Renforcement du dialogue social (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°8 rectifié quater n'est pas défendu.

ARTICLE 6 TER

Mme le président.  - Amendement n°152, présenté par Mme C. Fournier.

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 4624-2 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-2-... ainsi rédigé :

« Art. 4624-2-...  -  Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d'un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d'une visite médicale, avant leur départ à la retraite.

« Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s'il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Mme le président.  - L'amendement n°152 n'est pas défendu.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Je le reprends.

Mme le président.  - Ce sera l'amendement n°200.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Il s'agit d'instituer un examen médical obligatoire préalablement au départ à la retraite de salariés ayant été confrontés à des facteurs de risques professionnels pour évaluer les effets de ces expositions et assurer leur suivi.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Adopter cet amendement revient à cautionner un examen médical pour ceux qui, au moment de partir à la retraite, peuvent présenter un handicap d'au moins 10 %.

L'amendement n°200 est adopté.

L'article 6 ter, modifié, est adopté.

ARTICLE 7

Mme le président.  - Amendement n°184, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Alinéa 4

Après le mot :

Office

insérer les mots :

français de l'immigration et de l'intégration

M. Alain Milon, rapporteur.  - Amendement de précision qui développe l'intitulé de l'Office.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°184 est adopté.

L'article 7, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme le président.  - Amendement n°174 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville et Vall.

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du I de l'article L. 1214-8-2 du code des transports est ainsi rédigé :

« Le programme d'actions comporte des mesures relatives au télétravail et à la flexibilité des horaires. Il peut en outre comporter des mesures relatives à la promotion des moyens et usages de transports alternatifs à la voiture individuelle, à l'utilisation des transports en commun, au covoiturage et à l'auto-partage, à la marche et à l'usage du vélo, à l'organisation du travail, à la logistique et aux livraisons de marchandises. »

M. Jean-Marc Gabouty.  - Le loi de transition énergétique a rendu obligatoire l'élaboration d'un plan de mobilité pour toutes les entreprises regroupant au moins cent travailleurs sur un même site pour encourager l'utilisation des transports en commun, du vélo, le télétravail, la flexibilité des horaires, le recours au covoiturage et à l'auto-partage.

Cet amendement rend obligatoire les mesures relatives au télétravail et à la flexibilité des horaires au sein de ces plans de mobilité.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le plan de déplacements urbains mis en place par les autorités organisatrices de transport a pour but de fluidifier les transports. Il comporte un volet sur le déplacement du personnel des entreprises. Le sujet de l'amendement dépasse les compétences de la commission des affaires sociales puisqu'il relève du code des transports. Attendons un bilan de la loi de transition énergétique avant de rouvrir ce dossier. Retrait ou avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Le télétravail fait l'objet d'un accord d'entreprise ou d'une charte. En multipliant les ajouts sectoriels, on complexifie au lieu de simplifier. Restons-en au niveau de l'entreprise. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°174 rectifié est retiré.

ARTICLE 8

Mme le président.  - Amendement n°61, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

M. Dominique Watrin.  - La quatrième ordonnance prévoit que le ministre du travail peut exclure de l'extension d'un accord de branche les clauses « de nature à porter une atteinte excessive à la libre concurrence, compte tenu des caractéristiques du marché concerné ». Cette nouvelle disposition lui donne des pouvoirs exorbitants. Le 4 octobre, les routiers ont signé un accord de branche pour le maintien de diverses primes, qui pourrait se trouver menacé.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La quatrième ordonnance ne donne pas de pouvoirs exorbitants au ministre du travail mais précise ses compétences, sur la base de la jurisprudence administrative, en adaptant le cadre juridique de l'extension des accords de branche. Avis défavorable à cet amendement qui est contraire à la position du Sénat.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable. Ce pouvoir existe déjà. L'extension est fréquente mais pas automatique. La loi d'habilitation prévoit que l'accord ne peut être étendu s'il ne comporte pas de dispositions adaptées aux PME.

Je réunirai un comité scientifique de personnalités indépendantes pour éclairer ces questions.

L'amendement n°61 n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

L'article 8 bis est adopté.

ARTICLE 9

Mme Nicole Bonnefoy .  - La déclaration et la mesure de l'exposition aux risques chimiques étaient une avancée du précédent quinquennat.

Selon le rapport de l'Anses de 2016, plus d'un million de personnes en France sont exposées aux pesticides dans leur profession alors qu'il y a l'évidence d'un lien entre l'exposition et des pathologies chroniques : Alzheimer, Parkinson, cancers de la prostate, de la peau, les tumeurs cérébrales, troubles de la reproduction... En 2012, la mission sénatoriale sur les pesticides que je rapportais a conclu que le système français de reconnaissance des maladies professionnelles conduisait à une sous-déclaration et une sous-reconnaissance des pathologies liées. La reconnaissance de la maladie comme professionnelle est un parcours du combattant pour le malade, qui est contraint de reconstituer la liste des produits auxquels il a été exposé. Tâche souvent impossible, d'autant que le temps de latence peut être de deux à trois décennies.

Sans liste précise, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie est condamnée. Du côté des instances, l'insuffisance de la documentation entretient la faiblesse des données épidémiologiques et la lenteur de l'actualisation du tableau des maladies professionnelles.

Pendant ce temps, le Gouvernement supprime les risques chimiques des facteurs de pénibilité....

M. Roland Courteau.  - La philosophie du compte pénibilité va être profondément modifiée, puisque c'est l'expertise médicale qui décidera si un salarié peut rester à son poste. Des salariés partant en bonne santé à la retraite seront peut-être rattrapés par la maladie par la suite. Il n'y a plus de prévention ni de réparation dans ce contexte.

Pourtant, les inégalités de santé se développent principalement dans le monde professionnel. Les maladies professionnelles augmentent de 4 % par an. L'espérance de vie d'un ouvrier est de six ans inférieure à celle d'un cadre. Est-ce cela, le bien-être au travail ? Vous allez jusqu'à supprimer le terme « pénibilité ». Lacan disait que ce qui n'est pas nommé n'existe pas...

Mme le président.  - Amendement n°62, présenté par M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Laurence Cohen.  - Depuis 2010, le Medef n'a eu de cesse de supprimer le compte pénibilité. Plusieurs risques ont été supprimés de la liste. C'est particulièrement injuste. Vous conditionnez le départ anticipé à un taux d'incapacité permanente de 10 % au moins et à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. La conséquence sera une chute du nombre de bénéficiaires, sans prise en compte de la réelle pénibilité de certains métiers.

Mme le président.  - Amendement identique n°132, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Depuis l'entrée en vigueur en 2015 du compte pénibilité, 975 851 comptes ont été ouverts. Les départs anticipés à la retraite ont été peu nombreux parce que les points ne pouvaient être utilisés qu'à partir de 2016 et que les entreprises ont largement pratiqué la sous-déclaration.

Le nouveau système ne permettrait que 10 000 départs anticipés en 2018. L'exposition aux mouvements répétitifs, le port de charges lourdes, l'exposition aux produits chimiques, aux températures extrêmes et les postures douloureuses sortent de la liste.

La philosophie glisse de la prévention à la réparation. C'est la sécurité sociale qui devra gérer les dépenses et la gestion du nouveau compte, alors que les cotisations supprimées responsabilisaient les employeurs en les incitant financièrement à se mobiliser.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La cinquième ordonnance substitue le compte professionnel de prévention au compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P). Notre commission a salué cette réforme qui s'inscrit dans la lignée des recommandations formulées par le Sénat depuis des années et tient compte des difficultés rencontrées par les petites entreprises pour se conformer aux règles du C3P.

Tout ce qui a été dit est exact, mais il est souvent difficile, voire impossible, d'établir le rapport avec le facteur de risque.

À partir de 50 ans, Madame Bonnefoy, presque tous les hommes ont des cellules cancéreuses au niveau de la prostate, pourtant tous n'ont pas été exposés à des produits chimiques !

M. Jean-Louis Tourenne.  - Je regrette d'être venu ce soir pour apprendre cela...

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Il y a bien dix critères. Les six premiers fonctionnaient bien, ils ne sont pas supprimés. Les trois critères dits ergonomiques et le risque chimique étaient quasiment impossibles à déclarer dans les petites entreprises : cela supposait de chronométrer chaque posture du salarié. Une véritable usine à gaz, même si le principe n'est pas remis en cause : oui, certains risques professionnels sont source d'inégalités de santé.

Pour les trois risques dont les effets s'observent rapidement, l'examen médical permettra à dix mille personnes de partir à la retraite dès maintenant. Nous avons transformé un droit formel qui ne fonctionnait pas en droit réel.

Le dernier risque, l'exposition aux produits chimiques, est différent. Comment évaluer des effets apparaissant de nombreuses années après, parfois après le départ en retraite ? On ne pouvait régler la question en quelques semaines. C'est pourquoi Agnès Buzyn et moi-même avons confié une mission sur le sujet au professeur Frimat, qui rendra prochainement ses conclusions. Le risque chimique concerne de très nombreuses entreprises, dans l'industrie chimique mais aussi des PME dans le bâtiment ou l'agriculture.

Nous avons conservé une cotisation mutualisée. Si aucune action de prévention n'est menée dans l'entreprise, le montant de sa cotisation augmente -  il y a donc bien incitation.

La santé au travail est un sujet que nous pouvons encore faire progresser ensemble. Défavorable aux amendements de suppression.

M. Daniel Chasseing.  - Le C3P était souvent formel, étant ingérable pour les petites entreprises. Il est très compliqué, en particulier, de mesurer le port de charges lourdes ou les postures pénibles, par exemple. Les six premiers critères sont clairs. Je ne voterai pas ces amendements.

Les amendements identiques nos62 et 132 ne sont pas adoptés.

L'article 9 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme le président.  - Amendement n°133, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-1.  -  I.  -  L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d'acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

« II.  -  La déclaration mentionnée au I du présent article est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret précise ces modalités. 

« III.  -  Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

« IV.  -  Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'État.

« V.  -  Un décret détermine :

« 1° Les facteurs de risques professionnels et les seuils mentionnés au I du présent article ; 

« 2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre et exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues audit I. »

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cet amendement revient aux dispositions antérieures.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Il est satisfait. Retrait ou avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°133 n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°135, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4163-21 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4163-21.  -  I.  -  Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Ce fonds est un établissement public de l'État.

« II.  -  Le conseil d'administration du fonds comprend :

« 1° Des représentants de l'État ;

« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par décret.

« III.  -  Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« IV.  -  Les dépenses du fonds sont constituées par :

« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7, dans des conditions fixées par décret ;

« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;

« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;

« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d'expertise exposés par les commissions mentionnées à l'article L. 4162-14, dans la limite d'une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l'article L. 4162-13 ;

« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4162-11 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« V.  -  Les recettes du fonds sont constituées par : 

« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ;

« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ;

« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

« VI.  -  La cotisation mentionnée au 1° du II du présent article est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du présent code.

« VII.  -  La cotisation additionnelle mentionnée au 2° du II du présent article est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

« VIII.  -  La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au VI du présent article et à la cotisation additionnelle définie au VII. »

M. Jean-Louis Tourenne.  - La branche AT-MP est désormais chargée de gérer les dépenses et la gestion du compte professionnel.

Le financement via un fonds alimenté par deux cotisations patronales traduisait la solidarité interprofessionnelle et responsabilisait les employeurs. On quitte la philosophie préventive du C3P pour une prise en charge a posteriori. La branche AT-MP reverse un milliard d'euros chaque année à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles. Cet amendement rétablit le financement antérieur du C3P.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable. La branche AT-MP est excédentaire, il est vrai. Mais le reversement de cet excédent à l'assurance maladie - habitude prise sous le précédent gouvernement - n'est justifié que par une présomption de non-déclaration. Si l'on rendait ce milliard aux entreprises, sans doute se porteraient-elles mieux et embaucheraient-elles plus !

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Même avis défavorable mais pas pour les mêmes raisons. (Sourires)

L'amendement n°135 n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°134, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 précitée, les mots : « et la reconversion professionnelle » sont supprimés.

M. Jean-Louis Tourenne.  - La notion de « reconversion professionnelle » a une définition très large qui dépasse le cadre de l'assurance maladie. Le droit actuel à la rééducation professionnelle est ouvert à toute personne reconnue inapte à exercer sa profession.

Cet article signifie clairement que la formation nécessaire après un accident du travail ou une maladie professionnelle sera désormais prise en charge par la branche maladie, ce qui n'est manifestement pas sa mission.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Grâce à la cinquième ordonnance, les victimes d'un accident de travail ou d'une maladie bénéficieront d'un abondement de 500 heures de leur compte personnel de formation pour financer une formation de reconversion. C'est une avancée appréciable qui entre bien dans les missions de la branche AT-MP. Avis défavorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - N'y a-t-il pas quiproquo ? Le but est de faciliter la reconversion professionnelle. Votre amendement la rend plus difficile. Le compte personnel de formation de la victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle sera abondé de 500 heures, ce qui permet de suivre une réelle formation qualifiante. C'est une avancée significative qui renforcera la politique de maintien dans l'emploi, un axe majeur du plan de santé au travail et de la convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la branche AT-MP. Retrait ou avis défavorable.

L'amendement n°134 n'est pas adopté.

Mme le président.  - Amendement n°158, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n°2017 - 1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social est ratifiée.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - La sixième ordonnance vient harmoniser l'état du droit, assurer la cohérence des textes, abroger les dispositions sans objet, corriger les erreurs, clarifier ou préciser certaines dispositions dans un souci de sécurité juridique et d'intelligibilité, et actualiser les références au code du travail. Elle procède également à la correction d'erreurs matérielles ou d'incohérences dans les codes. Bref, elle parachève le travail pour qu'il soit cohérent, robuste et visible.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis favorable à cette ordonnance-voiture balai.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cette sixième ordonnance, véritable arlésienne, nous arrive sans concertation préalable et par voie d'amendement. Je n'ose employer le mot de désinvolture du Gouvernement à l'égard du Parlement, mais c'est de cela qu'il s'agit.

Cette ordonnance va bien au-delà de la cohérence rédactionnelle. Entre autres, vous autorisez les signataires d'accords de branche à prévoir les conditions dans lesquelles le délai de carence entre deux CDD ne sera pas applicable, vous supprimez l'obligation d'indiquer la finalité des prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif, vous étendez la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche... Ces mesures affecteront les conditions de vie et de travail des salariés.

Sur le fond comme sur la forme, notre groupe votera contre.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Dire qu'il n'y a pas eu de concertation est exagéré. La commission a eu tout le temps nécessaire pour examiner cette sixième ordonnance. Désinvolture, dites-vous ? Au moins, le Gouvernement n'a pas employé le 49-3 contrairement au précédent pour la loi El Khomri ! (Approbation sur certains bancs du groupe Les Républicains)

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cela n'a rien à voir !

L'amendement n°158 est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 10

Mme le président.  - Amendement n°188, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Au début de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et bénéficiant des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et » ;

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement rédactionnel tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 5 octobre 2016 afin de garantir la protection des délégués syndicaux communs au sein de la Caisse des dépôts et consignations et de réaffirmer la compétence des partenaires sociaux pour définir leur mise en place.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable. Cet amendement apporte des précisions bienvenues pour le dialogue social à la CDC.

L'amendement n°188 est adopté.

Mme le président.  - Amendement n°189, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Les délégués syndicaux communs et », et les mots : « des articles L. 412-18 et suivants » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la deuxième partie » ;

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement rétablit le cadre juridique de la protection contre le licenciement des délégués syndicaux communs de la CDC et actualise une référence obsolète.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°189 est adopté.

Mme le président.  - Amendement n°166 rectifié, présenté par MM. Genest et Darnaud, Mme Eustache-Brinio, MM. Paul, Lefèvre et Bouchet, Mme Garriaud-Maylam, M. Daubresse, Mme Bories, MM. Babary et Laménie, Mmes Gruny et Lamure, MM. D. Laurent, Longuet, Forissier, Raison, Perrin et Pointereau, Mme Deromedi et MM. Duplomb et Gremillet.

Alinéa 9

Remplacer les mots :

lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de la Caisse des dépôts et consignations et

par les mots :

lors de la dernière élection des membres titulaires de l'instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires

M. Marc Laménie.  - L'article 10 met en conformité l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 et l'adapte aux nouvelles dispositions introduites par les ordonnances. La représentativité syndicale dans le groupe CDC est établie sur la base des résultats aux élections des CSE.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Idem.

L'amendement n°166 rectifié est adopté.

L'article 10, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme le président.  - Amendement n°199, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au 1° de l'article L. 2135-12 du code du travail, bénéficie des crédits du fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du même code au titre de l'exercice de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 dudit code, dans le secteur des professions libérales, l'organisation professionnelle d'employeurs représentative des professions de ce secteur dont les statuts prévoient qu'elle a vocation à percevoir ces crédits pour le compte de ses membres et qui a reçu mandat à cette fin de leur part.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement garantit le financement de l'Union nationale des professions libérales (Unapl) à la suite de son adhésion à l'Union des entreprises de proximité (U2P). Ne pénalisons pas les opérations de rationalisation du paysage patronal et syndical.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°199 est adopté et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°163 rectifié, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe La République En Marche.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code du travail est ainsi modifié :

A. -  L'article L. 2261-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « conservent, en application de la convention ou de l'accord dénoncé, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une garantie de » ;

- après les mots : « ne peut être inférieur à la rémunération versée, », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l'accord dénoncé et du contrat de travail, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord dénoncé et de son contrat travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. »

B. - L'article L. 2261-14 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une garantie de » ;

- après les mots : « ne peut être inférieur à la rémunération versée, », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l'accord mis en cause, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. »

II.  -  Le présent I s'applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation à ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.

Mme Patricia Schillinger.  - La loi du 8 août 2016 a supprimé le régime des avantages individuels acquis au profit d'un maintien de la rémunération individuelle versée au salarié. Ce maintien de salaire constitue une garantie de rémunération pour le salarié, au titre des seuls éléments issus de la convention ou de l'accord mis en cause ou dénoncé et du contrat de travail.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Cet amendement bienvenu précise des mesures qui avaient posé problème aux professionnels et détermine les contours de la garantie. Avis favorable.

L'amendement n°163 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°69 rectifié sexies, présenté par MM. Mouiller, Forissier, Morisset et Mandelli, Mmes Dumas et Gruny, M. Gremillet, Mme Imbert, M. Cuypers, Mme Morhet-Richaud, M. Bonne, Mmes Deseyne, Estrosi Sassone et Garriaud-Maylam, M. B. Fournier, Mme Puissat, MM. Pierre, Chatillon et Lefèvre, Mmes Micouleau, Lamure, Canayer et Deromedi, MM. Savary, Rapin, Vogel, Charon, Paccaud, Carle, Bazin et Daubresse, Mme Bories, M. Buffet, Mmes Procaccia et F. Gerbaud, MM. Dufaut et Paul, Mme Bonfanti-Dossat et M. Le Gleut.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au II de l'article L. 1244-2-2 du code du travail, avant les mots : « Tout salarié », sont insérés les mots : « Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise ».

II. - Le troisième alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2 du code du travail. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. »

III. - L'article L. 2421-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : « l'arrivée », sont insérés les mots : « Pour l'application de la protection prévue au troisième alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « un mois » sont supprimés.

M. Philippe Mouiller.  - Nous revenons à l'esprit de la loi d'habilitation en donnant la priorité au dialogue social pour fixer les règles de reconduction de contrat dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé.

D'une manière générale, la rupture du CDD avant le terme pour faute grave ou inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Nous précisons que le salarié saisonnier détenteur de mandat bénéficie bien de la protection dans ces deux cas.

Enfin, nous simplifions la saisine de l'inspecteur du travail pour mettre fin au CDD d'un salarié détenteur d'un mandat conférant une protection en supprimant un délai impossible à respecter lorsque le CDD a une durée courte, en particulier lorsqu'il s'agit de CDD saisonniers.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement, qui a été rectifié depuis son examen en commission, est de bon sens.

La commission des affaires sociales avait donné un avis favorable au III. À titre personnel, avis favorable sur l'ensemble, sous réserve d'une modification rédactionnelle au cinquième alinéa, où il faudrait insérer les mots « ou par » avant la première occurrence du mot « accord ».

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Cet amendement intéressant clarifie la portée opérationnelle de ces dispositions tout en garantissant la protection des salariés porteurs de mandat. Avis favorable.

L'amendement n°69 rectifié septies est adopté et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°195, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Mobilité internationale et européenne des apprentis

« Art. L. 6222-42.  -  Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée et limitée à un an.

« Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

« 1° À la santé et à la sécurité au travail ;

« 2° À la rémunération ;

« 3° À la durée du travail ;

« 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

« Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la sécurité sociale de l'État d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité.

« Par dérogation à l'article L. 6221-1 et au second alinéa de l'article L. 6222-4, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en oeuvre de cette mobilité dans l'Union européenne.

« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.

« Art. L. 6222-43.  -  Les apprentis originaires de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :

« 1° L'article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ;

« 2° L'article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;

« 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;

« 4° L'article L. 6233-8, relatif à la durée de la formation en apprentissage. » ;

2° La section 7 du chapitre II du titre II du livre II, dans sa rédaction résultant du 1° , comprend l'article L. 6211-5 qui devient l'article L. 6222-44 ;

3° L'article L. 6231-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° , après les mots : « contrat d'apprentissage », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France » ;

b) Au 8° , après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « , du personnel dédié » ;

4° Au 4° de l'article L. 6332-16-1, après les mots : « tout ou partie », sont insérés les mots : « de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et le cas échéant » et la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-42 ».

II.  -  À l'article L. 337-4 du code de l'éducation, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-44 ».

III.  -  Au troisième alinéa de l'article L. 811-2 et au quatrième alinéa de l'article L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 6211-5 » est remplacée par la référence : « L. 6222-44 ».

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement s'inspire du rapport de Jean Arthuis sur Erasmus Pro qui a identifié les freins juridiques à la mobilité internationale et européenne et à l'accueil d'apprentis.

Dans la limite d'un an, un contrat d'apprentissage pourra ainsi être réalisé à l'étranger. L'accueil d'apprentis étrangers en France sera facilité. Il est également proposé d'élargir les possibilités de financement de la mobilité internationale des apprentis. Enfin, l'amendement précise que les centres de formation peuvent accueillir des apprentis étrangers et doivent encourager la mobilité internationale de leurs apprentis.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable. J'avais demandé à Jean Arthuis, président de la commission des budgets du Parlement européen, des propositions sur Erasmus Pro. Depuis sa création, le programme Erasmus est un immense succès : 600 000 étudiants français et 25 000 apprentis sont partis dans ce cadre ; le flux est de 6 800 apprentis par an.

Les jeunes aspirent à une expérience internationale, voie d'excellence, ascenseur social. Les apprentis qui sont partis ressortent grandis, pleins d'enthousiasme, avec plus de confiance en eux.

Il y a eu des réussites éclatantes. C'est une question d'équité aussi : pourquoi les apprentis seraient-ils privés de ce dont bénéficient les étudiants ?

Aujourd'hui, un apprenti à l'étranger reste sous la responsabilité de l'employeur en France. Il faudrait organiser une prise en charge des accidents du travail, par exemple, dans le pays d'accueil. Cela faciliterait des mobilités plus longues. On lèverait ainsi de nombreux freins identifiés par Jean Arthuis dans son rapport. L'accueil d'apprentis étrangers sera lui aussi développé. Les attentes sont fortes.

Mme Françoise Gatel.  - Merci au président de la commission des affaires sociales pour son excellent amendement, qui lève des freins. Les employeurs, souvent artisans ou PME, ne peuvent pas se permettre de maintenir la rémunération de l'apprenti parti à l'étranger. Des problèmes se posaient aussi quant à leur responsabilité.

Madame la Ministre, je crains cependant votre frilosité quant à la capacité des régions à se charger de cette compétence. La mutualisation entre les branches présente un risque pour l'apprentissage et pour cet amendement que nous allons voter.

M. Michel Canevet.  - Je salue le travail de Jean Arthuis qui contribue à réhabiliter l'apprentissage, trop souvent négligé chez nous.

Le président de l'institut nautique de Bretagne me rappelait ce soir l'importance de l'envoi d'apprentis à l'étranger, où les débouchés sont importants dans ce domaine. La France pourra aussi acquérir par ce biais des parts de marché à l'exportation.

M. Marc Laménie.  - C'est un amendement de qualité. Dans nos départements, les formateurs font de leur mieux, en particulier avec les chambres des métiers. La mobilité européenne ouvre les apprentis au monde ; le savoir-faire de nos entreprises bénéficiera aussi aux apprentis étrangers. Beaucoup de jeunes de ce secteur ont soif d'apprendre. Je soutiendrai cet amendement.

Mme Patricia Schillinger.  - Le 23 février 2017, Colette Mélot et moi-même avons présenté l'avis politique de la commission des affaires européennes du Sénat sur l'Erasmus des apprentis. Nous nous réjouissons d'avoir été entendues. L'objectif de 50 000 apprentis en 2020 ne sera pas atteint mais l'élan est donné. Ces jeunes partis à l'international seront protégés du chômage. Dans le Haut-Rhin, nous avons de nombreux partenariats et d'échanges avec l'Allemagne et la Suisse. Venez nous voir, à Saint-Louis, dans notre région frontalière, voyez notre lycée accueillant plus de 2 500 élèves ! Le groupe LaREM votera naturellement cet amendement.

M. Dominique Watrin.  - On nous a reproché d'avoir des débats débordant le cadre de ce projet de loi, sur les licenciements boursiers notamment. Là, vous ouvrez celui de l'apprentissage, en marge, voire en dehors de l'objet de ce texte. Nous ne participerons pas à ce vote, en attendant pour nous prononcer, le débat promis sur la formation professionnelle et l'apprentissage.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Les fonds Erasmus ne peuvent être mobilisés que jusqu'au 31 janvier de cette année ; c'est pourquoi cet amendement est présenté dans ce texte. C'est aussi un signal positif adressé à nos partenaires européens.

L'amendement n°195 est adopté, et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°190, présenté par M. Milon, au nom de la commission.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6525-5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 3123-2 et » est remplacée par la référence : « L. 3123-1 à » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La sixième ordonnance, du 20 décembre 2017, a modifié le fond du droit sur plusieurs points, parfois de manière subreptice. Ainsi, est introduite une définition du travail à temps partiel du personnel navigant du transport aérien, fixé à toute durée de travail annuelle inférieure à 235 jours d'activité, sauf si un accord collectif en stipule autrement.

Le seuil légal retenu sans concertation ferait d'un grand nombre de salariés du secteur des salariés à temps partiel. De ce fait, il ouvrirait une brèche dans le modèle de protection sociale et d'affiliation obligatoire de l'ensemble des navigants à la caisse de retraite du personnel navigant (CRPN). La concurrence sociale déloyale qu'entraînerait l'arrivée de nouveaux entrants pourrait fragiliser le secteur et affaiblir les droits des salariés en place.

Renvoyons plutôt la définition du travail à temps partiel des navigants à une concertation avec leurs représentants, sous l'égide du ministère des transports.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°190 est adopté et devient un article additionnel.

Mme le président.  - Amendement n°157, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 1242-5 du code du travail, l'interdiction de recourir à des contrats à durée déterminée ne s'applique pas aux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pendant les six mois suivant un licenciement pour motif économique notifié à la suite des circonstances exceptionnelles climatiques survenues le 6 septembre 2017.

II.  - Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l'employeur invite, par tout moyen conférant date certaine, le salarié à reprendre son poste de travail dans un délai qu'il fixe et ne pouvant être inférieur à quinze jours. En cas de refus du salarié ou d'absence de réponse ainsi qu'en cas d'impossibilité pour ce dernier de revenir à son poste de travail, l'employeur peut engager une procédure de licenciement. L'impossibilité de reprendre le poste de travail constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Celui-ci est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel, à l'exception des dispositions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 1234-1 à L. 1234-5 du même code.

Le salarié bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 dudit code et de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-28 du même code.

L'employeur doit remettre aux salariés les documents mentionnés aux articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code.

Le présent II est applicable aux employeurs de droit privé établis dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, à compter de la promulgation de la présente loi et ce jusqu'au 31 décembre 2018.

III.  -  Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du même code, l'employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs salariés à la suite de circonstances exceptionnelles climatiques survenues le 6 septembre 2017, n'est pas tenu de les convoquer à un entretien préalable lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle de procéder à cet entretien.

Le présent III est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et ce jusqu'au 31 décembre 2018.

IV.  -  Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le salarié qui n'obtient pas de réponse de son employeur dans un délai de quinze jours, après l'avoir contacté par tout moyen conférant date certaine, demande à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe de constater la carence de l'employeur. Après avoir mené les investigations nécessaires, la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Guadeloupe atteste, dans un délai de quinze jours, cette carence. Cette attestation entraine la rupture du contrat de travail à la date de notification aux parties en cause. Cette rupture produit les effets d'un licenciement. L'absence de réponse de l'employeur constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions du code du travail relatives à la procédure de licenciement ne sont pas applicables.

Le salarié bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même code et de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-28 du même code. À défaut de versement par l'employeur, ces indemnités sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 3253-6 du même code.

Le présent IV est applicable aux employeurs de droit privé établis dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à compter de la promulgation de la présente loi et ce jusqu'au 31 décembre 2018.

V.  -  Les employeurs exerçant leur activité dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont dispensés de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du même code pour les salariés ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle entre le 6 septembre 2017 et le 5 septembre 2018.

Un avenant à la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 1233-70 du même code entre l'État et l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du même code traite les conséquences de cette dispense sur le financement du parcours de retour à l'emploi mentionné à l'article L. 1233-65 du même code et des mesures qu'il comprend.

Mme Muriel Pénicaud, ministre.  - Je me suis rendue à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy en décembre après l'ouragan. La reprise est très difficile : la saison touristique, qui commence en novembre, n'a pas eu lieu.

J'ai demandé à la Direccte de mettre en place un dispositif de chômage technique, mais celui-ci n'est prévu que pour une durée courte. J'ai proposé une prolongation jusqu'en novembre prochain.

Deuxième sujet, le CSP. Dans ce contexte d'exception, il convenait que les entreprises forcées de licencier en soient exonérées. Cette mesure sauverait nombre d'entreprises.

Troisième sujet, l'absence d'accès à l'assurance-chômage des salariés dont l'employeur a purement et simplement disparu et qui, par conséquent, ne peuvent pas être licenciés. Il fallait résoudre ce problème kafkaïen.

Je vous soumets ainsi des adaptations temporaires du droit du travail pour faire face à ces situations. J'ajoute qu'un CFA sera créé à Saint-Martin. Il y a beaucoup à faire. Nous avons un devoir de solidarité envers Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Guillaume Arnell.  - Élu de ce territoire, je tiens à vous remercier, Madame la Ministre de votre visite, mais aussi de m'avoir associé en amont à sa préparation. Les acteurs économiques attendaient des réponses. L'accompagnement a été à la hauteur des dommages. Au nom des acteurs économiques du territoire, mais aussi de Saint-Barthélemy, je salue l'esprit d'initiative dont le Gouvernement a fait preuve, et la commission des affaires sociales qui a voté l'amendement ce matin à l'unanimité.

L'amendement n°157 est adopté et devient un article additionnel.

Interventions sur l'ensemble

Mme Catherine Fournier .  - Le groupe UC ratifiera les ordonnances. La discussion des 200 amendements a montré deux visions opposées : celle de l'entreprise comme lieu de conflits et de rapports de force, où l'employeur bénéficie de la complicité du pouvoir ; et celle de la confiance, qui n'est pas la naïveté. La violence, les abus existent dans les entreprises comme ailleurs. Il y a un équilibre à trouver, c'est une centriste qui vous le dit. Il l'a été dans ce texte.

Nous vous donnons rendez-vous pour le second volet, le plus important : celui de la protection et de l'accompagnement des salariés. (Applaudissements sur les bancs du groupe UC  et Les Indépendants ; M. Jean-François Rapin applaudit également.)

M. Daniel Chasseing .  - L'emploi industriel en France est de 14 %, de 26 % en Allemagne. Il y a 80 % de CDD. Les avancées de toutes sortes sont nombreuses. Le comité social et économique conserve toutes les prérogatives des trois instances qu'il remplace, contrairement à ce que certains ont prétendu. Il y aura moins de litiges, plus d'équité pour les salariés. Le C2P conserve les prérogatives du C3P dont il maintient six critères. La rupture conventionnelle collective ne sera pas un licenciement déguisé.

Ce projet de loi adapte le droit du travail à la diversité des entreprises ; il reste au monde du travail à s'approprier cette réforme.

Le groupe Les Indépendants votera ce projet de loi et tient à rendre hommage à la commission et au Gouvernement.

M. Philippe Mouiller .  - Le groupe Les Républicains votera lui aussi le projet de loi. Je salue, Madame la Ministre, les qualités d'écoute dont vous avez fait preuve. Nous aurions voulu aller plus loin dans certains domaines, notamment l'évolution des seuils sociaux. Ce texte est néanmoins dans l'intérêt de l'économie et de l'emploi.

M. Dominique Watrin .  - Je regrette le peu d'écho de nos débats sur ce texte qui bouleverse le droit du travail en inversant la hiérarchie des normes entre accord d'entreprise et accord de branche.

Ce texte est un train de mesures régressives. Certes, le climat des débats a été serein. Mais ce projet, loin d'être équilibré, s'inscrit dans le sillon creusé par la loi El Khomri. Il n'a aucunement été modifié, même à la marge. Sa brutalité est confirmée. Notre cinquantaine d'amendements portant des propositions alternatives ont été rejetés.

Le groupe CRCE votera résolument contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe CRCE)

M. Jean-Louis Tourenne .  - Je me joins aux remerciements à la ministre et au rapporteur, président de la commission des affaires sociales. Les convictions ont su s'exprimer, parfois avec humour, ce qui ne gâte rien ; la démocratie en sort grandie.

Votre édifice a le mérite de la cohérence, mais ses fondations sont de sable. Ce texte s'appuie sur un axiome, celui de la négociation dans la confiance et des rapports équilibrés ; or vous avez supprimé les moyens de l'équilibre, notamment en supprimant l'obligation de conclusion des accords par un délégué syndical ou un salarié mandaté. Les employeurs pourront aisément faire pression sur les salariés pour parvenir à leurs fins.

La loi El Khomri, injustement critiquée, aurait dû faire l'objet d'un bilan. Il y a de vraies régressions en matière de santé et de sécurité au travail, ou de contrat de travail.

Le groupe socialiste et républicain votera contre.

Mme Patricia Schillinger .  - Le groupe La République En Marche remercie toutes les parties prenantes aux débats. Nous choisirons une abstention constructive car le Sénat a supprimé les observatoires départementaux d'analyse du dialogue social, et l'extension des accords de branche. (Applaudissements sur les bancs du groupe LaREM)

M. Jean-Marc Gabouty .  - Ce texte s'inscrit dans la continuité de la loi El Khomri, en ajoutant une dose de réalisme : le mandatement, on l'a vu, ne fonctionne pas.

Ce texte va donc dans la bonne direction. Je m'étonne que le groupe LaREM, pour de petites divergences, ne vote pas ce texte que le groupe RDSE, pour sa part, approuve. (Applaudissements sur les bancs des groupes RDSE, UC et Les Républicains)

Le projet de loi est adopté.

(Applaudissements sur les bancs des groupes Les Indépendants, RDSE, UC et Les Républicains)

Mme Muriel Pénicaud, ministre .  - Merci aux sénateurs, et en particulier à la commission des affaires sociales et à son président-rapporteur qui ont mené un travail considérable. Cela a été un plaisir de le faire ensemble. Les débats ont été conduits avec rigueur, de façon posée et approfondie. C'est un bel exercice démocratique.

Merci également aux équipes qui n'ont pas droit à la parole, mais font un excellent travail. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe SOCR, sur les bancs des groupes LaREM et Les Indépendants, ainsi que sur la plupart des bancs des groupes RDSE, UC et Les Républicains)

Prochaine séance demain, jeudi 25 janvier 2018, à 10 h 30.

La séance est levée à 23 h 10.

Jean-Luc Blouet

Direction des comptes rendus