Discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques (Procédure accélérée)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques.

Discussion générale

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles .  - La lutte contre les discriminations est une ardente nécessité. Le Gouvernement s'est engagé à promouvoir l'égalité sous toutes ses formes. C'est notre idéal, mais il est loin d'être atteint dans la réalité. Qu'il s'agisse d'emploi, de logement ou de prêt bancaire, les données recueillies par l'Insee montrent que 20 % des Français ont été confrontés à des discriminations - 82 % pour les personnes issues de l'immigration.

Cela touche surtout les champs de l'emploi et du logement. Le phénomène n'épargne personne : femmes, personnes en situation de handicap, LGBT, seniors...

M. François Bonhomme.  - Et les hommes blancs ?

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - Cela appelle une action immédiate et déterminée.

Cette proposition de loi reflète la volonté gouvernementale et son plan 2023-2026 contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine.

Il est nécessaire de regarder notre société comme elle est. L'Assemblée nationale a adopté cette proposition de loi, défendue avec conviction par Marc Ferracci. Elle est concrète : par l'application des tests statistiques et individuels, il s'agit de démonter ces pratiques qui minent la cohésion nationale.

Les origines, la couleur de peau, les croyances, l'âge ou l'orientation sexuelle d'un individu ne devraient jamais fermer l'accès à un logement, à un emploi ou à un prêt bancaire. Certains sont contraints de mentir ou de recourir à des subterfuges. C'est désespérant.

Redonnons de l'espoir à ces Français en leur donnant les moyens de se défendre. Il faut modifier les comportements des entreprises, des administrations ou des services publics.

La proposition de loi prévoit une intensification du testing, qui implique l'envoi de candidatures fictives différenciées par des critères susceptibles d'être discriminés.

L'ambition, forte, est de tester plus de 500 entreprises en 2024. Celles qui ne prennent pas à bras-le-corps le problème feront l'objet d'une publication encadrée. Aujourd'hui, on déplore une absence de condamnation pénale en cas de discrimination.

Votre commission a largement remanié le texte. La suppression de certains articles en commission met en péril le sens de la proposition de loi. Nous voulons qu'ils soient réintroduits, pour plus d'efficacité.

Cette proposition de loi privilégie le testing individuel et s'appuie sur le témoignage direct de victimes. Cette approche vise à soutenir les démarches des personnes. Testing individuel et statistique se complètent.

Les testing statistiques et individuels sont complémentaires.

Le Gouvernement est convaincu que ces mesures seront utiles. Le plan global bénéficiera du soutien de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (Dilcrah), qui sera chargée d'organiser les tests statistiques à grande échelle. Cela ne concurrencera pas l'action de la Défenseure des droits.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Si !

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - La proposition de loi crée un comité des parties prenantes qui choisira la méthodologie et les actions correctrices : il a vocation à susciter la confiance nécessaire aux transformations utiles.

Nous voulons nous donner tous les moyens contre les discriminations. Ce texte est une étape décisive dans ce combat : nous avons une responsabilité collective. Je suis convaincue que nous parviendrons à un consensus. La lutte contre les discriminations nécessite une ardente mobilisation, les Français nous attendent sur cette promesse républicaine.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur de la commission des lois .  - (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) La proposition de loi de Marc Ferracci visait à lutter contre les discriminations de deux manières. D'abord, en confiant à la Dilcrah la réalisation de tests : individuels, pour confirmer une discrimination à l'encontre d'une personne réelle, ou statistiques, ayant trait à des candidatures fictives. C'est l'article 1er. La méthodologie serait élaborée avec un comité des parties prenantes rassemblant des parlementaires, des experts, des organismes susceptibles d'être testés, des employeurs, des salariés et des associations. C'est l'article 2.

Deuxièmement, le texte prévoit une procédure de suivi spécifique, avec obligation pour l'organisme épinglé de négocier en vue d'un accord sur des mesures correctives ou d'établir un plan d'action, faute de quoi des sanctions seraient possibles : amende administrative correspondant à 1 % de la masse salariale ou name and shame. C'est l'article 3.

La commission a largement remanié le texte, mais nous sommes d'accord sur le fond : le combat contre les discriminations est loin d'être gagné. La Défenseure des droits a reçu plus de 6 700 signalements en 2023 contre 5 215 en 2021, fondés sur le handicap pour 21 %, l'origine pour 13 %, et l'état de santé pour 9 %. Ces chiffres sont très préoccupants. Hélas, la qualité d'une loi ne se mesure pas à ses bonnes intentions, et le dispositif proposé n'est pas le plus opérant.

Sur le fond, l'examen en commission révèle des dispositions imprécises, incomprises, voire contre-productives. La proposition de confier la réalisation de tests individuels à la Dilcrah a fait l'unanimité contre elle. La Défenseure des droits s'y est opposée dans un avis public, comme la quasi-totalité des personnes auditionnées, y compris des acteurs associatifs. Nous avons fait droit à ces arguments : la Défenseure des droits est la mieux placée pour accompagner les victimes, y compris en cas de contentieux. Elle dispose de pouvoirs d'enquête, peut recourir à la médiation ou produire des observations devant le juge. Son indépendance est une plus-value indéniable.

Ne créons pas de concurrence entre les acteurs. C'est pourquoi nous avons limité la compétence de la Dilcrah aux tests statistiques.

Le comité des parties prenantes vise à prévenir toute critique contre la méthodologie des tests. En effet, la campagne conduite par l'État en 2019-2020 n'avait pas prospéré du fait des critiques des entreprises sur la méthodologie retenue. Il serait naïf de penser qu'un énième comité couperait court aux contestations, ou que les entreprises se rallieront au testing parce que la loi le prescrit ! Tentation bien française que de prétendre tout régler par une nouvelle norme...

En outre, le texte ne dit rien sur les modalités concrètes de fonctionnement du comité, notamment sur la majorité requise. Le format est en outre excessivement rigide. Afin de favoriser le consensus, mieux vaut laisser les pouvoirs publics décider du format d'échange le plus adapté, en associant les partenaires sociaux.

Enfin, les missions du comité en font bien plus qu'un conseil scientifique. Si un test laisse présager des discriminations, c'est à l'inspection du travail d'accompagner l'entreprise pour qu'elle mette en place des mesures correctives. Qui imagine qu'un comité composé d'experts statistiques donne son avis sur un accord conclu dans une entreprise ? Nous avons donc supprimé l'article 2.

J'en viens au coeur du réacteur, l'article 3. Nous ne sommes pas opposés à la promotion de campagnes statistiques par l'État, utiles pour objectiver les discriminations. J'attire l'attention du Gouvernement sur les demandes de création d'un observatoire des discriminations.

Mais les tests statistiques ne sont pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre les discriminations. Ils ne révèlent qu'un fragment des pratiques.

J'en viens aux suites à apporter aux tests. L'article 3 proposait une procédure insatisfaisante, complexe, voire illisible, susceptible de s'étaler sur deux ans. Deux vices majeurs sur le fond : l'absence de procédure contradictoire, et le risque d'interférence avec le dialogue social.

Comme souvent, la philosophie de la procédure n'a d'autre finalité que la sanction et ignore les initiatives déjà prises par les entreprises -  accords de branche ou droit souple, comme le label diversité ou l'auto-testing. Les sanctions prévues me laissent dubitative. L'efficacité du name and shame ne fait pas consensus, et l'amende administrative risque fort de n'être pas appliquée.

Enfin, le droit du travail offre déjà tous les instruments nécessaires. L'État est loin d'être désarmé : l'inspection du travail dispose d'une compétence générale pour faire appliquer le droit du travail, et le cas échéant saisir le parquet. Peut-être aurait-elle eu un meilleur usage des crédits alloués à la Dilcrah... Nous avons donc supprimé l'article 3.

Ne confondons pas une juste cause et une bonne loi. La commission des lois a trouvé un équilibre satisfaisant, autour de trois principes simples : préserver la compétence du Défenseur des droits pour les tests individuels, approuver le principe des tests statistiques et utiliser le droit existant pour en assurer les suites. N'allons pas au-delà, sauf à desservir la cause que nous partageons tous. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC)

M. Pierre Jean Rochette .  - L'égalité des droits est inscrite à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Seul le mérite fonde les distinctions entre les individus. Cet idéal est au coeur de notre pacte républicain.

Main dans la main avec le droit, l'économie de marché contribue à réduire les discriminations. L'essor du capitalisme s'est accompagné d'une réduction des discriminations envers des groupes religieux, raciaux ou sociaux. Milton Friedman rappelle que la main invisible d'Adam Smith ne distingue pas selon l'origine. (M. Guy Benarroche ironise.)

Non seulement les discriminations gâchent la vie de nos concitoyens, mais elles nuisent à notre économie : selon France Stratégie, elles feraient perdre plusieurs points de croissance !

Nous n'avons aucune excuse. Il ne suffit pas de décréter l'égalité en droit : il nous faut lutter constamment contre les discriminations. Si elles sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, les pratiques perdurent.

Le texte crée un service chargé de mener des tests, objectif louable, mais le dispositif se heurte aux efforts déjà déployés. Pour ne pas faire doublon avec le Défenseur des droits, la commission a restreint la compétence de la Dilcrah aux tests statistiques, et a supprimé la procédure de sanction, eu égard à l'arsenal existant.

Nous soutenions le caractère pédagogique de l'approche répressive. Mais des espaces de dialogue existent déjà : il faut s'en emparer. Nous sommes plus réservés sur le name and shame ou l'amende administrative, qui se généralise : mieux vaut renforcer les moyens de la justice, car seuls les tribunaux garantissent le droit à un procès équitable.

Le texte permettra de mieux comprendre les discriminations, donc de mieux lutter contre elles. Le groupe INDEP le votera, tel qu'il est modifié par la commission.

Mme Olivia Richard .  - Toutes les données convergent : les discriminations persistent en France, dans tous les domaines, à commencer par l'accès au logement, aux soins et à l'emploi. Plus de 6 700 réclamations ont été formulées en 2023 auprès de la Défenseure des droits -  chiffre révélateur de la mobilisation des associations, qu'il convient de saluer.

La photo statistique n'est pas réaliste : selon l'Organisation internationale du travail (OIT), 38 % des jeunes avocats et 52 % des jeunes avocates se disent victimes de discriminations en 2018, or 5 % seulement ont fait une réclamation. Couleur de peau, genre, orientation sexuelle, âge, engagement politique : les motifs sont nombreux et douloureux.

Cette discrimination est un affront au principe d'égalité, à l'idéal d'universalisme et d'humanisme. Pour lutter contre, nous devons donc pallier les carences de notre arsenal juridique. Je salue l'initiative de Marc Ferracci.

Les tests individuels sont déjà une réalité -  je salue l'action de la Défenseure des droits, dont il faut augmenter les moyens  - et les tests statistiques ont une utilité réelle. Un observatoire serait bienvenu. Toutefois, gardons-nous de l'affichage comme du déni, ne créons pas d'outils redondants.

Je salue le travail de la rapporteure. Les auditions ont montré que le texte, s'il était adopté, se ferait au détriment de la Défenseure des droits. Or il s'agit de l'autorité la plus adaptée pour gérer les situations : elle comprend des juristes, contrairement à la Dilcrah, et ses pouvoirs d'enquête sont précieux. Elle accompagne au mieux les requérants.

Une politique de testing à grande échelle serait bienvenue ; la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes s'est dite intéressée. En revanche, le comité des parties prenantes, mal calibré, a soulevé des réserves. La procédure de suivi est trop complexe et trop longue, et fait l'impasse sur le contradictoire. Or l'acceptabilité du testing est un facteur essentiel. Mais la confiance ne se décrète pas, elle se construit : je partage donc les réserves de la rapporteure.

Le groupe UC votera ce texte tel qu'il est modifié par la commission des lois. (Applaudissements sur les travées du groupe UC)

M. Guy Benarroche .  - (Applaudissements sur les travées du GEST) Nous ne construirons rien de durable si nous laissons prospérer le racisme et les discriminations, qui sont un poison pour notre société, a dit Jacques Chirac. Or la situation est catastrophique. Cher Pierre Jean Rochette, la main invisible du marché n'est pas aveugle, elle n'a pas fait tomber les discriminations !

En cinq ans, le nombre de crimes et délits racistes a augmenté de 29 % ; 5 % de la population pense qu'une race est supérieure à une autre ; les actes antireligieux et antisémites explosent. Racisme, intolérance, discours de haine n'ont pas leur place dans notre République et nous les condamnons fermement.

Au-delà de cette violence, une personne sur cinq s'est déclarée victime de discriminations multiples. Une personne au prénom à consonance maghrébine a 50 % de chances en moins d'être rappelée pour un logement. Idem pour l'octroi d'un prêt bancaire, le niveau de rémunération, la surveillance de l'espace public...

Il nous faut activer tous les leviers. Or le plan 2020-2023 de la Dilcrah n'a été que partiellement mis en oeuvre. Comment expliquer que le budget de la Défenseure des droits stagne ? Que le Gouvernement s'oppose à la traçabilité des contrôles d'identité, malgré l'avis du Conseil d'État ? C'est qu'il ne fait pas de la lutte contre les discriminations une priorité !

En proposant de développer les tests, Marc Ferracci joue sur un des leviers disponibles. Le GEST salue cette initiative : ces tests permettraient de collecter des preuves. Cela dit, le texte souffre de deux défauts. Le premier est institutionnel : les tests seraient réalisés sous l'égide du Gouvernement, or les discriminations à l'embauche existent aussi dans la fonction publique ! Ils doivent être menés en toute indépendance, sans dépendre de l'exécutif. Nous craignons qu'ils ne servent de caution au Gouvernement. Olivier Dussopt n'avait-il pas promis une telle mesure lors de l'injuste réforme des retraites ?

Deuxième défaut : la suppression, en commission, des sanctions - sans lesquelles les entités testées ne subiront guère de pression pour cesser leurs pratiques discriminatoires. En l'état, ce texte est au mieux une coquille vide, au pire un leurre. Nous défendrons des amendements pour au moins rétablir les sanctions : faute de quoi, nous ne voterons pas le texte. (Applaudissements sur les travées du GEST)

M. Akli Mellouli.  - Excellent !

M. Ian Brossat .  - Quelle n'a pas été notre déception en découvrant la faible ambition de cette proposition de loi.

Selon une étude de l'Insee de 2020, 18 % des 18-49 ans déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou de discriminations, contre 14 % quelques années plus tôt. La banalité de l'expérience discriminatoire des minorités est un mal lancinant qui fracture la société.

Trop peu d'énergie et de moyens sont mobilisés pour y faire face. Si le début des années 2000 a vu la création de la Halde ou du Défenseur des droits, les moyens demeurent indigents, limités aux diagnostics et à la formation, et les discriminations continuent de balafrer la République.

Le non-recours au droit et à la médiation est répandu. Le Défenseur des droits est trop peu connu. Or les victimes ne se saisissent des dispositifs que si elles pensent que les procédures peuvent aboutir.

S'il n'existe pas de remède miracle, des sanctions plus lourdes pourraient être envisagées. Pourquoi attendre que les victimes se manifestent ? L'Inspection du travail, l'Inspection générale de l'éducation nationale ou l'Inspection générale de la police nationale peuvent jouer un rôle actif pour prévenir les discriminations.

Le testing est efficace, mais connaît des limites. Il est ainsi impossible de connaître les raisons profondes de cette discrimination. De même, le name and shame n'est guère efficace pour enclencher des changements structurels ou lutter contre le non-recours. Bref, le testing doit être complété par d'autres approches -  par exemple pour mesurer les discriminations qui s'étalent dans le temps.

Nous rejoignons la Défenseure des droits : ce texte poursuit des objectifs louables, mais il manque d'ambition. Notre groupe s'abstiendra. (Applaudissements sur quelques travées du groupe CRCE-K)

M. Philippe Grosvalet .  - (Applaudissements sur les travées du RDSE) Talia, enceinte, se rendra vendredi à son dix-septième entretien d'embauche. Sofiane, étudiant ingénieur, est contrôlé en moyenne deux fois par semaine par la police. Hugo et Maxime, homosexuels, se sont fait refuser l'entrée au restaurant. Ces situations révoltantes sont quotidiennes pour nombre de nos concitoyens.

Si le rapport de l'Observatoire des inégalités expose une tolérance plus répandue, le nombre de réclamations auprès de la Défenseure des droits est en constante hausse. Mais les chiffres ne disent pas tout.

Les politiques de lutte contre les discriminations ne sont pas nouvelles, mais n'ont jamais donné de résultats satisfaisants. En 2016, les tests de discrimination réalisés sur des grandes entreprises à la demande des pouvoirs publics sont restés sans suite. En 2017, la charte sur les discriminations à l'embauche n'a débouché sur aucune initiative. De même, en 2018-2019, aucune mobilisation réelle des pouvoirs publics à la suite d'une nouvelle campagne de testing. Le RDSE souhaite que le sujet soit traité avec plus de détermination par le Gouvernement.

La suppression des mentions de tests individuels à l'article 1er est bienvenue : ne multiplions pas les interlocuteurs, conservons la voie de recours bien identifiée qu'est le Défenseur des droits.

En revanche, nous regrettons la suppression de l'article 2, qui ne permet plus l'intégration d'acteurs en lien direct avec la lutte contre les discriminations. Idem pour l'article 3 : un test établissant l'existence de pratiques discriminatoires doit être suivi d'effet, actions correctives ou amende. Constater sans réagir, telle n'est pas notre philosophie.

Les discriminations nourrissent le repli et le sentiment d'inégalité. Elles engendrent un coût économique lourd pour des populations déjà vulnérables, mais aussi des conséquences sociales.

La législation contre les discriminations n'aura de résultats que si notre volonté est claire et affirmée. Ce texte doit s'inscrire dans une stratégie nationale cohérente de lutte contre les discriminations que la Défenseure des droits appelle de ses voeux. (Mme Sarah El Haïry renchérit.)

Le RDSE soutient toutes les mesures de lutte contre les discriminations. En l'état, le texte n'apporte pas de réponse suffisante. Selon Martin Luther King, « la moindre injustice, où qu'elle soit commise, menace l'édifice tout entier ». (Applaudissements sur les travées du RDSE)

Mme Patricia Schillinger .  - (Applaudissements sur les travées du RDPI) Au coeur de l'adhésion à la République réside une promesse : que chacun, quelle que soit son origine, sa religion, son genre ou sa couleur de peau, trouve sa place. Elle est ancrée dans le principe d'égalité, énoncé à l'article premier de la Constitution. Le Président de la République l'a affirmé : faire aimer la République, c'est tenir la promesse d'émancipation qui lui est intrinsèque. Trahir cet engagement serait se résoudre à un régime d'inégalité sociale, se résigner à ce que certains tournent le dos à la République, faire le lit des communautarismes et des séparatismes.

La proposition de loi s'inscrit dans le prolongement de cette promesse républicaine d'émancipation.

Bien que la France dispose d'un important arsenal juridique, les données soulignent la persistance des discriminations en France. La Défenseure des droits a reçu plus de 6 700 signalements en 2023. Les recours contentieux sont des démarches lourdes pour les victimes.

Depuis les années 2000, les tests sont reconnus comme outil de preuve dans le cadre d'une action en justice, mais il n'y a aucune condamnation pénale en matière de discrimination...

Ces pratiques minent notre pacte républicain. Elles privent certains de nos concitoyens de l'accès à des biens et des services, fragilisant encore les plus vulnérables. Elles représentent un coût colossal sur le plan économique, jusqu'à 14 % du PIB selon France Stratégie !

La proposition de loi de Marc Ferracci s'inscrit dans le prolongement du plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine.

Son article 1er confiait à la Dilcrah une compétence élargie. Craignant une concurrence avec la compétence de la Défenseure des droits en matière de tests individuels, la commission des lois a limité les missions de la Dilcrah à la production de tests statistiques. Nous regrettons cette approche. Une complémentarité aurait en effet été possible. La suppression de cette possibilité interdit toute montée en puissance de ces outils pourtant efficaces.

La commission des lois a également supprimé l'article 2 créant le comité des parties prenantes, ainsi que l'article 3, sur le name and shame, qui n'intervenait pourtant qu'en dernier recours. Mme la rapporteure, dont je salue le travail, a rappelé que le testing ne pouvait être efficace qu'avec l'adhésion des employeurs. C'était l'objet de la proposition de loi, qui les invitait à participer à la définition de la méthodologie et à modifier leurs comportements...

Le RDPI déplore que le texte ait été largement vidé de son contenu. S'il l'adoptait en l'état, le Sénat ferait preuve d'une faible ambition en matière de lutte contre les discriminations, et d'un intérêt moindre pour la promesse républicaine d'émancipation. (Applaudissements sur les travées du RDPI)

Mme Corinne Narassiguin .  - (Applaudissements sur les travées du groupe SER) Dans le cadre d'un testing, SOS Racisme a établi que 61 % des agences d'intérim acceptaient de faire une présélection des candidats en fonction de leur couleur de peau. Les personnes ayant un nom à consonance maghrébine ont 50 % de chances de moins d'être rappelées par un recruteur que celles ayant un nom français. Seules 44 % des personnes en situation de handicap étaient actives en 2023. Avoir un nom maghrébin ou d'Afrique de l'Ouest est un obstacle pour louer un logement, a révélé une opération de testing sur des agences immobilières. Les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont vingt fois plus de chances d'être contrôlés par les forces de l'ordre, selon une étude de 2017 du Défenseur des droits.

La Défenseure des droits a reçu 6 703 réclamations en 2023 contre 5 215 en 2021. Le handicap est la principale cause de discrimination, à 21 %, suivi par l'origine et l'état de santé.

Cette situation remet en cause le principe d'égalité, fondement du pacte républicain, et alimente un légitime ressentiment qui met à mal notre vivre ensemble. Pour y mettre fin, il faudra un sursaut collectif.

Nous partageons les objectifs de cette proposition de loi, mais les modalités interrogent.

L'article 1er pose deux problèmes : confier la réalisation de tests individuels à une autorité non indépendante puisqu'elle relève des services du Premier ministre, alors que l'État lui-même discrimine ; et faire concurrence à la Défenseure des droits, dont l'expertise est ancienne et reconnue, et qui est la plus compétente pour accompagner les victimes sur la voie judiciaire. Les modifications apportées en commission vont dans le bon sens. Nous souhaitons en revanche rétablir l'objectif d'oeuvrer à la correction des situations de discrimination.

Nous saluons aussi la suppression de l'article 2 créant un comité des parties prenantes, dont l'indépendance n'était pas assurée.

En revanche, la suppression de l'article 3 nous pose problème. Que vaut un texte dénué de toute sanction ? Rien ! Vous semblez considérer que toutes les entreprises sont bien intentionnées et désireuses de traiter la question des discriminations via un dialogue informel. C'est bien loin de la pratique. Si un nombre croissant d'entreprises corrigent volontairement leurs biais discriminatoires, beaucoup d'autres n'agissent que si elles y sont contraintes. Le name and shame est efficace pour leur mettre la pression. Nous proposerons de rétablir l'article 3, en y ajoutant une obligation d'informer le procureur de la République, en portant le montant de l'amende administrative de 1 % à 5 % de la masse salariale et en interdisant aux entreprises épinglées l'accès aux marchés publics.

Ce texte poursuit un objectif louable, mais les discriminations étant structurelles, il faut lutter contre les stéréotypes et les préjugés, ce qui exige des mesures bien plus ambitieuses.

Nous ne voterons ce texte que si nos amendements sont adoptés. (Applaudissements sur les travées du groupe SER et du GEST)

Mme Marie Mercier .  - (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) Cette proposition de loi s'ajoute à la longue liste des initiatives de nos collègues députés. Elle vise à généraliser la pratique du testing et crée un service au sein de la Dilcrah.

Oui, les discriminations perdurent et nous devons lutter contre elles.

Mais la proposition de confier à la Dilcrah la réalisation de tests individuels ne convainc pas les acteurs du secteur. La Défenseure des droits dispose déjà d'une expertise en la matière : inutile de multiplier les interlocuteurs. Nous saluons donc la suppression de la référence aux tests individuels à l'article 1er, ainsi que celle du énième comité créé à l'article 2 : rien ne remplace les pouvoirs publics et le dialogue social.

Nous ne mesurons pas davantage la pertinence de l'article 3. Les interventions successives des différents acteurs s'étaleraient sur des mois, pour des résultats très incertains. Le processus pénaliserait singulièrement les TPE-PME. Le texte prévoit en outre des sanctions très lourdes, difficiles à faire appliquer.

Alors que les entreprises peinent à embaucher, le rôle du législateur n'est pas d'augmenter les contraintes, mais de les soulager. Quid des entreprises qui pratiquent l'auto-testing ? Ne faut-il pas les encourager et accompagner les comportements vertueux, plutôt que de les menacer de faillite ?

Je salue la rigueur et le discernement de Mme Di Folco. Le groupe Les Républicains votera la proposition de loi telle qu'issue de la commission des lois. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - Nous voulons tous lutter contre les discriminations. Mais regardons notre pays tel qu'il est : certaines touchent plus durement une partie des Français.

Confier à la Dilcrah la réalisation de tests indépendants n'entame en rien la compétence de la Défenseure des droits, qui propose d'ailleurs de donner à d'autres la possibilité de le faire, comme des avocats ou des associations. C'était l'esprit de l'article 1er.

Le comité des parties prenantes inscrit à l'article 2 était nécessaire pour débattre des méthodes et éviter les contestations. Il favorisait une prise de conscience des entreprises et permettait un débat avec elles. C'est dans ces conditions que le name and shame devient utile.

La Dilcrah serait, ont dit certains, juge et partie. Pas du tout ! Elle serait un soutien complémentaire et un moyen supplémentaire contre les discriminations qui minent la cohésion nationale.

Les administrations ont vocation à être testées aussi. C'est en regardant notre pays comme il est que nous ferons avancer les choses.

Les sanctions administratives sont nécessaires. Je crois aux bonnes volontés, mais les discriminations perdurent. Le texte initial prévoyait une graduation. Il sécurise le name and shame pour éviter les recours contre les publications de résultats.

La présence de parlementaires dans le comité des parties prenantes renforçait sa légitimité.

Aux côtés des associations, contre les discriminations, le Gouvernement défend un retour au texte initial. (Applaudissements sur les travées du RDPI)

Discussion des articles

Article 1er

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 1

Remplacer les mots :

et à la prévention des situations de discrimination

par les mots :

, à la prévention et à la correction des situations de discrimination, notamment en matière d'accès à l'emploi, au logement et aux biens et services publics ou privés

II.  -  Alinéa 3

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° Informe, conseille et oriente les personnes souhaitant réaliser des tests individuels de discrimination ;

2° Peut réaliser, dans des conditions déterminées par décret, à la demande de toute personne s'estimant victime d'une discrimination mentionnée aux articles 225-1, 225-2 ou 432-7 du code pénal ou aux articles L. 1146-1 ou L. 2146-2 du code du travail, des tests individuels de discrimination selon les modalités définies à l'article 225-3-1 du code pénal ;

III.  -  Alinéa 5

Rétablir les 4° et 5° dans la rédaction suivante :

4° Assiste, à leur demande, les personnes morales faisant l'objet des tests mentionnés au 3° du présent article pour corriger les situations de discrimination mises en évidence par ces tests ;

5° Rend publics les résultats des tests statistiques de discrimination dans les cas prévus à l'article 3 ;

IV.  -  Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

III. - Les 1° et 2° du I sont applicables à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au II.

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - L'amendement rétablit l'article premier. J'en ai déjà défendu l'esprit.

M. le président.  - Amendement n°1, présenté par Mme Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 1

Remplacer les mots :

et à la prévention des situations de discrimination

par les mots :

, à la prévention et à la correction des situations de discrimination, notamment en matière d'accès à l'emploi, au logement et aux biens et services publics ou privés

Mme Corinne Narassiguin.  - Revenons à la version initiale : nous voulons réintégrer le terme de « correction », crucial, car l'enjeu est de changer les comportements.

Mentionner l'accès à l'emploi et au logement est aussi indispensable. Le rapport de l'Observatoire des inégalités de 2023 montre que l'origine et le handicap sont des causes de discrimination dans ces domaines.

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots : 

, notamment en matière d'accès à l'emploi public ou privé, au logement et aux biens et services publics ou privés

M. Guy Benarroche.  - Attention à l'incompétence négative. La loi doit être plus précise. Rétablissons donc les dispositions adoptées en séance publique à l'Assemblée nationale.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Toutes les personnes auditionnées se sont opposées au fait de confier à la Dilcrah la capacité de mener des tests individuels, notamment car elle n'aura pas les moyens d'aller au bout de la démarche -  ce serait un aller-retour inutile. En définitive, c'est la Défenseure des droits qui hériterait des dossiers !

Nous sommes favorables à la généralisation des tests statistiques, qui objectivent certaines situations. En revanche, il revient à l'administration du travail d'aller jusqu'à la correction et à la sanction. En l'état actuel du droit, les sanctions existent : trois ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende ! (M. Akli Mellouli s'exclame.) Il faut donc plus de moyens à l'inspection du travail. Appliquons le droit existant : avis défavorable à l'amendement n°16.

La rédaction de la commission est plus sûre que celle des amendements nos1 et 7, car en n'énumérant rien, elle n'omet rien. Elle inclut, bien sûr, les discriminations à l'emploi et à l'embauche. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - Avis favorable aux amendements nos1 et 7, qui vont dans le bon sens. Les discriminations ne concernent pas seulement l'emploi.

À la demande de la commission, l'amendement n°16 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici le résultat du scrutin n°151 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 324
Pour l'adoption.. 22
Contre 302

L'amendement n°16 n'est pas adopté.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Dommage !

À la demande de la commission, l'amendement n°1 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici le résultat du scrutin n°152 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l'adoption 136
Contre 204

L'amendement n°1 n'est pas adopté.

L'amendement n°7 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°4 rectifié bis, présenté par M. Rietmann, Mme Estrosi Sassone, MM. Perrin, Mouiller, Rapin, Gremillet et Pointereau, Mmes Gruny et Demas, MM. Lefèvre, Pellevat et de Legge, Mme Micouleau, M. Reynaud, Mmes Ventalon et Belrhiti, MM. Michallet, Somon, Burgoa, Belin et Saury, Mme Puissat, M. E. Blanc, Mmes Richer et Muller-Bronn, M. Tabarot, Mmes Dumont, Lopez et P. Martin, M. Sautarel et Mme Joseph.

Alinéa 4

Après le mot :

statistique

insérer les mots :

auprès de personnes morales de droit privé ou de droit public d'au moins 1 000 salariés ou agents publics

M. Olivier Rietmann.  - Un test statistique doit être basé sur un échantillon suffisamment large. Restreignons-en l'usage aux seules organisations de plus de 1 000 personnes.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Avis favorable à cet amendement de bon sens. Des tests sur de trop petites organisations seraient inutiles.

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - Avis défavorable. Cela limiterait énormément l'impact de la loi. Des entreprises de plus de 250 salariés ont des services de ressources humaines. Gardons un spectre le plus large possible.

Mme Corinne Narassiguin.  - Nous sommes contre cet amendement, qui s'oppose au bon sens et ne repose sur aucune logique scientifique en réalité. Le seuil de 1 000 personnes, utilisé pour les sondages d'opinion, n'a rien à voir avec la question des discriminations ! On toucherait ainsi seulement 1 500 entreprises en France sur 4 millions, et les collectivités territoriales seraient exclues.

Une agence immobilière de dix salariés peut discriminer pour l'accès au logement. Un test peut démontrer un tri de CV dans une entreprise de 200 salariés. Cet amendement vide la proposition de loi de son sens. (Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudit.)

M. Éric Kerrouche.  - Cet amendement manifeste une incompréhension à l'égard de la logique d'échantillonnage. L'enjeu est de savoir si un échantillon représente la population dont il est issu. Or M. Rietmann semble dire qu'il ne peut y avoir d'échantillon représentatif que sur une base de 1 000 personnes. C'est faux ! On peut faire un échantillon avec 50 personnes.

Par ce raccourci infondé, vous videz la proposition de loi de son sens et faites une erreur magistrale d'un point de vue statistique. (Mmes Marie-Pierre de La Gontrie et Corinne Narassiguin applaudissent.)

M. Jacques Fernique.  - Bravo !

M. Guy Benarroche.  - Nous voterons, nous aussi, contre cet amendement.

M. Ian Brossat.  - On ne peut pas dire que l'on est attaché à la lutte contre les discriminations et vider en même temps le texte de sa substance, comme le fait cet amendement. C'est hypocrite.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Absolument !

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Pourquoi l'État a-t-il lancé des campagnes massives de testing sur de très grandes entreprises, en 2019 et 2020 ? Parce que c'était plus éclairant !

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - On teste des comportements de la vie quotidienne. Une entreprise de trois ou dix salariés peut avoir des comportements discriminants.

M. le président.  - Je suis saisi d'une demande de scrutin public sur l'amendement n°4 rectifié bis. (Protestations sur quelques travées du groupe SER)

M. Patrick Kanner.  - C'est un peu tard, monsieur le président !

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°4 rectifié bis est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°153 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 324
Pour l'adoption 188
Contre 136

L'amendement n°4 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Alinéa 4

Supprimer les mots : 

Gouvernement après consultation du 

M. Guy Benarroche.  - On se demande si cela vaut vraiment la peine de continuer à discuter d'une loi qui ne contient plus rien...

Cet amendement confie au Défenseur des droits, plutôt qu'au Gouvernement, le soin de définir les orientations qui guident la réalisation et le financement des tests statistiques.

Quand un test concerne la fonction publique ou une entreprise publique, l'État n'est pas neutre ; alors que l'indépendance du Défenseur des droits est garantie par une loi organique et qu'il connaît les grands enjeux de discrimination.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Monsieur Benarroche, je pensais comme vous qu'il était plus pertinent de confier cela au Défenseur des droits, mais il aurait fallu dans ce cas un véhicule organique et franchir l'obstacle de l'article 40 de la Constitution.

La solution que vous proposez fait en outre de la Dilcrah un sous-traitant du Défenseur des droits. Or une autorité indépendante ne peut dicter le travail d'un organisme d'État. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - Avis défavorable. L'objectif de ce texte était de s'appuyer sur l'expertise de la Dilcrah, y compris pour la réalisation des grandes campagnes de tests statistiques.

M. Éric Kerrouche.  - Nous voterons cet amendement, mais cela n'a plus vraiment de sens, compte tenu de l'adoption de l'amendement n°4 rectifié bis...

Chers collègues de la majorité sénatoriale, en réalité, vous ne voulez pas d'un texte de lutte contre les discriminations. Assumez donc votre position politique ! (Applaudissements sur les travées du groupe SER, du GEST et du RDPI ; M. Ian Brossat applaudit également.)

L'amendement n°10 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°9 rectifié, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

I.- Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

, d'une ou plusieurs associations intervenant dans la lutte contre les discriminations et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel

II.- Alinéa 7

Après le mot :

modalités

insérer les mots :

d'application du présent article, notamment

M. Guy Benarroche.  - Les attaques contre les organisations syndicales se multiplient en France depuis quelque temps.

Donnons la possibilité aux associations de lutte contre les discriminations et aux organisations syndicales d'être associées aux campagnes de test, au sein du comité des parties prenantes.

Si le texte était adopté en l'état, elles n'auraient pas leur mot à dire, car la disposition votée à l'Assemblée nationale a été supprimée par la commission.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Monsieur Benarroche, je vous remercie pour cet amendement, auquel je donnerai un avis favorable. Leur association complétera utilement l'avis du Défenseur des droits.

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - Avis défavorable, car le comité des parties prenantes a été supprimé. Le Défenseur des droits est le plus à même de déterminer ces orientations  -  c'est une question d'efficacité.

L'amendement n°9 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°11, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

....  -  Lorsque le test de discrimination de nature statistique mentionné au 3° du I porte sur des conséquences d'un traitement algorithmique, ses résultats peuvent être vérifiés grâce à une analyse du code source et, le cas échéant, des données utilisées pour l'entraînement de l'algorithme qui sont mis à disposition à cet effet.

M. Guy Benarroche.  - Les algorithmes pèsent de plus en plus dans la prise de décision : 35 % des entreprises utilisent l'intelligence artificielle pour leur recrutement ; les algorithmes sont utilisés pour la surveillance de l'espace public, comme on le voit avec la biométrie pour les jeux Olympiques et Paralympiques.

Pourtant ces algorithmes font des erreurs, parfois énormes : Google Photos a confondu des personnes racisées avec des gorilles ; le système de pilotage d'un hélicoptère ne reconnaît pas les voix féminines ; les systèmes de surveillance de l'espace public ont une marge d'erreur bien plus importante pour les femmes racisées que pour les hommes non racisés. Bref, les algorithmes peuvent être discriminatoires, or ce sont des boîtes noires. Leur code source doit être rendu public.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Les algorithmes peuvent effectivement être dysfonctionnels, mais votre amendement n'apporte pas de réponse efficace. La Dilcrah n'ayant pas les compétences techniques pour s'en saisir, cette faculté ne servirait à rien. Il lui faudrait l'assistance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), mais nous tomberions alors sous le coup de l'article 40. Le dispositif est très difficile à appliquer.

L'usage d'un algorithme n'efface pas toute responsabilité : les entreprises sont tenues de corriger les effets discriminatoires des algorithmes qu'elles utilisent. Avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - Il ne faut pas déresponsabiliser les entreprises, mais j'émets un avis favorable : alors que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place, tout ce qui lutte contre les processus discriminants est bienvenu.

L'amendement n°11 n'est pas adopté.

M. Akli Mellouli.  - J'ai entendu la défense de la ministre. Auditionner le grand statisticien Patrick Simon serait utile.

Depuis les travaux de la CFDT, il y a trente ans, avec Michel Wieviorka et Philippe Bataille, nous savons qu'il y a des discriminations. Cette proposition de loi apporte des bons sentiments et un supplément d'âme, mais les gens attendent surtout des garanties, donc des sanctions. Cette loi ayant été vidée de son sens, nous voterons contre.

M. Guy Benarroche.  - L'article 40 nous conduit à nous autocensurer.

Le texte prévoit qu'un service placé auprès du Premier ministre réalise des tests ; l'un de nos amendements flèche une partie de ses crédits vers la recherche indépendante pour qu'elle travaille sur le secteur public : cela n'augmentait en rien la charge financière, mais l'amendement a été déclaré irrecevable. C'est une mauvaise pente.

Mme Corinne Narassiguin.  - Avec l'adoption de l'amendement n°4 rectifié bis, qui semble avoir été écrit par le lobby des entreprises, cet article qui allait dans le bon sens devient nocif : au lieu de promouvoir les tests statistiques, il restreint leur champ d'application ! À croire que le législateur ne comprend rien à ces questions. Nous voterons contre.

L'article 1er, modifié, est adopté.

Article 2 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le service mentionné à l'article 1er de la présente loi comprend un comité des parties prenantes, chargé de mener des concertations et des débats ainsi que de formuler des propositions en matière de lutte contre les discriminations.

Le comité des parties prenantes participe à l'élaboration de la méthodologie des tests de discrimination et émet des avis et des recommandations sur les suites devant leur être données.

Le comité des parties prenantes est composé :

1° De deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

2° De personnalités indépendantes choisies en raison de leur compétence statistique, juridique, économique ou sociale en matière de tests de discrimination ;

3° De représentants des personnes morales publiques et privées susceptibles d'être testées ;

4° D'un représentant du Défenseur des droits ;

5° De représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

6° De représentants d'associations choisies par le président du Conseil économique, social et environnemental parmi celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap.

II.  -  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les procédures de délibération du comité et la répartition des voix délibératives et consultatives parmi ses membres.

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - Nous rétablissons le comité des parties prenantes.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Avis défavorable. (Mme Sarah El Haïry sourit.) La commission a jugé à l'unanimité que ce comité était inutile.

À l'article 1er, nous avons quasiment rétabli toutes les personnes à consulter pour établir les orientations. Nous avons aussi prévu un décret en Conseil d'État pour l'établissement de la méthodologie. Nul besoin de l'article 2, donc : tout est dans l'article 1er.

M. André Reichardt.  - Très bien !

L'amendement n°13 n'est pas adopté.

L'article 2 demeure supprimé.

Article 3 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. -   Lorsque le résultat d'un test organisé en application du 3° de l'article 1er de la présente loi laisse supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article 225-2 du code pénal ou à l'article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l'article 1er de la présente loi :

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ;

2° En informe l'autorité administrative territorialement compétente et lui communique l'ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I ; 

3° Publie les résultats du test, au terme d'une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration.

II. -  A. - Lorsque l'information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d'un test laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article L. 1132-1 du code du travail, l'employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d'accord, l'employeur établit, dans le même délai, un plan d'action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.

L'accord ou le plan d'action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, et évalue leur coût.

B. - Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l'employeur est toujours en cours, l'autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d'un accord ou, à défaut d'accord, l'établissement d'un plan d'action, après consultation du comité social et économique.

C. - L'accord ou le plan d'action est transmis sans délai à l'autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l'employeur des observations sur le contenu de l'accord ou du plan d'action, après avoir recueilli l'avis du service mentionné à l'article 1er.

III. - A. - Lorsque l'information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d'un test laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article 225-2 du code pénal, l'autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l'accès à l'activité économique, mentionnés à l'article 225-2 du code pénal, d'établir, dans un délai de six mois, un plan d'action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Le plan d'action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, et évalue leur coût.

B. - Le plan d'action est transmis sans délai à l'autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l'article 1er. L'autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d'action, après avoir recueilli l'avis dudit service.

IV. - Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 2 % des rémunérations et gains, au sens du I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant la date de publication du résultat du test mentionné au 1° du présent I le fait de méconnaître :

1° L'obligation de conclure l'accord ou d'établir le plan d'action prévus aux II et III ; 

2° L'obligation de transmettre sans délai à l'autorité administrative compétente l'accord ou le plan d'action prévus auxdits II et III ; 

3° L'obligation pour l'accord ou le plan d'action mentionné au II et le plan d'action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.

L'amende est prononcée par l'autorité administrative au terme d'une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V. - Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l'objet d'un nouveau test sur les mêmes critères, afin d'évaluer la mise en oeuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III. 

Si le résultat de ce test met en évidence l'insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l'amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV. 

L'amende est prononcée par l'autorité administrative au terme d'une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

VI. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, le nombre de domaines d'action que l'accord ou le plan d'action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests par le service mentionné à l'article 1er ainsi que les conditions de fixation par l'autorité administrative de l'amende mentionnée au IV du présent article.

M. Guy Benarroche.  - Cet article porte sur les sanctions - même s'il ne reste plus grand monde à sanctionner ! Imaginez-vous démontrer une fraude fiscale, mais sans sanction à la clé ? C'est la même chose ici. Mme la rapporteure nous dira que des sanctions peuvent être prononcées par les inspecteurs du travail - mais il y en a de moins en moins ! C'est kafkaïen ! À quoi sert ce texte, dans ces conditions ?

La Défenseure des droits a été très claire : le testing n'est pas une fin en soi ; seule compte la correction apportée. Il n'y en aura pas. Il faudra donc remettre l'ouvrage sur le métier.

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par Mme Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Lorsque le résultat d'un test organisé en application du 3° de l'article 1er de la présente loi laisse supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article 225-2 du code pénal ou à l'article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l'article 1er de la présente loi :

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ;

2° En informe l'autorité administrative territorialement compétente et lui communique l'ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.

3° En donne avis sans délai au procureur de la République et transmet à ce magistrat tous les renseignements nécessaires à la poursuite des infractions mentionnées aux articles visés au I.

II.  -  A.  -  Lorsque l'information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d'un test laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article L. 1132-1 du code du travail, l'employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d'accord, l'employeur établit, dans le même délai, un plan d'action ayant le même objet.

L'accord ou le plan d'action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d'action identifiés et évalue leur coût.

B.  -  Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l'employeur est toujours en cours, l'autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d'un accord ou, à défaut d'accord, l'établissement d'un plan d'action.

C.  -  L'accord ou le plan d'action est transmis sans délai à l'autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l'employeur des observations sur le contenu de l'accord ou du plan d'action, après avoir recueilli l'avis du service mentionné à l'article 1er.

Si l'accord ou le plan n'est pas transmis ou si ledit service considère que l'accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d'une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration.

III.  -  A.  -  Lorsque l'information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d'un test laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article 225-2 du code pénal, l'autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l'accès à l'activité économique, mentionnés à l'article 225-2 du code pénal, d'établir, dans un délai de six mois, un plan d'action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Le plan d'action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d'action identifiés et évalue leur coût.

B.  -  Le plan d'action est transmis sans délai à l'autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l'article 1er. L'autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d'action, après avoir recueilli l'avis dudit service.

Si le plan d'action n'est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d'une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration.

IV.  -  Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 % des rémunérations et gains, au sens du I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :

1° L'obligation de conclure l'accord ou d'établir le plan d'action prévus aux mêmes II et III ;

2° (Supprimé)

3° L'obligation de transmettre sans délai à l'autorité administrative compétente l'accord ou le plan d'action prévus auxdits II et III ;

4° L'obligation pour l'accord ou le plan d'action mentionné au II et le plan d'action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.

L'amende est prononcée par l'autorité administrative au terme d'une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

IV bis (nouveau).  -  Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l'objet d'un nouveau test sur les mêmes critères, afin d'évaluer la mise en oeuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.

Si le résultat de ce test met en évidence l'insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l'amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV. En complément, une interdiction de candidater aux marchés publics pour une durée de 3 ans peut être prononcée par l'autorité administrative.

L'amende est prononcée par l'autorité administrative au terme d'une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V.  -  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, le nombre de domaines d'action que l'accord ou le plan d'action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests par le service mentionné à l'article 1er ainsi que les conditions de fixation par l'autorité administrative de l'amende mentionnée au IV du présent article.

M. Patrick Kanner.  - Mme Narassiguin a évoqué l'enquête de SOS Racisme auprès de 152 agences d'intérim. L'association se faisait passer pour un employeur de BTP voulant recruter des Européens, idéalement caucasiens. Dans 61 % des cas, le comportement des agences était problématique ; dans 14 % des cas, la discrimination était évidente, l'agence se disant prête à faire une présélection.

Cette proposition de loi méritait de ne pas être dénaturée, mais la majorité sénatoriale en a décidé autrement. Cet amendement rétablit les sanctions financières prévues à l'article 3 et interdit aux sociétés dont le comportement est répréhensible de postuler sur des marchés publics. Si l'on ne peut convaincre, il faut sanctionner.

M. le président.  - Amendement n°2, présenté par Mme Narassiguin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I.  -  Lorsque le résultat d'un test organisé en application du 3° de l'article 1er de la présente loi laisse supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article 225-2 du code pénal ou à l'article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l'article 1er de la présente loi :

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ;

2° En informe l'autorité administrative territorialement compétente et lui communique l'ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.

3° En donne avis sans délai au procureur de la République et transmet à ce magistrat tous les renseignements nécessaires à la poursuite des infractions mentionnées aux articles visés au I.

II.  -  A.  -  Lorsque l'information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d'un test laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article L. 1132-1 du code du travail, l'employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d'accord, l'employeur établit, dans le même délai, un plan d'action ayant le même objet.

L'accord ou le plan d'action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d'action identifiés et évalue leur coût.

B.  -  Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l'employeur est toujours en cours, l'autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d'un accord ou, à défaut d'accord, l'établissement d'un plan d'action.

C.  -  L'accord ou le plan d'action est transmis sans délai à l'autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l'employeur des observations sur le contenu de l'accord ou du plan d'action, après avoir recueilli l'avis du service mentionné à l'article 1er.

Si l'accord ou le plan n'est pas transmis ou si ledit service considère que l'accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d'une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration.

III.  -  A.  -  Lorsque l'information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d'un test laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article 225-2 du code pénal, l'autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l'accès à l'activité économique, mentionnés à l'article 225-2 du code pénal, d'établir, dans un délai de six mois, un plan d'action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Le plan d'action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d'action identifiés et évalue leur coût.

B.  -  Le plan d'action est transmis sans délai à l'autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l'article 1er. L'autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d'action, après avoir recueilli l'avis dudit service.

Si le plan d'action n'est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d'une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration.

IV.  -  Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 % des rémunérations et gains, au sens du I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :

1° L'obligation de conclure l'accord ou d'établir le plan d'action prévus aux mêmes II et III ;

2° (Supprimé)

3° L'obligation de transmettre sans délai à l'autorité administrative compétente l'accord ou le plan d'action prévus auxdits II et III ;

4° L'obligation pour l'accord ou le plan d'action mentionné au II et le plan d'action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.

L'amende est prononcée par l'autorité administrative au terme d'une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

IV bis (nouveau).  -  Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l'objet d'un nouveau test sur les mêmes critères, afin d'évaluer la mise en oeuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.

Si le résultat de ce test met en évidence l'insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l'amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV.

L'amende est prononcée par l'autorité administrative au terme d'une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V.  -  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, le nombre de domaines d'action que l'accord ou le plan d'action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests par le service mentionné à l'article 1er ainsi que les conditions de fixation par l'autorité administrative de l'amende mentionnée au IV du présent article.

Mme Corinne Narassiguin.  - Amendement de repli qui rétablit l'article 3. Si les entreprises ou organismes ne font rien, il faut des sanctions, qu'elles soient financières ou de type name and shame. Les éléments doivent être transmis au procureur de la République.

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I.  -  Lorsque le résultat d'un test organisé en application du 3° de l'article 1er de la présente loi laisse supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article 225-2 du code pénal ou à l'article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l'article 1er de la présente loi :

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ainsi que l'avis du comité ;

2° En informe l'autorité administrative territorialement compétente et lui communique l'ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.

II.  -  A.  -  Lorsque l'information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d'un test laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article L. 1132-1 du code du travail, l'employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d'accord, l'employeur établit, dans le même délai, un plan d'action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.

L'accord ou le plan d'action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, et évalue leur coût.

B.  -  Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l'employeur est toujours en cours, l'autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d'un accord ou, à défaut d'accord, l'établissement d'un plan d'action, après consultation du comité social et économique.

C.  -  L'accord ou le plan d'action est transmis sans délai à l'autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l'employeur des observations sur le contenu de l'accord ou du plan d'action, après avoir recueilli l'avis du service mentionné à l'article 1er.

Si l'accord ou le plan n'est pas transmis ou si ledit service considère que l'accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d'une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration.

III.  -  A.  -  Lorsque l'information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d'un test laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article 225-2 du code pénal, l'autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l'accès à l'activité économique, mentionnés à l'article 225-2 du code pénal, d'établir, dans un délai de six mois, un plan d'action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Le plan d'action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, et évalue leur coût.

B.  -  Le plan d'action est transmis sans délai à l'autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l'article 1er. L'autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d'action, après avoir recueilli l'avis dudit service.

Si le plan d'action n'est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d'une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration.

IV.  -  Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :

1° L'obligation de conclure l'accord ou d'établir le plan d'action prévus aux mêmes II et III ;

2° L'obligation de transmettre sans délai à l'autorité administrative compétente l'accord ou le plan d'action prévus auxdits II et III ;

3° L'obligation pour l'accord ou le plan d'action mentionné au II et le plan d'action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.

L'amende est prononcée par l'autorité administrative au terme d'une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V.  -  Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l'objet d'un nouveau test sur les mêmes critères, afin d'évaluer la mise en oeuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.

Si le résultat de ce test met en évidence l'insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l'amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV.

L'amende est prononcée par l'autorité administrative au terme d'une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

VI.  -  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le nombre de domaines d'action que l'accord ou le plan d'action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties prenantes par le service mentionné à l'article 1er ainsi que les conditions de fixation par l'autorité administrative de l'amende mentionnée au IV du présent article.

M. Guy Benarroche.  - Repli.

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Lorsque le résultat d'un test organisé en application du 3° de l'article 1er de la présente loi laisse supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article 225-2 du code pénal ou à l'article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l'article 1er de la présente loi, après avis du comité mentionné à l'article 2 :

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ainsi que l'avis du comité ;

2° En informe l'autorité administrative territorialement compétente et lui communique l'ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.

II.  -  A.  -  Lorsque l'information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d'un test laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article L. 1132-1 du code du travail, l'employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d'accord, l'employeur établit, dans le même délai, un plan d'action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.

L'accord ou le plan d'action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d'action identifiés par les recommandations du comité mentionné à l'article 2, et évalue leur coût.

B.  -  Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l'employeur est toujours en cours, l'autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d'un accord ou, à défaut d'accord, l'établissement d'un plan d'action, après consultation du comité social et économique.

C.  -  L'accord ou le plan d'action est transmis sans délai à l'autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l'employeur des observations sur le contenu de l'accord ou du plan d'action, après avoir recueilli l'avis du service mentionné à l'article 1er.

Si l'accord ou le plan n'est pas transmis ou si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l'article 2, que l'accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d'une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration.

III.  -  A.  -  Lorsque l'information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d'un test laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires définies à l'article 225-2 du code pénal, l'autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l'accès à l'activité économique, mentionnés à l'article 225-2 du code pénal, d'établir, dans un délai de six mois, un plan d'action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Le plan d'action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d'action identifiés par les recommandations du comité des parties prenantes mentionnées à l'article 2 de la présente loi, et évalue leur coût.

B.  -  Le plan d'action est transmis sans délai à l'autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l'article 1er de la présente loi. L'autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d'action, après avoir recueilli l'avis dudit service.

Si le plan d'action n'est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère, après avis du comité mentionné à l'article 2, que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d'une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration.

IV.  -  Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :

1° L'obligation de conclure l'accord ou d'établir le plan d'action prévus aux mêmes II et III ;

2° L'obligation de transmettre sans délai à l'autorité administrative compétente l'accord ou le plan d'action prévus auxdits II et III ;

3° L'obligation pour l'accord ou le plan d'action mentionné au II et le plan d'action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.

L'amende est prononcée par l'autorité administrative au terme d'une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

IV bis.  -  Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l'objet d'un nouveau test sur les mêmes critères, afin d'évaluer la mise en oeuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.

Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l'article 2 de la présente loi, met en évidence l'insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l'amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV.

L'amende est prononcée par l'autorité administrative au terme d'une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

V.  -  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les domaines d'action que peuvent aborder les recommandations du comité mentionné à l'article 2, le nombre de domaines d'action que l'accord ou le plan d'action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties prenantes par le service mentionné à l'article 1er ainsi que les conditions de fixation par l'autorité administrative de l'amende mentionnée au IV du présent article.

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - Comme les autres auteurs d'amendement, le Gouvernement souhaite rétablir des sanctions - c'est essentiel !

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Avis défavorable à ces amendements contraires à la position de la commission...

M. Patrick Kanner.  - De la droite sénatoriale !

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - ... de la commission des lois, que je représente ce soir.

La procédure proposée comporte une dizaine d'étapes qui peuvent durer jusqu'à deux ans. Cela va à l'encontre de notre volonté de sobriété normative. N'est-ce pas la position également exprimée par le Premier ministre ?

Sur le fond, l'absence de phase contradictoire préalable et le risque d'interférence avec le dialogue social interne à l'entreprise posent également problème, comme le caractère essentiellement punitif de l'article.

Les sanctions sont si lourdes qu'elles n'ont plus de sens. Il faut le dire, si vous voulez tuer les entreprises ! Assumez vos positions ! (Protestations sur les travées du groupe SER)

M. Patrick Kanner.  - Les entreprises racistes, oui !

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - L'Inspection du travail peut déjà transmettre les dossiers au procureur de la République. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt : cette proposition de loi n'avait pas besoin d'exister, (Mme Audrey Linkenheld proteste) si ce n'est pour introduire cette amende administrative. Mais il a fallu l'enrober d'un dispositif complexe ; ce n'est pas moi qui le dis, mais les personnes auditionnées, dont l'auteur de la proposition de loi lui-même ! On peut parvenir à des résultats par le dialogue. (M. Éric Kerrouche s'exclame.)

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - J'ai une préférence pour l'amendement n°14 du Gouvernement, mais les autres vont dans le même sens. J'en demande le retrait, au profit de l'amendement n°14. Que nous reproche-t-on ? De faire des lois sans conséquences. Il faut donc bien des sanctions : oui, il faut mobiliser les différents acteurs, mais elles sont nécessaires, après la discussion.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Ce texte s'adresse à l'ensemble des entreprises ou services publics. Comment sanctionnerez-vous un ministère ? En lui infligeant une amende ? C'est inopérant, et même incongru. Une personne victime de discrimination lors de la recherche d'un logement contacte la Défenseure des droits pour obtenir réparation. (M. Olivier Rietmann renchérit.) Il n'y a pas de trou dans la raquette, le droit actuel permet d'aller jusqu'à la sanction.

L'amendement n°5 n'est pas adopté non plus que les amendements nos3, 2, 6 et 14. L'article 3 demeure supprimé.

Article 3 bis

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

....  -  L'article 225-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'emploi d'un traitement algorithmique dont le fonctionnement a des effets discriminatoires au sens des articles 225-1 à 225-1-2 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende dès lors que ces effets discriminatoires ont été révélés par un test de discrimination rendu public. »

M. Guy Benarroche.  - Nous devons sanctionner toutes les discriminations de la même manière, y compris celles des algorithmes, qui reproduisent les biais de ceux qui les programment, par exemple pour la reconnaissance faciale : un algorithme qui n'y a pas été entraîné reconnaît moins bien une femme racisée.

C'est d'autant plus grave que le traitement algorithmique est de plus en plus fréquent, qu'il s'agisse des dépôts sauvages à Nice ou des réseaux sociaux. Insuffisamment entraînés à la diversité, les algorithmes deviennent discriminatoires ; parfois, les développeurs se rendent compte des biais, mais cela ne change rien.

Nous demandons que soit réprimé le recours à un algorithme dont le fonctionnement discriminatoire aurait été révélé par un test.

Mme Catherine Di Folco, rapporteur.  - Pourquoi lier la sanction à la publication du résultat d'un test ? Avec un tel amendement, un employeur qui aurait connaissance du biais dans un traitement algorithmique pourrait continuer à l'utiliser tant qu'il n'a pas fait l'objet d'un test. Mieux vaudrait créer une nouvelle circonstance aggravante. À ce stade, votre dispositif n'est pas mûr : avis défavorable.

Mme Sarah El Haïry, ministre déléguée.  - Votre amendement va dans le bon sens : avis favorable.

L'amendement n°12 n'est pas adopté.

L'article 3 bis est adopté.

Vote sur l'ensemble

Mme Corinne Narassiguin .  - Initialement, nous avions prévu de nous abstenir, considérant qu'au moins demeurerait l'article 1er, dont les intentions sont bonnes. L'adoption de l'amendement n°4 rectifié bis, qui restreint les tests statistiques aux personnes morales publiques ou privées de plus de 1 000 employés, rend cette proposition de loi indéfendable. Nous voterons donc contre.

M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois.  - Tant mieux !

M. Ian Brossat .  - Dans le même esprit, nous trouvions que cette proposition de loi manquait d'ambition. Elle manque désormais de contenu. Elle a été vidée de sa substance alors même que sur tous les bancs, on a affirmé faire de la lutte contre les discriminations une priorité. Au vu de ce détricotage, nous voterons contre.

M. Philippe Grosvalet .  - Nous avions l'intention de voter pour, mais cette loi, déjà partiellement vidée de sa substance, l'est désormais entièrement.

Lutter contre les discriminations est dans l'ADN des humanistes. La semaine dernière, à Versailles, nous avons mesuré combien les Français attendaient nos décisions s'agissant de faits de société. Les millions de personnes victimes de discriminations jugeront la position de cette assemblée. Nous nous abstiendrons.

M. Pierre Jean Rochette .  - Nous avions décidé de voter pour, nous maintenons notre position. (Sourires)

Nous avons beaucoup parlé du monde économique, pas toujours en termes bienveillants. Mais le sujet est pris très au sérieux dans les entreprises. Ne jetons pas l'opprobre. Dans les métiers en tension, le seul filtre discriminant est la motivation ! Face à la pénurie de conducteurs, quelle entreprise de transport public urbain discrimine à l'embauche ? Bien sûr, il faut des outils pour surveiller et contrôler, mais prenons de la hauteur : seule une minorité d'entreprises ont un comportement répréhensible.

Mme Audrey Linkenheld.  - Quand bien même !

M. Pierre Jean Rochette.  - Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain.

M. Guy Benarroche .  - Personne ici ne dira qu'il ne souhaite pas lutter contre les discriminations.

M. André Reichardt.  - Et c'est normal !

M. Guy Benarroche.  - Mais la régulation, le dialogue, la négociation, l'inspection du travail, la main invisible, chère à M. Rochette, tout cela n'a pas réduit les discriminations. D'où la nécessité de légiférer.

Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les entreprises : c'est bien parce que certaines sont vertueuses qu'il faut sanctionner celles qui ne le sont pas. Ce n'est pas une vertu pour une entreprise de recruter dans des métiers en tension ! Ces mêmes entreprises étaient d'ailleurs favorables à la régularisation des travailleurs sans-papiers ! (On le reconnaît sur les travées du groupe INDEP.)

Cette loi déjà peu ambitieuse est désormais vidée de son contenu. Nous pensions voter contre : nous confirmons notre vote.

Mme Frédérique Puissat .  - Nous voterons pour, en remerciant le rapporteur pour son travail équilibré. Elle a complété ce qui devait l'être et adopté une approche pragmatique. Il faut parfois se mettre à la place des entreprises et des DRH (Mme Corinne Narassiguin s'exclame) qui nous demandent de la simplification. Merci à la commission des lois. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)

Mme Olivia Richard .  - Pas de suspense : le groupe UC votera le texte, en saluant le travail de la rapporteure. On peut préconiser l'application du droit existant plutôt que d'ajouter une couche supplémentaire, de nouveaux comités, de nouveaux processus décourageants. Voter ce texte tel qu'il est amendé par la commission ne signifie pas refuser de lutter contre les discriminations ! Pas de simplisme ! (Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains)

À la demande du groupe Les Républicains, la proposition de loi est mise aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici le résultat du scrutin n°154 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 324
Pour l'adoption 226
Contre   98

La proposition de loi est adoptée.

(M. André Reichardt applaudit.)