SÉANCE
du lundi 16 juillet 2018
9e séance de la session extraordinaire 2017-2018
présidence de M. Thani Mohamed Soilihi, vice-président
Secrétaires : Mme Jacky Deromedi, Mme Mireille Jouve.
La séance est ouverte à 10 heures.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Liberté de choisir son avenir professionnel (Procédure accélérée - Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 61 (Suite)
M. le président. - Amendement n°401, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 7, seconde phrase
Remplacer les mots :
peut se voir
par les mots :
se voit
Mme Laurence Rossignol. - Que les sanctions en matière d'égalité professionnelle aient un caractère obligatoire, et non plus facultatif, ne paraît pas excessivement cruel puisque l'entreprise aura déjà eu trois ans pour se mettre en conformité.
Depuis quarante ans et la première loi sur le principe « à travail égal, salaire égal », on a vu les limites des dispositifs incitatifs.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur de la commission des affaires sociales. - Avis défavorable. Vous proposez de rendre systématique la pénalité de 1 % de la masse salariale. Or le Conseil constitutionnel a annulé en 2013 une pénalité identique sur l'emploi des seniors au motif que son caractère punitif et automatique allait à l'encontre du principe de proportionnalité des peines.
Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail. - Avis défavorable.
L'amendement n°401 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°402, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 9
Après le mot :
affecté
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l'amélioration de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Mme Laurence Rossignol. - Attribuer le produit des sanctions en matière d'égalité professionnelle qui pourraient être infligées aux entreprises au Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, me laisse perplexe. Certes, ce fonds a toujours besoin d'être abondé mais quel est le lien avec l'égalité professionnelle hommes-femmes ? Le Premier ministre, lorsqu'il a présenté la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes, a annoncé que le produit des amendes irait à la reconstruction des blessés. Pourquoi traiter différemment l'égalité professionnelle ?
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - La commission s'est posé la même question. Cependant, nous préférons que les fonds fassent l'objet d'une affectation précise, même si elle est éloignée de l'objet. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Que l'argent des amendes aille à la lutte contre l'inégalité professionnelle est une idée intéressante. Cependant, il n'existe pas de fonds dédié ; il faudrait étudier les modalités pratiques de sa création. Avis défavorable pour le moment, en faisant observer que le FSV n'est pas si éloigné de l'objet puisque l'inégalité des retraites touche les femmes.
Mme Laurence Rossignol. - Mme la ministre ouvre une piste qu'il convient d'explorer en votant l'amendement. Si l'argent est affecté au FSV, on peinera à revenir en arrière.
Mme Nathalie Goulet. - Je soutiens cet amendement. Habituellement on crée des fonds non abondés. Ici, c'est l'inverse : il manque le réceptacle.
L'amendement n°402 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°716, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa de l'article L. 3221-6 du code du travail est supprimé.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Il est prévu que les organisations liées par une convention de branche rendent un rapport sur les écarts de rémunération entre femmes et hommes. Il n'a plus lieu d'être en raison de la nouvelle obligation qui leur est faite d'établir un bilan annuel de leurs actions en faveur de l'égalité professionnelle.
L'amendement n°716, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°647, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'alinéa 22
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l'article 45 et au c du 14° des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « à l'article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l'article L. 2242-1 » ;
2° À l'avant-dernier alinéa du c du 4° de l'article 45, la référence : « de l'article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2242-1 » ;
3° Au 2° de l'article 92, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».
... - L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1° Au b du 4° de l'article 39, au b du 10° des articles 65, 66 et 67 et au b du 9° de l'article 68, la référence : « à l'article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l'article L. 2242-1 » ;
2° À l'avant-dernier alinéa du c du 4° de l'article 39, la référence : « de l'article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2242-1 » ;
3° Au a du 2° de l'article 61, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».
M. Martin Lévrier. - C'est un amendement de coordination juridique. Depuis la loi du 4 août 2014, les entreprises qui n'ont pas satisfait à leur obligation de négocier en matière d'égalité professionnelle doivent être exclues de la procédure de passation des marchés publics. L'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession reprennent cette interdiction mais font référence à l'article L. 2242-5 du code du travail. Or depuis la loi du 17 août 2015 et l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'obligation de négocier en matière d'égalité professionnelle figure à l'article L. 2242-1 du code du travail.
M. le président. - Amendement identique n°717, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - C'est le même.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis favorable.
Les amendements identiques nos647 et 717 sont adoptés.
M. le président. - Amendement n°503, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le 5° de l'article L. 2312-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À chaque fois que le comité est informé et consulté sur un projet, il se prononce quant à l'impact prévisible du projet en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ».
Mme Éliane Assassi. - Je m'étonne que personne n'ait salué l'exploit de l'équipe de France en ce début de séance...
M. Philippe Dallier. - Nous ne faisons que ça depuis hier !
Mme Éliane Assassi. - Championne du monde pour la deuxième fois depuis hier ! La représentation nationale ne peut pas se tenir à l'écart du formidable élan populaire que cela suscite...
Les mesures en faveur de l'égalité professionnelle que ce projet de loi comporte sont louables mais ponctuelles. Si l'on veut que ce thème devienne quotidien dans la vie des entreprises, il faut, à notre sens, y sensibiliser tous les acteurs de l'entreprise. Cela passe par le comité d'entreprise ou le comité social et économique de l'entreprise, il doit pouvoir évaluer si un projet, même d'apparence neutre, ne crée pas ce qu'on appelle des « discriminations indirectes ».
M. le président. - Merci pour ces félicitations à l'équipe de France !
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Puisque nous parlons d'égalité femmes-hommes, l'équipe de France féminine a aussi enregistré de bons résultats...
Mme Éliane Assassi. - Championne l'année prochaine !
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'égalité salariale, c'est autre chose...
Cet amendement est déjà satisfait par les articles L. 2312-17 et L. 2312-18 du code du travail qui prévoient que le CSE est consulté sur « la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi » et qu'il dispose, pour ce faire, « d'indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération ». Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable également.
Mme Laurence Rossignol. - Le groupe socialiste votera l'amendement. Il est cohérent avec ce que le Gouvernement, qui aime tant l'anglais qu'on emploie dans les entreprises, tente de faire au niveau des politiques publiques en général. Une étude d'impact, ce n'est pas exactement la même chose que ce qui est prévu aux articles cités par la rapporteure.
L'amendement n°503 n'est pas adopté.
L'article 61, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°484 rectifié, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d'une même entreprise
« Art. L. 3230-1. - Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. - Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l'article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à titre de rémunération ou d'indemnisation au cours de l'exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 3230-3. - Pour chaque exercice comptable, lorsque l'application d'une décision ou d'une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel défini à l'article L. 3230-2, l'ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article L. 3230-2. » ;
2° L'article L. 2323-17 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2323-17. - En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9 :
« 1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les écarts de rémunérations des salariés et mandataires sociaux au sein de l'entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 1° bis de l'article L. 2323-8 du présent code, ainsi que l'accord ou, à défaut, le plan d'action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article L. 2242-8 en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise ;
« 4° Les informations sur la mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise ;
« b) À défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l'article L. 3121-11 ;
« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise ;
« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l'article L. 3123-14-1 ;
« e) La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l'article L. 3141-13, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l'employeur au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l'article L. 4612-16 ;
« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
« 8° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter ;
« 9° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11. »
II. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l'écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l'article L. 3230-2 du même code disposent d'un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
Mme Éliane Assassi. - Il s'agit d'encadrer les écarts de rémunération au sein d'une même entreprise par un rapport allant d'un à vingt. Ce n'est pas une idée tout à fait neuve puisque Henry Ford le proposait dès les années vingt.
Cet encadrement a vocation à remplacer le plafond de rémunération de 450 000 euros dans les entreprises publiques, que nous dénonçons régulièrement. Il n'est pas éthique que certains dirigeants du CAC 40 gagnent en moyenne, en un jour, le salaire annuel d'une personne rémunérée au SMIC ; bref, « un pognon de dingue » pour reprendre l'expression du président de la République.
Cet encadrement fera progresser l'égalité professionnelle puisque, selon l'Insee, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes atteint 23,7 % selon l'Insee.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable. Vous pointez une difficulté connue qui a vocation à être discutée lors de l'examen de la loi Pacte. Sur le fond, l'amendement nécessite un travail complémentaire.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°484 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°485 rectifié, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 61
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La réduction est supprimée lorsque l'employeur n'a pas conclu d'accord relatif à l'égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu'il n'a pas établi le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l'article L. 2242-7 du même code. »
M. Fabien Gay. - Depuis les années deux mille, une vingtaine de lois traitant de l'égalité entre les femmes et les hommes ont été adoptées, dont une dizaine spécifiquement sur l'égalité au travail. Pourtant, les inégalités persistent : l'écart entre les salaires était en 2015 de 19 % selon l'APEC, soit seulement 2,5 % de moins qu'en 2005. C'est que les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives. Le code du travail impose une négociation tous les quatre ans ; si elle n'aboutit pas à un accord, l'employeur doit établir unilatéralement un plan d'action. Or 60 % des entreprises soumises à cette obligation ne concluent pas d'accord et ne prennent pas de plan d'action, seules 0,2 % ont été sanctionnées. Nous proposons de priver les entreprises où il n'y a ni accord ni plan d'action de la suppression des exonérations de cotisations patronales.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Certes, de nombreuses lois ont été prises sur l'égalité professionnelle : 1972, 1983, 2001, 2010. Le Gouvernement a fait le choix d'une méthode, celle de la progressivité ; La sanction que vous proposez serait excessive. Rejet.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°485 rectifié n'est pas adopté.
ARTICLE 62
Mme Laurence Rossignol . - Cet article a toute sa place dans la loi. Il y a effectivement une très grande porosité entre discrimination salariale et harcèlement sexiste, le harcèlement s'accompagne souvent de chantage au salaire.
J'invite le Gouvernement à préserver les compétences existantes, dont l'AVFT, fragilisée ces temps-ci. L'accompagnement des victimes, le conseil juridique, cela ne s'improvise pas du jour au lendemain.
M. le président. - Amendement n°678 rectifié, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail est complété par les mots : « à l'exception de la contestation de tout licenciement à caractère discriminatoire, qui se prescrit par cinq ans ».
Mme Laurence Rossignol. - On me répondra que cet amendement est satisfait mais, en pratique, se pose un problème d'articulation entre le délai pour les actions sur les ruptures de contrat de travail, ramené à un an par l'ordonnance du 22 septembre 2017, et celui pour contester un acte discriminatoire, qui est de cinq ans. Les débats sont parfois âpres au sein des conseils de prud'hommes, ils sont longs pour les victimes. On les éviterait en précisant les choses clairement dans la loi.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Selon l'analyse de la commission, il n'y a pas de flou juridique : c'est cinq ans pour un licenciement à caractère discriminatoire. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Rejet également. L'article L. 1134-5 du code du travail est clair : un an pour contester une rupture du contrat de travail, sauf pour les cas de discrimination, sexistes et autres. Nous avons veillé à bien distinguer les choses dans l'ordonnance.
Mme Laurence Rossignol. - Avec les explications de la rapporteure et de la ministre, il ne peut plus y avoir de doute sur l'intention du législateur. Je retire mon amendement.
L'amendement n°678 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°504, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Alinéa 2
Rétablir les I bis et I ter dans la rédaction suivante :
I bis. - Après l'article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-5-1 - Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »
I ter. - Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2315-18, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 ».
Mme Éliane Assassi. - Harcèlement et agressions sexuelles au travail touchent plus d'un tiers des femmes. La peur et le manque de confiance dans la hiérarchie empêchent souvent la libération de la parole, on le sait. Désigner des référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail est une bonne chose, même si l'on ne doit ni sous-estimer ni surestimer l'importance de cette mesure. Il s'agit d'une mesure parmi d'autres mais d'une mesure utile quand la médecine du travail se réduit à peau de chagrin. La commission l'a supprimée, nous proposons de la rétablir.
M. le président. - Amendement n°592, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 2
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. - Après l'article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-5-1. - Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés est ou sont désignés un ou plusieurs référents chargés d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
« Le référent dispose a minima, sauf dispositions supplétives prévues par accord, des prérogatives suivantes :
« 1° Droit d'alerte ;
« 2° Droit d'assister une éventuelle victime de violences sexuelles ou sexistes au travail dès lors qu'elle est tenue de rencontrer un membre de la direction ou des ressources humaines ;
« 3° Droit d'être informé des étapes et du contenu de la procédure d'enquête diligentée par l'employeur ;
« 4° Droit d'accompagner l'inspecteur du travail en cas d'enquête ou de visite dans l'entreprise ;
« 5° Droit de saisine de l'inspection du travail ou de la médecine du travail ;
« 6° Droit de saisine ou d'inscription d'une question à l'ordre du jour du comité social et économique de l'entreprise. »
Mme Laurence Rossignol. - La lutte contre le harcèlement sexuel au sein de l'entreprise est moins consensuelle en pratique qu'elle ne l'est dans le discours. Les résistances sont fortes. D'où cet amendement pour rétablir les référents et préciser leurs fonctions.
M. le président. - Amendement n°405 rectifié, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 2
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. - Après l'article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-5-1. - Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
« Le référent mentionné au premier alinéa dispose de la formation, des ressources et des heures de délégation nécessaires à l'accomplissement de ses missions. »
Mme Laurence Rossignol. - C'est un amendement pour aider le Gouvernement puisqu'il reprend les dispositions introduites par l'Assemblée nationale sur les référents mais abaisse le seuil aux entreprises de moins de 50 salariés.
M. le président. - Amendement n°591, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 2
Rétablir le I bis dans la rédaction suivante :
I bis. - Après l'article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-5-1. - Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés est ou sont désignés un ou plusieurs référents chargés d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »
M. le président. - Amendement n°406, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Alinéa 2
Rétablir le I ter dans la rédaction suivante :
I ter. - Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 2314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2315-18, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 ».
Mme Laurence Rossignol. - Nous proposons un référent désigné par l'employeur, un autre par le comité social et économique.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'idée d'un référent a été introduite par le rapporteur de l'Assemblée nationale, peut-être lui a-t-elle été soufflée par le Gouvernement. La commission a adopté un amendement de suppression d'une de nos collègues qui a fait valoir que le nombre de référents dans les entreprises est considérable avec des champs d'action différents mais inégaux - référents handicap, sécurité et santé au travail, lanceurs d'alerte. Saucissonner les comités sociaux et économiques en référents les videra de leur substance. Ils ont la faculté de prendre toute initiative qu'ils estiment utiles, dont des mesures de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ; s'il y a refus de l'employeur, il doit être motivé. Avis défavorable à ces cinq amendements.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°504. Nous travaillons depuis plusieurs mois sur l'égalité professionnelle avec les partenaires sociaux. L'ampleur du phénomène du harcèlement sexuel au travail nous a tous surpris, nous en avons pris acte. Les femmes qui subissent déjà une discrimination salariale à l'embauche puis tout au long de leur carrière, sur lesquelles pèse le poids de la maternité, ne peuvent pas se projeter dans un avenir professionnel si, en plus, elles ont la peur au ventre quand elles vont travailler.
Souvent, les victimes ont peur de témoigner ; lorsqu'elles se confient, c'est à une personne de confiance, pas à une institution. C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont proposé un référent. Trois points de contact, un aux ressources humaines, un au comité social et économique et un à la médecine du travail, ce ne sera pas du luxe.
Avis favorable à l'amendement n°592 sous réserve de rectification : il n'est pas nécessaire de repréciser les prérogatives des membres du comité social et économique.
Retrait de l'amendement n°405 rectifié au profit de l'amendement n°504. Il n'est pas nécessaire de repréciser les responsabilités de l'entreprise, protéger les salariés est déjà une obligation.
Avis favorable à l'amendement n°591 sous réserve que ses auteurs reviennent au seuil de 250 salariés. Les entreprises de 50 salariés ont rarement des services de ressources humaines. Même avis sur l'amendement n°406.
Mme Laurence Rossignol. - Madame la Rapporteure, certes, il y a déjà de nombreux référents mais pourquoi abandonner le référent sur l'égalité hommes-femmes et la lutte contre le sexisme, et non un autre ? C'est toujours la même histoire...
Madame la Ministre, s'il n'y a pas de service de ressources humaines dans les entreprises de 50 salariés, il en existe dans les entreprises de 200 salariés. Entre 50 et 249 salariés, les situations sont très variables.
L'amendement n°504 est adopté.
Mme Éliane Assassi. - Bravo !
Les amendements nos592, 405 rectifié, 591 et 406 n'ont plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°398 rectifié, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout signalement de harcèlement sexuel au travail, de violences sexuelles ou sexistes, ou d'agissement sexiste transmis aux agents de contrôle de l'inspection du travail doit faire l'objet d'une enquête par ces mêmes agents. »
Mme Laurence Rossignol - Trop de signalements ne sont pas suivis d'enquêtes, c'est souvent un problème de moyens et de priorités. Et, souvent, la priorité ne va pas aux femmes...
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable à cet amendement déjà satisfait par l'article L. 8112-2 du code du travail.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable. Les agents de l'inspection du travail sont déjà soumis à une obligation de diligence, c'est l'article R. 8124-27 du code du travail. Ils disposent, comme le veut la convention n°81 de l'OIT, d'un pouvoir d'appréciation.
L'amendement n°398 rectifié n'est pas adopté.
L'article 62, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°589, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1153-2 du code du travail est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Un acte de licenciement d'une victime de harcèlement sexuel est présumé nul, sauf si ladite victime refuse la réintégration au sein de l'entreprise.
« Dans le cadre d'une procédure contentieuse engagée suite au licenciement d'une victime de harcèlement sexuel au travail, le juge ne doit pas examiner les autres éventuels motifs dudit licenciement. »
Mme Laurence Rossignol. - La Cour de cassation considère que le licenciement en cas de dénonciation de harcèlement sexuel est nul de plein droit, sauf si l'employeur démontre la fausseté de ces allégations. Les ordonnances récentes sont revenues sur cette jurisprudence juste et constante à laquelle il convient de revenir.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Cet amendement est satisfait...
Mme Laurence Rossignol. - Comme toujours !
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Plus exactement, son premier alinéa est satisfait par l'article L. 1153-12 du code du travail. Son deuxième alinéa constitue une atteinte manifeste à la séparation des pouvoirs....
Mme Laurence Rossignol. - C'est faux !
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Retrait ou avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°589 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°587, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Mme Laurence Rossignol. - Cet amendement porte à douze mois de salaire l'indemnisation plancher prévue pour tout salarié licencié en raison d'un motif discriminatoire. Cela était le cas depuis la loi du 4 août 2014, les ordonnances l'ont abaissée à six mois. Cet amendement traduit la recommandation 17 du rapport d'information de la délégation sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et s'inspire d'une recommandation, formulée par le Défenseur des droits.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable. Lors de la ratification des dernières ordonnances, notre assemblée s'est prononcée pour une harmonisation de l'indemnisation plancher à six mois pour les licenciements à caractère abusif.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°587 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°593 rectifié, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les violences sexuelles ou sexistes sont ajoutées en tant que domaine spécifique aux domaines déjà existants de la négociation collective.
Les accords conclus sur cette base contiennent un plan de prévention des violences sexistes et sexuelles, intégrant la lutte contre le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste, au sein duquel doit figurer une procédure adaptée aux victimes desdites violences au sein de l'entreprise.
Ce plan de prévention est présenté chaque année au comité social et économique de l'entreprise pour les entreprises de plus de onze salariés.
Mme Laurence Rossignol. - Cet amendement est inspiré par des spécialistes de l'égalité professionnelle. Il s'agit de faire des violences sexuelles et sexistes au travail un domaine spécifique de la négociation collective. On me dira, encore une fois, que j'ai satisfaction mais je ne le crois pas. Tout le monde doit évoluer, employeurs et syndicats, si nous voulons donner force à la grande cause nationale du président de la République.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Il ne me revient pas de porter la grande cause nationale du président de la République mais d'indiquer que cet amendement est satisfait par l'article L. 2241-1 du code du travail qui impose une négociation sur les conditions de travail et, donc, par capillarité, sur les violences sexistes et sexuelles. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - La lutte contre les violences sexuelles et sexistes, ce n'est pas un objet de négociation ; c'est une obligation absolue pour l'employeur. Certes, il faut la renforcer. D'où, dans ce texte, la mise en place de référents et des négociations de branche pour mettre à disposition des entreprises des outils de prévention et d'action. Avis défavorable.
L'amendement n°593 rectifié n'est pas adopté.
ARTICLE 62 BIS
M. le président. - Amendement n°594, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain.
Au début, insérer les mots :
Au premier alinéa de l'article L. 2241-1 du code du travail, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » et
Mme Laurence Rossignol. - Cet amendement diminue la périodicité à laquelle sont négociés les thèmes relatifs aux salaires, aux mesures tendant à favoriser l'égalité professionnelle, aux conditions de travail, la situation des personnes handicapées et le régime de formation professionnelle.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Les ordonnances de septembre 2017 ont redéfini la périodicité de la négociation des thèmes des accords de branche à quatre ans maximum mais elles leur ont laissé la possibilité de réduire cette périodicité dans le cadre de la négociation collective. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Nous voulons une négociation efficace et utile. Ce n'est pas la périodicité qui compte, c'est sa qualité. Avis défavorable.
L'amendement n°594 n'est pas adopté.
L'article 62 bis est adopté.
L'article 62 ter est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°407, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 2222-3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord collectif prend en compte la prévention et la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes, et notamment le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste, ainsi que les droits familiaux dévolus aux salariés. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 2222-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord conclu au niveau de la branche et définissant la méthode applicable à la négociation au niveau de l'entreprise prend en compte la prévention et la lutte contre les violences sexuelles ou sexistes, et notamment le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste, ainsi que les droits familiaux dévolus aux salariés. »
Mme Laurence Rossignol. - Cet amendement sanctuarise le thème des droits familiaux et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les négociations de branche.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Même avis défavorable qu'à l'amendement n°593 rectifié, qui lui est semblable à une nuance près.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°407 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°197 rectifié quater, présenté par MM. Iacovelli et Antiste, Mme Blondin, MM. M. Bourquin, Durain et Duran, Mmes Espagnac, M. Filleul, Lepage, Meunier, Monier et Préville et M. Tissot.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3142-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-3. - Il est interdit d'employer le salarié dans les quatorze jours qui suivent la naissance survenue au foyer du salarié ou l'arrivée d'un enfant placeé en vue de son adoption. »
M. Xavier Iacovelli. - Nous proposons de rendre obligatoire le congé de paternité. Il est aujourd'hui optionnel ; de onze jours consécutifs, il vient s'ajouter au congé de naissance de trois jours. Son taux de recours n'est que de 68 %. Les comparaisons européennes montrent que, dans les pays où les congés parentaux sont plus longs et parfois obligatoires, les inégalités professionnelles se réduisent. Au Portugal, les pères ont droit à un mois de congé de paternité, dont deux semaines obligatoires.
Le Gouvernement a récemment rejeté l'idée de rendre obligatoire le congé paternité. Pourtant, sur les 16 semaines de congé de maternité, 8 sont obligatoires dont 6 après la naissance afin de s'assurer que l'employeur ne fait pas pression sur sa salariée pour qu'elle ne prenne pas le congé auquel elle a droit. Pourquoi en serait-il autrement pour les hommes ? Le taux de non-recours de 32 % au congé paternité s'explique notamment par les pressions professionnelles.
M. le président. - Amendement n°363, présenté par Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3142-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-3. - Il est interdit d'employer le salarié dans les trois jours qui suivent la naissance survenue au foyer du salarié ou l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. »
Mme Michelle Meunier. - C'est le même objet. J'ajoute que, le congé de paternité, est aussi une question d'intérêt de l'enfant. La sociologue Olga Baudelot l'a bien montré en parlant de « l'état de grâce » lors de la naissance. Plus le corps du nourrisson fait l'objet de soins précoces, plus le risque de maltraitance se réduit.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Ces deux amendements, intéressants, risquent d'être inconstitutionnels : ils vont à l'encontre de la liberté d'embauche.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Certes, le congé paternité a des conséquences sur l'égalité professionnelle mais la réforme proposée est prématurée. Un rapport de l'IGAS est en cours de finalisation, de même qu'une réflexion européenne est en cours sur le congé parental. Avis défavorable seulement sur le timing.
L'amendement no197 rectifié quater n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°363.
M. le président. - Amendement n°196 rectifié quater, présenté par M. Iacovelli, Mme Grelet-Certenais, M. Antiste, Mme Blondin, MM. M. Bourquin, Durain et Duran, Mmes Espagnac, M. Filleul, Lepage, Meunier, Monier et Préville et MM. Tissot et Tourenne.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l'article L. 3142-4 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix-sept ».
M. Xavier Iacovelli. - Il faut rééquilibrer entre les deux parents l'impact d'une naissance sur la carrière. L'article 40 de la Constitution nous empêche de toucher au congé de paternité, nous proposons donc d'allonger le congé de naissance, qui, lui, est rémunéré par l'employeur, de trois à 17 jours. Pourquoi 17 ? Parce que cela permettrait de doubler la durée cumulée des congés dont le père peut actuellement bénéficier à la naissance d'un enfant : on passerait de 14 à 28 jours.
Le Gouvernement a rejeté le droit individuel à un congé parental d'au moins quatre mois, contenu dans le projet de directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants, pour des raisons budgétaires. Il a indiqué qu'il préférerait allonger le congé paternité. Nous lui donnons l'occasion de le faire.
M. le président. - Amendement n°364, présenté par Mme Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l'article L. 3142-4 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Mme Michelle Meunier. - Cet amendement porte de trois à six jours le congé de naissance.
M. le président. - Amendement n°496 rectifié, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Après l'article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l'article L. 3142-4 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
M. Pascal Savoldelli. - Nous portons le congé paternité de trois à cinq jours. Par comparaison, il peut aller jusqu'à 60 jours en Suède et 54 en Finlande : nous avons des progrès à faire.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - L'IGAS a été saisie du sujet, ses conclusions seront utiles - d'autant qu'il n'était pas dans le texte initial, ce qui nous prive de toute étude d'impact. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis défavorable pour les mêmes raisons.
Mme Laurence Rossignol. - Je salue le nombre de cordes que la rapporteure a à son arc pour rejeter nos amendements. Une fois encore, l'inconstitutionnalité est mentionnée. Je sais que pendant le Mondial nous sommes tous sélectionneurs et qu'en écrivant la loi, nous devenons tous juge constitutionnel, mais, de grâce, laissons le Conseil constitutionnel statuer et faire évoluer sa jurisprudence. L'IGAS fait un rapport, très bien, et nous pouvons tout à fait lui indiquer le sens dans lequel le législateur veut aller : nous voulons allonger le congé paternité, à l'Inspection d'en tenir compte. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOCR)
M. René-Paul Savary. - Pour une fois, je suis d'accord avec Mme la ministre. Cette disposition doit s'inscrire dans le cadre de la politique familiale, qui a été tant mise à mal ces dernières années. Nous espérons que la loi saura définir une politique familiale globale, essentielle aussi pour redresser la natalité et l'équilibre des retraites.
L'amendement n°196 rectifié quater n'est pas adopté, non plus que les amendements nos364 et 496 rectifié.
ARTICLE 63 (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°253, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Après le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
« Lorsque qu'un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d'un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n'est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
» Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l'un des grades mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 58 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »
II. - Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics. - Je présenterai les amendements nos253, 254 et 255 qui portent successivement sur les trois fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière. Il s'agit de favoriser les mobilités en protégeant le déroulement de carrière des fonctionnaires pendant cinq ans en cas de mobilité dans le privé : leur avancement sera maintenu pendant cinq ans, alors qu'il est « gelé » dans les règles actuelles. Nous faciliterons ainsi les retours de ces fonctionnaires. Ces expériences seront aussi valorisées pour l'accès aux postes de direction.
M. Alain Fouché. - Le privé n'a pas de tels avantages !
M. le président. - Amendement n°505, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 9° de l'article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° S'abstenir d'exercer toute action pour le compte ou auprès d'une personne morale de droit public. »
M. Pascal Savoldelli. - Est-il pertinent d'introduire dans le texte de telles mesures de pantouflage, qui seraient des cavaliers législatifs si c'était un groupe politique qui les déposait ? Ces amendements contribuent un peu plus à brouiller la frontière entre le public et le privé, au risque de conforter une caste qui détient un pouvoir caché. Le pantouflage ne concerne guère les aides-soignants mais bénéficie beaucoup à l'IGF - selon un chercheur, 75 % des inspecteurs des finances pantoufleront dans leur carrière. L'argument de l'égalité entre les sexes ne tient pas, car si les femmes recourent effectivement davantage à la mobilité dans le privé, l'enjeu est du côté des hommes, sur des postes bien plus importants, pour des mises à disposition de connivence.
Avec cet amendement, nous interdisons à un agent public, devenu représentant d'intérêts, de mener son activité auprès de son administration de rattachement.
M. le président. - Amendement n°506, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 25 decies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25... ainsi rédigé :
« Art. 25 .... - Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d'exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de dix ans. »
M. Fabien Gay. - Cet amendement de repli crée une période tampon durant laquelle un fonctionnaire devenu représentant d'intérêts ne peut pas exercer son activité auprès de son administration de rattachement.
Les hauts fonctionnaires sont courtisés par le privé, l'administration elle-même encourage le pantouflage : à Bercy, une liste d'offres d'emploi dans le privé est établie en interne... Par contraste, la commission de déontologie et de contrôle demeure peu ou prou fantoche : elle a validé en 2009 la nomination du directeur de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de la Banque fédérale des banques populaires, moins d'une semaine après qu'il avait organisé la fusion de ces deux organismes.
Historiquement, le recrutement au concours des fonctionnaires a été une mesure de progrès social replaçant le mérite au premier plan au détriment du népotisme qui existait jusque-là. Or, des camarades de classe deviennent des « copains de promo à l'ENA » pour reprendre les termes des sociologues Monique et Michel Pinçon-Charlot. Ce constat d'une reproduction sociale tient à l'incapacité de l'école républicaine à gommer les inégalités de capitaux et le recrutement d'entrée à l'ENA qui se fait à plus de 80 % parmi les reçus de SciencesPo et Polytechnique. Et ces « copains de promo » finissent par intégrer les cabinets, puis partir dans le privé et se rappeler les uns, les autres à leurs bons souvenirs.
Avec le « tampon » de dix ans que nous proposons, nous tâchons de préserver la sphère publique des intérêts particuliers et privés, pour qu'elle conserve son caractère probe et impartial.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Le Gouvernement souhaite renforcer la perméabilité entre la fonction publique et le privé ; c'est intéressant pour les trois fonctions publiques, il y a encore trop de fonctionnement en silo. Cependant, faut-il en passer par l'assimilation de la disponibilité « sous réserve », au détachement, avec maintien de la progression de carrière pendant 5 ans ? La commission, d'abord, estime que ce n'est guère incitatif. Ensuite, est-ce à la collectivité de financer indirectement cette démarche en assurant la progression de carrière du fonctionnaire, au risque de devoir le réintégrer en sureffectif ? Ce serait un poids supplémentaire pour les collectivités territoriales - et ce n'est pas notre tâche, au Sénat, de charger encore leur barque. Avis défavorable à l'amendement no253.
Faut-il, ensuite, interdire les liens entre un ancien fonctionnaire devenu conseil, et son administration d'origine ? Des outils existent, avec le comité de déontologie, qui a été saisi dans 3 000 à 4 000 dossiers. Avis défavorable aux amendements nos505 et 506.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis défavorable aux amendements nos505 et 506 qui sont très restrictifs - le délai de dix ans, par exemple, va bien au-delà de la prescription de prise illégale d'intérêt, qui est de trois ans.
Avec son amendement n°253 - et les suivants -, le Gouvernement ne crée pas ni ne facilite la perméabilité entre le privé et le public, elle existe déjà ; ce que nous voulons, c'est faciliter le retour d'agents partis dans le privé, pour que le service public bénéficie de leur expérience et de leur connaissance d'autres secteurs. À Bercy, puisque l'exemple est cité, il est tout à fait utile que les directions fiscales et comptables s'adjoignent des agents disposant d'une expérience bancaire. L'enjeu n'est donc pas le pantouflage entendu comme la faculté ouverte aux fonctionnaires d'aller monnayer leur expérience dans le privé - mais bien d'inciter ceux qui partent dans le privé, à revenir dans le public. Nous visons toutes les positions de disponibilité, sous réserve de nécessité absolue de service - donc bien au-delà du cas de la création d'entreprise.
Il est vrai que plus de femmes que d'hommes demandent des disponibilités pour convenances personnelles, en fait pour élever des enfants, ou pour suivre un conjoint muté - c'est vrai que les femmes subissent cette situation plus souvent que les hommes, mais la cause n'est pas dans les règles de la disponibilité et le Gouvernement, pour améliorer la situation des femmes, change les règles du congé parental.
Quand un fonctionnaire demande un congé parental, son avancement est protégé la première année, réduit de 50 % les deuxième et troisième années. Nous avons élargi les champs des congés maternité et de parentalité. Nous réfléchissons à la possibilité de garantir l'avancement de carrière pendant le congé parental et les deux premières années de la disposition pour convenance personnelle.
M. Jérôme Bascher. - Je suis peiné par les amendements nos505 et 506. Une commission d'enquête du Sénat sur la haute fonction publique a été créée. Laissons-la travailler ! Ces amendements tirent des conclusions un peu rapides, populistes et populaires, de livres à succès dans les librairies.
Mme Éliane Assassi. - Vous ne comprenez rien !
M. Jérôme Bascher. - Un peu de respect !
Mme Éliane Assassi. - Je ne vous ai pas insulté - je dis simplement que vous ne comprenez pas notre proposition.
M. Alain Fouché. - Un fonctionnaire territorial qui part dans le privé risque de ne pas retrouver son poste, alors qu'un fonctionnaire d'État, qui se met en disponibilité peut faire de la politique, et revenir sans aucun problème dans son cadre s'il est battu aux élections. Le Gouvernement devrait se pencher sur cette injustice.
Mme Nathalie Goulet. - L'amendement n°253 facilite les allers et retours entre le public et le privé. Attendons que la commission d'enquête du Sénat rende ses conclusions. Les amendements nos505 et 506 visent à prévenir les conflits d'intérêts. C'est différent et je voterai ces amendements.
Mme Michelle Meunier. - Les explications du ministre ne me convainquent pas. Les amendements du Gouvernement facilitent le pantouflage et la confusion entre les intérêts publics et privés. Ces amendements sont aussi lourds de conséquence pour le statut de la fonction publique, alors qu'un projet de loi est en préparation pour l'an prochain. Avant de prendre une telle mesure, il faut à tout le moins concerter les partenaires sociaux !
M. Alain Richard. - Les allers et retours entre le public et le privé existent déjà. Conserver son avancement de carrière pendant cinq ans, ce n'est pas une incitation très forte pour un agent de catégorie A car son régime indemnitaire sera beaucoup plus élevé lors de son retour dans l'administration. En revanche, les amendements du Gouvernement sont utiles aux agents de catégorie B ou A, qui pourront faire profiter l'administration de leur expérience dans le privé.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Madame Meunier, les propositions du Gouvernement ont été soumises au conseil de la fonction publique et ont reçu un avis positif, même si le collège des organisations salariales était partagé.
L'amendement n°253 n'est pas adopté.
Mme Éliane Assassi. - Nos amendements n'anticipent pas sur les conclusions de notre commission d'enquête, dont nous respectons pleinement les travaux - le groupe CRCE, du reste, en demande toujours la publication. Mais une commission d'enquête ne vaut pas abstinence d'amendement quand nous légiférons ; ceux que nous avons déposés ici nous valent un débat intéressant et je respecte parfaitement votre travail, Monsieur Bascher.
M. Pascal Savoldelli. - Monsieur Richard, je ne pense pas que la question des conflits d'intérêts concerne les agents de catégorie A ou B... Soyons sérieux. Nous sommes inquiets parce qu'en parallèle, l'exécutif vend les parts de l'État dans des entreprises publiques - Engie, ADP, La Française des jeux, la gare du Nord... Oui, il y aura une perméabilité accrue entre le public et le privé, au profit des cadres supérieurs de la haute fonction publique et ceci, pour faciliter les privatisations. Monsieur le Ministre, assumez le cap que se fixe votre Gouvernement !
M. Alain Fouché. - Cela s'est fait avant Macron !
L'amendement n°505 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°506.
L'article 63 demeure supprimé.
ARTICLE 64 (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°254, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I- Après le premier alinéa de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
« Lorsque qu'un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d'un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n'est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
» Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l'article 79 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »
II. - Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Défendu.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable.
L'amendement n°254 n'est pas adopté.
L'article 64 demeure supprimé.
ARTICLE 65 (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°255, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Après le premier alinéa de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
« Lorsque qu'un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d'un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n'est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.
» Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l'article 69 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »
II. - Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Défendu.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable.
L'amendement n°255 n'est pas adopté.
L'article 65 demeure supprimé.
ARTICLE 65 BIS (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°256, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le 6° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les emplois de direction des administrations de l'État et de ses établissements publics. Les emplois concernés et les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités de sélection et d'emploi, sont fixés par décret en Conseil d'État. L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service. »
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Là encore, les amendements nos256, 252 et 257 rectifié concernent les trois fonctions publiques. Ils visent à diversifier le recrutement des postes d'encadrement supérieur des administrations publiques, c'est-à-dire de chef de bureau et de sous-direction, étant entendu que plus haut dans la hiérarchie, les nominations relèvent du pouvoir discrétionnaire du Gouvernement, sans obligation statutaire. Pourront candidater sur ces postes des agents contractuels ou fonctionnaires, ce qui élargira le vivier de recrutement. Cela concerne 400 postes de la fonction publique hospitalière, 6 800 postes de la fonction publique territoriale et 2 700 postes de la fonction publique de l'État.
Un décret encadrera le dispositif.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Le recrutement de contractuels dans la fonction publique est un sujet sensible. Il est dommage de l'avoir introduit à l'Assemblée nationale, par amendement, ce qui a limité le nombre d'auditions que nous avons pu faire, alors qu'une consultation sur la fonction publique territoriale vient d'être lancée. Avis défavorable.
Mme Michelle Meunier. - Les amendements du Gouvernement n'ont pas de lien avec ce texte. Le recours aux contractuels est déjà possible. Faute d'encadrement, ce mode de recrutement risque de devenir la norme au détriment des fonctionnaires qui auront passé le concours - lequel, conformément à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, assure l'égal accès aux emplois publics. En fait, c'est une remise en cause insidieuse du statut de la fonction publique.
L'amendement n°256 n'est pas adopté.
L'article 65 bis demeure supprimé.
ARTICLE 65 TER (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°252, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Art. 47 - Par dérogation à l'article 41, les emplois visés à l'article 53 peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct.
« Les conditions d'application du premier alinéa du présent article, notamment les modalités de sélection et d'emploi, sont fixées par décret en Conseil d'État.
« L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale. »
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Défendu.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable.
L'amendement n°252 n'est pas adopté.
L'article 65 ter demeure supprimé.
ARTICLE 65 QUATER (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°257 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :
« 1° Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° , 3° et 5° du même article 2, à l'exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l'État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2.
« 2° Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l'établissement. Un décret en Conseil d'État détermine l'autorité compétente.
« Ces personnes suivent, à l'École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.
« L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans l'un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.
« Les nominations aux emplois mentionnés au même 1° sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de sélection et d'emploi, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Défendu.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable.
M. le président. - Amendement n°437 rectifié, présenté par MM. J.M. Boyer, Babary, Bonhomme et Brisson, Mme Bruguière, M. Daubresse, Mmes de Cidrac, Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Deseyne, MM. Duplomb et B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gilles et Gremillet, Mme Gruny, M. Laménie, Mme Lamure, M. D. Laurent, Mme Lopez et MM. Meurant, Panunzi, Poniatowski, Pierre, Pointereau, Savin, Sido et Vaspart.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :
« 1° Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° , 3° et 5° du même article 2, à l'exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l'État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2.
« 2° Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés à l'article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l'établissement. Un décret en Conseil d'État détermine l'autorité compétente.
« Ces personnes suivent, à l'École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.
« L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans l'un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.
« Les nominations aux emplois mentionnés au même 1° sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de sélection et d'emploi, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Mme Vivette Lopez. - Cet amendement autorise le recrutement de contractuels, en l'absence de candidat fonctionnaire titulaire. Sont ici visés explicitement des emplois de direction et de personnels de direction dans la fonction publique hospitalière.
Des difficultés d'emploi sont rencontrées par des Ehpad publics autonomes. Des intérims de direction mis en place sont préjudiciables au bon fonctionnement des structures, notamment quand les intérims perdurent plusieurs années.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°257 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°437 rectifié.
L'article 65 quater demeure supprimé.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°661, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 65 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux personnels contractuels recrutés sur place par les services de l'État français à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ».
M. Richard Yung. - Cet amendement ouvre les concours de la fonction publique de l'État, par la voie interne, aux 4 000 agents contractuels recrutés dans les services de l'État à l'étranger.
Depuis le 1er janvier 2017, les recrutés locaux n'en ont plus la possibilité, car ils n'ont pas le statut d'agent public - alors que la voie interne est ouverte aux personnes qui ont accompli des services au sein des administrations, des organismes et des établissements des autres États membres de l'Union européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce résultat est paradoxal puisqu'un Italien ou un Espagnol peut se présenter, mais pas un Français...
Le Gouvernement souhaite développer le troisième concours mais ce n'est pas suffisant.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Avis favorable. Les services de l'État à l'étranger sont dans une situation particulière. Il n'est pas toujours simple de recruter à l'étranger. Cet amendement intéressant ne remet pas en cause le principe du concours.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d'État. - Les concours internes sont réservés à des agents de droit public - le décret du 1er janvier 2017 n'a fait qu'appliquer la loi en le rappelant. Les agents de droits local ne sont pas des agents publics. C'est pourquoi le Gouvernement a élargi les possibilités de régularisation pour le troisième concours et a réduit l'ancienneté exigée. Cela couvrira tous les agents concernés. L'amendement n°661 est donc satisfait. Avis défavorable.
M. Richard Yung. - Je suis surpris car ce qui était possible avant le 1er janvier 2017 ne l'est plus, ce qui empêche des personnes méritantes de se présenter aux concours.
La troisième voie, c'est bien, mais le nombre de postes est très faible - seulement un poste de catégorie A tous les deux ans au ministère des affaires étrangères, par exemple.
M. Alain Fouché. - Si quelqu'un ici connaît bien les problèmes des ambassades, c'est bien M. Yung. Le groupe Les Indépendants suivra l'avis de la commission et votera cet amendement...
L'amendement n°661 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 66
M. le président. - Amendement n°378, présenté par Mme Grelet-Certenais et les membres du groupe socialiste et républicain.
Supprimer cet article.
Mme Nadine Grelet-Certenais. - Ouvrir aux emplois contractuels tous les postes de direction dans les collectivités, c'est considérer que les directeurs généraux ne participent en rien à une fonction régalienne. C'est aussi remettre en cause le statut de la fonction publique territoriale et désacraliser le rôle des collectivités territoriales. Il faut, au contraire, travailler sur les spécificités des missions de la fonction publique.
Le recours généralisé à des directeurs contractuels dans les collectivités territoriales accroîtra le risque de conflits d'intérêts, entre la politique et l'administratif par exemple. La situation d'avant 1946, c'est-à-dire avant le statut de la fonction publique, a bien montré les méfaits de la privatisation des charges publiques et du clientélisme politique.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Même si nous sommes contre la prolifération des ordonnances, il y a un problème d'encombrement de l'ordre du jour. Le Parlement aura à ratifier les ordonnances prévues à l'article 66, il pourra donc en contrôler le contenu. Avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - L'objet de ces ordonnances est d'adopter le texte pour l'outre-mer. Un groupe de travail avec des parlementaires se réunira en amont des ordonnances pour adopter le dispositif de formation professionnelle. Avis défavorable.
M. Alain Fouché. - L'expérience du privé est utile, les collectivités territoriales ont besoin de diversité, on le voit dans les postes de cabinet notamment. Le secteur public a aussi besoin du secteur privé.
L'amendement n°378 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°377, présenté par M. Lurel et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 5
Après le mot :
aux
insérer les mots :
caractéristiques et contraintes particulières des
Mme Victoire Jasmin. - Comme il vient d'être dit, ce texte ne prend pas en compte la spécificité de nos territoires d'outre-mer. Le transfert de la gestion des centres de formation des apprentis (CFA) aux branches professionnelles est dangereux pour l'avenir de nos jeunes dans la mesure où, faute d'être suffisamment structurées, elles sont incapables d'assumer seules cette compétence.
Ce constat est largement partagé, en particulier par l'Association des régions de France - et par le Gouvernement, qui s'est saisi de cette question en préparant une ordonnance. Pour mieux la cadrer, nous précisons que l'ordonnance devra prendre en compte les « caractéristiques et contraintes particulières » des collectivités concernées, notamment le bas niveau de formation initiale sur ces territoires, leurs forts taux de chômage et la faible employabilité de nombre d'individus.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Nous avons besoin de prendre en compte les spécificités des outre-mer, c'est le cas avec cette ordonnance, vous avez satisfaction : avis défavorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Cet amendement est effectivement satisfait. Retrait ?
Mme Victoire Jasmin. - Je retire mon amendement.
L'amendement n°377 est retiré.
L'article 66 est adopté.
ARTICLE 67
M. le président. - Amendement n°736, présenté par M. Forissier, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 1
Remplacer les mots :
et suivants
par les mots :
à L. 1252-13
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Amendement de précision juridique.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°736 est adopté.
L'article 67, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°649, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.
Après l'article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 4 du chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire
« Art. L. 1251-58-1 - Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
« 1° La conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
« 2° L'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission.
« Art. L. 1251-58-2 - Le contrat de travail mentionné à l'article L. 1251-58-1 du présent code est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté.
« Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :
« 1° L'identité des parties ;
« 2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
« 3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes sans exécution de mission ;
« 4° Le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
« 5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
« 6° Le cas échéant, la durée de la période d'essai ;
« 7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
« 8° L'obligation de remise au salarié d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue.
« Art. L. 1251-58-3 - Le contrat mentionné à l'article L. 1251-58-1 du présent code liant l'entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d'une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
« Art. L. 1251-58-4 - Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.
« Art. L. 1251-58-5 - Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission ».
« Art. L. 1251-58-6 - Par dérogation à l'article L. 1251-12-1 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.
« Art. L. 1251-58-7 - Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
« Art. L. 1251-58-8 - Pour l'application de l'article L. 2314-20 du code du travail, la durée passée dans l'entreprise est calculée en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée. »
M. Martin Lévrier. - Le CDI intérimaire, qui se développe fortement depuis 2017, au rythme de 1 000 nouveaux contrats signés chaque mois, est un contrat gagnant-gagnant, pour le salarié, qui dispose d'un cadre fixe réduisant sa précarité et pour l'entreprise de travail temporaire qui peut continuer dans ce cadre à offrir à ses clients la flexibilité attendue.
Ayant permis l'intégration durable dans l'emploi de travailleurs temporaires, ce dispositif gagnerait à être pérennisé par une inscription dans le code du travail.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - La commission est favorable à tous les dispositifs permettant de sécuriser les parcours professionnels. La loi l'ayant institué datant de 2015, le Gouvernement aurait dû remettre au Parlement un rapport, que nous venons de recevoir. Il montre que l'expérimentation est plutôt positive. Avis favorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Cet amendement s'inscrit dans la logique du projet de loi pour une flexisécurité à la française, sécurisant les parcours, protégeant d'une précarité excessive, tout en permettant aux entreprises d'être agiles.
L'amendement n°649 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°598 rectifié, présenté par M. Daudigny et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 67
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi. Ce comité, composé à parité d'hommes et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d'affaires sociales de leurs assemblées respectives. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux.
M. Yves Daudigny. - Au fil de la discussion parlementaire de ce texte, nous avons vu fleurir les demandes de rapports, qui sont systématiquement supprimées.
C'est pourquoi, nous suggérons de créer un comité de suivi chargé de l'application de la présente loi, qui garantira aux parlementaires un droit de regard et d'évaluation continu.
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - C'est intéressant. Avis favorable.
Mme Muriel Pénicaud, ministre. - Je suis un peu étonnée. Le Secrétariat général du Gouvernement s'assure qu'un bilan de l'application des lois est établi désormais tous les six mois et mis en ligne. Les commissions du Parlement réalisent également ce suivi. Cet amendement est superfétatoire. Avis défavorable.
M. Jérôme Bascher. - Pour le Gouvernement, le Parlement est superfétatoire ! (Sourires sur les bancs du groupe Les Républicains)
L'amendement n°598 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Explications de vote
Mme Éliane Assassi . - La commission des affaires sociales a dépassé les ambitions du Gouvernement sur ce projet : non seulement la majeure partie des dispositions qu'il contenait ont été adoptées, mais en plus, de nouvelles mesures régressives ont été proposées et adoptées par notre assemblée.
La monétisation du CPF a été maintenue. La formation professionnelle a été régionalisée pour plus d'employabilité au détriment des diplômes et des qualifications.
Le passage à un financement par l'impôt fait prendre au Gouvernement le contrôle de l'assurance chômage. L'allocation chômage des démissionnaires et aux travailleurs indépendants est encadrée dans des conditions tellement strictes qu'on estime qu'elle ne bénéficiera qu'à 50 000 personnes au maximum. Certes, quelques mesures en faveur des travailleurs handicapés et de l'égalité entre les femmes et les hommes ont été adoptées, mais le texte ne comprend aucune nouvelle protection pour les salariés.
Notre groupe a déposé un projet alternatif avec un projet éducatif centré autour d'un système national, avec une grille d'acquis pour une meilleure employabilité. Nous voulions aussi sécuriser les parcours, via la création d'une allocation autonomie jeunesse et d'une sécurité sociale réellement universelle.
Nous voterons contre le projet de loi, inverse à notre projet.
M. Yves Daudigny . - Dans ce grand moment de bonheur collectif et de réussite de la campagne de Russie, éducation, formation et culture forment un triptyque fondamental.
Ce projet marque une rupture par rapport à la méthode qui a abouti à la signature de l'accord national interprofessionnel. Ce big bang amène le Gouvernement à proposer un projet de loi contraire aux volontés des partenaires sociaux sur le fonctionnement de l'assurance chômage, avec la stupéfaction provoquée par l'annonce à Versailles de l'amendement n°750, dont je rappelle le résultat : 303 voix contre, 21 pour !
Rupture sur le fond où les demandes des employeurs sont reprises, dans une optique libérale qui affaiblit le paritarisme. C'est la première fois qu'une compétence confiée aux régions est remise en cause au bénéfice des branches professionnelles.
Le président de la République n'aime pas les corps intermédiaires. Et ce n'est pas bon signe, au moment où s'engage une réflexion sur l'avenir de la sécurité sociale.
Monétisation, désintermédiation, assurance chômage entrant dans l'inconnu : ce texte est un rendez-vous manqué en matière de formation professionnelle. (Applaudissements sur les bancs du groupe SOCR)
M. René-Paul Savary . - Le travail de la commission a été remarquable et elle vous a mis en garde en vous aidant à prendre le chemin d'un meilleur équilibre entre les régions et les branches. Il rééquilibre les relations entre l'État et les partenaires sociaux.
Sur l'apprentissage, nous vous proposons de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier. Les chômeurs ou les personnes en insertion n'ont pas de branche professionnelle, vous serez contents de trouver les collectivités territoriales !
Malgré des résultats mitigés, les régions ont appris de leur expérience, qui leur sera utile pour trouver pas à pas leur place dans le nouveau dispositif.
Les objectifs de l'assurance chômage sont différents. Un amendement tombé comme un cheveu sur la soupe remet en cause ce qui a été mis en place il y a quelques mois. Madame la Ministre, vous devez tenir compte de notre vote significatif contre cet amendement. Vous ne pouvez pas décider sur des sujets aussi importants sans le Parlement. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)
Mme Frédérique Puissat, rapporteur. - Très bien !
M. Laurent Lafon . - Le groupe UC prendra ses responsabilités sur ce texte ambitieux, touchant à des secteurs clés : formation professionnelle, apprentissage, assurance chômage. Les résultats du système existant sont décevants.
La volonté de réforme du Gouvernement est louable. Ce texte méritait des améliorations au sujet de l'apprentissage, avec un rééquilibrage du rôle de la région. J'espère que toutes les branches saisiront l'opportunité d'une collaboration renforcée.
Nous regrettons la mise en oeuvre de la procédure accélérée. Les conditions de travail auraient pu être meilleures et plus sereines, sur un texte de cette importance et de cette densité. Espérons que la CMP fera preuve d'autant de sagesse que vous et qu'elle sera conclusive. (Applaudissements sur les bancs du groupe UC et sur quelques bancs du groupe Les Républicains)
M. Martin Lévrier . - Des points de déséquilibre se faisaient jour lors de la discussion générale ; ils se maintiennent à l'issue de l'examen des articles. L'article 15 visait à mettre au coeur du réacteur les jeunes. Créer un comité de pilotage freinera voire bloquera le processus. Demander à l'ensemble des CFA de transmettre leurs documents comptables et financiers aux régions chaque année avant le 30 juin, même s'ils ne sont pas demandeurs de subventions, obéit à une logique très centralisatrice qui m'échappe.
Sur l'amendement n°750, vous avez choisi de privilégier la forme sur le fond, alors que nous devrions être d'accord sur le fond : il faut surtout agir, vite, contre le chômage. Avec le rejet de cet amendement, vous repoussez l'horizontalité proposée par le Gouvernement et rétablissez la verticalité que vous lui reprochez tant par ailleurs... Et pourquoi avoir supprimé le bonus-malus ?
Le groupe La République en Marche votera contre ce projet de loi ainsi amendé en espérant toutefois, pour finir sur une note positive, que la CMP opérera des changements notables qui permettront au texte d'évoluer.
M. Alain Fouché . - Une fois de plus, le Sénat a joué un rôle important. Il fallait remettre de l'ordre dans un système de formation professionnelle caractérisé par un gaspillage d'argent public et des résultats désastreux.
Il y a eu des progrès attendus sur l'apprentissage, dont j'ai pu constater en Allemagne le fonctionnement, notamment pour favoriser les souplesses nécessaires par rapport à la législation actuelle. Le groupe Les Indépendants votera ce projet de loi.
M. Philippe Mouiller . - Je remercie la commission pour le travail réalisé en peu de temps après la navette et compte tenu du nombre d'amendements du Gouvernement déposés à la dernière minute.
Quelle est la capacité réelle des branches professionnelles à répondre aux dispositions qui les placent en première ligne ? On aurait pu aller beaucoup plus loin sur les lycées professionnels.
Le changement brutal de stratégie du Gouvernement sur l'assurance chômage a modifié la donne, sur la forme comme sur le fond, puisque les travaux du Parlement ont été oubliés. J'espère que cet article ne sera pas source trop forte de conflits lors de la CMP. Je me félicite de la capacité du Sénat à aller de l'avant. Le groupe Les Républicains votera ce texte.
M. Michel Forissier, rapporteur de la commission des affaires sociales . - Au nom des trois rapporteurs et du rapporteur pour avis, merci, Madame la Ministre, je vous remercie, ainsi que vos collègues et services, pour avoir répondu à toutes nos sollicitations, avec franchise mais détermination, chacun étant resté sur ses positions, mais la démocratie ne consiste pas à chercher un accord à tout prix.
Je remercie mes collègues de leur présence, toujours plus difficile en session extraordinaire.
L'intitulé du texte est symbolique : liberté et avenir professionnel. Il ne s'agit rien de moins que de l'autonomie de l'être humain en démocratie, de ce qui lui permet de gagner son « pain quotidien » ou de fonder et faire vivre une famille.
À un moment où le Gouvernement entend bouger les lignes du système démocratique par la réforme constitutionnelle, quelques signaux contraires ont été envoyés. Le Gouvernement a souhaité restreindre un peu les pouvoirs du Parlement, il devra nous donner des gages. L'intervention directe du président de la République dans nos débats a posé question. Cet épisode doit se clore.
Le travail n'est pas terminé. On gagne, on perd, là n'est pas l'essentiel, le simple examen d'un projet de loi est une fête, s'il est conforme à nos convictions. Le Sénat continuera d'améliorer le texte, tant qu'il y aura du bicamérisme, et c'est pour cette conception de la démocratie que je me bats. (Applaudissements sur les bancs des groupes UC, Les Républicains et Les Indépendants)
À la demande du groupe Les Républicains, l'ensemble du projet de loi est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°219 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 318 |
Pour l'adoption | 205 |
Contre | 113 |
Le Sénat a adopté.
Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail . - Je remercie les sénateurs et sénatrices, les rapporteurs et rapporteures et toutes les équipes du Sénat. Un tel débat est toujours un moment important pour la démocratie. (Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM)
La séance est suspendue à 12 h 35.
présidence de M. Vincent Delahaye, vice-président
La séance reprend à 14 h 30.