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Table des matières
Demande d'avis sur une nomination
Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique
Protection des lanceurs d'alerte
Discussion des articles du projet de loi (Suite)
ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 6 FA
ARTICLE 6 (Suppression maintenue)
Hommage à une délégation canadienne
Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique
Protection des lanceurs d'alerte
Discussion des articles du projet de loi (Suite)
Ordre du jour du mercredi 6 juillet 2016
SÉANCE
du mardi 5 juillet 2016
2e séance de la session extraordinaire 2015-2016
présidence de M. Jean-Claude Gaudin, vice-président
Secrétaires : Mme Valérie Létard, M. Jackie Pierre.
La séance est ouverte à 14 h 30.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Demande d'avis sur une nomination
M. le président. - M. le Premier ministre, par lettre en date du 5 juillet 2016, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l'avis de la commission du Sénat compétente en matière de recherche appliquée sur le projet de nomination de M. Philippe Mauguin aux fonctions de président de l'Institut national de la recherche agronomique.
Cette demande d'avis a été transmise à la commission des affaires économiques.
Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique
Protection des lanceurs d'alerte
(Procédure accélérée - Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte.
Discussion des articles du projet de loi (Suite)
ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 6 FA
M. le président. - Amendement n°418, présenté par Mme N. Goulet.
Après l'article 6 FA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état d'avancement de la législation définissant et harmonisant les droits, protections et obligations des lanceurs d'alerte.
Mme Nathalie Goulet. - Les lois ayant trait aux lanceurs d'alerte comportent des lacunes. Ainsi la loi relative au renforcement de la sécurité du médicament et des produits de santé omet la protection contre le licenciement, comme celle relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte ; celle d'octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la rupture des relations contractuelles ; celle de décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le non-renouvellement du contrat.
Si ce texte uniformise en partie cette législation mosaïque et disparate, un rapport de suivi ne serait pas inutile. Sans doute le Sénat peut-il s'en charger.
M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois. - Tout à fait. Aussi, restons-en à la jurisprudence : avis défavorable aux demandes de rapport.
M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. - Même avis.
M. le président. - Amendement n°410, présenté par M. Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
En cas de rupture de la relation de travail résultant d'une alerte mentionnée à l'article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes, statuant en la forme des référés. Le conseil des prud'hommes statue dans les vingt et un jours suivant la saisine. Il peut ordonner le maintien du salarié dans l'entreprise ou, en cas de refus du salarié, peut ordonner le maintien du salaire jusqu'au prononcé du jugement.
M. Maurice Vincent. - La majorité sénatoriale veut s'en tenir strictement au droit actuel. En supprimant cet article, elle est allée plus loin car autoriser la saisine du juge prud'homal en référé s'inscrit dans les dispositions judiciaires existantes. Il y a souvent urgence pour les lanceurs d'alerte ; le référé, aujourd'hui restreint aux litiges sur les contrats de travail, permet d'obtenir un jugement dans les vingt et un jours.
M. François Pillet, rapporteur. - Les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail vous donnent satisfaction de même que, concernant le délai de jugement, l'article 1451-1 réécrit par la loi de 2014.
Enfin, la procédure devant les juridictions prud'homales étant régie par le livre premier du code de procédure civile, toute disposition complémentaire relève du pouvoir réglementaire. Avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
M. Maurice Vincent. - Je ne suis pas satisfait par cette réponse. Cependant, je m'incline pour éviter un scrutin public dont nous connaissons le résultat.
L'amendement n°410 est retiré.
L'article 6 FB demeure supprimé de même que l'article 6 FC.
ARTICLE 6 F (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°385, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le Défenseur des droits peut accorder, sur demande du lanceur d'alerte personne physique, une aide financière destinée à la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit pour ce motif et à l'avance des frais de procédure exposés en cas de litige relatif à l'application du I de l'article 6 E. Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France.
II. - L'aide financière prévue au I du présent article peut être totale ou partielle. Elle peut être accordée sans préjudice de l'aide juridictionnelle perçue par le lanceur d'alerte en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Son montant est déterminé en fonction des ressources du lanceur d'alerte et de la mesure de représailles dont il fait l'objet lorsque celle-ci emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection équivalent.
Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d'alerte.
III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Mme Marie-Christine Blandin. - Un lanceur d'alerte ne peut être une victime. Vous connaissez tous les cas de Stéphanie Gibaud, une cadre d'UBS, ou encore de Pierre Meneton, chercheur traîné en justice pour avoir pointé l'effet du sel sur nos artères. Cas moins médiatisé mais révélateur des souffrances de l'isolement, celui de Denise Schneider : mère de famille et riveraine d'une usine de fonte de batteries usagées qui contaminait son village, elle a osé alerter, affrontant seule le discrédit, le poids des inquiétudes pour l'emploi et les menaces. Elle a obtenu des autorités sanitaires un rapport accablant : sol et rivière contaminés, 22 sur 96 enfants atteints de saturnisme. Du tribunal de grande instance de Charleville où elle a porté plainte en 1997 jusqu'à la Cour d'appel de Reims où elle a obtenu la condamnation et la mise aux normes de l'usine en 2009, elle a traversé douze ans de parcours judiciaire non sans dommages. Tout le monde n'a pas sa force d'âme. Une juste aide par le Défenseur des droits est nécessaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe écologiste)
M. le président. - Amendement n°643, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le Défenseur des droits peut accorder, sur sa demande, à une personne physique qui engage une action en justice en vue de faire reconnaître une mesure défavorable prise à son encontre au seul motif du signalement qu'elle a effectué en application de l'article 6A une aide financière sous la forme d'une avance sur les frais de procédure exposés.
L'aide financière prévue au premier alinéa peut être accordée sans préjudice de l'aide juridictionnelle perçue en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Cette aide peut être refusée lorsque les faits n'ont pas été signalés dans les conditions prévues au présent chapitre.
Le montant de cette aide est déterminé en fonction des ressources de la personne et en tenant compte de la nature de la mesure défavorable dont elle entend faire reconnaître l'illégalité lorsque cette mesure emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection équivalent.
II. - Indépendamment des actions en justice engagées par une personne physique afin de faire valoir ses droits, le Défenseur des droits peut lui accorder un secours financier temporaire s'il estime qu'en raison du signalement qu'elle a effectué dans les conditions énoncées au présent chapitre, elle connaît des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions d'existence.
M. Michel Sapin, ministre. - Au fond, quelle est la question posée ? Celle de savoir si nous pouvons laisser seul le lanceur d'alerte, avant que le juge ne fixe son indemnisation, quand il doit affronter des procédures, souvent longues et coûteuses, et satisfaire aux besoins immédiats d'une vie quotidienne bouleversée par l'alerte qu'il a lancée.
Pour votre commission des lois, ce n'est pas au Défenseur des droits d'apprécier le montant du préjudice. Vous avez raison, c'est le travail du juge. Cependant, aucune autre procédure n'apportera aussi rapidement et simplement une aide au lanceur d'alerte. Je suis prêt à considérer que cette aide initiale sera déductible de la réparation du préjudice.
M. François Pillet, rapporteur. - A mon grand regret, il n'existe pas de structure pour venir en aide aux lanceurs d'alerte.
Le lanceur d'alerte, devant le conseil des prud'hommes saisi en référé, peut obtenir une provision sur le préjudice. En théorie, sur le papier, notre organisation judiciaire est donc parée.
Après cette réserve de cohérence, une réserve constitutionnelle : vous confiez au Défenseur des droits une obligation qui n'est pas financée et, surtout, ne correspond pas à ses missions. Le Défenseur des droits est, par excellence, l'homme impartial. L'avis est défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Le Gouvernement a une faiblesse pour son propre amendement n°643. Retrait de l'amendement n°385 ?
Mme Marie-Christine Blandin. - J'ai comparé les rédactions, je retire mon amendement.
L'amendement n°385 est retiré.
M. Alain Anziani. - Monsieur le rapporteur, non, le droit existant ne suffit pas car toute affaire impliquant un lanceur d'alerte ne relève pas des prud'hommes. L'amendement du Gouvernement couvre, lui, jusqu'aux personnes morales ; c'est une avancée.
Si j'entends qu'il ne faut pas charger la barque du Défenseur des droits, il faut savoir se saisir de l'outil qui existe quand il y a urgence. Je voterai l'amendement du Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs du groupe écologiste)
M. Pierre-Yves Collombat. - Autant je me suis battu contre une définition extensive des lanceurs d'alerte, autant je soutiendrai cet amendement du Gouvernement qui répond à toutes les objections. La justice peut beaucoup mais mieux vaut ne pas avoir besoin de ses subsides... Est-ce au Défenseur des droits d'aider les lanceurs d'alerte ? Je l'ignore ; en tout cas, ce n'est pas contraire à sa mission.
L'amendement n°643 est adopté et l'article 6 F est rétabli. (Marques d'étonnement)
ARTICLE 6 G
Mme Marie-Christine Blandin . - L'Assemblée nationale a ôté à la Commission nationale de déontologie deux de ses missions. Certes, les critères de recevabilité, qui peuvent être scientifiques, n'ont pas à figurer dans la loi. En revanche, il appartient bien à la commission de les définir en concertation. Merci à notre commission des lois d'être revenue sur ces suppressions étonnantes.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. - Monsieur le président, je le dis très respectueusement, il me semble que le vote sur l'amendement du Gouvernement n°643 a donné lieu à une erreur de décompte. Je souhaiterais qu'il soit renouvelé.
M. le président. - Je prends acte de votre remarque mais nous ne referons pas le vote.
L'amendement n°419 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°658, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
II. - Les articles L. 1351-1 et L. 1351-2 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1351-1. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, ou qu'elle a signalé selon la procédure définie à l'article 6 C de la loi précitée, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Art. L. 5312-4-2. -Aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, soit selon la procédure définie à l'article 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, après le mot « dénoncée, », sont insérés les mots : « soit au public, ».
M. François Pillet, rapporteur. - Il s'agit de l'amendement qui nous vaut les remerciements de Mme Blandin.
L'amendement n°658, sur lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse, est adopté.
L'article 6 G, modifié, est adopté.
ARTICLE 6 (Suppression maintenue)
M. le président. - Amendement n°248 rectifié quinquies, présenté par MM. Vincent, F. Marc, Vergoz, Duran et Labazée, Mme Bataille, MM. Botrel, Assouline, Berson et Marie, Mme Ghali, M. Yung, Mme Lepage, M. Kaltenbach, Mmes Conway-Mouret, Guillemot et Meunier, M. Courteau, Mme Tocqueville, MM. Manable, M. Bourquin et Mazuir, Mme Monier, MM. Masseret, Vandierendonck, Tourenne, Raoul et J.C. Leroy et Mme Yonnet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 706-161 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des contributions destinées à la mise en oeuvre par le Défenseur des droits de la protection juridique des personnes physiques définies comme lanceurs d'alerte selon l'article 6A de la loi n° du relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d'alerte.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et les plafonds de prise en charge de la protection juridique des lanceurs d'alerte, en tenant compte des ressources du lanceurs d'alerte et de la mesure des représailles dont il fait l'objet. »
M. Maurice Vincent. - Cet amendement revient au projet de loi initial, c'est-à-dire à la prise en charge de la protection juridique des lanceurs d'alerte grâce à un versement annuel de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués au Défenseur des droits.
L'Agrasc, gérée par la Caisse des dépôts, a des ressources suffisantes : 513 millions d'euros au 31 décembre 2014.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis défavorable : l'article 706-161 prévoit déjà une contribution pour financer la lutte contre la délinquance, qui couvre l'organisation de procédures visant à signaler des délits ou des violations manifestes de la loi.
M. Michel Sapin, ministre. - Sagesse.
L'amendement n°248 rectifié quinquies n'est pas adopté et l'article 6 demeure supprimé.
L'article 7 est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
L'amendement n°35 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°79 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Pellevat et Marseille.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sont confidentiels par nature les avis ou correspondances, quel qu'en soit le support dont le papier ou la communication électronique, émis par un juriste d'entreprise désignés à l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 et adhérent à une association professionnelle régie par un code de déontologie et reconnue par l'État dans des conditions fixées par décret.
Le juriste d'entreprise est tenu de suivre une formation continue d'au moins vingt heures par an, attestée par l'association professionnelle visée à l'alinéa précédent, et incluant nécessairement un module relatif à la déontologie de la profession et à l'éthique des affaires.
II. - Est considéré comme un avis ou une correspondance bénéficiant du principe de confidentialité au sens de l'alinéa précédent :
- Toute consultation juridique se rapportant à l'activité de l'entité juridique qui l'emploie ou du groupe d'entreprises auquel son employeur appartient, adressée et signée par tout moyen y compris par voie de signature électronique au sens de la directive européenne n° 1999/93/CE par un juriste d'entreprise remplissant les conditions du précédent alinéa, et marquée « confidentiel » ;
- Toute correspondance ou tout échange d'information, sous forme écrite ou orale, avec le juriste d'entreprise dans le cadre de la préparation ou de l'émission d'un avis aux fins de mise en oeuvre d'un programme de conformité de l'entreprise ou du groupe d'entreprises qui l'emploie.
- Toute correspondance ou tout échange d'information, sous forme écrite ou orale, entre juristes d'entreprise et également entre juristes d'entreprise et avocats, sauf déclaration unilatérale ou convention contraire préalable et écrite.
III. - N'est pas couvert par le principe de confidentialité l'avis ou la correspondance au sens du présent article d'un juriste d'entreprise établie dans le but de contribuer sciemment à la réalisation ou à la dissimulation d'une infraction pénale.
IV. - La confidentialité de l'avis ou de la correspondance au sens du présent article d'un juriste d'entreprise est opposable à toute autorité judiciaire, administrative ou de contrôle dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant l'entreprise, le groupe d'entreprises ou l'association qui l'emploie. Toute saisie d'un tel avis est nulle et de nul effet. Le juge des libertés et de la détention est compétent en cas de contestation d'une saisie d'un document couvert par la confidentialité au titre de cet article.
M. Olivier Cadic. - Il serait dangereux de promouvoir le développement des programmes de conformité au sein des entreprises sans reconnaître aux juristes d'entreprise, comme on le fait dans d'autres pays, la confidentialité de leurs avis.
Bien entendu, le principe de confidentialité ne couvrira pas l'avis ou la correspondance établi dans le but de contribuer sciemment à la réalisation ou à la dissimulation d'une infraction pénale.
M. François Pillet, rapporteur. - La confidentialité est importante pour l'entreprise. Pour autant, nous avions refusé cette disposition il y a un an, dans la loi Macron, car elle nécessite une étude précise menée par les avocats et la Chancellerie. Vous renouvelez votre appel....
M. Pierre-Yves Collombat. - M. Cadic est un lanceur d'appel ! (Sourires)
M. François Pillet, rapporteur. - Le sujet est trop vaste pour être traité uniquement par voie d'amendement.
M. Michel Sapin, ministre. - J'ai été convaincu par les arguments du rapporteur. On me dit que les choses avancent sur ce sujet mais j'ignore à quel rythme.
M. Olivier Cadic. - Je suis ravi que le Gouvernement se précipite lentement sur ce sujet. L'an dernier, le Sénat ne m'a pas suivi à une voix près. La collègue, qui ne m'avait pas apporté sa voix, est cosignataire de cet amendement. Avançons : sécurisons l'avis des juristes d'entreprise quand bien même cela déplaît à une certaine corporation.
Mme Marie-Christine Blandin. - Si M. Cadic est pressé de faire moisson de ses soutiens, mieux vaudrait prendre le temps d'examiner la mesure. Les juristes d'une entreprise pharmaceutique ont rédigé des notes confidentielles expliquant que l'usage d'une certaine amphétamine contre l'obésité, qu'a dénoncé Irène Frachon, pouvait passer dans les mailles de la loi.... Il y a eu de nombreux morts. Ces notes ont servi de preuves lors du procès.
L'amendement n°79 rectifié ter n'est pas adopté.
ARTICLE 8
Mme Élisabeth Lamure . - Cet article oblige les sociétés de plus de 500 salariés à mettre en place des mesures internes de prévention et de détention de la corruption. Or une proposition de loi récemment votée à l'Assemblée nationale relative au devoir de vigilance des sociétés mères prévoit des obligations difficilement compatibles avec celles du présent texte, et beaucoup plus larges, puisqu'elles concernent aussi la prévention des atteintes aux libertés fondamentales, des dommages corporels, environnementaux et sanitaires... Toutes les entreprises de plus de 5 000 salariés, ou 10 000 en incluant les filiales étrangères, seraient concernées, soit entre 146 et 243 entreprises françaises - c'est peu, mais elles emploient 4 millions de salariés et représentent 33 % de la valeur ajoutée en France, selon une étude demandée par la délégation aux entreprises.
Ce projet de loi impose des obligations plus raisonnables, mais concerne 2 850 entreprises, y compris des ETI peu exposées à la corruption et qu'il faudrait aider à se développer. Je défendrai un relèvement du seuil.
M. le président. - Amendement n°596, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s'impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;
2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, met en oeuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
II. - Les personnes mentionnées au I mettent en oeuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;
2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;
4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence française anticorruption réalise un contrôle du respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l'amélioration des procédures existantes.
IV. - En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal.
V. - La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.
VI. - L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.
M. André Gattolin. - L'amendement n°596 est de coordination avec l'article 2. Prenant acte des votes intervenus, je retire mon amendement.
L'amendement n°596 est retiré.
M. le président. - Amendement n°316 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mme Billon, MM. Bouchet, Canevet et Danesi, Mme Deromedi, MM. Nougein, Vaspart et Kennel et Mme Primas.
Alinéa 4
Remplacer les mots :
cinq cents
par les mots :
mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, et cinq mille
Mme Élisabeth Lamure. - Même si le texte de la commission prévoit que les mesures internes de prévention doivent être proportionnées, cela n'empêchera pas un alourdissement administratif pour les petites entreprises. Je propose de rabaisser le seuil à 1 000 salariés pour les entreprises françaises, 5 000 en y incluant les filiales étrangères.
M. François Pillet, rapporteur. - Les seuils sont effectivement assez bas mais les représentants des entreprises ne les ont pas critiqués quand je les ai auditionnés. Les obligations seront modulées en fonction de la taille de l'entreprise : on ne demandera pas la même chose à Total et à d'autres. Retrait ?
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
Mme Élisabeth Lamure. - Je m'incline à regret.
L'amendement n°316 rectifié est retiré.
L'amendement n°194 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°446, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
I. - Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés mentionnées au premier alinéa mettent également en oeuvre des mesures pour identifier, prévenir, atténuer et remédier aux dommages et risques d'atteintes graves à la santé, à l'environnement et aux droits fondamentaux tels qu'établis dans la Charte Européenne des droits fondamentaux et résultant de leurs activités, celles de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs, directs ou indirects.
II. - Alinéa 15
Après le mot :
budget
insérer les mots :
ou sur requête motivée de toute personne démontrant un intérêt à agir
III. - Alinéa 16, seconde phrase
Après les mots :
de la société
insérer les mots :
et des mesures destinées à mettre en oeuvre les autres obligations prévues au présent chapitre et
IV. - Alinéa 18, première phrase
Après les mots :
ou de trafic d'influence
insérer les mots :
ou des mesures destinées à mettre en oeuvre les autres obligations prévues au présent chapitre,
M. Patrick Abate. - Cet amendement, qui instaure une obligation de vigilance des sociétés mères à l'égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs, étend le dispositif de contrôle prévu en matière de corruption aux atteintes graves à l' environnement, à la santé et aux droits de l'homme. Il concrétisera des engagements récurrents du Gouvernement.
M. le président. - Amendement identique n°489, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Mme Marie-Christine Blandin. - Souvenez-vous de Glencore qui s'est lavé les mains des conséquences de sa production sur les salariés et intérimaires, les habitants, les sols et les rivières. Est-ce plaisant de vivre dans un endroit où l'on ne peut bâtir ni école maternelle ni maison, où l'on a interdiction de manger les légumes de son jardin, où les enfants doivent se couper régulièrement les ongles et subir régulièrement des prises de sang ? Le procès a eu lieu mais la société mère était intouchable !
M. le président. - Amendement n°315, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 23-11-4. - Le magistrat qui dirige l'agence peut également saisir la commission des sanctions qui peut :
« 1° Enjoindre à la société et à ses représentants de mettre en oeuvre ou d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder un an ;
« 2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques ou d'un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales. Dans ce cas, la commission des sanctions notifie les griefs à la personne physique mise en cause, et s'agissant d'une personne morale, à son représentant légal.
« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 23-11-5. - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction. »
M. Alain Anziani. - Je ne vais pas rejouer la partie d'hier. Surtout ne confondez pas pouvoir judiciaire et administratif : ce raisonnement ne nous convient pas. Notre droit est rempli de sanctions administratives : droit de l'audiovisuel, code de la route... Nous l'acceptions car c'est plus efficace, plus rapide et que cela ne remet en cause ni le principe du contradictoire ni celui de la proportionnalité. Pourquoi se priver de cette voie ? Cependant, cet amendement est devenu inutile.
L'amendement n°315 est retiré.
M. le président. - Amendement n°553 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Fortassin, Requier, Bertrand, Collombat, Esnol et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Vall et Hue.
Alinéa 18, première phrase
Supprimer les mots :
ou toute personne intéressée
M. Yvon Collin. - L'alinéa 18 confère à « toute personne intéressée » et au magistrat qui dirige l'Agence de prévention de la corruption la capacité de saisir le juge des référés pour enjoindre sous astreinte une société à prendre les mesures nécessaires à l'amélioration de ses dispositifs de prévention et de détection de la corruption.
Cependant les alinéas précédents ne précisent pas que les rapports de l'Agence soient publiés. Il faut combler cette lacune.
M. François Pillet, rapporteur. - Les amendements nos446 et 449 visent à instaurer une obligation de vigilance des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en matière sanitaire. J'y serais favorable si c'était partagé et réciproque. Ce n'est pas le cas !
La mondialisation, c'est la coupe d'Europe. Certaines équipes jouent à douze, d'autres se servent de leurs mains et l'arbitre reste souvent au vestiaire... Avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis même si j'aurais choisi une autre métaphore... (Sourires)
M. Pierre-Yves Collombat. - Plutôt que de monter une usine à gaz, renforçons le dispositif répressif. Cela donnerait plus à réfléchir à ceux qui seraient tentés d'enfreindre les règles.
M. Patrick Abate. - Si l'on suivait le rapporteur, nous renoncerions à faire avancer le droit. Cet amendement reflète la réalité moderne des entreprises. Nous ne devons pas céder face au risque de pénaliser quelques groupes multinationaux.
M. Joël Labbé. - À force d'attendre que les choses se passent, on oublie l'audace. Il s'agit de faire respecter la charte européenne des droits fondamentaux. Les écologistes défendent avec force cet amendement.
Les amendements identiques nos 446 et 489 ne sont pas adoptés.
M. François Pillet, rapporteur. - Je suis assez favorable à l'amendement n°553 rectifié même s'il concerne peut-être une hypothèse d'école. Sagesse.
M. Michel Sapin, ministre. - Favorable.
L'amendement n°553 rectifié est adopté.
Hommage à une délégation canadienne
M. le président. - Je suis particulièrement heureux de saluer en votre nom la présence, dans notre tribune d'honneur, d'une délégation du Sénat du Canada, conduite par son président, M. George Furey. La délégation est accompagnée par Mme Claudine Lepage, présidente du groupe d'amitié France-Canada. Cette délégation a été reçue hier par le Président Gérard Larcher. Elle doit s'entretenir aujourd'hui avec nos collègues Dominique Bailly, Questeur, sur la sécurité du Parlement, ainsi qu'avec Michèle André, présidente de la commission des finances, sur le rôle du Sénat dans la discussion budgétaire, et Alain Richard, vice-président du comité de déontologie.
Nous souhaitons à nos homologues canadiens la plus cordiale bienvenue au Sénat de la République française et de fructueux travaux !
Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique
Protection des lanceurs d'alerte
(Procédure accélérée - Suite)
Discussion des articles du projet de loi (Suite)
ARTICLE 8 (Suite)
M. le président. - Amendement n°444, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce code de conduite est élaboré en associant les représentants du personnel de l'entreprise concernée.
M. Christian Favier. - Il s'agit d'associer les représentants du personnel à la rédaction du code de conduite en matière de faits de corruption ou de trafic d'influence. Cette mesure reconnaît le rôle propre des institutions représentatives du personnel dans la lutte contre la corruption.
M. François Pillet, rapporteur. - L'amendement est satisfait par l'article L 1321-4 du code du travail. Retrait ou avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
M. Christian Favier. - Avec la loi Travail, on ne sait pas ce que cet article deviendra...
L'amendement n°444 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°445, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce dispositif peut être externalisé auprès de toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de l'alerte se proposant par ses statuts d'assister les lanceurs d'alerte.
M. Michel Le Scouarnec. - L'article prévoit une série de mesures internes de prévention de la corruption. Pour que les langues se délient, il conviendrait d'externaliser le dispositif d'alerte auprès d'associations habilitées et spécialisées dans la lutte contre la corruption. Elles agiraient comme un bouclier de protection pour les employés.
M. François Pillet, rapporteur. - Nous ne sommes pas ici sur le terrain de l'alerte, mais de la corruption. Aucun texte n'interdit à une entreprise de confier ce soin à une association, votre amendement restreindrait même les possibilités, puisqu'il mentionne seulement les associations existant depuis cinq ans ! Retrait ?
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°445 est retiré.
M. le président. - Amendement n°317 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mme Billon, MM. Bouchet, Canevet et Danesi, Mme Deromedi, MM. Nougein, Vaspart et Kennel et Mme Primas.
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Une cartographie des risques par secteur d'activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;
Mme Élisabeth Lamure. - S'il est souhaitable que la France se dote d'un dispositif anti-corruption, les obligations mises à la charge des entreprises sont très lourdes, surtout compte tenu du champ large de leur application. L'obligation d'établir une évaluation des risques fait doublon avec celle d'établir une cartographie des risques.
M. le président. - Amendement n°554 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
M. Pierre-Yves Collombat. - Je ne pense pas qu'on soit corrupteur et corrompu par inadvertance... (Sourires) Ces procédures sont superfétatoires ! J'aurais presque été tenté par un amendement de suppression. Cela dit, un code de conduite, un dispositif d'alerte, cela ne mange pas de pain. Mais les autres procédures sont lourdes et sans intérêt.
M. le président. - Amendement n°555 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
M. Pierre-Yves Collombat. - Défendu.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n°317 rectifié. Les amendements nos554 rectifié et 555 rectifié suppriment des modalités de contrôle à la disposition de l'agent : avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - La reformulation des obligations imposées aux entreprises rend le texte moins clair. Pour les deux autres, je suis la commission. Avis défavorable, donc, à tous les amendements.
M. Pierre-Yves Collombat. - Les corrompus ne sont pas fous, ils ne transmettront pas les documents permettant de les détecter ! Je persiste et signe, ces procédures ne servent à rien.
M. Alain Vasselle. - Les arguments de M. Collombat ne manquent pas de pertinence, et je serais pour ma part allé jusqu'à la suppression pure et simple, mais Mme Lamure propose un compromis acceptable.
M. François Pillet, rapporteur. - Vous estimez, monsieur Collombat, qu'une volonté de corrompre est partagée par toute l'entreprise. Si c'est le cas, il y aura un lanceur d'alerte... (Sourires) Mais s'il existe un corrupteur au sein de l'entreprise, nos procédures visent à le démasquer.
L'amendement n°317 rectifié est adopté.
Les amendements nos554 rectifié et 555 rectifié deviennent sans objet.
M. le président. - Amendement n°556 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
M. Pierre-Yves Collombat. - Je croyais naïvement que le dispositif visait la corruption internationale, la plus grave. Celle à laquelle se livrent parfois les vendeurs d'armes, de sous-marins,... Mes amendements y pourvoient, pas votre rédaction : mais peut-être n'est-ce pas le but ?
M. François Pillet, rapporteur. - Avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°556 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°318 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mme Billon, MM. Bouchet, Canevet et Danesi, Mme Deromedi, MM. Nougein, Vaspart et Kennel et Mme Primas.
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Mme Élisabeth Lamure. - L'annexion du code de conduite au règlement intérieur suffit à l'intégrer au champ du pouvoir disciplinaire.
Inutile d'élaborer un régime disciplinaire ad hoc.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis favorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Je suis enclin à être défavorable...
L'amendement n°318 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°355 rectifié, présenté par M. Cabanel et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en oeuvre.
M. Henri Cabanel. - Cet amendement exige des personnes morales et privées assujetties aux obligations de l'article 8 qu'elles s'assurent elles-mêmes de l'efficacité et de l'effectivité des procédures et mesures de prévention mises en place.
M. François Pillet, rapporteur. - C'est une bonne mesure et la rectification souhaitée par la commission a été faite : avis favorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°355 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°86 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Raynal, Vaugrenard et Lalande, Mme Claireaux, M. Botrel, Mme Lepage, M. Labazée, Mmes Guillemot et Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, MM. Courteau, Durain et J. Gillot, Mme Monier, M. M. Bourquin et Mme Tocqueville.
Alinéa 17
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut décider de rendre ce rapport public, ainsi que les observations formulées en réponse par la société. »
M. Henri Cabanel. - Cet amendement prévoit la publicité du rapport qui fait état de manquements aux obligations des sociétés en matière de prévention de la corruption et du trafic d'influence.
Dans la lignée du principe « name and shame », cela aura un effet dissuasif. La décision de publication est laissée, cependant, à la libre appréciation de l'agence.
M. François Pillet, rapporteur. - L'Agence, en adressant un avertissement, reste dans une logique de dialogue. Si l'avertissement n'est pas suivi, le rapport sera publié au moment des sanctions. Défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°86 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°38 rectifié bis, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Guerriau et Mandelli.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi.
Mme Jacky Deromedi. - Laissons le temps aux sociétés concernées de se doter d'un programme de conformité anticorruption.
L'amendement n°38 rectifié bis, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
À la demande de la commission, l'article 8, modifié, est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°417 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 342 |
Pour l'adoption | 197 |
Contre | 145 |
Le Sénat a adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
L'amendement n°195 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°465 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 210-10. - I. - Dans le cadre de ses activités économiques et commerciales, dans lesquelles elle est directement ou indirectement impliquée, en France ou à l'étranger, toute société a l'obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s'applique aussi aux dommages résultant d'une atteinte aux droits fondamentaux.
« II. - La responsabilité de la société, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée, à titre personnel ou solidaire, à moins qu'elle ne prouve qu'elle n'a pu, en dépit de sa vigilance et de ses efforts, prévenir le dommage, en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation, compte tenu du pouvoir et des moyens dont elle disposait. »
Mme Marie-France Beaufils. - Cet amendement instaure une obligation de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre à l'égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs - un impératif à la fois politique, juridique et économique. Il concrétise des engagements récurrents du Gouvernement et rend juridiquement transparente la réalité moderne des grands groupes filialisés.
M. le président. - Amendement identique n°490 rectifié, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
M. Joël Labbé. - L'amendement inverse la charge de la preuve. On ne peut demander à un tiers victime de prouver qu'une entreprise n'a pas mis en oeuvre son devoir de vigilance. Elle, en revanche, n'aura aucun mal à décrire les actions qu'elle a menées.
En adoptant cet amendement, nous pourrons nous enorgueillir d'avoir revêtu les entreprises de la conscience éthique qui leur faisait défaut depuis que leur a été accordée la personnalité morale.
Les amendements identiques nos465 rectifié et 490 rectifié, repoussés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.
ARTICLE 8 BIS (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°409 rectifié, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Une association agréée auprès du ministère de la justice pour la lutte contre la corruption ou auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut saisir l'agence mentionnée a? l'article 1er à des fins de contrôle de la qualité et de l'efficacité des procédures mentionnées à l'article 3. L'agence informe l'association qui la saisit de la suite donnée a? sa demande ; sa réponse est obligatoirement motivée.
Mme Esther Benbassa. - Ce projet de loi ne fait nulle mention de la société civile, principale victime des faits de corruption. Il convient que les associations et les sociétés civiles puissent saisir l'Agence. Ce sera également reconnaître leur rôle dans la lutte contre la corruption. (M. André Gattolin applaudit)
M. François Pillet, rapporteur. - Cette possibilité est prévue à l'article 3. Retrait ?
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°409 rectifié est retiré et l'article 8 bis demeure supprimé.
ARTICLE 9
M. le président. - Amendement n°659, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Alinéa 20, première phrase :
Compléter cette phrase par les mots :
du code pénal
L'amendement rédactionnel n°659, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°660, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Alinéa 23, seconde phrase
Remplacer les mots :
après avis
par les mots :
des rapports de suivi
M. François Pillet, rapporteur. - Correction d'une erreur matérielle.
L'amendement n°660, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 9, modifié, est adopté.
ARTICLE 10
M. le président. - Amendement n°273 rectifié septies, présenté par MM. M. Bourquin, Vaugrenard et Madec, Mme Bonnefoy, M. J. Gillot, Mmes Lienemann, Emery-Dumas, Bataille, Yonnet, Guillemot et Tocqueville et MM. Vincent, Courteau, Labazée, F. Marc, Lalande, Duran, Vergoz, Raoul, Cabanel, Mazuir et Filleul.
Alinéa 3
Après le mot :
candidats
insérer les mots :
, notamment celles prévoyant le rejet des offres anormalement basses,
M. Martial Bourquin. - Cet amendement prévoit le déclenchement, par les pouvoirs adjudicateurs, de l'article 55 du code des marchés publics dès lors que les prix proposés par un candidat semblent anormalement bas.
La commande publique représente 400 milliards d'euros par an, dont 35 % vont aux PME, 25 % seulement si l'on considère les titulaires du marché. Les PME-TPE sont confrontées à une concurrence déloyale d'entreprises faisant appel aux travailleurs détachés. Il y a du progrès dans ce domaine au niveau européen, grâce aux trois circulaires récentes. Traduisons-les dans notre droit. Le Premier ministre a courageusement pris position, suivons-le en adoptant l'amendement.
M. François Pillet, rapporteur. - Sanctionner pénalement l'acheteur public qui n'aura pas rejeté une offre anormalement basse, ne fût-ce que parce qu'il n'aurait pas réussi à la prouver telle, ne va pas encourager les candidatures à la présidence des commissions d'appels d'offres... Cela ne contribue pas non plus au climat de confiance que le Sénat souhaite instaurer. Retrait ou avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
M. Patrick Abate. - C'est un amendement de bon sens. Les maires sont souvent confrontés au dumping environnemental et social.
M. Martial Bourquin. - Je suis surpris. Dans sa décision du 29 mars 2013, le Conseil d'État considère l'adoption d'une offre anormalement basse comme une rupture d'égalité entre candidats. En tant que maire, j'ai rejeté à plusieurs reprises ce type d'offres sans être inquiété. La circulaire européenne d'octobre 2015 demande aux adjudicateurs d'agir contre ces offres.
L'amendement n°273 rectifié quinquies est adopté.
(Applaudissements à gauche)
M. le président. - Amendement n°90 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Montaugé, Mmes Monier et Meunier, M. Vaugrenard, Mmes Ghali et Emery-Dumas, M. Lalande, Mme Claireaux, M. Botrel, Mmes Lepage et D. Gillot, MM. Raoul, Vergoz et Labazée, Mme Yonnet, MM. Durain, Duran et M. Bourquin, Mmes Perol-Dumont et Schillinger, MM. Courteau et Mazuir, Mme Lienemann, M. Filleul et Mme Tocqueville.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 154 du code électoral est ainsi complété :
« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d'une condamnation pour manquement au devoir de probité.
« Les condamnations pour manquement à la probité sont :
« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;
« 5° Les infractions fiscales. »
M. Henri Cabanel. - Je salue les dispositions de l'article 10 mais il faut aller plus loin. Alors que la démocratie est ébranlée par des affaires qui nuisent à son image, cet amendement a pour objet de renforcer la confiance des citoyens envers leurs représentants.
En 2010, le Conseil constitutionnel a souligné que la peine d'inéligibilité ne pouvait être automatique, au nom du principe d'individualisation des peines.
Mais nous pouvons agir sur les conditions d'éligibilité, en prévoyant que nul ne peut se porter candidat à une fonction élective s'il a été condamné pour manquement à la probité.
M. François Pillet, rapporteur. - Le Conseil constitutionnel n'admet, comme motifs d'inéligibilité, que l'âge, l'incapacité, la nationalité et des raisons relatives à la préservation de la nationalité et à l'indépendance de l'électeur. Se référer au casier judiciaire est malvenu, parce que le juge ne prononce pas toujours de peine complémentaire. Et lorsqu'il y en a une, puisqu'il n'y a plus de loi d'amnistie, elle reste inscrite : vous créeriez alors une inéligibilité ad vitam aeternam !
M. Antoine Lefèvre. - Très bien !
M. Michel Sapin, ministre. - C'est un débat qui agite la société. Mais les peines automatiques sont contraires à la Constitution... Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Philippe Bas, président de la commission. - La décision du Conseil constitutionnel de 1982 précise qu'une condamnation n'a pas de vocation perpétuelle. C'est pourquoi, sauf pour les motifs rappelés par M. le rapporteur, toute personne doit être éligible. Ne dérogeons pas à ces principes. Il est grave de manquer à la probité, mais qu'en est-il des attouchements sur mineur, des activités terroristes ?
Un citoyen qui a purgé sa peine reprend sa place dans la société. N'introduisons pas, par tentation démagogique, de différenciation.
M. Patrick Abate. - Cet amendement traduit une aspiration de nos concitoyens. Et ce qui s'applique aux candidats à une fonction publique doit s'appliquer aux candidats à une fonction élective.
M. Henri Cabanel. - Un citoyen ne peut-il pas demander que sa peine soit effacée de son casier judiciaire au bout de quelques années ?
À la demande de la commission des lois, l'amendement n°90 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°418 :
Nombre de votants | 341 |
Nombre de suffrages exprimés | 340 |
Pour l'adoption | 136 |
Contre | 204 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'article 10, modifié, est adopté.
L'article 11 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°578 rectifié bis, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 432-10, les mots : « cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 € » ;
2° Au premier alinéa de l'article 433-2, les mots : « cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 € » ;
3° Au premier alinéa de l'article 445-1, les mots : « cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 € » ;
5° Au premier alinéa de l'article 445-2, les mots : « cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 € » sont remplacés par les mots : « dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 € ».
M. Pierre-Yves Collombat. - Les délits de corruption sur personne d'influence sont punis de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, ce qui les rend éligibles à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il convient d'augmenter les quantums, ce sera bien plus efficace que de prétendues mesures de prévention. Finissons-en avec le privilège accordé aux délits financiers.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis défavorable. Jamais un législateur n'aura créé autant de nouvelles incriminations et augmenté les peines - jamais prononcées par les juridictions - tant et si bien que notre échelle des peines est devenue injustifiable. Il faudrait d'abord la revoir entièrement. J'ajoute que les juridictions spécialisées ne demandent pas de modification.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis et mêmes arguments !
M. Pierre-Yves Collombat. - On n'a pas les mêmes précautions vis-à-vis des crimes sexuels, désormais plus réprimés que les crimes de sang. Les délits à caractère financier relèvent, eux, de l'inadvertance ou des relations normales d'affaires... Puisque l'on augmente les peines, envoyons un signal en matière de délits financiers !
Mme Éliane Assassi. - Je partage l'objectif de M. Collombat mais le rapporteur a raison : n'augmentons pas le quantum des peines sans une refonte globale. Nous la réclamons pour notre part depuis longtemps.
L'amendement n°578 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°423, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende, et au double du produit tiré de l'infraction lorsque cette situation est de nature à compromettre le respect des dispositions législatives ou réglementaires en matière de santé publique par ladite entreprise ou à porter atteinte à l'information sincère du public en matière de santé publique. »
II. - À l'article L. 6117-2 du code de la santé publique, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et second alinéas ».
III. - Au 2° de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Mme Leila Aïchi. - L'argumentation du rapporteur m'étonne. C'est à la représentation nationale de définir l'échelle des peines, pas aux juridictions...
Cet amendement relève le quantum de peine lorsque la prise illégale d'intérêts compromet l'effectivité et l'impartialité du contrôle d'un agent public et quand un enjeu de santé publique est en jeu. Les Français ne comprendraient pas l'impunité en la matière. Devant la commission d'enquête présidée par M. Jean-François Husson et dont j'ai eu l'honneur d'être rapporteure, des faits graves se sont produits, chacun s'en souvient. La cupidité et le sentiment d'impunité de certains professionnels est nuisible et si les médecins ont une demande, c'est que l'on éradique les conflits d'intérêts ! Cet amendement et les suivants avaient été adoptés au Sénat contre l'avis du Gouvernement. Le ministre Jean-Jacques Urvoas m'avait engagée à retirer et redéposer cet amendement à l'occasion de la loi Sapin ; j'espère que le Gouvernement tiendra sa parole en lui donnant un avis favorable.
M. François Pillet, rapporteur. - Ce n'est pas parce que le quantum de la peine est sévère que la condamnation le sera aussi... De toute façon, le juge dispose d'une fourchette. Plus largement, nous devons revoir l'échelle des peines. Notre droit distingue classiquement les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes : si l'on augmente les unes, il faut augmenter les autres, par cohérence. En agissant au coup par coup, on risque d'aboutir à un résultat surréaliste. Avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
M. Pierre-Yves Collombat. - Dans cette logique, des faits de corruption conduisant à jeter à la rue des milliers de personnes seraient moins graves qu'un délit sexuel mineur...
L'infraction de prise illégale d'intérêts est désormais caractérisée même sans intention et sans enrichissement personnel, c'est devenu une véritable machine infernale ! Distinguons plus finement les cas, selon qu'il a véritablement une intention ou non.
Mme Leila Aïchi. - Combien de victimes des prothèses PIP, du Mediator, de l'amiante ? Il s'agit bien d'atteintes aux personnes ! Or porter atteinte à la santé est moins sévèrement puni que de voler un autoradio ...
L'amendement n°423 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°424, présenté par Mme Aïchi.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 433-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende, et au double du produit tiré de l'infraction lorsque les faits ont pour but d'influencer une autorité, une administration publique ou une commission d'enquête parlementaire s'agissant de questions de santé publique. »
Mme Leila Aïchi. - Cet amendement relève le quantum de la peine lorsque le trafic d'influence vise à altérer les données publiques ou à porter atteinte à l'information sincère du public en matière de santé publique.
Droite et gauche ont condamné d'une seule voix le faux témoignage d'un pneumologue devant notre commission d'enquête. Les élus ont le droit et le devoir d'exiger des informations fiables pour servir l'intérêt général. Il est inacceptable que les Français soient influencés par des individus peu scrupuleux, mus par leur seul intérêt personnel.
M. François Pillet, rapporteur. - La circonstance aggravante doit être très précisément définie pour répondre aux exigences du Conseil constitutionnel. Je comprends votre volonté, mais votre rédaction est trop imprécise : avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
Mme Éliane Assassi. - Nous nous abstenons.
L'amendement n°424 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°425, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 445-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende, et au double du produit tiré de l'infraction lorsque les faits décrits aux deux premiers alinéas visent à porter atteinte à l'information sincère du public en matière de santé publique. »
Mme Leila Aïchi. - Dans le même esprit, cet amendement double le quantum de la peine en cas de corruption active d'une personne privée. Sachant qu'il a déjà été adopté dans cet hémicycle, j'espère un avis de sagesse du Gouvernement...
M. François Pillet, rapporteur. - Même argumentation, même avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°425 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°426, présenté par Mme Aïchi et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 445-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende, et au double du produit tiré de l'infraction lorsque les faits visent à porter atteinte à l'information sincère du public en matière de santé publique. »
Mme Leila Aïchi. - Celui-ci vise les cas de corruption passive.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°426 n'est pas adopté.
L'article 12 est adopté.
L'article 12 bis A demeure supprimé.
ARTICLE 12 BIS
M. le président. - Amendement n°447, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
M. Jean-Pierre Bosino. - Cet article curieux importe en droit français une procédure américaine qui permet à une entreprise de négocier l'abandon des poursuites en échange d'un chèque, bref, de monnayer son impunité - ce qui existe déjà en matière fiscale. Les représentants des entreprises, soucieux de préserver leur réputation, sont bien évidemment favorables à la transaction pénale, qui n'emporte reconnaissance de culpabilité ni inscription au casier judiciaire, même quand les faits de corruption sont avérés. Pour ne pas ternir sa réputation, le mieux est encore de respecter la loi...
Cette disposition n'enthousiasme guère l'autorité judiciaire. Il s'agit de pallier les lenteurs de la justice, dit-on. J'y vois plutôt une fuite en avant, une absence de volonté politique en matière de lutte contre la corruption et la mise en place d'une justice à deux vitesses, entre ceux qui auront les moyens de payer... et les autres.
M. le président. - Amendement identique n°558 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
M. Pierre-Yves Collombat. - Pour remédier aux lenteurs de la justice, il faut lui donner les moyens de remplir ses missions ! Nous croyons en l'efficacité du droit pénal ; mais plutôt que de prendre les problèmes à bras-le-corps, on invente des expédients, des procédures ad hoc qui en réalité ne règlent rien.
M. François Pillet, rapporteur. - La transaction judiciaire, c'est vrai, est un mécanisme nouveau de règlement amiable des différends - nous en connaissons déjà, en matière fiscale par exemple. L'idée est de permettre à nos entreprises exportatrices ou implantées à l'étranger de régulariser leur situation, et ainsi de poursuivre leurs activités internationales et de pouvoir postuler à certains marchés, ce qu'interdirait une condamnation pénale. Nous devons être pragmatiques et tenir compte du droit dans les autres pays, notamment aux États-Unis. Et mieux vaut que le produit des amendes aille au Trésor français qu'au Trésor américain !
La commission des lois a renforcé les garanties : ce n'est pas l'administration mais l'autorité judiciaire, transparente, indépendante et impartiale, qui transigera, contrairement à ce qui se fait en matière fiscale. C'est le procureur qui autorisera la mise en oeuvre du mécanisme, lui qui juge de l'opportunité des poursuites, et l'imprimatur du juge devra être obtenu en audience publique.
Je voyais moi aussi initialement dans cet article une sorte d'Ovni juridique mais je suis désormais convaincu de son utilité : cela vaut mieux que risquer de voir une procédure pénale échouer au bout de dix ans pour vice de procédure...
Enfin, lorsque le juge d'instruction est saisi, la transaction se fera avec reconnaissance de culpabilité. Le mécanisme ne porte pas atteinte à l'État de droit.
M. Michel Sapin, ministre. - Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, a fait l'objet d'un important travail des députés comme de votre commission. Je comprends les interrogations, car une telle novation ne va pas de soi.
Attention toutefois aux caricatures. Justice à deux vitesses, moyen pour les puissants d'échapper à la prison ? Seules les personnes morales sont visées ; que je sache, nul n'a encore condamné une personne morale à une peine d'emprisonnement...
Mécanisme visant à pallier les insuffisances d'une justice dépourvue de moyens ? C'est inexact. Les États-Unis mais aussi les Britanniques ou les Allemands font le même raisonnement : les faits de corruption commis à l'étranger sont presque impossibles à prouver, d'autant qu'on ne peut compter sur la collaboration de l'administration du pays concerné - et pour cause. Le délit de corruption d'argent public étranger existe depuis 2000, mais aucune entreprise n'a à ce jour pu être définitivement condamnée sur ce fondement, malgré des faits pourtant évidents.
Notre objectif doit être l'efficacité - dans le respect des principes fondamentaux de notre justice. Premier principe : le juge du siège jouera un rôle incontournable, par l'homologation de la décision. Deuxième principe : pour éviter le reproche de tambouille concoctée dans l'obscurité du prétoire, la publicité sera de rigueur. Le Gouvernement a suivi les remarques du Conseil d'État ; ce dispositif, qui pourra encore évoluer, est gage d'efficacité tout en respectant les principes et le fonctionnement de notre justice.
M. Alain Anziani. - J'ai toujours été réticent au verrou de Bercy, qui retire une partie de ses prérogatives au pouvoir judiciaire. Mais ici, la question est tout autre. D'abord, les personnes physiques ne sont pas concernées. Ensuite, la procédure est dans les mains du juge judiciaire : le président du TGI décide ou non d'y recourir, et peut réévaluer le montant de l'amende. Enfin, si avant l'ouverture d'une procédure, il ne peut logiquement y avoir de reconnaissance de culpabilité, celle-ci aura lieu après l'ouverture de la procédure, qui exige acceptation par la partie mise en cause de la qualification pénale retenue !
M. Patrick Abate. - J'entends tous ces arguments et ne mets pas en cause votre bonne foi, mais tout de même : les représentants du peuple que nous sommes ne peuvent se contenter de rechercher la seule « efficacité » ! Quel message envoyons-nous à nos concitoyens en votant un tel dispositif ? Il tient en quelques mots : « négocier une amende et ainsi éviter un procès » ! Est-ce bien le moment d'envoyer un tel signal ? Je vous demande de bien y réfléchir.
M. Pierre-Yves Collombat. - La corruption est néfaste : elle fausse la concurrence et se retrouve toujours à l'origine des crises. Je veux bien être pragmatique - mais alors, suivons l'exemple américain et prévoyons des peines à la hauteur des délits. En France, les amendes infligées par les autorités de régulation s'élèvent à environ 25 millions d'euros, contre 20 milliards de dollars aux États-Unis !
La transaction reste une procédure d'arrangement. Si l'on veut véritablement porter un coup à la corruption et au trafic d'influence, il faut donner le signal inverse.
M. Bruno Retailleau. - Ce dispositif a d'abord suscité sur nos bancs une certaine méfiance : d'une part en raison des réserves du Conseil d'État, d'autre part car nous y voyions une nouvelle intrusion du droit anglo-saxon dans notre droit latin, après les normes comptables qui n'ont pas été étrangères à la crise ou les traités visant à nous imposer certains standards juridiques.
Notre avis a évolué, parce que nous faisons confiance au rapporteur. La comparaison avec le verrou de Bercy ne tient pas : dans le cas présent, les garanties nécessaires sont apportées pour que les principes fondamentaux de notre droit soient respectés.
M. Jacques Mézard. - Le ministre entend éviter « la tambouille dans l'obscurité du prétoire » ? Je doute que ce texte y jette la moindre lumière ! La procédure, inspirée de ce qui se fait aux États-Unis, est tout de même très atypique. Le juge commence par recevoir la personne morale mise en cause - dans l'obscurité, donc, puisque la procédure n'est pas publique. L'ordonnance de validation du juge ne vaut pas reconnaissance de culpabilité et n'emporte pas les mêmes effets qu'un jugement prononcé par un tribunal. Ce glissement vers le droit anglo-saxon pose de réels problèmes. La meilleure garantie de l'efficacité serait d'exiger que notre justice fonctionne normalement !
Mme Évelyne Didier. - Nous sommes sur une mauvaise pente : celui qui en aura les moyens pourra payer pour racheter ses bêtises. Il y aura donc bien une justice à deux vitesses. Lentement mais sûrement, sous couleur de pragmatisme et d'efficacité, nous glissons vers le droit anglo-saxon - mais refusons d'augmenter le quantum des peines en matière de responsabilité des entreprises. C'est un mauvais signal.
M. Michel Sapin, ministre. - Je me suis posé les mêmes questions que vous, mais à nouveau, ne caricaturons pas les choses. Il n'y a eu aucune condamnation définitive pour corruption d'agent étranger, en raison de la difficulté à apporter des preuves et de la complexité des procédures. Résultat : dans la réalité, c'est le droit anglo-saxon qui s'applique à nous !
M. Michel Bouvard. - Eh oui !
M. Michel Sapin, ministre. - Des entreprises françaises ont été condamnées aux États-Unis, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, mais pas en France.
Pouvons-nous ainsi laisser échapper une part de notre souveraineté, en laissant d'autres juger nos ressortissants, selon leurs procédures ?
L'efficacité, dans ce contexte, n'est pas un gros mot, d'autant que nous respectons nos traditions et principes juridiques.
J'ai rencontré des chefs d'entreprise françaises condamnées à l'étranger. Technip, par exemple, a été condamnée aux États-Unis pour des faits commis au Nigéria. Très rapidement, le conseil d'administration a remplacé l'équipe responsable et instauré de nouvelles procédures de prévention - formation du personnel, nomination d'un référent. Pourquoi voudrait-on attendre dix ans qu'une entreprise soit condamnée, alors qu'une nouvelle équipe est en place et se bat pour conquérir des marchés dans le respect des règles, avec à la clé des emplois en France ? Dix années pendant lesquelles le soupçon pèse sur elle, ce qui nuit à sa réputation, à l'emploi, à l'image de la France.
Je vous invite à adopter ce dispositif équilibré, fruit du travail conjoint de l'Assemblée nationale et du Sénat.
M. Michel Bouvard. - Très bien !
Les amendements identiques nos447 et 558 rectifié ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°559 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 495-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-... ainsi rédigé :
« Art. 495-... - Pour les délits mentionnés aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, au huitième alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l'article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »
M. Pierre-Yves Collombat. - Pensez-vous vraiment arrêter l'impérialisme américain avec ce type de texte ?
Pourquoi ne pas utiliser, plutôt que la transaction judiciaire, une procédure qui existe déjà : la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ?
M. François Pillet, rapporteur. - Personne ne s'émeut de ce que les douanes peuvent transiger, sans intervention du juge ; idem en matière de contributions indirectes... Ici pourtant, c'est un juge qui conduit la procédure... Avis défavorable à cet amendement de quasi-suppression.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°559 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°278 rectifié quater, présenté par MM. Longeot, Luche, Médevielle, Cigolotti, Kern, Canevet, Guerriau et Roche.
Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer le taux :
30 %
par le taux :
10 %
M. Jean-François Longeot. - L'article 12 bis crée une possibilité de conclure une convention judiciaire d'intérêt public lorsqu'une personne morale a été convaincue de corruption. Il s'agit d'une démarche volontaire, mais cette possibilité est vidée de tout effet incitatif compte tenu du plafond des amendes, fixé à 30 % du chiffre d'affaires, ce qui est démesuré.
Cet amendement l'aligne sur le plafond en vigueur en cas d'atteinte au droit de la concurrence ou de la consommation, fixé à 10 %. Soyons pragmatiques, d'autant que les entreprises françaises peuvent être frappées de lourdes peines par d'autres États.
L'amendement n°486 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°136 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, G. Bailly, Cantegrit, Cardoux, Charon, Chasseing, Commeinhes, Danesi, Darnaud, Delattre, de Nicolaÿ, de Raincourt et Doligé, Mme Duchêne, MM. Duvernois, Grand, Houel, Houpert, Huré, Husson et Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et M. Vasselle.
Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer le pourcentage :
30 %
par le pourcentage :
20 %
Mme Jacky Deromedi. - Nous proposons de ramener le plafond de l'amende à 20 %, 30 % paraissant disproportionné par rapport aux amendes prononcées en matière fiscale. Notre amendement permettra de tenir compte de la situation particulière des PME/TPE qui n'ont pas la capacité financière nécessaire pour faire face à de telles amendes.
M. François Pillet, rapporteur. - Nous avons repoussé les amendements augmentant les peines pour les personnes physiques ; ceux-ci diminuent les peines applicables aux personnes morales... Pourquoi ne pas laisser une large fourchette ? Cela n'affectera ni le mécanisme de la transaction ni l'opportunité d'y recourir. Là encore, laissons le procureur apprécier la gravité des faits et fixer une amende proportionnée. À aucun moment, lors des auditions, ce dispositif n'a suscité la moindre remarque.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis : retrait ou avis défavorable.
L'amendement n°278 rectifié quater est retiré.
M. Alain Vasselle. - L'amendement n° 136 rectifié ter vise à assurer la pénalité proportionnée aux capacités de l'entreprise. Cela va dans le sens de Mme Didier, qui craignait que le mécanisme ne bénéficie qu'aux plus riches mais se révèle être un marché de dupes pour les petites entreprises.
M. François Pillet, rapporteur. - Le texte prévoit déjà que le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel.
L'amendement n°136 rectifié ter est retiré.
M. le président. - Amendement n°39 rectifié, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé et Guerriau.
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Concevoir et mettre en oeuvre, sous le contrôle d'un moniteur indépendant, un programme de conformité propre à prévenir, détecter et réprimer de manière efficace les faits visés dans la transaction judiciaire. Le moniteur indépendant est désigné par l'Agence de prévention de la corruption au sein d'une liste de trois candidats proposés par la personne morale concernée.
Mme Jacky Deromedi. - Le contrôle du programme de conformité par un moniteur indépendant lui donnerait une plus grande efficacité.
Le ministre des finances a annoncé à l'Assemblée nationale une circulaire précisant les conditions de sélection des agents extérieurs ; l'absence de conflit d'intérêts sera vérifiée.
Le moniteur doit être un tiers de confiance entre les autorités et l'entreprise ; ses frais d'intervention seront à la charge de l'entreprise.
Le verbe « se soumettre », à l'alinéa 6, laisse entendre que le programme de conformité est imposé de l'extérieur. Au contraire, l'entreprise doit le concevoir et le mettre en oeuvre sous sa propre responsabilité, en restant à l'intérieur du cadre imposé par les autorités et notamment sous le contrôle du moniteur indépendant.
M. François Pillet, rapporteur. - Si la procédure est transactionnelle, nous restons dans le domaine pénal. L'exécution de la sanction pénale relève du procureur. Celui-ci pourra toujours solliciter le concours de l'Agence de la prévention de la corruption (APC), qui peut faire appel à des experts. La commission est cohérente, en laissant à l'autorité judiciaire le contrôle de l'application des sanctions qu'elle prononce. Au surplus, avec votre amendement, ce contrôle serait obligatoire ; dans la rédaction de la commission, il est optionnel. Avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Le rapporteur est très convaincant ! Même avis.
L'amendement n°39 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°40 rectifié, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Guerriau et Mandelli.
Alinéa 10, première phrase
Après le mot :
instance
insérer les mots :
de Paris, qui a compétence exclusive
Mme Jacky Deromedi. - La validation des transactions judiciaires doit être effectuée par des juges spécialisés en matière économique et internationale. À cet effet, un parquet national financier a été créé par la loi de 2013 ; il se voit confier les affaires les plus complexes et exerce ses attributions près le tribunal de grande instance de Paris, assurant le ministère public devant les juridictions parisiennes du premier degré. Afin d'assurer l'homogénéité des décisions, nous proposons de donner une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour la validation des transactions.
M. François Pillet, rapporteur. - La commission des lois a préféré maintenir une compétence partagée. Dans les faits, 95 % des affaires seront traitées par le parquet national financier, donc, par le tribunal de grande instance de Paris. Pourquoi priver le président du tribunal de grande instance de Marseille...
M. le président. - Bon exemple ! (Sourires)
M. François Pillet, rapporteur. - ...d'homologuer une transaction judiciaire ? Retrait ?
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis. Le président du tribunal de grande instance de Châteauroux serait également heureux d'intervenir... (Sourires)
L'amendement n°40 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°661, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Alinéa 11, première phrase
Après le mot :
audition
insérer les mots :
, en audience publique,
M. François Pillet, rapporteur. - Cet amendement corrige une erreur de plume qui a abouti à un résultat contraire à l'intention de la commission. Naturellement, l'audience de validation de la transaction doit être publique.
M. Michel Sapin, ministre. - Excellent amendement !
L'amendement n°661 est adopté.
M. le président. - Amendement n°597, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
M. André Gattolin. - La procédure déjà fameuse de la transaction judiciaire, inspirée du droit anglo-saxon, soulève de légitimes interrogations. Elle introduit un aléa moral là où il faudrait des sanctions dissuasives : des riches multinationales pourraient s'exonérer de leurs responsabilités en payant à la différence des simples citoyens sommés de reconnaître leur culpabilité pour des délits mineurs. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel, auquel on fait si souvent référence dans cet hémicycle, n'y verrait-il pas une rupture d'égalité ?
Par pragmatisme, nous proposons, non de la supprimer, mais de la rapprocher de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis défavorable à cet amendement qui supprime ce qui fait la spécificité de la transaction judiciaire.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°597 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°598, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
Alinéa 14, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elle est rendue accessible au public de manière permanente, notamment par tout moyen de communication par voie électronique.
M. André Gattolin. - La commission des lois a prévu une publicité de la transaction pour affichage ou par encart de presse. Nous ne sommes plus au XIXe siècle ! L'information, pour être accessible, doit l'être de manière permanente et exploitable ; cela passe notamment par la voie numérique.
M. le président. - Amendement n°448, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« L'ordonnance de validation, le montant de l'amende pénale de la compensation d'intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l'Agence de prévention de la corruption. »
Mme Évelyne Didier. - Cette procédure dédouane les entreprises de leurs responsabilités, mieux vaudrait qu'elles soient vertueuses... La publication du montant de l'amende pénale sur le site de l'Agence de prévention de la corruption serait un gage de transparence.
D'autant que ce texte est large et vise la corruption des agents publics français ou internationaux, la corruption et le trafic d'influence des fonctionnaires internationaux dans le domaine sportif et j'en passe.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis défavorable. Le projet de loi République numérique impose la publication de toutes les décisions judiciaires, y compris celles qui ne sont pas définitives. L'audience sera publique, les journalistes ne manqueront pas d'y assister. Enfin, le juge est libre de déterminer les voies de publicité qu'il juge opportunes. Retrait ?
M. Michel Sapin, ministre. - Avis défavorable à l'amendement n°598. Avis favorable, en revanche, à l'amendement n°448 qui reprend un dispositif proposé par le Gouvernement.
L'amendement n°598 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°448.
Mme Éliane Assassi. - C'est bien dommage !
M. le président. - Amendement n°42 rectifié bis, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Guerriau et Mandelli.
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de transaction ou si la personne morale n'accepte pas la proposition de transaction validée par le président du tribunal, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d'instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article. »
M. Éric Doligé. - Si la transaction judiciaire n'est pas homologuée, les documents transmis durant la négociation devront rester confidentiels et ne pourront en aucun cas être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement.
De même, en cas d'échec d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le prévenu peut contester devant la juridiction d'instruction ou de jugement les faits qui lui sont reprochés alors qu'il les avait reconnus auparavant, et son avocat peut plaider pour une peine moins sévère que celle qu'il avait précédemment acceptée.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis favorable à cet amendement modifié pour tenir compte de nos remarques en commission.
M. Michel Sapin, ministre. - Sagesse.
M. Jacques Mézard. - Quelle est la cohérence de cet amendement avec le principe de l'audience publique que nous venons de voter ?
L'amendement n°42 rectifié bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°662, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Alinéa 17, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
à des experts, personnes ou autorités qualifiés
M. François Pillet, rapporteur. - Correction d'une erreur matérielle.
L'amendement n°662, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°41 rectifié, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Guerriau et Mandelli.
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance de validation est motivée par les constatations, d'une part, que la transaction judiciaire est dans l'intérêt de la justice et, d'autre part, que les termes négociés avec le procureur de la République sont raisonnables et proportionnés au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, notamment eu égard à la coopération de la personne morale et des mesures correctives mises en oeuvre.
M. Éric Doligé. - Je serai bref, espérant obtenir le même résultat positif... Il est important de définir des critères de validation afin d'aider le juge dans sa tâche mais aussi d'assurer une homogénéisation de la procédure. Nous pouvons nous inspirer de systèmes similaires français et étrangers.
Nous recommandons l'adoption par le garde des sceaux d'une circulaire complémentaire à celle du 3 juin 2016 afin de préciser les facteurs que les procureurs seront encouragés à prendre en compte.
M. François Pillet, rapporteur. - Cet amendement est satisfait. En somme, vous voulez que le juge motive sa décision. Nous lui avons dicté son plan en prévoyant qu'il devra s'assurer du bien-fondé du recours à la procédure, de sa régularité, de la conformité de l'amende aux limites édictées et de la proportionnalité des mesures à la gravité des faits.
M. Michel Sapin, ministre. - Même demande de retrait.
L'amendement n°41 rectifié est retiré.
À la demande du groupe communiste républicain et citoyen, l'article 12 bis, modifié, est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°419 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 333 |
Pour l'adoption | 296 |
Contre | 37 |
Le Sénat a adopté.
ARTICLE 12 TER
M. le président. - Amendement n°37 rectifié bis, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Guerriau et Mandelli.
Rédiger ainsi cet article :
Le procureur de la République financier se voit reconnaître une compétence exclusive pour les délits de corruption d'agents publics étrangers prévus aux article 435-1 à 435-10 du code pénal, compétence jusqu'à présent partagée avec les tribunaux de grande instance de droit commun.
M. Éric Doligé. - Défendu.
M. François Pillet, rapporteur. - La commission des lois préfère conserver une compétence concurrente du parquet national financier, le PNF. Celui-ci assure une centralisation ; lui est réservé au traitement des affaires complexes ; c'est une organisation souple, sans dessaisissement obligatoire, qui évite d'invalider les actes d'enquête ou d'instruction antérieurs à sa saisine. Le garde des sceaux peut par circulaire demander aux parquets une meilleure coordination, voire une préférence. Avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°37 rectifié bis n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°641, présenté par le Gouvernement.
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
M. Michel Sapin, ministre. - La commission des lois a confié au procureur général de Paris le pouvoir de trancher les conflits de compétence entre le procureur national financier et un autre procureur.
Cette remise en cause importante de l'organisation judiciaire et du rôle respectif des procureurs et des procureurs généraux ne se justifie pas : en cas de conflit entre deux procureurs, la difficulté doit déjà être élevée au niveau des procureurs généraux et, à défaut d'accord entre eux, il leur appartient de rendre compte de la difficulté à la direction des affaires criminelles et des grâces.
Cette architecture, qui a été expressément validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 décembre 2013, est efficace : deux cas seulement ont été soumis à la Chancellerie.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis favorable à un amendement grâce auquel sera mieux appliquée une circulaire du Gouvernement.
L'amendement n°641 est adopté.
L'article 12 ter, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°572 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Après l'article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par le procureur de la République financier sur avis simple de la commission des infractions fiscales. »
M. Pierre-Yves Collombat. - Je vais certainement avoir beaucoup de succès avec cet amendement ! (Rires sur les bancs du groupe communiste républicain et citoyen) En l'état du droit, les poursuites pour fraudes fiscales ne peuvent être déclenchées qu'avec l'avis conforme de Bercy. Nous le remplaçons par un avis simple.
M. le président. - Amendement n°471 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'article 12 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« À peine d'irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes (le reste sans changement). »
M. Patrick Abate. - Nous ne sommes guère satisfaits des politiques menées depuis 2012...
M. Philippe Bas, président de la commission. - Vous n'êtes pas les seuls !
M. Patrick Abate. - ...mais la création du PNF est une avancée.
Cet amendement modifie l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui fait de la commission des infractions fiscales le « juge d'instruction » des affaires de fraude. Le Sénat avait déjà mis fin au verrou de Bercy dans le projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement mais son dispositif avait été rejeté en CMP.
M. François Pillet, rapporteur. - Qu'est-ce que le verrou de Bercy ? C'est le tamis de la commission des infractions fiscales. Elle se penche sur les seules affaires de fraude fiscale, celles de blanchiment sont du ressort du juge.
Avis favorable, par conséquent, à l'amendement n°471 rectifié plus ciblé, inspiré par le travail de M. Bocquet, rapporteur de la commission d'enquête sur la lutte contre la fraude fiscale. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste républicain et citoyen ; Mme Nathalie Goulet applaudit aussi)
M. Michel Sapin, ministre. - L'avis est évidemment défavorable. (On fait mine de s'en étonner.) Le moment n'est pas venu de mettre en cause un système qui fonctionne bien. Le nombre des poursuites pénales pour fraude fiscale n'a cessé d'augmenter. Il est tenu compte de l'ampleur de la fraude, de son caractère astucieux, de l'exemplarité des personnes concernées - je ne viserai personne.
Il y a dix jours, le Conseil constitutionnel a validé, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité intentée par un ancien ministre du budget, de juger que ce dispositif était conforme à notre Constitution, conciliant efficacité et respect des grands principes de notre droit. Les recouvrements et les pénalités sont en hausse constante : 6 milliards d'euros depuis 2012.
Ce dispositif est conforme à la France que nous aimons ! (M. Pierre-Yves Collombat hausse les épaules)
Mme Michèle André. - Nous suivrons la position du ministre. Après le scandale des Panama papers, la commission des finances a auditionné le 18 mai Mme Eliane Houlette, procureure nationale financier qui a salué l'action du ministère et souligné que rien n'était caché - ce dont témoigne la qualité des personnes physiques poursuivies. Les plaintes se diversifient concernant la fiscalité personnelle comme la fiscalité professionnelle. Selon elle, il faut être pragmatique et maintenir le verrou de Bercy, la justice n'ayant pas les moyens de traiter l'intégralité des affaires.
Daniel Lebègue, président de Transparency International France, ne nous a pas dit pas autre chose.
Mme Nathalie Goulet. - Notre rapporteur, qui présidait la commission d'enquête sur la fraude fiscale, est constant dans son combat pour supprimer le verrou de Bercy. La position de Daniel Lebègue est intéressante mais il est un ancien de Bercy...
L'opacité, que M. Anziani avait contribué à réduire par de nombreux amendements à la loi de 2013, alimente la suspicion. Combien de dossier la commission des infractions fiscales traite-t-elle ? Quelle est l'ampleur des transactions ? Plus de transparence serait souhaitable. Je voterai l'amendement n°471 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. - Je m'efface devant les spécialistes et je me rallie à la rédaction proposée par nos collègues du groupe CRC en constatant que le changement n'est pas pour maintenant... (Sourires)
L'amendement n°572 rectifié est retiré.
M. Patrick Abate. - Je ne mets pas en doute la sincérité de M. Eckert et comprends l'argument de l'efficacité. Toutefois la suppression du verrou de Bercy ne serait-elle pas un bon signal ? Quel message voulons-nous faire passer ? Prendre le risque d'une transition difficile vaut le coup, d'autant que se pose le problème de la transparence même si l'on ne peut pas accuser Bercy de vilaine complicité.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Certes, le Conseil constitutionnel a tranché dans l'affaire Cahuzac mais il doit statuer le 22 juillet précisément sur la constitutionnalité du verrou de Bercy.
Le PNF n'a pas les moyens de traiter l'ensemble des affaires d'infractions pénales. Le garde des sceaux nous a dressé un tableau apocalyptique de la justice ; le contentieux fiscal, de masse, doit rester du ressort de Bercy. Les affaires les plus graves, telles celle impliquant Google, sont jugées au pénal pour blanchiment. (M. Daniel Raoul applaudit.)
Mme Évelyne Didier. - La justice est rendue au nom du peuple français, que nous représentons et dont nous devons respecter la volonté. Ne laissons pas des techniciens monopoliser le débat et nous dicter nos décisions.
À la demande du groupe CRC, l'amendement n°471 rectifié est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°420 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l'adoption | 227 |
Contre | 114 |
Le Sénat a adopté et l'article additionnel est inséré.
L'article 12 quater est adopté.
L'article 12 quinquies reste supprimé.
ARTICLE 13
M. Michel Le Scouarnec . - Je souscris à la création d'un registre regroupant les représentants d'intérêt. Les associations de maires morbihannais m'ont cependant alerté : leurs noms figureraient à côté de ceux des représentants d'intérêt privé dans le registre. Ils sont élus au suffrage universel, ils défendent l'intérêt général, contribuent à l'élaboration des décisions de l'État et à leur application locale.
M. Michel Bouvard. - Tout à fait !
M. Michel Le Scouarnec. - Leurs associations, d'utilité publique, sont déjà contrôlées. Si le groupe CRC est pour la transparence, la défense de l'intérêt général ne doit pas être confondue avec la défense des intérêts privés.
M. le président. - Amendement n°561 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Supprimer cet article.
M. Pierre-Yves Collombat. - Ce registre ne sert à rien.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Rien !
M. Pierre-Yves Collombat. - Il faudrait demander la permission de rencontrer des élus ? Quant à ceux qui veulent corrompre, ce n'est pas parce qu'ils sont inscrits sur un registre qu'ils s'abstiendront. (Mme Sophie Primas et M. Albéric de Montgolfier applaudissent)
M. Didier Marie. - Cet article, au contraire, mettra la France au niveau des meilleurs standards internationaux. (On ironise sur plusieurs bancs à droite) Les Français attendent que l'on lève le voile sur l'activité des représentants d'intérêts, qui est certes utile, mais doit être transparente, encadrée et contrôlée. Il y va de la légitimité de la décision publique.
Je veux d'ailleurs remercier les associations et les ONG qui plaident pour plus de transparence en la matière, et féliciter les députés pour leur texte très intéressant. Il faut encore clarifier le cadre prévu, avec une définition plus large des représentants - qui doit comprendre les représentants des associations à caractère cultuel - et des informations plus complètes sur ces derniers. Le président Nadal, interrogé par un journal du soir, nous invite à prendre exemple sur les règles applicables aux fabricants de tabac, introduits à l'article 26 de la loi Santé. Ce qui vaut pour cette industrie doit pouvoir s'appliquer aux autres secteurs !
M. François Pillet, rapporteur. - Un lobbyiste n'est pas nécessairement fourbe, corrompu et infréquentable. Il nous permet parfois de corriger l'insuffisance des études d'impact... Un parlementaire doit pouvoir écouter qui il veut, et en faire son miel.
L'important est d'améliorer la transparence sur l'élaboration de la loi et du règlement. Le Sénat - pas plus que l'Assemblée nationale - n'avait de leçon à recevoir, qui avait créé un registre des lobbyistes dont le Gouvernement n'était pas doté. Le Gouvernement n'entendait pas initialement s'immiscer dans les affaires des assemblées. Ce sont les députés qui ont imaginé un répertoire unique. Pourquoi pas, après tout, d'autant qu'on ne peut pas l'empêcher, il suffit de fusionner les listes de noms qui apparaissent sur les sites internet de l'Assemblée nationale et du Sénat... Mais nous avons veillé à l'indépendance des assemblées.
Conformément à une tradition républicaine respectable, le Gouvernement s'est abstenu de déposer des amendements sur les dispositions regardant les assemblées.
Le président Nadal le dit : la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) met en place une « plateforme commune », mais on ne touche pas à l'indépendance des assemblées. (M. Bruno Sido se montre dubitatif) Nous avons aussi distrait les collectivités territoriales du dispositif.
L'amendement de M. Collombat est évidemment contraire à la position de la commission. Défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Je souscris à tous les arguments du rapporteur. Nous n'avions rien inventé : ce dispositif existe à l'étranger. (M. Bruno Sido s'exclame) La comparaison est quelquefois utile ! Un registre existe également au Parlement européen. D'eux-mêmes, le Sénat et l'Assemblée nationale en ont créé un dans chaque assemblée.
Il n'est pas question de modifier les registres existants. Ce que nous proposons, c'est que le même dispositif s'applique au Gouvernement.
Un représentant d'intérêts n'est pas un délinquant potentiel : il fait valoir des arguments. À lire vos amendements, j'ai le sentiment que les avis des représentants d'intérêts vous ont éclairés, ce peut aussi être le cas du Gouvernement, qui n'est pas fermé au monde.
M. Pierre-Yves Collombat - Je ne suis pas contre la transparence, mais contre l'apparence de transparence. Quand le délire déontologique s'est emparé de ce pays, la commission des lois s'est rendue à l'étranger, notamment à Washington, où tout est tellement formidable. (Sourires) Depuis vingt ans qu'y existe une commission de déontologie, et que les sénateurs sont tenus de remplir 1 000 pages de déclarations diverses, trois sénateurs seulement ont été inquiétés, dont un pour harcèlement sexuel...
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Un nom !
M. Pierre-Yves Collombat. - Quand on sait comment fonctionne le financement de la vie politique américaine, c'est se moquer du monde.
Le classement de Transparency International est le résultat... d'enquêtes d'opinions ! La France se classe derrière le Qatar, le Luxembourg, Hong Kong, et juste devant les Émirats arabes unis... Mais voilà : il faut faire comme les Américains, pour que les journalistes soient contents. Assez de faux-semblants !
M. Alain Anziani. - J'ai participé au même voyage que Pierre-Yves Collombat, mais je n'avais sans doute pas les mêmes lunettes. Aux États-Unis, on exige la transparence, ceux qui sont liés par tel intérêt s'abstiennent de prendre part aux débats qui y sont relatifs sous peine de sanctions. M. Collombat ne parle pas des nombreux parlementaires américains qui ont été forcés de démissionner pour avoir manqué à ces obligations ! De même, un ministre espagnol a dû renoncer à ses fonctions.
La transparence est indispensable en démocratie.
M. Alain Vasselle. - Sans l'affaire Cahuzac, la loi sur la transparence de la vie politique aurait-elle vu le jour ? On entretient le doute dans l'esprit des citoyens sur la probité des parlementaires. Mais le projet de loi est là, il faut faire avec. Je suivrai le rapporteur, plutôt que de voter l'amendement de M. Collombat.
M. Philippe Bas, président de la commission. - Selon nous, l'organisation du travail parlementaire ne peut être régie par une loi ordinaire. L'ordonnance de 1958, prise non sur le fondement de l'article 38, mais sur la base de dispositions constitutionnelles pour l'entrée en vigueur de la Constitution de la Ve République, intervient à titre très exceptionnel dans le domaine du Règlement des assemblées. Une loi ordinaire ne saurait interférer dans le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels.
Il nous paraît également exclu que la HATVP puisse formuler la moindre observation sur la façon dont s'organise le travail des parlementaires, comme l'Assemblée nationale l'a - très timidement - prévu. Nous avons tenu à supprimer toute interférence de cette nature.
Le Sénat n'a pas attendu ce projet de loi : dès 2009, à l'initiative de M. le président Larcher et de M. Jean-Léonce Dupont, un registre des représentants d'intérêts y a été créé par une instruction générale du Bureau. Il y a eu des refus d'inscription : nous vérifions que ceux qui figurent sur ce registre sont fréquentables...
M. François Pillet, rapporteur, Mme Jacqueline Gourault. - Très bien.
L'amendement n°561 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - La commission des affaires européennes entend à 19 heures M. Désir, ministre des affaires européennes, sur les conclusions du Conseil européen qui a fait suite au référendum britannique. Cette audition est ouverte à tous les sénateurs.
La séance est suspendue à 18 h 55.
présidence de Mme Françoise Cartron, vice-présidente
La séance reprend à 21 heures.
Mme la présidente. - Nous reprenons la discussion des articles du projet de loi. Nous en sommes parvenus à l'amendement n°648 à l'article 13.
Amendement n°648, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 6
1° Supprimer les mots :
le Président de la République,
2° Remplacer les mots :
l'Assemblée nationale, le Sénat
par les mots :
l'Assemblée nationale et le Sénat
3° Supprimer les mots :
et le Conseil constitutionnel
4° Remplacer les références :
des articles 18-2 à 18-4
par les mots :
de la présente section
II. - Alinéas 9 à 11 et 13 à 15
Supprimer ces alinéas.
M. Michel Sapin, ministre. - Pour des raisons d'ordre constitutionnel, le président de la République et le Conseil constitutionnel ne doivent pas entrer dans le champ de l'article 13. C'est conforme à l'avis du Conseil d'État. Il n'est pas déshonorant d'être en contact avec des représentants d'intérêts, mais juridiquement le régime ne peut être le même. De même les chambres du Parlement doivent être placées sous un régime différent de celui des ministres.
Mme la présidente. - Amendement n°356 rectifié, présenté par M. Cabanel et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer le mot :
Il
par une phrase et les mots :
Ces règles sont rendues publiques. Le Président de la République
M. Henri Cabanel. - Cet amendement précise que les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec le président de la République ou l'un de ses collaborateurs sont rendues publiques. Cela renforcera la transparence du processus d'élaboration de la décision publique.
Mme la présidente. - Amendement n°167 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Vaugrenard et Lalande, Mmes Claireaux et Lepage, M. Labazée, Mme Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, MM. Courteau et J. Gillot, Mmes Monier et Tocqueville et M. Filleul.
Alinéas 11, 15 et 71
Remplacer les mots :
peut en aviser
par les mots :
en avise
M. Henri Cabanel. - Cet amendement rend systématique l'avis de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, lorsque ce dernier constate qu'un parlementaire, un collaborateur du président de l'assemblée intéressée, d'un parlementaire ou d'un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents titulaires des services des assemblées parlementaires, a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau. Tout manquement déontologique doit être signalé à son auteur.
Mme la présidente. - Amendement n°357 rectifié, présenté par M. Cabanel et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 13, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces règles sont rendues publiques.
M. Henri Cabanel. - Cet amendement précise que les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les membres du Conseil constitutionnel ou son secrétaire général sont rendue publiques.
M. François Pillet, rapporteur. - Si nous suivons le raisonnement du Gouvernement, l'article 13 ne saurait pas non plus s'appliquer aux parlementaires.
En l'état de notre réflexion, avis défavorable à cause de la timidité de sa rédaction. Avis favorable aux amendements de M. Cabanel.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis défavorable à ces trois amendements contradictoires avec le mien.
L'amendement n°648 n'est pas adopté.
L'amendement n°356 rectifié est adopté, ainsi que les amendements nos167 rectifié bis et 357 rectifié.
Mme la présidente. - Amendement n°341 rectifié quater, présenté par MM. Longeot, Luche, Médevielle, Kern, Cigolotti, Canevet, Guerriau et Roche.
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du Parlement déposant un texte normatif indique systématiquement les références précises sur lesquelles il s'appuie.
M. Jean-François Longeot. - Cet amendement s'inspire directement de l'avis rendu par la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui recommande : « en outre, afin de lutter contre la désinformation, chaque argumentaire accompagnant un projet, une proposition de loi ou un amendement devrait obligatoirement comporter les références précises sur lesquelles il s'appuie (articles scientifiques, données statistiques, etc.) ».
Ce projet de loi veut rendre transparente la décision publique. Il faut aller plus loin que ce que le répertoire précise. Chaque projet ou proposition de loi devrait apporter ses références. La commission consultative des droits de l'homme le recommande.
M. François Pillet, rapporteur. - Nous avons déjà cela dans l'exposé des motifs, les objets d'amendements, dans les débats sans parler de la difficulté pratique, c'est inconstitutionnel.
M. Michel Sapin, ministre. - Sagesse.
L'amendement n°341 rectifié quater n'est pas adopté.
L'amendement n°449 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°562 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
M. Yvon Collin. - Cet amendement exclut du répertoire les représentants d'intérêts n'ayant de relations qu'avec les membres du Gouvernement. Leurs missions impliquent justement de rencontrer un grand nombre d'interlocuteurs, afin de s'assurer de la bonne mise en oeuvre des politiques publiques que ceux-ci définissent.
Le fait de publier une liste d'interlocuteurs réguliers ou occasionnels des pouvoirs publics, ou même un tableau faisant état des dépenses engagées par chacun de ces interlocuteurs, ne permettra pas de refléter la réalité et la qualité de leurs relations avec ces pouvoirs.
Des règles existent déjà, qu'il convient d'appliquer.
M. François Pillet, rapporteur. - Cet amendement, comme l'amendement n°563 rectifié, vide le dispositif de sa substance. Avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°562 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement n°563 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°95 rectifié, présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé.
Alinéa 26
Après le mot :
par
insérer les mots :
, ou liées par un contrat de collaboration libérale avec
M. Philippe Adnot. - Cet amendement exclut les collaborateurs libéraux.
M. François Pillet, rapporteur. - Cet ajout rend la rédaction de l'alinéa 26 plus obscure. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°95 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°198 rectifié quater, présenté par MM. Longeot, Luche, Médevielle, Cigolotti, Kern, Canevet, Guerriau et Roche.
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
M. Jean-François Longeot. - Cet amendement élargit la définition des représentants d'intérêts aux syndicats en supprimant l'alinéa 30.
Mme la présidente. - Amendement identique n°254 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati, Carle, Chaize, Fouché, Cornu, Vaspart et Mandelli, Mme Primas, M. P. Leroy, Mme Garriaud-Maylam et M. Raison.
M. Philippe Dominati. - Illustrons cet amendement par un exemple : une nouvelle profession, les VTC, est apparue, mais sans être représentée par des syndicats. Pour plus d'équilibre, incluons les syndicats.
Mme la présidente. - Amendement n°575 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Alinéa 30
1° Après les mots :
de salariés
insérer les mots
et de fonctionnaires
2° Supprimer les mots :
, au sens de l'article L. 1 du code du travail
M. Yvon Collin. - Cet amendement fait bénéficier les syndicats de fonctionnaires des mêmes dérogations que les syndicats de salariés dans le cadre de leurs relations avec les pouvoirs publics.
Mme la présidente. - Amendement n°665, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Alinéa 30
Après le mot :
employeurs
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail
M. François Pillet, rapporteur. - Cet amendement précise la rédaction de l'exemption en faveur des organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Cette exemption est limitée au cas de la négociation prévue par l'article L. 1 du code du travail. Cet amendement répondra à certains autres qui viennent d'être présentés.
Mme la présidente. - Amendement n°83 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Milon, Morisset, Lefèvre et Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent et Bizet, Mme Deromedi et MM. Laménie, Pellevat et Husson.
Alinéa 30
Supprimer les mots :
, au sens de l'article L. 1 du code du travail
M. Alain Vasselle. - Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, qui doivent s'inscrire au répertoire numérique des représentants d'intérêts, sont toutefois exemptées de reporting sur les activités liées au dialogue social.
Mais l'article L. 1 du code du travail cité dans le dispositif, renvoie aux organisations nationales et interprofessionnelles, ce qui est en incohérence avec la première partie de la phrase qui fait référence aux organisations professionnelles d'employeurs en sens large.
Il semblerait logique, pour permettre une équité de traitement sur ce volet « dialogue social » entre organisations professionnelles d'employeurs et organisations interprofessionnelles, de supprimer la référence à l'article L. 1. À moins que le rapporteur ne me rassure sur le dispositif ?
Mme la présidente. - Amendement n°564 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que les organisations étudiantes et les organisations de chômeurs
M. Yvon Collin. - Les organisations étudiantes et les organisations de chômeurs doivent bénéficier de la même dérogation que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.
M. François Pillet, rapporteur. - Les organisations représentatives sont exemptées dans la mesure où elles entrent en communication avec l'État en application des missions et obligations que leur confère la loi.
Il serait contre-productif de supprimer cet alinéa. Avis défavorable aux amendements nos198 rectifié quater, 254 rectifié bis, 575 rectifié, 83 rectifié bis et 564 rectifié.
M. Michel Sapin, ministre. - Le choix de la commission est le suivant : dès lors qu'une organisation agit dans le cadre que lui confère explicitement la loi, cette organisation n'est pas considérée comme un représentant d'intérêt. Monsieur Dominati, la représentation d'une nouvelle profession serait concernée.
Ainsi, l'article L. 1 du code du travail que cette assemblée connait bien comme l'oeuvre du président Larcher, oblige le Gouvernement à saisir les organisations représentatives sur tout nouveau texte touchant au droit du travail.
Avis défavorable à tous ces amendements. L'amendement de M. Pillet restreindrait un peu trop le dispositif, ce qui me fait préférer le texte actuel.
L'amendement n°198 rectifié quater n'est pas adopté, non plus que les amendements nos254 rectifié bis et 575 rectifié.
L'amendement n°654 est adopté.
Les amendements nos83 rectifié bis et 564 rectifié deviennent sans objet.
M. Alain Vasselle. - L'objectif de l'amendement n°83 rectifié bis était de s'assurer que les organisations professionnelles et interprofessionnelles étaient bien concernées. Si le rapporteur me rassure, tant mieux !
Mme la présidente. - Amendement n°88 rectifié, présenté par M. Cabanel, Mme Meunier, M. Lalande, Mme Claireaux, M. Botrel, Mme Lepage, M. Labazée, Mme Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, MM. Courteau, J. Gillot et Mazuir, Mme Monier, MM. Filleul et Marie et Mme Tocqueville.
Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
M. Henri Cabanel. - Supprimons l'exclusion des associations à objet cultuel du champ des lobbies, ces dernières étant susceptibles, comme tout autre représentant d'intérêts, notamment comme les organisations laïques, de se positionner sur des enjeux sociétaux notamment.
Mme la présidente. - Amendement n°565 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Alinéa 31
Rédiger ainsi cet alinéa :
« d) Les représentants des cultes et des associations à objet cultuel, dans leurs strictes relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes.
M. Yvon Collin. - Cet amendement restreint le bénéfice du régime dérogatoire à la transparence imposée aux représentants d'intérêts concernant les associations à objet cultuel : la formule « dans le respect des principes fixés à l'article 1er de la Constitution » est trop vague.
D'abord, il n'est pas nécessaire de le préciser. Ensuite, il serait très ambitieux de déduire des principes de laïcité et de respect des croyances que ces associations cultuelles doivent bénéficier d'un accès privilégié aux pouvoirs publics, en dehors du ministre et des services ministériels chargés des cultes.
Enfin, certains cultes n'adoptent pas le statut d'association cultuelle, une inégalité de traitement entre les cultes pourrait ainsi découler de cette disposition.
M. François Pillet, rapporteur. - Les deux amendements sont contraires au texte de la commission, qui s'adossait à une disposition relative aux partis politiques. Avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Sagesse.
L'amendement n°88 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°565 rectifié.
Mme la présidente. - Amendement n°566 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les associations d'élus.
M. Yvon Collin. - Les associations d'élus concourent utilement à la défense du principe de libre administration des collectivités territoriales et à ce titre défendent l'intérêt général, non des intérêts privés.
Mme la présidente. - Amendement n°3 rectifié ter, présenté par MM. Vasselle, Milon, Grand, Cardoux, Morisset, Lefèvre, Houel, de Raincourt et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, M. Bizet, Mme Troendlé, M. D. Robert, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Dufaut et Mandelli, Mme Duchêne, M. Laménie, Mme Cayeux, MM. Mayet et Rapin, Mme Gruny, M. Masclet, Mme Canayer et MM. Chasseing, Pellevat et Husson.
Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les associations représentatives d'élus.
M. Alain Vasselle. - Au même titre que les partis politiques, il convient d'exclure les organisations syndicales et professionnelles ou encore les associations à objet culturel, les associations représentatives d'élus qui participent au débat public, au titre de leurs responsabilités d'intérêt général, et qui ne peuvent être considérées comme des représentants d'intérêts privés.
C'est une question de principe : leurs actions ne sont guidées que par la recherche de l'intérêt général.
C'est d'ailleurs à ce titre que les associations d'élus sont présentes dans nombre d'instances consultatives et qu'elles répondent quotidiennement aux sollicitations de leurs représentants.
Mme la présidente. - Amendement identique n°10 rectifié, présenté par M. Kern, Mme Gatel, MM. Gabouty, Delcros, Longeot, Cigolotti, Lasserre, Détraigne, Bonnecarrère et Marseille, Mmes Férat, Billon et Létard, MM. Maurey et Médevielle, Mme Goy-Chavent et MM. D. Dubois, L. Hervé, Canevet et Pellevat.
Mme Françoise Gatel. - Il est défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°187 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Chasseing, Grand, Cardoux, Milon, Morisset, Lefèvre et Houel, Mme Morhet-Richaud, M. D. Laurent, Mme Troendlé, M. Masclet, Mme Canayer, MM. Rapin, Mayet, Laménie et P. Laurent, Mme Cayeux, MM. Bizet et D. Robert, Mme Deromedi, M. Mouiller, Mme Duchêne et M. Pellevat.
Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les associations représentatives des élus en tant qu'instances consultatives de l'État, du Parlement ainsi que des collectivités territoriales et leurs groupements.
M. Alain Vasselle. - Amendement de repli qui exclut de la liste les associations d'élus lorsqu'elles exercent des fonctions en tant qu'instances de consultation de l'État, du Parlement et des collectivités locales.
M. François Pillet, rapporteur. - Nous pourrions trouver un accord sur l'amendement de repli de M. Vasselle. Un groupement d'intérêts n'a rien d'infâmant, mais peut-être, au contraire, utile à la vie démocratique. Les associations d'élus veulent parfois influer sur la loi. Il est logique qu'elles s'inscrivent dans cette opération de transparence.
Bien avant ce soir, les associations se sont d'ailleurs inscrites sur les listes des groupements d'intérêts du Sénat et de l'Assemblée nationale : c'est significatif.
On pourrait donc imaginer qu'elles soient considérées comme telles dans certaines circonstances, comme pour les organisations représentatives des salariés et des employeurs. Avis défavorable à l'amendement n°566 rectifié, aux amendements identiques nos3 rectifié ter et 10 rectifié, mais avis favorable à l'amendement n°187 rectifié bis, s'il est précisé : « les associations représentatives d'élus sont exclues dans le cadre du dialogue avec le Gouvernement ».
M. Michel Sapin, ministre. - Les associations d'élus figurent sur les registres de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce n'est pas une nouveauté : elles y sont toutes, qu'elles représentent les élus de la montagne ou du littoral.
Les organisations syndicales ont un rôle reconnu par la loi.
Avis défavorable aux amendements de suppression comme à celui du rapporteur. L'amendement du rapporteur pourrait être corrigé par la mention suivante : « dans les conditions prévues par la loi ».
M. Jean Desessard. - Et pour le 49-3 ?
M. Michel Sapin, ministre. - Il s'agit là des conditions prévues par la Constitution ! Le Sénat, vous le savez, n'est pas concerné !
M. Philippe Bas, président de la commission. - Nous subissons d'autres avanies.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis favorable sous réserve de ces rectifications.
M. François Pillet, rapporteur. - Il est rare que le législateur exclue les conditions prévues par la loi : ce ne serait donc absolument pas nécessaire... Mais si cela peut rassurer le Gouvernement ?
M. Alain Vasselle. - Le rapporteur et le Gouvernement veulent éviter un débat polémique. J'y adhère d'autant plus que cela ne concerne que le Gouvernement. (M. François Pillet, rapporteur, confirme)
Mais attention : ne confondons pas les organisations qui défendent un intérêt général et celle qui défendent un intérêt privé.
M. Michel Bouvard. - Les associations d'élus ne se sont inscrites que parce que c'était nécessaire pour que leurs collaborateurs puissent avoir accès aux assemblées.
Ce n'est pas parce qu'elles considéraient avoir le même statut que les Amis du Cochon ou d'autres groupes d'intérêt !
Mme Jacqueline Gourault. - C'est le Sénat qui en a ainsi décidé !
M. Michel Bouvard. - Il ne faudrait pas qu'un jour des contentieux naissent du fait de cette confusion et de l'accusation de détournement de moyens publics à des fins particulières.
M. Jean-François Rapin. - La solution qui se profile semble satisfaisante. Imaginez un président d'association parlementaire. Faut-il faire un reporting toutes les minutes ? Toutes les heures ? Je ne veux pas d'une incompatibilité, faute d'une loi assez précise, entre les fonctions de président d'association d'élus et de parlementaires.
M. Jean Desessard. - Les syndicats sont exemptés, mais le rapporteur met des restrictions en distinguant selon les missions exercées. Vous faites la même chose pour les associations d'élus. C'est trop complexe. Cela sera épouvantable ! Je voterai contre. On ne fait pas la loi pour se faire plaisir...
M. François Pillet, rapporteur. - Il ne peut y avoir de confusion entre les représentants d'intérêts privés et les organismes publics. La preuve : sur le registre du Sénat, on trouve la SNCF, le CEA, l'ONF, la Cnil et la HATVP !
L'amendement n°566 rectifié n'est pas adopté.
Mme Françoise Gatel. - Le Sénat est encore le lieu de la sagesse : merci au rapporteur et à M. Vasselle. Je retire mon amendement.
L'amendement n°10 rectifié est retiré.
L'amendement n°3 rectifié ter n'est pas adopté.
M. Alain Vasselle. - Vouloir maintenir les syndicats mais pas les associations d'élus, ce serait absurde. Dans le registre parlementaire, il y a la CFDT et le Medef ! (Mme Cécile Cukierman ironise) J'accepte les rectifications du rapporteur et du ministre à mon amendement.
Mme la présidente. - Ce sera l'amendement n°187 rectifié ter.
Mme Jacqueline Gourault. - Merci aussi au ministre de respecter la séparation des pouvoirs.
M. Alain Anziani. - Je comprends certaines interrogations de Jean Desessard, mais sans les partager. La solution qui se profile est équilibrée.
L'amendement n°187 rectifié ter est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°137 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa et G. Bailly, Mme Canayer, MM. Cantegrit, Cardoux, Charon, Chasseing, Commeinhes, Darnaud, de Nicolaÿ et Doligé, Mme Duchêne, MM. Duvernois, Grand, Houel, Houpert, Huré, Husson et Laménie, Mme Lamure et MM. Lefèvre, Mandelli, A. Marc, Milon, Mouiller, Perrin, Raison et Vasselle.
Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts à des personnes en difficulté.
Mme Agnès Canayer. - Cet amendement exclut les organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés. Nombre de ces organismes travaillent avec des bénévoles faisant preuve de générosité et de solidarité avec les exclus et personnes en difficulté et il est normal qu'ils ne soient pas assimilés à des lobbyistes. Seraient concernés les Restaurants du coeur, la Croix-Rouge française, Emmaüs, la Banque alimentaire, la Fondation d'Auteuil, Habitat et Humanisme, la Fondation Abbé-Pierre, les petits frères des pauvres.
M. François Pillet, rapporteur. - Cet amendement exempte certaines associations caritatives - dont le travail est éminemment respectable. Mais le but de la loi est de permettre aux citoyens de savoir quand des associations essaient d'influer sur la décision publique - même pour des raisons excellentes. Retrait ?
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°137 rectifié ter est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°321, présenté par M. Marie et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéa 32
Après le mot :
publique,
insérer les mots :
, dans un délai d'un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre,
II. - Alinéa 40
Supprimer cet alinéa.
M. Didier Marie. - Cet amendement rétablit dans la loi les modalités et le rythme de transmission des informations communiquées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui ont été supprimés en commission. Ce n'est pas à la Haute Autorité d'en décider.
Mme la présidente. - Amendement n°576 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
I. - Alinéas 35 à 41
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 50 à 62
Supprimer ces alinéas.
M. Yvon Collin. - Les alinéas que cet amendement supprime prévoient que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a pour mission de collecter et de vérifier de nombreuses données détaillant l'activité de chaque représentant d'intérêt et de contrôler que ces règles sont respectées, selon des modalités d'application fixées par un décret en Conseil d'État. Un pouvoir d'appréciation considérable sera accordé à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, alors que cela aurait justement mérité un débat parlementaire.
Mme la présidente. - Amendement n°322, présenté par M. Marie et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Une liste nominative complète des personnes morales publiques et privées qui le financent ou qui financent son activité.
M. Didier Marie. - Cet amendement complète les renseignements à donner : les représentants d'intérêts devraient signaler l'origine des fonds qui soutiennent leur activité ou la structure pour laquelle ils oeuvrent. Cela aide entre autres à distinguer les personnes morales ou physiques qui oeuvrent pour l'intérêt général de celles qui représentent un intérêt particulier et à traquer les faux-nez.
Le présent amendement a ainsi pour objet de lutter contre l'ingérence des représentants d'intérêts dans les politiques publiques et de prévenir les conflits d'intérêt.
Mme la présidente. - Amendement n°323, présenté par M. Marie et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'alinéa 37
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À compter de sa première année d'exercice, le bilan des activités de représentation d'intérêts, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d'affaires associés à ces activités, ainsi que ses sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de vie publique rend ce bilan public par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne.
M. Didier Marie. - Nous complétons les informations communiquées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, essentiellement nominatives et quantitatives, par la transmission de bilans, dont le contenu serait plus qualitatif. Ces bilans, rendus publics, contribueront à mieux appréhender l'action des représentants d'intérêts.
La Haute Autorité pourra ainsi vérifier la sincérité des autres informations.
Mme la présidente. - Amendement n°670, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Alinéa 38
Remplacer la référence :
du présent article
par la référence :
de l'article 18-5
M. François Pillet, rapporteur. - Correction d'une erreur de référence.
Mme la présidente. - Amendement n°87 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Marie et Lalande, Mme Claireaux, M. Botrel, Mme Lepage, M. Labazée, Mme Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, MM. Courteau et J. Gillot et Mmes Monier et Tocqueville.
Après l'alinéa 38
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts :
« 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d'influence ou de représentation d'intérêts ;
« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte procurés à :
« a) Des membres du Gouvernement ;
« b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;
« c) Des collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;
« d) Des parlementaires ;
« e) Des personnes chargées d'une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques ;
« f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d'une mission de conseil pour le compte d'une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques.
« Le rapport indique, pour chaque entreprise tenue de l'établir :
« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1° et le nombre des personnes concernées ;
« 2° Le montant total et l'identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° de l'alinéa précédent ;
« 3° La nature et l'identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3° de l'alinéa précédent.
M. Henri Cabanel. - Cet amendement précise que l'ensemble des lobbyistes sont obligés d'établir un rapport détaillé des dépenses engagées dans leur travail d'influence. Cela luttera contre l'ingérence des représentants d'intérêts dans les politiques publiques et préviendra les conflits d'intérêt.
Mme la présidente. - Amendement n°401 rectifié quater, présenté par MM. Longeot, Luche, Médevielle, Kern, Cigolotti, Canevet, Guerriau et Roche.
Après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout représentant d'intérêts fournit, sur demande des personnes exerçant les fonctions mentionnées à l'article 18-5, les informations concernant le financement et la méthodologie des informations transmises auxdites personnes. Un décret précise les conditions d'application du présent article.
M. Jean-François Longeot. - Il est défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°89 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Marie et Lalande, Mmes Claireaux et Lepage, M. Labazée, Mme Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, MM. Courteau et J. Gillot, Mme Monier, MM. Mazuir et M. Bourquin et Mme Tocqueville.
Après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout représentant d'intérêts fournit, sur demande des décideurs publics, les informations concernant le financement et la méthodologie des informations transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées au I de l'article 13, sans que le secret leur soit opposable.
M. Henri Cabanel. - Les sujets dont nous débattons sont vastes : les représentants d'intérêts sont utiles pour nous donner une information complète.
Il est important que le représentant d'intérêts puisse fournir des données sur le financement et la méthodologie des informations transmises aux personnes publiques, sur lesquelles ces dernières vont se fonder pour prendre une décision publique.
L'amendement n°220 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°666, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
I. - Alinéa 51
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d'intérêts.
II. - Alinéa 52
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas d'opposition par un représentant d'intérêt à l'exercice du droit de communication ou de vérification, il ne peut être exercé par la Haute Autorité qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
III. - Alinéa 54
Remplacer les mots :
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €
par les mots :
de 30 000 €
M. François Pillet, rapporteur. - La rédaction issue de l'Assemblée nationale confère à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique un pouvoir de « contrôle sur pièces et sur place » dont la portée est ambigüe puisqu'en cas d'entrave à son action, seule une infraction pénale est prévue. Cela a conduit le Conseil d'État à indiquer, dans son avis, que la Haute Autorité ne peut pas imposer de manière coercitive son pouvoir de contrôle.
Pour que la Haute Autorité puisse exercer ses prérogatives, cet amendement précise que son pouvoir de contrôle sur place se limite aux locaux professionnels des représentants d'intérêts, excluant ainsi le domicile qui bénéficie d'une protection constitutionnelle particulière. En cas d'opposition à ce contrôle, il appartiendra au juge, et à lui seul, de statuer. À noter, le régime particulier applicable aux avocats n'est plus nécessaire car il serait moins protecteur que le régime proposé.
Ce régime reprend celui applicable au Défenseur des droits.
Enfin, la sanction pénale en cas d'entrave est limitée à une amende, la peine d'emprisonnement paraissant disproportionnée. Le montant de l'amende est cependant augmenté à 30 000 euros sur le modèle de celle prévue en cas d'entrave à l'action de l'agence de prévention de la corruption à l'article 4 du projet de loi.
Mme la présidente. - Amendement n°94 rectifié, présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé.
Alinéa 52, deuxième à quatrième phrases
Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord. Lorsque le droit de communication s'exerce sur place et est effectué dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, du Conseil national des barreaux, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avocat ou d'un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.
M. Philippe Adnot. - La remise des informations demandées par la Haute Autorité ne pourra pas se faire sans l'accord du professionnel concerné. Dans l'hypothèse où cette demande s'opèrerait sur place, il convient de prévoir l'application du régime spécifique des perquisitions et saisies visés aux articles 56-1 à 56-3 du CPP.
Mme la présidente. - Amendement identique n°427, présenté par Mme Aïchi, M. Gattolin, Mme Blandin, MM. Labbé et Desessard, Mmes Archimbaud et Bouchoux et MM. Dantec et Poher.
M. Joël Labbé. - Le Conseil d'État, dans son arrêt du 12 mars 1982, prohibe tout droit de communication général et absolu portant atteinte au secret professionnel. En conséquence, la transmission d'informations à la Haute Autorité ne peut se faire sans l'accord des avocats mais aussi des journalistes, notaires et huissiers de justice concernés.
Mme la présidente. - Amendement n°93 rectifié, présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé.
Alinéa 52, deuxième à quatrième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
M. Philippe Adnot. - Il est défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°428, présenté par Mme Aïchi, M. Gattolin, Mme Blandin, MM. Labbé et Desessard, Mmes Archimbaud et Bouchoux et MM. Dantec et Poher.
M. Jean Desessard. - Il s'agit de concilier respect du secret professionnel et mission de contrôle de la Haute Autorité.
Mme la présidente. - Amendement n°667, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Alinéa 60
Après les mots :
mise en demeure
insérer les mots :
, qu'elle peut rendre publique,
M. François Pillet, rapporteur. - Cet amendement accorde à la Haute Autorité la faculté de rendre publique une mise en demeure adressée à un représentant d'intérêts.
Mme la présidente. - Amendement n°359, présenté par M. Cabanel et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 61
1° Après le mot :
observations
supprimer la fin de cette phrase.
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans, cette sanction est rendue publique.
M. Henri Cabanel. - La Haute Autorité doit pouvoir rendre publiques les observations adressées à une personne exerçant des fonctions publiques. Cette sanction serait rendue publique, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans. La symétrie doit être totale entre les obligations et sanctions pesant sur les représentants d'intérêts et les responsables publics.
Cette publicité renforcera la confiance des citoyens en leurs institutions.
Mme la présidente. - Amendement n°358, présenté par M. Cabanel et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Peut adresser au représentant d'intérêts une sanction financière d'un montant maximal de 30 000 euros pour les personnes physiques ou d'un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans, cette sanction est rendue publique.
M. Henri Cabanel. - La logique est la même : nous croyons en la rapidité et l'efficacité des sanctions administratives.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°321 : la commission des lois préfère confier à la Haute Autorité le soin de définir les modalités et le rythme de transmission des informations communiquées par les groupes d'intérêt non parlementaires.
Avis défavorable à l'amendement n°576 rectifié qui supprime une large partie des informations communiquées à la Haute autorité.
Avis défavorable à l'amendement n°322 : remettre une liste nominative complète des financeurs serait une obligation trop lourde pour les fondations et grandes associations caritatives. Imaginez celle des Restos du coeur ! Mieux vaut que la Haute Autorité fixe elle-même les modalités de la transmission qu'elle veut se voir communiquer.
L'alinéa 35 donne satisfaction aux auteurs de l'amendement n°323 : les représentants d'intérêts devront présenter leurs activités à la Haute Autorité selon les modalités qu'elle définira. Retrait, sinon avis défavorable.
Retrait, sinon rejet de l'amendement n°87 rectifié : la commission a renvoyé la définition des règles à la Haute Autorité et à chacun des pouvoirs constitutionnels concernés - entre autres, le Sénat.
Avis défavorable aux amendements similaires nos401 rectifié quater et 89 rectifié : si un représentant d'intérêts n'étaye pas ses informations par des données précises, il aura peu de chance qu'on lui accorde du crédit.
Mon amendement n°666 satisfait les amendements identiques nos94 rectifié et 427, 93 rectifié et 428.
L'amendement n°359 repose sur un malentendu : un responsable public peut ignorer qu'un représentant d'intérêt n'est pas à jour de la transmission de ses informations à la Haute Autorité. Cela ne constitue pas une faute. Une publicité systématique des recommandations de la Haute Autorité ne serait pas adaptée à la diversité des situations. Retrait, sinon rejet. Même avis à l'amendement n°358.
M. Michel Sapin, ministre. - À quelques exceptions près, je partage l'avis du rapporteur.
Sagesse sur l'amendement n°321. Retrait, sinon rejet des amendements nos576 rectifié, 322 et 323. Avis favorable à l'amendement n°670, modeste mais important. Retrait, sinon rejet des amendements nos87 rectifié, 401 rectifié et 89 rectifié. L'amendement n°666 est trop restrictif : avis défavorable comme aux amendements nos94 rectifié, 427, 93 rectifié et 428. Avis favorable à l'amendement n°667. Comme le rapporteur, retrait, sinon rejet des amendements nos359 et 358.
L'amendement n°321 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos576 rectifié, 322 et 323.
L'amendement n°670 est adopté.
L'amendement n°87 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos401 rectifié quater et 89 rectifié.
L'amendement n°666 est adopté.
Les amendements identiques nos94 rectifié et 427 n'ont plus d'objet, ainsi que les amendements identiques nos93 rectifié et 428.
L'amendement n°667 est adopté.
Les amendements nos359 et 358 ne sont pas adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°650, présenté par le Gouvernement.
Alinéas 43 à 49
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants d'intérêts qui entrent en communication avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 10° de l'article 18-5 sont tenus de :
« 1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans leurs relations avec les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 10° de l'article 18-5 ;
« 2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une valeur supérieure à un montant fixé par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 18-10 ;
« 3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;
« 4° S'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;
« 5° S'abstenir de communiquer à ces personnes des informations qu'ils savent erronées ou dont la source n'est pas précisée ;
« 6° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 10° de l'article 18-5 prévoient le versement d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
« 7° S'abstenir de divulguer à des tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues ;
« 8° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, ainsi que d'utiliser du papier à en-tête ou le logo de ces autorités ou de toute autre collectivité publique ;
« 9° Respecter l'ensemble des obligations prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 10° de l'article 18-5.
« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts pris par décret en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
M. Michel Sapin, ministre. - La commission des lois préfère renvoyer au règlement la fixation des règles déontologiques que les représentants d'intérêts doivent respecter. Pour éviter une censure du Conseil constitutionnel pour incompétence négative, mieux vaut inscrire ces règles dans la loi. Je vous renvoie à la décision du Conseil d'Etat du 18 juillet 2008.
M. François Pillet, rapporteur. - Dans les assemblées parlementaires, les règles, qui relèvent des Bureaux, sont régulièrement adaptées. Or ce projet de loi entend réglementer l'usage des logos et des en-têtes...
L'analyse de la jurisprudence relativise le risque constitutionnel : la Cour de cassation, dans une décision de novembre 2011 sur le délit de favoritisme, a estimé qu'il fallait juger de l'incompétence négative au regard de la prévisibilité. Or la loi du 11 octobre 2014 établit des règles précises. Avis défavorable.
L'amendement n°650 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°649, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 64
Supprimer le mot :
pénales
II. - Alinéas 65 et 66
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. 18-11. - Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut engager une procédure de sanction à l'encontre d'un représentant d'intérêts ayant fait l'objet d'une mise en demeure en application de l'article 18-9 et qui commet un nouveau manquement, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première mise en demeure, à l'une des obligations mentionnées aux articles 18-6 et 18-7.
« Il notifie les griefs aux personnes mises en cause, qui peuvent présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe, et désigne un rapporteur mentionné au V de l'article 19.
« Le président de la Haute Autorité et le rapporteur n'assistent ni à la séance ni au délibéré.
« La Haute Autorité statue par une décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« La Haute Autorité peut prononcer une sanction financière d'un montant maximal de 50 000 €.
« La Haute Autorité peut rendre publique la sanction prise en application du présent article. Dans ce cas, elle ne peut faire mention de l'identité et de la fonction de la personne éventuellement concernée mentionnée aux 1° à 10° de l'article 18-5.
« Les recours formés contre les décisions de sanction de la Haute Autorité prises en application du présent article sont des recours de pleine juridiction. »
M. Michel Sapin, ministre. - Il s'agit de donner à la Haute Autorité, comme à l'Agence de prévention hier, la faculté de prononcer des sanctions administratives.
M. François Pillet, rapporteur. - La Haute Autorité, qui ne dispose en l'état d'aucun pouvoir de sanction, doit saisir le Parquet sur le fondement d'infractions pénales. Nous avons préféré en rester là : le pouvoir de la Haute Autorité s'arrête à la mise en demeure publique, la sanction appartient à l'autorité judiciaire.
M. Jacques Mézard. - La position de la commission des lois est particulièrement judicieuse. À force de multiplier les AAI, chères à la haute fonction publique, on crée des brèches dans notre droit tout à fait regrettables à moins que nous ne voulions nous placer définitivement sous leur contrôle. (M. Éric Doligé applaudit)
M. Alain Vasselle. - Un pouvoir de sanction ! Quelle serait la sanction à l'encontre de la Haute Autorité si elle violait la confidentialité qui lui est imposée par l'alinéa 53 ?
M. Éric Doligé. - Les AAI, à qui l'on donne des pouvoirs quasi-illimités, deviennent incontrôlables. C'est totalement insupportable ! M. Vasselle a posé une question légitime. (M. Jean Bizet renchérit)
L'amendement n°649 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°668, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
I. - Alinéa 73
Compléter cet alinéa par les mots :
et, au plus tard, le 1er janvier 2017
II. - Alinéa 75
Remplacer les mots :
publication du même décret
par les mots :
date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent III
M. François Pillet, rapporteur. - Cet amendement fixe la date d'entrée en vigueur des règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives au 1er janvier 2017.
L'amendement n°668, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 13, modifié, est adopté.
L'article 13 bis est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
Mme la présidente. - Amendement n°96 rectifié, présenté par MM. Adnot, Lefèvre, Doligé et Delattre.
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La Haute Autorité notifie également, le cas échéant, sa décision à l'ordre professionnel dont relève la personne concernée. »
M. Philippe Adnot. - Les avis de la Haute Autorité doivent être communiqués au barreau lorsqu'ils concernent un avocat, ancien ministre ou parlementaire.
L'amendement n°429 n'est pas défendu.
M. François Pillet, rapporteur. - Idée intéressante : le barreau pourrait ne pas être informé d'un pantouflage ! Avis favorable sous réserve d'une rectification. L'article serait ainsi rédigé : « La Haute autorité pour la transparence de la vie publique notifie un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves à l'ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu ».
M. Philippe Adnot. - Soit.
M. Michel Sapin, ministre. - Sagesse, compte tenu de la rectification.
Mme la présidente. - Ce sera l'amendement n°96 rectifié bis.
L'amendement n°96 rectifié bis est adopté et devient article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°450, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4° de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Elle se prononce, en application de l'article 23 bis, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions. »
II. - Après l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un article 23 ... ainsi rédigé :
« Art. 23 ... - Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions Gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle.
« Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :
« 1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;
« 2° Soit par son président, dans un délai d'un mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. La Haute Autorité rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.
« II. - Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions Gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
« Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions Gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.
« La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I du présent article. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :
« 1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;
« 2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.
« Lorsqu'elle est saisie en application du même 2° et qu'elle rend un avis d'incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.
« Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
« III. - Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
« IV. - Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.
« Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.
« V. - Ces dispositions sont applicables :
« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;
« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
« 3° Aux membres du cabinet de la Présidence de la République
« 4° Aux membres d'un cabinet ministériel ;
« 5° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;
« 7° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.
« Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 7° que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.
« VI. - La Haute Autorité est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du 1° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le fondement du 2° du II du même article 25 et les fonctions qu'il exerce.
« En application des articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-14 du code de la recherche, la Haute Autorité donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.
« VII. - La saisine de la Haute Autorité est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.
« Pour l'application du premier alinéa du présent VII, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. »
Mme Cécile Cukierman. - Cet amendement confie à la Haute Autorité les compétences sur le pantouflage aujourd'hui dévolues à la commission de déontologie de la fonction publique. Trop d'énarques ou de polytechniciens pantouflent sans respecter l'obligation de servir dix ans dans la fonction publique.
C'est une forme blanche de corruption, un mélange des genres entre intérêts publics et des grandes entreprises.
Nous avions demandé que ces fonctionnaires remboursent leurs frais de scolarité et soient radiés de la fonction publique. En vain : notre amendement a été jugé irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution. Rappelons qu'un élève à l'ENA coûte 168 000 euros à l'Etat et que la « pantoufle » a été rétablie à Polytechnique en 2015.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°674 à l'amendement n° 450 de Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Amendement n° 450, alinéas 3 à 32
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
I. - La section 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Au 4° du I de l'article 20, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;
2° L'article 23 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du même I » ;
b) Aux deux premiers alinéas du II, les mots : « ou des fonctions exécutives locales » sont remplacés par les mots : « , des fonctions exécutives locales ou des fonctions mentionnées aux 4° et 7° du I de l'article 11 de la présente loi.
II. - L'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Au III, avant les mots : « Le fonctionnaire », sont insérés les mots : « Sauf s'il exerce un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres, » ;
2° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est supprimée.
III. - Après les mots : « sont applicables aux », la fin du II de l'article 11 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée : « collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui ne sont pas mentionnées au 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
M. François Pillet, rapporteur. - L'amendement va un peu loin en transférant à la Haute Autorité les pouvoirs de la commission de déontologie de la fonction publique. Ce sous-amendement place sous la compétence de la Haute Autorité les seules personnes actuellement tenues de déposer une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale devant elle.
M. Michel Sapin, ministre. - L'encre de la loi du 20 avril 2016 sur la déontologie des fonctionnaires est à peine sèche... Elle fixe l'articulation entre la commission de déontologie des fonctionnaires et la Haute Autorité. Restons-en là. Avis défavorable.
M. Alain Vasselle. - Dans la loi sur la déontologie des fonctionnaires, le Sénat avait adopté un amendement réunissant la Haute Autorité et la commission de déontologie que la CMP a repoussé en prenant date.
M. Jacques Mézard. - Je voterai cet amendement. Ayant lu les curriculum vitae des quelques 560 membres des AAI, je crois qu'il est temps de mettre de l'ordre dans ces transferts entre Conseil d'État, cabinets ministériels et grandes entreprises.
Attention au mélange des genres. L'encre de la loi n'est pas sèche ? Profitons-en pour l'améliorer ! Vous avez voulu, par une sorte de repentance pour autrui, après un scandale toujours en cours, une Haute Autorité. Nous n'en voulions pas. Mais puisqu'elle existe, donnons-lui l'entièreté des compétences.
M. Jean Desessard. - Le groupe écologiste votera l'amendement n°450. Pourquoi attendre que l'encre de la loi sèche quand on observe autant d'excès ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Je le voterai aussi. J'avais déposé un amendement pour interdire le départ de fonctionnaires vers des entreprises dont ils avaient eu à connaître de leurs fonctions antérieures. Nos concitoyens doutent des politiques mais aussi de la haute fonction publique, dont l'indépendance à toute épreuve avait pourtant fait toute la force de l'administration républicaine. Hélas, on ne peut pas toujours leur donner tort.
Le sous-amendement n°674 est adopté.
L'amendement n°450, rectifié, est adopté et devient article additionnel.
ARTICLE 14 (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°497, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;
2° La première phrase du 1° de l'article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;
3° Le premier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;
4° Le 6° du I de l'article 11 est ainsi rédigé :
« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Autorité de la concurrence, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, l'Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, la Commission nationale d'aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d'accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l'énergie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le Médiateur national de l'énergie ; ».
II. - Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.
III. - L'avant-dernier alinéa du II de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. »
M. Joël Labbé. - Cet amendement rétablit l'article 14 dans une version plus complète que celle proposée par le Gouvernement.
La commission des lois du Sénat l'a supprimé en invoquant le fait que ces dispositions figurent déjà dans la proposition de loi « Mézard » portant statut général des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes. Certes, mais elles doivent entrer en vigueur au plus tôt.
Mme la présidente. - Amendement n°613, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :
« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoir de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Autorité de la concurrence, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, l'Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, la Commission nationale d'aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d'accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l'énergie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le Médiateur national de l'énergie ; ».
M. Michel Sapin, ministre. - Retrait de l'amendement n°497 au profit de cet amendement n°613, qui poursuit le même objectif mais rétablit l'article 14 du projet de loi initial.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis défavorable. Ces dispositions figurent déjà aux articles 25 et 46 de la proposition de loi « Mézard » qui est au stade de la deuxième lecture. Laissons la navette aboutir.
L'amendement n°497 est retiré.
M. Jacques Mézard. - Ce n'est pas parce que j'ai l'honneur d'être cité dans vos propos - faut-il y voir un message subliminal du secrétaire d'Etat Placé ? (Sourires) - que je me rallie à la position de la commission des lois. Voilà des mois qu'avec M. Jean-Léonce Dupont et Mme Marie-Hélène Des Esgaulx nous proposons un texte global sur les AAI ; le Gouvernement ne s'est pas montré très allant, et c'est un euphémisme. La position de la commission est sage : le Sénat a voté notre texte à l'unanimité, ce travail doit aboutir.
L'amendement n°613 n'est pas adopté.
L'article 14 demeure supprimé.
L'article 14 bis A demeure supprimé.
ARTICLE 14 BIS B (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°499, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au 4° du I de l'article 20 et à la première phrase du premier alinéa du I et aux deux premiers alinéas du II de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante ».
M. Joël Labbé. - Cet article attribue à la Haute Autorité la compétence pour contrôler la reconversion professionnelle vers le secteur privé des personnes ayant exercé des fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
Si ces dispositions figurent sous une autre forme dans la proposition de loi « Mézard », intégrons-les dans ce texte pour qu'elles entrent en vigueur au plus tôt.
M. François Pillet, rapporteur. - Retrait pour les mêmes raisons.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°499 est retiré.
L'article 14 bis B demeure supprimé.
ARTICLE 14 BIS C (Supprimé)
Mme la présidente. - Amendement n°500, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa du VI de l'article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu'elle rend un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves et après avoir recueilli les observations de l'agent concerné, le rendre public. »
M. Joël Labbé. - Cet article régit la publicité des avis de la commission de déontologie de la fonction publique. A notre sens, ils doivent être publics quand ils concluent à l'incompatibilité ou à la compatibilité avec réserves.
M. François Pillet, rapporteur. - La rédaction est problématique au regard du respect de la vie privée car ces avis peuvent comporter des informations personnelles. Nous devons respecter l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
L'amendement n°500 n'est pas adopté.
L'article 14 bis C demeure supprimé.
L'article 14 bis est adopté.
L'article 14 ter est adopté.
ARTICLE 15
M. Michel Le Scouarnec . - On se plaint de la lenteur du travail parlementaire que certains imputent au bicamérisme. Mais il est une autre réalité : le Gouvernement multiplie les ordonnances : 216 depuis 2012, soit plus de 50 par an ! La controverse parlementaire et publique cède le pas devant une conversation feutrée entre pouvoirs publics et acteurs concernés qui n'aboutit pas plus rapidement. La dernière ordonnance, celle du 24 juin, a failli être caduque puisque la loi de décembre 2014 qui l'avait autorisée avait prévu la promulgation avant le 3 juillet 2016...
Nous sommes réservés sur cet article 15 qui habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur un sujet qui n'a rien d'anecdotique : les règles d'utilisation du domaine public. S'agit-il de sécuriser certaines concessions et l'avenir d'une grande plateforme aéroportuaire dans l'ouest de la France ?
Mme la présidente. - Amendement n°580 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Supprimer cet article.
M. Jacques Mézard. - Alors que l'ordre du jour du Parlement est encombré de textes mineurs, le Gouvernement demande l'autorisation de légiférer par ordonnance sur un sujet fondamental en prévoyant des mesures rétroactives. Incompréhensible !
M. François Pillet, rapporteur. - Plutôt qu'une suppression de l'article, nous avons préféré encadrer l'habilitation. Avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis, évidemment.
L'amendement n°580 rectifié n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°614, présenté par le Gouvernement.
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires des autorisations ;
2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.
Les dispositions prises en application du 2° pourront ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.
M. Michel Sapin, ministre. - Je comprends vos réticences mais le sujet, technique, impose de procéder par ordonnance. La commission exclut de l'habilitation les obligations de publicité et la mise en concurrence, or ce sont les aspects sur lesquels il est le plus urgent de légiférer. Le Gouvernement souhaite donc rétablir l'article 15 dans sa rédaction initiale.
Mme la présidente. - Amendement n°169 rectifié, présenté par Mme Canayer, MM. Chaize, Darnaud, César, Genest et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Houpert et Houel, Mme Lamure, MM. Mandelli, Magras, Laménie, Milon et Mouiller, Mme Lopez, MM. Lefèvre et Paul, Mme Primas et M. Revet.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs, des conventions ou autorisations d'occupation temporaire, sécuriser les conventions ou autorisations d'occupation du domaine public, tout en clarifiant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ou autorisations ;
Mme Agnès Canayer. - Cet amendement prend en compte, dans l'objectif de simplification des modalités d'occupation du domaine public, l'ensemble des cadres juridiques régissant l'occupation du domaine public. Il s'agit de sécuriser les conventions et autorisations d'occupation du domaine portuaire, et de donner aux ports les outils juridiques adéquats dans la compétition internationale.
Mme la présidente. - Amendement n°97 rectifié, présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé.
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
M. Éric Doligé. - Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour moderniser et simplifier les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public et les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques. Et ce, y compris par des mesures de portée rétroactive.
Si les obligations ne sont pas respectées, il est normal que la sanction soit la nullité de l'acte ; en revanche, introduire une possibilité de régularisation rétroactive reviendrait à méconnaître les droits des acquéreurs irrégulièrement évincés. Je comprends l'impératif de sécurité juridique et la nécessité de ne pas remettre en cause les cessions de dépendances domaniales. Mais songez au risque que ces outils soient utilisés, précisément, pour contourner les obligations de publicité de mise en concurrence préalable ! Une collectivité pourrait contracter avec un opérateur qu'elle aurait au préalable choisi, puis régulariser la cession par une mesure rétroactive.
L'amendement n°430 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°108 rectifié bis, présenté par Mme Canayer, MM. Cardoux, Bonhomme, G. Bailly, Chaize, Commeinhes, Charon et César, Mmes Deromedi et Di Folco, M. Doligé, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Husson, Kennel, Laménie et Lefèvre, Mme Lopez, MM. Magras, Mandelli et Milon, Mme Morhet-Richaud, M. Mouiller, Mme Primas et MM. Paul, Revet, Vasselle, Trillard et Rapin.
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les mesures mentionnées aux 1° à 5° ne sont pas applicables au domaine public portuaire. Il est institué une commission d'étude et de proposition réunissant les différents acteurs concernés par le domaine public portuaire afin de recueillir leurs conclusions sur la réforme du droit applicable en matière d'occupation du domaine public.
Mme Agnès Canayer. - Cet amendement tend à exclure du champ de l'ordonnance le domaine public portuaire.
Dans la même veine que la réforme de la gouvernance des ports inscrite dans la loi sur l'économie bleue, il faut initier une culture du dialogue avec l'ensemble des occupants du domaine public portuaire.
L'amendement institue une commission d'études et de propositions afin de construire des projets répondant aux besoins des acteurs du port, dans un environnement de compétition internationale.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis défavorable à l'amendement n°614, qui nie tous les apports de la commission.
L'amendement n°108 rectifié bis est plus précis que l'amendement n°169 rectifié. Un débat aurait été plus judicieux sur cette question et mon avis défavorable - aux deux amendements - a pour seul but de renvoyer cette question à la mission confiée à M. René Vandierendonck sur l'avenir des ports. Avis défavorable enfin à l'amendement n°97 rectifié.
Mme Agnès Canayer. - Je veux bien retirer l'amendement n°169 rectifié, mais le travail de la mission de M. Vandierendonck est presque terminé. Je maintiens donc l'amendement n°108 rectifié bis.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis défavorable aux deux amendements restant en discussion.
L'amendement n°169 rectifié est retiré.
L'amendement n°614 n'est pas adopté non plus que les amendements nos97 rectifié et 108 rectifié bis.
L'article 15 est adopté.
L'amendement n°607 n'est pas défendu.
L'article 15 bis est adopté.
L'article 15 ter demeure supprimé.
ARTICLE 15 QUATER
Mme la présidente. - Amendement n°599, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
Supprimer cet article.
M. Jean Desessard. - Supprimons l'article 15 quater, qui confie indûment à une entreprise privée des prérogatives publiques, dans le but de réaliser le tunnel Lyon-Turin.
M. le rapporteur avait envisagé de supprimer cet article, qui est manifestement un cavalier législatif... et même une maladresse dans une loi sur la déontologie : on mêle ici allègrement mission de service public et intérêts privés. Comment confier à une personne privée le pouvoir d'exproprier ? Ce projet de liaison Lyon-Turin est de plus en plus contesté : les 26 milliards d'euros qu'il coûte auraient été particulièrement utiles pour rénover le réseau existant en montagne.
M. François Pillet, rapporteur. - En commission, j'avais en effet déposé un amendement identique... sans être suivi. Je suis donc l'avis défavorable de la commission. La solution pourrait se dégager avant la fin de la navette sur le présent texte, puisque vous avez déposé une proposition de loi sur le sujet.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis défavorable.
M. Michel Bouvard. - On peut considérer que cette disposition n'a pas idéalement sa place dans ce texte. Mais elle n'est pas la seule.
J'ai présenté un amendement de ce type, il a été jugé irrecevable au tire de l'article 40 dans le collectif budgétaire...
Le tunnel entre Saint-Jean de Maurienne et Suse, qui coûte 8,2 milliards d'euros et non 26 milliards, est réalisé par une entreprise publique, détenue à 50 % par la France et à 50 % par l'Italie. Environ 6 000 propriétaires sont concernés en surface par des travaux en sous-sol. Pour que les travaux puissent se poursuivre, il faut que la société puisse exproprier, ce que les services déconcentrés de l'État ne sont pas en mesure de faire dans des délais raisonnables.
Ce dispositif, déontologiquement irréprochable, représente en outre une économie budgétaire, puisqu'une partie des expropriations seront prises en charge par l'Italie et les fonds européens, l'Union européenne finançant le projet à hauteur de 40 %.
L'amendement n°599 n'est pas adopté.
L'article 15 quater est adopté.
Mme la présidente. - Les articles 16 à 16 quater sont réservés.
ARTICLE 17
Mme la présidente. - Amendement n°467, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Mme Cécile Cukierman. - Le recours à la procédure d'habilitation ne semble pas la meilleure solution pour transposer le règlement sur les délits d'initié. L'article 17 ne changera pas fondamentalement la situation pour de nombreux groupes. Supprimons-le.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - L'amendement est satisfait par l'amendement que va nous présenter le Gouvernement.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis défavorable : l'amendement n°624 le satisfait en effet.
L'amendement n°467 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°624, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 213-1 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code » ;
2° Au II de l'article L. 412-1, au V de l'article L. 421-14, au premier alinéa de l'article L. 433-5, au premier alinéa de l'article L. 621-18 et au VI de l'article L. 621-22, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 » ;
3° L'article L. 451-2 est ainsi modifié :
a) Au quinzième alinéa, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
b) Au trente-troisième alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « au I de l'article L. 233-7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) Au trente-septième alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;
4° L'article L. 451-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. - » ;
b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du même règlement.
« II. - Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elle a effectués.
« L'Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires. » ;
5° À la première phrase de l'article L. 466-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
6° Le IX de l'article L. 621-7 est ainsi rédigé :
« IX. - Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;
7° Le second alinéa du I de l'article L. 621-9 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : » ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;
b) La dernière phrase est ainsi modifiée :
- après la référence : « l'article L. 214-20 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
- après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;
8° L'article L. 621-17-1 est abrogé ;
9° Au second alinéa de l'article L. 621-18-3, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa du II de l'article L. 621-19, après les mots : « les marchés d'instruments financiers », sont insérés les mots : » , d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » et, après la référence : « l'article L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
11° À la fin du premier alinéa de l'article L. 621-31, les mots : « ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 » sont supprimés ;
12° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d'intérêts prévues à l'article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de règlementation réglementation mentionnées au même article. »
II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Aux 2° du I de l'article L. 225-106, au premier alinéa de l'article L. 225-129-4, au second alinéa du 2° du I de l'article L. 232-23, au II de l'article L. 233-8 et au c du 2° de l'article L. 236-11-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;
2° L'article L. 225-209 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'articleL. 433-3 du code monétaire et financier » ;
b) À la première phrase du cinquième alinéa, après les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° L'article L. 225-209-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 225-208 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
4° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-212, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration est réputée avoir été réalisée lorsque ces sociétés l'ont effectuée en application de l'article 5 ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;
5° Au 5° du IV de l'article L. 233-7, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 233-7-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et après la référence : « au I de l'article L. 233-7 », sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
7° Au cinquième alinéa du 2° de l'article L. 631-19-2, le mot : » organisé » est remplacé par les mots : » soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et les mots : « code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « même code ».
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 4° du II de l'article 235 ter ZD, les mots : « de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et de la directive 2004/72/ CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d'application de la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspecte » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;
2° Le a du II de l'article 1451 est ainsi modifié :
a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;
b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 » sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Le second alinéa de l'article 1454 est ainsi modifié :
a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;
b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
4° Le sixième alinéa de l'article 1455 est ainsi modifié :
a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;
b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 1456 est ainsi modifié :
a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;
b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
6° Le a du 1° du I de l'article 1468 est ainsi modifié :
a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;
b) Après la référence : « 1 quinquies de l'article 207 », sont insérés les mots : « du présent code ».
M. Michel Sapin, ministre. - Répondant à l'amicale pression des sénateurs, le Gouvernement propose de transposer « en dur », dans le projet de loi, la directive relative aux abus de marché.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Avis favorable.
L'amendement n°624 est adopté et l'article 17 est ainsi rédigé.
L'amendement n°154 devient sans objet.
ARTICLES ADDITIONNELS
Mme la présidente. - Amendement n°587 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au A du I de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».
M. Jacques Mézard. - Cet amendement de repli ménage un seuil de peine en matière d'abus de marché au-delà duquel il n'est pas possible de renégocier en faveur d'une sanction pécuniaire - par conséquent, les peines d'emprisonnement sont les seules applicables.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Le sujet a été traité dans une proposition de loi récente sur les abus de marché. Le Sénat a tranché en faveur d'une peine de cinq ans : retrait ?
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°587 rectifié est retiré.
ARTICLE 18
Mme la présidente. - Amendement n°539 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue.
Supprimer cet article.
M. Jacques Mézard. - L'article 18 contribue à faire de la répression des délits financiers une justice privée. Nous sommes pour une plus grande judiciarisation.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Avis défavorable. La proposition de loi a été votée à l'unanimité : restons-lui fidèles. Retrait ?
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°539 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°669, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
Alinéa 2
Remplacer la référence :
et b
par la référence :
à d
M. François Pillet, rapporteur. - Amendement de coordination.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Avis favorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°669 est adopté.
L'article 18, modifié, est adopté.
ARTICLE 19
Mme la présidente. - Amendement n°155, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'alinéa 13
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II de l'article 6 de l'ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est abrogé.
L'amendement de coordination n°155, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 19, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
Mme la présidente. - Amendement n°386 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1841 du code civil est ainsi modifié :
1° Les mots : « des titres financiers » sont remplacés par les mots : « de titres financiers » ;
2° Les mots : « ou d'émettre des titres négociables » sont remplacés par les mots : «, d'émettre des titres négociables, ou de procéder à une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales » ;
3° Après les mots : « conclus ou des titres », sont insérés les mots : « ou parts sociales ».
M. Daniel Raoul. - La DGCCRF a observé une recrudescence de sites de financement participatif, tenus par des professionnels ne disposant pas du statut de conseiller en investissements participatifs et proposant au public la souscription directe de parts sociales de sociétés civiles. Or les détenteurs de parts sociales ne risquent pas seulement de perdre le montant de leur investissement : selon l'article 1857 du code civil, ils répondent « indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Ces titres ne sauraient faire l'objet d'une commercialisation auprès du grand public. Or l'article 1841du code n'en dit rien. L'AMF est favorable à l'interdiction d'une telle commercialisation. La sanction serait la nullité des titres ou parts sociales.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - La commission est favorable aux amendements protégeant les épargnants, comme l'interdiction de la publicité pour les opérations sur le Forex ou les transactions sur tous les produits exotiques. Avis favorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°386 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 20
Mme la présidente. - Amendement n°156 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 3
Remplacer les mots :
15 % du chiffre d'affaires annuel total, au sens du III bis de l'article L. 621-15
par les mots :
10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2, et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223 10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité ainsi que du chapitre Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Cet amendement précise et sécurise le plafond de sanction devant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires.
La commission des finances a souhaité instaurer un nouveau plafond de 15 % du chiffre d'affaires pour les sanctions prononcées par l'ACPR, qui s'ajoute à celui de 100 millions d'euros aujourd'hui existant. Ce nouveau plafond introduit cependant une distorsion avec celui de 10 % du chiffre d'affaires pour les manquements des banques à leurs obligations prudentielles. Fixons par conséquent ce plafond à 10 % du chiffre d'affaires.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°156 rectifié est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°100 rectifié, présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé.
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au onzième alinéa de l'article L. 621-12, la seconde occurrence des mots : « d'un avocat » est supprimée ;
M. Éric Doligé. - Cet amendement supprime une redondance à l'alinéa 11 de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier. Les mots « cabinet d'un avocat » sont répétés deux fois dans la même phrase.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Saluons la vigilance des auteurs. Avis favorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°100 rectifié est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°468, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéas 48, 49 et 53
Supprimer ces alinéas.
Mme Cécile Cukierman. - Par principe, notre groupe est hostile aux ordonnances. Il ne s'agit pas ici de purs ajustements techniques, mais de toute l'architecture des marchés boursiers : échange de titres à haute fréquence, titrisation, rachat d'actions ou marché de quotas carbone. La directive doit être transposée avant janvier 2017. Il n'y a pas urgence. Le Gouvernement devrait plutôt nous présenter un texte de régulation ad hoc. En 1996, la modernisation des marchés avait fait l'objet d'un débat parlementaire. Pourquoi aujourd'hui préférer une négociation feutrée entre l'État et les opérateurs ?
Mme la présidente. - Amendement n°11, présenté par MM. Bizet, de Legge, Guené et Reichardt.
Alinéa 53
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Propres à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances en veillant notamment à définir des règles de transparence appropriées et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur ;
M. Jean Bizet. - Cet amendement complète la demande initiale d'habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer la directive distribution d'assurances, afin que soient conciliés la légitime protection des consommateurs et les équilibres économique, territorial et social du secteur.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Sur le principe, je ne suis pas très favorable aux ordonnances, sauf sur des dispositions très techniques ou lorsque des délais très courts l'imposent. Ici, je doute que l'échéance puisse être respectée si nous ne votons pas une habilitation. Avis favorable à l'amendement n°11 qui précise les contours de celle-ci.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis défavorable à l'amendement n°468 et sagesse pour l'amendement n°11.
Mme Cécile Cukierman. - Il est un peu facile d'invoquer le délai : quand celui-ci est court, soit on laisse traîner les choses afin de justifier le recours à une ordonnance, soit on anticipe et inscrit un projet de loi dans le calendrier parlementaire !
L'amendement n°468 n'est pas adopté.
L'amendement n°11 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°157, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Conformément à une règle rappelée par le Conseil d'État dans son rapport public de 2005, le pouvoir législatif délégué, compétent pour adopter une disposition, l'est également, dans le champ strict ouvert par l'habilitation, pour la rendre applicable à l'outre-mer.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°157 est adopté.
L'article 20, modifié, est adopté.
Les amendements nos332 rectifié bis et 505 rectifié, nos330 rectifié bis et 506 rectifié, nos331 rectifié bis et 507 rectifié ne sont pas défendus.
ARTICLE 21
Mme la présidente. - Amendement n°469, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéas 40 à 49
Supprimer ces alinéas.
M. Michel Le Scouarnec. - Il faut laisser du temps au temps... On attribue à tort cette formule à un ancien président de la République, elle est de Don Quichotte, qui reprend là la sagesse populaire.
Laisser du temps au temps, oui, mais sans laisser la situation dégénérer jusqu'à la faillite ! La faible rentabilité des placements des compagnies d'assurance, quand les taux à trois ans sont négatifs, doit nous inciter à appliquer à ce secteur ce que nous avons adopté en matière de régulation et de résolution bancaires. Pourquoi nous priver d'un débat sur ce sujet ? Le Gouvernement en sait-il plus que nous ? Il devrait plutôt rédiger un véritable projet de loi, car les assurances détiennent une part importante de la dette publique, gèrent un parc immobilier considérable et emploient des dizaines de milliers de salariés.
Mme la présidente. - Amendement n°625, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 48
Remplacer la référence :
à l'article L. 612-33
par les références :
aux articles L. 612-33 et L. 612-34
M. Michel Sapin, ministre. - Cet amendement précise les mesures de police administrative dont l'ACPR dispose envers les compagnies d'assurance.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - La commission des finances a déjà encadré l'habilitation. Avis défavorable à l'amendement n°469. L'amendement n°625 est un ajustement purement technique : avis favorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis sur le n°469.
L'amendement n°469 n'est pas adopté.
L'amendement n°625 est adopté.
L'article 21, modifié, est adopté.
ARTICLE 21 BIS A (Supprimé)
M. Michel Sapin, ministre. - Le Gouvernement sollicite une habilitation pour réformer le code de la mutualité. En discussion générale, le rapporteur général a signalé que le dispositif n'était pas précis. Je vais donc vous apporter des précisions.
L'ANI de janvier 2013, transcrit à l'été 2013 dans la loi qui a généralisé les complémentaires santé en entreprises, a constitué un choc concurrentiel pour les mutuelles jusque-là orientées sur des contrats individuels.
Le code de la mutualité n'est plus en adéquation : il faut moderniser l'environnement juridique pour préserver le modèle mutualiste. Notre projet se décline selon quatre axes : la réforme de la gouvernance, tout d'abord, avec une meilleure représentation des salariés, et la possibilité de moduler la répartition des compétences entre le conseil d'administration et l'assemblée générale.
L'évolution des structures ensuite. Nous renforçons le rôle de la fédération par des missions nouvelles, en matière de formation ou de prévention des risques. Troisième axe, nous harmonisons les règles et assurons une meilleure information des assurés. Enfin, nous réaffirmons les pratiques mutualistes. Cette réforme, soutenue par la fédération des mutualistes, est nécessaire.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Ces explications ne sont pas rassurantes : l'habilitation est bien trop large, vous nous en apportez confirmation. Il s'agit bien de réformer l'ensemble du code de la mutualité ! Cela mérite un débat approfondi au Parlement.
La meilleure manière d'apporter des précisions, c'est de restreindre l'habilitation. Le 11 juin 2015, devant le congrès de la mutualité, Mme Touraine avait annoncé un projet de loi ; or il n'en est plus question... Avis défavorable.
M. Philippe Mouiller. - Élu des Deux-Sèvres, où est Niort, ville bien connue des mutualistes, je suis sensible à ce que propose M. le ministre. Mais, entendant la sagesse de la commission, je considère que cela requiert un vrai débat. Je suivrai donc l'avis du rapporteur.
L'amendement n°626 rectifié n'est pas adopté.
L'article 21 bis A demeure supprimé.
ARTICLE 21 BIS
Mme la présidente. - Amendement n°74 rectifié quinquies, présenté par MM. Mouiller et Canevet, Mme Lamure, MM. Houel, Mandelli, Morisset et Longeot, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mme Deromedi et MM. Gabouty, Revet, Milon, César, Laménie, Capo-Canellas, Bonhomme, Charon, Darnaud et Genest.
Alinéa 8
Après la référence :
L. 612-2,
insérer les mots :
lorqu'ils contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine
M. Philippe Mouiller. - L'article L. 310-1 du code des assurances sur les entreprises soumises au contrôle de l'ACPR distingue trois activités : l'assurance, l'assurance-dommage et l'assistance.
Il faut préciser le champ de cet article en le limitant à l'assurance-vie.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Avis favorable. Le risque dont nous nous préoccupons ici concerne bien l'assurance-vie.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°74 rectifié quinquies est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°627, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
trois mois
par les mots :
six mois
II. - Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
III. - Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, au quinzième alinéa, les références : « aux 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « aux 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ;
M. Michel Sapin, ministre. - Le processus de décision du HCSF, que je préside, est long à cause des consultations préalables à mener. Le délai de trois mois n'est pas suffisant ; préférons-lui six mois.
Mme la présidente. - Amendement n°158, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 14
Remplacer les mots :
un avis motivé rendu public
par les mots :
une décision motivée rendue publique
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - C'est un amendement rédactionnel. Avis défavorable à l'amendement n°627 revenant sur le délai fixé par la commission. Les décisions du Haut Conseil ont un impact important pour les épargnants. Suspendre le droit de rachat d'un contrat, ce n'est pas négligeable - d'ailleurs, est-ce constitutionnel ?
M. Michel Sapin, ministre. - L'intérêt général peut justifier d'y déroger.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Certes, mais il faut l'encadrer, car les conséquences sont lourdes. C'est pourquoi l'avis est défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°158... uniquement pour le cas où mon amendement ne serait pas adopté. (Sourires)
L'amendement n°627 n'est pas adopté.
L'amendement n°158 est adopté.
L'article 21 bis, modifié, est adopté ainsi que les articles 22, 22 bis A, 22 bis, 22 ter, 22 quater et 22 quinquies.
ARTICLE 23
Mme la présidente. - Amendement n°406, présenté par M. Bouvard.
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens ou droits sur lesquels portent les garanties financières mentionnées au premier alinéa sont distingués des biens ou droits propres du bénéficiaire qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent article et des biens ou droits soumis aux dispositions du présent article reçus par le bénéficiaire de ses autres cocontractants si le constituant des garanties financières le demande. Le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner ces droits ou biens, même lorsqu'ils ont été remis en pleine propriété et sans remettre en cause celle-ci, que dans les limites ou conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa. »
M. Michel Bouvard. - L'alinéa 11 a pour objet de créer un régime de ségrégation juridique de certaines garanties financières échangées dans le cadre d'opérations sur produits dérivés qui ne sont pas soumis à une obligation de compensation, afin de contribuer à une réduction du risque systémique sur ces marchés.
Les remises d'espèces seront utilisées plus facilement comme garantie des opérations financières, en préservant les droits du constituant de la garantie si le bénéficiaire est défaillant. Cette réforme rapproche le régime français de celui applicable sur la place de Londres et préserve ainsi la compétitivité de la place de Paris.
L'amendement intègre explicitement dans le texte la notion de ségrégation juridique visée par le législateur.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Il y a un petit problème juridique : cet amendement serait contraire au droit européen, selon le Conseil d'État. Retrait.
M. Michel Sapin, ministre. - Sagesse.
M. Michel Bouvard. - Je suis toujours très prudent quand on me donne une interprétation du droit communautaire. Je maintiens l'amendement en attendant confirmation de cette réponse.
L'amendement n°406 n'est pas adopté.
L'article 23 est adopté.
ARTICLE 23 BIS
Mme la présidente. - Amendement n°470, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 7, première phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
Mme Cécile Cukierman. - La lutte contre ces trous noirs que sont les paradis fiscaux a fait l'objet de deux commissions d'enquête parlementaires, elles concluent toutes deux que l'optimisation fiscale est au coeur des motivations. Le montant des sommes en jeu met en danger l'économie de pays entiers. La fraude fiscale et sociale est un obstacle à une réforme fiscale juste, impossible tant que certains revenus peuvent être ainsi soustraits à l'impôt. Il faut associer le Parlement à l'actualisation de la liste des États et territoires non coopératifs, et que les commissions des finances délivrent ensemble un avis conforme.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. - Les commissions des finances donneraient un avis qui s'imposerait au Gouvernement ? Qu'en est-il de la séparation des pouvoirs ? Vous voulez mettre le Gouvernement sous la coupe du Parlement ? Défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis, bien sûr.
L'amendement n°470 n'est pas adopté.
L'article 23 bis est adopté.
Mme la présidente. - Nous avons examiné 145 amendements au cours de la journée ; il en reste 357.
Prochaine séance mercredi 6 juillet 2016 à 14 h 30.
La séance est levée à minuit.
Jacques Fradkine
Direction des comptes rendus
Ordre du jour du mercredi 6 juillet 2016
Séance publique
À 14 h 30
Présidence : Mme Isabelle Debré, vice-présidente, Mme Jacqueline Gourault, vice-présidente
Secrétaires : Mme Corinne Bouchoux - M. Philippe Nachbar
1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature (n°716, 2015-2016).
Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commission mixte paritaire (n°715, 2015-2016).
2. Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (n°691, 2015-2016) et de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte (n°683 rectifié, 2015-2016).
Examen des articles 16 à 16 quinquies, et 36 à 48 bis du projet de loi.
Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois (n°712, tomes I et II, 2015-2016).
Textes de la commission (nos713 et 714, 2015-2016).
Avis de M. Daniel Gremillet, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 707, 2015-2016).
Avis de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (n°710, 2015-2016).
Le soir
3. Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (n°691, 2015-2016) et de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte (n°683 rectifié, 2015-2016).
Examen de l'article 30 AA à l'amendement n°548 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l'article 31 sexies du projet de loi.
Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois (n°712, tomes I et II, 2015-2016).
Textes de la commission (nos713 et 714, 2015-2016).
Avis de M. Daniel Gremillet, fait au nom de la commission des affaires économiques (n°707, 2015-2016).
Avis de M. Albéric de Montgolfier, fait au nom de la commission des finances (n°710, 2015-2016).
Analyse des scrutins publics
Scrutin n°417 sur l'article 8 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Résultat du scrutin
Nombre de votants :343
Suffrages exprimés :342
Pour :197
Contre :145
Le Sénat a adopté.
Analyse par groupes politiques
Groupe Les Républicains (144)
Pour : 142
N'ont pas pris part au vote : 2 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat, M. Jean-Claude Gaudin, Président de séance
Groupe socialiste et républicain (109)
Contre : 109
Groupe UDI-UC (42)
Pour : 42
Groupe communiste républicain et citoyen (20)
Contre : 20
Groupe du RDSE (17)
Contre : 16
Abstention : 1 - M. Gilbert Barbier
Groupe écologiste (10)
Pour : 10
Sénateurs non inscrits (6)
Pour : 3
N'ont pas pris part au vote : 3 - MM. Robert Navarro, David Rachline, Stéphane Ravier.
Scrutin n° 418 sur l'amendement n°90 rectifié, présenté par M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues, à l'article 8 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Résultat du scrutin
Nombre de votants :341
Suffrages exprimés :340
Pour :136
Contre :204
Le Sénat n'a pas adopté.
Analyse par groupes politiques
Groupe Les Républicains (144)
Contre : 142
N'ont pas pris part au vote : 2 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat, M. Jean-Claude Gaudin, Président de séance
Groupe socialiste et républicain (109)
Pour : 106
Abstention : 1 - M. Alain Anziani
N'ont pas pris part au vote : 2 - MM. Alain Richard, Jean-Pierre Sueur
Groupe UDI-UC (42)
Contre : 42
Groupe communiste républicain et citoyen (20)
Pour : 20
Groupe du RDSE (17)
Contre : 17
Groupe écologiste (10)
Pour : 10
Sénateurs non inscrits (6)
Contre : 3
N'ont pas pris part au vote : 3 - MM. Robert Navarro, David Rachline, Stéphane Ravier.
Scrutin n°419 sur l'article 12 bis du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Résultat du scrutin
Nombre de votants :343
Suffrages exprimés :333
Pour :296
Contre :37
Le Sénat a adopté.
Analyse par groupes politiques
Groupe Les Républicains (144)
Pour : 142
N'ont pas pris part au vote : 2 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat, M. Jean-Claude Gaudin, Président de séance
Groupe socialiste et républicain (109)
Pour : 109
Groupe UDI-UC (42)
Pour : 42
Groupe communiste républicain et citoyen (20)
Contre : 20
Groupe du RDSE (17)
Contre : 17
Groupe écologiste (10)
Abstentions : 10
Sénateurs non inscrits (6)
Pour : 3
N'ont pas pris part au vote : 3 - MM. Robert Navarro, David Rachline, Stéphane Ravier.
Scrutin n°420 sur l'amendement n°471 rectifié, présenté par M. Éric Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, tendant à insérer un article additionnel après l'article 12 ter du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Résultat du scrutin
Nombre de votants :343
Suffrages exprimés :341
Pour :227
Contre :114
Le Sénat a adopté.
Analyse par groupes politiques
Groupe Les Républicains (144)
Pour : 137
Contre : 5 - MM. Michel Bouvard, Philippe Dominati, Charles Guené, Dominique de Legge, Albéric de Montgolfier
N'ont pas pris part au vote : 2 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat, M. Jean-Claude Gaudin, Président de séance
Groupe socialiste et républicain (109)
Contre : 108
Abstention : 1 - M. Alain Anziani
Groupe UDI-UC (42)
Pour : 40
Contre : 1 - M. Michel Canevet
Abstention : 1 - M. Yves Détraigne
Groupe communiste républicain et citoyen (20)
Pour : 20
Groupe du RDSE (17)
Pour : 17
Groupe écologiste (10)
Pour : 10
Sénateurs non inscrits (6)
Pour : 3
N'ont pas pris part au vote : 3 - MM. Robert Navarro, David Rachline, Stéphane Ravier.