Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

F. SYNTHÈSE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES INTERNET

1. Sites Internet des collectivités territoriales

* L'utilisation d'un site Internet d'une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8.

Les élus qui bénéficieraient éventuellement de pages Internet dédiées sur le site d'une collectivité locale doivent veiller à ce que celles-ci soient bien dépourvues de tout lien avec leur campagne électorale. Il convient notamment d'éviter que les pages en cause fassent référence à la candidature ou à la campagne de l'élu ou qu'elles comportent des liens renvoyant à son site personnel ou à celui de la liste ( cf . la circulaire du ministre de l'Intérieur INT/A/08/00024/C reproduite en annexe 3).

* Les collectivités territoriales ne peuvent mettre en ligne aucune information ayant le caractère d'une promotion de la collectivité ou de ses réalisations, pendant les trois mois précédant le mois de l'élection (art. L. 52-1).

Ne tombent sous le coup de cette interdiction ni les campagnes de promotion mises en ligne avant cette date (dans la mesure où elles ne font l'objet d'aucune modification ou nouvelle publication), ni les informations de caractère général et objectif, dépourvues de toute polémique électorale qui ne peuvent être assimilées à des informations promotionnelles.

2. Sites Internet du candidat ou de la liste

* Le site Internet d'un candidat ou les sites Internet tenus pour son compte ne présentent, aux yeux du juge, le caractère d'une publicité commerciale interdite, aux termes de l'article L. 52-1, pendant les trois mois précédant le mois où a lieu l'élection, que dans la mesure où l'internaute est susceptible d'y accéder sans le vouloir (CE, 8 juillet 2002, Élection municipales de Rodez, préc.).

Est en conséquence interdit le recours aux procédés publicitaires suivants : redirection automatique ou via un bandeau publicitaire, achat de liens sponsorisés ou de mots-clefs, référencement payant etc.

Les sites auxquels les internautes ne peuvent accéder que par une démarche volontaire sont donc licites. Aucune disposition ne leur interdit de prendre la forme d'un blog.

* L'affichage de bandeaux publicitaires rémunérés sur le site du candidat est susceptible de mettre le candidat en infraction avec les dispositions relatives au financement des campagnes électorales par une personne morale.

Cependant, le juge de l'élection estime que l'utilisation par une liste du service gratuit d'hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférencié à tous les sites licites par une société se réservant le droit d'inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 52-8, dès lors que la gratuité de l'hébergement du site Internet ouvert par le candidat tête de liste en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires n'a pas constitué un avantage spécifique au candidat (CE, 18 octobre 2002, Élections municipales de Lons, n° 240048).

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