SÉANCE
du samedi 25 novembre 2023
31e séance de la session ordinaire 2023-2024
Présidence de M. Dominique Théophile, vice-président
Secrétaires : M. Jean-Michel Arnaud, Mme Catherine Conconne.
La séance est ouverte à 9 h 30.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Projet de loi de finances pour 2024 (Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour 2024.
Première partie (Suite)
Après l'article 3 unvicies
M. le président. - Amendement n°I-1641 rectifié bis, présenté par M. Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa, Cadec et Cambon, Mme Chain-Larché, MM. Chaize et Chatillon, Mme de Cidrac, MM. Cuypers, Darnaud et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau, Frassa et Genet, Mme F. Gerbaud, MM. Gremillet, Grosperrin, Gueret et Hugonet, Mmes Jacques, Josende, Joseph et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, H. Leroy et Le Rudulier, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mme P. Martin, M. Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Panunzi, Paul, Paumier, Pellevat, Pernot et Perrin, Mme Petrus, M. Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin et Reichardt, Mme Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mme Ventalon et M. J.P. Vogel.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l'article 173, il est inséré un article 173 ... ainsi rédigé :
« Art. 173 .... - L'exonération prévue au 4° bis du 2 de l'article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l'appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. » ;
2° Après le 4° du 2 de l'article 793, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« ...° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont l'acte authentique d'achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
« L'exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s'engage à l'affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l'occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L'engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies.
« L'exonération s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Laurent Somon. - Cet amendement vise à mobiliser l'épargne contre la crise de l'immobilier. Il exonère temporairement de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) la première transmission d'immeubles neufs ou en état futur d'achèvement en 2024 et 2025. Une telle mesure avait été prise sous le gouvernement Balladur, avec un certain succès.
Nous posons deux conditions : résider pendant au moins six ans dans le bien et respecter les plafonds en cas de mise en location. L'exonération est plafonnée à 150 000 euros.
M. le président. - Amendement n°I-1122 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mmes Aeschlimann et Dumont, M. Cuypers, Mme Chain-Larché, MM. H. Leroy, D. Laurent, Daubresse et Belin, Mme Canayer et MM. Brisson, Rapin, Milon et Gremillet.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l'article 173, il est inséré un article 173 ... ainsi rédigé :
« Art. 173 .... - L'exonération prévue au 4° bis du 2 de l'article 793 est plafonnée à 150 000 € par part reçue par chacun des donataires ou héritiers. Pour l'appréciation de cette limite de 150 000 €, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
2° Après le 4° du 2 de l'article 793, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d'achèvement dont l'acte authentique d'achat est signé par le donateur ou le défunt entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.
« L'exonération est subordonnée à la condition que le contribuable s'engage à l'affecter exclusivement et de manière continue, à un usage de résidence principale de l'occupant, pendant une durée minimale de six ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il est postérieur.
« En cas de location, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du contribuable.
« L'engagement de location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies.
« L'exonération s'applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des exigences de performance énergétique en vigueur lors du dépôt de la demande de permis de construire. » ;
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Jean-Baptiste Blanc. - Cet amendement élargit l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour favoriser l'accès aux soins.
L'amendement n°I-1264 rectifié ter n'est pas défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. - M. Jean-Baptiste Blanc a défendu un autre amendement.
Avis favorable. Face à la crise de l'immobilier, la mobilisation de la surépargne est un levier intéressant. Le dispositif est prévu pour deux ans et, s'il fonctionne, apportera des rentrées supplémentaires.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics. - Cet amendement, soutenu par la Fédération des promoteurs immobiliers, avec laquelle nous avons échangé, présente de très nombreux inconvénients.
Son coût, tout d'abord : plusieurs centaines de millions d'euros. Pas immédiatement, bien sûr, mais nous en sommes comptables.
Ensuite, quel est son objectif ? Faciliter l'écoulement de stocks de logements des promoteurs. Vous demandez donc aux contribuables de socialiser les pertes. Nous avons trouvé une meilleure solution : le rachat de 18 000 logements par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - On le paiera deux fois !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Non ! Pour finir, votre mesure n'encourage en rien la construction. Pour cela, mieux vaut le prêt à taux zéro (PTZ) ou l'exonération des plus-values de cessions de terrains pour libérer du foncier. Avis défavorable.
Mme Isabelle Briquet. - Ce n'est pas tous les jours que nous sommes d'accord avec M. le ministre... (M. Thomas Cazenave s'en amuse.) En effet, cette mesure a un coût pour les contribuables et ne s'adresse pas à ceux qui ont le plus besoin de se loger.
À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°I-1641 rectifié bis est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°67 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 308 |
Pour l'adoption | 188 |
Contre | 120 |
L'amendement n°I-1641 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°I-1122 rectifié bis n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°I-55 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent, P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen et Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice d'une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l'article 1515 du code civil, à défaut d'existence d'une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Antoine Lefèvre. - Le préciput constitue, pour un conjoint survivant, la faculté de prélever certains biens sur la communauté déterminés dans le contrat de mariage. Depuis quelque temps, l'administration fiscale entend le soumettre au droit de partage. Or selon le code civil, il s'agit d'un prélèvement « avant tout partage », qui permet à l'époux survivant d'éviter toute indivision avec ses cohéritiers.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je demande l'avis du Gouvernement pour éclairer les récentes décisions de l'administration fiscale.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Sur le plan fiscal, l'attribution de biens résultant du préciput est exclusive de toute taxation.
Les contentieux en cours portent sur son assimilation à un partage donnant lieu à un prélèvement. Attendons que la jurisprudence soit stabilisée : retrait, sinon avis défavorable.
L'amendement n°I-55 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-634 rectifié, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mmes Guhl et de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l'article 750 bis B du code général des impôts, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2029 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Paul Toussaint Parigi. - Une politique d'assainissement cadastral est en cours en Corse depuis 2017. Nous demandons la prolongation au-delà de 2027 d'un régime dérogatoire qui favorise le maintien du patrimoine au sein des familles de Corse.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable : c'est prématuré.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis. Nous avons le temps.
L'amendement n°I-634 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-1868 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° du b du 2 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 774 ... ainsi rédigé :
« Art. 774 .... - I. - Ne sont pas déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.
« Les dispositions du présent I ne s'appliquent pas aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d'un bien dont le défunt s'était réservé l'usufruit, sous réserve qu'il soit justifié que ces dettes n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l'application des articles 757 ou 1094-1 du code civil.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l'actif successoral mentionnée au I donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire et calculés d'après le degré de parenté existant entre ce dernier et l'usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l'usufruit, si les droits dus sont inférieurs.
« Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en vertu du présent II, les dispositions de l'article 784 ne s'appliquent ni sur la valeur des sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s'était réservé l'usufruit du prix de cession.
« Les droits acquittés lors de la constitution de l'usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu-propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la date de promulgation de la loi de finances pour 2024.
M. Michel Canévet. - Nathalie Goulet est très engagée dans la lutte contre la fraude et l'optimisation fiscales. Certaines donations utilisent les régimes de l'usufruit et de la nue-propriété dans le seul but de réduire les DMTG. Cet amendement y fait obstacle.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Cet amendement anti-abus est sensé : il n'y a aucun sens à appliquer le régime du démembrement de propriété pour des sommes d'argent. Avis favorable.
L'amendement n°I-1868 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-1609 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, MM. Longeot et Cambier, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, M. Duffourg, Mme Gatel et MM. Levi et Bleunven.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
M. Michel Canévet. - Chacun, confronté à un décès dans sa famille, peut se rendre compte de la réalité du coût des obsèques, qui avoisine souvent les 5 000 euros, loin du seuil de déductibilité de 1 500 euros. Cet amendement l'aligne sur le plafond de mobilisation des fonds par la banque, c'est-à-dire 5 000 euros. Les notaires y sont favorables.
M. le président. - Amendement n°I-1774 rectifié bis, présenté par Mme Sollogoub, M. Laugier, Mme Guidez, MM. Courtial, Menonville, Bonnecarrère et Guérini, Mmes Gacquerre et de La Provôté, MM. Bonneau, Bleunven et Chasseing, Mmes Morin-Desailly, Antoine et O. Richard, M. Houpert, Mme Perrot, M. Chevalier, Mme Jacquemet, M. Henno, Mmes Billon, Vérien et Vermeillet, MM. Chauvet, Levi, Delcros et Genet, Mme Gatel et MM. A. Marc et Fargeot.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l'article 775 du code général des impôts, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € ».
II. - Le I s'applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2024.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Delcros. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable. Une tolérance existe pour les frais funéraires jusqu'à 1 500 euros, mais ce montant est à la charge des héritiers. Le relèvement de cette valeur pourrait entraîner une hausse des tarifs pratiqués par les entreprises du secteur.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je partage l'analyse du rapporteur général. Par ailleurs, le coût moyen des obsèques est de 3 500 euros. Retrait, sinon avis défavorable.
Mme Isabelle Briquet. - Il y a une vraie difficulté. Je défie quiconque d'organiser des obsèques pour 1 500 euros. Cela coûte au moins 3 000 euros - et encore, en province. Nous devons répondre aux difficultés des familles et des petites entreprises du secteur funéraire.
M. Christian Bilhac. - Je ne comprends pas l'argument du rapporteur général. Vous organisez une mort à deux vitesses ! (Sourires) Si le défunt est pauvre, l'héritier paie. Garder le seuil de 5 000 euros pour certains et celui de 1 500 pour d'autres est une rupture d'égalité.
M. Bernard Delcros. - Monsieur le ministre, quel est votre avis sur l'amendement n°I-1774 rectifié bis ? Il prévoit un seuil à 2 500 euros, donc inférieur au coût moyen que vous indiquez.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Pardonnez-moi pour cet oubli, mais nous n'allons pas déduire l'intégralité des frais d'obsèques. Avec 1 500 euros, nous coupons la poire en deux. (M. Michel Canévet fait un geste de dénégation.)
M. Antoine Lefèvre. - Quelle poire ? (Sourires)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Attention à la hausse mécanique des tarifs.
L'amendement n°I-1609 rectifié bis est retiré.
L'amendement n°I-1774 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-109 rectifié quater, présenté par MM. Panunzi, Sautarel et Bruyen, Mme Malet, MM. Grosperrin, Belin et D. Laurent, Mmes Lassarade, Deseyne et Joseph, MM. Cambier, Bas, Brisson et J.P. Vogel, Mmes Dumas et Borchio Fontimp, MM. Pointereau, Chauvet et Levi, Mme Muller-Bronn, M. Cadec et Mmes Aeschlimann et Bellurot.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 200 000 € en cas de donation » ;
2° Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 318 650 € en cas de donation » ;
3° Au premier alinéa du IV, les mots « en cas de donation ou, » sont remplacés par les mots : « un abattement de 31 864 € en cas de donation et » ;
4° Au V, après le montant : « 7 967 € », sont insérés les mots : « en cas de succession et de 15 934 € en cas de donation ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Stéphane Sautarel. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°I-1032 rectifié ter, présenté par Mme Jacquemet, M. Maurey, Mme Vermeillet, M. Laugier, Mme Sollogoub, MM. Canévet et Henno, Mmes Perrot et Billon, MM. Levi et Bleunven et Mme Saint-Pé.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
M. Michel Canévet. - Défendu.
L'amendement n°I-1248 rectifié n'est pas défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-109 rectifié quater est retiré, de même que l'amendement n°I-1032 rectifié ter.
M. le président. - Amendement n°I-1727 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, M. Gold, Mmes Guillotin et Pantel et MM. Roux et Guiol.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa du II de l'article 779 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est réputé satisfaire à la condition prévue au premier alinéa du présent II l'héritier, le légataire ou le donataire reconnu travailleur handicapé et présentant un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Christian Bilhac. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1727 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-1285 rectifié, présenté par M. Levi, Mmes Ventalon et O. Richard, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Josende, M. Duffourg, Mme Billon, MM. H. Leroy, Chatillon et Kern, Mme Morin-Desailly et MM. Hingray, Cigolotti, Bonnecarrère, J.M. Arnaud, Capo-Canellas, Canévet et Bleunven.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 779 est ainsi modifié :
a) Au IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au premier alinéa de l'article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
3° À l'article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
4° À l'article 790 E et au premier alinéa de l'article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Michel Canévet. - Défendu.
L'amendement n°I-1285 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement, est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-57 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen et Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende, Belrhiti et Bonfanti-Dossat.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 779 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 100 000 € sur la part de :
« 1° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du donateur non issu de ce dernier ;
« 2° Chacun des enfants du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité du défunt non issu de ce dernier. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Antoine Lefèvre. - Les familles recomposées ne sont pas moins légitimes que les autres. Celui qui désire gratifier les enfants de son conjoint par donation ou testament doit pouvoir le faire.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-57 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-1031 rectifié ter, présenté par Mme Jacquemet, M. Maurey, Mmes Vermeillet et Guidez, M. Laugier, Mme Sollogoub, MM. Kern, Canévet et Henno, Mmes Perrot et Billon, MM. Levi et Bleunven et Mme Saint-Pé.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au IV de l'article 788 du code général des impôts, le montant : « 1 594 » est remplacé par le montant : « 150 000 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Annick Jacquemet. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1031 rectifié ter est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-59 rectifié bis, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin, Reichardt et Paul, Mmes Goy-Chavent, P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet, Meignen et Chatillon, Mmes Dumas et Borchio Fontimp, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende, Belrhiti et Bonfanti-Dossat.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 789 du code général des impôts, il est inséré un article ... ainsi rédigé :
« Art. .... - Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d'un abattement de 31 865 €. »
II. - La perte de recettes pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Antoine Lefèvre. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-59 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-168, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ... ainsi rédigé :
« Art. 790 A .... - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le transfert :
1° à l'acquisition ou à la construction de sa résidence principale ;
2° à des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale.
« II. - Le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le donataire n'a pas conservé comme sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d'argent consenties au I. La durée de conservation est de trois ans et débute à compter de la date d'acquisition ou de la date d'achèvement des travaux.
« L'exonération ne s'applique pas aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies, d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à disposition de l'administration.
« III. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. »
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d'évaluation du dispositif prévu à l'article 790 A ... du code général des impôts.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État de la création d'une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit sur les dons en somme d'argent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cet amendement majeur favorise la transmission du patrimoine et la mobilisation de l'épargne, par un abattement temporaire de 100 000 euros de DMTG des transmissions aux enfants et aux neveux et nièces dans le but d'acquérir ou de rénover - ce qui est nouveau - un logement. Face au retournement du marché, il faut un coup d'accélérateur.
M. le président. - Sous-amendement n°I-436 rectifié à l'amendement n°I-168 de M. Husson , au nom de la commission des finances, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent et Burgoa, Mme Lavarde, MM. Klinger, Panunzi et Milon, Mmes Dumas et M. Mercier, M. H. Leroy, Mme Schalck, MM. Genet et Belin et Mme Petrus.
Amendement n° I-168, alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
et ou pour le remboursement anticipé d'emprunt ayant permis ces acquisitions
M. Stéphane Sautarel. - Je propose d'étendre cette mesure aux remboursements anticipés d'emprunt.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable : cela pourrait coûter cher. (M. Michel Canévet renchérit.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Certes, le sous-amendement dégrade les comptes publics, mais l'amendement de la commission aussi. Vous avez déjà réactivé le dispositif Balladur, pour plusieurs centaines de millions d'euros.
Ce type de mesure ne cible pas les plus défavorisés, ceux qui vivent dans des passoires thermiques, mais les plus aisés. MaPrimeRenov' ou l'exonération de taxe foncière sont plus efficaces et protègent le contribuable.
M. Antoine Lefèvre. - Ce n'est pas suffisant !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable sur l'amendement et le sous-amendement.
M. Pascal Savoldelli. - Je suis assez d'accord. Tout à l'heure, certains de nos collègues du centre droit ou de la droite du centre - je ne sais pas comment les qualifier (sourires) - ont eu un moment de raison... (M. Michel Canévet s'en amuse ; M. Vincent Delahaye s'exclame.) Ils ont retiré leur amendement qui élevait l'abattement à 200 000 euros.
Il n'y a guère que 40 % des Français qui, une fois dans leur vie, perçoivent un héritage ; mais 87 % d'entre eux touchent moins de 100 000 euros. À qui profitent abattements et extensions ? Ce n'est pas qu'une question d'économies, mais de répartition des richesses. Empiler ainsi des niches est insupportable ! Nous voterons contre.
M. Stéphane Sautarel. - Je vais retirer mon sous-amendement, mais pour soutenir l'activité économique, tout ce qui fluidifie l'épargne est bon à prendre.
Le sous-amendement n°I-436 rectifié est retiré.
À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°I-168 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°68 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 324 |
Pour l'adoption | 205 |
Contre | 119 |
L'amendement n°I-168 est adopté et devient un article additionnel.
M. Pascal Savoldelli. - Eh bien !
M. le président. - Amendement n°I-58 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin et Savin, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article ... ainsi rédigé :
« Art.... - I. - Les donations entre vifs de la pleine propriété de biens immobiliers définis au deuxième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent aux classes F et G au sens de l'article L. 173-1-1 du même code, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
« II. - Cette exonération est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le donataire prend l'engagement de réaliser, dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l'acte de donation, des travaux permettant au logement d'entrer dans une classe comprise entre A et D ;
« 2° Le donataire prend un engagement d'occupation à titre de résidence principale ou de location du bien :
« a) Dans un délai de deux ans à compter de la signature de l'acte de donation ;
« b) Pendant six ans après achèvement des travaux ;
« c) Moyennant un loyer ne devant pas excéder un plafond fixé par un décret pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 18 juillet 1989 ;
« d) À des locataires dont les ressources n'excèdent pas des montants fixés par un décret pris en application de l'article 199 novovicies du présent code ;
« 3° Le donataire prend l'engagement de conserver le bien pendant au moins six ans.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu'une seule fois par donateur.
« III. - Ce dispositif s'applique à la transmission de parts de sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, détenant de tels biens et à due concurrence de leur valeur. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Antoine Lefèvre. - Nous voulons créer un Dutreil du logement via une exonération de DMTG. À charge pour le donataire de rénover le bien transmis, sous certaines conditions, et incluant les parts de sociétés civiles constituées entre parents et alliés. Cela ne vise pas que les plus aisés.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable. Le dispositif que nous venons d'adopter répond à votre objectif. (M. Victorin Lurel ironise.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je m'inquiète de voir ainsi défiler des amendements extrêmement coûteux, alors que nous savons que les exonérations sont inefficaces pour le logement. Mieux vaut soutenir l'offre, comme nous le faisons avec le prêt à taux zéro (PTZ) et la loi Logement en préparation. Avis défavorable.
M. Michel Canévet. - Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte de la situation catastrophique du secteur du logement. (M. Thomas Cazenave soupire.) La construction est en berne, les ventes aussi ! MaPrimeRénov' est une catastrophe : comment faire des rénovations globales de logements lorsque les gens y habitent ?
Ces difficultés s'accroîtront en 2027, avec l'interdiction de louer des passoires thermiques. Or le logement est essentiel à l'insertion professionnelle.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Très bien !
M. Michel Canévet. - Les associations nous alertent : de plus en plus de gens dorment dans la rue !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Monsieur Canévet, je ne méconnais en rien la crise du logement actuelle.
M. Vincent Éblé. - Mais ses conséquences !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Elle tire ses origines dans une hausse conjointe des taux d'intérêt et des coûts de la construction, que vous ne pouvez demander au contribuable de compenser.
Le dispositif Balladur est sans effet sur la construction : il n'a fait que réduire les stocks des promoteurs. (Protestations à droite) Demandez-leur : le programme de rachat de 20 000 logements par la Caisse des dépôts y pourvoira sans dégrader les finances publiques.
Notre problème est donc plutôt de stimuler l'offre. Pour cela, il faut libérer le foncier et soutenir le logement intermédiaire. Le prêt à taux zéro (PTZ) a été prolongé ; le dispositif MaPrimeRénov' a été revu. (M. Jean-François Husson marque sa désapprobation.)
Le chemin que vous empruntez l'a déjà été par le passé, sans effet - sinon de socialiser les pertes.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Si votre politique en matière de logement était d'une clarté limpide et d'une efficacité biblique, nous ne serions pas dans cette situation ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) Vous êtes aux affaires depuis six ans !
M. Antoine Lefèvre. - Mais oui ! Pas depuis six mois !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nous vous aiderons sur le PTZ. Dans le locatif, vous cherchez le soutien d'un gros opérateur privé, puis vous ponctionnez finalement sa trésorerie !
Vous nous dites enfin que le dispositif Balladur n'a aucun effet sur la construction. Mais il s'agit de logements existants ! Pour renforcer l'efficacité de MaPrimeRénov', nous étendons l'exonération à la rénovation.
Vous évoquez enfin un coût exorbitant. Or votre administration nous dit qu'elle n'arrive pas à suivre le parcours des donations au fil du temps, donc qu'elle ne peut évaluer le coût... Ne balayez pas nos propositions d'un revers de main !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je ne peux pas vous laisser dire que la situation actuelle serait l'effet de la politique du logement du Gouvernement. Sincèrement ! (Protestations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains)
M. Antoine Lefèvre. - Principe de réalité !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cela fait six ans que ça dure !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Reconnaissons qu'il s'agit d'un effet de la politique monétaire - qui ne relève pas du Gouvernement - et de l'augmentation des coûts de la construction liée à la guerre en Ukraine, qui ont ruiné la rentabilité de nombreux projets.
De grâce, ne rejetez pas cet état de fait sur le Gouvernement !
Vous avez voté plusieurs centaines de millions d'euros de dépenses fiscales sans aucun impact sur la construction. Nous le voyons dans nos territoires : si les plans locaux d'urbanisme (PLU) bloquent, ce ne sont pas des mesures fiscales qui y changeront quoi que ce soit.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - La crise dure depuis 2018 !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Le Gouvernement est en marche !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Toujours !
M. Jean-Baptiste Blanc. - Un petit rappel : 2,4 millions de personnes sont en attente d'un logement dans notre pays, soit 170 000 de plus qu'en 2022.
D'après un rapport à paraître du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), le logement rapporte 97 milliards d'euros de recettes à l'État pour 42 milliards investis.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Très bien !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Vous avez deux minutes pour répondre, monsieur le ministre...
M. Jean-Baptiste Blanc. - Le Sénat est inquiet. (Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains)
M. Stéphane Sautarel. - Monsieur le ministre, la crise du logement n'existe pas seulement depuis la hausse des taux d'intérêt et des coûts de construction. Depuis votre arrivée aux affaires, la fiscalité est confiscatoire pour les propriétaires-bailleurs et les normes ne cessent d'exclure des logements du marché. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains)
M. Roger Karoutchi. - Très bien !
M. Christian Bilhac. - Tout le monde a le droit à un logement, mais le logement est aussi pour l'État une importante source de recettes. Enfin, le bâtiment emploie 1,3 million de salariés ; s'il en perd 30 %, vous aurez plus de 300 000 chômeurs en plus ! Combien cela coûtera-t-il ?
Mme Isabelle Briquet. - Monsieur le ministre, la conjoncture ne fait pas tout : il y a un vrai problème dans votre politique du logement. Nous nous opposerons toutefois à l'amendement de la majorité sénatoriale, qui s'évertue à afficher son souci de préserver les finances publiques - mais tout dépend du public concerné... (M. Thomas Cazenave opine du chef.)
M. Antoine Lefèvre. - Je vais retirer mon amendement, car les arguments du rapporteur général m'ont convaincu - bien plus que les vôtres, monsieur le ministre. Le Gouvernement a une part de responsabilité dans la situation présente. (M. Roger Karoutchi renchérit.)
L'amendement n°I-58 rectifié est retiré.
L'amendement n°I-1286 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-2255 rectifié ter, présenté par MM. M. Weber, Bourgi, Devinaz, Temal et Pla, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l'article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat mentionné à l'article L. 132-3 du code de l'environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que le contrat mentionné à l'article L. 132-3 du même code soit signé :
« a) Avec un établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l'article L. 141-1 ou L. 414-11 dudit code ;
« b) En dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnée à l'article L. 163-1 du même code ;
« c) Pour une durée supérieure à 30 ans ;
« d) L'acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s'appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l'article L. 141-1 ou L. 414-11 du même code. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacé par les références : « aux 3° et 9° ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Michaël Weber. - La Première ministre présente après-demain sa stratégie nationale biodiversité ; voici un amendement peu coûteux et qui va dans ce sens. L'idée est de calquer le dispositif prévu en matière forestière pour les DMTG sur les espaces gérés au moyen des obligations réelles environnementales (ORE), à condition que les contrats soient de plus de trente ans et signés avec une entité agréée en dehors de toute démarche de compensation.
M. le président. - Amendement n°I-1721 rectifié bis, présenté par MM. Roux, Grosvalet, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Gold, Guérini, Guiol et Masset et Mme Pantel.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les biens immobiliers concernés par un contrat visé à l'article L. 132-3 du code de l'environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que le contrat visé à l'article L. 132-3 du code de l'environnement soit signé :
« a) avec un établissement public ou une personne morale de droit privé agréé au titre de l'article L. 141-1 et L. 414-11 du code de l'environnement ;
« b) en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l'article L. 163-1 du même code ;
« c) pour une durée supérieure à 30 ans.
« d) L'acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s'appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l'environnement ou agréée au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement. »
II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 793 bis du même code, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 9° ».
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Christian Bilhac. - Les ORE sont une garantie de gestion écologique. Alignons la fiscalité de tous les biens immeubles qu'elles visent sur celle des forêts gérées durablement.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Il serait intéressant d'avoir un état des lieux des ORE, qui fonctionnent sur la base du volontariat. Des pactes territoriaux peuvent être signés. N'ajoutons pas, par principe, une dépense fiscale supplémentaire.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Vous parlez d'or quand vous refusez ainsi des dépenses fiscales ! (M. Jean-François Husson s'en amuse.) L'ORE reste un concept assez flou, sur lequel il me semble difficile d'asseoir une dépense fiscale.
À vous entendre, nous n'en ferions jamais assez pour le logement...
M. Antoine Lefèvre. - Oui, il faut faire mieux !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - ... mais faut-il créer des niches fiscales en veux-tu en voilà ? Je ne le crois pas ! Un chiffre : nous dépensons 2,2 % de notre PIB pour le logement.
Plusieurs voix à droite. - Cela ne veut rien dire !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - En Europe, c'est 0,9 % ; en Allemagne, 0,8 %. Se loge-t-on plus difficilement en France que dans les autres pays européens ?
Mme Christine Lavarde. - Oui ! On se loge plus facilement en Allemagne !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Évaluons l'efficacité de nos politiques publiques avant d'ajouter des dépenses supplémentaires. Notre politique du logement est trop éclatée. Je vous invite à saisir la main tendue par le Président de la République pour un nouvel acte de la décentralisation, notamment sur le logement. (On ironise à droite.)
M. Antoine Lefèvre. - Il y a longtemps qu'on en parle !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Pour cela, il faut aller aux Rencontres de Saint-Denis... (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains)
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Le président du Sénat était présent - il ne faut pas rester dans son couloir de nage...
Vous nous présentez un PLF dans lequel 40 % des articles concernent des niches fiscales : vous augmentez des plafonds, vous les élargissez, vous en créez... C'est plus que baroque de vous entendre ainsi nous faire la leçon !
Vous êtes comptable de la situation actuelle et vous nous présentez un PLF qui continue de dériver dangereusement, avec 6 milliards de dépenses en plus. (M. Thomas Cazenave lève les bras au ciel.)
Nous proposons aussi des économies : attendez la fin, et vous ne serez pas déçu ! (Marques d'approbation à droite)
L'amendement n°I-2255 rectifié ter n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-1721 rectifié bis.
M. le président. - Amendement n°I-60, présenté par M. Lefèvre.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 847 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les pactes civils de solidarité reçus par acte notarié ;
« ...° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Antoine Lefèvre. - Je propose d'étendre la formalité d'enregistrement sur état avec dispense du droit fixe de 125 euros aux pactes civils de solidarité (PACS) conclus par acte notarié et aux promesses de vente afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier reçues par acte notarié.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je suis plutôt favorable à la seconde partie de l'amendement, mais j'ai des doutes sur la première. Le Gouvernement peut-il nous éclairer ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Par principe, dès lors qu'une solution gratuite existe - la conclusion d'un PACS par un officier d'état civil -, je ne suis pas favorable à une mesure qui entraîne une perte de recettes - en l'occurrence, 3 millions d'euros.
L'amendement n°I-60 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement n°I-1290 rectifié bis n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-1303 rectifié.
M. le président. - Amendement n°I-788 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 3 unvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une contribution au taux de 1 % sur les successions définies à l'article 779 du code général des impôts, dont l'actif successoral net est supérieur à 150 000 euros ; ».
M. Grégory Blanc. - Si nous voulons réduire nos déficits tout en relevant les défis démographique et climatique, nous n'aurons pas d'autre choix que de repenser la fiscalité sur le patrimoine. Nous proposons de suivre une recommandation du rapport Vachey, dans le prolongement des travaux de l'OCDE et du Conseil d'analyse économique, consistant à instaurer une taxe de 1 % sur les successions les plus élevées pour financer la branche autonomie, dont les besoins de financement atteindront 9 milliards d'euros en 2030. Nous avons besoin de moyens pour mieux accompagner nos aînés et les collectivités départementales.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Au regard du poids de la fiscalité sur les contribuables et les entreprises, ce n'est pas le moment de prendre une telle mesure (M. Pascal Savoldelli s'exclame), à rebours des autres signaux que nous envoyons. Il faut plutôt soulager les contribuables pour renforcer les capacités à investir.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) bénéficiera l'an prochain d'un surcroît de recettes de 2,6 milliards d'euros à travers l'affectation de 0,15 point de CSG actuellement fléché vers la Cades. Elle perçoit en outre une partie de la taxe sur les salaires. Au total, 4,4 milliards d'euros supplémentaires seront alloués à la branche autonomie l'année prochaine. L'effort réalisé est donc déjà considérable. Avis défavorable.
L'amendement n°I-788 rectifié n'est pas adopté.
Article 3 duovicies
M. le président. - Amendement n°I-2278, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu'elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Dans un souci d'égalité de traitement, il s'agit d'uniformiser les règles de déductibilité des dettes pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). La valeur imposable des droits sociaux résultant de l'exclusion des passifs afférents à des actifs non imposables sera plafonnée à la fraction de la valeur nette des actifs immobiliers imposables. Il s'agit d'un dispositif anti-abus.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - La commission n'a pu émettre d'avis, l'amendement ayant été déposé tardivement. Je remercie le ministre pour la précision presque chirurgicale de son explication... À titre personnel, sagesse.
L'amendement n°I-2278 est adopté.
M. Pascal Savoldelli. - Monsieur le ministre, on nous a vendu en 2017 que l'IFI rapporterait plus que l'impôt sur la fortune (ISF). Or il est question d'une recette de 1,8 milliard d'euros, nettement inférieure au produit de l'impôt précédent... Nous attendons de votre part des éléments de comparaison précis.
L'article 3 duovicies, modifié, est adopté
Après l'article 3 duovicies
M. le président. - Amendement n°I-2063 rectifié, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le c du 5 de l'article 158 du code ge?ne?ral des impo?ts est abroge?.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Victorin Lurel. - Cet amendement, peu coûteux, corrige une injustice en supprimant de l'assiette de calcul de l'impôt sur le revenu les pensions alimentaires, perçues dans la quasi-totalité des cas par les mères.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - La déductibilité d'une pension alimentaire s'applique aussi au débiteur. En outre, la mesure proposée bénéficierait essentiellement aux hauts revenus. Le véritable enjeu, c'est de s'assurer que les pensions sont bien versées ; nous y travaillons avec les CAF. Avis défavorable.
M. Victorin Lurel. - Vous m'opposez des orientations philosophiques, mais rien de documenté... Les femmes perçoivent déjà, en moyenne, 28 % de moins que les hommes. C'est un amendement de justice.
L'amendement n°I-2063 rectifié n'est pas adopté.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. - Sur le logement, une véritable priorité nationale, notre débat, globalement, n'a pas été à la hauteur - je m'inclus d'autant plus dans cette appréciation que je n'ai pas pris la parole, ce qui est pire que d'être mauvais... (Sourires) Nous devons sortir de cette confrontation entre l'exécutif et le Parlement, car les Français attendent des solutions. Sortons des micromesures illisibles pour construire une politique d'ensemble. (M. Thomas Cazenave renchérit.) Faut-il une grande loi sur le logement ? Peut-être, en tout cas ce débat doit avoir lieu. Je nous appelle à plus de clarté !
M. le président. - Amendement n°I-906 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles du code ge?ne?ral des impo?ts modifie?s par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 sont re?tablis dans leur re?daction ante?rieure a? la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018.
II. - Les articles du code mone?taire et financier modifie?s par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 sont re?tablis dans leur re?daction ante?rieure a? la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018.
III. - L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation modifie? par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 est re?tabli dans sa re?daction ante?rieure a? la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018.
IV. - Les articles du code de la se?curite? sociale modifie?s par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 sont re?tablis dans leur re?daction ante?rieure a? la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018.
V. - L'article L. 16 du livre des proce?dures fiscales modifie? par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 est re?tabli dans sa re?daction ante?rieure a? la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018.
VI. - Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 sont abroge?s.
VII. - Les articles modifie?s par les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 de?cembre 2018 de finances pour 2019 sont re?tablis dans leur re?daction en vigueur au 31 de?cembre 2018.
M. Éric Bocquet. - Nous abordons une question qui devrait beaucoup motiver nos collègues d'en face : le prélèvement forfaitaire unique (PFU). (Exclamations amusées à droite)
Nous proposons de rétablir l'imposition des revenus du capital au barème de l'impôt sur le revenu. Le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital de France Stratégie vient de publier un rapport : personne ne pourra dire qu'il ne savait pas...
Par rapport à 2017, les patrimoines taxables au prélèvement PFU ont augmenté de 80 % - excusez du peu. Actuellement, l'imposition n'est que de 30 %, et encore : lorsque les revenus ne sont pas perçus dans le cadre d'un PEA ou d'une assurance vie. L'imposition au taux maximal du barème de l'impôt sur le revenu rapporterait 5,55 milliards d'euros supplémentaires.
M. le président. - Amendement n°I-2069 rectifié, présenté par M. Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. - Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. - Les articles du code de la construction et de l'habitation modifiés par l'article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. - Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l'article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. - Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. - Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
M. Rémi Féraud. - Nous entendons également supprimer la flat tax. Nous y revenons tous les ans, et tous les ans cette suppression paraît plus justifiée.
Elle a été instaurée en 2017 au nom de l'efficacité économique, mais tous les rapports contredisent cet argument. D'après France Stratégie, il n'y a pas davantage d'investissements économiques, mais davantage de dividendes distribués. Alors que 70 % des revenus soumis au PFU sont perçus par 0,01 % des foyers fiscaux, au nombre de seulement 4 000, ce dispositif concourt à l'aggravation des inégalités.
Quand allez-vous tenir compte des évaluations montrant l'inefficacité de cette mesure ?
M. le président. - Amendement n°I-1157 rectifié bis, présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. - L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. - Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
IV. - Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
V. - L'article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
Mme Antoinette Guhl. - Dans un article paru sur Le Blog du dirigeant, on lit ceci : si vous cherchez à réduire votre charge fiscale, la flat tax peut être une option attrayante (M. Éric Bocquet ironise) ; si vous voulez soutenir un système fiscal plus équitable et financer des programmes sociaux, vous pouvez préférer le barème progressif. Je remercie l'auteur de l'article pour son pragmatisme. Il y a bien deux mondes qui s'affrontent ! Nous sommes, nous, du côté de ceux qui veulent un système plus équitable.
Les 75 foyers les plus riches sont moins imposés que les autres. Injuste et néfaste pour les finances publiques, la flat tax doit être supprimée !
M. le président. - Amendement n°I-2070 rectifié, présenté par M. Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
M. Rémi Féraud. - À titre de repli, nous proposons d'augmenter au moins le taux de la flat tax. Il s'agit d'une proposition des députés Jean-Paul Mattei, membre de la majorité présidentielle, et Nicolas Sansu pour une plus grande équité fiscale.
L'amendement n°I-606 n'est pas défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Selon notre sensibilité politique, les évaluations sur lesquels nous nous fondons diffèrent... Le rapport du Comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital montre que la flat tax s'autofinance. Elle nous rapproche des autres pays en rendant l'imposition moins lourde et plus lisible.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Des rapports d'évaluation nous permettent d'y voir plus clair. Le PFU augmente l'attractivité de notre territoire. Est-ce efficace ? Oui, nous sommes devenus le pays le plus attractif d'Europe et notre chômage n'a jamais été aussi faible
Vous dites que ce dispositif coûte cher aux finances publiques ; en réalité, le rapport de France Stratégie montre que son impact est nul, car il s'autofinance par l'augmentation de la base.
Pourquoi supprimerait-on un outil sans impact sur les finances publiques et qui est favorable à l'activité économique ?
S'agissant de l'impôt sur IFI, le solde est positif entre les exilés fiscaux qui reviennent et ceux qui partent. Sur l'impôt sur les sociétés, on nous a reproché de faire des cadeaux aux entreprises, mais la baisse du taux a entraîné un accroissement de la base. Résultat : les recettes n'ont jamais été aussi élevées !
Avis défavorable aux amendements.
M. Éric Bocquet. - Je vous le confirme, votre politique est efficace, pour les 1 % les plus aisés, soit 400 000 foyers fiscaux, qui concentrent 96 % des montants déclarés - les 0,01 % les plus riches, 4 000 foyers, déclarant à eux seuls 33 %...
M. Arnaud Bazin. - Avant le PFU, de 30 %, il y a l'impôt sur les sociétés, qui capte 25 % du bénéfice. C'est déjà presque confiscatoire !
M. Rémi Féraud. - Le ministre ne dit rien de nouveau par rapport à ses prédécesseurs. France Stratégie montre pourtant, certes avec précaution et modération, qu'il n'y a aucun lien entre la politique fiscale du Gouvernement et l'évolution du chômage. En revanche, les inégalités sont au plus haut. Augmentons au moins le taux du PFU !
M. Michel Canévet. - Le groupe UC, soucieux de stabilité et d'efficacité fiscales, ne soutient pas ces amendements. D'autant que, sur l'initiative de M. Delcros, nous avons déjà instauré une contribution exceptionnelle sur les revenus immobiliers ; la justice fiscale n'est donc pas oubliée. Nous souscrivons à la ligne du Gouvernement : il faut un système simple et compréhensible.
M. Pascal Savoldelli. - Évidemment que les recettes augmentent, monsieur le ministre, puisque les dividendes explosent... Ce qu'il faut nous expliquer, c'est la raison de ce différentiel entre imposition du travail et du capital ! Certains parlent beaucoup de la valeur travail, mais, dès qu'il s'agit de fiscalité, ça coince. Le caractère confiscatoire, monsieur Bazin, voilà quarante ans qu'on nous raconte ça... En 2017, j'avais fait un point avec M. Karoutchi sur les communes où résident le plus souvent ceux qui paient l'ISF dans les Hauts-de-Seine : je vous rassure, ils ne sont pas partis !
L'amendement n°I-906 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-2069 rectifié, I-1157 rectifié bis et I-2070 rectifié.
M. le président. - Amendement n°I-2068 rectifié, présenté par M. Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
https://www.senat.fr/enseance/2023-2024/127/Amdt_I-2068.html
Mme Florence Blatrix Contat. - Nous tirons les leçons des évaluations menées depuis la suppression de l'ISF, décidée au nom du fameux ruissellement cher au Président de la République. En fait de ruissellement, comme le dit souvent notre collègue Bocquet, c'est une évaporation !
Rapport après rapport, la suppression de l'ISF se révèle un échec complet. Elle accentue les inégalités et fait exploser les plus grandes fortunes, tandis que la précarité s'accroît.
Le groupe SER propose une mesure audacieuse en réponse à l'urgence climatique : la création d'un ISF climatique, intégrant un mécanisme novateur qui réserve les déductions fiscales aux investissements dans les entreprises écoresponsables.
Il est temps de corriger les erreurs de 2017 !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-2068 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-1131, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis : Prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés
« Section I : Champ d'application
« 1° Personnes imposables
« Art. 885 A. - Sont soumises au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 716 300 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ;
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.
« Le présent 1° s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.
« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année, de l'année civile 2024 à l'année civile 2053.
« 2° Présomptions de propriété
« Art. 885 B. - L'article 754 B est applicable au prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés.
« Section II : Assiette de l'impôt
« Art. 885 C. - Cet impôt est dû à raison du patrimoine net du redevable.
« Art. 885 D. - Sont exclus de l'assiette l'ensemble des actifs immobiliers.
« Art. 885 E. - L'ensemble des actifs mobiliers dont la détention est nécessaire dans l'exercice professionnel d'une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole bénéficient d'un abattement de 2 000 000 euros.
« Section III : Évaluation des biens
« Art. 885 F. - Chacun des biens est évalué à sa valeur vénale, que le redevable en soit ou non usufruitier.
« Art. 885 G. - Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.
« Art. 885 H. - Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section IV : Calcul de l'impôt
« Art. 885 I. - 1. Le tarif de l'impôt est fixé à :
« (En pourcentage)
Tarif applicable sur la valeur nette taxable du patrimoine |
0,17 |
« 2. Le tarif du prélèvement forfaitaire exceptionnel sur les ménages les plus aisés est mis en place jusqu'au 1er janvier 2053. »
M. Thomas Dossus. - Le Gouvernement prétend tenir compte du rapport Pisani-Ferry-Mahfouz. Voici l'une de ses recommandations : une imposition exceptionnelle sur le patrimoine financier des 10 % les plus aisés pour financer la transition énergétique. Cette mesure rapporterait 150 milliards d'euros sur trente ans, en ciblant ceux qui polluent le plus par leur consommation et leurs placements. L'impôt prélevé représenterait 0,17 % par an : on est loin du confiscatoire...
M. le président. - Amendement n°I-891 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Apre?s le chapitre II bis du titre IV de la premie?re partie du code ge?ne?ral des impo?ts, il est inse?re? un chapitre ... ainsi re?dige? :
« Chapitre ...
« Impo?t de solidarite? sur la fortune
« Section 1
« De?termination de l'assiette
« Art. 984. - Il est institue? un impo?t de solidarite? sur la fortune destine?e a? financer et a? re?partir, a? proportion de leurs faculte?s contributives, la transition e?cologique et solidaire et l'essor e?conomique, dont les re?gles d'assujettissement sont pre?vues aux articles 985 et 986.
« Art. 985. - Sont soumises a? l'impo?t de solidarite? sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supe?rieure a? 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, a? raison de leurs biens situe?s en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionne?es au premier aline?a qui n'ont pas e?te? fiscalement domicilie?es en France au cours des cinq anne?es civiles pre?ce?dant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'a? raison de leurs biens situe?s en France.
« Cette disposition s'applique au titre de chaque anne?e au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 de?cembre de la cinquie?me anne?e qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a e?te? e?tabli en France ;
« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, a? raison de leurs biens situe?s en France.
« Les biens professionnels de?finis aux articles 885 N a? 885 R dans leur version ante?rieure a? la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l'assiette de l'impo?t institue? par le pre?sent article, apre?s un abattement fiscal 2 000 000 € ;
« Les proprie?te?s non bâties incluses dans une zone vise?e au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l'urbanisme sont exone?re?es a? concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous re?serve que lesdites proprie?te?s comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels de?signe?s a? l'article R 411-17-7 du code de l'environnement. L'exone?ration est possible sous condition de pre?sentation d'un certificat de?livre? « sans frais » par le directeur de?partemental des territoires ou le directeur de?partemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionne?s. »
« Art. 985 A. - Les dispositions de l'article 754 B sont applicables a? l'impo?t de solidarite? sur la fortune.
« Art. 985 B. - L'impo?t de solidarite? sur la fortune est assis et les bases d'imposition de?clare?es selon les me?mes re?gles et sous les me?mes sanctions que les droits de mutation par de?ce?s sous re?serve des dispositions particulie?res du pre?sent chapitre.
« Art. 985 C. - L'assiette de l'impo?t de solidarite? sur la fortune est constitue?e par la valeur nette, au 1er janvier de l'anne?e, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes vise?es a? l'article 985, ainsi qu'a? leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration le?gale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impo?t est constitue?e par la valeur nette, au 1er janvier de l'anne?e, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant a? l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionne?s au premier aline?a.
« Art. 985 C bis. - Les dettes contracte?es par le redevable pour l'acquisition de biens composant l'assiette imposable de l'impo?t de solidarite? sur la fortune ne sont pas de?ductibles. A? ce titre, les exone?rations pre?vues en matie?re de droits de mutation par de?ce?s par les articles 787 B et 787 C, les 4° a? 6° du 1 et les 3° a? 7° du 2 de l'article793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables a? l'impo?t de solidarite? sur la fortune.
« Sous-section 1
« E?valuation des biens composant l'assiette
« Art. 986. - La valeur des biens est de?termine?e suivant les re?gles en vigueur en matie?re de droits de mutation par de?ce?s. Par de?rogation aux dispositions du deuxie?me aline?a de l'article 761, un abattement de 50 % est effectue? sur la valeur ve?nale re?elle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupe? a? titre de re?sidence principale par son proprie?taire.
« En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de be?ne?ficier de l'abattement pre?cite?.
« Art. 986 A. - L'e?valuation des biens suivants sera de?termine?e ainsi :
« - Les stocks de vins et d'alcools d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.
« - Les valeurs mobilie?res cote?es sur un marche? sont e?value?es selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui pre?ce?dent la date d'imposition.
« - Les cre?ances de?tenues, directement ou par l'interme?diaire d'une ou plusieurs socie?te?s interpose?es, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une socie?te? a? pre?ponde?rance immobilie?re mentionne?e au 2° du I de l'article 726, ne sont pas de?duites pour la de?termination de la valeur des parts que ces personnes de?tiennent dans la socie?te?.
« Section 2
« Calcul de l'impo?t
« Art. 987. - Le tarif de la contribution est fixe? a? : «
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable (en pourcentage) |
N'exce?dant pas 800 000 € |
0 % |
Supe?rieure a? 800 000 € et infe?rieure ou e?gale a? 1 300 000 € |
0,50 % |
Supe?rieure a? 1 300 000 € et infe?rieure ou e?gale a? 2 570 000 € |
0,80 |
Supe?rieure a? 2 570 000 € et infe?rieure ou e?gale a? 5 000 000 € |
1,4 % |
Supe?rieure a? 5 000 000 € et infe?rieure ou e?gale a? 10 000 000 € |
1,9 % |
Supe?rieure a? 10 000 000 € |
2,6 % |
« Art. 987 B. - Les plus-values ainsi que tous les revenus sont de?termine?s sans conside?ration des exone?rations, seuils, re?ductions et abattements pre?vus au pre?sent code, a? l'exception de ceux repre?sentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l'impo?t sur le revenu a frappe? des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impo?t de solidarite? sur la fortune, il est re?duit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section 3
« Obligations de?claratives
« Art. 988 I. - 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque anne?e une de?claration de leur fortune de?pose?e au service des impo?ts de leur domicile au 1er janvier et accompagne?e du paiement de l'impo?t.
« II. - Les e?poux et les partenaires lie?s par un pacte civil de solidarite? de?fini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la de?claration pre?vue au 1 du I.
« III. - En cas de de?ce?s du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La de?claration mentionne?e au 1 du I est produite par les ayants droit du de?funt dans les six mois de la date du de?ce?s. Le cas e?che?ant, le notaire charge? de la succession peut produire cette de?claration a? la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquide?e a? la date de production de la de?claration.
« Art. 988 A. - Les personnes posse?dant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionne?es au 2 de l'article 4 B peuvent e?tre invite?es par le service des impo?ts a? de?signer un repre?sentant en France dans les conditions pre?vues a? l'article 164 D.
« Art. 988 B - Lors du de?po?t de la de?claration de l'impo?t de solidarite? sur la fortune mentionne?e au 1 du I de l'article 988, les redevables doivent joindre a? leur de?claration les e?le?ments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la de?duction est ope?re?e. »
II. - Les articles du code ge?ne?ral des impo?ts modifie?s et abroge?s par les dispositions de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 de?cembre 2017 de finances pour 2018 sont re?tablis dans leur re?daction en vigueur au 31 de?cembre 2017.
III. - Le chapitre II bis du titre IV de la premie?re partie du livre premier, l'article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du me?me code sont abroge?s.
IV. - Le pre?sent article entre en vigueur la promulgation de la présente loi.
M. Pascal Savoldelli. - J'ai demandé au ministre un bilan de la suppression de l'ISF et de la mise en place de l'IFI. Sa réponse ne va sans doute pas tarder...
France Stratégie indique que les biens professionnels représentent 68 % du patrimoine des 380 familles les plus aisées. Plus le patrimoine est important, plus la part représentée par le patrimoine professionnel est élevée - et plus l'impôt est faible en proportion du patrimoine. Voilà pourquoi nous demandons le rétablissement de l'ISF !
L'argument de l'impôt confiscatoire prête à sourire. Le taux d'imposition des patrimoines les plus élevés a atteint 1 % en 1998 ; depuis, il ne fait que baisser, pour s'établir à 0,43 % - avant l'instauration de l'IFI. On est loin de la confiscation... C'est presque insolent vis-à-vis de ceux qui vivent de leur travail.
L'amendement n°I-602 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-2100, présenté par Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Souyris.
https://www.senat.fr/enseance/2023-2024/127/Amdt_I-2100.html
M. Thomas Dossus. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°I-1130, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles du code général des impôts modifiés ou abrogés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
II. - Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
III. - Après la référence : « 885 R, », la fin du dernier alinéa de l'article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi rédigée : « sont pris en compte après application d'un abattement de 2 000 000 euros. »
IV. - Les article 885 I bis, 885 I ter, 885 I quater et 885 V bis du code général des impôts, rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 par le présent article, sont abrogés.
V. - L'article 885 I du même code, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :
« Art. 885 I. - Les objets d'antiquité, d'art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
VI. - À la première phrase du second alinéa de l'article 885 S, rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 euros ».
VII. - Compléter l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. - À compter du 1er janvier 2024, les sociétés de gestion de portefeuille fournissent, sur demande de leurs souscripteurs ou de l'État, un score carbone des actifs possédés par le souscripteur.
« Un décret précise la méthodologie et les modalités de mise en oeuvre de cette notation carbone. »
VIII. - L'article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. - I. - Le tarif de l'impôt est fixé à :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Taux applicable (En %) |
0 ; 800 000 euros |
0 |
800 000 - 1 300 000 euros |
0,5 |
1 300 000 - 8 000 000 euros |
1,00 |
8 000 000 - 1 000 000 000 euros |
2,00 |
supérieur à 1 000 000 000 euros |
3,00 |
« II. - Le tarif mentionné au I du présent article est modulé par un "bonus-malus" pour les biens immobiliers à usage d'habitation tels que définis aux articles L. 173-1 à L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d'émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l'application aux tarifs mentionnés au I, des coefficients suivants :
Classement du bien immobilier à usage d'habitation |
Bonus-Malus Applicable |
Extrêmement performants Classe A |
0,5 |
Très performants Classe B |
0,5 |
Assez performants Classe C |
1 - neutre |
Assez peu performants Classe D |
1 - neutre |
Peu performants Classe E |
1,5 |
Très peu performants Classe F |
1,5 |
Extrêmement peu performants Classe G |
1,5 |
« III. - Le tarif mentionné au I du présent article est modulé pour les placements financiers par un "bonus-malus" écologique établi de la manière suivante :
« 1° le tarif est multiplié par 0,75 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne participant pas au financement de projets nucléaires ou gaziers, et répondant à l'un des six objectifs environnementaux :
« a) L'atténuation du changement climatique ;
« b) L'adaptation au changement climatique ;
« c) L'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ;
« d) La transition vers une économie circulaire ;
« e) La prévention et la réduction de la pollution ;
« f) La protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
« 2° Le tarif est multiplié par 1,3 pour la valeur nette taxable des placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés au f du 1°, ou participant au financement de projets nucléaires ou gaziers.
« IV. - Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l'article 885 W, les informations nécessaires à l'application des modulations prévues par les II et III du présent article.
« V. - Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du II du présent article :
« 1° Les aéronefs privés ;
« 2° Les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits "de grande plaisance" mentionnés à l'article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »
M. Thomas Dossus. - L'objectif de cet amendement est triple : lutter contre les inégalités, encourager la décarbonation des patrimoines et pénaliser les actifs surconsommateurs d'énergie, comme les jets privés et les yachts. Les recettes dégagées seraient allouées à l'investissement dans l'adaptation au dérèglement climatique.
M. le président. - Amendement n°I-764, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste.
M. Bernard Delcros. - Mme Vermeillet propose de remplacer l'IFI par un impôt sur la fortune improductive (IFIP). La réforme de l'ISF avait pour objet de taxer les biens non productifs et d'exonérer les biens productifs. Elle n'a pas atteint cet objectif, au contraire. Ainsi, les actifs locatifs et les bitcoins ne sont pas taxés.
M. le président. - Amendement n°I-1132, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l'article 965 du code général des impôts, il est inséré un 2° ... ainsi rédigé :
« 2° ... De l'ensemble des biens suivants :
« a) Les aéronefs privés ;
« b) Les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits "de grande plaisance" tels que mentionnés à l'article L. 423-25 du code des impositions sur les biens et services. »
M. Thomas Dossus. - Cet amendement va moins loin que le précédent, qui est meilleur... (Sourires) Il s'agit de taxer les jets privés et les yachts. Alors qu'on demande aux Français de faire des efforts de sobriété, il serait incompréhensible de ne pas surtaxer ces comportements somptuaires, surconsommateurs d'énergie.
M. le président. - Amendement n°I-918, présenté par M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° du V de l'article 975 du code général, après les mots : « loués meublés ou destinés à être loués meublés » sont insérés les mots : « à l'exclusion des locations meublées touristiques ».
M. Ian Brossat. - Nous voulons mettre un terme à une aberration fiscale. Lorsqu'on loue son logement sur une plateforme de type AirBnb, il est possible d'être exonéré d'IFI. Chacun reconnaît pourtant les ravages provoqués par les locations meublées touristiques. Le maintien d'une telle exonération est injustifiable.
M. le président. - Amendement n°I-1133, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l'exonération est portée au trois quarts lorsque les terrains sont ouverts à la libre circulation des personnes. » ;
2° Au II, les mots : « trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié ».
M. Thomas Dossus. - Il s'agit d'un amendement de liberté : nous encourageons le libre accès à la nature, en réservant les avantages fiscaux aux propriétés forestières ouvertes à la libre circulation des personnes, comme dans les pays scandinaves. « L'environnement est le patrimoine commun des êtres humains », énonce la Charte de l'environnement. Défendons nos biens communs !
M. le président. - Amendement n°I-85 rectifié, présenté par Mme V. Boyer, M. Karoutchi, Mme Borchio Fontimp, MM. Reichardt et Bacci, Mme Berthet, MM. de Nicolaÿ, Anglars et Houpert, Mme Micouleau et MM. Bouchet, Michallet, Paccaud, Panunzi et Cadec.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 965, après les mots : « l'ensemble des biens », sont insérés les mots : « autres que leur résidence principale » ;
2° Le deuxième alinéa du I de l'article 973 est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Roger Karoutchi. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°I-621 rectifié, présenté par MM. Dhersin et Longeot, Mme Devésa, MM. Henno, Canévet et Laugier, Mme Sollogoub, M. Courtial, Mme Vermeillet, MM. S. Demilly, Kern, Capo-Canellas, Hingray, J.M. Arnaud, Levi et Vanlerenberghe et Mmes Vérien et Saint-Pé.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° de l'article 965 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l'année 2025, sont exclus de l'assiette les logements et droits immobiliers relatifs à ces logements, loués au titre de la résidence principale par des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n'excède pas les plafonds mentionnés au même III. Le logement doit avoir été loué au cours d'une période au moins égale à huit mois entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2024. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Denise Saint-Pé. - Cet amendement encourage les ménages aisés à mettre en location des biens en sortant de l'assiette de l'IFI les logements qui seraient loués sous condition de loyer et de ressources. Dans ce cadre, un conventionnement avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pourrait être pertinent. Cette mesure pourrait remettre sur le marché des dizaines de milliers de logements.
M. le président. - Amendement n°I-86 rectifié bis, présenté par Mme V. Boyer, M. Karoutchi, Mme Borchio Fontimp, MM. Reichardt et Bacci, Mme Berthet, MM. de Nicolaÿ, Anglars et Houpert, Mme Micouleau et MM. Bouchet, Michallet, Paccaud, Panunzi et Cadec.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Roger Karoutchi. - Défendu.
L'amendement n°I-1935 rectifié n'est pas défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse sur l'amendement n°I-764 - l'amendement Vermeillet - ou amendement de Montgolfier, dirai-je. Avis défavorable à tous les autres.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable à ces amendements, pour des raisons différentes.
M. Thomas Dossus. - Mais toutes idéologiques !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Pourquoi la transformation de l'ISF en IFI ? Il s'agissait de soutenir l'activité économique, la création d'entreprise. Nous ne nous sommes pas trompés, regardez nos résultats économiques ! (Exclamations à droite) Notre taux de chômage n'a jamais été aussi bas en quarante ans, nous devrions tous nous en réjouir.
M. Olivier Rietmann. - Ça fait deux ans que vous le dites !
MM. Arnaud Bazin et Stéphane Sautarel. - Et la dette ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - La dette s'est aggravée avec vos derniers amendements. (Protestations à droite)
M. Michel Canévet. - Elle sera plus faible à la fin du texte !
M. Roger Karoutchi. - Le « quoi qu'il en coûte » a coûté une fortune...
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - S'agissant de la lutte contre l'expatriation fiscale, nous avons fait revenir des contribuables.
J'ai du mal à vous suivre sur la notion de capital improductif, qui est difficile à définir. (M. Vincent Delahaye est dubitatif.) En matière fiscale, il faut avoir recours à des concepts bien établis. À mon sens, un brevet est un capital productif, en faveur de l'innovation technologique et de la recherche.
Je ne nie pas que les plus aisés parviennent à échapper à la fiscalité. Mais ma conviction est que nous ne résoudrons pas ce problème par un travail national. Il faut une approche internationale, à l'instar de celle qui a abouti au taux minimal d'impôt sur les sociétés de 15 %, à la suite d'une initiative franco-allemande reprise par l'OCDE. Faisons de même pour les particuliers, en commençant par avancer sur le cadastre international.
M. Ian Brossat. - Je n'ai reçu aucune réponse sur l'exonération d'IFI pour les biens proposés sur les plateformes de location touristique. Que craignez-vous ? Que le propriétaire d'une maison sur l'île de Ré la délocalise aux îles Caïmans ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - J'ai, en effet, omis de mentionner votre amendement, auquel je suis défavorable. Vous donnez l'impression que tous ceux qui utilisent Airbnb pourraient sortir de l'IFI, alors que l'exonération ne concerne que les biens considérés comme des actifs professionnels.
M. Olivier Rietmann. - Il faut rétablir certaines vérités politiques.
Au cours des cinquante dernières années, le chômage a oscillé entre 7 et 10 % : vous ne faites pas mieux. Le président Macron l'a dit lui-même il y a quelques jours, lors du lancement du programme ETIncelles. Au reste, on nous annonce un chômage à 8,2 % début 2025. Cessez donc de faire les fiers sur le sujet ! (Marques d'assentiment à droite)
Oui, beaucoup d'entreprises s'installent en France. Mais pour y faire quoi ? De la recherche, car nos ingénieurs sont mieux formés et moins chers qu'ailleurs. Mais, ensuite, le développement industriel se fait à l'étranger, notamment aux États-Unis. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Vous balayez un peu vite le chômage à 7 %...
M. Olivier Rietmann. - Je dis la même chose que le président Macron.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Le chômage n'avait pas atteint ce niveau depuis quarante ans ! Reste que nous devons aller plus loin et atteindre les 5 % - c'est ce qu'a dit le Président de la République.
En Eure-et-Loir, Novo Nordisk vient d'annoncer 2 milliards d'euros d'investissements, avec à la clé 500 emplois. Des exemples comme cela, je pourrais vous en donner beaucoup - les usines de batteries à Dunkerque, par exemple.
M. Pascal Savoldelli. - Puisque nous livrons nos vérités, allons-y.... Les deux tiers des foyers qui étaient soumis à l'ISF ne paient pas l'IFI. Le tiers restant a un revenu fiscal de référence moyen - 266 000 euros - deux fois supérieur aux deux tiers sortants et 37 % déclarent plus de 10 000 euros de revenus de capitaux mobiliers.
Ce n'est pas une histoire d'entreprises et d'emplois ! La liste des communes abritant le plus de redevables de l'IFI à très hauts revenus mobiliers - Neuilly-sur-Seine, Saint-Cloud, Saint-Mandé... - le montre : il y a une véritable fracture territoriale. C'est de là que vient le passage de l'ISF à l'IFI ! Ces gens gagnent encore plus d'argent et sont, pour certains, d'un égoïsme total : comme par hasard, les mêmes communes sont carencées au regard de la loi SRU depuis dix ans...
Mme Christine Lavarde et M. Roger Karoutchi. - Quel rapport ?
M. Pascal Savoldelli. - Le rapport, c'est l'égoïsme ! (Protestations à droite)
À la demande du GEST, l'amendement n°I-1131 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°69 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 325 |
Pour l'adoption | 99 |
Contre | 226 |
L'amendement n°I-1131 n'est pas adopté.
À la demande du groupe CRCE-K, l'amendement n°I-891 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°70 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 325 |
Pour l'adoption | 99 |
Contre | 226 |
L'amendement n°I-891 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement n°I-2100 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-1130.
L'amendement n°I-764 est adopté et devient un article additionnel.
Les amendements nosI-1132, I-918, I-1133, I-85 rectifié, I-621 rectifié et I-86 rectifié bis n'ont plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°I-1134, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 977 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour les redevables dont le patrimoine brut a une valeur égale ou supérieure à 1 000 000 000 €, il est ajouté au tarif mentionné au 1 du présent article un montant forfaitaire de 50 euros par tonne de carbone émise provenant de leur patrimoine.
« Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa du présent 3, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965. »
M. Thomas Dossus. - Nous proposons une taxe carbone sur le patrimoine des milliardaires assujettis à l'IFI. L'empreinte carbone de la moitié des Français les plus pauvres est de 3,8 tonnes par an, celle des 1 % les plus riches, de 40 tonnes. Corrigeons cet écart. La lutte contre le changement climatique nécessite une action à tous les niveaux. L'effort doit être proportionné au coût que chacun fait peser sur la société. Nous proposons une assiette et un taux raisonnable : seuls les patrimoines excédant 1 milliard d'euros seraient taxés, à 50 euros par tonne.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1134 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-62 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Pointereau, Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1965 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « nu-propriétaire », sont insérés les mots : «, ou le donateur lorsque celui-ci a pris à sa charge les droits de mutation, » ;
2° Les mots : « par lui » sont supprimés. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Antoine Lefèvre. - Les usufruits dits successifs sont pénalisants pour le nu-propriétaire quand, au décès du premier usufruitier, le second usufruit s'ouvre au profit d'un conjoint plus jeune. La valeur de la nue-propriété s'en trouve diminuée, et le nu-propriétaire surtaxé.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable. L'amendement vise à ce que, lorsque le donateur a pris à sa charge les droits de mutation, il ait droit à une restitution... mais celle-ci intervient du fait de la mort du donateur ! Selon cette interprétation, l'amendement serait sans objet. En outre, il pourrait aboutir à intégrer à la succession du donateur décédé cette restitution, et donc en faire bénéficier les héritiers alors qu'ils n'ont pas pris à leur charge les droits de mutation.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-62 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-61 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Bellurot, MM. Joyandet, Khalifé, Cambon et Daubresse, Mme Dumont, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Grosperrin, Bacci, H. Leroy, Pellevat, Favreau, Belin, Savin et Paul, Mmes Goy-Chavent, P. Martin et Lassarade, MM. Klinger, Genet et Chatillon, Mme Dumas, MM. Laménie et D. Laurent et Mmes Josende et Belrhiti.
Après l'article 3 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « dans le mois de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration » ;
2° Après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d'un mois de la réception de la mise en demeure, » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rupture partielle de l'engagement pris, l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d'engagement rompu. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Antoine Lefèvre. - Cet amendement suit les récentes modifications apportées au pacte Dutreil relatives au défaut de production d'une pièce justificative.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-61 rectifié est retiré.
L'article 3 tervicies est adopté.
Après l'article 3 tervicies
Les amendements nosI-1973, I-1969, I-1970, I-1971 et I-1972 ne sont pas défendus.
L'article 3 quatervicies est adopté.
Article 3 quinvicies
M. Marc Laménie . - Cet article crée une réduction d'impôt pour les particuliers à hauteur de 75 % des dons versés au profit de la conservation et de la restauration du patrimoine immobilier religieux des communes, dans la limite d'un plafond annuel de 1 000 euros.
La Fondation du patrimoine oeuvre, avec de remarquables bénévoles, à la sauvegarde des édifices religieux de nos villages. Le rapporteur général propose une évaluation de cette nouvelle mesure.
M. le président. - Amendement n°I-441 rectifié, présenté par Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. Canévet et Delcros, Mme Guidez, MM. Laugier et Henno, Mmes Sollogoub, Gatel et O. Richard, M. Duffourg, Mmes Billon, Romagny et Perrot, M. Kern, Mme Morin-Desailly, MM. J.M. Arnaud et Levi, Mmes Devésa et Jacquemet et MM. Cigolotti, Hingray, Menonville et Bleunven.
Rédiger ainsi cet article :
L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° À la première phrase du 1 ter, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
M. Michel Canévet. - Pour équilibrer les comptes publics, il faut non seulement baisser les dépenses, mais aussi augmenter les recettes. Nous proposons ici de mieux partager l'effort en matière de dons aux associations en réduisant à 50 % le taux de la déduction fiscale, car l'État n'a pas à assumer la plus large partie du don décidé par le contribuable.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Demande de retrait. Le don aux associations doit être encouragé. Le dispositif est stable et bien identifié ; le modifier nuirait à sa lisibilité. Avec l'accroissement de la précarité sociale et alimentaire - qui a conduit le Sénat et l'Assemblée nationale à voter un complément de 20 millions d'euros chacun dans le projet de loi de fin de gestion - ce n'est pas le moment d'envoyer un tel signal au monde associatif.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Cet amendement va à l'encontre de nos engagements pris auprès du monde associatif et à l'amendement dit Coluche. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Arnaud Bazin. - Si je partage le souci de l'équilibre des comptes publics, attention aux messages que nous enverrions aux associations d'aide alimentaire.
Dans notre rapport spécial sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », Éric Bocquet et moi-même avons réalisé un focus sur l'aide alimentaire. Les associations sont confrontées à de lourdes contraintes : hausse de 25 à 30 % du nombre des bénéficiaires, inflation alimentaire à deux chiffres, baisse des produits récupérés auprès des grandes surfaces qui privilégient la vente à prix cassé.
Face à ce sujet d'intérêt national, gardons-nous d'envoyer un message négatif aux associations et encourageons les dons !
M. Stéphane Sautarel. - J'ai déposé un amendement quasi identique - que je retirerai, compte tenu des explications du rapporteur général et de M. Bazin. Il faudra néanmoins examiner cette dépense fiscale, car l'effort de solidarité doit être partagé et ne saurait peser essentiellement sur le contribuable.
L'amendement n°I-441 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-2224, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
I. - Alinéa 1
Remplacer la première occurrence du mot :
aux
par les mots :
à des personnes publiques et situé dans les
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Didier Rambaud. - La France possède plus de 42 000 édifices religieux. Depuis la loi de 1905, 90 % d'entre eux appartiennent aux collectivités territoriales, qui peinent à les entretenir - je vous renvoie au rapport de nos collègues M. Pierre Ouzoulias et Mme Anne Ventalon. Selon l'Observatoire du patrimoine religieux, 3 000 édifices menacent ruine.
En écho à l'engagement du Président de la République annoncé à Semur-en-Auxois, cet amendement vise à élargir la mesure aux édifices religieux des départements de droit local d'Alsace-Moselle.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. L'objet de la souscription est de soutenir les petites communes qui ne peuvent financer l'entretien et la rénovation de leur patrimoine religieux.
L'Alsace-Moselle revendique son droit local. Ses édifices religieux peuvent bénéficier d'autres mécanismes de soutien public.
Vouloir déjà modifier un dispositif qui démarre à peine ne me paraît pas très sérieux.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - La mise en oeuvre de la collecte de dons pour la Fondation du patrimoine permettra aux communes d'entretenir leur patrimoine religieux. En l'état, cette collecte ne peut s'appliquer en Alsace-Moselle. L'amendement étend à l'intégralité du territoire cette mesure attendue par les élus locaux et par les Français. Avis favorable.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Monsieur le ministre, je vous sais rigoureux. Cet amendement ne parle pas du patrimoine des communes, mais des personnes publiques, ce qui va au-delà. Soyons vigilants.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je partage votre souci de rigueur. Dans les départements d'Alsace-Moselle, les édifices religieux ne sont pas toujours la propriété des communes. C'est pourquoi nous avons ouvert le dispositif aux personnes publiques.
L'amendement n°I-2224 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-797 rectifié, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault et Chasseing, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled.
I. - Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas d'une commune nouvelle, ces seuils s'appliquent aux anciennes communes qui la composent.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Emmanuel Capus. - Ce dispositif sera très utile pour les communes qui ont de plus en plus de mal à restaurer leurs églises. Il fait suite aux annonces du Président de la République et au rapport de M. Pierre Ouzoulias et Mme Anne Ventalon. Le sujet fait consensus.
Mais certains territoires ont été oubliés : en retenant un seuil de 10 000 habitants, on exclut les communes nouvelles qui regroupent plusieurs villages historiques, et de ce fait dépassent souvent le seuil. C'est le cas dans le Maine-et-Loire : Segré-en-Anjou Bleu, 17 000 habitants, quinze communes historiques, dix-sept églises ; Baugé-en-Anjou, 12 000 habitants, quinze communes déléguées, dix-sept églises, quinze chapelles. Dans le Maine-et-Loire, le nombre de communes est passé de 360 à 176 : avec le seuil de 10 000 habitants qui exclut les communes nouvelles, on exclut la moitié des églises du département !
Cet amendement vise simplement à ce que le seuil des 10 000 habitants s'applique aux communes déléguées et non à la commune nouvelle dans son ensemble.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Lorsqu'on choisit de créer une commune nouvelle, c'est parce qu'il y a des avantages. Difficile, dès qu'il y a un inconvénient, de prétendre s'y soustraire. (M. Emmanuel Capus proteste.)
Le Président de la République et la Fondation du patrimoine ont lancé cette collecte pour « sauver les églises de nos villages ». Un village, c'est une commune de moins de 2 000 habitants. Le Président de la République a proposé un seuil cinq fois plus élevé. Convenons que pour l'entretien de ce patrimoine souvent ancien, auquel les habitants sont attachés, des aides sont nécessaires. Mais gare aux excès. Il ne serait pas raisonnable d'étendre le dispositif à toutes les communes déléguées. On ne peut être une commune nouvelle pour tout, sauf le patrimoine religieux. Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Nous partageons la volonté d'encourager les communes nouvelles, et leur garantissons qu'elles ne perdront pas de dotations en se regroupant.
Je comprends le sens de votre amendement, mais sa rédaction entraînerait des effets de bord. Je vous propose d'y travailler au cours de la navette pour garantir que les communes nouvelles ne seront pas pénalisées. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Christian Bilhac. - Cet amendement est le premier d'une longue série.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Il n'y en a qu'un !
M. Christian Bilhac. - J'ai été chargé des communes nouvelles au sein de l'AMF, je connais bien le sujet.
Dans certains départements, il y a aussi des communes nouvelles anciennes (sourires), issues de regroupements de villages imposés par les préfets avant la Première Guerre. (M. Jean-Claude Anglars le confirme.) Elles ont les mêmes caractéristiques, elles regroupent plusieurs paroisses : pourquoi n'auraient-elles pas les mêmes droits que les communes qui sont nouvelles depuis cinq ans ?
M. Stéphane Piednoir. - Il faut comprendre la spécificité des regroupements du Maine-et-Loire, qui concernent pour la plupart de très petites communes rurales. Des intercommunalités se sont constituées en communes nouvelles autour d'une commune-centre d'à peine 6 000 habitants, en agrégeant de toutes petites communes, pour aboutir à des ensembles de 20 000 habitants.
J'entends que le ministre appelle à revoir la rédaction, et qu'il sera attentif à ne pas baisser les dotations. Un ministre en a pris l'engagement lors d'une assemblée générale des maires du Maine-et-Loire.
J'ai moi-même été maire d'une ancienne commune nouvelle créée en 1973. Elle compte deux églises, qui nécessitent aujourd'hui de gros travaux. Je voterai cet amendement. (M. Emmanuel Capus applaudit.)
M. Bernard Delcros. - Nous voterons cet amendement de bon sens, en ligne avec l'objectif de sauver nos églises. Ne pénalisons pas les communes nouvelles qui ont la charge de plusieurs églises. La rédaction pourra être améliorée au cours de la navette.
M. Grégory Blanc. - Je ne suis pas favorable à l'élargissement des avantages prévus par ce dispositif, mais nous parlons ici du patrimoine historique de ces petites communes.
Le choix a été fait d'encourager les communes nouvelles, particulièrement dans le Maine-et-Loire, département expérimental à ce titre. Or elles sont confrontées à des choix intenables : entretenir leur patrimoine historique ou investir pour préparer l'avenir et s'adapter au défi climatique... Nous devons nous donner les moyens d'accompagner, partout, le seul patrimoine historique communal.
Adoptons cet amendement, et retravaillons-le dans le cadre de la navette.
M. Claude Raynal, président de la commission. - Je ne voterai pas cet amendement. À ce compte, il faudrait tout ouvrir ! Les communes nouvelles, les communes nouvelles anciennes, les métropoles aussi, qui englobent elles aussi des villages ! Les métropoles aussi ont été encouragées. Si on ouvre, on ouvre tout ! (M. Emmanuel Capus proteste.)
M. Vincent Éblé. - Eh oui !
M. Claude Raynal, président de la commission. - Mais si vous faites tout exploser, il faudra multiplier par cent l'enveloppe prévue par le Président de la République.
M. Michel Canévet. - Pensez aux territoires pauvres !
M. Laurent Somon. - Je partage les propos de Stéphane Piednoir.
De la même manière, les communes nouvelles de la Somme ont perdu les aides départementales qui étaient affectées aux communes très rurales. Pour éviter que les communes ne perdent à se regrouper, il a fallu faire une sortie en sifflet.
M. Vincent Éblé. - Si elles y perdent autant, à quoi bon se marier ?
M. Victorin Lurel. - Dans ma commune, j'ai deux églises, qui ne sont pas classées au patrimoine historique. Tout le bâti antérieur à 1870 appartient à l'État ou à la commune.
M. Antoine Lefèvre. - Pas toutes !
M. Victorin Lurel. - Après cette date, il appartient au patrimoine diocésain - la réparation ne peut donc être financée. Quelle est la nature de ce patrimoine ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Ce débat démontre que quand on lance une idée, il vaut mieux qu'elle soit bien pensée et bien cadrée. (Sourires) Le Président de la République a annoncé en septembre le lancement de ce dispositif pour sauver le patrimoine religieux de nos villages. C'est une vision grand-angle, qui englobe 30 600 communes. Sur le site de la Fondation du patrimoine, un petit compteur indique que l'on a déjà récolté 987 978 euros, pour environ 5 000 communes ; à 200 euros par donateur, cela fait 50 donateurs par département. Il y a de la marge !
Je rejoins le président Raynal : si l'on étend le dispositif à tous, en arguant du coût élevé d'entretien et de restauration du patrimoine religieux, nous ouvrons la boîte de Pandore - suivront le patrimoine historique, le patrimoine non classé, le petit patrimoine...
Monsieur le ministre, le Président de la République ne va pas apprécier qu'à peine le dispositif annoncé, les ministres appellent à le corriger... L'encre est à peine sèche, et vous voulez le modifier ! Cela discrédite la parole publique.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - C'est bien parce que nous voulons que le dispositif s'applique partout que j'ai plaidé, en vain, pour son élargissement à l'Alsace-Moselle.
La question des communes nouvelles est technique, j'ai pris l'engagement d'améliorer le texte sur ce point.
M. Olivier Rietmann. - Je rejoins le rapporteur général. Nous parlions hier de stabilité fiscale pour les entreprises. Personne ne force les communes à se marier ; elles connaissent les tenants et aboutissants. En dépassant le seuil de 10 000 habitants, on bénéficie de certains avantages, on en perd d'autres. On ne peut pas accepter le mariage et dire au bout de six mois que le marié ne convient pas trop... (Sourires) C'est trop facile. Un peu de stabilité !
M. Emmanuel Capus. - Il ne s'agit pas d'un débat pour ou contre les communes nouvelles ! Le Président de la République a écouté les revendications des maires, relayées par le rapport Ouzoulias-Ventalon. Comment restaurer ce patrimoine, sans exclure des églises du nouveau dispositif ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Il a raison !
M. Emmanuel Capus. - Une commune nouvelle qui récolte quinze ou dix-sept églises en piteux état n'est pas dans la même situation qu'une commune qui existe depuis plus d'un siècle et qui n'a qu'une ou deux églises à entretenir.
N'excluons pas certains territoires de la République simplement parce que certaines communes ont fait le choix de se regrouper. Venez donc chez nous dans le Maine-et-Loire, vous comprendrez tout de suite ! Le sujet n'est pas la commune nouvelle, mais l'entretien et la restauration des églises.
M. Grégory Blanc. - Du patrimoine historique !
À l'issue d'une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°I-797 rectifié, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-325 rectifié bis, présenté par Mmes Borchio Fontimp et Primas, M. H. Leroy, Mme V. Boyer, MM. Genet, Allizard, Anglars et Belin, Mmes Bellurot et Belrhiti, M. J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson, Cadec et Chatillon, Mmes Di Folco, Drexler, Dumas et Dumont, M. Favreau, Mme Gosselin, MM. Gremillet, Grosperrin et Houpert, Mmes Imbert et Josende, M. D. Laurent, Mme Lopez, MM. Meignen et Milon, Mme Muller-Bronn et MM. Panunzi, Pellevat, Pointereau, Rapin et Sol.
I. - Alinéa 1
Compléter l'alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce taux de réduction d'impôt est porté à 85 % pour les dons et versements effectués, dans les conditions prévues au présent alinéa, au profit de la Fondation du patrimoine en vue d'assurer, dans le cadre de son activité d'intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de moins de 2 000 habitants.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Jean-Claude Anglars. - Je ne sais pas si la messe est dite... (Sourires) L'amendement propose de porter le taux de 75 à 85 % pour les communes de moins de 2 000 habitants.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Le vote précédent manque de cohérence...
Je vous comprends, cher collègue, mais nous ne sommes pas loin d'une exonération totale ! Restons-en à l'amendement Coluche. La stabilité est gage d'efficacité et de lisibilité. Retrait.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-325 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-798 rectifié, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, M. Brault, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled.
I. - Alinéa 2, première phrase
Remplacer le nombre :
1 000
par le nombre :
10 000
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Emmanuel Capus. - Je suis partagé entre dépit et colère. Le vote précédent montre une totale incompréhension de la réalité des communes nouvelles, notamment en Maine-et-Loire ! Arrêtez cette suspicion, et ce mépris ! Les communes nouvelles sont exclues de nombreux dispositifs nouveaux. C'est inacceptable ! Le ministre a annoncé qu'on y retravaillerait pendant la navette.
Les fonds collectés sont dérisoires. L'amendement I-798 rectifié tend à encourager des dons plus importants, en relevant le plafond de 1 000 à 10 000 euros.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
Monsieur Capus, vous êtes favorable à une réelle inflation ! (M. Emmanuel Capus proteste.) Ce n'est pas tout à fait raisonnable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Le dispositif est l'un des plus généreux au monde, il représente près de 1,7 milliard d'euros. Retrait, sinon avis défavorable.
L'amendement n°I-798 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-169, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 15 septembre 2025, une évaluation de l'impact de la réduction d'impôt prévue au présent article, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l'évaluation de son efficacité et de son coût. Cette évaluation porte également sur l'éventuel effet d'éviction induit par cette mesure sur la réduction d'impôt prévue au 1 ter de l'article 200 du code général des impôts.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'amendement prévoit une évaluation à mi-parcours de l'opération Sauvons le patrimoine religieux de nos villages, notamment pour contrôler ses éventuels effets d'éviction par rapport au dispositif Coluche.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Nul besoin d'une demande de rapport pour que le Sénat s'en saisisse. Avis défavorable.
M. Marc Laménie. - J'irai dans le sens des travaux de la commission des finances et voterai pour cet amendement. Les dons des particuliers à la Fondation du patrimoine ont leur importance et la mesure d'évaluation proposée est utile. Mais je comprends la déception de nos collègues de Maine-et-Loire...
Quid du financement des travaux ? La restauration de la toiture et des charpentes d'une église excède parfois 300 000 euros. Le montage des dossiers revient à l'État : dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)... Le solde, ce sont bien les dons des particuliers, aussi modestes soient-ils. Évaluer cette dépense fiscale est opportun.
Mme Christine Lavarde. - Monsieur le ministre, vous nous avez invités à participer aux dialogues de Bercy. Le Gouvernement a alors promis de transmettre aux parlementaires les fiches d'évaluation des niches fiscales en extinction. Nous n'avons toujours rien reçu !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - C'est la faute de La Poste ! (Sourires)
Mme Christine Lavarde. - Peut-être ne savez-vous pas les évaluer, faute d'éléments pour le faire ? Ce rapport vous aidera en préparant la collecte des données.
L'amendement n°I-169 est adopté.
L'article 3 quinvicies, modifié, est adopté.
Après l'article 3 quinvicies
L'amendement n°I-429 rectifié ter est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-816, présenté par Mme N. Goulet, MM. Delcros, Canévet, Capo-Canellas, Delahaye, Maurey et Mizzon et Mme Vermeillet.
Après l'article 3 quinvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 222 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'octroi des réductions d'impôt mentionnées au premier alinéa est subordonné à un accord préalable de l'administration lorsque l'organisme bénéficiaire du don ou versement a un lien direct ou indirect avec une activité cultuelle. »
M. Michel Canévet. - Il semble nécessaire de recadrer le système de déductibilité fiscale applicable aux dons aux associations ; les abus sont nombreux. Des intérêts étrangers peuvent ainsi bénéficier d'un recueil de fonds en France, en profitant des déductions. Nombre d'oeuvres cultuelles sont dans ce cas, tout comme l'organisation de repas par des écoles étrangères en France. Ce n'est pas normal !
L'amendement prévoit l'accord préalable de l'administration avant toute délivrance de reçus fiscaux aux associations cultuelles.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Un tel accord préalable rigidifierait le dispositif, alors que la loi du 24 août 2021 a déjà renforcé le contrôle. Il s'agit plutôt d'un contrôle a posteriori. Nous pouvons agir ex post en cas d'abus. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Bernard Delcros. - Il s'agit de se prémunir contre des abus dont nous savons qu'ils existent ! L'État apporte 66 % du don réalisé. Luttons contre ces abus, dans la ligne du plan antifraude.
L'amendement n°I-816 n'est pas adopté.
Article 3 sexvicies
M. le président. - Amendement n°I-157 rectifié ter, présenté par MM. Grosperrin, Panunzi, H. Leroy et Bruyen, Mme Gosselin, M. Paccaud, Mmes Joseph et Lassarade, MM. Milon, Cambon et J.P. Vogel, Mme Dumont, MM. Bouchet, Brisson et Genet, Mmes Belrhiti, Josende et Imbert, M. Rapin, Mme Di Folco, M. Gremillet, Mme Nédélec et MM. Szpiner et Sido.
Supprimer cet article.
M. Francis Szpiner. - Nous demandons la suppression de l'article 3 sexvicies, qui est pour le moins étonnant. C'est un cadeau fiscal démesuré, incompréhensible, scandaleux et - pour tout dire - obscène ! L'exonération d'impôts proposée pour les fédérations internationales sportives s'applique même aux salariés de ces structures. La Fifa, cet organisme si pauvre, comme chacun sait...
Pourquoi un tel cadeau ? On nous explique qu'il s'agit de géopolitique du sport et que la France y gagnerait...
Cet article n'a aucun sens, et semble en outre inconstitutionnel.
M. Olivier Rietmann. - Excellent !
M. le président. - Amendement identique n°I-170, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - La commission des finances ne pouvait pas ne pas déposer un amendement de suppression de cette disposition incompréhensible, vécue comme une provocation. Le monde du sport n'a pas formulé la moindre demande en ce sens.
Votre volonté est-elle d'accueillir des fédérations sportives internationales, dont la santé financière est bonne, et de leur faire des cadeaux fiscaux - exonération d'impôt sur les sociétés, de CVAE - jusqu'à une exonération d'impôt sur le revenu pour les personnels de ces structures, pendant cinq ans ? C'est inique. Sifflons vite la fin de la partie.
C'est une provocation à l'égard du sport amateur. Monsieur le ministre, entendez la voix unanime de cet hémicycle.
M. le président. - Amendement identique n°I-923, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
M. Éric Bocquet. - Troisième lame. Les Échos - mon journal de chevet (sourires) - titrait : « Budget 2024 : La France crée un paradis fiscal pour attirer la Fifa. » Les Échos ! Voulons-nous changer notre devise « Liberté, égalité, fraternité » en « Stabilité, attractivité, production » ? Cet article est incroyable ! Ces fédérations brassent des millions !
Vous créez un avantage fiscal pour 34 d'entre elles, dont la très lucrative Fédération internationale de l'automobile, celle de football américain et la Fifa, qui a déjà une annexe à l'Hôtel de la Marine, grâce au Qatar. Celle-ci escompte 11 milliards d'euros de ressources hors Coupe du monde en 2026, et son président Gianni Infantino aurait tapé du poing sur la table pour obtenir des avantages fiscaux encore plus grands que ceux accordés par Zürich. Cette course à l'échalote devient indécente.
M. le président. - Amendement identique n°I-1397 rectifié, présenté par MM. Canévet, Delahaye et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon, M. Duffourg, Mmes Romagny et Gatel et M. Bleunven.
M. Vincent Delahaye. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°I-2094 rectifié, présenté par M. Lozach et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Éric Jeansannetas. - Scandaleux, inique... tout a été dit. On ne comprend absolument pas ce qu'il s'est passé pour qu'un tel avantage fiscal soit proposé à la sulfureuse Fifa, qui est dans notre collimateur : je vous rappelle les mises en examen concernant l'attribution de la Coupe du monde au Qatar. Et quel message pour le monde du sport amateur !
M. le président. - Amendement identique n°I-2234, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Mme Mathilde Ollivier. - La dimension juridique de cet article interroge. De plus, sa conformité à la Constitution est douteuse, au regard du principe d'égalité de traitement à l'égard des charges publiques. Enfin, respectez le travail budgétaire du Parlement ! Bref, cette disposition met à mal le consentement à l'impôt.
L'objet de cet article est d'attirer la Fifa, qui n'a nullement besoin d'exonération fiscale : en 2019-2020, son chiffre d'affaires s'élevait à 7 milliards d'euros.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Cette disposition fiscale s'inscrit dans une stratégie globale, portée par notre ministre des sports, de faire de notre pays une grande nation sportive. (Marques d'ironie sur les travées du groupe Les Républicains) Vous pouvez rire, mais c'est vrai ! L'organisation de la coupe du monde de rugby a été un vrai succès.
M. Olivier Rietmann. - Quel est le rapport ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je vais vous répondre.
M. Olivier Rietmann. - Non, je vous en prie !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avec les jeux Olympiques et Paralympiques (JOP), nous défendons une ambition internationale en matière sportive. Nous voulons renforcer le poids de la France dans le concert des nations sportives.
Vos reproches sont excessifs. Je ne suis pas spécialiste du sport, mais...
M. Francis Szpiner. - Ça se voit !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je vous remercie de cette élégante remarque, monsieur le sénateur.
La Fifa a deux vocations : promouvoir le sport, et être lucrative. Or ce dispositif ne vise que les activités non lucratives. La Fifa ne fait pas d'argent sur l'organisation d'événements, mais sur les droits télévisuels, le sponsoring, les marques ou les produits dérivés.
Il n'est pas question de l'exonérer d'impôt sur ces dernières activités. Nous parlons de l'impôt sur les sociétés, de la CVAE... de tout ce qui relève des activités des organisations internationales. J'ai beau ne rien y connaître, votre propos, monsieur Szpiner, était imprécis.
L'OCDE et l'Unesco bénéficient aussi de régimes particuliers. (M. Jean-François Husson proteste.)
Un rapport coécrit par la Nupes...
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Il n'y a pas de Nupes ici !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - ... et la majorité à l'Assemblée nationale en 2022 proposait un régime fiscal à la fois attractif et proportionné s'appliquant aux salariés de ces organisations. Nous n'avons rien inventé. Ramenons donc le débat à sa juste mesure : le dispositif, temporaire, ne porte que sur les activités non lucratives.
M. Victorin Lurel. - Vous n'êtes pas du tout convaincant !
M. Pascal Savoldelli. - Monsieur le ministre, ce n'est pas une question d'élégance, mais de respect ! Quel message envoyons-nous au sport amateur ? Le covid a eu un fort impact : chacun reconnaît qu'il y a une crise du sponsoring et du partenariat, qui pousse les clubs à se tourner vers les collectivités territoriales. Il y a dix-sept millions de licenciés, et 170 000 clubs amateurs. Mais au lieu de les aider, on va faire des largesses à la Fifa ? C'est indécent. Cela aura aussi des conséquences sur la perception des JOP à Paris.
Enfin, je conteste votre vision politique : une stratégie globale du sport ne peut passer que par le sport amateur ! (M. Olivier Rietmann acquiesce.)
M. Francis Szpiner. - Au Sénat, on en apprend tous les jours : voilà que l'Unesco et la Fifa, c'est la même chose ! (M. Jean-François Husson s'en amuse.)
Je souhaite bien du plaisir à l'administration fiscale pour savoir si le bureau de Paris travaille sur les activités marchandes ou non marchandes, et dont la nature - je l'avoue - m'échappe.
Attirer les fédérations internationales n'est pas une stratégie sportive. Les fédérations et clubs amateurs sont ceux qui font le sport en France.
M. Vincent Delahaye. - M. le ministre n'a pas répondu sur plusieurs points. Je ne vois pas en quoi l'arrivée de la Fifa développerait davantage le football en France.
Ensuite, vous distinguez les activités lucratives des autres. En avez-vous seulement les moyens ? Y a-t-il deux structures séparées ?
Enfin, quid du chiffrage ? Quelle est l'ampleur du cadeau ?
M. Olivier Rietmann. - Très bien !
M. Vincent Delahaye. - Que le personnel de ces fédérations soit exempté d'impôt sur le revenu m'échappe totalement.
Le Sénat votera unanimement contre ce dispositif ; mais, monsieur le ministre, cela ne vous exonère pas de nous répondre.
M. Éric Jeansannetas. - Monsieur le ministre, vous n'êtes vraiment pas convaincant. La France est déjà attractive. Elle organise des événements internationaux qui, eux, génèrent des retombées pour les territoires, à l'instar de l'Euro 2016 et de la Coupe du monde de rugby.
M. Christian Bilhac. - À peu près tous les groupes ont déposé un amendement de suppression, sauf le RDSE... Mais nous sommes d'accord !
Mme Ghislaine Senée. - Le GEST aussi !
M. Christian Bilhac. - Monsieur le ministre, peut-être devriez-vous commencer à vous demander si vous n'avez pas tort ! (Sourires)
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Monsieur le ministre, vous êtes jeune, vous n'hésitez pas à faire le grand écart, de l'Unesco à la Fifa... Soignez vos adducteurs !
Je vous propose, même si le ministre de l'économie n'est pas présent...
M. Laurent Somon. - C'est bien de le souligner !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - ... de favoriser l'installation d'une autre structure internationale : l'autorité de lutte contre la fraude. N'hésitez pas à transmettre à Bruno Le Maire notre message. Nous nous tenons à ses côtés pour faire venir cette instance en France : ce sera à l'honneur de notre pays, plutôt que de construire des ponts d'or scandaleux à la Fifa. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur quelques travées à gauche)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Un dispositif existe déjà pour encourager l'organisation d'événements internationaux. Il prévoit des exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxes sur les salaires. (Protestations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains)
M. Laurent Somon. - Ponctuellement !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Comme l'amendement Fifa est ponctuel ! (M. Jean-François Husson ironise.) Organiserions-nous encore de grands événements, sans ces dispositifs fiscaux que vous avez votés ? Si vous pensez que l'arme fiscale est incompatible avec la promotion du sport, allez-y, supprimez ces exonérations !
M. Laurent Somon. - Aucun rapport !
M. Arnaud Bazin. - Monsieur le ministre, vous mettez en parallèle deux choses différentes. L'installation du siège d'une fédération internationale richissime n'a rien à voir avec l'organisation de compétitions, cela n'aura échappé à personne ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques travées des groupes SER et CRCE-K ; M. Grégory Blanc applaudit également.)
Les amendements identiques nosI-157 rectifié ter, I-170, I-923, I-1397 rectifié, I-2094 rectifié et I-2234 sont adoptés et l'article est supprimé.
Après l'article 3 sexvicies
M. le président. - Amendement n°I-2196 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 3 sexvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, les mots : « ou aux salariés » sont supprimés.
M. Thomas Dossus. - Défendu !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-2196 rectifié n'est pas adopté.
L'article 3 septvicies est adopté.
Après l'article 3 septvicies
M. le président. - Amendement n°I-486 rectifié ter, présenté par MM. Delcros, Menonville, Laugier et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Guidez, MM. Kern, Duffourg, Chasseing, Courtial et Chevalier, Mme Morin-Desailly, M. Cigolotti, Mme Doineau, M. Bleunven et Mmes Saint-Pé et Gacquerre.
Après l'article 3 septvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 1 525 € » est remplacé par le montant : « 1 625 € » ;
2° Le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 320 € ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Bernard Delcros. - Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une déduction d'impôt sur leur contrat d'épargne handicap. Nous voulons augmenter le plafond, figé à 1 525 euros depuis 2005, de 100 euros, c'est-à-dire 6 %, alors que les prix ont augmenté de 30 % sur la période.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. L'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui reste notre priorité, a fait l'objet de revalorisations et vient d'être déconjugalisée, après un long combat du Sénat. Ce que vous proposez est intéressant, mais il faudrait étudier l'ensemble des aides existantes pour avoir une vision équitable et consolidée.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je partage la préoccupation de M. Delcros. Son amendement a un impact très limité sur les finances publiques. Sagesse.
L'amendement n°I-486 rectifié ter n'est pas adopté.
L'amendement n°I-63 rectifié est retiré.
La séance est suspendue à midi cinquante-cinq.
Présidence de Mme Sophie Primas, vice-présidente
La séance reprend à 14 h 30.
Article 4
Mme Isabelle Briquet . - En prévoyant une imposition minimale de 15 % pour 9 000 grandes entreprises, dont 250 ayant leur siège en France, le deuxième pilier de l'accord de l'OCDE entend mettre un coup d'arrêt à la course au moins-disant en matière d'imposition des sociétés. C'est une bonne nouvelle, même si le taux et relativement bas, loin de la moyenne de l'OCDE, qui est de 22,5 %.
Pour la France, le surcroît potentiel de recettes est évalué à plusieurs milliards d'euros. Toutefois, les États comme les entreprises adapteront leur stratégie à l'aune des nouvelles règles.
Cette évolution implique que la France renonce à une partie de sa souveraineté fiscale. On risque de figer l'assiette et le taux, ce qui interdit aux États d'utiliser le levier fiscal.
Même imparfaite, cette réforme est néanmoins un premier pas. Elle pose les bases d'une taxation plus juste des multinationales face aux défis de la transition écologique et de la justice sociale.
Mme Christine Lavarde . - Une directive sur la limitation des charges financières nettes prévoit que les entreprises peuvent déduire ces dernières dans la limite de 30 % de l'Ebitda final. Si les charges financières nettes sont inférieures à 3 millions d'euros, elles sont déductibles dans leur totalité. Ce seuil a été fixé en 2019, alors que les taux d'intérêt étaient proches de 0 %. Depuis, ils ont beaucoup augmenté. Le Gouvernement entend-il demander une modification de cette directive ?
M. Rémi Féraud . - Cet article met en oeuvre une directive européenne qui fait elle-même suite à un accord international très important sur la taxation minimale des multinationales.
Cela dit, ce n'est pas suffisant. N'oublions pas les 1 000 milliards de dollars transférés par les grandes entreprises mondiales dans des paradis fiscaux...
N'en déplaise au Gouvernement, cet accord n'est pas le fruit du volontarisme français. (M. Thomas Cazenave s'en offusque.) La France l'a accompagné, mais c'est surtout l'élection de Joe Biden qui a fait avancer les choses. Un peu de modestie sur le rôle de nos dirigeants !
Il faut aller plus loin. Le Président de la République avait parlé d'un ISF mondial - paradoxal, quand il l'a supprimé en France... Nous n'avons rien vu venir, y compris au G20 de Delhi en septembre.
On ne peut pas toujours faire une chose et son contraire, « en même temps ». Ce matin, nous avons supprimé un article qui accordait des avantages fiscaux exorbitants aux fédérations internationales sportives. On ne peut vanter cette taxe et donner le mauvais exemple en France !
Mme la présidente. - Amendement n°I-941, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
I. - Alinéas 135 et 471
Remplacer le taux :
15 %
par le taux :
25 %
II. - Alinéa 471
Remplacer le taux :
16 %
par le taux :
25 %
et le taux :
17 %
par le taux :
25 %
M. Éric Bocquet. - Après le PFU en apéritif, voici l'impôt mondial des multinationales en dessert. Le taux moyen était de 38 % en 1993, avant qu'une politique de concurrence fiscale agressive entre États ne fasse voler en éclat les équilibres historiques.
Nous plaidons pour un taux minimal à 25 %, proposition initiale de l'administration Biden. En 2005, l'Europe passait sous ce taux symbolique, quand le taux mondial moyen était encore de 28 %. Entre 2000 et 2021, le taux d'impôt sur les sociétés a baissé dans 98 juridictions de l'OCDE, est resté stable dans quinze et a augmenté dans six. Il a fallu l'arrivée de Donald Trump pour que l'impôt sur les sociétés américain passe de 35 à 21 %. Seuls 10 % des pays de l'OCDE ont un taux inférieur à 15 %, ce n'est donc vraiment pas une révolution...
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable. Cette négociation internationale, initiée par la France et l'Allemagne, est une victoire. C'est un succès diplomatique, traduit par l'accord de l'OCDE et la directive. Le taux de 15 % est le taux effectif, pas le taux facial.
Votre proposition est incompatible avec le droit communautaire et l'accord intervenu au sein de l'OCDE. Difficile de justifier que l'on sorte du cadre international que nous avons nous-mêmes défendu !
L'amendement n°I-941 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-942, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Alinéas 143, 636, 637, 639 et 640
Remplacer le montant :
750 millions d'euros
par le montant :
50 millions d'euros
M. Pascal Savoldelli. - Nous abaissons le chiffre d'affaires des entreprises éligibles à l'accord international d'imposition minimale.
Selon l'OCDE, le pilier 2 générera 220 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires par an, soit 9 % des recettes mondiales.
Toutes les catégories de pays devraient voir leurs recettes augmenter, à l'exception de quelques pôles d'investissement spécifiques. On attend toujours le pilier 1, sur la répartition de cette imposition. On verra alors si les pays exploités pour leurs travailleurs, pour leurs ressources ou leurs sous-sols sont gagnants...
À l'échelon national, le seuil de 750 millions d'euros ne concernerait que 574 entreprises ; 42 s'acquitteraient d'un impôt complémentaire, pour une recette de 3 à 4 milliards par an, soit moins que l'ISF. Le Conseil d'analyse économique, lui, chiffre le gain à 6 milliards d'euros à court terme et 2 milliards à long terme...
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-942 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2264, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 229
Remplacer les mots :
des articles 223 WN à 223 WN quinquies
par les mots :
de la sous-section 3 de la section VI
II. - Alinéa 257
Remplacer le mot :
ce
par le mot :
le
III. - Alinéa 267
Remplacer les mots :
au plus tard douze mois après
par les mots :
dans les douze mois suivant
IV. - Alinéa 545
Rédiger ainsi cet alinéa :
« « Art. 223 WC quater. - Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est affecté à une entité constitutive en application de la présente sous-section et des articles 223 WB ter et 223 WB quater, celle-ci est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l'application des sous-sections 2 et 3 de la section V.
V. - Alinéa 573
Remplacer les mots :
est déterminé conformément
par les mots :
de l'impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues
VI. - Alinéas 702 et 705
Supprimer les mots :
deux ou
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Rédactionnel.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - J'hésite... (Sourires) Favorable.
M. Claude Raynal, président de la commission. - L'impôt minimal international est indéniablement utile. Toutefois, attendons un peu avant de parler de « victoire », monsieur le ministre !
Il a fallu du temps pour aboutir à la directive, et les discussions se poursuivent avec les États-Unis, qui ont certes signé l'accord à l'OCDE, mais qui traînent des pieds pour le mettre en oeuvre.
Pour obtenir un accord, on a complexifié le texte à l'extrême : malgré mes efforts, je n'ai pas tout compris, tant il est truffé de subtilités.
Cela dit, si l'on limite les baisses d'impôts entre Européens, cela sera déjà un progrès substantiel. (M. Thomas Cazenave approuve.)
L'amendement n°I-2264 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-943 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Alinéas 846 à 857
Supprimer ces alinéas.
M. Éric Bocquet. - Non seulement le taux est faible, mais les motifs d'exemption sont nombreux. La maison mère dite ultime est exonérée sur les cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales. Curieux, pour un impôt mondial ! En outre, cette même maison mère ultime est exonérée pendant cinq exercices, à partir de celui sur lequel elle devrait payer l'impôt. Imaginez ne pas payer l'impôt sur le revenu pendant cinq ans après être devenu imposable !
Les conditions, cumulatives, sont lâches et ridicules.
Je partage la prudence du président Raynal. Sans ratification par le Congrès des États-Unis, il ne se passera pas grand-chose.
Mme la présidente. - Amendement n°I-944, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Alinéas 849, 850, 851 et 852
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
deux
M. Éric Bocquet. - Repli.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-943 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-944.
Mme la présidente. - Amendement n°I-945, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Alinéa 876
Supprimer cet alinéa.
M. Pascal Savoldelli. - En cherchant bien, nous avons découvert, à la fin de l'article, au 876e alinéa, une habilitation à légiférer par ordonnance.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - En catimini...
M. Pascal Savoldelli. - Avec cet alinéa, le Gouvernement peut entièrement réécrire l'article, en solitaire ! (Sourires) Ce n'est pas bien. En matière d'évasion fiscale, monsieur le ministre, le Parlement est un compagnon de route efficace. Avec le 49.3 avant et après nos débats, ça commence à faire cher ! (Sourires)
Les multinationales continueraient de loger 35 % des bénéfices réalisés à l'étranger dans des paradis fiscaux, soit 1 000 milliards de dollars, alors que l'évasion fiscale des particuliers a été divisée par trois. Le sujet mérite mieux qu'une ordonnance glissée sous le tapis.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Selon le sénateur Savoldelli, on ne nous dit pas tout...
Je ne partage pas souvent son avis...
M. Pascal Savoldelli. - Pas assez ! (Sourires)
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - C'est encore le cas ici : le Gouvernement devra présenter les résultats à la représentation nationale. Votre inquiétude, que je sais sincère, trouve sa réponse dans la procédure prévue. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - N'y voyez ni malice ni volonté de cacher quoi que ce soit.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Jamais !
M. Claude Raynal, président de la commission. - Ce serait bien la première fois !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Les règles d'assiette et de taux ne bougent pas, elles sont la traduction de l'accord. L'habilitation porte uniquement sur la mise en oeuvre des obligations déclaratives, qui fait encore l'objet de travaux. Avis défavorable.
L'amendement n°I-945 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2082 rectifié, présenté par M. Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
.... - Avant le 31 novembre 2024, Le Gouvernement remet au Parlement une évaluation du montant des recettes prévues de l'impôt complémentaire et de l'impôt national complémentaire ainsi que du nombre d'entreprises redevables.
Mme Isabelle Briquet. - Le Parlement n'a aucune idée du montant des recettes qui seront générées par cette mesure. Le Gouvernement ne nous donne même pas un ordre de grandeur. Est-ce à dire qu'il ignore lui-même l'impact de sa réforme ?
Si les recettes étaient supérieures à 2,5 milliards d'euros, soit 0,1 % du PIB, cela pourrait fausser la prévision du solde du budget général.
Selon le Conseil d'analyse économique, le pilier 2 augmenterait à court terme les recettes fiscales de 6 milliards d'euros !
Nous avons besoin de plus de transparence.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
M. Pascal Savoldelli. - Nous nous avons besoin de visibilité. Comme l'a dit le président Raynal, ne crions pas victoire trop vite.
Selon l'Observatoire européen de la fiscalité, l'impôt minimum mondial ne générerait à court terme qu'un tiers des recettes fiscales attendues sur l'assiette de 2021, c'est-à-dire 3 % pour l'impôt sur les sociétés, contre 9 %. Ce n'est pas tout à fait le même résultat financier...
L'amendement n°I-2082 rectifié n'est pas adopté.
L'article 4, modifié, est adopté.
Après l'article 4
Mme la présidente. - Amendement n°I-1135 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° ... ainsi rédigé :
« 1° quinquies. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n'est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du présent 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. Le présent 1° quinqies s'applique à toutes les rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° quinquies. »
M. Thomas Dossus. - Cet amendement concerne un principe cher au Gouvernement : le partage de la valeur. Nous voulons accélérer le ruissellement. Entre 2011 et 2021, l'écart de rémunération moyen dans les cent plus grandes entreprises est passé de 64 à 97. Le salarié moyen gagne 1 % de ce que perçoit le PDG ! Cela témoigne de l'accaparement de la richesse créée par les salariés par une petite minorité qui s'octroie des salaires indécents.
Nous proposons un levier fiscal pour inciter les entreprises à mieux partager la valeur, en fixant un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile au plus faible salaire. Au-delà, les déductions pour dépenses de personnel seraient impossibles.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-2085 rectifié, présenté par M. Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Éric Jeansannetas. - Nous voulons plafonner la rémunération à vingt fois la rémunération du décile le plus bas.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable : cela entraînerait une forme de double imposition : sur le bénéfice des entreprises puis sur l'impôt sur le revenu du dirigeant.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
Les amendements identiques nosI-1135 rectifié et I-2085 rectifié ne sont pas adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2057 rectifié bis, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 111 du code ge?ne?ral des impo?ts est comple?te? par un alinéa ainsi re?dige? :
« ... Les revenus perc?us par les entite?s mentionnées au chapitre VII du titre Ier du livre V du code mone?taire et financier, au prorata des parts posse?de?es, lorsqu'est exerce? un contro?le sur l'entite? au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »
M. Victorin Lurel. - Pour lutter contre l'évitement de l'impôt, nous soumettons à l'impôt sur le revenu les montants versés à des sociétés holdings.
Un certain milliardaire possède 31 sociétés au Luxembourg, dont 28 ne versent rien du tout, nous a appris l'enquête OpenLux.
Notre système est progressif pour 99,9 % des contribuables, mais dégressif pour 0,1 % des plus riches : la France est devenue un paradis fiscal pour milliardaires. Il nous faut un plan de lutte contre l'évasion fiscale, comme l'avait promis Gabriel Attal.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Cet amendement est contraire au droit européen, notamment le régime mère-fille.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Le plan de lutte contre la fraude est traduit dans une vingtaine de dispositions de ce projet de loi de finances, par exemple sur les prix de transfert. (Mme Nathalie Goulet s'en félicite.) Je répète que nous sommes ouverts à un travail international sur l'imposition des particuliers les plus fortunés, par exemple sur le cadastre financier international, afin de savoir qui possède quoi. Avis défavorable.
L'amendement n°I-2057 rectifié bis n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1669 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guiol et Masset et Mme Pantel.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés ci-dessus sont réévalués chaque année au 1er janvier en application de l'indice mensuel des prix à la consommation et arrondis à l'euro le plus proche. »
II. - Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Christian Bilhac. - Ce sont les petites entreprises qui font vivre nos territoires de la France profonde.
Cet amendement indexe les plafonds d'exonération des plus-values des petites entreprises sur l'inflation, afin de les maintenir sur le territoire.
L'amendement n°I-493 rectifié quater n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-93 rectifié quinquies, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Belin, Mme Berthet, MM. J.B. Blanc et Burgoa, Mmes Chain-Larché et Dumont, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Milon, de Nicolaÿ, Pellevat et Piednoir, Mme Richer, MM. Genet, Bas, Duplomb, J.M. Boyer et Bouchet, Mme Dumas, MM. Grand, Pointereau et Duffourg, Mme Ventalon, M. Darnaud, Mmes Goy-Chavent, Perrot et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bacci, Bonnus, Bouloux, Courtial, Brisson, Paccaud et Sol, Mme Bellurot, M. Gremillet, Mme Gosselin, M. Rapin, Mme Micouleau, M. Panunzi et Mmes Lopez et Gruny.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
II. - Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
M. Bruno Belin. - Défendu.
L'amendement n°I-153 rectifié quinquies n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-511 rectifié ter.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Votre amendement est difficile à chiffrer, mais son coût pour les finances publiques s'élèverait à plusieurs centaines de millions d'euros. Retrait, sinon avis défavorable.
L'amendement n°I-1669 rectifié bis est retiré, ainsi que l'amendement n°I-93 rectifié quinquies.
Mme la présidente. - Amendement n°I-452, présenté par Mme N. Goulet.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1 de l'article 206, sont insérés les mots : « , sauf lorsque celles-ci concernent la production d'énergie solaire photovoltaïque » ;
2° À la fin du premier alinéa de l'article 1654, sont insérés les mots : « , sauf lorsque celles-ci concernent la production d'énergie solaire photovoltaïque ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Nathalie Goulet. - Je le retire, il est très mal rédigé. (Sourires)
L'amendement n°I-452 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2083 rectifié, présenté par M. Ouizille et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 164 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Dans les conditions définies par l'article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D. » ;
2° Le premier alinéa du I de l'article 209 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :
« a) Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ;
« b) Pour les personnes mentionnées à l'article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l'article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s'ils sont supérieurs. »
3° Après l'article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :
« Art. 209 C. - I. - Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II du présent article qui, au cours de l'exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d'euros, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, du groupe auquel elles appartiennent.
« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n'appartenant pas à un groupe qui, au cours de l'exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 150 millions d'euros.
« II. - Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d'une même personne au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
« III. - Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l'administration, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.
« Le résultat d'ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.
« IV. La part du résultat d'ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l'article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.
« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n'est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n'est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A.
« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n'appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l'article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l'entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l'entité en France et hors de France. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Alexandre Ouizille. - Faisons en sorte que les multinationales acquittent l'impôt là où elles exercent leur activité. Quelque 35 % des gains des multinationales sont logés dans des paradis fiscaux. C'est une perte de 20 % de la base taxable au niveau européen. L'économiste Gabriel Zucman évalue à 5 milliards d'euros la perte de recettes pour la France - soit la moitié du budget de la justice !
Permettons à la France d'agir sans attendre les autres pays, pour mettre fin à l'impuissance publique en matière fiscale.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Cette question ne relève pas du droit national mais du pilier I de l'accord de l'OCDE. Avis défavorable.
L'amendement n°I-2083 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1712 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Guérini et Guiol et Mme Pantel.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 212 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la mention : « I. - », est insérée la mention : « 1. » ;
b) Il est ajouté un 2. ainsi rédigé :
« 2. - Le 1. ne s'applique pas si, au cours d'un exercice fiscal, le taux des opérations principales de refinancement fixé par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dans le cadre de l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a excédé un taux de 2 % pendant plus de trois mois consécutifs. » ;
2° Le IV est complété par un 4. ainsi rédigé :
« 4. - Le 2. du présent IV ne s'applique pas si, au cours d'un exercice fiscal, le taux des opérations principales de refinancement fixé par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dans le cadre de l'article 127 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a excédé un taux de 2 % pendant plus de trois mois consécutifs. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Annick Girardin. - Les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu ne peuvent déduire leurs charges financières nettes que dans la limite de 30 % de l'Ebitda. Ces charges sont intégralement déductibles si elles restent inférieures au seuil de 3 millions d'euros, en application d'une directive de 2019. À l'époque, le taux d'intérêt directeur de la BCE était à 0 % ; il est aujourd'hui à 4,5 %. La situation devient intolérable pour les entreprises, alors que la politique monétaire limite l'octroi de crédits aux entreprises, ce qui accentue le nombre de défaillances.
Nous proposons de suspendre la limitation de la déductibilité des intérêts tant que les taux ne sont pas redescendus sous les 2%.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable, car contraire au droit européen.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-1712 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-909, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 219 du code ge?ne?ral des impo?ts est ainsi modifie? :
1° Au deuxie?me aline?a, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° Apre?s le b, sont insérés quatre alinéas ainsi re?dige?s :
« .... Le taux normal de l'impo?t sur les socie?te?s mentionne? au deuxie?me aline?a du pre?sent I est fixe? a? :
« - 20 % pour la fraction de be?ne?fice imposable par pe?riode de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;
« - 25 % pour la fraction de be?ne?fice imposable par pe?riode de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;
« - 30 % pour la fraction de be?ne?fice imposable par pe?riode de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 € ; ».
M. Éric Bocquet. - Défendu.
L'amendement n°I-1643 rectifié n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1166 rectifié, présenté par Mme Guhl.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le a septies du I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« ...) La part du résultat net bénéficiaire, défini à l'article 38 et non déterminé en application de l'article 238, attribuée aux dividendes des associés ou actionnaires, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 30 %.
« La part du résultat net bénéficiaire, défini à l'article 38 et non déterminé en application de l'article 238, redistribuée aux salariés par des mécanismes transparents ou attribuée à des actions d'intérêt général contribuant aux objectifs de développement durable, est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 20 %. »
II- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Antoinette Guhl. - L'article 219 du CGI fixe le taux normal de l'impôt sur les sociétés à 25 %, sans distinguer les choix d'attribution des bénéfices des entreprises.
Or la crise sanitaire et les pressions sur les prix de l'énergie ont révélé le décalage entre la rémunération des actionnaires et la situation des salariés et des consommateurs.
Nous proposons donc un taux majoré à 30 % pour la part des bénéfices distribués aux actionnaires, et un taux minoré à 20 % pour les bénéfices réinvestis dans l'entreprise ou redistribués aux salariés. Cet amendement a été travaillé avec Impact France.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2086 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le f du I de l'article 219 du code général des impôts, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« .... - Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsque leur activité directe ou indirecte constitue ou contribue à une activité polluante au sens de l'article 266 sexies du code général des douanes.
« .... - Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu'elles ne respectent pas l'obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes au titre de l'article 14 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle.
« .... - Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu'elles n'emploient pas des personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de leur effectif total conformément aux articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du code du travail.
« Cette disposition s'applique uniquement aux sociétés de plus de 20 salariés.
« .... - En cas de méconnaissance des obligations définies à l'article 1833 du code civil, les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 %.
« .... - Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % quand il est constaté qu'il existe au sein de la société des salaires supérieurs a? vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. »
M. Rémi Féraud. - Notre amendement maintient le taux de l'impôt sur les sociétés à 25 %, mais le rend conditionnel pour encourager les comportements vertueux des entreprises : le taux serait maintenu à condition que l'entreprise n'ait pas une activité polluante, qu'elle respecte l'obligation de publication annuelle des écarts de représentation entre les femmes et les hommes dans ses instances dirigeantes, qu'elle respecte le taux d'emploi minimal de 6 % de personnes en situation de handicap, qu'elle ne pratique pas des écarts de salaires supérieurs à un rapport de un à trente.
Ainsi, la fiscalité sur les sociétés serait plus incitative et servirait nos objectifs de politiques publiques.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable à ces trois amendements. Vous connaissez notre position sur l'impôt sur les sociétés : la baisse de son taux a bénéficié à nos finances publiques. Ce n'est pas le moment d'envoyer des signaux contradictoires aux entreprises.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable. En abaissant le taux de 33 à 25 %, nous avons doublé les recettes de l'impôt sur les sociétés, car nous avons encouragé le développement d'entreprises sur notre territoire. C'est la bonne stratégie, pour l'emploi et pour les finances publiques.
M. Claude Raynal, président de la commission. - À nouveau, attention au vocabulaire ! Non, vous n'avez pas doublé les résultats. Par rapport au creux de la crise, peut-être, mais par rapport à 2015, on fait à peine mieux. Restons calmes ! (Sourires ; M. Thomas Cazenave le conteste.)
L'amendement n°I-909 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-1166 rectifié et I-2086 rectifié.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2074 rectifié bis, présenté par MM. Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac et MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et Fagnen.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est abrogé.
Mme Florence Blatrix Contat. - C'est un serpent de mer : chaque année, l'exécutif promet de s'attaquer aux niches fiscales. Gérald Darmanin avait déjà promis de faire le ménage, mais rien ne change. Pire, on a créé de nouvelles niches.
Comme chaque année, nous proposons de supprimer la niche Copé d'exonération partielle de l'impôt sur les plus-values, qui bénéficie surtout aux holdings pratiquant l'optimisation fiscale. Son coût total n'est jamais évalué clairement : nous sommes preneurs d'informations à ce sujet. Sa suppression serait source d'économies.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-2074 rectifié bis n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1668 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, M. Guiol et Mme Pantel.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l'indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l'euro le plus proche. »
II. - Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Christian Bilhac. - Cet amendement revalorise et indexe sur les prix à la consommation le plafond d'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés, pour les PME. Le patron de la petite entreprise, celui qui ne dort pas car il a deux salariés malades ou parce qu'il se demande s'il remplira son carnet de commandes, voilà le tissu économique que je défends ; et pas les patrons du CAC 40, totalement irresponsables !
Mme la présidente. - Amendement n°I-94 rectifié bis, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Belin, Mme Berthet, MM. Burgoa et J.B. Blanc, Mmes Chain-Larché et Dumont, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Milon, de Nicolaÿ, Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Richer, MM. Genet, Bas, Duplomb, J.M. Boyer et Bouchet, Mme Dumas, MM. Grand, Pointereau et Duffourg, Mme Ventalon, M. Darnaud, Mmes Lopez et Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Perrot, MM. Brisson, Bonnus, Bacci, Courtial, Paccaud, Sol et Bouloux, Mmes Bellurot, Gruny et Gosselin, MM. Rapin et Gremillet et Mmes Micouleau et Goy-Chavent.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant limite du bénéfice taxé au taux réduit est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
II. - Le I du présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2024.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Bruno Belin. - Défendu.
L'amendement n°I-512 rectifié n'est pas défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1668 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-94 rectifié bis.
Mme la présidente. - Amendement n°I-905 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est institué? en 2024 une contribution sur les be?ne?fices exceptionnels re?alise?s par les redevables de l'impo?t sur les socie?te?s pre?vue a? l'article 205 du code ge?ne?ral des impo?ts qui re?alisent un chiffre d'affaires supe?rieur a? 100 millions d'euros.
Cette contribution exceptionnelle est e?gale a? :
1° 10 % du re?sultat imposable lorsque le be?ne?fice re?alise? est infe?rieur a? 100 millions d'euros ;
2° 20 % du re?sultat imposable lorsque le be?ne?fice re?alise? est compris entre 100 millions d'euros et 1 milliard d'euros ;
3° 30 % du re?sultat imposable lorsque le be?ne?fice re?alise? est supe?rieur a? 1 milliard d'euros.
II. - La contribution pre?vue au I est assise sur la fraction du re?sultat net re?alise? au titre de la moyenne des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui exce?de la moyenne des re?sultats nets re?alise?s au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.
III. - A. - Pour les redevables qui sont place?s sous le re?gime pre?vu aux articles 223 A ou 223 A bis du code ge?ne?ral des impo?ts, la contribution exceptionnelle est due par la socie?te? me?re. Cette contribution est assise sur la fraction du re?sultat net re?alise? au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui exce?de le re?sultat d'ensemble et la plus-value nette d'ensemble de?finis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du me?me code correspondant a? la moyenne des re?sultats des exercices 2018, 2019 et 2021. Ce re?sultat est de?termine? avant imputation des re?ductions et cre?dits d'impo?t et des cre?ances fiscales de toute nature.
B. - Le chiffre d'affaires mentionne? au I du pre?sent article s'entend comme le chiffre d'affaires re?alise? par le redevable au cours de l'exercice ou de la pe?riode d'imposition, ramene? a? douze mois le cas e?che?ant et, pour la socie?te? me?re d'un groupe mentionne? aux articles 223 A ou 223 A bis du code ge?ne?ral des impo?ts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des socie?te?s membres de ce groupe.
C. - Les re?ductions et cre?dits d'impo?t et les cre?ances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
D. - La contribution exceptionnelle est e?tablie, contro?le?e et recouvre?e comme l'impo?t sur les socie?te?s et sous les me?mes garanties et sanctions. Les re?clamations sont pre?sente?es, instruites et juge?es selon les re?gles applicables a? ce me?me impo?t.
E. - La contribution exceptionnelle est paye?e spontane?ment au comptable public compe?tent, au plus tard a? la date pre?vue au 2 de l'article 1668 du me?me code pour le versement du solde de liquidation de l'impo?t sur les socie?te?s.
F. - L'inte?re?t de retard pre?vu a? l'article 1727 dudit code et la majoration pre?vue a? l'article 1731 du me?me code est fixe? a? 1 % du chiffre d'affaires mondial de la socie?te? ou de la socie?te? me?re tel que constate? lors de l'exercice comptable ante?rieur.
IV. - La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges de?ductibles pour l'e?tablissement de l'impo?t sur les socie?te?s.
M. Pascal Savoldelli. - En 2021 et 2022, les 722 plus grandes entreprises mondiales ont engrangé des superprofits de plus de 1 000 milliards de dollars, 89 % de plus que sur la période 2017-2020. La taxation de ces sommes dégagerait 15 à 20 milliards d'euros pour les finances publiques - de quoi rémunérer les salariés, les actionnaires et financer les investissements !
L'État peut-il cautionner une telle dérégulation ?
Selon le FMI, la hausse des profits serait responsable de la moitié de l'inflation dans la zone euro en 2022 et sur la première moitié de l'année 2023. De quelles données disposez-vous, monsieur le ministre ?
Mme la présidente. - Amendement n°I-1895 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est institué, au profit de l'État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2022 par les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 1 million d'euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2018, 2019 et 2021.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 20 % à la différence entre, d'une part, le bénéfice net réalisé en 2022 et, d'autre part, la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2018, 2019 et 2021.
Lorsque, du fait de la date de création d'une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les trois années 2018, 2019 et 2021, la moyenne prise en compte pour l'application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2021.
II. - A. - Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. - Le bénéfice net mentionné au I du présent article s'entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. - Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.
D. - La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. - La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
M. Christian Bilhac. - Nous instaurons une contribution exceptionnelle de solidarité sur les surbénéfices liés à la hausse générale des prix. Il s'agit de redistribuer, de façon ponctuelle, les profits générés par cette crise exceptionnelle. Le Gouvernement avait déjà instauré une telle contribution en 2017.
Je viens d'un département viticole : le prix des bouteilles a doublé. On accuse le prix de l'énergie, la guerre en Ukraine, mais les bénéfices du verrier ont crû de 50 % - et tout le monde trinque ! (Sourires) Nous proposons une taxation très raisonnable : 20 % seulement.
Mme la présidente. - Amendement n°I-761, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est institué, au profit de l'État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2023 par les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 10 millions d'euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 33 % à la différence entre, d'une part, le bénéfice net réalisé en 2023 et, d'autre part, la moyenne majorée de 20 % des trois bénéfices nets les plus élevés réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021.
Lorsque, du fait de la date de création d'une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les années 2018 à 2021, la moyenne prise en compte pour l'application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2023.
II. - Pour la détermination des bases d'imposition à la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée au I, la contribution sur la rente infra-marginale de la production d'électricité prévue à l'article 8 bis de la présente loi est admise en déduction du bénéfice imposable de l'année de son paiement.
III. - A. - Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. - Le bénéfice net mentionné au I du présent article s'entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. - Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.
D. - La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. - La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Mme Nathalie Goulet. - C'est le même amendement, déjà déposé l'année dernière.
L'amendement n°I-604 n'est pas défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Prenez l'amendement n°I-905 rectifié : même sans croissance du résultat, l'inflation suffirait à considérer les profits de l'entreprise comme exceptionnels ! L'inflation ne saurait justifier des prélèvements exceptionnels. N'envoyons pas de mauvais signaux aux entreprises.
Lors de la crise sanitaire, seul le secteur de l'assurance s'est vu imposer une contribution contrainte exceptionnelle. Gérald Darmanin nous avait pourtant promis la lune...
M. Antoine Lefèvre. - Ce fut un croissant de lune !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Notre politique en la matière doit être constante. La baisse de l'impôt sur les sociétés a été positive pour l'économie, pour l'emploi, pour la croissance.
Nous avons demandé une contribution sur les rentes inframarginales aux énergéticiens, qui a rapporté 3 milliards d'euros. Mieux vaut des mesures ciblées plutôt que des mesures générales qui risqueraient de casser la croissance économique.
En 2017, avec un taux de 33 %, l'impôt sur les sociétés avait rapporté 35 milliards d'euros. En 2023, c'est 60 milliards. Le président Raynal me demande de remonter à 2015 ? C'était alors 33 milliards ! Je maintiens que le rendement de l'impôt sur les sociétés a presque doublé. Cette stratégie est la bonne, nous n'entendons pas en changer.
M. Vincent Delahaye. - « Rente inframarginale » ? Appelons un chat un chat. Certaines entreprises ont fait des profits exceptionnels pendant une période où l'État dépensait largement l'argent public pour soutenir l'activité. Ces profits ne viennent pas de nulle part ! Il ne suffit pas de cibler tel ou tel secteur.
Bruno Le Maire ne sait pas ce qu'est un superprofit ? Pour nous, c'est ce qui dépasse de 20 % la moyenne des années précédentes. Nous proposons d'en capter une petite partie, pour rétablir des comptes publics grevés par le soutien public à l'activité.
M. Pascal Savoldelli. - Selon le FMI, un organisme sérieux, la hausse des profits est responsable pour moitié de l'inflation dans la zone euro en 2022 et 2023.
Certaines entreprises ont augmenté leurs prix et font d'immenses profits : c'est la boucle prix-profits. Il pourrait aussi y avoir la boucle prix-salaires, mais vous n'en voulez pas. Il faut choisir : soit on valorise le travail en augmentant les salaires, soit on privilégie la boucle prix-profits. Si ces profits ne sont pas taxés, ces mêmes profits augmentent les prix, et on se retrouve pris en étau...
M. Alexandre Ouizille. - Monsieur le ministre, on ne demande pas à une politique économique d'être constante, mais de s'adapter à la réalité ! Durant la crise sanitaire, vous avez instauré le chômage partiel pour protéger les salariés, et vous avez eu raison. Quand les énergéticiens ou les armateurs font des superprofits, il faut aussi savoir ajuster votre politique, pour éviter la captation de valeur.
L'État a joué les paratonnerres. (M. Thomas Cazenave le confirme.) Malgré cela, les salaires n'ont pas suivi l'inflation, les salariés ont perdu du pouvoir d'achat, quand les grands groupes faisaient des superprofits.
Le rendement de l'impôt sur les sociétés n'a jamais été aussi élevé, parce que la répartition entre travail et capital n'a jamais été aussi inégalitaire ! Si les salariés étaient payés comme ils le devraient, le rendement serait moindre.
M. Olivier Rietmann. - L'État a aidé directement les PME et TPE. Mais les plus grosses entreprises ont bénéficié des prêts garantis par l'État (PGE). Certaines en ont profité pour investir, et doivent désormais rembourser. (M. Pascal Savoldelli s'exclame.)
M. Olivier Rietmann. - Au pire de la crise, Rodolphe Saadé a octroyé 4 500 euros de salaire net supplémentaire à ses salariés qui percevaient moins de deux Smic mensuels et a distribué à tous ses salariés près de 10 000 euros en intéressement et participation.
Mme Nathalie Goulet. - L'industrie pharmaceutique fait des bénéfices extraordinaires, alors que nous subissons des pénuries de médicaments. La commission d'enquête sénatoriale a montré que le Gouvernement avait recouru aux cabinets de conseil pour orienter sa politique médicale pendant la crise sanitaire... Je regrette les avis défavorables sur notre amendement.
M. Rémi Féraud. - Si un amendement est déposé deux années de suite par le groupe CRCE-K, le RDSE et le groupe UC, c'est bien que la question des superprofits ne relève pas d'une prétendue idéologie anti-entreprise ! Sans taxation des superprofits, ce sont les Français qui devront rembourser le « quoi qu'il en coûte ». C'est injuste.
Si la politique de l'offre marche si bien, pourquoi ne pas baisser davantage le taux ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Nous le faisons avec la CVAE !
M. Rémi Féraud. - Nous devons trouver un équilibre favorable à la redistribution, en faisant contribuer tous les secteurs qui font des superprofits, de l'énergie à l'industrie pharmaceutique.
M. Christian Bilhac. - Il ne s'agit pas d'idéologie mais de la situation particulière de certaines entreprises. Oui, les entreprises doivent faire des bénéfices, pour augmenter les salaires et investir. Mais là, on est à plus 50 % ! Nous en prenons 20 % et en laissons 80 %. Ce n'est pas démesuré... Un peu de solidarité !
Malraux disait qu'on ne fait pas de la politique avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans.
L'amendement n°I-905 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-1895 rectifié.
À l'issue d'une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°I-761, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-907, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Apre?s la section XX bis du chapitre III du titre premier de la premie?re partie du code ge?ne?ral des impo?ts, est inse?re?e une section ... ainsi re?dige?e :
« Section ...
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 235 ter ZD .... - I. - A. - Il est institué? une taxe sur les dividendes des socie?te?s redevables de l'impo?t sur les socie?te?s pre?vu a? l'article 205 qui re?alisent un chiffre d'affaires supe?rieur a? 750 000 000 euros.
« B. - La taxe est due lorsque les dividendes, tels que de?finis aux articles L. 232-10 a? L. 232-20 du code de commerce, verse?s par une socie?te? lors de l'exercice conside?re? est supe?rieur ou e?gal a? 1,25 fois la moyenne des dividendes verse?s lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. - La taxe est assise sur la fraction des dividendes verse?s par la socie?te? exce?dant 1,25 fois la moyenne des dividendes verse?s durant les trois exercices pre?cite?s. La taxe est calcule?e en appliquant a? la fraction de chaque part de dividendes verse?s supe?rieure ou e?gale a? 1,25 fois la moyenne des dividendes verse?s durant les trois exercices pre?cite?s le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supe?rieure ou e?gale a? 1,25 fois et infe?rieure a? 1,5 fois le re?sultat imposable moyen des trois exercices pre?cite?s ;
« b) 25 % pour la fraction supe?rieure ou e?gale a? 1,5 fois et infe?rieure a? 1,75 fois le re?sultat imposable moyen des trois exercices pre?cite?s ;
« c) 33 % pour la fraction supe?rieure ou e?gale a? 1,75 fois le re?sultat imposable moyen des trois exercices pre?cite?s.
« II. - A. - Le chiffre d'affaires mentionne? au I du pre?sent article s'entend du chiffre d'affaires re?alise? par le redevable au cours de l'exercice ou de la pe?riode d'imposition, ramene? a? douze mois le cas e?che?ant et, pour la socie?te? me?re d'un groupe mentionne? aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des socie?te?s membres de ce groupe.
« B. - Un de?cret fixe les modalite?s de contro?le et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les re?gles de pre?sentation, d'instruction des re?clamations. »
II. - Les dispositions du pre?sent article entrent en vigueur a? compter de la publication de la pre?sente loi et sont applicables jusqu'au 31 de?cembre 2025. Elles s'appliquent e?galement a? l'exercice fiscal de l'anne?e de son entre?e en vigueur.
M. Éric Bocquet. - Je me félicite de ce débat, car il a permis à Bruno Le Maire de comprendre ce que sont les superprofits : fin août, devant le Medef, il affirmait l'ignorer... Il a depuis commis un tweet qui entrera dans les annales: « Je demande à toutes les entreprises de faire preuve de la plus grande modération dans le versement des dividendes. » Depuis, le record de versement des dividendes a été battu. Bruno Le Maire demande, souhaite, préconise, recommande, mais n'obtient rien. (Sourires) Pourtant il est à Bercy, qu'il actionne le levier fiscal ! (Mmes Antoinette Guhl, Mathilde Ollivier et M. Alexandre Ouizille applaudissent.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-907 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-421 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel, D. Laurent et Burgoa, Mme Lavarde, MM. Klinger et Panunzi, Mme Berthet, M. Milon, Mmes Dumas, Lassarade et M. Mercier, MM. H. Leroy, Cadec, Genet, Belin et Rapin, Mme Petrus et MM. Perrin et Rietmann.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et » sont supprimés.
II. - Le I du présent article s'applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Stéphane Sautarel. - La limitation du report en arrière, dit carry back, à la fraction non distribuée du bénéfice était justifiée par l'existence d'un avoir fiscal distribué aux associés. Ce dernier n'étant plus octroyé, supprimons la limitation.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Cet amendement est contraire à la logique même du carry back qui permet d'imputer une partie du déficit sur les exercices précédents. Les bénéfices précédemment distribués sont sortis de l'entreprise au profit des actionnaires. Rien ne justifie que l'imposition de ces derniers soit revue à l'occasion d'un déficit ultérieur.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
M. Stéphane Sautarel. - Je retire cet amendement, même s'il me semblait porter sur les bénéfices non distribués...
L'amendement n°I-421 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1637 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray et Cigolotti, Mme Billon et MM. Duffourg et Bleunven.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le sixième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S'agissant des titres émis dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 et L. 22-10-59 du code de commerce, le taux mentionné à la phrase précédente est majoré dans les conditions prévues au I de l'article L 225-197-1. »
II. Le présent article s'applique aux attributions à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Mme Nathalie Goulet. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Le capital des filiales d'un groupe fiscal doit être détenu au moins à 95 % par la société mère, sans prise en compte des actions distribuées gratuitement - dans la limite de 10 %. Cette limite fiscale est autonome et n'a pas le même objectif que les plafonds de distribution gratuite d'actions qui relèvent du code de commerce. Votre proposition ne permettrait plus de caractériser un contrôle suffisant de la société mère sur ses filiales, indispensable pour justifier l'application du régime fiscal de groupe. Avis défavorable.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1637 rectifié bis n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-414 rectifié bis, présenté par M. Longeot, Mme Dumas, MM. Laugier, Henno et A. Marc, Mme Guidez, MM. Bonhomme, Bacci, Corbisez et Belin, Mme Devésa, MM. Levi, Kern, Capo-Canellas et P. Martin, Mmes Herzog et Jacquemet, MM. de Nicolaÿ, S. Demilly et Parigi, Mme Billon, M. Bleunven et Mme Aeschlimann.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Vincent Capo-Canellas. - Nous voulons exonérer les établissements publics de coopération environnementale (EPCE) de taxe sur les salaires, à l'instar de ce qui se fait pour les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) depuis 2018.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nous partageons votre interrogation. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Votre amendement est satisfait : cette disposition figure dans le PLFSS. Demande de retrait.
M. Vincent Capo-Canellas. - Je suis très satisfait et retire donc mon amendement.
L'amendement n°I-414 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1137, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 237 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont également pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, les dépenses de publicité lumineuse, de publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou de toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. »
M. Thomas Dossus. - Nous voulons encourager le ministre Béchu dans sa lutte contre la surconsommation. Dans un contexte de raréfaction énergétique, les dépenses de publicité lumineuse ne doivent pas être déductibles.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Laissons la main aux collectivités territoriales qui adoptent des règlements sur la publicité dans l'espace public - sucettes publicitaires, panneaux lumineux, etc.
Privilégions ce travail, pour éclairer le Gouvernement sans l'éblouir. (M. Thomas Dossus sourit.) Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je partage votre objectif de sobriété énergétique, mais le levier fiscal n'est pas toujours le plus efficace.
M. Thomas Dossus. - Ce n'est jamais le bon !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Deux leviers le sont : les engagements de sobriété des entreprises et la réglementation, comme l'interdiction de l'éclairage des vitrines de nuit. Avis défavorable.
M. Thomas Dossus. - Je suis un habitué des avis « bonne intention, mauvais levier ». Certains espaces échappent à ces règlements, comme les gares ou les aéroports. On voit même des publicités pour nous demander des efforts de sobriété, c'est paradoxal ! Manions le levier fiscal.
M. Alexandre Ouizille. - Les panneaux publicitaires lumineux envahissent le réel : tout homo sapiens que nous sommes, notre réflexe de vigilance nous oblige à les regarder. Cela crée de l'inconfort et enlaidit le monde.
Un panneau de 2x2 mètres consomme autant d'énergie qu'un ménage hors chauffage. Or on en compte 55 000 en France, plus 20 % tous les ans !
Monsieur le ministre, si vous vous engagez à interdire ces panneaux, je retirerai mon amendement qui vient en discussion tout à l'heure.
Mme Nathalie Goulet. - Et si le Gouvernement, les agences et les opérateurs évitaient d'utiliser ces panneaux ? Cela ferait des économies... (Sourires)
L'amendement n°I-1137 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2089 rectifié, présenté par M. Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du II de l'article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5% ».
Mme Isabelle Briquet. - L'OCDE a réussi à obtenir un consensus sur un impôt minimal global de 15 % - c'est le pilier 2. Mais sur le pilier 1, les négociations patinent.
En France, le rendement de la taxe sur les services numériques, dite taxe Gafam, se rapproche du milliard d'euros. Notre pays fait figure de modèle : le Canada devrait instaurer une taxe similaire dès 2024.
Nous vous proposons d'en accroître les recettes en portant son taux à 5 % - ce n'est pas déraisonnable...
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Vous êtes parfois encouragés par le Gouvernement à augmenter les taxes. Je n'y souscris pas, car la France s'est engagée à retirer la taxe sur les services numériques dès l'entrée en vigueur du pilier 1 et les entreprises assujetties pourront demander le remboursement de l'éventuel écart de taxation. Cette taxe concerne un petit nombre d'acteurs, mais rapporte tout de même quelque 800 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable.
Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Voilà une belle victoire : la taxe sur les géants du numérique, mise en place en 2019, dans l'attente d'un accord au sein de l'OCDE ! Ne compromettons pas un possible accord international en augmentant le taux. Avis défavorable.
Monsieur le rapporteur général, prenez garde : depuis le début de l'examen du PLF, le Sénat a déjà créé quatorze niches fiscales supplémentaires.
L'amendement n°I-2089 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1672 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini, Guiol et Laouedj et Mme Pantel.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l'entreprise ».
II. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2024 un rapport présentant la pertinence de l'extension du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l'évolution du coût du crédit d'impôt et du nombre de ses bénéficiaires.
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Annick Girardin. - Nous étendons le bénéfice du crédit impôt famille (Cifam) aux indépendants, dont les enfants ne peuvent accéder à une crèche via ce dispositif. Ils ne peuvent bénéficier que d'une place en crèche municipale, dont les horaires sont inadaptés à leurs besoins.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait ? Le Cifam incite les entreprises à financer des structures d'accueil d'enfant, en complément de dispositifs fiscaux comme le chèque emploi service universel (Cesu). Votre amendement remet en cause la logique même du dispositif, puisque les gérants et les collaborateurs libéraux en bénéficieraient eux-mêmes, en plus du Cesu.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1672 rectifié bis n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1139, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1655 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « , qui respectent les engagements écoresponsables des organisateurs d'événements décrits au III, » ;
2° Le III est ainsi rétabli :
« III. - Les engagements écoresponsables des organisateurs d'événements requis pour le bénéfice du I sont :
« 1° Une offre alimentaire mise à disposition à 80 % issue d'origine biologique ou locale ;
« 2° Une part des trajets en avion réalisables en moins de cinq heures par d'autres moyens de transport qui n'excède pas 5 % du total des voyages en avion nécessaires à l'organisation de l'événement ;
« 3° Une limitation de l'usage du plastique non-réutilisable par l'absence de couverts à usage unique en cas de consommation alimentaire sur place, d'emballages constitués de polymères ou de copolymères styréniques ou non-recyclables, de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique ;
« 4° Une préservation de 100 % des sites naturels et des espaces verts concernés par l'événement ;
« 5° Une mise en oeuvre d'un programme d'actions pour la biodiversité et l'éducation à l'environnement, d'actions contribuant à une société plus inclusive, d'actions visant à réduire les inégalités de genre et d'actions à destination des personnes en situation de handicap ;
« 6° Un usage de matériaux biosourcés à hauteur d'au moins 40 % des constructions et rénovations d'équipements sportifs ;
« 7° Une participation à hauteur de 80 % des sponsors dans l'atteinte des engagements du présent III ;
« 8° Un état des lieux ou un diagnostic de l'empreinte numérique de l'événement et un état des lieux ou diagnostic de la consommation en eau et en énergies de l'événement.
« Les organismes bénéficiaires du I remettent chaque année un rapport présentant le respect de ces engagements auprès de l'administration fiscale, qui peut constater sur pièce et sur place les informations contenues dans ledit rapport. La non-publication de ce rapport ou le non-respect de ces engagements entraîne l'annulation immédiate du bénéfice du même I ainsi que le recouvrement par l'administration fiscale des sommes correspondant à ce bénéfice.
« Les modalités d'application du présent III sont précisées par décret. »
M. Thomas Dossus. - Nous sommes fiers d'accueillir des compétitions sportives internationales, toujours présentées comme les plus vertes jamais organisées.
La WWF a remis au ministère des sports une charte de quinze engagements écoresponsables. Inscrivons-les dans la loi, avec évaluation et sanction fiscale en cas de non-respect.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1139 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1500 rectifié, présenté par M. Ouizille.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du III, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »
2° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III. »
M. Alexandre Ouizille. - Je propose de taxer les panneaux lumineux. Des actions sont-elles déjà envisagées ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je ne puis prendre d'engagement précis devant vous. Il existe des chemins plus courts que la voie fiscale pour atteindre votre objectif. Vous aurez l'occasion d'en discuter avec Christophe Béchu. Avis défavorable.
M. Thomas Dossus. - L'an dernier, le Gouvernement avait été plus à l'écoute : j'avais réussi à faire adopter un amendement sur l'extinction des panneaux lumineux ou rétroéclairés. Quand on est au bord du gouffre, on agit ; dès que le risque s'éloigne, on balaie le sujet d'un revers de la main. Je voterai cet amendement.
L'amendement n°I-1500 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1688 rectifié, présenté par M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I ... ainsi rédigée :
« Section 0I ...
« Contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits des entreprises de l'agroalimentaire et de la grande distribution
« Art. 224. - I. - A - Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité sur les ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux entreprises des secteurs de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Cette contribution est applicable aux grandes entreprises telles que définies par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« B. - La contribution s'applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que prévus aux C et E.
« C. - Pour les entreprises des secteurs de l'agroalimentaire, la contribution est due lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre exercices précédents l'exercice de réalisation des bénéfices excessifs.
« D. - Les exercices donnant lieu à la réalisation des bénéfices mentionnés au B ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne évoquée au C.
« E. - La contribution est assise sur le montant supplémentaire des ventes nettes réalisées, déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les secteurs de l'agroalimentaire obtenu après le calcul mentionné au C. Elle est calculée en appliquant à la fraction supplémentaire des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée le taux de :
« a) 0 % pour la fraction inférieure ou égale à 1 500 000 euros du montant supplémentaire ;
« b) 10 % pour la fraction comprise entre 1 500 000 et 3 500 000 euros du montant supplémentaire
« c) 20 % pour la fraction comprise entre 3 500 000 et 7 000 000 euros du montant supplémentaire
« d) 33 % au-delà de 7 000 000 euros du montant supplémentaire.
« II. - A. - Cette contribution est déterminée avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. - Afin de protéger le consommateur des répercussions indues sur les prix à la consommation, les entreprises des secteurs de l'agroalimentaire tenues de payer la contribution visée au I. communiquent à l'Autorité de la concurrence, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen l'achat, de production et de vente du trimestre précédent. L'Autorité s'assure de l'existence des conditions préalables à l'adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues. Les modalités de transmission des données sont établies par décret.
« C. - La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. »
« III. - Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté au financement des mesures de redistribution économique et sociale des richesses créées, notamment pour les plus précaires, les familles monoparentales, au renforcement des moyens des services publics de proximité, au financement des grands investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Un décret en précise les modalités d'affectation. »
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et s'appliquent automatiquement en période de bénéfices excessifs.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'application du présent article au plus tard le 31 décembre de chaque année d'application.
M. Éric Bocquet. - Nous voulons instaurer une contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits de l'industrie agroalimentaire, dont la marge est de 48,5 %, un record historique ! La consommation alimentaire chute malheureusement de 10 % en volume cette année, triste record.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1688 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2132 rectifié, présenté par M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre III du titre IV du livre IV du code de commerce, est insérée une division ainsi rédigée :
« Chapitre ...
« Dispositions spécifiques aux biens commercialisés par les entreprises de commerce en ligne
« Art. L. 484-.... - I. - La livraison d'un bien commercialisé par le biais d'une entreprise de commerce en ligne est soumise à une taxation dont le montant est exprimé en pourcentage du montant de la commande et varie de manière dégressive en fonction de l'augmentation de la durée d'acheminement proposé par la plateforme en ligne sur laquelle l'achat est effectué.
« Un décret en Conseil d'État précise les montants et durées.
« II. - Tout manquement au I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Mme Florence Blatrix Contat. - Nous voulons taxer les livraisons de manière dégressive - surtout les plus courtes. La circulation des camions, de plus en plus intense, pose des problèmes de pollution et de sécurité. Cela est dû au développement de l'e-commerce, avec les pratiques déloyales de dumping des plateformes dont les prix de livraison sont proches de zéro. Notre proposition est favorable à la circulation et au commerce.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. La fixation du montant d'une telle contribution ne peut être confiée au pouvoir réglementaire, ce serait inconstitutionnel.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-2132 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2133 rectifié bis, présenté par M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d'une contribution exceptionnelle. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
La contribution est assise sur l'ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d'application du présent article.
Mme Florence Blatrix Contat. - Cet amendement instaure une contribution de 10 % sur les bénéfices des plateformes comme Uber, qui ne payent pas de cotisations sociales, car les travailleurs qu'elles emploient ne sont prétendument pas salariés. Le lien de subordination est pourtant quasiment établi. On nous avait assuré qu'une tarification minimale améliorerait leur rémunération : en pratique, c'est encore pire.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1221 rectifié, présenté par Mme Senée, MM. Fernique, G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est institué une contribution aux plateformes numériques de ventes de biens physiques donnant lieu à une livraison dans un lieu autre qu'un point relais ou un magasin.
Les services contribuables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d'une interface numérique, à l'exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l'article 299 du code général des impôts.
II. - Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d'établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au I excède les deux seuils suivants :
1° 750 millions d'euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;
2° 25 millions d'euros au titre des ventes effectuées ou faisant l'objet d'une livraison en France, comme défini au VI ;
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent.
III. - La contribution correspond à un montant forfaitaire de 1 euro, prélevé sur chaque expédition d'une commande sur une plateforme en ligne qui rentre dans les critères des articles I et II. Le montant forfaitaire de 1 euro ne s'applique qu'une fois sur l'expédition d'une commande, quel que soit le nombre de biens expédiés.
IV. - Les recettes de la contribution mentionnée au III sont exclusivement distribuées sous forme de subventions aux établissements publics de coopération intercommunale pour leurs autorités organisatrices des mobilités s'ils en ont pris la compétence et, le cas échéant, à l'autorité organisatrice des mobilités gérée par la région.
V. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent IV, notamment via des modalités de répartition équitables entre les territoires urbains et ruraux.
VI. - Pour l'application du présent article :
1° La France s'entend du territoire national, à l'exception des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
2° La fourniture du service taxable mentionné aux I et II est effectuée en France si l'un des deux critères suivants est respecté :
a) L'utilisateur qui effectue l'achat sur une interface numérique est localisé en France s'il la consulte au moyen d'un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
Mme Ghislaine Senée. - J'aurais préféré une discussion commune de cet amendement avec l'amendement n°I-2132 rectifié, car nous voulons créer une taxe de 1 euro par colis livré, pour financer les infrastructures de transport, notamment les services express régionaux métropolitains (Serm). La ville de Barcelone ou l'État du Colorado ont instauré une telle taxe.
Cette proposition fait l'objet d'un consensus grandissant : des rapports parlementaires la préconisent, plusieurs groupes politiques la soutiennent et même le groupement des autorités responsables de transport (Gart). Taxons les externalités négatives du e-commerce pour défendre l'humain avant tout !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable sur l'amendement n°I-2133 rectifié bis : un projet de directive européenne est en cours de discussion.
Avis également défavorable sur l'amendement n°I-1221 rectifié : une taxe sur les livraisons aurait un effet domino ; au bout du bout, c'est le consommateur qui payera. Dans des territoires moins urbains, ce sera la double peine.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable à ces deux amendements : nous ne voulons pas accroître la pression fiscale sur les entreprises.
Je regrette le rejet par le Sénat de l'article 6 du PLFSS, qui garantissait des droits sociaux aux travailleurs des plateformes. Ces dernières, lorsqu'elles respectent le droit et la fiscalité, contribuent à notre développement économique. Ce PLF renforce la lutte contre la fraude, y compris celle des plateformes.
Les amendements nosI-2133 rectifié bis et I-1221 rectifié ne sont pas adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2198 rectifié bis, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 15 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un nouvel article 15 ... ainsi rédigé :
« Art. 15 .... - Une taxe sur la publicité en ligne est due par toute personne personne physique ou morale exerçant l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er par voie électronique dans le cadre d'un contrat visé à l'article 8.
« Elle est assise sur le montant du contrat passé avec le tiers bénéficiant de la publicité en ligne, ou la valeur des avantages en nature accordés en contrepartie de cette publicité.
« Le taux de la taxe est de 5 %.
« La taxe ne s'applique pas aux messages passés pour le compte d'oeuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales.
« Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l'administration indiquant le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
« La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »
Mme Ghislaine Senée. - Défendu.
L'amendement n°I-2198 rectifié bis, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1960 rectifié bis, présenté par M. Canévet, Mme N. Goulet et M. Delcros.
M. Bernard Delcros. - Les employeurs du secteur des services à la personne ont droit à un crédit d'impôt sur le revenu, à un taux réduit de TVA et à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, à condition qu'il s'agisse de leur activité exclusive.
Nous proposons de dispenser de la condition d'activité exclusive les micro-entrepreneurs et les entreprises de moins de onze salariés.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-2219 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.
M. Didier Rambaud. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - C'est bon pour les entreprises concernées, qui pourront développer des activités accessoires : avis favorable, et je lève le gage.
Mme la présidente. - Il s'agira donc des amendements nosI-1960 rectifié ter et I-2219 rectifié bis.
M. Claude Raynal, président de la commission. - Je tenais à reprendre la parole à la fin de la série d'amendements relatifs à l'article 4.
Monsieur le ministre, vous affirmez que le produit de l'impôt sur les sociétés a doublé grâce à la baisse du taux. J'ai soutenu que cela n'était pas tout à fait vrai. Eh oui, suprême astuce, vous avez pris l'année 2016 - 30 milliards d'euros - comme point de comparaison. Or l'impôt sur les sociétés est compliqué à percevoir, et les fluctuations de son produit sont fortes : en 2013, c'était 44 milliards... (MM. Jean-François Husson et Jean-Raymond Hugonet s'en amusent.) Il se trouve que 44 milliards de l'époque sont 50 milliards d'aujourd'hui. Votre doublement est donc exagéré : il s'agit plutôt d'une augmentation de 20 %... Restons-en là !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - En 2017, juste avant la baisse du taux, c'était 35 milliards d'euros ; en 2023, 61 milliards. De plus, quand on regarde la part de l'impôt sur les sociétés dans les recettes fiscales - 12,3 % en 2015,18 % en 2022 -, nous voyons qu'il y a un progrès : quand on baisse le taux, les recettes augmentent, et même la part de la contribution des entreprises au sein de l'ensemble des recettes fiscales. J'espère vous avoir convaincu...
M. Claude Raynal, président de la commission. - Pas vraiment.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je vais arbitrer... (Sourires) Quand on a introduit les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dans le panier de ressources des départements, on a d'abord eu des craintes, puis on a considéré que c'était une recette dynamique, et maintenant que le marché s'effondre, on crie au loup et on cherche des astuces. En économie, il y a des hauts et des bas, il faut avoir des provisions.
Je remercie le président de la commission des finances pour sa grande vigilance, quelque peu intéressée - nous savons quelle était la majorité politique de 2013... (Sourires)
Les amendements identiques nosI-1960 rectifié ter et I-2219 rectifié bis sont adoptés.
Article 5
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances . - La création du crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte a été rendue possible par une autorisation temporaire de la Commission européenne concernant les aides d'État dans six filières. Le Gouvernement n'en a repris que quatre - restent les électrolyseurs et le piégeage du CO2.
Seules les dépenses d'investissement - et non les dépenses de fonctionnement - étant éligibles au crédit d'impôt, je demanderai le retrait de tous les amendements contraires au droit européen.
L'amendement n°I-756 rectifié n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-686 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumas, Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin, MM. Allizard et Tabarot et Mme de Cidrac.
I. - Alinéa 6
Après le mot :
production
insérer les mots :
au recyclage, au réemploi et à la réutilisation
II - Après les alinéas 18, 23, 28 et 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le recyclage, le réemploi et la réutilisation des équipements et des composants d'équipements mentionnés aux a et b.
III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Arnaud Bazin. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1200, présenté par Mme Senée, MM. Fernique, G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Mme Ghislaine Senée. - Nous voulons élargir le crédit d'impôt aux secteurs du recyclage, du réemploi et de la réutilisation des moyens de production d'énergies propres. Il faut penser à la fin de vie des produits, d'autant que leur production va exploser : dans le seul secteur automobile, trente millions de véhicules électriques circuleront en 2030 en Europe, avec une augmentation rapide à partir de 2035. Il faut prévoir le recyclage de millions de batteries.
Même décarboné, notre système planétaire a des ressources limitées. Donnons le même coup de pouce à la production de batteries et à leur recyclage.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-2147 rectifié, présenté par M. Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Thierry Cozic. - Défendu.
L'amendement n°I-2229 rectifié n'est pas défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable, car non conforme au cadre européen.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
Les amendements identiques nosI-686 rectifié, I-1200 et I-2147 rectifié sont retirés.
Mme la présidente. - Amendement n°I-171, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
insérer les mots :
, d'électrolyseurs
II. - Après l'alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Pour la production d'électrolyseurs :
« a) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des anodes, des cathodes et des membranes ;
« b) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des anodes, des cathodes et des membranes et des composants essentiels mentionnés au a.
III. - Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d'investissement prévoit qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires des projets de production de composants mentionnés au a du 5° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités de fabrication d'électrolyseurs.
IV. - Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d'investissement prévoit qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au b du 5° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 5° ou des activités de fabrication d'électrolyseurs.
V. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nous voulons élargir le crédit d'impôt à la filière des électrolyseurs.
Le sous-amendement n°I-1509 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1049 rectifié ter, présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Haye, Mme Duranton, MM. Fouassin, Bitz, Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Nadille et MM. Patient et Théophile.
I. - Alinéa 6
Après les mots :
d'éoliennes
insérer les mots :
d'électrolyseurs
II. - Après l'alinéa 33
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Pour la production d'électrolyseurs :
« a) L'extraction, la production et la transformation des matériaux critiques et des composants entrant dans la fabrication des anodes, des cathodes et des membranes ;
« b) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements mentionnés au a »
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Didier Rambaud. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-171 est adopté.
L'amendement n°I-1049 rectifié ter n'a plus d'objet.
L'amendement n°I-1981 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-635, présenté par MM. Parigi, E. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
I. - Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
insérer les mots :
, d'installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone
II. - Après l'alinéa 33
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« ...° Pour la production d'installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone :
« a) La fabrication d'installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L'extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d'équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d'équipements mentionnés aux a à c. »
III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
M. Paul Toussaint Parigi. - Dans les territoires insulaires non interconnectés, le potentiel de l'hydrogène bas carbone est immense. Nous voulons étendre le bénéfice du crédit d'impôt aux installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-635 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1982 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Micouleau, MM. Bouchet, Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller et Klinger.
I. - Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
Insérer les mots :
d'équipements liés à la capture, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone
II. - Après l'alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° Pour les équipements liés à la capture, au transport, au stockage et à la valorisation du dioxyde de carbone :
« a) La fabrication d'équipements liés au captage, au transport, au stockage ou à la valorisation du dioxyde de carbone, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ; »
III. - Alinéa 35
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d'investissement prévoit qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires des projets de production de composants mentionnés au b du 7° du même A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a du même 7°.
IV. - Alinéa 36
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le même plan d'investissement prévoit qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c du 7° du même A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du même 7°.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Olivier Rietmann. - Nous élargissons le crédit d'impôt à certains équipements liés au stockage et à la valorisation du CO2.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Quel est l'avis du Gouvernement ? Le dispositif me semble entrer dans le cadre européen, mais quid du transport du CO2 ? Est-ce pertinent d'un point de vue industriel ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Nous avons choisi de cibler quatre secteurs stratégiques. L'amendement du rapporteur général, qui ouvre le dispositif aux électrolyseurs, coûterait 80 millions d'euros sur la période ; celui de M. Gremillet entre 100 et 500 millions d'euros supplémentaires. Plus on étend, plus on dilue et on augmente le coût pour les finances publiques.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas nous dire en même temps, cela coûte cher et cela ne marche pas !
Avis favorable sur l'amendement n I-1982 rectifié, car je n'ai pas été convaincu par le ministre.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Ces secteurs n'ont pas le même niveau de maturité. Nous avons choisi quatre secteurs qui ont besoin d'être aidés maintenant. Plus on cible, plus on peut aller loin dans l'accompagnement. Attention au coût pour les finances publiques !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Faisons le pari de l'intelligence !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Vous dégradez le solde...
L'amendement n°I-1982 rectifié est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1390 rectifié bis, présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi, Omar Oili et Haye, Mmes Schillinger et Duranton, MM. Fouassin, Bitz et Iacovelli, Mme Nadille et MM. Patient et Théophile.
I. - Alinéa 6
Après le mot :
éoliennes
insérer les mots :
, de dispositifs d'élimination du dioxyde de carbone atmosphérique
II. - Après l'alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« ...° Pour la production de dispositifs d'élimination du dioxyde de carbone atmosphérique :
« a) La fabrication et l'installation de modules permettant la captation directe du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, sa liquéfaction pour le transport et la stabilisation de biomasse ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L'extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements ou composants d'équipements mentionnés aux a et b.
III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Georges Patient. - Cet amendement vise à rendre éligibles au C3IV les investissements dans le stockage du carbone.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Il est satisfait par celui que nous venons d'adopter. Retrait ou avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - En effet, il est satisfait : avis défavorable tout de même... (Sourires)
L'amendement n°I-1390 rectifié bis est retiré.
L'amendement n°I-1980 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1571 rectifié bis, présenté par M. Gillé, Mmes Harribey et Le Houerou, MM. Pla, Bourgi, Michau, Roiron et Ros, Mme Carlotti, MM. Kerrouche, Mérillou et Lurel, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas.
I. - Alinéa 6
Après les mots :
de pompes à chaleur
insérer les mots :
d'installations hydroélectriques et de stations de transfert d'énergie par pompage
II. - Après l'alinéa 33
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« ...° Pour la réalisation d'installations hydroélectriques et de stations de transfert d'énergie par pompage :
« a) La fabrication et l'installation des ouvrages, turbines, pompes, conduites, vannes, alternateurs et transformateurs
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L'extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d'équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d'équipements mentionnés aux a et c.
III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Hervé Gillé. - La récente mission d'information sur la gestion durable de l'eau, dont le rapport a été adopté à l'unanimité, a souligné l'importance des concessions hydrauliques, ainsi que des stations de transfert d'énergie par pompage (Step) qui assurent le stockage de l'énergie. L'hydroélectricité compte pour plus de 10 % de notre mix électrique - jusqu'à 25 % lors des pics de consommation. Le potentiel identifié est de 500 MW de puissance supplémentaire sur les ouvrages actuels et de 3 GW de nouvelles Step. Cet amendement élargit le C3IV aux équipements nécessaires au développement de ces activités.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Amendement hors cadre : retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable. Cet amendement nous ferait sortir du cadre européen qui définit le périmètre de ce dispositif temporaire.
M. Hervé Gillé. - J'ai du mal à comprendre... S'ils sont hors cadre, pourquoi ces amendements n'ont-ils pas été déclarés irrecevables ?
M. Claude Raynal, président de la commission. - Je rêverais de déclarer irrecevables un plus grand nombre d'amendements, encore qu'on me reproche déjà de le faire trop souvent... (Sourires) L'irrecevabilité sanctionne la contrariété à la Constitution. En l'occurrence, les amendements entrent en contradiction avec des règles européennes.
M. Hervé Gillé. - Explication limpide ! (Sourires)
L'amendement n°I-1571 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-913, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Alinéa 6
Après le mot :
chaleur
insérer les mots :
au sein de l'Union européenne
M. Pascal Savoldelli. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Retrait.
L'amendement n°I-913 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1198, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Alinéa 11, première phrase
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
Mme Ghislaine Senée. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1198 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-172, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Alinéa 11, première phrase
Après le mot :
ans
insérer les mots :
en France
L'amendement de précision n°I-172, accepté par le Gouvernement est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-485 rectifié ter, présenté par MM. Delcros, Menonville, Laugier et Henno, Mme Vermeillet, MM. Canévet et Levi, Mmes Billon et Perrot, M. J.M. Arnaud, Mme Guidez, MM. Kern, Duffourg, Chasseing, L. Vogel, Courtial et Chevalier, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti et Bleunven et Mmes Saint-Pé et Gacquerre.
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Elles publient, à compter du 1er janvier 2025, un rapport annuel sur la soutenabilité de leur production, mentionnant notamment leur stratégie d'amélioration de la durabilité de leur produits ainsi que leur stratégie de réduction et de valorisation des déchets recyclables et non recyclables générés. Un décret détermine les modalités d'application de cette condition. »
M. Bernard Delcros. - Nous voulons conditionner le C3IV à un engagement des industriels en matière de durabilité des produits.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - N'alourdissons pas les procédures à la charge des entreprises. Retrait, sinon défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-485 rectifié ter est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1199, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Elles souscrivent à des engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020 - 2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteur en application de l'article L. 222 - 1A du code de l'environnement ainsi qu'avec l'accord de Paris.
« ...° À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 7° publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l'exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d'un plan de transition conformément à la directive (UE) 2022/2464. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »
Mme Ghislaine Senée. - Nous tenons à conditionner les aides publiques à des contreparties écologiques - non pour instaurer des contraintes, mais pour que les entreprises s'engagent. Entre 2000 et 2019, les aides de l'État aux entreprises sont passées de 2,7 à 6,4 % du PIB. L'Ires évoque même « un État Providence caché en faveur des entreprises »... Ces dépenses doivent servir l'intérêt général.
Certaines entreprises font déjà des efforts de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous proposons que toutes celles qui bénéficient du crédit d'impôt publient chaque année un bilan de leurs émissions, une stratégie de réduction et un plan de transition.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-1199 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1685, présenté par M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l'exercice de mise en service des investissements à un plan de sauvegarde de l'emploi tel que défini à l'article L. 1233-61 du code du travail.
M. Éric Bocquet. - Le C3IV coûterait entre 3 et 4 milliards d'euros entre 2025 et 2031 : l'instauration de contreparties et de contrôles n'a donc rien de choquant...
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°1685 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1540, présenté par M. Rambaud et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
I. - Alinéas 17, 22, 27 et 32
Après le mot :
transformation
insérer les mots :
le recyclage
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Didier Rambaud. - Ce crédit d'impôt vise les batteries, les pompes à chaleur, les éoliennes et le photovoltaïque, dont le développement entraînera une explosion de la consommation de métaux stratégiques, comme le lithium ou le cobalt.
Les ressources mondiales étant limitées, il est indispensable de soutenir le recyclage de ces matières. Les directives européennes ne seront pas soutenables sans un accompagnement des industriels. À l'heure actuelle, aucun accompagnement n'est prévu pour les éoliennes et le photovoltaïque. Le dispositif fiscal doit bénéficier aux industriels sur l'ensemble de la chaîne, de la production au recyclage.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon défavorable. Je ne suis pas sûr que l'encadrement européen, temporaire, permette d'intégrer le recyclage dans le dispositif. Le ministre a insisté sur la concentration nécessaire, selon lui, dans quatre secteurs ; nous pensons, nous, qu'il faut se concentrer sur l'investissement productif.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Les activités de recyclage des matières premières nécessaires pour produire ces équipements sont bien éligibles au crédit d'impôt. L'amendement est donc satisfait.
L'amendement n°I-1540 est retiré.
L'amendement n°I-1903 rectifié n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1510 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize, D. Laurent, Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Klinger et Bouchet.
I. - Alinéa 26
Remplacer les mots :
et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens
par les mots :
, des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter-éoliens et des équipements liés aux infrastructures portuaires dédiées
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Olivier Rietmann. - Défendu.
L'amendement n°I-1904 rectifié n'est pas défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1510 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-992 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte, MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle et Rochette, Mme S. Robert et MM. Verzelen et Wattebled.
I. - Après l'alinéa 33
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« ...° Pour la production de chauffage :
« a) La fabrication de systèmes de chauffage ou de cogénération utilisant la biomasse, quelle que soit la technologie utilisée ;
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
« c) L'extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d'équipements mentionnés aux a et b ;
« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d'équipements mentionnés aux a à c ;
« e) La production de biocombustibles solides utilisés pour le chauffage sous forme de granulés, de plaquettes ou de bûches et bénéficiant d'un signe de qualité.
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Emmanuel Capus. - Nous voulons intégrer le bois-énergie dans le périmètre du C3IV. Cette filière stratégique pour la souveraineté nationale a un effet d'entraînement sur toute la filière bois et concourt à la préservation de nos forêts.
L'amendement n°I-1429 rectifié bis n'est pas défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'encadrement européen ne le permet pas. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-992 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1460 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi.
I. - Alinéa 50
Remplacer le taux :
40 %
par le taux :
50 %
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Michaël Weber. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1460 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1687, présenté par M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Alinéa 59
Remplacer le taux :
100 %
par le taux :
50 %
M. Pascal Savoldelli. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1687 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1553 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Rohfritsch, Patient, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.
Alinéa 60
1° À la première phrase
Après le mot :
agrément
insérer le mot :
préalable
2° À la fin de la dernière phrase
Supprimer les mots :
du présent article
L'amendement rédactionnel n°I-1553 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1686, présenté par M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'alinéa 69
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Le bénéfice du crédit d'impôt créé au présent article est également subordonné, pour les entreprises du secteur énergétique soumises à l'obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l'article L. 225?102?1 du code de commerce, au respect de trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles avec les accords internationaux signés par la France.
M. Éric Bocquet. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1686 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1201, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'alinéa 77
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« X .... - Sont exclus du présent crédit des sociétés et groupes de sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 000 euros dont le résultat imposable pour l'exercice 2023 considéré au titre de l'impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2020, 2021 et 2022. »
Mme Ghislaine Senée. - Il convient d'exclure du bénéfice du crédit d'impôt les entreprises réalisant des superprofits. Évitons un enrichissement disproportionné de certaines entreprises, à l'heure où la pauvreté s'aggrave. Notre pays, champion en la matière, concentre cette année un tiers des dividendes versés en Europe ! Certaines entreprises se portent bien, voire très bien, et n'ont nul besoin d'aide supplémentaire.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Le critère retenu, fondé sur un résultat supérieur de 25 % à la moyenne des trois dernières années, pourrait conduire à exclure des entreprises dont le bénéfice serait faible. D'autre part, la mesure compromettrait notre capacité à accueillir des méga-usines. Pour ma part, je préfère qu'elles soient en France plutôt qu'en Chine. (M. Thomas Dossus s'exclame.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1201 n'est pas adopté.
L'article 5 modifié est adopté.
Après l'article 5
Mme la présidente. - Amendement n°I-1136, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 3° du 4 de l'article 39 du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et d'aéronefs privés ».
M. Thomas Dossus. - Cet amendement aligne la fiscalité applicable aux jets privés sur celle prévue pour les yachts et bateaux de plaisance à moteur. C'est le bon sens, alors que les conséquences de la crise écologique sont de plus en plus destructrices.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-1136 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1426, présenté par M. Fernique, Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « biens acquis neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l'objet d'une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, après les mots : « bien neuf », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l'objet d'une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible » ;
3° Au deuxième alinéa du III, après les mots : « aux véhicules neufs », sont insérés les mots : « ou dont la motorisation thermique a fait l'objet d'une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Ghislaine Senée. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis, car satisfait.
L'amendement n°I-1426 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-1414 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-567 rectifié bis, présenté par MM. Longeot, Laugier et Omar Oili, Mme Dumas, M. Levi, Mme Romagny, MM. Henno, Capo-Canellas et P. Martin, Mme Jacquemet, MM. S. Demilly, Cambier, Parigi, de Nicolaÿ, Tabarot et Kern, Mme Billon et M. A. Marc.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l'article 39 decies A du code général des impôts, les douze occurrences des mots : « et jusqu'au 31 décembre 2030 » sont remplacées par les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2040 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Vincent Capo-Canellas. - Pour accompagner les entreprises dans la décarbonation de leur flotte de poids lourds et véhicules utilitaires légers, prolongeons le dispositif de suramortissement pour les véhicules neufs utilisant des énergies propres.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-689 rectifié bis, présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et M. Allizard.
M. Arnaud Bazin. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable, car la durée proposée est exceptionnellement longue - jusqu'en 2040. Il s'agit de camions, non de trains. D'ici là, la recherche aura progressé.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
Les amendements identiques nosI-567 rectifié bis et I-689 rectifié bis sont retirés.
Mme la présidente. - Amendement n°I-566 rectifié bis, présenté par MM. Longeot, Laugier et Omar Oili, Mme Dumas, MM. Chevalier, Levi, Henno, Capo-Canellas et P. Martin, Mme Jacquemet et MM. S. Demilly, Cambier, Parigi, Tabarot, Kern et A. Marc.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 decies G du code général des impôts, ajouter un article 39 decies... ainsi rédigé :
« Art. 39 decies... - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leurs activités à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'au 31 décembre 2027 et relevant de l'une des catégories suivantes :
« 1° Installations de procédés de production d'énergies renouvelables ;
« 2° Installations de systèmes de végétalisation basés sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
« 3° Installations de systèmes de collecte des eaux de pluie ;
« 4° Matériels d'avitaillement des véhicules utilisant une ou plusieurs des énergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« b) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« c) Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
« d) L'énergie électrique ;
« e) L'hydrogène ;
« f) Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« 5° Matériels de manutention utilisant une ou plusieurs des énergies mentionnées au 4° ;
« 6° Opérations d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Vincent Capo-Canellas. - Afin d'encourager le verdissement de l'économie, qui suppose des investissements massifs dans des délais restreints, nous créons un dispositif de suramortissement pour les installations de production d'énergies renouvelables, les matériels de manutention utilisant de l'énergie propre et les travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments.
Mme la présidente. - Amendement n°I-688 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumas, Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et MM. Allizard et Tabarot.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 decies. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation fonctionnant à l'énergie électrique ou hydraulique ;
« 2° Matériels de manutention fonctionnant à l'énergie électrique ou hydraulique ;
« La déduction s'applique également aux biens mentionnés au présent I ayant fait l'objet, avant le 1er janvier 2024, d'une commande assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l'acquisition intervient dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis ;
« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux 1° et 2° du présent I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 15 décembre 2026 pour les biens mentionnés aux 1° et 2°. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Arnaud Bazin. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-79 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet et Sautarel, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, Sol et D. Laurent, Mmes Josende, Belrhiti et Drexler, MM. Rojouan, Rapin et Mandelli et Mme Bellurot.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39... Ainsi rédigé :
« Art. 39.... - I.- Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
« 1° Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;
2° Systèmes d'automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;
3° Acquisition et pose d'une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;
4° Acquisition et pose d'un système d'isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
5° Acquisition et pose d'un système d'isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l'intérieur ou par l'extérieur ;
6° Acquisition et pose d'un système d'isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
7° Acquisition et pose d'un chauffe-eau solaire collectif ou d'un dispositif solaire collectif pour la production d'eau chaude sanitaire ;
8° Acquisition et pose d'une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d'assurer le chauffage des locaux ;
9° Acquisition et pose d'un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
10° Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
11° Acquisition et pose d'une chaudière biomasse ;
12° Acquisition et pose d'un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Arnaud Bazin. - Cet amendement et les deux suivants que j'ai déposés instaurent des dispositifs de suramortissement au bénéfice du commerce de détail. Sont successivement visés la transformation écologique, le photovoltaïque et l'aménagement hydraulique et les bornes de recharge de véhicules électriques.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-380 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
Mme Nathalie Goulet. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-81 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet, Sautarel et Bruyen, Mme Lassarade, MM. Lefèvre et Sol, Mmes Josende, Belrhiti et Drexler, MM. Rojouan et Mandelli, Mme Bellurot et M. Gremillet.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article ... ainsi rédigé :
« Art.... - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
« 1° Acquisition et pose d'ombrière intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables ;
« 2° Acquisition et pose d'équipement de production d'énergie renouvelable ;
« 3° Acquisition et pose de revêtement de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisées favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant ces travaux. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Arnaud Bazin. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-382 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
Mme Nathalie Goulet. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-80 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet et Sautarel, Mme Lassarade, MM. Lefèvre et Sol, Mmes Josende, Belrhiti et Drexler, MM. Rojouan et Mandelli, Mme Bellurot et M. Gremillet.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article ... ainsi rédigé :
« Art. ... - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l'acquisition et à la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques réalisées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025, lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Arnaud Bazin. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-381 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
Mme Nathalie Goulet. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
Le champ de l'amendement n°I-566 rectifié bis est trop large, et son coût serait trop élevé. De plus, la rétroactivité au 1er janvier 2023 pose problème et la durée de cinq ans est trop longue.
Je ne suis pas persuadé de l'utilité de multiplier les dispositifs de suramortissement. Les amendements nosI-380 rectifié bis et I-381 rectifié ne ciblent pas la taille des entreprises et portent sur un secteur hors régime européen. Les amendements nosI-81 rectifié ter et I-382 rectifié manquent de ciblage et de cohérence.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable. Notre stratégie de soutien à la transition énergétique consiste à privilégier le C3IV, les aides directes dans le cadre de France 2030 et le soutien en fonds propres, plutôt que le suramortissement. On ne peut pas activer tous les leviers.
Les amendements nosI-566 rectifié bis, I-688 rectifié, I-79 rectifié ter, I-380 rectifié bis, I-81 rectifié ter, I-80 rectifié ter et I-381 rectifié sont retirés.
M. Grégory Blanc. - Nous reprenons l'amendement n°I-381 rectifié.
Mme la présidente. - Il devient l'amendement n°I-381 rectifié bis.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
M. Grégory Blanc. - Le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz appelle à soutenir l'investissement de nos collectivités territoriales, de l'État et des entreprises. D'autres dispositifs vont dans le bon sens, mais ils ne répondent pas à tous les besoins. Ce suramortissement favoriserait l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques par de petites entreprises en milieu urbain.
L'amendement n°I-381 rectifié bis n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-379 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39... ainsi rédigé : :
« Art. 39.... - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail ou à leur activité commerciale de gros et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;
« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;
« 5° Capteurs physiques, dispositifs d'identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Nathalie Goulet. - Il s'agit d'un suramortissement accéléré, visant à aider les entreprises de détail et de gros à accélérer leur modernisation numérique.
Mme la présidente. - Amendement n°I-78 rectifié ter, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Mouiller, Mme Berthet, MM. Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet et Sautarel, Mme Lassarade, MM. Meignen, Lefèvre, Sol et D. Laurent, Mmes Josende, Belrhiti et Drexler, MM. Rojouan, Rapin et Mandelli et Mme Bellurot.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39... ainsi rédigé : :
« Art. 39.... - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;
« 2° Matériels de manutention ;
« 3° Logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;
« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;
« 5° Capteurs physiques, dispositifs d'identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits ;La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Arnaud Bazin. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
L'amendement n°I-379 rectifié bis n'est pas pleinement conforme au droit européen. Il porte sur l'ensemble des activités numériques, ce qui est trop large. Le recours au suramortissement doit être plus sélectif.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Retrait, sinon avis défavorable sur l'amendement n°I-379 rectifié bis. Je partage l'analyse du rapporteur général sur le risque lié à la réglementation européenne. Il existe des incitations, comme la dotation exceptionnelle de l'article 39 decies du CGI. Nul besoin de nouveaux dispositifs de soutien à l'investissement.
Avis défavorable à l'amendement n°I-78 rectifié ter.
Mme Nathalie Goulet. - Il sera intéressant de reparler de la modernisation numérique à propos des aides à la presse, car voilà vingt ans qu'on distribue des sommes astronomiques...
L'amendement n°I-379 rectifié bis est retiré, de même que l'amendement n°I-78 rectifié ter.
Mme la présidente. - Amendement n°I-687 rectifié bis, présenté par MM. Pellevat, Sido et Houpert, Mmes Josende, Berthet et Joseph, MM. Bazin, Burgoa, Bouchet et D. Laurent, Mmes Dumas, Dumont et P. Martin, M. Saury, Mme Gosselin et MM. Allizard et Tabarot.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article ... ainsi rédigé :
« Art. .... - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A ;
« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Arnaud Bazin. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-687 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2012 rectifié, présenté par MM. Stanzione, Bourgi, P. Joly, Pla et Jeansannetas.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. »
M. Éric Jeansannetas. - Il s'agit d'assujettir les meublés touristiques aux mêmes obligations fiscales que les professionnels du tourisme.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Nous avons revu la fiscalité sur les logements touristiques, pour répondre à la demande des élus locaux. La Première ministre a confié une mission à Annaïg Le Meur et Marina Ferrari en vue d'une réforme globale. Avis défavorable.
L'amendement n°I-2012 rectifié est retiré.
L'amendement n°I-447 rectifié bis n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-799 rectifié, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l'article 62, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur option telle que prévue au 1 quinquies de l'article 93, aux associés des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions. » ;
2° Après le 1 quater de l'article 93, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Les associés de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée ou en commandite par actions, dont le revenu imposable provenant de l'exercice d'une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés est déterminé au titre des bénéfices non commerciaux, peuvent demander, par dérogation que, au titre de cette activité, le revenu imposable soit déterminé selon les règles prévues à l'article 62 du présent code, en l'absence de lien de subordination entre l'associé et la SEL au titre de l'exercice de l'activité libérale.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de l'activité avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. » ;
3° À l'article 204 C, au 5° du 2 de l'article 204 G et à la première phrase du 5 de l'article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».
II. - Le I s'applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Emmanuel Capus. - Cet amendement très technique tend à clarifier le régime d'imposition des rémunérations perçues par les associés d'une société d'exercice libéral.
Mme la présidente. - Amendement n°I-363 rectifié bis, présenté par Mme Micouleau, M. Burgoa, Mmes Berthet et Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson, Bruyen et Chatillon, Mme Dumas et MM. Genet, Klinger, H. Leroy, Milon, Panunzi et Sido.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 quater de l'article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1.... Les associés de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiées, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que leurs revenus provenant de l'exercice d'une activité libérale au sein de la société soient soumis à l'impôt sur le revenu, selon les règles prévues à l'article 62 du présent code, même en l'absence de lien de subordination avec la société au titre de cette activité.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de l'activité avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions » ;
2° À l'article 204 C, au 5° du 2 de l'article 204 G et à la première phrase du 5 de l'article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».
II. - Le I s'applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Max Brisson. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1651 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini et Guiol et Mme Pantel.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 quater de l'article 93, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« .... Les associés de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, par actions simplifiées, à responsabilité limitée ou en commandite par actions peuvent demander que le revenu imposable provenant de l'exercice d'une activité libérale au sein de la société dont ils sont associés, en l'absence, au titre de cette activité, de contrat de travail ou de tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur, soit déterminé selon les règles prévues à l'article 62 du présent code.
« La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de l'activité avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. » ;
2° À l'article 204 C, au 5° du 2 de l'article 204 G et à la première phrase du 5 de l'article 1663 C, les mots : « et 1 quater » sont remplacés par les mots : « , 1 quater et 1 quinquies ».
II. - Le I s'applique aux rémunérations perçues ou réalisées à compter du 1er janvier 2024.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Annick Girardin. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Quel est l'avis du Gouvernement ? C'est presque une consultation en direct sur la doctrine administrative...
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Des travaux sont en cours avec la DGFiP pour instaurer une nouvelle doctrine. Les discussions sont très encourageantes en vue de trouver une solution à votre préoccupation. Retrait, sinon avis défavorable.
L'amendement n°I-799 rectifié est retiré, de même que les amendements nosI-363 rectifié bis et I-1651 rectifié bis.
Mme la présidente. - Amendement n°I-893, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est comple?te? par un article 199 quater ... ainsi re?dige? :
« Art. 199 quater .... - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France be?ne?ficient d'un cre?dit d'impo?t sur le revenu au titre de de?penses de restauration scolaire pour chacun des enfants a? leur charge scolarise?s du primaire et du secondaire.
« Le montant du cre?dit d'impo?t est fixe? par enfant a? 30 % des de?penses de restauration scolaire dans la limite de 300 €.
« L'exce?dent e?ventuel de cre?dit d'impo?t est rembourse?. »
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Éric Bocquet. - Cet amendement instaure un crédit d'impôt pour les dépenses de restauration scolaire. La cantine est un service public essentiel pour les familles en même temps qu'un lieu important d'inclusion sociale. L'enjeu est alimentaire, de santé publique et d'inclusion. Trop peu de communes se sont engagées dans une démarche de tarification sociale.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Difficile de s'y retrouver au milieu de toutes les mesures portant sur la restauration scolaire... Le crédit d'impôt proposé n'est pas ciblé et profiterait à toutes les familles. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je le répète, le levier fiscal n'est pas toujours le bon. En outre, de nombreuses mairies ont adopté la tarification sociale. Avis défavorable.
L'amendement n°I-893 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-108 rectifié bis n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1570 rectifié bis, présenté par M. Gillé, Mmes Harribey, Le Houerou et Briquet, MM. Pla, Bourgi, M. Weber, Tissot, Roiron et Ros, Mmes S. Robert et Carlotti, M. Mérillou, Mme Monier, MM. Kerrouche, Lurel et Montaugé, Mme Blatrix Contat et M. Jeansannetas.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 ... ainsi rédigé :
« Art. 200 .... - À compter de l'imposition des revenus de 2022, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu, dans la limite de 100 euros par an, pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, qui acquièrent un matériel hydroéconome ou un dispositif de récupération d'eau de pluie. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Hervé Gillé. - Cet amendement, issu des travaux de la mission d'information sur la gestion durable de l'eau, instaure un crédit d'impôt sur le revenu afin d'inciter les ménages à réhabiliter les systèmes d'assainissement individuels. L'objectif est la sobriété.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Encore une fois, le levier fiscal est inadapté. Pas moins de quatorze niches ont été créées depuis le début de cette discussion... Il faut s'arrêter !
L'amendement n°I-1570 rectifié bis n'est pas adopté.
L'amendement n°I-2033 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-2034 rectifié.
Mme la présidente. - Amendement n°I-789 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe sur les salaires prévu au 1 est progressif pour les rémunérations individuelles annuelles au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), en les proratisant en fonction de la quotité de travail. » ;
2° Le b du 3 est complété par les mots : « et les tranches de rémunération individuelles annuelles au-dessus du SMIC ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Thomas Dossus. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-789 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1159 rectifié bis, présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :
« Art. 237 bis B. - Jusqu'au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.
« La déduction pour transformation s'exerce à la condition que l'entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.
« II. - 1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l'exercice précédent.
« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.
« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d'associés par l'entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies au premier alinéa du présent 2.
« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice suivant celui de leur utilisation.
« Lorsque la déduction n'est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d'associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l'exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l'exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l'exercice d'utilisation, majorés d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« III. - Le présent article n'est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l'article 25 et du titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.
« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l'article 49 ter de la loi du19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.
« IV. - Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »
II. - Le second alinéa de l'article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :
« La provision pour investissement définitivement libérée à l'expiration du délai visé à l'article L. 3324-10 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l'article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n'entrent pas dans les excédents nets de gestion. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Antoinette Guhl. - Cet amendement instaure un dispositif favorisant l'épargne de trésorerie pour les entreprises souhaitant se transformer en sociétés coopératives participatives (Scop). Il s'inspire du dispositif d'épargne de précaution prévu par le CGI.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1525 rectifié bis, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Espagnac et MM. Fagnen, Féraud, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly, Kerrouche, Lurel, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Roiron et Temal.
Mme Florence Blatrix Contat. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable, pour une niche qui pourrait être un immeuble... Sortons de la créativité fiscale tous azimuts ! (M. Thomas Dossus s'exclame.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
Les amendements identiques nosI-1159 rectifié bis et I-1525 rectifié bis ne sont pas adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1523 rectifié quater, présenté par Mmes Blatrix Contat, Artigalas et Conconne, M. Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Briquet, M. Chantrel, Mme Espagnac et MM. Fagnen, Jeansannetas, Jacquin, P. Joly, Kerrouche, Lurel, Michau, Montaugé, Roiron et Ros.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° du g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'attribution d'une réduction d'impôt aux entreprises effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect des critères suivants :
« a) Les denrées redistribuées doivent être conformes aux principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques énoncés dans le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.
« b) La traçabilité des denrées doit être assurée pour les rendre identifiables.
« c) Les produits ne doivent être ni détériorés, ni abîmés. L'emballage doit être intact et doit inclure un dispositif d'étiquetage complet, renseignant notamment la date limite de consommation du produit.
Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d'impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l'attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
Mme Florence Blatrix Contat. - Cet amendement conditionne le crédit d'impôt pour les dons alimentaires des entreprises à la qualité des produits fournis. De nombreuses associations déplorent de recevoir des produits abîmés ou périmés, la grande distribution ne pratiquant pas un tri suffisant.
L'amendement n°I-1583 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1524 rectifié quater, présenté par Mmes Blatrix Contat et Artigalas, MM. Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Briquet, M. Chantrel, Mme Espagnac, MM. Fagnen, Jeansannetas, Jacquin, Jomier, P. Joly, Lurel, Montaugé, Mérillou et Michau, Mme Monier et MM. Pla et Roiron.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2° du g du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'attribution d'une réduction d'impôts aux opérateurs de la grande et moyenne distribution effectuant des versements sous forme de dons en nature de denrées alimentaires au profit d'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté est conditionnée au respect de critères définis par décret. Pour rendre compte du respect des critères susmentionnés et ouvrir droit à la réduction d'impôt, les organismes qui bénéficient des versements complètent et signent l'attestation de don dans un délai défini par arrêté du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. »
Mme Florence Blatrix Contat. - Amendement de repli.
L'amendement n°I-1584 n'est pas défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - En Meurthe-et-Moselle, j'ai rencontré de nombreux acteurs de l'aide alimentaire : ils me disent qu'ils ont plutôt besoin d'aides financières - d'où les 20 millions d'euros votés lors du projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG). Cela résulte de l'inflation et d'une forme de concurrence entre associations pour les dons des grandes enseignes.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Ne complexifions pas à l'excès la coopération entre entreprises et associations, cela n'améliorerait pas la situation.
L'amendement n°I-1523 rectifié quater n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-1524 rectifié quater.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1649 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin et M. Guiol.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 1679 A du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots « les fonds de dotation, ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Annick Girardin. - Il s'agit d'assurer l'égalité de traitement entre structures non lucratives. Les fonds de dotation doivent bénéficier du même régime que les autres structures d'intérêt général.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1758 rectifié bis, présenté par M. Michau, Mmes Le Houerou et de La Gontrie, MM. Redon-Sarrazy et Bourgi, Mme Espagnac, M. Fichet, Mme Féret, MM. Roiron et Chaillou, Mme Carlotti, MM. Temal, Mérillou, Pla, Montaugé, Lurel, Kerrouche et Jeansannetas et Mme Blatrix Contat.
M. Éric Jeansannetas. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Lors de l'examen du PLFSS, nous étions convenus qu'il fallait maintenir les recettes. Avis défavorable.
Les amendements identiques nosI-1649 rectifié bis et I-1758 rectifié bis ne sont pas adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°I-156 rectifié nonies, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Brisson et Lefèvre, Mme Ventalon, MM. Mouiller, Milon, Cadec, Savin, Piednoir, Daubresse et Somon, Mme Dumont, M. Sol, Mme Micouleau, MM. Saury et Sautarel, Mmes Dumas et Demas, MM. Bouchet, Panunzi, Perrin et Rietmann, Mme Lopez, MM. de Legge, Favreau, Paul, Grosperrin, Klinger et Tabarot, Mmes M. Mercier et Canayer, MM. D. Laurent, Chaize, Genet et Rapin, Mmes Di Folco, Berthet, Imbert et Josende, M. Cuypers, Mme Chain-Larché et M. Sido.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 169 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manoeuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon les dispositions des articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, quand le contribuable est adhérent d'un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du même code, ou faisant appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable ayant l'autorisation prévue par l'article 1649 quater L dudit code, ou un certificateur étranger prévu à l'article 1649 quater O du même code, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. » ;
2° L'article L. 176 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manoeuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Antoine Lefèvre. - Défendu.
L'amendement n°I-320 rectifié bis est retiré.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-156 rectifié nonies est retiré, ainsi que les amendements nosI-155 rectifié nonies, I-319 rectifié bis et I-423 rectifié bis.
L'amendement n°I-1249 rectifié n'est pas défendu.
L'amendement n°I-314 rectifié octies est retiré.
L'amendement n°I-318 rectifié ter n'est pas défendu.
L'amendement n°I-425 rectifié ter est retiré.
L'amendement n°I-1252 rectifié sexies n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1411, présenté par M. Raynal.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 2 de l'article 266 decies du code des douanes, le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Claude Raynal. - Les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air sont des organismes impartiaux et indépendants. Les dons libératoires de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) - air contribuent à leur financement. Je propose d'en relever les seuils.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'État, les collectivités territoriales et les organismes agréés financent ces associations. La situation peut varier selon les régions : en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, une grande part de financement provient du secteur industriel. Lorsque les entreprises atteignent leurs objectifs, elles voient leurs taxes augmenter. Pour ce qui est des collectivités territoriales, un levier existe. Examinons la situation avec plus de recul, avant toute modification. Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Le diagnostic sur la TGAP-Air est négatif. Continuer d'en relever les seuils n'est pas souhaitable. Avis défavorable.
M. Claude Raynal. - La question demeure. Nous devrons trouver un financement convenable pour ces associations.
L'amendement n°I-1411 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1850 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Billon et Perrot, M. Bleunven et Mme Vérien.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des impositions des biens et services est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 471-2, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
2° L'article L. 471-6 est complété par des B et C ainsi rédigés :
« B. - Les biens des industries de la maille s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein de la catégorie des vêtements en maille à l'exclusion des couvre-chefs et des produits de la corseterie, soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et article similaires.
« C. - Les biens des industries du textile s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
« 1° Les produits textiles de toutes matières et autres que des vêtements ;
« 2° La fabrication de fibres de verre ;
« 3° La fabrication de fibres artificielles ;
« 4° La fabrication de laines minérales, de fibres de carbone et d'ouvrages en ces matières. » ;
3° À la première phrase de l'article L. 471-25, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
4° Au 1° de l'article L. 471-28 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
5° Au 3° l'article L. 471-32 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
6° Au 2° de l'article L. 471-33, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
7° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article L. 471-38 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Maille |
0,005 % |
0,010 % |
Textile |
0,005 % |
0.010 % |
» ;
8° A l'article 471-40, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
9° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article 471-53 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Maille |
20 € sur une année civile |
Textile |
20 € sur une année civile |
»
II. - Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 521-8-1 est complété par un ...° ainsi rédigé :
« ...° À l'Institut français du textile et de l'habillement :
« a) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la maille au sens du B de l'article L. 471-6 du même code ;
« b) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du textile au sens du C de l'article L. 471-6 du même code. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 521-8-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, pour les biens des industries de la maille et du textile mentionnés respectivement aux B et C de l'article L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l'organisme mentionné au 3° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »
M. Vincent Capo-Canellas. - Il s'agit d'étendre la taxe fiscale affectée (TFA) du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement (Defi) à l'Institut français du textile et de l'habillement (IFTH).
Mme la présidente. - Amendement n°I-337 rectifié bis, présenté par Mmes Dumas, Bellurot, Belrhiti, Berthet, Billon, Carrère-Gée, L. Darcos, Dumont, Gosselin, Imbert, Lassarade, Lopez, Malet, M. Mercier, Micouleau, Muller-Bronn, Perrot, Romagny, Ventalon et Vermeillet et MM. Allizard, Anglars, Belin, Bonhomme, Bouchet, Brisson, Cadec, Canévet, Chasseing, Chatillon, Duffourg, Genet, Gremillet, Henno, Klinger, D. Laurent, H. Leroy, Levi, Milon, Paccaud, Panunzi, Pellevat, Sido, Szpiner et Wattebled.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des impositions des biens et services est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 471-2, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
2° L'article L. 471-6 est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« .... - Les biens des industries de la maille s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein de la catégorie des vêtements en maille à l'exclusion des couvre-chefs et des produits de la corseterie, soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et article similaires.
« .... - Les biens des industries du textile s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
« 1° Les produits textiles de toutes matières et autres que des vêtements ;
« 2° La fabrication de fibres de verre ;
« 3° La fabrication de fibres artificielles ;
« 4° La fabrication de laines minérales, de fibres de carbone et d'ouvrages en ces matières. » ;
3° À la première phrase de l'article L. 471-25, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
4° Au 1° de l'article L. 471-28 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
5° Au 3° l'article L. 471-32 , après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
6° Au 2° de l'article L. 471-33, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
7° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article L. 471-38 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Maille |
0,005 % |
0,010 % |
Textile |
0,010 % |
0.020 % |
» ;
8° A l'article 471-40, après le mot : « habillement », sont insérés les mots : « , de la maille et du textile » ;
9° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article 471-53 est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Maille |
20 € sur une année civile |
Textile |
20 € sur une année civile |
»
II. - Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 521-8-1 est complété par un trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° À l'Institut français du textile et de l'habillement :
« a) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de la maille au sens du B de l'article L. 471-6 du même code ;
« b) À hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries du textile au sens du C de l'article L. 471-6 du même code. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 521-8-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, pour les biens des industries de la maille et du textile mentionnés respectivement aux B et C de l'article L. 471-6 du code des impositions sur les biens et services, seul l'organisme mentionné au 3° de l'article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 est compétent. »
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1862 rectifié, présenté par Mme N. Goulet.
Mme Nathalie Goulet. - C'est le même amendement : introduisons plus de lisibilité dans le financement du centre national de l'habillement.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis du Gouvernement. L'usage du 49.3, qui a permis au Gouvernement d'ajouter pléthore d'articles, nous conduit à examiner de nombreux amendements portant sur des questions non pas mineures, mais de détail...
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Ces points n'ont jamais fait l'objet d'une négociation avec les groupes politiques de l'Assemblée nationale. Nous sommes tous attachés au droit d'amendement des parlementaires. (M. Jean-François Husson rit.)
Le Gouvernement, dans le cadre de sa politique de baisse de la pression fiscale, entend supprimer les petites taxes.
En outre, cet amendement est contraire au droit de l'Union européenne. Retrait, sinon avis défavorable.
L'amendement n°I-1850 rectifié bis est retiré, de même que les amendements nosI-337 rectifié bis et I-1862 rectifié.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1521 rectifié ter, présenté par Mme N. Goulet, MM. Canévet, Capo-Canellas, Delahaye, Delcros et Mizzon et Mme Vermeillet.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La transmission universelle de patrimoine réalisée entre le comité de développement et de promotion de l'habillement et l'Institut français du textile et de l'habillement est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.
II. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Nathalie Goulet. - Le rapport de l'inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) préconise le rapprochement de l'institut français du textile et de l'habillement (IFTH) et du comité de développement et de promotion de l'habillement (Défi).
Facilitons ce rapprochement autour d'un pôle unique. Faisons de ce secteur en difficulté un secteur de pointe.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je comprends l'objectif, mais je n'y vois pas très clair. Pourriez-vous éclairer ma lanterne, monsieur le ministre ? (Sourires)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je suis favorable à toutes les demandes des parlementaires visant à simplifier le paysage administratif. Avis très favorable.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je lève le gage.
L'amendement n°I-1521 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°I-77 rectifié quater, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Mouiller, Cambon et Daubresse, Mmes Dumont et Petrus, MM. Belin, Favreau, Savin, Brisson, Chatillon et Bouchet, Mme Dumas, MM. Joyandet, Sautarel et Reynaud, Mme Richer, MM. Bruyen et Chaize, Mme Lassarade, MM. Meignen, Sol et D. Laurent, Mmes Josende, Joseph et Drexler, MM. Rojouan, Rapin et Mandelli et Mme Bellurot.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le c du 2 du I de l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) De l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées et des protections solaires mobiles ; ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Arnaud Bazin. - Cet amendement porte sur un crédit d'impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires des PME, disparu en 2021. Certains bâtiments tertiaires en sont exclus, notamment ceux qui ont des parois vitrées. Par ailleurs, un plafonnement est prévu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-416 rectifié quinquies, présenté par MM. Longeot, J.B. Blanc, Laugier, Henno, A. Marc et Anglars, Mmes P. Martin et Guidez, MM. Bonhomme, Bacci, Corbisez et Saury, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Romagny et Morin-Desailly, MM. Kern, Capo-Canellas et P. Martin et Mmes Herzog et Jacquemet.
M. Jean-Baptiste Blanc. - Défendu.
L'amendement identique n°I-454 rectifié ter n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-577 rectifié quater, présenté par M. Chasseing, Mme L. Darcos, MM. Médevielle, Wattebled et Brault, Mmes Lermytte et Paoli-Gagin et MM. Capus, Rochette, H. Leroy, Houpert et Fouassin.
M. Emmanuel Capus. - Défendu.
Les amendements identiques nos I-682 rectifié bis, I-847 rectifié quinquies et I-1270 rectifié ter ne sont pas défendus.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1653 rectifié, présenté par M. Laouedj, Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
M. Christian Bilhac. - Cet amendement est indispensable. Le crédit d'impôt vaut pour les murs en briques, mais pas pour les parois vitrées : c'est incompréhensible.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1987 rectifié quater, présenté par Mme Belrhiti et MM. Paccaud, Chauvet, Khalifé et Mizzon.
M. Olivier Paccaud. - Défendu.
Les amendements identiques nos I-1999 rectifié bis et I-2028 rectifié bis ne sont pas défendus.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse. Ces amendements montrent que les démarches sont trop complexes pour les entreprises. On cherche la logique... Isoler requiert des matériaux variés, dont le verre. Les humains ne sont pas des taupes ! (Sourires)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Ce crédit d'impôt couvre déjà une longue liste de gestes : chauffe-eau solaire, chaudière biomasse, baies fixes... Le seul critère, c'est la performance. À cet égard, les parois vitrées n'apportent pas de gains suffisants. Nous nous concentrons sur les gestes les plus efficaces.
Monsieur le rapporteur général, cette dépense ne vise pas à améliorer le confort des salariés, mais à améliorer la performance énergétique des bâtiments. Avis défavorable.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cela ne m'avait pas échappé.
M. Grégory Blanc. - Quelque 66 milliards d'euros seront nécessaires, chaque année, pour réussir la transition énergétique !
Les chefs d'entreprise n'ont pas le temps d'entrer dans ces détails, trop complexes.
Les parois vitrées n'ont pas été intégrées, car cela ferait exploser le coût pour l'État. Si c'est bien cela, assumez-le ! Et trouvons des recettes pour faire face à la dépense.
Cet amendement est de bonne facture. Nous le voterons.
Mme Marie-Do Aeschlimann. - J'avais déposé un amendement similaire. Comme Grégory Blanc, je déplore votre réponse, monsieur le ministre.
On assigne des objectifs aux entreprises, qui assument des investissements importants. Il existe des crédits d'impôt pour les aider. Quand les bâtiments sont vétustes, il faut agir. Sinon, avec des fenêtres pourries, acheter une pompe à chaleur revient à vider la mer à la petite cuillère. Donnons un coup de pouce à nos PME.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Imaginez une façade, isolée avec des matériaux adaptés : soutien du Gouvernement ! Maintenant, imaginez des parois en verre ayant la même performance énergétique : le Gouvernement n'aide plus ! Voilà votre message ?
Dans les territoires d'outre-mer, des dispositifs en faveur du verre existent également : il faut aussi se protéger de la chaleur, et nous n'avons aucune raison de refuser tel ou tel matériau.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - En effet, il existe un crédit d'impôt pour les baies vitrées isolantes dans les territoires d'outre-mer. La réglementation est bien faite. Je vais vous épargner la liste des dépenses éligibles...
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Répondez à ma question !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Nous voulons que l'utilisation des deniers publics soit efficace. C'est pourquoi nous ne souhaitons pas étendre les niches fiscales.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Donc la réponse était non !
Les amendements identiques nos I-77 rectifié quater, I-416 rectifié quinquies, I-577 rectifié quater, I-1653 rectifié et I-1987 rectifié quater sont adoptés et deviennent un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1150, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 40 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
1° Au I, après l'année : « 2022 », sont insérés les mots : « et du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l'exercice mentionné » sont remplacés par les mots : « de l'un des deux exercices mentionnés » ;
3° Le A du III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« A. - Au titre de l'année 2022, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant défini au troisième alinéa du présent A.
« Au titre de l'année 2023, l'assiette de la contribution temporaire de solidarité est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 et 120 % du même montant défini au troisième alinéa du présent A. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » et les mots : « l'exercice mentionné au I » sont remplacés par les mots : « le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
M. Thomas Dossus. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1684, présenté par M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
M. Éric Bocquet. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
Les amendements identiques nos I-1150 et I-1684 ne sont pas adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°I-311 rectifié septies, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Brisson et Lefèvre, Mme Ventalon, M. Mouiller, Mme Richer, MM. Cadec, Savin, Piednoir et Daubresse, Mme Dumont, M. Sol, Mme Micouleau, M. Saury, Mme Dumas, M. Bouchet, Mme Demas, MM. Panunzi, Perrin et Rietmann, Mme Lopez, MM. de Legge, Favreau, Paul, Grosperrin, Klinger et Tabarot, Mmes M. Mercier et Canayer, MM. D. Laurent, Chaize, Genet et Rapin, Mmes Di Folco, Berthet, Imbert et Josende, M. Cuypers, Mme Chain-Larché et M. Sido.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quels que soient leur régime d'imposition et leur chiffre d'affaires, ne sont éligibles aux dispositifs zonés d'exonérations fiscales et sociales mis en oeuvre par l'État afin de soutenir le développement économique et l'emploi dans les territoires vulnérables, toutes autres conditions remplies par ailleurs, que lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l'administration fiscale, atteste de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Antoine Lefèvre. - Défendu.
Les amendements identiques nos I-315 rectifié bis et I-424 rectifié bis sont retirés.
L'amendement identique n°I-1253 rectifié ter n'est pas défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-311 rectifié septies est retiré.
Les amendements identiques nosI-312 rectifié septies et I-316 rectifié bis sont retirés.
L'amendement identique n°I-1251 rectifié quater n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-313 rectifié octies, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Brisson, Lefèvre, Mouiller, Milon, Cadec, Savin, Piednoir et Daubresse, Mme Dumont, M. Sol, Mme Micouleau, M. Saury, Mmes Dumas et Demas, MM. Bouchet, Panunzi, Perrin et Rietmann, Mme Lopez, MM. de Legge, Sautarel, Favreau, Paul, Grosperrin, Klinger et Tabarot, Mmes M. Mercier et Canayer, MM. D. Laurent, Chaize, Genet et Rapin, Mmes Di Folco, Berthet, Imbert et Josende, M. Cuypers, Mme Chain-Larché et M. Sido.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les professionnels dont les revenus imposables sont ceux des catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, ainsi que les dirigeants et gérants de sociétés, peuvent évaluer leurs frais de déplacement automobile sur la base du barème forfaitaire kilométrique publié à l'intention des bénéficiaires de traitements et salaires, mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts, lorsque le contribuable a fait réaliser, par un prestataire indépendant, un examen de conformité fiscale de l'entreprise, prévu par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale, et sous réserve que le compte rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de cet examen, délivré par le prestataire et communiqué à l'administration fiscale, atteste de la conformité de l'entreprise aux règles fiscales.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Antoine Lefèvre. - Défendu.
Les amendements identiques nos I-317 rectifié bis et I-1250 rectifié quinquies ne sont pas défendus.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-313 rectifié octies est retiré.
Article 5 bis
Mme la présidente. - Amendement n°I-2144 rectifié, présenté par M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Supprimer cet article.
M. Thierry Cozic. - Cet amendement de Mickaël Vallet vise à empêcher un marché de dupes. Le droit départemental de passage sur les ponts reliant une île au continent a été créé en 1995 par la loi Barnier. Il concerne seulement trois îles : Ré, Oléron et Noirmoutier.
Cette taxe avait pour objectif de préserver les espaces naturels. Désormais, elle vise à empêcher les touristes d'accéder à l'île de Ré. En 2009, la taxe a été déplafonnée par le ministre des transports de l'époque, également président du conseil départemental... Quinze ans plus tard, l'article 5 bis est présenté comme une source de financement pour les pistes cyclables de l'île de Ré.
C'est en fait un nouveau motif pour éviter de baisser le péage. Il s'agit d'un détournement de nos lois de finances ! La communauté de communes de l'île de Ré peut parfaitement financer les pistes cyclables sur son budget propre. Supprimons cet article.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. L'île de Ré n'est pas le seul territoire à chercher comment financer ses équipements publics pour répondre à son attractivité touristique. Je ne suis pas juge de paix, mais il ne me semble pas incohérent de réfléchir à la destination du droit de péage pour financer d'autres dispositifs de mobilité, notamment les pistes cyclables. De plus, ces financements viseraient aussi à éviter l'imperméabilisation des voies vertes.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Cet amendement supprime une disposition utile : la mise à disposition d'une flotte de vélos par les entreprises pour les salariés. En outre, vous restreignez le financement des pistes cyclables. Vous supprimez donc deux leviers importants : avis défavorable.
M. Grégory Blanc. - Cette question relève d'un débat philosophique : un droit de péage, c'est un droit de passage. Il est justifié lorsqu'il finance l'infrastructure qui est créée. Quand on conserve la taxe alors que l'équipement a été financé, cela veut dire que n'importe quelle collectivité pourrait instituer un droit d'entrée sur son territoire.
M. Roger Karoutchi. - Ben voyons... Paris en rêve !
M. Grégory Blanc. - L'île de Ré doit être accessible à tous les Français !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je n'ai jamais mis les pieds sur l'île de Ré. (Mouvements amusés sur toutes les travées) La loi Barnier a autorisé ce péage au motif de la protection des sites.
M. Michaël Weber. - Je suis très étonné d'entendre que cette mesure a été instaurée pour protéger les sites. Il existe tant d'autres sites sensibles en France, qui méritent tout autant notre attention. Cet amendement est nécessaire.
L'amendement n°I-2144 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-266 rectifié bis, présenté par Mmes Guidez, Vermeillet et Sollogoub, MM. Henno, Longeot, Duffourg et Bonnecarrère, Mme Jacquemet, MM. Kern, Canévet et Bonneau, Mme Morin-Desailly, M. Grand, Mme Gosselin, M. Wattebled, Mme Muller-Bronn, M. Fargeot, Mme Malet, MM. Bleunven et Gremillet et Mme Saint-Pé.
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
II. - L'article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 30 % des frais générés par la prise en charge d'au moins 70 % du prix d'achat ou de location d'une flotte de vélo pour leurs salariés, partagée ou attribuée, notamment pour assurer leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d'impôt prévue » sont remplacés par les mots : « le crédit d'impôt prévu » ;
2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Denise Saint-Pé. - Cet amendement de Jocelyne Guidez vise à favoriser le vélo dans les déplacements du quotidien. Incitons les entreprises à créer une offre de location de vélos au profit de leurs salariés : ce n'est pas une mise à disposition, le salarié peut s'en servir durant le week-end, par exemple.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-269 rectifié ter, présenté par M. Mizzon, Mme de La Provôté, MM. Laugier et J.M. Arnaud, Mmes Billon et Herzog et M. Levi.
M. Jean-Michel Arnaud. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1050 rectifié ter, présenté par Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Haye, Mme Duranton, MM. Fouassin, Bitz, Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Nadille et MM. Patient et Théophile.
M. Didier Rambaud. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1428, présenté par M. Fernique, Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Mme Ghislaine Senée. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1664 rectifié, présenté par Mmes N. Delattre et M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.
Mme Annick Girardin. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1442 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Gillé, Pla, Bourgi, Roiron, Ros, Ziane, Chantrel et Chaillou, Mme Carlotti, MM. Tissot, M. Weber, Kerrouche et Lurel et Mme Monier.
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
II. - Le I de l'article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;
b) Le mot : « gratuite » est supprimé ;
c) Les mots : « , pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Olivier Jacquin. - Cet amendement favorise la pratique du vélo et vise à donner plus de visibilité aux exonérations d'impôt pour les entreprises mettant des vélos à disposition. Pérennisons le dispositif actuel jusqu'en 2030 et étendons-le aux autres déplacements que ceux effectués entre le domicile et le travail.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1443 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Gillé, Pla, Bourgi, Roiron, Ziane et Chantrel, Mme Carlotti, MM. Tissot, Kerrouche et Lurel et Mme Monier.
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
II. - Le I de l'article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) L'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;
b) Les mots « , pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Olivier Jacquin. - C'est un amendement de repli.
Mme la présidente. - Amendement n°I-805 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen.
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. Au premier alinéa du I de l'article 220 undecies A du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Emmanuel Capus. - Cet amendement renforce le dispositif et incite les entreprises à se doter d'une flotte de vélos pour leurs salariés.
Mme la présidente. - Amendement n°I-173, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Alinéa 2
Remplacer l'année :
2027
par l'année :
2026
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cet amendement apporte des réponses aux questions posées : la prorogation de la réduction d'impôt jusqu'en 2026, conformément au bornage des niches fiscales à trois ans.
Concernant les amendements n°I-266 rectifié bis et identiques, plusieurs dispositifs existent déjà : laissons-leur le temps de trouver leur place. Sur l'amendement n°I-805 rectifié bis, restons vigilants : les entreprises ne doivent pas devenir les vaches à lait de la mobilité.
Ainsi, avis défavorable à tous les amendements autres que celui de la commission.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
Je suis d'accord avec le rapporteur général : il faut laisser du temps aux dispositifs fiscaux. En outre, les crédits d'impôt sont une charge supplémentaire sur les finances publiques.
Ne prolongeons pas les niches fiscales à outrance : faisons un point tous les trois ans. Avis défavorable à tous les amendements, sauf à l'amendement n°I-173 du rapporteur général, auquel je donne un avis de sagesse.
M. Pascal Savoldelli. - Nous ne voterons aucun de ces amendements. Quelle est la part de l'entreprise dans l'accompagnement des salariés et dans le forfait mobilité durable (FMD) ? Voilà la question de fond ! Il faut assumer nos choix de société. Depuis hier, notre groupe défend l'idée que les entreprises doivent contribuer plus.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nous vous entendons...
M. Thomas Dossus. - Les salariés qui utilisent leur vélo pour venir au travail sont en moyenne moins absents et plus productifs. (M. Olivier Paccaud ironise.)
Les amendements identiques nosI-266 rectifié bis, I-269 rectifié ter, I-1050 rectifié ter, I-1428, I-1664 rectifié, ainsi que les amendements nosI-1442 rectifié, I-1443 rectifié et I-805 rectifié bis ne sont pas adoptés.
L'amendement n°I-173 est adopté.
L'article 5 bis, modifié, est adopté.
Article 5 ter
Mme la présidente. - Amendement n°I-263 rectifié quater, présenté par Mme Canayer, M. P. Martin, Mme Morin-Desailly, M. Chauvet, Mme Gatel, MM. Mouiller, Bas et Brisson, Mme Gruny, M. Daubresse, Mme Bellurot, M. Chaize, Mme Schalck, M. Levi, Mme Aeschlimann, MM. Hingray, Gueret, Menonville, Vanlerenberghe, Grosperrin et Belin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Genet, J.M. Arnaud, Pointereau et Cadec, Mme Perrot, MM. Somon et Longeot, Mmes Belrhiti, Romagny, de La Provôté, Lassarade, M. Mercier et Ventalon, MM. Duffourg et Klinger, Mmes Richer, Gosselin et Pluchet, M. Bouchet, Mme Imbert, MM. Frassa, Houpert, Panunzi et Piednoir, Mmes Sollogoub, Josende, Joseph, Drexler et Dumont, M. Perrin, Mme Puissat, MM. Courtial et Henno, Mmes Vermeillet et Dumas, MM. Burgoa, Bonnecarrère, Pellevat, Sol, D. Laurent, Gremillet, Rapin et Rietmann et Mme Di Folco.
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au I de l'article 35 bis du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Philippe Mouiller. - Cet amendement d'Agnès Canayer vise à prolonger de deux ans l'exonération d'impôt sur le revenu pour les personnes pratiquant la cohabitation intergénérationnelle solidaire.
Mme la présidente. - Amendement n°I-174, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 2
Remplacer la date :
31 décembre 2026
Par la date :
15 juillet 2025
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, une évaluation de l'impact de la réduction d'impôt prévue à l'article 35 bis du code général des impôts, précisant notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, l'évaluation de son efficacité et celle de son coût.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nous voulons borner à trois ans ce dispositif.
Avis favorable à l'amendement n°I-263 rectifié quater, si M. Mouiller consent à le modifier pour le rendre conforme au nôtre.
M. Philippe Mouiller. - Tout à fait.
Mme la présidente. - Il devient donc l'amendement n°I-263 rectifié quinquies.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - L'amendement n°I-263 rectifié quinquies est désormais identique à l'amendement n°I-174 du rapporteur général. Avis défavorable.
Les amendements identiques nosI-263 rectifié quinquies et I-174 rectifié sont adoptés.
L'article 5 ter, modifié, est adopté.
L'article 5 quater est adopté.
Article 5 quinquies
Mme la présidente. - Amendement n°I-924, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Supprimer cet article.
M. Pascal Savoldelli. - Nous sommes favorables aux aides aux entreprises pour verdir leur outil industriel, en l'occurrence au rétrofitage des véhicules. Cela dit, nous nous opposons à cet article : l'argent doit servir à la transformation des véhicules, et non à l'achat de véhicules transformés. De plus, le prix du rétrofit baissera de 25 à 30 % d'ici à quelques années.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis favorable à cet amendement supprimant un dispositif encourageant l'acquisition de véhicules déjà rétrofités. Je suggère que nous nous rejoignions sur l'article 5 sexies et sur l'amendement n°I-175 du rapporteur général : recentrons nos aides sur le rétrofitage lui-même, et non sur l'achat de véhicules rétrofités.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je souhaite conserver tant l'article 5 quinquies que l'article 5 sexies. L'article 5 quinquies prévoit un suramortissement pour l'acquisition de véhicules lourds ayant déjà bénéficié du rétrofit. L'article 5 sexies, lui, encourage la réalisation de nouvelles transformations de véhicules.
Je propose de rectifier l'amendement n°I-175 de la commission, afin de préciser qu'un même véhicule ne peut bénéficier des deux dispositifs - acquisition et réalisation.
M. Arnaud Bazin. - Merci au rapporteur général.
Mais pourquoi le Gouvernement a-t-il introduit l'article 5 quinquies avec le 49.3, s'il souhaite aujourd'hui le supprimer ?
M. Thierry Cozic. - J'avais la même question. Cet article a été repris après le 49.3, pourquoi le supprimer maintenant ? Constat d'erreur, manque de préparation du budget ? (M. Hervé Gillé renchérit.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Effectivement, le dispositif n'est pas cohérent.
Il est plus simple de supprimer le dispositif d'aide à l'acquisition d'un véhicule déjà rétrofité.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - C'était incompréhensible ! (M. Thomas Cazenave le confirme.) Dans votre grande sagesse, vous aviez retenu trois articles incompatibles poursuivant le même objectif...
Après le 49.3, vous devriez être sûr de vous... Je deviens méfiant.
M. Olivier Rietmann. - Sur l'ensemble du texte !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable à l'amendement n°I-924. Mais nous serons vigilants !
L'amendement n°I-924 est adopté et l'article 5 quinquies est supprimé.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Compte tenu des tergiversations du ministre (M. Thomas Cazenave s'en émeut), je souhaite vérifier si la rectification de notre amendement n°I-175 est opportune. Je demande une suspension de séance.
La séance est suspendue quelques instants.
Article 5 sexies
Mme la présidente. - Amendement n°I-2000 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère et Maurey, Mme Morin-Desailly, MM. Canévet et Dhersin, Mme Sollogoub, MM. Henno et Laugier, Mme Billon, M. Levi, Mme Vérien, M. J.M. Arnaud et Mmes Saint-Pé et Romagny.
Alinéa 3
Après le mot :
thermique
insérer les mots :
à combustion fossile, essence ou diesel
et après le mot :
combustible
insérer les mots :
ou à motorisation thermique à hydrogène,
M. Vincent Capo-Canellas - Cet amendement vise à intégrer dans l'article les potentielles transformations des moteurs thermiques en moteurs à hydrogène.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable, car nous devons veiller à la compatibilité avec l'amendement n°I-175 de la commission, qui poursuit les mêmes objectifs.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je partage l'objectif de cet amendement, mais je vous demande de le retirer au profit de l'amendement n°I-175 du rapporteur général, plus précis.
L'amendement n°I-2000 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-175, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 3
Après les mots :
pile à combustible
insérer les mots :
à hydrogène
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030
par les mots
à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030
III. - Après l'alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« C. Pour les véhicules mentionnés au A du présent I bis dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030, la déduction est de 70 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030, la déduction est de 60 %.
« Pour les véhicules mentionnés au même A dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes et dont la transformation est intervenue à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030, la déduction est de 50 %.
IV. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis. »
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cet amendement vise à rendre le dispositif de suramortissement opérationnel pour les véhicules lourds passant du thermique à l'électrique.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-997 rectifié à l'amendement n°I-175 de M. Husson, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled.
Amendement n° I-175
I. - Alinéas 10, 13, 14 et 15
Remplacer les mots :
à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au
par les mots :
avant le
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 10, 13, 14 et 15 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Corinne Bourcier. - Ces deux sous-amendements visent à intégrer les véhicules déjà rétrofités.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°I-998 rectifié à l'amendement n I-175 de M. Husson, au nom de la commission des finances, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled.
Amendement n° I-175
I. Alinéas 10, 13, 14 et 15
Remplacer les mots :
à compter du 1er janvier 2024
par les mots :
à partir du 1er janvier 2023
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État des alinéas 10, 13, 14 et 15 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Corinne Bourcier. - Cet amendement de repli augmente la portée du dispositif en intégrant les véhicules rétrofités en 2023.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Demande de retrait des deux sous-amendements.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis favorable à l'amendement n°I-175 du rapporteur général.
En revanche, avis défavorable aux deux sous-amendements : on aiderait des véhicules déjà rétrofités. Or l'aide fiscale vise à déclencher une décision : luttons contre les effets d'aubaine.
Les sous-amendements nosI-997 rectifié et I-998 rectifié sont retirés.
L'amendement n°I-175 est adopté.
L'article 5 sexies, modifié, est adopté.
Après l'article 5 sexies
Mme la présidente. - Amendement n°I-1080, présenté par M. Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Après l'article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d'une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. - Cet amendement a été adopté à l'unanimité par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ; je le présente avec Philippe Tabarot.
Il élargit le champ de l'expérimentation du prêt à taux zéro (PTZ) créé par l'article 107 de la loi Climat et résilience. Selon le rapport du Sénat sur les zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m), la mise en oeuvre de ZFE-m concernera 43 agglomérations d'ici à 2025. Ainsi, étendons le PTZ à l'acquisition de véhicules propres.
Par ailleurs, il faut prolonger d'un an l'expérimentation en vigueur depuis six mois, car le Gouvernement a tardé à produire les décrets d'application.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Sagesse.
Mme la présidente. - Une aubaine ! (Sourires)
L'amendement n°I-1080 est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1081, présenté par M. Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Après l'article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section... ainsi rédigée :
« Sous-section...
« Prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule lourd affecté au transport de marchandises ou d'un autobus peu polluants
« Art. L. 224-68-..... - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, y compris aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L. 1231-1 du code des transports, pour financer l'acquisition d'un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes ou d'un autobus peu polluant, et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;
« 3° Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
« 4° L'énergie électrique ;
« 5° L'hydrogène ;
« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 244 quater... du code général des impôts.
« Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d'attribution du prêt sont définies par décret. »
II. - La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ... : Réduction d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l'acquisition de véhicules lourds affectés au transport de marchandises ou d'autobus peu polluants
« Art. 244 quater.... - I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 224-68-... du code de la consommation.
« II. - Le montant de la réduction d'impôt mentionnée au présent article est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul de la réduction d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède le montant de l'impôt dû par l'établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n'est pas restituable. »
III. - Le présent article s'applique aux prêts émis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. - Cet amendement, également adopté à l'unanimité par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, vise à créer un PTZ pour l'acquisition d'autobus propres par les collectivités territoriales et de véhicules lourds de plus de 2,5 tonnes pour le transport de marchandises, compte tenu du déploiement des ZFE.
Le verdissement des flottes se heurte à des coûts d'acquisition prohibitifs.
Il faut donc renforcer les aides à l'acquisition de véhicules propres et intégrer les collectivités territoriales dans le dispositif - nous sommes l'un des rares pays européens à les aider aussi peu !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Tout à l'heure, j'ai émis un avis de sagesse sur le premier amendement, car il est difficile de réserver le dispositif aux habitants des ZFE. Toutefois, avis défavorable en raison de votre vote autorisant le rétrofit des poids lourds.
M. Hervé Gillé. - L'objectif est différent ici. Les collectivités ne peuvent pas faire de rétrofit sur leurs bus. Nous sommes l'un des pays européens qui les aident le moins sur ce sujet : c'est un frein.
M. Olivier Jacquin. - Les entreprises sont dans une impasse, tant les alternatives au gazole sont hors de prix. Idem pour les bus, deux fois plus chers. J'apprécie l'avis de sagesse du rapporteur et vous invite à voter cet amendement, qui prévoit un accompagnement de bon niveau.
M. Thomas Dossus. - Au début du débat, après avoir annoncé entre 7 milliards et 10 milliards d'euros pour la transition énergétique, vous disiez que les collectivités territoriales, qui assurent les deux tiers de l'investissement public, devaient assurer la transition dans la même proportion. L'objectif 2030 arrive très vite ! D'où notre incompréhension.
L'amendement n°I-1081 est adopté et devient un article additionnel.
Article 5 septies
Mme la présidente. - Amendement n°I-176, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Ce n'est rien, juste un amendement de suppression... (M. Thomas Cazenave s'en amuse.)
Vous avez rendu une copie avec des dispositifs contradictoires, j'ai presque envie de dire médiocre.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Perfectible !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Perfectible... Nous renvoyons la copie à l'envoyeur. (On apprécie sur plusieurs travées.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Merci de votre esprit constructif... (Sourires) En raison du dispositif voté précédemment, avis favorable.
L'amendement n°I-176 est adopté et l'article 5 septies est supprimé.
L'amendement n°I-2029 rectifié n'a plus d'objet.
Après l'article 5 septies
Mme la présidente. - Amendement n°I-2098 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Pointereau et J.B. Blanc, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, D. Laurent, Chaize, Bouchet, Mouiller et Tabarot, Mme Ventalon, MM. Piednoir et Pellevat, Mme Gosselin et MM. Belin, Darnaud et Klinger.
Après l'article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies ... ainsi rédigé :
« Art. 39 decies .... - I. - Les exploitants agricoles soumis à l'impôt sur le revenu selon un régime réel ou à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, de panneaux photovoltaïques acquis et installés sur la toiture de bâtiments à usage agricole si la pose de ces panneaux photovoltaïques est réalisée à la suite d'une opération de désamiantage de la toiture d'implantation.
« II. - La déduction mentionnée au I est applicable aux biens mentionnés au même I acquis et installés à l'état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025.
« III. - Le bénéfice de la déduction prévue aux I et II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« IV. - Un décret pris en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
M. Jean-Baptiste Blanc. - Nous voulons créer un dispositif de suramortissement en faveur des exploitations agricoles installant des panneaux photovoltaïques sur les toitures concomitamment à une opération de désamiantage. C'est un gisement de centaines de milliers de mètres carrés.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis du Gouvernement ?
Pour le désamiantage, la charge des travaux revient au propriétaire, alors même que cette couverture avait tous les labels et était autorisée par l'État. Depuis, elle a été reconnue comme source de maladies professionnelles, et de nombreux agriculteurs ont été exposés. Comment l'État envisage-t-il d'aider au désamiantage et à la transition écologique ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Il y a un risque de non-conformité au dispositif d'aides d'État.
Sur le fond, nous sommes engagés pour l'extinction du gazole non routier (GNR) avec le secteur agricole afin d'accompagner la transition écologique. Le photovoltaïque fait partie des solutions, mais nous sommes encore en cours de négociation. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Philippe Mouiller. - Je ne comprends pas votre argument. Les bâtiments agricoles sont souvent éloignés des postes sources, d'où des coûts supplémentaires de raccordement. Je voterai cet amendement.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Monsieur le ministre, je pense que vous avez raison sur la compatibilité. Je vous propose de travailler étroitement sur ce sujet de la couverture photovoltaïque des bâtiments agricoles.
Évitons la double peine : au remplacement de la toiture en fibrociment s'ajoutent les coûts d'enfouissement. Sans créer d'avantages exorbitants, agissons de concert avec la profession.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Nos analyses convergent sur le risque juridique.
Nous nous sommes engagés à un plan d'accompagnement sur différents sujets dont, éventuellement, la compensation pour les bâtiments. Si certains d'entre vous souhaitent travailler sur des propositions complètes...
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Daniel Gremillet.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - ... nous y sommes ouverts. Mais travaillons avec les professionnels.
M. Jean-Claude Anglars. - Monsieur le ministre, votre collègue souhaite développer les énergies renouvelables, et les maires ont jusqu'au 31 décembre pour faire des propositions. Dans notre région, il y a un débat sur le photovoltaïque au sol ou sur les toits. Tout ce qui favorise le second va dans le bon sens.
Mme Nathalie Goulet. - En effet, monsieur le ministre, il faut négocier avec la profession et surtout être cohérent, avec une bonne transmission de l'information. Les plaies de l'amiante restent béantes. Ayons un dispositif bien calé. Votre méthode est la bonne, j'y souscris.
L'amendement n°I-2098 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2141, présenté par M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre...
« Redevance kilométrique poids lourds
« Art. L. 124-1. - Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report du trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées en Conseil d'État, à une redevance appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de compenser le coût social et environnemental causé par leur circulation sur la voirie nationale. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule
« Art. L. 124-2. - La redevance mentionnée à l'article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, d'un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l'usage de véhicule, la redevance est due par l'utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Art L. 124-3. - Le réseau soumis à la redevance prévue à l'article L. 124-1 est constitué d'axes du réseau routier national défini à l'article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État. Cette liste ne comprend pas les sections d'autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péage.
« Art L. 124-4. - Le montant de la redevance est proportionné à la distance d'utilisation du réseau routier défini à l'article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier de leur niveau de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. »
II. - Le paiement de cette taxe ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l'article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Olivier Jacquin. - Nous voulons soumettre les véhicules utilitaires légers (VUL) à une redevance kilométrique, comme les poids lourds. Ces véhicules qui contribuent à la dérégulation du transport sont souvent très polluants.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Nous avons tous en mémoire le fiasco de l'écotaxe poids lourds. Dans les régions frontalières - dont nous sommes, avec Olivier Jacquin -, nous percevons l'intérêt de ces dispositifs. La région Grand Est a fait état d'intentions en la matière. La loi Climat et résilience prévoit une faculté régionale : ne généralisons pas.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-2141 n'est pas adopté.
Article 5 octies
Mme la présidente. - Amendement n°I-177, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
Au 1° du I et au premier alinéa du III de l'article 39 decies C du code général des impôts le nombre : « 125 » est remplacé par le nombre : « 120 ».
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cet amendement conserve le suramortissement pour le verdissement de la flotte des navires, sans les modifications du ministre.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Ce dispositif est incompatible avec le cadre européen. Avis défavorable. En revanche, je serai favorable à l'amendement n°I-1549.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je ne suis pas convaincu...
L'amendement n°I-177 est adopté et l'article 5 octies est ainsi rédigé.
L'amendement n°I-1549 n'a plus d'objet.
Après l'article 5 octies
L'amendement n°I-591 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-904, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 5 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 209-0 B du code général des impôts est abrogé.
M. Pierre Barros. - Nous voulons abroger la taxe au tonnage, qui n'a plus aucune pertinence fiscale et économique. Ce mode de taxation spécifique avait été approuvé par Bruxelles. Le patron de la figure de proue des transports maritimes européens s'interrogeait, devant les députés, sur le fait de payer l'impôt si ses concurrents ne le faisaient pas.
L'article 4 établit un impôt mondial, mais les armateurs en sont exclus. Ainsi, cet heureux propriétaire aux 18 milliards de bénéfices est taxé à 2 %. Nous entendons rapprocher ces sociétés du droit commun.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-2143, présenté par M. Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Thierry Cozic. - Nous voulons supprimer la taxation au tonnage. Sur le fond, nous ne contestons pas la protection des armateurs européens contre la concurrence étrangère, mais elle n'a pas apporté les résultats escomptés.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Si !
M. Thierry Cozic. - La flotte européenne n'a pas augmenté.
Les réductions de tarifs à CMA CGM représentaient 300 millions d'euros l'an dernier. Cette taxation est l'une des plus coûteuses... Assujettissons le transport maritime au droit commun.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cette taxe au tonnage a fait émerger un géant européen, qui a trouvé sa place. Certes, CMA CGM réalise des profits exceptionnels, mais les États-Unis n'ont plus d'armateurs.
Un certain nombre de dispositifs ont été mis en oeuvre pour que cette entreprise contribue à acheminer vers les outre-mer des marchandises à des coûts fortement réduits. (M. Victorin Lurel secoue la tête.) Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Les marchés sont revenus à la normale, attention à ne pas prendre des mesures lourdes face à une situation d'exception.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - La taxe au tonnage est essentielle pour l'attractivité du territoire, mais aussi pour la souveraineté. Soyons fiers de cette réussite. Avis défavorable.
Les amendements identiques nosI-904 et I-2143 sont adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1078, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Après l'article 5 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au sixième alinéa de l'article 238 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. - Cet amendement, adopté à l'unanimité par la commission de l'aménagement du territoire, double le plafond de l'exonération durable des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, actuellement fixé à 100 000 euros.
Le Gouvernement nous oppose la conformité au droit européen, mais en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, aucun plafond n'est prévu. Nous devrions d'ailleurs étudier une telle suppression en vue de la mise en service du canal Seine-Nord Europe.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2190 rectifié bis, présenté par Mme Aeschlimann et M. Panunzi.
Après l'article 5 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le sixième alinéa de l'article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant total de l'exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :
« 1° Il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers,
« 2° Il est zéro émission. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Mme Marie-Do Aeschlimann. - Nous voulons rétablir des conditions de concurrence équitables avec les entreprises européennes. Mon amendement est plus restrictif que celui de la commission. En effet, le plafond est porté à 200 000 euros, mais sous la double condition du réemploi de bateaux existants et d'émissions nettes nulles.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait. Ces orientations ne sont pas judicieuses, vu le contexte.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Pour encourager le report modal, arrêtons le levier fiscal : il y a les aides directes de Voies navigables de France (VNF) et des projets d'infrastructures. Sur le fond, pourquoi une exonération sur une plus-value ? Avis défavorable.
L'amendement n°I-1078 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-2190 rectifié bis est retiré.
Article 5 nonies
Mme la présidente. - Amendement n°I-178, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Alinéas 2 et 3
Remplacer l'année :
2027
par l'année :
2026
M. Jean-François Husson. - Nous voulons circonscrire à trois ans le suramortissement pour l'achat d'engin à motorisation alternative au gazole non routier (GNR).
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis favorable.
L'amendement n°I-178 est adopté.
L'article 5 nonies, modifié, est adopté.
Après l'article 5 nonies
Mme la présidente. - Amendement n°I-1413, présenté par M. Raynal.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies... ainsi rédigé :
« Art. 39 decies .... - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2025, lorsqu'ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole ou l'électricité ou l'hydrogène ;
« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine des biens destinés à l'alimentation électrique et en conditionnement d'air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l'escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2025.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.
« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Claude Raynal. - Cet amendement prolonge jusqu'au 31 décembre 2025 le suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants aéroportuaires et les sociétés d'assistance en escale, afin d'encourager à l'achat de véhicules à faible émission.
Alors que le PLF prévoit de taxer les grands aéroports dans le cadre du débat sur les concessions, conservons ce suramortissement.
Mme la présidente. - Amendement n°I-393 rectifié bis, présenté par MM. Capo-Canellas, Delahaye, Laugier et Canévet, Mmes Morin-Desailly et Vermeillet, MM. Levi et Vanlerenberghe, Mmes Guidez et Sollogoub, M. P. Martin et Mmes Romagny et Jacquemet.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Apre?s l'article 39 decies A du code ge?ne?ral des impo?ts, il est inse?re? un article 39 decies A... ainsi re?dige? :
« Art. 39 decies A .... - Les entreprises soumises a? l'impo?t sur les socie?te?s ou a? l'impo?t sur le revenu selon un re?gime re?el d'imposition peuvent de?duire de leur re?sultat imposable :
« 1° Une somme e?gale a? 25 % de la valeur d'origine des ve?hicules immatricule?s et des engins non immatricule?s utilise?s exclusivement sur le co?te? piste des ae?roports, hors frais financiers, affecte?s a? leur activite? et qu'elles acquie?rent neufs a? compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 de?cembre 2027, lorsqu'ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des e?nergies suivantes :
« a) Le gaz naturel et le biome?thane carburant ;
« b) Le carburant ED95 compose? d'un minimum de 90,0 % d'alcool e?thylique d'origine agricole ;
« c) L'e?lectricite? ;
« d) L'hydroge?ne ;
« 2° Une somme égale à 25 % de la valeur d'origine des biens destinés à l'alimentation électrique et en conditionnement d'air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l'escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affecte?s a? leur activite?, qu'elles acquie?rent a? compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 de?cembre 2025.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.
« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionne? au 1° ou au 2° du pre?sent I, dans les conditions pre?vues au 1 de l'article L. 313-7 du code mone?taire et financier en application d'un contrat de cre?dit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu a? compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 de?cembre 2027, peut de?duire la somme pre?vue aux 1° et 2° du pre?sent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette de?duction est re?partie prorata temporis sur la dure?e normale d'utilisation du bien a? compter de l'entre?e en location. Si l'entreprise cre?dit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorise?e a? appliquer la de?duction. La de?duction cesse a? compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de cre?dit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »
« L'entreprise qui donne le bien en cre?dit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la de?duction mentionne?e au I. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Vincent Capo-Canellas. - Les deux amendements sont très proches.
Mme la présidente. - Au taux près : 25 % contre 40 % !
M. Vincent Capo-Canellas. - Le président Raynal est sûrement plus généreux...
M. Claude Raynal. - Ou moins prudent !
M. Vincent Capo-Canellas. - Je propose aussi une prorogation dans le temps. Remettre ce dispositif en vigueur fait partie des recommandations de la mission d'information sur les biocarburants.
Mme la présidente. - Amendement n°I-296 rectifié, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A ... ainsi rédigé :
«?Art. 39 decies A .... - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
«?1° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement sur le côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, lorsqu'ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
«?a) Le gaz naturel et le biométhane carburant? ;
«?b) Le carburant ED95 composé d'un minimum de 90,0 % d'alcool éthylique d'origine agricole? ;
«?c) L'électricité? ;
«?d) L'hydrogène.
???«?2° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine des biens destinés à l'alimentation électrique et en conditionnement d'air des aéronefs à tous les postes de stationnement au contact au sens de l'article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024 ;
???«?3° Une somme égale à 20 % de la valeur d'origine des biens destinés à l'alimentation électrique et en conditionnement d'air des aéronefs à tous les postes de stationnement au large au sens de l'article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE utilisés pour les opérations de transport aérien commercial, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026.
«?La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
«?L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 3° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, peut déduire la somme prévue aux 1° et 3° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
«?L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 2° du présent I, dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, peut déduire la somme prévue aux 2° du présent I, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
«?L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.? »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable. L'article 5 nonies réinstaure et étend le suramortissement.
N'utilisons pas trop souvent le levier fiscal. Des projets d'investissement et l'évolution des matériels peuvent contribuer à la décarbonation. Le rapport sur le coût économique de la pollution de l'air recommandait d'utiliser plutôt la réglementation, à condition d'en informer les professionnels pour qu'ils s'adaptent.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Demande de retrait des amendements nosI-393 rectifié bis et I-296 rectifié.
L'amendement n I-1413 serait contraire au droit de l'Union européenne, et étend le dispositif à des investissements déjà réalisés, créant un effet d'aubaine. Nous nous éloignons de l'encouragement de comportements vertueux. Avis défavorable.
M. Claude Raynal. - Je le retire au profit des autres amendements.
L'amendement n°I-1413 est retiré.
M. Vincent Capo-Canellas. - J'apprécie l'argument de ne pas trop utiliser le levier fiscal. Méditons-le jusqu'à l'article 15, qui taxe les aéroports pour, stupidement, compléter la taxe sur les autoroutes, qui pénalise les secteurs dans lesquels la France est leader.
M. Jean-Michel Arnaud. - Très bien !
M. Vincent Capo-Canellas. - À ce moment, on s'en souviendra.
On ne peut pas demander au transport aérien de décarboner et le taxer. Je maintiens mon amendement. (Applaudissements sur des travées du groupe UC)
L'amendement n°I-393 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-296 rectifié.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1079, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies... ainsi rédigé :
« Art 39 decies .... - I. - Les entreprises du secteur ferroviaire soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des matériels et équipements qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
« 1° Locomotives et wagons dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret ;
« 2° Équipements de propulsion électrique ou hydrogène pour la traction ferroviaire ;
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° et 2° acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026.
« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Hervé Gillé, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. - Nous voulons créer un dispositif de suramortissement fiscal au bénéfice des entreprises ferroviaires s'équipant de matériels peu polluants, car le report modal au profit du ferroviaire est un très bon levier de décarbonation.
De plus, 45 % du réseau ferroviaire n'est toujours pas électrifié.
Cela renforcera aussi la compétitivité de la filière.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - C'est un amendement difficile à chiffrer, mais très coûteux...
Nous avons prévu un plan ambitieux pour le transport ferroviaire. Rendez-vous à l'article 15, que vous soutiendrez, je l'espère. Avis défavorable.
M. Marc Laménie. - Le thème me fait participer, modestement, au débat. (Sourires) Il y a sur ces bancs bien des défenseurs du rail, activité importante et pourvoyeuse d'emplois. Les acteurs sont nombreux : les régions, la SNCF... Ces entreprises méritent d'être soutenues.
Hervé Gillé a rappelé que nombreuses lignes ne sont pas électrifiées, mais il existe du matériel bicourant.
Nous devons aussi soutenir les petites lignes pour l'aménagement du territoire. Je voterai cet amendement.
L'amendement n°I-1079 est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-663 rectifié ter, présenté par MM. Bonhomme et Brisson, Mme Dumont, MM. Belin, Darnaud, Levi et Panunzi, Mme Petrus, M. Houpert, Mme Josende et M. H. Leroy.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 39 decies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies F ... ainsi rédigé :
« Art. 39 decies F.... - I. - Les entreprises de commerce de gros livrant des denrées alimentaires sous contrainte de température dirigée soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d'origine, hors frais financiers, des véhicules immatriculés inscrits à l'actif immobilisé correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie électrique, à l'azote ou à l'hydrogène.
« La déduction est applicable au dispositif mentionné au premier alinéa acquis à l'état neuf ou transformé à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027.
« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. - L'entreprise qui prend en location un bien mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 40 % de la fraction de la valeur d'origine, hors frais financiers, de ce bien correspondant au dispositif embarqué de production de froid fonctionnant au gaz naturel, à l'énergie électrique, à l'azote ou à l'hydrogène.
« Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du I.
« IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« V. - La déduction est portée à une somme égale à 60 % de la valeur des biens mentionnés aux I et III pour les petites et moyennes entreprises.
« VI. - Pour l'application du V, les petites et moyennes entreprises s'entendent de celles mentionnées à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Max Brisson. - Les grossistes spécialisés dans l'approvisionnement alimentaire de la restauration hors domicile sont indispensables, et utilisent des véhicules équipés de blocs froids, qui fonctionnent presque tous au GNR. Sans contester la suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le GNR, ces entreprises se heurtent à des difficultés techniques et financières, d'où cette proposition de suramortissement des investissements dans des alternatives au GNR.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Vous venez de voter une nouvelle niche fiscale, j'espère que nous n'entrons pas dans un tunnel...
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - C'est le marché de Noël !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Non, monsieur le rapporteur général, ce n'est pas encore Noël...
Ces grossistes bénéficient, à l'article 39 decies du CGI, d'une déduction pour les alternatives au GNR. Nous négocions avec la profession. Avis défavorable.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Même avis, donc.
M. Max Brisson. - Je vous entends sur les niches fiscales. Je vous proposerai d'ailleurs d'en supprimer une...
L'amendement n°I-663 rectifié ter est retiré.
L'amendement n°I-592 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-996 rectifié bis, présenté par Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 ter B du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les entreprises mentionnées au II peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de la même année.
« Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au premier alinéa du présent V. Si le montant du remboursement mentionné au même premier alinéa excède le montant du crédit d'impôt prévu au présent alinéa, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année est majoré de cet excédent.
« Lorsque le montant du remboursement mentionné au même premier alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de la même année, cet excédent fait l'objet :
« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;
« b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au premier alinéa du présent article jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de l'année de crédit d'impôt recherche considéré. ».
II. - Cet article s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.
III. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - Les II et III s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
V. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Corinne Bourcier. - Il s'agit d'une mesure de bon sens pour soutenir l'innovation de nos PME. En effet, les dépenses engagées dans le cadre du crédit d'impôt recherche (CIR) tardent à être remboursées. Nous proposons donc que les entreprises puissent en demander le remboursement dès le 1er janvier de l'année suivante.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-996 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1216, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année si leur activité économique contribue à la recherche médico-sociale ou à, au moins, l'un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l'exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :
« 1° Atténuation du changement climatique : l'impact d'une organisation sur l'environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l'impact de l'environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Le premier de ces deux taux est porté à 50 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer.
« Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d'impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 40 % pour les dépenses mentionnées au même k exposées dans des exploitations situées dans un département d'outre-mer. Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;
2° Avant le 1 du II bis, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« .... Le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l'exercice précédent. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Ghislaine Senée. - Nous voulons verdir le CIR pour orienter les dépenses publiques vers la transition environnementale. Malgré son coût annuel de 7 milliards d'euros, il n'est pas assez vert. Le CPO préconise l'outil fiscal pour la recherche et développement (R&D) verte, d'où notre amendement, qui s'inspire de la taxonomie verte européenne.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2235, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « si leur activité économique contribue à la recherche médico sociale ou à, au moins, l'un des six objectifs environnementaux présenté par la taxonomie verte européenne, à l'exclusion de la recherche en lien avec les énergies gazières et nucléaires, et de ne pas porter atteinte aux autres objectifs :
« 1° Atténuation du changement climatique : l'impact d'une organisation sur l'environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l'impact de l'environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains. »
2° Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles est conditionné au maintien à minima constant de leur effectif salarié consacré à la recherche et développement au cours de l'exercice précédent. »
M. Thomas Dossus. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-917 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure à 50 millions d'euros, de 15 % pour la fraction des dépenses de recherche compris entre 50 millions d'euros et 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d'euros. »
M. Éric Bocquet. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2084 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les dépenses de recherche relatives à l'environnement telles qu'entendues dans le règlement 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables. Le taux de crédit d'impôt s'élève à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d'un crédit d'impôt recherche « vert ». »
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Rémi Féraud. - Nous voulons recentrer et verdir le CIR, dans la logique de la loi Industrie verte.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1228 rectifié, présenté par MM. Bazin et Belin, Mmes Bellurot et Lassarade, MM. Favreau et D. Laurent, Mme Dumont, M. Daubresse, Mme Petrus, M. Panunzi, Mme Belrhiti et MM. Sido, Gremillet et Mandelli.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les dépenses mentionnées au l du II, le premier de ces deux taux est porté à 50 %. »
2° Le II est complété par un ... ainsi rédigé :
« ...) Les dépenses de recherche directement liées aux méthodes alternatives à l'utilisation d'animaux vivants.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Arnaud Bazin. - Mes trois amendements visent à soutenir les alternatives à l'expérimentation animale. Deux millions d'animaux sont utilisés pour la recherche, et autant sont sacrifiés avant d'être utilisés. Il existe des méthodes alternatives déjà agréées, grâce, entre autres, à des cellules humaines ou aux organoïdes de synthèse. C'est un enjeu de santé - un modèle humain est plus fiable qu'un modèle animal - et économique.
Ainsi, cet amendement augmente le taux du CIR pour les dépenses de recherche sur les alternatives à l'utilisation d'animaux.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1227 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Belin, Mmes Bellurot et Lassarade, MM. Favreau et D. Laurent, Mme Dumont, M. Daubresse, Mme Petrus, M. Panunzi, Mme Belrhiti et MM. Bruyen, Sido, Gremillet et Mandelli.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de recherche directement liées aux animaux vivants sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt recherche, hors tests réglementaires. »
M. Arnaud Bazin. - Cet amendement d'économie exclut les dépenses liées à l'utilisation des animaux.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1229 rectifié, présenté par MM. Bazin et Belin, Mmes Bellurot et Lassarade, MM. Favreau et D. Laurent, Mme Dumont, M. Daubresse, Mme Petrus, M. Panunzi, Mme Belrhiti et MM. Sido, Gremillet et Mandelli.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase du premier alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les dépenses mentionnées au b ter du II, le premier de ces deux taux est porté à 50 %. »
2° Après le b bis du II, il est inséré un b ter ainsi rédigé :
« b ter) Les dépenses de personnel liées à la reconversion vers des méthodes alternatives à l'utilisation d'animaux vivants.
« Ce crédit d'impôt ne pourra s'appliquer qu'aux entreprises ayant préalablement présenté un plan de reconversion détaillé à l'autorité publique compétente ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Arnaud Bazin. - Enfin, cet amendement soutient les dépenses de reconversion des techniques d'expérimentation animale vers les méthodes alternatives.
Mme la présidente. - Amendement n°I-915 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt doivent concourir à la conversion du système productif vers une économie non carbonée. Les catégories de dépenses éligibles sont celles qui ne sont ni défavorables ni mixtes au sens du rapport remis par au Parlement conformément à l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : ».
M. Éric Bocquet. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait de l'ensemble des amendements. Nous devons consolider un peu l'approche. Ce CIR coûte certes beaucoup, mais il est aussi très mobilisateur. Il permet parfois d'accroître nos parts de marché. Réfléchissons-y globalement.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Il est difficile de pousser le curseur de verdissement du CIR, car il n'est pas considéré comme une aide d'État, mais une mesure générale d'attractivité. Ne risquons pas d'en modifier la nature.
C'est un dispositif transversal d'attractivité de la R&D. Les investissements sur notre territoire montrent son utilité.
Il existe déjà un barème pour le CIR : le taux passe de 30 % à 5 % après 100 millions d'euros. Nous devons aussi être attractifs fiscalement.
M. Bazin veut lier le CIR à la promotion de techniques alternatives à l'utilisation d'animaux vivants. Mieux vaudrait un circuit court : un texte propre aux enjeux de l'utilisation d'animaux vivants.
M. Arnaud Bazin. - Il est regrettable que le CIR entre en contradiction avec nos objectifs de limitation des expérimentations sur animaux vivants.
M. Thomas Dossus. - Vous répétez que le levier fiscal n'est pas le bon, monsieur le ministre. Mais, ce faisant, vous lâchez le gouvernail.
Si c'est pour attirer des entreprises, c'est bien qu'il s'agit d'une aide d'État ! Mais même la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation doute de l'attractivité du CIR.
Chaque année, des amendements au PLF tentent de calibrer le CIR sur nos objectifs européens.
M. Rémi Féraud. - Le rapporteur général demande des évaluations. Mais France Stratégie en a publié une en 2021, qui estimait que le CIR avait des effets positifs pour les PME ; en revanche, c'était beaucoup plus flou pour les grandes entreprises. Va-t-on en tenir compte ?
En quarante ans, le CIR a évolué plusieurs fois. Nous ne voulons pas le supprimer, mais l'élargir aux investissements écologiques et supprimer le taux de 5 % au-dessus de 100 millions d'euros de dépenses, ce qui permettrait de dégager, tout de même, 300 millions d'euros.
L'amendement n°I-1216 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-2235, I-917 rectifié, I-2084 rectifié, I-1228 rectifié, I-1227 rectifié bis, I-1229 rectifié et I-915 rectifié.
Mme la présidente. - Amendement n°I-916 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche. »
M. Éric Bocquet. - Cet amendement, adopté à l'Assemblée nationale, n'a pas survécu au couperet du 49.3. Il vise à exclure des dépenses éligibles au CIR celles engagées par le secteur financier. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la tartine !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - J'avais une autre version... (Sourires) L'avis reste défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-916 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2106 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le d du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« d) Les dépenses d'innovation sociales répondant à la définition de l'article 15 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour les seules sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Thomas Dossus. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-2106 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2105 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les h à i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
M. Thomas Dossus. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-2105 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-994 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, MM. Grand et V. Louault, Mme Lermytte et MM. A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Corinne Bourcier. - Cet amendement vise à proroger de deux ans le crédit d'impôt innovation (CII), jusqu'au 31 décembre 2026. Soutenons les PME dans leurs efforts d'innovation, leur trésorerie est souvent fragile.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable, respectons le délai que nous nous sommes donné. Le rapporteur général aurait dû être sensible au fait de ne pas prolonger prématurément un dispositif.
L'amendement n°I-994 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-995 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette, Verzelen et Wattebled.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au septième alinéa du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, le montant : « 400 000 » est remplacé par le montant : « 800 000 ».
II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Corinne Bourcier. - Cet amendement vise à doubler le plafond du CII, de 400 000 à 800 000 euros. C'est très attendu par les start-up industrielles.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Gros inconvénient, cela coûterait 40 millions d'euros... (M. Olivier Rietmann ironise.) Vous êtes très sévères sur notre trajectoire budgétaire, mais multipliez les crédits d'impôt : nous ferons les comptes à la fin... Avis défavorable.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Monsieur le ministre, nous sommes tous attentifs à la dépense publique, mais il s'agit d'aider les PME de nos territoires, pour éviter leur éviction.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Oui, on sait.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Si vous le savez, donnez-leur un coup de main ! À partir du diagnostic de Vanina Paoli-Gagin, nous proposons une évolution équilibrée et utile.
L'amendement n°I-995 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
(M. Thomas Cazenave le déplore.)
Mme la présidente. - Amendement n°I-1138, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III bis de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ... ainsi rédigé :
« III .... - Lorsque le résultat imposable d'une entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205, dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 1,9 milliard d'euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, pour l'exercice considéré au titre de l'impôt sur les sociétés précité, est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2020, 2021, 2022, l'État peut exiger le remboursement du crédit d'impôt perçu l'année de la croissance dudit résultat. »
M. Thomas Dossus. - Le CIR atteint 7,4 milliards d'euros en 2022 et bénéficie notamment aux multinationales pharmaceutiques. Nous pensons notamment à Sanofi, qui a reçu 1,3 milliard d'euros au titre du CIR, mais qui n'a pas trouvé de vaccin et a procédé à des centaines de licenciements, tout en versant 4,4 milliards d'euros à ses actionnaires... C'est de l'abus : ces entreprises ne doivent pas bénéficier du CIR !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
M. Grégory Blanc. - C'est une question morale. Dans les biotechnologies, les différentes phases de test sont menées par un médecin entouré de chercheurs de l'université, les Big Pharma n'arrivant qu'en fin de parcours. Le CIR doit être mieux ciblé, pour apporter une aide là où sont véritablement les efforts de recherche. L'État en retirerait quelques « dividendes »... (Sourires)
L'amendement n°I-1138 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2236, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III bis de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ... ainsi rédigé :
« III .... - 1. - Les entreprises ne peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche qu'à la condition qu'elles n'aient pas licencié sans cause réelle et sérieuse, au cours de l'année 2020 et de l'année 2021.
« 2. - En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d'un montant égal au montant du crédit d'impôt recherche perçu dans l'année, majoré de 10 %, s'applique. »
M. Thomas Dossus. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-2236 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-794 rectifié, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste.
Après l'article 5 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 244 quater B bis du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater ... ainsi rédigé :
« Art. 244 quater .... - Les articles 244 quater B et 244 quater B bis ne sont pas applicables :
« 1° Aux entités constituées en conformité avec la législation d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ;
« 2° Aux entités constituées en conformité avec la législation d'un État membre de l'Union européenne lorsque celles-ci sont contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou lorsque 25 % des droits de vote sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques non ressortissantes de l'Union européenne ou entités visées au 1°. »
Mme Sylvie Vermeillet. - Cet amendement vise à réserver le CIR aux seules entreprises européennes. Voyez le montant de cette niche fiscale - 7,6 milliards en 2024 ! J'avais accepté de retirer le même amendement l'an dernier, mais, malgré les promesses, rien n'a bougé.
Les entreprises américaines profitent de cette aubaine et font travailler nos brillants chercheurs. Mais le développement se fait ensuite aux États-Unis ! C'est presque du pillage...
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. Votre amendement pose aussi la question de l'accueil des investissements étrangers à forte valeur ajoutée. Il faut trouver un point d'équilibre. Faut-il être protectionniste ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je comprends votre vigilance, mais nous avons un enjeu d'attractivité. La seconde partie du PLF prévoit une demande de rapport sur une question proche : comment s'assurer que les dépenses du CIR profitent bien à des activités de R&D en Europe, et non sous-traitées ailleurs ? Avis défavorable.
Mme Nathalie Goulet. - Les pratiques déloyales se multiplient, de grandes entreprises étrangères pillent les nôtres sans foi ni loi. Mieux vaut prévenir que guérir : je voterai cet amendement de bon sens qui protège nos entreprises et nos emplois.
L'amendement n°I-794 rectifié n'est pas adopté.
Article 5 decies
Mme la présidente. - Amendement n°I-179, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'élargissement du dispositif des jeunes entreprises innovantes coûterait près de 200 millions. Arrivé dans la caravane d'articles du 49.3 (M. Thomas Cazenave proteste), il n'est accompagné d'aucune étude d'impact.
L'abaissement du seuil de 15 à 10 % créerait un effet d'aubaine pour des entreprises qui ne sont pas des moteurs de recherche et d'innovation.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-925, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
M. Éric Bocquet. - Toujours plus d'aides publiques, sans conditionnalité ! Tout additionné, le coût des allégements fiscaux en faveur des jeunes entreprises innovantes atteint 315 millions d'euros : ça commence à faire beaucoup !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Cet abaissement de 15 à 10 % ne vient pas de nulle part. Nous renforçons un dispositif plébiscité et efficace, à la lumière du rapport du député Paul Midy. Avis défavorable.
Les amendements identiques nosI-179 et I-925 sont adoptés et l'article 5 decies est supprimé.
Article 5 undecies
Mme la présidente. - Amendement n°I-180, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cet amendement procède de la même logique que le précédent.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-926, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
M. Éric Bocquet. - Défendu.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je renvoie au rapport de Paul Midy. Avis défavorable.
Les amendements identiques nosI-180 et I-926 sont adoptéset l'article 5 undecies est supprimé.
Après l'article 5 undecies
Mme la présidente. - Amendement n°I-1162 rectifié bis, présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé :
« Art. 44 sexies B. - I. - 1. Les entreprises commerciales de l'économie sociale et solidaire de moins de 10 ans sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition bénéficiaire, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder douze mois. Les bénéfices réalisés au titre de l'exercice ou période d'imposition bénéficiaire suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.
« 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.
« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut d'entreprise commerciale de l'économie sociale et solidaire, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder douze mois. »
II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;
c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.
III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies, 244 quater E du code général des impôts ou du régime prévu au présent article, l'entreprise commerciale de l'économie sociale et solidaire peut opter pour ce dernier régime, dans les neufs mois suivants celui de son début d'activité, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée.
IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
V. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Antoinette Guhl. - Cet amendement vise à soutenir le développement de l'innovation sociale et environnementale au même titre que l'innovation technologique. En effet, les entreprises de l'économie sociale et solidaire répondent aux grandes transitions, sans bénéficier des avantages fiscaux propres aux jeunes entreprises innovantes. Corrigeons cette distorsion de concurrence.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Demande de retrait.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1162 rectifié bis n'est pas adopté.
La séance est suspendue à 19 h 55.
Présidence de Mme Sylvie Vermeillet, vice-présidente
La séance reprend à 21 h 30.
Article 5 duodecies
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - De nombreux amendements ont été déposés sur cet article, visant à modifier la fiscalité sur les revenus de locations meublées de tourisme classées.
La France compte 31 millions de résidences principales, 6,6 millions de locations nues et 800 000 locations meublées. La fiscalité des revenus immobiliers représentait 8,3 milliards d'euros en 2022. L'importance de l'enjeu nous invite à agir avec prudence.
L'article 5 duodecies rapproche la fiscalité des meublés touristiques classés de celle des autres meublés. Il abaisse de 188 700 à 77 000 euros le seuil en dessous duquel le propriétaire peut choisir le régime du micro-BIC et de 71 à 50 % l'abattement appliqué sur les revenus locatifs. L'abattement est maintenu à 71 % dans les zones non tendues lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 euros.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - C'est de la dentelle !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Pour le dire autrement, monsieur le ministre, il en résulte une complexification notable du régime fiscal, dont l'impact sera toutefois limité. Faut-il aller plus loin dès ce PLF ? Certains amendements tendent à alourdir la fiscalité, d'autres à l'alléger.
Ne bouleversons pas les règles sans en avoir mesuré les conséquences, tant pour les propriétaires que pour les finances publiques. Les revenus des locations touristiques resteront suffisamment élevés pour les investisseurs. Une mission sur le sujet rendra ses conclusions début 2024. Le ministre du logement nous invite à attendre. Il est regrettable que le Gouvernement ne se soit pas emparé de ce sujet plus tôt. Dans tous les cas, ce débat a vocation à se poursuivre.
Mme la présidente. - Amendement n°I-259 rectifié, présenté par M. Brisson, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Burgoa, Bouchet, J.B. Blanc, Panunzi, H. Leroy et Piednoir, Mmes Dumas, Lassarade et Josende, MM. Saury et Laménie, Mme Muller-Bronn, MM. Milon et Genet, Mme Bonfanti-Dossat et M. Belin.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° 30 000 € s'il s'agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« - le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« - le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué : d'un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de
« - 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d'un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d'affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, afférent à l'ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n'excède pas au cours de l'année civile précédente 30 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. » ;
b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° , 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Max Brisson. - Je suis décontenancé par l'ordre de présentation de mes amendements : il aurait été préférable de commencer par le plus fort, pour finir par celui qui se rapproche le plus de la position du Gouvernement.
Alors que la flambée des locations saisonnières déstabilise l'habitat dans un nombre croissant de territoires, le Gouvernement, de mission en mission, diffère la décision. Les mesures fiscales ne peuvent certes pas tout, mais il faut agir pour stopper la transformation de la structure de l'habitat et du commerce.
Mes trois amendements visent à réduire l'abattement, qui est actuellement exorbitant : 71 % ! Par effet d'aubaine, louer en location saisonnière rapporte beaucoup plus qu'en location classique. Il faut être un saint laïc pour continuer de louer à l'année ! Il en résulte une évaporation de l'offre et des tensions croissantes sur le marché du logement dans de nombreux territoires.
Les élus du Pays basque sont unanimes pour demander la fin de cette niche fiscale. (Marques d'approbation sur de nombreuses travées à droite et sur plusieurs travées au centre et à gauche)
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-376 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
Mme Nathalie Goulet. - Dans le Perche aussi, nous subissons une déstabilisation complète du marché locatif. Les salariés rencontrent des difficultés pour se loger et les maires sont démunis.
Le système est devenu une jungle. Tout le monde pose le même diagnostic, il est temps de trouver un remède.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-529, présenté par M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
M. Ian Brossat. - Je rejoins nos deux collègues. De nombreuses communes sont confrontées aux ravages des plateformes de locations touristiques. Les habitants sont remplacés par des touristes.
Il est absurde que la fiscalité favorise les locations touristiques au détriment des locations à l'année. Rien ne le justifie. Il est temps d'agir !
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-2052 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Rémi Féraud. - Je me réjouis que tous les groupes aient proposé des amendements sur ce sujet. Naguère, je me sentais bien seul...
D'abord propre à Paris, le problème touche désormais de nombreux territoires. L'économie collaborative s'est retournée contre les territoires, où de plus en plus de salariés et de jeunes peinent à se loger.
La fiscalité n'est pas le seul outil, mais la chambre des territoires doit envoyer ce signal. Je regrette, comme M. Brisson, que nous n'examinions pas ces amendements en commençant par le mieux disant. Le Gouvernement doit cesser de repousser les décisions !
M. Éric Bocquet. - Très bien !
Mme la présidente. - Amendement n°I-258 rectifié, présenté par M. Brisson, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Burgoa, Bouchet, J.B. Blanc, Panunzi, H. Leroy et Piednoir, Mmes Dumas, Lassarade et Josende, MM. Saury et Laménie, Mme Muller-Bronn, MM. Milon et Genet, Mme Bonfanti-Dossat et M. Belin.
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° 40 000 € s'il s'agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme ; » ;
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« - le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« - le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué : d'un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de
« - 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 40 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d'un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d'affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, afférent à l'ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n'excède pas au cours de l'année civile précédente 40 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 20111 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. » ;
b) Au a du 2, les références « 1° et 2° » sont remplacés par les références « 1° , 2° et 3° »
2° Au premier alinéa du III de l'article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
M. Max Brisson. - Il faut combattre non seulement la niche fiscale, mais aussi l'effet d'aubaine. Sinon, une part croissante de la population sera évincée et nos villes deviendront des coquilles vides. L'acceptabilité même du tourisme est en cause. J'ajoute que ces locations font une concurrence déloyale au secteur de l'hôtellerie.
M. Éric Bocquet. - Bravo !
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-375 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
Mme Nathalie Goulet. - Dans mon département, certains gîtes de France préfèrent se référencer auprès d'Airbnb car ils sont mieux assurés en cas d'impayés. Sous l'effet de ce phénomène, le commerce se transforme : on voit ouvrir des restaurants qui ne fonctionnent que le week-end, aux prix de Paris. Tout cela est source d'un profond désordre.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-528, présenté par M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
M. Ian Brossat. - Je salue la belle unanimité qui nous réunit, élus de toutes les sensibilités et de territoires aux caractéristiques différentes. À Paris, une location touristique rapporte 2,6 fois plus d'argent qu'une location à l'année. Et, pour couronner le tout, les revenus sont moins imposés ! (M. Éric Bocquet acquiesce.) Revenons sur cette niche fiscale indue qui existe depuis beaucoup trop longtemps.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-2051 rectifié, présenté par Mme Espagnac et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Mme Frédérique Espagnac. - Nous nous retrouvons tous sur ce sujet, au-delà des clivages politiques et quel que soit notre territoire. Les propositions du Gouvernement vont dans le bon sens, mais sont insuffisantes. Nous voulons aligner le régime fiscal des locations meublées de tourisme sur celui du micro-BIC foncier pour les locations nues, avec un abattement de 40 % et un régime dérogatoire dans les zones rurales.
Mme la présidente. - Amendement n°I-257 rectifié, présenté par M. Brisson, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Gruny, MM. Burgoa, Bouchet, J.B. Blanc, Panunzi, H. Leroy et Piednoir, Mmes Dumas, Lassarade et Josende, MM. Saury et Laménie, Mme Muller-Bronn, MM. Milon et Genet, Mme Bonfanti-Dossat et M. Belin.
Rédiger ainsi cet article :
le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° 15 000 € s'il s'agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme ; »
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« - le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« - le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué : d'un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :
« - 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d'un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d'affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, afférent à l'ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n'excède pas au cours de l'année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
M. Max Brisson. - On ne peut plus attendre les conclusions d'une mission parlementaire ou le dépôt d'une proposition de loi. Voilà trois ans qu'on nous tient ce discours ! Pendant ce temps, dans mon département, de jeunes actifs dorment dans leur voiture l'été, des personnes sont mises dehors en juin pour loger des touristes dans leur appartement. C'est la dérégulation la plus complète !
Certes, la fiscalité ne pourra pas tout, mais il faut agir. Nous ne visons pas les petits épargnants qui sont propriétaires d'un seul appartement, mais la spéculation qui transforme nos territoires. Si certains veulent faire de l'hôtellerie, qu'ils fassent de l'hôtellerie !
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-374 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, M. Canévet et Mme Vermeillet.
Mme Nathalie Goulet. - La cerise sur le gâteau, c'est la fiscalité de la plateforme AirBnB, qui n'a payé l'année dernière que 60 000 euros... Cette entreprise a donné 750 000 euros à la Fondation du patrimoine dans le Perche. J'aurais préféré qu'elle soit moins généreuse, mais qu'elle paie la même somme en impôt ! (M. Éric Bocquet renchérit.)
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-527, présenté par M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
M. Ian Brossat. - Nous voulons mettre fin à la niche fiscale AirBnB en alignant le régime fiscal des meublés de tourisme sur celui des autres locations. Tout le monde connaît les difficultés de la construction neuve et la nécessité de ne pas artificialiser les sols. Dans ce contexte, protéger les logements existants devient un enjeu majeur : ils doivent loger des habitants, non des touristes !
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-2050 rectifié, présenté par M. Féraud et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Rémi Féraud. - Cet amendement, qui supprime totalement la niche fiscale, est à mon sens le meilleur. La crise du logement est la plus grave crise sociale devant nous ; le Gouvernement dit qu'il en est conscient, mais rien ne le prouve dans ce budget... Une grande partie du territoire est désormais en zone tendue : il faut agir fortement et sans plus attendre !
L'amendement n°I-2011 rectifié n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-401 rectifié sexies, présenté par Mmes Noël et Dumas, MM. Chaillou, Panunzi, J.B. Blanc, C. Vial, Laménie et Rapin, Mme Nédélec et M. Bouloux.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d'un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d'affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxe, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, afférent à l'ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n'excède pas au cours de l'année civile précédente le montant plafond du chiffre d'affaires applicable pour bénéficier de la franchise de base de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini au 1° du I de l'article 293 B. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Jean-Baptiste Blanc. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-403 rectifié septies, présenté par Mmes Noël et Dumas, MM. Chatillon, Panunzi, J.B. Blanc et C. Vial, Mme Gosselin et MM. Belin, Laménie, Rapin et Bouloux.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1. de l'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d'un abattement supplémentaire de 10 % pour le chiffre d'affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxe, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, afférent à l'ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n'excède pas au cours de l'année civile précédente 50 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d'un abattement minoré de 10 % pour le chiffre d'affaires afférent à leur activité de location de locaux meublés autres que ceux concernés par l'abattement supplémentaire de 10 %, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxe, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, afférent à l'ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n'excède pas au cours de l'année civile précédente 50 000 €. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Jean-Baptiste Blanc. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-402 rectifié septies, présenté par Mmes Noël et Dumas, MM. Chatillon, Panunzi, J.B. Blanc et C. Vial, Mme Gosselin et MM. Belin, Laménie, Rapin et Bouloux.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aux 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 3° » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d'un abattement supplémentaire de 10 % pour le chiffre d'affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, ou lorsque ces dernières sont situées dans des communes touristiques ou des stations classées de tourisme au sens des articles L. 133-11 et suivants du code de tourisme, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxe, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, afférent à l'ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n'excède pas au cours de l'année civile précédente 50 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Jean-Baptiste Blanc. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1170 rectifié, présenté par Mme Gacquerre, MM. Henno, S. Demilly et Hingray, Mme Billon, MM. Bleunven et Kern, Mmes Jacquemet, Romagny et Saint-Pé et M. Capo-Canellas.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Au premier et au second alinéas, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;
2° Le 1 de l'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1° , après les mots : « à consommer sur place », la fin de l'alinéa est supprimée ;
b) Après le même 1° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis 100 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 2° du III de l'article 1407, lorsqu'ils satisfont d'un classement de trois étoiles au moins selon les catégories mentionnées à l'article D. 324-2 du code du tourisme, et au 3° du même III ;
« 1° ter 46 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée minimale de neufs mois consécutifs ;
« 1° quater 15 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée n'excédant pas neufs mois consécutifs ou mentionnés au 2° du III de l'article 1407 lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie visée au 1° bis du présent article ; »
c) À la première phrase du troisième alinéa du 2° , après la référence « 1° », sont insérés les mots : « , d'un abattement de 60 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis, d'un abattement de 40 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ter, d'un abattement de 30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° quater ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Denise Saint-Pé. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2042 rectifié, présenté par Mme Artigalas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;
2° L'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- à la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés ?gîte de France? dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme, les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code et les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l'article 1407 du présent code lorsqu'ils sont situés dans une commune classée station de sports d'hiver et d'alpinisme au titre du code du tourisme » ;
- après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l'article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d'habitation meublés au sens de l'article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d'habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d'hiver et d'alpinisme au titre du code du tourisme » ;
- le quatrième alinéa est ainsi modifié :
i) les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
ii) à la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
- le cinquième alinéa est alors modifié :
i) la première phrase est complétée par les mots : « et d'un abattement de 37 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités des catégories mentionnées au 1° bis, et de 30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités des catégories mentionnées au 1° ter » ;
ii) est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'abattement applicable au 1 bis est majoré de 13 % lorsque le meublé de tourisme n'est pas situé dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements. » ;
- au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Frédérique Espagnac. - Nous proposons de modifier les plafonds et taux des abattements pour limiter l'essor des meublés touristiques et favoriser la location à l'année. Pour les meublés de tourisme classés, l'abattement diminuerait à 37 %, avec un plafond ramené à 30 000 euros. Notre amendement exclut les maisons d'hôtes, les gîtes de France et les meublés touristiques situés dans les stations de ski, afin de ne pas déstabiliser l'économie touristique indispensable à ces territoires.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1728 rectifié bis, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
b) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° L'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- Au 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme, que les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l'article 1407 du présent code lorsqu'ils sont situés dans une commune classée station de sports d'hiver et d'alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
- Après le même 1° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l'article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d'habitation meublés au sens de l'article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d'habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d'hiver et d'alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
- Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
i. Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
ii. Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
- La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d'un abattement de 40 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
- Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Maryse Carrère. - Cet amendement vise à rééquilibrer le marché locatif en excluant de son champ d'application les maisons d'hôtes, gîtes ruraux et meublés de tourisme classés des stations de ski et d'alpinisme, pour ne pas déstabiliser l'économie touristique dans ces territoires. Dans les Hautes-Pyrénées, nous avons de petits propriétaires qui ont un logement ou deux, qu'ils ne loueraient jamais à l'année.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1171 rectifié, présenté par Mme Gacquerre, MM. Henno, S. Demilly et Hingray, Mme Billon, MM. Bleunven et Kern, Mme Jacquemet, M. Capo-Canellas et Mme Saint-Pé.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
b) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;
2° L'article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- Au 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme, que les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l'article 1407 du présent code lorsqu'ils sont situés dans une commune classée station de sports d'hiver et d'alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
- Après le même 1° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l'article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d'habitation meublés au sens de l'article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d'habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d'hiver et d'alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
- Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
i. Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
ii. Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
- La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d'un abattement de 37 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
- Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Denise Saint-Pé. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Tous ces amendements montrent la complexité de la situation. Je rejoins M. Brisson : voilà plusieurs années que nous interpellons le Gouvernement. Le débat est peut-être un peu moins intense cette année, mais la difficulté est réelle.
Je demande le retrait des amendements, mais j'attends du ministre qu'il nous expose sa stratégie. Son prédécesseur nous avait annoncé un groupe de travail pour poser les bases d'une solution...
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - En effet, il est très difficile d'accéder à un logement dans certains territoires, compte tenu de la pression des meublés touristiques.
Il est très délicat de retoucher la fiscalité du logement par voie d'amendement, sans étude d'impact et sans connaître les conséquences des mesures prises. Au reste, le levier fiscal à lui seul ne résoudra en rien les tensions que vous avez décrites sur nos territoires.
Le régime micro-foncier prévoit des abattements différents pour la location nue et le logement meublé, qui n'est pas que touristique - il y a le logement étudiant, le logement meublé classique... Les dispositifs que visent vos amendements ne concernent pas que les locations AirBnB. Par ailleurs, il y a le régime réel et le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP).
Le rapporteur général a eu raison d'inviter à la prudence. Quelque 4,7 millions de foyers déclarent des revenus à la location nue. Au micro-foncier, il y en a 600 000. Chaque fois que nous toucherons un paramètre, nous aurons des impacts importants, pas toujours anticipés ou ciblés...
L'assiette de l'imposition sur le foncier représente 39 milliards euros et celle du meublé, 24 milliards euros. Déplacer le curseur de 10 % sur le micro-foncier représente 1 milliard d'euros de plus ou de moins pour les finances publiques. Attention aux effets de transfert !
Le dispositif issu de l'Assemblée nationale abaisse l'abattement de la location meublée touristique de 71 à 50 %, supprimant ainsi le superavantage fiscal - en traitant la question des gîtes ruraux. Il ramène le plafond à 77 000 euros, au lieu de 188 000. L'avantage est donc considérablement réduit.
Cela ne résoudra pas tous les problèmes.
M. Max Brisson. - Nous n'avons jamais prétendu le contraire.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - La Première ministre a demandé aux députées Annaïg Le Meur et Marina Ferrari de se pencher sur l'ensemble de la fiscalité du logement. Par ailleurs, le Conseil des prélèvements obligatoires rendra un rapport sur le sujet dans quelques jours.
Il est très compliqué de faire un chamboule-tout sur la fiscalité du logement sans étude d'impact, du fait des transferts importants. Il est difficile de prendre position sur les amendements sans vision globale de leurs effets.
J'ai entendu parler de signal, mais il nous faut surtout de l'efficacité.
Le ministre du logement prépare un projet de loi global qui activera d'autres leviers que la fiscalité.
Je ne souhaite pas aller au-delà de l'équilibre trouvé à l'Assemblée nationale. Réfléchissons ensemble à une refonte d'ensemble de la fiscalité du logement, en mesurant les conséquences des évolutions. Avis défavorable à tous les amendements.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Vous pensez que le dispositif issu de l'Assemblée nationale est équilibré ? Manifestement non, vu le nombre d'amendements déposés par nos collègues...
Mme Christine Lavarde. - Voici ce que disait ici-même, l'année dernière, le prédécesseur de M. le ministre : c'est un sujet essentiel, pris très au sérieux ; des travaux ont été engagés avec l'inspection générale des finances et des missions parlementaires ont été lancées. Pourquoi nous parlez-vous toujours de la mission de Mme Le Meur ? Rien n'a-t-il été fait depuis un an ?
Le même ministre disait aussi : nous voulons avancer sur ce sujet, et j'ai bon espoir d'aboutir à des mesures solides juridiquement et efficaces ; à ce stade, ces amendements ne fonctionnent pas, mais il est possible de les retravailler.
Il me semble que vous avez gardé le même directeur de cabinet, il y a donc une certaine continuité de l'État. Pourquoi rien n'a-t-il été fait, à part une visioconférence le 4 octobre ? (Applaudissements)
M. Thomas Dossus. - Je m'apprêtais à dire la même chose... Que s'est-il passé depuis un an ? Rien, alors que le phénomène s'amplifie - je pourrais vous parler de la situation dans certains arrondissements de Lyon. Nous voulons bloquer l'expansion de ce modèle. Nous n'avons pas les moyens, nous, de mener des études d'impact. La fiscalité n'est pas le meilleur outil ? L'argument est singulier sur une première partie de PLF... Nous voterons la plupart de ces amendements. (M. Éric Bocquet s'en félicite.)
M. Ian Brossat. - Monsieur le ministre, vous avez employé beaucoup de mots pour dire qu'il ne faut rien changer... Votre collègue du logement a déclaré dans une interview au Monde qu'il voulait mettre un terme à la niche fiscale AirBnB : vous avez la possibilité de le faire et vous vous y refusez. Soit il ne disait pas la vérité, soit il y a double langage.
Depuis des années, vous avancez sur le sujet à la vitesse d'un escargot qui a perdu le sens de l'orientation ! Des élus de tous bords et de territoires variés vous disent que la situation est hors de contrôle. Ce n'est pas parce que vous êtes incapable de régler les autres problèmes que vous devez nous empêcher de toucher aux paramètres fiscaux ! Aucune de vos explications ne tient la route, et il est grand temps d'avancer.
M. Christian Bilhac. - Monsieur le ministre, entre Max Brisson et Ian Brossat, difficile de trouver plus éloigné dans l'hémicycle... (Sourires) Posez-vous donc des questions. Dans quelques jours, quand vous aurez un peu plus de temps, allez voir un conseiller fiscal : il vous recommandera tout de suite de louer en meublé saisonnier ! Ces amendements ne régleront pas le problème du logement, mais ils amélioreront les choses.
M. Max Brisson. - L'amendement n°I-259 rectifié est très proche du texte de l'Assemblée nationale, avec un abattement à 50 %. L'amendement n°I-258 rectifié propose 40 % et l'amendement n°I-257 rectifié, qui a ma préférence, 30 %. Les zones rurales sont protégées. Dans les zones tendues, monsieur le rapporteur général, je vous promets que le débat reste très intense...
Mme Lavarde a bien souligné que le discours du ministre était un copié-collé de celui de l'année dernière. En juin déjà, on nous annonçait une loi sur le logement... Le dispositif de l'Assemblée nationale est déséquilibré : il maintient l'effet d'aubaine et la niche fiscale. Mes trois amendements vont vers un peu plus d'équilibre.
M. Laurent Somon. - Très bien !
M. Thierry Cozic. - Monsieur le ministre, vous regrettez l'absence d'étude d'impact. Soyons sérieux : cela ne vous a pas empêché de reprendre des dizaines d'amendements dans le cadre du 49.3... La réalité, c'est que vous refusez de corriger un déséquilibre injustifiable, pour maintenir un avantage fiscal au bénéfice de quelques acteurs. Le groupe SER votera ces amendements.
Mme Frédérique Espagnac. - L'année dernière, nous étions tous intervenus sur ce sujet. Nous avons été plusieurs parlementaires à y travailler, avec Paul Molac, Jean-Félix Acquiaviva et d'autres. Puis au bout de six mois, rien. Il fallait attendre. Annaïg Le Meur et Inaki Echaniz ont alors déposé une proposition de loi, qui aurait dû être examinée en juin. Ce sera en décembre. Un an de perdu !
Oui, c'est compliqué sans étude d'impact. Mais aucune coopération de la part de Bercy, qui a refusé de donner le moindre élément aux parlementaires. Le ministre du logement est favorable à un taux uniforme d'abattement de 40 %, d'après ses propos au Monde, à l'AMF et à France urbaine : pour avoir une position si claire, c'est bien qu'il a des éléments à disposition !
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Je suis favorable à l'amendement n°I-259 rectifié et félicite Max Brisson pour son endurance. Il ne faut plus tarder, pour ne plus encourager la spéculation.
Monsieur le ministre, l'absence d'étude d'impact ne vous empêche pas de militer pour le maintien d'un article retenu à l'Assemblée.
M. Max Brisson. - Absolument !
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Depuis 2017, nous avons vu arriver la vague spéculative. Vous avez eu le temps de faire cette étude d'impact. Tout ne se résume pas à Airbnb. Nous attendons depuis longtemps une vraie politique du logement.
La spécificité de la crise du logement locatif à Paris n'a pas qu'un nom, mais trois : Airbnb, Ian Brossat et Rémi Féraud. Dans cette ville capitale, petite en superficie...
M. Ian Brossat. - On n'est pas au conseil de Paris !
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - ... on développe des logements sociaux à coups de préemption. Qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait peu de marché locatif à Paris ! (M. Christian Cambon ironise.)
Mme Nathalie Goulet. - Nous voterons l'ensemble des amendements.
Vous nous avez expliqué la mosaïque des effets juridiques, je vous en remercie ; mais prenons la taxe professionnelle : Jean-Pierre Fourcade expliquait qu'il avait fallu une ligne pour la créer, et un amendement de 23 pages pour la supprimer.
Avançons ! Vous avez beaucoup promis, il faut tenir.
M. Pascal Savoldelli. - Nous ne sommes pas à la moitié du chemin de ce PLF, et déjà je vois un loup. Alors que tous les bancs dénoncent vos cadeaux fiscaux à la Fifa, vous avez blindé votre argumentation ! Sur Airbnb, pareil, pas un bougé de votre part.
Ici, il y a un donneur d'ordre qui préside à ces choix.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - On a tous un donneur d'ordre...
M. Pascal Savoldelli. - On verra jeudi le long amendement sur lequel vous n'avez eu aucun geste !
Ces choix politiques viennent de l'Élysée. La Fifa, c'est l'Élysée ! Airbnb, champion des lobbyistes, c'est le ministre de l'économie Macron !
M. Max Brisson. - Absolument !
M. Pascal Savoldelli. - Voilà la vérité ! (Applaudissements)
Monsieur le ministre, vous pouvez toujours dodeliner de la tête comme quoi nous n'avons rien compris, mais il faut développer des arguments. Vous êtes en train de me mettre en colère. Vous, ministre des comptes publics, osez dire que la fiscalité ne serait pas un levier des politiques publiques ? (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K, SER et du GEST)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Ne vous énervez pas. Un bon impôt, c'est un impôt à base large qui fait rentrer de l'argent.
M. Olivier Rietmann. - (levant six doigts) Cela fait six ans.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Nous n'aurions rien fait ? Je vous trouve sévère ! Vous proposons-nous de supprimer l'avantage fiscal massif de 71 % ? Oui !
M. Max Brisson. - C'est toujours une niche.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avons-nous réformé la taxe sur les logements vacants ? Oui ! Nous avons aussi modifié le périmètre des zones tendues et donné la possibilité d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS).
M. Pascal Savoldelli. - C'est hors sujet !
M. Laurent Somon. - Rien à voir !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - A-t-on répondu à une demande historique des élus locaux de délier taxe d'habitation et taxe foncière ? Oui ! Ces différents leviers, mis bout à bout...
M. Max Brisson. - Vous faites des ronds dans l'eau depuis un an et, en plus, vous nous engueulez !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - ... plus la remise en cause de l'avantage à 71 %. Ce ne serait rien ?
Mme Maryse Carrère. - La taxe sur les logements vacants date de bien avant !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Les élus locaux concernés par la taxe logements vacants, la THRS et la déliaison des taux sont très contents... (On s'en émeut sur les travées du groupe Les Républicains.)
Vous dénoncez un problème entre les logements de courte et longue durée. Mais lequel de vos amendements traite la question ? Aucun !
M. Max Brisson. - Faites une loi Logement ! C'est honteux !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Vous voulez tous une fiscalité différente.
M. Max Brisson. - Vous êtes d'une arrogance rare !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - La fiscalité est bâtie autour du nu, du meublé et du touristique. Elle n'est pas bâtie autour de la notion de courte et de longue durée.
M. Max Brisson. - Venez au Pays basque expliquer tout cela !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - J'y suis déjà venu, Mme Espagnac le sait.
Si vous voulez distinguer court terme et longue durée, c'est autre chose.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - La taxe sur les logements vacants date de 1998, ce n'est pas vous !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - C'est pourquoi j'ai confié une mission à deux députées.
M. Max Brisson. - Une mission de plus !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - La révision de l'abattement de 30 à 40 % pour le nu - sans prendre en compte la durée du logement - coûte 1 milliard d'euros pour les finances publiques.
Si vous passez l'abattement de 50 à 40 % sur du meublé, la location de longue durée, notamment étudiante, sera aussi concernée, soit 500 000 étudiants, et non 500 000 loueurs.
Telle est la réalité ! Il n'y a aucune mauvaise volonté de ma part. Depuis l'an dernier, où Gabriel Attal était à ce banc, nous avons avancé, et j'en suis fier ! Nous sommes prêts à continuer, mais pas par voie d'amendement. (M. Jean-François Rapin proteste.)
M. Grégory Blanc. - Monsieur le ministre, vous avez bougé, certes, mais cela ne suffit pas !
On débat du PLF pour 2024, année des JOP : en six semaines, certains gagneront 30 000 euros ! Est-il normal d'alourdir la fiscalité pour eux ? Oui, au nom de la morale ! Il faut tirer des bénéfices fiscaux des JOP.
Mme la présidente. - Monsieur le rapporteur général, quel est le bloc d'amendements le plus éloigné du texte, pour déterminer la priorité de vote ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sauf erreur de ma part, il s'agit des amendements identiques nosI-257 rectifié, I-374 rectifié, I-527 et I-2050 rectifié.
Les amendements identiques nosI-257 rectifié, I-374 rectifié, I-527 et I-2050 rectifié sont adoptés et l'article 5 duodecies est ainsi rédigé.
(Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K ; MM. Max Brisson et Rémi Féraud applaudissent également.)
Les amendements du n°I-259 rectifié au n°I-2051 rectifié et du n°I-401 rectifié sexies au n°I-1615 rectifié n'ont plus d'objet.
Après l'article 5 duodecies
Mme la présidente. - Amendement n°I-877 rectifié, présenté par M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 5 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« CHAPITRE VII NONIES
« Taxe sur les services fournis par les plateformes de locations de logements entre particuliers
« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué une taxe due par toute personne physique ou morale qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation.
« II. - Lorsque le domicile ou le siège social du redevable n'est pas situé sur le territoire métropolitain, la taxe est notifiée à son représentant légal.
« III. - La taxe est assise sur le montant global des commissionnements opérés par la personne, physique ou morale, qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement situé sur le territoire métropolitain et soumis à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation transactions opérées par les clients dont le bien est situé sur le sol national.
« IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 2 % à l'assiette mentionnée au III qui excède 50 000 000 €. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2024.
M. Pascal Savoldelli. - AirBnB fausse la concurrence, au détriment d'autres structures qui s'acquittent de leurs obligations fiscales. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1,48 milliard d'euros, non imposé. Pour rétablir une forme d'égalité, il faut qu'AirBnB soit taxé comme les autres.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-877 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1648 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Fialaire, Mme Girardin et MM. Gold, Grosvalet, Guérini et Guiol.
Après l'article 5 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le VII de l'article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnées au premier alinéa est égale au montant mentionné à l'article L. 150 V. Le cas échéant, cette plus ou moins-values est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l'acquisition des locaux en application du2. de l'article 38. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Annick Girardin. - La France connaît une crise du logement, dont les facteurs sont multiples. Elle est amplifiée par le régime fiscal des meublés de tourisme.
Il faut diminuer les différences fiscales entre la location meublée, notamment à usage touristique, et la location nue de long terme.
Dans le cas de la location nue, la déduction des amortissements n'est pas permise dans le calcul des plus-values de cession. Cet amendement corrige cette injustice.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avant de donner mon avis, vous êtes sans doute nombreux à avoir appris la mort de Gérard Collomb, qui fut un grand maire de Lyon, un grand ministre et un grand sénateur. J'ai une pensée pour sa famille, ses proches, et tous ceux qui ont travaillé avec lui. (Plusieurs sénateurs remercient le ministre pour ses mots.)
Mme la présidente. - Je vous propose d'observer un moment de recueillement à la mémoire de M. Gérard Collomb.
(Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le ministre, se lèvent et observent un moment de recueillement.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Madame Girardin, cet amendement doit s'inscrire dans une refonte globale de la fiscalité du logement. Avis défavorable.
L'amendement n°I-1648 rectifié bis est retiré.
L'article 5 terdecies est adopté.
Article 5 quaterdecies
M. Thierry Cozic . - Cet article concerne la fiscalité des cryptoactifs. Aux États-Unis, l'administration Biden a adopté une mesure faisant payer à ceux qui pratiquent le « minage » une surtaxe correspondant à 30 % des coûts d'électricité qu'ils utilisent.
En France, cet article, qui vient d'un amendement de la majorité visant à imposer les bénéfices issus d'activités de validation sur la blockchain, clarifie les règles déjà en vigueur : c'est une bonne chose. Entre imposition au moment de la perception des revenus ou au moment de la vente, la différence est grande, en raison de la volatilité des prix.
Néanmoins, compte tenu de la consommation d'énergie supplémentaire induite par la croissance du « minage » d'actifs numériques, nous devrons aller plus loin l'année prochaine.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2286, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 3
Remplacer les mots :
d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé
par les mots :
d'une technologie des registres distribués au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Rédactionnel.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse, à titre personnel, car l'amendement est arrivé tardivement.
M. Olivier Rietmann. - Sans étude d'impact ! (Sourires)
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Si le droit français parle encore de « dispositif d'enregistrement électronique partagé », le droit européen évoque des « technologies des registres distribués ». C'est sans nul doute plus clair... (M. Laurent Somon s'en amuse.)
L'amendement n°I-2286 est adopté.
L'article 5 quaterdecies, modifié, est adopté.
Article 5 quindecies
Mme la présidente. - Amendement n°I-927, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Supprimer cet article.
M. Éric Bocquet. - Notre bible, le rapport du rapporteur général, indique que l'article vise à soutenir la création des PME et des start-up innovantes, avec une réduction d'impôt portée de 18 à 30 %, voire 50 %.
Monsieur le ministre, vous fustigez la création de niches. Or vous créez quelque chose qui y ressemble singulièrement.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait. Je vous invite à adopter l'amendement n°I-181 de la commission, qui favorise par une bonification de la réduction d'impôt le soutien aux jeunes entreprises innovantes (JEI).
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-927 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-181, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
L'article 199 terdecies - 0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VI bis est ainsi rétabli :
« VI bis. - Le taux de l'avantage fiscal mentionné au I est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital des entreprises qui, à la date de cette souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l'article 44 sexies-0 A.
« Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont retenus dans les conditions prévues au II.
« Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa du présent VI bis est subordonné au respect de l'article 21 bis du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » ;
2° Au premier alinéa du VI quater, après la référence : « VI, », est insérée la référence : « VI bis, ».
M. Jean-François Husson. - Cet amendement ne préserve de l'article 5 quindecies que la disposition au titre des souscriptions en numéraire au capital des JEI.
La réduction d'impôt sur le revenu serait soumise au droit commun du dispositif Madelin, qui consiste en une réduction de l'impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME (IR-PME).
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Cette disposition reprend les propositions du rapport de Paul Midy pour soutenir les entreprises innovantes. Il proposait une distinction entre les jeunes entreprises de croissance (JEIC) et les jeunes entreprises d'innovation et de rupture (JEIR). L'amendement du rapporteur général revient sur cette distinction : avis défavorable.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Un rapport d'information rédigé par un parlementaire n'est pas non plus parole d'évangile ! Je comprends votre position, mais ce n'est pas parce que l'on ne reprend pas l'intégralité des mesures de ce rapport que vous ne pouvez pas, vous aussi, faire la moitié du chemin, monsieur le ministre.
L'amendement n°I-181 est adopté et l'article 5 quindecies est ainsi rédigé.
Après l'article 5 quindecies
Les amendements nosI-903 et I-2207 n'ont plus d'objet.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1163 rectifié bis, présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au premier alinéa du 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II - Le second alinéa du 1° du IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est supprimé.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Antoinette Guhl. - Cet amendement prolonge le taux à 25 % de l'incitation fiscale à la prise de capital auprès des PME et des entreprises solidaires agréées entreprises solidaires d'utilité sociale (Esus).
L'expérience montre que ce dispositif est efficace. L'investissement en capital des Esus l'illustre : il a chuté de 38 % en 2018, lors de la suppression de l'ISF, puis a connu une hausse de 20 % en 2020, lors du retour du dispositif.
Ces taux majorés jouent un grand rôle, pour un coût mesuré - 57 millions d'euros. Prolonger le taux de réduction encouragerait l'investissement des particuliers.
Mme la présidente. - Amendement n°I-182, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
II. - À la fin du IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 ».
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Conservons le dispositif de l'IR-PME majoré à 25 % pour deux années supplémentaires. Monsieur le ministre, le Gouvernement devait nous remettre un rapport sur ce dispositif pour le 30 septembre 2023... Si ce rapport n'existe pas, au moins pouvez-vous nous transmettre quelques éléments.
L'amendement n°I-550 rectifié bis n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-633 rectifié, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Paul Toussaint Parigi. - Nous voulons renforcer le dispositif fiscal du fonds d'investissement de proximité (FIP), qui vise à soutenir le développement des entreprises régionales. Ce dispositif fonctionne bien en Corse. Face aux difficultés structurelles de l'économie corse, nous voulons majorer le taux de l'avantage fiscal.
Mme la présidente. - Amendement n°I-113 rectifié ter, présenté par MM. Panunzi et Sautarel, Mme Malet, MM. Grosperrin, Belin et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Bas et J.P. Vogel, Mme Dumas, M. Chauvet, Mme Muller-Bronn, MM. Levi et Cadec et Mme Aeschlimann.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le taux de l'avantage fiscal prévu au premier alinéa du VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est exceptionnellement fixé à 50 % pour les versements mentionnés au même premier alinéa effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Viviane Malet. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1466 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le VI ter A de l'article 199 terdecies-0 A du code ge?ne?ral des impo?ts est ainsi modifie? :
1° Apre?s le premier aline?a, il est inse?re? un aline?a ainsi re?dige? :
« Les versements ouvrant droit a? la re?duction d'impo?t mentionne?e au premier aline?a du présent VI ter A sont retenus, apre?s imputation des droits ou frais d'entre?e, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables ce?libataires, veufs ou divorce?s et de 24 000 € pour les contribuables marie?s ou lie?s par un pacte civil de solidarite? et soumis a? imposition commune. » ;
2° Au deuxie?me aline?a, la re?fe?rence : « 2, » est supprime?e.
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III - La perte de recettes résultant pour l'E?tat du présent article est compense?e, a? due concurrence, par la cre?ation d'une taxe additionnelle a? l'accise sur les tabacs pre?vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Victorin Lurel. - Le fonds d'investissement de proximité (FIP)-DOM doit revenir à sa version adoptée lors de la loi Égalité réelle outre-mer, lorsque nous étions aux responsabilités.
Depuis la réforme de 2020, la collecte a chuté. Il y a seulement cinq points d'écart entre le FIP hexagonal et celui des DOM, contre 20 points à l'époque. Il faut rendre le FIP-DOM à nouveau attractif.
L'amendement identique n°I-1645 rectifié n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1807 rectifié, présenté par MM. Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli et Lemoyne, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.
M. Frédéric Buval. - Défendu.
L'amendement n°I-2031 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2005 rectifié, présenté par M. Kanner, Mmes Linkenheld et Artigalas, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Marie et Raynal, Mmes Monier et Canalès, MM. M. Weber, P. Joly et Roiron, Mme Le Houerou, M. Ros, Mme Harribey, MM. Pla et Bourgi, Mmes Briquet et Bonnefoy, MM. Fichet et Tissot, Mme Carlotti et M. Kerrouche.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° L'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2025 » ;
2° Le pourcentage « 25 % » est remplacé par le pourcentage « 30 % ».
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Isabelle Briquet. - La loi de finances pour 2020 instaure un crédit d'impôt pour les particuliers investissant dans les foncières solidaires.
Ce dispositif doit prendre fin cette année. Mais, compte tenu du manque de logements sociaux, nous voulons non seulement le proroger, mais aussi le renforcer. Portons la réduction d'impôt à 30 %, au lieu de 25 % actuellement.
L'amendement n°I-365 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1754 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Christian Bilhac. - Cet amendement vise à pérenniser un taux de 25 % pour inciter à investir dans les foncières services d'intérêt économique d'intérêt général (Sieg), qui agissent sans but lucratif auprès des personnes fragiles. Elles ne distribuent pas de dividendes et participent à la lutte contre les exclusions, ce qui suppose des investissements importants. Elles seraient menacées si ce taux n'était pas maintenu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1822 rectifié, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.
Mme Ghislaine Senée. - Ce PLF acte une baisse du taux de réduction de l'impôt sur le revenu sur les prises de capital aux foncières solidaires, de 25 % à 18 %. Pourtant, les foncières solidaires sont des acteurs importants du secteur social. Mettre fin à ce taux bonifié aurait des conséquences dramatiques : la collecte baisserait d'un tiers, soit 200 logements sociaux en moins par an et par foncière.
Pour les foncières solidaires et agricoles, comme Terres de liens, cela limiterait les cessions-transmissions, alors que les départs à la retraite des agriculteurs se multiplient.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1408 rectifié, présenté par M. Raynal.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article 199 terdecies-0 AA, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Par dérogation au 1° du I et au 1° du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;
2° Le deuxième alinéa du 1° du VI de l'article 199 terdecies-0 A est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Claude Raynal. - Cet amendement vise à décorréler les taux de la réduction d'impôt IR-PME et de l'IR-PME-Esus. Nous voulons prolonger le taux à 30 %.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1845 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Billon et Perrot, M. Bleunven et Mmes Vérien et Romagny.
M. Vincent Capo-Canellas. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1409, présenté par M. Raynal.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article 199 terdecies-0 AA , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Par dérogation au 1° du I et au 1. du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025. »;
2° Le second alinéa du 1. du VI de l'article 199 terdecies-0 A est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Claude Raynal. - Repli : c'est le même, limité au 31 décembre 2025.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1846 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Billon et Perrot, M. Bleunven et Mmes Vérien et Romagny.
M. Vincent Capo-Canellas. - Défendu.
L'amendement n°I-361 rectifié ter est retiré, ainsi que l'amendement n°I-362 rectifié ter.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1753 rectifié, présenté par M. Bilhac, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 terdecies-0 AA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Par dérogation au 1° du VI. de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts , les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des entreprises d'utilité sociale mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2024. »
2° Le deuxième alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Christian Bilhac. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Demande de retrait pour l'ensemble de ces amendements, au profit de l'amendement n°I-182 de la commission.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je suis favorable à la pérennisation des avantages pour les Esus, mais à un taux de 25 %, non de 30 %
Monsieur Lurel, vos amendements ne sont pas compatibles avec la réglementation des aides d'État. Le dispositif Madelin est en outre déjà très attractif dans le cadre du FIP-DOM.
Avis favorable - avec réserve - à l'amendement n°I-182 du rapporteur général : nous souhaitons l'augmentation à 25 % du RI-Esus et sur les sociétés foncières solidaires, mais pas sur les autres secteurs.
Avis défavorable aux autres amendements.
L'amendement n°I-1163 rectifié bis n'est pas adopté.
L'amendement n°I-182 est adopté.
L'amendement n°I-633 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-113 rectifié ter, I-1466 rectifié bis, I-1807 rectifié et I-2005 rectifié.
L'amendement n°I-1754 rectifié est retiré.
L'amendement n°I-1822 rectifié n'est pas adopté.
Les amendements identiques nosI-1408 rectifié et I-1845 rectifié n'ont plus d'objet.
Les amendements identiques nosI-1409 et I-1846 rectifié ne sont pas adoptés.
L'amendement n°I-1753 rectifié n'a plus d'objet.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1847 rectifié ter, présenté par Mmes Morin-Desailly, Devésa et Guidez, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Perrot, M. Bleunven et Mmes Vérien et Saint-Pé.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1. du I. de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le pourcentage : « 18 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I et du II. est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Capo-Canellas. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-2079 rectifié bis, présenté par M. Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Thierry Cozic. - Défendu.
L'amendement n°I-364 rectifié ter est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1619 rectifié bis, présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Bonnecarrère et Henno, Mmes Sollogoub et Havet, M. Longeot, Mme Jacquemet, MM. Hingray, Cigolotti et Dhersin, Mme Billon, MM. Duffourg, J.M. Arnaud, Levi et Bleunven et Mme Saint-Pé.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au 1 du I de l'article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le pourcentage : " 18 %" est remplacé par le pourcentage : "25 %"
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Bernard Delcros. - Défendu : nous pérennisons le taux de 25 %.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Amendements satisfaits par celui que le Sénat vient d'adopter.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Retrait, compte tenu du vote du Sénat.
L'amendement n°I-1847 rectifié ter est retiré.
L'amendement n°I-2079 rectifié bis n'est pas adopté.
L'amendement n°I-1619 rectifié bis est retiré.
L'amendement n°I-350 rectifié n'est pas défendu.
L'amendement n°I-366 rectifié quater est retiré.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1848 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Billon et Perrot et M. Bleunven.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « à l'exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d'utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d'intérêt économique général au sens de l'article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l'article 199 terdecies-0 AB du présent code » ;
2° À la première phrase du b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Vincent Capo-Canellas. - Les foncières solidaires Sieg doivent pouvoir bénéficier du remploi de produits de cession.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-2080 rectifié ter, présenté par M. Cozic, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac et MM. Féraud, Jeansannetas, Lurel et Fagnen.
Mme Florence Blatrix Contat. - Les exclusions du remploi de produits de cession visent à déviter l'optimisation fiscale. Prévoyons donc une exception pour les foncières solidaires Sieg.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait. Le dispositif n'est pas adapté aux foncières solidaires et ajouterait encore un bénéficiaire à un régime dérogatoire. L'administration fiscale a dressé une carte des pratiques et montages abusifs en 2022.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Cet amendement biaiserait le dispositif, qui n'a pas vocation à intégrer de la location immobilière. Les Sieg sont déjà exonérées d'impôt sur les sociétés et y investir ouvre droit à des réductions d'impôts. Avis défavorable.
L'amendement n°I-1848 rectifié bis est retiré.
L'amendement n°I-2080 rectifié ter n'est pas adopté.
L'amendement n°I-367 rectifié quater est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1849 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Billon et Perrot, M. Bleunven et Mmes Vérien et Saint-Pé.
Après l'article 5 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts, après les mots : « sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1° , au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB », sont insérés les mots : « les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Vincent Capo-Canellas. - Nous voulons aligner les Esus sur les foncières solidaires, à 0,1 %.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-2081 rectifié bis, présenté par M. Raynal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Claude Raynal. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait. Il est difficile d'isoler les Esus, fiscalement, des autres sociétés à prépondérance immobilière. Nous avions rejeté des amendements similaires les années précédentes.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Cet amendement n'est pas conforme au droit européen sur les aides d'État. Avis défavorable.
Les amendements nosI-1849 rectifié bis et I-2081 rectifié bis sont retirés.
Article 5 sexdecies
M. Marc Laménie . - Cet article renforce le crédit d'impôt pour les dépenses de remplacement temporaire des exploitants agricoles, souvent dans des situations difficiles, notamment dans l'élevage, avec une présence quotidienne et de nombreuses contraintes.
Le crédit d'impôt de 50 % est ainsi porté depuis janvier à 60 % en cas de maladie ou d'accident du travail. Cet article le prolonge à 17 jours, avec un taux de 80 % en cas de maladie ou d'arrêt de travail. Il donne une suite à la proposition de loi du Sénat Ferme France, adoptée en mai 2023.
Je voterai cet article.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1694, présenté par Mme Corbière Naminzo et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 undecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;
- à la seconde phrase, les mots : « que l'activité exercée requière la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « que le remplacement du contribuable » ;
b) Au II, les deux premières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Le crédit d'impôt est accordé pour les dépenses mentionnées au I et effectivement supportées pour assurer un remplacement pour congé, ou en raison d'une maladie, d'un accident du travail ou d'une formation professionnelle. Le crédit d'impôt est égal à 100 % des dépenses engagées dans la limite de sept jours de remplacement par an pour congé. Ce taux est porté à 75 % dans la limite par an de quatorze jours supplémentaires de remplacement pour congé. »
c) Au IV, les mots : « entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1665 bis, les mots : « et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « 200 quater B et 200 undecies ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Pierre Barros. - Le constat sur la situation des agriculteurs est alarmant. Il faut un droit au répit. Le crédit d'impôt pour remplacement temporaire de l'exploitant a été renforcé ces dernières années. Il crée des emplois stables dans les services de remplacement, et 20 000 agriculteurs en bénéficient chaque année, pour 1,5 million d'heures de remplacement par an.
Nous étendons le dispositif à tous les exploitants, le portons à 21 jours, le pérennisons au-delà du 31 décembre 2024 et instaurons un taux de 100 % pour les sept premiers jours, car le reste à charge est parfois insurmontable.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-2097, présenté par M. Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
M. Victorin Lurel. - Les agriculteurs ont droit au répit. Le Gouvernement propose de passer à 17 jours en augmentant le taux. Nous avons aussi des amendements de repli qui concernent la formation.
Nous pérennisons le crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre 2024 et l'ouvrons à l'ensemble des agriculteurs, tout en l'étendant à la formation et en augmentant le taux de prise en charge à 85 %.
Les organisations professionnelles agricoles sont favorables à une meilleure indemnisation les dix premiers jours, dégressive ensuite.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1812, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 undecies est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « l'activité exercée requière la présence du contribuable sur l'exploitation chaque jour de l'année et que son remplacement » sont remplacés par les mots : « le remplacement du contribuable » ;
b) Au second alinéa du I, les mots : « qui requiert leur présence sur l'exploitation chaque jour de l'année » sont supprimés ;
c) La première et la deuxième phrases du premier alinéa du II sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Le crédit d'impôt concerne les dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, dans la limite par an de vingt-et-un jours de remplacement pour congés, maladie ou accident du travail et formation. Son taux est égal à 95 % des dépenses engagées pour les sept premiers jours de remplacement et 75 % pour les quatorze jours de remplacement suivants. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 1665 bis, les mots : « et 200 quater B » sont remplacés par les mots : « , 200 quater B et 200 undecies ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Thomas Dossus. - Nous demandons ce renforcement depuis des années. Bénéficier d'un remplaçant est une partie de la solution, mais le crédit d'impôt demeure insuffisant, car le reste à charge est trop élevé au regard du revenu des agriculteurs. Nous voulons porter le taux à 95 % pour la première semaine et 75 % ensuite. L'amendement élargit le crédit d'impôt à tous les agriculteurs et porte le nombre de jours de 17 à 21. Les agriculteurs doivent pouvoir prendre des congés et se former.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1495 rectifié, présenté par MM. Lurel et Tissot, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi.
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « congé », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d'une formation en application du livre Ier de la sixième partie du code du travail » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
- le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;
- après le mot : « congé », sont insérés les mots : « ou dans le cadre d'une formation en application du livre Ier de la sixième partie du code du travail » ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
- le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
- après le mot : « maladie », la fin est ainsi rédigée : « , d'un accident du travail ou d'une formation professionnelle. »
II. - Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Victorin Lurel. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1496 rectifié, présenté par MM. Lurel et Tissot, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. M. Weber et Bourgi.
I. - Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° La première phrase est ainsi rédigée : « Pour les dix premiers jours de remplacement pour congé, le crédit d'impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées et de 60 % pour les sept jours suivants. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Victorin Lurel. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1494 rectifié, présenté par MM. Lurel et Tissot, Mmes Conconne, Bélim et G. Jourda et MM. Bourgi et M. Weber.
Alinéa 3
I. - Remplacer le taux :
60 %
par le taux :
75 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Victorin Lurel. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait de toutes ces demandes récurrentes. Parmi elles, je note que l'amendement n°I-1495 rectifié est plus ambitieux que d'habitude. Soyons attentifs à ne pas abuser de ces solutions, sinon nos dépenses publiques dériveront encore. Il faudrait que certains risques soient couverts par le secteur assurantiel.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Cet article renforce significativement le crédit d'impôt en faveur du remplacement des exploitants agricoles. Naturellement, certains veulent aller au-delà, mais la plupart des amendements coûtent entre 50 et 60 millions d'euros.
L'amendement n°I-1495 rectifié est satisfait. Retrait.
Pour des raisons de coût, retrait ou avis défavorable aux autres.
M. Victorin Lurel. - Je retire l'amendement n°I-1495 rectifié, mais le reste à charge est trop important. La plupart des socioprofessionnels, quelles que soient leurs tendances, proposent une meilleure indemnisation les dix premiers jours, et ensuite une dégressivité. Cela s'équilibre autrement...
L'amendement n°I-1495 rectifié est retiré.
Les amendements identiques nosI-1694 et I-2097 ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°I-1812.
L'amendement n°I-1496 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-1494 rectifié.
L'article 5 sexdecies est adopté.
Après l'article 5 sexdecies
Mme la présidente. - Amendement n°I-358 rectifié quater, présenté par MM. Médevielle et Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Chevalier, Chasseing et Brault, Mme L. Darcos et MM. Wattebled et A. Marc.
Après l'article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 29, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 200 A, » ;
2° Le A du 1 de l'article 200 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les revenus fonciers générés par les parts des groupements visés au 4° du 1 de l'article 793, pour la fraction correspondant aux biens visés au 3° du 2 de l'article 793, et par les biens donnés à bail dans les conditions visées au 3° du 2 de l'article 793. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Vanina Paoli-Gagin. - Nous voulons encourager le portage du foncier agricole par des investisseurs extérieurs, après avoir adopté une proposition de loi en ce sens. Il s'agit d'imposer les revenus fonciers issus de la location de biens ruraux par bail à long terme et par bail cessible au titre du PFU.
L'amendement n°I-465 rectifié ter n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1323 rectifié ter, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer, Cuypers, D. Laurent et J.P. Vogel, Mmes Chain-Larché et Puissat, MM. Gremillet, Klinger et Sol, Mme Dumas, MM. Duffourg, Bouloux, Pellevat et Laugier, Mme Micouleau, MM. Tabarot, Pointereau, Daubresse, Anglars, Allizard, Savin, Bruyen et Panunzi, Mme Richer, MM. Bouchet, Michallet et Favreau, Mmes Bellurot et Josende et M. Lafon.
M. Jean-Claude Anglars. - Même amendement.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1916 rectifié bis, présenté par MM. Pla, Bouad et Michau, Mme Espagnac, M. Bourgi, Mme G. Jourda et M. Temal.
Mme Frédérique Espagnac. - Il est primordial et urgent d'attirer des investisseurs extérieurs pour diminuer le coût de reprise.
L'amendement n°I-2008 rectifié n'est pas défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - N'encourageons pas le portage du foncier agricole par tout type d'investisseur ! Je me souviens de la proposition de loi de Mme Paoli-Gagin, dont l'esprit était différent. Le PFU concerne les revenus du capital, non les revenus locatifs. Retrait.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Les charges de travaux sont déductibles des revenus immobiliers. Le PFU est donc inadapté aux revenus fonciers agricoles. Retrait, sinon avis défavorable.
Les amendements identiques nosI-358 rectifié quater et I-1323 rectifié ter sont retirés.
L'amendement n°I-1916 rectifié bis n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-523 rectifié, présenté par Mme Loisier, M. Gremillet, Mme N. Delattre, MM. Bonnecarrère, Haye, Chevalier et Cambier, Mme Doineau, M. P. Martin, Mme Lassarade, MM. Chasseing et de Nicolaÿ, Mme Pluchet, MM. J.M. Arnaud et Vanlerenberghe, Mmes O. Richard et Morin-Desailly, M. Bacci, Mme Demas, M. Henno, Mmes Berthet et Sollogoub, M. Levi, Mme Guidez, M. Bouchet, Mmes Dumas et Vermeillet, MM. Anglars, Hingray et Wattebled, Mme Billon, MM. Savin, Canévet, Chatillon et Bleunven, Mme Vérien et M. Lemoyne.
Après l'article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1° du II de l'article 200 quindecies du code général des impôts, les mots : « lorsque la superficie de l'unité de gestion après acquisition est d'au moins 4 hectares » sont supprimés.
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Jean-Claude Anglars. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-524 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Gremillet, Bonnecarrère, Haye, Chevalier, Cambier, de Nicolaÿ et P. Martin, Mme Lassarade, M. Chasseing, Mmes Saint-Pé, N. Delattre et Pluchet, MM. J.M. Arnaud et Vanlerenberghe, Mmes Romagny, O. Richard et Morin-Desailly, M. Bacci, Mme Demas, M. Henno, Mmes Berthet et Sollogoub, M. Levi, Mme Guidez, M. Bouchet, Mmes Dumas et Vermeillet, MM. Anglars, Hingray et Wattebled, Mme Billon, MM. Savin, Canévet, Chatillon et Bleunven, Mme Vérien et M. Lemoyne.
Après l'article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le A du IV de l'article 200 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le prix d'acquisition ou de souscription ou la fraction du prix d'acquisition ou de souscription dépasse cette limite, la fraction excédentaire de celui-ci est retenue au titre des quatre années suivant celle de l'acquisition ou de la souscription et dans la même limite. »
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Denise Saint-Pé. - Luttons contre le morcellement des petites parcelles forestières en alignant le Defi acquisition sur le Defi travaux.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable aux deux amendements.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Les recommandations sont d'un plancher à dix hectares, et non quatre comme actuellement. Votre amendement comporte des risques de morcellement. Retrait, sinon avis défavorable.
Les amendements nosI-523 rectifié et I-524 rectifié sont retirés.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1828, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le A du VI de l'article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est porté à 35 % au titre des dépenses mentionnées aux 4 et 5 du II lorsque les travaux mentionnés aux mêmes 4 et 5 sont de nature à maintenir ou mettre en place une futaie irrégulière, définie comme un état consistant à faire résider sur une même parcelle des arbres d'âge, d'essence et de taille variés, dont les éclaircies, pour raison économique ou sanitaire, sont réparties dans le temps, assurant la régénération naturelle de la forêt et préservant un couvert continu forestier. Les modalités de mise en oeuvre de ce taux majoré sont précisées par décret. »
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Ghislaine Senée. - Incitons les pratiques forestières favorables à la biodiversité, notamment la futaie irrégulière, bénéfique pour les écosystèmes. La Commission européenne a proposé des lignes directrices proches. Une incitation fiscale est donc pleinement justifiée. Ainsi, l'École nationale des eaux et forêts de Nancy...
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Très bien !
Mme Ghislaine Senée. - ... démontre sa soutenabilité économique. Vous nous accuserez de créer des niches fiscales, mais il s'agit plutôt de rémunérer des externalités positives. La chute du carbone collecté est l'un des principaux freins à la neutralité carbone en 2050.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1828 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1555 rectifié, présenté par MM. Mérillou, Pla, Temal et Redon-Sarrazy, Mme Espagnac, M. Fichet, Mme Blatrix Contat et M. Jacquin.
Après l'article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le A du VI de l'article 200 quindecies est complété par les mots : « et de 40 % s'ils sont réalisés par une organisation de producteurs telle que mentionnée à l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Florence Blatrix Contat. - Cet amendement tend à favoriser la gestion des petites parcelles forestières. En effet, 2,5 millions de propriétaires détiennent des parcelles de moins de quatre hectares qui, souvent, ne sont pas gérées. Les organisations de producteurs pourraient jouer un rôle.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-1555 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1698 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Roux.
Après l'article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 200 undecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contribuables, personnes physiques ou sociétés, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B, qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui sont employeurs de main d'oeuvre, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour assurer le remplacement de leurs salariés partis en formation.
« Le crédit d'impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées au troisième alinéa du présent II et effectivement supportées, dans la limite de 10 jours par an. Pour ce calcul, le coût d'une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. »
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Annick Girardin. - Nous instaurons un crédit d'impôt pour le remplacement des salariés agricoles en formation. En effet, ils en bénéficient rarement alors que la transition écologique rend la formation indispensable.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1698 rectifié bis n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1693, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du I de L'article 726 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - pour les cessions de participations dans des personnes morales exerçant à titre principal ou accessoire une activité agricole au sens de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° L'article 730 bis est ainsi rédigé :
« Art. 730 bis. - Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de sociétés civiles d'exploitation agricole constituées depuis au moins trois ans avant la cession, sont enregistrées au droit fixe de 125 € lorsque l'acquéreur est un associé exploitant qui après l'acquisition contrôle une surface inférieure à une fois et demie la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Cette surface s'apprécie en additionnant la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que la personne physique exploite ou possède, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens du IV de l'article L. 333-2 du code rural et de la pêche maritime.
« Les cessions de gré à gré de parts de groupements fonciers agricoles, groupements forestiers et groupements fonciers ruraux constitués depuis au moins trois ans avant la cession sont enregistrées au droit fixe de 125 €. »
M. Pierre Barros. - Depuis plusieurs années, la question du foncier agricole est récurrente, et il manque une grande loi foncière.
Mme Nathalie Goulet. - Oui !
M. Pierre Barros. - Adopter les groupements fonciers agricoles d'épargnants (GFAE) reviendrait à financiariser encore plus le monde agricole. La distorsion fiscale entre les acquisitions classiques et les prises de participation encourage une concentration foncière délétère pour notre souveraineté alimentaire.
Nous proposons de porter les droits d'enregistrement à 5 % pour les cessions de participation dans des personnes morales exerçant une activité agricole. La concentration se fait au détriment des paysans. Les exploitations familiales seraient protégées.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable, comme hier.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1693 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2119 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 5 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction de l'exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l'engagement prévu à l'avant dernier alinéa du 2° bis du 2 » ;
2° Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de l'exonération prévue au premier alinéa est portée aux trois-quarts lorsque l'héritier, le légataire ou le donataire prend l'engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en oeuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :
« a) augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;
« b) améliorer l'état de conservation de l'habitat forestier.
« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »
M. Michaël Weber. - La stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) ne réussiront qu'avec l'engagement des territoires. Encourageons les propriétaires à modifier leurs pratiques forestières, sans changer le code forestier, en modulant les taux d'exonération.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-2119 rectifié n'est pas adopté.
Article 5 septdecies
Mme la présidente. - Amendement n°I-183, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Monsieur le ministre, cet article est inopérant. On nous propose un alinéa sur les éleveurs ou entraîneurs de chevaux, sans rapport avec le précédent. Comme disait mon grand-père, rien à voir avec la choucroute... (Sourires)
M. Michaël Weber. - La choucroute est meilleure !
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-518 rectifié bis, présenté par MM. J.P. Vogel et Retailleau, Mmes M. Jourda et Loisier, MM. Bas, de Legge et Chevrollier, Mme Gruny, MM. Allizard, Kern, Capus et Verzelen, Mme Berthet, MM. Pointereau, Delcros et Duplomb, Mmes Primas, Puissat et Gatel, M. Gremillet, Mme Borchio Fontimp, MM. de Nicolaÿ, Mandelli et Cuypers, Mme Chain-Larché, M. Bitz, Mmes Billon, Canayer et Dumas, MM. Favreau, Gueret, Guérini, Bazin, Belin et D. Laurent, Mmes Lavarde et Lassarade, MM. Pellevat et Rietmann, Mme Schalck, MM. Sido, Sautarel, Sol, Levi, Klinger, Laménie, Bouchet, Brisson, Burgoa et Paccaud, Mmes Lopez et Gosselin, MM. Bonhomme et Menonville, Mmes Micouleau et Muller-Bronn, M. Courtial, Mme Pluchet, MM. Piednoir, Henno et Genet, Mmes N. Goulet, Dumont, Jacquemet et Imbert, MM. Panunzi, Chatillon, Paul et J.M. Boyer, Mme Herzog et MM. C. Vial, Somon et Lemoyne.
M. Jean Pierre Vogel. - Même conclusion que le rapporteur général : cet article comporte une mauvaise référence. Initialement, il s'agissait que les acteurs de la filière équine récupèrent la TVA lors de l'achat de véhicules de transport d'équidés. Il sera corrigé par un amendement ultérieur.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Ici, on fait tout !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - En effet, cet article est inopérant. C'était un amendement de Véronique Louwagie, que nous avions soutenu... (On ironise sur les travées du groupe Les Républicains.)
Mme Christine Lavarde. - C'est moche !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Nous sommes favorables à la réduction de TVA pour les véhicules concernés.
Mme Nathalie Goulet. - Alors, on fait quoi ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis favorable.
Les amendements identiques n°I-183 et I-518 rectifié bis sont adoptés et l'article 5 septdecies est supprimé
Article 5 octodecies
Mme la présidente. - Amendement n°I-184, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois paragraphes ainsi rédigés :
I. - L'article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'un terrain à bâtir » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « ou les terrains à bâtir » sont supprimés ;
- la dernière phrase est supprimée ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
- à la fin de la première phrase, les mots : « soit, en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d'habitation dans ce même délai » sont supprimés ;
- à la seconde phrase, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;
b) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;
- à la deuxième phrase, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Au III de l'article 1764 du code général des impôts, les mots : « ou de construction » sont supprimés.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Ici, au Sénat, on essaie de faire le travail proprement : on coupe, on modifie, on jette... Nous sommes très sensibles au monde du cheval et à l'équitation.
Mme Nathalie Goulet. - Très !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nous avons exclu les terrains à bâtir du dispositif gouvernemental. Monsieur le ministre, l'objectif zéro artificialisation nette (ZAN) ne vous aura pas échappé.
Nous vous proposons de mettre en cohérence les intentions avec les possibilités de conversion des locaux professionnels.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Sagesse.
L'amendement n°I-184 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-185, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2026, une évaluation de l'impact de la réduction d'impôt prévue à l'article 210 F du code général des impôts, notamment les principales caractéristiques de ses bénéficiaires, une évaluation de son l'efficacité et le coût de celle-ci.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cet amendement vise à évaluer le dispositif avant le 31 octobre 2026.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je suis favorable à l'évaluation, mais vous connaissez notre position sur les demandes de rapport : la commission des finances a les moyens de réaliser cette évaluation. Avis défavorable.
L'amendement n°I-185 est adopté.
L'article 5 octodecies, modifié, est adopté.
Article 5 novodecies
M. Jean-Raymond Hugonet . - En 2019, j'étais rapporteur de la proposition de loi relative à la création du Centre national de la musique (CNM). À l'époque, j'avais relevé la tare principale de ce dispositif : son non-financement.
M. Max Brisson. - Exactement !
M. Jean-Raymond Hugonet. - Comme disait Bernard Blier, on navigue dans le sublime. Le monde de la musique, en pleine guérilla, est incapable de trouver l'harmonie. Le 21 juin dernier, le Président de la République fait son solo : si vous ne vous mettez pas d'accord, la taxe streaming - de notre pauvre Julien Bargeton - sera mise en place !
Le PLF arrive à l'Assemblée nationale : nous pensions que la taxe serait intégrée au 49.3. Que nenni ! Et voilà le Sénat mis devant ses responsabilités : faut-il ou non une taxe ? Oui, si j'en crois le nombre d'amendements.
Le ministre ne semble pas très adepte des taxes à faible rendement, mais l'argent coule à flots sur le pass Culture, et nous ne serions pas capables de trouver 10 ou 20 millions d'euros pour le CNM ? C'est une honte totale ! (Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains)
L'article 5 novodecies est adopté.
Après l'article 5 novodecies
Mme la présidente. - Amendement n°I-186, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Après l'article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :
« Section II ter
Taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques
« Art. 1609 sexdecies C. - I. - Il est institué une taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison des opérations :
« 1° De mise à disposition du public de services permettant l'accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques dans le cadre des diffusions en flux et mis à disposition à titre onéreux à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;
« 2° De mise à disposition du public de services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service permettant l'accès à des enregistrements phonographiques musicaux ou des vidéomusiques, sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et destiné à des personnes autres que des entreprises qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle en France ;
« 3° Sont exonérés les services répondant aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L'accès aux enregistrements phonographiques musicaux ou vidéomusiques présente un caractère accessoire ;
« b) Leur objet principal n'est ni l'information du public ni la promotion auprès du public d'oeuvres musicales, ni la fourniture d'informations relatives à ces oeuvres.
« II. - Sont redevables de la taxe les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, qui mettent à disposition du public les services mentionnés au I.
« III. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, du prix acquitté en contrepartie de l'accès aux services mentionnés au I.
« Ces sommes font l'objet d'un abattement de 66 % pour les services fournis à titre gratuit donnant l'accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt. À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service mentionné au présent I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties qu'elle a encaissées.
« Sont réputés constituer la contrepartie des services mentionnés au I :
« 1° Les prix perçus par les redevables concernés pour l'accès aux services mentionnés au 1° du I ;
« 2° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux redevables pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 2° du I.
« Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre État membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.
« IV. - L'exigibilité de la taxe intervient lors de l'encaissement d'une ou plusieurs contreparties d'un service taxable mentionné au I.
« V. - Le taux de la taxe appliqué au montant de la somme des contreparties est fixé à :
« 1° Pour les services mentionnés au 1° du I :
« a) 0 % pour la fraction inférieure à 20 millions d'euros ;
« b) 1,25 % pour la fraction comprise entre 20 millions d'euros et 400 millions d'euros ;
« c) 1,75 % pour la fraction supérieure à 400 millions d'euros ;
« 2° Pour les services mentionnés au 2° du I : 1,75 %.
« VI. - Par dérogation au V, pour les entreprises dont le montant des sommes encaissées en contrepartie des services mentionnés au 1° du I fournis au niveau mondial l'année civile précédente est inférieur à 750 millions d'euros, le taux est de :
« 1° Pour la fraction relevant du taux défini au b du 1° du V :
« a) 0,5 % pour l'imposition établie au titre de 2024 ;
« b) 1 % pour l'imposition établie au titre de 2025 ;
« 2° Pour la fraction relevant du taux défini au c du 1° du V :
« a) 1 % pour l'imposition établie au titre de 2024 ;
« b) 1,5 % pour l'imposition établie au titre de 2025.
« VII. - La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les mêmes règles applicables à cette même taxe.
« VIII. - Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d'un plafond annuel. »
II. - Après l'article L. 163 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 163 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 163 bis. - Le Centre national de la musique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies C du code général des impôts. »
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je rejoins les propos de Jean-Raymond Hugonet. Par nature, je ne suis pas un adepte des taxes...
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Mais... (Sourires)
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - ... et cela m'embête de tenir une promesse faite par un Président de la République réélu et par un gouvernement aux abonnés absents.
Nous créons un dispositif sécurisant le financement, via la taxation de la musique enregistrée. Cela met fin au déséquilibre qui existait avec le spectacle vivant, qui participe déjà au financement du CNM par le biais des recettes de billetterie. Nous préservons les petites structures grâce à une tarification minorée par rapport aux majors.
Nous avons organisé une table ronde : on sent qu'il y a de l'ambiance... Toutefois, une majorité nette semble se dégager en faveur de notre dispositif.
J'espère que le travail du Sénat sera suivi d'effets : nous n'avons pas l'habitude de faire des promesses pour le plaisir.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-249 rectifié, présenté par M. Lafon, Mme de La Provôté, M. Hingray, Mme P. Martin, MM. Kern, Savin et Levi, Mmes Belrhiti et Joseph, M. Lévrier, Mmes Morin-Desailly, Borchio Fontimp, Ventalon et Billon et MM. C. Vial et Rambaud.
M. Didier Rambaud. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1090 rectifié, présenté par M. Dossus, Mme de Marco, M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
M. Thomas Dossus. - L'an dernier, nous avions déjà proposé une taxe streaming pour financer le CNM. La promesse du Président de la République nous incite à revenir à la charge.
Le CNM a joué un rôle important, notamment durant le covid. Mais son financement n'a pas été prévu. La taxe streaming a été agitée pour inciter les plateformes à contribuer volontairement, mais on ne va pas revenir vers elles chaque année pour leur demander de verser gentiment leur obole !
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-2092 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Mme Sylvie Robert. - Je suis heureuse que le Sénat prenne ses responsabilités : le CNM doit avoir les moyens de ses missions. Or il manque 20 millions d'euros. La promesse du Gouvernement n'a pas été tenue. (M. Thomas Cazenave soupire.) Pourtant, le CNM a fait ses preuves, notamment pendant la crise sanitaire.
La tension est très forte entre le Gouvernement et les plateformes, qui souhaitent un système de contributions volontaires ; mais cela serait néfaste à la stabilité et à la visibilité du CNM. Il a besoin d'un financement pérenne, pour un modèle économique stable et solide.
J'espère que nous n'aboutirons pas à un système de contributions volontaires des plateformes ; ce serait injuste vis-à-vis du spectacle vivant.
L'amendement n°I-2238 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-1091 rectifié quater, présenté par Mme L. Darcos, M. Chasseing, Mme Lermytte, MM. Wattebled, Chevalier, Brault, A. Marc et Capus, Mme Paoli-Gagin et M. Verzelen.
Après l'article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1609 sexdecies B est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Une taxe sur la diffusion en vidéo physique de contenus audiovisuels et sur la diffusion en ligne de contenus audiovisuels et musicaux est due à raison des opérations : »
II. - Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis De mise à disposition du public en France de services donnant accès, à titre gratuit, à des phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux ; »
III. - Après le 3° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3°bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3°bis du I. »
IV. - Après le 3° du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés au 3°bis dudit I, aux redevables concernés. »
V. - Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à 7 % pour les services mentionnés aux 3° et 3° bis du I ».
VI. - Le VI est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique à hauteur du produit issu du ...° du III, ainsi qu'à hauteur de 26,4 % des produits issus de l'assiette visée au 3° du III. Le solde est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. »
VII. - L'intitulé de la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complété par les mots : « et sur la diffusion en ligne de contenus musicaux. »
Mme Vanina Paoli-Gagin. - Cet amendement de Laure Darcos propose une version alternative de la taxe streaming, afin de lutter contre un effet indésirable ; la taxe serait bornée selon le chiffre d'affaires des plateformes, afin de mieux cibler le dispositif. Cela évite également l'augmentation du prix des abonnements.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1885 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.
M. Christian Bilhac. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis favorable aux amendements identiques à celui de la commission, le n°I-186 ; j'appelle à la rectification des autres pour y être identiques, sinon retrait ou avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - L'enjeu est fondamental : assurer le financement du CNM. Nous sommes tous d'accord.
Le 21 juin dernier, le Président de la République a appelé la filière musicale à s'entendre pour trouver un mode de financement interne. Les discussions se poursuivent entre les acteurs et le ministère de la culture.
Je ne suis pas favorable à la création de nouvelles taxes. Toutefois, compte tenu de la position unanime des groupes politiques du Sénat et de l'impérieuse nécessité que les négociations aboutissent, sagesse.
M. Laurent Somon. - En 2019, le rapporteur Jean-Raymond Hugonet avait souligné la nécessité d'assurer le financement pérenne du CNM.
Les enjeux financiers sont bien connus : le Gouvernement devrait prendre ses responsabilités. Le 21 juin dernier, le Président de la République déclarait qu'à défaut d'accord, le Gouvernement saisirait le Parlement d'une contribution obligatoire des plateformes de streaming, telle qu'envisagée par le rapport Bargeton.
Mais les négociations piétinent et le Gouvernement n'a pas retenu cette taxe dans le 49.3, malgré trois amendements de sa majorité.
Je regrette que le Sénat soit placé en position d'arbitre. La commission de la culture et la commission des finances proposent de créer une taxe - il convient de veiller à son impact.
Les acteurs français et européens sont en retard par rapport aux autres grands marchés. Les plateformes européennes comme Deezer ou Spotify, à peine rentables, ne vont-elles pas désinvestir ou reporter la charge de la taxe sur leurs abonnés ?
Mme Sophie Primas. - Monsieur le rapporteur, comment fonctionne la taxation sur le chiffre d'affaires pour Youtube, qu'on ne paie pas et qui ne rémunère guère les auteurs, contrairement à Deezer ou Spotify ?
M. Thomas Dossus. - Les propos du ministre ne m'ont pas rassuré : il manquait le mot « pérenne ». Ferez-vous sauter cet amendement avec le 49.3 ou chercherez-vous vraiment une solution ?
Mme Sylvie Robert. - L'avis de sagesse du ministre ne nous rassure pas non plus. Le débat est simple : soit c'est une contribution obligatoire - la taxe streaming, qui apportera des financements pérennes au CNM - , soit c'est une contribution volontaire des plateformes - avec une remise en question chaque année. Cela fragiliserait le CNM, qui accompagne la filière et participe de la diversité musicale.
M. Jean-Raymond Hugonet. - Chers collègues, il s'agit d'un psychodrame à 10 ou 20 millions d'euros, alors que l'argent ruisselle ailleurs. Je vous laisse juges...
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Notre pays compte 79 scènes de musiques actuelles. Sans être à la pointe des réseaux sociaux, j'ai vu sur LinkedIn que la publication de la réunion avait été très relayée - il y a dû avoir un petit effet de surprise. Le secteur culturel est omniprésent, solidaire et puissant. L'arc républicain est unanime.
YouTube sera mis à contribution via la taxation de la publicité.
Mme Sophie Primas. - Merci.
Mme Vanina Paoli-Gagin. - Je maintiens l'amendement n I-1091 rectifié quater de Laure Darcos tel quel.
Mme Maryse Carrère. - Nous rectifions l'amendement n I-1885 rectifié ter pour le rendre identique à celui de la commission.
Mme la présidente. - Ce sera donc l'amendement n° I-1885 rectifié quater.
Les amendements identiques nos I-186, I-249 rectifié, I-1090 rectifié, I-1885 rectifié quater et I-2092 rectifié bis sont adoptés.
L'amendement n°I-1091 rectifié quater n'a plus d'objet.
Mme la présidente. - Amendement n°I-973 rectifié bis, présenté par M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section ... :
« Centre national de la musique »
« Article 1609 sexdecies .... - I. - Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l'usage privé du public dans le cadre d'une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.
« Pour l'application de la taxe, est assimilé à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques, la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux ou gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.
« II. - Les services mentionnés au I du présent article sont réputés mis à disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« III. - Sont redevables de la taxe, les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, qui louent, à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la location de phonogrammes ou de vidéomusiques, sous forme d'un abonnement payant via un service d'écoute en ligne à la demande des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou les mettent à disposition du public en ligne de façon gratuite afin que chacun puisse y avoir accès à la demande.
« IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ;
« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l'accès, à titre gratuit, à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux.
« 3° des revenus générés par des services proposant des contenus crées par des utilisateurs prouvés à des fins de partage au sein de communautés d'intérêt.
« V. - N'est pas compris dans l'assiette de la taxe :
« Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d'une taxe due à raison des opérations visées au présent article dans un autre État membre de l'Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
« VI. - Le taux est fixé à 1,75 %.
« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« La présente taxe entre en application à compter du 1er janvier 2024.
« VII. - Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique. »
M. Pierre Barros. - Le CNM s'appuie sur la taxe sur la billetterie et sur les financements de l'État. Alors que l'année 2024 risque de fragiliser le secteur, le CNM a besoin de 30 à 40 millions d'euros.
Le Gouvernement a confié une mission à Julien Bargeton sur la taxe streaming. Son taux très faible - 1,75 % - ne perturberait pas la filière. Cette solution réaliste est soutenue par une coalition historique de 23 acteurs du secteur. Il est temps que la filière s'autofinance, comme le cinéma. Cette taxe rapporterait 21 millions d'euros au CNM.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Satisfait, donc avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Satisfait, donc sagesse.
L'amendement n°I-973 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-974 rectifié ter, présenté par M. Bacchi et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le V est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % » ;
b) À la deuxième phrase, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
II. - Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Le produit de la taxe est affecté pour moitié au Centre national du cinéma et de l'image animée et pour l'autre moitié aux sociétés et établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde. »
M. Pascal Savoldelli. - Défendu.
L'amendement n°I-974 rectifié ter, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2206 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 novodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«...) Être destinées à une diffusion en salles, concernant les oeuvres cinématographiques. »
M. Thomas Dossus. - Défendu.
L'amendement n°I-2206 rectifié ter, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.
Article 5 vicies
Mme la présidente. - Amendement n°I-187, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Remplacer l'année :
2027
par l'année :
2026
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nous voulons ramener le crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques (CIPP) à trois ans, conformément à la LPFP.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis favorable.
L'amendement n°I-187 est adopté.
L'article 5 vicies, modifié, est adopté.
Après l'article 5 vicies
Mme la présidente. - Amendement n°I-1337 rectifié bis, présenté par Mmes S. Robert et Monier, MM. Kanner et Éblé, Mme Brossel, M. Chantrel, Mme Daniel et MM. Lozach, Ros, Ziane et Fagnen.
Après l'article 5 vicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la troisième phrase du b du II de l'article 220 octies du code général des impôts, les mots : « dans la limite du nombre d'albums d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France, produits la même année au cours du même exercice par la même entreprise » sont supprimés.
II. - Le I s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire prévues au IV de l'article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2024.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Sylvie Robert. - Le CIPP préserve la filière musicale francophone. Mais depuis 2020, les producteurs phonographiques dont le catalogue n'est pas très majoritairement francophone ne sont pas suffisamment soutenus. Il faut aménager le critère de francophonie pour les labels microentreprises, nombreux dans nos territoires.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1337 rectifié bis n'est pas adopté.
Article 5 unvicies
Mme la présidente. - Amendement n°I-370 rectifié ter, présenté par Mme L. Darcos, M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Guidez, MM. Henno et Pellevat, Mme Joseph, M. A. Marc, Mme de La Provôté, MM. Levi et Wattebled, Mmes Ventalon, Romagny et O. Richard et MM. Cadec, Brault, Hingray et Tabarot.
I. - Remplacer les mots :
avant le 31 décembre 2025
par les mots :
jusqu'au 31 décembre 2026
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 220 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi s'applique aux projets ayant fait l'objet du dépôt d'une demande d'agrément provisoire au plus tard le 31 décembre 2023.
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Vanina Paoli-Gagin. - Cet article, qui borne dans le temps le crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo, a été très mal accueilli par cette filière française d'excellence. Je connais la doctrine de Bercy, mais ces trois ans ne correspondent pas à la réalité d'entreprises industrielles à cycles longs, comme celles du jeu vidéo. En outre, ce bornage a été retenu par 49.3 avant même l'adoption de la LPFP.
L'amendement n 370 rectifié ter prévoit un bornage en 2028, et l'amendement n 369 rectifié, de repli, en 2026
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1942 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et MM. Canévet, Delcros et Delahaye.
Mme Nathalie Goulet. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-2222 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.
M. Didier Rambaud. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-369 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Chasseing, Mme Guidez, MM. Henno et Pellevat, Mme Joseph, M. A. Marc, Mme de La Provôté, MM. Levi et Wattebled, Mmes Ventalon, Romagny et O. Richard et MM. Cadec, Brault, Hingray et Tabarot.
I. - Remplacer l'année :
2025
par les mots :
2028, ainsi qu'au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l'agrément provisoire a été délivré avant cette date
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2027, un rapport évaluant les principales caractéristiques du crédit d'impôt mentionné à l'alinéa précédent.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Vanina Paoli-Gagin. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2090 rectifié, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
I. - Alinéa 1
1° Remplacer la date :
2025
par la date :
2026
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu'au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l'agrément provisoire a été délivré avant cette date
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Thierry Cozic. - Cet amendement reporte le bornage au 31 décembre 2026 et exclut le secteur des jeux vidéo, industrie caractérisée par des cycles de production longs et ambitieux et qui nécessite une certaine visibilité.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse sur les amendements n°I-370 rectifié ter, n°I-1942 rectifié et n°I-2222 rectifié. Avis défavorable à l'amendement n°I-369 rectifié. Sagesse sur l'amendement n°I-2090 rectifié. (M. Thierry Cozic s'exclame.)
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je partage l'objectif de mieux sécuriser le dispositif et de repousser le bornage au 31 décembre 2026, afin de rassurer les acteurs.
Retrait des amendements nosI-370 rectifié ter, I-1942 rectifié, I-2222 rectifié et I-369 rectifié au profit de l'amendement n°2090 rectifié, auquel je donne un avis favorable, en levant le gage.
Les amendements identiques nosI-370 rectifié ter, I-1942 rectifié et I-2222 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°I-369 rectifié.
L'amendement n°I-2090 rectifié bis est adopté.
L'article 5 unvicies, modifié, est adopté.
Article 5 duovicies
Mme la présidente. - Amendement n°I-188, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Cet article proroge le crédit d'impôt cinéma et audiovisuel pour deux ans, jusqu'au 31 décembre 2026. Respectons le terme initial.
Nous suivons les excellentes recommandations du rapport Karoutchi, « Itinéraire d'un art gâté, le financement public du cinéma », qui prône une modulation en fonction du budget de production et une réévaluation des plafonds. Nous vous aidons, monsieur le ministre !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Cette mesure répond à un besoin de visibilité du secteur. Un an, c'est un peu court. Avis défavorable.
L'amendement n°I-188 est adopté et l'article 5 duovicies est supprimé.
L'amendement n°I-1377 rectifié n'a plus d'objet.
Après l'article 5 duovicies
Mme la présidente. - Amendement n°I-255 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. Verzelen, A. Marc, Chevalier, Wattebled, Chasseing, Grand, Brault et Capus et Mme Paoli-Gagin.
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est calculée à partir d'un chiffre d'affaires excédant cinq millions d'euros hors taxes sur la base d'imposition. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Vanina Paoli-Gagin. - Nous voulons créer un seuil de déclenchement de la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV) pour les éditeurs de services de vidéo à la demande réalisant plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, afin d'atténuer l'impact de la forte augmentation de la taxe en 2020, qui a pénalisé le secteur et, par voie de conséquence, diminué les reversements au profit du cinéma français.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1844 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Henno, Mme Devésa, M. Levi, Mmes Guidez et O. Richard, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Kern, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mmes Billon et Perrot, M. Bleunven et Mmes Vérien, Romagny et Saint-Pé.
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe n'est pas due par les personnes mentionnées au 2° du II, à l'exception de celles dont l'offre est principalement consacrée aux oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, lorsque le montant cumulé des sommes mentionnées aux 2° et 3° du III est inférieur à 5 millions d'euros. »
II. - La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l'image animée résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Vincent Capo-Canellas. - L'objectif est le même, seule la rédaction diffère légèrement.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-255 rectifié bis est retiré, de même que l'amendement n°I-1844 rectifié.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1963 rectifié quater, présenté par M. C. Vial, Mme Lavarde, MM. Brisson et Bruyen, Mme Gosselin, MM. H. Leroy, Mandelli, Michallet, Panunzi, Piednoir, Reynaud et Savin, Mme Schalck et MM. Sautarel, Laménie, Klinger et Sido.
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2025, la taxe n'est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l'information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d'antenne à des oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Stéphane Sautarel. - Nous proposons d'exonérer provisoirement les chaînes d'information de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST-E) afin d'étudier un dispositif plus équilibré tout en offrant une souplesse de programmation et en favorisant l'exposition de documentaires.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Sagesse.
L'amendement n°I-1963 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-25 rectifié quinquies, présenté par Mme Noël, MM. Bouchet, Anglars et Panunzi, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont, MM. D. Laurent et Laménie, Mme Nédélec et M. Bouloux.
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Au a, après les mots : « acquittés par les clients », sont insérés les mots : « grand public » ;
2° Au b, les mots : « en rémunération d'une offre destinée au grand public, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend » sont remplacés par les mots : « grand public pour » ;
3° Au même b, les mots : « cet accès permet » sont remplacés par les mots : « ces abonnements et autres sommes sont acquittés afin ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Jean-Claude Anglars. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-25 rectifié quinquies est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-625 rectifié bis, présenté par MM. Rapin, Darnaud, Perrin, Rietmann et Sautarel, Mmes Carrère-Gée, Imbert et Dumas, MM. Burgoa et Bouchet, Mme Lopez, M. Bonhomme, Mme Lassarade et MM. Belin, Panunzi, D. Laurent, Lefèvre, H. Leroy et Tabarot.
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 115-9 du code du cinéma et de l'image animée, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Jean-François Rapin. - Il s'agit de redonner du souffle aux éditeurs de services de télévision, qui paient une taxe au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) alors qu'ils subissent une forte concurrence des plateformes étrangères. Un rapport de la Cour des comptes a montré que le CNC, loin d'être pauvre, avait d'importantes réserves. Réduisons le taux de la taxe de 5,15 à 3,15 %.
Mme la présidente. - Amendement n°I-626 rectifié bis, présenté par MM. Rapin, Darnaud, Perrin, D. Laurent, Rietmann et Sautarel, Mmes Carrère-Gée, Imbert et Dumas, MM. Burgoa et Bouchet, Mme Lopez, M. Bonhomme, Mme Lassarade et MM. Panunzi, Lefèvre, Belin, H. Leroy et Tabarot.
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 115-9 du code du cinéma et de l'image animée, le taux : « 5,15 % » est remplacé par les mots : « 3,5 % à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2024, puis 5,15 % à compter des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Jean-François Rapin. - Amendement de repli, qui prévoit une expérimentation.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
Les amendements nosI-625 rectifié bis et I-626 rectifié bis sont retirés.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1810 rectifié bis, présenté par Mme Carrère-Gée, M. Rapin, Mme Dumas, M. Szpiner, Mme Berthet, MM. Chatillon, Daubresse, Gremillet, Bouchet, H. Leroy et Panunzi et Mme Dumont.
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 115-9 du code du cinéma et de l'image animée est complétée par les mots : « ou dont la diffusion se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Les ressources du CNC reposent notamment sur une taxe acquittée par les éditeurs de service de télévision. Cet amendement étend aux services de télévision qui proposent gratuitement leurs programmes sur l'ensemble du territoire métropolitain l'abattement actuellement prévu pour ceux qui ne bénéficient pas de ressources publicitaires. Cela bénéficierait aux chaînes tant privées que publiques.
Le CNC n'y perdrait que 15 millions d'euros sur un budget de 750 millions - l'épaisseur du trait. Cela n'aurait pas de conséquence sur le financement du cinéma français. La Cour des comptes signale un risque de surfinancement public du secteur et a demandé au CNC de mettre en place des aides plus efficaces.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Sagesse.
Mme Nathalie Goulet. - Nous avons tous reçu un rapport sur papier glacé. Je suis prête à défendre les oeuvres de philosophes dépoitraillés, mais l'argent du contribuable doit arrêter de financer des navets ! (Rires)
L'amendement n°I-1810 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2108 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « de longue durée » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Ghislaine Senée. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-2108 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2205 rectifié bis, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas éligibles les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le scenario a été intégralement généré au moyen de l'intelligence artificielle. »
Mme Ghislaine Senée. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis du Gouvernement ? J'ai rendu un avis défavorable en commission, mais Mme de Marco a travaillé pour tenter d'obtenir satisfaction. Or je ne dispose pas de tous les éléments.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Le crédit d'impôt audiovisuel exclut déjà tout document ou programme ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. L'intelligence artificielle ne représente pas une menace pour la créativité : elle peut même être un outil d'enrichissement scénaristique.
M. Thierry Cozic. - Sans jeu de mots !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - L'amendement proscrit toute utilisation de l'IA, ce qui pourrait aller contre les objectifs du crédit d'impôt. Avis défavorable.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Même avis.
L'amendement n°I-2205 rectifié bis n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2019 rectifié, présenté par MM. Gremillet et Pointereau, Mme Micouleau, MM. Panunzi et Khalifé, Mme Berthet, MM. Rietmann, Chatillon, Sido, Bacci et Bonnus, Mme Schalck, MM. H. Leroy, Savin, Brisson, Chaize et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Darnaud et Belin, Mme Gosselin, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Ventalon et MM. Tabarot, Mouiller, Bouchet et Klinger.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 A et suivants et L. 229-1 du code de l'environnement, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de cette labellisation.
II. - 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d'impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d'impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. - Le crédit d'impôt calculé en application du 3 du II par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 dudit code.
IV. - Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
VI. - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Ghislaine Senée. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Demande de retrait.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-2019 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2200 rectifié, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La seconde phrase du septième alinéa du f du 1 du III de l'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le taux » 30 % » est remplacé par le taux « 40 % » ;
2° Après le mot : » et », sont insérés les mots : « à 30 % ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Ghislaine Senée. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Demande de retrait.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-2200 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement n°I-2032 rectifié n'est pas défendu.
Article 5 tervicies
Mme la présidente. - Amendement n°I-189, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Remplacer l'année :
2027
par l'année :
2026
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nous proposons un bornage à 2026.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis favorable.
L'amendement n°I-189 est adopté.
L'article 5 tervicies, modifié, est adopté.
Article 5 quatervicies
Mme la présidente. - Amendement n°I-190, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nous supprimons un doublon.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis favorable.
L'amendement n°I-190 est adopté et l'article 5 quatervicies est supprimé.
Article 5 quinvicies
Mme la présidente. - Amendement n°I-191, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nous proposons de conserver la jauge maximale à 2 100 personnes pour le crédit d'impôt pour le spectacle vivant.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Cela remettrait en cause les besoins exprimés par les entreprises du spectacle vivant pour assurer leur croissance, et fragiliserait notamment la diversité du secteur musical. Avis défavorable.
M. Thomas Dossus. - L'Assemblée nationale a prévu une exemption pour une jauge à 2 900, pour une date, afin d'éviter que l'artiste ne perde son crédit d'impôt pour toute la tournée.
Dès lors, mon amendement n° I-1152 - qui tombera avec l'adoption de celui-ci - proposait un compromis : ne pas tenir compte de cette date exceptionnelle dépassant la jauge dans le calcul du crédit d'impôt. C'est moins brutal que la proposition du rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Le crédit d'impôt est réservé aux jeunes talents et aux artistes émergents. Les tournées de jeunes talents avec des salles de 3 000 places ne sont pas si fréquentes...
L'amendement n°I-191 est adopté et l'article 5 quinvicies est supprimé.
L'amendement n°I-1152 n'a plus d'objet.
Après l'article 5 quinvicies
L'amendement n°I-284 rectifié bis n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2091 rectifié, présenté par Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 5 quinvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus, à la date de la clôture de son exercice, à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'article I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin précité, le taux du crédit d'impôt est maintenu à titre conservatoire à 40 % au titre de cet exercice et des deux exercices suivants. »
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Sylvie Robert. - Nous voulons étendre de deux ans la période d'éligibilité des entreprises de taille moyenne au taux bonifié du CIPP et relever le taux applicable aux grandes entreprises de 20 à 30 % afin de ne pas pénaliser les plus petites.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-2091 rectifié n'est pas adopté.
Article 5 sexvicies
Mme la présidente. - Amendement n°I-192, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Nous supprimons l'extension au cirque du crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales, créé par la loi de finances initiale pour 2021, sur le modèle du crédit d'impôt pour les spectacles vivants musicaux. J'avoue ne pas voir le rapport. Cette mesure, anecdotique, ne bénéficierait qu'à sept entreprises. Cette extension est d'autant moins justifiée qu'il n'y a eu aucune évaluation, aucun chiffrage.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Le cirque peut aisément être considéré comme un spectacle vivant. De plus, il traverse les mêmes difficultés que les autres secteurs du spectacle vivant, compte tenu notamment de ses coûts de création. Le Gouvernement a soutenu cette extension dans un souci de cohérence, même si je partage votre demande d'évaluation. Avis défavorable.
Mme Sophie Primas. - Le cirque est par nature un spectacle vivant. Le monde circassien subit des attaques importantes, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, rencontre des difficultés pour s'installer dans les villes et ne pourra bientôt plus présenter de spectacles d'animaux, ce qui l'oblige à se renouveler. Je ne prendrai pas part au vote.
Mme Sylvie Robert. - Je suivrai l'avis du ministre. Je ne comprends pas l'avis du rapporteur général. Avoir étendu le dispositif aux cirques est une avancée, d'autant que le secteur a profondément renouvelé son esthétique.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Au motif qu'un secteur rencontre des difficultés, vous créez un crédit d'impôt ? Cela va à l'encontre d'au moins une dizaine de vos observations, monsieur le ministre.
M. Thomas Dossus. - C'est l'exception culturelle !
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Les cirques ne sont pas nombreux : il faut peut-être un dispositif de soutien passager, mais pas un crédit d'impôt, sans évaluation, au débotté ! I
Vous jouez sur la corde sensible, mais il n'y a aucune logique à instaurer un crédit d'impôt, qui risque de durer. La réponse aux difficultés n'est pas un crédit d'impôt.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Vous avez créé une quinzaine de niches fiscales depuis le début de nos débats, augmenté le crédit d'impôt innovation de 50 millions d'euros... Je me suis opposé, sans succès, aux amendements réformant la politique du logement sans la moindre étude d'impact.
Difficile de dissocier le cirque du reste du spectacle vivant : c'est une question de périmètre, non de crédit d'impôt. Ce cloisonnement est d'autant moins justifié que les arts vivants convergent de plus en plus, comme l'a souligné Mme Robert. Ce n'est pas un sujet de finances publiques. (M. Olivier Rietmann proteste.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - C'est du grand délire.
L'amendement n°I-192 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-95 rectifié ter, présenté par Mme Joseph, MM. Levi, Mouiller, Henno, J.B. Blanc, Bacci, Panunzi, Cadec, Laugier, Piednoir, H. Leroy, Daubresse, Pellevat et Brisson, Mme Berthet, MM. Bruyen, Perrin, Belin et D. Laurent, Mmes Dumont, Imbert, L. Darcos, Ventalon et de La Provôté, MM. Paumier, Kern, Genet, Meignen et Bas, Mmes Dumas, Borchio Fontimp et Demas et MM. C. Vial, Grosperrin et Gremillet.
I.- Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au e) du 2° du II du même article 220 sexdecies, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
...° Au III dudit article 220 sexdecies, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Jean-Baptiste Blanc. - Défendu.
L'amendement n°I-97 rectifié ter n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1338 rectifié, présenté par Mmes S. Robert et Monier, MM. Kanner et Éblé, Mme Brossel, M. Chantrel, Mme Daniel et MM. Lozach, Ros, Ziane et Fagnen.
I. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au e du 2° du II de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacée par le mot : « dix-huit ».
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Sylvie Robert. - Le crédit d'impôt théâtre est de création assez récente. Il n'a pas pu être évalué de manière satisfaisante, du fait de la crise sanitaire. Il est clair toutefois qu'il a des effets notables sur l'emploi, d'autant qu'il n'est accessible qu'à partir de six artistes. Le critère de diffusion dans deux lieux différents est assorti d'un délai trop restrictif : nous proposons de le porter de douze à dix-huit mois.
L'amendement n°I-96 rectifié quater n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2093 rectifié bis, présenté par Mme S. Robert et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
I. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Sylvie Robert. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable. J'essaie, pour ma part, d'être logique ; le ministre le sera-t-il ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - L'heure tardive ne doit pas entamer notre bonne humeur. (Sourires) Il s'agit de changer les paramètres d'un crédit d'impôt sans évaluation : avis défavorable.
M. Max Brisson. - Mme Robert a raison, le dispositif actuel est inadapté au cycle de création des pièces de théâtre.
Mme Sylvie Robert. - Il s'agit de créer les conditions de l'évaluation de ce dispositif. On pourrait penser qu'après le covid, les spectateurs sont revenus dans les salles. Mais la situation n'est pas si simple, et le monde du spectacle vivant est fragile. Il a besoin de ce crédit d'impôt.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Il me semble qu'avant ce dispositif, le théâtre bénéficiait du crédit d'impôt au titre du spectacle vivant. Éclairez-nous, monsieur le ministre.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je le redis, je souhaite que ce crédit d'impôt soit évalué : il est prématuré d'en modifier les paramètres.
L'amendement n°I-95 rectifié ter n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-1338 rectifié et I-2093 rectifié bis.
L'article 5 sexvicies, modifié, est adopté.
Article 5 septvicies
Mme la présidente. - Amendement n°I-193, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Ne prolongeons pas un crédit d'impôt qui vient à peine d'être instauré.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je plaide pour une position intermédiaire, en cohérence avec le bornage à trois ans.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je serai équilibriste, comme au cirque. (Sourires) J'accepte la proposition du ministre.
La séance est suspendue pour quelques instants.
Mme la présidente. - Amendement n°I-193 rectifié, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Alinéa 1
Remplacer l'année
2027
Par l'année
2026
L'amendement n°I-193 rectifié est adopté.
L'article 5 septvicies, modifié, est adopté.
Après l'article 5 septvicies
L'amendement n°I-673 rectifié n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2237 rectifié, présenté par Mmes Ollivier et de Marco, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 septvicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 841-5 du code de l'éducation est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du Iest compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle àl'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Thomas Dossus. - Mme Ollivier propose la suppression de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), qui dépasse cette année les 100 euros. Les boursiers en sont exonérés, mais ils ne sont pas les seuls concernés par la précarité étudiante : près d'un étudiant sur deux déclare vivre avec moins de 400 euros par mois. De plus, le fléchage de la CVEC interroge. C'est l'État qui devrait contribuer aux Crous, pas les étudiants.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je ne puis donner un avis favorable à un amendement qui va à rebours de ce que vous venez de défendre... La création de la CVEC a accompagné le régime de sécurité sociale étudiante et la réduction des frais étudiants. Elle a permis aux étudiants d'économiser 136 euros par an. C'est une mesure de progrès social et de pouvoir d'achat. En outre, les boursiers ne l'acquittent pas.
M. Thomas Dossus. - C'est ce que j'ai dit.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
M. Thomas Dossus. - Si cette mesure était vraiment favorable aux étudiants, les grandes organisations étudiantes ne demanderaient pas sa suppression...
L'amendement n°I-2237 rectifié n'est pas adopté.
Article 5 octovicies
Mme la présidente. - Amendement n°I-928, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Supprimer cet article.
M. Éric Bocquet. - Cet article prévoit une adaptation du régime mère-fille, qui permet aux holdings de faire remonter des bénéfices pour contourner l'imposition. Il s'agit d'un schéma d'optimisation fiscale agressif, qui donne du fil à retordre à l'administration fiscale - n'est-ce pas, monsieur le ministre ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-928 n'est pas adopté.
L'article 5 octovicies est adopté.
L'article 5 novovicies est adopté.
Article 5 tricies
Mme la présidente. - Amendement n°I-2287, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
Les d et e du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros oeuvre, des travaux d'aménagement interne et les travaux d'amélioration qui leur sont indissociables, ainsi que des travaux de mise aux normes dès lors qu'ils conditionnent la poursuite de l'activité et sont immobilisés ».
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - L'article 5 tricies précise les travaux de rénovation d'hôtel et de construction et de rénovation d'établissement de santé privé éligibles au crédit d'impôt pour l'investissement en Corse (CIIC). Il supprime la condition d'inscription des travaux à l'actif de l'entreprise qui le supporte, qui restreindrait le champ du dispositif. En outre, il harmonise la nature des travaux de rénovation éligibles dans les deux catégories de bâtiments.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Voilà qui n'est guère convaincant : cela sent la préparation en urgence. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois, et c'est assez désagréable. Faut-il que je demande une suspension pour réunir la commission ? Je vais prendre une lourde responsabilité, tout en regardant notre collègue corse présent... (M. Paul Toussaint Parigi sourit.) Le dispositif qui nous a été transmis était, disons, mal fagoté. L'amendement l'améliore, mais ce n'est pas parfait. Faisons confiance à la navette. À titre personnel, avis favorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Merci !
L'amendement n°I-2287 est adopté.
L'amendement n°I-111 rectifié n'a plus d'objet.
L'article 5 tricies, modifié, est adopté.
Après l'article 5 tricies
Mme la présidente. - Amendement n°I-643, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes de Marco, Ollivier et Poncet Monge, MM. Mellouli et Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa du I de l'article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, dans le cadre de la reprise économique postérieure aux crises sanitaires et énergétiques qui ont traversées le pays ces trois dernières années, les exonérations prévues au premier alinéa du I sont cumulables avec le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports routiers, du commerce de proximité, des activités culturelles et du spectacle, du sport ainsi qu'à toutes les entreprises et commerces dont le chiffre d'affaires dépend à plus de 50 % de l'activité touristique.
« Le régime du cumul mentionné au deuxième alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2024. »
II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Paul Toussaint Parigi. - Nous voulons, à titre exceptionnel et temporaire, autoriser le cumul de deux avantages fiscaux pour la Corse : les exonérations en zone de développement prioritaire et le CIIC. Il s'agit de favoriser la reprise économique après les crises sanitaire et énergétique, qui ont frappé particulièrement la Corse. Seules les entreprises dépendant de l'activité touristique, les plus touchées, seraient concernées, afin d'éviter les effets d'aubaine.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-643 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-631, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Paul Toussaint Parigi. - Depuis la prorogation du CIIC en 2020, la doctrine fiscale a brutalement durci les règles d'éligibilité. En particulier, le durcissement sur les biens d'équipement qualifiés de remplacement met en difficulté de nombreuses PME et TPE. Nous demandons un assouplissement ou, à tout le moins, une période de transition.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-631 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-640, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux :« 40 % » ;
b) L'année : « 2027 » est remplacée par l'année :« 2030 » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Paul Toussaint Parigi. - Depuis 2002, le CIIC joue un rôle essentiel pour le soutien au tissu économique local. Nous proposons d'améliorer les taux et de proroger le dispositif, afin d'en accroître les effets bénéfiques.
Mme la présidente. - Amendement n°I-638, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux :« 45 % ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Paul Toussaint Parigi. - Même objet.
Mme la présidente. - Amendement n°I-641, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, M. Benarroche, Mme de Marco, MM. Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier, Poncet Monge, M. Vogel et Souyris et M. Salmon.
Après l'article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Paul Toussaint Parigi. - Même objet.
Mme la présidente. - Amendement n°I-112 rectifié quater, présenté par MM. Panunzi et Sautarel, Mme Malet, MM. Grosperrin, Belin et D. Laurent, Mme Joseph, MM. Bas et J.P. Vogel, Mme Dumas, MM. Chauvet et Levi, Mme Muller-Bronn, M. Cadec et Mme Aeschlimann.
Après l'article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sur l'exercice 2024, les taux mentionnés au premier alinéa du 3° et au premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du code général des impôts sont, par dérogation à ces dispositions, portés respectivement à 30 % et à 40 %.
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Stéphane Sautarel. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-640 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-638, I-641 et I-112 rectifié quater.
Mme la présidente. - Amendement n°I-639, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au b du1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , le transport » sont supprimés.
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Paul Toussaint Parigi. - Les transporteurs corses connaissent des surcoûts qui justifient une aide compensatrice de l'État.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-639 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-637, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 tricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze », est remplacé par le mot : « vingt ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Paul Toussaint Parigi. - Nous voulons étendre le bénéfice du CIIC à un plus large panel d'entreprises, afin de tenir compte de la spécificité du tissu économique territorial. Les microentreprises représentent 38 % des entreprises contre 19 % en métropole. Nous voulons relever le seuil de onze à vingt salariés.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-637 n'est pas adopté.
L'article 5 untricies est adopté.
Après l'article 5 untricies
Mme la présidente. - Amendement n°I-1818 rectifié, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel.
I. - Après l'article 5 untricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2027 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 5 500 € » ;
b) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Thomas Dossus. - Cet amendement renforce le crédit d'impôt bénéficiant aux exploitations pratiquant l'agriculture biologique. Le crédit d'impôt haute valeur environnementale (HVE) a été prolongé par le PLF ; il bénéficie aussi d'une aide de la PAC, alors que la HVE n'apporte aucune garantie, et est même attaquée en justice !
L'agriculture biologique, dont les bienfaits sont reconnus, est en crise ; elle doit être soutenue, comme le demandent la Fédération nationale d'agriculture biologique (Fnab), la Confédération paysanne et même certains agriculteurs de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1818 rectifié n'est pas adopté.
L'article 5 duotricies est adopté.
Après l'article 5 duotricies
L'amendement n°I-669 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1127 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l'article 200 est complété par un h ainsi rédigé :
« h) De sociétés coopératives d'intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au f du présent 1 et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s'apprécie au regard du seul critère tenant à l'engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d'un intérêt aux parts sociales. » ;
2° Le 1 de l'article 238 bis est complété par un h ainsi rédigé :
« h) De sociétés coopératives d'intérêt collectif régies par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, qui répondent aux caractéristiques mentionnées au b ou au e du présent 1 et pour lesquelles la notion de gestion désintéressée s'apprécie au regard du seul critère tenant à l'engagement pris dans leurs statuts de ne pas affecter leurs excédents au versement d'un intérêt aux parts sociales. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Thomas Dossus. - Nous voulons rendre les sociétés coopératives d'intérêt collectif (Scic) éligibles au mécénat, sous conditions. Actuellement, elles ne peuvent verser à leurs associés qu'un intérêt au capital, plafonné. Elles ne peuvent donc répartir leurs excédents que de manière très limitée.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait, sinon avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1127 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2197 rectifié bis, présenté par Mmes de Marco et Ollivier, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces expositions donnent lieu à rémunération des artistes concernés. »
M. Thomas Dossus. - Défendu.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Sagesse.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Madame la présidente, je sollicite une brève suspension.
La séance est suspendue quelques instants.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-2197 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-103 rectifié quater, présenté par MM. Bonhomme et Brisson, Mme Dumont, MM. Belin, Darnaud, Levi, J.B. Blanc et Panunzi, Mme Petrus, M. Houpert, Mme Josende, M. H. Leroy et Mme Ventalon.
Après l'article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d'ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;
2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l'activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.
III. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
.... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Max Brisson. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-124 rectifié bis, présenté par Mmes Dumas et Drexler, MM. Allizard, Anglars, Bouchet, Burgoa, Cadec, Canévet, Chatillon, Duffourg, Genet, Gremillet, Henno, Klinger, D. Laurent, Milon, Paccaud, Pellevat, Pointereau, Sido et Wattebled, Mmes Bellurot, Belrhiti, Berthet, Billon, Borchio Fontimp, Carrère-Gée, L. Darcos, de La Provôté, Gosselin, Gruny, Imbert, Lassarade, Lopez, Malet, M. Mercier, Micouleau, Muller-Bronn, Perrot et Schalck, M. Szpiner et Mme Vermeillet.
M. Jean-Claude Anglars. - La prorogation du crédit d'impôt métiers d'art (CIMA) est une forte attente du secteur. Nous voulons l'étendre aux rémunérations des dirigeants non-salariés correspondant à leur participation directe à l'activité.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-800 rectifié bis, présenté par M. Capus, Mmes Paoli-Gagin et Bourcier, MM. Brault, Chasseing, Chevalier et Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen.
Mme Vanina Paoli-Gagin. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1245 rectifié ter, présenté par M. Lemoyne, Mme Schillinger, MM. Iacovelli, Théophile, Patient, Buis et Buval, Mmes Cazebonne, Duranton et Havet, M. Haye, Mme Phinera-Horth, M. Courtial, Mme Vérien et M. Lévrier.
M. Frédéric Buval. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-1725 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.
M. Christian Bilhac. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1843 rectifié, présenté par Mmes Morin-Desailly et de La Provôté, MM. Henno et Levi, Mmes O. Richard et Sollogoub, MM. Bonnecarrère, Laugier, Menonville et Kern, Mmes Gatel, Billon, Romagny et Perrot, MM. Duffourg et Longeot, Mme Vermeillet, MM. Capo-Canellas, P. Martin et Fargeot, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mme Guidez, M. Bleunven et Mme Vérien.
Après l'article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d'ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;
2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l'activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».
II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Vincent Capo-Canellas. - Nous voulons étendre l'assiette aux rémunérations des dirigeants non-salariés, avec un plafonnement à 45 000 euros par an.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait. Actuellement, seuls les salaires et les charges sociales directement liés à la création d'ouvrages d'art ou à la restauration du patrimoine ouvrent droit au crédit d'impôt. Pourquoi supprimer son lien direct avec les métiers d'art ? Les missions des dirigeants vont au-delà.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable. Le législateur voulait répondre au problème du coût de la main-d'oeuvre des métiers d'art, qui doivent faire face à la concurrence internationale. Intégrer une partie de la rémunération des dirigeants non-salariés dénaturerait le dispositif fiscal.
L'amendement n°I-103 rectifié quater est retiré, de même que les amendements identiques nosI-124 rectifié bis, I-800 rectifié bis et I-1725 rectifié.
L'amendement n°I-1245 rectifié ter n'est pas adopté.
L'amendement n°I-1843 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1234 rectifié bis, présenté par Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Bourcier, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Rochette et Verzelen.
Après l'article 5 duotricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 ter de l'article 200, il est inséré un 1 ... ainsi rédigé :
« 1 .... Le taux de la réduction d'impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués en vue de la rénovation du site de Clairvaux. Ces versements sont retenus dans la limite d'un million d'euros à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2026. Il n'en est pas tenu compte pour l'application de la limite mentionnée au 1.
« La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. » ;
2° Le 2 de l'article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, pour l'ensemble des versements effectués avant le 31 décembre 2026 en vue de la rénovation du site de Clairvaux, la fraction inférieure ou égale à 5 millions d'euros ouvre droit à une réduction d'impôt au taux de 75 %. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Mme Vanina Paoli-Gagin. - Nous voulons prolonger neuf siècles d'histoire d'un lieu d'enfermement volontaire des moines cisterciens, et d'enfermement forcé, première prison de droit commun : je parle de l'Abbaye de Clairvaux. L'État a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la rénovation du site. Mais il n'a pas prévu de soutien fiscal pour aider à la réhabilitation et il n'a pas souhaité faire de cession foncière, alors que les coûts sont estimés à 200 millions d'euros.
Élevons-nous dans l'esprit de Saint Bernard...
Mme Nathalie Goulet. - ... et Sainte Rita ! (Sourires)
Mme Vanina Paoli-Gagin. - ... et ouvrons le mécénat aux particuliers et entreprises.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Devant les incantations de ma collègue, je confirme que le site mérite attention et secours. Un certain nombre de dispositifs n'y suffisent pas. Je pensais qu'il pouvait entrer dans le patrimoine religieux de nos villages, vu la population de la commune de Clairvaux, mais on me dit que non... Avis défavorable, à regret.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Je connais votre attachement à ce beau projet. Le soutien du ministère de la culture devra être complété par un modèle économique et de financement.
N'oublions pas le régime fiscal applicable aux dons des particuliers et le mécénat - l'un des plus favorables d'Europe. Avis défavorable.
L'amendement n°I-1234 rectifié bis n'est pas adopté.
Article 5 tertricies
Mme la présidente. - Amendement n°I-194, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - L'article n'est pas conforme à la Lolf et est satisfait par le projet de loi sur le partage de la valeur.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-929, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
M. Pierre Barros. - Nous souhaitons supprimer cet article, mais pour d'autres raisons. Le Conseil d'État avait estimé que la définition des bénéfices exceptionnels n'était pas assez précise.
En séance publique, plusieurs critères de taille, de secteur et de bénéfices réalisés les années précédentes ont été ajoutés. Et comme il n'est jamais trop tard pour s'améliorer, le dispositif du PLF 2024 se veut encore plus précis. Cependant, il reste flou.
Selon nous, le partage de la valeur demeure d'abord le salaire !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Vous êtes nombreux à demander une fiscalité sur les rachats d'action. Selon nous, il s'agit plutôt de réarticuler les rachats avec le partage de la valeur. En outre, je ne vois pas en quoi cette disposition entre en contradiction avec le projet de loi. Avis défavorable.
Les amendements identiques nosI-194 et I-929 sont adoptés et l'article 5 tertricies est supprimé.
Les amendements nosI-801 rectifié et I-1380 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Après l'article 5 tertricies
L'amendement n°I-586 rectifié n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-908 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Après l'article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
- après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l'article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties à un prélèvement en 2024 au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater. » ;
- au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1. bis » ;
b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
2° Après le 2° du B du 1 de l'article 200 A, il est inséré un 2° .... ainsi rédigé :
« 2° ... Par dérogation au 1° du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l'article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l'article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 à un prélèvement au taux de 17,8 %. »
M. Pascal Savoldelli. - Bruno Le Maire avait estimé cette mesure injuste, car elle touchait des salariés actionnaires. Cependant, 0,1 % des ménages, soit 32 000 d'entre eux, perçoivent 62 % de plus de 37 milliards versés - 96 % si on prend les 1 % les plus aisés.
Les versements des dividendes aux personnes morales doivent également être taxés. Les ménages perçoivent près de 60 % des dividendes, les administrations publiques, 10 %.
Le Sénat doit envoyer un signal fort à la population.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2071 rectifié bis, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code ge?ne?ral des impo?ts est ainsi modifie? :
1° Le I de l'article 117 quater est ainsi modifie? :
a) Le premier aline?a du 1 est comple?te? par les mots : « sous re?serve des dispositions du 1° bis » ;
b) Apre?s le me?me 1, il est inse?re? un 1 bis ainsi re?dige? :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domicilie?es en France au sens de l'article 4 B du pre?sent code qui be?ne?ficient de revenus distribue?s mentionne?s aux articles 108 a? 117 bis par les socie?te?s redevables de l'impo?t sur les socie?te?s qui re?alisent un chiffre d'affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribue?s mentionne?s aux articles 108 a? 117 bis et des rachats par la socie?te? e?mettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l'article 150-0 A du pre?sent code au titre des anne?es 2023 et 2024 est supe?rieur a? 1,20 fois la moyenne des revenus distribue?s et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 a? un pre?le?vement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant a? un foyer fiscal dont le revenu fiscal de re?fe?rence de l'avant-dernie?re anne?e, tel que de?fini au 1° du IV de l'article 1417 du me?me code, est infe?rieur a? 50 000 € pour les contribuables ce?libataires, divorce?s ou veufs et a? 75 000 € pour les contribuables soumis a? une imposition commune peuvent demander a? e?tre dispense?es de ce pre?le?vement dans les conditions pre?vues a? l'article 242 quater du me?me code » ;
c) Au premier aline?a du 2, les mots : « au 1 » sont remplace?s par les mots : » aux 1 et 1 bis ».
2° A? la premie?re phrase du 1 du III du me?me article, apre?s les mots : « du 1 », sont inse?re?s les mots : « et au premier aline?a du 1 bis » ;
3° Apre?s le 2 ter de l'article 200 A, il est inse?re? un 2 quater ainsi re?dige? :
« 2 quater. Par de?rogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l'article 150-0 A du pre?sent code retire? par le be?ne?ficiaire lors d'un rachat par une socie?te? e?mettrice de ses propres titres redevables de l'impo?t sur les socie?te?s qui re?alise un chiffre d'affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribue?s mentionne?s aux articles 108 a? 117 bis et des rachats par la socie?te? e?mettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l'article 150-0 A du pre?sent code au titre des anne?es 2023 et 2024 est supe?rieur a? 1,20 fois la moyenne des revenus distribue?s et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2024 a? un pre?le?vement au taux de 17,8 %. »
II. - Les modifications des articles 117 quater et 200 A du code ge?ne?ral des impo?ts re?sultant du I du pre?sent article sont abroge?es le 1er janvier 2025.
M. Victorin Lurel. - Nous prônons une taxation plus juste. Cet amendement, adopté par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, devrait tous nous rassembler. Si l'on dépasse de 20 % la moyenne des revenus distribués, il faut payer plus.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-908 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-2071 rectifié bis.
Mme la présidente. - Amendement n°I-636, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 .... Ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d'hydroélectricité d'une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 du code de l'énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
M. Paul Toussaint Parigi. - Renforçons les incitations à investir dans la petite hydraulique dans les zones non interconnectées.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Retrait.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-636 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-763 rectifié, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste.
Après l'article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Taxe sur les programmes de rachats d'actions
« Art. 235 ter ZD... - I. - Une taxe s'applique à toute opération d'achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l'article L. 225-206 du code de commerce.
« II. - La taxe est assise sur la valeur d'acquisition des actions.
« III. - Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« IV. - La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. - La taxe s'applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 000 €.
« VI. - La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produite l'opération d'achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
Mme Nathalie Goulet. - Cet amendement de Bernard Delcros tend à une allocation plus équilibrée entre rachat d'actions et dividendes, par le biais d'une taxe de 2 % qui s'appliquerait aux seules entreprises au chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-914 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
M. Pascal Savoldelli. - La valeur des rachats d'action a triplé en dix ans, à 1 310 milliards de dollars en 2022. En France, 425 des plus grandes entreprises cotées ont racheté 161 milliards d'euros d'actions - auxquels s'ajoutent 27 milliards pour les entreprises du SBF 120.
Voilà une proposition de recettes de 3,2 milliards d'euros, qui devrait emporter un avis de sagesse du ministre !
Mme la présidente. - Amendement n°I-1156 rectifié quater, présenté par Mme Guhl, MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard et Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section XX ter du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section XX ter
« Taxe sur les programmes de rachats d'actions
« Art. 235 ter ZD ter. - I. - Une taxe s'applique à toute opération d'achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l'article L. 225-206 du code de commerce.
« II. - La taxe est assise sur la valeur d'acquisition des actions.
« III. - Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
« IV. - La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. - La taxe s'applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros.
« VI. - La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produite l'opération d'achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
Mme Ghislaine Senée. - Cet amendement d'Antoinette Guhl crée une taxe de 1 % sur les rachats d'action. En 2021, cela représentait 84 milliards d'euros, contre 161 milliards en 2022 : le double en un an.
Ces opérations servent le court terme, à rebours des nécessaires investissements en faveur de la R&D ou de la formation. Bruno Le Maire indiquait que si une entreprise pouvait racheter ses actions, elle pouvait augmenter ses salariés ou la participation.
Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros seraient concernées.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Merci pour votre confiance, monsieur le rapporteur général. (Sourires)
Certes, les entreprises peuvent avoir des comportements excessifs en matière de rachat d'actions. Mais cela n'en fait pas pour autant un objet nouveau à taxer. Les rachats d'actions se font-ils au détriment des salariés, du partage de la valeur ? La disposition que vous avez hélas supprimée prévoyait, en cas de rachat d'actions avec annulation, l'obligation de partager le bénéfice avec les salariés.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - C'est dans le projet de loi partage de la valeur !
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - C'est bien plus efficace qu'une taxe ! Avis défavorable.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Grégory Blanc. - Je ne comprends pas votre réponse, monsieur le ministre. Pourquoi une telle progression des rachats d'actions, passés de 9 à 30 milliards d'euros depuis 2017 ?
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - C'est la mode....
M. Grégory Blanc. - Sans doute à cause du quoi qu'il en coûte, et aussi parce que les entreprises disposent de nombreuses liquidités, injectées par les banques centrales, qu'elles n'utilisent pas pour investir.
Une PME ne procède pas à des rachats d'actions, car elle a besoin de son capital social : c'est une garantie auprès des banques pour emprunter. Seules les entreprises cotées le font. Est-il moral que l'État, après avoir aidé ces entreprises, puisse récupérer une partie de ces sommes ? Oui. Avec une taxe à 1 ou 2 %, seraient-elles empêchées de mener ces opérations ? Non. En revanche, cela serait utile pour les caisses de l'État.
M. Thierry Cozic. - La majorité sénatoriale ne cesse de dénoncer les déficits. Nous lui offrons l'occasion de renflouer les caisses de l'État en taxant ces comportements que le ministre lui-même qualifie d'excessifs. Chacun doit participer à l'effort national. Alors que ce week-end, les banques alimentaires organisent leur collecte, nos concitoyens ne comprendraient pas que vous refusiez ces recettes nouvelles.
M. Thomas Dossus. - Lors des dialogues de Bercy, le ministre disait vouloir travailler avec les parlementaires sur les rachats d'actions. Ne vous braquez pas parce que le Sénat a supprimé le dispositif qui avait votre préférence ! Trouvons un compromis parlementaire, en cohérence avec les paroles du Président de la République qui dénonçait ces rachats d'actions. Faites un pas vers nous, monsieur le ministre.
M. Pascal Savoldelli. - Deux possibilités, une fois qu'une entreprise a racheté ses actions : les annuler, pour diminuer le capital et majorer la valeur de l'action, ou les verser aux salariés - surtout aux dirigeants - au titre du partage de la valeur. Certes, les salariés ne sont pas les seuls à produire de la richesse, mais ils doivent profiter de leur travail !
Notre amendement dégagerait une recette de 3 milliards pour l'État. Mais cela suppose un choix politique !
À l'issue d'une épreuve à main levée déclarée douteuse, les amendements identiques nosI-763 rectifié et I-914 rectifié, mis aux voix par assis et levé, sont adoptés et deviennent un article additionnel.
(Applaudissements sur les travées du GEST)
L'amendement n°I-1156 rectifié quater n'a plus d'objet.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1124 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.
Après l'article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 ter et le A du 1 quater de l'article 150-0 D code général des impôts sont abrogés.
M. Thomas Dossus. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-2077 rectifié bis, présenté par M. Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Après l'article 5 tertricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 ter et le 1 quater A de l'article 150-0-D code général des impôts sont abrogés.
Mme Florence Blatrix Contat. - Cet amendement supprime les abattements sur les rachats d'actions pour les personnes dont les actions sont rachetées, abattements qui créent un biais fiscal. Bruno Le Maire a lui-même fustigé ces pratiques. Ces bénéfices auraient pu être redistribués aux salariés, dans une optique de partage de la valeur. Pour les entreprises, c'est une stratégie court-termiste qui nuit à l'investissement, et donc à leur développement à long terme.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Thomas Cazenave, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-1124 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-2077 rectifié bis.
Mme la présidente. - Nous avons examiné 459 amendements au cours de la journée ; il en reste 1379 à examiner.
Prochaine séance aujourd'hui, dimanche 26 novembre 2023, à 14 heures.
La séance est levée à 2 heures.
Pour le Directeur des Comptes rendus du Sénat,
Rosalie Delpech
Chef de publication
Ordre du jour du dimanche 26 novembre 2023
Séance publique
À 14 heures, le soir et la nuit
Présidence : Mme Sylvie Vermeillet, vice-présidente, M. Alain Marc, vice-président
Secrétaires : Mme Sonia de La Provôté, M. Mickaël Vallet
. Projet de loi de finances, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour 2024 (n°127, 2023-2024)
=> Examen des articles de la première partie (Suite)