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Table des matières
Commission d'enquête (Candidatures)
Hommage à une délégation parlementaire de Bosnie-Herzégovine
Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)
Candidatures à une éventuelle CMP
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 50 A (Supprimé) (Précédemment réservé)
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur de la commission spéciale
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale
Commission d'enquête (Nominations)
Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)
Discussion des articles (Suite)
Modification à l'ordre du jour
Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)
Discussion des articles (Suite)
Ordre du jour du jeudi 7 mai 2015
Commission d'enquête (Liste des membres)
SÉANCE
du mercredi 6 mai 2015
97e séance de la session ordinaire 2014-2015
présidence de M. Jean-Pierre Caffet, vice-président
Secrétaires : M. Bruno Gilles, M. Claude Haut.
La séance est ouverte à 14 h 30.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Commission d'enquête (Candidatures)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la désignation des vingt et un membres de la commission d'enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, créée à l'initiative du groupe du RDSE, en application de son droit de tirage.
En application de l'article 8, alinéas 3 à 11, et de l'article 11 de notre Règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.
Hommage à une délégation parlementaire de Bosnie-Herzégovine
M. le président. - (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent) Je salue, au nom du Sénat, la présence dans notre tribune d'honneur d'une délégation de parlementaires des différentes assemblées de Bosnie-Herzégovine.
Cette éminente délégation, composée de neuf présidents de commission, vient étudier notamment la mission de contrôle du Parlement français. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un programme européen auquel notre Parlement est partie prenante. Il concerne les États qui ont l'intention de présenter leur candidature à l'adhésion à l'Union européenne.
Au cours de deux journées passées au Sénat, la délégation rencontrera des présidents et membres de différentes commissions. Elle sera accueillie, en outre, par nos collègues Dominique de Legge, président du groupe d'amitié France-Balkans, et Michel Billout, président délégué pour la Bosnie-Herzégovine.
Au nom du Sénat tout entier, je forme le voeu que cette visite soit profitable à l'ensemble de la délégation et lui souhaite une cordiale bienvenue. (Applaudissements)
Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Candidatures à une éventuelle CMP
M. le président. - J'informe le Sénat que la commission spéciale a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, actuellement en cours d'examen.
Cette liste a été publiée conformément à l'article 12, alinéa 4, du Règlement et sera ratifiée si aucune opposition n'est faite dans le délai d'une heure.
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 50 A (Supprimé) (Précédemment réservé)
M. Éric Bocquet . - Par la grâce de la suspension parlementaire, l'article 50 A, consacré aux sociétés de projet, une forme augmentée des partenariats public-privé, a disparu... (Mouvements d'impatience sur les bancs de la commission)
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur de la commission spéciale . - On parle maintenant d'articles qui n'existent plus !
M. Éric Bocquet. - ... et avec lui l'amendement de rétablissement du gouvernement ; cette disparition est révélatrice de la philosophie du texte.
Un arbitrage au plus haut niveau, dans l'hypothétique attente d'une prise en charge communautaire d'une partie des dépenses militaires de la France, vient d'avoir raison de l'outil qui avait été inventé pour faire face à une insuffisance budgétaire chronique. Les sociétés de projet avaient en réalité pour objet de pallier les limites de l'expansion de la dépense publique due à nos interventions militaires extérieures, limites posées par la poursuite des objectifs du programme européen de stabilité.
Le gouvernement est pris en étau entre une croissance économique insuffisante et les obligations des traités européens. Ce texte ne relancera pas la croissance. Les services publics de l'énergie ou de la Poste étaient mieux assurés lorsqu'ils étaient sous gestion publique.
Nous exigeons un collectif budgétaire qui tourne le dos aux contraintes du TSCG.
M. Daniel Reiner . - Depuis longtemps, les parlementaires demandaient le remplacement des recettes exceptionnelles par des crédits budgétaires pour financer le budget de la défense. Nous nous félicitons qu'il en soit désormais ainsi.
M. François Pillet, co-rapporteur de la commission spéciale. - Je vais demander la parole pour évoquer les chemins vicinaux !
M. Daniel Reiner. - Rappelons l'historique : ce sont les industriels qui ont demandé les sociétés de projet. Certains pays y ont recours. Le ministère de la défense n'en avait pas fait un cheval de bataille... Elles ont été finalement abandonnées à la suite d'un arbitrage intelligent dans les circonstances du moment. Cela dit, je pense que nous les retrouverons un jour sous une forme ou sous une autre.
M. Joël Guerriau . - Nous nourrissions de fortes inquiétudes à l'égard des sociétés de projet. Elles ont disparu, mais nos inquiétudes demeurent pour le budget de la défense.
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale . - Débat intéressant mais l'article 50 A a été supprimé et le Gouvernement ne demande plus son rétablissement... Il nous reste 294 amendements à examiner d'ici jeudi. Concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur l'ordre du jour.
M. le président. - Nous reprenons le cours de nos débats.
ARTICLE 66 (Suite)
M. le président. - Amendement n°1585, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« De l'institution et de la compétence des tribunaux de commerce spécialisés
« Art. L. 721-8. - Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître :
« 1° Les procédures prévues au livre VI lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État ;
« 1° bis Les procédures prévues au livre VI concernant un débiteur, personne morale, disposant d'établissements dans les ressorts de plusieurs tribunaux de commerce ou de cours d'appel et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'État ;
« 2° Les procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité ;
« 3° Les procédures ne relevant pas des actes pris par l'Union européenne mentionnés au 2° pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre des intérêts principaux du débiteur.
« Le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel ce débiteur a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé le débiteur ou situé le siège de la personne morale est présumé être celui du centre de ses intérêts principaux.
« Lorsqu'une procédure est ouverte à l'encontre d'une entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis, le tribunal spécialisé compétent l'est également pour connaître des autres procédures ouvertes ultérieurement à l'encontre d'entreprises détenues ou contrôlées, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par l'entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis.
« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste et le ressort de ces juridictions spécialisées. »
II. - Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Les tribunaux de commerce initialement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures mentionnées à l'article L. 721-8 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, introduites avant l'entrée en vigueur du présent article.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique. - Compte tenu de la technicité des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, il est nécessaire de regrouper ces dossiers complexes et sensibles au sein de tribunaux de commerce spécialisés. La dispersion judiciaire, pour les groupes qui ont affaire à plusieurs tribunaux, nuit à l'efficacité de la justice commerciale. On l'a vu dans l'affaire Mory-Ducros.
La commission spéciale a retenu la possibilité de créer au moins un tribunal par ressort de cour d'appel, soit entre 35 et 70 tribunaux ; le gouvernement veut, lui, un tribunal de commerce par cour d'appel au maximum - sans en limiter le nombre à 8, comme il a été dit.
En mai 2013, la Cour des comptes a pris un référé montrant que la moitié des juridictions de commerce traite moins de 400 procédures par an ; dans 60 des 134 tribunaux, chaque juge traite moins de 15 affaires par an. Les entreprises de plus de 50 salariés représentent 1 % des défaillances mais 25 % des emplois menacés ; 159 procédures ont concerné des entreprises réalisant plus de 15 millions de chiffre d'affaires. D'où l'importance de concentrer l'expertise et les ressources. Les procédures collectives sont la dernière branche du droit de l'économie à ne pas être spécialisée, il est temps d'y remédier.
La commission spéciale a prévu une saisine à trois niveaux, qui peut être une base de travail intéressante à partir du moment où il s'inscrit dans le cadre élaboré par l'Assemblée nationale, car la célérité, en ces matières, est capitale.
La rédaction du Sénat sur les groupes n'est pas satisfaisante : plusieurs tribunaux seraient placés en concurrence, ce qui pourrait entraîner une course à la saisine et des conflits de juridiction.
Enfin, la commission spéciale a écarté le mandat ad hoc et la conciliation, qui ont fait la preuve de leur efficacité et sont de plus en plus indissociables des procédures collectives. Il faut que le même juge suive l'ensemble de la procédure.
Par souci de cohérence et de lisibilité, le gouvernement vous demande d'adopter cet amendement n°1585.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Après des débats quelque peu houleux tôt ce matin, les positions des uns et des autres ont été exposées, tandis que les juges des tribunaux de commerce se font entendre. Il y a convergence sur l'objectif de spécialisation ; nous proposons, en revanche, d'autres modalités pour l'atteindre. Il eut été infiniment plus simple pour la commission spéciale de supprimer l'article... Et voici que le gouvernement demande le rétablissement pur et simple de la version de l'Assemblée nationale.
M. Charles Revet. - Comme toujours !
M. François Pillet, co-rapporteur. - Ce n'est pas ainsi que nous comprenons le dialogue. Reprenons les points de divergence.
La commission spéciale prévoit au moins un tribunal spécialisé par cour d'appel. Dans certains cas, il y en aura plusieurs, je pense à la cour d'appel de Paris ou à celle de Versailles. Quel serait sinon l'intérêt d'une entreprise à voir son dossier délocalisé de Pontoise... à Nanterre ? Notre souci est la proximité, 8 ou 9 tribunaux spécialisés, c'est trop peu.
Je pensais que la discussion était ouverte... L'Agence France-Presse annonce des turbulences dans les tribunaux de commerce les prochaines semaines... Dans ce qu'ils expriment, j'ai vu la possibilité d'un accord entre eux, la commission spéciale et le gouvernement. Hier, le ministre a dit se montrer ouvert à un seuil de 250 salariés...
M. Roger Karoutchi. - Raison pour laquelle il n'est pas venu aujourd'hui !
M. François Pillet, co-rapporteur. - S'il accepte, tout sera débloqué. Au-delà de ce seuil, la compétence serait facultative mais la saisine du premier président de la cour d'appel obligatoire.
Enfin, les mécanismes de prévention. Même si la procédure de conciliation est de plus en plus imbriquée dans la procédure de sauvegarde, elle nécessite souplesse et confidentialité. Aux premières difficultés, le chef d'entreprise s'adresse à un juge qu'il connaît, celui de son territoire. Si on regroupe aussi ces procédures, on peut leur dire adieu... Est-ce si difficile pour le gouvernement de nous suivre ?
Le reste, ce sont des scories. La commission spéciale approuve les mécanismes sur les groupes au point qu'elle les a regroupés au sein d'un même article, l'article 67 bis.
Pour éteindre le feu qui prend dans les tribunaux de commerce, il existe une solution à laquelle je crois encore. J'ai entendu le ministre Macron hier. M. Mézard me dira que je suis sot, mais j'y crois encore. Voici la solution : que le gouvernement qui, après tout est un, retire son amendement et laisse libre cours à la discussion sur la base du texte de la commission. Il ne perdrait pas la face, il gouvernerait... Il satisferait le rapporteur, la commission et M. Mézard (Sourires) mais surtout les tribunaux de commerce. Je lui tends honnêtement la perche. S'il ne la saisit pas, on doutera que le gouvernement gouverne ! (Vifs applaudissements à droite)
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. - Madame la ministre, ne le prenez pas mal... Nous comprenons mal que le ministre Macron n'assiste pas à nos débats. Le sujet en discussion est un point essentiel du texte, nous aurions pu organiser les choses différemment si nous avions été prévenus. Le rapporteur, dont je salue la compétence et le talent, a fait preuve de beaucoup d'abnégation en reprenant la plaidoirie qu'il a faite au petit matin... Voilà qui marque une absence de considération du gouvernement pour les tribunaux de commerce. Nous allons poursuivre nos débats dans un esprit constructif mais il ne faut pas trop tirer sur la corde... (Applaudissements au centre et à droite)
Mme Nicole Bricq. - Monsieur Pillet, nous étions quelques-uns dans le groupe socialiste à admirer votre plaidoyer nocturne. Après 90 minutes de débat, vous avez réussi à convaincre vos collègues de la majorité de retirer leur amendement. Ce problème aurait pu être réglé au petit matin. (Protestations à droite)
M. François Pillet, co-rapporteur. - Tragédie grecque : unité de temps, unité d'action et unité de lieu !
Mme Nicole Bricq. - M. Macron a fait l'objet d'un procès en incompétence, puis en parisianisme, puis en manque de clairvoyance... (Mouvements divers à droite). J'ai découvert ce matin les déclarations du président de la Conférence générale des juges consulaires, qui a qualifié les membres du cabinet du ministre de « voyous (...) qui croient tout connaître et ne savent pas grand-chose ». J'ai vu, moi, à Mitry-Mory, un commissaire au redressement productif se battre main dans la main avec le président du tribunal de commerce. Alors, ne venez pas nous faire le coup de la réalité du terrain ! (Protestations à droite)
Sur le fond, si l'on cumule toutes les modifications introduites par la commission spéciale, nous arrivons au résultat qu'un tribunal de commerce spécialisé ne traitera qu'une à deux affaires par an. Autant dire que le texte du gouvernement a disparu... Et vous dites que les points de vue peuvent se rapprocher... (Marques d'impatience sur les bancs de la commission) La ficelle est un peu grosse, c'est une corde !
M. François Pillet, co-rapporteur. - Ne reprenons pas nos débats ainsi, s'il vous plait. En quarante-cinq ans, je me suis toujours tenu au débat d'idées. Les propos du président Lelièvre lui appartiennent. Je n'ai à aucun moment mis en cause le ministre, nous avons échangé avec M. Macron en gentilshommes. Je reconnais sa sagacité, il sait faire évoluer sa position. Madame Bricq, je vous attends sur le terrain des idées !
M. Jacques Bigot. - Les juges consulaires sont plus inquiets de l'échevinage que de la spécialisation. Je prends acte que la commission spéciale n'est pas hostile au principe de la spécialisation, non plus que le gouvernement à un seuil de 250 salariés. Je propose donc un sous-amendement consistant à s'en remettre à un décret en Conseil d'État pour fixer les ressorts des juridictions spécialisées, décret pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce.
M. Henri Tandonnet. - Le gouvernement veut des tribunaux de commerce spécialisés au motif que le contentieux se spécialise. Le barreau de Toulouse se plaint, ses membres sont désormais contraints de plaider à Bordeaux dans les affaires de brevet et de concurrence... L'Allemagne ne connaît pas de juridiction spécialisée en la matière, cela n'y entrave pas le dépôt de brevet. Peu importe le seuil, l'essentiel est que le juge connaisse le tissu des entreprises de sa région.
Ce texte, on le voit bien, a été déposé par le ministère de l'économie. Il laisse de côté le secteur de l'économie sociale et solidaire que le président du tribunal de commerce d'Agen connaît bien mieux, par son expérience professionnelle, qu'un vice-président de TGI nouvellement nommé... Il y a là quelque chose de déséquilibré.
La vraie difficulté, en réalité, est de trouver des professionnels compétents, aptes à traiter des redressements d'entreprises.
Hier, le Sénat a renoncé à supprimer l'article 66 pour soutenir la commission spéciale. Une cour d'appel peut être petite tout en étant spécialisée : Agen connaît bien les problèmes agricoles et ceux des coopératives. Nous avons besoin de juridictions de proximité.
M. Jacques Mézard. - Monsieur le rapporteur, au petit matin, vous avez rêvé (Sourires) que les propos de conciliation du ministre allaient être suivis d'effet... Nous n'avons pas voté sur l'amendement du groupe UMP mais sur celui du groupe CRC, que j'ai soutenu. Je vous avais alerté... Les faits me donnent raison...
La forme recouvre souvent le fond : le gouvernement veut le rétablissement du texte de l'Assemblée nationale. Les juridictions spécialisées ne sont pas la panacée. On l'a vu avec les pôles d'instruction dont on ne sait comment sortir...
On explique aux juges consulaires qu'ils ne sont pas compétents, on ne leur laisse que les injonctions de payer et le recouvrement et on voudrait qu'ils soient heureux... La conciliation ne réussit qu'au plus près des territoires. Un tribunal spécialisé par cour d'appel, voire par grande région comme le préconise la Cour des comptes, cela ressort d'une vision technocratique, c'est la vision de Bercy. Nous n'en voulons pas !
Monsieur le rapporteur, vous êtes un homme de conciliation. Parfois, la poursuite du dialogue passe par la fermeté ! (Applaudissements sur les bancs du RDSE, au centre et à droite)
M. François Pillet, co-rapporteur. - Je n'ai pas laissé mes rêves à la porte du palais du Luxembourg. Que le gouvernement accepte un seuil de 250 salariés et 15 à 20 tribunaux spécialisés et l'accord se fera !
M. Jacques Mézard. - Que c'est gentil !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. - Je n'ai pas assisté aux débats à l'aube frémissante... Un gouvernement gouverne quand il poursuit l'intérêt général. (M. Jacques Mézard s'esclaffe)
M. Charles Revet. - Le gouvernement gouverne, le Parlement légifère !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. - Le traitement de la situation des grandes entreprises doit être le plus efficace, le plus rapide, le plus protecteur pour les salariés possible. Dire cela, ce n'est pas mettre en cause l'expertise et le dévouement des juges consulaires. En 2014, 126 redressements judiciaires ont concerné des entreprises de plus de 100 salariés. Plus des neuf dixièmes du contentieux sont laissés à l'intelligence des juges consulaires.
La concurrence entre tribunaux nuit à la recherche d'une solution globale. Je le sais pour avoir travaillé en droit international des affaires, les investisseurs étrangers se plaignent de la complexité des procédures collectives. Face à une multinationale, nous devons pouvoir traiter le dossier de manière globale.
M. Loïc Hervé. - C'est un vrai sujet !
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. - Le gouvernement gouverne, il n'abdique pas. Nous ne retirons pas notre amendement mais nous ne fermons pas la porte à la négociation, qui continuera sur les seuils, la cartographie, le nombre de tribunaux. Nous travaillerons avec les juges consulaires.
M. Michel Raison. - Je félicite notre rapporteur pour ses qualités de négociateur. C'est parce que les procédures sont complexes que nous avons besoin d'une forte décentralisation des tribunaux ! Combien d'entreprises ont été sauvées parce qu'un tribunal de proximité a su tenir compte des besoins des entreprises et non appliquer le droit de manière bureaucratique. Je pense à cette entreprise de 1 200 salariés sauvée ainsi dans mon département. Aussi voterai-je contre l'amendement du gouvernement.
À la demande de la commission spéciale, l'amendement n°1585 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°169 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 329 |
Pour l'adoption | 110 |
Contre | 219 |
Le Sénat n'a pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1349, présenté par MM. Guerriau, Kern, Bonnecarrère et Longeot, Mme Morin-Desailly et M. Cadic.
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 721-8. - Dans le ressort d'une cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de commerce ont compétence exclusive pour connaître :
M. Joël Guerriau. - Le nombre de tribunaux de commerce a déjà été réduit de 191 à 134. Jusqu'où peut-on aller, sans risquer de surcharger quelques juridictions interrégionales et de compliquer la défense ?
L'extrême urgence et la complexité des dossiers nécessitent de la proximité dans l'examen des dossiers. L'humain doit être la principale motivation (M. Charles Revet approuve)
Cet amendement substitue à la règle de délocalisation automatique, celle d'une délocalisation choisie par chaque cour d'appel. Il est donc proposé que, chaque fois qu'une entreprise répondra aux critères fixés par décret, le premier président de la cour d'appel dont dépend la juridiction naturellement compétente désigne le tribunal de son ressort chargé de traiter l'affaire.
L'amendement n°369 n'est pas défendu.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Votre amendement, sans doute élaboré avant l'établissement du texte de la commission, est désormais satisfait par celui-ci, dont la rédaction est très proche de la vôtre.
M. Joël Guerriau. - Moi non plus, je ne voulais pas abdiquer mon droit de parole ! (Sourires)
L'amendement n°1349 est retiré.
M. le président. - Amendement n°1752, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.
Alinéa 11
Remplacer les mots :
est déterminée en application d'autres actes de droit international
par les mots :
résulte de la présence dans son ressort du centre principal des intérêts du débiteur
M. François Pillet, co-rapporteur. - Amendement de précision rédactionnelle.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. - Cet amendement n'est pas que rédactionnel puisqu'il précise la compétence internationale du tribunal de commerce spécialisé en cas de procédure collective ouverte à l'égard d'un débiteur dont le siège ne se situe pas en France, en-dehors des procédures ouvertes en application du droit de l'Union européenne. Sagesse.
L'amendement n°1752 est adopté.
M. le président. - Amendement n°252 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat.
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les présidents des tribunaux de commerce dans le ressort desquels l'entreprise a des intérêts siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent.
M. Jacques Mézard. - Avec cet amendement, je veux donner au gouvernement une occasion de montrer qu'il est prêt à faire des efforts pour aboutir à une solution constructive. Nous avons besoin de proximité. Les juges consulaires doivent connaître le terrain, les gérants des entreprises, les repreneurs potentiels. C'est pourquoi nous proposons que les présidents du ou des tribunaux de commerce de droit commun siègent de droit au sein de la formation de jugement du tribunal spécialisé compétent. Il serait également utile que le procureur local donne son avis.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Le ministre s'était montré ouvert à cette solution, que j'avais envisagée avant d'y renoncer : les juges consulaires y sont hostiles et l'on peut craindre qu'elle n'aboutisse à une subordination des tribunaux de commerce de droit commun vis-à-vis des tribunaux de commerce spécialisés. Il serait d'ailleurs inédit qu'un magistrat siège au sein de deux tribunaux aux ressorts distincts. De plus, vu l'éloignement des tribunaux, cette disposition n'est pas simple à mettre en oeuvre pour des magistrats dont je rappelle qu'ils exercent cette tâche de façon bénévole en sus de leur activité professionnelle. C'est pourquoi je n'ai pas poursuivi dans cette voie. Toutefois, je m'en remets à l'avis du gouvernement.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. - Quitte à vous surprendre, le gouvernement est plutôt favorable à cet amendement. Nous n'opposons pas principe de proximité et principe de spécialité. Comme le nombre de cas ne sera en moyenne que d'un par an et par tribunal, le président de celui-ci pourra se rendre sans trop de difficulté au tribunal de commerce spécialisé. Vu l'importance des enjeux, je pense que les présidents de tribunaux ne se livreront pas une querelle de préséance. L'avis du procureur dans les questions collectives est de droit. Nous n'affaiblissons pas les tribunaux de commerce, à l'inverse du gouvernement précédent qui en a fermé 30.
M. Bruno Sido. - Coup bas !
Mme Nicole Bricq. - Il était bon de le rappeler.
L'amendement n°252 rectifié est adopté.
L'article 66, modifié, est adopté.
ARTICLE 67
L'amendement n°861 est retiré.
M. le président. - Amendement n°1586, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « de la cour », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues à l'article L. 721-8 sont remplies et que le tribunal de commerce saisi n'est pas un tribunal de commerce spécialisé, le président du tribunal de commerce saisi transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel de son ressort. Le premier président de la cour d'appel transmet immédiatement le dossier, après avis du ministère public, au tribunal de commerce spécialisé compétent. Si le tribunal de commerce spécialisé se situe dans le ressort d'une autre cour d'appel, il informe le premier président de cette cour d'appel de cette transmission. »
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. - Il est indispensable que le même tribunal traite de toute la procédure.
M. François Pillet, co-rapporteur. - L'entêtement n'est pas une bonne méthode pour convaincre ! Défavorable.
L'amendement n°1586 n'est pas adopté.
L'amendement n°370 n'est pas défendu.
L'article 67 est adopté.
ARTICLE 67 BIS
M. le président. - Amendement n°1527, présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. - Le nouvel article 67 bis qui prévoit la compétence des tribunaux de commerce pour les groupes n'a plus lieu d'être dès lors que l'article 66 est rétabli dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, rédaction prévoyant et organisant la compétence des tribunaux de commerce spécialisés pour les groupes.
M. François Pillet, co-rapporteur. - L'article 66 n'a pas été rétabli dans sa rédaction de l'Assemblée nationale ! Cet amendement n'a plus d'objet.
M. le président. - C'est juste.
L'amendement n°1527 n'a plus d'objet.
M. le président. - Amendement n°1753, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux procédures pour l'ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l'Union européenne relatifs aux procédures d'insolvabilité. »
M. François Pillet, co-rapporteur. - Le présent amendement exclut les procédures européennes d'insolvabilité du dispositif procédural de regroupement devant le même tribunal des procédures collectives concernant des sociétés appartenant à un même groupe, pour éviter tout risque de conflit avec le droit de l'Union européenne.
M. le président. - Amendement n°1756, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le chapitre II du titre VI du livre VI du même code est complété par un article L. 662-... ainsi rédigé :
« Art. L. 662-... - Lorsque le débiteur est une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, le tribunal consulte l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues à l'article L. 621-20 du code monétaire et financier :
« 1° Avant de statuer sur l'ouverture de la procédure ;
« 2° Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 631-19 du présent code ;
« 3° Avant de statuer dans le cas prévu à l'article L. 631-19-2 dudit code. »
M. François Pillet, co-rapporteur. - Celui-ci rend obligatoire la consultation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) avant toute ouverture par le tribunal d'une procédure collective à l'égard d'une société cotée.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. - Avis défavorable à l'amendement n°1753 pour des raisons de procédure, ainsi qu'à l'amendement n°1756 : la consultation de l'AMF ne se justifie pas dans tous les cas. Cet amendement alourdirait les procédures. De plus, les sociétés cotées ont l'obligation de publier toutes les informations susceptibles d'avoir une incidence sur le cours de leurs actions. Enfin, l'AMF n'a aucune compétence particulière pour apprécier l'état de cessation de paiement d'une entreprise.
L'amendement n°1753 est adopté.
L'amendement n°1756 est adopté.
L'article 67 bis, modifié, est adopté.
L'article 68 est adopté
Commission d'enquête (Nominations)
M. le président. - Je rappelle que les groupes ont présenté leurs candidatures pour la commission d'enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes. La présidence n'a reçu aucune opposition. En conséquence, ces candidatures sont ratifiées.
Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 69 (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°1590, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 621-4, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-4-1. - Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier :
« 1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;
« 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
« 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,
« et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.
« Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° .
« Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'État. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 631-9, la référence : « L. 621-5 » est remplacée par la référence : « L. 621-4-1 » ;
3° Après l'article L. 641-1-1, il est inséré un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-1-2. - Lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. » ;
4° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, après la référence : « L. 621-4, », est insérée la référence : « L. 621-4-1, ».
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. - Il peut apparaître nécessaire de désigner à la fois un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Cet amendement alourdit la procédure, loin de l'objectif de simplification. En pratique, lorsque la situation l'exige, les tribunaux de commerce nomment déjà des administrateurs ou des mandataires supplémentaires. L'article 70 donnera encore davantage de souplesse. De plus, une simple circulaire au parquet atteindrait les mêmes objectifs. N'alourdissons pas la loi.
L'amendement n°1590 n'est pas adopté, et l'article 69 demeure supprimé.
L'article 69 bis A demeure supprimé.
L'article 69 bis est adopté.
ARTICLE 70 A
M. le président. - Amendement n°820 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, D. Dubois, Cadic et Médevielle, Mme Loisier et MM. Guerriau et Kern.
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le troisième alinéa de l'article L. 621-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une procédure judiciaire, et de la nomination de plusieurs mandataires judiciaires, le second mandataire a pour mission de trouver un repreneur pour l'entreprise concernée par ladite liquidation. » ;
M. Jean-Marc Gabouty. - L'article L. 621-4 autorise la nomination de plusieurs mandataires judiciaires dans le cadre de certaines procédures. Nous proposons de confier au second mandataire judiciaire une mission de recherche d'un potentiel repreneur lors d'une procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise. Cela permettra d'étoffer le métier de mandataire judiciaire mais aussi d'assurer un véritable suivi de l'entreprise qui traverse une procédure de liquidation judiciaire.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Défavorable pour des raisons de forme. Le mandataire représente les créanciers. La nomination de plusieurs mandataires ne se justifie qu'en présence de plusieurs sites.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Jean-Marc Gabouty. - Je le retire pour ces raisons de forme, reste qu'il faut mieux prendre en compte la période qui s'écoule entre la liquidation et la fermeture de l'entreprise, au cours de laquelle celle-ci peut encore être reprise.
L'amendement n°820 rectifié bis est retiré.
L'article 70 A est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°1477, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec.
Après l'article 70 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le débiteur doit obligatoirement être assisté d'un avocat pour les procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prévues au livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
M. Jean Desessard. - Nous souhaitons obliger le débiteur à être assisté d'un avocat pour les procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Alors que près de 250 000 emplois sont menacés chaque année, l'impératif de sauvegarde de l'emploi impose l'assistance des entreprises en difficulté devant les tribunaux de commerce. Sur les 62 586 entreprises en procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en 2014, seulement 20 % sont accompagnées d'un avocat.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Retrait, sinon avis défavorable.
Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant les tribunaux de commerce. Les praticiens ne sont pas demandeurs.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. - Même avis défavorable. Cet amendement ne va pas dans le sens de la simplification. De plus, il serait coûteux car il aboutirait à une hausse de l'enveloppe de l'aide juridictionnelle.
L'amendement n°1477 est retiré.
ARTICLE 70
M. le président. - Amendement n°259, présenté par M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 631-19-1, il est inséré un article L. 631-19-... ainsi rédigé :
« Art. L. 631-19-... - Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou de plusieurs entreprises dont l'effectif total est d'au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur judiciaire ou du ministère public et à l'issue d'un délai de trois mois après le jugement d'ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l'article L. 631-19 d'adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d'une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :
« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter l'augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.
« L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan.
« Si l'augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
« 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société. Toute clause d'agrément est réputée non écrite.
« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.
« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l'absence d'accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l'administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L'ordonnance de désignation de l'expert n'est pas susceptible de recours. L'expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.
« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l'article L. 621-4.
« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu'après avoir consulté l'Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.
« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d'en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.
« Le tribunal subordonne l'adoption du plan à l'engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.
« Le tribunal peut subordonner l'adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d'une garantie par un organisme de crédit, d'un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l'entreprise.
« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d'un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
« Le commissaire à l'exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l'encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l'exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.
« Le tribunal peut modifier le plan en application de l'article L. 626-26 et du dernier alinéa de l'article L. 626-31.
« En cas de défaillance d'un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan ou par le ministère public, par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public.
« Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. »
2° Après le 6° du I de l'article L. 661-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; ».
3° L'article L. 631-19-2 et l'article L. 661-1, dans sa rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Mme Nicole Bricq. - La commission spéciale a récrit entièrement l'article et a abouti à un dispositif de cession forcée. La question est la suivante : à qui appartient l'entreprise ? Deux légitimités s'affrontent : celle des actionnaires, celle des salariés. Le Conseil d'État a estimé que le dispositif du gouvernement était conforme au droit européen et au droit de propriété. Le débat n'est pas que doctrinal dans la mesure où il s'agit de favoriser la survie des entreprises en difficulté.
M. le président. - Amendement n°1407, présenté par M. Bosino et les membres du groupe CRC.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 631-19-1, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-19-2. - Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou plusieurs entreprises dont l'effectif total est d'au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur judiciaire ou du ministère public et à l'issue d'un délai de trois mois après le jugement d'ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l'article L. 631-19 d'adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d'une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :
« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter l'augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.
« L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.
« Si l'augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;
« 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société. Toute clause d'agrément est réputée non écrite.
« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.
« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l'absence d'accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l'administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L'ordonnance de désignation de l'expert n'est pas susceptible de recours. L'expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.
« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2° , les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l'article L. 621-4.
« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu'après avoir consulté l'Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.
« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d'en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.
« Le tribunal subordonne l'adoption du plan à l'engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.
« Le tribunal peut subordonner l'adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d'une garantie par un organisme de crédit, d'un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l'entreprise.
« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d'un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.
« Le commissaire à l'exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l'encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l'exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.
« Le tribunal peut modifier le plan en application de l'article L. 626-26 et du dernier alinéa de l'article L. 626-31.
« En cas de défaillance d'un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public.
« Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. » ;
2° Après le 6° du I de l'article L. 661-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; »
3° L'article L. 631-19-2 et l'article L. 661-1, dans sa rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
M. Patrick Abate. - Le droit de propriété n'est pas sans limite. Il est borné par l'intérêt général. L'entreprise appartient, certes, à ceux qui investissent, mais ceux-ci ne doivent pas se retourner de façon ingrate contre ceux qui valorisent leur capital.
En cas de redressement judiciaire, la responsabilité sociale impose de tout faire pour maintenir l'activité, y compris en cédant des parts, même avec une moins-value - laquelle sera prise en compte dans le calcul du revenu et déduite des plus-values. Pour les petits actionnaires qui ne sont associés au capital que par la grâce des règles de participation, l'essentiel est de sauver leur emploi.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Le débat est purement juridique. La procédure de cession forcée répond aux objectifs recherchés. Le droit actuel prévoit que les créanciers peuvent proposer un plan de redressement pour protéger leurs créances. Le comité des créanciers doit statuer sur les propositions de plan de redressement de société en difficulté. Si le plan implique une modification du capital, les actionnaires sont consultés. Ce projet de loi vise à surmonter les situations de blocage quand les actionnaires s'opposent à l'arrivée de nouveaux actionnaires.
Le texte de l'Assemblée nationale prévoyait soit une procédure de dilution forcée du capital, soit une cession forcée par les actionnaires récalcitrants, sur décision judiciaire. La procédure obéit à des critères stricts ; elle n'intervient que sur demande de l'administrateur judiciaire ou du parquet en cas de risque de trouble grave pour l'économie nationale ou locale. Les actionnaires seront remboursés sur la base d'une évaluation d'expert.
La commission spéciale a supprimé la dilution forcée, incertaine juridiquement au regard du droit européen. Qui plus est, les deux dispositions sont équivalentes : ce sont deux armes de même calibre. La dilution forcée s'analyse en effet comme une privation, sans contrepartie, du droit de vote des actionnaires, qui ne seraient pas indemnisés.
Nous avons renforcé aussi les garanties exigées des nouveaux actionnaires. Nos modifications ne contrecarrent en rien les objectifs du gouvernement. Au contraire, nous simplifions et renforçons l'efficacité du système.
M. Bruno Sido. - Dites merci !
M. François Pillet, co-rapporteur. - Enfin, madame Bricq, l'avis du Conseil d'État, auquel nous n'avons pas eu accès, nous, ne vaut pas brevet de constitutionnalité !
M. Bruno Sido. - Absolument.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Avis défavorable pour des raisons purement juridiques, donc. (On en doute sur les bancs socialistes)
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. - J'opposerai des arguments juridiques à M. Pillet pour expliquer mon avis favorable aux amendements nos 259 et 1407. Ils permettent de changer la situation de contrôle d'une entreprise en difficulté, tout en assurant un équilibre entre le droit et les intérêts des actionnaires et l'impérieuse nécessité de préserver l'emploi et l'activité.
D'autres États, très pragmatiques, n'hésitent pas à donner plus de droits aux créanciers, parfois au détriment des actionnaires : voyez le cas de General Motors, aux États-Unis.
La dilution ou la cession forcée ne pouvait intervenir que dans le cadre d'un redressement judiciaire, et si des actionnaires refusaient de refinancer une entreprise capable d'être sauvée.
La seule alternative, c'est la liquidation.
Seules les entreprises de plus de 150 salariés seraient concernées, en cas de risque de trouble grave pour l'économie.
Le plan devra être accepté par le tribunal, un suivi assuré pendant dix ans.
La commission spéciale refuse la dilution forcée, pas la cession forcée. Je ne comprends pas : la deuxième procédure pourrait être considérée comme plus intrusive. Y aurait-il un risque de manquement au droit européen, à la directive « sociétés » sur les droits des actionnaires ? Non, parce que le tribunal devra désigner un mandataire qui convoquera une assemblée générale des actionnaires.
Nous nous sommes inspirés de la procédure allemande, dont la Commission européenne veut faire un standard européen. Celle-ci a chargé un avocat franco-allemand d'animer un groupe de travail à ce sujet. C'est donc une occasion d'harmoniser les droits nationaux.
Sur le plan constitutionnel, la dilution forcée n'attente pas au droit de propriété, puisque les actionnaires pourront soit rester dans l'entreprise, soit en sortir moyennant rachat et indemnisation.
Pour éviter toute prédation, le tribunal pourra interdire aux nouveaux acquéreurs de vendre leurs actions pendant cinq ans, et toute cession devra être autorisée par lui pendant une durée de dix ans.
On créera ainsi un environnement beaucoup plus sûr pour les créanciers désireux de participer au redressement d'une entreprise, sans attenter aux droits des actionnaires.
M. Jean-Claude Lenoir. - L'atteinte au droit de propriété des actionnaires n'est pas douteuse, voyez le 2° de l'amendement n°259.
François Luchaire, rédacteur de la Constitution de 1958, radical de gauche, proche de François Mitterrand, dont il présida le comité de soutien en 1974, disait, à propos de la jurisprudence du Conseil constitutionnel à ce sujet : « La France est une République sociale, elle n'est pas une République socialiste ». (Applaudissements au centre et à droite)
M. Patrick Abate. - Je ne sais si la France sera un jour une République socialiste, mais il y a en France des entreprises qui sont des aventures humaines, collectives. Vous vous préoccupez de ceux qui sont le moins attachés à l'entreprise, qui ne pensent qu'à leurs actions !
M. Bruno Sido. - Donc, le droit, on s'en moque !
M. Patrick Abate. - La frontière entre droit français de propriété privée et intérêt général a bougé et peut bouger encore. Quant aux directives européennes, à nous de les faire évoluer. Le texte est parfaitement équilibré, assez protecteur. Pensez-vous autant aux travailleurs licenciés, à ceux qui perdent leur CDI, leur emploi, eux aussi spoliés, qui, comptant sur le revenu de leur travail, ont emprunté, fait des enfants, qu'aux actionnaires ? Nous sommes encore loin de la révolution...
Mme Éliane Assassi. - Socialiste !
Mme Nicole Bricq. - Mais c'est une réforme.
M. Marc Daunis. - Quelle emphase, monsieur Lenoir ! Si l'on suit votre raisonnement, les lignes de la géopolitique mondiale sont bouleversées : l'État socialiste par excellence, ce serait les États-Unis, vu leur droit des faillites, qui va bien plus loin que ce qui est proposé ici !
L'important, c'est de s'attaquer au gâchis de la destruction d'entreprises et des richesses. Certains ne voient dans l'entreprise qu'une source de profit maximal.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Caricature !
M. Marc Daunis. - Il y a un nouvel équilibre à trouver entre l'apport de capital, indispensable, et l'acte productif des salariés. L'actionnaire est-il seul propriétaire absolu de l'entreprise ? Ou a-t-il une responsabilité vis-à-vis de ce bien commun ? Pourquoi la responsabilité n'incomberait-elle qu'aux salariés ?
Notre amendement, bien en deçà du droit américain, partage la responsabilité entre le dirigeant de l'entreprise, les actionnaires et les salariés. Il crée une responsabilité collective. Avec 65 000 emplois détruits dans des entreprises saines, nous ne pouvons pas rester les bras ballants et, comme vous le faites, refuser et le droit d'information préalable des salariés et cette procédure moins révolutionnaire que celle existant dans le droit américain.
M. Jean-Claude Lenoir. - M. Montebourg est de retour !
À la demande de la commission spéciale, l'amendement n°289 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°170 :
Nombre de votants | 339 |
Nombre de suffrages exprimés | 339 |
Pour l'adoption | 151 |
Contre | 188 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n°1407 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1788 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.
A. - Alinéa 2
Après les mots :
la cession
insérer les mots :
de tout ou partie
B. - Alinéa 4
Supprimer les mots :
dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil
C. - Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I.
D. - Alinéa 7, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les deux derniers alinéas du I sont applicables.
E. - Alinéa 8
Après le mot :
engagements,
insérer les mots :
le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, leur enjoindre de les exécuter et
M. François Pillet, co-rapporteur. - J'ai défendu cet amendement de précision.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. - Avis défavorable à cet amendement. Il réécrit, en réalité, la procédure d'évaluation que le gouvernement préfère renvoyer à celle de droit commun, définie à l'article 1843-4 du code civil. La version initiale du texte est issue d'un travail approfondi avec le Conseil d'État pour sécuriser la rédaction et offrir toutes garanties aux actionnaires. Ce n'est pas à dire que certaines précisions apportées par l'amendement soient intéressantes. Cependant, elles ne s'inscrivent pas dans le cadre approprié.
L'amendement n°1788 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°1189, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.
Après l'alinéa 17
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les entreprises qui, après avoir perçu des aides à l'embauche, cessent leur activité, alors que leur situation financière est saine et que les possibilités de développement existent, sont tenues de rembourser l'intégralité des aides perçues. »
Mme Christine Prunaud. - Les aides à la création d'emplois sont nombreuses et indispensables, notamment dans les départements et régions d'outre-mer. Pourtant certaines entreprises qui en bénéficient ferment leurs portes, quand bien même leur situation financière est saine.
Ainsi de la SIB (société industrielle de Bourbon), filiale du groupe Colgate-Palmolive, implantée à La Réunion depuis 35 ans, qui avait bénéficié d'aides d'État, et accumulé 271 millions d'euros de bénéfice net en 2013. Elle a cessé son activité début 2014 au motif fallacieux de coûts de production trop élevés. Le tribunal a jugé que le motif économique des licenciements de salariés protégés intervenus en 2014 n'était pas constitué : les activités internationales de l'entreprise, qui a bénéficié notamment des mesures de défiscalisation au titre de l'investissement outre-mer, n'avaient pas été prises en compte. Depuis, un repreneur a été trouvé, mais il n'a pas tenu tous ses engagements à l'égard des salariés.
Les pouvoirs publics doivent se montrer plus vigilants, face à des actionnaires qui ne recherchent que la rentabilité.
M. François Pillet, co-rapporteur. - La réforme des aides aux employeurs ultramarins n'a pas sa place dans ce projet de loi...
Mme Éliane Assassi. - Et pourquoi pas ? Ce texte traite de tant de sujets.
M. François Pillet, co-rapporteur. - ... ou du moins dans cet article 70.
La rédaction de l'amendement serait plus précise s'il n'était pas d'appel. Qui jugera par exemple que la situation financière est saine, que des possibilités de développement existent ? Avis défavorable.
M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. - Même avis.
L'amendement n°1189 n'est pas adopté.
L'article 70, modifié, est adopté.
ARTICLE 70 BIS (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°1599, présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au dernier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce, après le mot : « omis », il est inséré le mot : « sciemment ».
M. Emmanuel Macron, ministre. - Pardonnez-moi de ces quelques heures d'absence. (Exclamations au centre et à droite)
L'article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler.
La sanction est disproportionnée lorsque le débiteur est de bonne foi.
M. François Pillet, co-rapporteur. - De braves gens, de bonne foi, et non dépourvus de compétences ou de talents, peuvent être capables de mener à bien de multiples activités, mais rigoureusement incapables de diriger une entreprise. Laissons aux juges, qui sauront le leur signifier avec tact, cette possibilité à laquelle tiennent les praticiens.
L'amendement n°1599 n'est pas adopté.
L'article 70 bis demeure supprimé.
ARTICLE 70 TER
L'amendement n°1601 est retiré.
M. le président. - Amendement n°1755, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.
Alinéa 2
Après le mot :
commissoire
insérer les mots :
et le gage avec dépossession
M. François Pillet, co-rapporteur. - Il s'agit de rapprocher le régime du gage des stocks, défini dans le code de commerce, du régime de droit commun du gage de meubles corporels, défini dans le code civil. Cela facilitera le pacte commissoire, voire le gage avec dépossession.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Sagesse.
L'amendement n°1755 est adopté.
L'article 70 ter, modifié, est adopté.
ARTICLE 83
Mme Éliane Assassi . - Les conseils de prud'hommes sont indispensables à la défense des salariés. Leurs moyens sont en recul depuis vingt ans, et vous ne proposez que de les démanteler - contre l'avis des syndicats et des employeurs...
La méthode que vous avez retenue consiste à prévoir trois possibilités de formation pour un même dossier : un bureau de conciliation restreint statuant dans un délai de neuf mois, un bureau classique de quatre conseillers et un bureau avec un juge professionnel. Cela raccourcira-t-il les délais de traitement ? Je ne le crois pas : comment deux personnes feront-elles plus vite que quatre ? D'autant que la question cruciale est celle des moyens : multiplier n'importe quel chiffre par zéro et vous obtiendrez toujours zéro. Qu'en sera-t-il de l'égalité des citoyens devant la loi ?
Les conseillers pourront s'appuyer sur un référentiel plus proche de l'évaluation forfaitaire. C'est déshumaniser la procédure.
En supprimant le lien spécifique entre les victimes et les juges, vous allez réduire les indemnités et permettre aux employeurs de calculer préalablement le coût d'un licenciement.
Le salarié et l'employeur ne sont pas sur un pied d'égalité. La rupture conventionnelle occulte cette réalité. Ignorez-vous que des pressions exercées sur les salariés par leurs employeurs sont sanctionnées chaque année ?
Mme Annie David . - Cet article s'inscrit dans une réforme globale des juridictions prud'homales, au fil des lois qui se sont succédé depuis 2013. Le Conseil supérieur de la prud'homie est en colère.
Comment croire que cet article améliorera la croissance ? Que les juridictions soient engorgées, nous en convenons volontiers. Mais vous jetez la suspicion sur les conseillers au lieu d'augmenter leurs moyens de travail.
Cette réforme ne revient pas, hélas, sur le principe d'unicité d'instance, qui limiterait pourtant le nombre de recours.
Nous nous opposons fermement à la casse d'un système auquel 200 000 salariés s'adressent chaque année et à l'instauration d'une justice expéditive.
M. le président. - Amendement n°75, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Christine Prunaud. - L'article 83 est une attaque contre la justice prud'homale et son mode de fonctionnement. L'ensemble des membres du Conseil supérieur de la prud'homie, Medef compris, s'y sont déclarés hostiles. Avec le « référentiel indicatif », les employeurs n'auront plus à se soucier de rechercher une cause réelle et sérieuse pour licencier. La création de formations restreintes aboutira à une justice à deux vitesses. Il y a un décalage entre l'objectif affiché, qui est de réduire les délais, et les moyens alloués.
M. le président. - Amendement identique n°948 rectifié, présenté par MM. Collombat et Bertrand et Mme Malherbe.
M. Alain Bertrand. - Cette réforme mérite un projet de loi distinct, impliquant aussi les ministres du travail et de la justice.
M. François Pillet, co-rapporteur. - La réforme des prud'hommes est nécessaire. Sur le diagnostic, au moins, nous sommes d'accord. Certains conseils de prud'hommes fonctionnent bien, d'autres très mal - et, malheureusement, ce sont souvent les plus importants. À Paris, la convocation est assortie de la mention : « Il n'y a pas d'erreur dans la date ». C'est dire si les retards sont institutionnalisés.
Mme Nicole Bricq. - Oui, c'est significatif !
M. François Pillet, co-rapporteur. - En audition, un universitaire nous a dit que la réforme était indispensable, urgente, « la dernière avant la disparition ».
L'échevinage ? Culturellement, c'est inaudible, chez les salariés comme chez les employeurs, et c'est infinançable. Il faut donc trouver d'autres solutions, imaginatives.
Le Sénat s'est voulu constructif, là encore. Nous n'avons pas trouvé la panacée, poursuivons la réflexion plutôt que de supprimer l'article. Il n'y aucune suspicion de ma part vis-à-vis des juges prud'homaux.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Cet article est important, la commission spéciale n'y a presque rien changé, emboîtant le pas au gouvernement et à l'Assemblée nationale - laquelle s'était attachée à dissiper toute inquiétude sur l'échevinage.
La justice prud'homale est trop lente : 26 mois en moyenne. Elle pratique trop peu la conciliation : 6 %. Raccourcir les délais est bon pour les salariés et les employeurs les plus modestes.
Nous n'avons pas voulu de l'échevinage car ce ne sont pas les juges prud'homaux qui sont en cause, mais les procédures. Certains les multiplient, se livrent à des manoeuvres dilatoires tout en dénonçant les lenteurs du système, ne se présentent pas aux audiences pour gagner six mois de nouveau...
Mme Annie David. - C'est important, mais ce n'est pas dans le texte.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Vous ne l'avez pas vu ! (Exclamations sur les bancs CRC) L'Assemblée nationale a veillé à ce que le paritarisme soit préservé. Le bureau de conciliation devra mettre le dossier en état, afin de faciliter la conciliation. Le bureau du jugement, paritaire, pourra passer à l'étape suivante de manière accélérée.
Surtout, on met en place un référentiel indicatif, qui est une novation importante du texte en ce qu'il aidera les parties à tomber d'accord. Trop souvent, on fait croire aux uns ou aux autres qu'ils pourraient obtenir davantage en allant à l'étape supplémentaire. Désormais, chacun aura une certaine visibilité au niveau du bureau du jugement. Ce référentiel sera établi après avis du Conseil supérieur de la prud'homie à partir de la jurisprudence, des procès-verbaux de conciliation, des transactions. Le bureau sera tenu de l'appliquer si les parties en sont d'accord.
Autre point important, la création de défenseurs syndicaux, inscrits sur une liste nationale, ayant le statut de salariés protégés, pour combler un vide : de nombreux salariés ne font pas appel à des avocats.
Nous mettons aussi un terme aux manoeuvres dilatoires : en l'absence d'une des parties, il sera désormais possible de juger.
Enfin, nous renforçons la formation des conseils prud'homaux et les règles de déontologie. C'est dire combien nous reconnaissons cette justice paritaire, dont nous sommes fiers, en la modernisant au bénéfice des plus faibles. Ce sera bon pour notre économie.
Retrait, sinon rejet des amendements nos75 et 948 rectifié.
M. Jean-Pierre Bosino. - Merci pour votre invitation mais nous ne retirerons pas notre amendement de suppression. Surtout quand vous affirmez que nous n'avons pas lu le texte ! Je croyais qu'il fallait éviter la caricature...
Cette réforme, comme celle des tribunaux de commerce, a été élaborée sans que vous preniez la peine de consulter les principaux intéressés. Après la suppression de l'élection des conseillers, c'est une étape supplémentaire vers la disparition de la prud'homie.
On peut raccourcir les délais par bien d'autres moyens : renforcer les greffes et les moyens de l'Inspection du travail, en finir avec les contrats de travail atypiques et la flexibilité, sources de nombreux litiges.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Je crois que vous avez mal lu le texte... Je vous renvoie à l'alinéa 92 : les manoeuvres dilatoires ne seront plus possibles !
Mme Annie David. - Et le motif légitime ?
M. Emmanuel Macron, ministre. - La notion est reconnue partout en droit... C'est une véritable avancée. Pourquoi supprimer l'alinéa ? Sans doute par esprit de système...
Mme Nicole Bricq. - On ne peut pas se réfugier derrière l'argument de la compétence de la garde des sceaux en la matière. La réforme est urgente, M. le rapporteur l'a dit. Elle a bien un lien avec l'économie. Nous parlons de dizaines de millions de salariés et d'employeurs. Voyez les délais : 15 mois en cas de non-départage, 30 mois en cas de départage, un taux d'appel de 76 %. Tout cela freine les embauches, l'activité. D'autant que la réforme tire les enseignements de nombreux rapports, dont ceux de la Cour de cassation. Le texte apporte des solutions, auxquelles la commission spéciale a apporté des corrections ; les divergences ne sont pas insurmontables. Le moment est venu de réformer. Elle n'est pas parfaite mais grâce à notre travail, elle sera excellente.
M. Alain Bertrand. - Notre souci est de mieux protéger les salariés. Espérant que le gouvernement tiendra son engagement d'une justice prud'homale rénovée et plus efficace, je m'incline.
L'amendement n°948 rectifié est retiré.
À la demande du groupe CRC, l'amendement n°75 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°171 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 331 |
Pour l'adoption | 20 |
Contre | 311 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n°1651 est retiré.
M. le président. - Amendement n°949 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
M. Alain Bertrand. - Cet amendement, le premier d'une série proposée par M. Collombat, ôte du texte ce qui apparaît comme des manifestations de suspicion à l'égard des conseillers prud'homaux, qui pourraient s'étendre à l'institution elle-même. Ils n'ont pas attendu ce texte pour être intègres.
M. le président. - Amendement n°623, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 1421-2. - Les conseillers prud'hommes exercent leurs mandats en toute...
II. - Alinéa 35
Remplacer les mots :
ses fonctions
par les mots :
ses mandats
Mme Nicole Bricq. - Nous revenons sur une modification apportée par la commission spéciale qui n'est pas de pure forme. Les prud'hommes ne sont pas des juges, ce sont des conseillers qui exercent un mandat. Au fondement de la prud'homie, il y a l'idée que c'est au monde du travail de régler les conflits du travail. Ne préparons pas un échevinage qui a été écarté du texte ; nous éviterons ainsi bien des querelles. Ne banalisons pas les contentieux du travail.
M. le président. - Amendement n°1247, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
M. Michel Le Scouarnec. - Si nous ne savons peut-être pas lire, nous ne voyons pas le lien entre la déontologie et la discipline, d'une part, l'amélioration des délais d'autre part.
Mme Éliane Assassi. - Très bien !
M. Michel Le Scouarnec. - Aucune statistique ne le démontre.
M. le président. - Amendement n°1248, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Mme Annie David. - Lorsqu'ils prêtent serment lors de leur prise de fonction, les conseillers s'engagent à respecter le secret des délibérations. Je vous renvoie à l'article D. 1442-3 du code du travail. La jurisprudence est suffisamment ancienne et étoffée pour que ce principe soit respecté - voir notamment les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 janvier 1964 et du 20 janvier 1972. Pourquoi cette mention redondante sinon par défiance envers les conseillers prud'homaux ?
M. le président. - Amendement n°1249, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
M. Jean-Pierre Bosino. - Interdire aux conseillers prud'homaux de prendre part à des actions concertées de nature à entraver le fonctionnement des juridictions, lorsque le renvoi de l'examen du dossier « risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie », très sincèrement, c'est jeter la suspicion sur eux. Les conseillers prud'homaux méritent autant de considération que les juges des tribunaux de commerce auxquels nous avons rendu hommage cette nuit. L'action collective est l'un des principaux moyens à disposition de se faire entendre.
M. le président. - Amendement n°897 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Longeot et Pozzo di Borgo.
Alinéa 5
Après le mot :
juridictions
supprimer la fin de cet alinéa.
M. Olivier Cadic. - La commission a réduit la portée de l'interdiction faite aux conseillers prud'homaux de participer à une action concertée en la restreignant aux cas où le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie. Alors qu'on veut rapprocher le statut des conseillers de celui des magistrats, cette disposition heurte le principe rappelé par le code de l'organisation judiciaire, selon lequel la permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées. Cette sorte de droit de grève n'a pas sa place ici.
M. le président. - Amendement n°950 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
I. - Alinéas 34 et 35
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéas 46 à 51
Supprimer ces alinéas.
M. Jean-Claude Requier. - L'ancien professeur de philosophie qu'est M. Collombat s'interroge : les difficultés de la justice prud'homale tiennent-elles au manque de compétence des conseillers ou au manque des moyens qui leur sont alloués ?
M. François Pillet, co-rapporteur. - À ceux qui ne veulent pas entendre parler d'échevinage, je dis : transformez les conseillers en juges ! Quel est le tribunal le plus écheviné ? Celui des baux ruraux : le juge arbitre entre les fermiers et les bailleurs qu'on voit un peu comme ses conseillers techniques...
Avis défavorable à tous ces amendements. Le texte initial du gouvernement parlait de « fonction », pas de « mandat » ; le terme recouvre l'ensemble des actes judiciaires et juridictionnels accomplis par le juge. Un juge élu, c'est le juge parfait... N'est-il pas de plus grande légitimité que d'être élu ?
La commission spéciale n'a pas renforcé les sanctions à l'égard des conseillers, elle les a rapprochées de celles des magistrats. Elle a élevé la prestation de serment au niveau de la loi. Elle a, enfin, interdit aux conseillers de participer à des actions concertées dans certains cas, à l'image de ce qui existe pour les magistrats aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 22 novembre 1958.
Nous avons écarté toute modification qui affaiblirait le dispositif : des conseillers juges écarteront définitivement la menace de l'échevinage.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Je suis le rapporteur à l'exception de l'amendement n°623 auquel je donne un avis favorable. Si on veut maintenir le paritarisme, il ne faut pas faire des conseillers des juges. L'appartenance à une organisation syndicale ne doit pas être effacée.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Nous avons en réalité la même vision. Il ne faut pas confondre juge et magistrat. Le juge consulaire peut être un artisan, il n'est pas plus magistrat que ne l'est un conseiller prud'homme.
L'amendement n°949 rectifié n'est pas adopté.
À la demande de la commission spéciale, l'amendement n°623 est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°172 :
Nombre de votants | 338 |
Nombre de suffrages exprimés | 315 |
Pour l'adoption | 128 |
Contre | 187 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n°1247 n'est pas adopté.
Mme Annie David. - Monsieur le rapporteur, comme vous, je préfère des mesures législatives plutôt que réglementaires ; elles ont plus de poids. Cependant, les conseillers de prud'homme, demain les juges, prêtent déjà serment. Votre texte jette la suspicion. Le groupe CRC maintient son amendement n°1248.
L'amendement n°1248 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1249.
L'amendement n°897 rectifié bis est retiré, de même que l'amendement n°950 rectifié.
M. le président. - Amendement n°495 rectifié sexies, présenté par Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme Kammermann, MM. Calvet, Charon et Commeinhes, Mme Gruny, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et M. Milon.
Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
Mme Colette Mélot. - A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a autorisé les conseillers à s'appuyer sur un référentiel des indemnités susceptibles d'être allouées au demandeur. S'il demeure indicatif, il risque fort de se transformer en barème, voire conduire au plafonnement des indemnités. De plus, le Conseil supérieur de la prud'homie n'a nullement compétence pour fixer ce référentiel - que le gouvernement peut tout à fait établir par décret.
M. le président. - Amendement identique n°951 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Mme Françoise Laborde. - Pour M. Collombat, la « barémisation » qu'entraine la création d'un référentiel est une forme de déjudiciarisation de l'institution prud'homale. Le juge doit pouvoir apprécier au cas par cas. Ce référentiel est peut-être le moyen choisi par le gouvernement pour réduire les recours aux prud'hommes... Il ferait mieux d'augmenter les moyens des juridictions.
M. le président. - Amendement identique n°1250, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Mme Annie David. - Avec la barémisation, les juridictions prud'homales seront dépossédées de leur rôle d'individualisation des sanctions et les salariés, au regard des délais de jugement, tentés d'accepter une indemnisation plus faible au lieu de faire valoir leurs droits. Les employeurs, de leur côté, pourront anticiper ce que le litige est susceptible de leur coûter et provisionneront en conséquence.
M. le président. - Amendement identique n°1478, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec.
M. Jean Desessard. - L'établissement d'un référentiel d'indemnisation sur la base de la jurisprudence contrevient à la liberté de jugement des juges prud'homaux. Les critères proposés pour l'élaboration de ce référentiel - « l'ancienneté, l'âge et la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles » - sont subjectifs et créent une inégalité de traitement devant la loi, contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Enfin, le Conseil supérieur de la prud'homie n'a pas la compétence pour élaborer ce référentiel.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Comment cela se passe-t-il dans la vraie vie ? Au demandeur qui bénéficie d'un conseil, on indique quelle est la fourchette, en fonction de la jurisprudence. Celui qui se présente seul, lui, n'est pas informé. Un barème indicatif est donc utile. Le drame serait qu'il devienne automatique. Il donnera de la prévisibilité aux parties, accélèrera éventuellement la procédure et ne liera pas le juge. Pourquoi empêcher les deux parties, lorsqu'elles sont d'accord, d'accepter son application ?
Il existe de tels barèmes dans d'autres domaines du droit, qui n'ont jamais été rendus automatiques.
Défavorable à ces quatre amendements.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis.
L'amendement n°495 rectifié sexies est retiré.
M. Jacques Mézard. - Nous maintenons l'amendement n°951 rectifié.
Le référentiel ne restera pas indicatif. Voilà la « vraie vie », monsieur le rapporteur, je vous le dis, moi qui ai fréquenté les conseils de prud'hommes durant trente-huit ans de ma vie. Pensez-vous qu'un employeur reconnaîtra tout de go que tel licenciement était bien abusif et qu'il doit être condamné ? C'est cela votre « vraie vie » ? (Rires sur les bancs CRC)
De plus, la loi fixe déjà un barème minimum, elle permet aussi au demandeur de modifier sa demande à tout moment. Ce texte ne fait pas avancer les droits des salariés.
M. Jean Desessard. - M. Mézard est un très bon avocat.
Mme Nicole Bricq. - Un référentiel indicatif favorise la prévisibilité et réduit les disparités en fonction des juridictions. C'est juste comme cela que je le prends.
L'amendement n°951 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos1250 et 1478.
M. le président. - Amendement n°952 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Alinéa 13
Supprimer les mots :
au moins
M. Jean-Claude Requier. - Si améliorer la coordination entre juges et conseillers est souhaitable, elle ne doit pas prendre la forme d'une mise sous surveillance des seconds par les premiers. Il suffit donc que le juge départiteur participe une fois par an à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Votre amendement revient à interdire au juge départiteur d'assister plus d'une fois par an à l'assemblée générale du conseil des prud'hommes ! Favoriser le dialogue n'est pas mettre sous tutelle.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis défavorable.
L'amendement n°952 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°900 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Longeot et Pozzo di Borgo.
Alinéa 13
Remplacer les mots :
assemblée générale
par les mots :
audience solennelle
M. Olivier Cadic. - Le texte prévoit que le juge départiteur peut, à sa demande, assister à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes. Or l'assemblée générale est destinée à l'élection du président et du vice-président du conseil, à laquelle le juge départiteur ne peut prendre part. Cet amendement propose donc que le juge répartiteur puisse assister à l'audience solennelle du conseil de prud'hommes, plutôt qu'à l'assemblée générale.
M. François Pillet, co-rapporteur. - L'assemblée générale ne se limite pas à l'élection du président et du vice-président. Elle formule des propositions sur la constitution des chambres, fixe le règlement intérieur, les jours et horaires de séance, etc... L'audience solennelle, en revanche, n'a aucun caractère décisionnel.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis.
L'amendement n°900 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°1251, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
M. Michel Le Scouarnec. - Ces alinéas ont pour but de mettre en place un bureau de jugement restreint pour juger de certaines affaires. Nous refusons cette justice à deux vitesses. Un délai de trois mois pour statuer peut sembler séduisant, mais risque d'aboutir à une justice expéditrice.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Une formation restreinte reste paritaire. Elle ne sera compétente que dans des domaines très limités. Là où existe le juge unique, cela ne pose aucun problème particulier de fonctionnement.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis.
L'amendement n°1251 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°624, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Alinéa 24, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Mme Anne Emery-Dumas. - L'alinéa 24, sur la formation des conseillers prud'homaux, n'a pas fait l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux. Sa rédaction est imprécise. Qu'entend-on par une formation « commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés placée sous la responsabilité de l'École nationale de la magistrature » ? Quelle sera la place des organisations syndicales ?
M. le président. - Amendement n°1252, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Alinéa 24
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les représentants des organisations syndicales représentatives sont associés dans l'établissement du contenu des formations dispensées par l'école nationale de la magistrature.
Mme Christine Prunaud. - La formation des conseillers prud'homaux est centrale. Cet alinéa va dans le bon sens mais il faut associer les représentants syndicaux des salariés pour s'assurer d'une bonne compréhension des enjeux et de faire part de leur expérience en la matière. Ainsi, les conseillers auront une formation à la fois technique et pratique.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Pourquoi la formation initiale ne serait-elle pas commune aux conseillers prud'homaux employeurs et salariés ? Le rôle de l'ENM, en revanche, doit effectivement être précisé : s'agira-t-il d'une assistance technique ou l'École aura-t-elle l'entière responsabilité des formations ? Seront-elles financées par le budget de la justice ou du ministère du travail ? Je suggère à Mme Emery-Dumas de rectifier son amendement pour ne supprimer que la référence à l'ENM.
Je suis sensible à l'appréciation positive portée par Mme Prunaud mais je suis défavorable à l'amendement n°1252 car la formation des conseillers doit relever du domaine réglementaire.
Mme Anne Emery-Dumas. - D'accord pour rectifier mon amendement.
M. le président. - La rédaction de l'amendement n°624 rectifié sera donc :
Alinéa 24, seconde phrase
Après le mot :
salariés
supprimer la fin de cette phrase.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Favorable à l'amendement n°624 rectifié. Retrait de l'amendement n°1252. Je partage vos préoccupations mais les modalités de la formation seront précisées par voie réglementaire. Les syndicats continuent à participer à la formation.
L'amendement n°624 rectifié est adopté.
Mme Annie David. - Forte de l'engagement du ministre concernant les syndicats, je retire l'amendement.
L'amendement n°1252 est retiré.
M. le président. - Amendement n°1253, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Alinéa 28
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
Mme Annie David. - Nous doublons le nombre d'autorisations d'absence pour la formation initiale des conseillers.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Les autorisations d'absence constituent une charge pour les entreprises et pour les organismes de formation. Quel est l'avis du gouvernement ?
M. Emmanuel Macron, ministre. - Défavorable. Les cinq jours de formation initiale sont déjà une nouveauté, qui s'ajoutera aux six semaines de la formation continue.
L'amendement n°1253 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1254, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Alinéas 30 à 33
Supprimer ces alinéas.
M. Jean-Pierre Bosino. - Cet alinéa jette l'opprobre sur les conseillers prud'homaux. Cette insistance sur les obligations déontologiques est insultante. Le code du travail proscrit déjà toute forme d'acceptation d'un mandat impératif. Le serment que le conseiller prud'homme doit prononcer le jour de son installation est aussi clair.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Ce que vous voyez comme négatif, je le vois comme positif. Là où vous voyez opprobre, je vois affichage d'une reconnaissance. Inscrire l'interdiction du mandat impératif dans la loi, c'est reconnaître la probité des conseillers. Le texte est en outre plus clair que l'existant.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis défavorable.
M. Jean-Pierre Bosino. - J'entends une petite musique insistante sur la déontologie, qui me paraît déplacée.
M. Jean Desessard. - Je voterai cet amendement. Demandons-nous la même chose aux parlementaires ? Une fois que le conseiller a prêté serment, il s'est engagé.
L'amendement n°1254 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°622, présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'alinéa 56
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après l'article L. 1453-3, il est inséré un article L. 1453-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1453-... - Les délégués des associations de mutilés et invalides du travail reconnues représentatives devant les juridictions de sécurité sociale sont habilités à représenter et assister les parties devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. » ;
Mme Dominique Gillot. - La réglementation actuelle ne permet pas aux délégués d'associations de victimes du travail d'accompagner ces dernières devant les juridictions prud'homales, alors qu'elles peuvent le faire devant les juridictions de sécurité sociale pour tout ce qui relève des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Il n'est pas rare que le constat de l'inaptitude définitive découlant de l'accident ou de la maladie conduise au licenciement de l'assuré social. Surtout, il arrive encore trop souvent que les employeurs commettent des erreurs graves dans la procédure consécutive au constat définitif de l'inaptitude, comme dans le calcul des indemnités de licenciement.
Cette lacune procédurale est d'autant moins justifiée que les organisations syndicales sont habilitées à assister et représenter les victimes du travail devant l'ensemble des juridictions de sécurité sociale. Certaines associations disposent pourtant d'un nombre d'adhérents, de ressources et de services juridiques spécialisés tout à fait comparables.
M. François Pillet, co-rapporteur. - . Qu'en pensent les syndicats, qui risquent d'être concurrencés par ces associations ? De plus, cet amendement élève au niveau de la loi les pouvoirs de représentation des associations représentatives des victimes du travail, alors que les missions des syndicats relèvent du pouvoir réglementaire. Défavorable.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Retrait ?
Mme Dominique Gillot. Pourquoi ces associations ne pourraient-elles pas poursuivre leur accompagnement jusque devant les prud'hommes ?
L'amendement n°622 est retiré.
L'amendement n°1483 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°184.
M. le président. - Amendement n°208 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.
Alinéa 58
Supprimer les mots :
et les cours d'appel en matière prud'homale
M. Jacques Mézard. - Cet amendement supprime la possibilité pour le défenseur syndical d'exercer des fonctions d'assistance ou de représentation devant les cours d'appel en matière prud'homale. Laissons faire les professionnels du droit. Le travail des avocats auprès de la chambre sociale de la Cour de cassation est reconnu.
M. le président. - Amendement identique n°498 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Charon et Commeinhes, Mmes Gruny et Kammermann, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et MM. Milon et Vasselle.
Mme Pascale Gruny. - La représentation obligatoire exercée par l'avocat garantit aux justiciables un déroulement optimal du règlement du contentieux. L'avocat a les compétences professionnelles d'un expert : il suit une formation initiale pointue complétée par une formation continue.
L'amendement n°566 rectifié bis n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°1484.
M. le président. - Amendement n°1255, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Alinéa 59
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il est inscrit sur une liste arrêtée au niveau national par l'autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret. » ;
M. Patrick Abate. - Cet alinéa semble interdire aux organisations syndicales non représentatives au niveau national de défendre localement les salariés.
M. le président. - Amendement n°497 rectifié quater, présenté par Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Frassa, Calvet, Charon et Commeinhes, Mme Gruny, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et M. Milon.
Alinéa 59
Après le mot :
national
insérer les mots :
au sens de l'article L. 2121-1
Mme Colette Mélot. - Cet amendement fixe le périmètre des bénéficiaires du statut de défenseur syndical. Cette innovation dans la réforme de la justice prud'homale ne peut bénéficier qu'aux organisations d'employeurs et de salariés reconnues par l'État comme représentatives au titre des critères révisés dans la loi du 20 août 2008.
L'amendement n°1479 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°1256, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Alinéa 67
Supprimer cet alinéa.
Mme Annie David. - La mission du défenseur syndical doit être prise en charge par l'entreprise et non par l'État.
M. le président. - Amendement n°496 rectifié septies, présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mmes Kammermann et Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Charon et Commeinhes, Mmes Deseyne et Gruny, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et M. Milon.
Après l'alinéa 75
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le défenseur syndical souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. » ;
Mme Colette Mélot. - Le défenseur syndical doit souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, au même titre que l'avocat.
M. le président. - Amendement n°1480, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec.
Après l'alinéa 75
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le défenseur syndical ou sa structure syndicale souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. » ;
M. Jean Desessard. - Vu le rôle dévolu au défenseur syndical, il est indispensable que celui-ci souscrive une assurance responsabilité civile professionnelle, comme l'avocat. C'est un gage de sécurité juridique pour les justiciables. Enfin, il est normal que la structure syndicale puisse assumer le coût de l'assurance.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Les conjoints, les autres salariés et les délégués syndicaux peuvent déjà représenter le salarié en appel. Pourquoi imposer une assurance au défenseur syndical ? Défavorable aux amendements identiques nos208 et 498 rectifié ter.
Défavorable à l'amendement n°1255. Les défenseurs syndicaux doivent être désignés par les organisations syndicales représentatives. Le critère de la représentativité syndicale est un bon critère.
Retrait des amendements nos497 rectifié quinquies et 1479 : ne viser que l'article L. 2121 du code du travail exclurait certains syndicats multiprofessionnels, comme la FNSEA ou l'UNAPL.
Défavorable à l'amendement n°1256. Si l'on supprimait la prise en charge par l'État d'un salaire du défenseur syndical pendant qu'il assume cette mission, les entreprises pourraient agir contre l'État pour rupture d'égalité face aux charges publiques, puisque seules les entreprises qui emploient un défenseur syndical seraient concernées. Pourquoi revenir sur cet engagement de l'État pour la défense des salariés ?
Défavorable aux amendements nos496 et 1480 : le défenseur syndical relèvera de la responsabilité du mandataire à titre gratuit. Il est vrai que si celui-ci était rémunéré, il faudrait revoir ce dispositif. Déjà d'autres salariés, comme le conjoint, peut représenter un salarié sans avoir à souscrire d'assurance responsabilité civile.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis.
M. Jacques Mézard. - Mon amendement n°208 rectifié est incomplet, je le retire.
L'amendement n°208 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°498 rectifié ter.
L'amendement n°1255 n'est pas adopté.
L'amendement n°497 rectifié quinquies est retiré, ainsi que les amendements nos1479, 1256 et 496 rectifié septies.
Mme Annie David. - J'ai été sensible aux arguments du rapporteur sur l'engagement de l'État.
Mme Colette Mélot. - Moi aussi.
M. Jean Desessard. - Le rapporteur a bien précisé que la question de l'assurance restait posée pour les défenseurs syndicaux rémunérés, d'une manière ou d'une autre. Je maintiens l'amendement n°1480.
L'amendement n°1480 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°625, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Alinéas 60 à 62
Supprimer ces alinéas.
Mme Anne Emery-Dumas. - Interdire aux conseillers prud'hommes d'exercer une mission d'assistance ou de représentation au-delà de la section à laquelle ils appartiennent est très restrictif. Cela pourrait porter atteinte à l'exercice de la mission de certains défenseurs syndicaux au préjudice des salariés.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Excellent amendement - pour déstabiliser la juridiction prud'homale ! Ne sapez pas la confiance dans l'impartialité de cette juridiction. Avis vivement défavorable.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Favorable. L'interdiction formulée par la commission spéciale est trop large.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Je maintiens mon avis très défavorable. On risque de dénaturer les conseils prud'homaux. Cette mesure est contraire au droit à un procès équitable. De grâce, ne prenons pas un tel risque pour quelques cas par an. Nous avons passé l'après-midi à conforter la justice prud'homale en rapprochant les conseillers des juges. Ne l'affaiblissons pas !
M. Charles Revet. - C'est le bon sens !
M. Jacques Mézard. - De tels cas se sont produits, ils ont eu un effet catastrophique. (Mme Nicole Bricq s'exclame) J'ai le droit de m'exprimer, madame Bricq ! Voir quelqu'un juger un jour et faire l'avocat le lendemain devant une autre section, cela donne une image désastreuse. Peut-être pas à Paris mais partout ailleurs. Ou on juge, ou on défend, pas les deux à la fois. (Applaudissements à droite)
M. François-Noël Buffet. - Dans les autres juridictions, les avocats peuvent récuser un juge qui aurait déjà une connaissance du dossier. Ne mettons pas en doute l'impartialité de la justice, le rapporteur a raison. (Applaudissements sur les mêmes bancs)
L'amendement n°625 n'est pas adopté.
La séance est suspendue à 19 h 35.
présidence de M. Claude Bérit-Débat, vice-président
La séance reprend à 21 h 20.
ARTICLE 83 (Suite)
M. le président. - Amendement n°1257, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Alinéas 76 à 93
Supprimer ces alinéas.
M. Patrick Abate. - Cet amendement est de cohérence avec l'amendement n°1251.
Les alinéas 76 à 93 créent une rupture d'égalité entre justiciables ; selon le choix du bureau de conciliation, certaines affaires seraient traitées en trois mois par une formation restreinte, d'autres en treize mois. Nous aurions une justice de qualité, qui prend le temps, et une beaucoup plus rapide, potentiellement de moindre qualité. Cela reviendrait également pour certaines parties à choisir leur juge ; ce n'est pas acceptable.
M. le président. - Amendement n°901 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye et Longeot.
Alinéas 82 à 87
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art L. 1454-1-1. - En cas d'échec de la conciliation, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.
M. Olivier Cadic. - Ce texte institue un circuit accéléré et un renvoi direct en départage sans qu'il y ait eu de décision de partage. C'est le bureau de conciliation et d'orientation qui décide, en dernier ressort, du renvoi à prononcer s'il estime que la nature du litige le justifie.
Ces deux nouvelles voies procédurales appellent de nombreuses objections, sans présenter de garantie d'amélioration des délais de jugement.
La première, le circuit accéléré, porte atteinte au fonctionnement des formations de jugement qui jugent à quatre conseillers, ce qui garantit aux justiciables un débat judiciaire de meilleure qualité et un délibéré plus approfondi.
Les parties pourront accepter d'autant plus facilement le renvoi vers la formation restreinte qu'elles penseront obtenir une décision plus rapidement. Or le délai de trois mois restera largement théorique, comme à chaque fois qu'une disposition législative a fixé un délai de jugement.
La seconde procédure, le « départage sans partage » est contraire au principe du jugement par les pairs sur lequel repose la juridiction prud'homale.
M. le président. - Amendement n°902 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Longeot et Pozzo di Borgo.
Alinéas 82 à 87
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1454-1-1. - À défaut de conciliation, le bureau de jugement ne peut être saisi que par le dépôt d'une demande comportant l'énoncé de son objet ainsi qu'un exposé des moyens de fait et de droit et l'indication des pièces sur lesquels elle est fondée.
M. Olivier Cadic. - La phase de conciliation doit être clairement séparée de l'instance judiciaire.
Cependant, la loi doit tirer les conséquences en cas d'échec de la conciliation.
M. le président. - Amendement n°482 rectifié, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
I. - Alinéa 83, première phrase
Supprimer les mots :
si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
et les mots :
, avec leur accord,
II. - Alinéa 84
Supprimer cet alinéa.
M. Joël Labbé. - Cet article entend accélérer les procédures et alléger une institution jugée quelque peu poussiéreuse, la justice prud'homale. Le bureau de conciliation permet déjà de régler certaines affaires à l'amiable. À défaut de conciliation, le renvoi direct devant le bureau de départage remet en cause notre modèle paritaire. Pourquoi le bureau de conciliation se verrait-il imposer la volonté des parties ? Qu'est-ce qu'un circuit court ? Ce n'est pas clair. Court-circuiter les tribunaux ne restaurera pas la confiance dans le système. Il ne suffira pas d'aller plus vite pour réduire les procédures. Donnons plutôt davantage de moyens à notre justice prud'homale.
M. le président. - Amendement n°1258, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Alinéas 88 à 91
Supprimer ces alinéas.
Mme Christine Prunaud. - La clôture dite de « mise en état » n'existe ni devant le tribunal d'instance ni devant les juridictions spécialisées, conseil de prud'hommes et tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle remet en cause l'oralité de la procédure, au détriment des salariés et des défenseurs syndicaux.
M. le président. - Amendement n°1259, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Alinéas 92 et 93
Supprimer ces alinéas.
Mme Évelyne Didier. - Outre l'insuffisance des moyens, qui n'est en rien résolue par les quelques ajustements de procédure contenus dans cette réforme, les retards de la justice prud'homale proviennent majoritairement, de l'absence des parties lors de la conciliation, la réunion du bureau de conciliation restant facultative.
Non, cette réforme ne règle rien et risque surtout d'instaurer une justice à géométrie variable et à petite vitesse, au détriment des salariés.
M. le président. - Amendement n°1767, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.
Alinéa 92
Remplacer les mots:
En cas de non-comparution d'une partie ou de son représentant
par les mots:
Si une partie ne comparaît pas et qu'elle n'est pas représentée
M. François Pillet, co-rapporteur. - Notre amendement est rédactionnel. Les formateurs présentent toutes les garanties d'impartialité requises : avis défavorable à l'amendement n°1257. Avis défavorable aux amendements nos901 rectifié et 902 rectifié bis. L'amendement n°482 supprime presque entièrement le bureau de conciliation et d'orientation, censé accélérer les procédures : avis défavorable. L'amendement n°1258 a été vu en commission spéciale : avis défavorable.
L'amendement n°1259 supprime un point sur lequel la commission spéciale a trouvé un équilibre raisonnable : avis défavorable.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Mêmes avis et avis favorable à l'amendement n°1767.
L'amendement n°1257 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos 901 rectifié, 902 rectifié bis, 482 rectifié, 1258 et 1259.
L'amendement n°1767 est adopté.
M. le président. - Amendement n°626, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Alinéas 99 et 100
Supprimer ces alinéas.
Mme Anne Emery-Dumas. - La procédure orale et l'unicité d'instance expliquent les dysfonctionnements des conseils de prud'hommes, selon la co-rapporteure Deroche. 10 % des salariés, faute de moyens, ne sont pas accompagnés par un avocat en appel. D'où la création du défenseur syndical qui n'a pas à être rémunéré. Le projet reconnaît sur ce point la différence considérable de moyens existant le plus souvent entre l'employeur et le salarié.
Supprimer la procédure orale introduirait une distorsion dans la capacité des parties, au détriment de la partie salariée.
M. le président. - Amendement identique n°1260, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
M. Michel Le Scouarnec. - Les lenteurs de la justice prud'homale tiennent d'abord au manque criant de moyens. Plus de 10 % des salariés viennent en appel sans avocat : introduire une procédure écrite en appel leur nuira assurément. Pour obtenir une justice de qualité pour tous, dans des délais raisonnables, il faut remédier au manque de moyens.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Passer à une procédure écrite en appel est une nécessité pour accélérer le traitement des affaires. Dans 10 % des cas, la procédure est essentiellement écrite. Cela n'empêchera nullement d'entendre les explications orales des parties.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Avis défavorable.
Les amendements identiques nos626 et 1260 ne sont pas adoptés.
L'amendement n°170 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°953 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Alinéas 129 à 132
Supprimer ces alinéas.
M. Jacques Mézard. - Le second alinéa de l'article 2064 du code civil dispose qu'« aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».
La convention de procédure participative remonte à la loi du 22 décembre 2010, elle constituait une espèce d'arnaque du gouvernement Fillon, pour pousser les avocats à accepter l'entrée du chiffre dans le droit. Une fois de plus, monsieur le ministre, vous faites mieux, en étendant cet outil qui n'a, j'y insiste, jamais fonctionné, au droit du travail ; lequel repose sur l'inégalité des contractants, du fait de la subordination du salarié à l'employeur.
Cette évolution, qui va à l'encontre de toute la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, sera bien évidemment aux dépens des salariés. Il m'arrive de défendre les employeurs, lorsque j'estime que c'est à juste titre. Mais là, ce sont les salariés qui sont, à l'évidence, lésés. Même vos prédécesseurs avant 2012, monsieur le ministre, n'avaient pas osé.
M. le président. - Amendement identique n°1261, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Mme Annie David. - La convention de procédure participative est payante alors que la conciliation prud'homale est gratuite. Pourquoi vouloir l'étendre ? Dois-je rappeler que le Conseil supérieur de la prud'homie s'est prononcé contre à la quasi-unanimité des organisations syndicales et patronales ?
Nous combattons cette logique de vouloir traiter les différends entre employeurs et salariés ailleurs que devant le conseil de prud'hommes.
M. le président. - Amendement n°483, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Alinéa 130
Supprimer cet alinéa.
M. Joël Labbé. - Le deuxième alinéa de l'article 2064 du code civil reconnaît la spécificité du droit du travail. À la différence du droit civil, il ne régit pas les relations entre deux parties égales, mais entre deux personnes ayant un lien de subordination : l'employeur et son salarié.
La convention de procédure participative remettrait en cause deux cents ans d'élaboration de notre droit.
M. François Pillet, co-rapporteur. - La commission spéciale n'a pas modifié ces dispositions. Avis défavorable, donc.
M. Emmanuel Macron, ministre. - On ne fait pas de troc, monsieur Mézard, sur des sujets aussi importants. S'il a été loisible au gouvernement précédent de procéder ainsi, il ne m'appartient pas de le commenter, d'autant qu'il dispose ici de suffisamment de défenseurs...
M. Charles Revet. - Certes !
M. Roger Karoutchi. - Voire...
M. Emmanuel Macron, ministre. - En l'occurrence, nous ouvrons de nouveaux modes alternatifs de règlement des conflits en droit du travail, en préservant, j'y insiste, une homologation par le conseil des prud'hommes. Les fondements du droit du travail ne sont donc nullement remis en cause. Cette voie n'est ouverte que si les deux parties le souhaitent. Laissez-leur donc la liberté de choisir !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - En quoi cela raccourcit-il la procédure ?
M. Emmanuel Macron, ministre. - Au pire, cela ne sert à rien, ce n'est donc pas si grave. En tout cas, cela ne mérite pas ces faux procès.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - J'avais déposé le même amendement. C'est la première fois que l'on cherche à faire entrer en droit du travail ces mécanismes qui méconnaissent ce qui le fonde, soit l'inégalité fondamentale entre salarié et employeur.
Ils ne raccourciront rien du tout. Voyez les taxis Uber qui illustrent cette logique d'exonération des règles du droit du travail. C'est un bouleversement philosophique dans notre rapport au droit que vous introduisez par ce biais. Je voterai ces amendements.
M. Jacques Mézard. - Nous ne sommes ni dans le code du travail ni dans le code de procédure civile, mais dans le code civil. En 2010, le gouvernement avait refusé de s'engager dans la voie que vous empruntez aujourd'hui.
La chambre sociale de la cassation a toujours voulu encadrer strictement les protocoles transactionnels en droit du travail.
Vos propositions marquent donc bien un véritable bouleversement.
« Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré » disait Rémi en baptisant Clovis...
Mme Annie David. - Ces alinéas sont les plus attentatoires à la justice prud'homale. Le ministre a annoncé vouloir en faire une justice normale ; c'est impossible quand les parties sont inégales par construction.
Les étrangers, les Américains, ne veulent pas venir en France parce que notre justice prud'homale leur fait peur, prétendez-vous. Ces dispositions sont écrites à l'attention des employeurs, manifestement. Il est grave que le gouvernement Valls, dont M. Macron est un éminent représentant, porte ainsi atteinte aux acquis sociaux et aux principes de notre justice et de notre droit du travail.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Madame Lienemann, il ne s'agit pas du code du travail, mais uniquement du code civil et du code de procédure civile, comme l'a souligné le président Mézard : vos arguments et notre dissensus tombent par conséquent.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Le premier alinéa, c'est le code du travail !
M. Emmanuel Macron, ministre. - Dès lors que les parties sont libres d'entrer dans cette procédure et qu'elle fait l'objet d'une homologation, je ne vois pas ce qui fonde vos craintes. Si une partie a un intérêt pécuniaire, le référentiel de la formation de jugement le matérialisera. Contrairement à la réforme du délit d'entrave qui a clairement un but d'affichage envers les investisseurs étrangers, cette réforme améliorera le quotidien des Français, c'est tout ce qui m'importe.
Les amendements identiques nos953 rectifié et 1261 ne sont pas adoptés.
L'amendement n°483 n'est pas adopté.
L'article 83, modifié, est adopté.
ARTICLE 84
M. le président. - Amendement n°76, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Annie David. - Notre amendement de suppression suit celui que nous avons défendu à l'article précédent. Cet article prévoit l'entrée en vigueur de la réforme des prud'hommes dès la promulgation de la loi, sauf ce qui concerne le défenseur syndical, reporté d'un an. Pourquoi ?
M. François Pillet, co-rapporteur. - Par coordination, avis défavorable.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis.
L'amendement n°76 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1759, présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
M. Emmanuel Macron, ministre. - Cet amendement reporte la création d'un tribunal des prud'hommes à Mayotte.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Avis favorable.
L'amendement n°1759 est adopté.
L'article 84, modifié, est adopté.
L'article 84 bis est adopté.
ARTICLE 85
Mme Annie David . - M. Sapin a pris un décret sur la réorganisation de l'inspection du travail, réforme menée en force et sans consensus.
Ce projet de loi veut aller plus loin encore et par voie d'ordonnance, ce qui ne nous ne convient, ni dans la forme, ni sur le fond... Une proposition de loi avait en effet été déposée, qui aurait dû servir de base au débat public ; elle n'a hélas pas passé le stade de l'examen à l'Assemblée nationale.
Cet article propose de modifier les concours d'accès au corps des inspecteurs et inspectrices du travail et de transférer vers celui-ci le corps des contrôleuses et contrôleurs du travail. Nous nous opposons à ces mesures, qui aboutiront à amoindrir les effectifs sur le terrain.
M. le président. - Amendement n°77, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Annie David. - L'inspection du travail fonctionne de plus en plus difficilement depuis le plan dit Sapin. Comment en effet renforcer une institution en diminuant de 10 % ses ressources humaines ?
Avec 2 000 agents pour 18 millions de salariés, il n'y avait pas de sureffectifs. L'inspection du travail est une vraie protection pour les salariés, dont les conditions de travail se dégradent.
Il est impensable de saucissonner ainsi la réforme de cette institution.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Avis défavorable.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis.
L'amendement n°77 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1613, présenté par le Gouvernement.
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail, afin de :
1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d'inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l'échelle des peines ;
2° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Défendu.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Avis défavorable. Nous ne souhaitons pas légiférer par ordonnance sur les missions et pouvoirs de l'inspection du travail.
L'amendement n°1613 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1272, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l'article L. 1155-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont passibles des mêmes peines les contraventions aux articles L. 1152-2 et L. 1153-3. »
Mme Évelyne Didier. - L'article de répression tant du harcèlement sexuel que moral prévu par le code du travail a été réduit par l'article L. 1155-2.
Le fait pour un employeur de sanctionner un salarié pour s'être plaint ou pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral ou sexuel n'est plus pénalement répréhensible.
Il s'agit d'une des nombreuses erreurs liées à une recodification pour partie mal faite, et qui devait s'effectuer à droit constant. Cette erreur a au demeurant été reconnue par l'administration chargée du pilotage de la recodification.
Si les erreurs, nombreuses, de la recodification de la partie règlementaire ont été corrigées par un décret, au demeurant tardif, les erreurs, il est vrai moins nombreuses, de la partie législative n'ont jamais été corrigées et notamment celle-ci.
Cela rend d'autant plus difficiles les enquêtes, la protection de fait de la confidentialité absolue des témoignages étant rarement possible.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Cet article a été modifié par la loi du 6 août 2012. L'objet de votre amendement, qui contient une erreur de référence, est satisfait : retrait ?
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis.
L'amendement n°1272 est retiré.
M. le président. - Amendement n°1273, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 3121-46 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conclusions de cet entretien sont transcrites dans un document signé par les deux parties et conservés pendant trois ans par l'employeur. »
Mme Annie David. - L'article L. 3121-46 du code du travail prévoit qu'« un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ».
Cet entretien est important pour de nombreux cadres. Mais les entreprises peuvent facilement s'exonérer de cette obligation. Il est néanmoins très difficile d'en rapporter la preuve. C'est pourquoi cet amendement crée un document écrit attestant de la tenue d'un tel entretien.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - S'il est dans l'intérêt des employeurs de réaliser cet entretien, il n'y a pas lieu d'imposer sa transcription écrite. La comparaison avec l'entretien annuel obligatoire ne tient pas. Avis défavorable.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis.
L'amendement n°1273 n'est pas adopté.
L'article 85 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°1274, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Après l'article 85
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 8112-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8112-1. - Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent code, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail, étendus ou non, répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du présent code.
« Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
« Si, en application de l'article 3 de la convention internationale n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce du 11 juillet 1947 de l'Organisation internationale du travail, d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs et contrôleurs du travail, celles-ci ne doivent faire obstacle ni à l'exercice de leurs fonctions principales, ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. »
Mme Évelyne Didier. - Il s'agit de consolider et d'accroître les attributions et l'indépendance des inspecteurs et contrôleurs du travail en mentionnant les contrôleurs du travail dans les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail ; en rétablissant la rédaction de l'article L. 8112-1 du code du travail antérieure à la recodification prétendument « à droit constant » de 2008 ; en étendant leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus ; en introduisant dans la loi les dispositions de la convention n° 81 de l'OIT, signée par la France, relative aux fonctions des agents de l'inspection du travail ; et en remplaçant le mot « le Direccte » par « le directeur départemental du travail et de l'emploi » ou par « l'inspecteur du travail » dans toutes les dispositions du code du travail relatives à l'application de la législation du travail.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Demande de retrait : la jurisprudence accorde les mêmes droits aux contrôleurs du travail, et les conventions internationales ont une valeur supérieure à la loi. Ces précisions sont inutiles. Avis défavorable.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Idem.
L'amendement n°1274 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1412, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Après l'article 85
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, après les mots : « inspecteurs du travail », sont insérés les mots : « et contrôleurs du travail ».
II. - L'article L. 8112-5 est abrogé.
Mme Annie David. - Après la RGPP lancée par Nicolas Sarkozy en 2007, la modernisation de l'action publique et la réforme Sapin assènent le coup de grâce à l'inspection du travail : son indépendance disparaît peu à peu et ses activités sont menacées. Contrôleurs et inspecteurs du travail doivent être placés sur un pied d'égalité.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Avis défavorable : cet amendement méconnaît la logique même de la transformation des contrôleurs en inspecteurs du travail. Tous les contrôleurs en section ont vocation à devenir inspecteurs grâce à un concours spécifique ouvert pendant sept ans - pendant quelques années ils cohabiteront avec les inspecteurs. L'amendement est pour le moins prématuré.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis.
M. le président. - Amendement n°1277, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Après l'article 85
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils agissent dans l'intérêt exclusif des salariés. Leur indépendance est garantie dans l'exercice de leurs missions. »
M. Michel Le Scouarnec. - Conformément à la convention internationale du travail n° 81, nous réaffirmons que l'inspection du travail n'est pas chargée de la politique d'immigration.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Retrait car les inspecteurs, neutres, doivent faire respecter le droit du travail ; et leur rôle de conseil aux entreprises ne doit pas être oublié. La lutte contre l'emploi illégal doit demeurer une des priorités des agents de contrôle, car ce fléau mine les fondements de notre modèle social et économique. Les travailleurs sans papier en sont les premières victimes. Et à nouveau, les conventions internationales s'appliquent directement en droit interne. Retrait ?
L'amendement n°1412 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1277.
M. le président. - Amendement n°1278, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Après l'article 85
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8112-... ainsi rédigé :
« Art. L. 8112-... L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut exiger communication des différents éléments objectifs qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 3221-6.
« Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. »
M. Michel Le Scouarnec. - Le but est de donner aux inspecteurs du travail le pouvoir de se faire communiquer tous les éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise et de procéder à des enquêtes contradictoires.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - L'article L. 8113-4 du code du travail vous donne satisfaction. Avis défavorable.
L'amendement n°1278 est retiré.
M. le président. - Amendement n°1275, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Après l'article 85
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail, sont insérés des articles L. 8121-1 et L. 8121-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 8121-1. - En application de l'article 34 de la Constitution et des articles 6, 10 et 11 de la convention internationale n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce du 11 juillet 1947 de l'Organisation internationale du travail, l'indépendance de l'inspection du travail est un des principes fondamentaux du droit du travail.
« À cet effet, le personnel de l'inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de Gouvernement et de toute influence extérieure indue.
« Art. L. 8121-2. - Les conditions de service mentionnés à l'article L. 8121-1 comprennent notamment :
« - l'organisation du service en sections d'inspections territoriales et généralistes ;
« - un nombre suffisant d'agents de contrôle, des bureaux appropriés aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. »
Mme Christine Prunaud. - Défendu.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Cet amendement est satisfait pour la première partie, peu normatif pour la seconde. Retrait ?
L'amendement n°1275 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1271, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois une évaluation des dispositifs de contrôle de l'application du droit du travail.
M. Patrick Abate. - Qu'on le veuille ou non, la réforme de l'inspection du travail remet en cause le code du travail ; et on peut craindre la remise en cause de son pouvoir d'en contrôler l'application. Un rapport est nécessaire, notamment sur les moyens humains des inspecteurs pour protéger les droits des salariés.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Je lance un message général : avis défavorable à toutes les demandes de rapport.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis.
L'amendement n°1271 n'est pas adopté.
ARTICLE 85 BIS
Mme Éliane Assassi . - Cet article, introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale, supprime la peine d'emprisonnement pour délit d'entrave à l'exercice régulier d'une institution représentative du personnel tout en doublant l'amende associée. Cette disposition, symbolique, avait une forte valeur dissuasive. En 2010, le tribunal de Toulouse avait condamné deux dirigeants de Molex à six mois d'emprisonnement avec sursis pour défaut d'information des salariés de la fermeture prochaine de l'entreprise. Doubler l'amende ne suffira pas ; souvent, les employeurs préfèrent payer pour se soustraire à leurs obligations légales - voyez l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Curieux choix en ces temps où le gouvernement défend une réforme du dialogue social : la dépénalisation du délit d'entrave affaiblit les représentants des salariés.
Mme Marie-Noëlle Lienemann . - Je soutiens Mme Assassi. M. Pierre Joxe, ancien membre du Conseil constitutionnel, qui a beaucoup travaillé récemment sur le droit du travail, s'est publiquement alarmé de la remise en cause du délit d'entrave. La gauche a toujours considéré que la dépénalisation des infractions commises par les employeurs fragilisait notre modèle social et constituait une injustice à l'égard des patrons qui respectaient la loi. Il n'y a aucune raison de protéger le puissant contre le faible.
M. le président. - Amendement n°78, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Éliane Assassi. - Est-ce si choquant de punir de prison un entrepreneur qui viole l'ordre public social ? Dois-je rappeler l'article 8 du Préambule de 1946 ? Les juges n'ont jamais prononcé de peine d'emprisonnement mais l'épée de Damoclès est là. L'argument du frein à l'investissement étranger est fallacieux et cache mal la volonté d'en finir avec le droit des travailleurs à se défendre.
L'amendement n°954 n'est pas défendu.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Lors du second conseil stratégique de l'attractivité, le 19 octobre 2014, le président de la République avait annoncé que la peine d'emprisonnement serait remplacée par une amende doublée, au motif de donner confiance aux investisseurs étrangers. La commission a parachevé la réforme du délit d'entrave, en supprimant la peine d'emprisonnement d'un an qui demeurait en cas d'entrave à la constitution d'une institution représentative du personnel ; en contrepartie, l'amende proposée par les députés a été doublée.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Idem.
L'amendement n°78 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1614, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéas 4, 10, 18 et 24
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 5, 11, 19 et 25
Remplacer le montant :
15 000
par le montant :
7 500
M. Emmanuel Macron, ministre. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°484, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
I. - Alinéas 4 et 10
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 14
Supprimer les mots :
les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés et, à la fin,
III. - Alinéas 18 et 24
Supprimer ces alinéas.
M. Joël Labbé. - Passer du délit à la contravention est un bien mauvais signal. Empêcher la constitution d'un CHS devient possible au prix d'une amende. Même avec une amende portée à 100 000 euros, nous ne pourrions voter l'article.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Avis défavorable : l'entrave reste un délit, elle n'est pas transformée en contravention ; la commission spéciale a mis en oeuvre les recommandations du président de la République de supprimer les peines d'emprisonnement.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis à l'amendement n°484.
L'amendement n°1614 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°484.
M. le président. - Amendement n°628, présenté par M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Alinéas 5, 11, 19 et 25
Après le montant :
15 000 €
insérer les mots :
et d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pendant une durée de cinq ans
M. Yannick Vaugrenard. - La peine d'emprisonnement pour délit d'entrave a rarement été appliquée pour une raison simple : elle pourrait avoir une incidence négative sur l'entreprise. L'amende risque d'être sans réel effet. Il faut trouver une sanction suffisamment dissuasive qui ne nuise pas au fonctionnement de l'entreprise. D'où notre proposition de peine complémentaire.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Nous avons eu ce débat en commission. La rédaction de l'amendement pose problème : elle ne précise pas suffisamment clairement que la peine est complémentaire et son objet est trop large : elle trouverait mieux à s'appliquer en cas de récidive.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Quelques distinguos importants : le gouvernement ne supprime pas le délit d'entrave, mais la peine d'emprisonnement en cas d'entrave autre qu'à la constitution d'une IRP, en contrepartie de la hausse de l'amende. La disposition actuelle freine les investissements étrangers - ce n'est pas une lubie, des études le prouvent. Dans l'intérêt même des salariés, avis défavorable à l'amendement, qui pourrait conduire à la liquidation de l'entreprise.
L'emprisonnement reste encouru en cas d'entrave à la constitution d'une IRP - le caractère intentionnel est manifeste. L'entrave au fonctionnement peut résulter d'un défaut d'appréciation ou d'un oubli.
M. Yannick Vaugrenard. - Je suis circonspect. Les raisons qui poussent les juges à ne pas prononcer cette peine aujourd'hui subsisteront demain. Mieux vaudrait la peine complémentaire que je propose.
L'amendement n°628 n'est pas adopté.
L'article 85 bis est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°1276, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.
Après l'article 85 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 2222-1 du code de travail est supprimé.
Mme Annie David. - Cet amendement de M. Paul Vergès vise à réparer une injustice dont sont victimes les travailleurs ultramarins depuis 1984 et, plus encore, depuis la loi Perben du 25 juillet 1994 qui les exclut des conventions et accords collectifs sauf mention contraire.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Avis défavorable. S'il était adopté, quel principe s'appliquerait : celui de l'application automatique des conventions et accords collectifs ou celui de la spécialisation ? Ensuite, on ne peut pas traiter de la même manière des territoires comme Saint-Barthélemy et les DOM. Enfin nous ne disposons d'aucune étude d'impact.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Cette disposition de la loi Perben, qui ne constitue nullement une discrimination, vise à tenir compte des spécificités ultramarines. Je vous réaffirme l'engagement du gouvernement d'étendre la couverture conventionnelle outre-mer. M. Rebsamen a lancé un outil d'information en temps réel. Retrait ?
Mme Annie David. - En 2012, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault prenait des engagements, évoquant une mission conjointe des ministères du travail et de l'outre-mer sur ce sujet. Les élus ultramarins attendent toujours ses conclusions, s'interrogent même sur sa création. Je retire l'amendement mais ils resteront vigilants sur ce qu'ils ressentent comme une discrimination.
Modification à l'ordre du jour
M. le président. - Par lettre en date de ce jour, le gouvernement demande le retrait de l'ordre du jour de demain du projet de loi portant réforme de l'asile.
Il reste 206 amendements à examiner sur le texte en discussion. Nous allons siéger jusqu'à minuit et demi car nous devons reprendre demain à 9 h 30 pour l'examen du projet de loi sur l'accord d'association Union européenne-Ukraine et du projet de loi relatif à l'octroi de mer sur lequel 35 amendements ont été déposés. Nous siégerions jusqu'à 13 h 30 et si nous n'avons pas terminé l'examen de ce texte, nous le reprendrions après les questions cribles thématiques sur la forêt française.
Nous reprendrions donc vers 16 h 30-17 heures le projet de loi relatif à la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques jusqu'à minuit. À titre exceptionnel, les auteurs d'amendements pourront demander que l'exposé des motifs de leurs amendements soit publié au Journal officiel sans qu'ils aient à le lire in extenso en séance.
Il en est ainsi décidé.
M. le président. - En conséquence, l'ordre du jour du jeudi 7 mai s'établit comme suit :
Jeudi 7 mai
À 9 h 30 :
- Deux conventions internationales en forme simplifiée.
- Projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part.
- Projet de loi modifiant la loi du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
- Suite du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
De 15 heures à 15 h 45 :
- Questions cribles thématiques sur la forêt française.
À 15 h 45 et le soir :
- Suite de l'ordre du jour du matin.
À titre d'hypothèse souhaitée et sous réserve de la lettre de M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, notre ordre du jour du lundi 11 mai pourrait s'établir comme suit :
À 10 heures :
- Suite du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
À 14 h 30, le soir et la nuit :
- Suite de l'ordre du jour du matin.
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la réforme de l'asile.
Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 86
M. Michel Billout . - S'il peut être légitime de compléter les revenus des ingénieurs et cadres impatriés, cela est plus contestable dans le cas des dirigeants auxquels on accorde allègements et exonérations et toute facilité de s'exiler dans des paradis fiscaux. Olivier Brandricourt, patron de Sanofi, gagne ainsi 1,2 million d'euros en fixe, à quoi s'ajoutent 150 % de cette somme en part variable, une rémunération sous forme d'options de souscription d'actions et d'actions de performance, plus une indemnité forfaitaire de 2 millions d'euros...
Notre excellente collègue Mme Bricq avait raison de s'interroger en 2008 sur l'opportunité de ce mécanisme, alors que nos finances publiques n'étaient pas florissantes... Elle jugeait qu'il s'agissait surtout de faire droit aux revendications de la place de Paris et notait que le régime coûtait déjà 40 millions d'euros. Excellente critique de l'article 86...
M. le président. - Amendement n°79, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
M. Michel Billout. - L'extension du régime des impatriés constitue une niche fiscale de plus. Ce régime, instauré par la précédente majorité en 2008, concerne uniquement les plus aisés. En 2013, seuls 11 070 contribuables en ont bénéficié, pour un gain moyen par bénéficiaire de 12 195 euros.
Il est l'un des plus favorables d'Europe. Son extension n'est pas justifiée.
M. le président. - Amendement identique n°171 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Claireaux et MM. Raoul et Leconte.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Franchement, étendre le régime des impatriés n'est pas opportun en ces temps de disette budgétaire ni indispensable à notre économie. Le coût pour les finances publiques est élevé, puisqu'il était de 135 millions d'euros en 2013. L'Allemagne n'accorde aucun régime favorable à ses impatriés. Le Luxembourg n'exonère que les dépenses - frais de déménagement, frais scolaires - liées à l'impatriation.
Je n'ai pas trouvé dans ce texte de mesure en faveur du pouvoir d'achat des salariés... Rien pour les étudiants et les doctorants, les chercheurs, les cadres de PME... Quel mauvais signal !
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - L'article 86 donne seulement plein effet au dispositif en cas de changement de poste : avis défavorable.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Oui, il s'agit d'une mesure de simplification pour un dispositif attractif, proposée dès le début des années 2000 par le rapport Charzat. Ce texte comporte des mesures favorables au pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés, celles sur l'épargne salariale. (Marques d'ironie sur les bancs CRC)
Les amendements identiques nos79 et 171 rectifié ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°1279, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le bénéfice du régime d'exonération est supprimé pour l'ensemble des entreprises établies en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d'une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l'application de cette disposition, le groupe s'entend de l'ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-3 du code de commerce. »
M. Michel Billout. - Amendement de repli : il s'agit de supprimer le régime d'exonération d'impôt sur le revenu de certains salariés et dirigeants étrangers travaillant en France et y étant fiscalement domiciliés. C'est une question de justice sociale.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Avis défavorable. Vous allez encore plus loin en supprimant le régime des impatriés. Je retire l'amendement n°1768.
L'amendement n°1768 est retiré.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Merci. Même avis à l'amendement n°1279.
Mme Nicole Bricq. - Monsieur Billout, le groupe socialiste était passé de la parole aux actes. Il avait proposé des mesures sur les retraites chapeau que la majorité sénatoriale a retoquées.
L'amendement n°1768 est retiré.
L'amendement n°1279 n'est pas adopté.
L'article 86 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°751, présenté par MM. Karoutchi, Allizard, G. Bailly, Bas, Bignon, Bonhomme, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau et Portelli, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Revet, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel.
Après l'article 86
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
M. Roger Karoutchi. - Je ne vais pas en trois minutes expliquer pourquoi la convergence est nécessaire... Le gouvernement Fillon avait mis en place un délai de carence d'un jour pour les agents publics - je rappelle que ce délai est de trois jours pour les salariés du privé. La loi de finance pour 2014 l'a supprimé. Une journée, c'est 60 millions d'euros d'économisé ; selon la Cour des comptes, il faudrait en trouver 700 au-delà du gel du point...
Monsieur le ministre, vous qui voulez la justice et l'efficacité, comment pouvez-vous accepter cette inégalité de traitement entre les salariés du public et du privé ?
Que tous les salariés soient mis au même régime !
M. le président. - Sous-amendement n°1673 à l'amendement n°751 de M. Karoutchi, présenté par M. Grand.
Amendement n° 751, alinéa 3
Remplacer les mots :
des trois premiers jours
par les mots :
du premier jour
M. Jean-Pierre Grand. - Dans le secteur privé, tous les salariés ne restent pas sans rémunération pendant les jours de carence : des conventions collectives, des accords de branche ou d'entreprise ou le contrat de travail peuvent prévoir le maintien du salaire par l'employeur pendant l'arrêt de travail pour maladie. C'est le cas en Alsace-Moselle.
Ce sous amendement limite à une seule journée le délai de carence dans la fonction publique.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Avis défavorable au sous-amendement n°1673, mais avis favorable à l'amendement n°751, qui sera intégré au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. L'effet sur l'absentéisme de la suppression du jour de carence a été considérable.
M. Emmanuel Macron, ministre. - En vrai, comme disent les enfants, deux tiers des salariés du privé ne perdent pas en rémunération, grâce à des conventions collectives protectrices.
M. Roger Karoutchi. - Et l'autre tiers ?
M. Emmanuel Macron, ministre. - Certes, les chiffres de l'absentéisme ne sont pas bons. Reste que l'argument de l'injustice entre privé et public ne tient pas.
Nous avons encore à progresser dans la réflexion. Avis défavorable à cet amendement que je prends comme un amendement d'appel. Les dirigeants publics peuvent prendre leurs responsabilités différemment. Voyez ce que fait M. Hirsch à l'AP-HP.
M. Jean-Pierre Grand. - En période électorale, beaucoup de gens parlent de la fonction publique avec peu d'égards. Nous avons, nous, beaucoup d'égards pour la fonction publique territoriale. Je retire mon sous-amendement ; le problème est posé.
Le sous-amendement n°1673 est retiré.
M. Roger Karoutchi. - Vous êtes brillant, monsieur le ministre. Soit vous dites oui, soit vous dites non en recevant l'appel... Tout de même, il serait bien que quelques amendements de droite passent. (Rires et applaudissements à droite) La CMP fera son oeuvre ensuite. D'après les statistiques des ministères, ce sont plutôt 45 % des salariés qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. Pour l'homme de justice et d'équilibre que vous êtes, n'est-ce pas un chiffre important ? Faites un geste en faveur de l'égalité entre tous les salariés de ce pays. (Applaudissements sur les bancs UMP)
L'amendement n°751 est adopté ; l'article additionnel est inséré.
M. le président. - Amendement n°714 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Calvet, Morisset, Magras, Pierre, Cambon, Sido, Kennel et Doligé, Mmes Deseyne et Mélot, M. Lefèvre, Mme Kammermann et MM. Cantegrit, del Picchia et Duvernois.
Après l'article 86
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 31 juillet 2015, un rapport sur la protection sociale des Français établis hors de France. Ce rapport peut notamment aborder :
1° L'activité de la Caisse des Français de l'étranger ;
2° La réglementation relative à la délivrance des certificats de vie pour les retraités ;
3° La mise en oeuvre de la procédure du dossier « pli collecte » qui permet l'attribution de la carte vitale aux Français retraités établis hors de France ;
4° L'extension du bénéfice de la carte vitale aux retraités des autres régimes de retraites que le régime général ;
5° Les modalités de rattachement ou d'affiliation en qualité d'ayants droit au régime général des expatriés revenant de manière définitive sur le territoire national ;
6° Les modalités de rattachement ou d'affiliation en qualité d'ayants droit au régime général, pour la durée de leur séjour sur le territoire national, des expatriés revenant de manière temporaire et prolongée sur le territoire national ;
7° Les modalités de coordination entre la protection sociale assurée par la Caisse des Français de l'étranger et les régimes de protection sociale des pays d'accueil.
M. Roger Karoutchi. - Je sais : « pas de rapport »... Toutefois, la protection sociale des Français établis hors de France est traitée au coup par coup, sans vue d'ensemble. Je ne demande pas une grande réforme dans l'immédiat, mais un rapport qui ouvre des pistes pour une remise à plat du système.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Quoi qu'il m'en coûte, je ne saurais faire une exception pour M. Karoutchi...
M. Emmanuel Macron, ministre. - Mme Touraine et moi-même avons missionné l'IGF et l'Igas sur ce sujet. Leurs conclusions seront rendues à qui de droit à l'été. Sagesse.
M. Roger Karoutchi. - Qui est ce qui-de-droit ? (Rires à droite) Je demande, moi, un rapport au Parlement, qui ne peut s'informer par les fuites dans la presse !
M. Emmanuel Macron, ministre. - Ces deux ministres que j'ai cités ne verront aucune objection à vous transmettre ce rapport.
L'amendement n°714 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°965 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Charon, Commeinhes, Magras et Milon, Mme Kammermann, MM. Duvernois, Cadic, Vasselle et Calvet et Mme Mélot.
Après l'article 86
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 155 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Produit des plans d'épargne retraites par capitalisation souscrit à l'étranger lors de l'exercice d'une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Commeinhes. - De nombreux Français expatriés souscrivent, eu égard au faible montant des retraites par répartition de leurs pays d'accueil, des plans de retraite par capitalisation. Aux États-Unis, le plan de retraite 401(k) est un plan d'épargne-retraite financé par des cotisations des employés avec des contributions de l'employeur. L'attraction principale de ces plans, en droit fiscal, vient de ce qu'ils sont tirés du salaire avant impôt, et les fonds de croissance en franchise d'impôt jusqu'à leur retrait.
L'objet de cet amendement est d'inclure les sommes perçues au titre de ces plans dans le régime de l'impatriation fixé par l'article 115 B du code général des impôts.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - À l'Assemblée nationale, M. Lefebvre a retiré un amendement identique. Retrait ?
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis.
L'amendement n°965 rectifié bis est retiré
M. le président. - Amendement n°1800, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.
Après l'article 86
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1019 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de 5 %, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la taxe est fixé à :
« - 20 % si l'agrément intervient dans les cinq premières années suivant la délivrance de la première autorisation ;
« - 10 % si l'agrément intervient entre la cinquième et la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation ;
« - 5 % si l'agrément intervient après la dixième année suivant la délivrance de la première autorisation. »
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur de la commission spéciale. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue gratuitement l'usage de fréquences à des éditeurs de radio et de télévision sous réserve du respect de certaines obligations. Afin de prévenir la spéculation, la loi de finances rectificative pour 2013 a instauré une taxe sur la revente de ces fréquences. Cette taxe ne semble pas avoir eu l'effet dissuasif escompté : un projet de cession de chaîne de la TNT est sur le point d'aboutir, à peine deux ans et demi après sa création.
C'est pourquoi nous proposons le quadruplement de son taux.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser des cessions relevant d'une véritable logique industrielle, ce taux diminuerait de moitié cinq ans après la date de délivrance de la première autorisation par le CSA, et à nouveau de moitié après dix ans.
M. Emmanuel Macron, ministre. - D'abord, votre majorité était hostile à cette taxe quand d'autres acteurs ont procédé, par le passé, à des ventes analogues.
Ensuite, ce n'est pas ce gouvernement qui a octroyé ces autorisations début 2012. Vous déstabilisez ainsi par la fiscalité un secteur alors que c'est votre majorité qui a créé cette situation. C'est un peu shadockien...
M. Bruno Retailleau. - C'est le CSA qui attribue les fréquences !
M. Emmanuel Macron, ministre. - Vous savez bien que cela reste une décision politique.
Je perçois bien le jeu d'acteurs, assez compliqué ; Sur le fond, je suis d'accord pour encadrer la possibilité de faire des plus-values rapides et massives sur la revente de fréquences. Néanmoins, l'assiette portant sur le prix de cession et non la plus-value, il y a un risque d'atteinte à nos principes constitutionnels : la taxe pourrait être supérieure à la plus-value. Il y a également un risque de méconnaissance de nos engagements internationaux, protecteurs de la sécurité juridique des investisseurs.
Bref, ce n'est pas la bonne façon de résoudre un problème réel. Réfléchissons à une autre façon de procéder.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Il convient néanmoins de légiférer rapidement avant que les reventes ne soient finalisées. Nous évitons le risque constitutionnel en ne modifiant pas l'assiette de la taxe, seulement son taux.
M. Alain Joyandet. - Je rejoins M. le Ministre. Les acteurs jouent en effet un jeu complexe. Ne courons pas le risque d'en mécontenter certains pour complaire à d'autres. Si la taxe porte sur le montant de la transaction, elle peut en effet être supérieure à la plus-value.
Mme Catherine Morin-Desailly. - Je m'étonne du manque de transversalité de ce gouvernement. Le sujet a été évoqué le 9 avril dernier lors des questions d'actualité au gouvernement : nous nous étions alors étonnés de la revente rapide de la fréquence de la chaîne 23, faisant penser à une opération purement spéculative. Mme Pellerin s'était montrée soucieuse d'encadrer de telles pratiques.
Depuis 2012, six nouvelles chaînes de TNT ont été autorisées par le CSA, sur la base de projets et d'engagements qui n'ont pas tous été respectés. Et certains en viennent à revendre très vite leur fréquence.
L'amendement de la rapporteure est donc salutaire. Je ne vois pas de risque d'inconstitutionnalité.
Mme Marie-Christine Blandin. - Il y a un jeu d'acteurs, indiscutablement. Rappelons-nous les noms dont nous appelions les amendements : « Canal+ », « TF1 ».
Le CSA attribut des fréquences en rondelle pour le plus grand bien des téléspectateurs, bien sûr, et surtout de la petite zappeuse. M. Assouline avait eu la bonne idée de créer une petite taxe décourageant la spéculation. En élever le taux est une bonne idée : les écologistes voteront cet amendement.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Non, il n'y a pas incohérence du gouvernement. La ministre de la culture veut aussi encadrer ces plus-values.
Mme Catherine Morin-Desailly. - Ce n'est pas ce qu'elle nous a dit.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Nous sommes d'accord sur le principe mais l'instrument fiscal n'est pas le meilleur. Je m'étonne à nouveau que vous augmentiez aujourd'hui une taxe dont vous ne vouliez pas hier.
L'amendement n°1800 est adopté ; l'article additionnel est inséré.
L'article 86 bis est adopté.
L'article 86 ter demeure supprimé.
M. le président. - Amendement n°759 rectifié, présenté par MM. Forissier, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, MM. Doligé et Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Falco, Fouché, B. Fournier, Frassa et Genest, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Legendre, Leleux, de Legge, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel.
Après l'article 86 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3243-2 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, les éléments concernant les cotisations patronales, les cotisations salariales, les cotisations liées aux accidents de travail et maladies professionnelles et les cotisations d'assurance vieillesse ne doivent pas dépasser quatre lignes.
« Le salarié peut, sur demande expresse auprès de l'organisme centralisateur, se faire communiquer, chaque semestre, un détail des cotisations liées à son salaire.
« Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par un décret en Conseil d'État. »
M. Gérard Bailly. - Cet amendement a rassemblé un grand nombre de signataires. Il a pour objectif de simplifier le bulletin de paie qui, souvent, est illisible. Alors qu'en France, il peut compter jusqu'à 45 lignes, celui des Anglais n'en a pas plus de 8.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Cet amendement est réglementaire. Le conseil de simplification pour les entreprises s'en chargera d'ici le 1er janvier 2016. Retrait ?
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis.
M. Gérard Bailly. - Je vais décevoir les nombreux cosignataires, mais soit.
L'amendement n°759 rectifié est retiré.
L'amendement n°757 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°758 rectifié, présenté par MM. Forissier, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Falco, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, M. Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux, de Legge, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau et Portelli, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Revet, Savary et Sido, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, Savin et Vogel.
Après l'article 86 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est institué, auprès du ministre chargé du travail, une commission chargée de la réforme et de la simplification du code du travail. Elle a pour mission de proposer dans un délai d'un an un nouveau code du travail simplifié en poursuivant les objectifs suivants :
- accroître les possibilités de dérogations aux dispositions du code du travail par un accord collectif ;
- simplifier les règles applicables à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;
- instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d'un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d'un contrat de travail.
II. - La commission comprend vingt-cinq membres nommés par arrêté du Premier ministre, répartis comme suit :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Cinq personnalités qualifiées représentant de salariés ;
4° Cinq personnalités qualifiées représentant des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;
5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine du droit du travail ;
6° Quatre représentants de l'État ;
7° Un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire ;
8° Un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire.
III. - Les modalités d'organisation de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.
Mme Pascale Gruny. - Afin de simplifier le code du travail, cet amendement propose la mise en place d'une commission dédiée.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Avis favorable. C'est un véritable problème.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même avis.
L'amendement n°758 rectifié est adopté ; l'article additionnel est inséré.
ARTICLE 87 A
M. le président. - Amendement n°629, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Supprimer cet article.
Mme Nicole Bricq. - La majorité sénatoriale est pressée : elle anticipe le débat relatif au dialogue social dans l'entreprise que nous aurons à partir du 22 juin. Nous privilégions la négociation entre les partenaires sociaux. En adoptant aujourd'hui une telle disposition, on crée un hiatus pour ce qui concerne les entreprises comptant entre onze et vingt salariés.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Avis défavorable. M. Rebsamen n'était pas très précis, en commission, sur le contenu du texte à venir.
Mme Nicole Bricq. - Son texte est connu à présent.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Il ne l'était pas quand nous avons rédigé notre texte. De plus, chat échaudé craint l'eau froide ; nous verrons dans quel état la loi Rebsamen sortira de l'Assemblée nationale.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Les seuils sociaux sont un sujet de dialogue avec les partenaires sociaux, Avancer par voie d'amendement dans un texte comme celui-ci n'est pas opportun. Avis défavorable.
M. Jean-François Longeot. - Je comprends qu'on veuille accélérer le débat mais il doit avoir lieu. À l'Assemblée nationale, vous avez dû utiliser l'article 49-3, qui n'est pas une invention du Parlement.
L'amendement n°629 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1286, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d'une même entreprise
« Art. L. 3230-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu'ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3230-2. - Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l'article L. 3230-1 ne peut être inférieur à la vingtième partie du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l'entreprise.
« Art. L. 3230-3. - Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l'article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n'est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.
« Art. L. 3230-4. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l'article L. 3230-1. »
II. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l'écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l'article L. 3230-2 du même code disposent d'un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
M. Patrick Abate. - Un de moyens d'améliorer le dialogue social, c'est de mieux répartir les rémunérations. Notre amendement s'applique en référence aux rémunérations les plus hautes. Il ne constitue pas un plafonnement des salaires. Il ne nuit pas à la compétitivité et s'inspire d'une proposition de loi déposée par Mme Bricq en 2008. Son adoption donnerait tout son sens à l'intitulé de ce projet de loi : croissance, car la consommation en est le moteur, activité et égalité des chances.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Il n'appartient pas à la loi de fixer le niveau des salaires, depuis la loi du 11 février 1950. Le pouvoir appartient à l'employeur. Avis défavorable.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Défavorable.
M. Patrick Abate. - Il est faux que la fixation de la politique salariale ne puisse dépendre de la loi. C'est bien à elle qu'il appartient de fixer un certain nombre de choses, comme l'instauration d'un salaire minimum.
Mme Nicole Bricq. - Encadrement des parts variables, de la rémunération des dirigeants des entreprises publiques... Des choses ont été faites depuis ma proposition de loi de 2008. La réflexion progresse, à Bruxelles et dans les AG d'actionnaires. Les choses ne vont certes pas assez vite. M. Billout a cité le cas d'un PDG très favorablement accueilli par une grande entreprise française et dont la rémunération n'a pourtant été acceptée qu'à une très courte majorité.
L'amendement n°1286 n'est pas adopté.
L'article 87 A est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°349 rectifié, présenté par MM. Joyandet et Raison.
Après l'article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1111-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-... - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les seuils d'effectifs indiqués sont intégralement majorés de 100 %. »
M. Alain Joyandet. - Nous débattons des seuils depuis des années, voire des décennies. Nous avons vingt-cinq fois plus d'entreprises à 49 salariés qu'à 50 ! Un tel chiffre parle de lui-même. Cet amendement et les suivants esquissent des solutions. Je préférerais certes que cela passe par les partenaires sociaux, mais rien ne se fait. La fusion des CHSCT et des comités d'entreprise est une bonne idée, mais des milliers de petites structures ne sont pas concernées.
M. le président. - Amendement n°348 rectifié, présenté par MM. Joyandet et Raison.
Après l'article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1111-8... ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-... Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les seuils d'effectifs indiqués sont intégralement majorés de 50 %. »
M. Alain Joyandet. - Défendu.
M. le président. - Amendement n°347 rectifié bis, présenté par MM. Joyandet et Raison.
Après l'article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2143-3, au premier alinéa de l'article L. 2143 6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1, au premier alinéa de l'article L. 2313-8, aux premier et second alinéa de l'article L. 2313-16, à l'article L. 2322-1, au premier alinéa de l'article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l'article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l'article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4611-5 et à l'article L. 4611-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante-quinze » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2313-13 est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de soixante-quinze salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »
M. Alain Joyandet. - Défendu.
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - La commission spéciale émettra un avis favorable à l'amendement n°762 rectifié : retrait des autres à son profit ?
M. Emmanuel Macron, ministre. - Même demande de retrait.
M. Alain Joyandet. - Comment voulez-vous que j'accepte un retrait au profit d'un amendement qui n'a pas encore été présenté ?
M. le président. - Amendement n°762 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, Laménie, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy et Longuet, Mme Lopez, MM. Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel.
Après l'article 87 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2143-3, au premier alinéa de l'article L. 2143-6, aux articles L. 2313-7 et L. 2313-7-1, au premier alinéa de l'article L. 2313-8, aux premier et second alinéa de l'article L. 2313-16, à l'article L. 2322-1, au premier alinéa de l'article L. 2322-2, aux articles L. 2322-3 et L. 2322-4, aux premier et second alinéas de l'article L. 4611-1, à la première phrase des articles L. 4611-2 et L. 4611-3, au premier alinéa de l'article L. 4611-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4611-5 et à l'article L. 4611-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2313-13 est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre, sont exercées par les délégués du personnel. »
Mme Élisabeth Lamure. - Le franchissement du seuil de 50 salariés engendre pour une entreprise 35 obligations supplémentaires différentes. Il en résulte un frein mécanique au développement des entreprises, préjudiciable à l'emploi. C'est pourquoi le présent amendement prévoit de reporter les obligations pesant sur les entreprises de plus de 50 salariés sur celles de plus de 100 salariés.
On m'a parlé d'un entrepreneur qui a quatre entreprises de 49 salariés !
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Cet amendement borde bien le seuil à partir duquel CE et CHSCT deviennent obligatoires. Avis favorable.
M. Emmanuel Macron, ministre. - Avis défavorable.
M. Alain Joyandet. - Et les entreprises de 9 salariés ?
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - La commission spéciale a réglé leur sort.
Les amendements nos349 rectifié, 348 rectifié, 347 rectifié sont retirés.
Mme Nicole Bricq. - Si la négociation entre partenaires sociaux a échoué, c'est à cause de la surenchère entre CGPME et le Medef...
Le gouvernement a pris ses responsabilités en présentant un projet de loi. Vous n'êtes pas dans le timing...
M. Charles Revet. - Le timing du Sénat !
Mme Nicole Bricq. - ... et vous proposez des reculs sociaux ! (Vives protestations sur les bancs UMP)
Mme Nicole Bricq. - Vous vous faites plaisir. Reste que vous préemptez la discussion sur le projet de loi relatif au dialogue social.
Mme Cécile Cukierman. - Le groupe CRC ne votera pas cette mesure hypocrite. Demain, on nous dira que les contraintes pesant sur les entreprises de 100 salariés sont lourdes. Oui, il y a des seuils ; oui, il y a des règles. Les chefs d'entreprises ont des droits et des devoirs. Mais ce sont aussi des avantages : la présence d'un comité d'entreprise est une garantie de bon fonctionnement et favorise le développement d'une entreprise. Ne faites pas croire qu'en augmentant les seuils vous réglerez le problème du chômage et des TPE !
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Le Sénat a voté la proposition de loi sur le contrôle des comités d'entreprise de Mme Procaccia, elle a été ensuite reprise dans le projet de loi Sapin. La vérité, c'est que le gouvernement doit recourir au 49-3 pour faire passer son texte à l'Assemblée nationale ! (Applaudissements à droite)
M. Daniel Raoul. - Cet argument n'est pas à la hauteur du débat !
Mme Catherine Deroche, co-rapporteur. - Il n'y a que la vérité qui blesse !
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. - On parle depuis des années des seuils sociaux. Les relever libérera incontestablement l'activité. Nous sommes en plein dans le sujet ! Passons de la parole aux actes. (Applaudissements au centre et à droite)
M. Daniel Raoul. - Madame Lamure, le projet de loi Sapin est programmé à notre ordre du jour le 22 juin. Je vous le fais remarquer, 4 x 49, c'est égal à 2 x 98 ! Par qui êtes-vous téléguidée ? La CGPME ou le Medef ? On anticipe l'échec des discussions.
Mme Annie David. - À travers cet amendement, vous videz l'article 2323-7-1 du code du travail de son contenu. Plus de dialogue social ! Plus d'accompagnement par un expert-comptable comme le prévoit la loi relative à l'accord national interprofessionnel ! Plus de capacité à formuler des propositions !
Mme Évelyne Didier. - En somme, c'est « travaillez et taisez-vous ! »
Mme Annie David. - Exactement. Et ce n'est pas notre conception du dialogue social.
M. Jean Desessard. - Réservant mes arguments pour le projet de loi Rebsamen, j'indique seulement que je voterai contre l'amendement.
L'amendement n°762 rectifié est adopté ; l'article additionnel est inséré.
M. le président. - Nous avons examiné 105 amendements dans la journée, il en reste 187.
M. Jean Desessard. - Est-ce un seuil ? (Sourires)
Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 7 mai 2015, à 9 h 30.
La séance est levée à minuit à vingt-cinq.
Jacques Fradkine
Direction des comptes rendus analytiques
Ordre du jour du jeudi 7 mai 2015
Séance publique
À 9 h 30
Présidence : Mme Françoise Cartron, vice-présidente
Secrétaires : M. Philippe Adnot - Mme Catherine Tasca
1. Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'arrangement concernant les services postaux de paiement (n° 327, 2014-2015).
Rapport de M. Robert del PICCHIA, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 411, 2014-2015).
Texte de la commission (n° 412, 2014-2015).
2. Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la Convention postale universelle (n° 328, 2014-2015).
Rapport de M. Robert del PICCHIA, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 411, 2014-2015).
Texte de la commission (n° 413, 2014-2015).
3. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (Procédure accélérée) (n° 365, 2014-2015).
Rapport de M. Daniel REINER, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 400, 2014-2015).
Texte de la commission (n° 401, 2014-2015).
4. Projet de loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (Procédure accélérée) (n° 366, 2014-2015).
Rapport de M. Éric DOLIGÉ, fait au nom de la commission des finances (n° 407, 2014-2015).
Texte de la commission (n° 408, 2014-2015).
5. Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (n° 300, 2014-2015).
Rapport de Mmes Catherine DEROCHE, Dominique ESTROSI SASSONE et M. François PILLET, fait au nom de la commission spéciale (n° 370, tomes I, II et III, 2014-2015).
Texte de la commission (n° 371, 2014-2015).
De 15 heures à 15 h 45 :
Présidence : M. Gérard Larcher, président
6. Questions cribles thématiques sur la forêt française.
À 16 heures et le soir :
Présidence :
M. Jean-Pierre Caffet, vice-président Mme Isabelle Debré, vice-présidente
7. Suite de l'ordre du jour du matin.
Analyse des scrutins publics
Scrutin n° 169 sur l'amendement n°1585 présenté par le gouvernement à l'article 66 du projet de loi considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Résultat du scrutin
Nombre de votants :329
Suffrages exprimés :329
Pour :110
Contre :219
Le Sénat n'a pas adopté.
Analyse par groupes politiques
Groupe UMP (144)
Contre : 143
N'a pas pris part au vote : 1 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat
Groupe socialiste (110)
Pour : 110
Groupe UDI-UC (41)
Contre : 41
Groupe CRC (19)
Contre : 19
Groupe du RDSE (13)
Contre : 13
Groupe écologiste (10)
N'ont pas pris part au vote : 10 - Mmes Leila Aïchi, Aline Archimbaud, Esther Benbassa, Marie-Christine Blandin, Corinne Bouchoux, MM. Ronan Dantec, Jean Desessard, André Gattolin, Joël Labbé, Jean-Vincent Placé
Sénateurs non inscrits (10)
Contre : 3
N'ont pas pris part au vote : 8 - MM. Michel Amiel, Jean-Noël Guérini, Mme Mireille Jouve, MM. Nuihau Laurey, Robert Navarro, David Rachline, Stéphane Ravier, Mme Lana Tetuanui
Scrutin n° 170 sur l'amendement n°259, présenté par M Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés, à l'article 70 du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Résultat du scrutin
Nombre de votants :339
Suffrages exprimés :339
Pour :151
Contre :188
Le Sénat n'a pas adopté.
Analyse par groupes politiques
Groupe UMP (144)
Contre : 143
N'a pas pris part au vote : 1 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat
Groupe socialiste (110)
Pour : 110
Groupe UDI-UC (41)
Contre : 41
Groupe CRC (19)
Pour : 19
Groupe du RDSE (13)
Pour : 12
Contre : 1 - M. Gilbert Barbier
Groupe écologiste (10)
Pour : 10
Sénateurs non inscrits (10)
Contre : 3
N'ont pas pris part au vote : 8 - MM. Michel Amiel, Jean-Noël Guérini, Mme Mireille Jouve, MM. Nuihau Laurey, Robert Navarro, David Rachline, Stéphane Ravier, Mme Lana Tetuanui
Scrutin n° 171 sur l'amendement n°75, présenté par Mme Éliane Assassi et les membres du groupe CRC, tendant à supprimer l'article 83 du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Résultat du scrutin
Nombre de votants :343
Suffrages exprimés :331
Pour :20
Contre :311
Le Sénat n'a pas adopté.
Analyse par groupes politiques
Groupe UMP (144)
Contre : 143
N'a pas pris part au vote : 1 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat
Groupe socialiste (110)
Contre : 109
Abstention : 1 - Mme Marie-Noëlle Lienemann
Groupe UDI-UC (41)
Contre : 41
Groupe CRC (19)
Pour : 19
Groupe du RDSE (13)
Pour : 1 - M. Pierre-Yves Collombat
Contre : 11
Abstention : 1 - M. Robert Hue
Groupe écologiste (10)
Abstentions : 10
Sénateurs non inscrits (10)
Contre : 7
N'ont pas pris part au vote : 4 - MM. Nuihau Laurey, David Rachline, Stéphane Ravier, Mme Lana Tetuanui
Scrutin n° 172 sur l'amendement n°623, présenté par Mme Nicole Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés, à l'article 83 du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Résultat du scrutin
Nombre de votants :338
Suffrages exprimés :315
Pour :128
Contre :187
Le Sénat n'a pas adopté.
Analyse par groupes politiques
Groupe UMP (144)
Contre : 143
N'a pas pris part au vote : 1 - M. Gérard Larcher, Président du Sénat
Groupe socialiste (110)
Pour : 109
N'a pas pris part au vote : 1 - M. Félix Desplan
Groupe UDI-UC (41)
Contre : 41
Groupe CRC (19)
Pour : 19
Groupe du RDSE (13)
Abstentions : 13
Groupe écologiste (10)
Abstentions : 10
Sénateurs non inscrits (10)
Contre : 3
N'ont pas pris part au vote : 8 - MM. Michel Amiel, Jean-Noël Guérini, Mme Mireille Jouve, MM. Nuihau Laurey, Robert Navarro, David Rachline, Stéphane Ravier, Mme Lana Tetuanui
Commission d'enquête (Liste des membres)
M. Michel Berson
Mme Natacha Bouchart
Mme Agnès Canayer
M. Michel Canevet
M. Pierre-Yves Collombat
M. Gérard Cornu
Mme Cécile Cukierman
M. Michel Delebarre
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx
M. Jean-Léonce Dupont
M. Jean-Yves Leconte
M. Philippe Leroy
M. Jacques Mézard
M. Louis-Jean de Nicolaÿ
M. Jean-Vincent Placé
M. Hugues Portelli
M. Claude Raynal
M. Alain Richard
M. Jean-Louis Tourenne
M. André Trillard
M. Michel Vaspart