Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique
Protection des lanceurs d'alerte
(Procédure accélérée - Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et de la proposition de loi organique, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la compétence du Défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte.
Discussion des articles du projet de loi (Suite)
ARTICLE ADDITIONNEL après l'article 6 FA
M. le président. - Amendement n°418, présenté par Mme N. Goulet.
Après l'article 6 FA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état d'avancement de la législation définissant et harmonisant les droits, protections et obligations des lanceurs d'alerte.
Mme Nathalie Goulet. - Les lois ayant trait aux lanceurs d'alerte comportent des lacunes. Ainsi la loi relative au renforcement de la sécurité du médicament et des produits de santé omet la protection contre le licenciement, comme celle relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte ; celle d'octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la rupture des relations contractuelles ; celle de décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le non-renouvellement du contrat.
Si ce texte uniformise en partie cette législation mosaïque et disparate, un rapport de suivi ne serait pas inutile. Sans doute le Sénat peut-il s'en charger.
M. François Pillet, rapporteur de la commission des lois. - Tout à fait. Aussi, restons-en à la jurisprudence : avis défavorable aux demandes de rapport.
M. Michel Sapin, ministre des finances et des comptes publics. - Même avis.
M. le président. - Amendement n°410, présenté par M. Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
En cas de rupture de la relation de travail résultant d'une alerte mentionnée à l'article 6 A, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes, statuant en la forme des référés. Le conseil des prud'hommes statue dans les vingt et un jours suivant la saisine. Il peut ordonner le maintien du salarié dans l'entreprise ou, en cas de refus du salarié, peut ordonner le maintien du salaire jusqu'au prononcé du jugement.
M. Maurice Vincent. - La majorité sénatoriale veut s'en tenir strictement au droit actuel. En supprimant cet article, elle est allée plus loin car autoriser la saisine du juge prud'homal en référé s'inscrit dans les dispositions judiciaires existantes. Il y a souvent urgence pour les lanceurs d'alerte ; le référé, aujourd'hui restreint aux litiges sur les contrats de travail, permet d'obtenir un jugement dans les vingt et un jours.
M. François Pillet, rapporteur. - Les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail vous donnent satisfaction de même que, concernant le délai de jugement, l'article 1451-1 réécrit par la loi de 2014.
Enfin, la procédure devant les juridictions prud'homales étant régie par le livre premier du code de procédure civile, toute disposition complémentaire relève du pouvoir réglementaire. Avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
M. Maurice Vincent. - Je ne suis pas satisfait par cette réponse. Cependant, je m'incline pour éviter un scrutin public dont nous connaissons le résultat.
L'amendement n°410 est retiré.
L'article 6 FB demeure supprimé de même que l'article 6 FC.
ARTICLE 6 F (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°385, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le Défenseur des droits peut accorder, sur demande du lanceur d'alerte personne physique, une aide financière destinée à la réparation des dommages moraux et financiers que celui-ci subit pour ce motif et à l'avance des frais de procédure exposés en cas de litige relatif à l'application du I de l'article 6 E. Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France.
II. - L'aide financière prévue au I du présent article peut être totale ou partielle. Elle peut être accordée sans préjudice de l'aide juridictionnelle perçue par le lanceur d'alerte en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Son montant est déterminé en fonction des ressources du lanceur d'alerte et de la mesure de représailles dont il fait l'objet lorsque celle-ci emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection équivalent.
Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d'alerte.
III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Mme Marie-Christine Blandin. - Un lanceur d'alerte ne peut être une victime. Vous connaissez tous les cas de Stéphanie Gibaud, une cadre d'UBS, ou encore de Pierre Meneton, chercheur traîné en justice pour avoir pointé l'effet du sel sur nos artères. Cas moins médiatisé mais révélateur des souffrances de l'isolement, celui de Denise Schneider : mère de famille et riveraine d'une usine de fonte de batteries usagées qui contaminait son village, elle a osé alerter, affrontant seule le discrédit, le poids des inquiétudes pour l'emploi et les menaces. Elle a obtenu des autorités sanitaires un rapport accablant : sol et rivière contaminés, 22 sur 96 enfants atteints de saturnisme. Du tribunal de grande instance de Charleville où elle a porté plainte en 1997 jusqu'à la Cour d'appel de Reims où elle a obtenu la condamnation et la mise aux normes de l'usine en 2009, elle a traversé douze ans de parcours judiciaire non sans dommages. Tout le monde n'a pas sa force d'âme. Une juste aide par le Défenseur des droits est nécessaire. (Applaudissements sur les bancs du groupe écologiste)
M. le président. - Amendement n°643, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le Défenseur des droits peut accorder, sur sa demande, à une personne physique qui engage une action en justice en vue de faire reconnaître une mesure défavorable prise à son encontre au seul motif du signalement qu'elle a effectué en application de l'article 6A une aide financière sous la forme d'une avance sur les frais de procédure exposés.
L'aide financière prévue au premier alinéa peut être accordée sans préjudice de l'aide juridictionnelle perçue en application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Cette aide peut être refusée lorsque les faits n'ont pas été signalés dans les conditions prévues au présent chapitre.
Le montant de cette aide est déterminé en fonction des ressources de la personne et en tenant compte de la nature de la mesure défavorable dont elle entend faire reconnaître l'illégalité lorsque cette mesure emporte privation ou diminution de sa rémunération. Il est diminué de la fraction des frais de procédure prise en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection équivalent.
II. - Indépendamment des actions en justice engagées par une personne physique afin de faire valoir ses droits, le Défenseur des droits peut lui accorder un secours financier temporaire s'il estime qu'en raison du signalement qu'elle a effectué dans les conditions énoncées au présent chapitre, elle connaît des difficultés financières présentant un caractère de gravité et compromettant ses conditions d'existence.
M. Michel Sapin, ministre. - Au fond, quelle est la question posée ? Celle de savoir si nous pouvons laisser seul le lanceur d'alerte, avant que le juge ne fixe son indemnisation, quand il doit affronter des procédures, souvent longues et coûteuses, et satisfaire aux besoins immédiats d'une vie quotidienne bouleversée par l'alerte qu'il a lancée.
Pour votre commission des lois, ce n'est pas au Défenseur des droits d'apprécier le montant du préjudice. Vous avez raison, c'est le travail du juge. Cependant, aucune autre procédure n'apportera aussi rapidement et simplement une aide au lanceur d'alerte. Je suis prêt à considérer que cette aide initiale sera déductible de la réparation du préjudice.
M. François Pillet, rapporteur. - A mon grand regret, il n'existe pas de structure pour venir en aide aux lanceurs d'alerte.
Le lanceur d'alerte, devant le conseil des prud'hommes saisi en référé, peut obtenir une provision sur le préjudice. En théorie, sur le papier, notre organisation judiciaire est donc parée.
Après cette réserve de cohérence, une réserve constitutionnelle : vous confiez au Défenseur des droits une obligation qui n'est pas financée et, surtout, ne correspond pas à ses missions. Le Défenseur des droits est, par excellence, l'homme impartial. L'avis est défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Le Gouvernement a une faiblesse pour son propre amendement n°643. Retrait de l'amendement n°385 ?
Mme Marie-Christine Blandin. - J'ai comparé les rédactions, je retire mon amendement.
L'amendement n°385 est retiré.
M. Alain Anziani. - Monsieur le rapporteur, non, le droit existant ne suffit pas car toute affaire impliquant un lanceur d'alerte ne relève pas des prud'hommes. L'amendement du Gouvernement couvre, lui, jusqu'aux personnes morales ; c'est une avancée.
Si j'entends qu'il ne faut pas charger la barque du Défenseur des droits, il faut savoir se saisir de l'outil qui existe quand il y a urgence. Je voterai l'amendement du Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs du groupe écologiste)
M. Pierre-Yves Collombat. - Autant je me suis battu contre une définition extensive des lanceurs d'alerte, autant je soutiendrai cet amendement du Gouvernement qui répond à toutes les objections. La justice peut beaucoup mais mieux vaut ne pas avoir besoin de ses subsides... Est-ce au Défenseur des droits d'aider les lanceurs d'alerte ? Je l'ignore ; en tout cas, ce n'est pas contraire à sa mission.
L'amendement n°643 est adopté et l'article 6 F est rétabli. (Marques d'étonnement)
ARTICLE 6 G
Mme Marie-Christine Blandin . - L'Assemblée nationale a ôté à la Commission nationale de déontologie deux de ses missions. Certes, les critères de recevabilité, qui peuvent être scientifiques, n'ont pas à figurer dans la loi. En revanche, il appartient bien à la commission de les définir en concertation. Merci à notre commission des lois d'être revenue sur ces suppressions étonnantes.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. - Monsieur le président, je le dis très respectueusement, il me semble que le vote sur l'amendement du Gouvernement n°643 a donné lieu à une erreur de décompte. Je souhaiterais qu'il soit renouvelé.
M. le président. - Je prends acte de votre remarque mais nous ne referons pas le vote.
L'amendement n°419 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°658, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois.
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
II. - Les articles L. 1351-1 et L. 1351-2 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1351-1. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir signalé une alerte dans le respect des dispositions des articles 6 A à 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, ou qu'elle a signalé selon la procédure définie à l'article 6 C de la loi précitée, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Art. L. 5312-4-2. -Aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, soit selon la procédure définie à l'article 6 C de la loi n° du relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de faits relatifs à la sécurité sanitaire des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de faits relatifs à la sécurité sanitaire, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal, après le mot « dénoncée, », sont insérés les mots : « soit au public, ».
M. François Pillet, rapporteur. - Il s'agit de l'amendement qui nous vaut les remerciements de Mme Blandin.
L'amendement n°658, sur lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse, est adopté.
L'article 6 G, modifié, est adopté.
ARTICLE 6 (Suppression maintenue)
M. le président. - Amendement n°248 rectifié quinquies, présenté par MM. Vincent, F. Marc, Vergoz, Duran et Labazée, Mme Bataille, MM. Botrel, Assouline, Berson et Marie, Mme Ghali, M. Yung, Mme Lepage, M. Kaltenbach, Mmes Conway-Mouret, Guillemot et Meunier, M. Courteau, Mme Tocqueville, MM. Manable, M. Bourquin et Mazuir, Mme Monier, MM. Masseret, Vandierendonck, Tourenne, Raoul et J.C. Leroy et Mme Yonnet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 706-161 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des contributions destinées à la mise en oeuvre par le Défenseur des droits de la protection juridique des personnes physiques définies comme lanceurs d'alerte selon l'article 6A de la loi n° du relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le recouvrement du montant de cette aide financière, le Défenseur des droits est subrogé dans les droits du lanceur d'alerte.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et les plafonds de prise en charge de la protection juridique des lanceurs d'alerte, en tenant compte des ressources du lanceurs d'alerte et de la mesure des représailles dont il fait l'objet. »
M. Maurice Vincent. - Cet amendement revient au projet de loi initial, c'est-à-dire à la prise en charge de la protection juridique des lanceurs d'alerte grâce à un versement annuel de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués au Défenseur des droits.
L'Agrasc, gérée par la Caisse des dépôts, a des ressources suffisantes : 513 millions d'euros au 31 décembre 2014.
M. François Pillet, rapporteur. - Avis défavorable : l'article 706-161 prévoit déjà une contribution pour financer la lutte contre la délinquance, qui couvre l'organisation de procédures visant à signaler des délits ou des violations manifestes de la loi.
M. Michel Sapin, ministre. - Sagesse.
L'amendement n°248 rectifié quinquies n'est pas adopté et l'article 6 demeure supprimé.
L'article 7 est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
L'amendement n°35 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°79 rectifié ter, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Pellevat et Marseille.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sont confidentiels par nature les avis ou correspondances, quel qu'en soit le support dont le papier ou la communication électronique, émis par un juriste d'entreprise désignés à l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 et adhérent à une association professionnelle régie par un code de déontologie et reconnue par l'État dans des conditions fixées par décret.
Le juriste d'entreprise est tenu de suivre une formation continue d'au moins vingt heures par an, attestée par l'association professionnelle visée à l'alinéa précédent, et incluant nécessairement un module relatif à la déontologie de la profession et à l'éthique des affaires.
II. - Est considéré comme un avis ou une correspondance bénéficiant du principe de confidentialité au sens de l'alinéa précédent :
- Toute consultation juridique se rapportant à l'activité de l'entité juridique qui l'emploie ou du groupe d'entreprises auquel son employeur appartient, adressée et signée par tout moyen y compris par voie de signature électronique au sens de la directive européenne n° 1999/93/CE par un juriste d'entreprise remplissant les conditions du précédent alinéa, et marquée « confidentiel » ;
- Toute correspondance ou tout échange d'information, sous forme écrite ou orale, avec le juriste d'entreprise dans le cadre de la préparation ou de l'émission d'un avis aux fins de mise en oeuvre d'un programme de conformité de l'entreprise ou du groupe d'entreprises qui l'emploie.
- Toute correspondance ou tout échange d'information, sous forme écrite ou orale, entre juristes d'entreprise et également entre juristes d'entreprise et avocats, sauf déclaration unilatérale ou convention contraire préalable et écrite.
III. - N'est pas couvert par le principe de confidentialité l'avis ou la correspondance au sens du présent article d'un juriste d'entreprise établie dans le but de contribuer sciemment à la réalisation ou à la dissimulation d'une infraction pénale.
IV. - La confidentialité de l'avis ou de la correspondance au sens du présent article d'un juriste d'entreprise est opposable à toute autorité judiciaire, administrative ou de contrôle dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant l'entreprise, le groupe d'entreprises ou l'association qui l'emploie. Toute saisie d'un tel avis est nulle et de nul effet. Le juge des libertés et de la détention est compétent en cas de contestation d'une saisie d'un document couvert par la confidentialité au titre de cet article.
M. Olivier Cadic. - Il serait dangereux de promouvoir le développement des programmes de conformité au sein des entreprises sans reconnaître aux juristes d'entreprise, comme on le fait dans d'autres pays, la confidentialité de leurs avis.
Bien entendu, le principe de confidentialité ne couvrira pas l'avis ou la correspondance établi dans le but de contribuer sciemment à la réalisation ou à la dissimulation d'une infraction pénale.
M. François Pillet, rapporteur. - La confidentialité est importante pour l'entreprise. Pour autant, nous avions refusé cette disposition il y a un an, dans la loi Macron, car elle nécessite une étude précise menée par les avocats et la Chancellerie. Vous renouvelez votre appel....
M. Pierre-Yves Collombat. - M. Cadic est un lanceur d'appel ! (Sourires)
M. François Pillet, rapporteur. - Le sujet est trop vaste pour être traité uniquement par voie d'amendement.
M. Michel Sapin, ministre. - J'ai été convaincu par les arguments du rapporteur. On me dit que les choses avancent sur ce sujet mais j'ignore à quel rythme.
M. Olivier Cadic. - Je suis ravi que le Gouvernement se précipite lentement sur ce sujet. L'an dernier, le Sénat ne m'a pas suivi à une voix près. La collègue, qui ne m'avait pas apporté sa voix, est cosignataire de cet amendement. Avançons : sécurisons l'avis des juristes d'entreprise quand bien même cela déplaît à une certaine corporation.
Mme Marie-Christine Blandin. - Si M. Cadic est pressé de faire moisson de ses soutiens, mieux vaudrait prendre le temps d'examiner la mesure. Les juristes d'une entreprise pharmaceutique ont rédigé des notes confidentielles expliquant que l'usage d'une certaine amphétamine contre l'obésité, qu'a dénoncé Irène Frachon, pouvait passer dans les mailles de la loi.... Il y a eu de nombreux morts. Ces notes ont servi de preuves lors du procès.
L'amendement n°79 rectifié ter n'est pas adopté.
ARTICLE 8
Mme Élisabeth Lamure . - Cet article oblige les sociétés de plus de 500 salariés à mettre en place des mesures internes de prévention et de détention de la corruption. Or une proposition de loi récemment votée à l'Assemblée nationale relative au devoir de vigilance des sociétés mères prévoit des obligations difficilement compatibles avec celles du présent texte, et beaucoup plus larges, puisqu'elles concernent aussi la prévention des atteintes aux libertés fondamentales, des dommages corporels, environnementaux et sanitaires... Toutes les entreprises de plus de 5 000 salariés, ou 10 000 en incluant les filiales étrangères, seraient concernées, soit entre 146 et 243 entreprises françaises - c'est peu, mais elles emploient 4 millions de salariés et représentent 33 % de la valeur ajoutée en France, selon une étude demandée par la délégation aux entreprises.
Ce projet de loi impose des obligations plus raisonnables, mais concerne 2 850 entreprises, y compris des ETI peu exposées à la corruption et qu'il faudrait aider à se développer. Je défendrai un relèvement du seuil.
M. le président. - Amendement n°596, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II.
Cette obligation s'impose également :
1° Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;
2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cent salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, met en oeuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
II. - Les personnes mentionnées au I mettent en oeuvre les mesures et procédures suivantes :
1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;
2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;
3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;
4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;
5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;
6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;
7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société.
Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.
III. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l'Agence française anticorruption réalise un contrôle du respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.
Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues au I de l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations visant à l'amélioration des procédures existantes.
IV. - En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.
Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence.
Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal.
V. - La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.
La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.
Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.
VI. - L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.
VII. - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.
M. André Gattolin. - L'amendement n°596 est de coordination avec l'article 2. Prenant acte des votes intervenus, je retire mon amendement.
L'amendement n°596 est retiré.
M. le président. - Amendement n°316 rectifié, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mme Billon, MM. Bouchet, Canevet et Danesi, Mme Deromedi, MM. Nougein, Vaspart et Kennel et Mme Primas.
Alinéa 4
Remplacer les mots :
cinq cents
par les mots :
mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, et cinq mille
Mme Élisabeth Lamure. - Même si le texte de la commission prévoit que les mesures internes de prévention doivent être proportionnées, cela n'empêchera pas un alourdissement administratif pour les petites entreprises. Je propose de rabaisser le seuil à 1 000 salariés pour les entreprises françaises, 5 000 en y incluant les filiales étrangères.
M. François Pillet, rapporteur. - Les seuils sont effectivement assez bas mais les représentants des entreprises ne les ont pas critiqués quand je les ai auditionnés. Les obligations seront modulées en fonction de la taille de l'entreprise : on ne demandera pas la même chose à Total et à d'autres. Retrait ?
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis.
Mme Élisabeth Lamure. - Je m'incline à regret.
L'amendement n°316 rectifié est retiré.
L'amendement n°194 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°446, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
I. - Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés mentionnées au premier alinéa mettent également en oeuvre des mesures pour identifier, prévenir, atténuer et remédier aux dommages et risques d'atteintes graves à la santé, à l'environnement et aux droits fondamentaux tels qu'établis dans la Charte Européenne des droits fondamentaux et résultant de leurs activités, celles de leurs filiales, sous-traitants ou fournisseurs, directs ou indirects.
II. - Alinéa 15
Après le mot :
budget
insérer les mots :
ou sur requête motivée de toute personne démontrant un intérêt à agir
III. - Alinéa 16, seconde phrase
Après les mots :
de la société
insérer les mots :
et des mesures destinées à mettre en oeuvre les autres obligations prévues au présent chapitre et
IV. - Alinéa 18, première phrase
Après les mots :
ou de trafic d'influence
insérer les mots :
ou des mesures destinées à mettre en oeuvre les autres obligations prévues au présent chapitre,
M. Patrick Abate. - Cet amendement, qui instaure une obligation de vigilance des sociétés mères à l'égard de leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs, étend le dispositif de contrôle prévu en matière de corruption aux atteintes graves à l' environnement, à la santé et aux droits de l'homme. Il concrétisera des engagements récurrents du Gouvernement.
M. le président. - Amendement identique n°489, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Mme Marie-Christine Blandin. - Souvenez-vous de Glencore qui s'est lavé les mains des conséquences de sa production sur les salariés et intérimaires, les habitants, les sols et les rivières. Est-ce plaisant de vivre dans un endroit où l'on ne peut bâtir ni école maternelle ni maison, où l'on a interdiction de manger les légumes de son jardin, où les enfants doivent se couper régulièrement les ongles et subir régulièrement des prises de sang ? Le procès a eu lieu mais la société mère était intouchable !
M. le président. - Amendement n°315, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 23-11-4. - Le magistrat qui dirige l'agence peut également saisir la commission des sanctions qui peut :
« 1° Enjoindre à la société et à ses représentants de mettre en oeuvre ou d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder un an ;
« 2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques ou d'un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales. Dans ce cas, la commission des sanctions notifie les griefs à la personne physique mise en cause, et s'agissant d'une personne morale, à son représentant légal.
« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.
« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.
« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. L. 23-11-5. - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction. »
M. Alain Anziani. - Je ne vais pas rejouer la partie d'hier. Surtout ne confondez pas pouvoir judiciaire et administratif : ce raisonnement ne nous convient pas. Notre droit est rempli de sanctions administratives : droit de l'audiovisuel, code de la route... Nous l'acceptions car c'est plus efficace, plus rapide et que cela ne remet en cause ni le principe du contradictoire ni celui de la proportionnalité. Pourquoi se priver de cette voie ? Cependant, cet amendement est devenu inutile.
L'amendement n°315 est retiré.
M. le président. - Amendement n°553 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Fortassin, Requier, Bertrand, Collombat, Esnol et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Vall et Hue.
Alinéa 18, première phrase
Supprimer les mots :
ou toute personne intéressée
M. Yvon Collin. - L'alinéa 18 confère à « toute personne intéressée » et au magistrat qui dirige l'Agence de prévention de la corruption la capacité de saisir le juge des référés pour enjoindre sous astreinte une société à prendre les mesures nécessaires à l'amélioration de ses dispositifs de prévention et de détection de la corruption.
Cependant les alinéas précédents ne précisent pas que les rapports de l'Agence soient publiés. Il faut combler cette lacune.
M. François Pillet, rapporteur. - Les amendements nos446 et 449 visent à instaurer une obligation de vigilance des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en matière sanitaire. J'y serais favorable si c'était partagé et réciproque. Ce n'est pas le cas !
La mondialisation, c'est la coupe d'Europe. Certaines équipes jouent à douze, d'autres se servent de leurs mains et l'arbitre reste souvent au vestiaire... Avis défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. - Même avis même si j'aurais choisi une autre métaphore... (Sourires)
M. Pierre-Yves Collombat. - Plutôt que de monter une usine à gaz, renforçons le dispositif répressif. Cela donnerait plus à réfléchir à ceux qui seraient tentés d'enfreindre les règles.
M. Patrick Abate. - Si l'on suivait le rapporteur, nous renoncerions à faire avancer le droit. Cet amendement reflète la réalité moderne des entreprises. Nous ne devons pas céder face au risque de pénaliser quelques groupes multinationaux.
M. Joël Labbé. - À force d'attendre que les choses se passent, on oublie l'audace. Il s'agit de faire respecter la charte européenne des droits fondamentaux. Les écologistes défendent avec force cet amendement.
Les amendements identiques nos 446 et 489 ne sont pas adoptés.
M. François Pillet, rapporteur. - Je suis assez favorable à l'amendement n°553 rectifié même s'il concerne peut-être une hypothèse d'école. Sagesse.
M. Michel Sapin, ministre. - Favorable.
L'amendement n°553 rectifié est adopté.