Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2010 et la loi de finances rectificative pour 2009 - tome I
TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS DIVERSES
I. LE FINANCEMENT DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) SUITE À LA SUPPRESSION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (ARTICLES 3 ET 4 LFI)
Selon les dispositions du I de l'article 1600 du CGI , il est pourvu aux dépenses ordinaires des CCI au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle (TATP), répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.
Le produit total de cette taxe additionnelle a été évalué à 1,26 milliard d'euros en 2009, contre 1,21 milliard en 2008 et un milliard d'euros en 2007.
La réduction de l'assiette de la taxe additionnelle à la seule part foncière, hors investissements productifs, de la contribution complémentaire, soit la cotisation foncière des entreprises, se traduit par une diminution du rendement de la taxe additionnelle d'un ratio de 5,7, d'où un financement des chambres consulaires ramené de 1,2 milliard d'euros à seulement 200 millions d'euros.
Afin de maintenir un niveau comparable de ressources fiscales en 2010, le dispositif initial prévu par le Gouvernement proposait que la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 soit égale, pour 2010, à 95 % du montant de la TATP acquittée en 2009, soit une réduction de 5 % du financement d'origine fiscale des CCI.
Mais ce dispositif s'exposait à trois critiques :
- le caractère transitoire du financement des CCI en 2010 ;
- la réduction de 5 % en 2010 de la ressource fiscale des CCI par rapport à 2009 ;
- l'absence de financement pérenne et la réduction du rendement de la taxe additionnelle issue de la CLA à partir de 2011.
Pour tenter de surmonter ces critiques, un amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat module la réduction du financement fiscal des CCI pour 2010, en tenant compte de la part que représente cette ressource dans leur budget, extrêmement variable d'une chambre à l'autre, afin que l'effort soit justement réparti.
II. LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉPARTEMENTS
A. RECONDUCTION DU FONDS DE MOBILISATION DÉPARTEMENTALE POUR L'INSERTION (FDMI) (ARTICLE 46 LFI)
Le FMDI a été créé par l' article 37 de la loi n° 2005-1719 de finances initiale pour 2006 . Son objectif initial était de permettre aux départements de réaliser des projets ambitieux en matière d'insertion des allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI).
Mais ce dispositif a été réorienté vers la compensation du transfert du RMI aux départements.
En effet, la création du FMDI s'insère dans la problématique plus générale du transfert de la gestion du RMI aux départements, conformément aux dispositions de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité . Ce transfert a été compensé par l'attribution aux départements d'une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), selon les modalités prévues par l' article 59 de la de la loi de finances initiale pour 2004 .
Mais depuis 2004, du fait d'un dynamisme insuffisant de l'assiette de la taxe par rapport à l'évolution des dépenses liées au RMI, l'État a mis en oeuvre une garantie consistant en un accroissement des ressources du FDMI, initialement doté de 100 millions d'euros, à 500 millions d'euros durant trois ans, modifiant ainsi la nature de celui-ci dont le nouvel objectif est désormais de fournir aux départements un complément de compensation pour le transfert du RMI.
La LFI pour 2009 a reconduit le FMDI pour l'année 2010 et son montant a été inchangé (500 millions d'euros).
Cette reconduction a lieu l'année suivant la mise en place du RSA, d'où l'introduction d'une innovation importante : l'instauration d'un mécanisme d'écrêtement dont les modalités seront les suivantes :
- les ressources des départements dont l'écart entre les ressources transférées (fiscalité et FMDI) et les dépenses engagées pour une année donnée est positif, sont écrêtées à due concurrence de cet écart positif, dans la limite globale du droit à compensation de chaque département au titre des compétences transférées ;
- les ressources des départements qui doivent supporter un écart négatif se répartissent ensuite entre eux le produit de l'écrêtement, au prorata de l'écart négatif constaté pour chaque département rapporté à la somme de l'ensemble de ces écarts.
Ces dispositions sont à rapprocher de celles de l' article 51 de la LFI qui fixe la TIPP transférée aux départements au titre des politiques d'insertion à 644 millions d'euros, au lieu de 599 millions d'euros de droit à compensation.
B. EXTENSION DU RSA AUX JEUNES ACTIFS DE MOINS DE 25 ANS (ARTICLE 135 LFI)
Contrairement au dispositif du revenu minimum d'insertion (RMI) mis en place en 1988, qui ne bénéficiait pas aux personnes âgées de moins de 25 ans, à l'exception des personnes ayant des enfants à charge, le revenu de solidarité active (RSA) repose, non sur une limite d'âge, mais sur une condition d'activité préalable.
Un amendement du Gouvernement ouvre désormais le bénéfice du RSA aux jeunes qui peuvent se prévaloir d'une expérience professionnelle ou qui justifient d'une activité au moins égale à 3 600 heures, et qui ont besoin d'un complément de salaire et, d'autre part, aux jeunes ayant déjà travaillé, qui ont été au chômage et qui, ayant épuisé leurs droits, peuvent se retrouver, à vingt-quatre ans, sans revenu.
C. LE TRANSFERT DES PARCS DE L'ÉQUIPEMENT (ARTICLE 31 LFR)
L'article 16 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers permet au département ou à la collectivité territoriale de Corse bénéficiaire du transfert du parc de l'équipement de devenir gratuitement propriétaire des immeubles affectés au parc , lorsqu'elle en est l'unique utilisateur.
Ces transferts de propriété ne donnent lieu à aucun versement de droit, taxe ou honoraire. L'article 31 de la LFR 2009 précise qu'ils ne donnent également lieu à aucun versement de salaire.