Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles du projet de loi (Suite)

ARTICLE 30

M. le président.  - Amendement n°143, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer les mots : 

pour toute la durée de ses fonctions 

par les mots : 

pour une durée de dix ans

M. Jacques Bigot.  - L'article 30 prévoit une habilitation unique de l'officier de police judiciaire (OPJ) afin d'éviter qu'il n'ait à la faire renouveler à chaque affectation.

Nous proposons pour notre part une durée de validité de dix ans afin d'assurer tout de même un contrôle du bien-fondé de l'habilitation.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Cette formalité supplémentaire ne paraît pas nécessaire pour garantir le contrôle de l'autorité judiciaire, via la notation des OPJ par les procureurs généraux et le contrôle qu'exerce la chambre de l'instruction.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Cet amendement ne va pas dans le sens de la simplification. Les évaluations régulières auxquelles sont soumis les OPJ suffisent amplement à vérifier leurs compétences.

L'amendement n°143 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°145, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

M. Jacques Bigot.  - La réalisation d'actes d'enquête sur l'ensemble du territoire national nécessite une autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction - que l'article 30 remplace par une simple information.

Par ailleurs, l'article 18 du code de procédure pénale impose la présence d'un OPJ territorialement compétent lors des opérations réalisées par les enquêteurs hors de leur ressort. L'article 30 rend cette exigence facultative, au risque de créer des situations procédurales et opérationnelles particulièrement dommageables.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Le texte facilite la poursuite par l'OPJ de son enquête sur tout le territoire national puisqu'une simple information du magistrat suffira. Le juge d'instruction ou le procureur pourront décider que l'OPJ sera accompagné d'un OPJ territorialement compétent. C'est une avancée utile car la délinquance est mobile ! Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis. Le procureur pourra toujours s'opposer.

L'amendement n°145 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Daubresse et Courtial, Mme Duranton, MM. Joyandet, Grosdidier et Brisson, Mme Deroche, MM. Duplomb et de Legge, Mme Deromedi, M. Mouiller, Mme Lassarade, M. H. Leroy, Mme Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme Estrosi Sassone, MM. Husson, Magras et D. Laurent, Mmes Raimond-Pavero, Morhet-Richaud et Eustache-Brinio, M. Houpert, Mmes Lanfranchi Dorgal et M. Mercier, MM. Sol, Ginesta, Bazin, Dallier, Chatillon, Kennel, Poniatowski, Gilles, Piednoir et Bonhomme, Mmes Procaccia, de Cidrac et Micouleau, M. Mandelli, Mme Bories, MM. Genest, Savary, Lefèvre et Huré, Mme Troendlé, M. Forissier, Mme Deseyne, M. Babary, Mmes Thomas et Lopez, MM. Bouchet et Paul, Mme Berthet, MM. Mayet, Sido et Rapin, Mmes Lherbier et Puissat, MM. Savin et Revet et Mme Gruny.

Après l'alinéa 6

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  Après l'article 20-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé : 

« Art. 20-2.  - Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. » 

...  -  Au 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, la référence : « l'article 20-1 » est remplacée par les références : « les articles 20-1 et 20-2 ».

M. François Bonhomme.  - Les réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale effectuent, sous l'autorité de leur commandant d'unité, des missions en autonomie dans le cadre de détachement de surveillance et d'intervention. Ils peuvent être amenés à constater des crimes, délits ou contraventions et à en dresser procès-verbal.

Or les réservistes recrutés au sein de la société civile sont limités à la qualité d'agents de police judiciaire adjoints (APJA), alors qu'il leur faudrait être agents de police judiciaire (APJ).

Mettons fin à cette inégalité entre les réservistes dits « anciens de l'arme » et ceux issus du civil. Au même grade, un sous-officier de réserve devrait avoir la même qualité judiciaire, quel que soit son recrutement, d'autant plus que les officiers de réserve issus du civil peuvent être appelés à commander aussi bien les personnels issus de la société civile que les anciens gendarmes.

C'est pourquoi nous étendons l'accès à la qualité d'APJ aux sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Au décret de fixer les conditions de certification.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie.  - C'est l'amendement Benalla ? (Sourires)

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis favorable. C'est une réponse à la difficulté opérationnelle rencontrée par les réservistes qui ne sont pas habilités à dresser le procès-verbal d'infractions qu'ils constatent car ils n'ont pas la qualification d'APJ. L'amendement nous a paru pragmatique et bien encadré.

Mme Éliane Assassi.  - Tant que c'est bien encadré ! (Sourires)

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Retrait ou avis défavorable. Cet amendement est satisfait par le droit positif. Les articles 20 et 20-1 du code de procédure pénale prévoient que les gendarmes servant dans la réserve sont déjà APJ.

M. François Bonhomme.  - Je maintiens mon amendement.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Nous parlons bien de la réserve civile, pas d'anciens gendarmes qui serviraient dans la réserve.

L'amendement n°1 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°147, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 12 

Remplacer les mots : 

ou l'agent 

par les mots : 

ou sous le contrôle de ce dernier, l'agent

M. Jacques Bigot.  - Le rapport Beaume-Natali considère que l'on ne saurait étendre les pouvoirs d'enquête des APJ sans améliorer au préalable leurs conditions de formation. À ce stade, rien dans le projet de loi n'apporte cette garantie. C'est pourquoi nous préconisons, à tout le moins, qu'ils interviennent sous le contrôle d'un OPJ.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - L'extension des attributions des APJ nous semble suffisamment encadrée : elle porte sur des sujets bien circonscrits et ces actes sont effectués, dans le cadre de l'enquête préliminaire, sur autorisation du procureur de la République. Retrait ou avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Au stade préliminaire, OPJ ou APJ ne peuvent effectuer des réquisitions que sur autorisation du procureur de la République. Si à titre dérogatoire, l'autorisation du magistrat n'est pas requise, le code de procédure pénale prévoit que l'OPJ dirige l'enquête et que l'APJ le seconde.

L'amendement n°147 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°80 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mmes Berthet, Imbert et de Cidrac, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Duplomb, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet.

Après l'alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le premier alinéa de l'article 78-6 du même code est complété par les mots : « mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale ».

M. François Bonhomme.  - Défendu.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

L'amendement n°80 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 30, modifié, est adopté.

ARTICLE 31

M. le président.  - Amendement n°234, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le procureur peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui » ;

3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux - Cet amendement rétablit les dispositions relatives à la garde à vue, modifiées par la commission des lois...

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Oh !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - ... afin de rendre facultative la présentation de la personne devant le procureur de la République ou le juge d'instruction pour la première prolongation de 24 heures de la garde à vue.

Cette simplification ne remet nullement en cause les garanties en la matière, en particulier le droit pour la personne gardée à vue de présenter des observations au procureur et l'obligation pour ce dernier de justifier de la nécessité de cette prolongation.

La présentation obligatoire n'existe que depuis la loi du 11 avril 2011. Or la décision QPC du 30 juillet 2010 à l'origine de cette réforme ne remettait nullement en cause les modalités d'intervention du procureur en la matière.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. La commission des lois tient à la présentation du prévenu devant le procureur de la République ; elle ne doit pas se faire à distance.

L'amendement n°234 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°235, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.  -  À l'article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61 - 3 ».

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit l'obligation d'informer l'avocat du transport d'une personne gardée à vue dans les seuls cas dans lesquels celle-ci a le droit de demander à être assistée d'un avocat sur les lieux où elle est transportée. Il s'agit essentiellement des cas de reconstitution ou de tapissage.

Rien n'exige la présence d'un avocat lors de nouvelles constatations et saisies, car le suspect n'est pas interrogé.

Cet amendement est conforme à la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 qui ne prévoit l'assistance d'un avocat que quand la personne doit être entendue, ou qu'elle doit participer à une reconstitution ou à une séance d'identification.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. La commission des lois a adopté, à cet article, une mesure déjà votée en 2016 à l'initiative de Mme Benbassa, qui prévoit l'information de l'avocat en cas de transfert d'une personne gardée à vue.

L'amendement n°235 n'est pas adopté.

L'article 31 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°102 rectifié quater, présenté par MM. H. Leroy, Retailleau, Joyandet, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi, Grosdidier et Meurant, Mme Vermeillet, MM. Paccaud et Reichardt, Mme Lherbier, MM. Laménie et Bonhomme, Mme M. Jourda, MM. Cardoux et Mandelli, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Sol, Houpert et Revet.

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La victime est informée du droit d'être assistée par un avocat avant qu'il soit procédé à son audition. À l'issue de chaque audition de la victime, l'avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;

2° Le premier alinéa de l'article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d'être assistées d'un avocat qu'elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique. » ;

3° L'article 61-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;

b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l'audition ou ».

M. Henri Leroy.  - Depuis la réforme de la garde à vue, la victime peut être assistée d'un avocat lors de la confrontation avec l'auteur de l'infraction. Nous prévoyons qu'elle soit obligatoirement informée de son droit d'être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et lors de toute audition par les forces de l'ordre.

C'est une demande de l'Union syndicale des magistrats et du SNOP, syndicat des cadres de la sécurité intérieure. L'assistance d'un avocat est précieuse car les dépositions de la victime peuvent être maladroites ou inexactes du fait de l'émotion. Il pourra poser des questions à la fin de l'audition et présenter des observations écrites versées au dossier.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - L'amendement a été rectifié à la demande de la commission. Avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Vous êtes déjà satisfait par la loi du 17 août 2015 qui transpose la directive du 22 octobre 2012 sur les droits des victimes. Aux termes de l'article 10-2 du code de procédure pénale, la victime est informée de son droit à être accompagnée à tout stade de la procédure par une personne majeure de son choix. Cela comprend l'avocat. Rien ne lui interdit de poser des questions et de remettre des observations écrites. Retrait ou avis défavorable.

M. Henri Leroy.  - Certes, mais l'amendement ajoute une dimension obligatoire et précise les modalités concrètes de la présence de l'avocat.

L'amendement n°102 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°4 rectifié quater, présenté par Mme C. Fournier, MM. Bonnecarrère et Cadic, Mmes Billon et de la Provôté, M. Delahaye, Mmes Gatel et Guidez, M. Henno, Mme Létard, M. Laugier, Mme Loisier, MM. Longeot, Luche, Kern, Médevielle, Mizzon et Moga, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien, Vermeillet et Tetuanui, M. Laurey, Mme Morin-Desailly et M. Louault.

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans une langue qu'elle comprend » sont remplacés par les mots : « dans la langue officielle de son pays d'origine ou toute autre langue officielle, dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend ».

Mme Catherine Fournier.  - Je reviens sur un sujet évoqué lors de l'examen du projet de loi Immigration. Actuellement, lors de l'interpellation d'un étranger déclarant comprendre uniquement une langue rare, il est légalement impossible de procéder aux investigations puisque les forces de l'ordre ne peuvent procéder ni à la notification des droits, ni à une audition. Quand bien même il comprendrait manifestement une autre langue, la procédure judiciaire doit se poursuivre dans la langue déclarée. Les forces de sécurité et les OPJ se heurtent au manque d'interprètes agréés.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. L'article 63-1 du code de procédure pénale résulte de la transposition dans la loi du 27 mai 2014 de la directive de 2012 sur le droit à l'information dans le cadre de la procédure pénale. À cadre européen constant, impossible de faire droit à cette demande.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Cet amendement serait source de complication inutile et consacrerait un recul de la garantie des droits. En effet, la notion de langue officielle ne correspond pas forcément à une langue que la personne comprend.

Mme Catherine Fournier.  - Nous sommes là pour faire évoluer la législation. Près de deux mille langues sont parlées sur le continent africain. S'il n'y a pas d'interprète, la personne est relâchée et doit être « mise à la disposition de la justice ». Vous vous doutez qu'à Calais, on ne la retrouve jamais ! Il faut nous adapter à la réalité pour être efficaces. Cela dit, je retire mon amendement.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - L'écriture en est inconventionnelle, mais j'entends votre préoccupation. Je connais la difficulté de trouver des interprètes dans le Calaisis. Nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur à la création de plateformes de traduction pour les langues peu usitées.

L'amendement n°4 rectifié quater est retiré.

ARTICLE 32

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Fabien Gay.  - Ce texte renforce les pouvoirs des policiers et fait entrer encore plus l'état d'urgence dans l'état de droit, tandis que les droits de la défense reculent. Sans équilibre entre l'accusation et la défense, plus de justice !

Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête de flagrance ne sont justifiés que par la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Loin de restreindre ce régime dérogatoire, le projet de loi porte la durée de la flagrance à seize jours et étend la possibilité de prolongation à toutes les infractions punies de trois ans de prison, ce qui n'exclut pas une application aux crimes de droit commun.

Nous souhaitons la suppression de cet article particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales.

M. le président.  - Amendement identique n°92, présenté par Mme Joissains.

Mme Sophie Joissains.  - Perquisition sans l'assentiment de la personne, perquisitions de nuit ou interdiction d'éloignement : toutes ces mesures obéissent au critère de l'urgence. Sans limitation stricte de ce temps, les atteintes à la liberté individuelle ne répondent plus aux principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité. Encore une fois, nous n'en serions pas là si nous revoyions l'échelle des peines.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. L'article 32 préserve l'équilibre entre extension du pouvoir des enquêteurs et garantie des droits de la défense.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes, cet article adapte la durée de l'enquête de flagrance à la réalité du terrain.

L'abaissement à trois ans du seuil pour prolonger l'enquête de flagrance de huit jours atteste de la gravité de l'infraction : soustraction de mineurs par ascendant ; vol - je songe à Toni Musulin ; abus de confiance, comme dans l'affaire Kerviel. (Mme Marie-Pierre de la Gontrie s'amuse.) Cela représente un intérêt opérationnel indéniable.

Porter la durée de l'enquête de flagrance de huit à seize jours en matière de criminalité organisée se justifie par l'urgence à poursuivre les actes d'investigation. L'atteinte aux libertés fondamentales n'est pas disproportionnée, la perquisition étant autorisée par le JLD.

Par ailleurs, le projet de loi renforce le contrôle par le procureur en l'obligeant à rendre une décision écrite et motivée pour toute prolongation.

Enfin, à la demande du Conseil d'État, les personnes non poursuivies pourront contester devant le JLD la légalité de la perquisition six mois après. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos30 et 92 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°148, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

M. Jacques Bigot.  - Le rapporteur lui-même s'interroge dans son rapport - page 218 - sur la pertinence de l'extension de la flagrance, au regard de la jurisprudence constitutionnelle.

On a petit à petit élargi le cadre légal de la flagrance, initialement fondée sur l'urgence et limitée à huit jours, puis prolongée exceptionnellement à seize jours en 2004.

Le présent article l'étend encore, à seize jours pour les crimes de droit commun ou la criminalité organisée ; à huit jours pour les infractions punies de trois ans d'emprisonnement ou plus. On s'éloigne de plus en plus du critère d'urgence...

M. le président.  - Amendement n°344, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

Alinéa 4

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

du présent article

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

Avis défavorable à l'amendement n°148. Dans le rapport, je dis aussi, page 219, que la présence de l'avocat apporte les garanties nécessaires.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Favorable à l'amendement n°344, défavorable à l'amendement n°148.

L'amendement n°148 n'est pas adopté.

L'amendement n°344 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°236, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Ces alinéas, introduits par votre commission, prévoient le droit d'être assisté par un avocat lors d'une perquisition réalisée dans le cadre d'une enquête de flagrance ou en préliminaire. C'est une complexification majeure de la procédure pénale qui n'est pas imposée par le droit européen. En effet, la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 circonscrit le droit d'être assisté par un avocat aux auditions et aux opérations de reconstitution et de tapissage.

En pratique, va-t-on devoir attendre l'avocat avant d'entamer la perquisition ? Comment faire si l'on enchaîne les perquisitions sur différents lieux ? Redoine Faïd a été interpellé avant l'aube, une perquisition a eu lieu dans la foulée. Aurait-il fallu attendre la venue de son avocat ? La personne n'est pas interrogée pendant la perquisition, dont la régularité est attestée par un procès-verbal. La rédaction de la commission n'est pas compatible avec les exigences des enquêtes.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Le fait d'informer l'avocat ne complexifie pas la procédure. Sa présence n'est pas obligatoire lors de la perquisition ; il ne s'agit que d'une information.

M. Jacques Bigot.  - Ce n'est pas le grand soir de la procédure pénale, nous a dit la garde des sceaux. Pourtant, petit à petit, la place du juge d'instruction s'amenuise tandis que celle du procureur croît. Il est indispensable d'assurer le respect du contradictoire et des droits de la défense. Ce que prévoit le texte de la commission avec l'information de l'avocat.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Le contradictoire, auquel je suis très sensible, n'est pas réalisé pendant la perquisition mais au moment de l'examen des pièces saisies devant le juge d'instruction et devant le tribunal.

Je vous renvoie à la mission Grosdidier qui pointait le découragement des forces de sécurité intérieure devant les lourdeurs procédurales. La proposition de la commission des lois n'apporte rien de plus au contradictoire mais alourdit la tâche des enquêteurs.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - La proposition de la commission des lois risque de faire émerger une assistance à deux vitesses, qui favorisera ceux qui auront les moyens de mobiliser leur avocat. La présence de l'avocat n'est déjà pas aisée à assurer pour la garde à vue...

Mme Marie-Pierre de la Gontrie.  - Toujours les mêmes arguments !

M. Thani Mohamed Soilihi.  - Attention à ne pas créer une justice à l'américaine.

M. Jean-Pierre Sueur.  - La présence de l'avocat lors de la perquisition n'est pas imposée par le droit européen ? Mais rien ne nous empêche d'en décider autrement, nous avons tout de même quelque liberté !

Prévenir l'avocat serait une complexification majeure de la procédure ? Diantre ! La position de la commission est sage, elle préserve les droits des justiciables.

Les amendements que défend Mme la garde des sceaux proposent inlassablement de revenir au texte initial du projet de loi. Quid des droits du Parlement ? N'y aurait-il donc rien à retenir des apports de la commission des lois, qui a beaucoup travaillé, dans un état d'esprit positif ? Ce cortège d'amendements est caricatural - tout ce que vous détestez, Madame la Garde des Sceaux ! (Sourires)

L'amendement n°236 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°149, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

M. Jacques Bigot.  - Ces mesures ne seraient pas dictées par Beauvau, dit la ministre, mais issues de la réflexion de la Chancellerie. Pourtant, le rapport Beaume-Natali considère que le principe de proportionnalité impose de fixer le seuil de la prolongation de flagrance à cinq ans, et non trois. Pourquoi ne suivez-vous pas cette préconisation ? Parce que les services de police demandent plus de pouvoirs...

Dans un État de droit, les droits sont garantis : au stade de l'enquête, présomption d'innocence et droits de la défense doivent être protégés. Suivez donc les rapporteurs des chantiers de la justice... non de la police !

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. Nous avons accepté le seuil de trois ans pour les perquisitions sans assentiment à condition que l'avocat soit présent.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Monsieur Sueur, je vous rassure : je suis toujours attentive à ce que la commission des lois pense, dit et écrit. On l'a vu avec l'obligation de motivation écrite, on le verra dans quelques instants pour les livraisons surveillées.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Deux, seulement !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Nous avons retenu le seuil de trois ans, non pour satisfaire la place Beauvau mais parce que, dans la diversité des seuils existants, il est très utilisé en droit interne : il vaut pour déclencher la détention provisoire ou lancer un mandat de recherche. Il est également très partagé au niveau européen puisque, lorsque la peine encourue est d'au moins trois ans, le magistrat n'a pas à contrôler la double incrimination pour exécuter un mandat d'arrêt européen et il ne peut pas refuser d'exécuter une décision d'enquête européenne.

Je le revendique, les chantiers de la justice ont été conduits avec les policiers, les gendarmes et les magistrats. En revanche, croyez-moi, si ce texte était celui de la place Beauvau, il aurait pris une tout autre tournure.

L'amendement n°149 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°237, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 12

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III.  -  Le premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement, l'autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l'identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l'agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt et une heures. »

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit la possibilité pour les enquêteurs de pénétrer au domicile d'un suspect afin de l'interpeller dans le cadre d'un ordre à comparaître délivré par le parquet. Cette possibilité a été supprimée par la commission des lois en raison de l'existence du mandat de recherche.

Ce raisonnement n'est pas satisfaisant. La loi du 4 janvier 1993, que le Sénat a adoptée, a donné au parquet la faculté d'autoriser les enquêteurs à faire venir un témoin ou un suspect par la force. Longtemps, cela a été interprété comme une possibilité de se rendre au domicile du suspect et de forcer sa porte.

La loi du 9 mars 2004 a créé le mandat de recherche, en précisant qu'il était possible de pénétrer de jour dans le domicile du suspect.

Le 22 février 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que la loi ne permettait pas expressément l'introduction dans le domicile.

Ce projet de loi la rend possible et vous le refusez, ce qui compliquera inutilement la tâche des magistrats et des enquêteurs. Si le suspect refuse d'ouvrir sa porte, l'officier de police judiciaire devra demander un mandat de recherche au procureur. Il serait plus sage que le Sénat accepte cette simplification de bon sens.

M. le président.  - Amendement n°82 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mmes Berthet, Imbert et de Cidrac, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet.

Alinéa 12

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III.  -  Aux premiers alinéas des I, II et III de l'article 78-2-2, au premier alinéa de l'article 78-2-3 et au premier alinéa du I de l'article 78-2-4 du code de procédure pénale, la référence : « et 1° ter » est remplacée par les références : « , 1° ter et 2° ».

M. François Bonhomme.  - Troisième force de sécurité de notre pays, les policiers municipaux sont de plus en plus sollicités pour renforcer la sécurité aux côtés des policiers nationaux et des gendarmes.

Dans le cadre de contrôles et de vérifications, certains agents de police judiciaire adjoints sont déjà autorisés à assister les officiers de police judiciaire pour diverses opérations, telles que contrôle d'identité, visite de véhicule ou fouille de bagages. Afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé d'autoriser également les policiers municipaux à effectuer ces différents contrôles sous l'autorité d'un OPJ et sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans des lieux et pour une période de temps déterminés.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°237. La commission des lois s'interroge sur la pertinence de créer un régime permettant de forcer la porte d'un domicile d'autant que l'étude d'impact souligne sa similitude avec le mandat de recherche. Ce nouveau dispositif serait redondant.

Retrait ou avis défavorable à l'amendement n°82 rectifié bis qui étend les pouvoirs d'enquête des policiers municipaux. De telles propositions ont été censurées en 2011, la décision du Conseil constitutionnel du 29 mars 2018 est claire. Les contrôles d'identité et fouilles systématiques relèvent exclusivement de l'autorité judiciaire. En outre, le code de procédure pénale, en ses articles 78-3 et 78-4, donne des pouvoirs d'initiative à l'OPJ, qu'on ne peut confier aux policiers municipaux en l'état actuel - ce serait prématuré.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Monsieur le Rapporteur, le mandat de recherche est très long à établir, contrairement à l'ordre de comparaître, de l'avis des praticiens - on sait combien il peut différer de celui des théoriciens...

Avis défavorable à l'amendement n°82 rectifié bis.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie.  - Mon groupe suivra l'avis du rapporteur et ne votera pas l'amendement du Gouvernement. La procédure particulière que vous mentionnez, Madame la Ministre, ne s'applique pas seulement au domicile du suspect mais à tous les lieux où il pourrait se trouver être. En clair, n'importe où !

L'amendement n°237 n'est pas adopté.

L'amendement n°82 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°343, présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

I.  -  Après l'alinéa 20

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 97 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au troisième alinéa du b) du 2 de l'article 64 du code des douanes, au troisième alinéa du b) du 2 de l'article 41 du code des douanes de Mayotte, à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, au dernier alinéa du III de l'article L. 16 B et au dernier alinéa du 3 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Amendement de coordination.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis favorable. Cela satisfera M. Sueur...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Quel pouvoir est le mien ! (Sourires)

L'amendement n°343 est adopté.

L'article 32, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°31 rectifié bis, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ni sans la présence de son avocat. Au cours de la perquisition, les frais d'avocat ne sont pas pris en charge par l'aide juridictionnelle d'État. »

Mme Esther Benbassa.  - La présence d'un avocat est prévue lors des visites domiciliaires, il faudrait en faire de même pour les perquisitions afin de nous mettre en conformité avec la directive 2013/48 de 2013. La présence d'un avocat auxiliaire de justice est une mesure de bon sens qui ne saurait être perçue comme une obstruction, elle préviendra d'éventuelles dérives.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par notre vote sur l'article 32. Retrait ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Par cohérence, avis défavorable.

L'amendement n°31 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°110 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mme Imbert, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Duplomb, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet.

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 20° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Délits de contrebande de tabac commis en bande organisée prévus à l'article 414 du code des douanes. »

M. François Bonhomme.  - Avec le paquet neutre et la hausse du prix du tabac, de plus en plus de Français s'approvisionnent à l'étranger ou sur le marché parallèle au détriment des buralistes. Les ventes de tabac de contrebande nuisent aux campagnes de santé publique et de lutte contre le tabagisme et enfreignent les règles strictes que l'Union européenne et les États membres ont fixées concernant la fabrication, la distribution et la vente.

La contrebande de cigarettes est un phénomène mondial, elle représenterait une perte annuelle de plus de 10 milliards d'euros de recettes fiscales au sein de la seule Union européenne. Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d'analyse du terrorisme, « la contrebande de cigarettes représente plus de 20 % des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l'ampleur depuis l'an 2000 ».

D'où cet amendement pour autoriser l'usage de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée dans les cas de contrebande de tabac en bande organisée.

M. le président.  - Amendement n°111 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mme Imbert, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Dallier et H. Leroy, Mme Lherbier et M. Revet.

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Délits de contrebande de tabac commis en bande organisée prévus à l'article 414 du code des douanes. »

M. François Bonhomme.  - Défendu.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable aux deux amendements. On ne peut pas appliquer les techniques réservées à la lutte contre le terrorisme à d'autres domaines. Cet amendement soulève cependant la question de l'échelle des peines : il faudra l'adapter aux luttes que nous devons mener.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

Les amendements nos110 rectifié bis et 111 rectifié bis sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°12 rectifié quater, présenté par MM. Grosdidier, H. Leroy et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bouchet, Boutant, Brisson et Chaize, Mmes N. Delattre, Deromedi et Deroche, MM. Huré et Joyandet, Mme Kauffmann, MM. Kern et Guerriau, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Karoutchi, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Moga, Mme Micouleau, MM. Mayet, Mouiller, Perrin, Mandelli, Raison, Savary, Sol, Pellevat et Wattebled, Mme Vermeillet, MM. Pemezec et Longeot, Mme Thomas, M. Decool, Mmes Gruny, Noël, Puissat et de Cidrac, MM. Vogel et Savin, Mme M. Mercier, M. Mizzon, Mmes Lherbier et Billon, MM. Laménie et Daubresse et Mme Imbert.

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article L. 130-9 du code de la route, il est inséré un article L. 130-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-...  -  À titre expérimental, les constatations relatives aux infractions mentionnées aux chapitres 4, 5 et 6 du titre 3 du livre 2 peuvent faire l'objet d'un procès-verbal dématérialisé prenant la forme d'un enregistrement audio, accompagné d'une synthèse écrite.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

II.  -  L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en oeuvre.

M. Henri Leroy.  - Cet amendement reprend l'une des propositions du rapport de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité, remis au Sénat en juillet dernier : expérimenter l'oralisation de certaines procédures. Des enregistrements audio deviendraient des pièces de procédure à part entière, versées au dossier au même titre qu'une pièce écrite, éventuellement accompagnées d'un procès-verbal de synthèse. Rien ne permet de postuler que seule la forme écrite assure le formalisme de la procédure.

C'est une forte demande des forces de sécurité. Voilà une proposition concrète d'allègement de leur fardeau procédural !

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - L'oralisation des procès-verbaux s'expérimente dans certains territoires. Elle nécessitera des investissements mais peut faire gagner du temps. Avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je comprends cet amendement pour avoir souvent entendu cette demande. L'oralisation des procès-verbaux peut paraître extrêmement séduisante et le rapport Beaume-Natali s'en fait l'écho. Cependant, elle ne fait pas du tout l'unanimité au sein des services de police et elle est vivement critiquée par les magistrats et les avocats. Écouter les enregistrements pour y rechercher la phrase précise dont on aura besoin occasionnera une perte de temps considérable, préjudiciable aux policiers et enquêteurs, comme aux avocats et aux magistrats.

Un groupe de travail sur la simplification des tâches des enquêteurs commun avec le ministère de l'Intérieur a rendu ses conclusions à Lille devant Gérard Collomb, Gérald Darmanin et moi-même.

M. Jean-Pierre Sueur.  - C'était une fête !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Non, ce n'était pas une annonce non plus...

De nombreux éléments sont apparus pour mettre en place des procédures simplifiées : le procès-verbal unique, par exemple. Nous diffuserons des fiches pratiques aux enquêteurs pour promouvoir des méthodes de travail simplifiées. Avis défavorable.

M. Henri Leroy.  - L'expérimentation satisferait la demande notamment de ceux qui se sont exprimés devant la commission d'enquête sur les forces de police.

Mme Gisèle Jourda.  - Dans cette commission d'enquête, nous étions unanimement d'accord pour préconiser cette expérimentation. Il serait dommage de s'en priver alors que nous devons renouer le lien avec nos forces de sécurité qui sont très éprouvées.

L'amendement n°12 rectifié quater est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°166 rectifié ter, présenté par M. Wattebled, Mme Mélot et MM. Guerriau, Houpert, Paccaud, Lefèvre, Moga, Henno, Decool, Huré, Laménie, Joyandet, Bonhomme, Bignon, Capus, Chasseing, Lagourgue, A. Marc, H. Leroy et Gremillet.

Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d'une affaire.

M. Dany Wattebled.  - Cet amendement s'inspire de la loi de géolocalisation de mars 2014 et de l'affaire américaine du « Bracelet Fitbit », bracelet connecté qui avait facilité la résolution d'un meurtre en mai 2017. De nombreux objets connectés permettent de connaître la géolocalisation, le rythme cardiaque ou encore l'utilisation des appareils électroniques dans un lieu donné. Ces éléments matériels doivent pouvoir être mobilisés devant une cour, dans le cadre de l'accusation ou de la défense.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Par principe, la commission est hostile aux demandes de rapport. Pour autant, compte tenu de la particularité du sujet, avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Par principe, le Gouvernement est hostile aux demandes de rapport ; en l'espèce, il ne l'est pas non plus. (Sourires)

L'amendement n°166 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 33

M. le président.  - Amendement n°53 rectifié bis, présenté par Mme Lherbier, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, H. Leroy et Magras, Mme Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Pierre, Pillet, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud.

Alinéa 1

Remplacer les mots :

peut transmettre

par le mot :

transmet

Mme Marie Mercier.  - La possibilité de dépaysement d'une enquête quand est en cause une personne en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la cour d'appel doit être transformée en une obligation. Cela écartera tout risque de conflit d'intérêts.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Retrait ou avis défavorable. L'amendement introduit de la rigidité là où il faut privilégier une approche au cas par cas.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis.

Mme Marie Mercier.  - Je maintiens mon amendement.

L'amendement n°53 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°68 rectifié bis, présenté par Mme M. Mercier, MM. Babary et Bazin, Mme Berthet, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud.

Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois l'avocat missionné par le représentant d'un enfant victime peut s'en faire délivrer copie dès sa constitution de partie civile. »

Mme Marie Mercier.  - Tout doit être mis en oeuvre pour tenir compte de la spécialisation de la justice pénale des mineurs, notamment en assurant une défense adaptée à l'enfant.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Retrait. Le droit positif satisfait cette demande.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°68 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°169 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mmes Berthet, Imbert et de Cidrac, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet.

Alinéas 4 à 10

Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :

1° Au premier alinéa de l'article L. 234-3, les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° L'article L. 234-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la vérification réalisée par un agent de police judiciaire adjoint fait apparaître un des délits prévus à l'article L. 234-1, il rend compte immédiatement de la concentration d'alcool dans le sang à tout officier... » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- les deux occurrences du mot : « et » sont remplacés par le mot : » ou » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;

...° Au premier alinéa de l'article L. 234-5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacés par le mot : « ou » ;

...° L'article L. 234-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

- les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » et les deux occurrences du mot : « et » sont remplacés par le mot : « ou » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la vérification réalisée par un agent de police judiciaire adjoint fait apparaître un des délits prévus à l'article L. 234-1, il rend compte immédiatement de la concentration d'alcool dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code. » ;

M. François Bonhomme.  - Ce serait une véritable simplification que d'autoriser les policiers municipaux à procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur. Pour l'heure, ils ne peuvent que constater l'existence d'un état alcoolique pour en référer à l'OPJ territorialement compétent. Voilà qui renforcerait la lutte contre l'alcool au volant.

M. le président.  - Amendement n°150, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 6

Après les mots : 

l'officier ou

insérer les mots : 

, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci,

II.  -  Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III.  -  Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

IV.  -  Alinéa 13

Après les mots : 

l'officier ou

insérer les mots : 

, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci,

Mme Michelle Meunier.  - En l'état du droit, l'initiative des contrôles d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants sur les conducteurs est prise soit sur instruction du procureur de la République, soit à l'initiative d'un officier de police judiciaire. Un élève gendarme ou un policier stagiaire peut-il prendre seul et sans supervision cette décision ? Nous risquons de fragiliser la qualité procédurale des opérations.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable à ces deux amendements : l'un veut aller plus loin que l'évolution proposée dans ce texte, l'autre veut y revenir.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable également. Ce texte propose une mesure extrêmement attendue, qui a fait l'unanimité aux chantiers de la justice. En revanche, il n'est pas du rôle de la police municipale d'effectuer seule ces dépistages.

L'amendement n°169 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°150.

L'article 33, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°105 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet et Charon, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Laménie, Mandelli et Fouché, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Sol, D. Laurent et Revet.

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 122-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, en repoussant une agression, a excédé les limites de la légitime défense, en raison d'un état excusable d'excitation, de désarroi, de crainte, de terreur ou de saisissement causé par l'agression. »

M. Henri Leroy.  - Là où domine dans notre droit une appréciation purement générale et abstraite des critères de la légitime défense, totalement déconnectée des situations de violence et des réalités du terrain, Allemands et Suisses ont une approche plus pragmatique. L'article 33 du code pénal allemand stipule que « si par désarroi, crainte ou terreur, l'auteur dépasse les limites de la légitime défense, il n'est pas puni ». L'article 16 du code pénal helvétique considère que la victime n'a pas agi de manière coupable, si, en repoussant une attaque, elle a excédé les limites de la légitime défense dans « un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque ».

Cet amendement adapte le droit de la légitime défense aux contingences de la réalité contemporaine, notamment celles que connaissent les commerçants agressés sur leur lieu de travail. Modernisons-nous !

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Je le dis clairement : cet amendement étend de façon trop importante le champ de la légitime défense. La riposte doit être immédiate et proportionnée ; ce sont des critères objectifs, contrairement à « l'excitation » ou « le saisissement causé par l'attaque ».

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable également. Ce projet de loi tend à simplifier la procédure pénale, non à modifier le droit pénal sur le fond.

M. Alain Richard.  - On ne peut que respecter les intentions des auteurs de l'amendement car ils évoquent des situations qui existent. On pense, par exemple, aux maladresses que pourraient commettre les forces de l'ordre. Pour autant, méfions-nous des absolutions automatiques comme nous nous méfions des sanctions automatiques. Il est plus simple de s'en remettre au juge qui saura tenir compte d'un possible facteur atténuant. Dans ce domaine, la justice est juste.

M. Henri Leroy.  - Je ne pensais pas aux policiers mais aux commerçants, aux habitants, roués de coups chez eux, bâillonnés et parfois laissés infirmes à vie. Les Allemands et les Suisses ont su évoluer ; nous, nous restons bloqués.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Je comprends les motivations de M. Leroy mais j'appelle son attention sur les effets de son amendement. Imaginons quelqu'un qui est dans un état de peur. Supposons qu'il réagisse. Est-il légitime de tuer soi-même un délinquant lorsqu'il n'y a pas de proportionnalité entre la réaction et l'agression ? La notion d'irresponsabilité pénale est réservée aux graves affections psychiques. Quand bien même cet amendement serait adopté et validé par le Conseil constitutionnel, pas un juge français ne l'appliquerait. Dans notre pays, on ne se fait pas justice soi-même.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie.  - Le droit pénal ne se réduit pas à la légitime défense et rien d'autre. Il existe aussi l'état de nécessité et l'excuse de provocation.

L'amendement n°105 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°106 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon et Duplomb, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Laménie, Mandelli et Fouché, Mme A.M. Bertrand, M. J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Sol, Houpert, D. Laurent et Revet.

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 122 - 6 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de nuit, »  sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour repousser l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu de travail. »

M. Henri Leroy.  - Les présomptions de légitime défense sont souvent dévoyées par la jurisprudence, adaptons-les aux contingences de la réalité contemporaine. Des personnes sont attaquées à leur domicile de jour comme de nuit lors de « home jacking » ; des commerçants sont agressés sur leur lieu de travail. Ces braquages sont si nombreux qu'on envisage, dans ce texte, la création d'un tribunal criminel afin de désengorger les cours d'assises.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable pour les raisons évoquées lors de l'examen de l'amendement précédent.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Mêmes arguments que tout à l'heure.

Votre définition de la légitime défense peut paraître excessive. Se méprendre de jour sur l'identité de quelqu'un qui s'approche d'un domicile est peu évident. Même si l'exemple est caricatural, imaginez qu'une personne qui tire sur un policier venu perquisitionner invoque la légitime défense !

M. Henri Leroy.  - Par respect pour nos concitoyens des Alpes-Maritimes qui sont constamment cambriolés, agressés et violentés, je ne peux pas retirer mon amendement.

M. Laurent Duplomb.  - Qu'un braqueur arrive chez moi avec un couteau, de nuit ou de jour, quelle différence ? Avant de faire le veau, je ferai le boucher. (Mouvements divers)

M. André Reichardt.  - Cet amendement n'a rien à voir avec le précédent. Monsieur le Rapporteur, j'ai été sensible à votre argumentation à l'instant, mais ici les termes sont clairs. Cet amendement obéit à des considérations évidentes. Il mérite à tout le moins qu'on lui prête attention. Je le voterai.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Nous parlons de présomption de légitime défense, non de la légitime défense. Toute la différence entre les deux est la charge de la preuve.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - La légitime défense obéit à deux régimes. Le régime ordinaire s'applique à une réaction proportionnée, immédiate et nécessaire face à une agression ; la personne qui plaide la légitime défense doit prouver qu'elle a réuni ces conditions. Le législateur, dans sa grande sagesse, a prévu un régime simplifié, celui qui figure à l'article 222-6 du code pénal, pour les cas où il n'y aura pas besoin de démontrer que toutes les conditions étaient réunies ; ce sera à l'agresseur de le faire. Ce régime est celui de la présomption de légitime défense.

La règle est différente entre le jour et la nuit car le jour, on y voit clair et la nuit, on y voit mal. La nuit, vous ne pouviez voir si l'agresseur avait un couteau : il y a présomption de légitime défense. Le jour, vous pouviez le voir. Vous allez donc devoir vous expliquer.

En établissant ces règles, nous avons pesé les situations, choisi les mots de la loi et nous sommes parvenus à un équilibre, preuve que le Parlement peut faire du bon travail. Nous sommes bien sûr favorables à améliorer les règles, pour qu'elles répriment mieux la délinquance et facilitent la démonstration de ceux qui se sont défendus légitimement, qu'ils étaient effectivement en situation de légitime défense.

Mais avec ce que vous proposez là, on en arriverait à des dispositions que vous ne voudriez pas voir opposées à votre fils, votre frère ou votre neveu.

Pesons toutes les conséquences imprévues de ce que nous voulons adopter.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Monsieur Reichardt, à mon tour, je vous invite à réfléchir à ce que signifierait l'inscription dans la loi de la présomption de légitime défense.

M. Laurent Duplomb.  - Mais la nuit ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Nous ne serions pas loin, alors, d'ouvrir une sorte de droit à utiliser une arme et à tuer - je le dis sans louvoyer, cette présomption légale de légitime défense ouvrirait un champ que l'on ne maîtrise pas, avec des risques importants. Il faut savoir où sont les limites. (Applaudissements sur les bancs des groupes CRCE et SOCR)

Mme Éliane Assassi.  - Très bien !

M. Dany Wattebled.  - Où commence la nuit et où finit le jour ? Ensuite, les volets peuvent être fermés en plein jour... Pourquoi ne pas parler d'obscurité ?

L'amendement n°106 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°107 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Reichardt, Laménie et Mandelli, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent et Revet.

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les premier et deuxième alinéas de l'article 720-4 du code de procédure pénale sont abrogés.

M. Henri Leroy.  - Cet amendement rend incompressibles les périodes de sûreté. La période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal repose sur l'idée que la cour d'assises, au vu de la gravité des faits, de la personnalité de l'accusé et des risques de récidive, doit pouvoir s'assurer qu'une partie au moins de la peine d'enfermement qu'elle prononce sera exécutée avec certitude, sans aucune libération anticipée possible. Dès lors qu'une marge d'appréciation de la juridiction d'application reste possible pour le restant de la peine prononcée, rien ne justifie que celle-ci puisse également écarter ou réduire la période de sûreté.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Des amendements similaires ont déjà été rejetés dans le projet de loi du 3 juin 2016. Prévoir un relèvement par le tribunal de l'application des peines est contraire à notre Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

Dans sa décision du 20 janvier 1994, le Conseil constitutionnel a rappelé que « l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ». Et s'il a validé la peine de perpétuité incompressible, c'est parce que l'article 720-4 du code de procédure pénale autorise le réexamen de la situation du condamné par le tribunal de l'application des peines, à titre exceptionnel et à l'issue d'une période minimale de trente ans, lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale.

De même, l'article 3 de la CEDH n'interdit pas la peine perpétuelle mais exige un réexamen au moins après trente ans.

Il n'est pas possible, sous peine de constituer un traitement inhumain et dégradant, de prévoir une absence de réexamen au-delà de trente ans. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°107 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°32 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli.

I.  -  Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l'article 77-2, les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, » sont supprimés ;

2° L'article 63-4-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « l'entier dossier de la procédure, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « le procès-verbal de notification de ses droits établi en application de l'article 63-1, le certificat médical établi en application de l'article 63-3 ainsi que ses procès-verbaux d'audition et de confrontation outre ».

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section ...

Dispositions améliorant le contradictoire dans l'enquête préliminaire

Mme Esther Benbassa.  - Cet amendement renforce le contradictoire dans le cadre de l'enquête préliminaire en améliorant l'accès au dossier pendant la garde à vue, pour le gardé à vue comme pour l'avocat.

Il renforce les droits de la défense dans l'enquête préliminaire en imposant au parquet l'obligation d'adresser systématiquement, avant d'engager des poursuites, un avis à tous les mis en cause leur signifiant la possibilité de consulter la procédure et de formuler des demandes ou des observations, avant la décision définitive du ministère public. De manière concrète, le procureur de la République doit aviser les parties de la mise à disposition d'une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations.

Enfin, cet amendement permet à l'avocat d'avoir accès au dossier de la procédure dès la garde à vue de son client.

Nous voulons aller vers un droit de la défense plus effectif.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Nous sommes attachés au droit de la défense, mais aussi à la rapidité et à l'efficacité des enquêtes. Cet amendement va à rebours de l'objectif de simplification en dupliquant pour l'enquête le formalisme de l'information judiciaire. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Communiquer le dossier entier à l'avocat au cours de la garde à vue n'est pas exigé par les textes européens et complique de façon importante la procédure. Cette obligation introduirait aussi une différence de traitement entre les gardés à vue représentés par un avocat, qui accèderaient à leur dossier, et ceux qui ne seraient pas représentés, qui n'auraient qu'une information partielle.

La systématisation du contradictoire ajouterait de la lourdeur, alors qu'avec ce texte, nous visons une clôture de l'instruction plus rapide. Votre amendement imposerait également un délai d'un mois avant d'engager toute poursuite, ce qui serait une lourdeur inutile.

Enfin, l'article 388-5 du code de procédure pénale permet aux parties, une fois les poursuites engagées et jusqu'à l'audience, de demander tout acte qu'elles estimeraient utile.

L'amendement n°32 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 34

M. le président.  - Amendement n°238, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I.  -  Après l'article 80-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-5 ainsi rédigé :

« Art. 80-5.  -  Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant ni dépasser de plus de quarante-huit heures le terme légal autorisé dans le cadre de l'enquête ni excéder une semaine à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement rétablit la possibilité de poursuivre des techniques d'enquête spéciale en cas d'ouverture d'une information pour toute infraction punie d'au moins trois ans emprisonnement.

Un tel sas ne doit pas être limité à la délinquance, parce qu'il évite d'introduire une discontinuité dans le déroulement des investigations.

Imaginons une enquête ouverte à la suite de la soustraction d'un enfant par un parent et que cette enquête ait donné lieu à une écoute. La discontinuité de cette écoute serait préjudiciable à l'enquête.

En tout état de cause, le juge d'instruction pourra mettre fin à tout moment aux mesures en cours.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Le Gouvernement considère que la prolongation des techniques spéciales d'enquêtes ou des interceptions sans contrôle du juge du siège, est une mesure de simplification du travail du juge d'instruction. Cependant, il nous paraît nécessaire que le juge d'instruction, une fois saisi, prononce de telles mesures.

L'amendement du Gouvernement pourrait porter atteinte aux libertés individuelles. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je ne vois pas en quoi la continuité est attentatoire aux libertés individuelles, puisque le juge pourra, en tout état de cause et dès qu'il est saisi, s'y opposer. Il est dommage de s'opposer à ma proposition de bon sens.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Il y a une différence de taille : en matière antiterroriste, le délai est de quarante-huit heures ; ici, il est de huit jours.

L'amendement n°238 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°151, présenté par M. J. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéas 5 à 12

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-Luc Fichet.  - Le cantonnement du droit à se constituer partie civile est superflu et constitue une mesure déshumanisante et incompréhensible pour la victime qui se voit limitée dans l'accès au juge pénal.

Il est possible de déposer plainte avec constitution de partie civile, même sans avoir exercé de recours hiérarchique auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République. Le juge d'instruction est tenu d'instruire une plainte avec constitution de partie civile alors même que la totalité des investigations utiles à la manifestation de la vérité ont déjà été réalisées par le parquet et que la partie civile aurait pu directement citer le prévenu devant un tribunal correctionnel.

Or cet article durcit les conditions d'exercice de la plainte avec constitution de partie civile dans les dossiers correctionnels.

Il est utile de lutter contre les abus des constitutions de partie civile lorsqu'elles paraissent disproportionnées par rapport à l'intérêt public qu'elles représentent, mais le droit en vigueur prévoit déjà des conditions strictes directement inspirées par la volonté de réduire la charge occasionnée par certaines plaintes peu sérieuses.

Cet amendement supprime donc ce durcissement des conditions de constitution de partie civile.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - Avis défavorable. Il y a certes des abus : les deux tiers des instructions ouvertes sur constitution de partie civile se sont conclues par un non-lieu.

L'allongement à six mois du délai permettant au procureur de la République de répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge, ne me semble pas excessif.

De même, l'ordonnance de non-lieu à informer est utile en cas de mesures alternatives aux poursuites qui ne conviennent pas aux victimes.

Enfin, le texte de la commission a supprimé le recours préalable devant le procureur général. Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Nous avons repris la proposition de la commission des lois de supprimer le recours au procureur général.

L'amendement n°151 n'est pas adopté.

L'article 34 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°71 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Henno, Daubresse et Pellevat, Mme N. Goulet, MM. Longeot, Charon et Lefèvre, Mmes Lassarade et Billon, MM. Kern, Bazin et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Kennel et Milon, Mmes Deromedi et Gruny, MM. Grand, Huré, Courtial et Moga, Mme Imbert, MM. Laménie et Sido, Mmes A.M. Bertrand et Lamure et M. Houpert.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l'invoque. »

M. André Reichardt.  - Cet amendement redonne son sens et son efficacité au principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

En principe, une juridiction ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Mais, par une construction jurisprudentielle contra legem, la Cour de cassation a établi de très nombreuses présomptions de grief. Elle considère alors que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure. Cette jurisprudence mérite d'être infléchie en ce qu'elle va contre l'esprit de la loi, qu'elle heurte le bon sens et contredit l'objectif d'efficacité des procédures, avec parfois des remises en liberté de détenus incompréhensibles.

M. François-Noël Buffet, rapporteur.  - La question des nullités procédurales a donné naissance à une abondante jurisprudence de la Cour de cassation, je le reconnais. L'article 802 du code de procédure pénale précise qu'il n'y a nullité que lorsque la procédure a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Comment démontrerait-on la nullité d'une autorisation de perquisition signée sept jours après la perquisition ? Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Le grief doit toujours être démontré. Cet amendement a pour objectif de contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation. Or la modification proposée ne changera pas l'état du droit. Je rappelle que la violation de la formalité porte atteinte aux droits de la défense.

Le Gouvernement entend supprimer des formalismes inutiles, mais ne souhaite pas envoyer aux professionnels du droit un message consistant à dire que le non-respect des procédures serait sans conséquence sur la régularité de celles-ci. Ce serait aller contre la loi. Avis défavorable.

L'amendement n°71 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Nous avons examiné aujourd'hui 99 amendements. Il en reste 150.

Prochaine séance demain, jeudi 11 octobre 2018, à 10 h 30.

La séance est levée à 23 h 55.

Jean-Luc Blouet

Direction des comptes rendus