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Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.
Table des matières
Ouverture de la seconde session extraordinaire 2015-2016
Modernisation des travaux en séance
Demande d'attribution des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête
Organisme extraparlementaire (Appel à candidatures)
Engagement de la procédure accélérée
Décisions du Conseil constitutionnel
Justice du XXIe siècle (Nouvelle lecture)
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice
M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois
ARTICLE 15 BIS (Suppression maintenue)
Justice du XXIe siècle (Nouvelle lecture - Suite)
Discussion des articles (Suite)
Ordre du jour du mercredi 28 septembre 2016
SÉANCE
du mardi 27 septembre 2016
1re séance de la seconde session extraordinaire 2015-2016
présidence de M. Gérard Larcher
Secrétaires : Mme Corinne Bouchoux, M. Philippe Nachbar.
La séance est ouverte à 14 h 30.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu intégral publié sur le site internet du Sénat, est adopté sous les réserves d'usage.
Ouverture de la seconde session extraordinaire 2015-2016
M. le président. - J'ai reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le président de la République en date du 29 juillet 2016 portant convocation du Parlement en session extraordinaire, à compter du 27 septembre 2016. Ce décret vous a été adressé le 1er août dernier.
Acte est donné de cette communication.
En conséquence, la seconde session extraordinaire de 2015-2016 est ouverte.
Conférence des présidents
M. le président. - Voici les conclusions de la Conférence des présidents réunie le 12 juillet dernier, après la publication, le 29 juillet, du décret du président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire.
SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE 2015-2016
MARDI 27 SEPTEMBRE
À 14 h 30 et le soir
- Nouvelle lecture du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
MERCREDI 28 SEPTEMBRE
À 14 h 30 et le soir
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une République numérique
- Suite de la nouvelle lecture du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
JEUDI 29 SEPTEMBRE
À 10 h 30
- 2 conventions internationales en forme simplifiée
- Projet de loi autorisant l'approbation de la convention France-Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
- Proposition de loi relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux
À 15 heures
- Questions d'actualité au Gouvernement
À 16 h 15, le soir et, éventuellement, la nuit
- Nouvelle lecture de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias
- Suite éventuelle de la nouvelle lecture du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
- Clôture de la seconde session extraordinaire 2015-2016.
SESSION ORDINAIRE 2016-2017
La semaine du 4 octobre est réservée par priorité au Gouvernement.
MARDI 4 OCTOBRE à 14 h 30, après l'ouverture de la session ordinaire 2016-2017, à 17 h 45, après les questions d'actualité au Gouvernement, et le soir
MERCREDI 5 OCTOBRE, à 14 h 30 et le soir
et JEUDI 6 OCTOBRE, à 10 h 30, à 14 h 30 et le soir
- Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
En outre, mercredi 5 octobre, à 14 h 30, désignation des onze membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne.
L'ordre du jour est ainsi réglé.
Hommage à Pierre Fauchon
M. le président. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent) Nous avons tous appris le décès à la fin du mois de juillet de notre ancien collègue Pierre Fauchon, qui fut sénateur de Loir-et-Cher de 1992 à 2011. Je garde le souvenir, comme vous tous sans doute, de sa faconde.
Avocat au barreau de Paris, Pierre Fauchon s'engagea aux côtés de Jean Lecanuet lors de sa campagne pour l'élection présidentielle de 1965. Il me racontait encore cette campagne lors de notre rencontre il y a quelques mois, à l'Hôtel des Invalides où il était hospitalisé, et me confiait ce qu'il avait partagé avec le Président Poher. Européen convaincu, il fut l'un des fondateurs du Centre démocrate.
Il fut élu conseiller général de Loir-et-Cher en 1973, mandat qu'il conserva jusqu'en 1998, en assurant la vice-présidence du conseil général de 1978 à 1998. Il fut également vice-président du conseil régional du Centre de 1986 à 1992 puis maire de Choue de 1992 à 1995.
Élu sénateur en 1992 et réélu en 2001, il devint au sein de notre assemblée un pilier de la commission des lois.
Son nom est associé, parmi tant d'autres travaux, à la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, qui demeure une référence pour l'ensemble des élus locaux. Il est également à l'origine de la création du double degré de juridiction en matière criminelle.
Au vu de ses compétences juridiques incontestables, incontestées, je pris l'initiative de nommer en 2011 cet homme très indépendant au Conseil supérieur de la magistrature, où il siégea jusqu'en 2015. Il me parlait régulièrement de ses préoccupations pour le bon fonctionnement de la justice.
Ceux qui l'ont connu au sein de cet hémicycle se souviennent d'un grand juriste, d'un homme respecté, passionné par la culture, l'histoire et le patrimoine. Il a écrit plusieurs ouvrages, dont l'un sur l'Abbé Grégoire intitulé L'abbé Grégoire, le prêtre-citoyen ; il était à mes côtés lorsque nous avons évoqué ici même, le souvenir de Victor Schoelcher et de l'abolition de l'esclavage.
Il a su, par ailleurs, pendant ses mandats sénatoriaux, rester fidèle à sa conception du bon parlementaire, à savoir : faire de bonnes actions et les mener avec de bonnes manières - je le cite quasiment mot pour mot.
Au nom du Sénat tout entier, je veux présenter nos condoléances les plus attristées à sa famille et assurer ses proches, le président et les membres du groupe UDI-UC de notre sincère compassion.
Hommage à Jacques Dominati
M. le président. - Nous avons également appris il y a quelques jours le décès de notre ancien collègue Jacques Dominati, qui fut sénateur de Paris de 1995 à 2004.
Engagé dans la résistance dès l'âge de 16 ans, il milita au lendemain de la guerre au sein du parti gaulliste, comme secrétaire national des étudiants. Il participa ensuite, dans les années 60, à la création des Républicains indépendants.
Élu député de Paris en 1967, il fut réélu quasiment sans interruption jusqu'en 1993. Dans les années 70, il fut l'un des promoteurs de la réforme du statut de la capitale visant à la doter d'un maire élu de plein exercice. Jacques Dominati fut maire du 3ème arrondissement, de 1983 à 1995, et premier adjoint au maire de Paris de 1995 à 2001. Dans toute son action publique, il s'est battu pour le rayonnement de la ville de Paris.
Secrétaire d'État chargé de la fonction publique dans le gouvernement de Raymond Barre, il fut l'auteur de la loi du 17 juillet 1978 consacrée à l'accès aux documents administratifs.
Élu sénateur en 1995, il effectua un mandat au sein de notre assemblée, siégeant successivement à la commission des affaires économiques, à la commission des affaires sociales puis à la commission des affaires culturelles. C'était un homme passionné au fort tempérament, ses amis de groupe se souviennent de ses vigoureux plaidoyers pour défendre les valeurs libérales.
Au nom du Sénat tout entier, je veux présenter nos condoléances les plus attristées à notre collègue Philippe Dominati, son fils, à son épouse, et à toute sa famille et assurer ses proches, le président et les membres du groupe Les Républicains de notre sincère compassion.
Je vous propose d'observer un moment de recueillement en hommage à nos deux anciens collègues, de qui nous conserverons une mémoire vivante.
Mmes et MM. les sénatrices et sénateurs observent un moment de recueillement.
Modernisation des travaux en séance
M. le président. - Comme vous pouvez le constater, nous disposons désormais de deux écrans dans notre salle des séances. C'était une proposition de nos collègues Isabelle Debré, présidente de la Délégation à la communication et Thierry Foucaud, président de la Délégation aux nouvelles technologies.
Ces écrans répondent à notre volonté d'aller vers une plus grande dématérialisation : vous aurez désormais le choix, pour suivre les débats, entre le dérouleur « papier », l'application « En séance » et les deux grands écrans. Ce dispositif permettra également d'afficher, dans un proche avenir, le résultat des scrutins publics.
Ces écrans seront aussi utiles au public présent dans les tribunes pour mieux suivre les débats en identifiant les différents intervenants.
Je remercie tout particulièrement les Questeurs qui ont permis la réalisation de ce chantier dans les délais impartis.
Enfin, à compter du début de la prochaine session ordinaire, l'intégralité des travaux du Sénat captés en séance, en commission ou en délégation sera disponible en vidéo à la demande. Des formations seront organisées par la Direction de la communication pour vous permettre d'utiliser ce nouvel instrument. Cette nouvelle possibilité résulte des réflexions de la mission confiée au Questeur Jean-Léonce Dupont sur la meilleure façon de rendre compte des travaux du Sénat. Elle devrait contribuer à assurer une meilleure visibilité et une meilleure compréhension de nos travaux.
Demande d'attribution des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête
M. le président. - Par lettre en date du 21 septembre 2016 et conformément à l'article 22 ter du Règlement, M. Philippe Bas, président de la commission des lois, m'a indiqué que la commission des lois demande au Sénat, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de lui conférer, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour le suivi de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
Cette demande sera examinée par la Conférence des présidents lors de sa réunion de ce soir.
Échec en CMP
M. le président. - J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte, ne sont pas parvenues à l'adoption d'un texte commun.
Organisme extraparlementaire (Appel à candidatures)
M. le président. - M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger au sein du conseil supérieur de l'éducation routière. La commission des lois a été invitée à présenter des candidatures.
Les nominations au sein de cet organisme extraparlementaire auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du Règlement.
Engagement de la procédure accélérée
M. le président. - En application de l'article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l'examen du projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, déposé sur le Bureau du Sénat le 3 août 2016 ; du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 3 août 2016 ; du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 14 septembre 2016 ; et du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 11 mai 2016.
Dépôt de documents
M. le président. - M. le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre l'avenant n° 6 à la convention du 27 juillet 2010 entre l'État et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir, action « Instituts hospitalo-universitaires » ; l'avenant n° 7 à la convention du 27 juillet 2010 entre l'État et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir, action « Instituts hospitalo-universitaires - volet recherche hospitalo-universitaire » ; le rapport sur la mise en application de la loi du 20 février 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel ; le rapport évaluant l'opportunité de réserver des voies sur les axes structurants des agglomérations pour améliorer la mobilité quotidienne et favoriser la transition énergétique ; le tableau de programmation des mesures d'application de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; le tableau de programmation des mesures d'application de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; le tableau de programmation des mesures d'application de la loi du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché ; le rapport relatif au contrat d'objectifs et de moyens entre l'État et la société nationale de programme France Télévisions pour la période 2016-2020 ; l'état semestriel des sommes restant dues par l'État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale au 31 décembre 2015 ;le tableau de programmation des mesures d'application de la loi du 20 juin 2016 pour l'économie bleue ; l'avenant n° 3 à la convention du 27 juillet 2010 entre l'État et l'Agence nationale de la recherche, relative au programme d'investissements d'avenir, action « Valorisation - Instituts Carnot » ; le rapport relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau et aux solutions qui pourraient être mises en oeuvre afin de traiter l'évolution de la dette historique du système ferroviaire ; le rapport relatif au conseil supérieur de l'éducation routière ; l'avenant n° 1 à la convention du 29 décembre 2015 entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir, action « Transition numérique de l'État et modernisation de l'action publique » ; le rapport relatif à l'encellulement individuel ; la convention entre l'État et la Caisse des dépôts et consignations relative au programme d'investissements d'avenir, action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du renouvellement urbain » - Axe 3 - Fonds de fonds quartiers prioritaires et la décision n° 2016-VDS ; le tableau de programmation des mesures d'application de la loi organique 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature.
Les deux premiers ont été transmis aux commissions des affaires sociales, de la culture et des finances, le troisième à la commission de la culture, le quatrième à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et à celle des affaires économiques, le cinquième à la commission de la culture, le sixième à la commission des affaires sociales, le septième aux commissions des finances et des lois, le huitième aux commissions de la culture et des finances, le neuvième à la commission des affaires sociales, le dixième à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et à celle des affaires économiques, le onzième à la commission des finances, à la commission des affaires économiques ainsi qu'à celle de la culture, de l'éducation et de la communication, le douzième à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et à celle des finances, le treizième à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et à celle des lois, le quatorzième à la commission des finances, le quinzième à la commission des lois, le seizième à la commission des finances ainsi qu'à celle de l'aménagement du territoire et le dix-septième à la commission des lois.
Décisions du Conseil constitutionnel
M. le président. - Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 28 juillet 2016, le texte de trois décisions qui concernent la conformité à la Constitution de la loi organique relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature ; de la loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales ; de la loi organique rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France ; de la loi organique relative à la nomination à la présidence du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité ; de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Le Conseil constitutionnel a également communiqué au Sénat, par courriers en date des 22, 29 juillet et 8, 9, 16 et 23 septembre 2016, quatorze décisions relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger II ; la subordination de la mise en mouvement de l'action publique en matière d'infractions fiscales à une plainte de l'administration ; les pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale II ; le prononcé du divorce subordonné à la constitution d'une garantie par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire en capital; le droit individuel à la formation en cas de rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié ; la date d'effet du changement de régime matrimonial en cas d'homologation judiciaire ; l'écrou extraditionnel ; la date d'évaluation de la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus ; la non imputation des déficits et réductions d'impôt pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en cas d'application de certaines pénalités fiscales ; la clause de compétence générale des départements ; la communication des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction ; les perquisitions administratives dans le cadre de l'état d'urgence II ; la transaction pénale par officier de police judiciaire - Participation des conseils départementaux de prévention de la délinquance et des zones de sécurité prioritaires à l'exécution des peines.
Fin de missions temporaires
M. le président. - Par lettre en date du 26 juillet 2016, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 28 juillet 2016, de la mission temporaire sur le renforcement de l'attractivité et de la compétitivité des principales portes d'entrée maritime françaises confiée à Mme Élisabeth Lamure, sénateur du Rhône, M. Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, M. Charles Revet, sénateur de la Seine-Maritime et M. René Vandierendonck, sénateur du Nord, auprès de M. Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, dans le cadre de l'article L.O. 297 du code électoral.
Par ailleurs, par lettre en date du 7 septembre 2016, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 13 septembre 2016, de la mission temporaire sur l'attractivité des grands ports maritimes de la façade Atlantique confiée à MM. Gérard César, sénateur de la Gironde, et Yannick Vaugrenard, sénateur de la Loire-Atlantique, auprès de M. Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, dans le cadre de l'article L.O. 297 du code électoral.
Retrait de questions orales
M. le président. - J'informe le Sénat que les questions orales nos 1420 de M. Michel Vaspart et 1450 de M. Jacques Legendre sont retirées du rôle des questions orales, à la demande de leur auteur.
Justice du XXIe siècle (Nouvelle lecture)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Discussion générale
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice . - Nous entrerons bientôt dans la période budgétaire. Moment important pour mon ministère : un accroissement de ses moyens est en effet une bonne condition pour un fonctionnement convenable des juridictions. Notre justice est au bord de l'embolie : trop de travail, trop de lourdeurs, trop peu de moyens. À Meaux hier encore, j'ai entendu la souffrance des justiciables, salariés, employeurs, couples en attente de divorce. Pourtant, la CEDH comme notre code de l'organisation judiciaire proclame que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
L'exaspération touche aussi les greffiers, les juges... Toutes les juridictions sont concernées : prud'hommes, tribunaux de commerce, d'instance, de grande instance, cours d'appel... Je ne doute pas que le travail à venir de la commission des lois nous rappelle le mot de Marc Aurèle : « Seul un esprit serein est en état de juger. »
Jean Jaurès disait : « L'abondance est le fruit d'une bonne administration. » C'est-à-dire que les questions budgétaires sont indissociables des questions d'organisation. La justice, depuis des années, n'a en effet cessé de se voir confier de nouvelles missions - à moyens constants... Ainsi le juge judiciaire doit-il systématiquement se prononcer depuis une décision du Conseil constitutionnel de 2011 sur les soins psychiatriques sans consentement. L'amélioration du fonctionnement de la justice passe par la modernisation de ses méthodes de travail et de ses procédures. Une inspection conjointe avec le Budget a d'ailleurs été lancée.
Simplifier, recentrer le juge sur sa mission première, ouvrir de nouvelles conditions d'accès au droit : voilà les trois objectifs de ce texte.
Nous abordons ainsi des enjeux moins médiatiques que ceux relatifs à la justice pénale, je veux dire la justice du quotidien : affaires familiales, surendettement, litiges avec les organismes de sécurité sociale. N'est-ce pas le bon sens de faire évoluer le divorce par consentement mutuel ? Les trois quarts des Français y sont favorables. L'époux le plus faible sera mieux protégé par la présence de deux avocats.
N'est-ce pas le bon sens d'attribuer le pouvoir de décision aux commissions de surendettement, au lieu d'exiger l'homologation du juge - qu'il délivre dans 98 % des cas ? Les magistrats de Meaux m'ont confirmé que cela leur permettrait de mieux se mobiliser là où leur intervention est nécessaire.
N'est-ce pas le bon sens de démédicaliser le changement de sexe des personnes transgenres ou encore d'unifier le contentieux des affaires sociales ? De supprimer les tribunaux correctionnels pour mineurs, de forfaitiser certains délits routiers - sous réserve qu'il s'agisse d'une première infraction et qu'il n'y ait pas d'infraction concomitante - ou encore de créer un socle commun aux actions de groupe ?
La justice doit être simple pour exister, accessible pour être réelle, lisible pour être compréhensible ; le juge doit être conforté dans son rôle, consistant à dire le droit. Cette vision, je le sais, est partagée sur ces bancs.
Portalis, dans le préambule du code civil, écrivait : « Aujourd'hui, la France respire. » Pour qu'elle continue à respirer, modernisons, simplifions notre justice. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)
M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois . - Rapporteur pour avis depuis quelques années du budget de la justice, je ne peux qu'approuver les orientations du garde des Sceaux. Je souhaite que nous arrivions ensemble à moderniser notre justice.
Ce n'est pas la première fois qu'un projet de loi revient au Sénat en nouvelle lecture, mais la situation semble inédite : la commission mixte paritaire n'a pas abouti en raison du refus absolu des députés d'accepter la moindre modification de leur texte - présenté en procédure accélérée après la première lecture au Sénat en octobre 2015. Or l'Assemblée nationale a ajouté pas moins de 55 articles, dont de nombreuses dispositions lourdes de conséquences... Accepter sans débat ces modifications eut été contraire à l'esprit de nos institutions, sinon à sa lettre. L'échec de la CMP n'a pas empêché la commission des lois de poursuivre son travail et de procéder à des auditions sur les sujets introduits par l'Assemblée nationale. Celle-ci pourra reprendre son texte, mais elle n'y est pas tenue...
Notre commission a adopté 86 amendements. Elle a par exemple considéré que la collégialité de l'instruction, ne pouvant être mise en oeuvre immédiatement, devait être réservée aux affaires complexes ; sur le changement d'état civil des personnes transsexuelles, elle a mieux encadré la procédure qui reposera sur des critères que je qualifierai d'objectifs ; sur le divorce par consentement mutuel, notre commission propose de maintenir le passage devant un juge lorsque le couple a des enfants mineurs.
Je n'en dirai guère plus pour l'instant. Simplement ceci : sur tous ces sujets, le Sénat ne peut accepter d'être mis devant le fait accompli.
Je veux enfin appuyer le plaidoyer du ministre pour des moyens nouveaux et un recentrage de la justice sur ses missions propres. (Applaudissements au centre et à droite)
M. Philippe Bas . - Monsieur le garde des sceaux, le Sénat est très honoré de pouvoir vous entendre sur ce texte - un privilège que la commission des lois n'a pu obtenir malgré ses efforts... Certes, vous n'en étiez pas l'auteur, seulement l'héritier, mais vous y avez ajouté quelques articles à l'Assemblée nationale...
95 % des Français reprochent à la justice d'être trop lente ; pour ma part, je ferai le même reproche au parcours de ce texte annoncé depuis plusieurs années... Un parcours que le Gouvernement a cherché à raccourcir, contre l'esprit du bicamérisme et aux dépens du travail des deux assemblées, singulièrement de celui du Sénat. Je regrette aussi son enflure, puisque le nombre de ses articles a doublé au cours de son examen en première lecture à l'Assemblée nationale, pour les deux tiers du fait des amendements du Gouvernement. Bref, malgré le temps pris pour réfléchir - souvenez-vous par exemple du grand colloque organisé en 2014 par Mme Taubira à l'Unesco -, le Gouvernement s'est cru autorisé, au mépris de la procédure, à déséquilibrer son propre texte dans la plus grande impréparation. (Applaudissements au centre et à droite)
Cette mauvaise pratique qui prive le Sénat de la possibilité d'examiner la moitié du texte, que je n'oserai qualifier de violation de la Constitution, n'en est pas moins contraire à son esprit et ne doit pas devenir une mauvaise habitude. (Même mouvement)
Le contenu du texte, hélas, prête aussi le flanc aux critiques : la grande ambition portée par Mme Taubira s'est peu à peu réduite à un filet d'eau tiède... Plutôt que la modernisation de la justice, un « diverses dispositions d'ordre judiciaire »... Notre justice est exsangue, sinistrée, embolisée : ce sont les termes de votre constat si lucide... Et ce texte peinera à y remédier.
Vous convoquez le bon sens. À la bonne heure : nombre des dispositions de ce texte sont le fruit des réflexions de notre commission des lois... Mais à l'heure du bilan de la politique du Gouvernement en matière judiciaire, il faut constater que trop de temps a été passé dans de mauvaises directions : abandon du plan de construction de places de prison voté par la majorité précédente, création de la contrainte pénale... que les tribunaux ne prononcent pas. Il a même été, un temps, question d'instaurer un numerus clausus : libérer des prisonniers pour pouvoir en incarcérer d'autres - faire de la place.
Bref, la justice a été sacrifiée à une vulgate idéologique, à laquelle vous avez enfin tourné le dos, monsieur le ministre. Il est heureux qu'un terme soit mis à toutes ces élucubrations. La justice n'a cessé de disposer de plus de moyens - ils sont passés de 6 à 8 milliards d'euros - mais elle ne fonctionne pas mieux. N'est-ce pas parce que les réformes nécessaires n'ont pas été faites ?
Ce texte est un aggloméré de mesures qui vont, pour certaines, dans le bon sens, mais il ne dessine pas une politique.
La réforme du divorce par consentement mutuel n'assure pas la protection des enfants et est coûteuse pour les familles puisqu'elles devront recourir à deux avocats. Elle est antisociale. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains) Nous chiffrons les économies possibles à 4 millions, son coût pour les familles à 70 millions...
La collégialité de l'instruction est une nécessité pour fiabiliser les procédures les plus délicates, on l'a vu après Outreau. Pourquoi avez-vous laissé filer les choses à l'Assemblée nationale ?
Quant au changement d'état civil, il a de nombreuses implications ; le texte de l'Assemblée nationale n'a pas été rédigé avec suffisamment de sérieux.
Nous sommes heureux d'enfin débattre avec vous. J'espère que vous porterez notre travail devant l'Assemblée nationale - après avoir cherché à nous évincer du processus législatif sur une réforme dont nous n'avons aucune raison de refuser le principe. (Vifs applaudissements au centre et à droite)
Mme Cécile Cukierman . - Notre justice est victime d'une longue histoire d'abandon budgétaire et d'une grande déconsidération.
Ce projet de loi, issu de nombreux rapports et recommandations, présenté en Conseil des ministres en 2014 par la précédente garde des sceaux, a suscité la déception des associations, syndicats et professionnels de la justice, tant les besoins sont grands. Nous-mêmes espérions mieux, en matière d'accès à la justice par exemple ; nous nous sommes abstenus en première lecture.
Le texte nous revient de l'Assemblée nationale deux fois plus volumineux. Suppression de la collégialité de l'instruction, réforme du divorce par consentement mutuel sans juge, changement de sexe à l'état civil pour les personnes transgenres... Les changements sont nombreux, qui traduisent tous une vision purement gestionnaire de la justice, à la volonté de gérer la pénurie.
Le renforcement des modes alternatifs de règlement des litiges nous inquiète : c'est délaisser la justice sous prétexte de la sauver, dit Mme Frison-Roche. La réforme du divorce par consentement mutuel aurait gagné à être accompagnée d'une étude d'impact et d'une concertation sérieuses.
Quant au changement d'état civil des personnes transsexuelles, nous proposerons une démédicalisation et une déjudiciarisation totales de la procédure.
Le débat sur la justice des mineurs se réduit trop souvent à une opposition entre partisans de la répression et tenants de l'éducation. J'espère que nos échanges seront plus profonds. Nous demanderons en tout cas la suppression du cumul d'une peine et d'une mesure d'éducation.
Nous regrettons que la collégialité de l'instruction n'ait jamais pu être mise en place ; sa suppression répond à une logique gestionnaire alors que son maintien est une nécessité.
Nous déplorons aussi que la vocation indemnitaire de l'action de groupe en matière de discrimination au travail ait disparu : il est inadmissible de nier la réalité des dommages et la responsabilité de l'employeur. Il est également inconcevable de supprimer purement et simplement les actions de groupe en matière de santé, d'environnement, de protection des données personnelles, à rebours des attentes de nos concitoyens.
Bref, si ce texte contient de modestes avancées, il sera très insuffisant pour restaurer la confiance de nos concitoyens envers leur justice. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste républicain et citoyen)
M. Jacques Bigot . - Abordons ce texte avec une idée forte : la justice a besoin de moyens et de réformes. N'oublions pas qu'elle a naguère été maltraitée : réforme de la carte judiciaire, arrêt des recrutements de magistrats alors que les départs en retraite vont croissant... (Marques d'approbation sur les bancs socialistes)
La réflexion préalable au texte a été riche, et il y a certes encore des choses à faire. Il faudra mettre davantage de moyens, le garde des sceaux l'a dit ; il faudra aussi poursuivre la modernisation du service public de la justice. D'abord, en repensant le rôle du juge ; en renvoyant les parties plus fréquemment vers la médiation. En matière de divorce, le recours au juge n'est pas toujours indispensable... Le recours aux juristes assistants, fréquent dans d'autres pays, pourrait être plus largement utilisé ; point besoin non plus de recourir systématiquement à un juge pour certains délits routiers - ils seront même mieux réprimés.
En revanche, le juge doit retrouver toute sa place dans d'autres contentieux, comme ceux de l'incapacité et de l'aide sociale : voyez l'article 8.
Le pari du service d'accueil unifié du justiciable sera difficile à tenir : nous devons saisir les potentialités du numérique.
L'action de groupe, sur laquelle le Sénat a longtemps été frileux, apparaît aujourd'hui comme un bon moyen de traiter de certains manquements dont souffrent une multitude de personnes. Je pense en particulier aux préjudices environnementaux ou de santé. L'action de groupe est aussi un moyen de créer de la solidarité. Nous, Français, restons prudents, puisque nous n'ouvrons l'action de groupe qu'à des associations.
Je me félicite qu'en février, nous devions avoir une réflexion sur l'avenir de la justice - et non sur l'avenir de quelques candidats à l'élection présidentielle... (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)
Mme Esther Benbassa . - Je tiens à saluer Christiane Taubira, première auteure de ce texte dont l'ambition initiale était de réorienter la justice vers les besoins de la société et des citoyens. On en est loin aujourd'hui, et l'intitulé du texte prête à sourire... La procédure accélérée, l'ajout de nombreuses dispositions à l'Assemblée nationale a empêché la pédagogie et fait échouer la CMP.
L'action de groupe en matière de discriminations qui sclérosent notre société est indispensable pour combattre les inégalités, qui demeurent sévères en France, notamment face à l'emploi. La définition initiale des discriminations était déjà trop restrictive, mais depuis l'examen par la commission des lois au Sénat, la réforme est réduite à peau de chagrin : les actions de groupe en matière d'environnement ou de santé ont tout bonnement été supprimées, quand les autres sont réservées aux associations. C'est inacceptable.
Je me bats depuis longtemps pour les droits des personnes transgenres, trop souvent bafoués en France : vie privée, intégrité physique, accès aux soins... Hélas, la commission des lois a balayé les avancées et remédicalisé la procédure de changement d'état civil, insupportable retour en arrière alors que la France fut la première à reconnaître que la transsexualité n'est pas une maladie mentale. Et voilà qu'on demande des certificats médicaux de psychiatres !
Robert Badinter disait jadis que la discrimination, la pénalisation de l'homosexualité étaient incompatibles avec les valeurs d'une société démocratique : ces propos trouvent aujourd'hui un écho ! (Applaudissements sur les bancs écologistes et du groupe communiste républicain et citoyen)
M. Jacques Mézard . - Monsieur le ministre, vous avez évoqué Marc Aurèle, mais avec les présidents qui se succèdent, nous sommes loin du siècle d'or des Antonins... (Sourires)
Le Sénat a été méprisé. Avant-propos du colloque « Défaire la démocratie » du 6 octobre, organisé par le président de l'Assemblée nationale, on critique la lenteur du processus législatif, quand l'encombrement de l'agenda et les lois fourre-tout sont d'abord le fait du Gouvernement ? (M. Philippe Bas, président de la commission des lois, renchérit)
Ce texte, qui comprend des mesures utiles, n'est pas à la hauteur des besoins : à être trop nombreuses, les rustines n'évitent plus les fuites. (Sourires)
Ne s'en dégage aucune vision globale de la justice. On fait le choix de la déjudiciarisation : délits routiers, surendettement, divorce sans juge. Pour celui-ci, Portalis avait déjà trouvé une formule rapide. On parle de recentrer les juridictions sur leur coeur de métier. Il est vrai que notre société se judiciarise, que le budget de la justice est notoirement faible. La faute aux gouvernements successifs... Mais y a-t-il deux catégories de contentieux, les nobles dignes du juge, et les plus ingrats, délégués à d'autres ?
Nous récusons cette approche purement managériale de la justice, centrée sur l'impératif de déstocker les requêtes. Selon nous, les modes alternatifs de règlement des différends, d'inspiration anglo-saxonne, n'ont pas vocation à s'étendre partout.
« Sans les gendarmes, les juges ne seraient que de pauvres rêveurs », écrivait Anatole France. Il n'en est pas question ici, non plus que de l'exécution des peines...
Nous déplorons aussi l'abandon de la collégialité de l'instruction. Notre justice mérite mieux ! (Applaudissements sur les bancs du groupe RDSE et sur plusieurs bancs au centre)
M. François Zocchetto . - Quel titre lourd à assumer que celui de ce projet de loi, qui ne provoquera que déception et incompréhension. Il était pourtant nécessaire, face à l'engorgement, à l'imprévisibilité de la justice, qui nourrissent la défiance des Français. Que dire de l'exécution des peines, absente ici ?
Pourquoi donc avoir voulu contourner le Sénat ? L'Assemblée nationale, qui n'a examiné ce texte que six mois après nous - malgré la procédure accélérée !-, y a ajouté de nombreux articles que le Sénat n'a donc pas pu examiner, malgré ses nombreux travaux sur le sujet. Nous avons été meurtris, choqués, d'être ainsi exclus du jeu. En avril 2016, vous repreniez l'essentiel de nos propositions sur la procédure pénale, formulées dans la proposition de loi que nous avions adoptée en décembre 2015. Voilà l'exemple à suivre ! Il est de mauvaise méthode, en revanche, que de revenir purement et simplement sur la collégialité de l'instruction. Outreau n'est pas si loin !
De même la simplification du divorce par consentement mutuel mérite un vrai débat, si l'on veut protéger les deux conjoints et les enfants mineurs.
Le changement de sexe à l'état civil, sujet important, ne peut se fonder sur une simple déclaration, sauf à provoquer bien des complications.
Les mineurs récidivistes de plus de 16 ans ne méritent-ils pas l'examen attentif d'une juridiction spécialisée ?
Sur les greffes, vous ne voulez pas entendre nos propositions de bon sens.
L'Assemblée nationale serait bien inspirée de reprendre les propositions du Sénat sur la collégialité de l'instruction, le divorce sans juge ou le changement d'état civil. (Applaudissements au centre et à droite)
M. Alain Richard . - Lors d'un colloque organisé il y a quelques mois par la Cour de cassation, je défendais l'idée que la justice était un service public, méritant donc la recherche de l'adaptation optimale à la demande sociale, qui va croissant.
Il existe des moyens de régler équitablement des litiges sans passer par les tribunaux. Le jargon parle de « modes alternatifs de règlement des litiges » - et l'on commence déjà à ne plus être compris des citoyens. Il s'agit d'éviter la surcharge des tribunaux, quitte à passer par une autre instance.
La collégialité de l'instruction, dont le principe a été voté il y a neuf ans et demi, n'a jamais été appliquée, faute de moyens. Le rapporteur veut la réserver à des litiges spéciaux, alors que c'est leur gravité ou leur complexité qui devrait entrer en ligne de compte. Mieux vaut la supprimer purement et simplement.
La médiation est utile à condition qu'elle n'occasionne pas de perte de temps. C'est vrai aussi en matière administrative : je souhaite que l'expérimentation sur la médiation systématique pour certains litiges - petits mais souvent sensibles - ait lieu rapidement.
L'opposition à la forfaitisation des sanctions de certains délits routiers n'est pas fondée : une justice trop lente n'a rien de dissuasif...
C'est pourquoi, il faut approfondir la détection des procédures permettant une action volontairement dilatoire. Nous devons oeuvrer pour que la justice soit un service public pleinement reconnu. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)
La discussion générale est close.
Discussion des articles
L'article premier est adopté.
ARTICLE 2
M. Georges Patient . - L'accès au droit est inégal entre l'Hexagone et les outre-mers. Un avocat ultramarin, pour assumer sa mission d'aide juridictionnelle, doit payer des frais de déplacement non pris en charge par l'État.
Le pôle de Saint-Laurent-du-Maroni est à 250 kilomètres de Cayenne... Les avocats de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont rattachés au barreau départemental de Guadeloupe, à 230 kilomètres de chez eux. Ceux de Wallis sont rattachés au barreau de Nouméa, à 1 900 kilomètres. Pourquoi n'avoir pas pris les mêmes mesures qu'en Polynésie française ?
L'article 2 est adopté.
L'article 2 bis demeure supprimé.
L'article 3 est adopté.
ARTICLE 4
Mme la présidente. - Amendement n°115 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Supprimer cet article.
M. Jacques Mézard. - Comme le soulignait le vice-président du Conseil d'État à la maison du barreau de Paris le 17 juin 2015, les modes alternatifs de règlement des différends peinent à se développer en matière administrative, en raison du caractère récent et restreint des instruments de règlement amiable existants, mais également de la faible incitation pour le requérant à y recourir en raison de la réduction des délais de jugement et du faible coût de la justice administrative.
L'article 4 étend le champ de la médiation au-delà de son champ d'application actuel, limité à la résolution des conflits transfrontaliers.
Les dispositions proposées font cependant problème : la possibilité de recourir à une conciliation, mode de règlement amiable gratuit, est supprimée ; l'accessibilité de la médiation est insuffisamment garantie. En, outre, la commission des lois du Sénat a supprimé la liste de contentieux pouvant faire l'objet de médiation obligatoire préalable à titre expérimental. J'ajoute que la généralisation de la médiation nécessite la formation de médiateurs spécialistes de la matière administrative, y compris bénévoles.
Enfin, l'accord obtenu à la suite d'une médiation n'ayant pas l'autorité de la chose jugée, ces dispositions allongeront les délais de règlement des différends et nuiront à l'accès au juge administratif.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Avis défavorable, il faut laisser une chance à cette procédure.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Même avis, l'article simplifie les dispositions actuelles en généralisant la médiation, d'ailleurs utile.
M. Jacques Mézard. - Que le rapporteur se rappelle d'autres expérimentations, comme les citoyens assesseurs dans les tribunaux correctionnels...
L'amendement n°115 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°116 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le chapitre Ier ter du titre VII du livre VII est abrogé ;
M. Jacques Mézard. - Cet amendement de repli maintient la possibilité de recourir à des conciliations gratuites en matière administrative.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Avis défavorable, il s'agit là de 15 % des contentieux sociaux, de 12 % des contentieux relatifs à la fonction publique.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°116 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°40, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 43
Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :
II bis. - À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi peuvent faire l'objet d'une médiation préalable obligatoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
M. Alain Richard. - Il est dans l'intérêt des deux parties de rechercher tous les moyens de régler leur litige. Nous souhaitons rétablir l'expérimentation de médiation préalable obligatoire avant l'introduction d'un recours contentieux devant les juridictions administratives, dans des domaines spécialisés et, naturellement, après consultation du Conseil d'État.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Il faudrait d'abord mesurer l'impact d'une telle mesure. Le renvoi des conditions au décret paraît d'ailleurs problématique. Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis favorable. Par principe, nous préférons le règlement amiable des litiges, et cette expérimentation peut être intéressante, le vice-président du Conseil d'État l'appelait lui-même de ses voeux.
Enfin, une approche « managériale » de la justice, c'est-à-dire qui l'incite à mieux s'organiser pour répondre aux besoins des justiciables : le terme n'a rien d'infâmant !
M. Alain Richard. - Depuis quinze ans, la médiation obligatoire s'applique au personnel de la Défense - c'est moi qui l'ai mis en place. Cela a réduit le nombre de contentieux des deux tiers. Voilà l'étude d'impact !
L'amendement n°40 n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
ARTICLE 4 BIS (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°41, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au dernier alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, après le mot : « enjoindre », sont insérés les mots : « , sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, ».
M. Jacques Bigot. - Comme l'Assemblée nationale, et comme le Conseil de l'Europe, nous considérons que la médiation n'a pas lieu d'être en cas de violences intrafamiliales. La majorité sénatoriale n'est-elle pas attachée à la protection du conjoint le plus faible ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Cet amendement marque une certaine défiance à l'égard du juge... Il s'agit de la délivrance d'informations sur la médiation, non de la médiation elle-même. Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis favorable, le Gouvernement a souhaité ratifier la convention d'Istanbul qu'exclut la médiation dans un tel cas.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Il ne s'agit que d'information sur la médiation...
M. Jacques Bigot. - En cas de violence intrafamiliale, l'office du juge est de protéger la victime et de prendre toute décision conforme à l'intérêt des familles, non de renvoyer les parties devant un médiateur !
L'amendement n°41 n'est pas adopté.
L'article 4 bis demeure supprimé.
ARTICLE 4 TER
Mme la présidente. - Amendement n°5 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Antiste, J. Gillot et S. Larcher.
Alinéa 3
Remplacer les mots :
médiation familiale
par les mots :
règlement amiable
M. Antoine Karam. - La loi du 13 décembre 2011 avait prévu que la saisine du juge par les parents aux fins de modification d'une décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant devait être précédée d'une tentative de médiation familiale. Cet amendement y substitue la notion de règlement amiable.
Mme la présidente. - Amendement n°6 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Antiste, J. Gillot et S. Larcher.
Alinéa 3
Supprimer le mot :
familiale
M. Antoine Karam. - Nous ne retenons ici que la notion de médiation.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Il ne s'agit pas de généraliser l'expérimentation en cours, mais de la prolonger pour trois ans. Avis défavorable, au nom de la sécurité des parties.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Même avis, la spécificité de tels litiges - qui mettent en jeu l'intérêt des enfants - justifie que seuls des médiateurs familiaux, diplômés par l'État, interviennent.
Les amendements nos5 rectifié bis et 6 rectifié bis sont retirés.
Mme la présidente. - Amendement n°68 rectifié, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Si des violences ont été commises sur l'un des conjoints ou sur l'enfant ;
Mme Cécile Cukierman. - Les violences faites aux femmes, souvent accompagnées d'une emprise qui altère le consentement de la victime, ne sauraient faire l'objet d'une médiation.
Mme la présidente. - Amendement n°42, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéas 6 et 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
M. Jacques Bigot. - Même objet : face à la violence, il n'est pas question de négocier.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - La médiation est déjà exclue en cas de motif légitime, avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Le Gouvernement partage l'intention des auteurs de l'amendement, mais préfère le second, qui parle de « parents » plutôt que de « conjoints ».
Mme Cécile Cukierman. - Nous maintenons le nôtre, il peut y avoir violence même quand il n'y a pas d'enfants.
L'amendement n°68 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°42.
L'article 4 ter est adopté.
ARTICLE 4 QUATER
Mme la présidente. - Amendement n°7 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Karam, Antiste, J. Gillot et S. Larcher.
Supprimer cet article.
M. Antoine Karam. - Cet article serait trop complexe et coûteux pour les juridictions.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Une liste de médiateurs établie par le Premier président de la cour d'appel est une garantie pour les justiciables, avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Même avis, il faut rassurer les justiciables pour encourager la médiation.
L'amendement n°7 rectifié bis est retiré.
L'article 4 quater est adopté.
ARTICLE 5
Mme la présidente. - Amendement n°69, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Mme Cécile Cukierman. - La procédure participative, réservée à une élite - et influencée par le droit anglo-saxon - serait avec cet article étendue à la mise en état des litiges. Certains parlent de privatisation de la justice, et la majorité des juges sont contre... Le Gouvernement prétend que les « véritables conflits » seront réservés aux juges, mais qu'est-ce à dire ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Avis défavorable : le recours à cette procédure est laissé au libre choix des parties.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Même avis, le juge continuera d'exercer un contrôle par le biais de l'homologation ou de la mise en état du litige.
L'amendement n°69 n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté.
Les articles 6 et 7 sont successivement adoptés.
ARTICLE 8
Mme Cécile Cukierman . - Les tribunaux des affaires de sécurité sociale rendent chaque année 90 000 décisions, soit autant que l'ensemble des juridictions pénales. La réforme « Dati » de la carte judiciaire a détérioré leur fonctionnement : les délais ont été rallongés de deux mois depuis 2009.
Le Gouvernement veut fusionner les contentieux sociaux dans un pôle social au sein d'un tribunal de grande instance par département. Ce sera au détriment de la proximité, directement liée à l'accès des plus précaires à la justice.
On est loin de la création d'un ordre de juridictions sociales, prônée par Pierre Joxe dans son ouvrage Soif de justice.
M. Jean-Pierre Sueur. - Excellente référence !
Mme Cécile Cukierman. - L'autonomie de la juridiction sociale n'est pas assurée ici - c'est pourquoi le groupe CRC s'abstiendra sur cet article.
Mme la présidente. - Amendement n°70, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
I. - Alinéas 23 à 31
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 78 à 84
Supprimer ces alinéas.
Mme Cécile Cukierman. - Je viens de le défendre.
Mme la présidente. - Amendement n°37, présenté par Mme D. Gillot.
I. - Alinéa 27
Après les mots :
à l'exception du 4°
insérer les mots :
et du 5°
II. - Alinéas 30 et 31
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéa 57, première phrase
Remplacer les références :
1°, 2°, 3° et 5°
par les références :
1°, 2° et 3°
Mme Dominique Gillot. - L'activité des maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, ne cesse de croître. Dans la moitié d'entre elles, le délai moyen de réponse est à présent supérieur au délai légal de quatre mois. Un travail de simplification est mené depuis 2014 pour dégager des marges de manoeuvre. Le recours préalable, s'il devait être traité par les MDPH, le mettrait en cause et serait contraire à l'engagement qu'a pris le président de la République lors de la dernière conférence sur le handicap.
En outre, il existe déjà une procédure de conciliation et de recours gracieux, largement utilisée puisque aujourd'hui près de 80 % des recours sont gracieux.
Cet amendement introduit une exception au principe du recours préalable à caractère médical obligatoire en ce qui concerne les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Mme la présidente. - Amendement n°30, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 27
Supprimer les mots :
à caractère médical
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Le recours préalable obligatoire existe déjà pour le contentieux général, nous l'étendons au contentieux technique pour éviter à des personnes, souvent précarisées, de devoir saisir le juge pour obtenir une contre-expertise.
Il est de l'intérêt de tous, usager comme département, que la contestation de la décision de la MDPH soit examinée en amont de l'intervention du juge. Il n'est pas prévu de faire peser sur les MDPH l'ensemble des recours préalables : le recours au juge est préservé. Mon amendement répond aux préoccupations de Mme Gillot.
Avis défavorable à l'amendement n°70, retrait de l'amendement n°37.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - En première lecture, le Sénat avait voté un recours amiable préalable obligatoire en matière de contentieux social. Le texte de l'Assemblée nationale reprend cette idée : avis défavorable à l'amendement n°70.
L'amendement n°37 propose d'y déroger pour le seul contentieux des décisions des MDPH. En tout état de cause, à défaut de réponse, le juge sera saisi : avis défavorable. Avis favorable à l'amendement n°30 du Gouvernement.
L'amendement n°70 n'est pas adopté.
Mme Dominique Gillot. - J'apprécie la réponse de M. le ministre, qui prévoit l'exception pour les questions médicales. Les MDPH étant surchargées de travail et en pleine évolution, il serait dommage que le délai du recours préalable soit dépassé. Je retire mon amendement au profit de celui du Gouvernement.
L'amendement n°37 est retiré.
L'amendement n°30 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°38, présenté par Mme D. Gillot.
Après l'alinéa 37
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge s'efforce de concilier les parties.
« Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige.
« L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Mme Dominique Gillot. - La création d'un recours préalable obligatoire dans le champ du contentieux de la sécurité sociale ne paraît pas adaptée. On perçoit difficilement son articulation avec les activités de la commission de recours amiable (CRA).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale présente des similitudes évidentes avec le tribunal d'instance : il traite un nombre très important d'affaires aux enjeux modestes, présentant des seuils inférieurs à 3 000 euros. Par leur masse, ces affaires accroissent les délais de résolution de ses affaires plus complexes.
Autorisons le juge à recourir à un conciliateur de justice, formé au droit de la sécurité sociale, pour régler ces conflits. L'assuré et la caisse obtiendront des décisions plus rapides.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - On ne peut qu'être favorable à la conciliation pour les litiges modestes. Encore faut-il suffisamment de conciliateurs, formés au droit de la sécurité sociale. A l'heure actuelle, rien n'interdit d'y recourir.
Surtout, l'amendement semble satisfait par l'article 21 du code de procédure civile qui fait de la recherche de la conciliation une mission du juge. Retrait ou avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Mêmes arguments exactement !
L'amendement n°38 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°34, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 121
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 211-16. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :
II. - Alinéa 128
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
III. - Alinéa 129
Remplacer les mots :
La formation de jugement du tribunal des affaires sociales
par les mots :
Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - La commission des lois du Sénat a rétabli la dénomination de « tribunal des affaires sociales ». Cela va à l'encontre de l'objectif d'une justice plus lisible pour le justiciable, à l'organisation simplifiée.
La création d'un pôle social, le pôle étant reconnu par le décret du 26 avril 2016, au sein du tribunal de grande instance offrira cette lisibilité au justiciable.
Mme la présidente. - Amendement identique n°43, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Jacques Bigot. - Si l'on garde le nom de TASS, le justiciable ne verra pas que c'est le TGI qui sera désormais en charge des affaires de sécurité sociale. Clarifions !
Mme la présidente. - Amendement n°123 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission.
A. - Alinéa 142
Supprimer les mots :
d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L. 211-16
B. - Alinéa 147
Supprimer les mots :
de grande instance mentionnés à l'article L. 211-16
C. - Alinéa 148
Supprimer les mots :
d'un tribunal de grande instance mentionné à l'article L, rapporteur. 211-16
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Amendement de coordination concernant les assesseurs des tribunaux des affaires sociales.
Les amendements identiques nos34 et 43 rétablissent le texte de l'Assemblée nationale -que nous acceptons sur le fond car les députés ont donné de la substance à cette réforme. En revanche, la dénomination de « tribunal des affaires sociales » est plus parlante pour le justiciable. Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis défavorable à l'amendement n°123 rectifié.
M. Jean-Pierre Sueur. - Le livre édifiant de Pierre Joxe, Soif de justice ; au secours des juridictions sociales, décrit un univers incompréhensible, au fonctionnement souvent médiocre. Si l'on en revient à la dénomination de TASS, on repousse ce qu'il y a de plus novateur dans la réforme.
M. Marc Laménie. - En droit, chaque mot compte, et la lisibilité est à rechercher. Je suivrai toutefois la commission des lois car le TASS est bien identifié par les justiciables. Les TGI sont particulièrement sollicités... Cette distinction contribue à la lisibilité.
Les amendements identiques nos34 et 43 ne sont pas adoptés.
L'amendement n°123 rectifié est adopté.
L'article 8, modifié, est adopté.
L'article 8 bis est adopté.
L'article 8 ter demeure supprimé.
Les articles 9, 10, 10 bis sont adoptés.
L'article 11 A demeure supprimé.
Les articles 11, 12 bis, 12 ter et 13 sont adoptés.
ARTICLE 13 BIS A
Mme la présidente. - Amendement n°31, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les mises à jour périodiques, selon les modalités fixées par le Conseil national des barreaux
II. - Alinéa 4
Rétablir un 2° ainsi rédigé :
2 ° Après le premier alinéa de l'article 21-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur la base des informations communiquées par les conseils de l'ordre en application du 1° bis de l'article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau. »
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Le but de l'article 13 bis A est que le Conseil national des barreaux tienne une liste nationale des avocats actualisée. À l'heure actuelle, cet annuaire est mis à jour uniquement à partir des informations spontanément communiquées par les conseils de l'ordre.
Il apparaît opportun que le Conseil national des barreaux, de la même manière qu'il unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession, coordonne la tenue de cet annuaire.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - En l'absence de hiérarchie entre les conseils de l'ordre et le Conseil national des barreaux, il n'apparaît pas opportun de charger celui-ci de cette mission. Tout cela relève du décret, de toute façon... Avis défavorable.
L'amendement n°31 n'est pas adopté.
L'article 13 bis A est adopté.
L'article 13 bis B est adopté.
ARTICLE 13 BIS
Mme la présidente. - Amendement n°44, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Supprimer cet article.
M. Jacques Bigot. - Nous avons déjà débattu de la mutualisation des greffiers au sein d'une même agglomération. Le moment n'est pas venu. D'où cet amendement de suppression.
Mme la présidente. - Amendement identique n°71, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Mme Cécile Cukierman. - Les critiques soulevées contre cette fusion sont fondées à nos yeux. Regrettant l'absence de concertation et d'accompagnement, les syndicats de fonctionnaires ont émis les plus vives réserves. Une pétition des greffiers en faveur de la suppression de cet article d'ailleurs a recueilli des milliers de signatures. On risque de déshabiller les tribunaux d'instance et les conseils de prud'hommes pour rhabiller les tribunaux de grande instance... Sans compter que ces différents tribunaux ne se trouvent pas forcément sur le même site.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Cette disposition figurait dans plusieurs rapports d'information avant d'être reprise lors de la journée de l'Unesco sur la justice du XXIe siècle. Non, les greffiers ne seront pas déplacés au jour le jour, comme des pions, mais pour une durée qui pourrait être de six mois, et toujours dans la même ville. C'est un enrichissement de leur fonction plutôt qu'une contrainte ! Les précautions sont prises. Avis défavorable aux amendements nos44 et 71.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Je n'avais pas d'a priori hostile à cette proposition du Sénat.
La carence, en matière de greffiers, est connue. Nous y remédions puisque la dernière promotion de l'école nationale des greffes compte plus de 400 élèves.
Cependant, « l'amendement Détraigne » ou « le 13 bis », très discuté dans tous les greffes de France, fait l'unanimité contre lui ! J'ai été convaincu par les arguments d'un greffier extrêmement spécialisé en droit prud'homal : s'il devait effectuer une mobilité, ce serait aux dépens des intérêts des justiciables.
Nous préparons un décret avec les organisations syndicales pour assouplir les conditions de délégation au sein d'une cour d'appel. Dans cette optique, avis favorable à l'amendement.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - On me parle effectivement de cette mesure dans toutes les juridictions que je visite. Les greffiers craignent d'être taillables et corvéables à merci ; les présidents se félicitent, eux, de la souplesse que cela leur apporterait. Je maintiens que ce n'est pas une mauvaise idée ! Inscrivons-la dans la loi, elle appellera une circulaire d'application...
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. - ...et du discernement !
M. Jacques Bigot. - Une évolution est certes nécessaire. Pour autant, elle doit tenir compte de l'organisation de la justice, celle des greffiers et celle des magistrats diffèrent. L'autorité fonctionnelle au sein des juridictions est à revoir. Mieux vaut supprimer cet article pour l'heure.
Les amendements nos44 et 71 ne sont pas adoptés.
L'article 13 bis est adopté.
ARTICLE 13 TER (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°45, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Les juristes assistants
« Art. L. 123-5. - Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. Peuvent être nommées en qualité de juristes assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et de première instance, des cours d'appel ainsi qu'à la Cour de cassation les personnes titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces juristes assistants sont nommés, à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel et peuvent accéder aux dossiers de procédure pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
M. Jacques Bigot. - Je ne comprends pas pourquoi la commission a supprimé le corps de juristes assistants. Dans n'importe quelle entreprise, on se tournerait vers des cadres formés et moins payés pour soulager les responsables.
Les magistrats peuvent aujourd'hui être assistés 20 heures par semaine par des assistants de justice, souvent des étudiants préparant le concours de l'école nationale de la magistrature ou l'examen de qualification à la profession d'avocat, mais ils sont moins formés que les doctorants, qui pourront en outre accéder plus rapidement à la magistrature par la suite. J'appelle le rapporteur à changer d'avis sur ce point.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Aujourd'hui, les juges judiciaires peuvent être assistés par des assistants de justice, voire par des assistants spécialisés en matière pénale. La commission des lois est favorable à l'allègement de la charge de travail du magistrat pour qu'il puisse se recentrer sur son coeur de métier. Mais commençons donc par renforcer le nombre et le rôle des assistants de justice actuels ! Si le garde des Sceaux obtient enfin les moyens qui lui manquent, pourquoi pas. En attendant, n'anticipons pas. On peut aussi s'interroger sur le statut de ces juristes assistants. Comment s'articuleraient-ils avec ces assistants de justice ? En l'état, avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Plus on étoffera l'équipe du magistrat, plus celui-ci pourra se concentrer sur sa tâche. Il y a aujourd'hui 75 assistants spécialisés, mis à disposition de leur administration, pour apporter une technicité particulière, par exemple des inspecteurs des impôts en matière fiscale. Il y a, en outre, 950 assistants de justice, généralement des étudiants préparant le concours de la magistrature pour 80 heures par mois. Troisième catégorie, que nous créons pour une mission précise : celle des 245 juristes assistants, qui produiront des analyses approfondies ou effectueront des tâches de documentation pour décharger les magistrats. D'où notre avis favorable à l'amendement n°46.
M. Jacques Mézard. - Cet amendement me laisse dubitatif. On recherche des docteurs en droit ? Ils sont minoritaires chez les magistrats... Le plus raisonnable serait de créer davantage de postes de magistrats et de faciliter l'accès des docteurs en droit à l'ENM !
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Nous faisons les deux : nous créons de plus en plus de magistrats, la nouvelle promotion de l'ENM est encore plus nombreuse que la dernière, qui était elle-même plus importante que l'avant-dernière. Durant la législature, nous aurons créé 2 086 postes de magistrats, contre 840 sous la précédente législature. Il reste 450 postes vacants dans nos juridictions. Si nous maintenons l'effort, nous pourrons les pourvoir.
Cela n'empêche en rien que le magistrat, pour se concentrer sur l'acte de juger, doive être déchargé de tâches annexes.
M. Jacques Bigot. - En effet. L'assistant peut pré-rédiger la décision. Il fera ce travail à temps complet. Ce n'est pas la même chose que l'étudiant qui vient découvrir le monde judiciaire et le quittera une fois qu'il aura eu son concours.
M. Jean-Pierre Sueur. - Il ne s'agit pas de recruter uniquement des docteurs en droit : l'amendement concerne aussi les personnes ayant effectué cinq années d'études de droit.
L'amendement n°45 n'est pas adopté.
L'article 13 ter demeure supprimé.
L'article 14 demeure supprimé.
ARTICLE 14 BIS
Mme la présidente. - Amendement n°46, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéas 4 à 38
Supprimer ces alinéas.
M. Jacques Bigot. - Cet amendement supprime les dispositions introduites par la commission relatives à la collégialité de l'instruction.
À la suite de l'émoi suscité par l'affaire d'Outreau, on a voulu répondre à la solitude du juge d'instruction - en oubliant l'existence de la chambre de l'instruction.
Le rôle du procureur et du juge des libertés et de la détention se renforce. Mieux vaut donc renoncer à la collégialité, puisque nous n'en avons pas les moyens. Ayons le même courage que l'Assemblée nationale !
M. Yves Détraigne, rapporteur. - La commission des lois a retenu un dispositif alternatif à la suppression pure et simple de la collégialité : elle l'a maintenue, de manière facultative, pour certaines affaires complexes, traitées notamment par les juridictions interrégionales spécialisées ou les magistrats spécialisés. Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - En 2007, la collégialité de l'instruction a été votée à l'unanimité. Elle n'a jamais été appliquée - et n'existe d'ailleurs nulle part ailleurs dans le monde.
En 2013, le Gouvernement a déposé un projet de loi pour tenter de se conformer à la réalité. L'Assemblée nationale est allée plus loin en proposant de supprimer la collégialité, arguant qu'il n'y aurait eu de pôles de l'instruction que dans certains tribunaux...
Depuis 2007, la procédure de cosaisine fonctionne très bien dans les juridictions interrégionales spécialisées. Le Gouvernement se range donc à l'avis de l'Assemblée nationale.
M. Gérard Longuet. - Outre le problème d'effectivité, je soutiendrai l'amendement de M. Bigot. Ne prenons pas le risque de créer des tribunaux à deux niveaux.
La collégialité de l'instruction est de toute façon assurée par la presse dans notre pays...
M. Pierre-Yves Collombat. - Je suis moi en désaccord avec M. Bigot : le courage n'est pas de renoncer mais de trouver une issue à l'imbroglio dans lequel nous sommes ! Conservons le principe et tâchons de trouver le moyen de l'appliquer comme le proposait initialement le Gouvernement.
M. Jacques Mézard. - Cela doit vous amener à réfléchir sur ce que nous votons. La collégialité de l'instruction a été adoptée à l'unanimité à l'issue de l'affaire d'Outreau, sans que personne ne se soucie de sa mise en application, de sorte que le système est désormais boiteux. Ceux que l'on appelle les « petits départements » sont déjà dépossédés de l'instruction des affaires criminelles...
Il y a urgence à prendre une décision, nous sommes d'accord. Mais celles qui sont ici proposées me laissent dubitatif.
Mme Cécile Cukierman. - La collégialité de l'instruction est un principe louable et nécessaire dans nombre de dossiers. Les organisations professionnelles évoluent sur ce sujet. Il y a forcément des solutions autres que la suppression pure et simple du principe. Nous ne voterons pas l'amendement, non plus que l'article tel que rédigé par la commission, qui ne nous satisfait pas.
M. François Pillet. - Le juge d'instruction, cet homme seul, disait Robert Badinter..., celui dont, au surplus, les décisions sont les plus commentées par la presse.
La collégialité est une garantie d'impartialité et des considérations financières ne devraient pas conduire à remettre en cause un progrès de notre droit.
M. Jacques Bigot. - À ce compte-là, il faudrait mettre en oeuvre le principe de collégialité partout...
M. Philippe Bas, président de la commission. - Notre commission des lois peut s'accorder avec le Gouvernement sur plusieurs points.
Nous n'avons cessé de reporter la mise en oeuvre du principe de collégialité de l'instruction ; il est temps de sortir de l'impasse. L'abandonner complètement serait une erreur. Certaines affaires pénales complexes demandent des moyens importants. Nous sommes proches de votre position initiale, monsieur le garde des sceaux, lorsque vous proposiez que les décisions essentielles de l'instruction soit prises de façon collégiale à la demande des parties ou des magistrats. Mais notre rédaction évite les travers que vous souligniez, à savoir que les cabinets d'instruction rassemblant un nombre insuffisant de juges ne pourraient plus instruire.
Nous identifions aussi les types d'affaires pour lesquels la collégialité serait obligatoire : criminalité économique et financière, criminalité organisée, affaires relevant des pôles de santé publique de Paris et Marseille, et du pôle antiterroriste de Paris. Nous sommes dans notre rôle en proposant une solution pragmatique ; si le Sénat s'y ralliait, gageons que le garde des sceaux saura la faire adopter par l'Assemblée nationale.
M. Charles Revet. - Très bien !
L'amendement n°46 n'est pas adopté.
M. Pierre-Yves Collombat. - Le problème, ce ne sont pas nécessairement les affaires financières compliquées ou de criminalité organisée, mais celles à propos desquelles l'opinion publique s'emballe et où le juge ne doit pas être seul. Je ne peux me satisfaire de la solution de la commission.
L'article 14 bis est adopté, de même que les articles 14 ter, 14 quater et 14 quinquies.
ARTICLE 14 SEXIES
Mme la présidente. - Amendement n°77 rectifié, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 17, deuxième et troisième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Toutes les personnes renvoyées à cette date devant le tribunal correctionnel sont de plein droit renvoyées devant la juridiction qui a ordonné le renvoi, afin qu'elle réoriente le dossier devant la juridiction de jugement de son choix.
Mme Cécile Cukierman. - Nous nous félicitons de la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. Il aura fallu quatre ans au Gouvernement pour revenir sur cette juridiction d'exception. Mais notre attention a été attirée sur les mesures transitoires. Rien ne justifie par exemple le renvoi automatique du tribunal correctionnel pour mineurs au tribunal pour enfants, qui consiste comme tout renvoi automatique à concentrer l'attention, pour le choix du renvoi, sur la peine encourue plutôt que sur la personnalité et l'évolution du mineur. D'où cet amendement.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Le renvoi automatique ne va pas de soi et risque en effet d'encombrer inutilement les juridictions. Sagesse favorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis défavorable, cet amendement alourdira inutilement la charge des juges d'instruction. Le fait de confier un dossier au tribunal pour enfants ne permet en rien de préjuger sa décision. Et je ne vois pas sur quel fondement juridique on pourrait en l'espèce revenir sur une décision prise légalement.
L'amendement n°77 rectifié est adopté.
L'article 14 sexies, modifié, est adopté.
ARTICLE 14 SEPTIES
Mme la présidente. - Amendement n°76, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
Mme Cécile Cukierman. - Ces alinéas généralisent le principe du cumul entre sanction pénale et mesures éducatives. C'est une régression par rapport à l'ordonnance de 1945 qui incitera les juridictions à prononcer davantage de peines - avec éventuellement un vernis éducatif.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Avis défavorable. Cet amendement revient sur une mesure demandée par les magistrats. L'impossibilité de cumul n'est pas compréhensible. Cet article donne au contraire de la souplesse aux juridictions.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Le cumul existe déjà dans l'ordonnance de 1945. Cet article n'est en aucun cas une régression. Des peines sont prononcées dans 42 % des dossiers et il est des cas dans lesquels ce prononcé fait obstacle à celui d'une mesure éducative ; cet article le lève...
L'amendement n°76 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°74, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 9
Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :
3° bis L'article 20-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
Mme Cécile Cukierman. - Nous refusons toute dérogation pour les mineurs de plus de 16 ans au principe d'interdiction du prononcé d'une peine de réclusion à perpétuité.
Mme la présidente. - Amendement n°33, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 9
Rétablir le 3° bis dans la rédaction suivante :
3° bis L'article 20-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est décidé de ne pas faire application du premier alinéa et que la peine encourue est la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la peine maximale pouvant être prononcée est la peine de trente ans de réclusion ou de détention criminelle. » ;
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Les mineurs, dont la personnalité n'est pas complètement structurée, ne peuvent être exclus définitivement de la société par une condamnation à la réclusion ou à la détention criminelle à perpétuité. La commission internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 l'interdit d'ailleurs.
La peine de réclusion criminelle à perpétuité n'a été prononcée qu'une seule fois depuis 2010, dans des circonstances dramatiques qui ont ému tout un chacun. Mais nous ne pouvons pas construire notre droit sur des circonstances exceptionnelles.
Mme la présidente. - Amendement identique n°47, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
M. Jean-Pierre Sueur. - Lors de l'examen de la loi prorogeant l'état d'urgence, nous n'avons suivi le procureur Molins en étendant la durée de la détention provisoire pour les mineurs à deux ans qu'après une longue réflexion, et pour ainsi dire à contrecoeur.
Vingt ans, trente ans de prison, ce n'est déjà pas rien. Introduire dans notre droit la perpétuité pour les mineurs n'est pas acceptable.
Mme la présidente. - Amendement identique n°75, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Mme Cécile Cukierman. - C'est le même. Faire planer sur des mineurs la menace de la perpétuité serait contraire à l'esprit même de notre droit.
Mme la présidente. - Amendement identique n°105 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
M. Jacques Mézard. - Ne nous laissons pas entraîner sur des voies impraticables. Je suis des partisans de la fermeté à l'égard des mineurs délinquants, mais la perpétuité dans leur cas n'a aucun sens et est parfaitement irréaliste. Veillons à ne pas lancer des messages ou des signaux médiatiques qui ne peuvent avoir de traduction dans la réalité.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Dans le contexte actuel, où des mineurs de 16 ans se livrent à des actes terroristes, il ne me paraît pas opportun d'exclure complètement l'hypothèse de la perpétuité pour les mineurs, surtout encadrée comme elle l'est par le droit en vigueur.
Avis défavorable à ces amendements.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis défavorable à l'amendement n°74.
L'amendement n°74 n'est pas adopté.
Les amendements identiques nos33, 47, 75 et 105 rectifié ne sont pas adoptés.
L'article 14 septies est adopté.
Les articles 14 octies, 14 nonies et 14 decies sont successivement adoptés.
ARTICLE 15 A
Mme la présidente. - Amendement n°106 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Alinéas 27 à 33
Supprimer ces alinéas.
M. Jacques Mézard. - Cet amendement supprime les dispositions mentionnant les amendes forfaitaires délictuelles en matière d'infractions routières. Je pense en particulier au défaut de permis de conduire ou de défaut d'assurance. C'est un très mauvais signal envoyé à ceux qui n'ont pas encore le permis...
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Cet amendement qui concerne plutôt l'article 15 bis A me semble fondé sur une méprise : ces alinéas ne concernent pas le défaut de permis ou d'assurance. Retrait ou avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Même avis.
L'amendement n°106 rectifié est retiré.
L'article 15 A est adopté.
ARTICLE 15 BIS AA
Mme la présidente. - Amendement n°35, présenté par M. Courteau.
Alinéa 38
Remplacer les mots :
et de gendarmerie nationales
par les mots :
, de gendarmerie nationales et de police municipale
M. Roland Courteau. - Cet amendement autorise la police municipale à utiliser des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation, alors que les collectivités territoriales sont de plus en plus confrontées au stationnement interdit, parfois dangereux. Attendre l'information de la police nationale leur fait perdre un temps précieux.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - La proposition est hardie et mériterait une réflexion plus approfondie. Je doute de plus que cette technique soit facile à utiliser pour les infractions aux règles de stationnement, les seules ou presque pour lesquelles les polices municipales délivrent des procès-verbaux. Retrait ?
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Le ministre de l'intérieur, consulté, m'invite à émettre un avis défavorable : le moyen est disproportionné au regard des compétences des polices municipales.
M. François Grosdidier. - C'est regrettable, et même incompréhensible. Les policiers municipaux font respecter le code de la route, interviennent sur tous types d'infractions en flagrance, et sont contraints de demander à la police nationale d'identifier un véhicule lorsqu'ils soupçonnent qu'il a été volé. Pourquoi maintenir de telles lourdeurs ? On l'a justifié pendant longtemps par le risque d'abus ; or la traçabilité des consultations du fichier des immatriculations est désormais totale. Je ne comprends pas le refus de la commission pas plus que celui du ministre.
M. Pierre-Yves Collombat. - M. Grosdidier a raison. Il est contradictoire de confier de plus en plus de tâches à la police municipale, de la confondre pour ainsi dire avec la police nationale lorsque cela arrange tout le monde, et de lui refuser cette facilité.
Mme Sophie Primas. - La coopération entre police nationale et police municipale est nécessaire, d'ailleurs de plus en plus fréquente et extrêmement utile : je voterai l'amendement.
M. Jacques Bigot. - L'amendement a peut-être été regardé un peu rapidement par le ministère de l'intérieur. La police municipale intervient de plus en plus dans des domaines qui étaient hier de la compétence de la police nationale, il faut lui en donner les moyens. Cette mesure est très opportune, même si son application sera délicate.
M. Patrick Abate. - Sur le terrain, le besoin de coopération entre les services de sécurité est grand. Ne pas voter cet amendement serait un signe de méfiance à l'égard des polices municipales, qui ne le méritent pas. Et les consultations du fichier sont traçables.
M. André Reichardt. - Je joins ma voix à ce concert d'incompréhension. L'heure n'est plus à la guerre des polices ! Autoriser les polices municipales à consulter le fichier des véhicules me semble le B.A.-BA...
M. Yves Détraigne, rapporteur. - La commission des lois se limite à une mise en garde... D'abord, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent fournir ces renseignements. Ensuite, les polices municipales sont très diverses : certaines sont armées, d'autres non...
M. François Grosdidier. - Quel rapport ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'avis reste défavorable.
M. François Pillet. - Nous avons voté à la quasi-unanimité une proposition de loi de René Vandierendonck et moi-même sur les polices municipales, qui avait reçu un accord de principe du ministre de l'intérieur de l'époque Manuel Valls. Resterait à l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale...
M. François Grosdidier. - Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras !
L'amendement n°35 est adopté.
L'article 15 bis AA, modifié, est adopté.
ARTICLE 15 BIS A
Mme la présidente. - Amendement n°12, présenté par MM. Grand, Carle et Huré, Mme Micouleau, MM. Mayet, Charon et Milon, Mme Gruny et MM. Houel, Reichardt et Laménie.
Supprimer cet article.
M. André Reichardt. - Il est défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°107 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
M. Jacques Mézard. - L'excellent rapport du non moins excellent rapporteur relève que les condamnations pour défaut de permis oscillent entre 280 euros et 469 euros... L'argument est qu'on va alourdir la sanction en passant à l'amende forfaitaire...
Ce pays n'a pas de politique pénale. Comment accepter, alors qu'on dénombre 3 200 morts sur la route par an, que l'on banalise le défaut de permis ou d'assurance ? Les condamnés à une amende forfaitaire pourraient même demander un délai de paiement ou une remise gracieuse au Trésor public, un comble...
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'article maintient le caractère délictuel de ces infractions et exclut le prononcé d'une simple amende forfaitaire en cas de récidive légale ou de la commission concomitante d'une infraction non forfaitisée.
L'objectif, on le comprend, est de désengorger les tribunaux, mais aussi d'être plus efficace puisque la sanction tombera avec certitude et plus rapidement. Pour une conduite sans permis, l'amende serait fixée à 800 euros, minorée à 600 euros et majorée à 1 600 euros. Pour un défaut d'assurance, l'amende serait de 500 euros, minorée à 400 euros, majorée à 1 000 euros. Cela n'a rien de laxiste.
Des difficultés de mise en oeuvre pourraient, il est vrai, survenir dans le cas de véhicules de sociétés. Avis défavorable toutefois.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Vous en avez déjà discuté : quand bien même elle conduirait à une sanction plus forte, la contraventionnalisation est dénoncée par les associations ; j'ai donc changé le dispositif. L'automobiliste peut refuser l'amende : il passera donc devant le tribunal. Cela devrait rassurer ceux qui tiennent à la solennité du procès. Je continue toutefois à croire qu'une sanction financière rapide et lourde sera plus dissuasive qu'une sanction hypothétique, retardée, et sans doute moins importante... Avis défavorable.
M. Pierre-Yves Collombat. - Radars partout, amendes à tout-va, limitation de la vitesse à 30 kilomètres heure... Je croyais le Gouvernement déterminé à lutter contre la délinquance routière ! Le défaut de permis en l'occurrence, ce n'est pas rien ! Une amende de 500 euros ? C'est moins cher que le permis...
M. Alain Marc. - Monsieur le ministre, vous rêvez ! Qui refusera une amende forfaitaire pour passer devant le juge ? Un défaut de permis, c'est gravissime !
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Il est sanctionné plus faiblement aujourd'hui.
M. Jacques Mézard. - La personne poursuivie pourra demander à passer devant le tribunal, dit le ministre, plutôt que de payer 400 euros... Quel individu normalement constitué ferait ce choix ? Être obligé d'instituer une amende forfaitaire parce que les juridictions prononcent des peines trop faibles, c'est la preuve de l'absence de politique pénale dans ce pays.
Les amendements identiques nos12 et 107 rectifié sont adoptés et l'article 15 bis A demeure supprimé.
ARTICLE 15 BIS B
Mme la présidente. - Amendement n°67, présenté par M. Leconte et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéas 25 à 27
Supprimer ces alinéas.
M. Jean-Yves Leconte. - Sous un aspect anodin, cet article, qui autorise les agents compétents pour effectuer des contrôles de véhicules et de leurs conducteurs à procéder à des « opérations leur permettant d'accéder aux informations et aux données physiques et numériques embarquées », me paraît dangereux, car, avec le développement de la connectique, il peut s'agir de données personnelles et non simplement techniques. L'électronique embarquée évolue vite, c'est comme si l'on donnait accès aux données d'un ordinateur ou d'un téléphone. On a vu la vigilance du Conseil constitutionnel lors de la récente loi sur l'état d'urgence.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - L'accès aux données des véhicules ne vise qu'à vérifier le respect des prescriptions techniques, l'absence de vol ou de recel. Des données relatives à la géolocalisation, par exemple, ne pourront être utilisées - des excès de vitesse ne pourront pas être constatés a posteriori, comme le redoutent les automobilistes... Retrait.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Même avis.
M. Jean-Yves Leconte. - Rien n'est dit sur le stockage et l'exploitation. Même la loi sur l'état d'urgence, censurée, était plus précise ! Le risque est grand pour la vie privée.
M. Jean-Pierre Sueur. - Je n'ai pas compris comment les garanties énoncées par le rapporteur se déduisaient du texte. Monsieur le ministre, qui sont donc les agents compétents ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Que M. Sueur se réfère à l'alinéa 27.
M. Jean-Pierre Sueur. - Il renvoie à un « premier alinéa ». De quel alinéa précis s'agit-il ?
Mme la présidente. - Je vous en prie, mes chers collègues, ne faisons pas ici du travail de commission !
M. Yves Détraigne, rapporteur. - C'est l'alinéa 26.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Le règlement précisera qu'il s'agit bien sûr des forces de sécurité publique, pas de la police judiciaire.
L'amendement n°67 n'est pas adopté.
L'article 15 bis B est adopté.
ARTICLE 15 BIS (Suppression maintenue)
Mme la présidente. - Amendement n°108 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la cour d'assises statue en appel, le président informe également l'accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l'ordre, et il indique à l'intéressé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. » ;
2° L'article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d'un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.
« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l'ordre : la désignation intervient dans un délai maximal de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d'avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle sont remplies. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;
4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;
5° L'article 585-1 est ainsi rédigé :
« Art. 585-1. - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;
6° À la fin de la première phrase de l'article 586, les mots : « , une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l'acte de pourvoi » ;
7° L'article 588 est ainsi rédigé :
« Art. 588. - Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »
M. Jacques Mézard. - Je récidive, après le vote du Sénat en 2007, après l'initiative de Robert Badinter et de Pierre-Yves Collombat, après la première lecture du présent projet de loi : la représentation doit être obligatoire en matière pénale, comme elle l'est dans toute autre matière, devant la Cour de cassation, car le défaut de représentation se solde par la non-admission de très nombreux dossiers. Cette règle protège-t-elle l'accès des plus démunis à la justice, comme on l'a prétendu à l'Assemblée nationale ? C'est exactement le contraire : on cède au lobbying de quelques cabinets d'avocats parisiens...
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Cet article, introduit au Sénat contre l'avis de la commission et du Gouvernement et supprimé par les députés, pourrait entraver l'accès à la justice de personnes aux revenus faibles, non éligibles à l'aide juridictionnelle à 100 %. Une réflexion s'impose. Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Je suis assez favorable à la reconnaissance des compétences propres des avocats au Conseil car le pourvoi en cassation est une technique très particulière. Quand je présidais la commission des lois de l'Assemblée nationale, j'ai proposé que le ministère d'un avocat au Conseil soit obligatoire si une peine d'emprisonnement sans sursis est encourue. Cet amendement a été adopté en commission mais j'ai été battu en séance publique, au nom du prétendu principe du droit d'accès au juge - principe qui n'a rien de constitutionnel et qui ne me paraît pas recevable.
Sur le principe, j'approuve donc cet amendement, dont la rédaction est un peu trop large pour que je puisse émettre un avis favorable.
M. Pierre-Yves Collombat. - Cette exception pour le domaine pénal est paradoxale ! Il faut la supprimer - en cohérence avec la position antérieure du Sénat.
M. Jacques Mézard. - Imposer le ministère d'un avocat au Conseil est le seul moyen de protéger les intérêts des parties - des personnes poursuivies, mais aussi des victimes. Monsieur le rapporteur, depuis 2007, la réflexion a eu lieu ! Les arguments que l'on nous oppose sont fallacieux.
M. Jean-Pierre Sueur. - Je voterai cet amendement, préconisé de longue date par M. Badinter comme par la Cour de cassation elle-même, et avec lequel M. le Ministre exprime un accord de principe. Si l'on attend une réforme de l'aide juridictionnelle, on n'avancera pas. Au contraire, adopter cet amendement susciterait une réflexion sur cette aide.
M. Philippe Bas. - À titre personnel, je veux m'exprimer en faveur de l'amendement. Nous sommes tenus par nos engagements internationaux d'organiser deux niveaux de juridiction ; nous en avons trois, c'est un luxe. Ouvrir le prétoire inconsidérément - on forme un pourvoi pour tenter sa chance - nuit aux justiciables eux-mêmes, qui doivent attendre longtemps que leur affaire soit définitivement jugée. Il est temps d'unifier les contentieux devant la Cour de cassation. Il faut de bonnes raisons pour faire un pourvoi en cassation, le recours à un avocat au Conseil est le meilleur moyen de s'en assurer.
L'amendement n°108 rectifié est adopté et l'article 15 bis est rétabli.
Les articles 15 ter, 15 quater, 15 quinquies et 15 sexies sont successivement adoptés.
La séance est suspendue à 19 heures.
présidence de Mme Françoise Cartron, vice-présidente
La séance reprend à 21 h 30.
Conférence des présidents
Mme la présidente. - Je vais vous donner lecture des conclusions de la Conférence des présidents.
MARDI 27 SEPTEMBRE
Le soir :
- Nouvelle lecture du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
MERCREDI 28 SEPTEMBRE
À 14 h 30 et le soir :
- Examen d'une demande de la commission des lois tendant à obtenir les prérogatives des commissions d'enquête, pour une durée de six mois, pour le suivi de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une République numérique
- Suite de la nouvelle lecture du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
JEUDI 29 SEPTEMBRE
À 10 h 30 :
- 2 conventions internationales examinées selon la procédure d'examen simplifié
- Projet de loi autorisant l'approbation de la convention France-Colombie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
- Proposition de loi relative à l'exercice, par la Croix-Rouge française, de sa mission statutaire de rétablissement des liens familiaux
À 15 heures :
- Questions d'actualité au Gouvernement
À 16 h 15, le soir et, éventuellement, la nuit :
- Nouvelle lecture de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias
- Suite éventuelle de la nouvelle lecture du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
- Clôture de la seconde session extraordinaire 2015-2016
Les semaines des 3 et 10 octobre sont réservées par priorité au Gouvernement.
MARDI 4 OCTOBRE à 14 h 30, après l'ouverture de la session ordinaire 2016-2017, à 17 h 45, après les questions d'actualité au Gouvernement, et le soir
MERCREDI 5 OCTOBRE, à 14 h 30 et le soir
JEUDI 6 OCTOBRE, à 10 h 30, à 14 h 30 et le soir
- Projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
En outre, mercredi 5 octobre, à 14 h 30, désignation des onze membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne.
MARDI 11 OCTOBRE
À 9 h 30 :
- Questions orales
À 14 h 30 et le soir :
- Suite du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
MERCREDI 12 OCTOBRE
À 14 h 30 et le soir :
- Suite du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
JEUDI 13 OCTOBRE
À 10 h 30 :
- Deuxième lecture de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre
À 15 heures :
- Questions d'actualité au Gouvernement
À 16 h 15 et le soir :
- Suite éventuelle de la deuxième lecture de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre
- Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale
- Sous réserve de sa transmission, deuxième lecture de la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils
La semaine du 17 octobre est une semaine sénatoriale de contrôle.
MARDI 18 OCTOBRE
À 14 h 30 :
- Débat sur la France et l'Europe face à la crise au Levant
À 16 h 45 :
- Questions d'actualité au Gouvernement
À 17 h 45 :
- Explications de vote des groupes sur le projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté
De 18 heures 30 à 19 heures :
- Scrutin public solennel, en salle des Conférences, sur ce projet de loi
À 19 heures :
- Proclamation du résultat du scrutin public solennel sur ce projet de loi
À 19 h 15 :
- Question orale avec débat sur la mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires dans les petites communes
Le soir :
- Débat sur les conclusions de la mission d'information de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur l'orientation scolaire
MERCREDI 19 OCTOBRE
À 14 h 30 :
- Débat sur les conclusions de la mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'Islam en France
À 16 h 30 :
- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 20 et 21 octobre
À 19 heures :
- Débat sur les conclusions du rapport d'information : « Eau : urgence déclarée » et sur les conclusions du rapport d'information sur le bilan de l'application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques
JEUDI 20 OCTOBRE
À 14 h 30 :
- Débat sur les conclusions du rapport d'information de la commission des affaires économiques sur la situation de la filière équine
La semaine du 25 octobre est une semaine sénatoriale.
MARDI 25 OCTOBRE
À 14 h 30 :
- Deuxième lecture de la proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle
À 16 h 30 et le soir :
- Proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement
MERCREDI 26 OCTOBRE
De 14 h 30 à 18 h 30 :
Ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain
- Proposition de loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
- Proposition de loi relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional
De 18 h 30 à 20 heures et de 21 h 30 à minuit :
Ordre du jour réservé au groupe UDI-UC
- Proposition de loi tendant à faciliter la recomposition de la carte intercommunale
- Proposition de loi portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat
JEUDI 27 OCTOBRE
À 10 h 30 :
- Explications de vote puis vote sur le projet de loi, sous réserve de sa transmission, ratifiant l'ordonnance portant création de l'Agence nationale de santé publique et modifiant l'article 166 de la loi de modernisation de notre système de santé et vote sur le projet de loi, sous réserve de son dépôt, ratifiant l'ordonnance portant simplification de procédures mises en oeuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et comportant diverses dispositions sur les produits de santé
Ces textes seront examinés selon la procédure d'examen en commission.
- Suite éventuelle de la proposition de loi portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme, de la construction et de l'aménagement
À 15 heures :
- Questions d'actualité au Gouvernement
JEUDI 27 OCTOBRE
De 16 h 15 à 20 h 15 :
Ordre du jour réservé au groupe communiste républicain et citoyen
- Proposition de loi visant à garantir la mixité sociale aux abords des gares du Grand Paris Express
- Débat relatif à l'organisation d'une conférence internationale sur l'évasion fiscale
À 20 h 15 :
- Suite éventuelle de la proposition de loi portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat.
L'ordre du jour est ainsi réglé.
Rappel au règlement
M. Jean-Pierre Sueur . - Merci de nous avoir donné cette lecture, d'autant que nous vous voyons en trois exemplaires, grâce aux nouveaux écrans ! C'est un hymne aux nouvelles technologies.
Reste que cet emploi du temps pose problème. La commission spéciale qui doit examiner 600 amendements sur le projet de loi Égalité et Citoyenneté se réunit demain matin, après-midi et soir. Les commissions permanentes se réuniront également - or les membres de la commission spéciale sont aussi membres des commissions permanentes.
Demain, ainsi, il nous faudra aussi voter en séance les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une République numérique... Peut-être faudrait-il rationaliser tout cela !
Mme la présidente. - Je me pose la même question, étant également membre de la commission spéciale !
Justice du XXIe siècle (Nouvelle lecture - Suite)
M. le président. - Nous reprenons l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 15 SEPTIES (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°48, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le titre V du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et est intitulé : « Révision et réexamen en matière pénale » ;
2° À l'article L. 451-2, après le mot : « réexamen », sont insérés les mots : « en matière pénale » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Réexamen en matière civile
« Art. L. 452-1. - Le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l'instance et disposant d'un intérêt à le solliciter, lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que cette décision a été prononcée en violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le réexamen d'un pourvoi en cassation peut être demandé dans les mêmes conditions.
« Art. L. 452-2. - Le réexamen peut être demandé :
« 1° Par la partie intéressée ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
« 2° Après la mort ou l'absence déclarée de la partie intéressée, par son conjoint, le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants ou ses légataires universels ou à titre universel.
« Art. L. 452-3. - La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres.
« Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.
« Art. L. 452-4. - Lorsque la demande est manifestement irrecevable, le président de la cour de réexamen peut la rejeter par une ordonnance motivée non susceptible de recours.
« Art. L. 452-5. - Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la formation de jugement.
« Ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement ou y exercer les fonctions du ministère public les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour de réexamen, ont, au sein d'autres juridictions, soit assuré les fonctions du ministère public, soit participé à une décision sur le fond.
« Art. L. 452-6. - La cour de réexamen rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si elle estime la demande fondée, elle annule la décision mentionnée à l'article L. 452-1, sauf lorsqu'il est fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant.
« La cour de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle qui a rendu la décision annulée. Toutefois, si le réexamen du pourvoi du requérant, dans des conditions conformes à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, elle renvoie le requérant devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation. »
II. - Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
III. - À titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l'application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l'article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
M. Jacques Bigot. - Nous rétablissons une procédure de réexamen des décisions civiles en matière d'état des personnes, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu'elles violent la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle le Strasbourgeois est particulièrement attaché. Dire au justiciable que la décision de la Cour n'a aucun effet est choquant !
À mon sens, c'est à tort que le rapporteur a exclu cette possibilité introduite par l'Assemblée nationale.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Une telle réforme mérite un minimum de réflexion, son impact n'a pas été évalué, par exemple pour le cas d'un enfant né à l'étranger de gestation pour autrui. Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis favorable. Cette possibilité de réexamen existe en matière pénale depuis la loi du 15 juin 2010 ; elle a été introduite en matière administrative de manière prétorienne.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Cela existe dans le domaine pénal - et heureusement car on encourt une privation de liberté. Nous y viendrons sans doute un jour en matière d'état civil, mais c'est prématuré.
M. Jean-Yves Leconte. - Il s'agit ici d'état civil, donc d'existence ! Et il faudrait évaluer, avant de reconnaître l'existence de ces personnes ? C'est incroyable ! Nous ne pouvons leur refuser un état civil, en dépit des décisions de la CEDH !
M. Jacques Bigot. - En matière pénale, c'est justice, dit le rapporteur. S'agissant de l'état des personnes, de la reconnaissance de la filiation, des droits des enfants, c'est tout aussi important. Le sujet n'est pas mûr, dites-vous ? Sans doute entendez-vous que certains ne sont pas psychologiquement mûrs pour accepter les décisions de la Cour européenne...
L'amendement n°48 n'est pas adopté et l'article 15 septies demeure supprimé, de même que l'article 15 octies.
L'article 16 quater est adopté.
ARTICLE 17 (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°49, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 461, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 462, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « devant l'officier de l'état civil » ;
3° L'article 515-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « l'officier de l'état civil » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« À peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer. » ;
d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;
e) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « au greffe du tribunal » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;
4° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 515-3-1, les mots : « au greffe du tribunal de grande instance de Paris » sont remplacés par les mots : « au service central d'état civil du ministère des affaires étrangères » ;
5° L'article 515-7 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;
b) Au quatrième alinéa et à la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « au greffe du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;
c) Au début du sixième alinéa, les mots : « Le greffier » sont remplacés par les mots : « L'officier de l'état civil » ;
d) Au neuvième alinéa, les mots : « au greffier du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « à l'officier de l'état civil » ;
6° L'article 2499 est abrogé.
II. - À la première phrase du premier alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les mots : « tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « officiers de l'état civil ».
III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
M. Jacques Bigot. - Il s'agit de rétablir le transfert de l'enregistrement des pactes civils de solidarité aux officiers de l'état civil, en mairie, et non au greffe du tribunal d'instance. On va bien en mairie pour un certificat d'union libre ! Le rapporteur le reconnaît lui-même, cela n'engendrera pas de charges trop lourdes pour les communes. D'autant que le Gouvernement a entendu les craintes des maires et a réduit la baisse de la DGF ! (Sourires amers à droite)
L'amendement n°104 n'est pas défendu.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article au motif du surcoût, non compensé par l'État, pour les communes. Ce matin, en commission, je me suis permis de dire qu'à titre personnel, je ne pensais pas que ce surcoût était insupportable. À ma surprise, la commission a donné un avis favorable...
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis favorable à cet amendement, déjà demandé dans un rapport du Sénat de 2014 de Michel Mercier et Catherine Tasca. Faisons le lit de cette divergence, nul ne peut plus craindre que l'on confonde Pacs et mariage.
M. François Pillet. - Je suis désolé de ne pas partager l'avis de la commission sur ce point. On transfère les Pacs aux maires pour alléger le travail de la justice ? En un an, on enregistre 148 000 Pacs, on en annule 76 000 : soit 224 000 écritures, autant d'entretiens, que l'on transfère de la justice aux collectivités territoriales. Ce qui est aquilon pour la première ne deviendra pas zéphyr pour les secondes !
En outre, il est bon que ceux qui font enregistrer leur Pacs s'adressent à un juriste. Quand on se marie, le code civil prévoit tout, et l'on peut passer devant un notaire. Le greffier, lui, donne un conseil ; le maire ne peut le faire, au risque d'engager sa responsabilité !
M. Henri Tandonnet. - Avec le Pacs, on est dans le domaine conventionnel ; l'état civil, c'est l'état des personnes. Grâce au notaire ou au greffier, on bénéficie du regard d'un juriste pour régler les questions patrimoniales.
En outre, on peut mettre fin au Pacs par simple déclaration unilatérale, à tout moment. Vu les conséquences, le conseil d'un juriste s'impose. Ce n'est pas le rôle des officiers d'état civil.
La grande majorité du groupe UDI-UC votera contre cet amendement.
M. Jean-Pierre Sueur. - Il y a à l'égard du Pacs une sorte de réticence. La commission des lois a émis un avis favorable à une large majorité, monsieur le rapporteur : cela n'a rien d'extraordinaire, le vote a changé car la réflexion s'est poursuivie ! Nos concitoyens se sont habitués au Pacs, qui ne risque nullement, aujourd'hui, d'être assimilé au mariage. Il paraît naturel, en effet, de se rendre à la mairie. Le rôle du tribunal est d'enregistrer, pas de confesser les parties ! Pourquoi craindre que le Pacs soit pris à la légère, rédigé sur un coin de table ? Les gens qui se pacsent réfléchissent, comme ceux qui se marient. Monsieur Pillet, vos chiffres, divisés par le nombre de communes, donnent une moyenne de cinq Pacs par mairie et par an !
M. François-Noël Buffet. - Lorsqu'on se marie, on passe devant le maire car il y a modification de l'état des personnes, avec des conséquences en droit.
Lorsqu'on signe un Pacs, on règle surtout un problème patrimonial, sans conséquences sur l'état des personnes. L'enregistrement auprès du greffier permet un modeste contrôle des engagements pris. Les communes ne prendront pas le risque d'interpréter ou de dissuader les parties.
Quelles conséquences juridiques, quelle responsabilité pour la mairie en cas de fraude ? Je voterai contre l'amendement.
M. Michel Canevet. - On a pu avoir des interrogations lors de la création du Pacs, mais il est aujourd'hui entré dans les moeurs. Pourquoi engorger les tribunaux avec de tels actes ? Je plaide pour ma part pour une compensation par l'État...
Monsieur le ministre, le Pacs devient-il un acte d'état civil dès lors qu'il est enregistré par un officier d'état civil ?
M. Jacques Bigot. - Le Pacs ne crée pas un régime matrimonial, mais un certain nombre de solidarités et quelques avantages fiscaux. Les greffiers n'ont pas mission de donner des conseils. L'enregistrement est d'ailleurs souvent fait par un agent de catégorie C.
Ceux qui veulent un contrat plus complet peuvent consulter un avocat ou un notaire. Pourquoi cette frilosité persistante envers le Pacs ?
Mme Cécile Cukierman. - Ce amendement me ravit et me pose problème. Personnellement, je suis favorable à la déjudiciarisation du Pacs, non pas pour désengorger les tribunaux, mais parce qu'il est temps de tenir compte du triptyque, union libre - Pacs, mariage, désormais proposé à la population.
Reste la question de la compensation par l'État des transferts de charges aux collectivités territoriales, principe pour lequel la gauche toute entière s'est battue en 2005.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Monsieur Canevet, le Pacs est déjà un acte d'état civil puisque le maire doit enregistrer sa dissolution sur l'état civil. Cet amendement supprime une étape : l'enregistrement par le greffe.
M. Philippe Bas, président de la commission. - Je n'avais pas d'opinion préconçue sur cette question, mais j'ai entendu des arguments qui me poussent à prendre position.
Premier argument : c'est une charge pour les greffes, transférons-là aux maires. La justice n'est pas le seul secteur public de ce pays à rencontrer des difficultés, Mme Cukiermann l'a rappelé ! L'argument n'est donc pas acceptable.
Mme Françoise Gatel. - Je comprends mal la réponse du garde des sceaux : le Pacs ne serait inscrit à l'état civil que lors de sa dissolution ? La solution n'est-elle pas que le Pacs soit conclu chez le notaire ?
À la demande du groupe Les Républicains, l'amendement n°49 est mis aux voix par scrutin public.
Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°444 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 320 |
Pour l'adoption | 142 |
Contre | 178 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'article 17 demeure supprimé.
ARTICLE 17 BIS
M. Roland Courteau . - Introduit en première lecture, cet article permettait la célébration de mariages dans un local autre que celui de la mairie.
L'Assemblée nationale a souhaité que le maire puisse prendre cette décision, mais c'est bien le conseil municipal qui, selon l'instruction générale de 1999, a cette compétence. J'approuve donc la modification apportée en commission.
Cette mesure, que je défendais naguère dans une proposition de loi, est très attendue : Toutes les communes n'ont pas les moyens d'aménager une salle de la mairie, et l'instruction générale n'autorise à procéder aux célébrations dans une salle annexe que temporairement, et sous fondement législatif, ce qui occasionne bien des lourdeurs.
L'article 17 bis est adopté.
ARTICLE 17 TER
Mme la présidente. - Amendement n°92, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Mme Cécile Cukierman. - L'article 17 ter instaure le divorce par consentement mutuel par acte d'avocat enregistré par notaire.
Nous saluons les amendements apportés par la commission des lois, qui encadrent ce nouveau divorce sans juge. Le contrôle, aujourd'hui assuré par le juge aux affaires familiales au titre du service public de la justice, le sera demain moyennant paiement par les avocats et le notaire. Cette privatisation pèsera sur les époux. Le rôle du juge est pourtant de rétablir l'équilibre entre le fort et le faible. Le divorce est souvent négocié dans un contexte de fragilité d'une des parties, et les conflits se révèlent souvent après-coup... Mieux vaut supprimer cet article.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Un équilibre satisfaisant a été trouvé en commission. Le divorce par consentement mutuel sans juge a été réservé aux couples sans enfants mineurs, comme je l'avais proposé lorsque nous avions eu à nous prononcer sur une mesure analogue issue du rapport Guinchard. Mêmes causes, mêmes effets : avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis défavorable. N'en déplaise à Mme Cukierman, notre motivation n'est pas que budgétaire, ce qui n'aurait rien d'infâmant. Il faut aujourd'hui trop de temps - jusqu'à deux ans et demi au tribunal de Meaux ! - pour divorcer quand on est d'accord. Cette simplification évitera que les relations entre les époux ne se détériorent.
M. Jacques Bigot. - Le divorce par consentement mutuel a représenté une amélioration considérable. Lorsqu'il n'y a qu'un avocat, il peut être gêné pour conseiller les époux ; mieux vaut être deux. La profession a évolué et aide les époux à réussir leur divorce pour qu'ils ne restent pas sur un échec. Vouloir protéger les gens en les faisant attendre des mois l'officialisation de leur décision par le juge alors qu'ils l'ont longtemps mûrie est incompréhensible. On ne peut que repousser cet amendement.
Mme Cécile Cukierman. - Monsieur le garde des sceaux, il y a d'autres moyens de réduire les délais : augmenter le nombre des juges aux affaires familiales, mieux anticiper l'évolution des moeurs. C'est souvent par souci d'économie que les couples ne prennent qu'un seul avocat. Signe, une nouvelle fois, du coût de la justice en France.
Nous maintenons l'amendement. S'il est rejeté, nous voterons le texte de la commission des lois.
L'amendement n°92 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°50, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ;
II - Alinéa 5
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 » ;
III - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
IV - Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
V - Alinéa 27
Rétablir le c dans la rédaction suivante :
c) Au début de l'article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, » ;
VI - Alinéa 31
Au début de cet alinéa, insérer les mots :
Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2,
M. Jacques Bigot. - La distinction voulue par la commission entre couples sans enfants mineurs et couples avec enfants mineurs n'a pas de sens : c'est aux parents, codétenteurs de l'autorité parentale, de s'entendre sur ce qui concerne leurs enfants. Vous méconnaissez d'ailleurs l'évolution de notre droit de la famille, qui distingue de plus en plus les relations entre les époux des relations des parents avec leurs enfants. Le juge ne s'en mêle qu'en cas de désaccord.
De grâce, faisons confiance aux parents qui ont mis des enfants au monde et s'engagent, par consentement mutuel, à continuer à les élever, dans la meilleure entente possible.
M. René-Paul Savary. - Bisounours !
Mme la présidente. - Amendement n°14, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 4
Supprimer les mots :
Sous réserve de l'article 229-2,
II. - Alinéa 5
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 » ;
III. - Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
IV. - Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
V. - Alinéa 23
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
VI. - Alinéa 27
Rétablir le c dans la rédaction suivante :
c) Au début de l'article 230, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, » ;
VII. - Alinéa 31
Après la référence :
2°
insérer les mots :
Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2,
VIII. - Alinéa 51
Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :
12° À l'article 373-2-13, après le mot : « homologuée », sont insérés les mots : « ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire »
IX. - Alinéa 52 à 91
Rédiger ainsi ces alinéas :
I bis. - Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
A. - Après le 4° de l'article L. 111-3, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; »
B. - L'article L. 213-1 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « alimentaire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
I ter. - L'article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :
« 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
« 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
« 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. »
I quater. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
b) À la première phrase du 4° , après le mot : « justice, », sont insérés les mots : « par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
c) À la dernière phrase du 4° , après le mot : « justice », sont insérés les mots : « , de convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire, » ;
2° L'article L. 581-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire » ;
3° Le début du premier alinéa de l'article L. 581-6 est ainsi rédigé : « Le titulaire d'une créance alimentaire fixée en faveur de ses enfants mineurs par décision de justice devenue exécutoire, par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresignée par avocats déposés au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, s'il ne remplit pas... (le reste sans changement) » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 581-10, après le mot : « exécutoire », sont insérés les mots : « , par une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou par un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ».
I quinquies. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 199 octodecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conformément », sont insérés les mots : « à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou » et, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle » ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « dans », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou dans » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « laquelle », sont insérés les mots : « la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle » ;
2° Le a du 1 du II de l'article 1691 bis est complété par les mots : « ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ».
I sexies. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 227-3, les mots : « ou une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du code civil » ;
2° À l'article 227-6, les mots : « ou d'une convention judiciairement homologuée » sont remplacés par les mots : « , d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du code civil ».
II. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. » ;
2° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle renonce à divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, il est tenu compte de l'état d'avancement de la procédure.
« Lorsque l'aide a été accordée pour divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, et que les époux reviennent sur leur engagement, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'État, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par cet avocat.
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ladite procédure s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sur celle qui lui est due pour l'instance. »
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Gardons-nous de magnifier l'existant : un juge aux affaires familiales dépourvu de tout moyen d'instruction, un seul avocat le plus souvent... Le temps gagné grâce à cet amendement sera consacré par le juge à examiner les cas épineux. La présence de deux avocats protègera les parties et la procédure sera plus rapide.
Mme la présidente. - Amendement n°112 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Alinéa 14
Supprimer le mot :
ensemble
M. Jacques Mézard. - L'exception introduite par la commission des lois à la possibilité d'un divorce sans juge en présence d'enfants mineurs ne semble pas concerner le cas où l'un des époux, sans être le parent naturel ou adoptif de l'enfant de son conjoint, contribue à son éducation ou bénéficie d'une délégation d'autorité parentale.
Mme la présidente. - Amendement n°113 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Alinéa 51
Rétablir le 12° dans la rédaction suivante :
12° Le dernier alinéa de l'article 373-2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent six semaines à l'avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d'été. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l'un des parents et des ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amènera l'enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera.
« En cas de déplacement durable de l'un des parents, la préférence est donnée par le juge aux intérêts et maintien des repères de l'enfant, sauf circonstances exceptionnelles.
« Tout enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que l'autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir ce lien parental.
« Lorsqu'un parent est exclu par l'autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision concernant le présent et l'avenir de l'enfant, ou lorsqu'il est victime de toute entrave à l'exercice de son autorité parentale telle que définie à l'article 371-1, il peut saisir le juge aux affaires familiales afin de faire respecter ses droits.
« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l'enfant, le juge prend toutes les mesures de nature à faire cesser l'entrave à l'autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les droits mutuels de chaque parent. »
M. Jacques Mézard. - Cet amendement précise les modalités d'exercice de l'autorité parentale de chacun des parents séparés. En ce XXIe siècle, les deux parents veulent exercer cette autorité parentale. La résidence alternée devrait être le principe, il en va tout autrement dans la pratique.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - La commission des lois a réservé le divorce par consentement mutuel sans juge aux couples sans enfants mineurs estimant que ces derniers n'étaient pas suffisamment protégés par le texte de l'Assemblée nationale. Elle a, en outre, rendu cette procédure optionnelle afin que les époux n'aient pas à supporter obligatoirement le surcoût d'un deuxième avocat - évalué à un coût compris entre 35 et 53 millions d'euros, un tiers des couples seulement étant éligibles à l'aide juridictionnelle. Avis défavorable aux amendements nos50 et 14.
L'amendement n°112 rectifié est discutable dans le cas où le conjoint du parent ne s'est pas investi dans l'éducation de l'enfant. Avis défavorable.
La commission ne mesure pas les conséquences de l'amendement n°113 rectifié, qui comporte en outre des notions imprécises et encadre excessivement la décision du juge. Celui-ci peut déjà prendre les mesures propres à assurer la continuité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Il est déjà possible de saisir le juge aux affaires familiales quand l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'est pas respecté. Avis défavorable à l'amendement n°113 rectifié, assez éloigné du sujet, ainsi qu'à l'amendement n°112 rectifié, nouvelle exception.
Avis favorable à l'amendement n°50.
M. Jacques Mézard. - Que d'angélisme ! Après des décennies, on se serait rendu compte que l'intervention d'un juge ne sert à rien ? En trente-huit ans de carrière, j'ai divorcé des milliers de personnes : les époux et leur avocat savent qu'ils seront soumis au contrôle d'un magistrat, cela les dissuade de faire n'importe quoi !
Deux avocats, ce serait une garantie ? Dans un cas de divorce par demande acceptée, j'ai vu un avocat appeler un confrère pour qu'il signe en bas de la page. Voilà la réalité ! Il en ira de même pour le divorce sans juge.
Le parti pris de déjudiciarisation systématique est dangereux, tout particulièrement pour les enfants. Nous voilà revenus au divorce de 1805.
L'amendement n°50 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos14, 112 rectifié et 113 rectifié.
Mme la présidente. - Amendement n°93, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... Des violences ont été commises par l'un des conjoints sur l'autre ;
Mme Esther Benbassa. - Actuellement, le juge vérifie que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Son intervention permet aux parties de se tempérer. Elle est également nécessaire en cas de pression d'un des époux sur l'autre. D'où la nécessité d'exclure ce type de divorce en cas de plaintes pour violence.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - La rédaction de la commission fait du divorce par consentement mutuel sans juge une simple faculté. Avis défavorable d'autant que l'amendement est trop imprécis.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis défavorable. Toute victime de violences sera assistée d'un avocat, qui s'engagera, par sa signature, à avoir conseillé son client, conformément à ses intérêts et aura vérifié que son choix est libre et éclairée. L'amendement, en rendant le passage devant le juge obligatoire, permettrait au contraire à une forme d'emprise d'un conjoint sur l'autre de continuer à s'exercer durant les audiences.
L'amendement n°93 n'est pas adopté.
L'article 17 ter est adopté.
ARTICLE 18
Mme la présidente. - Amendement n°2 rectifié, présenté par MM. Savary, Calvet, Cambon, Charon, Darnaud, del Picchia, de Raincourt et Doligé, Mme Garriaud-Maylam, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mme Hummel, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin.
Alinéa 12
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° Après le deuxième alinéa de l'article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l'un ou l'autre parent à son nom de naissance. »
M. René-Paul Savary. - Depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005, lorsque l'enfant a été reconnu par ses deux parents, il peut choisir entre le nom du père, le nom de la mère ou les noms des deux parents accolés. Dès lors, le principe d'immutabilité du nom de famille défini par la loi du 6 fructidor an II est remis en cause.
Cet amendement autorise l'enfant majeur qui en ferait la demande à adjoindre le nom de l'un ou l'autre parent de son plein gré.
Mme la présidente. - Amendement identique n°9 rectifié, présenté par Mmes Yonnet, Blondin et Cartron, MM. Courteau, Godefroy et Leconte, Mme Lepage, M. Madec, Mmes Meunier, Monier et D. Michel, M. Roger, Mme Schillinger, M. Kaltenbach, Mmes Campion, Claireaux et Tocqueville, MM. Yung, Antiste et Tourenne, Mme M. André, MM. Berson, Labazée et Raoul et Mme Perol-Dumont.
M. Jean-Yves Leconte. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°3 rectifié, présenté par MM. Savary, Calvet, Charon, del Picchia, de Raincourt, Doligé, Dufaut, Gilles et Gremillet, Mme Hummel, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre et A. Marc, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Perrin, Mme Procaccia et MM. Raison et Rapin.
Alinéa 12
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° Après le deuxième alinéa de l'article 61, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l'un ou l'autre parent à son nom de naissance.
« En cas de fratrie, le changement de nom de famille implique l'accord unanime de tous les membres. »
M. René-Paul Savary. - Pour acceptation de toute modification, l'accord de la fratrie dépendant des mêmes parents est indispensable.
Mme la présidente. - Amendement n°4, présenté par M. Reichardt.
Alinéa 12
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° Après le deuxième alinéa de l'article 61, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de changement de nom peut être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l'un ou de l'autre de ses parents à son nom de naissance. L'ordre des noms résultant de l'adjonction du nom de l'un ou de l'autre parent vaut pour les autres enfants de la fratrie en cas de demande de changement de nom formulée par l'un d'eux sur le même fondement. »
M. André Reichardt. - L'amendement offre lui aussi la possibilité de demander un changement de nom pour y adjoindre le nom de l'un ou de l'autre de ses parents, par cohérence avec la loi du 4 mars 2002. Je précise que l'ordre des noms résultant de l'adjonction du nom de l'un ou de l'autre parent s'impose aux autres membres de la fratrie dans le cadre d'une demande de changement de nom sur ce même fondement.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Un enfant pourrait remettre en cause le choix de ses parents et, de ce fait, tous les membres d'une fratrie ne porteraient pas le même nom... Avis défavorable aux amendements nos2 rectifié et 9 rectifié, en raison des complications qu'ils provoquent.
L'amendement n°3 rectifié laisse penser que les membres d'une fratrie donnent leur accord au changement de nom demandé par leur frère ou leur soeur sans que leur nom soit modifié... Avis défavorable.
Avec l'amendement n°4, si tous les enfants d'une fratrie ne demandent pas à changer de nom, certains seulement pourraient porter le nom de leurs deux parents. L'affaire n'est pas si simple qu'il y paraît ! Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Mêmes arguments. Je rappelle en outre que l'article 43 de la loi du 20 décembre 1985 autorise à utiliser le nom de l'autre parent au titre du nom d'usage, même lorsqu'il n'a pas été transmis ; et ce, sans l'accord de la fratrie.
M. René-Paul Savary. - Cet amendement de bon sens, adopté au Sénat puis à l'Assemblée nationale au-delà des clivages politiques, simplifie une procédure aujourd'hui très complexe, qui peut conduire à former un recours gracieux auprès du garde des Sceaux !
Notre époque est celle des familles séparées ou recomposées, nous ne sommes plus le 6 fructidor an II. Simplifions le travail des administrations et permettons à bon nombre de citoyens de retrouver une identité dont ils ont été privés.
Les amendements identiques nos2 rectifié et 9 rectifié sont adoptés.
L'amendement n°3 rectifié n'a plus d'objet, non plus que l'amendement n°4.
L'article 18, modifié, est adopté.
Les articles 18 bis A, 18 bis B et 18 bis sont adoptés.
ARTICLE 18 QUATER
Mme la présidente. - Amendement n°109 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. - Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
« Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
« S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
II. - Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« De la modification de la mention du sexe à l'état civil
« Art. 61-5. - Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;
« Art. 61-6. - La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
« Art. 61-7. - Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61-8. - La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
M. Jacques Mézard. - Cet amendement rétablit le texte de l'Assemblée nationale sur la nouvelle procédure de modification de la mention du sexe à l'état civil.
Même si la commission a eu raison de ne plus exiger une intervention chirurgicale lourde, associer à la procédure le corps médical qui serait chargé de constater l'inadéquation entre le sexe physiologique de la personne et son identité de genre lorsqu'elle est devenue une réalité sociale n'est pas satisfaisant.
Rappelons que la demande est formulée devant le tribunal de grande instance qui aura toute latitude pour prendre les garanties nécessaires.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - La commission n'est pas opposée par principe à cette déjudiciarisation, proposée naguère par M. Mercier et Mme Tasca, à condition que des moyens correspondant à cette nouvelle attribution soient transférés aux communes.
Mais fonder le changement de sexe à l'état civil sur une simple autodétermination n'offre pas la sécurité juridique nécessaire.
Nous nous sommes inspirés de la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 1992 tout en rejetant toute référence au caractère pathologique du transsexualisme. Nous avons abandonné toute référence aux traitements médicaux et chirurgicaux pour mettre fin à des divergences d'interprétation, en précisant que le seul fait d'avoir refusé une intervention chirurgicale ne saurait faire obstacle à la demande.
En revanche, il faut s'assurer que la demande ne résulte pas d'un trouble passager. Un avis médical est indispensable, quand une personne s'engage dans un processus pour changer de sexe, elle a affaire au monde médical, qui compte des spécialistes de la question.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis favorable à l'amendement n°109 rectifié, le Gouvernement rejoint largement les arguments de M. Mézard.
M. Rachel Mazuir. - Enfin, les députés ont voulu déjudiciariser le changement de sexe ! M. Mézard propose de faire un deuxième pas pour respecter la dignité des demandeurs. J'aurais souhaité que fussent ainsi reconnues les personnes intersexuées : 160 enfants naissent intersexués chaque année en France et, comme l'état civil ne reconnaît que les sexes masculin et féminin, les parents doivent décider d'interventions chirurgicales, parfois nombreuses, condamnées par les associations et la CEDH... Lorsque le cas est détecté in utero, les femmes se font systématiquement avorter.
Le 28 décembre 2015, le tribunal de Tours a jeté une lueur d'espoir : il a reconnu le sexe neutre. Hélas, la cour d'appel ne l'a pas suivi. La délégation aux droits des femmes s'est saisie de la question, il faut aboutir comme cela a été fait dans de nombreux pays.
L'amendement n°109 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°15, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. - L'article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. - Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être demandée.
« Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
« S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Je l'ai défendu en donnant un avis favorable à l'amendement de M. Mézard.
Mme la présidente. - Amendement n°51, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. - L'article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. - Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
« Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
« S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
M. Jacques Bigot. - Défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°94, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Mme Esther Benbassa. - Cet amendement va dans le même sens, celui de la modernité.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - La commission n'est pas opposée par principe à la déjudiciarisation, je l'ai dit, à condition que des moyens soient transférés aux communes. Ce n'est pas le cas : avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis favorable.
L'amendement n°15 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos51 et 94.
L'amendement n°11 rectifié n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°78, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéas 5 à 13
Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61-5. - Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l'autorisation d'un représentant légal est requise. En cas d'opposition d'un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l'intérêt de l'enfant.
« Les principaux de ces faits sont :
« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« Art. 61-6. - La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le demandeur à son domicile, ou dans celui de son lieu de naissance.
« À peine d'irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu'il remplit les conditions fixées à l'article 61-5, à savoir :
« 1° Une déclaration sur l'honneur du demandeur, précisant :
« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;
« - qu'il assume cette identité et qu'il est de son intention de continuer à l'assumer ;
« - qu'il comprend le sérieux de sa démarche ;
« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;
« - qu'à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;
« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l'intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l'original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.
« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l'officier d'état civil détenant l'acte de naissance du demandeur afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 49.
« À l'étranger, l'enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l'état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.
« Art. 61-7. - Il est fait mention en marge de l'acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l'intéressé.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et des enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.
« Art. 61-8. - La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
Mme Cécile Cukierman. - Au nom des droits fondamentaux de la personne, du respect de sa vie privée et de son intégrité physique, nous proposons, nous aussi, d'autoriser la modification de la mention du sexe à l'état civil sur simple déclaration. C'est ce que demandent le Défenseur des droits et le Conseil de l'Europe. Il s'agirait d'une procédure unique sur tout le territoire, rapide et protégeant des discriminations encore trop fréquentes.
Mme la présidente. - Amendement n°95, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Alinéas 5 à 13
Remplacer ces alinéas par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61-5. - Toute personne majeure ou mineure qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Pour les personnes mineures, l'autorisation d'un représentant légal est requise. En cas d'opposition d'un ou des deux représentants légaux, le juge aux affaires familiales peut trancher dans l'intérêt de l'enfant.
« Les principaux de ces faits sont :
« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« Art. 61-6 - La demande de modification de la mention du sexe et, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms, est adressée par écrit au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le demandeur ou dans celui de son lieu de naissance.
« À peine d'irrecevabilité, le demandeur produit au greffier les éléments permettant de constater qu'il remplit les conditions fixées à l'article 61-5, à savoir :
« 1° Une déclaration sur l'honneur du demandeur, précisant :
« - que la mention du sexe revendiqué est celle qui correspond le mieux à son identité ;
« - qu'il assume cette identité et qu'il est de son intention de continuer à l'assumer ;
« - qu'il comprend le sérieux de sa démarche ;
« - que sa démarche est volontaire et que son consentement est libre et éclairé ;
« - qu'à sa connaissance, les renseignements fournis dans sa demande sont exacts et complets ;
« 2° Les attestations de trois personnes capables, sans lien de descendance avec l'intéressé, affirmant que la démarche du demandeur est volontaire, que le consentement de celui-ci est libre et éclairé, et que son identité sexuelle ne correspond pas au sexe mentionné sur son état civil.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Après production desdites pièces, le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Le greffier vise et date l'original du formulaire de demande et des déclarations écrites des témoins et les restitue au demandeur.
« Le greffier qui a reçu et enregistré la déclaration, avise, sans délai, l'officier d'état civil détenant l'acte de naissance du demandeur afin qu'il soit procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 49.
« À l'étranger, l'enregistrement de la demande de modification de la mention du sexe à l'état civil ainsi que, le cas échéant, de modification corrélative du ou des prénoms et les formalités prévues au deuxième alinéa sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français.
« Art. 61-7. - Il est fait mention en marge de l'acte de naissance des décisions de modification de sexe et, le cas échéant, du ou des prénoms de l'intéressé.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une modification de la mention du sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et des enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de la mention du sexe.
« Art. 61-8. - La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
Mme Esther Benbassa. - Il s'agit de mettre fin à des décennies de discriminations et de violences à l'égard de nos concitoyens transgenres. En 2010, à l'initiative de Roselyne Bachelot, le transsexualisme a été retiré de la liste des affections psychologiques. Il est regrettable que le rapporteur refuse de poursuivre sur ce chemin, il faut non seulement déjudiciariser mais aussi démédicaliser la procédure.
Mme la présidente. - Amendement n°16, présenté par le Gouvernement.
Alinéas 5 à 13
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61-5. - Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;
« Art. 61-6. - La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
« Art. 61-7. - Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61-8. - La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - La procédure actuelle est inadaptée, puisqu'elle implique la preuve d'une affection qui n'est plus reconnue comme telle, et d'un changement de sexe irréversible, notion bien mal définie. C'est une procédure lourde, ressentie comme intrusive et humiliante. Définissons un cadre procédural allégé tout en demeurant sous le contrôle du juge, conciliant sécurité juridique et garantie des droits des personnes concernées.
Mme la présidente. - Amendement n°96, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Alinéas 5 à 13
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61-5. - Toute personne âgée de plus de seize ans qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué ;
» Art. 61-6. - La demande est présentée devant le tribunal de grande instance.
« Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
« Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
« Art. 61-7. - Mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les quinze jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.
« Par dérogation à l'article 61-4, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l'état civil des conjoints et enfants qu'avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.
« Les articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de sexe.
« Art. 61-8. - La modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil est sans effet sur les obligations contractées à l'égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification. »
Mme Esther Benbassa. - Cet amendement de repli revient à la rédaction de l'Assemblée nationale.
De surcroît, il abaisse à 16 ans l'âge auquel il sera possible de demander un changement d'état civil, sans autorisation parentale préalable. L'exclusion absolue des personnes mineures contrevient aux dispositions de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant que la France a ratifiée.
Le changement d'état civil est en effet rendu accessible aux enfants au « titre de l'intérêt supérieur de l'enfant » que l'article 3.1 de la Convention garantit.
Permettez-moi de citer les principales personnes concernées : « Nous dénonçons les modifications apportées par le rapporteur, qui forcent les personnes trans à demander le changement d'état civil dans des conditions pires que celles imposées par la jurisprudence. Il est temps que la France adopte une procédure respectueuse des droits fondamentaux, déclarative et démédicalisée ».
Mme la présidente. - Amendement n°52, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 61-5. - Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
« 1° Qu'elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
« 2° Qu'elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
« 3° Qu'elle a obtenu le changement de son prénom afin qu'il corresponde au sexe revendiqué.
II. - Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
IV. - Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
avant cette modification
Mme Maryvonne Blondin. - Ce n'est pas la première fois que je présente un tel amendement, mais c'est la dernière car je ne doute pas qu'à défaut du Sénat l'Assemblée nationale adoptera enfin la rédaction que nous souhaitons. La société a évolué, le garde des sceaux l'a dit. Dès 1981, notre collègue Henri Caillavet parlait déjà d'état civil faussé, de prénoms déguisés.
Mme la présidente. - Amendement n°111 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 61-5. - Toute personne majeure ou mineure émancipée dont la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
M. Jacques Mézard. - Nous aussi revenons au texte de l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. - Amendement n°53 rectifié, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'action est ouverte au mineur émancipé ou au mineur de 16 ans représenté par les titulaires de l'autorité parentale ou par un représentant ad hoc désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
M. Jacques Bigot. - Nous ouvrons la demande de changement de la mention du sexe à l'état civil aux mineurs non émancipés représentés par leurs parents ou un représentant ad hoc. Plus cette reconnaissance est précoce, plus l'avenir de ces jeunes est préservé.
Mme la présidente. - Amendement n°79, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 7, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Mme Cécile Cukierman. - Le message envoyé par le Sénat est en contradiction avec les recommandations de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui souhaitait « la suppression des conditions médicales et une déjudiciarisation partielle de la procédure de changement de sexe à l'état civil ». Julie Heslouin, responsable des questions relatives à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, a exprimé ses craintes car « Imposer un critère médical est contraire au respect de la vie privée des personnes et porte atteinte à leur intégrité physique ».
La question du changement de sexe est certes marginale, mais pas à marginaliser : les 10 ou 15 000 personnes qui changent de sexe sont des Français comme les autres !
Mme la présidente. - Amendement identique n°110 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.
M. Jacques Mézard. - Amendement de repli.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Les amendements nos78 et 95, qui instaurent une procédure déclarative sur simple autodétermination n'apportent pas de garantie suffisante aux intéressés : le juge est là pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un trouble passager.
Avis défavorable aux amendements nos16, 96 et 52, pour les raisons déjà exposées.
Avis défavorable à l'amendement n°111 rectifié : des critères trop subjectifs ouvrent la porte à une diversité d'interprétations. La commission préfère s'en tenir à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Étendre la possibilité aux mineurs ne s'impose pas : un seul cas a été signalé. Avis défavorable aux amendements nos79 et 110 rectifié : l'avis médical concourt à l'objectivation de la procédure ; il peut découler des pièces fournies par le demandeur.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Retrait de l'amendement n°95 au profit de l'amendement n°16 du Gouvernement et de l'amendement n°52 ; l'amendement n°96 est satisfait par l'amendement n°15. Retrait de l'amendement n°111 rectifié, satisfait par celui du Gouvernement.
Sagesse sur l'amendement n°53 rectifié : à ma connaissance, il n'y a eu qu'un cas de mineur identifié. L'émancipation ne doit pas être justifiée par cette quête. Il faut un degré de maturité suffisant pour prendre une telle décision. À partir de 16 ans, cela pourrait être envisagé.
Retrait des amendements nos79 et 110 rectifié, au profit de celui du Gouvernement.
L'amendement n°78 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos95 et 16.
L'amendement n°96 est retiré.
L'amendement n°52 n'est pas adopté.
L'amendement n°111 est retiré.
L'amendement n°53 rectifié n'est pas adopté.
Mme Cécile Cukierman. - M. le ministre m'a demandé de retirer notre amendement n°79, au profit d'un amendement du Gouvernement qui n'a pas été adopté...
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - En effet, avis favorable dès lors.
Les amendements identiques nos79 et 110 rectifié ne sont pas adoptés.
L'article 18 quater est adopté.
ARTICLE 18 QUINQUIES
Mme la présidente. - Amendement n°54, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 6
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après l'article 61-3, il est inséré un article 61-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-3-1. - Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre État peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
« Le changement de nom est autorisé par l'officier de l'état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.
« En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
« Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
« Le changement de nom acquis dans les conditions fixées aux quatre premiers alinéas s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. » ;
M. Jacques Bigot. - Cet amendement rétablit le transfert aux officiers de l'état civil de la procédure de changement de nom.
M. Yves Détraigne, rapporteur. - Avis défavorable.
M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux. - Avis favorable.
L'amendement n°54 n'est pas adopté.
L'article 18 quinquies est adopté.
Mme la présidente. - Nous avons examiné 63 amendements ; il en reste 56.
Prochaine séance mercredi 28 septembre 2016, à 14 h 30.
La séance est levée à 23 h 50.
Jacques Fradkine
Direction des comptes rendus
Ordre du jour du mercredi 28 septembre 2016
Séance publique
À 14 h 30 et le soir
Présidence : Mme Jacqueline Gourault, vice-présidente
M. Claude Bérit-Débat, vice-président
Secrétaires : M. Christian Cambon - Mme Frédérique Espagnac
1. Examen d'une demande de la commission des lois tendant à obtenir du Sénat, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu'il lui confère, pour une durée de six mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour le suivi de la loi n°2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.
2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une République numérique (n°744 rectifié, 2015-2016).
Rapport de M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour le Sénat, fait au nom de la commission mixte paritaire (n°743, 2015-2016).
3. Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXIe siècle (n°796, 2015-2016).
Rapport de M.Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois (n°839, 2015-2016).
Texte de la commission des lois (n°840, 2015-2016).
Analyse des scrutins publics
Scrutin n° 444 sur l'amendement n° 49, présenté par M. Jacques Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain, tendant à rétablir l'article 17 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Résultat du scrutin
Nombre de votants :341
Suffrages exprimés :320
Pour :142
Contre :178
Le Sénat n'a pas adopté
Analyse par groupes politiques
Groupe Les Républicains (144)
Contre : 142
N'ont pas pris part au vote : 2 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat, M. Michel Bouvard
Groupe socialiste et républicain (109)
Pour : 109
Groupe UDI-UC (42)
Pour : 6 - MM. Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Bernard Delcros, Yves Détraigne, Mme Anne-Catherine Loisier, M. Michel Mercier
Contre : 33
Abstention : 1 - M. Philippe Bonnecarrère
N'ont pas pris part au vote : 2 - M. Olivier Cadic, Mme Nathalie Goulet
Groupe communiste républicain et citoyen (20)
Abstentions : 20
Groupe du RDSE (17)
Pour : 17
Groupe écologiste (10)
Pour : 10
Sénateurs non inscrits (6)
Pour : 3
N'ont pas pris part au vote : 3 - MM. Robert Navarro, David Rachline, Stéphane Ravier