Transition énergétique (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 42

Mme la présidente.  - Amendement n°765, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.

Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

M. Ronan Dantec.  - Les acteurs du secteur observent depuis plusieurs années un défaut d'investissement dans le réseau de distribution d'électricité, avec une dégradation de la qualité du service, par une hausse du temps de coupure et une difficulté à adapter le réseau à la transition énergétique. Le problème n'est pas la sous- évaluation du Turpe, taxe payée par le consommateur-usager dans sa facture pour l'entretien et la modernisation du réseau. Celui-ci avait été annulé par le Conseil d'État, le 3 novembre 2012, qui l'a jugé surévalué et incompatible avec le droit européen.

L'article 42 justifie la méthode annulée par la CRE, dite méthode économique, qui consiste à calculer la rémunération des investissements sur des estimations d'un capital théorique. Cela conduit à augmenter artificiellement le prix payé par les usagers de l'électricité.

Mme la présidente.  - Amendement n°992, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Après les mots :

Lorsque ces travaux

insérer les mots :

sont engagés avec l'accord des gestionnaires de réseaux sur le montant de la contribution, et

et remplacer les mots :

ont pour effet d'éviter à ces gestionnaires

par les mots :

ont pour effet de leur éviter

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Il s'agit d'optimiser la gestion des investissements du réseau pour réduire les coûts de l'électricité pour les consommateurs.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Contrairement à ce que vous alléguez, monsieur Dantec, ce mode de calcul facilitera les investissements dans le réseau. Le choix de cette méthode économique n'entraînera pas de sur-rémunération du gestionnaire. La différence entre le Turpe annulé par le Conseil d'État et le Turpe transitoire n'est que de 132 millions sur 52,5 milliards, soit 0,2%.

L'amendement n°992 précise que les AODE sont compensées par le Turpe pour des travaux dont elles assurent la maîtrise d'ouvrage. Tout à fait d'accord puisqu'il est demandé l'accord de ces gestionnaires. A titre personnel, avis favorable.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Sur l'amendement n°765, retrait ou rejet.

M. Ronan Dantec.  - Je vérifierai les calculs ! (Sourires)

L'amendement n°765 est retiré.

L'amendement n°992 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°983, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 9, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Cet amendement complète le décret d'application de l'information des autorités concédantes par les gestionnaires des réseaux de distribution, en ajoutant le délai de remise des inventaires détaillés.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°983 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°139 rectifié bis, présenté par MM. Pintat, Revet, D. Laurent, B. Fournier, Longeot et Mouiller.

I. - Alinéa 18, deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

II. -  Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.

M. Xavier Pintat.  - Cet amendement de précision rédactionnelle propose un retour à la ligne à la fin de la deuxième phrase du dix-huitième alinéa afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait que ces investissements ne concernent pas uniquement ceux des autorités organisatrices de la distribution d'électricité (AODE) mentionnées à la première phrase, mais également ceux du gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité visé à l'alinéa précédent.

Mme la présidente.  - Amendement n°259 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.

I.  -  Alinéa 18, deuxième phrase

Après les mots :

réseau de distribution

insérer les mots :

de la société visée au 1° du présent article

II.  -  Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

M. Philippe Mouiller.  - Environ 5 % du territoire national métropolitain sont desservis par des entreprises locales de distribution, sociétés gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité. Celles-ci ne sont pas visées par les travaux du comité créé par cet article. Notre amendement précise que les investissements envisagés et transmis au comité ne prennent pas en compte ceux des ELD.

Mme la présidente.  - Amendement n°138 rectifié bis, présenté par MM. Pintat, B. Fournier, Revet, Genest, D. Laurent et César, Mme Des Esgaulx et MM. Longeot et Mouiller.

Alinéa 18, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, à sa demande

M. Xavier Pintat.  - Outre le programme prévisionnel, le compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux que le GRD est tenu de remettre à chaque AODE, ainsi que le bilan détaillé établi par cette dernière, doivent également être adressés automatiquement au comité.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°447 rectifié, présenté par MM. Requier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Mézard.

M. Jean-Claude Requier.  - Le comité du système de distribution publique d'électricité doit être rendu systématiquement destinataire de tous les documents mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Avis favorable à la clarification, plus que bienvenue, due à l'amendement n°139 rectifié bis. Retrait de l'amendement n°259 rectifié ter, je donnerai un avis favorable à l'amendement de repli n°237 rectifié ter.

Monsieur Pintat, la commission va proposer un amendement pour qu'on travaille sur une synthèse des documents des conférences départementales, ce qui ramène à trois pages dans mon département les 80 du texte complet. Si le comité souhaite obtenir des informations plus complètes après avoir lu la synthèse, il pourra les demander. Avis défavorable ou retrait pour les amendements nos138 rectifié bis et 447 rectifié.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°139 rectifié bis, qui rend le texte plus cohérent. Avis favorable à l'amendement n°259 rectifié ter : depuis fort longtemps, ERDF veut mettre la main sur les ELD, qui font un travail remarquable. Une société d'économie mixte a été créée dans votre territoire dans le solaire, grâce aux ELD. Aucune raison de porter atteinte à ces libertés locales qui datent d'avant-guerre.

Retrait, en revanche, des amendements nos138 rectifié et 447 rectifié qui surchargeraient le comité. Vous avez satisfaction sur le fond.

Mme la présidente.  - Les amendements nos139 rectifiés bis et 259 rectifié ter sont incompatibles... (Mme la ministre s'interroge) Ils concernent le même alinéa.

M. Philippe Mouiller.  - Le mieux serait de conserver l'amendement de M. Pintat, avec notre amendement de repli n°237 rectifié ter.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Très bien.

L'amendement n°139 rectifié bis est adopté.

Les amendements nos259 rectifié ter, 138 rectifié bis et 447 rectifié n'ont plus d'objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°237 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.

Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu'un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l'article L. 111-52

M. Philippe Mouiller.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°600 rectifié, présenté par MM. D. Dubois, Guerriau et de Montesquiou.

M. Daniel Dubois.  - Défendu.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Tout à fait favorable.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Avis favorable.

Les amendements identiques nos237 et 600 sont adoptés.

Mme la présidente.  - Amendement n°929, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.

I. - Alinéa 26, deuxième phrase

Après les mots :

territoriales, et

insérer les mots :

, à sa demande,

II. - Après l'alinéa 26

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.

« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Par coordination, cet amendement précise que le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées est destinataire d'une information annuelle sur les investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ; à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés des conférences départementales ; lorsqu'il demande à en être destinataire, son avis porte également sur ces documents et des synthèses élaborées par les conférences départementales.

Mme Ségolène Royal, ministre.  -  Tout à fait favorable.

L'amendement n°929 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°953, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéas 30 à 32

Supprimer ces alinéas.

L'amendement de coordination n°953, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 42, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°59 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°765, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.

Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

M. Ronan Dantec.  - On pourrait passer la nuit sur le sujet... (Exclamations) Il s'agit de renforcer le lien entre l'État, le distributeur et les territoires à travers leurs AOD.

Mme la présidente.  - Amendement n°796, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'énergie est complétée par un article L. ... ainsi rédigé :

« Art. L. ...  -  Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité sont tenus d'ouvrir leur capital aux collectivités et à leurs groupements. »

M. Ronan Dantec.  - Même philosophie. L'ouverture du capital des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) aux collectivités et à leurs groupements permettrait à ces derniers de peser dans les prises de décisions stratégiques. Cette transparence évitera les contentieux.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Retrait de l'amendement n°795, satisfait. Les députés ont déjà initié une réforme de la gouvernance qui va dans le bon sens. Un contrat tripartite serait au moins prématuré. Des contrats de service public lient déjà l'État et les gestionnaires de réseaux, eux-mêmes liés aux collectivités territoriales par des contrats de concession. Ces relations bilatérales suffisent.

L'amendement n°796 rend obligatoire l'ouverture de capital des gestionnaires de réseaux aux collectivités territoriales, alors que les acteurs publics y sont déjà très présents. Une telle obligation serait contraire au droit de propriété. Surtout, je vois mal comment les collectivités territoriales pourraient, dans la situation actuelle, financer de telles prises de participation... Retrait ?

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Même avis. Le premier amendement est satisfait par le nouveau modèle de gouvernance. Sur le deuxième amendement, je ne dirais pas mieux que le rapporteur.

M. Ronan Dantec.  - Il y a certes un frémissement de progrès, on commence à associer timidement les collectivités territoriales et à faire un peu de lumière dans la boîte noire de la distribution. On est encore loin du compte, cependant... Deux relations bipartites font-elles une relation tripartite ? La gestion partagée n'est pas encore là... Je retire néanmoins mes amendements.

Les amendements nos795 et 796 sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°843, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 111-57, il est inséré un article L. 111-57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-57-1. - Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens du même article L. 233-3 et du même III de l'article L. 430-1, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité et une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces sociétés est regardée, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité. » ;

2° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 111-66-1 à L. 111-66-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-66-1. - Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution desservant plus de 100 000 clients qui font partie d'une entreprise d'électricité verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-57-1 sont soumises à l'ensemble des règles d'organisation prévues aux articles L. 111-66-2 à L. 111-66-6 et L. 322-8-1. 

« Art. L. 111-66-2. - Par dérogation au titre II du livre II du code de commerce, l'exercice des fonctions de dirigeant est régi par les règles fixées aux articles L. 111-66-3 à L. 111-66-6.

« Art. L. 111-66-3. - Préalablement à toute décision concernant leur nomination en tant que membres de sa direction générale ou de son directoire ou la reconduction de leur mandat, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l'article L. 111-66-1 notifie à la Commission de régulation de l'énergie l'identité des personnes et la nature des fonctions concernées ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant leur mandat.

« Préalablement à toute décision de révocation de ces mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance lui notifie les motifs de sa décision.

« Si la Commission de régulation de l'énergie estime que la personne pressentie ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 111-66-4 pour être nommée ou voir son mandat reconduit ou si, en cas de révocation, elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, elle peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 111-66-4. - I. - L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l'article L. 111-66-1 est soumis aux règles suivantes :

« 1° La majorité des dirigeants ne peut, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de distribution ;

« 2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de distribution ;

« 3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1 ;

« 4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées à l'article L. 111-66-6.

« II. - La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau.

« Art. L. 111-66-5. - À l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l'article L. 111-66-1 ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.

« Art. L. 111-66-6. - La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de distribution ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière.

« Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni recevoir directement ou indirectement d'avantage financier de la part de ces sociétés.

« Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de distribution et bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels. »

3° Après l'article L. 322-8, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :

« Article L. 322-8-1. - Dans le cadre de la mission définie au 1° de l'article L. 322-8, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de distribution desservant plus de 100 000 clients établit un programme pluriannuel d'investissements au niveau de chaque région concernée par son réseau de distribution, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

« Dans ce cadre, les bilans détaillés de la mise en oeuvre du programme prévisionnel d'investissements établis par les autorités organisatrices de la distribution tels que mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie.

« Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution ne réalise pas un investissement, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier du présent code, en tient compte dans le calcul du tarif d'utilisation des réseaux publics prévu à l'article L. 341-2. » ;

4° Au 2° de l'article L. 134-3, les références : « de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6 » sont remplacées par les références : « des articles L. 321-6 et L. 431-6 et à l'article L. 322-8-1 »

M. Ronan Dantec.  - L'amendement est prêt pour le jour où on trouvera un consensus... Il garantit l'indépendance d'ERDF vis-à-vis de sa maison mère EDF afin de permettre que les investissements décidés et payés par les consommateurs d'électricité via le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (Turpe) soient effectivement consacrés aux investissements prévus par les autorités organisatrices et propriétaires des réseaux de distribution et par nos concitoyens. Il est peut-être un peu tôt pour ce dispositif mais il va dans le sens de l'Histoire.

La distribution est un service public en situation de monopole, quand les producteurs sont sur le marché concurrentiel -avec une régulation tout de même. On sait ce que sont les relations financières entre EDF et ERDF...

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - L'indépendance existe : nous avons transposé les directives européennes qui exigent l'autonomie d'ERDF et de RTE, en allant même jusqu'à la séparation des actifs.

Chaque fois que vous rencontrez des problèmes dans vos départements, vous protestez à juste titre et considérez qu'ERDF sacrifie ses travaux aux dividendes versés à ses actionnaires... M. Dantec va beaucoup plus loin. Le problème est réel, nos réseaux de distribution sont encore défaillants ici et là. Il faut rester vigilant. Avis défavorable cependant.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Même avis que le rapporteur.

M. Ronan Dantec.  - Je prends date.

L'amendement n°843 n'est pas adopté.

L'article 42 bis A est réservé.

L'article 42 bis B est adopté, de même que l'article 42 bis.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°918, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre V du livre III du code de l'énergie, il est inséré un chapitre unique ainsi rédigé :

« CHAPITRE UNIQUE

« Consommateurs électro-intensifs

« Art. L. 351-1.  -  Les entreprises fortement consommatrices d'électricité, dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale, peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes d'efficacité énergétique.

« Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :

« 1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

« 2° Le degré d'exposition à la concurrence internationale ;

« 3° Le volume annuel de consommation d'électricité ;

« 4° Les procédés industriels mis en oeuvre.

« Les conditions particulières mentionnées au premier alinéa sont définies pour chacune de ces catégories. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites visés au premier alinéa doivent adopter un plan de performance énergétique qui tient compte des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable et disposer d'un agrément délivré par l'autorité administrative.

« En cas de non-respect des engagements d'efficacité énergétique, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au premier alinéa et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31 du présent code, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36. »

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Il s'agit, avec cet amendement et les suivants, de régler le problème des électro-intensifs. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les commissions des deux assemblées. Tout en respectant les règles européennes, soyons au fait des aides apportées par les Allemands à leur industrie. Il faut trouver un équilibre pour que le dispositif ne pèse pas trop sur le consommateur.

Cet amendement s'inspire du modèle allemand, pour rapprocher nos industriels des conditions de compétitivité de leurs concurrents outre-Rhin. Le dispositif peut être mis en place très rapidement -nous avons des garanties du côté de Bruxelles.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°964 à l'amendement n° 918 du Gouvernement, présenté par M. Vial.

Amendement n° 918, alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le rapport entre le coût de l'électricité consommée, toute taxes et transport compris, sans prendre en compte pour le calcul de ce dernier le prix de l'électricité résultant des conditions particulières d'approvisionnement prévues au premier alinéa, et le coût de production des installations concernées.

M. Jean-Pierre Vial.  - Parlons-nous de la même chose ? Ce sous-amendement consolide la situation des électro-intensifs en revenant sur les critères. Certains industriels, structurellement hyper électro-intensifs, pourraient se retrouver, au gré de la conjoncture, à la frontière de l'éligibilité aux dispositifs d'aide. Le critère que je propose rend compte, de manière plus stable dans le temps, de la nature électro-intensive d'une industrie.

Quant au coût du transport, rendons à César ce qui est à César : M. le rapporteur a appelé très tôt à s'aligner sur la réglementation allemande. Pour satisfaire Bruxelles, les allemands ont proposé de payer 10 % du prix du transport...

Pour que les industriels investissent, il leur faut une garantie dans la durée. Le dispositif proposé est censé s'ajouter au marché capacitaire, à l'effacement... Il y faudra des moyens. Avec la part grandissante d'énergie renouvelable sur le réseau, il y a davantage d'énergie disponible ; mais les industriels ne peuvent en disposer faute de moyens techniques.

Mme la présidente.  - Amendement n°191 rectifié quater, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet, Carle et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre, Lefèvre, Karoutchi et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel, Bizet, B. Fournier et Morisset, Mme Morhet-Richaud, M. Revet, Mmes Cayeux et Mélot et MM. Mandelli, P. Leroy et Portelli.

Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VII du titre III du livre III du code de l'énergie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Art. L. 337-... -  Dans la mesure où elles peuvent justifier de leur capacité à moduler leur consommation électrique afin de renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes où la production électrique nationale est excédentaire ou déficitaire et/ou investissent dans des moyens de production additionnels sobres en énergie, les entreprises grandes consommatrices d'énergie et dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier d'un tarif spécifique de fourniture.

« La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect, par toute personne qui bénéficie ou qui contribue au présent dispositif, des dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou contractuel applicables audit dispositif.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret définit :

« 1° les critères permettant d'identifier les entreprises susceptibles de bénéficier du dispositif ;

« 2° les modalités de calcul du tarif de fourniture ;

« 3° les modalités de contractualisation de ce dispositif dont la durée ne peut être inférieure à quinze ans ;

« 4° les moyens de contrôle et de sanction de la commission de régulation de l'énergie dans le cadre du suivi du présent dispositif. »

M. Jean-Pierre Vial.  - Défendu.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Merci à M. Vial de reconnaître les avancées du texte et de l'amendement du Gouvernement qui se montre soucieux d'aider nos entreprises électro-intensives, confrontées à la concurrence allemande. Bruxelles vous surveille de près, madame la ministre, votre marge était étroite.

Il y a un enjeu économique mais aussi un enjeu environnemental. Sans prix de l'électricité compétitif, les entreprises pourraient être tentées de délocaliser dans des pays où la législation sur les émissions de gaz à effet de serre est moins contraignante, provoquant des fuites de carbone.

Les catégories de bénéficiaires seront définies par voie réglementaire. L'amendement du Gouvernement définit les critères et renforce les dispositions prévues aux articles 43, 28 et 44 ter. Avis très favorable.

M. Robert del Picchia.  - Très bien !

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Retrait du sous-amendement n°964. Mieux vaut se rallier à la définition proposée par le Gouvernement. La valeur ajoutée, on sait ce que c'est, quant le coût de production est plus difficile à établir. C'est aussi un critère plus eurocompatible. La commission préfère aussi l'amendement du Gouvernement à l'amendement n°191 rectifié quater.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Retrait du sous-amendement. Les textes communautaires utilisent comme référence la valeur ajoutée. Je propose de retenir la valeur ajoutée moyenne sur plusieurs années, pour éviter toute volatilité. Ce n'est d'ailleurs qu'un critère parmi d'autres.

La pérennité du dispositif est inscrite dans la loi. Retrait de l'amendementn°191 rectifié quater.

M. Jean-Pierre Vial.  - Je salue le travail de la commission et du Gouvernement et retire le sous-amendement n°964. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Je souhaite que l'Europe soit attentive à nos travaux...

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques.  - Pour s'en inspirer !

M. Jean-Pierre Vial.  - ...parce que le système allemand est aux limites, je ne suis pas sûr que Bruxelles l'accepte longtemps.

Les industriels nous demandent d'aller chercher l'énergie disponible et d'adapter leur outil de travail. Nous sommes là au coeur des fondamentaux de la transition énergétique. Il serait utile qu'un groupe de travail nous accompagne.

M. Ronan Dantec.  - M. Vial est un connaisseur. La rédaction de l'amendement est quelquefois vague. Et que devient la part ETS ? En Allemagne, elle tombe dans les caisses de l'État. Nos électro-intensifs la paieront-ils ? J'ai peur que, face à la concurrence, on aille toujours vers le moins-disant. Plutôt que de supprimer la régulation carbone, il faudrait nous protéger à nos frontières et oeuvrer en faveur d'une régulation internationale. C'est vrai vis-à-vis de la Chine comme du Canada et des États-Unis dans le cadre des négociations sur le Tafta.

M. Gérard Longuet.  - Je me réjouis que M. Vial se rallie à l'amendement n°918. L'expression « peuvent bénéficier » ouvre une incertitude... Paradoxe, nous avons une électricité hydraulique de pointe normalement plus coûteuse, une électricité nucléaire de ruban à un coût plus raisonnable et... EDF est payée pour absorber l'énergie intermittente des Allemands... Un groupe de travail apaiserait les inquiétudes. J'ai souvenir d'avoir produit des pièces en aluminium dans l'Ariège ; j'ai pour ces industries une sympathie naturelle...

M. Marc Daunis.  - Comment soutenir nos électro-intensifs ? La question n'est pas anodine, si l'on veut réindustrialiser la France. Monsieur Longuet, la rédaction de l'amendement du Gouvernement me paraît au contraire très bien pesée, encourageant les gains d'efficacité tout en apportant des garanties -d'où la mention selon laquelle « l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières ».

L'amendement n°918 est adopté.

L'amendement n°191 rectifié quater devient sans objet.

M. Ronan Dantec.  - N'ayant pas eu de réponse, nous n'avons pris part au vote.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Attendez le décret. Il serait tout à fait judicieux de créer un groupe de travail. Les textes d'application doivent être rédigés en concertation avec les industriels et en partenariat avec le Parlement. Je suis impressionnée de voir M. Vial jongler avec ces concepts...

Le verbe « pouvoir », monsieur Longuet, ne signifie pas que le choix sera arbitraire ; il est conditionné à des efforts de meilleure efficacité énergétique.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques.  - C'est le rôle d'une commission, de chaque rapporteur en son sein, de suivre l'application des lois. Je suggère que nous travaillions avec le groupe de l'énergie, qui sera bientôt constitué ; la participation de M. Vial sera plus que jamais nécessaire...

Mme la présidente.  - Amendement n°834, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - Après l'article L. 442-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-... ainsi rédigé :

« Art. L. 442-...  -  Est nul tout contrat de travaux et ou de prestations visant à une amélioration de la performance énergétique et environnementale qui inclut la fourniture d'énergies non renouvelables. »

II.  -  Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° L'article L. 241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2-...  -  Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles prévoient dans le même contrat des modalités de rémunération de la fourniture d'énergies empêchant ainsi la baisse de la consommation d'énergies. » ;

2° L'article L. 241-3 est abrogé ;

3° L'article L. 241-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-5.  -  Tout contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation fait l'objet d'une renégociation sans droit à indemnisation du prestataire s'il s'avère que les clauses contractuelles dudit contrat empêchent le client de mettre en oeuvre des actions de maîtrise de l'énergie ou de production d'énergie renouvelable en vue de réduire sa consommation énergétique ou sa dépendance énergétique conformément aux objectifs fixés par la loi n°      du         relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Un avenant définit les nouvelles clauses contractuelles si les parties ont décidé de poursuivre leur relation contractuelle. » ;

4° Les articles L. 241-7 et L. 241-8 sont abrogés.

M. Ronan Dantec.  - J'approuve la création d'un groupe de travail.

Une stricte indépendance des activités de fourniture d'énergie vis-à-vis des services d'efficacité énergétique est indispensable.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Que vous ont-ils fait ? Si vous évoquiez une filialisation, encore... Il serait paradoxal d'interdire aux fournisseurs d'être des acteurs de la transition énergétique. Avis tout à fait défavorable à cet amendement, qui supprime en même temps plusieurs articles du code qui ont un tout autre objet.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Retrait. On comprend l'idée : les fournisseurs n'auraient pas intérêt à vendre moins d'énergie. Mais l'expérience montre qu'ils ont un rôle important à jouer, via les certificats d'économie d'énergie.

J'ajoute qu'en supprimant plusieurs articles du code de l'énergie, l'amendement va à rebours des objectifs du projet de loi.

C'était un amendement d'appel. Le rapporteur apporte un début de solution en évoquant des filiales. C'est une piste...

L'amendement n°834 et retiré.

ARTICLE 43

Mme la présidente.  - Amendement n°912, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas  par un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article L. 341-4 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

II.  -  Alinéa 4

1° Remplacer la référence :

L. 351-1

par la référence :

L. 341-4-1

2° Première phrase

 Supprimer les mots :

, qui ne peut excéder 90 %

3° Seconde phrase

a) Après les mots :

en tenant compte de l'impact

insérer le mot :

positif

b) Remplacer les mots :

catégories d'utilisateurs

par les mots :

profils de consommation

c) Supprimer les mots :

et des objectifs de la politique énergétique, notamment celui de maintenir un prix de l'énergie compétitif

III.  -  Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

défini en quantité d'énergie ou en part de la valeur ajoutée

IV.  -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction visée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est défini en fonction de la catégorie du site bénéficiaire. Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, le plafond est fixé par décret en fonction des catégories définies au même article, et ne peut excéder 90 %. Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, le plafond est fixé à 50 %. Pour les autres sites de consommation, le plafond est fixé par décret et ne peut excéder 20 %. »

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°981 à l'amendement n° 912 du Gouvernement, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.

Amendement n° 912, dernier alinéa

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction visée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :

« 1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, en fonction des catégories définies au même article et sans excéder 90 % ;

« 2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 % ;

« 3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %. »

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Avis favorable à l'amendement du Gouvernement. Outre une clarification rédactionnelle, notre sous-amendement précise que la réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicable aux installations de stockage de l'énergie tient compte de l'efficacité énergétique de l'installation et doit donc s'entendre hors autoconsommation. L'électricité autoconsommée par l'installation n'étant pas réinjectée sur le réseau, il n'y a pas lieu de l'exonérer de la composante soutirage du tarif.

Mme la présidente.  - Amendement n°518, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin.

Alinéa 4, première phrase

Remplacer le pourcentage :

90 %

par le pourcentage :

60 %

M. Jean-Pierre Bosino.  - Nous avons noté une belle unanimité sur les électro-intensifs. Nous sommes attachés à l'industrie de notre pays, au point que l'on nous accuse parfois d'être d'affreux productivistes. Mais l'article 43 propose de réduire de 50 % le Turpe proposé par le CRE. Le coût estimé est de 65 millions d'euros pour RTE, avec un abattement de 50 %.

Il y a un phénomène de concurrence déloyale. Nous sommes pour aider certains secteurs énergivores, mais la chimie n'est pas confrontée à des difficultés insurmontables. Aucune contrepartie n'est demandée aux entreprises, ni en termes d'emploi, ni en termes sociaux. Nous souhaitons revenir aux 60 %.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Que vous le vouliez ou non, votre amendement est anti-électro-intensif.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Mais non !

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Vous qui voulez défendre l'industrie française et l'emploi devriez retirer un tel amendement.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Favorable au sous-amendement de la commission et retrait de l'amendement n°518. Les entreprises qui fabriquent en France et entrent dans l'efficacité énergétique verront leur coût de production baisser pour créer des emplois et des activités. Je m'étonne que le groupe CRC ne soutienne pas ardemment cette dynamique.

Le sous-amendement n°981 est adopté.

L'amendement n°912, sous-amendé, est adopté.

L'amendement n°518 n'a plus d'objet.

Mme la présidente.  - Amendement n°66 rectifié bis, présenté par M. Détraigne, Mme Férat, MM. Canevet et Roche, Mme Morin-Desailly et MM. Guerriau, Marseille, Gabouty, Bonnecarrère, Cadic, Delahaye, Kern et Bockel.

I. - Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

réseau public de transport

insérer (deux fois) les mots :

et de distribution

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Claude Kern.  - Il faut que la réduction puisse aussi porter sur le réseau de distribution, comme pour le gaz. Sinon, on créerait une distorsion de concurrence entre les industries électro-intensives selon la taille des sites.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Vous allez prendre pour cible les électro-intensifs les plus exposés à la concurrence internationale ! Et la charge de cette réduction serait forcément reportée sue les ménages : ce qui n'est pas payé par les uns l'est par les autres. Retrait ?

M. Jean-Pierre Bosino.  - Pourquoi alors vous être opposé à notre amendement ?

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Je réponds, comme le rapporteur, que les sommes qui ne sont pas payées par les uns le sont par les autres.

L'amendement n°66 rectifié bis est retiré.

L'article 43, modifié, est adopté.

ARTICLE 42 BIS A (précédemment réservé)

Mme la présidente.  - Amendement n°919, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Amendement de coordination avec l'amendement n°912 à l'article 43. L'article 42 bis A introduit un principe nouveau de tarification à l'usage, qui ne correspond pas à la pratique actuelle et qu'il n'est pas souhaitable d'introduire. Cette approche remettrait en effet en cause le principe de péréquation tarifaire.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - La rédaction de l'article 43 proposée par le Gouvernement satisfait cet article rédigé par la commission.

L'amendement n°919 est adopté ; l'article 42 bis A est supprimé.

Les amendements nos 155 rectifié, 156 rectifié n'ont plus d'objet.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°925 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 321-19 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d'interruption instantanée font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond annuel de 120 euros par kilowatt.

« Le volume annuel de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et la liste des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Il s'agit de préciser le plafond de rémunération du dispositif d'interruptibilité prévu à l'article L. 321-19 du code de l'énergie. L'électro-intensif peut se déclarer interruptible, en échange de quoi il est rémunéré. Je me suis inspirée de ce que font nos voisins allemands.

Mme la présidente.  - Amendement n°950 rectifié, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.

Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 321-19 du code de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette compensation est déterminée de façon à constituer une capacité totale interruptible permettant d'assurer le fonctionnement normal du réseau public de transport et à refléter le coût complet de la défaillance que l'interruption des consommateurs finals concernés permet de prévenir ou de réduire. »

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Nous allons dans le même sens mais l'amendement du Gouvernement est plus précis.

L'amendement n°950 est retiré.

M. Jean-Pierre Vial.  - Merci, madame la ministre, pour cet amendement. Merci aussi à la commission. Bruxelles examine avec attention ce qui est mobilisé comme accompagnement des entreprises. Nous pouvons faire des compromis.

Mme Sophie Primas.  - Pourquoi fixer un montant chiffré dans la loi ? Sera-t-il actualisé ?

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Le dispositif sera fixé chaque année par contrat avec RTE, comme le précise l'exposé des motifs de l'amendement.

L'amendement n°925 rectifié est adopté.

L'article 43 bis est adopté.

ARTICLE 44

Mme la présidente.  - Amendement n°519, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin.

Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

M. Michel Le Scouarnec.  - Cet amendement supprime la deuxième phrase de l'article 44, qui concerne la notion d'effacement. Avec la création de tarifs modulables, on risque de remettre en cause le principe de l'égalité devant les tarifs ; celui d'un tarif identique sur tous les territoires comme pour les timbres-poste. Veillez à ne pas fragiliser la péréquation, en se donnant le temps d'étudier les meilleures propositions. Pourquoi ne pas étudier les meilleures solutions de stockage ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Je veux vous rassurer : le tarif reste national, bien sûr, c'est son déclenchement qui est régional car il dépend des pointes locales. C'est déjà le cas pour le signal heures pleines-heures creuses.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Même avis. Retrait ?

L'amendement n°519 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°988, présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la commission de régulation de l'énergie propose des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution qui incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Il importe que cette disposition puisse être mise en oeuvre rapidement car elle contribue à la fois à la baisse de la consommation d'énergie et à la baisse de la pointe de consommation. Cet amendement complète donc l'article en précisant les délais de mise en oeuvre. Il vaut mieux le mettre dans la loi car on a du mal à l'obtenir de façon contractuelle.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Avis favorable.

L'amendement n°988 est adopté.

L'article 44, modifié, est adopté.

ARTICLE 44 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°982, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 3, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

clients

par les mots :

utilisateurs des réseaux visés au premier alinéa du présent article

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Amendement de précision.

L'amendement n°982, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 44 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

Mme la présidente.  - Amendement n°766, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 44 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre III du code de l'énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Les réseaux fermés de distribution

« Art. L. 344-1. - Le réseau électrique d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui n'approvisionne pas de clients résidentiels autres que les personnes employées par le propriétaire du réseau ou associées à lui de façon similaire, desservant ou alimenté par au moins un utilisateur autre que le propriétaire ou le gestionnaire dudit réseau, peut être qualifié de réseau fermé de distribution par la Commission de régulation de l'énergie, après avis de l'autorité organisatrice de le distribution d'électricité et du gestionnaire de réseau public concernés, s'il remplit l'une des conditions suivantes :

« 1° Pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ;

« 2° Ce réseau fournit de l'électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle de la même société tierce.

« Art. L. 344-2. - La Commission de régulation de l'énergie peut exempter le gestionnaire d'un réseau mentionné à l'article L. 344-1, d'une part, de l'obligation de se procurer l'énergie qu'il utilise pour compenser les pertes liées à l'acheminement de l'électricité sur son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché et, d'autre part, de l'obligation de lui soumettre pour approbation avant leur entrée en vigueur les tarifs d'utilisation du réseau fermé de distribution ou les méthodes de calcul de ces tarifs. Dans le cas où une exemption est accordée en vertu de la première phrase, la Commission de régulation de l'énergie peut, à la demande d'un utilisateur du réseau fermé de distribution concerné, vérifier et approuver les tarifs d'utilisation dudit réseau ou les méthodes de calcul de ces tarifs.

« Art. L. 344-3. - Un contrat d'accès au réseau est conclu entre le gestionnaire du réseau fermé de distribution et le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité auquel le réseau fermé de distribution est raccordé. Tout réseau fermé de distribution doit respecter les normes de construction, de comptage et de sécurité applicables aux réseaux publics, notamment celles fixées par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 323-12 du code de l'énergie.

« Conformément aux règles européennes d'accès au réseau et d'ouverture des marchés, le gestionnaire du réseau fermé de distribution assure aux utilisateurs qui en font la demande l'accès à ce réseau dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Le raccordement d'un producteur à un réseau fermé de distribution ne remet pas en cause son droit d'accès au marché de l'électricité et au bénéfice du régime de l'obligation d'achat. De même, le raccordement d'un consommateur à un réseau fermé de distribution ne remet pas en cause son droit à être alimenté par un producteur ou par un fournisseur de son choix.

« Les modalités d'application du présent article, notamment celles concernant le raccordement indirect des producteurs et des consommateurs, sont fixées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

M. Ronan Dantec.  - L'article 28 de la directive 2009/72/CE offre la faculté de reconnaître des « réseaux fermés de distribution ». Notre amendement transpose cet article pour encadrer réglementairement un certain nombre de situations dont le statut juridique n'est pas clair. Autant que d'autres, je suis attaché au réseau national et au tarif unique.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Satisfait par l'amendement n°949 du Gouvernement à l'article 46. Retrait ?

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Votre rapporteur le dit lui-même : faites confiance au Gouvernement ! (Rires)

M. Ronan Dantec.  - Nous sommes heureux d'avoir anticipé l'amendement du Gouvernement.

L'amendement n°766 est retiré.

ARTICLE 44 TER

Mme la présidente.  - Amendement n°477 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno et les membres du groupe UDI-UC.

Supprimer cet article.

Mme Chantal Jouanno.  - Encore un rapport du gouvernement ! On en est à combien ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - La commission suit avec enthousiasme Mme Jouanno quand elle propose de supprimer des demandes de rapport. Mais pas cette fois-ci ! Celui-ci doit donner au gouvernement une base de réflexion pour préparer des mesures concrètes à présenter lors de la prochaine loi de finances.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Je soutiens toujours les suppressions de rapport ! Sagesse.

L'amendement n°477 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 44 ter est adopté.

ARTICLE 45

Mme la présidente.  - Amendement n°520, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Défendu.

M. Marc Daunis.  - Brillamment !

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Avis défavorable.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Idem.

L'amendement n°520 n'est pas adopté.

L'article 45 est adopté, ainsi que l'article 45 bis A.

Les amendements nos602 rectifié et 601 rectifié ne sont pas défendus.

L'article 45 bis est adopté, ainsi que l'article 45 ter.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°240 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.

Après l'article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 323-4 du code de l'énergie est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° D'établir des postes de transformation de haute tension A en basse tension pendant la durée de leur affectation au service public de l'électricité tel que défini à l'article L. 121-2 et d'interdire tous travaux et activités qui rendraient nécessaire une modification de ces postes à l'exception de ceux également déclarés d'utilité publique.

« Les droits conférés par la déclaration d'utilité publique peuvent être consentis par voie de convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire. »

M. Philippe Mouiller.  - Nos trois amendements techniques visent à sécuriser les ouvrages des différents réseaux de distribution.

L'amendement n°603 rectifié n'est pas défendu.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Le droit ainsi conféré priverait les propriétaires de tout ou partie de leur terrain sans passer par la procédure d'expropriation. C'est une remise en cause du droit de propriété. Retrait ?

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Même avis.

L'amendement n° 240 rectifié ter est retiré

Mme la présidente.  - Amendement n°241 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.

Après l'article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 323-6 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La possession paisible et continue des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité pendant trente ans vaut titre et confère au concessionnaire les mêmes droits que ceux prévus à l'article L. 323-4. »

M. Philippe Mouiller.  - Afin de pérenniser l'implantation des ouvrages publics de distribution et de sauvegarder la consistance du réseau, je propose de poser le principe que la possession paisible et continue de l'ouvrage pendant trente ans permet au gestionnaire de réseaux de bénéficier des mêmes droits que ceux prévus en matière de servitude d'utilité publique.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°604 rectifié bis, présenté par M. D. Dubois et les membres du groupe UDI-UC.

Mme Chantal Jouanno.  - Défendu.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Les amendements nos241 rectifié ter et 604 rectifié bis reviennent sur une jurisprudence de la Cour de cassation de 2007, créant une exclusion au profit des ouvrages représentatifs d'une servitude de service public. Retrait.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos 241 rectifié ter et 604 rectifié bis sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°242 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.

Après l'article 45 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre III du titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé, les mots : « et de l'exploitation » sont remplacés par les mots : « , de l'exploitation et de l'intégrité » ;

2° Il est ajouté un article L. 323-... ainsi rédigé :

« Art. L. 323-...  -  Toute infraction aux dispositions édictées dans l'intérêt de la sécurité des personnes, soit par des règlements d'administration publique, soit par des arrêtés établissant des prescriptions techniques, est constatée dans les conditions prévues aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale.

« Les délits et contraventions peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers du concessionnaire agréés par l'administration et dûment assermentés. »

M. Philippe Mouiller.  - Le gestionnaire de réseau est parfois confronté au refus de l'autorité administrative compétente de délivrer les agréments à ses agents assermentés au motif qu'il n'existe plus de base législative.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°605 rectifié bis, présenté par M. D. Dubois et les membres du groupe UDI-UC

Mme Chantal Jouanno.  - Défendu.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Il faudrait viser le livre II et non le livre III mais le fond du problème est que vous voulez faire figurer dans le code de l'énergie une disposition qui existe déjà dans le droit actuel. Cela n'emporte aucun effet juridique et ne fait que compliquer les choses. Retrait.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos 242 rectifié ter et 605 rectifié bis sont retirés.

ARTICLE 46

Mme la présidente.  - Amendement n°201 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Guené et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Perrin et Raison, Mme Lamure, MM. B. Fournier et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel, Bockel et Houel, Mme Gatel et MM. Cornu, Vaspart, Doligé, Dallier et Reichardt.

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

M. Philippe Mouiller.  - Cet article habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance la périodicité de la mise à jour des bilans des émissions de gaz à effet de serre et à instituer une procédure de sanction en cas d'absence de réalisation de ceux-ci. Cette habilitation pourrait être mal perçue par les collectivités locales.

Mme la présidente.  - Amendement n°669 rectifié, présenté par Mme Jouanno, M. Guerriau et Mme Billon.

Alinéa 2

Après les mots :

code de l'environnement

insérer les mots :

, de préciser les postes à prendre en compte dans les bilans des émissions de gaz à effet de serre

Mme Chantal Jouanno.  - Il est utile de préciser les postes concernés.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°830, présenté par M. Dantec et les membres du groupe écologiste.

M. Ronan Dantec.  - Défendu.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Rassurez-vous, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la périodicité des bilans pour les collectivités territoriales.

MM. Philippe Mouiller et Jean-François Husson.  - Faut-il le croire ?

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - L'amendement n°201 rectifié ter est satisfait. Retrait. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux suivants ?

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Ce bilan était obligatoire à compter du 31 décembre 2012. Dix-huit mois plus tard, il n'est réalisé que dans 52 % des cas. Il n'y aura pas de sanction sans relance et le niveau en sera modéré. Retrait, comme des amendements suivants qui relèvent du domaine réglementaire.

M. Philippe Mouiller.  - Je plaide pour la sagesse ! (Sourires) Je le maintiens.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Bien essayé !

L'amendement n°201 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos669 rectifié et 830 sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°984, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.

Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - L'habilitation à légiférer par ordonnance en matière d'obligation de pavillon français pour l'ensemble des produits pétroliers mis à la consommation, est devenue sans objet avec l'adoption de l'article 16 bis.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°984 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°969 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I.- Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

16° D'ajouter au titre IV du livre III du code de l'énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d'encadrer une pratique rendue possible par l'article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE.

II.- Alinéa 20

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

A l'exception de l'ordonnance mentionnée au 16° du présent article, qui est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les ordonnances prévues...

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Cet amendement lance la transposition de l'article 28 de la directive du 13 juillet 2009 relative aux réseaux fermés de distribution, qui est importante pour le développement des boucles locales et des quartiers à énergie positive.

L'amendement habilite le Gouvernement à définir, par voie d'ordonnance, les possibilités de recourir aux réseaux fermés tout en les encadrant, pour des motifs tenant notamment à la sécurité, à l'équilibre global du système électrique et aux principes structurants de péréquation tarifaire et de solidarité territoriale. L'ordonnance veillera à ce que ces réseaux, qui dérogent au principe selon lequel le transport et la distribution d'électricité sont des services publics délégués exécutés via des réseaux publics, ne puissent être réalisés que dans des circonstances et dans des conditions précises.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - La commission y a donné un avis favorable ce matin.

L'amendement n°969 est adopté.

L'article 46, modifié, est adopté.

ARTICLE 46 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°521, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Bosino.  - L'objectif des différents tarifs est de réduire la pointe. Or l'effacement apparaît comme une véritable activité économique. Nous voulons la soustraire de la logique marchande. Les gains que la société peut en retirer doivent aller au financement de travaux d'intérêt collectif et non à une poignée d'intermédiaires commerciaux. L'effacement doit être confié à un opérateur public.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Vous êtes hostile à l'effacement, on l'a compris. Il s'agit de faire baisser les consommations à la pointe, ce qui entraîne économies d'énergie et lutte contre le gaspillage. Les fournisseurs classiques comme les opérateurs d'effacement doivent recevoir une rémunération. Tel est l'objet de cet article. Avis défavorable.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Retrait.

M. Charles Revet.  - Cela nous ferait gagner du temps...

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Cet article adapte le cadre législatif posé par la loi Brottes sur la base des enseignements tirés de sa mise en oeuvre. Je ne comprends pas que le groupe CRC puisse s'opposer à une baisse des factures, qui redonne du pouvoir d'achat aux citoyens.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Nous ne le nions pas. Nous voulons que ce marché de l'effacement soit maîtrisé publiquement afin d'éviter que certains opérateurs en profitent.

M. Gérard Longuet.  - Je suis enchanté de combattre cet amendement. Il s'agit d'effacer, mais surtout de transformer une abstention en une valeur. Si vous créez un service public, vous ne distribuerez rien à personne. Les compteurs intelligents contribuent à optimiser les investissements collectifs. Auparavant, EDF surdimensionnait ses équipements pour assurer les pointes.

Certes, des entreprises vont gagner de l'argent, en en faisant gagner à leurs clients et à leurs actionnaires. Eh oui ! Les consommateurs y gagneront. Les actionnaires s'en mettent plein les poches, sous réserve des limites qu'imposera la concurrence. Reste ensuite la bataille pour la répartition de la plus-value. Bref, je salue avec enthousiasme la loi Brottes.

L'amendement n°521 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°522, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès, Mme Assassi, M. Abate, Mme Beaufils, MM. Billout et Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman, David et Demessine, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et M. Watrin.

I.  -  Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 123-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1.  -  La charge liée au mécanisme d'effacement doit être financièrement neutre. Elle doit comprendre une juste rémunération de l'usager qui accepte de s'effacer au titre de sa contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Cette rémunération peut être employée pour la réalisation de travaux d'économie d'énergie. Un décret en précise les modalités d'application de cet article. » ;

...° Les articles L. 123-2, L. 123-3 et L. 123-4 sont abrogés ;

II.  -  Alinéa 5

Remplacer les mots :

d'un opérateur

par les mots :

de l'opérateur

III.  -  Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique

par la phrase et le mot :

L'opérateur d'effacement est un opérateur public dépendant conjointement des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution. Il

IV.  -  Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

V.  -  Alinéa 8, deuxième phrase

Après le mot :

pour

insérer le mot :

contrôler et

VI.  -  Alinéa 13

Remplacer les mots :

les opérateurs

par les mots :

l'opérateur public

M. Jean-Pierre Bosino.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°6 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet, Carle et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre, Lefèvre, Karoutchi et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel et Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Morisset et Revet, Mmes Morhet-Richaud, Cayeux et Mélot et MM. Mandelli, P. Leroy, Portelli et Reichardt.

I.  -  Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l'article L. 123-4, après les mots : « quantités effacées par les opérateurs », sont insérés les mots : « d'effacement et des capacités d'effacement disponibles des opérateurs d'effacement » et après les mots : « quantités effectives effacées », sont insérés les mots : « et des capacités d'effacement effectivement disponibles ».

II.  -  Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une capacité d'effacement se définit comme une puissance d'effacement dont la disponibilité est vérifiée dans le cadre des services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés à l'article L. 321-11, ou du mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10. Les capacités d'effacement sont par ailleurs valorisées dans le schéma décennal mentionné à l'article L. 321-6 et le mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2. »

III.  -  Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette prime prend en considération le volume d'effacement et la capacité d'effacement qui ne sont pas compensés par de l'autoproduction d'origine fossile. 

M. Jean-Pierre Vial.  - Cet amendement définit la capacité d'effacement, laquelle n'induit pas l'utilisation d'un système d'autoproduction d'origine fossile et émetteur de gaz à effet de serre. Les capacités d'effacement industrielles permettent d'éviter la construction de capacités thermiques fossiles comme celle des infrastructures de transport qui y sont associées.

Étant donné que la prime aux opérateurs d'effacement prend en compte la capacité effacée, celle-ci doit être prise en considération dans les prévisions de la CRE relatives à l'évolution des charges de la contribution au service public de l'électricité.

Mme la présidente.  - Amendement n°7 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet, Carle et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre, Lefèvre, Karoutchi et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel et Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Morisset et Revet, Mmes Morhet-Richaud, Cayeux et Mélot et MM. Mandelli, P. Leroy et Portelli.

I.  -  Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou un fournisseur d'électricité

II.  -  Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un opérateur d'effacement est un acteur déclaré auprès d'un gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution d'électricité et réalisant des effacements ou disposant de capacités d'effacement dont la disponibilité est vérifiée. Un opérateur d'effacement peut être un fournisseur, un consommateur ou un tiers agrégateur.

III.  -  Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

qui dispose d'un agrément technique

IV.  -  Alinéa 8, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

V.  -  Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

M. Jean-Pierre Vial.  - Cet amendement précise la définition d'un « opérateur d'effacement » afin de donner aux électro-intensifs la possibilité de réaliser en direct leurs effacements. Une déclaration auprès d'un gestionnaire de réseau électrique valide sa capacité technique et remplace l'agrément technique.

Mme la présidente.  - Amendement n°934, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.

I.  -  Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Des catégories d'effacement de consommation sont définies par voie réglementaire en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements. » ;

...° Après le même article L. 271-1, sont insérés des articles L. 271-2 à L. 271-4 ainsi rédigés :

II.  -  Alinéa 5

Au début, insérer la référence :

« Art. L. 271-2. -

III.  -  Alinéa 6, deuxième à dernières phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 ne peuvent exercer l'activité d'opérateur d'effacement décrite au présent article.

IV.  -  Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

V.  -  Alinéa 8

1° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

, ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa

2° Troisième phrase

Supprimer les mots :

mentionné au même quatrième alinéa

VI.  -  Après l'alinéa 8

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 271-3.  -  Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages du périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part ?énergie? du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

« Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement, ou à défaut par l'opérateur d'effacement lui-même. Par dérogation, l'autorité administrative peut, pour les catégories d'effacement mentionnées à l'article L. 271-1 qui conduisent à des économies d'énergie significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement réparti entre l'opérateur d'effacement et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée en fonction des caractéristiques de la catégorie d'effacement, de façon à garantir un bénéfice pour le consommateur effacé. Elle ne peut excéder la part d'effacement mentionnée à l'article L. 271-1 qui conduit à des économies d'énergie. Les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts selon les modalités prévues à l'article L. 321-12. 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. L. 271-4.  -  Pour chaque catégorie d'effacement de consommation mentionnée à l'article L. 271-1, lorsque les capacités d'effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres. Les modalités de l'appel d'offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs d'effacement n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du candidat retenu en tenant compte du résultat de l'appel d'offres. » ;

VII.  -  Alinéa 10, seconde phrase

Remplacer les mots :

et assure directement le suivi administratif

par les mots :

. Il assure le suivi

VIII.  -  Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en oeuvre d'effacements de consommation, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15 ainsi que les mécanismes financiers prévus à l'article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l'agrément technique prévu au même article L. 271-2.

IX.  -  Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles.

X.  -  Après l'alinéa 13

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 322-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° De contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article L. 321-15-1. À cette fin, les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute information nécessaire. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens de l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles. » ;

...° Le second alinéa de l'article L. 121-6 est supprimé ;

...° Après l'article L. 121-8, il est inséré un article L. 121-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8-1.  -  En matière d'effacements de consommation d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en oeuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 274-1. » ;

...° À l'article L. 121-10, les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « est assurée » ;

...° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13, les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnée à l'article L. 123-1 » sont supprimés ;

...° L'article L. 123-1 est abrogé ;

...° À l'article L. 123-2, les mots : « de la prime aux opérateurs d'effacement » sont remplacés par les mots : « des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 » ;

...° À l'article L. 123-3, les mots : « résultant du versement de la prime aux opérateurs d'effacement » sont remplacés par les mots : » des appels d'offres mentionnés à l'article L. 271-4 » ;

...° À la deuxième phrase de l'article L. 321-12, les mots : « les utilisateurs de ces réseaux et » sont supprimés.

I bis.  -  L'article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est abrogé.

XI.  -  Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II.  -  Les articles L. 271-2 et L. 271-3 et l'article L. 321-15-1 dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 271-2 et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

Dans l'attente de la première programmation pluriannuelle de l'énergie, l'objectif de capacités d'effacements mentionné à l'article L. 271-4 est arrêté par le ministre chargé de l'énergie.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Je suis parti du texte de l'Assemblée nationale, auquel j'étais favorable mais qui comportait quelques imperfections et qu'il fallait donc compléter. J'en reprends intégralement le principe : l'effacement est un sujet vertueux. Il faut le fournir.

Je propose de définir des catégories d'effacement par voie réglementaire en fonction de leurs caractéristiques techniques ou économiques ou du procédé au moyen duquel ils sont obtenus.

L'effacement industriel s'adresse aux plus gros consommateurs : ceux-ci étant économiquement incités à faire en permanence des économies d'énergie pour réduire leur facture, leurs effacements de consommation visent essentiellement à reporter leurs consommations dans les périodes où les conditions tarifaires sont plus avantageuses.

L'effacement diffus consiste à agréger les effacements d'une multitude de petits consommateurs, notamment les usages thermiques dans le résidentiel et peut conduire à des économies d'énergie significatives.

Nous précisons que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent exercer l'activité d'opérateur d'effacement afin de ne pas être à la fois juge et partie.

Il convient aussi de maintenir l'existence d'un versement au bénéfice du fournisseur effacé justifié au regard de l'obligation qui lui est faite de maintenir l'injection dans le système électrique à laquelle il s'était engagé ; de supprimer la prime versée aux opérateurs d'effacement pour la remplacer par un système d'appels d'offres ; de prévoir un régime de versement différencié selon les catégories d'effacement et le niveau des économies d'énergie et de préciser que les gestionnaires des réseaux de distribution contribuent au suivi des périmètres d'effacement.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°986 rectifié à l'amendement n°934 de M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par M. Courteau.

Amendement n° 934, paragraphe X, deuxième alinéa

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire de réseau de transport transmet aux gestionnaires de réseaux publics de distribution les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, en particulier celles relatives à la sécurité et la sûreté du réseau qu'ils exploitent. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles au sens des articles L. 111-72 et L. 111-73, et sont traitées comme telles ».

M. Roland Courteau.  - Ce sous-amendement de précision qui met en cohérence les missions confiées aux gestionnaires du réseau public de transport, avec celles des gestionnaires de réseau public de distribution, en particulier s'agissant de la transmission d'informations nécessaires à la sécurité et sûreté des réseaux.

Il est nécessaire que les GRD aient connaissance des sites participant à l'effacement ainsi que des programmes d'effacement prévus et réalisés afin d'évaluer pleinement l'impact des capacités d'effacement déclarées et activées sur leur réseau, notamment en réalisant des études visant à identifier les éventuelles situations à risque pour leur réseau.

Mme la présidente.  - Amendement n°891 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Deseyne, Garriaud-Maylam, Canayer et Deromedi, MM. Laménie et Houel et Mmes Deroche et Mélot.

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement indépendamment de l'accord du fournisseur, et à défaut d'une compensation directe par le consommateur, un régime de versement entre les fournisseurs d'électricité des sites effacés et les opérateurs d'effacements est défini sur la base de prix de référence et des quantités d'électricité transférées entre les périmètres de leurs responsables d'équilibre respectifs mentionnés à l'article L. 321-15. Les prix de référence reflètent la part "énergie" du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée. Pour la part de la consommation d'électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d'énergie, et si elle n'est pas compensée par de l'autoproduction, les dispositifs de pilotage de la consommation correspondants sont éligibles au mécanisme de certificats d'économie d'énergie mentionné au chapitre 1er du titre II du livre II. Dans le cas où les effacements de consommation impactent l'obligation de capacité du fournisseur prévu à l'article L. 335-1, un régime de versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini en fonction des quantités d'électricité effectivement effacées lors des périodes de mesure des obligations de capacité. Le montant du versement est alors proportionnel à l'augmentation de l'obligation de capacité du fournisseur correspondante multipliée par le prix de référence de la capacité sur le marché.

M. Marc Laménie.  - Le régime de versements qui permet de compenser l'action d'un opérateur d'effacement tiers dans la relation client-fournisseur doit impérativement prévoir le cas où cette action impacte l'obligation de capacité du fournisseur. À défaut, il ne serait pas acceptable que cette action puisse se faire sans l'accord du fournisseur. En revanche, il faut circonscrire strictement cette compensation aux cas où l'obligation de capacités est effectivement impactée au prorata de cet impact.

Mme la présidente.  - Amendement n°8 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel et Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Morisset et Revet, Mmes Morhet-Richaud, Cayeux et Mélot et MM. Mandelli, P. Leroy et Portelli.

I.  -  Alinéa 6, deuxième à cinquième phrases

Supprimer ces phrases.

II.  -  Alinéa 8, deuxième phrase

Supprimer les mots :

ainsi que les modalités utilisées pour fixer le prix de référence mentionné au quatrième alinéa

M. Jean-Pierre Vial.  - La création d'une nouvelle contribution sur l'électricité n'est pas souhaitable, une prime étant versée aux opérateurs d'effacement. Les moyens pour assurer le paiement du fournisseur d'électricité existent déjà dans les mécanismes actuels, il n'est donc pas nécessaire de les figer dans le code de l'énergie.

Mme la présidente.  - Amendement n°677 rectifié, présenté par Mmes Jouanno, Loisier, Létard et Billon et M. Guerriau.

Alinéa 6, deuxième phrase

Remplacer les mots :

quantités d'électricité injectées

par les mots :

volumes d'effacement comptabilisés comme des injections

Mme Chantal Jouanno.  - L'effacement offre un grand potentiel, à l'heure de la connexion des objets. Il faut bien distinguer l'effacement industriel de l'effacement diffus : celui-ci vise à réduire la demande. Cet amendement, il est vrai, est satisfait par celui du rapporteur.

Mme la présidente.  - Amendement n°466 rectifié, présenté par M. Sido.

I.  -  Alinéa 6, deux dernières phrases

Remplacer ces phrases par trois phrases ainsi rédigées :

Le versement est acquitté par le client directement ou par l'intermédiaire de l'opérateur d'effacements avec lequel il est lié contractuellement. Dans ce cas, les modalités des versements aux fournisseurs par les opérateurs d'effacement pour le compte de leurs clients sont précisées dans le décret d'application mentionné au dernier alinéa du présent article. La part de la consommation d'électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d'énergie, donne lieu à délivrance de certificats d'économie d'énergie.

II. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III.  -  Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis.  -  L'article 7 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est ainsi rédigé :

« À titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, et pour l'application de l'article L. 321-12 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport organise un appel d'offres selon des modalités, notamment s'agissant des volumes, la structure des prix fixes et des prix variables, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en oeuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une durée d'un an. Les conditions techniques et financières pourront être adaptées selon la contribution des différents segments de cette activité industrielle à la sécurité d'alimentation du territoire. Cet appel d'offres est renouvelé annuellement jusqu'à la première année de l'obligation du mécanisme prévu à l'article 26 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité. Trois mois avant la première année de l'obligation dudit mécanisme, le gestionnaire du réseau public de transport propose aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie un rapport, approuvé par la Commission de régulation de l'énergie, analysant le retour d'expérience technique et économique de la période transitoire,  les conditions économiques du développement des divers types d'effacement dans le cadre du mécanisme de capacité et les modalités de transition éventuelles. »

IV.  -  Alinéa 14

Remplacer le mot :

entre

par les mots :

et le I bis entrent

M. Bruno Sido.  - Les effacements ont un rôle à jouer dans la gestion de la pointe et l'équilibrage du système électrique. Lorsqu'un effacement est activé dans une période de forte tension sur l'équilibre offre-demande, un soir d'hiver par exemple, il permet d'éviter des coûts de production élevés. Le recours aux effacements permet ainsi de réduire les capacités de production les plus chères pour faire face à la pointe -centrales au fioul, charbon, gaz-. D'ailleurs, le mécanisme d'obligation de capacité défini par la loi Nome, qui sera justement mis en place pour l'hiver 2016-2017, permettra en particulier de valoriser la contribution des capacités d'effacements de consommation.

Une solution transitoire en attendant l'hiver 2016-2017 peut être envisagée. Toutefois, la rédaction actuelle de l'article 46 bis vise à subventionner certains opérateurs d'effacement au détriment de la collectivité. Les associations de consommateurs ont d'ailleurs dénoncé à plusieurs reprises l'opacité des subventions cachées prévues dans cet article, toujours payées à la fin par le consommateur. (Approbations sur les bancs CRC)

En conséquence, l'amendement propose une solution transitoire économiquement supportable, qui prend mieux en compte l'effacement diffus, assure la transition avec le mécanisme d'obligation de capacité, rend éligible au dispositif de certificats d'économie d'énergie l'installation de matériel permettant des effacements et supprime la nouvelle contribution payée par le consommateur.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°878 rectifié ter, présenté par MM. Bizet, Husson, Calvet, César, Commeinhes et Emorine, Mmes Garriaud-Maylam, Gruny et Lamure, MM. Lefèvre et Mandelli, Mme Mélot et MM. Milon, Revet et Vial.

I.  -  Alinéa 6, deux dernières phrases

Remplacer ces phrases par trois phrases ainsi rédigées :

Le versement est acquitté par le client directement ou par l'intermédiaire de l'opérateur d'effacements avec lequel il est lié contractuellement. Dans ce cas, les modalités des versements aux fournisseurs par les opérateurs d'effacement pour le compte de leurs clients sont précisées dans le décret d'application mentionné au dernier alinéa du présent article. La part de la consommation d'électricité effacée mentionnée au deuxième alinéa qui conduit à une économie d'énergie, donne lieu à délivrance de certificats d'économie d'énergie.

II.  -  Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III.  -  Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis.  -  L'article 7 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est ainsi rédigé :

« À titre transitoire, afin de contribuer à la sécurité d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation, et pour l'application de l'article L. 321-12 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport organise un appel d'offres selon des modalités, notamment s'agissant des volumes, la structure des prix fixes et des prix variables, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, pour mettre en oeuvre des capacités d'effacement additionnelles sur une durée d'un an. Les conditions techniques et financières pourront être adaptées selon la contribution des différents segments de cette activité industrielle à la sécurité d'alimentation du territoire. Cet appel d'offres est renouvelé annuellement jusqu'à la première année de l'obligation du mécanisme prévu à l'article26 du décret n°2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité. Trois mois avant la première année de l'obligation dudit mécanisme, le gestionnaire du réseau public de transport propose aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie un rapport, approuvé par la Commission de régulation de l'énergie, analysant le retour d'expérience technique et économique de la période transitoire,  les conditions économiques du développement des divers types d'effacement dans le cadre du mécanisme de capacité et les modalités de transition éventuelles. »

IV.  -  Alinéa 14

Remplacer le mot :

entre

par les mots :

et le I bis entrent

M. Jean-François Husson.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°244 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.

Alinéa 6, deux dernières phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Le versement est acquitté par le client, directement ou par l'intermédiaire de l'opérateur d'effacement avec lequel il est lié contractuellement. Les modalités du versement par les opérateurs d'effacement pour le compte de leurs clients sont précisées par décret.

M. Philippe Mouiller.  - Défendu, et satisfait .

L'amendement n°607 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°678 rectifié, présenté par Mmes Jouanno, Loisier, Létard et Billon et M. Guerriau.

I.  -  Alinéa 6, avant-dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en tenant compte du bénéfice net, comme il est précisé au cinquième alinéa du présent article

II.  -  Alinéa 6, dernière phrase

Après le mot :

fournisseurs

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

est répartie entre eux par le gestionnaire du réseau public de transport en fonction des consommations effectives de leurs clients.

III.  -  Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour répartir la charge du versement mentionné à l'alinéa précédent entre d'une part l'opérateur d'effacement et d'autre part tous les fournisseurs d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport évalue le bénéfice net procuré aux fournisseurs d'électricité par l'action de l'opérateur d'effacement. Ce bénéfice net est déterminé comme la différence entre d'une part le cumul annuel des gains pouvant résulter pour les fournisseurs d'électricité, directement ou indirectement, de la baisse des prix de gros sur les marchés de l'énergie et le mécanisme d'ajustement induit par l'action de l'opérateur d'effacement, et d'autre part le cumul annuel de la part des versements qui seraient dus par les fournisseurs d'électricité en application de l'alinéa précédent. Dans le cas où ce montant est positif, le versement mis à la charge de l'opérateur d'effacement est réduit d'autant et le versement mis à la charge de tous les fournisseurs d'électricité est augmenté d'autant. Le gestionnaire du réseau public de transport effectue cette évaluation de façon prévisionnelle pour chaque année civile avant la fin de la précédente et procède aux régularisations éventuellement nécessaires au début de la suivante.

Mme Chantal Jouanno.  - Le système actuel est injuste, ne prenant pas en compte la baisse des prix provoquée par la baisse de la demande. Pour éviter toute contestation, nous prévoyons que le calcul sera effectué par le gestionnaire de réseau, indépendant des parties.

Mme la présidente.  - Amendement n°10 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet, Carle et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre, Lefèvre et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel et Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier et Morisset, Mmes Mélot et Cayeux et MM. Mandelli et Portelli.

I.  -  Alinéa 10, première phrase

1° Remplacer les mots :

d'effacements

par les mots :

de l'effacement

2° Compléter cette phrase par les mots :

dans le schéma décennal mentionné à l'article L. 321-6, dans le mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2, dans les services nécessaires au fonctionnement du réseau mentionnés à l'article L. 321-11 et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321 10

II.  -  Alinéa 11

Remplacer les mots :

mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15

par les mots :

mentionnées aux articles L. 321-6, L. 321-10, L. 321-11, L. 321-14, L. 321-15 et L. 335-2

III.  -  Alinéa 12

Remplacer les mots :

deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement

par les mots :

deux offres équivalentes sur le schéma décennal, les services nécessaires au fonctionnement du réseau et le mécanisme d'ajustement

M. Marc Laménie.  - La priorisation de l'effacement sur la production est souhaitable non seulement sur le mécanisme d'ajustement mais aussi dans le schéma décennal et les services système.

Mme la présidente.  - Amendement n°245 rectifié bis, présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel et Mme Mélot.

I.  -  Alinéa 10, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il en certifie la bonne réalisation et la valeur et assure le suivi des périmètres d'effacement, conjointement avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité lorsque les effacements de consommation sont réalisés par des sites raccordés à ces réseaux, en cohérence avec leur mission relative à la sécurité du réseau qu'ils exploitent, telle que prévue à l'article L. 322-9, et l'objectif de sûreté du réseau, ainsi que celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et les principes définis à l'article L. 271-1.

II.  -  Alinéa 13

Remplacer les mots :

de réseaux publics de distribution lui

par le mot :

se

III.  -  Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité préservent la confidentialité, dans les conditions définies à l'article L. 111 73, des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont ils ont connaissance pour l'application du présent article et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. La liste de ces informations est fixée par le décret mentionné à l'article L. 111-73. »

M. Philippe Mouiller.  - Il s'agit d'intégrer les GRD, comme le propose l'amendement du rapporteur.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°328 rectifié ter, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés.

M. Roland Courteau.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°608 rectifié quater, présenté par M. D. Dubois et les membres du groupe UDI-UC.

Mme Chantal Jouanno.  - Défendu.

L'amendement n°609 rectifié n'est pas défendu.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Avis défavorable à l'amendement n°522. L'amendement n°6 rectifié bis sera entièrement satisfait, comme l'amendement n°7 rectifié bis. Les amendements nos891, 244 et 607 le seront en partie, de même que les amendements nos466 et 878.

Les amendements nos245, 328 et 608 sont entièrement satisfaits. L'amendement n°677 rectifié devrait être redéposé en tant que sous-amendement à mon amendement.

Mme Chantal Jouanno.  - D'accord.

Mme la présidente.  - Ce sera l'amendement n°993.

Sous-amendement n°993 à l'amendement n°934 de M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, présenté par Mme Jouanno.

Alinéa 22

Remplacer les mots :

soutirages du

par les mots :

injections dans le

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Avis défavorable aux amendements nos8 rectifié bis et 678 rectifié. Avis favorable au sous-amendement n°986 rectifié. L'amendement n°6 rectifié bis est entièrement satisfait. L'amendement n°891 rectifié est satisfait en partie.

L'amendement n°466 rectifié est satisfait partiellement, ainsi que les amendements nos878 rectifié ter, 244 rectifié ter et 607 rectifié. Les amendements identiques nos245 rectifié bis, 328 rectifié ter et 608 rectifié quater sont entièrement satisfaits.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Ces nombreuses interventions sont encourageantes, face à une réforme dont l'objet est très simple : faire baisser la consommation en cas de pic, ce qui fait baisser les factures et, surtout, évite de recourir aux centrales thermiques ou aux importations d'Allemagne d'électricité produite à partir du charbon.

Merci tout particulièrement au rapporteur, qui a travaillé avec le ministère, et particulièrement sa direction de l'énergie et sa direction des affaires juridiques : son amendement vise à éviter toute spéculation. Il a fallu freiner les ardeurs de certains opérateurs...

Couper l'électricité quelques secondes sur un réfrégirateur, cela ne change rien pour le particulier mais si on le fait des millions de fois, cela représente, au total, beaucoup d'argent... L'amendement n°6 rectifié bis est satisfait.

Sur l'amendement n°7 rectifié bis, rien ne s'oppose à ce que les consommateurs industriels jouent aussi le rôle d'opérateurs d'effacement, même s'il est plus aisé de recourir à un agrégateur. Nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de situation dominante.

Avis très favorable à l'amendement n°934. Une certaine mutualisation est souhaitable pour les effacements importants, vu le bénéfice pour la collectivité. Il n'est donc pas souhaitable de faire bénéficier les effacements de certificat d'économies d'énergie -c'est déjà possible pour certaines économies d'énergie, attention aux cumuls. Retrait de l'amendement n°891.

S'agissant de l'amendement n°8 rectifié bis, le fournisseur est tenu d'injecter la même quantité d'électricité qu'en l'absence d'effacement.

L'amendement du rapporteur évite toute nouvelle contribution. Retrait ? Avis favorable à l'amendement n°677 rectifié. Retrait des amendements nos466 et 878 rectifié ter, pour les raisons déjà dites.

Retrait des amendements identiques nos245 rectifié bis, 328 rectifié ter et 608 rectifié quater, de nature réglementaire. Avis favorable au sous-amendement n°986 rectifié.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Je veux rendre hommage à Bruno Sido qui, avec Serge Poignant, a lancé, en 2010, ce débat sur la pointe, qui nécessite d'avoir recours à des centrales à gaz, voire à charbon, voire à cette énergie dite « verte » que l'on importe d'outre-Rhin et qui est produite à partir de charbon et de lignite. Leurs propositions ont été reprises par la loi Nome, puis par la loi Brottes, qui a jeté les bases juridiques et financières de l'effacement.

Tout cela paraît très technique. En fait, les consommateurs domestiques doivent comprendre qu'ils doivent participer à l'effort et qu'ils en ont désormais les moyens. Le compteur Linky n'est pas tout : il faut des mécanismes de gestion des consommations, dont le leader mondial est le français Schneider Electric. Réduire sa consommation d'électricité, c'est comme vouloir perdre quelques kilos. (Sourires) On a d'abord besoin d'une balance, -c'est le compteur Linky, mais aussi d'un régime.

Le régime, ce sont les mesures que l'on peut prendre, y compris à distance, grâce à ces nouveaux outils. C'est plus facile pour un gros consommateur mais, demain, nous pourrons tous non seulement baisser notre consommation mais aussi avoir accès à des prix avantageux. Et l'électricité n'est pas seule concernée. (Applaudissements)

M. Ronan Dantec.  - C'est une aberration que nous tentons de résoudre, celle qui résulte du choix fait massivement en faveur du chauffage électrique dans les années 1970. Merci à M. Borloo d'y avoir mis le holà. Malheureusement le lobby des chauffages électriques recommence à se faire entendre.

Il y a des machines, monsieur Lenoir, pour faire du sport tout en se pesant ! Dommage qu'on se soit arrêté au compteur Linky sans le coupler à des systèmes de coupure. On aurait pu se donner un peu plus de temps.

Comme le dit M. Sido, c'est fondamentalement de la capacité : de la capacité qui rapporte plus plutôt que de la capacité d'appoint. Le gain est évident, tant sur les émissions de gaz à effet de serre que sur le prix. Ces gains doivent être intégrés dans le coût de la capacité.

Je m'abstiendrai sur l'amendement du rapporteur, même si j'apprécie sa volonté de synthèse, parce que je ne vois pas bien quel est son modèle économique.

M. Bruno Sido.  - EDF a mis en place des  jours de pointe, des « jours rouges », dont le prix diminue d'année en année alors que celui des jours bleus augmente. C'est aberrant, il faut un signal prix !

M. Jean-Pierre Bosino.  - Nous partageons l'objectif. Mais selon M. Longuet, il n'y a rien de choquant à s'enrichir sur de l'électricité non consommée... Pensons aux 9 à 10 millions de Français qui vivent dans la précarité énergétique ! L'effacement doit servir à améliorer les réseaux.

L'amendement n°522 n'est pas adopté.

Les amendements nos6 rectifié bis et 7 rectifié bis sont retirés.

Le sous-amendement n°993 est adopté.

Le sous-amendement n°986 rectifié est adopté.

L'amendement n°934, sous-amendé, est adopté.

Les amendements nos891 rectifié, 8 rectifié bis, 677 rectifié, 466 rectifié, 244 rectifié ter, 678 rectifié, 10 rectifié bis, 245 rectifié bis, 328 rectifié ter et 608 rectifié quater deviennent sans objet.

Mme Chantal Jouanno.  - Dommage que le débat n'ait pas eu lieu sur l'amendement n°678 rectifié. Aujourd'hui, on ne prend pas en compte l'impact qu'a eu la baisse de la demande sur le prix de l'énergie. Il faut définir le bénéfice net.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques.  - La commission des affaires économiques se saisira des questions restées sans réponse au cours de nos débats. Son président peut aussi saisir l'Opecst sur les sujets très complexes.

M. Bruno Sido.  - Absolument.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Excellente initiative. Votre amendement, madame Jouanno, paraissait de bon sens. Mais la définition du bénéfice net était trop peu robuste juridiquement. Elle a donné lieu à de nombreux contentieux aux États-Unis. L'impact de l'effacement sur le prix de gros reste incertain à ce stade. La notion de bénéfice net, fondé sur les prix du marché, pourrait introduire des incertitudes.

Mme la présidente.  - Amendement n°9 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Milon, Calvet, Carle et Longuet, Mme Troendlé, MM. Legendre, Lefèvre et Laménie, Mme Deromedi, MM. Saugey, Vogel et Bizet, Mme Lamure, MM. B. Fournier, Morisset et Revet, Mmes Morhet-Richaud, Cayeux et Mélot et MM. Mandelli, P. Leroy et Portelli.

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

M. Marc Laménie.  - L'existence d'effacements qui n'entraînent aucun report de consommation n'est pas assez avérée pour l'introduire dans le code de l'énergie.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Il est exact que le niveau du report ne fait pas consensus. Mais depuis une étude de l'Ademe, on sait par exemple que les effacements de ballons d'eau chaude génèrent un report de 100 % L'effacement des radiateurs génère aussi des économies. Dans l'attente de résultat des expérimentations menées par RTE, la CRE retient un taux de 50 %. Retrait.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Pierre Vial.  - Demain, lorsque nous serons bien équipés, il pourra y avoir un effacement contrôlable. Aujourd'hui, on est dans le flou. Il est aussi regrettable que le consommateur ne bénéficie de rien !

L'amendement n°9 rectifié bis retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°709 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Deseyne, Garriaud-Maylam, Canayer et Deromedi, MM. Laménie et Houel et Mme Mélot.

Alinéa 5

Après les mots :

soit sur les marchés de l'énergie

insérer les mots :

, sur le mécanisme de capacité mentionné aux articles L. 335-1 et suivants

M. Jean-François Husson.  - Cet amendement confirme que le consommateur final peut aussi valoriser ses capacités d'effacement sur le mécanisme de capacité.

M. Ladislas Poniatowski.  - Vous êtes satisfait par l'article L 335-2.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°709 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°681 rectifié bis, présenté par Mme Jouanno et les membres du groupe UDI-UC.

Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I, la valorisation des effacements de consommation d'électricité s'effectue dans le cadre prévu par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, à l'exception des dispositions relatives à l'imputation à l'opérateur d'effacement du versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés et des dispositions relatives à la prise en compte des effets de report de consommations induits par l'effacement.

Pendant cette période, ces dispositions sont remplacées par une prise en charge, à titre temporaire, dudit versement par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Dans le cas où le 1° du I du présent article n'entre pas en vigueur dans le délai prescrit, le régime transitoire continue à s'appliquer jusqu'à ladite entrée en vigueur.

Au terme de la période transitoire, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité répartit le montant des versements qu'il a pris en charge et les coûts de trésorerie y afférents entre les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité, en application du 1° du I du présent article et selon les modalités précisées au dernier alinéa du même 1°.

Mme Chantal Jouanno.  - Le dispositif transitoire a abouti à ce que l'effacement diffus soit très peu développé. Contrairement à nos collègues, je crois qu'un système marchand serait beaucoup plus vertueux. L'effacement diffus est un gain pour le consommateur.

Je ne m'attends pas à ce que l'amendement soit voté... Merci de votre proposition, monsieur le président. Il faut aller vite.

M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques.  - Aller vite, d'accord. Dans cette phase transitoire, il n'y a aucune raison de faire supporter la charge par RTE. Avis défavorable.

Mme Ségolène Royal, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°681 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 46 bis modifié est adopté.