SÉANCE
du vendredi 8 juillet 2016
5e séance de la session extraordinaire 2015-2016
présidence de M. Jean-Pierre Caffet, vice-président
Secrétaires : M. François Fortassin, M. Bruno Gilles.
La séance est ouverte à 9 h 30.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique
Protection des lanceurs d'alerte
(Procédure accélérée - Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte.
Dans la discussion des articles, nous en étions à l'article 32.
Discussion des articles du projet de loi (Suite)
L'article 32 est adopté.
ARTICLE 33
L'amendement n°582 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°389 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 9
Rétablir le 8° dans la rédaction suivante :
8° Permettant d'élargir les possibilités de rachat anticipé des plans d'épargne retraite populaire lorsque ces contrats se caractérisent par un faible encours et l'absence de versements depuis plusieurs années. Pour les régimes existants, il n'est pas possible de modifier la garantie de non baisse de la valeur de service de l'unité de rente ;
M. Richard Yung. - Défendu.
M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois. - Cet amendement poursuit le même objectif que l'amendement n°113 rectifié ter, sur lequel je proposerai de nous en remettre à la sagesse du Sénat.
M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. - Même avis.
L'amendement n°389 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°113 rectifié ter, présenté par MM. Delattre, Chaize, Trillard, Chasseing, G. Bailly et Houel, Mme Lamure, MM. Revet et Vasselle, Mme Troendlé, M. Lefèvre, Mme Deromedi et MM. Pointereau, Charon, Laufoaulu, Danesi, Commeinhes, Karoutchi, Laménie et Genest.
I. - Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les régimes existants, il n'est pas possible de modifier la garantie de non baisse de la valeur de service de l'unité de rente.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Pillet, rapporteur. - Je le reprends au nom de la commission.
M. Michel Sapin, ministre. - Sagesse.
M. le président. - Le Gouvernement lève-t-il le gage ?
M. Michel Sapin, ministre. - Oui.
M. le président. - Ce sera l'amendement n°713.
L'amendement n°713 est adopté.
L'article 33, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
L'amendement n°63 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°162, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 132-9-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-5. - Les entreprises d'assurance proposant des contrats d'assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.
« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats non liquidés pour lesquels l'adhérent a dépassé l'âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les en informer. »
II. - Après l'article L. 223-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-4. - Les mutuelles et unions proposant des contrats d'assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.
« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats non liquidés pour lesquels l'adhérent a dépassé l'âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour les en informer. »
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions du code de la mutualité de l'obligation d'information mentionnée aux I et II du présent article.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Cet amendement comble une lacune de la loi Eckert sur les contrats en déshérence : avaient été oubliés les contrats de retraite supplémentaire. Ils représentent tout de même 6,7 milliards d'euros.
Le sous-amendement n°261 rectifié bis n'est pas défendu.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°162 est adopté et devient article additionnel.
L'amendement n°199 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°392 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle peuvent également prévoir une faculté de rachat de tout ou partie du capital constitué, selon des modalités et conditions définies par l'acte fondateur des garanties, au bénéfice de certains assurés ne cotisant plus au contrat. Cette faculté n'est autorisée que dans les trois ans qui précèdent l'âge auquel l'assuré peut prétendre à l'ouverture de ses droits à pension de vieillesse. Elle doit être prévue dans l'acte, mentionné à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, fondateur des garanties. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Richard Yung. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - La commission des finances est sensible à l'augmentation du taux d'emploi des seniors, que cet amendement n'encourage pas : avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - En effet. Avis défavorable à défaut d'un retrait.
M. Richard Yung. - Pour les personnes âgées modestes, cette liquidation par anticipation présenterait des avantages. Creusons d'autres pistes.
L'amendement n°392 rectifié est retiré.
L'amendement n°62 rectifié n'est pas défendu.
ARTICLE 33 BIS
M. le président. - Amendement n°163, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 2
1° Après la référence :
de l'article L. 321-1
supprimer les mots :
du même code
2° Après la référence :
à l'article L. 144-4
supprimer les mots :
du présent code
3° Supprimer le mot :
trois
L'amendement rédactionnel n°163, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°630, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« ...° Le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l'article 1417 du
M. Michel Sapin, ministre. - La nouvelle possibilité de sortie en capital pour les plans épargne retraite populaire (PERP) de faible encours doit bénéficier aux ménages modestes. D'où l'introduction d'un plafond de ressources afin de proportionner la mesure à l'objectif. J'espère que la commission sera attentive à cette proposition du Gouvernement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Elle l'est forcément ! Pour autant, au regard des sommes en jeu, cela accroîtrait excessivement le coût de gestion de ces contrats. Avis défavorable.
L'amendement n°630 est adopté.
M. le président. - Amendement n°390 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Richard Yung. - Autorisons le déblocage de PERP peu abondés et non alimentés pour rétablir un équilibre entre PERP et Préfon-retraite.
L'amendement n°114 rectifié bis n'est pas défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Je suis sensible à l'argument de l'équité mais les conséquences fiscales, importantes, doivent être chiffrées. Un jour, il faudra avoir le courage de remettre à plat l'ensemble de ces contrats. Retrait ?
M. Michel Sapin, ministre. - Merci monsieur le rapporteur de vous soucier des conséquences fiscales. Revenons-y en loi de finances. Retrait ?
L'amendement n°390 rectifié est retiré.
L'amendement n°115 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°393 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 143-2 du code des assurances est complétée par les mots : « et vers le régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ».
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Richard Yung. - Défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Retrait ?
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°393 rectifié est retiré.
L'article 33 bis, modifié, est adopté.
ARTICLE 34
M. François Marc . - À cet article, notre commission des finances a bien fait d'insister sur l'encadrement des activités financières situées hors du système bancaire, qui nous rapprochent du shadow banking. Nous en connaissons les risques. Or le contexte leur est favorable : les taux sont désespérément bas, une réglementation contraignante est imposée aux banques. La semaine dernière, la panique sur les marchés en Grande-Bretagne a abouti au gel de 15 milliards de livres sterling.
Un rapport réalisé pour la commission des affaires européennes a révélé que les acteurs de la sphère financière eux-mêmes s'inquiétaient des risques du shadow banking dont les encours, 80 000 milliards de dollars, sont revenus au niveau antérieur à la crise de 2008.
L'article habilite le Gouvernement à prendre des mesures dans un délai de dix mois. J'y insiste, il faut faire vite.
L'amendement n°590 rectifié n'est pas défendu, non plus que les amendements nos196 rectifié et 485.
M. le président. - Amendement n°164, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Cet amendement supprime, dans l'habilitation accordée au Gouvernement, un alinéa relatif à l'extension et l'adaptation des règles édictées par l'ordonnance dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Il n'est pas utile, le Conseil d'État l'a rappelé.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis favorable. Monsieur Marc, nous souhaitons aller le plus vite possible pour répondre à l'urgence.
L'amendement n°164 est adopté.
L'article 34, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°388 rectifié ter, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-7-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
2° L'article L. 214-8-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. »
3° L'article L. 214-24-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
4° L'article L. 214-24-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;
5° L'article L. 214-67-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;
6° L'article L. 214-77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit également les cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;
7° L'article L. 621-13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. » ;
8° L'article L. 621-13-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions d'un FIA, et limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »
II. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4. - I. - Lorsqu'une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l'article L. 131-1 sont constituées de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif qui fait l'objet d'une suspension du rachat ou de l'émission de ses parts ou actions et qui n'est pas en mesure de publier une valeur liquidative, l'entreprise d'assurance peut :
« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;
« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d'arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes ;
« 3° Dans le cadre de l'information qu'elle transmet au contractant, calculer les capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la partie du contrat exprimée en unités de compte constituées d'actions ou de parts de l'organisme de placement collectif concerné. L'entreprise indique alors que cette partie du contrat n'a pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en raison de l'absence de valeur liquidative.
« II. - Lorsqu'une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l'article L. 131-1 sont constituées de parts ou actions d'un organisme de placement collectif qui fait l'objet d'une suspension du rachat ou de l'émission de ses parts ou actions et qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait l'objet d'un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions, l'entreprise d'assurance peut :
« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;
« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d'arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de l'organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres, nécessaires à l'exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause les décisions de suspension ou de restriction prises par l'entreprise d'assurance en application du 2° . Elle statue dans un délai de 30 jours à compter de la date de début de cette suspension ou de restriction. Lorsqu'une décision de suspension ou restriction est remise en cause par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les demandes de rachats, de transferts, d'arbitrages, de versements de primes, de paiement des prestations en cas de vie ou de décès et de conversion en rentes reçues pendant la période de suspension sont exercées sur la base d'une valeur de rachat dont le calcul est fondé, sur cette partie du contrat uniquement, sur la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif concerné qui aurait été retenue sans l'exercice de cette faculté de suspension ou restriction par l'entreprise d'assurance.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce en tenant compte de l'intérêt des assurés et bénéficiaires de l'entreprise d'assurance, de l'impact potentiel sur son bilan des mesures de suspension du rachat ou d'émission de parts ou actions ou de plafonnement temporaire du rachat de parts ou actions d'organismes de placement collectif et de sa capacité à honorer, dans le futur, ses engagements d'assurance.
« III. - L'entreprise d'assurance informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en oeuvre des facultés prévues au I à II. Cette information est également portée à la connaissance des contractants concernés.
« IV. - L'ensemble des dispositions du présent article sont applicables nonobstant les délais de règlement prévus aux articles L. 132-21 et L. 132-23-1 ou tout autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement afférents à la réalisation des opérations susvisées.
« V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
III. - L'article L. 223-2 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »
IV. - Le IV de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »
V - L'article L. 131-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant du II, l'article L. 223-2 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant du III et l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du IV, sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
M. Richard Yung, rapporteur pour avis. - Cet amendement généralise le plafonnement des achats en période de crise, afin de limiter la spéculation et de protéger les épargnants. Tout cela sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, qui y est favorable.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Cela semble utile mais certains porteurs de parts ne risquent-ils pas d'être désavantagés ? Et les délais de la procédure permettent-ils l'intervention efficace respective de l'AMF et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR ? Sagesse.
M. Michel Sapin, ministre. - L'égalité de traitement des porteurs ne me semble pas menacée et l'AMF, qui soutient le dispositif, est prête à utiliser ce dispositif dans les meilleures conditions : avis favorable.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Toutes les interrogations ne sont pas levées : ne risque-t-on pas, avec un seuil de 10 %, de désavantager les petits épargnants par rapport aux investisseurs institutionnels ou aux gros souscripteurs ?
M. Richard Yung. - L'AMF pourrait préciser le dispositif...
L'amendement n°388 rectifié est adopté et devient article additionnel
L'article 34 bis est adopté.
L'amendement n°591 rectifié n'est pas défendu.
L'article 34 ter est adopté.
L'amendement n°16 rectifié ter n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°17 rectifié ter.
L'article 34 quater est adopté.
ARTICLE 35
M. le président. - Amendement n°165, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Même objet que l'amendement n°164.
L'amendement n°165, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 35, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°407, présenté par M. Bouvard.
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 6° du I de l'article 39 decies du code général des impôts, le millésime : « 2016 » est remplacé par le millésime : « 2017 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Michel Bouvard. - Je le retire pour le redéposer en loi de finances.
L'amendement n°407 est retiré.
M. le président. - Les articles 36 à 48 bis ont été précédemment examinés.
L'amendement n°338 rectifié n'est pas défendu.
L'article 49 est adopté.
Les amendements nos340 rectifié et 339 rectifié ne sont pas défendus.
L'amendement n°592 rectifié n'est pas défendu.
L'article 50 est adopté.
L'article 50 bis est adopté.
L'article 51 est adopté.
ARTICLE 52
M. le président. - Amendement n°463, présenté par M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Mme Éliane Assassi. - Le Gouvernement veut transformer l'Iedom, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, en société par action simplifiée. En 1999, un autre gouvernement avait envisagé l'opération. Comme quoi, une idée de droite peut être reprise par un gouvernement dit socialiste...
Derrière cette filialisation de l'Iedom, qui vise à réaliser des économies sous couvert de respecter les spécificités de l'outre-mer, se cache la menace de filialisation d'autres activités de la Banque de France, de son réseau et de son personnel.
La direction de l'Iedom a expliqué à nos collègues députés que « la modification de la nature juridique de l'institut par la loi n'emporterait pas, par elle-même, de conséquences sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels embauchées par l'Iedom ni, en particulier, sur leur statut ni sur leur contrat. (...). Cette modification relèverait ensuite de la voie conventionnelle ou juridictionnelle ». On appréciera le conditionnel...
Une fois de plus, le Gouvernement veut passer en force : 95 % des agents de l'Iedom refusent la filialisation de leur établissement. La mission de préfiguration, qui leur avait été promise, n'a pas été organisée. Elle aurait été pourtant l'occasion d'apporter des réponses à leurs interrogations sur une possible réduction de personnel, sur le maintien des publications des neuf agences des instituts en outre-mer et sur le maintien de Cerom, un outil visant à développer le système d'information économique et les instruments d'aide à la décision pour les institutionnels.
Enfin, la convention AFD/CDC fera aussi peser de sérieuses menaces sur les agents outre-mer... Eux non plus n'ont jamais été impliqués dans les discussions aboutissant à cette convention.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - La transformation en SAS s'explique par le statut sui generis de la Banque de France. Cela n'a pas choqué la commission des finances. Le ministre vous répondra sûrement sur le statut du personnel.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis défavorable. Cette réforme est sans conséquence sur le régime juridique des activités de l'Iedom et du personnel outre-mer.
M. Michel Bouvard. - Je voterai contre l'amendement. Le rapprochement de l'Iedom et de la Banque de France, déjà avancé dans les faits, est totalement cohérent.
Mme Éliane Assassi. - M. Vergès a déposé cet amendement en raison des incertitudes et de l'opacité qui règne autour de cette réforme.
M. Richard Yung. - D'après les discussions que nous avons eues, la Banque de France est d'accord pour laisser son statut au personnel de l'Iedom.
L'autorité de surveillance européenne des banques nous demande cette évolution, le système actuel date de l'après-Deuxième guerre mondiale. Nous ne faisons que revenir à un système normal.
L'amendement n°463 n'est pas adopté.
L'article 52 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
Les amendements identiques nos231 rectifié et 256 rectifié ne sont pas défendus.
M. le président. - Amendement n°714, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l'économie, du budget, des affaires étrangères, du développement et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d'intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l'échange de personnels en vue de la mise en oeuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.
II. - Avant le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la mise en oeuvre de la convention mentionnée au I et formulant des propositions permettant d'améliorer la coopération entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - La commission des finances reprend les amendements identiques nos231 rectifié et 256 rectifié de ses rapporteurs spéciaux, M. Collin et Mme Keller. Leur rapport, présenté en avril, a démontré les possibilités de synergies entre la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement, l'AFD. Le Parlement doit se prononcer sur ce débat sans engager totalement l'avenir. C'est le cas puisque l'amendement prévoit une clause de revoyure en 2020.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis favorable. Cela va dans le sens des préoccupations du Gouvernement.
M. Maurice Vincent. - Prévoir un débat au Parlement est positif. Nous devons agir de manière pragmatique.
M. Vincent Delahaye. - Membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, j'avais été surpris par l'annonce du président de la République. Le montage n'est pas du tout abouti. Je reste réservé en attendant que les synergies soient démontrées.
M. Michel Bouvard. - Il faut incontestablement clarifier les rôles respectifs de la Caisse des dépôts et de l'AFD qui, entre autres, fait de l'intermédiation dans les DOM.
Des difficultés sont à régler : qui assurera le contrôle si l'intégration est poussée ? Il n'est pas envisageable que, dans l'opération, les fonds propres de la Caisse des dépôts, uniquement alimentés par ses résultats, servent à l'AFD sans contrepartie. Enfin, l'AFD acceptera-t-elle d'être le troisième pilier de la Caisse ?
L'amendement n°714 est adopté et devient article additionnel.
L'article 53 est adopté.
L'article 54 demeure supprimé.
M. le président. - Amendement n°403, présenté par M. Bouvard.
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0I bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE 0I BIS
« Déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne
« Art. 1649 quater AA. - I. - Les opérateurs de plateformes en ligne au sens du 2° de l'article L. 111-7 du code de la consommation adressent à l'administration fiscale une déclaration mentionnant, pour chacun de leurs utilisateurs présumés redevables de l'impôt en France au titre des revenus qu'ils perçoivent par l'intermédiaire de la plateforme, les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, le nom, le prénom et la date de naissance de l'utilisateur ;
« 2° Pour une personne morale, la dénomination, l'adresse et le numéro Siren de l'utilisateur ;
« 3° L'adresse électronique de l'utilisateur ;
« 4° Le statut de particulier ou de professionnel caractérisant l'utilisateur sur la plateforme ;
« 5° Le montant total des revenus bruts perçus par l'utilisateur au cours de l'année civile au titre de ses activités sur la plateforme en ligne, ou versés par l'intermédiaire de celle-ci ;
« 6° La catégorie à laquelle se rattachent les revenus bruts perçus ;
« 7° Toute autre information définie par décret, à titre facultatif ou obligatoire.
« Cette déclaration est adressée annuellement par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
« Une copie de cette déclaration est adressée par voie électronique à l'utilisateur, pour les seules informations le concernant.
« II. - Les modalités d'application du I du présent article sont précisées par décret. »
M. Michel Bouvard. - Cet amendement, bien connu de la commission des finances, oblige les plateformes en ligne à déclarer les revenus de leurs utilisateurs à l'administration fiscale. Cela facilitera l'établissement des déclarations préremplies et apportera un peu de clarté sur les revenus tirés de l'économie collaborative.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Cet amendement a déjà été adopté deux fois par le Sénat. C'était une proposition du groupe de travail sur l'économie collaborative. La troisième sera peut-être la bonne... L'administration fiscale a déjà les moyens de recouvrer les sommes dues, nous direz-vous ; nous pensons que la transmission automatique est plus efficace. Alors que vous déployez la déclaration en ligne et le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, monsieur le ministre, il serait curieux que vous vous y opposiez. Mais nous y reviendrons en loi de finances : retrait pour l'heure ?
M. Michel Sapin, ministre. - Votre déception est fougueuse, monsieur le rapporteur général. Cet amendement représente une deuxième étape, après l'obligation que nous avons faite aux plateformes d'informer leurs usagers sur les montants qu'ils doivent déclarer en loi de finances. Le sujet est fiscal, nous y reviendrons à l'automne.
Une réserve : l'amendement vise toutes les plateformes, même celles qui, se contentant de mettre en relation, n'ont pas connaissance des revenus de leurs utilisateurs. Je pense au « Bon coin ».
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - L'amendement cible les revenus perçus au titre de l'activité des plateformes en ligne : celles qui ne se rémunèrent pas dans l'opération, comme « Le bon coin » ne sont pas concernées. Les plateformes ont parfaitement connaissance des revenus perçus car elles touchent une commission sur chaque opération.
M. Richard Yung. - Nous soutenons bien sûr cette idée issue de travaux transpartisans de la commission des finances. Il est paradoxal d'entendre le ministre refuser des recettes nouvelles ! Les choses changent très vite sur ces questions en Europe et dans le monde ; nous y reviendrons en loi de finances.
L'amendement n°403 est retiré.
L'amendement n°306 n'est pas défendu.
L'article 54 bis A demeure supprimé.
ARTICLE 54 BIS B (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°402 rectifié quinquies, présenté par M. Vincent, Mme Bataille, MM. Botrel, Assouline, Berson, Marie et Yung, Mme Lepage, M. Kaltenbach, Mmes Conway-Mouret, Guillemot et Meunier, MM. Reiner et Courteau, Mme Tocqueville, MM. Manable, Duran, Labazée, M. Bourquin et Mazuir, Mme Monier, MM. Masseret, Vandierendonck, Tourenne et J.C. Leroy et Mme Yonnet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l'accord collectif portant création d'un comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n°96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
M. Maurice Vincent. - Cet amendement rétablit la représentation des salariés au sein de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. L'Assemblée nationale a eu raison de corriger cette anomalie de la démocratie sociale dans notre pays.
M. le président. - Amendement identique n°604, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
M. André Gattolin. - Il n'y a guère de raison de s'opposer à la présence des représentants du personnel à la commission de surveillance : les textes ne l'imposent pas, ils ne l'interdisent pas non plus. La commission des finances a supprimé cet article, craignant pour la liberté de parole. Que je sache, des représentants du personnel siègent dans les instances de grands organismes publics sans que cela ne gêne.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Avis défavorable, par cohérence avec l'avis de la commission des finances sur ce sujet.
M. Michel Sapin, ministre. - Cette disposition a été introduite à l'Assemblée nationale par des députés ayant beaucoup d'expérience à la Caisse des dépôts et consignations, y compris à sa tête. Nous avons récemment renforcé la présence des représentants du personnel dans les conseils d'administration des entreprises en abaissant le seuil de 5 000 à 1 000 salariés. La Caisse compte 25 000 salariés. Avis favorable.
M. Vincent Delahaye. - J'y suis pour ma part défavorable. La commission de surveillance a le pouvoir de révoquer le directeur général : il ne serait pas bon que les représentants des salariés participent à ce genre de décision. D'autres procédures de dialogue existent. Au reste, comment seraient désignés les représentants du personnel ?
M. Michel Bouvard. - Je suis réservé. Tout ce qui banalise l'institution n'est pas souhaitable. La Caisse des dépôts et consignations n'est pas juridiquement une entreprise publique, la loi de 1983 ne l'intègre pas dans le périmètre.
La qualité des représentants du personnel n'est pas en cause : les représentants syndicaux ont de très grandes compétences. Mais l'établissement est composite, à la fois public et privé. L'obligation de confidentialité ne représenterait-elle pas une contrainte pour les représentants du personnel ?
Enfin, c'est la commission de surveillance qui avalise les décisions les plus importantes - définition des fonds propres, du modèle prudentiel ou du prélèvement de l'État ; je crois que nous pouvons trouver d'autres formes de dialogue au sein de la Caisse.
M. Maurice Vincent. - Monsieur Delahaye, les modalités d'élection des représentants sont précisées dans l'amendement ; elles sont calquées sur celles prévues pour le comité mixte d'information et de concertation.
Le directeur général est nommé et destitué par le président de la République, non par la commission de surveillance.
M. Michel Bouvard. - Avec son accord !
Les amendements identiques nos402 rectifié quinquies et 604 ne sont pas adoptés.
L'article 54 bis C est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°109 rectifié, présenté par M. Bouvard.
Après l'article 54 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est atteint par la limite d'âge de son corps d'origine, le directeur général est maintenu dans ses fonctions jusqu'au terme du mandat en cours. »
M. Michel Bouvard. - Jusqu'au début des années 1980, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations était nommé à vie ; ensuite, il a été désigné pour cinq ans.
Depuis quelque temps, les intérims se sont multipliés parce que l'âge limite était atteint. Cela a fragilisé la fonction. Lors de la révision constitutionnelle de 2008, le directeur général, sur ma proposition, a été ajouté à la liste des nominations exigeant l'approbation des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 13 de la Constitution.
Cet amendement, qui prévoit que le mandat sera accompli pour cinq ans dans tous les cas, donnera de la stabilité de l'institution.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Un décret, sur le fondement de l'article L. 518-2 du code monétaire et financier, suffit. Cela s'est fait pour le Grand Palais, la Philharmonie de Paris ou la Réunion des musées nationaux. Retrait ou avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. Maurice Vincent. - Je soutiens cet amendement. La Caisse des dépôts a connu cinq directeurs en cinq ans ! Une institution de cette importance, dont le bilan s'élève à 155 milliards d'euros, a besoin d'un minimum de stabilité. Il est important que le Parlement se prononce.
M. André Gattolin. - Les écologistes s'abstiendront. Il est délicat de légiférer pour un cas particulier. (Mme Éliane Assassi approuve)
Il est logique de prolonger un directeur qui atteindrait la limite d'âge en cours de mandat, mais soyons cohérents. Le CSA a écarté certains candidats à la direction de chaînes au motif qu'ils auraient atteint la limite d'âge à l'issue de leur premier mandat, ce qui interdirait un renouvellement, souhaitable au nom de la stabilité...
M. Michel Bouvard. - C'est justement ce que cet amendement cherche à éviter.
M. Roger Karoutchi. - Je ne suis pas convaincu que le Parlement s'honorerait à légiférer pour une personne, aussi respectable soit-elle. Ce ne serait pas sain pour la démocratie.
Ne renversons pas la charge de la preuve : si la Caisse a eu quatre responsables en cinq ans, c'est la faute de ceux qui les ont nommés ! Qu'ils assument donc leurs responsabilités.
Mme Éliane Assassi. - Très bien !
M. Michel Bouvard. - Ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas d'une mesure ad hominem, mais d'assurer la stabilité au poste de directeur général de la Caisse des dépôts : un directeur doit pouvoir aller au terme de son mandat.
La prétendue tradition républicaine que certains évoquent, selon laquelle le directeur général de la Caisse devrait être de la même couleur politique que le président de la République, n'existe pas ! C'est le décès de M. Mayer qui a conduit à aligner la nomination sur l'élection ; la durée du mandat, de cinq ans, avait été décidée à l'époque du septennat.
M. Vincent Delahaye. - À titre personnel, j'aurais pu voter cet amendement, mais le groupe UDI-UC vote contre, car il est un peu trop particulier ; le cas aurait dû être traité au moment de la nomination.
À la demande du groupe communiste républicain et citoyen, l'amendement n°109 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°426 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 316 |
Pour l'adoption | 111 |
Contre | 205 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'article 54 bis D demeure supprimé, ainsi que l'article 54 bis E.
M. le président. - Amendement n°663, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 54 bis E (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 ... ainsi rédigé :
« Art. 59 ... - Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. »
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 83 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 83 A. - Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. » ;
2° L'article L. 83 B est abrogé.
M. Michel Sapin, ministre. - Cet amendement facilite les échanges d'informations entre les agents de la Direction générale des finances publiques, de la Direction générale des douanes et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans un souci d'efficacité.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Avis favorable.
L'amendement n°663 est adopté et devient article additionnel.
ARTICLE 54 BIS
L'amendement n°106 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°678, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
II. - Alinéas 2, 3, 4 et 5
Remplacer les mots :
sous réserve
par les mots :
conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I
III. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
IV. - Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 225-102-1-1. - I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu'elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16. Elle statue au vu d'un rapport présenté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport visé à l'article L. 225-102.
« Si l'assemblée n'approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.
« L'assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n'approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions.
V. - Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
VI. - Alinéa 13
Après le mot :
annuellement
insérer les mots :
, par deux résolutions distinctes,
et remplacer les mots :
critères prévus
par les mots :
principes et critères approuvés dans les conditions prévues
VII. - Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée n'approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent III, le rapport visé à l'article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l'assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l'assemblée. »
VIII. - Alinéa 17
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
Le III de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu'il résulte du I du présent article, est applicable à compter...
M. François Pillet, rapporteur. - Cet amendement clarifie l'architecture du dispositif adopté par la commission en matière de vote des actionnaires sur la rémunération des dirigeants des sociétés cotées. C'est avec humilité que nous avons remis l'ouvrage sur le métier, en espérant parvenir à un relatif consensus.
Un vote contraignant serait émis au moins tous les quatre ans, au vu d'un rapport spécial du conseil, sur la politique de rémunération et avantages de toute nature. Tant que l'assemblée générale ordinaire n'a pas approuvé la politique de rémunération, l'ancienne continuerait à s'appliquer. Le conseil devrait aussi soumettre à l'approbation des actionnaires toute modification significative de la politique de rémunération. Il pourrait aussi proposer une nouvelle politique de rémunération sans attendre le délai de quatre ans.
La publicité du rapport sur la politique de rémunération serait assurée par son annexion au rapport du conseil.
En outre, l'amendement prévoit, conformément à la proposition de directive sur les droits des actionnaires, un vote consultatif annuel sur les rémunérations versées au titre de l'exercice précédent pour les seuls mandataires exécutifs. En cas de vote négatif, le conseil devrait rendre compte, dans son rapport aux actionnaires, de la manière dont il l'a pris en compte et proposer une autre équation pour les années à venir.
Bref, la commission des lois a cherché à améliorer la démocratie actionnariale, tout en anticipant la directive européenne.
M. le président. - Amendement n°647, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 225-102-1-1. - I. - Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée générale ordinaire statue, au vu d'un rapport rendu public présenté par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, sur les critères de détermination et de répartition des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, ainsi que des options d'actions, des actions de performance et des plans de rémunérations variables pluriannuelles, attribuables aux mandataires sociaux à raison de leur mandat. »
II. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
dans les mêmes conditions
par les mots :
lors de la prochaine assemblée générale, au vu d'un rapport lui présentant des critères révisés tenant compte de son vote
III. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'approbation, l'assemblée générale statue de nouveau dans les mêmes conditions sur toute modification significative de ces critères, et au moins tous les trois ans.
IV. - Alinéas 13 à 16
Rédiger ainsi ces alinéas :
« III. - Dans les mêmes sociétés, l'assemblée générale ordinaire statue annuellement sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, ainsi que sur les options d'actions, les actions de performance et les plans de rémunérations variables pluriannuelles, dus ou attribués à chacune des personnes mentionnées au I au titre de l'exercice clos.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels, les options d'actions, les actions de performance et les plans de rémunérations variables pluriannuelles dus ou attribués au titre de l'exercice clos au président du conseil d'administration ou de surveillance, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire ou au directeur général unique, ne peuvent être versés qu'après approbation par l'assemblée générale ordinaire de la rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III.
« Si l'assemblée générale n'approuve pas l'un des éléments de rémunération, elle statue lors de la prochaine assemblée générale dans les conditions prévues au I, au vu d'un rapport lui présentant des critères révisés tenant compte de son vote. »
II. Le deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1-1 du code de commerce ne s'applique qu'aux rémunérations attribuées après la promulgation de la présente loi.
V. - Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
M. Michel Sapin, ministre. - Cette disposition a été introduite à l'Assemblée nationale pour des raisons d'intérêt général, en s'inspirant de l'actualité chez Renault, où le conseil d'administration a bafoué la décision de l'assemblée générale des actionnaires. On ne légifère pas pour des cas particuliers, mais rien n'interdit de s'inspirer d'une situation pour éviter qu'elle ne se renouvelle.
Les députés ont trouvé un équilibre, rejetant l'encadrement des rémunérations, inconstitutionnel, mais octroyant de réels pouvoirs aux actionnaires. Je salue la proposition constructive du rapporteur mais elle reste en retrait par rapport au texte de l'Assemblée.
Aussi, dans la perspective de la poursuite des discussions, nous avons pour notre part retenu quatre principes. D'abord, le dispositif doit être facile à mettre en oeuvre. Un double vote parait souhaitable, c'est aussi la position européenne.
Ensuite, le contrôle des actionnaires doit être continu, tout au long de l'exercice des mandats. Cela implique que le vote de l'assemblée générale soit contraignant.
En outre, les conséquences d'un vote négatif doivent être suffisamment fortes pour inciter le conseil d'administration à consulter les actionnaires en amont.
Enfin, un vote négatif doit contraindre le conseil d'administration à faire évoluer la politique générale de rémunération.
M. le président. - Amendement n°605, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
I. - Alinéa 9
1° Après le mot :
statue
insérer les mots :
chaque année
2° Supprimer les mots :
a? compter de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat
II. - Alinéas 13 à 15
Supprimer ces alinéas.
M. André Gattolin. - Le système actuel n'est pas à proprement parler respectueux de la démocratie actionnariale, quand on sait l'endogamie qui caractérise les administrateurs des grandes entreprises.
La part variable de la rémunération des dirigeants est considérable. Il est bon que l'assemblée générale se prononce. Je me rallie à l'amendement du Gouvernement.
L'amendement n°605 est retiré.
M. François Pillet, rapporteur. - Je maintiens que notre texte est un progrès vers une meilleure démocratie actionnariale. Avis défavorable à l'amendement du Gouvernement, concurrent de celui de la commission, mais ma porte n'est pas fermée.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis défavorable à l'amendement n°678, pour les mêmes raisons, inversées !
M. François Marc. - Je salue les efforts de la commission pour trouver une rédaction. Il n'y a pas que Renault...
Première piste : l'encadrement des rémunérations, contraire à la Constitution. Nous l'écartons donc. Deuxième piste : plafonner la part des rémunérations variables, qui ne doit pas pouvoir dépasser la rémunération fixe.
L'AMF a fait des propositions en ce sens.
L'amendement du Gouvernement est meilleur car sa mise en oeuvre sera immédiate, et l'opinion publique attend que nous agissions. Il est utile que l'assemblée générale des actionnaires soit consultée tous les ans, et non seulement en fin de mandat. Nous voterons donc contre l'amendement n°678, en retrait par rapport à celui du Gouvernement.
M. Bernard Vera. - Nous voterons l'amendement du Gouvernement. Rien ne justifie que la rémunération soit fixée une fois pour toute en début de mandat. Il faudra aussi réfléchir aux critères justifiant la rémunération des dirigeants, aux éléments variables tels que l'attribution d'actions gratuites, aux retraites chapeaux, qui coûtent fort cher aux entreprises.
À la demande du groupe communiste républicain et citoyen, l'amendement n°678 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°427 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 344 |
Pour l'adoption | 189 |
Contre | 155 |
Le Sénat a adopté.
L'amendement n°647 devient sans objet.
L'article 54 bis, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°360, présenté par Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 54 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° La seconde phrase du même alinéa est supprimée ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne physique ne peut exercer un mandat de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français pour une durée supérieure à douze ans. »
M. Richard Yung. - Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) et le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle (CSEP) ont publié un rapport sur l'accès des femmes aux responsabilités professionnelles, dans le privé comme dans le public, qui propose de limiter le nombre de mandats détenus à trois au lieu de cinq pour fluidifier le renouvellement.
Cela dit, nous le retirons pour en retravailler la rédaction.
L'amendement n°360 est retiré.
L'article 54 ter demeure supprimé, de même que les articles 54 quater, 54 quinquies, 54 sexies et 54 septies.
L'article 54 octies est adopté.
ARTICLE 55
M. le président. - Amendement n°466, présenté par M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
M. Bernard Vera. - Le Gouvernement se désengage des sociétés immobilières d'outre-mer (Sidom), qui passeront sous la coupe de la Société nationale immobilière (SNI), détenue par la CDC. Ce choix de se désengager du logement social outre-mer est inacceptable, d'autant qu'il n'y a eu aucune concertation avec les collectivités locales, malgré les engagements de la ministre.
Les Sidom ont des résultats financiers très satisfaisants et sont un moteur de la croissance outre-mer. Dans le parc privé, les locataires paieraient 239 euros de plus par mois. Cette réforme nuira d'autant plus au logement social que le nouvel opérateur entend développer le logement intermédiaire - une insulte, quand 24 % des demandes de logement social ne sont pas satisfaites et que 52 % de la population de la Réunion vit sous le seuil de pauvreté ! Ce désengagement est une capitulation.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis défavorable. Je sais les considérations locales qui vous guident, mais je ne peux laisser dire que l'objectif serait de privatiser. La SNI, établissement public, est le plus grand bailleur social de France. Elle vient de racheter Adoma, bailleur très social. Cette réforme d'efficacité et de justice va développer le logement social outre-mer. Je sais que vous partagez les valeurs qui la motivent !
M. Michel Bouvard. - Je n'avais pas souvenir que la situation des Sidom était aussi florissante que vous le dites, au contraire... Le rachat d'Adoma, ancienne Sonacotra, a permis son redressement après les errements des précédentes gouvernances et témoigne de l'efficacité de la SNI. C'est un bailleur social qui privilégie les parcours d'habitat organisés, ce qui répond aussi à un besoin outre-mer. Franchement, cette réforme est une aubaine pour les Sidom !
M. Bernard Vera. - Le patron de la SNI déclarait récemment que la rareté des financements publics obligeait à trouver des solutions innovantes, parmi lesquelles le logement intermédiaire, « qui favorise les parcours résidentiels et permet aux opérateurs de proposer des produits complémentaires au secteur privé ». Bref, je crains qu'on ne joue le logement intermédiaire contre le logement social.
L'amendement n°466 n'est pas adopté.
L'amendement n°215 rectifié ter n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°258 rectifié bis.
M. le président. - Amendement n°609 rectifié bis, présenté par M. Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Chiron, Bigot, Raoul et Patient.
Supprimer les mots :
ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements
M. Daniel Raoul. - Le désengagement de l'État doit permettre aux collectivités locales qui le souhaitent de retrouver une structure qui fonctionne en métropole, associant pouvoirs publics locaux et initiatives privées.
M. François Pillet, rapporteur. - Sagesse.
M. Michel Sapin, ministre. - Votre amendement part d'une bonne intention mais aurait pour conséquence d'interdire à la SNI d'être partenaire. Retrait ?
M. Daniel Raoul. - Je le maintiens, par solidarité avec mes collègues ultramarins.
L'amendement n°609 rectifié bis est adopté.
L'article 55, modifié, est adopté.
L'amendement n°67 rectifié bis n'est pas défendu, non plus que les amendements nos122, 206 rectifié bis et 305 rectifié.
L'article 55 bis est adopté.
ARTICLE 56
M. le président. - Amendement n°697 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
I. - Alinéa 1
Remplacer la référence :
14
par les références :
4, le I de l'article 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13 à 13 bis, 14 ter, les II et IV de l'article 16 bis
II. - Alinéa 2
Remplacer les références :
, 41, 42, le I de l'article 47
par les références :
à 42 bis, 45 bis, 46 bis à 46 quater, les I et III de l'article 47, l'article 47 bis
III. - Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
M. François Pillet, rapporteur. - Amendement de coordination.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°697 rectifié est adopté.
L'article 56, modifié, est adopté.
ARTICLE 57
M. le président. - Amendement n°698 rectifié bis, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
I. - Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À l'article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
II. - Avant l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La seconde colonne des troisième à dernière lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 850-1 du code de commerce est ainsi rédigée :
« la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
III. - Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Les articles L. 741-1, L. 751-1 et L. 761-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
IV. - Alinéas 13 à 15
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
V. - Alinéa 16
1° Après les mots :
Les articles
insérer la référence :
L. 211-4,
2° Remplacer la référence :
et L. 211-38
par les références :
, L. 211-38 et L. 211-38-1
VI. - Après l'alinéa 16
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
...° Les huitième, vingtième, vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :
« Résultant de loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique »
... ° Les articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est insérée la mention : « I. - » ;
- à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 221-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
« L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;
b) Au début du 1° , est ajoutée la mention : « II. - » ;
...° Après le premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
...° Les articles L. 743-7, L. 753-7 et L. 763-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
VII. - Après l'alinéa 34
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Au 1° du II des articles L. 745-8, L. 745-8-5, L. 755-8, L. 755-8-5, L. 765-8 et L. 765-8-5 et aux articles L. 745-8-1, L. 755-8-1 et L. 765-8-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
...° Le II des articles L. 745-8-4, L. 755-8-4 et L. 765-8-4 est ainsi modifié :
a) Au 2° , les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;
b) Au 3° , le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
VIII. - Après l'alinéa 40
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Les articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 532-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
IX. - Alinéas 41 et 42
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
10° Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont ainsi modifiés :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 541-9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au III, après la référence : « L. 573-7 », sont insérés les mots : » ainsi que les articles L. 573-8-1 à L. 573-8-3 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
...° Aux articles L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1, le tableau est ainsi rédigé :
«
L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa |
Résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
» ;
...° Au début du 1° du II des articles L. 745-13 et L. 755-13, les mots : « Aux articles L. 561-2 et L. 561-20 » sont remplacés par les mots : « Pour l'application du I » et après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, du commerce, des » ;
X. - Alinéa 46
Remplacer les mots :
L'article L. 612-2 est applicable dans sa
par les mots :
Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur
XI. - Après l'alinéa 46
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière. » ;
... ° Le III des articles L. 746-2 et L. 756-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. »
XII. - Alinéa 48
Remplacer les mots :
L'article L. 613-30-3 est applicable dans sa
par les mots :
Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur
XIII. - Alinéas 50 et 63
Remplacer la référence :
des g et
par le mot :
du
XIV. - Alinéas 53 et 66
Après les mots :
Les articles
insérer les références :
L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5,
XV. - Alinéas 54, 55, 67 et 68
Supprimer ces alinéas.
XVI. - Alinéa 58
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Les références aux règlements européens ainsi qu'au code des assurances ne sont pas applicables ;
XVII. - Alinéa 59
Supprimer cet alinéa.
XVIII. - Alinéa 61
Rédiger ainsi cet alinéa :
« d) Au III bis, le 3° n'est pas applicable et au 5° , les références aux 7° bis et 7° ter de l'article L. 621-9 sont supprimées. » ;
XIX. - Alinéa 73
1° Remplacer la référence :
Le I des
par le mot :
Les
2° Remplacer les mots :
est ainsi modifié :
par les mots :
sont ainsi modifiés
XX. - Alinéa 74
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 631-2-1 », sont insérés les mots : « à l'exception des 5° bis et 5° ter, » et après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les mots : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;
XXI. - Alinéa 75
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Après le même premier alinéa du I sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
XXII. - Alinéa 76
Après les mots :
Les articles
insérer les références :
L. 631-2-1, L. 631-2-2 et
XXIII. - Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
c) Le II est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour l'application de l'article L. 634-1, au 5° , les références aux règlements européens ainsi qu'aux 7° bis et 7° ter de l'article L. 621-9, ne sont pas applicables. » ;
...° Le I de l'article L. 765-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 561-22, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
M. François Pillet, rapporteur. - Coordination.
M. Michel Sapin, ministre. - Sagesse, il faudra revoir la rédaction.
L'amendement n°698 rectifié est adopté.
L'amendement n°567 rectifié n'est pas défendu.
L'article 57, modifié, est adopté.
ARTICLE 58
M. le président. - Amendement n°631, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 1
Remplacer les mots :
à l'actuel livre VII du code monétaire et financier
par les mots :
aux dispositions du code monétaire et financier relatives à l'outre-mer
M. Michel Sapin, ministre. - Il est défendu.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Avis favorable.
L'amendement n°631 est adopté.
L'article 58, modifié, est adopté.
Interventions sur l'ensemble
Mme Éliane Assassi . - Lutter contre la corruption, c'est lutter contre l'expression d'intérêts privés qui l'emporte sur l'intérêt général dans la prise de décision publique. Or ce texte se résume à diverses dispositions d'ordre économique et financier, dont nombre auraient pu trouver leur place dans des textes ad hoc, plus clairs et susceptibles d'emporter l'adhésion.
Les mesures votées ici sur les lanceurs d'alerte ou la publicité des comptes des grandes entreprises marquent un net recul par rapport au texte issu de l'Assemblée nationale.
De même, nous déplorons la multiplication des ordonnances, dont le champ d'habilitation est très large. J'ajoute que les conditions matérielles d'examen de ce texte étaient loin d'être favorables : morcellement entre trois commissions, ordre d'examen revu en fonction de l'emploi du temps des différents ministres, faible présence en séance. Nous serons très attentifs aux évolutions en nouvelle lecture, mais ne pouvons voter le texte issu des travaux du Sénat.
M. André Gattolin . - Oui, le texte issu de l'Assemblée nationale était bien meilleur - même si je me réjouis que nous ayons maintenu la validité des chèques pendant un an. On a reculé sur les lanceurs d'alerte, sur la transaction judiciaire, sur le reporting des entreprises pays par pays, sur la rémunération des dirigeants. La loi Sapin 2 est devenue Sapin 1.2.
M. Roger Karoutchi. - Il y aura peut-être un Sapin 3 ! (Sourires)
M. André Gattolin. - Dès l'année prochaine, j'espère !
Nous nous abstiendrons pour ne pas faire de l'anti-jeu, dans l'espoir que la CMP rétablisse un certain nombre de choses.
M. Richard Yung . - Je souhaite moi aussi une loi Sapin 3 dès l'année prochaine.
Mme Éliane Assassi. - En juin 2017 ? (Sourires)
M. Richard Yung. - Voici une loi importante, qui s'inscrit dans un dispositif global de lutte contre la corruption et pour la transparence. La France montre la voie.
Trois commissions au Sénat ont travaillé sur ce texte. Peut-être aurait-il fallu une commission spéciale, comme à l'Assemblée nationale ?
Ce texte comporte des avancées : surveillance bancaire, protection des droits des consommateurs, reporting pays par pays...
D'autres points restent à améliorer d'ici à la CMP, sur les lanceurs d'alerte ou l'Agence de prévention de la corruption. Le ministre se dit prêt à avancer d'ici la CMP. Nous nous abstiendrons pour laisser à celle-ci toutes ses chances.
L'ensemble du projet de loi, modifié, est adopté.
Discussion des articles de la proposition de loi organique
ARTICLE PREMIER
M. le président. - Amendement n°5, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
I. - La loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D'orienter vers les autorités compétentes toute personne ayant la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de celle-ci et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier. » ;
2° Après le 4° de l'article 5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d'alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte, conjointement avec la personne s'estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;
3° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° dudit article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
4° Le I de l'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « , d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : « et du collège chargé de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte » ;
5° Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Lorsqu'il intervient en matière d'orientation et de protection des lanceurs d'alerte, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
« - trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat ;
« - trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l'Assemblée nationale ;
« - une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État ;
« - un membre de la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, désigné par son président.
« - une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.
« Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'orientation et de la protection des lanceurs d'alerte.
« Les désignations du Président du Sénat et du Président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
« Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » ;
6° À la première phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 16, la référence : « et 15 » est remplacée par les références : « , 15 et 15-1 » ;
7° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles, sans préjudice de l'article 226-10 du code pénal. » ;
8° Au premier alinéa du II de l'article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».
II. - Le membre de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement, mentionné à l'article 15-1 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, exerce son activité au sein du collège à titre bénévole.
M. André Gattolin. - Dans le prolongement de la loi Blandin, cet amendement confie au Défenseur des droits un rôle de protection juridique des lanceurs d'alerte, de soutien financier mais également d'accueil et d'orientation. Il crée un collège spécifique, dans lequel siégerait un membre de la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis défavorable à cet amendement contraire à la position de la commission des lois - grâce à laquelle les avancées de la loi Blandin ont été conservées ! En outre, il est en contradiction avec l'amendement qui a été adopté, contre l'avis de la commission, sur le financement par le Défenseur.
M. Michel Sapin, ministre. - En effet. Retrait ?
L'amendement n°5 est retiré.
M. le président. - Amendement n°6, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et, en tant que de besoin, de lui assurer un soutien financier
M. Michel Sapin, ministre. - Amendement de cohérence.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis défavorable, par cohérence, même si je ne ferme pas la porte à des évolutions en CMP.
À la demande de la commission des lois, l'amendement n°6 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°428 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 324 |
Pour l'adoption | 135 |
Contre | 189 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n°4 est retiré.
L'article premier est adopté.
L'article 2 demeure supprimé.
Intervention sur l'ensemble
Mme Éliane Assassi . - Nous approuvons cette nouvelle attribution confiée au Défenseur des droits, même si nous ne souhaitons pas qu'il assure le soutien financier du lanceur d'alerte. Nous avions proposé, sur le texte précédent, de rendre l'employeur responsable du dédommagement financier du lanceur d'alerte lorsqu'il est mis en cause.
Nous voterons cette proposition de loi organique.
La proposition de loi organique est mise aux voix par scrutin public de droit.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°429 :
Nombre de votants | 344 |
Nombre de suffrages exprimés | 225 |
Pour l'adoption | 223 |
Contre | 2 |
Le Sénat a adopté.