Malades en fin de vie (Conclusions de la CMP)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie.

Discussion générale

M. Gérard Dériot, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire .  - Le 19 janvier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord unanime après plus d'un an de débat public et parlementaire. Sur un tel sujet, le contraire eût été regrettable.

Le texte de la CMP répond aux exigences du Sénat.

À l'article premier a été maintenu l'accès aux soins palliatifs sur tout le territoire, autrement dit le droit à une fin de vie digne et à un meilleur apaisement des souffrances - obligation de moyens, non de résultat. L'obligation de formation des professionnels a également été incluse dans la rédaction définitive.

À l'article 2, l'Assemblée nationale a reconnu que l'arrêt des traitements ne saurait être automatique : la volonté du patient doit primer. La nutrition et l'hydratation artificielles demeurent des traitements mais elles peuvent être maintenues - ou non, selon le souhait du malade.

À l'article 3, la CMP a supprimé l'expression « prolongation inutile de la vie », inacceptable.

La CMP a prévu que le patient demandant une sédation profonde et continue pourrait s'opposer à l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition artificielles. La sédation profonde et continue sera possible en cas de pronostic vital engagé à court terme et de souffrance réfractaire aux traitements. Si c'est le patient qui décide d'arrêter les traitements, la sédation profonde et continue sera possible en cas de souffrances insupportables et non plus d'« inconfort majeur », comme le proposaient les députés, qui n'avaient initialement imposé aucune condition, ouvrant la voie au suicide assisté.

Pour les malades en fin de vie ne pouvant exprimer leur volonté et n'ayant pas laissé de directives anticipées, les bonnes pratiques codifiées par la Société française des soins palliatifs s'appliqueront et la sédation profonde et continue ne sera possible qu'en dernier recours, après l'échec des autres soins palliatifs. La sédation pourra se faire au domicile du patient, ou dans un établissement médico-social. L'administration d'une telle sédation ne sera pas inscrite dans un registre, car il n'y a aucune raison de distinguer ce traitement des autres traitements palliatifs.

S'agissant des directives anticipées, elles pourront imposer aussi la poursuite des traitements - et être révisées ou révoquées à tout moment et par tous moyens. Merci au rapporteur pour avis de la commission des lois, François Pillet, qui a beaucoup travaillé sur le texte.

Ceux qui le souhaitent pourront rédiger leurs directives anticipées sur papier libre, sans recourir au modèle. Si ces directives sont inscrites au registre, leur existence sera rappelée régulièrement à la personne concernée. Comme le voulait le Sénat, seules les personnes sous tutelle devront recevoir l'accord du juge pour désigner une personne de confiance.

39

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous avons eu il y a peu un accord « fonction publique » inédit au niveau européen, entre onze pays ; trois autres étaient observateurs. Je tiens à ce qu'on en reste à la Charte sociale européenne. Les syndicats n'ont pas demandé la réouverture de ce dossier ; aussi demandé-je le retrait de l'amendement, en espérant que nous continuerons à avancer au niveau européen.

Mme Annie David.  - Nous continuerons, nous, à nous battre pour le droit de grève des fonctionnaires.

L'amendement n°68 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°122, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet d'adapter à l'échelon régional l'instance académique de concertation mentionnée au chapitre IV du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation.

L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement autorise le Gouvernement à adapter les dispositions relatives à l'organisation des conseils académiques aux nouvelles régions académiques.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - On est bien loin de l'objet du projet de loi, et ces quelques ajustements ne justifient pas une habilitation. Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les syndicats sont représentés au sein des conseils, ce n'est pas un cavalier. Restera à trouver le bon véhicule juridique - une proposition de loi d'un article, sans doute...

L'amendement n°122 n'est pas adopté.

ARTICLE 23 BIS

M. le président.  - Amendement n°89, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre, le président de la formation spécialisée et les autres conseillers d'État que le président de la section du contentieux désigne à cet effet peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. » ;

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Pour répartir les 6 500 ordonnances annuelles, il faut préciser qui statue.

L'amendement n°89, accepté par la commission, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°94, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 18

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 133-7 du code des juridictions administratives est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-7.  -  I.  -  Les nominations au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes autres que celles prononcées en application des articles L. 133-8 et L. 133-9 ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission composée d'un nombre égal de membres du Conseil d'État et de personnalités qualifiées a émis un avis sur l'aptitude des candidats.

« Le vice-président du Conseil d'État transmet au Gouvernement la liste des candidatures avec l'avis de la commission. Cette liste est accompagnée de 1'avis du vice-président du Conseil d'État, qui tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d'État. Le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

« L'avis du vice-président du Conseil d'État est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

« Les conditions de la publicité donnée aux vacances de postes à pourvoir au titre du premier alinéa ainsi que la composition de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.

« II.  -  Les nominations au tour extérieur au grade de conseiller d'État autres que celles prononcées en application de l'article L. 133-8 ne peuvent être prononcées qu'après avis du vice-président du Conseil d'État. Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du Conseil d'État. Le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

« L'avis du vice-président du Conseil d'État est communiqué à l'intéressé sur sa demande. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement transpose au conseil d'État le dispositif existant pour les nominations de conseillers référendaires à la Cour des comptes, par parallélisme.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Cette disposition a été retirée du texte par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, au motif qu'une réflexion était en cours sur l'accès aux grands corps... Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les autres initiatives que j'ai prises pour ouvrir cet accès n'ont pas été couronnées de succès...

L'amendement n°94 n'est pas adopté.

L'article 23 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE 23 TER

M. le président.  - Amendement n°17 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, M. Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat.

I.  -  Alinéa 10

Après les mots :

premier président de la Cour des comptes

insérer les mots :

et après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes

II.  -  Alinéa 11

Après les mots :

premier président de la Cour des comptes

insérer les mots :

et après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes

M. Michel Canevet.  - La possibilité offerte au premier président de la Cour des comptes de proposer la nomination de six conseillers maîtres et six conseillers référendaires en service extraordinaire doit être encadrée car, à la différence des autres modes d'accès extérieur, elle ne repose sur aucune condition d'âge, de diplôme ou d'expérience professionnelle. L'avis du Conseil supérieur de la Cour doit être recueilli.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - C'est déjà le cas : ces personnes sont nommées par décret, sur proposition du premier président ; elles doivent justifier de compétences, et le Conseil supérieur n'est compétent que sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour. Retrait.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°17 rectifié est retiré.

L'article 23 ter est adopté.

ARTICLE 23 QUATER

M. le président.  - Amendement n°19 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, M. Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat.

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l'article L. 122-2 est ainsi rédigé :

« Outre les promotions au grade de conseiller maître prévues à l'article L. 122-1-1, deux nominations de conseiller maître au tour extérieur sont prononcées chaque année. » ;

M. Michel Canevet.  - Les conseillers maîtres représentent 53 % des magistrats en poste à la Cour en 2015, pourcentage en croissance depuis cinq ans, en particulier en raison des nominations au tour extérieur.

Nous proposons, en conséquence, de disjoindre le nombre de promotions internes de celui des nominations au tour extérieur, afin de préserver un équilibre entre le nombre de conseillers maîtres et le nombre de conseillers référendaires.

M. le président.  - Amendement n°18 rectifié, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Canevet, Mme Morin-Desailly, MM. Gabouty et Vanlerenberghe, Mme Goy-Chavent, M. Capo-Canellas et Mme Férat.

Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l'article L. 122-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les candidats à la nomination de conseiller maître au tour extérieur sont soumis à l'avis de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 122-5. » ;

M. Michel Canevet.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Il faudrait une étude d'impact... Attendons les conclusions de la mission lancée par le Gouvernement. De plus, par définition, les recrutements au tour extérieur ont un caractère discrétionnaire. Retrait ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

Les amendement nos19 rectifié et 18 rectifié sont retirés.

L'article 23 quater est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°20 rectifié ter, présenté par MM. de Montgolfier, Allizard, G. Bailly, Bignon, Bizet, Bouchet, Bouvard, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. Cardoux et Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre, del Picchia et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, Forissier, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest, Gilles, Gournac, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Kammermann, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir et P. Leroy, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Perrin, Pillet, Pinton, Pointereau et Poniatowski, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Sido, Soilihi et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vendegou, Vial, Vogel, Houel, Karoutchi, Lefèvre et Panunzi et Mme Primas.

Avant l'article 24 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.

Mme Catherine Di Folco.  - Cet amendement instaure trois jours de carence dans la fonction publique d'État territoriale et hospitalière. La loi de finances pour 2012 avait instauré un jour de carence pour les fonctionnaires, supprimé depuis alors qu'il a réduit l'absentéisme et rapporté plus de 164 millions d'euros en un an. Il s'agit enfin et surtout d'une mesure d'équité entre les salariés du secteur public et du secteur privé, qui sont soumis à trois jours de carence.

Le sous-amendement n°22 n'est pas défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - M. de Montgolfier tente à nouveau sa chance... Avis favorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis défavorable. 64 % des salariés - et 77 % de ceux employés dans les entreprises de plus de 200 personnes - ne sont pas soumis à des jours de carence, en raison d'un régime propre de protection sociale. L'argument économique ne tient pas.

L'équité exigerait d'en faire de même pour les fonctionnaires, ce qui coûterait d'après l'expérience passée dans plusieurs communes entre huit et douze euros par fonctionnaire et par mois. L'argument économique ne vaut pas.

Le jour de carence n'a pas eu d'incidence sur l'absentéisme. Sa suppression a réduit le nombre de congés courts... mais augmenté celui des congés longs. Ce qu'il faut faire, c'est s'inspirer du mode de contrôle du régime général. À la suite d'une mission conjointe Igas-IGA-IGF, l'expérimentation en cours sera prolongée en 2016.

Faire payer à tous les abus de quelques-uns serait injuste. Rappelons-nous que la majorité des fonctionnaires perçoivent moins de 2 000 euros par mois.

Je comprends qu'il n'est pas facile aux maires de résister aux instances des assureurs, mais restons sages.

M. Michel Canevet.  - Allons ! On a imposé aux entreprises une complémentaire obligatoire ! L'instauration de trois jours de carence est une mesure d'équité avec le privé. Dans le contexte financier actuel, les collectivités territoriales ont besoin d'outils de gestion de ce qui est leur premier poste de dépense.

M. Christian Favier.  - L'argument ne tient pas. Pour plus des deux tiers des salariés du privé, les jours de carence sont couverts par une assurance de l'employeur. N'oublions pas non plus que, selon le rapport de 2015 sur l'état de la fonction publique, les chances d'être arrêté pour maladie augmentent avec l'exposition aux risques professionnels.

Mme Corinne Bouchoux.  - L'efficacité de cette mesure n'est pas démontrée. C'est à l'évidence une aubaine pour les assureurs, j'ai été démarchée personnellement... Il serait dommage de revenir sur le cadre actuel par idéologie, pour ne pas dire fétichisme.

M. Jean-François Longeot.  - Si le taux d'absentéisme est identique avec un ou trois jours de carence, pourquoi s'opposer à trois jours ?

Mme Annie David.  - Les arguments financiers ou d'équité avec le privé ne tiennent pas, reste donc l'idéologie. Si l'on observe de l'absentéisme, il faut peut-être regarder du côté de la charge et des conditions de travail. Dans la fonction publique hospitalière - que je connais un peu - les conditions de travail se dégradent. Allez voir aux urgences ! De même dans la police, où le taux de suicide est le plus élevé de toute la fonction publique.

L'amendement n°20 rectifié ter est adopté.

ARTICLE 24 A

M. le président.  - Amendement n°199, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa  4

Remplacer la référence :

L. 5212-15

par la référence :

L. 323-5

II. Alinéa 11

Après la référence :

L. 323-4-1,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la référence : « L. 323-3 » est remplacé par la référence : « L. 5212-13 ».

III.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  À l'article 35 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ».

L'amendement de coordination n°199, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 24 A, modifié, est adopté.

ARTICLE 24 BA

M. le président.  - Amendement n°200, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

et après les mots : « au bénéfice, », sont insérés les mots : « de la catégorie professionnelle »

par les mots :

et les mots : « ses personnels » sont remplacés par les mots : « leurs personnels »

L'amendement rédactionnel n°200, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 24 BA, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°25 rectifié, présenté par Mme Troendlé, MM. Joyandet et Danesi, Mmes Lopez et Deroche, M. Milon, Mme Mélot, MM. D. Laurent, Mandelli, Kennel et Lefèvre, Mmes Garriaud-Maylam et Deromedi, MM. B. Fournier, Laménie et Béchu, Mme Lamure, M. G. Bailly, Mme Gruny, M. Vaspart, Mme Morhet-Richaud et MM. Cornu, Malhuret, Masclet, Chaize, Laufoaulu, Pillet, César, Houpert, Carle, Charon, Trillard et Genest.

Après l'article 24 BA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1° est supprimé ;

2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection peut être complétée d'épreuves. »

Mme Catherine Troendlé.  - Cet amendement mettra fin à une situation intolérable d'injustice en développant le recrutement sur titres d'agents de la fonction publique territoriale dans trois filières sous-tension : les filières sociale, médico-sociale et médico-technique. Cette mesure s'inspire notamment des préconisations de notre collègue Eric Doligé concernant la simplification des normes.

Les recrutements sur titres dans les collectivités seraient ainsi facilités par rapport au droit en vigueur car ils concerneraient tous les concours et pas seulement les concours externes et ne nécessiteraient pas obligatoirement l'organisation d'épreuves complémentaires.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Les difficultés à trouver des professionnels de la médecine du travail dans les collectivités territoriales sont réelles. Certains généralistes seraient prêts à y travailler, mais ne le peuvent pas, faute de qualification spécifique. Une évolution réglementaire serait souhaitable. Avis favorable car il y a là un besoin urgent.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il arrive aussi que les candidats soient plus nombreux que les postes à pourvoir. Comment faire si aucun entretien n'est prévu, dès lors que l'on a supprimé les épreuves techniques et les stages ? Avis défavorable.

M. René Vandierendonck.  - Les filières sous tension posent de vrais problèmes. Nous avons joué le jeu de la souplesse, sur l'intérim et la durée du contrat... Mais comprenez que les reçus-collés n'aient pas envie de regarder passer les trains ! Le statut et la garantie de carrière sont la contrepartie des exigences du service public.

Selon Raymond Aron, l'idéologie, c'est l'idée de l'adversaire... Cherchons plutôt l'équilibre.

Mme Catherine Troendlé.  - J'ai travaillé avec le directeur du CNFPT pour vous faire cette proposition ; j'ai rencontré les syndicats... Je le maintiens, car j'y tiens beaucoup.

L'amendement n°25 rectifié est adopté.

ARTICLE 24 B

M. le président.  - Amendement n°75, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° Au d, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement prévoit le cas échéant un jury pour les recrutements d'agents de catégorie C, afin d'instaurer une plus grande transparence et de faire pièce aux petites accusations désagréables pour les élus locaux.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Je comprends le souci de transparence, mais n'allons pas sous-entendre que les employeurs territoriaux font n'importe quoi, recrutant par favoritisme... Cela fait des années que le recrutement sans concours des catégories C existe, c'est une souplesse indispensable au fonctionnement des petites communes rurales. Faisons confiance aux employeurs et recruteurs publics !

Mme Troendlé a prévu des épreuves départageant les candidats quand il y en a plusieurs ; je ne vois pas de raison de revenir sur ce point. Défavorable à l'amendement n°75.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je défends l'idée d'une fonction publique à trois piliers, d'où cette harmonisation. On ne saurait supprimer les jurys pour une seule fonction publique.

M. René Vandierendonck.  - A partir d'une certaine heure, la séance dérape ! Toutes les études montrent que les discriminations à l'embauche ne sont pas le fait des élus, mais de mécanismes situés bien souvent au niveau de la hiérarchie intermédiaire.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - C'est marginal...

Mme Corinne Bouchoux.  - Je comprends le souci de souplesse du rapporteur. Mais, par souci de simplicité, harmonisons les procédures et battons en brèche l'idée selon laquelle les employeurs territoriaux font du favoritisme, idée qui fait le lit des extrêmes.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Ne cédez pas aux sirènes syndicales...

L'amendement n°75 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°157, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Les comités de sélection constitués en vue des recrutements prévus au c de l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État comprennent au moins un membre extérieur à l'administration ou à l'établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Les comités de sélection constitués  en vue des recrutements prévus au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale comprennent au moins un membre extérieur à la collectivité ou à l'établissement au titre duquel le recrutement est organisé. Les  comités de sélection constitués  en vue des recrutements prévus au c de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière comprennent au moins un membre extérieur à l'établissement au titre duquel le recrutement est organisé.

Mme Corinne Bouchoux.  - Je l'ai défendu.

L'amendement n°157 n'est pas adopté.

L'article 24 B est adopté.

ARTICLE 24 C

M. le président.  - Amendement n°108, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 1 à 31

Remplacer ces alinéas par 28 alinéas ainsi rédigés :

I.  -  Le 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé d'adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.

« À l'expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 60 de la présente loi. »

II.  -  Le 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé d'adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.

« À l'expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 54 de la présente loi. »

III.  -  Le 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 5° a) Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

« En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié. Il peut demander le report de tout ou partie de ce congé dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale.

« Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de ce droit à congé avec traitement, il est accordé au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou au fonctionnaire vivant maritalement avec elle.

« Le droit au congé d'adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Lorsque le congé d'adoption est réparti entre les deux conjoints, sa durée est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale.

« b) Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, avec traitement, d'une durée de onze jours consécutifs. À la demande du fonctionnaire, ce congé peut être fractionné en deux périodes dont l'une des deux est au moins égale à sept jours. En cas de naissances multiples, la durée du congé est de dix-huit jours consécutifs ; cette durée peut être fractionnée, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à sept jours.

« Le congé est ouvert après la naissance de l'enfant au père fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

« Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant. La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé, excepté si le fonctionnaire établit l'impossibilité de respecter ce délai.

« À l'expiration des congés mentionnés au a) et b) ci-dessus le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 38 de la présente loi. »

IV.  -  Le 5° des articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitées, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux agents publics qui bénéficient d'un congé pour maternité, pour adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant à la date de publication de la présente loi et jusqu'au terme de ce congé. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il s'agit de clarifier le régime des congés de parentalité et de permettre son applicabilité immédiate.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°108 est adopté.

L'article 24 C, modifié, est adopté.

Les articles 24 D, 24 E, et 24 F sont successivement adoptés.

ARTICLE 24 G (SUPPRIMÉ)

M. le président.  - Amendement n°128, présenté par M. Labazée et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

- les mots : « deuxième et la troisième année » sont remplacés par les mots : « troisième et la quatrième années » ;

- les mots : « de l'année suivant son inscription initiale et au terme de la deuxième » sont remplacés par les mots : « des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours. »

II. - Le I du présent article s'applique aux lauréats des concours de la fonction publique territoriale qui, à la date de la publication de la présente loi, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude en application du cinquième alinéa de l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

M. René Vandierendonck.  - Je n'abandonnerai pas les reçus-collés. L'amendement rétablit l'article prorogeant à 4 ans la durée d'inscription sur la liste d'aptitude des lauréats du concours de la fonction publique territoriale...

M. Alain Vasselle.  - Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°128 n'est pas adopté et l'article 24 G demeure supprimé.

Les articles 24 H, 24 I, 24 J, 24 K et 24 L sont successivement adoptés.

ARTICLE 24 M

M. le président.  - Amendement n°119, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4

Remplacer les mots :

Les délégués interdépartementaux ou régionaux sont élus au sein des délégations

par les mots :

Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein,

L'amendement rédactionnel n°119, accepté par la commission, est adopté.

L'article 24 M, modifié, est adopté.

L'article 24 N est adopté.

ARTICLE 24 O

M. le président.  - Amendement n°76, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le 14° est complété par les mots : « y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; »

III.  -  Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

IV.  -  Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres de gestion peuvent également assurer une mission d'aide à l'archivage pour le compte des collectivités et établissements. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement précise le champ des missions des centres de gestion, ajoutant une prestation obligatoire de déontologue et une autre, facultative, d'archivage.

M. le président.  - Amendement n°140, présenté par M. Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le 14° est complété par les mots : « y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 » ;

M. René Vandierendonck.  - L'amendement complète les missions des centres de gestion par la fonction facultative de référent déontologue.

M. le président.  - Amendement n°69, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Mme Annie David, rapporteur.  - Il n'apparait pas souhaitable d'élargir le champ des missions des centres de gestion, déjà bousculées par cet article, à « toute tâche administrative, organisationnelle ou de gestion à la demande des collectivités et établissement ». Confions-leur plutôt la gestion partagée des agents à disposition pour combler les absences temporaires - cela coûtera moins cher que l'intérim. Les lois Maptam et NOTRe ont déjà favorisé la mutualisation des services entre collectivités territoriales. N'introduisons pas de confusion.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°140. Retrait des autres à son profit ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°140 également. Mais l'amendement n°76 autorise aussi la mutualisation de l'archivage, utile à beaucoup de petites communes.

Mme Annie David.  - Nous nous rallions à l'amendement de la ministre.

L'amendement n°69 est retiré.

Mme Catherine Di Folco.  - Même les archives départementales demandent leur aide aux centres de gestion, car l'État se désengage... Nous savons faire, et le département est le bon niveau : pourquoi redescendre au niveau intercommunal ? L'amendement du Gouvernement ne va pas aussi loin que nous le souhaiterions, mais au moins a-t-il l'avantage de sauver l'archivage...

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Nous avons justement trouvé une formule large pour donner de la souplesse aux centres de gestion. Nous ferons évoluer le texte en CMP, sur la tenue du dossier individuel de chaque agent, par exemple.

L'amendement n°76 n'est pas adopté.

L'amendement n°140 est adopté

L'amendement n°32 n'est pas défendu.

L'article 24 O, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°14 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et M. Mouiller.

Après l'article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  après les mots : « publique territoriale  » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion ; l'assemblée délibérante est informée des conséquences financières, pour la collectivité ou l'établissement, de la fin de détachement sur emploi fonctionnel » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».

Mme Catherine Di Folco.  - Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel d'une collectivité locale et que celle-ci ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, l'intéressé peut demander à être reclassé, à bénéficier du congé spécial ou à percevoir une indemnité de licenciement. Les conséquences financières pour la collectivité ou l'établissement sont lourdes, la prise en charge n'étant pas limitée dans le temps.

Le présent amendement prévoit que l'assemblée délibérante, lorsqu'elle est informée de la fin de fonctions de l'agent, est également informée des conséquences financières.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis favorable sous réserve de la suppression de la mention selon laquelle « L'assemblée délibérante est informée des conséquences financières, pour la collectivité ou pour l'établissement, de la fin de détachement sur emploi fonctionnel », car cela est d'ordre réglementaire.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

Mme Catherine Di Folco.  - D'accord.

M. le président.  - Ce sera l'amendement n°14 rectifié bis. Amendement n°14 rectifié bis, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et M. Mouiller.

Après l'article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  après les mots : « publique territoriale  » sont insérés les mots : « ou du centre de gestion » et le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la fin des fonctions de ces agents ».

L'amendement n°14 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°71 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°15 rectifié, présenté par Mme Di Folco, MM. G. Bailly et Buffet, Mme Cayeux, M. Chaize, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et Forissier, Mme Gruny, MM. Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Malhuret et Mandelli, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Mouiller et Savin.

Après l'article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « à hauteur de cent pour cent les deux premières années de la prise en charge, de quatre-vingt-dix pour cent la troisième année, de quatre-vingt pour cent la quatrième année, de soixante-dix pour cent la cinquième année, de soixante pour cent la sixième année et de cinquante pour cent les années suivantes ».

Mme Catherine Di Folco.  - Le présent amendement, afin que les agents recherchent ardemment un nouveau poste, prévoit une dégressivité de leur rémunération.

M. le président.  - Amendement n°150, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les photographes fonctionnaires et agents contractuels travaillant pour l'État et les collectivités territoriales bénéficient des règles prévues à l'article 121-4 du code de la propriété intellectuelle.

Mme Corinne Bouchoux.  - Cet amendement précise que sa qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'État ou d'une collectivité territoriale ne prive pas le photographe de son droit moral sur ses prises de vues.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Cela a plus à voir avec le droit d'auteur qu'avec le présent projet de loi... Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

M. René Vandierendonck.  - Imaginez le responsable d'une photothèque, qui a pris de nombreux clichés de la ville ; survient l'alternance et l'arrivée aux affaires d'un maire FN, qui réutilise ses photos légèrement photoshopées, à d'autres fins... Je voterai l'amendement.

L'amendement n°150 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°167, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 24 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie est ainsi rédigé :

« Don de jours de repos à un parent d'enfant ou au conjoint d'une personne gravement malade » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1225-65-1, après les mots : « vingt ans », sont insérés les mots : « ou d'un conjoint » ;

3° L'article L. 1225-65-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « l'enfant », sont insérés les mots : « ou le conjoint » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de cet article aux agents publics civils et militaires. »

Mme Corinne Bouchoux.  - La loi du 9 mai 2014 autorise le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade et qui est âgé de moins de 20 ans. Des cas de fonctionnaires dont le conjoint serait gravement malade ont été rapportés, auxquels la loi n'apporte pour l'instant pas de réponse. Il est ici proposé d'étendre cette possibilité de don aux salariés et aux fonctionnaires dont le conjoint serait gravement malade.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous allons évaluer la loi de 2014 avant de nous prononcer sur une éventuelle extension.

Le nombre de conjoints malades risque d'être beaucoup plus important que celui d'enfants malades...

L'amendement n°167 est retiré.

ARTICLE 24

M. le président.  - Amendement n°109, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi, afin :

1° De favoriser et de valoriser l'affectation des agents publics dans des zones connaissant des difficultés particulières de recrutement ;

2° D'adapter et de moderniser les dispositions relatives aux conditions d'affectation et aux positions statutaires, afin de favoriser la mobilité des agents publics à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois fonctions publiques et de contribuer à la diversification de leur parcours professionnel ;

3° D'harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur à la suite de la publication de la présente loi et de l'ordonnance prise sur le fondement du présent article.

II.  -  L'ordonnance ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Une concertation doit être conduite dans le cadre du Protocole PPCR sur la mobilité à l'intérieur de chaque fonction publique et entre les trois.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Les motifs du rétablissement du champ de cette habilitation ne sont pas clairs... La commission n'est pas très encline à adopter cet amendement.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous nous sommes engagés à ce que ces passerelles soient créées dès 2016, elles font l'objet d'une forte demande des maires mais aussi des élus à l'heure de la réorganisation territoriale des services.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - C'est donc pour la bonne cause... Alors avis favorable.

L'amendement n°109 est adopté et l'article 24 est ainsi rédigé.

ARTICLE 24 BIS

M. le président.  - Amendement n°70, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Supprimer cet article.

M. Christian Favier.  - Défendu.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis défavorable.

L'amendement n°70 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°112, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer les mots :

de la performance collective

par les mots :

des résultats collectifs

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'amendement supprime l'individualisation d'une prime d'intéressement collectif.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis défavorable.

L'amendement n°112 n'est pas adopté.

L'article 24 bis est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°77 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en apprentissage dans les collectivités territoriales et établissements mentionnés à l'article 2, ainsi que la mise en oeuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités et établissements précités. Les modalités de mise en oeuvre de ces actions sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'État et le Centre national de la fonction publique territoriale.

« Le Centre national de la fonction publique territoriale contribue aux frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2. Cette contribution est fixée par voie de convention conclue entre le CNFPT, l'autorité territoriale, le centre de formation d'apprentis concerné et la région. Elle est versée aux centres de formation d'apprentis concernés.

« ...° La mise en oeuvre de dispositifs de préparation aux concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A mentionnés au 1° et au 3° de l'article 36, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats. ».

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement confie au CNFPT deux nouvelles missions financées par cotisation obligatoire : des actions en faveur de l'apprentissage et le développement des classes préparatoires intégrées pour préparer aux concours de catégorie A de la fonction publique territoriale.

M. René Vandierendonck.  - Très bonne idée.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Le CNFPT en a-t-il les moyens ?

Mme Catherine Di Folco.  - Ce sont les deux mesures que je préconisais dans mon avis budgétaire. Sans doute faut-il préciser que la région est partenaire du CNFPT pour conclure les contrats d'apprentissage ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - C'est déjà le cas.

Mme Catherine Di Folco.  - Le CNFPT s'honorerait d'exercer ces missions, mais ses moyens risquent de ne pas suffire pour les exercer au-delà d'un an, vu la baisse des taux de cotisation.

L'amendement n°77 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Les articles 25 et 25 bis sont successivement adoptés.

ARTICLE 26

M. le président.  - Amendement n°110, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

douze mois

par les mots :

dix-huit mois

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Un délai de 18 mois pour élaborer le nouveau code de la fonction publique paraît justifié.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Le travail est bien entamé, 12 mois suffisent, avis défavorable.

L'amendement n°110 n'est pas adopté.

L'article 26 est adopté.

ARTICLE 27

M. le président.  - Amendement n°207, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires nommés dans un des emplois figurant à l'annexe de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution peuvent bénéficier d'un maintien dans leur emploi dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas du présent article après décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. »

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Cet amendement prolonge d'une année supplémentaire les fonctions d'un fonctionnaire qui occupe un emploi supérieur participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Le privé ne connaît pas la limite de 67 ans...

À 68 ou 69 ans, on peut très bien exercer des fonctions à responsabilité -  c'est mon cas ! Veillons toutefois à respecter le choix des fonctionnaires.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - La commission n'a pas pu l'examiner, mais cet amendement répond aux objections qu'elle a soulevées. Avis favorable à titre personnel.

L'amendement n°207 est adopté.

L'article 27, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Par dérogation à l'article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986  portant diverses dispositions d'ordre social, les emplois de l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » peuvent être occupés par les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au II et au V du présent article relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

II.  -  Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État mentionné au I, les fonctionnaires de l'État en fonction dans les écoles de reconversion professionnelle et le centre de pré-orientation ainsi que dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, à l'exception des professeurs des écoles de reconversion professionnelle régis par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, optent soit pour une intégration dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, soit pour le maintien dans leur corps de la fonction publique de l'État.

III. - L'intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière prend effet à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière. Les fonctionnaires intégrés sont maintenus dans leur établissement d'affectation antérieur.

Ils sont intégrés dans un corps de la fonction publique hospitalière correspondant aux missions définies par leur statut particulier dans les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables au corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires ayant opté pour le statut de fonctionnaire hospitalier poursuivent leur stage dans les corps homologues de la fonction publique hospitalière. Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services effectués dans leur corps d'accueil.

Les fonctionnaires conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte-épargne temps. Ils bénéficient d'une indemnité compensatrice lorsque la rémunération globale, à l'exception des primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liée au cycle de travail, perçue au titre de l'année précédant l'intégration dans la fonction publique hospitalière est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut leur être servie dans leur corps d'intégration.

IV.  -  Les fonctionnaires qui optent pour leur maintien dans un corps de la fonction publique de l'État sont affectés, à la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, au ministère de la défense ou dans l'un de ses établissements.

V.  -  À compter de la date du transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'établissement public national « Antoine Koenigswarter » et du transfert des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, les agents non titulaires de droit public en fonction dans les établissements transférés deviennent agents non titulaires de la fonction publique hospitalière. Les établissements bénéficiaires de ces transferts proposent à ces agents un contrat de droit public dans les conditions fixées à l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les agents contractuels qui ont accepté le contrat de droit public mentionné à l'article précédent conservent les droits qu'ils ont acquis au titre du compte épargne-temps.

VI.  -  À l'article L. 315-7 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « des établissements relevant  de l'Office national des anciens combattants, » sont remplacés, à compter du transfert des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants et au plus tard le 31 décembre 2017, par  les mots : « des unités de l'établissement public national « Antoine Koenigswarter », des établissements relevant ».

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Le présent amendement concerne l'ONACVG et le ministère de la défense. C'est une mesure juste.

M. Alain Vasselle, rapporteur.  - Avis favorable. Merci à tous pour le travail accompli.

L'amendement n°93 est adopté.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Je félicite le rapporteur, c'est un texte très difficile, qui comporte beaucoup d'interférences. M. Vasselle ne s'y est pas laissé prendre et il a fait oeuvre.

Le projet de loi est adopté.

Prochaine séance, aujourd'hui, jeudi 28 janvier à 10 h 30.

La séance est levée à 1 h 30.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus analytiques