Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Discussion des articles (Suite)

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - La commission spéciale demande la réserve de l'amendement n°1797, du Gouvernement, afin de l'examiner en commission demain en début d'après-midi, jusqu'après l'article 106.

La réserve, acceptée par le Gouvernement, est de droit.

ARTICLE 58

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Dominique Watrin.  - Nous nous rallions à l'amendement du Gouvernement.

L'amendement n°57 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1493 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° bis L'article L. 121 - 16 - 1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé.

1° ter Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-21 sont supprimés ;

1° quater Au 10° du III de l'article L. 141-1, les mots : « De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation » ;

II.  -  Après l'alinéa 13

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis.  -  Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 271-1 et au troisième alinéa de l'article L. 271-2, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 271-2 est ainsi rédigé :

« Sont punis de 150 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus, ainsi que le fait de ne pas respecter le droit de rétractation visé à l'article L. 271-1 et ses effets. »

I ter.  -  Les 1° bis à 1° quater du I et I bis s'appliquent aux actes conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.  - Actuellement, lorsqu'un contrat immobilier est conclu par voie de démarchage, il doit respecter les deux délais de rétractation prévus par le code de la consommation et le code de la construction et de l'habitation. Cet amendement crée un seul délai de dix jours, inscrit, par souci de simplification, dans le seul code de la construction et de l'habitation.

M. le président.  - Amendement n°1449 rectifié bis, présenté par M. Dallier, Mme Bouchart, MM. Calvet et Cambon, Mme Cayeux, MM. César, Charon, Commeinhes, Delattre, Doligé, B. Fournier, J. Gautier et Genest, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Longuet, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat et Perrin, Mme Primas et MM. Raison et Saugey.

I.  -  Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° bis L'article L. 121 - 16 - 1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé.

...° Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-21 sont supprimés ;

II.  -  Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et au troisième alinéa de l'article L. 271-2 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

Mme Élisabeth Lamure.  - La loi de protection des consommateurs, dite loi « Conso », du 17 mars 2014 soumet les contrats immobiliers au régime des contrats conclus hors établissement, en contradiction avec les dispositions de la directive 2011/83/UE. Ce régime prévoit, depuis le vote de la loi de simplification de la vie des entreprises, un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la livraison de l'objet de la vente. Cela soulève de nombreuses difficultés concernant l'articulation entre le régime du code de la construction et de l'habitation et celui du code de la consommation, ainsi que la notion de « contrat hors établissement ».

Nous proposons de suivre le texte de la directive pour sortir du régime de la loi « Conso » l'ensemble des contrats immobiliers. Par ailleurs, par souci d'harmonisation, il est proposé de porter le délai de rétractation prévu par le code de la construction et de l'habitation de sept à quatorze jours.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - La question a été abordée lors de l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises. La commission s'était déclarée favorable à un amendement de M. Dallier, retiré face à l'hostilité du Gouvernement. Celui-ci, heureusement, a fait machine arrière sur les contrats immobiliers hors établissements.

Je suis favorable au paragraphe I de ces amendements. L'amendement de Mme Lamure porte le délai à quatorze jours, celui du Gouvernement à dix jours. Le premier est plus lisible et plus protecteur. Enfin, la sanction prévue par le Gouvernement est excessive, multipliée par cinq.

Avis défavorable à l'amendement n°1493 rectifié, favorable à l'amendement n°1449 rectifié bis.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°1449 rectifié bis, par cohérence.

L'amendement n°1493 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°1449 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°1547, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au début de la seconde phrase du 2° de l'article L. 121-21, sont ajoutés les mots : « Pour les contrats conclus hors établissement, » ;

II.  -  Alinéa 15

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

II bis  -  L'article 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Est puni de la peine d'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal le fait... (le reste sans changement) ».

III.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Le II bis entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cet amendement rétablit une précision sur les contrats hors établissement, en supprimant la possibilité, pour le consommateur, d'exercer son droit de rétractation avant la livraison des biens afin que celui-ci ne joue qu'à partir de cette livraison. Il supprime aussi des sanctions pénales prévues par la loi Hoguet.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Quel progrès y a-t-il à rendre plus coûteux et plus contraignant pour le consommateur l'exercice de son droit de rétractation en le faisant courir à compter de la livraison ? Avant même la livraison, on peut s'apercevoir que des achats impulsifs ou insuffisamment informés sur internet ne sont pas raisonnables.

Quant à la sanction applicable aux agents immobiliers n'ayant pas affiché leurs honoraires, il n'y a pas lieu de craindre un cumul de sanctions administratives et pénales : le code de la consommation respecte déjà la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'amendement ne concerne que les contrats hors établissement, pas les contrats à distance. Dans ce dernier cas, c'est le consommateur qui passe commande, et ce n'est qu'au moment de la livraison qu'il peut s'apercevoir que le bien ne correspond pas à ses besoins. En revanche, en cas de démarchage, le choix peut avoir été orienté dans le lieu de vente, par un vendeur particulièrement persuasif, et le droit de rétractation doit s'exercer immédiatement.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - J'ai parfaitement compris, mais pourquoi restreindre les droits du consommateur, même en cas de vente à distance ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le droit de rétractation est parfois échu lors de la livraison ! Votre rédaction ne protège donc pas le consommateur, au contraire.

L'amendement n°1547 n'est pas adopté.

L'article 58, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°1280 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre II du code du commerce est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Des dommages sanitaires, environnementaux et des atteintes aux droits fondamentaux

« Art. L. 233-...  -  I.  - Dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous-traitants, toute entreprise a l'obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s'applique aussi aux dommages résultant d'une atteinte aux droits fondamentaux.

« II.  -  La responsabilité de l'entreprise, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée à moins qu'elle ne prouve qu'elle n'a pu, en dépit de sa vigilance et de ses efforts, prévenir le dommage en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation compte tenu du pouvoir et des moyens dont elle disposait. »

Mme Marie-France Beaufils.  - Conformément aux principes directeurs des Nations-Unies, de juin 2011, cet amendement crée un devoir de vigilance des sociétés dans le cadre de leurs activités économiques ou commerciales, afin qu'elles s'efforcent de prévenir ou d'atténuer les incidences de ces activités dans le domaine des droits de l'homme.

Il existe déjà de telles obligations de vigilance dans notre droit, mais elles doivent être accrues, notamment quand la sécurité des personnes est en jeu. Les PME, en revanche, n'ont pas les mêmes moyens de contrôle que les multinationales : cette exigence ne saurait leur être étendue dans les mêmes termes.

M. le président.  - Amendement n°1281 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre ... ainsi rédigé :

« Titre ...

« De la responsabilité du fait des dommages sanitaires, environnementaux et des atteintes aux droits fondamentaux

« Art. 1386-...  - Est présumée responsable la personne morale, qui dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d'empêcher la survenance d'un dommage ou d'un risque certain de dommage notamment sanitaire, environnemental ou constitutif d'une atteinte aux droits fondamentaux et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité. »

...  -  Au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les mots : « ou de sécurité » sont remplacés par les mots : « de sécurité ou de vigilance ».

M. Jean-Pierre Bosino.  - Il est défendu.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Selon ces amendements juridiquement très novateurs, une société serait tenue responsable des dommages provoqués par ses filiales en matière sociale, environnementale ou de droits de l'homme.

Mais depuis 1804, l'article 1382 du code civil crée un principe général de responsabilité -article fort bien rédigé, au demeurant, on savait bien écrire la loi à l'époque : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

M. Jacques Mézard.  - Eh oui !

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Des entreprises françaises se sont vues appliquer ce principe, notamment en matière environnementale. En revanche, on ne peut être tenu responsable des actes d'autrui, y compris commis à l'étranger s'agissant des filiales. La jurisprudence française permet de rendre la société mère responsable mais le cas des sous-traitants est plus délicat. La proposition de loi adoptée le 30 mars par l'Assemblée nationale sera-t-elle bientôt examinée au Sénat ?

S'agissant des sociétés mères, elle a dû se contenter d'un devoir de précaution, sans mécanisme de responsabilité. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1280 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1281 rectifié.

ARTICLE 58 BIS A

M. le président.  - Amendement n°1553, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce nombre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés, par le directeur général, les membres du directoire ou le directeur général unique des sociétés dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des participations au sens de l'article L. 233-2, dans les sociétés qui constituent des participations. »

II.  -  Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard l'année suivant la promulgation de la présente loi.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'Assemblée nationale a limité le cumul des mandats à trois mandats pour les dirigeants mandataires sociaux des grandes sociétés cotées françaises afin de limiter la consanguinité propre au capitalisme français depuis les années soixante-dix, qui s'est perpétuée dans les décennies suivantes.

Pour les autres mandats des administrateurs non mandataires sociaux, la limite serait de cinq. La commission spéciale a procédé à plusieurs modifications. Mais elle a été trop loin, en étendant le plafond de trois mandats aux TPE-PME qui ne sont pas touchées par la même consanguinité. D'où cet amendement.

M. le président.  - Amendement n°1748, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

A.  -  Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-21, les mots : « contrôlées au sens de l'article L. 233-16 » sont remplacés par les mots : « qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l'article L. 233-2, » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-77, les mots : « contrôlées au sens de l'article L. 233-16 » sont remplacés par les mots : « qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l'article L. 233-2, ».

B.  -  Alinéa 3

Remplacer la première occurrence du mot :

Elle

par les mots :

Cette personne physique

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Par coordination avec les modifications apportées par la commission spéciale concernant les mandataires sociaux dirigeants, cet amendement étend aux sociétés dans lesquelles est détenue une participation la dérogation applicable aux sociétés contrôlées en matière de règles de cumul des mandats, pour les mandataires non exécutifs, administrateurs et membres du conseil de surveillance.

L'amendement du Gouvernement me semble en grande partie satisfait par le texte de la commission, qui ne comportent plus les seuils du nombre de salariés -5 000 ou 10 000 toutes filiales comprises-, source de complexité et, précisément, d'effets de seuil. L'amendement ne s'adresse en outre qu'aux sociétés dont l'activité consiste en des prises de participation.

L'amendement est ainsi moins complet que le texte de la commission, qui précise la marche à suivre pour les personnes qui détiendraient trop de mandats. Le texte de la commission spéciale reprend les dispositions de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, de 2001, votée sous le gouvernement Jospin.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Vous excluez les mandats détenus dans les conseils d'administration ou conseils de surveillance de sociétés dans lesquelles la société dont les personnes concernées sont dirigeantes détient des participations. Prendre en compte les sociétés de gestion est bienvenu mais vous allez plus loin. Surtout, en supprimant le seuil, vous allez toucher les PME et ETI, à capital familial le plus souvent, qui grossissent par acquisition. Or, fréquemment, elles n'absorbent pas juridiquement la structure qu'elles acquièrent, d'où le cumul, parfois, de plus de cinq mandats. Je vous invite à vous tourner vers les représentants des dirigeants d'ETI, comme ASMEP-ETI.

Ce à quoi l'on veut mettre fin, c'est à la consanguinité des grands dirigeants ayant accumulé les mandats sociaux, qui a conduit à de mauvaises décisions, dont nous subissons encore les conséquences.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Je sais écouter. Je vais donc entendre les représentants des chefs d'entreprises concernés et nous verrons en CMP. En attendant, je maintiens notre amendement.

M. Patrick Abate.  - Nous n'avons pas les moyens de trancher. Quelques remarques cependant. L'article 58 bis A allait dans le sens de la démocratisation de la gouvernance des grandes entreprises. M. le ministre parle justement de consanguinité. Le non-cumul des mandats, l'exemplarité, la transparence que nous nous imposons devraient infuser tous les domaines de la société.

Les deux amendements sont au-deçà du code des bonnes pratiques du Medef et de l'Afep, c'est dire... Une entreprise, ce n'est pas qu'un résultat net, permettant de distribuer des dividendes en famille...

Nous regrettons que le Gouvernement veuille revenir, pour une bonne part, sur l'amendement de Mmes Valérie Rabault et Karine Berger. Ce n'est pas par de telles vétilles que nous convaincrons les dirigeants d'entreprise de l'importance de l'outil de travail et des salariés. Nous nous abstiendrons.

Mme Nicole Bricq.  - Je me réjouis que l'on préfère enfin, au banc de la commission et à droite de l'hémicycle, la loi aux codes de bonne conduite. C'est ce que je proposais ici dès 2008, au nom du groupe socialiste. À l'époque, vous ne souteniez pas une telle démarche. Dès 2001, la loi Nouvelles régulations économiques a limité le cumul des mandats.

Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, vous n'êtes clair ni l'un ni l'autre en vous livrant à ce débat de juristes. C'est un vrai travail que d'être administrateur de société. Aujourd'hui, c'est plus que la consanguinité, cela va au-delà du cousinage en famille, évoqué par notre collègue, c'est l'endogamie.

Je ne sais pas quel amendement voter car je ne sais lequel obéit le mieux à la logique que je promeus depuis longtemps. J'aimerais comprendre.

M. Jacques Mézard.  - Puisque c'est un débat de juristes, je dirai un mot...(Sourires) Selon l'objet de l'amendement du Gouvernement, « cette limitation risque d'impacter négativement l'activité des grandes sociétés cotées dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des participations et dont les dirigeants mandataires sociaux disposent de mandats dans un certain nombre de sociétés dans lesquelles leur société détient des participations ». Voilà une rédaction qui mériterait d'être allégée...En clair, dans toutes ces sociétés, vous voulez maintenir la possibilité de cumuler jusqu'à cinq mandats. En matière de cumul des mandats, il faudrait un peu plus de cohérence... (Applaudissements sur les bancs RDSE, CRC, au centre et à droite) C'est vrai du Gouvernement comme de la commission !

Pour une fois, j'étais d'accord avec Mmes Rabault et Berger ; pour autant que je comprenne, le Gouvernement veut faciliter le cumul. Or, même le code de gouvernance du Medef empêche la détention de plus de deux mandats supplémentaires, y compris dans des sociétés étrangères.

Il est bon que la loi fixe un cadre clair. À l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats politiques, nous serons limités à deux... Un effort, monsieur le ministre ! (Applaudissements sur les mêmes bancs)

Mme Corinne Bouchoux.  - Nous préférions le texte initial de Mmes Rabault et Berger mais, à défaut, nous voterons l'amendement du Gouvernement. On a parlé de consanguinité. Celle-ci est largement masculine. N'oublions pas la parité ! Des incitations pour rapprocher le taux de femmes dans les organes dirigeants de 40 % ont été prises. Cela dit, dans le secteur culturel, on peut, il est vrai, se retrouver avec plus de trois mandats...

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Nous ne sommes pas en commission. Je me suis engagé à entendre les dirigeants de PME et ETI. Rappelons cependant que le dispositif ne s'applique qu'aux sociétés cotées. Tout reste ouvert d'ici la CMP.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je vais essayer d'éclairer Mme Bricq. Monsieur le président Mézard, reconnaissez qu'en matière de cumul des mandats, je suis exemplaire ! (Rires)

M. Jacques Mézard.  - Pour l'instant !

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le code de bonne conduite du Medef exclut déjà les sociétés de gestion. Le Gouvernement prend acte qu'il s'agit d'un cas particulier mais rétablit le plafond de cinq mandats pour les seuls mandataires sociaux.

En revanche, pour les PME-ETI, la commission spéciale est plus sévère que le Gouvernement, ce qui ne nous paraît pas justifié.

L'amendement n°1553 n'est pas adopté.

L'amendement n°1748 est adopté.

L'article 58 bis A, modifié, est adopté.

L'article 58 bis demeure supprimé, ainsi que l'article 58 ter.

ARTICLE 58 QUATER

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Christine Prunaud.  - Cet article dispense les petites entreprises de la publication de leur compte de résultat, comme y autorise la directive du 26 juin 2013. C'est déjà possible pour les micro-entreprises.

Sous couvert de défendre les intérêts des TPE, on organise un recul social, car les salariés seraient ainsi privés de leur droit à être informés. Nous préconisons au contraire une plus grande transparence.

M. le président.  - Amendement identique n°468, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Mme Corinne Bouchoux.  - Dans le cadre de la loi relative à la régulation des activités bancaires, la France s'est engagée dans la transparence des activités bancaires. La notion, très intéressante, de vie privée des entreprises, introduite par le Conseil d'État, peut entraîner des dérives. N'oublions pas non plus les risques de fraude fiscale.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Notre tradition est celle de la publicité légale des comptes annuels mais le débat a été tranché depuis 2014. Il s'agit seulement, aujourd'hui, de compléter le dispositif. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je comprends vos objectifs mais nos concurrents allemands ne sont pas soumis aux mêmes obligations. Seules les entreprises de moins de 50 salariés sont ici concernées. Veillons à ce que la transparence ne soit pas asymétrique, ce qui nuirait à une saine concurrence.

En revanche, il faut prévoir une exception pour les financeurs, qui doivent avoir accès à l'intégralité des comptes, faute de quoi le financement des petites entreprises serait mis en péril. Les banques ont une relation directe avec leurs clients et sont informées mais ce n'est pas le cas des acteurs de l'assurance-crédit et de la réassurance, qui ont besoin de connaitre la chaîne des risques. En outre, en l'absence d'exception, nos efforts pour diversifier les financements des entreprises via les fonds de prêt à l'économie, des outils innovants et le crédit inter-entreprises resteraient vains. D'où l'amendement à venir du Gouvernement.

Les amendements identiques nos59 et 468 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°1668, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 5

Rétablir le 1° ter dans la rédaction suivante :

ter Au deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de l'intégralité des personnes morales » ;

II.  -  Alinéa 7

Remplacer les mots :

présent article

par la référence :

bis du I 

et remplacer le mot :

avril

par le mot :

juillet

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Défendu.

M. François Pillet.  - Cet amendement rétabli une disposition supprimée par la commission spéciale... Celle-ci a rendu l'article conforme à l'article 31 de la directive comptable de 2013, en complément de l'ordonnance de janvier 2014 qui autorise les plus petites entreprises à demander que la totalité de leurs comptes ne soit pas publiée.

Cet amendement rompt cet équilibre. Le texte de l'Assemblée nationale, que le Gouvernement veut rétablir, dispose que la confidentialité des comptes ne serait plus opposable à toute une série de personnes privées dont la liste serait fixée par arrêté -investisseurs, assureurs ou agences de notation...

Une société qui veut bénéficier d'un soutien financier fournira nécessairement ses comptes. J'ajoute que la confidentialité des comptes n'est qu'une option et que seules 2 000 sociétés de moins de 10 salariés ont opté pour la confidentialité. Le financement des entreprises n'est pas en péril.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'ordonnance de 2014 couvrait les TPE. Vous étendez le dispositif aux PME. En outre, l'assurance-crédit couvre des acteurs qui ne sont pas liés entre eux contractuellement. Ce texte développe le financement inter-entreprises. On peut vouloir le droit au secret pour des raisons de concurrence mais aussi optimiser la circulation des informations nécessaires au financement de l'économie. La rédaction que je propose remplit les deux exigences.

L'amendement n°1668 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1568 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... -  L'article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 524 - 6 - 6. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code et de celles qui établissent des comptes consolidés en application de l'article L. 524-6-1 du présent code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public.

« Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France et les personnes morales relevant de catégories, définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l'intégralité des comptes. »

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cet amendement étend l'article aux coopératives agricoles.

M. le président.  - Sous-amendement n°1749 à l'amendement n°1568 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

Amendement n°1568, dernier alinéa

Supprimer les mots :

et les personnes morales relevant de catégories, définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Sous-amendement de cohérence.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Retrait ou avis défavorable, par cohérence...

Le sous-amendement n°1749 est adopté.

L'amendement n°1568, sous-amendé, est adopté.

L'article 58 quater, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°185 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°1660, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa de l'article L. 411-14 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « développer », il est inséré le mot : « notamment » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également apporter son concours à la mise en oeuvre de toute politique sociale à la demande des ministres compétents. »

II - L'ordonnance n°2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation en matière de tourisme est ratifiée.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'ANCV a développé une compétence reconnue dans l'émission de chèques vacances. Sa compétence d'émetteur de titres de paiement à vocation sociale peut profiter à d'autres politiques sociales. Par ailleurs, l'ordonnance du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation en matière de tourisme a été publiée le 27 mars 2015, elle est conforme à l'habilitation.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - L'ANCV n'a pas vocation à intervenir dans l'ensemble du champ social. En outre, ratifier l'ordonnance de mars 2015 par voie d'amendement n'est pas satisfaisant, un projet de loi dédié serait préférable. Avis défavorable.

L'amendement n°1660 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°233 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Mézard, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Castelli, Collin et Arnell.

Après l'article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une entreprise peut prouver qu'elle propose des services ou des biens qui comportent une innovation technologique, notamment numérique, au service du consommateur et que ces derniers ne sont encore l'objet d'aucune réglementation spéciale en vigueur, l'administration peut informer l'entreprise, sur la demande de cette dernière, de son interprétation de l'ensemble des normes qui lui sont applicables.

L'entreprise ne peut encourir de sanction administrative si la cause du litige avec l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi d'une norme et s'il est démontré que l'interprétation a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Lorsque l'entreprise a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.

Mme Françoise Laborde.  - Le présent amendement d'appel crée un « permis d'innovation » pour les entreprises qui proposent effectivement des services innovants.

L'innovation est un levier de création de valeur avéré qui passe de plus en plus par internet. Comme le rappelait un article récent d'un grand quotidien, « massivement, et mondialement, l'outil internet engendre de nouvelles pratiques économiques et sociétales. Les internautes tissent des liens horizontaux, achètent et vendent sur Leboncoin.fr, pratiquent le covoiturage, conduisent la voiture de leur voisin, s'entraident sur Craigslist.org, se logent sur Airbnb.com... ».

La France ne doit pas laisser s'envoler cet outil de croissance précieux. Les normes administratives ne doivent pas étouffer l'innovation des jeunes entrepreneurs à leurs débuts, sous réserve toutefois que les principes cardinaux de l'information et de la sécurité des consommateurs soient préservés.

Lorsqu'une entreprise peut prouver qu'elle propose des biens apportant une amélioration pour le consommateur, elle devrait pouvoir demander à l'administration de l'informer de son interprétation des normes applicables, en quelque sorte sur le modèle du rescrit.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - La commission spéciale a jugé cette proposition intéressante mais sa rédaction est trop générale. Il est vrai qu'il est parfois difficile de savoir si l'activité est couverte par le droit en vigueur. Cette réflexion pourra être prolongée ultérieurement, d'autant que le Gouvernement travaille à une extension du rescrit. Retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - La notion de rescrit existe en droit fiscal. Son extension est à l'étude dans le domaine social par voie d'ordonnance. Celle que vous proposez ici est trop large et l'incertitude nuirait aux acteurs que vous entendez encourager. Pour prendre les bons risques, il faut de la visibilité... Laissons-nous le temps de trouver la bonne rédaction. Retrait sinon défavorable.

M. Marc Daunis.  - J'avais proposé un dispositif analogue dans la loi Économie sociale et solidaire. On m'avait alors dit qu'il était difficile de le limiter à un seul secteur ; vous dites à présent qu'il est trop largement étendu... C'est pourtant un outil souple et pertinent dans le domaine de l'innovation, il faut avancer.

L'amendement n°233 rectifié est retiré.

L'article 59 demeure supprimé.

ARTICLE 59 BIS

M. Michel Le Scouarnec .  - La concentration des enseignes commerciales est un phénomène préoccupant. Outre-mer, certains groupes de la distribution disposent d'une position dominante sur des marchés captifs, ce qui nuit au pouvoir d'achat des ménages. La marge commerciale de ces groupes est confortable, ce qui montre qu'on peut s'accommoder des contraintes légales. Le cas s'observe aussi en métropole, où les centres villes sont désertés par les commerces de proximité tandis qu'aux entrées de villes fleurissent les mêmes enseignes...

Nous n'avons jamais cru au pouvoir des autorités indépendantes pour réguler la concurrence. Renforcer les compétences du président de l'Autorité de la concurrence ne servira à rien si l'on ne promeut pas aussi les circuits courts ou si l'on ne fait rien pour le pouvoir d'achat des ménages. Les dispositions relatives au travail du dimanche renforceront encore le pouvoir des grands groupes, alors que le dimanche doit être réservé au lien social, aux familles, au cinéma, aux balades en forêt. Nous ne voterons pas cet article.

M. le président.  - Amendement n°1570, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de nouvelles injonctions ou prescriptions

II. - Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 est complétée par les mots : « , des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l'article L. 430-7 ou des décisions nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures. »

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'objectif de la modification de l'alinéa 18 est de signaler aux parties qui n'exécutent pas leurs engagements que l'Autorité pourra y substituer d'autres mesures si cela s'avère nécessaire. A l'alinéa 21, il s'agit d'habiliter le président à prendre seul les mesures de révision ou de mise en oeuvre des engagements ou injonctions de phase 2.

M. le président.  - Amendement n°1750, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

I. - Alinéa 20

Remplacer les mots :

, prescriptions ou engagements

par les mots :

ou prescriptions

II. - Alinéa 21

Remplacer la première occurrence des mots :

des décisions

par les mots :

de celles

M. François Pillet.  - Amendement de cohérence et de précision rédactionnelle.

Le I de l'amendement du Gouvernement est satisfait ; le II, en revanche, rompt curieusement le parallélisme des formes puisqu'une autorisation de concentration serait décidée par l'Autorité mais une révision par son président seul. Or une révision peut modifier profondément la décision initiale. Avis défavorable.

M. Bruno Retailleau.  - Les producteurs de volailles, des PME, des ETI, dans les années 2000, ont subi de plein fouet la crise de la grippe aviaire ; au même moment, les prix des céréales explosaient. Les entreprises se sont parlé pour faire face à la grande distribution, sans préjudice pour le consommateur, afin de préserver leur activité et l'emploi. Dans quelques jours, l'Autorité de la concurrence va prononcer contre elles des sanctions sans doute lourdes qui en condamneront certaines...

Deuxième exemple : le ministre de l'économie et le président de notre commission économique ont saisi le président de l'Autorité de la concurrence de l'association de quatre enseignes... Le président a répondu qu'il n'en pouvait mais...

Troisième exemple : il y a quelques jours, une grande enseigne a voulu répercuter sa marge sur ses fournisseurs...

La loi sera toujours en retard sur les rapports de force. À quoi sert l'Autorité de la concurrence si elle ne peut les infléchir ? Si nous voulons avoir demain encore une industrie agroalimentaire en France, il faut s'interroger. (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'Autorité de la concurrence a été saisie. Elle ne fait qu'appliquer la loi, on ne peut le lui reprocher. Il y a eu des infractions mais je suis sensible, ainsi que M. Le Foll, à la situation de la filière. J'ai bon espoir que notre dialogue avec le président de l'Autorité porte ses fruits... Que n'avez-vous déposé des amendements si vous jugez la loi imparfaite ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - Ils arrivent !

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Il est devenu à la mode de taper sur l'Autorité de la concurrence... Améliorons ses pouvoirs, soyons exigeants. La concurrence n'est pas un dogme, c'est le moyen de protéger les plus faibles. Ne reprochez pas à l'autorité de la concurrence de ne pas faire la loi : son rôle est de l'appliquer, et le texte la renforce.

L'amendement n°1570 n'est pas adopté.

L'amendement n°1750 est adopté.

L'article 59 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°846 rectifié, présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Doligé, Houel, Laménie, Lefèvre, Lemoyne, Longuet et Mayet, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Trillard, Vaspart et Vogel.

Après l'article 59 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article L. 430-7-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'avis du ministre chargé de l'économie est obligatoire lorsque le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieure à 2,5 milliards d'euros et lorsque le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 166 millions d'euros. »

Mme Caroline Cayeux.  - Cet amendement rend obligatoire l'avis du ministre chargé de l'économie lorsque l'opération de concentration atteint une forte dimension, déterminée selon un double seuil. D'une part, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondial est un seuil important puisqu'il s'agit d'un niveau dérogatoire permettant une éventuelle saisine de la DG concurrence. Si la concentration concernée atteint ce niveau mais reste néanmoins dans le giron national, le ministre chargé de l'économie devrait se pencher sur la question. D'autre part, le seuil de 166 millions d'euros de chiffre d'affaires national est le niveau à partir duquel une concentration relevant potentiellement d'une saisine de la DG concurrence peut toutefois éventuellement rester dans le giron national. Si tel est le cas, le ministre chargé de l'économie devrait se pencher sur la question.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - L'objectif est louable, le Gouvernement ne peut se désintéresser de telles opérations. Mais c'est déjà le cas : un commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité fait valoir dans tous les dossiers la position du Gouvernement -sans prendre part à la délibération, bien sûr.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - Ce sujet est majeur. Un commissaire du Gouvernement n'a qu'un poids politique limité. L'article L. 430-7-1 du code de commerce prévoit un pouvoir d'évocation du ministre pour des motifs d'intérêt général autre que le maintien de la concurrence. Or il n'est jamais utilisé ! Dans la filière volaille, la situation de la moitié des entreprises est désespérée : on pourrait s'attendre à ce que ce pouvoir soit activé... D'autres pays plus libéraux que la France n'ont pas cette pudeur. Cet amendement complète la panoplie.

Dans certains cas, pour payer les sanctions, les industriels n'ont eu d'autres choix que céder une partie de leurs actifs ; ceux-ci quittent le capitalisme familial pour un capitalisme financier parfois étranger. Complétons le droit pour enrayer le désarmement industriel de notre pays.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Soyons précis. Vous parlez du droit des concentrations. Or dans le cas mentionné par M. Retailleau, il s'agit d'une entente, cela n'a rien à voir. Les enseignes qui concluent des accords ne se rapprochent pas sur le plan capitalistique. Nous en avons discuté avec la Commission européenne. La DGCCRF a été saisie.

L'avis du ministre est déjà prévu dans le droit positif ainsi qu'un pouvoir d'évocation. Cet amendement est donc superfétatoire.

L'erreur des acteurs de la filière volaille aura été de ne pas conclure un accord de filière ; j'ai bon espoir que le président de l'Autorité de la concurrence les incite à pareil accord. Ils pouvaient s'entendre, ils ont choisi de le faire en infraction avec la loi... Il est normal qu'on ne ferme pas les yeux.

L'amendement n°846 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 59 TER

M. le président.  - Amendement n°876 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Gatel et M. Pozzo di Borgo.

Supprimer cet article.

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement supprime la possibilité pour l'Autorité de la concurrence de disposer, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête simple, des factures téléphoniques détaillées, dites fadettes, et des données de géolocalisation détenues par les opérateurs téléphoniques. Cette communication est en contradiction avec la protection des données puisque l'entreprise visée n'est pas avertie de la demande ni de l'usage qui est fait des données.

Dans le cadre des enquêtes lourdes, il convient de justifier par des indices d'activités anticoncurrentielles l'accès à des informations personnelles. Cela n'est pas prévu pour une procédure d'enquête simple et pose donc la question de l'encadrement et de la cohérence des pouvoirs dans les différentes procédures.

Il convient donc de supprimer cet article. La commission spéciale a refusé d'accorder à l'Autorité de la concurrence un pouvoir excessif, elle a eu raison, mais il faut aller plus loin.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - L'AMF a déjà le pouvoir de consulter les fadettes, il n'est pas exorbitant ni choquant que l'Autorité de la concurrence l'ait aussi. Cela pourrait être utile pour contrecarrer des pratiques telles que celles citées par le président Retailleau. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°876 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1572, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent en particulier se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. »

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le texte de la commission spéciale renvoie à l'article L. 450-4 du code de commerce, et non au L. 450-3. Ce transfert n'est pas justifié. L'article L. 450-4 concerne les pouvoirs d'enquête des rapporteurs de l'Autorité de la concurrence et des enquêteurs de la DGCCRF, sur une autorisation judiciaire qui ne peut être délivrée qu'à l'encontre des sociétés soupçonnées d'avoir participé à la commission d'infractions. Les fadettes sont détenues par des opérateurs étrangers aux pratiques anti-concurrentielles en cause. Avec le renvoi au L. 450-4, le juge pourrait ne pas délivrer une autorisation de visite et de saisie pour une entente suspectée dans un autre secteur.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Non, la commission spéciale a créé un article spécifique. En revanche, de nombreux textes renvoient à l'article L. 450-3. Vous donneriez ainsi à la DGCCRF le pouvoir d'utiliser les fadettes.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Elle l'a déjà.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Pas en droit de la consommation. Avis défavorable.

L'amendement n°1572 n'est pas adopté.

L'article 59 ter est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°469, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 59 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 461-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du II, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « ou environnementale », et après le mot : « concurrence », sont insérés les mots : « de défense des consommateurs et de l'environnement » ;

2° Au sixième alinéa du II, après le mot : « production », sont insérés les mots : « du développement durable, ».

M. Joël Labbé.  - Cet amendement élargit et diversifie la composition de l'Autorité de la concurrence à l'heure où le texte lui donne de nouveaux pouvoirs. L'amendement inclut dans son collège des personnalités choisies pour leur compétence en matière de développement durable et de défense des consommateurs et de l'environnement. Actuellement, une seule des personnalités du collège est issue d'une association de défense des consommateurs. Nous proposons que cette initiative salutaire devienne une habitude.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Votre souhait est exaucé : désigner de telles personnalités est possible. Quant à l'usage qui est fait du pouvoir de désignation... Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°469 n'est pas adopté.

L'article 59 quater est adopté.

M. le président.  - Amendement n°847 rectifié, présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Doligé et Gremillet, Mme Gruny, M. Houel, Mme Keller, MM. Laménie, Lefèvre, Lemoyne, Longuet et Mayet, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Pierre, Trillard, Vaspart et Vogel.

Après l'article 59 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du code de commerce est complétée par les mots : « en s'assurant que la sanction infligée ne mette pas irrémédiablement en danger la viabilité économique de l'entreprise concernée et ne conduise pas à priver ses actifs de toute valeur ».

Mme Caroline Cayeux.  - S'il est légitime, sur le plan juridique, que des pratiques anticoncurrentielles soient sanctionnées, il convient également de prendre en compte la situation économique de chaque entreprise, les enjeux liés à la pérennité de l'entreprise elle-même et la préservation des emplois.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Les sanctions pécuniaires sont proportionnées aux dommages faits et au profit indûment retiré sur toute la période considérée car il s'agit d'infractions continues. Tenir compte du contexte n'a rien d'exceptionnel sur le plan juridique. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - Dans certaines affaires récentes, les montants en jeu étaient considérables, jusqu'à 16 % du chiffre d'affaires. Pour des PME familiales, cela peut conduire à se séparer d'une partie des actifs.

Le code de commerce est insuffisamment précis sur la prise en compte du contexte. Clarifions les choses pour ne pas mettre en péril la mobilité économique de nos entreprises.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Tirons parti de la navette, en effet.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Faites-vous référence au secteur du chocolat ? Du yaourt ? La sanction doit rester dissuasive. L'Autorité de la concurrence doit déjà tenir compte de la situation de l'entreprise et ajuster la sanction à ses capacités contributives. Voyez son communiqué du 16 mai 2011. De plus, aux termes de l'article L. 464-8 du code de commerce, en cas de recours, le président de la cour d'appel de Paris peut décider d'un sursis si les conséquences de la sanction sont excessives. Enfin, le ministre de l'économie peut étaler le paiement et accorder un sursis si la sanction apparaît insupportable pour l'entreprise. Je connais les cas qui vous préoccupent, à juste titre, et je m'engage à ce qu'un échelonnement soit accordé si c'est justifié.

M. Bruno Retailleau.  - La méthode prétorienne a ses limites. Vous ne pouvez, au moment où vous nous invitez à légiférer, nous demander de nous abstenir. Notre pays est au quinzième rang, pas loin de la Grèce, en matière de désindustrialisation. Je n'exige pas de vous un ton montebourgien mais donnons à notre industrie des perspectives. (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. Emmanuel Macron, ministre.  - On ne réindustrialisera pas le pays en favorisant les cartels par des ententes illégales ni en envoyant des signaux brouilleurs. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

L'amendement n°847 rectifié est adopté.

ARTICLE 59 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Nous n'approuvons ni la justice parallèle que conforte cet article ni le plafond des sanctions.

L'amendement n°664 rectifié est retiré.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Moderniser le pouvoir de transaction de l'autorité de la concurrence nous paraît au contraire bienvenu. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°60 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1574, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

de tout ou partie

et les mots :

pour les griefs non contestés

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cet amendement supprime la faculté, pour une entreprise, de transiger seulement sur une partie des griefs qui lui sont notifiés, ce qui ouvrirait la voie à une réouverture du débat sur l'existence et le champ de l'infraction.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Pourquoi une transaction partielle ? Parce qu'on peut ne reconnaitre que certains griefs. Sur les autres, pourquoi ne pas laisser la cour d'appel statuer ?

Voyez les infractions en matière viticole. Un viticulteur peut admettre, par exemple, que les stocks sont excessifs mais pas la quantité de sucre trouvée dans le hangar, qui serait conforme aux règles de chaptalisation.

L'amendement n°1574 n'est adopté.

M. le président.  - Amendement n°877 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern, Pozzo di Borgo et Tandonnet.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de ne pas contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés en application de l'alinéa précédent ne constitue ni un aveu ni une reconnaissance de responsabilité par l'entreprise en cause. » ;

M. Olivier Cadic  - Cet amendement précise qu'à l'instar de la procédure de non-contestation des griefs qu'elle entend remplacer, la procédure de transaction ne suppose pas une reconnaissance préalable de culpabilité, faute de quoi elle ne sera pas attractive pour les entreprises.

L'Autorité de la concurrence a toujours considéré que la non-contestation des griefs ne constitue ni un aveu, ni une reconnaissance de culpabilité. Voyez le rapport d'activité du Conseil de la concurrence de 2005. Toutefois, certaines décisions de jurisprudence isolées ont semblé assimiler, dans le cadre d'actions indemnitaires engagées par des victimes de pratiques anticoncurrentielles, une non-contestation des griefs à une reconnaissance de l'infraction. Précisons les choses.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Cet amendement n'est pas conforme à notre tradition juridique et poserait un problème de constitutionnalité. Admettre avoir commis des faits constitutifs d'une infraction et considérer qu'on n'est pas responsable serait contradictoire. Avoir transigé n'évitera pas une éventuelle action de groupe. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Olivier Cadic.  - Soyons pragmatiques. Un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès. La transaction, c'est pour faire gagner du temps à tout le monde, cela ne vaut pas reconnaissance de culpabilité. Souvenez-vous de l'affaire impliquant quelqu'un qui a failli être un grand personnage de l'État : il a transigé, ce qui ne valait pas reconnaissance de culpabilité. Je suis en total désaccord avec vous, monsieur le rapporteur.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - En matière pénale, la transaction vaut reconnaissance de culpabilité !

M. Jean-Jacques Hyest.  - Surtout, ne parlons pas de la justice américaine. Personne ici n'en veut. Ou bien on refuse la sanction, ou bien on l'accepte ! Monsieur Cadic, vous allez trop loin. Le rapport de l'Autorité de la concurrence ne concernait pas les transactions. S'il y a transaction, c'est qu'on reconnaît les griefs ! Conservons des principes de base ou nous ferons un drôle de droit. On est responsable de ce qu'on a commis.

L'amendement n°877 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 59 quinquies est adopté.

Les articles 60 A et 60 sont successivement adoptés.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°837, présenté par MM. Retailleau, Allizard, G. Bailly, Bignon, Bouchet, Bouvard, Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Chasseing, Commeinhes, Danesi et Darnaud, Mmes Deromedi, Des Esgaulx et Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. B. Fournier, Frassa, Genest, Gilles, Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Kennel, Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, de Legge, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Nougein, Pierre et Pintat, Mme Primas, MM. Reichardt, Revet, D. Robert, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vasselle, Leleux, Courtois et Vogel.

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2016, l'application des nouvelles normes prises par l'État et les collectivités territoriales s'imposant aux entreprises se fait chaque année à dates fixes : une première date ouvre le préavis de mise en oeuvre, pendant lequel l'administration porte à la connaissance des entreprises une information sur ces mesures et leurs conséquences procédurales ; la seconde est la date de mise en oeuvre effective de ces dispositions.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en place de ce dispositif.

M. Bruno Retailleau.  - Personne n'a encore trouvé le moyen de réduire le poids normatif qui pèse sur les entreprises, notamment les plus petites. D'où cet amendement qui s'inspire de l'exemple britannique, comme M. Mandon le propose lui-même.

Il s'agit de créer des dates anniversaires pour la mise en oeuvre des nouvelles dispositions s'imposant aux entreprises. Les obligations pesant sur les entreprises n'auraient que deux dates d'effet dans l'année. La première vaudrait annonce et préavis, la seconde serait la date de mise en oeuvre des nouvelles obligations.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Le législateur ne peut se lier lui-même, le Conseil constitutionnel l'a souvent rappelé. Il pourrait en revanche s'astreindre à respecter ces deux dates dans les lois à venir. S'agissant des normes réglementaires, l'amendement est satisfait par une circulaire du 23 mai 2011 de François Fillon qui prévoit une date commune d'entrée en vigueur des nouvelles mesures et un nombre limité d'échéances. Les services ainsi que le secrétariat général du Gouvernement veillent à ce qu'elle soit scrupuleusement respectée. Retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je partage l'objectif du président Retailleau. Une ordonnance de Louis XIV prévoyait déjà des instructions fiscales à date fixe... Si nous fixions des dates identiques pour toute obligation nouvelle, nous ferions oeuvre utile. La rédaction est imparfaite mais je m'engage à travailler à l'améliorer avec Thierry Mandon.

M. Bruno Retailleau.  - Je connais la circulaire de 2011 pour l'avoir inspirée avec un rapport auquel j'avais participé. Chaque jour, on crée des normes nouvelles. Gravons dans le marbre de la loi une volonté politique. Savez-vous comment on appelle la France en mandarin ? Le pays des lois.

MM. Jean Desessard et Patrick Abate.  - Ce n'est pas négatif !

L'amendement n°837 est adopté, et devient article additionnel.

L'article 60 bis demeure supprimé, de même que les articles 60 ter et 60 quater.

ARTICLE 61

M. le président.  - Amendement n°1575, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ne sont pas soumis à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'ordonnance prévoit d'une part la mise en place d'une plateforme permettant de recevoir les factures dématérialisées et d'autre part l'utilisation d'une plateforme commune mise à disposition par l'État. Prévoir une exemption pour la Caisse des dépôts et consignations limiterait très significativement l'impact de la mesure.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - C'est pour accélérer et non pour freiner la dématérialisation que la commission spéciale a pris cette décision. Avis défavorable.

L'amendement n°1575 n'est pas adopté.

L'article 61 est adopté.

ARTICLE 61 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°1579, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :  

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, d'acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Si, en vertu de l'ordonnance du 26 juin 2014, une entreprise doit passer à la facturation électronique pour ses échanges avec les administrations, elle devrait également pouvoir utiliser cet outil dans ses relations avec les autres entreprises.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Des précisions ayant été apportées, avis favorable.

L'amendement n°1579 est adopté.

L'article 61 bis est ainsi rétabli.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°127 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 581-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique » ;

b) Après les mots : « d'économies d'énergie », sont insérés les mots : « , de réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique ».

Mme Françoise Férat.  - Les règles qui gouvernent l'affichage numérique en ville ne correspondent plus aux techniques actuelles, ni aux enjeux économiques ou à ceux de la transition énergétique. D'où cet amendement, qui soutient des pratiques innovantes et sources d'activité.

M. le président.  - Amendement n°595 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mmes Gruny et Hummel et MM. Magras, G. Bailly, de Nicolaÿ et Houel.

Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, après les mots : « pour la publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique ».

Mme Pascale Gruny.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - L'affichage numérique est manifestement inclus dans la définition réglementaire de l'affichage lumineux. Point n'est besoin de modifier la partie législative du code de l'environnement. Retrait.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Mme Françoise Férat.  - L'affichage numérique, c'est quelque chose de très nouveau, ce n'est pas de l'affichage lumineux. Or il n'est nulle part clairement défini. Je maintiens l'amendement.

M. Jean-Marc Gabouty.  - L'affichage lumineux est plus proche du non-lumineux que du numérique, compte tenu du nombre de publicités qui peuvent être affichées. Cet amendement est issu de la commission de la culture. On va réduire le nombre de panneaux.

M. Jean Desessard.  - C'est lumineux ! (Sourires)

M. Alain Vasselle.  - Le moins que l'on puisse attendre, c'est que le Gouvernement s'engage à agir par décret.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je prends des engagements quand je sais pouvoir les tenir. Or ces affichages sont aussi des nuisances. Des discussions auront lieu au niveau interministériel mais je ne peux rien promettre.

M. Alain Vasselle.  - Allez-vous céder devant Mme Royal ?

L'amendement n°127 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°595 rectifié bis n'a plus d'objet.

ARTICLE 62

M. Jean-Pierre Bosino .  - L'article 62 crée une dérogation aux règles qui régissent l'affichage numérique aux abords des stades. On veut ainsi dégager des recettes publicitaires pour financer l'Euro 2016. Nous déplorons la priorité accordée au sport spectacle, alors que les crédits alloués au sport pour tous ont diminué de 30 % depuis 2006, comme l'a remarqué la Cour des comptes. Dans le monde du football professionnel, on est loin des valeurs humanistes et d'émancipation par le sport...

Pour financer des stades, les collectivités territoriales ont recours à des partenariats public-privé. Aujourd'hui, on veut trouver d'autres sources de financement. Mais nous refusons cette déréglementation tous azimuts.

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Christine Prunaud.  - Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Quels garde-fous, sinon quelques précisions sur la localisation et la hauteur d'affichage ? Supprimons l'article.

M. le président.  - Amendement identique n°470, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

M. Jean Desessard.  - Aux abords des stades pourraient être installés des écrans géants, pour que le public ne rate pas une minute de publicité... Nous ne voulons pas d'une société où l'agression publicitaire n'a aucune limite. Nous ne voulons pas qu'on nous propose une assurance ou un dentifrice quand nous assistons à un match -d'autres aiment ça, peut-être... À quand des écrans publicitaires géants dans les cours d'écoles ? Dans les musées ? Les grands stades sont aussi des réalisations architecturales qui ne doivent pas être défigurées.

L'amendement n°777 n'est pas défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Les stades sont des équipements coûteux. Un coût de construction et d'entretien peut être amoindri par le financement publicitaire. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI auront un pouvoir de décision. Avis défavorable aux amendements.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Voulez-vous augmenter le prix des places ? La contribution financière des collectivités territoriales ? Posez-vous aussi la question de la traçabilité des capitaux investis dans le sport professionnel ! Les revenus de la publicité sont, disons, plus acceptables. (Applaudissements sur les bancs UDI-UC)

M. Jean Desessard.  - Ce n'est pas moi qui l'ai dit !

Mme Cécile Cukierman.  - Avec l'Euro 2016, l'UEFA va faire des bénéfices énormes, alors que la construction et l'entretien des stades incombent aujourd'hui largement aux collectivités territoriales. Je ne porterai pas de jugement sur l'engouement pour le sport spectacle. Mais vous refusez de prendre l'argent là où il est, puis vous acceptez la publicité partout... C'est trop facile ! (M. Jean Desessard applaudit)

M. Jean-François Longeot.  - L'argent ira aux collectivités territoriales pour financer de nouveaux équipements. J'ai d'ailleurs reçu cette semaine un dossier de l'UEFA à ce sujet. Des maires vont chercher quelques euros de publicité pour éviter de dépenser l'argent public !

Mme Cécile Cukierman.  - La France est la sixième puissance économique mondiale, tout de même...

Les amendements identiques nos61 et 470 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°126 rectifié ter, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

lumineux ou non

par les mots :

non lumineux, lumineux ou numérique

Mme Françoise Férat.  - L'affichage numérique peut apporter d'autres informations que des messages publicitaires ou noms de marque, telles que des informations sur la sécurité, les services de transport, la qualité de l'air, la météo, des informations touristiques.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Avis défavorable, par cohérence.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°126 rectifié ter, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

L'amendement n°1437 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°1581, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du conseil de la Métropole de Lyon

II.  -  Compléter cet article  par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  Au premier alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, après les mots : « compétent en matière de plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de Lyon ».

...  -  Au deuxième alinéa de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, après les mots : « compétent en matière de plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de Lyon ».

M. Emmanuel Macron, ministre.  - J'ai pris l'engagement à l'Assemblée nationale de mentionner ici explicitement la métropole de Lyon, puisque celle-ci n'est pas un EPCI ordinaire.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°1581 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°110 rectifié quater, présenté par MM. Marseille, Détraigne, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mmes Morin-Desailly et Gatel, MM. Gabouty, Bockel et Cadic, Mme Goy-Chavent et MM. Roche et Kern.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après le quatrième alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage ne peuvent faire l'objet d'une réglementation locale plus restrictive que les prescriptions législatives et réglementaires du présent code lorsque les recettes perçues pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement de travaux de rénovation énergétique. »

M. Yves Détraigne.  - Le recours aux bâches publicitaires sur échafaudages est utile pour financer les rénovations énergétiques du parc immobilier. Le présent amendement a pour objet de faciliter le recours à ce mode de financement dès lors que les recettes générées par cette publicité temporaire sont exclusivement affectées à ces travaux.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - On peut partager l'objectif mais cet amendement libéralise excessivement l'affichage sur les bâches. À quoi le règlement local de publicité servirait-il s'il pouvait être écarté aussi facilement ? Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°110 rectifié quater n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°187 rectifié septies, présenté par MM. Commeinhes, Buffet, Pozzo di Borgo, Legendre, Milon, B. Fournier et César, Mme Imbert, MM. Guerriau, Vaspart, Calvet et A. Marc, Mme Primas, MM. Vogel, P. Leroy et Laufoaulu, Mme Bouchart, MM. Mandelli, Houpert, Bockel et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Bignon et Grosdidier, Mme Lopez, MM. Laménie, de Nicolaÿ et Grand, Mme Lamure et MM. Doligé, P. Dominati, Gabouty et Kern.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques en lien avec la direction régionale des affaires culturelles et le représentant de l'État dans la région peuvent autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage. En cas d'évocation du dossier, le ministre chargé de la culture est décisionnaire. La décision est prise après consultation du représentant de l'État et, le cas échéant, accord de l'affectataire cultuel. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'affichage peut être délivrée à l'occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d'échafaudage. La demande est présentée par le maître d'ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire. Ladite demande doit être accompagnée d'une étude de faisabilité et de conformité des services territoriaux de l'architecture et du patrimoine. »

M. Jean-Marc Gabouty.  - Cet amendement poursuit le même objectif que le précédent mais porte spécifiquement sur les monuments historiques, classés ou inscrits, dont la restauration exige la pose d'échafaudage. Les bâches publicitaires qui les masquent doivent être de qualité : elles ont aussi une valeur esthétique. Elles apportent en outre de précieuses recettes à l'État. Voyez l'exemple de la restauration de la Conciergerie, qui a rapporté 2 millions d'euros.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Cet amendement, qui renforce le dispositif de la loi de 2007, se réfère à deux circuits de protection, l'autorité chargée des monuments historiques et le préfet de région, afin d'autoriser la mise à disposition d'espaces publicitaires sur les bâches d'échafaudage qui entourent les monuments historiques : avis favorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Ces bâches, autorisées en 2007, améliorent en effet l'esthétique des monuments en travaux et financent ces derniers. Le dispositif proposé est en effet encadré mais il pose quelques problèmes rédactionnels : certaines mentions sont redondantes, l'autorité administrative chargée de ces monuments étant précisément la Drac, laquelle est rattachée au préfet de région ; les services territoriaux de l'architecture et du patrimoine auxquels il est fait référence dépendent également de la Drac. Retrait ? En ce cas, le Gouvernement déposera un amendement qui répondra à vos préoccupations, en comportant les modifications rédactionnelles nécessaires.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Entendu.

L'amendement n°187 rectifié septies est retiré.

L'article 62 est adopté.

ARTICLE 62 BIS

M. le président.  - Amendement n°62, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet amendement manifeste notre opposition à un article qui tend à transformer nos stades de football en panneaux publicitaires géants, alors que le championnat d'Europe de football aura lieu en 2016. Ses organisateurs nous imposent des normes supplémentaires, il faut le souligner. La publicité a pris une telle place, y compris dans la rémunération des sportifs, que les pratiques sportives perdent peu à peu leur sens...

M. Jean-Pierre Bosino.  - Eh oui, hélas !

Mme Marie-France Beaufils.  - Les collectivités territoriales ont fourni des efforts pour améliorer la qualité architecturale des enceintes sportives. Des règlements de publicité ont été mis en place... Soutenons plutôt ces démarches.

M. le président.  - Amendement identique n°471, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

M. Jean Desessard.  - Défendu.

L'amendement n°778 n'est pas défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable, par cohérence avec la position de la commission spéciale sur l'amendement n°62.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos 62 et 471 ne sont pas adoptés.

L'article 62 bis est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°633 rectifié, présenté par MM. César et Courteau, Mme Férat, MM. Patriat, D. Laurent, P. Leroy, Grand, Bouchet, Darnaud, Genest, Commeinhes, Pintat, Détraigne, Guené et Grosperrin, Mme Monier, MM. Trillard, Houpert et Pierre, Mme Troendlé, M. Milon, Mme Lamure, MM. Filleul, Camani, Houel, Madrelle et Chaize et Mmes Des Esgaulx et Schillinger.

Après l'article 62 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3323-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est considérée comme propagande ou publicité, au sens du présent livre, une opération de communication effectuée en faveur d'un produit ou service, relevant de l'activité d'une personne ayant un intérêt à la promotion dudit produit ou dudit service et susceptible d'être perçue comme un acte de promotion par un consommateur d'attention moyenne.

« Toute propagande ou publicité en faveur d'une boisson alcoolique ne doit pas inciter à un excès de consommation, en particulier chez les jeunes.

« La publicité ou la propagande est directe lorsqu'elle est effectuée en faveur d'une boisson alcoolique. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « publicité », il est inséré le mot : « effectuée » ;

b) Après le mot : « rappelle », sont insérés les mots : « effectivement ou a pour but de rappeler » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les éléments de la publicité consacrée à un organisme, un service, une activité, un article autre qu'une boisson alcoolique qui rappellent effectivement ou ont pour but de rappeler une boisson alcoolique doivent être conformes à l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. »

Mme Élisabeth Lamure.  - Cet amendement a été cosigné par de nombreux sénateurs, sur tous les bancs.

Plus de vingt ans après son adoption, la loi Évin est devenue source d'insécurité juridique, donc de complexité, à la fois pour les filières productrices de boissons alcooliques, pour les annonceurs, pour les médias, mais aussi pour nos territoires.

Ainsi, toute évocation du vin dans un contenu journalistique, culturel, artistique, de divertissement ou encore oenotouristique peut être désormais condamnée. Alors que l'oenotourisme s'impose comme un véritable atout pour le développement économique et l'attractivité de nos territoires avec plus de 12 millions d'oenotouristes chaque année, il est essentiel d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux opérateurs privés et publics.

En effet, l'oenologie a été classée parmi les cinq pôles d'excellence retenus pour développer l'attractivité de la France lors des Assises du tourisme de juin 2014.

Cet amendement clarifie les frontières entre ce qui relève d'une part de la publicité et d'autre part de l'information journalistique et oenotouristique, de la création artistique et culturelle, en définissant ce qu'est la publicité. Il a toute sa place dans ce texte puisqu'il concerne une activité essentielle pour notre économie.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure de la commission spéciale.  - Cet amendement...

M. Jean Desessard.  - Vignoble ! (Sourires)

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - ...est transpartisan, en effet, et a été déposé à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi Santé. La commission spéciale aurait préféré reporter sa discussion dans ce cadre : c'est pourquoi elle vous invite à le retirer.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Roland Courteau.  - Les faits sont là : l'absence de définition de la publicité conduit à qualifier ainsi toute information sur le vin. Le TGI de Paris, en 2007, puis en 2013, a ainsi assimilé publicité et information objective apportée par un journaliste. Tout article de presse ne se livrant pas à une dénonciation pudibonde du vin encourt dès lors une censure ! Merci pour la liberté d'expression et de la presse !

En 2007, dans l'exposé des motifs d'une de mes propositions de loi, j'ai écrit que la lutte contre l'alcoolisme, objectif de santé publique, justifiait des règles spécifiques, à condition qu'elles soient proportionnées et qu'elles n'aillent pas à l'encontre de la liberté d'expression. Cela demeure valable.

Assimiler à une forme de publicité toute information sur le vin entraînerait l'application des dispositions relatives aux mises en garde sanitaires des consommateurs. Et je ne parle pas des problèmes de développement de l'oenotourisme.

Le législateur doit reprendre la main sur ce dossier. D'où cet amendement porté par le groupe d'études sur la vigne et le vin du Sénat.

M. Jean Desessard.  - Après les vins l'Aude, le Bourgogne ! (Sourires)

M. François Patriat.  - Le grand Pasteur, originaire de Dole, dans le Jura, dans notre grande région de Bourgogne Franche-Comté, disait que le vin est la plus noble des nourritures...(Sourires appréciateurs)

La délégation de parlementaires japonais reçue ici ce matin même par le président du Sénat a souhaité passer deux de ses quatre jours en France, en Bourgogne, pour nos vignobles (exclamations) ; je les accueillerai à Nuits-Saint-Georges et à Beaune et leur ferai découvrir aussi notre gastronomie...

M. Jean Desessard.  - Quel rude métier ! (Rires)

M. Marc Daunis.  - Et nous alors ? (On s'amuse derechef sur divers bancs)

M. François Patriat.  - Nous organisons des tours en Bourgogne : l'oenotourisme est le premier motif de visite. Vient ensuite notre patrimoine historique.

J'ai voté la loi Évin...

M. Roland Courteau.  - Hélas... (Mme Catherine Génisson s'exclame)

M. François Patriat.  - Il est vrai que je m'en suis un peu repenti. Force est de constater qu'elle a réussi à lutter contre le tabagisme, mais pas contre l'alcoolisme. C'est principalement en raison de l'usage des prémix et d'autres boissons qui se multiplient, en particulier chez les jeunes, qui ne se saoulent pas avec du Bourgogne ou du Bordeaux !

Mme Catherine Génisson.  - Parce qu'ils sont trop chers !

M. François Patriat.  - La Rioja, la Napa Valley, le Chili, la Toscane vendent leur territoire et leur oenotourisme, et nous vendrions notre vin en catimini ?

J'entendais un professeur accuser le vin de faire 28 000 morts en France chaque année. C'est insensé ! Allez exporter après cela !

Sécurisons les médias, qui n'osent plus parler de nos produits. J'étais, il y a trois semaines, au domaine de la Romanée-Conti (exclamations admiratives et joyeuses) où se trouvaient des émissaires russes et américains, mais aussi de Monaco... C'est une belle vitrine de la France, préservons-la.

M. Alain Joyandet.  - J'apporterai, si j'ose dire, de l'eau au moulin de M. Patriat. Mieux vaut le vin d'ici que l'eau de là... (On apprécie) La promotion de l'une des meilleures armes en matière de commerce extérieur se heurte à des difficultés, à cause de la loi Évin -qui a aussi ses mérites. Cet amendement d'appel est très pertinent. La Bourgogne et la Franche-Comté se rapprochent !

L'amendement n°633 rectifié est adopté.

ARTICLE 63

Mme Cécile Cukierman .  - Depuis peu, certaines communes pionnières luttent contre l'invasion de la publicité dans nos espaces publics, surtout à la périphérie des grandes villes, afin d'améliorer la qualité de la vie des habitants. Or ce texte en étend l'emprise, dans les stades, nous l'avons vu et, par dérogation, dans cet article, aux règlements locaux, souvent plus contraignants que la législation nationale.

Alors que les prix de l'énergie augmentent, les publicitaires la gaspillent en multipliant les espaces d'affichages lumineux dispendieux. La publicité est une forme d'impôt privé, puisque son coût est répercuté dans le prix des produits, donc sur les dépenses des ménages. De plus, les contribuables n'exercent aucun contrôle sur son expansion.

M. le président.  - Amendement n°472, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Supprimer cet article.

M. Jean Desessard.  - La publicité n'est en effet pas gratuite, quelqu'un la paie ! Prétendre que c'est gratuit pour la société est faux.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Avis défavorable, par cohérence.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°472 n'est pas adopté.

L'amendement n°63 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°885 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Kern et Longeot.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

L'article L. 522-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État agit directement sur les zones d'archéologie préventive définies par l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Cette cartographie est mise à jour annuellement. »

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement limite le périmètre d'application de l'archéologie préventive en renvoyant la définition de zones d'archéologie préventive à une cartographie de l'Inrap mise à jour tous les ans.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Il faudrait à tout le moins évaluer les risques juridiques présentés par cette proposition. Le projet de loi Patrimoine s'y prêterait davantage : avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°885 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°886 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Kern, Longeot et Pozzo di Borgo.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine, après le mot : « conclue », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de trois mois à compter de l'attribution du diagnostic ».

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement limite le délai de signature de la convention de diagnostic à une durée de trois mois à compter de l'attribution du diagnostic à l'Epic ou la collectivité locale chargée de son exécution.

En effet, la procédure d'archéologie préventive est longue par nature puisqu'elle nécessite régulièrement des travaux d'aménagements en vue d'organiser des fouilles qui peuvent durer plus d'un an. Pour ne pas freiner le développement de projet, il convient de réduire les délais de signature pour compenser.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Retrait, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Patrick Abate.  - Ces propositions et les suivantes sont impossibles à mettre en oeuvre. Certes, les contraintes de l'archéologie préventive sont frustrantes lorsqu'on cherche dans une collectivité à conduire un projet d'intérêt général mais elles permettent de préserver la richesse patrimoniale de notre territoire. J'ajoute que ces amendements sont dépourvus de lien avec l'objet proclamé du texte : la croissance et l'activité.

Des améliorations sont évidemment possibles mais votre manière d'aborder les choses n'est pas la bonne.

M. Philippe Mouiller.  - Il s'agit bien de diminuer les freins à l'activité et à la croissance. Tous les élus sont confrontés à ces problèmes de coûts et d'opportunités. Cette loi est une ouverture : je soutiens ces amendements. (Applaudissements au centre)

Mme Françoise Gatel.  - L'intérêt pour le patrimoine doit être raisonné et ne pas faire obstacle à l'activité. Dans mon territoire, le blocage des chantiers, faute de moyens pour mener les recherches archéologiques, a faillé conduire les maires à l'émeute. L'archéologie préventive ne peut ignorer les réalités de terrain.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Il nous reste 315 amendements. La commission de la culture travaille sur ces sujets, un projet de loi est en préparation. Ces matières ne sont pas simples à faire évoluer. Certes, le Sénat doit marquer une volonté mais ces amendements, à ce stade, sont d'appel et leur lien avec la croissance est ténu. Loi bavarde, loi inefficace...

M. Jean-François Longeot.  - On ne peut dissocier ce problème de celui de la croissance. Je vous invite chez moi où des terrains ont été gelés car on soupçonne -mais l'on n'a rien fouillé- qu'il y ait des choses en dessous. On ne peut plus se permettre de faire attendre les entreprises et payer les collectivités ; faisons confiance aux élus, votons cet amendement.

L'amendement n°886 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°887 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Kern, Longeot et Pozzo di Borgo.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine est complété par les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la fin du diagnostic fixée par la convention ».

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement limite le délai de remise du rapport du diagnostic à trois mois à compter de la fin du diagnostic pour circonscrire la durée globale de la procédure d'archéologie préventive à des délais raisonnables.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - J'appelle nos collègues à la cohérence : tous ces amendements portent sur le même sujet ; on ne peut rejeter les uns et adopter les autres ! (Exclamations au centre)

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°887 rectifié bis, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°888 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Kern, Gabouty et Longeot.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 523-9 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat prévoit également la durée maximale des travaux de fouilles au-delà de laquelle, en cas d'absence de résultats, les opérations seront arrêtées. »

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement renvoie au contrat fixant les modalités des fouilles et la fixation d'un délai maximal au-delà duquel, à défaut de découvertes archéologiques, les fouilles doivent cesser.

Le contrat prévoirait deux délais : l'un global, assurant une véritable fouille lorsqu'il y aura des éléments archéologiques découverts ; l'autre permettrait de libérer l'aménageur de manière anticipée lorsque les fouilles ne sont pas fructueuses.

Cette mesure réduirait les coûts de la fouille et permettrait une réduction du temps d'aménagement.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°888 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°889 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Kern, Longeot et Pozzo di Borgo.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 524-7 du code du patrimoine est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Le montant de la redevance d'archéologie préventive calculé selon les modalités prévues aux I et II, est plafonné à 1 % du montant total du projet d'aménagement déclaré. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement plafonne le coût total de la redevance à 1 % du montant du chantier. En effet, le mécanisme de la redevance peut induire un surcoût important sur les projets : ne freinons pas les projets d'aménagement.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°889 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 63 bis demeure supprimé.

ARTICLE 64

M. Dominique Watrin .  - Cet article impose aux organismes gérant des régimes de retraite chapeau de remettre chaque année un rapport de suivi de leur activité à l'administration.

En 2013, 13 milliards d'euros de cotisations ont été versés et 7,5 milliards d'euros de rente viagère ont été servis. Moins de quinze ans après la création de plans d'épargne retraite populaires, le taux de couverture des rentes est ainsi de 50 % et devrait se dégrader.

Cet article est utile mais apporte une réponse limitée au problème de la déperdition du pouvoir d'achat des retraités : pour la plupart des bénéficiaires des régimes de retraite supplémentaires, le montant perçu n'excède pas 100 ou 150 euros par mois. La question des retraites des travailleurs indépendants n'est pas abordée, non plus que celle des retraites dites « article 39 », à l'origine du scandale des « parachutes dorés ».

Nous serons attentifs à l'ensemble des situations -y compris à ces retraites chapeau à larges bords- lors de l'examen du PLF et du PLFSS prochain.

M. le président.  - Amendement n°63, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Patrick Abate.  - Cet article est inutile. On ne moralisera aucunement les retraites chapeau. Posons-nous plutôt la question de leur utilité. Les retraites chapeau à bords très larges en effet sont scandaleuses.

En 2011, l'ancien PDG de France Télécom, Didier Lombard, a bénéficié d'une retraite chapeau de 7,3 millions d'euros. En 2013, l'ancien patron de PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, a renoncé, sous la pression des syndicats, à une retraite chapeau de 21 millions d'euros, En 2014, le patron de GDF Suez, Gérard Mestrallet, a touché une retraite chapeau de 21 millions d'euros.

Moralisons le capitalisme ; cela passe par l'État, surtout lorsqu'il siège au conseil d'administration de ces entreprises.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable à la suppression de l'article.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°63 n'est pas adopté.

L'article 64 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°550, présenté par MM. Bignon et Chaize, Mme Deromedi, MM. Commeinhes et J. Gautier, Mmes Giudicelli et Des Esgaulx, MM. Mouiller, César, Cornu et Vaspart, Mme Canayer, M. Charon et Mme Bouchart.

Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 3262-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2016, les titres restaurant ne peuvent être émis que sous forme dématérialisée. » ; 

2° L'article L. 3262-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 31 mars 2016, les titres-restaurant sous format papier détenus par les restaurateurs ou affiliés restaurateurs ne sont plus remboursés. »

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Cet amendement fixe une date butoir pour la dématérialisation des titres-restaurant et prévoit une période de transition.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Prenons garde à l'impact d'une dématérialisation des titres-restaurant trop rapide sur notre économie. Une évaluation des effets de cet amendement serait utile : avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°550 est retiré.

ARTICLE 64 BIS

Mme Christine Prunaud .  - L'examen de cet article à l'Assemblée nationale est intervenu peu après l'annonce de la retraite chapeau reçue par M. Mestrallet. Au regard des politiques d'austérité imposés aux salariés, ces pratiques sont proprement scandaleuses. Dois-je rappeler que la retraite moyenne s'élève en France à 1 240 euros par mois, 950 euros pour les femmes.

Cet article conditionne ces retraites à la performance de l'entreprise et à l'approbation du conseil d'administration. C'est louable mais insuffisant : visons leur disparition.

M. Roland Courteau .  - Ces pratiques sont en effet choquantes. Le mécanisme proposé plafonne la vitesse des droits et tient compte de la situation de l'entreprise. Ces retraites bénéficient à plus de 200 000 personnes : il convient de les encadrer. Avec cet article, nous dépassons le stade de l'indignation pour proposer des avancées historiques.

M. le président.  - Amendement n°1179 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11-1. - Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 1 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

« - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois.

« Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 1 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

« - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. »

M. Jean-Pierre Bosino.  - Nous sommes opposés au développement d'un système de retraite parallèle par capitalisation. Les rentes doivent être soumises à des taux de contribution dissuasifs, il faut lutter contre les parachutes dorés qui sont indécents aux yeux de nos concitoyens. Une politique de gauche consisterait à augmenter les salaires et les pensions pour garantir à chacun une retraite digne. Comment convaincre de l'intérêt du collectif, après tant de mesures individualistes ?

M. le président.  - Amendement n°1184 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l'article L. 225-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après sa nomination, un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l'une de ses filiales. »

M. Dominique Watrin.  - L'endogamie est patente entre dirigeants d'entreprises et hauts fonctionnaires. Ainsi, M. Mestrallet, après avoir travaillé pour la Compagnie financière de Suez puis pour la Société générale de Belgique, est revenu chez GDF Suez, désormais Engie, pour y exercer la fonction de PDG... et travailler à ses heures perdues comme administrateur pour Saint-Gobain et Siemens. On pourrait en dire de même d'Isabelle Cochet, passée par Safran, Rothschild et quelques cabinets ministériels, administratrice de quatre filiales majeures d'Engie et d'Axa.

D'où cet amendement qui interdit le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social.

M. le président.  - Amendement n°1751, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

A.  -  Alinéas 3 et 7

Après le mot :

ou

supprimer le mot :

à

B.  -  Alinéa 14, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le conseil d'administration vérifie, avant l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine l'accroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels...

C.  -  Alinéa 16, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le conseil de surveillance vérifie, avant l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine l'accroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels...

D.  -  Alinéa 19

Après les mots :

ainsi que

insérer le mot :

contenir

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Clarifications rédactionnelles.

M. le président.  - Amendement n°256 rectifié, présenté par M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I.  -  Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. -  Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 225-42-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots « , avantages et droits conditionnels octroyés aux président, directeur général ou directeurs généraux délégués au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'administration constate annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues, et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux président, directeur général ou directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

« Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de président, directeur général ou directeurs généraux délégués ne peut être octroyé en dehors des conditions fixées aux deux alinéas précédents. » ;

4° L'article L. 225-90-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance constate annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues, et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

« Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de membre du directoire ne peut être octroyé en dehors des conditions fixées aux deux alinéas précédents. » ;

III.  -  Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après le mot : « doit », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « , dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, expliciter les modalités précises de détermination de ces engagements ainsi que, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. »

IV.  -  Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Les 1° à 4° du I sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l'entreprise à compter du 1er juillet 2015 au bénéfice d'un président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire.

Les 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale bénéficiant au président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire nommé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2015, à compter de la nomination ou du renouvellement.

Mme Nicole Bricq.  - Les assemblées générales d'actionnaires sont devenues très attentives à la rémunération des dirigeants. Les décisions, naguère approuvée à 80 % des votants, ne le sont plus, parfois, qu'à une courte majorité.

L'amendement précise la séquence de détermination annuelle par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'accroissement annuel des droits conditionnels bénéficiant au mandataire social. Il clarifie l'effet du dispositif mis en place d'approbation annuelle des droits conditionnels et de plafonnement du quantum d'accroissement annuel, en explicitant qu'aucun droit conditionnel ne peut être octroyé en dehors de ce dispositif : ainsi, un engagement qui prévoirait ab initio l'octroi de droits conditionnels à un mandataire social rejoignant une entreprise contreviendrait aux nouvelles dispositions d'encadrement des retraites chapeaux.

Enfin, les modalités d'entrée en vigueur sont réécrites à fin de clarification et l'entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2015 est rétablie. La précision apportée en commission n'était pas purement rédactionnelle. Je préfère notre rédaction.

M. le président.  - Amendement n°1180, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 255-38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération du président du conseil d'administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d'administration.

« L'augmentation substantielle de la rémunération du président du conseil d'administration fait l'objet, au préalable, d'un avis conforme du comité d'entreprise et de l'assemblée générale des actionnaires. »

M. Christian Favier.  - Cet amendement, inspiré d'une proposition de loi déposée naguère par le groupe socialiste, prévoit un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d'administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci ; un avis conforme du comité d'entreprise et de l'assemblée générale des actionnaires est également requis.

M. le président.  - Amendement n°1181, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le troisième alinéa de l'article L. 225-40 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce rapport, figure une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au président du conseil d'administration et au directeur général. Cette annexe met en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. »

M. Dominique Watrin.  - Critérisation et évaluation doivent présider à toute décision sur la rémunération du président du conseil d'administration et du directeur général. Les actionnaires doivent être informés.

M. le président.  - Amendement n°1182, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 225-40, il est inséré un article L. 225-40-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 225-40-1 A.  -  Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l'entreprise est rédigé chaque année en début d'exercice, qui présente la politique de rémunération de l'entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu'elle met en oeuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d'administrateurs indépendants, qui délibère en l'absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d'interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l'assemblée générale des actionnaires. »

M. Christian Favier.  - Cet amendement, qui reprend lui aussi un article de la proposition de loi du groupe socialiste, crée un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport, à faire valider par l'assemblée générale des actionnaires, sur les rémunérations des dirigeants de l'entreprise, sur la politique de rémunération de celle-ci, sur les objectifs et les modes de rémunérations ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants.

M. le président.  - Amendement n°1185 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 225-51 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après sa nomination, le président du conseil d'administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l'une de ses filiales. »

Mme Marie-France Beaufils.  - Que des administrateurs émergent parmi les salariés est une bonne chose ; qu'ils ne soient pas tous investis de fonctions de direction est assez logique. C'est le mélange complexe entre attachement à l'entreprise et regard extérieur qui fait les bons administrateurs. D'où cet amendement qui interdit le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d'administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d'administration. Il peut paraître sévère, mais il reprend une jurisprudence en vigueur.

M. le président.  - Amendement n°1183, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 225-252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-252.  -  Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu'ils ont subi personnellement. »

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet amendement met en oeuvre l'action en responsabilité des dirigeants de société par l'instauration d'une procédure, qui reprend à son tour une disposition intéressante de la proposition de loi de Mme Bricq, de recours collectif. On ne peut se contenter du code de bonne conduite du Medef. Il est temps de légiférer.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - L'amendement n°1179 rectifié a déjà été discuté à plusieurs reprises. Moins de 16 % des 210 000 bénéficiaires de retraites chapeau touchent plus de 5 000 euros par an ; moins de 50 personnes touchent plus de 300 000 euros. La grande majorité ne touche que quelques centaines d'euros par mois. Il n'est pas souhaitable de les taxer davantage et le produit serait de toute façon limité. Avis défavorable.

L'amendement n°1184 rectifié rappelle un principe qui existe déjà en droit des sociétés. Une seule entorse a été introduite par la loi Warsmann pour les PME. Avis défavorable.

La commission spéciale n'est pas allée à l'encontre de l'intention du texte, madame Bricq. On peut avoir des divergences sur la rédaction, mais vous êtes pour l'essentiel satisfaite -si ce n'est sur la date d'application, car il faut raisonner par exercice. Avis défavorable à l'amendement n°256 rectifié.

Avis défavorable à l'amendement n°1180 : la réglementation fait déjà intervenir les actionnaires.

Avis défavorable aux amendements nos1181 et 1182 : le code de commerce prévoit déjà une obligation d'information.

Avis défavorable à l'amendement n°1185 rectifié, qui pourrait créer un risque d'a contrario s'agissant des simples administrateurs.

Avis défavorable à l'amendement n°1183 : le droit commun de la responsabilité permet déjà de mettre en cause la responsabilité des dirigeants mandataires sociaux au titre de leurs décisions, pour le préjudice subi par un actionnaire. En outre, l'assemblée générale des actionnaires peut révoquer un administrateur sur résolution déposée par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis défavorable à l'amendement n°1179 rectifié : il ne s'agit pas ici de taxer les retraites chapeau, ce qui pénalise nombre de bénéficiaires de retraites supplémentaires. Il faut distinguer entre ceux qui contribuent à un régime de retraite supplémentaire et qui perçoivent légitimement une pension selon une logique assurantielle classique et les mandataires sociaux qui perçoivent un revenu différé, voire une vente, sans avoir contribué.

Avis défavorable à l'amendement n°1184 rectifié, satisfait. Avis favorable à l'amendement n°1751 ainsi qu'à l'amendement n°256 rectifié, qui apporte des clarifications utiles, notamment sur le montant de référence.

Avis défavorable à l'amendement n°1180 : si je partage votre préoccupation, pourquoi ne viser que les sociétés à conseil d'administration ? Le code de commerce prévoit d'ailleurs déjà que la rémunération des salariés est validée par le conseil d'administration. En outre, il faudrait se limiter aux grandes entreprises car c'est là qu'il y a des abus. Attendons, enfin, l'issue des discussions européennes.

Avis défavorable à l'amendement n°1181 : l'information pertinente, très détaillée, est donnée par le rapport de gestion. Retrait ou rejet de l'amendement n°1182, en partie redondant avec le droit existant et qui s'appliquerait à l'ensemble des sociétés, ce qui est disproportionné.

L'amendement n°1185 rectifié est satisfait par le droit en vigueur. Avis défavorable ainsi qu'à l'amendement n°1183, qui soulève des difficultés juridiques et nécessiterait de dresser au préalable un premier bilan de l'action de groupe.

L'amendement n°1179 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1184 rectifié.

L'amendement n°1751 est adopté.

L'amendement n°256 rectifié n'a plus d'objet.

L'amendement n°1180 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos1181, 1182, 1185 rectifié et 1183.

L'article 64 bis, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°266 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat.

Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5-... .- Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256 du présent code, les associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, qui seuls ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l'exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.

« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d'acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l'expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.

« Les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l'obligation d'achat visée au second alinéa peuvent en poursuivre l'exécution forcée. »

Mme Françoise Laborde.  - Le rapporteur a voulu protéger les actionnaires minoritaires de sociétés non cotés contre l'abus de majorité. Nous souhaitons nous aussi protéger les PME contre la prédation. Cet amendement favorisera la constitution d'un tissu d'ETI mieux à même d'affronter la compétition internationale.

M. le président.  - Amendement identique n°280 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Calvet, Grand, Adnot, César, Kennel, Lefèvre, D. Laurent, Sido, Husson et P. Leroy, Mme Primas et MM. Houel, G. Bailly, Laménie et Gremillet.

Mme Élisabeth Lamure.  - Défendu.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Il faudra de toute façon saisir le juge pour faire constater l'abus. Et l'amendement ne vise que les sociétés non cotées. Pourquoi, d'ailleurs, ne pas viser l'abus de minorité ? De plus, la notion proposée de contrôle par des actionnaires ne correspond pas juridiquement à celle définie par le code ; le risque existe de perturber et fragiliser la jurisprudence. Un abus de majorité engage de toute façon la responsabilité des actionnaires concernés sans qu'il soit besoin de le préciser.

Les actionnaires qui commettraient un abus de majorité devraient racheter les titres des autres actionnaires si leur responsabilité n'est pas recherchée au titre de l'abus de majorité -ce qui suppose implicitement que le juge ne serait pas saisi. Le dispositif ne peut donc pas fonctionner puisque seul un juge pourrait, le cas échéant, constater un abus que les actionnaires responsables ne vont évidemment pas reconnaître. Le dispositif sera inopérant.

Sur le fond, il s'agit de résoudre les difficultés de financement des PME, souvent contraintes de solliciter de grandes entreprises pour entrer à leur capital et accompagner leur développement. Cela ne se passe pas toujours bien. Mais dès lors qu'une société a accepté l'entrée à son capital d'une autre société, elle ne peut pas ignorer la volonté de ses actionnaires.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos266 rectifié et 280 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°325, présenté par MM. Joyandet et Charon, Mme Gruny, MM. Houpert et Raison et Mme Troendlé.

Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II.  -  Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Joyandet.  - Le Crédit d'impôt famille (Cifam) ne bénéficie actuellement qu'aux entreprises qui ont des salariés. Les professions libérales et gérants non-salariés n'en bénéficient bizarrement qu'à la condition que leur entreprise emploie des salariés en bénéficiant également.

Mettons fin à cette discrimination. Il est injuste que les enfants aient des accès différents aux structures d'accueil en fonction du statut professionnel de leurs parents. Exclure les artisans ou les créateurs d'entreprises, n'est-ce pas créer un système fait pour les grands groupes ? Un créateur d'entreprise, quand il se lance, n'a-t-il pas plus besoin que les autres d'un peu de stabilité dans son organisation familiale ? Une personne en profession libérale n'est-elle pas plus exposée dans son métier lorsqu'un imprévu de garde d'enfant perturbe sa journée de travail ?

Le coût de cette mesure est nul pour l'État car le nombre de places de crèches inter-entreprises est limité. Lorsqu'il reste des places en crèche inter-entreprise non pourvues, il s'agit même d'une économie, une place en crèche municipale coûte plus cher...

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis favorable, cela favorisera le développement des crèches d'entreprise pour un coût budgétaire limité, 70 millions d'euros en 2015.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cela paraît le bon sens. Mais, par tolérance, ces dépenses sont éligibles au crédit d'impôt, même quand les établissements accueillent les enfants du personnel non-salarié. De plus, l'amendement aurait un coût budgétaire. Il faudrait une discussion préalable avec tous les acteurs concernés, à commencer par les financeurs des crèches, dont la branche famille, et réfléchir plus globalement à l'accueil des très jeunes enfants. Avis défavorable.

M. Alain Joyandet.  - Je maintiens l'amendement. À l'heure où l'on veut soutenir nos PME et TPE et tous ceux qui veulent entreprendre, pourquoi refuser cette mesure de simple équité ? Merci au ministre et à la commission d'avoir exprimé leur accord sur le fond, malgré des réserves de forme.

L'amendement n°325 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°473, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les infractions définies aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts. »

M. Jean Desessard.  - La fraude et l'évasion fiscale nous coûtent chaque année entre 60 et 80 milliards d'euros. Or des publicités fleurissent pour inciter à la fraude -y compris, demain, à l'abord des stades... Certes, l'optimisation n'est pas la fraude. Mais il faut rendre la frontière plus étanche, en réprimant plus sévèrement l'incitation à la fraude.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - L'article 24 de la loi sur la liberté de la presse sanctionne de cinq ans de prison l'incitation aux atteintes à la vie ou à l'intégrité des personnes. Y ajouter l'incitation à la fraude fiscale, c'est manquer au principe de proportionnalité des peines. Retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°473 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°731 rectifié, présenté par Mme Imbert, MM. D. Laurent, Trillard, Mouiller, Vasselle, Pellevat, Milon et Vogel, Mmes Morhet-Richaud et Procaccia, MM. Husson, Morisset, Mandelli, Lefèvre et Laménie et Mme Lamure.

Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 931-14-1 du code de la sécurité? sociale est ainsi rédigé? :

« Art. L. 931-14-1.  -  Sont exemptées des obligations mentionnées a? l'article L. 823-19 du code de commerce :

« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité? qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité? spécialisé? au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ;

« 2° Les personnes et entités liées a? un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 933-2 lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a? ces obligations ou s'est volontairement dote? d'un comité? spécialisé? au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »

II.  -  L'article L. 212-3-1 du code de la mutualité? est ainsi rédigé? :

« Art. L. 212-3-1.  - Sont exemptées des obligations mentionnées a? l'article L. 823-19 du code de commerce :

« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité? qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité? spécialisé? au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ;

« 2° Les personnes et entités liées a? un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a? ces obligations ou s'est volontairement dote? d'un comité? spécialisé? au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »

Mme Corinne Imbert.  - L'ordonnance du 8 décembre 2008 a rendu obligatoire le comité? d'audit pour les entreprises d'assurance, les mutuelles régies par le code de la mutualité? et les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité? sociale. Elle a toutefois prévu que lorsqu'une de ces entreprises appartient a? un groupe, son conseil d'administration n'est pas tenu de mettre en place un comité? d'audit, dès lors que ce dernier existe au niveau de l'entité? de tête du groupe en application d'une obligation légale.

La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a prévu que si l'entité? de tête se dote volontairement d'un comité? d'audit en respectant les conditions prévues par l'article L. 823-19 du code de commerce, notamment quant a? la composition du comité? spécialisé?, l'entreprise d'assurance contrôlée par l'entité? de tête n'est pas tenue de se doter d'un comité? d'audit. L'article L. 322-3 du code des assurances a été? aménagé? en ce sens car le contrôle des comptes par le comité? d'audit est réalisé? de façon plus efficace au niveau du groupe. Il reste qu'en 2010, le code de la sécurité? sociale et le code de la mutualité? n'ont pas fait l'objet de la même modification. Une harmonisation est donc nécessaire.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Cette coordination a été oubliée en octobre 2010. Avis favorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°731 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°826 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°1492 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 48-824 du 14 mai 1948, réglementant l'emploi de la dénomination de qualité « fait main » et l'emploi de l'expression « bottier » dans l'industrie et le commerce est abrogée.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - La commission spéciale avait donné un avis favorable à cet amendement. La dénomination « fait main » datée de 1948 n'a rien de désuet : les techniques de fabrication connaissent même un nouvel engouement auprès des jeunes. La demande d'abrogation n'est justifiée par aucun élément. Il semble que dans un bureau, à Bruxelles, on ait jugé que la loi de 1948 était un frein à l'activité... Le Sénat doit exprimer son soutien à cette belle filière en préservant le texte de 1948, opérationnel et mobilisateur.

M. Jean Desessard.  - Pour les écologistes, l'avenir de l'économie passe par le développement de produits de qualité. Avec du bas de gamme à bas coût, on ne s'en sortira jamais ! Ne détruisons pas l'image de la France, comme pour son industrie de luxe.

Je me suis renseigné. Chez Berluti Paris -ne regardez pas mes chaussures !- (sourires), les souliers sont fabriqués à la main : le cuir est découpé, la tige piquée et le soulier assemblé de manière traditionnelle.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Votre argumentation illustre le caractère très contraignant de la loi de 1948. Toute la chaîne de fabrication doit être à la main. Or tous les fabricants n'ont pas les moyens ni ne pratiquent les prix de Berluti ! En Italie, le label fatto a mano est soumis à des conditions beaucoup moins strictes.

La régulation de 1948, très exigeante, est dans l'intérêt de quelques-uns, qui souhaitent la maintenir. Il faut toujours se demander à qui profite le maintien de régulations très restrictives. Offrir quelques droits à de nouveaux fabricants ne me paraît pas malvenu.

L'amendement n°1492 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1494 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 221-3, les mots : « , pris après avis de la commission prévue à l'article L. 534-4 » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l'article L. 531-2, aux articles L. 531-3 et L. 531-4, à la première phrase de l'article L. 534-8, au premier alinéa de l'article L. 534-9 et à l'article L. 534-10, la référence : « , L. 534-4 » est supprimée ;

3° L'article L. 531-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » ;

4° Les articles L. 534-4, L. 534-5 et L. 534-6 sont abrogés.

II.  -  Au premier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les mots : « de la Commission de la sécurité des consommateurs, » sont supprimés.

III.  -  La vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est supprimée.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Cet amendement intègre la commission de la sécurité des consommateurs au sein du Conseil national de la consommation. Depuis 2014, la commission de la sécurité des consommateurs a été mise en sommeil et aucune mesure sérieuse ne semble avoir été prise pour remédier aux problèmes qu'elle rencontre. Comment le Gouvernement compte-t-il préserver son indépendance ? Son rôle est important. Comment résistera-t-elle aux pressions sans un statut solide ? Avis défavorable.

L'amendement n°1494 rectifié n'est pas adopté.

L'article 65 demeure supprimé.

M. le président.  - Amendement n°1187, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre IV du titre II du livre VII du code de commerce, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Formation

« Art. ...  -  Le droit à la formation est reconnu aux juges élus des tribunaux de commerce.

« Art. ...  -  Les juges nouvellement élus des tribunaux de commerce suivent, dans l'année de leur prise de fonction, une formation. 

« Les juges élus des tribunaux de commerce suivent, au cours de l'exercice de leur mandat, une formation continue. 

« Ces formations sont organisées par l'École nationale de la magistrature. »

Mme Cécile Cukierman.  - Les propositions du projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce du 18 juillet 2000 n'ont pu aboutir. Cet amendement renforce la formation des juges consulaires, au moyen notamment d'une formation initiale de neuf jours, rendue obligatoire. Une telle formation est nécessaire pour acquérir les techniques de rédaction et les connaissances nécessaires dans toutes les branches du droit.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Le Gouvernement a scindé la réforme des tribunaux de commerce et les aspects statutaires, renvoyés à la réforme pour la justice du XXIe siècle, ce que je déplore.

Lors de votre audition, monsieur le ministre, vous aviez invoqué la nécessité d'avoir une vision d'ensemble de la réforme des prud'hommes ; dommage que cette vision n'ait pas prévalu sur la justice commerciale. Retrait de cet amendement ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis sur cet amendement. Cette réforme simplifiera la vie des entreprises grâce à la création de tribunaux de commerce spécialisés : le sujet n'est pas de savoir s'il s'agit d'échevinage ou non mais de créer des tribunaux spécialisés, adaptés aux besoins.

L'amendement n°1187 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1188, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre IV du titre II du livre VII du code de commerce, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Déontologie

« Art. L. ...  -  Dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu déclare au président du tribunal de commerce les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère commercial. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur de la République par le président du tribunal de commerce. 

« Dans le mois qui suit son installation, le président du tribunal de commerce doit procéder à la déclaration prévue au premier alinéa auprès du premier président de la cour d'appel qui en adresse sans délai copie au procureur général. 

« En cours de mandat, chaque juge élu d'un tribunal de commerce est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale. 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux trois premiers alinéas.

« Art. L. ...  -  Aucun juge élu d'un tribunal de commerce ne peut connaître, dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, d'une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la juridiction. »

Mme Cécile Cukierman.  - Le renforcement de la déontologie limitera les risques de dérives. Les dispositions lutteront efficacement contre les conflits d'intérêts.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1188 n'est pas adopté.

ARTICLE 66

Mme Cécile Cukierman .  - Depuis trente ans, la réforme des tribunaux de commerce est dans l'air du temps, mais systématiquement enterrée sous la pression des juges consulaires.

Ces derniers ne sont pas des professionnels du droit : ce n'est pas contestable, mais a pu donner lieu à des conflits d'intérêts tenant au fait que les juges sont élus par leurs pairs sur des territoires parfois restreints, ce qui les conduit à statuer sur le sort d'entreprises de leurs amis proches...

Un magistrat professionnel garantira l'impartialité de ces juridictions. La gauche avait promis une telle réforme ; la garde des sceaux s'oriente vers un échevinage en appel.

L'amendement que nous avions présenté sur cet article est tombé sous le coup de l'article 40.

M. Jean-Jacques Hyest .  - Ce projet de loi est gigantesque par le nombre de sujets abordés, pas forcément par leur intérêt... Il y a peu d'affaires dans lesquelles les tribunaux de commerce sont suspects de conflits d'intérêts, peut-être moins que pour la justice judiciaire. Certes, il faut les renouveler, sans doute. Mais les compétences juridiques des présidents des grands tribunaux de commerce sont parfaitement à la hauteur des enjeux, plus grandes que celles de certains conseillers de chambres commerciales de cours d'appel...

Cela fait cinq fois que l'on essaie de casser les tribunaux de commerce. Un jour, les bénévoles qu'ils sont rendront leur robe ! Dans certains TGI, les procédures sont beaucoup plus lentes que dans les tribunaux de commerce. Cela, personne ne le dit ! On tape toujours sur les mêmes, il faut tout réformer.

Certes, leur carte reste à revoir, certains tribunaux n'ont pas la taille suffisante. Mais nous n'avons pas les moyens de l'échevinage. Je crois que cette réforme n'a aucun intérêt car elle ne changera rien.

Depuis quand le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires déterminent-ils la complexité d'une affaire ? Même des petits tribunaux traitent des dossiers complexes. Je ne voterai une telle réforme que lorsqu'on m'aura démontré que les tribunaux de commerce ont failli dans leurs missions. Nanterre, Bobigny, Paris, Meaux, ce sont de grands tribunaux. Pourquoi les regrouper ?

M. le président.  - Veuillez conclure.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Il est tard, sans doute. Mais trouvez-vous normal de traiter de ces questions à 3 heures du matin ?

M. Jacques Mézard .  - Ce sujet est en effet majeur. J'ai passé une grande partie de ma vie à plaider devant les tribunaux. Cette réforme n'est pas une bonne chose. Depuis trois ans, ce Gouvernement prend des décisions néfastes pour les territoires ruraux, qu'il traite avec mépris. Il est absurde de considérer que les juridictions consulaires sont de mauvaise qualité, que les juges consulaires sont moins compétents parce qu'ils exercent dans des villes moyennes. Ce n'est pas une question de taille. Je connais des dossiers délicats bien traités grâce à la connaissance du terrain qu'ont les magistrats non spécialisés.

Vous nous enlevez la matière grise de nos départements. Cela suffit ! Vous nous direz que nous sommes ringards...

Mme Nicole Bricq.  - Il n'a rien dit !

M. Jacques Mézard.  - Quand nous n'aurons plus de médecins, d'avocats, de juges, que ferons-nous ? Il faut arrêter avec cette vision technocratique parisienne. Je ne voterai pas cet article. (Applaudissements sur les bancs RDSE, au centre et à droite)

M. Emmanuel Macron, ministre .  - Vous faites écho à d'autres dispositions du texte sans doute. Sachons raison garder. Il ne s'agit aucunement de réformer les tribunaux de commerce en profondeur. La garde des sceaux reprendra cette réflexion en juin, lorsqu'elle présentera en conseil des ministres son projet de loi sur la justice du XXIe siècle.

Cette justice commerciale fonctionne ; nous ne stigmatisons pas une profession. Nous aménageons l'organisation de certaines affaires. Nous ne saignons aucun territoire. Regardez les chiffres ; en 2014, il y a eu 63 000 procédures collectives. Les dossiers à plus de 200 salariés sont une cinquantaine sur ce total, soyons sérieux. C'est cela que nous voulons traiter. Dans une affaire où deux tribunaux de commerce étaient saisis, il a fallu attendre qu'ils se coordonnent. De même, Mory Ducros comptait 6 000 salariés, de toute la France.

Vous verrez bien si cette réforme déstabilise vos tribunaux de commerce. Je vous fiche mon billet que non. Aujourd'hui, plusieurs tribunaux de commerce sont saisis simultanément et doivent se coordonner, ce qui donne lieu à des situations tantôt croquignolesques, tantôt dramatiques.

Nous ne fixons rien de toute éternité. L'importance des tribunaux de commerce dans les territoires est reconnue ; leur organisation est juste simplifiée dans un petit nombre de cas. Le président du tribunal de commerce aura un rôle mieux défini. Sur les affaires complexes, les choses sont facilitées.

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Cécile Cukierman.  - J'entends les propos du ministre, qui tente de rassembler les partisans du statu quo et les réformistes. Mais on peut s'interroger sur la précipitation du Gouvernement en la matière. Dommage que le grand texte de réforme de la justice du XXIe siècle ne soit pas venu plus tôt devant le Parlement.

M. le président.  - Amendement identique n°859 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Calvet, Commeinhes et de Raincourt, Mme Deromedi, M. B. Fournier, Mme Mélot et MM. Milon, Pierre, Revet et Vasselle.

Mme Pascale Gruny.  - L'article 66 institue des juridictions spécialisées pour les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidations judiciaires des entreprises les plus importantes. Ce faisant, il provoque un déséquilibre car cette mesure aurait pour effet de créer huit à dix juridictions spécialisées sur tout le territoire national, d'inégale importance.

La spécialisation des tribunaux de commerce est une réforme dangereuse tant pour les entreprises que pour les employés. Les juges consulaires connaissent bien le tissu économique, les acteurs et les enjeux locaux. Ils sont donc les mieux à même de rendre une justice efficace.

La spécialisation des tribunaux de commerce n'est justifiée par aucun dysfonctionnement ou manque d'efficacité. De plus, le ministère public peut demander la délocalisation d'un dossier de procédure collective. C'est le principe même de la création de ces tribunaux spécialisés qui doit être rejeté. Il est urgent d'attendre la réforme annoncée.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Monsieur le ministre, ce que vous avez dit est juste : la justice des tribunaux de commerce vaut les autres, elle est exempte de critiques. J'ajouterai : elle ne coûte pas cher.

Mais si, se sentant mal reconnus, les juges consulaires démissionnaient, vous n'imaginez pas la pagaille qui en résulterait sur notre territoire. Tout le contentieux reviendrait aux TGI. On ne peut courir ce risque.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Ni l'agiter...

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Nous pourrions nous draper dans une posture de résistance, supprimer l'article. Ce serait faire plaisir aux tribunaux de commerce mais les abandonner, en laissant la main aux députés. Soyons pragmatiques ; rappelez-vous que le texte est passé à l'Assemblée nationale grâce au 49-3.

Le Gouvernement n'est pas prêt à renoncer à sa réforme. Mais il saura peut-être entendre le Sénat. D'ailleurs, il a prévu des amendements de repli.

Les tribunaux de commerce ne refusent pas le principe de la spécialisation, tout est dans la mesure. Si nous, au Sénat, ne faisons pas preuve de sagesse, alors nous perdons la main.

M. Jacques Mézard.  - Nous ne l'avons jamais eue.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Je vais critiquer la position du Gouvernement, alors que j'espérais un accord ; mais je refuse que le Sénat passe pour celui qui a abandonné les tribunaux de commerce en laissant prévaloir le texte de l'Assemblée nationale.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Dans tous les cas de figure, c'est ce qui se passera...

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Monsieur Mézard, je vous rejoins, mais je ne suis pas de ceux qui se suicident pour embêter le voisin.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avis défavorable à ces amendements. Je me suis expliqué.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - La commission spéciale et le Gouvernement ont quelques désaccords majeurs. Cet article en fait partie. Nous avons l'occasion de faire entendre la voix des professionnels et de ramener le Gouvernement à la raison. Celui-ci sait qu'il doit bouger. C'est un rapport de forces !

Mme Nicole Bricq.  - Non : un rapport arithmétique plutôt...

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Le Sénat doit avoir une position exigeante et solide. Soyons responsables, résistons à la méthode brutale du Gouvernement, faisons honneur à la Haute assemblée.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Après ces plaidoiries, je suis bien embêté. Je vous suivrais bien, mais nous sommes en procédure accélérée. Le Gouvernement ne bougera pas...

On oublie les articles L. 622-2 et 622-7 du code de commerce. Les problèmes de coordination peuvent être réglés par les présidents de cours d'appel et la Cour de cassation. Le parquet, lui aussi, a un rôle à jouer dans les tribunaux de commerce.

Je ne voterai pas l'amendement de suppression mais n'ai pas l'intention non plus de voter des dispositions absurdes. Que veut-on spécialiser ? Ce sont toujours les mêmes procédures...

À présent, il est 3 heures 20, dépêchons-nous de produire un texte. Mais nous avons passé bien plus de temps sur des sujets moins importants.

M. Jacques Mézard.  - Je voterai l'amendement de suppression. Je ne peux suivre le président de la commission spéciale et le rapporteur car nous avons l'expérience de texte passés où le Gouvernement n'a pas tenu ses engagements.

Lorsqu'une entreprise de 250 salariés est menacée dans une petite ville territoire, c'est la vie même du territoire qui est en jeu. Je m'opposerai à ce qu'on envoie les salariés à 200 kilomètres de chez eux.

On nous a fait le coup avec les TGI, combien de fois faudra-t-il le répéter ? De telles réformes sont coupés de la réalité des territoires !

Vous voulez des juridictions spécialisées dans tous les domaines ; ce n'est pas une façon d'aménager le territoire.

Il ne s'agit pas de préserver des situations acquises mais d'affirmer que nous voulons, dans nos territoires, vivre, tout simplement.

M. Alain Joyandet.  - Vos lois, c'est vrai, sont très urbaines, pour ne pas dire parisiennes : on déménage tout, morceau par morceau. Reste sur le terrain les organisations professionnelles et les professions réglementées. Si vous les retirez, il ne subsistera vraiment plus rien.

Le ministre avait pris des engagements sur la loi NOTRe et les vues de l'Assemblée nationale l'ont finalement emporté. M. Macron a été moins imprudent tout à l'heure.

Quand on dépose des amendements un peu annexes, on nous demande d'attendre un véhicule plus adapté. Pourquoi donc, en l'espèce, ne pas attendre le projet de loi sur la justice du XXIe siècle ?

« C'est déjà plaidé ! » a asséné le ministre. J'aimerais que le Gouvernement en dise davantage sur les ouvertures possibles.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Les caricatures n'incitent pas à avancer. Cet article n'est pas issu d'une vision éthérée et parisienne, qui serait par principe opposée à celle qui est vécue dans les territoires, mais de gens, au ministère de l'industrie, à mon cabinet, dans les services, qui travaillent quotidiennement avec les entreprises en difficulté, sur le terrain.

Cet article n'est pas une réforme systémique des tribunaux de commerce ; nous ne les mettons pas cul-par-dessus-tête. Leur inquiétude n'est pas là, elle porte sur les réformes à venir.

Un seuil de 400 salariés n'aurait guère de sens. En revanche, sur le seuil de 250 salariés, je suis ouvert, comme sur le nombre de juridictions spécialisées. Au moins une par cour d'appel, cela n'aurait guère de sens, cependant, car cela ferait au moins 35.

Je suis également prêt à ce que le président du tribunal de commerce soit associé au travail de la juridiction spécialisée saisie d'une affaire de son ressort territorial.

Une organisation plus simple sera utile dans les affaires compliquées. Elle a toute sa place dans un projet de loi sur la croissance et l'activité, précisément parce que ce n'est pas une réforme globale des tribunaux de commerce.

M. Michel Canevet.  - Sur cet article, j'étais perplexe, ayant en mémoire le procès fait au tribunal de commerce de Quimper à propos du sort d'un grand producteur de volailles, dont vous avez pu constater vous-même sur place, monsieur le ministre, qu'il renouait avec les bénéfices et les investissements. En l'occurrence, démonstration est faite qu'un tribunal de commerce a su prendre les bonnes décisions pour sauver une entreprise emblématique.

Je voterai cependant le texte de la commission spéciale, afin d'apporter une réponse aux problèmes rencontrés.

M. Daniel Gremillet.  - S'il est un sujet où notre posture n'est pas politique, c'est bien celui-ci. Combien d'emplois, d'activités ont été maintenus parce que ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps ont tout fait pour sauver ce qui pouvait l'être ?

Le rapporteur, cependant, m'a convaincu. Le Sénat doit apporter sa contribution pour faire prévaloir le réalisme de terrain.

Dans l'Est, où nous sommes confrontés à la problématique des transfrontaliers, une spécialisation de fait existe déjà !

On ne peut imaginer, monsieur le ministre, que vous restiez aveugle aux enjeux de la proximité.

M. Jacques Bigot.  - Il s'agit ici, avant tout, de redressement de grandes entreprises en difficulté : domaine très différent de ceux qui occupent quotidiennement les tribunaux de commerce. Des tribunaux spécialisés, ce sont avant tout des tribunaux qui connaissent suffisamment d'affaires pour avoir l'expérience de cette matière complexe.

En revanche, ne fixons pas dans la loi un nombre de tribunaux par ressort de cour d'appel. Le décret devra tenir compte des réalités locales.

Nous avons besoins d'une stratégie pour le redressement des entreprises. Grâce à l'ensemble des acteurs, y compris les tribunaux de commerce, on a pu sortir de situations apparemment désespérées.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Voilà trois semaines que nous modifions le texte. Si l'on se résout à ce que l'Assemblée nationale décide seule, à ce que notre travail ne serve à rien, autant tout rejeter en bloc ! Ce n'est pas le choix qu'a fait la majorité sénatoriale.

M. Jacques Mézard.  - Ce n'est pas non plus ce que nous avons dit !

Mme Pascale Gruny.  - Je vais retirer mon amendement, car j'ai confiance dans la commission spéciale. Mais, monsieur le ministre, vous avez bousculé, braqué les tribunaux de commerce. Si les affaires les plus importantes sont délocalisées, des compétences vont se perdre. N'oublions pas que les tribunaux de commerce dispensent chaque jour leurs conseils aux entreprises.

L'amendement n°859 rectifié est retiré.

L'amendement n°64 n'est pas adopté.

M. le président.  - Nous avons examiné aujourd'hui 119 amendements, il en reste 293.

Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 6 mai 2015, à 14 h 30.

La séance est levée à 3 h 55.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus analytiques