Nouvelle-Calédonie
Diverses dispositions relatives à l'outre-mer
(Procédure accélérée - Suite))
M. le président. - Nous reprenons l'examen du projet de loi organique portant actualisation de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du projet de loi portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, après engagement de la procédure accélérée.
Discussion des articles du projet de loi organique
ARTICLE PREMIER
M. Georges Patient . - Je souhaite revenir sur la ratification des ordonnances relatives à la Guyane, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires transférés, qui n'y sont pas mentionnés. Il conviendrait d'y penser dans un prochain texte.
M. le président. - Amendement n°5, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission.
Alinéa 11
Après les mots :
et les autorités administratives indépendantes
Insérer les mots :
ou les autorités publiques indépendantes
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Il convient de prévoir explicitement que les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie pourront conclure des conventions avec les autorités administratives indépendantes nationales, mais aussi avec les autorités publiques indépendantes nationales, comme l'AMF.
L'amendement n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article premier, modifié, est adopté.
L'article 2 est adopté.
ARTICLE 3
M. le président. - Amendement n°3 rectifié, présenté par M. Frogier.
Remplacer les mots :
par le maire au titre de leurs pouvoirs de police de la circulation
par les mots :
sous réserve des pouvoirs de police du maire à l'intérieur des agglomérations
M. Pierre Frogier. - Cet article modifie l'article 173 de la loi organique du 19 mars 1999 pour conférer, à la demande de la province sud, un pouvoir de police administrative au président de l'assemblée de province sur le domaine de la collectivité.
Sa rédaction est inappropriée : la circulation sur route provinciale située en agglomération pourra être à la fois régie par le maire et par le président de l'assemblée de province. D'où cet amendement de précision.
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Le pouvoir de police du président de l'assemblée de province doit s'appliquer, sous réserve de celui des maires. Cette précision est utile.
M. Victorin Lurel, ministre. - Avis favorable, du fait de la rectification.
L'amendement n°3 rectifié est adopté.
L'article 3, modifié, est adopté.
L'article 4 est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°4, présenté par M. Frogier.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 4° du III de l'article 21 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, après les mots : « droit civil », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d'environnement » ;
II. - Au 21° de l'article 22 de la loi organique précitée, après les mots : « droit de l'urbanisme », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences des provinces en matière d'environnement ».
M. Pierre Frogier. - La jurisprudence administrative a tendance à retenir une conception extrêmement stricte de la compétence du droit commun des provinces et une lecture large des attributions de l'État et de la Nouvelle-Calédonie. Les interprétations extensives du Conseil d'État réduisent les attributions des provinces dans leurs domaines habituels de compétences.
Si l'on suit la logique retenue par le juge, les provinces ne peuvent, au travers de leur champ d'action, affecter le droit de propriété. Si cette tendance jurisprudentielle devait persévérer, deux matières dévolues aux provinces seraient affectées : la réglementation de la chasse et le droit de l'environnement. En effet, la province réglemente les actions de chasse et prohibe le braconnage. Des sanctions pénales sont encourues en cas de manquement à cette réglementation. Or, selon la jurisprudence, « le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d'usage de ce bien, attribut du droit de propriété ». La province pourrait donc être déclarée incompétente pour appréhender cette activité.
D'où cet amendement destiné à préserver le niveau actuel des compétences de la province.
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Cet amendement apporte deux précisions utiles pour éviter les conflits de compétence. Avis favorable.
M. Victorin Lurel, ministre. - Le transfert en matière civile s'appuie sur divers avis du Conseil d'État. L'avis du Conseil d'État que vous évoquez ne conteste pas les compétences des provinces. Je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.
L'amendement n°4 est adopté et devient un article additionnel.
ARTICLE 5
M. le président. - Amendement n°6, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission.
Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article 153 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « trente-neuf » sont remplacés par les mots : « quarante-un » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Deux membres désignés par le comité consultatif de l'environnement en son sein ; ».
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Cet amendement tire les conséquences de l'extension de la compétence environnementale du conseil économique et social en prévoyant son articulation avec le comité consultatif de l'environnement qui intègre les représentants des provinces compétentes en matière d'environnement. En conséquence, le nombre de membres du conseil économique et social passerait de 39 à 41.
M. Victorin Lurel, ministre. - Cet amendement est logique mais il s'agit d'une charge nouvelle. Le pays devrait donc déterminer le nombre de représentants. Sagesse.
L'amendement n°6 est adopté.
L'article 5, modifié, est adopté,ainsi que les articles 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
ARTICLE 16
M. le président. - Amendement n°7, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission.
Alinéas 11 et 30
Remplacer les mots :
Le septième alinéa est remplacé par
par les mots :
Après le cinquième alinéa, sont insérés
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Cet amendement corrige une erreur qui aurait pour effet de supprimer la possibilité pour le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et les assemblées de province d'adopter des délibérations budgétaires modificatives.
M. Victorin Lurel, ministre. - Merci pour cette correction.
L'amendement n°7 est adopté.
L'article 16, modifié, est adopté.
ARTICLE 17
M. le président. - Amendement n°8, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission.
Après l'alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la première phrase du dernier alinéa de l'article 208-4 de la même loi organique, les mots : « au dernier alinéa de l'article 84-1 et de l'article 183-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article 84-1 et au dernier alinéa de l'article 183-1 ».
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Coordination rendue nécessaire par l'article 17 du projet de loi organique.
L'amendement n°8, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 17, modifié, est adopté.
L'article 18 est adopté, ainsi que l'article 19.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°2 rectifié bis, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et apparentés.
I. - Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente » sont remplacés par les mots : « La juridiction civile de droit commun et la juridiction pénale de droit commun, statuant sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, sont seules compétentes » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « Elle est alors complétée » sont remplacés par les mots : « Elles sont alors complétées ».
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés:
Titre III
Dispositions relatives à l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie
M. Thani Mohamed Soilihi. - Il convient de réparer une inégalité de traitement entre les justiciables selon qu'ils sont de statut civil de droit commun ou de statut civil de droit coutumier.
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Il convient effectivement de mettre un terme à ces inégalités de traitement. La juridiction pénale ne sera plus dessaisie mais complétée par des assesseurs coutumiers. Avis favorable.
M. Victorin Lurel, ministre. - Je remercie M. Mohamed Soilihi qui avait déjà déposé un tel amendement lors d'un précédent texte. On est ici à la frontière du droit pénal et civil.
La Nouvelle-Calédonie connaît une organisation spécifique en matière civile : l'on est soit sous statut de droit commun, soit de droit coutumier. Si l'on est victime d'une infraction, on est renvoyé devant une juridiction civile. Autant dire que les victimes saisissent rarement les juridictions coutumières. Sagesse, mais il faudra poursuivre la réflexion en cours de navette.
L'amendement n°2 rectifié bis est adopté.
Intervention sur l'ensemble
M. Jean-Claude Requier . - Le RDSE votera ce projet de loi organique, je l'ai dit en discussion générale. Je note que vous avez répondu à tous les intervenants, monsieur le ministre, sauf à moi ! Mon discours serait-il inaudible et sans saveur ? J'aimerais que cela ne se reproduise pas.
M. Victorin Lurel, ministre. - Je vous présente mes excuses publiques.
Le scrutin public est de droit.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 346 |
Nombre de suffrages exprimés | 346 |
Pour l'adoption | 346 |
Contre | 0 |
Le Sénat a adopté.
(Applaudissements)
Discussion des articles du projet de loi
ARTICLE PREMIER
M. Georges Patient . - La ratification de ces ordonnances me donne l'occasion de faire le point sur la situation en Guyane.
La question des transferts de biens mentionnés à l'article 6 doit être clarifiée en ajoutant la notion de pleine propriété dans la première phrase de l'article L. 7331-1, alinéa 3, ce qui réglerait la question épineuse des biens mis à disposition et des biens affectés. L'ordonnance aurait dû prendre en considération la situation particulière de la Guyane ; cette question doit être un préalable avant la constitution de la collectivité territoriale.
Lors de la départementalisation de mars 1946, les biens de la colonie ont été dévolus au département ; toutefois, les décrets d'application des lois de décentralisation de 1982 ont imposé au département de la Guyane de mettre ses biens à disposition des services de l'État. Le décret du 6 novembre 1947 a réparti l'ancien domaine colonial entre l'État et les départements d'outre-mer nouvellement créés mais a conféré à l'État le droit de maintenir l'affectation de certains de ces biens au fonctionnement de ses divers services administratifs. Tant que l'État exerce ce droit, les droits de propriété du département sont suspendus. En 2008, ces biens ont fait l'objet d'un inventaire contradictoire.
La question de la résolution des biens privés doit figurer dans les prochains textes.
M. le président. - Amendement n°11, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission.
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au 1° du III de l'article 2 de l'ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs, la référence : « 461 » est supprimée.
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Cet amendement supprime la suppression de l'article 461 du code civil en Polynésie française. Cet article évoque la conclusion d'un pacte civil de solidarité qui n'est pas applicable en Polynésie française.
Cet amendement a pour objectif de solliciter du Gouvernement une clarification sur une inégalité de traitement au sein de la République. L'instauration du Pacs relève-t-elle de la compétence de l'État au titre de l'état des personnes ou de la Polynésie française au titre du droit des obligations ? Si l'État est compétent, pourquoi les dispositions en cause n'ont-elles pas été étendues à ce territoire ? Si la Polynésie française est compétente, l'État sollicitera-t-il prochainement et officiellement l'adoption d'une réglementation locale par l'Assemblée de la Polynésie française ? Il serait incongru que le Pacs ne puisse s'appliquer en Polynésie française.
M. Victorin Lurel, ministre. - Je souhaite présenter d'humbles excuses à M. Requier et à son groupe. D'autant que j'ai été très intéressé par ses propos sur le nickel et la stratégie industrielle du territoire.
J'ai entendu les propos de M. Patient : ces sujets sont difficiles mais nous les traiterons.
Certaines matières relèvent de la souveraineté et sont donc applicables sur tout le territoire de la République sans mention expresse. C'est le cas pour ce qui concerne l'état des personnes, et donc le mariage. Mais le Pacs n'est pas assimilé au mariage, c'est un contrat entre deux personnes et le droit des contrats, à la différence de la capacité des personnes, est de la seule compétence de la Polynésie française. Avis défavorable, donc. Je propose qu'un groupe de travail soit créé entre l'État et les responsables de Polynésie sur cette question.
Mme Catherine Tasca, rapporteur. - Cette question est urgente. Néanmoins, je retire mon amendement.
L'amendement n°11 est retiré.
M. le président. - Amendement n°2 rectifié bis, présenté par M. Antoinette, Mme Claireaux et MM. Desplan, J. Gillot, Mohamed Soilihi, Patient et Tuheiava.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n°2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
M. Jean-Étienne Antoinette. - Cet amendement propose de mettre en place les élections des représentants du personnel dans un délai de trois mois plutôt que six mois.
La création de la collectivité unique en Guyane et en Martinique inquiète les fonctionnaires des départements et des régions. Les deux collectivités uniques vont devoir très rapidement organiser leurs services et trouver à chacun la place qui lui convient. Plutôt que de prendre le risque de laisser les esprits s'échauffer, faisons en sorte d'instaurer un dialogue social rapide.
Les CHSCT sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement des services et sur les effectifs. Au terme de six mois, des dispositions importantes pourraient déjà avoir été prises, d'où ce délai de trois mois.
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Avis favorable car l'inquiétude des fonctionnaires est connue. Le Gouvernement peut-il nous indiquer quelle est la situation des agents non titulaires de Mayotte mis à disposition de la pénitentiaire ? Pourront-ils être titulaires ?
M. Victorin Lurel, ministre. - Le délai de six mois est un délai maximum. J'ai entendu les inquiétudes mais il n'est pas facile de réunir toutes les instances des personnels en si peu de temps. Cela dit, sagesse.
M. Thani Mohamed Soilihi. - J'ai évoqué tout à l'heure la situation en Nouvelle-Calédonie mais il ne faut pas oublier Mayotte, où les conditions de travail du personnel pénitentiaire sont très dures compte tenu de la surpopulation carcérale.
M. Victorin Lurel, ministre. - Cette question a déjà été évoquée : tous les fonctionnaires devraient être intégrés d'ici 2015 mais les choses ne sont pas simples du fait des changements de grade. Je vous répondrai précisément par écrit.
M. Jean-Étienne Antoinette. - Le délai de trois mois est non une contrainte mais une nécessité pour calmer les esprits. La fusion inquiète, monsieur le ministre ; il faut la réussir.
L'amendement n°2 rectifié bis est adopté.
L'article premier, modifié, est adopté.
ARTICLE ADDITIONNEL
M. le président. - Amendement n°9, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi à étendre et adapter, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre à des agents communaux, en particulier les agents de police municipale, de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d'environnement, de stationnement payant, de santé ou de salubrité publiques.
II. - Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.
M. Victorin Lurel, ministre. - L'élaboration du code de la sécurité intérieure a été l'occasion de traiter de la police municipale, dont le travail est apprécié. Il faut mettre un terme à son traitement différencié en Nouvelle-Calédonie par rapport à leurs homologues en métropole, notamment en matière d'amendes.
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Avis favorable, sous réserve que les élus locaux soient associés à l'élaboration de cette ordonnance.
L'amendement n°9 est adopté et devient un article additionnel.
L'article 2 est adopté.
ARTICLE 3
M. le président. - Amendement n°10, présenté par Mme Tasca, au nom de la commission.
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un article L. 381-... ainsi rédigé :
« Art. L. 381-... - Les communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions de l'article 8-1 et du premier alinéa de l'article 8-3 de la loi n°99-210 du 19 mars 1999 sont applicables aux sociétés publiques locales visées par le présent article. »
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Cet amendement précise que les communes calédoniennes peuvent participer mais aussi créer des sociétés publiques locales.
M. Victorin Lurel, ministre. - Favorable.
L'amendement n°10 est adopté ; l'article 3 est ainsi rédigé.
L'article 4 est adopté.
ARTICLES ADDITIONNELS
M. le président. - Amendement n°7 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 562-8 est complété par les mots : « excepté lorsqu'elle statue sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 562-20, après les mots : « à l'article L. 562-19 », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il statue en matière pénale sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 562-28, après les mots : « ledit statut », sont insérés les mots : « ou d'une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
4° L'article L. 562-33 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « excepté lorsqu'elle statue en matière pénale sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l'article L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant la juridiction de proximité statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
5° L'article L. 562-35 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal pour enfants ou le juge des enfants statuant en matière pénale est saisi d'une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, il s'adjoint, pour statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l'article L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant la juridiction saisie statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :
« Art. 834-1. - Lorsque la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour sans l'assistance du jury, statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l'article L. 562-21 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative.
« Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant la cour d'assises statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction » ;
2° Le premier alinéa de l'article 836 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il statue sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l'article L. 562-21 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
3° L'article 848 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l'article L. 562-21 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
M. Thani Mohamed Soilihi. - Cet amendement rejoint l'amendement n°2 qui portait sur la loi organique. Il rend la juridiction pénale compétente pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier et victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil.
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Avis favorable sous réserve d'une rectification pour ajouter le « tribunal correctionnel pour mineurs ».
M. Thani Mohamed Soilihi. - D'accord.
M. le président. - Ce sera l'amendement n°7 rectifié bis
Amendement n°7 rectifié bis, présenté par M. Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 562-8 est complété par les mots : « excepté lorsqu'elle statue sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 562-20, après les mots : « à l'article L. 562-19 », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il statue en matière pénale sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 562-28, après les mots : « ledit statut », sont insérés les mots : « ou d'une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;
4° L'article L. 562-33 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « excepté lorsqu'elle statue en matière pénale sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l'article L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant la juridiction de proximité statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
5° L'article L. 562-35 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou le juge des enfants statuant en matière pénale est saisi d'une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, il s'adjoint, pour statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l'article L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant la juridiction saisie statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :
« Art. 834-1. - Lorsque la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour sans l'assistance du jury, statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l'article L. 562-21 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative.
« Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant la cour d'assises statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction » ;
2° Le premier alinéa de l'article 836 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il statue sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l'article L. 562-21 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;
3° L'article 848 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En Nouvelle-Calédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l'article L. 562-21 et suivants du code de l'organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d'un commun accord réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils l'application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »
M. Victorin Lurel, ministre. - Même avis de sagesse que pour l'amendement n°2 au projet de loi organique.
L'amendement n°7 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°8, présenté par M. Frogier.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie par les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-4, 335-5, 335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15, 416-16, 424-9 et 433-15 du code de l'environnement de la province Sud.
M. Pierre Frogier. - Le projet de loi peut être mis à profit pour homologuer les peines d'emprisonnement votées par l'assemblée de la province Sud en matière d'environnement. C'est un voeu formulé par l'assemblée de la province Sud par sa délibération du 26 avril 2012.
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Avis favorable à condition d'une rectification pour supprimer les références aux articles 416-16 et 424-9, qui pour l'un n'existe plus et pour l'autre ne figure pas dans le code de l'environnement.
M. Pierre Frogier. - D'accord.
M. le président. - Ce sera l'amendement n°8 rectifié.
Amendement n°8 rectifié, présenté par M. Frogier.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Sont homologuées, en application des articles 87 et 157 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie par les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-4, 335-5, 335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 du code de l'environnement de la province Sud.
M. Victorin Lurel, ministre. - Au bénéfice de cette rectification, avis favorable. Je me réjouis que la province Sud se préoccupe des dégradations à l'environnement.
M. Thani Mohamed Soilihi. - Je salue cet amendement : une loi ne sert à rien si elle n'est pas exécutée.
L'amendement n°8 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°1, présenté par M. Fleming.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre VIII bis du code de l'artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :
« Titre VIII ter : Dispositions relatives à l'artisanat à Saint-Martin
« Art 81 ter. - À titre dérogatoire, à Saint-Martin, l'État peut, par convention avec la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture. »
M. Louis-Constant Fleming. - La dépendance de Saint-Martin aux organismes et institutions de Basse-Terre en Guadeloupe, alors même que l'île est devenue, le 15 juillet 2007, collectivité d'outre-mer, maintient des situations pénalisantes pour l'administration locale et reste un frein au développement économique. La loi du 23 juillet 2010 a conféré à la chambre économique multi-professionnelle de Saint-Barthélemy la possibilité d'exercer des compétences antérieurement dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture. Un projet de décret ministériel visant à transposer ces dispositions au régime applicable à Saint-Martin avait été soumis au Conseil d'État qui a indiqué que de telles dispositions relevaient du niveau législatif.
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Avis favorable car il existe un précédent à Saint-Barthélemy, M. Fleming l'a dit. Il est légitime de l'appliquer à Saint-Martin.
M. Victorin Lurel, ministre. - J'approuve le principe, non le véhicule législatif utilisé. Ce projet de loi concerne la Nouvelle-Calédonie. Sagesse.
M. Christian Cointat. - Nous avons tout de même évoqué la Guyane, dans l'Atlantique tout comme Saint-Martin, si je ne m'abuse. (Sourires)
L'île connaît des difficultés spécifiques en raison d'une frontière Schengen qu'elle ne peut contrôler, ce qui n'est pas gênant pour l'Europe mais pour l'île qui mérite un accompagnement particulier de l'État.
M. Victorin Lurel, ministre. - J'ai demandé au Gouvernement, sans consulter au préalable les élus ni les parlementaires, à modifier la loi organique de Saint-Martin pour répondre aux attentes de la population et de ses représentants. Je la présenterai au plus tard au début de l'année prochaine.
M. Christian Cointat. - Excellente nouvelle !
L'amendement n°1 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°3 rectifié, présenté par MM. Antoinette et Antiste, Mme Claireaux et MM. Desplan, J. Gillot, Mohamed Soilihi, Patient et Tuheiava.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du livre IV du code général des collectivités territoriales est abrogé.
M. Jean-Étienne Antoinette. - Je défends deux amendements qui présentent une alternative. Le premier supprime la disposition donnant des pouvoirs exceptionnels au représentant de l'État dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution. Les carences potentielles des collectivités locales ne sont pas spécifiques à l'outre-mer. L'ensemble des élus d'outre-mer s'étaient élevés contre ce traitement particulier au retour du « gouverneur colonial » dans le texte de 2011. Faut-il citer tous les élus qui se sont exprimés, outre Mme Taubira et M. Lurel ? Faut-il citer le rapport de M. Frimat qui parlait d'une gifle et d'une humiliation ? A défaut d'une suppression pure et simple du titre V du livre IV du code général des collectivités territoriales réclamée par le congrès des élus de Guyane, il faut étendre les pouvoirs exceptionnels d'accompagnement du représentant de l'État à toutes les collectivités territoriales régies par les articles 72 et 73 de la Constitution.
M. le président. - Amendement n°4 rectifié, présenté par MM. Antoinette et Antiste, Mme Claireaux et MM. Desplan, J. Gillot, Mohamed Soilihi, Patient et Tuheiava.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du titre V du livre IV, les mots « régis par l'article 73 de la Constitution » sont supprimés ;
2° Dans le I de l'article L. 1451-1, les mots : « régie par l'article 73 de la Constitution » sont supprimés.
M. Jean-Étienne Antoinette. - Défendu.
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Favorable, ce traitement discriminatoire ne se justifie pas. Les pouvoirs actuels du préfet suffisent.
M. Victorin Lurel, ministre. - Je ne reviens pas sur les conditions conflictuelles dans lesquelles a été votée cette disposition. Le but était d'assurer l'intérêt général. Cela étant, la mesure faisait effectivement peser sur les collectivités territoriales d'outre-mer une suspicion générale. Un problème demeure : l'État est régulièrement condamné pour non-respect de leurs obligations par les collectivités territoriales d'outre-mer en matière d'assainissement ou de traitement des déchets, je pense à la Guadeloupe ou à la Guyane. D'où la solution trouvée dans la loi sur la régulation en outre-mer, qui prévoit que l'État peut financer 100 % des travaux d'infrastructure de base. Sagesse.
L'amendement n°3 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°4 rectifié devient sans objet.
M. le président. - Amendement n°5, présenté par Mme Claireaux et MM. J. Gillot, Patient et Mohamed Soilihi.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du II de l'article 112 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « centre de gestion » sont insérés les mots : « et de formation ».
Mme Karine Claireaux. - Au vu de l'éloignement du territoire et du faible nombre de fonctionnaires territoriaux sur l'archipel, un rapprochement avec un centre de gestion métropolitain ou ultramarin n'est pas envisageable. Les coûts engendrés par les déplacements se révèleraient trop importants. La cohabitation de deux instances distinctes, une pour la gestion et l'autre pour la formation, ne serait pas plus cohérente, ni économiquement intéressante pour les collectivités qui devraient cotiser aux deux instances.
Dans un souci de rationalisation, de simplification et d'efficience, il est proposé que le centre de gestion créé par la loi du 26 janvier 1984 soit transformé en centre de gestion et de formation.
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - L'amendement est incomplet car il porte sur le seul intitulé du centre de gestion, sans modifier son fonctionnement. Retrait, sinon rejet.
Mme Karine Claireaux. - Je pourrais rectifier mon amendement.
M. Victorin Lurel, ministre. - Je suis gêné car je voulais donner un avis favorable. Sagesse. Nous améliorerons le dispositif au cours de la navette.
Mme Catherine Tasca, rapporteure. - Dans ce cas, je retire l'avis défavorable pour m'en remettre à la sagesse.
L'amendement n°5 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°6, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le décret n°2013-427 du 24 mai 2013 pris en application de l'article 32 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage est ratifié.
M. Victorin Lurel, ministre. - En septembre prochain aura lieu la coupe du monde de Beach soccer en Polynésie française. En application du régime des compétences partagées, le Gouvernement prendra ses responsabilités. Ratifions le décret du 24 mai 2013, pris en application de l'article 32 de la loi organique du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage. Ce texte a fait l'objet d'une large concertation interministérielle associant également l'Agence française de lutte contre le dopage.
L'amendement n°6, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel
Intervention sur l'ensemble
Mme Catherine Tasca, rapporteure . - Je salue l'affluence dans l'hémicycle en dépit de l'examen tardif de ces textes. Cela témoigne d'un intérêt croissant pour l'outre-mer et d'une connaissance partagée avec les élus de ces territoires.
Pour avoir vécu les étapes de 1988 et de 1998, je salue l'initiative du Gouvernement qui reste fidèle aux accords qui avaient été difficilement passés. Nous lui faisons confiance, comme aux partenaires calédoniens, pour mener le processus à son terme, sur le chemin d'une solution pacifiée. (Applaudissements)
L'ensemble du projet de loi, modifié, est adopté à l'unanimité.
M. Victorin Lurel, ministre. - Vous me donnez beaucoup de bonheur en adoptant tous les textes que je présente à l'unanimité. Je salue la contribution de tous les groupes, sans oublier celui du RDSE, ainsi que la commission des lois qui a travaillé dans des conditions difficiles en ce mois de juillet. Merci à tous pour cet excellent et beau travail ! (Applaudissements)