Déontologie et droits et obligations des fonctionnaires (Procédure accélérée - Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 5
M. le président. - Amendement n°125, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser sa déclaration est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A.
II. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas justifier de ces mesures est puni des peines prévues au premier alinéa du I de l'article 25 septies A.
M. René Vandierendonck. - Nous prévoyons la même sanction pénale pour défaut de transmission de la déclaration de situation patrimoniale et non-communication des mesures prises pour assurer une gestion sans droit de regard des instruments financiers que pose la déclaration d'intérêts.
M. Alain Vasselle, rapporteur de la commission des lois. - L'amendement est satisfait par le texte de la commission. Retrait ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. - Même avis.
L'amendement n°125 est retiré.
L'article 5 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement identique n°137 rectifié, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.
II. - Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I.
L'article 432-13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.
Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues au même article.
Un décret en Conseil d'État fixe le modèle de déclaration d'intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Pour améliorer l'étanchéité entre responsabilités publiques et privées et prévenir les conflits d'intérêts, l'amendement interdit aux personnes nommées par le président de la République à des fonctions d'intérêt général en application de l'article 13 de la Constitution d'avoir, pendant les trois années précédant leur nomination, exercé une activité privée en lien avec ce rôle d'intérêt général. Dans les faits, la durée de poste moyenne, dans une carrière de haut fonctionnaire, est de trois ans environ. Il ne s'agit pas d'empêcher totalement les passerelles entre fonction publique et secteur privé mais d'observer un délai prudentiel correspondant à une prise de poste dans un secteur distinct pour éviter tout conflit d'intérêts.
M. le président. - Amendement identique n°159, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Mme Corinne Bouchoux. - Nous ne sommes pas contre la mobilité, ni même contre le pantouflage, mais nous avons un devoir de vertu. Le sas de décompression est une évidence. Dans le contexte actuel, les malentendus peuvent naître de quelques affaires, certes rares. Cet amendement lèverait tout soupçon. C'est l'intérêt général, la transparence qui doit primer sur le droit à la mobilité immédiate.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Le sujet n'est pas simple. Ces amendements reprennent partiellement une proposition de loi organique déposée au Sénat en septembre 2015. Le I et le II sont potentiellement contradictoires : si l'incompatibilité prévue au I s'appliquait, l'hypothèse envisagée au II serait de facto impossible.
J'y vois en outre un risque d'effet pervers. En empêchant la nomination dans un organe de régulation d'une personne venant du secteur régulé, comme sa reconversion, on limite le vivier à la haute fonction publique. À titre d'illustration, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ne pourrait être nommé après une carrière dans une filiale du groupe.
M. Michel Bouvard. - Exactement !
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Par ailleurs, l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 impose aux membres des autorités administratives indépendantes des règles plus contraignantes en matière d'obligation déclaratives, qui rendent les dernières dispositions de l'amendement superfétatoires.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Même avis. L'amendement risque de ne pas être constitutionnel vu qu'il touche l'article 13.
M. Charles Revet. - Alors, tout est dit !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - L'article 13 s'applique, nous ne faisons que mettre des conditions.
Je propose de rectifier mon amendement, en ne conservant que le I.
M. le président. - C'est l'amendement n° 137 rectifié bis.
M. Roger Karoutchi. - Je partage les inquiétudes du rapporteur. La commission des finances donne son avis sur des nominations à la tête de l'Autorité des marchés financiers, par exemple ; par définition, les candidats sont issus du milieu financier ou bancaire. Leur interdire de candidater, c'est réserver ces fonctions aux hauts fonctionnaires de Bercy. Ce serait très appauvrissant.
Mme Corinne Bouchoux. - Je rejoins Mme Lienemann. J'entends les réserves, quelque peu embarrassées, de notre rapporteur. Un sas de trois ans n'empêche personne de postuler à un emploi, mais lui suggère de passer d'abord par une autre mobilité, dans un autre secteur - dans une collectivité, par exemple ! Nous avons une haute fonction publique de grande qualité, des banquiers de grande qualité, mais il serait bon de limiter le règne de l'entre-soi.
M. Éric Bocquet. - Très bien !
M. le président. - C'est l'amendement n°159 rectifié.
M. Pierre-Yves Collombat. - Il s'agit simplement d'un délai de latence. On voit bien le caractère ambigu et illusoire de l'indépendance des AAI, indépendantes de l'État mais pas des intérêts qu'elles sont censées contrôler. Les autorités de régulation ? Elles sont peuplées d'anciens banquiers, censés réguler les activités financières... Il s'agit surtout de faire croire au bon peuple qu'on fait quelque chose ! L'amendement proposé semble un minimum. Au train où vont les choses, un jour, on reviendra peut-être au temps où la cassette royale se confondait avec la cassette personnelle du roi !
M. Roger Karoutchi. - Mais qui est le roi ? (Sourires)
M. Michel Bouvard. - Le rapporteur a raison : on se priverait d'une capacité de nomination. Certains renouvellements sont programmés, mais d'autres postes doivent être pourvus en urgence, en cas de décès par exemple. Pourquoi s'interdire de nommer, par exemple, un président de filiale de la Caisse des dépôts à la tête de ce groupe ?
Depuis que les nominations par le seul président de la République ont été écartées et sont désormais contrôlées par les commissions permanentes compétentes du Parlement, ces nominations deviennent de notre responsabilité. La révision constitutionnelle de 2008 visait justement à lui donner, à nous donner ! la capacité de réguler ces nominations. En sorte que se donner des contraintes complémentaires, c'est se censurer soi-même.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Je salue l'effort des auteurs des amendements. Mais l'hétérogénéité des fonctions concernées par l'article 13 - pas moins d'une cinquantaine - rend impossible l'application homogène d'une règle unique. Certaines fonctions ne présentent pas de risques de conflit d'intérêts. Il aurait fallu énumérer les fonctions visées. Peut-être pourriez-vous trouver une autre rédaction d'ici la CMP, ou chercher un autre véhicule législatif ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Parmi les fonctions visées, il y a la présidence de Météo France ou celle de l'Office national des forêts... L'article 13, dans son texte même, montre bien qu'il est de la responsabilité du Parlement de s'assurer de la légitimité des nominations.
M. Pierre-Yves Collombat. - Nous ne refusons jamais !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Vous visez un ou deux postes. Que vous n'ayez pas confiance dans le Parlement, c'est votre droit...
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Les trois cinquièmes du Parlement !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - L'entre-soi, ce n'est pas les trois cinquièmes du Parlement, mais plutôt la haute fonction publique, les inspecteurs généraux des finances à la tête des autorités régulatrices...
Pourquoi le directeur général adjoint d'un établissement devrait-il sortir trois ans du secteur avant de pouvoir prétendre aux fonctions de directeur général ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Non, puisqu'il est déjà dans l'intérêt général !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Votre amendement est mal rédigé.
M. René Vandierendonck. - Je suis sensible aux arguments des uns et des autres, de M. Bouvard comme de M. Vasselle. Nous pourrions accepter l'amendement de Mme Lienemann, qui s'apparente au délai de viduité après la mort du conjoint (Sourires), sachant qu'il faudra le revoir d'ici la CMP. Il est difficile d'admettre que l'on nomme à la tête d'un organe de contrôle le dirigeant d'une entreprise contrôlée quelques mois auparavant !
Les amendements identiques nos137 rectifié bis et n°159 rectifié ne sont pas adoptés.
ARTICLE 6
M. le président. - Amendement n°99, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 4
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ;
II. - Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
ou incomplet
II. - Alinéas 13 et 14
Rédiger ainsi ces alinéas :
« III. - Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
IV. - Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d'autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est au préalable soumise à l'examen de la commission mentionnée à l'article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, IV et V du même article.
V. - Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« IV. - Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
VI. - Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Nous maintenons la possibilité dans la fonction publique territoriale d'un cumul d'une activité avec un temps partiel, même si cela pose des difficultés à l'UPA. En revanche, nous refusons qu'un fonctionnaire à temps complet se lance dans la création d'entreprise ; il lui faut au moins quelques heures pour cela...Cela restera possible à temps partiel sans être automatique.
Reste le cumul d'un temps complet avec une activité accessoire. Les débats ont été vifs sur l'auto-entreprise. J'ai toujours estimé que c'était une étape vers l'entreprise, qu'elle ne se substituait pas au chèque emploi service universel. Il y a là aussi des craintes de l'UPA, l'auto-entreprise offrant des avantages fiscaux qui permettent des prix plus bas. Lorsque l'auto-entrepreneur a suffisamment de clients, mieux vaut l'aider à devenir micro-entrepreneur...
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Nous ne partageons pas cette analyse, d'autant que notre objectif est l'harmonisation des dispositions applicables aux trois fonctions publiques. Le risque d'embolie de la commission de déontologie est quasi-nul.
M. René Vandierendonck. - Nous suivons la ministre. Vous n'allez pas empêcher un fonctionnaire qui a fini son temps de travail hebdomadaire de produire du miel - pour faire plaisir à Mme Bouchoux - et de le vendre à son comité des oeuvres sociales... Pourquoi tout serait-il permis pour la haute fonction publique, et pas pour ceux dont le point d'indice est gelé depuis six ans ?
M. Michel Bouvard. - La pluriactivité, sur certains territoires, est inscrite dans la vie quotidienne. En priver les fonctionnaires territoriaux serait une absurdité. La reconnaissance des groupements d'employeurs publics/privés a été un combat héroïque. Je soutiens cette idée très fortement.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. - Les députés ont déjà déverrouillé le système, le rapporteur apporte des assouplissements supplémentaires. C'est le bon sens ! L'équilibre trouvé par la commission mérite d'être conservé.
L'amendement n°99 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°30 rectifié ter, présenté par Mmes Loisier et Morin-Desailly, M. Longeot, Mme Férat et M. Cigolotti.
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf dans le domaine du conseil ou de l'expertise
Mme Anne-Catherine Loisier. - Afin de prévenir de potentielles distorsions de concurrence dans le secteur du conseil et de l'expertise, où les fonctionnaires ont accès à des informations qu'ils peuvent valoriser, et peuvent être contactés par des particuliers pour des conseils, il est proposé d'exclure ces activités de la dérogation introduite à l'alinéa 9. Ayant un revenu garanti, les agents peuvent pratiquer des prix sur lesquels les professionnels privés sont incapables de s'aligner.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Le CNFPT peut faire appel à des spécialistes pour du conseil et de l'expertise. Le texte revoit d'ailleurs son périmètre d'activité. Nous pourrons modifier le dispositif en CMP pour ne pas restreindre ce recours aux situations où c'est indispensable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Même avis.
L'amendement n°30 rectifié ter est retiré.
L'article 6 est adopté.
L'article 6 bis est adopté.
ARTICLE 7
M. le président. - Amendement n°100, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 5
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - Les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, y compris lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, se conforment, sous peine de poursuites disciplinaires, à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. - Alinéa 6
Après la deuxième occurrence du mot :
complet
insérer les mots :
ou incomplet
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Amendement de coordination avec l'article 6... Je n'ai pas bien compris le rejet de l'amendement du Gouvernement à cet article. Tel qu'il est voté, un enseignant ne pourrait plus donner des cours à l'ENA, ce qui me poserait des problèmes... J'ai fait passer un document écrit au rapporteur en vue de la CMP.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Avis défavorable, par cohérence.
M. Charles Revet. - Il aurait pu être retiré...
L'amendement n°100 n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté.
ARTICLE 8
M. le président. - Amendement n°101, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 4
Supprimer la référence :
6 ter A
II. - Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - La commission est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les fonctions qu'il exerce.
III. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine
par les mots :
L'administration compétente
IV. - Alinéa 11
Remplacer les mots :
le fonctionnaire ou l'administration
par les mots :
l'administration compétente
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Cet amendement de raison annule la possibilité pour un agent de saisir la commission avant de partir pour le secteur concurrentiel.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Avis défavorable. Ne restreignons pas excessivement le champ de saisine - obligatoire ou facultative, par l'agent ou par l'administration - de la commission de déontologie.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Je me suis mal exprimée. Les déontologues peuvent être interrogés par l'agent en amont. C'est à l'autorité hiérarchique d'en appeler à la commission en cas de doute, et non à l'agent qui fait une demande.
L'amendement n°101 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°102, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 12
Remplacer les mots :
place l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l'exercice d'une fonction publique
par les mots :
de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la présente loi, ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal
L'amendement de coordination rédactionnelle n°102, accepté par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°181, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer la référence :
7°
par la référence :
8°
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Amendement de coordination.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Avis favorable, sous réserve d'écrire « 7e et 8e ».
M. Alain Vasselle, rapporteur. - D'accord.
M. le président. - Amendement n°181 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer la référence :
et 7°
par les références :
, 7° et 8°
L'amendement n°181 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°23 rectifié bis, présenté par M. Leconte, Mmes Lepage et Conway-Mouret et M. Yung.
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission est également compétente pour rendre un avis sur les manquements déontologiques et éthiques des fonctionnaires détachés auprès d'une organisation internationale.
M. Jean-Yves Leconte. - Les fonctionnaires détachés auprès d'une organisation internationale sont en principe soumis aux règles et à la discipline de leur organisation d'accueil, assez disparates. Les membres de certaines organisations internationales bénéficient d'une immunité quand bien même leurs comportements seraient susceptibles de déclencher des sanctions s'ils avaient été commis au sein d'une administration française. Ce n'est pas convenable. Ainsi le respect de ces obligations pourrait donner lieu à un avis de la commission de déontologie pour ces fonctionnaires qui véhiculent aussi l'image de la France à l'étranger.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Retrait ; la loi doit s'incliner devant les conventions internationales. L'amendement conférerait en outre un caractère disciplinaire à la commission, ce qui n'entre pas dans ses prérogatives.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Même avis.
M. Jean-Yves Leconte. - Nous déposons cet amendement car nous avons des exemples... Je pense à l'Office européen des brevets. Certains confondent immunité et impunité et portent ainsi atteinte à l'image de la France. Je m'incline néanmoins.
L'amendement n°23 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°172 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Alinéa 21
Supprimer les mots :
, assorti éventuellement de réserves,
M. Jacques Mézard. - Si la possibilité prévue pour le président de la commission de déontologie de la fonction publique de s'autosaisir lorsque l'activité envisagée par le fonctionnaire est manifestement compatible avec ses fonctions intérieures ou actuelles est bienvenue, il n'y a pas de raison que son avis soit assorti de réserves.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - La commission doit pouvoir rendre un avis favorable sous conditions. Avis défavorable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Même avis.
L'amendement n°172 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°37, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 24, première phrase
Après les mots :
d'origine
insérer les mots :
ou le fonctionnaire concerné
M. Christian Favier. - Il apparaît légitime que le fonctionnaire concerné puisse, tout comme l'autorité dont il relève, demander une seconde délibération de la commission de déontologie, notamment s'il estime que celle-ci a statué à partir d'éléments erronés ou incomplets. Cela garantira le droit au recours.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Avis défavorable. Cela dénaturerait cette faculté en véritable appel ; ce qui n'est pas souhaitable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Même avis.
M. Jean-Baptiste Lemoyne. - Il faut, ou bien que l'intéressé soit entendu, ou qu'il y ait une voie de recours. Instruit d'une expérience professionnelle, je peux vous dire que la décision de la Commission peut empêcher de travailler... J'aurais aimé être entendu par elle et bénéficier d'une seconde délibération. Je voterai l'amendement.
L'amendement n°37 n'est pas adopté.
L'article 8 est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°1, présenté par Mme Di Folco.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après l'article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :
« Art. 19 bis. - I. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission spécialisée à laquelle le collège peut déléguer certaines de ses attributions.
« Présidée par le président de la Haute Autorité, la commission spécialisée comprend :
« 1° Trois membres désignés par le collège de la Haute Autorité en son sein, dont au moins un membre désignés au sein de chaque catégorie de membres désignés respectivement aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 19 de la présente loi ;
« 2° Une personnalité qualifiée ayant exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée.
« Outre les personnes mentionnées aux 1° et 2°, la commission comprend :
« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'État, deux directeurs d'administration centrale ou leur suppléant ;
« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public dont relève l'intéressé ou son suppléant, ainsi qu'un directeur ou ancien directeur général des services d'une collectivité territoriale ou son suppléant ;
« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital ou son suppléant ;
« d) Lorsqu'elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.
« La commission comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix délibérative.
« Les membres de la commission autres que ceux désignés au 1° du présent I sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« II. - La dénomination, les règles de fonctionnement et la procédure applicable devant la commission spécialisée sont définies par le collège de la Haute Autorité. » ;
2° Le I de l'article 20 est ainsi modifié :
a) Avant le 1°, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A Elle rend un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l'application de la présente loi et des articles 6 ter A, 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Elle formule des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application à des situations individuelles des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »
c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Elle se prononce sur les dossiers de cumul d'activités dans les conditions fixées au V bis de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »
d) À la première phrase du 5°, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « et des articles 25 à 25 quater, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ».
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Mme Catherine Di Folco. - Cet amendement prévoit l'intégration de la Commission de déontologie de la fonction publique au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au 1er janvier 2019.
Il serait ainsi mis fin à la cohabitation de deux instances qui se partagent actuellement des missions qui s'exercent sur des personnes relevant de catégories différentes, ainsi qu'au risque de divergences d'appréciation.
La souplesse de fonctionnement serait assurée par la création d'une commission spécialisée au sein de la Haute Autorité.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - J'avais déposé un amendement analogue en commission. Lors de la création de la Haute Autorité de santé (HAS), les mêmes questions avaient été soulevées à propos de structures existantes devant y être fondues.
Que la Commission déontologique rejoigne la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) semble de bon sens, compte tenu de la proximité de leurs missions - et sans que cela n'implique la baisse de ses moyens humains. En commission, cette proposition a toutefois semblé prématurée : avis défavorable, donc, en attendant que les esprits évoluent plus favorablement.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - La Commission de déontologie est utile à mes yeux pour diffuser une culture de la déontologie dans la fonction publique, dans la vie quotidienne de l'administration - ce qui ne recoupe pas tout à fait les attributions de la HATVP. Avis défavorable, donc.
M. Gérard Longuet. - Je suis en total désaccord avec votre analyse, apparemment pleine de bon sens mais en réalité très ambiguë.
Ne confondons pas les fonctionnaires, sous l'autorité de l'État, et les élus, qui ont des intérêts légitimes et des convictions - c'est ce qu'on leur demande.
Il existe, de longue date, une déontologie de la fonction publique, nourrie par la jurisprudence ; il doit exister un organe dédié pour en faire respecter les principes.
M. René Vandierendonck. - Mme Di Folco connaît bien le sujet. Mais M. Longuet a raison. Je préfère donc voter le texte du Gouvernement.
Mme Catherine Di Folco. - Finalement, la mise en application du texte aura lieu dans deux ans : ce délai pourra suffire pour l'adaptation.
L'amendement n°1 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 9
M. le président. - Amendement n°28 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall.
I. - Alinéa 7
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
II. - L'article 25 septies est applicable aux membres...
II. - Après l'alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au premier alinéa, après le mot : « gouvernementales », sont insérés les mots : « , des fonctions énumérées aux 4° et 8° du I de l'article 11 » ;
M. Jacques Mézard. - Le présent amendement confie à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le contrôle du pantouflage des collaborateurs des cabinets des autorités territoriales, à l'instar du contrôle qu'elle exerce dans la prévention des conflits d'intérêts des collaborateurs du président de la République et des membres du Gouvernement.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Avis défavorable, par souci de cohérence. Mais puisque l'on a voté le rapprochement des deux entités, il pourrait être un avis de sagesse.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Distinguons la situation des fonctionnaires de celle des membres de cabinet. Le texte me semble équilibré en l'état.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - L'amendement sera satisfait en 2019... Retrait dès lors ?
L'amendement n°28 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°103, présenté par le Gouvernement.
I. - Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 decies ainsi rédigé :
« Art. 25 decies. - Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement ou de disponibilité et bénéficiant d'un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d'emplois d'origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés. »
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux stipulations des contrats de droit privé conclus ou renouvelés par les fonctionnaires placés dans la situation prévue au troisième alinéa du 1° à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi qu'aux ruptures conventionnelles prévues à l'article L. 1237-11 du code du travail conclues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Un fonctionnaire revenant dans la fonction publique après avoir exercé dans le privé ne devrait pas bénéficier d'indemnités de départ. Avis favorable par avance au sous-amendement n°202.
M. le président. - Sous-amendement n°202 à l'amendement n°103 du Gouvernement, présenté par MM. Mézard, Collombat et Requier.
Amendement n°103, alinéa 4
Remplacer les mots :
ou de disponibilité
par les mots :
, de disponibilité ou hors cadre
M. Pierre-Yves Collombat. - Rien n'a changé depuis La Fontaine, à entendre la commission des lois... On ne peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière !
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Cet amendement pose de sérieux problèmes. La Cour des comptes a appelé à clarifier les règles, mais ne s'est pas aventurée jusqu'à proposer ce dispositif, qui instaure une différence de traitement entre fonctionnaires et autres salariés et serait censuré par le Conseil constitutionnel. De plus, une garantie d'emprunt ou une subvention serait-elle considérée comme un concours financier public, et à partir de quel seuil ?
L'amendement ne distingue pas entre détachement et disponibilité, alors que dans ce dernier cas, le fonctionnaire n'a droit à réintégration que lorsqu'un poste se libère. Qu'adviendrait-il si la réintégration a lieu plusieurs mois après ?
L'intention est louable mais la rédaction trop fragile. Avis défavorable, ainsi qu'au sous-amendement.
M. Michel Bouvard. - Cette affaire est d'abord morale. Nous avons de nombreux exemples, extrêmement choquants, de dirigeants de grandes entreprises réintégrés dans la fonction publique avec des indemnités confortables après avoir laissé leur entreprise dans une situation défavorable.
M. René Vandierendonck. - C'est vrai !
M. Michel Bouvard. - La Cour des comptes n'a certes pas à dicter ses votes au Parlement. Mais dès lors que les fonctionnaires ont la garantie de retrouver un emploi, il n'y a pas lieu de leur verser des indemnités de départ. Je voterai l'amendement avec enthousiasme.
M. René Vandierendonck. - Cet amendement touche juste. Je pourrais citer des cas de fonctionnaires ayant touché de telles indemnités. Du fric, du fric, du fric ! Et tout à l'heure, on voulait empêcher un fonctionnaire de vendre un peu de miel de ses ruches au Comité des oeuvres sociales ! On voulait exclure pour trois jours, sans autre forme de procès, des fonctionnaires dont le salaire moyen est de 2 050 euros bruts !
Pardon, mais voilà un vrai marqueur de la distinction gauche droite ! (Protestations à droite et vifs applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)
Mme Corinne Bouchoux. - On ne peut moduler les règles éthiques selon la catégorie A, B, C à laquelle appartient l'agent public. Je ne méconnais pas les problèmes de constitutionnalité que cet amendement peut poser, mais il n'est pas possible de cumuler les avantages du public et du privé, M. Bouvard a raison.
Les Français nous regardent et se souviennent de l'affaire Dexia ! (Applaudissements à gauche et au centre)
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. - Ce qui choque, c'est qu'un cadre dirigeant quitte son entreprise avec des indemnités équivalentes pour beaucoup à des centaines d'années de salaire. Mais si l'on était cohérent, il faudrait interdire de percevoir de telles indemnités à toute personne, qu'elle soit fonctionnaire ou non. Un cadre du privé peut aussi avoir préparé sa reconversion et retrouver un emploi dès le lendemain de son départ, avec un salaire cinq fois plus élevé qu'un fonctionnaire. Le principe d'égalité s'oppose à ce que l'on traite différemment deux bénéficiaires de ce qui constitue, non pas une indemnité de chômage, mais une indemnité contractuelle, soit un revenu différé.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Pourquoi dès lors avoir interdit aux fonctionnaires de cumuler leurs fonctions avec une autre activité ? Il s'agissait pourtant là d'agents au traitement modeste. C'est vous-mêmes qui avez instauré une différence de traitement. La grande différence ici, c'est qu'un salarié du privé n'est jamais assuré de retrouver du travail ! Le fonctionnaire, lui, a le droit de partir en détachement, il sera alors assuré de retrouver un poste à son retour. (Applaudissements à gauche)
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Madame la ministre, vous plaidez là en appuyant les arguments de la commission à propos du cumul d'activités...
Le problème est moral autant que juridique et financier. Il est choquant que le fonctionnaire perçoive une indemnité dont le niveau tient compte de l'incertitude, propre au secteur privé, qu'il y a à retrouver un emploi.
M. Jacques Genest. - Rien n'empêche un fonctionnaire de démissionner... Je voterai l'amendement. (Applaudissement à gauche)
Le sous-amendement n°202 est adopté.
L'amendement n°103, ainsi sous-amendé, est adopté.
M. le président. - Amendement n°121, présenté par le Gouvernement.
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 28 bis. - Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. »
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - L'institution de référents déontologues doit demeurer une obligation ; cet amendement l'aménage à la marge.
M. le président. - Amendement n°126, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéa 9, première phrase
Supprimer les mots :
, lorsqu'il est institué,
II. - Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues.
M. René Vandierendonck. - L'amendement rétablit la rédaction initiale du projet de loi en maintenant l'obligation d'instaurer des référents déontologues.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - L'amendement n°126 est plus souple ; retrait de l'amendement n°121 à son profit ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Les deux amendements me semblent complémentaires...
L'amendement n°121 n'est pas adopté.
L'amendement n°126 est adopté.
M. le président. - Amendement n°182, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
I. - Alinéa 16
Après les mots :
à la première phrase,
insérer les mots :
le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » et
II. - Après alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées aux 4° et 8° du I du présent article, la Haute Autorité communique ses avis, pris en application du 2° du I de l'article 20, à la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; »
III. - Alinéas 26 et 27
Supprimer ces alinéas.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Amendement rédactionnel et de coordination.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Avis favorable sous réserve d'une rectification mentionnant le 7°.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Entendu.
L'amendement n°182 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°29 rectifié, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard.
Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du I de l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable aux personnes mentionnées au 7°. » ;
M. Pierre-Yves Collombat. - Amendement de cohérence, étendant le champ des obligations de déclaration.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - ....aux emplois auxquels il est pourvu discrétionnairement en Conseil des ministres. Comment organiser préalablement la transmission des déclarations d'intérêt ? Retrait.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Même avis. En 24h ou 48h, c'est impossible.
M. Pierre-Yves Collombat. - Si cette machinerie - que je n'ai pas votée - a un sens, tous les décideurs publics doivent être concernés, à commencer par les emplois à la discrétion du Gouvernement...
M. Alain Richard. - Ces personnes n'échappent pas aux obligations de déclaration ! Simplement, celles-ci sont postérieures à leur nomination. On peut imaginer que le Gouvernement fasse les vérifications nécessaires pour éviter toute mauvaise surprise...
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - D'autant que les personnes, nommées en 24 ou 48 heures, peuvent être révoquées dans les mêmes délais...
L'amendement n°29 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°183, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
2° quater L'article 20 est ainsi modifié :
a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Elle reçoit du vice-président et des présidents de section du Conseil d'État, en application de l'article L. 131-7 du code de justice administrative, des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en application de l'article L. 231-4-3 du même code, du premier président, du rapporteur général et des présidents de chambre de la Cour des comptes, en application de l'article L. 120-9 du code des juridictions financières, et des présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et des procureurs financiers, en application de l'article L. 220-8 du même code, leurs déclarations de situation patrimoniale et en assure la vérification et le contrôle dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ; »
b) Le II est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, après la référence : « 23, », sont insérés les mots : « ou qu'une personne mentionnée au 1° bis du I du présent article ne respecte pas ses obligations prévues, selon le cas, aux articles L. 131-7 ou L. 231-4-3 du code de justice administrative ou aux articles L. 120-9 ou L. 220-8 du code des juridictions financières, » ;
- Au troisième alinéa, après la référence : « 23 », sont insérés les mots : « et aux personnes mentionnées au 1° bis du I du présent article » ;
- Au dernier alinéa, les mots : « et aux articles 4 et 11 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « , aux articles 4 et 11 de la présente loi, aux articles L. 131-7 et L. 231-4-3 du code de justice administrative et aux articles L. 120-9 et L. 220-8 du code des juridictions financières » ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
L'amendement de coordination n°183, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°24, présenté par MM. Collombat, Portelli et Mézard.
Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :
...° La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - I. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique informe la personne concernée d'une des décisions suivantes :
« 1° L'injonction adressée en application du V de l'article 4 de la présente loi, du I de l'article 10 de la présente loi, du IV de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article L.O. 135-4 du code électoral ;
« 2° La publication d'une déclaration ou d'un rapport en application de la première phrase du second alinéa du I de l'article 5, du second alinéa de l'article 7, du premier alinéa du I de l'article 12 de la présente loi et du premier alinéa du IV de l'article 23 de la présente loi et de la première phrase du premier alinéa du I de l'article L.O. 135-2 du code électoral ;
« 3° L'appréciation portée en application de la deuxième phrase du second alinéa du I de l'article 5, du troisième alinéa du II de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et du troisième alinéa du I de l'article L.O. 135-2 du code électoral ;
« 4° La demande de communication prévue à l'article 6 de la présente loi, au V de l'article 25 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et à l'article L.O. 135-3 du code électoral ;
« 5° L'évaluation résultant des vérifications auxquelles il a été procédé en application du dernier alinéa du II de l'article 20 de la présente loi ;
« 6° L'information prévue à l'article 22 de la présente loi ;
« 7° L'avis rendu en application des I à III de l'article 23 de la présente loi.
« Cette décision est motivée.
« II. - Le Conseil d'État est compétent pour connaître des requêtes concernant les décisions mentionnées au I du présent article. »
M. Pierre-Yves Collombat. - Cet amendement tente d'encadrer les procédures devant la HATVP, en imposant leur motivation d'une part, et en prévoyant un recours devant le Conseil d'État d'autre part, comme il est de règle dans un État de droit. Peut-être vous demandera-t-on d'attendre la proposition de loi organique relative aux AAI...
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Nous avons débattu du point de savoir si les avis de la HATVP étaient décisionnels ou non...
Cet amendement semble satisfait, mais les choses vont mieux en le disant. Sagesse favorable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Avis défavorable, la proposition de loi organique sur les AAI serait un meilleur véhicule juridique.
L'amendement n°24 est adopté.
L'article 9, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 2 (Précédemment réservés)
M. le président. - Amendement n°84 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4122-2 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « Les militaires », est insérée la mention : « I. - » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Au sixième alinéa, avant les mots : « Ils peuvent », sont insérés les mots : « Sous réserve du IV du présent article, » ;
4° Le septième alinéa est supprimé ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des présentes dispositions » ;
6° sont ajoutés neuf paragraphes ainsi rédigés :
« II. - Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1 du code de la défense, ainsi qu'aux obligations d'intégrité et de probité.
« Il appartient aux autorités de commandement de s'assurer du respect de ces obligations dans les formations, directions et services placés sous leur autorité. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités de commandement peuvent saisir pour avis le référent déontologue compétent mentionné au IX du présent article.
« Au sens du présent article, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions.
« Lorsqu'un militaire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en rend compte immédiatement à son supérieur hiérarchique qui apprécie :
« - s'il y a lieu de confier le dossier, la décision ou la mission à une autre personne ;
« - si le militaire doit s'abstenir d'user de la délégation de signature qui lui a été consentie ;
« - si le militaire doit s'abstenir de siéger ou, le cas échéant, de délibérer, dans une instance collégiale au sein de laquelle il pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêts ;
« - si le militaire doit être suppléé dans l'exercice des fonctions juridictionnelles qui pourraient lui être confiées ;
« - si le militaire doit être supplée par un délégataire, auquel il doit s'abstenir d'adresser des instructions, pour l'exercice de compétences qui lui ont été dévolues en propres.
« III. - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives, de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflits d'intérêts au sens du présent article dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Dans le cas d'un conflit d'intérêts, le fonctionnaire doit avoir alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent prévu au IX du présent article.
« En cas de litige relatif à l'application des trois premiers alinéas du présent III, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou d'une situation de conflits d'intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Le militaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
« IV. - Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance, dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, soit de conclure des contrats de toute nature avec ces entreprises ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par ces entreprises ou de formuler un avis sur de telles décisions.
« L'interdiction s'étend à toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent IX.
« Pour l'application des deux premiers alinéas du présent IV, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
« Conformément à l'article 432-13 du code pénal, le non-respect de cette interdiction est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
« La mise en oeuvre de ces dispositions est confiée à la commission de déontologie des militaires.
« V. - La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'État, est conditionnée à la transmission préalable par le militaire d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
« Dès la nomination du militaire dans l'un des emplois définis au premier alinéa du présent V, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêt produite par le militaire à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.
« Lorsque l'autorité hiérarchique constate que le militaire se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens du II, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
« Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le militaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit pour avis le référent déontologue compétent.
« Le référent déontologue fait une recommandation à l'autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration.
« La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions et activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier du militaire, mais non communicable aux tiers.
« Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.
« Le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts ainsi que ses modalités de transmission, de mise à jour et de conservation, sont fixés par décret en Conseil d'État.
« VI. - Le militaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.
« Le militaire exerçant des responsabilités en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ces instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.
« Le militaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Les documents produits en application du présent VI ne sont ni versés au dossier du militaire, ni communicables aux tiers.
« VII. - Le militaire nommé dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d'État, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le militaire soumis au premier alinéa du présent VII adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le militaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions ainsi qu'une présentation des évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le militaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
« Lorsque le militaire a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent VII, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même alinéa n'est exigée et la déclaration prévue au deuxième alinéa du présent VII est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnée à la deuxième phrase du même alinéa.
« La Haute Autorité apprécie la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de ses fonctions et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observations ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.
« La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers. Au cours de l'exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du militaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixées par décret en Conseil d'État.
« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII toute explication nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de cette injonction.
« La Haute Autorité peut demander au militaire soumis au premier alinéa du présent VII communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
« Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au neuvième alinéa du présent VII, souscrite par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout militaire soumis au premier alinéa du présent VII.
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux dixième et onzième alinéas du présent VII, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l'administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours.
« La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.
« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application du présent VII.
« VIII. - Le fait, pour un militaire soumis à l'obligation prévue aux paragraphes V à VII de ne pas adresser la déclaration prévue au VII, d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
« Le fait, pour un militaire de ne pas déférer à l'obligation prévue au VII du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux V à VII est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
« IX. - Tout militaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés au présent article. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives des autorités de commandement.
« Le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires anime le réseau des référents déontologues désignés par les forces armées et formations rattachées.
« X. - Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au V, le militaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au même V établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues. En ce cas, le militaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un militaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues au premier alinéa du VIII du présent article.
« Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au VII du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VII établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues.
« Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du décret mentionné au VI du présent article, le militaire qui occupe un emploi mentionné au même VI justifie des mesures prises selon les modalités prévues. »
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - À la demande du ministre de la défense, cet amendement responsabilise les autorités de commandement dans la déontologie des militaires. Il souligne le rôle de ces autorités dans la prévention des conflits d'intérêts et responsabilise les militaires dans cette obligation.
Afin que l'exercice de cette mission ne porte pas préjudice au militaire qui signalera l'existence d'un possible conflit d'intérêts, aucune mesure restrictive portant sur le déroulement de sa carrière ne pourra être prise à son encontre, au motif qu'il aurait porté des faits litigieux à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives, dans les conditions précisées par l'amendement. Cette protection s'étend au signalement de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime.
La rédaction retenue s'inspire de celle de l'article 432-13 du code pénal. La référence explicite à la commission compétente pour examiner la situation des militaires consacre son existence législative.
L'amendement soumet les militaires nommés dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient à des obligations déclaratives et, le cas échéant, à l'obligation de confier la gestion de ses instruments financiers à un tiers, dans des conditions similaires à celles prévues pour les fonctionnaires. Il prévoit également la constitution d'un réseau de référents déontologues piloté par le rapporteur général de la commission de déontologie des militaires.
M. le président. - Sous-amendement n°178 rectifié bis à l'amendement n° 84 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
I. - Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. - Le livre Ier de la partie 4 du code de la défense est ainsi modifié :
A. L'article L. 4122-2 est ainsi modifié :
II. - Alinéas 4 et 8
Supprimer ces alinéas.
III. - Alinéa 6
Remplacer les mots :
du IV du présent article
par les mots :
de l'article L. 4122-5 du présent code
IV. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
B. Sont ajoutés des articles L. 4122-3 à L. 4122-10 ainsi rédigés :
V. - Alinéa 10
1° Remplacer la référence :
II
par les mots :
Art. L. 4122-3
2° Supprimer les mots :
du code de la défense
VI. - Alinéa 11
Remplacer les mots :
au IX du présent article
par les mots :
à l'article L. 4122-10
VII. - Alinéa 12
Remplacer le mot :
article
par le mot :
chapitre
VIII. - Alinéa 14
Insérer, en début d'alinéa, la référence :
1°
IX. - Alinéa 15
Insérer, en début d'alinéa, la référence :
2°
X. - Alinéa 16
Insérer, en début d'alinéa, la référence :
3°
XI. - Alinéa 17
Insérer, en début d'alinéa, la référence :
4°
XII. - Alinéa 18
Insérer, en début d'alinéa, la référence :
5°
XIII. - Alinéa 19
Remplacer la référence :
III
par les mots
Art. L. 4122-4
XIV. - Alinéa 21
Remplacer les mots :
au IX du présent article
par les mots :
à l'article L. 4122-10
XV. - Alinéa 22
Remplacer la référence :
III
par le mot :
article
XVI. - Alinéa 24
Remplacer la référence :
IV
par les mots :
Art. L. 4122-5
XVII. - Alinéa 25
Remplacer la référence :
IX
par le mot :
article
XVIII. - Alinéa 26
Remplacer la référence :
IV
par le mot :
article
XIX. - Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
XX. - Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
La commission de déontologie des militaires veille au respect du présent article.
XXI. - Alinéa 30
Remplacer la référence :
V
par les mots :
Art. L. 4122-6
XXII. - Alinéa 31
Remplacer la référence :
V
par le mot :
article
XXIII. - Alinéa 32
1° Remplacer les mots :
du II
par les mots :
de l'article L. 4122-3
2° Remplacer les mots :
à l'agent
par les mots :
au militaire
XXIV. - Alinéa 35, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
La déclaration d'intérêts n'est ni versée au dossier du militaire, ni communicable aux tiers.
XXV. - Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées à l'emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d'État.
XXVI. - Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
XXVII. - Alinéa 39
1° Insérer, au début de l'alinéa, les mots :
Art. L. 4122-7. -
2° Après le mot :
économique
insérer les mots :
ou financière
XXVIII. - Alinéa 41
Remplacer la référence :
VI
par le mot :
article
XXIX. - Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
XXX. - Alinéa 42
Remplacer la référence :
VII
par les mots :
Art. L. 4122-8
XXXI. - Alinéas 43, 44, 48, 49 et 54
Remplacer (six fois) la référence :
VII
par le mot :
article
XXXII. - Alinéa 50
Remplacer les mots :
neuvième alinéa du présent VII
par les mots :
présent article
XXXIII. - Alinéa 51
Remplacer les mots :
aux dixième et onzième alinéas du présent VII
par les mots :
au présent article
XXXIV. - Alinéa 55
1° Remplacer la référence :
VIII
par les mots :
Art. L. 4122-9
2° Remplacer les mots :
paragraphes V à VII
par les mots :
articles L. 4122-6 à L. 4122-8
3° Remplacer les mots :
au VII
par les mots :
à l'article L. 4122-8, de ne pas justifier des mesures prises en application de l'article L. 4122-7,
XXXV. - Alinéa 57
Remplacer les mots :
au VII du présent article
par les mots :
à l'article L. 4122-8
XXXVI. - Alinéa 58
Remplacer les mots :
V à VII
par les mots :
articles L. 4122-6 à L. 4122-8
XXXVII. - Alinéa 59
Remplacer la référence :
IX
par les mots :
Art. L. 4122-10
XXXVIII. - Après l'alinéa 60
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
C. Au deuxième alinéa de l'article L. 4139-6-1, les mots : « aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4122-2 » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 et au premier alinéa de l'article L. 4122-5 »
XXXIX. - Alinéa 61
1° Remplacer la référence :
X
par la référence :
II
2° Remplacer les mots :
au V
par les mots :
à l'article L. 4122-6
3° Remplacer la référence :
V
par les mots :
article L. 4122-6
4° Remplacer les mots :
du VIII du présent article
par les mots :
de l'article L. 4122-9
XXXX. - Alinéa 62
1° Remplacer les mots :
au VII du présent article
par les mots :
à l'article L. 4122-8
2° Remplacer la référence :
VII
par les mots :
article L. 4122-8
3° Compléter cet alinéa par les mots :
audit article L. 4122-8
XXXXI. - Alinéa 63
1° Remplacer les mots :
au VI du présent article
par les mots :
à l'article L. 4122-7
2° Remplacer la référence :
VI
par les mots :
article L. 4122-7
3° Compléter cet alinéa par les mots :
audit article L. 4122-7
XXXXII. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
III. - Au premier alinéa de l'article 432-13 du code pénal, après le mot : « fonctionnaire », il est inséré le mot : « , militaire ».
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Sous-amendement de correction rédactionnelle et de clarification.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Le Gouvernement est attaché à ce que tous les agents publics soient soumis aux mêmes règles. La déclaration d'intérêts doit, dans tous les cas, être conservée dans le dossier du fonctionnaire. Avis défavorable.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Nous avons voté cette disposition antérieurement. Je précise que l'amendement du Gouvernement a été déposé très tardivement.
M. René Vandierendonck. - La commission des lois a travaillé dans des délais très serrés, a consulté la ministre, et je salue tout particulièrement le travail du rapporteur.
M. Alain Richard. - Ne peut-on réserver le vote sur cet amendement afin de rapprocher les deux rédactions ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Il l'a déjà été, et le sous-amendement de la commission ne fait que tirer les conséquences des votes du Sénat.
M. Gérard Longuet. - Mais qu'en dit la commission des affaires étrangères et de la défense ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Elle a été informée du dépôt de cet amendement...
M. Gérard Longuet. - Je précise que je n'en suis pas membre.
Le sous-amendement n°178 rectifié bis est adopté.
L'amendement n°84 rectifié, ainsi sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 9 BIS
M. le président. - Amendement n°184, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
A. - Alinéa 17
Remplacer la référence :
II
par la référence :
Art. L. 131-4-2
B. - Alinéa 30
Après le mot :
consultative
insérer les mots :
mentionnée à l'article L. 132-1
L'amendement de coordination et de précision rédactionnelle n°184, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°91, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéas 23 et 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art L. 1315-I. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les membres du Conseil d'État ont un entretien déontologique avec le président de la section à laquelle ils sont affectés.
« Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section ont un entretien déontologique avec le vice-président du Conseil d'État.
II. - Après l'alinéa 24
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L'entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d'intérêts.
« À l'issue de l'entretien déontologique, les membres du Conseil d'État et les présidents de section remettent une déclaration d'intérêts à l'autorité concernée.
« La déclaration des membres du Conseil d'État est transmise au vice-président.
III. - Alinéa 25
Avant les mots :
La déclaration d'intérêts
insérer la référence :
II. -
IV. - Alinéa 26
Supprimer cet alinéa.
V. - Alinéa 30
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l'entretien déontologique
VI. - Alinéa 31
Remplacer la référence :
II. -
par la référence :
III -
VII. - Alinéa 34
Remplacer la référence :
III. -
par la référence
IV. -
et supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Cet amendement clarifie la procédure de déclaration d'intérêts.
M. le président. - Amendement n°185, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
I. - Alinéa 26
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 30
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l'entretien déontologique
III. - Alinéa 34
Supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Afin de prendre en compte les observations pratiques formulées à l'encontre de la procédure prévue en matière de déclaration d'intérêts pour les membres du Conseil d'État, le présent amendement maintient la remise de la déclaration d'intérêts préalablement à l'entretien déontologique, de façon à ce que la déclaration serve de cadre objectif clair à l'entretien, mais en supprimant l'obligation d'établir un compte rendu de l'entretien, formalité jugée trop lourde.
La déclaration d'intérêts pourra être modifiée par le déclarant à l'issue de l'entretien.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Les deux amendements ne se contredisent pas ; ils pourraient être adoptés tous les deux.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - La commission demande la priorité sur son amendement. À l'issue de l'entretien, la déclaration doit pouvoir être modifiée.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Considérant que les dispositions se complètent, je ne peux que m'opposer à cette demande de priorité.
Mise aux voix, la priorité n'est pas ordonnée.
L'amendement n°91 n'est pas adopté.
L'amendement n°185 est adopté.
M. le président. - Amendement n°90, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° D'émettre des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l'exercice de leurs activité, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'État, des présidents de section du Conseil d'État, du secrétaire général du Conseil d'État, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; »
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Les recommandations du collège doivent éclairer les magistrats et les fonctionnaires concernés ; sa saisine doit être le fait des mêmes intervenants que pour les avis.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Notre audition du président de la commission de déontologie nous a confortés dans notre avis défavorable.
L'amendement n°90 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°186, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
Après l'alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Cet amendement sanctionne la divulgation de la déclaration d'intérêts d'un membre du Conseil d'État, des informations ou avis du collège de déontologie qui s'y rattachent, sous réserve de la publication éventuelle de ses avis, sous forme anonyme, par le collège.
L'amendement n°186, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°127, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 35
Rétablir l'article L. 131-5-1 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 131-5-1. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application des I ou II de l'article L. 131-5, d'omettre une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.
M. René Vandierendonck. - Défendu.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Retrait. Dès lors que l'obligation est interne à un ordre de juridiction, la voie disciplinaire est plus pertinente que la voie pénale. De plus, l'amendement ne vise pas le cas d'absence de déclaration ou de déclaration mensongère.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - L'avis du Gouvernement était plutôt favorable... La question est de savoir si l'incomplétude est intentionnelle ou non.
M. René Vandierendonck. - Je vais faire preuve d'élégance.
L'amendement n°127 est retiré.
L'article 9 bis, modifié, est adopté.
ARTICLE 9 TER
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Je demande une suspension pour tirer les conséquences des votes précédents.
La séance, suspendue à 16 h 40, reprend à 16 h 50.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Je retire les amendements voués à être rejetés, puisque la commission ne changera pas d'avis. Mais il faudrait s'interroger en commission mixte paritaire sur la question du compte rendu : puisqu'une rectification sera possible, il y aura un compte rendu de fait.
L'amendement n°92 est retiré.
M. le président. - Amendement n°187, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
I. - Alinéa 16
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 20
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l'entretien déontologique
III. - Alinéa 21
Supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique
L'amendement de coordination n°187, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°188, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 131-4-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
L'amendement de coordination n°188, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'amendement n°204 est retiré.
L'article 9 ter modifié est adopté ainsi que l'article 9 quater.
ARTICLE 9 QUINQUIES
M. le président. - Amendement n°136, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
M. René Vandierendonck. - Défendu.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - La commission des lois en reste à sa logique d'harmonisation entre le Conseil d'État et la Cour des comptes. Avis défavorable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Sagesse.
M. Michel Bouvard. - La contrainte me semble disproportionnée, d'autant que le devoir de réserve ne saurait s'appliquer qu'à l'expression d'opinions, notamment politiques. M. Vandierendonck a raison : ce qu'il propose est plus simple, moins équivoque.
L'amendement n°136 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°85, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 18
Remplacer la référence :
III.
par la référence :
Art. L. 120-6-2.
II. - Alinéa 22
Remplacer la référence :
L. 212-9-3
par la référence :
L. 220-6
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Défendu.
L'amendement n°85, accepté par la commission, est adopté.
Les amendements nos86 et 87 sont retirés.
M. le président. - Amendement n°189, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
I. - Alinéa 31
a) Après la première phrase
insérer une phrase ainsi rédigée :
À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
b) Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 35
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l'entretien déontologique
III. - Alinéa 38
Remplacer les mots :
, avant-dernier et dernier
par les mots :
et avant-dernier
IV. - Alinéa 39
Supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique
L'amendement de coordination n°189, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°190, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
Après l'alinéa 39
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
L'amendement de coordination n°190, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 9 quinquies est adopté.
ARTICLE 9 SEXIES
M. le président. - Amendement n°191, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l'article L. 212-5, la référence : « L. 212-9 » est remplacée par la référence : « L. 220-3 » ;
II. - Alinéa 21, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
de la Cour des comptes
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Amendement de coordination et de précision rédactionnelle.
L'amendement n°191, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°203, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 12
Remplacer les mots :
tout acte ou comportement à caractère public
par les mots :
toute manifestation de nature politique
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - L'interdiction de « tout acte ou comportement à caractère public » est beaucoup trop large.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Avis défavorable, par cohérence.
L'amendement n°203 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°88, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 220-6. - I. - Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les magistrats du siège des chambres régionales des comptes et les rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-5-1 ont un entretien déontologique avec le président de la chambre à laquelle ils ont été affectés.
II. - Alinéa 17
Remplacer les mots :
remettent une déclaration d'intérêts au procureur général près la Cour des comptes
par les mots :
ont un entretien déontologique avec le procureur général près la Cour des comptes
III. - Alinéa 18
Remplacer les mots :
remettent une déclaration d'intérêts au premier président de la Cour des comptes
par les mots :
ont un entretien déontologique avec le premier président
IV. - Après l'alinéa 18
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« L'entretien déontologique a pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflits d'intérêts.
« À l'issue de l'entretien déontologique, les magistrats du siège, les rapporteurs, les procureurs financiers et les présidents de chambre régionale remettent une déclaration d'intérêts à l'autorité concernée.
« La déclaration des magistrats et des rapporteurs est transmise au premier président.
V. - Alinéa 19
Avant les mots :
La déclaration d'intérêts
insérer la référence :
II. -
VI. - Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
VII. - Alinéa 24
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l'entretien déontologique
VIII. - Alinéa 25
1° Avant les mots :
Un décret en Conseil d'État
insérer la référence :
III. -
2° Supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Cette fois encore, bien que je le retire du fait de la position adoptée par la commission, je reste persuadée que mon amendement était plus clair.
L'amendement n°88 est retiré.
M. le président. - Amendement n°192, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
I. - Alinéa 20
a) Après la première phrase
insérer une phrase ainsi rédigée :
À l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.
b) Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 24
Supprimer les mots :
et du compte rendu de l'entretien déontologique
III. - Alinéa 25
Supprimer les mots :
, ainsi que le modèle, le contenu et les conditions de conservation du compte rendu de l'entretien déontologique
L'amendement n°192, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°193, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
Après l'alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Le fait de publier, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article L. 120-6-2 du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.
L'amendement de coordination n°193, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 9 sexies, modifié, est adopté.
Les articles 9 septies, 9 octies et 9 nonies sont successivement adoptés.
ARTICLE 10
M. Christian Favier . - Nous nous félicitons du renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, qui comble un manque ressenti cruellement. Dommage que le remboursement des préjudices ne soit pas étendu aux poursuites pénales : elles sont souvent les plus préjudiciables à l'honneur de la carrière et à la vie familiale des fonctionnaires. Je regrette que notre amendement en ce sens ait été frappé d'irrecevabilité par la commission des finances et ne puisse être défendu.
M. le président. - Amendement n°171 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall.
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
de protéger
par les mots :
de prendre toutes les dispositions législatives et réglementaires permettant d'assurer la protection du
M. Yvon Collin. - La protection fonctionnelle peut être difficile à appliquer, n'imposons pas une obligation de résultat.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Retrait, nous en restons au droit actuel et il s'agit, non d'édicter des normes, mais de prendre en charge les frais d'avocat.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Même avis.
L'amendement n°171 rectifié est retiré.
L'article 10 est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°79, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « contre », sont insérés les mots : « les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette protection bénéficie également au militaire qui, à raison de tels faits, est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. » ;
3° Au cinquième alinéa, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou, pour l'ancien militaire, celui dont il relevait, ».
II. - Le présent article s'applique aux faits survenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les faits survenus antérieurement à cette date demeurent régis par l'article L. 4123-10 dans sa rédaction antérieure.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Il s'agit d'étendre aux militaires le bénéfice du renforcement de la protection fonctionnelle des fonctionnaires.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Favorable.
M. Christian Manable. - J'avais proposé que soit réparé le préjudice d'un fonctionnaire mis en cause pénalement en cas de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement. Ce serait équitable car il est alors victime. Souvenez-vous du directeur d'école de la Somme accusé de pédophilie, finalement lavé de tous soupçons mais suspendu pendant trois ans et privé de rémunération ; même réintégré, il n'a perçu aucune réparation, aucun rattrapage.
Notre amendement a été déclaré irrecevable, sans évaluation budgétaire préalable. Comprenez notre frustration. Il ne s'agit que de rétablir rétroactivement le fonctionnaire dans tous ses droits.
L'amendement n°79 est adopté et devient un article additionnel.
L'article 10 bis est adopté.
ARTICLE 10 TER
M. le président. - Amendement n°120, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Au premier alinéa de l'article 656-1, après les mots : « du même code » sont insérés les mots : « ou d'une personne mentionnée à l'article 413-14 du code pénal ».
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - L'amendement apporte les précisions nécessaires à la cohérence du code pénal.
L'amendement n°120, accepté par la commission, est adopté.
L'article 10 ter, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°78, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 4123-4 du code de la défense est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.
« Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
« Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. »
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Ici encore, il s'agit d'étendre les dispositions envisagées aux militaires - sans que l'on puisse préciser les territoires concernés, car le périmètre d'une opération ne peut toujours être parfaitement délimité, on l'a vu à propos de l'opération Barkhane.
M. le président. - Sous-amendement n°194 à l'amendement n°78 du Gouvernement, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
Amendement n° 78, alinéa 6
Remplacer les mots :
sans être versé au contradictoire
par les mots :
ainsi qu'au requérant
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Notre sous-amendement vise à garantir la constitutionnalité et la conventionnalité de la disposition. Faire reposer la solution d'un litige sur une pièce non communiquée à l'une des parties risque en effet de porter atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable. Sous cette réserve, avis favorable à l'amendement.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Le Gouvernement veut éviter de donner une publicité trop large à la liste des théâtres d'opérations. Les agents publics qui y ont intérêt auront accès aux arrêtés concernés, même si ceux-ci sont porteurs d'un cachet secret défense.
Cette exception au caractère contradictoire de la procédure n'est pas inédite, rappelez-vous la loi Informatique et libertés et la récente loi sur le renseignement.
M. Alain Richard. - Je suggère une solution alternative. J'ai eu l'honneur de faire adopter à l'unanimité du Parlement une loi prévoyant la levée du secret défense à la demande d'un juge.
Une commission ad hoc apprécie si le juge a vraiment besoin de l'information, et si la pièce peut lui être communiquée. Quand on aura besoin de connaître le lieu de l'engagement, la commission pourrait, ici aussi, être saisie. Le cas le plus délicat, c'est quand nos forces sont temporairement présentes dans un pays sans information préalable.
M. Alain Vasselle, .rapporteur. - La question est celle des veuves et orphelins qui souhaiteraient avoir communication des pièces frappées d'interdiction de publication. La suggestion de M. Richard pourrait nous mettre d'accord.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Il s'agit bien de la publication. La veuve n'a pas accès, seule, à la pièce, mais le juge, oui.
La séance est suspendue à 17 h 15.
présidence de M. Jean-Pierre Caffet, vice-président
La séance reprend à 17 h 25.
Le sous-amendement n°194 est retiré.
M. le président. - Sous-amendement n°206 à l'amendement n° 78 du Gouvernement, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
Amendement n°78, Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Ce sous-amendement reprend la suggestion de M. Richard. Mais il conviendrait que le Gouvernement nous précise s'il s'agit, ou non, de documents couverts par le secret défense. L'essentiel est que la veuve ne soit pas privée de ses droits. (M. Charles Revet approuve)
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Nous souhaitons que la veuve n'ait pas accès à ces documents confidentiels. Le juge, en revanche, aura accès à tous les documents permettant à celle-ci de faire valoir ses droits, qu'ils soient couverts par le secret défense ou figurent dans des recueils spéciaux.
Le sous-amendement n°206 est adopté.
L'amendement n°78, ainsi sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.
L'article 10 quater est adopté.
ARTICLE 11
M. le président. - Amendement n°133, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
Alinéa 4, troisième phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être...
M. Alain Richard. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°73, présenté par M. Gabouty.
Alinéa 4, troisième phrase
Après le mot :
fonctions,
insérer les mots :
après audition contradictoire et sur décision motivée,
M. Jean-Marc Gabouty. - Le fonctionnaire doit être préalablement entendu, et le cas échéant assisté de son conseil, avant son affectation sur un autre poste, décision qui sera motivée.
M. le président. - Amendement identique n°162, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Mme Corinne Bouchoux. - Cela correspond au plus élémentaire droit de la défense.
M. le président. - Amendement n°31, présenté par Mme Gourault.
Alinéa 4, troisième phrase
Après les mots :
il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination,
insérer les mots :
sur décision motivée,
Mme Jacqueline Gourault. - C'est presque le même.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Le mieux rédigé est l'amendement n°133. Avis favorable, retrait des autres.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Même avis.
Les amendements nos73,162,31 sont retirés.
L'amendement n°133 est adopté.
M. le président. - Amendement n°169, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions.
Mme Corinne Bouchoux. - Cet amendement prévoit qu'en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur demande du fonctionnaire, devra procéder à sa réinstallation dans ses fonctions. Son innocence sera ainsi reconnue officiellement devant les autres agents du service. Cette pratique gagnerait à être étendue.
M. le président. - Amendement n°74, présenté par M. Gabouty.
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique, sur la demande du fonctionnaire, procède à sa réinstallation solennelle dans ses fonctions. »
M. Jean-Marc Gabouty. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°132, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions. »
M. René Vandierendonck. - Défendu.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - L'amendement n°132 de M. Vandierendonck nous semble mieux construit. Retrait des autres à son profit ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Sagesse sur l'amendement n°132 ; retrait des autres.
L'amendement n°169 est retiré, de même que l'amendement n°74.
L'amendement n°132 est adopté.
L'article 11, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°83 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 4137-5 du code de la défense sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :
« En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête.
« Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
« La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
« Lorsque le militaire fait l'objet de poursuites pénales, il est rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai à condition que les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service n'y fassent pas obstacle.
« Le magistrat et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du militaire.
« Lorsqu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, par l'autorité investie du pouvoir de mutation et sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi différent.
« Cette affectation ou ce détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'intéressé est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.
« Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
« Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »
L'amendement n°83 rectifié, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 11 BIS A
M. le président. - Amendement n°39, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 2
Après les mots :
l'article 60
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des critères liés à la situation individuelle des fonctionnaires, notamment ceux justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
M. Christian Favier. - La nécessité de mieux prendre en compte les intérêts matériels et moraux des agents pour la mobilité vaut pour tous les fonctionnaires, et pas seulement pour ceux originaires de l'outremer.
M. le président. - Amendement n°104, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 2
Après le mot :
liées
insérer le mot :
notamment
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Monsieur Favier, je comprends votre souci mais l'article marque déjà une avancée importante. Retrait. Prévoir la même procédure pour tous fait perdre son sens au dispositif. Les syndicats eux-mêmes ont pointé la difficulté.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Retrait de l'amendement n°39 au profit de l'amendement n°104.
L'amendement n°39 est retiré.
M. Maurice Antiste. - Les demandes de mutation des fonctionnaires ultramarins sont trop souvent refusées. J'avais déposé en octobre 2013 une proposition de loi pour que le critère d'ancienneté de la demande soit pris en compte. J'ai bien noté les efforts des députés ultramarins pour donner une certaine priorité aux ultramarins pour retourner sur leur territoire. L'article 11 quinquies me semble plus douteux, car il tend à créer une fonction publique à deux vitesses. Les centres d'intérêts matériels et moraux (CIMM) ne sont de plus pas définis.
Les circulaires du 5 novembre 1980 et du 3 janvier 2007 indiquent que les critères énoncés servent d'indices quant à la détermination des CIMM et qu'ils ne sont ni exhaustifs ni cumulatifs ; elles rappellent que le droit au congé bonifié est accordé sur la base de ce même faisceau d'indices. L'objectif était de donner de la souplesse aux administrations gestionnaires au bénéfice des agents, mais la notion de CIMM est toujours incohérente. Sa définition a déjà fait l'objet de jugements en Conseil d'État, d'une déclaration de la HALDE et de nombreuses questions écrites de parlementaires. Rien n'est réglé. Il faut encore y travailler, madame la ministre, dans la concertation.
L'amendement n°104 est adopté.
L'article 11 bis A, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°40, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'article 11 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Elle pourvoit aux emplois vacants en priorité dans les conditions de changement d'établissement définies au d de l'article 32 ou par détachement de fonctionnaires titulaires. »
M. Christian Favier. - Un certain nombre d'agents en mobilité géographique, sans affectation possible, sont contraints de se mettre en disponibilité, ce qui prive les hôpitaux de professionnels compétents. Cet amendement donne une priorité aux agents en recherche de mobilité.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Vous voulez que la voie du changement d'établissement soit prioritaire par rapport à celle du détachement. C'est une contrainte supplémentaire pour les établissements hospitaliers. Il est préférable de conserver de la souplesse. Retrait, sinon avis défavorable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Ce que vous dites est juste, monsieur Favier, mais cela mérite une grande concertation sur la mobilité, en particulier sur la procédure de changement d'établissement dans la fonction publique hospitalière. Le travail est en cours. Retrait.
M. Christian Favier. - Je prends acte de votre engagement.
L'amendement n°40 est retiré.
L'article 11 bis est adopté.
L'article 11 ter est adopté.
ARTICLE 11 QUATER
M. le président. - Amendement n°12 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel, Laménie, D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.
Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire mis en disponibilité d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, peut exercer toute activité ordonnée et contrôlée médicalement au titre de la réadaptation. »
Mme Catherine Di Folco. - La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et du congé de longue durée. Le fonctionnaire en disponibilité d'office pour raison de santé peut être inapte à son emploi ou aux emplois correspondant à son grade ou à son cadre d'emploi, sans pour autant être définitivement inapte à tout emploi.
Dans cette situation, il se trouve discriminé dans l'accès aux formations pouvant rendre possible son reclassement. La situation des agents concernés est dramatique.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Qu'en pense le Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Retrait. Nous ne pouvons en parler que dans un cadre interministériel et inter-fonctions publiques. Nous avons commencé la concertation sur les questions de santé et de sécurité au travail ; nous avancerons dans ce cadre.
Mme Catherine Di Folco. - Je l'espère.
L'amendement n°12 rectifié est retiré.
L'article 11 quater est adopté, ainsi que l'article 11 quinquies.
ARTICLE 11 SEXIES
M. le président. - Amendement n°195 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
I. - Alinéa 28
Remplacer les mots :
après la seconde occurrence du mot : « territoriale, » sont insérés les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, »
par les mots :
les mots : « auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, »
II. - Alinéa 37
Remplacer les mots :
après le mot : « disposition », sont insérés les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, »
par les mots :
les mots : « auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, » sont remplacés par les mots : « auprès d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, »
L'amendement de cohérence rédactionnelle n°195 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 11 sexies, modifié, est adopté.
L'article 11 septies A est adopté, de même que l'article 11 septies.
ARTICLE 12
M. le président. - Amendement n°41, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dès que l'administration a établi la matérialité des faits passibles de sanction, elle les inscrit immédiatement au dossier du fonctionnaire.
M. Jean-Pierre Bosino. - L'inscription des faits passibles de sanction au dossier de l'agent est indispensable : elle fait courir les délais de recours et de prescription.
M. le président. - Amendement n°153, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits passibles de sanction disciplinaire sont immédiatement inscrits au dossier du fonctionnaire.
Mme Corinne Bouchoux. - Cet amendement a le même objectif. Un fonctionnaire ne doit pas être moins protégé qu'un collégien !
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Avis défavorable. La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a déjà apporté une solution qui semble préférable. L'administration ne peut faire courir elle-même un délai qui lui est opposable...
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Il suffira de prouver la matérialité des faits, dont un décret précisera les modalités. Retrait.
L'amendement n°41 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°153.
M. le président. - Amendement n°42, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
de trois ans
par les mots :
d'un an
M. Christian Favier. - Dans le droit privé les poursuites disciplinaires sont soumises à un délai de deux mois ; trois ans, c'est trop long pour les fonctionnaires. Comme toutes les organisations syndicales nous préconisons de le réduire à un an.
M. le président. - Amendement identique n°141, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Mme Corinne Bouchoux. - Trois ans, c'est déséquilibré...
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Avis défavorable. Rompre avec l'imprescriptibilité en matière de poursuites disciplinaires est déjà un grand pas. Les fonctionnaires n'ont pas les mêmes obligations que les salariés, et nous venons, il y a quelques semaines, de voter un délai de prescription de trois ans pour les magistrats.
M. René Vandierendonck. - Trop légiférer dans ce domaine, c'est mal légiférer. Faisons confiance aux juges administratifs. Je soutiendrai tout à l'heure un amendement leur confiant la présidence des conseils de discipline.
Les amendements identiques nos42 et 141 ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°105, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
a eu connaissance
par les mots :
a établi la matérialité
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Précision sur la date de départ du délai de prescription.
L'amendement n°175 n'est pas défendu.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Avis défavorable. Voilà qui allongerait un délai déjà long ; et on ne peut confier à l'administration le soin de faire courir le délai.
L'amendement n°105 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°43, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits passibles de sanction disciplinaire commis depuis plus de cinq ans sont prescrits sauf s'ils font l'objet d'une condamnation pénale. »
M. Christian Favier. - L'amendement, adopté à l'unanimité des organisations syndicales, introduit un délai d'extinction des poursuites disciplinaires de 5 ans pour les fonctionnaires tout en maintenant une exception en cas de condamnation pénale.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - En faisant courir le délai à partir de la commission des faits et non de leur connaissance par l'administration, cet amendement rapproche indûment le droit disciplinaire du droit pénal. Il ne s'agit pas ici de rendre justice mais d'apprécier le comportement des agents. Avis défavorable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Nous ne parlons ici pas d'affaires disciplinaires ordinaires. Les cas sont rares mais ils existent où les faits sont connus longtemps après avoir été commis. Avis défavorable.
L'amendement n°43 n'est pas adopté.
L'article 12 est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°80, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4137-1 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du militaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.
« Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du militaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Extension des dispositions aux militaires.
L'amendement n°80, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 13
M. le président. - Amendement n°142, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
I. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
Mme Corinne Bouchoux. - L'exclusion de trois jours ne semble pas grave ; elle est pourtant lourde de conséquences pour l'agent. Nous proposons qu'elle soit reclassée au deuxième groupe, pour apporter des garanties. Les palliatifs proposés par la commission des lois sont insuffisants.
M. le président. - Amendement n°131, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 10
Remplacer les mots :
de quatre à
par les mots :
maximale de
III. - Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
M. René Vandierendonck. - Je m'en suis ouvert à la loyale en commission : les fonctionnaires ont contribué pour plus de 7 milliards d'euros à la réduction de la dette ; ils ont droit à avoir accès au conseil de discipline. « audi alteram partem », principe fondamental du contradictoire, nous devons cela à ceux dont tous nous reconnaissons la valeur professionnelle. Nous ne pouvons pas leur dire qu'on peut les sanctionner et qu'ils pourront éventuellement saisir le conseil de discipline.
Je respecte le travail de Mme Di Folco ; je comprends qu'elle craigne d'être débordée par les demandes, surtout si les centres de gestion doivent répondre dans les plus brefs délais. Je les desserre en disant qu'ils doivent être raisonnables. Mais qu'au moins on remette l'exclusion de trois jours dans le deuxième groupe.
M. le président. - Amendement n°106, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 10
Remplacer les mots :
de quatre à
par les mots :
maximale de
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Le texte initial a été modifié par l'Assemblée nationale...
M. René Vandierendonck. - par un député socialiste !
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Une exclusion de trois jours n'est pas une sanction anodine, c'est une marque d'indignité. Il faut la rétablir dans le deuxième groupe.
M. le président. - Amendement n°44, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
I. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 10
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
un
M. Jean-Pierre Bosino. - La sanction existe déjà dans la fonction publique territoriale. Nous sommes opposés à cette harmonisation par le bas, contraire à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui garantit le droit d'être entendu avant toute mesure individuelle défavorable. Perdre 10 % d'un petit salaire de fonctionnaire, ce n'est pas rien. Ne pas la placer dans le deuxième groupe, ce serait méconnaître les pressions qu'un fonctionnaire peut subir pour ne pas recourir au conseil de discipline.
M. le président. - Amendement n°8 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Béchu et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Mme Catherine Di Folco. - Nous parlons d'une exclusion, non pas de trois jours mais de un à trois jours... La réunion du conseil de discipline est une procédure lourde et coûteuse, 1 200 euros en moyenne. Il est certain que les agents vont déposer des recours. De plus, la procédure est contradictoire, la même que si le conseil était convoqué.
Si un employeur est obligé de convoquer un conseil de discipline pour une exclusion de un à trois jours, il n'est pas impossible que la sanction soit finalement plus lourde. Une exclusion d'un jour pourrait être dans le premier groupe, les trois jours dans le deuxième.
Mme Jacqueline Gourault. - Je rejoins Mme Di Folco. Harmoniser, cela ne devrait pas conduire à dupliquer, pour la fonction publique territoriale, les dispositions en vigueur dans la fonction publique d'État.
L'exclusion pour un maximum de trois jours est une sanction assez utilisée dans les territoires. Donner un blâme à un agent que vous voyez tous les jours, surtout si vous êtes maire d'une petite commune, est une chose difficile. L'agent a quinze jours pour présenter ses observations en défense, et il peut recourir au tribunal administratif en cas de désaccord. Connaissant le nombre d'agents de catégorie C dans la fonction publique territoriale, je me demande si vous mesurez les conséquences de vos propositions...
L'amendement n°176 n'est pas défendu.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Le rapporteur a pu constater que les employeurs territoriaux avaient une position totalement inverse à celle des syndicats de salariés. Que pouvais-je faire ? Le Gouvernement a pris l'initiative de ramener cette sanction du premier vers le deuxième groupe. J'ai considéré qu'il fallait en effet les harmoniser mais en la plaçant dans le premier groupe - ce qui a provoqué l'ire des syndicats - mais en créant un droit de recours. Cela déplait à Mme Di Folco, qui met en avant un possible embouteillage dans les centres de gestion qui sont censés répondre dans les plus brefs délais. M. Vandierendonck propose de supprimer cette dernière précision. Restons-en au texte de la commission des lois.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Retrait au profit de l'amendement du Gouvernement.
Mme Corinne Bouchoux. - Je salue le sens de la narration et la diplomatie du rapporteur. Quelle image renverrons-nous à nos agents territoriaux ? Celle d'employeurs, pas de garants de l'intérêt général. Je suis favorable à la solution prônée par M. Vandierendonck.
M. Michel Bouvard. - Et les finances publiques ?
L'amendement n°142 n'est pas adopté.
L'amendement n°131 n'est pas adopté.
L'amendement n°106 n'est pas adopté.
L'amendement n°44 n'est pas adopté.
Les amendements identiques nos8 rectifié et 33 sont adoptés.
M. le président. - Amendement n°45, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent faire l'objet d'appels devant une commission de recours.
« L'autorité ayant le pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle prononcée par la commission de recours.
M. Jean-Pierre Bosino. - L'harmonisation n'est pas achevée pour l'appel en matière disciplinaire : dans la fonction publique d'État, la décision de l'instance d'appel devrait s'imposer à l'administration comme dans les autres fonctions publiques.
M. le président. - Amendement n°134 rectifié, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Après l'alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours devant la commission de recours dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'État. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la commission de recours.
II. - Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Les articles 81 et 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
...° L'article 91 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
M. René Vandierendonck. - Défendu.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Je remercie M. Vandierendonck d'avoir rectifié son amendement. Avis favorable. Retrait de l'amendement n°45 à son profit ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Même avis.
L'amendement n°45 n'est pas adopté.
L'amendement n°134 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°9 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly, Béchu et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.
Alinéa 20
Remplacer les mots :
seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé
par les mots :
le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés
L'amendement de cohérence n°9 rectifié bis, accepté par la commission, est adopté.
L'article 13, ainsi modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°146, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est complété par les mots : « et aux garanties disciplinaires » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.
Mme Corinne Bouchoux. - Cet amendement apporte des garanties aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, qu'ils exercent en milieu ouvert ou fermé.
M. le président. - Amendement n°46, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est complété par les mots : « ni aux garanties disciplinaires » ;
2° À la seconde phrase de l'article 3, les mots : « en dehors des garanties disciplinaires » sont supprimés.
M. Jean-Pierre Bosino. - Puisque ce projet de loi a pour objet d'harmoniser les droits et garanties des fonctionnaires, revoyons les prérogatives exorbitantes confiées à l'autorité pénitentiaire par l'ordonnance du 6 août 1958, prise dans le contexte que l'on sait, et par le décret de 1974 qui autorise l'autorité de nomination, sans saisine du conseil de discipline, à prendre toute mesure disciplinaire en cas d'indiscipline ou de cessation de service. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne impose de rétablir les droits de la défense.
M. le président. - Amendement n°66 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « affectés dans un établissement pénitentiaire ».
M. Jean-Pierre Bosino. - Encore une fois, si ce n'est pas son objet principal, ce texte entend harmoniser les règles de la fonction publique... Cet amendement adapte le droit applicable à l'administration pénitentiaire en matière de droit de grève, car le contexte a changé depuis 1958. Ainsi, les dispositions restrictives de l'ordonnance du 6 août 1958, qui s'appliquent à certaines catégories de personnel, dont les policiers, devraient être réservées aux agents pénitentiaires affectés dans un établissement pénitentiaire.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Qu'en pense le Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Avis défavorable à cette revendication relativement récente. Ce personnel a obtenu des avantages indiciaires en compensation de ces sujétions particulières - que le Conseil d'État a validées ; un contentieux est toutefois pendant devant une juridiction européenne.
Restons-en là à ce stade ; nous y reviendrons dans le cadre d'une réorganisation éventuelle des services pénitentiaires.
L'amendement n°146 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos46 et 66 rectifié.
M. le président. - Amendement n°81, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4137-2 du code de la défense est supprimée.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Il s'agit d'abroger la mention selon laquelle « les arrêts avec effets immédiats peuvent être assortis d'une période d'isolement ».
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°81 est adopté.
M. le président. - Amendement n°82, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 4137-4 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent décider d'informer oralement la victime, sur sa demande, de la décision portant sanction ainsi que de ses motifs, après avis du conseil qui s'est prononcé sur la sanction. »
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Il s'agit de permettre à l'autorité habilitée à prononcer les sanctions disciplinaires d'informer, sous certaines conditions, le plaignant de la sanction prononcée ainsi que de ses motifs.
L'institution militaire recourt sans doute davantage aux sanctions disciplinaires que d'autres administrations. Il n'est pas souhaitable qu'un grand nombre de ces sanctions, de niveaux variés, puissent donner lieu à publicité autrement que par oral. C'est le sens des observations formulées par le Conseil supérieur de la fonction militaire lors de sa session de décembre dernier. Il va sans dire que je m'en suis longuement entretenue avec le ministre de la défense...
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Pourquoi faire une telle exception pour les militaires ? Cela ne va pas dans le sens de l'harmonisation souhaitée ; la victime ne pourra se prévaloir d'informations orales pour contester la décision prise. Enfin, quelle exemplarité de la sanction en l'absence de trace écrite ? La réparation, elle, est l'affaire du juge. Avis défavorable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Des personnes mal intentionnées pourraient faire mauvais usage de traces écrites.
Mme Corinne Bouchoux. - Le rapporteur m'a personnellement convaincue ; on ne saurait multiplier les exceptions aux règles fondamentales de la République.
L'amendement n°82 n'est pas adopté.
L'article 13 bis demeure supprimé.
Les articles 14 et 15 sont successivement adoptés.
ARTICLE 15 BIS A
M. le président. - Amendement n°139, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
I. - Alinéa 2
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
six
II. - Alinéa 3
Remplacer l'année :
2015
par l'année :
2013
III. - Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
IV. - Alinéa 14
Remplacer l'année :
2015
par l'année :
2013
V. - Alinéas 15 et 16
Remplacer l'année :
2020
par l'année :
2018
M. René Vandierendonck. - Défendu.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Avis défavorable à un retour au texte de l'Assemblée nationale sur ce point.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°139 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°50 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
I. - Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le 2° du I de l'article 2 est ainsi rédigé :
« 2° Un emploi mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ou au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi. » ;
...° Le II du même article 2 est abrogé ;
II. - Alinéa 3
Supprimer les mots :
, au premier alinéa du II (deux fois)
Mme Annie David. - L'administration, l'éducation nationale en particulier, a fréquemment recours à des vacataires pour des services répondant à un besoin permanent. Par souci d'équité, ouvrons-leur l'accès aux recrutements réservés dans les mêmes conditions que ceux qui occupent un emploi temporaire - ce que la loi Sauvadet ne permet pas.
M. le président. - Amendement n°52, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Au 2° du I de l'article 2, les mots : « à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet » sont supprimés ;
...° Au 3° du I du même article 2, les mots : « à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet » sont supprimés ;
...° Au II dudit article 2, les mots : « pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet » sont supprimés ;
...° Au I de l'article 14, les mots : « et, dans le cas d'agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % » sont supprimés ;
...° Au I de l'article 25, les mots : « ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet » sont supprimés ;
Mme Annie David. - Le temps incomplet ne relève que très rarement d'une demande des agents contractuels, mais bien souvent d'un mode de gestion de ce type d'emploi par les autorités en charge du recrutement. Or, malgré leur ancienneté, des personnes en CDI depuis de très nombreuses années ne peuvent bénéficier des recrutements réservés en raison d'une quotité de travail insuffisante.
Le rapport d'information de Mme Gourault et M. Kaltenbach a montré l'urgence qu'il y a à lutter contre la précarité dans la fonction publique. Modifions la loi Sauvadet sur ce point également.
M. le président. - Amendement n°53, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 2° du I, au 3° du I et au premier alinéa du II de l'article 2, le pourcentage : « 70 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;
Mme Annie David. - Amendement de repli. Le personnel à temps partiel est constitué en grande majorité de femmes. C'est aussi une mesure favorisant la parité.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Le Gouvernement ne remet pas en cause la loi Sauvadet. Les amendements reviennent à la récrire complètement. Avis défavorable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Les enseignants visés par le premier amendement ne sont pas des vacataires mais des contractuels, le juge requalifie le cas échéant leur contrat. Ils bénéficient donc des dispositions de la loi Sauvadet. Les autres amendements, en revanche, paraissent difficiles à appliquer... Retrait ?
Mme Annie David. - Il est dommage que les agents soient contraints d'obtenir leur titularisation en faisant requalifier leur contrat par le juge... Pourquoi ne pas clarifier la loi ?
L'adoption de l'amendement n°53 serait favorable à l'égalité femmes-hommes, pourquoi ne pas le soutenir ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Nous sommes saisis par des organisations syndicales de la question soulevée par l'amendement n°50 : nous y travaillons.
Le temps partiel n'affecte pas que des femmes ; revenir sur ce point aurait un coût important. Nous agirons par voie réglementaire.
M. René Vandierendonck. - Pourquoi ne pas travailler avec la délégation aux collectivités territoriales à une proposition de loi qui définirait le contenu minimal du bilan social dont les organes délibérants devraient débattre chaque année - par respect pour les personnes qu'elles emploient ?
Mme Corinne Bouchoux. - Que l'État envoie ses agents obtenir la requalification de leur contrat au tribunal me choque profondément. Que retiendront les agents de catégorie B et C de nos débats de ce soir ?
Mme Annie David. - Compte tenu de l'engagement pris d'y travailler, nous retirons ces amendements.
L'amendement n°50 rectifié est retiré de même que les amendements nos52 et 53.
M. le président. - Amendement n°48 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au II des articles 4, 15 et 26, les mots : « à la date de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du 12 mars 2012 au 12 mars 2016 » ;
M. Jean-Pierre Bosino. - La loi Sauvadet est complexe, donc peu appliquée. Or elle pourrait conduire à une déprécarisation importante de nombreux agents publics.
Cet amendement étend la période de référence pour ouvrir droit à titularisation.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Votre amendement concerne une catégorie supplémentaire d'agents. Il faudrait revisiter la totalité de la loi... Avis défavorable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Même avis.
L'amendement n°48 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°51 rectifié, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
I. - Alinéa 3
Supprimer les mots :
à la fin des 1° et 2° et
II. - Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Les trois premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I.- Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. » ;
Mme Annie David. - L'article 4 de la loi Sauvadet subordonne la titularisation à quatre années continues de service effectif. Or de nombreux enseignants contractuels, réduits à effectuer des remplacements ponctuels, ne peuvent y prétendre...
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Quid de ceux remplissant les conditions de service avant le 31 mars 2011 ? Avis défavorable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - La loi Sauvadet n'avait vocation qu'à limiter la précarité dans la fonction publique. Veillons, et toutes les organisations syndicales y sont très attentives, à ne pas ouvrir une voie d'entrée dans la fonction publique autre que le concours...
M. René Vandierendonck. - Très bien !
L'amendement n°51 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°16 rectifié, présenté par M. Leconte, Mmes Lepage et Conway-Mouret et M. Yung.
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa du I de l'article 2, après les mots : « droit public » sont insérés les mots : « ou de contractuel recruté par un contrat de droit local et exerçant dans un établissement visé aux articles L. 452-3 et L. 452-4 du code de l'éducation portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger » ;
M. Jean-Yves Leconte. - Je veux d'abord rendre hommage aux nombreux contractuels de droit local exerçant dans nos établissements à l'étranger. Il n'est pas facile pour eux de faire valoir leurs droits sociaux face à des employeurs qui bénéficient souvent de l'immunité diplomatique. Quel que soit leur dévouement dans l'exercice de leurs missions à l'étranger, les conditions de leur retour en France sont parfois très difficiles. Parmi eux, des milliers d'enseignants exclus du bénéfice de la titularisation prévue par la loi Sauvadet. Cet amendement tend à remédier à cette profonde injustice.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - La titularisation n'est ouverte qu'aux agents recrutés par un contrat de droit public...Cette mesure paraît d'application difficile. Qu'en pense le Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Absolument. Mais leur intégration dans la fonction publique par la voie des concours internes leur est ouverte !
L'amendement n°16 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°196, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.
Alinéa 15
Remplacer les mots :
de la même loi
par les mots :
de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée
L'amendement rédactionnel n°196, accepté par le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°165, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa du I, au premier alinéa du II (deux fois), aux premier et second alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2012-347 précitée, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2015 ».
Mme Corinne Bouchoux. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°166, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « , bénéficier d'un congé maternité ».
Mme Corinne Bouchoux. - La commission des lois du Sénat a repoussé de quatre ans la date de fin du plan de titularisation et la date d'éligibilité à la titularisation des agents recrutés sur besoin permanent en application de la loi de 2012. Néanmoins, les auditions menées ont montré que certaines femmes en congé maternité s'étaient retrouvées exclues du dispositif. Inscrivons explicitement dans la loi qu'elles peuvent en bénéficier alors qu'elles sont en congé maternité. Ainsi, cette modification sera gage d'une fonction publique exemplaire sur cette question.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Retrait de l'amendement n°165 ? L'amendement n°166 est satisfait.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Je le confirme.
Mme Corinne Bouchoux. - L'information mériterait vraiment d'être mieux diffusée sur le terrain ...
L'amendement n°165 est retiré, de même que l'amendement n°166.
L'article 15 bis A, modifié, est adopté.
ARTICLE 15 BIS
M. le président. - Amendement n°54, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
M. Jean-Pierre Bosino. - Le nombre de reçus-collés avoisine les 10 %. Cet article, qui prévoit que l'agent doit avoir fait connaître son intention d'être maintenu sur la liste d'aptitude, ne règle pas le problème, bien au contraire. Ce n'est pas au législateur d'opposer aux reçus, les chausse-trappes administratives !
M. Alain Vasselle, rapporteur. - On ne sait pas où prendre ce serpent de mer... Les présidents des centres de gestion n'assurent pas tous le suivi des reçus-collés. Le président du CNFPT m'a confirmé que leur nombre était en réalité inférieur à 5 %. La demande écrite devrait faire baisser les chiffres. À ce jour, personne n'a trouvé la solution miracle... Retrait ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Même avis. Le suivi des reçus-collés est indispensable. Nous avons déjà des pistes de travail à explorer avec les centres de gestion et le CNFPT s'il en est d'accord.
M. Jean-Pierre Bosino. - Je m'incline.
L'amendement n°54 est retiré.
M. le président. - Amendement n°129 rectifié, présenté par M. Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain.
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi. » ;
M. René Vandierendonck. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°144 rectifié, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Mme Corinne Bouchoux. - 5 %, 10 %... Le suivi des reçus-collés est indispensable. C'est un vrai problème de société, un gâchis de talents. Il y va aussi de la vie de jeunes gens qui peuvent se sentir désespérés. À l'heure des nouvelles technologies, il devrait être possible d'améliorer la gestion de ces personnes comme des décrocheurs scolaires. Je suis en tout cas volontaire pour y réfléchir.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Avis favorable ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Sagesse.
Mme Jacqueline Gourault. - C'est vrai, on ne comprend pas que le problème subsiste avec les nouvelles technologies. Ne l'exagérons pas, cependant : après trois ans, seuls 5 % des reçus se seraient perdus dans la nature. Les autres ont trouvé d'autres emplois ailleurs.
M. René Vandierendonck. - Il y a aussi un gros problème dans la fonction publique hospitalière, mais nous n'avons pas le temps d'en discuter ce soir...
Les amendements identiques nos129 rectifié et 144 rectifié sont adoptés.
L'article 15 bis, modifié, est adopté.
ARTICLE 16
M. le président. - Amendement n°7 rectifié bis, présenté par Mme Canayer, MM. G. Bailly et Bonhomme, Mme Gourault, M. Husson, Mmes Loisier et Mélot et MM. Revet et Pierre.
Supprimer cet article.
M. Charles Revet. - Traditionnellement, le Centre national de la propriété forestière (CNPF) emploie des agents de droit privé comme de droit public pour le plus grand bénéfice des propriétaires forestiers. Maintenons cet équilibre.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Avis défavorable. Les établissements publics administratifs ayant le droit de recourir à du personnel de droit privé sont listés par le décret du 18 janvier 1984. L'article 16 le précise pour contenir les mesures dérogatoires, il ne les affaiblit pas. Mais j'ai bien noté la demande de souplesse du CNPF. Nous y reviendrons en CMP. Retrait pour l'heure ?
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Le CNPF peut déjà recourir à des contractuels à la condition qu'aucun corps de fonctionnaires ne dispose des compétences nécessaires. Il serait dommage d'élargir les dérogations pour ce seul organisme, qui n'a pas de problème particulier de gestion de son personnel.
Mme Jacqueline Gourault. - J'ai été saisie par les petits monuments historiques et certains opérateurs culturels, qui tiennent à ce que le décret ne restreigne pas trop la liste. Nous y reviendrons en CMP.
M. Charles Revet. - Soit.
L'amendement n°7 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°116, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 3, première phrase
Après les mots :
les emplois
insérer le mot :
permanents
II. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le poste confié à l'agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire, le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à deux ans. Si à cette date le contrat ou l'engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée ; »
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Le Gouvernement a souhaité fixer au niveau législatif le principe d'un primo-recrutement obligatoire en contrat à durée indéterminée (CDI) pour pourvoir les emplois permanents des établissements publics administratifs concernés par la dérogation prévue dans le statut général des fonctionnaires de l'État.
Précisons que cela ne vaut que pour les emplois permanents.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - C'est superflu et cela rendrait confuses les dispositions existantes. Avis défavorable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Le CDI pose problème dans certains établissements publics administratifs (EPA) pour remplacer des personnes malades sur une longue durée par exemple.
L'amendement n°116 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°49, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Après l'alinéa 3
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
...- Le premier alinéa de l'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« I. - L'accès à la fonction publique de l'État prévu à l'article 1er est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'État, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement : » ;
...- Le premier alinéa de l'article 14 de la même loi est ainsi rédigé :
« I. - L'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et dans le cas d'agents employés à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % : » ;
...- Le premier alinéa de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :
« I - L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est réservé aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet. » ;
Mme Annie David. - La loi du 12 mars 2012 précise les conditions de continuité pour ouvrir droit au CDI, en considérant qu'une période de quatre mois entre deux contrats n'est pas interruptive. Cet amendement étend la période de référence en reprenant les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 dite « loi Sapin » et ouvre l'accès à la fonction publique aux agents ayant occupé pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 31 mars 2011 un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour au moins 50 %.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - C'est contraire à l'économie de la loi Sauvadet : avis défavorable.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - Même avis.
L'amendement n°49 n'est pas adopté.
L'article 16 est adopté.
ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)
M. le président. - Amendement n°117, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 4 de la loi n° 84-16 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents recrutés en application du 2° le sont par contrat à durée déterminée. »
Mme Marylise Lebranchu, ministre. - La circulaire d'explicitation des travaux qui viennent de s'achever est en voie de publication. Le Gouvernement souhaite donc revenir sur la rédaction proposée.
M. Alain Vasselle, rapporteur. - Nous avons introduit ces dispositions à un autre article. Avis défavorable.
L'amendement n°117 n'est pas adopté.
L'article 17 reste supprimé.