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Table des matières
Projet de loi de finances pour 2019 (Suite)
Discussion des articles de la première partie (Suite)
Mise au point au sujet d'un vote
Discussion des articles de la première partie (Suite)
Ordre du jour du jeudi 29 novembre 2018
SÉANCE
du mercredi 28 novembre 2018
29e séance de la session ordinaire 2018-2019
présidence de Mme Valérie Létard, vice-présidente
Secrétaires : Mme Mireille Jouve, M. Victorin Lurel.
La séance est ouverte à 10 h 35.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Projet de loi de finances pour 2019 (Suite)
Mme la présidente. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l'Assemblée nationale.
Discussion des articles de la première partie (Suite)
ARTICLE 9 (Suite)
Mme la présidente. - Amendement n°I-41, présenté par M. Wattebled.
I. - Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 93
Remplacer les mots :
des 7° bis et 7° ter
par les mots :
du 7° ter
M. Dany Wattebled. - La suppression de la taxe sur les friches commerciales entraînerait une multiplication des friches. Les élus ont besoin de cet outil pour obliger les propriétaires à trouver repreneur, c'est la même logique que pour les logements vacants. Plus qu'une question d'argent, son maintien est un enjeu d'aménagement du territoire.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-135 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. - Pourquoi rétablir cette taxe supprimée par l'Assemblée nationale ? D'abord, au nom des libertés locales : cette taxe, qui n'a aucune incidence sur le budget de l'Etat, est décidée localement, là où elle fait sens. La France, lit-on dans la Constitution, est une République décentralisée ; le Gouvernement semble encore ne pas l'avoir compris.
Enfin, ce dispositif récent monte en puissance : 235 communes et 31 EPCI l'appliquent, contre respectivement 59 et 17 en 2012.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-430 rectifié, présenté par Mme Gatel, MM. Bonnecarrère et Laugier, Mmes Doineau et Goy-Chavent, M. Le Nay, Mmes Sollogoub, Loisier et de la Provôté, M. Janssens, Mme Guidez, MM. Henno et Delahaye, Mme Morin-Desailly et MM. Lafon et Capo-Canellas.
Mme Nadia Sollogoub. - Cette taxe est cohérente avec les actions « coeur de ville ».
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-861 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Primas et MM. Dallier, Daubresse et Pemezec.
Mme Dominique Estrosi Sassone. - Cette taxe a davantage de succès aujourd'hui. Cela s'explique par le fait que le transfert par la DGFiP de la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants aux collectivités est effectif depuis 2017 et par la volonté des élus de lutter contre la vacance commerciale.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-893 rectifié, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche.
M. Thani Mohamed Soilihi. - Vous comprendrez que je veuille expliquer pourquoi mon groupe propose aussi cet amendement... D'abord, il conviendrait de se pencher sur cette taxe dans le cadre du projet de loi de finances rectificative dédié à la réforme de la fiscalité locale. Ensuite, les collectivités s'approprient de plus en plus cet outil pour mener à bien leurs actions de revitalisation des centres-villes. Une suppression sèche n'est pas opportune, maintenons-la en attendant son remaniement.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-978 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes N. Delattre et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Mézard, Requier, Roux et Vall.
M. Jean-Claude Requier. - Cette taxe a l'avantage d'accélérer la remise sur le marché de locaux commerciaux vacants, c'est effectivement un outil de revitalisation des centres-villes, chère à notre excellent collègue Mézard.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - J'ai défendu avec un peu de vigueur cet amendement. À y regarder de plus près, le Gouvernement s'est opposé à la suppression de la taxe sur les friches commerciales à l'Assemblée nationale.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics. - Sagesse. (Marques de satisfaction)
Les amendements identiques nosI-41 I-135 rectifié, I-430 rectifié, I-861 rectifié,I-893 rectifié et I-978 rectifié sont adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°I-372 rectifié, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
M. Claude Raynal. - Cet amendement de M. Courteau rétablit la taxe sur la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux. Si son rendement est faible, cette taxe revient aux collectivités territoriales. Peu sont concernées, si ce n'est la Guyane au large de laquelle Total effectue des explorations.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-372 rectifié est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-223 rectifié, présenté par Mmes Lassarade, Deseyne et Bonfanti-Dossat, MM. Cardoux, Houpert, Sido, Danesi, Charon et Lefèvre, Mmes Bruguière, Gruny et Deromedi, MM. Piednoir et Laménie, Mme Lherbier, MM. Bonne et Perrin et Mmes Delmont-Koropoulis, Berthet et Lamure.
Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Mme Florence Lassarade. - Le produit de la taxe TA-IFER, la taxe sur les antennes de téléphonie portable, 8,4 millions d'euros en 2018, finance les mesures des champs électromagnétiques émis par les stations ainsi que la recherche sur leurs effets sur la santé humaine. Même si l'objectif de simplification est louable, sa suppression nuirait au dispositif de surveillance, voulu par le Grenelle de l'environnement.
L'Opecst a mis en évidence la nécessité de maintenir un financement indépendant et pérenne des recherches sur les effets des ondes électromagnétiques.
Cet amendement vise donc à préserver cette taxe qui contribue au budget de l'État à hauteur de 3,5 millions d'euros, à celui de l'Anses dans la limite de 2 millions d'euros, et à celui de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) pour 2,9 millions d'euros au maximum.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait, sinon rejet. Le coût de perception de cette taxe est très élevé par rapport à son rendement. Il n'y aura pas de pertes de recettes pour les agences, la suppression de cette taxe sera compensée. Ajoutons que l'ANFR a vu sa subvention augmenter de 17 % entre 2018 et 2019.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis. L'État garantit le financement de ces deux agences.
Mme Florence Lassarade. - L'Opecst souhaite maintenir cette taxe. Elle contribue à renforcer la confiance de la population face aux déploiements de ces installations.
M. Pascal Savoldelli. - Le groupe CRCE votera cet amendement. C'est la question du lien entre l'impôt et la démocratie locale, entre l'impôt et le contrôle citoyen, qui est posée. D'ailleurs, il serait utile, à la fin de nos débats, de dresser un récapitulatif de toutes les mesures aux dépens des collectivités que le Gouvernement voulait faire passer dans ce texte.
L'amendement n°I-223 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-671, présenté par M. Wattebled.
I. - Alinéa 60
Remplacer la référence :
L. 4316-9
par la référence :
L. 4316-8
II. - Après l'alinéa 60
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) L'article L. 4316-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4316-9. - Les conditions dans lesquelles le montant de la contre-valeur des redevances mentionnées au 1° de l'article L. 4316-1 dues par les titulaires d'ouvrages peut être mis à la charge, chaque année, des usagers bénéficiaires des services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
M. Dany Wattebled. - Le texte supprime la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France (VNF) pour la remplacer par un régime de redevances domaniales. Le mécanisme actuel est meilleur : il permet de répercuter tout ou partie du montant de la taxe sur l'usager final du service, mieux vaut le conserver.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - A priori, plutôt retrait mais nous aimerions connaître les caractéristiques de ce futur régime de redevances. En particulier, prévoira-t-on un mécanisme de répercussion sur les usagers ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Oui, cela figurera dans le décret. Avis défavorable.
L'amendement n°I-671 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-136, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 74
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le B du IV de l'article 45 de la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 est abrogé.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'abrogation du B du IV de l'article 45 de la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Créée en 1981, la taxe sur les radios amateurs est l'exemple typique d'une taxe à faible rendement, qui est d'ailleurs libellée en francs et en assignats. Surtout, le coût de sa collecte représente 400 % des montants recouvrés ! C'est qu'il faut tenir le registre des radios amateurs... lui-même servant à recouvrer la taxe. On est en plein sapeur camembert !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°I-136 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-885, présenté par M. Patriat et les membres du groupe La République En Marche.
Alinéa 77
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Les G, H et ? de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont abrogés ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'abrogation des G, H et ? de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n°2003-1312 du 30 décembre 2003) est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Julien Bargeton. - Mon amendement supprime trois taxes qui pèsent sur la compétitivité des ports français, avec un rendement de 11 millions d'euros au total. C'est certes davantage que la taxe sur les radios amateurs... Il y a des façons plus efficaces de financer des organisations professionnelles ; entre autres, par ce que l'on désigne d'un mot délicieux en droit « les contributions volontaires obligatoires ».
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'ordre de grandeur est différent, M. Bargeton l'a reconnu. L'avis est plutôt défavorable pour l'heure car nous n'avons pas trouvé de solution de remplacement pour financer le centre technique industriel de la plasturgie et des composites, le centre technique industriel de la fonderie et l'institut des corps gras.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Retrait. Ces trois taxes seront traitées dans le cadre du programme pluriannuel de suppression des taxes.
L'amendement n°I-885 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-137, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 88
Remplacer la date
1er décembre 2019
par la date :
31 décembre 2019
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Défendu.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Sagesse.
L'amendement n°I-137 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-509 rectifié, présenté par MM. Cadic et Kern, Mme Billon et M. Le Nay.
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les articles L. 2333-6 à L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Olivier Cadic. - Le 1er janvier 2009, la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) a remplacé la taxe sur la publicité, la taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur les véhicules publicitaires dans un souci de simplification de la fiscalité locale. Cette transformation s'est accompagnée d'un élargissement de l'assiette et d'une hausse des taux si bien que le produit de la TLPE est devenu très dynamique : 28,1 millions d'euros en 2007, près de 183 millions d'euros en 2018, soit une hausse de 551 %. Avec la suppression à terme de la taxe d'habitation, les chefs d'entreprises craignent qu'elle ne soit rehaussée.
Cette taxe qui ne s'applique pas à l'e-commerce nourrit beaucoup de critiques sur l'équité et l'égalité devant l'impôt. Nous proposons de renoncer à sa perception.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable. On s'éloigne de l'objet de l'article 9 : la suppression de taxes à faible rendement. Près de 201 millions, ce n'est pas faible ! En outre, la TLPE est une taxe instituée par délibération locale. Respectons l'autonomie des collectivités territoriales.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
Mme Christine Lavarde. - Je voterai contre cet amendement. Cette taxe, réclamée par les élus et les citoyens, permet de réguler la publicité visuelle ; elle est encadrée par le règlement local de publicité.
M. Philippe Dallier. - D'abord, la création de cette taxe visait à mettre de l'ordre dans le bazar de la fiscalité locale sur la publicité. Ensuite, la régulation est indispensable : l'imagination est sans limite en matière d'affichage publicitaire, les plus grandes horreurs sont possibles. Enfin, cette taxe rapporte aux communes, pourquoi la supprimer ?
M. Roger Karoutchi. - Pourquoi supprimer une taxe qui est dynamique ? Si les communes sont privées de toutes leurs taxes, que feront-elles ? La manche ?
M. François Bonhomme. - Cette taxe, qui est effectivement dynamique, est essentielle pour réguler et discipliner des enseignes publicitaires anarchiques. Qu'elle ne s'applique pas à l'e-commerce ne justifie pas sa suppression.
M. Arnaud Bazin. - Le Sénat, qui est l'assemblée des territoires, doit exprimer sa confiance envers les élus locaux. Tout est dans leur main concernant cette taxe : l'assiette, les taux !
M. Olivier Cadic. - Je m'étonne que l'on considère que la régulation passe forcément par la création de taxes. (On ironise sur les bancs des groupes Les Républicains, SOCR et LaREM.) Il y a d'autres façons de faire. Un peu de benchmarking sur la fiscalité des entreprises en Europe le montre, cette taxe paraît bien étrange vu de l'extérieur. Je m'incline néanmoins.
L'amendement n°I-509 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - M. Laménie demande la parole pour une explication de vote. (Marques d'impatience)
M. Marc Laménie. - L'une des valeurs essentielles du Sénat est le respect de chacun. (Applaudissements) Je demande la parole pour insister sur un point : il faut veiller à ce que VNF, pour qui la taxe hydraulique représente un quart des recettes, garde des moyens d'investir.
L'article 9, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
Mme la présidente. - Amendement n°I-373, présenté par M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'article 746, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 750, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Xavier Iacovelli. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement rétablit le droit de partage à son niveau d'avant la loi de finances rectificative pour 2011 : 1,1 %. Quel serait le coût de cet amendement, monsieur le ministre ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Le droit de partage est plus favorable que le droit de vente. Le coût de cet amendement serait de 300 millions d'euros. Avis défavorable.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable donc.
M. Roger Karoutchi. - Plus favorable que le droit de vente ? Mais les personnes qui partagent un bien ont déjà payé un droit quand elles l'ont acquis. J'avais d'ailleurs déposé il y a longtemps une proposition de loi sur les droits de succession : il serait bon que le Gouvernement y jette un oeil, il y a des progrès à faire pour la justice sociale.
L'amendement n°I-373 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-603 rectifié quinquies, présenté par MM. Luche, Bonnecarrère, Delcros, Détraigne, D. Dubois, Janssens, Kern, Le Nay, A. Marc, Moga et Prince, Mme Vermeillet et M. L. Hervé.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre V du code de l'énergie est complété par un article L. 523-... ainsi rédigé :
« Art. L. 523-... - Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l'État, une redevance proportionnelle aux bénéfices de la concession.
« L'assiette de cette redevance est le résultat normatif de la concession, défini comme le total des recettes de la concession déterminées conformément à l'article L. 523-2, diminuées de l'ensemble des charges et amortissements correspondant à l'exploitation de la concession.
« Le taux de cette redevance est fixé à 50 %. Toutefois, dans le cas où le résultat normatif est négatif, ce taux est fixé à 0.
« Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.
« Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.
« Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.
« Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance. »
M. Bernard Delcros. - Les redevances sur les concessions hydroélectriques reviennent à l'État et aux collectivités territoriales. Or elles sont suspendues quand les concessions sont arrivées à échéance sans avoir été renouvelées et sont placées sous le régime des « délais glissants ». Cet amendement instaure des redevances durant cette période intermédiaire qui peut durer longtemps.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-986, présenté par M. Mézard, Mme M. Carrère, MM. Arnell, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin et Gabouty, Mmes Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier, Roux et Vall.
M. Jacques Mézard. - Le groupe RDSE a toujours été très favorable à l'hydroélectrique. La construction des barrages a heureusement eu lieu au milieu du XXe siècle, elle se heurterait aujourd'hui à de nombreuses associations... Les barrages sont un outil pour la France, nous avons fait le choix depuis longtemps de les concéder, majoritairement au profit d'EDF. De nombreux contrats de concession sont arrivés à expiration, ils ne sont pas renouvelés en raison de frictions entre Paris et Bruxelles mais continuent d'être exploités sous le régime des délais glissants. Les collectivités riveraines, y perdent à cause de la suspension de la redevance. Nous proposons une redevance à hauteur de 50 % du bénéfice.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je n'ai pas d'opposition de principe à la création de cette taxe pour résoudre une situation spécifique. Mais il ne faudrait pas que, comme cela est déjà arrivé, que le Gouvernement demande bientôt sa suppression parce qu'elle a un faible rendement. Sagesse.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis favorable.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Je voterai ces amendements. L'hydraulique en France est une des composantes majeures des énergies renouvelables, elle doit rester dans le giron du service public pour des raisons écologiques et des raisons de souveraineté énergétique. Il n'est pas trop tard pour le faire valoir au niveau européen.
M. Jean-François Husson. - Je voterai ces amendements d'équité et de justice qui contribuent au développement des énergies renouvelables.
M. Alain Marc. - Moi aussi. Je rejoins Mme Lienemann : le Gouvernement doit faire pression sur Bruxelles. Dans les vallées du Lot et de la Truyère, beaucoup de concessions sont échues et n'ont pas été prolongées. Les élus sont favorables au renouvellement des concessions à EDF. Pourquoi supprimer quelque chose qui fonctionne bien ? Les barrages assurent notre alimentation électrique lors des pics de consommation.
Les amendements identiques nosI-603 rectifié quinquies et I-986 sont adoptés et deviennent un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1050 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du A, après la référence : « L. 313-7-2, » sont insérés les mots : « du IV de l'article L. 313-8, de l'article L. 313-9, » et après la référence : « L. 313-11, » sont insérés les mots : « de l'article L. 313-27, » ;
2° La deuxième phrase du B est complétée par les mots : « , du 1° du I de l'article L. 313-8 et de l'article L. 313-9 ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er mars 2019.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - La loi Immigration du 10 septembre 2018 a créé de nouveaux titres de séjour pour les jeunes au pair, les étudiants en recherche d'emploi après avoir obtenu en France un diplôme niveau master et les étudiants relevant d'un programme de mobilité européenne. Ces publics ayant des revenus limités, nous proposons, dans une logique d'attractivité, de les assujettir à des tarifs minorés.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
M. Roger Karoutchi. - Je voterai cet amendement mais c'est du bricolage ! La loi Immigration était mauvaise, mal calibrée et mal chiffrée ; on n'a pas cessé de le dire et voilà que le Gouvernement revient dessus petit bout par petit bout. C'est Gribouille revenu au pouvoir !
Demain, le conseil d'administration de l'OFII se réunit pour discuter de son budget ; je vais rester en retrait, il y a trop d'incertitudes.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - La taxe n'est pas versée à l'OFII, elle alimente le budget général. Ensuite, il s'agit d'une mesure fiscale, elle n'avait donc pas été intégrée dans la loi Immigration.
M. Éric Bocquet. - L'amendement va dans le bon sens s'il rend notre pays attractif auprès des étudiants étrangers.
Mais le président de la République a annoncé une hausse de 297 % des frais d'inscription en master pour les étudiants étrangers ! Quelle est la position exacte du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Les universités en décideront et pourront ne cibler que les étudiants qui en ont la capacité financière.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. - Qu'est-ce que cela veut dire ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - C'est en effet une politique de gribouille ; pour des économies de bouts de chandelle, vous êtes prêts à renoncer à l'accueil d'étudiants étrangers. Or le rayonnement de la France passe par l'attraction d'étudiants étrangers - mais avec vos mesures, nous sommes en train de nous « cornériser » !
L'amendement n°I-1050 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-884 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'octroi du titre prévu à l'article L. 313-1 donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 150 euros, sauf lorsque l'étranger se voit délivrer l'un des titres prévus aux articles L. 313-20, 313- 21 et L. 313-24. » ;
2° Le B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement du titre prévu à l'article L. 313-1 donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 87 euros, sauf lorsque l'étranger se voit délivrer l'un des titres prévus aux articles L. 313-17, L. 313-20, 313-21 et L. 313-24. » ;
3° Le D est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Richard Yung. - Je ne parlerai pas de politique de gribouille et m'attacherai à une mesure plus générale...
M. Roger Karoutchi. - Et généreuse !
M. Richard Yung. - Exactement. Les migrants en situation irrégulière doivent acquitter 609 euros, auxquels s'ajoutent 340 euros de frais administratifs et de droits de chancellerie, dits visa de régularisation.
De nombreux migrants demandent en conséquence de l'aide à leurs proches, quand ils ne choisissent pas de rester dans la clandestinité.
Cet amendement plafonne le montant des taxes que les étrangers doivent acquitter lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'un premier titre de séjour : 150 euros contre un maximum actuellement de 609 euros, ou le renouvellement d'un titre de séjour : 87 euros contre un maximum actuellement de 269 euros.
Il supprime aussi le visa de régularisation.
Mme la présidente. - Amendement n°I-212, présenté par MM. Leconte et Iacovelli, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et de la Gontrie, M. Tissot, Mme Guillemot, MM. Lurel, Daudigny, Mazuir et Fichet, Mmes Tocqueville, Perol-Dumont, Conway-Mouret et Meunier, M. Jomier, Mme Artigalas, M. Antiste, Mme Blondin, M. Durain, Mme Espagnac et M. Kerrouche.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du 1 du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'État, été muni d'une carte de séjour, » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Xavier Iacovelli. - Cet amendement revient à l'esprit du législateur lors de la création, en 1981, de la taxe dite de « visa de régularisation ». Celle-ci avait pour objectif principal de sanctionner financièrement les personnes qui n'ont pas demandé un visa pour entrer en France alors qu'elles en avaient l'obligation, en leur faisant payer le double du prix du visa. Aujourd'hui, cette taxe est utilisée pour sanctionner toute personne en situation irrégulière au moment de sa demande, quand bien même celle-ci aurait respecté la législation sur l'entrée en France. C'est ainsi que des personnes ayant valablement obtenu un visa, ou en ayant été dispensées du fait de leur nationalité, ou encore ayant pénétré légalement en France sous couvert d'un document délivré par un État-membre de l'Union européenne, se voient désormais exiger un paiement de 340 euros en sus des autres taxes liées au motif du séjour invoqué.
Nous proposons donc de revenir à la conception initiale du « visa de régularisation », en le supprimant pour les personnes justifiant d'une entrée régulière en France.
Mme la présidente. - Amendement n°I-374, présenté par M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le montant : « 340 € », la fin du 1 du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est supprimée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Xavier Iacovelli. - Cet amendement supprime le paiement d'une taxe de 50 euros, correspondant à une partie du droit de visa dit « de régularisation », devant être effectué au moment même de la demande de titre de séjour, cette somme n'étant pas remboursable en cas de rejet de la demande.
Cette disposition, introduite par la loi de finances pour 2012, constitue un véritable droit d'entrée dans la procédure d'admission au séjour. Elle n'a d'équivalent dans aucune autre procédure administrative effectuée en France, et elle constitue en cela une anomalie fiscale cantonnée au code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Il s'agit d'un véritable frein à l'accès à la procédure de demande de titre de séjour, pourtant indispensable pour ne pas maintenir les demandeurs dans une grande précarité administrative.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Le montant moyen est inférieur à 150 euros et le coût pour l'administration est supérieur aux sommes proposées ici. Le Gouvernement s'est engagé à l'Assemblée nationale à travailler avec le Parlement à une harmonisation des frais administratifs. Avis défavorable.
M. Roger Karoutchi. - La taxe de chancellerie, chers collègues socialistes, a été créée en 1981...
M. Xavier Iacovelli. - Je n'étais pas né !
M. Roger Karoutchi. - D'autres l'étaient, eux ! Je suis favorable à une augmentation des moyens de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)...
Mme Marie-Pierre de la Gontrie. - Il fallait voter notre amendement !
M. Roger Karoutchi. - Pas du tout ! Les crédits de l'OFII ne suffisent pas pour un accueil de qualité, il faut les renforcer pour mieux traiter ceux que nous acceptons d'accueillir, mais ce n'est pas sur les formalités des demandeurs qu'il faut essayer de gagner de l'argent ! Demandons-nous plutôt quelle politique d'asile nous voulons et comment améliorer globalement l'accueil des réfugiés.
M. Jean-Pierre Grand. - Rapporteur spécial du programme 151 au nom de la commission des affaires étrangères, je m'étonne que cet amendement ne soit pas chiffré. Chers collègues de la majorité présidentielle, on ne saurait amputer ainsi le budget de l'État, un peu de cohérence !
M. Richard Yung. - À entendre M. Karoutchi, je frémis. Doit-on vraiment recommencer tous les ans le débat sur l'immigration et l'asile ? S'il y a un groupe de travail, j'en prends acte et pourrai retirer mon amendement.
M. Roger Karoutchi. - Ne déposez pas d'amendements dans ce cas !
M. Richard Yung. - Je salue l'engagement du Gouvernement de tout remettre à plat et souhaiterais participer au groupe de travail.
M. Xavier Iacovelli. - Cette taxe a été créée en 1981, certes, mais ce n'est pas la gauche qui a changé les règles : c'est M. Sarkozy. Nous revenons au contraire à l'esprit d'origine du dispositif !
M. Bernard Jomier. - Le dispositif de 1981 était juste. Il vise à faire participer les bénéficiaires du service rendu au coût de celui-ci. Or demander 300 euros à un salarié au Smic, c'est tout à fait déraisonnable !
Je rejoins Mme Lienemann sur les frais d'inscription à l'université. On nous explique qu'avec des frais d'inscription relativement faibles, nous ne serions pas crédibles pour les Chinois et les Américains. Mais nos étudiants étrangers viennent pour beaucoup de pays africains francophones : leur imposer de tels frais, au motif qu'il faut s'aligner sur les standards américains et chinois, c'est délirant. Je ne doute pas que le Gouvernement reverra sa copie.
L'amendement n°I-884 rectifié est retiré.
L'amendement n°I-212 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-374.
Mme la présidente. - Amendement n°I-219 rectifié, présenté par MM. Canevet et Delcros, Mme Perrot, MM. L. Hervé et Le Nay, Mmes Dindar, Goy-Chavent, Billon, Vermeillet, Saint-Pé et N. Goulet et MM. Lafon, Moga et Cazabonne.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1512-19 du code des transports est abrogé.
M. Michel Canevet. - L'Agence française des infrastructures de transports en France (Afitf) n'a quasiment plus aucune ressource, et ne sert plus à grand-chose depuis la création du conseil d'orientation des infrastructures et les engagements du ministère des transports. Je vous propose, en conséquence, de supprimer cette Agence : ce serait une mesure de simplification.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'analyse est juste mais l'Afitf se justifie pour s'affranchir d'une vision à court terme imposée par l'annualité budgétaire.
Réfléchissons plutôt aux pistes de financement, nous avons évoqué hier la taxe à l'essieu. Il faut trouver les ressources pour financer nos infrastructures. Pourquoi ne pas taxer les poids lourds étrangers qui traversent la France sans payer un sou ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Le fonctionnement de l'Afitf peut être amélioré ; sa suppression serait trop radicale.
M. François Bonhomme. - En 2006, la Cour des comptes a fait sur l'Afitf une analyse sans concession : c'est une coquille vide, sans pouvoir décisionnel, privée de ses moyens, qui ne fait qu'appliquer les décisions du ministère ! La question de l'écotaxe va nécessairement revenir sur la table. Le Gouvernement a-t-il l'intention de remettre sur la table le sujet de son financement et de son rôle stratégique ?
M. Gérard Longuet. - L'État est un partenaire imprévisible. La même majorité a créé puis détruit l'Afitf. C'est en effet Jean-Pierre Raffarin qui l'a portée sur les fonts baptismaux, avec l'idée que les dividendes des sociétés d'autoroute allaient contribuer aux infrastructures de transports ; mais Dominique de Villepin a vendu les sociétés d'autoroute, privant l'Agence de ses ressources. Elle a perduré et elle n'est pas sans intérêt parce qu'elle oblige l'État à respecter ses engagements sur les infrastructures. C'est l'enfant illégitime du ministère de l'équipement et de Bercy, une sorte de notaire qui assure que Bercy ne fait pas les poches de l'Équipement. D'où sa présidence hybride, détenue non par un haut fonctionnaire mais par un élu.
C'est pourquoi je suivrai la position de prudence du rapporteur, tout en demandant au ministre quelle est la position du Gouvernement : il est grand temps de clarifier les choses.
M. Ladislas Poniatowski. - Heureusement que l'on a quelqu'un pour nous expliquer le problème !
M. Marc Laménie. - Qui connaît l'Afitf en effet ? Elle a été créée en 2004, mais d'autres organismes et autorités indépendantes ont vu le jour depuis, et l'on ne s'y retrouve vraiment pas. D'un autre côté, il faut bien convenir que nos infrastructures ont besoin d'entretien, et l'on se tourne souvent vers les collectivités territoriales pour cela, qu'il s'agisse du fret capillaire ou des routes.
Je voterai l'amendement de M. Canevet.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Je ne partage pas la crainte que Bercy fasse les poches du ministère des transports, par construction...
La loi sur les mobilités sera le bon véhicule pour approfondir ces questions.
L'amendement n°I-219 rectifié n'est pas adopté.
ARTICLE 10
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Hier soir, vous avez adopté un amendement du Gouvernement supprimant trois taxes relatives aux messages publicitaires au 1er janvier 2020. Leur fusion au 1er janvier 2019 n'est donc plus opportune...
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
L'amendement n°I-1020 est adopté et l'article 10 est supprimé.
Les amendements nosI-275 et I-276 n'ont plus d'objet.
ARTICLES ADDITIONNELS
Mme la présidente. - Amendement n°I-245, présenté par M. Chaize.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Après l'article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis... ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ... - I. - Il est institué une contribution de solidarité numérique due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service de transport de communications électroniques à haut et très haut débit fixe en France et qui fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code, sur les abonnements acquittés par les usagers en rémunération de ce service.
« II. - La contribution est fixée à 1 euro par mois et par abonnement.
« III. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements.
« IV. - Les redevables procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« V. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. - Le produit de la contribution est affecté au fonds d'aménagement numérique des territoires prévu à l'article 24 de la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
« VII. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
M. Patrick Chaize. - Comme l'a écrit le ministre Bruno Le Maire le 27 avril 2011 « le Fonds d'aménagement numérique des territoires (FANT) a été créé par la loi relative à la lutte contre la fracture numérique de décembre 2009. Il a pour objet de contribuer au financement de projets publics de déploiement du très haut débit conduits dans les zones qui ne font pas l'objet de déploiements privés. Il sera mis en oeuvre, une fois les crédits du programme des investissements d'avenir épuisés ».
Les crédits du Fonds national pour la société numérique (FSN) étant épuisés, nous proposons de créer une contribution de solidarité numérique, fixée à 1 euro par mois sur les abonnements à haut débit et à très haut débit.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le Gouvernement annonce 200 millions supplémentaires pour financer le Plan THD, je n'en ai trouvé trace ni en autorisations d'engagement ni en crédits de paiement. Je comprends donc l'objectif de l'amendement, mais le Sénat n'est pas favorable à la création de nouvelles taxes. Ce n'est pas le moment : il y a déjà une overdose fiscale en France.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Les engagements pris par Bruno Le Maire et Julien Denormandie seront tenus. Le Plan THD est financé par les plans d'investissements d'avenir (PIA), rassurez-vous.
M. Patrick Chaize. - La temporalité de cet amendement n'est sans doute pas bonne, soit, mais nos concitoyens dans les zones rurales n'en peuvent plus d'attendre la couverture du territoire en fibre optique !
M. Philippe Adnot. - L'intention est louable, mais peu respectueux des efforts déjà consentis par les collectivités territoriales. Mon département de l'Aube a mis 50 millions sur la table, la région va participer, mais je devrais demander à mes concitoyens une contribution supplémentaire ?
L'amendement n°I-245 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1017, présenté par M. Chaize.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Le VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 302 bis... - I. - Il est institué une contribution de solidarité numérique due par tout vendeur d'appareils de téléphonie mobile, sur les acquisitions par les particuliers, entreprises et administrations de mobiles multifonctions haut et très haut de gamme.
« II. - La contribution est fixée à 5 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de 300 à 399,99 € hors taxe, à 10 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de 400 à 599,99 € hors taxe, à 15 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de 600 à 899,99 € hors taxe, à 20 % du prix de vente hors taxe pour les appareils de plus de 900 € hors taxe.
« III. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des ventes.
« IV. - Les redevables procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« V. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. - Le produit de la contribution est affecté au fonds d'aménagement numérique des territoires prévu à l'article 24 de la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
« VII. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
M. Patrick Chaize. - J'y reviens avec une proportion de financement un peu différente, assise sur les mobiles multifonctions.
Il ressort des études récentes que le prix d'achat moyen des smartphones augmente, le segment de l'entrée de gamme est de plus en plus délaissé, le segment des produits entre 200 à 400 euros est désormais le plus convoité.
Nous proposons de créer une taxe sur les appareils les plus hauts de gamme dont la hausse continue du prix n'effraie pas les consommateurs concernés.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je partage le sentiment de Philippe Adnot, mais n'est-ce pas là typiquement l'investissement à faire financer par le PIA - dont les crédits sont saupoudrés hélas jusque sur la rénovation du Grand Palais ?
Nous souhaitons, quoi qu'il en soit, une pause fiscale. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-1017 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-880, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Hassani, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Navarro et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l'article 57 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « émises jusqu'au 31 décembre 2018 et » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thani Mohamed Soilihi. - Cet amendement pérennise le tarif réduit de moitié de la taxe sur les conventions d'assurances, prévue à l'article 991 du code général des impôts, pour le département de Mayotte. Ce tarif réduit, aligné sur le tarif prévu en Guyane, n'a été prévu par la loi de finances rectificative pour 2013 que pour une durée de cinq ans.
Le président Éblé m'a dit que l'Assemblée nationale avait satisfait mon amendement. Si c'était le cas, je le retirerai.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - En effet !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - C'est l'article 52 ter.
L'amendement n°I-880 est retiré.
ARTICLE 10 BIS
Mme la présidente. - Amendement n°I-138, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 4
Après la première occurrence du mot :
stationnement
insérer les mots :
d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant
L'amendement de précision n°I-138, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 10 bis, modifié, est adopté.
ARTICLE 11
Mme la présidente. - Amendement n°I-376, présenté par M. Lurel et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéas 11 à 20
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 36
Supprimer les mots :
Le a du 7°, le 9° et
M. Éric Jeansannetas. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-795 rectifié bis, présenté par MM. Magras, Mouiller, Revet, Frassa et Charon et Mmes Malet et Micouleau.
M. Michel Magras. - Nous revenons sur la suppression de dispositifs de réduction d'impôt en cas d'investissements dans le logement social outre-mer.
Bien que présentés comme « inefficientes », ces réductions de l'impôt sur le revenu et sur les sociétés complètent utilement le crédit d'impôt dont bénéficient les organismes de logements sociaux.
Mme la présidente. - Amendement n°I-5 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Mouiller, Charon, Vaspart et Brisson, Mme Imbert, MM. Courtial et Schmitz, Mme Gruny, MM. B. Fournier et Morisset, Mme Bruguière, M. Longuet, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme et Cambon, Mme Malet, M. Bascher, Mme M. Mercier, MM. Sido, Piednoir, Revet et Vogel, Mme Lherbier et MM. Rapin, Laménie, Bouchet et Genest.
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
M. Antoine Lefèvre. - L'article 11 réduit la déductibilité des résultats des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires.
La loi impose aux SCIC de verser 15 % de leurs résultats en réserve légale et puis au minimum 50 % des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les SCIC versent la quasi-totalité de leurs résultats en réserves car il s'agit pour elles, de constituer ainsi des quasi fonds propres indispensables à leur croissance.
L'administration a dû estimer que ce dispositif était sous utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un coût fiscal d'environ 1,6 million d'euros.
Cependant, cette sous-utilisation n'est pas liée à une inutilité mais à la relative jeunesse du statut, créé en 2001 et consolidé par la loi Économie sociale et solidaire de 2014, avec une forte croissance et un essaimage dans de nombreux secteurs d'activités.
Le Gouvernement soutient d'ailleurs leur expansion et les collectivités elles-mêmes s'impliquent très fortement dans le développement des SCIC.
La suppression de la déductibilité de 57,5 % des sommes mises en réserves impartageables, correspondant aux réserves obligatoires du fait de la loi, stopperait net la croissance des SCIC.
Aussi, proposons-nous de conserver le dispositif existant.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-6, présenté par MM. Vanlerenberghe, Bonnecarrère, Capo-Canellas, Cazabonne, Cigolotti, Delcros et Détraigne, Mmes Dindar, C. Fournier et Guidez, MM. Henno, L. Hervé, Janssens, Kern, Lafon, Laugier, Le Nay, Longeot, Luche, Marseille et Moga, Mmes Morin-Desailly et Perrot, M. Prince et Mmes de la Provôté, Vermeillet et Vullien.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. - C'est le même.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-139, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-193 rectifié quater, présenté par Mmes Micouleau, Bonfanti-Dossat et Bories, MM. Buffet et Chatillon, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dufaut, Mme Keller, M. Kennel, Mme Lamure et MM. D. Laurent, H. Leroy, Pellevat et Poniatowski.
Mme Brigitte Micouleau. - Défendu.
L'amendement n°I-205 rectifié bis n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-324, présenté par M. Lalande, Mme Guillemot, M. Vaugrenard, Mme Blondin, M. Fichet, Mme S. Robert, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Taillé-Polian, MM. Iacovelli et Daunis, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot et Mmes Bonnefoy et Monier.
M. Éric Jeansannetas. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-467, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
M. Éric Bocquet. - Cette mesure a été portée par 45 amendements à l'Assemblée nationale, en commission comme en séance, et des députés de tous bords... mais le Gouvernement est allé contre, en seconde délibération.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-565 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Brisson, Mme Chain-Larché, MM. Daubresse et del Picchia, Mmes Deroche, Deseyne et Imbert, M. Karoutchi, Mmes Lassarade et Lavarde, MM. Milon et Paccaud et Mmes Puissat et Thomas.
M. Philippe Dallier. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-813 rectifié, présenté par MM. Collin, Requier, Gabouty et Menonville, Mme Laborde, MM. Vall, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve et MM. Labbé, Roux et Corbisez.
M. Jean-Claude Requier. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°I-877, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.
M. Julien Bargeton. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-743, présenté par MM. Patient, Karam, Théophile et Dennemont.
I. - Alinéas 18, 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Dominique Théophile. - Cet article supprime une défiscalisation les logements loués dans le respect des plafonds de loyers et de ressources prévus au dispositif du prêt locatif social (PLS). Jusqu'à présent cette possibilité était offerte aux bailleurs privés soumis à l'impôt sur les sociétés pour leurs programmes de logements sociaux.
Le Gouvernement explique que les organismes de logement social (OLS) établis dans un département d'outre-mer bénéficient déjà d'un crédit d'impôt pour la réalisation et la réhabilitation de leur parc locatif social. Or cette possibilité n'existe en fait que pour les OLS, pas pour les bailleurs privés.
Cet amendement vise donc à rétablir les dispositions de défiscalisation à destination des bailleurs privés soumis à l'impôt sur les sociétés pour leurs programmes de logements sociaux loués dans le respect des plafonds de loyers et de ressources prévus au dispositif du PLS.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Les amendements identiques nosI-376 et I-795 rectifié bis sont presque satisfaits par une disposition figurant en seconde partie : ces amendements seraient coûteux ; le système de crédits d'impôt est nettement plus simple. Avis défavorable.
Avis favorable des amendements nosI-5 rectifié bis aux amendements I-877, identiques. Avis défavorable à l'amendement n°I-743.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable aux amendements nosI-376 et I-795 rectifié bis, pour les mêmes raisons. Le crédit d'impôt avec préfinancement devient opérant.
Le rétablissement de l'article en deuxième délibération à l'Assemblée nationale a empêché de discuter des amendements identiques qui suivent : avis favorable.
Avis défavorable à l'amendement n°I-743.
M. Victorin Lurel. - Les explications du ministre ne me convainquent pas. Si vous décidez de rénover une vieille maison, vous pouvez faire des montages de 150 000 ou 200 000 euros si vous la louez pendant quelques années, grâce aux défiscalisations, ce qui est beaucoup plus que les autres dispositifs et immédiatement disponible, contrairement aux crédits d'impôts.
Chers collègues, réfléchissez avant de faire des micro-économies qui ne tiennent pas compte de la politique du logement sur le plan macro-économique.
Le Gouvernement entend remplacer la défiscalisation par un crédit d'impôt. Cela n'a d'intérêt que si un financement peut être apporté par une banque comme la BPI par exemple ; or ce n'est pas le cas.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Nous faisons en effet des choix absurdes en faisant financer le logement social par des crédits d'impôt.
Dans un rapport d'information, avec Michel Magras, nous avions proposé de procéder plutôt par prêts à taux zéro, mais cela exige de l'argent au démarrage.
Bercy, qui fait des âneries et tente ensuite de les rattraper, ferait mieux de donner les moyens d'agir aux acteurs locaux. Le logement va mal dans les DOM et les politiques de stop and go n'arrangent rien !
M. Michel Magras. - Nous avons voté dans la loi Égalité réelle dans les outre-mer l'objectif de construction ou de réhabilitation de 150 000 logements en dix ans.
Or la ligne budgétaire unique diminue et nous en sommes à moins de 7 000 logements par an. La politique du Gouvernement outre-mer m'inquiète, je vous le dis, car elle ne favorisera pas le redécollage de l'économie locale.
Les amendements identiques nosI-376 et I-795 rectifié bis sont adoptés.
(M. Victorin Lurel et Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudissent.)
Les amendements identiques nosI-5 rectifié bis, I-6, I-139, I-193 rectifié quater, I-324, I-467, I-565 rectifié ter, I-813 rectifié et I-877 n'ont plus d'objet, non plus que l'amendement n° I-743.
Mme la présidente. - Amendement n°I-757, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne et MM. Antiste, Daudigny, Lalande, Todeschini et Duran.
I. - Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au a du 1 du I, le mot : « donnés » est remplacé par le mot : « proposés » ;
II. - Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Aux premier et second alinéas du 2 du VII, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Victorin Lurel. - Cet amendement assouplit l'obligation de location dans l'année. Nous voulons ne pas faire peser trop de responsabilités sur le propriétaire qui met un logement en location.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je regrette le vote précédent car les amendements identiques nosI-5 rectifié bis, I-6, I-139, I-193 rectifié quater, I-324, I-467, I-565 rectifié ter, I-813 rectifié et I-877 comportaient des mesures intéressantes sur les SCIC. Avis très défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Marc Daunis. - Les amendements concernant les SCIC sont devenus sans objet. Il faut pourtant trouver une solution car ce sujet est important dans les territoires. Je propose de reprendre l'amendement sur les SCIC, pour sous-amender l'amendement que nous examinons ici.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement n°I-376 supprime aussi l'alinéa 17 sur les SCIC, donc il satisfait nos préoccupations, même si je regrette le vote précédent.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable à l'amendement n°I-757.
L'amendement n°I-757 n'est pas adopté.
L'article 11, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
Mme la présidente. - Amendement n°I-758 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Conconne et Jasmin et MM. Antiste, Daudigny, Lalande, Todeschini et Duran.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du e du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Victorin Lurel. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable, l'amendement modifie très significativement le champ des déductions fiscales ; ce cumul d'avantages serait très coûteux.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable pour des raisons de coût.
M. Marc Daunis. - Les amendements sur l'outre-mer sont souvent rejetés pour leur coût. En l'espèce, 40 millions d'euros ; est-ce beaucoup par rapport à l'impact sur les territoires ? Doit-on se satisfaire de l'existence de scories outre-mer, qu'il faudrait gérer avec un peu de distance ? Je ne saurais être accusé de faire preuve de démagogie, mais l'argument « C'est coûteux » est un peu léger.
M. Victorin Lurel. - Pour faire passer votre amendement sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC), j'ai l'impression que vous étiez prêts à sacrifier l'outre-mer. Vous trouvez toutes les astuces techniques possibles pour rejeter un amendement de 40 millions !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Il y a moyen de trouver de l'argent par le biais d'un PTZ de la Caisse des dépôts qui serait octroyé aux bailleurs sociaux. Cela coûterait beaucoup moins cher que les crédits d'impôts existant comme le montrent toutes les simulations.
Mais Bercy ne veut pas ! La haute administration devrait se remettre en cause !
L'amendement n°I-758 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1008, présenté par MM. Arnell, Requier, Collin et Gabouty.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la quatrième phrase du dix-septième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots : « , à Saint-Martin, ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Guillaume Arnell. - Le 6 septembre 2017, la collectivité de Saint-Martin a été frappée par l'Ouragan Irma, qui a dégradé 95 % de ses infrastructures.
Depuis plus d'un an, Saint-Martin est en phase de reconstruction. La collectivité de Saint-Martin a plus que jamais besoin d'incitations fortes, destinées à attirer les capitaux des investisseurs.
L'amendement présenté a pour objet d'inscrire temporairement - cinq ans - Saint-Martin, au même rang que la Guyane et Mayotte, afin que les investisseurs français, au sens de l'article 199 undecies B du CGI, puissent bénéficier du taux de réduction d'impôt majoré de 45,9 %, à défaut du taux de droit commun de 38,25 % applicable en matière d'investissement productif.
Mme la présidente. - Amendement n°I-1000, présenté par MM. Arnell, Requier, Collin, Gabouty, Artano, A. Bertrand, Castelli et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Léonhardt, Mézard, Roux et Vall.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;
2° La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Guillaume Arnell. - Cet amendement porte temporairement le taux de réduction d'impôt applicable en matière de travaux de rénovation et réhabilitation d'hôtels de 45,9 % à 53,55 %, au même titre que les départements d'outre-mer.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Ces mécanismes de défiscalisation visent à répondre à des situations structurelles et non conjoncturelles. L'État a déjà débloqué une enveloppe de 50 millions d'euros dans le cadre des engagements pris et tenus, et 10 millions d'euros de dotations de l'État.
M. Victorin Lurel. - Allez voir à Saint-Martin si vous ne croyez pas les explications de Guillaume Arnell : 50 millions d'euros, c'est une goutte d'eau dans l'océan ! Le président de la République, en visite à Saint-Martin, a accusé les sociétés d'économie mixte d'avoir pris du retard dans la reconstruction, quand l'État lui-même a inauguré avec une année de retard sa sous-préfecture, ou plutôt sa préfecture déléguée. Cessons de chercher des boucs émissaires ! En face, à Sint Maarten, la reconstruction avance plus vite ! Et ici, l'on mégote pour quelques dizaines de millions d'euros, alors qu'il y va de la vie et de l'avenir de ces territoires français !
M. Michel Magras. - J'ai entendu dire le président de la République en voyage sur l'île que le Gouvernement avait déjà apporté 300 millions d'euros et qu'il donnerait davantage. Certes l'après-cyclone a coûté cher à l'État, mais il doit assumer ses responsabilités propres. En l'occurrence, l'apport réel à la collectivité de Saint-Martin ne se monte qu'à 50 millions d'euros et je remercie M. le ministre de l'avoir confirmé à l'instant. La défiscalisation outre-mer répond à de véritables besoins, même si nous pouvons diverger sur l'appréciation de son utilité et la détermination de ses modalités. Pour ma part, j'ai toujours milité pour son étalement dans le temps et pour un accompagnement.
En effet, ce n'est pas un coût, mais un investissement. Pour être profitable, celui-ci doit s'inscrire dans la durée, jusqu'à ce que l'outre-mer puisse voler de ses propres ailes. Saint-Martin a besoin d'être aidé.
Mme Catherine Conconne. - Je suis pour la défiscalisation. Si des PME ont pu acheter du matériel, c'est grâce à elle ! Le port du Marin est devenu une référence.
Comme on dit chez nous : Sa ki pa konnèt siclon pa mandé wè siclon. C'est-à-dire : si tu n'as jamais vu de cyclone, ne souhaite pas que cela t'arrive ! Je voterai cet amendement.
M. Guillaume Arnell. - Merci à mes collègues pour leur soutien.
Il ne faut pas confondre l'aide d'urgence qui relève de la solidarité nationale en temps de crise et les crédits courants. Les Pays-Bas ont consacré des crédits importants pour reconstruire Sint Maarten qui redémarre. À Saint-Martin, c'est toujours la léthargie. Venez à Saint-Martin monsieur le ministre.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - J'invite chacun à relire mon rapport en commun avec M. Doligé sur la défiscalisation, ses résultats et les moyens de contrôles en amont comme en aval. Les outils existent !
À Saint-Martin, le président de la République a mis en cause les SEM. S'il y a des abus, que les organismes de contrôle fassent des propositions ! Le Gouvernement fait du chantage pour obliger la SEM Saint-Martin à changer sa gouvernance. L'État doit séparer les enjeux : mobiliser les ressources nécessaires d'une part ; mener les contrôles d'autre part.
L'amendement n°I-1008 est adopté et devient un article additionnel.
(Applaudissements.)
L'amendement n°I-1000 est adopté et devient un article additionnel.
M. Vincent Éblé, président de la commission des finances. - Nous avons examiné ce matin vingt amendements par heure. À ce rythme, nous n'aurons pas fini la première partie demain soir, avec le risque de perturber le calendrier d'examen des missions de la seconde partie...
M. Philippe Dallier. - Bien noté !
Mme la présidente. - Pourtant chacun a bien respecté son temps de parole.
La séance est suspendue à 13 heures.
présidence de M. Philippe Dallier, vice-président
La séance reprend à 14 h 30.
M. le président. - Amendement n°I-384, présenté par M. Lurel et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du IV de l'article 199 undecies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d'un programme de construction le nécessitent. » ;
2° Après la dixième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d'un programme de construction le nécessitent. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Victorin Lurel. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal, il faut achever la construction dans un délai de deux ans à compter de l'achèvement des fondations. Pour des programmes complexes ou des constructions sur des terrains difficiles, ce qui arrive dans les îles, il est parfois difficile de tenir ces délais. D'où cet amendement qui proroge ce délai de deux ans sur demande motivée pour une durée maximale équivalente.
Mme Christine Lavarde, au nom de la commission de finances. - Le délai est en réalité de quatre ans : deux ans pour achever les fondations, puis deux ans pour achever la construction. Cela suffit : avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis défavorable. Nous n'avons pas connaissance de cas particulier dans lequel les délais poseraient problème.
M. Victorin Lurel. - Ce n'est pas la connaissance du terrain que nous avons. Dans la pratique, il n'est pas rare que l'agrément se fasse attendre ; on nous demande souvent de compléter le dossier le dernier jour. De plus, cet amendement ne coûte rien au budget de l'État.
L'amendement n°I-384 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-386, présenté par M. Lurel et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le VI de l'article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt reste applicable jusqu'au 31 décembre 2025 aux acquisitions de logements en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Victorin Lurel. - Cet amendement permet de prolonger l'aide à la réhabilitation de logement à 2025 pour les DROM, comme on l'a fait, en 2015, pour les COM. Le défaut majeur du crédit d'impôt, c'est l'absence de préfinancement.
M. le président. - Amendement n°I-385, présenté par M. Lurel et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifie? :
1° Le IX est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et le 31 décembre 2017, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Les 1° et 2° sont abrogés ;
2° Après le IX, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IX bis. - Le présent article reste applicable pour les investissements effectués entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2025 et réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion se rapportant uniquement aux opérations visées au VI du présent article relatives à l'acquisition de logements achevés depuis vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation. Outre le respect des conditions posées au présent article, l'octroi de la réduction d'impôt est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
« 1° Par dérogation au 1° du I, les logements sont donnés en location uniquement à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du IV, ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt les investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés ;
« 3° Le bénéfice de la réduction d'impôt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Il est tacite à défaut d'une réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ce délai n'étant renouvelable qu'une fois. Le délai de dix-huit mois mentionné au dernier alinéa du IV est prorogé du délai nécessaire à l'obtention de l'agrément ;
« 4° Les entreprises qui peuvent être retenues pour la réalisation des travaux de réhabilitation ainsi que les monteurs en défiscalisation autorisés à mettre en place les programmes doivent être agréés par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à compter du 1er janvier 2020 avoir obtenu l'agrément "Entreprise solidaire d'utilité sociale".
« Le présent IX bis est applicable aux acquisitions ou réhabilitations effectuées à compter du 1er janvier 2019. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Victorin Lurel. - Amendement de repli pour prolonger l'aide fiscale lorsqu'elle est destinée à garantir les opérations de réhabilitation réalisées avec des OLS non bailleurs sociaux. Elle est assortie de contrôles supplémentaires.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait. Vous avez eu satisfaction par le vote du Sénat à l'article 11.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Victorin Lurel. - Je le maintiens. La loi de 2003 insistait à raison sur la stabilité fiscale pour les outre-mer, elle est mise en cause chaque année lors de l'examen du projet de loi de finances. Je ne comprends pas pourquoi, quand il s'agit de l'outre-mer, on ne parle que de coût.
L'amendement n°I-386 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-385.
M. le président. - Amendement n°I-505 rectifié, présenté par MM. Poadja et Laurey, Mmes Tetuanui, Billon et Doineau, MM. Genest, Kern, Henno, Laugier et Bockel, Mme Dindar, MM. Le Nay et Détraigne et Mme de la Provôté.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 217 duodecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les collectivités mentionnées à la première phrase du présent alinéa, la somme mentionnée à la première phrase du I de l'article 217 undecies est affectée d'un coefficient de révision égal au rapport entre, d'une part, 33,33 % et, d'autre part, le taux normal de l'impôt sur les sociétés en vigueur l'année du fait générateur de l'aide fiscale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard Poadja. - Cet amendement résout un problème évoqué dans un rapport publié par l'Assemblée nationale en juillet 2018. La baisse du taux de l'IS, qui passe à 25 % en 2022, aura un impact négatif sur les collectivités françaises du Pacifique.
L'amendement n°I-797 n'est pas défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - La baisse du taux de l'IS s'appliquera partout. La question est de savoir s'il faut maintenir un différentiel avantageant les collectivités d'outre-mer. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable : cela créerait un effet d'aubaine et ces collectivités bénéficient déjà d'un taux d'IS moins important que la moyenne.
L'amendement n°I-505 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-759, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne et MM. Raynal, Antiste, Daudigny, Lalande, Todeschini et Duran.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».
II. - Le I s'applique aux immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.
III. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Victorin Lurel. - Défendu.
L'amendement n°I-794 n'est pas défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'Assemblée nationale a déjà voté cet amendement en seconde partie. Retrait ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-759 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-381, présenté par M. Lurel et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la deuxième phrase du 1 du VIII de l'article 244 quater X du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d'impôt prévu au I du présent d'article constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Victorin Lurel. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement est inopérant : il ne précise pas les modalités selon lesquelles le crédit d'impôt serait étalé. Retrait.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-381 n'est pas adopté.
L'article 11 bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-784, présenté par MM. Théophile, Karam et Patient.
Après l'article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au b de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, après les mots : « l'habitation », sont insérés les mots : « dans les communes situées dans un département d'outre-mer, ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Dominique Théophile. - Cet amendement donne aux représentants de l'État dans les DOM la possibilité d'agréer une opération de construction de logement intermédiaire au taux réduit de TVA sans appliquer la condition de 25 % de surface minimale de logements sociaux.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable. Cet amendement, tel qu'il est rédigé, supprimerait partout la condition de 25 % de logements sociaux.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-784 n'est pas adopté.
ARTICLE 12
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Les articles 12,13 et 14 visent à mettre en conformité notre droit avec le droit de l'Union européenne. Ces évolutions, nécessaires et attendues, ont été précédées d'une consultation des entreprises.
Le Gouvernement nous a transmis des amendements techniques, complexes et pour certains longs de quatre pages au moment où la commission se réunissait. Cela ne nous a pas laissé le temps de les expertiser. Bruno Le Maire avait pourtant expliqué à cette tribune, à propos de la taxe à 3 %, qu'il fallait « sécuriser la procédure d'élaboration de la loi fiscale, insuffisamment rigoureuse ». « Nous devons prendre le temps de garantir la sécurité juridique » disait-il encore.
M. Gérard Longuet. - Quel auteur inoubliable !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - J'y ai cru, je suis naïf. Je conteste, non le fond de ces articles, mais la méthode : des amendements qui, en tant que tels ne sont pas soumis au Conseil d'État, déposés tardivement.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Je fais amende honorable au nom du Gouvernement et en mon nom propre. Je vous prie, en outre, d'excuser Bruno Le Maire, en route vers le G20. Moi-même, lorsque je siégeais à l'Assemblée nationale, je regrettais de telles méthodes. Je ne saurais jurer que, jamais, au grand jamais, elles ne se reproduiront mais peux vous assurer que j'essaierai d'améliorer les choses.
Les principales modifications se trouvent dans le projet de loi. Ces amendements, issus de la concertation avec les entreprises, ne sont que d'ajustement ; ils visent à sécuriser le dispositif.
M. le président. - Amendement n°I-469, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Éric Bocquet. - Cet article exonère largement les groupes fiscalement intégrés d'imposition sur les plus-values de cessions intragroupes de titres de participation au nom de ce grand mot à la mode qu'est l'attractivité. Il n'a pas fait l'objet d'une étude sérieuse quant à son coût pour nos finances publiques : on évoque 330 millions d'euros par an.
La niche Copé, puisque c'est d'elle dont il s'agit, prend du volume chaque année : 2,8 milliards d'euros en 2013, 5,5 milliards d'euros en 2016 et 7 milliards en 2018. Et vous l'élargissez ! Le régime d'intégration des groupes sert déjà trop souvent d'outil d'optimisation fiscale.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire et celui de l'OCDE est indispensable. Sans cela, le risque, pour les finances de l'État, se chiffre à 300 millions d'euros de perte.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-469 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-388, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéas 10 à 20
Supprimer ces alinéas.
Amendement n°I-387, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéas 10 à 20
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Le a quinquies du I de l'article 219 est abrogé.
M. Thierry Carcenac. - La France dispose déjà d'un régime d'intégration fiscale les plus favorables d'Europe. Oui à la mise en conformité avec le droit communautaire mais non à l'élargissement de la niche Copé sur lequel nous n'avons pas d'éléments de chiffrage. D'où les amendements nosI-388 et I-387, le second étant de repli.
M. le président. - Amendement n°I-541 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat et Pemezec, Mme Morhet-Richaud, MM. Kern, Bascher et Cardoux, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Lefèvre et Daubresse, Mme Deromedi, M. Karoutchi, Mme Gruny, MM. Grosdidier, Chevrollier, Piednoir, Gremillet et Savin, Mmes Bories et Berthet et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga.
I. - Alinéa 11
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Au deuxième alinéa du a quinquies du I, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux « 5 % » ;
II. - Alinéas 12 à 19
Supprimer ces alinéas.
Mme Christine Lavarde. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°I-556 rectifié, présenté par MM. Capus et Malhuret.
M. Emmanuel Capus. - Les députés ont maintenu la taxation d'une quote-part de 12 %, sauf pour les cessions intra-groupes pour lesquelles ils ont maintenu le taux de 5 % proposé par le Gouvernement. Comme l'a indiqué le ministre de l'Économie durant les débats à l'Assemblée nationale, la France est le seul pays à taxer à un tel taux. Dans les autres pays européens, ces entreprises sont majoritairement totalement exonérées ou soumises à un taux de 5 % au plus.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement n°I-388 est assez étonnant : en supprimant les alinéas 10 à 20, il augmente la niche Copé. Retrait ? L'avis est défavorable à l'amendement n°I-387 qui supprime la niche Copé ; nous avons déjà eu ce débat, je n'élabore pas.
Les amendements identiques nos I-541 rectifié et I-556 rectifié coûteraient 330 millions d'euros aux finances publiques. Dans un esprit de responsabilité budgétaire, retrait.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis sur les amendements nos I-388 et I-387.
Au-delà des raisons budgétaires, nous souhaitons en rester au compromis trouvé à l'Assemblée nationale. Retrait, sinon rejet des amendements nosI-541 rectifié et I-556 rectifié.
L'amendement n°I-388 est retiré.
L'amendement n°I-387 n'est pas adopté.
Mme Christine Lavarde. - Je suis sensible à l'argument de l'équilibre budgétaire.
L'amendement n°I-541 rectifié est retiré.
L'amendement n°I-556 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-809, présenté par le Gouvernement, qui fera tomber l'amendement n°I-1055 du Gouvernement...
I. - Alinéa 30, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsqu'une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n'a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue aux deuxième à sixième alinéas du a quinquies du I de l'article 219 s'applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente.
II. - Après l'alinéa 35
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) À la première phrase, après les mots : « au cinquième alinéa de l'article 223 B » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;
III. - Alinéa 37
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe, ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère, résulte d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article 210 A de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l'article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente. »
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Merci d'avoir attiré mon attention sur ce point, monsieur le président. L'amendement n°I-1055 étant plus important, je retire celui-ci.
L'amendement n°I-809 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-1055, présenté par le Gouvernement.
I. - Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après les mots : « du même deuxième alinéa », la fin du premier alinéa du j du 6 de l'article 223 L est supprimée ;
II. - Après l'alinéa 37
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il en est de même en cas d'absorption à la suite d'une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l'article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d'ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. » ;
...° L'article223 S est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il en est de même si la société mère dénonce une des options prévues aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis qu'elle a exercée, sans formuler une autre des options prévues aux mêmes alinéas, ou reste seule membre du groupe, ou lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas l'une des conditions prévues à la présente section. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe ne s'appliquent pas en cas d'absorption à la suite d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article 210 A de la société mère par une autre société du groupe qui exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A décompté à partir de la date de réalisation de la fusion. »
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Une société mère peut remplir concomitamment les conditions pour constituer l'une ou l'autre des différentes formes de groupes fiscaux. Lorsqu'elle substitue une nouvelle option à celle initialement exercée, son groupe cesse et elle doit réintégrer au résultat d'ensemble les sommes qui n'ont pas été prises en compte pendant l'existence du groupe.
Cet amendement met fin à cette exigence administrative, elle est injustifiée dès lors que le changement d'option n'affecte ni le redevable unique de l'impôt sur les sociétés ni le périmètre du groupe.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Les propos que j'ai tenus en préambule de nos débats sur l'article étaient prémonitoires : nous expérimentons en direct l'impréparation du Gouvernement !
Cet amendement est pertinent ; faute d'avoir eu le temps de l'expertiser : sagesse.
L'amendement n°I-1055 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-1056, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 31
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
... Le 6 de l'article 223 L est complété par des k et l ainsi rédigés :
« k. Lorsque, au cours d'un exercice, une entité mère non résidente ou une société étrangère, telles que définies au deuxième alinéa du I de l'article 223A, ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité requises aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 223 A, en raison du retrait de l'État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen, elle est réputée remplir ces conditions d'éligibilité jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu.
« Dans cette situation, une société étrangère, détenue directement ou indirectement par l'entité mère non résidente mentionnée au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 223 A, peut se substituer à cette dernière sans que cette substitution n'entraîne la cessation du groupe constitué par la société mère et sans qu'il ne soit nécessaire d'exercer à nouveau l'option prévue au deuxième alinéa du I de l'article 223 A ou encore, pour les autres sociétés étrangères, sociétés intermédiaires et sociétés membres du groupe, de renouveler l'accord mentionné au premier alinéa du III de l'article 223 A. Cette faculté de substitution est exercée par un accord notifié au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du III du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice du retrait.
« Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, la société mère ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de qualité d'entité mère non résidente ou de société étrangère au sens des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 223 A, de la perte de la qualité de société intermédiaire au sens du premier alinéa du I et du premier alinéa du III du même article 223 A, ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues auI et au premier alinéa du III du même article 223 A.
« l. Lorsque, au cours d'un exercice, une société intermédiaire, telle que définie aux premier, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 223 A et remplissant les conditions prévues au premier alinéa du III du même article, ne remplit plus les conditions prévues aux mêmes alinéas en raison du retrait de l'État dans lequel elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen, elle est réputée remplir les conditions mentionnées à ces alinéas jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu.
« Dans ce cas, la société mère ajoute au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel le retrait est survenu les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la perte de la qualité de société intermédiaire par les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent l ou de la sortie du groupe des sociétés ne remplissant plus les conditions prévues au I et au premier alinéa du III de l'article 223 A. » ;
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Cet amendement est important pour protéger nos entreprises et conserver notre attractivité après le Brexit.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - En matière fiscale, je suis comme Saint Thomas, je veux voir avant de croire. Faute d'expertise : sagesse.
M. Éric Bocquet. - S'achemine-t-on vers une société sans impôt ? En avril 2018, Les Échos titraient « Impôt des entreprises : la course à la baisse continue dans le monde ». Soit notre taux sera inférieur à celui de l'Allemagne mais il restera supérieur à celui de l'Irlande, qui est à 12,5 %. Le dumping fiscal s'accélère de quinquennat en quinquennat. L'impôt sur les sociétés a diminué de 2,7 % dans huit pays de l'OCDE en 2017 et de 4,8 % en 2018. Se demande-t-on comment on financera le modèle social français dans ces conditions ?
L'amendement n°I-1056 est adopté.
L'article 12, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°I-819, présenté par MM. Canevet et Longeot, Mme N. Goulet, M. Le Nay, Mme Joissains et MM. Lafon, Kern, Janssens, Delcros et Vanlerenberghe.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section IX ainsi rédigée :
« Section ...
« Groupes de PME
« Art. 223... - Dans les groupes composés d'entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les sociétés détenues dans les conditions de l'article 223 A peuvent opter pour leur assimilation au régime de l'article 8 sur la totalité de leur résultat fiscal, déterminé dans les conditions de droit commun.
« Dans cette situation, le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, sans autre correction.
« L'option pour l'assimilation au régime de l'article 8 sur la totalité du résultat fiscal est exclusive de celle prévue à l'article 223 A. L'option est notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période d'un exercice. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
M. Jean-François Longeot. - Cet amendement met en oeuvre un régime fiscal de groupe, pour les groupes composés de PME au sens communautaire, qui autoriserait la compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe en additionnant les résultats propres des sociétés membres, déterminés dans les conditions de droit commun, pour déterminer le résultat imposable du groupe. Ce serait une grande simplification pour les PME.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le régime d'intégration fiscale est ouvert à toutes les sociétés. Quel intérêt un régime spécifique pour les PME présenterait-il ? Retrait.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-819 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-857, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin et Brisson, Mme Bruguière, MM. Iacovelli et Allizard, Mme Micouleau, MM. Charon, Daubresse, Todeschini, Courtial, Maurey et Bonne, Mme de laProvôté, M. de Legge, Mmes Perol-Dumont et Chauvin, MM. Pillet, Mouiller, Cardoux, Morisset, Le Gleut, Perrin, Raison et Kennel, Mme Harribey, M. Guerriau, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Grosdidier, Calvet, D. Laurent et Sido, Mme Sollogoub, MM. Revet et Bazin, Mme M. Mercier, MM. Antiste et Menonville, Mme Ghali, MM. P. Joly, Chaize et Savary, Mme Bories, MM. Vogel, Gremillet, Bonhomme, Tourenne et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot et Piednoir, Mme Lassarade, MM. Chasseing, Kern, B. Fournier, Hugonet et Canevet, Mmes Gruny et Artigalas, MM. Milon, Vaugrenard et Tissot, Mme Kauffmann, MM. Bouloux, Babary, Wattebled, Mayet et Chatillon, Mme Deseyne, M. Bockel, Mmes Morin-Desailly, Bonfanti-Dossat et Deromedi, MM. del Picchia et Kerrouche, Mme Deroche, M. Moga, Mme A.M. Bertrand, MM. Nougein, Marseille et de Nicolaÿ, Mmes Préville et Grelet-Certenais, MM. J. Bigot et Genest, Mme Doineau, MM. Meurant et Magras, Mme Berthet, MM. Fouché et Mandelli, Mme Lamure, MM. Priou et Bizet, Mmes Féret, F. Gerbaud, Billon et Renaud-Garabedian et MM. J.M. Boyer et Darnaud.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :
« ... - Crédit d'impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans
« Art. 244 quater ... - I. - Les commerçants de détail et les artisans imposés d'après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées en formation au commerce numérique, à l'animation commerciale et à l'accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, auquel peut s'ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.
« II. - Le crédit d'impôt est plafonné, s'agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l'article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d'impôt est plafonné, s'agissant de l'équipement numérique, à 5 000 €.
« III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°bis du I de l'article 156.
« IV. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
II. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III précédents est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. René-Paul Savary. - Le Sénat a voté à l'unanimité le crédit d'impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans dans la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Certes, mais en raison du coût de cette mesure, qui est de plusieurs centaines de millions d'euros, sagesse.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - J'ai les mêmes réserves. Cet amendement contrevient au principe selon lequel les dispositions fiscales nouvelles ne doivent pas s'appliquer plus longtemps que la loi de programmation des finances publiques.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Une suggestion : présenter cet amendement en seconde partie de manière à ce qu'on puisse le retravailler. Sur le principe, j'y suis favorable.
M. René-Paul Savary. - Merci pour cette proposition : voter est une chose, il faut savoir passer aux actes.
L'amendement n°I-857 est retiré.
ARTICLE 13
M. le président. - Amendement n°I-472, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Éric Bocquet. - Cet amendement de suppression étonnera certains. De fait, cet article transpose une directive européenne, assez largement inspirée des travaux de l'OCDE sur la lutte contre l'érosion des profits à visée d'optimisation fiscale. À la vérité, l'affaire n'est pas aussi simple ; il suffit, pour s'en convaincre, d'étudier les amendements qui ont été déposés dessus, leurs auteurs se livrent à un véritable concours Lépine de la dérogation. La sous-capitalisation des entreprises est d'abord le fait de la voracité des actionnaires, a fortiori quand ce sont des fonds de pension ou des holdings gourmands de rendement à deux chiffres.
L'article coûte 200 millions d'euros aux finances publiques, une bonne part des amendements hausse la facture. Pourquoi tant de sollicitude envers les grands groupes dont la surface financière leur permet déjà de faire jouer les ressorts de l'optimisation fiscale ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - De fait, je suis étonné... L'article 13 prévient les schémas d'optimisation fiscale sur la déductibilité des charges financières. Nous avons jusqu'au 31 décembre 2023 pour nous mettre en conformité. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Éric Bocquet. - Challenge le dit. (On s'amuse à droite.) Oui, j'ai de bonnes lectures, y compris les pages saumon du Figaro. Patrick Artus a publié un ouvrage sur ces questions au printemps dernier dans lequel il dénonce « l'obsession du court terme » et « la dictature des actionnaires ». Les mots sont forts ! Les actifs liquides et monétaires détenus par les entreprises non financières représentent 175 % du PIB dans l'OCDE, contre 115 % à la fin des années 1990. Je ne résiste pas au plaisir de citer Patrick Pouyanné, PDG de Total : « Depuis 1992, le dividende n'a pas diminué, je ne veux pas être le premier à le faire depuis tout ce temps ! » Quel grand PDG ! (Applaudissements ironiques sur les bancs du groupe CRCE)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il est payé pour ça !
L'amendement n°I-472 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-288 rectifié, présenté par MM. Vial, Sido, Adnot et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Kennel et Pierre, Mme Berthet, M. Danesi, Mmes Morhet-Richaud et Deromedi, M. Gremillet et Mme Lamure.
I. - Alinéa 14
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
II. - Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ou 75 % du montant des charges financières nettes dues à des emprunts contractés avant le 17 juin 2016.
M. Jean-Pierre Vial. - Il faut transposer mais non surtransposer les directives européennes. Cet article 13 impacte malheureusement Exeltium, une société de capitaux qui a pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité pour favoriser le maintien en France d'industries électro-intensives. Les gouvernements successifs français l'ont soutenu, la Commission européenne l'a approuvé. D'où cet amendement qui reprend une disposition prévue au 4 a) de l'article 4 de la directive ATAD autorisant les États membres à exclure du champ d'application de la directive les surcoûts d'emprunt.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Votre préoccupation est légitime. Retirez votre amendement au profit de l'amendement n°I-1048 du Gouvernement qui y répond aussi.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-288 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-804, présenté par le Gouvernement.
Alinéas 21 et 76
Après le mot :
provision
insérer les mots :
pour dépréciation
L'amendement rédactionnel n°I-804, accepté par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-1048, présenté par le Gouvernement.
I. - Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'exercice de l'option mentionnée au III ter du présent article, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.
II. - Alinéas 36 à 39
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3. Les charges financières nettes mentionnées au 1 n'incluent pas les charges financières nettes supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« 1° D'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
« 2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l'ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
« 3° D'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
« 4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
III. - Alinéa 40
1° Remplacer la référence :
4°
par la référence :
5°
2° Compléter cet alinéa par les mots :
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, ou à l'articleL. 6148-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
IV. - Alinéa 41
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° D'un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 5° , conclu avec un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d'un autre État membre de l'Union européenne.
« Les charges financières nettes mentionnées au premier alinéa du présent 3 s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 6° .
« Le présent 3 s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 6° signés avant le 29 décembre 2012.
V. - Après l'alinéa 41
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
« III bis. - 1. Par exception aux I, IV et V du présent article, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au 1 du III supportées par le cocontractant d'un pouvoir adjudicateur, d'une entité adjudicatrice ou d'une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« 1° D'un marché de partenariat prévu à l'article 67 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° D'un contrat de concession prévu aux I, II ou III de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
« 3° D'un bail emphytéotique mentionné au 5° du 3 du III ;
« 4° D'un contrat en cours d'exécution conclu avant l'entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 3° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d'application de ces dispositions.
« 5° D'un contrat ayant un objet équivalent aux contrats mentionnés aux 1° à 3° , conclu avec un pouvoir adjudicateur, une entité adjudicatrice ou une autorité concédante d'un autre État membre de l'Union européenne.
« Le présent 1 s'applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d'approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° du décembre 2018 de finances pour 2019.
« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Trois millions d'euros ;
« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.
« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.
« III ter. - Les charges financières nettes mentionnées au 3 du III et au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme lorsque l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.
« Les dispositions du 3 du III et du III bis s'appliquent sur option de l'entreprise mentionnée au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.
VI. - Alinéa 73
Après les mots :
mentionné au
insérer les mots :
2° du
VII. - Alinéa 78
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d'exercice de l'option mentionnée au III ter, le résultat mentionné au 2° du I ne tient compte ni du résultat afférent aux contrats mentionnés au 3 du III de l'article 212 bis déterminé dans les conditions du II, ni du résultat mentionné au b du 2 du III bis.
VIII. - Après l'alinéa 79
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« III bis. - 1. Par exception aux I, IV et V, sont déductibles, dans les conditions déterminées aux 2 et 3 du présent III bis, les charges financières nettes mentionnées au III supportées par le cocontractant d'un pouvoir adjudicateur, d'une entité adjudicatrice ou d'une autorité concédante et afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° du 1 du III bis de l'article 212 bis.
« Le présent 1 s'applique aux charges financières nettes supportées dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa signés à compter du 29 décembre 2012 et pour lesquels soit une consultation a été engagée, soit un avis d'appel à la concurrence ou un avis de concession a été envoyé à la publication, soit une procédure d'approbation par décret a été initiée avant la date de promulgation de la loi n° du décembre 2018 de finances pour 2019.
« 2. Les charges financières nettes afférentes aux contrats mentionnés au 1 sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :
« a) Trois millions d'euros ;
« b) 30 % du résultat afférent à ces contrats et déterminé dans les conditions du II.
« 3. Les charges financières nettes non admises en déduction au titre d'un exercice, en application du 2 du présent III bis, sont déductibles, au titre de cet exercice, à hauteur de 75 % de leur montant.
« III ter. - Les charges financières nettes mentionnées au 1 du III bis sont celles afférentes à des emprunts utilisés exclusivement pour financer des projets d'infrastructures publiques à long terme lorsque l'opérateur du projet, les charges financières, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne.
« Les dispositions du 3 du III de l'article 212 bis et du III bis du présent article s'appliquent sur option de la société mère du groupe mentionné au I. Cette option doit être notifiée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel elle est demandée. Elle est irrévocable et formulée pour une période de dix années et est renouvelable au terme de cette période.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Nous venons d'évoquer cet amendement.
M. le président. - Sous-amendement n°I-1062 à l'amendement n°I-1048 du Gouvernement, présenté par M. Gremillet.
Amendement n° I-1048
I. - Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D'une concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Pour compenser la perte de recettes résultant du V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Gremillet. - Ce sous-amendement s'assure que les six projets d'éoliennes en mer déjà attribués mais dont le contrat d'achat de l'électricité n'a pas encore été signé sont bien inclus dans les exemptions prévues par le Gouvernement. Je rappelle que les tarifs d'achat de l'électricité produite par ces parcs ont fait l'objet, en juillet 2018, d'une renégociation à la baisse en considérant que le régime fiscal applicable resterait inchangé.
M. le président. - Amendement n°I-389, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéas 36 à 41
Supprimer ces alinéas.
M. Thierry Carcenac. - Pourquoi tant de largesses pour les sociétés de concession autoroutières ? Nous n'avons aucun élément de chiffrage.
M. le président. - Amendement n°I-140, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 36
Compléter cet alinéa par les mots :
d'un contrat, marché ou bail en cours d'exécution signé à la date de promulgation de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 et qui, eu égard à son objet, aurait relevé
II. - Alinéa 41
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5° D'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je retire cet amendement au profit de l'amendement n°I-1048 du Gouvernement.
L'amendement n°I-140 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-43 rectifié, présenté par MM. Lafon, Capo-Canellas et L. Hervé, Mme Vullien, MM. Lefèvre, Le Nay, Vogel, Decool, Janssens, Laugier, Guerriau et Détraigne, Mme Billon, MM. Cigolotti et Médevielle, Mme Férat, M. Prince, Mme Vermeillet, MM. Bonne et Kern et Mme Guidez.
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf si le contrat contient une clause prévoyant que les parties arrêtent des mesures de compensation, notamment tarifaires, en cas de modification, de création ou de suppression d'impôt, de taxe ou de redevance
M. Laurent Lafon. - Compte tenu de la situation financière des sociétés d'autoroute, cet avantage n'est pas justifié.
M. le président. - Amendement n°I-305 rectifié ter, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Pierre, Morisset et Vaspart, Mmes Bruguière, Chain-Larché, Thomas, Estrosi Sassone et Morhet-Richaud, MM. Mayet, de Legge, Pellevat, Revet et Bonne, Mme Deromedi, MM. Brisson, Mouiller, Milon, Bonhomme et Chatillon, Mme Procaccia, MM. Savary, Bascher, Lefèvre et Dallier, Mmes Imbert et Delmont-Koropoulis, MM. Cuypers, Cardoux et D.Laurent, Mme M.Mercier, M. Daubresse, Mme Gruny, MM. Sido, Vogel, Kennel, Longuet et Bizet, Mme Noël, MM. Laménie, Poniatowski, Genest, J.M. Boyer, Duplomb, Priou et de Nicolaÿ, Mme de Cidrac, MM. Chaize et Mandelli et Mme Lamure.
I. - Après l'alinéa 41
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° D'un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-2, L. 314-18 à L. 314-21 et L. 446-2 et L. 446-4 du code de l'énergie pour l'énergie produite par une installation terrestre de production d'énergie renouvelable ;
« ...° D'une concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés à l'issue d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Gremillet. - Les sociétés de production d'énergie renouvelable sont, du fait des caractéristiques des installations de production qu'elles mettent en oeuvre, faiblement capitalisées. Ces installations nécessitent des investissements initiaux importants, avec un recours à la dette généralement à hauteur de 80 %.
Par cohérence avec les objectifs de la politique énergétique et pour éviter un renchérissement des projets d'énergie renouvelable qui serait in fine payé par le contribuable, cet amendement ajoute à la liste des exceptions les projets d'énergie renouvelable électrique ou gazière, sur terre et en mer, au même titre que les autres projets d'infrastructures publiques de long terme.
M. le président. - Amendement n°I-256 rectifié, présenté par MM. Adnot, de Nicolaÿ, Revet, Lefèvre et Cuypers.
I. - Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D'un contrat d'obligation d'achat de l'électricité ou de complément de rémunération de l'énergie électrique produite par une installation terrestre de production d'énergie renouvelable, prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-2 et L. 314-19 à L314-21 du code de l'énergie.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Louis-Jean de Nicolaÿ. - Il faut tenir compte des spécificités des sociétés du secteur des énergies renouvelables en France. La sous-capitalisation résulte, pour les investissements dans les énergies renouvelables comme dans les partenariats public-privé, de la nature de l'investissement réalisé intégralement et massivement au début du projet.
La directive ATAD autorise à ne pas inclure dans le périmètre des charges financières faisant l'objet d'une déductibilité encadrée les intérêts qui sont afférents à des projets d'infrastructures publiques de long terme.
M. le président. - Amendement identique n°I-390, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Roland Courteau. - Les installations terrestres d'énergies renouvelables présentent de nombreuses similitudes avec les projets d'infrastructures publiques. Elles nécessitent des investissements initiaux importants.
M. le président. - Amendement n°I-391, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D'un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération prévu à l'article L. 311-12 du code de l'énergie, pour les lauréats désignés à l'issue de procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10 du même code relatives à des installations de production d'énergie renouvelable en mer. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Roland Courteau. - Une exonération supplémentaire pour les projets d'énergies renouvelables en mer d'intérêt public se justifie. Ils contribuent à l'atteinte de l'objectif de 40 % d'électricité renouvelable à l'horizon 2030 fixé par la loi de transition énergétique. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOCR)
M. le président. - Amendement n°I-562 rectifié, présenté par M. Capus.
I - Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D'une concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour les lauréats désignés avant le 1er juillet 2015 à l'issue d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 du code de l'énergie relative à des installations de production d'énergie renouvelable en mer.
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Emmanuel Capus. - Cet amendement introduit une exonération supplémentaire afin de préserver l'équilibre économique des projets de parcs éoliens en mer désignés lauréats avant le 1er juillet 2015 dans le cadre des deux premiers appels d'offres.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Tous ces amendements vont dans le bon sens. Il s'agit d'encadrer la déductibilité des charges financières.
L'amendement n°I-1048 prévoit un mécanisme assez complet : sagesse, et je retire l'amendement n°I-140 à son profit.
Les exceptions à la directive ne visent que les infrastructures publiques, non les parcs d'éoliennes privés. Qu'en pense le Gouvernement ?
Avis de retrait sur les autres, en toute hypothèse.
L'amendement n°I-140 est retiré.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Je souhaite le retrait de tous ces amendements au profit de l'amendement n°I-1048.
La directive ne prévoit en effet des exceptions que pour les équipements publics : aussi suis-je défavorable au sous-amendement n°I-1062.
M. Daniel Gremillet. - Souvenez-vous de nos débats sur la renégociation des contrats, sur l'éolien en mer ! On pénalise ceux qui prennent des risques. Hier, le président de la République a annoncé la fermeture de centrales nucléaires et le développement des énergies renouvelables, et l'on freine dans ce texte la prise de risque en la matière ! Je maintiens cet amendement qui émane de la commission des affaires économiques.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il est contraire à la directive.
M. Jackie Pierre. - Les directives, il y en a marre !
Le sous-amendement n°I-1062 est adopté.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe Les Républicains)
L'amendement n°I-1048, ainsi sous-amendé, est adopté.
L'amendement n°I-389 n'a plus d'objet, non plus que les amendements nosI-43 rectifié et I-305 rectifié ter.
Les amendements identiques nosI-256 rectifié, et I-390 ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°I-391.
L'amendement n°I-562 rectifié n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°I-802, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« c) L'amortissement des intérêts capitalisés inclus dans le coût d'origine d'un actif et, le cas échéant, la part des intérêts inclus dans la valeur nette comptable des actifs sortis du bilan ;
II. - Après l'alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges et produits à retenir pour déterminer les charges financières nettes d'un exercice s'entendent des charges engagées et des produits acquis au cours de cet exercice.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Amendement de précision.
L'amendement n°I-802, accepté par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-636 rectifié, présenté par Mme Keller et MM. del Picchia et Longuet.
Après l'alinéa 41
I. - Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les charges financières mentionnées au 1 n'incluent pas les charges financières, supportées par une entreprise publique ou privée, afférentes aux emprunts utilisés pour financer des projets d'infrastructures ferroviaires publiques à long terme visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur et d'intérêt public.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je le reprends.
Cet amendement permet à SNCF Réseau et aux opérateurs des partenariats publics privés, de bénéficier sans équivoque de l'exemption permise par la directive ATAD.
M. le président. - Il devient l'amendement n°I-1070.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable à ce stade : nous sommes en cours d'examen de ses conséquences et nous engageons à le retravailler, le cas échéant.
L'amendement n°I-1070 est adopté.
L'amendement n°I-1018 n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°I-24, présenté par M. Cadic, Mme Joissains et M. Janssens.
I. - Après les alinéas 47 et 85
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent IV n'est pas applicable au secteur financier au sens du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n°648/2012.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Sophie Joissains. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Exclure les établissements financiers aurait peu de portée, voire serait source de complexité. Retrait ?
L'amendement n°I-24 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-1047, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéas 48 à 51
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« V. - 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, au cours d'un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l'entreprise, à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :
« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I du présent article retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise au cours de l'exercice par des entreprises qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise au cours de l'exercice ;
« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d'euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise au cours de l'exercice.
« Le montant d'un million d'euros mentionné au b s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du b du présent 1 au titre d'un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d'un tiers de leur montant.
II. - Alinéa 53
Après les mots :
Pour l'application du 1,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 les sommes afférentes :
III. - Alinéa 54
Compléter cet alinéa par les mots :
au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition
IV. - Alinéas 56 et 94
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Sont également considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise par des entreprises qui ne lui sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 les sommes laissées ou mises à disposition des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
V. - Alinéas 63 et 101, première phrase
1° Remplacer les mots :
et V
par les mots :
, a du 1 du V et celles reportables au titre du cinquième alinéa du V
2° Après les mots :
au I
insérer les mots :
appliquée au titre de l'exercice
3° Remplacer les mots :
le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V
par les mots :
lorsque la condition mentionnée au premier alinéa du 1 du V est remplie, la limite mentionnée au a du 1 du V appliquée au titre de l'exercice
4° Après les mots :
de l'exercice
insérer les mots :
minorées le cas échéant de celles soumises au plafonnement du b du 1 du V
VI. - Alinéas 64 et 102
1° Remplacer les mots :
ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V
par les mots :
appliquée au titre de l'exercice
2° Après les mots :
nettes admises en déduction
insérer les mots :
au titre de l'exercice
3° Supprimer la première occurrence des mots :
et V
4° Remplacer la seconde occurrence des mots :
IV et V
par les mots :
et IV
VII. - Alinéas 86 à 89
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« V. - 1. Par exception au I, lorsque le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition d'entreprises membres du groupe par l'ensemble des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, au cours d'un exercice, excède, au titre de cet exercice, une fois et demie le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au 4° du IV du présent article, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles :
« a) Pour une fraction de leur montant, dans la limite du plus élevé des deux montants prévus au I du présent article retenue à hauteur de ce montant multiplié par la même fraction. Cette fraction est égale au rapport existant entre, au numérateur, le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe au cours de l'exercice par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe ;
« b) Pour leur solde, dans la limite du plus élevé des deux montants, entre un million d'euros et 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II, retenue à hauteur de ce montant multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, le montant des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 excédant une fois et demie le montant des fonds propres mentionnés au premier alinéa du présent 1 et, au dénominateur, le montant moyen de la totalité des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe, au cours de l'exercice, par des entreprises non membres du groupe.
« Le montant d'un million d'euros mentionné au b s'entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.
« Les charges financières nettes non admises en déduction en application du b du présent 1 au titre d'un exercice peuvent être déduites au titre des exercices suivants conformément au 1 du VI à hauteur d'un tiers de leur montant. »
VIII. - Alinéa 91
Après les mots :
Pour l'application du 1,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sont considérées comme des sommes laissées ou mises à disposition des entreprises membres du groupe par des entreprises non membres du groupe qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, les sommes afférentes :
IX. - Alinéa 92
Compléter cet alinéa par les mots :
au profit de laquelle les sommes sont mises à disposition
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
L'amendement n°I-1047 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-1033, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 79
Après le mot :
somme
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
algébrique des charges et produits financiers de l'ensemble des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Amendement rédactionnel.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
L'amendement n°I-1033 est adopté.
L'article 13, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°I-805 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 de l'article 210 B, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. - En cas d'apport partiel d'actif d'éléments assimilés mentionnés au dernier alinéa du 1, la société apporteuse est réputée détenir les titres remis en contrepartie de l'apport depuis la date à laquelle celle-ci a acquis les éléments apportés. » ;
2° Le III de l'article 54 septies est abrogé ;
3° Le II de l'article 1763 est abrogé.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - L'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2017 a aménagé le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A à 210 C du code général des impôts.
Dans ce cadre, l'engagement de conservation pendant trois ans, par la société apporteuse, des titres remis en contrepartie d'un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité (BCA) ou d'éléments assimilés à une BCA a été supprimé pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018, lorsqu'elles sont placées de plein droit sous le régime spécial des fusions.
En cas d'échanges de titres réalisés dans le cadre d'un apport partiel d'actif placé de plein droit sous le régime spécial des fusions, les nouveaux titres émis en contrepartie de l'apport ne bénéficient pas de l'antériorité des titres apportés.
Le présent amendement prévoit que l'entreprise apporteuse reprenne l'antériorité afférente aux participations apportées pour le calcul de la durée de détention des titres qui lui ont été remis en contrepartie de l'apport. Ainsi, en cas de cession ultérieure de ces titres, la société apporteuse sera réputée détenir les titres reçus depuis la date à laquelle elle détenait les éléments apportés pour la détermination de la nature à court terme ou à long terme de la plus-value ou moins-value de cession ainsi réalisée.
Cette mesure s'applique uniquement aux échanges de titres réalisés dans le cadre d'un apport partiel d'actif placé de plein droit sous le régime spécial des fusions. Il apparaît en effet nécessaire de tenir compte du délai de détention initialement respecté pour des titres apportés afin que l'opération de restructuration demeure neutre fiscalement et que les titres nouveaux reçus ne soient pas systématiquement privés du régime des plus-values à long terme en cas de cession ultérieure.
Un dispositif comparable ne se justifie pas en cas d'apport d'une branche complète d'activité, qui par nature n'est pas soumise au régime des plus-values à long terme et donc à un délai de détention.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
L'amendement n°I-805 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-517 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mmes Guidez et Billon et MM. Le Nay et Kern.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours du premier exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu'elles s'engagent à incorporer à leur capital. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Jocelyne Guidez. - Les PME qui s'engagent à incorporer dans leur capital une partie de leurs bénéfices doivent être taxées sur ces derniers à un taux réduit d'impôt sur les sociétés.
Nous proposons ce taux réduit pour les résultats réintégrés au capital des PME patrimoniales. L'entreprise pourrait alors acquérir davantage de visibilité en matière d'investissement et pourrait continuer à renforcer ses fonds propres sans redouter la combinaison d'aléas conjoncturels et d'une taxation « impactant » sa trésorerie.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je ne comprends pas la portée de cet amendement. Si vous investissez, vous diminuez votre résultat de toute façon... Retrait ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-517 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-70 rectifié, présenté par MM. Cadic et Janssens et Mmes Vérien et Joissains.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Au treizième alinéa, les taux : « 31 % », « 28 % » et « 26,5 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 29 % », « 26 % » et « 24,5 % » ;
2° Au quinzième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 23 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Sophie Joissains. - Cet amendement ajuste la trajectoire de baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés prévue l'an dernier à l'article 84 de la loi de finances pour 2018 afin d'aligner à l'issue du quinquennat le taux français sur le taux moyen européen, soit 23 %.
Avec un taux normal d'impôt sur les sociétés abaissé à 25 % à l'issue du quinquennat, et sans tenir compte des baisses à venir dans les autres États européens, la France continuera en effet à avoir un taux supérieur à la moyenne européenne. À situation inchangée dans les autres États membres de l'Union européenne, dix-neuf d'entre eux auraient encore en 2022 un taux inférieur à celui de 25 %.
La France a besoin d'un choc d'attractivité pour en finir avec une croissance atone. Nous ne devons pas craindre une baisse de recettes : l'exemple britannique a montré que les recettes d'impôt sur les sociétés augmentaient à mesure que baissaient les taux.
L'économie n'est pas un jeu à somme nulle mais à somme positive. La création de richesses dépend donc, en amont, des incitations qui sont délivrées aux entrepreneurs.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Rendre plus pentue la courbe de baisse du taux d'IS n'est pas pertinent. Ce que les entreprises demandent par-dessus tout, c'est de la visibilité ! Nous souffrons de cette instabilité. Une pente était prévue : tenons-nous-y.
Les taux sont élevés en France en particulier sur les impôts de production. C'est sur cet aspect, surtout, qu'il faudrait agir - je souscris ainsi à la transformation du CICE en baisse de charges. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable : le coût d'un tel amendement est estimé à 2 milliards d'euros.
L'amendement n°I-70 est retiré.
ARTICLE 14
M. le président. - Amendement n°I-284, présenté par M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
I. - Alinéa 8
Supprimer les mots :
au dernier alinéa du d et
II. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le dernier alinéa du d du II de l'article 244 quater B est supprimé ;
M. Pierre Ouzoulias. - Vous connaissez l'attachement de notre groupe au crédit d'impôt recherche (CIR). Son objectif était de soutenir les dépenses de recherche et développement et l'emploi des chercheurs dans le privé.
Cet article rend éligible à 200 % les dépenses de recherche réalisées par le secteur public. C'est un encouragement fort à l'externalisation des fonctions de recherche des entreprises vers le public, alors que le CIR a pour but de développer la recherche dans le privé.
Cet amendement revient donc sur le taux de 200 %.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - On ne peut y être favorable si l'on juge la recherche publique insuffisamment connectée au monde du travail. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Pierre Ouzoulias. - Le taux de 200 % et utilisé par certaines sociétés pour abandonner toute recherche en interne et externaliser cette fonction.
L'amendement n°I-284 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-206 rectifié, présenté par MM. Adnot, de Nicolaÿ, Revet, Lefèvre, Calvet, Cuypers et Gremillet.
I. - Alinéa 13, seconde phrase et alinéa 24
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
5 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - Si la France est performante en matière de recherche, elle sait mal en valoriser les résultats. Cet amendement y remédie.
M. le président. - Amendement identique n°I-551 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.
M. Emmanuel Capus. - L'objectif, c'est de retenir nos sociétés tentées d'aller en Irlande, là où l'IS est moindre...
M. le président. - Amendement n°I-141, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 13, seconde phrase, et alinéa 24
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
7 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de l'abaissement du taux d'imposition des revenus tirés des actifs de propriété intellectuelle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Les standards de l'OCDE nous obligent à modifier notre régime fiscal des brevets, ce qui n'est pas forcément avantageux pour nous. L'avantage fiscal sera conditionné à la réalisation d'opérations de recherche et de développement en France.
Cet amendement abaisse à 7 % le taux d'imposition préférentiel des revenus tirés de la cession ou de la concession de brevets et d'actifs de propriété industrielle.
Je demande aux auteurs des amendements nosI-206 rectifié, I-551 rectifié et I-543 rectifié de se rallier à notre amendement.
M. le président. - Amendement n°I-543 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat, Pemezec et Bonhomme, Mme Lassarade, MM. Kern et Bascher, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Daubresse et Brisson, Mme Deromedi, M. Karoutchi, Mmes Gruny et de la Provôté, MM. Guené, Perrin et Raison, Mme Imbert, M. Grosdidier, Mme A.M. Bertrand, MM. Piednoir, Gremillet et Savin, Mmes Bories et Berthet et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga.
I. - Alinéa 24
Remplacer le taux :
10 %
par le taux :
5 %
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Christine Lavarde. - Les brevets sont un élément majeur de notre compétitivité. La France en dépose 17 000 par an, ce qui nous place au deuxième rang européen et au septième rang mondial. Nous proposions un taux de 5 %, mais je me rallie aux 7 % du rapporteur général.
L'amendement n°I-543 est retiré.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Le Gouvernement considère que le taux de 10 % est pertinent et fera des propositions aux amendements suivants. Retrait ?
M. Philippe Adnot. - Le Gouvernement n'est pas capable de chiffrer ses propositions. Il est anormal de dépenser autant pour créer de la valeur sans pouvoir mesurer ce qui profite vraiment à notre pays.
Les amendements identiques nosI-206 et I-551 sont retirés.
M. Pierre Ouzoulias. - Les revenus tirés des ventes de brevets sont éligibles au CIR. Il faudra donc le modifier aussi par cohérence.
L'amendement n°I-141 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-1025, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 36
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le rapport mentionné au premier alinéa du présent 4 est calculé dans les conditions prévues au 2 du III de l'article 238. Par dérogation, ce rapport peut être calculé dans les conditions prévues au 3 du III de l'article 238. »
III. - Alinéas 58 et 59
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« 3. Par dérogation au 1, le contribuable peut, en raison de circonstances exceptionnelles et après obtention d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, substituer au rapport défini au 1 un rapport de remplacement représentant la proportion de la valeur de l'actif éligible qui serait effectivement attribuable aux activités de recherche et développement réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 avec celui-ci.
« La proportion de la valeur mentionnée au premier alinéa correspond à celle que lui reconnaîtraient des personnes sans lien de dépendance avec le contribuable au sens du 12 de l'article 39 qui auraient engagé, dans des conditions analogues, ces activités de recherche et développement.
« L'agrément mentionné au premier alinéa du présent 3 est délivré lorsque :
« a) Le rapport mentionné au 1 est supérieur à 32,5 % ;
« b) Le rapport de remplacement mentionné au premier alinéa du présent 3 est significativement supérieur au rapport défini au 1 du fait de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du contribuable.
« L'agrément est valable pour une période de cinq exercices sous réserve que les conditions mentionnées aux a et b continuent d'être satisfaites à la clôture de chacun des exercices concernés.
« Par dérogation à l'article 1649 nonies, la demande d'agrément est déposée au moins six mois avant la date limite de déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice du rapport de remplacement est sollicité. ».
IV. - Alinéa 60
Remplacer les références :
, III et III bis
par la référence :
et III
V. - Après l'alinéa 62
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, cette annexe fait apparaître distinctement la liste des actifs pour lesquels le résultat net imposé en application du I du présent article a été calculé en faisant usage du rapport de remplacement prévu au 3 du III et la somme des résultats nets issus de cette catégorie d'actifs. ».
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - L'Assemblée nationale a prévu la possibilité de réfuter le ratio « nexus » dans certaines situations exceptionnelles en lui substituant un ratio de remplacement.
Pour mettre en conformité le nouveau régime avec les exigences posées par les § 67 et suivants du rapport BEPS Action 5 publié en 2015 par l'OCDE et sécuriser les contribuables, cet amendement précise les conditions d'application du ratio de remplacement, en le conditionnant à l'obtention d'un agrément préalable.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
L'amendement n°I-1025 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-811, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 42
Remplacer les mots :
actifs incorporels immobilisés
par les mots :
éléments présentant le caractère d'actifs incorporels immobilisés
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Le régime actuel prévu à l'article 39 terdecies du CGI vise certains actifs incorporels qui « présentent le caractère d'éléments de l'actif immobilisés » sans être nécessairement immobilisés.
Cet amendement vise à ce que le nouveau régime couvre le même périmètre que le régime actuel.
M. le président. - Amendement n°I-544 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat et Pemezec, Mme Lassarade, MM. Kern, Bascher et Cardoux, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Lefèvre, Daubresse et Brisson, Mmes Deromedi, Gruny et de la Provôté, MM. Guené, Perrin et Raison, Mme Imbert, M. Grosdidier, Mme A.M. Bertrand, MM. Piednoir et Savin, Mmes Bories et Berthet et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga.
I. - Aline?a 42
Apre?s le mot :
immobilise?s
insérer les mots :
et ceux pre?sentant le caracte?re d'e?le?ments de l'actif immobilise?
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Christine Lavarde. - Nous amendons pour ne pas pénaliser injustement les entreprises qui n'immobilisent pas leurs actifs incorporels.
L'Action 5 vise les actifs incorporels sans exiger d'activation effective des droits de propriété intellectuelle et l'immobilisation des incorporels relève en France d'un choix propre à l'entreprise (a.236 I du CGI) que cet article n'entend pas modifier.
M. le président. - Amendement identique n°I-559 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.
M. Emmanuel Capus. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait des amendements identiques nosI-544 rectifié et I-559 au profit de l'amendement n°I-811 ?
L'amendement n°I-811 est adopté.
Les amendements nosI-544 et I-559 n'ont plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°I-550, présenté par M. Capus et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires.
I. - Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Les titres de propriété industrielle mentionnés à l'article L. 611-2 du code de la propriété intellectuelle ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Emmanuel Capus. - L'article 14 modifie le champ d'application de l'avantage fiscal pour exclure les inventions brevetables mais non brevetées qui bénéficiaient jusqu'ici du régime fiscal avantageux applicable aux brevets.
Avec cet amendement, nous étendons le régime fiscal préférentiel à l'ensemble des titres de propriété industriels définis et protégés par le code de la propriété intellectuelle français, tout en respectant les exigences de l'OCDE.
M. le président. - Amendement identique n°I-1004, présenté par MM. Collin, Castelli et Corbisez, Mme N.Delattre, M. Gold, Mme Laborde et MM. Menonville et Requier.
M. Jean-Claude Requier. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°I-181, présenté par M. Delahaye.
I. - Après l'alinéa 50
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les certificats d'utilité ;
« ...° Les inventions mises en oeuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Delahaye. - Nous étendons le régime préférentiel aux certificats d'utilité
M. le président. - Amendement identique n°I-549 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.
M. Emmanuel Capus. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°I-1005, présenté par MM. Collin, Castelli et Corbisez, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Laborde et MM. Menonville et Requier.
M. le président. - Amendement n°I-201, présenté par M. Delahaye.
I. - Après l'alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les certificats d'utilité.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Delahaye. - Amendement de repli.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - La plupart des pays ont un régime qui couvre les brevets ainsi que les certificats d'utilité. Avis favorable à l'amendement n°I-201. Retrait des autres ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - L'amendement n°I-201 apporte une précision utile : avis favorable. Retrait des autres amendements.
L'amendement n°I-550 est retiré, de même que les amendements nosI-1004, I-181, I-549 rectifié et I-1005.
L'amendement n°I-201 est adopté.
L'amendement n°I-664 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-542 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Pellevat et Pemezec, Mme Lassarade, MM. Kern et Bascher, Mme Lopez, MM. Courtial, Sido, de Nicolaÿ, Longuet, Mouiller, Babary, Lefèvre, Daubresse et Brisson, Mme Deromedi, M. Karoutchi, Mmes Gruny et de la Provôté, MM. Guené, Perrin et Raison, Mme Imbert, M. Grosdidier, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Chevrollier, Piednoir et Gremillet, Mme Bories et MM. H. Leroy, Vogel, Revet et Moga.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Un décret précise les modalités de calcul du ratio et de suivi et d'allocation des dépenses.
Mme Christine Lavarde. - Nous proposons de sécuriser, par un décret, la mise en oeuvre du nouveau régime des brevets.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - La loi sera immédiatement applicable et un système transitoire est prévu.
Mme Christine Lavarde. - Mes interlocuteurs sur ce dossier n'avaient pas l'air rassurés... Je le maintiens.
M. Alain Richard. - Toute loi introduisant une nouvelle disposition fiscale complexe s'accompagne d'une circulaire fiscale précisant les choses... Ce n'est pas l'affaire d'un décret.
L'amendement n°I-542 est retiré.
L'article 14, modifié, est adopté.
L'article 14 bis est adopté.
ARTICLE 15
L'amendement n°I-23 n'est pas défendu.
L'article 15 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°I-325, présenté par M. Iacovelli et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots « neuvième alinéa » ;
2° Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, l'engagement souscrit par l'organisme absorbé n'est pas rompu lorsque l'organisme absorbant s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à l'organisme absorbé pour le respect de l'engagement dans le délai restant à courir. » ;
3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le IV s'applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Xavier Iacovelli. - Pour inciter les entreprises à vendre des biens immobiliers qui peuvent être transformés en logements, la loi de finances pour 2018 a instauré un taux réduit d'IS de 19 % sur les plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 2022, sous condition d'un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements.
La loi ELAN comprend plusieurs mesures incitant les organismes Hlm à se regrouper et se restructurer - ce qui va se traduire notamment par des cessions de patrimoine.
Cet amendement complète ce dispositif en prévoyant l'application du taux de 19 % sur les plus-values immobilières réalisées par les organismes HLM à l'occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.
M. le président. - Amendement identique n°I-606, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
M. Éric Bocquet. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il faut que les plus-values soient réinvesties dans les trois ans dans la construction de logements sociaux. C'est difficile à vérifier. Retrait ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Comment contrôlez-vous l'application du dispositif Pinel ? Les locataires finissent par sortir, au bout d'un certain temps, de son plafond de ressources.
Avec l'Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols), on peut contrôler le patrimoine des organismes HLM. À l'heure où l'on peine à construire des logements sociaux en ville, le mécanisme mérite d'être prolongé ; il est utile à nos collectivités et il ne ruinera pas l'État !
Les amendements identiques nosI-325 et I-606 ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°I-566 rectifié quater, présenté par MM. Dallier, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bonhomme et Brisson, Mmes Bruguière et Chain-Larché, MM. Cuypers, del Picchia et de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Deseyne et Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Gremillet, Guené et Hugonet, Mme Imbert, M. Karoutchi, Mme Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. H. Leroy, Lefèvre et Longuet, Mme M. Mercier, MM. Milon, Paccaud, Pellevat et Piednoir, Mme Puissat, MM. Rapin, Revet et Sido, Mme Thomas et MM. Vogel et Sol.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le mot « déséquilibre », la fin de la première phrase du sixième alinéa du I de l'article 210 F du code général des impôts est ainsi rédigée : « important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Christine Lavarde. - L'article 210 F du CGI dispose qu'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés bénéficie d'une taxation à taux réduit - 19 % - de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de terrains ou de locaux destinés à la construction de logements. Ce dispositif est utilisé, en particulier, pour faire muter des espaces logistiques, des ensembles de bureaux, des entrepôts etc. dans le tissu urbain dense.
L'article 25 de la loi de finances pour 2018 a prorogé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2020, mais il en a aussi resserré le champ d'application, en le réservant aux zones A et A bis, quand il bénéficiait auparavant à tout le territoire.
Bien que l'exclusion des zones détendues, B2 et C, soit cohérente pour cibler ce dispositif sur les zones tendues, celle de la zone B1 a pour effet d'écarter du dispositif les territoires des grandes métropoles régionales, où le déséquilibre entre l'offre et la demande de logements est pourtant particulièrement important.
Cet amendement restaure l'éligibilité de la zone B1 à ce dispositif.
L'amendement n°I-834 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-709 rectifié bis, présenté par MM. Marseille, Henno, Delahaye, Canevet, Le Nay et Bonnecarrère, Mme Dindar, MM. Lafon, Kern, Laugier, Détraigne, Bockel, Vanlerenberghe et Moga, Mme de la Provôté, M. Janssens et Mmes Vullien, Guidez et Gatel.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du sixième alinéa du I de l'article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Delahaye. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - J'avais donné un avis défavorable l'an dernier déjà. Je n'ai pas d'idée du chiffrage ou de l'efficacité du dispositif. Retrait ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable : les règles ont moins d'un an ! Un peu de stabilité ne nuirait pas.
Mme Christine Lavarde. - Nous lui laisserons une année de plus alors...
Les amendements nosI-566 rectifié quater et I-709 rectifié bis sont retirés.
ARTICLE 16
M. le président. - Amendement n°I-470, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Éric Bocquet. - Cet article assouplit les pactes d'actionnaires ; il allège à nouveau la fiscalité du patrimoine et sur les droits de mutation. Or la valeur d'une entreprise doit certes à sa direction, mais aussi à l'imagination et au travail des salariés : les droits de mutation, que nous préservons, sont un juste retour de la valeur de ce travail collectif.
M. le président. - Amendement n°I-475 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
L'article 787 B du code général des impôts est abrogé.
M. Éric Bocquet. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le pacte Dutreil est utile, voire indispensable. L'article 16 ne le remet nullement en cause. Ce n'est pas un nouvel allègement de la fiscalité de patrimoine. Avis défavorable aux amendements nosI-470 et I-475.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-470 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-475 rectifié.
M. le président. - Amendement n°I-142, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'éligibilité des sociétés unipersonnelles à l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le « Dutreil » ne vise pas les entreprises unipersonnelles. Cet amendement y remédie, conformément à la disposition de la proposition de loi Nougein-Vaspart adopté le 7 juin dernier.
M. le président. - Sous-amendement n°I-1060 à l'amendement n I-142 rectifié de M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, présenté par le Gouvernement.
Amendement n° I-142, alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
...° Le premier alinéa du a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions. » ;
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis favorable. Le sous-amendement n°I-1060 élargit le mécanisme en admettant le bénéfice des exonérations de l'article 787 B du CGI. Je lève le gage.
Le sous-amendement n°I-1060 est adopté.
L'amendement n°I-142, ainsi sous-amendé, est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-143, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa du a est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n'est pas intervenu dans le délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d'achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s'apprécie à compter de la date du décès. » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions applicables lorsque l'engagement collectif est conclu postérieurement au décès est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Nous proposons d'assouplir les conditions de l'engagement collectif de conservation dit « post mortem », qui permet aux héritiers de bénéficier de l'exonération partielle « Dutreil » lorsque la transmission n'a pas été préparée, en signant un engagement collectif dans les six mois suivant le décès. Il prolonge le délai lorsque le partage de la succession n'est pas intervenu dans le délai de six mois.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Le délai de six mois s'impose, puisqu'il faut bien déterminer si les conditions du « Dutreil » sont réunies, et que c'est dans ce délai de six mois qu'il convient de le faire. Retrait ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Rien n'empêche l'administration de restituer les sommes si l'éligibilité au Dutreil est avérée...
L'amendement n°I-143 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-392, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 18 à 22
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
5° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :
III. - Alinéas 29 et 30
Supprimer ces alinéas.
M. Thierry Carcenac. - Cet amendement contient les élargissements apportés au dispositif. Il s'agirait très concrètement de conserver le dispositif de neutralisation des opérations publiques d'échange préalables à une fusion et à une scission, qui ne pose pas de difficulté.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement ne favorisera pas les transmissions familiales. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-392 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-943, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre.
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société, dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou qui détient elle-même les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet dudit engagement. » ;
Mme Élisabeth Lamure. - L'article 787 B du code général des impôts prévoit qu'au plus deux sociétés interposées peuvent exister entre le redevable et la société industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale faisant l'objet de l'engagement collectif de conservation.
Ce nombre maximum de niveaux d'interposition ne permet pas de répondre aux besoins de certains groupes industriels familiaux dans lesquels, au fur et à mesure des transmissions successives, le capital se trouve détenu par des branches familiales de plus en plus nombreuses. Une nouvelle transmission qui intervient au profit de plusieurs héritiers ou donataires peut conduire ces derniers à souhaiter constituer leur propre holding.
Si admettre un plus grand nombre de niveaux d'interposition n'entraîne donc aucun risque de disparition d'assiette imposable, le contrôle fiscal s'en trouve néanmoins compliqué. C'est pourquoi cet amendement porte à trois le nombre maximum de niveaux d'interposition entre le redevable et la société.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - D'accord sur le principe. J'ignore si c'est viable. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Le pacte Dutreil constitue un régime dérogatoire qu'il ne convient pas d'étendre, ni de complexifier par un niveau supplémentaire.
M. Gérard Longuet. - Si nous voulons des entreprises de taille intermédiaire françaises, acceptons d'avoir plusieurs étages de holding pour faire venir des actionnaires nouveaux sans évacuer la famille : c'est la seule façon de combattre cette particularité très républicaine du droit français, la division du patrimoine à chaque génération. Cela fera le bonheur des avocats, mais assurera la transmission des entreprises et la continuité.
L'amendement n°I-943 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-144, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 11
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le d est ainsi modifié :
- après les mots : « mentionnés au a », sont insérés les mots : « , l'une des personnes mentionnées au 2 du b » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de la personne qui exerce cette fonction au cours de l'engagement individuel prévu au c, si aucune autre personne mentionnée à la phrase précédente ne peut exercer celle-ci, les héritiers, donataires ou légataires peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu'au terme de l'engagement. » ;
II. - Après l'alinéa 27
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I ter. - Au c de l'article 787 C du code général des impôts, après les mots : « mentionnés au b », sont insérés les mots : « , la personne mentionnée au a ou son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire ».
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le I ter s'applique à compter du 1er janvier 2019.
IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions tenant à l'exercice d'une fonction de direction est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le bénéfice de l'exonération partielle Dutreil est subordonné à l'exercice d'une fonction de direction pendant la phase d'engagement collectif ainsi que pendant une durée de trois ans à compter de la transmission. Cet amendement assouplit cette exigence.
Ainsi, une exception en cas de décès du dirigeant serait introduite. Dans une telle hypothèse, si personne ne peut suppléer le défunt, il serait désormais possible aux héritiers de transmettre une ou plusieurs parts ou actions à un tiers, qui exercerait alors une fonction de direction jusqu'au terme de l'engagement.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Il peut, il doit y avoir une solution alternative de management au sein du pacte ; la recherche d'une personne à l'extérieur reviendrait à diluer ce pacte.
L'amendement n°I-144 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-145, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 17
Après la première occurrence de la référence :
au a
insérer les mots :
ou au c
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité pour le redevable de céder ses titres sous engagement de conservation pendant la phase d'engagement individuel à un autre membre du pacte sans remise en cause totale de l'exonération est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'article 16 introduit une exception en cas de cession ou de donation à un autre signataire du pacte pendant la phase d'engagement collectif. Désormais, une telle opération entraînerait la remise en cause de l'exonération partielle pour le cédant ou le donateur à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données.
Notre amendement étend cette dérogation à la phase d'engagement individuel.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-145 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-945, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent, Le Nay et Meurant, Mmes Loisier et Morhet-Richaud et M. Pierre.
I - Alinéa 24
après les mots :
À la première phrase du g,
insérer les mots :
les mots : « aux a ou b » sont remplacés par les mots : « aux a, b, ou d » et
II - Alinéa 26, au début
Ajouter les mots :
Les mots : « au c » sont remplacés par les mots : « aux c ou d »
III - Pour compenser la perte des recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du maintien de l'exonération en cas de changement de dirigeant à l'occasion d'une augmentation de capital, d'une fusion ou d'une scission de la société dont les parts ou actions font l'objet d'un engagement de conservation est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Élisabeth Lamure. - L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui évite la remise en cause de l'exonération obtenue lors de la transmission des titres soumis à l'engagement de conservation lorsque leur détenteur accepte l'échange de ses titres dans le cadre d'une offre publique préalable à une fusion ou à une scission.
Cependant, il arrive que le dirigeant qui donnait sa validité à l'engagement souscrit par le redevable auteur de l'échange soit contraint d'abandonner ses fonctions. Cela peut se produire chaque fois que les associés de l'entité qui prend le contrôle de la ou des sociétés issues de la restructuration ont la capacité et décident effectivement de l'évincer.
Cet amendement délie les bénéficiaires de la transmission de l'exigence posée par le d de l'article 787 B dans des circonstances de fusions, scissions ou offres publiques d'échanges. Cet assouplissement est de nature à mieux répondre à la réalité de la vie des entreprises : celles-ci doivent pouvoir fusionner ou se scinder sans maintenir obligatoirement jusqu'au bout le dirigeant ayant souscrit l'engagement initial de conservation des titres.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Lorsque les actionnaires liés par un pacte Dutreil cèdent leurs participations, le pacte tombe. Avis défavorable.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - C'est normal.
L'amendement n°I-945 est adopté.
(M. Jacky Pierre s'en félicite.)
M. le président. - Amendement n°I-146, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 26
Supprimer les mots :
, d'une augmentation de capital,
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Amendement de cohérence.
L'amendement n°I-146, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-147, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 27
Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
...° Au premier alinéa du i, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.
I bis. - Au d de l'article 787 C du code général des impôts, les mots : « le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que » sont supprimés.
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le I bis s'applique à compter du 1er janvier 2019.
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions dans lesquelles il est possible de réaliser des donations pendant la phase d'engagement individuel sans remise en cause de l'exonération partielle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement permet aux redevables, dans le cadre du dispositif Dutreil, de réaliser des donations à tout ayant cause sans remise en cause de l'exonération partielle, à condition que le donataire poursuive l'engagement individuel.
Une telle possibilité est actuellement réservée au seul cas où les donataires sont les descendants du donateur, à titre gratuit.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.
L'amendement n°I-147 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-30, présenté par M. Cadic et les membres du groupe Union Centriste.
I. - Après l'alinéa 27
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Est ajouté un j ainsi rédigé :
« j Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa du présent 1° ;
« 2° L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s'acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Delahaye. - Inspiré de la proposition n°35 du rapport d'information, Pour une France libre d'entreprendre, fait par Olivier Cadic au nom de la Délégation aux entreprises, cet amendement propose d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d'entreprise au sein du cadre familial en cas de conservation des titres pour une durée de dix ans.
L'article 16 améliore le pacte Dutreil. Pour maintenir un capitalisme familial, il faut aller plus loin avec l'exonération totale comme en Suisse, au Portugal, au Royaume-Uni ou en Russie. Le bénéfice serait conditionné à une détention de dix ans au moins au lieu de six aujourd'hui pour éviter les abus.
Il y a un enjeu économique et d'aménagement du territoire. Certes, il existe un risque constitutionnel relatif à l'égalité devant les charges publiques, mais ce motif d'intérêt général devrait justifier une exonération fiscale exceptionnelle.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Malheureusement, avis défavorable. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 31 juillet 2003 : il n'admettrait pas une exonération totale de droit.
En Allemagne, le régime de la transmission d'entreprise a de même été remis en cause par la cour constitutionnelle de Karlsruhe. C'est une rupture d'égalité.
M. Vincent Delahaye. - Qui décide ? Les juges, fussent-ils constitutionnels, ou les élus ? La règle de détention décennale des titres vient contrebalancer la jurisprudence que le rapporteur général vient de citer et que je ne comprends pas. Je ne vois pas ce qui justifie un prélèvement de l'État sur les entreprises familiales. Certes, il faut prélever sur tout et partout, mais l'intérêt général, l'intérêt national commande plutôt de favoriser leur transmission, qui est assez compliquée.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°I-30, mis aux voix par assis et debout, est adopté.
(Applaudissements sur les bancs du groupe UC)
L'article 16, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°I-944, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 787 C, il est inséré un article 787 E ainsi rédigé :
« Art. 787 E. - I. - L'exonération partielle prévue au premier alinéa de l'article 787 B du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l'article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai mentionné au c de l'article 787 B.
« II. - L'exonération partielle prévue au premier alinéa de l'article 787 C du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l'article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai mentionné au b de l'article 787 C. » ;
2° L'article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les réductions prévues aux I et II du présent texte ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l'exonération partielle prévue à l'article 787 E. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II de l'exonération supplémentaire accordée en cas d'engagement allongé de conservation de parts ou actions données ou transmises est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Claude Nougein. - Cet amendement s'inspire du précédent, en tenant compte des propos du rapporteur général. Il crée une exonération de 90 %. Le pacte Dutreil fonctionne bien pour les PME mais pas pour les ETI car, même si le taux est de 11 %, les sommes en valeur absolue demandées aux descendants sont importantes.
Dans mon département de la Corrèze, une entreprise était valorisée à 100 millions d'euros selon le fisc : les héritiers ne pouvaient pas payer les 11 millions d'euros requis en conséquence et l'entreprise n'avait pas la trésorerie pour distribuer des dividendes. Résultat, l'entreprise a été vendue à un groupe étranger, puis 500 emplois ont disparu en quatre ans. C'est pourquoi nous proposons un abattement de 90 % contre l'engagement de garder les titres dix ans.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement n'est pas compatible avec le précédent : on vient de voter une exonération totale. Je regrette le vote précédent. Retrait ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Claude Nougein. - Il y a un grand risque d'inconstitutionnalité.
L'amendement n°I-994 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-148, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa du B du 1 quater de l'article 150-0 D, les mots : « qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 787 D » ;
2° Le second alinéa du VI quater de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Les mots : « les deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa » ;
b) Les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice au sens de l'article 787 D ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. » ;
3° L'article 787 B est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Pour l'application du présent article, sont considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés animatrices au sens de l'article 787 D. » ;
4° Après l'article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D. - Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le caractère principal de l'activité d'animation ne peut être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de l'actif brut de la société mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, l'actif brut et les titres de participation dans les filiales sont retenus pour leur valeur vénale.
« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peut être présumé au seul motif qu'une autre société exerce conjointement une fonction d'animation du groupe. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article 966, après les mots : « les activités de sociétés », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « animatrices au sens de l'article 787 D ».
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement complexe propose une définition législative du concept de holding animatrice, dont les contours demeurent aujourd'hui très incertains.
La première difficulté porte sur le caractère animateur de la holding. La seconde porte sur le traitement fiscal des holdings animatrices exerçant une activité mixte.
Aussi, il est aujourd'hui indispensable de parvenir à une définition concertée de la holding animatrice, afin de sécuriser les contribuables.
Cet amendement s'inspire d'un aménagement adopté par la commission à l'initiative de notre collègue Christine Lavarde lors de l'examen de la proposition de loi modernisant la transmission d'entreprise.
M. le président. - Sous-amendement n°I-828 à l'amendement n°I-148 de M. de Montgolfier , au nom de la commission des finances, présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.
Amendement n° 148
I. - Alinéa 12
Remplacer les mots :
a pour activité principale la participation active
par les mots :
participe activement
II. - Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
M. Emmanuel Capus. - L'amendement de la commission des finances va dans le bon sens, mais un peu trop loin. Mon sous-amendement propose une définition plus restrictive en supprimant le terme « principal ». Cette exigence n'a jamais figuré dans la jurisprudence. Ne soyons donc pas plus royalistes que Bercy !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je suis dubitatif. Pour définir la holding, il faut bien un critère sinon une holding détenant 1 % des parts pourrait bénéficier de ce régime favorable. Je vous demande de soutenir l'amendement de la commission. Retrait ou avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable au sous-amendement qui propose un élargissement excessif.
Quant à l'amendement n°I-148, il doit être possible de régler la question par la doctrine et non par la loi.
Le sous-amendement n°I-828 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-148 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-810, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le II de l'article 150 UA est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux biens et droits mentionnés à l'article 150 VH bis. »
B. - Le VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Actifs numériques
« Art. 150 VH bis. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d'une cession à titre onéreux d'actifs numériques mentionnés au VI du présent article ou de droits s'y rapportant sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.
« II. - A. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année d'échange, aux opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I ou droits s'y rapportant.
« B. - Les personnes réalisant des cessions dont la somme des prix, tels que définis au A du III, n'excède pas 305 euros au cours de l'année d'imposition hors opérations mentionnées au A du présent II, sont exonérées.
« III. - La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d'une part, le prix de cession et, d'autre part, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.
« A. - Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu'il a reçue ou minoré de la soulte qu'il a versée lors de cette cession.
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l'occasion de cette cession.
« B. - Le prix total d'acquisition du portefeuille d'actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l'occasion de l'ensemble des acquisitions d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant réalisées avant la cession, de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques ou droits s'y rapportant remis lors d'échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant avant cette même cession.
« En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition à retenir s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques ou des droits s'y rapportant déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.
« Le prix total d'acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d'actifs numériques ou droits s'y rapportant, à titre gratuit ou onéreux hors échanges ayant bénéficié du sursis d'imposition prévu au A du II, antérieurement réalisées. Lorsqu'un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d'acquisition est minoré du montant des soultes.
« C. - La valeur globale du portefeuille d'actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques et droits s'y rapportant détenus par le cédant avant de procéder à la cession.
« IV. - Les moins-values brutes subies au cours d'une année d'imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I, autres que celles entrant dans le champ du II, sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de cette même année.
« V. - A. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.
« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l'administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l'ensemble des plus ou moins-values réalisées à l'occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l'année ou les prix de chacune des cessions exonérées en application du B du II.
« B. - Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I.
« VI. Les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 du même code.
« Pour l'application du premier alinéa du présent 1°, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
« 2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. » ;
C. - La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI. Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques
« Art. 200 C. - Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %. »
D. - Le I quater du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est ainsi rétabli :
« I quater. Déclaration relative aux actifs numériques
« Art. 1649 bis C. - Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d'actifs numériques mentionnés à l'article 150 VH bis ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
E. - L'article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. - Les infractions à l'article 1649 bis C sont passibles d'une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.
« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée par l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 bis C. »
II. - A. - Les A à C du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
B. - Les D et E du I s'appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Cet amendement reprend dans la première partie du projet de loi de finances pour 2019, l'article 51 ter du projet de loi de finances pour 2019 adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en deuxième partie. Ainsi, il sera applicable dès le 1er janvier 2019.
Il s'agit de réformer le régime de cessions des bitcoins et des crypto-monnaies, qui sera assujetti à un taux global de 30 %. Nous prévoyons une exonération pour les prix de cession inférieurs à 305 euros. Nous renforçons aussi les obligations déclaratives pour permettre un meilleur contrôle de ces opérations.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement, que nous n'avons pas eu le temps d'expertiser en raison de son dépôt à la dernière minute, propose une franchise de 305 euros sur les ventes de crypto-monnaies. Mais lorsque la commission des finances propose une franchise pour l'économie collaborative, par exemple un prêt de perceuse à son voisin, le Gouvernement s'y oppose fermement. Si l'on vend des crypto- monnaies pour 305 euros, l'on est exonéré ; à partir de 306 euros, l'on est imposé. Où est la logique ? Sagesse.
L'amendement n°I-810 est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°I-512 rectifié n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°I-555 rectifié, présenté par MM. Capus, Malhuret, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second » ;
3° Le 1 du VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
b) Le second alinéa du VI est supprimé ;
B. - Le 1 de l'article 200-0 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « ceux mentionnés », sont insérés les références : « aux I à VI de l'article 199 terdecies-0 A, » ;
2° Au second alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , aux I à VI de l'article 199 terdecies-0 A, à l'article ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Emmanuel Capus. - Le dispositif Madelin est une réduction d'impôt sur le revenu à raison des souscriptions au capital des petites et moyennes entreprises (PME). Il partageait avec le dispositif ISF-PME l'objectif d'inciter les redevables à l'investissement en capital dans les PME.
Or la création de l'impôt sur la fortune immobilière a entraîné la suppression de l'ISF-PME qui contribuait à hauteur de 1,2 milliard d'euros au financement du capital des PME.
Le PLF 2018 a augmenté de 18 % à 25 % le taux du dispositif Madelin pour les seuls versements opérés en 2018. Mais l'augmentation du taux n'a pas été validée par la Commission européenne.
Cet amendement pérennise le dispositif au taux de 25 %. Il vise également à ce que l'avantage fiscal que retire le contribuable du dispositif soit placé dans le champ du plafonnement à 18 000 euros et non plus dans celui du plafonnement à 10 000 euros.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel qui augmente le taux à 25 %. Je vous propose de redéposer cet amendement en deuxième partie.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Emmanuel Capus. - Soit. Je le redéposerai sur la deuxième partie.
L'amendement n°I-555 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-942, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article 732 ter, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article 790 A, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
III. La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du niveau de l'abattement fiscal en cas de reprise d'une société par un ou plusieurs de ses salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Élisabeth Lamure. - Reprenant l'article 17 de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise adoptée le 7 juin 2018 par le Sénat, et que j'ai déposée avec Claude Nougein, Michel Vaspart, Elisabeth Lamure et Bruno Retaillleau, cet amendement relève de 300 000 à 500 000 euros les abattements fiscaux prévus en cas de reprise par un ou plusieurs salariés.
Cette mesure contribuera à encourager la reprise interne.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Les dispositifs actuels favorisent déjà la transmission d'entreprises aux salariés.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Pour une fois, cela ne coûte pas grand-chose !
L'amendement n°I-942 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-946, présenté par Mme Lamure, MM. Vaspart, Nougein et Adnot, Mmes Berthet, Billon et Canayer, MM. Canevet, Capus et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mme Gruny, MM. Kennel, D. Laurent et Le Nay, Mme Loisier, M. Meurant, Mme Morhet-Richaud et M. Pierre.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. » ;
b) Le 1° bis est abrogé ;
2° Au quatrième alinéa du II, les références : « aux 1° et 1° bis » sont remplacées par la référence : « au 1° ».
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'unification des taux de droits d'enregistrement applicables aux cessions de parts sociales et d'actions est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Élisabeth Lamure. - Toujours inspiré de la même proposition de loi, cet amendement instaure un taux unique pour les droits d'enregistrement s'appliquant aux cessions des parts sociales - SARL, EURL, SNC - comme aux cessions des actions - SA, SAS.
Ces deux catégories de cessions sont aujourd'hui soumises à des taux différents : 3 % pour les premières contre 0,1 % pour les dernières. Cette différenciation incite de nombreux dirigeants à transformer artificiellement les statuts de leur entreprise dans un but d'optimisation fiscale.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement est plus coûteux que le précédent. Il faudrait vérifier aussi qu'il n'y a pas de perte de recettes pour les collectivités territoriales. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Une partie des droits d'enregistrement profite aux départements. Avis défavorable.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable alors !
L'amendement n°I-946 est retiré.
M. Philippe Adnot. - Puis-je le reprendre ?
M. le président. - Il est trop tard !
M. le président. - Amendement n°I-107 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Babary, Bonhomme et Bouchet, Mme Bruguière, M. Brisson, Mmes A.M. Bertrand et Berthet, MM. Bonne et Calvet, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mme L. Darcos, M. de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis et Deromedi, M. Détraigne, Mme Férat, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Genest et Grand, Mmes Chauvin et Gruny, M. Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, MM. Longeot et Longuet, Mme Lopez, MM. Lefèvre, Mouiller, Morisset et Mayet, Mme M. Mercier, M. Perrin, Mme Perrot et MM. Pierre, Pointereau, Mandelli, Raison, Rapin et Savary.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s'engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Laurent. - La transmission des exploitations et la préservation des terres agricoles sont indispensables pour assurer leur pérennité et leur développement.
Cet amendement allège la fiscalité applicable aux bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme, sous réserve d'un engagement des bénéficiaires à les conserver pour une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée visée au premier alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts. L'exonération de 75 % s'applique à concurrence de 300 000 euros si les bénéficiaires conservent les biens reçus pendant au moins cinq ans, au-delà de cette limite l'exonération est ramenée à 50 %.
Notre amendement applique l'exonération de 75 % jusqu'au double de ce plafond, soit 600 000 euros, lorsque les bénéficiaires s'engagent à conserver les biens reçus pendant dix ans au lieu de cinq ans.
Aidons les jeunes agriculteurs à s'installer sans être dissuadés par le prix du foncier agricole.
M. le président. - Amendement identique n°I-224 rectifié bis, présenté par M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet et Le Nay, Mmes N. Goulet et Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti et Janssens, Mmes Billon et Guidez, M. Moga et Mme Doineau.
M. Jean-Pierre Moga. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°I-259, présenté par M. Courteau.
M. Roland Courteau. - C'est le même amendement. La stabilité du foncier attaché aux exploitations viticoles est indispensable à la pérennité de celles-ci.
M. le président. - Amendement identique n°I-701 rectifié bis, présenté par M. Bérit-Débat, Mme Bonnefoy, MM. Duran et J. Bigot, Mmes Tocqueville et Harribey, MM. Madrelle et Daudigny, Mme Guillemot, MM. Todeschini, Kerrouche et Lalande, Mme Conway-Mouret, MM. Antiste et Durain, Mme Grelet-Certenais, M. Vaugrenard, Mme Espagnac, MM. Boutant et Daunis, Mme Jasmin et M. Lozach.
M. Claude Bérit-Débat. - C'est le même amendement. Comme il provient de plusieurs bancs, j'espère qu'il sera adopté. Il concerne les viticulteurs, ou plutôt les petites exploitations qui font la vitalité de nos campagnes. Il faut améliorer la fiscalité des transmissions du foncier en zone rurale : le doublement du plafond est conditionné à un doublement de la durée de détention. C'est un amendement de bon sens... paysan.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Restons-en à l'équilibre actuel, avec le plafond relevé et un taux de 75 %. Le Conseil constitutionnel pourrait y voir une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Enfin, le pacte Dutreil s'applique aussi aux transmissions d'exploitations agricoles. Retrait.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Philippe Adnot. - Je voterai cet amendement. Je ne suis pas sûr que les droits d'enregistrement visés à l'amendement bénéficient aux départements.
M. Daniel Laurent. - Il est essentiel de garantir la transmission du foncier à nos enfants, à nos jeunes agriculteurs. Je maintiens cet amendement. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe Les Républicains)
M. Daniel Gremillet. - On ne peut d'un côté s'émouvoir lorsque le foncier est racheté par des sociétés étrangères et ne pas voter ces amendements.
M. Claude Bérit-Débat. - Le nombre de signataires de ces amendements, la diversité des zones géographiques des secteurs viticoles concernés témoignent qu'ils sont attendus, non seulement par les viticulteurs, mais aussi au-delà, dans nos campagnes.
Les amendements identiques nosI-107 rectifié, I-224 rectifié bis, I-259 et I-701 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-486 rectifié, présenté par Mmes Berthet, Delmont-Koropoulis, Noël, Morhet-Richaud, Micouleau et Gruny, MM. Ginesta et Babary, Mmes Chauvin et Lamure et MM. Genest, Lefèvre et L. Hervé.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Lors de la transmission-cession des entreprises hôtelières, implantées dans les communes touristiques telles que définies à l'article L. 133-11 du code du tourisme, la fiscalité peut être calculée sur la valeur économique de l'établissement, et non plus sur sa valeur foncière.
II. - Un décret en Conseil d'État, publié dans les six mois après la promulgation de la présente loi, précise les modalités d'application du présent article.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Martine Berthet. - Les coûts de succession dans l'hôtellerie familiale sont très élevés. Ils sont calculés sur la base de la valeur immobilière de l'établissement, et non sur sa valeur économique. Donc, les successions familiales sont de moins en moins nombreuses et les ventes à la découpe explosent, ce qui entraîne de lourdes conséquences sur le tourisme français, qui doit faire face à une forte concurrence internationale.
Cet amendement prévoit de calculer les droits de succession à partir de la valeur économique du bien familial.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - La règle générale en matière de droits de succession est la valeur vénale. Déroger à ce principe pour les seuls hôtels est risqué juridiquement. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-486 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-976, présenté par MM. Vall, Arnell, Artano, A. Bertrand, Collin, Gabouty, Guérini, Menonville et Roux.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens de combler des lacunes du droit existant en ce qui concerne la transmission d'entreprise en cas de décès accidentel ou prématuré du dirigeant. Il évalue notamment les façons de minimiser le risque pris par les héritiers en termes de valorisation de l'entreprise et de liquidité, afin de garantir la stabilité du noyau capitalistique sur plusieurs années, à la fois dans l'intérêt des héritiers, des salariés et de la préservation du tissu économique de la nation.
M. Jean-Marc Gabouty. - Cet amendement répond aux risques financiers auxquels peuvent être exposés les héritiers d'une entreprise en cas de décès accidentel ou prématuré du dirigeant.
Dans ce cas, les héritiers se retrouvent devant deux possibilités : soit procéder à la vente rapide de la société pour payer des frais de succession avec passage au barème des successions, ce qui a l'avantage de payer sur la valeur actuelle de l'entreprise mais incite à vendre au plus offrant, lequel ne tient pas nécessairement compte des intérêts futurs de l'entreprise, de ses salariés et du pays ; soit mettre en oeuvre un pacte Dutreil, et bénéficier des abattements fiscaux, mais en faisant peser un risque financier à terme dans la mesure où la valorisation de l'entreprise peut évoluer fortement, y compris à la baisse, sans que les droits à payer ne soient indexés à cette évolution.
D'où ma demande de rapport pour trouver une solution.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Nous venons d'assouplir le pacte Dutreil. Le travail d'amendements me paraît plus utile qu'une énième demande de rapport...La loi de finances est le support de l'action. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Jean-Marc Gabouty. - Soit, mais le problème mérite attention.
L'amendement n°I-976 est retiré.
La séance, suspendue à 17 h 5, reprend à 17 h 20.
ARTICLE 16 BIS
M. le président. - Amendement n°I-1038, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le II de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Au b du 2° du 8, après le mot : « inférieur », sont insérés les mots : « ou un montant minimum » ;
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant de l'assouplissement du pourcentage requis pour bénéficier de l'imposition en tant que revenus du capital, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'article 16 bis garantit l'imposition au taux forfaitaire unique des gains et distributions perçus au titre de parts ou actions de carried interest pour les gestionnaires d'actifs étrangers qui transfèrent leur domicile fiscal en France d'ici 2022. Il s'agit d'accroître l'attractivité de la place financière de Paris. Actuellement, cette pratique est soumise au régime de prélèvement forfaitaire unique et il faut avoir investi au moins 1 % des fonds.
Cet amendement assouplit les conditions requises pour l'imposition des gains et distributions perçus au titre de parts ou actions de carried interest en tant que revenus du capital.
Cet amendement propose que ce décret puisse fixer un montant minimum de parts ou actions de carried interest.
M. le président. - Amendement n°I-149, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 5
Remplacer l'année :
2022
par l'année :
2024
II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'allongement du délai de transfert du domicile fiscal en France pour les bénéficiaires de parts ou actions visés au 9 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement allonge la durée d'installation des détenteurs de parts ou actions de carried interest les rendant éligibles au régime fiscal prévu jusqu'en 2024 et non 2022.
M. le président. - Amendement n°I-150, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
, dans leur ensemble, n'ont pas été
par les mots :
n'ont pas été intégralement
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Amendement de précision. Paris a une grande carte à jouer avec le Brexit.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Sagesse sur l'amendement n°I-1038. Avis favorable à l'amendement n°I-50. Avis défavorable à l'amendement n°I-149 : la prorogation proposée permettrait à des investisseurs de faire des allers-retours en moins de trois ans.
L'amendement n°I-1038 est adopté, de même que les amendements nosI-149 et I-150.
L'article 16 bis, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°I-270, présenté par M. P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l'article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « s'entend de », sont insérés les mots : « l'exécution d'un ordre d'achat ou, à défaut, de » ;
2° Au premier alinéa du VII, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s'il n'y a pas de livraison du titre, » ;
3° La dernière phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l'acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l'article L. 211-17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d'imposition, les numéros d'ordre, quand ils existent, des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l'acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d'exonération mentionnées au II du présent article.
II. - Le présent article s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2019.
M. Fabien Gay. - Cet amendement rétablit une disposition prévue dans la loi de finances pour 2017 qui prévoyait l'élargissement de l'assiette de la taxe sur les transactions financières (TTF) aux transactions infra-journalières qui augmentent 50 % des transactions du CAC 40.
La Cour des comptes avait prescrit des améliorations du dispositif dans un référé, notamment une définition du fait générateur. L'idée d'une TTF européenne est mort-née. Les grands perdants sont les pays en voie de développement.
M. le président. - Amendement identique n°I-654 rectifié, présenté par Mmes Lepage et Conway-Mouret, M. Leconte, Mme Meunier, M. Temal, Mmes Monier, Taillé-Polian, G. Jourda, Jasmin et Perol-Dumont, MM. Manable et Daudigny, Mme Guillemot, MM. Antiste, Vaugrenard et Marie, Mmes Rossignol, Blondin et Ghali, M. Durain, Mme Artigalas, M. Kerrouche, Mmes Grelet-Certenais et Lubin et MM. Jacquin, Daunis et Jomier.
Mme Claudine Lepage. - Cet amendement élargit l'assiette de la taxe sur les transactions financières aux transactions infra-journalières.
Les transactions infra-journalières dites intra-day sont les transactions intervenant avant le transfert de propriété à l'acquéreur, c'est-à-dire dénouées au cours d'une seule et même journée. Elles incluent notamment les transactions à haute fréquence (THF) qui consistent à transmettre automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers grâce à des programmes informatiques complexes. Ces transactions représentent, selon l'Autorité européenne des marchés financiers, entre 21 % et 45 % des volumes de transactions réalisées sur les actions de la bourse de Paris.
Cet amendement dégage des recettes fiscales supplémentaires afin d'augmenter les financements pour la solidarité internationale et la lutte contre les changements climatiques, en comblant les brèches de l'actuelle taxe française sur les transactions financières.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Aucun pays n'a instauré de taxe sur les transactions infra-journalières. Si la France le fait seule, ces activités auront lieu ailleurs. De plus, techniquement, il est très difficile de connaître le solde en fin de journée, après de grandes quantités de transactions. Les services fiscaux devraient répertorier des milliards d'opérations. Avis défavorable. Une telle taxe ne pourrait être mise en oeuvre que sur le plan européen.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Éric Bocquet. - Toujours les mêmes arguments : bla-bla-bla ! À ce rythme, on ne fera jamais rien. On a découvert que l'Allemagne et les États-Unis vont commencer à appliquer l'arbitrage des dividendes. Ces pays ne nous ont pas attendus pour ce faire. Sur les THF, que la France donne l'exemple !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'Allemagne n'a pas de taxe sur les transactions financières.
Les amendements identiques nosI-270 et I-654 rectifié ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°I-721 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Cabanel et Durain, Mme Préville, M. Tissot, Mmes G. Jourda, Conway-Mouret et Monier, M. P. Joly, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Tourenne, Mmes Lubin et Espagnac, MM. Assouline et Kerrouche, Mme Rossignol, MM. Temal et Antiste et Mme Meunier.
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, les mots : « un milliard d'euros » sont remplacés par les mots : « 750 millions d'euros ».
Mme Angèle Préville. - Cet amendement élargit le champ d'application de la taxe sur les transactions financières en augmentant le nombre d'entreprises qui verront les échanges de leurs titres taxés.
En effet, ,142 entreprises sont concernées en 2018 car le montant de leurs capitalisations boursières est supérieur à un milliard d'euros, mais de grandes entreprises ont été sorties de la liste des entreprises assujetties à la TTF: Areva, Crédit Industriel et Commercial SA, Foncière de Paris, Havas ou SFR Group notamment.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'Allemagne n'a pas de TTF, mais de nombreuses entreprises dont la capitalisation boursière est comprise entre 750 millions et 1 milliard d'euros. Élargir la TTF serait un mauvais signal pour l'attractivité de la place de Paris. Cela ne peut s'envisager que dans un cadre européen. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-721 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-271, présenté par M. P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au V de l'article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
M. Éric Bocquet. - La TTF avait trois objectifs : une augmentation des rentrées fiscales, une régulation des marchés financiers, un effet d'entrainement au niveau européen. Nous n'y sommes pas.
À la veille du G20, marquons notre engagement pour l'aide au développement. Augmenter la TTF, c'est faire participer la finance, en réponse à son rôle dans le creusement des inégalités.
M. le président. - Amendement identique n°I-375, présenté par Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain.
Mme Claudine Lepage. - Cet amendement augmente le taux de la TTF à 0,5 %. Cela dégagerait 1 milliard d'euros de recettes supplémentaires pour l'aide publique au développement. Nous nous alignons sur le Stamp Duty britannique dont le taux est de 0,5 %.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'augmentation du taux de la TTF serait un signal, mais négatif. D'autant que cela ne produirait pas de moyens supplémentaires pour le développement puisque le produit de la taxe est plafonné à 1,4 milliard d'euros. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
Les amendements identiques nosI-271 et I-375 ne sont pas adoptés.
ARTICLE 16 TER
M. le président. - Amendement n°I-151, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 11
Remplacer le mot :
article,
par les mots :
article ou
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Rédactionnel.
L'amendement n°I-151, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 16 ter, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°I-607, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « aux sociétés civiles immobilières dont ces organismes détiennent la majorité des parts, à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire mentionné à l'article L. 255-1 du code de la construction et de l'habitation ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Éric Bocquet. - L'article 150 U du code général des impôts exonère les particuliers d'impôt sur les plus-values pour les cessions de biens immobiliers réalisées au profit d'organismes en charge du logement social jusqu'au 31 décembre 2020.
Nous étendons cette exonération à deux autres types de structure : d'une part, les sociétés civiles immobilières dont des organismes HLM détiennent la majorité des parts, sachant qu'elles ne peuvent réaliser que des opérations de logements sociaux. D'autre part, les cessions à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire.
M. le président. - Amendement n°I-326, présenté par M. Iacovelli et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d'un bail réel solidaire mentionné à l'article L. 255-1 du code de la construction et de l'habitation ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Xavier Iacovelli. - Nous étendons l'exonération en cas de cession à un organisme de foncier solidaire dont l'objet est de consentir des baux réels solidaires : la dissociation du foncier et du bâti permet à des familles très modestes d'accéder à la propriété.
Selon le ministre du logement, les organismes de foncier solidaire sont une solution à développer. Nous proposons donc une mesure d'incitation fiscale. Certes, il existe un abattement de 75 % mais il est réservé aux zones tendues et conditionné à l'engagement de construire des logements neufs dans les quatre ans. Nous voulons viser aussi les logements anciens et les zones non tendues.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Ces deux amendements ont des portées différentes. Je suis réservé sur l'amendement n°I-607. Sagesse sur l'amendement n°I-326.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable aux deux amendements. Si les SCI ne peuvent réaliser que des logements sociaux, l'amendement n°I-607 est satisfait. Par ailleurs, l'exonération vise à encourager le logement locatif social, pas l'accession à la propriété.
L'amendement n°I-607 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-326 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 16 QUATER
M. le président. - Amendement n°I-471 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
II. - Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
III. - L'article du code de la construction et de l'habitation modifié par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
IV. - Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
V. - L'article du livre des procédures fiscales modifié par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de ladite loi.
VI. - Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
M. Éric Bocquet. - Un chiffre : 771 899, c'est le nombre de personnes ayant bénéficié du prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 2 % des contribuables à l'impôt sur le revenu, ayant un revenu fiscal de référence supérieur à 100 000 euros - de 190 000 euros en moyenne.
Avec la réforme de la taxe d'habitation, l'État a perdu 1,3 milliard d'euros en 2018 et en perdra 1,9 milliard les années suivantes. Quant au PFU, il a déjà entraîné une perte de 330 millions cette année. Le bonus fiscal passera de 1 800 euros à 2 200 euros, soit un gain de pouvoir d'achat de 1 %...
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - La majorité du Sénat était favorable au PFU, qui rapproche la fiscalité de la France de celle de ses voisins. Rien n'est plus mobile qu'une action !
Le PFU ne couvre pas tous les régimes. Environs 40 % des montants des placements sont concernés ; l'immobilier y échappe. Pour des raisons de compétitivité et de simplicité, nous souhaitons maintenir cette avancée.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-471 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-72 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Le Nay.
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° - Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 14, 14 A, » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Olivier Cadic. - Cet amendement étend le PFU à 30 % aux revenus fonciers. Le postulat selon lequel les actifs immobiliers ne seraient pas productifs est erroné. L'exclusion des revenus fonciers est d'autant plus incompréhensible que l'immobilier a déjà été écarté du bénéfice d'autres réformes sur le capital, en particulier avec le recentrage de l'ISF sur l'immobilier à travers l'IFI. Ce système de dual income tax existe dans plusieurs pays nordiques depuis le début des années 90...
M. le président. - Amendement identique n°I-89 rectifié ter, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled et Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Micouleau, Procaccia et Deroche.
Mme Catherine Dumas. - Sortons de la logique absurde selon laquelle les activités immobilières, qui pèsent 17 % de la valeur ajoutée française, seraient improductives !
La politique du Gouvernement va aboutir à un transfert massif de l'imposition vers le foncier bâti, alors que la France est le pays d'Europe où la propriété immobilière est déjà la plus fortement taxée.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le raisonnement du Gouvernement selon lequel les actifs financiers doivent être exemptés et les actifs immobiliers taxés a ses limites. Si vous avez des bitcoins ou des actions chinoises, vous n'avez aucune imposition du capital ; mais si vous possédez des appartements, des usines ou des commerces, vous êtes taxé ! Français, vous avez plus intérêt à investir en diamants, en montres de luxe ou en bitcoins qu'en immobilier !
M. Xavier Iacovelli.. - Rejoignez les gilets jaunes ! (Sourires à gauche)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - C'est la réalité !
Faut-il pour autant soumettre les revenus immobiliers au prélèvement forfaitaire unique ? Première objection, le coût, évalué à 3,2 milliards d'euros. Et des dommages collatéraux sont à craindre.
Dans l'immobilier, on déclare les revenus et on déduit les charges - intérêts d'emprunt, taxe foncière ou travaux. Le PFU n'est donc pas adapté. Vous vous feriez beaucoup d'ennemis parmi ceux qui bénéficient actuellement du régime des plus-values immobilières et se retrouveraient taxés.
Je vous renvoie à notre rapport, « La rente immobilière : mythe et réalités ». L'immobilier contribue à l'économie en faisant travailler des entreprises qui payent la TVA, l'impôt sur les sociétés et créent des emplois non délocalisables.
Retrait de cet amendement d'appel, mais je souhaite un travail approfondi sur la fiscalité de l'immobilier, car la France se prépare une belle crise du bâtiment !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Retrait ou avis défavorable : l'avis est le même, le cheminement un peu différent !
M. Olivier Cadic. - Je remercie le rapporteur pour son explication. Il me fait douter. Je retire mon amendement.
L'amendement n°I-72 rectifié est retiré.
M. Gérard Longuet. - Je souhaite que Mme Dumas maintienne son amendement. Les questions posées par le rapporteur sont pertinentes, bien sûr, mais une taxation aussi lourde de l'immobilier risque d'aboutir à des phénomènes de rareté. Les rentes de situations liées à des localisations très favorables sont des exceptions - quelques quartiers de Paris ou quelques lieux de villégiatures. Ailleurs, l'immobilier vaut ce que vaut le dynamisme économique local : bien des villes de province ont vu l'immobilier stagner voire décroître.
L'amendement a le mérite de poser le problème et d'obliger le Gouvernement à ouvrir enfin ce dossier.
L'IFI aurait rapporté 1,5 milliard d'euros, soit 50 % de plus que prévu dans la LFI pour 2018. Le taux d'1,5 % est donc beaucoup trop élevé. Nous ne pouvons pas laisser se dégrader l'investissement privé dans l'immobilier.
Mme Catherine Dumas. - Je maintiens mon amendement. M. le rapporteur général nous expliquait que le PFU limitait la complexité fiscale. Votons donc cet amendement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le PFU est plus simple par définition, mais le cas de l'immobilier est complexe. Votre amendement s'applique au revenu brut et serait défavorable à de nombreux propriétaires qui ne pourront déduire leurs charges.
Cet amendement est lourd de conséquences ; je demande une brève interruption de séance. (On ironise à gauche.)
La séance, suspendue quelques instants, reprend à 17 h 55.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Nous aurons beaucoup d'amendements sur l'immobilier - comme celui de M. Delahaye sur le régime des plus-values immobilières qui encourage la détention longue. La commission des finances doit réfléchir à la fiscalité de l'immobilier, manifestement inadaptée. Personnellement, je suis favorable au PFU mais j'attire votre attention sur les dommages collatéraux qu'entraînerait cet amendement.
M. Roger Karoutchi. - J'aurais voté l'amendement de Mme Dumas mais, discipliné, je suivrai le rapporteur général. (Sourires)
Lors de la réforme constitutionnelle de 2018, il a été décidé que tous les textes seraient réécrits par les commissions, sauf le budget. Le président de la République y était favorable mais Bercy était contre, promettant que cela éviterait d'avoir au Sénat trop d'amendements du Gouvernement... Raté : nous avons à la fois les amendements de la commission et ceux du Gouvernement qui n'a pas obtenu gain de cause à l'Assemblée nationale ! Le débat budgétaire en devient illisible !
Je ferai des propositions au président du Sénat et au Premier ministre, mais puisque vous rêvez encore de réforme constitutionnelle, allons au bout ! (Applaudissements sur les bancs des groupes Les Républicains et UC)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Vous avez raison !
Mme Catherine Dumas. - Je retire cet amendement, en espérant que ce débat aura été entendu par le Gouvernement.
L'amendement n°I-89 rectifié ter est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-462 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacée par le taux : « 17,8 % ».
M. Éric Bocquet. - Nous défendons le principe de la soumission de tous les revenus à un impôt progressif et égalitaire. Henry Morgenthau, secrétaire d'État au Trésor de Roosevelt, estimait que l'impôt était le prix à payer pour un monde civilisé. Roosevelt avait d'ailleurs instauré une tranche à 91 % qui est demeurée cinquante ans, avant que Clinton ne la supprime, et n'a pas empêché les États-Unis d'être la première puissance du monde. (M. Gérard Longuet s'exclame.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Et pourquoi pas 110 ou 120 % ? Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-462 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-152, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le 5 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 du présent article si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la cinquième année. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du prélèvement forfaitaire unique au gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans le cas d'un retrait ou d'un achat avant l'expiration de la cinquième année est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement soumet au PFU les sorties anticipées de PEA.
M. le président. - Amendement n°I-667, présenté par M. Longuet.
I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 5 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 12,8 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la cinquième année. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et des droits de consommation visés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l'article 401 dudit code.
M. Gérard Longuet. - C'est le même.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis favorable. Je lève le gage.
L'amendement n°I-152 rectifié est adopté.
L'amendement n°I-667 n'a plus d'objet.
L'article 16 quater, modifié, est adopté.
ARTICLE 16 QUINQUIES
M. le président. - Amendement n°I-153, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet article porte de 60 % à 70 % le taux minimum de distribution par les sociétés d'investissements immobiliers cotées des bénéfices issus des cessions d'immeubles. Nous préservons la stabilité juridique de ce dispositif en maintenant le taux.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Sagesse.
L'amendement n°I-153 est adopté et l'article 16 quinquies est supprimé.
ARTICLE 16 SEXIES
M. le président. - Amendement n°I-458, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Supprimer cet article.
M. Éric Bocquet. - Défendu.
L'amendement n°I-458, repoussé par la commission et le Gouvernement,n'est pas adopté.
L'article 16 sexies est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°I-461, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 16 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant « 100 000 € ».
M. Fabien Gay. - La fiscalité du patrimoine doit évoluer. Nous proposons d'appliquer à la capitalisation de l'assurance-vie le traitement réservé aux successions et donations. Au fil des évolutions, on a gonflé les niches fiscales. La loi TEPA a ainsi relevé le seuil d'application du tarif progressif des droits de mutation à titre gratuit, ce qui a conduit à une contraction du marché immobilier.
L'assurance-vie a aussi ses travers : premier produit d'épargne longue, elle est inégalement détenue. Il y a loin entre l'épargnant de base, pour qui l'encours moyen est de 20 000 euros, et les spécialistes de l'optimisation : 0,05 % des épargnants mais 11 % de l'encours, avec un contrat moyen à 200 000 euros !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Limiter l'abattement sur l'assurance-vie à 100 000 euros serait sans doute très populaire ! Nous en reparlerons dans le futur projet de loi Pacte. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-461 n'est pas adopté.
ARTICLE 16 SEPTIES
M. le président. - Amendement n°I-801, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article 795 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les dons et legs consentis aux établissements publics et organismes reconnus d'utilité publique à caractère désintéressé dont les ressources sont exclusivement affectées à des activités ayant un caractère d'assistance ou de bienfaisance, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel, artistique, de défense de l'environnement naturel, de protection des animaux ou de diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les dons et legs faits aux mutuelles à raison d'oeuvres d'assistance et aux associations d'intérêt général ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ; ».
II. - Le I s'applique aux dons et legs consentis à compter du 1er janvier 2019.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - À l'unanimité, l'Assemblée nationale a adopté une exonération pour les dons et legs faits au bénéfice d'associations. Son champ est trop large, cet amendement le restreint au périmètre ouvrant droit à réduction et crédit d'impôt.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il faut une cohérence entre les articles 200 et 795 du code général des impôts. Restons-en au texte de l'Assemblée nationale. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Le Gouvernement avait précisé à l'Assemblée nationale que nous envisagions de retravailler le dispositif.
Sont éligibles les organismes reconnus d'utilité publique à caractère désintéressé dont les ressources sont exclusivement affectées à des activités ayant un caractère d'assistance ou de bienfaisance, éducatif, scientifique, social, humanitaire, culturel, artistique, de défense de l'environnement naturel, de protection des animaux ou de diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
L'amendement n°I-801 n'est pas adopté.
L'article 16 septies est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°I-460 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 16 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Section I
« Champ d'application
« Art. 885 A. - Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 750 000 euros
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.
« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Dans la limite de deux millions d'euros, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R du présent code ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 C - Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Section II
« Assiette imposable
« Art. 885 D - L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E - L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
« Elle comprend notamment les biens servant à l'évaluation du train de vie des contribuables au sens de l'article 168.
« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F - Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur
« Art. 885 G - Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 du code général des impôts ;
« c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.
« Art. 885 G bis - Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter - Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« Art. 885 G quater - Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée.
« Section III
« Biens exonérés
« Art. 885 H - Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l'article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des deux tiers de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P du présent code, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des deux tiers lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des deux tiers, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 60 000 € et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I - Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s'applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Ils sont également exonérés lorsque leur détenteur présente au public les biens en découlant au moins quatre-vingts jours par an.
« Un décret en conseil d'État fixe les conditions de cette présentation.
« Art. 885 J - La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle ou d'un plan d'épargne retraite populaire prévu à l'article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. L'exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Jusqu'au 31 décembre 2010, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail, L. 144-2 du code des assurances et au b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.
« Art. 885 K - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Section IV
« Biens professionnels
« Art. 885 N - Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O - Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis - Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l'impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l'entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l'exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter - Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N'est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d'une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l'activité de celle-ci ou à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n'est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n'est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater - Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies - Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 dudit code, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Q - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R - Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du présent code.
« Section V
« Évaluation des biens
« Art. 885 S - La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.
« Art. 885 T bis - Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.
« Art. 885 T ter - Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section VI
« Calcul de l'impôt
« Art. 885 U - 1. Le tarif de l'impôt est fixé à :
(En pourcentage)
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine |
TARIF applicable |
N'excédant pas 750 000 € |
0 |
Supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,25 |
Supérieure à 10 000 000 € |
1,50 |
« Art. 885 V - I. - L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. - Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section VII
« Obligations des contribuables
« Art. 885 W - I. - 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 du présent code mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.
« II. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. - En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 du présent code est applicable. La déclaration mentionnée au 1 du I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 X - Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.
« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.
« Art. 885 Z - Lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l'article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Éric Bocquet. - Moment historique : cet amendement rétablit l'impôt de solidarité sur la fortune ! (Rires et exclamations à droite ; M. Xavier Iacovelli applaudit.)
Chez les gilets jaunes, il y a deux idées fortes : la suppression de la hausse de la taxe sur les carburants et le rétablissement de l'ISF. Votez donc aussi la deuxième mesure, et tout le monde vous applaudira ! (Applaudissements sur les bancs du groupe CRCE ; Mme Maryvonne Blondin applaudit également.)
M. le président. - Amendement n°I-393 rectifié, présenté par M. Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 16 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. - Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. - L'article du code de la défense modifié par l'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. - Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. - L'article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. - L'article 25 quinquies de la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. - Les articles de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. - L'article 16 de l'ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement modifié par l'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IX. - Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
X. - Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
XI. - Les articles du code de la construction et de l'habitation modifiés par l'article de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loin°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
XII. - Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l'article de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
XIII. - Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
XIV. - Les articles 28 et 29 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
M. Patrick Kanner. - ISF : impérieuse solidarité française ! Cet amendement rétablit l'ISF en lieu et place de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) et du PFU. Inutile donc de le gager : cet amendement accroîtrait les recettes fiscales d'environ 4,7 milliards d'euros.
L'effort contributif que le Gouvernement demande aux Français pour le redressement des comptes publics pourrait être mieux partagé. Il n'est pas acceptable de fragiliser les retraités ou les jeunes tout en multipliant les cadeaux aux plus riches. Selon l'Institut des politiques publiques, 1 % des plus aisés ont eu un gain de pouvoir d'achat de 6 % depuis un an.
Aucune étude sérieuse n'appuie la théorie du ruissellement. Les cadeaux aux plus aisés ne se traduisent guère en investissements productifs. L'IFI rapportera certes plus que prévu en 2018, mais moins que si l'ISF avait été maintenu. Le ruissellement est un goutte-à-goutte !
Une répartition plus équitable de l'effort fiscal en fonction des moyens contributifs de chacun est plus efficace pour relancer la croissance et lutter contre les inégalités ; elle est aussi plus légitime.
Rien ne justifie le maintien de ce dispositif inégalitaire qui ressemble de plus en plus au bouclier fiscal de triste mémoire. Quand le temps des illusions laisse la place au temps des soustractions, il faut savoir parler aux Français, monsieur le ministre ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SOCR)
M. le président. - Amendement n°I-476 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 16 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. - Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. - L'article du code de la défense modifié par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. - Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. - L'article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. - L'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. - Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. - L'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement modifié par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
M. Éric Bocquet. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Moment historique ? L'histoire risque d'être brève... Lorsque l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) a été créé, son taux marginal était de 1,6 %, mais le rendement des emprunts d'État était de 15 ou 16 %... Le taux marginal d'imposition était compatible avec le rendement des actifs. Désormais, il en est totalement décorrélé, au point de devenir confiscatoire. Avec un rendement de 1 à 2 %, le taux marginal d'imposition est supérieur au rendement brut. Les contribuables sont obligés de consommer leur capital pour payer leur impôt : c'est donc un impôt antiéconomique.
Les Français qui s'installent à Bruxelles ne le font pas uniquement pour le climat. Nos ressortissants peuvent s'installer où ils veulent en Europe, nous ne sommes pas la Corée du Nord ! (Mouvements divers) Les jeunes partent et créent des activités ailleurs ! Il serait folie de rétablir cet impôt.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
M. Roland Courteau. - Fracture sociale, fracture spatiale ; nous voulons mettre fin à des dispositifs inégalitaires, aujourd'hui massivement refusés. Comment accepter un allègement de 5 milliards d'euros pour le haut de la pyramide quand les Français modestes voient leurs revenus baisser ? C'est le ruissellement à l'envers ! Cet amendement remet les choses à l'endroit, rééquilibre les efforts demandés aux uns et aux autres et donne au Gouvernement des moyens pour améliorer le pouvoir d'achat des plus modestes.
Hier, je n'ai pas entendu le président de la République proposer une meilleure répartition des richesses. La transition écologique ne se fera qu'à travers une justice fiscale et sociale retrouvée. Revenons aux valeurs de progrès et de solidarité.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Monsieur le rapporteur général, soyons pragmatiques. En faisant des cadeaux aux plus riches, l'économie ira mieux, nous disait-on. Les choses vont-elles mieux depuis la suppression de l'ISF ? Moins de croissance, davantage d'inégalités, moins de financement pour investir dans l'industrie, la transition énergétique ou les services publics.
Dans la théorie du ruissellement, on n'en fait jamais assez. Aux États-Unis, où existe un impôt de droit de suite, il y a quand même une fuite des cadres américains aux Pays-Bas ! Est-ce que les sociétés y sont plus avantagées qu'en Suisse ? Non, mais les dirigeants y ont plus d'avantages personnels ! Cette course au dumping à l'envers n'est bonne ni pour l'économie ni pour l'égalité républicaine. Rétablissons l'ISF !
M. Éric Bocquet. - Je vais donner un bon point au président Macron : il tient ses promesses. Le 21 février 2017, devant la communauté française à Londres, il disait vouloir attirer les banques, les chercheurs, les talents, les convaincre de revenir en France.
La suppression de l'ISF lui collera à la peau comme le sparadrap du capitaine Haddock. Il a renouvelé ce discours depuis son élection, en Belgique notamment. Ce n'est plus du ruissellement, mais de l'évaporation !
M. Patrick Kanner. - J'ai demandé un scrutin public sur cet amendement. Nous avons entendu le rapporteur général, moins le ministre, peut-être en raison de son cheminement politique particulier... (Applaudissements sur les bancs du groupe SOCR ; rires à droite)
M. Gérard Longuet. - Chacun son Darmanin ! (Sourires)
M. Patrick Kanner. - Nous, nous n'avons pas changé. L'IGF, c'est nous, et nous le revendiquons. Nous demandons un effort de 5 milliards d'euros à ceux qui possèdent plus de 1 000 milliards d'euros de patrimoine. Entendez la colère des gilets jaunes, ils demandent des signes d'apaisement, des symboles ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SOCR)
M. Gérard Longuet. - J'ai quelques scrupules à allonger les débats mais il faut répondre à M. Kanner. En France, être riche suppose d'avoir largement contribué à la richesse collective : d'avoir payé les droits de succession...
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Non, d'avoir hérité !
M. Gérard Longuet. - ...d'avoir payé, à un niveau élevé, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les plus-values. La plupart du temps, les fortunes mobilières sont acquises par la réussite et le travail. Nous voulons une société où les jeunes peuvent espérer réussir par leur travail et profiter, l'âge venu, de leur capital. On compte 70 000 Français dans la Silicon Valley, 300 000 à Londres, quelques centaines en Belgique. Ils y ont fait leur vie. Que ceux qui ont leur vie à faire la fassent en France, qu'ils aient confiance dans la capacité de leur pays à respecter durablement les fruits de leur travail. Quand ils voient les déficits publics, ils redoutent que l'on vienne prendre l'argent où il est !
M. Xavier Iacovelli. - Chez les rentiers !
M. Gérard Longuet. - Les riches ont majoritairement réussi en France. Il faut reconnaitre le droit au succès, comme le droit à l'erreur. Ne les dissuadons pas. Sinon nous n'aurons pas une économie vivante, mais une société d'épuisement et de découragement. (Vifs applaudissements sur les bancs des groupes Les Républicains, UC et Les Indépendants)
M. Yannick Vaugrenard. - Sereinement, je veux rappeler à M. Longuet qu'il faut aujourd'hui six générations pour sortir de la pauvreté et dire à M. le rapporteur général qu'évoquer la Corée du Nord n'est pas judicieux...
M. Gérard Longuet. - Surtout en ce moment au Sénat !
M. Yannick Vaugrenard. - ... et n'est pas moins absurde que la crainte de voir les chars russes défiler sur les Champs Élysées en 1981.
Nous traversons une période difficile, dangereuse, où l'essence même de la démocratie peut être mise en cause. Le populisme progresse en Europe, en France ; nous le verrons malheureusement lors des prochaines élections européennes. C'est cela qui doit guider notre action.
L'ISF est un symbole, et les symboles ont leur importance en politique, mais ce n'est pas seulement un symbole : il représente 5 milliards d'euros de recettes pour le budget de l'État. Après la Deuxième Guerre mondiale, Roosevelt a instauré aux États-Unis un taux de prélèvement sur le revenu de 90 %.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - C'était dans une économie fermée !
M. Yannick Vaugrenard. - En 1981, sous Mitterrand, nous étions à 75-80 %.
Le rétablissement de l'ISF est une question de justice sociale. La France a une des protections sociales les meilleures d'Europe, sinon du monde. Elle doit être financée, selon la formule, en proportion des facultés contributives de chacun. Quand 1 % de la population a gagné 6 % de pouvoir d'achat, il n'est pas illégitime de leur demander un effort supplémentaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOCR)
M. Olivier Cadic. - Le fameux impôt sur la fortune, cette incitation à quitter la France... (Exclamations réprobatrices sur les bancs des groupes CRCE et SOCR) Les 300 000 Français du Royaume-Uni n'étaient pas tous redevables de l'ISF, reste que l'ISF était un impôt antiéconomique. Il a fallu du courage au président Macron pour le supprimer, beaucoup ne l'ont pas eu ! Merci d'avoir déposé ces amendements pour nous donner l'opportunité de le rappeler. (M. Gérard Longuet applaudit.)
M. Julien Bargeton. - Effectivement, certains manifestants réclament le rétablissement de l'ISF dont la suppression serait, en quelque sorte, le péché originel de ce quinquennat. Mais lisez les autres revendications des gilets jaunes, celles sur les institutions vous plairont moins.
Pour moi, un bon impôt frappe les flux, les revenus. J'ai toujours été défavorable aux impôts frappant les stocks. Membre du parti socialiste, j'étais classé jadis à l'aile dite droite du parti car je défendais la suppression de l'ISF, impôt typiquement français. J'ai même défendu un candidat à la primaire qui expliquait que cet impôt touchait les millionnaires mais épargnait les milliardaires. M. Rocard n'a pas montré un enthousiasme délirant pour le restaurer en 1988 après sa suppression par Jacques Chirac en 1986 ; il l'a fait pour financer le RMI. Ne revenons pas au zig-zag fiscal, ce serait une erreur. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)
M. Emmanuel Capus. - Je n'avais pas prévu d'intervenir mais ces débats étranges m'y poussent. On peut être pour ou contre l'ISF.
En revanche, je m'étonne que Mme Lienemann ne tire pas les conclusions de son exemple américain pour défendre la suppression de l'ISF. Je m'étonne surtout que le parti socialiste fasse le lien entre les gilets jaunes et la suppression de l'ISF. C'est proprement invraisemblable, scandaleux et irresponsable ! Nous ne sommes plus dans un monde de rente, madame Lienemann. M. Zuckerberg et Bill Gates ont-ils hérité de leurs parents ? Non ! Ils ont eu des idées géniales ! Nous sommes dans une économie du XXIe siècle, plus dans Germinal ! (Quelques applaudissements sur les bancs des groupes UC et Les Républicains)
M. Didier Marie. - Nos collègues évoquent ces Français qui sont partis à l'étranger pour fuir l'ISF mais tous ceux qui sont restés ? Et tous ces étrangers, particulièrement ces Européens et ces Britanniques, qui choisissent de vivre et de travailler en France pour la qualité de vie qu'on y trouve et considèrent que cela mérite de contribuer à sa fiscalité. Nos collègues oublient aussi qu'aux États-Unis, notamment, un certain nombre de grands patrons ont réclamé de payer plus d'impôts par solidarité avec leurs concitoyens. Dans la période que nous traversons, l'ISF, ce serait de recettes supplémentaires. Et que vous le vouliez ou non, c'est un symbole de solidarité et de fraternité. Il faut le rétablir.
M. Franck Montaugé. - Monsieur Capus, selon des organismes internationaux tels que l'OCDE et le FMI, qu'on ne peut pas suspecter de gauchisme, les inégalités conditionnent le devenir de nos sociétés. L'ISF n'est pas qu'un symbole mais c'est aussi cela. Les statistiques sont formelles : les sociétés les plus dynamiques, y compris en termes de création de richesses, sont les moins inégalitaires.
Les gilets jaunes, du moins certains d'entre eux, nous rappellent cet enjeu qu'est la lutte contre les inégalités.
M. Jean-Claude Tissot. - Je n'avais pas prévu d'intervenir non plus mais on a interpellé les socialistes. Personne ne stigmatise les riches ou les pauvres. Reste que certains sont devenus riches grâce au labeur des autres, l'ISF représente une sorte de partage - et on ne parle pas de 50-50. Comment imaginer que l'on supprime l'ISF et que l'on accepte que des enfants scolarisés dorment dehors ? Certains ont enfilé le gilet jaune parce qu'ils sont des revendicateurs ; d'autres, par désespoir. La question, c'est celle de la répartition des richesses.
Mme Claudine Lepage. - Rétablissons les faits : sur les trois millions de Français à l'étranger, les exilés fiscaux représentent une toute petite minorité. La plupart mènent la même vie que les habitants du pays qui les héberge !
L'amendement n°I-460 rectifié n'est pas adopté.
À la demande du groupe SOCR, l'amendement n°I-393 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°28 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 320 |
Pour l'adoption | 96 |
Contre | 224 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n°I-476 rectifié n'est pas adopté.
ARTICLE 16 OCTIES
M. le président. - Amendement n°I-253 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, A. Bertrand, Collin, Menonville, Requier, Roux, Adnot, Chasseing, Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Decool et Delcros, Mme Deseyne, M. B. Fournier, Mmes N. Goulet, Goy-Chavent et Guidez, MM. L. Hervé, Joyandet, Kern, Lafon, D. Laurent, Lefèvre, Louault, Luche et A. Marc, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Pointereau, Poniatowski, Priou et Savin, Mme Sollogoub et M. Wattebled.
I. - Après l'alinéa 1
Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le 2 de l'article 793 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles affectés à une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à condition :
« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l'ensemble des immeubles transmis soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue à l'article L. 411-37 du même code, souscrite par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B.
« Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d'une donation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au dit a par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation d'immeubles ou de quotes-parts indivises d'immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l'engagement prévu au même a jusqu'à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l'apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n°62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n'est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les immeubles apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect de l'une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect de l'une des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause.
« Le présent 9° s'applique aux mutations à titre gratuit de l'usufruit ou de la nue-propriété des immeubles mentionnées au premier alinéa sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n°62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles affectés à une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du même code et des titres de sociétés attribués à la suite d'une opération de rétrocession réalisée en application de l'article L. 143-15-1 dudit code qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d'une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l'ensemble des immeubles dont la valeur nette est l'objet de l'exonération, pendant toute la durée de l'engagement prévu au a du présent 10°. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l'ensemble des titres de la société détentrice des immeubles concernés, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l'ensemble des immeubles mentionnés au b soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ou d'une convention prévue à l'article L. 411-37 dudit code, souscrite par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B.
« Lorsque l'une des conditions prévues au b et au c du présent 10° n'est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du présent code et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite d'une donation des parts ou actions, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au dit a par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l'engagement prévu au même a jusqu'à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l'apport pur et simple, par l'un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu'au terme de l'engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles concernés, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause.
« i. L'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c du présent 10° ne sont pas respectées par suite d'une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles concernés ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.
« Le présent 10° s'applique aux mutations à titre gratuit portant sur l'usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l'ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;
II. - Après l'alinéa 8
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
L'article 976 est ainsi modifié :
a) Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. - Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à hauteur de 90 %, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n°62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et à l'article 11 de la loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées à hauteur de 90 %, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »
b) Le V est abrogé.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nathalie Delattre. - Vous connaissez mon engagement tenace pour une viticulture durable qui évolue conformément aux attentes sociétales mais elle sera impossible sans viticulteurs ! Ils se meurent. Les exploitations sont rachetées par des fonds spéculatifs. Seule une exploitation sur deux reste familiale dans le Bordelais. Le foncier explose et la situation est la même en Bourgogne et en Champagne.
Votre exonération à 75 % en contrepartie d'une conservation durant cinq ans avec un plafond de 300 000 euros est insuffisante. L'an dernier, j'avais proposé un amendement soutenant la transmission familiale. Le Gouvernement l'avait repoussé au motif qu'une réforme ambitieuse de la fiscalité agricole serait présentée lors du projet de loi de finances pour 2019. En préventif, j'ai poursuivi le travail et remis à Bruno Le Maire, il y a quelques semaines à Bordeaux, une proposition de loi cosignée par une cinquantaine de collègues. Cet amendement est le fruit de ce travail collectif. Je propose, moi, une véritable exonération des droits de mutation de 90 % en contrepartie d'un engagement de conserver le bien pendant dix-huit ans. Les déracinés de l'île de Ré à cause de la flambée de prix doivent nous servir de leçon.
M. le président. - Amendement n°I-581 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, MM. Chaize et Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Bascher, Mandelli et Savin, Mmes Bories, F. Gerbaud et Imbert et MM. Duplomb, J.M. Boyer, Mayet et de Nicolaÿ.
I. - Après l'alinéa 1
Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le 2 de l'article 793 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnées au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1394 B bis à concurrence de vingt millions d'euros, à condition :
« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l'ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n'est le fait que de l'un des héritiers, légataires ou donataires, l'exonération n'est remise en cause qu'à l'égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu'à son terme.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d'une donation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation d'immeubles ou de quotes-parts indivises d'immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite de l'apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n'est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les immeubles apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause.
« Les dispositions du présent 9° s'appliquent aux mutations à titre gratuit de l'usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1394 B bis, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L. 322-23 et L. 322-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 et à l'article 1394 B bis et des titres de sociétés attribués à la suite d'une opération de rétrocession réalisée en application de l'article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à concurrence de vingt millions d'euros, à condition :
« a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l'engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d'une opération de rétrocession visée au 1er alinéa, conserve l'ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l'objet de l'exonération, pendant toute la durée de l'engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l'ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l'ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b du présent 10°, soient, pendant la durée de l'engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d'un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, par l'un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l'article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l'une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l'article 787 B.
« Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et donnent lieu à l'application d'une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des 10 dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a du présent 10° n'est le fait que de l'un des héritiers, légataires ou donataires, l'exonération n'est remise en cause qu'à l'égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu'à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a du présent 10° par suite d'une donation des parts ou actions, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu'à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite du partage, de la vente, de l'échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l'engagement de conservation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite de l'apport pur et simple, par l'un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l'apport prenne l'engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu'au terme de l'engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l'apport pendant la même durée
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa, respectent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu'au terme de l'engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d'une expropriation, l'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause.
« i. L'exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d'une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d'une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d'une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les dispositions du présent 10° s'appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l'usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l'ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l'usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Gremillet. - Cet amendement est dans le même esprit. Il s'agit d'encourager la solidarité entre les générations, entre ceux qui quittent l'agriculture pour partir à la retraite et ceux qui veulent investir et prendre des risques en agriculture, notamment à travers la forme des groupements fonciers agricoles (GFA). Dans la Marne, des villageois investissent aux côtés des agriculteurs pour maintenir l'agriculture sur le territoire. Le foncier agricole est un bien rare, il faut le protéger. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques bancs des groupes UC et RDSE)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Inutile de revenir sur les aberrations de l'IFI, nous les avons dénoncées. Aux yeux de Bercy et du Gouvernement, il vaut mieux laisser dormir son argent à la banque ou l'investir en bitcoins plutôt que de le placer dans l'immobilier ou le foncier. Cet amendement porte l'abattement sur l'IFI à 90 % : le Conseil constitutionnel l'accepterait-il ? Il faudrait une différence objective de situation. En l'espèce, je doute : retrait ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Je connais votre engagement, madame Delattre, et j'ai eu connaissance de votre proposition de loi. Pour les mêmes raisons que le rapporteur général, retrait.
Mme Nathalie Delattre. - Précisément, nous n'avons pas retenu une exonération totale pour rester dans les clous de la jurisprudence constitutionnelle. Adoptons cet amendement, nous pourrons améliorer sa rédaction au cours de la navette.
M. René-Paul Savary. - Le Grand Est est à 80 % couvert de terres agricoles, sylvicoles et viticoles. Les plantes sont des puits de carbone : faciliter la transmission est un impératif écologique autant qu'économique ou social. Plutôt qu'une fiscalité écologique punitive, ne pourrait-on pas réfléchir à des dégrèvements pour maintenir les exploitations familiales et conserver la vie dans les campagnes ?
M. Daniel Gremillet. - Cette exonération n'est pas un cadeau, il y a une contrepartie forte : un engagement de conservation de dix-huit ans. Resterons-nous les bras ballants tandis que les Chinois rachètent nos vignobles ? Certaines régions vont investir et accompagner la création de GFA et le Sénat resterait à la remorque des initiatives régionales ? Je maintiens mon amendement. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains ; Mme Nathalie Delattre applaudit également.)
M. Bernard Lalande. - Ces deux amendements mettent le doigt sur une tradition majeure dans notre pays : la transmission de l'exploitation agricole. L'IFI casse cette tradition et la spéculation fait bondir les prix... Brisons ce mécanisme vicieux.
L'amendement n°I-253 rectifié bis est adopté.
L'amendement n°I-581 rectifié bis n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°I-73 rectifié, présenté par MM. Cadic, Janssens, Guerriau et Le Nay.
I. - Alinéas 2 à 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
I. - Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Olivier Cadic. - Le remplacement de l'ISF par l'IFI a constitué un premier pas, certes utile, mais insuffisant. L'IFI reste une énième exception française, au détriment de l'attractivité de notre pays. L'harmonisation fiscale européenne, que j'appelle de mes voeux, n'a aucune chance d'aboutir si elle n'est invoquée que pour masquer les défauts les plus criants de notre système fiscal et l'indiscipline de nos politiques budgétaires. Elle commande, au contraire, de ne pas surimposer le contribuable français par rapport aux autres contribuables européens.
M. le président. - Amendement identique n°I-86 rectifié bis, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled et Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Micouleau et Deroche.
Mme Catherine Dumas. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°I-88, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Micouleau, M. L. Hervé et Mmes Billon et Deroche.
I. - Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le quatrième alinéa du 2° de l'article 965, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en compte les monuments historiques privés ouverts au public. » ;
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Dumas. - Le Gouvernement affiche la sauvegarde du patrimoine culturel bâti comme l'une de ses priorités. Pourtant, 7 % des 44 000 bâtiments classés monuments historiques en France, dont une part importante est aux mains des propriétaires privés, sont en situation de péril. Cet amendement vise à sortir les monuments historiques privés ouverts au public de l'assiette de l'IFI, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les oeuvres d'art.
M. le président. - Amendement n°I-154, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le a du 2° de l'article 965 est complété par les mots : « ou à celle d'une société ou d'un organisme dans lesquels la société ou l'organisme mentionné au même premier alinéa détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions d'exclusion de l'immobilier professionnel de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il s'agit d'assurer la complète neutralité de l'IFI vis-à-vis de l'organisation de la fonction immobilière au sein des groupes.
M. le président. - Amendement n°I-155 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le 2° de l'article 965 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent 2°, sont considérés comme exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale les sociétés ou organismes qui exercent également des activités d'une autre nature, sous réserve que l'activité éligible reste prépondérante. » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la possibilité pour une société exerçant une activité mixte d'être considérée comme exerçant une activité éligible, sous réserve que l'activité éligible reste prépondérante, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement précise que le caractère « prépondérant » de l'activité opérationnelle est suffisant pour qu'une société puisse être qualifiée d'opérationnelle pour l'application de l'IFI.
M. le président. - Amendement n°I-87 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Micouleau, M. L. Hervé et Mmes Procaccia et Deroche.
I. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- au deuxième alinéa du I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Dumas. - L'enjeu est de porter à 50 % l'abattement sur la résidence principale dans le calcul de la valeur vénale des biens susceptibles d'être taxés à l'IFI. Nul ne vendra jamais sa résidence principale pour investir dans l'économie réelle. De plus, les propriétaires ne peuvent être tenus pour responsables des évolutions du marché immobilier qui font que certains propriétaires, pourtant non redevables à l'impôt sur le revenu, se trouvent assujettis à l'IFI.
M. le président. - Amendement n°I-869 rectifié, présenté par M. Éblé.
I. - Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa du I de l'article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La condition relative au caractère principal de l'activité ne s'applique pas au propriétaire d'un monument historique ou inscrit, situé dans une commune rurale selon la définition de l'Insee, lorsqu'il affecte tout ou partie de ce monument à l'une de ces activités ou à la visite payante, et s'engage à le conserver pendant au moins quinze ans. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Éblé. - Les locaux à usage professionnel sont hors IFI. Cette règle devrait normalement s'appliquer aux activités commerciales exercées dans les monuments historiques. Mais les animateurs des monuments en cause doivent presque toujours, pour faire vivre leur famille et financer les charges de leur monument, exercer un emploi à l'extérieur. L'exigence d'une activité principale dans le monument ne doit donc pas être maintenue, lorsque celui-ci, situé en zone rurale, est conservé par son animateur au moins quinze ans.
M. le président. - Amendement n°I-873 rectifié, présenté par M. Éblé.
I. - Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa du I de l'article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire d'un monument historique ou inscrit, situé dans une commune rurale selon la définition de l'Insee, lorsqu'il affecte tout ou partie de ce monument à l'une de ces activités ou à la visite payante, et s'engage à le conserver pendant au moins quinze ans, est exonéré à concurrence des trois quarts de sa valeur imposable. » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Éblé. - Amendement de repli.
M. le président. - Amendement n°I-156, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le V de l'article 975, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Par exception, pour l'exercice d'une activité de location de locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés, la condition d'activité principale mentionnée au premier alinéa du I du présent article s'apprécie au regard des seuls critères prévus au 1° du V. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'assouplissement des conditions à réunir pour que les loueurs en meublé professionnel bénéficient d'une exonération d'impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le Gouvernement avait promis un IFI plus favorable, ce n'est pas le cas pour les loueurs en meublé professionnel. Il faut rectifier le tir.
M. le président. - Amendement n°I-932 rectifié, présenté par MM. de Legge et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cambon et Laménie, Mme L. Darcos, MM. Revet et Meurant, Mme Deromedi, M. D. Laurent, Mmes M. Mercier et Noël, MM. Bascher, Pierre, de Nicolaÿ, Sido, Charon, Savin, Poniatowski et Bonne, Mme F. Gerbaud, MM. Piednoir et Huré, Mmes Lassarade et Delmont-Koropoulis, M. Savary, Mmes Gruny et Bories, M. Lefèvre, Mmes Estrosi Sassone, Raimond-Pavero et Keller, MM. Babary, B. Fournier, del Picchia, Bizet et Cuypers, Mme Lherbier et MM. Gremillet et Magras.
I. - Après l'alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Les III à V de l'article 976 sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Les biens immobiliers affectés à une activité agricole mentionnée à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés, dès lors qu'ils sont loués par bail à long terme ou de carrière. Les conditions d'exploitation minimales auxquelles doivent répondre ces biens sont, le cas échéant, précisées par décret.
« Lorsque les biens immobiliers mentionnés au premier alinéa du présent III sont la propriété d'une société, la valeur des parts sociales ou actions desdites sociétés est exonérée à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces biens. » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Dominique de Legge. - La suppression de l'ISF a avantagé les grandes fortunes, ceux qui investissent dans l'économie mondialisée. L'IFI, qui l'a remplacé, frappe les biens immobiliers affectés à l'activité agricole. Pourquoi imposer ce qui ne peut pas être délocalisé ?
M. le président. - Amendement n°I-579 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert, MM. Mayet, de Nicolaÿ, Duplomb et J.M. Boyer et Mme F. Gerbaud.
I. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au deuxième alinéa du III de l'article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Gremillet. - Pour encourager l'engagement et parce que nous manquons d'investisseurs sur le foncier agricole, je propose, pour les biens donnés à bail à long terme et ceux donnés à bail cessible hors du cadre familial, une exonération d'IFI à hauteur des trois quarts de leur valeur.
M. le président. - Amendement n°I-933 rectifié, présenté par MM. de Legge et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cambon et Laménie, Mme L. Darcos, MM. Revet et Meurant, Mme Deromedi, M. D. Laurent, Mmes M. Mercier et Noël, MM. Bascher, Pierre, de Nicolaÿ, Sido, Charon, Poniatowski, Bonne et Piednoir, Mmes Lassarade et Delmont-Koropoulis, M. Savary, Mmes Gruny et Bories, M. Lefèvre, Mmes Estrosi Sassone, Raimond-Pavero et Keller, MM. Babary, del Picchia, Bizet et Cuypers, Mme Lherbier et MM. Gremillet et Magras.
I. - Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) L'article 976 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les locaux à usage d'habitation faisant l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés. » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Dominique de Legge. - La réforme du Gouvernement a entraîné la diminution de la mise en construction de logements. Qu'il encourage au moins, par un avantage fiscal, les propriétaires privés qui conventionnent avec l'ANAH pour louer leur logement à un loyer modéré. Beaucoup font ce choix en Bretagne.
M. le président. - Amendement n°I-157, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Après l'article 976, il est inséré un article 976 bis ainsi rédigé :
« Art. 976 bis. - I. - Sont exonérées les parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, d'entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, qui sont agréées comme telles par l'autorité administrative, qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont leur siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« II. - Les biens qui font l'objet d'une convention à loyer très social mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable. » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière des biens faisant l'objet d'une convention à loyer très social est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Même esprit que l'amendement précédent. Ce serait un encouragement à remettre des logements sur le marché dans les grandes villes. Personne ne niera qu'on manque de logements en région parisienne.
M. le président. - Sous-amendement n°I-1057 rectifié bis à l'amendement n°I-157 de M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, présenté par M. Iacovelli et Mme Tocqueville.
I. - Amendement n°I-157, alinéa 5
Après le mot :
habitation
insérer les mots :
ou qui sont donnés en mandat de gestion ou en location dans les conditions prévues au B du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération partielle d'impôt sur la fortune immobilière des biens donnés en mandat de gestion ou en location dans les conditions prévues au B du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nelly Tocqueville. - Nous proposons d'étendre cette exonération aux biens immobiliers mis en location dans le cadre de l'intermédiation locative et la gestion locative sociale. L'intermédiation locative est une des réponses à la vacance. Le principe en est simple : une association est locataire d'un logement privé qu'elle sous-loue à une personne contre un loyer compatible avec les moyens de celle-ci, tout en en assurant l'accompagnement social. Ainsi, le propriétaire est garanti tant contre les impayés que contre les difficultés de tous types et les dégradations.
M. le président. - Amendement n°I-103 rectifié ter, présenté par Mmes L. Darcos et Morin-Desailly, MM. Schmitz, Milon, Longuet, Karoutchi et Grosperrin, Mmes Billon, Berthet, A.M. Bertrand et Bonfanti-Dossat, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme de Cidrac, MM. Courtial et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi, Dumas et Garriaud-Maylam, MM. Gilles et Gremillet, Mme Kauffmann, MM. Kennel et Kern, Mme Lamure, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes Lherbier, M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Paccaud, Panunzi, Pierre, Priou, Rapin et Sido, Mme Thomas et M. Darnaud.
I. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au premier alinéa du I de l'article 978, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Laure Darcos. - Le remplacement de l'ISF par l'IFI a réduit le nombre d'assujettis à cet impôt de 358 000 à 120 000 foyers - soit 66 % de foyers en moins, supprimant l'incitation qu'avaient de nombreux contribuables à faire preuve de générosité.
En 2018, la diminution des sommes collectées par l'Institut Pasteur attribuable aux réformes fiscales devrait s'élever à 3,5 millions d'euros, dont 2,4 millions d'euros liés à la transformation de l'ISF en IFI, soit une diminution de 16 % en un an.
Cette baisse de la collecte est accentuée par la baisse générale de la collecte grand public en raison de la hausse du taux de CSG, qui touche les retraités, donateurs traditionnels, et des incertitudes liées à la mise en oeuvre du prélèvement à la source à partir de 2019.
D'où cet amendement pour compenser partiellement la perte de ressources consécutive au passage de l'ISF à l'IFI et conserver les « grands donateurs ».
M. le président. - Amendement identique n°I-335 rectifié, présenté par MM. Magner, Antiste et Assouline, Mmes Blondin, Ghali et Lepage, MM. Lozach et Manable, Mmes Monier et S. Robert, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian et M. Duran.
Mme Maryvonne Blondin. - Nous partageons l'objectif d'aider les grandes fondations et d'encourager les dons.
M. le président. - Amendement n°I-313 rectifié, présenté par MM. Raison, Milon et Bizet, Mme M. Mercier, MM. Chaize, Vaspart, Cornu et Brisson, Mmes Chain-Larché, Thomas et Gruny, MM. Courtial, Morisset et Gremillet, Mmes Imbert et Deromedi, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Morhet-Richaud, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Revet, Laménie, Bouchet, Pierre, Sido, Charon, Meurant et Poniatowski, Mme Delmont-Koropoulis, M. Lefèvre, Mme A.M. Bertrand, MM. Longuet et Rapin, Mme de Cidrac, MM. Cuypers, Priou et Segouin, Mme Renaud-Garabedian et MM. Magras et Genest.
I. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au premier alinéa du I de l'article 978, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Gremillet. - Cet amendement, rejeté à l'Assemblée nationale sans explication, a vocation à inciter les contribuables assujettis à l'IFI à augmenter le montant de leurs dons.
M. le président. - Amendement n°I-706 rectifié, présenté par Mmes Loisier et Vullien, MM. Bonnecarrère, Laugier et Kern, Mme Vérien, MM. Moga, Mizzon et Détraigne, Mme Billon et M. L. Hervé.
I. - Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le 10° du I de l'article 978, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des associations reconnues d'utilité publique qui soutiennent et financent la protection et la réhabilitation du patrimoine. » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yves Détraigne. - Les redevables de l'IFI devraient bénéficier d'une exonération fiscale sur les dons aux associations patrimoniales, ce qui était d'ailleurs possible dans le cadre de l'ISF jusqu'en 2017.
L'amendement n°I-632 rectifié ter n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-158, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le premier alinéa du II de l'article 979 est complété par les mots : « , et après application, pour les plus-values, d'un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition et le fait générateur de l'imposition » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte de l'érosion monétaire pour l'application du mécanisme de plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement modifie les modalités de calcul du plafonnement de l'IFI pour tenir compte de l'érosion monétaire, sujet sérieux puisqu'il fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité récemment renvoyée par le Conseil d'État devant le Conseil constitutionnel.
M. le président. - Amendement n°I-159, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Pour le calcul du total des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année 2018 prévu au premier alinéa du I de l'article 979 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est pris en compte avant imputation du crédit d'impôt modernisation du recouvrement mentionné au A du II de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la prise en compte de l'impôt sur le revenu acquitté au titre des revenus 2018 avant imputation du crédit d'impôt modernisation du recouvrement dans le calcul du mécanisme de plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement évitera que le prélèvement à la source pénalise les contribuables bénéficiant du mécanisme de plafonnement de l'IFI.
Les amendements nosI-73 rectifié et I-86 rectifié bis visent à supprimer l'IFI. Ne me tentez pas ! Cet impôt qui taxe des actifs utiles à l'économie est incohérent alors que des actifs dormants sont exonérés. Du reste, les Français sont plus ponctionnés que prévu : l'IFI devait rapporter 850 millions d'euros, la recette est plutôt de 1,2 milliard.
Toutefois, demande de retrait en raison du coût. Nous devrions revoir l'ensemble de la fiscalité de l'immobilier, y compris les droits de mutation. L'immobilier est taxé à l'achat, DMTO ; à la vente, DMTG ; à la détention, IFI et taxes foncières. Aucun actif n'est autant taxé - la France consacre beaucoup d'argent public au logement, mais il y a bien trop de mal-logés.
Si les amendements de suppression étaient adoptés, ils feraient tomber les autres qui sont parfois intéressants. Retrait des amendements identiques nosI-73 rectifié et I-86 rectifié bis.
L'exonération totale de l'IFI sur les monuments historiques semble excessive au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : demande de retrait de l'amendement n°I-88, au profit de l'amendement de la commission des finances, l'amendement n°I-873 rectifié qui prévoit une exonération à 75 %.
L'amendement n°I-87 rectifié prévoit un abattement sur la résidence principale. Se loger n'est pas un luxe mais une nécessité. L'IFI n'est pas l'impôt des grandes fortunes mais des petits propriétaires. Retrait, car le taux de 50 % risque d'être jugé excessif par le Conseil constitutionnel.
Demande de retrait de l'amendement n°I-869 rectifié au profit de l'amendement n°I-873 rectifié pour les mêmes raisons que pour l'amendement n°I-88.
Sagesse, donc, sur l'amendement n°I-873, qui conditionne l'exonération de 75 % pour les monuments historiques, à quinze années de détention.
L'amendement n°I-932 rectifié exonère d'IFI les immeubles agricoles. C'est entièrement justifié sur le plan économique, car la terre nourrit les hommes. Retrait toutefois, car l'exonération totale est sans doute inconstitutionnelle.
Avis favorable en revanche à l'amendement n°I-579 rectifié bis. (Quelques applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)
Je partage l'analyse des auteurs de l'amendement n°I-933 rectifié pour les logements conventionnés avec l'ANAH. Mais là encore, l'ensemble est risqué juridiquement : ralliement au profit de l'amendement n°I-157 ?
Avis favorable au sous-amendement n°I-1057 rectifié. Les dons sont en baisse. Les retraités, donateurs les plus importants, subissent la hausse de la CSG, le quasi gel des pensions, les incertitudes sur le prélèvement à la source. La suppression de l'ISF rend moins intéressant les dons. Les associations d'intérêt général se retrouvent en difficulté.
Demande de ralliement des amendements nosI-103 rectifié ter et I-335 rectifié à l'amendement n°I-313 rectifié, lequel augmente le plafond. Sagesse, donc, à l'amendement n°I-313 rectifié.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°I-706 rectifié ? Si certains dons étaient possibles avec l'ISF et ne le sont plus avec l'IFI, il faut corriger l'arrondi.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - L'avis du Gouvernement sera plus simple...
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Favorable !
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - ... Avis défavorable. Les débats d'aujourd'hui sur l'IFI ont déjà eu lieu l'an dernier avec la création de cet impôt. Le Gouvernement est constant : avis défavorable à tous ces amendements.
Les contribuables soumis à l'IFI au titre de leur résidence principale sont ceux qui possèdent un bien de 1,9 million d'euros, sans emprunt à charge - c'est dire qu'ils sont peu nombreux. Je m'opposerai à tous les amendements réduisant le rendement ou l'assiette de l'IFI.
Monsieur Longuet, le ressaut de rendement de l'IFI en 2018 est notamment dû aux 200 millions d'euros récupérés par la lutte contre la fraude.
Je confirme qu'une question prioritaire de constitutionnalité est en cours d'examen par le Conseil constitutionnel sur l'érosion monétaire. Laissons-le se prononcer avant de revoir les règles.
Pour les dons, une exonération à hauteur de 75 % sur l'IFI va trop loin d'autant que d'autres déductions sont possibles, en particulier d'impôt sur le revenu ; le Gouvernement est donc opposé à la hausse du plafond à 75 000 ou 100 000 euros.
M. Olivier Cadic. - Ce débat caricature à merveille la fiscalité française : on crée l'impôt et comme c'est un mauvais impôt, on multiplie, un an après, les exceptions fiscales. Cela devient illisible. Le plus simple serait de supprimer l'IFI. En attendant, je retire l'amendement n°I-73 rectifié.
L'amendement n°I-73 rectifié est retiré, de même que l'amendement n°I-86 rectifié bis.
Mme Catherine Dumas. - Circulez, il n'y a rien à voir. Le Gouvernement refuse d'ouvrir le débat. Je retire l'amendement n°I-88 au profit de l'amendement n°I-154.
L'amendement n°I-88 est retiré.
L'amendement n°I-154 est adopté, de même que l'amendement n°I-155 rectifié.
L'amendement n°I-87 rectifié est retiré, de même que l'amendement n°I-869 rectifié.
L'amendement n°I-873 rectifié est adopté.
M. Alain Richard. - Je comprends la réticence du Gouvernement à prendre en compte le sujet des appartements privés loués en convention avec l'ANAH. C'est pourtant un bon moyen d'étayer l'offre. Le Gouvernement aurait sans doute intérêt à revoir sa position, d'autant que le coût budgétaire est probablement faible.
L'amendement n°I-156 est adopté.
M. Dominique de Legge. - Le Gouvernement n'écoute pas nos arguments sur le foncier agricole ou le logement social, il se contente d'évoquer sa constance. Avec le Loto du patrimoine, il faudra attendre que les bâtiments tombent en ruine avant que l'État n'intervienne - alors qu'on vous proposait d'aider simplement les propriétaires à entretenir notre patrimoine historique. (Applaudissements à droite et au centre)
L'amendement n°I-932 rectifié est retiré.
L'amendement n°I-579 rectifié bis est adopté.
L'amendement n°I-933 rectifié est retiré.
Le sous-amendement n°I-1057 rectifié bis est adopté et l'amendement n°I-157, ainsi sous-amendé, est adopté.
L'amendement n°I-103 rectifié ter est retiré, de même que l'amendement n°I-335 rectifié.
L'amendement n°I-313 rectifié est adopté.
Mme Annick Billon. - Le ministre n'a pas répondu à nos questions. Nous maintenons l'amendement n°I-706 rectifié.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - L'ISF dons est devenu l'IFI dons.
L'amendement n°I-706 rectifié est adopté, de même que les amendements nosI-158 et I-159.
L'article 16 octies, modifié, est adopté.
La séance est suspendue à 19 h 55.
présidence de M. Jean-Marc Gabouty, vice-président
La séance reprend à 21 h 30.
Mise au point au sujet d'un vote
Mme Isabelle Raimond-Pavero. - Lors du scrutin public n°28, je souhaitais m'abstenir et non voter contre.
M. le président. - Acte vous est donné de cette mise au point. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin.
Discussion des articles de la première partie (Suite)
ARTICLE 16 NONIES
L'amendement n°I-459 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-160, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. - Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° En cas de non-respect de l'engagement de conservation prévu au a ou au c dudit article 885 I bis par l'un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l'engagement collectif prévu au a, d'une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l'exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur au titre de l'impôt sur la fortune n'est remise en cause qu'à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
4° En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c du même article 885 I bis par suite d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission, l'exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange.
II. - Alinéa 6
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Les 2° , 3° et 4° du I s'appliquent aux engagements prévus aux a, b et c de l'article 885 I bis...
III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la neutralisation des offres publiques d'échange préalables à une fusion ou à une scission et de la remise en cause partielle, et non plus totale, de l'exonération en cas de transmission de parts ou actions en cours d'engagement collectif à un autre signataire est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement transpose au dispositif Dutreil-ISF certains assouplissements apportés au pacte Dutreil prévu en matière de transmission à l'article 16.
M. le président. - Sous-amendement n°I-1061 à l'amendement n°I-160 de M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, présenté par le Gouvernement.
Amendement n°I-160, alinéa 3
Supprimer les mots :
ou au c
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis favorable à l'amendement de la commission sous réserve de l'adoption de ce sous-amendement qui s'en tient strictement aux règles admises en matière de Dutreil-transmission.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable dès lors à l'amendement.
Le sous-amendement n°I-1061 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-160 est adopté.
L'article 16 nonies, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°I-394 rectifié bis, présenté par M. Éblé et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du II de l'article 125 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d'épargne dans le cadre d'un mécanisme dit « solidaire » dont le gestionnaire du fonds d'épargne procède à un versement automatique de revenus donnés au profit d'un organisme bénéficiaire mentionné au 1 de l'article 200. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Carcenac. - Cet amendement dynamise l'épargne de partage, rendue moins attractive depuis la mise en place du PFU. C'est une forme d'épargne solidaire dans laquelle l'épargnant reverse sous forme de don à un organisme d'utilité sociale ou environnementale tout ou partie de la rémunération tirée d'un produit d'épargne. En 2017, 4,6 millions d'euros ont ainsi été versés à 113 associations.
M. le président. - Amendement n°I-631 rectifié bis, présenté par MM. Tourenne, Antiste, Cabanel, Dagbert, Daudigny et Durain, Mmes Espagnac, Grelet-Certenais, Guillemot et Jasmin, M. Kerrouche, Mme Lubin, M. Madrelle, Mmes Taillé-Polian et Tocqueville, MM. Vaugrenard et Jacquin, Mme Monier, M. Temal et Mme Rossignol.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les deuxième à dernier alinéas du III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les revenus des produits d'épargne soumis obligatoirement au prélèvement prévu en application du II sont exonérés de l'impôt sur le revenu.
« Le taux de prélèvement est fixé à 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Frédérique Espagnac. - Même chose, il est défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable à l'amendement n°I-631 rectifié bis : l'exonération totale fait courir un risque d'inconstitutionnalité. L'amendement n°I-394 rectifié bis, qui fixe un taux d'imposition de 5 %, est coûteux ; surtout, il ne fixe pas de part minimale devant être reversée. Une générosité limitée ouvrirait droit à un régime fiscal très favorable, d'où un risque de détournement.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-394 rectifié bis est retiré, de même que l'amendement n°I-631 rectifié bis.
M. le président. - Amendement n°I-730 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, M. Cadic, Mme Lamure, M. Daubresse, Mme Gruny et MM. Magras, Brisson, H. Leroy et del Picchia.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 155 A du code général des impôts, il est inséré un article 155 A... ainsi rédigé :
« Art. 155 A ... - Les cotisations versées en application du 1° de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale par les personnes domiciliées ou établies hors de France sont admises en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 2,2 points pour les pensions de retraite de base et de 2,9 points pour les pensions de retraite complémentaire. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Max Brisson. - Les retraités non-résidents ne sont pas assujettis à la CSG mais paient une cotisation assurance maladie, la CotAM, de 3,2 % sur les pensions du régime général et de 4,2 % sur les pensions complémentaires, qui ouvre droit à la prise en charge des soins lors de séjours temporaires en France mais qui n'est pas déductible de la pension avant impôt sur le revenu.
Cet amendement introduit un dispositif similaire à celui de la déductibilité de la CSG à hauteur de 2,2 % pour les pensions du régime général et de 2,9 % pour les retraites complémentaires.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Contrairement à la CSG, la CotAM n'est pas déductible de la pension avant impôt sur le revenu. Je n'ai pas pu expertiser cet amendement. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Si la cotAM est précomptée sur une pension de retraite soumise à l'impôt sur le revenu en France, elle est déductible en totalité du montant de la pension. Cet amendement pénaliserait donc les intéressés.
En outre, les pourcentages proposés ne correspondent pas à ceux de la déductibilité de la CSG. Retrait, sinon avis défavorable.
L'amendement n°I-730 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-68, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Le Nay.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du 1 du I de l'article 223 sexies du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° duIV de l'article 1417, sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au 1 du I de l'article150-0 A. Il n'est pas non plus tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Olivier Cadic. - Cet amendement exclut les plus-values sur titres de l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Une application uniforme du PFU, quelle que soit l'étendue de l'assiette imposable, favoriserait la lisibilité et la pérennité du régime d'imposition des investissements en capital, rapprochant le taux français d'imposition des plus-values des taux en vigueur chez nos voisins européens.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - La commission est favorable par principe aux assiettes larges et aux taux faibles. Vous excluez les plus-values mobilières de l'assiette ; pourquoi pas d'autres revenus ? Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis. Il est logique que les plus-values soient concernées.
L'amendement n°I-68 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-25, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article 764 bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Delahaye. - Selon une étude de septembre 2018, 82 % des Français trouvent illégitime de taxer l'héritage. Payé dans des circonstances pénibles, cet impôt intervient au terme d'une interminable chaîne de taxation de l'épargne. Afin de l'atténuer, cet amendement transforme l'abattement de 20 % sur la résidence principale en un abattement de 600 000 euros. Cela exonèrerait 90 % des résidences principales, tout en continuant à taxer les plus fortunés. (Applaudissements sur les bancs du groupe UC)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'abattement actuel de 20 % sur la résidence principale suit la même logique de celui de l'IFI ; il est lié à l'occupation. Avec ce que propose M. Delahaye, que je sais peu sensible à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la quasi-totalité des résidences hors Ile-de-France seraient exonérées. Ne vous en déplaise, il y a bien un risque constitutionnel. Pourquoi viser la résidence principale plutôt qu'une autre catégorie de bien ? L'abattement général est plus juste pour ceux qui ont fait un choix patrimonial différent. Retrait ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis, retrait ou défavorable.
M. Vincent Delahaye. - Décidément, on ne peut pas fixer un taux zéro, on ne peut pas exonérer la résidence principale, qui représente généralement le gros de la succession... Le groupe centriste, qui mène une réflexion fiscale globale, veut envoyer un signal fort aux Français auxquels on demande des efforts. Je maintiens l'amendement. (Applaudissements sur les bancs du groupe UC)
M. Michel Canevet. - Le groupe centriste partage les préoccupations de M. Delahaye : la résidence principale est un marqueur à mettre en avant. Si le reste du patrimoine doit relever des règles générales, la résidence principale, fruit du travail, a un statut à part dans l'appréhension que les Français ont de leur patrimoine. (Applaudissements sur les bancs du groupe UC)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Vincent Delahaye est peu sensible à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais je le sais sensible au déficit budgétaire... Or cette mesure, qui n'est pas chiffrée, serait très coûteuse. On peut toujours se faire plaisir, mais je souhaite que le Sénat vote un budget dont le solde n'est pas dégradé.
L'amendement n°I-25 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-33, présenté par M. Delahaye et les membres du groupe Union Centriste.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 776 A et à l'article 776 ter, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit » ;
2° Au second alinéa de l'article 784, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : » huit » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article 790 G, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit » ;
4° Au troisième alinéa de l'article 793 bis, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « huit ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Delahaye. - Ces amendements font partie d'une proposition de réforme fiscale globale. Nous y reviendrons. Difficile de les chiffrer, faute de données de Bercy. Les droits de succession représentent 12 milliards d'euros.
Cet amendement-ci abaisse de quinze à huit ans le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes et, par cohérence, fixe à huit ans le délai de rappel applicable en matière de donation et de donation-partage transgénérationnelles.
M. le président. - Amendement n°I-90 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Micouleau, M. L. Hervé et Mmes Billon et Deroche.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » et le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Dumas. - Les successions sont trop taxées en France, dit le rapporteur général. Je vous propose de porter à 100 000 euros l'abattement sur les dons d'argent au profit des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants majeurs, et de réduire à dix ans la durée requise avant de pouvoir réitérer un don dans les mêmes termes.
Il s'agit de faciliter les donations entre grands-parents et petits-enfants.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - En 2011, le délai de reprise fiscale pour les donations avait été ramené de dix ans à six ans, pour un rendement de 400 millions d'euros. En faisant une rapide règle de trois, on peut chiffrer le coût de l'amendement n°I-33 à 700 millions d'euros !
L'amendement n°I-90 rectifié va dans le bon sens en favorisant les transmissions intergénérationnelles. Hélas, notre système fiscal encourage la détention longue plutôt que la rotation des patrimoines. Reste que l'amendement a un coût élevé : 400 millions d'euros. Bref, une soirée bien coûteuse ! Retrait, sinon avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable aux deux amendements.
M. Michel Canevet. - L'amendement n°I-33, comme l'amendement n°I-25, favorise la transmission du patrimoine. Certes, son coût immédiat est élevé, mais il faut tenir compte des nouvelles recettes induites par la relance de la consommation qui en découlera !
L'amendement n°I-33 n'est pas adopté.
Mme Catherine Dumas. - Je maintiens mon amendement. On ne peut pas à la fois se plaindre de la fiscalité excessive des successions et ne rien faire.
L'amendement n°I-90 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-91 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent et Micouleau, M. L. Hervé et Mme Deroche.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Dumas. - La France occupe le deuxième rang en Europe en matière de taxes sur les successions et les donations : un niveau d'imposition deux fois plus élevé qu'au Royaume-Uni, trois fois plus qu'en Allemagne ! Une fiscalité que les Français perçoivent, à juste titre, comme confiscatoire. Cet amendement porte de 100 000 à 200 000 euros l'abattement s'imputant sur la valeur de la part de chaque héritier. (M. Olivier Cadic applaudit.)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Oui, par comparaison avec l'Italie par exemple, nous avons des droits de mutation très élevés. Votre amendement est séduisant, mais je dois penser au solde. Avant de baisser massivement les impôts, il faut démontrer notre capacité à faire des économies. Ce sera l'objet de la seconde partie. Le coût de cet amendement serait très élevé : avis défavorable, à regret.
Mais il faudra un jour nous pencher sur le rôle de la fiscalité dans la faiblesse des investissements productifs et la fuite des talents.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
Mme Catherine Dumas. - Monsieur le rapporteur général, j'ai pris note de votre préoccupation et je retire l'amendement.
L'amendement n°I-91 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-314 rectifié, présenté par MM. Raison, Milon et Bizet, Mme M. Mercier, MM. Chaize, Vaspart, Cornu et Brisson, Mmes Chain-Larché, Thomas et Gruny, MM. Courtial, Morisset et Gremillet, Mmes Imbert et Deromedi, M. Chatillon, Mmes Bonfanti-Dossat et Morhet-Richaud, MM. de Nicolaÿ, Bonhomme, Revet, Laménie, Bouchet, Pierre, Sido, Charon, Meurant et Poniatowski, Mme Delmont-Koropoulis, M. Lefèvre, Mme L. Darcos, MM. Longuet et Rapin, Mme de Cidrac et MM. Cuypers, Priou, Segouin, Magras et Genest.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 787 C du code général des impôts, il est inséré un article 787 ... ainsi rédigé :
« Art. 787 ... - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit la donation des parts sociales à un descendant âgé de moins de trente ans, à condition d'en faire la donation temporaire d'usufruit dans le même acte au profit des organismes reconnus d'utilité publique pendant une durée minimale de dix ans. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence par la suppression des h et i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, ainsi que par le relèvement de la contribution mentionnée aux articles 1613 ter et 1613 quater du même code.
M. François Bonhomme. - Cet amendement exonère de droits de mutation les grands-parents donnant à leurs petits-enfants de moins de 30 ans des parts de capital, à condition que l'usufruit soit transféré à des associations reconnues d'utilité publique ou à des fondations.
À l'Assemblée Nationale, cette proposition a été rejetée sans aucune explication du Gouvernement. Pourquoi ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - C'est une idée séduisante pour encourager la générosité publique, mais je ne saisis pas s'il y a ou non un problème juridique. Qu'en dit le Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Les abattements actuels sur les successions et donations directes sont importants ; avis défavorable. D'autre part, il n'y aurait pas d'effet pédagogique, la durée de dix ans retardant l'aide au démarrage de la vie active.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable donc.
L'amendement n°I-314 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-71 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, MM. Janssens, Guerriau et Le Nay et Mmes Vérien et C. Fournier.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour son application au deuxième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le premier alinéa du 1 du II de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, est complété par les mots : « ou, si la société est créée depuis moins de sept ans au moment de la souscription, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription » ;
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Olivier Cadic. - Cet amendement, qui vise les business angels, réduit de cinq à trois ans le délai de détention des titres requis pour bénéficier du dispositif IR-PME.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je vous propose de le redéposer la deuxième partie, dont un article modifie le dispositif Madelin.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Olivier Cadic. - Soit.
L'amendement n°I-71 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-69 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, MM. Janssens, Guerriau et Le Nay et Mme C. Fournier.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les a bis et d sont abrogés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est minoré du montant des gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l'article 223 sexies ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Olivier Cadic. - Cet amendement évite aux plus-values sur titres, désormais soumises au PFU, d'être en sus soumises à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Cela favoriserait la lisibilité et la pérennité du régime d'imposition des investissements en capital et nous rapprocherait des taux en vigueur chez nos voisins européens.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Même avis défavorable que tout à l'heure.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Olivier Cadic. - Quand les autres pays baissent leurs taux, leurs rentrées fiscales augmentent ! Si vous voulez réduire le déficit, vous savez ce que vous devez faire. (On s'amuse sur les bancs du groupe CRCE.)
L'amendement n°I-69 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-699 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Canevet et Delahaye, Mme Vermeillet, MM. Capo-Canellas et Détraigne, Mmes Dindar, Doineau, Férat et Joissains, M. Le Nay, Mmes Perrot, Vullien et Bories, MM. Chasseing et Guerriau, Mme Kauffmann, M. Lefèvre, Mme Billon et MM. Marseille et Fouché.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du V de l'article 1647, le 2° de l'article 1594 A et l'article 881 H du code général des impôts sont abrogés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par l'augmentation du taux de la taxe de publicité foncière.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nathalie Goulet. - Depuis l'ordonnance du 10 juin 2010, le conservateur des hypothèques n'existe plus mais son salaire, qui date de 1771, existe toujours. Quand un créancier veut prendre une mesure conservatoire sur un immeuble de 50 millions d'euros, les droits s'élèvent à 400 000 euros ! C'est astronomique. (Applaudissements sur les bancs du groupe UC)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Certes, le conservateur des hypothèques n'existe plus, mais il reste le service de la publicité foncière, dont les tarifs sont difficilement explicables.
Je ne comprends pas les tarifs sur la main levée, la prise d'hypothèque ou le privilège de prêteurs de deniers, qui, à l'heure de l'informatique, ne correspondent pas à un service rendu. C'est clairement une taxe de rendement.
Une chose me gêne toutefois : votre amendement supprime la part de la taxe sur la publicité foncière affectée au département. Vous ne vous ferez pas que des amis ici !
Monsieur le ministre, pourquoi ces opérations aujourd'hui informatisées coûtent-elles si cher ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Retrait ou avis défavorable, car cela grèverait les ressources des départements. Le conservateur des hypothèques a disparu en 2010, mais une contribution a été adoptée en 2013 pour financer le service de publicité foncière. Il faudra y retravailler.
Mme Nathalie Goulet. - Je le retire, car la suppression de la part départementale est une erreur. Je le redéposerai le cas échéant en seconde partie. Mais enfin, 400 000 euros de frais pour prendre une garantie immobilière, c'est aberrant !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Nous examinerons en seconde partie un article sur l'automatisation de l'accès aux fichiers des services des hypothèques.
L'amendement n°I-699 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-399 rectifié, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les entreprises, quelle que soit leur taille, ne sont pas redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale sur les sommes versées au titre de la participation ou de l'intéressement aux résultats de l'entreprise et placées par les salariés en parts de fonds communs de placement d'entreprise solidaire au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Frédérique Espagnac. - En élargissant l'exonération du forfait social aux fonds solidaires, le Gouvernement donnera un signal de mise en oeuvre concrète de la stratégie French Impact.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le projet de loi Pacte supprime le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés, pour un coût de 600 millions d'euros. Le Gouvernement peut-il nous en dire plus ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Ces dispositions de la loi Pacte ont finalement été insérées dans le PLFSS que vous examinerez demain en seconde lecture. Le forfait social est supprimé dans les entreprises de moins de 50 salariés ; idem dans celles de moins de 150 salariés qui concluent des accords d'intéressement. C'est un effort de 510 millions d'euros par an. Ne déséquilibrons pas la répartition de l'intéressement collectif. Retrait, sinon rejet.
L'amendement n°I-399 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-1065, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le III de l'article 90 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis. - Les sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au patrimoine organisés par La Française des jeux ne sont pas soumises :
« 1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
« 2° À la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
« 3° Au prélèvement au profit du Centre national pour le développement du sport institué par l'article 1609 novovicies du code général des impôts ;
« 4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l'article 261 E du même code. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes résultant pour le Centre national pour le développement du sport du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement aurait pu être présenté par le président Éblé, rapporteur du budget de la culture. L'État a fait une bonne affaire avec le Loto du patrimoine, en récupérant les taxes et cotisations afférentes. Cet amendement pérennise l'engagement pris, à la suite de l'intervention de Stéphane Bern, de consacrer la part de l'État au patrimoine. Ce Loto a attiré des joueurs nouveaux, qui ont fait un acte volontaire en faveur du patrimoine. (Applaudissements sur les bancs des groupes Les Républicains et UC, ainsi que sur quelques bancs du groupe SOCR)
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Dès son lancement, il était prévu que le produit de ce Loto serait consacré pour l'essentiel aux gains des joueurs, puis au financement de l'opérateur, puis au patrimoine. L'État a décidé de lui consacrer 21 millions supplémentaires en plus des gains liés à l'achat de tickets. La loi Pacte sera l'occasion de revenir sur les loteries en général et leur fiscalité. Avis défavorable à ce stade.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - La loi de finances, c'est aujourd'hui. Les mesures fiscales y ont leur place. Je préfère, pour ma part, que les engagements soient inscrits dans la loi.
Au Royaume-Uni, le patrimoine est bien entretenu car il est le principal bénéficiaire de la loterie nationale. Les joueurs espèrent gagner, bien sûr, mais aussi aider un patrimoine menacé de délabrement. « Il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde », écrit notre ancien collègue, Victor Hugo. Il est anormal que le principal gagnant du Loto du patrimoine soit l'État.
M. François Bonhomme. - Je soutiens cet amendement. L'édifice macronien est presque neuf, mais il présente déjà quelques lézardes sur le plan politique. Stéphane Bern avait même menacé de quitter le navire. Tout ce qui contribue à conforter l'édifice devrait recevoir votre soutien, monsieur le ministre !
M. Vincent Éblé, président de la commission. - La Française des jeux nous a bien dit que la clientèle de ce Loto était très spécifique. Il y a donc le risque que les joueurs s'en détournent s'ils se disent que leur argent va dans les caisses de l'État et non à la protection du patrimoine.
Avec cet amendement, nous leur garantissons que leur mise sera bien affectée au patrimoine, de manière pérenne. La problématique est bien spécifique et il n'y a pas lieu d'attendre la loi Pacte. (Applaudissements sur les bancs des groupes Les Républicains et UC, ainsi que sur plusieurs bancs du groupe SOCR)
Mme Sonia de la Provôté. - Les Français se sont enthousiasmés pour ce Loto car ils avaient le sentiment de concourir à protéger le petit patrimoine vernaculaire qui se délabre. Préservons cet enthousiasme.
Mme Nathalie Goulet. - Le Loto du patrimoine n'est pas arrivé par hasard. Quand il n'y a plus de réserve parlementaire, (M. Antoine Lefèvre renchérit.) que les dotations aux collectivités territoriales sont en chute libre, que les dépenses sociales monopolisent les ressources du département, il n'est pas un gadget ! La générosité des Français est indispensable, car notre patrimoine se délabre...
Mme Françoise Gatel. - Je suis un exemple vivant... (Sourires)
M. Antoine Lefèvre. - Un monument !
Mme Françoise Gatel. - ... de ces nouveaux joueurs : avant, je n'avais jamais joué de ma vie. Présidente de l'association des petites cités de caractère, je peux témoigner que le patrimoine est souvent leur seul levier d'avenir, le coeur de leur activité touristique. Jouer au Loto du patrimoine, c'est faire quelque chose pour son pays ! Le président de la République a fait du patrimoine une cause nationale ; contribuons à sa sauvegarde !
L'amendement n°I-1065 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-473, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros sont assujettis à une contribution supplémentaire égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'au 30 décembre 2021.
Cette contribution supplémentaire est égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros, le taux de la contribution supplémentaire est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d'affaires du redevable et 1 milliard d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.
Le taux de la contribution supplémentaire est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
II. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 milliards d'euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 et jusqu'au 30 décembre 2021.
Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d'affaires du redevable et 3 milliards d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.
Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
III. - 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution supplémentaire et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
2. Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3. Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution supplémentaire ni sur la contribution additionnelle.
4. La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
5. La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février s'acquittent au plus tard le 20 décembre de l'année précédente du versement anticipé de la contribution supplémentaire et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.
Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution supplémentaire et de la contribution additionnelle estimés au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I et II du présent article et 1 à 3 du présent III.
Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution supplémentaire et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.
6. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, 95 % du montant de la contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d'euros.
Le premier alinéa du présent 6 s'applique également à l'insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.
Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s'appliquent pas si le montant estimé de la contribution supplémentaire et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l'impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
IV. - La contribution supplémentaire et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
M. Éric Bocquet. - C'est la fête à l'impôt ce soir ! L'année 2018 a été une bonne année. La France a été sacrée championne du monde de football mais aussi de la distribution de dividendes : 44 milliards d'euros au deuxième trimestre. Une hausse de 23,6 % en un an, du jamais vu ! Nous, nous disons : vive l'impôt, juste, équitable et, surtout, que personne n'y échappe !
M. le président. - Amendement n°I-477, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 16 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
M. Éric Bocquet. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-473 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°I-477.
L'article 17 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-746 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, Lepage, Monier, Jasmin et Blondin, MM. Kerrouche, Iacovelli, Courteau, Jomier et Jacquin et Mmes Ghali, Meunier et Taillé-Polian.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) De structures spécialisées dans l'accueil, l'accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l'écoute et l'orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes, qui oeuvrent en faveur du droit des personnes physiques à librement disposer de leur corps, des droits sexuels et reproductifs, et de l'élimination des violences sexuelles ou sexistes. » ;
2° Au treizième alinéa, les mots : « d'un organisme mentionné aux a à g » sont remplacés par les mots : « d'un organisme mentionné aux a à h ».
II. - Après le dix-neuvième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) De structures spécialisées dans l'accueil, l'accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l'écoute et l'orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes, qui oeuvrent en faveur du droit des personnes physiques à librement disposer de leur corps, des droits sexuels et reproductifs, et de l'élimination des violences sexuelles ou sexistes. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
Mme Maryvonne Blondin. - Il s'agit d'encourager, par un avantage fiscal, le financement privé des structures spécialisées dans l'accueil, l'accompagnement, la prise en charge médico-sociale, l'écoute et l'orientation des victimes de violences sexuelles ou sexistes.
Cet amendement répond en partie à l'appel formulé par la Maison des Femmes de Seine-Saint Denis, pionnière en la matière, en faveur de la multiplication de telles structures sur l'ensemble du territoire. Il s'inspire également des recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes et des conclusions des travaux de l'Inspection générale des affaires sociales exposés dans le rapport relatif à la prise en charge à l'hôpital des femmes victimes de violences, publié en mai 2017. Le manque de places pour les victimes est criant !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'article 200 du CGI fixe trois des critères : gestion désintéressée, but non lucratif, action qui ne bénéficie pas qu'à un nombre restreint de personnes. Il me semble que les associations que vous visez sont déjà éligibles à ce dispositif. Le Gouvernement le confirme-t-il ? Retrait, dans l'affirmative.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Je le confirme. Ces associations peuvent bénéficier du mécénat. Si telle ou telle structure rencontrait des difficultés, les services de l'État se tiennent à leur disposition pour étudier leur cas.
L'amendement n°I-746 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-897 rectifié, présenté par M. Bargeton et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 1. Les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ouvrent droit à une réduction d'impôt de 60 % de leur montant lorsqu'ils sont opérés au profit : » ;
2° À l'antépénultième alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Julien Bargeton. - Il s'agit, non de reprendre la proposition de la Cour des comptes sur le plafonnement du mécénat à 10 000 euros, mais d'encourager le mécénat des petites entreprises - je ne parle donc pas de Vuitton et sa fondation. Il est très faible en raison du plafond pris en compte pour la déduction fiscale : 5 pour mille du chiffre d'affaires, c'est-à-dire 0,5 %. Nous proposons un plancher à 10 000 euros.
M. le président. - Amendement n°I-161, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots: « dans la limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de » ;
2° Au quatrième alinéa du 2° du g, après les mots : « La limite de », sont insérés les mots : « 10 000 euros et, au-delà, de ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement de la limite de versement des petites et moyennes entreprises pour l'obtention de la réduction d'impôt au titre du mécénat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Mon amendement est similaire, je l'ai déposé à plusieurs reprises. J'avais déjà fait cette proposition dans un rapport publié à la Documentation française : une franchise de 10 000 euros en deçà de laquelle le plafond de cinq pour mille du chiffre d'affaires ne trouve pas à s'appliquer. Partout, les dons sont en baisse, toutes les études le confirment. Les raisons sont nombreuses : le prélèvement à la source mais surtout la hausse de la CSG et le plafonnement des pensions. Avec cet amendement, les PME pourront prendre le relais et s'engager dans le mécénat de proximité.
M. le président. - Amendement n°I-511 rectifié bis, présenté par MM. Cadic et Kern, Mme Billon et M. Le Nay.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « 5 pour mille » sont remplacés par les mots : « 10 pour mille ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Olivier Cadic. - Cet amendement devrait plaire à M. Bocquet : oui, des entreprises peuvent vouloir donner plus. Je propose donc de faire passer le plafond de cinq à dix pour mille.
M. le président. - Amendement n°I-867, présenté par MM. Canevet, Delcros, Mizzon et Moga et Mmes Loisier, Sollogoub et Billon.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du chiffre d'affaires, », sont insérés les mots : « et ne pouvant excéder 20 000 000 d'euros, » ;
2° Au quatrième alinéa du 2° du g, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « , dans la limite de 20 000 000 d'euros, » ;
3° Après le même quatrième alinéa du 2° du g, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de vingt millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent 1 ne s'applique pas aux versements effectués au bénéfice de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics nationaux ou territoriaux, des associations et fondations reconnues d'utilité publique ainsi que des organismes privés ou publics détenus majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, sous réserve qu'ils remplissent les critères fixés au présent 1. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
M. Michel Canevet. - La Cour des comptes a en effet rendu un rapport intéressant, qui évoque notamment le risque de détournement de fonds publics et suggère un plafonnement.
M. le président. - Amendement n°I-92 rectifié, présenté par Mme Dumas, MM. Bonne, Charon, Guerriau, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Moga, Pellevat, Priou, Revet et Wattebled et Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Goy-Chavent, Micouleau, Billon, Procaccia et Deroche.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « chiffre d'affaires » sont insérés les mots : « ou inférieurs à 10 000 euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Dumas. - Si les grandes entreprises utilisent beaucoup le mécénat, les TPE et PME y concourent trop peu en raison des dispositions limitant le bénéfice de la réduction fiscale. Cet amendement l'élargit aux dons annuels inférieurs à 10 000 euros, y compris lorsqu'ils excèdent 0,5 % du chiffre d'affaires des entreprises mécènes.
M. le président. - Amendement n°I-330 rectifié, présenté par Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « d'affaires », sont insérés les mots : « lorsque le plafond de 10 000 € est dépassé ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Maryvonne Blondin. - La commission de la culture a récemment publié les travaux de la mission d'information sur le mécénat culturel, que M. Alain Schmitz rapportait et que je présidais. Les dirigeants de TPE-PME, que nous avons auditionnés, ont beaucoup insisté sur le lien entre mécénat et territoire. Pour eux, le mécénat est un vecteur d'attractivité.
M. le président. - Amendement identique n°I-568 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
M. Éric Bocquet. - Ni manichéisme ni dogmatisme... C'est le même.
M. le président. - Amendement identique n°I-770 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Retailleau, Vaspart, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Paccaud, Mme Di Folco, MM. Brisson, Morisset, Allizard, Wattebled, Courtial, Moga et Marseille, Mme Imbert, MM. Leleux, Bazin, Regnard et Bonne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers et Buffet, Mmes L. Darcos et Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Billon, MM. Dufaut, Chevrollier et Priou, Mmes Lopez et Gruny, MM. Bouchet, Le Gleut, Kennel, Longuet et Piednoir, Mme Gatel, MM. Laménie, B. Fournier, Pierre, Rapin, Decool et Cambon, Mmes Joissains, Jouve, Thomas, Lanfranchi Dorgal, Bories, Primas et Lherbier, M. Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, MM. Saury, Husson, Genest, Gremillet et J.M. Boyer, Mmes de la Provôté et Malet, M. Mandelli, Mme de Cidrac et MM. Duplomb et Vall.
Mme Christine Lavarde. - Cet amendement est de M. Savin, président du groupe d'études sur les pratiques sportives. Le but est d'encourager les PME à soutenir les initiatives sportives. Les ressources du CNDS baissent, celle des collectivités aussi.
Je le retire au profit de l'amendement n°I-161 de la commission.
L'amendement I-770 rectifié est retiré.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le sujet est sur la table depuis longtemps, nous ne pouvons pas attendre un an de plus.
Avis défavorable à l'amendement n°I-867 : la niche Mécénat est utile, que seraient les grandes institutions comme le Louvre et Versailles sans le mécénat ?
M. Michel Canevet, rapporteur général. - Elles sont exclues de l'amendement !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Prudence ! Le nombre d'entreprises mécènes a été multiplié par 3,4 depuis 2009 : c'est ce qui explique le coût croisant de la niche, mais c'est de l'argent utile. (M. Julien Bargeton le confirme.)
Retrait des autres amendements au profit de l'amendement n°I-161 de la commission ? Nous voulons que cela figure dans la première partie et que cela soit effectif dès le 1er janvier 2019.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - L'avis du Gouvernement est le même sur le fond : ces amendements sont satisfaits par l'article 55 octodecies. Pourquoi la disposition est-elle en seconde partie ? Parce que la réduction d'impôt sera versée par l'État en 2020 au titre des dépenses de 2019.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je maintiens l'amendement, par sécurité.
L'amendement n°I-897 rectifié est retiré, de même que les amendements nosI-511 rectifié bis, I-867, I-92 rectifié, I-330 rectifié et I-568 rectifié.
L'amendement n°I-161 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-4 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Mouiller, Charon et Vaspart, Mme Micouleau, M. Brisson, Mmes Imbert et Bonfanti-Dossat, MM. Courtial et Schmitz, Mme Gruny, MM. B. Fournier et Morisset, Mme Bruguière, M. Longuet, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme et Cambon, Mme Malet, M. Bascher, Mmes A.M. Bertrand et M. Mercier, MM. Sido, Piednoir, Revet, Vogel et Poniatowski, Mme Lherbier, MM. Rapin et Laménie, Mme de Cidrac et MM. Bouchet, Savary et Genest.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : «, seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;
2° Après les mots : « d'art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l'objet d'une délégation de service public ou la gestion d'un musée de France, ».
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Antoine Lefèvre. - De nombreuses collectivités confient à des sociétés publiques locales (SPL) des missions d'intérêt général, en particulier dans le domaine culturel, pour leur souplesse de gestion. Leur gouvernance est à 100 % publique, leur capital est composé exclusivement des collectivités publiques qui les contrôlent comme elles contrôlent leurs services. Or, contrairement aux autres organismes publics, les SPL ne bénéficient pas du régime fiscal favorable aux dons. C'est une rupture d'égalité. D'où cet amendement, qui donnera satisfaction à de nombreux élus locaux.
M. le président. - Amendement identique n°I-19 rectifié, présenté par M. Marseille et les membres du groupe Union Centriste.
Mme Françoise Gatel. - Cet amendement du président Marseille poursuit le même objectif. Que les SPL soient éligibles au régime fiscal en faveur du mécénat corrigerait le tir.
M. le président. - Amendement identique n°I-397 rectifié, présenté par Mme S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Bernard Lalande. - Des sociétés commerciales peuvent bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, et pas des SPL ? Compte tenu de la raréfaction des dotations, ces amendements sont indispensables à la défense des politiques culturelles des collectivités territoriales !
M. le président. - Amendement identique n°I-521 rectifié bis, présenté par MM. Bargeton, Cazeau, Marchand, Yung et Mohamed Soilihi et Mme Schillinger.
M. Julien Bargeton. - Un changement de statut, une transformation en SPL et il n'est plus possible de bénéficier du régime fiscal favorable aux dons. C'est une anomalie.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable, nous ne souhaitons pas élargir le champ du mécanisme. (Marques de déception)
Les amendements identiques nosI-4 rectifié bis, I-19 rectifié, I-397 rectifié et I-525 rectifié bis sont adoptés et deviennent un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-773 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Vaspart, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Paccaud, Mme Di Folco, MM. Brisson, Morisset, Allizard, Wattebled, Courtial, Moga et Marseille, Mme Imbert, MM. Leleux, Bazin, Regnard et Bonne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers et Buffet, Mmes L. Darcos et Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Billon, MM. Lafon, Dufaut, Chevrollier et Priou, Mmes Lopez et Gruny, MM. Bouchet, Le Gleut, Kennel, Longuet et Piednoir, Mme Gatel, MM. Laménie, B. Fournier, Pierre, Rapin, Decool et Cambon, Mmes Joissains, Jouve, Thomas, Lanfranchi Dorgal, Bories et Primas, M. Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, MM. Saury, Gremillet, Genest et J.M.Boyer, Mmes de la Provôté et Malet et MM. Mandelli, Duplomb et Vall.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après les mots : « activité principale », sont insérés les mots : « l'organisation de manifestations sportives consacrées à l'action caritative, ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Christine Lavarde. - La loi Aillagon dans son article 6 prévoit que le mécénat puisse financer le spectacle vivant. Il doit en aller de même pour les spectacles sportifs.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - C'est une extension du mécénat, sagesse.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-773 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-772 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Retailleau, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Paccaud, Mme Di Folco, MM. Brisson, Morisset, Allizard, Wattebled, Courtial, Moga et Marseille, Mme Imbert, MM. Leleux, Bazin, Regnard et Bonne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers et Buffet, Mmes L. Darcos et Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Billon, MM. Lafon, Dufaut, Chevrollier et Priou, Mmes Lopez et Gruny, MM. Bouchet, Le Gleut, Kennel, Longuet et Piednoir, Mme Gatel, MM. Laménie, B. Fournier, Pierre, Rapin, Decool et Cambon, Mmes Joissains, Jouve, Thomas, Lanfranchi Dorgal, Bories, Primas et Lherbier, M. Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, MM. Saury, Husson, Genest, J.M. Boyer et Gremillet, Mmes de la Provôté et Malet et MM. Mandelli, Duplomb et Vall.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le dix-neuvième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) De l'accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport proposés au mécénat par les entreprises publiques ou privées signataires de la convention mentionnée à l'article L. 221-8 du même code dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associée au sportif bénéficiant de cet accompagnement. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Christine Lavarde. - Cet amendement modifie la loi Aillagon de 2003 pour sécuriser le fait que le nom de l'entreprise versante puisse être associé au don effectué dans le cadre de l'accompagnement d'un sportif de haut niveau.
Cette disposition, qui existe dans le mécénat culturel, se différencie du sponsoring en ce que la fondation disposera d'un droit de regard précis et possède un pouvoir contraignant en ce qui concerne les obligations de formations. Elle s'adresse à des sportifs peu connus ou inconnus du grand public, qui représentent l'avenir du sport français mais qui ne peuvent pas s'inscrire dans une démarche de sponsoring commercial.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement franchit la limite séparant le mécénat du parrainage. Le don a un caractère désintéressé. Retrait ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
Mme Christine Lavarde. - Sont ici visées des entreprises soutenant des sportifs de la Fondation Pacte de performance, qui fait vivre le tissu local et prépare de futurs médaillés aux Jeux de Paris.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le mécénat empêche de flécher les dons ! S'il y a une contrepartie, ce n'est plus un don... Le régime de la loi Aillagon est stabilisé. Préservons-le.
M. Patrick Kanner. - C'est moi qui ai instauré le pacte de performance lorsque j'étais ministre des sports. Je suis très sensible aux arguments du rapporteur général. Le but était d'encourager les entreprises, comme cela se pratique à La Poste, dans la gendarmerie ou à l'armée, à recruter de futurs champions en leur expliquant que c'était bon pour leur image mais aussi parce que ces jeunes seraient plus tard d'excellents éléments au sein de leur entreprise. Bref, un pacte gagnant-gagnant, mais pas au niveau fiscal.
L'amendement n°I-772 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-774 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Vaspart, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mme Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Paccaud, Mme Di Folco, MM. Brisson, Morisset, Allizard, Wattebled, Courtial, Moga et Marseille, Mme Imbert, MM. Leleux, Bazin, Regnard et Bonne, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Cuypers et Buffet, Mmes L. Darcos et Puissat, M. D. Laurent, Mmes Berthet et Billon, MM. Dufaut, Chevrollier et Priou, Mmes Lopez et Gruny, MM. Bouchet, Le Gleut, Kennel, Longuet et Piednoir, Mme Gatel, MM. Laménie, B. Fournier, Pierre, Rapin, Decool et Cambon, Mmes Joissains, Jouve, Thomas, Lanfranchi Dorgal, Bories, Primas et Lherbier, MM. Chasseing et Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, MM. Saury, Genest, Gremillet et J.M. Boyer, Mmes de la Provôté et Malet, M. Mandelli, Mme de Cidrac et MM. Duplomb et Vall.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le dix-neuvième alinéa de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) D'associations sportives affiliées à une fédération sportive, qui participent habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes. Ces dispositions s'appliquent même si l'association est assujettie à l'impôt sur les sociétés. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Christine Lavarde. - Connaissant le sort qui sera fait à cet amendement, je le retire au profit du suivant.
L'amendement n°I-774 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-771 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, MM. Kern, Moga, Courtial, Wattebled, Allizard, Morisset et Brisson, Mme Di Folco, MM. Paccaud, de Nicolaÿ, Vaspart, Mouiller et Longeot, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Guerriau, Lefèvre, Perrin, Raison et Hugonet, Mmes Lherbier, Lanfranchi Dorgal, Thomas, Jouve et Joissains, MM. Cambon, Decool, Rapin, Pierre, B. Fournier et Laménie, Mme Gatel, MM. Longuet, Kennel, Le Gleut et Bouchet, Mmes Gruny et Lopez, MM. Priou, Chevrollier, Dufaut et Lafon, Mmes Billon et Berthet, M. D. Laurent, Mmes Puissat et L. Darcos, MM. Buffet et Cuypers, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Regnard, Bazin et Leleux, Mme Imbert, MM. Marseille, Chasseing, Poniatowski, Saury, Genest, Gremillet et J.M. Boyer, Mmes de la Provôté et Malet, M. Mandelli, Mme de Cidrac et MM. Duplomb et Vall.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 de l'article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt est portée à un taux de 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive par les personnes en situation de handicap et de la pratique sportive adaptée. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Christine Lavarde. - Trop souvent, il faut en passer par le crowdfunding pour le handisport et le sport adapté. Soutenons-le avec une forte réduction d'impôt.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Au-delà de l'évident intérêt du handisport, un traitement juridique différencié ne se justifie pas. Il y a un risque de rupture d'égalité. Avis défavorable.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis réservé.
L'amendement n°I-771 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-411 rectifié, présenté par M. Éblé et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements au profit des bénéficiaires susmentionnés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1 sont plafonnés à 30 millions d'euros par an, à l'exception des dons visant une oeuvre ou un programme d'actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité après autorisation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, pris après avis consultatif des ministères des domaines d'intérêt général concernés. »
M. Vincent Éblé. - Cet amendement plafonne à 30 millions d'euros par an les dons défiscalisables des entreprises aux associations, fondations et fonds de dotation et crée, dans le même temps, un dispositif permettant, avec l'accord du ministère de l'Économie, de dépasser ce plafond pour l'achat d'une oeuvre ou un programme d'actions déterminé au regard de son importance ou de sa particularité.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Le coût de la niche est dû essentiellement au fait que le nombre d'entreprises mécènes a augmenté. Faut-il pour autant plafonner les dons ? Nous pourrons en débattre. Donner au ministère des finances la possibilité de dépasser le plafond à la tête du client me semble curieux. Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Nous aussi jugeons douteux le caractère opérationnel du dispositif. Retrait ou avis défavorable.
L'amendement n°I-411 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-510 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Kern et Le Nay et Mme Billon.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 80 % de leur montant les versements effectués sans limite par les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros au profit des organismes ci-dessus mentionnés à condition que ces versements soient affectés à la réhabilitation, la restauration, la conservation, l'entretien de monuments historiques. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Olivier Cadic. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Le Gouvernement craint que la dépense fiscale soit trop importante.
L'amendement n°I-510 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-732 rectifié, présenté par MM. Dallier, Cuypers, Bazin, Brisson, Cambon, Daubresse et del Picchia, Mmes Deroche, Deromedi et Di Folco, M. Hugonet, Mme Lassarade et MM. Le Gleut, Mouiller et Revet.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article 8 est complété par les mots : « dans la limite de leur investissement en capital » ;
2° La première phrase du 1° bis de l'article 156 est complétée par les mots : « à l'exception des déficits constatés en application de l'article 239 bis AB » ;
3° Au premier alinéa de l'article 239 bis AB, le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dallier. - Voici un amendement d'appel - et plus si affinité... La suppression de l'ISF et l'instauration du PFU sont favorables à l'investissement en actions. Cependant, après la suppression de l'ISF-PME, il ne restera plus de différence majeure - sauf un Madelin plafonné et dont la conformité aux règles de la CEE est encore incertaine - entre la fiscalité qui s'applique aux produits d'un investissement dans les grandes valeurs de la cote et celle qui s'applique aux produits des premiers investissements dans les start-up alors que le risque de perte y est beaucoup plus élevé.
Depuis 1958, afin d'encourager le financement privé des nouvelles entreprises, les États-Unis ont institué le Subchapter S, régime sous lequel ont été créées la plupart des entreprises américaines leader de la nouvelle économie.
Les entreprises américaines constituées sous ce régime font remonter leurs déficits initiaux sur leurs actionnaires au prorata de leur part au capital ; ces déficits s'imputent sur le revenu imposable de l'actionnaire et ne sont plus reportables pour l'entreprise. La remontée des déficits est plafonnée au montant de l'investissement. En régime de croisière l'IS des Sub S ayant réussi représente trois fois la perte d'IR due à l'imputation des pertes sur les entreprises qui ont échoué.
J'aimerais connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Moi aussi !
M. le président. - Amendement n°I-76 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon et MM. Janssens, Guerriau et Le Nay.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un investisseur personne physique ayant investi dans une société mentionnée à l'article 239 bis AB plus de 100 000 € est réputé exercer dans cette société une activité professionnelle et, dans la limite du montant de son investissement, les déficits éventuels sont, pour la part le concernant, des déficits professionnels. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Olivier Cadic. - Ce dispositif a permis à l'économie américaine de se développer. Nous avons essayé de nous en inspirer en 2008 mais l'avons rendu inopérant. Il faut le sécuriser pour soutenir le développement des entreprises.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Deux dispositifs fiscaux pour un même associé, cela paraît trop compliqué. De plus, vous allez au-delà du dispositif optionnel de 2008 qui est réservé aux associés professionnels personnellement impliqués, aux associés actifs. Enfin, l'article 239 bis AB du code général des impôts est réservé aux sociétés dont les dirigeants détiennent au moins 34 % du capital. Retrait, sinon rejet.
M. Philippe Dallier. - Peut-on continuer à y travailler ? (M. le ministre acquiesce.) Vous me le confirmez, cela me rassure car votre réponse semblait être plus fermée. La capitalisation des start-up reste un problème.
M. Olivier Cadic. - Le modèle fonctionne ailleurs. Peut-être, un jour, parviendrons-nous à nous améliorer.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Comme tout amendement d'appel, cet amendement appelle un travail supplémentaire.
L'amendement n°I-732 rectifié est retiré, de même que l'amendement n°I-76 rectifié.
ARTICLE 18
M. le président. - Amendement n°I-106 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Babary, Bonhomme et Bouchet, Mme Bruguière, M. Brisson, Mmes A.M. Bertrand et Berthet, MM. Calvet et Bonne, Mmes N. Delattre, L. Darcos et Chain-Larché, M. Charon, Mme Chauvin, M. de Nicolaÿ, Mmes Delmont-Koropoulis et Deromedi, MM. Détraigne et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Genest et Grand, Mme Gruny, M. Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, MM. Longeot, Longuet, Lefèvre, Mouiller, Morisset et Mayet, Mme M. Mercier, M. Perrin, Mme Perrot et MM. Pierre, Pointereau, Raison, Savary et Mandelli.
I. - Alinéa 4
Après le taux :
100 %
insérer les mots :
du résultat d'exploitation dans la limite
II. - Alinéas 5, 6 et 7
Remplacer le mot :
bénéfice
par les mots :
résultat d'exploitation dans la limite du bénéfice imposable
III. - Alinéa 8
Après les mots :
lorsque le
insérer les mots :
résultat d'exploitation dans la limite du
IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Laurent. - Cet article réforme les aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l'investissement agricoles.
En se fondant sur une assiette fiscale, comme le chiffre d'affaires, on risque de voir le dispositif d'épargne de précaution tomber sous la règle de minimis et le dispositif requalifié en aide d'État.
Par conséquent, cet amendement substitue un indicateur comptable, le résultat d'exploitation, à l'assiette fiscale pour déterminer la déduction pour épargne de précaution.
M. le président. - Amendement identique n°I-226 rectifié bis, présenté par M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet et Le Nay, Mmes N. Goulet et Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti et Janssens et Mmes Billon, Guidez et de la Provôté.
M. Claude Kern. - Il a été très bien défendu.
M. le président. - Amendement identique n°I-261, présenté par M. Courteau.
M. Roland Courteau. - C'est le même. Se baser sur une assiette purement fiscale, comme le chiffre d'affaires, ferait tomber le dispositif d'épargne de précaution sous le coup de la règle de minimis.
M. le président. - Amendement n°I-621 rectifié, présenté par MM. Adnot, Gabouty et Savary.
I. - Alinéas 4 et 8
Remplacer les mots :
bénéfice imposable
par les mots :
résultat d'exploitation dans la limite du bénéfice imposable
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. René-Paul Savary. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je ne voudrais pas qu'un effet de barème se produise... Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Retrait ou avis défavorable. L'article 18 a été écrit sur une base transpartisane avec une augmentation des sommes concernées de 27 000 à 41 000 euros. Un équilibre intéressant a été trouvé. Retrait, sinon rejet.
M. Daniel Laurent. - Cet amendement est indispensable à une réforme des aides agricoles efficace.
L'amendement n°I-621 rectifié est retiré.
Les amendements identiques nosI-106 rectifié, I-226 rectifié bis et I-261 sont adoptés.
M. le président. - Amendement n°I-575 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mme Gruny, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ.
I. - Alinéa 9
Supprimer les mots :
les groupements agricoles d'exploitation en commun et
II. - Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés.
III. - Alinéa 12
Supprimer les mots :
les groupements agricoles d'exploitation en commun et
IV. - Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat. »
V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Gremillet. - L'épargne de précaution permettra aux exploitations agricoles de mieux affronter les aléas - il y a eu et il y en aura encore. Mais elle doit tenir compte de la réalité des GAEC, où il y a parfois plus de quatre exploitants. La distorsion avec la réalité les mettrait en grande fragilité.
M. le président. - Amendement identique n°I-844, présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Férat et MM. D. Laurent, Priou et Détraigne.
M. Daniel Laurent. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°I-982, présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Castelli, Collin, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Laborde et MM. Mézard, Requier, Roux et Vall.
Mme Véronique Guillotin. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°I-574 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy, Genest et Raison, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau et Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ.
I. - Alinéas 11 et 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Pour les exploitants individuels, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d'affaires moyen des cinq derniers exercices, un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d'affaires moyen ;
« 2 ° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, soit à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, soit au chiffre d'affaires moyen des cinq derniers exercices . Un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d'affaires moyen ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Gremillet. - Cet amendement autorise les exploitants agricoles individuels, les GAEC et les exploitations agricoles à responsabilité limitée, à opérer un complément de déduction en cas de variation à la hausse du chiffre d'affaires moyen et ce, afin de prendre en compte la diversité des exploitations agricoles françaises et de leurs profils économiques.
Cela permet de tenir compte de l'évolution des chiffres d'affaires.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Aucune opposition de principe au passage de quatre à cinq des membres du GAEC. Mais il y a un problème juridique : l'ensemble des dispositifs financiers applicables devraient être modifiés. Avis du Gouvernement ?
Avis défavorable à l'amendement n°I-574 rectifié.
M. Daniel Gremillet. - Pourquoi ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable à tous les amendements pour des raisons de cohérence globale.
Les amendements identiques nosI-575 rectifié, I-844 et I-982 sont adoptés.
L'amendement n°I-574 rectifié n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°I-1069, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable des groupements
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Cet amendement précise le dispositif qui comporte un niveau de plafond de déduction en fonction de l'importance du bénéfice imposable. Toutefois, il n'a pas vocation à permettre aux exploitants agricoles de dégager un déficit, au risque de le transformer en un mécanisme d'optimisation fiscale.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Cet amendement est arrivé très tardivement. Sagesse.
L'amendement n°I-1069 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-573 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Pierre, Magras, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy, Genest et Bonhomme, Mme Deroche, MM. Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ.
I. - Alinéa 14, première phrase
Après le mot :
date
insérer le mot :
limite
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Gremillet. - Cet amendement précise la nature de la date limite de constitution de l'épargne monétaire de précaution qui, dans la rédaction actuelle, est propre à chaque contribuable. Nous proposons la date limite au terme de laquelle les exploitants agricoles pourront pratiquer une déduction pour épargne de précaution. Ce sera plus clair.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis favorable. (Marques de satisfaction sur les bancs à droite)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse, dès lors.
L'amendement n°I-573 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-576 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy, Genest, Raison, Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau et Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ.
I. - Alinéa 14, première phrase
Remplacer le mot :
courant
par le mot :
d'affectation
II. - Alinéa 15, première et seconde phrases
Remplacer le mot :
courant
par les mots :
d'affectation
III. - Alinéa 17
Remplacer le mot :
courant
par les mots :
d'affectation
M. Daniel Gremillet. - Nous qualifions de « compte d'affectation » le compte courant qui devra être ouvert par les exploitants agricoles pour pratiquer une déduction pour épargne de précaution.
L'amendement identique n°I-750 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-227 rectifié, présenté par M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet et Le Nay, Mmes N. Goulet et Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti et Janssens et Mmes Billon, Guidez, Perrot et de la Provôté.
I. - Alinéas 15 à 17
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite :
« a) À concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation. Pour l'appréciation de la satisfaction de la condition d'épargne professionnelle prévue au même premier alinéa, l'épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la première phrase du présent a peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionnée au même premier alinéa du présent 1.
« En cas de vente des stocks de fourrage, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au même premier alinéa à hauteur d'un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l'épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d'acquisition ou de production du stock de fourrage réputés affectés au compte courant. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l'épargne professionnelle est rapportée au résultat de l'exercice.
« b) À concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constaté au titre de l'exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins...). Si, au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice, pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l'entreprise a constitué l'épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d'origine non-encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3, la fraction de déduction initiale non-utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, est définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d'au moins 50 % jusqu'à cette date. »
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Claude Kern. - La dispense d'épargne à hauteur des coûts de revient de stocks à rotation lente, telle que prévue par le texte issu de la première lecture à l'Assemblée Nationale est inapplicable, en particulier l'obligation de reconstitution de l'épargne monétaire lors de la vente desdits stocks.
Comment imaginer, par exemple, qu'à chaque vente de bouteille, un viticulteur créditerait le compte épargne d'un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l'épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d'acquisition ou de production du stock de produits objet de la vente réputés affectés au compte courant ?
Cet amendement autorise la dispense d'épargne à hauteur de la variation positive de stocks à rotation lente.
M. le président. - Amendement identique n°I-262, présenté par M. Courteau.
M. Roland Courteau. - C'est le même.
M. le président. - Amendement identique n°I-572 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Pierre, Magras, Charon, Morisset, Pellevat, Saury, Mayet, Piednoir, Duplomb, J.M.Boyer, Revet, H.Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary et Pillet, Mmes Gruny, Berthet et Morhet-Richaud, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, MM. Mouiller et Cardoux, Mmes Chain-Larché, Thomas et Micouleau, MM. Mandelli et Savin, Mme Bories, M. Sido, Mmes A.M.Bertrand, Lassarade et M. Mercier, M. Bascher, Mme Imbert et M. de Nicolaÿ.
M. Daniel Gremillet. - Nous prévoyons que l'épargne, réputée constituée à concurrence des coûts engagés au cours de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour l'acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation, peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant.
Nous précisons également que la déduction fiscale est définitivement acquise quand l'épargne monétaire est constituée dans un délai raisonnable - à la clôture du 3e exercice pour les produits viticoles et du 2e exercice pour les autres produits agricoles - et maintenue jusqu'au terme du délai du 10e exercice suivant celui de sa déduction.
M. le président. - Amendement n°I-578 rectifié, présenté par MM. Gremillet, H.Leroy, Genest, Magras, Pierre, Charon, Morisset et Pellevat, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau et Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et MM. Mayet et de Nicolaÿ.
I. - Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La condition d'inscription en compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 est réputée satisfaite à due concurrence de l'accroissement de stock de fourrages destinés à être consommé par les animaux de l'exploitation ou de stock de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d'exercice calculée sur les trois exercices précédents. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Gremillet. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°I-109 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert, A.M. Bertrand et Berthet, MM. Babary, Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mme Bruguière, MM. Brisson et Calvet, Mme Chain-Larché, M. Charon, Mmes Chauvin et L. Darcos, M. de Nicolaÿ, Mmes N. Delattre, Delmont-Koropoulis et Deromedi, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest et Dufaut, Mme Duranton, M. Grand, Mme Gruny, M. Laménie, Mmes Lamure et Lassarade, MM. Longeot et Longuet, Mme Lopez, MM. Lefèvre, Mouiller, Morisset, Mayet et Perrin, Mme Perrot et MM. Pierre, Pointereau, Mandelli, Raison et Savary.
I. - Alinéa 15, première phrase
Après les mots :
de l'exploitation
supprimer la fin de cette phrase.
II. - Alinéa 16, première phrase
Supprimer les mots :
ou des stocks de produits ou d'animaux mentionnés au deuxième alinéa du présent 1
et les mots :
ou du stock de produits ou d'animaux objet de la vente
III. - Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La condition d'inscription au compte courant mentionné au premier alinéa du présent I est réputée satisfaite à concurrence de la variation positive de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, constatée au titre de l'exercice de déduction. Cette variation est appréciée globalement par type de produits (vins, bovins...). Si au plus tard, à la clôture du troisième exercice, pour les produits viticoles et du deuxième exercice pour les autres produits, suivant la déduction initiale, l'entreprise a constitué l'épargne monétaire mentionnée au premier alinéa du II, pour atteindre au moins 50 % de la déduction d'origine non-encore utilisée, en ce cas, et par exception au 3, la fraction de déduction initiale non-utilisée à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa déduction, sera définitivement acquise, sous réserve du respect du ratio épargne/déduction d'au moins 50 % jusqu'à cette date.
IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Laurent. - Il faut laisser une certaine liberté aux agriculteurs dans la gestion de l'épargne de précaution - ils sont des grands garçons. Cet amendement serait très utile.
M. le président. - Amendement n°I-162, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 15, première phrase
Supprimer les mots :
notamment de la viticulture, ou d'animaux,
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Rédactionnel.
Sagesse pour l'amendement n°I-576 rectifié. J'ai une petite interrogation sur les amendements identiques nosI-227 rectifié, I-262 et I 572 rectifié bis qui pourraient être néfastes aux agriculteurs. Retrait, comme pour les amendements nosI-578 rectifié et I-109 rectifié.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Retrait de l'amendement n°I-576 rectifié : la notion de compte courant exclut celle de compte d'épargne bloquée.
Retrait pour les amendements nosI-227 rectifié, I-262 et I-572 rectifié bis, pour les mêmes raisons que le rapporteur général.
Avis défavorable à l'amendement n°I-109 rectifié. Avis défavorable également à l'amendement n°I-162 qui n'est pas seulement rédactionnel puisqu'il ôte les animaux des stocks considérés...
M. René-Paul Savary. - Je suis surpris des avis divergents. Les amendements proviennent de personnes qui connaissent bien l'élevage ou la viticulture. En Champagne, les stocks ont une valeur qui dépasse parfois le chiffre d'affaires, ce qui compte évidemment pour l'investissement. Cela en fait des entreprises aussi financières que viticole...
Je suis surpris de l'impréparation du Gouvernement. Je sais que c'est compliqué, mais la dérogation à la DPA est très attendue par les agriculteurs. (M. Daniel Laurent le confirme.)
J'invite mes collègues à voter ces amendements et je vous demande, monsieur le ministre, de prendre en compte les messages du Sénat, qui reflètent une réalité du terrain qui ne vous remonte pas forcément... (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)
M. Roland Courteau. - Très bien !
M. Daniel Gremillet. - Merci, cher collègue. Quelques-uns d'entre nous ont participé au groupe de travail commun aux ministres de l'agriculture et de l'économie. Ce projet de loi de finances supprime la DPI. Si nous n'affirmons pas le nouveau système fiscal sur l'épargne de précaution et l'investissement, nous priverons l'agriculture de capacités de développement.
S'il y a des points qu'il faut corriger, retenons que la navette est faite pour cela. L'amendement n°I-576 rectifié, en particulier, est la cheville ouvrière de tout le système, qui permettra aux agriculteurs de faire mieux face aux aléas. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)
M. Daniel Laurent. - Je suis surpris par la réaction du Gouvernement. La profession attend cette décision. Tout est parti des aléas climatiques, sécheresse ou grêle sur les vignobles. En Charente, par exemple, il y a eu des stocks - comme en Champagne - mais c'est un fusil à un coup. Ouvrons à tous les mêmes possibilités. Ce serait couillon de ne pas saisir la balle au bond. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe Les Républicains)
M. Franck Montaugé. - Les amendements répondent à des préoccupations que nous retrouvons sur le territoire. Le Sénat a voté à l'unanimité une proposition de loi sur la gestion des aléas climatiques... Même s'il faut les affiner plus tard, ne laissons pas perdre l'occasion d'adopter ces propositions.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Les propositions du Gouvernement dans cet article résultent du travail élaboré par le ministère de l'économie, en relation étroite avec le ministère de l'agriculture et les agriculteurs. Elles ne viennent pas de Bercy, ni de nulle part, mais du travail avec l'ensemble de la profession.
L'amendement n°I-576 rectifié est adopté.
Les amendements nosI-227 rectifié, I-262 et I-572 rectifié bis n'ont plus d'objet, de même que l'amendement n°I-578 rectifié.
L'amendement n°I-109 rectifié est adopté.
L'amendement n°I-162 n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°I-490 rectifié, présenté par M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Morisset, Mayet, Poniatowski, Le Gleut, Allizard, Revet et Reichardt, Mme Lopez, MM. Bonhomme et Lefèvre, Mmes Bories, Gruny et M. Mercier, MM. Savary, Sido, Rapin, Raison et Perrin, Mme de Cidrac, MM. Mandelli, Longuet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Karoutchi et Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Priou et Cuypers, Mme A.M. Bertrand, MM. Meurant, H. Leroy et Segouin et Mme Lherbier.
Alinéa 19, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
de production agricole définis à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'exclusion de l'acquisition d'immobilisations amortissables
M. Michel Vaspart. - L'épargne de précaution peut être utilisée pour faire face aux dépenses nécessitées par l'activité professionnelle. L'achat de matériels roulants en fait partie. Cette définition est à rapporter au contexte d'entreprises agricoles dont les activités sont diverses et au surinvestissement individuel en matériel agricole constaté régulièrement dans notre pays.
Nous proposons de centrer l'usage de l'épargne de précaution sur l'exploitation agricole et axer la déduction sur les investissements à rotation lente et la constitution de stocks.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Je ne comprends pas très bien. L'un des apports majeurs est d'autoriser une utilisation souple de l'épargne. Cet amendement la restreint. Retrait ?
L'amendement n°I-490 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-163, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Nous supprimons la clause anti-abus.
M. le président. - Amendement n°I-488 rectifié, présenté par M. Vaspart, Mmes Morhet-Richaud et Bruguière, MM. de Nicolaÿ, Morisset, Mayet, Poniatowski, Le Gleut, Allizard et Revet, Mme Lopez, MM. Bonhomme et Lefèvre, Mmes Bories, Gruny et M. Mercier, MM. Savary, Sido, Perrin, Raison, Mandelli, D. Laurent et Longuet, Mme Deromedi, MM. Karoutchi et Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Priou, Cuypers, Meurant et H. Leroy, Mme Lherbier et M. Rapin.
Alinéa 22
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
M. Michel Vaspart. - L'atelier 14 des États généraux de l'alimentation sur « Préparer l'avenir : quels investissements » a mis en avant les différentes démarches collectives d'investissements : groupements, GIEE, entrepreneurs de travaux agricoles, coopératives, plateformes d'échange.
Le surinvestissement en matériel agricole est à l'origine de la suppression en 2012 de la DPI des acquisitions d'immobilisations amortissables.
Le cumul de la nouvelle incitation fiscale à l'épargne de précaution et la non-imposition des plus-values issues de la cession de matériel relancent la sur-mécanisation dans les exploitations agricoles qui réalisent moins de 250 000 euros de recettes.
Le délai de deux ans imposé entre la constitution de l'épargne et la revente correspond sur le marché des matériels agricoles saisonniers à une utilisation sur une seule campagne. Il est donc manifestement insuffisant. De plus, le montant de la plus-value sur deux ans est inférieur selon les exemples pris en compte par les professionnels à celui de la plus-value sur trois ans.
Un délai plus important est donc indispensable pour prévenir des comportements de surinvestissement en matériel que pourrait susciter la déduction pour épargne de précaution.
M. le président. - Amendement n°I-577 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, Mayet, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et M. de Nicolaÿ.
I. - Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
, hormis les situations mentionnées à l'article 201 du code général des impôts
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Gremillet. - Monsieur le ministre, le Sénat a salué l'épargne de précaution. Nos amendements avaient pour but de la peaufiner. Celui-ci prendra en compte ce qui se passe dans la vie : il peut y avoir des cessations d'activités, nous plaçons des garde-fous.
M. le président. - Amendement n°I-1067, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'application des articles 41, 151 octies et 238 quindecies, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux plus-values réalisées à l'occasion de la cessation d'entreprise résultant du départ à la retraite de l'exploitant, de la transmission à titre gratuit de l'entreprise, de l'apport de l'exploitation individuelle ou d'une branche complète d'activité à une société, de la dissolution de la société ou du décès de l'exploitant. Toutefois, si le cessionnaire ou le bénéficiaire des apports est une entreprise liée au cédant ou à l'apporteur, au sens du 12 de l'article 39, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession ultérieure du bien par celle-ci, réalisée dans un délai de deux ans décompté à partir de la date d'inscription du bien à l'actif du bilan du cédant ou de l'apporteur, ne bénéficie pas des dispositions de l'article 151 septies.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Cet amendement assouplit la clause de suramortissement, car nous avons entendu les critiques.
Retrait des amendements nosI-163 et I-577 rectifié qui vont trop loin. Avis défavorable à l'amendement n°I-488 rectifié.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - La commission considère que la clause anti-abus est inutile. Avis défavorable à l'amendement n°I-488 rectifié, qui la renforce. L'amendement n°I-577 rectifié va dans le bon sens comme celui du Gouvernement. Retrait au profit de l'amendement n°I-163 ?
L'amendement n°I-488 rectifié est retiré.
M. Daniel Gremillet. - Je retire l'amendement n°I-577 rectifié au profit de l'amendement n°I-163.
L'amendement n°I-577 rectifié est retiré.
L'amendement n°I-163 est adopté.
L'amendement n°I-1067 n'a plus d'objet.
L'amendement n°I-749 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-622 rectifié, présenté par MM. Adnot, Gabouty et Savary.
I. - Alinéa 24
Supprimer les mots :
civile agricole
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - Monsieur le ministre, l'esprit de ce que veut faire le Gouvernement nous convient. Nous sommes là pour nous assurer que le dispositif est le meilleur possible. En le restreignant aux seules sociétés civiles, vous passez à côté de votre but !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Tout à fait. Sagesse.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Cet amendement est dénué de portée car les sociétés civiles dont l'activité agricole est prépondérante, basculent sur l'impôt sur les sociétés. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Philippe Adnot. - Je crois que vous n'avez pas lu ou pas compris mon amendement. Aujourd'hui, il existe différentes formes de sociétés. Au nom de quoi, une seule catégorie pourrait-elle profiter du dispositif ?
M. René-Paul Savary. - J'insiste moi aussi. Une structure agricole, c'est évolutif, l'évolution est même parfois la condition du développement. Avec votre restriction à une seule catégorie de société, vous empêchez - mieux vaut de la souplesse, c'est bien le sujet.
L'amendement n°I-622 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-108 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Babary, Bonhomme et Bouchet, Mme Bruguière, M. Brisson, Mme Perrot, MM. Savary, Raison, Pointereau, Pierre et Perrin, Mme M. Mercier, MM. Mayet, Morisset, Mouiller et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Longuet et Longeot, Mmes Lassarade et Lamure, M. Laménie, Mme Gruny, M. Grand, Mme Duranton, M. Dufaut, Mme Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier et Détraigne, Mmes Deromedi et Delmont-Koropoulis, MM. de Nicolaÿ et Charon, Mmes A.M. Bertrand et Berthet, MM. Calvet et Bonne, Mmes L. Darcos, N. Delattre et Chain-Larché, MM. Genest et Mandelli et Mme Chauvin.
I. - Après l'alinéa 31
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article 209-0 B, il est inséré un article 209-0... ainsi rédigé :
« Art. 209-0... - I. - Les sociétés dont la moyenne du chiffre d'affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d'activités agricoles, telles que définies à l'article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l'article 73 du même code.
« II. - Si, à la clôture de l'un des dix exercices suivant l'exercice de déduction, le chiffre d'affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d'un montant égal au produit de cette somme par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 dudit code. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Laurent. - Les sociétés exerçant une activité agricole étant elles aussi concernées par les aléas climatiques ou économiques, nous les autorisons à se constituer des réserves de précaution, dès lors que leur chiffre d'affaires agricole moyen représente 90 % du chiffre d'affaires global de la société.
M. le président. - Amendement identique n°I-225 rectifié bis, présenté par M. Kern, Mme Joissains, MM. Canevet et Le Nay, Mmes N. Goulet et Goy-Chavent, M. Lafon, Mme Vérien, MM. Médevielle, Cigolotti et Janssens et Mmes Billon, Guidez et de la Provôté.
M. Claude Kern. - Il s'agit d'inciter les sociétés agricoles à opter pour l'impôt sur les sociétés.
M. le président. - Amendement identique n°I-260, présenté par M. Courteau.
M. Roland Courteau. - Étendons le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante.
M. le président. - Amendement identique n°I-702, présenté par MM. Bérit-Débat et J. Bigot, Mmes Tocqueville, Bonnefoy, Monier et Harribey, M. Daudigny, Mme Guillemot, MM. Todeschini, Madrelle, Lalande, Kerrouche et Vaugrenard, Mmes Espagnac et G. Jourda, M. Antiste, Mmes Conway-Mouret et Grelet-Certenais et M. Durain.
M. Claude Bérit-Débat. - Cet amendement est bien encadré.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Il est satisfait en grande partie par le précédent. Sagesse.
M. Claude Kern. - Pas tout à fait.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Ces amendements identiques remettent en cause le principe d'unicité de l'impôt sur les sociétés. Avis défavorable.
Les amendements identiques nosI-108 rectifié, I-225 rectifié bis, I-260 et I-702 sont adoptés.
L'article 18, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°I-400, présenté par M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 642-11 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la résolution du plan de cession est prononcée par le tribunal, le cessionnaire est rétroactivement privé de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l'opération de cession, notamment le bénéfice des dispositions de l'article 39 A et 44 septies du code général des impôts, et peut être à ce titre contraint à rembourser les sommes perçues. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 39 decies est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
- Après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui font l'objet d'une cession et qui sont » ;
- Les mots : « 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2021 » ;
b) Au 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;
c) Au 7°, les mots : « à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 1er janvier 2021 » et les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 1er janvier 2021 » ;
d) Le 9° est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2021 » ;
- Au deuxième alinéa, les mots : « avant le 15 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 » ;
- À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2021 », les mots : « 1er janvier 2016 jusqu'au 14 avril 2017 » par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2021 » et les mots : « 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 » par les mots : « 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2021 » ;
e) Au premier alinéa du II, les mots : « du 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2021 » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du II de l'article 44 septies, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Claude Tissot. - Cet amendement tire les enseignements des conditions de reprise de l'entreprise Bel Maille, dans la Loire. L'entreprise était leader européen de la création et de la fabrication de tissus en maille. En cinq ans, suite au rachat de l'usine par un nouveau patron qui s'identifiait comme entrepreneur, Bel Maille s'est effondrée. Ce sont les salariés qui se sont mobilisés pour sauver l'entreprise.
Avec cet amendement, en cas de reprise frauduleuse au terme de laquelle les engagements présentés dans le plan de cession n'auraient pas été tenus, le tribunal pourra, dans le cadre de la résolution du plan, priver le cessionnaire de tous les avantages fiscaux, économiques et financiers dont il a bénéficié au titre de l'opération de cession. Le cessionnaire pourra donc à ce titre être condamné à rembourser les sommes perçues.
Cet amendement crée également un dispositif de suramortissement en faveur des reprises d'entreprise visant notamment les PME. Le Premier ministre a annoncé le 20 septembre dernier l'instauration d'une mesure de suramortissement de 40 % des investissements des PME dans les technologies d'avenir, ouverte sur une période de deux ans. Il s'agit d'étendre son périmètre aux investissements matériels et immatériels réalisés dans le cadre des reprises d'entreprises industrielles.
Enfin, nous réévaluons le plafond d'exonération de l'IS dans le cadre de la cession totale ou partielle d'une PME appartenant à une branche d'activité se caractérisant par une forte exposition à la concurrence internationale, la réalisation d'une part conséquente du chiffre d'affaires à l'export ou par un risque important de délocalisation, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire - tel que prévu à l'article 44 septies du code général des impôts. À ce titre, le plafond d'exonération de l'IS sera relevé de dix à vingt points pour les entreprises moyennes et de vingt à trente points pour les petites entreprises ; le tout sans toucher au plafond fixe de 7,5 millions d'euros.
M. le président. - Amendement n°I-401, présenté par M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu'au 14 décembre 2022 » ;
b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2022 » ;
c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu'au 14 décembre 2022 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2022 » ;
d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu'au 14 décembre 2022 » ;
e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date « 15 décembre 2022 » ;
f) Les deux premières phrases du treizième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu'au 14 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2022 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Claude Tissot. - Nous renouvelons pour quatre ans, jusqu'au 14 décembre 2022, le dispositif de suramortissement exceptionnel de 40 %, qui avait été mis en place sous le précédent quinquennat et qui permet à une entreprise qui réalise un investissement productif éligible de bénéficier d'un avantage fiscal exceptionnel qui permet de déduire de son résultat imposable 40 % du prix de revient de ce bien.
Cette mesure, qui a pris fin au 14 avril 2017, s'est avérée pleinement efficace puisque l'investissement des entreprises a augmenté de 15 milliards d'euros entre 2015 et 2016 et de 29 milliards d'euros entre 2016 et 2017.
Le coût budgétaire est évalué entre 500 millions et 800 millions d'euros par an.
M. le président. - Amendement n°I-402, présenté par M. Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu'au 14 décembre 2020 » ;
b) À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 14 décembre 2020 » ;
c) À la dernière phrase du 7°, les mots : « 1er janvier 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu'au 14 décembre 2020 » et la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2020 » ;
d) À la fin de la première phrase du 9°, les mots : « 12 avril 2016 et jusqu'au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 et jusqu'au 14 décembre 2020 » ;
e) Au onzième alinéa, la date : « 15 avril 2017 » est remplacée par la date : « 15 décembre 2020 » ;
f) Les deux premières phrases du treizième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 15 décembre 2018 et jusqu'au 14 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacés par les mots : « 15 décembre 2018 au 14 décembre 2020 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Claude Tissot. - Cet amendement de repli le renouvelle pour deux ans seulement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'amendement n°I-400 mélange deux sujets. L'amendement n°I-401 réactive le suramortissement. Mais son coût budgétaire est très élevé - près de 800 millions d'euros. Le suramortissement produit un effet s'il est possible sur une période limitée, il perd son efficacité s'il se pérennise.
Même si son coût est moins élevé, avis également défavorable à l'amendement n°I-402.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis. Un dispositif proposé par la députée Amélie de Montchalin cible particulièrement les investissements du futur des PME.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - L'amendement n°I-400 est intéressant. En cas de reprise frauduleuse, les repreneurs malhonnêtes ne remboursent jamais les aides fiscales perçues, alors qu'elles les ont aidés dans la reprise. J'ai toujours plaidé pour le suramortissement sur une période longue : il a été efficace dans le nord de l'Italie, où il a duré cinq années. Aves les nouvelles technologies par exemple, il ne s'agit pas de changer telle ou telle machine, mais de reconfigurer toute la production. Cela ne se fait pas si vite. L'âge moyen des robots est de 20 ans en France, contre 10 ans en Italie du Nord : nous avons du retard à rattraper !
L'amendement n°I-400 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-401 et 402.
M. le président. - Amendement n°I-580 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, M. Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert et MM. Mayet et de Nicolaÿ.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l'article 42 septies, après les mots : « Toutefois, pour les opérations mentionnées », sont insérés les mots : « au I de l'article 151 septies A, » ;
2° Le 3 de l'article 75-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fusion d'une société mentionnée au I de l'article 151 octies A du présent code dans les conditions prévues au même I n'est pas considérée, pour l'application du premier alinéa, comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de la fusion s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au présent 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au présent 2 restant à imposer. » ;
3° L'article 75-0 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;
4° Au deuxième alinéa du a du I de l'article 151 octies, les mots : « à une société civile professionnelle » sont remplacés par les mots : « à une société visée au I de l'article 151 octies A » ;
5° L'article 151 octies A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
- après les mots : « d'une société », sont insérés les mots :« à objet agricole ou d'une société » ;
- la référence : « l'article 8 ter » est remplacée par les références : « l'article 8 ou l'article 8 ter » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « société civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « société absorbée ou scindée mentionnée au I ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Gremillet. - Cet amendement étend les dispositions des articles 151 octies et 151 octies A du code général des impôts relatifs à l'application d'un régime particulier d'imposition des plus-values, à l'ensemble des sociétés à objet agricole soumises à l'impôt sur le revenu. Il met également en oeuvre les conséquences de la neutralité posée dans les différents dispositifs de la réforme de la fiscalité agricole.
Cela sécurisera la constitution des sociétés agricoles qui sont aujourd'hui un mode de regroupement privilégié, et un des moyens à disposition des exploitants agricoles pour renforcer leur compétitivité et faire face aux différents risques auxquels leur activité est soumise.
Dans la loi Egalim, nous avons demandé aux agriculteurs de produire des richesses nouvelles. Cela nécessite parfois de créer des sociétés nouvelles.
L'amendement n°I-747 rectifié n'est pas défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis favorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Le choix de forme juridique relève de l'agriculteur. Avis défavorable.
L'amendement n°I-580 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-627 rectifié, présenté par M. Segouin, Mme de Cidrac, MM. Regnard et Houpert, Mme L. Darcos, M. Brisson, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. Lefèvre, Bonhomme et Daubresse, Mme Gruny, MM. Magras et H. Leroy, Mme M. Mercier, M. Piednoir, Mme Bories, MM. Le Gleut et Sido et Mme Noël.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d'une activité agricole telle que définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Max Brisson. - Les définitions juridiques et fiscales de l'activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui conduit aujourd'hui des exploitants, tant sous forme individuelle que sociétaire, à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), et non au titre des bénéfices agricoles (BA).
Or il s'avère que ces activités, juridiquement agricoles, ne proviennent pas de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens de l'article 34 du code général des impôts.
Plusieurs types d'activités ayant pour support l'exploitation sont concernées, comme la restauration, la location de chambres d'hôtes ou le camping à la ferme. Ces revenus, du fait de leur caractère ponctuel, ne constituent pas la majorité des revenus de l'exploitation.
Cet amendement corrige donc cette anomalie juridique et fiscale.
M. le président. - Amendement identique n°I-855, présenté par MM. Bérit-Débat et J. Bigot, Mmes Bonnefoy, Tocqueville et Perol-Dumont, M. Madrelle, Mmes Harribey et Artigalas, MM. Daudigny, Boutant et Lalande, Mme Guillemot, MM. Todeschini et Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Antiste, Mme Grelet-Certenais, MM. Tissot et Vaugrenard, Mmes Espagnac, Féret et G. Jourda, MM. Daunis et Lozach et Mme Jasmin.
M. Claude Bérit-Débat. - Avec cet amendement, les agriculteurs qui font de la restauration ou des chambres d'hôte paieront leurs impôts sous la forme d'IR et non au titre de BIC.
L'amendement n°I-931 identique n'est pas défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - C'est déjà possible, en-dessous de certains plafonds. Ces amendements suppriment ces derniers, ce qui pose des problèmes de concurrence.
Les amendements identiques nosI-627 rectifié et I-855 sont adoptés et deviennent un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-983, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand, Castelli et Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Guillotin et MM. Léonhardt, Menonville, Mézard, Roux et Vall.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du dernier alinéa de l'article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Yves Roux. - Le régime fiscal des contrats d'intégration prévoit que les recettes des opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq. Le coefficient multiplicateur était justifié par la différence de chiffre d'affaires entre les producteurs intégrés - l'immense majorité - et ceux qui vendent leur production ; cette différence n'est plus constatée.
Or ce coefficient a une incidence importante en matière de taxe sur les plus-values, soit dès que les recettes dépassent 250 000 euros. Les capacités d'investissement des producteurs s'en retrouvent affectées.
Nous proposons donc réduire le coefficient multiplicateur à deux.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Retrait ou avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-983 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-968, présenté par MM. A. Bertrand et Artano, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Corbisez, Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin, Jouve et Laborde et MM. Menonville, Mézard, Requier, Roux et Vall.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 72 D quater du code général des impôts, il est inséré un article 72 D ... ainsi rédigé :
« Art. 72 D ... - Les subventions et primes d'équipement reçues au titre du Plan Loup sont exclues de l'assiette du bénéfice imposable selon le régime du bénéfice réel. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Maryse Carrère. - Nous alignons le régime d'imposition des subventions et primes d'équipement perçues par les entreprises agricoles soumises au régime du bénéfice réel au titre du Plan Loup sur celui des entreprises soumises au régime des micro-exploitations.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Avis défavorable.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-968 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-489 rectifié, présenté par M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud, M. de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Morisset, Mayet, Poniatowski, Le Gleut, Allizard et Revet, Mme Lopez, MM. Bonhomme et Lefèvre, Mmes Bories, Gruny et M. Mercier, MM. Savary, Sido, Perrin et Raison, Mmes Imbert et de Cidrac, M. Longuet, Mme Deseyne, M. D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Karoutchi et Bizet, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Priou et Cuypers, Mme A.M. Bertrand, MM. Meurant, H. Leroy, Segouin et Rapin et Mme Lherbier.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article 75 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « autres que les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne et les produits des activités de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Michel Vaspart. - Le doublement des seuils des recettes commerciales sous bénéfices agricoles met en danger les entreprises de travaux agricoles pour le compte d'exploitants agricoles et est contraire à l'article 14 des états généraux de l'alimentation sur la mutualisation des investissements.
L'article 18 précise que les revenus tirés des activités accessoires relevant des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole ne peuvent donner lieu à la déduction pour épargne de précaution.
Les seuils autorisant un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles visent à faciliter la diversification des activités des agriculteurs qui compensent la fluctuation des revenus agricoles - pas de remettre en cause la stabilité des entreprises de travaux agricoles. Nous proposons d'exclure les recettes de travaux agricoles des recettes commerciales.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Oui au développement de la pluriactivité agricole - tourisme, vente de produits, photovoltaïque - mais l'amendement va dans le sens contraire. Retrait ?
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-489 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-583 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Magras et Pierre, Mme Chain-Larché, MM. Charon, Morisset, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade et Morhet-Richaud, M. Pellevat, Mme Micouleau, MM. Chaize et Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, MM. Cardoux et Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et F. Gerbaud et MM. Mayet et de Nicolaÿ.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné au premier alinéa le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l'exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Daniel Gremillet. - Cet amendement crée un régime unique applicable aux recettes accessoires perçues par les exploitants agricoles, qu'elles soient liées à l'énergie ou à d'autres activités. C'est une réponse concrète pour ceux qui se lanceraient dans la production d'énergie, type méthanisation.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Le dispositif optionnel de rattachement des recettes accessoires aux recettes agricoles apporte déjà une simplification considérable. Retrait ?
M. Daniel Gremillet. - Je le maintiens : un peu de cohérence en matière de production énergétique s'impose si l'on veut atteindre les objectifs fixés hier par le président de la République !
L'amendement n°I-583 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-398, présenté par Mme Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :
« Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l'entreprise, lorsqu'elles sont composées de primes ou d'actions gratuites. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu'elles sont supérieures au salaire annuel net.
« 3. Les sociétés qui envisagent d'augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l'entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »
M. Franck Montaugé. - Cet amendement taxe les augmentations de salaires attribuées à la fin de la période d'activité des dirigeants de sociétés et fiscalise les indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous forme d'un capital. L'objectif est de limiter les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Augmentation de taxe, avis défavorable.
M. Éric Bocquet. - Taïaut ! À la chasse aux taxes !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Non, réalisme.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable car l'amendement renforce la différence de traitement des indemnités selon qu'on est dirigeant ou salarié. (Exclamations à gauche)
L'amendement n°I-398 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-468 rectifié, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 ... ainsi rédigé :
« Art. 209 ... - I. - 1. Aux fins de l'impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu'il existe une présence numérique significative par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
« 2. Le 1 s'ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l'application, à tout autre critère conforme au droit de l'Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l'existence d'un établissement stable dans un État membre aux fins de l'impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l'intermédiaire d'une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l'entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l'intermédiaire d'une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :
« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d'imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition est supérieure à 7 000 000 € ;
« b) Le nombre d'utilisateurs de l'un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;
« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.
« 4. En ce qui concerne l'utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d'imposition pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d'une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l'absence de technologie de l'information.
« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :
« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l'utilisateur conclut le contrat au cours de l'exercice d'une activité ;
« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d'une période d'imposition si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d'imposition ou si l'utilisateur est résident aux fins de l'impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d'un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d'imposition.
« 6. L'État dans lequel l'appareil de l'utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l'adresse IP de l'appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.
« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d'imposition par des utilisateurs situés n'importe où dans le monde pour accéder à l'interface numérique par l'intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.
« II. - 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d'une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.
« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s'il s'était agi d'une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l'intermédiaire d'une interface numérique.
« 3. Aux fins du paragraphe 2, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l'intermédiaire d'une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l'entreprise par l'intermédiaire d'une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.
« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l'amélioration, la maintenance, la protection et l'exploitation des actifs incorporels de l'entreprise.
« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l'intermédiaire d'une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :
« a) La collecte, le stockage, le traitement, l'analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l'utilisateur ;
« b) La collecte, le stockage, le traitement et l'affichage du contenu généré par l'utilisateur ;
« c) La vente d'espaces publicitaires en ligne ;
« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;
« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d'État peut compléter cette liste.
« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu'une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l'analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d'utilisateurs et les données recueillies par État membre.
« III. - Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l'application du présent article sont limitées aux données indiquant l'État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l'identification de l'utilisateur. »
II. - Lorsque le Gouvernement négocie un traité comprenant des stipulations relatives à la double imposition, il informe la Commission européenne des mesures prises afin de se conformer à la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Le Sénat a voté à trois reprises une taxation raisonnable des GAFA. Cela suppose de définir l'établissement stable pour rendre ces sociétés imposables en France.
À chaque fois, le Gouvernement nous a dit d'attendre : Bercy savait mieux que tout le monde comment faire payer Google qu'on assignerait au tribunal. Comme nous l'avions dit, il a gagné !
Deuxième argument : il faudrait attendre que l'Europe bouge.
L'Europe vient de bouger, puisque la Commission européenne a fait une proposition définissant l'établissement stable ; elle a également prévu une directive temporaire taxant le chiffre d'affaires. Notre amendement reprend stricto sensu le projet de directive en débat actuellement. Si celle-ci ne passe pas, c'est qu'il faut l'unanimité ; or il y a des blocages politiques.
Les Anglais, eux, ont adopté un mécanisme comparable qui s'applique dès cette année.
Troisième argument qui nous est opposé : les critères de l'OCDE, les fameux BEPS. M. Karoutchi qui siège dans les instances de l'OCDE pourrait vous le dire : dans ce domaine, le premier pays à agir est pris pour modèle. La France pourrait donc faire école.
M. le président. - Amendement n°I-396, présenté par Mme Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 164 B est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Sont également considérés comme revenus de source française les revenus tirés par une entreprise d'un site internet, d'une application ou tout autre support numérique qui lui confèrent une présence numérique significative sur le territoire national. Une entreprise est considérée comme ayant une présence numérique significative sur le territoire national dès lors qu'elle collecte des données immatérielles issues d'internautes établis sur le territoire national et que ses revenus directs ou indirects issus de la fréquentation sur le territoire national dépassent un seuil prévu par décret. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 209, après les mots : « et e ter du I », sont insérés les mots : « et au III ».
II. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.
Mme Maryvonne Blondin. - Si une entreprise numérique a une activité suffisamment importante en France, les revenus tirés de son activité française doivent être déclarés au fisc français et soumis à l'impôt sur les sociétés. C'est ni plus ni moins qu'une mesure de justice fiscale.
Si une réponse européenne s'impose, la France doit néanmoins agir dès à présent et montrer l'exemple à ses voisins. La non-taxation de Google et Facebook entre 2013 et 2015 représente un manque à gagner de recettes fiscales de 5,4 milliards pour l'Union européenne !
Suivons l'exemple des Britanniques, qui vont taxer le chiffre d'affaires des GAFA.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - L'opinion publique nous attend sur ce sujet. Notre commission des finances a beaucoup travaillé sur l'optimisation, la fraude et l'évasion fiscale.
Ces amendements sont toutefois inopérants car l'adoption unilatérale de la définition d'établissement stable serait contraire aux conventions fiscales internationales qui nous lient. Soit nous parvenons à adopter une directive européenne qui s'impose aux conventions fiscales, soit il faudra envisager un autre mécanisme, comme une taxe sur le chiffre d'affaires.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - La France est signataire de 125 conventions fiscales, qui rendent cet amendement inopérant car elles priment sur la loi. L'espoir viendra de l'avancée des négociations européennes ; à défaut, il faudra examiner d'autres pistes. Retrait ?
M. Éric Bocquet. - C'est le même débat que sur la taxe sur les transactions financières : il faut bien que quelqu'un bouge en premier ! La convention fiscale bilatérale est un modèle dépassé. Alors que l'Allemagne semble fléchir, c'est à nous d'y aller !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Voilà cinq ans que l'on entend les mêmes arguments. En cinq ans, nous aurions pu renégocier nos conventions fiscales avec les pays où les GAFA ont leur siège social - il n'y en a pas tant !
Les Anglais, pendant qu'on pérorait, ont avancé. N'en déplaise à Bercy, Google n'a rien payé.
Avec la règle de l'unanimité, la directive risque fort de ne pas être approuvée. Un mécanisme de taxation du chiffre d'affaires me paraît plus fragile sur le plan constitutionnel. Mais quelle que soit la méthode, la première des choses, c'est que les GAFA commencent à payer ! Ensuite, nous verrons comment rendre cette contribution juste et efficace.
En l'absence de contre-proposition de la commission des finances, votons, quitte à améliorer le texte d'ici la CMP.
M. Philippe Dallier. - Il est vrai que l'on a tendance à moquer les Anglais mais, au bout du compte, ils ont avancé avec un pragmatisme étonnant sur le commerce électronique comme sur les GAFA.
Je comprends l'impatience de Marie-Noëlle Lienemann. La solution européenne reste néanmoins la bonne. Bruno Le Maire se rendra bientôt à Berlin pour tenter d'obtenir un accord. Attendons donc - mais pour moi, c'est le voyage de la dernière chance ! J'ignore si c'est la peur, ou Trump, qui fait reculer les Européens, mais l'an prochain, si rien n'a bougé, je voterai ces amendements.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Citez-moi un seul pays qui soit parvenu à une définition opérationnelle de l'établissement stable. Il n'y en a pas, car c'est un standard de l'OCDE. Si le dossier est bloqué, c'est qu'il est très complexe !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Et les Anglais ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Ils n'ont fait qu'inventer un mécanisme anti-abus, dont nous nous sommes inspirés d'ailleurs, comme nous nous sommes inspirés de la solution américaine à la fraude aux dividendes.
La commission recevra à nouveau Pascal Saint-Armand, qui nous réexpliquera la notion d'établissement stable. Retrait ?
M. Bernard Lalande. - J'ai confiance dans l'analyse technique du rapporteur général. Ce ne serait pas la première fois que nous adoptons un amendement inopérant ; mais le sujet est grave, et nous avons parfaitement le droit de prendre une position, d'envoyer un message à Bruxelles ! (Mme Marie-Noëlle Lienemann approuve.) Qu'avons-nous à perdre ? Poussons un cri d'alarme, adoptons cet amendement dès à présent pour montrer la mobilisation du Sénat contre l'optimisation fiscale des GAFA ! (Applaudissements sur les bancs des groupes SOCR, CRCE et UC)
Mme Michelle Gréaume. - Très bien !
L'amendement n°I-468 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°396 n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°I-272, présenté par M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
M. Pierre Ouzoulias. - La progression du coût du crédit d'impôt recherche (CIR) est hors contrôle : 6,27 milliards en 2017, 560 millions de plus que la prévision du Gouvernement ! La recherche des entreprises privées, elle, stagne à 1,44 % du PIB. En 2017, l'effort de recherche ne s'est accru que de 0,6 %, bien moins que l'effort supporté par le budget de la recherche !
Cela fait des années que nous dénonçons cette niche fiscale. La majorité de l'Assemblée nationale nous rejoint enfin, par la voix de Mme de Montchalin, qui juge impossible à établir l'efficacité du CIR, dont l'effet multiplicateur est estimé à.... un ! Joël Giraud, rapporteur général de l'Assemblée nationale, dresse un bilan « accablant » des niches fiscales au bénéfice de la culture. Soumettons cette niche-là à la critique, elle aussi.
M. le président. - Amendement n°I-283, présenté par M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B est ainsi modifiée :
1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
2° Après le mot : « euros », la fin est supprimée.
M. Pierre Ouzoulias. - Cet amendement, moins radical, plafonne le CIR et le réserve aux PME. Airbus va fermer son plus ancien centre de recherche dans les Hauts-de-Seine, supprimant 308 postes, pour externaliser sa fonction recherche. Les grands groupes obéissent à des logiques financières, non scientifiques, et le CIR est un outil d'optimisation. Ailleurs en Europe, on se garde de distribuer des chèques en blanc.
M. le président. - Amendement n°I-722 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Cabanel, Mmes Conway-Mouret et Préville, M. Tissot, Mmes G. Jourda, Monier et Jasmin, M. Tourenne, Mme Lubin, M. P. Joly, Mme Espagnac, MM. Kerrouche, Assouline et Antiste et Mmes Rossignol et Meunier.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;
2° La deuxième phrase du a du II est ainsi rédigée : « Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte ; ».
Mme Angèle Préville. - Avec 6 milliards d'euros, le CIR est la deuxième dépense fiscale après le CICE. Des cabinets conseils démarchent les entreprises pour flécher les dépenses pouvant être considérées comme éligibles, sans considération de la réalité des efforts de recherche mis en oeuvre. L'OCDE a publié en 2014 un rapport relevant l'effet d'aubaine que crée le CIR.
Une solution pourrait être d'asseoir l'avantage fiscal non sur le volume mais sur la variation de la dépense des entreprises en matière de recherche et développement. Mais comment identifier cette variation ?
Nous vous proposons de limiter à 2,5 % le taux du CIR des grandes entreprises, celles dont les dépenses de recherche sont supérieures à 100 millions d'euros - et qui vont bénéficier en 2019 du CICE et de baisses de cotisations pour 40 milliards d'euros ! (Marques d'impatience, l'oratrice ayant dépassé son temps de parole)
Nous excluons en outre l'amortissement des immeubles des dépenses de recherche car le CIR n'a pas vocation à aider les entreprises à se constituer un patrimoine.
M. le président. - Veuillez conclure.
Mme Angèle Préville. - Envoyons un message clair aux entreprises : développez la recherche, pas l'optimisation fiscale !
M. le président. - Amendement n°I-286, présenté par M. Ouzoulias et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas éligibles au crédit d'impôt les dépenses de :
« - prises, de défense et d'achats de brevets ainsi que les frais d'assurance de ces derniers ;
« - normalisation ;
« - d'élaboration de nouvelles collections de l'industrie textile ;
« - de veille technologique lorsqu'elles ne sont pas menées exclusivement ou principalement à l'appui de la recherche-développement. »
M. Pierre Ouzoulias. - La recherche française, la meilleure du monde ? Ce n'est hélas plus le cas : elle est en décrochage. Je me suis fondé sur les travaux de sociétés savantes pour vous proposer cet amendement de repli qui corrige des abus. Le manuel de Frascati qui définit la recherche et développement internationalement, utilisé par Bercy pour la circulaire d'application du CIR, exclut un certain nombre de dépenses que le CIR prend en compte : achat de brevets, frais de normalisation, frais des défilés de mode...
Certains opérateurs publics touchent le CIR, d'autres non... Pourquoi pas le CNRS ? (Sourires)
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - À cette heure, et compte tenu du nombre d'amendements à examiner, je ne m'engagerai pas dans un long débat sur le CIR. Si nous voulons faire décrocher définitivement la recherche française, votons l'amendement qui supprime le CIR ! Le sujet mérite un examen plus approfondi.
Notre capacité à exporter dépend surtout de notre capacité à innover. Avis défavorable aux quatre amendements.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
M. Pierre Ouzoulias. - C'est un peu court !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - On nous donne souvent l'exemple de l'Allemagne. C'en est un excellent pour ce qui est du soutien à la recherche.
Les entreprises proposent des projets pluriannuels, la puissance publique apporte à ceux qui sont retenus soit une aide fiscale, soit une subvention.
M. Ouzoulias a raison : en matière de recherche fondamentale, les crédits sont insuffisants. Veillons au moins à ce que le CIR aille à la vraie recherche en France ! Les grandes multinationales délocalisent leurs laboratoires mais les règles européennes nous interdisent de faire la différence - les Allemands n'ont pas ce problème. À ce compte-là, nous pleurerons bientôt sur notre faible compétitivité et notre manque d'innovation.
M. Philippe Adnot. - J'ai dit que la France avait l'une des meilleures recherches au monde, non la meilleure. Le CIR n'est pas l'ennemi de la recherche ; c'est un complément indispensable. Lorsqu'une entreprise fait appel à une université, le crédit d'impôt potentiel est doublé !
Dans l'Aube se trouve une entreprise de textile connecté qui a fait la démonstration de l'intérêt du CIR, et emploie aujourd'hui une centaine de salariés.
M. Michel Canevet. - Je veux moi aussi dire mon soutien au CIR, souvent décrié. Loin de l'objectif de 3 %, notre effort de recherche n'atteint que 2,24 % du PIB. La recherche publique tire son épingle du jeu parce que les entreprises lui confient des projets, grâce à l'incitation fiscale. Enfin, 90 % des bénéficiaires du CIR sont des PME.
M. Pierre Ouzoulias. - En nombre d'entreprises, oui, mais pas en volume de crédits. D'après la Cour des comptes, le CIR n'a fait l'objet d'aucune évaluation au titre de l'article 18 de la loi de programmation des finances publiques pour 2012-2017. Est-ce vraiment un outil si utile à la recherche ? Si le Gouvernement n'est pas capable de le prouver depuis six ans, c'est que l'effet levier n'est pas si clair... Je m'interroge en tant que parlementaire comptable de l'utilisation des deniers publics.
L'amendement n°I-272 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-283, I-722 rectifié bis et I-286.
L'amendement n°I-835 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-898
M. le président. - Amendement n°I-267 rectifié, présenté par M. Tissot, Mme Taillé-Polian, MM. Cabanel et Antiste, Mme Conway-Mouret, M. Dagbert, Mme Guillemot, M. Manable, Mmes Monier et Rossignol, MM. Temal et Tourenne, Mmes Préville et Artigalas, M. Duran, Mmes Ghali et Grelet-Certenais, M. Jacquin, Mme Tocqueville, MM. Vallini et Daunis et Mme Jasmin.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 244 quater H du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 244 quater H. - I. - Les petites et moyennes entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de chaque période d'imposition ou exercice clos pendant la période mentionnée au IV, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cette période. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
« Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales mentionnées par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« II. - Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable :
« a) Les frais et indemnités de déplacement et d'hébergement liés à la prospection commerciale en vue d'exporter ;
« b) Les dépenses visant à réunir des informations sur les marchés et les clients ;
« c) Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ;
« d) Les dépenses visant à faire connaître les produits et services de l'entreprise en vue d'exporter ;
« e) Les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l'article L. 122-12 du code du service national lorsque l'entreprise a recours à un volontaire international en entreprise comme indiqué au III ;
« f) Les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international ;
« g) Les dépenses exposées par un cabinet d'avocats pour l'organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet.
« Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« III. - L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ou au recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission dans les conditions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national.
« IV. - Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ou la signature de la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.
« V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV. Ce montant est porté à 80 000 euros pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsqu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du présent code, et les groupements mentionnés à l'article 239 quater répondant aux conditions mentionnées au I et ayant pour membres des petites et moyennes entreprises définies au même I lorsqu'ils exposent des dépenses de prospection commerciale pour le compte de leurs membres afin d'exporter des services, des biens et des marchandises. Ces plafonds s'apprécient en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, aux parts des associés de sociétés de professions libérales mentionnées au I et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis duI de l'article 156.
« Le crédit d'impôt ne peut être obtenu qu'une fois par l'entreprise. Toutefois, il peut être renouvelé une fois par entreprise à condition qu'il permette le recrutement d'un salarié affecté au développement des exportations ».
II. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Claude Tissot. - Cet amendement rétablit le crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale, habituellement octroyé une seule fois, pour les PME qui cherchent à exporter dans la durée en embauchant un salarié dédié à l'exportation. Sa suppression a posé problème aux PME qui souhaitent se développer à l'export.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Sagesse.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-267 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-274, présenté par Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du V de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
M. Pierre Ouzoulias. - Cet amendement vise à accroitre la rémunération des artistes travaillant avec YouTube, car la plateforme capte une partie de leurs revenus.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. - Taxe nouvelle... Avis défavorable. (Marques de déception sur les bancs du groupe CRCE)
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°I-274 n'est pas adopté.
L'article 18 bis est adopté.
M. le président. - Nous avons examiné 265 amendements. Il en reste 184 sur la première partie du projet de loi de finances.
Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 29 novembre 2018, à 10 h30.
La séance est levée à 1 h 25.
Jean-Luc Blouet
Direction des comptes rendus
Annexes
Ordre du jour du jeudi 29 novembre 2018
Séance publique
À 10 h 30, à 14 h 30 et le soir
Présidence : M. David Assouline, vice-président M. Jean-Marc Gabouty, vice-président Mme Catherine Troendlé, vice-présidente
Secrétaires : Mmes Agnès Canayer et Françoise Gatel
1. Nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
2. Suite du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l'Assemblée nationale (n°146, 2018-2019) Rapport général fait au nom de la commission des finances par M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général (n°147, 2018-2019)
Avis fait au nom de la commission des affaires économiques (n°148, 2018-2019), tomes I à VIII.
Avis fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n°149, 2018-2019), tomes I à XI.
Avis fait au nom de la commission des affaires sociales (n°150, 2018-2019), tomes I à VIII.
Avis fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (n°151, 2018-2019), tomes I à VI.
Avis fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (n°152, 2018-2019), tomes I à IV.
Avis fait au nom de la commission des lois (n°153, 2018-2019), tomes I à XIV.
- Suite de l'examen des articles de la première partie.
- Explications de vote sur l'ensemble de la première partie
- Scrutin public ordinaire de droit
Analyse des scrutins publics
Scrutin n°28 sur l'amendement n°I-393 rectifié, présenté par M. Claude Raynal et les membres du groupe SOCR, tendant à insérer un article additionnel après l'article 16 septies du projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2019
Résultat du scrutin
Nombre de votants :342
Suffrages exprimés :320
Pour :96
Contre :224
Le Sénat n'a pas adopté
Analyse par groupes politiques
Groupe Les Républicains (146)
Contre : 135
Abstentions : 9 - MM. François Bonhomme, Patrick Chaize, Mme Corinne Imbert, M. Guy-Dominique Kennel, Mme Christine Lanfranchi Dorgal, MM. Daniel Laurent, Jackie Pierre, Michel Raison, René-Paul Savary
N'ont pas pris part au vote : 2 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat, M. Philippe Dallier, Président de séance
Groupe SOCR (73)
Pour : 73
Groupe UC (51)
Contre : 49
Abstentions : 2 - Mme Nathalie Goulet, M. Jean-Marie Vanlerenberghe
Groupe RDSE (22)
Pour : 7 - Mme Maryse Carrère, MM. Jean-Pierre Corbisez, Ronan Dantec, Éric Gold, Joël Labbé, Olivier Léonhardt, Jean-Yves Roux
Contre : 4 - MM. Stéphane Artano, Jean-Marc Gabouty, Mme Véronique Guillotin, M. Franck Menonville
Abstentions : 11
Groupe LaREM (23)
Contre : 23
Groupe CRCE (16)
Pour : 16
Groupe Les Indépendants (11)
Contre : 11
Sénateurs non inscrits (6)
Contre : 2
N'ont pas pris part au vote : 4 - M. Gérard Collomb, Mme Claudine Kauffmann, MM. Jean Louis Masson, Stéphane Ravier