Disponible au format PDF Acrobat


Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Organisme extraparlementaire (Appel à candidature)

Financement de la sécurité sociale pour 2016 (Suite)

Discussion des articles de la troisième partie (Suite)

ARTICLE 11

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 12

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 14

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 14 BIS

ARTICLE ADDITIONNEL

Communication d'un document

Accords en CMP

Ordre du jour du jeudi 12 novembre 2015




SÉANCE

du mardi 10 novembre 2015

21e séance de la session ordinaire 2015-2016

présidence de Mme Isabelle Debré, vice-présidente

La séance est ouverte à 14 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Organisme extraparlementaire (Appel à candidature)

Mme la présidente.  - M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom d'un sénateur appelé à siéger, en remplacement de M. Michel Amiel, comme membre suppléant de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.

La commission des affaires sociales a été saisie. La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du Règlement.

Financement de la sécurité sociale pour 2016 (Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Discussion des articles de la troisième partie (Suite)

ARTICLE 11

Mme la présidente.  - Amendement n°43 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger ainsi cet article :

I. - La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-8. - I. - En cas de non-respect des règles d'exclusion de l'assiette des cotisations mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1, le redressement porte sur le montant, dûment justifié par l'employeur, des contributions qu'il aurait dû verser au titre des salariés concernés par le redressement.

« Le redressement est fixé à :

« 1° Une fois et demie ce montant dans le cas où l'employeur n'est pas en mesure de produire les justificatifs nécessaires ;

« 2° Trois fois ce montant dans les autres cas.

« Le montant du redressement ainsi établi ne peut être supérieur à celui résultant de l'assujettissement de l'ensemble des contributions de l'employeur au financement du régime.

 « II. - Le I du présent article n'est pas applicable :

« 1° En cas de non-respect des règles d'ancienneté ;

« 2° Lorsque les salariés concernés sont les cadres dirigeants de l'entreprise ou des salariés dont la rémunération est supérieure à huit fois le plafond de la sécurité sociale ;

« 3° Lorsque l'irrégularité constatée a déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle ;

« 4° Lorsque le redressement procède d'un cas d'octroi d'avantage personnel ou d'une discrimination, au sens de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 5° Lorsqu'a été établie, au cours des cinq années précédant l'année où est initié le contrôle :

« - une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

« - une situation d'obstacle à contrôle, mentionné à l'article L. 243-12-1 du présent code ;

« - une situation d'abus de droit, défini à l'article L. 243-7-2. 

« L'agent chargé du contrôle en informe l'employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure de contrôle.

« III. - Par dérogation à l'article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants soumis à redressement. »

II. - Le présent article s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales.  - Cet article est assez technique. Il ne concerne pas les seules complémentaires santé. Actuellement, les contributions versées par les employeurs et salariés dans le cadre des régimes de protection sociale complémentaire ne sont pas soumises à cotisation à condition de respecter des conditions cumulatives ressortissant à la fois au droit du travail, au droit de la sécurité sociale mais aussi au droit des assurances.

Si des erreurs sont commises pour quelques salariés seulement, les exemptions collectives tombent. C'est une catastrophe pour l'entreprise. D'où l'article 11, qui instaure un redressement proportionnel au regard des manquements observés multipliant leur montant par trois, ou un et demi seulement en cas de problème de justificatifs. La commission des affaires sociales y est évidemment favorable.

Cependant, nous souhaitons faire de la proportionnalité la règle, et non l'exception, et définir de manière limitative les situations dans lesquelles le redressement proportionnel peut être opéré en clarifiant la notion de « manquements d'une particulière gravité ».

M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget.  - Le Gouvernement se réjouit que la commission partage ses objectifs. Mais préfère son dispositif... Avis défavorable.

Mme Laurence Cohen.  - Cet amendement facilite le cumul emploi-retraite pour les médecins en zones sous-denses. À mon sens, il ne constitue pas une réponse adéquate au problème. L'incitation est insuffisante.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Ce n'est pas le sujet !

M. Yves Daudigny.  - Le groupe socialiste et républicain votera cet amendement qui fait justice aux médecins qui prolongent leur activité sans représenter la solution unique à leurs difficultés.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Je crains qu'il y ait confusion... Nous discutons d'un amendement sur la proportionnalité du redressement...

Mme Laurence Cohen.  - Dont acte.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Mieux vaut que la loi fixe la règle plutôt que l'exception.

L'amendement n°43 rectifié est adopté.

L'article 11 est ainsi rédigé.

Les amendements nos91 rectifié ter, 191 rectifié bis, 130 rectifié, 135 rectifié, 129 rectifié et 131 rectifié deviennent sans objet.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°93 rectifié bis, présenté par Mme Debré, MM. Cardoux et Vasselle, Mme Cayeux, MM. J. Gautier, Gilles, Laménie et Mouiller, Mme Procaccia, M. Karoutchi, Mme Lamure, MM. Lemoyne et Dassault, Mme Gruny, MM. Savary et Husson, Mme Morhet-Richaud, M. Lefèvre, Mme Estrosi Sassone, MM. Doligé, Commeinhes, del Picchia, Bouchet, B. Fournier et Chaize, Mme Deromedi, MM. Pierre, Houpert, Mayet, Vaspart et Poniatowski, Mmes Garriaud-Maylam et Di Folco, MM. Joyandet, Falco, Laufoaulu, D. Robert, D. Laurent, Danesi, Delattre, Mandelli, G. Bailly, Soilihi et Dufaut, Mmes Deroche, M. Mercier et Imbert, MM. Charon, P. Leroy, Revet, Pointereau et Gremillet, Mme Micouleau et MM. Perrin et Raison.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le troisième alinéa de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les versements annuels aux plans d'épargne salariale mentionnés au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail effectués par les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code et qui ouvrent pour la première fois à leurs salariés la possibilité de participer à de tels plans. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Noël Cardoux.  - Vous savez l'attachement du groupe Les Républicains à la participation, créée par le général de Gaulle dont nous avons hier fêté l'anniversaire du décès. Actuellement, 83 % des salariés travaillant dans des entreprises de plus de 50 employés en bénéficient mais seulement 12 % dans les entreprises de moins de 10 salariés.

C'est dommageable quand elle représente un facteur de cohésion sociale. Si des progrès ont été accomplis dans la loi Macron, il faut aller plus loin avec cet amendement qui favorisera l'épargne de longue durée, l'investissement dans les entreprises et la constitution d'une retraite complémentaire. En cela, il est parfaitement vertueux. Il faut certes le gager ; cependant, l'État y sera gagnant dans la durée.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Avis favorable : il est intéressant d'étendre le bénéfice de ce taux réduit introduit par la loi Macron. Les recettes que l'État tire du forfait social actuel sont pour l'heure virtuelles : ces quelques millions d'euros ne sont donc pas véritablement perdus.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Restons-en à l'équilibre actuel, quoi qu'en dise le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (Copiesas) ; le dispositif a déjà été assoupli. Des recettes virtuelles ? Facile à dire : l'argent aurait pu être utilisé et fiscalisé autrement...

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement ne m'étonne pas après la réunion du Copiesas où Mme la présidente et moi siégeons. Toutes ces dispositions ont fait l'objet d'arbitrages et ont été pesées au trébuchet. L'encre de la loi Macron est à peine sèche, attendons un premier bilan que le Gouvernement a prévu.

M. Jean-Noël Cardoux.  - À vous entendre, madame Bricq, il faut toujours attendre... Le Copiesas a réaffirmé son soutien à cet élargissement dans un rapport de 2014. Si l'on n'écoute pas ces comités Théodule qui prennent tant de temps aux élus, à quoi servent-ils ? (M. Alain Gournac renchérit) Je vois dans ce refus un rejet de la logique assurantielle. Certes, il n'y a plus d'argent dans les caisses, mais de l'audace, monsieur le ministre ! L'entrée de nouveaux salariés dans la participation générera des recettes à terme pour l'État.

M. Francis Delattre.  - M. Macron avait eu bien des difficultés à vous convaincre de l'intérêt de l'épargne salariale pour les entreprises et les salariés.

Mme Nicole Bricq.  - Nous y étions prêts !

M. Francis Delattre.  - Il s'agit de supprimer le distinguo entre les entreprises de plus de 50 salariés et de moins de 50 salariés. Si on veut aider les PME, qui ont besoin de fonds propres, l'épargne salariale peut être utile. J'entends l'argument budgétaire mais il n'est pas inopportun de faire aussi de l'économie...

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Il y a confusion. Il ne s'agit pas en l'espèce de distinguer entre entreprises de moins de 50 et de plus de 50 salariés. Le dispositif a déjà été assoupli par la loi Macron, qui y a fait entrer les premières, avec un taux de 8 %, pour une partie des sommes mobilisées ; l'amendement l'assouplit encore...

L'amendement n°93 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°111 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi, Estrosi Sassone et Gatel, MM. Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 243-6-3.  -  Tout cotisant, toute organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés agissant dans le cadre d'une branche professionnelle, tout ordre professionnel bénéficiant d'une existence légale au niveau national,   a la faculté de solliciter de l'organisme de recouvrement dont il dépend son interprétation sur une situation de fait au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale.

« La demande doit être faite en lettre recommandée. Elle doit contenir l'identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

« Tant qu'aucune décision n'a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l'intéressé.

« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la demande rédigée conformément au deuxième alinéa. Elle indique les voies de recours.

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« La décision prise lie pour l'avenir l'organisme de recouvrement, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.

« Aucun redressement ne peut être appliqué à un cotisant de bonne foi qui a interrogé un organisme de recouvrement dans les conditions prévues par le deuxième alinéa et auquel il n'a pas été apporté de réponse dans le délai requis.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Mme Pascale Gruny.  - Le but est de simplifier la procédure du rescrit social.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Cet amendement et les suivants, issus du rapport de l'Assemblée nationale de MM. Gérard et Goua, ne relèvent ni de la loi ni même du Règlement ; d'autres sont d'ailleurs tombés sous le coup de l'article 41... Nous sommes dans le domaine des bonnes pratiques. Retrait ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - L'ordonnance que prendra le Gouvernement avant la fin de l'année, prévue par la loi de simplification de la vie des entreprises, vous donnera toute satisfaction, et même davantage, en simplifiant et dématérialisant la procédure et en raccourcissant le délai de réponse des Urssaf. Retrait également ?

Mme Pascale Gruny.  - Si l'ordonnance ne convient pas, je reviendrai à la charge l'an prochain.

L'amendement n°111 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°109 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 243-6-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : « décisions explicites », sont insérés les mots : « ou implicites ».

Mme Pascale Gruny.  - Le cotisant doit pouvoir se prévaloir auprès d'un nouvel organisme de recouvrement des décisions implicites de son ancien organisme.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Il semble difficile de se fonder sur l'implicite... Retrait ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Idem.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°109 rectifié, mis aux voix par assis et debout, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°133 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest et Gilles, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dans le cas de travail dissimulé dûment prouvé, l'organisme de recouvrement fait parvenir un avis de contrôle à l'employeur ou au travailleur indépendant au moins quinze jours ouvrables avant la date de la première visite. »

Mme Pascale Gruny - Nous proposons que soit envoyé un avis de contrôle avant la première visite de l'organisme de recouvrement, sauf en cas de travail dissimulé. Cette disposition rejoint celle adoptée en matière fiscale et en matière d'assurance maladie.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Comment prouver le travail dissimulé avant d'avoir visité l'entreprise ? Avis défavorable.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Cette proposition réglementaire figure déjà dans la charte du cotisant contrôlé. Retrait ?

L'amendement n°133 rectifié bis est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°104 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, M. Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. Laurent, Lefèvre, Lenoir et Gremillet, Mme Gatel, MM. Darnaud, Genest, Masclet, Mayet et Mandelli, Mmes Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Savary, Trillard, Vaspart, Gabouty, Perrin et Raison.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 4 du chapitre 3 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243-13-... ainsi rédigé :

« Art. L. 243-13-...  -  En cas de création ou de modification d'un nouveau dispositif ou de nouvelles obligations pour le cotisant ou encore de modification du système existant, et dès lors que l'erreur du cotisant a été commise de bonne foi dans l'année qui suit la mise en application desdits dispositifs ou obligations, aucun redressement n'est opéré pendant cette période si le redressement porte sur une somme inférieure à un montant fixé par décret. L'organisme de recouvrement adresse alors au cotisant ses observations en lui demandant de régulariser sa situation pour l'avenir et dans un délai restreint. Passé ce délai, le cotisant est informé qu'un redressement sera opéré. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Pascale Gruny.  - Cet amendement, pour protéger les cotisants de bonne foi, suspend les redressements durant un an après une modification de la législation.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Le champ est trop large. Rejet.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Pascale Gruny.  - Les lois sont sans cesse modifiées aux dépens de la clarté du droit. La procédure de redressement intervient tous les trois ans. Donner un an aux entreprises pour s'adapter aux évolutions du droit n'est pas de trop.

M. Jean-Noël Cardoux.  - Je soutiendrai cet amendement. Je sais d'expérience que la complexité des textes suscite la perplexité des petites entreprises, qui sont incapables de financer des conseils juridiques et sociaux.

À la sortie des textes, les agents de recouvrement sont incapables de répondre aux questions ; une fois la jurisprudence finalisée, ils ont beau jeu de venir faire la leçon dans les entreprises... La bonne foi des entreprises devrait être mieux prise en compte. Elles ont le droit à l'erreur. La simple application des intérêts de retard devrait suffire.

M. Alain Vasselle.  - J'ai été membre du conseil d'administration de l'Acoss pendant quelques années. Ses administrateurs connaissent bien ce débat, et la pratique suffit souvent pour satisfaire l'objectif de cet amendement, même si les cas d'excès de zèle ne sont pas à exclure. Mais s'il faut sécuriser la pratique...

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Un redressement n'est pas une sanction, c'est la correction d'une erreur dans l'application du droit, c'est important de le rappeler.

Deuxième remarque, plus drôle... On peut prendre le problème dans l'autre sens : certains redressements conduisent à des remboursements - il y en a eu pour 145 millions en 2014... Vous voyez que votre proposition n'est pas opportune.

Mme Pascale Gruny.  - J'ai déjà eu à informer moi-même les Urssaf des changements de doctrine diffusés par circulaire. Et les petites entreprises, je le répète, n'ont pas les moyens de suivre l'évolution réglementaire. Cet amendement n'est que de justice à leur égard.

L'amendement n°104 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°107 rectifié, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Vaspart et Trillard.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mêmes dispositions sont applicables s'agissant de la présentation de documents et renseignements que doit fournir le candidat auquel est attribué un marché public. »

Mme Pascale Gruny.  - Il est paradoxal qu'une entreprise contestant un redressement ne puisse obtenir l'attestation de vigilance. Cet amendement y remédie.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Rien dans le droit en vigueur ne fait obstacle à la délivrance de cette attestation. Avis favorable, si toutefois c'était le cas... Le Gouvernement peut-il nous éclairer ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Cet amendement est en effet satisfait. L'adopter n'ajouterait que de la confusion : avis défavorable.

Mme Pascale Gruny.  - Entendu, je le retire.

L'amendement n°107 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°127 rectifié, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, M. Gabouty, Mme Gatel, MM. Genest et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contestation de la mise en demeure, prévue à l'article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Pascale Gruny.  - Inscrivons dans la loi que l'action devant la commission de recours amiable (CRA) suspend toute procédure de recouvrement.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - La CRA n'est pas une juridiction, d'où le caractère non suspensif du recours devant elle. Laissons cette possibilité à l'appréciation du juge : Avis défavorable.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Même avis. La Cour de cassation est claire sur ce sujet depuis au moins 15 ans : il n'y a donc nul imbroglio juridique, le débiteur peut toujours saisir le juge pour obtenir une décision de sursis. Avis défavorable.

Mme Pascale Gruny.  - Les procédures sont longues et complexes et les avis du juge sont rarement rendus suffisamment tôt... Je maintiens l'amendement.

L'amendement n°127 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Mme la présidente.  - Amendement n°128 rectifié, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard et Vaspart.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 311-11 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois aucun redressement ne peut être effectué au titre d'un assujettissement effectué à tort auprès d'un organisme de sécurité sociale dès lors que l'affiliation de l'intéressé a été faite de bonne foi et que l'organisme ne l'a pas remise en cause. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Pascale Gruny.  - Il n'est pas rare qu'une personne ayant un statut d'auteur voit sa situation redressée en qualité de salarié. De même pour des auto-entrepreneurs. Renforçons la sécurité juridique pour éviter les doubles cotisations.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - La bonne foi doit être prise en compte, mais il est difficile de supprimer toute possibilité de redressement. Avis défavorable.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Pascale Gruny.  - Je le retire, mais le cas de figure est fréquent...

L'amendement n°128 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°105 rectifié, présenté par Mme Gruny, M. Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest, Gremillet et Gilles, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Savary, Trillard, Vaspart et Darnaud.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 3315-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, dès lors que le retard dans le dépôt de l'accord d'intéressement n'excède pas un mois, et dès lors que l'employeur est de bonne foi, les primes versées bénéficient du traitement social et fiscal prévu au présent chapitre sur la période antérieure audit dépôt. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 3345-2 rappelle alors à l'employeur ses obligations. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Pascale Gruny.  - La plupart des redressements opérés par les Urssaf concernent des cotisants de bonne foi. Qui plus est, les textes changent tout le temps. Il convient de créer une période d'adaptation pour les entreprises.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Allongeons plutôt le délai de dépôt. Avis défavorable.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - C'est un cavalier. Retrait ?

L'amendement n°105 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°106 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Béchu et Bouchet, Mme Cayeux, MM. Chasseing, Commeinhes, Cornu, Darnaud et de Raincourt, Mmes Deroche, Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Genest, Gilles et Gremillet, Mmes Imbert et Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lenoir, Mandelli, Masclet et Mayet, Mmes Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud et MM. Perrin, Raison, Savary, Trillard, Vaspart et Gabouty.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 3342-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux alinéas précédents, les règles relatives au régime social et fiscal des plans d'épargne salariale ne sont pas remises en cause dès lors que l'employeur apporte la preuve que l'irrégularité formelle constatée quant au décompte de la période d'ancienneté n'a concerné aucun salarié et sous réserve d'une régularisation de l'accord dans un délai fixé par décret.

« Si des salariés ont été pénalisés par le non-respect des présentes dispositions, l'employeur reste cependant tenu à leur application, sans que ces manquements ne remettent en cause l'accord formalisé entre les parties. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Pascale Gruny.  - Une entreprise ne devrait pas être redressée au seul motif que le formalisme n'a pas été respecté.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - L'organisme vérifie la conformité au droit, non le fait qu'un salarié est ou n'est pas concerné. Retrait ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°106 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 12

L'amendement n°181 rectifié bis n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°192 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Imbert, Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deroche et Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli et Gruny, M. Lemoyne, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. Retailleau, D. Robert, Savary et Allizard.

Supprimer cet article.

M. Jean-Noël Cardoux.  - Deux rapports ont été établis sur la situation du régime social des indépendants (RSI) ; à aucun moment ils n'abordent la question de la méthode de recouvrement. Le CESE a rendu en octobre un avis à la demande du président Larcher, qui ne soulève pas le problème non plus.

L'article fait l'unanimité contre lui et présente un risque supplémentaire de déstabilisation, d'autant qu'il faut régler le problème de l'incompatibilité des systèmes informatiques - le ministre nous a dit en commission s'y atteler... Une fois le feu allumé, l'incendie sera difficile à éteindre. Ne touchons pas à ce qui fonctionne à peu près correctement et donnons-nous du temps pour ne pas ajouter aux difficultés rencontrées depuis 2008.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°288 rectifié, présenté par MM. Barbier et Guérini.

M. Gilbert Barbier.  - Cet article transfère le recouvrement des cotisations des indépendants aux Urssaf, par souci de simplification, dit-on. Mais en l'absence d'étude d'impact, c'est très hasardeux. Les professionnels libéraux veulent conserver un droit de regard sur leur protection sociale, ce qui est légitime. En attendant une étude plus approfondie et concertée, supprimons cet article et ne jouons pas aux pompiers pyromanes.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - La commission des affaires sociales, consciente de ces difficultés, a adopté un amendement repoussant l'entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2018. 745 000 personnes et 1,5 milliard d'euros de cotisations, ce n'est pas rien. Finalement, la commission a émis un avis favorable à cet amendement de suppression.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Difficile de savoir qui est l'incendiaire et qui est le pompier ! Compte tenu de l'ampleur de l'incendie, un peu de modestie serait appréciée de la part de ceux qui ont défendu jadis le RSI. Des dates ont été citées : 2008, 2010...Nous nous sommes attelés, dès notre arrivée aux responsabilités, à améliorer ce dispositif, à éteindre les flammes, même s'il reste encore quelques braises...

M. Jean-Claude Luche.  - Comme l'on dit à l'école, « peut mieux faire » ! (Sourires)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - La qualité du travail des Urssaf est reconnue et 16 millions d'euros seraient économisés par la mise en place de ce dispositif : nous n'avons donc pas l'intention d'y renoncer. Les assurés n'auraient plus trois interlocuteurs - Urssaf, RSI et caisse d'assurance vieillesse - mais seulement deux.

Et c'est vous qui en appeliez tout à l'heure au courage et à l'audace, monsieur le sénateur ? En voilà ! (« Très bien ! » et applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Jean-Noël Cardoux.  - Nous avons étudié tous ces mécanismes en détail. Parmi les organismes conventionnés de recouvrement sur lesquels le RSI travaille, la réunion des assureurs maladie (RAM) est celui qui fonctionne le mieux et rend des services utiles aux professionnels : s'y attaquer, c'est prendre un gros risque.

Certes l'Acoss a des coûts de recouvrement inférieurs mais la collecte est plus simple lorsqu'il s'agit de grandes entreprises. Il n'est pas sûr qu'elle fasse mieux que le RSI confronté à une multitude de petites entreprises.

M. Alain Vasselle.  - Pourquoi le rapporteur général a-t-il déposé un amendement respectant la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 s'il émet un avis favorable à cette suppression ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Parce que la discussion en commission, libre, a fait apparaître l'utilité de cet amendement de suppression, tout simplement.

Mme Annie David.  - L'article 12 est très important : il intègre les libéraux au régime général. Il conviendrait de le maintenir pour en débattre. Nous sommes favorables au rapprochement des régimes mais refusons que les salariés épongent les dettes des indépendants... Autre sujet de fond, les Urssaf verraient leurs missions élargies, sans que la dernière convention d'objectifs et de gestion n'ait prévu les moyens pour y faire face.

L'amendement du rapporteur général nous semblait de nature à préparer le terrain ; c'est pourquoi nous y sommes favorables ; nous repousserons la suppression de l'article.

Mme Nicole Bricq.  - M. Barbier, il y a des pompiers pyromanes, certes, il y a aussi des arroseurs arrosés, qui se tournent vers la puissance publique dès que les choses vont mal...

M. Didier Guillaume.  - Excellente formule !

Mme Nicole Bricq.  - Vous en voulez plus, encore plus, toujours plus... (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

Les amendements identiques nos192 rectifié et 288 rectifié sont adoptés.

L'amendement n°44 devient sans objet.

L'article 12, modifié, est adopté.

ARTICLE 13

Mme la présidente.  - Amendement n°341 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Carle, Cambon, Morisset et Raison, Mme Deroche, M. Savary, Mmes Troendlé et Lamure, M. de Raincourt, Mme Morhet-Richaud, MM. Bizet et Mandelli, Mmes Gruny et Procaccia et M. Mouiller.

Alinéa 3

Après les mots : 

à l'exception 

insérer les mots : 

, sur option du contribuable,

Mme Catherine Deroche.  - Cet amendement rend optionnelle la possibilité, pour les cotisations sociales de l'exercice, d'étaler des revenus exceptionnels des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Le projet de loi de finances rectificative modifiera sans doute ces dispositions. Avis défavorable pour l'heure.

M. Alain Vasselle.  - Cet amendement est très pertinent mais il faut veiller au parallélisme des formes avec le droit d'option en matière fiscale.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe.  - Cet article étend l'article 13 aux cotisations sociales ; je ne comprends donc pas le sens de votre intervention.

Mme Catherine Deroche.  - L'amendement est satisfait, en somme ? Ce n'est pas ce qu'a dit le ministre...

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Il existe un droit d'option en matière fiscale. L'article établit une procédure analogue en matière sociale. Il est donc satisfait.

L'amendement n°341 est retiré.

L'article 13 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°382, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les deuxième à quatrième alinéas du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« 1° D'une part, excèdent 13 530 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 16 010 € pour la première part, majorés de 3 185 € pour la première demi-part et 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 710 €, 3 330 € et 2 895 € ;

« 2° D'autre part, sont inférieurs à 17 650 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 785 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 310 € pour la première part, majorés de 4 165 € pour la première demi-part et 3 785 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 110 €, 4 355 € et 3 785 €.

« Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l'année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »

II.  -  Le taux prévu au 2° du I du même article est relevé à due concurrence.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique Watrin.  - L'extinction de la demi-part fiscale des célibataires, divorcés et veufs, engagée sous Nicolas Sarkozy, a provoqué un mini-séisme ; nos propositions pour y mettre un terme n'ont jusqu'à présent pas été entendues. Le principe même de cette suppression ne semble pas devoir être remis en cause par le Gouvernement. Résultat : les effets se font toujours sentir en matière d'impôt sur le revenu, de CSG, d'impôts locaux...

Nous proposons de relever le niveau des ressources à partir duquel les personnes retraités isolées sont assujetties à la CSG.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Nous avons modifié les seuils l'an dernier. Un retraité dont les revenus sont comparables à ceux d'un salarié au Smic bénéficie d'un taux réduit. Aller plus loin risquerait d'être censuré par le Conseil constitutionnel.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - En matière d'impôt sur le revenu, vous avez pu constater que la réception des avis d'imposition n'a donné lieu à aucune contestation, en raison des réductions qui ont été accordées aux classes modestes et moyennes.

La question des impôts locaux sera examinée vendredi à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi de finances. Moduler les taux de CSG selon les revenus de remplacement - retraites, indemnités journalières - poserait des problèmes d'ordre constitutionnel. Le Gouvernement réfléchit à un dispositif fonctionnel, plus ciblé que votre amendement, lequel est très large. Il couvre davantage de personnes que les retraités vivant seuls et bénéficiant auparavant à ce titre d'une demi-part supplémentaire.

M. Dominique Watrin.  - Nous recevons régulièrement dans nos permanences ces retraités qui ne comprennent pas que la perte de la demi-part s'accompagne d'une suppression de nombreuses exonérations. En ne rétablissant pas la demi-part, vous ne répondez pas à leurs attentes.

Le but d'Ambroise Croizat était de corriger les accidents et les injustices de la vie. Notre amendement reste fidèle à cet esprit et à cette vocation sociale qui sont aussi ceux du Sénat.

L'amendement n°382 n'est pas adopté.

ARTICLE 14

Mme la présidente.  - Amendement n°45, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots :

« Sur simple demande adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code, » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La demande mentionnée au premier alinéa du présent I est adressée au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle le régime prévu au présent article doit être appliqué ou, en cas de création d'activité au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. »

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Cet article témoigne d'hésitations quant à la conduite à tenir à l'égard de l'articulation entre le régime micro-fiscal et le régime micro-social.

Actuellement, les travailleurs indépendants relevant du régime micro-fiscal relèvent du régime social de droit commun mais ils peuvent, sur simple demande, opter pour le régime micro-social.

La loi « Artisanat, commerce et très petites entreprises » (ACTPE) du 14 juin 2014 aligne les deux régimes.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a prévu que cette automaticité s'effectue « sauf demande contraire » des intéressés, laissant ouverte la possibilité d'une option mais dans l'autre sens, du régime micro-social vers le droit commun de la cotisation minimale.

Nous demandons au Parlement un délai supplémentaire de quatre ans pour basculer automatiquement 160 000 personnes relevant du régime micro-fiscal dans le micro-social, sachant que ce régime ne leur est pas forcément plus favorable et, qu'en tout état de cause, la possibilité leur est ouverte de revenir au droit commun.

Nous proposons d'en rester à la règle actuelle : le paiement de cotisations minimales, plus protecteur, assorti de la possibilité, sur simple demande, de passer au régime micro-social.

La loi "Macron II" contient d'ailleurs une réforme du régime micro-fiscal.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Cet amendement va à l'encontre du mouvement d'harmonisation des règles applicables aux micro-entreprises. Avis défavorable.

L'amendement n°45 est adopté.

L'article 14, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°318 rectifié, présenté par MM. Reichardt et Mouiller.

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « sans qu'il soit tenu compte », sont insérés les mots : « de la part de bénéfices réinvestis dans l'entreprise en vue de ses investissements productifs, ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Mouiller.  - Actuellement, les entrepreneurs individuels sont contraints de verser des cotisations sociales sur l'ensemble des revenus tirés de leur activité, même s'ils en réinvestissent une partie dans l'entreprise.

Cet amendement soumet à cotisations sociales uniquement les sommes prélevées par l'entrepreneur, ce qui incitera les entrepreneurs à conserver dans l'entreprise une partie des bénéfices réalisés et aura pour effet d'accroître leur capacité d'autofinancement et de permettre la réalisation d'investissements.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°318 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°383, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-10-... ainsi rédigé :

« Art. L. 242-10-...  -  Les entreprises d'au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l'entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés à temps partiel. »

Mme Laurence Cohen.  - Le temps partiel est largement subi, le plus souvent par des femmes. Qui dit temps partiel, dit salaire et donc retraite partiels. Il est temps de mettre fin aux abus de certaines entreprises. C'est pourquoi nous majorons à 10 % les cotisations d'assurance sociale employeur des entreprises de plus de 20 salariés comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salariés à temps partiel, afin de décourager le recours au temps partiel et inciter fortement à l'accroissement de la durée d'activité.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Avis défavorable.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Même avis.

Mme Laurence Cohen.  - Des explications auraient été bienvenues...Dommage de balayer cet amendement d'un simple revers de main.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Le recours au temps partiel est déjà bien encadré, notamment par une loi votée il y a deux ans qui fixe à 24 heures le temps minimum hebdomadaire ...

Mme Annie David.  - Le temps partiel touche principalement les femmes. Si tout le monde s'accorde pour reconnaître leur situation difficile - dans les services, l'aide à domicile par exemple -, plus personne ne se manifeste dès que nous proposons des mesures concrètes... Nous persévèrerons.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Nous en avons débattu à plusieurs reprises. Augmenter les cotisations sociales n'est pas le bon outil pour régler le problème du temps partiel. Le droit du travail l'encadre déjà. De plus, le seuil uniforme de 20 % de salariés n'est pas opérant.

Le Gouvernement est attaché à améliorer la condition des femmes, je le dis en présence, au banc du Gouvernement, de la ministre en charge, mais nous préférons utiliser d'autres instruments plus efficaces.

L'amendement n°383 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°221 rectifié bis, présenté par MM. Bizet, Allizard, César, Chaize, Chatillon, Charon et Carle, Mme Cayeux, MM. Delattre, del Picchia, Darnaud, B. Fournier et Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Gruny et MM. Gremillet, Mandelli, Masclet, Revet, Soilihi, Trillard et Raison.

Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après le chapitre III du titre II du livre IV du code de l'aviation civile, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« RÉGIME SOCIAL DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL

« Art. L. 424-1.  -  Les rémunérations versées aux personnes régies par le présent livre sont exonérées de cotisations à la charge de l'employeur au titre des risques vieillesse, décès, accident du travail et maladies professionnelles, maladie, maternité et invalidité. »

II.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, d'une part, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et la majoration de ceux-ci, et d'autre part, par la création d'une contribution sur les services de transport aérien de voyageurs assise sur le nombre de passagers embarqués en France.

Cette contribution, dont les passagers en correspondance au sens du 3° du I de l'article 302 bis K du code général des impôts sont exonérés, est exigible pour chaque vol commercial de transport aérien de voyageurs. Son tarif est fixé par décret, en pourcentage du prix du titre de transport aérien, qui inclut, le cas échéant, le montant de la somme afférente au transport de bagages excédant le poids autorisé par voyageur.

La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que la taxe mentionnée au I de l'article L. 302 bis K du code général des impôts.

Mme Pascale Gruny.  - Les transporteurs aériens français sont soumis à une rude concurrence de compagnies européennes au premier rang desquelles Ryan Air, mais aussi extra-européennes en particulier des compagnies du Golfe. Les premières tirent parti de l'absence d'harmonisation fiscale et sociale en Europe pour s'établir dans des pays où les cotisations sont très faibles, comme l'Irlande ; les secondes ne participent pas au coût des infrastructures, n'acquittent ni impôts ni cotisations sociales et bénéficient d'aides directes parfois significatives.

Pendant ce temps, les compagnies européennes nationales doivent assumer des restructurations difficiles. Cet amendement crée un dispositif ad hoc à destination du personnel navigant professionnel pour couvrir les principaux risques sociaux.

Il s'agit en particulier de faire face à la concurrence exercée par les compagnies de pays tiers qui, par le biais de certains avantages financiers, bénéficient de coûts allégés et fragilisent le secteur européen. De nombreux emplois sont directement menacés par cette concurrence déloyale.

Dans cette perspective, le code de l'aviation civile serait modifié pour inclure désormais un nouveau chapitre concernant spécifiquement le régime social de ce personnel. Ce régime serait essentiellement financé par des cotisations salariales et par la création d'une contribution sur les services de transport aérien de voyageurs assise sur le nombre de passagers embarqués en France.

Cet amendement s'inspire du décret-loi italien du 12 septembre 2014 qui a amélioré la compétitivité des compagnies italiennes comme Alitalia.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Le coût du travail n'est pas la seule cause du manque de compétitivité de nos transporteurs aériens face aux compagnies à bas coût et aux compagnies du Golfe, qui bénéficient d'un prix du pétrole avantageux, et d'un accès privilégié à nos infrastructures aéroportuaires.

Les compagnies aériennes bénéficient déjà du dispositif Fillon et d'une réduction de l'assiette à 70 %. La mesure proposée aurait un coût de 425 millions d'euros.

Mme Nicole Bricq.  - Une paille !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Est-elle de plus compatible avec le droit européen relatif aux aides structurelles ?

Je le dis avec un sourire agacé, le Gouvernement Fillon n'est pas le seul à avoir décidé des allègements de charges ! (Exclamations sur les bancs CRC) Cet amendement ne semble pas compatible avec le droit européen.

Nous avons réduit les taxes d'aéroports, notamment pour le personnel en transit.

Mme Pascale Gruny.  - Soit, mais trop d'entreprises de transport françaises disparaissent, victimes d'une concurrence déloyale. Défendons notre pavillon !

L'amendement n°221 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 14 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°46 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 2° de l'article L. 213-1, les mots : « et membres des professions libérales » sont remplacés par les mots : « des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles » ;

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Amendement de précision.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Favorable.

L'amendement n°46 rectifié est adopté.

L'article 14 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°384, présenté par Mme Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

M. Jean-Pierre Bosino.  - La loi Macron, censée soutenir l'activité, avait créé une incitation à développer l'intéressement salarial. Sous couvert d'aider les jeunes entreprises, on retrouve la volonté ancienne de miner la sécurité sociale en diminuant ses recettes : la baisse du forfait social a représenté un coût d'un milliard d'euros pour la CNAVTS.

Le développement des entreprises passe plutôt par le réinvestissement des bénéfices dans l'activité productive et non dans la distribution d'actions, fussent-elles gratuites.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général.  - Tout a été dit lors de l'examen de la loi Macron. Avis défavorable.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État.  - Le dispositif d'épargne salariale est équilibré. N'y touchons pas. Avis défavorable.

L'amendement n°384 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Nous avons examiné 29 amendements. Il en reste 261.

Communication d'un document

Mme la présidente.  - M. le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le contrat d'objectifs et de moyens de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour la période 2016-2018.

Il a été transmis à la commission de la culture, ainsi qu'à la commission des affaires étrangères.

Accords en CMP

Mme la présidente.  - J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes, est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

La commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l'organisation de la manutention dans les ports maritimes, est également parvenue à l'adoption d'un texte commun.

Prochaine séance jeudi 12 novembre 2015 à 10 h 30.

La séance est levée à 16 h 30.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus analytiques

Ordre du jour du jeudi 12 novembre 2015

Séance publique

À 10 h 30

Présidence : Mme Jacqueline Gourault

1. Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2016 (n° 128, 2015-2016)

Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général, Mmes Colette Giudicelli, Caroline Cayeux, MM. Gérard Roche et Gérard Dériot, fait au nom de la commission des affaires sociales, tomes I à VIII (n° 134, 2015-2016)

Avis de M. Francis Delattre, fait au nom de la commission des finances (n° 139, 2015-2016)

À 15 heures

Présidence : M. Gérard Larcher, président

2. Questions d'actualité

À 16 h 15 et le soir

Présidence : M. Claude Bérit-DébatM. Jean-Pierre Caffet

3. Suite de l'ordre du jour du matin