Modalités d'incarcération ou de libération
Mme la présidente. - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à compléter les dispositions relatives aux modalités d'incarcération ou de libération à la suite d'une décision de cour d'assises, présentée par M. Jean-Claude Requier et plusieurs de ses collègues.
Discussion générale
M. Jean-Claude Requier, auteur de la proposition de loi . - Cette proposition de loi a tout d'un texte aride, strictement juridique et procédural, qui ne soulèvera pas les foules... (Sourires) Mais il s'agit de réparer un rouage essentiel de notre institution judiciaire.
En effet, l'article 367 du code de procédure pénale a fait l'objet d'une réécriture par l'article 6 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Cet article 367 est difficile à lire pour qui n'est pas juriste. Dans sa rédaction issue de la loi de 2021, il prévoit tout d'abord qu'une personne condamnée par une cour d'assises à une autre peine que la prison n'est évidemment pas incarcérée, tout comme une personne condamnée à une peine de prison déjà couverte par la durée de sa détention provisoire. Il prévoit ensuite qu'une personne condamnée à plus de dix ans de prison, qu'elle soit détenue ou non au moment de la décision, sera immédiatement incarcérée à la suite du jugement. Il prévoit enfin qu'une personne condamnée à moins de dix ans de prison, si elle n'est pas détenue au moment du jugement pourra se voir délivrer un mandat de dépôt directement par la cour d'assises et ainsi être incarcérée dès le jour du jugement.
Mais un cas a été oublié : celui d'une personne détenue au jour du jugement et condamnée à une peine de prison de moins de dix ans. Ce détail a échappé aux députés, aux sénateurs, au Gouvernement... C'est un article d'un journal satirique du mercredi, Le Canard enchaîné, du 27 avril 2022, qui m'a mis la puce à l'oreille. (Sourires)
Cette malfaçon peut avoir des conséquences fâcheuses, comme la libération d'un condamné. Le RDSE prône certes la liberté, mais dans certains cas elle n'est pas possible. (Sourires)
Le Gouvernement a réagi et publié un décret le 25 février 2022. Mais l'article 34 de la Constitution est clair : c'est la loi qui fixe la procédure pénale. Or le RDSE est toujours soucieux du respect de la Constitution...
Je vous propose d'adopter cette proposition de loi que la rapporteure Maryse Carrère a simplifiée et améliorée.
Mais le véritable sujet est celui de l'inflation législative et de la surcharge du calendrier parlementaire, avec une procédure accélérée systématique. Qui se souvient encore que le délai normal entre l'examen en commission et celui en séance publique n'est pas d'une, mais bien de deux semaines ? La dérogation est devenue la norme, et c'est ainsi que cette malfaçon a pu survenir.
Nous examinons trop de textes, trop longs, dans des délais trop courts : j'espère que nous n'aurons pas à nous réunir trop souvent pour ce genre de correction. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe SER ; Mme Marie Mercier et M. Marc Laménie applaudissent également.)
Mme Maryse Carrère, rapporteure de la commission des lois . - (Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe Les Républicains) Cette proposition de loi porte sur un sujet technique : les règles d'incarcération d'un accusé condamné par la cour d'assises dans l'attente d'un appel ou d'un pourvoi en cassation.
Elle vise à clarifier une malfaçon à l'article 367 du code de procédure pénale, qui s'est produite à l'occasion du vote par l'Assemblée nationale d'un amendement présenté comme rédactionnel au projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, et passé inaperçu au Sénat.
Depuis 2011, l'article 367 prévoyait que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises valait titre de détention. Sans qu'il soit nécessaire d'éditer un mandat de dépôt, le condamné était incarcéré à l'issue de l'audience, sauf si sa peine était inférieure à la durée de la détention provisoire déjà effectuée.
Le législateur de 2021 a voulu assouplir ce dispositif pour tenir compte de la situation des personnes qui comparaissent libres. Il a donc prévu que l'incarcération ne serait plus automatique. En revanche, dans l'hypothèse où l'accusé comparaît détenu, le principe selon lequel l'arrêt vaut détention prévaut. Mais la modification introduite à l'Assemblée nationale a restreint ce cas de figure à la seule peine criminelle. Plus rien n'est prévu pour une peine correctionnelle inférieure à dix ans d'emprisonnement, ce qui peut donc conduire à libérer un accusé condamné à une peine de prison ferme... loin de l'intention du législateur ! Il semblerait fort heureusement qu'aucune libération inopportune ni aucun contentieux ne soient nés de cette malfaçon. (M. le garde des sceaux le confirme.)
Un décret du 25 février dernier a reprécisé les règles applicables, mais il est juridiquement fragile car la procédure pénale relève du domaine de la loi. Je vous invite donc à adopter cette proposition de loi, modifiée en accord avec l'auteur et qui j'espère sera rapidement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Deux amendements ont été adoptés, d'une part pour adopter une rédaction plus concise et éviter toute redondance avec le décret, d'autre part pour prévoir son application outre-mer.
J'espère que cette proposition de loi sera largement adoptée. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du RDPI ; Mme Agnès Canayer et M. Marc Laménie applaudissent également.)
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux . - La procédure de jugement des crimes par la cour d'assises présente une importance particulière en raison de la gravité des faits, mais aussi des conséquences de ces décisions pour les justiciables. Cette procédure doit être juste.
La loi du 22 décembre 2021, que j'ai eu l'honneur de porter en coconstruction avec le Sénat, a modifié les règles relatives au jugement des crimes devant la cour d'assises, pour rendre les règles plus cohérentes, revoir la composition de la cour, simplifier les audiences, renforcer le rôle du jury populaire et individualiser les sanctions.
Par ma profession et mon expérience, je suis attaché au respect de la souveraineté populaire du jury. Le président de la cour d'assises expose désormais les éléments à charge et à décharge tels qu'ils résultent de l'information. Les règles relatives à l'incarcération du prévenu ont été modifiées, afin de renforcer l'individualisation des décisions de la cour.
L'incarcération d'une personne comparaissant libre était auparavant automatique, y compris pour une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement, et avant un appel et un pourvoi en cassation.
Désormais, si l'accusé est libre et est condamné à une peine d'un ou deux ans, la cour doit décider si elle décerne ou non un mandat de dépôt. L'incarcération de l'accusé comparaissant libre, souvent plusieurs années après les faits, est-elle nécessaire, si par exemple il a respecté son contrôle judiciaire ? La cour peut ainsi apprécier au cas par cas.
À la suite de modifications apportées pendant la discussion parlementaire, le texte adopté comportait une ambiguïté, et ne traitait plus le cas des personnes condamnées à une peine de prison.
Un décret est venu lever cette ambiguïté : dans ce cas, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention. Il est pertinent que cette ambiguïté soit levée par la loi, bien évidemment.
Je remercie le président Requier, que je pensais alerté par les professionnels de la cour d'assises, pour sa lecture d'un hebdomadaire que nous sommes nombreux à consulter. (Sourires) Je le remercie de sa vigilance. Je salue également le travail d'amélioration rédactionnelle de Mme la rapporteure. (Applaudissements sur les travées du RDPE, du RDSE et sur quelques travées du groupe Les Républicains)
M. Jean-Yves Roux . - (Applaudissements sur les travées du RDSE) Je salue la vigilance aiguë du président Requier. Malgré sa technicité, le sujet est important. Je n'entrerai pas dans les détails décrits avec virtuosité par l'auteur et par la rapporteure.
M. Philippe Bas. - C'est une chance !
M. Jean-Yves Roux. - La loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a modifié l'article 367 du code de procédure pénale pour préciser les conditions d'incarcération ou de libération des personnes jugées par les cours d'assises. Étaient ainsi indiquées les conditions dans lesquelles l'arrêt de la cour d'assises valait titre de détention ; mais par un oubli rédactionnel, le cas des accusés déjà en détention au moment de leur comparution et condamnés à une peine de prison inférieure à dix ans n'était pas traité. Il a donc fallu reformuler une partie de cet article pour que la cour d'assises puisse décerner un mandat de dépôt dans ces cas précis.
Je salue la rédaction adoptée par la commission des lois, plus simple et plus lisible. Inspirée par le décret du 25 février 2022, elle s'y substitue, car il était à craindre que ce dispositif ne respecte pas la répartition entre la loi et le règlement réglée par les articles 34 et 37 de la Constitution.
Il est nécessaire que ce texte arrive rapidement à l'Assemblée nationale. Nous sommes ici confrontés à une conséquence des lois bavardes et parfois redondantes que nous devons souvent examiner trop rapidement.
Cela me rappelle le cas de la proposition de loi sur l'élection des juges consulaires : c'est la vigilance du Sénat, grâce à Mme Goulet, qui là aussi s'était exercée.
Le groupe RDSE votera ce texte sans réserve. (Applaudissements sur les travées du RDSE et du RDPI ; M. Marc Laménie applaudit également.)
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - Surprenant ! (Sourires)
Mme Agnès Canayer . - (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) Mes chers collègues...
M. Philippe Bas. - Très bien ! (Sourires)
Mme Agnès Canayer. - Si la loi n'a pas tous les droits, comme le rappelle Mireille Delmas-Marty, elle possède néanmoins une utilité et une place certaines au sein du droit. Celui-ci a besoin d'une loi claire, ce dont le législateur a la responsabilité. La proposition de loi de M. Requier corrige une malfaçon introduite à l'Assemblée nationale dans la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, dont M. Bonnecarrère et moi-même étions rapporteurs.
Cette loi n'avait pas prévu la situation dans laquelle un prévenu comparaissant détenu était condamné à une peine correctionnelle, ce qui aurait rendu possible sa libération à l'issue du jugement le condamnant...
Le décret pris par le Gouvernement pour y remédier peut être salué, mais, en vertu de l'article 34 de la Constitution, seule une disposition législative pouvait résoudre la lacune de manière pérenne.
La proposition de loi reprend l'esprit du décret, mais avec une recherche de concision et de simplification. La rapporteure, Mme Carrère, a donc fait adopter un amendement en ce sens.
Félicitons-nous de remédier à cette carence, mais interrogeons-nous sur les raisons de nous réunir à une heure tardive pour réparer les trous dans la raquette, souvent la conséquence d'une absence de véritable étude d'impact. C'est lors de leur application qu'apparaissent ces malfaçons.
La justice pénale est une illustration de la complexification des lois, des codes, de l'inflation législative, que nous dénonçons depuis des années. Lorsque la loi devient bavarde, l'essentiel disparaît au profit de l'accessoire. (M. le garde des sceaux approuve.) La simplification de la procédure pénale reste un serpent de mer, encore évoqué par les états généraux de la justice : le code pénal, entre 2008 et 2022, est passé de 1 722 à 2 403 articles.
Cette réforme est d'autant plus nécessaire que les délais de jugement des crimes atteignent près de cinquante mois.
Le groupe Les Républicains votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du RDSE)
M. Pierre-Jean Verzelen . - En 2021, sur 32 000 affaires suivies par des juges d'instruction, la cour d'assises a rendu 1 700 arrêts, pour 2 800 auteurs. Les affaires portées devant la cour d'assises sont minoritaires, mais elles sont les plus graves. La procédure doit donc être irréprochable.
Par souci de simplification, une loi de 2011 prévoyait que l'arrêt de la cour d'assises valait mandat de détention, sans qu'il soit besoin d'un mandat de dépôt. La loi de décembre dernier, qui voulait y apporter une nuance, a omis le cas où l'accusé détenu au moment de l'arrêt est condamné à une peine inférieure à dix ans.
Le décret du 25 février a remédié à cet oubli, mais selon l'article 34 de la Constitution, les règles de procédure pénale doivent être fixées par la loi. D'où cette proposition de loi qui reprend le décret.
C'est nécessaire, car la loi pénale doit être précise et prévisible, et dans une démocratie, le lien de confiance entre justice et société est indispensable. Il serait inconcevable de remettre en liberté un prévenu condamné ! (M. le garde des sceaux approuve.)
La rédaction simplifiée par la commission complète bien le décret, et la disposition en prévoyant l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna est légitime.
Le groupe INDEP votera unanimement cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du RDSE)
M. Guy Benarroche . - Je remercie l'auteur de ce texte, à l'heure de la concentration des médias, de contribuer à la survie de la presse indépendante en la lisant... (Sourires)
Voici un texte qui n'a d'anodin que la simplicité de son objectif : corriger une malfaçon. Il illustre en effet deux proverbes rabâchés : l'enfer est pavé de bonnes intentions, et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation...
Dans la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, le législateur a voulu mettre en oeuvre une recommandation d'un rapport de 2008 en simplifiant les modalités d'incarcération. Vous connaissez ma méfiance envers le terme de simplification, qui sert parfois de prétexte à la mise à l'écart d'un juge ou à une restriction des droits de la défense.
Mais ici, la simplification ne pouvait que faire l'unanimité. Et pourtant, sa mise en oeuvre a été entachée d'une erreur rédactionnelle. Or errare humanum est, sed perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, mais persévérer est plus problématique...
M. Philippe Bas. - Merci pour la traduction ! (Sourires)
M. Guy Benarroche. - Le Gouvernement a publié un décret pour y remédier. Mais comment pouvait-on croire que la situation serait clarifiée par un simple décret ? Vous nous en avez donné les raisons, monsieur le ministre (M. le garde des sceaux le confirme), mais les règles de la loi pénale doivent être fixées par la loi et par les représentants du peuple. Toute l'acceptabilité du droit pénal trouve ses racines dans la loi, puis dans le fait d'être jugé par ses pairs via un jury populaire. Au passage, ce principe est mis à mal par la généralisation des cours criminelles départementales, objet d'un rapport de Maryse Carrère et moi-même.
Je sais combien le Président de la République et le Gouvernement sont friands des ordonnances, sur lesquelles notre assemblée exerce une vigilance justifiée, mais la procédure pénale relève bien de la loi. J'en profite pour inviter le Gouvernement à se concentrer sur la rapide publication des décrets d'application des textes qu'il fait voter...
Concernant celui-ci, afin d'éviter tout recours, le groupe RDSE a porté dans sa niche ce texte que nous allons voter pour réparer l'erreur et la tentative de réparation inadaptée du Gouvernement.
Le GEST votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du RDSE)
M. Thani Mohamed Soilihi . - Le président Requier a rappelé l'objectif de cette proposition de loi : corriger la malfaçon issue de la loi du 22 décembre 2021, qui laissait un vide pour les accusés comparaissant détenus et condamnés à une peine d'emprisonnement ferme. Un décret est venu remédier à cette incongruité.
La commission des lois a retenu une rédaction plus concise, avec une application étendue à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. Le RDPI votera cette proposition de loi.
Voilà une nouvelle preuve que le législateur n'est pas infaillible. Je suis intervenu, en tant que rapporteur, sur une proposition de loi palliant une malfaçon de la loi Pacte sur l'élection des juges consulaires. Nouvel exemple des limites de la procédure accélérée et de la propension à légiférer dans l'urgence...
Peut-être, au demeurant, serait-il opportun de regrouper dans un même texte toutes ces corrections.
Nonobstant cette malfaçon, je tiens à souligner les avancées de la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire : procès filmés, durée de l'enquête préliminaire limitée à deux ans et généralisation des cours criminelles au 1er janvier 2023 notamment. Je suis conscient des réticences que cette dernière mesure inspire, et suis moi-même très attaché aux jurys populaires.
Mais cette quatrième réforme des cours d'assises en vingt ans a d'ores et déjà fait baisser le taux d'appel, réduit les délais d'audiencement et évité que certains crimes sexuels ne soient correctionnalisés. Les jurys populaires demeureront au sein des cours d'assises traditionnelles, pour les crimes passibles d'au moins vingt ans de réclusion criminelle et les procédures d'appel.
Ajoutons que sans moyens en magistrats, en personnel juridique et en locaux, l'utilité de cette réforme serait relative sinon nulle. (M. Jean-Claude Requier applaudit.)
M. Patrick Kanner . - (Applaudissements sur les travées du groupe SER) Je remercie à mon tour le président Requier, qui a su repérer judicieusement - grâce à un canard ou à un conseiller juridique, je ne sais... (Sourires) - un dysfonctionnement dans notre droit. Sur un plan constitutionnel, cela a été rappelé, la détermination des peines relève du domaine de la loi.
Or il n'y a pas de disposition législative suffisante pour le cas précis d'un accusé comparaissant détenu et condamné à une peine d'emprisonnement ferme.
Le décret palliatif pris par le Gouvernement a été repris par cette proposition de loi. Il s'agit d'une question de forme plus que de fond ; de respecter à la lettre notre Constitution.
La situation nous contraint en effet à un débat qui n'en est pas un, car personne ne remet en cause la distinction entre la loi et le règlement. La privation de la liberté d'aller et venir ne relève que de la loi, n'en déplaise aux amateurs d'ordonnances et de décrets.
Lors de nos débats sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, nous n'avions pas relevé cette malfaçon, peut-être par manque de temps. Cela tient à la généralisation de la procédure accélérée, dite jadis procédure d'urgence, qui pourtant ne devait être qu'exceptionnelle. La révision constitutionnelle de 2008 de Nicolas Sarkozy cherchait en réalité à affaiblir le Parlement en abrégeant le débat parlementaire. Cette procédure a aussi été utilisée par des Gouvernements auxquels j'ai appartenu... mea culpa.
Emmanuel Macron, en 2017, en a même fait un argument de campagne, en déclarant que la procédure accélérée devrait devenir la procédure par défaut. Promesse tenue... Pourtant, avec une large majorité à l'Assemblée nationale et tous les instruments du parlementarisme rationalisé, Emmanuel Macron n'en avait pas le besoin.
En l'espèce, le temps nous a manqué, si bien que nous devons prendre du temps pour y remédier...
Ne confondons par l'urgence et l'empressement : la qualité de nos travaux en pâtit. Comme le disait Guy Carcassonne, pour faire de bonnes lois, on n'a pas inventé mieux que le Parlement, à condition de lui laisser le temps de travailler... (Mme Françoise Gatel apprécie la référence.)
Le groupe SER votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe SER et du RDSE)
Mme Cécile Cukierman . - (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE) J'irai à l'essentiel. La précision apportée par la proposition de loi est intéressante, car elle clarifie l'article 367 du code de procédure pénale, jusqu'ici lacunaire.
Le groupe CRCE s'était opposé à la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Si nous comprenons la pertinence d'un mandat de dépôt pour les cas les plus graves, notre groupe, par cohérence avec son positionnement contre cette loi et contre la surpopulation carcérale - je vous renvoie à la récente proposition de loi d'Éliane Assassi sur ce sujet - s'abstiendra. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE)
Mme Lana Tetuanui . - (Applaudissements sur les travées du groupe UC ; Mme Agnès Canayer applaudit également.) Le Parlement a voté, en 2011, la simplification des modalités d'incarcération des accusés jugés en cour d'assises. L'arrêt de la cour d'assises valait ainsi titre de détention. En 2021, le législateur a prévu une exception pour l'accusé comparaissant libre et condamné à une peine correctionnelle, mais la modification a introduit une erreur rédactionnelle.
En effet, l'article 367 du code de procédure pénale ignore l'hypothèse d'un accusé comparaissant détenu mais condamné à une peine inférieure à dix ans. Il était donc nécessaire d'adapter le droit : le décret pris en février dernier a tenté de clarifier les règles.
Cependant, si le décret pare au plus pressé, la procédure pénale relève de la loi. Il fallait donc ce texte pour corriger la malfaçon législative en précisant les mesures applicables à l'accusé comparaissant détenu et condamné à une peine de prison ferme.
Les amendements de la rapporteure simplifient la rédaction pour éviter la redondance avec la partie réglementaire du code, qui aurait pu prêter à confusion.
Enfin, le texte sera applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, territoires concernés par le principe de spécialité législative.
Le groupe UC votera cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, et du RDSE ; MM. Guy Benarroche, Thani Mohamed Soilihi, Mme Agnès Canayer et M. Marc Laménie applaudissent également.)
Discussion des articles
L'article premier est adopté, ainsi que l'article 2.
La proposition de loi est adoptée.
(Applaudissements)
Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 16 novembre 2022, à 15 heures.
La séance est levée à minuit quinze.
Pour le Directeur des Comptes rendus du Sénat,
Rosalie Delpech
Chef de publication
Ordre du jour du mercredi 16 novembre 2022
Séance publique
À 15 h, à 16 h 30, le soir, et, éventuellement, la nuit
Présidence : M. Gérard Larcher, président, Mme Laurence Rossignol, vice-présidente, Mme Nathalie Delattre, vice-présidente,
Secrétaires : Mme Esther Benbassa - M. Daniel Gremillet
1. Questions d'actualité au Gouvernement
2. Projet de loi de finances rectificative, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022 (n°113, 2022-2023) (demande du Gouvernement en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution)