République numérique (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 23 ter (Appelés en priorité)

Mme la présidente.  - Amendement n°602, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-2.  -  Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise admise à exécuter des prestations de transport public particulier de personnes, ou des services occasionnels de transport collectif de personnes exécutés avec des véhicules légers, de recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou autres acteurs de mise en relation avec des clients pour la réservation du véhicule en vue de la réalisation de ces prestations. » ;

2° À l'article L. 420-3, les références : «, L. 420-2 et L. 420-2-1 » sont remplacées par les références : «, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

3° Le III de l'article L. 420-4 est ainsi modifié :

a) Les références : « de l'article L. 420-2-1 » sont remplacées par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

b) Le mot : « concertées » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Certaines catégories d'accords ou de pratiques ou certains accords ou pratiques, notamment lorsqu'ils ont pour objet de favoriser l'émergence de nouveaux services, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis conforme de l'Autorité de la concurrence. » ;

4° À l'article L. 450-5, à l'article L. 462-3, aux I, II et IV de l'article L. 462-5, à l'article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 464-2 et au premier alinéa de l'article L. 464-9, les références : « , L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».

II.  -  Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche.  - Cet amendement garantit la possibilité à tous les taxis et VTC d'adhérer à la plateforme de leur choix. À la suite des récents événements, un parlementaire en mission a été désigné et a élaboré une feuille de route : contrôle du secteur, formation, fonds de garantie pour le rachat des licences, régulation et gouvernance. L'amendement n°602 met fin aux clauses d'exclusivité imposées par certaines plateformes. L'enjeu est considérable : le système des centrales est devenu oligopolistique avec à Paris deux plateformes qui affilient la quasi-totalité des taxis.

Or si les taxis et VTC ont en partie une activité concurrente, les plateformes VTC sont plus réactives, grâce à des algorithmes qui autorisent une réponse plus rapide et la possibilité pour les chauffeurs de recourir à plusieurs plateformes. L'exclusivité qui lie les taxis avait sa logique, mais elle est d'un autre âge. C'est l'avis de l'Autorité de la concurrence, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel selon lesquels il n'y a pas d'obstacle juridique à ce qu'un taxi ait la possibilité, non l'obligation, de recourir à plusieurs plateformes.

Cet amendement rétablit une juste concurrence, et n'est de nature à ne heurter personne. Nous devons ensemble conjuguer l'existence d'un ancien modèle avec le nouveau. La proposition du Gouvernement s'inscrit dans une vision de long terme ; à défaut, aucune autre réforme n'aurait de sens, car nous aurions nous-même organisé la coexistence entre un monde ancien et un monde nouveau alors que l'objectif est de les rapprocher et de permettre à chacun d'exercer son activité.

Pardon si cet amendement et le suivant ont été déposés un peu tard...

M. Philippe Dallier.  - C'est le moins que l'on puisse dire...

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - J'accepte les critiques. Mais vu le contexte, nous devons prendre nos responsabilités, tirer parti de ce véhicule législatif pour prendre les mesures d'apaisement indispensables. Sinon nous allons au-devant de difficultés renouvelées. Il a fallu du temps pour mettre cet amendement au point depuis les évènements d'il y a à peine quelques semaines. Honnêtement, nous sommes allés vite...

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Le Gouvernement nous place une nouvelle fois dans une situation délicate : je n'ai reçu cet amendement que lundi... J'ai cru percevoir depuis quelques grincements de dents sur les réseaux sociaux et dans certains médias, cependant. On dit que cet amendement mécontenterait tout le monde... D'où l'avis défavorable de la commission des lois, qui n'a pas pu procéder aux auditions nécessaires et n'est pas la commission compétente sur le sujet.

Pourquoi ne pas attendre les conclusions des quatre groupes de travail ? Je comprends l'urgence, mais la commission s'en tient à son avis défavorable.

M. Jacques Gautier.  - M. Fouché souhaitait exprimer sa surprise face à la méthode du Gouvernement. Je fais miennes ses critiques. Cet amendement et le suivant pourraient avoir des effets importants, or il n'y a eu ni concertation ni étude d'impact. Ils semblent ne satisfaire personne, le co-voiturage serait aussi concerné... Vous menacez des dizaines de milliers de transporteurs professionnels Loti - 15 000 rien qu'en Ile-de-France. On peut enfin douter de la constitutionnalité d'un amendement qui met à mal l'égalité devant la loi et les charges publiques... Dans l'incertitude où nous sommes, nous voterons contre.

Mme Valérie Létard.  - Un cavalier, appelé en priorité, déposé tardivement, sur un sujet qui mérite une réflexion de fond... Nous n'avons pu consulter ni les taxis, ni les VTC sur un sujet ô combien sensible, où il faut rechercher le plus juste équilibre. Mieux vaudrait retirer ces amendements, dont nous n'avons pu analyser les tenants et les aboutissants. Nous voulons prendre une décision en connaissance de cause, respectueuse des uns et des autres. (Applaudissements au centre et à droite)

M. Jean-Jacques Filleul.  - Il est vrai que ces amendements nous bousculent un peu. Je n'en ai moi-même pris connaissance qu'hier soir. Mais, rapporteur de la loi de 2014, je les juge adaptés à l'urgence. Le Gouvernement a fait son travail pour résoudre une crise profonde. Ces amendements votés, les taxis pourront atteindre une nouvelle clientèle.

M. Marc Laménie.  - Nous sommes dans le brouillard... Le sujet est extrêmement sensible, le métier de taxi n'est pas simple et ne s'improvise pas, les chauffeurs achètent leurs licences largement plus de 200 000 euros... D'autres commissions auraient leur mot à dire, je comprends l'extrême prudence du rapporteur de la commission des lois. Je le suivrai.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Ces amendements arrivent bien tard... Ils n'ont d'ailleurs pas grand-chose à voir avec la République numérique. La libéralisation des transports voulue par M. Macron a créé un immense bazar ; on essaye en urgence d'y faire face, mais cet amendement ne règlera rien. Ce sujet mérite mieux, sans doute un projet de loi spécifique.

M. Hervé Maurey, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.  - On n'a pas daigné consulter la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable... Ce n'est pas la première fois, monsieur le ministre, que vous tentez d'excuser le dépôt tardif d'amendements ; et vous avez fait pire... Rappelez-vous la proposition de loi sur l'économie bleue, c'est devenu une habitude du Gouvernement que d'introduire inopinément des amendements d'importance majeure en cours de discussion...

Le sujet a même été évoqué en Conférence des présidents... Le ministre des relations avec le Parlement s'y est défaussé sur l'administration... Si le Gouvernement n'est plus maître de l'administration...

Cessez de maltraiter le Parlement, la démocratie s'en portera mieux. (Applaudissements au centre et à droite)

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Le titre II de ce projet de loi porte bien sur la régulation des plateformes, ces amendements ne sont pas des cavaliers.

Il s'agit de mettre fin à un système qui rend juridiquement possible d'interdire aux chauffeurs de taxi d'avoir recours à plusieurs plateformes, et de les rendre ainsi prisonniers d'oligopoles, pour qu'ils aient les mêmes libertés que les VTC. On touche là à l'une des raisons majeures du conflit entre taxis et VTC, qui a occupé la voie publique, gêné les usagers, donné lieu à des heures de discussions avec les organisations professionnelles... Nous n'avons pas choisi la date des événements dans la rue. On attend du Parlement de la réactivité !

Toute clause d'exclusivité pourra à l'avenir être sanctionnée par l'Autorité de la concurrence. Qui peut être contre ? Nous mettons fin à un archaïsme. Un indépendant qui n'a qu'un seul donneur d'ordres est dans une situation de dépendance : c'est vrai pour les taxis, mais aussi pour les VTC, qui se sont récemment mobilisés.

Avec ses propositions, le Gouvernement répond aux taxis comme aux VTC. Ce serait l'honneur du Parlement que de sortir des gens du carcan où ils se trouvent, de leur redonner la possibilité d'exercer leur métier en toute liberté. Voilà l'enjeu.

Mme Corinne Bouchoux.  - Nous ne sommes pas d'ardents défenseurs de l'automobile. Mais on ne peut rester inactif face aux distorsions de concurrence dont pâtissent les taxis. Pour des raisons de santé, j'ai pris plusieurs fois le taxi ces dernières semaines, j'ai rencontré des chauffeurs au bord des larmes... Un jeune chauffeur de VTC m'a aussi raconté combien il vivait difficilement de cette activité. C'est notre responsabilité que d'apaiser la situation, d'éviter que les gens ne se tapent dessus. On ne peut dire qu'il n'y a pas de problème.

Mme Valérie Létard.  - Personne ne l'a dit !

Mme Corinne Bouchoux.  - Nous ne serons pas compris, le Sénat ne sera pas compris si nous refusons d'avancer.

M. Philippe Bonnecarrère.  - Je respecte les intentions du Gouvernement mais une concertation a-t-elle eu lieu avec les différents syndicats de taxis, et avec quels résultats ? Les échos que nous avons reçus sont divers...

M. David Assouline.  - Le rapporteur, c'est son rôle, appelle à respecter le Parlement et le temps parlementaire. Mais il y a des sujets brûlants, des sujets qui prennent à la gorge nos concitoyens, et l'on nous reproche souvent de traîner.

Essayons d'être utiles au bon moment, en nous pliant à la force des choses. Cet amendement est la condition de mise en oeuvre d'un accord conclu, en effet, tardivement. Votons-le, et retravaillons le sujet d'ici la CMP. Sur le fond, je ne pense pas qu'il y ait de divergences entre nous : à l'étranger, les taxis peuvent recourir à plusieurs plateformes et les tensions avec les VTC sont bien moins vives.

Mme Évelyne Didier.  - La situation est difficile. Je n'ai pas de raison de douter des propos de M. le ministre, mais on ne peut ignorer le travail de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur ce sujet.

Pourquoi appeler les articles en priorité ? Si la commission avait été prévenue que ces amendements seraient déposés, elle aurait pu se réunir au moins informellement... (Mme Valérie Létard et M. Christian Kern approuvent) Personne ne peut reprocher à un parlementaire de refuser de voter s'il ne peut le faire en connaissance de cause. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste républicain et citoyen ; Mme Corinne Bouchoux applaudit aussi ; applaudissements au centre ; Mme Catherine Deroche et M. Marc Laménie applaudissent également)

M. Jean-Louis Carrère.  - Je sais le respect du Parlement dont fait toujours preuve M. Vidalies, qui contraste avec l'attitude de certains... Ancien président de commission, je suis sensible aux arguments du rapporteur. Mais dans un domaine qui requiert sérieux et hardiesse politique, je fais, pour ma part, passer le fond avant la forme. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Sur ce projet de loi, la procédure accélérée a été engagée et il n'y aura qu'une lecture par chambre. Les députés découvriront nos apports seulement en CMP... La commission des lois a l'habitude de légiférer en urgence, mais pas à l'aveugle. Là est le problème, plus que le fond des amendements.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - M. le ministre, vous qui êtes un parlementaire chevronné, qui avez été un ministre des relations avec le Parlement avec qui nous avons toujours entretenu un dialogue fructueux, vous êtes bien placé pour comprendre nos réactions, lorsque le Gouvernement, toutes affaires cessantes, cède à la tentation du passage en force. La méthode heurte de plein fouet les droits du Parlement.

Tout de même, n'y avait-il pas d'autre méthode que d'amender le premier texte venu ? Le Gouvernement ne maîtrise-t-il pas l'ordre du jour prioritaire du Parlement ? Je me mets à la place de nos collègues de l'Assemblée nationale, qui verront arriver ces dispositions en CMP sans avoir eu le loisir d'en débattre...

Les signataires de l'accord comprendront que nous souhaitions nous entretenir avec eux avant d'adopter ces textes. Qui peut contester le droit du Parlement à être éclairé ?

M. Jean-Louis Carrère.  - Dans l'absolu, vous avez raison...

M. Philippe Bas, président de la commission.  - J'ai de la sympathie pour les préoccupations que vous avec exprimées, monsieur le ministre, et je veux vous aider à trouver le bon véhicule, mais je ne peux vous donner satisfaction de cette façon. Mieux vaut attendre un peu et avoir un texte législatif de qualité qu'agir dans la précipitation en mettant en cause les droits du Parlement et la qualité du dialogue entre les deux chambres. (Applaudissements au centre et à droite)

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État.  - Merci de ces propos apaisants. J'ai été très longtemps parlementaire, y compris dans l'opposition et l'on pourrait inverser les rôles... Ce débat est un peu convenu, à votre place j'agirais sans doute de même... Mais l'exécutif est soumis à une pression particulière...

On ne peut dire que cet amendement est sans lien avec ce projet de loi, ni qu'il se heurte à des obstacles juridiques. La question essentielle est limitée, aisément compréhensible, surtout avec votre expertise, monsieur le président Bas.

Si je peux comprendre vos arguments de forme, les Français, eux, comprendront mal que nous n'agissions pas en cette circonstance. Certains, de plus en plus nombreux, clament que nos institutions sont déconnectées du réel, ne servent plus à rien. Ne nourrissons pas la bête ! (MM. Daniel Raoul et Jean-Louis Carrère applaudissent)

Mme Corinne Bouchoux.  - Rappel au règlement ! Je suis sensible aux arguments de chacun. Proposition pragmatique d'une parlementaire moins expérimentée que vous, puisque c'est mon premier et dernier mandat : ne peut-on réunir d'ici demain soir la commission à l'aménagement du territoire et au développement durable, ainsi que, le cas échéant, la commission des lois, pour entendre les parties à l'accord, qui ne sont que deux, me semble-t-il ? Que retiendra-t-on sinon de nos débats ? Je reçois en ce moment même des tweets de jeunes qui ne comprennent pas pourquoi nous refusons d'agir alors que nous sommes d'accord.

Mme la présidente.  - Demandez-vous, comme vous en avez le droit, la réserve des amendements nos602 et 603 rectifié jusqu'à la fin de la discussion des articles ?

Mme Corinne Bouchoux.  - Soit, j'en appelle surtout à l'intelligence collective.

Mme la présidente.  - Avant de consulter le Sénat, je dois demander l'avis du président de la commission, puis celui du Gouvernement.

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Défavorable.

La réserve, acceptée par le Gouvernement, est ordonnée.

ARTICLE 43 (Appelé en priorité)

Mme Valérie Létard .  - Avant d'examiner l'amendement n°614 rectifié et le sous-amendement n°657 rectifié bis sur l'accessibilité des communications téléphoniques, je souhaite m'exprimer sur la question, qui me tient à coeur, puisque, dans des responsabilités antérieures, j'avais déjà porté ce dossier sans qu'il ait pu malheureusement aboutir.

J'ai donc déposé l'amendement n°346 adopté par la commission des lois le 6 avril dernier, afin de créer un centre relais téléphonique généraliste mettant en oeuvre réellement l'obligation d'accessibilité de l'ensemble des services téléphoniques à toutes les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication. Sa mise en place et son fonctionnement étaient confiés à un groupement interprofessionnel des opérateurs de communication électronique.

Merci à la commission des finances pour n'avoir pas opposé l'article 40 à mon amendement : un dispositif couvrant tous les appels entrants/sortants, incluant les personnes aphasiques et sourdaveugles, sans surcoût, organisé sous le contrôle de l'Arcep et conservant le principe de la mutualisation via un groupement interprofessionnel. Je comprends que le Gouvernement ait souhaité conserver le principe d'une répartition de la charge financière entre les grandes entreprises à travers leurs services clients, les services publics et les opérateurs.

Le rapporteur a utilement complété mon amendement et je tiens également à l'en remercier, ainsi que le président et l'ensemble des membres de la commission des lois. Ainsi complété, le dispositif a atteint un point d'équilibre. Il convient de demeurer vigilants à l'égard de la mention « d'un usage raisonnable dont les conditions seront définies par décret». Je vous demande solennellement, madame la ministre, que le Parlement soit associé à la rédaction de ce décret.

Mme Dominique Gillot .  - Les personnes sourdes, avides de contacts et de liens, ont toujours été réceptives aux nouvelles technologies de communication. Elles sont très habiles avec les outils nouveaux qui ont révolutionné leur vie.

Il en va autrement, hélas, d'autres personnes souffrant de handicaps sensoriels ou cognitifs, voire des personnes vieillissantes qui éprouvent davantage de difficulté à s'approprier, voire à maitriser ces technologies. Des sociétés ont développé des applications qui suscitent de grands espoirs. Après la loi de 2005 qui a proclamé l'accessibilité pour tous, l'action publique sur ces sujets ne peut être restreinte au bâti et au béton. Pour que la communication soit plus fluide, entre personnes avec handicap et personnes sans handicap, l'article 43 est là.

Remercions Valérie Létard pour son travail formidable. La force de conviction de personnes ingénieuses et innovantes devrait avoir raison des conservatismes et des résistances qui demeurent, ici ou là. Bien des personnes concernées suivent nos débats, derrière leurs écrans ou à l'écoute d'applications vocales. Il y aura un « avant » et un « après » cette loi pour une République numérique ! (Mmes Corinne Bouchoux et Valérie Létard applaudissent vivement)

M. Jean-Pierre Bosino .  - Nous soutenons à notre tour la rédaction issue du travail de la commission des lois. Il manquait à la version initiale, quelqu'avancée qu'elle ait pu paraître, d'avoir été élaborée sans concertation avec les associations. Ainsi, elle ne mentionnait pas les aphasiques, ou les personnes ayant des difficultés à s'exprimer et créait une usine à gaz qui traitait différemment les appels à l'administration, aux entreprises ou aux proches. Ce dispositif a été heureusement corrigé : un seul centre relai, ayant vocation, dans dix ans maximum, à fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l'image de ce qui fonctionne aux États-Unis depuis dix ans.

L'Arcep évalue son coût à 84 millions d'euros, soit 5 centimes par mois par utilisateur du téléphone. La mise en place de ce centre relai, qui répondra à l'ensemble des besoins en appels téléphoniques des personnes en situation de handicap auditif ou de communication, est une belle avancée. Pour qu'elle soit effective, il faut que ce centre soit financé, et que suffisamment de professionnels soient formés. Nous y veillerons.

Mme la présidente.  - Amendement n°614 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Après le o du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé :

« p) Un accès des utilisateurs finals sourds , malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques, incluant pour les appels passés et reçus, la fourniture, d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle tel que défini au IV de l'article 43 de la loi n°           du             pour une République numérique.

« Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d'un usage raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; ».

II.  -  L'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ;

b) Les mots : « écrite simultanée ou visuelle » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite et visuelle » ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les services d'accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes , sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d'un service de traduction écrite simultanée et visuelle tel que défini au IV de l'article 43 de la loi n°         du                 pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des services publics concernés.

« Les services d'accueil téléphonique sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux trois premiers alinéas garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. »

III.  -  La section 4 du chapitre IV du titre II du livre II code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Service téléphonique d'accueil et d'assistance

« Art. L. 224-58-...  -  Les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil défini par décret rendent ce numéro accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques par la mise à disposition d'un service de traduction écrite simultanée et visuelle tel que défini au IV de l'article 43 de la loi n°         du              pour une République numérique, sans surcoût pour les utilisateurs finals et à la charge des entreprises concernées.

« Les services d'accueil téléphonique concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par l'entreprise, soit confiée par elle, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution. »

IV  -  La mise en oeuvre des I à III s'appuie notamment sur la création d'un groupement interprofessionnel comportant notamment des opérateurs de communications électroniques dont l'objet est d'assurer l'organisation, le fonctionnement et la gestion de services d'accessibilité téléphonique grâce à une mutualisation des coûts selon des modalités définies dans le décret mentionné au VI et sous le contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les services de traduction mentionnés aux I à III assurent, en mode simultané et à la demande de l'utilisateur, l'interprétariat entre le français et la langue des signes française, la transcription écrite et le codage en langage parlé complété.

L'accessibilité des services d'accueil mentionnés aux II et III peut être réalisée directement par des téléconseillers professionnels maitrisant la langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété et dont les diplômes et qualifications sont précisés dans le décret visé au VI.

V. -  La mise en oeuvre des I à III peut s'appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en oeuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné aux mêmes I à III qu'à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d'offrir les mêmes conditions de traduction aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.

VI.  -  Le I et le 2° du II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de l'application du présent article et les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l'accessibilité simultanée des appels.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Félicitons-nous du dialogue constructif qui nous a permis de bien avancer. Merci en particulier à Mme Létard et à M. Frassa. Ces articles 43, 44 et 44 bis forment un volet consacré au handicap -  je tenais à ce qu'il figure dans le projet de loi même si cela n'avait rien d'évident a priori pour un texte émanant du ministre de l'économie.

L'accessibilité numérique constitue le pendant indispensable de l'accessibilité physique. Le numérique, loin de constituer un obstacle au vivre ensemble, représente une formidable ouverture, un facteur puissant d'inclusion.

Les attentes des associations sont grandes ; elles sont légitimes, d'autant que notre pays n'est pas en avance, si l'on compare, par exemple, avec le Canada ou les pays du Nord. Il devrait au contraire être exemplaire. Il s'agit ici d'accessibilité au sens général, non pas seulement pour les 5 millions de personnes sourdes ou malentendantes, mais aussi pour les 66 millions de Français, qui veulent communiquer avec elles. Le même constat vaut pour l'accessibilité plus particulièrement destinée aux personnes sourdaveugles, aveugles et malvoyantes.

La version de l'article 43 issue de la commission des lois est cohérente et aboutie ; le dispositif répond aux situations concrètes des personnes dans les relations. Il élargit le public visé, en y incluant les personnes aphasiques. Rappelons que la langue des signes française est, au même titre que le français, une langue de la République. Est également concernée, bien sûr, la langue française parlée complétée.

L'amendement n°614 rectifié ajoute aussi la notion de « sans surcoût pour les utilisateurs ». Il n'y a pas de raison de faire porter le coût aux bénéficiaires mais il faut au contraire le mutualiser.

Il fallait des obligations de résultat, mais aussi encourager le développement d'une filière française performante.

Le coût des relations interpersonnelles ne pouvait pas reposer sur les seuls opérateurs, car cela aurait pu constituer une rupture d'égalité devant les charges publiques. Le groupement interprofessionnel mutualise les coûts entre tous les acteurs.

Je vous demande de soutenir tous cet amendement pour exprimer votre soutien à cette mesure politique forte.

Mme la présidente.  - Amendement n°52 rectifié, présenté par M. de Nicolaÿ, Mme Cayeux, M. Pellevat, Mme Lamure et MM. Bignon, Vasselle, Husson, D. Laurent et Chasseing.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  L'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes et malentendantes » ;

b) Les mots : « écrite simultanée » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services d'accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d'un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphones concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service de traduction ou le dispositif de communication adapté mentionnés aux trois premiers alinéas garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. »

II.  -  L'article L. 113-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises, dont le chiffre d'affaires est supérieur à un seuil défini par décret, qui vendent, offrent ou proposent directement aux consommateurs ou aux bénéficiaires des biens et des services rendent accessibles leurs services d'accueil téléphonique aux personnes sourdes et malentendantes par la mise à disposition d'un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphone concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par l'acteur économique, soit confiée par l'acteur économique, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution. Un décret précise les modalités d'application dans le temps du présent alinéa sachant qu'il ne peut prévoir la mise en place de ce dispositif au-delà de cinq années après la promulgation de la loi n°  du  pour une République numérique. »

III.  -  Après le o du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un p ainsi rédigé :

« p) Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une offre de services de communications électroniques, incluant la fourniture, à un prix abordable au sens de l'article L. 35-1 et dans le respect de conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Ce service garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; ».

IV.  -  La mise en oeuvre des I à III peut s'appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé complété.

V.  -  Le 2° du I et le III entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret, et au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de l'application du présent article.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ.  - Bien entendu, cet article marque un progrès. La rédaction adoptée en commission met sous la responsabilité unique des opérateurs de communications électroniques l'accessibilité téléphonique des services de l'ensemble des entreprises et administrations.

Faire supporter l'intégralité des coûts aux opérateurs porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques et expose ainsi la disposition à un risque de censure constitutionnelle.

Un tel centre relais a été expérimenté. La moitié des panélistes n'ont passé aucun appel ou presque. Encourageons plutôt des applications innovantes.

Mme la présidente.  - Amendement n°56 rectifié ter, présenté par Mmes Deroche et Procaccia, MM. Bouchet et Béchu, Mmes Cayeux et Deromedi, M. Doligé, Mmes Duchêne et Garriaud-Maylam, M. Gournac, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lamure, MM. de Legge, Laufoaulu et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud et MM. Mouiller, Pellevat, Pierre, Pillet, Revet, Vasselle, Delattre, Laménie, César, Chasseing et Husson.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  L'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication » ;

b) Les mots : « écrite simultanée » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services d'accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication par la mise à disposition d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Les numéros de téléphones concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service de traduction ou le dispositif de communication mentionnés aux deux premiers alinéas garantissent le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. »

II.  -  Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre IV du titre II du livre II dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Service téléphonique d'accueil et d'assistance 

« Art. L. 224-58-...  -  Les acteurs économiques du secteur privé qui vendent, offrent ou proposent directement aux consommateurs ou aux bénéficiaires des biens et des services rendent accessibles leurs services d'accueil téléphonique aux personnes sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication par la mise à disposition d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Les numéros de téléphone concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite ou visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par l'acteur économique, soit confiée par l'acteur économique, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution. Il garantit le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites.

« Les « professionnels » définis à l'article L. 151-1 du code de la consommation sont des acteurs économiques au sens du présent article. »

III.  -  Le titre IV de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ... : Téléphone et télécommunications électroniques

« Art. 54 - ...  -  Un accès des utilisateurs finals sourds et malentendants à une offre de services de traduction simultanée écrite et visuelle à un prix n'excédant pas le tiers du montant mensuel de la prestation de compensation du handicap est proposé par les prestataires de la filière professionnelle de la transcription et de la traduction simultanée qui délivrent les services mentionnés à l'article 78 de la présente loi et à l'article L. 224-58-... du code de la consommation. Cette offre de services garantit le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

IV.  -  Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en oeuvre du présent article. »

V.  -  La mise en oeuvre des I à III peut s'appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en oeuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné aux mêmes I à III qu'à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d'offrir les mêmes conditions de traduction à toutes les personnes sourdes et malentendantes.

VI.  -  Le 2° du I et le II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret, et au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi pour les services publics de l'État et les acteurs économiques du secteur privé, trois ans après la promulgation de la présente loi pour les services publics gérés par les collectivités territoriales. Le III entre en vigueur à une date et selon des modalités fixées par décret, et au plus tard trois ans après la promulgation de la présente loi. Le décret précise également les modalités de suivi de l'application du présent article.

Mme Catherine Deroche.  - Le texte de l'Assemblée nationale impose une obligation d'accessibilité téléphonique à trois types d'acteurs : les services publics, les entreprises et les opérateurs de télécommunication. Il n'y a pas lieu d'exempter les petites entreprises qui peuvent s'abonner pour une somme modique à un service de traduction simultanée.

La rédaction de l'article 43 proposée par la commission des lois du Sénat refonde entièrement le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il retient la création d'un centre relais téléphonique (CRT) généraliste dont la gestion est confiée à un groupement interprofessionnel des opérateurs de communication électronique constitué à cette fin.

Cela est contraire au principe de libre concurrence et à la jurisprudence constante de la cour de justice des communautés européenne qui interdit le financement par des opérateurs de communications électronique d'activité qui ne relèvent pas de la stricte mise en oeuvre des autorisations générales.

Plus généralement, elle aménage de façon contradictoire avec l'esprit de la loi de 2005 un transfert de la charge de l'accessibilité sur les seuls opérateurs de communications électroniques.

Le présent amendement recentre l'obligation d'accessibilité sur l'ensemble des acteurs directement concernés, réaffirme l'obligation intransférable d'accessibilité qui doit être équitablement partagée entre les acteurs. Il prend en compte la réalité multiple des besoins des personnes sourdes et malentendantes que ne permettra pas de satisfaire une réponse unique d'un CRT généraliste. Il soutient le développement d'une offre commerciale par la filière existante, tout en sécurisant ce secteur économique innovant. Il sécurise un secteur économique français en plein développement.

L'amendement n°56 rectifié ter charge la filière d'offrir aux personnes un accès direct pour un prix plafonné. L'amendement n°57 rectifié ter charge les groupements de créer un centre relais téléphonique.

Mme la présidente.  - Amendement n°57 rectifié ter, présenté par Mmes Deroche et Procaccia, MM. Bouchet et Béchu, Mmes Cayeux et Deromedi, M. Doligé, Mmes Duchêne et Garriaud-Maylam, M. Gournac, Mme Gruny, M. Kennel, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre et de Legge, Mme Morhet-Richaud et MM. Mouiller, Pellevat, Pierre, Pillet, Revet, Vasselle, Delattre, Laménie, César, Chasseing et Husson.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  L'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « déficientes auditives » sont remplacés par les mots : « sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication » ;

b) Les mots : « écrite simultanée » sont remplacés par les mots : « simultanée écrite » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services d'accueil téléphonique destinés à recevoir les appels des usagers sont accessibles aux personnes sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication par la mise à disposition d'un service de traduction écrite simultanée et visuelle. Les numéros de téléphones concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite et visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par le service public, soit confiée par le service public, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service garantit le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites. »

II.  -  Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre IV du titre II du livre II dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Service téléphonique d'accueil et d'assistance 

« Art. L. 224-58-...  -  Les acteurs économiques du secteur privé qui vendent, offrent ou proposent directement aux consommateurs ou aux bénéficiaires des biens et des services rendent accessibles leurs services d'accueil téléphonique aux personnes sourdes malentendantes ou handicapées de la communication par la mise à disposition d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle. Ce service comprend une transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Les numéros de téléphone concernés sont accessibles directement ou, à défaut, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne dédiée délivrant le service de traduction écrite ou visuelle. L'accessibilité est soit assurée directement par l'acteur économique, soit confiée par l'acteur économique, sous sa responsabilité, à un opérateur spécialisé qui en assure la mise en oeuvre et l'exécution. Il garantit le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites ».

« Les « professionnels » définis à l'article L. 151-1 sont des acteurs économiques au sens du présent article. »

III.  -  Le titre IV de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ... : Télécommunications électroniques

« Art. 54 - ...  -  I.  -  Il est créé un groupement interprofessionnel des prestataires de la filière professionnelle de la transcription et de la traduction simultanée qui délivrent les services mentionnés à l'article 78 de la présente loi et à l'article L. 224-58-... du code de la consommation, dont l'objet est d'assurer le développement de l'accessibilité téléphonique pour les besoins interpersonnels. À ce titre, le groupement assure notamment la création et le fonctionnement du centre relais défini au II.

« II.  -  Un centre relais téléphonique est créé par le groupement interprofessionnel mentionné au I pour permettre l'accès au service téléphonique au public des personnes sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication pour leurs besoins interpersonnels sur l'ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d'outre-mer.

« Le centre relais téléphonique assure, en mode simultané et à la demande de l'utilisateur, l'interprétariat français en langue des signes française, la transcription simultanée écrite, le codage en langage parlé complété, ou une communication multimodale adaptée, des appels passés et reçus par les personnes sourdes, malentendantes, ou handicapées de la communication.

« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du              pour une République numérique, le centre relais téléphonique fournit le service d'accès au service téléphonique au public.

« Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la loi n°     du             pour une République numérique, le centre relais téléphonique fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.

« III.  -  La mise en place et le fonctionnement du centre relais téléphonique mentionné sont déterminés conjointement avec le ministre chargé des personnes handicapées. Le centre relais téléphonique garantit le respect de la confidentialité des conversations traduites ou transcrites ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 34 bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

IV.  -  Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en oeuvre du présent article.

V.  -  La mise en oeuvre des I à III peut s'appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue française de signes ou la transcription en et depuis le langage parlé complété. Cette mise en oeuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné aux mêmes I à III qu'à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d'offrir les mêmes conditions de traduction à toutes les personnes sourdes, malentendantes ou handicapées de la communication.

VI.  -  Le 2° du I et le II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret, et au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi pour les services publics de l'État et les acteurs économiques du secteur privé, trois ans après la promulgation de la présente loi pour les services publics gérés par les collectivités territoriales.

Mme Catherine Deroche.  - Il est défendu.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°657 rectifié bis à l'amendement n° 614 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Frassa, au nom de la commission des lois.

Amendement n° 614

I.  -  Après l'alinéa 22, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, et selon des modalités définies par le décret prévu au VI, le service de traduction mentionné à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant du I du présent article, fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, le service de traduction mentionné à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans sa rédaction résultant du II du présent article, fonctionne aux horaires d'ouverture des services d'accueil téléphonique, et le service de traduction mentionné à l'article L. 224-58-... du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, fonctionne aux horaires d'ouverture des services clients.

II.  -  Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en oeuvre du présent article.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Nous avons été sensibles aux préoccupations exprimées par les principales associations concernées, que nous avons toutes reçues, en particulier Aditus, BrailleNet, la FNSF, je ne peux malheureusement être exhaustif. Le texte de l'Assemblée nationale n'était pas satisfaisant - c'est ce qui a conduit la commission des lois a adopté l'amendement astucieux de Mme Létard ; l'amendement n°614 rectifié du Gouvernement le reprend, mais aussi des propositions importantes de la commission des lois : la création d'un groupement interprofessionnel, l'extension aux sourdaveugles et aphasiques ; absence de surcoût pour les utilisateurs finaux.

Ce compromis est acceptable, comme le considèrent les associations ; les délais de mise en place sont sans doute plus longs qu'elles l'espéraient ; la suppression de la mention faite des collectivités d'outre-mer n'y change rien.

Nous proposons toutefois que le service travaille en permanence et qu'un centre de formation soit mis en place. Avis favorable à l'amendement n°614 rectifié, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n°657 rectifié bis.

Avis défavorable, en conséquence, à l'amendement n°52 rectifié, à l'amendement n°56 rectifié ter et à l'amendement n°57 rectifié ter, qui reviennent à la rédaction de l'Assemblée nationale, sans reprendre les améliorations de l'amendement du Gouvernement.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis favorable au sous-amendement n°657 rectifié bis qui répond à une demande légitime. Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir appeler dans des conditions normales. Pas de solution à bas coût. Mais cela nécessite une montée en charge progressive, prévue dans l'article ; c'est pourquoi le délai de dix ans doit être précisé.

Il y a en 2015 seulement 450 interprètes diplômés en langue des signes française. Le plan métier est donc tout à fait justifié. Cela pose la question de l'embauche directe de téléconseillers formés. Le comité interministériel pour le handicap prévoit déjà ce plan métier. Il faut effectivement accélérer, mais ne tombons pas dans l'écueil fréquent qui consiste à écrire la loi sans suivre son application.

En conséquence, je souhaite le retrait des amendements nos52 rectifié et 56 rectifié et donne un avis défavorable à l'amendement n°57 rectifié ter. L'amendement n°52 rectifié supprime la référence aux entreprises innovantes. En tant que ministre du numérique, et donc de la French Tech, je ne peux l'accepter. Mes déplacements me montrent que les innovations pertinentes sont nombreuses, riches de perspectives et d'applications pour les personnes en situation de handicap, même si elles doivent encore être perfectionnées : avatars en 3 D, gants connectés, notamment.

Ces technologies doivent trouver leur marché. Ne leur fermez pas la porte. Je lancerai bientôt un appel à projets qui leur est spécifiquement consacré. La demande est là ; l'offre doit être maintenant au rendez-vous.

L'objectif est de viser les entreprises d'une certaine taille, les entreprises publiques, comme Engie, mais pas les TPE, ni les artisans. Ces derniers ne peuvent pas répondre à ces nouvelles obligations. Les besoins en formations sont immenses.

Si je dois pouvoir communiquer directement avec le service clients d'Engie ou un grand service public, pour joindre un artisan, c'est le service des opérateurs qui sera utilisé.

L'amendement n°52 rectifié est retiré.

Le sous-amendement n°657 rectifié bis est adopté.

Mme Dominique Gillot.  - Merci à Mme la ministre pour ses explications techniques et sa démarche de co-construction bienvenue. Le groupe socialiste soutient l'amendement du Gouvernement.

Je note l'absence de surcoût dans le cas d'un usage normal, l'encouragement d'innovations, qui peuvent bénéficier à tous, et pas seulement aux seules personnes handicapées, comme en témoigne l'exemple emblématique, mais qui est loin d'être unique la télécommande pour la télévision.

Mme Valérie Létard.  - Le groupe UDI-UC est très heureux que la ministre ait accepté de travailler avec nous. Je forme le voeu que cette solution ait une longue vie. Les associations présentes dans nos tribunes représentent des millions de personnes voulant la voir prospérer. Cet effort aura une influence positive.

En dix ans, la population de plus de 85 ans a doublé. Cela leur servira aussi. Merci à tous. (Mmes Corinne Bouchoux et Dominique Gillot applaudissent)

Je m'associe à tous les remerciements qui ont été prononcés pour le travail de fond impressionnant, qui a été mené en partie dans l'ombre, après celui des collègues qui s'étaient investis pour la loi de 2005. Ces dispositions sont très positives.

Mme Catherine Deroche.  - L'amendement du Gouvernement sous-amendé par la commission améliore indubitablement le texte. J'espère qu'il sera tenu compte de mes réserves, notamment sur « l'usage raisonnable » et sur les entreprises, lors de la commission mixte paritaire.

L'amendement n°614 rectifié, sous-amendé, est adopté.

Mme la présidente.  - Nous avons voté un amendement en deux heures...Il en reste plus de 350 à examiner.

Les amendements nos56 rectifié ter et 57 rectifié ter deviennent sans objet, ainsi que les amendements nos645, 253 et 255.

L'article 43, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS (Appelés en priorité)

Mme la présidente.  - Amendement n°480, présenté par Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les appels téléphoniques à destination des services et administrations publiques pour les utilisateurs finaux handicapés ne peuvent donner lieu à une surfacturation et doivent bénéficier d'un tarif simplifié se basant sur le coût d'une communication locale. »

M. Jean-Pierre Bosino.  - L'usage du téléphone est très important pour les personnes en situation de handicap et leurs appels peuvent durer plus longtemps. La franchise dont elles bénéficient est de 4,20 euros par mois seulement, alors que les appels vers les administrations ou la SNCF coûtent déjà chers, parce qu'ils sont souvent surtaxés. Selon un rapport récent de l'inspection générale des finances, la mise en contact avec l'administration a un coût de plusieurs dizaines d'euros. L'accès à l'administration publique est pourtant censé être gratuit...

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Veuillez considérer que cet amendement est satisfait par le dispositif que nous venons d'adopter. Les services d'interprétariat permettront aux personnes concernées de passer plus vite leurs appels. Retrait.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis. Sur le fond, je suis d'accord avec vous. Un appel d'un ami entre dans le cadre de « l'usage raisonnable », dans les conditions fixées par l'Arcep, en lien avec les associations. Les usages interprofessionnels représentent entre 5 % et 7 % des appels. C'est raisonnable. Ceux qui seront passés vers les services des impôts ou une grande entreprise, seront gratuits.

M. Jean-Pierre Bosino.  - J'entends bien. Mais aujourd'hui ces numéros sont bel et bien surtaxés. Il importe de mettre fin à cette surtaxation, au moins pour les personnes handicapées.

L'amendement n°480 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°13 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Cayeux, M. Mayet, Mmes Canayer et Deromedi, MM. Calvet et Morisset, Mme Micouleau, MM. D. Robert, Milon et Masclet, Mme Morhet-Richaud, MM. Charon, Houel, Perrin, Raison, Delattre, D. Laurent, Laménie et G. Bailly, Mme Hummel et MM. Chasseing et Husson.

Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est remis au Parlement avant le 1er janvier 2017 sur la mise en place d'un centre relais téléphonique pour permettre l'accès au service téléphonique au public des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication sur l'ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d'outre-mer.

M. Marc Laménie.  - Je tiens à mon tour à rendre hommage à l'action des associations, ainsi qu'aux progrès permis par le Gouvernement et la commission des lois, très attendus par les personnes handicapées. Cet amendement propose un rapport sur un centre relais téléphonique qui traiterait tous les appels sans exception. Son expérimentation a fait naître de grandes attentes même si cela coûterait 84 millions d'euros par an.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par l'amendement que nous venons d'adopter. Retrait ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°13 rectifié ter est retiré.

SECTION 2 (Accès des personnes handicapées aux sites internet publics) (Appelée en priorité)

Mme la présidente.  - Amendement n°256, présenté par Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Dans l'intitulé de cette division, après le mot :

internet

insérer les mots :

et aux services bancaires par internet

Mme Dominique Gillot.  - Cet amendement, comme l'amendement n°259, étend le périmètre d'obligation d'accessibilité aux services bancaires par internet, qui se généralisent. Les personnes avec handicap doivent pouvoir y accéder comme les valides.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Avis défavorable. La directive européenne relative à l'accessibilité des produits et services est en cours d'adoption. Attendons que celle-ci soit effective. Retrait de ces deux amendements ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis. Certains sites internet sont consultés à plus de 50 % sur mobile. Vous proposez d'ajouter les services bancaires, ce qui est légitime ; on pourrait aussi penser au commerce en ligne et aux opérateurs de transport.

Attendons la fin des discussions européennes. Je mène ce combat à Bruxelles : la directive a finalement inclus les applications mobiles alors qu'elle ne visait initialement que les sites internet. Le trilogue se réunira le 3 mai. Attendons ses conclusions. Avis défavorable à ce stade.

Mme Dominique Gillot.  - Pourquoi attendre que les discussions à Bruxelles soient terminées alors que nous sommes d'accord ? Pourquoi ne pas anticiper, d'autant que nous aurons à transposer cette directive ? Je préside le Conseil national consultatif des personnes handicapées, elles ne comprennent pas ces délais.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement a la volonté d'avancer, mais si nous imposons des obligations à nos entreprises sans harmonisation européenne, nous les pénalisons. Il y a un engagement très fort du Gouvernement pour avancer rapidement à Bruxelles ; cela renforce notre capacité de négociation avec le secteur privé pour imposer un même niveau d'exigence aux 28 États membres.

L'amendement n°256 est retiré.

ARTICLE 44 (Appelé en priorité)

Mme Dominique Gillot .  - C'est un moment historique : le Sénat consacre des heures de débat à l'amélioration de la vie des handicapés, c'est le signe d'une mutation de la société. Il faut un combat politique pour lutter contre les sources de l'exclusion numérique que sont l'illettrisme, la dyslexie, le déficit sensoriel ou cognitif. Malgré la loi de 2005, les sites internet du secteur public sont rarement accessibles aux 12 millions de Français qui ont des besoins spécifiques, notamment à ceux qui sont atteints de déficience visuelle. C'est pourtant un droit fondamental, tant la révolution numérique affecte la vie de tous.

L'article 44 réaffirme ce principe et poursuit la démarche pragmatique et incitative d'actualisation de notre droit qui est celle du Gouvernement depuis 2012.

Mme la présidente.  - Amendement n°355, présenté par M. Assouline et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47.  -  L'accessibilité des contenus et services numériques concerne l'accès à toute forme de contenus et de services numériques mis à disposition du public, des agents de la fonction publique et des salariés quels que soient le type de dispositif de diffusion utilisé et le handicap. Elle concerne tout spécialement les outils et supports pédagogiques virtuels utilisés dans le domaine de l'éducation scolaire et des études supérieures. Les recommandations internationales pour l'accessibilité des contenus et services numériques doivent être appliquées.

« Les contenus et services numériques, notamment les sites internet, intranet, extranet, applications mobiles, progiciels, objets connectés et mobilier urbain numérique des personnes chargées d'une mission de service public administratif, à caractère industriel et commercial, d'intérêt général et d'intérêt économique général, ainsi que ceux utilisés par les entreprises privées pour délivrer un service ou une information, doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.

« Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à l'accessibilité des services et contenus numériques gérés par les personnes mentionnées au deuxième alinéa et gérant une mission de service public. Il précise, par référence au référentiel général d'accessibilité pour les administrations, et notamment la nature des adaptations à mettre en oeuvre, les modalités de formation des personnels intervenant sur la conception, la production, la gestion et la mise à jour des contenus et services numériques.  

« Les personnes privées souhaitant délivrer un service ou une information doivent se conformer aux standards internationaux en matière d'accessibilité.

« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa élaborent un schéma d'accessibilité des services et contenus numériques. Ce schéma, dont la durée ne peut être supérieure à trois ans, est mis à disposition dans une page "accessibilité publique permettant aux usagers de signaler tout manquement à l'accessibilité".

« Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives aux contenus, aux délais, aux modalités de suivi, de publication sur le service, de mise à jour et de contrôle de ce schéma et précise les montants et les modalités des sanctions pécuniaires imposées en cas de non publication et de non-respect de ce schéma. Le produit issu de ces sanctions pécuniaires est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine et est versé au fonds d'accompagnement de l'accessibilité universelle prévu à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation.

« Ce décret définit également l'autorité compétente de l'État à laquelle sont déférées les difficultés d'accessibilité des usagers en situation de handicap.

« La page d'accueil de tout service de communication au public en ligne comporte une mention clairement visible précisant s'il est ou non conforme aux règles relatives à l'accessibilité ainsi qu'un lien renvoyant à une page indiquant notamment l'état de mise en oeuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité. »

II.  -  L'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces aménagements incluent notamment celui de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Ils concernent tout agent de la fonction publique, quels que soient sa position et son statut. »

III.  -  L'article L. 5213-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces aménagements incluent notamment celui de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des salariés, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Ils concernent tout salarié en situation de handicap quel que soit son statut dans l'entreprise. »

IV.  -  L'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le fonds peut également participer au financement des prestations destinées à assurer le respect de l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne des autorités administratives, prévue par l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et à l'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. » ;

V.  -  Le dernier alinéa de l'article 225-2 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'inaccessibilité technique des informations et services fournis par des outils de communication au public en ligne constitue un refus discriminatoire à partir du constat de l'absence de schéma de mise en accessibilité, ou du non-respect de ce schéma. »

M. David Assouline.  - Je sais l'engagement du Gouvernement sur ces questions. Cet amendement propose une rédaction idéale... Il faudra une concertation avec l'ensemble des entreprises du secteur privé, pour accompagner ce qui est prévu pour le secteur public. Favorisons l'accès aux supports numériques scolaires et universitaires, encourageons la mise en accessibilité des outils de vente et de service en ligne, l'accessibilité des mobiliers urbains aux populations handicapées, l'accessibilité systématique ou les solutions alternatives pour les outils numériques grand public comme les smartphones et leurs applications. Certains services privés n'ont plus d'autre forme que virtuelle, ce qui en exclut de facto nombre de personnes handicapées. Je suis prêt à retirer cet amendement d'appel...

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Laissez-moi d'abord vous le demander ! (Sourires) La commission des lois sera favorable aux amendements identiques nos619 et 379 rectifié.

L'extension proposée à toutes les entreprises privées sans distinction n'est pas judicieuse à ce stade. Mieux vaut attendre l'adoption de la directive européenne, qui sélectionne produits et services, pour une évolution ciblée et plus efficace de la législation.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Retrait au profit de l'amendement n°619 du Gouvernement.

M. David Assouline.  - C'est déjà une avancée significative.

L'amendement n°355 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°257, présenté par Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.- Alinéa 2

Après les mots :

communication au public en ligne

insérer les mots :

, les applications numériques et les progiciels

II.- Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

communication au public en ligne

insérer les mots :

, des applications numériques et des progiciels

III.- Alinéa 3, seconde phrase

Après les mots :

communication publique en ligne

insérer les mots :

, les applications numériques et les progiciels

IV.- Alinéas 5, 6, 7 et 10

Après les mots :

communication au public en ligne

insérer les mots :

, des applications numériques et des progiciels

Mme Dominique Gillot.  - Si de nouvelles applications mobiles facilitent considérablement la vie quotidienne des personnes handicapées, en proposant par exemple l'oralisation de l'information, la plupart des nouveaux produits numériques ne sont pas utilisables par les personnes handicapées et beaucoup se font arnaquer. Aussi cet amendement vise-t-il à étendre l'obligation d'accessibilité numérique aux applications et aux progiciels. Les personnes avec handicap ne sont pas seules concernées : un quart de la population européenne aura plus de 65 ans en 2020, or les personnes âgées peuvent avoir des problèmes de vue qui rendent l'utilisation d'internet difficile.

Mme la présidente.  - Amendement n°481, présenté par Mme David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

I.  -  Alinéa 2

Après les mots :

en ligne

insérer les mots :

, les applications numériques et les logiciels professionnels

II.  -  Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

en ligne

insérer les mots :

, des applications numériques et des logiciels professionnels

III.  -  Alinéa 3, seconde phrase

Après les mots :

en ligne

insérer les mots :

, les applications numériques et les logiciels professionnels

IV.  -  Alinéa 5

Après les mots :

en ligne

insérer les mots :

, des applications numériques et des logiciels professionnels

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - La loi de 2005 ne doit pas rester incantatoire. Pour cela, il convient de mettre en accessibilité les outils de travail, logiciels et applications numériques professionnelles. N'attendons pas une directive européenne : est-il logique que le site internet des impôts soit rendu accessible mais pas l'application ? Bien sûr, il faudra former les développeurs.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Retrait : l'amendement est en partie satisfait par celui du Gouvernement.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis. L'amendement du Gouvernement étend bien l'obligation d'accessibilité aux applications et progiciels. Il faut aussi travailler sur les normes adaptées aux dispositifs mobiles, ce que fait la Dimsi, afin que les contenus soient interopérables.

Mme Dominique Gillot.  - Cette adaptation est importante pour permettre aux personnes qui deviennent handicapées de continuer à travailler. L'adaptation des postes et outils de travail permet à l'entreprise de conserver une compétence, à la personne de conserver sa dignité. C'est un enjeu sociétal. La société inclusive est une construction de tous les jours.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - On ne saurait mieux dire.

L'amendement n°257 est retiré ainsi que l'amendement n°481.

Mme la présidente.  - Amendement n°379 rectifié bis, présenté par Mme D.Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et vise notamment les sites internet, intranet, extranet, applications mobiles, progiciels et mobilier urbain numérique

II.- Alinéa 4 

Compléter cette phrase par les mots :

et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans

III. - Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret définit les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.

IV.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces aménagements incluent notamment celui de tous les outils numériques concourant à l'accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Ils concernent tout agent de la fonction publique, quels que soient sa position et son statut. »

Mme Dominique Gillot.  - Il est défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°619, présenté par le Gouvernement.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Cet amendement prévoit une mention visible sur les sites pour responsabiliser les acteurs et s'assurer de la mise en oeuvre des obligations de la loi de 2005. Il donne notamment au schéma pluriannuel de mise en accessibilité une durée maximale de trois ans et met l'accent sur la formation des personnels et l'environnement de travail. Bref, il répond aux préoccupations qui ont été exprimées ici.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Avis favorable.

Les amendements identiques nos619 et 379 rectifié sont adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°258, présenté par Mme D. Gillot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 2

Après les mots :

mission de service public

insérer les mots :

, des services de communication des entreprises bénéficiant d'un financement public et des entreprises fournissant des services d'intérêt général

Mme Dominique Gillot.  - Le numérique devrait faciliter les démarches courantes des personnes handicapées. La résolution du Parlement européen qui prône l'accessibilité des sites web privés date de 2002. Nous avons pris trop de retard... L'accessibilité numérique ne doit pas être réservée aux services publics. C'est un formidable facteur d'innovation pour le secteur privé, qui peut trouver là de nouveaux marchés.

Les amendements nos259 et 260 sont retirés.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Quelle est la position du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

Mme Dominique Gillot.  - Des millions de citoyens attendent que le législateur prenne en compte leurs besoins. Je maintiens mon amendement.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Vous soulevez une question tout à fait légitime, mais le Gouvernement ne souhaite pas faire peser des obligations spécifiques sur les entreprises françaises qui les pénaliseraient alors qu'il est très impliqué dans la discussion en cours à Bruxelles.

L'amendement n°258 est adopté.

L'amendement n°23 rectifié bis n'est pas défendu.

L'article 44, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 44 (Appelés en priorité)

Mme la présidente.  - Amendement n°601, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 146-4 est supprimé ;

2° L'article L. 241-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3. - I. - La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation mentionnée au 3° du I de l'article L. 241-6 de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut comprendre une ou plusieurs des mentions suivantes, chacune à titre définitif ou pour une durée déterminée :

« 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.

« Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

« Ces dispositions sont applicables aux Français établis hors de France ;

« 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

« Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;

« 3° La mention "stationnement" pour personnes handicapées est attribuée à toute personne, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement par le préfet.

« La mention "stationnement" pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

« Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.

« II.  -  Par dérogation, les mentions "invalidité" et "stationnement" de la carte mobilité inclusion sont délivrées à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L.232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.

« III.  -  Par dérogation, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I du présent article, le représentant de l'État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.

« IV.  -  Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte mobilité inclusion peuvent être effectuées par voie dématérialisée.

« V.  -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données personnelles et de sécurisation de la carte. »

3° Les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;

4° Le a du 3° du I de l'article L. 241-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 » ;

b) Les mots : « la carte d'invalidité, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 ».

IV.  -  Au 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de stationnement » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention stationnement ».

V.  -   Au III de l'article 150 U, à la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de l'article 168, au d bis du 1 et au 2 de l'article 195, à l'article 196 A bis, au a du I de l'article 244 quater J, au b du I de l'article 1011 bis, à l'avant-dernier alinéa du 2° du I de l'article 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts, les mots : « carte d'invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».

VI.  - A la fin du second alinéa de l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, les mots : « carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ».

VII.  -  Au 10° de l'article L. 5212-13 du code du travail, les mots : « carte d'invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».

VIII.  -  Les cartes délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration, sauf en cas de demande d'une carte mobilité inclusion avant cette date.

IX. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017, à l'exception du III de l'article L. 241-3 nouveau, dans sa rédaction issue du 2° du I, qui entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, trois ans après la promulgation de la présente loi.

Les demandes de carte en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent article, donnent lieu à la délivrance de la carte mobilité inclusion.

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion.  - Je remercie Mme Lemaire de me donner l'occasion de présenter cet amendement, fruit d'un travail collectif qui souligne bien la dimension interministérielle de la politique du handicap.

Cet amendement crée une carte unique « mobilité inclusion », au format carte bleue, dont voici le prototype (Mme la ministre brandit une carte), qui remplacerait les cartes de priorité, d'invalidité et de stationnement. Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont distribué 900 000 cartes en 2014, avec un délai moyen d'attente de quatre mois : c'est long pour les personnes concernées, lourd pour les MDPH. De plus, le système de production est très artisanal, avec des machines à oeillets...

Le président de la République a annoncé lors de la conférence nationale du handicap une mesure de simplification : la voici. Nous avons travaillé avec l'ensemble des parties : association des départements de France, direction des MDPH, associations représentatives des personnes handicapées.

La fabrication des nouvelles cartes sera numérisée et externalisée auprès de l'Imprimerie nationale - ce qui suppose une modification législative. Toutes les cartes seront dorénavant signées par le président du conseil départemental, sauf pour les cartes de stationnement collectives, qui resteront signées par le préfet. Une dérogation est aussi prévue pour les cartes délivrées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (Onac), qui n'a pas souhaité participer au dispositif.

Je voudrais rectifier la première phrase du IX pour ne conserver que les mots : « le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019 ».

Contrairement à ce que laisse penser l'exposé des motifs, l'Imprimerie nationale dispose déjà d'un système de télégestion, qui lui permettra de gérer les demandes.

Mme la présidente.  - C'est donc l'amendement n°601 rectifié.

Amendement n°601 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 146-4 est supprimé ;

2° L'article L. 241-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3. - I. - La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation mentionnée au 3° du I de l'article L. 241-6 de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut comprendre une ou plusieurs des mentions suivantes, chacune à titre définitif ou pour une durée déterminée :

« 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.

« Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

« Ces dispositions sont applicables aux Français établis hors de France ;

« 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

« Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;

« 3° La mention "stationnement" pour personnes handicapées est attribuée à toute personne, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement par le préfet.

« La mention "stationnement" pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

« Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.

« II.  -  Par dérogation, les mentions "invalidité" et "stationnement" de la carte mobilité inclusion sont délivrées à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L.232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.

« III.  -  Par dérogation, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I du présent article, le représentant de l'État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.

« IV.  -  Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte mobilité inclusion peuvent être effectuées par voie dématérialisée.

« V.  -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données personnelles et de sécurisation de la carte. »

3° Les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;

4° Le a du 3° du I de l'article L. 241-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 » ;

b) Les mots : « la carte d'invalidité, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 ».

IV.  -  Au 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de stationnement » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention stationnement ».

V.  -   Au III de l'article 150 U, à la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de l'article 168, au d bis du 1 et au 2 de l'article 195, à l'article 196 A bis, au a du I de l'article 244 quater J, au b du I de l'article 1011 bis, à l'avant-dernier alinéa du 2° du I de l'article 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts, les mots : « carte d'invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».

VI.  - A la fin du second alinéa de l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, les mots : « carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ».

VII.  -  Au 10° de l'article L. 5212-13 du code du travail, les mots : « carte d'invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».

VIII.  -  Les cartes délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration, sauf en cas de demande d'une carte mobilité inclusion avant cette date.

IX. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Les demandes de carte en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent article, donnent lieu à la délivrance de la carte mobilité inclusion.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°658 rectifié bis à l'amendement n°601 rectifié du Gouvernement, présenté par MM. Huré, Savary, Vasselle, G. Bailly et Sido et Mmes Deroche et Deromedi.

Amendement n° 601

Après l'alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Par dérogation, le président du conseil départemental :

« 1° Peut attribuer les mentions "stationnement" et "invalidité" sur simple demande aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;

« 2° Peut attribuer, sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions stationnement et priorité aux personnes ayant formulé une demande pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 ;

« 3° Peut attribuer, sur proposition du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions "stationnement" et "priorité" aux personnes ayant déposé une demande auprès de ce service.

« En cas d'avis contradictoires, celui formulé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 prévaut.

M. Bruno Sido.  - Ce sous-amendement étend le dispositif de la carte mobilité insertion aux personnes âgées.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°668 rectifié bis à l'amendement n°601 rectifié du Gouvernement, présenté par Mmes Canayer et Deroche et MM. Dallier, Pellevat et Mouiller.

I.  -  Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...  -  Par dérogation, le président du conseil départemental peut délivrer les mentions "priorité" et "stationnement" de la carte mobilité inclusion aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. »

II.  -  Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que des modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte mobilité inclusion pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1

M. Philippe Dallier, rapporteur pour avis de la commission des finances.  - C'est une simplification supplémentaire, pour les personnes déjà titulaires de l'APA.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°670 à l'amendement n° 601 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Camani.

Amendement n° 601

Après l'alinéa 15

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

« ...  -  Par dérogation, le président du conseil départemental :

« 1° Attribue les mentions "stationnement" et "invalidité" sur simple demande aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;

« 2° Attribue, sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions stationnement et priorité aux personnes ayant formulé une demande pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 ;

« 3° Attribue, sur proposition du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions "stationnement" et "priorité" aux personnes ayant déposé une demande auprès de ce service.

« En cas d'avis contradictoires, celui formulé par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 prévaut.

« ...  -  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de transmission d'informations entre le conseil départemental, la maison départementale des personnes handicapées et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

M. Pierre Camani.  - Cette mesure améliorerait le service rendu et allégerait la charge de travail des MDPH et des services départementaux dédiés aux personnes âgées.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°601 rectifié du Gouvernement. La commission n'a pu examiner les sous-amendements. À titre personnel, je suis favorable au sous-amendement n° 668 rectifié bis, qui évite de soumettre les bénéficiaires de l'APA à une deuxième évaluation médicale. Je souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur les deux autres sous-amendements.

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est favorable à l'extension du bénéfice de la carte mobilité inclusion aux personnes âgées bénéficiaires de l'APA ; c'était déjà automatique pour les Gir 1 et 2. La rédaction du sous-amendement n°668 rectifié bis donne plus de latitude aux présidents des conseils départementaux. Retrait des amendements nos658 rectifié bis et 670 ?

M. Bruno Sido.  - Je suis prêt à rectifier mon sous-amendement afin de préciser que le président du conseil départemental « peut » attribuer la carte.

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État.  - D'accord si vous supprimez le 3°, car l'Onac ne souhaite pas s'associer au dispositif, ce qui aboutit à revenir à la rédaction de l'amendement n°668 rectifié bis...

Mme la présidente.  - Je vous propose de vous entendre sur une rédaction commune.

La séance, suspendue à 19 h 10, reprend à 19 h 15.

M. Bruno Sido.  - Merci, madame la présidente, pour cette suspension fructueuse. Les sous-amendements s'avèrent redondants. Je regrette cependant que l'Onac ne s'associe pas au dispositif.

M. Pierre Camani.  - Je retire aussi mon sous-amendement.

Le sous-amendement n°658 rectifié bis est retiré ainsi que le sous-amendement n°670 rectifié.

Mme Dominique Gillot.  - Je salue la création de cet outil extrêmement moderne au service des personnes handicapées. L'intitulé est porteur d'une autre approche dès lors qu'on passe de l'invalidité à la mobilité et à l'inclusion. Bravo Mmes les ministres !

Le sous-amendement n°668 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°601 rectifié, sous-amendé, est adopté et devient article additionnel.

(Applaudissements)

ARTICLE 45 (Appelé en priorité)

M. Roland Courteau .  - Cet article traduit l'importance d'internet, indispensable pour communiquer, informer, créer, travailler, chercher un emploi, établir des actes administratifs... Les foyers les plus précaires doivent y avoir accès, même de façon restreinte, si elles n'arrivent pas à payer leur facture. L'ONU a fait en 2012 de l'accès à internet un droit fondamental ; le Conseil d'État a jugé que le maintien de cet accès se rattachait au principe de liberté de communication. L'accès au numérique, aujourd'hui, n'est pas moins essentiel que l'accès à l'eau ou au gaz...

Cet article est une belle avancée que je soutiens.

M. Jean-Pierre Bosino .  - Nous nous réjouissons de cet article, même si nous regrettons que le service d'accès à internet soit restreint : il s'agirait d'un simple accès « fonctionnel ». Qu'est-ce à dire ? A-t-on cédé au lobby des télécoms ?

Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais le maintien de l'accès à internet ne doit pas légitimer la casse des services publics physiques dans nos territoires, dont les plus fragiles sont les premières victimes -  celles-là même qu'on entend ici protéger. Internet ne peut se substituer à l'humain.

L'article 45 est adopté.

Mme la présidente.  - Nous reprenons le cours normal de la discussion.

L'article 21 A demeure supprimé.

ARTICLE 21

Les amendements nos25 rectifié bis et 288 rectifié ne sont pas défendus, non plus que l'amendement n°290 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°584, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Alinéa 14

Remplacer les mots :

Sans préjudice

par les mots :

Au-delà des dispositions de l'Union européenne relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Cet amendement a pour objet de garantir une parfaite cohérence entre l'article 21 et le règlement européen sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui vient d'être adopté, règlement qui instaurera un droit à la récupération des données personnelles. Notre collaboration avec les services de la commissaire européenne Jourova a été excellente.

Avec cet article, nous allons au-delà du règlement : la portabilité est étendue de la vie privée au droit de la consommation, donc au-delà des données personnelles. Je pense aux photos stockées en ligne par exemple. Il s'agit aussi de portabilité sectorielle, dans le domaine de la banque, de l'énergie, afin de fluidifier le marché et de permettre aux nouveaux entrants de se faire une place, comme nous l'avons fait naguère avec la portabilité des numéros de téléphone.

Les amendements nos18 rectifié bis et 289 rectifié bis ne sont pas défendus.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - L'amendement du Gouvernement est inspiré par le souci de ne pas contrevenir au futur règlement européen. De deux choses l'une : ou on considère que la France peut imposer aux opérateurs la portabilité de données autre que personnelles, au nom de la protection du consommateur et afin de favoriser le changement d'opérateur ; il est alors inutile de multiplier les références au droit de l'Union européenne, les « sans préjudice » et les « au-delà de ».... Ou on craint que ce ne soit pas possible et il faut alors supprimer l'article 21. La commission a repoussé les amendements de suppression... Dans un cas comme dans l'autre, l'amendement du Gouvernement ne paraît pas justifié.

M. Jean-Yves Leconte.  - De quels services s'agit-il ? De tous les services localisés dans l'Union européenne ? Des opérateurs australiens ou russes aussi ? Si nous imposons des règles particulières, des entreprises étrangères voudront-elles offrir leurs services en France ?

Personne ne doit être prisonnier d'un fournisseur de courrier électronique. De même, il est bon que les données bancaires soient portables. Mais ce n'est pas sans risques : les nouveaux arrivants bénéficieront du travail des anciens... J'aurai un amendement sur le sujet.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Les « sans préjudice » et les « au-delà » proviennent d'un travail minutieux avec les services juridiques de la Commission européenne. Rejeter l'amendement du Gouvernement, ce serait se priver de couvrir tout le champ des données de consommation.

M. Leconte craint que les nouvelles règles de portabilité soient difficiles à faire appliquer, mais s'agissant de consommateurs résidant en France, c'est le droit français qui s'applique, comme l'a rappelé la cour d'appel de Paris dans l'affaire qui a opposé Facebook à un internaute ayant posté une reproduction de L'origine du monde de Courbet.

Les données sont transférées à l'utilisateur, libre à lui d'en faire l'usage qu'il souhaite.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois.  - L'amendement est tout de même curieusement rédigé... « Au-delà des dispositions de l'Union européenne », qu'est-ce que cela signifie ? Je comprends l'intention mais le règlement une fois adopté s'imposera de lui-même. L'expression n'est pas interprétable par un juge ; faut-il entendre « sans préjudice de » ou « par dérogation à » ? Ni l'un, ni l'autre, pardon d'être aussi pesant...

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - J'apprécie votre finesse juridique, monsieur le président. À la vérité, l'expression m'avait intriguée, je l'ai acceptée à la demande expresse des juristes de la Commission européenne...

M. Robert del Picchia.  - Ils devraient faire un stage au Sénat !

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Puisque nous poursuivons le même objectif, pourquoi pas « en sus des dispositions » ? Ou, mieux, « sous réserve de l'application des dispositions » ? Il s'agit de s'assurer que le droit européen est applicable, même si nous allons au-delà en direction du droit de la consommation. L'objectif est une meilleure protection du consommateur et une plus grande fluidité concurrentielle.

Mme la présidente.  - Amendement n°584 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Alinéa 14

Remplacer les mots :

Sans préjudice

par les mots :

Sous réserve de l'application des dispositions de l'Union européenne relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Nous verrons en CMP...

Mme Corinne Bouchoux.  - Je me fais la porte-parole d'un jeune qui m'interpelle en direct : le président de la commission des lois a pointé une difficulté, pourquoi n'arrivons-nous pas à nous mettre d'accord ? Nous sommes sur la place publique, montrons le meilleur...

M. Philippe Bas, président de la commission.  - Nous répondrons aux internautes sur internet, mais nous écrivons à présent la loi, et, représentants de la nation, nous l'écrivons seuls.

M. Jean-Claude Requier.  - Très bien !

M. Jean-Pierre Sueur.  - La séance est publique, monsieur le président Bas...

Mme Catherine Morin-Desailly.  - Comme toutes nos séances !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Les temps changent, le public n'est plus limité à nos tribunes... Tout le monde peut suivre nos débats sur le site internet du Sénat.

J'appelle le Gouvernement à la réflexion. Pourquoi, madame la ministre, supprimer les alinéas 6 à 13 ? Multiplier les « au-delà » et les « sous réserve de », pourquoi pas des conditionnels, des « dans l'hypothèse où », des « nonobstant le fait que... » ?

Mme la présidente.  - En tout état de cause, le droit européen prévaut sur le droit national...

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il n'est donc pas besoin de le préciser !

L'amendement n°584 rectifié n'est pas adopté.

La séance est suspendue à 19 h 50.

présidence de M. Hervé Marseille, vice-président

La séance reprend à 21 h 35.