Résiliation des contrats de complémentaire santé (Procédure accélérée - Suite)
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 2 (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°15 rectifié bis, présenté par M. Amiel et les membres du groupe La République En Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 932-12 est supprimé ;
2° Après le même article L. 932-12, sont insérés des articles L. 932-12-1 et L. 932-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-12-1. - Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'État, l'adhérent peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat prend effet un mois après que l'institution de prévoyance ou l'union en a reçu notification par l'adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque bulletin d'adhésion ou contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
« Lorsque l'adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l'adhérent n'est tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser le solde à l'adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l'adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assuré durant la procédure.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article.
« Art. L. 932-12-2. - Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable au sens de l'article L. 931-3-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
3° L'article L. 932-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
4° L'article L. 932-19 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 932-12 », sont insérées les références : « L. 932-12-1, L. 932-12-2 » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, » sont remplacés par les références : « Les articles L. 913-1, L. 932-3, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-13 » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 932-21-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « du recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de la notification » ;
6° Après l'article L. 932-21-1, sont insérés des articles L. 932-21-2 et L. 932-21-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-21-2. - Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'État, l'adhérent peut dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l'affiliation, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l'affiliation prend effet un mois après que l'institution de prévoyance ou l'union en a reçu notification par le participant ou l'adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d'information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
« Lorsque l'adhésion au règlement ou l'affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l'adhérent n'est tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser le solde à l'adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l'adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l'adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article.
« Art. L. 932-21-3. - Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l'affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'affiliation ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »
M. Martin Lévrier. - Cet amendement a le même objet que l'amendement n°14 rectifié bis sur l'article premier : il rétablit l'article 2.
M. le président. - Amendement identique n°21, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 932-12 est supprimé ;
2° Après le même article L. 932-12, sont insérés des articles L. 932-12-1 et L. 932-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-12-1. - Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'État, l'adhérent peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat prend effet un mois après que l'institution de prévoyance ou l'union en a reçu notification par l'adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque bulletin d'adhésion ou contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
« Lorsque l'adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l'adhérent n'est tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser le solde à l'adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l'adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assuré durant la procédure.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article.
« Art. L. 932-12-2. - Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable au sens de l'article L. 931-3-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
3° L'article L. 932-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
4° L'article L. 932-19 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 932-12 », sont insérées les références : « L. 932-12-1, L. 932-12-2 » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, » sont remplacés par les références : « Les articles L. 913-1, L. 932-3, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-13 » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 932-21-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « du recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de la notification » ;
6° Après l'article L. 932-21-1, sont insérés des articles L. 932-21-2 et L. 932-21-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-21-2. - Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'État, l'adhérent peut dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l'affiliation, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l'affiliation prend effet un mois après que l'institution de prévoyance ou l'union en a reçu notification par le participant ou l'adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d'information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
« Lorsque l'adhésion au règlement ou l'affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l'adhérent n'est tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser le solde à l'adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l'adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l'adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article.
« Art. L. 932-21-3. - Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l'affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'affiliation ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »
Mme Agnès Buzyn, ministre. - Défendu. Avis favorable à l'amendement de M. Dallier et à celui de la commission, identique au nôtre.
M. le président. - Amendement n°2 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bascher et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson et Charon, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse et de Legge, Mmes Deroche, Deromedi, Di Folco, Dumas et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Houpert, Karoutchi, Kennel, Laménie, Lefèvre, Mandelli, Mayet et Meurant, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Perrin, Piednoir et Poniatowski, Mme Puissat, MM. Raison, Revet et Sido, Mmes Thomas et Troendlé, M. Vogel, Mme Bories, M. de Nicolaÿ, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Gilles et Gremillet, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Longuet et Hugonet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 932-12 est supprimé ;
2° Après le même article L. 932-12, sont insérés des articles L. 932-12-1 et L. 932-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-12-1. - Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'État, l'adhérent peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat prend effet un mois après que l'institution de prévoyance ou l'union en a reçu notification par l'adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque bulletin d'adhésion ou contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
« Lorsque l'adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l'adhérent n'est tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser le solde à l'adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l'adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article.
« Art. L. 932-12-2. - Lorsque l'adhérent ou son représentant a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée :
« 1° Soit par envoi d'une lettre ou d'un message sur support durable au sens de l'article L. 931-3-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
2 bis L'article L. 932-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « recommandée ou de l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou du message » ;
2 ter Le I de l'article L. 932-15-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « recommandée ou de l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou du message » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 932-19, après la référence : « L. 932-12 », sont insérées les références : « L. 932-12-1, L. 932-12-2 » ;
4° Au début du dernier alinéa du même article L. 932-19, les mots : « Ces mêmes articles, ainsi que les articles L. 913-1 et L. 932-10, » sont remplacés par les références : « Les articles L. 913-1, L. 932-3, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-13 » ;
4° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 932-21-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « date », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de notification. » ;
5° Après l'article L. 932-21-1, sont insérés des articles L. 932-21-2 et L. 932-21-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-21-2. - Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'État, l'adhérent peut dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l'affiliation, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l'affiliation prend effet un mois après que l'institution de prévoyance ou l'union en a reçu notification par le participant ou l'adhérent.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d'information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
« Lorsque l'adhésion au règlement ou l'affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l'adhérent n'est tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser le solde à l'adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l'adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l'adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de la permanence de la couverture de l'adhérent ou du participant durant la procédure et, si la garantie ou le contrat souscrit est soumis à l'article L. 871-1, du transfert des informations nécessaires au respect des règles prévues au titre du même article L. 871-1.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article.
« Art. L. 932-21-3. - Lorsque l'adhérent ou son représentant a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l'affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée :
« 1° Soit par envoi d'une lettre ou d'un message sur support durable au sens de l'article L. 931-3-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'affiliation ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. »
M. Philippe Dallier. - Défendu.
Le sous-amendement n°9 est retiré.
M. Michel Amiel, rapporteur. - Avis défavorable aux amendements nos15 rectifié bis et 21, au profit de l'amendement n°2 rectifié ter.
Mme Cathy Apourceau-Poly. - Nous sommes opposés à l'article 2, comme les instituts de prévoyance et les mutualités. Ce dispositif va à l'encontre de la liberté de négociation collective des contrats. Le député Guillaume Chiche, du groupe LaREM à l'Assemblée nationale, a déposé des amendements de suppression. Peut-être devriez-vous tenir compte de ces avis issus d'horizons très divers ?
À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°2 rectifié ter est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°84 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Pour l'adoption | 226 |
Contre | 102 |
Le Sénat a adopté et l'article 2 est ainsi rétabli.
Les amendements identiques nos15 rectifié bis et 21 n'ont plus d'objet.
ARTICLE 3 (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°16 rectifié bis, présenté par M. Amiel et les membres du groupe La République En Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 221-9, après le mot : « collectif », sont insérés les mots : « , la notice prévue à l'article L. 221-6 ou le règlement » ;
2° L'article L. 221-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre ou tout autre support durable » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 221-10-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
4° Après le même article L. 221-10-1, sont insérés des articles L. 221-10-2 et L. 221-10-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-10-2. - Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'État, le membre participant peut dénoncer l'adhésion et l'employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l'union en a reçu notification par le membre participant ou par l'employeur ou la personne morale souscriptrice.
« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n'est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l'article L. 221-2.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le règlement, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
« Lorsque l'adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice n'est tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l'union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l'adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article.
« Art. L. 221-10-3. - Lorsque le membre participant a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou lorsque l'employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix du membre participant :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l'union ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l'union propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
5° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou tout autre support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots « lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification ».
II. - La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° À la deuxième phrase de l'article L. 313-30, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 et à l'article L. 313-32, la seconde occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».
M. Martin Lévrier. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°22, présenté par le Gouvernement.
Mme Agnès Buzyn, ministre. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°3 rectifié ter, présenté par MM. Dallier, Bascher et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson et Charon, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse et de Legge, Mmes Deroche, Deromedi, Di Folco, Dumas et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Houpert, Karoutchi, Kennel, Laménie, Lefèvre, Mandelli, Mayet et Meurant, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Perrin, Piednoir et Poniatowski, Mme Puissat, MM. Raison, Revet et Sido, Mmes Thomas et Troendlé, M. Vogel, Mme Bories, M. de Nicolaÿ, Mme Delmont-Koropoulis, MM. Gilles et Gremillet, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Longuet et Hugonet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 221-9, après le mot : « collectif », sont insérés les mots : « , la notice prévue à l'article L. 221-6 ou le règlement » ;
2° L'article L. 221-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « ou un message sur support durable » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de résiliation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. » ;
2° bis Le deuxième alinéa de l'article L. 221-10-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « recommandée ou envoi recommandé électronique, » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « date », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de notification. » ;
3° Après le même article L. 221-10-1, sont insérés des articles L. 221-10-2 et L. 221-10-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-10-2. - Pour les règlements ou contrats relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'État, le membre participant peut dénoncer l'adhésion et l'employeur ou la personne morale souscriptrice peut résilier le contrat collectif ou dénoncer l'adhésion, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion ou la résiliation prend effet un mois après que la mutuelle ou l'union en a reçu notification par le membre participant ou par l'employeur ou la personne morale souscriptrice.
« Le droit de dénonciation prévu au premier alinéa n'est pas ouvert au membre participant dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire mentionnées au 2° du III de l'article L. 221-2.
« Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le règlement, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de résiliation du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Le droit de dénonciation ou de résiliation est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.
« Lorsque l'adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice n'est tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. La mutuelle ou l'union est tenue de rembourser le solde au membre participant, à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'intéressé produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.
« Dans le cas où l'adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident pour souscrire un nouveau contrat ou une nouvelle garantie auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues au même premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de la permanence de la couverture de l'adhérent ou du participant durant la procédure.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités et conditions d'application du présent article.
« Art. L. 221-10-3. - Lorsque le membre participant ou son représentant a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou lorsque l'employeur ou la personne morale souscriptrice a le droit de résilier le contrat collectif ou de dénoncer l'adhésion, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée :
« 1° Soit par envoi d'une lettre ou d'un message sur support durable au sens de l'article L. 221-6-4 ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de la mutuelle ou de l'union ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque la mutuelle ou l'union propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
4° Le I de l'article L. 221-18-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique mentionnés au même alinéa » sont remplacés par le mot : « notification » ;
5° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « ou message sur support durable » ;
b) À la fin de la première phrase du sixième alinéa, les mots « lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par le mot : « notification ».
II. - La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° À la deuxième phrase de l'article L. 313-30, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 et à l'article L. 313-32, la seconde occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « troisième ».
M. Philippe Dallier. - Défendu.
Le sous-amendement n°10 est retiré.
M. Michel Amiel, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n°3 rectifié ter et défavorable aux amendements identiques nos16 rectifié bis et 22.
Mme Agnès Buzyn, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°16 rectifié bis, identique à celui du Gouvernement ; défavorable à l'amendement n°3 rectifié ter.
Mme Laurence Cohen. - Nous ne voterons pas ces amendements.
En 1945, lors de la création de la sécurité sociale par Ambroise Croizat, le mouvement mutualiste a été reconnu comme pleinement partie prenante. S'il a été par la suite conduit à s'aligner sur le fonctionnement des assurances, sous la pression de l'Union européenne notamment, il convient de conforter les principes mutualistes et non de les remettre en cause.
En revenant sur le principe d'annualité des cotisations vous fragilisez la mutualisation, fondement du modèle économique des mutuelles. Ce texte va en outre accroître le nomadisme médical et l'individualisation des risques. Les plus jeunes iront vers les bancassurances, moins chères, mais nos aînés, couverts à 75 % par une mutuelle, ont besoin d'une bonne couverture santé...
À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°3 rectifié ter est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°85 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Pour l'adoption | 226 |
Contre | 102 |
Le Sénat a adopté et l'article 3 est ainsi rétabli.
Les amendements identiques nos16 rectifié bis et 22 n'ont plus d'objet.
ARTICLE 3 BIS AA
M. le président. - Amendement n°5 rectifié, présenté par MM. Segouin, Husson, Mouiller et Morisset.
Supprimer cet article.
M. Vincent Segouin. - Cet article, introduit en commission, ôte toute capacité aux réseaux de pratiquer des remboursements différenciés.
Selon l'Autorité de la concurrence, les réseaux de soins, même fermés, ont un effet bénéfique sur les marchés, tant pour les professionnels de santé affiliés que pour les assurés. Cet article mettrait en péril les contrats en cours, au détriment du pouvoir d'achat.
M. le président. - Amendement identique n°11 rectifié, présenté par M. Daudigny et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Yves Daudigny. - En 2013, j'ai rapporté ici une proposition de loi socialiste, adoptée par l'Assemblée nationale, qui ouvrait les réseaux de soins aux mutuelles et les encadrait, afin d'améliorer l'accès aux soins.
Nous avions garanti le libre choix du praticien et interdit les clauses d'exclusivité. Nous avions également proposé d'exclure du conventionnement les actes médicaux bénéficiant d'un tarif conventionnel de la sécurité sociale.
Aujourd'hui, les réseaux de soins sont injustement attaqués.
La réforme du reste à charge zéro n'enlève rien à leur pertinence. Selon l'IGAS, le recours au réseau réduit de 46 % le reste à charge moyen sur l'optique.
M. le président. - Amendement identique n°18, présenté par le Gouvernement.
Mme Agnès Buzyn, ministre. - Défendu.
M. Michel Amiel, rapporteur. - Sagesse.
À la demande de la commission des affaires sociales, les amendements identiques nos5 rectifié, 11 rectifié et 18 sont mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°86 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l'adoption | 77 |
Contre | 264 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'article 3 bis AA est adopté.
ARTICLE 3 BIS
L'amendement n°7 est retiré.
M. le président. - Amendement n°23, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « communique », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l'organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Mme Agnès Buzyn, ministre. - L'information des adhérents et souscripteurs doit être intelligible et uniformément présentée afin de faciliter la comparaison. Cet amendement précise que les ratios prestations/cotisations et frais de gestion/cotisations sont exprimés hors taxes.
M. le président. - Amendement n°6 rectifié, présenté par MM. Segouin, Husson, Mouiller et Morisset.
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « communique », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « annuellement à chacun de ses assurés, de manière lisible, le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et le montant des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés à ces garanties et, d'autre part, le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
M. Vincent Segouin. - Défendu.
M. Michel Amiel, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n°23 ; avis défavorable à l'amendement n°6 rectifié.
Mme Agnès Buzyn, ministre. - Défavorable à l'amendement n°6 rectifié.
L'amendement n°23 est adopté et l'article 3 bis est ainsi rédigé.
L'amendement n°6 rectifié n'a plus d'objet.
ARTICLE 4 (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°4 rectifié bis, présenté par MM. Dallier, Bascher et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Brisson et Charon, Mme Chauvin, MM. Cuypers, Daubresse et de Legge, Mmes Deroche, Deromedi, Di Folco, Dumas et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Houpert, Karoutchi, Kennel, Laménie, Lefèvre, Mandelli, Mayet et Meurant, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Perrin, Piednoir, Poniatowski, Raison, Revet et Sido, Mmes Thomas et Troendlé, M. Vogel, Mme Bories, MM. de Nicolaÿ, Gilles et Gremillet, Mme Lanfranchi Dorgal et MM. Longuet et Hugonet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux adhésions, garanties et contrats existants à cette date.
M. Philippe Dallier. - Cet amendement prévoit une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2020.
M. le président. - Amendement n°17 rectifié, présenté par M. Amiel et les membres du groupe La République En Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er décembre 2020.
Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux adhésions et contrats existants à cette date.
M. Martin Lévrier. - Par cohérence avec le rétablissement proposé des articles 1er à 3, cet amendement conserve une entrée en vigueur au 1er décembre 2020. Il rétablit ainsi la rédaction de l'Assemblée nationale, moyennant une correction formelle.
M. le président. - Amendement identique n°19, présenté par le Gouvernement.
Mme Agnès Buzyn, ministre. - Défendu.
M. Michel Amiel, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°4 rectifié bis. Avis favorable aux amendements identiques nos17 rectifié et 19.
Mme Agnès Buzyn, ministre. - Les assurés doivent pouvoir s'appuyer sur des plateformes opérationnelles, ce qui ne sera pas possible au 1er janvier 2020. D'où la nécessité de reculer l'entrée en vigueur.
M. Philippe Dallier. - Soit.
L'amendement n°4 rectifié bis est retiré.
Les amendements identiques nos17 rectifié et 19 sont adoptés et l'article 4 est ainsi rétabli.
À la demande du groupe Les Républicains, la proposition de loi, modifiée, est mise aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°87 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Pour l'adoption | 225 |
Contre | 102 |
Le Sénat a adopté.
La séance, suspendue à 16 h 50, reprend à 17 heures.