SÉANCE

du vendredi 25 juin 2021

115e séance de la session ordinaire 2020-2021

présidence de M. Roger Karoutchi, vice-président

Secrétaires : M. Pierre Cuypers, M. Loïc Hervé.

La séance est ouverte à 9 h 40.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Lutte contre le dérèglement climatique (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 56

M. Henri Cabanel .  - Je suis surpris que ce texte n'aborde pas la protection durable des terres agricoles, qui contribue à la nécessaire lutte contre l'artificialisation des sols.

Plusieurs outils existent pour assurer cette protection, comme les zones agricoles protégées et les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). Vice-président du département de l'Hérault, j'ai eu l'occasion de mettre en place les premiers d'entre eux.

Mon département gagne 13 000 habitants par an, ce qui conduit à des aberrations : des lotissements continuent à pousser de façon insensée là où des investissements ont été faits pour l'agriculture. On a laissé le choix aux élus, mais cela a conduit à des excès.

L'amendement n°903 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°435, présenté par M. Dantec et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 110-4.  -  L'État élabore et met en oeuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec les collectivités territoriales, leurs groupements et avec l'ensemble des parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l'objectif est de couvrir, d'ici dix ans, par un réseau cohérent et fonctionnel d'aires protégées gérées de manière efficace et adaptée en faveur de la biodiversité là où elle est menacée, au moins 30 % du territoire hexagonal terrestre dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire hexagonal maritime sous juridiction nationale dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire terrestre des outre-mer dont 10 % sous protection forte, 30 % du territoire maritime sous juridiction nationale des outre-mer dont 10 % sous protection forte.

M. Ronan Dantec.  - Cet amendement précise les périmètres concernés par la stratégie nationale des aires protégées tout en reprenant les ajouts de la commission à l'article 56, qui lui donne une valeur législative. Cette stratégie comporte un objectif très louable, porté au niveau mondial par le Président de la République, de 30 % d'aires protégées et de 10 % de protection forte.

Mais on ne sait pas ce que recouvrent ces 30 %. L'amendement prévoit un équilibre entre aires terrestres et marines, et entre la métropole et l'outre-mer. J'ai conscience que c'est prématuré, mais j'aimerais que nous débattions de ce sujet important.

L'amendement n°1779 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°1434, présenté par Mme M. Filleul et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

est de couvrir

insérer les mots :

au plus tard au 31 décembre 2022

M. Joël Bigot.  - Conformément aux engagements pris en janvier dernier par le Président de la République et le Gouvernement, la France doit atteindre 30 % d'aires protégées. Cet amendement instaure un calendrier pour cet objectif.

M. le président.  - Amendement n°204, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

de l'ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française

par les mots :

respectivement du territoire national terrestre et de chacune des façades et des bassins maritimes

M. Gérard Lahellec.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°1979 rectifié, présenté par MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux.

M. Jean-Pierre Corbisez.  - Cet amendement proposé par le WWF précise que l'objectif des 10 % doit s'appliquer sur le territoire terrestre et au sein de chacune des façades et des bassins maritimes. Sinon, l'ambition serait fortement réduite, puisque la seule mise sous protection des Terres australes et antarctiques françaises permettrait d'atteindre l'objectif sans effort particulier.

M. le président.  - Amendement n°1190 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Menonville, Médevielle et Lagourgue, Mmes Mélot et Paoli-Gagin, MM. A. Marc, Wattebled, Guerriau et Chasseing, Mme Saint-Pé et M. Hingray.

Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette stratégie intègre l'accès à la ressource pour les substances minérales d'intérêt national.

Mme Denise Saint-Pé.  - Défendu.

L'amendement n°122 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°706 rectifié bis, présenté par M. Chaize, Mme Chauvin, MM. Daubresse et Bouchet, Mme Estrosi Sassone, M. Karoutchi, Mmes Jacques, Demas et Puissat, MM. Bonhomme, Piednoir, de Nicolaÿ et H. Leroy, Mmes Joseph et Lassarade, MM. Burgoa, Laménie, Pointereau et Genet, Mme Dumont et MM. Brisson, Gremillet, D. Laurent et Klinger.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les communes sont consultées sur le choix des aires protégées sur leur territoire ainsi que sur les zones de leur territoire appelées à être mises sous protection forte ; une étude d'impact, portant notamment sur les incidences du projet pour la population, pour l'environnement et l'économie, leur est adressée au plus tard lors de leur saisine pour avis.

M. Patrick Chaize.  - Cet amendement prévoit la consultation des communes dans le cadre de la procédure de choix des aires protégées et des espaces sous protection. Une étude d'impact du projet doit leur être adressée au plus tard lors de leur saisine pour avis.

M. Pascal Martin, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.  - L'amendement n°435, qui introduit des sous-objectifs, est source de rigidité. De plus, les 10% de protection forte au sein des 30% sont un objectif moins ambitieux que la rédaction actuelle. Avis défavorable.

Il n'est pas réaliste de rendre le dispositif contraignant en moins d'un an et demi. Avis défavorable à l'amendement n°1434.

Les amendements nos204 et 1979 rectifié introduisent eux aussi un sous-objectif. Avis défavorable.

Quant à l'amendement n°1190 rectifié, les aires protégées ne doivent pas être considérées comme des sanctuaires naturels dont toute activité humaine est exclue. L'extraction de substances d'intérêt national doit pouvoir faire l'objet d'une autorisation spéciale après consultation des parties prenantes. Avis défavorable.

L'amendement n°706 rectifié bis n'est pas utile : l'article 56 prévoit déjà une concertation avec les collectivités territoriales. Aller plus loin diffèrerait le respect des objectifs. Avis défavorable.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité.  - Avis défavorable à ces amendements.

Il n'est pas pertinent de préciser la répartition des aires protégées, car nos richesses naturelles ne sont pas réparties de manière homogène - ainsi la biodiversité est beaucoup plus riche outre-mer. Il faut trouver le bon tempo en matière de concertation. Il ne serait pas imaginable d'imposer les aires protégées aux territoires. Aussi ai-je souhaité territorialiser notre stratégie en mettant en place des comités départementaux de concertation sous l'égide du préfet - sur le modèle de ceux qui déterminent les chartes de parcs naturels.

Idem pour le calendrier : il faut de la souplesse. Avis défavorable aux amendements nos435, 1434 et aux amendements identiques nos204 et 1979 rectifié. Retrait de l'amendement n°706 rectifié bis, qui est satisfait.

L'amendement 706 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°435 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1434, les amendements identiques nos204 et 1979 rectifié et l'amendement n°1190 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°735 rectifié, présenté par Mme Préville, MM. Cozic et Kerrouche et Mmes Monier, Rossignol, Jasmin et Conway-Mouret.

Apres l'aline?a 3

Inse?rer un aline?a ainsi re?dige? :

« Cette strate?gie nationale intègre e?galement la mise en place d'un re?seau de sites de?die?s a la libre e?volution, sur l'ensemble du territoire national, comprenant notamment les Terres australes et antarctiques franc?aises. Ce re?seau est progressivement constitue? sur la base des aires prote?ge?es volontaires, mais également a l'initiative de proprie?taires prive?s ou publics. Ces espaces sont inscrits sur une liste nationale par le Conservatoire national de la protection de la nature ou par les commissions à qui il donne de?le?gation, après validation du respect des critères retenus pour figurer dans cette liste. La libre e?volution s'entend avec ou sans activite?s humaines re?siduelles d'usage des lors que celles-ci sont inscrites dans le document de gestion relatif a l'espace concerne?.

Mme Angèle Préville.  - Au sein des aires protégées, mais aussi de la propriété? privée ou publique, certains espaces naturels sont laissés à la libre évolution, dans la plupart des cas sans aucune disposition juridique.

La libre évolution garantit le maintien des conditions biophysiques des milieux, la spontanéité? des processus écologiques, la libre expression des phénomènes de régulation et de résilience.

La stratégie nationale devrait garantir ces approches, déployées avec succès dans les réserves biologiques intégrales, sur certains sites des conservatoires d'espaces naturels et du conservatoire du littoral, dans les réserves intégrales de parcs nationaux. C'est aussi une préparation au changement climatique...

M. le président.  - Amendement n°269 rectifié bis, présenté par MM. Gold, Cabanel, Guiol et Roux, Mme M. Carrère et MM. Corbisez, Guérini, Requier et Bilhac.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette stratégie nationale intègre également la mise en place d'un réseau de sites dédiés à la libre évolution, sur l'ensemble du territoire national. Ce réseau est progressivement constitué sur la base des aires protégées volontaires, mais également à l'initiative de propriétaires privés ou publics. Ces espaces sont inscrits sur une liste nationale par le conseil national de la protection de la nature, ou par les commissions à qui il donne délégation, après validation du respect des critères retenus pour figurer dans cette liste. La libre évolution s'entend avec ou sans activités humaines résiduelles d'usage, dès lors que celles-ci sont inscrites dans le document de gestion relatif à l'espace concerné.

M. Henri Cabanel.  - Même objet : instaurer des sites dédiés à la libre évolution dans le cadre de la stratégie nationale.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Celle-ci n'exclut pas la libre évolution : retrait ou avis défavorable à ces deux amendements.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - La création de telles zones est intéressante. La consultation du public sur la réserve intégrale du parc national de forêts commence bientôt. Cette démarche contribue à nos objectifs en matière de protection forte, mais conservons une approche au cas par cas.

Ces débats sur les différents modes de gestion sont intéressants. Nous y reviendrons dans les mois qui viennent. Nos forêts évoluent et nos techniques doivent s'adapter.

Mme Angèle Préville.  - Nous n'ôtons rien à ce qui existe, nous autorisons simplement la constitution d'un réseau de sites dédiés, sur une base volontaire. Cela concerne notamment les terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

L'amendement n°735 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°269 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°426 rectifié bis, présenté par Mme Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La création d'aires protégées en dehors du territoire national via des financements publics, incluant une participation des finances publiques ou étant mené par des organismes publics sur le territoire français ou ailleurs, sont soumis au consentement libre, informé et préalable des peuples et populations autochtones avant la réalisation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres, territoires et autres ressources nécessaires au maintien et au développement de ces populations.

M. Ronan Dantec.  - Nous devons faire respecter les droits des populations autochtones qui représentent 300 à 400 millions de personnes dans le monde, selon l'Unesco, et la moitié de la diversité culturelle, avec 7 000 langues parlées. Dans l'histoire, il est arrivé que les aires protégées aient été créées à leur détriment ; il faut donc à l'avenir rechercher leur consentement libre et éclairé. Nous avons l'occasion de mieux les associer, en les protégeant contre le braconnage, l'orpaillage et la déforestation.

M. le président.  - Amendement n°425 rectifié bis, présenté par Mme Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise la protection des peuples et populations autochtones en tant qu'ils sont acteurs de la lutte contre la perte de biodiversité et le changement climatique et soumet la création d'aires protégées au consentement libre, informé et préalable des populations et peuples autochtones avant l'approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres, territoires et autres ressources nécessaires au maintien et au développement de ces populations.

M. Ronan Dantec.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°427 rectifié, présenté par Mme Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La stratégie nationale mentionnée au premier alinéa reconnait que les peuples et populations autochtones jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité. Elle inclut la participation des peuples et des populations autochtones dans la création, l'entretien, le maintien et la préservation des aires protégées visées par la stratégie nationale mentionnée au même alinéa. Celle-ci ne peut pas s'effectuer aux dépens des populations les plus vulnérables, y compris des peuples et populations autochtones, qui sont considérés comme des partenaires de premier plan.

M. Ronan Dantec.  - Défendu.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - L'amendement n°426 rectifié bis, déclaratoire, est superflu : cette exigence est déjà prévue en droit international. Avis défavorable, comme aux amendements nos425 rectifié bis et 427 rectifié pour préserver la cohérence du droit.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - De fait, votre intention est satisfaite. Reste que le signal est important. L'avis est donc favorable sur l'amendement n°426 rectifié bis.

Avis défavorable aux amendements nos425 rectifié bis et 427 rectifié, car la France considère qu'il n'y a pas de peuples autochtones sur son territoire, mais un seul peuple français.

M. Joël Labbé.  - Je tiens à vous dire quelques mots d'humanité. Les peuples autochtones n'ont aucune responsabilité dans le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Ils sont la biodiversité.

M. Gérard Longuet.  - Ce ne sont pas des êtres humains ?

M. Joël Labbé.  - Leur vie a autant de valeur que la nôtre !

M. Ronan Dantec.  - J'ajoute que du déclaratif, il y en a déjà beaucoup dans cette loi...

L'amendement n°425 rectifié bis est retiré, de même que l'amendement n°427 rectifié.

L'amendement n°426 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 56 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 56

M. le président.  - Amendement n°2045, présenté par M. Lévrier, Mmes Havet et Schillinger et MM. Marchand et Rambaud.

Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 122-1 et L. 122-4, ou bénéficiant d'une dérogation prévue à l'article L. 411-2, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion : des études d'évaluation réalisées préalablement à la décision d'autorisation, d'approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme, et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l'article L. 110-1, réalisées après cette même décision. »

II.  -  Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Mme Nadège Havet.  - L'inventaire du patrimoine naturel est un outil essentiel dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées. Cet amendement précise ce dispositif.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Ces précisions sont utiles pour améliorer la lisibilité. Avis favorable.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - Plus qu'utile, l'amendement est nécessaire : il permettra de distinguer efficacement deux phases dans le versement des données, en amont au moment de l'autorisation, et en aval. Avis favorable.

L'amendement n°2045 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°2185, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Pour les projets d'investissement concernant les ponts et ouvrages d'art », sont insérés les mots : « ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux ».

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - Cet amendement est important pour la conciliation de la biodiversité et du pastoralisme.

L'assouplissement proposé des règles d'autofinancement des communes facilitera les travaux sur les équipements pastoraux. En effet, les communes, souvent de petite taille, n'en ont pas les moyens. Or ils sont indispensables à la cohabitation avec le loup. Les financements prévus dans le plan de relance donneront un coup d'accélérateur à ces travaux.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Cette disposition préserve les intérêts économiques de la filière pastorale. Elle est attendue par les acteurs comme les petites communes. Avis favorable.

L'amendement n°2185 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 56 BIS A

M. le président.  - Amendement n°910 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chauvin, MM. Burgoa, Laménie, Karoutchi et Daubresse, Mme Puissat, MM. Genet, D. Laurent et Bascher, Mme Lopez, M. Decool, Mme Belrhiti, MM. Lefèvre, Bouchet, Chatillon, Panunzi et Cadec, Mme Lassarade, MM. B. Fournier et Courtial, Mmes Deromedi et Richer, MM. Longuet, Savary, Segouin, Vogel, Mizzon, Anglars et Chauvet, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Favreau, Rietmann, Piednoir et Houpert, Mme Joseph, MM. H. Leroy, Chasseing, Allizard et Sido, Mme Drexler, MM. J.M. Arnaud et Saury, Mme Dumont et M. Brisson.

Supprimer cet article.

M. Marc Laménie.  - Cet amendement de Laurent Duplomb supprime l'introduction dans le code forestier d'une nouvelle exemption au droit de préférence en cas de vente. Cela fragiliserait le régime actuel.

Il parait préférable de mener une réflexion plus générale sur les dispositions à prendre pour répondre aux enjeux de biodiversité.

M. le président.  - Amendement identique n°2117, présenté par MM. Lévrier et Marchand, Mme Havet, M. Rambaud et Mme Schillinger.

Supprimer cet article.

Mme Nadège Havet.  - Défendu.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Il faut en effet réduire le morcellement de la propriété forestière rachetable - 3,5 millions de propriétaires, moins de trois hectares en moyenne - pour simplifier la gestion et améliorer la rentabilité. Avis favorable.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - La position trouvée en commission correspond à un équilibre entre la valorisation forestière et la reconquête de la biodiversité, en préservant les forêts de vieux bois et la continuité écologique. Je trouverais regrettable de revenir dessus. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos910 rectifié et 2117 sont adoptés.

ARTICLE 56 BIS

M. le président.  - Amendement n°2261, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I.  -  Au début du titre VI du livre III du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 360-1 ainsi rédigé :

L'amendement rédactionnel n°2261, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°862 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Burgoa et Brisson, Mme Belrhiti, MM. Bouchet et Genet, Mme Deromedi, MM. Rojouan, Charon, Segouin, C. Vial et H. Leroy, Mme Gosselin, MM. Houpert et Savin, Mmes Raimond-Pavero et Garriaud-Maylam et M. Gremillet.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 360-1.  - I. - À partir du 1er janvier 2023, l'accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

Mme Béatrice Gosselin.  - Le contenu de cet article risque d'empêcher les visiteurs de profiter d'espaces naturels protégés après de longs mois de confinement et de mettre à mal le retour à l'équilibre économique du secteur touristique. Reportons son application à 2023.

M. le président.  - Amendement n°863 rectifié bis, présenté par Mme Berthet, MM. Burgoa et Brisson, Mme Belrhiti, MM. Bouchet, Charon et Genet, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam et Raimond-Pavero, MM. Rojouan et Houpert, Mme Gosselin et MM. H. Leroy, C. Vial, Segouin et Gremillet.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Art. L. 360-1.  -  I.  -  À partir du 1er janvier 2022 l'accès des personnes, des véhicules et des animaux aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peut être réglementé ou interdit, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre, soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

Mme Béatrice Gosselin.  - C'est un amendement de repli.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Aux maires d'apprécier s'il convient de recourir à ce pouvoir : avis défavorable.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - Je fais confiance aux maires et aux préfets pour agir de manière proportionnée : avis défavorable.

L'amendement n°862 rectifié bis est retiré, de même que l'amendement n°863 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°265 rectifié, présenté par MM. Gold, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Guérini, Mmes N. Delattre et Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

I.  -  Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis des collectivités ou établissements publics concernés

II.  -  Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et des collectivités ou établissements publics concernés

M. Henri Cabanel.  - Cet article règlemente ou interdit l'accès des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés, dès lors que cet accès compromet la protection de ces zones, leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères et touristiques, ou encore, fragilise la protection des espèces animales ou végétales. L'autorité compétente serait le maire ou, lorsque la mesure excède le territoire d'une seule commune, le représentant de l'État dans le département, après avis des maires.

Dans certains territoires, le rejet du tourisme va croissant : évitons que la régulation de l'accès aux espaces protégés ne fasse l'objet d'une instrumentalisation. Cet amendement intègre les gestionnaires des espaces protégés dans le processus de consultation.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - La concertation proposée serait complexe et source de retards. Les maires ont besoin de réactivité : avis défavorable.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°265 rectifié n'est pas adopté.

L'article 56 bis, modifié, est adopté.

L'article 56 ter est adopté.

ARTICLE 57

M. le président.  - Amendement n°1191 rectifié, présenté par MM. Capus, Menonville, Médevielle et Lagourgue, Mme Mélot, MM. A. Marc, Wattebled, Guerriau, Chasseing et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé et M. Hingray.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, cela ne peut pas faire entrave à l'accès aux substances minérales d'intérêt national.

Mme Denise Saint-Pé.  - Défendu.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Les activités extractives doivent être strictement encadrées. Avis défavorable.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°1191 rectifié n'est pas adopté.

L'article 57 est adopté.

ARTICLE 57 BIS

M. le président.  - Amendement n°2186, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  Après l'article L. 215-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 215-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-13-1. - Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu'ils font l'objet d'une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux. »

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - Cet amendement étend le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles aux donations entre vifs - sauf entre ascendants et descendants ou entre époux ou partenaires - afin de limiter les ventes déguisées au moyen de donations fictives.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Avis favorable pour lutter contre les ventes déguisées.

L'amendement n°2186 est adopté.

L'article 57 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 57 TER

M. le président.  - Amendement n°287 rectifié bis, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Dumas, Dumont, Bonfanti-Dossat, Lopez, Richer et Belrhiti, M. Saury, Mmes Malet, Deroche et Bellurot, MM. J.M. Boyer, Duplomb, Daubresse, Savary, Mouiller et Piednoir, Mmes Gosselin, Garriaud-Maylam et Raimond-Pavero, MM. Cadec, Panunzi et Genet, Mmes Canayer et Schalck, MM. Vogel, B. Fournier, de Nicolaÿ, Charon, Sido, Laménie, D. Laurent, Pellevat, Courtial, Karoutchi, Chaize et Burgoa, Mme Chain-Larché, MM. Lefèvre et Brisson, Mme Demas, M. Chatillon, Mmes Lassarade, Deromedi et Thomas, MM. Sautarel, Belin, Bouchet, Perrin, Rietmann, Cuypers, Gremillet et Rapin, Mme Di Folco, MM. C. Vial et Husson et Mme Imbert.

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa de l'article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est retenue sur l'un ou l'autre de ces éléments indicatifs, la présomption d'affectation à l'usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative de faire cesser cette affectation. » ;

M. Patrick Chaize.  - Cet amendement renforce la protection des chemins ruraux, dont la moitié a disparu en quarante ans.

En précisant dans la loi que la présomption d'affectation à l'usage du public des chemins ruraux ne peut pas être renversée par une décision administrative, nous garantissons une protection uniforme sur le territoire.

M. le président.  - Amendement identique n°2031 rectifié, présenté par Mmes Rossignol et Van Heghe, MM. Marie, Jomier et Tissot, Mmes Jasmin, Le Houerou, Poumirol, Meunier et Lepage, M. Pla, Mme M. Filleul, MM. Bourgi et Kerrouche et Mme Préville.

Mme Angèle Préville.  - Les chemins ruraux font partie de notre patrimoine ; cet amendement est proposé par les associations Vie et paysages et Chemins Nord Pas-de-Calais.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - La commission a supprimé une mesure complexe pour les communes, qui ont parfois de bonnes raisons d'aliéner un terrain rural : avis défavorable à cet amendement auquel les associations d'élus sont hostiles.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

Les amendements nos287 rectifié bis et 2031 rectifié sont adoptés

M. le président.  - Amendement n°309 rectifié, présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Guillotin, MM. Guiol et Roux, Mme M. Carrère, M. Guérini et Mme Pantel.

I.  -  Alinéas 2, 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Après l'alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu' aucune des conditions précitées n'est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l'entretien du dit chemin à titre gratuit. »

M. Jean-Claude Requier.  - Cet article donne au maire la compétence sur l'entretien des chemins ruraux, actuellement confiée au conseil municipal. Cet amendement vise à éviter tout risque de conflit de compétence.

Nous proposons également de rattacher les dispositions relatives à la délégation de l'entretien des chemins ruraux à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à l'article L. 161-11 plutôt qu'à l'article L. 161-5, relatif à la police des chemins ruraux.

M. le président.  - Amendement identique n°445 rectifié bis, présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent et Bascher, Mme Morin-Desailly et MM. de Nicolaÿ, Brisson, Mouiller et Favreau.

M. Marc Laménie.  - Les chemins ruraux sont du plus grand intérêt. C'est un sujet de préoccupation des élus locaux.

L'amendement n°450 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°1867 rectifié ter.

M. le président.  - Amendement n°2033 rectifié, présenté par Mme Rossignol, M. Bourgi, Mme M. Filleul, M. Pla, Mme Lepage, MM. Jomier et Tissot, Mmes Jasmin et Van Heghe, M. Marie, Mmes Le Houerou, Poumirol et Meunier, M. Kerrouche et Mme Préville.

Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L'article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu' aucune des conditions précitées n'est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l'entretien dudit chemin à titre gratuit. » ;

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement reprend deux alinéas votés par le Sénat en 2016 dans le cadre de la loi Biodiversité. Il facilite l'engagement d'associations non-syndicales dans l'entretien des chemins ruraux.

M. le président.  - Amendement n°1760 rectifié bis, présenté par Mme Havet et MM. Lévrier, Marchand, Rambaud et Buis.

Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L'article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l'entretien du chemin rural.

« Lorsqu' aucune des conditions précitées n'est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l'entretien dudit chemin à titre gratuit. » ;

Mme Nadège Havet.  - Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président.  - Amendement n°470, présenté par M. Gontard et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

I.  -  Alinéa 4

Remplacer le mot :

encadre

par les mots :

peut encadrer

II.  -  Alinéa 5

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 161-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La désaffectation préalable ne peut résulter que d'une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public ou des riverains.

« La désaffectation est réputée nulle lorsqu'elle est la conséquence d'un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161-14 à D. 161-19. » ;

III.  -  Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet d'échange est soumis à enquête publique dans les mêmes formes que l'enquête prévue à l'article L. 161-10 du même code et à l'exception des dispositions relatives à l'article L. 161-10-1 dudit code.

« La suppression ou l'échange d'un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir préalablement proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. »

M. Daniel Salmon.  - Pour prévenir l'aliénation abusive des chemins ruraux, il faut faciliter la délégation de leur entretien à des associations.

Cet entretien n'est pas une obligation pour les communes et la préservation selon ces modalités n'entraînerait donc aucun coût pour elles. Il faut conserver ce patrimoine porteur de tant d'aménités.

L'amendement n°1865 rectifié ter n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°120 rectifié bis, présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent, Bascher et de Nicolaÿ, Mme Morin-Desailly et MM. Rojouan, Rapin, Mouiller et Favreau.

Alinéa 5

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 161-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'aliénation ne peut résulter d'une entrave à la circulation, ou d'une infraction à la conservation des chemins ruraux ou au code pénal. » ;

M. Marc Laménie.  - Il convient de préciser que l'aliénation d'un chemin rural ne peut résulter d'infractions réprimées par le code pénal aux dispositions réglementaires en vigueur sur les chemins ruraux.

M. le président.  - Amendement identique n°306 rectifié, présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°119 rectifié bis, présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent et Bascher, Mme Morin-Desailly et MM. Rojouan, Rapin, Mouiller et Favreau.

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'échange est décidé par le conseil municipal après enquête organisée dans les mêmes formes que celle prévue à l'article L. 161-10 du présent code. »

M. Marc Laménie.  - Défendu.

L'amendement n°1864 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°310 rectifié, présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guiol et Roux, Mme M. Carrère, M. Guérini et Mmes Guillotin et Pantel.

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d'échange est précédée d'une enquête organisée dans les mêmes formes que celle prévue à l'article L. 161-10 du présent code. »

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement prévoit que la décision d'échange de parcelles modifiant le tracé ou l'emprise d'un chemin rural ne peut être prise qu'après enquête publique - comme pour l'aliénation.

M. le président.  - Amendement n°242 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Menonville, Decool et Lagourgue, Mme Mélot, MM. A. Marc, Malhuret, Capus et Wattebled, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonnecarrère, Prince, Henno, de Nicolaÿ, Guérini et Grand, Mmes Dumas, Perrot et Bonfanti-Dossat et MM. Laménie, Hingray et Chauvet.

Après l'alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigé :

...° L'article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l'absence d'association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à entretenir un chemin rural, sans que le chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu'aucune des conditions précitées n'est satisfaite, une tierce association régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l'entretien dudit chemin à titre gratuit. »

M. Marc Laménie.  - Défendu.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Les amendements identiques nos309 rectifié et 445 rectifié bis ne sont pas pertinents : le code rural fait référence à l'autorité municipale et non au conseil municipal. Avis défavorable.

Même avis sur l'amendement n°2033 rectifié et sur l'amendement n°1760 rectifié bis pour les mêmes raisons.

Les chemins ruraux sont très divers : aux communes d'apprécier chaque situation, elles ne doivent pas avoir à apporter une preuve de non-utilisation.

Le régime actuel étant plus simple, avis défavorable à l'amendement n°470, qui compliquerait la gestion des chemins communaux.

Les amendements identiques nos120 rectifié bis et 306 rectifié introduisent eux aussi de la rigidité, et exposent les petites communes aux contentieux. Avis défavorable.

L'amendement n°119 rectifié bis est source de complexité, alors qu'un échange de parcelles est une décision moins grave qu'une aliénation.

Même chose sur l'amendement n°310 rectifié.

Quant à l'amendement n°242 rectifié, l'article 57 ter permet déjà les délégations d'entretien. Retrait ou avis défavorable.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - Je suis les avis du rapporteur, sauf sur l'amendement n°1760 rectifié bis, auquel je donnerai un avis favorable pour préciser la notion d'ouvrage public.

Les amendements identiques nos309 rectifié et 445 rectifié bis ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°2033 rectifiéet l'amendement n°1760 rectifié bis.

L'amendement n°470 n'est pas adopté.

L'amendement n°120 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°306 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°119 rectifié bis et l'amendement n°310 rectifié.

L'amendement n°242 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1062 rectifié, présenté par MM. Maurey, Canévet, Hingray et Détraigne, Mmes Perrot, Billon, Jacquemet, Vérien et Saint-Pé, MM. Mizzon, Bonnecarrère, Delcros, Chaize, de Nicolaÿ, Courtial, Vogel et Sautarel, Mme Bonfanti-Dossat, M. Genet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet et Houpert, Mme Dumont et MM. Duffourg et J.M. Arnaud.

Après l'alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 161-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-8.  -  Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. »

Mme Denise Saint-Pé.  - Le code rural prévoit la possibilité pour la commune ou l'association syndicale d'imposer des contributions spéciales aux propriétaires ou entrepreneurs responsables de la dégradation d'un chemin rural, mais seulement lorsqu'elles sont causées par la circulation de véhicules, les exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise.

Cet amendement impose la contribution quelle que soit la cause de la dégradation. Cela aidera les communes ou les associations syndicales à remettre en état les chemins ruraux qui jouent un rôle environnemental important.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Il est de bonne pratique que le responsable de la dégradation soit mis à contribution. Avis favorable.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - Cet amendement est satisfait par l'existence de contraventions pénales qui permettent d'engager la responsabilité de l'auteur. Avis défavorable.

L'amendement n°1062 rectifié est adopté.

L'amendement n°1866 rectifié ter n'est pas défendu non plus que l'amendement n°448.

M. le président.  - Amendement n°121 rectifié bis, présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent et Bascher, Mme Morin-Desailly et MM. Rojouan, de Nicolaÿ, Mouiller et Favreau.

I. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d'un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Marc Laménie.  - Les actions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Il paraît logique que l'échange de terrains concernant un chemin rural bénéficie de la même exemption quand il a pour but de rétablir la continuité du chemin pour une mission de service public de voirie.

M. le président.  - Amendement identique n°1868 rectifié bis, présenté par Mme Schillinger, MM. Marchand, Théophile, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Havet et M. Iacovelli.

Mme Nadège Havet.  - Défendu.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Cela faciliterait les échanges de parcelle. Le motif d'intérêt général est bien caractérisé. Avis favorable.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à l'exonération des DMTO.

Les amendements identiques nos121 rectifié bis et 1868 rectifié bis sont adoptés.

L'article 57 ter, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 57 ter

M. le président.  - Amendement n°1928 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre VII du livre III du code de l'environnement est complété par un article L. 371-... ainsi rédigé :

« Art. L. 371-....  -  Au plus tard le 1er janvier 2024, les autorités gestionnaires de voiries mettent en oeuvre un plan de gestion durable des infrastructures linéaires arborées en bord de route, afin de contribuer à l'objectif de continuité écologique du présent chapitre. Les modalités du présent article sont définies par décret. »

M. Joël Labbé.  - Cet amendement prévoit un plan de gestion durable des haies en bord de route.

Les haies bocagères sont un des leviers majeurs pour atteindre les objectifs de transition climatique, via le stockage du CO2. Or elles sont trop souvent mal entretenues. Si les agriculteurs sont parfois pointés du doigt, les collectivités ont également un rôle à jouer dans ce domaine, puisqu'elles entretiennent les haies situées en bordure de voirie. Une taille inadaptée affaiblit les arbres.

De bonnes pratiques de gestion existent pourtant ; elles peuvent être mises en oeuvre à coût constant par les collectivités, mais sont encore trop méconnues.

Il est donc important que les gestionnaires de voirie se dotent d'un plan de gestion durable des haies.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - C'est une nouvelle contrainte forte pour les collectivités territoriales : avis défavorable.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - Je partage votre préoccupation, mais en général les haies de bord de route sont implantées sur les propriétés riveraines. De plus, de tels plans seraient lourds à mettre en oeuvre. Travaillons ardemment sur la PAC pour ce qui est des parcelles agricoles, et à la prise en compte au niveau urbanistique. Avis défavorable.

M. Joël Labbé.  - Nos concitoyens constatent que les haies en bord de voirie sont souvent dégradées par une taille inadaptée. Il y a de bonnes pratiques dans les parcs naturels : étendons-les. Les collectivités territoriales doivent montrer l'exemple - sans coût supplémentaire. C'est pourquoi j'insiste avec force.

L'amendement n°1928 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1927 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 57 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 6° de l'article L. 101-2 est complété par les mots : « notamment via le maintien du linéaire de haies existant, la plantation de haies et leur gestion durable » ;

2° Le 3° de l'article L. 141-4 est complété par les mots : « des haies et trames bocagères » ;

3° À l'article L. 151-19, après le mot : « monuments, », sont insérés les mots : « haies et trames bocagères, » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 151-23, après le mot : « écologiques », sont insérés les mots : « notamment des haies et trames bocagères ».

M. Joël Labbé.  - Vous connaissez ma persévérance. (Sourires)

En France, chaque année, plus de 11 000 kilomètres de haies disparaissent. C'est un contresens majeur à l'heure de la crise climatique et de l'effondrement de la biodiversité.

Des collectivités territoriales, des parcs naturels régionaux ont mis en place de bonnes pratiques de gestion durable.

Afin d'encourager les collectivités à s'en saisir, cet amendement mentionne les haies dans le code de l'urbanisme à l'échelle des principes généraux de l'urbanisme, des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des schémas de cohérence territoriale (SCOT).

Pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, il nous faudrait doubler le linéaire actuel de haies d'ici 2050. Cela nécessite d'envoyer un signal fort à la fois aux agriculteurs et aux collectivités.

Cet amendement n'implique aucune contrainte, mais encouragerait les concertations locales.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Une telle inscription n'est pas opportune. Avis défavorable.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État.  - Nous avons déjà beaucoup d'outils de protection des milieux naturels. Le principe de continuité écologique est rappelé à l'article L.101-2 du code de l'urbanisme, que les SCOT doivent décliner.

Citer spécifiquement certains éléments de paysage rendrait la loi bavarde. Le code de l'urbanisme fixe des objectifs et des principes généraux. La protection du patrimoine arboricole est prévue dans les PLU, entre autres.

L'article L.113-1 du code de l'urbanisme permet de classer des espaces boisés, ce qui soumet les coupes à une procédure de déclaration préalable. J'entends votre appel, mais avis défavorable.

M. Daniel Salmon.  - Malgré ces outils, les haies bocagères continuent à disparaître. Des millions de mètres carrés sont perdus ! Or elles sont le couteau suisse de la biodiversité. Les arbres y puisent de l'eau en profondeur ; elles augmentent le degré d'hygrométrie, luttent contre les crues, alimentent les nappes phréatiques, limitent l'érosion éolienne, stockent le carbone. Ce sont des éléments indispensables à une agriculture pérenne. Elles contribuent au stockage du carbone et alimentent la filière bois énergie. Il faut absolument les préserver.

M. Guillaume Gontard.  - Madame la ministre, vous êtes allée dans notre sens en indiquant que les orientations d'aménagement et de programmation au sein des PLU permettent de travailler sur la gestion des haies : il faut que les communes se saisissent de cette possibilité.

M. Joël Labbé.  - Nous avons l'immense chance d'avoir dans notre hémicycle deux ministres chargées de l'environnement, dont la ministre en chef. Votre rôle n'est pas facile. Onze mille kilomètres de linéaires de haie disparaissent chaque année : si ce n'est pas de la perte de biodiversité...

Nous n'avons pas les outils pour agir. Un espace boisé classé est strictement préservé, donc très difficile à gérer ; l'inscription dans le code de l'urbanisme permet d'agir plus facilement. Nous sommes dans le concret. Voter cet amendement à l'unanimité enverrait un signe fort. (Sourires et applaudissements sur les travées du GEST)

M. Didier Mandelli.  - En tant qu'élu enraciné dans le bocage vendéen, qui a mis en place une filière bois avec les agriculteurs locaux, j'estime que votre vision est erronée et témoigne d'une méconnaissance des pratiques dans les territoires. (On s'en défend sur les travées du GEST.)

Les élus sont respectueux de leur patrimoine naturel. Les PLU, les SCOT prennent déjà en compte la préservation des haies. Vous ne faites pas confiance aux élus ! (Protestations sur les travées du GEST)

Vous citez le chiffre de 11 000 kilomètres de haies perdues chaque année, mais le solde annuel est positif avec les replantations. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)

M. Joël Labbé.  - C'est faux !

Mme Angèle Préville.  - Nous voterons l'amendement. On ne mesure pas suffisamment l'intérêt des haies, alors que la biodiversité s'effondre. Il est temps de réagir.

M. Marc Laménie.  - Nous sommes conscients de l'importance de la biodiversité. Difficile de chiffrer précisément les pertes de linéaire de haies, car certaines les enlèvent sans autorisation.

M. Joël Labbé.  - Justement !

M. Marc Laménie.  - Il existe des incitations à replanter. Comme je fais confiance au rapporteur, je ne voterai pas l'amendement.

M. Jean-François Longeot, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.  - Cet amendement a du sens - mais il y a aussi le bon sens local. Dans mon département, un accord a été conclu entre les associations et la chambre d'agriculture. Faisons confiance aux territoires et aux acteurs locaux ! (Marques d'approbation sur les travées du groupe Les Républicains)

L'amendement n°1927 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°446 n'est pas défendu.

ARTICLE 58 A

Mme Marie-Claude Varaillas .  - L'article 58 initial habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance une série de mesures en réponse au recul du trait de côte. Les députés ont réduit la portée des ordonnances et enrichi le texte de neuf articles sur ce sujet. Si nous sommes hostiles aux ordonnances par principe, ces mesures importantes, insérées en cours d'examen, ne font l'objet ni d'étude d'impact ni d'avis du Conseil d'État.

Sur le fond, les mesures envisagées sont insuffisantes. La question de l'adaptation est réduite à la problématique de l'érosion côtière, les autres risques naturels sont ignorés. Le périmètre d'application est limité à 200 communes littorales jugées prioritaires. Les critères retenus sont restrictifs ; risques de submersion marine et érosion sont dissociés.

L'indicateur retenu n'intègre pas les coups de mer qui peuvent accélérer brutalement le phénomène. Il aurait fallu un projet de loi spécifique.

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour avis de la commission des finances .  - Les travaux parlementaires se succèdent sur ce sujet important, particulièrement sensible pour l'outre-mer. En métropole, un quart des côtes, 1,4 million d'habitants sont concernés. Les élus des communes littorales sont inquiets, je m'exprime au nom de Jean-François Rapin, président de l'Association nationale des élus du littoral (ANEL).

En imposant aux communes de réaliser une cartographie du risque du recul du trait de côte, vous leur laissez le soin de préempter, exproprier, voire démolir les biens potentiellement exposés. Vous proposez d'étendre la compétence Gemapi aux communes et aux EPCI, engageant ainsi leur responsabilité. Bref, le Gouvernement se dessaisit du problème en transférant les responsabilités et les charges aux élus : c'est inacceptable !

Admettez, madame la ministre, qu'il faut une politique globale face au défi du changement climatique, de l'érosion, de la montée des eaux. Nous avons besoin non d'un désengagement de l'État et d'une hausse de la fiscalité locale, mais d'une stratégie partenariale. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains)

Mme Martine Filleul .  - Le niveau de la mer a plus augmenté ces cent dernières années que les six mille années précédentes, sous l'effet du réchauffement climatique.

Les répercussions sur les littoraux vont être considérables à l'avenir - 20% des côtes françaises, 37% des côtes sablonneuses sont en recul. La submersion marine menace 1,4 million de résidents en Gironde, en Loire-Atlantique, en Seine-Maritime, dans le Nord-Pas-de-Calais. La mer pourrait monter de 60 centimètres à l'horizon 2100. Environ 850 000 emplois seraient menacés, rien qu'en métropole.

Le réalisme doit s'imposer : nos voisins anticipent mieux que nous.

Les dispositions introduites par amendement à l'Assemblée nationale et en commission au Sénat n'ont fait l'objet d'aucune étude d'impact. Les réponses apportées sont très partielles.

Le sujet mérite une loi à part entière !

M. Éric Bocquet .  - Le dérèglement climatique n'est plus un risque, c'est un fait.

Dunkerque, qui culmine à quatre mètres, est quasiment sur un polder. Les 200 000 habitants, les nombreux sites industriels -  ArcelorMittal, AstraZeneca  - la centrale nucléaire de Gravelines, sont menacés.

Transférer la responsabilité de la cartographie et de la prévention aux communes, indépendamment de leurs moyens, entraîne une rupture de la solidarité nationale.

Gérer un risque de catastrophe naturelle, ce n'est pas une question d'aménagement du territoire ! Quid de l'accès au fonds Barnier ? Sans l'appui de l'État, beaucoup de communes ne pourront rien faire.

Une convention de gestion entre l'État et les collectivités territoriales serait préférable, ainsi qu'un plan national de prévention des risques concerté avec les acteurs.

Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique .  - Oui, le recul du trait de côte s'aggrave ; le danger s'accentue et le prochain rapport du GIEC, dont des éléments ont fuité, le confirme. Nous devons donc agir vite.

Il fallait avancer pendant ce quinquennat. Beaucoup de travaux parlementaires ont préparé le terrain. Le calendrier parlementaire n'a pas permis un texte ad hoc. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser le vecteur de ce projet de loi.

Il n'y a pas d'étude d'impact, c'est vrai - mais le coût de l'inaction, ce serait l'écroulement de milliers de bâtiments.

Nous apportons aux collectivités territoriales des outils juridiques pour se protéger, ainsi qu'un accompagnement, financier et en ingénierie. L'État subventionnera 80% du coût réalisation de la cartographie. Pour les projets de recomposition, les collectivités pourront contractualiser avec l'État et obtenir des financements nationaux - 10 millions d'euros pour les projets prêts à démarrer avant fin 2022. La solidarité nationale va donc jouer.

En outre, les collectivités territoriales pourront compter sur les établissements publics fonciers et sur de nouvelles ressources fiscales via la taxe Gemapi qui pourra financer des projets de recomposition littorale. Il n'est donc pas question de laisser les collectivités territoriales seules face au problème.

M. le président.  - Amendement n°2201, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I.  -  Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers sont informés par le vendeur ou le bailleur lorsque le bien est situé :

«  -  dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé ;

«  -  dans une zone de sismicité ou dans une zone à potentiel radon définie par voie réglementaire ;

«  -  dans une zone où est instituée une servitude d'utilité publique en application des articles L. 515-8, L. 515-9, L. 515-12 et L. 515-37 ;

«  -  dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ;

«  -  ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du même code.

« À cet effet, un état des risques est établi. » ;

II.  -  Après l'alinéa 25

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

....  -  La première phrase du premier alinéa de l'article L. 125-7 du code de l'environnement est complétée par les mots : «, dans l'état des risques prévu au I de l'article L. 125-5 ».

....  -  L'article L. 112-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-11.  -  Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit en sont informés par le vendeur ou le bailleur, selon les dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'environnement. »

III.  -  Après l'alinéa 27

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 271-4 est ainsi modifié :

a) Le 10° du I est abrogé ;

b) Le quatorzième alinéa du même I est supprimé ;

c) Au dernier alinéa du II, les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes » sont supprimés ;

IV.  -  Alinéas 33 et 34

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Au sixième alinéa, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « prévu au même I. En l'absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;

...° Le septième alinéa est supprimé ;

...° Au neuvième alinéa, les mots : « ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes » sont supprimés ;

...° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l'état des risques prévu au même article, lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu. »

V.  -  Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV.  -  Ces dispositions sont applicables dans des délais fixés par le décret en Conseil d'État pris pour l'application de cet article et au plus tard le 1er janvier 2024.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - En mentionnant les plans d'exposition au bruit et les servitudes d'utilité publique, cet amendement améliore l'information des acquéreurs et des locataires qui ont besoin d'accéder aux informations le plus tôt possible.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Cet amendement s'écarte du périmètre du texte. Je comprends le souci de mieux informer, mais le bruit des aéroports et les servitudes n'ont guère de lien avec les risques naturels et le dérèglement climatique, et n'étaient d'ailleurs pas dans le champ de l'habilitation. Avis défavorable.

L'amendement n°2201 n'est pas adopté.

L'amendement n°56 rectifié n'est pas défendu.

L'article 58 A est adopté.

L'article 58 BAA est adopté.

ARTICLE 58 BAB

M. le président.  - Amendement n°2299, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Alinéa 6

Supprimer la première occurrence du mot :

soit

et les mots :

, soit de l'élévation permanente du niveau de la mer

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Cet amendement précise le périmètre de la réforme relative au recul du trait de côte prévue aux articles 58 B à 58 I.

L'article 58 BAB reprend la définition du recul du trait de côte issue de la proposition de loi Vaspart adoptée par le Sénat en 2018, qui intégrait à la fois le phénomène de l'érosion et l'élévation du niveau de la mer. Pour ne pas alourdir les responsabilités pesant sur les communes littorales, cet amendement réajuste cette définition pour n'inclure que le risque d'érosion.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Supprimer l'élévation permanente du niveau de la mer du texte n'est pas opportun. Ce serait oublier une cause importante du recul du trait de côte, liée au changement climatique. Avis défavorable. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le champ d'application du texte.

M. Ronan Dantec.  - Je suis surpris de cet amendement de la commission. Le rapport du GIEC confirme l'élévation du niveau de la mer. Il est temps d'intégrer la science dans nos réflexions !

Ce texte n'est pas suffisamment préparé, madame la ministre. Le rapport que j'ai signé avec Jean-Yves Roux, adopté par le Sénat à l'unanimité, appelait à un grand débat national et une grande loi sur l'adaptation au changement climatique. En particulier, il faut clarifier les responsabilités entre l'État et les élus locaux, et le financement des indemnisations et investissements nécessaires. Il est clair que le fonds Barnier n'y suffira pas.

L'amendement n°2299 est adopté.

L'article 58 BAB, modifié, est adopté.

L'article 58 BA est adopté.

L'article 58 B est adopté.

ARTICLE 58 C

M. le président.  - Amendement n°207, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Marie-Claude Varaillas.  - Le texte adopté par l'Assemblée nationale traduisait une vision verticale et un désengagement de l'État. Je salue les apports de la commission sur la concertation avec les élus locaux ou le droit d'option, mais le débat reste entier.

Cet article réduit le sujet du recul du trait de côte à la question de la recomposition spatiale. Or il faut interroger les modèles de développement, trop centrés sur la valorisation touristique des littoraux, en accompagnant les collectivités territoriales vers de nouvelles formes d'occupation de leur territoire.

Un débat éclairé supposait aussi une étude d'impact financière.

Selon le Cerema, 5 000 à 50 000 logements seront concernés en 2100, pour un coût de 0,8 à 8 milliards d'euros ! Sachant que le protocole d'indemnisation du Signal ne fera pas jurisprudence, et que les moyens des collectivités territoriales sont en baisse, comment financer les relocalisations ?

Il faut un dialogue avec toutes les parties prenantes.

M. le président.  - Amendement identique n°665 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Guiol et Requier.

M. Henri Cabanel.  - L'érosion côtière est un sujet d'inquiétude : 22 % du littoral français est en recul. Conservons les informations relatives au recul du trait de côte au sein du plan de prévention des risques littoraux, un gage de sécurité juridique pour les communes.

M. le président.  - Amendement identique n°1435 rectifié, présenté par Mme M. Filleul et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Martine Filleul.  - L'article 58 C supprime les dispositions relatives au trait de côte dans le PPRL dès lors qu'un document d'urbanisme adapté a été adopté, ce qui laisse penser qu'il ne s'agit plus d'un risque et fait reposer entièrement la responsabilité sur la commune.

M. le président.  - Amendement identique n°1967, présenté par Mme Havet, MM. Lévrier et Marchand, Mme Schillinger et MM. Rambaud et Buis.

Mme Nadège Havet.  - Défendu

M. Pascal Martin, rapporteur.  - La commission a modifié cet article afin d'affirmer le principe de subsidiarité et donner toute leur portée aux stratégies locales. La primauté du PLU sur le PPRL est garantie durant la période transitoire. Cette rédaction a été travaillée avec M. Rapin et l'ANEL. Supprimer l'article ferait coexister les règles relatives au trait de côte issues du PLU et du PPRL, ce qui créerait créant un flou juridique.

J'ajoute que la cartographie élaborée par les communes sera annexée au PLU, donc soumise à la validation du préfet.

Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cet article opère une mise en cohérence. Le supprimer pourrait créer des cartographies concurrentes, d'où une insécurité juridique. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos207, 665 rectifié, 1435 rectifié et 1967 ne sont pas adoptés.

L'article 58 C est adopté.

L'article 58 D est adopté.

ARTICLE 58 E

M. le président.  - Amendement n°1292 rectifié bis, présenté par Mme Gosselin, MM. Vogel et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, M. Houpert, Mme Joseph, MM. Somon, Charon, Bas, Allizard et Laménie et Mmes Deromedi et Dumont.

Supprimer cet article.

Mme Béatrice Gosselin.  - C'est un amendement d'appel.

Le transfert de la cartographie traduit une déresponsabilisation de l'État et un transfert de la gestion de l'aléa recul du trait de côte vers les communes et intercommunalités, sans leur donner les moyens de l'assurer.

L'érosion côtière n'est qu'une composante parmi les risques littoraux qui intègrent également la submersion marine. Il faut tenir compte des questions de développement économique, de mobilités, de cadre de vie, pour aboutir à des solutions soutenables sur le long terme.

Les élus locaux ont besoin d'un accompagnement technique et financier, pas d'un millefeuille de réglementations et une superposition d'administrations.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Il est vrai que la stratégie proposée par ce projet de loi n'aborde pas les risques littoraux dans leur globalité. Ce n'est sans doute pas le véhicule le plus adapté... Je partage votre constat sur l'absence d'accompagnement technique et financier par l'État. C'est pourquoi la commission a prévu un droit d'option pour les communes sur la compétence de gestion du recul du trait de côte. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Informer les futurs acquéreurs et locataires des risques liés au recul du trait de côte avant la transaction est essentiel. Avis défavorable.

Je suis attentive à la question du financement, à laquelle j'ai déjà répondu.

Mme Béatrice Gosselin.  - Les collectivités territoriales sont désemparées ; elles ont besoin d'aide. C'était un amendement d'appel au secours.

L'amendement n°1292 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°2193, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

peut porter

par le mot :

porte

II.  -  Alinéa 10

Remplacer les mots :

peuvent établir

par les mots :

dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent

III.  -  Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement dont le territoire est couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

IV.  -  Alinéa 11

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

V.  -  Alinéa 12

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux deux premiers alinéas

VI.  -  Alinéa 13

Remplacer les mots :

peut délimiter

par le mot :

délimite

VII.  -  Alinéa 16

1° Supprimer la première occurrence des mots :

Le cas échéant,

2° Après le mot :

techniques

insérer les mots :

prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article

3° Remplacer la seconde occurrence des mots :

le cas échéant,

par les mots :

si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse

4° Après le mot :

érosion

insérer le mot :

côtière

5° Après la seconde occurrence des mots :

des actions

insérer le mot :

issues

6° Supprimer les mots :

mentionnées à l'article L. 321-16 du code de l'environnement

et les mots :

prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article

VIII.  -  Alinéa 17

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut engager

par le mot :

engage

2° Seconde phrase

Après le mot :

simplifiée

insérer le mot :

notamment

IX.  -  Alinéa 19

1° Supprimer les mots :

du présent code dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste prévue à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte

2° Remplacer les mots :

peut être engagée

par les mots :

est engagée

3° Remplacer les mots :

ladite liste

par les mots :

la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement

X.  -  Alinéa 20

1° Supprimer les mots :

du présent code

2° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux 

XI.  -  Alinéa 21

Remplacer les mots :

l'avant-dernier alinéa du présent article

par les mots :

l'alinéa précédent

et les mots :

troisième alinéa

par les mots :

même alinéa

XII.  -  Alinéa 22

Remplacer les mots :

d'accueil de ces espaces

par les mots :

d'habitation des constructions

XIII.  -  Alinéa 27

Remplacer la référence :

L. 121-2-2

par la référence :

L. 121-22-2

XIV.  -  Alinéa 42

Remplacer les mots :

peut délimiter

par le mot :

délimite

XV.  -  Alinéa 43

1° Supprimer les mots :

Le cas échéant,

2° Remplacer les mots :

pour délimiter ces zones dans le document graphique

par les mots :

pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-22-2 et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l'érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mentionnées à l'article L. 321-16 du code de l'environnement mises en oeuvre par les collectivités territorialement compétentes

XVI.  -  Alinéa 44

Remplacer les mots :

peut engager

par le mot :

engage

XVII.  -  Alinéa 45

Remplacer les mots :

du présent code dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste prévue à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, la procédure de révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peut être engagée

par les mots :

, cette procédure de révision est engagée

et les mots :

ladite liste

par les mots :

la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement

XVIII.  -  Alinéa 46

1° Supprimer les mots :

du présent code

2° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

XIX.  -  Alinéa 47

Remplacer les mots :

du troisième alinéa du présent article

par les mots :

de l'alinéa précédent

et les mots :

troisième alinéa

par les mots :

même alinéa

XX.  -  Alinéa 48

Remplacer les mots :

d'accueil de ces espaces

par les mots :

d'habitation des constructions

XXI.  -  Alinéa 50

Remplacer les mots :

peut prescrire

par le mot :

prescrit

et les mots :

peut engager

par le mot :

engage

XXII.  -  Alinéa 51

1° Supprimer les mots :

dont le territoire n'est pas couvert, à la date d'entrée en vigueur de la liste prévue à l'article L. 321-15 du code de l'environnement, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte

2° Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

et les mots :

ladite liste

par les mots :

la liste mentionnée à l'article L. 321-15 du code de l'environnement

XXIII.  -  Alinéa 54

Après la première occurrence du mot :

côte

insérer le mot :

le

XXIV.  -  Alinéa 59, première phrase

Remplacer les mots :

peut porter

par le mot :

porte

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Les collectivités territoriales exposées au recul du trait de côte ont besoin de se saisir de tous les outils, dont la cartographie des zones concernées par l'érosion.

Elles bénéficieront d'un accompagnement financier et en ingénierie : je l'ai dit, 80 % du coût des cartographies sera financé par l'État, les projets de recomposition littorale feront l'objet d'une contractualisation avec l'État et seront soutenus à hauteur de 10 millions d'euros ; les collectivités pourront faire appel aux établissements publics fonciers et utiliser la taxe Gemapi.

Cet amendement rétablit l'obligation de réaliser une cartographie dans certains cas bien ciblés.

M. le président.  - Amendement n°666 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol et Requier.

Alinéa 20

Remplacer les mots :

cinq ans 

par les mots :

six ans 

M. Jean-Pierre Corbisez.  - La commission a porté de deux à cinq ans le délai laissé aux communes pour intégrer le recul du trait de côte à leurs documents d'urbanisme. Cela va dans le bon sens, mais risque de ne pas suffire : nous proposons six ans, à la demande des communes côtières.

M. le président.  - Amendement n°209 rectifié bis, présenté par Mmes Noël, Puissat et Deromedi, M. Burgoa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Daubresse et Courtial, Mme Raimond-Pavero, M. de Legge, Mme Dumont et MM. Laménie, Brisson, Genet, D. Laurent, Rojouan et Grand.

Alinéa 27

Remplacer le mot :

nouvelle

par les mots :

autorisée en application de l'article L. 121-22-4

M. Marc Laménie.  - Cet amendement rédactionnel sécurise juridiquement la responsabilité des communes.

L'amendement n°592 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°667 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol et Requier.

M. Henri Cabanel.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°2023 rectifié, présenté par MM. L. Hervé et Kern, Mme Jacquemet, MM. Canévet, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Billon, MM. Cigolotti et Levi, Mme Saint-Pé, MM. Hingray, Delcros, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Morin-Desailly et M. de Belenet.

Mme Annick Billon.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°2300, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Alinéa 27

Remplacer les mots :

et des

par les mots :

à compter de l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-22-2 ou du document d'urbanisme en tenant lieu et celle des

et les mots :

date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121-2-2

par les mots :

même date

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Clarification rédactionnelle.

Avis défavorable à l'amendement n° 2193 qui supprime le droit d'option. Les garanties du Gouvernement sur le financement de la réforme sont insuffisantes. Une dotation financière serait intéressante, mais elle est renvoyée au projet de loi de finances 2022 et le montant, 20 millions d'euros, est très insuffisant.

Le Cerema chiffre les coûts pour le seul logement entre 0,8 et 8 milliards d'euros à l'horizon de 2100. Il n'est pas réaliste de considérer que les collectivités territoriales assumeront.

L'idée d'un financement par la taxe Gemapi ne tient pas : son rendement suffit à peine à couvrir les besoins de la gestion des milieux aquatiques. C'est faire porter la responsabilité politique et financière sur les élus locaux, qui devront procéder à des hausses de fiscalité locale.

Le délai, que la commission a porté de deux à cinq ans, est suffisant. En outre une carte provisoire peut être établie. Néanmoins, sagesse sur l'amendement n° 666 rectifié.

Les amendements identiques nos209 rectifié bis, 592 rectifié, 667 rectifié et 2023 rectifié posent des problèmes de fond : retrait au profit de mon amendement n°2300, sinon avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°666 rectifié. L'Assemblée nationale avait prévu un délai de trois ans, votre commission l'a porté à cinq ans. Six ans, c'est excessif, au regard du risque. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos209 rectifié bis, 592 rectifié, 667 rectifié et 2023 rectifié sont présentés comme rédactionnels, mais ils réduisent le champ de l'obligation de démolition dans les zones exposées à long terme. Avis défavorable.

Enfin, avis favorable à l'amendement rédactionnel n°2300.

Je l'ai dit, la solidarité nationale intervient. Aucune commune n'a encore porté la taxe Gemapi au maximum de 40 euros par habitant ; il y a des réserves pour avancer.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques.  - De nouvelles taxes, donc !

M. Ronan Dantec.  - Utiliser la Gemapi pour résoudre un problème mondial n'a pas de sens. Ce n'est pas aux habitants de la commune ou de l'intercommunalité de payer ! De plus, cela réduira les moyens affectés à la qualité de l'eau et à la lutte contre les inondations.

Où est la solidarité nationale dans vos propositions ? Il faudra débourser des milliards d'euros, cela suppose un mécanisme national. Dix ou vingt millions, c'est ce qu'il nous faut pour faire évoluer notre doctrine. La catastrophe du Signal n'est pas due à la fonte de la banquise, mais aux aménagements hydrauliques locaux...

Il faut une doctrine robuste et des collectivités territoriales qui prennent leurs responsabilités en cartographiant le phénomène. Mais le dispositif du Gouvernement est déséquilibré.

L'amendement n°2023 rectifié est retiré, de même que les amendements nos667 et 666 rectifié.

Mme Christine Lavarde  - Ce que propose le Gouvernement n'a pas de sens : le recul du trait de côte ne serait pas un risque, on n'aurait donc pas besoin de faire appel à la solidarité nationale ! Or une récente tribune signée par une quarantaine de scientifiques conteste votre approche étroitement budgétaire.

Si la taxe Gemapi était fixée à 40 euros, il faudrait trois cents ans à la communauté de communes Médoc Atlantique pour financer les adaptations nécessaires à Lacanau...

L'amendement n°209 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°2193 n'est pas adopté.

L'amendement n°2300 est adopté.

L'article 58E, modifié, est adopté.

ARTICLE 58 F

M. le président.  - Amendement n°2298, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

I.  -  Alinéa 13, troisième phrase

Après le mot :

peut

insérer le mot :

également

II.  -  Alinéas 24 et 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cet avis porte sur l'opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »

L'amendement rédactionnel n°2298, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 58 F, modifié, est adopté.

ARTICLE 58 G

M. le président.  - Amendement n°656, présenté par M. Houllegatte.

Supprimer cet article.

M. Jean-Michel Houllegatte.  - Je puis témoigner que la fonction de maire d'une commune littorale est de plus en plus anxiogène : on a l'oeil rivé à la météo et au calendrier des grandes marées... Il existe des simulations interactives de la submersion marine. La presqu'île du Cotentin pourrait bien devenir une île franco-normande.

Comment les acquisitions rendues possibles par le droit de préemption prévu à cet article seront-elles financées ? Quel reste à charge pour les communes ? Quel sera le régime de responsabilité pour le maire ou président d'EPCI qui n'aura pas exercé son droit de préemption sur un bien qu'il sait pertinemment être exposé à la submersion marine ?

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Avis défavorable. Mais je partage vos inquiétudes et souhaite entendre la ministre sur les deux points soulevés.

Le dispositif d'information des acquéreurs et locataires a été renforcé en commission de manière à intégrer la question du recul du trait de côte. Si un incident affecte un bien sur lequel la commune n'a pas exercé son droit de préemption, le maire pourra difficilement être mis en cause, puisque le propriétaire aura été informé du risque en amont de la vente.

D'autre part, avec le droit d'option, le droit de préemption ne pourra pas s'appliquer si une commune n'a pas délimité sur son territoire les zones exposées au recul du trait de côte.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Le nouveau droit de préemption, initialement prévu par ordonnance, a été introduit dans le texte à l'Assemblée nationale. Il doit permettre la renaturation et la recomposition des territoires concernés.

Les inquiétudes des élus sont légitimes. Mais supprimer l'article limiterait les capacités d'intervention des collectivités territoriales.

Il y a bien une part de solidarité nationale dans le financement, avec la prise en charge de 80 % du coût de la cartographie, les 10 millions d'euros pour amorcer les projets de relocalisation - montant modeste pour le moment, car les projets concernés sont modestes, mais appelé à augmenter.

La part du financement local reposera sur les établissements publics fonciers, qui apporteront leur ingénierie et pourront se voir déléguer le droit de préemption.

La taxe Gemapi permet déjà de financer des digues ; il est simplement proposé de l'étendre à la lutte contre la submersion. C'est une faculté, non une obligation. Avis défavorable.

L'amendement n°656 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°26 rectifié bis, présenté par M. Menonville, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Médevielle, Decool, Bonnecarrère et Kern, Mme Saint-Pé et MM. Capus, J.M. Arnaud, Chauvet, Hingray, Levi, Bascher et Malhuret.

Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d'exploitation agricole au sens de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.

M. Claude Kern.  - Le nouveau droit de préemption institué par l'article 58 G vise à renaturer les biens qui seront acquis par la collectivité territoriale.

Afin que les Safer puissent poursuivre efficacement leurs missions sur les territoires littoraux, spécialement la préservation des espaces et activités agricoles, l'amendement exclut du champ d'application du nouveau droit de préemption les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d'exploitation.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Avis défavorable. Je n'ai pu obtenir d'éléments sur le nombre et la superficie des biens qui seraient ainsi exclus. Mais les terres agricoles couvrent 45 % du territoire des communes littorales. Cet amendement risque de priver le droit de préemption de son effectivité.

La commission a introduit la possibilité d'un exercice concerté, avec les Safer, du droit de préemption sur les biens agricoles. Cette solution équilibrée satisfera élus locaux et agriculteurs.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Le nouveau droit de préemption prévaut certes sur celui des Safer, mais sans l'exclure. Le droit de préemption des Safer pourra toujours s'appliquer en second rang pour des biens soumis au droit de préemption relatif au trait de côte, comme dans les autres cas prévus dans le code de l'urbanisme, en particulier le droit de préemption des espaces naturels sensibles.

Communes et EPCI titulaires du nouveau droit de préemption doivent pouvoir acquérir ce type de biens et avoir le choix. En outre, les Safer pourront être associés en amont et articuler leur rôle avec les autres acteurs, dont les établissements publics fonciers (EPF) : avis défavorable.

L'amendement n°26 rectifié bis est retiré.

L'article 58 G est adopté, de même que l'article 58H et l'article 58 I.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 58 I

M. le président.  - Amendement n°956, présenté par M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Après l'article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La loi n° 96?1241 du 30 de?cembre 1996 relative a? l'ame?nagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques dans les de?partements d'outre?mer est ainsi modifie?e :

1° L'article 3 est ainsi modifie? :

a) Au premier aline?a, les mots : « aide exceptionnelle de l'E?tat » sont remplace?s par les mots : « de?cote pouvant atteindre la totalite? de la valeur ve?nale du bien ce?de? » ;

b) Le premier aline?a est comple?te? par une phrase ainsi re?dige?e : « L'acte de cession fait mention du montant de la de?cote, de la valeur ve?nale du bien ce?de? et du taux de de?cote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;

c) Au deuxie?me aline?a, le mot : « dix » est remplace? par le mot : « vingt » et, apre?s le mot : « attribution », la fin de cet aline?a est ainsi re?dige?e : « de la de?cote pre?vue ci?dessus, un montant e?gal a? la valeur de la cession a? laquelle est applique?e le taux de de?cote de?fini au premier aline?a est reverse? a? l'E?tat. » ;

d) Au troisie?me aline?a, les mots : « l'aide » sont remplace?s par les mots : « la de?cote » ;

2° L'article 4 est ainsi modifie? :

a) A? la premie?re phrase du premier aline?a, l'anne?e : « 2022 » est remplace?e par l'anne?e : « 2031 » ;

b) Le dernier aline?a est ainsi re?dige? :

« Les agences peuvent e?galement intervenir dans les zones ne?cessaires a? l'accomplissement de leurs missions pre?vues au III de l'article 5 de la pre?sente loi. » ;

3° L'article 5 est ainsi modifie? :

a) Le premier aline?a est ainsi modifie? :

- au de?but, est ajoute?e la mention : « I.  -  » ;

- les mots : « de?limite?s selon les modalite?s pre?vues aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code ge?ne?ral de la proprie?te? des personnes publiques » sont remplace?s par les mots : « de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques » ;

b) Apre?s le 5°, sont inse?re?s trois aline?as ainsi re?dige?s :

« 6° Peuvent exercer le droit de pre?emption urbain de?le?gue? dans les conditions pre?vues a? l'article L. 211-2-2 du code de l'urbanisme.

« Les compe?tences mentionne?es au 1° a? 6° du pre?sent I sont exerce?es par les agences avant et apre?s le transfert pre?vu au III de l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre?mer.

« II.  -  Les agences peuvent constater toute infraction a? la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupe?s par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques, conforme?ment a? l'article L. 2132?3?2 du code ge?ne?ral de la proprie?te? des personnes publiques. » ;

c) Le huitie?me aline?a est ainsi re?dige? :

« III.  -  Les agences peuvent re?aliser, pour leur compte ou, par voie de convention passe?e avec eux, pour le compte des collectivite?s territoriales ou de leurs groupements, des ope?rations d'ame?nagement, ainsi que les acquisitions foncie?res et immobilie?res ne?cessaires a? ces ope?rations et les travaux de voies d'acce?s, de re?seaux d'eau potable et d'assainissement. Dans ce cas, les e?quipements publics peuvent e?tre ce?de?s aux collectivite?s territoriales ou a? leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situe?s. Une convention e?tablie entre l'agence et la collectivite? territoriale ou le groupement pre?cise le programme d'e?quipements publics des terrains situe?s dans un pe?rime?tre qu'elle de?limite ; cette convention pre?voit e?galement les mesures techniques, juridiques et financie?res ne?cessaires pour rendre les ope?rations de cession et d'e?quipement possibles. Elle fixe les contributions financie?res respectives de l'agence et de la collectivite? territoriale ou du groupement ne?cessaires a? la re?alisation des ope?rations pre?vues. Les agences peuvent re?aliser ces travaux ou ope?rations, en dehors de leur domaine de compe?tence territorial de?fini a? l'article 4 de la pre?sente loi, si ceux?ci sont strictement ne?cessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques. » ;

d) Au de?but du neuvie?me aline?a, est ajoute?e la mention : « IV.  -  » ;

e) Au dixie?me aline?a, apre?s les mots : « a? la demande », sont inse?re?s les mots : « des agences, » ;

4° Le troisie?me aline?a de l'article 6 est ainsi modifie? :

a) Les mots : « de?cret, apre?s avis du conseil d'administration » sont remplace?s par les mots : « arre?te? du ministre charge? de l'urbanisme et du ministre charge? des outre?mer, apre?s avis du pre?fet et du conseil d'administration, pour une dure?e de cinq ans renouvelable » ;

b) Est ajoute?e une phrase ainsi re?dige?e : « Il peut e?tre mis fin a? leurs fonctions dans les me?mes formes avant l'expiration de leur mandat. »

II.  -  L'article 27 de la loi n° 2015?1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre?mer est ainsi modifie? :

1° Le III est ainsi modifie? :

a) Au premier aline?a, l'anne?e : « 2022 » est remplace?e par l'anne?e : « 2025 » ;

b) Le de?but de la premie?re phrase du 1° est ainsi re?dige? : « Les terrains relevant du domaine public de l'E?tat dans les espaces (le reste sans changement...) » ;

c) A? la dernie?re phrase du me?me 1° , les mots : « et de la faculte? mentionne?e au huitie?me aline?a de l'article 5 de la loi n° 96?1241 du 30 de?cembre 1996 relative a? l'ame?nagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas ge?ome?triques dans les de?partements d'outre?mer » sont supprime?s ;

d) La premie?re phrase du 2° est ainsi modifie?e :

- le de?but est ainsi re?dige? : « Les terrains relevant du domaine public de l'E?tat dans les espaces (le reste sans changement...) » ;

- sont ajoute?s les mots : « a? l'exclusion des emprises affecte?es par l'E?tat a? l'exercice de ses missions » ;

e) A? la fin de la dernie?re phrase du 2° , les mots : « et de la faculte? mentionne?e au huitie?me aline?a de l'article 5 de la loi n° 96?1241 du 30 de?cembre 1996 pre?cite?e » sont supprime?s ;

2° Au V, la date : « janvier 2021 » est remplace?e par date : « juin 2024 ».

III.  -  Le code ge?ne?ral de la proprie?te? des personnes publiques est ainsi modifie? : 1° Apre?s l'article L. 2132?3?1 il est inse?re? un article L. 2132?3?2 ainsi re?dige? :

« Art. L. 2132?3?2  -  Toute atteinte a? l'inte?grite? et a? la conservation du domaine public, ou de nature a? compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupe?s par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques, est passible d'une amende de 150 a? 12 000 euros.

« Les contrevenants sont tenus de re?parer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compe?tentes ont du? prendre pour faire cesser le trouble apporte? au domaine public par les infractions constate?es.

« L'atteinte peut e?tre constate?e par les personnels des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques commissionne?s par leur directeur et assermente?s devant le tribunal judiciaire, par les agents de l'E?tat assermente?s a? cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

« Les directeurs des agences ont compe?tence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les proce?dures pre?vues par le code de justice administrative. » ;

2° Le premier aline?a de l'article L. 5112?1 est ainsi modifie? :

a) A? la premie?re phrase, la date : « juillet 2021 » est remplace?e par la date : « janvier 2024 » ;

b) A? la seconde phrase, les mots : « et les orientations du document strate?gique d'ame?nagement et de mise en valeur de la zone des cinquante pas ge?ome?triques pre?vu au IV de l'article 27 de la loi n° 2015?1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre?mer » sont supprime?s ;

3° Au dernier aline?a de l'article L. 5112?3, les mots : « de l'E?tat » sont remplace?s par les mots : « du proprie?taire du domaine public » ;

4° L'article L. 5112?4 est ainsi modifie? :

a) Au premier aline?a, apre?s les mots : « ope?rations d'habitat social », sont inse?re?s les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques mentionne?es a? l'article 4 de la loi n° 96?1241 du 30 de?cembre 1996 relative a? l'ame?nagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques dans les de?partements d'outre?mer » ;

b) Au deuxie?me aline?a, les mots : « de?limite?s conforme?ment aux articles L. 5112?1 et L. 5112?2 du pre?sent code » sont remplace?s par les mots : « de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques » ;

c) Au troisie?me aline?a, apre?s les mots : « la commune », sont inse?re?s les mots : « ou par l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques » ;

d) Le cinquie?me aline?a est comple?te? par une phrase ainsi re?dige?e : « Toutefois, lorsque le de?lai de dix ans s'ache?ve poste?rieurement au transfert de proprie?te? pre?vu au III de l'article 27 de la loi n° 2015?1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre?mer, la restitution est faite a? la collectivite? qui a be?ne?ficie? de ce transfert. » ;

6° L'article L. 5112?5 est ainsi modifie? :

a) A? la premie?re phrase du premier aline?a, les mots : « a? titre one?reux » sont supprime?s et l'anne?e : « 1995 » est remplace?e par l'anne?e : « 2010 » ;

b) Au deuxie?me aline?a, l'anne?e : « 2021 » est remplace?e par l'anne?e : « 2024 » ;

c) A? la seconde phrase du quatrie?me aline?a, l'anne?e : « 1995 » est remplace?e par l'anne?e : « 2010 » ;

d) Au dernier aline?a, les mots : « grave et pre?visible menac?ant » sont remplace?s par les mots : « pre?visible menac?ant gravement » ;

7° L'article L. 5112?6 est ainsi modifie? :

a) Au premier aline?a, les mots : « a? titre one?reux » sont supprime?s et l'anne?e : « 1995 » est remplace?e par l'anne?e : « 2010 » ;

b) Au deuxie?me aline?a, l'anne?e : « 1995 » est remplace?e par l'anne?e : « 2010 » ;

c) Au troisie?me aline?a, l'anne?e : « 2021 » est remplace?e par l'anne?e : « 2024 » ;

d) Au dernier aline?a, les mots : « grave et pre?visible menac?ant » sont remplace?s par les mots : « pre?visible menac?ant gravement » ;

8° Au deuxie?me aline?a de l'article L. 5112?6?1, les mots : « l'aide exceptionnelle » sont remplace?s par les mots : « la de?cote » ;

9° L'article L. 5112?9 est abroge?.

IV.  -  Le code de l'urbanisme est ainsi modifie? :

1° Au premier aline?a de l'article L. 211?1, apre?s les mots : « du me?me code, », sont inse?re?s les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupe?s par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques en Guadeloupe et en Martinique, » ;

2° Apre?s l'article L. 211?2?1, il est inse?re? un article L. 211?2?2 ainsi re?dige? :

« Art. L. 211?2?2.  -  En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de pre?emption peut e?galement de?le?guer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques mentionne?es a? l'article 4 de la loi n° 96?1241 du 30 de?cembre 1996 relative a? l'ame?nagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques dans les de?partements d'outre?mer. Cette de?le?gation ne peut e?tre accorde?e que dans les espaces urbains et des secteurs occupe?s par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas ge?ome?triques. »

M. Martin Lévrier.  - Cet amendement de M. Théophile prolonge de dix ans les agences « pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » et repousse à 2025 le transfert au bloc local de la zone.

Ces zones côtières et habitées sont particulièrement menacées par les risques naturels, accentués par le changement climatique. Cet amendement clarifie un calendrier incertain et donne aux agences les moyens d'assurer à ces territoires une meilleure résilience. Il fait l'objet d'un consensus des acteurs concernés.

M. le président.  - Amendement n°1715 rectifié, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 5111-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5111-....  -  Les agences des cinquante pas géométriques disposent d'un pouvoir de police domaniale exercé par des fonctionnaires et agents publics assermentés. Ils sont habilités à constater les infractions contraires aux dispositions du présent code et portant atteinte à l'intégrité et à l'utilisation du domaine des cinquante pas géométriques. Ils peuvent dresser des amendes forfaitaires à l'encontre des contrevenants.

« Le montant et le champ des amendes forfaitaires sont précisés par décret. Les procès-verbaux dressés par ces agents sont transmis au Ministère public.

« Les agences des cinquante pas géométriques peuvent procéder à la mise en paiement d'une redevance d'occupation, sans délivrance d'autorisation d'occupation temporaire, en application de l'article L. 2125-1 du présent code, dès lors qu'elles constatent de nouvelles constructions illicites dans le domaine des cinquante pas géométriques et le domaine public maritime. »

M. Joël Bigot.  - Cet amendement de M. Lurel remédie aux carences identifiées par le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et reprend ses préconisations afin d'améliorer la préservation et de garantir l'intégrité des différents domaines des cinquante pas dans les territoires ultramarins, et des domaines publics maritimes. Il attribue aux agences des cinquante pas géométriques un pouvoir de police.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°956 qui donne des leviers supplémentaires pour des opérations de régulation foncière.

Je m'interroge sur la rédaction de l'amendement n°1715 rectifié : plutôt que des amendes forfaitaires qui sont des amendes pénales, des sanctions administratives semblent préférables. Le Gouvernement peut-il nous éclairer ?

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°956.

Retrait de l'amendement n°1715 rectifié au profit du précédent qui complète les pouvoirs de sanctions en cas d'occupation illégale du domaine public.

L'amendement n°956 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°1715 rectifié n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°1544 rectifié, présenté par Mme M. Filleul et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, est complété par les mots : « dédiés aux constructions à usage d'habitation, mentionnées à l'article L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques. Toute cession intervient dans une limite impérative de 500 mètres carrés de parcelle, pour chaque demandeur ou foyer domicilié sur place, afin de limiter l'artificialisation progressive des sols et les abus fonciers dans la zone ».

Mme Martine Filleul.  - Cet amendement vise à mieux encadrer les cessions de parcelles dans la zone des cinquante pas géométriques.

L'État doit veiller à ce que la décote préconisée par le rapport du CGEDD de janvier 2020 ne donne pas lieu à des abus fonciers ni à des enrichissements sans cause.

Il convient d'autant plus de se prémunir contre le risque d'effet d'aubaine lié aux opérations de régularisation que les communes ou les agences qui disposent d'un droit de préemption sur les terrains en vente dans la zone des cinquante pas l'exercent rarement, en raison de difficultés financières.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Je ne suis pas défavorable à l'amendement n°1544 rectifié, qui s'articule avec le projet de loi 4D - déconcentration, décentralisation, différenciation, décomplexification - mais je souhaite entendre l'avis du Gouvernement.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Les occupants du domaine de cinquante pas géométriques pouvant bénéficier d'une régularisation foncière n'ont pas assez de revenus pour acquérir les terrains. C'est pourquoi la loi prévoit une rétrocession avec décote. Cet amendement pourrait constituer un frein à la régularisation en imposant un redécoupage parcellaire.

Le risque que vous évoquez n'est pas avéré puisqu'en cas de mutation totale ou partielle à titre onéreux moins de vingt ans après, la décote doit être remboursée à l'État. Avis défavorable.

L'amendement n°1544 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1714 rectifié, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article L. 322-14 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 322-14-... ainsi rédigé :

« Art. L. 322-14-....  -  Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques existantes disposent d'un pouvoir de police en matière environnementale qui s'exerce sans préjudice du pouvoir de police déjà exercé par le Conservatoire du littoral.

« Le pouvoir de police des agences des cinquante pas géométriques sont exercés par des fonctionnaires ou des agents publics assermentés, qui sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de ces établissements publics dans le but de rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Ces fonctionnaires ou agents publics sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions et infractions, définies aux articles L. 321-1 à L. 322-14, en quelque lieu qu'elles soient commises dans le périmètre des cinquante pas géométriques, et dans les conditions prévues à l'article L. 172-1, aux articles L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-12 à L. 172-14 et L. 172-16.

« Ils sont également habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4 du présent code. »

II.  -  Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques, telles que prévues à l'article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, disposent d'un pouvoir de police qui s'exerce pour toutes les infractions, contraventions et atteintes au domaine public maritime de l'État qui relèvent du code de l'environnement, du code de l'urbanisme et du code général de la propriété des personnes publiques, dans le respect du droit applicable dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques.

Ce pouvoir de police s'exerce sans préjudice de celui dont disposent d'ores et déjà le Conservatoire du littoral, l'Office national des forêts, la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement, la direction de la mer ou l'Office français de la biodiversité.

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement dote les agences des cinquante pas géométriques de pouvoirs de police afin qu'elles préservent efficacement ces domaines, et qu'elles sanctionnent les infractions au code de l'environnement.

Le rapport du CGEDD prévoit qu'« une voie similaire aux compétences de garderie du domaine conférées au conservatoire du littoral et des rivages lacustres pourrait être mise en place en prévoyant le commissionnement des agents des agences dans des termes analogues. »

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Le renforcement de la protection de cette zone tampon entre terre et mer est souhaitable. Je n'ai pas d'opposition de fond, mais choisir comme périmètre les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution pose problème, car ces agences ne couvrent que la Guadeloupe et la Martinique. Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Le rapport du CGEDD a été communiqué aux élus et parlementaires de Martinique et de Guadeloupe. L'article 76 du projet de loi 4D prévoit bien un pouvoir de police domaniale pour ces agences.

Les agences sont chargées d'une mission de régulation foncière et non une mission de police de l'environnement, laquelle revient au Conservatoire du littoral et à l'Office national des forêts (ONF). Pour cette raison, avis défavorable.

L'amendement n°1714 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1640, présenté par M. Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 58 I

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, après les mots : « les mouvements de terrain, », sont insérés les mots : « les menaces d'effondrements de cavités souterraines et marnières, ».

Mme Martine Filleul.  - Dans certaines régions à vocation agricole, comme la Normandie, de multiples exploitations souterraines ont été ouvertes. Ces exploitations artisanales abandonnées, appelées marnières, peuvent, sous l'effet des eaux d'infiltration, provoquer des effondrements de surface.

Cet amendement anticipe ce risque naturel important, complexe et difficile à traiter, tant techniquement qu'administrativement. Le risque lié aux cavités souterraines reste, dans la plupart des cas, insoupçonnable jusqu'à leur effondrement.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par l'article 224 de la loi de finances pour 2021. La suppression de la référence aux marnières à l'article L. 561-1 du code de l'environnement est rédactionnelle et ne réduit pas le périmètre d'intervention du fonds. La rétablir pourrait laisser penser que ces effondrements ne constituent pas des mouvements de terrain. Retrait ou avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1640 est retiré.

ARTICLE 58

M. le président.  - Amendement n°2129 rectifié, présenté par MM. Patient et Buis, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Haye, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.

Alinéa 8

Après les mots :

en outre-mer

insérer les mots :

en concertation avec les collectivités territoriales

Mme Nadège Havet.  - Cet amendement inclut les élus locaux dans la planification et le devenir de leurs territoires. Cette concertation est capitale pour que les enjeux et objectifs soient partagés par tous.

M. le président.  - Amendement n°531 rectifié, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

en concertation avec les collectivités locales, sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, et les parlementaires issus de ces territoires

M. Éric Bocquet.  - Il faut une consultation entre l'État et les collectivités concernées. Cet amendement y associe les parlementaires des territoires concernés.

M. le président.  - Amendement n°1641, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

en concertation avec les collectivités territoriales concernées

Mme Martine Filleul.  - Compte tenu des spécificités des territoires ultramarins dans le champ de la gestion des règles de la loi Littoral, il convient que les collectivités locales concernées soient consultées sur les mesures d'adaptation pour la zone dite des « cinquante pas géométriques ». Mme Pompili avait indiqué aux députés que cette concertation aurait lieu. Mieux vaut l'inscrire dans la loi, et prévoir un rapport remis au Parlement dans les trois mois. Cet amendement a été rédigé avec la Direction outre-mer de l'Union sociale pour l'habitat (USH).

M. le président.  - Amendement n°2073, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Théophile et Marchand, Mmes Havet, Schillinger et Evrard, M. Dennemont, Mme Phinera-Horth et MM. Hassani, Kulimoetoke, Patient et Rohfritsch.

Alinéa 8

Supprimer les mots :

, en particulier pour la zone littorale dite des « cinquante pas géométriques »

Mme Nadège Havet.  - L'amendement n° 956 de M. Théophile ayant été adopté, je le retire.

L'amendement n°2073 est retiré.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Le périmètre de la concertation est trop large. Retrait ou avis défavorable à l'amendement n°2129 rectifié ainsi qu'à l'amendement n°531 rectifié.

Avis favorable à l'amendement n°1641, centré sur les collectivités ultramarines concernées.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Les trois sont satisfaits par l'adoption de l'amendement de M. Théophile. Retrait.

L'amendement n°2129 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°531 rectifié.

L'amendement n°1641 est adopté.

L'article 58, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 58

M. le président.  - Amendement n°2195, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement est complété par les mots : « ainsi que l'adaptation des territoires au recul du trait de côte ».

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cet amendement inclut la mission d'adaptation des territoires au recul du trait de côte au sein de la compétence Gemapi et ouvre la possibilité d'utiliser la taxe Gemapi pour financer les actions d'adaptation. Les collectivités territoriales auraient ainsi des ressources dédiées à cette action.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Sous couvert de donner de nouvelles possibilités d'action, l'extension des compétences dérogatoires du bloc communal entérine le transfert de responsabilité de l'État vers les communes et EPCI en en faisant une compétence locale non partagée. Les élus locaux y sont vivement opposés, car le coût prévisionnel de cette compétence est très élevé.

Je suis dubitatif sur le financement : l'échelle intercommunale, restreinte, n'est pas adaptée à la solidarité fiscale. La taxe Gemapi peine déjà à couvrir les dépenses de protection des milieux aquatiques. Son rendement atteint 200 millions d'euros en 2019, plafonné à 40 euros par habitant. Le rendement maximal de cette taxe pourrait atteindre 2,5 milliards d'euros à l'échelle nationale, dont 250 millions d'euros pour les communes littorales - or ce montant n'est jamais atteint.

L'acceptabilité d'une telle hausse pour le contribuable local est plus qu'incertaine, d'autant qu'elle ne couvrirait pas toutes les dépenses liées au recul du trait de côte.

Enfin, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales va réduire fortement l'assiette de la taxe Gemapi et concentrera cette taxe sur les propriétaires via la taxe foncière, ainsi que sur les résidences secondaires et les entreprises.

Avis défavorable.

M. Ronan Dantec.  - Je rejoins l'analyse du rapporteur. Cet amendement nécessiterait des semaines de discussions avec les élus ! Il faut se mettre d'accord sur la doctrine.

D'accord pour responsabiliser les collectivités territoriales sur ces enjeux ; elles doivent assumer leurs choix d'urbanisme. Mais on ne peut le faire de manière rétroactive ! L'État doit trouver une recette mutualisée à l'échelle nationale pour financer les investissements nécessaires à la protection des territoires menacés. Pourquoi pas une taxe sur les résidences secondaires ?

Mme Sophie Primas, présidente de la commission.  - Toujours les mêmes vaches à lait !

M. Ronan Dantec.  - C'est une hypothèse parmi d'autres...

Mme Marie-Claude Varaillas.  - Il faut une compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales et une solidarité fiscale à grande échelle, solution que l'amendement écarte en creux.

Les recettes de la taxe Gemapi sont insuffisantes, car l'échelle est trop petite. Elles ne couvrent pas les dépenses d'entretien des digues sur le littoral. La réforme de la taxe d'habitation a réduit l'assiette et concentre l'effet sur les propriétaires de résidences secondaires. Une hausse de la fiscalité Gemapi se heurterait à un problème d'acceptabilité.

Ce n'est pas au niveau local d'assumer la responsabilité politique et la hausse de fiscalité nécessaire. Nous voterons contre l'amendement du Gouvernement.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Il faut articuler les compétences d'urbanisme et de gestion des risques. Nous proposons un cofinancement, la part de l'État ayant vocation à évoluer en fonction des projets locaux. Il faudra bien trouver la part des collectivités territoriales. La taxe Gemapi, je le répète, n'est pas collectée à son niveau maximum. Quelles autres solutions proposez-vous ?

Mme Sophie Primas, présidente de la commission.  - Madame le ministre, si la taxe Gemapi n'est pas pleinement utilisée, c'est qu'elle est insuffisante pour couvrir les besoins. Ne confondons pas l'effet et la cause.

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°2195 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°2195 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 306
Pour l'adoption 0
Contre 306

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°974, présenté par M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'e?tat de calamite? naturelle exceptionnelle peut e?tre de?clare? par de?cret dans une collectivite? d'outre-mer ou en Nouvelle-Cale?donie lorsqu'un ale?a naturel d'une ampleur exceptionnelle a des conse?quences de nature a? gravement compromettre le fonctionnement des institutions et pre?sentant un danger grave et imminent pour l'ordre public, la se?curite? des populations, l'approvisionnement en biens de premie?re ne?cessite? ou la sante? publique.

II. - Le de?cret mentionne? au I de?termine les parties de territoire auxquelles l'e?tat de calamite? naturelle exceptionnelle s'applique ainsi que sa dure?e qui ne peut exce?der un mois.

Il peut e?tre renouvele? dans les me?mes formes par pe?riodes d'un mois au plus, si les conditions mentionne?es au I continuent d'e?tre re?unies.

III. - La de?claration d'e?tat de calamite? naturelle exceptionnelle permet de pre?sumer la condition de force majeure ou d'urgence pour l'application des re?glementations mises en oeuvre par les autorite?s publiques pour re?tablir le fonctionnement normal des institutions, l'ordre public, la se?curite? des populations, l'approvisionnement en biens de premie?re ne?cessite?, et pour mettre fin aux atteintes a? la sante? publique.

IV. - Sous re?serve des obligations qui de?coulent d'un engagement international ou du droit de l'Union europe?enne, la de?claration d'e?tat de calamite? naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu'au terme de celui-ci, les de?lais fixe?s par les lois et re?glements nationaux a? l'issue desquels une de?cision, un accord, un agre?ment ou un avis relevant de la compe?tence des administrations de l'E?tat, des collectivite?s territoriales, de leurs e?tablissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et prive? charge?s d'une mission de service public, y compris les organismes de se?curite? sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expire? avant la date d'entre?e en vigueur du de?cret pre?vu au I.

Le point de de?part des de?lais de me?me nature qui auraient du? commencer a? courir pendant la pe?riode de l'e?tat de calamite? naturelle exceptionnelle est reporte? jusqu'a? l'ache?vement de celle-ci.

V. - Les dispositions du pre?sent article sont applicables a? titre expe?rimental et pour une dure?e de cinq ans.

L'expe?rimentation fait l'objet d'une e?valuation au plus tard six mois avant son terme afin de de?terminer, au vu de l'application des dispositions du pre?sent article, les suites qu'il convient de lui donner.

M. Martin Lévrier.  - Aux Antilles, la saison cyclonique d'août et septembre cause des dégâts dramatiques. Irma a été le cyclone tropical le plus sévère jamais observé dans la zone, avec des vents atteignant les 300 kilomètre-heure.

Cet amendement prévoit une expérimentation pour cinq ans, limitée aux territoires ultra-marins, d'un état de calamite? naturelle exceptionnelle, défini par trois conditions cumulatives : un aléa naturel majeur, une atteinte au fonctionnement normal des institutions et un danger grave et imminent. Il indique les conséquences de cette déclaration, la présomption d'urgence ou de force majeure qui s'y attache et les conditions de renouvellement.

Prévue initialement dans le projet de loi 4D, cette disposition a davantage sa place dans le présent texte.

Enfin, une entrée en vigueur plus rapide de cette expérimentation permettrait aux collectivités d'outre-mer d'aborder plus sereinement la prochaine saison des cyclones.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Il est préférable de ne pas introduire une telle mesure par voie d'amendement. Laissons la commission des lois l'examiner : retrait ou avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cet amendement simplifie les procédures administratives de gestion de crise, à la suite du retour d'expérience des cyclones Irma et Maria, et renforce le volet résilience de ce projet de loi, dont l'entrée en vigueur sera plus précoce : avis favorable.

L'amendement n°974 n'est pas adopté.

L'article 58 bis A est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 58 bis A

M. le président.  - Amendement n°21 rectifié quinquies, présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, M. Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.

Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « études et actions », sont insérés les mots : « ayant pour effet de réduire la vulnérabilité aux risques naturels majeurs des biens à usage d'habitation ou des études ou actions » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au premier alinéa du présent III sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1. »

M. Didier Mandelli.  - Cet amendement, comme les suivants que je défendrai, reprend les propositions de la mission d'information sur les catastrophes climatiques présidée par Michel Vaspart et dont la rapporteure était Nicole Bonnefoy. Une partie d'entre elles ont fait l'objet d'une proposition de loi, adoptée à l'unanimité par le Sénat, visant à remédier aux dysfonctionnements du régime de prévention et d'indemnisation des catastrophes naturelles.

M. le président.  - Amendement identique n°1484 rectifié bis, présenté par Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Joël Bigot.  - En janvier 2019, le groupe SER demandait la création d'une mission d'information relative à la gestion des risques et à l'évolution de nos régimes d'indemnisation. En juillet 2019, Nicole Bonnefoy présentait son rapport « Catastrophes climatiques : mieux prévenir, mieux reconstruire », qui a servi de fondement à la proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat le 15 janvier 2020. Hélas, ce texte n'a jamais été inscrit à l'Assemblée nationale. Pire, un texte étrangement similaire a été déposé à l'Assemblée nationale dans les conditions les plus détestables.

Cet amendement reprend en partie l'article premier de la proposition de la loi afin d'élargir le champ d'action du fonds Barnier à toutes les études et travaux de réduction de vulnérabilité pour les particuliers, et non plus seulement à ceux définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels (PPRN). Une question d'actualité au Gouvernement a été posée mercredi dernier sur ce sujet.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - La rédaction de cet amendement a été modifiée à ma demande. Avis favorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Le Gouvernement est déterminé à favoriser des indemnisations plus rapides. Le régime manque de transparence. Le Sénat et l'Assemblée nationale partagent la même ambition, et je salue l'important travail des sénateurs.

J'ai confié une mission au CGEDD et à l'Inspection générale des finances (IGF) sur les conséquences de retrait et gonflement des argiles, qui alimentera les travaux législatifs en cours.

Cependant, il faudrait un texte ad hoc sur la gestion des catastrophes naturelles, plutôt qu'un traitement par morceaux.

Avis défavorable, comme aux amendements suivants.

Les amendements identiques nos21 rectifié quinquies et 1484 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°1547 rectifié, présenté par M. Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est complété par les mots : « en considérant les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols mentionnés au II de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ».

M. Franck Montaugé.  - Il est demandé aux maires des communes de densifier l'habitat en vertu du principe de « zéro artificialisation nette » des sols. Or c'est parfois impossible : une partie d'immeuble servant de locaux à vocation commerciale ou médicale en zone de plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) ne peut être destinée à l'habitation. Le principe de vulnérabilité est abusivement évoqué dans les zones PPRI, même dans les derniers étages d'un immeuble - sans risque imminent en cas d'inondation ! C'est incohérent.

Cet amendement clarifie l'application du principe de vulnérabilité à ce cas de transformation de local commercial en local d'habitation.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Cet amendement s'insère mal dans l'article visé. De plus, il ne semble pas nécessaire. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis défavorable.

M. Franck Montaugé.  - Je ne suis pas convaincu. Les arguments du rapporteur sont hors sujet.

L'amendement n°1547 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1546 rectifié, présenté par Mme G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La concertation inclut une évaluation des conséquences du projet en termes d'attractivité économique du territoire, de revitalisation et de densification des centres ruraux, et d'atteinte des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols mentionnés au II de l'article L 101-2 du code de l'urbanisme. »

M. Joël Bigot.  - De nombreux élus regrettent que l'élaboration d'un PPRI relève d'une application statistique reposant sur les niveaux d'eau atteints, et ignore les réalités concrètes des territoires. Des centres-bourgs se retrouvent intégralement classés en zone rouge R1 à risque fort, c'est-à-dire inconstructibles et non aménageables.

Cet amendement prévoit une évaluation des conséquences de l'application du PPRI envisagé sur l'attractivité économique des communes et le risque de désertification des centres-bourgs, pour le cas échéant ajuster les mesures du plan ou mieux les anticiper.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Un PPR n'a pas vocation à figer un territoire, mais doit lui permettre d'évoluer. Même dans les zones à risque très fort, les constructions nouvelles sont autorisées. Le risque de désertification n'est pas fondé.

Il faut tirer les leçons des récentes inondations dans les Alpes Maritimes et dans l'Aude. Les enjeux socio-économiques sont pris en compte lors de l'élaboration d'un PPR.

Enfin, il n'y a pas de contradiction entre la lutte contre l'artificialisation des sols et les PPR, qui contribuent à atteindre l'objectif. Avis défavorable.

L'amendement n°1546 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°25 rectifié ter, présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, MM. Reichardt et Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.

Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l'environnement, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III ...

« Appui aux collectivités territoriales

« Art. L. 563-...  -  Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à conseiller et accompagner les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et d'élus locaux désignés sur proposition des associations d'élus du territoire concerné. Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont précisées par décret. »

M. Didier Mandelli.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°1491 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Joël Bigot.  - Défendu.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Ces amendements mettent en place une cellule de soutien dans chaque département lors d'une catastrophe naturelle. Avis favorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nos25 rectifié ter et 1491 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°23 rectifié quater, présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, M. Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.

Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 34° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200... ainsi rédigé :

« Art. 200....  -  Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d'habitation ou des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.

« Le crédit d'impôt s'applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs. Le cas échéant, il s'applique aux dépenses non couvertes par une prise en charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs, en application du III de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

« Le taux de ce crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.

« Les conditions d'éligibilité de ce crédit d'impôt sont précisées par décret.

« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d'impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »

II.  -  Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. -  La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Didier Mandelli.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°1488 rectifié bis, présenté par Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Joël Bigot.  - Cet amendement crée, sur le modèle du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), un crédit d'impôt pour la prévention des aléas climatiques (Cipac) à hauteur de 50 % du coût des travaux visant à améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nos23 rectifié quater et 1488 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°22 rectifié ter, présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, M. Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.

Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 114-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » ;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les indemnisations dues à l'assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants. La réparation est adaptée à l'ampleur des dommages subis par le bien et est effectuée en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles. » ;

3° L'article L. 125-4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret ».

M. Didier Mandelli.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°1487 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement reprend l'article 2 de la proposition de loi socialiste visant à réformer le régime des catastrophes naturelles. Il complète le code des assurances afin de renforcer les droits des assurés et le montant des indemnisations dont ils bénéficient.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nos22 rectifié ter et 1487 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°24 rectifié ter, présenté par MM. Vogel, Mandelli, de Nicolaÿ, Daubresse, Karoutchi, Chaize et Pointereau, Mme Sollogoub, M. Somon, Mmes Deseyne, Imbert et Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge, Cardoux, Houpert et Darnaud, Mme Ventalon, M. Chevrollier, Mme Demas, MM. Bacci et Canévet, Mmes Vermeillet, Deromedi, Chauvin, Garriaud-Maylam et Joseph, MM. Le Gleut, Bascher, Grand, Sautarel, Burgoa, Brisson et B. Fournier, Mmes M. Mercier, Guidez et Raimond-Pavero, MM. Bouchet, Charon, Pellevat et Babary, Mme Puissat, M. Bouloux, Mme Borchio Fontimp, MM. Cuypers, Hugonet et Genet, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Rojouan et Piednoir, Mme Drexler, M. Lefèvre, Mmes Perrot et Di Folco, M. Sido, Mme Billon, MM. Reichardt et Saury, Mmes Herzog et Lherbier et MM. Maurey et Favreau.

Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 125-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu'un représentant du ministère chargé de l'environnement, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours suivant son adoption. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

-  à la première phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

-  les deuxième et dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d'une première demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dans un délai de six mois à compter de la notification par le représentant de l'État dans le département de la décision rendue dès lors qu'elles produisent des éléments techniques complémentaires dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;

2° L'article L. 125-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement. »

M. Didier Mandelli.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°1489 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Joël Bigot.  - Défendu.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nos24 rectifié ter et 1489 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°1736 rectifié, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'article 58 bis A 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le caractère anormal de l'intensité de l'agent naturel n'a pas pu être démontré dans le cas des phénomènes d'échouage d'algues sargasses, l'arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa peut ignorer ce critère. »

Mme Martine Filleul.  - Il s'agit de classer les échouages massifs d'algues sargasses aux Antilles en tant que catastrophe naturelle.

Selon le rapport interministériel de juillet 2016, le refus de la commission interministérielle des catastrophes naturelles de valider ce classement tient à l'impossibilité de constater son caractère anormal, faute de données de long terme. Cet argument ne tient pas eu égard aux mutations de notre planète du fait du réchauffement climatique.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Les sargasses posent des problèmes sanitaires liés aux émissions de sulfate d'hydrogène, et économiques avec des conséquences sur le tourisme.

L'État investit massivement avec un plan Sargasses I doté de 11 millions d'euros pour l'achat de matériel, le suivi et la prévention de l'échouage, afin d'intervenir moins de 48 heures après les échouages et éviter la putréfaction des algues. Nous investissons 8,5 millions d'euros pour la recherche et l'innovation. Un plan Sargasses II est en cours de préparation, et fera l'objet d'une concertation locale.

Les sargasses ne sont pas un risque naturel majeur pouvant faire l'objet d'une assurance. Avis défavorable.

L'amendement n°1736 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 58 BIS

M. le président.  - Amendement n°2296, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

sont

insérer les mots :

en cours ou

II.  -  Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d'en connaître pour l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa.

« Lorsqu'ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements, ou les données à caractère personnel qu'ils contiennent, sont supprimés au terme d'une durée de six mois.

III.  -  Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Hors situations d'urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l'identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

IV.  -  Alinéa 6

Après le mot :

article

insérer les mots :

, notamment les modalités d'information du public prévue à l'alinéa précédent,

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cet amendement encadre le recours aux drones pour l'observation de phénomènes naturels dangereux. C'est un outil très utile pour dresser une cartographie du littoral.

Il prévoit une information préalable du public lorsque le survol peut amener à l'identification des personnes physiques, un examen par des personnes habilités et une limitation de la durée de conservation des données personnelles à six mois.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Ces précisions assurent un meilleur équilibre entre le renforcement des connaissances scientifiques et le respect de la vie privée : avis favorable.

L'amendement n°2296 est adopté.

L'article 58 bis, modifié, est adopté.

L'article 58 ter est adopté.

La séance est suspendue à 13 heures.

présidence de M. Vincent Delahaye, vice-président

La séance reprend à 14 h 30.

Titre VI : Renforcer la protection judiciaire de l'environnement (Appelé en priorité)

Mme Marta de Cidrac, rapporteure de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable .  - Avec le rapporteur de la commission des lois, Stéphane Le Rudulier, nous avons voulu faire oeuvre de simplification, de clarification, de sécurisation juridique.

Nous avons rééquilibré le quantum des peines en cas de mise en danger de l'environnement à l'article 67, réécrit le nouveau titre du code de l'environnement relatif aux atteintes générales aux milieux naturels à l'article 68 pour parer au risque d'inconstitutionnalité pointé par le Conseil d'État ; nous avons évité la double incrimination et la rupture d'égalité devant la loi pénale, et amélioré la lisibilité des nouveaux délits avec une délimitation claire de l'intentionnalité.

Plutôt que de conserver des dispositions différentes selon les trois milieux - sols, airs et eau - nous avons harmonisé.

Nous avons aussi réduit à sept ans la durée minimale caractérisant un effet nuisible durable.

Nous avons supprimé le terme d'écocide qui renvoie, dans la littérature juridique, à une infraction criminelle. Ce serait source de confusion que d'introduire en droit interne un délit d'une portée différente.

ARTICLES ADDITIONNELS avant l'article 67

M. le président.  - Amendement n°1471, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Avant l'article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 133-2, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 » ;

2° Après le livre II, il est inséré un livre ainsi rédigé :

« Livre ...

« Des crimes contre l'environnement

« Titre Ier

« De l'écocide

« Art. 230-1.  -  Constitue un écocide le fait, en exécution d'une action concertée tendant à la destruction ou dégradation totale ou partielle d'un écosystème, en temps de paix comme en temps de guerre, de porter atteinte de façon grave et durable à l'environnement et aux conditions d'existence d'une population.

« L'écocide est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende.

« Art. 230-2.  -  La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un écocide est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende si cette provocation a été suivie d'effet. « Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

« Art. 230-3.  -  La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis aux articles 230-1 et 230-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende.

« Titre II

« Dispositions communes

« Art. 240-1.  -  Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent également les peines suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;

« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;

« 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues à l'article 131-31. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;

« 4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;

« 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

« Art. 240-2.  -  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 230-1 à 230-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 :

« 1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

« 2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition. »

II.  -  Au dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, après la référence : « 212-3 », sont insérées les références : « et 230-1 à 230-3 ».

Mme Angèle Préville.  - Le refus du Gouvernement d'intégrer dans la loi le crime d'écocide est une grande déception pour la Convention citoyenne sur le climat. Notre groupe vous proposait pourtant une solution clé en main avec sa proposition de loi de 2019.

La criminalité environnementale explose. Quatrième marché des activités illicites internationales, elle est lucrative et peu risquée. Les poursuites sont rares, les sanctions légères.

Avec l'incrimination d'écocide, nous posons les jalons d'un droit pénal de l'environnement. Par destruction ou dégradation totale ou partielle d'un écosystème, on désigne ici les crimes les plus graves qui portent atteinte à la « sécurité de la planète », selon les mots de Mireille Delmas-Marty. Cette notion semble difficilement compatible avec une version édulcorée de l'écocide, limitée à un simple délit.

M. le président.  - Veuillez conclure.

Mme Angèle Préville.  - La Cour pénale internationale place les atteintes à l'environnement à même hauteur que le terrorisme, et nous invite à légiférer.

M. le président.  - Amendement n°368, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Avant l'article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ... 

« Du crime d'écocide et des atteintes à l'équilibre du milieu naturel et de l'environnement

« Art. 413-....  -  Le fait de causer des dommages graves, durables ou étendus à l'environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l'équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l'état de conservation d'un écosystème ou encore de causer un impact sanitaire sur les populations locales est puni de vingt ans de réclusion criminelle et d'une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d'une entreprise, de 20 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. 

« Il y a intention de commettre un écocide, au sens du présent article, lorsqu'une personne entend causer cette conséquence ou qu'elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.

« Art. 413-....  -  Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, des dommages graves, durables ou étendus à l'environnement qui seraient de nature à mettre en danger à long terme l'équilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire à l'état de conservation d'un écosystème, ou encore de causer un impact sanitaire sur les populations locales est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 € d'amende ou, dans le cas d'une entreprise, de 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. 

« En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et 5 000 000 d'euros d'amende ou, dans le cas d'une entreprise, de 15 % du chiffre d'affaires mondial total de l'exercice précédent. » 

Mme Esther Benbassa.  - La Convention citoyenne a demandé l'inscription du crime d'écocide dans la loi. Mais le Président de la République n'a pas respecté ses engagements, et le délit d'écocide que crée le texte du Gouvernement n'est qu'un délit de pollution.

Nous récusons la vision court-termiste des industriels qui voient dans le crime d'écocide un frein à l'économie. Au contraire, les actes perpétrés contre la nature causent des préjudices économiques, sociaux et environnementaux. Nous demandons une transition plus écologique et plus durable de nos modèles économiques.

Le chlordécone a affecté irrémédiablement la pêche et l'agriculture, affectant des milliers de femmes et d'hommes.

Nous faisons également entrer dans le champ du crime d'écocide la notion d'impact sanitaire.

M. le président.  - Amendement n°1470, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Avant l'article 67

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du livre IV du code pénal, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Du crime d'e?cocide et des atteintes a? l'e?quilibre du milieu naturel et de l'environnement

« Art. 413....  -  Le fait de causer des dommages graves, durables ou e?tendus a? l'environnement qui seraient de nature a? mettre en danger a? long terme l'e?quilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire a? l'e?tat de conservation d'un e?cosyste?me est puni de vingt ans de re?clusion criminelle et d'une amende de 10 000 000 € ou, dans le cas d'une entreprise, de 20 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice pre?ce?dent.

« Il y a intention de commettre un e?cocide, au sens du pre?sent article, lorsqu'une personne entend causer cette conse?quence ou qu'elle est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des e?ve?nements.

« Art. 413....  -  Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions pre?vues a? l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, ne?gligence ou manquement a? une obligation de se?curite? ou de prudence pre?vue par la loi ou le re?glement, des dommages graves, durables ou e?tendus a? l'environnement qui seraient de nature a? mettre en danger a? long terme l'e?quilibre du milieu naturel ou susceptible de nuire a? l'e?tat de conservation d'un e?cosyste?me est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 € d'amende ou, dans le cas d'une entreprise, de 10 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice pre?ce?dent.

« En cas de violation manifestement de?libe?re?e d'une obligation particulie?re de prudence ou de se?curite? pre?vue par la loi ou le re?glement, les peines encourues sont porte?es a? dix ans d'emprisonnement et cinq millions d'euros d'amende ou, dans le cas d'une entreprise, de 15 % du chiffre d'affaires mondial total de l'exercice pre?ce?dent. »

Mme Angèle Préville.  - Nous intégrons la notion d'impact sanitaire.

Ce projet de loi ne répond pas à l'urgence environnementale et aux atteintes sociétales. Il faut des sanctions plus lourdes pour protéger nos écosystèmes : l'infraction doit être criminelle et non délictuelle. Nous précisons l'élément intentionnel - la volonté de causer le dommage doit être établie. Il n'y a donc pas de risque de répression généralisée. Les peines doivent être à la hauteur du préjudice subi par la nature et les populations.

Enfin, nous créons par cet amendement le délit d'atteinte grave à l'environnement, pendant délictuel du crime d'écocide.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Le Gouvernement a préféré introduire, à l'article 68, un délit d'écocide, plutôt qu'un crime. Nous jugeons le terme inopportun ; c'est pourquoi, en concertation avec la commission des lois, nous avons supprimé cette notion. L'équilibre juridique proposé sera plus à même de renforcer la protection judiciaire de l'environnement.

Le Sénat a rejeté en mai 2019 la proposition de loi portant reconnaissance du crime d'écocide, estimant l'incrimination pénale trop floue. Avis défavorable aux trois amendements.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Ces amendements présentent des difficultés de nature constitutionnelle.

L'amendement n°1471 définit le crime d'écocide sur le modèle de celui de génocide : il vise des actions concertées engagées dans un but déterminé. Or le terme d'écosystème s'applique à des échelles très différentes, puisqu'il se définit non par son étendue mais par ses qualités intrinsèques. Ainsi, le propriétaire d'un terrain comprenant un étang pourrait se voir condamné pour crime s'il le détruit. C'est contraire au principe constitutionnel de proportionnalité des peines.

La nouvelle incrimination ne fait aucune référence à la réglementation applicable en matière de protection de l'environnement. Toutes les actions humaines ont un impact sur l'environnement : aux pouvoirs publics de déterminer ceux qui sont acceptables ou non.

Avis défavorable à l'amendement n°1471.

Les amendements nos368 et 1470 font coexister deux conditions : causer des dommages graves à l'environnement, mais également des dommages de nature à mettre en danger la conservation des écosystèmes. C'est incohérent.

Nous renforçons significativement la répression des atteintes à l'environnement tout en assurant la sécurité juridique du texte. Avis défavorable.

Mme Esther Benbassa.  - Nous ne pouvons oublier les conséquences sanitaires graves des atteintes à l'environnement, parfois sur plusieurs générations.

Nous voulions un mécanisme d'indemnisation des victimes des crimes environnementaux - je pense aux victimes du chlordécone, des produits chimiques utilisés dans l'exploitation minière ou des essais nucléaires en Polynésie. Mais notre proposition de création d'un fonds d'indemnisation a été déclarée irrecevable au titre de l'article 40, alors même qu'il était gagé. C'est une occasion manquée. Nous y reviendrons en loi de finances rectificative.

Mme Angèle Préville.  - Je suis triste que nous n'inscrivions pas dans la loi le crime d'écocide. C'est pourtant absolument nécessaire. Ne faisons pas comme si nous n'avions jamais connu de catastrophe environnementale : Seveso, Bhopal, Minimata, Tchernobyl, Fukushima... En France, n'avons-nous pas eu le chlordécone, les marées noires ? Les victimes et les territoires sont laissés pour compte. Tout récemment encore, le naufrage du X-Press Pearl vient de polluer les plages du Sri Lanka. Justice doit être rendue.

L'amendement n°1471 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos368 et 1470.

ARTICLE 67

Mme Angèle Préville .  - Ce texte n'est pas à la hauteur des enjeux environnementaux. Les victimes attendaient que la France reconnaisse le crime d'écocide. Avec la CCC, nous voulions légiférer pour protéger les écosystèmes de la dégradation et de la destruction et garantir, tout simplement, l'habitabilité de la planète.

Nous abandonnons les populations à leur triste sort : les victimes du chlordécone aux Antilles n'obtiendront ni justice ni réparation.

La France s'honorerait à avancer sur cette question. Doit-on se contenter de notre arsenal juridique ? La répression actuelle est presque anecdotique au regard de la gravité des faits. Les victimes sont abandonnées, les territoires abîmés à jamais - boues rouges dans les calanques, marée noires sur le littoral atlantique...

M. le président.  - Amendement n°369, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 121-3 est complété par les mots : « ou de l'environnement » ;

2° Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre...

« Des infractions en matière de santé publique et d'environnement

« Chapitre ...

« Des infractions en matière d'environnement

« Section ...

« De la mise en danger délibérée de l'environnement

« Art.  512-1.  -  I.  -  Le fait d'exposer directement l'environnement à un risque immédiat de dégradation substantielle de la faune, la flore, les milieux terrestres y compris les sols et sous-sols, l'air, les milieux aquatiques d'eau douce souterrains ou de surfaces et les milieux marins dans la limite des eaux territoriales, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« II.  -  La peine mentionnée au I est portée à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71.

« Art. 512-2.  -  Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 512-1 encourent également les peines suivantes :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article  131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

« 3° L'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

« 4° L'affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35.

« Art. 512-3.  -  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions définies à l'article 512-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-6.

II.  -  L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Délit relatif à la mise en danger délibérée de l'environnement mentionné au I de l'article 512-1 du même code commis en bande organisée. »

Mme Esther Benbassa.  - La création d'un délit de mise en danger de l'environnement est louable et figure parmi les recommandations du rapport d'inspection « Une justice pour l'environnement ».

La rédaction proposée de cet article pose plusieurs problèmes.

Le champ d'application du délit de mise en danger de l'environnement sera subordonné au non-respect d'une mesure individuelle de l'administration. Son efficacité sera donc conditionnée au renforcement des contrôles. Or la mission d'information sur l'incendie de Lubrizol a révélé une baisse des contrôles ces dix dernières années.

Il faudra aussi démontrer que le dommage non survenu aurait été grave et durable - c'est-à-dire aurait perduré au moins dix ans. Lors du naufrage de l'Erika, en 1999, les experts avaient estimé que le dommage n'avait pas perduré plus de deux ans - il ne rentrerait donc pas dans le champ du nouveau délit !

Cette rédaction est donc à la fois juridiquement contestable, car contraire à l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale, et scientifiquement inadaptée.

Notre amendement respecte l'objectif initial : créer une infraction pénale visant à réprimer des comportements délibérés mettant gravement en danger l'environnement indépendamment de la réalisation d'un dommage ou d'une mise en demeure de l'autorité administrative.

M. le président.  - Amendement n°1472, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 121-3 est complété par les mots : « ou de l'environnement » ;

2° Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre...

« Des infractions en matie?re de sante? publique et d'environnement.

« Chapitre...

« Des infractions en matie?re d'environnement.

« Section...

« De la mise en danger de?libe?re?e de l'environnement

« Art. 512-1.  -  I. Le fait d'exposer directement l'environnement a? un risque imme?diat de de?gradation substantielle de la faune, la flore, des milieux terrestres y compris les sols, les milieux aquatiques d'eau douce souterraines ou de surfaces et les milieux marins dans la limite des eaux territoriales, par la violation manifestement de?libe?re?e d'une obligation particulie?re de se?curite? ou de prudence impose?e par la loi ou le re?glement est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« II.  -  La peine mentionne?e au I est porte?e a? sept ans d'emprisonnement et a? 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organise?e, au sens de l'article 132-71.

« Art. 512-2.  -  Les personnes physiques coupables de l'infraction pre?vue a? l'article 512-1 encourent e?galement les peines suivantes :

« 1° L'interdiction, suivant les modalite?s pre?vues par l'article 131-27, d'exercer l'activite? professionnelle ou sociale dans l'exercice ou a? l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a e?te? commise ;

« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou e?tait destine?e a? commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions pre?vues a? l'article 131-21 ;

« 3° L'immobilisation, pendant une dure?e qui ne peut exce?der un an, du ve?hicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'ae?ronef dont le condamne? s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le proprie?taire ;

« 4° L'affichage ainsi que la diffusion de la de?cision prononce?e, dans les conditions pre?vues a? l'article 131-35.

« Art. 512-3.  -  Les personnes morales de?clare?es responsables pe?nalement, dans les conditions pre?vues par l'article 121-2, des infractions de?finies a? l'article 512-1 encourent, outre l'amende suivant les modalite?s pre?vues par l'article 131-38, les peines pre?vues par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-9. »

II.  -  L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De?lit relatif a? la mise en danger de?libe?re?e de l'environnement commis en bande organise?e mentionne? au I de l'article 512-1 du même code. »

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement renforce la répression des comportements délibérés mettant gravement en danger l'environnement, indépendamment de la réalisation d'un dommage ou d'une mise en demeure de l'autorité administrative.

Contrairement à la commission, nous ne retenons pas le caractère durable des effets. Heureusement qu'après la marée noire de l'Erika, tout n'est pas resté en place ! Il faut saluer l'action des bénévoles et des collectivités territoriales qui ont travaillé sans relâche. Ce critère de durée ouvre la voie à un champ d'interprétation très large, qui servira les intérêts économiques privés plus que l'intérêt général.

M. le président.  - Amendement n°1342 rectifié, présenté par MM. Gold, Cabanel, Corbisez, Guérini, Requier et Roux.

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Des atteintes aux équilibres écologiques et à l'environnement

« Section...

« De la mise en danger de l'environnement

« Art. 415-1. -  Le fait d'exposer directement la faune, la flore, la qualité de l'air, du sol, du sous-sol ou de l'eau, ou l'équilibre des écosystèmes à une dégradation substantielle par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement ou un acte administratif individuel est puni de trois ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« Art. 415-2. -  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions délictuelles prévues à l'article 415-3 encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38, les peines prévues aux 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l'article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° du même article 131-39, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

M. Henri Cabanel.  - De nombreux verrous rendent peu crédible l'application de cet article pourtant très attendu.

La portée du délit créé est limitée à quelques infractions au code de l'environnement ; limitée quant aux atteintes aux différents milieux physiques ; limitée par la nécessité de démontrer que l'atteinte est durable. Or le caractère durable de l'infraction ne suffit pas à caractériser sa gravité et reste quasi impossible à déterminer au moment de la constatation des faits, comme l'a démontré l'affaire de l'Erika.

Cet amendement transforme la circonstance aggravante de mise en danger de l'environnement en délit. Il supprime le critère de durabilité et sanctionne toute violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

Il insère ce nouveau délit au sein du code pénal.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Avis défavorable aux trois amendements, qui créent un délit générique et autonome de mise en danger de l'environnement. Ce n'est pas souhaitable sans étude d'impact ni évaluation préalable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Vous avez fait référence à des évènements perpétrés partout dans le monde. Ainsi le naufrage sri-lankais ne saurait relever d'une juridiction française. La France plaide donc pour une notion d'écocide au niveau international.

Ces amendements créent un délit autonome sans référence à la réglementation applicable à l'activité en cause.

Nous préférons la rédaction de l'article 67 adoptée à l'Assemblée nationale.

Nous améliorons le droit de l'environnement grâce à plusieurs réformes comme le parquet spécialisé en matière environnemental, le délit de pollution généralisée ou encore la facilitation de la caractérisation de récidive. Nous donnons en outre à l'Office français de la biodiversité (OFB) des prérogatives de police judiciaire pour faciliter la détection et les contrôles des atteintes à l'environnement. Le droit de l'environnement n'est plus le parent pauvre !

Mme Angèle Préville.  - Ces catastrophes ne sont pas arrivées en France, certes - mais est-ce à dire que nous sommes à l'abri ?

Gouverner, c'est prévoir ! Nous devons avoir le bon arsenal juridique pour faire face à une catastrophe écologique inopinée. Heureusement que des bénévoles ont tout nettoyé après la catastrophe de l'Erika. Il faut tenir compte de ces faits.

L'amendement n°369 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos1472 et 1342 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°835, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

I.  -  Alinéas 2 et 11

Remplacer les mots :

grave et durable

par les mots :

non négligeable

II.  -  Alinéas 3 et 12

Supprimer ces alinéas.

M. Éric Bocquet.  - Je le retire.

L'amendement n°835 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1933, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

I.  -  Alinéas 2, 6 et 11

Remplacer les mots :

et durable

par les mots :

ou significative

II.  -  Alinéas 3, 7 et 12

Supprimer ces alinéas.

M. Joël Labbé.  - Cet article réprime les comportements qui font courir un danger grave à l'environnement, indépendamment de la réalisation du dommage, ce qui est louable, puisqu'en matière environnementale, il est souvent complexe voire impossible de réparer le dommage.

Il exige cependant de démontrer en amont que l'atteinte à l'environnement, si elle avait eu lieu, aurait été « grave et durable »  - sept ans au moins. Ce n'est pas pertinent. On l'a vu, la durée du dommage causé par l'Erika a été évaluée à deux ans.

L'air et l'eau seront moins bien protégés, puisque les polluants s'y dispersent plus vite que dans les sols - or les milieux aquatiques sont durablement menacés. Sept ans c'est mieux que dix, mais cela ne suffit pas. Cet amendement s'aligne sur le droit européen qui retient la notion de dommage « significatif » et non « durable ».

M. le président.  - Amendement n°2180, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 2, 6 et 11

Remplacer le montant :

200 000 euros

par le montant :

300 000 euros

II.  -  Alinéas 3, 7 et 12

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cet amendement rétablit la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Il augmente l'amende encourue de 200 à 300 000 euros pour la rendre plus dissuasive, sachant que le non-respect d'une simple mise en demeure est déjà passible d'une amende de 100 000 euros. Il rétablit la durée de dix ans, que la commission avait abaissée à sept.

Les atteintes durables sont sur les sols ; c'est le cas du chlordécone. Nous avons consulté les experts et les parties prenantes, et sommes parvenus à un équilibre assurant une sécurité juridique.

En 2016, à la suite de la catastrophe de l'Erika, la notion de préjudice écologique a été introduite dans la loi sur la biodiversité, grâce au travail des sénateurs.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission.  - De Bruno Retailleau !

Mme Barbara Pompili, ministre.  - C'est une notion essentielle, qui permet la réparation du dommage, le cas échéant en nature.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission.  - Merci de cet hommage, madame la ministre !

M. le président.  - Amendement n°253 rectifié bis, présenté par M. Longuet, Mme V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Panunzi et Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel, Vogel et Bascher, Mmes Deroche, Dumas et Lavarde et M. Duplomb.

Alinéas 3, 7 et 12

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

M. Gérard Longuet.  - Élu lorrain, je suis très attentif aux dégâts miniers. Une durée de dix ans me paraissait plus pertinente, mais je ne demande qu'à être convaincu...

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - La commission a abaissé de trois ans le seuil à partir duquel une atteinte est considérée comme durable. En revanche, il faut conserver la notion d'atteinte grave s'agissant d'une circonstance aggravante. La notion de « durable » doit prévoir un seuil pour éviter les différences d'appréciations. Avis défavorable à l'amendement n°1933.

La commission a abaissé en parallèle le montant de l'amende de 300 000 à 200 000 euros pour que la sanction reste réaliste, dissuasive et proportionnée. Avis défavorable à l'amendement n°2180.

Je demande le retrait de l'amendement n°253 rectifié bis.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Demande de retrait des amendements nos1933 et 253 rectifié bis au profit de celui du Gouvernement.

L'amendement n°253 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°1933 n'est pas adopté.

À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°2180 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°144:

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 315
Pour l'adoption 23
Contre 292

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1934, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Alinéa 2

Remplacer les mots : 

les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2

par les mots : 

les délits et les contraventions prévus et réprimés par le présent code lors même qu'ils n'auraient pas occasionné de dommage aux milieux ou à la biodiversité

M. Joël Labbé.  - Le conditionnement de l'action judiciaire par l'action administrative est éminemment problématique.

Les comportements de mise en danger de l'environnement, sans que le dommage ne se réalise effectivement, ne sont pas nécessairement précédés de la violation d'un acte administratif.

Une telle rédaction conditionne également l'efficacité de l'article au renforcement des contrôles administratifs - or ils sont en baisse, faute de moyens !

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Il n'y a pas lieu de créer un délit générique et autonome sans étude d'impact. Le législateur pourra toujours y procéder plus tard. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis défavorable.

M. Éric Bocquet.  - Nous nous abstiendrons. Les quatre rapporteurs ont beaucoup travaillé et mené 140 auditions qui ont démontré la complexité du sujet.

L'évolution des connaissances scientifiques sur les écosystèmes rend l'appréciation par le juge particulièrement difficile. Or la commission des lois dit souvent que la loi doit être précise et opérante. Comment qualifier un dommage durable ? On a commémoré les 35 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Personne ne prétendra que ses effets, en matière de pollution des nappes phréatiques par exemple, ne se font plus sentir.

M. Joël Labbé.  - Nos échanges sont courtois - c'est la marque du Sénat - mais se rend-on compte que notre planète part de travers ? On est dans la mouise, il faut le dire ! Au lieu de taxer le GIEC de catastrophisme, nous ferions mieux de rectifier d'urgence nos orientations politiques !

L'amendement n°1934 n'est pas adopté.

L'article 67 est adopté.

ARTICLE 68

M. le président.  - Amendement n°370, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Rédiger ainsi cet article :

Le livre II du code de l'environnement est comple?te? par un titre ainsi re?dige? :

« Titre ...

« Des atteintes générales à l'environnement

« Art. L. 231-....  -  I.  -  Le fait, par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les sols, les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, de manière temporaire, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent s'agissant des pollutions de l'air, qu'en cas de dépassement des valeurs limites d'émission fixées par arrêté ; s'agissant des opérations de rejet autorisées par arrêté, qu'en cas de non-respect des prescriptions de cet arrêté.

« Lorsque les faits résultent d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« Lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« II.  -  Lorsque les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune sont grave ou durables ou irréversibles, les peines de trois ans, cinq ans et sept ans d'emprisonnement prévues par les alinéas précédents sont respectivement portées à cinq ans, sept ans et dix ans d'emprisonnement.

« Les peines d'amende de 375 000, 750 000 et un million d'euros prévues par les alinéas précédents sont respectivement portées à 750 000, un million et 4,5 millions d'euros, ces montants pouvant être portés jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« III.  -  Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de perdurer pendant une durée d'au moins dix ans.

« IV.  -  Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant la de?livrance d'une autorisation ou d'une de?cision administrative, lorsque :

« 1° L'autorisation ou de?cision administrative est manifestement ille?gale ;

« 2° Les effets nuisibles, graves ou durables sur la flore, la faune, ou la qualite? de l'air, du sol ou de l'eau, les e?le?ments ou fonctions des e?cosyste?mes, e?taient dans tous les cas pre?visibles.

« Art. L. 231-....  -  Le fait d'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu'ils entraînent le dépôt, le déversement ou l'écoulement dans ou sur les sols de substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols sont punis de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. »

Mme Esther Benbassa.  - La création d'un délit général d'atteinte à l'environnement, recommandation du rapport d'inspection « Une justice pour l'environnement », est aussi une demande de la Conférence nationale des procureurs de la République.

Cependant, la rédaction prévue par le projet de loi pose problème.

Le qualificatif « durable » n'est pas pertinent : les polluants se diluent dans l'air et dans l'eau.

Par ailleurs la caractérisation du nouveau délit nécessitera d'apporter la preuve d'une violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, excluant les fautes d'imprudence et de négligences, pourtant les plus nombreuses.

Cet amendement crée des infractions générales venant sanctionner de façon effective la pollution de l'environnement en créant un véritable délit d'atteinte à l'environnement.

M. le président.  - Amendement n°1343 rectifié, présenté par MM. Gold, Cabanel, Corbisez et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier et Roux.

Rédiger ainsi cet article :

Le titre Ier du livre IV du code pénal est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Des atteintes aux équilibres écologiques et à l'environnement

« Section ...

« Des atteintes volontaires à l'environnement

 « Art. 415-3. -  Est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction, le fait de provoquer une dégradation substantielle de la faune, de la flore, de la qualité de l'air, du sol, du sous-sol ou de l'eau, ou de l'équilibre des écosystèmes en violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

« Art. 415-4. -  Les faits prévus à l'article 415-3 sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 4,5 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction, lorsqu'ils sont commis de manière intentionnelle.

« Art. 415-5. -  Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions délictuelles prévues aux articles 415-1 et 415-2 encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 ou une amende, les peines prévues aux 3° , 4° , 5° , 6° , 8° et 9° de l'article 131-39 ainsi que celle prévue au 2° du même article 131-39, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

M. Jean-Claude Requier.  - De l'avis des praticiens du droit pénal de l'environnement, la répression des atteintes à l'environnement souffre d'un éparpillement des infractions au sein de différents codes, ainsi que d'une définition de l'infraction en fonction du non-respect d'une décision administrative.

Le caractère durable du dommage est contestable. Une telle rédaction, peu opérationnelle, complexifie les choses alors que les entreprises ont besoin d'y voir clair.

Cet amendement sanctionne le fait de provoquer une dégradation substantielle de l'environnement en distinguant, à l'instar de l'article 68, les infractions intentionnelles des infractions non-intentionnelles et en retenant le même quantum des peines. Les crimes et délits environnementaux doivent cesser d'être lucratifs !

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Avec la commission des lois, nous avons simplifié le texte en créant deux infractions d'atteinte aux milieux naturels, l'une intentionnelle, l'autre non intentionnelle. Cela répond aux objections du Conseil d'État.

Il n'est pas souhaitable d'ouvrir trop largement le champ des infractions susceptibles d'être concernées, étant donné la sévérité des peines. Avis défavorable à l'amendement n°370.

Défavorable également à l'amendement n°1343 rectifié : les infractions visées sont plus généralistes et n'excluent pas, notamment, les émissions dans l'air et les opérations de rejet autorisées, précision indispensable pour ne pas pénaliser les opérateurs de bonne foi.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - L'amendement n°370 reprend l'esprit de certaines des mesures que nous avions proposé avec le garde des Sceaux, mais sa rédaction pose des problèmes constitutionnels.

La notion d'autorisation manifestement illégale est excessivement imprécise et donc contraire au principe de légalité des délits et des peines.

L'amendement fait référence aux écosystèmes, or le code de l'environnement ne définit pas cette notion. Un écosystème, je l'ai dit, ne se définit pas par son étendue mais par ses qualités intrinsèques. On pourrait constater des infractions concernant des espaces très réduits, ce qui serait contraire au principe de proportionnalité des délits et des peines. Avis défavorable aux deux amendements.

L'amendement n°370 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1343 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°2181, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 3

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° L'article L. 173-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajouté la mention « I.  -  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  -  Lorsqu'ils entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou la qualité de l'air, du sol ou de l'eau, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« Sont considérés comme durables, au sens du présent article, les atteintes qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. » ;

II.  -  Alinéa 7

Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :

3° bis Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-13.  -  Les délits définis aux 2° et 3° de l'article L. 173-3, aux articles L. 216-6, L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 231-1 à L. 231-3, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2, L. 432-3 et L. 436-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 512-2 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;

III.  -  Alinéas 12 à 24

Remplacer cet alinéa par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 231-1.  -  Le fait, en violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l'exception des dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« Le premier alinéa du présent article ne s'applique :

« 1° S'agissant des émissions dans l'air, qu'en cas de dépassement des valeurs limites d'émission fixées par décision de l'autorité administrative compétente ;

« 2° S'agissant des opérations de rejet autorisées et de l'utilisation de substances autorisées, qu'en cas de non-respect des prescriptions fixées par l'autorité administrative compétente.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 231-2.  -  Le fait d'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu'ils entraînent le dépôt, le déversement ou l'écoulement dans ou sur les sols de substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols sont punis de cinq ans d'emprisonnement et d'un million d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 231-3.  -  Constitue un écocide l'infraction prévue à l'article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.

« Constituent également un écocide les infractions prévues au II de l'article L. 173-3 et à l'article L. 231-2 lorsqu'elles sont commises en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l'air, de l'eau ou des sols, susceptibles d'être induits par les faits commis.

« La peine de cinq ans d'emprisonnement prévue au II de l'article L. 173-3 et aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans d'emprisonnement.

« La peine d'un million d'euros d'amende prévue au II de l'article 173-3 et aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune, la qualité de l'air, de l'eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans.

« Le délai de prescription de l'action publique du délit d'écocide court à compter de la découverte du dommage. » ;

IV.  -  Alinéa 27

Remplacer la référence :

L. 231-2

par la référence :

L. 231-3

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cet amendement rétablit l'article dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale. Il renforce la répression des infractions applicables en matière d'activité réglementée et porte les peines à cinq ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. En cas d'atteinte intentionnelle, grave et durable, les peines seront de dix ans et 4,5 millions d'euros - contre 300 000 euros aujourd'hui.

L'avis du Gouvernement sera défavorable aux autres amendements en discussion commune.

M. le président.  - Amendement n°1478, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 12

remplacer les mots :

manifestement de?libe?re?e

par les mots :

en connaissance de cause

Mme Angèle Préville.  - Le concept de « violation manifestement délibérée » a été créé par la loi Fauchon pour protéger les personnes physiques. Il ne doit pas être étendu a? la violation « en connaissance de cause » qui est l'expression adéquate pour désigner la mauvaise foi de l'auteur, qui ne souhaite pas détruire les écosystèmes mais économiser le coût de la lutte contre les nuisances, qu'il connaît par ailleurs.

M. le président.  - Amendement n°1344 rectifié, présenté par MM. Gold, Cabanel, Corbisez et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier et Roux.

I.  -  Alinéas 13, 14, 15

Supprimer les mots :

et durables

II.  -  Alinéas 19 et 22

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-Claude Requier.  - Il n'est pas cohérent de devoir prouver que l'atteinte à l'environnement dure depuis sept ans, alors que le délai de prescription est de six ans à compter de la commission de l'infraction.

M. le président.  - Amendement n°1935, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

I.  -  Alinéas 13, 14 et 15

Remplacer les mots :

et durables

par les mots :

ou significatifs

II.  -  Alinéas 19 et 22

Supprimer ces alinéas.

M. Joël Labbé.  - Cet amendement de repli remplace le terme « durable » par « significatif » et supprime la référence à toute notion de durée.

En l'état, cet article ne permettrait pas de sanction dans l'affaire de l'Erika ou de Lubrizol. Le nouveau délit que l'on crée est inapplicable et complexifie encore le droit de l'environnement.

La Commission européenne utilise, elle, le terme « significatif », plus approprié que celui de « durable ».

Les atteintes environnementales sont rarement sanctionnées. Si nous voulons les prévenir, il faut durcir la loi.

Nous devons faire en sorte que les contrevenants ne se risquent plus à commettre des infractions.

M. le président.  - Amendement n°1473, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

I.  -  Alinéas 13, 14 et 15

Remplacer les mots :

et durables

par les mots :

ou significatifs

II.  -  Alinéa 19

Remplacer le mot :

durables

par le mot :

significatifs

Mme Angèle Préville.  - L'article 68 cumule les critères de gravité et de durabilité. Or le critère de durabilité est subjectif, il exclut des catastrophes écologiques qui ont marqué notre pays comme celle de l'Erika, dont les dommages ont perduré deux ans - cela aurait été beaucoup plus long sans l'action des bénévoles. Ce n'en est pas moins une atteinte très grave à l'environnement !

M. le président.  - Amendement n°1936, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits de pollution des milieux aquatiques sont involontaires ou que leurs effets ne sont ni graves ni durables, l'article L. 216-6 est applicable.

M. Joël Labbé.  - Cet amendement articule la disposition prévue au présent article avec l'article L. 216-6 du code de l'environnement, qui s'applique sans que le parquet ait à faire la preuve d'une intention de violer les normes applicables ou de détruire ou endommager les milieux. Il convient, pour la clarté de la loi pénale, de préciser que cet article continue d'être applicable lorsque les faits ne correspondent pas aux qualifications prévues par l'article 68 du présent projet de loi.

M. le président.  - Amendement n°907 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chauvin, MM. Laménie et Burgoa, Mme Gruny, M. Bas, Mmes Férat, Puissat et Pluchet, MM. Karoutchi, Daubresse, Genet, D. Laurent et Bascher, Mme Lopez, M. Decool, Mme Belrhiti, MM. Lefèvre, Bouchet, Chatillon, Panunzi et Cadec, Mme Lassarade, MM. B. Fournier et Courtial, Mmes Deromedi et Richer, MM. Longuet, Savary et Vogel, Mme Bonfanti-Dossat, M. Mizzon, Mme Bourrat, MM. Anglars et Chauvet, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Somon, Segouin, Favreau, Savin, Piednoir et Houpert, Mme Joseph, MM. H. Leroy, Chasseing, Allizard et Sido, Mme Drexler, MM. J.M. Arnaud et Saury, Mme Dumont et M. Brisson.

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« 3° D'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, ou de gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu'ils entraînent le dépôt, le déversement ou l'écoulement dans ou sur les sols de substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable à la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols.

M. Marc Laménie.  - Cet amendement sécurise le dispositif de l'article 68, qui pourrait faire peser sur les agriculteurs un risque juridique élevé. Il semble préférable de revenir au texte de l'Assemblée nationale, tout en maintenant la distinction entre atteintes non intentionnelles et intentionnelles à l'environnement.

M. le président.  - Amendement n°1476, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction peut être porté à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel l'infraction a été commise. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement renforce les sanctions applicables lorsque les infractions sont commises par une entreprise. Pour être dissuasive, la sanction doit être proportionnée, d'où la corrélation proposée entre le chiffre d'affaires et le montant de l'amende, avec une limite de 10 % du chiffre d'affaires mondial. Les multinationales affichent parfois un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros.

Le quantum n'est pas excessif : la convention judiciaire d'intérêt public de 2016 permet au juge d'aller jusqu'à 30 % du chiffre d'affaires.

M. le président.  - Amendement n°1479, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 18

Après le mot

fixe?es

insérer les mots :

re?gulie?rement et ante?rieurement aux faits poursuivis

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement empêche que des autorisations administratives jugées illégales, frauduleuses ou obtenues a posteriori à titre de régularisation n'aient un effet exonératoire de responsabilité pénale.

Je m'étonne de l'avis défavorable de la commission sur un amendement de bon sens.

M. le président.  - Amendement n°1937, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Alinéa 18

Après le mot :

fixées 

insérer les mots :

régulièrement et antérieurement aux faits poursuivis 

M. Joël Labbé.  - En présence d'une autorisation administrative, le juge pénal peut néanmoins prononcer une condamnation, si cette autorisation s'avère illicite. Cet amendement vise à éviter que l'action judiciaire soit entravée par l'action administrative.

M. le président.  - Amendement n°1474, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéas 19 et 22

Supprimer ces alinéas.

Mme Angèle Préville.  - Dans la continuité de l'amendement précédent, nous supprimons la définition de la durée - qu'elle soit de dix ou sept ans - qui retire au texte son efficacité et serait contraire aux textes européens.

Caractériser la durée des atteintes à l'environnement exige une expertise dont les services de la police de l'environnement, le ministère public ou les victimes ne disposent pas. Ensuite, quand bien même une expertise viendrait établir que les atteintes sont susceptibles de durer plus de sept ou dix ans, il sera aise? de la contredire et, en semant le doute, d'éviter une condamnation.

M. le président.  - Amendement n°252 rectifié bis, présenté par M. Longuet, Mme V. Boyer, MM. Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Chatillon, Cuypers, Dallier et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. D. Laurent, Panunzi et Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel et Vogel, Mme Lavarde, M. Bascher, Mmes Deroche et Dumas et M. Duplomb.

I.  -  Alinéas 19 et 22

1° Remplacer le mot :

sept

par le mot :

dix

2° Compléter ces alinéas par les mots :

, compte tenu le cas échéant des mesures de réparation prises par l'auteur

III.  -  Alinéa 21

Compléter cet alinéa par les mots :

et en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages susceptibles d'en résulter

M. Gérard Longuet.  - La mise en oeuvre du titre VI s'avérera extraordinairement compliquée. Elle sera sans doute le fruit d'une jurisprudence soutenue développée sur plusieurs années, y compris au niveau européen. Aussi, il convient d'éclairer le travail de ceux qui auront à connaître de ces délits.

L'article L. 121-3 du code pénal indique qu'il n'existe ni crime ni délit sans intention de le commettre ; comme nombre de délits visés par ce titre. Je souhaite que Mme la rapporteure confirme sa conviction à cet égard ; j'espère que le dispositif de la commission sera adopté.

Cet amendement aborde le cas d'un dommage réparé par son auteur : qu'en sera-t-il dans ce cas ?

Il apparaît également indispensable de préciser le degré d'intentionnalité requis, d'autant que la graduation va de pair avec un alourdissement des sanctions encourues. Quid de la responsabilité inhérente à l'exercice d'une autorité, du chef d'entreprise par exemple ? Qu'est-ce qui pend au nez, si vous me passez l'expression, de ceux qui, dans notre pays, ont encore le courage d'entreprendre ?

M. le président.  - Amendement n°1480, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéas 20 et 23

Après le mot :

court

rédiger ainsi la fin de ces alinéas :

dans les conditions prévues à l'article 9-1 du code de procédure pénale.

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement retarde le point de départ de la prescription de l'action publique en cas d'infraction occulte ou dissimulée. De fait, les dommages causés à l'environnement peuvent être découverts plusieurs années après la commission des faits.

En vertu de l'article 9-1 du code de procédure pénale, le délai de prescription ne pourra pas excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes, à compter du jour où l'infraction a été commise.

M. le président.  - Amendement n°1345 rectifié, présenté par MM. Gold, Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

Alinéas 20 et 23

Supprimer les mots :

, sans pouvoir excéder douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise

M. Henri Cabanel.  - L'ajout de la commission selon lequel les délits d'atteinte grave et durable aux milieux physiques ne pourront plus être poursuivis au-delà de douze ans n'apparaît pas pertinent en matière environnementale, dans la mesure où la date de commission de l'infraction est souvent complexe à déterminer. Notre amendement le supprime.

M. le président.  - Amendement identique n°1481, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement supprime la limitation de la prescription à douze ans, trop limitée au regard de la durée de sept ans nécessaire pour caractériser un dommage durable. Tout semble fait pour ne pas trop contraindre...

Ne négocions plus notre responsabilité ! Nous devons renforcer notre arsenal juridique.

M. le président.  - Amendement n°1477, présenté par Mme Préville et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le contrevenant est une entreprise, le montant maximum de la sanction peut être porté à 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel l'infraction a été commise. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement renforce les sanctions applicables lorsque les infractions sont commises par une entreprise.

Il apparaît indispensable de corréler le chiffre d'affaires et le montant de l'amende, pour rendre les sanctions réellement dissuasives.

M. le président.  - Amendement n°781, présenté par Mmes Drexler, Belrhiti, Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Charon, Genet, Rojouan et Klinger et Mmes Gosselin, Morin-Desailly et Dumont.

Alinéa 22

Après les mots :

la qualité des sols, 

insérer les mots :

ou des eaux superficielles ou souterraines,

Mme Béatrice Gosselin.  - Cet amendement indique explicitement que la pollution des eaux fait partie des atteintes graves et durables devant être sanctionnées.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Avis favorable à l'amendement n°781, qui apporte une précision utile, et sagesse sur le 907 rectifié. Avis défavorable aux autres.

L'amendement n°2181 du Gouvernement rétablit la rédaction de l'Assemblée nationale, qui ne répond pas aux observations du Conseil d'État, et qui reprend la notion d'écocide. Il convient de réserver celle-ci aux crimes susceptibles d'être portés devant des juridictions internationales.

Monsieur Longuet, votre amendement 252 rectifié bis remet en cause l'équilibre retenu par la commission.

L'amendement n°907 rectifié ne retient pas le délit générique de pollution des sols, excluant ainsi les activités agricoles du champ des infractions. Cela évite certes des poursuites abusives, mais il demeure indispensable de protéger les sols, d'où mon choix de m'en remettre à la sagesse du Sénat.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Monsieur Longuet, le code de l'environnement prévoit déjà des délits de pollution par négligence, comme à l'article L. 216-2 relatif à la pollution des eaux.

Il s'agit ici de mieux punir les délits graves et intentionnels. Je suis, moi aussi, sensible à la tranquillité d'esprit des entrepreneurs, qui doivent pouvoir se lancer le coeur léger. Cet amendement ne met aucunement en difficulté ceux qui travaillent normalement ; il faut les rassurer.

M. Gérard Longuet.  - Que la cour de cassation vous entende !

M. Joël Labbé.  - Certes, il ne faut pas dissuader l'esprit d'entreprise ou la prise de risque, mais il faut aussi inciter les entreprises à agir pour la planète.

À la demande du groupe UC, l'amendement n°281 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°145 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés28 0
Pour l'adoption 0
Contre28 0

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n°1478 n'est pas adopté non plus que les amendements nos1344 rectifié, 1935, 1473, 1936, 907 rectifié, 1476, 1479, 1937 et 1474.

L'amendement n°252 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°1480 n'est pas adopté non plus que les amendements identiques nos1345 rectifié et 1481.

L'amendement n°1477 n'est pas adopté.

L'amendement n°781 est adopté.

L'article 68, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 68

M. le président.  - Amendement n°836, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 142-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-2.  -  Les associations mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer l'action civile relativement à tout fait illicite au regard des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application, et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.

« Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, peuvent exercer l'action civile en ce qui concerne les faits non conformes aux dispositions relatives à l'eau ou aux installations classées ou des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. »

M. Éric Bocquet.  - Abandon du projet Europa City, du terminal 4 de Roissy, combat contre la chasse à la glue, recours contre le chlordécone : le dynamisme des associations de protection de l'environnement - des empêcheurs de tourner en rond pour certains - n'est plus à démontrer. Elles représentent une composante essentielle de notre démocratie.

Agréées, elles ont la possibilité de se constituer partie civile pour agir en justice.

Il convient d'élargir leurs prérogatives en justice civile, pour les autoriser à demander réparation d'un préjudice écologique, que le fait générateur du dommage soit ou non une infraction.

M. le président.  - Amendement identique n°1938, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

M. Joël Labbé.  - Défendu. (Applaudissements sur les travées du GEST ; marques de contentement sur les travées du groupe Les Républicains)

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Les pouvoirs conférés aux associations apparaissent extrêmement larges, même si je partage la finalité de l'amendement. La mesure mérite minima une étude d'impact, car elle pourrait entraîner une inflation des contentieux environnementaux. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Il paraît légitime de sécuriser le droit d'agir en justice des associations, qu'elles soient agréées ou non. Cependant, s'agissant des juridictions civiles, la jurisprudence le reconnaît déjà, dès lors qu'elles ont un intérêt à agir déterminé par leur objet social. La disposition proposée n'est pas nécessaire et pourrait s'avérer contre-productive en restreignant les possibilités d'action des associations non agréées déclarées depuis moins de cinq ans, alors que la jurisprudence ne fixe pas une telle limite ;

Les amendements identiques nos836 et 1938 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°1939, présenté par M. Labbé et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 172-8 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recevoir les plaintes des victimes des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. Ils en dressent procès-verbal. Le deuxième alinéa de l'article 15-3 et l'article 15-3-1 du code de procédure pénale sont applicables. »

M. Joël Labbé.  - Cet amendement autorise les victimes à adresser directement une plainte aux fonctionnaires et agents de l'administration chargés de certaines fonctions de police judiciaire et ceux-ci à les recueillir.

Il s'agit d'une mesure de simplification, tant pour le bureau d'ordres du parquet que pour les victimes, en regroupant leurs plaintes dans une seule procédure. Les victimes identifiées, souvent oubliées à l'issue de l'enquête, seront davantage invitées à participer aux procédures alternatives ou aux poursuites.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Que dit le Gouvernement ? Cela semble emporter des changements importants pour les employeurs publics et dans les missions des agents.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - L'article L. 172-8 du code de l'environnement autorise déjà les inspecteurs de l'environnement à exercer cette mission. Votre amendement est satisfait : retrait ou avis défavorable.

M. Joël Labbé.  - Avant de repartir en Bretagne, je tiens à saluer l'action des organisations non gouvernementales (ONG) et des associations agréées en faveur de la protection de l'environnement. À l'avenir, elles joueront un rôle croissant. Nous en avons besoin !

L'amendement n°1939 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°843, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2141-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues pour une période de dix ans de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour les atteintes à l'environnement dans les conditions définies aux articles L. 173-3-1, L. 231-1, au X de l'article L. 541-46 du code de l'environnement et au II de l'article L. 1252-5 du code des transports. »

M. Guy Benarroche.  - Cet amendement exclut de la procédure de passation des marchés publics les personnes condamnées définitivement pour atteinte à l'environnement.

Le gifleur du Président de la République a été interdit d'exercice d'une fonction publique pour dix ans... Voudriez-vous confier un marché public à une personne qui a porté atteinte à l'environnement ? Cela me semble relever du bon sens.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Avis défavorable. Cet amendement ne paraît pas opportun, car les sanctions prévues en cas d'atteinte à l'environnement sont déjà très sévères : inutile d'y ajouter une peine complémentaire et automatique.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Du reste, les peines automatiques sont inconstitutionnelles, car contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Avis défavorable.

L'amendement n°843 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°844, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 68

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3123-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues pour une durée de 10 ans de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive dans les conditions définies aux articles L. 173-3-1 et L. 231-1, au X de l'article L. 541-46 du code de l'environnement et au II de l'article L. 1252-5 du code des transports. »

M. Guy Benarroche.  - Défendu.

L'amendement n°844, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

ARTICLE 69

M. le président.  - Amendement n°2097, présenté par M. Marchand, Mmes Havet et Schillinger et MM. Lévrier et Rambaud.

Alinéa 2

Remplacer les références :

L. 231-1 et L. 231-2

par les références :

, L. 231-1 à L. 231-3 et le X de l'article L. 541-46

Mme Nadège Havet.  - Il s'agit d'un amendement de cohérence juridique.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°2097 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°371, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Alinéas 5 à 12

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 231-5.  -  Pour les infractions prévues par les articles L. 173-3, et L. 231-1 à L. 231-4 du présent code :

« 1° Le tribunal impose lorsque cela est possible au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9 ; 

« 2° Les dispositions du premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

« 3° Les personnes morales déclarées responsables pénalement d'écocide, tel que défini à l'article 231-4 du code de l'environnement encourent, outre l'amende prévue au même article, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 231-6.  -  I.  -  L'atteinte ou le risque d'atteinte à la santé des personnes constitue une circonstance aggravante pour les infractions définies aux articles L. 173-3-1, et au titre III du livre II du présent code, à l'exception de l'article L. 231-4.

« II.  -  L'atteinte à la flore, la faune, ou la qualité de l'air, du sol ou de l'eau, les éléments ou fonctions des écosystèmes, lorsqu'elle est irréversible, est une circonstance aggravante pour les infractions définies au chapitre III, du titre II, du livre Ier, et au titre III du livre II.

« III.  -  Les circonstances aggravantes décrites aux I et II du présent article portent le maximum de la peine à : 

« 1° Cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il est prévu trois ans ;

« 2° Sept ans d'emprisonnement lorsqu'il est prévu cinq ans ;

« 3° 500 000 € d'amende, celle-ci pouvant être portée jusqu'au quadruple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction au regard de la gravité de l'atteinte lorsqu'il est prévu 300 000 € d'amende ;

« 4° Un million et cinq cent mille euros d'amende, celle-ci pouvant être portée jusqu'au sextuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction au regard de la gravité de l'atteinte lorsqu'il est prévu un million d'euros d'amende. »

Mme Esther Benbassa.  - Le GEST souhaite renforcer les moyens du juge en matière de protection de l'environnement.

Cet amendement assure à ce dernier la possibilité de condamner les personnes morales responsables d'écocide aux peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du code pénal.

Il prévoit également deux circonstances aggravantes : l'atteinte à la santé des personnes - comme pour le chlordécone - et le caractère irréversible de l'atteinte à l'environnement.

Enfin, les tribunaux devront imposer aux personnes condamnées la remise en état dès que possible.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Cet amendement modifie substantiellement l'équilibre du régime des peines fixé à l'article 69 du projet de loi et son articulation avec l'article 68. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°371 n'est pas adopté.

L'amendement n°249 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°248 rectifié.

L'article 69 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 69

M. le président.  - Amendement n°374, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La protection des limites planétaires. » 

Mme Esther Benbassa.  - Les activités humaines nous conduisent à atteindre les limites des phénomènes, cycles et écosystèmes appréhendés sous le concept de limites planétaires. Ce franchissement peut nous mener à un point de basculement caractérisé par un processus d'extinction irréversible d'espèces et par la généralisation de catastrophes climatiques.

Cet amendement inclut la référence aux limites planétaires parmi les engagements à satisfaire au titre du développement durable, conformément aux recommandations du dernier rapport sur l'état de l'environnement en France.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Mon explication vaudra pour l'ensemble de cette série d'amendements - à l'exception de l'amendement n°1041. La notion de limites planétaires ne fait pas consensus parmi les scientifiques, notamment s'agissant des seuils à ne pas dépasser. De plus, elle ne serait pertinente qu'au niveau international.

Avis défavorable, donc, aux amendements nos374, 375, 372, 373 et 377.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Les grands principes du développement durable - comme le principe de précaution, de non-régression ou de pollueur-payeur - figurent à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Ils ont fait objet d'une jurisprudence abondante.

La CCC s'est penchée sur la notion de limites planétaires, qui demeure trop imprécise pour créer des obligations pesant sur les pouvoirs publics. Nous continuons cependant à y travailler.

Avis défavorable aux mêmes amendements.

L'amendement n°374 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°375, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

 Après l'article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre ...

« La protection des limites planétaires

« Art. L. 110-....  -  Les limites planétaires déterminent les conditions dans lesquelles les activités humaines respectent l'équilibre des milieux naturels et n'entravent pas le développement durable et juste de l'humanité. 

« La définition des limites planétaires repose sur la fixation de seuils au-delà desquels le dérèglement climatique, l'érosion de la biodiversité, les apports en azote et de phosphore à la biosphère et aux océans, le changement d'usage des sols, l'acidification des océans, l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique, l'usage de l'eau douce, la dispersion d'aérosols atmosphériques et la pollution chimique imputables aux activités sur le territoire national ne sont pas compatibles avec le respect de l'équilibre des milieux naturels ainsi que le développement durable et juste de l'humanité. 

« Art. L. 110-....  -  Le respect des limites planétaires constitue une condition nécessaire à la protection de l'environnement au sens de l'article L. 110-1. Les décisions prises sur le fondement du présent code ne peuvent pas porter une atteinte grave et durable à l'une des neuf limites planétaires. »

Mme Esther Benbassa.  - Cet amendement inscrit la définition des limites planétaires dans notre législation, afin de garantir le respect de l'équilibre des milieux naturels et le développement durable, conformément aux recommandations de la CCC.

La notion repose sur la fixation de seuils à ne pas franchir dans divers domaines : le changement d'usage des sols, l'appauvrissement de l'ozone atmosphérique, l'artificialisation des sols,...

La France dépasse déjà six des neuf limites planétaires. Il faut donc remettre en question nos modes de consommation et de production.

L'amendement n°375, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°372, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

 Après l'article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 122-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque que cette requête est fondée sur le caractère insuffisant ou inexact de l'étude d'impact, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets. » 

II.  -  L'article L. 521-2 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les droits et libertés consacrés par la Charte de l'environnement de 2004 sont des libertés fondamentales au sens du premier alinéa du présent article. » 

Mme Esther Benbassa.  - La procédure de référé-liberté est conditionnée au caractère urgent de la demande et à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle un pouvoir public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale : droit d'asile, droit de propriété, droit de manifester, droit de grève, droit de mener une vie familiale normale, notamment.

Dans le prolongement des travaux des députées Naïma Moutchou et Cécile Untermaier, cet amendement ouvre au juge la possibilité de faire droit à la demande de suspension d'une décision d'approbation d'un projet, en cas d'insuffisance de l'étude d'impact.

L'amendement n°372, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°373, présenté par Mme Benbassa et MM. Dantec, Fernique, Labbé et Salmon.

Après l'article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 173-... ainsi rédigé :

« Art. L. 173-....  -  Les délits définis au présent livre sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Les délits portant atteinte aux milieux physiques et aux espaces naturels définis aux livres II et III sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Les délits portant atteinte au patrimoine naturel définis au livre IV sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Les délits portant atteinte à la prévention des pollutions, risques et nuisances définis au livre V sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

Mme Esther Benbassa.  - La récidive en matière environnementale ne saurait être ignorée. Il convient de renforcer l'effet dissuasif des sanctions.

Allons jusque bout de la démarche d'amélioration de notre arsenal juridique.

L'amendement n°373, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme Esther Benbassa.  - Vous ne faites vraiment aucun effort ! (Rires)

M. le président.  - Amendement n°377, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

 Après l'article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre II du code de l'environnement est complété par des articles L. 231-... à L. 231-... ainsi rédigés :

« Art. L. 231-....  -  Dans le cas où les infractions prévues aux articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et l'article 113-8 du même code n'est pas applicable.

« Art. L. 231-....  -  Lorsque les faits décrits aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 sont commis, directement ou indirectement, de façon intentionnelle, le maximum de la peine est porté à :

« 1° Cinq ans d'emprisonnement années lorsqu'il est prévu trois ans ;

« 2° Sept ans d'emprisonnement lorsqu'il est prévu cinq ans ;

« 3° 500 000 € d'amende, celle-ci pouvant être portée jusqu'au quadruple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction au regard de la gravité de l'atteinte lorsqu'il est prévu 300 000 € d'amende ;

« 4° Un million et cinq cent mille euros d'amende, celle-ci pouvant être portée jusqu'au sextuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction au regard de la gravité de l'atteinte lorsqu'il est prévu un million d'euros d'amende.

« Art. L. 231-....  -  I.  -  Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits incriminés par les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-4.

« Cette obligation s'impose également :

« 1° Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;

« 2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.

« Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en oeuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.

« II.  -  Les personnes mentionnées au I du présent article mettent en oeuvre les mesures et procédures suivantes :

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de mise en danger de l'environnement, d'atteinte à l'environnement ou d'écocide. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;

« 2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des risques d'atteinte à l'environnement, de mise en danger de l'environnement et d'écocide, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

« 4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

« 5° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques d'atteinte à l'environnement, de mise en danger de l'environnement et d'écocide ;

« 6° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;

« 7° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en oeuvre.

« Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

« III.  -  L'Agence contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

« Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au IV. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection des risques mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes.

« IV.  -  En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

« Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des risques d'atteinte à l'environnement, de mise en danger de l'environnement et d'écocide.

« Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son représentant légal.

« V.  -  La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits d'atteinte à l'environnement, de mise en danger de l'environnement et d'écocide, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

« La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.

« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

« La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

« VI.  -  L'action de l'Agence se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

« VII.  -  Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

« VIII.  -  Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi n°       du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »

Plusieurs voix à droite et au centre.  - Défendu ?

M. le président.  - Madame Benbassa, ne vous laissez pas distraire...

Mme Esther Benbassa.  - Dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a posé une première pierre en faveur de l'extraterritorialité de la réglementation environnementale.

Il convient de lutter contre la délocalisation des pollutions à l'aide de dispositifs juridiques permettant de sanctionner les entreprises profitant de législations moins-disantes pour commettre à l'étranger des infractions inacceptables.

Cet amendement facilite la poursuite de délits environnementaux commis par des sociétés françaises à l'étranger, en simplifiant les conditions d'engagement des poursuites par le juge français.

Il étend également l'extraterritorialité aux filiales étrangères des sociétés-mères françaises qui commettraient les infractions de façon intentionnelle. 

Enfin, il met à la charge de certaines sociétés une obligation de vigilance environnementale, sur le modèle de l'obligation de vigilance anticorruption de la loi dite Sapin II.

Pour reprendre une devise républicaine qui nous est chère, la planète Terre est une et indivisible ; il nous revient de la protéger, en France comme à l'étranger.

L'amendement n°377 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1041, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 69

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'impact sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone comme insecticide agricole dans les territoires de Guadeloupe et de Martinique et sur les responsabilités publiques comme privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d'une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires.

Mme Esther Benbassa.  - Last but not least... (Sourires) En 2011, un rapport de l'Assemblée nationale a mis en lumière les conséquences économiques, sanitaires et environnementales de l'utilisation du chlordécone entre 1972 et 1993 en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier.

Dès 1976, ses dangers potentiels pour la santé humaine et animale étaient déjà connus, mais grâce à des dérogations successives, son utilisation s'est poursuivie jusqu'en septembre 1993.

Il s'agissait d'un choix politique et de société, d'un choix productiviste et économique. Ce productivisme à outrance eut de nombreuses conséquences néfastes pour l'environnement et pour la santé.

Face à ce que l'actuel Président de la République qualifiait, en 2018, de scandale environnemental, il revient au Gouvernement de se pencher sur l'utilisation du chlordécone aux Antilles françaises, pour apprécier les responsabilités publiques comme privées. Il faut une sanction des dégâts environnementaux causés par cet écocide, ainsi qu'une indemnisation des victimes.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Je ne crois pas qu'un rapport du Gouvernement soit le meilleur vecteur d'information du Parlement. Le procédé se rapproche d'une injonction au Gouvernement et placerait l'administration en position de juge et partie. Une expertise impartiale parait préférable. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Nous n'avons pas besoin d'un énième rapport sur l'impact environnemental du chlordécone. La littérature scientifique est fort abondante sur le sujet. De plus, un rapport d'enquête sur les responsabilités a été rendu en décembre 2019 par les députés Serge Letchimy et Justine Benin.

Il faut maintenant agir pour traiter les conséquences de cette pollution. Ainsi, un quatrième plan, doté de 92 millions d'euros, y sera consacré pour la période 2021-2027. Avis défavorable.

L'amendement n°1041 n'est pas adopté.

ARTICLE 69 BIS

M. le président.  - Amendement n°2297, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

à la section 2 du présent chapitre, les agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1

par les mots

respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'énergie, les agents respectivement chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 du présent code et les agents prévus à l'article L. 142-21 du code de l'énergie peuvent, à l'occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l'article L. 511-1 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie ou concédés au titre du même code

2° Supprimer les mots :

être autorisés à

et les mots :

lorsque des circonstances liées aux lieux de l'opération rendent particulièrement difficile le recours à d'autres outils de captation d'images ou sont susceptibles d'exposer leurs agents à un danger significatif

II.  -  Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d'en connaître pour l'accomplissement de ces missions.

« L'occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 171-2 du présent code ou de l'article L142-23 du code de l'énergie, celui-ci est préalablement informé de l'intention de recourir à un tel aéronef.

« Le recours aux aéronefs mentionnés à l'alinéa précédent n'est possible que dans les cas suivants :

«  -  les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ;

«  -  la sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;

«  -  des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.

III.  -  Alinéa 5, première phrase

Supprimer le mot :

même

IV.  -  Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer les mots :

la captation du son depuis les aéronefs,

V.  -  Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l'espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu'à la clôture des procédures juridictionnelles et l'épuisement des voies de recours. Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cet amendement encadre l'utilisation des drones pour la caractérisation des atteintes environnementales, afin de mieux garantir la protection de la vie privée.

Il limite leur usage au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement et des ouvrages hydrauliques et au seul cas des contrôles administratifs. Il limite également l'accès aux enregistrements aux seules personnes habilitées et restreint l'usage des drones au recueil d'informations difficilement récupérables par des contrôles au sol.

M. le président.  - Sous-amendement n°2308 à l'amendement n° 2297 du Gouvernement, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Amendement n° 2297

I.  -  Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Alinéas 10 et 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Ce sous-amendement conserve le dispositif d'autorisation préalable à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images et de données physiques ou chimiques par des drones, introduit en commission. Cette autorisation serait délivrée par décision écrite et motivée de l'autorité administrative compétente, qui déterminerait son périmètre et sa période de validité, laquelle ne pourrait excéder un mois, ainsi que ses finalités.

Avis favorable à l'amendement n°2297 si ce sous-amendement est adopté.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - L'accord préalable est inutile, puisque les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) agissent déjà sous l'autorité du préfet. Évitons d'alourdir les procédures. Avis défavorable.

Le sous-amendement n°2308 est adopté.

L'amendement n°2297, sous-amendé, est adopté.

L'article 69 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 69 bis

M. le président.  - Amendement n°2294, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 69 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 941-... ainsi rédigé :

« Art. L. 941-...  -  Afin d'assurer l'exercice de leurs missions de police administrative prévues à l'article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l'article L. 942-1 qui ont besoin d'en connaître pour l'accomplissement de ces missions.

« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n'est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en oeuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. 

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des données ainsi collectées.

« Lorsqu'elles sont mises en oeuvre dans l'espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d'habitation.

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu'à la clôture des procédures juridictionnelles et l'épuisement des voies de recours. Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d'une période de six mois.

« Hors situations d'urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l'identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en oeuvre sont sans incidence sur l'exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information du public prévue à l'alinéa précédent, sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cet amendement habilite les agents chargés de la police des pêches maritimes à utiliser, comme les garde-côtes, des drones. Leur usage sera limité aux contrôles administratifs en mer, dans les espaces relevant de la juridiction française.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission.  - Cet amendement reprend des dispositions de la loi 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, censurées par le Conseil constitutionnel. Elles sont utiles et bien encadrées. Avis favorable.

L'amendement n°2294 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 69 TER (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°1363, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, après la référence : « L. 214-6 », sont insérés les mots : « ou des articles L. 111-13 et L. 173-2 du code minier ou des mesures édictées en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 du présent code ou de l'article L. 173-5 du code minier, ».

Mme Esther Benbassa.  - Cet amendement rétablit l'article 69 ter issu de l'Assemblée nationale relatif au référé spécial environnement. Il élargit le champ d'application de l'article L. 216-13 du code de l'environnement.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Les juges des libertés et de la détention se saisissent rarement de cette procédure et les associations utilisent peu cette voie. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°1363 n'est pas adopté.

L'article 69 ter demeure supprimé.

L'amendement n°250 rectifié n'est pas défendu.

L'article 69 quater est adopté.

ARTICLE 70

M. le président.  - Amendement n°904 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mme Chauvin, MM. Laménie et D. Laurent, Mme Puissat, MM. Klinger, Decool et Chatillon, Mme Belrhiti, M. Burgoa, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Brisson, Pointereau, Bouchet, Cardoux, B. Fournier, Chasseing, Houpert, Anglars, de Legge et Vogel, Mme Richer, MM. J.M. Arnaud, Somon, Savary, Wattebled, Belin et Lefèvre, Mmes Dumont et Deromedi, M. Sido, Mmes Micouleau et Malet, MM. Daubresse, Genet, Karoutchi, Bascher et Savin, Mme Lopez, MM. Panunzi, Cadec et Segouin, Mme Lassarade, MM. Courtial et Longuet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Mizzon et Chauvet, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Favreau, Rietmann et Piednoir, Mme Joseph, MM. H. Leroy et Allizard, Mme Drexler, M. Saury, Mme Gruny et M. Bas.

Supprimer cet article.

M. Marc Laménie.  - Cet amendement de M. Duplomb supprime l'article 30 qui augmente sensiblement les peines d'amende prévues par le code de l'environnement. L'article englobe un ensemble d'infractions dont certaines peuvent concerner les activités agricoles.

La modification des amendes apparaît disproportionnée et risque d'affaiblir l'attractivité du métier d'agriculteur.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Les peines dissuasives ont une portée symbolique : elles montrent l'attachement de la société à la protection de l'environnement et la biodiversité. Néanmoins, compte tenu du grand nombre de cosignataires, je m'en remets à la sagesse du Sénat. (Murmures sur de nombreuses travées à gauche)

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Le réhaussement du montant des primes et particulièrement nécessaire pour les rendre dissuasives. Pensons par exemple aux dégazages de bateaux : avis favorable.

L'amendement n°904 rectifié n'est pas adopté.

L'article 70 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 70

M. le président.  - Amendement n°948, présenté par M. S. Demilly et les membres du groupe Union Centriste.

Après l'article 70

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 216-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 216-... ainsi rédigé :

« Art. L. 216-....  -  Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l'article 132-11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites en application du 1° du II de l'article L. 211-3 du présent code dont la violation est sanctionnée à l'article R. 216-9 du même code, est puni de 15 000 euros d'amende. »

M. Jean-Pierre Moga.  - Il convient de délictualiser la récidive en cas de non - respect des mesures de restriction d'eau en période de sécheresse.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Le montant de l'amende initiale est déjà de 15 000 euros et la récidive est punie de 3 000 euros. Cela est suffisamment dissuasif. Défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°948 est retiré.

L'article 70 bis est adopté.

ARTICLE 71

M. le président.  - Amendement n°2309, présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Rédiger ainsi cet article :

Avant le titre Ier du livre V du code de l'environnement, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« Titre préliminaire

« Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques 

« Chapitre unique

« Enquêtes techniques

« Section 1 : La procédure

« Art. L. 510-1.  -  I.  -  Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l'objet d'une enquête technique, à l'initiative du responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l'article L. 510-5 ou sur demande du ministre chargé de l'environnement :

« 1° Dans une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de l'article L. 511-1 ;

« 2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;

« 3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides au sens de l'article L. 554-5 du présent code ;

« 4° Sur des produits et équipements à risque au sens du chapitre VII du titre V du présent livre.

« Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d'accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau et devant faire l'objet d'une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l'article L. 515-32.

« II.  -  Par dérogation au I, les installations et activités relevant de la police spéciale de l'Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.

« III.  -  Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l'autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.

« IV.  -  L'État peut mettre à la charge de l'exploitant de l'installation ou du dispositif concerné les frais d' expertises et d'analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l'environnement sollicitées par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné à l'article L. 510-5, sans préjudice de l'indemnisation des dommages subis par les tiers.

« Art. L. 510-2.  -  L'enquête technique prévue à l'article L. 510-1 a pour seuls objets l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents sans détermination des fautes ou des responsabilités.

« Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'accident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.

« Art. L. 510-3.  -  Un rapport d'enquête technique est établi par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et technologiques mentionné l'article L. 510-5 qui le rend public, au terme de l'enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

« Avant que le rapport soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation.

« Art. L. 510-4.  -  I.  -  Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.

« II.  -  Le ministre chargé de l'environnement et le représentant de l'État territorialement compétent sont informés de l'ouverture de l'enquête.

 « Section 2 : Les pouvoirs d'investigation

« Art. L. 510-5.  -  L'enquête technique mentionnée à l'article L. 510-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et technologiques.

« Ont la qualité d'enquêteur technique pour l'application de la présente section les membres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et technologiques, les membres d'une commission d'enquête constituée à la demande de ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d'inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.

« Art. L. 510-6.  -  Dans le cadre de l'enquête technique, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et technologiques et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

« Art. L. 510-7.  -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques et les conditions de nomination des membres des commissions d'enquête.

« Art. L. 510-8.  -  Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident pour procéder sur place à toute constatation utile.

« L'autorité judiciaire et l'autorité administrative compétente sont préalablement informées de l'intervention des enquêteurs.

« Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.

« Art. L. 510-9.  -  Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l'ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident, notamment au contenu de tout système de conduite de l'installation concernée ou tout autre dispositif technique enregistrant des données, incluant notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l'accident, et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsqu'il y a ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les contenus et les données, préalablement saisis par l'autorité judiciaire selon les modalités prévues par les articles 56, 74, 76, 97 et 163 du code de procédure pénale, sont mis, à leur demande, à la disposition des enquêteurs techniques qui prennent copie, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, des éléments qu'ils renferment ;

« 2° Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les contenus et les données peuvent être prélevés ou copiés par les enquêteurs techniques, en présence d'un officier de police judiciaire.

« Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

« Art. L. 510-10.  -  I.  -  Lorsqu'il n'y a pas ouverture d'une enquête ou d'une information judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, tout élément matériel qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident.

« Le concours de l'officier de police judiciaire est sollicité par l'intermédiaire du procureur de la République.

« II.  -  Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n'apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l'accident.

« Si entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de l'éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s'opposer à cette restitution.

« La rétention et, le cas échéant, l'altération ou la destruction, pour les besoins de l'enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l'analyse n'entraînent aucun droit à indemnité.

« S'ils envisagent d'altérer ou de détruire, pour les besoins de l'enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s'assurer qu'aucune ouverture d'enquête n'est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au I s'applique.

 « Art. L. 510-11.  -  Lorsqu'une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, les enquêteurs techniques peuvent procéder, avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de tout élément matériel qu'ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident.

« Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les éléments matériels qui ont fait l'objet d'une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire, qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.

« À défaut d'accord, ils sont informés des opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ont droit d'y assister et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique.

« Art. L. 510-12. - Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l'accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance, l'exploitation de l'installation ou de l'équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l'absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l'enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d'autres fins que l'enquête technique elle-même, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.

« Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification, l'aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu'aux médecins mentionnés à l'article L. 510-13.

« Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l'autorité judiciaire à l'intention de ces enquêteurs.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 510-13.  -  Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l'activité impliquée dans l'accident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

« Section 3 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel

« Art. L. 510-14.  -  Les personnels du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et technologiques et les personnes chargées de l'enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 510-15.  -  I.  -  Par dérogation à l'article L. 510-14, le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et technologiques est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident :

« 1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;

« 2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en oeuvre dans le cadre de l'accident ;

« 3° Aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.

« II.  -  Le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et technologiques est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

« Art. L. 510-16.  -  Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l'article 11-1 du code de procédure pénale, à des autorités ou organismes habilités à cette fin, par arrêté du ministre de la justice pris, le cas échéant, après avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces informations sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 510-17.  -  Les informations ou documents relevant du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l'accord du procureur de la République.

« Art. L. 510-18.  -  Au cours de ses enquêtes, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et technologiques peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.

 « Section 4 : Sanctions relatives à l'enquête technique

« Art. L. 510-19.  -  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques mentionnés à l'article L. 510-5 :

« 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;

« 2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

« Art. L. 510-20.  -  Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 510-19 du présent code encourent, outre l'amende prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

 « Section 5 : Dispositions d'application

« Art. L. 510-21.  -  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent chapitre, et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les conditions de nomination des membres des commissions d'enquête prévues à l'article L. 510-6. »

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Cet amendement a été travaillé avec le ministère de la transition écologique. Il opère une rédaction globale de l'article 71, introduit à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement du Gouvernement.

La création d'un bureau d'enquête et d'analyses sur les risques industriels et technologiques (BEA-RIT) était soutenue par la commission d'enquête du Sénat mise en place après l'accident majeur Lubrizol.

La section 1 définit la procédure et les missions de ce bureau d'enquête. La section 2 précise ses conditions d'indépendance et ses pouvoirs d'investigation ainsi que l'articulation entre l'enquête technique et l'enquête judiciaire.

La section 3 porte sur les conditions d'application du secret professionnel et du secret de l'enquête judiciaire et la section 4 définit les incriminations pénales au délit d'entrave aux fonctions des enquêteurs.

Ce dispositif prolonge les travaux de Mmes Bonnefoy et Bonfanti-Dossat, rapporteures de la commission d'enquête présidée par M. Maurey.

Je suis ouvert à un travail pour aboutir en commission mixte paritaire.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - C'est une belle avancée. Les travaux menés par les parlementaires et le Gouvernement doivent être traduits dans le dur de la loi. Le texte du Sénat présente des convergences avec la proposition de loi du député Damien Adam, mais aussi des différences. Quelques points de forme doivent être améliorés, mais je suis d'accord sur le fond et ne doute pas que nous aboutirons : sagesse.

L'amendement n°2309 est adopté et l'article 71 est ainsi rédigé.

L'amendement n°1483 n'a plus d'objet.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 71

M. le président.  - Amendement n°2194, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 43 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l'article L. 515-19 du code de l'environnement, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « et contribuables ».

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cet amendement met en cohérence le code général des impôts avec le code de l'environnement, pour protéger les riverains des sites Seveso seuil haut face aux risques technologiques.

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) peuvent prescrire des travaux de renforcement des logements pour protéger les occupants. L'État accorde à ce titre un crédit d'impôt aux contribuables propriétaires.

Le code de l'environnement prévoit une participation des exploitants industriels à l'origine du risque et des collectivités territoriales, à hauteur de 50% des travaux. Toutefois, il réserve ce financement aux personnes physiques propriétaires, excluant les autres contribuables, comme les sociétés civiles immobilières gérant les HLM. Le Gouvernement propose de viser tous les contribuables propriétaires, quelle que soit leur qualité.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°2194 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'article 71 bis est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 71 bis

M. le président.  - Amendement n°2204, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 71 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 6° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ;

b) Les mots : « de protection de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « de protection du patrimoine naturel » ;

2° Au 7° , les mots : « pour la protection des bois et forêts » sont supprimés ;

3° Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cet amendement clarifie la compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique pour certains délits en matière d'environnement et d'urbanisme.

Il réaffirme la compétence du juge unique pour les délits prévus par le titre I du livre IV du code de l'environnement. Il étend sa compétence à l'ensemble des délits prévus par le code de l'urbanisme, alors qu'elle est à ce jour limitée aux seuls délits « pour la protection des bois et forêts ». Il réaffirme sa compétence pour les délits relatifs à la pêche maritime mentionnés dans le code rural et de la pêche maritime.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Avis favorable.

L'amendement n°2204 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 71 TER

M. le président.  - Amendement n°1704, présenté par M. Houllegatte et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéas 3 à 5

Supprimer?? ces alinéas.

M. Jean-Michel Houllegatte.  - Nous rétablissons le dispositif introduit à l'Assemblée nationale pour désigner un ou plusieurs tribunaux spécialisés pour connaître des actions relatives au devoir de vigilance des entreprises.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Le Conseil général de l'économie a dressé un bilan mitigé de la loi de 2017. Le champ d'application est si imprécis que l'administration ne sait pas dire quelles entreprises sont assujetties ! Il convient de redéfinir le périmètre d'application, environ 300 grandes entreprises. Ce sera un avantage compétitif pour elles lorsque la loi française sera reprise au niveau européen. Nous ne souhaitons pas revenir sur l'équilibre issu de la proposition du Conseil général de l'économie : avis défavorable.

L'amendement n°1704 est retiré.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - J'y étais favorable !

L'article 71 ter est adopté.

L'article 71 quater est adopté.

L'amendement n°1214 rectifié bis n'est pas défendu.

Les articles 72 et 72 bis sont successivement adoptés.

ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 72 bis

M. le président.  - Amendement n°1075 rectifié, présenté par MM. Longeot et Levi, Mmes Vérien et Férat, MM. Decool et Maurey, Mme Jacquemet, MM. S. Demilly, Moga, Capo-Canellas, Bonnecarrère, Henno, Guerriau et Laugier, Mmes Vermeillet et Billon, M. Menonville, Mme Loisier, M. Prince, Mme Dindar, M. J.M. Arnaud, Mme Saint-Pé, MM. Pellevat, A. Marc, Kern et Le Nay, Mme Gatel, MM. Cigolotti, Delcros, Wattebled, Canévet et Chasseing, Mme Perrot, M. Duffourg et Mme Morin-Desailly.

Après l'article 72 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-....  -  Lorsque le maire constate la présence d'un dépôt sauvage dont l'auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt. Il l'informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quarante-huit heures. À l'expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d'une amende administrative et met le contrevenant en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.

« Si le contrevenant met en oeuvre l'intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.

« À l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n'ont pas été réalisées ou si elles l'ont été partiellement, le maire ordonne le versement d'une astreinte journalière jusqu'à la mise en oeuvre de l'intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.

« Si l'inaction du contrevenant est à l'origine d'un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l'exécution d'office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.

« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s'effectue par l'émission d'un titre de recette auprès du comptable public. »

M. Jean-François Longeot, président de la commission - Je le retire.

L'amendement n°1075 rectifié est retiré.

ARTICLE 73 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°1365, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application des articles 67 et 68 de la présente loi et sur les dispositions introduites par les articles 15 à 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Ce rapport présente notamment l'incidence de ces dispositions sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l'environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l'environnement.

Mme Esther Benbassa.  - Cet amendement rétablit l'article 73 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, qui prévoit un rapport sur l'application des articles 67 et 68 du présent projet de loi. Il faut que nous puissions exercer les prérogatives du Parlement et je regrette que la commission ait supprimé l'article.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Le Parlement a les moyens de procéder lui-même à cette évaluation et même d'en tirer les conséquences législatives. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis favorable

L'amendement n°1365 n'est pas adopté.

L'article 73 demeure supprimé.

L'article 74 est adopté.

ARTICLE 75 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°1364, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l'ensemble des infractions relatives à l'environnement, de nature législative et réglementaire.

Mme Esther Benbassa.  - Cet amendement rétablit l'article 75, issu de l'Assemblée nationale, qui prévoit un rapport sur l'opportunité de procéder à une recodification à droit constant des dispositions pénales touchant les infractions relatives à l'environnement. Elles sont aujourd'hui contenues dans différents codes et textes non codifiés.

Je fais court, j'ai déjà terminé ! (Rires et applaudissements sur diverses travées)

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Sur le fond, on voit mal l'avantage de regrouper les sanctions mentionnées dans différents codes. Mais le Gouvernement est libre de déposer un projet de loi... assorti d'une étude d'impact. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°1364 n'est pas adopté.

L'article 75 demeure supprimé.

Les amendements identiques nos1288 et 1875 ne sont pas défendus.

ARTICLE 76

M. le président.  - Amendement n°1610 rectifié bis, présenté par M. Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la gouvernance de la stratégie nationale bas carbone.

Ce rapport étudie la possibilité de confier au Haut-commissaire au plan, institué par le décret n°2020-1101 du 1er septembre 2020, l'organisation de la gouvernance à long terme de la politique climatique fondée sur la stratégie nationale bas-carbone.

À cette fin, le Haut-commissaire au plan pourrait assurer la coordination des différents organismes et institutions qui procèdent à l'évaluation de cette stratégie bas-carbone ainsi qu'à celle de la mise en oeuvre et du suivi des mesures prévues par la présente loi.

Le Haut-commissaire au plan pourrait également s'appuyer sur la lettre de mission transmise par le premier ministre à chacun des ministères pour qu'ils fixent les orientations et budgets carbone de la stratégie nationale bas carbone qui les concernent, et pour qu'ils élaborent leur propre feuille de route climat.

Tous les deux ans, le Haut-commissariat au plan pourrait convoquer une réunion de pilotage, de suivi des mesures et d'adaptation de la stratégie bas carbone rassemblant les organismes et institutions susmentionnés, l'ensemble des partenaires sociaux et le ministère de la transition écologique, ainsi que celui de l'économie et des finances.

Cette réunion pourrait viser à s'assurer de la cohérence des objectifs fixés par la politique climatique nationale et leur déclinaison dans les territoires. Elle pourrait également viser à mieux prendre en compte et de manière pluraliste les impacts sociaux à la fois lors de l'élaboration de la stratégie bas-carbone et lors de sa mise en oeuvre par confrontation des différents modèles de simulation existants.

M. Christian Redon-Sarrazy.  - La politique en matière de climat et la stratégie bas carbone manquent de pilotage et de gouvernance, sur le moyen et le long terme.

Sans pilotage ni coordination des diverses instances chargées de l'évaluation, il ne sera pas possible d'atteindre nos objectifs de lutte contre le changement climatique. Une bonne coordination assurerait un meilleur suivi des mesures et ferait émerger les corrections à apporter. La cohérence entre le pilotage national et les initiatives décentralisées dans les territoires est également souhaitable.

Sans dialogue entre les différentes parties prenantes à la transition écologique, dont de nombreux secteurs d'activité, nous n'y parviendrons pas. Sans évaluation des impacts sociaux des mesures, nous échouerons, faute d'acceptabilité sociale. Souvenons-nous des gilets jaunes.

Et prenons acte de la défaillance du pilotage de la SNBC. Nous demandons au Gouvernement un rapport sur la possibilité de confier la mission d'évaluation au Haut-Commissariat au plan, dont on se demande à quoi il sert.

M. le président.  - Amendement n°2182, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Au titre de sa mission d'assistance du Parlement dans l'évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en oeuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l'appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du code de l'environnement. Ce rapport d'évaluation est rendu public et fait l'objet d'une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 100-1 A du code de l'énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Il propose l'évolution des budgets carbone pour garantir l'atteinte des objectifs climatiques de la France.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Je propose de réinsérer l'article 76 dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Elle est issue d'un large accord transpartisan.

Cette évaluation entre pleinement dans le champ de compétence de la Cour des comptes. Celle-ci pourra se faire assister, pour les questions techniques, par le Haut Conseil pour le climat (HCC). Ce bilan offrira au Parlement la visibilité dont il a besoin, notamment dans la perspective de la loi de programmation à adopter avant le 1er juillet 2023.

Avis défavorable à l'amendement n°1610 rectifié bis. Mais il est évident que la Haut-Commissariat au plan doit se pencher sur le réchauffement climatique dans son travail prospectif.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Avis défavorable à l'amendement n°1610 rectifié bis. La commission a confié cette mission au HCC. Ses moyens doivent être accrus à cette fin, nous y reviendrons en loi de finances.

C'est le Président de la République qui a voulu en faire une instance d'expertise climatique. Assumez ce choix ! Le rapport est superfétatoire car une étude d'impact ex ante et une évaluation ex post sont déjà prévues.

Avis défavorable à l'amendement n°2182.

M. Franck Montaugé.  - Ne laissons pas de côté, une fois de plus, la question de l'évaluation. Elle est fondamentale. Pour mobiliser les Français, il faut suivre la mise en oeuvre concrète des mesures, de façon approfondie. Structurons un processus à part entière en coordonnant tous les acteurs.

Je suis intimement persuadé que, si nous restons dans le flou, nous n'arriverons à rien. Il faut également impliquer les collectivités territoriales dans cet effort d'évaluation des politiques publiques au service du climat.

Les deux amendements me semblent parfaitement complémentaires.

M. Ronan Dantec.  - La robustesse de l'évaluation est en effet capitale. Je voterai l'amendement du Gouvernement car associer la Cour des comptes apportera à l'évaluation une dimension supplémentaire. Combien ça coûte ? Le HCC n'a pas les moyens de le dire.

Il serait dommage de ne pas voter l'amendement du Gouvernement.

L'amendement n°1610 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°2182.

L'article 76 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 76

M. le président.  - Amendement n°127, présenté par M. Dantec et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut Conseil pour le climat remet au Gouvernement et au Parlement, un rapport sur les mesures à prendre au niveau national, en cohérence avec le cadre européen, pour que la France atteigne l'objectif de réduction de 55 % d'émissions de gaz à effet de serre en 2030.

Ce rapport est rendu public et fait l'objet d'une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

M. Ronan Dantec.  - Avec cette loi, nous n'atteignons pas l'objectif européen d'une réduction des émissions de GES de 55 % en 2030.

Nous serons donc obligés, quand nous voterons la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie en 2023, de prendre de nouvelles mesures.

Demandons tout de suite au Haut Conseil pour le climat de se mettre au travail afin de nous soumettre plusieurs scenarios pour tenir cet objectif européen. Le compte à rebours a commencé.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Le HCC n'a pas réellement de rôle prospectif. La répartition de l'effort entre secteurs et entre États membres va être précisée.

La France prendra sa juste et pleine part. Mais il est prématuré de quantifier l'objectif que nous aurons à atteindre. Défavorable, même si le Gouvernement travaille déjà à définir les leviers pertinents pour réhausser notre ambition.

L'amendement n°127 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°522 rectifié, présenté par M. Dantec et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 76

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l'action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du code de l'environnement.

Ce rapport s'appuie sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l'article 190 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux de l'article L. 229-26 du code de l'environnement et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l'État à l'action des collectivités territoriales notamment dans le cadre des contrats de plan État-Régions, prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.

Ce rapport d'évaluation est rendu public et fait l'objet d'une réponse du Gouvernement, elle-même rendue publique.

M. Ronan Dantec.  - Nous avons voté à l'unanimité la dotation climat pour les collectivités territoriales pour financer des plans climat ; mais ce n'est pas un chèque en blanc. Il faut une évaluation de la réalité de l'action menée par chacune ; elle manque aujourd'hui,.

Nous proposons que le HCC s'en charge, une fois tous les trois ans.

Nous avons voté une méthode simplifiée de mesure des émissions des territoires. Car la moitié des émissions, c'est la vie quotidienne des Français, donc les collectivités territoriales !

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Cet amendement offre une solution beaucoup plus opérationnelle que la rédaction de l'Assemblée nationale. Avis favorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cette demande est satisfaite par l'article 68 de la loi Énergie-Climat. Le rapport demandé sera remis au Parlement d'ici la fin de l'année.

Le Gouvernement souhaite rétablir l'article 77 et il vous proposera la création d'un Observatoire des actions bas carbone des collectivités, qui répondra à votre intention. Retrait de l'amendement au profit du n°2183 à venir.

M. Ronan Dantec.  - Mme Borne nous avait déjà promis un rapport pour la fin de l'année dernière. Notre proposition est beaucoup plus souple que la création d'un énième observatoire.

L'amendement n°522 rectifié est adopté, et devient un article additionnel.

ARTICLE 77 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°2183, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l'article L. 133-4 du code de l'environnement, mettent en place un observatoire des actions qu'elles conduisent et des engagements qu'elles prennent pour mettre en oeuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du même code.

Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement après l'avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 dudit code.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cet amendement réinsère l'article 77, qui a fait l'objet d'un large accord transpartisan à l'Assemblée nationale.

Cet article rend la SNBC réellement opérationnelle en impliquant les collectivités locales dans la lutte et en créant un cadre légal unifié. Cet observatoire dédié est indépendant de l'État.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Satisfait par l'adoption de l'amendement n°522 rectifié. Avis défavorable.

L'amendement n°2183 n'est pas adopté.

L'article 77 demeure supprimé.

ARTICLE 78 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°2184, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels elles exercent une compétence. Dans le respect de l'article L. 151-1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en oeuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de collectivités carbone prévus à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.

Les travaux visant la décarbonation d'un secteur conduits par les instances de concertations existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition.

Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l'avancée de ces travaux au Parlement, après l'avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l'article L. 132-4 du même code.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - L'article 78 rend opérationnelle la SNBC en impliquant les secteurs les plus émetteurs dans la lutte contre le réchauffement climatique, grâce à des feuilles de route qui respecteront le secret des affaires. Elles seront adoptées dans le cadre de la concertation existante, les comités stratégiques de filières seront associés.

Cela correspond à la flexibilité et aux synergies que les acteurs économiques appellent de leurs voeux.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - L'exécutif n'a pas besoin du mandat du Parlement pour discuter avec les collectivités territoriales et avec ces acteurs... Le texte est déjà bien assez bavard. Avis défavorable.

L'amendement n°2184 n'est pas adopté.

L'article 78 demeure supprimé.

L'article 79 est adopté, de même que les articles 80, 81 et 83.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 83

M. le président.  - Amendement n°305 rectifié, présenté par MM. Requier, Corbisez, Bilhac, Cabanel et Gold, Mme Guillotin, MM. Guiol et Roux, Mme M. Carrère et M. Guérini.

Après l'article 83

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'information ayant pour objectif de définir les modalités d'une contribution affectée à toute personne qui produit, vend ou importe des produits contenant un ou plusieurs micropolluants.

Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

1° Les substances mentionnées à l'annexe 8 de l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;

2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l'annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l'annexe III de l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ;

3° Les substances mentionnées par la décision d'exécution UE 2018/840 de la Commission du 5 juin 2018 établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l'échelle de l'Union dans le domaine de la politique de l'eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/495 de la Commission.

II.  -  Le rapport étudie les scénarios de taxation sur les personnes mentionnées au I, notamment un élargissement de la redevance pour pollution diffuse perçue par les Agences de l'eau. Le rapport définit également les besoins de soutien financier des collectivités pour mener des actions préventives et curatives pour lutter contre les micropolluants via les services publics de gestion de l'eau. Enfin le rapport étudie les mécanismes de perception de la contribution et de redistribution de la contribution.

M. Jean-Claude Requier.  - Quelle contribution demander aux metteurs sur le marché de produits contenant des micropolluants, souvent des produits du quotidien ? Il est temps d'y réfléchir. Ce serait un moyen de progresser vers l'écoconception.

M. le président.  - Amendement identique n°732 rectifié, présenté par Mme Préville, M. Jeansannetas, Mme Meunier, M. Bourgi, Mmes Poumirol et Le Houerou, M. Pla, Mme Jasmin, M. Devinaz, Mme Bonnefoy, M. Michau et Mme Conway-Mouret.

Mme Angèle Préville.  - Métaux lourds, plastifiants, médicaments, ces polluants ont des effets très graves sur la santé, d'autant qu'ils sont fortement persistants et s'accumulent dans les organismes vivants.

En particulier, ils interagissent avec les hormones, en provoquant des effets négatifs sur la fertilité et la thyroïde et en entraînant des cancers.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Les rapports ne sont pas les outils les plus efficaces. Le législateur dispose de moyens de contrôle, il dispose de l'initiative législative. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos305 rectifié et 732 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 84 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 84

M. le président.  - Amendement n°342 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia, M. Karoutchi, Mme Deroche, MM. Piednoir et Klinger, Mme Drexler, M. Cambon, Mme Lassarade, M. Paul, Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mme Pluchet, M. Savary, Mmes Bellurot et Delmont-Koropoulis, MM. Le Rudulier, Allizard et Houpert, Mmes Imbert et Di Folco et MM. Sido, Milon et Rapin.

Après l'article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi fait l'objet d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.

Elle fait l'objet, dans un délai de quatre ans, d'une évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

M. Roger Karoutchi.  - Les rapports, nous en avons beaucoup demandé, peu reçu et encore moins examiné... Mieux vaut prévoir un réexamen de la loi par le Parlement dans cinq ans au plus.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Faut-il inscrire cette mesure dans la loi ? Rien n'empêche les structures parlementaires de se saisir du sujet. Et pourquoi faire référence à l'Opecst plutôt qu'aux commissions permanentes ? Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°342 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°738 rectifié, présenté par Mmes Préville, Monier, Rossignol, Jasmin et Conway-Mouret.

Après l'article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de créer une autorité de sûreté chimique dans le but d'évaluer, de suivre et de contrôler l'utilisation de la chimie dans tous les secteurs d'activité concernés.

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement lance une réflexion sur l'opportunité de créer, à l'instar de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), une autorité de sûreté chimique dont les missions seraient de faire l'évaluation et le suivi des incidents et accidents, et d'émettre des préconisations à toute entreprise faisant usage de produits chimiques.

Une surveillance accrue serait bienvenue.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Encore un rapport... Nous avons d'autres moyens d'action. Nous venons de créer un BEA-RIT sur les risques industriels. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

Mme Angèle Préville.  - Le bureau d'enquête n'est pas incompatible avec ce que je propose.

L'amendement n°738 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°742 rectifié, présenté par Mme Préville, M. Cozic et Mmes Monier, Rossignol, Jasmin et Conway-Mouret.

Après l'article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de créer un Observatoire des sols en vue de documenter la qualité et les évolutions des sols pour mieux protéger ces derniers.

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement envisage la création d'un Observatoire des sols, en vue de documenter la qualité et les évolutions de ces derniers afin de mieux les protéger à l'avenir.

Les sols sont notre richesse et notre avenir. Ils sont la vie sur terre.

M. Pascal Martin, rapporteur.  - Plusieurs organes interviennent déjà, dont l'Ademe et les services de l'administration centrale : retrait ou avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Le travail se poursuit pour cartographier, dans le droit fil des feuilles de route de l'économie circulaire. Un rapport n'est pas nécessaire pour l'instant : avis défavorable.

L'amendement n°742 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°718 rectifié, présenté par Mmes Préville, Monier, Jasmin et Conway-Mouret.

Après l'article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'intégrer dans tout projet de loi une partie consacrée à l'évaluation des dispositions dudit projet au regard des objectifs de développement durable.

Mme Angèle Préville.  - Au coeur de l'Agenda 2030, dix-sept objectifs de développement durable (ODD) ont été fixés. Ils couvrent l'intégralité des enjeux de développement : le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l'agriculture, l'éducation, etc.

À l'instar des études d'impact devenues obligatoires pour chaque projet de loi examiné par le Parlement, une partie pourrait dans chaque texte être consacrée aux ODD que la France s'est engagée à atteindre d'ici 2030. Pour chaque disposition, dans tout projet de loi, on indiquerait l'ODD ou les ODD visés.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Les ODD doivent être une boussole. Mais l'approche systématique serait source de lourdeurs : avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Il est déjà prévu un rapport sur le contenu de nos politiques publiques, avec des précisions sur les ODD. L'amendement est satisfait. Retrait ?

Mme Angèle Préville.  - Cette mention systématique améliorerait la lisibilité des politiques publiques et constituerait une belle communication.

L'amendement n°718 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°739 rectifié, présenté par Mme Préville, M. Kerrouche et Mmes Monier, Rossignol, Jasmin et Conway-Mouret.

I.  -  Après l'article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de créer un Conseil scientifique unique et pluridisciplinaire en capacité d'apporter au Gouvernement une expertise scientifique face à toute crise notamment celles provoquées par le dérèglement climatique.

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre....

Dispositions relatives à la gestion des conséquences du dérèglement climatique

Mme Angèle Préville.  - Cet amendement envisage la mise en place d'un Conseil scientifique unique à l'instar de ce qui peut exister dans les pays anglo-saxons où un groupe de scientifiques est mobilisable dès la survenue d'un accident ou dès le début d'une crise.

Cet organe, au Québec par exemple, est chapeauté par un scientifique en chef qui mobilise tous les chercheurs dont il a besoin.

Au lieu de s'en préoccuper seulement lorsque la crise est déclarée, il serait pertinent de prévoir une instance pérenne, capable de se rendre disponible immédiatement.

Mme Marta de Cidrac, rapporteure.  - Il n'est pas opportun de multiplier les instances d'expertise. Ne dispersons pas les moyens : avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Il faut en effet que le débat s'appuie sur des travaux scientifiques. L'exécutif peut rapidement réunir un conseil scientifique en cas de besoin -nous l'avons vu lors de la crise sanitaire.

Mme Angèle Préville.  - En cas de crise majeure, ce conseil pourrait être mobilisé à la minute même.

L'amendement n°739 rectifié n'est pas adopté.

La séance est suspendue quelques instants.

TITRE IV (Suite) - Se loger

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques .  - La capacité des élus locaux à définir leur projet de territoire tient particulièrement à coeur à ma commission.

Le Gouvernement rend obligatoire le respect de ses objectifs de non-artificialisation des sols - réduction de moitié du rythme d'artificialisation en dix ans, objectif zéro artificialisation nette en 2050 - par les collectivités territoriales dans leurs schémas. Ils devront être intégrés dans les documents de planification. Les Sraddet définiront une trajectoire décennale, la région fixera des objectifs qui devront être déclinés par les collectivités territoriales de niveau inférieur dans les SCoT et les PLU.

Même si nous partageons l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols, cette approche centralisée, uniforme et prescriptive n'est pas la bonne.

Avant-hier, Mme Wargon déclarait pourtant que la condition de l'acceptabilité, c'est la différenciation territoriale.

Nous avons souhaité une plus grande marge de manoeuvre pour les SCoT et les PLUi. En contrepartie de cette flexibilité accrue, les collectivités territoriales montreront par des évaluations leur sens des responsabilités. Nous pouvons nous retrouver sur ces objectifs de différenciation. (M. Michel Bonnus applaudit.)

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Je remercie les sénateurs et sénatrices d'aller vers une baisse ambitieuse du rythme d'artificialisation des sols et de le faire de façon opérationnelle. Les dernières inondations montrent le travail qu'il reste à accomplir.

Je connais l'attachement des collectivités territoriales à conserver un pouvoir décisionnaire en matière d'urbanisme. Nous ne cherchons pas à imposer une forme de centralisme mais laissons chaque échelon mettre en oeuvre notre trajectoire, à la condition que ce soit opérationnel.

Le Gouvernement réaffirme ses priorités, et définit clairement l'artificialisation des sols à l'article 48. Il est primordial de territorialiser les objectifs, sans affaiblir notre ambition. Ce projet de loi sera encore amélioré durant la navette parlementaire et en commission mixte paritaire.

Nous favoriserons la densification. Aux articles 52 et 52 bis, l'interdiction stricte de tout nouveau centre commercial de plus de 10 000 mètres carrés sur des terres agricoles est une grande avancée, comme le régime de dérogations contraignant pour l'implantation des surfaces d'une superficie inférieure à ce seuil.

Le Gouvernement est extrêmement attentif aux entrepôts de e-commerce qui posent des questions d'équité fiscale, de mode de consommation, de modèle de société, mais aussi d'aménagement du territoire. Nous nous appuyons sur les territoires et leurs stratégies via leurs documents de planification. Je ne doute pas que nous avancerons avec eux vers les objectifs que nous partageons, pour atténuer le changement climatique et pour plus de résilience.

ARTICLE ADDITIONNEL avant la section 1 : Disposition de programmation

M. le président.  - Amendement n°298 rectifié, présenté par MM. Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Requier et Roux.

Avant la section 1 : Dispositions de programmation

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions relatives à la lutte contre l'artificialisation des sols prévues par le chapitre III du titre IV de la présente loi ne s'appliquent pas aux communes de moins de 2 000 habitants dont 90 % de la superficie communale est constituée d'espaces naturels ou de zones agricoles.

M. Henri Cabanel.  - Cet amendement exonère des obligations relatives à la lutte contre l'artificialisation des terres les communes rurales et particulièrement celles de moins de 2 000 habitants dont 90 % de la superficie est consacrée aux activités agricoles ou à des espaces naturels.

Il serait contraire à l'esprit de la loi d'obliger des petites communes à renoncer à des projets utiles à leurs habitants alors qu'elles sont ancrées en pleine nature et donc plus vertueuses en matière de consommation d'espace. Le verrou sur l'artificialisation doit s'appliquer aux grandes villes.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - La spécificité des communes très rurales nous tient particulièrement à coeur et nous les prenons en compte. Toutefois, nous ne voulons pas exclure ces communes de ce chapitre.

Certaines dispositions sont favorables aux communes, notamment la simplification ou les extensions des opérations de revitalisation de territoire (ORT) ; d'autres sont plus générales que la seule zéro artificialisation nette, comme le moratoire sur les grandes surfaces. La grande majorité de ces communes ne seront pas soumises aux objectifs chiffrés : elles n'ont pas de documents d'urbanisme mais relèvent du Règlement national d'urbanisme (RNU).

De nombreuses petites communes rurales partagent les ambitions de ce chapitre pour défendre les terres agricoles. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°298 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 47

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis .  - Cet article prévoit zéro artificialisation nette en 2050 et la division par deux du rythme d'artificialisation nouvelle à dix ans.

Ces objectifs s'entendent dans les documents de planification et non pour chaque projet individuel : il ne s'agit pas de dire que chaque individu qui artificialise devra acheter un terrain de taille équivalente pour le renaturer. Mais dans chaque PLU, dans chaque SCoT, le nombre d'hectares artificialisés et désartificialisés sera pris en compte.

Mon amendement clarifie la définition de l'artificialisation.

Nous avons souhaité réaffirmer que les objectifs sont fixés par la loi à l'échelle nationale mais que les préfets prendont en compte les spécificités locales, dans une application territoriale différenciée. Nous inscrivons les objectifs fondamentaux dès l'article 47.

M. Franck Montaugé .  - Le développement économique et l'accueil de nouvelles populations dans les communes rurales ne doivent pas être annihilés.

L'Assemblée nationale reste sur une imposition verticale définie par décret. Les élus locaux ne pourront que subir une règle qui leur échappe. C'est inacceptable. Il ne suffit pas de s'affranchir de l'objectif pour que le problème disparaisse. Je salue le travail du rapporteur.

Les résultats les plus efficaces sont toujours issus de négociations. Il faut savoir contractualiser et évaluer régulièrement, c'est pourquoi nous proposons la création d'une convention de sobriété foncière, qui dresse un état des lieux, une trajectoire à suivre et un projet stratégique. À ces conditions, l'économie agricole et l'aspiration à la ruralité seraient compatibles, et considérées comme des leviers de développement.

M. le président.  - Amendement n°441, présenté par M. Dantec et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Alinéa 1

Remplacer les mots :

de tendre vers

par les mots :

d'atteindre

M. Ronan Dantec.  - Il est rédactionnel.

M. le président.  - Amendement identique n°1523, présenté par M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Christian Redon-Sarrazy.  - L'article 47 du projet de loi fixe une trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols d'ici 2050.

Quelque 3,5 millions d'hectares sont artificialisés en France, soit 6,4 % du territoire. Entre 20 000 et 30 000 hectares sont grignotés chaque année sur la nature et les terres agricoles. Tous les territoires sont concernés. L'artificialisation augmente presque quatre fois plus vite que la population.

La commission a réduit l'ambition de l'article 47 en remplaçant le terme « afin d'atteindre l'objectif » par « afin de tendre vers » l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols.

Notre amendement revient à la notion « d'atteinte de l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols. »

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Ce n'est pas du tout rédactionnel ! Avis défavorable.

Il n'est pas opportun de poursuivre l'aller-retour entre « atteindre » et « tendre vers », d'autant que ce n'est pas normatif : l'article 47 a avant tout une portée programmatique.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis favorable.

M. Gérard Longuet.  - Je suis très opposé à cet amendement. « Tendre vers » est une formulation frappée au coin du bon sens. Pourquoi condamner l'artificialisation en soi ? Le développement de la société est urbain. Il faut en permanence remettre en cause la nature et l'usage des sols.

L'un des plus grands propriétaires fonciers de Paris est la SNCF. Avant qu'elle puisse rendre ses terrains à la construction, il se passera un temps fou.

J'ai été ministre des télécommunications et des postes. Les centres de tri étaient près des gares, ils sont désormais à proximité des échangeurs routiers.

J'ai présidé une région Lorraine qui compte d'innombrables friches industrielles ; or elles sont généralement irrécupérables immédiatement, parce qu'enclavées entre des ensembles urbains ou inadaptées à de nouveaux usages. Nous avons donc besoin de souplesse.

Si les commerces et lotissements existent, c'est parce qu'il y a une demande émanant de femmes et d'hommes et de familles qui n'acceptent plus la densité urbaine. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans un centre-ville historique... Les zones d'activité commerciale apportent une satisfaction ; les bloquer favoriserait Amazon.

La position de la commission est bien plus réaliste que le couperet qui décourage les élus locaux de se battre pour le développement de leur territoire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)

M. Ronan Dantec.  - À titre personnel, je ne suis pas contre le « tendre vers » mais le programmatique va avec « atteindre ».

Les amendements identiques nos441 et 1523 ne sont pas adoptés.

Les amendements identiques nos135 rectifié bis et 588 rectifié ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°658 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Guérini, Guiol, Requier et Roux.

Alinéa 1

Remplacer les mots :

l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols, en 2050,

par les mots :

l'objectif de sobriété foncière 

M. Jean-Claude Requier.  - Le projet de loi fixe des objectifs ambitieux en matière de lutte contre l'artificialisation des sols, auxquels nous souscrivons ; l'artificialisation fragilise la biodiversité en détruisant des habitats naturels ou en rompant la continuité écologique. Elle dégrade aussi la capacité des sols à absorber l'eau, ce qui peut renforcer le ruissellement et aggraver les inondations.

Les acteurs locaux sont conscients de ces défis. Depuis les années 2000, les élus mettent en oeuvre des politiques de sobriété foncière, guidés par un arsenal législatif et réglementaire exigeant. L'élaboration des SCoT et des PLU intègre déjà l'enjeu de réduction de consommation d'espace.

L'urgence climatique impose une nouvelle étape, car si le plan Biodiversité de 2018 a posé le principe d'absence d'artificialisation nette à terme, celui-ci n'a pas de valeur législative.

Afin de sécuriser l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols, l'amendement retient, au sein de l'article 47, la notion de « sobriété foncière », « l'artificialisation nette » n'étant pas définie dans le code de l'urbanisme.

M. le président.  - Amendement identique n°1020 rectifié bis, présenté par MM. Levi, Regnard et Bonnecarrère, Mme Lassarade, MM. Hingray et Détraigne, Mmes Saint-Pé et Jacquemet, M. Le Nay, Mme Vérien, M. Duffourg, Mme Billon, MM. Bonhomme, Kern et Cigolotti et Mme Morin-Desailly.

M. Claude Kern.  - La notion de « sobriété foncière » est juridiquement et techniquement plus claire. En effet, s'appuyer sur une notion « d'artificialisation nette » non définie dans le code de l'urbanisme pourrait ouvrir des contentieux pour les documents d'urbanisme.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - La notion de sobriété foncière n'est pas définie juridiquement. C'est un vrai nid à contentieux.

Avec l'artificialisation nette, nous proposons une grille de lecture concrète plus sécurisée. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Je partage les remarques du rapporteur. La notion de zéro artificialisation nette est un équilibre entre des surfaces nouvellement artificialisées et des terrains renaturés. La notion de sobriété foncière est l'un des leviers de la lutte contre l'artificialisation des sols mais ce n'est pas le seul.

Supprimer l'horizon de 2050, structurant, poserait problème. Avis défavorable.

L'amendement n°1020 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°658 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1524, présenté par M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 1

Remplacer les mots :

dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi

par les mots :

à horizon 2035

M. Christian Redon-Sarrazy.  - Nous ne souhaitons pas remettre en cause l'objectif de zéro artificialisation nette mais nous reculons l'échéance de la première étape de cinq ans, à 2035, pour que les citoyens s'approprient cet objectif.

L'objectif de zéro artificialisation nette implique en effet des changements significatifs des modèles de vie qui requiert l'adhésion des populations. Il convient donc de ménager une phase de concertation pour favoriser l'acceptabilité des réorientations. C'est faire preuve de souplesse dans la mise en oeuvre, non remettre en cause l'objectif.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Je partage le constat de l'importance du débat public. Toutefois ne modifions pas l'échéance de 2031, à dix ans.

Près de 60 % des SCoT ont déjà inscrit l'objectif de réduction de l'artificialisation. L'article 49 prévoit que les SCoT et PLU fixent librement leur trajectoire. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - L'objectif à 2030 est de réduire le rythme de l'artificialisation, pas de réduire les surfaces artificialisées. Il ne convient pas de ralentir, mais de réduire le rythme rationnellement. Avis défavorable.

L'amendement n°1524 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°716 rectifié ter, présenté par Mme Létard, MM. Levi, Bonnecarrère et Longeot, Mmes Dindar, Billon et Férat, MM. Delahaye, Canévet, Prince et J.M. Arnaud, Mmes Perrot, Jacquemet et Gatel, MM. Cigolotti, Chauvet, Capo-Canellas et Hingray, Mme C Fournier, M. Duffourg, Mme Morin-Desailly et M. Henno.

Alinéa 1

Remplacer la seconde occurrence du mot :

dix

par le mot :

quinze

M. Jean-François Longeot, président de la commission.  - Cet amendement allonge la période d'observation de la consommation de l'espace aux quinze dernières années, sans remettre en cause l'objectif de diminution du rythme de l'artificialisation des sols. Une observation sur dix années avantagera en priorité les territoires qui ont consommé le plus d'espace sur cette période. Ainsi, les territoires les plus précautionneux, ruraux par exemple, seraient pénalisés.

Cet amendement rétablit l'équilibre.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Notre commission a été très attentive à ne pas pénaliser les communes pionnières.

La déclinaison des objectifs tiendra compte des efforts des vingt dernières années. Il n'est pas souhaitable de modifier la période de dix ans, sinon le stock pris en compte sera plus élevé. Avec une période de référence plus longue, la marche sera plus haute : avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°716 rectifié ter est retiré.

L'amendement n°1957 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°1526, présenté par M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Il garantit également aux collectivités et leur groupement les adaptations en terme de fiscalité et de financement, rendues nécessaires pour la mise oeuvre de l'objectif du zéro artificialisation nette.

M. Christian Redon-Sarrazy.  - L'objectif ambitieux de lutte contre l'artificialisation ne doit pas peser uniquement sur les collectivités. L'État doit apporter son soutien en ingénierie et prévoir les adaptations des leviers fiscaux et de financement nécessaires à sa mise en oeuvre.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Il faut effectivement de nombreux moyens, débattons-en lors de l'examen du projet de loi de finances : avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Évidemment, il faut des financements. Le Fonds friches du plan de relance est doté de 650 millions d'euros pour 2021 et 350 millions d'euros sont prévus pour la relance de la construction durable. Les EPF font des minorations foncières pour faciliter la sortie d'opérations dont le bilan d'aménagement est très déficitaire. Ces établissements apportent aussi leur ingénierie aux collectivités territoriales pour des opérations sur des sites pollués. Avis défavorable.

L'amendement n°1526 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1572, présenté par M. Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa ne s'applique pas aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Un décret en Conseil d'État fixe le pourcentage qui est appliqué à chacune de ces collectivités, après concertation préalable avec ces dernières.

M. Christian Redon-Sarrazy.  - C'est un amendement de nos collègues ultramarins. Ces territoires ont des spécificités qu'il convient de prendre en compte par une trajectoire sur mesure.

M. le président.  - Amendement n°2127 rectifié, présenté par MM. Patient et Buis, Mme Duranton, M. Hassani, Mme Havet, M. Haye, Mmes Phinera-Horth et Schillinger et M. Théophile.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La mesure de réduction du rythme de l'artificialisation des sols pour dix ans définit au premier alinéa ne s'applique pas en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

Mme Nadège Havet.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°385 rectifié ter, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Artano et Théophile, Mme Billon, MM. Lagourgue, Canévet, Capo-Canellas, Bonnecarrère, Kern, Levi, Genet et Chauvet, Mme Herzog, MM. Guerriau, J.M. Arnaud et S. Demilly, Mme Guillotin, MM. Hingray et Chasseing, Mme Garriaud-Maylam et M. Moga.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Sont exemptés de cette obligation la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.

M. Jean-Pierre Moga.  - Le foncier est extrêmement rare en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à La Réunion et à Mayotte.

M. le président.  - Amendement n°387 rectifié ter, présenté par Mmes Dindar et Malet, MM. Artano et Théophile, Mme Billon, MM. Lagourgue, Canévet, Capo-Canellas, Bonnecarrère, Kern, Levi, Genet et Chauvet, Mme Herzog, MM. Guerriau, J.M. Arnaud et Guérini, Mme Saint-Pé, M. S. Demilly, Mme Guillotin, M. Hingray, Mme Garriaud-Maylam et M. Moga.

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exemptés de cette obligation, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte.

M. Jean-Pierre Moga.  - La Guyane et Mayotte sont en retard dans le développement du logement social et doivent être exemptés.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - J'ai fait de la différenciation ma boussole. Les outre-mer ont des difficultés spécifiques : un taux d'artificialisation plus élevé, des enjeux très différents du logement et d'aménagement. Toutefois la commission n'est pas favorable à une telle exemption des objectifs fixés dans l'article 47, qui est programmatique. Il ne fixe pas d'objectif chiffré, il est national et ne sera pas opposable à chaque collectivité territoriale individuellement.

De plus, l'article 49 satisfait les auteurs des amendements car les schémas d'aménagement régionaux (SAR) ne réduiront pas le plancher de 50 % pour les Sraddet comme dans l'Hexagone. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Les outre-mer ont un traitement spécifique : elles n'ont pas d'objectif chiffré et l'objectif chiffré de moins de 50% de consommation d'espaces naturels ne leur est pas appliqué.

Il sera possible de définir localement la trajectoire en tenant compte des spécificités ultramarines. Le foncier y est rare : raison de plus pour lutter contre son artificialisation. L'objectif zéro artificialisation nette s'applique partout. Avis défavorable.

L'amendement n°1572 n'est pas adopté.

L'amendement n°2127 rectifié est retiré, de même que l'amendement n°385 rectifié teret l'amendement n°386 rectifié ter.

M. le président.  - Amendement n°619 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Menonville, Decool et Lagourgue, Mmes Mélot et Paoli-Gagin, MM. A. Marc, Malhuret, Capus et Wattebled, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bonnecarrère, Prince, Henno, de Nicolaÿ, Guérini et Grand, Mmes Dumas, Perrot et Bonfanti-Dossat et MM. Laménie, Hingray et Chauvet.

Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

Afin de préserver les capacités de développement des zones rurales,

M. Marc Laménie.  - Cet amendement intègre la diversité des réalités locales en protégeant les capacités de développement des zones rurales.

La ruralité a été moins affectée par l'artificialisation depuis l'après-guerre. Elle doit pouvoir conserver une latitude raisonnable et ne pas être soumise aux mêmes contraintes que les villes.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - La commission a précisé que l'État garantit une application différenciée. Nous donnons de la marge aux zones rurales, confrontées au départ de leur jeunesse. Elles doivent être revitalisées. Les élus ne comprendraient pas que l'on sanctuarise leur village alors que les villes continuent à s'accroître.

C'est pourquoi nous avons modifié l'article 49 pour approfondir la territorialisation des objectifs. Nous avons refusé une répartition des efforts décidés par la région au cours de grand-messes auxquelles les élus des communes ne sont que peu associés. Nous avons inscrit dans la loi que les SCoT tiendront compte des besoins de revitalisation et de désenclavement rural, ainsi que des enjeux spécifiques des zones rurales. Cet amendement est satisfait. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cet amendement est satisfait. Retrait ?

L'amendement n°619 rectifié est retiré.

L'article 47 est adopté.

ARTICLE 48

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis .  - L'État aménageur et constructeur doit s'astreindre aux mêmes règles que celles qu'il applique aux collectivités territoriales. Les injonctions sont contradictoires : relocaliser et réindustrialiser mais interdire les nouvelles zones d'activité, développer les énergies renouvelables mais ne pas installer de parcs photovoltaïques dans les zones agricoles, etc.

La commission a équilibré les exigences du code de l'urbanisme et l'objectif de zéro artificialisation nette. Gardons-nous de la pensée en silo. Il n'y avait pas de définition de l'artificialisation ; l'article 48 constitue une avancée. Nous avons juridiquement défini le sol artificialisé, de façon claire, avec un classement et une comptabilisation immédiatement mobilisable. Pas question de faire des études de sols avant un PLU.

M. le président.  - Amendement n°1256 rectifié, présenté par Mme Ventalon, MM. J.M. Boyer, D. Laurent et Darnaud, Mme Chauvin, M. Bouloux, Mme Canayer, MM. Perrin, Rietmann, Karoutchi et Burgoa, Mmes Demas et Muller-Bronn, MM. Laménie, Savary et de Nicolaÿ, Mme Bellurot, MM. Courtial, Bas et Anglars, Mmes Belrhiti et V. Boyer, M. Milon, Mme Gruny, M. Cardoux, Mme Goy-Chavent, M. Chaize, Mme Drexler, MM. Bouchet, Klinger et Chatillon, Mme Deromedi, MM. Duplomb, Mouiller, Genet, B. Fournier, Allizard et Charon, Mmes Imbert et Dumont, MM. Brisson, Pointereau et Sido, Mmes Lassarade et Pluchet, MM. Sautarel et C. Vial, Mme Joseph, M. H. Leroy, Mme Schalck, M. de Legge, Mme Gosselin et MM. Rojouan, Babary, Savin et Somon.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au b du 1° , après la deuxième occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural » ;

Mme Béatrice Gosselin.  - Cet amendement introduit, parmi les principes fondamentaux du droit de l'urbanisme, le droit au développement rural, complémentaire du droit à la revitalisation des centres urbains et ruraux.

La lutte légitime contre l'artificialisation des sols ne doit pas empêcher les territoires ruraux et enclavés d'accéder au même niveau de développement que les territoires urbains et péri-urbains. C'est une question d'égalité.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Nous devons affirmer que l'urbanisme est aussi au service des territoires ruraux. Avis favorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Les principes généraux de « développement urbain maîtrisé » s'appliquent tant dans les zones urbaines que rurales. L'article 48 a d'abord vocation à compléter les principes généraux en y ajoutant la lutte contre l'artificialisation des sols, mais il n'y a pas lieu d'opposer les différentes zones. Le projet de loi comprend un objectif de réduction de l'artificialisation à différentes échelles. Avis défavorable.

L'amendement n°1256 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°508 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes N. Goulet et Vérien, M. Bonnecarrère, Mme Billon, M. Canévet, Mme Saint-Pé, M. J.M. Arnaud, Mme Perrot, M. Le Nay, Mme Gatel et MM. Cigolotti et Hingray.

Apre?s l'aline?a 2

Inse?rer deux aline?as ainsi re?dige?s :

...° Apre?s le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le renouvellement des générations dans les communes rurales ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années ; »

Mme Denise Saint-Pé.  - L'artificialisation des sols est un problème du XXIe siècle. L'objectif de la limiter doit être intégré dans les stratégies de développement territorial, dans tous les projets publics et privés.

Cependant, cette ambition ne peut sacrifier les territoires ruraux en perte démographique.

L'objectif global d'absence d'artificialisation nette doit se faire dans la différenciation pour que ces communes rurales puissent réussir la reconquête démographique de leur territoire.

M. le président.  - Amendement n°509 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes N. Goulet et Vérien, M. Bonnecarrère, Mme Billon, M. Canévet, Mme Saint-Pé, M. J.M. Arnaud, Mme Perrot, M. Le Nay, Mme Gatel et MM. Cigolotti et Hingray.

Apre?s l'aline?a 2

Inse?rer deux aline?as ainsi re?dige?s :

...° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...°  Le renouvellement des générations dans les communes très peu denses ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années ; »

Mme Denise Saint-Pé.  - C'est un amendement de repli, qui concerne les communes « très peu denses ».

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - L'amendement n°508 rectifié bis est satisfait, tout comme l'amendement n°509 rectifié bis. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°508 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°509 rectifié bis.

L'amendement n°136 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement identique n°589 rectifié.

M. le président.  - Amendement identique n°659 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Guérini, Guiol, Requier et Roux.

Alinéa 4

Remplacer les mots :

, à terme, l'absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, 

par les mots :

la sobriété foncière

M. Jean-Pierre Corbisez.  - L'article 48 prévoit d'intégrer parmi les principes généraux du droit de l'urbanisme l'objectif de réduction de l'artificialisation des sols. Dans cette perspective, cet amendement vise à remplacer la notion « d'artificialisation nette », juridiquement floue, par celle de « sobriété foncière », afin d'éviter un potentiel contentieux autour des documents d'urbanisme.

M. le président.  - Amendement identique n°1021 rectifié bis, présenté par MM. Levi, Regnard et Bonnecarrère, Mme Lassarade, MM. Hingray et Détraigne, Mmes Saint-Pé et Jacquemet, M. Le Nay, Mme Vérien, M. Duffourg, Mme Billon, MM. Bonhomme, Kern et Cigolotti et Mme Morin-Desailly.

Mme Denise Saint-Pé.  - Défendu.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Avis défavorable car nous prenons en compte la différenciation territoriale dans le texte.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement identique n°659 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement identique n°1021 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°191, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L'accueil de populations et des services nécessaires à leurs besoins dans les communes situées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique durant les vingt dernières années ;

Mme Marie-Claude Varaillas.  - Les communes rurales sont rarement les principales responsables de l'artificialisation des sols. La loi ALUR, d'application stricte, les pénalise déjà en interdisant de nouvelles constructions. Tout bâtiment n'est pas réhabilitable.

Désengagement de l'État, désertification médicale et scolaire sont déjà des difficultés suffisantes. Il faut de la péréquation et une prise en compte des disparités de développement.

M. le président.  - Amendement n°192, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La prise en compte de la situation particulière des communes rurales classées en zone de revitalisation rurale ou ayant subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Mme Marie-Claude Varaillas.  - Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président.  - Amendement n°506 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes N. Goulet et Vérien, M. Bonnecarrère, Mme Billon, M. Canévet, Mme Saint-Pé, M. J.M. Arnaud, Mme Perrot, M. Le Nay, Mme Gatel et MM. Cigolotti et Hingray.

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La pérennité et le développement des activités économiques, des services et l'accueil de nouveaux habitants dans les communes rurales ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années ;

Mme Dominique Vérien.  - Préservons les communes rurales d'un objectif de zéro artificialisation nette qui les empêcherait de se développer.

M. le président.  - Amendement n°507 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes N. Goulet et Vérien, MM. Bonnecarrère et Canévet, Mme Saint-Pé, M. J.M. Arnaud, Mme Perrot, M. Le Nay, Mme Gatel et MM. Cigolotti et Hingray.

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La pérennité et le développement des activités économiques, des services et l'accueil de nouveaux habitants dans les communes très peu denses ayant subi une perte démographique au cours des vingt dernières années ;

Mme Dominique Vérien.  - C'est un amendement de repli concernant les communes peu denses.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Demande de retrait de l'amendement n°191. La notion de lutte contre la désertification est prise en compte dans le développement rural consacré par le code de l'urbanisme. Même avis pour l'amendement n°192.

L'amendement n°506 rectifié bis est pleinement satisfait. Retrait ou avis défavorable. Même avis pour l'amendement n°507 rectifié bis.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

Les amendements nos506 rectifié bis et 507 rectifié bis sont retirés.

L'amendement n°191 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°192.

L'amendement n°1996 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°395 rectifié bis, présenté par MM. Rojouan, Genet et de Nicolaÿ, Mme Gosselin, MM. Chaize, Cadec et Panunzi, Mme Bellurot, MM. Courtial, Brisson et Lefèvre, Mme Deromedi et MM. Charon, Mouiller, Houpert, Savary et Gremillet.

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° L'attractivité du territoire.

Mme Béatrice Gosselin.  - Défendu.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Retrait ou avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°395 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°434, présenté par M. Dantec et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«...° La production énergétique à partir de sources renouvelables nécessaire à l'atteinte des objectifs définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie.

M. Ronan Dantec.  - Nous ajoutons la production d'énergies renouvelables à l'article 48.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - L'alinéa 5 de l'article 48 renvoie déjà à la production d'énergies renouvelables. N'écrivons pas deux fois la même phrase dans le même article. Retrait ou avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°434 n'est pas adopté.

L'amendement n°696 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°697 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°1527, présenté par M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les enjeux de développement propres aux territoires ruraux.

M. Christian Redon-Sarrazy.  - Si l'objectif de lutte contre l'artificialisation des sols doit concerner tous les territoires, ce ne doit pas être au détriment de l'attractivité des territoires ruraux.

Vouloir repenser l'urbain sans prendre en compte le potentiel offert par le rural accentuerait les ruptures territoriales. Un tiers de la population française vit dans une commune rurale. C'est une profonde évolution de notre rapport à la ville mais également aux territoires.

Notre amendement intègre, dans la liste des équilibres à trouver pour mettre en oeuvre l'objectif de zéro artificialisation nette, la prise en compte des enjeux propres aux territoires ruraux.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Nous avons adopté l'amendement n°1256 rectifié, qui satisfait cet amendement. Retrait ou avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1527 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1813, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des opérations de rétablissement ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé au sens du 4° du présent II en un sol non artificialisé.

« L'artificialisation nette est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation constatées sur un périmètre et sur une période donnée.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Cet amendement propose deux définitions : la renaturation - c'est-à-dire la désartificialisation - et l'artificialisation nette.

Nous l'avons constaté lors du débat en commission : outre la notion de sols artificialisés, les notions de renaturation et d'artificialisation nette ne sont pas explicitées clairement. Nous y pourvoyons

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Je suis d'accord sur le principe, mais cet amendement est satisfait par l'amendement n°2173 que je m'apprête à présenter, et qui est plus précis.

L'amendement n°1813 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°2173, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 10, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol à caractère naturel, agricole ou forestier, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, par des constructions, des aménagements, des installations ou des travaux.

II.  -  Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les objectifs de réduction du rythme d'artificialisation et l'objectif d'absence d'artificialisation nette des sols sont évalués dans les documents de planification et d'urbanisme prévus par les lois et règlements en considérant :

« a) Au sein des espaces urbanisés, les surfaces de terrain nouvellement artificialisées qui conduisent à la réduction des surfaces contribuant au maintien de la biodiversité et des continuités écologiques ;

« b) En dehors des espaces urbanisés, les surfaces de terrain nouvellement artificialisées par la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés qui conduisent à la consommation de surfaces naturelles, agricoles ou forestières ;

« c) Les surfaces des terrains artificialisés dont la renaturation conduit à la restauration de sols agricoles, naturels ou forestiers. »

III.  -  Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

, en fonction de leur occupation et de leur usage,

par les mots :

et précise les modalités de mesure

2° Compléter cet alinéa par les mots :

dans les documents de planification et d'urbanisme

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Cet amendement fournit la définition de la notion d'artificialisation que demandaient parlementaires et associations d'élus. La commission a pris des dispositions en ce sens, mais elles sont de niveau réglementaire.

Le Gouvernement propose de dissocier le processus d'artificialisation - qui résulte d'une altération durable des fonctions d'un sol naturel, agricole ou forestier entraînée par un projet de construction, d'aménagement, d'installation, de travaux  - de l'objectif de « zéro artificialisation nette » dans les documents de planification et d'urbanisme. Ce dernier s'entend comme l'équilibre bilanciel entre les surfaces terrestres nouvelles artificialisées et les surfaces désartificialisées.

Cette approche bilancielle tient compte des surfaces observables et mesurables aux différentes échelles de planification et concilie l'objectif de limitation de l'étalement urbain et du mitage, en dehors des zones urbanisées, et celui de préservation de la nature en ville et des continuités écologiques dans les zones urbanisées.

Un décret détaillera les modalités d'application et dressera une nomenclature des sols artificialisés.

M. le président.  - Sous-amendement n°2313 à l'amendement n° 2173 du Gouvernement, présenté par M. Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Amendement n° 2173, alinéa 3

Supprimer les mots :

, par des constructions, des aménagements, des installations ou des travaux

M. Daniel Salmon.  - L'amendement du Gouvernement définit l'artificialisation comme l'altération durable des fonctions d'un sol entraînée par un projet de construction.

Cette définition amoindrit le champ de l'artificialisation, car d'autres facteurs peuvent altérer durablement les fonctions d'un sol naturel, agricole ou forestier. Nous les mentionnons.

M. le président.  - Amendement n°193 rectifié, présenté par Mme Varaillas et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

si l'occupation ou l'usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique

par les mots :

s'il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable un sol

Mme Marie-Claude Varaillas.  - La définition de l'artificialisation doit différencier l'artificialisation en extension, qui consomme des espaces naturels, agricoles et forestiers, de l'artificialisation dans l'enveloppe urbaine.

Pas moins de 596 000 hectares de terres agricoles ont été artificialisés en dix ans. Nous proposons d'harmoniser la définition des espaces non artificialisés avec celle qui est utilisée par les directions régionales, de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). La prise en compte de l'imperméabilisation permet de rendre la définition opérationnelle.

L'amendement n°137 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°555 rectifié, présenté par MM. Corbisez, Bilhac et Cabanel, Mmes Pantel et Guillotin et MM. Guérini, Gold, Guiol, Requier et Roux.

Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

si l'occupation ou l'usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique

par les mots :

s'il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et imperméabilise de manière permanente ou durable une parcelle

M. Jean-Pierre Corbisez.  - La définition du sol artificialisé s'appuie sur la notion d'atteinte durable portée aux fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi qu'au potentiel agronomique.

Nous préférons mentionner la réduction des espaces agricoles, naturels et forestiers, conformément à l'objectif fixé dans la loi ; et intégrer un objectif qualitatif sur la réduction de l'imperméabilisation.

M. le président.  - Amendement identique n°2020 rectifié, présenté par M. L. Hervé, Mme Vérien, M. Kern, Mme Jacquemet, MM. Canévet, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Billon, MM. Cigolotti, Hingray, Détraigne et J.M. Arnaud, Mme Morin-Desailly et M. de Belenet.

Mme Annick Billon.  - Défendu.

L'amendement n°1995 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°719 rectifié, présenté par Mme Préville, M. Cozic et Mmes Jasmin et Conway-Mouret.

Alinéa 10

Remplacer le mot :

durablement

par les mots :

de manière irréversible

Mme Angèle Préville.  - Cette définition de l'artificialisation, en visant une occupation ou un usage affectant « durablement tout ou partie des fonctions » écologiques du sol, risque d'obérer le déploiement des énergies renouvelables. Or celles-ci peuvent préserver, voire améliorer la biodiversité locale avec une imperméabilisation des sols négligeable à l'échelle des parcelles et réversible.

La définition de l'artificialisation doit intégrer le nécessaire déploiement des énergies renouvelables et mentionner leurs qualités en matière de préservation de la biodiversité et de transparence hydraulique.

M. le président.  - Amendement n°913, présenté par M. Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Alinéa 11, première et seconde phrases

Remplacer le mot :

principalement

par le mot :

majoritairement

M. Daniel Salmon.  - Afin de rendre la définition de l'artificialisation des sols dans les documents d'urbanisme plus ambitieuse et plus claire, il est proposé de remplacer le bien vague « principalement » par « majoritairement ».

Un sol dont au moins la moitié de la surface est imperméabilisée sera considéré comme artificialisé.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - L'amendement n°2173 fait référence à des notions très vagues, comme les surfaces contribuant au maintien de la biodiversité. De plus, il renvoie la nomenclature à un décret : avis défavorable, ainsi qu'au sous-amendement n°2313.

Avis défavorable à l'amendement n°193 rectifié, ainsi qu'aux identiques nos555 rectifié et 2020 rectifié.

Avis défavorable à l'amendement n°719 rectifié : un terrain peut évoluer dans le temps ; si le sol est restauré, il pourra être désartificialisé.

Avis favorable à l'amendement n°913.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Sans surprise, la rédaction que je préfère est celle de mon amendement. Avis défavorable au sous-amendement n°2313, car notre formulation couvre toutes les actions d'aménagement et d'urbanisation visées par la réforme. Avis également défavorable aux amendements suivants.

M. Jean-Pierre Corbisez.  - Madame la ministre, votre amendement m'ennuie. J'ai présidé pendant huit ans un SCoT que vous connaissez bien. Il englobait beaucoup de communes minières, dont la population périclite doucement. Pour prétendre rester au-dessus du seuil fatidique des 10 000 habitants qui donne droit à la dotation, ces communes devaient construire 50 logements par an pendant dix ans.

Avec cette réforme, elles ne pourront plus le faire, sauf à construire en bordure des zones urbaines. Mais dans les communes minières, ces zones, avec la remontée des nappes phréatiques, sont classées zones humides, avec les contraintes que cela implique.

Je crains une explosion de la pauvreté dans ces communes si elles passent sous le seuil de 10 000 habitants.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission.  - Raison de plus de ne pas voter l'amendement du Gouvernement...

Le sous-amendement n°2313 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos2173 et 193 rectifié.

Les amendements identiques nos555 rectifié et 2020 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°719 rectifié.

L'amendement n°913 est adopté.

L'amendement n°138 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°660 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Guérini, Guiol et Requier.

Alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

M. Jean-Claude Requier.  - Par cet amendement, Nathalie Delattre souhaite concilier la maîtrise de l'étalement urbain avec des objectifs en matière de logement. Pour ce faire, elle exclut les surfaces de pleine terre de la nomenclature des zones artificialisées.

M. le président.  - Amendement identique n°912, présenté par M. Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

M. Daniel Salmon.  - La préservation de la pleine terre est un outil de lutte contre l'effet d'îlot de chaleur urbain et contre les risques d'inondation par ruissellement.

Les documents d'urbanisme y font de plus en plus souvent référence, notamment les plans locaux d'urbanisme (PLU), mais chacun apporte le plus souvent sa propre définition. Il faut mettre fin à ce flou juridique.

Dès lors que la terre est impropre à la culture, du fait d'un usage excessif de pesticides ou de facteurs environnementaux comme des températures froides, la pleine terre doit cependant nécessairement être considérée comme artificialisée.

M. le président.  - Amendement identique n°1531, présenté par M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Christian Redon-Sarrazy.  - Défendu

M. le président.  - Amendement identique n°2021 rectifié, présenté par MM. L. Hervé et Kern, Mme Jacquemet, MM. Canévet, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Billon, M. Cigolotti, Mme Saint-Pé, MM. Hingray et J.M. Arnaud, Mme Morin-Desailly et M. de Belenet.

Mme Annick Billon.  - La problématique de l'étalement urbain est vive quelle que soit la taille de la commune : j'ai été maire adjointe d'une commune de 14 000 habitants, je peux en témoigner.

L'amendement n°698 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°1991 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Mouiller et Brisson, Mme Jacques, MM. Husson, Perrin, Rietmann et Pointereau, Mme Richer, M. Bouchet, Mme Berthet, MM. Klinger, Burgoa et de Nicolaÿ, Mme Imbert et M. Somon.

Alinéa 10, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ni les espaces agricoles situés en zone A ou N ou relevant du règlement national d'urbanisme ne faisant pas l'objet d'une exploitation depuis cinq années, accueillant des installations de production d'énergie photovoltaïque au sol, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État

Mme Micheline Jacques.  - Cet amendement autorise le développement de centrales solaires au sol dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, sous réserve de leur compatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.

M. le président.  - Amendement n°1189 rectifié, présenté par MM. Capus, Menonville, Médevielle et Lagourgue, Mmes Mélot et Paoli-Gagin, MM. A. Marc, Wattebled, Guerriau, Chasseing et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé et M. Hingray.

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont également exclues les activités pour lesquelles les arrêtés préfectoraux imposent le retour en espace naturel et prévoient les garanties financières inhérentes.

Mme Denise Saint-Pé.  - Par essence, les activités extractives sont temporaires. Les industriels sont contraints de réaménager les carrières exploitées en milieux forestiers, dans les espaces ouverts, les zones humides ou les espaces agricoles. Les garanties financières prises par l'exploitant permettant également à l'administration de pallier immédiatement une éventuelle défaillance. Bien souvent, cette action contribue à développer ou préserver la biodiversité des espaces restitués. Ainsi, intégrer les carrières aux terrains artificialisés ne prendrait pas en compte la réalité de ce secteur de l'économie.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Les amendements identiques nos660 rectifié, 912, 1531 et 2021 rectifié précisent que les terres à usage de culture et les jardins ne sont pas artificialisés. Avis favorable. Avis défavorable par conséquent à l'amendement n°1991 rectifié, incompatible, mais je donnerai satisfaction aux auteurs à l'article 49 en excluant les parcs photovoltaïques.

L'amendement n°1189 rectifié n'est pas opportun : même si une renaturation est prévue à terme par la loi, le sol, pendant l'exploitation, est bien artificialisé.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Sagesse sur les amendements identiques nos 660 rectifié, 912, 1531 et 2021 rectifié.

Avis défavorable à l'amendement n°1991 rectifié : pourquoi singulariser les installations photovoltaïques ? La nomenclature fixée par le décret tiendra compte des évolutions d'usage, notamment des renaturations.

Avis défavorable à l'amendement n°1189 rectifié, qui vise beaucoup d'activités au-delà des carrières.

Les amendements identiques nos660 rectifié, 912, 1531 et 2021 rectifié sont adoptés.

Les amendements nos1991 rectifié et 1189 rectifié n'ont plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°2024 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé et Kern, Mme Jacquemet, MM. Canévet, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Billon, M. Cigolotti, Mme Férat, M. Levi, Mme Saint-Pé et MM. Hingray, Détraigne, J.M. Arnaud et de Belenet.

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées.

Mme Annick Billon.  - La définition de l'artificialisation proposée à l'alinéa 9 de l'article 48 est trop large et trop floue. Certaines pratiques agricoles comme le drainage, l'irrigation, les apports d'amendements, l'utilisation de produits phytosanitaires suffiraient à faire basculer le terrain dans la catégorie des sols artificialisés. Pour éviter toute ambiguïté, nous précisons que les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier ne peuvent pas être considérées comme artificialisées.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Nous sommes en phase. La commission a précisé que les surfaces végétalisées à usage agricole ou forestier ne sont pas considérées comme artificialisées. Avis défavorable à cet amendement satisfait.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°2024 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°1195 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°1325 rectifié bis, présenté par MM. Babary, Karoutchi, D. Laurent et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Chauvin, M. Brisson, Mme Berthet, MM. Chaize, Laménie, Bouchet et Sido, Mmes Raimond-Pavero et Garriaud-Maylam, M. B. Fournier, Mme Billon, M. Charon, Mme Lassarade, MM. Bouloux, Somon et Klinger, Mme Pluchet, MM. Artano, Le Nay et Chatillon, Mme Puissat, MM. Duffourg, Théophile et Houpert, Mme Jacques, M. H. Leroy, Mme Renaud-Garabedian et MM. Pointereau et Genet.

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Les friches au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme sont considérées comme artificialisées.

M. Serge Babary.  - Nous précisons que les friches sont considérées comme artificialisées, afin que les projets réalisés sur celles-ci ne soient pas pris en compte comme une artificialisation.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Cet amendement favorise le réemploi des friches. Avis favorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Il n'est pas opportun que la loi procède à une catégorisation fine des espaces artificialisés ou non artificialisés. De plus, les friches agricoles ne peuvent pas être considérées comme artificialisées.

L'amendement n°1325 rectifié bis est adopté.

(M. Philippe Tabarot, rapporteur, applaudit.)

M. le président.  - Amendement n°1151 rectifié quater, présenté par MM. Corbisez, Cabanel, Gold, Guiol et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier, Roux et Bilhac.

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute ouverture nouvelle à la construction d'un espace est dûment justifiée par l'absence de possibilité de réaliser les mêmes projets, utiles aux objectifs mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, sur des espaces déjà artificialisés.

M. Jean-Pierre Corbisez.  - Il faudra justifier en cas d'artificialisation, c'est logique, de ne pouvoir réaliser les mêmes projets sur des espaces déjà artificialisés.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - L'ouverture à l'urbanisation est soumise à d'amples exigences : la commune ou l'EPCI doivent prouver qu'ils ont limité la consommation d'espace et ils devront réaliser une étude de densification. Cet amendement est satisfait. Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1151 rectifié quater est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1534 rectifié, présenté par M. Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'artificialisation résultant de projets d'envergure nationale ou régionale n'est pas prise en compte dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols des communes et de leurs établissements publics prévus par le présent code.

M. Franck Montaugé.  - Il faut écrire que la consommation foncière liée aux grands projets d'intérêt nationaux et régionaux est mutualisée. Le territoire d'implantation de l'équipement, ou traversé par l'infrastructure, ne doit pas porter seul l'objectif de limitation de l'artificialisation.

M. Jean-Baptiste Blanc.  - Je partage entièrement votre intention. Les opérations d'aménagement comme les gares TGV et les installations portuaires ne doivent pas pénaliser les communes qui les accueillent. Avis favorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - La rédaction de l'amendement exclut un grand nombre de constructions du champ de l'artificialisation. Avis défavorable.

L'amendement n°1534 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°1529, présenté par M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette nomenclature est établie afin de ne pas imputer à l'artificialisation nette d'un territoire l'artificialisation résultant de la réalisation d'un projet ou opération d'intérêt national portée par l'État.

M. Christian Redon-Sarrazy.  - Je le retire : il est satisfait par le précédent.

L'amendement n°1529 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1528, présenté par M. Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il définit également les conditions dans lesquelles l'artificialisation résultant de l'implantation des équipements et services communs d'un bassin de vie est pondérée de façon à ne relever que partiellement des objectifs de réduction de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers des communes et de leurs établissements publics.

M. Franck Montaugé.  - L'observation de la consommation d'espaces et la déclinaison des objectifs doivent se faire au plus près des territoires et ne pas pénaliser des communes qui auraient accompli des efforts de mutualisation.

Les bassins de vie, développés autour des villes-centres ou des centres-bourgs, optimisent l'implantation des services et des équipements, afin qu'ils soient accessibles au plus grand nombre.

Afin de ne pas pénaliser les communes-centres, cet amendement met en place des coefficients différentiels de pondération de la consommation foncière autorisée et contractualisée.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Je partage l'intention de cet amendement, mais il n'est pas nécessaire. L'EPCI peut déjà fixer à la commune centre un objectif de réduction de l'artificialisation moins élevé. Avis défavorable, car l'amendement ajouterait de la complexité à la complexité.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1528 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1532, présenté par M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe également les indicateurs permettant de caractériser les fonctions écologiques du sol avant son artificialisation et d'apprécier la perte de tout ou partie de ces fonctions du fait de son occupation ou de son usage.

M. Christian Redon-Sarrazy.  - L'artificialisation est définie comme une atteinte aux fonctions écologiques du sol, c'est-à-dire à ses fonctions biologiques, hydriques, climatiques. Cette approche implique une profonde transformation des pratiques.

Il est indispensable que les outils de suivi soient en phase avec la définition retenue et ne réduisent pas un simple suivi surfacique de la consommation d'espace.

L'article 48 renvoie à un décret le soin d'établir une nomenclature des sols artificialisés. Notre amendement prévoit que ce décret fixe également les indicateurs qui permettront de caractériser les fonctions du sol avant son artificialisation et d'apprécier la perte de tout ou partie de ces fonctions du fait de son occupation ou de son usage.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - J'ai des doutes sur la portée concrète de l'amendement, qui pourrait être la source de nombreux contentieux.

La nomenclature prévue crée un nombre fixe de catégories. Cet amendement introduit des indicateurs en sus ; faudra-t-il mener des analyses scientifiques sur chaque terrain ? Faudra-t-il que les élus se transforment en experts des sols ? Avis défavorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1532 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1555, présenté par M. Redon-Sarrazy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

S'agissant des sols agricoles, cette nomenclature est cohérente avec le système d'identification des parcelles agricoles mis en oeuvre dans le cadre des règles appliquées aux sols agricoles.

M. Christian Redon-Sarrazy.  - Cet amendement d'appel unifie l'évaluation de l'artificialisation et l'identification des parcelles agricoles.

Évitons d'associer deux statuts différents à un même sol et de réaliser deux calculs de surfaces. Nous proposons que l'exploitation des données agricoles soit prise compte dans les procédures d'évaluation de l'artificialisation des sols.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Si c'est un amendement d'appel, retrait ?

L'amendement n°1555 est retiré.

L'article 48, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 48

M. le président.  - Amendement n°914 rectifié, présenté par M. Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 341-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est demandée au bénéfice d'un projet ayant pour conséquence d'étendre l'urbanisation, l'autorisation de défrichement mentionnée au premier alinéa n'est délivrée qu'à la condition que ledit projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé sur des sols déjà artificialisés au sens du II de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. »

M. Daniel Salmon.  - La convention citoyenne pour le climat a proposé une évolution du code forestier pour prendre en compte les enjeux écologiques.

Cet amendement, inspiré de l'article 5 de la loi fédérale suisse sur les forêts du 4 octobre 1991, prévoit que le défrichement ne peut avoir lieu que si le projet ne peut être réalisé sur un sol déjà artificialisé.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Cet amendement n'empêche pas le défrichement mais apporte des garanties supplémentaires. Avis favorable.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis défavorable. Le Conseil d'État a jugé que les demandes d'autorisation de défrichement devaient être appréciées sans considération du projet qui l'implique.

La défense des espaces forestiers est déjà prise en compte, puisque l'autorisation ne sera donnée que si le document d'urbanisme l'autorise, au regard de l'objectif fixé par ce texte. Avis défavorable.

L'amendement n°914 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°894 rectifié ter, présenté par M. Bargeton, Mme Havet, MM. Hassani, Haye, Iacovelli et Lévrier, Mme Schillinger et MM. Buis et Patient.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, après le mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d'accès à des locaux dédiés au télétravail, ».

M. Martin Lévrier.  - Cet amendement de Julien Bargeton inscrit le développement du télétravail parmi les objectifs de l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme. Cette consécration pourrait aider à la réalisation de certains travaux tels que la construction de télécentres ou le raccordement de vieux bâtiments désaffectés à des réseaux pour en faire des tiers-lieux.

Le rattachement à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme toucherait en cascade les SCoT, PLU et Sraddet.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Conservons à cet article son caractère général. Plus les obligations sont précises, moins elles sont aisées à concilier. Par ailleurs, cette disposition aurait davantage sa place dans le code du travail.

M. Philippe Tabarot, rapporteur.  - C'est juste !

Mme Barbara Pompili, ministre.  - L'accès à des locaux de travail peut déjà être inscrit dans les obligations d'urbanisme. Mais nous parlons ici d'usage de locaux, ce qui ne relève pas du champ de la loi. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°894 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement identique n°957 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec et Gontard, Mmes de Marco et Poncet Monge et M. Salmon.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code de l'environnement est complété par un titre ... ainsi rédigé :

« Titre ...

« Sols et sous-sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols

« Art. L. 230-1.  -  Le sol s'entend de la couche supérieure de l'écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l'article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. Le sous-sol s'entend de la partie de l'écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.

« Ces fonctions protégées comprennent :

« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d'éléments nutritifs, de substances et d'eau ;

« 2° La production de biomasse, notamment pour l'agriculture et la foresterie ;

« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d'habitats et d'espèces ;

« 4° L'environnement physique et culturel de l'homme et des activités humaines ;

« 5° La source de matières premières ;

« 6° Le réservoir de carbone ;

« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural. »

M. Daniel Salmon.  - La commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières a souhaité introduire une véritable définition du sol pour promouvoir une politique nationale ambitieuse de prévention et de gestion des sites et sols pollués.

C'est ce que fait cet amendement.

M. le président.  - Amendement identique n°1177 rectifié ter, présenté par Mme M. Carrère, MM. Corbisez et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Bilhac.

M. Jean-Claude Requier.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°1233 rectifié bis, présenté par MM. Pellevat et Burgoa, Mmes Dumas et Garriaud-Maylam, M. de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Sido et D. Laurent, Mme Lassarade, MM. B. Fournier, Perrin, Rietmann, Laménie, Genet et Charon, Mmes Bellurot et Joseph, M. Houpert, Mme Gosselin, MM. Rojouan et Bouchet, Mme Dumont et MM. Brisson et Husson.

M. Marc Laménie.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°1300 rectifié, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

M. Gérard Lahellec.  - La commission d'enquête sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières a constaté que les sols étaient moins protégés que l'air ou l'eau. Or le sol n'est pas une marchandise ; la France doit se doter d'une politique nationale ambitieuse en la matière, en commençant par arrêter d'assimiler l'aménagement à de l'artificialisation.

Cet amendement insère dans le code de l'environnement une définition des sols et sous-sols tenant compte des enjeux écologiques.

M. le président.  - Amendement identique n°1727 rectifié, présenté par Mme G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

M. Joël Bigot.  - Cet amendement est de Gisèle Jourda, rapporteur de la commission d'enquête sur la pollution des sols. Il reprend la proposition de loi qui en est issue, votée à l'unanimité par le Sénat en septembre dernier.

M. le président.  - Amendement identique n°1744 rectifié bis, présenté par M. Lafon, Mme de La Provôté, MM. Delcros et Levi, Mme Sollogoub, M. Kern, Mmes Perrot et Billon et MM. Détraigne et Moga.

M. Jean-Pierre Moga.  - Cet amendement de M. Lafon, qui était président de la commission d'enquête, a été très bien défendu.

L'amendement n°1787 rectifié bis n'est pas défendu.

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - La commission d'enquête a proposé de jeter les bases d'un véritable droit des sols. L'amendement complète utilement le code de l'environnement en ce sens.

Sous réserve d'une rectification de forme, la commission y donnera un avis favorable.

M. le président.  - Cette rectification porte sur les références juridiques : l'amendement créerait un article 241-1 du code de l'environnement, et non plus un article 230-1.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis très défavorable. Les amendements excluent les eaux souterraines de la définition, ce qui pose problème pour la portée des opérations de dépollution. Les eaux souterraines sont tout autant affectées que les matrices solides par une pollution du sol.

M. le président.  - Avec l'accord de leurs auteurs, les amendements, seront rectifiés dans le sens demandé par la commission. Ils deviennent les amendements identiques nos957 rectifié bis, 1177 rectifié quater, 1233 rectifié ter, 1300 rectifié bis, 1727 rectifié bis, 1744 rectifié ter.

Les amendements identiques nos957 rectifié bis, 1177 rectifié quater, 1233 rectifié ter, 1300 rectifié bis, 1727 rectifié bis et 1744 rectifié ter sont adoptés et deviennent un article additionnel.

ARTICLE 48 BIS

M. le président.  - Amendement n°1814, présenté par M. J.B. Blanc, au nom de la commission des affaires économiques.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 132-8 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l'article L. 213-12 du code de l'environnement. »

M. Jean-Baptiste Blanc, rapporteur pour avis.  - Cet amendement modifie l'imputation de la mesure prévue dans le code de l'urbanisme, afin de mieux refléter l'intention des auteurs de l'amendement adopté en commission.

Tandis que la rédaction actuelle prévoit une association systématique des établissements publics actifs pour la protection et la gestion de l'eau à l'élaboration ou à la révision de tous les plans locaux d'urbanisme, cet amendement propose une rédaction qui intègre les enjeux de gestion au SCoT, échelon pertinent, sans alourdir les procédures relatives au PLU.

Mme Barbara Pompili, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°1814 est adopté.

L'article 48 bis, ainsi rédigé, est adopté.

M. le président.  - Nous avons examiné 246 amendements ; il en reste 172.

Prochaine séance lundi 28 juin 2021, à 15 heures.

La séance est levée à 19 h 20.

Pour la Directrice des Comptes rendus du Sénat,

Rosalie Delpech

Chef de publication

Ordre du jour du lundi 28 juin 2021

Séance publique

À 15 heures, le soir et la nuit

Présidence : M. Roger Karoutchi, vice-président Mme Pascale Gruny, vice-président

Secrétaires : Mme Esther Benbassa, Mme Corinne Imbert

. Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission, n°667, 2020?2021)