Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2010 et la loi de finances rectificative pour 2009 - tome I
ANNEXE 2 - TEXTES DES ARTICLES INTÉRESSANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2010
Article 3
I. - Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du 1 et au premier alinéa des 2 et 3 du IV de l'article 1600 du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
III. - Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.
Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :
95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.
Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.
Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas.
Article 4
La loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° A l'article 3, le mot : « patente » est remplacé, trois fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentables » est remplacé par les mots : « redevables de la cotisation foncière des entreprises » ;
2° A l'article 6, le mot : « patente » est remplacé, deux fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentes » est remplacé par les mots : « cotisations foncières des entreprises ».
Article 35
Au 1° du I de l'article 790 G du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingts ans, ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu'il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, ».
Article 40
L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2010 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement inscrit dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, majoré de 0, 6 %. »
Article 41
I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1613-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
b) Après le mot : « bénéficie », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010.» ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1614-1, le dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et le premier alinéa de l'article L. 4425-4 sont complétés par les mots : « et en 2010 ».
II. La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et le dernier alinéa du II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont complétés par les mots : « et en 2010 ».
III. Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 35 195 000 EUR en 2010.
IV. Il est institué en 2010 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 131 201 256 EUR. Ce prélèvement sur recettes est affecté au solde de la dotation d'aménagement, prévue à l'article L. 2334-13 du même code, mis en répartition en 2010.
Article 42
Au premier alinéa de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des communes de métropole et de leurs groupements », sont insérés les mots : « , des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ».
Article 43
Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser. »
Article 44
Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et sixième » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.
« Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
Article 45
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2334-32, le premier alinéa de l'article L. 2334-40 et l'article L. 3334-12 sont complétés par les mots : « ni en 2010 » ;
2° L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009. » ;
b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
3° L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2009. » ;
b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
4° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, le taux retenu pour l'indexation de la dotation revenant à la collectivité territoriale de Saint-Martin est de 1,2 %. » ;
b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
Article 46
L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° du I, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : « , 2009 et 2010 » ;
2° Au II, les mots : « du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée » ;
c) A la première et à la seconde phrases du 2°, les mots : « bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » et, à la seconde phrase du même 2°, les mots : « des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « de l'action sociale » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2009 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département d'outre-mer, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer.
« Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements de métropole. » ;
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
« A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.
« Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
« Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l'ensemble des départements. »
Article 47
I. Le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
II. Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
III. L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. » ;
2° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
IV. Le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
V. Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
VI. Les cinquième et septième alinéas du B de l'article 4 et le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
VII. Le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les A et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
VIII. Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un E ainsi rédigé :
« E. Au titre de 2010, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
IX. Le montant total à retenir au titre de 2010 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par les I à VIII du présent article est fixé à 1 469 286 740 EUR, soit un taux de 5,85 %.
Article 48
I. A la première phrase du dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « logements construits » sont remplacés par les mots : « constructions neuves financées ».
II. Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2010.
Article 49
Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » et les montants : « 1,427 EUR » et « 1,010 EUR » sont respectivement remplacés par les montants : « 1,615 EUR » et « 1,143 EUR » ;
2° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :
« En 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
Ain |
1, 065365 |
Aisne |
0, 962176 |
Allier |
0, 765305 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0, 549821 |
Hautes-Alpes |
0, 409430 |
Alpes-Maritimes |
1, 608946 |
Ardèche |
0, 753092 |
Ardennes |
0, 652189 |
Ariège |
0, 388377 |
Aube |
0, 723091 |
Aude |
0, 737809 |
Aveyron |
0, 764136 |
Bouches-du-Rhône |
2, 319577 |
Calvados |
1, 118024 |
Cantal |
0, 562261 |
Charente |
0, 619983 |
Charente-Maritime |
1, 006418 |
Cher |
0, 636818 |
Corrèze |
0, 749371 |
Corse-du-Sud |
0, 201206 |
Haute-Corse |
0, 209851 |
Côte-d'Or |
1, 116344 |
Côtes-d'Armor |
0, 913276 |
Creuse |
0, 416142 |
Dordogne |
0, 757583 |
Doubs |
0, 872583 |
Drôme |
0, 831858 |
Eure |
0, 964471 |
Eure-et-Loir |
0, 830219 |
Finistère |
1, 037082 |
Gard |
1, 057203 |
Haute-Garonne |
1, 645592 |
Gers |
0, 458928 |
Gironde |
1, 792291 |
Hérault |
1, 291608 |
Ille-et-Vilaine |
1, 171129 |
Indre |
0, 586097 |
Indre-et-Loire |
0, 964973 |
Isère |
1, 823671 |
Jura |
0, 700213 |
Landes |
0, 735737 |
Loir-et-Cher |
0, 598309 |
Loire |
1, 107991 |
Haute-Loire |
0, 596410 |
Loire-Atlantique |
1, 511774 |
Loiret |
1, 086927 |
Lot |
0, 610339 |
Lot-et-Garonne |
0, 520527 |
Lozère |
0, 412363 |
Maine-et-Loire |
1, 154184 |
Manche |
0, 948730 |
Marne |
0, 918800 |
Haute-Marne |
0, 589122 |
Mayenne |
0, 544245 |
Meurthe-et-Moselle |
1, 040718 |
Meuse |
0, 533260 |
Morbihan |
0, 922188 |
Moselle |
1, 556694 |
Nièvre |
0, 619519 |
Nord |
3, 101047 |
Oise |
1, 111585 |
Orne |
0, 687335 |
Pas-de-Calais |
2, 185996 |
Puy-de-Dôme |
1, 413402 |
Pyrénées-Atlantiques |
0, 950135 |
Hautes-Pyrénées |
0, 570200 |
Pyrénées-Orientales |
0, 690542 |
Bas-Rhin |
1, 359379 |
Haut-Rhin |
0, 910092 |
Rhône |
2, 005891 |
Haute-Saône |
0, 449123 |
Saône-et-Loire |
1, 040773 |
Sarthe |
1, 040155 |
Savoie |
1, 139770 |
Haute-Savoie |
1, 275627 |
Paris |
2, 352489 |
Seine-Maritime |
1, 716718 |
Seine-et-Marne |
1, 892845 |
Yvelines |
1, 750777 |
Deux-Sèvres |
0, 642683 |
Somme |
1, 049868 |
Tarn |
0, 663919 |
Tarn-et-Garonne |
0, 432034 |
Var |
1, 339910 |
Vaucluse |
0, 736575 |
Vendée |
0, 924281 |
Vienne |
0, 674000 |
Haute-Vienne |
0, 611246 |
Vosges |
0, 736455 |
Yonne |
0, 753911 |
Territoire de Belfort |
0, 217207 |
Essonne |
1, 535348 |
Hauts-de-Seine |
1, 981717 |
Seine-Saint-Denis |
1, 882853 |
Val-de-Marne |
1, 520844 |
Val-d'Oise |
1, 589250 |
Guadeloupe |
0, 696816 |
Martinique |
0, 522135 |
Guyane |
0, 338305 |
La Réunion |
1, 464417 |
Total |
100 |
Article 50
Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT sans plomb |
Alsace |
4, 65 |
6, 56 |
Aquitaine |
4, 38 |
6, 21 |
Auvergne |
5, 71 |
8, 09 |
Bourgogne |
4, 12 |
5, 82 |
Bretagne |
4, 58 |
6, 48 |
Centre |
4, 27 |
6, 04 |
Champagne-Ardenne |
4, 82 |
6, 83 |
Corse |
9, 63 |
13, 61 |
Franche-Comté |
5, 88 |
8, 31 |
Ile-de-France |
11, 99 |
16, 96 |
Languedoc-Roussillon |
4, 12 |
5, 83 |
Limousin |
7, 94 |
11, 24 |
Lorraine |
7, 19 |
10, 16 |
Midi-Pyrénées |
4, 67 |
6, 62 |
Nord-Pas-de-Calais |
6, 75 |
9, 54 |
Basse-Normandie |
5, 08 |
7, 18 |
Haute-Normandie |
5, 02 |
7, 09 |
Pays de la Loire |
3, 97 |
5, 63 |
Picardie |
5, 29 |
7, 49 |
Poitou-Charentes |
4, 19 |
5, 93 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3, 92 |
5, 55 |
Rhône-Alpes |
4, 13 |
5, 83 |
Article 51
I. - Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 0,82 EUR » est remplacé par le montant : « 1,54 EUR » ;
2° Au quatrième alinéa, le montant : « 0,57 EUR » est remplacé par le montant : « 1,08 EUR » ;
3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
Ain |
0,335677 |
Aisne |
1,515282 |
Allier |
0,635915 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,243039 |
Hautes-Alpes |
0,146751 |
Alpes-Maritimes |
1,721533 |
Ardèche |
0,351431 |
Ardennes |
0,713333 |
Ariège |
0,286046 |
Aube |
0,676983 |
Aude |
0,881900 |
Aveyron |
0,165657 |
Bouches-du-Rhône |
5,627123 |
Calvados |
1,098778 |
Cantal |
0,080982 |
Charente |
0,672730 |
Charente-Maritime |
1,066914 |
Cher |
0,577227 |
Corrèze |
0,253260 |
Corse-du-Sud |
0,152522 |
Haute-Corse |
0,357182 |
Côte-d'Or |
0,479888 |
Côtes-d'Armor |
0,553775 |
Creuse |
0,133655 |
Dordogne |
0,538948 |
Doubs |
0,765127 |
Drôme |
0,722171 |
Eure |
0,976975 |
Eure-et-Loir |
0,567624 |
Finistère |
0,700489 |
Gard |
1,796443 |
Haute-Garonne |
1,397148 |
Gers |
0,156886 |
Gironde |
1,692634 |
Hérault |
2,250530 |
Ille-et-Vilaine |
0,791131 |
Indre |
0,301292 |
Indre-et-Loire |
0,678049 |
Isère |
1,017396 |
Jura |
0,255681 |
Landes |
0,432123 |
Loir-et-Cher |
0,452226 |
Loire |
0,765130 |
Haute-Loire |
0,212175 |
Loire-Atlantique |
1,246167 |
Loiret |
0,829813 |
Lot |
0,208943 |
Lot-et-Garonne |
0,529322 |
Lozère |
0,033800 |
Maine-et-Loire |
0,922598 |
Manche |
0,529131 |
Marne |
1,124804 |
Haute-Marne |
0,324664 |
Mayenne |
0,270953 |
Meurthe-et-Moselle |
1,264736 |
Meuse |
0,438969 |
Morbihan |
0,541278 |
Moselle |
1,669733 |
Nièvre |
0,382799 |
Nord |
8,787366 |
Oise |
1,647291 |
Orne |
0,414208 |
Pas-de-Calais |
5,660558 |
Puy-de-Dôme |
0,731825 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,608618 |
Hautes-Pyrénées |
0,259492 |
Pyrénées-Orientales |
1,555675 |
Bas-Rhin |
1,646607 |
Haut-Rhin |
0,968835 |
Rhône |
1,386515 |
Haute-Saône |
0,438264 |
Saône-et-Loire |
0,600687 |
Sarthe |
0,909809 |
Savoie |
0,212665 |
Haute-Savoie |
0,369784 |
Paris |
1,486297 |
Seine-Maritime |
2,789928 |
Seine-et-Marne |
2,166108 |
Yvelines |
1,066233 |
Deux-Sèvres |
0,453162 |
Somme |
1,399815 |
Tarn |
0,499046 |
Tarn-et-Garonne |
0,373462 |
Var |
1,519575 |
Vaucluse |
1,302191 |
Vendée |
0,459190 |
Vienne |
0,826685 |
Haute-Vienne |
0,515503 |
Vosges |
0,729890 |
Yonne |
0,531167 |
Territoire de Belfort |
0,276890 |
Essonne |
1,776026 |
Hauts-de-Seine |
1,495471 |
Seine-Saint-Denis |
4,737654 |
Val-de-Marne |
1,818472 |
Val-d'Oise |
2,063566 |
Total |
100 |
II. Le même article est complété par un III ainsi rédigé :
« III. 1. Il est versé en 2010 aux départements métropolitains un montant de 45 136 147 EUR au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
« Ce montant est composé de deux parts :
« a) Une première part, d'un montant de 7 744 160 EUR, est attribuée aux départements métropolitains figurant dans la colonne A du tableau ci-après, au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses définitives pour 2008 mentionnées au cinquième alinéa du I du présent article ;
« b) Une deuxième part, d'un montant de 37 391 987 EUR est répartie, à titre exceptionnel, entre les départements métropolitains pour l'exercice 2010, conformément aux montants inscrits dans la colonne B du tableau ci-après. Cette répartition est opérée en fonction du montant des dépenses exécutées en 2008 par l'Etat dans chaque département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.
« 2. Les montants correspondant aux versements prévus aux a et b du 1 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :
(En euros)
DÉPARTEMENT |
MONTANT À VERSER (col. A) |
MONTANT À VERSER (col. B) |
TOTAL |
Ain |
0 |
125 516 |
125 516 |
Aisne |
318 622 |
566 594 |
885 216 |
Allier |
69 761 |
237 781 |
307 542 |
Alpes-de-Haute-Provence |
28 579 |
90 877 |
119 456 |
Hautes-Alpes |
22 704 |
54 873 |
77 577 |
Alpes-Maritimes |
0 |
643 715 |
643 715 |
Ardèche |
0 |
131 407 |
131 407 |
Ardennes |
71 642 |
266 729 |
338 371 |
Ariège |
33 589 |
106 958 |
140 547 |
Aube |
155 848 |
253 137 |
408 985 |
Aude |
109 586 |
329 760 |
439 346 |
Aveyron |
0 |
61 942 |
61 942 |
Bouches-du-Rhône |
0 |
2 104 093 |
2 104 093 |
Calvados |
0 |
410 855 |
410 855 |
Cantal |
0 |
30 281 |
30 281 |
Charente |
176 905 |
251 547 |
428 452 |
Charente-Maritime |
254 559 |
398 940 |
653 499 |
Cher |
35 604 |
215 837 |
251 441 |
Corrèze |
0 |
94 699 |
94 699 |
Corse-du-Sud |
0 |
57 031 |
57 031 |
Haute-Corse |
159 687 |
133 557 |
293 244 |
Côte-d'Or |
0 |
179 440 |
179 440 |
Côtes-d'Armor |
0 |
207 067 |
207 067 |
Creuse |
0 |
49 976 |
49 976 |
Dordogne |
0 |
201 523 |
201 523 |
Doubs |
0 |
286 096 |
286 096 |
Drôme |
0 |
270 034 |
270 034 |
Eure |
127 482 |
365 310 |
492 792 |
Eure-et-Loir |
5 596 |
212 246 |
217 842 |
Finistère |
0 |
261 927 |
261 927 |
Gard |
0 |
671 726 |
671 726 |
Haute-Garonne |
0 |
522 421 |
522 421 |
Gers |
0 |
58 663 |
58 663 |
Gironde |
0 |
632 910 |
632 910 |
Hérault |
0 |
841 518 |
841 518 |
Ille-et-Vilaine |
0 |
295 820 |
295 820 |
Indre |
0 |
112 659 |
112 659 |
Indre-et-Loire |
0 |
253 536 |
253 536 |
Isère |
0 |
380 425 |
380 425 |
Jura |
0 |
95 604 |
95 604 |
Landes |
0 |
161 579 |
161 579 |
Loir-et-Cher |
167 238 |
169 096 |
336 334 |
Loire |
0 |
286 097 |
286 097 |
Haute-Loire |
32 373 |
79 336 |
111 709 |
Loire-Atlantique |
0 |
465 967 |
465 967 |
Loiret |
0 |
310 284 |
310 284 |
Lot |
31 376 |
78 128 |
109 504 |
Lot-et-Garonne |
0 |
197 924 |
197 924 |
Lozère |
0 |
12 638 |
12 638 |
Maine-et-Loire |
0 |
344 978 |
344 978 |
Manche |
0 |
197 853 |
197 853 |
Marne |
498 800 |
420 587 |
919 387 |
Haute-Marne |
0 |
121 398 |
121 398 |
Mayenne |
100 725 |
101 315 |
202 040 |
Meurthe-et-Moselle |
0 |
472 910 |
472 910 |
Meuse |
183 749 |
164 139 |
347 888 |
Morbihan |
0 |
202 395 |
202 395 |
Moselle |
0 |
624 346 |
624 346 |
Nièvre |
7 501 |
143 136 |
150 637 |
Nord |
985 349 |
3 285 771 |
4 271 120 |
Oise |
242 415 |
615 955 |
858 370 |
Orne |
0 |
154 881 |
154 881 |
Pas-de-Calais |
2 336 055 |
2 116 595 |
4 452 650 |
Puy-de-Dôme |
0 |
273 644 |
273 644 |
Pyrénées-Atlantiques |
0 |
227 574 |
227 574 |
Hautes-Pyrénées |
0 |
97 029 |
97 029 |
Pyrénées-Orientales |
298 168 |
581 698 |
879 866 |
Bas-Rhin |
0 |
615 699 |
615 699 |
Haut-Rhin |
0 |
362 267 |
362 267 |
Rhône |
0 |
518 446 |
518 446 |
Haute-Saône |
99 782 |
163 876 |
263 658 |
Saône-et-Loire |
0 |
224 609 |
224 609 |
Sarthe |
115 221 |
340 196 |
455 417 |
Savoie |
0 |
79 520 |
79 520 |
Haute-Savoie |
0 |
138 270 |
138 270 |
Paris |
0 |
555 756 |
555 756 |
Seine-Maritime |
0 |
1 043 210 |
1 043 210 |
Seine-et-Marne |
162 657 |
809 951 |
972 608 |
Yvelines |
0 |
398 686 |
398 686 |
Deux-Sèvres |
178 263 |
169 446 |
347 709 |
Somme |
429 379 |
523 419 |
952 798 |
Tarn |
0 |
186 603 |
186 603 |
Tarn-et-Garonne |
0 |
139 645 |
139 645 |
Var |
0 |
568 199 |
568 199 |
Vaucluse |
0 |
486 915 |
486 915 |
Vendée |
0 |
171 700 |
171 700 |
Vienne |
91 273 |
309 114 |
400 387 |
Haute-Vienne |
0 |
192 757 |
192 757 |
Vosges |
195 097 |
272 920 |
468 017 |
Yonne |
18 575 |
198 614 |
217 189 |
Territoire de Belfort |
0 |
103 535 |
103 535 |
Essonne |
0 |
664 091 |
664 091 |
Hauts-de-Seine |
0 |
559 186 |
559 186 |
Seine-Saint-Denis |
0 |
1 771 503 |
1 771 503 |
Val-de-Marne |
0 |
679 963 |
679 963 |
Val-d'Oise |
0 |
771 608 |
771 608 |
TOTAL |
7 744 160 |
37 391 987 |
45 136 147 |
III. Au sixième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « et du I » sont remplacés par les mots : « et des I et III ».
Article 52
Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 85 880 473 000 EUR qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 090 500 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
640 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
27 725 |
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
184 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
585 725 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 228 231 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 058 529 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 697 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
40 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
282 299 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
203 371 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
15 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
1 000 000 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
31 798 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement |
131 201 |
Total |
85 880 473 |
Article 59
I. La dernière phrase de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l'Etat, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'Etat rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en oeuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »
II. L'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au 1° du A du I, le f devient le g, et il est rétabli un f ainsi rédigé :
« f) Les versements de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; »
2° Au 2° du A du I, les d et e deviennent respectivement les e et f, et il est rétabli un d ainsi rédigé :
« d) Les versements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ; ».
III. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 94
I. Après l'article 265 A du code des douanes, il est inséré un article 265 A bis ainsi rédigé :
« Art. 265 A bis.-Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0,73 EUR par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1,35 EUR par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.
« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. »
II. 1. Au sixième alinéa de l'article 265 septies et au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, la référence : « de l'article 265 » est remplacée par les références : « des articles 265 et 265 A bis ».
2.A la première phrase du septième alinéa de l'article 265 septies et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 265 octies du même code, après la référence : « 265 », est insérée la référence : « et à l'article 265 A bis ».
III.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Article 95
Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. »
Article 96
Le premier alinéa de l'article 1383 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « 25 % ou de 50 % » sont remplacés par les mots : « 15 % ou de 30 % » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15 % pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est majorée de 30 %, le cas échéant, pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au III de l'article L. 515-16 du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. »
Article 97
I.-L'article 1528 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1528.-I. Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
« La taxe est due par les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
« II. Afin de fixer le tarif de la taxe, la direction des finances publiques communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
« Lorsque le conseil municipal a délibéré pour instituer la taxe, il communique, chaque année, avant le 1er septembre de l'année précédant celle de l'imposition, le tarif de la taxe au représentant de l'Etat dans le département, qui l'arrête après vérification du respect du plafond mentionné au I.
« III. Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. »
II.-L'article 317 de l'annexe II du même code est abrogé.
Article 98
Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. »
Article 99
Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, au 1er janvier 2010, au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Article 116
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
Article 117
Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement un rapport établissant un bilan et une évaluation de l'application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions et des conditions de leur mise en oeuvre.
Ce rapport retrace également, région par région, l'évolution des moyens alloués par l'Etat en faveur de l'entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n'est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
Article 121
Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.
Ce rapport précise également l'impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d'aménagement des établissements publics locaux d'enseignement.
Article 123
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2010, un rapport indiquant les mesures qu'il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d'outre-mer, dont les villes capitales, et leur permettre d'assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent, notamment en matière sociale.
Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd'hui établie par les rapports transmis aux autorités de l'Etat.
Article 126
I. Le onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2010, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2009 diminué de 2 %. »
II. Au cinquième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010. »
Article 127
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-1, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et pour 2010 » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-18-1 est complétée par les mots : « et en 2010 » ;
3° L'article L. 2334-18-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2009, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2009, augmentée de 1,2 % et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2009 mais le deviennent en 2010 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;
4° L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010 » ;
b) Au 1°, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».
Article 128
Le sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « la Société centrale immobilière de la Caisse de dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la société ICADE » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. »
Article 129
Le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros en 2010.
Article 130
Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2010.
Article 131
Le 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « , y compris, le cas échéant, les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement ».
Article 132
Au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
Article 134
A la fin de l'article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Article 135
I. Après l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-7-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 262-7-1.-Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande. »
II. A l'article L. 262-8 du même code, les mots : « la situation exceptionnelle du demandeur » sont remplacés par les mots : « le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle ».
III. L'article L. 262-29 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail. »
IV. Pour l'année 2010, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.