Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles du projet de loi (Suite)

ARTICLE 44

L'amendement n°79 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°188, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au septième alinéa, les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

II.  -  Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase, les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » sont remplacés par les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une personne habilitée en application du sixième alinéa ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit les dispositions de l'article 44 modifiées par la commission des lois afin d'assurer une véritable complémentarité entre les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) et le secteur associatif en ce qui concerne les enquêtes pré-sentencielles.

La réforme de 2012, qui restreignait la saisine des SPIP aux cas d'impossibilité matérielle de saisine des associations, a empêché dans certains cas des évaluations approfondies de nature à éviter que ne soient prononcées des peines d'emprisonnement ferme.

J'estime que les SPIP doivent au contraire réinvestir le champ pré-sentenciel. Il ne s'agit pas de le substituer aux associations mais de créer une complémentarité avec les SPIP.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. La commission juge peu crédible, voire illusoire, cette volonté de mettre en avant les SPIP. Les associations sont en mesure de faire des enquêtes locales rapides, au contraire des SPIP. La commission l'a constaté sur le terrain. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Le nombre de SPIP sera porté de 3 200 à 4 500 par ce projet de loi ; cela devait leur donner les moyens de réinvestir le champ pré-sentenciel.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Sauf que le projet de loi sera applicable immédiatement ! Ce sera au juge de décider.

L'amendement n°188 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°161, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 10

Après les mots :

sous contrôle judiciaire

supprimer la fin de cet alinéa.

M. Jacques Bigot.  - Cet article améliore la procédure d'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale. Le tribunal, en ajournant le prononcé de la peine, ordonnera s'il y a lieu le placement de la personne jusqu'à cette date sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire. Cela nous semble dangereux. Associer l'ajournement à la détention ou à l'assignation à résidence n'est pas souhaitable. À rebours de nos voisins, nous préférons le contrôle judiciaire. La détention préventive remplit à 40 % nos maisons d'arrêt !

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - L'ajournement est utile, en permettant le prononcé de peines plus individualisées et adaptées. Le tribunal établit la culpabilité à l'audience mais diffère la fixation de la peine de quelques jours, le temps de réfléchir. C'est une procédure trop peu utilisée.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. L'ajournement ne sera possible que lorsque la détention peut être ordonnée d'emblée.

L'amendement n°161 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par MM. Cabanel, Montaugé et Courteau.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant le 1er juin 2019 sur le coût des moyens à mettre en oeuvre pour développer au sein des collectivités territoriales les travaux d'intérêt général.

M. Henri Cabanel.  - Cet amendement vise à éclairer la faisabilité du travail d'intérêt général (TIG) au sein des collectivités territoriales par une évaluation du coût de leur développement en leur sein. L'intérêt d'un accueil des TIG par les collectivités territoriales a été souligné par le président de la République le 6 mars 2018 et par un rapport d'information du Sénat ; mais il nécessite des moyens, notamment auprès des SPIP.

Cet amendement donne la priorité à la question des moyens.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Le rapport de Didier Paris et David Layani sur les leviers pour dynamiser les TIG, remis en mars à la garde des Sceaux, porte précisément sur ce sujet.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Par principe, le Gouvernement n'est pas favorable à la multiplication des rapports. La future agence des TIG publiera un rapport d'activité annuel.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je partage la préoccupation de M. Cabanel. Les travaux d'intérêt général sont une peine alternative très utile. Dans ma circonscription, un jardin public avait été dévasté par des jeunes de la bourgeoisie du centre-ville. Je les ai convaincus de travailler deux mois à la direction des espaces verts de la ville d'Orléans. Ils m'en ont finalement remercié, je vous l'assure !

Que fera l'agence des TIG ? Au moins un rapport... Il serait tellement plus utile d'aider financièrement les collectivités territoriales à offrir aux jeunes des TIG !

M. Marc Laménie.  - Les TIG sont méconnus. Dans les Ardennes, la sous-préfète de Rethel et le procureur de la République ont organisé une réunion d'information sur le sujet. Il y a beaucoup d'obstacles : le maire doit convaincre le conseil municipal, trouver un élu pour assurer l'encadrement...

Certes, il y a trop de rapports ; mais cet amendement a le mérite de poser le problème. Je me rallie à l'avis du rapporteur.

M. Henri Cabanel.  - C'est un amendement d'appel. Quelques communes de mon département ont éprouvé l'intérêt des TIG, qui réduisent la récidive de 40 %. Je retire mon amendement.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - L'agence des TIG n'aura pas pour seule vocation de produire un rapport mais de rapprocher l'offre de TIG - par les collectivités territoriales, les services de l'État ou les acteurs de l'économie sociale et solidaire - des bénéficiaires éventuels. Les tuteurs seront accrédités et formés.

L'amendement n°13 est retiré.

L'article 44 est adopté.

ARTICLE 45

Mme Esther Benbassa .  - La garde des Sceaux a voulu supprimer l'aménagement systématique des courtes peines, détruisant vingt années d'efforts de réinsertion sociale des personnes condamnées.

La politique du tout-carcéral ne fera qu'augmenter la surpopulation des prisons. Les criminologues le soulignent : l'incarcération des courtes peines n'a aucune utilité sociale et favorise même la récidive.

M. le président.  - Amendement n°189, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  L'article 132-19 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-19.  -  Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.

« Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.

« Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus par cet article, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.

« Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale. »

II.  -  La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« De la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur

« Art. 132-25.  - Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou une peine dont la durée de l'emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

« Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

« La décision de détention à domicile sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu, préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord.

« Art. 132-26.  - Le condamné placé sous détention à domicile sous surveillance électronique est astreint à l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes déterminées par celui-ci et au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.

« Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines.

« Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour le condamné à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille, ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.

« La détention à domicile sous surveillance électronique, la semi-liberté et le placement à l'extérieur emportent également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l'application des peines.

« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »

III.  -  Après l'article 464-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 464-2 ainsi rédigé :

« Art. 464-2.  -  I.  - Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :

« 1° Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté, ou du placement à l'extérieur, selon des modalités qui seront déterminées par le juge de l'application des peines ;

« 2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que puisse être prononcé une telle mesure conformément à l'article 723-15 ;

« 3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience. Dans ce cas, il n'est pas fait application des articles 723-15 et suivants du présent code ;

« 4° Soit, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.

« Dans les cas prévus aux 3° et 4° , le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée. »

« II.  -  Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieur à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis. »

« III.  -  Les dispositions du 3° du I du présent article sont également applicables lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

« IV.  -  Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l'exécution provisoire. »

IV.  -  Le deuxième alinéa de l'article 465-1 du code de procédure pénale est abrogé.

V.  -  L'article 474 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l'article 464-2, » ;

2° À la première phrase du même premier alinéa, les deux occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » ;

3° La troisième phrase dudit premier alinéa est supprimée ;

4° Après les mots : « condamnée à », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire. »

VI.  -  À la première phrase du premier alinéa de l'article 723-7 et de l'article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ».

VII.  -  À la première phrase du premier alinéa de l'article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « 132-26 ».

VIII.  -  L'article 723-15 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° de l'article 464-2, » ;

2° À la première phrase du même premier alinéa, les trois occurrences des mots : « deux ans » sont remplacées par les mots : « un an » et la référence : « à l'article 132-57 du code pénal » est remplacée par les mots : « à l'article 747-1 » ;

3° La seconde phrase dudit premier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l'objet d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, ou d'une détention à domicile sous surveillance électronique, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. »

IX.  -  Dans le code pénal, le code de procédure pénale et tous les textes de nature législative, les mots : « placement sous surveillance électronique », sont remplacés par les mots : « détention à domicile sous surveillance électronique », sauf dans les mots : « placement sous surveillance électronique mobile ».

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Le Gouvernement a constaté la perte d'efficacité du système : plus de 90 000 peines de moins de six mois de prison ferme par an exécutées dans des établissements surpeuplés - et nous le savons, elles favorisent la récidive.

Deuxième point : une perte de lisibilité. Trop de peines ne sont pas réellement exécutées. Il arrive qu'une personne condamnée à dix-huit mois ferme n'aille pas en détention.

Enfin, les peines sont opaques, complexes avec parfois une accumulation de courtes peines décalées dans le temps.

Le Gouvernement souhaite donc redonner du sens à la peine, en sortant du systématisme de l'emprisonnement. Des peines autonomes ou alternatives seront développées : détention domiciliaire sous surveillance électronique, élargissement des TIG...

Nous voulons aussi prohiber les peines inférieures à un mois ferme, et faire exécuter les peines de moins de six mois en-dehors des établissements pénitentiaires.

Enfin, point de divergence avec la commission des lois, nous voulons créer le sursis probatoire.

Comment renforcer la lisibilité ? D'abord en éclairant le choix du tribunal par le renforcement des Services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP). Le tribunal décidera lui-même s'il faut appliquer la peine ab initio ou non. Le juge retrouvera tout son rôle dans le prononcé des peines. Ses décisions seront mieux respectées.

Ensuite, en supprimant l'écart entre la peine prononcée et la peine exécutée. L'article 723-15 du code de procédure pénale sera modifié en ce sens. Enfin, en évitant les sorties sèches de prison, qui sont vecteurs de récidive. Nous permettons la libération sous contrainte aux deux tiers de la peine pour les peines inférieures à cinq ans d'emprisonnement. Bref, je vous propose un système parfaitement cohérent, qui ne fasse plus de l'emprisonnement la seule référence.

M. Bruno Sido.  - Bref, le bonheur !

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - La commission des lois est opposée à l'interdiction des peines inférieures ou égales à un mois, à l'obligation d'aménagement des peines comprises entre un et six mois et à la possibilité d'aménager les peines allant de six mois à un an. Elle considère que le prononcé de la peine est l'affaire du tribunal correctionnel et qu'il faut lui laisser le choix.

Seulement 9 100 peines de moins d'un mois ont été prononcées en 2017, dont un peu plus de 600 ont fait l'objet d'un mandat de dépôt. D'après l'étude d'impact, le dispositif du Gouvernement ne réduirait le nombre de détenus que de 300. Ajoutons que le seuil pourrait avoir des effets parfaitement contre-productifs : des magistrats contourneraient l'interdiction en prononçant une peine plus lourde qu'un mois. Des magistrats ont insisté sur l'efficacité de très courtes peines effectives, qui peuvent être fractionnées pour les besoins du maintien dans l'emploi, si elles sont exécutées dans des établissements plus adaptés que les maisons d'arrêt.

Quant à l'aménagement des peines, le dispositif du Gouvernement n'est pas clair. Il procède d'une approche qui privilégie la gestion des flux d'incarcération au lieu de redonner du sens à la peine. La tendance actuelle est à l'augmentation des peines fermes, elles ont crû de 12 % entre 2013 et 2017. Quelle plus-value apporte la détention à domicile sous surveillance électronique par rapport au placement sous surveillance électronique ? Que faire en cas de non-respect de la peine ? Vous n'aurez le choix qu'entre l'emprisonnement et la fin anticipée de la peine. Il est naïf de croire que les juridictions prononceront davantage de placements sous surveillance électronique (PSE) si c'est une peine autonome...

La commission des lois propose un système unique, plus clair. Les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an seront décidées par les juridictions de jugement, aucun seuil intermédiaire ne sera retenu. Comme le président de la République s'y était engagé durant la campagne, il n'y aura plus de saisine automatique du juge de l'application des peines.

Avis défavorable à l'amendement n°189.

M. Jacques Bigot.  - La deuxième lecture est le temps qu'il faut pour trouver la bonne voie. Vous pensez l'avoir trouvée, Madame la Garde des Sceaux, le rapporteur aussi... La réalité est que le tribunal correctionnel doit reprendre la main sur la peine, c'est important pour le condamné comme pour la victime. La loi pénitentiaire de 2009 avait pour seul but de régler le problème de la surpopulation carcérale ; ce que nous devons rechercher est l'efficacité de la peine. La sanction doit être légitime, méritée, éviter la récidive et favoriser la réinsertion. Interdire dans la loi les peines d'un mois ne servira à rien : si les juges sont convaincus de leur utilité, ils prononceront une peine d'un mois et un jour. La proposition de la commission des lois paraît meilleure.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je respecte profondément les différentes vues sur ces questions de fond. Nous partageons une même vision mais divergeons sur les modalités pour empêcher la récidive.

Monsieur le Rapporteur, s'il y a quelque 600 mandats de dépôt sur un total de plus de 9 000 : c'est bien que les peines de moins d'un mois ne servent à rien. Cessons cette hypocrisie et trouvons d'autres peines qui auront une utilité. Les magistrats pourront contourner le seuil, dites-vous. Bien sûr, mais nous travaillons à leur faire comprendre la loi.

Le dispositif avec ses seuils d'un mois, six mois et un an serait peu clair. Cela n'est pas vrai si l'on veut bien regarder la réalité des peines prononcées. On recense 90 000 peines d'un à six mois, 25 000 entre six mois et un an. C'est pourquoi nous proposons le principe d'une exécution hors établissement de détention en deçà de six mois et une possibilité d'aménagement au-delà.

Du point de vue de la commission, la peine est toujours positionnée par rapport à l'emprisonnement ; c'est précisément avec ce principe que j'ai décidé de rompre.

La détention domiciliaire sans surveillance électronique sera une peine autonome avec ses propres contraintes et son propre suivi. Elle pourra donc être prononcée sans référence à l'emprisonnement. Vous ne démontrez pas son infériorité par rapport aux mesures existantes.

Enfin, vous faites référence au rôle que pourrait jouer le dispositif pré-sentenciel que je propose alors que vous venez de voter contre, Monsieur le Rapporteur ! Il y a là une curiosité intellectuelle.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - La commission des lois ne veut pas envoyer tout le monde en prison. Nous disons simplement que le tribunal doit disposer de tous les outils existants. Ne corsetons pas les magistrats ! La souplesse est indispensable pour que la peine prononcée soit la peine exécutée.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Sur ce dernier point, nous sommes en plein accord.

L'amendement n°189 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°263 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec.

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses

Mme Françoise Laborde.  - Il faut rendre impossible l'aménagement des peines à domicile pour les auteurs de violences conjugales ou d'atteintes à caractère incestueux.

Dans le cadre des travaux conduits par la délégation aux droits des femmes, notamment à l'occasion de la publication du rapport de juin 2018 sur le thème : « Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société » mais aussi à l'occasion de l'examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, de nombreux intervenants, médecins, pédopsychiatres ou psychologues ont démontré que les enfants et jeunes mineurs sont toujours des victimes collatérales des violences conjugales et doivent être protégés à ce titre, a fortiori en cas d'atteintes à caractère incestueux.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - La commission des lois, sur le rapport de Brigitte Lherbier, s'est récemment prononcée contre une proposition de loi visant à créer un régime spécifique d'aménagement des peines pour les auteurs de violences conjugales. Liberté doit être laissée aux magistrats d'apprécier chaque situation.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je comprends les raisons de cet amendement mais, à force d'exceptions, le droit de la peine deviendrait illisible. Refuser les aménagements de peines, c'est se priver de la possibilité d'éviter les sorties sèches. Du reste, les aménagements de peine peuvent être assortis d'un éloignement du conjoint violent. Avis défavorable.

L'amendement n°263 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°265 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec.

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise en cas de condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses.

Mme Françoise Laborde.  - Cet amendement d'appel prévoit la mise en sécurité des familles en rendant impossible l'aménagement des peines à domicile pour les auteurs de violences conjugales ou d'atteintes à caractère incestueux.

La surveillance électronique met parfois en présence les bourreaux et les victimes. C'est arrivé, encore récemment, ce qui a donné lieu à un gros accident ; et c'était sous bracelet électronique...

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Même avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je vais voir ce dont il retourne car je n'avais pas souvenir que le cas dont vous parlez se fût produit dans le cadre d'une surveillance électronique. Évidemment, la détention domiciliaire sous surveillance électronique ne sera mise en oeuvre que si l'auteur des violences a un domicile différent de celui de ses victimes. Avis défavorable.

L'amendement n°265 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°264 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec.

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas de condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'à l'exclusion du domicile conjugal.

Mme Françoise Laborde.  - J'insiste : les mesures d'éloignement ou de bracelet électronique doivent impérativement s'accompagner d'un renforcement de la protection des victimes. Je pense, entre autres, à l'attribution d'un téléphone à la victime.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - J'aimerais dévoiler l'ensemble des mesures que nous prenons pour lutter contre les violences conjugales mais une seule suffira : 600 téléphones « grave danger » sont déployés, nous multiplierons ce chiffre par deux dans les trois à quatre ans qui viennent. Avis défavorable.

L'amendement n°264 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°354, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

I. - Alinéa 18

Remplacer les références :

132-43 à 132-46

par les références :

131-4-2 à 131-4-5

II. - Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

VII. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 723-13 du code de procédure pénale, les références : « aux articles 132-26-2 et 132-26-3 » sont remplacées par la référence : « à l'article 132-26 ».

III. - Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Amendement de coordination.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable par cohérence.

L'amendement n°354 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°266 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mmes Costes et N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall.

Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf condamnation pour violences conjugales, viols incestueux ou agressions sexuelles incestueuses

Mme Françoise Laborde.  - Le téléphone « grave danger » ne protège pas les enfants ou les mineurs ayant subi des viols et agressions sexuelles à caractère incestueux.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis.

M. Marc Laménie.  - D'ordinaire, je suis l'avis de la commission des lois mais sont invoqués des travaux de la délégation du droit des femmes du Sénat - où nous sommes peu d'hommes à siéger.

Les travaux de la délégation sur le sujet sont fondamentaux, j'espère plus d'écoute. Nous avons émis des recommandations importantes pour que justice soit réellement faite.

Mme Sophie Joissains.  - Je comprends les raisons qui président à l'avis défavorable de la ministre mais ce sont des amendements d'appel, raison pour laquelle je les voterai.

L'amendement n°266 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°171, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

II.  -  Alinéa 26

Remplacer les mots :

dans les cas prévus au 3° et 4° 

par les mots :

dans le cas prévu au 4° 

III.  -  Alinéas 29 à 33 et alinéa 37

Supprimer ces alinéas

Mme Marie-Pierre de la Gontrie.  - Je souhaite rectifier. Cet amendement vise l'alinéa 24, et non le 23.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°171 rectifié.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie.  - Le mandat de dépôt à effet différé pour les peines inférieures ou égales à un an de prison ferme rendra moins visible la décision judiciaire ; si je ne me trompe, il risque de permettre un prononcé de la mesure à l'encontre de personnes absentes lors de jugements réputés contradictoires ; enfin et surtout, il prive le juge de l'application des peines de la possibilité d'aménager la peine. Si une réflexion sur la régulation carcérale est bienvenue, vous proposez des solutions qui nous paraissent préoccupantes.

M. le président.  - Amendement n°259 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche.

I.  -  Alinéa 24, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

 ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience

II.  -  Après l'alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...  -  Le 3° du I du présent article est également applicable lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

« ...  -  Lorsqu'il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l'exécution provisoire. »

M. Arnaud de Belenet.  - Je suis particulièrement heureux de vous proposer, avec cet amendement, un compromis qui incorpore au texte de la commission des précisions sur l'organisation du mandat de dépôt à effet différé auxquelles tient la Chancellerie. Il traduit les observations formulées par l'Association des juges de l'application des peines, ce qui ne paraît pas excessivement malsain.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°171 rectifié qui supprime le mandat de dépôt à effet différé. Avis favorable à l'amendement n°259 rectifié qui a été modifié dans le sens que la commission souhaitait.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable à l'amendement n°171 rectifié qui supprime le mandat de dépôt à effet différé, une disposition essentielle du projet de loi. Elle offre la possibilité au tribunal d'écarter l'aménagement ab initio de la peine et de s'assurer que la peine sera exécutée en milieu fermé, en laissant à la personne condamnée la possibilité de s'organiser le cas échéant avant l'incarcération. Cela évite le choc de l'incarcération immédiatement après l'audience. Sagesse sur l'amendement n°259 rectifié.

M. Jacques Bigot.  - Sur ces questions très techniques, nous sommes plutôt en phase. Malheureusement, le rapprochement se complique quand nous n'avons pas le temps de la deuxième lecture.

Le mandat de dépôt à effet différé est techniquement surréaliste. Le procureur, qui n'est pas censé savoir quelle peine décideront les juges, découvrira la sentence lorsqu'elle sera prononcée ; il devra aussitôt fixer la date de l'incarcération. Tout cela est très curieux.

Monsieur le Rapporteur, pourquoi donnez-vous un avis favorable à l'amendement n°259 rectifié quand vous avez refusé l'interdiction des peines d'emprisonnement inférieures à un mois ?

L'amendement n°171 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°259 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°40 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Mme Esther Benbassa.  - Défendu.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Cet amendement remet en cause la stratégie de la commission des lois.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Il remet en cause l'article 723-15 tel que nous l'avons conçu.

L'amendement n°40 rectifié n'est pas adopté.

L'article 45, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°59 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 717-1, la référence : « 721 » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés ;

2° L'article 721 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « , de l'éventuelle réduction de la peine prévue à l'article 721-1 » ;

3° L'article 721-1 est ainsi rédigé :

« Art. 721-1.  -  Une réduction de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder trois mois la première année, deux mois par année supplémentaire d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné est en état de récidive légale, cette réduction ne peut excéder deux mois la première année, un mois par année supplémentaire d'incarcération ou cinq jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année.

« Son quantum est fixé en tenant compte :

« 1° Des efforts de formation du condamné ;

« 2° De son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles ;

« 3° De ses recherches d'emploi ;

« 4° De l'indemnisation des parties civiles, selon ses capacités contributives et le montant des sommes restant à devoir ;

« 5° De sa soumission à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, notamment aux fins de désintoxication et de prévention de la récidive.

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l'application des peines, aucune réduction de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée :

« a) Pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse ou ne suit pas de façon régulière le traitement qui lui a été proposé en application des articles 717-1 et 763-7 ;

« b) Dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal et qui refuse les soins qui lui sont proposés ;

« c) Pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du présent code si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.

« Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire. Cette réduction peut atteindre trois mois par année d'incarcération. Elle est réduite à deux mois si le condamné est en état de récidive légale. » ;

3° bis L'article 721-1-1 est abrogé ;

3° ter Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

4° À l'article 723-29, les mots : « au crédit de réduction de peine et » et le mot : « supplémentaires » sont supprimés.

II.  -  L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les juridictions d'application des peines ne peuvent octroyer le bénéfice de l'une des mesures prévues à la présente section que sur demande du condamné. »

III.  -  Le 1° de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est abrogé.

Mme Muriel Jourda.  - Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat, en janvier 2017, issue de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale. Il supprime le principe de l'attribution automatique de crédits de réduction de peines aux condamnés détenus. Le régime actuellement prévu pour les réductions de peine en cas d'efforts sérieux de réadaptation sociale deviendrait le seul régime de réduction de peine.

M. le président.  - Amendement n°116 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Duplomb et J.M. Boyer, Mme Giudicelli, MM. Charon, Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant et Reichardt, Mme Lherbier, MM. Laménie, Bonhomme, Mandelli et Fouché, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent et Revet.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 721 du code de procédure pénale est abrogé.

M. Henri Leroy.  - Cet amendement supprime les réductions de peines dites automatiques, qui s'élèvent à trois mois la première année et à deux mois les années suivantes. Elles choquent nos concitoyens parce qu'elles sont accordées de droit et ne sont retirées qu'en cas de mauvaise conduite caractérisée.

Ces réductions de peines sont d'autant plus inutiles que les aménagements de peine, accessibles à mi-peine, et les réductions de peine supplémentaires de trois mois par an permettent déjà d'encourager les détenus à bien se conduire, à suivre un traitement ou à indemniser leurs victimes.

La France est l'un des seuls pays au monde à cumuler deux systèmes de libération anticipée : les réductions de peine d'un côté et les aménagements de peine de l'autre. L'Allemagne ne connaît pas de réductions de peine ; seule la libération conditionnelle est possible.

M. le président.  - Amendement n°117 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Duplomb, Charon, Bonhomme et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant et Reichardt, Mme Lherbier, MM. Laménie et Mandelli, Mme A.M. Bertrand, M. J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent et Revet.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. »

M. Henri Leroy.  - Amendement de conséquence.

M. le président.  - Amendement n°118 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Duplomb, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant, Reichardt, Laménie, Bonhomme, Mandelli, Moga et J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent et Revet.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 721-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 721-1-1  -  Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721-1 du présent code.

« De façon exceptionnelle, elles peuvent en bénéficier après avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée mentionnée à l'article 730-2-1 du présent code. »

M. Henri Leroy.  - Les détenus terroristes sont, depuis la réforme du 3 juin 2016, exclus du bénéfice de l'octroi de crédits de réduction de peine automatiques. Il faut également les exclure du bénéfice du régime improprement qualifié de « crédits de réduction de peine supplémentaires », c'est-à-dire ceux qui sont conditionnés à la manifestation « d'efforts sérieux de réadaptation sociale ».

Afin de prendre en considération une éventuelle évolution exceptionnelle du comportement des condamnés, nous prévoyons, par exception, une possibilité d'accorder des crédits de réduction de peine, conditionnée à un avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité des terroristes.

M. le président.  - Amendement n°268 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty et Guérini, Mme Jouve et MM. Menonville, Requier, Roux et Vall.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les articles 474, 720-1, 723-1, 723-5, et 723-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mentionnées aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-23 à 222-26 et 222-33-2 à 222-33-3 du code pénal ; »

2° L'article 721-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mentionnées aux articles 222-7 à 222-16-3, 222-23 à 222-26 et 222-33-2 à 222-33-3 du code pénal, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d'une réduction de peine dans les conditions définies à l'article 721-1. »

Mme Françoise Laborde.  - Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi sur le régime de l'exécution des peines des auteurs de violences conjugales visant à maintenir ces derniers à une distance effective de leurs victimes. Madame la Garde des Sceaux, vous m'aviez répondu, lors des chantiers de la justice, que vous verriez ce que vous pouviez faire. Je reste sur ma faim... Malgré la règle de l'éviction du conjoint violent du domicile, la mise en sécurité des victimes reste un parcours long et complexe, qui se prolonge parfois après la condamnation judiciaire de l'auteur des violences.

Certains aménagements de peine conduisent à des incompréhensions de la part des victimes et de leurs familles. Pour ne pas laisser s'installer un sentiment d'impunité chez les auteurs de ces violences, je propose de les exclure du bénéfice de la suspension ou du fractionnement de peine, de l'exécution de la peine en semi-liberté ou en placement à l'extérieur, des crédits de réduction de peine.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°59 rectifié bis. La réduction de peines ne serait ainsi plus un droit octroyé par provision mais corrélée au comportement du détenu en prison.

Retrait des amendements nos116 rectifié bis, 117 rectifié bis et 118 rectifié bis au profit de l'amendement n°59 rectifié bis.

Quant à l'amendement n°268 rectifié bis, avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable aux cinq amendements.

Les crédits de réduction des peines ont remplacé les réductions de peines pour bonne conduite dans la loi Perben II de 2004, inspirée des exemples étrangers, notamment canadien où le crédit est calculé au moment de l'incarcération et retiré en cas de mauvaise conduite.

La loi de décembre 2005 a institué la surveillance judiciaire pour les détenus les plus dangereux et la loi du 15 août 2014 le suivi post-libération ; dans les deux cas pour une durée égale à celle des réductions de peine. Les crédits de réduction de peines évitent les sorties sèches et incitent les détenus à bien se tenir en détention.

Madame Laborde, le tout est d'agir, et c'est ce que nous faisons, pour faciliter le dépôt de plainte, pour protéger les victimes grâce au déploiement du téléphone « grave danger » et aux ordonnances de protection civiles et pénales qui permettent l'éloignement du conjoint violent et, enfin, pour juger plus rapidement - ce projet de loi y contribuera avec le tribunal criminel départemental.

M. Henri Leroy.  - Je retire mes amendements au profit de l'amendement n°55 rectifié bis.

Les amendements nos116 rectifié bis, 117 rectifié bis et 118 rectifié bis sont retirés.

L'amendement n°59 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°268 rectifié bis n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°140, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre III du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque sa culpabilité résulte d'aveux obtenus par l'usage de la torture. » ;

2° Au premier alinéa de l'article 624-2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cet amendement élargit les possibilités de saisir la cour de révision et de réexamen de demandes en révision d'une condamnation pénale, au bénéfice de toute personne dont la culpabilité? résulte d'aveux obtenus par l'usage de la torture. Il trouve sa source dans une affaire qui a défrayé la chronique dans l'Indre et continue d'y susciter de l'intérêt. On y est persuadés qu'il s'agit d'une erreur judiciaire. J'avais déposé une proposition de loi sur ce sujet, conjointement avec le député Jean-Paul Chanteguet.

Le dispositif que je propose fait suite au rejet de la sixième requête en révision du procès de Raymond Mis et Gabriel Thiennot, condamnés à quinze ans de prison pour le meurtre du garde-chasse Louis Boistard, retrouvé mort le 31 décembre 1946 dans un étang de Saint-Michel-en-Brenne. Arrêtés avec un groupe de chasseurs début 1947, ils étaient passés aux aveux avant de se rétracter. Ils n'ont ensuite jamais cessé de clamer leur innocence, affirmant avoir subi de graves sévices durant leur garde à vue de huit jours et avoir été obligés de signer des aveux sous la torture. Les doutes sur une possible erreur judiciaire ont été tels qu'en juillet 1954, René Coty leur a accordé sa grâce. MM. Mis et Thiennot ont été libérés à la moitié de leur peine.

En inscrivant dans la loi ce nouveau cas de révision d'une condamnation pénale, la France se conformerait aux engagements internationaux qu'elle a signés et ratifiés et notamment à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York en 1984. Elle se conformera également à l'article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Cet amendement fait écho à la mission d'information sur l'évaluation de la loi relative à? la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive, mise en place par la commission des lois de l'Assemblée nationale en 2016.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement qui répond à une situation particulière. La modification du dispositif n'est pas adaptée au regard du droit en vigueur, et notamment de la loi du 20 juin 2014 qui a réformé la procédure de révision.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Cette extension de la procédure de révision n'est pas utile. En cas d'aveu sous la torture, la procédure serait annulée ; en cas de condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme, le procès est réexaminé. Raymond Mis et Gabriel Thiennot ont été condamnés à l'issue de trois procès en cour d'assises puis graciés par le président René Coty. En 2015, la Cour a statué en déclarant la demande de révision irrecevable en raison de l'absence d'éléments nouveaux.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Toute révision est par nature rétroactive. La réalité invoquée de la torture, dans le cas dont nous discutons, mérite considération. Les habitants de l'Indre continuent de demander justice ; ils demandent, à tout le moins, une révision.

L'amendement n°140 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°141, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 785 du code de procédure pénale, les mots : « dans le délai d'une année seulement à compter du décès » sont remplacés par les mots : « dans le délai de vingt ans à compter du décès ».

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'est un amendement de repli qui vise la réhabilitation.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Oh !

L'amendement n°141 est adopté et devient un article additionnel.

La séance est suspendue à 20 h 5.

présidence de M. Philippe Dallier, vice-président

La séance reprend à 21 h 35.

ARTICLE 45 BIS

M. le président.  - Amendement n°191, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Il est inutile de complexifier le rapport sur l'exécution des peines établi chaque année par le procureur, dès lors qu'il est déjà prévu un rapport annuel de politique pénale par les articles 30, 35 et 39-1 du code de procédure pénale. Surtout, prévoir que ces rapports devront être adressés par les procureurs au Parlement est non seulement inutile, puisqu'ils sont déjà rendus publics, mais pose un problème constitutionnel en raison de la séparation des pouvoirs. C'est au ministre de la justice de rendre compte devant le Parlement de sa politique pénale, pas aux autorités judiciaires.

L'article 39-1 prévoit que chaque procureur de la République adresse au procureur général un rapport de politique pénale ; l'article 35 prévoit que le procureur général adresse une synthèse de ces rapports au garde des Sceaux, et l'article 30 prévoit que le garde des Sceaux, au vu de ces rapports, élabore un rapport annuel sur l'application de la politique pénale sur l'ensemble du territoire de la République.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Au vu du constat sur le terrain, la commission des lois a estimé utile de savoir comment les choses se passent entre les parquets, les JAP, l'administration pénitentiaire, et comment les peines sont exécutées.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - J'entends vos préoccupations et vous présenterai moi-même très prochainement - comme la loi m'y oblige, et c'est heureux - un rapport sur l'exécution des peines dans le cadre de mon rapport général sur ma politique pénale.

M. Jacques Bigot.  - Nous ne parlons pas de la même chose. Il s'agit ici d'amener les juridictions à mener une réflexion globale sur la politique appliquée sur leur secteur. La formulation serait peut-être à revoir si nous en avions le loisir, mais c'est une erreur que de ne pas exiger de cohérence locale. Il faut trouver des solutions sur le terrain.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Il appartient au garde des Sceaux de faire la synthèse des rapports locaux et de vous les présenter.

L'amendement n°191 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°137, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est présenté et fait l'objet d'échanges au sein du conseil de juridiction. Il est également présenté au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu'au sein des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. »

M. Jacques Bigot.  - Comme le rapporteur et le président Bas, nous regrettons le manque d'échange au sein des juridictions et avec le terrain. Comment développer les TIG sans associer les élus locaux ? Le rapport que nous souhaitons ferait l'objet d'échanges au sein du conseil de juridiction et serait présenté aux conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est par la coopération que les projets se développent : le téléphone sans contact, succès national, est né d'un échange au sein du CISPD entre le procureur de la République de Strasbourg et la communauté urbaine, que je présidais, et qui l'a financé !

De la même façon, il faudra échanger avec les élus locaux pour créer les nouveaux centres de détention.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Notre texte permet aux avocats de participer aux conseils de juridiction ; bien sûr, des contacts doivent être établis avec les autorités locales. C'est ce qui se fait. Inutile de l'écrire dans la loi.

L'amendement n°137 est adopté.

L'article 45 bis, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°139, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ».

M. Jacques Bigot.  - Dans le même esprit, je propose une petite modification du code de la sécurité intérieure pour permettre aux membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de demander un échange, par exemple sur l'exécution des peines, les TIG, etc. C'est l'intérêt de la justice.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis favorable.

L'amendement n°139 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°142, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « autorité judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance »

M. Jacques Bigot.  - Même chose, cette fois pour les conseils intercommunaux.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis favorable.

L'amendement n°142 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 45 TER

M. le président.  - Amendement n°192, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - L'extension de la peine de suivi socio-judiciaire à tous les délits et crimes prévue par la commission des lois paraît injustifiée.

Le suivi socio-judiciaire a été institué pour les seules infractions sexuelles par la loi Guigou de 1998 ; il a été étendu en 2005 aux meurtres, enlèvements et incendies volontaires pour répondre aux demandes de praticiens, même si la dimension sexuelle n'apparaît pas. En 2007, on l'a étendu aux violences au sein du couple ou par ascendant sur mineur. En 2018, Bruno Cotte notait dans le cadre des Chantiers de la justice qu'aucune des contributions et auditions n'avait évoqué cette extension, qui aboutirait à une aggravation excessive de la répression, puisque le suivi socio-judiciaire s'ajoute à la peine privative prononcée.

Quant aux sorties sèches, elles peuvent déjà être évitées le plus souvent grâce aux aménagements de peines, libérations conditionnelles et suivis post-peine, et, dans les cas les plus graves, grâce à la surveillance judiciaire ou la surveillance de sûreté. L'amélioration de la libération sous contrainte proposée par le Gouvernement, qui facilitera les aménagements en fin de peine, est également de nature à les éviter.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Il faut éviter les sorties sèches non pas en multipliant les aménagements automatiques mais via une peine de probation ou une peine complémentaire comme le suivi socio-judiciaire, pour un réel contrôle à la sortie de détention.

M. Jacques Bigot.  - La sortie sèche est dramatique. Le suivi socio-judiciaire répond-il à cette exigence ? J'aurai tendance, pour ma part, à suivre la garde des Sceaux, qui lui préfère la libération sous contrainte. Le suivi socio-judiciaire me semble correspondre davantage aux hypothèses de violences sexuelles avec risque de récidive.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Dans la réalité, l'extension du suivi socio-judiciaire défendue par la commission des lois est très difficile à mettre en pratique ; nous avons déjà du mal à trouver des médecins coordinateurs pour assurer le fonctionnement du dispositif.

L'amendement n°192 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°355, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 5

Remplacer les références :

132-44 et 132-45

par les références :

131-4-2 à 131-4-5

II.  -  Alinéa 17

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le premier alinéa de l'article 763-5 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « En cas d'inobservation des obligations mentionnées à l'article 131-36-1 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines saisit, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Amendement de coordination.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable, puisque je suis défavorable à la peine de probation.

L'amendement n°355 est adopté.

L'article 45 ter, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°114 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy et Bonhomme, Mme Vermeillet, M. Fouché, Mme Giudicelli, MM. Charon, Panunzi, Grosdidier, Paccaud, Meurant et Reichardt, Mme Lherbier, MM. Laménie et Mandelli, Mme Deromedi et MM. Houpert et Revet.

Après l'article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l'article 131-36-10, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au premier alinéa de l'article 131-36-12-1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

M. François Bonhomme.  - Nous élargissons le recours au placement sous surveillance électronique (PSE) mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, car compte tenu de l'affaissement général du quantum des peines, des personnes condamnées à cinq ans peuvent présenter un degré de dangerosité élevé.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. La possibilité de prononcer un placement sous surveillance électronique à titre de mesure de sûreté pour des condamnations de trois à cinq ans ne parait pas proportionnée. L'article 45 ter du texte de la commission vise en outre à ce que le suivi socio-judiciaire soit systématiquement prononcé afin d'accompagner toutes les sorties de détention. La volonté de voir les condamnés soumis à un temps d'épreuve est donc satisfaite.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis de sagesse. C'est une possibilité pour le tribunal d'éviter les peines fermes. Mais je suis pragmatique : aujourd'hui, seules 48 personnes sont placées sous PSE mobile en raison de limitations techniques. Nous avons passé un nouveau marché qui permettra de porter ce chiffre à 120. Reste que ce dispositif est très chronophage pour les services.

M. François Bonhomme.  - Je prends cet avis de sagesse comme une invitation à maintenir l'amendement. (Sourires)

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°114 rectifié ter, mis aux voix par assis et debout, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°115 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Bonhomme, Reichardt et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Charon, Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant, Laménie et Mandelli, Mme A.M. Bertrand et MM. Houpert et Revet.

Après l'article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du second alinéa de l'article 731-1 du code de procédure pénale, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».

M. François Bonhomme.  - En cohérence avec l'amendement élargissant le périmètre possible d'un PSE mobile, cet amendement réduit de sept à cinq ans les seuils prévus aux articles 131-36-10 et 131-36-12-1 du code pénal dans le cadre du suivi socio-judiciaire.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Sagesse.

L'amendement n°115 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 46

M. le président.  - Amendement n°194, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, et dans l'intitulé des paragraphes 1, 3 et 4 de cette même sous-section 4, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

II.  -  L'article 132-40 du code pénal est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « de la mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « de la probation » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. »

III.  -  L'article 132-41 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et aux première, deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « le sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « le sursis probatoire » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « la probation ».

IV.  -  Après l'article 132-41 du code pénal, il est inséré un article 132-41-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-41-1.  -  Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un crime ou délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l'objet d'évaluations régulières par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l'insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.

« Dans ce cas, le dernier alinéa de l'article 132-41 n'est pas applicable.

« Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.

« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l'application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. »

V.  -  À la première phrase du premier alinéa de l'article 132-42 du code pénal, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VI.  -  Dans l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VII.  -  Dans la première phrase du premier alinéa et dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article 132-43 du même code, les mots : « de la mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

VIII.  -  L'article 132-45 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 15° est ainsi rédigé :

« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus par l'article 131-5-1 ; »

2° Les 18 et 20° sont abrogés ;

3° Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;

4° Sont ajoutés des 21° et 22° ainsi rédigés :

« 21° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 ;

« 22° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

IX.  -  Au premier alinéa de l'article 132-47, au second alinéa de l'article 132-48, à l'article 132-50, aux premier et deuxième alinéas de l'article 132-52 et à l'article 132-53, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

X.  -  À la première phrase du premier alinéa de l'article 132-48, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

XI.  -  La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.

XII.  -  À l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit les dispositions de l'article 46 relatives à la peine de sursis probatoire, que votre commission a modifié pour maintenir, sous un autre nom, la contrainte pénale, mesure emblématique de Christiane Taubira.

J'entends à l'inverse transformer le sursis avec mise à l'épreuve en sursis probatoire pouvant comporter, le cas échéant, un suivi individualisé pluridisciplinaire et évolutif.

Sur le fond, nous poursuivons le même objectif : disposer d'une mesure efficace développant la probation et lutter contre la récidive. Mais je crains que la peine de probation que vous proposez ne soit in fine pas plus utilisée par les magistrats que ne l'a été la contrainte pénale : cette dernière n'a été prononcée que 130 fois par mois au cours des douze derniers mois, tant la peine apparait complexe.

Plus efficace est de développer le sursis avec mise à l'épreuve (SME), peine mixte qui mélange référence à la détention et mesure de sûreté, prononcé à 70 328 reprises en 2017, en le dotant de la boîte à outils de la contrainte pénale.

D'aucuns, à l'instar de la commission des lois, veulent ériger la probation en peine autonome ; mais on se heurtera alors aux mêmes difficultés que pour la contrainte pénale. En effet, la peine ne peut être dissociée de l'emprisonnement puisque le condamné qui ne respecterait pas sa probation retourne en prison.

Il n'est donc pas intellectuellement correct de dire que la peine de probation est déconnectée de l'emprisonnement.

Nous avons le même objectif : que certains condamnés fassent l'objet d'une mesure de probation renforcée, individualisée et évolutive.

Dans mon dispositif, une personne condamnée pour violences au sein du couple peut recevoir une peine de deux ans de prison, suivis de deux ans de probation renforcée. Dans le vôtre, le tribunal devra prononcer une peine d'emprisonnement ferme de deux ans, puis une peine de probation, puis fixer le quantum d'emprisonnement encouru en cas de non-respect de la probation... Bref, un système complexe, peu lisible pour le justiciable et moins dissuasif.

Enfin, la commission des lois limite la peine de probation aux délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus, alors que la contrainte pénale est possible pour les délits punis de sept ou dix ans...

Je vous propose donc de vous rallier à ma position, et de continuer le travail au cours de la navette.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Nous sommes d'accord sur l'objectif mais pas sur les moyens pour l'atteindre. Nous savons tous que la contrainte pénale n'a pas fonctionné, les magistrats préférant le sursis avec mise à l'épreuve.

M. André Reichardt.  - C'est sûr !

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Vous voulez faire du sursis avec mise à l'épreuve une modalité d'aménagement de la peine, une peine accessoire d'une peine de prison ; la commission des lois, elle, souhaite que la peine de probation soit une peine principale.

Je relève une contradiction : vous nous avez reproché de ne voir l'échelle des peines qu'à travers l'emprisonnement. Or ici, nous proposons précisément le contraire ! Avis défavorable.

Quant à l'amendement n° 356, il élargit le dispositif dont vous releviez le caractère restreint.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Nous avons le même objectif et faisons le même constat, celui que la contrainte pénale n'a pas fonctionné, au contraire du sursis avec mise à l'épreuve. La contrainte pénale - vous ne l'avez pas dit - est déjà une peine autonome.

Votre argument n'est pas sans une certaine hypocrisie intellectuelle. Où va le condamné qui ne respecte pas la probation ? En détention ! Votre probation n'est donc pas une vraie peine autonome, puisqu'elle est nécessairement corrélée à une peine de prison. Ma solution est plus lisible et plus efficace.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Je ne suis pas d'accord.

M. Jacques Bigot.  - Les JAP et magistrats correctionnels nous ont dit que le sursis avec mise à l'épreuve était presque identique à la contrainte pénale, d'où leur préférence pour le premier. Il est souvent prononcé - mais avec quelle efficacité ? Il n'apparaît pas aux yeux du condamné comme une vraie peine. En outre, faute de moyens, il n'est presque jamais suivi, et donc inefficace contre la récidive.

Le Gouvernement veut substituer à la contrainte pénale la détention sous surveillance au domicile, à l'article 43. C'est une modalité de détention, pas une peine en soi, contrairement à la probation, accompagnée d'obligations structurantes dont l'inexécution peut conduire à la détention.

Comment créer une peine autonome autre que l'emprisonnement, sans sanctionner sa non-exécution par un emprisonnement ? Nous suivrons le rapporteur.

L'amendement n°194 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°356, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 6

Après les mots :

de l'auteur

insérer les mots :

d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Défendu.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°356 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°357, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 49

Remplacer la référence :

132-4-8

par la référence :

131-4-8

II  -  Alinéa 52

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

V.  -  L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° À l'article 20-4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article 20-5, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

3° Au premier alinéa de l'article 20-10, la référence : « 132-43 » est remplacée par la référence : « 131-4-2 ».

III  -  Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

...  -  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 8° de l'article 230-19, les mots : « d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général » sont remplacés par les mots : « d'une peine de probation » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 720-1, au sixième alinéa de l'article 720-1-1, à la première phrase de l'article 723-4, au second alinéa de l'article 723-10, au 1° de l'article 723-30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 731, les références : « 132-44 et 132-45 » sont remplacées par les références : « 131-4-3 et 131-4-4 » ;

3° Le I de l'article 721-2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;

b) Au 2°, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;

4° Au premier alinéa de l'article 723-10, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 ».

...  -  Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-36-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;

2° À l'article 132-26-3, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 » ;

3° À l'article 132-64, les mots : « de la mise à l'épreuve, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu'il résulte des articles 131-4-2 à 131-4-5 ».

...  -  L'article L. 265-1 du code de justice militaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 132-57 » est remplacée par la référence : « 132-39 » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 ».

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - C'est un amendement de coordination, que je rectifie pour tenir compte des modifications à l'article 45 ter.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°357 rectifié.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°357 rectifié est adopté.

L'article 46, modifié, est adopté.

ARTICLE 47

M. le président.  - Amendement n°195, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».

II.  -  Au premier alinéa de l'article 739, et aux articles 741-1, 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

III.  -  Au deuxième alinéa de l'article 739, à l'article 740, aux premier et troisième alinéas de l'article 742, et à l'article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

IV.  -  Après l'article 741-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 741-2 ainsi rédigé :

« Art. 741-2.  -  Lorsque le tribunal a fait application de l'article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.

« À l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en oeuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 132-45 du code pénal.

« Au vu de ce rapport, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 132-41-1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application de cet alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.

« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.

« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.

« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d'entre elles ; il peut également, s'il estime que la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.

« Lorsque le tribunal n'a pas fait application de l'article 132-41-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut, s'il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l'exécution de la probation, de faire application des dispositions des alinéas cinq et six du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »

V.  -  Dans le code de procédure pénale et dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - L'amendement rétablit la rédaction initiale relative au sursis probatoire renforcé.

Monsieur Bigot, je ne peux laisser dire que le sursis avec mise à l'épreuve n'est pas opérationnel : c'est remettre en cause le travail des SPIP ! Supprimer l'un des piliers sur lesquels repose toute l'architecture des peines est irresponsable et aurait des conséquences lourdes sur le suivi des condamnés.

Nous proposons un sursis avec mise à l'épreuve assorti d'un suivi renforcé s'inspirant des mesures de la contrainte pénale. C'est une véritable amélioration.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable, par cohérence.

M. Jacques Bigot.  - Les agents du SPIP nous disent qu'ils n'ont pas les moyens de contrôler 80 personnes ! On peut considérer qu'en l'état des moyens, la peine de probation ne fonctionnera pas - mais pas arguer du succès du sursis avec mise à l'épreuve. La rédaction de la commission est équilibrée ; elle s'inspire de la contrainte pénale.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Si la moyenne des dossiers suivis par les SPIP est en effet de 80, tous ne relèvent pas du suivi de probation.

L'amendement n°195 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°358, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 28, première phrase

Remplacer la référence :

132-52

par la référence :

131-4-8

II.  -  Alinéa 29

Remplacer la référence :

132-4-7

par la référence :

131-4-8

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination et correction d'une erreur matérielle.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°358 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°359, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.  -  Le chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est abrogé.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Coordination.

L'amendement n°359, repoussé par le Gouvernement, est adopté.

L'article 47, modifié, est adopté.

ARTICLE 48 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°243, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre Ier bis du livre V du même code est ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

« Art. 713-42.  -  La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

« Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.

« Art. 713-43.  -  Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines statue à la suite d'un débat contradictoire public en application de l'article 712-6.

« Le juge de l'application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu'à la date prévue d'expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues par l'article 132-44 de ce code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues par l'article 132-45 de ce code.

« Art. 713-44.  -  En cas d'inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d'inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions d'exécution, le juge de l'application des peines peut soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner l'emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Je défends le principe de l'autonomisation de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Réinsertion, lutte contre la surpopulation carcérale et contre la récidive, maîtrise budgétaire, je n'y vois que des avantages !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je retire mon amendement n°196 au profit de celui-ci.

L'amendement n°196 est retiré.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. La détention à domicile sous surveillance électronique n'est pas une peine autonome.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Il est rare que le Gouvernement retire son amendement au profit d'un autre... preuve que celui-ci est particulièrement pertinent ! Je vous invite à le voter.

Mme Éliane Assassi.  - C'est le même !

L'amendement n°243 n'est pas adopté.

L'article 48 demeure supprimé.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°108 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Retailleau, Joyandet, Reichardt et Charon, Mme Giudicelli, MM. Panunzi, Grosdidier et Meurant, Mme Vermeillet, M. Paccaud, Mme Lherbier, MM. Laménie, Cardoux, Mandelli, Fouché et Moga, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert et Revet.

Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d'une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ».

M. André Reichardt.  - Il est difficilement compréhensible qu'un condamné puisse bénéficier d'une seconde libération conditionnelle après l'échec d'une première libération conditionnelle.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Laissons aux juridictions d'application des peines le soin d'apprécier la pertinence d'une libération conditionnelle.

M. André Reichardt.  - Une seconde ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - L'échec peut faire partie du processus d'amendement ; un condamné sanctionné une première fois peut ensuite montrer des signes de réinsertion.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie.  - Le groupe socialiste s'oppose lui aussi à cet amendement. Le déroulement d'une peine dépend souvent des mesures d'accompagnement et d'aménagement. Conservons cette possibilité et laissons les JAP décider.

M. André Reichardt.  - On parle d'une seconde libération conditionnelle !

L'amendement n°108 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 49

M. le président.  - Amendement n°197, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant a? subir, la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté? d'une durée totale inférieure ou égale a? cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte.

« La libération sous contrainte entraine l'exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention a? domicile sous surveillance électronique, du placement a? l'extérieur ou de la semi-liberté?. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.

« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des peines qui, après avis de la commission d'application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée a? la situation du condamne?.

« Le juge de l'application ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en oeuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article 707. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Comme s'y est engagé le président de la République, le projet de loi prévoit que la libération sous contrainte devra être ordonnée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir - sauf si cela se heurte aux exigences de l'article 707 du code de procédure pénale, notamment à la nécessité de prévenir la récidive.

L'objectif est double : mieux prévenir les sorties sèches et faciliter le prononcé de la libération sous contrainte, sans la rendre absolument automatique puisque le JAP pourra toujours la refuser.

La suppression de ces dispositions par votre commission est d'autant plus incompréhensible qu'elle a maintenu les mêmes règles dans un autre article... Par cohérence, je vous propose de rétablir le texte initial.

M. le président.  - Amendement identique n°249, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe La République En Marche.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Il a été parfaitement défendu.

M. le président.  - Amendement n°120 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Paccaud, Charon, Fouché et Grosdidier, Mme Giudicelli, M. Panunzi, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Laménie et Mandelli, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert et Revet.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;

M. Marc Laménie.  - La libération sous contrainte automatique aux deux tiers de la peine rogne de façon trop importante le quantum de peines déjà amputées de presque moitié par le jeu des crédits de réduction supplémentaires et exceptionnels. Décaler aux trois quarts de la peine permet tout autant de lutter contre les sorties sèches.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable aux trois amendements. La commission ne souhaite pas que la libération sous contrainte soit accordée automatiquement aux deux tiers ou aux trois quarts de la peine. Il appartient au juge d'en décider.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable à l'amendement n°120 rectifié ter.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie.  - Le groupe socialiste est favorable aux amendements n° 197 et n°249 et défavorable à l'amendement n°120 rectifié ter.

Ce n'est pas parce que la libération sous contrainte peut être examinée aux deux tiers ou aux trois quarts que la durée de la peine est réduite : il s'agit de modalités d'exécution.

Il est important de fixer un moment où seront examinées les modalités de l'exécution de la peine jusqu'à son terme, afin d'éviter les sorties sèches.

Les amendements identiques nos197 et 249 ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n°120 rectifié ter.

L'article 49 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°60 rectifié bis, présenté par MM. Bonhomme, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud.

Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l'article 707 du code de procédure pénale, après le mot : « possible », sont insérés les mots : « , sauf si cela risque de créer un trouble grave à l'ordre public ».

M. François Bonhomme.  - Le risque de trouble à l'ordre public doit pouvoir fonder le rejet d'une demande d'aménagement, dans une logique d'individualisation des peines.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Demande de retrait. Le droit positif satisfait déjà cet amendement.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°60 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°63 rectifié bis, présenté par MM. Pillet, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mmes Lherbier et Lopez, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Piednoir, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud.

Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 8 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :

« Section 8

« Modalités d'exécution des fins de peine d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine

« Art. 723-19.  -  Pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsque aucune mesure d'aménagement n'a été ordonnée six mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d'insertion ou de réinsertion.

« Cette mesure est ordonnée par le juge de l'application des peines sauf en cas d'impossibilité matérielle, d'incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.

« Le placement est mis en oeuvre par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sous l'autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.

« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

M. François Pillet.  - Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat en janvier 2017 dans le cadre de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale. Il rétablit la surveillance électronique de fin de peine (Sefip) afin d'éviter les sorties sèches, de réduire le risque de récidive et d'augmenter les chances de réinsertion. C'est à la demande du condamné que la surveillance électronique est ordonnée par le juge, qui la contrôle. Cela renforce son projet d'insertion ou de réinsertion.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable à cette disposition déjà adoptée.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

La loi pénitentiaire de 2009 prévoyait que les derniers mois des peines de moins de cinq ans devaient s'exercer sous surveillance électronique, sauf refus du condamné. Mais les difficultés d'exécution ont conduit à la suppression de cette mesure par la loi d'août 2014.

Cet amendement réintroduit la Sefip, avec des conditions un peu plus strictes. Avis défavorable.

M. Jacques Bigot.  - La matière nous invite à la modestie. Ce qui a été prévu en 2009 a été modifié en 2014 pour s'adapter aux retours du terrain. On s'est trompé en 2009 en voulant emprisonner davantage, y compris par de petites peines qui se sont avérées difficiles à exécuter. Ne revenons pas en arrière.

L'amendement n°63 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°61 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud.

Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune libération conditionnelle ne peut être étudiée tant que le détenu n'a pas accompli les deux tiers de sa peine d'emprisonnement. »

Mme Pascale Gruny.  - Cet amendement prévoit qu'aucune libération conditionnelle ne peut être étudiée avant que le condamné ait effectué au moins les deux tiers de sa peine.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Demande de retrait. Nous avons supprimé le principe des libérations conditionnelles automatiques aux deux tiers car nous sommes contre l'automaticité. Il est néanmoins pertinent de rechercher une libération conditionnelle.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis. La libération conditionnelle obéit à des critères très stricts.

Mme Pascale Gruny.  - Je veux bien retirer, dès lors que vous m'assurez qu'il y a un véritable suivi.

L'amendement n°61 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°104 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Reichardt, Laménie, Bonhomme, Mandelli et Moga, Mme A.M. Bertrand, MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Sol, Houpert, D. Laurent et Revet.

Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du huitième alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée :  « Toutefois, les condamnés pour infraction terroriste au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal ne peuvent bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant a? subir. »

M. Olivier Paccaud.  - Les méthodes de déradicalisation mises en place peinent à obtenir des résultats satisfaisants. Les détenus radicalisés condamnés pour des faits de terrorisme présentent, pour un certain nombre d'entre eux, des risques importants de récidive. Dans de telles situations, la peine de prison trouve son utilité essentiellement dans son rôle de neutralisation.

Ainsi, un régime spécial d'exécution des peines doit-il être réservé a? ce type de détenus particulièrement dangereux.

Cet amendement s'inspire du régime d'exécution des peines existant en Italie, aux articles 176 et suivants du code pénal transalpin qui allonge pour les terroristes et les mafieux la période a? l'issue de laquelle ils sont en droit de solliciter une libération conditionnelle.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Les condamnés pour terrorisme peuvent être libérés pour expulsion. Ne nous privons pas de cette possibilité en bloquant leur libération. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je ne crois pas que la création d'un nouveau régime spécial soit pertinente. Les condamnés pour terrorisme obéissent déjà à un régime distinct de libération conditionnelle. Les conditions en sont très restrictives : période d'évaluation pluridisciplinaire, possibilité pour le JAP de s'y opposer. Être éligible à une libération conditionnelle ne signifie pas obligatoirement en bénéficier. Enfin, une juridiction spéciale au sein du TGI de Paris est chargée de ces cas, composée de magistrats très au fait du sujet. Avis défavorable.

M. Olivier Paccaud.  - Monsieur le Rapporteur, vous ne répondez pas si le condamné est un Français, donc qu'il n'y a pas lieu de l'expulser. Les terroristes font l'objet d'un régime d'incarcération permettant d'assurer la sécurité.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - La loi s'applique de façon générale. Il ne faut donc pas modifier le texte.

L'amendement n°104 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°62 rectifié bis, présenté par MM. Sol, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mme Berthet, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, M. Grand, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin et Sido, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud.

Après l'article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 730-3 du code de procédure pénale est abrogé.

M. Jean Sol.  - Cet amendement supprime l'examen obligatoire de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine d'emprisonnement, prévu par la loi du 15 août 2014 ; cette procédure inappropriée alourdit le travail des tribunaux.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Demande de retrait ou avis défavorable. La commission des lois est attachée aux analyses individuelles concernant la libération conditionnelle.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°62 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 50

M. le président.  - Amendement n°162, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous sommes très attachés à la collégialité.

Afin de faciliter le recours au juge unique et limiter la tenue des audiences, cet article simplifie et uniformise le traitement des requêtes post-sentencielles. Il prévoit notamment que les décisions de confusion de peine pourront être prises à juge unique, par la modification du dernier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale. Certes, une décision de renvoi vers la formation collégiale est toujours possible, en première instance, comme en appel, mais elle risque d'être peu usitée. Supprimons cette disposition.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Aujourd'hui, toutes les autres requêtes post-sentencielles sont déjà examinées par un juge unique. Si le dossier est complexe, on peut déjà prévoir une forme de collégialité. L'article 50 propose une mesure de simplification.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°162 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°198, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquelles elle peut délibérer par voie dématérialisée. »

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit la possibilité pour la commission de l'application des peines de délibérer par voie dématérialisée, ce qui répond à une demande des praticiens du terrain.

Cette commission comprend le procureur de la République, le chef d'établissement pénitentiaire, le JAP, des membres de la surveillance pénitentiaire et du personnel du SPIP.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable car c'est contraire à la position de la commission des lois. Les débats sont parfois intenses et la présence physique est donc utile dans ce type de réunion.

L'amendement n°198 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°199, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu'une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l'application des peines en application de l'article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef d'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée au juge de l'application des peines qui statue conformément aux dispositions de l'article 712-5. »

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Nous redonnons ici la possibilité au chef d'établissement pénitentiaire d'accorder des permissions de sortir lorsqu'une première permission de sortir a été accordée par le juge de l'application des peines, sauf si ce magistrat s'y oppose.

Le texte est équilibré. Il simplifie la mise en oeuvre des permissions de sortir. Cette simplification est attendue par les praticiens.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Nous n'avons pas d'opposition de fond mais la commission des lois préfère sa propre rédaction, qui prévoit la délégation de pouvoir du JAP au chef d'établissement. Avis défavorable.

L'amendement n°199 n'est pas adopté.

L'article 50 est adopté.

ARTICLE 50 BIS

M. le président.  - Amendement n°200, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet article crée une agence de l'exécution des peines chargée notamment de faire exécuter les peines prononcées par des juridictions étrangères.

Aucun élément statistique ne soutient que le nombre de dossiers réellement complexes justifie la création d'une entité ad hoc.

Cette agence entrerait en compétence concurrente avec les services existants de mon ministère, qui assurent déjà très bien les missions visées.

Ainsi dans le domaine spécialisé de l'exécution et de l'application des peines, il a été répondu à plus de 880 questions qui ont donné lieu à publication afin de constituer une base documentaire.

La Direction des affaires criminelles et des grâces élabore et met à disposition des magistrats des outils pratiques destinés à faciliter leurs missions. Ainsi, un groupe de travail élabore des outils et des modes opératoires pour simplifier la procédure de reconnaissance des peines privatives de liberté au sein de l'Union européenne. Mes services assurent également un soutien opérationnel soutenu en matière d'entraide pénale internationale dans le cadre d'une permanence quotidienne effectuée au profit des juridictions.

Ajouter un nouvel acteur ne ferait que complexifier les référents et nuirait à la bonne exécution des décisions de confiscations, alors que mes services ont développé une réelle expertise en la matière.

Quelle capacité cette agence aurait-elle à se substituer au juge ? Quels seraient ses moyens, d'autant qu'un autofinancement n'est pas envisageable ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable.

Les magistrats que nous avons rencontrés nous ont dit la complexité de l'application des peines à l'international. Il est parfois très compliqué de connaître la réalité de la peine appliquée. Les magistrats souhaitent un lieu-ressource. Cela n'a rien de révolutionnaire. Il n'y a pas de structure à trouver, pas de moyens supplémentaires. C'est simplement un pôle de magistrats qui dispensent leurs conseils, en somme un outil utile.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je comprends votre souhait de voir les peines mieux exécutées dans ces dossiers impliquant des droits étrangers. Toutefois, le dispositif des magistrats de liaison fonctionne à merveille ; nous avons des magistrats à l'étranger et des magistrats étrangers sont établis auprès de la chancellerie, les uns et les autres ne cessent de dialoguer entre eux. Créer une agence n'est pas pertinent et sans doute plus gourmand en moyens et personnel.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le groupe socialiste suivra le rapporteur. Madame la Ministre, vous dites que votre ministère fonctionne admirablement bien, c'est une bonne chose. Tout à l'heure, vous étiez favorable à la création d'une agence pour les TIG, un domaine qui relève bien de votre ministère ; mais ici, vous êtes contre. Pourquoi serait-il nécessaire de créer une agence dans un cas et non dans l'autre ? Il y aurait des agences utiles et d'autres inutiles. Ce que les magistrats ont dit au rapporteur doit être entendu.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Nous n'avons pas rencontré de magistrat chargé de l'exécution des peines qui se satisfasse de la situation. À l'étranger, l'exécution des peines est un casse-tête. Notre agence est un outil de simplification.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je ne souhaite pas polémiquer. Notre réseau de magistrats de liaison est très performant, justement pour les affaires complexes.

Monsieur Sueur, les besoins des TIG n'ont rien à voir avec ceux de l'exécution des peines à l'étranger. Il y a 20 000 TIG prononcés par an et nous voulons en doubler voire tripler le nombre.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Aidez plutôt les communes à mettre en place des TIG !

L'amendement n°200 n'est pas adopté.

L'article 50 bis est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°46 rectifié ter, présenté par MM. A. Marc, Guerriau et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Malhuret.

A.  -  Après l'article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen, les personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans les conditions fixées au présent article.

II.  -  Les personnes détenues sont informées de ce droit au moins huit semaines avant le scrutin. Elles reçoivent, à une date fixée par décret en Conseil d'État, les bulletins et le matériel de vote ainsi que les circulaires des candidats.

À partir du répertoire électoral unique, prévu à l'article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, l'Institut national de la statistique et des études économiques notifie au chef de l'établissement pénitentiaire les communes dans lesquelles les personnes sont inscrites sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire.

III.  -  Le jeudi précédant le scrutin, la personne détenue peut, après passage dans l'isoloir, remettre au chef de l'établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote, par dérogation aux articles L. 54 et L. 55 du code électoral.

La personne détenue signe une attestation de remise sur laquelle figure le numéro du pli.

Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire transmet ce pli à la commune dans laquelle la personne détenue est inscrite sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire. Un avis de réception de son pli lui est transmis sans délai.

IV.  -  Les conditions de l'enregistrement, de conservation et de transfert du pli sont définies par décret en Conseil d'État.

V.  -  À la clôture du bureau de vote et par dérogation à l'article L. 62-1 du code électoral, le président du bureau de vote et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d'émargement et introduisent l'enveloppe contenant le bulletin de vote dans l'urne, après s'être assurés que l'électeur concerné n'a pas déjà voté.

VI.  -  Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général du Parlement européen, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation.

B.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE ...

Du droit de vote des détenus

M. Alain Marc.  - Si environ 55 000 personnes détenues conservent leur droit de vote, leur taux d'abstention est extrêmement élevé : au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, seules 853 ont voté par procuration et 200 ont obtenu une permission de sortie pour se rendre dans un bureau de vote, soit un taux d'abstention de 98 %.

Dès 2012, nos anciens collègues sénateurs Jean-René Lecerf et Nicole Borvo Cohen-Seat s'alarmaient de cette situation.

Pour sortir de l'impasse, cet amendement propose d'expérimenter, pour les prochaines élections européennes de mai 2019, le vote par correspondance pour les personnes détenues - sans remettre en cause les grands principes du droit électoral ni son cérémonial.

Les personnes détenues auraient le choix entre voter à l'urne, par procuration ou par correspondance ; le vote par correspondance existe déjà pour les Français établis hors de France ; il n'impliquerait aucune modification des listes électorales et ne concernerait que les personnes encore pourvues de leurs droits civiques et le bon acheminement du pli serait garanti par plusieurs mécanismes de contrôle.

Cet amendement met en oeuvre un engagement du président de la République, qui, le 6 mars 2018, s'est engagé à ce que dès les prochaines élections européennes, « tous les détenus en France puissent exercer le droit de vote ».

M. le président.  - Amendement n°203 rectifié, présenté par le Gouvernement.

A.  -  Après l'article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Pour l'application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande, et s'ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l'élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin, la sécurité et la sûreté des personnes concernées.

II.  -  Pour l'application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d'établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d'émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.

La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n'est pas communicable.

III.  -  Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l'urne ni par procuration.

Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu'ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l'établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d'instance l'autorisation de voter à l'urne le jour du scrutin mentionné au I. Le juge du tribunal d'instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné au I.

IV.  -  Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif.

V.  -  Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux alinéas précédents sont à la charge de l'État.

VI.  -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

B.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre VI

Dispositions pénitentiaires

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je m'inscris moi aussi dans la ligne des propos du président de la République cités par M. Marc, mais je propose des modalités plus simples et sécurisées.

Mon amendement instaure une nouvelle modalité d'exercice du droit de vote pour les détenus, au-delà des dispositions existantes : procuration ou vote à l'urne lors de permission de sortir.

Le nombre de détenus exerçant leur droit de vote, y compris à l'occasion des grands scrutins nationaux, reste faible, voire anecdotique. S'agissant du vote par procuration, l'absence de mandataire à qui donner une telle procuration est souvent rédhibitoire.

Le président de la République a donc fixé l'objectif du scrutin des élections européennes de mai 2019 pour concrétiser l'extension de l'exercice du droit de vote des détenus et propose de créer une modalité optionnelle de vote par correspondance sous pli fermé pour les détenus inscrits sur les listes électorales qui feraient un tel choix. Une commission électorale unique installée auprès de la Chancellerie établira la liste des détenus admis à voter par correspondance et recensera les votes. La liste des électeurs ne sera pas communicable. Le secret du vote sera respecté. Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités d'organisation du vote par correspondance et le rôle et la composition de la commission électorale.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Les deux amendements poursuivent le même objectif. La principale différence est que l'amendement n°46 rectifié ter prévoit un vote sur le lieu de détention, l'amendement n°203 rectifié un vote centralisé au niveau national.

La commission des lois préfère l'amendement n°46 rectifié ter, car son système est plus souple, notamment pour les élections locales.

Avis favorable à l'amendement n°46 rectifié ter ; demande de retrait de l'amendement n°203 rectifié.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Le dispositif que nous proposons est plus simple, pertinent et adéquat - nous l'avons défini pour les élections européennes.

M. Jérôme Durain.  - Le groupe socialiste soutient le principe du vote effectif des détenus, quelles qu'en soient les modalités. Trop peu de détenus exercent ce droit de vote qui les relie à la cité.

Mme Esther Benbassa.  - Le droit fondamental de l'exercice du vote garanti par la Constitution est totalement occulté en milieu carcéral, à cause de démarches administratives très complexes.

En effet, il est difficile d'obtenir une procuration ou une permission de sortir, quasiment jamais accordée pour ce motif.

Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, seulement 2 % des détenus ont voté aux dernières élections. Or la Pologne et le Danemark ont pu installer sans difficulté des bureaux de vote dans leurs prisons.

Faisons appliquer le droit électoral des détenus et introduisons ainsi davantage de République en prison grâce à un bureau de vote implanté dans les établissements pénitentiaires. Le vote par correspondance ne remplacera jamais l'acte d'introduire un bulletin dans l'urne. Aussi, le groupe CRCE s'abstiendra sur ces amendements.

L'amendement n°46 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°203 rectifié n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°202 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.

A.  -  Après l'article 50 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I  -  L'article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes visées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d'un quartier spécifique dans les conditions définies à l'article 726-2 du présent code. »

II.  -  Le second alinéa de l'article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d'arrêt au sein d'un quartier spécifique dans les conditions définies à l'article 726-2 du présent code. »

III.  -  Au premier alinéa de l'article 726-2 du code de procédure pénale, les mots : « exécutant une peine privative de liberté » sont supprimés.

B.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre VI

Dispositions pénitentiaires

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Certains profils de prévenus nécessitent des conditions particulières de détention - je songe à Redoine Faïd, par exemple.

Cet amendement prévoit une affectation en-dehors des maisons d'arrêt et au sein des quartiers spécifiques. C'est conforme aux dispositions nationales et internationales relatives à la séparation des prévenus et des condamnés.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable : les modifications demandées par la commission ayant été faites.

L'amendement n°202 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 51

M. Robert Laufoaulu .  - Un problème majeur porte sur les cinq gardes territoriaux surveillants de la maison d'arrêt de Wallis et Futuna. La loi Sauvadet et les négociations avec l'État ont eu pour effet de prévoir l'intégration de ces cinq surveillants à l'administration pénitentiaire. Quel en est le calendrier ? La maison d'arrêt est elle-même implantée dans des locaux qui devaient être provisoires, mais la situation dure depuis cinquante ans. Un projet de construction a été annoncé en 2016, mais il est apparemment bloqué par vos services.

Qu'en est-il du projet de construction d'un nouvel établissement pénitentiaire à Wallis et Futuna ?

M. Alain Marc .  - L'article 51 dans sa version initiale prévoyait des mesures dérogatoires pour accélérer la construction d'établissements pénitentiaires. En 2016, Jean-Jacques Urvoas avait identifié un besoin de 15 000 places et une cartographie d'implantations retenues. Qu'en est-il ?

Et pourquoi ne pas avoir commencé par Fresnes, qui est dans un état épouvantable - le tribunal administratif de Melun a ordonné des travaux d'urgence, ainsi qu'une dératisation. Il faudrait commencer par rénover. Les crédits liés à la maintenance sont régulièrement annulés, le sous-investissement pendant des années rend la situation intenable et rend la rénovation plus coûteuse encore - quelque 35,7 % des cellules du parc immobilier carcéral sont vétustes.

M. le président.  - Votre temps de parole est échu.

M. Michel Raison .  - Un gouvernement précédent a fermé brutalement la maison d'arrêt de Lure, pour en construire une plus vaste, formellement promise par François Hollande lors d'un conseil d'aménagement du territoire à Vesoul. Depuis, le ministère tergiverse. Ce matin, nous avons appris que la décision était annulée.

Quand un président de la République fait une promesse, elle doit être tenue. M. Macron était ministre à l'époque : il est doublement comptable de cette promesse.

Votre ministère est absolument défaillant en matière d'aménagement du territoire. C'est la technocratie qui l'a emporté ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes Les Républicains et UC)

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux .  - L'intégration des cinq agents de Wallis et Futuna dans la fonction publique est en cours. Cinq sur six répondent aux conditions légales pour passer le concours Sauvadet. Ils ont reçu en septembre un courrier sur le sujet et ont tous confirmé qu'ils souhaitaient intégrer le corps des surveillants. Selon l'arrêté du 8 octobre, l'épreuve orale d'admission aura lieu le 15 janvier 2019 ; cinq postes seront ouverts.

Pour la construction du nouvel établissement pénitentiaire de Wallis et Futuna, deux sites ont été identifiés ; le premier est à dix minutes de la gendarmerie. Les autorités coutumières ont donné leur accord. Ce centre aura dix cellules dont huit pour les hommes, une pour les femmes et une pour les mineurs. Il devrait être livré en 2021, pour un coût de 6 millions d'euros.

Monsieur Marc, je vous confirme que 15 000 places et non 7 000 seront réalisées. Je m'engage à en livrer 7 000 en 2022, et à commencer la construction de 8 000 d'ici là. Un budget d'1,7 milliard est consacré à la construction de ces établissements. Je publierai demain la carte des implantations.

Les crédits de rénovation sont une question délicate. Beaucoup d'établissements sont très anciens, donc très onéreux à rénover. À mon arrivée, 80 millions par an étaient investis ; nous allons passer à 100 millions en 2019, puis 110 millions les années suivantes.

Enfin, Monsieur Raison, des promesses n'ont pas été tenues, j'en suis consciente. M. Urvoas n'avait pas souhaité donner suite à la construction d'un établissement à Lure, je le suivrai.

Notre nouvelle politique des peines devrait réduire le nombre de détentions courtes - soit environ 8 000 en moins par an. Il y a des territoires en région parisienne, dans le grand ouest, dans le sud-ouest, où les besoins sont très forts. Pour d'autres l'urgence est moindre. Il est très difficile d'envisager de construire un établissement là où il n'y a pas de véritable besoin. (M. Michel Raison proteste.)

M. Philippe Bas, président de la commission des lois .  - Ce débat sur la politique pénitentiaire est indispensable, nous l'avions déjà entamée en discussion générale. S'il ne peut se résumer à un chiffre, j'ai lu le programme du candidat Macron ; il s'engageait à la « construction de 15 000 places sur le quinquennat ».

M. André Reichardt.  - 7 000 plus 8 000 ?

M. Philippe Bas, président de la commission. - Le président de la République a le droit de changer d'avis ; j'ai vu nombre de ses prédécesseurs, confrontés à la réalité, renoncer à leurs propositions. Je sais que les programmes électoraux sont relatifs. Toutefois, il me déplaît qu'un changement aussi important ne soit pas assumé.

Une politique pénitentiaire ne peut se résumer au nombre de places ; je souscris pleinement au choix, que vous avez fait, Madame la Garde des Sceaux, d'y mettre au coeur la diversification des peines. La sécurité des citoyens ne repose pas uniquement sur la durée de détention la plus longue possible car il est une réalité que l'on ne peut ignorer : les détenus finissent toujours par sortir. Ne pas préparer leur sortie, c'est manquer à nos devoirs vis-à-vis de nos concitoyens car c'est libérer des criminels endurcis qui retomberont aussitôt dans la délinquance.

Je veux bien admettre que, sur un programme de construction de 15 000 places, nous puissions considérer qu'elles ne correspondent pas toutes à la vision traditionnelle d'une prison ceinturée de murs d'enceintes pour accueillir des détenus ayant une faible propension à s'évader. Je veux bien admettre que ces places allégées coûtent moins cher à construire. Mais vous nous parlez de 7 000 places d'ici 2022 sur les 15 000 places promises sans préciser la nature de ces places et leur ventilation. Il eût été agréable au Sénat que vous lui réserviez les annonces que vous ferez dans 48 heures. Libre à vous de préférer une autre enceinte que celle du Parlement de la République. Néanmoins, il est essentiel que nous en sachions davantage avant de nous prononcer sur vos propositions.

Certes, construire des prisons est long. Rien n'a été entrepris depuis mai 2017 pour construire les prisons. Si la durée nécessaire aux chantiers est de quatre à cinq ans, voire six ans, je ne vois pas comment les 7 000 places seront livrées d'ici 2022. Comment comptez-vous faire ? Je ne voudrais pas, Madame la Garde des Sceaux, que, après avoir renoncé à la construction de 15 000 places et pris un engagement fort devant nous sur la construction de 7 000 places, avoir à constater en 2022 que seules 3 000 places ont été livrées.

Je rappelle qu'il y a plus de 70 000 détenus pour moins de 60 000 places actuellement. Les conditions de détention sont extrêmement tendues, ce qui a entraîné, au début de l'année 2018, un mouvement social des surveillants de prison qui pourrait reprendre. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je présenterai la carte des implantations dans 48 heures, lors de l'inauguration de deux établissements dans le sud-est de la France. J'ai informé l'ensemble des élus concernés, là où je souhaite construire et là où l'on y a renoncé. J'ai parlé personnellement au téléphone à certains d'entre eux ; d'autres, comme le sénateur Raison, ont été reçus par mon cabinet. J'ai suffisamment de respect pour les élus de la République pour avoir pleinement conscience de la nécessité de les avertir d'une décision qui frappe leur territoire avant qu'elle ne devienne publique.

Monsieur le Président Bas, vous revenez sur les 15 000 places dont vous avez fait un totem. Je ne m'abaisserai pas à faire l'exégèse du programme du président Macron, sinon pour observer qu'il y est écrit : « nous construirons 15 000 places de prison. » C'est ce que je vous présente, ni plus ni moins. (M. Olivier Paccaud s'esclaffe.) Il n'est pas précisé de date. La référence porte sur le nombre de places existantes au moment de l'entrée en fonction du président de la République. Il y aura bien à terme 15 000 places : 7 000 de plus en 2022 et 8 000 dont la construction aura été lancée.

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'échéance est donc de dix ans.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Les 7 000 places livrées d'ici 2022 seront, pour 2 000 d'entre elles, dans les structures d'accompagnement vers la sortie, des sas à sécurité allégée pour les détenus en fin de peine ou en courte peine dont il faut activement préparer la sortie afin d'éviter la récidive. À Villejuif, j'en ai visité un remarquablement inséré dans la structure urbanistique de la ville : discret, il est sécurisé à l'intérieur. Quelque 150 détenus y préparent leur sortie avec l'appui des services publics ; logement, emploi, santé, tous les sujets y sont abordés. C'est ce type de structures de 150 à 180 places que je veux dupliquer dans les villes car leur réussite dépend de la proximité de services publics.

Près de 1 000 places seront construites dans des centres pénitentiaires avec des régimes d'accueil diversifiés selon la nature de la peine et la personnalité du détenu : régime strict pour les détenus à forte dangerosité, régime dit de confiance pour les détenus à faible dangerosité.

Enfin, un important effort est à fournir dans les maisons d'arrêt.

Dans chaque établissement pénitentiaire, nous voulons favoriser l'activité des détenus. J'ai noué un dialogue avec Muriel Pénicaud pour, dans le cadre du plan d'investissement compétences, que soient lancés des appels d'offres auprès des entreprises susceptibles de développer le travail en détention, qui est un vecteur-clé de la réinsertion.

L'objectif est de disposer d'une gamme d'établissements pénitentiaires pour accueillir les personnes condamnées en fonction de la nature de leur peine, de leur dangerosité, de leur parcours et du moment où elles en sont dans ce parcours.

(Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM ; Mme Sophie Joissains et M. Jean-Claude Requier applaudissent également.)

M. Emmanuel Capus .  - Ce qui importe n'est pas l'exégèse du programme de M. Macron ; ce qui importe, c'est de savoir si les travaux seront engagés avant 2022. Il faut quatre à six ans pour réaliser une prison. Matériellement, la livraison ne pourra pas avoir lieu avant 2022. Le centre pénitentiaire d'Angers date de 1856 ; alors, attendre un ou deux ans de plus... Le plus important pour les élus locaux, c'est que les 15 000 places soient livrées ou que leur construction ait commencé en 2022.

Mme Esther Benbassa .  - Madame la Garde des Sceaux, que faites-vous pour vider les prisons plutôt que d'en construire ? Les Pays-Bas ont vidé leurs prisons. Tous les pays européens n'ont pas suivi le même chemin que nous, il serait temps d'y penser.

M. Jean-Pierre Sueur .  - Madame la Ministre, vous avez intégré dans le futur simple de l'indicatif ce que l'on appelle l'état inchoatif, ce qui relève du mouvement en train de s'opérer. En 2022, une partie des places seront en cours de construction, voilà ce que nous avons compris.

Le plus important est de prévoir des bâtiments spéciaux pour préparer la sortie. L'architecture d'une prison est très importante. Certains partenariats publics-privés ont engendré des déconvenues pour avoir suivi un modèle standard sans réfléchir aux besoins des détenus. Il n'y a de sens à construire que pour placer les détenus dans de meilleures conditions. Il faut moins de détenus et développer les peines alternatives à la prison. Je salue le fait que vous teniez un discours plus qualitatif que celui d'autrefois qui consistait à soutenir que la sécurité passait par plus de prisons.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Monsieur Capus, j'ai discuté au téléphone avec des élus d'Angers et je me suis engagée à y construire un nouvel établissement de 400 places qui sera livré après 2022 sur un terrain que nous avons déjà. La prison actuelle se trouve en centre-ville dans un établissement en partie classé. Son changement de de destination sera l'occasion de construire de nouveaux paysages urbains.

Madame Benbassa, je partage votre souhait de désengorger nos prisons mais souhaite que la diminution de la population carcérale résulte de ma politique des peines ; que j'aurais aimé vous voir voter. Quelque 90 000 peines par an prononcées ont une durée de moins de six mois ; d'où l'importance de les réduire.

Monsieur Sueur, mon projet est aussi qualitatif, il n'est pas seulement capacitaire. Je vise évidemment une détention dans les meilleures conditions, avec plus d'activités, donc plus de chances de réinsertion.

M. le président.  - Amendement n°41 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Il est retiré.

L'amendement n°41 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°201, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 5

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. - La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l'acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d'extension ou de construction d'établissements pénitentiaires entrées en phase d'études avant le 31 décembre 2022.

Pour l'application du présent article, les décrets pris après avis conforme du Conseil d'État prévus à l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit les dispositions supprimées par la commission des lois. Il s'agit de solliciter le recours à la procédure d'expropriation d'extrême urgence. Vous le savez, le temps de construction d'une prison est long. Il faut éviter tout glissement calendaire. Ce recours est très encadré : l'administration ne peut y avoir recours que lorsque la procédure normale est largement avancée et qu'apparaissent des difficultés bien localisées susceptibles de retarder l'exécution.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Nous sommes en désaccord sur la notion d'extrême urgence. Nous n'avons pas eu toutes les informations nécessaires sur les projets concernés ; cela aurait grandement facilité la discussion. Nous les avions demandées à la Chancellerie, qui s'est déclarée dans l'ignorance des implantations. Dont acte...

L'engagement du président de la République était bien de construire « 15 000 places sur le quinquennat ». J'en ai ici la preuve par un document disponible électroniquement, ce qui purge le débat que nous avions tout à l'heure.

M. Jacques Bigot.  - Je déplore, Madame la Garde des Sceaux, que vous réserviez vos annonces pour l'inauguration d'établissements dans deux jours. Vous dites avoir informé les élus, soit. À Strasbourg, il n'y a pas eu de discussion. Or un centre de détention doit être accessible de préférence en transports en commun pour les familles, et proche du réseau routier pour faciliter les transferts. Cela suppose des négociations avec les élus ; malheureusement, vous n'êtes pas dans cette démarche. Vous avez seulement géolocalisé des sites.

L'amendement n°201 n'est pas adopté.

L'article 51 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°65 rectifié ter, présenté par Mme Di Folco, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F.Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud.

Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l'article 4, les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication », sont remplacés par les mots : « , et les correspondances » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d'un terminal mobile ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s'entend par voie postale à l'exclusion de la voie électronique. L'accès libre à Internet n'est pas autorisé aux détenus. »

Mme Catherine Di Folco.  - Cet amendement organise l'isolement électronique des détenus dans leur cellule. L'interdiction d'utiliser un téléphone portable ou un autre mode de communication relève d'actes réglementaires. Cet amendement lui donne une base légale.

M. le président.  - Amendement n°64 rectifié ter, présenté par Mme Di Folco, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud.

Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les visiteurs font l'objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l'établissement. »

Mme Catherine Di Folco.  - Cet amendement prévoit la réalisation de palpations systématiques des visiteurs afin d'éviter l'introduction en prison d'objets ou substances illicites retrouvés trop fréquemment dans les cellules des détenus.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°65 rectifié ter, ainsi qu'à l'amendement n° 64 rectifié ter.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je partage l'objectif de l'amendement n°65 rectifié ter mais avis défavorable. La lutte contre les téléphones portables en prison est une priorité mais relève du niveau réglementaire.

La fouille systématique des visiteurs et des détenus est contraire à la jurisprudence de la CEDH. Des acteurs du monde pénitentiaire demandent à élargir le périmètre des fouilles ; c'est à l'étude. Un rapport de l'Assemblée nationale sur le sujet a été rendu la semaine dernière.

Avis défavorable à l'amendement n°64 rectifié ter.

L'amendement n°65 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°64 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Nous avons examiné 61 amendements ; il en reste 44.

Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 17 octobre 2018, à 14 h 30.

La séance est levée à minuit dix.

Jean-Luc Blouet

Direction des comptes rendus