Étude du service des collectivités territoriales (2007-2008) - 22 janvier 2008

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Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2008 et la loi de finances rectificative pour 2007

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( carrefourlocal.senat.fr )

N° CT 08-1

2007-2008

AVERTISSEMENT

Ce document présente l'analyse des dispositions de la loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 et de la loi de finances rectificative pour 2007 n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.

Il s'agit d'un document de travail élaboré à l'intention de Mesdames et Messieurs les Sénateurs par le service des collectivités territoriales. Il a un caractère informatif et il ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

INTRODUCTION

La loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822) a été publiée le 27 décembre 2007 au Journal officiel et la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824) le 28 décembre ; ces deux lois contiennent de nombreuses dispositions, le plus souvent très techniques, qui concernent les collectivités territoriales et leurs groupements.

Après une réforme importante de l'architecture de la dotation globale de fonctionnement dans la loi de finances pour 2004 et de ses critères de répartition dans la loi de finances pour 2005, puis une nouvelle modification de la taxe professionnelle dans la loi de finances pour 2006, les mesures contenues dans la loi de finances rectificative pour 2007 (LFR 2007) et la loi de finances initiale pour 2008 (LFI 2008) tendent plus à aménager certains dispositifs relatifs soit aux dotations de l'Etat, soit à la fiscalité, qu'à engager de profondes réformes.

La mesure la plus significative figurant cette année dans les lois de finances consiste à transformer le contrat de croissance et de solidarité , qui assurait une progression de la majorité des dotations de l'Etat aux collectivités locales selon un indice égal à l'inflation plus le tiers de la croissance du PIB, en un contrat de stabilité, dont l'indice de référence est basé, en 2008, sur la seule inflation .

Les principales autres dispositions sont de nature fiscale : nouvelle contribution relative aux déchets d'imprimés papiers, taxe sur la publicité, taxe sur les spectacles, fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ou taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

Plusieurs dispositions ont été adoptées à l'initiative du Sénat.

Ainsi, la loi de finances rectificative pour 2007 crée une commission nationale d'évaluation des normes au sein du comité des finances locales ; elle contient également deux dispositions qui allègent l'impact, sur la facture de gaz des ménages et des collectivités territoriales, de la réforme de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2008 adapte les modalités de calcul du taux de référence de la taxe professionnelle pour neutraliser les effets d'un retour de compétences d'un EPCI vers ses communes membres et alléger ainsi le « ticket modérateur » à la charge de ces communes. Elle introduit également la possibilité, pour les communautés percevant la taxe professionnelle unique, de créer une commission intercommunale des impôts directs participant à l'évaluation des locaux à usage commercial.

Si la loi de finances pour 2008 ne comporte pas de réforme majeure de l'environnement économique, financier, budgétaire ou fiscal des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'année 2008 devrait cependant être une année particulièrement importante pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

De nombreux rapports et études ont mis en avant ces dernières années la situation difficile des finances publiques et l'inadéquation entre les ressources des collectivités et l'évolution de leurs charges : rapport Pébereau sur la dette, rapport Richard sur la maîtrise de la dépense publique locale, rapport Valletoux sur la fiscalité locale, rapport Lambert sur les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales etc. Les Présidents de trois associations d'élus, l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France, ont par ailleurs publié en novembre 2007 un rapport commun, intitulé « Pour une réforme du système fiscal local », qui contient les lignes directrices d'une réforme des finances locales attendue par les élus locaux.

Parallèlement, le Gouvernement a annoncé avoir engagé plusieurs réflexions qui concernent les collectivités locales, notamment une évolution du régime de fixation des valeurs locatives et une revue générale des prélèvements obligatoires, qui pourrait inclure une nouvelle réforme de la taxe professionnelle .

Enfin, le Gouvernement a annoncé qu'il publierait, à la fin de 2008, comme le prévoit la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité, le premier décret d'authentification de la population légale pris selon les nouvelles règles de recensement. L'incidence des nouveaux chiffres de la population devrait être particulièrement forte sur les dotations de l'Etat et pourrait entraîner des hausses ou des baisses sensibles de dotation à partir de 2009, si bien que le comité des finances locales a créé un groupe de travail à ce sujet. Cette prise en compte du recensement prendra effet, alors que l'évolution de la dotation globale de fonctionnement pour 2009 n'est pas connue : le Gouvernement a proposé de conserver en 2008 le taux d'évolution de la DGF des années précédentes (inflation plus la moitié de la croissance du PIB), mais a parallèlement insisté sur le nécessaire partage de l'effort de redressement des finances publiques.

I. LES DOTATIONS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : DU CONTRAT DE CROISSANCE ET DE SOLIDARITÉ AU CONTRAT DE STABILITÉ

A. L'ÉVOLUTION DE « L'ENVELOPPE NORMÉE » EST LIMITÉE À L'INFLATION EN 2008 (ARTICLE 36 LFI 2008)

Depuis 1996, l'organisation des relations financières entre l'Etat et les collectivités territoriales s'inscrit dans une démarche « contractuelle », qui a pris initialement la forme d'un pacte de stabilité financière, puis, à partir de 1999, d'un contrat de croissance et de solidarité, institué pour trois ans. Ce contrat a été reconduit chaque année entre 2002 et 2007. Il visait à garantir une prévisibilité des ressources des collectivités territoriales et des charges de l'Etat, grâce à l'évolution forfaitaire d'une enveloppe dite « normée », regroupant environ les deux tiers des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales. La reconduction du contrat s'est cependant faite sur une base annuelle depuis 2002, ce qui a diminué la portée de l'objectif de prévisibilité.

L'article 36 de la loi de finances pour 2008 transforme le contrat de croissance et de solidarité en un contrat de stabilité : d'une part, l'enveloppe normée intègre des dotations qui en étaient exclues et, d'autre part, elle évolue en 2008 selon un indice égal uniquement au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement.

Auparavant, l'indice d'évolution de l'enveloppe était toujours supérieur à l'inflation , puisqu'il additionnait le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation et une part de la croissance de la richesse nationale : 20% de la croissance du PIB en 1999, 25% en 2000 et 33% entre 2001 et 2007.

En 2008, l'enveloppe normée atteindra en conséquence 46,4 milliards d'euros, en progression de 1,6% à structure constante. La dotation globale de fonctionnement constitue la part la plus importante de l'enveloppe (40 milliards d'euros en 2008) et ses règles d'indexation ne sont pas modifiées cette année : elle continue d'évoluer comme l'inflation plus la moitié de la croissance du PIB . Cependant, en raison de divers recalages et d'une régularisation négative consécutive à des prévisions de croissance surestimées pour 2006, la DGF progressera en fait de 2,08% (+ 734 millions d'euros). Il n'est d'ailleurs pas exclu que de nouvelles régularisations négatives pèsent fortement sur l'enveloppe des DGF de 2009-2010, en raison des chiffres de croissance prévus dans les lois de finances pour 2007 et 2008.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a déclaré que le Gouvernement n'avait pas souhaité modifier en 2008 les règles d'indexation de la DGF, principale dotation de l'Etat, pour préserver une certaine prévisibilité dans l'élaboration des budgets locaux. Cette préservation en 2008 du taux global d'évolution de la DGF ne vaut cependant pas pour 2009, qui sera également la première année de prise en compte du recensement de la population pour l'ensemble des collectivités et groupements .

Face à une DGF qui progresse de 2,08% à 40 milliards et à une enveloppe normée incluant cette DGF qui n'augmente que de 1,6% à 46,4 milliards, certaines dotations de l'enveloppe doivent être « ajustées » à la baisse pour compenser cet effet de ciseaux. Jusqu'en 2008, la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) jouait ce rôle : elle a par exemple baissé de 11% en 2007. Mais la DCTP n'atteint déjà plus que 986 millions d'euros en 2007 et l'application mécanique de l'ajustement l'aurait amputée de 46% en 2008 ; c'est pourquoi le projet de loi de finances initial prévoyait d'intégrer trois nouvelles dotations dans l'enveloppe normée et de faire porter la baisse sur la DCTP et ces trois dotations.

Au total, il était envisagé par le Gouvernement que ces quatre dotations baissent chacune de 21,87% en 2008, soit une baisse estimée par le rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale à 440 millions d'euros.

Finalement, l'enveloppe normée des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales comprendra dorénavant, en plus des dotations déjà incluses les années précédentes, trois nouvelles dotations (voir tableau récapitulatif infra .) :

- la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle ;

- la dotation de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) ;

- la part réduction pour création d'établissement de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (cette part résiduelle de la DCTP était jusque-là restée en dehors de l'enveloppe normée).

Ces trois dotations et le reste de la DCTP seront ajustés à la baisse pour permettre à la fois à la DGF de progresser de 2,08% et à l'enveloppe normée de ne progresser au total que comme l'inflation (+1,6%).

L'Assemblée nationale a voté le dispositif du contrat de stabilité, mais l'a amendé en excluant de l'ajustement la dotation de compensation de l'exonération de 20% de la taxe communale sur le foncier non bâti agricole (hors Corse). En conséquence, les autres variables d'ajustement devaient baisser non plus de 21,87%, mais de 23,9%.

Au-delà de cette modification, la commission des finances du Sénat a proposé d'atténuer globalement l'impact de la baisse de ces dotations grâce à deux mesures de compensation et c'est cette position, légèrement amendée, qui se retrouve finalement dans la loi de finances pour 2008.

Premièrement, le prélèvement sur recettes au titre de la compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) est minoré de 21 millions d'euros, c'est-à-dire que l'abondement des FDPTP par l'Etat est minoré de 21 millions . Cette somme sera reversée aux départements dont la compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles est supérieure à 4,5% du produit des recettes fiscales directes, c'est-à-dire ceux qui sont considérés comme particulièrement sensibles à la baisse de cette dotation de compensation prévue par le nouveau contrat de stabilité . Dix-sept départements ruraux devraient ainsi voir leur perte de recettes atténuée.

Deuxièmement, la loi crée un « fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle », dont le montant est de 60 millions d'euros en 2008 . Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 30 millions d'euros sur le produit des amendes de police relatives à la circulation routière et par diverses économies sur d'autres articles de la loi de finances : le financement du fonds par des économies sur d'autres crédits destinés aux collectivités territoriales a permis au Gouvernement d'apporter son soutien à cette mesure d'atténuation des effets de la baisse de certaines dotations. Le fonds sera réparti entre les communes au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors compensation de la réduction pour création d'entreprise) ; le Sénat avait prévu que le fonds bénéficierait également aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements, mais la commission mixte paritaire n'a retenu que l'éligibilité des communes.

B. LES MESURES CONCERNANT LES DOTATIONS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

La loi de finances pour 2008 et la loi de finances rectificative pour 2007 ne prévoient pas de réforme particulière des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, mais elles comprennent plusieurs mesures d'exécution et d'adaptation.

1. La compensation des transferts de compétences aux départements (article 2 LFR 2007 et article 38 LFI 2008)

• Article 2 LFR 2007

La loi de finances rectificative pour 2007 actualise les montants des compensations versées par l'Etat aux départements en raison des transferts de compétences opérés par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et par la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du revenu minimum d'insertion (RMI) et créant un revenu minimum d'activité (RMA). Cet ajustement pour 2007 résulte soit de la correction d'erreurs matérielles constatées pour certains départements, soit de la prise en compte de données plus précises.

• Article 38 LFI 2008

La loi de finances pour 2008 fixe les montants de ces compensations pour 2008 et en actualise les modalités de financement. Tout d'abord, en ce qui concerne la compensation du RMI-RMA, la loi augmente les fractions de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) sur le super sans plomb et le gazole, pour prendre en compte l'arrêt de la commercialisation du supercarburant ARS.

Par ailleurs, en ce qui concerne les transferts de compétences liés à la loi du 13 août 2004, la commission des finances du Sénat a relevé une sous-évaluation du droit à compensation des départements , en se référant notamment aux derniers dénombrements attendus des effectifs qui devraient réellement être transférés au 1 er janvier 2008.

Le Gouvernement a en conséquence déposé un amendement, qui permet d'actualiser les prévisions, en relevant l'évaluation initiale de 447 millions d'euros, ce qui porte le niveau du droit à compensation , pour les compétences transférées aux départements par la loi du 13 août 2004, à plus d'un milliard d'euros au total en 2008 . Ces transferts concernent essentiellement les personnels des directions départementales de l'équipement (DDE) et les personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) de l'éducation nationale. Le nombre de postes supplémentaires transférés aux départements s'élève à environ 14 000, dont près de 2 000 postes de TOS, représentant une charge de 51 millions d'euros, ce qui fait un total de 20 000 postes avec les transferts précédents, et 12 000 postes supplémentaires pour les DDE, soit une charge de 396 millions d'euros.

Ces transferts étaient jusqu'alors financés par l'affectation d'une part seulement du produit de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA), celle qui concerne les contrats d'assurance relatifs aux véhicules terrestres à moteur. En raison de l'augmentation des transferts de charges, cette part limitée de la TSCA ne suffit plus à assurer une compensation adaptée. C'est pourquoi la loi de finances pour 2008 élargit la base de compensation à deux autres parts de la TSCA (navigation maritime et incendie).

De plus, la loi instaure un mode de financement complémentaire , à hauteur de 181 millions d'euros pour 2008, au travers du transfert d'une nouvelle fraction des recettes de la TIPP au profit des départements .

2. La compensation des transferts de compétences aux régions (article 1er LFR 2007 et article 37 LFI 2008)

• Article 1 er LFR 2007

La loi de finances rectificative pour 2007 actualise les montants des compensations versées par l'Etat aux régions au titre de 2006 et de 2007, en raison des transferts de compétences opérés par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cet ajustement résulte soit de la correction d'erreurs matérielles constatées pour deux régions, soit de la prise en compte de données plus précises.

• Article 37 LFI 2008

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prévu le transfert de plusieurs compétences aux régions ; elle a notamment organisé le transfert progressif des personnels techniciens, ouvriers et de service de l'éducation nationale. Depuis 2005, ont également été transférés le financement des établissements de formation des travailleurs sociaux et des aides aux étudiants de ces établissements, le financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes et des aides aux élèves et étudiants de ces établissements, le financement de l'inventaire général du patrimoine culturel et l'organisation du réseau des centres d'information sur la validation des acquis professionnels. De plus, la participation de la région Ile-de-France au syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) a été accrue. Enfin, de nombreuses régions ont accepté le transfert anticipé du financement des stages de l'Agence nationale pour la formation des adultes (AFPA).

La compensation est réalisée par l'attribution, à chaque région, d'une fraction des tarifs du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) perçue sur les quantités de supercarburant sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région. Le niveau des fractions régionales de tarifs de la TIPP, que les régions peuvent très légèrement moduler, ne pourra être fixé de façon définitive qu'une fois connus les montants définitifs des droits à compensation financière, c'est-à-dire une fois que les transferts notamment en termes de personnels auront été opérés dans leur intégralité. Ces montants définitifs ne pourront être connus au plus tôt avant 2009.

Dans cette attente, la loi de finances fixe, chaque année, les fractions de tarifs attribuées aux régions. Le projet initial du Gouvernement évaluait le montant des transferts à 434 millions d'euros ; cependant, pour tenir compte des dernières évaluations liées à la poursuite du transfert du financement des stages de l'AFPA, des agents TOS en poste dans les lycées et des agents TOS relevant des lycées agricoles, le Gouvernement a présenté au Sénat un amendement qui relève le montant total à compenser à 600 millions d'euros pour les régions en 2008 .

• Article 66 LFR 2007

Lorsque les tarifs de la TIPP sont relevés ou abaissés, cette modification s'applique aux produits pétroliers déjà mis à la consommation et stockés chez les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants et distributeurs de produits pétroliers et assimilés, à l'exception des produits se trouvant dans les cuves des stations-service. Dans ce cas, l'administration des douanes doit appliquer le nouveau tarif à des produits pour lesquels la TIPP a déjà été acquittée (à l'ancien tarif) et qui sont stockés hors d'un entrepôt fiscal. La reprise sur stock consiste donc soit en un remboursement par l'administration des douanes, soit en un paiement, par les importateurs, producteurs, raffineurs, négociants mais essentiellement par les distributeurs de produits pétroliers et assimilés, d'une fraction de TIPP égale à la différence entre la TIPP acquittée lors de la mise à la consommation et le nouveau tarif de TIPP appliquée au volume de produits pétroliers qu'ils ont en stock.

L'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2007 prévoit que ce dispositif de reprise sur stocks ne s'appliquera pas, à compter du 1 er janvier 2008, aux réductions ou augmentations du taux de la TIPP votées par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse (les « modulations »). Cet article aligne le droit sur le fait, car la complexité du mécanisme de reprise sur stocks n'avait pas permis de l'appliquer en 2007 sur cette part modulée des tarifs.

3. Le seuil d'effort fiscal applicable pour l'attribution de la dotation nationale de péréquation aux villes de plus de 10 000 habitants est abaissé de 90% à 85% (article 112 LFI 2008)

La DGF des communes et de leurs groupements est constituée d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. Cette dotation d'aménagement se décompose elle-même en une dotation destinée aux groupements de communes et en trois dotations de péréquation : la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale.

La dotation nationale de péréquation (DNP) est destinée à aider les communes dont le potentiel financier est inférieur à un certain seuil (105% de la moyenne par habitant des communes du même groupe pour les communes de moins de 10 000 habitants et inférieur de 15% au potentiel financier moyen de la strate pour les communes de plus de 10 000 habitants) et dont l'effort fiscal est de son côté supérieur à certaines moyennes (effort fiscal moyen de la strate pour les communes de moins de 10 000 habitants et effort fiscal supérieur à 90% de l'effort fiscal moyen de la strate pour les communes de plus de 10 000 habitants). La DNP est composée d'une part principale et d'une part majorée ; cette dernière ne concerne que les communes éligibles à la part principale et qui ont moins de 200 000 habitants.

Pour ce type de dispositif se pose régulièrement la question des seuils, car l'application de moyennes par strate démographique est dépendante du nombre de communes dans telle ou telle strate ; l'entrée ou la sortie d'une commune de la strate modifie cette moyenne, parfois sensiblement, sans pour autant que les autres communes voient leur situation propre changer. Dans ces conditions, un amendement de M. Jean-Christophe Lagarde, député, abaisse le seuil de l'effort fiscal pour les communes de plus 10 000 habitants à 85%, contre 90% antérieurement. Selon le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, ce nouveau seuil devrait rendre éligibles à la DNP environ 1 772 communes supplémentaires, ce qui, à somme globale constante, devrait entraîner une diminution de dotation comprise entre 2% et 4% pour les communes auparavant éligibles.

4. La progression minimale de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est ramenée à l'inflation en 2008-2009 (article 118 LFI 2008)

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 prévoit que, pour la période 2005-2009, la progression de la DGF des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSUCS). Cependant, dans le cas où le montant de l'accroissement de la DGF des communes et de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros, ce qui est le cas en 2008, cette affectation est limitée à 24% de l'accroissement constaté : ainsi, avant décision du comité des finances locales, les crédits affectés à la DSUCS augmenteront de 90 millions d'euros en 2008.

Une autre disposition de la loi de programmation pour la cohésion sociale prévoit que, pour la même période 2005-2009, les communes éligibles à la DSUCS bénéficient d'une progression minimale de 5% de la dotation. Or, lorsque la DSUCS augmente moins que ce qui était envisagé au moment du vote de la loi de programmation, cette disposition a pour effet de peser proportionnellement plus sur les communes qui ne sont pas à la progression minimale, c'est-à-dire celles qui sont en fait les plus défavorisées.

C'est pourquoi M. Philippe Dallier, Sénateur, a proposé que, pour 2008-2009, la progression minimale de la DSUCS soit limitée à l'inflation (+1,6%), plutôt qu'à +5%. M. Michel Mercier, rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat, a soutenu cet amendement, car il tend à faire bénéficier en priorité les communes les plus pauvres de l'augmentation de la DSUCS .

• Article 139 LFI 2008

Par ailleurs, M. Philippe Dallier a également fait adopter un amendement permettant de fusionner en un seul document les trois rapports que les communes ou leurs groupements ont parfois à produire, au moment du débat d'orientation budgétaire, sur les actions menées en matière de développement social urbain.

5. Le reliquat de la dotation spéciale instituteurs est affecté à cette dotation, plutôt qu'à l'abondement de la dotation d'aménagement de la DGF (article 39 LFI 2008)

La dotation spéciale instituteurs (DSI) a été créée en 1982 pour compenser aux communes le transfert de la charge du logement des instituteurs ; elle évolue depuis 1986 selon le rythme de progression de la DGF. Cependant, la création du corps des professeurs des écoles a vocation à éteindre progressivement la dotation, puisque l'indemnité de logement est désormais intégrée au traitement de ces fonctionnaires, et la dotation est annuellement diminuée pour tenir compte du nombre exact d'instituteurs bénéficiaires d'un droit au logement. Le délai entre l'inscription en loi de finances et la connaissance exacte de ce nombre de bénéficiaires explique que la DSI connaît de forts reliquats depuis plusieurs années. Une partie de ce reliquat est traditionnellement affectée par le comité des finances locales à la dotation d'aménagement de la DGF des communes et de leurs groupements.

La loi de finances pour 2008 prévoit que l'intégralité du reliquat comptable de la DSI, soit 46,9 millions d'euros, est affecté à la DSI de 2008, ce qui permet de n'inscrire que 5,6 millions d'euros de nouveaux crédits, au lieu de 88 millions inscrits en loi de finances pour 2007.

6. La répartition du produit des amendes des radars automatiques est réformée (article 40 LFI 2008)

Depuis la loi de finances pour 2006, le montant des amendes forfaitaires des radars automatiques est réparti pour 60% (dans la limite de 140 millions d'euros) au compte d'affectation spéciale du budget de l'Etat « Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » et pour 40% (dans la limite de 100 millions d'euros) à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) .

Le solde éventuel (au-delà de 240 millions d'euros, soit un montant d'environ 52 millions d'euros en 2007) est inclus dans le produit d'ensemble des amendes de police, que le comité des finances locales répartit chaque année entre les communes et certains de leurs groupements compétents, en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation .

Les départements ne recevaient aucune ressource du produit des amendes des radars automatiques, alors que, parallèlement, la propriété d'une grande part des routes nationales leur a été transférée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Après de longs débats, la loi de finances pour 2008 réforme la répartition du produit des radars automatiques et modifie notamment l'ordre de répartition :

- un montant maximum de 194 millions d'euros , au lieu de 140, sera tout d'abord affecté au compte d'affectation spéciale du budget de l'Etat ;

- puis, les communes et certains de leurs groupements percevront au maximum 100 millions d'euros , alors qu'ils recevaient auparavant le solde du produit total ;

- ensuite, les départements , la collectivité territoriale de Corse et les régions d'outre-mer constitueront de nouveaux bénéficiaires. Ils percevront au maximum 30 millions d'euros , afin de financer des opérations de sécurisation de leur réseau routier. Cette part sera répartie proportionnellement à la longueur de voirie appartenant à chaque collectivité ; l'idée d'intégrer un critère d'accidentologie a été abandonnée au cours de la discussion parlementaire ;

- enfin, le solde du produit des amendes des radars automatiques (estimé à 115 millions d'euros pour 2008) sera affecté à l' Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) , afin de renforcer la sécurité des infrastructures.

Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l'objet, au 1 er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.

Enfin, face aux demandes de certains départements de prélever une redevance d'occupation du domaine public sur les radars automatiques installés sur leur propriété et malgré le rejet de cette position par le Conseil d'Etat, le Gouvernement a voulu inscrire dans la loi de finances que l'occupation ou l'utilisation du domaine public qui concerne l'installation par l'Etat d'équipements visant à améliorer la sécurité routière ne donne pas lieu au paiement d'une redevance . De plus, dans ces situations, l'Etat est dispensé d'une demande d'autorisation d'occupation du domaine public.

7. Le montant des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière bénéficiant aux collectivités est minoré de 205 millions d'euros en 2007 (article 3 LFR 2007)

La loi de finances rectificative pour 2007 prend acte dès cette année de la surévaluation du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation (hors radars automatiques) au titre de 2007 et minore son montant de 170 millions d'euros ; 680 millions d'euros était prévus en loi de finances initiale. Depuis 2005, la loi de finances initiale prévoit systématiquement un produit de ces amendes supérieur aux produits réellement encaissés : la différence était de 44 millions en 2005 et de 114 en 2006 ; elle est donc de 170 millions en 2007. Pour 2007, l'écart important peut s'expliquer par le fait que de nombreux contrevenants « espéraient » une amnistie présidentielle. En ne payant pas l'amende forfaitaire, ils ont dû payer une amende majorée ; or, les amendes majorées sont versées au budget de l'Etat.

Si l'ajustement par rapport aux produits réellement encaissés avait été effectué en 2008, comme ce fut le cas les années passées, la charge aurait pesé sur l'Etat en 2007 et sur les collectivités en 2008. En l'inscrivant dès cette année, le Gouvernement allège le budget de l'Etat dès 2007 mais permet une meilleure sincérité budgétaire. Pour compenser cette baisse de ressources, la loi prévoit une augmentation spécifique de 76 millions d'euros des dotations de péréquation de la DGF des communes et de leurs groupements pour 2008, ce qui devrait faciliter, dans un contexte difficile, la répartition de la DGF par le comité des finances locales.

De plus, la loi affecte, sur les crédits des amendes forfaitaires de police de 2007, un montant de 35 millions d'euros à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement d'actions de prévention de la délinquance. La loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 a créé, sous la tutelle de cette agence, un fonds interministériel de prévention de la délinquance, qui subventionne des opérations d'investissement menées par des collectivités territoriales en matière de prévention de la délinquance et qui devrait également financer le programme de vidéoprotection annoncé le 9 novembre 2007 par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

8. Un fonds de solidarité de 20 millions d'euros en faveur des collectivités touchées par des catastrophes naturelles est créé (article 110 LFI 2008)

La loi de finances pour 2008 crée un fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales de métropole et de leurs groupements, afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves. Ce fonds est doté de 20 millions d'euros en 2008 ; cette somme provient d'un prélèvement opéré sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle, il ne s'agit donc pas réellement d'une nouvelle dotation au profit des collectivités territoriales. D'ailleurs, auparavant, de telles dépenses étaient financées par des crédits pour dépenses accidentelles et imprévisibles imputés sur les crédits ministériels. Les collectivités d'outre-mer bénéficient déjà d'un dispositif spécifique.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du nouveau fonds et précisera notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides, ainsi que les différents taux de subvention applicables.

9. La compensation des transferts de ressources consécutifs à des transferts de compétences est précisée pour les groupements de collectivités (article 111 LFI 2008)

L'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences.

La loi de finances pour 2008 complète cette position de principe pour les groupements de collectivités, qui pourront également bénéficier explicitement de transferts de ressources de la part de l'Etat en cas de transferts de compétences. La possibilité de transférer des compétences à des groupements de collectivités a en effet été ouverte par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, notamment en matière d'aérodromes civils ou de ports non autonomes.

10. Le régime de la dotation départementale d'équipement des collèges et de la dotation régionale d'équipement scolaire est modifié (article 41 LFI 2008)

La dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) et la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES) ont été créées en 1983 pour compenser les dépenses d'équipement et d'investissement des établissements publics d'enseignement transférés respectivement aux départements et aux régions. Ces deux dotations obéissent à des règles spécifiques, dont certaines ont rendu leur régime particulièrement complexe, voire obsolète.

La loi de finances pour 2008 transforme ces deux dotations de crédits budgétaires en prélèvements sur recettes, comme pour la plupart des dotations de l'Etat aux collectivités locales. De plus, elle en simplifie les critères de répartition et définit comme dotation pour 2008 un niveau moyen par collectivité calculé dans une période de référence (l'année 2007 pour la DRES et la période 1998-2007 pour la DDEC).

La DDEC s'élève ainsi à 329 millions d'euros en 2008 et la DRES à 662 millions ; la loi confirme également que ces deux dotations évoluent chaque année selon le taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, soit un taux plus favorable que la simple inflation.

11. Les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales s'élèvent à 2,4 milliards d'euros (article 59 LFI 2008 et état B annexé)

La très grande majorité des dotations ou des « transferts » de l'Etat aux collectivités territoriales est constituée de prélèvements sur recettes, qui viennent s'imputer directement sur les recettes de l'Etat, en première partie de la loi de finances.

Les crédits budgétaires stricts de la mission Relations avec les collectivités territoriales du budget général s'élèvent à 2,4 milliards d'euros pour 2008, dont 746 millions d'euros pour les communes et leurs groupements, 488 pour les départements et 842 pour les régions. Ils comprennent notamment la dotation globale d'équipement (DGE) des communes et des départements et la dotation de développement rural (DDR).

Il faut également noter que deux autres missions concernent les relations financières entre l'Etat et les collectivités territoriales :

- la mission Remboursements et dégrèvements , dont la part Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux s'élève à 16 milliards d'euros en 2008 ;

- la mission Avances aux collectivités territoriales dont les crédits, de l'ordre de 80 milliards d'euros en 2008, sont en fait des avances sur les recettes fiscales des collectivités et de leurs groupements 1 ( * ) .

Le rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat a noté l'incongruité de cette situation et a souhaité que la présentation budgétaire et comptable soit à l'avenir simplifiée par la suppression de cette mission, qui, malgré son nom, ne regroupe en fait qu'une faible partie des transferts entre l'Etat et les collectivités territoriales.

• Article 8 et état B LFR 2007

La loi de finances rectificative abonde les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales de 30,4 millions d'euros en 2007, dont 4,8 millions pour les départements et 25,6 millions pour d'autres concours spécifiques.

12. Le mécanisme d'entrée ou de sortie des dotations de péréquation est adapté pour la DGF des départements (article 113 LFI 2008)

La DGF des départements comprend une dotation de péréquation, constituée de la dotation de péréquation urbaine (DPU) et de la dotation de fonctionnement minimale (DFM). L'augmentation de la dotation de péréquation des départements est répartie chaque année par le comité des finances locales entre la DPU et la DFM.

Les départements dits « urbains » sont ceux dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65%. Pour qu'un département urbain puisse bénéficier de la DPU, il faut que son potentiel financier par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements urbains. Ainsi, seuls les départements urbains les moins « riches » bénéficient de la DPU. Le nombre de départements éligibles à la DPU peut donc varier d'une année sur l'autre.

Les départements qui n'entrent pas dans la catégorie des départements urbains peuvent bénéficier de la DFM. Pour cela, leur potentiel financier par habitant doit être inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements non urbains. Ainsi, au sein des départements non urbains, seuls les moins « riches » bénéficient de la DFM. Le nombre de départements éligibles à la DFM peut donc également varier d'une année sur l'autre.

Des dispositions particulières ont été adoptées pour lisser la perte subie par les départements qui deviennent non éligibles à l'une de ces deux dotations : ils se voient affecter, la première année suivant cette perte, les deux tiers du montant de la dotation qu'ils recevaient et, la seconde année, le tiers de ce montant. Ce mécanisme de lissage peut cependant avoir pour effet d'augmenter la dotation globale dont un département bénéficie, dans le cas où il devient éligible à l'autre dotation de péréquation : dans ce cas, il « cumule » la nouvelle dotation de péréquation et, la première année, les deux tiers de l'autre dotation de péréquation.

De plus, l'éligibilité d'un nouveau département à la DPU ou à la DFM risque de produire une baisse des dotations des départements qui en bénéficiaient déjà, car les enveloppes globales restent constantes.

La loi de finances pour 2008 permet dans ce contexte de neutraliser les effets du « passage » d'un département d'une catégorie à une autre . Lorsqu'un département change de catégorie, le montant éventuel dont ce département bénéficiait l'année précédente au titre de la dotation de péréquation est transféré de l'enveloppe globale de cette dotation à celle de la l'autre dotation de péréquation. Ce système permet d'augmenter le montant global de la dotation dont le nombre de bénéficiaires augmente, l'année où se produit cette augmentation.

Par ailleurs, la loi de finances supprime les effets pervers résultant des cas, où un département cumule le bénéfice d'une dotation avec les mécanismes prévus pour lisser la perte de l'autre dotation . Ainsi, les départements qui ne sont plus éligibles à une dotation ne pourront pas bénéficier à la fois des deux tiers des montants dont ils bénéficiaient l'année précédente, puis du tiers de ce montant l'année suivante, et en même temps du montant de l'autre dotation, s'ils en deviennent bénéficiaires.

13. Un mécanisme de garantie en cas de fin d'attribution de la dotation de péréquation est instauré pour la DGF des régions (article 114 LFI 2008)

La DGF des régions inclut une dotation de péréquation qui bénéficie aux régions dont le potentiel fiscal est inférieur de 15% au potentiel fiscal moyen par habitant des régions. En 2007, treize régions en sont bénéficiaires.

La loi de finances pour 2008 prévoit un mécanisme de garantie, valable une seule année : lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées, à enveloppe constante, sur les crédits affectés à la dotation de péréquation.

14. Les modalités de calcul des dotations destinées au financement des charges transférées aux nouvelles collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy sont définies (article 104 LFR 2007)

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer a prévu la création de deux nouvelles collectivités d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Chacune de ces nouvelles collectivités, unique sur son territoire, se substitue à la commune existante, ainsi qu'au département et à la région de la Guadeloupe. Cette création, effective depuis le 15 juillet 2007, doit s'accompagner, à compter du 1 er janvier 2008, au profit de chacune des deux nouvelles collectivités, d'une part d'un transfert complet des compétences du département et de la région de la Guadeloupe, d'autre part d'un transfert partiel des compétences de l'Etat.

Dans ce contexte, la loi de finances rectificative pour 2007 organise, à compter du 1 er janvier 2008, le financement des collectivités de Saint-Martin et de Saint Barthélemy ; il sera assuré par le transfert d'impôts, par la dotation globale de fonctionnement, par une dotation globale de construction et d'équipement scolaire et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation.

Les deux collectivités sont rendues éligibles à la DGF des départements et, parallèlement, conservent le montant de DGF qu'elles percevaient auparavant en tant que communes. Toutefois, dans la mesure où l'Etat doit transférer plus de ressources fiscales que de charges à Saint-Barthélemy, la totalité de la DGF de Saint-Barthélemy sera restituée au budget de l'Etat. Il en résulte qu'aucune DGF n'est due à Saint-Barthélemy en 2008.

La dotation globale de construction et d'équipement scolaire (DGCES) est financée par un prélèvement sur la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) et la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES), attribuées respectivement au département et à la région de Guadeloupe. En effet, le transfert de compétences au profit des deux nouvelles collectivités entraîne, pour la région et le département de la Guadeloupe, une économie de gestion. Cependant, comme pour la DGF, la DGCES de Saint-Barthélemy est prélevée au profit du budget de l'Etat, afin de couvrir l'écart entre les ressources fiscales et les charges transférées par celui-ci. Les deux collectivités bénéficieront également du versement de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs.

La dotation globale de compensation est conçue comme une variable d'ajustement. Elle est en effet constituée par l'addition de trois soldes, entre charges et ressources transférées, au titre des trois niveaux : Etat, région, département. Dans le but d'assurer la neutralité financière du transfert de compétences au profit des deux collectivités, l'insuffisance ou l'excès de ressources transférées au regard des charges transférées est neutralisé.

Au total, le montant des charges transférées à la collectivité de Saint-Martin est estimé à 74,6 millions d'euros, au même niveau que le montant des ressources qui lui sont transférées.

Pour Saint-Barthélemy, il existe une différence entre les charges et les ressources transférées, 8,7 millions contre 13,5 millions, soit un « trop-perçu » d'environ cinq millions d'euros pour la collectivité . Mais, d'une part, il semble que le retard des investissements réalisés à Saint-Barthélemy par la Guadeloupe tend à minorer en apparence la réalité des charges transférées. D'autre part, les montants calculés pour 2008 restent provisionnels ; ils devront faire l'objet d'examens ultérieurs, qui pourront donner lieu à une révision des montants initialement retenus à titre provisoire.

• Article 105 LFR 2007

La loi de finances rectificative pour 2007 rend également éligibles les nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à divers dispositifs d'aide fiscale à l'investissement pour l'outre-mer, notamment la réduction d'impôt sur le revenu pour les dépenses d'acquisition ou de construction de logements neufs, ainsi que la réduction d'impôt sur le revenu et sur les sociétés à raison des investissements productifs neufs, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

15. Autres mesures relatives aux dotations de l'Etat

• Article 105 LFI 2008

L'article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales prévoit que, pendant les années 2003 à 2007, les communes de Mayotte ou, éventuellement, les EPCI compétents bénéficient d'une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires, au prorata du nombre d'élèves scolarisés. L'article 105 de la loi de finances pour 2008 proroge cette disposition pour l'année 2008.

• Article 115 LFI 2008

L'article 115 de la loi de finances pour 2008 tend à consolider certains flux financiers entre la région Ile-de-France et d'autres collectivités territoriales ; il s'agit de la suppression d'un dispositif caduque depuis 2005 et d'une simplification comptable, qui n'a pas d'incidence sur les sommes perçues par ces différentes collectivités.

• Article 116 LFI 2008

Introduit à l'Assemblée nationale, l'article 116 de la loi de finances pour 2008 reconnaît, dans son premier alinéa, « les contraintes spécifiques et les charges structurelles » supportées par les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon .

Le second alinéa prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi de finances, un rapport examinant la situation financière de la collectivité territoriale et des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conséquences des charges structurelles découlant de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'Etat. L'Assemblée nationale avait fixé un délai de six mois, que le Sénat, à l'initiative de M. Denis Detcheverry, Sénateur, a ramené à trois mois, avec l'accord du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

• Article 117 LFI 2008

Le 1 er novembre 2006, les compétences d'aménagement et d'exploitation de certaines voies navigables ont été transférées de la région Picardie au département de la Somme. La loi de finances pour 2008 opère en conséquence, à compter du 1 er janvier 2008, une réfaction sur la dotation générale de décentralisation de la région Picardie et un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation du département de la Somme, à hauteur de 441 718 € en valeur 2007, indexés sur le taux de la dotation globale de fonctionnement pour 2008.

C. MONTANTS RÉCAPITULATIFS DE « L'EFFORT FINANCIER DE L'ETAT EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »

L'ensemble de « l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités territoriales » est récapitulé dans un « jaune » budgétaire annexé au projet de loi de finances (voir annexe 2). Ce document agrège des éléments qui sont extrêmement disparates , tant du point de vue historique que du point de leur justification, ce qui peut rendre le terme d'« effort » relativement inapproprié. De plus, le « jaune » est publié au moment de la présentation au Parlement du projet de loi ; la discussion parlementaire modifie naturellement un certain nombre de ces chiffres.

• Article 108 LFR 2007

La loi de finances rectificative pour 2007 procède à l'actualisation du contenu du « jaune » budgétaire relatif à l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités territoriales, en prévoyant notamment que le rapport récapitule, pour les cinq derniers exercices connus (et non plus pour les deux derniers seulement) l'ensemble des transferts de l'Etat vers les collectivités.

• Article 43 LFI 2008

Les différentes dotations ou transferts de l'Etat vers les collectivités territoriales sont soit des prélèvements sur les recettes du budget général, soit des crédits budgétaires inscrits dans les missions de la loi de finances ; certains de ces prélèvements et certaines de ces dotations sont inclus dans l'enveloppe normée prévue dans le contrat de stabilité.

Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 209 457 000 euros.

Les périmètres de l'enveloppe normée
et des prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit des collectivités territoriales en 2008
(au moment du dépôt du projet de loi de finances)

La discussion budgétaire au Parlement a fait évoluer certains chiffres, mais les ordres de grandeur sont préservés. Par exemple, le Parlement a voté l'exclusion de l'enveloppe normée de la dotation de compensation de la part communale de la taxe sur le foncier non bâti agricole, soit environ 115 millions d'euros.

Source : rapport n° 91 (2007-2008, tome II - fascicule 1) « Les conditions générales de l'équilibre financier » du projet de loi de finances pour 2008, M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, d'après le projet annuel de performances de la mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Le tableau récapitulatif ci-dessous prend en compte les chiffres actualisés, dans la mesure où ils sont expressément prévus en loi de finances (de fait, uniquement les prélèvements sur recettes).

Par ailleurs, il ne fait pas figurer de « total », car il comprend des crédits ou prélèvements relevant de problématiques extrêmement variées. De plus, le tableau n'inclut pas la fiscalité transférée aux collectivités en compensation de transferts de compétences, qui correspond en effet à une toute autre logique.

Tableau récapitulatif des dotations

et transferts de l'Etat aux collectivités territoriales

(en 2008, en millions d'euros)

Enveloppe normée

Dotation globale de fonctionnement

40 056

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs

6

Dotation élu local

63

Dotation globale d'équipement

709

Dotation générale de décentralisation, y compris Corse

1 409

Dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle

1 686

Dotation départementale d'équipement des collèges

329

Dotation régionale d'équipement scolaire

662

Dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

100

Variables d'ajustement au sein de l'enveloppe normée :

- dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle

362

- dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse)

261

- dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la part relative à la réduction pour création d'établissements

802

Total de l'enveloppe normée

46 444

Autres dotations et transferts (hors enveloppe normée)

Fonds de compensation de la TVA

5 192

Amendes forfaitaires de police et des radars automatiques

650

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500

Dotation de développement rural

131

Fonds de solidarité en faveur des collectivités touchées par des catastrophes naturelles

20

Subventions de fonctionnement et d'équipement sur crédits ministériels

1 587

Compensations d'exonérations et de dégrèvements législatifs

17 985

Dotation de compensation de l'exonération de la part communale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse)

115

Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

60

Les dotations en italique sont des crédits budgétaires, dont le montant est issu du « jaune » budgétaire relatif à l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités territoriales. Les autres montants sont des prélèvements sur recettes inscrits en première partie de la loi de finances.

II. DISPOSITIONS FISCALES

A. LA TAXE PROFESSIONNELLE

La réforme de la taxe professionnelle adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2006 a plafonné les cotisations de la taxe professionnelle, par établissement, à 3,5% de la valeur ajoutée. Au-delà de ce montant, le produit est pris en charge par l'Etat. Cependant, à partir d'un certain taux de référence, le surcoût du plafonnement consécutif à l'augmentation du taux par une collectivité locale ou un EPCI est à la charge de celle-ci ou de celui-ci ; c'est ce qui est communément appelé le « ticket modérateur ».

Ni la loi de finances pour 2008, ni la loi de finances rectificative pour 2007 ne modifie cette réforme. Les premiers éléments chiffrés des effets de la réforme sur les collectivités territoriales et leurs groupements sont présentés en annexe 1.

1. Les effets de la réforme de la taxe professionnelle sur les transferts de compétences entre communes et EPCI

• Article 82 LFI 2008

A l'initiative de M. Jean-Paul Amoudry, Sénateur, un amendement a été adopté qui permet de neutraliser les effets de la réforme en cas de retour de compétences d'un EPCI vers ses communes membres .

Le cas particulier des EPCI avait déjà été pris en compte en 2006 dans la discussion budgétaire au Sénat. Il s'agissait de neutraliser l'impact que les augmentations de taux d'un EPCI liées à des transferts de compétences pourraient avoir sur le calcul du ticket modérateur. Il aurait en effet été injustifié qu'un EPCI ait à payer un ticket modérateur, sous le prétexte que des transferts de compétences l'auraient obligé à augmenter son taux. De manière symétrique, cette disposition prévoit que, quand une commune transfère des compétences à un EPCI, le taux au-delà duquel elle paie le ticket modérateur est réduit en conséquence.

L'amendement de M. Jean-Paul Amoudry permet d'adopter un dispositif similaire dans le cas d'un retour de compétences d'un EPCI vers ses communes membres, ce qui peut advenir ponctuellement pour les compétences transférées de manière facultative ; les communes et groupements concernés peuvent régulariser les éventuels retours de compétences opérés entre 2004 et 2007 par des délibérations à prendre avant le 31 mars 2008.

• Article 69 LFR 2007

La loi de finances rectificative pour 2007 apporte d'ailleurs une précision rédactionnelle au mécanisme de neutralisation des effets de la réforme de la taxe professionnelle en cas de transferts de compétences de communes vers un EPCI : en supprimant l'expression « le cas échéant », elle rend obligatoire, dans les délibérations relatives au transfert de compétences vers des EPCI à fiscalité additionnelle, la définition du coût des dépenses liées aux compétences transférées, ainsi que les taux représentatifs de ce coût.

• Article 72 LFR 2007

Sur ce sujet, la loi de finances rectificative pour 2007 valide a posteriori le délai accordé aux collectivités et à leurs groupements pour adopter des délibérations recensant les coûts des compétences transférées entre 2004 et 2006 et le taux représentatif de ces coûts : la loi de finances pour 2007 n'avait accordé que jusqu'au 31 janvier 2007 pour prendre ces délibérations et le Gouvernement avait accordé pour des raisons pratiques jusqu'au 15 avril 2007, date désormais inscrite dans la loi.

2. L'extension des exonérations facultatives de taxe professionnelle

• Article 76 LFI 2008

Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exonérer de manière facultative, donc sans compensation, diverses entreprises de spectacles de tout ou partie du paiement de la taxe professionnelle. Cette disposition concerne notamment les cinémas d'art et d'essai , dans la mesure où, quel que soit le nombre de salles, ils réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 5 000 entrées. La loi de finances pour 2008 relève ce plafond à 7 500 entrées moyennes hebdomadaires.

• Article 70 LFR 2007

Dans le même esprit, la loi de finances rectificative pour 2007 introduit la possibilité pour les collectivités d' exonérer de taxe professionnelle de manière facultative, donc sans compensation, et à partir de 2009 les « librairies indépendantes de référence » . Seules les petites et moyennes entreprises détenues principalement par des personnes physiques sont concernées.

3. L'extension du dispositif de partage conventionnel de la taxe professionnelle

• Article 78 LFI 2008

Enfin, la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale permet un partage volontaire entre communes et / ou groupements du produit de taxe professionnelle perçu sur une zone d'activités économiques gérée en commun. Une convention fixe les conditions de ce partage.

A l'initiative de M. Charles Guéné, Sénateur, la loi de finances pour 2008 crée un dispositif similaire pour des départements ou des régions limitrophes, qui contribuent financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun . Des délibérations concordantes et une convention fixe là aussi les conditions de répartition du produit de la taxe professionnelle. Cette disposition devrait favoriser le développement de la coopération interdépartementale et interrégionale en matière économique.

B. LES FONDS DÉPARTEMENTAUX DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FDPTP)

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle ont été créés en 1975 pour redistribuer, dans le cadre départemental, voire interdépartemental dans certains conditions, une partie du produit de la taxe professionnelle prélevé sur les établissements dits exceptionnels, c'est-à-dire ceux dont les bases de taxe professionnelle par habitant dépassent deux fois la moyenne nationale. Les ressources des fonds sont redistribuées par les conseils généraux, ou par une commission interdépartementale s'il y a lieu, aux communes « concernées » et aux communes « défavorisées ». Les communes concernées sont principalement celles qui accueillent un certain nombre de salariés de ces entreprises. Les communes défavorisées sont celles dotées d'un faible potentiel fiscal.

• Article 98 LFR 2007

Cependant, un mécanisme particulier d'alimentation des FDPTP existe pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines à taxe professionnelle unique, ainsi que pour les communautés de communes issues de districts créés avant le 8 février 1992 et ayant opté pour la TPU à compter de 2002. Ces EPCI ne font pas l'objet de l'écrêtement précité : dans leur cas, le montant du prélèvement au titre du FDPTP correspond à la somme des écrêtements des communes regroupées pratiqués l'année précédant le passage à la TPU. De plus, ce prélèvement spécifique obéit à des règles particulières d'évolution, censées favoriser la péréquation intercommunale plutôt que la péréquation au sein du département.

La loi de finances rectificative pour 2007 modifie ce dispositif, qui ne concerne que certains EPCI, et les autorise à verser en faveur des FDPTP le montant de la compensation des pertes de produit de taxe professionnelle dont ils peuvent bénéficier en cas de baisse des bases de taxe professionnelle constatée sur les établissements exceptionnels qui justifiaient l'écrêtement avant le passage à la TPU. Ce versement est facultatif, à l'initiative de chaque EPCI, et concerne tout ou partie de la compensation reçue. Ce nouveau dispositif devrait apporter de la souplesse aux EPCI concernés et favoriser la péréquation à l'intérieur du département ou éventuellement dans le cadre interdépartemental.

• Article 79 LFI 2008

La notion d'établissement exceptionnel est définie par le montant des bases de taxe professionnelle de l'établissement en question divisé par le nombre d'habitants de la commune d'implantation. Lorsqu'un établissement déménage, il peut donc devenir exceptionnel - par exemple si la nouvelle commune d'implantation a moins d'habitant que la précédente - et une partie de son produit de taxe professionnelle peut dès lors être versé au fonds départemental de péréquation.

La loi de finances pour 2008 prévoit qu' il n'y a pas lieu à prélèvement au profit du fonds si ce prélèvement résulte d'un transfert de l'établissement entre deux communes d'un même EPCI levant la taxe professionnelle unique .

Dans ce cas, c'est en effet le périmètre intercommunal qui est pertinent, car, d'une part, le taux de la taxe est le même entre les deux communes (après éventuel lissage des taux) et, d'autre part, l'EPCI perdrait une partie de ses ressources de taxe professionnelle, alors que l'entreprise est toujours sur son territoire.

• Article 74 LFR 2007

Il est à noter que la loi de finances rectificative pour 2007 contient une disposition non strictement identique mais de même finalité : alors que la loi de finances vise les cas d'établissements qui deviennent établissements exceptionnels à la suite d'un déménagement, la loi de finances rectificative vise plutôt la hausse de l'écrêtement consécutive à un déménagement.

Tout d'abord, l'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2007 complète l'article 79 de la loi de finances pour 2008 : il prévoit que, à compter du 1 er janvier 2008, il n'y a plus lieu à écrêtement lorsque celui-ci résulte du transfert, en 2006 ou 2007, entre deux communes situées sur le périmètre d'un même EPCI levant la TPU, d'un établissement qui n'était pas exceptionnel avant son transfert. Dans ce cas, l'éventuelle compensation pour perte de produit de TP n'est plus versée à l'EPCI en question.

L'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2007 prévoit, par ailleurs, qu'en cas de transfert, à compter du 1 er janvier 2008, d'un établissement entre deux communes situées sur le périmètre d'un même EPCI levant la taxe professionnelle unique, la population de la commune retenue pour le calcul des bases excédentaires prévues lors de l'écrêtement est celle qui était retenue l'année du transfert. Ainsi, le transfert de cette entreprise n'entraîne pas de perte de recettes de taxe professionnelle pour l'EPCI. Cet article concerne également les transferts d'établissements intervenus en 2006 et 2007.

• Article 80 LFI 2008

Par ailleurs, la loi oblige dorénavant les établissements exceptionnels à communiquer au conseil général la liste nominative de leurs salariés par commune de résidence . Cette disposition devrait permettre d'améliorer la répartition des ressources des fonds. En cas de défaut de transmission, des pénalités sont prévues.

• Article 81 LFI 2008

Enfin, les communes concernées par l'attribution du fonds peuvent être situées dans un ou plusieurs départements ; dans ce cas, une commission interdépartementale réunissant des représentants des différents conseils généraux, répartit les ressources. Le décret d'application n° 88-988 du 17 octobre 1988 a introduit une restriction, non prévue par la loi : il ne rend en effet éligibles à la répartition des ressources du fonds que les départements « limitrophes ».

A l'initiative de M. Claude Domeizel, Sénateur, cette restriction opérée par le pouvoir réglementaire sur le pouvoir législatif est corrigée par la loi de finances pour 2008, qui prévoit explicitement que sont concernés « les départements [qui] sont ou non limitrophes » du département d'implantation de l'établissement exceptionnel donnant lieu à écrêtement . M. Claude Domeizel avait déjà présenté cet amendement à plusieurs reprises, mais le Gouvernement s'étant engagé à modifier le décret, il l'avait à chaque fois retiré. Cette année, le Gouvernement n'a pu que s'en remettre à la sagesse du Sénat.

C. LA CONTRIBUTION À PAYER PAR LES ÉMETTEURS D'IMPRIMÉS PAPIERS EST RÉFORMÉE ET PROGRESSIVEMENT ÉTENDUE (ARTICLE 84 LFI 2008)

A l'initiative du Sénat, la loi de finances pour 2008 réforme la contribution volontaire, qui permet de financer la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets résultant de la mise à disposition et de la distribution gratuite d'imprimés papiers aux particuliers. Le mécanisme actuel est complexe du point de vue juridique et limité du point de vue environnemental, puisque seulement 25% des 4,5 millions de tonnes d'imprimés que traitent chaque année les collectivités sont concernées.

Tout d'abord, la loi définit plus précisément les notions d'imprimé papier, de metteur sur le marché, de donneur d'ordre ou d'utilisateur final. Ensuite, elle pose un principe général de responsabilité et d'assujettissement, puisque, à compter du 1 er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers à destination des utilisateurs finaux, y compris à titre gratuit, contribue à leur collecte, à leur valorisation et à leur élimination. Certains imprimés sont exclus de l'assiette de la contribution en raison de leur nature même : livres, publications de presse... D'autres exclusions (papier bureautique, envois de correspondance, sauf publipostage) s'éteindront le 31 décembre 2009.

Les deux formes de contribution, en nature ou financière, restent inchangées par rapport à la législation existante ; il en est de même pour l'application de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pour le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution.

L'Association des maires de France, qui a milité pour cette réforme, estime le gain total pour les collectivités territoriales et leurs groupements à 23 millions d'euros à la fin 2008 et à 28 millions d'euros supplémentaires à compter de la fin 2011 à la suite de l'extinction de certaines exclusions.

D. LES TAXES COMMUNALES SUR LA PUBLICITÉ, COMPLEXES ET A FAIBLE RENDEMENT, SONT MODERNISÉES (ARTICLE 73 LFR 2007)

A l'initiative de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, la loi de finances rectificative pour 2007 réforme les trois taxes communales sur la publicité, qui sont des taxes facultatives.

La taxe sur les affiches publicitaires est une taxe due par ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou, à défaut, par l'afficheur ou par l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses. La taxe sur les emplacements publicitaires fixes est due par l'exploitant de l'emplacement ou, à défaut, son propriétaire. Ces deux taxes, exclusives l'une de l'autre, concernent en pratique à peu près les mêmes supports ; celle sur les emplacements publicitaires est d'application plus facile pour les communes, mais son rendement est plus faible. Enfin, la taxe sur les véhicules publicitaires , due par ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou, à défaut, par l'afficheur ou par l'imprimeur, touche les véhicules circulant sur le territoire communal, dès lors qu'ils sont utilisés ou équipés pour servir essentiellement de support publicitaire.

Le régime de ces taxes est particulièrement complexe, alors même que leur produit reste modeste par rapport au chiffre d'affaires du secteur de la publicité dite « extérieure » (c'est-à-dire celle utilisant l'affichage), estimé à plus d'un milliard d'euros en 2006. La taxe sur les véhicules publicitaires n'est quasiment pas utilisée (elle n'a globalement rapporté que 1 584 euros en 2005 !). Celle sur les affiches rapporte peu d'argent au total (15 millions d'euros), mais est efficace pour les communes qui l'utilisent (170 000 euros en moyenne) et celle sur les emplacements rapporte davantage d'argent (25,5 millions d'euros), mais correspond à très peu d'argent par commune (8 000 euros en moyenne).

La loi de finances rectificative pour 2007 supprime tout d'abord la taxe sur les véhicules publicitaires, dont le rendement est très faible, et tend surtout à harmoniser et moderniser les deux autres taxes .

Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements sont revalorisés, de manière à ce que la taxe sur les emplacements devienne aussi rentable que la taxe sur les affiches. Les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches sont harmonisés entre toutes les communes. Le régime de la taxe sur les affiches est simplifié. Les types d'affichage qui n'existaient pas lors de l'instauration des taxes, par exemple les supports déroulants, sont dorénavant pris en compte. Les concessions municipales, le mobilier urbain et les enseignes et préenseignes sont dorénavant soumis à la taxe sur les emplacements, alors qu'ils en étaient exonérés auparavant. Les communes pourront moduler les taxes selon la situation d'implantation du dispositif publicitaire. Elles pourront également, pour les deux taxes, fixer des tarifs moins élevés dans le cas des enseignes et préenseignes. Enfin, les tarifs des deux taxes seront indexés de manière identique.

Le supplément de recettes pour les collectivités territoriales est difficile à chiffrer. Dans le cas de la taxe sur les emplacements, l'alignement sur les tarifs actuels de la taxe sur les affiches pourrait représenter des recettes supplémentaires comprises entre 100 et 200 millions d'euros. Le supplément de recettes pourrait être encore supérieur : d'une part, la simplification du droit pourrait inciter certaines communes à instaurer l'une ou l'autre des taxes et, d'autre part, les panneaux numériques, qui pourraient se développer au cours des prochaines années, seront davantage taxés que les autres.

Enfin, compte tenu de la complexité du sujet, la réforme entrera en vigueur au 1 er janvier 2009, afin de préparer et d'adopter les textes d'application nécessaires et de permettre aux collectivités et aux professionnels de se préparer aux nouvelles dispositions.

E. LA DIRECTIVE 2003/96/CE DU 27 OCTOBRE 2003 RESTRUCTURANT LE CADRE COMMUNAUTAIRE DE TAXATION DES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES ET DE L'ÉLECTRICITÉ EST TRANSPOSÉE (ARTICLE 62 LFR 2007)

La loi de finances rectificative pour 2007 met la législation française en conformité avec le droit communautaire en matière de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. A cette fin, elle aménage le régime des diverses taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, réforme la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et modifie plusieurs règles de circulation et de contrôle des produits soumis à accises. Le dispositif adopté contient en outre de nombreux aménagements de portée rédactionnelle, visant à adapter des textes anciens au droit communautaire ou à l'évolution de la terminologie.

Sur cette question extrêmement technique, la commission des finances du Sénat , à l'initiative de son Président, M. Jean Arthuis, et de son rapporteur général, M. Philippe Marini, a proposé deux amendements, finalement adoptés, visant à alléger l'impact, sur la facture de gaz des ménages et des collectivités territoriales, de la réforme de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel .

Le premier de ces amendements avait pour objet d'exonérer de taxe les livraisons de gaz au profit des réseaux de chaleur alimentant les logements des particuliers. Il s'agissait en particulier d'éviter toute discrimination entre l'utilisation individuelle et collective du gaz par les ménages. Par ailleurs, ces réseaux, qui équipent souvent le parc de logement social, présentent un intérêt majeur en termes de développement durable.

Le second amendement exonère de taxe jusqu'au 1 er janvier 2009 les livraisons de gaz au profit des collectivités territoriales, dans le but de prémunir les petites et moyennes collectivités contre l'augmentation importante de leur facture de gaz qui pourrait résulter de la réforme de la TICGN. A l'occasion de l'adoption de ce second amendement, M. Philippe Marini a souhaité que l'année 2008 soit mise à profit pour trouver une solution équitable et pérenne au problème de la taxation du gaz aux collectivités. Il a indiqué que la commission des finances serait particulièrement vigilante à cet égard.

F. MESURES FISCALES DIVERSES

1. Mesures diverses relatives à la fiscalité des ménages

• Article 77 LFI 2008

Les valeurs locatives foncières sont forfaitairement revalorisées de 1,6% en 2008 , c'est-à-dire un taux correspondant à l'inflation, comme il est d'usage. Ainsi, les cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière augmenteront en 2008 de 1,6%, même si les collectivités et groupements n'augmentent pas leurs taux d'imposition.

• Article 2 LFI 2008

Les plafonds de revenus à ne pas dépasser pour bénéficier en 2008 des exonérations, abattements, dégrèvements ou plafonnements de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont relevés de 1,3%.

• Article 85 LFI 2008

Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont passibles d'un droit de consommation, dont le produit est affecté au budget des conseils généraux de ces départements.

A l'initiative de Mme Anne-Marie Payet, Sénateur, la loi de finances pour 2008 prévoit que, comme pour les cigarettes, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent établir un minimum de perception pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes . Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour les cigarettes.

L'objet de cette disposition est de renforcer les outils dont disposent les départements d'outre-mer dans la lutte contre le tabagisme, particulièrement le tabagisme des jeunes.

• Article 27 LFR 2007

Les personnes quittant leur résidence principale pour s'installer en maison de retraite et qui conservent la jouissance de leur ancien domicile pourront continuer, à partir de 2008, à bénéficier des allègements de taxe d'habitation et de taxe foncière dont elles bénéficiaient au titre de leur résidence principale, à condition que ce logement soit libre de toute occupation. Cette mesure était jusqu'alors une mesure de bienveillance des services fiscaux, mal connue des contribuables ; son inscription dans le code général des impôts en permettra une meilleure application.

• Article 33 LFR 2007

Le dispositif « pass-foncier » est issu d'une convention entre l'Etat, les organismes du « 1% logement » et la Caisse des dépôts et consignations, signée le 20 décembre 2006 pour quatre ans ; il est entré en vigueur le 1 er janvier 2007. Son objectif est de favoriser l'acquisition dans le neuf de la première résidence principale, en limitant le coût initial de l'opération au seul coût de la construction par la neutralisation du prix du terrain. Celui-ci est mis à disposition du ménage accédant, pendant toute la durée de remboursement des prêts souscrits pour la construction, dans le cadre d'un bail à construction proposé à des conditions privilégiées.

Le projet de loi de finances rectificative proposait d'étendre les avantages fiscaux (exonération de taxe foncière pendant quinze ans et taux réduit de TVA) dont bénéficient les opérations d'accession à la propriété financées par un prêt social location accession (PSLA) aux logements neufs bénéficiant de ce « pass foncier », pour les ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds des PSLA et qui accèdent pour la première fois à la propriété de leur résidence principale. Cependant, face à certains doutes sur l'efficacité du dispositif, le Sénat a d'une part limité les avantages fiscaux à l'application du taux réduit de TVA, comme c'est le cas pour les PSLA, et a d'autre part limité la durée de cet avantage à deux années.

• Article 77 LFR 2007

La loi de finances initiale pour 2006 a créé une taxe annuelle d'habitation sur les résidences mobiles terrestres . Cette taxe concerne les caravanes et maisons mobiles « susceptibles d'être déplacées à tout moment » et servant d'habitation principale. Assise sur la superficie de la résidence, elle n'est cependant pas exigible pour les superficies inférieures à 4 mètres carrés. Le tarif de la taxe a été fixé à 25 euros par mètre carré. La loi de finances rectificative pour 2007 reporte à nouveau la date d'entrée en vigueur de cette taxe et la fixe au 1 er janvier 2010, plutôt qu'en 2008, comme prévu antérieurement.

2. Mesures fiscales diverses concernant l'intercommunalité

• Article 102 LFI 2008

A l'initiative de M. Fabienne Keller, Sénateur, la loi de finances pour 2008 confirme explicitement que les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'EPCI peuvent également instituer le versement destiné au financement des transports en commun , lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains.

• Article 42 LFI 2008

L'exonération d'impôt sur le revenu pour la vente d'un bien immobilier à une collectivité territoriale en vue de sa cession à un organisme de logement social est étendue aux ventes à un EPCI et aux établissements publics fonciers.

• Article 75 LFR 2007

Un impôt sur les spectacles, jeux et divertissements bénéficie aux communes et ne concerne plus que les réunions sportives d'un côté et les cercles et maisons de jeux de l'autre. Or, les grands projets d'équipements sportifs relèvent de plus en plus aujourd'hui de la compétence des groupements de communes.

C'est pourquoi la loi de finances rectificative pour 2007, à l'initiative de M. François Marc, Sénateur, prévoit que, lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou EPCI maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou EPCI gestionnaires, après délibérations concordantes des assemblées délibérantes concernées .

Ce partage facultatif ne s'appliquera qu'aux équipements sportifs mis en service à compter du 1 er janvier 2008.

3. Taxe d'aéroport et taxe sur les nuisances sonores aériennes

• Article 99 LFI 2008

La taxe d'aéroport , créée par la loi de finances pour 1999, est due par toute entreprise de transport aérien public, proportionnellement au nombre de passagers et au fret embarqués sur les aérodromes français. Elle est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant ces aérodromes et son produit est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

La loi de finances pour 2008 crée une majoration de cette taxe , fixée par arrêté ministériel dans la limité d'un euro par passager et dont le produit sera affecté aux « petits » aéroports , ceux dont le trafic est inférieur à 2.000.000 d'unités de trafic (une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier). De plus, la taxe contribuera, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports.

• Article 96 LFR 2007

De plus, l'article 96 de la loi de finances rectificative pour 2007 modifie certains tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes . Cette taxe, instituée par la loi de finances rectificative pour 2003 à compter du 1er janvier 2005, est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant les aérodromes pour lesquels le nombre annuel de mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé 20.000 lors de l'une des cinq années précédentes. Le produit est affecté à l'aide aux riverains, pour des travaux d'insonorisation, ainsi qu'au remboursement, pour les personnes publiques, des annuités d'emprunt contractées pour financer des travaux de réhabilitation des nuisances sonores. Les aérodromes sont répartis en quatre groupes, chaque groupe permettant d'établir la fourchette de tarif applicable à l'aéronef au décollage.

La loi de finances rectificative élève à 68 euros, au lieu de 40 euros, le montant maximal pouvant être fixé par arrêté pour les aéroports du premier groupe, qui comprend Paris-Orly et Toulouse-Blagnac, et transfère l'aéroport de Nantes-Atlantique du troisième au deuxième groupe, ce qui permet de relever le plafond de tarif de la taxe qui lui est appliqué.

4. Autres mesures diverses

• Article 71 LFI 2008

Les « jeunes entreprises innovantes », dont le statut est prévu dans le code général des impôts (article 44 sexies-0 A), peuvent notamment être exonérées pendant sept ans de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, sur délibération des collectivités ou de leurs groupements.

La loi de finances pour 2008 étend ce dispositif à une nouvelle catégorie d'entreprises, celles qui ont pour activité principale de valoriser les travaux de recherche universitaire des dirigeants ou associés de l'entreprise, dans le cadre d'une convention entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur où ont été menés les travaux. A l'initiative de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, le dispositif initialement proposé par le Gouvernement a été amendé pour encourager plus fortement le transfert de technologies et la création d'entreprises par des universitaires.

• Article 46 LFR 2007

A ce sujet, l'article 46 de loi de finances rectificative pour 2007 actualise quelques éléments du statut de ces jeunes entreprises innovantes, notamment les conditions fixées en termes de chiffre d'affaires et de bilan.

• Article 72 LFI 2008

La taxe sur les salaires est due par toutes les personnes, physiques ou morales, publiques ou privées, domiciliées ou établies en France, qui payent des rémunérations. Cependant, les collectivités territoriales et leurs groupements sont exclus du paiement de cette taxe. La loi de finances pour 2008 étend cette exonération aux régies personnalisées des collectivités ; les services publics locaux administratifs sont concernés par la disposition, mais pas les services publics industriels et commerciaux.

• Article 97 LFI 2008

L'article 97 de la loi de finances pour 2008 actualise les montants maxima du droit fixe de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

• Article 101 LFI 2008

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs , dit Fonds Barnier, qui peut soutenir les collectivités territoriales ou leurs groupements en cas de risque naturel majeur, est alimenté par une fraction du produit des primes et cotisations des assurances contre le risque de catastrophe naturelle, dans la limite de 4%. A l'initiative de Mme Fabienne Keller, Sénateur, cette limite maximale de contribution au fonds est relevée à 8%, ce qui devrait permettre de porter les ressources du fonds de 52 millions d'euros en 2007 à environ 100 millions en 2008.

• Article 23 LFR 2007

La loi de finances pour 2007 élargit les avantages fiscaux en faveur des activités et du patrimoine culturels , notamment la définition des organismes ouvrant droit à réduction d'impôt. Les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ouvrent ainsi droit à réduction d'impôt, lorsqu'ils sont notamment faits au profit des « sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales ».

• Article 80 LFR 2007

Les établissements publics fonciers peuvent instituer une taxe spéciale d'équipement pour financer leurs interventions foncières. Le produit de cette taxe doit être arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante par le conseil d'administration de l'établissement public, dans la limite d'un plafond fixé à 20 euros par habitant résidant sur son territoire. La loi de finances rectificative pour 2007 reporte cette date limite au 31 mars, afin de permettre aux établissements publics fonciers constitués en fin d'année de percevoir la taxe.

• Article 36 LFR 2007

La loi de finances rectificative pour 2007 abroge les dispositions spécifiques, qui étaient applicables en matière de taxe spéciale d'équipement à l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) ; ces dispositions sont en effet devenues inutiles du fait de l'évolution du droit commun en la matière.

III. DISPOSITIONS DIVERSES

A. LE SÉNAT CRÉE UNE COMMISSION CONSULTATIVE D'ÉVALUATION DES NORMES AU SEIN DU COMITÉ DES FINANCES LOCALES (ARTICLE 97 LFR 2007)

Lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2007, M. Alain Lambert, Sénateur, a proposé un amendement qui crée une formation restreinte du comité des finances locales, appelée commission consultative d'évaluation des normes .

Composée de représentants de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales, cette commission sera chargée de l'évaluation préalable de l'impact sur les collectivités territoriales de la production réglementaire de l'Etat . Elle sera ainsi consultée, préalablement à leur adoption, sur l'impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Elle est également chargée d' émettre un avis sur les propositions de textes de l'Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

En réponse aux associations d'élus, Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales avait depuis plusieurs mois appuyé l'idée de créer un tel organe de contrôle et d'information sur l'activité normative de l'Etat.

Il est à noter que l'amendement de M. Alain Lambert va cependant plus loin que les souhaits du Gouvernement, puisqu' il donne un rôle important à la nouvelle commission en matière européenne , ce qui était également réclamé par les associations d'élus.

B. LA CONTRIBUTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU FONDS NATIONAL D'AIDE AU LOGEMENT EST DOUBLÉE (ARTICLE 135 LFI 2008)

Le fonds national d'aide au logement (FNAL), créé en 2005, est notamment chargé de financer l'aide personnalisée au logement et diverses dépenses de gestion ou allocations de logement. Il est financé par une cotisation assise sur les salaires plafonnés et par une contribution calculée par application d'un taux de 0,40% sur la totalité des salaires. L'État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs étaient exonérés de cette dernière contribution jusqu'au 1 er janvier 2007 et bénéficiaient depuis lors d'un régime dérogatoire, puisqu'ils ne devaient s'acquitter que d'un taux de 0,20%.

La loi de finances pour 2008 supprime ce régime dérogatoire, ce qui a pour résultat de doubler la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements au FNAL. L'Association des maires de France estime le coût supplémentaire pour les collectivités à 65 millions d'euros en 2008.

C. LE DÉLAI DE RÉALISATION DE CERTAINES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE EST PROLONGÉ (ARTICLE 138 LFI 2008)

La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit la mise en place de schémas départementaux, qui identifient les communes dans lesquelles les aires d'accueil des gens du voyage doivent être réalisées. Les communes qui figurent au schéma départemental sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication du schéma, de mettre à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil. L'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires d'accueil permanentes, dans la proportion de 70% des dépenses et dans le cadre d'un plafond fixé par décret.

Le délai de réalisation de ces aires d'accueil a déjà été prolongé de deux ans supplémentaires par la loi du 13 août 2004 pour les communes ou les EPCI qui ont montré « la volonté de se conformer à [leurs] obligations ». La loi de finances pour 2008 prolonge à nouveau ce délai jusqu'au 31 décembre 2008 pour les communes et EPCI qui n'auraient pas encore souscrits à leurs obligations dans le délai imparti, mais qui auraient montré leur volonté de le faire. Cependant, pour ces communes, le taux de subvention de l'Etat est ramené de 70% à 50%. Enfin, l'Etat pourra assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aires, sans dépasser les plafonds de subventions prévus.

D. LES COMMUNAUTÉS LEVANT LA TAXE PROFESSIONNELLE UNIQUE POURRONT CRÉER DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (ARTICLE 83 LFI 2008)

Les commissions communales des impôts directs sont une instance de dialogue entre les communes, les services fiscaux et les contribuables ; elles procèdent à l'évaluation des propriétés bâties et non bâties et elles peuvent émettre un avis sur les réclamations contentieuses en matière de taxes directes locales.

A l'initiative de M. Alain Lambert, Sénateur, la loi de finances pour 2008 ouvre la possibilité aux seuls EPCI qui lèvent la taxe professionnelle unique de créer une commission intercommunale des impôts directs, composée de onze membres. Cette commission remplacerait les commissions communales pour la désignation des locaux types et les évaluations foncières des seuls locaux à usage commercial .

E. LE NOMBRE DE DÉPARTEMENTS POUVANT EXPÉRIMENTER LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE N'EST PLUS LIMITÉ (ARTICLE 123 LFI 2008)

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat précise les conditions d'entrée en vigueur de l'expérimentation du revenu de solidarité active (RSA) et détermine les critères qui permettront de sélectionner les départements habilités à la conduire.

Le nombre de départements volontaires pour l'expérimentation a cependant été nettement plus important qu'anticipé ; c'est pourquoi la loi de finances pour 2008 supprime les contraintes précédemment posées. Ainsi, le nombre limite de dix départements et les critères de sélection sont supprimés. Au total, trente-neuf ou quarante départements devraient expérimenter le RSA en 2008.

F. LES ZONES DE REVITALISATION RURALE ET LES ZONES URBAINES SENSIBLES

• Article 133 LFI 2008

Dans les zones de revitalisation rurale et dans les zones urbaines sensibles, les employeurs sont exonérés du paiement des charges sociales (à l'exception des cotisations d'accident du travail) et des cotisations liées aux allocations familiales, dans la limite d'un plafond. Ce dispositif reste applicable aux contrats de travail ayant pris effet avant le 2 janvier 2008. Pour les contrats de travail postérieurs, la loi de finances pour 2008 prévoit une exonération totale pour les rémunérations inférieures ou égales au SMIC et dégressive pour les rémunérations comprises entre 1,5 fois et 2,4 fois le SMIC. Les rémunérations horaires égales ou supérieures à 2,4 fois le SMIC ne sont plus exonérées.

• Article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale

La loi relative au développement des territoires ruraux a créé une exonération de charges sociales pour les organismes d'intérêt général implantés en zone de revitalisation rurale, dans la limite de 1,5 fois le SMIC.

Le Gouvernement a proposé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 de supprimer ce dispositif, du fait de son coût et de son efficacité contestée.

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a cependant fait adopter une version qui fait cesser les nouvelles entrées dans le dispositif, mais le conserve pour les contrats de travail conclus avant le 1 er novembre 2007 et jusqu'à leur terme. De plus, elle a aligné la situation des organismes d'intérêt général sur celle des entreprises : l'exonération de charges sociales applicable aux entreprises dans les zones de revitalisation rurale et dans les zones urbaines sensibles est dorénavant applicable dans les mêmes conditions aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale par les organismes d'intérêt général ayant leur siège social dans ces zones.

• Article 140 LFI 2008

La loi de finances pour 2008 prévoit par ailleurs que la liste des zones urbaines sensibles doit faire l'objet d'une actualisation tous les cinq ans, la première devant avoir lieu en 2009.

G. AUTRES DISPOSITIONS

1. Transposition de la réglementation communautaire relative aux aides « de minimis » (article 45 LFR 2007)

L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007, particulièrement long et complexe, actualise dans le code général des impôts les références à la réglementation communautaire relative aux aides « de minimis » , afin de prendre en compte l'entrée en vigueur du règlement CE n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006.

Selon l'article 87 du traité instituant les Communautés européennes, les aides constitutives d'aides d'Etat doivent être notifiées à la Commission européenne et ne peuvent être mises en oeuvre sans l'autorisation préalable de cette dernière. A défaut, les aides accordées sont considérées comme illégales et peuvent faire l'objet d'une récupération auprès des bénéficiaires. Afin de limiter la rigueur de ce dispositif, la Commission européenne a mis en place un régime dit « de minimis » , en considérant que les aides de faible montant ne faussaient pas la concurrence au sein du marché intérieur.

Le nouveau règlement (CE) n° 1998/2006 plafonne désormais les aides publiques à un montant de 200 000 euros sur une période de trois ans, par entreprise. Le plafond s'apprécie en retenant l'ensemble des aides publiques perçues par les entreprises, dès lors que ces aides n'ont pas été notifiées à la Commission européenne ou ne sont pas couvertes par un règlement d'exemption (aides à la recherche et au développement, aides aux PME...). Par « aides » publiques, il y a lieu d'entendre l'ensemble des aides versées sous quelque forme que ce soit : subventions, avances, prêts, garanties, avantages fiscaux...

Le régime favorable du « de minimis » fait l'objet d'un encadrement désormais plus strict : seules les aides « de minimis » « transparentes », c'est-à-dire les aides dont il est possible de déterminer préalablement et précisément le montant, par exemple les aides plafonnées, sont exemptées de notification.

2. Modifications de rapports présentés par le Gouvernement au Parlement

• Article 126 LFI 2008

La loi de finances pour 2008 prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2008, un rapport dressant le bilan des modalités de mise en oeuvre du recensement des équipements sportifs.

• Article 141 LFI 2008

La loi de finances pour 2008 prévoit également que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 28 juin 2008, un rapport sur le bilan du dispositif de réussite éducative, qui doivent apporter hors temps scolaire des moyens et des outils nouveaux pour donner des chances de réussite à chaque enfant présentant des signes de fragilité.

• Article 102 LFR 2007

L'article 102 de la loi de finances rectificative pour 2007 précise certains éléments, notamment pour ce qui touche aux rémunérations, du rapport annuel sur l'état de la fonction publique présenté par le Gouvernement en annexe du projet de loi de finances.

• Article 106 LFR 2007

La loi de finances rectificative pour 2007 prévoit que le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales, de la branche Famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allégements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs.

3. Dispositions diverses

• Article 71 LFR 2007

La loi de finances rectificative pour 2007 apporte une série de corrections matérielles à certaines dispositions issues de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. En ce qui concerne la taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales, elle corrige des inexactitudes rédactionnelles à caractère technique portant sur la séparation entre ordonnateur et comptable et sur leurs responsabilités respectives en matière d'assiette, de liquidation, d'émission de titres de perception et de recouvrement d'une recette. Elle corrige également une erreur de référence dans le code de la santé publique, afin de rendre opérantes les dispositions qui permettent aux communes de décider de percevoir une rémunération des usagers au cours de la période séparant la mise en service du réseau public d'assainissement du raccordement de l'immeuble ou de l'expiration du délai accordé pour le raccordement.

• Article 81 LFR 2007

En cas de transfert de compétences et transfert consécutif d'un bien immobilier, la législation prévoit habituellement que ce transfert est exempté de tous frais, salaires, droits ou taxes. Or, le code de l'éducation prévoit que le transfert à un département d'un collège appartenant à une commune ou un groupement de communes « ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraires ». A l'initiative de M. François Marc, Sénateur, la loi de finances rectificative pour 2007 prévoit précisément que ce type de transfert ne donne pas non plus lieu à versement de salaire. Cette disposition concerne notamment le salair e des conservateurs des hypothèques.

• Article 95 LFR 2007

La procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévoit que l'arrêté interministériel de reconnaissance doit être publié dans les trois mois qui suivent les demandes des communes concernées. La loi de finances rectificative pour 2007 complète le dispositif en prévoyant également un délai maximum de dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui donne naissance à l'éventuel état de catastrophe naturelle pour que les communes déposent leur demande de reconnaissance en préfecture.

• Article 107 LFI 2008

Lancés en 2004, les pôles de compétitivité réunissent au sein d'un même territoire des entreprises, des centres de formation et des unités de recherche engagés dans des projets communs au caractère innovant et disposant de la taille nécessaire à une visibilité internationale. Ces projets sont soutenus par l'Etat et les collectivités territoriales, notamment par le biais de subventions ou d'exonérations fiscales. La loi de finances pour 2008 prolonge d'un an, au 31 décembre 2008, la période pendant laquelle les projets de recherche et développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité peuvent être présentés.

• Article 119 LFI 2008

La loi de finances pour 2008 prévoit que les opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale et de la police nationale, dont le principe a été approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision des ministres compétents, peuvent faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif jusqu'au 31 décembre 2008.

ANNEXE 1 - PREMIERS ÉLÉMENTS CHIFFRÉS DES EFFETS DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le Bulletin d'informations statistiques n° 57 de novembre 2007 de la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales présente les évolutions de la fiscalité directe locale en 2007.

Il apporte notamment les premiers éléments chiffrés sur les conséquences pour les collectivités locales et leurs groupements de la réforme de la taxe professionnelle. Cette réforme prévoit un plafonnement de la contribution de taxe professionnelle des entreprises, calculée par établissement, à 3,5% de la valeur ajoutée . Le coût du dégrèvement est pris en charge par l'Etat, comme il est de règle pour un dégrèvement, mais la charge est partagée avec les collectivités, lorsqu'elles augmentent leur taux par rapport à un taux de référence « historique ».

L'année 2007 est la première année de contribution pour les collectivités et leurs groupements ; leur participation, communément appelée « ticket modérateur », s'élève au total à 645 millions d'euros, soit 2,3% du produit total de taxe professionnelle. Au titre de ce dégrèvement, l'Etat a versé 8,9 milliards d'euros en 2006.

La DGCL indique que les contributions des différentes collectivités au coût du dégrèvement ont des incidences variables . Pour le secteur communal, la perte de produit est « limitée » (- 0,6%). Elle est beaucoup plus « sensible » pour les départements (- 3,3%) et les régions (- 9,5%). Encore faut-il indiquer que la DGCL obtient ces pourcentages par rapport au produit « théorique » de taxe professionnelle, avant décompte de la participation au dégrèvement.

Pour autant, la DGCL ne fait pas apparaître le poids de la taxe professionnelle dans les ressources fiscales des collectivités ; or, l'incidence du ticket modérateur sur les budgets locaux est naturellement proportionnelle au poids de la taxe professionnelle dans les ressources fiscales totales.

Participation au coût du dégrèvement

(en millions d'euros)

Poids de cette participation par rapport aux produits de taxe professionnelle perçus (hors participation)

Part du produit perçu de taxe professionnelle dans le produit fiscal total 4 taxes

Secteur communal

90,7

0,55%

41,8%

- communes

21,4

0,48%

16,8%

- groupements à fiscalité propre

69,3

0,61%

92,5%

dont communautés d'agglomération

24,9

0,41%

99,6%

dont communautés urbaines

23,0

1,01%

93,3%

dont syndicats d'agglomération nouvelle

0,8

0,36%

100,0%

dont communautés de communes

19,5

0,64%

80,7%

Départements

278

3,41%

43,5%

Régions

277,2

10,47%

60,9%

Total

645,9

2,38%

43,6%

Source : DGCL

Répartition du produit de taxe professionnelle :

27 154 millions d'euros en 2007

(hors participation au dégrèvement à la valeur ajoutée)

Si le poids de la participation au dégrèvement ne représente « que » 0,6% du produit de taxe professionnelle des groupements de communes à fiscalité propre , cette participation pèse lourdement pour ces établissements, dont 92,5% des ressources fiscales proviennent de la taxe professionnelle (environ 100% pour les communautés d'agglomération et les syndicats d'agglomération nouvelle).

C'est également le cas pour les départements et les régions .

Pour les départements, la participation s'élève à 278 millions d'euros en 2007.

Pour les régions, elle s'élève à 277 millions ; comme la taxe professionnelle représente 61% de leur produit fiscal 4 taxes, la participation des régions au ticket modérateur représente 6,4% de leur produit fiscal 4 taxes total . D'ailleurs, pour les régions, le produit de la taxe professionnelle diminue entre 2006 et 2007 du fait de leur participation au dégrèvement : il passe de 2,78 milliards en 2006 à 2,65 milliards en 2007, malgré une augmentation des bases et une augmentation des taux (+ 2,5% en moyenne) !

Surtout, au-delà des moyennes, la situation des collectivités et des groupements est extrêmement diverse ; elle dépend des évolutions de taux votés depuis 2005 et de la dépendance aux ressources de la taxe professionnelle.

Pour l'avenir, l'évolution du ticket modérateur dépendra de l'évolution du taux voté par chaque collectivité et groupement et de l'évolution physique des bases - leur dynamisme permettant de diminuer l'importance des bases plafonnées -.

Source : Lettre hebdomadaire du Carrefour n° 311 du 10 décembre 2007

(c) Sénat

ANNEXE 2 - L'EFFORT FINANCIER DE L'ÉTAT EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ce tableau, issu du « jaune » budgétaire retraçant l'effort global de l'Etat en faveur des collectivités territoriales, doit être actualisé pour tenir compte des amendements adoptés. Cependant, les ordres de grandeur restent les mêmes.

ANNEXE 3 - TEXTE DES ARTICLES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2008

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 € et inférieure ou égale à 11 344 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 € et inférieure ou égale à 25 195 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 25 195 € et inférieure ou égale à 67 546 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 67 546 €. » ;

2° Dans le 2, les montants : « 2 198 € », « 3 803 € », « 844 € » et « 622 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » ;

3° Dans le 4, le montant : « 414 € » est remplacé par le montant : « 419 € ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 495 € » est remplacé par le montant : « 5 568 € ».

Article 36

I. - En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d'établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année.

II. - 1. En 2008, le taux d'évolution de l'ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l'ensemble mentionné au 1, la différence entre, d'une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l'année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l'année précédente.

3. Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 21 millions d'euros en 2008.

III. - 1. Le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n°          du                   de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. »

2. Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n°       du      de finances pour 2008. »

3. Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 4,5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de compensation résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n°      du       de finances pour 2008 pour l'ensemble des départements concernés par le présent alinéa. »

4. Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d'évolution résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n°      du       de finances pour 2008. »

IV. - L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 36 de la loi n°      du         de finances pour 2008. »

V. - En 2008, est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État, intitulé « fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ».

Ce prélèvement est égal à 60 millions d'euros en 2008.

Il est réparti entre les communes au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors compensation de la réduction pour création d'entreprise) résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n°       du        de finances pour 2008.

Article 37

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,55

6,44

Aquitaine

4,00

5,66

Auvergne

4,87

6,89

Bourgogne

3,87

5,48

Bretagne

4,26

6,02

Centre

3,80

5,38

Champagne-Ardenne

4,35

6,15

Corse

5,01

7,09

Franche-Comté

5,32

7,51

Île-de-France

11,33

16,02

Languedoc-Roussillon

3,93

5,56

Limousin

7,35

10,39

Lorraine

4,54

6,43

Midi-Pyrénées

4,46

6,30

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,10

Basse-Normandie

4,68

6,61

Haute-Normandie

4,80

6,78

Pays-de-la-Loire

3,80

5,39

Picardie

4,83

6,82

Poitou-Charentes

3,97

5,62

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

3,61

5,11

Rhône-Alpes

3,89

5,50

»

Article 38

I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, le montant : « 12,50 € » est remplacé par le montant : « 13,02 € » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Dans le sixième alinéa, le montant : « 8,31 € » est remplacé par le montant : « 8,67 € ».

II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis . La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ; »

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. » ;

3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Départements

Ain

0,989536 %

Aisne

0,826700 %

Allier

0,805046 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678 %

Hautes-Alpes

0,345878 %

Alpes-Maritimes

1,738731 %

Ardèche

0,752362 %

Ardennes

0,723098 %

Ariège

0,353848 %

Aube

0,749004 %

Aude

0,840593 %

Aveyron

0,759038 %

Bouches-du-Rhône

2,599947 %

Calvados

0,905006 %

Cantal

0,325326 %

Charente

0,647028 %

Charente-Maritime

1,067830 %

Cher

0,664057 %

Corrèze

0,771269 %

Corse-du-Sud

0,208677 %

Haute-Corse

0,265195 %

Côte-d'Or

1,253588 %

Côtes-d'Armor

1,009610 %

Creuse

0,295361 %

Dordogne

0,748234 %

Doubs

0,921717 %

Drôme

0,916108 %

Eure

0,941435 %

Eure-et-Loir

0,672427 %

Finistère

1,120733 %

Gard

1,192760 %

Haute-Garonne

1,857569 %

Gers

0,512908 %

Gironde

1,799213 %

Hérault

1,368875 %

Ille-et-Vilaine

1,316291 %

Indre

0,362819 %

Indre-et-Loire

0,931667 %

Isère

1,986293 %

Jura

0,578420 %

Landes

0,752133 %

Loir-et-Cher

0,562341 %

Loire

1,166232 %

Haute-Loire

0,591460 %

Loire-Atlantique

1,667144 %

Loiret

0,997362 %

Lot

0,619071 %

Lot-et-Garonne

0,421441 %

Lozère

0,353119 %

Maine-et-Loire

1,081335 %

Manche

0,889798 %

Marne

0,929746 %

Haute-Marne

0,531745 %

Mayenne

0,523467 %

Meurthe-et-Moselle

1,176378 %

Meuse

0,459266 %

Morbihan

1,012946 %

Moselle

1,301975 %

Nièvre

0,687106 %

Nord

3,511758 %

Oise

1,123399 %

Orne

0,713348 %

Pas-de-Calais

2,328084 %

Puy-de-Dôme

1,523941 %

Pyrénées-Atlantiques

0,921523 %

Hautes-Pyrénées

0,556167 %

Pyrénées-Orientales

0,703192 %

Bas-Rhin

1,492799 %

Haut-Rhin

1,009120 %

Rhône

2,079691 %

Haute-Saône

0,416004 %

Saône-et-Loire

1,125480 %

Sarthe

1,044489 %

Savoie

1,160302 %

Haute-Savoie

1,408087 %

Paris

2,671567 %

Seine-Maritime

1,764476 %

Seine-et-Marne

1,776027 %

Yvelines

1,666751 %

Deux-Sèvres

0,729285 %

Somme

0,825497 %

Tarn

0,723370 %

Tarn-et-Garonne

0,454615 %

Var

1,423457 %

Vaucluse

0,819437 %

Vendée

0,968616 %

Vienne

0,704029 %

Haute-Vienne

0,641264 %

Vosges

0,848088 %

Yonne

0,716105 %

Territoire-de-Belfort

0,219243 %

Essonne

1,654780 %

Hauts-de-Seine

2,053375 %

Seine-Saint-Denis

1,661365 %

Val-de-Marne

1,397520 %

Val-d'Oise

1,449906 %

Guadeloupe

0,337371 %

Martinique

0,467447 %

Guyane

0,259298 %

La Réunion

0,367786 %

Total

100 %

»

Article 39

I. - Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008, en application de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales, est diminué de 46,9 millions d'euros.

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 et au quatrième alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat comptable global net constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2006 est mis en répartition avec la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008.

Article 40

I. - L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; »

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :

« 1° Au compte d'affectation spéciale «Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route», dans la limite de 194 millions d'euros ;

« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ;

« 3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. Les investissements qui peuvent être financés par la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret.

« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II. - Le 3° du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé :

« 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi. »

III. - Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l'objet, au 1 er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.

IV. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

2. Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : « L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

Article 41

I. - 1. À compter de 2008, la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

2. L'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-16 . - En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. »

II. - L'article L. 3443-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3443-2. - La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16. »

III. - 1. À compter de 2008, la dotation régionale d'équipement scolaire prévue à l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

2. L'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-3. - En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. »

IV. - L'article L. 4434-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4434-8. - La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3. »

V. - L'article L. 216-9 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-9. - La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales. »

VI. - L'article L. 4434-7 du code général des collectivités territoriales et les articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont abrogés.

Article 42

Dans le 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après les mots : « à une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme » et, après les mots : « la collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou l'établissement public foncier ».

Article 43

Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 209 457 000 € qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Montant

(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de I'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 056 074

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

650 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 586

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

801 806

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 192 057

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 960 726

Dotation élu local

63 351

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42 840

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

100 195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 666

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

361 725

Compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse)

260 590

Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

60 000

TOTAL

51 209 457

Article 71

I. - Le 3° de l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;

2° Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b) Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ; ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008.

Article 72

Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception des collectivités locales », sont insérés les mots : « , de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales ».

Article 76

Dans le 4° de l'article 1464 A du code général des impôts, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

Article 77

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zb ainsi rédigé :

« zb) Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 78

Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.

« Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées. » ;

2° Dans le quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « groupement ne peut » sont remplacés par les mots : « groupement, le département ou la région ne peuvent » ;

3° Dans le dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 79

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, d'un établissement dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. »

Article 80

Le a du 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est fait obligation aux établissements visés au présent article de communiquer la liste non nominative de leurs salariés par commune de résidence sur la base des effectifs au 1 er janvier de l'année d'écrêtement.

« La communication de cette liste doit impérativement intervenir dans le délai de deux mois consécutivement à la demande effectuée par le conseil général du département d'implantation de l'établissement et, le cas échéant, par des départements limitrophes de celui-ci.

« À défaut de communication dans le délai susmentionné, le département d'implantation saisit le représentant de l'État qui est en charge de l'application de pénalités fixées à 10 % du produit de l'écrêtement de l'établissement concerné.

« Dès leur recouvrement, ces pénalités viennent alimenter le produit de l'écrêtement issu de l'établissement et sont réparties selon les mêmes modalités ; ».

Article 81

La première phrase du premier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complétée par les mots : « , que ces départements soient ou non limitrophes du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ».

Article 82

I. - Le 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. En cas de retrait d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale :

« a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées en 2004 ;

« b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a rétrocédées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été rétrocédées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

« Le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par l'établissement public de coopération intercommunale est évalué à la date de leur retrait. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque retrait en divisant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par les bases des quatre taxes directes locales imposées au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du retrait. Les taux correspondant au coût des dépenses liées au retrait de compétences pour l'établissement public de coopération intercommunale et pour chacune des communes membres doivent figurer dans des délibérations concordantes qui doivent être prises selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

« Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences rétrocédées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 83

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article 1650 A ainsi rédigé :

« Art. 1650 A . - 1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.

« Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues au 1, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.

« 3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 4. Les commissions créées avant le 1 er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de leur création.

« 5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. - L'article 1504 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale. »

III. - L'article 1505 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »

IV. - Dans l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission intercommunale ».

Article 84

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1 . - I. - À compter du 1 er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.

« II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :

« 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;

« 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a , c , d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

« À compter du 1 er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :

« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;

« 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;

« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

« 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 85

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes. »

Article 97

Dans le a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 100 euros », « 14 euros » et « 109 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 101 euros », « 15 euros » et « 110 euros ».

Article 99

I. - Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier tableau, les nombres : « 4 000 001 » et « 4 000 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 2 200 001 » et « 2 200 000 » ;

2° Après la première phrase du neuvième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « «Contrôle et exploitation aériens» ».

II. - Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - À compter du 1 er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration.

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV.

« Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens», après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

III. - Le premier alinéa du V du même article est ainsi rédigé :

« La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. »

IV. - Dans le premier alinéa du VI du même article, les mots : « Les dispositions des I à V » sont remplacés par les mots : « Les I à IV et le V ».

V. - Le même article est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le IV bis est applicable aux aérodromes appartenant à l'État en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

« - le produit de la majoration est reversé directement aux exploitants de ces aérodromes ;

« - sur un même aérodrome en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination. »

Article 101

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Article 102

Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-7-1 . - Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains. »

Article 105

Dans le premier alinéa de l'article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Article 107

Dans le 3 du I de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Article 110

Le chapitre III du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations » ;

2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Dotation globale de fonctionnement » comprenant les articles L. 1613-1 à L. 1613-5 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles

« Art. L. 1613-6. - Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

« Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. »

Article 111

Dans la première phrase de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux communes, aux départements et aux régions » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ».

Article 112

Dans les avant-dernier et dernier alinéas du III de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

Article 113

I. - L'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. À l'inverse, lorsqu'un département ne remplit plus pour la première année les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. »

II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 3334-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 3334-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir, à compter de 2008, les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de péréquation urbaine. »

Article 114

L'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation. »

Article 115

I. - Les articles L. 4414-5 et L. 4414-6 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. - L'article L. 3334-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement est minoré de 137 149 476 €.

« À compter de 2008, le montant de la dotation forfaitaire est minoré de 59 427 797 € et le montant de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 est majoré à due concurrence. »

III. - L'article L. 2334-13 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est majoré de 68 574 738 €.

« À compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale est majoré de 68 574 738 €. »

Article 116

I. - La dotation globale de fonctionnement reversée à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon prend en compte les contraintes spécifiques et les charges structurelles supportées par ces collectivités.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la situation financière de la collectivité territoriale et des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conséquences des charges structurelles découlant de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'État.

Article 117

À compter du 1 er janvier 2008, il est opéré une réfaction sur la dotation générale de décentralisation de la région Picardie et un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation du département de la Somme, à hauteur de 441 718 € en valeur 2007, indexés sur le taux de la dotation globale de fonctionnement pour 2008, au titre du transfert de propriété de la région au département, intervenu le 1 er novembre 2006 en application du dernier alinéa de l'article 1 er -1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des voies navigables dont les compétences d'aménagement et d'exploitation avaient été transférées à la région par le décret n° 92-648 du 8 juillet 1992, pris en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

Article 118

Le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2007 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les années 2008 et 2009, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac. »

Article 119

Les opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale et de la police nationale, dont le principe a été approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision des ministres compétents, peuvent faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 123

Les trois derniers alinéas du II de l'article 21 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont supprimés.

Article 126

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2008, un rapport dressant le bilan des modalités de mise en oeuvre du recensement des équipements sportifs, de son actualisation ainsi que de l'exploitation de ses résultats.

Ce rapport précise notamment le coût du recensement des équipements sportifs pour l'ensemble des collectivités publiques et son incidence sur la programmation des investissements de l'État et des collectivités territoriales dans les équipements sportifs.

Il rend compte de la manière dont le recensement des équipements sportifs a permis une connaissance précise des équipements sportifs et a contribué à dresser des diagnostics partagés ainsi qu'à définir des stratégies cohérentes.

Ce rapport définit aussi les modalités selon lesquelles le recensement des équipements sportifs permettrait d'établir une politique publique de développement des équipements sportifs facilitant la prise de décisions adaptées intégrant les objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable.

Article 133

I. - Le I de l'article L. 322-13 du code du travail et le I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) sont ainsi modifiés :

1° Les mots : « dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % » sont remplacés par les mots : « conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 % » ;

2° La référence : « 1031 » est remplacée par la référence : « L. 741-10 ».

II. - Les dispositions des articles L. 322-13 du code du travail et L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° du I sont applicables aux contrats de travail dont la date d'effet est postérieure au 1 er janvier 2008. Les exonérations applicables aux contrats de travail ayant pris effet avant cette date restent régies par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 138

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un délai supplémentaire est accordé, jusqu'au 31 décembre 2008 à compter de la date d'expiration du délai prévu au III, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a manifesté, dans les conditions fixées au III, la volonté de se conformer à ses obligations et qui, au terme de ce délai, n'a pu néanmoins s'en acquitter. » ;

2° Le début du premier alinéa du I de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2 et après mise en demeure... (le reste sans changement) » ;

3° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'État prend en charge, dans la limite d'un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1 er , dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés aux I et III de l'article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai prévu au IV du même article 2. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'État peut assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu'il engage est soumis au plafond précité. »

Article 139

I. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque année, dans les communes ayant conclu avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. »

II. - L'article L. 2334-19 du même code est abrogé.

Article 140

I. - Le premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle fait l'objet d'une actualisation tous les cinq ans. »

II. - La première actualisation de la liste des zones urbaines sensibles est effectuée en 2009.

Article 141

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de réussite éducative et sa poursuite au-delà du 31 décembre 2009.

ANNEXE 4 - TEXTE DES ARTICLES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2007

Article 1er

I . - En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 €, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Le montant de cette taxe, versé en 2007 aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est diminué d'un montant total de 2 384 642 € au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après.

(En euros)

Colonne A

Colonne B

Région

Montant

à verser

Diminution

du produit versé

Alsace

636 554

Aquitaine

- 438 293

Auvergne

- 92 181

Bourgogne

332 725

Bretagne

- 54 552

Centre

1 170 513

Champagne-Ardenne

219 594

Corse

- 198 421

Franche-Comté

146 075

Île-de-France

22 736 172

Languedoc-Roussillon

- 365 973

Limousin

- 67 446

Lorraine

506 277

Midi-Pyrénées

65 156

Nord-Pas-de-Calais

1 442 035

Basse-Normandie

647 882

Haute-Normandie

- 841 411

Pays-de-la-Loire

386 615

Picardie

492 609

Poitou-Charentes

- 4 956

Provence-Alpes-Côte d'Azur

- 321 409

Rhône-Alpes

1 585 141

Total

30 367 348

- 2 384 642

II . - Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée sont fixées comme suit :

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Super
carburant
sans plomb

Alsace

4,29

6,05

Aquitaine

2,77

3,94

Auvergne

3,34

4,74

Bourgogne

3,23

4,55

Bretagne

3,88

5,48

Centre

2,17

3,09

Champagne-Ardenne

2,05

2,92

Corse

2,88

4,07

Franche-Comté

2,67

3,79

Île-de-France

9,46

13,36

Languedoc-Roussillon

3,54

5,01

Limousin

4,95

6,99

Lorraine

2,48

3,52

Midi-Pyrénées

2,14

3,03

Nord-Pas-de-Calais

6,08

8,61

Basse-Normandie

3,12

4,39

Haute-Normandie

3,49

4,95

Pays-de-la-Loire

3,53

5,01

Picardie

3,56

5,02

Poitou-Charentes

3,18

4,51

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,24

4,58

Rhône-Alpes

3,61

5,09

III . - Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

IV . - Il est prélevé en 2007, au titre de l'ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

V . - 1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 105 133 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services régionaux de l'inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l'équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.

2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d'un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.

3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État et se répartissent conformément au tableau suivant :

(En euros)

Région

Montant

Alsace

786 964

Aquitaine

1 351 776

Auvergne

724 268

Bourgogne

663 267

Bretagne

1 036 670

Centre

952 807

Champagne-Ardenne

661 499

Corse

143 637

Franche-Comté

646 060

Île-de-France

6 276 385

Languedoc-Roussillon

984 995

Limousin

454 199

Lorraine

1 209 168

Midi-Pyrénées

910 669

Nord-Pas-de-Calais

2 875 166

Basse-Normandie

764 099

Haute-Normandie

768 288

Pays-de-la-Loire

970 661

Picardie

1 256 895

Poitou-Charentes

480 383

Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 512 672

Rhône-Alpes

3 055 995

Total

29 486 523

VI . - L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI . - Si le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. »

Article 2

I . - Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI du présent article.

II . - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué pour une année donnée à un département, en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État. »

III . - Il est attribué en 2007 au Territoire de Belfort un montant de 33 372 € et au département de l'Indre un montant de 21 082 € prélevés sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

IV . - Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 655 976 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI.

V . - Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1 er janvier 2007, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est constituée en 2007 par l'attribution d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 €.

Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI.

Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après la connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.

VI . - Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Fraction
(en %)

Montant
(en euros)

Montant
(en euros)

Ain

1,010841

5 441

351 992

Aisne

0,744533

25 649

272 546

Allier

0,693770

3 314

78 967

Alpes-de-Haute-Provence

0,310493

47 450

26 216

Hautes-Alpes

0,317315

49 599

28 773

Alpes-Maritimes

1,795916

55 978

166 405

Ardèche

0,667075

60 983

88 398

Ardennes

0,562826

20 480

83 123

Ariège

0,248631

9 284

37 405

Aube

0,562905

41 869

69 535

Aude

0,728982

0

89 677

Aveyron

0,529219

9 357

68 736

Bouches-du-Rhône

3,421251

89 294

236 100

Calvados

1,024635

10 452

282 137

Cantal

0,322838

37 669

66 338

Charente

0,316836

4 461

90 476

Charente-Maritime

0,943867

66 958

335 368

Cher

0,566010

5 160

131 078

Corrèze

0,549021

50 626

49 874

Corse-du-Sud

0,037573

47 975

24 937

Haute-Corse

0,044062

29 026

25 736

Côte-d'Or

1,115125

70 043

258 799

Côtes-d'Armor

0,853258

15 043

246 491

Creuse

0,165170

26 203

28 454

Dordogne

0,654062

17 052

98 309

Doubs

0,733827

47 170

216 918

Drôme

0,769843

78 493

109 498

Eure

0,705830

1 727

239 777

Eure-et-Loir

0,569135

1 065

174 078

Finistère

1,047677

36 276

206 688

Gard

1,295360

54 522

134 275

Haute-Garonne

2,161708

39 766

404 424

Gers

0,262101

4 018

50 993

Gironde

1,514559

642 062

513 282

Hérault

1,578629

22 026

234 821

Ille-et-Vilaine

1,675835

55 185

305 316

Indre

0,270737

34 548

80 885

Indre-et-Loire

0,859859

7 395

294 766

Isère

2,183925

108 942

196 137

Jura

0,583236

32 625

113 814

Landes

0,488416

31 947

87 758

Loir-et-Cher

0,429212

31 699

153 617

Loire

1,236954

49 154

205 729

Haute-Loire

0,250635

33 334

47 955

Loire-Atlantique

1,823800

39 136

612 870

Loiret

1,179758

11 948

198 855

Lot

0,385409

4 377

28 773

Lot-et-Garonne

0,360869

37 152

99 427

Lozère

0,277539

22 989

8 792

Maine-et-Loire

1,384388

32 093

335 688

Manche

0,658619

7 319

207 167

Marne

0,815013

11 703

179 193

Haute-Marne

0,295602

21 897

97 989

Mayenne

0,541253

4 581

90 476

Meurthe-et-Moselle

1,205265

76 368

204 290

Meuse

0,345416

27 650

73 372

Morbihan

1,074299

45 979

162 409

Moselle

1,082743

27 622

401 067

Nièvre

0,487088

1 387

55 788

Nord

5,200998

78 558

790 145

Oise

1,263887

20 350

144 985

Orne

0,587956

26 097

84 881

Pas-de-Calais

3,036018

20 600

169 762

Puy-de-Dôme

0,751435

21 397

76 089

Pyrénées-Atlantiques

0,854680

25 617

167 524

Hautes-Pyrénées

0,363627

12 260

32 450

Pyrénées-Orientales

0,493364

18 354

52 591

Bas-Rhin

1,825644

22 987

145 465

Haut-Rhin

1,320921

21 135

188 784

Rhône

2,488737

746

583 297

Haute-Saône

0,286941

11 471

127 082

Saône-et-Loire

1,120114

26 496

210 045

Sarthe

1,235217

27 069

234 022

Savoie

1,120179

62 760

71 134

Haute-Savoie

1,598349

60 208

108 379

Paris

4,431083

0

110 457

Seine-Maritime

1,476403

17 050

319 383

Seine-et-Marne

1,536354

41 131

318 903

Yvelines

1,720245

36 160

342 242

Deux-Sèvres

0,676962

3 089

119 089

Somme

1,115435

16 682

177 755

Tarn

0,473640

31 151

41 881

Tarn-et-Garonne

0,421697

17 553

36 286

Var

1,308889

63 476

170 401

Vaucluse

0,702836

26 734

104 862

Vendée

1,015974

64 814

282 617

Vienne

0,465467

1 065

144 026

Haute-Vienne

0,368276

5 830

136 833

Vosges

0,559849

36 679

124 844

Yonne

0,667959

2 998

111 256

Territoire-de-Belfort

0,282389

1 278

20 621

Essonne

2,141493

11 026

305 955

Hauts-de-Seine

2,679511

58 362

277 662

Seine-Saint-Denis

1,757718

0

319 702

Val-de-Marne

1,434926

45 549

239 777

Val-d'Oise

1,249163

14 558

380 766

Guadeloupe

0,347223

48 578

16 944

Martinique

0,280444

0

17 264

Guyane

0,292995

0

28 773

La Réunion

0,324219

172 587

25 416

Total

100

3 655 976

17 123 107

Article 3

I. - Le montant du prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l'année 2007 en application de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est minoré de 170 millions d'euros. Le surcroît de recettes en résultant est affecté, à hauteur de 76 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2008.

II. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au titre de 2007 à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales. Cette affectation de recettes de 35 millions d'euros n'est pas prise en compte pour la régularisation éventuelle du prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation qui sera effectuée en 2008 au vu du montant effectif des recettes recouvrées au titre du produit ouvert en 2007 des amendes forfaitaires de la police de la circulation.

Article 23

I. - Après l'article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 duovicies ainsi rédigé :

« Art. 199 duovicies . - I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires.

« II. - La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine ;

« 2° L'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.

« III. - La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, retenues dans la limite annuelle de 20 000 € par contribuable.

« IV. - En cas de non-respect d'une des conditions fixées au II ou de cession de l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.

« V. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

II. - Le 1 de l'article 200 du même code est ainsi modifié :

1° Le f est ainsi rétabli :

« f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence. » ;

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième », et la seconde phrase du même alinéa est supprimée.

III. - Dans le e du 1 de l'article 238 bis du même code, après les mots : « ou privés », sont insérés les mots : « , y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, ».

IV. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008. Le II s'applique aux dons effectués à compter du 1 er janvier 2008. Le III est applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008.

Article 27

I. - Après l'article 1391 B du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1391 B bis . - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article 1391 B.

« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »

II. - L'article 1414 B du même code est ainsi rétabli :

« Art. 1414 B. - Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.

« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

« L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »

III. - Dans le 2° de l'article 1605 bis du même code, après la référence : « 1414 », sont insérés les mots : « , de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 ».

IV. - Les I à III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 33

I . - Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c . »

II . - Le I de l'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Après le 3 septies , il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :

« 3 octies . Les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ; ».

III . - Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « , le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies , », est insérée la référence : « 3 octies , » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, ainsi que du droit au bail à construction dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter , », est insérée la référence : « 3 octies , ».

V. - Les I à IV sont applicables aux opérations engagées du 1 er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 36

I . - L'article 1609 E du code général des impôts est abrogé.

II . - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2008.

Article 45

I . - Le dernier alinéa de l'article 39 AK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

II . - Le dernier alinéa de l'article 39 quinquies D du même code est ainsi rédigé :

« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

III . - Le dernier alinéa de l'article 39 octies E du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

IV . - Le dernier alinéa de l'article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

V . - Le IV de l'article 44 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les exercices clos à compter du 1 er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

VI . - Le IV de l'article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :

« IV . - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

VII . - L'article 44 septies du même code est ainsi modifié :

1° Le 5 du II est ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI . - Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. » ;

4° Le 1 du VII est abrogé et le 2 devient le VII.

VIII . - L'article 44 octies du même code est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . » ;

2° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1 er janvier 2004, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. »

IX . - Le dernier alinéa du II de l'article 44 octies A du même code est ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1 er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

X . - Le IX de l'article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XI . - Le IV de l'article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :

« IV . - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XII. - Le dernier alinéa du II de l'article 44 duodecies du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »

XIII . - L'article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XIV . - Le IV de l'article 217 sexdecies du même code est ainsi rédigé :

« IV . - Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XV . - Le VIII de l'article 220 decies du même code est ainsi rédigé :

« VIII . - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XVI . - Le VIII de l'article 220 duodecies du même code est ainsi rédigé :

« VIII . - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XVII . - Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article 223 nonies du même code sont supprimées et le II de l'article 223 nonies A du même code est abrogé.

XVIII . - Après l'article 223 decies du même code, il est inséré un article 223 undecies ainsi rédigé :

« Art. 223 undecies . - I . - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis , le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.

« II . - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant à l'article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement.

« III . - Lorsque le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement. »

XIX . - Le dernier alinéa de l'article 239 sexies D du même code est ainsi rédigé :

« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XX . - L'article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater , 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. La fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXI . - Le V de l'article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :

« V . - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XXII . - Le V de l'article 244 quater K du même code est ainsi rédigé :

« V . - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter , 239 ter , 239 quater , 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXIII . - Le VII de l'article 244 quater O du même code est ainsi rédigé :

« VII . - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater , 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXIV . - L'article 244 quater P du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV est supprimé ;

2° Le V est ainsi rédigé :

« V . - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter , 239 ter , 239 quater , 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXV . - Le IV de l'article 244 quater Q du même code est ainsi rédigé :

« IV . - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXVI . - Le IV de l'article 244 quater R du même code est ainsi rédigé :

« IV . - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

« Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

XXVII . - L'article 722 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XXVIII . - Le IV de l'article 1383 A du même code est ainsi rédigé :

« IV . - Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XXIX . - Le premier alinéa de l'article 1383 C du même code est ainsi rédigé :

« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1 er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1 er janvier 2004 ou à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1 er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XXX . - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1383 C bis du même code est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XXXI . - Le I de l'article 1383 D du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XXXII . - L'article 1383 E bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XXXIII . - Le I de l'article 1383 F du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XXXIV. - L'avant-dernier alinéa de l'article 1383 H du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »

XXXV . - L'article 1457 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XXXVI . - Le III bis de l'article 1464 B du même code est ainsi rédigé :

« III bis. - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XXXVII . - Les onzième et douzième alinéas de l'article 1465 du même code sont ainsi rédigés :

« Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée à compter du 1 er janvier 2007 dans une zone d'aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XXXVIII . - L'article 1465 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV . - Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1 er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »

XXXIX . - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . » ;

2° Le dernier alinéa du I quinquies A est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa du I sexies est ainsi rédigée :

« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. »

XL. - L'article 1466 B du même code est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX . - Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XLI . - L'article 1466 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XLII . - Le cinquième alinéa du I de l'article 1466 C du même code est ainsi rédigé :

« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1 er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »

XLIII . - L'article 1466 D du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XLIV . - L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XLV . - Le dernier alinéa de l'article 1602 A du même code est ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XLVI . - L'article 1647 C sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies . » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI . - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

XLVII. - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis .

« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies , 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement. »

XLVIII . - A . - Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1 er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1 er février 2008.

B . - Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1 er février 2008.

C . - Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1 er février 2008.

XLIX . - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsqu'aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus aux articles 44 duodecies ou 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du même code, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

L . - Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1 er janvier 2007.

LI . - Les articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l'article 223 O du même code s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.

LII . - Dans le 1° du I de l'article 244 quater O du même code, les mots : « et exclusivement » sont supprimés.

LIII . - Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1 er mai 2008.

Article 46

I . - L'article 44 sexies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les nombres : « 40 » et « 27 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 50 » et « 43 » ;

2° Dans le 3°, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « charges fiscalement déductibles ».

II . - Dans la première phrase du b du 3° de l'article 44 sexies -0 A du même code telle qu'elle résulte du 2° du I de l'article 71 de la loi n°  du de finances pour 2008, les mots : « des activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots : « des activités d'enseignement ou de recherche ».

III . - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Article 62

I . - Dans les premier et second alinéas de l'article 100 ter du code des douanes, les mots : « produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ».

II . - Le premier alinéa du 1 de l'article 131 bis du même code est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater , sous couvert du document d'accompagnement visé à l'article 66 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91/680 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388 et la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises. »

III . - Le 1 de l'article 158 A du même code est ainsi rédigé :

« 1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. »

IV . - Dans les 1 et 1 bis de l'article 165 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.

V . - L'article 265 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit : » ;

2° Le tableau B du 1 est ainsi rédigé :

tableau disponible à l'adresse www.senat.fr/leg/tas07-043.html

3° Dans l'intitulé du tableau C du 1, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;

4° Le tableau du 3 du tableau C du 1 est ainsi rédigé :

tableau disponible à l'adresse www.senat.fr/leg/tas07-043.html

5° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.

« À l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B. »

VI . - Dans les premier et second alinéas du 3 de l'article 265 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.

VII. - Le 1 de l'article 265 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »

VIII . - Après l'article 265 B du même code, il est inséré un article 265 C ainsi rédigé :

« Art. 265 C . - I . - Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :

« 1° Lorsqu'il s'agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;

« 2° Lorsqu'ils font l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.

« Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;

« 3° Lorsqu'ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990, du Conseil, sous la rubrique «DI 26».

« II . - Les modalités d'application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« III . - La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. »

IX. - L'article 265 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à être utilisés : » ;

2° Dans le a du 1, les mots : « de chauffage » sont supprimés ;

3° Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé.

« Pour l'application du présent b , sont considérés comme aéronefs de tourisme privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »

4° Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés.

« Pour l'application du présent c , sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »

5° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs. » ;

6° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :

« a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;

« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel. »

X . - L'article 265 sexies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 265 sexies . - Les exploitants de taxis bénéficient d'un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l'indice d'identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l'article 265 et au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume des carburants acquis dans chaque région ou dans la collectivité territoriale de Corse la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation applicable à chacun des carburants concernés après application éventuelle de la modulation décidée par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues au 2 de l'article 265 et 30,20 € par hectolitre pour le gazole ou 35,90 € par hectolitre pour le supercarburant. »

XI . - L'article 266 quinquies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 266 quinquies. - 1. Le gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à une taxe intérieure de consommation.

« 2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de ce produit par un fournisseur à un utilisateur final et la taxe est exigible au moment de la facturation, y compris des acomptes, ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation. Le fait générateur intervient et la taxe est également exigible au moment de l'importation, lorsque le gaz naturel est directement importé par l'utilisateur final pour ses besoins propres.

« Dans les autres cas, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la consommation de gaz naturel effectuée sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final.

« 3. La taxe est due :

« a) Par le fournisseur de gaz naturel.

« Est considérée comme fournisseur de gaz naturel toute personne titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

« b) À l'importation, par la personne désignée comme destinataire réel des produits sur la déclaration en douane d'importation ;

« c) Par l'utilisateur final mentionné au dernier alinéa du 2.

« 4. a. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

« 1° Autrement que comme combustible, sous réserve des dispositions de l'article 265 ;

« 2° À un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;

« 3° Dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C.

« b. Le gaz naturel n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'il est consommé dans les conditions prévues au III de l'article 265 C.

« 5. Le gaz naturel est exonéré de la taxe intérieure de consommation prévue au 1 lorsqu'il est utilisé :

« a) Pour la production d'électricité.

« Cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l'exonération des taxes intérieures de consommation prévues à l'article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au présent a ;

« b) Pour les besoins de l'extraction et de la production du gaz naturel ;

« c) Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective.

« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique aux réseaux de chaleur en proportion de la puissance souscrite destinée au chauffage de logements ;

« d) Pour la consommation des autorités régionales et locales ou des autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques jusqu'au 1 er janvier 2009.

« 6. Les modalités d'application des 4 et 5, ainsi que les modalités du contrôle et de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.

« 7. Sont également exonérés de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 les gaz repris au code NC 2705.

« 8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondissement au mégawattheure le plus voisin et le tarif de la taxe est fixé à 1,19 € par mégawattheure.

« 9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au commencement de leur activité.

« Ils tiennent une comptabilité des livraisons de gaz naturel qu'ils effectuent en France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement la date et le lieu de livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire. La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de l'administration.

« b. Les fournisseurs qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la France désignent une personne qui y est établie et qui a été enregistrée auprès de l'administration des douanes et droits indirects, pour effectuer en leurs lieu et place les obligations qui leur incombent et acquitter la taxe intérieure de consommation.

« c. Les utilisateurs finals mentionnés au second alinéa du 2 et ceux qui importent du gaz naturel pour leurs besoins propres se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects. Ils lui communiquent tous les éléments d'assiette nécessaires pour l'établissement de la taxe.

« 10. La taxe est acquittée, selon une périodicité mensuelle, auprès du bureau de douane désigné lors de l'enregistrement.

« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un mois, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée avant le 15 du mois suivant. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

« 11. Les personnes qui ont reçu du gaz naturel, sans que ce produit soit soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le supplément des taxes dû, lorsque le produit n'a pas été affecté à la destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.

« 12. Lorsque le gaz naturel a été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'il a été employé en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe.

« Lorsque le gaz naturel soumis à la taxe a fait l'objet d'un rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au fournisseur, pour autant que le fournisseur justifie qu'il a précédemment acquitté la taxe. Ce remboursement peut s'effectuer par imputation sur le montant de la taxe due. »

XII. - Le 2° du 4 de l'article 266 quinquies B du même code est ainsi rédigé :

« 2° Les houilles, lignites et cokes ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 lorsqu'ils sont consommés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C. »

XIII . - L'article 267 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 267 . - 1. Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation respectivement mentionnées aux articles 265, 266 quater , 266 quinquies et 266 quinquies B sont déclarées, contrôlées et recouvrées selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane par les tribunaux compétents en cette matière.

« Les taxes intérieures de consommation et la taxe spéciale de consommation mentionnées au précédent alinéa, sous réserve des dispositions du 2 des articles 266 quinquies et 266 quinquies B, sont exigibles lors de la mise à la consommation des produits sur le marché intérieur, lors de la constatation des manquants et dans les cas prévus au II de l'article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l'article 267 bis du présent code.

« 2. Le service des douanes est chargé, dans tous les cas, de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des taxes mentionnées au 1.

« 3. Les taxes intérieures de consommation mentionnées au 1 sont perçues suivant les caractéristiques du produit au moment de l'exigibilité. »

XIV . - L'article 267 bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation » ;

2° Au début du dernier alinéa, les mots : « L'impôt » sont remplacés par les mots : « La taxe » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les carburants déjà soumis à taxation dans un autre État membre de la Communauté européenne et contenus dans les réservoirs normaux des véhicules ainsi que ceux contenus dans les réservoirs des conteneurs à usages spéciaux et qui assurent le fonctionnement des systèmes dont sont équipés ces conteneurs pendant le transport ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265. »

XV . - Dans le premier alinéa de l'article 381 bis du même code, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».

XVI . - Dans le g du 2 de l'article 411 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies et 266 quinquies B ».

XVII . - Dans le 6° de l'article 427 du même code, le mot : « pétroliers » est remplacé par les mots : « énergétiques mentionnés aux articles 265, 266 quinquies ou 266 quinquies B ».

XVIII . - L'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91/680, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77/388, et de la directive (CEE) n° 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise est ainsi rédigé :

« Art. 55. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.

« Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent titre, qui sont dits "accises", comprennent le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts, les droits de consommation prévus par les articles 403, 575, 575 E bis du même code, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A du même code et les taxes intérieures de consommation prévues par les articles 265 à 267 du code des douanes.

« Les dispositions des articles 60 à 75 du présent titre, relatives aux contrôles et à la circulation des produits visés à l'article 265 du code des douanes en provenance ou à destination d'un autre État membre de la Communauté s'appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu'ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d'application de l'accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité :

« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;

« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 expédiés autrement qu'en vrac ;

« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l'exception des produits repris aux sous-positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;

« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;

« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;

« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d'origine synthétique, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. »

XIX . - Le 8 de l'article 65, les articles 65 D et 65 E et le 2 de l'article 165 B du code des douanes sont abrogés.

XX. - Les I à XIX du présent article entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2008, à l'exception du XI qui entre en vigueur à compter du 1 er avril 2008.

Article 66

I. - L'article 266 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif ne s'applique pas aux réductions ou augmentations de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation votées par les conseils régionaux ou l'Assemblée de Corse conformément aux dispositions du troisième alinéa du 2 de l'article 265. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

« - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b , acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ;

« - soit en appliquant, au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b , acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce remboursement est calculé, au choix de l'entreprise :

« - soit en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265 ;

« - soit en appliquant au total du volume de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés à ce transport, acquis dans au moins trois des régions, dont le cas échéant la collectivité territoriale de Corse, un taux moyen de remboursement calculé en pondérant les différents taux régionaux votés dans les conditions précisées au 2 de l'article 265 par les volumes de gazole respectivement mis à la consommation dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse. Le montant de ce taux moyen pondéré est fixé annuellement par arrêté. »

IV. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2008. Les II et III s'appliquent aux demandes de remboursement déposées à compter du 1 er juillet 2008.

Article 69

Dans le troisième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.

Article 70

I. - Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 I ainsi rédigé :

« Art. 1464 I. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 bis A, exonérer de taxe professionnelle les établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1 er janvier de l'année d'imposition du label de librairie indépendante de référence.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° L'entreprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

« 2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société répondant aux conditions du 1° et du 3° du présent II et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

« IV. - Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l'autorité administrative aux établissements mentionnés au II qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail, disposent de locaux ouverts à tout public et proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d'un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d'animation culturelle, dans les conditions précisées par décret en Conseil d'État.

« V. - L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A du même code, après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 I, ».

III. - Dans la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter du même code, après la référence : « 1464 G, », est insérée la référence : « 1464 I, ».

IV . - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de finances pour 2006 », la fin du premier alinéa du 2° du A est ainsi rédigée : « , le II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n°       du           de finances rectificative pour 2007. » ;

2° Après les mots : « loi de finances pour 2003 précitée », la fin du premier alinéa du B est ainsi rédigée : « , le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée, ainsi que le IV de l'article 26 quater de la loi n°        du         de finances rectificative pour 2007. »

V . - Le I s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

Article 71

I. - L'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « en charge de son recouvrement et de son contentieux » sont remplacés par les mots : « chargé de l'assiette, de la liquidation et de l'émission des titres de recettes de cette taxe » ;

2° La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Sauf délibération contraire, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte exerçant partiellement ces missions mais ne bénéficiant pas du produit de la taxe bénéficie d'un reversement partiel de ce produit de la part de la commune ou du groupement chargé de ces missions. » ;

3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« L'assiette de la taxe est établie au vu des éléments fournis par le maire de la commune ou le président du groupement en charge de la collecte des eaux pluviales. » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque la superficie des immeubles assujettis est inférieure à une superficie minimale au plus égale à 600 mètres carrés. »

II. - L'article L. 2333-99 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La taxe est recouvrée par le comptable de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte comme en matière d'impôts directs. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la référence : « L. 2224-11-2 » est remplacée par la référence : « L. 2224-12-2 ».

Article 72

I. - Dans le dernier alinéa du 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la date : « 31 janvier » est remplacée par la date : « 15 avril ».

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2007.

Article 73

I . - Les sections 3, 4 et 5 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Taxes communales sur la publicité

« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, prise avant le 1 er juillet d'une année, décider de la création d'une taxe applicable à compter de l'année suivante, reposant sur les emplacements publicitaires ou sur les affiches publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

« L'institution d'une de ces taxes est exclusive de celle de l'autre taxe.

« La perception de la taxe sur un emplacement publicitaire exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.

« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.

« Sous-section 1

« Assiette de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-7 . - Ces deux taxes frappent :

« 1° Les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° Les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° Les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Sauf délibération contraire du conseil municipal, portant sur une ou plusieurs de ces catégories, les enseignes et préenseignes, les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, les abribus et autres éléments de mobilier urbain et les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces.

« Art. L. 2333-8 . - Sont dispensés du paiement des taxes instituées par l'article L. 2333-6 :

« - les affiches et panneaux publicitaires de spectacles ;

« - l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la Société nationale des chemins de fer français, la Régie autonome des transports parisiens et les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services et l'affichage dans les locaux ou voitures de la Société nationale des chemins de fer français, de la Régie autonome des transports parisiens et des transports régionaux ou locaux.

« Sous-section 2

« Tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-9 . - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1 er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe sur les emplacements publicitaires ou de la taxe sur les affiches publicitaires.

« Lorsque, dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé l'une des deux taxes mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maximaux prévus par les articles L. 2333-10 ou L. 2333-11 sont applicables de plein droit.

« Art. L. 2333-10 . - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires sont, en 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :

« 1° 100 € pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 150 € pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° 200 € pour les supports numériques ne permettant pas l'affichage d'images en couleurs ;

« 4° 300 € pour les supports numériques permettant l'affichage d'images en couleurs ;

« 5° Dans le cas des enseignes et préenseignes, le tarif applicable au type de support concerné, sous réserve des dispositions du 5° de l'article L. 2333-7, du deuxième alinéa de l'article L. 2333-12 et de l'article L. 2333-13.

« Art. L. 2333-11 . - Les tarifs maximaux de la taxe sur les affiches publicitaires sont, en 2009, les suivants :

« 1° 2 € par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques ni éclairés, ni lumineux ;

« 2° 3 € par mètre carré et par affiche pour les supports non numériques éclairés ou lumineux ;

« 3° Pour les supports visés aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-10, les mêmes tarifs que dans le cas de la taxe sur les emplacements publicitaires.

« Art. L. 2333-12 . - Les tarifs fixés en application des articles L. 2333-10 et L. 2333-11 sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.

« Les préenseignes visées au deuxième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement sont imposées selon un tarif par mètre carré et par an égal au quart de celui fixé pour les supports visés, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article L. 2333-10.

« Art. L. 2333-13 . - Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, pour les enseignes, et pour les préenseignes visées au troisième alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, fixer des tarifs inférieurs à ceux des autres types de supports.

« Elles peuvent en outre, dans les mêmes conditions, instituer une tarification variable selon les rues.

« Art. L. 2333-14 . - Les tarifs maximaux de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance du produit intérieur brut en valeur de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs maximaux ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

« Sous-section 3

« Paiement et recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires

« Art. L. 2333-15 . - La taxe sur les emplacements publicitaires est due par l'exploitant de l'emplacement au 1 er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date. La taxe sur les affiches publicitaires est due, le premier jour du mois suivant l'apposition de l'affiche, par ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou, à défaut, par l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ou, à défaut, par l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

« Lorsque, dans une commune où la taxe sur les emplacements publicitaires est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1 er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci ou, à défaut, par le propriétaire pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement.

« Art. L. 2333-16 . - La taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur les affiches publicitaires sont payables sur déclaration.

« Art. L. 2333-17 . - Le recouvrement de la taxe sur les emplacements publicitaires et de la taxe sur les affiches publicitaires est opéré par les soins de l'administration municipale.

« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-15.

« Sous-section 4

« Sanctions applicables

« Art. L. 2333-18 . - Lorsque la taxe sur les emplacements publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches apposées sur le support concerné peuvent être lacérées ou détruites sur l'ordre de l'autorité municipale et aux frais des contrevenants. Lorsque la taxe sur les affiches publicitaires n'a pas été acquittée ou l'a été insuffisamment, les affiches concernées peuvent être lacérées ou détruites dans les mêmes conditions.

« Dans les deux cas, l'alimentation électrique du support peut être coupée dès la constatation de l'infraction dans les conditions fixées au premier alinéa.

« Art. L. 2333-19 . - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-16, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune a été privée.

« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues à l'article L. 2333-17.

« Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »

II. - Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2009.

Dans les communes dans lesquelles existe, au 1 er janvier 2009, la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales ou la taxe sur les emplacements publicitaires fixes prévue par l'article L. 2333-21 du même code, ces taxes sont remplacées, respectivement, par la taxe sur les affiches publicitaires ou la taxe sur les emplacements publicitaires, prévues au I. Sauf délibération contraire des collectivités territoriales, prise avant le 31 janvier 2009, les tarifs qui s'appliquent sont ceux applicables en 2008 pour les taxes prévues, selon le cas, aux articles L. 2333-6 ou L. 2333-21 du même code, majorés conformément à l'article L. 2333-14 tel qu'il résulte du I.

Article 74

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 2008, l'alinéa précédent est applicable aux transferts d'établissements intervenus en 2006 et 2007. Lorsque ces transferts ont ouvert droit, au titre de l'année 2007, à la compensation prévue par le 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le versement de cette compensation est interrompu définitivement à compter du 1 er janvier 2008.

« En cas de transfert, à compter du 1 er janvier 2008, d'un établissement entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, la population de la commune retenue pour le calcul des bases excédentaires prévues au premier alinéa est celle qui était retenue l'année du transfert. »

Article 75

Lorsque la réunion sportive ou toute manifestation publique soumise à la taxe sur les spectacles se déroule au sein d'un équipement public ou qui a vocation à devenir propriété publique, le produit de la taxe est réparti entre la commune sur le territoire de laquelle l'équipement est situé, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale maîtres d'ouvrage et les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale gestionnaires, après délibération concordante des assemblées délibérantes de ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

Ces dispositions s'appliquent pour les équipements sportifs mis en service à compter du 1 er janvier 2008.

Article 77

Dans la première phrase du I de l'article 1595 quater du code général des impôts, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

Article 80

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 81

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code de l'éducation, après le mot : « taxe », est inséré le mot : « , salaire ».

Article 95

Avant le dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1 er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1 er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. »

Article 96

I. - À compter du 1 er janvier 2008, le IV de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 68 € » ;

2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle » sont remplacés par les mots : « aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Nantes-Atlantique » ;

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « Nantes-Atlantique, » sont supprimés.

II. - Après le mot : « annexe », la fin du deuxième alinéa du V du même article 1609 quatervicies A est ainsi rédigée : « «contrôle et exploitation aériens». »

Article 97

Après l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-2 . - Il est créé au sein du comité des finances locales une formation restreinte dénommée commission consultative d'évaluation des normes. Composée de représentants des administrations compétentes de l'État, du Parlement et des collectivités territoriales, elle est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

« Elle est consultée préalablement à leur adoption sur l'impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.

« Sont exclues de cette consultation préalable les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.

« Elle est enfin chargée d'émettre un avis sur les propositions de textes communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

« Le Gouvernement peut la consulter sur tout projet de loi ou tout projet d'amendement du Gouvernement concernant les collectivités territoriales.

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 98

Après la quatrième phrase de l'avant-dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la diminution du produit fiscal a pour effet de permettre à l'établissement public de coopération intercommunale de bénéficier de la compensation prévue par l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), celui-ci peut décider, pour chaque année au titre de laquelle une attribution de compensation des pertes de produit lui est versée, de minorer cette réduction du prélèvement dans la limite de l'attribution de compensation perçue. »

Article 104

I. - Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Martin visée à l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :

1° La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l'addition :

a) Pour les impôts et charges transférés par l'État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;

c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Martin, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008. Enfin, il est minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement dû à la collectivité de Saint-Martin en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6364-3 du même code.

Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article L.O. 6271-7 du même code ;

2° a. Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.

b. Si le solde final visé au c du 1° est positif, il est opéré un prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par le même article L. 1614-4.

Si le solde final visé au c du 1° est négatif, il est opéré un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation due au département de la Guadeloupe et à une réfaction, à due concurrence, sur la dotation globale de compensation due à Saint-Martin en 2008 au terme des dispositions du I ;

3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'État sur le territoire de la collectivité ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Martin et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;

- et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;

4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Martin, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et les montants du prélèvement ou de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin.

II. - Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy visée à l'article L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes :

1° La dotation globale de compensation de Saint-Barthélemy est l'addition :

a) Pour les impôts et charges transférés par l'État, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008 ;

b) Du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des lycées, et la fiscalité émise en application des taux votés par la région de la Guadeloupe, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu au même article L. 1613-1, au titre des années 2007 et 2008 ;

c) Et du solde entre les charges transférées, hors celles consacrées à la construction et à l'équipement des collèges, et la fiscalité émise en application des taux votés par le département de la Guadeloupe. Ce solde est minoré du montant respectif de la part de la contribution versée en 2006 à la Guadeloupe par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et de la maison départementale des personnes handicapées de Saint-Barthélemy, puis actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des années 2007 et 2008. Il est enfin minoré du montant de la dotation globale de fonctionnement de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008 au titre de sa dotation de base et de ses quotes-parts de dotation de péréquation, prévues à l'article L. 6264-3 du même code.

Les charges mentionnées au présent 1° sont déterminées dans les conditions prévues par le décret pris en application de l'article L.O. 6271-7 du même code ;

2° a. Le solde visé au b du 1° donne lieu à prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.

b. Si le solde visé au c du 1° est positif, il est opéré un prélèvement à due concurrence sur la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe, prévue par l'article L. 1614-4 du même code.

Si le solde visé au c du 1° est négatif, il est à la charge de l'État ;

3° La dotation globale de compensation visée au 1° est abondée :

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise et la fiscalité perçue par l'État sur le territoire de la collectivité ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la région de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit du département de la Guadeloupe sur le territoire de la collectivité et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la différence entre la fiscalité émise au profit de la commune de Saint-Barthélemy et la fiscalité recouvrée par l'État à ce titre ;

- d'un montant correspondant à la moyenne annuelle du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation routière reversé par l'État à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, conformément aux dispositions des articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ;

- du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Barthélemy au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ;

- du montant cumulé de dotation globale de fonctionnement, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-3 du même code ;

- et du montant de dotation globale de construction et d'équipement scolaire, calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008, en application de l'article L. 6264-5 du même code.

Le montant de la dotation globale de compensation, après abondements, est à la charge de l'État ;

4° Le montant de la dotation globale de compensation calculé au profit de Saint-Barthélemy, le montant du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation de la région de la Guadeloupe et le montant du prélèvement ou de l'abondement de la dotation générale de décentralisation du département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy.

III. - En application des articles L.O. 6271-5 et L.O. 6371-5 du code général des collectivités territoriales instituant une dotation globale de fonctionnement pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy et pour celle de Saint-Martin, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 6264-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-3. - En application de l'article L.O. 6271-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences de l'État à son profit.

« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. Le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Barthélemy en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. La quote-part de la dotation de péréquation est calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1.

« Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'État à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément à l'alinéa précédent, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'État. Pour la même raison, aucune dotation globale de fonctionnement n'est plus due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. » ;

2° L'article L. 6364-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-3. - En application de l'article L.O. 6371-5, une dotation globale de fonctionnement est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences de l'État à son profit.

« Cette dotation globale de fonctionnement est déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 3334-2, sans qu'il soit fait application des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2. La dotation forfaitaire est calculée dans les conditions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-3. En 2008, le montant de la garantie est égal au montant cumulé de la dotation globale de fonctionnement versée à la commune de Saint-Martin en 2007, en application des articles L. 2334-7, L. 2334-13, L. 2334-14-1, L. 2563-3 et L. 2563-4. À compter de 2009, cette garantie évolue chaque année selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales pour la garantie prévue à l'article L. 3334-3. La collectivité perçoit une quote-part de la dotation de péréquation prévue aux articles L. 3334-4 et L. 3443-1. » ;

3° L'article L. 3334-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est majoré d'un montant égal à la dotation globale de fonctionnement versée aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2007.

« À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré du montant de dotation globale de fonctionnement calculé au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en 2008. » ;

4° L'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2009, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 calculé dans les conditions définies ci-dessus est diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculé en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3. » ;

5° Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, le taux de progression de cette quote-part ne tient pas compte de l'impact de la transformation des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en collectivités d'outre-mer. »

IV. - À compter de 2008, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire prévue aux articles L. 6264-5 et L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.

1. L'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 946 393 € se décomposant comme suit :

« 1° Un premier abattement s'élevant à 1 042 072 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;

« 2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 904 321 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.

« Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des arrêtés visés aux articles L.O. 6271-6 et L.O. 6371-6. »

2. L'article L. 4434-8 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 566 368 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.

« Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté prévu par l'article L.O. 6371-6. »

3. L'article L. 6264-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-5. - En application de l'article L.O. 6271-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Barthélemy résultant des transferts de compétences à son profit.

« La dotation globale de construction et d'équipement scolaire correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par le département de la Guadeloupe aux dépenses d'investissement du collège de Saint-Barthélemy entre 1996 et 2007 inclus ; ce montant est indexé sur le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008.

« Compte tenu de l'écart positif existant entre le montant des impôts et celui des charges transférés par l'État à la collectivité de Saint-Barthélemy, le montant total de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire calculé en 2008 au profit de cette dernière, conformément au deuxième alinéa, ne lui est pas versé et est prélevé au profit du budget de l'État. Pour la même raison, aucune dotation globale de construction et d'équipement scolaire n'est due à la collectivité de Saint-Barthélemy à compter de 2009. »

4. L'article L. 6364-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-5 . - En application de l'article L.O. 6371-5, une dotation globale de construction et d'équipement scolaire est instituée afin de contribuer à compenser les accroissements nets de charges de la collectivité de Saint-Martin résultant des transferts de compétences à son profit.

« En 2008, son montant s'élève à 2 470 689 €.

« Le montant définitif de la dotation est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication de l'arrêté visé à l'article L.O. 6371-6.

« À compter de 2009, le montant de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire évolue selon le taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation globale de construction et d'équipement scolaire est versée en une seule fois à la fin du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement, à l'extension du lycée et des collèges situés sur son territoire et à la construction de nouveaux lycées ou collèges. »

V. - Afin de permettre à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et à celle de Saint-Barthélemy de bénéficier du versement de la dotation spéciale instituteurs, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 6264-7, il est inséré un article L. 6264-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6264-8. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy. » ;

2° Après l'article L. 6364-7, il est inséré un article L. 6364-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6364-8. - Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables à la collectivité de Saint-Martin. »

Article 105

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et le premier alinéa des articles 199 undecies A et 217 duodecies , après les mots : « Polynésie française, », sont insérés les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, » ;

2° Dans la première phrase de l'article 199 undecies C et le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies , après les mots : « Wallis et Futuna, », sont insérés les mots : « Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ».

II. - Le I est applicable à compter du 15 juillet 2007.

Article 106

Le premier alinéa de l'article L. 112-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'État, des collectivités territoriales, de la branche Famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allégements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. »

Article 108

I. - Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, pour les cinq derniers exercices connus, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, le montant constaté ou prévu :

- des prélèvements sur les recettes du budget général ;

- des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des dépenses inscrits au budget général et aux comptes spéciaux, par mission et par programme ;

- des produits des impôts et taxes perçus par l'État transférés en tout ou partie,

constituant l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales.

Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, de l'article du projet de loi de finances de l'année qui évalue les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales.

II. - L'article 101 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est abrogé.

* 1 Voir le rapport d'information n° 82 (2007-2008) du 13 novembre 2007, de M. Michel Mercier, rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat : Le compte d'avances aux collectivités territoriales.

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