Lutte contre le crime organisé et le terrorisme (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - Nous reprenons la suite de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°70 rectifié, présenté par MM. Retailleau, Buffet, Allizard, G. Bailly, Béchu, Bouchet, Bizet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. César, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Cornu, Danesi et Dassault, Mmes Debré, Deroche, Deromedi et Di Folco, MM. Doligé et P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac et Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc et Masclet, Mmes Mélot et M. Mercier, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pinton et Pointereau, Mme Primas, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vial et Vogel.

Après l'article 4 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 422-4 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 422-4.  -  L'interdiction du territoire français est prononcée par la juridiction de jugement dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre, à l'exception des infractions définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Mme Catherine Troendlé.  - Il s'agit de rendre obligatoire la peine complémentaire d'interdiction du territoire français en cas de condamnation pour certaines infractions terroristes, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction de jugement, comme le Sénat l'a adoptée lors de la proposition de loi Bas.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - C'est trop systématique ; avis défavorable.

L'amendement n°70 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n°102 n'est pas défendu.

ARTICLE 4 SEPTIES

Mme la présidente.  - Amendement n°148, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Esther Benbassa.  - Cet article, issu de la proposition de loi Bas, exclut du champ de la contrainte pénale toutes les infractions susceptibles d'être considérées comme terroristes.

Nous ne sommes pas favorables à l'incarcération automatique ; la contrainte pénale exige un suivi intense des condamnés et est réservée aux délits.

Il revient aux magistrats de décider de la peine la plus pertinente selon la personnalité de l'individu qu'ils ont à juger.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°230, présenté par le Gouvernement.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - La contrainte pénale est utile, même dans ces matières, elle donne aux magistrats la possibilité d'individualiser les peines.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cela ne me semble pas le signal le plus opportun. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos148 et 230 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°103 n'est pas défendu.

L'article 4 septies est adopté.

ARTICLE 4 OCTIES

Mme la présidente.  - Amendement n°211, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Il n'est pas nécessaire de conférer une base légale aux unités dédiées que le Gouvernement a mises en place et qui doivent faire l'objet d'une évaluation : il est donc très prématuré de figer leur existence de manière législative.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Le Conseil constitutionnel, en 2009, a rappelé le caractère légal de telles unités. Avis défavorable.

L'amendement n°211 n'est pas adopté.

L'article 4 octies est adopté.

ARTICLE 4 NONIES

Mme la présidente.  - Amendement n°119, présenté par M. Bigot et les membres du groupe socialiste et républicain.

Supprimer cet article.

M. Jacques Bigot.  - C'est une question de principe. Attachés au principe de l'individualisation des peines, nous faisons confiance aux magistrats, qui apprécient le quantum, et c'est tant mieux, même si certains paraissent l'oublier.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°149, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Mme Esther Benbassa.  - Défendu.

Les amendements identiques nos119 et 149, repoussés par la commission et acceptés par le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°206, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°19 rectifié quater, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles et P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel.

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 720-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

M. Roger Karoutchi.  - Cet amendement et les suivants visent un contrôle accru des condamnés. L'amendement n°19 rectifié quater exclut les terroristes du bénéfice de la suspension et du fractionnement des peines.

Mme la présidente.  - Amendement n°20 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles et P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article 721, après le mot : « bénéficie », sont insérés les mots : « , sauf s'il a été condamné pour l'un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, » ;

M. Roger Karoutchi.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°21 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles et P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel.

Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa de l'article 721-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour l'un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. » ;

M. Roger Karoutchi.  - Défendu.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°19 rectifié quater. Retrait des amendements nos20 rectifié ter et 21 rectifié ter, satisfaits.

Avis défavorable à l'amendement n°206.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable aux amendements nos19 rectifié quater, 20 rectifié ter et 21 rectifié ter.

L'amendement n°206 n'est pas adopté.

L'amendement n°19 rectifié quater est adopté.

Les amendements nos20 rectifié ter et 21 rectifié ter sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°22 rectifié quater, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles et P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel.

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 723-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

M. Roger Karoutchi.  - Cet amendement a pour objet d'écarter toute possibilité d'exécution de la peine sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur pour les auteurs d'actes de terrorisme.

L'amendement n°22 rectifié quater, accepté par la commission, repoussé par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°23 rectifié quater, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles et P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel.

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

M. Roger Karoutchi.  - Cet amendement écarte toute possibilité de permission de sortir pour les auteurs d'actes de terrorisme.

L'amendement n°23 rectifié quater, accepté par la commission, repoussé par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°24 rectifié quater, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Delattre, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, M. Gilles, Mme Micouleau, M. P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel.

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article 723-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;

M. Roger Karoutchi.  - Cet amendement écarte toute possibilité de placement sous surveillance électronique pour les auteurs d'actes de terrorisme.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - La condamnation pour terrorisme peut concerner l'apologie, ce qui n'est pas la même chose que le passage à l'acte, et cela me fait repousser le caractère systématique des peines que vous proposez, auxquelles je doute que vous accordiez un crédit bien réel. Avis défavorable.

M. Roger Karoutchi.  - Quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme, considéré comme assez dangereux pour être condamné à des peines longues, doit être interdit de sortie. On entend trop d'histoires comme cela.

M. Jacques Bigot.  - Abordons-nous ces sujets avec la conscience de ce qui se passe vraiment dans les tribunaux ? Pourront être condamnés des gens qui consultent des sites ; ils sont effectivement susceptibles de devenir terroristes. Si ces dispositions sont mises en oeuvre, le tribunal manquera d'outils pour orienter les condamnés vers leur réinsertion. Par votre posture, vous sous-entendez que les magistrats français seraient laxistes. Alors que, de l'aveu du rapporteur et du président de la commission des lois, ce n'est pas le cas. Le législateur doit faire confiance au pouvoir judiciaire.

L'amendement n°24 rectifié quater est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°25 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Trillard, Mmes Duchêne et Troendlé, MM. Legendre et Bizet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Cantegrit, Reichardt et Bouchet, Mme Debré, MM. Savin, G. Bailly, Fouché, Joyandet et Milon, Mme Imbert, MM. Duvernois, Danesi, Dufaut et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, A. Marc et Houpert, Mme Lopez, M. Béchu, Mme Deromedi, MM. Chaize et Pellevat, Mme Hummel, MM. Gilles et P. Dominati, Mme Gruny, MM. de Raincourt, Masclet, Savary, Mandelli, Gremillet, Pierre, Doligé, Dallier, Mayet, Chasseing, Dassault, Lefèvre, Revet, Pointereau et Kennel, Mme Mélot et M. Houel.

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le dixième alinéa de l'article 729, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour l'un des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée. » ;

M. Roger Karoutchi.  - Cet amendement écarte toute possibilité de libération conditionnelle pour les auteurs d'actes de terrorisme. J'ai le plus profond respect pour la magistrature ; mais les juges appliquent la loi : c'est à nous de leur donner le support dont ils ont besoin. Si c'est à eux de faire la loi, nous ne servons plus à rien.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Retrait : il est satisfait.

L'amendement n°25 rectifié ter est retiré.

M. Jacques Bigot.  - Monsieur Karoutchi, la loi pénale prévoit le quantum des peines, mais aussi les conditions d'application qui ne s'imposent pas à eux. Vous avez du respect pour les magistrats, peut-être, mais pas de la confiance.

M. Charles Revet.  - Allons !

L'article 4 nonies, modifié, est adopté.

CHAPITRE II (Dispositions renforçant la protection des témoins)

Mme la présidente.  - Amendement n°87 rectifié, présenté par M. Reichardt, Mme Canayer, MM. Charon, Danesi et de Legge, Mmes Deromedi et Gruny, MM. D. Laurent et Mandelli, Mme Micouleau, MM. Morisset, Pellevat, Trillard, Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel, Husson et Houel et Mme Mélot.

Titre Ier, Chapitre II

Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :

Dispositions renforçant la protection des témoins, des interprètes et traducteurs

M. René Danesi.  - Cet amendement de conséquence ajoute les interprètes et traducteurs aux témoins protégés.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Je vous propose de réserver cet amendement.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - D'accord.

L'amendement n°87 rectifié est réservé.

L'article 5 est adopté.

ARTICLE 6

Mme la présidente.  - Amendement n°212, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 6

Supprimer les mots :

Hors les cas dans lesquels il est indispensable à l'exercice effectif des droits de la défense,

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Même s'il est très attentif aux droits de la défense, le Gouvernement estime que l'amendement introduit au stade de la commission des lois revient à vider le dispositif de protection des témoins de sa substance sans ajouter une garantie pour la défense.

La disposition initiale protégeait l'anonymat uniquement lors des audiences publiques et sur des actes rendus publics.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Le contradictoire qui s'exerce principalement à l'audience nécessite que l'avocat puisse expliquer pourquoi le témoignage serait biaisé. Avis défavorable.

L'amendement n°212 n'est pas adopté.

L'article 6 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°30 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Canevet, Bockel et Gabouty, Mme Billon, M. Roche, Mmes Férat et Gruny et M. Lefèvre.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article 706-54 du code de procédure pénale, après les mots : « l'identification et la recherche », sont insérés les mots : « directes ou indirectes ».

Mme Pascale Gruny.  - Nous proposons d'autoriser la « recherche par parentèle » dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

En effet, la procédure d'identification classique, via l'ADN prélevé et sa comparaison avec le FNAEG, n'aboutit pas systématiquement quand l'auteur des faits n'a pas été préalablement inscrit.

La « recherche par parentèle » facilite l'enquête, tout en respectant la présomption d'innocence, en cherchant d'éventuelles correspondances génétiques avec de proches parents inscrits dans le FNAEG.

Cette nouvelle technique a permis l'élucidation de plusieurs affaires et doit aujourd'hui être sécurisée dans la loi.

La fonction de recherche par parentèle existe déjà dans le logiciel moteur du FNAEG, acquis auprès des États-Unis, qui pratiquent couramment cette technique.

L'article 706-55 du code de procédure pénale permet déjà la vérification d'ADN à partir du FNAEG pour, entre autres, les infractions suivantes : les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre ; les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ; les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs ; les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus dans le code pénal.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - L'article 31 bis C satisfait votre amendement.

L'amendement n°30 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°74 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Pellevat et Morisset, Mme Micouleau, MM. Mandelli et D. Laurent, Mme Gruny, MM. de Legge, Danesi et Charon, Mmes Canayer et Deromedi, MM. B. Fournier, Trillard, Gremillet, Lefèvre, Gournac, Kennel, Husson et Houel et Mme Mélot.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré par un titre XXI ter ainsi rédigé :

« Titre XXI ter

« De la protection des interprètes et traducteurs

« Art. 706-63-2.  -  Les interprètes et traducteurs peuvent, sur autorisation du procureur de la République, du juge d'instruction ou du président de la formation de jugement, déclarer comme domicile l'adresse de la juridiction devant ou au profit de laquelle ils interviennent.

« L'adresse professionnelle de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé qui est ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Art. 706-63-3.  -  En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, lorsque l'exercice de sa mission est susceptible de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de l'interprète ou du traducteur, des membres de sa famille ou de ses proches, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la formation de jugement peuvent, par décision motivée, autoriser que la mission soit exercée sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure ou ne soit dévoilée lors de l'audience. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

« L'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction est jointe à la procédure. La décision du président de la formation de jugement figure au jugement. L'identité et l'adresse de l'interprète ou du traducteur sont inscrites sur un registre coté et paraphé, ouvert à cet effet au siège de la juridiction.

« Lorsqu'une nécessité impérieuse le justifie, l'interprète est placé dans un box ou derrière tout dispositif lui permettant d'être dissimulé au regard du public, des parties civiles ou des personnes mises en causes, mises en examen, prévenues, accusées ou condamnées.

« Art. 706-63-4.  -  En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse de l'interprète ou du traducteur ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-2 et 706-63-3 ne peut être révélée.

« La révélation de l'identité ou de l'adresse d'un interprète ou d'un traducteur, ayant bénéficié des dispositions des articles 706-63-2 et 706-63-3 est punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

« Art. 706-63-5.  -  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent titre. »

M. René Danesi.  - Cet amendement instaure une procédure d'interprétariat sous X, sur le modèle du témoignage sous X. Des difficultés particulières se posent avec les langues rares, telles l'albanais ou certaines langues slaves. Les interprètes étant peu nombreux et généralement connus dans les « communautés », ils sont régulièrement l'objet de pressions et de menaces de mort sur eux-mêmes ou leur famille.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Je n'ai pas connaissance d'un besoin en la matière. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Les juridictions ont besoin de traducteurs, mais pas de la protection de ceux-ci. Ces auxiliaires de justice sont choisis sur des listes publiques - comment les garder confidentiels ? Avis défavorable.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable.

L'amendement n°74 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°28 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Bonnecarrère, Canevet, Bockel, Gabouty et Médevielle, Mme Billon, M. Roche, Mmes Férat et Gruny, M. Lefèvre et Mme Deromedi.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est complétée par un article 29-... ainsi rédigé :

« Art. 29-...  -  Par dérogation aux articles 25 et 27, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'État, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public et ayant pour objet la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la fraude aux finances publiques relèvent de l'article 26. Pour ces traitements, le délai prévu au I de l'article 28 est réduit à un mois et n'est pas renouvelable. Ces traitements sont dispensés de la publication de l'acte réglementaire les autorisant. Le sens de l'avis émis par la commission sur ces traitements est publié. »

M. Gérard Roche.  - De manière générale, les traitements automatisés de données sont devenus indispensables pour lutter contre le terrorisme et la fraude fiscale qui atteint 60 à 80 milliards d'euros par an selon le principal syndicat de l'administration fiscale, ou même, si l'on rajoute le montant des cotisations sociales fraudées, 100 milliards d'euros par an.

Lutter contre ces phénomènes nécessite bien évidemment l'utilisation des moyens les plus modernes, dans les délais de mise en oeuvre les plus brefs. L'exemple de la création en catastrophe du fichier Evafisc pour régulariser a posteriori au regard de la loi informatique et libertés le travail de l'administration fiscale est éloquent.

L'amendement permettrait d'expérimenter très rapidement les nouveaux outils informatiques de détection des activités terroristes par l'analyse systématique des flux financiers, en lien avec le service Tracfin.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cet amendement est partiellement satisfait par l'article 26 de la loi informatique et libertés. La Cnil se prononce sur ces traitements. Retrait.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°28 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 8

Mme la présidente.  - Amendement n°246, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Alinéa 3

Remplacer la référence :

222-66

par la référence :

222-59

L'amendement n°246, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 8, modifié, est adopté.

L'article 8 bis est adopté.

ARTICLE 10

Mme la présidente.  - Amendement n°216, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que sur les comptes bancaires utilisés

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Cet amendement répare un oubli.

L'amendement n°216, accepté par la commission, est adopté.

L'article 10, modifié, est adopté.

ARTICLE 11

Mme la présidente.  - Amendement n°207, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 10 à 34

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° Le titre XXIV du livre IV est abrogé ;

5° Le 1° de l'article 706-73-1 est complété par les mots : « , délit d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'État commis en bande organisée, prévu à l'article 323-4-1 du même code et délit d'évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l'article 434-30 dudit code » ;

6°  Au premier alinéa de l'article 706-87-1, la référence : « 706-72, » est supprimée.

III.  -  Aux articles L. 532-22, L. 552-16 et L. 562-32 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « par l'article 706-72 du code de procédure pénale et » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa ».

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - L'article 11 a été modifié en commission des lois afin d'introduire une compétence nationale concurrente du TGI de Paris en matière de cybercriminalité.

Le Gouvernement est défavorable à cette proposition : l'organisation judiciaire actuelle, reposant notamment sur un office central de lutte contre ce type d'infraction, permet de répondre efficacement aux enjeux actuels.

Il n'est pas souhaitable d'étendre indéfiniment la centralisation des compétences à Paris alors que des juridictions spécialisées réparties sur l'ensemble du territoire national, disposant des mêmes moyens d'investigation et de magistrats expérimentés et spécialisés, répondent actuellement parfaitement aux enjeux de la lutte contre ce type de délinquance.

L'amendement n°121 est retiré.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cette compétence concurrente nous semble utile, eu égard à la complexité de cette criminalité. Le groupe de travail sur la lutte contre la cybercriminalité, présidé par le procureur général, Marc Robert, soulignait le manque de coordination des moyens : avis défavorable.

L'amendement n°207 n'est pas adopté.

L'article 11 est adopté.

L'amendement n°100 n'est pas défendu.

ARTICLE 12

Mme Nathalie Goulet .  - L'article 12 est très important pour Mme Férat et la commission de la culture dont elle fait partie. Hier, les bouddhas de Bâmiyân, en Afghanistan, aujourd'hui les mausolées de Tombouctou ou Tripoli, mais aussi Palmyre... Les dégâts sont inestimables. Le trafic d'oeuvres d'art devient le troisième après les armes et les drogues. Aux côtés des mesures en cours d'examen dans la loi Création et patrimoine, cet article renforcera notre arsenal juridique en ce domaine, avec en particulier une interdiction de circulation des biens culturels ayant quitté illicitement un État lorsqu'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU a été prise dans ce sens.

Mme la présidente.  - Amendement n°13, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Pourquoi ajouter au code pénal une incrimination déjà existante en lui faisant tutoyer le quantum réservé aux crimes ? Les personnes pourraient être inquiétées autant pour le trafic des biens culturels que pour financement du terrorisme.

Où est la plus-value ? Il s'agit de repousser toujours plus loin les limites de la proportionnalité. Ne revenons pas à ce sujet : le droit actuel est suffisant.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Je suis très partagé : la pertinence de cet article est douteuse au regard des dispositions votées par le Sénat dans le cadre de la loi de liberté de création. Avis du Gouvernement, sinon sagesse.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis favorable au maintien de cet article qui prévoit un renversement de la charge de la preuve de la licéité de l'origine de l'oeuvre.

Mme Nathalie Goulet.  - Ce dernier point est important. On le verra à l'article 16, la preuve de l'origine frauduleuse est difficile. Ces deux dispositifs se complètent.

L'amendement n°13 n'est pas adopté.

L'amendement n°150 n'est pas défendu.

L'article 12 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°226, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 3°, les références : « aux articles 324-1 et 324-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article 324-1 » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Délits de blanchiment prévus à l'article 324-2 du code pénal, à l'exception de ceux mentionnés au 14° de l'article 706-73 ; ».

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Les techniques spéciales d'enquête applicables à la criminalité organisée ne sont opératoires en matière de blanchiment que si elles portent sur une infraction relevant elle-même de la criminalité organisée. Or il existe des réseaux organisés de blanchiment portant sur des infractions de droit commun, qui contribuent au financement de la grande criminalité et du terrorisme.

L'amendement n°226, accepté par la commission, est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°64 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Canevet, Bockel et Gabouty, Mme Billon, M. Roche, Mme Férat, M. Lefèvre et Mme Deromedi.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 133 - 8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133 - 8 - ... ainsi rédigé :

« Art. L. 133 - 8 - ...  -  Aucun ordre de paiement ne peut être passé sur le territoire national au moyen d'une carte de paiement prépayée rechargeable dès lors que cette carte n'est pas rattachable à un compte effectif dont le propriétaire est identifiable. »

Mme Nathalie Goulet.  - Déjà déposé pour la proposition de loi du 13 mars 2014, cet amendement interdit le paiement par cartes monétaires rechargeables sans que l'on puisse les rattacher à un utilisateur effectif.

Alain Richard nous expliquait à l'époque que ce sujet ne rentrait pas dans le champ. Les criminels du Bataclan ont pourtant utilisé un tel moyen de paiement. C'est anecdotique, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières du financement du terrorisme.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cet amendement entrerait en contradiction avec la directive du 16 septembre 2009. Retrait.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Le Gouvernement est conscient du risque de ces cartes, raison pour laquelle nous souhaitons encadrer le montant du paiement et du rechargement par un décret en comparaison. Il ne sera plus possible de les recharger sans document d'identité. Avis défavorable.

M. Jean-Yves Leconte.  - Les moyens de paiement seront encadrés en France. Mais, émis dans un pays étranger, ces moyens anonymes seront toujours autorisés.

L'article 13 est donc inopérant. La seule solution est d'interdire le paiement par ce moyen.

Mme Nathalie Goulet.  - Monsieur le ministre, chacun peut acheter des puces de téléphone et dispose alors d'un mois pour déclarer son identité. Cette mesure était déjà dans les conclusions du rapport sur la lutte contre la fraude fiscale de M. Bocquet. Je maintiens mon amendement.

L'amendement n°64 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°61 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Canevet, Bockel, Gabouty et Médevielle, Mme Billon, M. Roche, Mme Férat, M. Lefèvre et Mme Deromedi.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 133-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-8-... ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8-...  -  Aucun ordre de paiement pour l'achat d'un billet d'avion ne peut être passé si le paiement est effectué en monnaie métallique ou fiduciaire. »

Mme Nathalie Goulet.  - En l'absence de PNR, cet amendement interdit le paiement des billets d'avion en espèces, sauf à déclarer son identité, laquelle figure sur le billet.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cet amendement est contraire à la position du Sénat dans la loi du 13 novembre 2014, et ne serait pas sans conséquence sur le tourisme. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable. La France est déjà en pointe en Europe, avec un plafond de paiement en espèces de 1 000 euros ; un traitement particulier ne se justifie pas.

M. Jacques Mézard.  - Je n'ai pas les compétences de Mme Goulet en la matière, mais tout le monde n'a pas de carte de paiement, n'empêchons pas nos concitoyens de voyager en France !

Mme Nathalie Goulet.  - Cependant, une jeune femme partie de Nice pour la Turquie avait payé son voyage en liquide, ce qui avait attiré l'attention... Je m'incline cependant, compte tenu du plafond de 1 000 euros.

L'amendement n°61 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°133 rectifié quater, présenté par Mmes N. Goulet et Gruny, MM. Lefèvre et Reichardt, Mme Billon, MM. Roche, Canevet, Bockel et Gabouty et Mmes Férat et Deromedi.

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les associations, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 5 millions d'euros et qui emploient au moins 250 salariés. »

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement soumet les associations dont le chiffre d'affaires est important et le nombre d'employés élevé aux obligations de déclaration à Tracfin, afin de leur éviter de devenir le véhicule d'opérations de blanchiment.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Des grandes associations d'aide à domicile ou de solidarité n'apprécieraient guère cette contrainte ; cependant, qu'en pense le Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Ces obligations ne se limitent pas à une déclaration Tracfin, et le Gouvernement n'est pas en mesure de dire combien d'associations seraient concernées. Une réflexion est en cours à l'échelon européen, où nous apparaissons en pointe.

L'amendement n°133 rectifié quater est retiré.

ARTICLE 13

M. Pierre-Yves Collombat .  - La finance est le nerf de la guerre, et nous sommes en guerre contre le terrorisme. Or ce texte volumineux ne fait rien ou presque rien en la matière, ni pour renforcer la transparence des transferts de capitaux. Le garde des sceaux nous dit que la France est, au sein du Groupe d'action financière (Gafi), parmi les mieux armés. Cependant, si le Trésor américain a obtenu l'accès à Swift, société européenne où transitent 80 à 90 % des ordres mondiaux, ce n'est pas le cas des Européens, qui ne disposent que des renseignements que les Américains veulent bien leur fournir... Le rapport Sueur sur le djihadisme juge cette situation « ubuesque ». Monsieur le garde des sceaux, où en sommes-nous ?

Mme la présidente.  - Amendement n°14, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Cet article entend tracer les transferts de fonds, pour lutter contre le financement du terrorisme. Cependant, faute d'être suffisamment précis, il risque d'entraîner un soupçon généralisé : les mailles du filet sont bien trop larges, et le problème de la conservation des données n'est pas réglé. Encore une fois, la lutte contre le terrorisme sert ici de prétexte à une intrusion toujours plus grande dans la vie de nos concitoyens.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Après un accord Swift 1, une négociation sur Swift 2 est en cours, monsieur Collombat : le Parlement européen, si lent sur le PNR, est allant, il y a de quoi espérer.

Une législation s'impose, l'Europe est partie tardivement mais la France est aux avant-postes. Avis défavorable à l'amendement.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Je ne voterai pas cet amendement, pour garder le peu que l'on a. Monsieur le garde des sceaux, nous en sommes à quémander des informations aux Américains : on ne veut pas faire de la peine aux banquiers, voilà la réalité ! Et nous sommes en guerre, dit-on ? Ce n'est pas comme cela que nous la gagnerons !

L'amendement n°14 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°221, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 5

Remplacer les mots :

en monnaie électronique anonyme et en espèces

par les mots :

en fonction de ses modalités de chargement, de remboursement et de retrait

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - La rédaction actuelle restreint les possibilités de plafonnement en espèces et en monnaie électronique anonyme des cartes prépayées, mais il n'existe pas de définition de la monnaie électronique anonyme, ce qui rend incertain le champ d'application de l'article. Le Gouvernement souhaite également prendre en compte, outre les moyens de paiement utilisés, leur fréquence d'utilisation, d'où le terme « modalités ».

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable, pour les raisons techniques que le rapporteur général va nous présenter.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances.  - La directive, en cours de transposition, définit précisément la monnaie électronique. En outre, le terme « modalités » est beaucoup trop imprécis pour le Conseil constitutionnel.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - L'expression figure dans la directive mais n'y est pas définie. Nous ne saurions d'ailleurs anticiper sa transposition.

M. Christian Cambon.  - C'est un peu court !

L'amendement n°221 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°248, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Alinéa 10

Remplacer les mots :

du mot : « documents »

par les mots :

des mots : « les documents »

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Vous paraissez viser le mauvais alinéa. Avis défavorable.

L'amendement n°248 est adopté.

L'article 13, modifié, est adopté.

ARTICLE 14

Mme la présidente.  - Amendement n°47, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

I.  -  Alinéa 1

Remplacer les mots :

il est inséré un article L. 561-29-1 ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés deux articles ainsi rédigés

II.  -  Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il procède à une désignation en application du 2° du présent article, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut interdire aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 561-2 de clôturer, à leur initiative, les comptes de dépôt et de paiement des personnes désignées pendant la durée du signalement, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 561-29-2.

III.  -  Après l'alinéa 6

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 561-29-2.  -  Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l'interdiction de clôture des comptes prévue à l'article L. 561-29-1. »

...  -  L'article L. 561-22 du même code est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 561-2 ou leurs dirigeants et préposés lorsqu'ils ont mis en oeuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l'article L. 561-23 a interdit la clôture des comptes par application de l'article L. 561-29-1. »

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.  -  Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2, 324-6, 421-2-2, du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, lorsqu'elles ont mis en oeuvre de bonne foi leurs obligations de vigilance et de déclaration et que le service mentionné à l'article L. 561-23 a interdit la clôture des comptes par application de l'article L. 561-29-1. »

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Dès lors que Tracfin pourra désigner des personnes suspectes à des établissements de crédit, il y a un risque que ces derniers ferment le compte, révélant du même coup à la personne concernée qu'elle est soupçonnée. Nous proposons que Tracfin puisse interdire cette fermeture, tout en déchargeant la banque de toute responsabilité civile ou pénale. C'est une transposition du régime applicable à l'ouverture d'un compte à la demande de la Banque de France.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cela semble inverser la logique de lutte contre le blanchiment, Tracfin y serait opposé. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Michel Sapin m'indique que la responsabilité pénale des banques ne sera pas engagée si elles exercent leur vigilance, puisqu'il n'y a pas d'infraction sans intention de la commettre, ni leur responsabilité civile faute de lien de causalité entre la faute et le préjudice. Avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Je voterai cet amendement. Le nomadisme bancaire de certaines associations empêche Tracfin de les surveiller quand elles ouvrent un compte à l'étranger.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Notre sollicitude envers nos banquiers m'amuse... Nul besoin de garantie ni de protection supplémentaire : je voterai contre.

M. Alain Richard.  - Est-il légitime que Tracfin puisse interdire de fermer le compte, pour ne pas alerter le titulaire ? Cela semble une précaution élémentaire... Ensuite, la banque s'expose-t-elle à des sanctions ? C'est sur ce dernier point que le ministre nous a répondu, fort clairement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Concrètement, une banque, pour ne pas mettre en jeu sa responsabilité ni nuire à sa réputation, risque de fermer le compte d'une personne suspectée de terrorisme, qui en est alertée ipso facto. D'où notre amendement, approuvé par la Fédération bancaire française et la Banque de France.

L'amendement n°47 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°41 rectifié, présenté par MM. Husson, Trillard, D. Laurent, Commeinhes, Grand, Karoutchi, Bouchet, Milon, Genest, Laufoaulu et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, MM. Chaize, Laménie et Pellevat, Mme Hummel, M. Delattre, Mmes Micouleau, Gruny et Lamure, MM. de Raincourt et Savary, Mme Canayer, MM. Mandelli, Pierre, Darnaud et Gremillet, Mme Deroche, MM. Lefèvre et Revet, Mme Mélot et M. Houel.

Alinéas 3 et 4

Remplacer le mot :

élevé

par le mot :

important

M. André Trillard.  - L'expression « risque élevé » pouvant être entendue comme impliquant automatiquement la mise en oeuvre de mesures de vigilance renforcée, nous lui préférons celle de « risque important ».

L'amendement n°106 n'est pas défendu.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Qu'en est-il, monsieur le ministre?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - L'adjectif « élevé » est d'usage au sein du Gafi. Nous sommes en terrain balisé : avis défavorable.

M. André Trillard.  - Pourquoi ne pas laisser une marge d'appréciation à Tracfin, plutôt que de risquer d'avertir les personnes soupçonnées ? Je maintiens mon amendement.

M. Roger Karoutchi.  - L'adjectif « élevé » est peut-être d'usage au sein du Gafi, il a un sens précis dans le code monétaire et financier : en cas de risque élevé, les banques doivent enquêter auprès de leurs clients sur l'origine des fonds. Notre but n'est-il pas d'éviter que les personnes soupçonnées soient alertées ?

L'amendement n°41 rectifié est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°151, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Mme Esther Benbassa.  - L'alinéa 5 interdit au président de l'ordre des avocats, au Conseil d'État, à la Cour de cassation et au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit, de porter à la connaissance de leurs clients ou à des tiers les informations transmises par Tracfin. Rien ne justifie pourtant une procédure distincte du droit commun.

Mme la présidente.  - Amendement n°46, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, de s'efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l'alinéa précédent.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Nous précisons l'interdiction de divulgation afin de permettre à Tracfin de signaler aux professionnels assujettis certains risques identifiés.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°151, la disposition est utile. Retrait de l'amendement n°46, ce n'est pas parce qu'un régime d'immunité existe qu'il faut l'étendre.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Mêmes avis.

L'amendement n°46 est retiré.

L'amendement n°151 n'est pas adopté.

L'article 14, modifié, est adopté.

ARTICLE 14 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°249, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Après analyse approfondie, cet article - qui élargit une nouvelle fois le champ des irresponsabilités pénales applicables aux établissements de crédits - nous semble superfétatoire : le délit de financement de terrorisme n'est pas constitué par la seule fourniture de services ou la gestion de fonds.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le Gouvernement a soutenu cet article à l'Assemblée nationale, mais l'argument du rapporteur porte : sagesse.

M. Alain Richard.  - Pourquoi refuser cet ajout tout en maintenant les autres immunités prévues à l'article L. 561-22 du code monétaire et financier ?

L'amendement n°249 est adopté et l'article 14 bis est supprimé.

L'amendement n°48 n'a plus d'objet.

ARTICLE 15

Mme la présidente.  - Amendement n°270, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » et le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;

L'amendement rédactionnel n°270, accepté par le Gouvernement, est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°219, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Les monnaies virtuelles ne sont pas définies juridiquement, une négociation est en cours à l'échelon européen. La Commission européenne s'est prononcée en faveur de l'assujettissement des plateformes de conversion de monnaies virtuelles aux obligations de lutte antiblanchiment. Les notions d'« activité d'intermédiation » et de « monnaie numérique non régulée » sont, en outre, imprécises, elles poseront des problèmes de transposition de la directive à venir.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Sagesse, sous réserve de l'avis de la commission des finances.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Le problème du bitcoin mérite d'être traité ici, notre rédaction est satisfaisante.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable, dès lors.

L'amendement n°219 n'est pas adopté.

L'article 15, modifié, est adopté.

ARTICLE 15 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°152, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Esther Benbassa.  - La loi Renseignement a déjà permis un accès direct des agents de Tracfin au traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) pour les besoins relatifs à l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire, la défense nationale et la prévention du terrorisme. Alors que le décret d'application n'a été signé qu'il y a deux mois, cet article vient créer une nouvelle possibilité dans le code monétaire et financier, c'est une confusion entre renseignement administratif et travail judiciaire.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°210, présenté par le Gouvernement.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le Gouvernement souhaite en rester à l'équilibre de la loi Renseignement. Même si la question pourra se poser, il ne faut pas traiter Tracfin différemment des autres services de renseignement.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable, cet article est nécessaire pour permettre à la cellule Tracfin d'exploiter au plus vite les données dont elle dispose.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - La commission des finances est du même avis, le recours à un tiers fait perdre un temps précieux. Dans certains cas, Tracfin a déjà un accès direct au TAJ.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Aucun service de renseignement n'y a accès complètement : cet accès est toujours subordonné à une finalité. Reconnaître ce droit à Tracfin, c'est ouvrir la porte à d'autres demandes, contre l'équilibre trouvé dans la loi Renseignement, de façon non maîtrisée.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Je suis sensible à ces arguments, mais l'article précise bien que ce droit s'exercera dans la stricte limite des attributions de Tracfin.

Les amendements identiques nos152 et 210 ne sont pas adoptés.

L'article 15 bis est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°49, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Après l'article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le premier alinéa du I de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre peuvent accéder, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, aux informations relatives aux numéros des documents d'identité perdus, volés ou invalidés. »

II.  -  Le I s'applique à compter du 30 novembre 2016.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Nous voulons permettre aux établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique d'accéder aux informations relatives aux documents d'identité perdus, volés ou invalidés afin de vérifier les éléments d'identification fournis par leur client.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Ce fichier expérimental et réglementaire est expiré - et son objet paraît assez éloigné de ce texte. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Retrait, des dispositions existent auxquelles celle-ci ferait concurrence...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Lesquelles ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - DocVérif.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - À ma connaissance, cette application n'est pas encore en place, je veux bien retirer mon amendement contre l'engagement que les établissements de crédits y accéderont.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - D'accord.

L'amendement n°49 est retiré.

ARTICLE 16

Mme la présidente.  - Amendement n°15, présenté par Mme Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

Mme Christine Prunaud.  - Nous avons le plus grand respect pour les douanes, dont nous dénonçons d'ailleurs la baisse des effectifs, mais faut-il les transformer en auxiliaires de la police, rattachées au ministère de l'intérieur ? Non, supprimons cet article.

L'amendement n°15, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°29 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Canevet, Bockel et Gabouty, Mme Billon, M. Roche, Mme Férat et M. Lefèvre.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 415 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les mots : « deux à dix » sont remplacés par le mot : « cinq » et les mots : « d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « dont ils ne peuvent justifier de la provenance licite » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à une amende pouvant aller jusqu'à dix fois la somme sur laquelle a porté l'infraction lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou proviennent d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ou sont en lien direct ou indirect avec une infraction prévue par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

Mme Nathalie Goulet.  - Pour simplifier la recherche et la constatation des infractions de blanchiment douanier, plutôt que d'instaurer une présomption réfragable assez complexe, la commission d'enquête sur la fraude et l'évasion fiscales préconisait une obligation de justification de l'origine licite des fonds en cause en cas d'enquête douanière. La douane pourra ainsi saisir les sommes et sanctionner beaucoup plus simplement les auteurs d'infractions en lien avec la criminalité organisée et le terrorisme.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Je félicite Mme Goulet pour cet effort louable, mais la commission des lois préfère renverser la charge de la preuve. Retrait ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Même avis, le code pénal comprend déjà des dispositions et les agents des douanes ne sont pas compétents pour rechercher et constater de telles infractions.

Mme Nathalie Goulet.  - La justification de la provenance licite des fonds est un vrai sujet, rappelez-vous l'automobiliste arrêté sur le périphérique avec une somme considérable en espèces. Mais je m'incline.

L'amendement n°29 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°134 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et M. Reichardt.

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I.  -  À l'article 415 du code des douanes, les mots : « délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « crime ou d'un délit ou dont ils ne peuvent justifier de l'origine licite ».

Mme Nathalie Goulet.  - Dans le même esprit que l'amendement précédent, la charge de la personne de licéité des fonds est renversée.

Mme la présidente.  - Amendement n°50, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I.  -  À l'article 415 du code des douanes, les mots : « délit prévu au présent code ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants » sont remplacés par les mots : « crime ou d'un délit ».

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Mon amendement est proche et j'invite Mme Goulet à s'y rallier.

Le délit douanier de blanchiment ne peut concerner aujourd'hui que des fonds dont l'origine est un délit douanier - trafic de drogue, par exemple.

Dans Le Corniaud, (Sourires entendus) la voiture ayant un pare-chocs en or n'aurait pas pu être saisie, car issue d'un vol.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Le délit douanier de blanchiment bénéficie du renversement de la charge de la preuve, ce qui explique que son champ soit circonscrit par le Conseil d'État. M. de Montgolfier veut combler un angle mort sans toucher au délit pénal de blanchiment.

S'il y avait porosité entre les deux délits, nous ne pourrions pas accepter cet amendement. Qu'en dit le Gouvernement ?

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le Gouvernement ne considère pas qu'il y ait une zone grise. La constatation d'un blanchiment de délit de droit commun donne immédiatement lieu à judiciarisation. Avis défavorable aux deux amendements.

Mme Nathalie Goulet.  - Par définition, l'amendement de la commission est meilleur que le mien. Mais il gagnerait à être précisé en y ajoutant la mention : « ou dont ils ne peuvent justifier de l'origine licite ».

L'amendement n°134 rectifié est retiré.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - C'est inutile : il y a une présomption d'illicéité.

L'amendement n°50 n'est pas adopté.

L'article 16 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°27 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Reichardt, Bonnecarrère, Canevet, Bockel, Gabouty et Médevielle, Mme Billon, M. Roche, Mmes Férat et Gruny et M. Lefèvre.

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VIII du code des douanes est complété par un article 215... ainsi rédigé :

« Art. 215...  -  Ceux qui détiennent ou transportent des sommes, titres ou valeurs pour un montant supérieur au seuil fixé à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier doivent, à première réquisition des agents des douanes, justifier de leur origine régulière.

« Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites sommes titres ou valeurs sont également tenus de justifier de leur origine régulière à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans à partir du moment où les sommes, titres ou valeurs ont cessé d'être entre leurs mains.

« Lorsque les personnes ne justifient pas de l'origine régulière des sommes, titres ou valeurs, ceux-ci sont saisis en quelque lieu qu'ils se trouvent et les personnes sont poursuivies et punies conformément à l'article 414 du présent code.

« Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justificatifs ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les sommes, titres ou valeurs n'était pas en mesure de justifier de leur origine régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les sommes, titres ou valeurs seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites. »

Mme Nathalie Goulet.  - À ce jour, seule une déclaration au moment du franchissement des frontières, en entrée comme en sortie du territoire, est exigée des personnes transportant plus de 10 000 euros en espèces. Mais aucun contrôle n'est juridiquement possible en dehors des frontières. Les agents de contrôle ont besoin d'un outil pour appréhender les sommes transportées en espèces sur l'ensemble du territoire national lorsque leur montant est supérieur à ce même seuil de 10 000 euros et que la personne est dans l'incapacité de justifier de leur origine légale.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cette obligation poserait un problème au regard des règles européennes. Retrait.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Même avis.

Mme Nathalie Goulet.  - Je le maintiens : nous plafonnons tout, mais laissons sans contrôle les gens circuler avec 10 000 euros même s'il y a présomption de fraude !

L'amendement n°27 rectifié bis n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°165 rectifié, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : « À peine d'irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d'autres infractions faisant l'objet d'une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d'une procédure pénale, les plaintes (le reste sans changement)

Mme Laurence Cohen.  - La confusion entre fraude fiscale et financement du terrorisme doit être appréhendée.

La constitution d'un parquet financier est une des trop rares avancées que nous puissions enregistrer depuis 2012. Celui-ci demeure toutefois confronté à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales. Si les services constataient une fraude avérée, ils devraient pouvoir lancer des poursuites sans délai.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - L'avis conforme de la commission des infractions fiscales est nécessaire pour déclencher des poursuites. Ce monopole de l'action publique a prouvé son efficacité. Cet amendement en exclut les plaintes pour les infractions connexes. La commission a donné un avis favorable. Cependant, je souhaite ouvrir le débat et entendre l'avis du Gouvernement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Sur le fond, doit-on choisir la voie des poursuites fiscales ou celle des poursuites judiciaires ? Avec tout mon respect pour le garde des sceaux, les premières sont sans doute plus rapides, avec des sanctions bien établies.

Aujourd'hui même, le président du Sénat a été informé par le Conseil constitutionnel que la Cour de cassation lui avait posé deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant les affaires Wildenstein et Cahuzac : doit-on appliquer le principe non bis in idem, soit l'impossibilité de poursuivre à la fois sur le plan fiscal et sur le plan pénal ? Si le Conseil constitutionnel concluait par l'affirmative, cet amendement poserait bien des problèmes. Il est donc prématuré.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Sans partager l'avis du rapporteur général sur la rapidité des poursuites judiciaires, (Sourires) le Gouvernement souhaite rester à l'équilibre actuel. Les deux administrations ont des accords pour lutter efficacement contre la fraude fiscale.

M. Jacques Mézard.  - Il s'agit de la dissimulation volontaire de sommes soumises à impôt. Devant les juridictions pénales, le ministère des finances se borne à demander un constat de l'infraction ; le paiement de l'impôt et les pénalités relèvent du juge administratif.

La commission des infractions fiscales a été créée pour faire le tri sans l'arbitraire que l'on soupçonnait de la part de l'administration fiscale. Je ne vois pas où est la dualité décrite par le rapporteur général.

M. François Pillet.  - Ce débat est récurrent. Il s'agit toujours de faire le procès de l'existence de cette commission. L'administration fiscale n'est jamais obligée de la saisir : curieux procureur, partie au procès, qui a le choix de ne pas poursuivre. C'est là que réside le problème. Une transaction peut toujours être recherchée, sous réserve de l'avis du procureur, s'il a été saisi. La commission des infractions fiscales est une curiosité dans notre droit. À supposer d'ailleurs que cela lui soit demandé, elle serait, avec la meilleure volonté du monde, incapable d'examiner tous les dossiers de fraude fiscale. Je soutiens donc l'amendement n°165 rectifié.

Mme Nathalie Goulet.  - Rendons hommage à Éric Bocquet qui finira peut-être par faire tomber, sinon les murailles de Jéricho, du moins celles de Bercy.

L'amendement n°165 rectifié est adopté et devient article additionnel.

L'article 16 bis A est adopté.

L'article 16 bis B est adopté.

Mme la présidente.  - Il est minuit. Je vous propose de continuer jusqu'à minuit et demi.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Minuit et quart m'irait aussi...

Mme la présidente.  - Soit.

Amendement n°99 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. Karoutchi et Cambon, Mme Doineau, M. Bonnecarrère, Mme Duchêne, M. Laménie, Mmes Goy-Chavent et Morhet-Richaud, MM. Béchu, Pellevat et Bouchet, Mme N. Goulet, M. Cadic, Mme Joissains, MM. de Legge et Cigolotti, Mmes Gatel et Canayer, M. Allizard, Mmes Giudicelli et Billon, M. Gabouty, Mme Micouleau et MM. Tandonnet, Marseille, Capo-Canellas, Longeot et Cantegrit.

Après l'article 16 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 230-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « gendarmerie nationale », sont insérés les mots : « et de la douane judiciaire » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) les atteintes aux intérêts financiers de l'État et de l'Union européenne ; »

2° Au premier alinéa de l'article 230-12, après les mots : « gendarmerie nationale », sont insérés les mots : « et de la douane ».

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Cet amendement permet une meilleure coopération entre les services judiciaires.

Les agents du service national de la douane judiciaire peuvent constater des faits qui pourraient être utiles aux autres services. Ils pourraient être inclus dans la liste des agents habilités à utiliser les systèmes d'information. La coopération dans la lutte contre le terrorisme en serait renforcée.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Cet amendement est satisfait par l'article 4 du décret du 22 novembre 2013. Retrait.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Ce service peut-il alimenter le fichier ?

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Oui.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Ce service ne le demande absolument pas. Ils ont accès aux fichiers dont ils ont l'usage.

Mme Anne-Catherine Loisier.  - Il semble que ce service ait du mal à alimenter le fichier.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Je vous ai déjà dit que c'était d'ordre réglementaire ! Même à minuit, on ne va pas changer maintenant l'article 34 de la Constitution.

L'amendement n°99 rectifié est retiré.

L'article 16 bis est adopté.

ARTICLE 16 TER (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 7 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé :

« Section 7 : Procédures spéciales d'enquête douanière » ;

2° Après l'article 67 bis, il est inséré un article 67 bis-... ainsi rédigé :

« Art. 67 bis-.... Dans le but de constater les délits visés à l'article 414 et aux articles 415 et 459 et, lorsque ceux-ci sont commis par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, procéder aux actes suivants sans être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions ;

« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs, les complices ou les intéressés à la fraude de ces infractions.

« Si les nécessités de l'enquête douanière l'exigent, les agents des douanes habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. La révélation de l'identité de ces agents est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Le dispositif de « cyberpatrouille » proposé par l'article 16 ter permettra aux agents des douanes, et notamment aux agents de la cellule Cyberdouane, de participer sous pseudonyme à des discussions générales dans des cercles restreints en vue de déceler les fraudes douanières les plus graves.

Il est encadré et serait limité aux délits douaniers de première et deuxième classe. Les agents devront être habilités selon un dispositif à définir.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°228, présenté par le Gouvernement.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Nous sommes d'accord.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - L'administration des douanes dispose déjà de deux dispositifs de cyberpatrouille, l'un judiciaire et l'autre administratif. Est-il pertinent de créer un régime hybride qui ne bénéficie des garanties ni de l'un, ni de l'autre ? Impressionné par la convergence de la commission des finances et du ministère de la justice, et dans l'espoir que cette convergence augure une augmentation des crédits de la justice, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

Les amendements identiques nos51 rectifié et 228 sont adoptés.

L'article 16 ter est rétabli.

ARTICLE 16 QUATER

Mme la présidente.  - Amendement n°52, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

un montant fixé par décret

par les mots :

50 000 euros

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.  - Cet amendement fixe par la loi, et non par décret, le seuil à partir duquel les justificatifs de la provenance des sommes transférées en liquide à l'étranger doivent être fournis.

L'amendement n°52, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 16 quater, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°105 rectifié bis, présenté par MM. Vincent, Yung, Botrel, Chiron, Lalande, F. Marc et Raoul.

Après l'article 16 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 152-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 152-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 152-1-...  -  Une déclaration est établie pour chaque transfert au sens de l'article L. 152-1 pour les personnes physiques voyageant dans des zones théâtre d'opération de groupements terroristes, à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 5 000 euros. »

M. Maurice Vincent.  - Cet amendement a pour but de lutter plus efficacement contre le financement du terrorisme, en renforçant et durcissant les obligations de déclaration de transfert de sommes en liquide pour certaines zones, telles que définies à l'article 12 du projet de loi.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Retrait : cet amendement est partiellement satisfait par l'article 16 quater.

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Avis défavorable à cet amendement qui serait contraire au Règlement européen du 16 octobre 2005.

L'amendement n°105 rectifié bis est retiré.

L'article 16 quinquies est adopté, de même que l'article 16 sexies.

ARTICLE 16 SEPTIES (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°231, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705-5 ainsi rédigé :

« Art. 705-5. - Le procureur de la République financier demeure compétent pour la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique, quelles que soient les incriminations retenues à l'issue de l'enquête préliminaire ou de flagrance.

« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. »

M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux.  - Le code de procédure pénale ne prévoit pas que la compétence du parquet national financier résultant des articles 705 et 705-1 du code de procédure pénale est maintenue lorsqu'à l'issue de l'enquête, de l'information ou de l'audience, les qualifications juridiques finalement retenues ne relèvent pas de son champ de compétence. Une disposition de cette nature est pourtant prévue s'agissant des juridictions inter-régionales spécialisées en matière économique et financière. Rétablissons cette disposition introduite à l'Assemblée nationale.

M. Michel Mercier, rapporteur.  - Avis défavorable.

L'amendement n°231 n'est pas adopté.

L'article 16 septies demeure supprimé.

Mme la présidente.  - 119 amendements ont été examinés dans la journée, il en reste 88.

Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 31 mars 2016, à 10 h 30.

La séance est levée à minuit dix.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus