Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 69 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°1590, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 621-4, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-4-1.  -  Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier :

« 1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

« 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,

« et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

« Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° .

« Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'État. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 631-9, la référence : « L. 621-5 » est remplacée par la référence : « L. 621-4-1 » ;

3° Après l'article L. 641-1-1, il est inséré un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1-2.  -  Lorsque sont réunies les conditions prévues à l'article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins deux mandataires judiciaires, dont un commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. » ;

4° Aux articles L. 936-1 et L. 956-1, après la référence : « L. 621-4, », est insérée la référence : « L. 621-4-1, ».

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Il peut apparaître nécessaire de désigner à la fois un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Cet amendement alourdit la procédure, loin de l'objectif de simplification. En pratique, lorsque la situation l'exige, les tribunaux de commerce nomment déjà des administrateurs ou des mandataires supplémentaires. L'article 70 donnera encore davantage de souplesse. De plus, une simple circulaire au parquet atteindrait les mêmes objectifs. N'alourdissons pas la loi.

L'amendement n°1590 n'est pas adopté, et l'article 69 demeure supprimé.

L'article 69 bis A demeure supprimé.

L'article 69 bis est adopté.

ARTICLE 70 A

M. le président.  - Amendement n°820 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, D. Dubois, Cadic et Médevielle, Mme Loisier et MM. Guerriau et Kern.

Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa de l'article L. 621-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'une procédure judiciaire, et de la nomination de plusieurs mandataires judiciaires, le second mandataire a pour mission de trouver un repreneur pour l'entreprise concernée par ladite liquidation. » ;

M. Jean-Marc Gabouty.  - L'article L. 621-4 autorise la nomination de plusieurs mandataires judiciaires dans le cadre de certaines procédures. Nous proposons de confier au second mandataire judiciaire une mission de recherche d'un potentiel repreneur lors d'une procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise. Cela permettra d'étoffer le métier de mandataire judiciaire mais aussi d'assurer un véritable suivi de l'entreprise qui traverse une procédure de liquidation judiciaire.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Défavorable pour des raisons de forme. Le mandataire représente les créanciers. La nomination de plusieurs mandataires ne se justifie qu'en présence de plusieurs sites.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Je le retire pour ces raisons de forme, reste qu'il faut mieux prendre en compte la période qui s'écoule entre la liquidation et la fermeture de l'entreprise, au cours de laquelle celle-ci peut encore être reprise.

L'amendement n°820 rectifié bis est retiré.

L'article 70 A est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°1477, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec.

Après l'article 70 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le débiteur doit obligatoirement être assisté d'un avocat pour les procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prévues au livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

M. Jean Desessard.  - Nous souhaitons obliger le débiteur à être assisté d'un avocat pour les procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Alors que près de 250 000 emplois sont menacés chaque année, l'impératif de sauvegarde de l'emploi impose l'assistance des entreprises en difficulté devant les tribunaux de commerce. Sur les 62 586 entreprises en procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en 2014, seulement 20 % sont accompagnées d'un avocat.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Retrait, sinon avis défavorable.

Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant les tribunaux de commerce. Les praticiens ne sont pas demandeurs.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Même avis défavorable. Cet amendement ne va pas dans le sens de la simplification. De plus, il serait coûteux car il aboutirait à une hausse de l'enveloppe de l'aide juridictionnelle.

L'amendement n°1477 est retiré.

ARTICLE 70

M. le président.  - Amendement n°259, présenté par M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 631-19-1, il est inséré un article L. 631-19-... ainsi rédigé :

« Art. L. 631-19-...  -  Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou de plusieurs entreprises dont l'effectif total est d'au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur judiciaire ou du ministère public et à l'issue d'un délai de trois mois après le jugement d'ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l'article L. 631-19 d'adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d'une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :

« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter l'augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

« L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan.

« Si l'augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

« 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société. Toute clause d'agrément est réputée non écrite.

« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.

« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l'absence d'accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l'administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L'ordonnance de désignation de l'expert n'est pas susceptible de recours. L'expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.

« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l'article L. 621-4.

« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu'après avoir consulté l'Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.

« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d'en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.

« Le tribunal subordonne l'adoption du plan à l'engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

« Le tribunal peut subordonner l'adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d'une garantie par un organisme de crédit, d'un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l'entreprise.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d'un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

« Le commissaire à l'exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l'encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l'exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.

« Le tribunal peut modifier le plan en application de l'article L. 626-26 et du dernier alinéa de l'article L. 626-31.

« En cas de défaillance d'un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan ou par le ministère public, par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public.

« Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. »

2° Après le 6° du I de l'article L. 661-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; ».

3° L'article L. 631-19-2  et l'article L. 661-1, dans sa rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Mme Nicole Bricq.  - La commission spéciale a récrit entièrement l'article et a abouti à un dispositif de cession forcée. La question est la suivante : à qui appartient l'entreprise ? Deux légitimités s'affrontent : celle des actionnaires, celle des salariés. Le Conseil d'État a estimé que le dispositif du gouvernement était conforme au droit européen et au droit de propriété. Le débat n'est pas que doctrinal dans la mesure où il s'agit de favoriser la survie des entreprises en difficulté.

M. le président.  - Amendement n°1407, présenté par M. Bosino et les membres du groupe CRC.

Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 631-19-1, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-19-2.  -  Lorsque la cessation d'activité d'une entreprise d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d'une ou plusieurs entreprises dont l'effectif total est d'au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi et si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur judiciaire ou du ministère public et à l'issue d'un délai de trois mois après le jugement d'ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l'article L. 631-19 d'adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d'une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :

« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter l'augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

« L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par les personnes qui se sont engagées à exécuter le plan de redressement, par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.

« Si l'augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

« 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le projet de plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote ou une minorité de blocage dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires, non contraire à l'intérêt de la société. Toute clause d'agrément est réputée non écrite.

« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.

« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l'absence d'accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée à la date la plus proche de la cession par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l'administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L'ordonnance de désignation de l'expert n'est pas susceptible de recours. L'expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.

« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2° , les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l'article L. 621-4.

« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu'après avoir consulté l'Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.

« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d'en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.

« Le tribunal subordonne l'adoption du plan à l'engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

« Le tribunal peut subordonner l'adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d'une garantie par un organisme de crédit, d'un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l'entreprise.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d'un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

« Le commissaire à l'exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l'encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l'exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.

« Le tribunal peut modifier le plan en application de l'article L. 626-26 et du dernier alinéa de l'article L. 626-31.

« En cas de défaillance d'un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public.

« Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. » ;

2° Après le 6° du I de l'article L. 661-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d'un mandataire prévue au 1° de l'article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, du représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; »

3° L'article L. 631-19-2 et l'article L. 661-1, dans sa rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

M. Patrick Abate.  - Le droit de propriété n'est pas sans limite. Il est borné par l'intérêt général. L'entreprise appartient, certes, à ceux qui investissent, mais ceux-ci ne doivent pas se retourner de façon ingrate contre ceux qui valorisent leur capital.

En cas de redressement judiciaire, la responsabilité sociale impose de tout faire pour maintenir l'activité, y compris en cédant des parts, même avec une moins-value - laquelle sera prise en compte dans le calcul du revenu et déduite des plus-values. Pour les petits actionnaires qui ne sont associés au capital que par la grâce des règles de participation, l'essentiel est de sauver leur emploi.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Le débat est purement juridique. La procédure de cession forcée répond aux objectifs recherchés. Le droit actuel prévoit que les créanciers peuvent proposer un plan de redressement pour protéger leurs créances. Le comité des créanciers doit statuer sur les propositions de plan de redressement de société en difficulté. Si le plan implique une modification du capital, les actionnaires sont consultés. Ce projet de loi vise à surmonter les situations de blocage quand les actionnaires s'opposent à l'arrivée de nouveaux actionnaires.

Le texte de l'Assemblée nationale prévoyait soit une procédure de dilution forcée du capital, soit une cession forcée par les actionnaires récalcitrants, sur décision judiciaire. La procédure obéit à des critères stricts ; elle n'intervient que sur demande de l'administrateur judiciaire ou du parquet en cas de risque de trouble grave pour l'économie nationale ou locale. Les actionnaires seront remboursés sur la base d'une évaluation d'expert.

La commission spéciale a supprimé la dilution forcée, incertaine juridiquement au regard du droit européen. Qui plus est, les deux dispositions sont équivalentes : ce sont deux armes de même calibre. La dilution forcée s'analyse en effet comme une privation, sans contrepartie, du droit de vote des actionnaires, qui ne seraient pas indemnisés.

Nous avons renforcé aussi les garanties exigées des nouveaux actionnaires. Nos modifications ne contrecarrent en rien les objectifs du gouvernement. Au contraire, nous simplifions et renforçons l'efficacité du système.

M. Bruno Sido.  - Dites merci !

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Enfin, madame Bricq, l'avis du Conseil d'État, auquel nous n'avons pas eu accès, nous, ne vaut pas brevet de constitutionnalité !

M. Bruno Sido.  - Absolument.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Avis défavorable pour des raisons purement juridiques, donc. (On en doute sur les bancs socialistes)

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - J'opposerai des arguments juridiques à M. Pillet pour expliquer mon avis favorable aux amendements nos 259 et 1407. Ils permettent de changer la situation de contrôle d'une entreprise en difficulté, tout en assurant un équilibre entre le droit et les intérêts des actionnaires et l'impérieuse nécessité de préserver l'emploi et l'activité.

D'autres États, très pragmatiques, n'hésitent pas à donner plus de droits aux créanciers, parfois au détriment des actionnaires : voyez le cas de General Motors, aux États-Unis.

La dilution ou la cession forcée ne pouvait intervenir que dans le cadre d'un redressement judiciaire, et si des actionnaires refusaient de refinancer une entreprise capable d'être sauvée.

La seule alternative, c'est la liquidation.

Seules les entreprises de plus de 150 salariés seraient concernées, en cas de risque de trouble grave pour l'économie.

Le plan devra être accepté par le tribunal, un suivi assuré pendant dix ans.

La commission spéciale refuse la dilution forcée, pas la cession forcée. Je ne comprends pas : la deuxième procédure pourrait être considérée comme plus intrusive. Y aurait-il un risque de manquement au droit européen, à la directive « sociétés » sur les droits des actionnaires ? Non, parce que le tribunal devra désigner un mandataire qui convoquera une assemblée générale des actionnaires.

Nous nous sommes inspirés de la procédure allemande, dont la Commission européenne veut faire un standard européen. Celle-ci a chargé un avocat franco-allemand d'animer un groupe de travail à ce sujet. C'est donc une occasion d'harmoniser les droits nationaux.

Sur le plan constitutionnel, la dilution forcée n'attente pas au droit de propriété, puisque les actionnaires pourront soit rester dans l'entreprise, soit en sortir moyennant rachat et indemnisation.

Pour éviter toute prédation, le tribunal pourra interdire aux nouveaux acquéreurs de vendre leurs actions pendant cinq ans, et toute cession devra être autorisée par lui pendant une durée de dix ans.

On créera ainsi un environnement beaucoup plus sûr pour les créanciers désireux de participer au redressement d'une entreprise, sans attenter aux droits des actionnaires.

M. Jean-Claude Lenoir.   - L'atteinte au droit de propriété des actionnaires n'est pas douteuse, voyez le 2° de l'amendement n°259.

François Luchaire, rédacteur de la Constitution de 1958, radical de gauche, proche de François Mitterrand, dont il présida le comité de soutien en 1974, disait, à propos de la jurisprudence du Conseil constitutionnel à ce sujet  : « La France est une République sociale, elle n'est pas une République socialiste ». (Applaudissements au centre et à droite)

M. Patrick Abate.  - Je ne sais si la France sera un jour une République socialiste, mais il y a en France des entreprises qui sont des aventures humaines, collectives. Vous vous préoccupez de ceux qui sont le moins attachés à l'entreprise, qui ne pensent qu'à leurs actions !

M. Bruno Sido.  - Donc, le droit, on s'en moque !

M. Patrick Abate.  - La frontière entre droit français de propriété privée et intérêt général a bougé et peut bouger encore. Quant aux directives européennes, à nous de les faire évoluer. Le texte est parfaitement équilibré, assez protecteur. Pensez-vous autant aux travailleurs licenciés, à ceux qui perdent leur CDI, leur emploi, eux aussi spoliés, qui, comptant sur le revenu de leur travail, ont emprunté, fait des enfants, qu'aux actionnaires ? Nous sommes encore loin de la révolution...

Mme Éliane Assassi.  - Socialiste !

Mme Nicole Bricq.  - Mais c'est une réforme.

M. Marc Daunis.  - Quelle emphase, monsieur Lenoir ! Si l'on suit votre raisonnement, les lignes de la géopolitique mondiale sont bouleversées : l'État socialiste par excellence, ce serait les États-Unis, vu leur droit des faillites, qui va bien plus loin que ce qui est proposé ici !

L'important, c'est de s'attaquer au gâchis de la destruction d'entreprises et des richesses. Certains ne voient dans l'entreprise qu'une source de profit maximal.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Caricature !

M. Marc Daunis.  - Il y a un nouvel équilibre à trouver entre l'apport de capital, indispensable, et l'acte productif des salariés. L'actionnaire est-il seul propriétaire absolu de l'entreprise ? Ou a-t-il une responsabilité vis-à-vis de ce bien commun ? Pourquoi la responsabilité n'incomberait-elle qu'aux salariés ?

Notre amendement, bien en deçà du droit américain, partage la responsabilité entre le dirigeant de l'entreprise, les actionnaires et les salariés. Il crée une responsabilité collective. Avec 65 000 emplois détruits dans des entreprises saines, nous ne pouvons pas rester les bras ballants et, comme vous le faites, refuser et le droit d'information préalable des salariés et cette procédure moins révolutionnaire que celle existant dans le droit américain.

M. Jean-Claude Lenoir.  - M. Montebourg est de retour !

À la demande de la commission spéciale, l'amendement n°289 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°170 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 339
Pour l'adoption 151
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n°1407 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1788 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

A. - Alinéa 2

Après les mots :

la cession

insérer les mots :

de tout ou partie

B. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil

C. - Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal statue sur le prix de cession dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I.

D. - Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les deux derniers alinéas du I sont applicables.

E. - Alinéa 8

Après le mot :

engagements,

insérer les mots :

le président du tribunal peut, à la demande du commissaire à l'exécution du plan, leur enjoindre de les exécuter et

M. François Pillet, co-rapporteur.  - J'ai défendu cet amendement de précision.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à cet amendement. Il réécrit, en réalité, la procédure d'évaluation que le gouvernement préfère renvoyer à celle de droit commun, définie à l'article 1843-4 du code civil. La version initiale du texte est issue d'un travail approfondi avec le Conseil d'État pour sécuriser la rédaction et offrir toutes garanties aux actionnaires. Ce n'est pas à dire que certaines précisions apportées par l'amendement soient intéressantes. Cependant, elles ne s'inscrivent pas dans le cadre approprié.

L'amendement n°1788 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°1189, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Les entreprises qui, après avoir perçu des aides à l'embauche, cessent leur activité, alors que leur situation financière est saine et que les possibilités de développement existent, sont tenues de rembourser l'intégralité des aides perçues. »

Mme Christine Prunaud.  - Les aides à la création d'emplois sont nombreuses et indispensables, notamment dans les départements et régions d'outre-mer. Pourtant certaines entreprises qui en bénéficient ferment leurs portes, quand bien même leur situation financière est saine.

Ainsi de la SIB (société industrielle de Bourbon), filiale du groupe Colgate-Palmolive, implantée à La Réunion depuis 35 ans, qui avait bénéficié d'aides d'État, et accumulé 271 millions d'euros de bénéfice net en 2013. Elle a cessé son activité début 2014 au motif fallacieux de coûts de production trop élevés. Le tribunal a jugé que le motif économique des licenciements de salariés protégés intervenus en 2014 n'était pas constitué : les activités internationales de l'entreprise, qui a bénéficié notamment des mesures de défiscalisation au titre de l'investissement outre-mer, n'avaient pas été prises en compte. Depuis, un repreneur a été trouvé, mais il n'a pas tenu tous ses engagements à l'égard des salariés.

Les pouvoirs publics doivent se montrer plus vigilants, face à des actionnaires qui ne recherchent que la rentabilité.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - La réforme des aides aux employeurs ultramarins n'a pas sa place dans ce projet de loi...

Mme Éliane Assassi.  - Et pourquoi pas ? Ce texte traite de tant de sujets.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - ... ou du moins dans cet article 70.

La rédaction de l'amendement serait plus précise s'il n'était pas d'appel. Qui jugera par exemple que la situation financière est saine, que des possibilités de développement existent ? Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.  - Même avis.

L'amendement n°1189 n'est pas adopté.

L'article 70, modifié, est adopté.

ARTICLE 70 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°1599, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :  

Au dernier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce, après le mot : « omis », il est inséré le mot : « sciemment ».

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Pardonnez-moi de ces quelques heures d'absence. (Exclamations au centre et à droite)

L'article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements. Le non-respect de cette obligation peut entraîner une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler.

La sanction est disproportionnée lorsque le débiteur est de bonne foi.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - De braves gens, de bonne foi, et non dépourvus de compétences ou de talents, peuvent être capables de mener à bien de multiples activités, mais rigoureusement incapables de diriger une entreprise. Laissons aux juges, qui sauront le leur signifier avec tact, cette possibilité à laquelle tiennent les praticiens.

L'amendement n°1599 n'est pas adopté.

L'article 70 bis demeure supprimé.

ARTICLE 70 TER

L'amendement n°1601 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1755, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

Alinéa 2

Après le mot :

commissoire

insérer les mots :

et le gage avec dépossession

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Il s'agit de rapprocher le régime du gage des stocks, défini dans le code de commerce, du régime de droit commun du gage de meubles corporels, défini dans le code civil. Cela facilitera le pacte commissoire, voire le gage avec dépossession.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Sagesse.

L'amendement n°1755 est adopté.

L'article 70 ter, modifié, est adopté.

ARTICLE 83

Mme Éliane Assassi .  - Les conseils de prud'hommes sont indispensables à la défense des salariés. Leurs moyens sont en recul depuis vingt ans, et vous ne proposez que de les démanteler - contre l'avis des syndicats et des employeurs...

La méthode que vous avez retenue consiste à prévoir trois possibilités de formation pour un même dossier : un bureau de conciliation restreint statuant dans un délai de neuf mois, un bureau classique de quatre conseillers et un bureau avec un juge professionnel. Cela raccourcira-t-il les délais de traitement ? Je ne le crois pas : comment deux personnes feront-elles plus vite que quatre ? D'autant que la question cruciale est celle des moyens : multiplier n'importe quel chiffre par zéro et vous obtiendrez toujours zéro. Qu'en sera-t-il de l'égalité des citoyens devant la loi ?

Les conseillers pourront s'appuyer sur un référentiel plus proche de l'évaluation forfaitaire. C'est déshumaniser la procédure.

En supprimant le lien spécifique entre les victimes et les juges, vous allez réduire les indemnités et permettre aux employeurs de calculer préalablement le coût d'un licenciement.

Le salarié et l'employeur ne sont pas sur un pied d'égalité. La rupture conventionnelle occulte cette réalité. Ignorez-vous que des pressions exercées sur les salariés par leurs employeurs sont sanctionnées chaque année ?

Mme Annie David .  - Cet article s'inscrit dans une réforme globale des juridictions prud'homales, au fil des lois qui se sont succédé depuis 2013. Le Conseil supérieur de la prud'homie est en colère.

Comment croire que cet article améliorera la croissance ? Que les juridictions soient engorgées, nous en convenons volontiers. Mais vous jetez la suspicion sur les conseillers au lieu d'augmenter leurs moyens de travail.

Cette réforme ne revient pas, hélas, sur le principe d'unicité d'instance, qui limiterait pourtant le nombre de recours.

Nous nous opposons fermement à la casse d'un système auquel 200 000 salariés s'adressent chaque année et à l'instauration d'une justice expéditive.

M. le président.  - Amendement n°75, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Christine Prunaud.  - L'article 83 est une attaque contre la justice prud'homale et son mode de fonctionnement. L'ensemble des membres du Conseil supérieur de la prud'homie, Medef compris, s'y sont déclarés hostiles. Avec le « référentiel indicatif », les employeurs n'auront plus à se soucier de rechercher une cause réelle et sérieuse pour licencier. La création de formations restreintes aboutira à une justice à deux vitesses. Il y a un décalage entre l'objectif affiché, qui est de réduire les délais, et les moyens alloués.

M. le président.  - Amendement identique n°948 rectifié, présenté par MM. Collombat et Bertrand et Mme Malherbe.

M. Alain Bertrand.  - Cette réforme mérite un projet de loi distinct, impliquant aussi les ministres du travail et de la justice.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - La réforme des prud'hommes est nécessaire. Sur le diagnostic, au moins, nous sommes d'accord. Certains conseils de prud'hommes fonctionnent bien, d'autres très mal - et, malheureusement, ce sont souvent les plus importants. À Paris, la convocation est assortie de la mention : « Il n'y a pas d'erreur dans la date ». C'est dire si les retards sont institutionnalisés.

Mme Nicole Bricq.  - Oui, c'est significatif !

M. François Pillet, co-rapporteur.  - En audition, un universitaire nous a dit que la réforme était indispensable, urgente, « la dernière avant la disparition ».

L'échevinage ? Culturellement, c'est inaudible, chez les salariés comme chez les employeurs, et c'est infinançable. Il faut donc trouver d'autres solutions, imaginatives.

Le Sénat s'est voulu constructif, là encore. Nous n'avons pas trouvé la panacée, poursuivons la réflexion plutôt que de supprimer l'article. Il n'y aucune suspicion de ma part vis-à-vis des juges prud'homaux.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cet article est important, la commission spéciale n'y a presque rien changé, emboîtant le pas au gouvernement et à l'Assemblée nationale - laquelle s'était attachée à dissiper toute inquiétude sur l'échevinage.

La justice prud'homale est trop lente : 26 mois en moyenne. Elle pratique trop peu la conciliation : 6 %. Raccourcir les délais est bon pour les salariés et les employeurs les plus modestes.

Nous n'avons pas voulu de l'échevinage car ce ne sont pas les juges prud'homaux qui sont en cause, mais les procédures. Certains les multiplient, se livrent à des manoeuvres dilatoires tout en dénonçant les lenteurs du système, ne se présentent pas aux audiences pour gagner six mois de nouveau...

Mme Annie David.  - C'est important, mais ce n'est pas dans le texte.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Vous ne l'avez pas vu ! (Exclamations sur les bancs CRC) L'Assemblée nationale a veillé à ce que le paritarisme soit préservé. Le bureau de conciliation devra mettre le dossier en état, afin de faciliter la conciliation. Le bureau du jugement, paritaire, pourra passer à l'étape suivante de manière accélérée.

Surtout, on met en place un référentiel indicatif, qui est une novation importante du texte en ce qu'il aidera les parties à tomber d'accord. Trop souvent, on fait croire aux uns ou aux autres qu'ils pourraient obtenir davantage en allant à l'étape supplémentaire. Désormais, chacun aura une certaine visibilité au niveau du bureau du jugement. Ce référentiel sera établi après avis du Conseil supérieur de la prud'homie à partir de la jurisprudence, des procès-verbaux de conciliation, des transactions. Le bureau sera tenu de l'appliquer si les parties en sont d'accord.

Autre point important, la création de défenseurs syndicaux, inscrits sur une liste nationale, ayant le statut de salariés protégés, pour combler un vide : de nombreux salariés ne font pas appel à des avocats.

Nous mettons aussi un terme aux manoeuvres dilatoires : en l'absence d'une des parties, il sera désormais possible de juger.

Enfin, nous renforçons la formation des conseils prud'homaux et les règles de déontologie. C'est dire combien nous reconnaissons cette justice paritaire, dont nous sommes fiers, en la modernisant au bénéfice des plus faibles. Ce sera bon pour notre économie.

Retrait, sinon rejet des amendements nos75 et 948 rectifié.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Merci pour votre invitation mais nous ne retirerons pas notre amendement de suppression. Surtout quand vous affirmez que nous n'avons pas lu le texte ! Je croyais qu'il fallait éviter la caricature...

Cette réforme, comme celle des tribunaux de commerce, a été élaborée sans que vous preniez la peine de consulter les principaux intéressés. Après la suppression de l'élection des conseillers, c'est une étape supplémentaire vers la disparition de la prud'homie.

On peut raccourcir les délais par bien d'autres moyens : renforcer les greffes et les moyens de l'Inspection du travail, en finir avec les contrats de travail atypiques et la flexibilité, sources de nombreux litiges.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je crois que vous avez mal lu le texte... Je vous renvoie à l'alinéa 92 : les manoeuvres dilatoires ne seront plus possibles !

Mme Annie David.  - Et le motif légitime ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - La notion est reconnue partout en droit... C'est une véritable avancée. Pourquoi supprimer l'alinéa ? Sans doute par esprit de système...

Mme Nicole Bricq.  - On ne peut pas se réfugier derrière l'argument de la compétence de la garde des sceaux en la matière. La réforme est urgente, M. le rapporteur l'a dit. Elle a bien un lien avec l'économie. Nous parlons de dizaines de millions de salariés et d'employeurs. Voyez les délais : 15 mois en cas de non-départage, 30 mois en cas de départage, un taux d'appel de 76 %. Tout cela freine les embauches, l'activité. D'autant que la réforme tire les enseignements de nombreux rapports, dont ceux de la Cour de cassation. Le texte apporte des solutions, auxquelles la commission spéciale a apporté des corrections ; les divergences ne sont pas insurmontables. Le moment est venu de réformer. Elle n'est pas parfaite mais grâce à notre travail, elle sera excellente.

M. Alain Bertrand.  - Notre souci est de mieux protéger les salariés. Espérant que le gouvernement tiendra son engagement d'une justice prud'homale rénovée et plus efficace, je m'incline.

L'amendement n°948 rectifié est retiré.

À la demande du groupe CRC, l'amendement n°75 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°171 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 331
Pour l'adoption 20
Contre 311

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n°1651 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°949 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

M. Alain Bertrand.  - Cet amendement, le premier d'une série proposée par M. Collombat, ôte du texte ce qui apparaît comme des manifestations de suspicion à l'égard des conseillers prud'homaux, qui pourraient s'étendre à l'institution elle-même. Ils n'ont pas attendu ce texte pour être intègres.

M. le président.  - Amendement n°623, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I.  -  Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 1421-2.  -  Les conseillers prud'hommes exercent leurs mandats en toute...

II.  -  Alinéa 35

Remplacer les mots :

ses fonctions

par les mots :

ses mandats

Mme Nicole Bricq.  - Nous revenons sur une modification apportée par la commission spéciale qui n'est pas de pure forme. Les prud'hommes ne sont pas des juges, ce sont des conseillers qui exercent un mandat. Au fondement de la prud'homie, il y a l'idée que c'est au monde du travail de régler les conflits du travail. Ne préparons pas un échevinage qui a été écarté du texte ; nous éviterons ainsi bien des querelles. Ne banalisons pas les contentieux du travail.

M. le président.  - Amendement n°1247, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

M. Michel Le Scouarnec.  - Si nous ne savons peut-être pas lire, nous ne voyons pas le lien entre la déontologie et la discipline, d'une part, l'amélioration des délais d'autre part.

Mme Éliane Assassi.  - Très bien !

M. Michel Le Scouarnec.  - Aucune statistique ne le démontre.

M. le président.  - Amendement n°1248, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Mme Annie David.  - Lorsqu'ils prêtent serment lors de leur prise de fonction, les conseillers s'engagent à respecter le secret des délibérations. Je vous renvoie à l'article D. 1442-3 du code du travail. La jurisprudence est suffisamment ancienne et étoffée pour que ce principe soit respecté - voir notamment les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 janvier 1964 et du 20 janvier 1972. Pourquoi cette mention redondante sinon par défiance envers les conseillers prud'homaux ?

M. le président.  - Amendement n°1249, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Interdire aux conseillers prud'homaux de prendre part à des actions concertées de nature à entraver le fonctionnement des juridictions, lorsque le renvoi de l'examen du dossier « risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie », très sincèrement, c'est jeter la suspicion sur eux. Les conseillers prud'homaux méritent autant de considération que les juges des tribunaux de commerce auxquels nous avons rendu hommage cette nuit. L'action collective est l'un des principaux moyens à disposition de se faire entendre.

M. le président.  - Amendement n°897 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Longeot et Pozzo di Borgo.

Alinéa 5

Après le mot :

juridictions

supprimer la fin de cet alinéa.

M. Olivier Cadic.  - La commission a réduit la portée de l'interdiction faite aux conseillers prud'homaux de participer à une action concertée en la restreignant aux cas où le renvoi de l'examen d'un dossier risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie. Alors qu'on veut rapprocher le statut des conseillers de celui des magistrats, cette disposition heurte le principe rappelé par le code de l'organisation judiciaire, selon lequel la permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées. Cette sorte de droit de grève n'a pas sa place ici.

M. le président.  - Amendement n°950 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

I.  -  Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

III.  -  Alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-Claude Requier.  - L'ancien professeur de philosophie qu'est M. Collombat s'interroge : les difficultés de la justice prud'homale tiennent-elles au manque de compétence des conseillers ou au manque des moyens qui leur sont alloués ?

M. François Pillet, co-rapporteur.  - À ceux qui ne veulent pas entendre parler d'échevinage, je dis : transformez les conseillers en juges ! Quel est le tribunal le plus écheviné ? Celui des baux ruraux : le juge arbitre entre les fermiers et les bailleurs qu'on voit un peu comme ses conseillers techniques...

Avis défavorable à tous ces amendements. Le texte initial du gouvernement parlait de « fonction », pas de « mandat » ; le terme recouvre l'ensemble des actes judiciaires et juridictionnels accomplis par le juge. Un juge élu, c'est le juge parfait... N'est-il pas de plus grande légitimité que d'être élu ?

La commission spéciale n'a pas renforcé les sanctions à l'égard des conseillers, elle les a rapprochées de celles des magistrats. Elle a élevé la prestation de serment au niveau de la loi. Elle a, enfin, interdit aux conseillers de participer à des actions concertées dans certains cas, à l'image de ce qui existe pour les magistrats aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 22 novembre 1958.

Nous avons écarté toute modification qui affaiblirait le dispositif : des conseillers juges écarteront définitivement la menace de l'échevinage.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je suis le rapporteur à l'exception de l'amendement n°623 auquel je donne un avis favorable. Si on veut maintenir le paritarisme, il ne faut pas faire des conseillers des juges. L'appartenance à une organisation syndicale ne doit pas être effacée.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Nous avons en réalité la même vision. Il ne faut pas confondre juge et magistrat. Le juge consulaire peut être un artisan, il n'est pas plus magistrat que ne l'est un conseiller prud'homme.

L'amendement n°949 rectifié n'est pas adopté.

À la demande de la commission spéciale, l'amendement n°623 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°172 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 315
Pour l'adoption 128
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n°1247 n'est pas adopté.

Mme Annie David.  - Monsieur le rapporteur, comme vous, je préfère des mesures législatives plutôt que réglementaires ; elles ont plus de poids. Cependant, les conseillers de prud'homme, demain les juges, prêtent déjà serment. Votre texte jette la suspicion. Le groupe CRC maintient son amendement n°1248.

L'amendement n°1248 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1249.

L'amendement n°897 rectifié bis est retiré, de même que l'amendement n°950 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°495 rectifié sexies, présenté par Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme Kammermann, MM. Calvet, Charon et Commeinhes, Mme Gruny, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et M. Milon.

Alinéas 8 à 11

Supprimer ces alinéas.

Mme Colette Mélot.  - A l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a autorisé les conseillers à s'appuyer sur un référentiel des indemnités susceptibles d'être allouées au demandeur. S'il demeure indicatif, il risque fort de se transformer en barème, voire conduire au plafonnement des indemnités. De plus, le Conseil supérieur de la prud'homie n'a nullement compétence pour fixer ce référentiel - que le gouvernement peut tout à fait établir par décret.

M. le président.  - Amendement identique n°951 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

Mme Françoise Laborde.  - Pour M. Collombat, la « barémisation » qu'entraine la création d'un référentiel est une forme de déjudiciarisation de l'institution prud'homale. Le juge doit pouvoir apprécier au cas par cas. Ce référentiel est peut-être le moyen choisi par le gouvernement pour réduire les recours aux prud'hommes... Il ferait mieux d'augmenter les moyens des juridictions.

M. le président.  - Amendement identique n°1250, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Mme Annie David.  - Avec la barémisation, les juridictions prud'homales seront dépossédées de leur rôle d'individualisation des sanctions et les salariés, au regard des délais de jugement, tentés d'accepter une indemnisation plus faible au lieu de faire valoir leurs droits. Les employeurs, de leur côté, pourront anticiper ce que le litige est susceptible de leur coûter et provisionneront en conséquence.

M. le président.  - Amendement identique n°1478, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec.

M. Jean Desessard.  - L'établissement d'un référentiel d'indemnisation sur la base de la jurisprudence contrevient à la liberté de jugement des juges prud'homaux. Les critères proposés pour l'élaboration de ce référentiel - « l'ancienneté, l'âge et la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles » - sont subjectifs et créent une inégalité de traitement devant la loi, contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Enfin, le Conseil supérieur de la prud'homie n'a pas la compétence pour élaborer ce référentiel.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Comment cela se passe-t-il dans la vraie vie ? Au demandeur qui bénéficie d'un conseil, on indique quelle est la fourchette, en fonction de la jurisprudence. Celui qui se présente seul, lui, n'est pas informé. Un barème indicatif est donc utile. Le drame serait qu'il devienne automatique. Il donnera de la prévisibilité aux parties, accélèrera éventuellement la procédure et ne liera pas le juge. Pourquoi empêcher les deux parties, lorsqu'elles sont d'accord, d'accepter son application ?

Il existe de tels barèmes dans d'autres domaines du droit, qui n'ont jamais été rendus automatiques.

Défavorable à ces quatre amendements.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°495 rectifié sexies est retiré.

M. Jacques Mézard.  - Nous maintenons l'amendement n°951 rectifié.

Le référentiel ne restera pas indicatif. Voilà la « vraie vie », monsieur le rapporteur, je vous le dis, moi qui ai fréquenté les conseils de prud'hommes durant trente-huit ans de ma vie. Pensez-vous qu'un employeur reconnaîtra tout de go que tel licenciement était bien abusif et qu'il doit être condamné ? C'est cela votre « vraie vie » ? (Rires sur les bancs CRC)

De plus, la loi fixe déjà un barème minimum, elle permet aussi au demandeur de modifier sa demande à tout moment. Ce texte ne fait pas avancer les droits des salariés.

M. Jean Desessard.  - M. Mézard est un très bon avocat.

Mme Nicole Bricq.  - Un référentiel indicatif favorise la prévisibilité et réduit les disparités en fonction des juridictions. C'est juste comme cela que je le prends.

L'amendement n°951 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos1250 et 1478.

M. le président.  - Amendement n°952 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

Alinéa 13

Supprimer les mots :

au moins

M. Jean-Claude Requier.  - Si améliorer la coordination entre juges et conseillers est souhaitable, elle ne doit pas prendre la forme d'une mise sous surveillance des seconds par les premiers. Il suffit donc que le juge départiteur participe une fois par an à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Votre amendement revient à interdire au juge départiteur d'assister plus d'une fois par an à l'assemblée générale du conseil des prud'hommes ! Favoriser le dialogue n'est pas mettre sous tutelle.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis défavorable.

L'amendement n°952 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°900 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Longeot et Pozzo di Borgo.

Alinéa 13

Remplacer les mots :

assemblée générale

par les mots :

audience solennelle

M. Olivier Cadic.  - Le texte prévoit que le juge départiteur peut, à sa demande, assister à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes. Or l'assemblée générale est destinée à l'élection du président et du vice-président du conseil, à laquelle le juge départiteur ne peut prendre part. Cet amendement propose donc que le juge répartiteur puisse assister à l'audience solennelle du conseil de prud'hommes, plutôt qu'à l'assemblée générale.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - L'assemblée générale ne se limite pas à l'élection du président et du vice-président. Elle formule des propositions sur la constitution des chambres, fixe le règlement intérieur, les jours et horaires de séance, etc... L'audience solennelle, en revanche, n'a aucun caractère décisionnel.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°900 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1251, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

M. Michel Le Scouarnec.  - Ces alinéas ont pour but de mettre en place un bureau de jugement restreint pour juger de certaines affaires. Nous refusons cette justice à deux vitesses. Un délai de trois mois pour statuer peut sembler séduisant, mais risque d'aboutir à une justice expéditrice.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Une formation restreinte reste paritaire. Elle ne sera compétente que dans des domaines très limités. Là où existe le juge unique, cela ne pose aucun problème particulier de fonctionnement.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1251 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°624, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Alinéa 24, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Mme Anne Emery-Dumas.  - L'alinéa 24, sur la formation des conseillers prud'homaux, n'a pas fait l'objet d'une concertation avec les partenaires sociaux. Sa rédaction est imprécise. Qu'entend-on par une formation « commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés placée sous la responsabilité de l'École nationale de la magistrature » ? Quelle sera la place des organisations syndicales ?

M. le président.  - Amendement n°1252, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les représentants des organisations syndicales représentatives sont associés dans l'établissement du contenu des formations dispensées par l'école nationale de la magistrature.

Mme Christine Prunaud.  - La formation des conseillers prud'homaux est centrale. Cet alinéa va dans le bon sens mais il faut associer les représentants syndicaux des salariés pour s'assurer d'une bonne compréhension des enjeux et de faire part de leur expérience en la matière. Ainsi, les conseillers auront une formation à la fois technique et pratique.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Pourquoi la formation initiale ne serait-elle pas commune aux conseillers prud'homaux employeurs et salariés ? Le rôle de l'ENM, en revanche, doit effectivement être précisé : s'agira-t-il d'une assistance technique ou l'École aura-t-elle l'entière responsabilité des formations ? Seront-elles financées par le budget de la justice ou du ministère du travail ? Je suggère à Mme Emery-Dumas de rectifier son amendement pour ne supprimer que la référence à l'ENM.

Je suis sensible à l'appréciation positive portée par Mme Prunaud mais je suis défavorable à l'amendement n°1252 car la formation des conseillers doit relever du domaine réglementaire.

Mme Anne Emery-Dumas.  - D'accord pour rectifier mon amendement.

M. le président.  - La rédaction de l'amendement n°624 rectifié sera donc :

Alinéa 24, seconde phrase

Après le mot :

salariés

supprimer la fin de cette phrase.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Favorable à l'amendement n°624 rectifié. Retrait de l'amendement n°1252. Je partage vos préoccupations mais les modalités de la formation seront précisées par voie réglementaire. Les syndicats continuent à participer à la formation.

L'amendement n°624 rectifié est adopté.

Mme Annie David.  - Forte de l'engagement du ministre concernant les syndicats, je retire l'amendement.

L'amendement n°1252 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1253, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéa 28

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Mme Annie David.  - Nous doublons le nombre d'autorisations d'absence pour la formation initiale des conseillers.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Les autorisations d'absence constituent une charge pour les entreprises et pour les organismes de formation. Quel est l'avis du gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Défavorable. Les cinq jours de formation initiale sont déjà une nouveauté, qui s'ajoutera aux six semaines de la formation continue.

L'amendement n°1253 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1254, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéas 30 à 33

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Cet alinéa jette l'opprobre sur les conseillers prud'homaux. Cette insistance sur les obligations déontologiques est insultante. Le code du travail proscrit déjà toute forme d'acceptation d'un mandat impératif. Le serment que le conseiller prud'homme doit prononcer le jour de son installation est aussi clair.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Ce que vous voyez comme négatif, je le vois comme positif. Là où vous voyez opprobre, je vois affichage d'une reconnaissance. Inscrire l'interdiction du mandat impératif dans la loi, c'est reconnaître la probité des conseillers. Le texte est en outre plus clair que l'existant.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis défavorable.

M. Jean-Pierre Bosino.  - J'entends une petite musique insistante sur la déontologie, qui me paraît déplacée.

M. Jean Desessard.  - Je voterai cet amendement. Demandons-nous la même chose aux parlementaires ? Une fois que le conseiller a prêté serment, il s'est engagé.

L'amendement n°1254 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°622, présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'alinéa 56

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après l'article L. 1453-3, il est inséré un article L. 1453-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-... - Les délégués des associations de mutilés et invalides du travail reconnues représentatives devant les juridictions de sécurité sociale sont habilités à représenter et assister les parties devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. » ;

Mme Dominique Gillot.  - La réglementation actuelle ne permet pas aux délégués d'associations de victimes du travail d'accompagner ces dernières devant les juridictions prud'homales, alors qu'elles peuvent le faire devant les juridictions de sécurité sociale pour tout ce qui relève des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Il n'est pas rare que le constat de l'inaptitude définitive découlant de l'accident ou de la maladie conduise au licenciement de l'assuré social. Surtout, il arrive encore trop souvent que les employeurs commettent des erreurs graves dans la procédure consécutive au constat définitif de l'inaptitude, comme dans le calcul des indemnités de licenciement.

Cette lacune procédurale est d'autant moins justifiée que les organisations syndicales sont habilitées à assister et représenter les victimes du travail devant l'ensemble des juridictions de sécurité sociale. Certaines associations disposent pourtant d'un nombre d'adhérents, de ressources et de services juridiques spécialisés tout à fait comparables.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - . Qu'en pensent les syndicats, qui risquent d'être concurrencés par ces associations ? De plus, cet amendement élève au niveau de la loi les pouvoirs de représentation des associations représentatives des victimes du travail, alors que les missions des syndicats relèvent du pouvoir réglementaire. Défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Retrait ?

Mme Dominique Gillot. Pourquoi ces associations ne pourraient-elles pas poursuivre leur accompagnement jusque devant les prud'hommes ?

L'amendement n°622 est retiré.

L'amendement n°1483 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°184.

M. le président.  - Amendement n°208 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier.

Alinéa 58

Supprimer les mots :

et les cours d'appel en matière prud'homale

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement supprime la possibilité pour le défenseur syndical d'exercer des fonctions d'assistance ou de représentation devant les cours d'appel en matière prud'homale. Laissons faire les professionnels du droit. Le travail des avocats auprès de la chambre sociale de la Cour de cassation est reconnu.

M. le président.  - Amendement identique n°498 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Charon et Commeinhes, Mmes Gruny et Kammermann, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et MM. Milon et Vasselle.

Mme Pascale Gruny.  - La représentation obligatoire exercée par l'avocat garantit aux justiciables un déroulement optimal du règlement du contentieux. L'avocat a les compétences professionnelles d'un expert : il suit une formation initiale pointue complétée par une formation continue.

L'amendement n°566 rectifié bis n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°1484.

M. le président.  - Amendement n°1255, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il est inscrit sur une liste arrêtée au niveau national par l'autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret. » ;

M. Patrick Abate.  - Cet alinéa semble interdire aux organisations syndicales non représentatives au niveau national de défendre localement les salariés.

M. le président.  - Amendement n°497 rectifié quater, présenté par Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Frassa, Calvet, Charon et Commeinhes, Mme Gruny, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et M. Milon.

Alinéa 59

Après le mot :

national

insérer les mots :

au sens de l'article L. 2121-1

Mme Colette Mélot.  - Cet amendement fixe le périmètre des bénéficiaires du statut de défenseur syndical. Cette innovation dans la réforme de la justice prud'homale ne peut bénéficier qu'aux organisations d'employeurs et de salariés reconnues par l'État comme représentatives au titre des critères révisés dans la loi du 20 août 2008.

L'amendement n°1479 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°1256, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéa 67

Supprimer cet alinéa.

Mme Annie David.  - La mission du défenseur syndical doit être prise en charge par l'entreprise et non par l'État.

M. le président.  - Amendement n°496 rectifié septies, présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mmes Kammermann et Garriaud-Maylam, MM. Calvet, Charon et Commeinhes, Mmes Deseyne et Gruny, MM. Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et M. Milon.

Après l'alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le défenseur syndical souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. » ;

Mme Colette Mélot.  - Le défenseur syndical doit souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, au même titre que l'avocat.

M. le président.  - Amendement n°1480, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec.

Après l'alinéa 75

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le défenseur syndical ou sa structure syndicale souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle. » ;

M. Jean Desessard.  - Vu le rôle dévolu au défenseur syndical, il est indispensable que celui-ci souscrive une assurance responsabilité civile professionnelle, comme l'avocat. C'est un gage de sécurité juridique pour les justiciables. Enfin, il est normal que la structure syndicale puisse assumer le coût de l'assurance.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Les conjoints, les autres salariés et les délégués syndicaux peuvent déjà représenter le salarié en appel. Pourquoi imposer une assurance au défenseur syndical ? Défavorable aux amendements identiques nos208 et 498 rectifié ter.

Défavorable à l'amendement n°1255. Les défenseurs syndicaux doivent être désignés par les organisations syndicales représentatives. Le critère de la représentativité syndicale est un bon critère.

Retrait des amendements nos497 rectifié quinquies et 1479 : ne viser que l'article L. 2121 du code du travail exclurait certains syndicats multiprofessionnels, comme la FNSEA ou l'UNAPL.

Défavorable à l'amendement n°1256. Si l'on supprimait la prise en charge par l'État d'un salaire du défenseur syndical pendant qu'il assume cette mission, les entreprises pourraient agir contre l'État pour rupture d'égalité face aux charges publiques, puisque seules les entreprises qui emploient un défenseur syndical seraient concernées. Pourquoi revenir sur cet engagement de l'État pour la défense des salariés ?

Défavorable aux amendements nos496 et 1480 : le défenseur syndical relèvera de la responsabilité du mandataire à titre gratuit. Il est vrai que si celui-ci était rémunéré, il faudrait revoir ce dispositif. Déjà d'autres salariés, comme le conjoint, peut représenter un salarié sans avoir à souscrire d'assurance responsabilité civile.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Jacques Mézard.  - Mon amendement n°208 rectifié est incomplet, je le retire.

L'amendement n°208 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°498 rectifié ter.

L'amendement n°1255 n'est pas adopté.

L'amendement n°497 rectifié quinquies est retiré, ainsi que les amendements nos1479, 1256 et 496 rectifié septies.

Mme Annie David.  - J'ai été sensible aux arguments du rapporteur sur l'engagement de l'État.

Mme Colette Mélot.  - Moi aussi.

M. Jean Desessard.  - Le rapporteur a bien précisé que la question de l'assurance restait posée pour les défenseurs syndicaux rémunérés, d'une manière ou d'une autre. Je maintiens l'amendement n°1480.

L'amendement n°1480 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°625, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Alinéas 60 à 62

Supprimer ces alinéas.

Mme Anne Emery-Dumas.  - Interdire aux conseillers prud'hommes d'exercer une mission d'assistance ou de représentation au-delà de la section à laquelle ils appartiennent est très restrictif. Cela pourrait porter atteinte à l'exercice de la mission de certains défenseurs syndicaux au préjudice des salariés.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Excellent amendement - pour déstabiliser la juridiction prud'homale ! Ne sapez pas la confiance dans l'impartialité de cette juridiction. Avis vivement défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Favorable. L'interdiction formulée par la commission spéciale est trop large.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Je maintiens mon avis très défavorable. On risque de dénaturer les conseils prud'homaux. Cette mesure est contraire au droit à un procès équitable. De grâce, ne prenons pas un tel risque pour quelques cas par an. Nous avons passé l'après-midi à conforter la justice prud'homale en rapprochant les conseillers des juges. Ne l'affaiblissons pas !

M. Charles Revet.  - C'est le bon sens !

M. Jacques Mézard.  - De tels cas se sont produits, ils ont eu un effet catastrophique. (Mme Nicole Bricq s'exclame) J'ai le droit de m'exprimer, madame Bricq ! Voir quelqu'un juger un jour et faire l'avocat le lendemain devant une autre section, cela donne une image désastreuse. Peut-être pas à Paris mais partout ailleurs. Ou on juge, ou on défend, pas les deux à la fois. (Applaudissements à droite)

M. François-Noël Buffet.  - Dans les autres juridictions, les avocats peuvent récuser un juge qui aurait déjà une connaissance du dossier. Ne mettons pas en doute l'impartialité de la justice, le rapporteur a raison. (Applaudissements sur les mêmes bancs)

L'amendement n°625 n'est pas adopté.

La séance est suspendue à 19 h 35.

présidence de M. Claude Bérit-Débat, vice-président

La séance reprend à 21 h 20.

ARTICLE 83 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°1257, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéas 76 à 93

Supprimer ces alinéas.

M. Patrick Abate.  - Cet amendement est de cohérence avec l'amendement n°1251.

Les alinéas 76 à 93 créent une rupture d'égalité entre justiciables ; selon le choix du bureau de conciliation, certaines affaires seraient traitées en trois mois par une formation restreinte, d'autres en treize mois. Nous aurions une justice de qualité, qui prend le temps, et une beaucoup plus rapide, potentiellement de moindre qualité. Cela reviendrait également pour certaines parties à choisir leur juge ; ce n'est pas acceptable.

M. le président.  - Amendement n°901 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye et Longeot.

Alinéas 82 à 87

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art L. 1454-1-1.  -  En cas d'échec de la conciliation, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l'article L. 1423-12.

M. Olivier Cadic.  - Ce texte institue un circuit accéléré et un renvoi direct en départage sans qu'il y ait eu de décision de partage. C'est le bureau de conciliation et d'orientation qui décide, en dernier ressort, du renvoi à prononcer s'il estime que la nature du litige le justifie.

Ces deux nouvelles voies procédurales appellent de nombreuses objections, sans présenter de garantie d'amélioration des délais de jugement.

La première, le circuit accéléré, porte atteinte au fonctionnement des formations de jugement qui jugent à quatre conseillers, ce qui garantit aux justiciables un débat judiciaire de meilleure qualité et un délibéré plus approfondi.

Les parties pourront accepter d'autant plus facilement le renvoi vers la formation restreinte qu'elles penseront obtenir une décision plus rapidement. Or le délai de trois mois restera largement théorique, comme à chaque fois qu'une disposition législative a fixé un délai de jugement.

La seconde procédure, le « départage sans partage » est contraire au principe du jugement par les pairs sur lequel repose la juridiction prud'homale.

M. le président.  - Amendement n°902 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Longeot et Pozzo di Borgo.

Alinéas 82 à 87

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1454-1-1.  -  À défaut de conciliation, le bureau de jugement ne peut être saisi que par le dépôt d'une demande comportant l'énoncé de son objet ainsi qu'un exposé des moyens de fait et de droit et l'indication des pièces sur lesquels elle est fondée.

M. Olivier Cadic.  - La phase de conciliation doit être clairement séparée de l'instance judiciaire.

Cependant, la loi doit tirer les conséquences en cas d'échec de la conciliation.

M. le président.  - Amendement n°482 rectifié, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

I.  -  Alinéa 83, première phrase

Supprimer les mots :

si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

et les mots :

, avec leur accord,

II.  -  Alinéa 84

Supprimer cet alinéa.

M. Joël Labbé.  - Cet article entend accélérer les procédures et alléger une institution jugée quelque peu poussiéreuse, la justice prud'homale. Le bureau de conciliation permet déjà de régler certaines affaires à l'amiable. À défaut de conciliation, le renvoi direct devant le bureau de départage remet en cause notre modèle paritaire. Pourquoi le bureau de conciliation se verrait-il imposer la volonté des parties ? Qu'est-ce qu'un circuit court ? Ce n'est pas clair. Court-circuiter les tribunaux ne restaurera pas la confiance dans le système. Il ne suffira pas d'aller plus vite pour réduire les procédures. Donnons plutôt davantage de moyens à notre justice prud'homale.

M. le président.  - Amendement n°1258, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéas 88 à 91

Supprimer ces alinéas.

Mme Christine Prunaud.  - La clôture dite de « mise en état » n'existe ni devant le tribunal d'instance ni devant les juridictions spécialisées, conseil de prud'hommes et tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle remet en cause l'oralité de la procédure, au détriment des salariés et des défenseurs syndicaux.

M. le président.  - Amendement n°1259, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéas 92 et 93

Supprimer ces alinéas.

Mme Évelyne Didier.  - Outre l'insuffisance des moyens, qui n'est en rien résolue par les quelques ajustements de procédure contenus dans cette réforme, les retards de la justice prud'homale proviennent majoritairement, de l'absence des parties lors de la conciliation, la réunion du bureau de conciliation restant facultative.

Non, cette réforme ne règle rien et risque surtout d'instaurer une justice à géométrie variable et à petite vitesse, au détriment des salariés.

M. le président.  - Amendement n°1767, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

Alinéa 92

Remplacer les mots:

En cas de non-comparution d'une partie ou de son représentant

par les mots:

Si une partie ne comparaît pas et qu'elle n'est pas représentée

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Notre amendement est rédactionnel. Les formateurs présentent toutes les garanties d'impartialité requises : avis défavorable à l'amendement n°1257. Avis défavorable aux amendements nos901 rectifié et 902 rectifié bis. L'amendement n°482 supprime presque entièrement le bureau de conciliation et d'orientation, censé accélérer les procédures : avis défavorable. L'amendement n°1258 a été vu en commission spéciale : avis défavorable.

L'amendement n°1259 supprime un point sur lequel la commission spéciale a trouvé un équilibre raisonnable : avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Mêmes avis et avis favorable à l'amendement n°1767.

L'amendement n°1257 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos 901 rectifié, 902 rectifié bis, 482 rectifié, 1258 et 1259.

L'amendement n°1767 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°626, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Alinéas 99 et 100

Supprimer ces alinéas.

Mme Anne Emery-Dumas.  - La procédure orale et l'unicité d'instance expliquent les dysfonctionnements des conseils de prud'hommes, selon la co-rapporteure Deroche. 10 % des salariés, faute de moyens, ne sont pas accompagnés par un avocat en appel. D'où la création du défenseur syndical qui n'a pas à être rémunéré. Le projet reconnaît sur ce point la différence considérable de moyens existant le plus souvent entre l'employeur et le salarié.

Supprimer la procédure orale introduirait une distorsion dans la capacité des parties, au détriment de la partie salariée.

M. le président.  - Amendement identique n°1260, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

M. Michel Le Scouarnec.  - Les lenteurs de la justice prud'homale tiennent d'abord au manque criant de moyens. Plus de 10 % des salariés viennent en appel sans avocat : introduire une procédure écrite en appel leur nuira assurément. Pour obtenir une justice de qualité pour tous, dans des délais raisonnables, il faut remédier au manque de moyens.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Passer à une procédure écrite en appel est une nécessité pour accélérer le traitement des affaires. Dans 10 % des cas, la procédure est essentiellement écrite. Cela n'empêchera nullement d'entendre les explications orales des parties.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avis défavorable.

Les amendements identiques nos626 et 1260 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°170 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°953 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

Alinéas 129 à 132

Supprimer ces alinéas.

M. Jacques Mézard.  - Le second alinéa de l'article 2064 du code civil dispose qu'« aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».

La convention de procédure participative remonte à la loi du 22 décembre 2010, elle constituait une espèce d'arnaque du gouvernement Fillon, pour pousser les avocats à accepter l'entrée du chiffre dans le droit. Une fois de plus, monsieur le ministre, vous faites mieux, en étendant cet outil qui n'a, j'y insiste, jamais fonctionné, au droit du travail ; lequel repose sur l'inégalité des contractants, du fait de la subordination du salarié à l'employeur.

Cette évolution, qui va à l'encontre de toute la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, sera bien évidemment aux dépens des salariés. Il m'arrive de défendre les employeurs, lorsque j'estime que c'est à juste titre. Mais là, ce sont les salariés qui sont, à l'évidence, lésés. Même vos prédécesseurs avant 2012, monsieur le ministre, n'avaient pas osé.

M. le président.  - Amendement identique n°1261, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Mme Annie David.  - La convention de procédure participative est payante alors que la conciliation prud'homale est gratuite. Pourquoi vouloir l'étendre ? Dois-je rappeler que le Conseil supérieur de la prud'homie s'est prononcé contre à la quasi-unanimité des organisations syndicales et patronales ?

Nous combattons cette logique de vouloir traiter les différends entre employeurs et salariés ailleurs que devant le conseil de prud'hommes.

M. le président.  - Amendement n°483, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 130

Supprimer cet alinéa.

M. Joël Labbé.  - Le deuxième alinéa de l'article 2064 du code civil reconnaît la spécificité du droit du travail. À la différence du droit civil, il ne régit pas les relations entre deux parties égales, mais entre deux personnes ayant un lien de subordination : l'employeur et son salarié.

La convention de procédure participative remettrait en cause deux cents ans d'élaboration de notre droit.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - La commission spéciale n'a pas modifié ces dispositions. Avis défavorable, donc.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - On ne fait pas de troc, monsieur Mézard, sur des sujets aussi importants. S'il a été loisible au gouvernement précédent de procéder ainsi, il ne m'appartient pas de le commenter, d'autant qu'il dispose ici de suffisamment de défenseurs...

M. Charles Revet.  - Certes !

M. Roger Karoutchi.  - Voire...

M. Emmanuel Macron, ministre.  - En l'occurrence, nous ouvrons de nouveaux modes alternatifs de règlement des conflits en droit du travail, en préservant, j'y insiste, une homologation par le conseil des prud'hommes. Les fondements du droit du travail ne sont donc nullement remis en cause. Cette voie n'est ouverte que si les deux parties le souhaitent. Laissez-leur donc la liberté de choisir !

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - En quoi cela raccourcit-il la procédure ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Au pire, cela ne sert à rien, ce n'est donc pas si grave. En tout cas, cela ne mérite pas ces faux procès.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - J'avais déposé le même amendement. C'est la première fois que l'on cherche à faire entrer en droit du travail ces mécanismes qui méconnaissent ce qui le fonde, soit l'inégalité fondamentale entre salarié et employeur.

Ils ne raccourciront rien du tout. Voyez les taxis Uber qui illustrent cette logique d'exonération des règles du droit du travail. C'est un bouleversement philosophique dans notre rapport au droit que vous introduisez par ce biais. Je voterai ces amendements.

M. Jacques Mézard.  - Nous ne sommes ni dans le code du travail ni dans le code de procédure civile, mais dans le code civil. En 2010, le gouvernement avait refusé de s'engager dans la voie que vous empruntez aujourd'hui.

La chambre sociale de la cassation a toujours voulu encadrer strictement les protocoles transactionnels en droit du travail.

Vos propositions marquent donc bien un véritable bouleversement.

« Adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré » disait Rémi en baptisant Clovis...

Mme Annie David.  - Ces alinéas sont les plus attentatoires à la justice prud'homale. Le ministre a annoncé vouloir en faire une justice normale ; c'est impossible quand les parties sont inégales par construction.

Les étrangers, les Américains, ne veulent pas venir en France parce que notre justice prud'homale leur fait peur, prétendez-vous. Ces dispositions sont écrites à l'attention des employeurs, manifestement. Il est grave que le gouvernement Valls, dont M. Macron est un éminent représentant, porte ainsi atteinte aux acquis sociaux et aux principes de notre justice et de notre droit du travail.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Madame Lienemann, il ne s'agit pas du code du travail, mais uniquement du code civil et du code de procédure civile, comme l'a souligné le président Mézard : vos arguments et notre dissensus tombent par conséquent.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Le premier alinéa, c'est le code du travail !

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Dès lors que les parties sont libres d'entrer dans cette procédure et qu'elle fait l'objet d'une homologation, je ne vois pas ce qui fonde vos craintes. Si une partie a un intérêt pécuniaire, le référentiel de la formation de jugement le matérialisera. Contrairement à la réforme du délit d'entrave qui a clairement un but d'affichage envers les investisseurs étrangers, cette réforme améliorera le quotidien des Français, c'est tout ce qui m'importe.

Les amendements identiques nos953 rectifié et 1261 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°483 n'est pas adopté.

L'article 83, modifié, est adopté.

ARTICLE 84

M. le président.  - Amendement n°76, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Annie David.  - Notre amendement de suppression suit celui que nous avons défendu à l'article précédent. Cet article prévoit l'entrée en vigueur de la réforme des prud'hommes dès la promulgation de la loi, sauf ce qui concerne le défenseur syndical, reporté d'un an. Pourquoi ?

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Par coordination, avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°76 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1759, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cet amendement reporte la création d'un tribunal des prud'hommes à Mayotte.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°1759 est adopté.

L'article 84, modifié, est adopté.

L'article 84 bis est adopté.

ARTICLE 85

Mme Annie David .  - M. Sapin a pris un décret sur la réorganisation de l'inspection du travail, réforme menée en force et sans consensus.

Ce projet de loi veut aller plus loin encore et par voie d'ordonnance, ce qui ne nous ne convient, ni dans la forme, ni sur le fond... Une proposition de loi avait en effet été déposée, qui aurait dû servir de base au débat public ; elle n'a hélas pas passé le stade de l'examen à l'Assemblée nationale.

Cet article propose de modifier les concours d'accès au corps des inspecteurs et inspectrices du travail et de transférer vers celui-ci le corps des contrôleuses et contrôleurs du travail. Nous nous opposons à ces mesures, qui aboutiront à amoindrir les effectifs sur le terrain.

M. le président.  - Amendement n°77, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Annie David.  - L'inspection du travail fonctionne de plus en plus difficilement depuis le plan dit Sapin. Comment en effet renforcer une institution en diminuant de 10 % ses ressources humaines ?

Avec 2 000 agents pour 18 millions de salariés, il n'y avait pas de sureffectifs. L'inspection du travail est une vraie protection pour les salariés, dont les conditions de travail se dégradent.

Il est impensable de saucissonner ainsi la réforme de cette institution.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°77 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1613, présenté par le Gouvernement.

Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I.  -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail, afin de :

1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d'inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l'échelle des peines ;

2° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis défavorable. Nous ne souhaitons pas légiférer par ordonnance sur les missions et pouvoirs de l'inspection du travail.

L'amendement n°1613 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1272, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après le premier alinéa de l'article L. 1155-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont passibles des mêmes peines les contraventions aux articles L. 1152-2 et L. 1153-3. »

Mme Évelyne Didier.  - L'article de répression tant du harcèlement sexuel que moral prévu par le code du travail a été réduit par l'article L. 1155-2.

Le fait pour un employeur de sanctionner un salarié pour s'être plaint ou pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral ou sexuel n'est plus pénalement répréhensible.

Il s'agit d'une des nombreuses erreurs liées à une recodification pour partie mal faite, et qui devait s'effectuer à droit constant. Cette erreur a au demeurant été reconnue par l'administration chargée du pilotage de la recodification.

Si les erreurs, nombreuses, de la recodification de la partie règlementaire ont été corrigées par un décret, au demeurant tardif, les erreurs, il est vrai moins nombreuses, de la partie législative n'ont jamais été corrigées et notamment celle-ci.

Cela rend d'autant plus difficiles les enquêtes, la protection de fait de la confidentialité absolue des témoignages étant rarement possible.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Cet article a été modifié par la loi du 6 août 2012. L'objet de votre amendement, qui contient une erreur de référence, est satisfait : retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1272 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1273, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article L. 3121-46 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conclusions de cet entretien sont transcrites dans un document signé par les deux parties et conservés pendant trois ans par l'employeur. »

Mme Annie David.  - L'article L. 3121-46 du code du travail prévoit qu'« un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ».

Cet entretien est important pour de nombreux cadres. Mais les entreprises peuvent facilement s'exonérer de cette obligation. Il est néanmoins très difficile d'en rapporter la preuve. C'est pourquoi cet amendement crée un document écrit attestant de la tenue d'un tel entretien.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - S'il est dans l'intérêt des employeurs de réaliser cet entretien, il n'y a pas lieu d'imposer sa transcription écrite. La comparaison avec l'entretien annuel obligatoire ne tient pas. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1273 n'est pas adopté.

L'article 85 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°1274, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 8112-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8112-1.  -  Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent code, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail, étendus ou non, répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du présent code.

« Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.

« Si, en application de l'article 3 de la convention internationale n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce du 11 juillet 1947 de l'Organisation internationale du travail, d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs et contrôleurs du travail, celles-ci ne doivent faire obstacle ni à l'exercice de leurs fonctions principales, ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. »

Mme Évelyne Didier.  - Il s'agit de consolider et d'accroître les attributions et l'indépendance des inspecteurs et contrôleurs du travail en mentionnant les contrôleurs du travail dans les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail relatifs aux attributions et pouvoirs des inspecteurs du travail ; en rétablissant la rédaction de l'article L. 8112-1 du code du travail antérieure à la recodification prétendument « à droit constant » de 2008 ; en étendant leurs attributions et pouvoirs aux conventions et accords collectifs non étendus ; en introduisant dans la loi les dispositions de la convention n° 81 de l'OIT, signée par la France, relative aux fonctions des agents de l'inspection du travail ; et en remplaçant le mot « le Direccte » par « le directeur départemental du travail et de l'emploi » ou par « l'inspecteur du travail » dans toutes les dispositions du code du travail relatives à l'application de la législation du travail.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Demande de retrait : la jurisprudence accorde les mêmes droits aux contrôleurs du travail, et les conventions internationales ont une valeur supérieure à la loi. Ces précisions sont inutiles. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Idem.

L'amendement n°1274 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1412, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au premier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, après les mots : « inspecteurs du travail », sont insérés les mots : « et contrôleurs du travail ».

II.  -  L'article L. 8112-5 est abrogé.

Mme Annie David.  - Après la RGPP lancée par Nicolas Sarkozy en 2007, la modernisation de l'action publique et la réforme Sapin assènent le coup de grâce à l'inspection du travail : son indépendance disparaît peu à peu et ses activités sont menacées. Contrôleurs et inspecteurs du travail doivent être placés sur un pied d'égalité.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis défavorable : cet amendement méconnaît la logique même de la transformation des contrôleurs en inspecteurs du travail. Tous les contrôleurs en section ont vocation à devenir inspecteurs grâce à un concours spécifique ouvert pendant sept ans - pendant quelques années ils cohabiteront avec les inspecteurs. L'amendement est pour le moins prématuré.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. le président.  - Amendement n°1277, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils agissent dans l'intérêt exclusif des salariés. Leur indépendance est garantie dans l'exercice de leurs missions. »

M. Michel Le Scouarnec.  - Conformément à la convention internationale du travail n° 81, nous réaffirmons que l'inspection du travail n'est pas chargée de la politique d'immigration.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Retrait car les inspecteurs, neutres, doivent faire respecter le droit du travail ; et leur rôle de conseil aux entreprises ne doit pas être oublié. La lutte contre l'emploi illégal doit demeurer une des priorités des agents de contrôle, car ce fléau mine les fondements de notre modèle social et économique. Les travailleurs sans papier en sont les premières victimes. Et à nouveau, les conventions internationales s'appliquent directement en droit interne. Retrait ?

L'amendement n°1412 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1277.

M. le président.  - Amendement n°1278, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8112-... ainsi rédigé :

« Art. L. 8112-... L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut exiger communication des différents éléments objectifs qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 3221-6.

« Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. »

M. Michel Le Scouarnec.  - Le but est de donner aux inspecteurs du travail le pouvoir de se faire communiquer tous les éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise et de procéder à des enquêtes contradictoires.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - L'article L. 8113-4 du code du travail vous donne satisfaction. Avis défavorable.

L'amendement n°1278 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1275, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 85

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail, sont insérés des articles L. 8121-1 et L. 8121-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8121-1.  -  En application de l'article 34 de la Constitution et des articles 6, 10 et 11 de la convention internationale n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce du 11 juillet 1947 de l'Organisation internationale du travail, l'indépendance de l'inspection du travail est un des principes fondamentaux du droit du travail.

« À cet effet, le personnel de l'inspection est composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de Gouvernement et de toute influence extérieure indue.

« Art. L. 8121-2.  -  Les conditions de service mentionnés à l'article L. 8121-1 comprennent notamment :

«  -  l'organisation du service en sections d'inspections territoriales et généralistes ;

«  -  un nombre suffisant d'agents de contrôle, des bureaux appropriés aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. »

Mme Christine Prunaud.  - Défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Cet amendement est satisfait pour la première partie, peu normatif pour la seconde. Retrait ?

L'amendement n°1275 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1271, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois une évaluation des dispositifs de contrôle de l'application du droit du travail.

M. Patrick Abate.  - Qu'on le veuille ou non, la réforme de l'inspection du travail remet en cause le code du travail ; et on peut craindre la remise en cause de son pouvoir d'en contrôler l'application. Un rapport est nécessaire, notamment sur les moyens humains des inspecteurs pour protéger les droits des salariés.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Je lance un message général : avis défavorable à toutes les demandes de rapport.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1271 n'est pas adopté.

ARTICLE 85 BIS

Mme Éliane Assassi .  - Cet article, introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale, supprime la peine d'emprisonnement pour délit d'entrave à l'exercice régulier d'une institution représentative du personnel tout en doublant l'amende associée. Cette disposition, symbolique, avait une forte valeur dissuasive. En 2010, le tribunal de Toulouse avait condamné deux dirigeants de Molex à six mois d'emprisonnement avec sursis pour défaut d'information des salariés de la fermeture prochaine de l'entreprise. Doubler l'amende ne suffira pas ; souvent, les employeurs préfèrent payer pour se soustraire à leurs obligations légales - voyez l'obligation d'emploi des personnes handicapées. Curieux choix en ces temps où le gouvernement défend une réforme du dialogue social : la dépénalisation du délit d'entrave affaiblit les représentants des salariés.

Mme Marie-Noëlle Lienemann .  - Je soutiens Mme Assassi. M. Pierre Joxe, ancien membre du Conseil constitutionnel, qui a beaucoup travaillé récemment sur le droit du travail, s'est publiquement alarmé de la remise en cause du délit d'entrave. La gauche a toujours considéré que la dépénalisation des infractions commises par les employeurs fragilisait notre modèle social et constituait une injustice à l'égard des patrons qui respectaient la loi. Il n'y a aucune raison de protéger le puissant contre le faible.

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Est-ce si choquant de punir de prison un entrepreneur qui viole l'ordre public social ? Dois-je rappeler l'article 8 du Préambule de 1946 ? Les juges n'ont jamais prononcé de peine d'emprisonnement mais l'épée de Damoclès est là. L'argument du frein à l'investissement étranger est fallacieux et cache mal la volonté d'en finir avec le droit des travailleurs à se défendre.

L'amendement n°954 n'est pas défendu.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Lors du second conseil stratégique de l'attractivité, le 19 octobre 2014, le président de la République avait annoncé que la peine d'emprisonnement serait remplacée par une amende doublée, au motif de donner confiance aux investisseurs étrangers. La commission a parachevé la réforme du délit d'entrave, en supprimant la peine d'emprisonnement d'un an qui demeurait en cas d'entrave à la constitution d'une institution représentative du personnel ; en contrepartie, l'amende proposée par les députés a été doublée.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Idem.

L'amendement n°78 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1614, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 4, 10, 18 et 24

Supprimer ces alinéas.

II.  -  Alinéas 5, 11, 19 et 25

Remplacer le montant :

15 000

par le montant :

7 500

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°484, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

I.  -  Alinéas 4 et 10

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 14

Supprimer les mots :

les mots : « d'un emprisonnement d'un an et » sont supprimés et, à la fin,

III. - Alinéas 18 et 24

Supprimer ces alinéas.

M. Joël Labbé.  - Passer du délit à la contravention est un bien mauvais signal. Empêcher la constitution d'un CHS devient possible au prix d'une amende. Même avec une amende portée à 100 000 euros, nous ne pourrions voter l'article.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis défavorable : l'entrave reste un délit, elle n'est pas transformée en contravention ; la commission spéciale a mis en oeuvre les recommandations du président de la République de supprimer les peines d'emprisonnement.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis à l'amendement n°484.

L'amendement n°1614 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°484.

M. le président.  - Amendement n°628, présenté par M. Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Alinéas 5, 11, 19 et 25

Après le montant :

15 000 €

insérer les mots :

et d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pendant une durée de cinq ans

M. Yannick Vaugrenard.  - La peine d'emprisonnement pour délit d'entrave a rarement été appliquée pour une raison simple : elle pourrait avoir une incidence négative sur l'entreprise. L'amende risque d'être sans réel effet. Il faut trouver une sanction suffisamment dissuasive qui ne nuise pas au fonctionnement de l'entreprise. D'où notre proposition de peine complémentaire.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Nous avons eu ce débat en commission. La rédaction de l'amendement pose problème : elle ne précise pas suffisamment clairement que la peine est complémentaire et son objet est trop large : elle trouverait mieux à s'appliquer en cas de récidive.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Quelques distinguos importants : le gouvernement ne supprime pas le délit d'entrave, mais la peine d'emprisonnement en cas d'entrave autre qu'à la constitution d'une IRP, en contrepartie de la hausse de l'amende. La disposition actuelle freine les investissements étrangers - ce n'est pas une lubie, des études le prouvent. Dans l'intérêt même des salariés, avis défavorable à l'amendement, qui pourrait conduire à la liquidation de l'entreprise.

L'emprisonnement reste encouru en cas d'entrave à la constitution d'une IRP - le caractère intentionnel est manifeste. L'entrave au fonctionnement peut résulter d'un défaut d'appréciation ou d'un oubli.

M. Yannick Vaugrenard.  - Je suis circonspect. Les raisons qui poussent les juges à ne pas prononcer cette peine aujourd'hui subsisteront demain. Mieux vaudrait la peine complémentaire que je propose.

L'amendement n°628 n'est pas adopté.

L'article 85 bis est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°1276, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.

Après l'article 85 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 2222-1 du code de travail est supprimé.

Mme Annie David.  - Cet amendement de M. Paul Vergès vise à réparer une injustice dont sont victimes les travailleurs ultramarins depuis 1984 et, plus encore, depuis la loi Perben du 25 juillet 1994 qui les exclut des conventions et accords collectifs sauf mention contraire.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteur.  - Avis défavorable. S'il était adopté, quel principe s'appliquerait : celui de l'application automatique des conventions et accords collectifs ou celui de la spécialisation ? Ensuite, on ne peut pas traiter de la même manière des territoires comme Saint-Barthélemy et les DOM. Enfin nous ne disposons d'aucune étude d'impact.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cette disposition de la loi Perben, qui ne constitue nullement une discrimination, vise à tenir compte des spécificités ultramarines. Je vous réaffirme l'engagement du gouvernement d'étendre la couverture conventionnelle outre-mer. M. Rebsamen a lancé un outil d'information en temps réel. Retrait ?

Mme Annie David.  - En 2012, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault prenait des engagements, évoquant une mission conjointe des ministères du travail et de l'outre-mer sur ce sujet. Les élus ultramarins attendent toujours ses conclusions, s'interrogent même sur sa création. Je retire l'amendement mais ils resteront vigilants sur ce qu'ils ressentent comme une discrimination.