Égalité et citoyenneté (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'égalité et à la citoyenneté.

Dans la discussion, nous en sommes parvenus à l'article additionnel après l'article 30 (précédemment réservé).

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 30 (Précédemment réservé)

M. le président.  - Amendement n°18 rectifié ter, présenté par MM. Chiron, Duran, D. Bailly et Raoul.

Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2254-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2254-...  -  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale établissent semestriellement un état des mises en chantier et des ordres de services relatifs à des opérations de construction de logements locatifs sociaux sur leur territoire. À cette fin, les bailleurs, constructeurs et leur mandataires leur communiquent toutes informations utiles y afférent. Cet état fait l'objet d'un débat au sein de l'assemblée délibérante et contribue à l'exercice des prérogatives définies aux articles L. 301-1 et L. 301-4 du code de la construction et de l'habitation.

« L'état semestriel retrace également tous les programmes relatifs à la construction ou la réhabilitation de logements sociaux définis à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales. Il précise, pour chaque programme, s'il est engagé, suspendu, interrompu ou bien achevé, et la date du dernier ordre de service. »

M. Alain Duran.  - En matière de création de logements sociaux, les communes et les EPCI compétents ne disposent que de deux informations pour suivre un projet de construction : l'autorisation d'urbanisme initiale et l'acte de réception des travaux à l'achèvement du chantier.

Nous voulons aider les communes à suivre de manière plus fine l'état d'avancement des chantiers de logement social, la collectivité compétente les retraçant trimestriellement et consignant les motifs de l'avancée, du retard voire de l'interruption de chaque chantier. Cet état récapitulatif serait débattu en assemblée délibérante, les mises en chantier et les réhabilitations seraient concernées.

M. le président.  - Amendement identique n°21 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Chaize et Bizet, Mme Micouleau, MM. Morisset, D. Laurent, Revet, Laufoaulu, Kennel, Mayet, B. Fournier, Longuet, Laménie, Houpert et Pierre, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Charon, Houel et Husson.

M. Antoine Lefèvre.  - Un bilan trimestriel faciliterait la poursuite des objectifs de la loi SRU par les communes.

L'amendement n°39 rectifié bis n'est pas défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Les communes qui le souhaitent peuvent le faire sans que cela soit imposé par la loi.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Retrait. Cela représente une charge administrative pour les bailleurs sociaux, pas nécessaire.

M. Philippe Dallier.  - Je ne comprends pas la logique. C'est le financement qui est pris en compte par la loi SRU, pas la première pierre. Nous parlons tous de simplification et vous inventez une usine à gaz !

Les amendements nos18 rectifié ter et 21 rectifié bis sont retirés.

ARTICLE 31 (Précédemment réservé)

M. le président.  - Amendement n°597, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 4

Rétablir les b et c dans la rédaction suivante :

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

c) Sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II dudit article L. 302-5 » ;

II.  -  Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° ter Au deuxième alinéa, la première occurrence du taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 25 % » ;

III.  -  Alinéa 9

Rétablir le a dans la rédaction suivante :

a) Après les mots : « réalisation de logements sociaux », sont insérés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l'article L. 302-5 du présent code » ;

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement rétablit la version de l'Assemblée nationale pour offrir aux communes déficitaires SRU des facultés nouvelles, avec un encadrement important. Nous rétablissons aussi le seuil de logements sociaux de 25 %, et non de 20 % comme dans la rédaction de la commission spéciale.

M. le président.  - Amendement n°206, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

I  -  Alinéa 4

Rétablir les b et c dans la rédaction suivante :

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

c) Sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II dudit article L. 302-5 » ;

II - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

M. Yves Rome.  - Cet amendement réintroduit le taux de 20 %, au lieu de 15 %, de réalisation de logements sociaux des communes bénéficiaires de la DSU, actuellement exonérées.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable à ces amendements, incompatibles avec la contractualisation adoptée par la commission spéciale.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°206.

M. Philippe Dallier.  - Qu'est-ce que cela signifie ? Le nombre de communes éligibles à la DSU va se restreindre, et vous proposez de rétablir le prélèvement ? Jusqu'où irez-vous contre ces communes pauvres ? Cet empilement de dispositifs est désespérant. Il ne figurait d'ailleurs pas dans le texte initial.

L'amendement n°597 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°206.

M. le président.  - Amendement n°162, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle est utilisée exclusivement pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et d'opérations de renouvellement urbain. » ;

M. Bernard Vera.  - Lorsque le prélèvement effectué au titre de la loi SRU revient à l'EPCI, délégataire des aides à la pierre, ces sommes doivent être utilisées pour les acquisitions foncières et immobilières destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux ou pour des opérations de renouvellement urbain.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Le produit de prélèvement SRU sert déjà à des acquisitions foncières et immobilières. Le développement de l'offre de logement social dans des quartiers de la politique de la ville doit être limité au profit d'opérations de diversification. L'objectif de mixité impose de ne plus flécher ces financements vers les opérations de renouvellement urbain. Défavorable à l'amendement.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Même argumentation.

L'amendement n°162 n'est pas adopté.

L'article 31 est adopté.

ARTICLE 32 BIS E

M. le président.  - Amendement n°167 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion est ainsi rédigé :

« Art. 101.  -  Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants d'activités, industriels, artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Une convention d'occupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l'association. Cette dernière s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance de la convention ou lors de la survenue d'un événement défini par la convention.

« La durée maximale de la convention est de 24 mois. Elle peut toutefois être prorogée jusqu'au 31 décembre 2018 dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l'échéance du délai initialement prévu.

« Lorsque la convention d'occupation le prévoit, l'association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la règlementation applicable aux établissements recevant du public. »

Mme Christine Prunaud.   - Cet amendement supprime les dispositions actuellement en vigueur de l'article 101 de la loi Molle, qui a créé un contrat de bail dérogatoire du droit commun en vue de permettre à certaines sociétés de proposer un contrat de bail particulièrement précaire et peu respectueux de leurs intérêts fondamentaux. On contourne ainsi le droit du travail ainsi que les garanties les plus élémentaires du droit au logement. Ce type de bail ne doit pas être rendu possible par la loi.

En revanche, nous souhaitons conserver l'aspect positif de cet article, c'est-à-dire la possibilité d'utilisation de locaux vacants pour promouvoir des initiatives citoyennes, associatives ou artistiques, sans pour autant que soient créées des situations de non droit pour des habitants précaires.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°167 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°743, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 1

Remplacer le mot :

modifié

par le mot :

rédigé

II.  -  Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

III.  -  Alinéa 4

Supprimer la mention :

II.  -  

IV.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Les conventions et les contrats de résidence conclus en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, dans sa rédaction antérieure à la loi n°            du                 relative à l'égalité et à la citoyenneté, portent effet pour toute la durée prévue au moment de leur conclusion et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cet amendement, comme les deux suivants, supprime le dispositif expérimental créé en 2009 par l'article 101 de la loi Molle : puisqu'il n'a jamais fait l'objet de l'évaluation prévue, on peut considérer qu'il n'a pas lieu d'être poursuivi.

Un rapport était prévu pour 2010 ; il n'a jamais été remis, pas plus que celui prévu à nouveau par la loi Alur. Je demanderai le retrait de l'amendement n°226 rectifié bis au profit de celui-ci, identique au fond mais mieux rédigé.

Mme Patricia Schillinger.  - Soit.

L'amendement n°226 rectifié bis est retiré.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - La loi Molle permettait d'utiliser des logements vacants pour un hébergement temporaire destiné non à des familles mais à des jeunes en premier emploi ou des apprentis, qui sont conduits à une certaine mobilité. Le contrat d'occupation est de trois mois tacitement renouvelables mais pas au-delà de dix-huit mois. En contrepartie, la redevance ne peut excéder 200 euros par mois.

Plusieurs associations en demandent l'arrêt, car les locataires sont démunis. Malgré les reproches que l'on fait à ce dispositif, il représente un certain intérêt s'il reste suivi et encadré. Avis défavorable.

L'amendement n°743 est adopté.

L'article 32 bis E, modifié, est adopté, ainsi que les articles 32 bis et 32 ter A.

ARTICLE 32 TER B

M. le président.  - Amendement n°576, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5219-1, les mots : « la création de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l'habitat » ;

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - L'article 32 ter B voté par l'Assemblée nationale et par la commission du Sénat permet le report d'un an, soit au 31 décembre 2018, de la date limite des transferts de compétences en matière d'habitat à la métropole du Grand Paris, afin que celle-ci dispose d'un délai réaliste de deux ans pour élaborer son PMHH, et ainsi définir préalablement sa politique commune en matière de logement et les conditions de sa mise en oeuvre.

Cet amendement est de coordination.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°576 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°730 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la fin de la première phrase du VIII de l'article 5219-5, les mots : « à compter de l'approbation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, et » sont supprimés.

II.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Au sixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « à partir de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et » sont supprimés.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - La loi Alur a rendu obligatoire le rattachement des offices communaux situés dans le Grand Paris aux établissements publics territoriaux avant le 31 décembre 2017. Ne reculons pas l'échéance. Cet amendement corrige sur ce point la rédaction de l'Assemblée nationale.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - L'approbation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement n'est pas une condition du rattachement des offices communaux aux établissements publics territoriaux. Sagesse.

M. Philippe Dallier.  - Le Grand Paris, ce n'est pas une petite affaire, la création de territoires, non plus. Nous avons besoin de temps. J'ai donc voté pour le délai de deux ans - cela va être compliqué. Donnons une année supplémentaire pour le rattachement à un territoire. J'en reste donc à la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. Christian Favier.  - M. Dallier a raison. Nous venons de voter un amendement pour nous donner un délai bienvenu. Faisons de même pour le regroupement des offices.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - C'est vrai, il faut du dialogue pour partager des objectifs. Mais beaucoup de territoires souhaitent que le délai du 31 décembre 2017 soit maintenu pour soutenir la dynamique de discussion. Donner un an de plus, c'est un an de plus de dilapidation des offices. Nous aurons besoin d'organismes d'une taille critique. Nous sommes tous les deux persuadés, monsieur Dallier, qu'il faut une taille suffisante pour lutter contre la crise du logement.

L'amendement n°730 rectifié n'est pas adopté.

L'article 32 ter B est adopté.

M. le président.  - L'article 32 ter est réservé à la fin du titre II.

ARTICLE 33

M. le président.  - Amendement n°168, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

M. Christian Favier.  - Cet article est une longue liste d'habilitations à procéder par ordonnances - que nous n'apprécions guère - surtout sur des questions aussi sensibles.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Plusieurs demandes d'habilitation ont été supprimées en commission spéciale. Restent deux ordonnances à droit constant : l'une sur le livre IV du code à propos des HLM ou de la location des logements familiaux et sociaux et l'autre qui concerne les dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer. Nous y tenons. Avis défavorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable. L'article 33 ne comporte pas que des habilitations et nous souhaitons aller au bout de la ratification des deux ordonnances citées.

Comme je m'y suis engagée, dès que nous avons pu introduire dans le texte des dispositions initialement prévues dans des ordonnances, nous l'avons fait. Sur les ordonnances action logement, nous avons souhaité une véritable co-élaboration avec le Parlement. Nous souhaitons pouvoir légiférer rapidement, eu égard à d'autres législations qui entreront en vigueur bientôt.

L'amendement n°168 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°573, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4, seconde phrase

Après les mots :

effectué à droit constant,

insérer les mots :

après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ou entrant en vigueur après cette date,

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement améliore le 5° de l'article 33 pour intégrer dans la codification les dispositions législatives concernant les aides personnelles au logement qui interviendraient entre la publication du présent projet de loi et la publication de l'ordonnance.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°573 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°67 rectifié, présenté par MM. Danesi, Bouchet et César, Mme Canayer, M. Chasseing, Mme Deroche, MM. Doligé et B. Fournier, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel, Lemoyne, A. Marc, Milon et Reichardt, Mme Troendlé, MM. Pinton et Husson, Mme Gruny, MM. Mandelli et Laménie et Mme Deromedi.

Alinéas 6 à 14

Supprimer ces alinéas.

M. René Danesi.  - L'article 33-10°, habilitant le Gouvernement à procéder par ordonnances en vue de faciliter le transfert puis l'exercice de la compétence « Plan local d'urbanisme » aux EPCI à fiscalité propre issus d'une fusion, revient insidieusement sur le difficile compromis trouvé dans la loi Alur quant au transfert et à l'exercice de cette compétence PLU au niveau intercommunal. Rien ne justifie de revenir sur ce compromis. Si Mme la rapporteur pouvait graver dans le marbre du compte rendu de la séance une analyse juridique qui nous rassure, nous pourrions retirer cet amendement.

M. le président.  - Amendement identique n°617 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Ce problème agite les campagnes. La mise en place d'une minorité de blocage pour le transfert de la compétence urbanisme sans laquelle les communes meurent a été enfantée dans la douleur. Cet amendement sauvegarde cette protection.

M. le président.  - Amendement n°636 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le respect du II de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°618 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Alinéa 10

Supprimer les mots :

, et jusqu'à la fin de cette période transitoire,

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il est défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Les amendements nos67 rectifié et 617 rectifié reposent sur une analyse erronée du droit actuel. Selon l'article L. 52-11-41-3 du code général des collectivités territoriales, le droit d'opposition communal au transfert de la compétence urbanisme ne s'applique pas en cas de fusion d'EPCI mixte, c'est-à-dire lorsque l'un des EPCI est déjà compétent. Dès le 1er janvier 2017, les EPCI issus d'une telle fusion seraient compétents.

Les deux amendements suppriment en outre l'habilitation pour des changements absolument indispensables, notamment pour conserver les PLU intercommunaux.

Il serait plus pertinent de travailler uniquement sur les volets A, B et C de l'habilitation, comme la commission spéciale l'a fait. Avis défavorable sur ces deux amendements.

L'amendement n°636 rectifié est satisfait par notre rédaction. Retrait, sinon avis défavorable.

L'amendement n°618 rectifié va dans le sens de la commission spéciale, tout en levant une ambiguïté. Avis favorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Notre objectif est de poursuivre les lois Alur, NOTRe et Mapam, mettre l'intercommunalité au coeur de cette compétence, sans remettre en cause l'équilibre trouvé sur la minorité de blocage. Mais cela ne doit pas empêcher des dynamiques de fusion. Il ne doit donc y avoir aucun retour en arrière en matière de PLUI, même après une fusion. Les fusions nécessitent toutefois des délais pour la mise en place.

Avis défavorable aux amendements nos67 rectifié et 617 rectifié, ainsi qu'à l'amendement n°636 rectifié, qui fait référence à la minorité de blocage ; cela gênerait des territoires qui sont déjà passés au PLUI.

Avis défavorable aussi à l'amendement n°618 rectifié, contrairement à Mme la rapporteur : le PLUI est un projet de territoire.

M. René Danesi.  - Je retire mon amendement au profit de l'amendement n°618 rectifié.

L'amendement n°67 rectifié est retiré.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Le Gouvernement est trop malin ! Cette disposition sera très mal reçue mais vous vous en moquez éperdument. Le Gouvernement ne pense qu'aux grandes unités. Vous revenez sur ce que Mme Duflot avait accepté. (Mme la ministre le conteste)

Qui a rendu cette fusion nécessaire ? La loi NOTRe que je n'ai pas votée, contrairement à d'autres qui considéraient qu'il fallait être raisonnable. On voit où cela nous mène ! C'est une trahison à la parole donnée, comme d'habitude. Nous verrons bientôt quelle sanction vient la punir.

Je ne vois pas en quoi mon amendement n°636 rectifié est satisfait, mais je vous crois sur parole. Nous voilà obligés de nous contenter de l'amendement n°618 rectifié. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance de cette décision sur les élus ruraux.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Il n'y a aucune trahison.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Dans la loi Alur, déjà...

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il n'était pas question de fusion, à l'époque...

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Les PLUI se font aujourd'hui beaucoup dans les territoires ruraux. Nous ne les oublions pas : aussi nous avons créé des clubs PLUI, assortis d'une aide financière. La dynamique est réelle, avec 276 agréments et 570 EPCI. Dans la loi Alur, il était déjà prévu que les EPCI en fusion mixte sortaient du cadre de la minorité de blocage. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

M. Pierre-Yves Collombat.  - C'est l'esprit que vous trahissez !

Les amendements nos617 rectifié et 636 rectifié sont retirés.

L'amendement n°618 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°33 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Huré, Laufoaulu et Morisset, Mme Hummel, MM. de Raincourt, Masclet et Milon, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Lefèvre et de Legge, Mmes Deroche et Cayeux, M. G. Bailly, Mme Lopez, MM. Poniatowski, B. Fournier, Mandelli et Laménie, Mme Deromedi et MM. Béchu, Chaize, Pellevat, Bizet et Gremillet.

I.  -  Alinéas 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Après l'alinéa 19

Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

...  -  La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :

1° La sous-section 2 comprend l'article L. 143-10 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;

2° Sont ajoutées :

a) Une sous-section 3 intitulée : « Réduction de périmètre de l'établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-11 ;

b) Une sous-section 4 intitulée : « Couverture partielle d'une communauté ou métropole par le périmètre d'un schéma de cohérence territorial » et comprenant l'article L. 143-12 ;

c) Une sous-section 5 intitulée : « Communauté ou métropole comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-13 ;

d) Une sous-section 6 intitulée : « Fusion d'établissements publics porteurs de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l'article L. 143-14 ;

e) Une sous-section 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant l'article L. 143-15 ;

...  -  Le même chapitre III est ainsi modifié :

1° L'article L. 143-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-10.  -  I. - Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou partie de communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

« Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 143-16, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.

« II.  -  Dans les cas mentionnés au I, l'établissement public peut :

« 1° Achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l'extension, lorsque le débat prévu à l'article L. 143-18, s'il est requis, a eu lieu avant l'extension du périmètre ;

« 2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés et dont il assure le suivi.

« L'établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 143-28, l'élaboration d'un schéma, ou la révision, ou la modification de l'un des schémas en vigueur, pour couvrir l'intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 143-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacés par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° L'article L. 143-12 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d'une métropole » ;

- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

- les mots : « ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « Dans l'un ou l'autre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas » et les mots : « ou l'opposition de l'établissement public » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

4° L'article L. 143-13 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d'une métropole » ;

- après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;

- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

- le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;

b) À la deuxième phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

5° L'article L. 143-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-14.  -  En cas de fusion d'établissements publics prévus aux 1° et 2° de l'article L. 143-16, le périmètre de l'établissement public issu de la fusion devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existant. Dans ces cas, il peut achever les procédures d'élaboration et d'évolution en cours, lorsque le débat prévu à l'article L. 143-18, s'il est requis, a eu lieu avant la dissolution, le retrait ou le transfert de compétence. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats, prévue à l'article L. 143-28, de l'application du premier schéma en vigueur, l'élaboration d'un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre. » ;

6° L'article L. 143-16 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « l'évolution » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : « , le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

- La seconde phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre d'un établissement public est élargi et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, il en assure le suivi. »

...  -  Au deuxième alinéa de l'article L. 1213-3-2 du code des transports, les références : « a à c » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».

M. Jean-François Husson.  - La moitié des périmètres de Scot sont touchés par la dernière réforme territoriale. Il faut donc maintenir une certaine continuité, ce que fait cet amendement.

L'application combinée, pour une meilleure lisibilité, de cet article avec les articles L.143-12 et L.143-13 relatifs aux modifications des périmètres de communautés ou métropoles est rendue explicite.

Nous introduisons une disposition permettant l'achèvement des procédures en cours dès lors que le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables (Padd) a eu lieu avant l'extension du périmètre ainsi qu'une disposition permettant d'engager une modification ou une mise en compatibilité des Scot existants jusqu'à l'approbation d'un schéma couvrant l'intégralité du nouveau périmètre.

M. le président.  - Amendement identique n°76 rectifié, présenté par M. Courteau et Mme Espagnac.

M. Roland Courteau.  - Cet amendement modifie et complète les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux périmètres et à l'autorité chargée de la procédure de Scot et clarifie la possibilité pour un EPCI porteur de Scot de mener les procédures d'évolution.

Il ajoute le retrait d'un EPCI porteur de Scot ou le transfert de compétence vers un autre établissement comme cas possibles d'abrogation d'un Scot, sauf si un autre établissement en assure le suivi. Lorsque le périmètre d'un EPCI est étendu à un ou plusieurs SCOT, ledit EPCI doit en assurer le suivi.

M. le président.  - Amendement identique n°306 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère et Kern.

M. Philippe Bonnecarrère.  - Cet amendement certes lourdement rédigé vise à sécuriser les conséquences des mouvements d'intercommunalités sur les Scot.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - J'ai eu connaissance de l'avant-projet d'ordonnance et en ai discuté les termes avec le Gouvernement et la fédération des Scot. Ces amendements utiles et consensuels y sont fidèles. Avis favorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis favorable. Le Gouvernement a fait des efforts pour inscrire des dispositions directement dans le texte plutôt que de recourir aux ordonnances. Avis favorable à ces amendements, soutenus par la Fédération des Scot. Il s'agit de planifier à long terme l'évolution d'un territoire, de répondre à ses besoins et d'assurer son dynamisme.

Les amendements identiques nos33 rectifié bis, 76 rectifié et 306 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°572, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 19

Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :

12° Insérer dans le code de la construction et de l'habitation les dispositions nécessaires pour définir :

a) Les dispositions de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;

b) Le contrôle et les sanctions applicables en cas de non-conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement rétablit l'habilitation à légiférer par ordonnance afin d'étendre le champ des mesures relatives à la sécurité des ascenseurs. Cette rédaction, en cours d'élaboration, n'est pas mûre.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Cet amendement contient une habilitation à transposer par voie d'ordonnance une directive européenne. Or après le dépôt d'un recours contre un décret pour surtransposition, le Parlement est échaudé.

L'amendement n°572 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°568, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement propose de ratifier l'ordonnance du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire, prise sur le fondement de la loi dite Macron, qui favorise l'accession à la propriété grâce au démembrement du foncier et du bâti.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable, si la ratification a bien lieu dans les délais.

L'amendement n°568 est adopté.

L'article 33, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°22 rectifié ter, présenté par MM. Lefèvre, Chaize et Bizet, Mme Micouleau, MM. Morisset, D. Laurent, Reichardt, Carle, Mandelli, Revet, de Raincourt, Laufoaulu, Kennel, Mayet, Vasselle, Longuet, Laménie, Houpert et Pierre, Mmes Deromedi et Giudicelli, M. Charon, Mme Lamure et MM. Houel et Husson.

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, après les mots : « de l'habitation », sont insérés les mots : « et les sociétés d'économie mixte agréées au titre de  l'article L. 481-1 du même code ».

M. Antoine Lefèvre.  - L'article 88 autorise l'État, les collectivités locales et les organismes de logement social à déroger, à titre expérimental, à certaines règles de construction. Il convient d'élargir cette dérogation aux sociétés d'économie mixte agréées pour la construction et la gestion de logements sociaux.

M. le président.  - Amendement identique n°40 rectifié bis, présenté par MM. J.L. Dupont, Tandonnet et L. Hervé.

M. Henri Tandonnet.  - C'est le même.

M. le président.  - Amendement identique n°212, présenté par M. Chiron et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Yves Rome.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°19 rectifié bis, présenté par MM. Chiron, Duran et D. Bailly.

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l'article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, après les mots : « de l'habitation », sont insérés les mots : « , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du même code lorsqu'elles interviennent en matière d'aménagement ».

M. Alain Duran.  - La possibilité pour les entreprises locales d'aménagement de déroger à titre expérimental aux dispositions du code de la construction améliorerait leur production de logement tout en maintenant une exigence de qualité de haut niveau.

M. le président.  - Amendement identique n°23 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Chaize et Bizet, Mme Micouleau, MM. Morisset, D. Laurent, Reichardt, Mandelli, Revet, de Raincourt, Laufoaulu, Kennel, Mayet, Vasselle, Longuet, Laménie, Houpert et Pierre, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Charon, Houel et Husson.

M. Antoine Lefèvre.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°38 rectifié bis, présenté par MM. J.L. Dupont, Tandonnet et L. Hervé.

M. Henri Tandonnet.  - Idem.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La commission spéciale avait rejeté des amendements analogues pour leur faible lien avec le texte - même si elle n'avait pas opposé l'irrecevabilité. Ils visaient toutes les SEM et non les seules SEM agréées. Malgré ces réserves, les amendements ont répondu aux objections soulevées en commission. Les SEM pourront participer aux opérations de rénovation et ainsi garantir une meilleure qualité architecturale. Sagesse sur les trois premiers amendements, avis défavorable aux trois autres.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis favorable aux trois premiers amendements : les SEM doivent être traitées comme les offices HLM en matière de permis de faire. Avis favorable aux trois suivants, car nombre de SEM et de SPL innovent.

Les amendements identiques nos22 rectifié ter, 40 rectifié bis et 212 sont adoptés et deviennent un article additionnel.

Les amendements identiques nos19 rectifié bis, 23 rectifié bis et 38 rectifié bis deviennent sans objet.

L'article 33 bis AA est adopté, ainsi que les articles 33 bis AB,

33 bis AC, 33 bis AD et 33 bis AE.

ARTICLE 33 BIS AF

M. le président.  - Amendement n°733 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

A.  -  Après l'article 4-1, il est inséré un article  -2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2.  -  Sous réserve des dispositions leur imposant la divulgation de certaines informations, les personnes mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires respectent la confidentialité des données dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs activités. Ce principe ne fait pas obstacle à la communication aux copropriétaires de tout élément nécessaire au bon fonctionnement du syndicat. Il ne fait également pas obstacle au signalement d'un habitat manifestement indigne au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement au maire de la commune concernée. »

B.  -  Au premier alinéa de l'article 8-3, les mots : « La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l'article 13-5 » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national des activités immobilières mentionné à l'article 13-1 ».

C.  -  Le titre II bis est ainsi modifié :

1° Le titre du chapitre I est ainsi rédigé : « Chapitre I : Du Conseil national des activités immobilières » ;

2° Le chapitre I comprend les articles 13-1 à 13-3-3 ;

3° Le chapitre III « Du contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières » devient le chapitre II intitulé : « Chapitre II : De la discipline des personnes exerçant de manière habituelle des activités de transaction et de gestion immobilières » ;

4° Il est ainsi modifié :

a) Il est créé une section 1 intitulée : « Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions disciplinaires » comprenant les articles 13-4 et 13-4-1 ;

b) Il est créé une section 2 intitulée : « Section 2 : De la procédure disciplinaire » comprenant les articles 13-5 à 13-6 ;

c) Il est créé une section 3 intitulée : « Section 3 : Des décisions et des voies de recours » comprenant les articles 13-7 à 13-10.

D.  -  L'article 13-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la transaction et de la gestion » sont remplacés par les mots : « des activités » ;

b) Après le mot : « immobilières » sont insérés les mots : « , autorité publique dotée de la personnalité morale, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux ministres chargés de la consommation et du logement » sont supprimés ;

3° Le septième alinéa est supprimé ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « relatifs à l'exercice des activités mentionnées audit article 1er » sont remplacés par les mots : « modifiant la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application » ;

5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après enquête, il prononce des sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, de leurs représentants légaux et statutaires. »

E.  -  L'article 13-2 est ainsi rédigé :

« Art. 13-2.  -  I.  -  Le collège du Conseil national des activités immobilières comprend :

« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

« 2° Sept personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l'article 1er ;

« 3° Quatre personnes ayant cessé d'exercer ces mêmes activités depuis au moins deux ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ;

« 4° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs oeuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

« 5° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'immobilier, notamment en droit des copropriétés ou de l'immobilier, dont l'une est désignée présidente du Conseil national des activités immobilières.

« En cas d'empêchement du président, il est suppléé par celle des personnes mentionnées au 5° ci-dessus qui ne siège pas en formation restreinte.

« II.  -  Les membres du collège sont nommés par décret.

« Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 1° à 4° du I.

« L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes définie aux 2° à 5° du I.

« Les membres du collège sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

« En cas d'impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

« III.  -  Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Conseil national des activités immobilières sont exercées par le collège.

« IV.  -  En matière de sanctions disciplinaires, le Conseil national des activités immobilières statue en formation restreinte.

« La formation restreinte est composée du magistrat de l'ordre judiciaire qui en est le président, de deux membres élus parmi les membres mentionnés au 3° du I, d'un membre élu parmi les membres mentionnés au 4° du I et d'un membre élu parmi les membres mentionnés au 5° du I.

« V.  -  Le bureau est composé du président du collège et de deux membres élus parmi les membres mentionnés aux 3° et 4° du I. Il est chargé d'exercer, en matière de sanctions disciplinaires, les attributions mentionnées aux articles 13-5-2 et 13-5-3. » 

F.  -  Après l'article 13-2, il est inséré un article 13-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-2-1.  -  Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l'article 13-2 établissent une déclaration d'intérêts.

« Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte. »

G.  -  L'article 13-3 est ainsi rédigé :

« Art. 13-3.  -  Un représentant de l'État assiste de droit aux réunions du collège du Conseil national des activités immobilières. »

H.  -  Après l'article 13-3, sont insérées des articles 13-3-1, 13-3-2 et 13-3-3 ainsi rédigés :

« Art. 13-3-1.  -  Le personnel du Conseil national des activités immobilières est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Art. 13-3-2.  -  I.  -  Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées à l'article 1er et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 1er. Le taux de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du conseil.

« II.  -  Le conseil désigne un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.

« Art. 13-3-3.  -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

I.  -  Après l'article 13-4, il est inséré un article 13-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-4-1.  -  I.  -  Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités, pour une durée n'excédant pas trois ans ;

« 4° L'interdiction définitive d'exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités.

« L'interdiction temporaire et l'interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la formation restreinte, l'exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.

« L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'interdiction d'être membre du conseil national des activités immobilières pendant dix ans au plus.

« L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières fixées dans la décision de la formation restreinte. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.

« II.  -  Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire, la formation restreinte peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l'action disciplinaire.

« III.  -  La formation restreinte peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée. »

J.  -  L'article 13-5 est ainsi rédigé :

« Art. 13-5.  -  Le président du Conseil national des activités immobilières est saisi par :

« 1° Le procureur de la République ;

« 2° Le préfet et, à Paris, le préfet de police ;

« 3° Les associations de défense des consommateurs, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ou ayant au moins cinq ans d'existence ;

« 4° L'observatoire local des loyers, conformément au dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. »

K.  -  Après l'article 13-5, sont insérées des articles 13-5-1, 13-5-2 et 13-5-3 ainsi rédigés :

« Art. 13-5-1.  -  Le Conseil national des activités immobilières dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture de la procédure disciplinaire. Ce service est dirigé par le président du conseil et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.

« Les enquêteurs sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes qui font l'objet de l'enquête.

« Ils recueillent sans contrainte, par tout moyen approprié, tous les éléments nécessaires pour mettre la formation restreinte en mesure de se prononcer. Ils peuvent à cet effet :

« 1° Obtenir de la personne intéressée et de toute autre personne tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, relatif aux faits dénoncés dans la saisine ;

« 2° Entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

« 3° Accéder aux locaux à usage professionnel ;

« 4° Faire appel à des experts.

« Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

« Au cours de l'enquête, la personne intéressée ne peut opposer le secret professionnel à l'enquêteur.

« Art. 13-5-2.  -  Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions disciplinaires, le bureau peut prononcer, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie des activités d'une personne mentionnée à l'article 1er pour une durée qui ne peut excéder trois mois. La suspension ne peut être prononcée sans que la personne intéressée ait été mise en mesure consulter le dossier et de présenter ses observations.

« Art. 13-5-3.  -  A l'issue de l'enquête et après avoir mis la personne intéressée en mesure de présenter ses observations, l'enquêteur adresse son rapport au bureau. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure disciplinaire, le bureau arrête les griefs qui sont notifiés par l'enquêteur à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.

« La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure. » 

« L'enquêteur établit un rapport final qu'il adresse au bureau avec les observations de la personne intéressée. Le bureau décide s'il y a lieu de saisir la formation restreinte. » 

L.  -  L'article 13-6 est ainsi rédigé :

« Art. 13-6.  -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. »

M.  -  L'article 13-7 est ainsi rédigé :

« Art. 13-7.  -  La formation restreinte convoque la personne intéressée à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs. La personne intéressée peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix, consulter le dossier avant l'audience et présenter des observations écrites ou orales.

« Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie.

« L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.

« Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Les délibérations de la formation restreinte sont secrètes. Elle statue par décision motivée. »

N.  -  Les articles 13-8 à 13-10 sont ainsi rédigés :

« Art. 13-8.  -  La formation restreinte communique ses décisions exécutoires prononçant une interdiction d'exercer à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'Ile-de-France ayant délivré la carte professionnelle de l'intéressé ou auprès de laquelle la déclaration préalable d'activité prévue à l'article 8-1 a été effectuée. 

« Art. 13-9.  -  Les décisions de la formation restreinte et celles du bureau prononçant une mesure de suspension provisoire sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

« Art. 13-10.  -  Le Conseil national des activités immobilières crée et tient à jour un répertoire des personnes sanctionnées, avec l'indication des sanctions exécutoires. Le répertoire précise si les décisions sont définitives. Les décisions annulées ou modifiées à la suite de l'exercice d'une voie de recours sont supprimées du répertoire.

« Les modalités et le fonctionnement du répertoire sont déterminés par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

II.  -  Au deuxième alinéa de l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de la transaction et de la gestion » sont remplacés par les mots : « des activités ».

III.  -  Au dernier alinéa de l'article L. 615-4-2 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « 13-8 » est remplacée par la référence : « 13-4-1 ».

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement reprend une ordonnance fusionnant le Conseil national des activités de transaction et de gestion immobilières et la Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, créés par la loi Alur, dans une nouvelle autorité réunissant les professionnels de l'immobilier et les représentants des locataires. Ces instances traitent de questions intéressant la profession, comme le numérique, de la déontologie ou de la formation.

Cette fusion est souhaitée par les professionnels. Une instance de réglementation est nécessaire, puisqu'il n'y a pas d'ordre professionnel.

La commission spéciale a précisé le financement et la composition de ce nouveau conseil. L'amendement du Gouvernement - mon ministère n'est pas le seul concerné - est plus complet et plus conforme à la directive du 12 décembre 2012 comme à l'interprétation du Conseil d'État, tout en respectant l'esprit de la loi Alur.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. La commission spéciale propose une autre composition : des professionnels en activité, un représentant des consommateurs, un représentant de l'État, un magistrat, une personnalité qualifiée.

Comment comptez-vous avoir connaissance des honoraires bruts, sur lesquels vous fondez le financement ? Sur la procédure disciplinaire, nous préférons légiférer directement plutôt que par ordonnance. Enfin, je regrette de ne pas avoir reçu plus tôt l'amendement du Gouvernement. Il modifie trop le dispositif adopté par la commission pour que nous puissions nous dispenser de consulter les professionnels.

L'amendement n°733 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°701, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.

I.  -  Alinéas 13 et 14

Remplacer la référence :

13-5

par la référence :

13-1

II.  -  Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer la référence :

13-7

par la référence :

13-8

III.  -  Alinéa 23

Remplacer le mot :

huitième

par le mot :

dixième

IV.  -  Alinéa 25

Remplacer la référence :

13-7

par la référence :

13-8

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Correction d'erreurs de références.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable car le Gouvernement défend son amendement. Une directive européenne interdit de faire siéger des professionnels en activité. Mon ministère n'est pas le seul concerné : voilà qui explique que notre réponse a tardé.

L'amendement n°701 est adopté.

L'article 33 bis AF, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°564 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 33 bis AF

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 17° de l'article L. 421-1, les mots : « selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic » ;

2° À la seconde phrase du seizième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic » ;

3° À la seconde phrase du vingt-huitième alinéa de l'article L. 422-3, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires global de l'activité de syndic ».

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement précise les activités de syndic que peuvent exercer les bailleurs sociaux dans le parc privé. Cette disposition prévue dans la loi Alur nécessite une base légale solide pour que nous puissions prendre le décret.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cette activité est limitée à 20 % du chiffre d'affaires de l'activité de syndic. Sagesse.

L'amendement n°564 rectifié est adopté et devient article additionnel.

ARTICLE 33 BIS B

M. le président.  - Amendement n°574, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues par le présent alinéa.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Cet amendement sécurise juridiquement la transmission de données détaillées relatives au suivi des aides au logement entre les organismes chargés de liquidation et du paiement des aides au logement pour le compte du Fonds national d'aide au logement (FNAL) et ce dernier. Il s'agit d'éviter que la caisse nationale d'allocations familiales puisse être poursuivie pour violation du secret professionnel.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Sagesse.

L'amendement n°574 est adopté.

L'article 33 bis B, modifié, est adopté.

ARTICLE 33 BIS C (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°593, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

- Aux première, deuxième et quatrième phrases, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

- Les cinquième et sixième phrases sont supprimées ;

c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

- Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

d) À la première et la seconde phrases du dixième alinéa les mots : « dans le département » sont supprimés ;

e) Le onzième alinéa est supprimé ;

f) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

- À la deuxième phrase, les mots : « il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département de procéder à une telle demande » sont remplacés par les mots : « la demande est faite par le représentant de l'État au niveau régional » ;

- À la dernière phrase, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

g) Au treizième alinéa, les mots : « il est fait application de » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'État dans le département, ou, en Ile-de-France, dans la région, met en oeuvre les » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- Aux première et quatrième phrases, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

- À la troisième phrase, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

- L'avant dernière phrase est complétée par les mots : « dans le département » ;

- La dernière phrase est supprimée ;

3° Aux premier et second alinéas du IV, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région » ;

4° À la première phrase du V, après le mot : « département » sont insérés les mots : « ou, en Ile-de-France, dans la région, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ».

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - C'est le préfet de la région Ile-de-France qui désignera les ménages reconnus Dalo aux bailleurs pour leur relogement ; cela simplifiera les démarches des ménages et élargira le choix des logements susceptibles de leur être proposés.

M. le président.  - Amendement n°207, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les cinquième et sixième phrases du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« En Île-de-France, la désignation est faite par le représentant de l'État au niveau régional. »

M. Yves Rome.  - Il est défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Le préfet de département doit être compétent ; il parait le plus à même d'apprécier la situation et de faire les propositions les plus adaptées.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - La position de la commission est étrange, vu les disparités qui existent en Ile-de-France entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Maintenir l'attribution au sein du département, c'est paralyser la mobilité entre départements : c'est ainsi qu'on constitue des ghettos !

Confier l'attribution au préfet de région n'empêche pas une juste évaluation de la situation du demandeur et favoriserait la mobilité entre départements, notamment au regard du travail, et une répartition intelligente.

M. Philippe Dallier.  - Rien n'interdit aux préfets de départements de régler le problème !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Ce n'est pas lui qui décide !

M. Philippe Dallier.  - L'État, c'est l'État. Les préfets peuvent communiquer entre eux. À l'État de s'organiser ! Je me demande bien comment les choses vont se passer techniquement...

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Justement : le Gouvernement confie cette charge au préfet de région !

M. Alain Richard.  - La commission spéciale a veillé au respect de l'article 41 de la Constitution - or la répartition des compétences entre préfets relève d'un décret en Conseil des ministres. Je ne comprends pas cette discussion, le sujet relève de l'exécutif.

L'amendement n°593 n'est pas adopté,

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n° 207.

L'amendement n°207 n'est pas adopté.

L'article 33 bis C demeure supprimé.

L'article 33 bis EA est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°302 rectifié bis, présenté par MM. L. Hervé, Canevet, Capo-Canellas, Détraigne et D. Dubois, Mmes Férat et Joissains, MM. Kern et Lasserre, Mme Létard et MM. Luche, Marseille, Maurey, Médevielle et Vanlerenberghe.

Après l'article 33 bis EA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 174-3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase est complété par les mots : « , ou le 31 décembre 2019 si le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté avant le 26 mars 2017 » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « cette dernière date » sont remplacés par les mots : « la date fixée ».

M. Loïc Hervé.  - À la demande de nombreux maires, cet amendement proroge le délai de validité des plans d'occupation des sols (POS) au-delà du 27 mars 2017, faute de quoi les POS deviendraient caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec application du règlement national d'urbanisme. Il faudra que le débat sur le PADD ait eu lieu avant le 27 mars 2017 et que l'approbation du PLUI intervienne au plus tard le 31 décembre 2019.

M. le président.  - Amendement n°305 rectifié ter, présenté par MM. L. Hervé, Canevet, Capo-Canellas, Détraigne et D. Dubois, Mmes Férat et Joissains, MM. Kern et Lasserre, Mme Létard et MM. Luche, Maurey, Marseille, Médevielle, Roche et Vanlerenberghe.

Après l'article 33 bis EA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 174-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si le projet de plan local d'urbanisme est arrêté avant le 27 mars 2017,  les dispositions du plan d'occupation des sols restent  en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard le 31 décembre 2017. »

M. Loïc Hervé.  - C'est un amendement de repli.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Les communes qui ont entrepris de réviser leur POS après la loi Alur et qui arrivent au terme de la procédure doivent pouvoir bénéficier d'un délai. La date du 31 décembre 2017 paraît suffisante. Avis favorable à l'amendement n°305 rectifié ter. Retrait de l'amendement n°302 rectifié bis ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Les délais de validité des POS ont déjà été modifiés à plusieurs reprises. Les communes qui se sont engagées dans l'élaboration d'un PLU ont jusqu'au 27 mars 2017 ; les autres ont jusqu'au 31 décembre 2019, faute de quoi elles seront soumises, transitoirement, au Règlement national d'urbanisme (RNU). Avis défavorable : ne repoussons pas encore l'échéance.

M. Claude Kern.  - C'est matériellement impossible ! Ma commune, comme bien d'autres, se heurte à cette difficulté, aux problèmes matériels avec les bureaux d'études. Je pensais tenir les temps, mais je serai heureux d'y parvenir avant décembre... Acceptez donc l'amendement de repli !

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Je comprends votre préoccupation, mais ce processus est engagé depuis quinze ans. Le Gouvernement doit bien un jour être ferme.

M. Marc Laménie.  - Les délais seront difficiles à tenir pour les petites communes. Appliquer le RNU, c'est compliqué. Les documents d'urbanisme sont particulièrement complexes ; depuis la loi d'orientation foncière de 1967, les POS évoluent pour être remplacés par les PLU. Les services ont besoin de temps pour les élaborer. Il en va de même pour les bureaux d'étude qui ont remplacé les DDE...

Je soutiens la position de la rapporteure et voterai l'amendement de repli, car il faut défendre les élus de base.

M. Loïc Hervé.  - Nous sommes encore quelques-uns au Sénat à être aussi maires, à avoir révisé, élaboré ou modifié un PLU... Nous savons que réviser un POS est une procédure de longue haleine. Les maires ne la font pas traîner en longueur pour le plaisir ! (On renchérit à droite et au centre).

Je retire l'amendement n°302 rectifié bis et me range à l'avis de la commission.

L'amendement n°302 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°305 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - C'est l'unanimité !

ARTICLE 33 BIS E

M. le président.  - Amendement n°745 rectifié, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.

I  -  Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

II  -  Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, devra être approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Cet amendement répond à une difficulté concernant les EPCI engagés dans l'élaboration d'un PLU intercommunal, dont l'ensemble des communes ont fusionné pour former une commune nouvelle. Ce cas de figure un peu particulier, mais réel, n'est pas prévu par le projet de loi, ce qui pourrait conduire à rendre caducs les POS maintenus en vigueur sur ces territoires ou à menacer les PLU dont la grenellisation n'est pas achevée, alors même que les communes concernées se sont engagées dans une démarche d'urbanisme intercommunal, puis de fusion. Cet amendement étend donc à ces communes nouvelles les mêmes prolongations de délais que les EPCI qui ont commencé à élaborer un PLU intercommunal.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis favorable à cet amendement qui résout quelques cas singuliers.

L'amendement n°745 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°34 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Huré, Laufoaulu et Morisset, Mme Hummel, MM. de Raincourt, Masclet et Milon, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Lefèvre et de Legge, Mmes Deroche et Cayeux, M. G. Bailly, Mme Lopez, MM. Poniatowski, B. Fournier, Mandelli et Laménie, Mme Deromedi et MM. Chaize, Pellevat, Bizet et Gremillet.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...°  -  L'article L. 143-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 144-2, il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de cohérence territoriale correspondant au périmètre d'un seul établissement public de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2017 sauf si ce dernier comporte plus de cinquante communes ou communes-déléguées. »

M. Jean-François Husson.  - Avec le développement d'agglomérations « XXL », la loi NOTRe a abrogé la disposition qui imposait la participation d'au moins deux EPCI pour constituer un nouveau périmètre de Scot. Cette mesure, introduite par la loi Alur, visait à préserver la valeur ajoutée interterritoriale de la démarche Scot et la montée en échelle des Scot suite à la généralisation des PLU intercommunaux.

Depuis la loi NOTRe, l'article L. 143-6 du Code de l'Urbanisme autorise à nouveau la constitution de Scot à l'échelle d'un seul EPCI.

Dans le respect de l'esprit qui avait présidé aux débats lors de la loi NOTRe, cet amendement précise les cas où la constitution de nouveaux périmètres à l'échelle d'un EPCI unique est autorisée, c'est-à-dire dans les cas des EPCI couvrant de larges territoires.

M. le président.  - Amendement identique n°78 rectifié, présenté par M. Courteau et Mme Espagnac.

M. Roland Courteau.  - Simplifions et rationalisons le mécano territorial de la planification locale, entre PLU-Plui et Scot.

M. le président.  - Amendement identique n°307 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère et Kern.

M. Philippe Bonnecarrère.  - Il s'agit d'éviter la constitution de Scot défensifs, à l'échelle d'une seule intercommunalité. La loi NOTRe a un an à peine, faut-il déjà la modifier ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Nous partageons les mêmes objectifs, mais ces amendements ne les atteignent pas. En effet, les critères fixés ne sont pas opérants. Faut-il fixer un nombre de communes ? Un critère de population ? Le Gouvernement y réfléchit avec la fédération des Scot. Le mieux est de travailler à l'échelle des bassins de vie. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la navette.

M. Michel Mercier.  - Le préfet peut déjà refuser tout périmètre qui lui paraîtrait non pertinent. La loi NOTRe a permis à un EPCI de créer un Scot. Cette loi a été votée il y a à peine deux ans. Devons-nous la modifier ? Il appartient plutôt au Sénat de veiller à la sécurité juridique des collectivités territoriales qu'il représente ! (M. Antoine Lefèvre renchérit)

Je suis président d'une communauté d'agglomération créée il y a deux ans par fusion de trois communautés de communes ; c'est la plus vaste du département. Or cet amendement nous interdirait d'élaborer un Scot car nous ne réunissons pas cinquante communes. Le critère n'est pas pertinent seul. D'autres sont nécessaires : superficie, importance proportionnelle dans le département, etc...

Madame la ministre, pouvez-vous nous garantir que nous pourrons aller au terme de l'élaboration de notre Scot ? Nous avons besoin de sécurité juridique.

Ensuite que se passe-t-il si une commune quitte une intercommunalité pour en rejoindre une autre ?

M. Alain Vasselle.  - Le seuil de cinquante communes pose problème. Dans mon département, une intercommunalité de plus de cinquante petites communes, peu peuplées pourrait élaborer son Scot dans la limite de son périmètre. Les maires de certaines petites communes souhaitent parfois rester entre eux. Il est bon de laisser au préfet le pouvoir d'appréciation : il a une vision plus large. Un Scot sur un petit périmètre n'a pas de sens. Il faudra améliorer la rédaction au cours de la navette.

M. Alain Richard.  - Devons-nous légiférer sur ce sujet ? Est-il raisonnable de fixer un seuil uniforme pour tout le territoire ? Le Sénat ne se targue-t-il pas de faire confiance aux élus ?

Les problématiques sont bien différentes en montagne ou en zone rurale et dans une agglomération. Les EPCI sont censés correspondre aux bassins de vie ; ils devraient être compétents pour élaborer des Scot. Il peut y avoir des réticences de certains, mais le dialogue entre les collectivités et avec le représentant de l'État doit suffire à régler les problèmes.

M. Jacques Mézard.  - Je partage les avis de MM. Richard et Mercier. J'ai créé un syndicat qui regroupe six intercommunalités et plus de 80 communes, dans la concertation... Se lancer dans un système autoritaire est incohérent. Si nous faisons confiance à l'intelligence territoriale, pourquoi considérer qu'il faut plus de fusions autoritaires pour les Scot ?

Car les lobbies s'agitent et ont de l'influence dans les différents groupes. Quant à moi, je suis favorable au respect des libertés locales, étant entendu que le préfet a un rôle important et ne laissera pas faire n'importe quoi... De grâce, assez de contraintes !

M. Claude Kern.  - Que dire de plus ? Nous retirons notre amendement.

M. Jean-François Husson.  - On peut très bien respecter le travail des élus. La Fédération nationale des Scot est diverse, on y débat, on avance. L'amendement ne devait concerner que les nouveaux périmètres. L'interterritorialité est la meilleure des choses si elle correspond à un bassin de vie. Les incohérences ne manquent pas avec la dernière réforme territoriale... Les préfets ont, comme les élus, une marge d'erreur.

Ne caressons pas trop les petites communes dans le sens du poil ; elles ont besoin d'être accrochées à des territoires plus urbains. Les territoires ruraux sont en effet le plus souvent dépourvus d'ingénierie.

Cela précisé, je retire l'amendement.

Les amendements nos34 rectifié bis, 78 rectifié et 307 rectifié sont retirés.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Les exemples donnés, très différents, appellent des solutions... qui ne sont pas nécessairement législatives. Oui, l'avis du préfet doit être conforme et quand il le donne, il s'assure de la cohérence en termes d'habitat, d'urbanisme ou de déplacements. Le problème vient des propositions de Scot dont le périmètre n'est pas viable. Nous y travaillons, je crois que nous pouvons trouver des solutions.

M. le président.  - Amendement n°35 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Huré, Laufoaulu et Morisset, Mme Hummel, MM. de Raincourt, Masclet et Milon, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Lefèvre et de Legge, Mmes Deroche, Cayeux et Lopez, MM. Poniatowski, B. Fournier et Mandelli, Mme Deromedi et MM. Laménie, Béchu, Chaize, Pellevat, Bizet et Gremillet.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° À la première phrase de l'article L. 143-12, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

...° À la première phrase de l'article L. 143-13, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

M. Jean-François Husson.  - Ne retardons pas davantage le travail des élus, sauf à fragiliser les démarches de regroupement.

M. le président.  - Amendement identique n°79 rectifié, présenté par M. Courteau et Mme Espagnac.

M. Roland Courteau.  - Certains EPCI nouvellement élargis seront à cheval sur plusieurs Scot ou non intégralement compris dans un Scot. Le code de l'urbanisme donne à ces EPCI un droit d'option pour choisir le Scot de rattachement. Ce droit d'option doit, au titre du droit actuel, être exprimé dans un délai de six mois. Nous le réduisons à trois.

M. le président.  - Amendement identique n°308 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère et Kern.

M. Claude Kern.  - C'est le même.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Sagesse.

Les amendements identiques nos35 rectifié bis, 79 rectifié et 308 rectifié sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°36 rectifié bis, présenté par MM. Husson, Huré, Laufoaulu et Morisset, Mme Hummel, MM. de Raincourt, Masclet et Milon, Mmes Lamure et Des Esgaulx, MM. Lefèvre et de Legge, Mmes Deroche, Cayeux et Lopez, MM. Poniatowski, B. Fournier et Mandelli, Mme Deromedi et MM. Laménie, Chaize, Pellevat, Bizet et Gremillet.

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 144-2 est abrogé.

II.  -  Les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de promulgation de la présente loi continuent à avoir les effets d'un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme.

Les procédures tenant à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État prévu à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la promulgation de la présente loi.

M. Jean-François Husson.  -  Lors des débats parlementaires de la loi Grenelle II sont apparus les « PLUI ayant les effets d'un Scot ». Les recours à ce dispositif se multiplient, souvent dans un objectif défensif, en réaction à l'objectif légal fixé par la loi de couverture intégrale du territoire national par des Scot. Ce qui empêche souvent, sans valeur ajoutée, l'émergence de périmètres de Scot plus étendus et plus pertinents. C'est d'autant plus dommageable que la simplification administrative attendue est marginale. Les économies d'échelle peuvent être obtenues par un simple groupement de commande.

Enfin, ce dispositif, juridiquement non stabilisé, fait peser posteriori un risque juridique important : en cas d'annulation contentieuse du PLUI valant Scot, le territoire se retrouve privé à la fois de PLU et de Scot.

Cet amendement remédie à cette incertitude.

M. le président.  - Amendement identique n°80 rectifié, présenté par M. Courteau et Mme Espagnac.

M. Roland Courteau.  - Tout a été dit.

M. le président.  - Amendement identique n°611, présenté par M. Kern.

M. Claude Kern.  - Il est défendu !

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Même avis.

M. Alain Vasselle.  - Je comprends l'intention, mais pourquoi légiférer en la matière ? J'ai eu ce matin un entretien avec le préfet de mon département... Dans le syndicat que je préside, un élu d'une petite commune rurale soutient qu'on peut échapper au Scot parce que le PLUI peut en faire office... Cette possibilité existe, c'est une dérogation à l'appréciation du représentant de l'État...

Mme Éliane Giraud.  - C'est une façon de faire avancer les choses, avec l'accord du préfet. Supprimer ces dispositions, c'est revenir en arrière.

Les amendements nos36 rectifié bis, 80 rectifié et 611 sont adoptés.

L'article 3 bis E, modifié, est adopté.

L'article 33 bis E, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°72 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Procaccia, MM. Bonhomme, Lefèvre, de Legge, Mandelli et Doligé, Mmes Lopez et Deroche, M. Dufaut, Mme Hummel et MM. César, Revet, Morisset, D. Laurent, Mouiller, Chaize, Pointereau et Masclet.

Après l'article 33 bis E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'année : « 2017 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

M. Alain Vasselle.  - Les délais de la loi NOTRe sont trop courts. 2017, ce n'est pas tenable !

M. le président.  - Amendement identique n°304 rectifié bis, présenté par M. L. Hervé, Mme Billon, MM. Bockel, Canevet, Détraigne et D. Dubois, Mme Joissains et MM. Kern, Lasserre, Luche, Maurey et Médevielle.

M. Loïc Hervé.  - Les collectivités doivent faire un travail important sur le plan technique, qui demande de la finesse. Un délai supplémentaire de 24 mois est nécessaire pour poursuivre l'objectif de grenellisation, pour reprendre cet horrible néologisme.

M. le président.  - Amendement n°648 rectifié ter, présenté par MM. Marseille, Cigolotti, Médevielle, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Gabouty, Kern et Luche.

Après l'article 33 bis E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'année « 2017 » est remplacée par « 2018 ».

M. Claude Kern.  - Amendement de repli.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Trois amendements identiques avaient reçu un avis favorable en commission spéciale. Il devient défavorable au seul amendement n°648 rectifié ter, qui est revenu sur l'échéance de 2019.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - La loi Alur a déjà repoussé le délai de grenellisation, comme la loi relative à la simplification de la vie des entreprises... Nous avons répondu au cas spécifique des communautés et métropoles qui avaient engagé un PLUI avant la loi Alur. Ne reportons pas encore !

Les amendements identiques nos72 rectifié et 304 rectifié bis sont adoptés ; l'article additionnel est inséré.

L'article 33 bis F est adopté.

M. le président.  - Amendement n°169, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 33 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-6-1... ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6-1...  -  Tout bâtiment ou ensemble de bâtiments d'habitation de plus de cinquante logements dont le permis de construire a été demandé après le 1er janvier 2017 doit comporter des locaux collectifs à l'usage des résidents, dont la surface est au moins égale à 1 % de la surface totale qui fait l'objet du permis de construire.

« Les associations de propriétaires et les associations de locataires du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments peuvent, à leur demande, accéder gratuitement à ces locaux.

« À défaut du respect de cette obligation, la personne qui construit est tenue de verser la somme équivalant au coût de la construction de la surface qui aurait dû être affectée à des locaux collectifs à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Mme Christine Prunaud.  - Cet amendement rétablit un article supprimé à l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement. Il s'agit de faire obligation de créer un espace collectif dans les résidences de plus de 50 logements. Le Gouvernement évoque une nouvelle charge pour les bailleurs, alors que l'État n'a eu de cesse de se défausser sur eux... Jusqu'en 1986, une disposition similaire existait, preuve que l'obstacle n'est pas insurmontable. Tout ce qui crée du commun doit être encouragé.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement qui rendrait la construction plus chère.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - La mise à disposition de locaux dans les quartiers est une nécessité mais relève de la politique d'aménagement. La rendre obligatoire dans les projets de construction est le reflet d'une vision dogmatique des besoins. Combien de locaux dont personne ne veut s'occuper ? Combien de voies qu'il faut remunicipaliser ? Quand les choses fonctionnent, c'est qu'il y a une volonté citoyenne ou politique. Les initiatives des municipalités sont très positives comme le portage du bail ou la mise à disposition du local pour une association, un collectif, des habitants. On peut aussi penser à l'habitat participatif.

Cet amendement rendra la construction plus chère sans répondre à la question démocratique.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Je soutiens la position de la ministre. Pendant des années, on a fait peser sur les offices HLM des équipements qui relèvent ailleurs des municipalités. Ce sont ces dernières qu'il faut aider. De plus, on a du mal à les gérer. Il y a d'autres manières d'agir en faveur des associations.

Il est vrai toutefois que nous manquons d'un cadre pour financer les équipements collectifs dans l'habitat social - cela relève du débat budgétaire.

M. Michel Le Scouarnec.  - Nous avons besoin d'équipements collectifs : espaces jeux, multisports... Il ne faut sans doute pas tout demander au bailleur. Mais la commune doit investir beaucoup : voirie, réseaux, parfois espaces verts... Cela mérite réflexion.

Mme Christine Prunaud.  - L'incitation serait peut-être plus appropriée... Auparavant, quand on créait une résidence de 50 logements, on mettait des locaux à disposition... Cela se fait malheureusement de moins en moins. C'est dommage !

L'amendement n°169 n'est pas adopté.

L'article 33 ter A est adopté.

M. le président.  - Nous avons examiné 101 amendements ; il en reste 195.

Prochaine séance, aujourd'hui mercredi 12 octobre, à 14 h 30.

La séance est levée à minuit.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus