Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2010 et la loi de finances rectificative pour 2009 - tome II

ANNEXE 2- ARTICLES INTÉRESSANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009

Article 50

I. Les 3° et 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont remplacés par un 3°, un 3° bis et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition ;

« 3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement "art et essai» au titre de l'année de référence ;

« 4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques. »

II. Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

III. Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l'image animée est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contribution économique territoriale

« Art. L. 335-1. - L'exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° à 4° de l'article 1464 A du code général des impôts.

« Art. L. 335-2. - L'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, applicable aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, est régie par l'article 1586 nonies du code général des impôts. »

Article 73

Le a du 1 du II de l'article 1640 B du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application, en 2009, de l'article 1609 nonies C et qui fusionnent au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais est, à la demande du conseil de la communauté résultant de la fusion, formulée par une délibération prise avant le 1er mars 2010, égal à la somme des montants de compensation relais de chacun des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion, établis distinctement pour chacun de ces établissements. »

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