Sécurité publique (Procédure accélérée - Suite)
Mme la présidente. - Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif à la sécurité publique (procédure accélérée).
Discussion des articles
ARTICLE PREMIER
Mme la présidente. - Amendement n°22, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Mme Éliane Assassi. - En avril 2013, M. Valls, ministre de l'intérieur, a estimé que l'unification du cadre d'usage des armes pour les policiers et gendarmes n'était ni justifiée ni opportune. Nous partageons cet avis, d'autant qu'il faut tenir compte de la norme supranationale européenne. On fait croire aux policiers que la loi leur sera plus favorable alors que c'est le contraire. On donne une arme à des gens qu'on ne forme ni n'informe, constate Laurent-Franck Lienard. Le cadre d'usage des armes des gendarmes aurait dû être aligné sur celui des policiers, et non l'inverse.
L'amendement n°38 rectifié n'est pas défendu.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Avis défavorable. Aujourd'hui, un policier ne peut même pas faire usage de son arme contre un terroriste qui tire sur la foule à coups de kalachnikov, du moment qu'il lui tourne le dos ! De même s'il est au volant d'une voiture. Le cadre commun de la légitime défense, conçu pour les simples citoyens, ne suffit pas.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Je partage l'avis du rapporteur. L'article premier, qui fait suite au rapport de Mme Cazaux-Charles et respecte toutes les exigences du droit national et européen, a fait l'objet d'une concertation avec les forces de l'ordre. Elles sont prêtes à s'en emparer, et leur formation sera assurée. Il ne s'agit pas seulement de répondre à leurs préoccupations, mais de leur donner les moyens d'affronter les menaces qu'elles rencontrent quotidiennement. Tout montre qu'elles agissent dans le strict respect des règles d'usage ; si ce n'est pas le cas, des procédures disciplinaires ou judiciaires sont engagées. Il n'y a pas d'inquiétudes à avoir, nos forces de l'ordre sont conscientes de leurs responsabilités.
L'amendement n°22 n'est pas adopté.
L'amendement n°33 rectifié n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°28 rectifié, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Mme Esther Benbassa. - L'alinéa 6 autorise l'usage d'une arme lorsqu'après deux sommations, les agents des forces de l'ordre « ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ». C'est inutile et risqué. En cas d'attroupement, c'est redondant avec l'article L. 211-9 du code pénal. Les rares autres cas - attaque d'une brigade, d'un commissariat, protection rapprochée d'une personne - seront couverts par les autres alinéas de l'article L. 435-1.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Il y a là une confusion. Les attroupements ne sont pas les cas les plus dangereux. Les nouvelles dispositions peuvent trouver à s'appliquer lors de la protection d'un dépôt d'armes, d'un site industriel sensible, de hautes personnalités, de témoins ou de prévenus que l'on chercherait à neutraliser... Avis défavorable.
M. Bruno Le Roux, ministre. - L'attaque d'une brigade de gendarmerie ou d'un commissariat, celle d'un fourgon pour faire évader un détenu lors d'un transfèrement sont rares, certes, mais il est nécessaire de s'en prémunir, et la légitime défense ne suffit pas. Avis défavorable.
L'amendement n°28 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement n°32 rectifié bis n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°34 rectifié bis.
Mme la présidente. - Amendement n°29 rectifié, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les situations prévues aux 3° et 4°, il est exclu de tirer sur un fugitif, y compris s'il est coupable de meurtre, alors qu'aucune raison réelle et objective ne permet de penser qu'il va réitérer son acte ;
Mme Esther Benbassa. - Les alinéas 7 et 8, qui confèrent aux policiers le droit d'ouvrir le feu pour arrêter un fugitif ou immobiliser un véhicule, risquent d'être mal compris sur le terrain. Nous proposons donc de reprendre les termes du rapport de l'INHESJ selon lesquels il est clairement exclu de tirer sur un fugitif, « y compris s'il est coupable de meurtre, alors que rien ne permet de penser qu'il va réitérer son acte ». Le rapport poursuit : « Toute autre interprétation (...) ne serait pas compatible avec une conception démocratique et républicaine de l'ordre, les armes ne pouvant parler à la place de la loi, expression de la souveraineté populaire », non plus qu'avec « l'exigence de nécessité posée par la CEDH ».
M. François Grosdidier, rapporteur. - Vous êtes satisfaite, puisque la rédaction de la commission n'autorise les agents à tirer, dans ce cas, que s'ils ont « des raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration par ces personnes d'atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ». Retrait.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°29 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°23, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les armes ne doivent être utilisées qu'en ultime recours, seulement lorsque des mesures moins extrêmes sont insuffisantes. Les forces de l'ordre ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'une arme que si c'est absolument inévitable pour protéger des vies humaines. Lorsqu'elles n'ont pas d'autres choix que de faire usage d'une arme à feu, elles s'efforceront en toute circonstance de viser les zones non vitales du corps de la personne qu'elles cherchent à appréhender ; ».
Mme Éliane Assassi. - Que soient désormais inscrits dans la loi les principes de stricte proportionnalité et d'absolue nécessité qui encadrent, selon la CEDH, l'usage de leurs armes par les forces de sécurité est une avancée importante. Attention cependant à ce qu'ils ne soient pas interprétés de manière trop extensive, surtout si la rédaction de la commission est retenue, et qu'ils ne créent pas d'insécurité juridique. Comme le recommande l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, l'usage des armes ne doit être autorisé que si des mesures moins extrêmes se sont avérées insuffisantes, et l'on doit s'efforcer en toutes circonstances de viser les parties non vitales. C'est déjà la règle en Espagne.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Avis défavorable, car vous ne faites que décrire les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité que nous avons posés. L'usage d'armes non létales, auxquelles vous ne vous êtes guère montrée favorable, participe du reste de la réponse graduée... Quant à la formation des agents, elle relève du pouvoir réglementaire, si souhaitable soit-elle.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Votre intention est louable, mais c'est plutôt à la doctrine d'emploi et aux manuels de formation qu'il revient d'expliciter les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité, dont les contours ont d'ailleurs été définis par une jurisprudence abondante à laquelle les formateurs se réfèrent. Ce n'est que lorsqu'elles n'ont pas d'autre choix, pour prévenir une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique, que les forces de l'ordre peuvent avoir recours aux armes. Retrait.
Mme Éliane Assassi. - Par principe, je le maintiens.
M. Jacques Bigot. - Une rédaction de ce type ne peut satisfaire les forces de l'ordre, qui ne veulent pas chaque fois avoir à tout prouver.
Mme Éliane Assassi. - C'est justement le problème !
M. Jacques Bigot. - À l'instant t, un fonctionnaire peut mal viser. Mieux vaut laisser au juge le soin d'apprécier in concreto.
L'amendement n°23 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°24, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéas 12 à 15
Supprimer ces alinéas.
Mme Éliane Assassi. - La commission des lois a étendu en partie aux policiers municipaux le régime unifié d'usage des armes que l'article premier rend applicables aux policiers nationaux et aux gendarmes. Leurs missions, administratives et de proximité, ne sont pourtant pas celles des policiers nationaux et gendarmes, d'investigation. Ce n'est d'ailleurs pas un cadeau pour les policiers municipaux, à qui on demande de réfléchir à l'usage de leurs armes en dehors de toute riposte ; en cas de bavure, il faudra aller en assises... Sur un sujet aussi grave, l'examen de ce texte en procédure accélérée et en fin de législature empêche tout débat apaisé.
Mme la présidente. - Amendement identique n°30 rectifié, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Mme Esther Benbassa. - Le groupe écologiste est également opposé à l'extension partielle du régime unifié aux policiers municipaux, qui plus est sans étude d'impact. Le droit commun de la légitime défense suffit parfaitement.
L'amendement n°35 rectifié n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°21 rectifié ter, présenté par MM. Buffet, Rapin, Carle, Retailleau, Grand, Reichardt et Lemoyne, Mme Di Folco, M. Vial, Mmes Deromedi et Troendlé, MM. Mandelli et Lefèvre, Mme Debré, MM. Bizet et Bouchet, Mme Keller, MM. Cantegrit, Pillet, Darnaud, Portelli et Vasselle, Mme Giudicelli, MM. Milon et Pellevat, Mmes Lamure et Hummel, MM. Bonhomme et de Legge, Mme Garriaud-Maylam, M. Doligé, Mme Gruny et M. Husson.
Alinéa 15
Remplacer les mots :
au 1°
par les mots :
aux 1° et 5°
M. François-Noël Buffet. - Nous nous félicitons pour notre part que la commission ait étendu aux policiers municipaux le droit de faire usage de leurs armes dans le cas prévu au 1°. Nous proposons d'y ajouter le 5°, c'est-à-dire le cas du périple meurtrier.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Les amendements nos24 et 30 rectifié traduisent une méconnaissance totale de la réalité. (Mme Éliane Assassi proteste) Depuis des décennies, les policiers municipaux reçoivent une formation technique, juridique et déontologique pointue. Leurs conditions d'exercice sont extrêmement difficiles. Aurélie Fouquet, Clarissa Jean-Philippe ont été assassinées, leur nom vous dit-il quelque chose ?
Mme Éliane Assassi. - Scandaleux ! Ne mélangez pas tout !
M. François Grosdidier, rapporteur. - La position de la commission des lois a fait consensus, seuls les groupes CRC et écologiste s'y sont opposés. Nous permettons aux policiers municipaux de protéger leur vie ou celle des citoyens comme des atteintes ou des menaces imminentes. Avis très défavorable.
J'en viens à l'amendement n°21 rectifié ter. Il était exclu d'étendre aux policiers municipaux le 2°, qui concerne des missions qui ne leur sont jamais confiées. Nous avons aussi choisi d'exclure les tirs après sommation visés aux 3° et 4°. Reste le cas des périples meurtriers, au 5°, et qui pourrait aussi concerner les agents de surveillance de la SNCF et de la RATP. La commission a émis un avis favorable à cet amendement.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Le Gouvernement s'en remettra à la sagesse du Sénat sur les deux premiers amendements, car s'il entend maintenir l'équilibre de l'article premier et éviter toute confusion sur les missions respectives de la police nationale et des polices municipales, il entend les préoccupations de votre commission et souhaite que le débat se poursuive. Avis défavorable, en revanche, à l'amendement n°21 rectifié ter.
M. Alain Richard. - Réfléchissons avant de voter l'amendement de M. Buffet. Les polices municipales sont toujours sous le commandement opérationnel du maire et non de la police nationale. Seule une petite minorité d'agents disposent d'armes à feu.
Lorsqu'un policier est isolé, hors de toute formation organisée, il n'intervient que parce qu'il a été alerté par l'intermédiaire d'un réseau, le plus souvent un réseau radio, et qu'on lui a décrit un véhicule, par exemple. Or il n'existe pas encore de système de communication en temps réel entre police nationale et polices municipales. La construction du réseau radio polyvalent prendra du temps. Dès lors, je ne vois que des inconvénients à inscrire dans la loi une éventualité qui n'a aucune chance de se produire. C'est adresser aux policiers municipaux un signal trompeur.
Les amendements identiques nos24 et 30 rectifié ne sont pas adoptés.
L'amendement n°21 rectifié ter est adopté.
L'article premier, modifié, est adopté.
ARTICLE 2
Mme la présidente. - Amendement n°25, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Mme Cécile Cukierman. - L'article 2 autorise les policiers, gendarmes et douaniers à conserver l'anonymat dans les procédures pénales sur décision de leur hiérarchie. Nous y sommes opposés, car les conditions sont trop extensives, au point que l'anonymat pourrait devenir un mode d'exercice normal de l'action policière. En outre, c'est une protection illusoire. Les exemples cités dans l'étude d'impact parlent d'eux-mêmes : les policiers agressés ont été rencontrés fortuitement ou suivis depuis leur lieu de travail. Il faut trouver le juste équilibre entre la sécurité des forces de l'ordre et les droits de la défense.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Avis défavorable. Vous méconnaissez là encore les menaces et pressions exercées contre les policiers. L'anonymat est quasi systématique dans les pays qui ont connu le terrorisme pendant de longues années, comme l'Espagne ou l'Irlande. Il peut aussi être nécessaire contre des mafieux, ou même de petits délinquants que des motifs qui paraissent insignifiants à toute personne rationnelle suffisent à rendre agressifs. L'agent devrait être autorisé à faire usage de ce droit, non pas par son chef immédiat, mais par un responsable hiérarchique tel que le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement. Enfin, les magistrats pourront lever cet anonymat à tout moment.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Un dispositif trop extensif ? Illusoire ? Les incidents de 2016 ont pourtant montré que tous les agents intervenant dans une enquête pénale sont susceptibles de subir des menaces. En outre, nous avons encadré ce droit à l'anonymat, qui ne pourra être autorisé que lorsque la révélation de l'identité de l'agent sera susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches. C'est tout à fait proportionné, et il n'y a aucun risque que l'anonymat devienne un mode d'exercice normal de l'activité policière, pour reprendre vos termes. Avis défavorable.
Mme Cécile Cukierman. - Parvenir à d'autres conclusions que vous, monsieur le rapporteur, ce n'est ni méconnaître les risques, ni se désintéresser de la vie des agents. Le débat politique fait la force de la démocratie, et il faudra le préserver au cours des années à venir...
On ne peut non plus assimiler la France au pays basque ou à l'Irlande du Nord. Tenons-nous en à la situation actuelle.
L'équilibre entre sécurité et droits individuels et collectifs est toujours délicat à trouver. Selon nous, cet article le fragilise. C'est une réflexion qu'il faudra poursuivre.
L'amendement n°25 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°39 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 3, première phrase, et alinéa 16
Après les mots :
responsable hiérarchique
insérer les mots :
qui doit être d'un niveau suffisant,
M. Bruno Le Roux, ministre. - Si j'ai bien entendu le rapporteur, il devrait approuver cet amendement qui rétablit la précision selon laquelle le responsable hiérarchique qui autorisera l'anonymat devra être d'un niveau hiérarchique suffisant, comme l'a demandé le Conseil d'État. C'est une garantie essentielle.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Cette disposition n'a tout simplement pas sa place dans la loi. Nous n'avons aucune divergence de fond, l'exécutif fera ce qu'il a à faire. Avis défavorable.
L'amendement n°39 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°2, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
puni d'au moins trois ans d'emprisonnement
M. Jacques Bigot. - Prudence, l'anonymat doit être réservé aux infractions graves, punies d'au moins trois ans d'emprisonnement. C'est le quantum qui ouvre la voie à la détention provisoire.
Mme la présidente. - Amendement identique n°31 rectifié, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Mme Esther Benbassa. - L'anonymisation, pour ne pas devenir un mode d'exercice normal de l'activité policière, doit être à tout le moins réservée aux crimes et délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.
M. François Grosdidier, rapporteur. - L'anonymisation ne doit, en effet, pas être générale. À notre sens, le critère pour l'appliquer doit être, non pas la peine de trois ans d'emprisonnement, mais la mise en danger de la vie ou de l'intégrité physique de l'agent ou de ses proches. Pensez à ceux qui se livrent à l'outrage ou à la rébellion, et qui révèlent assez leur agressivité.
Interprétation rigoureuse, oui, condition systématique du quantum de peine, non. Avis défavorable.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Avis favorable puisque ces amendements rétablissent la rédaction du Gouvernement. La réflexion devra se prolonger.
Les amendements identiques nos2 et 31 rectifié ne sont pas adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°4 rectifié, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Chasseing, Milon, Reichardt, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi et Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, MM. Gremillet et Pellevat et Mme Gruny.
I. - Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent, sous leur numéro d'immatriculation administrative, leur qualité et leur commune d'affectation, être identifiés dans les actes de procédure, sur autorisation du maire, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant ces mêmes informations, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale et dans des conditions fixées par décret. »
M. Jean-Pierre Grand. - Ce n'est pas en raison de leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire que des policiers ou gendarmes sont agressés, mais parce qu'ils appartiennent aux forces de sécurité. Il n'y a pas de raison que les policiers municipaux n'aient pas le même droit à l'anonymat.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Vous connaissez mon attachement aux prérogatives et à la protection des agents municipaux. Toutefois, l'anonymisation me paraît sans effet sur la petite délinquance de proximité dont s'occupent les policiers municipaux, sur ces petits malfrats qui, parfois, appellent les policiers par leur prénom. Attention aussi à ne pas généraliser le dispositif, au risque de le fragiliser car cela contreviendrait aux droits de la défense.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Je connais votre sincérité, monsieur le sénateur. L'extension de la procédure dérogatoire aux agents de police municipale n'est toutefois pas cohérente avec la position du Gouvernement qui souhaitait la réserver aux infractions les plus graves, punies d'au moins trois ans. Les policiers municipaux n'ont pas compétence pour établir des actes d'enquête dans des domaines autres que contraventionnel, ils ne sont donc pas exposés aux mêmes risques que les gendarmes et policiers nationaux. Avis défavorable.
L'amendement n°4 rectifié est retiré.
L'article 2 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
Mme la présidente. - Amendement n°10 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Fontaine et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Chasseing, Milon, Reichardt, Legendre, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, M. Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 62-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou de la préfecture de leur département ».
M. Jean-Pierre Grand. - L'article 62-1 du code de procédure pénale autorise les officiers et agents de police judiciaire à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent - possibilité rendue inopérante pour les militaires par le fait que leurs familles sont logées sur le même site que l'unité de rattachement. Nous permettons donc la domiciliation à l'adresse de la préfecture de département.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Avis défavorable. L'agression dans une caserne est moins aisée que dans un appartement privé. Si tant est que la domiciliation de préfecture soit possible - or il y a des objections juridiques - l'appartenance du gendarme à telle ou telle brigade n'est pas difficile à établir. Les dispositions actuelles sont suffisamment protectrices. Retrait ?
M. Bruno Le Roux, ministre. - Même avis. Le code de procédure pénale prévoit déjà la domiciliation au siège du service dont dépendent les agents, c'est suffisant pour garantir leur protection. La remise des plis qui leur sont adressés peut difficilement dépendre d'un renvoi par les services préfectoraux. En outre, cet amendement entrainerait une confusion entre les rôles respectifs de l'autorité administrative et judiciaire. Retrait ou avis défavorable.
M. Jean-Pierre Grand. - Je le retire.
L'amendement n°10 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°13 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Fontaine et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin, Legendre, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi et Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 322-2 du code de la route, il est inséré un article L. 322-... ainsi rédigé :
« Art. L. 322-... - Pour la délivrance du certificat d'immatriculation de leurs véhicules personnels, les personnels visés aux articles 16 à 29 du code de procédure pénale sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. »
M. Jean-Pierre Grand. - Il faut aussi protéger les forces de sécurité en permettant l'utilisation de leur adresse professionnelle pour l'immatriculation de leurs véhicules personnels. En effet, l'accès au Système d'immatriculation des véhicules (SIV) est autorisé à de nombreux professionnels de l'automobile : un garagiste peu scrupuleux, par exemple, pourrait dévoiler l'identité et l'adresse personnelle d'un policier ou d'un gendarme.
Le service se chargerait de transmettre aux agents les éventuelles contraventions.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Retrait ou avis défavorable. L'accès au SIV est extrêmement restreint et garanti par une traçabilité totale. Tout agent public qui consulterait le fichier doit justifier sa consultation. Les garagistes n'y ont accès que lorsqu'ils sont mandatés par leurs clients pour procéder à l'immatriculation.
Imaginez en outre si toutes les contraventions des fonctionnaires, mais aussi de leurs conjoint ou enfants, arrivaient en préfecture et devaient être ré-adressées au titulaire de la carte grise !
M. Bruno Le Roux, ministre. - Même avis, retrait ou avis défavorable.
L'amendement n°13 rectifié bis est retiré.
L'article 3 est adopté, ainsi que les articles 4, 4 bis et 5.
ARTICLE 6
Mme la présidente. - Amendement n°26, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Mme Évelyne Rivollier. - Autoriser le port d'arme pour les agents de sécurité privée participe de la tendance inquiétante à la privatisation de la sécurité intérieure. Le port et l'usage d'une arme doit rester de la responsabilité d'agents publics formés à cet effet. Des sociétés à but lucratif n'ont pas à venir compléter les dispositifs publics de lutte contre la délinquance ou contre le terrorisme.
On met le doigt dans un engrenage dangereux qui risque d'aller jusqu'à l'armement des agents de surveillance, nullement formés pour cela. La multiplication des armes à feu ne fait jamais bon ménage avec le principe de sécurité ! Le manque de moyens ne saurait justifier que l'État se décharge de sa mission régalienne sur des sociétés privées.
Mme la présidente. - Amendement identique n°36 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
M. Jean-Noël Guérini. - Si la protection des personnes exposées à des risques exceptionnels d'atteinte à la vie constitue une charge importante pour les forces de l'ordre, armer les agents de sécurité privée est contraire à la conception française du « monopole de la violence physique légitime » de l'État. De plus, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État encadrent très strictement les possibilités de déléguer des prérogatives de police.
La loi du 12 juillet 1983 avait d'ailleurs exclu la possibilité d'armer les personnels des entreprises exerçant une activité de protection des personnes, là où elle l'autorisait pour les activités de gardiennage ou de transport de fonds.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Avis défavorable. Comment imaginer que l'on affecte des agents de la police nationale ou de la gendarmerie à la protection des personnes privées, aux frais du contribuable ? Une surveillance 24 heures sur 24 mobilise quatre policiers. Ces personnes, souvent des grands patrons d'entreprises sensibles, ont les moyens d'assurer leur protection.
L'article permet à des personnes menacées de déléguer le port d'armes dont elles disposent à une personne plus qualifiée. Le système actuel est hypocrite, puisque les gardes du corps n'ont pas de port d'arme à titre professionnel, mais à titre personnel...
Nous proposons de dupliquer ce qui existe pour les convoyeurs de fonds, qui sont formés et contrôlés sous l'égide du Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps). Cela fonctionne très bien, aucune bavure ! L'armement de la sécurité privée existe ; il s'agit de l'organiser et de le contrôler, sachant que c'est toujours l'État qui décide des personnes et des lieux protégés par des gardes armés.
M. Bruno Le Roux, ministre. - La protection des personnes est déjà une activité privée réglementée par le code de sécurité intérieure. Il ne s'agit pas de déléguer des prérogatives de police de manière générale et non encadrée, mais de rendre possible l'armement des gardes du corps dans les cas très rares où il y a un risque d'atteinte à la vie.
Le Conseil constitutionnel ni le Conseil d'État n'interdisent aux acteurs privés d'exercer des missions de protection des personnes et des biens, dès lors qu'elles sont encadrées par la loi. Création d'un Conseil national de sécurité privée en 2012, obligation de formation continue en 2015 : les réglementations sont déjà nombreuses.
La protection policière, malgré son coût financier et humain, n'a pas vocation à disparaitre, mais dans le contexte de menace croissante, il est indispensable d'autoriser d'autres régimes de protection armée.
Le simple droit de porter une arme pour se défendre n'est pas satisfaisant : porter une arme est un métier. Il faut en préciser les conditions pour les gardes du corps. L'autorisation du port d'armes concernera la protection d'une personne identifiée, son usage limité au cas de légitime défense. Formation, certificat médical, comportement : l'aptitude professionnelle sera garantie, car le sujet n'est pas mineur. Avis défavorable.
Les amendements identiques nos26 et 36 rectifié ne sont pas adoptés.
L'article 6 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
Mme la présidente. - Amendement n°41 rectifié, présenté par M. Grosdidier, au nom de la commission des lois.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l'article L. 611-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1° lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents, ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés, à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; »
2° Après le premier alinéa de l'article L. 612-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. » ;
3° Après l'article L. 612-9, il est inséré un article L. 612-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-9-1. - L'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ne peut être délivrée en vue de l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 à un demandeur qui ne justifie pas de l'emploi d'agents disposant d'une aptitude professionnelle spécifique ainsi que d'une organisation et d'équipements propres à garantir la sécurité du port et de la conservation des armes.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;
4° Après la section 1 du chapitre III, est insérée une section 1° bis ainsi rédigée :
« Section 1° bis : Activités de surveillance armée
« Art. L. 613-7-1. - Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 611-1, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9-1, nommément désignée, est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'État dans le département.
« Art. L. 613-7-2. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-20, nul ne peut exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1, comme employé ou comme dirigeant, s'il est interdit d'acquisition ou de détention d'armes en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13.
« Art. L. 613-7-3. - Les articles L. 613-1, L. 613-2, L. 613-3 et L. 613-4 sont également applicables aux personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1. »
5° Après le 2° de l'article L. 617-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Le fait d'exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 et d'avoir une autre activité ; ».
M. François Grosdidier, rapporteur. - La commission des lois propose de créer une filière de sécurité privée pour la protection des lieux comme il en existe pour la protection des personnes ou le convoyage de fonds.
Certaines entreprises comme Areva ou Disneyland sont déjà protégées par des agents privés armés : la loi de 1983 le prévoit, mais le décret n'a jamais été publié... Il s'agit toujours de lieux désignés par l'État.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Vous proposez la création d'une surveillance armée de certains lieux quand il y a un risque d'atteinte à la vie. L'article 10 de la loi du 12 juin 1983 sur la sécurité privée prévoit de longue date la possibilité d'armer les agents de surveillance ou de gardiennage, mais cette mesure n'a pas été mise en oeuvre, faute de cadre réglementaire adapté.
L'évolution proposée s'inscrit dans le cadre législatif existant, elle a du sens dans le contexte de menace terroriste. Des débats techniques sont en cours depuis un an. Juridiquement, la réforme pourrait se faire par voie réglementaire. Cela dit, votre amendement offre l'opportunité d'un débat au Parlement et d'un encadrement supplémentaire. Le champ d'application est clairement circonscrit à la menace terroriste identifiée. La régulation est double, par le contrôle d'une filière professionnalisée et par l'autorité administrative, qui appréciera au cas par cas. Même si la proposition est équilibrée, la réflexion devra se prolonger à l'Assemblée nationale. Sagesse.
Mme Catherine Troendlé. - Très bien.
L'amendement n°41 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'article 6 bis est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°17 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 706-25-4, les mots : « à l'article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 et L. 225-7 » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 706-25-6, les mots : « à l'article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;
3° Au quinzième alinéa de l'article 706-25-7, les mots : « à l'article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 » ;
4° Au 2° de l'article 706-25-9, les mots : « à l'article L. 224-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 224-1 et L. 225-7 ».
M. Bruno Le Roux, ministre. - La loi du 3 juin 2016 et la loi du 21 juillet 2016 instaurent un nouveau régime de contrôle administratif des returnees. L'encadrement de ces personnes de retour des théâtres d'opération terroriste est indispensable à la sécurité nationale. Le dispositif ne s'appliquerait qu'aux personnes non prises en compte par l'autorité judiciaire.
En cas de non-respect des obligations administratives qui leur sont imposées, le code de la sécurité intérieure prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Toutefois, contrairement aux violations des obligations imposées dans le cadre d'une interdiction de sortie du territoire, les infractions ne font pas l'objet d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (Fijait). Ce serait pourtant précieux pour le suivi et l'évaluation de la dangerosité de ces personnes.
M. François Grosdidier, rapporteur. - La proposition est cohérente, avis favorable.
L'amendement n°17 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'article 6 ter est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°42, présenté par M. Grosdidier, au nom de la commission des lois.
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article 78-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d'un agent mentionné au premier alinéa. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
M. François Grosdidier, rapporteur. - Cet amendement précise la procédure suivie par les agents de police municipale lorsqu'ils relèvent l'identité des contrevenants.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Aligner les prérogatives des policiers municipaux sur celles des agents assermentés de la SNCF et de la RATP est de nature à renforcer l'efficacité de leur action. L'amendement précise les rôles respectifs des policiers municipaux et des agents de police judiciaire et respecte les droits des personnes puisque la retenue est brève et conditionnée. Avis favorable.
L'amendement n°42 est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°18, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° ter est complété par les mots : « et les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 » ;
2° Le 1° sexies est abrogé.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Depuis deux ans, les policiers sont très sollicités et nous avons dû faire appel à la réserve civile de la police nationale, composée de retraités et de volontaires et déjà étendue aux anciens adjoints de sécurité. Les prérogatives des réservistes sont toutefois restreintes, ce qui limite le soutien qu'ils apportent aux fonctionnaires actifs. Nous souhaitons donc les aligner sur celles des militaires servant dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et des adjoints de sécurité de la police nationale.
M. François Grosdidier, rapporteur. - C'est cohérent, sachant que la police nationale est très sollicitée et que les deux forces sont placées sous l'autorité du ministère de l'intérieur. Avis favorable.
L'amendement n°18 est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°5 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam et Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi et Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny.
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale ».
M. Jean-Pierre Grand. - Les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à procéder à un relevé d'identité uniquement pour dresser des contraventions. Cet amendement les y autorise également pour constater une infraction pénale.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Je partage votre préoccupation, mais le cadre constitutionnel nous oblige à la prudence. Faut-il que les policiers municipaux, troisième force de sécurité de l'État, puissent constater des infractions sans passer par l'OPJ ? Je le crois, notamment pour certaines infractions de la compétence du maire. Si un policier municipal constate la fréquentation d'un square après 22 heures en contravention d'un arrêté municipal, il ne peut verbaliser, et ce sont les forces de l'ordre nationales qui doivent entendre les contrevenants ou leurs parents...
Le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions de la Loppsi donnant des prérogatives d'OPJ aux policiers municipaux, considérant que ceux-ci sont sous l'autorité du maire, ce qui mettait à mal le principe constitutionnel d'indépendance de l'autorité judiciaire.
Difficile donc d'aller plus loin, même si cela serait bienvenu en matière d'infraction routière notamment. Je suis plus sceptique sur la qualification d'OPJ ou d'APJ pour des délits qui relèvent de la police nationale.
Retrait, mais je demande au ministère de l'intérieur de s'atteler rapidement à la question de la qualification judiciaire des policiers municipaux dans le cadre de la commission consultative des polices municipales, que je préside, pour décharger la police nationale des charges indues.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Tout à fait d'accord pour travailler dans le cadre de cette commission. Retrait ?
M. Jean-Pierre Grand. - Merci de cette proposition. Reste que j'ai vu des policiers municipaux arrêter des voleurs en les sommant de venir se présenter à la gendarmerie le lendemain... Heureusement, ils ont été pris de remords et ont obtempéré, mais c'est loin d'être toujours le cas !
M. François Grosdidier, rapporteur. - L'amendement adopté précédemment permet de les retenir ou de les amener à l'OPJ.
L'amendement n°5 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°7 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi et Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny.
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premiers alinéas des I, II et III de l'article 78-2-2, au premier alinéa de l'article 78-2-3 et au premier alinéa du I de l'article 78-2-4 du code de procédure pénale, la référence : « et 1° ter » est remplacée par les références : « , 1° ter et 2° ».
M. Jean-Pierre Grand. - Les policiers municipaux sont activement sollicités pour sécuriser les manifestations sportives, culturelles ou récréatives mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de culte.
Si un contrevenant refuse ou ne peut justifier de son identité, le policier municipal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire qui peut alors lui ordonner de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. À défaut de cet ordre, il ne peut retenir le contrevenant.
Je propose d'autoriser les policiers municipaux à effectuer différents contrôles sous l'autorité d'un OPJ et sur réquisitions écrites du procureur, en leur étendant les dispositions applicables aux adjoints de sécurité.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Avis défavorable. Cela fait partie des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel dans la Loppsi.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°7 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°27 rectifié bis, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 613-3 », sont insérés les mots : « ou à la surveillance de l'accès à un bâtiment communal » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. »
M. Jacques Bigot. - Il s'agit de permettre aux policiers municipaux qui assurent la sécurité de certains événements sportifs ou culturels de procéder à des palpations, comme peuvent le faire les agents de sécurité privés.
M. François Grosdidier, rapporteur. - C'est bien le moins ! Avis très favorable.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Avis favorable, cela renforcera l'efficacité.
M. Alain Vasselle. - Je suivrai le rapporteur. Cependant, je note qu'il faut le consentement exprès de la personne qui fait l'objet de la palpation. N'est-ce pas un coup d'épée dans l'eau ?
L'amendement n°27 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°6 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, M. Charon, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny.
Après l'article 6 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, les agents de police municipale peuvent, sur décision du maire et sur l'instruction de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, effectuer des contrôles de véhicules ou de personnes lors de circonstance exceptionnelle et dans un périmètre préalablement identifié. »
M. Jean-Pierre Grand. - Cette fois-ci, il s'agit d'autoriser les policiers municipaux à effectuer des contrôles de véhicule sans infraction préalable ou des contrôles de personnes lors de circonstances exceptionnelles.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Là encore, l'amendement se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Que se passe-t-il si la décision du maire et l'instruction de l'OPJ ne concordent pas ? En outre, les termes de « contrôle de véhicules et de personnes » sont trop imprécis. Nous devons mener un travail plus global sur la qualification judiciaire des policiers municipaux. Retrait ?
M. Bruno Le Roux, ministre. - Même avis. Monsieur Vasselle, le refus de palpation peut entraîner l'interdiction d'entrer dans un périmètre, les fan zones, par exemple.
L'amendement n°6 rectifié bis est retiré.
ARTICLE 7
Mme la présidente. - Amendement n°20 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Gabouty et Détraigne, Mme Loisier, MM. Capo-Canellas, Médevielle et Longeot, Mmes Joissains et Férat, MM. D. Dubois, Roche, Cigolotti, Bockel, Tandonnet, M. Mercier et Maurey, Mme Billon, MM. J.L. Dupont et Canevet, Mme Létard, MM. Vogel, Kennel, A. Marc, Legendre et Reichardt, Mme Keller, MM. Doligé et Lefèvre, Mme Micouleau, MM. Bignon, Danesi et J.P. Fournier, Mme Duchêne, MM. Lemoyne, Laménie, Joyandet, Mandelli, Grand et Chasseing, Mme Deromedi, M. Gremillet, Mme Hummel, MM. Pellevat et César, Mmes Duranton, Gruny et Garriaud-Maylam et MM. Perrin, Raison et Vasselle.
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont considérés comme dépositaires de l'Autorité publique les représentants de l'État et des collectivités territoriales, les représentants de la force publique et les agents exerçant une fonction de police, les officiers ministériels lorsqu'ils exercent les fonctions pour lesquelles ils ont été investis, les fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité définies par la loi ou le règlement. » ;
M. Claude Kern. - Cet amendement reconnait dans la loi les maires et adjoints aux maires comme dépositaires de l'autorité publique.
Après les agressions répétées subies par des maires et le reclassement de certains délits en contraventions, il est urgent de confirmer que l'aggravation des peines proposées par ce texte, concerne aussi les outrages aux maires. Cela évitera de faire appel à la jurisprudence plutôt qu'à la loi. Un maire l'est 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 !
M. François Grosdidier, rapporteur. - Avis défavorable, même si nous partageons votre préoccupation. La qualité de dépositaire de l'autorité publique est reconnue aux maires ou à leurs adjoints dans la jurisprudence. Il existe quelques rares exceptions bien sûr. J'ai été choqué, comme beaucoup, de voir le tribunal refuser cette qualité à un maire qui avait été molesté lors d'une réunion publique au motif qu'il était intervenu en qualité de président d'une société foncière. Je ne sais si cette jurisprudence a été confirmée.
Cependant, même si nous dressons une liste limitative des personnes dépositaires de l'autorité publique, cette qualité ne serait pas reconnue au maire injurié dans le cadre d'un conflit privé, s'il avait maille à partir avec son voisin par exemple.
La jurisprudence étant large, une liste limitative aurait pour inconvénient d'exclure certaines personnes qui interviennent comme dépositaires de l'autorité publique sans avoir la qualité d'OPJ.
Bref, cet amendement présente plus d'inconvénients que d'avantages.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Amendement inutile, car cette qualité est déjà reconnue aux maires par la jurisprudence. Il en est de même pour les préfets, le président de la République, les directeurs et sous-directeurs des services extérieurs de l'État, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat mais aussi, les notaires, les huissiers ou encore les avoués. La liste est plus vaste que les cas pris en compte dans votre amendement. Une telle précision exclurait par exemple des agents contractuels exerçant des fonctions d'autorité. Retrait ou avis défavorable.
M. Alain Vasselle. - Je suis cosignataire de cet amendement. On nous dit qu'il est satisfait par la jurisprudence et qu'il affaiblit le maire plutôt que de le renforcer.
Le rapporteur a cité le cas d'un maire qui interviendrait dans un problème de voisinage...
M. François Grosdidier, rapporteur. - J'ai parlé d'un conflit avec son voisin.
M. Alain Vasselle. - Sur un territoire privé, il perdrait donc sa qualité de dépositaire de l'autorité publique ? C'est pourtant bien en sa qualité de maire qu'il intervient pour tenter d'apaiser un conflit de voisinage.
M. Marc Laménie. - Quand on est maire, on est sollicité pour un oui ou pour un non. Dans ma petite commune de moins de 200 habitants, je fais surtout intervenir la gendarmerie pour assurer l'autorité publique. Le texte fait référence à la Loppsi II à juste titre. Nous tentons d'apporter des éléments supplémentaires. Le pouvoir du maire reste néanmoins modeste.
M. Claude Kern. - Peut-être aurait-il fallu rédiger cet amendement différemment. Je le retire. Pour revenir sur cette affaire choquante, le délit a été reclassé en contravention car le maire qui avait été battu a accepté de ne s'arrêter que deux jours seulement pour revenir le plus vite possible à son office.
L'amendement n°20 rectifié bis est retiré.
M. Jean-François Longeot. - Moi qui avais demandé la parole pour réagir à cet amendement, je ne le peux plus maintenant qu'il a été retiré. Je le regrette.
Mme la présidente. - Amendement n°37 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall.
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
M. Jean-Noël Guérini. - La commission des lois, au motif du respect de l'échelle des peines, a doublé le quantum des peines pour le délit de rébellion parallèlement au doublement pour délit d'outrage. Nous y sommes hostiles, d'autant qu'il n'est pas sûr que ce soit plus protecteur que dans le code pénal.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Avis défavorable. Il convient de sanctionner davantage la rébellion, résistance violente différente de l'outrage, qui n'est que verbal. Un signal doit être émis par le législateur.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°37 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°43, présenté par M. Grosdidier, au nom de la commission des lois.
Alinéa 6
1° Remplacer le mot :
un
par les mots :
d'un
2° Avant le mot :
deux
insérer le mot :
de
L'amendement rédactionnel n°43, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 7, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
Mme la présidente. - Amendement n°44, présenté par M. Grosdidier, au nom de la commission des lois.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 3 du titre 3 du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 233-1 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende » ;
b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« ...° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné. » ;
2° Après l'article L. 233-1-1, il est inséré un article L. 233-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-.... - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 2° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné. »
M. François Grosdidier, rapporteur. - Il y a de plus en plus de refus d'obtempérer, ce qui met en cause l'autorité de l'État et la sécurité des forces de l'ordre. De 2012 à 2016, le nombre de ces délits est passé de 5 624 à 7 812 pour la seule zone gendarmerie, soit une augmentation de près de 40 % en quatre ans. Il faut renforcer la répression et donc les peines encourues. Par comparaison, le régime espagnol connaît une forte baisse des refus d'obtempérer, dans un cadre juridique très dissuasif. En France, le délit de fuite est réprimé, depuis la loi du 14 mars 2011, de trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Jusqu'alors punie de trois mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende, l'infraction de refus d'obtempérer se verrait réprimer d'un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, afin de rendre applicable la comparution immédiate.
D'autres mesures viennent aggraver cette infraction en instaurant les peines complémentaires déjà prévues pour le refus d'obtempérer, à savoir, l'annulation du permis de conduire dans un délai moindre et la confiscation de véhicules appartenant au condamné.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Avis favorable. Certains individus mettent gravement en péril l'intégrité physique de nos forces de l'ordre. Dernier exemple, le 18 janvier, à Méru dans l'Oise, un conducteur a refusé d'obtempérer, pris la fuite, percuté le véhicule des gendarmes et à nouveau pris la fuite avant d'être arrêté. Il faut aggraver les peines et les rapprocher de celles qui motivent le refus d'obtempérer, souvent une conduite sans permis. La comparution immédiate est souhaitable.
Si les assemblées adoptent ces amendements, je demanderai immédiatement à la délégation à la sécurité routière d'en faire la publicité auprès de nos concitoyens.
L'amendement n°44 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°11 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam et Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Savary, Milon, Reichardt, Rapin, Legendre, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi, Charon et Chasseing, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Du signalement de la présence des forces de sécurité intérieure
« Art. 433-... - Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, tout message de nature à signaler la présence des forces de sécurité intérieure est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
M. Jean-Pierre Grand. - Alors que l'état d'urgence est en vigueur dans notre pays, le signalement de la présence des forces de l'ordre constitue une source d'information majeure pour les délinquants, voire pour les terroristes. L'auteur présumé de l'attentat de Berlin a été localisé à Milan grâce à un simple contrôle.
Alors que les forces de l'ordre sont victimes d'attaques du fait même de leur qualité, leur signalement risque d'en faire des cibles privilégiées. L'attaque de policiers au cocktail Molotov à Viry-Châtillon le 8 octobre 2016 est une triste illustration de cette violence.
M. François Grosdidier, rapporteur. - La façon la plus fréquente de signaler la présence des forces de l'ordre demeure l'appel de phares. Six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende pour un appel de phares serait disproportionné et irait contre l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et le principe de l'échelle des peines. Retrait ou avis défavorable. L'amendement sur le refus d'obtempérer est déjà suffisant.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Même avis.
L'amendement n°11 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°15 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les articles L. 311-1 et L. 313-1 sont abrogés ;
2° L'intitulé du chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Fabrication et commerce » ;
3° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations » ;
II. - Les articles L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1, L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense sont abrogés.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Cet amendement de pure forme est nécessaire pour inclure par décret des dispositions dans les codes de la sécurité intérieure et de la défense, dont l'architecture légistique sera ainsi modifiée. Il ne s'agit pas de modifier la loi sur le fond mais d'assurer en toute sécurité juridique la nouvelle répartition des compétences entre les deux ministères.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Avis favorable à cet amendement technique nécessaire et cohérent avec la loi de finances.
L'amendement n°15 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°16, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 4139-16 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie nationale, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite de durée de service pour une période d'une année. »
M. Bruno Le Roux, ministre. - Le statut de volontaires dans les armées au service de la gendarmerie est, depuis sa création, enfermé dans une durée maximale fixée à cinq ans. Il est proposé de l'allonger à six années et de maintenir dans l'emploi des personnes expérimentées plus tôt que d'avoir à former cinq compagnies, c'est-à-dire l'équivalent.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Cette proposition est opportune. Avis favorable.
L'amendement n°16 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 9
L'amendement n°3 est retiré.
L'article 9 est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
Mme la présidente. - Amendement n°40 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 727-1 est ainsi rédigé :
« Art. 727-1. - I. - Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à :
« 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
« 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.
« L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
« II. - La découverte dans un établissement visé au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite, fait l'objet d'un avis immédiat au procureur de la République.
« Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l'article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration pénitentiaire à les conserver, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.
« Dans ce cas et pour les finalités visées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à mettre en oeuvre les techniques visées au 2° du I. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
« La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de la décision de l'administration pénitentiaire de mettre en oeuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l'issue du délai prévu au troisième alinéa du présent II, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.
« III. - Chaque mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en oeuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.
« La décision de mettre en oeuvre les techniques prévues au présent article est consignée dans un registre tenu par la direction de l'administration pénitentiaire, elle peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
« Les données ou enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
« Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.
« Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, les délais mentionnés au troisième alinéa du présent III sont suspendus jusqu'à l'extinction des voies de recours.
« Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
« Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° L'article 230-45 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l'article 727-1 » sont remplacés par les mots : « et 709-1-3 » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « ainsi que des 2° et 4° de l'article 727-1 » sont supprimés.
II. - Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V bis
« DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
« Art. L. 855-1. - Dans le respect des dispositions de l'article L. 801-1 autres que ses 3° et 4° , les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I du L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l'encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. »
M. Jean-Jacques Urvoas, ministre. - Il s'agit du renseignement pénitentiaire, enjeu de premier ordre.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Cet amendement parachève le travail entrepris depuis sa nomination par le nouveau garde des sceaux sur le fléau des communications illicites en détention. Il faut renforcer les moyens des services de renseignement pénitentiaire. Nous en sommes heureux. Avis favorable.
L'amendement n°40 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Nous revenons au cours normal de la discussion.
ARTICLE 10
M. Jean-Baptiste Lemoyne . - Le service militaire volontaire (SMV), avec un encadrement militaire de qualité, redonne espoir à des jeunes en difficulté. Le coût du dispositif doit être partagé en faisant de ces jeunes des stagiaires de la formation professionnelle. C'est l'objet de cet article que, tous, nous approuvons.
En revanche, faut-il modifier l'intitulé du dispositif ? J'ai visité le centre de Montigny-lès-Metz, où j'ai constaté le succès du label SMV, connoté positivement. Il serait dommage d'en changer pour « volontariat militaire d'insertion ». Gardons l'acronyme SMV quitte à y ajouter « insertion ».
M. Philippe Paul, rapporteur pour avis. - J'ai évoqué ce point dans mon rapport. Les deux dispositifs sont en expérimentation jusqu'en 2018 et l'acronyme SMV sera conservé à son issue.
L'article 10 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
Mme la présidente. - Amendement n°1 rectifié, présenté par MM. Maurey, Joyandet, Pillet, Reichardt et Médevielle, Mme N. Goulet, MM. A. Marc, Longeot, L. Hervé et Cardoux, Mme Joissains, MM. Chaize, Karoutchi et D. Laurent, Mme Lopez, M. Pointereau, Mme Gruny, MM. Doligé, Bizet, Kern, Rapin, Lefèvre et Laménie, Mme Billon, M. Laufoaulu, Mme Duchêne, MM. del Picchia, D. Dubois, Dufaut, G. Bailly, Masclet, Bouchet et Gabouty, Mme Férat, M. Houpert, Mme Duranton et MM. Nègre, Raison et Perrin.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2212-2-3. - Le représentant de l'État dans le département communique au maire qui en fait la demande l'identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.
« Art. L. 2212-2-4. - Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l'article L. 2212-2-3 au responsable de la police municipale de sa commune. »
II. Après l'article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :
« Art. 11-3. - Le maire détenteur des informations mentionnées à l'article L. 2212-2-3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Cette obligation s'applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l'article L. 2212-2-4 du code général des collectivités territoriales. »
M. Claude Kern. - La plupart des auteurs d'attentats terroristes en France ces dernières années avaient un point commun : ils étaient fichés « S ». De nombreux maires demandent à obtenir la liste des personnes fichées « S » résidant dans leur commune. Cet amendement le rend possible en encadrant strictement ce droit. Le maire ne pourra utiliser les informations transmises que dans le cadre de ses missions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Il sera tenu à la confidentialité des données transmises.
L'auteur de l'amendement, M. Maurey, l'a préparé après avoir rencontré M. Cazeneuve le 21 novembre dernier.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Je comprends les motivations de cet amendement, étant moi-même maire. Nous avons toujours repoussé le partage systématique de ce fichier, objet de fantasme. Voici une fiche « S ». (M. François Grosdidier, rapporteur, brandit un document) C'est extrêmement sommaire et codé. Il existe quinze types de comportement à tenir pour les forces de l'ordre, qui nécessitent une absolue discrétion. Si l'on transmettait systématiquement le fichier aux 36 000 maires de France, qui n'ont pas tous la même pratique du renseignement et de la confidentialité... Imaginez la situation ! Réservons la transmission du fichier au cadre particulier des groupes de travail des maires avec l'État, sur la délinquance par exemple ou la prévention de la radicalisation.
Sinon, on risque de compromettre le travail des services de sécurité. Avis défavorable.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Monsieur le sénateur, les discussions que nous aurions au ministère de l'intérieur n'entraîneraient pas nécessairement adhésion à un futur amendement. Je connais la position de M. Cazeneuve.
Cet amendement n'apporterait que peu d'éléments opérationnels. Au contraire, il entraînerait la chute de tout ce système de prévention des risques sur le territoire, fondé sur la confidentialité. En outre, les services étrangers nous fourniraient-ils l'information si elle cessait d'être confidentielle ?
Un maire tirant l'enseignement concret d'une fiche S affaiblirait le travail des services de renseignement.
M. Jean-Marc Gabouty. - Pourquoi certains maires, tel M. Grosdidier, auraient accès aux fiches « S » de leurs administrés et pas les autres ? La forme de l'amendement est peut-être discutable mais son fond devrait être repris. On demande au maire d'assumer des tâches pour lesquelles on devrait lui fournir les éléments de la fiche « S ». Imaginez que le maire recrute un fiché « S » !
L'amendement n°1 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°12 rectifié, présenté par MM. Grand, Danesi et Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam et Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Milon, Reichardt, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Charon et Chasseing, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel et M. Pellevat.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, cette autorisation reste valable tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dans un autre département, les représentants de l'État compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
« L'autorisation peut être retirée, suspendue ou modifiée par le représentant de l'État après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le représentant de l'État sans qu'il soit procédé à cette consultation. »
M. Jean-Pierre Grand. - L'article 94 de la Loppsi a modifié les conditions d'agrément et d'assermentation des agents de police municipale. Ces dispositions ont depuis été codifiées par l'ordonnance du 12 mars 2012.
Le double agrément et le serment prêté par les agents de police municipale restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. Lors d'une mutation d'un agent de police municipale, il convient également pour la commune de renouveler la demande d'autorisation d'armement, ce qui peut prendre plusieurs mois pendant lesquels l'agent se retrouve non armé sur son nouveau territoire d'affectation.
Cet amendement propose une simplification administrative.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Avis défavorable quoique nous partagions le souci de l'auteur de l'amendement.
Il m'est arrivé d'employer pendant six mois des policiers mutés sans qu'ait été renouvelé leur agrément. Le problème est réglé. Faut-il faire de même pour le port d'arme ? Toutes les polices municipales ne sont pas armées, ou pareillement armées. Ce transfert systématique pose de réelles difficultés.
Vous précisez que le maire doit donner son accord. Finalement, est-ce plus simple que la situation actuelle ? Je déplore néanmoins que les délais soient si longs, monsieur le ministre. Il faudrait simplifier la procédure.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Si les délais de vérification sont au coeur de cette proposition, je suis disposé à donner les instructions nécessaires. Avis défavorable à cet amendement quant à son fond.
M. Jean-Pierre Grand. - La réponse me convient.
L'amendement n°12 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°9 rectifié, présenté par MM. Grand, Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Milon, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Karoutchi et Charon, Mme de Rose, MM. Revet et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel et M. Pellevat.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables à Paris et dispositions particulières à certains agents territoriaux chargés de missions de police » ;
2° Est ajouté un chapitre ...ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Agents de surveillance de la voie publique
« Art. L. 533-1. - Les agents de surveillance de la voie publique sont des agents communaux agréés par le procureur de la République et assermentés.
« Sans être investis d'une mission générale de surveillance de la voie publique, ils peuvent, lorsque les lois et règlements le prévoient, constater les contraventions.
« Leur entrée en fonctions est subordonnée à l'accomplissement d'une formation initiale d'application.
« Par décision du maire, ils peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Sous réserve du deuxième alinéa, un décret en Conseil d'État précise les conditions de leur emploi sur la voie publique, la nature de leurs missions, les modalités de leur équipement et les conditions de leur formation. »
M. Jean-Pierre Grand. - Défendu.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Avis défavorable. Il faut choisir. On ne peut pas vouloir à la fois une police municipale plus professionnelle et en faciliter ainsi l'accès !
M. Bruno Le Roux, ministre. - Même avis. Une circulaire sera bientôt adressée aux préfets pour détailler le rôle des agents de surveillance de la voie publique.
L'amendement n°9 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°8 rectifié, présenté par MM. Grand, Masclet, Danesi et Joyandet, Mmes Garriaud-Maylam et Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mmes Deromedi et Cayeux, MM. Huré, Bonhomme, Milon, Reichardt, Laufoaulu, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Charon et Chasseing, Mme de Rose, MM. Revet et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel et M. Pellevat.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d'un mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation. »
M. Jean-Pierre Grand. - Défendu.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Avis favorable malgré mon aversion pour les rapports. Les caméras protègent citoyens, policiers, magistrats, subordonnés face à leur hiérarchie... Tout le monde est satisfait. Formalisons-le dans un rapport.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Sagesse.
L'amendement n°8 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°14 rectifié, présenté par MM. Grand et Masclet, Mme Imbert, MM. Danesi et Joyandet, Mme Garriaud-Maylam, M. Lefèvre, Mme Micouleau, MM. J.P. Fournier et Vasselle, Mme Cayeux, MM. Huré, Savary, Chasseing, Milon, Reichardt, Rapin, Laufoaulu, Doligé, del Picchia et G. Bailly, Mme Duchêne, MM. Charon et D. Laurent, Mme de Rose, MM. Revet, Chaize et Laménie, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Pellevat et Mme Gruny.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 371-6 du code civil est complété par les mots : « et validée par la mairie de la commune de résidence ».
M. Jean-Pierre Grand. - Défendu.
M. François Grosdidier, rapporteur. - Avis défavorable à cet amendement qui accroît les charges des communes sans prévoir de compensation par l'État.
M. Bruno Le Roux, ministre. - Avis défavorable car le Gouvernement est attentif à ne pas transférer de charge sans compensation, vous le savez. (Sourires)
M. Jean-Pierre Grand. - C'est un scoop. Je retire mon amendement.
L'amendement n°14 rectifié est retiré.
L'article 11 est adopté.
Le projet de loi, modifié, est adopté.
Prochaine séance, jeudi 26 janvier 2017, à 10 h 30.
La séance est levée à minuit vingt.
Marc Lebiez
Direction des comptes rendus