Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Protection des lanceurs d'alerte

(Nouvelle lecture - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 24 ter.

Discussion des articles du projet de loi (Suite)

L'article 24 ter demeure supprimé.

ARTICLE 25 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°63, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l'action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.

M. Richard Yung.  - Les Français sont les plus gros utilisateurs de chèques en Europe, avec 70 %, même si cette part se réduit avec les moyens de paiement électronique.

Cet amendement ramène le délai de validité des chèques d'un an à six mois à compter du 1er juillet 2017, afin de diminuer les incertitudes liées au délai d'encaissement supportées en définitive par le titulaire du compte. La stratégie nationale sur les moyens de paiement a souligné les inconvénients du chèque. Demander, comme l'a fait l'Assemblée nationale, un groupe de travail est superfétatoire.

M. François Pillet, rapporteur.  - Au nom du rapporteur de la commission des finances, retenu, je donne un avis défavorable à cet amendement. Si le chèque est moins utilisé en Allemagne, les règlements en liquide y sont plus beaucoup plus importants. La population n'est pas mûre pour une telle évolution, ne revenons pas sur l'accord entre les deux chambres.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire.  - Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui ne supprime pas le chèque mais réduit son délai de validité. L'incertitude sur la date d'encaissement peut fragiliser des personnes déjà vulnérables. Et je ne parle pas des risques de falsification...

M. Vincent Capo-Canellas.  - En première lecture, le Sénat, à l'initiative de ma collègue Mme Loisier, avait maintenu la validité du chèque à un an. Sa réduction n'a rien à voir avec l'objet du texte. Arrêtons d'embêter les Français.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Tous les Français ne sont pas des nomades européens ! Certains ont même du mal à accéder à des distributeurs automatiques ! Je ne suis pas sûr que beaucoup de ruraux aient été associés à la stratégie nationale... Il est vrai qu'ils sont loin et comptent peu...

Les banques, à qui bénéficiera cette mesure, ne feront pas pour autant de ristournes à leurs clients. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Les personnes handicapées ou malvoyantes ne devraient pas être perturbées par le maintien de la validité des chèques à un an. Bien au contraire !

Mme Éliane Assassi.  - Je suis totalement opposée à cet amendement. Certes, le chèque est en recul mais il demeure gratuit - contrairement à d'autres moyens de paiement que les banques promeuvent.

Selon la Banque de France, les chèques ne font l'objet que de 4 millions d'opérations douteuses, soit 0,15 % des émissions - une sur 650...

Le coût de gestion d'un chèque s'élève à 75 centimes d'euros, soit 2,2 à 2,5 milliards d'euros pour l'ensemble des réseaux bancaires, consistant essentiellement en des frais de personnel. Les banques ont les reins suffisamment solides pour le supporter. Laissons les usagers aller à leur rythme.

M. André Gattolin.  - Je vais dans le même sens. Fait-on la loi pour les consommateurs ou pour les banques ? Celles-ci se sont arrangées pour supprimer le liquide, au prétexte de la transparence et de la lutte contre la fraude. Ce n'est pas illégitime. Mais il en est différemment pour les chèques. Je suis client d'une banque en ligne, je paie des frais de plus en plus élevés alors que je fais le travail moi-même...

Respectons les pratiques des gens. Les chèques sont utiles pour les paiements échelonnés. Et cette disposition n'a rien à voir avec la lutte contre la fraude et pour la transparence.

M. Richard Yung.  - On voit bien la difficulté à réformer dans ce pays... (Exclamations)

M. Pierre-Yves Collombat.  - La vie des gens, ce n'est pas une bonne raison ?

M. Richard Yung.  - Moi aussi j'habite dans un village, il n'est pas dans le Var, mais c'est aussi le monde rural... Les banques font payer les coûts de gestion des chèques aux consommateurs alors que le coût des autres moyens de paiement est partagé. Le paiement échelonné est possible par carte. Vos arguments datent du XIXe siècle. (Exclamations)

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il y avait de bonnes choses au XIXe siècle !

L'amendement n°63 n'est pas adopté.

L'article 25 demeure supprimé.

L'article 25 bis demeure supprimé.

L'article 26 ter est adopté.

L'article 26 quater est adopté.

ARTICLE 28

M. le président.  - Amendement n°95, présenté par M. de Montgolfier.

Alinéa 2

Remplacer le mot :

instruments

par le mot :

contrats

M. Albéric de Montgolfier.  - Amendement de clarification.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Favorable.

L'amendement n°95 est adopté.

L'article 28, modifié, est adopté.

L'article 28 bis A est adopté.

ARTICLE 28 BIS

M. le président.  - Amendement n°96, présenté par M. de Montgolfier.

Alinéa 2

Remplacer le mot :

instruments

par le mot :

contrats

M. Albéric de Montgolfier.  - Amendement de coordination.

L'amendement n°96, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 28 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 28 TER

M. le président.  - Amendement n°97, présenté par M. de Montgolfier.

Alinéa 2

Remplacer le mot :

instruments

par le mot :

contrats

L'amendement de coordination n°97, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 28 ter, modifié, est adopté.

L'article 28 quinquies est adopté, de même que l'article 29 et l'article 29 bis AA.

ARTICLE 29 BIS B

M. Alain Vasselle .  - Le rapporteur de la commission des affaires économiques a opposé l'article 48 de la Constitution à un de mes amendements - c'est la règle de l'entonnoir. Le président de la commission des lois a rappelé les conditions de son application : l'amendement, pour être recevable, doit entretenir un lien avec le texte, le caractère indirect de ce lien étant variablement apprécié.

Il aurait fallu laisser le Parlement débattre. Au Conseil constitutionnel de se prononcer ensuite. Je conteste la décision du rapporteur de la commission des affaires économiques qui nous prive d'un débat sur le fond de l'article. J'attends qu'on me démontre en quoi mon amendement n'avait pas de lien indirect avec le texte.

Je ne me prononcerai pas sur l'article 29 bis B.

M. André Gattolin .  - Même argument... Le choix de l'assurance a longtemps été contraint pour un crédit. Le prêteur complète généralement une offre attractive par une assurance onéreuse... La loi a prévu un droit de résiliation annuelle et un droit de substitution durant la première année du contrat. Mais les banques ont profité des failles et la situation des emprunteurs a empiré. Le taux de refus de substitution est passé de 20 % en 2009 à 50 % en 2015...

L'Assemblée nationale a adopté le droit de substitution tout au long de la vie du prêt à la quasi-unanimité. Je m'étonne du choix du rapporteur de la commission des affaires économiques, qui mélange le fond et la forme. Certains préfèrent défendre l'industrie bancaire, qu'ils assument...

Le Sénat censure sa propre expression avec une argumentation sur la règle de l'entonnoir juridiquement contestable. Les emprunteurs sauront qui est responsable de cette situation.

M. Alain Houpert .  - M. Vasselle a déjà fait une belle exégèse de la règle de l'entonnoir... En Bourgogne, un entonnoir sert à verser le vin ; dans le Périgord, à gaver les oies...

Médecin, je dépiste les cancers du sein. Lorsqu'on souffre d'une maladie grave, on ne trouve pas de prêteur et personne pour assurer un prêt lorsqu'on en trouve un. Avec la loi Hamon, on a douze mois pour réviser le contrat mais après on est contraint de passer sous les fourches caudines des banques. Cet article aurait pu donner davantage de pouvoir d'achat aux Français.

Radiologue, j'ai beaucoup investi et beaucoup emprunté. Quand on a la chance de disposer d'un certain pouvoir d'achat, on peut négocier... À chaque fois, je gagnais 50 %...

J'ajoute qu'on a instauré le droit à l'oubli. Mais après la guérison, les banques s'opposent souvent au droit de changer de contrat d'assurance. Ces personnes malades ou anciennement malades, qui les assurent ? Les assureurs... Les banques ont pourtant toutes les garanties, l'hypothèque et l'assurance. Je préfère négocier avec un assureur, plus proche. J'espère que l'Assemblée nationale rétablira cet article.

M. Philippe Bas, président de la commission .  - Je vous dois une explication sur cette règle de procédure. Le débat parlementaire ne doit pas donner lieu à des improvisations. Figurez-vous un entonnoir : à une extrémité, un cercle large ; à l'autre, un cercle de faible diamètre. En première lecture, le cercle est large : le droit d'amendement est large, il suffit que l'amendement ait un lien même indirect avec le texte. En deuxième lecture, le cercle des possibles se réduit. Nous n'avons plus le droit de présenter des amendements sauf s'ils ont un lien, direct cette fois, avec une disposition restant en discussion. En d'autres termes, le pouvoir constituant a voulu deux pleines lectures des dispositions importantes, estimant qu'avec le bicamérisme c'était la garantie d'une loi de qualité.

Au Sénat, nous pouvons, nous devons opposer l'irrecevabilité dès le débat en commission, à la différence de l'Assemblée nationale. Si bien que dans cette affaire, l'autre chambre a laissé passer un amendement... irrecevable. Il aurait fallu que la commission saisisse le président de l'Assemblée nationale... Pourquoi faire du zèle ? Parce que le Conseil constitutionnel censurera de sa propre autorité cette disposition, même s'il n'en est pas saisi... Nous ne voulons pas perdre notre temps...

Législateurs sérieux, nous sommes attachés à la qualité de la loi et voulons éviter la formation de kystes dans le processus législatif. Savez-vous que depuis cinq ans nos lois comptent 60 % de plus de mots que sous la législature précédente ? Finissons-en avec ces lois boursouflées !

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis .  - Je remercie le président de la commission des lois pour son éclairage. En tant que rapporteur de la commission des affaires économiques, j'ai été confronté à la situation qu'il a décrite.

En première lecture, le débat portait sur l'information des emprunteurs en soutien de leur demande de substitution. Je ne conteste pas le problème...

M. André Gattolin.  - Parlez-en alors !

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.  - J'ai auditionné les banquiers, les assureurs et le collectif des personnes confrontées à des problèmes de santé.

Le 17 mars 2014, le Sénat a demandé au Gouvernement un rapport qui devrait sortir en mars 2017. Nous avons besoin de cette étude d'impact, de voir ce que pourrait être une mutualisation entre personnes jeunes et personnes âgées ou en difficulté de santé. Je ne rejette pas le débat, tout le monde se réunira autour de la table en 2017. Distinguons l'expression politique et le fond du problème.

M. Pierre-Yves Collombat .  - Moi aussi, j'ai été frappé d'irrecevabilité... Quand débattrons-nous de cette forme de servitude volontaire ? Le parlementarisme était rationalisé, le voilà parlementarisme lyophilisé...

M. André Gattolin.  - ... desséché !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Et nous y contribuons. Le Conseil constitutionnel fera son office, ce n'est pas à nous de faire le sien. Il y a la règle mais aussi son application.

Quant aux lois boursouflées, monsieur le président Bas, regardez le type de lois qu'on nous propose ! (L'orateur brandit le texte en discussion) Il y a là-dedans de quoi faire quinze ou vingt lois différentes...

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État .  - Sur le fond, je m'en étais remise à la sagesse des députés. Je ferai de même s'ils reviennent à leur texte. Je précise que le texte n'a pas vocation à porter atteinte aux situations contractuelles en cours.

M. Alain Vasselle.  - Je remercie le président Bas pour son exercice de pédagogie. Il serait bon que son explication soit portée à la connaissance de tous nos collègues...

Nous nous sentons un peu frustrés. Depuis quelque temps, nous examinons des textes aux dispositions disparates qui sont autant d'appels d'airs pour des amendements de toute nature... En l'espèce, nous défendons les assurés et ceux qui veulent bénéficier du droit à l'oubli. On aurait pu régler le problème dès à présent. Je ne voterai pas l'article.

M. Alain Houpert.  - Portalis sous la statue duquel nous nous trouvons disait : « De grandes lois sont le plus grand bien que les hommes puissent faire ». Je remercie le président de la commission des lois de ses explications mais je ne peux m'empêcher de douter... On a vu ici invoquer les foudres du Conseil constitutionnel, qui n'ont jamais frappé...

Notre souci est celui des assurés. Les banques mettent en avant les risques de dé-mutualisation et de déstabilisation du marché, qui sont inexistants - elles affichent des marges parfois supérieures de 50 % à celles des assureurs. Nous avons créé le droit à l'oubli, mais devons le confirmer par une autre loi pour qu'il s'applique. Je ne voterai pas l'article.

M. Vincent Capo-Canellas .  - La règle de l'entonnoir a un défaut, c'est que le Conseil constitutionnel l'applique de façon systématique...

M. André Gattolin.  - Il y a une vraie question sur le coût élevé des assurances proposées par les banques dans le cadre des prêts immobiliers. Elles accaparent par ce biais une partie de la richesse des particuliers alors qu'il faut financer, construire des logements.

Je ne suis pas sûr que les associations d'emprunteurs aient été auditionnées. Ce sujet est politiquement très sensible. Il aurait été plus utile de débattre de l'article que de sa censure éventuelle. Ne soyons pas nos propres garde-chiourmes. Attendre le rapport promis par le Gouvernement ? Sommes-nous une simple chambre d'enregistrement ? Et on parle de revaloriser l'image du Sénat... Quand la question préalable est opposée à la réforme de l'ISF, on en parle moins...

L'article 29 bis B est adopté.

L'article 29 quater est adopté, de même que les articles 30 AC, 30 C, 30, 30 bis, 31 et 31 bis A.

L'article 31 bis CA demeure supprimé.

L'article 31 bis C est adopté, de même que les articles 31 bis D, 31 bis G et 31 bis H.

ARTICLE 31 TER

M. le président.  - Amendement n°15 rectifié bis, présenté par Mme Gatel, MM. Raison, Canevet, Bonnecarrère et Kern, Mmes Férat et N. Goulet, MM. Guerriau, Médevielle, Cigolotti, L. Hervé, Détraigne, Lasserre, Longeot, Capo-Canellas, Gabouty, Milon, Bignon, Reichardt, Bizet, Longuet et Perrin, Mme Deroche, MM. Darnaud, Genest, Vasselle, D. Robert, Masclet, Cornu et César, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, M. Vaspart, Mme Deromedi, MM. Morisset et Rapin, Mme Lamure, MM. de Legge, Houpert, Lefèvre et Chaize, Mme Imbert, MM. Huré, P. Leroy, Husson, de Raincourt, Kennel, Charon et G. Bailly et Mme Des Esgaulx.

Alinéa 4

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »

M. Vincent Capo-Canellas.  - La mise au point d'un produit sous marque de distributeur (MDD) nécessite un investissement de l'entreprise tant pour la recette que pour le process et l'emballage. Une durée minimale des contrats est nécessaire afin d'amortir les coûts initiaux de mise en oeuvre, supportée surtout par les industriels.

Pour les fabricants de produits MDD, les différents frais, de plus en plus importants, sont quasiment à leur seule charge - le distributeur à qui appartient la marque n'en assume aucun. Les industriels avec leurs marques assument leurs charges, pourquoi pas les distributeurs ?

Le Sénat avait adopté cet amendement qu'a supprimé l'Assemblée nationale. Cet amendement rééquilibre les relations contractuelles.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.  - En première lecture, la commission des affaires économiques du Sénat s'en était remis à la sagesse, le Gouvernement y était défavorable. Nous voulons préserver des ressources pour les entreprises agroalimentaires et les producteurs, éviter qu'elles soient captées par les distributeurs. Mais votre amendement donne la propriété du savoir-faire et de la recette au distributeur, à l'inverse de votre objectif. Défavorable.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Je partage l'avis du rapporteur. Avis défavorable. L'amendement ne protège pas les industriels plus qu'aujourd'hui. La DGCCRF regarde déjà l'équilibre des contrats, il n'y a pas de meilleure protection.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Le travail de la DGCCRF n'est pas en cause, mais le dispositif n'est pas optimal. S'il s'agit de protéger la recette, il suffit d'écrire en tête de l'amendement : « à l'exclusion des coûts de création de la recette ». Amendement rectifié et maintenu.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.  - Je ne peux engager la commission sur la rectification... Il faudrait aussi mentionner les frais de recherche et développement... Je confirme ma demande de retrait.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Alain Vasselle.  - Je voterai l'amendement rectifié. Allons dans la direction de la première lecture, la CMP améliorera la rédaction. Mieux vaut tenir que courir !

Mme Éliane Assassi.  - Il n'y a pas de CMP !

L'amendement n°15 rectifié ter n'est pas adopté.

L'article 31 ter est adopté.

L'article 31 quater A est adopté.

L'article 31 quinquies est adopté.

ARTICLE 33

M. le président.  - Amendement n°98, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Cet amendement s'oppose à la création de fonds de pension « à la française » par la seule voie d'une ordonnance négociée entre l'État et les représentants du monde de la banque et de l'assurance.

M. le président.  - Amendement identique n°144 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Le recours aux ordonnances est déplacé. Permettre « la création d'une autre catégorie d'organisme » pour viser les fonds de pension, c'est se moquer du monde ! Dites-le clairement !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - La commission n'est pas très favorable au recours aux ordonnances, sauf si le sujet est urgent, technique ou concerne une transposition de directive. Ici le sujet est particulièrement technique. Défavorable à ces deux amendements.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Défavorable. La dimension prudentielle du sujet le rend en effet très technique. Il est exclu de modifier les équilibres et de changer le modèle de retraite par répartition.

M. Pierre-Yves Collombat.  - De quoi s'agit-il ? N'y a-t-il pas eu une crise depuis 2007 ? Cela pose un sérieux problème de continuer à rechercher 10 % à 15 % de rendement. Certes, les taux d'intérêt ne cessent de baisser. Mais où va-t-on ? N'y a-t-il pas là matière à réflexion ? Cette politique du court-terme qui prétend régler les problèmes au fur et à mesure qu'elle les crée n'est pas tenable !

Les amendements identiques nos98 et 144 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 33 est adopté.

ARTICLE 36

M. le président.  - Amendement n°24 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Vasselle, de Legge, Milon, Lefèvre, Revet, Mayet, Gilles, Cambon, Cardoux, Husson et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi.

Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 441-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Par dérogation, lorsque l'entreprise occupe moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros ou un total de bilan qui n'excède pas 43 millions d'euros, au sens de l'article 2 et du deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, le montant de l'amende encourue au titre des sanctions prévues au VI du présent article ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Lorsque l'entreprise occupe moins de dix salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou total de bilan n'excède pas deux millions d'euros, au sens de l'article 2 et du premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 précité, l'administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi. » ;

M. Alain Vasselle.  - Certaines micro-entreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises peinent à respecter les délais de paiement sans pourtant être de mauvaise foi.

Une condamnation à une peine d'amende d'un montant de deux millions d'euros n'est pas concevable. Les sanctions doivent être graduées et proportionnées à la taille de l'entreprise.

J'ai cru comprendre que le rapporteur était sensible à cette proposition.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.  - Je répondrai aux amendements nos24 rectifié et 27 rectifié. Comme en première lecture, l'avis est défavorable. Le quantum de la peine ne dépend pas que de la taille de l'entreprise, qui n'est qu'un critère, mais également du délai de paiement. L'amende administrative doit aussi prendre en compte la gravité des agissements et leur caractère volontaire. Le juge exerce son contrôle de proportionnalité. Retrait ou avis défavorable.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Rejet également.

M. Alain Vasselle.  - Le mot de proportionnalité a été prononcé, cela éclairera les juges sur l'intention du législateur.

L'amendement n°24 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°27 rectifié.

L'article 36 est adopté.

ARTICLE 38

M. le président.  - Amendement n°124 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Malherbe et Laborde et MM. Requier et Vall.

Supprimer cet article.

M. Guillaume Arnell.  - Supprimer le stage préalable à l'installation des artisans déstabilisera le secteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.  - Il n'est absolument pas question de supprimer ce stage. Nous avons beaucoup travaillé pour trouver un équilibre qui donne satisfaction aux artisans. Rejet.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Même avis et j'en profite pour remercier M. Gremillet et M. Potier de leur travail concerté avec mon ministère et les chambres des métiers et de l'artisanat.

L'amendement n°124 rectifié est retiré.

L'article 38 est adopté.

L'article 38 bis demeure supprimé.

L'article 40 est adopté, de même que les articles 41 et 41 bis.

L'article 42 demeure supprimé.

L'article 42 bis est adopté.

ARTICLE 43 TER

L'amendement n°28 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°26 rectifié, présenté par MM. Raison, Longeot, Bizet et Milon, Mme Gatel, MM. Cornu, Vaspart, Magras et Chaize, Mmes Imbert et Lopez, MM. Vogel, B. Fournier, L. Hervé, Vial, Masclet et Cambon, Mmes Troendlé et Morhet-Richaud, MM. César et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Laménie, Rapin, Kennel, Bouchet, de Legge et Husson, Mme Giudicelli, MM. Gilles, Pinton et Mayet, Mme Joissains et MM. Trillard et de Nicolaÿ.

Alinéas 3, 4, 5 et 9

Remplacer le mot :

cinquante

par le mot :

trente

M. Jean-François Longeot.  - Réduisons de cinquante à trente salariés le seuil au-delà duquel une entreprise artisanale ne sera pas autorisée à demeurer immatriculée au répertoire des métiers pour simplifier la vie des entreprises.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.  - Là encore, la discussion avait été très passionnée. Nous avons rencontré les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat ; l'équilibre trouvé avec l'Assemblée nationale doit être conservé. Le seuil de cinquante salariés existe déjà alors que créer un nouveau seuil va à l'encontre de la simplification ; au-delà, l'entrepreneur devra effectuer une démarche volontaire. Les conséquences financières sont bien maîtrisées. Enfin, nous donnons de la visibilité : retrait ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Le seuil de cinquante salariés, que nous ne créons pas, permettra de respecter toutes les chambres consulaires.

L'amendement n°26 rectifié est retiré.

L'article 43 ter est adopté.

L'article 44 bis demeure supprimé, de même que l'article 44 ter.

ARTICLE 45

M. le président.  - Amendement n°103, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  -  L'utilité de cet article, qui trouve sa source dans le droit communautaire, est loin d'être établie. Le champ de l'habilitation en vue de simplifier et rationaliser les obligations d'informations des sociétés a été sérieusement réduit lors de la navette parlementaire. Et la publicité des comptes ? Supprimons ce qui reste de cet article. Nous ne rétablirons pas la confiance des citoyens à l'égard des institutions et du droit communautaires en nous satisfaisant de telles dispositions opaques ou au rabais.

M. François Pillet, rapporteur.  - Avis défavorable : l'habilitation se justifie, le domaine est technique.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°103 n'est pas adopté.

L'article 45 est adopté.

ARTICLE 45 BIS

M. le président.  - Amendement n°65, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-4.  -  I.  -  Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros, et celles dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l'impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.

« II.  -  Le I du présent article s'applique également à toute société qui n'est pas une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros.

« III.  -  Le I du présent article s'applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l'article L. 123-16, d'une société dont le siège social n'est pas situé en France et dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n'est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d'affaires consolidé excède ce même montant.

« IV.  -  Les I à III du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu'elles ont été créées dans le but d'échapper aux obligations prévues au présent article.

« V.  -  Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :

« 1° Une brève description de la nature des activités ;

« 2° Le nombre de salariés ;

« 3° Le montant du chiffre d'affaires net ;

« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;

« 5° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû pour l'exercice en cours, à l'exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d'impôt incertaines ;

« 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d'une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l'impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;

« 7° Le montant des bénéfices non distribués.

« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.

« Aucune information relative à une activité donnée n'est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.

« VI.  -  Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l'Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :

« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d'entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d'État ;

« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.

« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d'une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.

« Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

« VII.  -  Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l'établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.

« VIII.  -  À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.

« IX.  -  Le présent article n'est pas applicable aux entités mentionnées au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier. »

II.  -  L'article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l'article L. 225-102-4 sont applicables » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».

III.  -  Les III à V de l'article 7 de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.

IV.  -  Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l'entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.

V.  -  Le I de l'article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros » ;

2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d'euros ».

VI.  -  Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d'évaluation des effets du présent article et sur l'opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.

M. André Gattolin.  - Face aux pratiques endémiques d'évasion fiscale des entreprises mais aussi de certaines administrations fiscales, qui jouent d'une concurrence opaque avec leurs homologues, la transparence, à laquelle invite l'intitulé de ce projet de loi, est une nécessité financière aussi bien que démocratique.

Des avancées significatives ont été obtenues ces dernières années pour les établissements bancaires et les industries extractives. Quant aux autres entreprises, la Commission européenne a présenté, le 12 avril dernier, une proposition de révision de la directive de 2013, que l'Assemblée nationale a transposé dans le présent article, en y apportant quelques améliorations.

La présentation des données sous forme agrégée pour les pays où l'entreprise dispose de peu d'établissements permet de cacher -une bonne partie des activités qui doivent être détectées : c'est une faille centrale et volontaire du dispositif.

Or la commission des finances s'est placée délibérément en retrait, en augmentant encore le champ de cette présentation agrégée. Rétablissons la rédaction de l'Assemblée nationale, qui correspondait déjà à une position de repli.

M. le président.  - Amendement identique n°126 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je n'ai rien à ajouter à cette excellente présentation.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Nous avons conditionné l'application de cet article à l'adoption de la directive européenne par le Parlement européen. Si la France appliquait seule cette obligation, elle y perdrait, y compris sur le plan des recettes fiscales de l'État. (M. Pierre-Yves Collombat ironise) L'avis est défavorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Les choses sont politiquement claires pour le Gouvernement. Avec l'échange automatique d'informations sur les données des entreprises entre administrations fiscales, qui fonctionne très bien désormais, nous avons davantage les moyens de percevoir les impôts dus en France sur les bénéfices réalisés en France.

La question posée ici est celle de l'accès direct du public à ces informations sur les sociétés. J'y suis totalement favorable et défends cette position au sein de l'Union européenne.

N'y voyez pas des arguties juridiques : le Conseil constitutionnel est extrêmement sourcilleux sur la publication de données, à la suite d'une décision récente après une question prioritaire de constitutionnalité.

Un de mes décrets en a fait les frais, il a été annulé par le Conseil d'État. Bien sûr, nous pouvons nous donner un petit plaisir ce soir dans cette assemblée mais ce n'est pas ma conception de l'action politique. Pour moi, elle doit être avant tout efficace. Aussi je soutiendrai les amendements revenant strictement au texte de l'Assemblée nationale, conforme à la directive, en écartant tous les autres.

M. Richard Yung.  - Sait-on quand la directive sera publiée ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Manifestons notre volonté politique, je suis heurtée de voir que nous devons renoncer à une disposition qui serait inconstitutionnelle et le deviendrait ipso facto du fait de l'adoption d'une directive européenne. Qu'en est-il de notre souveraineté ? En Allemagne, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe valide à chaque étape la conformité de la décision européenne à la loi fondamentale allemande. Cette dissymétrie nous cause du tort et n'est pas comprise par nos concitoyens. Je voterai cet amendement.

M. André Gattolin.  - Monsieur le ministre, je ne prends pas particulièrement mon pied à défendre ici ce type de propositions à une heure pareille...

À plusieurs reprises, le président français a manifesté sa volonté politique et la Commission européenne l'a suivi. Ainsi du taux de TVA réduit sur la presse en ligne et sur le livre numérique : dès le 30 novembre, la Commission s'alignera sur la proposition française de neutralité du support pour l'application de la TVA. Pourtant, l'on nous soutenait naguère, et même il n'y a pas si longtemps, que c'était impossible. Un État qui compte en Europe et c'est le cas de la France, surtout après le Brexit, peut donc changer les choses !

Certains rêvent de voir la place financière de Paris prendre le relais de la City de Londres ! Ne rêvons pas, au mieux aurons-nous quelques retombées positives...En attendant, faisons modestement notre travail et votons cet amendement.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Me voici rassuré ! Le ministre sait tout de la situation des multinationales...

M. Michel Sapin, ministre.  - Au niveau des administrations fiscales !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Certes, nous nous faisons plaisir mais nous en donnerons surtout beaucoup à d'autres !

M. Michel Sapin, ministre.  - Ce texte a été discuté au Conseil Ecofin et le sera encore, selon le processus itératif habituel à Bruxelles. Certains de nos partenaires, dont l'Allemagne, en ont une opinion négative. La France, elle, a une opinion positive. Nous travaillons et progressons. Sera-t-il voté avant la fin de l'année ? Non. D'ici au 1er janvier 2018, date retenue par l'Assemblée nationale et le Sénat ? Oui.

M. André Gattolin.  - Est-ce une directive d'harmonisation totale ou partielle ?

M. Michel Sapin, ministre.  - Elle sera d'application totale à moins que le Conseil constitutionnel en juge autrement. Il y a un aller-retour permanent entre le droit européen et le droit français. La date du 1er janvier 2018 paraît, je le répète, tout à fait raisonnable.

Les amendements identiques nos65 et 126 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 225  -  102  -  4  -  I- Les sociétés, disposant d'au moins un établissement situé hors du territoire français, qui établissent des comptes consolidés, dont les effectifs comprennent plus de 250 salariés, le chiffre d'affaires dépasse la somme de 50 millions d'euros et le total de bilan la somme de 43 millions d'euros joignent au rapport (le reste sans changement)

Mme Éliane Assassi.  - Au moment même où le président du Medef nous dit sans vergogne et de façon caricaturale tout le bien qu'il pense de nos règles fiscales, traduisons dans la loi les aspirations de nos concitoyens en alignant les obligations de publicité des comptes sur les critères retenus par les instances communautaires pour définir la taille des entreprises. Les amendements suivants nos105 et 106 sont de cohérence.

M. le président.  - Amendement n°105, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros

par les mots :

répondant aux critères définis au I

Mme Éliane Assassi.  - Défendu

M. le président.  - Amendement n°106, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 4

1° Remplacer le montant :

750 millions

par les mots :

50 millions

2° Remplacer le montant :

dont le chiffre d'affaires consolidé excède ce même montant

par les mots :

répondant aux critères définis au I

Mme Éliane Assassi.  - Défendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Les seuils retenus dans cet amendement sont inférieurs à celui de la directive qui est de 750 millions d'euros. Rejet.

M. Michel Sapin, ministre.  - Également.

L'amendement n°99 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos105 et 106.

M. le président.  - Amendement n°100, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« VI.  -  Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l'exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l'Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.

Mme Éliane Assassi.  - Faisons plus de transparence sur la réalité des implantations étrangères de nos grandes entreprises.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Défavorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Cet amendement n'est pas conforme à la directive. Rejet.

L'amendement n°100 n'est pas adopté.

L'amendement n°57 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°101, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Mme Éliane Assassi.  - Rien ne justifie que nous soumettions la mise en oeuvre de cet article aux aléas d'une convergence européenne encore hypothétique. D'autant que la fiscalité demeure, pour une large part, de la pleine compétence des États.

L'amendement n°101, rejeté par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'amendement n°58 n'est pas défendu.

L'article 45 bis est adopté.

L'article 45 quater est adopté.

L'article 46 demeure supprimé.

L'article 46 bis est adopté, de même que les articles 46 ter, 46 quater, 47 et 47 bis.

L'article 48 demeure supprimé.

L'article 52 bis est adopté.

L'article 54 bis A demeure supprimé.

ARTICLE 54 BIS B

M. le président.  - Amendement n°62 rectifié, présenté par M. Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans parmi les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire. »

M. Richard Yung.  - Il s'agit d'e renforcer le dialogue social au sein du groupe Caisse des dépôts et consignations (CDC). La représentation du personnel du groupe au sein de la Commission de surveillance n'est prévue par aucun texte.

Nous proposons de retenir le nombre de deux représentants, avec une parité homme-femme, ce qui porterait à 15 le nombre de commissaires surveillants et de se référer à l'accord collectif portant création d'un comité mixte d'information et de concertation pour limiter le corps électoral au personnel ayant un lien suffisamment étroit avec la Caisse des dépôts et consignations.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Le Sénat maintient son avis défavorable de première lecture.

M. Michel Sapin, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°62 rectifié n'est pas adopté.

L'article 54 bis B est adopté.

L'article 54 bis D demeure supprimé, de même que l'article 54 bis E.

L'article 54 bis F est adopté.

ARTICLE 54 BIS

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-37-2.  -  Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil d'administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au précédent alinéa et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.

« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même alinéa.

« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux précédents alinéas continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. ;

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 » ;

4° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;

5° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;

6° Après l'article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-82-2.  -  I.  -  Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au précédent alinéa et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.

« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même alinéa.

« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux précédents alinéas continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. ;

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

7° Avant le dernier alinéa de l'article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.

« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions de l'article L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;

8° Les 1° à 6° sont applicables à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 7° du même I est applicable à compter de la clôture de l'exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

M. Richard Yung.  - Il s'agit de rétablir cet article sur l'encadrement de la rémunération des dirigeants dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale.

M. le président.  - Amendement identique n°128 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Défendu.

M. François Pillet, rapporteur.  - Avec le texte de l'Assemblée nationale, le dirigeant pourrait être privé de rémunération variable durant plusieurs années. Le risque serait que la rémunération fixe enfle, à l'encontre de toute la logique consistant à lier la rémunération des dirigeants à leurs performances... (M. Pierre-Yves Collombat ironise) Ne jouons pas aux apprentis sorciers en voulant afficher une volonté politique pour mettre fin à l'affaire Carlos Ghosn. Avis défavorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - Avis favorable.

Les amendements nos39 et 128 rectifié sont adoptés.

L'article 54 bis est ainsi rétabli.

Les articles 54 quinquies, 54 sexies et 54 septies demeurent supprimés.

ARTICLE 55

Les amendements nos19 et 56 rectifié ne sont pas défendus.

M. le président.  - Amendement n°91, présenté par M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer les mots :

ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements

Mme Éliane Assassi.  - Les 7 SEM immobilières d'outre-mer (Sidom), créées sur la base de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.

Le désengagement annoncé de l'État, actionnaire majoritaire, doit s'effectuer en garantissant pleinement la maîtrise publique des Sidom.

D'où cet amendement que le Sénat avait adopté en première lecture.

M. le président.  - Amendement identique n°123 rectifié, présenté par MM. Arnell, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

M. Guillaume Arnell.  - C'est le même amendement. Il est unanimement demandé en outre-mer, par tous les parlementaires, de tous les départements et territoires concernés.

M. François Pillet, rapporteur.  - Le débat a été long en première lecture... Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre.  - Quel est l'objectif ? Que les Sidom construisent plus de logements sociaux outre-mer, où les besoins non satisfaits sont considérables, avec l'aide d'une filiale de la CDC. Or tous ces amendements ont pour objet d'empêcher son entrée au capital des Sidom. Je peux comprendre intellectuellement vos préoccupations, mais je ne comprends pas politiquement votre opposition à cet article.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Les Sidom demeurent dans le giron public, le texte le garantit. Les collectivités territoriales y sont-elles entendues ? Il semblerait que non. Cependant, elles ne peuvent pas apporter la force de frappe dont elles ont besoin. Adoptons plutôt l'amendement n°8 rectifié bis qui suit, grâce auquel la voix des collectivités territoriales portera dans les Sidom.

Les amendements identiques nos91 et 123 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°8 rectifié bis, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste et républicain.

Compléter cet article par les mots :

 , sans préjudice du plein exercice par les collectivités territoriales concernées de leurs compétences en matière d'orientation, de programmation et de développement urbain

M. François Pillet, rapporteur.  - Cet amendement n'a aucune portée juridique. Retrait, sinon défavorable.

M. Michel Sapin, ministre.  - C'est un peu rapide. Le rapporteur est sans doute un peu las... L'amendement apporte une précision utile. Avis favorable.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - On ne part pas de rien dans les Sidom. Cette précision, importante vu le passé, facilitera l'avenir.

L'amendement n°8 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 55 est adopté.

ARTICLE 56

M. le président.  - Amendement n°157 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I. Alinéa 1

Après la référence :

6FA

insérer la référence :

, 6FC

II. Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

....  -  L'article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 140-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°        du              relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°        du               précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6 A de la loi n°        du               précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions du droit commun. » 

....  -  Après l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, il est inséré un article 1 ... ainsi rédigé :

« Art. 1 ... .  -  À Wallis-et-Futuna, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°        du               relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n°        du               précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6 A de la loi n°        du               précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions prévues au titre VIII de la présente loi. »

.... - Les II et IV de l'article 16 bis sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

M. Michel Sapin, ministre.  - Le présent amendement étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre premier.

M. François Pillet, rapporteur.  - L'amendement ayant été rectifié, avis favorable.

L'amendement n°157 rectifié est adopté.

L'article 56, modifié, est adopté.

ARTICLE 57

M. le président.  - Amendement n°156 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.

I.  - Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au premier alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense, les mots « résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n°            du           relative à la transparence à la lutte contre la corruption, et à la modernisation de la vie économique ».

II. - Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Les articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

III.  -  Alinéa 19

Remplacer les mots :

L'article L. 221-3 est applicable dans sa

par les mots :

Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur

IV.  -  Après l'alinéa 25

Insérer seize alinéas ainsi rédigés :

...° Les articles L. 744-2, L. 754-2 et L. 764-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

...° Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début de l'alinéa, est insérée la mention : « I.  -  »

- après le mot : » adaptations », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « prévues au II. »

b) Après l'alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Avant le deuxième alinéa, est insérée la mention : « II.  -  »

...° Les articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début de l'alinéa, est insérée la mention : « I.  -  »

- après le mot : » adaptations », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « prévues au II. »

b) Après l'alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 433-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Avant le deuxième alinéa, est insérée la mention : « II.  -  »

V.  -  Après l'alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

VI.  -  Alinéa 35

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« b) Au trente-deuxième alinéa, les mots : « des articles L. 511-35, (le reste sans changement)

VII.  -  Alinéa 55

Remplacer les mots :

L'article L. 532-10 est applicable dans sa

par les mots :

Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur

VIII.  -  Alinéa 56

Rétablir le 10° dans la rédaction suivante :

10° Après le premier alinéa des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

IX.  -  Après l'alinéa 58

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

...° Après le premier alinéa des articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° ... du... relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

X.  -  Alinéa 59

Supprimer cet alinéa.

XI.  -  Alinéa 74

1° Après les mots :

Les articles

insérer la référence :

L. 621-7,

2° Remplacer la référence :

et L. 621-17-1-1

par les références :

, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32

XII. Alinéa 99

Après la référence :

L. 561-22,

insérer les références :

L. 561-23, L. 561-29,

M. François Pillet, rapporteur.  - Cet amendement assure l'application des modifications acceptées par le Sénat en nouvelle lecture au sein du code monétaire et financier dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.

M. Michel Sapin, ministre.  - Un avis extrêmement favorable à ce dernier amendement !

L'amendement n°156 rectifié est adopté.

L'article 57, modifié, est adopté.

Interventions sur l'ensemble du projet de loi

M. André Gattolin .  - Regroupant des dispositions de toutes sortes, ce projet de loi souffre de nombreux défauts. En matière de lutte contre la corruption, nous redoutons la mise en place d'une transaction judiciaire à l'américaine, sans reconnaissance de culpabilité. L'obligation de déclaration publique pays par pays suscite toujours des réticences. La protection des lanceurs d'alerte en matière sanitaire et environnementale a été malmenée, nous régressons par rapport à la loi Blandin.

Ce texte ne mérite pas le titre de Sapin 2 : c'est tout au plus une loi Sapin 1.2, un texte cache-sexe plutôt qu'un texte de transparence. Le monde financier s'adapte plus vite que la loi. Les écologistes, à regret, voteront contre ce texte régressif et mou, dans lequel nous placions de grands espoirs mais qui manque par trop d'ambition.

M. Daniel Chasseing .  - Je voterai ce projet de loi excellemment modifié par nos commissions. Il faudra trouver moyen de contourner la règle de l'entonnoir pour donner vie au droit à l'oubli que nous avons voté dans le projet de loi Santé. Les malades du cancer, aussi, doivent pouvoir emprunter. Imposer aux banques une telle avancée, voilà qui serait une belle modernisation de la vie économique !

M. Pierre-Yves Collombat .  - Je suis à la torture ! (Sourires) Si je compare le résultat à ce que nous aurions souhaité, je voterai contre. Si je tiens compte de la façon dont nos amendements ont été traités, deux fois contre ! Un vrai tableau de Jérôme Bosch, tous avec un entonnoir sur la tête ! Tout ça pour créer une usine à gaz.

Côté positif ? La prise de conscience de problèmes importants, comme la résolution des compagnies d'assurance ou le traitement des lanceurs d'alerte, même si, dans un cas comme dans l'autre, le résultat ne me satisfait pas. La majorité de mon groupe votera malgré tout ce projet de loi.

M. Richard Yung .  - Je suis moins torturé que M. Collombat. (Sourires)

Ce texte vient après un travail important mené en Europe sur ces sujets, notamment dans le domaine bancaire et financier. La France s'honore à être en avance !

Nous avons trouvé des accords sur les modifications du code de la mutualité ou les lanceurs d'alerte, bon exemple de travail commun avec l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste votera ce beau texte.

M. Vincent Capo-Canellas .  - Le groupe UDI-UC votera le texte issu des travaux du Sénat. En première lecture, le Sénat avait voulu préciser les objectifs du projet de loi et les dispositifs proposés par le Gouvernement. Cette nouvelle lecture a permis de progresser et de proposer des solutions de compromis à l'Assemblée nationale. La Haute Assemblée a poursuivi son travail de législateur de manière constructive et utile. Je remercie les rapporteurs de leur travail et souhaite que le Gouvernement tienne compte, à l'Assemblée nationale, de l'équilibre auquel nous sommes parvenus.

Mme Éliane Assassi .  - Ce projet de loi était une belle idée, avec un titre porteur d'une juste ambition. Au final, et après les modifications apportées par la majorité sénatoriale, nous ne pouvons que voter contre.

Le projet de loi, modifié, est adopté.

Discussion des articles de la proposition de loi organique

ARTICLE PREMIER

L'amendement n°1 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°3, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I.  -  Alinéa 4

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Après le 4° de l'article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de commission des faits, se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte et par toute organisation syndicale de salariés représentative, conjointement avec la personne s'estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;

II.  -  Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au deuxième alinéa de l'article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

Mme Éliane Assassi.  - Nous avons dit nos inquiétudes sur la mise en oeuvre concrète de cette nouvelle mission confiée au Défenseur des droits, faute de moyens humains et financiers.

Cet amendement étend la saisine du Défenseur des droits à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, pour des raisons de cohérence avec la loi organique du 29 mars 2011 et d'équité. Comme cette nouvelle mission est confiée au collège chargé de la lutte contre les discriminations, la saisine ne peut être différente selon les citoyens, quelle que soit leur qualité.

M. le président.  - Amendement n°5, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article 6 , la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;

M. André Gattolin.  - C'est le même amendement. Cet élargissement de la saisine sans démarche préalable est une sécurité supplémentaire pour les lanceurs d'alerte.

M. François Pillet, rapporteur.  - Le second amendement est implicitement contenu dans le premier. Seules les personnes victimes de discriminations peuvent saisir le Défenseur des droits, qu'elles soient ou non lanceurs d'alerte ; inutile de rajouter un intermédiaire comme une association ou une organisation syndicale.

Supprimer toute démarche préalable obligatoire est en outre contraire à notre position sur la procédure de signalement de l'alerte. Avis défavorable aux deux amendements.

M. Michel Sapin, ministre.  - Défavorable à l'amendement n°3 ; favorable à l'amendement n°5.

L'amendement n°3 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°5.

L'article premier est adopté.

La proposition de loi organique est mise aux voix par scrutin public de droit.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°43 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 313
Pour l'adoption 312
Contre     1

Le Sénat a adopté.

Prochaine séance, lundi 7 novembre 2016, à 15 heures.

La séance est levée à 23 h 50.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus