Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
Discussion des articles (Suite)
ARTICLE 51
M. Jean-Pierre Bosino . - Cet article porte sur les ratios d'investissement assurant la soutenabilité du modèle ferroviaire français. Il propose un ratio unique, dit règle d'or, soit la dette financière nette sur la marge opérationnelle de SNCF Réseau.
Cet unique ratio perturbera le développement de l'entreprise. Des projets nouveaux, même rentables, risquent d'être empêchés. Cette approche va à l'encontre d'un développement équilibré du réseau, au profit de la route -un comble.
Mme Christine Prunaud . - Cet article reprend une disposition de la réforme ferroviaire que nous avions combattue, limitant l'endettement de SNCF Réseau au moyen d'un ratio prudentiel ou règle d'or -dette financière nette sur marge opérationnelle.
Le plafond de 25, fixé par la commission spéciale, signifie qu'avec une marge opérationnelle au niveau de 2014, il faudrait vingt-cinq ans pour rembourser la dette de l'entreprise -le ratio s'est établi à 18 l'an dernier. L'objectif est certes de limiter le surendettement. Nous aurions préféré que l'État reprenne la dette de la société, comme l'État allemand l'a fait.
Le vrai problème reste de trouver des financements nouveaux pour le système. Que dirons-nous aux usagers ? Que les travaux de sécurité nécessaires n'ont pas été faits car ils étaient en dehors de la trajectoire financière retenue ? Nous proposons plutôt de mettre à contribution l'épargne salariale, via un livret dédié, ainsi que les sociétés d'autoroutes qui réalisent des profits insolents. Nous ne voterons pas cet article 51.
M. Michel Le Scouarnec . - Le système ferroviaire ne peut s'autofinancer. Sa dette comme ses difficultés financières résultent du désengagement de l'État. C'est pourtant un service public inestimable, tant pour l'aménagement du territoire que pour l'environnement.
Nos craintes comme celles des syndicats sont justifiées. La modernisation du réseau exige 2 milliards d'euros d'investissement par an ; il manque 1,5 milliard... L'État doit reprendre la dette de SNCF Réseau. Mobilisons les énergies pour reconquérir un service public ferroviaire efficace -fret et voyageurs. Ce n'est pas la voie empruntée par ce projet de loi.
M. le président. - Amendement n°54, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
M. Dominique Watrin. - Avec le ratio prévu par la loi ferroviaire et que définit l'article 51, si SNCF Réseau apparait trop endettée, elle ne pourra plus investir, même dans des projets rentables. Le développement de l'entreprise s'en trouvera plombé. Les règles du marché ne sont pas compatibles avec le service public ferroviaire, d'où cet amendement de suppression.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur de la commission spéciale. - Avis défavorable à cette position de principe contre la réforme ferroviaire adoptée en août 2014. Donner à SNCF Réseau une règle de maîtrise de son endettement est une nécessité.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. - L'amendement est le résultat d'une interprétation inexacte de la règle d'or. En encadrant les investissements de SNCF Réseau, la réforme concentre les ressources sur l'entretien et la modernisation du réseau, priorités du Gouvernement. Les investissements de développement ne seront pas arrêtés ; ils devront être cofinancés par l'État et les collectivités territoriales. La dette de l'entreprise s'élève à 37 milliards et dérive de 3 milliards par an ; il faut la résorber. Avis défavorable à la suppression de l'article.
L'amendement n°54 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1600, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 6
Supprimer les mots :
, qui ne peut excéder 25,
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - L'article 51 rend opérationnel le nouveau dispositif d'encadrement de la dette de SNCF Réseau prévu par la loi du 4 août 2014. Cette dette dérive d'environ 3 milliards par an alors que quatre projets de LGV sont en cours...
Le nouveau dispositif prévoit que lorsque le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau dépasse un certain niveau défini par décret, SNCF Réseau ne contribue pas au financement d'investissements de développement du réseau ferré national. Le renvoi au décret est plus opérationnel, la trajectoire financière n'étant pas encore connue.
L'article prévoit en outre que le ratio doit être inférieur à 25. Comme le ratio actuel est de l'ordre de 18 et qu'il pourrait baisser jusqu'à 13 d'ici 2025, tout plafond supérieur à 18 rendrait la règle d'or inopérante. Enfin, le ratio d'endettement des grands gestionnaires européens est très inférieur, 7 pour l'homologue allemand de SNCF Réseau ou encore 3 pour ADP.
M. le président. - Amendement n°1430 rectifié, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe UDI-UC.
Alinéa 6
Remplacer le nombre :
25
par le nombre :
20
M. Claude Kern. - Au-delà d'un ratio maximal de 20, la charge d'endettement de SNCF Réseau deviendrait trop lourde pour assurer les conditions d'un désendettement de l'entreprise conjugué aux exigences prioritaires de la maintenance du réseau.
Le décret pourra décider d'un ratio inférieur à 25 mais cela serait en contradiction avec l'article L. 2111-10-1 du code des transports qui dispose explicitement que la définition de cet indicateur est une compétence du Parlement.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Un rappel d'abord, sur ce sujet technique. En 1997, un décret prévoyait l'encadrement des investissements de RFF -l'idée était déjà de maîtriser l'endettement. Cela n'a pas fonctionné : la dette de RFF atteint 40 milliards d'euros et progresse de 3 milliards par an. D'où le mécanisme de la loi d'août 2014, qui accorde la priorité à la rénovation du réseau existant.
Ce système repose sur un ratio et un niveau plafond. La commission avait prévu en 2014 leur fixation par le Parlement mais, faute de temps, il était convenu de trouver un véhicule législatif ultérieur : le présent texte. Or, le Gouvernement ne tient pas ses engagements.
M. Jean-Claude Lenoir. - Comme d'habitude !
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteure. - On ne peut admettre le renvoi au décret, que le Gouvernement pourrait modifier à sa guise, d'autant que celui de 1997 n'a pas produit les effets escomptés.
Avis très défavorable à l'amendement n°1600. L'argumentaire du Gouvernement est étonnant ; il faudrait tout renvoyer au décret faute d'éléments chiffrés ? Une fois encore, Bercy escamoterait le débat au détriment du Parlement sur une question majeure. Nous refusons de signer un chèque en blanc à l'exécutif.
Avis favorable à l'amendement n°1430 rectifié : le plafond fixé par la commission spéciale était en effet trop élevé, la SNCF s'en est émue également. Nous pourrons y revenir une fois la trajectoire financière arrêtée.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - La trajectoire financière de SNCF Réseau 2015-2020 n'est pas encore connue, d'où le renvoi au décret. Elle sera transmise au Parlement car elle sera incluse dans le contrat de performances État-SNCF Réseau.
M. Hervé Maurey. - Le Gouvernement entend revenir sur l'engagement pris lors de l'examen de la réforme ferroviaire avec des arguments fallacieux. Il n'est pas acceptable qu'il essaie de nous dessaisir. Avec une dette de 40 milliards d'euros et 3 milliards supplémentaires par an, il faut agir. Si nous nous en remettions à l'exécutif, la tendance serait de laisser l'entreprise supporter seule des investissements qu'elle ne peut plus financer...
La SNCF doit diminuer drastiquement son endettement et simultanément investir dans la maintenance. Les inquiétudes sont grandes dans nos territoires, qui craignent la suppression de dessertes ou de lignes. La SNCF fait des efforts importants et va baisser ses dépenses d'un milliard sur trois ans ; c'est la bonne voie.
Je ne voterai pas l'amendement du Gouvernement mais celui du groupe UDI-UC.
M. Marc Laménie. - Je rejoins M. Maurey. L'endettement de SNCF Réseau, ex RFF, n'a cessé de croître pour atteindre 40 milliards d'euros. Le combat pour le désendettement est permanent. Nous sommes tous attachés à notre infrastructure ferroviaire mais elle souffre, son entretien coûte très cher. Je soutiens la position de Mme le rapporteur.
Mme Nicole Bricq. - Ne feignez pas de découvrir la dette de la SNCF ou de RFF à la faveur de cet amendement -plus de forme que de fond. Vos majorités n'ont pas réglé le problème. (Exclamations sur les bancs UDI-UC et UMP)
M. Hervé Maurey. - Ce n'est pas le sujet !
Mme Nicole Bricq. - Qui a asséché l'Afitf ? Rappelez-vous votre bilan... Ne cachez pas derrière un argument de forme les manquements passés...
M. Hervé Maurey. - Polémique politicienne...
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. - Un mot sur le climat d'adoption de la réforme ferroviaire. Le soutien à la proposition de la commission était très large et nous avions majoritairement souhaité que le Parlement se prononce sur le niveau du ratio. Ne revenons pas en arrière.
Le décret pourrait peut-être fixer le ratio à 18... Aujourd'hui, le ratio est de 17,5... De là à descendre à 13... La marge opérationnelle est aujourd'hui de 2,1 milliards. Il suffirait qu'elle baisse de 200 000 euros pour que le ratio remonte à 19,4.
L'amendement n°1600 n'est pas adopté.
L'amendement n°1430 rectifié est adopté.
L'article 51, modifié, est adopté.
L'article 52 est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°465, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 52
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de créer par arrêté au sein du Conseil national des universités une nouvelle section intitulée « Économie et Société ».
M. Jean Desessard. - Cet amendement porte sur la philosophie de notre politique et de notre économie. La majorité de nos experts sont des économistes orthodoxes, c'est-à-dire croyant à la rationalité des agents. Or nombreux sont ceux qui rejettent la vision simpliste de l'économie néo-classique. Dits hétérodoxes, ils se servent de l'apport des sciences sociales, de la psychologie, des relations de domination pour éclairer l'économie. Or ils sont trop peu représentés à l'université. Le recrutement de ces économistes a chuté de 18 %, entre 2000 et 2004, à 5 % entre 2005 et 2011.
Le dogme libéral est en échec. Cet amendement propose la remise d'un rapport pour créer les conditions d'un réel débat contradictoire, pour briser le monopole d'une pensée réductrice.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Un rapport... Avis défavorable.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Cet amendement est satisfait. Le ministère de l'enseignement supérieur est attaché au renforcement de la pluralité des approches. Le renouvellement de la section « Sciences économiques » du CNU en tiendra compte. La Conférence des présidents d'université a été saisie. Retrait ?
L'amendement n°465 est retiré.
L'article 53 est adopté.
L'article 53 bis A est adopté.
ARTICLE 53 BIS
Mme Marie-France Beaufils . - Cet article remplace BPI Groupe par BPI France, ce qui parait assez peu normatif... Mais je saisis l'occasion pour revenir sur cet organisme.
Son rapport annuel révèle que BPI France dispose de 5,6 milliards d'actifs, titres cantonnés dans l'ancien FSI ; les produits de liquidation assurent le financement de ses actions. En 2013, le rapport annuel fait apparaitre 1,2 milliard d'euros de cession de titres, soit 400 millions de plus-values. Gestion avisée ? Les plus-values sont supérieures au résultat net bancaire : le résultat de la BPI est essentiellement le fruit des gains de cession et des dividendes perçus. BPI se finance largement sur les marchés financiers à titre onéreux -53 % proviennent d'obligations, 33 % des ressources du livret de développement durable, le reste d'emprunts.
La BPI est pleine de sollicitude pour les détenteurs de capitaux. Anticipe-t-elle une remontée des taux ? Elle doit passer davantage par la BCE, dans le cadre du quantitative easing, pour refinancer intégralement ses engagements.
La BPI va apporter 250 millions au Laboratoire français de biotechnologie pour un montant égal aux capitaux propres de cet établissement -dont le chiffre d'affaires est proche de 500 millions et le résultat inférieur à 10 millions...
La BPI n'est pas encore l'établissement que l'on pourrait attendre : une véritable banque publique.
M. le président. - Amendement n°1746, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.
Remplacer les mots :
à l'article 11
par les mots
au premier alinéa de l'article 11
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Cet amendement est de précision.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Sagesse.
L'amendement n°1746 est adopté.
L'article 53 bis, modifié, est adopté.
L'article 53 ter est adopté.
ARTICLE 53 QUATER
M. le président. - Amendement n°1747, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.
Remplacer l'année :
2050
par l'année :
2049
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - L'article 53 quater, introduit par l'Assemblée nationale, prolonge de seize ans la mission de gestion et d'aménagement du marché de Rungis, confiée à la Semmaris. Cette mission s'achèverait en 2050 et non plus en 2034.
Cette prolongation doit permettre à la Semmaris d'amortir d'importants investissements. Son principe est admis par la commission spéciale ; mais le Gouvernement devait lui transmettre des éléments permettant d'apprécier la pertinence de 2050 au regard de la durée des investissements envisagés. Je n'ai, à ce jour, reçu aucun élément. Le Gouvernement avait d'ailleurs exprimé un avis de sagesse à l'Assemblée nationale, émettant par là des doutes sur la date retenue...
Cet amendement maintient l'article 53 quater en navette afin que le Parlement émette un vote parfaitement éclairé.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Sagesse. Nous n'avons pas encore les éléments utiles. Laissons se poursuivre les travaux en cours avec la Semmaris. Je vous apporterai les informations nécessaires avant la fin de la navette.
L'amendement n°1747 est adopté.
L'article 53 quater, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°1413 rectifié, présenté par Mme Lamure et M. Houel.
Après l'article 53 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 311-4 du code monétaire et financier est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les opérations de paiement entre les personnes morales de droit public mentionnées au 2° de l'article premier du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement que l'une de ces personnes morales fasse office d'intermédiaire. »
Mme Élisabeth Lamure. - Cet amendement facilite la diffusion de solutions de paiement innovantes et dématérialisées par les collectivités. Il étend au secteur public une dérogation au monopole des prestataires de services de paiement existant dans le secteur privé et permet ainsi aux collectivités territoriales d'utiliser pleinement les services de paiement innovants comme le prélèvement Sepa pour le recouvrement des recettes récurrentes. C'est aussi une économie vu le coût du traitement des chèques.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Sur le fond, la commission spéciale approuve cet amendement mais elle n'a pas pu l'expertiser et souhaite avoir l'avis du Gouvernement.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - En raison du principe de séparation entre comptables et ordonnateurs, avis défavorable. La DGFiP a mis au point des solutions de paiement innovantes comme le portail Tipi. Cela fonctionne bien ; l'ancien maire que je suis peut en témoigner.
M. le président. - Cela dépend où...
Mme Élisabeth Lamure. - Je maintiens cet amendement qui propose une solution moderne, source d'économies pour les collectivités.
L'amendement n°1413 rectifié est adopté ; l'article additionnel est inséré.
ARTICLE 54
M. le président. - Amendement n°466, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Supprimer cet article.
M. Jean Desessard. - Cet article menace l'indépendance de l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci ne saurait être assimilée à un bureau d'études. Elle ne devrait pas non plus être rémunérée par les entreprises exportatrices.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Cet article va dans le sens d'une plus grande sécurité des équipements nucléaires à l'export. Défavorable.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Défavorable. Cet amendement a déjà été rejeté à l'Assemblée nationale et en commission spéciale au Sénat. L'Autorité de sûreté nucléaire étant très réputée, son avis aura du poids à l'export. Mieux vaut encadrer son travail plutôt que de laisser un vide juridique.
Mme Nicole Bricq. - Cet article fournit un fondement législatif qui donne à l'Autorité de sûreté nucléaire les moyens de valoriser son expérience. Bien d'autres autorités indépendantes sont financées par les acteurs à qui elles ont affaire, comme en matière de santé. Votre raisonnement sur l'indépendance devrait être poussé jusqu'au bout de sa logique. L'Autorité de sûreté nucléaire est d'une indépendance exemplaire et ne se prive pas d'émettre des critiques.
M. Jean Desessard. - Justement ! Je reconnais la qualité du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire mais elle n'est pas un bureau d'études. Mieux vaudrait confier une telle mission à un autre organisme.
M. Ladislas Poniatowski. - L'amour de M. Desessard pour l'Autorité de sûreté nucléaire est à géométrie variable, selon les avis qu'elle donne... Elle est l'une des autorités les plus indépendantes, comme l'a illustré sa position sur la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires. Comparez avec le régulateur américain qui, du jour au lendemain, a prolongé jusqu'à soixante ans la vie de tous les réacteurs du pays !
Je partage l'avis de Mme Bricq. Permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire de certifier nos équipements à l'export est une excellente idée.
M. Jean Desessard. - Comme je ne suis pas à géométrie variable, je maintiens mon amendement.
L'amendement n°466 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°467, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
exportation
insérer les mots :
ainsi que l'organisation de la sûreté nucléaire et de la sécurité dans le pays d'accueil
M. Jean Desessard. - Amendement de repli. Cet alinéa permet à l'Autorité de sûreté nucléaire de vérifier la conformité aux normes de sûreté françaises des équipements nucléaires destinés à l'export. Nous proposons que l'Autorité de sûreté nucléaire puisse examiner aussi les conditions de sécurité dans lesquelles ces installations se trouveraient à leur achèvement dans le pays d'accueil des installations. Le nucléaire n'est pas un produit comme les autres.
Enfin, je persiste : l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut être vraiment indépendante si elle est financée par les industriels.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Défavorable. Cet amendement élargit considérablement les prérogatives de l'Autorité de sûreté nucléaire. Elle n'a ni les moyens, ni le mandat, ni la légitimité pour se prononcer sur les conditions de sécurité dans un pays tiers, ce qui risquerait de créer des tensions juridiques et diplomatiques.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Ladislas Poniatowski. - C'est loufoque ! Accepteriez-vous qu'une autorité américaine ou japonaise se prononce sur les conditions de sécurité en France ?
M. Jean-Claude Lenoir. - Lors de l'accident de Fukushima, l'Autorité de sûreté nucléaire a rendu un diagnostic qui a été reconnu comme le plus pertinent. Fallait-il que ses experts travaillent bénévolement, le week-end ? Que le contribuable français paie ?
De plus, vous proposez que l'Autorité de sûreté nucléaire puisse répondre à des appels d'offre. Mais en cas d'urgence, on n'attend pas. « Loufoque », c'est le mot. Et je comprends mal que nos collègues CRC aient voté l'amendement précédent.
L'amendement n°467 n'est pas adopté.
L'article 54 est adopté.
ARTICLE 54 BIS A
M. le président. - Amendement n°195 rectifié, présenté par MM. Darnaud, Genest, B. Fournier, Pierre, Grosdidier, Milon et Grand, Mmes Lamure et Micouleau et MM. Longuet et Bouchet.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 8° Les conditions et limites dans lesquelles sont encouragées les démarches d'open data des données relatives au domaine des déchets. »
M. Mathieu Darnaud. - Les éco-organismes accumulent une masse de connaissances concernant la conception de leurs produits et des matériaux utilisés. Autant promouvoir l'open-data de ces données, en tenant compte des contraintes techniques et financières et en préservant le secret industriel de la conception des produits dans leur ensemble.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - L'article 54 bis A prévoit déjà une ouverture des données concernant la conception des produits et des matériaux utilisés. Le texte de l'amendement est très proche et n'apporte pas grand-chose. La commission préfère en rester à sa rédaction de l'article.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Avis favorable à cet amendement qui clarifie la rédaction. J'apprécierais cependant que vous acceptiez de le rectifier pour substituer à l'anglicisme open data les mots « ouverture des données », qu'avait proposés M. Placé dans un amendement retiré.
M. Mathieu Darnaud. - D'accord.
L'amendement n°195 rectifié bis est adopté.
L'article 54 bis A, modifié, est adopté.
ARTICLE 54 BIS
M. Roland Courteau . - Les biocarburants sont surtout composés d'esters végétaux. Mais les esters d'huile animale et d'huile usagée présentent l'intérêt de ne pas entrer en concurrence avec les cultures destinées à l'alimentation. De plus, leurs émissions de gaz à effet de serre sont faibles et c'est un moyen de valoriser des déchets et résidus.
Je n'ignore pas, madame la ministre, que cet article conduirait à revenir sur le code des douanes en cours d'exercice fiscal. Mais il faut aller plus loin pour soutenir cette filière d'avenir.
Mme Agnès Canayer . - Les esters d'huile animale sont incorporés dans les biocarburants. Mais le régime juridique fluctue. L'amendement Caresche, à l'Assemblée nationale, a figé la situation. Heureusement, un amendement en commission spéciale a permis d'évoluer. Deux amendements en séance donnent l'occasion d'aller plus loin.
Je plaide pour une visibilité plus grande de la filière et un mécanisme simple. Pour le site du Havre, qui produit du gazole à base d'esters d'origine animale, l'enjeu est d'importance.
M. Jean-Pierre Vial . - Lors du débat sur les industries électro-intensives, Mme Batho avait invité son collègue allemand et celui-ci avait établi un lien entre transition énergétique et enjeu industriel. Le fait est que ce secteur constitue un enjeu important : 100 000 emplois directs en France, 500 entreprises. La compétition internationale fixe le prix à 25/30 dollars. Les Allemands et les Italiens mobilisent des centaines de millions d'euros pour soutenir cette filière.
Ce dispositif est une subvention directe à cette industrie. L'Europe a engagé une procédure à ce titre contre le groupe Alcom. Il est en outre difficile de recourir à l'hydraulique de barrage, trop cher. Il en est de même pour l'hydraulique au fil de l'eau. Mon amendement visera à soutenir cette filière.
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. - Nous venons de traiter dix amendements en une heure et demie et il nous en reste plus de 400 avant jeudi. J'appelle chacun à s'exprimer avec concision, à éviter la dispersion et à ne pas anticiper sur les articles à venir.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - La filière de production de biocarburants issus de déchets et résidus est une filière d'avenir que l'État doit soutenir dans ses politiques publiques. Toutefois, la disposition introduite par l'article 54 bis conduirait à revenir sur le code des douanes au cours de l'exercice fiscal. Cela entraînerait d'importantes difficultés de mise en oeuvre et risquerait d'exposer l'État à des recours de la part des redevables concernés.
Cet article romprait l'équilibre entre biocarburants de première génération et biocarburants innovants, au bénéfice de ces derniers, en grande partie importés. En contrepartie, l'article réserve une part de biocarburants aux producteurs français, ce qui est contraire au droit européen.
Le Gouvernement propose de supprimer cet article et de traiter cette question dans le cadre de la prochaine loi de finances. Cela donnerait le temps de trouver la piste la plus adaptée pour encourager la filière des biocarburants issus de déchets et résidus sur notre territoire, en prenant en compte l'encadrement réglementaire au niveau communautaire.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - L'amendement du Gouvernement empêche la promotion des biocarburants issus d'huile animale, qui offrent un nouveau débouché aux carcasses impropres à la consommation. L'argument du Gouvernement ne vaut pas car la commission a adopté une nouvelle rédaction plus équilibrée. En outre, pourquoi attendre une loi de finances ? Défavorable.
M. Charles Revet. - Je suivrai notre rapporteur. Je ne comprends pas la position du Gouvernement : s'il s'agit d'une filière à développer, pourquoi ne pas l'aider ? Les huiles issues de graisses animales ou d'huiles usagées sont aujourd'hui brûlées. Pourquoi ne pas les utiliser ?
M. Daniel Gremillet. - Je soutiens la position de notre commission spéciale. L'enjeu est stratégique pour la France où l'élevage est si étendu. Donnons des signes aux industriels pour qu'ils continuent à investir dans ces biocarburants.
L'amendement n°1603 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°844 rectifié, présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Doligé, Houel, Laménie, Lefèvre et Longuet, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Perrin, Raison, Trillard et Vogel.
Rédiger ainsi cet article :
Le III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice du dixième alinéa du présent III est limité, pour les personnes mentionnées au I, à 0,35 % des quantités de carburants mis à la consommation l'année considérée pour les biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers dont au moins 0,25 % sont issus des biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers provenant de matières premières animales ou végétales, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 précitée, collectées et transformées dans un processus d'économie circulaire.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de l'avant-dernier alinéa du présent III. »
Mme Caroline Cayeux. - Nous préférons la version adoptée à l'Assemblée nationale, conformément à la concertation en cours entre les autorités publiques et les parties intéressées.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Avis défavorable. Nous avons cherché à mieux répondre aux besoins de la filière en conservant un seuil global d'incorporation de 7,7 % de biocarburants.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Défavorable : la rédaction de l'Assemblée nationale est contraire au droit européen, celle de votre commission pose aussi des problèmes de cet ordre. La rédaction de l'Assemblée nationale prévoyait un quota de 0,25 % pour les esters d'origine française. Votre commission l'a certes supprimé mais a laissé inchangé l'objectif global d'intégration de 7,7 % d'huiles végétales et animales. Je vous invite à revoir la rédaction et à y revenir en loi de finances.
L'amendement n°844 rectifié est retiré.
L'article 54 bis est adopté.
L'amendement n°264 rectifié est retiré.
L'article 54 ter demeure supprimé.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°1404, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Après l'article 54 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application effective de l'article 6-3 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, relatif au financement du fonds de solidarité pour le logement. Ce rapport examine en particulier le montant et les modalités du concours financier au fonds de solidarité pour le logement des fournisseurs d'énergie ayant passé une convention avec le département.
M. Jean-Pierre Bosino. - La loi sur la transition énergétique avait déjà bien aidé les électro-intensifs. Nous souhaitons la remise d'un rapport sur le financement du fonds de solidarité pour le logement. Celui-ci devait être assuré par les fournisseurs d'énergie et d'eau mais cela ne fonctionne pas. Ils sont libres de leur participation et les nouveaux opérateurs ne versent pas de contribution.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Pas plus que dans la loi sur la transition énergétique, cet amendement n'a sa place ici. De plus, la commission spéciale est hostile par principe à la demande de rapports. Défavorable.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Défavorable. Les contributions des fournisseurs, historiques ou non, sont consultables dans leurs bilans.
M. Jean-Pierre Bosino. - Notre amendement n'a donc sa place dans aucun texte ?
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Nous avons les éléments. Tous les fournisseurs concernés, historiques ou non, doivent faire connaître leurs contributions.
L'amendement n°1404 n'est pas adopté.
ARTICLE 54 QUATER (Supprimé)
L'amendement n°178 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°693 rectifié, présenté par M. Delebarre et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le titre II du livre V du code de l'énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Fourniture d'électricité d'origine hydraulique aux industriels utilisateurs intensifs d'électricité et exposés à la concurrence internationale
« Art. L. 524-1. - I. - Afin d'assurer la compétitivité des consommateurs dont la consommation en électricité est très intensive et qui sont exposés à la concurrence internationale, dans le respect du libre choix du fournisseur d'électricité, il est mis en place, à titre transitoire, un accès à l'électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au II ouvert à tous les opérateurs fournissant certaines catégories de consommateurs finals mentionnées à l'article L. 351-1 du code de l'énergie, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant, pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II, de l'exploitation de ces mêmes installations.
« II. - La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées au I situées sur le territoire national, mises en service avant la publication de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et faisant l'objet d'un contrat de concession est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur la base de critères liés au profil de production de la concession et de coût de production. Lors de la mise en concurrence d'une concession, celle-ci est retirée de la liste.
« III. - Les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II cèdent l'électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies aux IV et V, aux opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au I qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental.
« IV. - Les conditions de vente reflètent les conditions économiques et industrielles de l'exploitation de la concession et couvrent l'ensemble des coûts d'exploitation et d'investissements encourus par le concessionnaire, ainsi que la rémunération des capitaux investis par ce dernier.
« V. - Le volume maximal d'électricité produite par une installation de production hydroélectrique mentionnée au II pouvant être cédé dans le cadre de ce dispositif est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ne peut excéder 40 % de la production des installations de production hydroélectrique et demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis. Le volume maximal cédé à un fournisseur pour un consommateur final mentionné au I est calculé en fonction des caractéristiques de la consommation des installations concernées, ainsi que du respect des engagements en matière d'efficacité énergétique pris au titre de l'article L 351-1 du code de l'énergie.
« VI. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article. »
M. Martial Bourquin. - Pour les électro-intensifs, qui emploient 100 000 personnes en France, la fourniture de l'électricité représente un tiers des coûts, sachant que la concurrence se fait avec des entreprises étrangères à bas coût. Nos entreprises risquent de ne plus pouvoir produire en France, faute d'une fourniture en électricité à bas prix et d'une bonne visibilité à moyen et long terme. Nous proposons donc qu'elles puissent bénéficier de l'hydroélectricité historique. Garantissons-leur une visibilité et des débouchés pour leur permettre d'investir. Ces entreprises alimentent des filières d'avenir, comme le solaire ou le stockage de l'électricité. Cet amendement est euro-compatible.
Mme Dominique Estrosi Sassone. - Dans la loi sur la transition énergétique, le Sénat a déjà fortement soutenu les électro-intensifs, au travers de conditions particulières d'approvisionnement ou de la modulation de la redevance hydraulique. Votre amendement soulève des difficultés. Un tarif régulé pour l'électricité hydraulique serait contraire au droit européen et la Commission européenne a déjà engagé des procédures. De plus, ce dispositif remet en cause les conventions déjà signées : il faudrait verser des indemnités. Enfin, des négociations avec les fournisseurs sont en cours.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est attentif à la situation des électro-intensifs. Le mécanisme régulé d'accès à l'hydroélectricité fait l'objet d'une discussion avec Bruxelles. Retrait ?
Avec cet amendement, la fourniture d'électricité se ferait aux fournisseurs des électro-intensifs et non à ces derniers, ce que Bruxelles pourrait accepter.
M. Jean-Pierre Vial. - Sur le principe, je m'associe aux arguments de M. Bourquin. On ne parlera bientôt plus des électro-intensifs -que ceux qui se lassent se rassurent car ils auront bientôt disparu de notre territoire...
Personne n'avait osé s'aventurer sur l'interruptibilité, qui n'est d'ailleurs pas à la hauteur des enjeux.
Le dispositif prévu par la loi de transition énergétique est trop lent à mettre en place ; le calendrier ne correspond pas aux besoins des industriels. En outre, qui portera la reprise des concessions ? Enfin, Bruxelles considère que le dispositif constitue une aide directe. C'est du bricolage. Si M. Macron a une ambition industrielle, qu'il agisse !
M. Michel Bouvard. - Veuillez excuser mon retard. Voilà des années que l'on parle des électro-intensifs. Les contrats de long terme étaient condamnés par la Commission européenne. Le mérite de ces amendements est de cibler les industriels qui ont vraiment besoin de dispositifs spécifiques. En termes de puissance, nous avons les disponibilités nécessaires. M. Macron, à l'Élysée, a contribué à résoudre le cas de l'usine Rio Tinto-Alcan, à Saint-Jean-de-Maurienne, mais pour un dossier réglé, combien attendent encore, à Dunkerque et dans nos vallées, où s'est fixée cette industrie ?
Historiquement, l'industrie s'est en effet établie dans nos montagnes, à proximité des barrages, puisque l'électricité ne se transportait pas.
Nous sommes encore quelques-uns à nous rappeler que M. Gandois avait envisagé la fusion de Péchiney et de la CNR. Ce fut un premier échec. Vint ensuite l'échec de la fusion de Péchiney, Rio Tinto et Alusuisse, à laquelle Bruxelles s'est opposée. Nous avons encore des électro-intensifs mais pour combien de temps ? Le temps presse. Il y a vraiment urgence. Rétablissons l'article pour trouver une solution d'ici la fin de la navette.
M. Jean-Claude Lenoir. - Je souscris entièrement au diagnostic formulé par mes collègues : l'heure est grave pour les industries électro-intensives. Il n'y a pas si longtemps, la France les attirait, en raison du faible prix de son électricité d'origine nucléaire, par exemple après l'ouverture de la centrale de Gravelines, en 1988, qui avait créé de nombreux emplois.
Les coûts augmentent, ce sont les prix qui baissent, en raison d'une surproduction liée au développement du renouvelable -intermittent, donc aléatoire. On trouve sur le marché des mégawatts à 25 euros quand le mégawatt nucléaire en coûte 40 -les écologistes voudraient 120 euros, voire davantage ... (M. Jean Desessard confirme)
Il faut agir vite. Je souhaite que M. Bourquin maintienne son amendement. Je le voterai.
M. Martial Bourquin. - Oui, le temps est compté. En commission des affaires économiques, les industriels nous l'ont dit : ils sont prêts à délocaliser, faute de solutions rapides. Les syndicats nous demandent d'agir. Vu le déficit de notre commerce extérieur, il est impensable de laisser partir ces industries.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Il y a fort à parier que la Commission européenne retoquera le décret...
M. Robert del Picchia. - Les Allemands ont forcé la main à la Commission européenne, et ils ont gagné. Je voterai l'amendement.
L'amendement n°693 rectifié est adopté.
L'article 54 quater est ainsi rétabli.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°580 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Lenoir, Grand, Calvet, Milon, Charon, Longuet et Trillard, Mmes Deromedi et Lamure et MM. Commeinhes, Houel, Doligé, Bizet, Béchu, Revet et G. Bailly.
Après l'article 54 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de satisfaire l'offre croissante et variable résultant des investissements dans les énergies renouvelables qui ne peuvent être stockées, sont favorisés, en complément des autres dispositifs, les investissements chez les consommateurs afin de rendre leurs profils de consommation et de stockage plus durables et d'offrir une visibilité à long terme pour les investissements (10 à 15 ans). À cet effet, il est défini un nouveau cadre contractuel à long terme favorisant la flexi-consommation d'électricité avec l'ensemble des acteurs concernés (producteurs, consommateurs volontaires et autorités de régulation). Sa mise en place peut s'appuyer sur une expérimentation.
La définition de ce nouveau cadre et les modalités de l'expérimentation, mise en oeuvre sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie, sont réalisées avec quelques entreprises grosses consommatrices qui s'engagent à adapter leurs besoins d'approvisionnement en électricité aux capacités de fourniture pendant les périodes de faible demande et sur des plans de modernisation tendant à l'accroissement de leur capacité de production et à la création de nouveaux emplois.
La démarche devra confirmer la pertinence du modèle proposé et déterminer les conditions économiques permettant :
1° D'augmenter le taux d'utilisation des outils de production dans les périodes d'excédents ;
2° De disposer de la flexibilité suffisante des industriels concernés pendant les périodes de tension sur la production.
Ce modèle de flexi-consommation pourra être élargi, aux autres entreprises grosses consommatrices d'électricité, à l'issue de la phase d'expérimentation.
Les catégories de bénéficiaires, ainsi que les conditions particulières, sont définies par voie réglementaire en tenant compte des critères suivants :
1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;
2° Le degré d'exposition à la concurrence internationale ;
3° Le volume annuel de consommation d'électricité ;
4° Les procédés industriels mis en oeuvre.
M. Jean-Pierre Vial. - Cet amendement prolonge nos débats sur la loi de transition énergétique. Nous souffrons de deux fragilités : un prix de l'énergie ne correspondant pas aux besoins des industriels et une euro-compatibilité douteuse.
Pendant une bonne partie de l'année, l'électricité à 29 euros le mégawatt est disponible. C'est le prix dont les électro-intensifs ont besoin. Nous proposons une expérimentation d'un an, dès la mi-2015, afin de répondre à leurs besoins, ainsi que nous en étions convenus avec la ministre Ségolène Royal et les industriels.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Les industriels peuvent déjà profiter de prix plus bas l'été en ayant recours aux marché à terme ou au jour le jour. Le temps de l'expérimentation, les tarifs réglementaires seraient suspendus, ce qui serait contraire à nos engagements européens et nous exposerait à devoir indemniser EDF. En outre, les industries qui en ont le plus besoin, les électro-intensifs, ne seraient pas seules concernées, ce qui créerait des effets d'aubaine. Retrait.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Un industriel peut déjà moduler sa consommation pour bénéficier de prix bas l'été. En outre, l'amendement n°693 rectifié, qui vient d'être adopté, répond à vos préoccupations. Retrait.
M. Jean-Pierre Vial. - La clé de l'investissement, c'est la durée. Écoutez M. Mestrallet ! M. Macron lui-même reconnait que les industriels ont besoin de visibilité ! L'expérimentation ne coûterait rien à personne puisque les prix du marché s'appliqueraient, et elle serait conduite sous le contrôle de Bruxelles.
Nous ne demandons qu'un cadre, pour donner aux industriels des assurances sur la durée ! Nous attendons de vraies réponses.
M. Ladislas Poniatowski. - Attention, nous sommes dans le collimateur de Bruxelles qui ne pourra laisser passer l'amendement n°693 rectifié, que j'ai voté, ni, a fortiori, celui-ci, que je ne voterai pas. Mme le rapporteur a malheureusement raison...
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Eh oui, mais je ne suis guère écoutée !
M. Jean-Claude Lenoir. - Ici même, Mme Royal avait pourtant admis le principe d'une expérimentation, demandée par Jean-Pierre Vial.
M. Robert del Picchia. - M. Poniatowski m'a convaincu.
Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur. - Et le rapporteur ?
M. Robert del Picchia. - J'ai voté l'amendement précédent, je ne voterai pas celui-ci.
L'amendement n°580 rectifié bis n'est pas adopté.
L'article 55 A demeure supprimé.
ARTICLE 55
M. le président. - Amendement n°1406, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Christine Prunaud. - Il existe 3 millions de micro-entreprises, dont 90 000 seraient « en sommeil ». Sans doute nombre d'auto-entrepreneurs n'ont-ils, eux aussi, qu'une activité réduite...
Cet article allège les obligations comptables applicables aux micro-entreprises sans salarié en cessation totale et temporaire d'activité, privant ainsi la justice commerciale d'informations indispensables. J'ajoute qu'un certain nombre de ces micro-entreprises à l'activité réduite sont dirigées par d'anciens salariés de grandes entreprises, pour lesquelles elles sous-traitent et qui oublient de les payer. Au nom de la simplification, on risque de favoriser une certaine opacité, voire la fraude fiscale et sociale...
M. François Pillet, co-rapporteur de la commission spéciale. - La commission spéciale a précisé la rédaction : ces entreprises devront d'abord s'être inscrites au registre du commerce et des sociétés. La dérogation aux règles comptables de droit commun est d'ailleurs limitée à deux ans. Avis défavorable.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Même avis : pourquoi imposer à ces entrepreneurs de déposer des états financiers lorsqu'ils n'ont aucune activité ?
L'amendement n°1406 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°1605 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Alinéa 3
1° Après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La dérogation ne s'applique pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré.
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Coordination.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Sur la vingtaine d'amendements très techniques à venir, puisse chacun être concis.
Avis favorable à cet amendement bienvenu, qui ne change rien au fond, mais apporte deux précisions utiles. Nous avons suggéré une rectification qui a été intégrée.
L'amendement n°1605 rectifié est adopté.
L'article 55, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°756 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet, Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et Duchêne, MM. Forissier, Fouché, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Houel, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Legendre, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Reichardt, Revet, Savary, Sido, Trillard, Vasselle, Courtois, Darnaud et P. Dominati, Mmes Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mme Duranton et MM. Savin et Vogel.
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce sont ainsi rédigées :
« Section 3
« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d'activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-23. - Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification par l'employeur de son intention de mettre un terme à l'activité de l'entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour la reprise de l'entreprise.
« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d'offre.
« Art. L. 141-24. - L'employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 141-23, en les informant qu'ils peuvent présenter une offre de reprise de l'entreprise.
« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-25. - La cessation d'activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-24.
« Art. L. 141-26. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.
« Section 4
« De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d'activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141-27. - En cas de cessation d'activité, il est instauré une obligation d'information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l'entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.
« En même temps qu'il procède, en application des dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l'activité de l'entreprise ou de la société et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
« Art. L. 141-28. - L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.
« Art. L. 141-29. - La cessation d'activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-27.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 141-27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
« Art. L. 141-30. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;
« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »
II. - En conséquence, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est abrogé.
III. - En conséquence, l'article 18 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.
M. Bruno Retailleau. - Sans matraquage fiscal et réglementaire, nos industries se porteraient mieux...
L'obligation d'information des salariés, en cas de cessation d'activité des entreprises de moins de 250 salariés, adoptée dans le cadre de la loi Hamon, ne fonctionne pas. Vous avez inventé un seuil à l'envers !
Nous proposons que l'information des salariés ne soit obligatoire que lorsqu'il n'y a pas de repreneur. Les adaptations envisagées par le Gouvernement ne suffisent pas. Réformons ce dispositif toxique pour les PME. (Vifs applaudissements sur les bancs UMP)
M. le président. - Amendement n°875 rectifié quater, présenté par M. Cadic et les membres du groupe UD-UC.
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par deux sections ainsi rédigées :
« Section ...
« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d'activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés
« Art. L. 141-33. - Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification par l'employeur de son intention de mettre un terme à l'activité de l'entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour la reprise de l'entreprise.
« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d'offre.
« Art. L. 141-34. - L'employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 141-33, en les informant qu'ils peuvent présenter une offre de reprise de l'entreprise.
« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-35. - La cessation d'activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-33 et L. 141-34 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-34.
« Art. L. 141-36. - La présente section n'est pas applicable aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.
« Section ...
« De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d'activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés
« Art. L. 141-37. - En cas de cessation d'activité, il est instauré une obligation d'information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l'entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.
« En même temps qu'il procède, en application des dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l'activité de l'entreprise ou de la société et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.
« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.
« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.
« Art. L. 141-38. - La cessation d'activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-37 et L. 141-38 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-37.
« Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 141-37, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. »
« Art. L. 141-39. - La présente section n'est pas applicable :
« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI ;
« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
M. Olivier Cadic. - Il m'est arrivé de devoir céder une entreprise en France. C'est toujours délicat. Si l'opération se fait au vu et au su de tout le monde, cela peut poser de graves problèmes... D'ailleurs, quand on est en discussion, on ne peut pas prévenir la terre entière ! Nous proposons, nous aussi, que l'entrepreneur ne doive se tourner vers ses collaborateurs que lorsqu'il n'y a pas de repreneur. C'est ce que j'ai fait la dernière fois que j'ai cédé une entreprise. Ayant cherché en vain un repreneur, j'ai proposé à mes collaborateurs de reprendre mon activité, dotée d'un carnet de commandes, d'une liste de clients, pour un euro symbolique. Ils n'ont, en l'occurrence, pas accepté mon offre, aussi suis-je sans illusion. Sortons néanmoins par le haut de l'impasse actuelle !
M. le président. - Amendement n°303 rectifié ter, présenté par M. Gabouty et les membres du groupe UDI-UC.
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du code de commerce, les mots : « , les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre » sont remplacés par les mots : « et ne trouve pas d'acquéreur, les salariés en sont informés, dans des conditions qui permettent ».
M. Jean-Marc Gabouty. - Je propose de procéder différemment, mais mon objectif est le même. Le risque est de faire échouer les négociations -les créanciers, alors, se montreront plus méfiants... Cet amendement prévoit donc que l'information des salariés n'a lieu qu'une fois les négociations closes. Les trois amendements suivants en découlent.
Les chefs d'entreprise ont intérêt à ce que le délai entre l'information des salariés et la conclusion d'une opération de reprise soit le plus court possible. Ne prenons pas le risque de voir des entreprises disparaître parce que leur cession a échoué !
Le délai de deux mois prévu par l'amendement de M. Retailleau est trop court. Il doit être adapté à chaque cas. Mieux vaut en effet que l'information ait lieu dans des conditions qui permettent la reprise.
M. le président. - Amendement n°302 rectifié ter, présenté par M. Gabouty et les membres du groupe UDI-UC.
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début du deuxième alinéa de l'article L. 23-10-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Lorsqu'un acquéreur ne s'est pas fait connaître, le représentant légal... (le reste sans changement). »
M. Jean-Marc Gabouty. - Je l'ai défendu.
M. le président. - Amendement n°301 rectifié ter, présenté par M. Gabouty et les membres du groupe UDI-UC.
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 141-23 du code de commerce, les mots : « , les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre » sont remplacés par les mots : « et ne trouve pas d'acquéreur, les salariés en sont informés, dans des conditions qui permettent ».
M. Jean-Marc Gabouty. - Je l'ai également défendu.
M. le président. - Amendement n°300 rectifié ter, présenté par M. Gabouty et les membres du groupe UDI-UC.
Après l'article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141-23 du code de commerce est ainsi rédigé : « Lorsqu'un acquéreur ne s'est pas fait connaître, l'exploitant... (le reste sans changement). »
M. Jean-Marc Gabouty. - Je l'ai défendu.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Tous les entrepreneurs le disent, l'obligation d'information des salariés bloque des cessions. En conséquence, des entreprises se trouvent dans une situation d'insécurité considérable. Le rapport de la députée Fanny Dombre-Coste formule des propositions. Pour éviter que la règle de l'entonnoir n'empêche de revenir sur cette question, adoptons l'amendement n°756 rectifié bis. Les autres pourraient être retirés.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Deux mois avant sa radiation du RCS, l'établissement n'a plus de clients, plus de fournisseurs, a engagé les procédures de cession de son patrimoine et, hélas, de licenciements de ses salariés...
Le Gouvernement considère que les salariés sont une chance pour la poursuite d'activité des entreprises. Le dispositif voté soulevait des problèmes, c'est pourquoi j'ai missionné Mme Fanny Dombre-Coste, députée de l'Hérault, qui a proposé d'aménager la sanction et les modalités d'informations et de relier plus étroitement l'information préalable à la cession à l'information triennale des salariés.
Le Gouvernement n'acceptera pas l'abrogation de ce dispositif. Il est ouvert, en revanche, à des ajustements. Le débat aura lieu ultérieurement. Avis défavorable.
M. Patrick Abate. - Ces amendements sont plus dogmatiques qu'inspirés par l'expérience du terrain. Ce retour en arrière n'a aucune justification. Dispositif « toxique », dites-vous ? Ce qualificatif, connoté, ne me plaît guère...Comme si les difficultés de reprise tenaient à l'information des salariés ! Soyons sérieux ! Environ 50 000 emplois disparaîtraient chaque année faute de repreneurs, soit presque autant que les entrées sur le marché du travail...Selon l'OCDE, 350 000 chefs d'entreprise avaient plus de 60 ans en 2011, donc près de passer la main : le problème, est très aigu, et il faut l'aborder de façon très pragmatique. La libre concurrence, sur les marchés, ne se déroule jamais sans heurt... Qui connaît le mieux l'entreprise ; qui a le plus envie de la faire perdurer ? Le banquier ? L'entreprise du bâtiment qui oublie de déclarer ses sous-traitants ? Le fonds commun de placement à l'affût des « bonnes affaires » ? Le fonds de pensions étranger très friand de PME françaises ? Ou les salariés eux-mêmes ? Pour nous, la réponse ne fait aucun doute !
Le développement de l'économie repose sur les salariés autant que sur le capital. Ils méritent d'être informés. Nous voterons contre.
M. Marc Daunis. - Nous voilà donc revenus aux débats sur la loi Hamon... M. Retailleau, toujours habile, se réclame du bon sens... Un seuil inversé ? Nous, nous n'avons fait que nous aligner sur le seuil de 250 salariés qui s'applique pour la représentation de ces derniers.
« Toxique », ce dispositif ? Cela me rappelle les emprunts de sinistre mémoire...
Pour vous, les entreprises sont la propriété des détenteurs de capitaux et les salariés y sont ravalés au rang du mobilier, d'un élément figurant dans le bilan...
Pour nous, les salariés sont l'une des richesses, la richesse principale de l'entreprise. Refuser qu'ils soient informés pour favoriser la pérennité des entreprises est quelque part inacceptable. Cette absence de confiance dans l'intelligence collective au sein des entreprises est un problème très français ; nous avons des progrès à faire en la matière. J'espère que le pari de la responsabilité sera fait et que l'on mettra fin à la prédation sur des entreprises profitables, qui provoque un énorme gâchis humain. J'espère par conséquent que les dispositions de la loi sur l'économie sociale et solidaire seront reprises par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.
Mme Nicole Bricq. - M. Retailleau et ses collègues ont deux bêtes noires, le compte pénibilité et l'information des salariés. (Mouvements divers à droite) Le rapporteur invoque la théorie de l'entonnoir ; il dit vouloir rendre service au Gouvernement et à la majorité à l'Assemblée nationale, c'est habile...
Sur le fond, les entreprises reprises par leurs salariés vivent 20 % plus longtemps, d'après une étude de la Direction générale du Trésor. Je rejoins M. Daunis sur sa conception de l'entreprise : l'information des salariés en continue est indispensable car ils sont parties prenantes de l'aventure collective, pas des empêcheurs de tourner en rond. Associons les salariés de manière permanente, pas occasionnelle. Trouvons le bon curseur à partir du rapport de Mme Dombre-Coste. L'amendement Retailleau vide de son sens le dispositif d'information des salariés.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Un mot de procédure : en l'absence d'amendement du Gouvernement, vous ne pourrez revenir sur ce point ultérieurement si nous ne votons rien ici. C'est dans votre intérêt de voter cet amendement.
M. Jean-Marc Gabouty. - Le Gouvernement est dans l'illusion la plus complète des réalités de la transmission d'entreprise. L'information en continu des salariés, c'est bien. Mais la cession est un moment délicat, de fragilité. Le but doit être d'augmenter le taux de transmissions réussies, de mettre fin au gâchis que nous connaissons. Ce qui m'inquiète, c'est l'information des tiers. Je ne considère pas les salariés comme des tiers à l'entreprise, je pense aux clients, aux fournisseurs, aux concurrents : c'est vis-à-vis d'eux qu'il faut limiter la diffusion de l'information.
Je propose de retirer le délai de deux mois, qui n'est pas réaliste, au profit d'un délai suffisant, mais en gardant cet esprit de discrétion. Les négociations de cession d'entreprise sont dures, la concurrence est souvent à l'affût ; deux mois avant, l'entreprise a déjà un pied dans la cessation d'activité.
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. - C'est plus nos conceptions de l'économie que de l'entreprise qui sont en cause. Cette mesure n'a pas été comprise, tout le monde doit le reconnaître ; pour les investisseurs internationaux, c'est un repoussoir.
Le Gouvernement a lancé une mission. Notre collègue députée a fait des propositions. Personne ne comprendrait que le Sénat ne propose rien sur ce fondement. Et le Gouvernement vient en CMP avec une proposition consensuelle, nous verrons...
Reconnaissons que l'information est nécessaire, que les salariés peuvent reprendre leur entreprise dans certains cas, mais que ce texte a aussi pour vocation de libérer l'activité.
M. Éric Doligé. - Nos économies ne sont pas dans une forme olympique : on nous promet 1 % de croissance à l'avenir, au mieux.
Je voterai l'amendement de M. Retailleau qui me semble excellent, et réfute les caricatures : il n'y a pas d'un côté les partisans de l'information des salariés, de l'autre ceux de la désinformation... Nous, nous sommes pour le développement des entreprises. Ne restons pas dans un débat franco-français. Nous ne cessons de tout complexifier, de rajouter de la norme à la règle et réciproquement, alors que les entreprises et leurs partenaires étrangers réclament avant tout de la simplification et de la sécurité juridique, administrative et fiscale. J'espère que M. Mandon suit nos travaux...
Ces débats donnent une mauvaise image de notre pays à l'extérieur ; gardons à l'esprit l'objectif de développer nos entreprises et de créer des emplois.
M. Daniel Raoul. - Dans le cadre de la loi sur l'économie sociale et solidaire, nous avions beaucoup travaillé sur ce point.
Le délai de deux mois n'est pas raisonnable, non plus que la limitation aux cas de cessation d'activité faute de repreneur. Voilà au moins deux motifs de ne pas voter cet amendement. Il n'y a de richesse que d'hommes ; il faut informer les hommes.
M. Olivier Cadic. - Le principe de réalité s'impose à qui cherche à céder son entreprise. Ayons une approche pragmatique et laissons les entrepreneurs libres. Céder son entreprise à ses collaborateurs est une option qui peut être bonne. Cela se fait, regardez les chiffres. Pourquoi créer une obligation d'information qui rendra les choses publiques, au risque de fragiliser l'opération ? M. Gabouty a raison : c'est vis-à-vis des tiers que le problème se pose. Céder une entreprise, c'est très compliqué, pas un dirigeant ne le fait sans se soucier de l'avenir de ses collaborateurs.
En l'absence de repreneur, il faut prévoir un délai précis, afin que les collaborateurs se décident à reprendre l'entreprise ou à accepter leur licenciement. Je souscris à l'amendement de M. Retailleau. (M. Marc Daunis proteste)
Mais montrez-nous ! Créez des entreprises et des emplois ! Nous en avons marre des donneurs de leçons ! (Applaudissements sur les bancs UMP et UDI-UC)
M. Marc Daunis. - Parole d'expert...
Mme Nicole Bricq. - Assez de procès en incompétence !
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Les propositions de Fanny Dombre-Coste seront déposées sous forme d'amendement à l'Assemblée nationale.
Le droit d'information préalable des salariés est fondamental. Il nous faut également un cadre clair et opérationnel en matière de cession d'entreprise, dans lesquelles tant d'emplois sont en jeu. Il y a des crispations ? La priorité du Gouvernement est la création d'emplois : CICE, pacte de responsabilité, suppression des charges, suramortissement...
M. Éric Doligé. - Pour quels résultats ?
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Nous n'avons guère de leçons à recevoir en la matière... Et encore : les entreprises de moins de onze salariés qui embauchent un apprenti verront salaire et cotisations prises en charge.
S'il faut écouter le monde de l'entreprise, il faut aussi être volontariste. Notre méthode, c'est la conciliation et l'anticipation. Nous sommes pragmatiques, non pas démagogiques et nous défendons nos valeurs. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. - Vous avez dû convenir, ce fut douloureux, que le dispositif ne marchait pas... Il est extrêmement difficile de reculer... Le Sénat apprécie que des gens sérieux, à l'Assemblée nationale, se chargent d'examiner vos propositions... Bref, comme l'expliquait M. Pillet, le Sénat doit se prononcer, ne serait-ce que pour permettre à l'autre chambre d'en discuter. (Applaudissements sur les bancs UDI-UC et UMP)
L'amendement n°756 rectifié bis est adopté ; l'article additionnel est inséré.
Les amendements nos875 rectifié quater, 303 rectifié ter, 302 rectifié ter et 300 rectifié ter deviennent sans objet.
ARTICLE 55 BIS
M. Maurice Antiste . - Nous disposons déjà d'un arsenal de mesures législatives pour réduire les délais de paiement, véritable fléau pour nos entreprises. Outre les pénalités de retard, depuis le 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire de recouvrement évite aux créanciers de supporter tout frais imprévu supplémentaire. Mais, depuis 2003, les pratiques des maîtres d'oeuvre n'ont guère évolué. Les paiements sans retard ne sont que 32 % au total ; le nombre moyen de jours de retard est de 11,2...
Les entreprises font peu usage des recours prévus par la loi. 79 % des entreprises de plus de 50 salariés n'appliquent pas le dispositif par peur de perdre des parts de marché. Or la survie, la décision d'investissement d'une entreprise se jouent parfois à peu de chose...
Madame la ministre, pourquoi ne pas imaginer une provision supplémentaire qui ferait l'objet d'un remboursement partiel ou total selon le délai de paiement du débiteur ? Ou un mode de paiement calqué sur le modèle Paypal ? Ou encore une assurance obligatoire pour toute demande de travaux qui couvrirait le montant des dépenses prévues ?
M. le président. - Amendement n°55, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
M. Michel Le Scouarnec. - J'ai beaucoup apprécié les propos de M. Daunis, tout à l'heure, sur la place des salariés au coeur de l'entreprise. Nous partageons sa vision.
L'article L. 441-6-1 du code du commerce, auquel renvoie cet article, est de création récente ; il témoigne d'une volonté d'améliorer la transparence dans les relations interentreprises. La loi Consommation a renforcé l'arsenal de lutte contre ceux qui tirent sur la corde du crédit fournisseur. L'article 55 bis n'ajoute rien : supprimons-le.
M. François Pillet, co-rapporteur. - La commission est favorable à cet article qui apporte simplification et souplesse. Avis défavorable.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Même avis : un décret précisera les modalités d'application de cet article.
L'amendement n°55 n'est pas adopté.
L'article 55 bis est adopté.
ARTICLE 55 TER
M. Roland Courteau . - La loi du 1er août 2003 avait instauré un mécanisme d'insaisissabilité afin de dissocier les biens personnels des chefs d'entreprise des biens professionnels. Le mécanisme requiert un acte notarié. L'article 55 ter crée une insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel ou de sa partie affectée à un usage non professionnel. La commission spéciale en a amélioré la rédaction.
Les entrepreneurs n'auront désormais plus la crainte de perdre leur résidence principale. C'est une avancée utile et protectrice, qui ne remet pas en cause les mécanismes spécifiques en cas de fraude fiscale. Elle ne vaut que pour les créances professionnelles qui naîtraient après l'entrée en vigueur de la loi.
M. le président. - Amendement n°1607, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 2, deuxième phrase
Remplacer les mots :
à condition d'être désignée dans un état descriptif de division
par les mots :
sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire
II. - Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer les mots :
, pour une durée ne pouvant excéder deux ans
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Le présent amendement supprime l'obligation, pour bénéficier de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale, d'établir un état descriptif de division dans le cas où une partie de la résidence est utilisée pour un usage professionnel. Le mécanisme doit s'appliquer sans formalisme ni coût.
Les créanciers pourront toujours demander, le moment venu, au tribunal de faire procéder à un état descriptif de division pour pouvoir saisir la partie professionnelle du bien.
L'amendement supprime en outre la limitation des effets de l'insaisissabilité à deux ans en cas de décès de l'entrepreneur. L'insaisissabilité doit subsister pour les besoins de la liquidation de la succession, sans durée maximale.
M. François Pillet, co-rapporteur. - La commission spéciale a approuvé cette véritable simplification et a clarifié le dispositif en améliorant la protection des droits des créanciers -qui a valeur constitutionnelle.
Il paraît nécessaire que l'entrepreneur individuel qui affecte à son activité professionnelle une partie de sa résidence principale la désigne bien dans un état descriptif de division, afin que les créanciers connaissent précisément leur gage. C'est certes une formalité à effectuer mais nécessaire pour le motif de constitutionnalité que j'ai évoqué. Dès lors, pourquoi attendre un éventuel litige pour que soit établi l'état descriptif de division ? Avis est défavorable au I de l'amendement.
Avis favorable en revanche au II. Dans le droit actuel, le décès emporte possibilité, s'il y a lieu, pour les créanciers professionnels, de saisir le bien. La commission a clarifié la question et adopté, pour tenir compte du fait que la liquidation d'une succession peut prendre du temps, un délai maximal de deux ans après le décès. Le Gouvernement propose que l'insaisissabilité subsiste jusqu'à la liquidation sans limite de temps. Même si l'insaisissabilité peut être une façon de faire traîner la succession, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur le II. De toute façon, les héritiers qui acceptent la succession sont tenus de régler les dettes professionnelles de l'entrepreneur décédé.
Au total je demande un vote par division.
M. le président. - Il est de droit.
Le I de l'amendement n°1607 n'est pas adopté.
Le II de l'amendement n°1607 est adopté.
L'amendement n°1607 rectifié est adopté.
L'article 55 ter, modifié, est adopté.
L'amendement n°519 rectifié n'est pas défendu.
ARTICLE 56
M. le président. - Amendement n°276 rectifié, présenté par Mme Lamure et MM. César, Kennel, Lefèvre, D. Laurent, Calvet, Sido et Laménie.
Après l'alinéa 1
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 145-3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre IV du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de location qui ne remplissent pas les trois conditions cumulatives suivantes :
« - Stabilité et permanence, pendant toute la durée du contrat, de l'emplacement dans lequel est exercée l'activité, sans possibilité pour le bailleur de le déplacer unilatéralement ;
« - Existence, au profit de l'activité exercée, d'une clientèle propre, personnelle et autonome ;
« - Absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l'activité par le preneur. »
Mme Élisabeth Lamure. - Cet amendement conforte la jurisprudence existante, qui exclut du champ d'application du statut des baux commerciaux les contrats de location de surface dès lors que certains critères ne sont pas réunis : la stabilité et permanence d'un local, l'existence d'une clientèle propre à l'activité exercée dans le local et l'absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l'activité. Il ne s'agit pas d'introduire une disposition dérogatoire mais de constater que le statut ne peut pas trouver application si les critères qui justifient son existence ne sont pas réunis.
Un contentieux abondant est né d'occupants de surfaces revendiquant le statut des baux commerciaux alors que leur emplacement n'y est pas éligible...
L'insertion dans le code de commerce des solutions dégagées par la jurisprudence leur donnera plus d'autorité juridique et limitera les contentieux abusifs qui encombrent les tribunaux.
M. François Pillet, co-rapporteur. - La jurisprudence est précise, stable, connue des professionnels. Ne la bousculons pas. D'autant que la loi sur le commerce et l'artisanat a déjà revu le régime des baux commerciaux l'an dernier.
La jurisprudence est une source de droit : elle revêt une autorité et je doute que cet amendement la reprenne de manière exhaustive ou ne l'appauvrisse pas.
Laissons au législateur la fixation de règles générales, au juge leur application aux cas particuliers.
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Avis défavorable. Ces dispositions sont contraires à l'objectif de clarté du droit et favoriseraient en effet les contentieux. Cet amendement est redondant avec l'article L. 145-1 du code de commerce qui définit les baux commerciaux.
L'amendement n°276 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°1654, présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 1
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 145-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans les formes et délai de l'article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « faculté » sont insérés les mots : » , dans les formes et délai de l'article L. 145-9, » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : » dans les formes et délais de l'article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa ».
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. - Cet amendement rétablit la faculté, supprimée par la commission spéciale, pour le preneur de résilier le bail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il convient de conserver cette mesure de simplification et d'allégement des coûts pour les entreprises, qui a permis de mettre un terme à un abondant contentieux.
L'amendement maintient en revanche l'obligation pour le bailleur de donner congé par acte extrajudiciaire, s'agissant d'un acte important qui emporte des conséquences à l'égard du locataire.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Cet amendement ne remet pas en cause les modifications apportées par la commission spéciale : sagesse.
L'amendement n°1654 est adopté.
L'article 56, modifié, est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°238 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat.
Après l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande expresse du locataire et après accord du bailleur, le présent article ne s'applique pas aux contrats de location portant sur les immeubles à usage unique pour l'exploitation d'établissements ou services médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les établissements de santé relevant des articles L. 6161-1 et suivants du code de la santé publique. »
M. Jean-Claude Requier. - L'article L. 145-40-2 du code de commerce renvoie à un décret la détermination des charges ne pouvant être répercutées sur le locataire. Les gros travaux en font partie. Mais cette disposition n'est pas adaptée aux établissements des secteurs médico-sociaux et sanitaires, qui doivent pouvoir conserver la maîtrise des travaux des locaux qu'ils exploitent en lieu et place de bailleurs non professionnels.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Je comprends mal cet amendement, plus large que ce que l'exposé des motifs suggère.
Depuis la loi Pinel, tout contrat de location doit préciser les charges incombant au locataire, liste revue périodiquement. Le décret précisant que les gros travaux n'incombent pas aux locataires date de novembre 2014. J'ajoute qu'exclure les établissements médico-sociaux du dispositif n'est en toute hypothèse pas du domaine législatif.
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification. - Je rejoins le rapporteur. Tous les locaux recevant du public peuvent faire l'objet de travaux, les établissements sociaux ne font pas l'objet d'un régime spécifique.
M. Jean-Claude Requier. - Si le décret pouvait être affiné...
L'amendement n°238 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°1418 rectifié bis, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe UDI-UC.
Après l'article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 121-36 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de la réalité des prix décrits ou de leur équivalent et en atteste par acte. Ce règlement est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. »
M. Henri Tandonnet. - Il s'agit de dispositions protectrices des droits des consommateurs. La loi du 20 décembre 2014 a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 juillet dernier en supprimant le formalisme entourant les loteries publicitaires, et notamment le dépôt du règlement auprès d'un officier ministériel.
Bien que les loteries publicitaires soient a priori licites, le consommateur n'est pas assez protégé contre certaines pratiques qui y sont liées. L'amendement introduit l'obligation de s'assurer, par le dépôt du règlement, de la réalité des lots par acte d'huissier de justice.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Cet amendement a déjà été rejeté par le Sénat sur d'autres textes et par la commission spéciale. Le contrôle par huissier pourrait être considéré comme une entrave excessive à la liberté du commerce au regard du droit européen. Il eût certes été préférable de conserver notre droit antérieur, plus protecteur, mais les exigences d'harmonisation européenne s'imposent. Retrait ?
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°1418 rectifié bis est retiré.
ARTICLE 56 BIS
M. le président. - Amendement n°702 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Calvet et Commeinhes, Mmes Deromedi et Mélot et MM. Milon, Pierre, Revet et Vasselle.
Supprimer cet article.
Mme Pascale Gruny. - L'article 56 bis donne à l'huissier de justice le pouvoir de délivrer un titre exécutoire et de procéder de son propre chef au recouvrement forcé d'une créance. Hormis pour les chèques sans provisions, le titre exécutoire relève du pouvoir souverain du juge. La mission de l'huissier de justice consiste à mettre à exécution un titre exécutoire délivré par le tribunal et il ne peut donc, de manière générale, se délivrer à lui-même un titre exécutoire.
L'huissier de justice est mandaté par un client, le créancier. Il ne peut agir à la fois pour le compte dudit créancier et apporter les garanties d'impartialité, d'équité et de neutralité dans le traitement de la procédure. Il y a donc un réel risque de conflit d'intérêt.
La disposition prévue par cet article ne permettra pas la mise en oeuvre du principe du contradictoire. De plus, le recouvrement rapide des créances est déjà prévu par la procédure d'injonction de payer, conduite par le juge. Cette procédure est gratuite auprès des juridictions civiles et coûte 35 euros hors taxes auprès des juridictions commerciales. La procédure de recouvrement des créances prévue à l'article 56 bis augmenterait donc les charges pesant sur les entreprises. Supprimons cet article qui n'apporte rien.
M. le président. - Amendement identique n°1348, présenté par MM. Guerriau, Kern, Bonnecarrère et Longeot, Mme Morin-Desailly et M. Cadic.
M. Joël Guerriau. - Mêmes arguments ! Attention au risque de conflit d'intérêts. La procédure d'injonction de payer garantit déjà une procédure de recouvrement équitable sous le contrôle du juge. Enfin, le mécanisme prévu ici coûtera plus cher.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Je comprends votre argumentaire mais votre solution est radicale. Deux autres amendements à venir seront aussi radicaux, mais en sens inverse ! Certes, cet article permettra à un huissier de délivrer un titre exécutoire à l'adresse d'un client qui est le sien : c'est la critique fondamentale qu'on peut lui faire. Mais la commission spéciale a cherché un point d'équilibre, à l'image du dispositif d'homologation des transactions ; elle laisse une marge de souplesse aux huissiers pour trouver un accord avant de le faire homologuer par un juge.
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. - L'article 56 bis introduit une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, de moins de 2 000 euros, qui provoquent le plus de difficultés aux entreprises et aux particuliers. Une injonction de payer coûte 200 euros et cela prend plusieurs mois. Demain, le créancier pourra saisir l'huissier de justice par tous moyens y compris électroniques et avec un seul formulaire. L'huissier notifiera ce formulaire au débiteur et, si ce dernier reconnaît la créance, établira un procès-verbal qui aura force exécutoire. Au total, cette procédure sera trois à quatre fois plus rapide, pour un coût de 25 euros.
M. le président. - Amendement n°1534, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 5
Après les mots :
du paiement
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
II. - Alinéa 12
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - Le 5° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est complété par les mots : « ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article 1244-4 du code civil ».
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. - Cet amendement rétablit l'article 56 bis issu de la première lecture de l'Assemblée nationale. Il supprime ainsi, à l'alinéa 6, l'obligation faite à l'huissier de soumettre le titre exécutoire au juge. Le texte de la commission spéciale ne permet plus à l'huissier de se délivrer un titre exécutoire lorsqu'il a reçu l'accord amiable des parties. Le Gouvernement souhaite un dispositif opérationnel, rapide, moins coûteux.
M. le président. - Amendement n°845 rectifié, présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Doligé et Houel, Mme Gruny, MM. Laménie, Lefèvre, P. Leroy, Longuet et Mayet, Mme Mélot, MM. Milon, Morisset, Perrin et Pierre, Mme Primas et MM. Raison, Reichardt, Vaspart et Vogel.
Alinéa 5
Après les mots :
du paiement
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
M. Gérard Bailly. - Le présent amendement propose de revenir à la disposition souple et efficace qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, à l'unanimité des groupes de la majorité et de l'opposition.
Les créances impayées et les retards de paiement constituent la cause principale de défaillance de nombreuses entreprises. Les TPE, les PME ainsi que les jeunes entreprises sont les plus vulnérables. Moins de 31 % des entreprises françaises règlent leurs fournisseurs sans retard. Selon Altares-D&B, 11,5 % du total des encours n'étaient pas réglés à l'été 2013.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Ces amendements rétablissent la possibilité pour un huissier de se délivrer lui-même un titre exécutoire. Les huissiers de justice y sont attachés. Mais ce cadre juridique est insuffisant. Tout repose sur l'accord du créancier et du débiteur. Dans cette hypothèse heureuse, la procédure la plus simple et la moins coûteuse est l'injonction de payer. Face à un débiteur récalcitrant, la nouvelle procédure créée par cet article serait sans effet.
Partielle dans ses effets, cette procédure est générale dans son champ d'application, puisqu'elle s'appliquerait aussi aux dettes locatives, aux crédits à la consommation. Or le législateur a créé de nombreuses protections d'ordre public, que l'injonction de payer doit rappeler au débiteur. Avec cet article, un débiteur mal informé pourrait s'engager dans une procédure qui, une fois le procès-verbal établi, ne lui ouvre aucune voie de recours. L'Association nationale des juges d'instance, fait rare, nous a écrit pour nous faire part de sa préoccupation.
L'huissier, rémunéré par le créancier, jouera-t-il son rôle de protection du débiteur ? Je n'ai aucune raison de mettre en doute l'honnêteté des huissiers mais il y a peut-être là un problème constitutionnel car la loi doit offrir au débiteur des garanties et des recours. L'huissier, habilité à délivrer un titre exécutoire au bénéfice du créancier, son client, sera placé de fait dans une situation de conflit d'intérêts. C'est pourquoi nous avons préféré un système fondé sur l'homologation de l'accord par un juge. J'ajoute que, dans le cas de l'injonction de payer, une partie des frais sont à la charge du débiteur, ce qui n'est pas le cas ici. L'estimation du Gouvernement semble bien exagérée. Apposer la Marianne sur le titre ne coûte rien. Ne créons pas un Ovni juridique contraire aux grands principes de notre droit. Défavorable.
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. - Défavorable à l'amendement n°845 rectifié pour des raisons rédactionnelles : il manque le rétablissement de l'alinéa 12. Vous pouvez le retirer au bénéfice de l'amendement du Gouvernement.
Avec le rapporteur, nous avons trois désaccords. Notre procédure repose sur l'accord entre le créancier et le débiteur : pas d'accord, pas de titre exécutoire. En outre, le texte de la commission spéciale allonge et renchérit la procédure. Le coût de 25 euros n'est pas sorti de l'imagination fertile du ministère, c'est un tarif réglementé.
L'amendement n°1534 n'est pas adopté.
M. Gérard Bailly. - Je retire l'amendement n°845 rectifié, à regret. Il faut trouver une solution. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté à cause des impayés et des retards de paiement.
L'amendement n°845 rectifié est retiré.
L'article 56 bis est adopté.
ARTICLE 57
M. le président. - Amendement n°56, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
M. Jean-Pierre Bosino. - Nous n'acceptons pas l'adoption en catimini de dispositions de transposition de directives européennes importantes sur le droit des concessions. Nous avons un an pour transposer cette directive ; il y a donc tout le temps pour un vrai débat parlementaire.
De plus, le contenu de ces textes nous inquiète. Les contrats de concession sont des outils pour répondre aux besoins des populations avant d'être les instruments de cette « concurrence libre et non faussée » chère aux technocrates bruxellois. De plus, ces directives mettent en cause les procédures actuelles de passation des concessions.
M. le président. - Amendement identique n°149, présenté par M. Pointereau.
M. Rémy Pointereau. - Une telle habilitation dessaisit le Parlement d'un débat démocratique alors que les deux chambres ont adopté des résolutions, le 28 février 2012 et le 13 mars 2012, dénonçant la rigidité du cadre fixé par la directive relative à l'attribution des contrats de concession.
Elle ne permettrait par ailleurs pas de prendre en compte l'expérience de mise en oeuvre de ces contrats au niveau local, portée par les parlementaires, qui ne pourrait qu'enrichir le débat de fond, alors que ces contrats relèvent en grande partie du droit des collectivités territoriales -composition des commissions de délégation de service public, procédures de passation des conventions par exemple- et de leur gestion patrimoniale -définition des biens de retour.
L'association des maires de France n'a pas été consultée. M. Pélissard avait écrit au Premier ministre. La réponse de celui-ci était positive et n'écartait pas une transposition par projet de loi. Cet amendement demande donc la suppression de l'habilitation pour une intégration directe dans la législation.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Ces directives suscitent bien des inquiétudes des élus, qui craignent une remise en cause du cadre fixé par la loi Sapin de 1993. D'un autre côté, le Gouvernement est engagé dans une démarche bienvenue de codification des règles de la commande publique. La seconde ordonnance visée dans ce texte s'inscrit dans cette perspective.
Pour lever toute ambiguïté, la commission spéciale a encadré l'habilitation du Gouvernement, ce qui devrait rassurer les élus locaux. En outre, je m'opposerai à l'amendement du Gouvernement tendant à revenir au texte initial.
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est aussi défavorable à ces amendements. Le recours aux ordonnances est la procédure la plus sûre pour respecter le délai de transposition, très court, avant le 18 avril 2016. D'autant que la matière est d'une extrême complexité.
Ces directives ne remettent pas en cause les dispositions face aux PME. Le Gouvernement est attaché à préserver les spécificités du modèle concessionnel français. Les acquis de la loi Sapin seront maintenus dans tous les domaines non visés par la directive.
L'amendement n°56 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°149.
M. le président. - Amendement n°1541, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 2
Supprimer les mots :
, dans le seul champ d'application de la directive
II. - Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
assurer la cohérence
par le mot :
unifier
2° Supprimer les mots :
, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n'entrant pas dans le champ de la directive précitée
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. - Cet amendement revient à la rédaction de l'Assemblée nationale afin de rassembler le droit des concessions en un texte unique et de tirer le meilleur profit des nouvelles souplesses contenues dans la directive, en en étendant le bénéfice à tous les contrats de concession.
Il paraît important de ne pas limiter le champ de l'habilitation aux dossiers visés par la directive. Il ne serait ni normal ni logique que des collectivités publiques ne puissent bénéficier de ses souplesses nouvelles, sous prétexte que la valeur des contrats est inférieure aux seuils qu'elle fixe. On imposerait des règles plus contraignantes aux contrats les plus modiques ?
M. François Pillet, co-rapporteur. - Défavorable. Votre argumentation me laisse perplexe. Vous ne tenez pas compte du texte de la commission spéciale qui a répondu aux inquiétudes des élus. Il sera toujours possible, le cas échéant, d'annuler l'ordonnance lors de sa ratification, si nécessaire.
M. Rémy Pointereau. - L'AMF n'a pas été consultée lors de la rédaction du texte.
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. - De l'habilitation.
M. Rémy Pointereau. - La transposition de directive européenne est à géométrie variable. Sur l'énergie hydraulique, les Allemands ont contourné le texte ; nous, Français, allons toujours un peu au-delà. D'où mes craintes. N'ayons pas peur de taper du poing sur la table avec Bruxelles et cessons de vouloir laver plus blanc que blanc.
L'amendement n°1541 n'est pas adopté.
L'article 57 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°983 rectifié, présenté par MM. S. Larcher et Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Patient et Vergoz.
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, et pour une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, peuvent réserver une partie de leurs marchés de travaux ou de services d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux entreprises mentionnées à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts ou accorder à ces entreprises un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 20 % du montant annuel moyen des marchés de travaux ou de services d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées.
M. Serge Larcher. - Notre amendement s'appuie sur les possibilités offertes par l'article 73 de la Constitution d'adapter, dans les départements et régions d'outre-mer, le droit commun applicable aux contraintes et caractéristiques de ces collectivités. L'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la possibilité de mesures spécifiques dans les régions ultrapériphériques.
Il est donc proposé de s'appuyer sur ces précédents et sur ce régime juridique pour adapter les règles applicables à la commande publique afin d'améliorer sa contribution au développement économique et au développement durable des outre-mer.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Cet amendement est satisfait. Qui plus est, sa rédaction est contraire au droit européen car il formule des exceptions absolues en créant des marchés réservés. Retrait ?
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. - Même avis. Le Gouvernement comprend l'esprit de cet amendement mais sa lettre est contraire au droit européen. Le Conseil constitutionnel admet déjà un droit de préférence à égalité de prix et d'offres, mais sa jurisprudence est très stricte. Retrait ?
M. Serge Larcher. - Je retire cet amendement, mais le problème demeure. Il faudra trouver des solutions.
L'amendement n°983 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°824 rectifié bis, présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient.
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les comptables publics sont responsables dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière s'ils sont dus par une collectivité locale, un groupement de collectivité ou un établissement public local et non-mandatés et qu'il ne les a pas transmis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.
II. - Un recours de plein contentieux peut être engagé contre l'État devant la juridiction administrative par toute personne morale ou physique si le représentant de l'État n'a pas mandaté d'office les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 précitée lorsque ces intérêts sont dus par une collectivité locale, un groupement de collectivité ou un établissement public local à la personne formant le recours. Ce recours n'est ouvert que s'il a été porté à la connaissance du représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales que ces intérêts n'ont pas été mandatés.
M. Félix Desplan. - Les retards dans la commande publique restent un vrai problème pour les PME. Selon l'Observatoire des délais de paiement, si les communes de moins de 10 000 habitants ont un délai global de paiement de 22 jours, là où l'obligation légale est de 30 jours, celui des régions est passé de 33 jours en 2012 à 40 jours en 2013. L'Observatoire proposait en 2014 d'assurer une plus grande automaticité du paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans le secteur public. Pour cela, il suggérait une meilleure transmission des informations entre ordonnateurs et comptables publics, ce qui relève du pouvoir réglementaire.
Nous proposons de renforcer le dispositif dans le cas des retards de paiement des collectivités locales en imposant aux comptables publics et à l'État d'inscrire les indemnités légales relatives aux retards de paiement à peine d'en assurer la responsabilité pécuniaire.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Cet amendement est satisfait. Le droit européen applicable en France depuis 2013 a déjà prévu des pénalités financières anticipées en cas de retard de paiement. De même, les comptables publics engagent déjà leur responsabilité s'ils ne respectent pas la loi.
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°824 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°825 rectifié ter, présenté par MM. Cornano, Desplan, Karam, Mohamed Soilihi et Patient.
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les règles de la commande publique concilient, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination, l'efficacité de l'achat public avec la nécessité de faire participer les marchés publics au développement économique et au développement durable de ces collectivités, compte-tenu de leurs contraintes et caractéristiques particulières, notamment leur éloignement de la métropole, la fragilité de leur écosystème, la concurrence avec les pays de leur zone géographique, le niveau du chômage structurellement élevé, la petite taille des entreprises, ainsi que leurs difficultés d'accès aux financements et la faiblesse de leurs fonds propres.
Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, peuvent se fonder sur les performances en matière de développement économique propre du territoire, selon une pondération adaptée aux enjeux économique et sociaux du marché pour la collectivité considérée.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
M. Félix Desplan. - Le droit européen et le droit national ont créé des voies de droit sur lesquelles le pouvoir adjudicateur peut se fonder pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces règles peuvent se conjuguer avec les possibilités offertes par l'article 73 de la Constitution et l'article 349 du Traité européen.
Dans cette perspective, nous souhaitons adapter les règles applicables à la commande publique afin d'améliorer sa contribution au développement économique et au développement durable des Outre-mer.
M. le président. - Amendement identique n°982 rectifié bis, présenté par MM. S. Larcher et Antiste, Mme Claireaux et MM. J. Gillot et Vergoz.
M. Serge Larcher. - Défendu.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Ces amendements identiques sont satisfaits. Il est possible de fixer des critères de pondération dans les appels d'offre pour tenir compte des spécificités locales, pourvu qu'ils n'entrainent pas de discrimination. Soyez rassurés !
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. - En l'espèce, la commission spéciale parle d'or. (Sourires)
Les amendements nos825 rectifié ter et 982 rectifié bis sont retirés.
ARTICLE 57 BIS (Supprimé)
M. le président. - Amendement n°176 rectifié, présenté par MM. Desplan, Antiste, Cornano, J. Gillot, Karam et Patient.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les administrations financières peuvent délivrer, en lieu et place des attestations exigées au 2° du I de l'article 46 du code des marchés publics, des attestations certifiant, au regard notamment des créances publiques qu'elles détiennent, de la capacité des entreprises à se voir attribuer un marché public.
M. Félix Desplan. - Alors qu'en outre-mer, l'activité économique est très dépendante de la commande publique, de nombreuses petites et moyennes entreprises ne peuvent se porter candidates aux marchés publics, en raison de leurs dettes fiscales et sociales dues elles-mêmes à la défaillance de certains donneurs d'ordre publics. Le certificat indispensable pour candidater à ces marchés doit leur être délivré si elles détiennent suffisamment de créances sur les entités publiques pour rééquilibrer leur situation financière et fiscale.
M. le président. - Amendement identique n°981 rectifié ter, présenté par M. S. Larcher, Mme Claireaux et M. Vergoz.
M. Serge Larcher. - Défendu.
M. le président. - Amendement identique n°1177, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.
M. Patrick Abate. - Défendu.
M. François Pillet, co-rapporteur. - Amendements très significatifs, compréhensibles mais qui constituent une atteinte très grave au principe constitutionnel d'égalité d'accès à la commande publique. Les entreprises venues des métropoles, elles, ne seraient pas concernées... Le problème ne peut être réglé ainsi.
M. Thierry Mandon, secrétaire d'État. - Sagesse.
M. Serge Larcher. - Chez nous, le taux de chômage des jeunes atteint 25 % ! Quand la commande publique ne marche pas, on entretient le chômage. Les hôpitaux, les cantines scolaires figurent parmi les responsables. Nous ne pouvons rester les bras ballants.
Les amendements identiques nos176 rectifié, 981 rectifié ter et 1177 ne sont pas adoptés.
L'article 57 bis demeure supprimé.
La séance est suspendue à 19 h 35.
présidence de M. Hervé Marseille, vice-président
La séance reprend à 21 h 30.