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Table des matières
Loi de finances pour 2013 (Suite)
Discussion des articles de la première partie (Suite)
Articles additionnels après l'article 13 (Suite)
Loi de finances pour 2013 (Suite)
Discussion des articles de la première partie (Suite)
Articles additionnels après l'article 13 (Suite)
SÉANCE
du lundi 26 novembre 2012
28e séance de la session ordinaire 2012-2013
présidence de M. Charles Guené,vice-président
Secrétaires : M. Alain Dufaut, Mme Odette Herviaux.
La séance est ouverte à 10 heures.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Loi de finances pour 2013 (Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2013, adopté par l'Assemblée nationale. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 13.
Discussion des articles de la première partie (Suite)
Articles additionnels après l'article 13 (Suite)
L'amendement I-340 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-322 rectifié.
M. le président. - Amendement n°I-275, présenté par Mme Jouanno.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A. - Après l'article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies D ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies D. - 1. Il est institué au profit du budget de l'État une contribution carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Les tarifs sont fixés comme suit :
«
Désignation des produits |
Indicesd'identificationdu tableau Bde l'article 265
|
Unité deperception |
Tarif(en euros) |
White spirit : |
4 bis |
Hectolitre |
7,56 (13,23 en 2020) |
Essences et supercarburants utilisés pour la pêche : |
11, 11 bis et 11 ter |
Hectolitre |
1,94 (3,39 en 2020) |
Essences et supercarburants (hors utilisation pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d'aviation : |
6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55 |
Hectolitre |
7,73 (13,52 en 2020) |
Essence d'aviation : |
10 |
Hectolitre |
7,39 (12,93 en 2020) |
Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes : |
13,13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17, 17 bis, 17 ter et 18 |
Hectolitre |
8 (14 en 2020) |
Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises) : |
20, 21 |
Hectolitre |
8,5 ( 14,87 en 2020) |
Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises : |
21 |
Hectolitre |
5,5 (9,62 en 2020) |
Gazole : - utilisé pour la pêche : - autres : |
22 |
Hectolitre |
2,12 (3,71 en 2020) 8,50 (14,87 en 2020) |
Fioul lourd : |
24 |
100 kg net |
9,97 (17,44 en 2020) |
Gaz de pétrole liquéfiés : |
30 bis, 30 ter, 31 bis, 31ter, 33 bis et 34 |
100 kg net |
9,11 (15,94 en 2020) |
Gaz naturel à l'état gazeux : |
36 et 36 bis |
100 m3 |
6,87 (12,02 en 2020) |
Émulsion d'eau dans du gazole : |
52 et 53 |
Hectolitre |
7,39 ( 12,93 en 2020) |
Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible : |
|
Mégawattheure |
5,91 (10,34 en 2020) |
Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière : |
|
Mégawattheure |
11,72 (20,51 en 2020) |
« Tout produit autre que ceux prévus au tableau du présent 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur, est assujetti à la contribution carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
« A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau du présent 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la contribution carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.
« 2. La contribution carbone ne s'applique pas aux produits :
« - destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n°2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive n°96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l'article 27 de la directive précitée ;
« - destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l'article 11 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l'électricité qu'elles utilisent est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée
« = - destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l'article 266 quinquies B ;
« - destinés à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
« - utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C ou au c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B ;
« - utilisés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C et au b du 3 de l'article 265 bis ;
« - utilisés par des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privés ;
« - utilisés pour les transports maritimes internationaux et intracommunautaires, autres qu'à bord de bateaux ou navires de plaisance privés. Toutefois, pour les transports maritimes effectués exclusivement dans les eaux territoriales françaises, le tarif de la contribution est réduit de 35 % par rapport au tarif normalement applicable aux produits énergétiques utilisés ;
« 3. La contribution carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l'exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. »
B. - Au sixième alinéa de l'article 265 septies du même code, le montant : « 39,19 € » est remplacé par le montant : « 37,59 €».
C. - Au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, le montant : « 39,19 € » est remplacé par le montant : « 34,67 € ».
D. - A la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies C » est remplacée par les références :« , 266 quinquies C et 266 quinquies D ».
E. - Au 6° de l'article 427 du même code, la référence : « ou 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B ou 266 quinquies D ».
II. - Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, une commission de suivi de la contribution carbone est instituée. Elle a notamment pour mandat d'évaluer l'efficacité de cette contribution et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l'évolution de son taux. La composition et les missions de la commission sont précisées par décret en Conseil d'État.
Mme Chantal Jouanno. - Au risque de l'impopularité, je rappelle que la contribution carbone est d'actualité, ainsi que les objectifs de la Banque mondiale, au regard du réchauffement climatique. Sur le plan économique, elle conduit à prendre en compte les externalités négatives. En outre, elle contribue à transférer les prélèvements sur les produits importés.
En 2013, tous les secteurs seront soumis aux quotas mis aux enchères. J'ai retenu une valorisation à 32 euros la tonne, en me fondant sur le rapport Quinet. Discutons-en sans attendre un débat européen !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Le sujet est important. La contribution carbone, votée dans le projet de loi de finances pour 2010, a été censurée par le Conseil constitutionnel. Je partage les objectifs de Mme Jouanno mais la question est complexe et requiert une réflexion minutieuse, que le Gouvernement annonce pour 2013. L'amendement est donc un peu prématuré. Retrait ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. - Défavorable à un amendement qui reprend presque à l'identique le dispositif de 2010. Je rends hommage à votre constance ; vous devez vous sentir un peu seule de ce côté de l'hémicycle. Mais le Gouvernement préfère un autre calendrier. Le dispositif que vous proposez pèserait lourdement sur les ménages.
Mme Chantal Jouanno. - Je préfère l'argumentation de la commission. Ouvrons un débat national et efforçons-nous de trouver un consensus. J'aimerais que le Gouvernement nous garantisse que le sujet sera à l'ordre du jour.
Mme Laurence Rossignol. - Alors que s'ouvre aujourd'hui la conférence de Doha, il importe que le Gouvernement réaffirme sa volonté d'instaurer une fiscalité écologique, avant 2016 si possible.
L'amendement n°I-275 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-346 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-256 rectifié.
M. le président. - Amendement n°I-66 rectifié, présenté par M. Marini.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° A la sixième ligne du tableau du a du A du 1, le mot : « faisant » est remplacé par les mots : « ayant fait » et, après le pourcentage : « 75 % », sont ajoutés les mots : « l'année précédente » ;
2° A la cinquième ligne du tableau du b du A du 1, le mot : « Présentant » est remplacé par les mots : « Ayant présenté, l'année précédente » et le mot : « est » est remplacé par le mot : « était ».
M. Philippe Marini. - Cet amendement vise à faciliter les modalités de calcul de la TGAP due par les exploitants d'installations de stockage des déchets ménagers ou assimilés, en ce qui concerne le critère de valorisation énergétique du biogaz, et par les exploitants d'installation d'incinération ou de valorisation de déchets, en ce qui concerne le critère de performance énergétique. Je propose de prendre en compte, pour ce calcul, le taux de performance énergétique enregistré lors de l'exercice précédent et non plus en cours d'année afin de neutraliser les effets des incertitudes pouvant survenir en cours d'année au regard de cette performance et les répercussions financières qui en résultent pour les collectivités. Actuellement, le moindre aléa peut remettre en cause le tarif fixé en début d'année. Cet amendement apporterait plus de sécurité aux collectivités territoriales.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La commission des finances s'est montrée réceptive à cette proposition, qui donnerait plus de visibilité aux collectivités territoriales. Quel est l'avis du Gouvernement ? L'amendement ne poserait-il aucun problème pratique aux douanes ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Avis favorable à cet amendement qui facilitera la vie aux collectivités territoriales.
M. Philippe Marini. - Merci.
L'amendement n°I-66 rectifié est adopté.
L'amendement n°I-49 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-238, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les augmentations envisagées à partir de 2013 aux a et b sont conditionnées par la mise en application opérationnelle des autres mesures de l'article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre de Grenelle de l'environnement ».
II. - La perte de recettes résultant pour l' Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Éric Bocquet. - Le Grenelle a fait prendre conscience des problèmes environnementaux. Il faut agir au plus près de la source des pollutions. L'article 46 de la loi Grenelle renforçait la responsabilité des producteurs, pour inciter à une réduction à la source. Au lieu d'augmenter sans cesse la fiscalité, voyons où nous en sommes.
M. le président. - Amendement identique n°I-364 rectifié, présenté par MM. Détraigne et Maurey, Mme Férat et MM. Dubois, Merceron, Marseille et Delahaye.
M. Vincent Delahaye. - C'est le même amendement : le moratoire sur la progressivité des quotités de la TGAP stockage et incinération encouragera les industriels à atteindre les objectifs fixés.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Ces amendements sont paradoxaux : la TGAP stockage et incinération est un des principaux outils pour atteindre les objectifs fixés ! La conférence environnementale est faite pour engager la réflexion sur la refonte de la TGAP. Défavorable. (M. Philippe Marini, président de la commission des finances, approuve)
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Je me souviens que le précédent président de la République avait parlé de moratoire au salon de l'agriculture... Mais la conférence environnementale a été l'occasion de relancer la dynamique de nos travaux pour réduire la quantité de déchets. Il est d'ailleurs contradictoire de se réclamer du Grenelle pour défendre la suppression de l'une de ses mesures. Rejet.
Les amendements nosI-238 et I-364 rectifié identiques, ne sont pas adoptés.
L'amendement n°I-50 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-343, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, après la première occurrence de l'année : « 2012 », sont insérés les mots : « 38 % en 2013, 41 % en 2014 ».
II. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le a) du A. du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs imposables mentionnés à la cinquième ligne du tableau du présent a) ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement disposent d'un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies.
« Les opérateurs imposables mentionnés à la cinquième ligne du tableau du présent a) n'ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement sont redevables d'un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionné à l'article 266 sexies. » ;
2° Le b) du A. du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs imposables mentionnés à la quatrième ligne du tableau du présent présent b) ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement disposent d'un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies.
« Les opérateurs imposables mentionnés à la quatrième ligne du tableau du b) n'ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement sont redevables d'un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies. »?
III. - La perte éventuelle de recettes pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte éventuelle de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Hélène Lipietz. - Il s'agit cette fois de moduler la TGAP résiduelle en fonction des objectifs de la loi Grenelle, d'autant que la quasi-totalité des installations sont aujourd'hui certifiées. Dans une première étape, et pour des raisons pratiques, je propose de retenir principalement l'objectif de valorisation matière à partir des pourcentages fixés à l'article 46 de la loi Grenelle. L'objectif des modulations de TGAP telles qu'établies dans le code des douanes est d'inciter les professionnels du secteur à améliorer leur performance technique, alors que l'objectif premier de la création des TGAP mise en décharge et incinération était de détourner les flux de déchets vers le recyclage. Cette disposition s'inscrit dans le cadre des objectifs retenus lors de la conférence environnementale en septembre dernier.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La commission des finances partage vos préoccupations mais laissons ses chances à la concertation avec les élus et préférons une réforme globale. Retrait.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis.
Mme Hélène Lipietz. - Je maintiens l'amendement.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Une fois n'est pas coutume : je voterai cet amendement qui responsabilise les élus.
Mme Chantal Jouanno. - Nous soutiendrons aussi cet amendement très vertueux et incitatif.
Mme Laurence Rossignol. - La réforme de la TGAP doit s'inscrire dans une réforme plus globale. Elle concerne à la fois les finances locales et la fiscalité locale. Ne segmentons pas le débat.
L'amendement n°I-343 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-270, présenté par Mme Jouanno.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la septième ligne de la dernière colonne du tableau du B du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, les mots : « 51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012) » sont remplacés par les mots : « 500 en 2013 et 1000 en 2014 ».
Mme Chantal Jouanno. - J'avais déposé le même amendement au PLFSS...
Les oxydes d'azote entretiennent l'asthme et les infections pulmonaires ; la moitié de la population sera victime de difficultés respiratoires en 2030.
Le tarif optimal serait de 4 000 à 5 000 euros par tonne. Je suis donc très raisonnable en proposant de passer progressivement à 1 000 euros.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Raisonnable ? La hausse serait de 522 % en deux ans. Le principe de l'amendement est très intéressant : la France doit respecter ses engagements européens de réduction des émissions. Mais attendons la réforme globale du premier semestre 2013. Retrait ou rejet.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-270 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-46 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-126, présenté par MM. Patient, Antiste et Antoinette, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Vergoz, Tuheiava et J. Gillot.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin du premier alinéa du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, la date : « 2013 » est remplacée par la date : « 2016 ».
II. - La perte de recettes résultant, pour l'État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Georges Patient. - Il s'agit de reporter au 1er janvier 2016 l'application de la TGAP sur les carburants dans les départements d'outre-mer, que la loi de finances pour 2010 avait déjà reportée au 1er janvier 2013 : il n'existe toujours pas d'unités de production de biocarburants, d'éthanol ou d'agro-carburants. L'application automatique de la TGAP au 1er janvier 2013 aurait pour conséquence de renchérir les carburants outre-mer, ce qui serait insupportable pour la population.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - L'objectif est intenable puisque ces biocarburants n'existent pas... Avis favorable, je lève le gage.
L'amendement n°I-126 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°i651 rectifié ter n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-202, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Les 4° et 5° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
B. - L'article L. 241-2 est ainsi modifié :
1° Au 3°, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 5,38 % » ;
2° Les 4° à 8° sont abrogés.
C. - L'article L. 241-6 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; » ;
2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;
3° A la fin du 4°, la référence : « et L. 245-16 » est supprimée ;
4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;
D. - Après l'article L. 241-6, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. - Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l'année inférieurs à un premier seuil ;
« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l'année à partir de ce premier seuil et jusqu'à un second seuil ;
« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;
E. - L'article L. 136-8 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;
2° Après la première occurrence du mot : « taux », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée :
« de 0,8 % pour les revenus mentionnés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;
F. - L'article L. 241-13 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
2° Les quatre derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :
« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
« - Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
« - Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;
G. - Au premier alinéa de l'article L. 131-7, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;
H. - Au premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2, les mots : « , à la Réunion et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».
II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. - Après le mot : « sont » la fin de l'article L. 741-3 est ainsi rédigée : « assises sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;
B. - A l'article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.
III. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s'effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.
IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - A la fin de l'article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % » ;
B. - Le 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :
1° Au début du 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;
2° Au début du 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;
C. - Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « faites à compter du 1er janvier 2012 » sont supprimés ;
2° Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par les mots : « 4,73 % à compter du 1er octobre 2012 et à 5,01 % à compter du 1er janvier 2013 » ;
3° Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par les mots : « 3,78 % à compter du 1er octobre 2012 et à 4,06 % à compter du 1er janvier 2013 ».
D. - Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article 575 A est ainsi rédigé :
«
Groupe de produits |
Taux normal |
Cigarettes |
63,31 % |
Cigares |
27,16 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
57,71 % |
Autres tabacs à fumer |
51,65 % |
Tabacs à priser |
44,90 % |
Tabacs à mâcher |
31,70 % |
»
V. - Le 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »
VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2013 puis le 15 octobre 2014, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l'année précédente, d'une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d'allocations familiales issue de la présente loi et, d'autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d'ajustement permettant d'assurer l'équilibre financier de ces opérations.
VII. - Les 1°, 3° et 4° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, l'article L. 241-13 et l'article L. 752-3-2 du même code ainsi que les articles L. 741-3 et L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
M. Albéric de Montgolfier. - Le Gouvernement vient de redécouvrir les vertus de la compétitivité et annonce une hausse de la TVA -naguère honnie- pour compenser la baisse du coût du travail. Or la mesure que l'ancienne majorité avait votée n'aurait que faiblement renchéri les produits, et épargné 60 % du panier de consommation des ménages.
Le Gouvernement prétend que son crédit d'impôt sera aussi financé par une baisse des dépenses. Pour notre part, nous avions prévu en outre un relèvement des charges... que le Gouvernement a maintenu.
Le crédit d'impôt serait introduit dans le collectif de fin d'année mais la hausse de TVA serait renvoyée à plus tard. Nous proposions, pour notre part, un dispositif immédiatement compensé.
Transférer les charges du travail vers l'environnement et la consommation, ce serait imiter nos voisins et suivre les recommandations de la Commission européenne.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - L'amendement serait inapplicable puisqu'il prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2013 alors que le précédent gouvernement soulignait que les entreprises avaient besoin de six mois pour s'adapter. C'est une posture politique, purement libérale.
La commission des finances soutient le Gouvernement dans sa démarche : la modulation des taux soulagera aussi les plus modestes. Avis défavorable.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis. Une hausse de 11 milliards des prélèvements, disiez-vous au printemps, n'augmenterait pas les prix. Qui paierait donc, si ce ne sont les consommateurs ? Les entreprises ! Mais alors, en quoi votre réforme améliorerait-elle leur compétitivité ?
M. Vincent Delahaye. - Le précédent gouvernement a agi trop tard et trop faiblement. L'effort doit être d'une cinquantaine de milliards. Je voterai l'amendement, en souhaitant qu'on aille bien au-delà.
M. Philippe Marini. - Merci à M. de Montgolfier de nous offrir l'occasion de débattre franchement et sereinement, en ce matin où nous sommes réunis en petit comité. Ce n'est pas une posture politique qui nous anime mais une conviction. La suppression de juillet a été une décision de pure revanche et le retard pris coûtera cher.
Certes, la mesure votée au début de l'année pouvait sembler faible et tardive. Mais, à l'approche d'élections majeures, elle était tout sauf démagogique. Nos débats d'alors ont montré que le transfert de charges ainsi opéré donne lieu à une multitude d'arbitrages : selon les secteurs, les entreprises peuvent agir sur leurs prix de vente et un partage s'opère entre entreprises, salariés et consommateurs. L'expérience allemande montre que la hausse des prix est limitée.
Votre plan de compétitivité est bien ambigu. Cette année, nous ne discuterons que des aspects agréables, sans leurs compensations.
Sans illusion, mais avec conviction, je voterai l'amendement.
M. Éric Bocquet. - Je reconnais la ténacité de nos collègues...
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - C'est entre nous un point commun.
M. Éric Bocquet. - Notre position n'a pas varié non plus : la consommation est un moteur essentiel de la croissance, et c'est le pouvoir d'achat, non la TVA, qu'il faut augmenter. Nous suivrons la commission.
M. Jean-Pierre Caffet. - Je maintiens que la hausse de la TVA comporte un risque inflationniste, d'autant plus que l'objectif est d'améliorer les marges des entreprises.
Les 11 milliards d'euros, quelqu'un devait bien les payer : les consommateurs ! Si les entreprises devaient payer, où serait l'amélioration de la compétitivité ? Mais nous en reparlerons.
L'amendement n°I-202 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-421 rectifié, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L...Toute personne qui acquiert une substance chimique classée en application du règlement CE n°1272-2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006 parmi les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, persistantes, bio-accumulables et toxiques, ou encore reconnues comme ayant un effet perturbateur sur le système endocrinien humain ou animal, est assujettie à une redevance spécifique pour pollutions diffuses à compter du 1er janvier 2013. Un arrêté ministériel fixe le taux de cette redevance. »
Mme Laurence Rossignol. - Nous préconisons d'assujettir sans plus attendre les produits chimiques, autres que ceux visés par l'article L 213-10-8 du code de l'environnement, à une « redevance spécifique pour pollutions diffuses ».
Les études scientifiques sont nombreuses et le rapport de l'OPECST sur les perturbateurs endocriniens est suffisamment alarmant pour que les pouvoirs publics prennent, dès à présent, des mesures fiscales dissuasives et encouragent les acteurs économiques à être innovants.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Cette redevance serait incitative et apporterait des ressources supplémentaires. Mais il faut veiller aux modalités pratiques : en l'état actuel de l'amendement, la recette serait versée au budget général. Il faudrait un décret. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Il faudra s'attaquer aux perturbateurs endocriniens mais l'assiette de la taxe doit être précisée, sur le fondement des conclusions du groupe de travail qui a été constitué sur le sujet. La taxe n'en aura que plus de légitimité et de force. Retrait.
Mme Laurence Rossignol. - Certes, il faut poursuivre le recensement mais on commence à savoir beaucoup de choses ; on a identifié de nombreux produits. L'an prochain, il faudra aboutir : je redéposerai mon amendement, si nécessaire.
L'amendement n°I-421 a été retiré.
Article 13 bis
M. le président. - Amendement n°I-7, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - L'article 13 bis pénaliserait les collectivités territoriales qui subiraient un surcoût financier de 60 millions d'euros, alors que la prise en charge du coût des déchets ménagers pèse déjà très largement sur le contribuable local, contrairement à ce qui était prévu par le Grenelle de l'environnement. En effet, les installations soumises au paiement de la TGAP répercuteraient très certainement sur les collectivités territoriales la hausse de tarif résultant de la suppression de la modulation. Plus des trois quarts des installations bénéficient aujourd'hui de cette modulation. Il semble peu opportun de modifier ce régime fiscal aujourd'hui alors que la feuille de route de la conférence environnementale prévoit une large concertation avec les élus locaux sur cette question au cours de l'année 2013.
L'amendement n°I-47 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°I-75 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
M. Robert Tropeano. - Cet article introduit à l'Assemblée nationale menace l'équilibre financier des collectivités territoriales. La suppression de la modulation de TGAP coûterait 60 milliards d'euros aux collectivités territoriales au moment où elles sont fragilisées par la crise tout en étant sollicitées pour contribuer au redressement de notre économie.
M. le président. - Amendement identique n°I-240, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.
M. Thierry Foucaud. - Cet amendement apporte une solution par trop commode à un vrai problème. La fiscalité ne peut pas tout. N'anticipons pas sur les résultats de la concertation.
L'amendement n°I-282 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°I-361, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Dubois, Maurey, Merceron et Delahaye.
M. Vincent Delahaye. - Cet amendement est très mal vécu par les collectivités territoriales. La suppression du critère de modulation va pénaliser celles qui ont fait le plus d'effort en matière de certification environnementale.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Sagesse.
Les amendements identiques
nosI-7, I-75 rectifié, I-240 et I-361 sont adoptés.
L'article 13 bis est supprimé.
L'article 13 ter est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°I-86 rectifié bis, présenté par MM. Vall, Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.
Après l'article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la section IV bis du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :
« Section IV ter
« Taxe sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
« Art. 1011 quater. - Il est institué une taxe due par les systèmes approuvés et agréés de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement.
« Cette taxe est assise :
« - sur le produit encaissé net annuel des coûts unitaires mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 541-10-2 précité s'agissant des systèmes agréés ;
« - sur le coût annuel engagé par le producteur afin d'assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers s'agissant des systèmes approuvés.
« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.
« Les assujettis liquident et acquittent cette taxe à compter du 1er septembre 2013. »
II. - Les troisième et cinquième alinéas de l'article L. 541-10-2du code de l'environnement et l'article 1011 quater du code général des impôts sont applicables jusqu'au 31 décembre 2019.
III. - Un rapport d'évaluation sur l'utilisation du produit de cette taxe ainsi que sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers est remis au Parlement avant le 1er octobre 2018.
M. Robert Tropeano. - Le principe pollueur-payeur veut que chaque producteur soit responsable de la collecte des déchets des produits qu'il commercialise.
Cet amendement vise à adjoindre un volet fiscal au dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers. Cette taxe serait en vigueur jusqu'en 2019. C'est une nécessité : la filière DEEE ménager ne peut faire face autrement pour traiter la masse des déchets historiques.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La commission est plutôt favorable à cet amendement qui apporte des compléments bienvenus. Le Gouvernement estime-t-il que cette taxe est bien calibrée ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Le Gouvernement est défavorable. C'est créer une taxe de plus qui romprait de surcroît le principe d'égalité.
M. Vincent Delahaye. - M. Détraigne, à l'amendement suivant, proposait un autre mécanisme, sans création de taxe supplémentaire. Nous voterons contre cet amendement.
Mme Michèle André. - Le groupe socialiste ne le votera pas non plus. Le moment est mal choisi pour créer une nouvelle taxe.
L'amendement n°I-86 rectifié bis est retiré.
L'amendement n°I-363 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-411, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 13 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la date : « 13 février 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A partir du 1er janvier 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l'obligation prévue au premier alinéa est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »
Mme Michèle André. - Cet amendement vise à prolonger le mécanisme de la répercussion obligatoire du coût des DEEE ménagers et, par conséquent, celui de son affichage au client final.
Le volume de ces déchets est encore très significatif puisque les échantillonnages réalisés jusqu'à ce jour sur les flux de DEEE ménagers collectés montrent des taux de déchets historiques ou orphelins très élevés, de 83 % à 96 % selon les types d'appareils.
Dès lors, la même situation justifierait de prolonger ce mécanisme de répercussion à l'identique de l'éco-contribution : il a permis le développement d'une filière nationale de traitement des DEEE à haute performance environnementale, et où l'économie sociale et solidaire joue un rôle significatif. Il permet également l'indemnisation financière des partenaires de la collecte, dont les collectivités locales.
Les directions des fabricants internationaux concernés ont accepté sans difficulté des coûts de gestion de DEEE plus élevés, en relation avec ce haut niveau d'exigences environnementales et sociales. La disparition prématurée de cette répercussion obligatoire aurait pour conséquences d'abaisser les objectifs environnementaux, sociaux et industriels de la filière française des DEEE ménagers. Elle déliterait également la cohésion de la filière et la mutualisation de ses moyens, nécessaires à la prise en charge des déchets historiques et à l'atteinte de l'objectif européen du doublement de la collecte d'ici à fin 2019.
Nous proposons de prolonger le mécanisme jusqu'à fin 2019 et que tout émetteur ne respectant pas ses obligations soit soumis à la taxe générale sur les activités polluantes dès le 1er janvier 2013.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La commission préférait l'amendement n°I-86, retiré. L'amendement est très proche de ce que l'Assemblée nationale a fait sur les meubles. Je pense qu'elle serait favorable à celui-ci.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - L'ordonnance du 17 décembre 2010 permet de contrôler le paiement de l'éco-contribution. Votre amendement n'est pas nécessaire au regard des sanctions qui existent déjà. Pour adopter une disposition légale, il faut remplir des conditions : quid du fait générateur ? des redevables ? de l'assiette et des taux ? Pour la filière meuble, les choses sont beaucoup plus claires.
Si le Sénat adoptait cet amendement, il faudrait préciser sérieusement les choses en CMP ou dès la deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Mme Michèle André. - La question est de la prolongation. Si les choses peuvent être précisées par la navette, votons l'amendement.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - On risque de fragiliser un dispositif qui fonctionne et de porter atteinte à nos syndicats de traitement.
Pourquoi ne pas accepter, monsieur le ministre, le statu quo pour 2013 ? Je voterai l'amendement n°I-411, espérant que la CMP puisse affiner.
Mme Michèle André. - J'ai une proposition à faire : ne conservons que le premier alinéa, soit la prolongation.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - D'accord.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Cela paraît raisonnable.
M. le président. - Ce sera donc l'amendement n°I-411 rectifié.
Amendement identique n°I-411 rectifié, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article13 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, la date : « 13 février 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;
L'amendement n°I-411 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°I-341 rectifié est retiré.
Article 13 quater
L'amendement n°I-48 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-73 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Alinéa 5
Remplacer la date :
1er juillet
par la date :
1er janvier
M. Robert Tropeano. - L'article 13 quater relatif aux déchets d'éléments d'ameublement par les fabricants et les distributeurs aligne leur régime sur celui des déchets électriques et électroniques. Il repousse la date à laquelle la TGAP s'appliquerait aux acteurs économiques du secteur ne respectant pas ces nouvelles obligations : juillet est trop tardif, nous proposons janvier.
M. le président. - Amendement identique n°I-362, présenté par MM. Détraigne et Maurey, Mme Férat et MM. Dubois, Marseille, Merceron et Delahaye.
M. Vincent Delahaye. - C'est le même : ne récompensons pas les producteurs irresponsables. Nous disposons là d'un outil efficace de fiscalité incitative.
M. le président. - Amendement identique n°I-239, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.
M. Éric Bocquet. - Il faut laisser du temps au temps, disait Cervantès. De temps à autre, tout n'en mérite pas autant ! Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement des députés socialistes, accroît en apparence les obligations des professionnels de l'ameublement. Mais repousser au 1er juillet 2013, c'est dédouaner des industriels, importateurs ou distributeurs de toute responsabilité dans le retard pris pour mettre en place la filière de responsabilité élargie du producteur. Le recul de la date limite constituerait un véritable blanc-seing aux stratégies de blocage des négociations développées par certains acteurs de la filière en vue de retarder toujours plus la mise en oeuvre de leurs obligations. Reporter de six mois est déjà beaucoup.
M. le président. - Amendement n°I-8, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances.
Alinéa 5
Remplacer la date :
1er juillet
par la date :
1er avril
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La date du 1er avril, adoptée unanimement par la commission des finances, peut constituer un bon compromis. Elle laisse quelques mois supplémentaires au ministère et aux entreprises. Je propose aux auteurs des trois amendements précédents de s'y rallier.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Il est de bonne guerre que le Parlement pointe l'épée dans les reins du pouvoir exécutif. Mais la proposition du rapporteur général laissera un peu de temps au ministère pour élaborer un cahier des charges. Sagesse sur celui-ci et avis défavorable aux trois autres amendements.
Les amendements nosI-73 rectifié, I-362 et I-239 sont retirés.
L'amendement n°I-8 est adopté.
L'article 13 quater, modifié, est adopté.
L'article 13 quinquies est adopté.
Article 14
M. le président. - Amendement n°I-207, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.
Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
M. Albéric de Montgolfier. - Calculée jusqu'ici sur le montant des plus-values nettes, la quote-part pour frais et charges sur les plus-values de cession de titres de participation porterait dorénavant sur le montant des plus-values brutes.
Il convient de prévoir une date d'entrée en vigueur différée de cette disposition qui, si elle devait s'appliquer à la date de la promulgation du futur projet de loi de finances, produirait un effet rétroactif massif pour les entreprises concernées, lesquelles devraient acquitter un montant global supplémentaire de l'ordre de 1 milliard d'euros au titre du solde d'IS 2012 réglé au premier semestre 2013.
Il est donc impératif que cette mesure n'entre en vigueur qu'à partir de 2013, en prévoyant que ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Défavorable. L'incidence n'est pas mince : 1 milliard d'euros ! Les entreprises concernées sont des holdings et des grands groupes qui ont les moyens financiers, matériels, humains d'anticiper.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis. La rétroactivité ? Mais l'augmentation de 5 % à 10 % que vous avez votée était déjà rétroactive, et le Conseil constitutionnel ne l'a pas censurée. Ici le doublement du rendement est lié au seul fait qu'il y a perception de deux exercices sur une année. Que l'opposition s'oppose, soit, mais il s'agit d'une recette indispensable au rétablissement de l'équilibre de nos finances publiques par les recettes.
M. Philippe Marini. - Je voterai l'amendement. Des sociétés ont réalisé des opérations de cessions sans pouvoir anticiper ce changement de règle du jeu. Ce n'est pas de bonne méthode, même si cela a déjà été fait : les entreprises ont le sentiment d'être traitées de manière arbitraire...
M. Jean-Pierre Caffet. - Pigeons ?
M. Philippe Marini. - Sur le fond, je dois dire mon incrédulité face aux estimations de recettes fiscales attendues de cette mesure. J'irai rendre visite à la cellule en charge de l'évaluation des recettes fiscales à Bercy pour savoir si le changement possible de comportement des agents économiques concernés a été pris en compte. Car, en cas d'augmentation du prélèvement, on peut s'interroger sur le nombre et le volume des transactions que cela induira. Cet article 14 est l'un des plus fragiles du projet de loi de finances 2013. Si la recette n'est pas du niveau escompté, il faudra bien compenser. La loi organique nous obligera à être vigilants sur les conditions d'estimation des recettes fiscales. Ce sera l'une des missions du Haut conseil des finances publiques. Il y a dans ce domaine trop d'arbitraire technique, trop d'arguments d'autorité. Le juge de paix de l'estimation, c'est la réalité des recettes encaissées au 31 décembre.
Un article frappé d'une telle fragilité ne devrait pas être adopté. Nous voterons pour l'amendement et contre l'article.
L'amendement n°I-207 n'est pas adopté.
L'article 14 est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°I-314, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2 de l'article 200 A du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Lorsque les gains nets visés au 2 proviennent de la vente d'une société sportive bénéficiant de droits réels sur une infrastructure financée par des fonds publics, ces gains nets sont imposés au taux forfaitaire de 50 %. »
Mme Hélène Lipietz. - Cet amendement vise à taxer les plus-values privées réalisées sur la vente de clubs sportifs qui ont pris de la valeur grâce à de lourds investissements publics dans les infrastructures mises à leur disposition : un forfait de 50 % quand les collectivités territoriales ont participé, en maîtrise d'ouvrage public ou en PPP.
Le grand stade de Lille métropole est emblématique : 324 millions et un surcoût de 90 millions pour intégrer les normes sismiques, sans compter la construction de la voirie à la charge de la communauté urbaine, pour près de 170 millions d'euros. En vertu du PPP, celle-ci doit en outre s'acquitter d'une cotisation annuelle de 6,5 millions d'euros et peut verser une compensation supplémentaire en fonction du taux de remplissage du stade et des performances du club. En cas de revente, il serait normal que les plus-values dues à l'existence des infrastructures financées par le contribuable soient partagées.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Le taux est très élevé et l'amendement n'est pas cohérent avec la réforme du régime des plus-values immobilières. Comment justifier la rupture d'égalité avec d'autres structures pouvant recevoir des aides publiques ? Défavorable.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis.
M. Vincent Delahaye. - La question vaut la peine d'être posée, même si la réponse n'est pas forcément adaptée. Je ne voterai pas l'amendement mais cela vaut la peine d'être approfondi.
M. Éric Bocquet. - Je soutiendrai l'amendement. Le Grand stade de Lille a fait et continue à faire débat. L'investissement est de taille, certes, mais l'équipement peut aussi servir de salle de spectacle. Il peut accueillir un événement tous les trois jours. Le taux de remplissage ? On passe de 17 000 à plus de 40 000 spectateurs aujourd'hui pour un match comme Lille-Marseille, ce qui accroît d'autant les recettes. Reste en cours le dossier du naming, en attente d'un partenaire économique dont la participation financière viendra en déduction de la charge pour la communauté urbaine. Ce stade est une valeur ajoutée pour le club. Voilà les compléments d'informations techniques que je voulais apporter.
M. Philippe Marini. - Mon sentiment est proche de celui de M. Delahaye. L'amendement n'est pas au point mais il soulève un vrai problème. Quand un investissement collectif renchérit la valeur d'un terrain, une taxation permet de récupérer une part de la plus-value, grâce à l'initiative de MM. Braye et Repentin. Une taxation sur la revente mérite étude. Je suggère à notre excellent rapporteur général et à nos excellents rapporteurs spéciaux d'approfondir le sujet.
Les grands clubs sportifs sont devenus, pour la plupart, des sociétés commerciales. Il serait anormal que les efforts des contribuables locaux ne reçoivent pas contrepartie. Cette piste ouverte par nos collègues écologistes mérite d'être approfondie, à la commission des finances de creuser ce sillon, dans le cadre de ses travaux de contrôle.
Mme Hélène Lipietz. - Je retire l'amendement. Il serait bon, en effet, que la commission des finances se penche sur le problème.
L'amendement n°I-314 est retiré.
Article 15
M. le président. - Amendement n°I-198, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.
Supprimer cet article.
M. Albéric de Montgolfier. - Le présent article consiste à aménager de façon rétroactive le régime de déductibilité des charges financières par l'instauration d'un plafonnement général de déductibilité. Avec cette seule mesure, nos grands groupes, sur lesquels repose en majeure partie notre balance commerciale, vont devoir acquitter 4 milliards d'euros, soit 10 % des recettes nettes de l'impôt sur les sociétés entre fin 2012 et début 2013.
On risque ainsi de freiner l'emprunt des entreprises et de les empêcher de réaliser des investissements, d'autant qu'il est aussi prévu de soumettre au barème les gains de cession de valeurs mobilières.
Cette décision aura un impact direct sur nos petites et moyennes entreprises car le durcissement de la fiscalité pesant sur les grandes entreprises pèsera inévitablement sur leurs fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services qui sont en majeure partie des PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire). Enfin, viser uniquement les entreprises dont le montant total des charges financières nettes est supérieur à 3 millions d'euros peut poser un problème de constitutionnalité.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Très défavorable : l'article 15 sert au premier chef l'équilibre budgétaire, à hauteur de 4 milliards d'euros, en faisant participer les entreprises au redressement des finances publiques, en les incitant à privilégier le financement sur fonds propres au financement par l'endettement.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Chacun, à l'instar de l'Union européenne, peut faire sien ce constat : la France est le pays européen qui subventionne le plus massivement l'endettement des entreprises. En Allemagne, la déductibilité des intérêts d'emprunt fait référence à l'Ebitda (Excédent brut avant impôt, taxes et dotation aux amortissements) qui, quand il s'affaiblit, traduit l'affaiblissement de l'entreprise. Il en va de même en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas.
Le dispositif ici proposé est équilibré : il préserve la capacité d'endettement en mettant fin à des excès outranciers : on a vu trop de rachat d'entreprises pour endettement exagéré, avec cette conséquence que les bénéfices de l'entreprise rachetée ne servent qu'à payer des intérêts. A terme, cela entraîne souvent des licenciements massifs, des plans sociaux. Il importe de mettre un terme à de telles pratiques.
M. Louis Duvernois. - L'article 15 alourdit encore la fiscalité des entreprises françaises. Le taux de l'impôt sur les sociétés est déjà de 36 % ! On va réduire les capacités d'investissement des entreprises et l'embauche ainsi que leur compétitivité car le coût, pour certaines firmes, est équivalent à celui de l'embauche de centaines d'ingénieurs.
Et on crée une inégalité avec les filiales d'entreprises étrangères sur le territoire français : elle pèserait sur les Pages jaunes, qui paient déjà 126 millions d'euros pour 1,1 milliard de chiffre d'affaires, et non sur Google France, qui ne paie que 5 millions pour 1,4 milliard de chiffre d'affaires ! De même pour les entreprises françaises ayant une filiale dans un autre État membre : le taux de l'impôt sur les sociétés est largement inférieur chez nos voisins. Au Royaume Uni, il baissera de 28 % en 2010 à 22 % en 2014 ; en Allemagne, il est en moyenne de 29 %, en Irlande de 12,5 %...
M. Philippe Marini. - Hélas ! (M. Albéric de Montgolfier s'exclame)
M. Louis Duvernois. - On pénalise, enfin, les entreprises qui empruntent au lieu de distribuer leurs dividendes. Je voterai l'amendement.
M. Hilarion Vendegou. - Cet article portera un coup fatal à l'investissement. Il est nuisible et incohérent. Comme l'a souligné M. Carrez, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, il pénalisera le recours à l'endettement des entreprises tout en rendant plus couteux l'accès aux fonds propres en raison de la « barémisation » des dividendes. Il dégradera leur compétitivité. Je conteste, de surcroît, que seuls les grands groupes seront concernés. Les PME en subiront aussi les conséquences. Et que dire de la rétroactivité du dispositif ? Je voterai l'amendement de suppression.
M. Philippe Marini. - Oui, c'est l'un des articles centraux du projet de loi de finances pour 2013. C'est notre seul point d'accord ! Il introduit un dispositif procyclique dans les décisions des entreprises, qui aura un effet défavorable sur l'investissement, donc sur l'emploi.
Vous soulignez, monsieur le ministre, que notre régime est l'un des plus favorables en Europe, mais vos propos sont excessifs. Voyez la comparaison établie par notre rapporteur général avec le régime allemand de la barrière d'intérêt. Reportez-vous aux pages 173 à 175 de son rapport ! En premier lieu, le taux de l'impôt sur les sociétés n'est qu'à 26 % en Allemagne et il est possible de reporter en avant le montant des intérêts non déductibles -faculté introduite en 2006 pour pallier les effets pervers du dispositif.
Il est contradictoire de préconiser, à la suite du rapport Gallois, une forme de politique de l'offre et de présenter cet article 15 comme emblématique. Que de temps perdu !
M. Albéric de Montgolfier. - Eh oui !
M. Philippe Marini. - Lisez donc in extenso l'excellent rapport général qui expose -certes, avant de conclure dans votre sens- les faits de manière objective et modérée.
L'amendement n°I-198 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-245 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-149, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La fraction d'intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis. » ;
2° Le premier alinéa du II de l'article 209 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;
b) A la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;
3° Après l'article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. - 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :
« a. 3 000 000 euros ;
« b. 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.
« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du même code. » ;
4° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;
5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l'article 223 I est ainsi rédigée : « d'une part et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis d'autre part.» ;
6° Le dernier alinéa de l'article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l'article 212 bis. »
M. Éric Bocquet. - Notre amendement reprend le texte que vous aviez voté, monsieur le ministre, lorsque vous présidiez la commission des finances de l'Assemblée nationale l'an dernier, et qui avait été défendu au Sénat par Nicole Bricq, parce qu'il est meilleur que celui que propose cette année le Gouvernement. Nous proposons de plafonner la déductibilité des intérêts d'emprunts à 30 % du résultat brut avant impôts en 2014, comme en Allemagne. C'est le moyen de renforcer notre impôt sur les sociétés tout en s'inspirant des préconisations du conseil des prélèvements obligatoires. Le sort de l'amendement influencera notre vote d'ensemble.
Les amendements nosI-37 rectifié, I-121, I-14 rectifié bis, I-38 rectifié, I-122 et I-39 rectifié ne sont pas défendus.
M. le président. - Amendement n°I-59, présenté par M. Marini.
I. - Alinéa 7
Supprimer les mots :
ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini. - L'article 15 limite la déductibilité des charges financières, soit à la fois les charges financières normales et les loyers acquittés en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou encore de « location entre entreprises liées ».
L'Assemblée nationale a exclu les loyers simples mais maintenu les loyers entre entreprises liées, c'est-à-dire entre deux entreprises faisant partie du même groupe -sans pour autant être un « groupe » d'un point de vue fiscal. Il s'agit, d'après le Gouvernement, d'une mesure anti-abus.
En visant trop largement les abus -alors que la notion d'abus de droit peut toujours être invoquée-, elle touche également l'activité des entreprises ne réalisant pas de montages optimisants. Ainsi, deux entreprises -la première loue un matériel à un prestataire externe, l'autre à une structure possédée en commun, un GIE par exemple, avec d'autres entreprises- seront imposées différemment puisque la seconde sera obligée de rapporter une partie des loyers qu'elle a acquittés à la structure de location.
L'amendement vise donc à supprimer les loyers acquittés au titre de « locations entre entreprises liées » de la définition des charges financières.
L'amendement n°I-123 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-103.
M. le président. - Amendement n°I-9 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances.
I. - Après les alinéas 8 et 13
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« V. - Le I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« a. d'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« b. d'un contrat de concession de travaux publics tel que défini par l'ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
« c. d'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
« d. d'un contrat de partenariat tel que défini par l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
« Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du V de l'article 212 bis inséré par le II du présent article et du V de l'article 223 B bis inséré par le III du présent article dans le code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Dans le cadre de contrats signés avec des personnes publiques comme des PPP, certaines entreprises privées sont amenées à s'endetter massivement. L'équipement est construit ou acquis par la personne privée ; en contrepartie, la personne publique acquitte un loyer qui prend en compte tous les coûts exposés par la personne privée, y compris le coût des emprunts.
Avec l'article 15, l'endettement va devenir plus cher et ce coût sera répercuté sur les cocontractants publics. Pour l'État, le dispositif est neutre, puisqu'il perçoit un gain d'impôt sur les sociétés, mais les collectivités territoriales devront supporter une partie de la charge fiscale supplémentaire des entreprises.
Cet amendement a donc pour objet d'exclure du champ d'application de l'article 15 les charges financières se rapportant à des emprunts effectués en vue de réaliser ou de gérer des équipements publics dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, de concession ou de PPP.
M. le président. - Sous-amendement n°I-429 rectifié à l'amendement n°I-9 rectifié de M. Marc , au nom de la commission des finances, présenté par MM. Rebsamen et Patriat, Mme M. André, MM. Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac et MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Todeschini et Yung.
Amendement n° I-9 rectifié
I. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« e. d'un bail emphytéotique, tel que défini par l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique.
II. - En conséquence, alinéa 8
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
sixième
Mme Michèle André. - Cet amendement de la commission est opportun mais il faut y ajouter les baux emphytéotiques.
M. le président. - Sous-amendement n°I-439 à l'amendement n°I-9 rectifié de M. Marc , au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Amendement I-9 rect.
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - Le I ne s'applique pas aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code et aux sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code dans la mesure où, au titre de l'exercice en cours, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, ils subordonnent l'attribution de logements ne relevant pas du service d'intérêt général au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation à un plafond de ressources qui n'excède pas celui qui est prévu au b de l'article 2 terdecies C de l'annexe III du code général des impôts.
M. Thierry Foucaud. - Il est défendu.
M. le président. - Amendement n°I-16 rectifié, présenté par Mmes Des Esgaulx et Keller et MM. de Montgolfier, Belot, de Legge, du Luart et Buffet.
I. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. - Le I ne s'applique pas aux charges financières afférentes au financement de biens, quelle que soit leur nature, destinés à être remis aux collectivités publiques ou à leurs établissements. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du V de l'article 212 bis insérées par le II du présent article dans le code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier. - Cet amendement est semblable à celui de la commission sous-amendé -auquel je me rallierai après avoir entendu le Gouvernement- puisqu'il vise à exclure du dispositif les contrats en PPP et de concession.
En l'état, l'article serait source d'incertitude juridique et de recours sur les contrats en cours.
M. le président. - Amendement n°I-61, présenté par M. Marini.
I. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Le I ne s'applique pas aux charges financières afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise lorsqu'elles sont affectées au financement d'opérations de construction, d'acquisition, de réhabilitation et de rénovation de logements à usage locatif. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini. - L'endettement des entreprises du secteur du logement locatif est, par nature, relativement élevé puisqu'il est nécessaire de construire ou d'acquérir des immeubles. Ces entreprises seront touchées de plein fouet par la limitation de la déductibilité des charges financières susceptible d'être répercutée sur le prix des loyers. Je préconise donc d'exclure le secteur du champ d'application de l'article 15 dont l'impact procyclique est préoccupant. La société nationale immobilière, filiale à 100 % de la Caisse des dépôts et consignations, a supporté une charge financière égale de 85 millions d'euros, soit 22 % des loyers en 2011. Cette société très solide, adossée à un groupe qui ne l'est pas moins, se finance à vingt ou vingt cinq ans. Nul n'échappe à la rationalité économique. Veut-on réduire les programmes d'investissement ?
L'amendement n°I-380 n'est pas défendu, non plus que les amendements nosI-15 rectifié et I-40 rectifié.
M. le président. - Amendement n°I-60, présenté par M. Marini.
I. - Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini. - L'article 15 est rétroactif, ce n'est pas son moindre défaut. C'est une atteinte à la sécurité juridique des entreprises qui ne disposent pas encore de tous les éléments d'information leur permettant de déterminer certaines charges à réintégrer ; il en est ainsi des loyers.
Monsieur le ministre, évitez la rétroactivité et, du même coup, un risque constitutionnel ! Je m'efforce de vous préserver du mauvais penchant de vos services... La mesure ne doit donc prendre effet qu'au 1er janvier 2013.
M. le président. - Amendement n°I-208, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe UMP.
I. - Après l'alinéa 13
Insérer un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier. - C'est le même : la sécurité juridique interdit la rétroactivité.
L'amendement n°I-350 n'est pas défendu, non plus que les amendements nosI-41 rectifié et I-124.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - L'amendement n°I-149 s'inspire du système allemand de la « barrière d'intérêts ».
M. Philippe Marini. - Pas mal...
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Vous avez bien voulu citer mon rapport, qui établit en effet une comparaison franco-allemande. Dans ce système, les charges financières excédant 3 milliards d'euros et 30 % du résultat dit Ebitda, c'est-à-dire avant impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations, sont non déductibles. Or ce dispositif est procyclique : les entreprises acquittent plus d'impôts dans les mauvaises périodes. Le rendement de la mesure proposée serait d'ailleurs très inférieur à la recette attendue de 4 milliards d'euros. Retrait.
Avis défavorable à l'amendement n°I-59. Exclure les loyers entre entreprises encouragerait l'optimisation fiscale. Immédiatement, des montages seraient mis sur pied tendant à ce que des filiales étrangères s'endettent pour la maison mère, moyennant paiement par celle-ci d'un loyer.
Une quote-part représentative des intérêts plutôt qu'un loyer ? Ce serait bien malaisé.
Avis favorable au sous-amendement n°I-429 rectifié qui complète l'amendement de la commission des finances en l'étendant aux baux emphytéotiques. En revanche, la commission demande le retrait du sous-amendement n°I-439 du groupe CRC, qui aborde le sujet si différent du logement locatif. L'amendement n°I-16 rectifié serait satisfait par celui de la commission, sous-amendé.
Sur l'amendement n° I-61, quel est l'avis du Gouvernement ? On sort du champ de l'article et l'on ne dispose d'aucun chiffrage.
Avis défavorable à l'amendement n°I-60 : le report anéantirait le gain de 4 milliards d'euros attendu en 2013. L'information est largement diffusée : les entreprises ne sont pas prises au dépourvu. Même avis sur l'amendement n°I-208.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Monsieur Foucaud, vous oubliez que le système allemand prévoit de très nombreuses dérogations. Notre CGI est bien assez compliqué. Un coup de rabot très simple, de 15 %, applicable à toutes les entreprises -avec une adaptation aux PME- nous paraît meilleur. Avis défavorable à l'amendement n°I-149.
L'amendement n°I-59 de M. Marini soulève un vrai problème mais il faut éviter toute optimisation. Avis défavorable.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n°I-9 rectifié et lève le gage. Il faudra cependant trouver des recettes complémentaires. Nous devrons y travailler ensemble. Le Gouvernement est moins enthousiaste sur le sous-amendement n°I-429 rectifié, mais il s'en remet à la sagesse du Sénat et lèverait le gage le cas échéant. Avis défavorable, en revanche, au sous-amendement n°I-439.
Avis défavorable à l'amendement n°I-61 : ne créons pas de dérogations supplémentaires. Cet article a vocation à s'appliquer à l'ensemble des secteurs économiques.
Même avis sur les amendements qui reportent l'entrée en vigueur de la mesure, ainsi que sur l'amendement n°I-60.
M. Thierry Foucaud. - M. le ministre avait lui-même voté, l'an dernier, un amendement similaire à notre amendement n°I-149, ainsi que Mme Bricq, alors rapporteure générale. Cette mesure participe de la lutte contre les niches fiscales. Il rapporterait 11,35 milliards d'euros sur trois ans. Le conseil des prélèvements obligatoires recommande un plafonnement de la déductibilité. Notre régime actuel avantage structurellement les grandes entreprises et explique en grande partie l'écart du taux implicite d'imposition entre celles-ci et les PME. Selon la direction générale du Trésor, cet écart est du simple au double ! Il autorise de multiples mécanismes d'optimisation. J'ai entendu les arguments de M. le ministre, mais je maintiens l'amendement.
L'amendement n°I-149 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-59.
Le sous-amendement n°I-429 rectifié est adopté.
Le sous-amendement n°I-439 n'est pas adopté.
M. le président. - Je mets aux voix l'amendement n°9 rectifié bis, le gage étant levé par le Gouvernement.
L'amendement n°I-9 rectifié bis, ainsi sous-amendé, est adopté.
L'amendement n°I-16 rectifié est retiré.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Je demande que la séance soit suspendue, comme convenu.
M. le président. - Dès que nous en aurons terminé avec les votes sur cet article.
L'amendement n°I-61 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-60.
L'amendement n°I-208 est retiré.
L'article 15, modifié, est adopté.
La séance est suspendue à midi quarante.
*
* *
présidence de M. Charles Guené,vice-président
La séance reprend à 14 h 45.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°I-150 rectifié, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résultat d'ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d'euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n'apporte pas la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice. Le montant ajouté au résultat d'ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l'acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 223 F, après les mots : « afférente à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d'euros de ».
M. Éric Bocquet. - Adopté par le Sénat sur proposition de Mme Bricq, l'an dernier, cet amendement est particulièrement bienvenu en ces temps difficiles pour les comptes publics. Traduction législative d'une recommandation de la Cour des comptes, il vise à restreindre un avantage non justifié du régime de l'intégration fiscale, qui permet aux groupes de société de n'acquitter l'impôt sur les sociétés qu'au niveau de la société mère par compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe.
L'argumentation qui était celle de Mme Bricq n'a rien perdu de sa pertinence.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Je peux difficilement être défavorable à l'amendement que nous avions adopté l'an dernier à l'initiative de Mme Bricq. Je ferai toutefois observer que la loi de finances pour 2013 fait jouer d'autres leviers qui provoquent une fiscalité additionnelle non négligeable pour les entreprises. C'est à cette aune qu'il faut analyser l'impact de l'amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Il est vrai que cette mesure a été proposée par Mme Bricq, mais dans un contexte différent. Depuis lors, le plafonnement de la quote-part taxable pour frais et charge dans le régime mère-fille a été supprimé, la quote-part applicable aux plus-values de cession est passée de 5 à 10 % et l'article 14 prend en compte les plus-values brutes et non nettes. Comparaison n'est pas toujours raison. Nous avons tenté d'aboutir à un équilibre, sans aller trop loin. Je ne souhaite pas l'adoption de cet amendement qui rendrait la taxation des entreprises excessive.
L'amendement n°I-150 rectifié n'est pas adopté.
Article 16
M. le président. - Amendement n°I-77 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après le montant : « 1 000 000 € », la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts est ainsi rédigée : « majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant et majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant pour les petites et moyennes entreprises au sens communautaire. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yvon Collin. - Cet amendement vise à exclure les PME de l'article 16. On nous a dit en commission qu'il était satisfait. J'aimerais que le ministre me dise en quoi. Les PME doivent être encouragées et le Gouvernement partage ce constat, qui est celui du rapport Gallois.
L'amendement n°I-42 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-125, présenté par Mme Des Esgaulx.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le I de l'article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, le taux de 60 % est abaissé temporairement à 50 %. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Dans l'objectif d'une convergence fiscale franco-allemande, la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 a plafonné le dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. En ramenant le taux de 60 % à 50 %, l'article 16 baisse ce plafond, ce qui rend le mécanisme d'imputation des déficits plus pénalisant pour les entreprises françaises que celui appliqué en Allemagne. Nous proposons que cette baisse du plafond ait un caractère provisoire, ce qui permettra aux entreprises françaises de ne pas altérer la présentation de leurs comptes consolidés tout en participant, pour deux ans, à l'effort budgétaire.
L'amendement n°I-43 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-209, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe UMP.
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Cette mesure s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Le caractère rétroactif de la mesure ajoute encore à l'insécurité juridique. D'où cet amendement.
M. le président. - Amendement n°I-62, présenté par M. Marini.
A. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -
M. Philippe Marini. - Le Gouvernement semble faire de la rétroactivité un nouveau principe d'action législative, au risque de placer les entreprises dans les plus grandes difficultés.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Le report en avant des déficits ne subit aucune limitation jusqu'à 1 million d'euros. Les entreprises de taille intermédiaire ne sont donc pas touchées et l'amendement n°I-77 rectifié peut être retiré.
La priorité doit aller au redressement des finances publiques : défavorable à l'amendement n°I-125. Les entreprises, monsieur Marini, connaissent depuis septembre les grandes lignes de la loi de finances, elles ont donc eu le temps de se préparer : défavorable aux amendements nosI-62 et I-209.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - La franchise de 1 million permet aux entreprises de taille intermédiaire de n'avoir pas à pâtir de la mesure. Les dispositions s'appliquent aux entreprises qui ont la marge nécessaire pour y consentir sans que leur capacité d'investissement soit obérée. L'amendement n°I-77 rectifié peut être retiré.
Le régime du report en avant est peut-être plus favorable en Allemagne mais il n'en va pas de même du report en arrière, d'autant plus favorable aux entreprises françaises qu'il prend en compte les très difficiles années de crise. Ceci compensant cela, l'ensemble est équilibré entre nos deux pays. Retrait de l'amendement n°I-125.
M. Marini avait voté, l'an dernier, pas moins de six dispositions rétroactives dans la loi de finances pour 2012.
M. Philippe Marini. - Je n'avais pas voté le texte de la loi de finances issu des travaux du Sénat : il avait été élaboré par la majorité de gauche.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Je parle de dispositions qui ont été retenues dans le texte final, qui étaient donc conformes au voeu de la majorité présidentielle.
Et voilà que vous faites acte de contrition et nous demandez de ne pas faire de même. La méthode est la même parce que nous sommes soumis aux mêmes contraintes. J'entends vote argument juridique, entendez mon argument politique. (Sourires) Rejet des amendements nosI-209 et I-62.
M. Éric Bocquet. - On ne peut faire son marché chez nos voisins allemands en prenant ce qui nous convient et en laissant ce qui ne nous va pas.
La mesure de l'article 16 est de pure trésorerie : elle ne change pas l'impôt sur les sociétés et n'empêche pas l'optimisation fiscale. Les choix de gestion qui suscitent des déficits ne sont pas remis en cause. Nous ne voterons cependant pas contre l'article 16, en attendant, néanmoins, des mesures plus radicales.
M. Yvon Collin. - Nous voulions attirer l'attention sur les entreprises de taille intermédiaire et les PME, qui constituent le vivier de notre économie. Vos réponses nous satisfont.
L'amendement n°I-77 rectifié est retiré.
L'amendement n°I-125 n'est pas adopté, non plus que les amendements nosI-209 et I-62.
L'article 16 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°I-83, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier et Collombat, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 217 undecies du code général des impôts est abrogé.
M. Yvon Collin. - Nous voulons mettre fin aux déductions d'impôts accordées aux entreprises qui réalisent des investissements productifs ou en logements en outre-mer. Ces niches fiscales sont coûteuses et peu efficaces.
M. le président. - Amendement n°I-84, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier et Collombat, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 217 duodecies du code général des impôts est abrogé.
M. Yvon Collin. - Il est défendu.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Je préfèrerais un retrait de ces amendements. Les dépenses fiscales représentent 3 milliards, soit beaucoup plus que les crédits de la mission outre-mer. Une suppression brutale aurait des conséquences très graves. Certes, l'efficacité de ces dispositifs mérite d'être évaluée : M. Lurel a annoncé qu'ils le seraient en 2013. Attendons cette évaluation pour nous prononcer en connaissance de cause.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Ces dispositifs sont, de fait, onéreux. La vraie question est celle de leur efficience. Au regard de la grande fragilité des économies ultramarines, le Gouvernement a fait le choix de ne rien toucher cette année. L'évaluation menée en 2013 nous permettra de nous déterminer. Si ces niches sont inefficaces, il faudra les remplacer par une dépense budgétaire -ce qui aura cet avantage que c'est bien l'État qui prendra ses responsabilités, sous le contrôle du Parlement, sans se défausser sur un hypothétique investissement privé dont bénéficient de douteux intermédiaires.
M. Georges Patient. - Les difficultés des économies ultramarines ne sont pas comparables à celles de la métropole : nous avons un chômage double et un PIB moindre de moitié. Il faut préserver ce qui marche car il est des réussites de défiscalisation, comme c'est le cas du logement social.
Certes, la défiscalisation a un coût mais le chiffre manque bien souvent de précision. L'inspection générale des finances parle de 4 milliards mais elle agrège tout, depuis l'abattement sur le barème de l'impôt sur le revenu jusqu'aux exonérations des charges sociales.
Dans l'attente de la révision prochaine de ces dispositifs par le Gouvernement, il faut les maintenir. Je voterai contre ces amendements.
M. Yvon Collin. - Nous connaissons les difficultés de l'outre-mer et n'entendons pas y ajouter. La réflexion qui s'engage doit aboutir à un meilleur usage des derniers publics : nous la suivrons avec attention. Je retire l'amendement.
M. Philippe Marini. - Je le reprends, pour le faire survivre quelques minutes.
Il faut avoir de la mémoire, me disiez-vous tout à l'heure, monsieur le ministre. La vôtre est excellente, la mienne aussi : j'ai souvenir de vos récriminations passées contre l'optimisation fiscale outre-mer et l'immoralité des mesures inaugurées par Bernard Pons. Vous allez même jusqu'à déplafonner ces avantages ! J'entends que la conjoncture outre-mer est difficile mais je tenais à souligner cette contradiction. Les dispositifs que vous critiquiez tant naguère vous sont aujourd'hui bien utiles. Cela dit, je retire l'amendement.
L'amendement n°I-83 rectifié est retiré.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - La question est de savoir si la dépense, considérable, est adaptée, proportionnée aux résultats. Dans le logement social, l'investissement produit un rendement de 20 à 25 % garanti par l'État. On serait en droit d'espérer un meilleur retour ! Nous ne déplafonnons pas l'avantage fiscal : nous ne faisons que maintenir ce que vous aviez institué.
L'amendement n°I-84 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-143, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Cette taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »
M. Éric Bocquet. - La non-déductibilité de la taxe pour risque systémique se justifie : il s'agissait, avec cette taxe, de stabiliser la sphère financière en limitant la prise de risque.
Sachant que le taux en a été doublé en juillet, le crédit d'impôt créé au bénéfice des sociétés serait, avec la déductibilité, considérable. D'où notre amendement.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Il paraît logique de vouloir maximiser l'effet incitatif de la taxe. Avis favorable.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Cette contribution a été doublée, comme la taxe sur les transactions financières, et la nouvelle tranche de la taxe sur les salaires concerne les mêmes entreprises du secteur financier. Ne chargeons pas encore les banques, même si je comprends les raisons qui vous animent.
M. Philippe Marini. - Je ne suis pas ingrat avec le ministre, malgré sa présentation spécieuse des plafonds, et vais le soutenir sur cet amendement.
Ce sont seulement les transactions sur actions qui sont l'objet de la taxe sur les transactions financières en France. Je vous renvoie là-dessus au rapport Gallois, auquel il faut désormais se référer comme à la Loi et aux prophètes.
Le plafond est bien à 18 000 euros pour l'outre-mer alors que le plafond général est à 10 000.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - L'argument du président Marini vaut pour la taxe sur les transactions financières mais pas ici. Vu les incidences du risque systémique, il ne paraît pas illégitime à la commission d'augmenter cette taxe.
M. Philippe Marini. - Vous avez raison : je retire cette partie de mon argumentation.
L'amendement n°I-143 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-293 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012 » sont supprimés.
II. - À l'article 49 septies ZL de l'annexe 3 du code général des impôts, les mots : « les opérations de conception » sont remplacés par les mots : « l'étude ou la réalisation ».
III. - Le I et le II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Michèle André. - Il s'agit de rendre permanent le crédit d'impôts pour les métiers d'art, qui concerne des entreprises, dans leur extrême majorité des PME, jouant un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine architectural et culturel de notre pays avec les retombées induites en matière d'activités touristiques. Je rectifie l'amendement pour le rapprocher de l'amendement n°I-279, qui n'est pas défendu, afin de prévoir une prorogation de deux ans.
L'amendement n°I-375 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-279.
M. le président. - Ce sera donc l'amendement n°I-293 rectifié bis.
Amendement n°I-293 rectifié bis, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, l'année : " 2012" est rempacée par l'année : "2014".
II. - À l'article 49 septies ZL de l'annexe 3 du code général des impôts, les mots : « les opérations de conception » sont remplacés par les mots : « l'étude ou la réalisation ».
III. - Le I et le II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La commission est favorable à la prorogation d'un dispositif qui bénéficie aux entreprises de métiers d'art. Reste à fixer une date d'échéance : l'amendement rectifié propose deux années. J'y suis favorable.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Le problème est le fonctionnement de ce crédit d'impôt, qui soulève de lourds contentieux. L'amendement ne règle pas le problème. Le Gouvernement prend l'engagement qu'une solution sera trouvée, en association avec les sénateurs, dans le prochain projet de loi de finances rectificative. L'amendement pourrait être retiré.
L'amendement n°I-293 rectifié bis est retiré.
M. Yann Gaillard. - Je le reprends.
M. le président. - Ce sera donc l'amendement n°I-293 rectifié ter.
Amendement n°I-293 rectifié ter, présenté par M. Gaillard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, l'année : " 2012" est rempacée par l'année : "2014".
II. - À l'article 49 septies ZL de l'annexe 3 du code général des impôts, les mots : « les opérations de conception » sont remplacés par les mots : « l'étude ou la réalisation ».
III. - Le I et le II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Procaccia. - Ce dossier a été défendu ici par Mme Catherine Dumas et je remercie Mme André de l'avoir repris à son compte. Nous soutenons tous ici les artisans des métiers d'art. Votons dès maintenant cet amendement, sans attendre que le Gouvernement se dédise au moment du collectif.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Le ministre s'est engagé à agir avant la date de fin du dispositif, soit dans le projet de loi de finances rectificative, pour proposer un dispositif sécurisé. Faisons-lui confiance.
M. le président. - Levez-vous le gage, monsieur le ministre ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Dans l'hypothèse où l'amendement serait adopté, oui. Mais je regretterais que l'UMP ne fît pas confiance au Gouvernement, ce qui m'étonnerait. (Sourires)
Mme Michèle André. - Par le passé, ce dispositif a été prorogé année après année. L'amendement présente une vraie difficulté juridique : nous ne le voterons donc pas. Faisons-nous confiance pour régler le problème en loi de finances rectificative.
M. Yvon Collin. - Nous partageons l'objectif de l'amendement mais nous croyons aussi qu'il faut le sécuriser : nous ne le voterons donc pas.
L'amendement n°I-293 rectifié quater n'est pas adopté.
Article 17
L'amendement n°I-44 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-210, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.
Supprimer cet article.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - L'article 17 prévoit une augmentation de 7 % de la taxe exceptionnelle instaurée par la loi de finances 2011 sur les réserves de capitalisation des entreprises d'assurance. Cette mesure augmentera substantiellement les cotisations des assurés. Si certaines compagnies avaient pu anticiper la mesure dès 2010, ce ne sera pas le cas cette année. Les Français qui verront leurs impôts exploser subiront en plus une augmentation de leurs primes d'assurance et verront leur pouvoir d'achat diminuer d'autant.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La loi de finances pour 2011 a mis fin au régime de faveur des exemptions à la taxation des réserves de capitalisation. Supprimer cet article nous ferait perdre 800 millions d'euros. Avis défavorable.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis.
Mme Catherine Procaccia. - Vous parlez de l'équilibre des finances, songez aussi à l'équilibre des comptes des compagnies d'assurance, qui financent l'économie !
L'amendement n°I-210 n'est pas adopté.
L'article 17 est adopté.
L'article 18 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°I-404, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les services », sont insérés les mots : « et produits » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , notamment les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Cet amendement aménage la rédaction de l'article 207 du code général des impôts afin d'exonérer non seulement les produits de la vente de certificats d'économies d'énergie mais également les autres produits dont les organismes HLM peuvent bénéficier à l'occasion de leurs opérations relatives au logement social.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Cet amendement revient sur l'équilibre actuel du régime fiscal des organismes HLM, dont les activités concurrentielles -et elles seules- sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - L'exonération accordée aux organismes HLM coûte déjà 1 milliard d'euros. Elle a été étendue aux certificats d'économies d'énergie. Soyons modérés en toute chose. Évaluons déjà l'impact du nouveau dispositif avant de l'élargir. Avis défavorable.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Puisque le Gouvernement confirme son accord au sujet des certificats d'économies d'énergie, je retire l'amendement. Mais il est important que des services et commerces s'installent en bas des immeubles dans les zones Anru. Les organismes HLM sont des services d'intérêt général, il faut tenir compte de leurs contraintes. En attendant, je reconnais l'effort accompli par le Gouvernement.
L'amendement n°I-404 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-67, présenté par M. Marini.
I. - Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 238 bis K du code général des impôts est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini. - Dans le cadre de la dernière loi de finances rectificative pour 2010, le Gouvernement avait proposé une ambitieuse réforme de la fiscalité des sociétés de personnes. Ses effets étant mal appréhendés, le Parlement avait demandé un rapport préparatoire, les délais impartis ne nous permettant pas de nous faire une opinion.
Le texte définitif avait toutefois modifié l'article 155 du code général des impôts afin de supprimer la « théorie du bilan fiscal ». Deux ans après la réforme, aucune instruction fiscale n'est venue préciser les conséquences de l'abandon de cette théorie. Par conséquent, de nombreux professionnels sont dans l'incapacité d'appliquer correctement les nouvelles dispositions, pas toujours cohérentes.
Par exemple, lorsqu'un agriculteur inscrit des biens non affectés à son activité professionnelle à l'actif de son bilan, en application de l'article 155, il doit déclarer les revenus issus de ceux-ci dans la catégorie des revenus fonciers. En revanche, s'il inscrit à son bilan des parts de sociétés de personnes, il doit, en application du II de l'article 238 bis K, déterminer la quote-part du résultat de ce GFA selon les règles des bénéfices agricoles. Dans des situations économiques semblables, deux exploitants agricoles seront, d'un point de vue fiscal, traités différemment. Le présent amendement propose donc de rétablir l'égalité de traitement.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Une fois le rapport remis, le Gouvernement n'a jamais voulu revenir sur la question. Quand l'instruction fiscale sera-t-elle publiée, monsieur le ministre ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Il n'y a pas d'inégalité de traitement. Vous serez le destinataire prioritaire de cette instruction fiscale consécutive à la suppression de la théorie de bilan, qui sera publiée d'ici à la fin de l'année.
L'amendement n°I-67 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-294, présenté par M. Delebarre et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2 de l'article 293 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tous les autres biens, l'assujetti désigné sur la déclaration en douane d'importation comme destinataire réel des biens peut opter pour acquitter la taxe exigible lors de l'importation sur la déclaration de chiffre d'affaires mentionnée à l'article 287. L'option doit être exercée par les assujettis autorisés à déduire la taxe dans les conditions prévues à l'article 271, auprès du service des impôts territorialement compétent. Cette option prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été acceptée par les services fiscaux compétents. Elle couvre obligatoirement une période de douze mois civils. Elle est renouvelée sur demande écrite de l'assujetti. L'option peut être refusée aux assujettis qui ne sont pas à jour dans le dépôt de leurs déclarations de chiffre d'affaires mentionnées à l'article 287. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Michèle André. - En vertu de l'article 293 A du code général des impôts, la TVA à l'importation est perçue par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Permettre aux entreprises d'opter soit pour une perception mensuelle de cette taxe par la DGFIP soit pour une perception à l'arrivée sur le territoire français par la DGDDI rend les opérations liées aux procédures d'importation plus compétitives. Le droit en vigueur pénalise les entreprises françaises qui font transiter leurs marchandises par les ports français. En outre, elles pénalisent ces ports eux-mêmes puisque les importateurs leur préfèrent les ports étrangers dans lesquels les procédures ont été simplifiées. M. Delebarre estime que l'adoption de cette mesure pourrait aboutir à la création de 530 emplois dans le Nord-Pas-de-Calais.
La modification proposée est sécurisée et ouverte : les non-assujettis resteront tenus de payer la TVA à la DGDDI, et les entreprises assujetties pourront utiliser en option la procédure de la déclaration prévue à l'article 287.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Le paiement de la TVA au moment du dédouanement peut peser lourdement sur la trésorerie des entreprises. L'auto-liquidation supprimerait l'obligation de décaissement des entreprises et renforcerait l'attractivité de nos ports et aéroports -c'est la solution retenue par la Belgique et les Pays-Bas mais elle augmente les risques de fraude. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Il faut naturellement lutter contre la fraude : nous y reviendrons en loi de finances rectificative. La perception de la TVA par la douane est plus sûre ; c'est pourquoi 25 des 27 pays européens ont fait ce choix.
Les douanes ont déjà pris des mesures comptables pour alléger les frais financiers des PME ; elles ont été jugés suffisantes par l'Inspection générale des finances.
Les ports allemands et espagnols sont très compétitifs, malgré des dispositions semblables à celles qui valent chez nous. Retrait ?
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Je suis surpris par ces arguments. Les entreprises qui importent doivent décaisser le montant de la TVA. Que les douanes veuillent préserver leur rôle régalien, cela s'entend, mais l'amendement améliorerait la compétitivité de nos entreprises. M. Delebarre le sait bien, il y va de centaines d'emplois à Dunkerque, pour peu que le port soit rendu aussi attractif que les ports flamands. Les mêmes arguments valent pour le fret aérien.
Accepteriez-vous d'y réfléchir, monsieur le ministre, avec les parlementaires concernés ? Les promoteurs du canal Seine-Nord-Europe se doivent de ces solidarités...
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Je ne veux pas m'engager pour M. Cuvillier mais il acceptera sans doute de créer un groupe de travail -s'il n'en existe pas déjà.
Les douanes sont réticentes, à raison : les exemples allemand et espagnol montrent que le gain de compétitivité n'est pas sûr.
Mme Michèle André. - M. le ministre a souligné les avantages et les inconvénients de la mesure. Il faudra y revenir bientôt.
L'amendement n°I-294 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-200, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 251-1 est complété par les mots : « , sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. » ;
2° L'article L. 251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 252-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1. - La demande d'aide médicale de l'État est déposée auprès de l'organisme d'assurance maladie du lieu de résidence de l'intéressé. Cet organisme en assure l'instruction par délégation de l'État.
« Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'État. »
II. - Le chapitre XII de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 968 E ainsi rédigé :
« Art. 968 E- Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 50 € par bénéficiaire majeur. »
M. Albéric de Montgolfier. - Le Gouvernement a choisi de supprimer deux modifications importantes du dispositif de l'aide médicale d'État (AME) lors de l'examen de la loi de finances rectificative de juillet : l'instauration d'un droit annuel forfaitaire de 30 euros et la procédure d'agrément préalable pour les soins hospitaliers programmés les plus coûteux.
Il s'agissait de mesures économiques et éthiques, que nous voulons réinstaurer.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Avis défavorable à cet amendement qui réduirait l'accès aux soins, pour des raisons humanitaires et sanitaires.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis.
Mme Catherine Procaccia. - Il est intolérable que des Français et des étrangers en situation régulière paient plus que des clandestins, que ces derniers aient eu le droit de refuser les médicaments génériques -on y a heureusement mis fin !- et que les hôpitaux puissent, pour ces patients, fixer leurs tarifs librement ! Il y a là une distorsion injustifiée.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Je voterai cet amendement. Supprimer les deux mesures a coûté 3 milliards d'euros en 2013. C'est d'ailleurs profondément injuste, comme l'a dit Mme Procaccia. Que de cadeaux fiscaux pour les étrangers alors qu'on demande tant à nos compatriotes ! Ce droit d'entrée de 30 euros aurait couvert des frais de dossiers et empêché les abus, sans être excessif.
M. Richard Yung. - On n'avance pas : on a entendu les mêmes arguments lors de la discussion des lois Besson, Hortefeux : sus aux étrangers qui viennent en France se faire soigner à nos frais !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Il n'y a pas les mêmes facilités dans les autres pays !
M. Richard Yung. - Tous les praticiens le disent : si ces patients ne sont pas soignés grâce à l'AME, ils se retrouvent aux urgences ! Et cela coûtera plus cher encore à la collectivité !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Non ! Les urgences ne soignent pas tout.
M. Richard Yung. - Le Sénat s'honorerait de rejeter cet amendement inique.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Il va le faire, hélas !
M. Thierry Foucaud. - L'UMP s'attaque toujours aux plus faibles. L'AME fait faire des économies ! Si un étranger porteur d'une maladie infectieuse n'est pas soigné, la maladie peut se répandre !
La bonne question, c'est de soigner au plus tôt, pour éviter que des problèmes de santé individuels ne deviennent un problème de santé publique. Le groupe CRC votera contre l'amendement.
L'amendement n°I-200 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-431 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2012.
Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 1647 D du code général des impôts est appliquée au montant de la prise en charge.
Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
II. - A. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des dispositions du I est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
B. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du A du présent II est compensée par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Les règles actuelles qui autorisent les communes et EPCI à fixer des bases de calcul de la cotisation minimum de CFE entre 200 et 6 000 euros, en fonction du chiffre d'affaires, ont entraîné des augmentations considérables de l'impôt dû par certaines petites entreprises. Les collectivités territoriales elles-mêmes se sont inquiétées de ces effets, dont elles n'avaient pas nécessairement pu prendre la mesure faute de simulation.
Le présent amendement apporte une première réponse à ces difficultés en autorisant les collectivités à revenir exceptionnellement sur leur délibération prise au titre de 2012. La commission des finances avait d'abord prévu que le surplus de cotisation versé par les contribuables s'imputerait comme acompte sur la CFE due pour les exercices 2013 et 2014. Mais une solution plus commode nous est apparue : l'État n'opérera de recouvrement que sur la base des nouveaux montants.
La commission des finances veut poursuivre la réflexion sur la cotisation mimimum. Certains suggèrent de se fonder sur la valeur ajoutée.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Avis favorable à cet amendement qui remédie aux conséquences de la réforme de la taxe professionnelle, projet bâclé et intégralement réécrit par le Parlement.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Deux fois !
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Certaines collectivités territoriales ont très fortement augmenté la cotisation mimimum entre 2011 et 2012, de crainte de manquer de ressources. L'amendement les autorise à délibérer à nouveau. A défaut, elles assumeront devant les chefs d'entreprise ces hausses qui ne sont imputables ni au gouvernement précédent ni au gouvernement actuel...
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Merci au rapporteur général du travail accompli et aux commissaires des finances, unanimes sur ce point. L'émoi exprimé par les maires la semaine dernière sera apaisé.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Merci au ministre de sa collaboration.
M. Vincent Delahaye. - La réforme de la taxe professionnelle a beaucoup compliqué les choses -comme tant de réformes en France : voyez l'affaire des « pigeons », qui a fait de l'article 6 une véritable usine à gaz. Nous proposerons, quant à nous, d'abaisser le plafond. Mais nous voterons l'amendement.
M. François Rebsamen. - Je félicite moi aussi le rapporteur général et remercie le Gouvernement. La complexité fiscale, monsieur Delahaye, n'est pas condamnable en soi car elle est aussi la marque des démocraties avancées.
Je déplore que l'administration fiscale n'ait fourni, en 2010, aucune simulation.
Le plafond de 100 000 euros crée de vrais gagnants et de nombreux petits perdants. Il faudra le modifier.
M. Albéric de Montgolfier. - Merci au rapporteur général et au ministre d'avoir au fond rappelé que les difficultés actuelles ne sont pas tant liées à la réforme de la taxe professionnelle qu'à certaines délibérations communales prises faute d'informations suffisantes.
M. Richard Yung. - C'est quand même votre réforme !
M. Jacques Gautier. - Je me félicite de cet amendement. Nous allons gagner plus de trois fois ce qui était prévu ! Les collectivités ont effectivement eu peur de manquer de recettes. (Approbation sur les bancs socialistes)
M. Yvon Collin. - Faute de simulation, nombre de collectivités ont pris des décisions qui ont eu les conséquences que l'on sait. Le groupe du RDSE s'associera lui aussi à l'amendement.
M. Thierry Foucaud. - Cet amendement souligne une fois encore les limites de la réforme de la taxe professionnelle.
M. Albéric de Montgolfier. - Abrogez-la donc !
M. Thierry Foucaud. - Ce sont les ménages qui l'ont payée, par le biais de la taxe d'habitation, de la taxe sur le foncier bâti ou de la taxe sur les ordures ménagères.
La taxe professionnelle a été remplacée par la contribution économique territoriale, mariage de la carpe et du lapin, un retour de la patente combinée à une majoration de TVA. Les élus ont dû voter des taux sans disposer des informations nécessaires, les yeux bandés. Quelques PME ont vu leurs prélèvements diminuer, beaucoup les ont vu augmenter, jusqu'à cinq fois !
L'amendement est un moindre mal, nous le voterons, en attendant une vraie réforme de la fiscalité locale.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Je lève le gage mais les effets du quintuplement de la cotisation mimimum étaient prévisibles : on ne peut pas accuser l'administration fiscale de tous les maux.
L'amendement n°I-431 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-352 rectifié, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe UDI-UC.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 1647 D est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1. du I, après les mots : « 2 065 € pour », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « tous les contribuables. » ;
2° Au dernier alinéa du 1. du I, les mots : « des montants de 100 000 € et » sont remplacés par les mots : « du montant de » ;
3° Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute modification du plafond de 2065 euros de la cotisation minimum, mentionnée au 1. du présent I, doit être accompagnée d'un rapport du Gouvernement sur l'évolution de la fiscalité locale des entreprises, avant la fin de l'année civile en cours. »
II. - L'article 1647 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables dont le montant de contribution foncière des entreprises a connu une variation supérieure à 15% entre l'exercice 2011 et l'exercice 2012 bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement au cours de l'exercice 2013. Ce dégrèvement correspond à la fraction supérieure à une variation de 15 % du montant versé de contribution foncière des entreprises entre l'exercice 2011 et l'exercice 2012. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. »
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Vincent Delahaye. - L'augmentation de plafond de la CFE a indubitablement aggravé la charge pour les contribuables.
Cet amendement revient au plafond antérieur, à 2 023 euros. Il proposait aussi un dégrèvement mais l'adoption de l'amendement du rapporteur général a réglé le problème.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Vous préconisez d'aller plus loin que le simple règlement de l'urgence auquel répond mon amendement. La commission des finances a prévu de se pencher, en 2013, sur l'ensemble des zones d'incertitudes nées de la réforme de la taxe professionnelle. Pour la CFE, l'utilisation du chiffre d'affaires comme critère pose problème ; pourquoi pas la valeur ajoutée ? Nous y réfléchirons, comme à la question du plafond de cotisation. J'aimerais mieux un retrait, pour affiner la réflexion.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Défavorable. L'amendement est démobilisant pour les élus locaux. Les exécutifs doivent porter la responsabilité de leur vote et il n'y a pas de raison que l'État paie en leur lieu et place.
M. Vincent Delahaye. - J'entends l'argument mais pour certaines petites entreprises, l'augmentation peut être considérable. Je suis d'accord pour approfondir la réflexion mais nous devons nous prononcer dès à présent : je maintiens l'amendement.
L'amendement n°I-352 rectifié n'est pas adopté.
L'article 18 bis est adopté.
L'amendement n°I-246 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-170, présenté par M. Delattre et les membres du groupe UMP.
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c) Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés aux a ou c du 1 effectués par les personnes ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en activité n'est pas réintégré dans la limite de 10 000 euros. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Le présent amendement propose de proroger le dispositif transitoire de déduction hors plafond des rachats de deux années de cotisations qui avait été instauré par la loi de 2003 portant réforme des retraites et de modifier son champ d'application.
Il ne s'agit pas d'une réelle perte de recettes pour l'État mais simplement d'un différé d'imposition, les cotisations étant exonérées à l'entrée et les pensions servies taxées à la sortie.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Le plafond actuel de déductibilité est déjà élevé. La réforme de 2003 date de près de dix ans. Généraliser un régime dérogatoire bénéficierait, de fait, aux seuls fonctionnaires et agents publics. On risque la censure du Conseil constitutionnel. Défavorable.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis.
L'amendement n°I-170 n'est pas adopté.
Article 18 ter
M. le président. - Amendement n°I-63, présenté par M. Marini.
I. - Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
AA. - À la deuxième phrase du b du II, les mots : « aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins » sont remplacés par les mots : « aux entreprises visées au I dont la moitié au moins des albums de nouveaux talents » ;
II. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Le AA, le a du 1° et le 2° du A et le B du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
M. Philippe Marini. - Cet amendement vise à favoriser la francophonie dans l'industrie musicale.
Le dispositif du crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographique avait déjà été modifié dans la loi de finances pour 2009, à l'initiative de votre commission des finances, afin d'éviter, pour l'éligibilité au crédit d'impôt, la suppression de la clause de francophonie dans la définition des albums de nouveaux talents.
Il s'agit d'aller plus loin en réservant le bénéfice du crédit d'impôt aux seules entreprises produisant plus de la moitié d'albums de nouveaux talents en français ou dans une langue régionale en usage en France, pour éviter un point de fuite : si au titre d'un exercice, la production d'albums de nouveaux talents en français n'est pas majoritaire, les albums en français sont toutefois éligibles au crédit d'impôt et parallèlement, si au titre d'un exercice, la production d'albums de nouveaux talents en français est majoritaire, alors tous les albums de nouveaux talents, y compris dans une langue étrangère, sont éligibles au crédit d'impôt.
L'amendement supprime le premier type d'éligibilité pour inciter les entreprises du secteur à produire majoritairement des albums d'expression française. La Commission européenne devrait valider ce périmètre sans difficulté.
Il est crucial d'inciter l'industrie phonographique à produire des artistes s'exprimant en français à l'heure où le recul de la diversité et de l'exposition des artistes francophones à la radio pose de plus en plus problème.
M. le président. - Amendement n°I-354, présenté par Mmes Morin-Desailly et Férat et M. Roche.
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - A la deuxième phrase du troisième alinéa du II les mots : « aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins » sont remplacés par les mots : « aux entreprises visées au I dont la moitié au moins des albums de nouveaux talents »
Mme Catherine Morin-Desailly. - Défendre la francophonie, c'est aussi prévoir des dispositifs fiscaux incitatifs. Nous allons dans le même sens que M. Marini.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - L'adoption de ces amendements pourrait pénaliser les PME, qui ne peuvent produire que quelques albums en français et n'ont pas les moyens d'arriver à 50 %. On risque d'aboutir au rebours de ce qui est recherché...
M. Philippe Marini. - Pas du tout.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - ...car les PME pourraient renoncer à produire des auteurs français. Défavorable aux deux amendements.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis.
Mme Catherine Morin-Desailly. - Il faut pourtant encourager la production en langue française. L'envahissement de l'anglo-saxon a de quoi inquiéter. Il en va de la civilisation, de la culture, de la diversité culturelle !
M. Philippe Marini. - Je suis très surpris de l'accueil réservé à ces amendements. Les PME peuvent adapter leur comportement. Nous demandons que plus de 50 % des albums produits soient francophones, ou en langues régionales, en corse, en breton...
M. Richard Yung. - En picard !
M. Philippe Marini. - Si vous voulez !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Vous nous prenez par les sentiments. (Sourires)
M. Philippe Marini. - Avec le dispositif actuel, on encourage, en somme, la production en anglais ! Est-ce le message que l'on veut transmettre à nos jeunes ? C'est une question de diversité culturelle ! J'ajoute que cet amendement resserre la dépense fiscale. J'ai de la peine à comprendre que le rapporteur général et le ministre ne soient pas sensibles à cet argument, qui vaut mieux que d'être rejeté pour des raisons de politique politicienne.
M. Richard Yung. - Oh !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Nullement. Ce dispositif est équilibré. En quatre ans, il est passé de 3,2 millions à 6,2 millions d'euros. Les conditions d'accès ont été assouplies. Le taux a été augmenté. Les leviers fiscaux doivent être incitatifs, tout en se gardant de favoriser la concentration. Si une PME qui fait 30 % de sa production en français perdait le bénéfice du dispositif, elle risquerait de renoncer à ces 30 %...
M. Philippe Marini. - Cela laisse 70 % de productions en anglais !
Mme Marie-Christine Blandin. - Le dispositif actuel est équilibré. Le taux est passé de 20 % à 50 % pour les PME et TPE et le plafonnement a été porté de 700 000 à 800 000 euros. Gardons-nous, en adoptant ces amendements, de fragiliser les petits labels, produisant en français et dans d'autres langues...
M. Philippe Marini. - Eh oui !
Mme Marie-Christine Blandin. - ...dont la diversité est le moyen d'existence. La mixité est la condition de leur survie. Ils exportent notre langue. La diversité est le véhicule de la francophonie...
M. Philippe Marini. - Et de l'anglais !
Mme Marie-Christine Blandin. - Ce dispositif sera remis à plat dans le cadre de la réflexion confiée au centre national de la musique.
J'attire l'attention sur le fait qu'il arrive que l'on ne compte comme francophone que ce qui est prononcé en français.
M. David Assouline. - Nous entendons tous les mêmes représentants du secteur culturel. Certains producteurs sont inquiets. L'idée est d'apporter un financement au prorata de la production. Passer à un taux de 50 % pénaliserait les petits labels.
M. Philippe Marini. - Quel sectarisme ! C'est incroyable !
L'amendement n°I-63 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-354.
M. le président. - Amendement n°I-357, présenté par Mme Morin-Desailly, M. Dubois, Mme Férat et M. Roche.
I. - Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au b du 2°, les mots : « engagées afin de soutenir la production de concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de licence » sont remplacés par les mots : « d'achats d'espaces publicitaires, télévision, radio, presse et Internet, engagées afin de soutenir la promotion de l'enregistrement phonographique ou vidéographique musical » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Morin-Desailly. - Il s'agit de rendre plus efficace le crédit d'impôt sur la production phonographique pour promouvoir les nouveaux talents sans le faire au détriment des producteurs de spectacles vivants.
En l'état, le dispositif permet aux producteurs de musique de déduire leurs dépenses engagées pour les concerts promotionnels des nouveaux talents.
Afin d'éviter une distorsion de concurrence avec les producteurs de spectacles -qui ne bénéficient pas d'un dispositif équivalent- sans pour autant augmenter le coût du dispositif, il est proposé de rendre éligibles au crédit d'impôt les investissements en achats d'espace en lieu et place des dépenses engagées pour l'organisation de concerts promotionnels.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Prendre en compte les achats d'espaces publicitaires sur tous supports est sympathique -cela participe à la promotion des chanteurs francophones, ou bretons... (Sourires)
M. David Assouline. - Ne vous trompez pas de débat !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - ...mais on n'en couvre pas le coût. Quel est l'avis du Gouvernement ? En attendant, sagesse...
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - J'eus préféré un rejet. Le champ des dépenses éligibles est déjà très large. Défavorable.
M. André Gattolin. - Que le CIR finance ici les investissements publicitaires créerait, me semble-t-il, un précédent fâcheux. Demain, l'industrie pharmaceutique pourrait s'en prévaloir. Un showcase est une production culturelle, la création d'un message publicitaire relève d'une autre logique. Le groupe écologiste votera contre.
M. David Assouline. - Il faut entendre M. Gattolin. D'autant que la commission de la culture ne peut guère se concerter sur des amendements si tardifs. Mme Morin-Dessailly a pris l'initiative d'ouvrir ici un débat. Prenons le temps d'une réflexion sérieuse et approfondie.
Mme Catherine Morin-Desailly. - C'est reconnaître qu'il y a une vraie question. Je ne suis pas opposée à approfondir la réflexion en commission.
L'amendement n°I-357 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-64, présenté par M. Marini.
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le dernier alinéa est supprimé.
M. Philippe Marini. - L'amendement, en supprimant la limitation du nombre d'albums exigibles pour avoir droit au crédit d'impôt en faveur des entreprises de production phonographique, tire les conséquences de la modification de ce dispositif par l'Assemblée nationale, qui crée deux taux de dépenses éligibles au crédit d'impôt : 30 % pour les micro, petites et moyennes entreprises et 20 % pour les entreprises ne répondant pas à la définition des précédentes. S'il est légitime de chercher ainsi à accentuer le bénéfice de la mesure en faveur des entreprises les plus fragiles, maintenir la décote de 70 % crée une discrimination de nature à causer des distorsions de concurrence.
M. le président. - Amendement identique n°I-355, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Roche.
Mme Catherine Morin-Desailly. - Le texte adopté par l'Assemblée porte de 20 % à 30 % le taux du crédit d'impôt au bénéfice des seules PME et TPE et maintient le dispositif de limitation du nombre d'albums éligibles applicable aux entreprises ne répondant pas à la définition de la PME.
Concrètement, par application de ce dispositif de limitation, une entreprise ne répondant pas à la définition de PME, ayant produit une moyenne de dix albums de nouveaux talents sur les deux exercices précédents, ne peut bénéficier du crédit d'impôt qu'à compter du quatrième album de nouveau talent produit dans l'exercice en cours. Cet amendement y remédie.
M. le président. - Amendement n°I-356, présenté par Mme Morin-Desailly et M. Roche.
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
et le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
Mme Catherine Morin-Desailly. - Amendement de repli.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Actuellement sont prises en compte les seules productions excédant la moyenne des deux exercices, avec une décote de 70 %. L'Assemblée nationale a accordé un avantage aux petits labels, qui ne doit pas s'accompagner d'un gros avantage pour les moyens, qui bénéficieraient de surcroît de l'augmentation du plafond à 800 000 euros. Nous n'y fumes guère favorables en commission. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Défavorable. Il ne s'agit pas de soutenir les moyens mais bien les petits labels. Les difficultés des grandes maisons sont déjà prises en compte. Le Gouvernement a fait adopter un amendement supprimant la clause dite d'effort. Ne modifiez pas cet équilibre !
Mme Catherine Morin-Desailly. - Quand on sait les difficultés qu'a rencontrées le secteur, notamment du fait des changements technologiques, le coup de pouce n'est pas de trop. Je ne vois pas en quoi aider les petites et moyennes entreprises empêcherait de soutenir les autres. Toutes créent de l'emploi !
M. David Assouline. - Le choix du Gouvernement est de privilégier les PME, mais pas au détriment des majors. Encore faut-il distinguer car parmi ceux-ci, il y a des entreprises françaises. N'allons pas modifier le dispositif au détour d'un amendement de séance de crainte que dans cette compétition féroce, où les frontières s'estompent, à l'ère du téléchargement généralisé, nos entreprises se trouvent handicapées. Je voterai contre ces amendements. Il faut une réflexion globale et sérieuse sur le sujet pour décider en cohérence.
Mme Catherine Morin-Desailly. - Puis-je répondre à M. Assouline ?
M. le président. - Une seule explication de vote est permise par le Règlement.
M. Philippe Marini. - La réponse à M. Assouline n'est pas prévue par le Règlement. (Sourires)
Les amendements identiques nosI-64 et I-355 ne sont pas adoptés.
Mme Catherine Morin-Desailly. - M. Assouline reconnaît, une fois encore, que l'amendement pose une vraie question...
M. Philippe Marini. - Oui.
Mme Catherine Morin-Desailly. - Nous sommes entre collègues responsables, soucieux de la situation économique de notre pays, de notre industrie, nous en débattons sérieusement. N'allons pas renvoyer les décisions à quelque réunion future. Mais peut-être cela vous chagrinerait-il de ne pas tirer le bénéficie politique de cette mesure...
M. Richard Yung. - Oh !
M. Philippe Marini. - C'est fort probable.
L'amendement n°I-356 n'est pas adopté.
L'article 18 ter est adopté.
L'article 18 quater est adopté, ainsi que l'article 18 quinquies.
Articles additionnels
L'amendement n°I°196 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-348, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 18 quinquies,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 234 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 25 » ;
2° Les deuxième à sixième alinéas du III sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) 25 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 55 % de cette valeur ;
« b) 40 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % de cette valeur. »
M. André Gattolin. - Il s'agit de renforcer la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface, adoptée en 2012, dont l'objectif est de confisquer les sur-rendements des loyers considérés comme abusifs, c'est-à-dire dépassant un loyer par mètre carré à préciser par décret mais compris entre 30 et 45 euros.
Depuis 2010, le prix des loyers dans le parc privé a augmenté de 40 %. Il peut atteindre 50 euros le mètre carré pour les logements de petite taille. L'efficacité de la taxe est limitée pour deux raisons : elle ne touche que les logements dont la surface est inférieure ou égale à 14 m² et repose sur un barème progressif peu adapté.
M. le président. - Amendement n°I-347, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 18 quinquies,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l'article 234 du code général des impôts, le nombre : « 14 » est remplacé par le nombre : « 25 ».
M. André Gattolin. - Amendement de repli relatif au nombre de logements concernés.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Ces amendements élargiraient sensiblement le périmètre de cette taxe. On estime le nombre de micro-logements à 48 000, dont 20 300 à Paris -mais combien sont ceux de moins de 25 m² ? On ne connaît pas encore le produit de la taxe : attendons le bilan, sans charger davantage les services fiscaux. Retrait ou rejet.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Le Gouvernement est défavorable. Il use de voies multiples, dont le développement de l'offre de logements et l'encadrement des loyers, pour desserrer le marché. Je vous suggère de le retirer, en attendant que Mme Duflot vienne ici même présenter son texte sur le logement. Vous ne devriez pas y être insensible !
M. André Gattolin. - J'ai, vous vous en doutez, grande confiance dans la ministre du logement. Mais je maintiens l'amendement. Les arguments du rapporteur général ne m'ont pas convaincu. Changer de gestion ? A quand la réforme de Bercy ? Qu'est-ce qu'un micro-logement ? 25 m², pour un couple avec un enfant, c'est un micro-logement.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Puisque M. Gattolin insiste, je relèverai une formule curieuse dans l'objet de son amendement : « la progressivité de cette taxe n'est pas assez forte, ce qui limite son caractère confiscatoire »...
M. Philippe Marini. - Ah !
M. François Marc rapporteur général de la commission des finances. - Voulez-vous donc d'une taxe confiscatoire ? (Mme Catherine Procaccia applaudit)
L'amendement n°I-348 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-347.
M. le président. - Amendement n°I-151 rectifié, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du IV de l'article 235 ter ZD bis, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,2 % » ;
2° Au IV de l'article 235 ter ZD ter, le taux : « 0,01 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % ».
M. Thierry Foucaud. - Cet amendement a pour objet de contribuer à corriger une dérive majeure du fonctionnement actuel des marchés. Il propose de mettre en place une taxe assise sur les transactions automatisées et vise plus particulièrement le trading « haute fréquence ».
Les marchés financiers ne se soucient guère de la situation de pays objets de toutes les attaques. A l'heure où chacun est mis à contribution, il est légitime que les marchés, largement responsables de la crise, soient eux aussi sollicités.
Il est donc proposé de limiter l'essor du trading automatisé par la mise en place, à compter du 1er janvier 2013, d'une taxe qui serait due par un prestataire de services d'investissement sur une base mensuelle dès lors que le taux d'annulation de ses ordres transmis chaque jour de bourse dépasserait 50 %. Le taux de la taxe serait de 0,1 % du montant des ordres transmis, ce qui demeure inférieur aux frais de courtage généralement facturés aux clients.
Il s'agit d'éviter les opérations de spéculation sur la dette des États. Nos collègues de l'opposition devraient se retrouver dans cet objectif de l'exposé des motifs du collectif du 14 mars dernier, qu'ils ont voté à la demande du président Nicolas Sarkozy et de François Fillon.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Retrait. Votre demande est en grande partie satisfaite. La taxe sur le trading haute fréquence a atteint son but, quand à votre voeu sur les CDS souverains, il est largement satisfait.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis. Il est en effet inutile de taxer un produit interdit. Quant au trading à haute fréquence, il fait déjà l'objet de mesures visant à le décourager. Votre amendement est donc superflu.
M. Thierry Foucaud. - Au bénéfice de ces observations, je retire mon amendement.
L'amendement n°I-151 rectifié est retiré.
Les amendements nosI-237 et I-327 sont retirés
M. le président. - Amendement n°I-176 rectifié, présenté par M. Marini.
Après l'article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Fiscalité numérique
« Section I
« Régime d'imposition de certains services fournis par voie électronique
« Art. 302 bis ZO. - I. - Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZP et 302 bis ZQ, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« II. - Cette déclaration est souscrite par le redevable par l'intermédiaire d'un représentant établi en France, accrédité par l'administration fiscale, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d'imposition à la disposition de l'administration fiscale de l'État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.
« Lorsque le redevable, qu'il soit établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci, n'a pas de représentant tel que défini à l'alinéa précédent, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.
« Section II
« Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique
« I. Taxe sur la publicité en ligne.
« Art. 302 bis ZP. - I. - Il est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.
« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services de l'annonceur.
« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d'un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.
« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d'application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d'affichage de messages promotionnels, d'affiliation de liens, d'envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.
« II. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l'assiette comprise entre 20 millions d'euros et 250 millions d'euros et de 1 % au-delà.
« III. - Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« IV. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« II. Taxe sur les services de commerce électronique
« Art. 302 bis ZQ.- I.- Il est institué une taxe sur les services de commerce électronique.
« Pour l'application du présent article, est assimilée à un service de commerce électronique la vente ou la location de biens ou de services sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique autre que téléphonique.
« Le fait que le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique ne vaut pas présomption que le service soit fourni par voie électronique.
« II. - Cette taxe est due par les personnes qui vendent ou louent les biens et services, au titre des opérations mentionnées au I, à toute personne, établie en France y compris dans les départements d'outre-mer, qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de biens et de services.
« III. - La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations mentionnées au I.
« La taxe ne s'applique pas lorsque le chiffre d'affaires annuel du prestataire du service de commerce électronique est inférieur à 460 000 euros.
« IV. - Le taux de la taxe est de 0,25 % de la fraction de l'assiette mentionnée au III. Le cas échéant, les sommes versées au titre de la présente taxe sont diminuées du montant acquitté par le redevable de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans la limite de 50 % du montant de la présente taxe.
« V. - Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. - Le produit de la taxe est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, bénéficiaires nets des versements du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, au prorata des sommes perçues à ce titre l'année précédente. »
M. Philippe Marini. - Il est inadmissible que de grandes entreprises du secteur numérique bien implantées en France n'y paient presque pas d'impôts. Ma proposition de loi devrait être examinée fin janvier. Cet amendement, qui en reprend les principales dispositions, vise à insérer un nouveau chapitre dans le code général des impôts, intitulé « Fiscalité numérique », qui comporterait deux volets.
Un volet procédural prévoit une obligation de déclaration d'activité par les acteurs de services en ligne basés à l'étranger, à partir de certains seuils d'activité et selon deux variantes. L'entreprise assujettie opterait soit pour la désignation d'un représentant fiscal sur le modèle procédural de l'agrément accordé aux sites de jeux en ligne, soit pour le régime spécial de déclaration des services fournis par voie électronique, procédure simplifiée et dématérialisée respectant les principes du droit européen de non-discrimination et de proportionnalité.
Un volet fiscal assure la neutralité en matière de taxation sur la publicité en ligne et sur les services de commerce électronique au-dessus de certains seuils d'activité. Je propose d'affecter le produit au bloc communal, d'autres suggèrent de le verser à un fonds pour l'aménagement numérique du territoire.
L'administration fiscale n'est pas restée inactive ; elle veut, selon un journal satirique paraissant le mercredi, imposer à certaines grandes entreprises internationales de lourds redressements. De fait, il n'est pas acceptable que l'État perde chaque année 500 millions d'impôt sur les sociétés et 1 milliard de TVA aussi longtemps que celle-ci n'est pas exigible au taux de l'État de consommation.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - M. Marini a engagé depuis plusieurs années un travail de fond sur la fiscalité numérique. Le Gouvernement a lui-même lancé une mission d'expertise confiée à MM. Pierre Collin, conseiller d'État, et Nicolas Colin, inspecteur des finances. Il faut sans doute attendre leurs conclusions. Quelles sont les intentions du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Je salue votre imagination et votre constance, monsieur le président Marini. Le Gouvernement n'est pourtant pas favorable à votre amendement : il faudrait d'abord définir le concept d'audience en France. Sur la Tascoé, le recouvrement poserait de grandes difficultés car beaucoup de ces entreprises ont leurs sièges à l'étranger si bien qu'il n'est pas simple de déterminer ce qu'est leur chiffre d'affaires en France ; on risquerait plus de pénaliser les entreprises françaises.
Les choses ne peuvent rester en l'état, les révélations de cette semaine le montrent. Mais attendons le rapport de MM. Collin et Colin. Un texte sera déposé dès l'an prochain pour que l'impôt acquitté reflète la valeur ajoutée créée en France. Retrait ou rejet.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - La voie et étroite : tout en respectant le droit communautaire, il faut promouvoir son évolution et travailler dans le cadre de l'OCDE. On ne peut se contenter de modifier la loi française.
Sur ce sujet au moins, j'ai le sentiment que nous raisonnons de la même manière. Je vais donc retirer l'amendement lorsque nos collègues se seront exprimés.
Il y a une chose que le gouvernement français peut faire avancer, en liaison avec le gouvernement allemand : rouvrir la négociation européenne sur la période de transition quant au taux de TVA applicable aux services numériques. On ne peut attendre 2019 quand l'État perd 1 milliard par an.
Mme Catherine Morin-Desailly. - Le marché mondial du numérique représente plus de 700 milliards de dollars et croît de 5 % chaque année. Comment adapter la fiscalité à l'économie du XXIe siècle ? M. Marini y réfléchit depuis plusieurs années.
La mesure proposée est-elle opératoire ? L'économie numérique remet en cause la territorialité de l'impôt ; les États-Unis privilégient désormais la négociation avec les groupes. Des progrès ont été faits dans le cadre de l'Union européenne et de l'OCDE. Notre commission des affaires européennes y travaille aussi ; il n'y a pas encore de consensus en Europe, ni dans le monde. La France peut s'honorer d'avoir mis cette question à l'ordre du jour. Fin janvier, nous y verrons déjà plus clair.
Vous avez rappelé le montant gigantesque de l'évasion fiscale. En comparaison, que représentent 20 millions d'euros ?
M. David Assouline. - On ne saurait se contenter d'une loi générale. Les industriels de presse veulent que leur soit reversée une partie des bénéfices des sites qui utilisent leur travail. Ceux qui pâtissent le plus de Google sont les créateurs de contenu. Cela doit être pris en compte par une fiscalité moderne qui reste à inventer. Prendre le temps de la réflexion, soit, mais plus on retardera le moment de la décision, plus les choses seront complexes.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Très juste.
M. David Assouline. - L'essentiel n'est pas que l'État récupère de l'argent mais que les créateurs de contenus reçoivent leur juste rémunération.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Les deux choses ne sont pas exclusives l'une de l'autre.
M. André Gattolin. - M. Marini a engagé un important travail. Nous sommes favorables à la neutralité fiscale. Toute solution doit être européenne. Aussi longtemps que sera reporté l'alignement des taux de TVA, ces entreprises continueront de fuir vers le Luxembourg -petit pays qui a une grande surface financière, encore renforcée par la nomination d'un des siens au sommet de la BCE- ou vers l'Irlande que nous avons renflouée sans aucune compensation.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Très bien !
L'amendement n°I-176 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-167, présenté par MM. Maurey, Détraigne et Dubois, Mme Férat et MM. Tandonnet, Merceron, Amoudry et Deneux.
Après l'article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.
« II. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, à l'exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. - Le montant de la contribution s'élève à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement.
« V. - Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l'institution de la contribution prévue par l'article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d'entraîner leur résiliation.
M. Hervé Maurey. - Le fonds d'aménagement numérique des territoires (Fant), créé par la loi du 17 décembre 2009, reste une coquille vide, faute de moyens. M. Fillon m'avait chargé de réfléchir aux moyens d'alimenter ce « fonds sans fonds » ; je propose donc une taxe de 75 centimes d'euros par mois sur les usagers de services de communications électroniques. Il faut aider les collectivités territoriales à déployer les réseaux numériques.
M. le président. - Amendement n°I-168, présenté par MM. Maurey, Détraigne et Dubois, Mme Férat et MM. Tandonnet et Amoudry.
Après l'article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2022, une taxe sur les ventes de téléviseurs et de consoles de jeu.
« II. - Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et est assise sur les prix hors taxe desdits téléviseurs et consoles de jeu.
« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par la vente desdits équipements au client final.
« IV. - Le montant de la taxe s'élève à 2 % du prix de vente hors taxe desdits équipements.
« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
M. Hervé Maurey. - L'objet est le même. Il s'agit cette fois d'une taxe due par tout constructeur de téléviseurs et de consoles de jeu, fixée à 2 % du prix de vente des produits.
M. le président. - Amendement n°I-410 rectifié, présenté par M. Rome et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 302 bis KH du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis KHA ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KHA. - I. - Conformément au 1° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est institué, jusqu'au 31 décembre 2022, une contribution pour le service public du numérique à très haut débit due par les opérateurs fournissant au public un service de communications électroniques fixe ou mobile, en France, et qui a fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même code.
« II. - Sont exemptés de l'acquittement de cette contribution les services à tarif social, au titre du service universel ou des labels gouvernementaux, « offre sociale de l'Internet » et « tarif social mobile », destinés au minimum aux allocataires du revenu de solidarité active socle.
« III. - Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers finals aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques fixe et mobile qu'ils fournissent.
« IV. - L'exigibilité de la contribution est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au III.
« V. - Le taux de la contribution correspond à 2,5 % du montant de chaque abonnement mensuel ou, à défaut d'abonnement, de la somme acquittée par les usagers aux opérateurs.
« VI. - Les redevables procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VII. - La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. - Le produit de la contribution est affecté au Fonds d'aménagement numérique des territoires, mentionné à l'article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. »
M. Richard Yung. - Nous voulons pour le Fant un financement ambitieux et juste. La contribution que nous proposons rapporterait 900 millions d'euros.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Nos collègues ont raison de souligner le paradoxe d'un fonds non doté. Le Gouvernement vient de confier une mission au directeur de l'Arcep et Mme Fleur Pellerin a lancé un « agenda du numérique » où la question des réseaux est abordée. Il est peut-être prématuré de légiférer... Retrait ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Les conclusions de la mission sur la fiscalité du numérique sont attendues pour février. Il faut veiller au respect du droit communautaire ; nous avons une trentaine de contentieux fiscaux avec la Commission européenne, dont l'agacement contre nous atteint des sommets, notamment parce que la France ne se plie pas volontiers aux arrêts de la Cour de Luxembourg. La taxe actuelle sur les fournisseurs d'accès risque fort d'être invalidée. Si nous avons un nouveau contentieux de ce genre, nous avons peu de chances de le voir prospérer à notre avantage. Cela retarderait encore le financement de ce fonds. J'appelle donc le Sénat à une prudence de bon aloi jusqu'en février.
M. Albéric de Montgolfier. - La question reste entière : dans les campagnes, les collectivités ne pourront pas seules financer les réseaux. Du fait de la concurrence, le prix des forfaits diminue ; l'effort demandé aux consommateurs serait donc imperceptible.
Mme Laurence Rossignol. - La situation actuelle a pour effet que ce sont les opérateurs privés qui décident de l'aménagement du territoire.
M. Hervé Maurey. - Tout à fait.
Mme Laurence Rossignol. - Ce n'est pas compatible avec nos conceptions et cela ne peut plus durer. Il faut que ce fonds soit enfin abondé. Il y aura une mission Pellerin en février ? Nous avons retiré beaucoup d'amendements en échange de beaucoup d'engagements du Gouvernement. Je dois donc ajouter celui-ci à la liste de mon petit carnet !
L'amendement n°I-410 rectifié est retiré.
M. Thierry Foucaud. - Je partage le propos de Mme Rossignol.
M. Maurey veut encore faire payer les usagers. Le prix des abonnements diminue ? Tant mieux pour les clients. Les opérateurs font bien assez de profits pour pouvoir financer ce fonds.
M. David Assouline. - J'ai beaucoup critiqué la réforme de l'audiovisuel de 2009, qui remplaçait la publicité sur les chaînes publiques par un financement fondé sur des taxes. J'avais dit : « Attention ! Si la France est condamnée, nous risquons d'avoir à rembourser de grosses sommes ». On y est et c'est 1,3 milliard que nous risquons d'avoir à rembourser tandis qu'il manquera 350 millions pour financer l'audiovisuel public.
L'État doit reprendre la main mais ne fondons pas nos prévisions de recettes sur une taxe qui pourrait être invalidée. Ne créons pas d'illusion !
M. Hervé Maurey. - Est-il vraiment prématuré de financer l'aménagement numérique du territoire ? Encore une fois, le Gouvernement renvoie aux conclusions d'une commission et invoque une contrainte européenne. Mon amendement est fondé sur le même modèle que l'écotaxe, qui n'a jamais posé problème.
Plus ambitieux que Nicolas Sarkozy, François Hollande a annoncé l'achèvement de la couverture du territoire dès 2022. C'est très bien de se montrer ambitieux mais si les actes ne suivent pas, à quoi bon ? L'inaction du Gouvernement me déçoit. La semaine dernière à l'Assemblée nationale, quand a été discutée la proposition de loi que le Sénat avait adoptée à l'unanimité, Mme Pellerin s'est opposée une à une à toutes les dispositions que nous avions votées, y compris à celles qu'avait défendues le groupe socialiste. Il a resservi les mêmes arguments de ses prédécesseurs. D'un gouvernement l'autre, on voit la même absence de courage pour passer outre les opérateurs. S'il veut vraiment atteindre l'objectif fixé par le président de la République, le gouvernement devrait changer de braquet. (M. Philippe Marini applaudit)
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Nous partageons les ambitions de M. Maurey. Cela fait trois ans qu'il plaide cette cause sans être parvenu à se faire entendre du précédent gouvernement. L'actuel a pris les choses en main, des propositions sont attendues pour le début de l'année. Faisons-lui crédit.
Depuis quelques jours, vous ne cessez de nous accuser de matraquage fiscal et, là, vous voulez vous empresser de créer une nouvelle taxe ! Donnons-nous le temps de la réflexion et travaillons ensemble.
L'amendement n°I-167 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-168.
La séance, suspendue à 17 h 40, reprend à 17 h 45.
M. le président. - Amendement n°I-235 rectifié, présenté par M. Collin.
Après l'article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 302 bis ZH est ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZH. - Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n°84-1208 du 29 décembre 1984) un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.
« Il est institué, pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux s'entend de la totalité des mises, diminuées des montants versés par l'opérateur au joueur sous forme de gains, hors bonus et abondements.
« Ces prélèvements sont dus par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 précitée. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prélèvements mentionnés à l'article 302 bis ZG, au premier alinéa de l'article 302 bis ZH et à l'article 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.
« Le prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux. » ;
3° L'article 302 bis ZK est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Le taux des prélèvements mentionnés à l'article 302 bis ZG, au premier alinéa de l'article 302 bis ZH et à l'article 302 bis ZI est fixé : » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Le taux du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZH est fixé à 28,6 %. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yvon Collin. - Cet amendement vise à proposer une nouvelle assiette pour le prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs en ligne. Cette mesure constitue une amélioration par rapport à la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
La législation sur les paris sportifs progresse. La loi du 12 mai 2010 a jeté les bases d'un cadre légal, puis la loi relative à l'éthique du sport a poussé plus loin en matière de taxations. Il faut pousser encore en matière de sanctions. Le chiffre d'affaires des sociétés est constitué par le produit brut des jeux : il est de bon sens que cela serve d'assiette, comme cela est le cas chez nos voisins.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La commission des finances a étudié le sujet de près. Je vous renvoie au travail de M. Trucy dans le cadre de la loi de 2010. Outre que toute modification des dispositions fiscales aurait des conséquences très importantes, vu le montant en cause -4, milliards-, la légalisation des jeux en ligne n'est pas ce qui va réduire les risques d'addiction. Méfions-nous des revendications des sociétés de jeux en ligne, dont vous portez ici une revendication ancienne. Quel est le sentiment du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Je vous renvoie à l'analyse du Conseil d'État. Changer l'assiette d'une taxe consolidée au niveau communautaire pour une assiette incertaine serait hautement périlleux. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras.
L'amendement n°I-235 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-325, présenté par M. Labbé et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du IV de l'article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe est de 40 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 60 %. »
Mme Kalliopi Ango Ela. - Cet amendement vise à renforcer la taxation des ventes de terres agricoles devenues constructibles.
Le classement en zone constructible pour les propriétaires peut leur apporter une plus-value considérable. Surtout, il faut lutter contre l'artificialisation des terres, qui grignote l'équivalent d'un département comme celui de la Marne tous les sept ans. L'amendement est modéré. La Confédération paysanne préconise un taux de 80 %.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Défavorable. Passer les taux actuels à 40 et 60 % est excessif. Certes, la préservation du foncier agricole est une nécessité qu'a soulignée la conférence environnementale mais votre amendement va trop loin. Alors que l'on recherche, dans certaines zones, du foncier constructible, le moment est mal venu.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - C'est multiplier par 6 à 8 le taux actuel. On irait vers une taxation confiscatoire, si l'on ajoute les autres mesures déjà prévues de taxation des plus-values. Rejet.
Mme Marie-Christine Blandin. - Le foncier pour la construction peut être procuré par les friches urbaines dans un premier temps. Les terres agricoles jouent un rôle non seulement pour l'emploi et la production alimentaire de proximité mais aussi contre les inondations, dont les dégâts coûtent des millions voire des milliards.
M. Joël Bourdin. - Oui, nous voulons préserver les terres agricoles et c'est bien pourquoi on a créé des commissions départementales mais vous avez la main trop lourde. Nous avons besoin de terrains constructibles.
L'amendement n°I-325 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-329, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe sur l'aspartame
« Art... . I.- Il est institué une taxe spéciale sur l'aspartame, codé E951 dans la classification européenne des additifs alimentaires, effectivement destiné, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.
« II. - Le taux de la taxe additionnelle est fixé par kilogramme à 30 €. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017. A cet effet, le taux de la taxe est révisé chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. - 1. La contribution est due à raison de l'aspartame alimentaire ou des produits alimentaires en incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l'alimentation de leurs clients, de l'aspartame.
« IV. - Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'aspartame entrant dans leur composition.
« V. - L'aspartame ou les produits alimentaires en incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumis à la taxe spéciale.
« VI. - La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que l'aspartame effectivement destiné à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A. »
Mme Marie-Christine Blandin. - Nous proposons une taxe additionnelle sur l'aspartame.
L'AMM a été délivrée en 1974, alors que Donald Rumsfeld était secrétaire de la Maison blanche. Un an plus tard, elle est retirée et l'entreprise Searle est poursuivie en justice pour falsification de tests de toxicité. En 1977, Rumsfeld entre chez Searle ainsi que le procureur chargé de l'enquête et quand, en 1983 la firme est revendue par Donald Rumsfeld à Monsanto, il touche 10 millions de dollars...
Notre proposition vise à supprimer l'avantage concurrentiel donné à l'aspartame, qui a des effets reconnus sur les naissances prématurées.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Le débat a déjà eu lieu au Sénat puisque cet amendement a été adopté lors du PLFSS. D'où l'avis plutôt favorable de la commission des finances. Mais est-il utile de rouvrir le débat ici ? Que pense le Gouvernement de l'amendement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Outre que les édulcorants de synthèse sont déjà taxés, votre amendement sera difficile à mettre en oeuvre. Défavorable.
Mme Catherine Procaccia. - Pourquoi cet amendement et le suivant, alors que la ministre de la santé, lors du PLFSS, a clairement dit qu'elle souhaitait que de telles dispositions soient renvoyées à un grand texte à venir sur la santé ? Il est paradoxal que ce soit moi qui rappelle cela aux membres de la majorité présidentielle.
Mme Marie-Christine Blandin. - J'espère que le changement sera maintenant. Marisol Touraine sera heureuse de trouver, dans la corbeille de la grande loi de santé publique, cet amendement voté.
L'amendement n°I-329 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-330, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section...
« Taxe additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles
« Art. L... - I. - Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l'article 1609 vicies du même code sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits, à l'alimentation humaine.
« II. - Le taux de la taxe additionnelle est fixé par tonne à 300 €. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2017. A cet effet, les taux de la taxe additionnelle sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en fonction de l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle pour l'année suivante des prix à la consommation de tous les ménages hors prix du tabac. Les évolutions prévisionnelles prises en compte sont celles qui figurent au rapport économique, social et financier annexé au dernier projet de loi de finances.
« III. - 1. La contribution est due à raison des huiles mentionnées au I ou des produits alimentaires les incorporant par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées ou incorporées à titre onéreux ou gratuit.
« 2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, incorporent, pour les produits destinés à l'alimentation de leurs clients, les huiles mentionnées au I.
« IV. - Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d'huiles visées au I entrant dans leur composition.
« V. - Les huiles visées au I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, ne sont pas soumis à la contribution.
« VI. - La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la contribution ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation, de livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A. »
M. André Gattolin. - L'huile de palme est l'huile végétale la plus consommée au monde. Présente dans de très nombreux produits alimentaires de consommation courante, elle est privilégiée par les industriels pour son faible coût de production.
Mais son usage pose des problèmes sanitaires et environnementaux. Les acides gras saturés qu'elle contient accroissent le risque de survenue d'une maladie cardiovasculaire et de la maladie d'Alzheimer.
Cet amendement de bon sens a été adopté en PLFSS, poursuivons ici.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Sagesse. La finalité de santé publique que poursuit l'amendement est louable mais la version est différente de celle qui a été adoptée en LFSS.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - C'est à l'occasion du PLFSS que le débat doit avoir lieu. Défavorable.
Mme Catherine Procaccia. - Voyez ce qui s'est passé en CMP : la présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a repris le voeu de la ministre de voir ce sujet traité dans la future loi de santé publique.
Philippe Legrand, expert de l'Anses, juge que l'huile de palme n'est ni toxique ni dangereuse en tant que telle mais qu'il faut seulement, dans des pays où l'on est bien nourri, en limiter les excès. Quant à Greenpeace, elle ne condamne que l'utilisation de l'huile de palme produite sur des terres ravagées par la déforestation. Ce qui n'est guère le cas en France, grâce au label RSTO.
L'amendement n°I-330 est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-331, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article ... ainsi rédigé :
« Art. ... I. - Il est institué une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.
« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« II. - Le tarif de cette taxe est fixé à 500 euros.
« III. - La taxe est due sur les certificats d'immatriculation délivrés à partir du 1er juillet 2013. La taxe est recouvrée comme un droit de timbre.
« IV. - Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
M. André Gattolin. - Les deux tiers environ du parc automobile français fonctionnent au gazole, encore appelé diesel, dont les particules fines, qui pénètrent plus facilement dans l'appareil respiratoire, sont à l'origine de cancers, de maladies respiratoires ou dégénératives, ainsi que le confirme un récent rapport de l'OMS. On ne pourra pas dire que l'on ne savait pas.
A quoi s'ajoute l'argument financier du coût de ces pathologies : 20 à 30 milliards d'euros.
Économiquement parlant, enfin, le développement d'une filière diesel a isolé l'industrie automobile française. D'où notre amendement, qui épargne les voitures déjà immatriculées.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Je préfèrerais le retrait de cet amendement, même si j'en comprends les motivations. Le rapport Gallois préconise d'aller vers une économie moins diesélée. Mais l'avantage profite aux familles : donnons un peu de temps au temps pour assurer une transition en douceur.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis.
M. André Gattolin. - Je comprends bien qu'il est toujours compliqué de passer d'un modèle à l'autre. PSA a adopté une stratégie qui ne me paraît pas opportune. On va continuer à subventionner.
Les hôpitaux et les services d'urgence des Hauts-de-Seine sont encombrés d'enfants atteints d'asthme et de bronchiolite. Je maintiens l'amendement.
Mme Marie-Christine Blandin. - La compétitivité de la France ne passera pas par le diesel. L'hybride qui va sortir à grand renfort de publicité, adossé au diesel, est un monstre : on verra le nombre de ventes à l'étranger.
L'amendement n°I-331 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-91, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Chevènement et Collombat, Mme Laborde et MM. Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Après l'article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le quatrième alinéa de l'article L. 330-5 du code de la route est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yvon Collin. - Cet amendement vise à supprimer l'autorisation pour l'État de vendre à des tiers les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules, notamment à des fins de prospection commerciale. Nom et adresse des propriétaires peuvent ainsi être utilisés, contre le paiement d'une redevance. Pratique choquante : l'État est le garant de la protection des droits des citoyens, qui doivent prévaloir sur toute logique commerciale.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Cet amendement reprend une proposition de loi du RDSE. Je suis circonspect. L'État vend-il vraiment des informations personnalisées ? Le Gouvernement peut-il nous en dire davantage ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - L'État peut effectivement vendre certaines données, sauf si les personnes concernées s'y opposent.
Une interdiction générale ne permettrait pas de le faire, même si les intéressés ne s'y opposaient pas. Cela étant, le rendement du dispositif, de l'ordre de 3 millions, est très faible.
Mme Catherine Procaccia. - Je voterai avec plaisir cet amendement. Le document présenté aux intéressés, qui doivent cocher une case, ne permet pas une opposition claire et précise.
Mme Michèle André. - Nous avons eu ce débat dans le passé. Le ministre d'alors nous avait indiqué que c'est par voie d'amendement que l'autorisation de vendre ces données avait été accordée. Peut-être pourrions-nous régler cette affaire en adoptant cet amendement.
M. André Gattolin. - Nous ne voulons pas de cette vente de fichiers. Il y a une directive européenne en préparation qui l'interdirait. Nous soutiendrons l'amendement.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Je lève le gage.
L'amendement n°I-91 rectifié bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°I-152, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.
Après l'article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de la sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par l'État.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Foucaud. - Cet amendement vise à soutenir l'activité économique en outre-mer, grâce au maintien de la prime Costa, mise en place en 2011, comme du RSTA qui expire à la fin de l'année. Reconduisons ces deux dispositifs au bénéfice des 52 % de la population réunionnaise qui vit sous le seuil de pauvreté !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Vous entendez proroger pour deux ans une exonération de cotisations sociales qui doit prendre fin en 2012. C'est une niche dont le coût n'est pas négligeable. Sagesse.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Chacun se souvient des incidents préoccupants qui avaient abouti à la conclusion d'accords, dans des conditions un peu étranges, dont les dispositifs que vous visez font partie. Le Gouvernement ne peut être favorable à votre amendement. La durée initiale a déjà été prorogée. Plus d'accord possible sur un calendrier si on proroge indéfiniment. Le coût, de surcroît, n'est pas négligeable, de l'ordre de 20 millions. Mais la question est avant tout le respect de la parole donnée.
M. Thierry Foucaud. - Je pourrais donner au ministre bien des exemples de prolongation. Et la loi Lurel ne règlera pas, dans l'immédiat, le problème de la cherté de la vie, alors que 52 % de la population de La Réunion vit sous le seuil de pauvreté.
M. Michel Vergoz. - Ne nous figeons pas sur les accords. La solidarité avec l'outre-mer n'est pas au niveau que l'on croit. J'ai envie de dire à M. Foucaud : allons jusqu'au bout, votons ce projet de loi de finances, sinon à quoi bon défendre cet amendement ?
M. Thierry Foucaud. - Je suis d'accord pour voter un projet de loi de finances qui reprenne ce que nous avions voté ensemble l'an passé dans le « contre-projet de loi de finances ».
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°I-152, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La commission des finances demande l'examen en priorité des articles 20, 21, 23, 24 et 24 bis.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - D'accord.
La priorité est de droit.
Article 20
M. le président. - Amendement n°I-78 rectifié, présenté par MM. Collin, Fortassin, Baylet, Collombat, Mazars, Plancade, Requier et Tropeano.
Après l'alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, le potentiel financier utilisé pour l'application du 1° du présent III est celui calculé pour l'année 2011. »
M. Yvon Collin. - L'article 20 reconduit, sur toute la durée du budget triennal, le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) dont l'objet est de soutenir l'effort financier des départements en faveur de l'insertion. Le présent amendement vise à maintenir les modalités de calcul du potentiel financier applicables en 2011 afin de neutraliser l'impact des nouvelles modalités de calcul, pour éviter des conséquences très brutales sur certains départements. Il s'agit de déclarer un moratoire en maintenant le potentiel financier de 2011, afin que ne soient pas bouleversés nos mécanismes de péréquation.
M. le président. - Amendement identique n°I-409, présenté par M. Camani et les membres du groupe socialiste et apparentés.
M. Claude Haut. - Cet amendement vise à neutraliser, pour 2013, l'impact de l'utilisation du nouveau potentiel financier, issu de la réforme de la taxe professionnelle sur le fonds de mobilisation pour l'insertion. Les nouvelles modalités de calcul nuiraient à beaucoup de départements. Le nouveau « potentiel fiscal et financier » » n'a de potentiel que le nom : les ressources sur lesquelles les départements n'ont aucun pouvoir sont prises en compte. Un moratoire permettrait de revoir ces modalités de calcul. La mesure est sans incidence pour l'État, puisqu'il ne s'agit que de répartition. On laisse ainsi le temps au comité des finances locales de plancher sur la question en 2013. Nous espérons qu'il se penchera sur les critères de charges permettant de mieux mesurer la situation des départements.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Avis favorable : les départements sont inquiets de la nouvelle définition du potentiel financier issu de la réforme de la taxe professionnelle, à l'initiative de nos rapporteurs spéciaux Jean Germain et Pierre Jarlier. La commission des finances a adopté un amendement similaire à l'article 69. Nous y reviendrons à l'occasion de la réforme du financement des allocations de solidarité.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Sagesse.
Les amendements identiques nosI-78 rectifié et I-409 sont adoptés.
L'article 20, modifié, est adopté.
L'article 21 est adopté.
L'article 23 est adopté.
Article 24
M. Thani Mohamed Soilihi . - Des mesures ont été prises pour compenser les charges liées à la départementalisation de Mayotte, notamment le RSA, entré en vigueur le 1er janvier 2012 et dont le coût est estimé à 1 million d'euros en 2013, conformément à l'engagement du président de la République et du Gouvernement. La revalorisation de l'ARS, du Smic, la baisse du prix des bouteilles de gaz, le blocage des prix du carburant, la ratification de diverses ordonnances adaptant le droit applicable à Mayotte, la loi de régulation économique, dont je fus le rapporteur pour avis pour la commission des lois, ont été prises dans cet esprit. Je regrette toutefois que la situation financière très spécifique des collectivités mahoraises, qui ne disposent pas de fiscalité propre en l'absence de cadastre et accusent un déficit de l'ordre de 80 millions d'euros, n'aie pas été pleinement prise en compte dans le cadre des emplois d'avenir, en dépit de mes demandes répétées. Le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne devrait permettre de disposer de financements européens.
Il faut aussi s'attaquer au problème de l'immigration clandestine, qui fragilise la société mahoraise et provoque chaque année des centaines de victimes : c'est à l'État, au titre de sa politique d'immigration, et non au département, au titre de l'aide sociale à l'enfance, de prendre en charge les mineurs étrangers isolés. Une coopération avec les Comores est nécessaire. L'article 24 va, modestement certes, dans le bon sens.
M. le président. - Amendement n°I-110, présenté par M. Mohamed Soilihi.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
sont établies, conformément aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales, après évaluation contradictoire de la commission consultative des charges et après avis du Comité local préparatoire des travaux. Ces ressources
M. Thani Mohamed Soilihi. - L'un de mes amendements a, hélas, été déclaré irrecevable. Les chiffres du recensement de 2007 sont obsolètes. Il eût fallu prendre en compte les données du recensement effectué, selon le rythme quinquennal propre à Mayotte, en septembre dernier. La population est passée, dans l'intervalle, de 186 000 à 212 000 habitants.
L'objet de cet amendement est de préciser que la commission consultative des charges et le comité local préparatoire des travaux sont consultés sur la compensation financière allouée par l'État en contrepartie des transferts de compétences afin de s'assurer que cette compensation n'est pas sous-estimée.
Le déficit du conseil général résulte aussi des charges qu'il assume à la place de l'État depuis 2004, dont le montant cumulé est estimé par la collectivité à plus de 180 millions d'euros. Même si les finances de l'État ne peuvent résoudre le problème à court terme, il faut y remédier à l'avenir.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La commission des finances comprend vos préoccupations. L'un de vos amendements tombait sous le coup de l'article 40, comme une cinquantaine ou une soixantaine d'autres, en vertu des critères qui s'imposent à nous dans le cadre de la Lolf.
Celui-ci est satisfait par le droit actuel, qui résulte de l'article L. 1711-3 du code général des collectivités territoriales : la commission consultative d'évaluation des charges et le comité local sont obligatoirement consultés. Retrait, mais je comprends que cet amendement résultait du premier...
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Avis défavorable : vos exigences sont en effet satisfaites par l'article L. 1711-3 du CGCT. S'agissant du RSA, l'article 3 de l'ordonnance de 2011 prévoit aussi la consultation de ces deux instances chaque année jusqu'en 2015. Elles doivent se prononcer d'ici à la fin du mois.
M. Thani Mohamed Soilihi. - Je retire l'amendement mais je vous demande de veiller à ce que les textes soient effectivement appliqués, tant est parfois grand l'écart entre leur lettre et la pratique...
M. Yann Gaillard. - Ah !
L'amendement n°I-110 est retiré.
L'article 24 est adopté.
L'article 24 bis est adopté.
Prochaine séance demain, mardi 27 novembre 2012, à 14 h 30.
La séance est levée à 20 h 5.
Lundi 26 novembre 2012 |
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Sommaire
Loi de finances pour 2013 (Suite)1
Discussion des articles de la première partie (Suite)1
Articles additionnels après l'article 13 (Suite)1
Article 13 bis8
Articles additionnels9
Article 13 quater10
Article 1411
Article additionnel12
Article 1512
Article additionnel18
Article 1618
Articles additionnels20
Article 1722
Articles additionnels23
SÉANCE
du lundi 26 novembre 2012
28e séance de la session ordinaire 2012-2013
présidence de M. Charles Guené,vice-président
Secrétaires : M. Alain Dufaut, Mme Odette Herviaux.
La séance est ouverte à 10 heures.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Loi de finances pour 2013 (Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2013, adopté par l'Assemblée nationale. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l'article 13.
Discussion des articles de la première partie (Suite)
Articles additionnels après l'article 13 (Suite)
L'amendement I-340 rectifié n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-322 rectifié.
M. le président. - Amendement n°I-275, présenté par Mme Jouanno.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A. - Après l'article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un article 266 quinquies D ainsi rédigé :
« Art. 266 quinquies D. - 1. Il est institué au profit du budget de l'État une contribution carbone sur les produits énergétiques repris au tableau suivant, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible. Les tarifs sont fixés comme suit :
«
Désignation des produits |
Indicesd'identificationdu tableau Bde l'article 265
|
Unité deperception |
Tarif(en euros) |
White spirit : |
4 bis |
Hectolitre |
7,56 (13,23 en 2020) |
Essences et supercarburants utilisés pour la pêche : |
11, 11 bis et 11 ter |
Hectolitre |
1,94 (3,39 en 2020) |
Essences et supercarburants (hors utilisation pour la pêche), autres huiles légères, sauf carburéacteurs et essence d'aviation : |
6, 11, 11 bis, 11 ter, 15 et 55 |
Hectolitre |
7,73 (13,52 en 2020) |
Essence d'aviation : |
10 |
Hectolitre |
7,39 (12,93 en 2020) |
Pétrole lampant, carburéacteurs autres huiles moyennes : |
13,13 bis, 13 ter, 15 bis, 16, 17, 17 bis, 17 ter et 18 |
Hectolitre |
8 (14 en 2020) |
Huiles lourdes, fioul domestique (hors usage pour le transport fluvial de marchandises) : |
20, 21 |
Hectolitre |
8,5 ( 14,87 en 2020) |
Fioul domestique utilisé pour le transport fluvial de marchandises : |
21 |
Hectolitre |
5,5 (9,62 en 2020) |
Gazole : - utilisé pour la pêche : - autres : |
22 |
Hectolitre |
2,12 (3,71 en 2020) 8,50 (14,87 en 2020) |
Fioul lourd : |
24 |
100 kg net |
9,97 (17,44 en 2020) |
Gaz de pétrole liquéfiés : |
30 bis, 30 ter, 31 bis, 31ter, 33 bis et 34 |
100 kg net |
9,11 (15,94 en 2020) |
Gaz naturel à l'état gazeux : |
36 et 36 bis |
100 m3 |
6,87 (12,02 en 2020) |
Émulsion d'eau dans du gazole : |
52 et 53 |
Hectolitre |
7,39 ( 12,93 en 2020) |
Gaz naturel repris aux codes NC 2711-11 et 2711-21 de la nomenclature douanière, utilisé comme combustible : |
|
Mégawattheure |
5,91 (10,34 en 2020) |
Houilles, lignites et cokes, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 de la nomenclature douanière : |
|
Mégawattheure |
11,72 (20,51 en 2020) |
« Tout produit autre que ceux prévus au tableau du présent 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d'accroître le volume final des carburants pour moteur, est assujetti à la contribution carbone au tarif applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
« A l'exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux prévus au tableau du présent 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la contribution carbone au tarif applicable pour le combustible équivalent.
« 2. La contribution carbone ne s'applique pas aux produits :
« - destinés à être utilisés par des installations soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive n°2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive n°96/61/CE du Conseil ainsi que par des installations visées à l'article 27 de la directive précitée ;
« - destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l'article 11 de la directive n° 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l'électricité qu'elles utilisent est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée
« = - destinés à être utilisés par les installations des entreprises mentionnées au 4° du 5 de l'article 266 quinquies B ;
« - destinés à un double usage au sens du 2° du I de l'article 265 C ;
« - utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques mentionné au 3° du I de l'article 265 C ou au c du 1° du 4 de l'article 266 quinquies B ;
« - utilisés dans les conditions prévues au III de l'article 265 C et au b du 3 de l'article 265 bis ;
« - utilisés par des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs de tourisme privés ;
« - utilisés pour les transports maritimes internationaux et intracommunautaires, autres qu'à bord de bateaux ou navires de plaisance privés. Toutefois, pour les transports maritimes effectués exclusivement dans les eaux territoriales françaises, le tarif de la contribution est réduit de 35 % par rapport au tarif normalement applicable aux produits énergétiques utilisés ;
« 3. La contribution carbone est due par les mêmes personnes que celles qui sont redevables des taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B. Le fait générateur et l'exigibilité sont ceux applicables auxdites taxes intérieures de consommation. »
B. - Au sixième alinéa de l'article 265 septies du même code, le montant : « 39,19 € » est remplacé par le montant : « 37,59 €».
C. - Au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, le montant : « 39,19 € » est remplacé par le montant : « 34,67 € ».
D. - A la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 267 du même code, la référence : « et 266 quinquies C » est remplacée par les références :« , 266 quinquies C et 266 quinquies D ».
E. - Au 6° de l'article 427 du même code, la référence : « ou 266 quinquies B » est remplacée par les références : « , 266 quinquies B ou 266 quinquies D ».
II. - Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, une commission de suivi de la contribution carbone est instituée. Elle a notamment pour mandat d'évaluer l'efficacité de cette contribution et de donner un avis sur la détermination de son assiette et l'évolution de son taux. La composition et les missions de la commission sont précisées par décret en Conseil d'État.
Mme Chantal Jouanno. - Au risque de l'impopularité, je rappelle que la contribution carbone est d'actualité, ainsi que les objectifs de la Banque mondiale, au regard du réchauffement climatique. Sur le plan économique, elle conduit à prendre en compte les externalités négatives. En outre, elle contribue à transférer les prélèvements sur les produits importés.
En 2013, tous les secteurs seront soumis aux quotas mis aux enchères. J'ai retenu une valorisation à 32 euros la tonne, en me fondant sur le rapport Quinet. Discutons-en sans attendre un débat européen !
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Le sujet est important. La contribution carbone, votée dans le projet de loi de finances pour 2010, a été censurée par le Conseil constitutionnel. Je partage les objectifs de Mme Jouanno mais la question est complexe et requiert une réflexion minutieuse, que le Gouvernement annonce pour 2013. L'amendement est donc un peu prématuré. Retrait ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget. - Défavorable à un amendement qui reprend presque à l'identique le dispositif de 2010. Je rends hommage à votre constance ; vous devez vous sentir un peu seule de ce côté de l'hémicycle. Mais le Gouvernement préfère un autre calendrier. Le dispositif que vous proposez pèserait lourdement sur les ménages.
Mme Chantal Jouanno. - Je préfère l'argumentation de la commission. Ouvrons un débat national et efforçons-nous de trouver un consensus. J'aimerais que le Gouvernement nous garantisse que le sujet sera à l'ordre du jour.
Mme Laurence Rossignol. - Alors que s'ouvre aujourd'hui la conférence de Doha, il importe que le Gouvernement réaffirme sa volonté d'instaurer une fiscalité écologique, avant 2016 si possible.
L'amendement n°I-275 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-346 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-256 rectifié.
M. le président. - Amendement n°I-66 rectifié, présenté par M. Marini.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° A la sixième ligne du tableau du a du A du 1, le mot : « faisant » est remplacé par les mots : « ayant fait » et, après le pourcentage : « 75 % », sont ajoutés les mots : « l'année précédente » ;
2° A la cinquième ligne du tableau du b du A du 1, le mot : « Présentant » est remplacé par les mots : « Ayant présenté, l'année précédente » et le mot : « est » est remplacé par le mot : « était ».
M. Philippe Marini. - Cet amendement vise à faciliter les modalités de calcul de la TGAP due par les exploitants d'installations de stockage des déchets ménagers ou assimilés, en ce qui concerne le critère de valorisation énergétique du biogaz, et par les exploitants d'installation d'incinération ou de valorisation de déchets, en ce qui concerne le critère de performance énergétique. Je propose de prendre en compte, pour ce calcul, le taux de performance énergétique enregistré lors de l'exercice précédent et non plus en cours d'année afin de neutraliser les effets des incertitudes pouvant survenir en cours d'année au regard de cette performance et les répercussions financières qui en résultent pour les collectivités. Actuellement, le moindre aléa peut remettre en cause le tarif fixé en début d'année. Cet amendement apporterait plus de sécurité aux collectivités territoriales.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La commission des finances s'est montrée réceptive à cette proposition, qui donnerait plus de visibilité aux collectivités territoriales. Quel est l'avis du Gouvernement ? L'amendement ne poserait-il aucun problème pratique aux douanes ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Avis favorable à cet amendement qui facilitera la vie aux collectivités territoriales.
M. Philippe Marini. - Merci.
L'amendement n°I-66 rectifié est adopté.
L'amendement n°I-49 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-238, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les augmentations envisagées à partir de 2013 aux a et b sont conditionnées par la mise en application opérationnelle des autres mesures de l'article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre de Grenelle de l'environnement ».
II. - La perte de recettes résultant pour l' Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Éric Bocquet. - Le Grenelle a fait prendre conscience des problèmes environnementaux. Il faut agir au plus près de la source des pollutions. L'article 46 de la loi Grenelle renforçait la responsabilité des producteurs, pour inciter à une réduction à la source. Au lieu d'augmenter sans cesse la fiscalité, voyons où nous en sommes.
M. le président. - Amendement identique n°I-364 rectifié, présenté par MM. Détraigne et Maurey, Mme Férat et MM. Dubois, Merceron, Marseille et Delahaye.
M. Vincent Delahaye. - C'est le même amendement : le moratoire sur la progressivité des quotités de la TGAP stockage et incinération encouragera les industriels à atteindre les objectifs fixés.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Ces amendements sont paradoxaux : la TGAP stockage et incinération est un des principaux outils pour atteindre les objectifs fixés ! La conférence environnementale est faite pour engager la réflexion sur la refonte de la TGAP. Défavorable. (M. Philippe Marini, président de la commission des finances, approuve)
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Je me souviens que le précédent président de la République avait parlé de moratoire au salon de l'agriculture... Mais la conférence environnementale a été l'occasion de relancer la dynamique de nos travaux pour réduire la quantité de déchets. Il est d'ailleurs contradictoire de se réclamer du Grenelle pour défendre la suppression de l'une de ses mesures. Rejet.
Les amendements nosI-238 et I-364 rectifié identiques, ne sont pas adoptés.
L'amendement n°I-50 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-343, présenté par M. Placé et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, après la première occurrence de l'année : « 2012 », sont insérés les mots : « 38 % en 2013, 41 % en 2014 ».
II. - L'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le a) du A. du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs imposables mentionnés à la cinquième ligne du tableau du présent a) ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement disposent d'un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies.
« Les opérateurs imposables mentionnés à la cinquième ligne du tableau du présent a) n'ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement sont redevables d'un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionné à l'article 266 sexies. » ;
2° Le b) du A. du 1. est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérateurs imposables mentionnés à la quatrième ligne du tableau du présent présent b) ayant atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement disposent d'un bonus réduisant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies.
« Les opérateurs imposables mentionnés à la quatrième ligne du tableau du b) n'ayant pas atteint les objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l'article 46 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement sont redevables d'un malus augmentant de 25 % le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies. »?
III. - La perte éventuelle de recettes pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte éventuelle de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Hélène Lipietz. - Il s'agit cette fois de moduler la TGAP résiduelle en fonction des objectifs de la loi Grenelle, d'autant que la quasi-totalité des installations sont aujourd'hui certifiées. Dans une première étape, et pour des raisons pratiques, je propose de retenir principalement l'objectif de valorisation matière à partir des pourcentages fixés à l'article 46 de la loi Grenelle. L'objectif des modulations de TGAP telles qu'établies dans le code des douanes est d'inciter les professionnels du secteur à améliorer leur performance technique, alors que l'objectif premier de la création des TGAP mise en décharge et incinération était de détourner les flux de déchets vers le recyclage. Cette disposition s'inscrit dans le cadre des objectifs retenus lors de la conférence environnementale en septembre dernier.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La commission des finances partage vos préoccupations mais laissons ses chances à la concertation avec les élus et préférons une réforme globale. Retrait.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis.
Mme Hélène Lipietz. - Je maintiens l'amendement.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Une fois n'est pas coutume : je voterai cet amendement qui responsabilise les élus.
Mme Chantal Jouanno. - Nous soutiendrons aussi cet amendement très vertueux et incitatif.
Mme Laurence Rossignol. - La réforme de la TGAP doit s'inscrire dans une réforme plus globale. Elle concerne à la fois les finances locales et la fiscalité locale. Ne segmentons pas le débat.
L'amendement n°I-343 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-270, présenté par Mme Jouanno.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la septième ligne de la dernière colonne du tableau du B du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, les mots : « 51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012) » sont remplacés par les mots : « 500 en 2013 et 1000 en 2014 ».
Mme Chantal Jouanno. - J'avais déposé le même amendement au PLFSS...
Les oxydes d'azote entretiennent l'asthme et les infections pulmonaires ; la moitié de la population sera victime de difficultés respiratoires en 2030.
Le tarif optimal serait de 4 000 à 5 000 euros par tonne. Je suis donc très raisonnable en proposant de passer progressivement à 1 000 euros.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Raisonnable ? La hausse serait de 522 % en deux ans. Le principe de l'amendement est très intéressant : la France doit respecter ses engagements européens de réduction des émissions. Mais attendons la réforme globale du premier semestre 2013. Retrait ou rejet.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Avis défavorable.
L'amendement n°I-270 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-46 rectifié bis n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-126, présenté par MM. Patient, Antiste et Antoinette, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Vergoz, Tuheiava et J. Gillot.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin du premier alinéa du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, la date : « 2013 » est remplacée par la date : « 2016 ».
II. - La perte de recettes résultant, pour l'État et pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Georges Patient. - Il s'agit de reporter au 1er janvier 2016 l'application de la TGAP sur les carburants dans les départements d'outre-mer, que la loi de finances pour 2010 avait déjà reportée au 1er janvier 2013 : il n'existe toujours pas d'unités de production de biocarburants, d'éthanol ou d'agro-carburants. L'application automatique de la TGAP au 1er janvier 2013 aurait pour conséquence de renchérir les carburants outre-mer, ce qui serait insupportable pour la population.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - L'objectif est intenable puisque ces biocarburants n'existent pas... Avis favorable, je lève le gage.
L'amendement n°I-126 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°i651 rectifié ter n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-202, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Les 4° et 5° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
B. - L'article L. 241-2 est ainsi modifié :
1° Au 3°, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 5,38 % » ;
2° Les 4° à 8° sont abrogés.
C. - L'article L. 241-6 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; » ;
2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;
3° A la fin du 4°, la référence : « et L. 245-16 » est supprimée ;
4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;
D. - Après l'article L. 241-6, il est inséré un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. - Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l'année inférieurs à un premier seuil ;
« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l'année à partir de ce premier seuil et jusqu'à un second seuil ;
« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;
E. - L'article L. 136-8 est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;
2° Après la première occurrence du mot : « taux », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée :
« de 0,8 % pour les revenus mentionnés à l'article L. 136-2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;
F. - L'article L. 241-13 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
2° Les quatre derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :
« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
« - Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
« - Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;
G. - Au premier alinéa de l'article L. 131-7, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;
H. - Au premier alinéa du IV de l'article L. 752-3-2, les mots : « , à la Réunion et à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».
II. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. - Après le mot : « sont » la fin de l'article L. 741-3 est ainsi rédigée : « assises sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. » ;
B. - A l'article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.
III. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s'effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code.
IV. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - A la fin de l'article 278, le taux : « 19,60 % » est remplacé par le taux : « 21,20 % » ;
B. - Le 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :
1° Au début du 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % » ;
2° Au début du 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;
C. - Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « faites à compter du 1er janvier 2012 » sont supprimés ;
2° Au 1°, le taux : « 4,63 % » est remplacé par les mots : « 4,73 % à compter du 1er octobre 2012 et à 5,01 % à compter du 1er janvier 2013 » ;
3° Au 2°, le taux : « 3,68 % » est remplacé par les mots : « 3,78 % à compter du 1er octobre 2012 et à 4,06 % à compter du 1er janvier 2013 ».
D. - Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article 575 A est ainsi rédigé :
«
Groupe de produits |
Taux normal |
Cigarettes |
63,31 % |
Cigares |
27,16 % |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
57,71 % |
Autres tabacs à fumer |
51,65 % |
Tabacs à priser |
44,90 % |
Tabacs à mâcher |
31,70 % |
»
V. - Le 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :
« 3° Une fraction égale à 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »
VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre 2013 puis le 15 octobre 2014, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l'année précédente, d'une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d'allocations familiales issue de la présente loi et, d'autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code. Il propose le cas échéant les mesures d'ajustement permettant d'assurer l'équilibre financier de ces opérations.
VII. - Les 1°, 3° et 4° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, l'article L. 241-13 et l'article L. 752-3-2 du même code ainsi que les articles L. 741-3 et L. 741-4 du code rural et de la pêche maritime demeurent applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
M. Albéric de Montgolfier. - Le Gouvernement vient de redécouvrir les vertus de la compétitivité et annonce une hausse de la TVA -naguère honnie- pour compenser la baisse du coût du travail. Or la mesure que l'ancienne majorité avait votée n'aurait que faiblement renchéri les produits, et épargné 60 % du panier de consommation des ménages.
Le Gouvernement prétend que son crédit d'impôt sera aussi financé par une baisse des dépenses. Pour notre part, nous avions prévu en outre un relèvement des charges... que le Gouvernement a maintenu.
Le crédit d'impôt serait introduit dans le collectif de fin d'année mais la hausse de TVA serait renvoyée à plus tard. Nous proposions, pour notre part, un dispositif immédiatement compensé.
Transférer les charges du travail vers l'environnement et la consommation, ce serait imiter nos voisins et suivre les recommandations de la Commission européenne.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - L'amendement serait inapplicable puisqu'il prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2013 alors que le précédent gouvernement soulignait que les entreprises avaient besoin de six mois pour s'adapter. C'est une posture politique, purement libérale.
La commission des finances soutient le Gouvernement dans sa démarche : la modulation des taux soulagera aussi les plus modestes. Avis défavorable.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis. Une hausse de 11 milliards des prélèvements, disiez-vous au printemps, n'augmenterait pas les prix. Qui paierait donc, si ce ne sont les consommateurs ? Les entreprises ! Mais alors, en quoi votre réforme améliorerait-elle leur compétitivité ?
M. Vincent Delahaye. - Le précédent gouvernement a agi trop tard et trop faiblement. L'effort doit être d'une cinquantaine de milliards. Je voterai l'amendement, en souhaitant qu'on aille bien au-delà.
M. Philippe Marini. - Merci à M. de Montgolfier de nous offrir l'occasion de débattre franchement et sereinement, en ce matin où nous sommes réunis en petit comité. Ce n'est pas une posture politique qui nous anime mais une conviction. La suppression de juillet a été une décision de pure revanche et le retard pris coûtera cher.
Certes, la mesure votée au début de l'année pouvait sembler faible et tardive. Mais, à l'approche d'élections majeures, elle était tout sauf démagogique. Nos débats d'alors ont montré que le transfert de charges ainsi opéré donne lieu à une multitude d'arbitrages : selon les secteurs, les entreprises peuvent agir sur leurs prix de vente et un partage s'opère entre entreprises, salariés et consommateurs. L'expérience allemande montre que la hausse des prix est limitée.
Votre plan de compétitivité est bien ambigu. Cette année, nous ne discuterons que des aspects agréables, sans leurs compensations.
Sans illusion, mais avec conviction, je voterai l'amendement.
M. Éric Bocquet. - Je reconnais la ténacité de nos collègues...
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - C'est entre nous un point commun.
M. Éric Bocquet. - Notre position n'a pas varié non plus : la consommation est un moteur essentiel de la croissance, et c'est le pouvoir d'achat, non la TVA, qu'il faut augmenter. Nous suivrons la commission.
M. Jean-Pierre Caffet. - Je maintiens que la hausse de la TVA comporte un risque inflationniste, d'autant plus que l'objectif est d'améliorer les marges des entreprises.
Les 11 milliards d'euros, quelqu'un devait bien les payer : les consommateurs ! Si les entreprises devaient payer, où serait l'amélioration de la compétitivité ? Mais nous en reparlerons.
L'amendement n°I-202 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-421 rectifié, présenté par Mme Rossignol et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L...Toute personne qui acquiert une substance chimique classée en application du règlement CE n°1272-2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n°1907/2006 parmi les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, persistantes, bio-accumulables et toxiques, ou encore reconnues comme ayant un effet perturbateur sur le système endocrinien humain ou animal, est assujettie à une redevance spécifique pour pollutions diffuses à compter du 1er janvier 2013. Un arrêté ministériel fixe le taux de cette redevance. »
Mme Laurence Rossignol. - Nous préconisons d'assujettir sans plus attendre les produits chimiques, autres que ceux visés par l'article L 213-10-8 du code de l'environnement, à une « redevance spécifique pour pollutions diffuses ».
Les études scientifiques sont nombreuses et le rapport de l'OPECST sur les perturbateurs endocriniens est suffisamment alarmant pour que les pouvoirs publics prennent, dès à présent, des mesures fiscales dissuasives et encouragent les acteurs économiques à être innovants.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Cette redevance serait incitative et apporterait des ressources supplémentaires. Mais il faut veiller aux modalités pratiques : en l'état actuel de l'amendement, la recette serait versée au budget général. Il faudrait un décret. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Il faudra s'attaquer aux perturbateurs endocriniens mais l'assiette de la taxe doit être précisée, sur le fondement des conclusions du groupe de travail qui a été constitué sur le sujet. La taxe n'en aura que plus de légitimité et de force. Retrait.
Mme Laurence Rossignol. - Certes, il faut poursuivre le recensement mais on commence à savoir beaucoup de choses ; on a identifié de nombreux produits. L'an prochain, il faudra aboutir : je redéposerai mon amendement, si nécessaire.
L'amendement n°I-421 a été retiré.
Article 13 bis
M. le président. - Amendement n°I-7, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - L'article 13 bis pénaliserait les collectivités territoriales qui subiraient un surcoût financier de 60 millions d'euros, alors que la prise en charge du coût des déchets ménagers pèse déjà très largement sur le contribuable local, contrairement à ce qui était prévu par le Grenelle de l'environnement. En effet, les installations soumises au paiement de la TGAP répercuteraient très certainement sur les collectivités territoriales la hausse de tarif résultant de la suppression de la modulation. Plus des trois quarts des installations bénéficient aujourd'hui de cette modulation. Il semble peu opportun de modifier ce régime fiscal aujourd'hui alors que la feuille de route de la conférence environnementale prévoit une large concertation avec les élus locaux sur cette question au cours de l'année 2013.
L'amendement n°I-47 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°I-75 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
M. Robert Tropeano. - Cet article introduit à l'Assemblée nationale menace l'équilibre financier des collectivités territoriales. La suppression de la modulation de TGAP coûterait 60 milliards d'euros aux collectivités territoriales au moment où elles sont fragilisées par la crise tout en étant sollicitées pour contribuer au redressement de notre économie.
M. le président. - Amendement identique n°I-240, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.
M. Thierry Foucaud. - Cet amendement apporte une solution par trop commode à un vrai problème. La fiscalité ne peut pas tout. N'anticipons pas sur les résultats de la concertation.
L'amendement n°I-282 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement identique n°I-361, présenté par M. Détraigne, Mme Férat et MM. Dubois, Maurey, Merceron et Delahaye.
M. Vincent Delahaye. - Cet amendement est très mal vécu par les collectivités territoriales. La suppression du critère de modulation va pénaliser celles qui ont fait le plus d'effort en matière de certification environnementale.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Sagesse.
Les amendements identiques
nosI-7, I-75 rectifié, I-240 et I-361 sont adoptés.
L'article 13 bis est supprimé.
L'article 13 ter est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°I-86 rectifié bis, présenté par MM. Vall, Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vendasi.
Après l'article 3 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la section IV bis du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section IV ter ainsi rédigée :
« Section IV ter
« Taxe sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers
« Art. 1011 quater. - Il est institué une taxe due par les systèmes approuvés et agréés de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement.
« Cette taxe est assise :
« - sur le produit encaissé net annuel des coûts unitaires mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 541-10-2 précité s'agissant des systèmes agréés ;
« - sur le coût annuel engagé par le producteur afin d'assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers s'agissant des systèmes approuvés.
« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.
« Les assujettis liquident et acquittent cette taxe à compter du 1er septembre 2013. »
II. - Les troisième et cinquième alinéas de l'article L. 541-10-2du code de l'environnement et l'article 1011 quater du code général des impôts sont applicables jusqu'au 31 décembre 2019.
III. - Un rapport d'évaluation sur l'utilisation du produit de cette taxe ainsi que sur les systèmes relatifs à la prise en charge de la fin de vie des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers est remis au Parlement avant le 1er octobre 2018.
M. Robert Tropeano. - Le principe pollueur-payeur veut que chaque producteur soit responsable de la collecte des déchets des produits qu'il commercialise.
Cet amendement vise à adjoindre un volet fiscal au dispositif de la responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers. Cette taxe serait en vigueur jusqu'en 2019. C'est une nécessité : la filière DEEE ménager ne peut faire face autrement pour traiter la masse des déchets historiques.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La commission est plutôt favorable à cet amendement qui apporte des compléments bienvenus. Le Gouvernement estime-t-il que cette taxe est bien calibrée ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Le Gouvernement est défavorable. C'est créer une taxe de plus qui romprait de surcroît le principe d'égalité.
M. Vincent Delahaye. - M. Détraigne, à l'amendement suivant, proposait un autre mécanisme, sans création de taxe supplémentaire. Nous voterons contre cet amendement.
Mme Michèle André. - Le groupe socialiste ne le votera pas non plus. Le moment est mal choisi pour créer une nouvelle taxe.
L'amendement n°I-86 rectifié bis est retiré.
L'amendement n°I-363 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-411, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 13 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la date : « 13 février 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A partir du 1er janvier 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l'obligation prévue au premier alinéa est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »
Mme Michèle André. - Cet amendement vise à prolonger le mécanisme de la répercussion obligatoire du coût des DEEE ménagers et, par conséquent, celui de son affichage au client final.
Le volume de ces déchets est encore très significatif puisque les échantillonnages réalisés jusqu'à ce jour sur les flux de DEEE ménagers collectés montrent des taux de déchets historiques ou orphelins très élevés, de 83 % à 96 % selon les types d'appareils.
Dès lors, la même situation justifierait de prolonger ce mécanisme de répercussion à l'identique de l'éco-contribution : il a permis le développement d'une filière nationale de traitement des DEEE à haute performance environnementale, et où l'économie sociale et solidaire joue un rôle significatif. Il permet également l'indemnisation financière des partenaires de la collecte, dont les collectivités locales.
Les directions des fabricants internationaux concernés ont accepté sans difficulté des coûts de gestion de DEEE plus élevés, en relation avec ce haut niveau d'exigences environnementales et sociales. La disparition prématurée de cette répercussion obligatoire aurait pour conséquences d'abaisser les objectifs environnementaux, sociaux et industriels de la filière française des DEEE ménagers. Elle déliterait également la cohésion de la filière et la mutualisation de ses moyens, nécessaires à la prise en charge des déchets historiques et à l'atteinte de l'objectif européen du doublement de la collecte d'ici à fin 2019.
Nous proposons de prolonger le mécanisme jusqu'à fin 2019 et que tout émetteur ne respectant pas ses obligations soit soumis à la taxe générale sur les activités polluantes dès le 1er janvier 2013.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La commission préférait l'amendement n°I-86, retiré. L'amendement est très proche de ce que l'Assemblée nationale a fait sur les meubles. Je pense qu'elle serait favorable à celui-ci.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - L'ordonnance du 17 décembre 2010 permet de contrôler le paiement de l'éco-contribution. Votre amendement n'est pas nécessaire au regard des sanctions qui existent déjà. Pour adopter une disposition légale, il faut remplir des conditions : quid du fait générateur ? des redevables ? de l'assiette et des taux ? Pour la filière meuble, les choses sont beaucoup plus claires.
Si le Sénat adoptait cet amendement, il faudrait préciser sérieusement les choses en CMP ou dès la deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Mme Michèle André. - La question est de la prolongation. Si les choses peuvent être précisées par la navette, votons l'amendement.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - On risque de fragiliser un dispositif qui fonctionne et de porter atteinte à nos syndicats de traitement.
Pourquoi ne pas accepter, monsieur le ministre, le statu quo pour 2013 ? Je voterai l'amendement n°I-411, espérant que la CMP puisse affiner.
Mme Michèle André. - J'ai une proposition à faire : ne conservons que le premier alinéa, soit la prolongation.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - D'accord.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Cela paraît raisonnable.
M. le président. - Ce sera donc l'amendement n°I-411 rectifié.
Amendement identique n°I-411 rectifié, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article13 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, la date : « 13 février 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2019 » ;
L'amendement n°I-411 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°I-341 rectifié est retiré.
Article 13 quater
L'amendement n°I-48 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-73 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Alinéa 5
Remplacer la date :
1er juillet
par la date :
1er janvier
M. Robert Tropeano. - L'article 13 quater relatif aux déchets d'éléments d'ameublement par les fabricants et les distributeurs aligne leur régime sur celui des déchets électriques et électroniques. Il repousse la date à laquelle la TGAP s'appliquerait aux acteurs économiques du secteur ne respectant pas ces nouvelles obligations : juillet est trop tardif, nous proposons janvier.
M. le président. - Amendement identique n°I-362, présenté par MM. Détraigne et Maurey, Mme Férat et MM. Dubois, Marseille, Merceron et Delahaye.
M. Vincent Delahaye. - C'est le même : ne récompensons pas les producteurs irresponsables. Nous disposons là d'un outil efficace de fiscalité incitative.
M. le président. - Amendement identique n°I-239, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC.
M. Éric Bocquet. - Il faut laisser du temps au temps, disait Cervantès. De temps à autre, tout n'en mérite pas autant ! Cet article, introduit à l'Assemblée nationale par un amendement des députés socialistes, accroît en apparence les obligations des professionnels de l'ameublement. Mais repousser au 1er juillet 2013, c'est dédouaner des industriels, importateurs ou distributeurs de toute responsabilité dans le retard pris pour mettre en place la filière de responsabilité élargie du producteur. Le recul de la date limite constituerait un véritable blanc-seing aux stratégies de blocage des négociations développées par certains acteurs de la filière en vue de retarder toujours plus la mise en oeuvre de leurs obligations. Reporter de six mois est déjà beaucoup.
M. le président. - Amendement n°I-8, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances.
Alinéa 5
Remplacer la date :
1er juillet
par la date :
1er avril
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La date du 1er avril, adoptée unanimement par la commission des finances, peut constituer un bon compromis. Elle laisse quelques mois supplémentaires au ministère et aux entreprises. Je propose aux auteurs des trois amendements précédents de s'y rallier.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Il est de bonne guerre que le Parlement pointe l'épée dans les reins du pouvoir exécutif. Mais la proposition du rapporteur général laissera un peu de temps au ministère pour élaborer un cahier des charges. Sagesse sur celui-ci et avis défavorable aux trois autres amendements.
Les amendements nosI-73 rectifié, I-362 et I-239 sont retirés.
L'amendement n°I-8 est adopté.
L'article 13 quater, modifié, est adopté.
L'article 13 quinquies est adopté.
Article 14
M. le président. - Amendement n°I-207, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.
Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
M. Albéric de Montgolfier. - Calculée jusqu'ici sur le montant des plus-values nettes, la quote-part pour frais et charges sur les plus-values de cession de titres de participation porterait dorénavant sur le montant des plus-values brutes.
Il convient de prévoir une date d'entrée en vigueur différée de cette disposition qui, si elle devait s'appliquer à la date de la promulgation du futur projet de loi de finances, produirait un effet rétroactif massif pour les entreprises concernées, lesquelles devraient acquitter un montant global supplémentaire de l'ordre de 1 milliard d'euros au titre du solde d'IS 2012 réglé au premier semestre 2013.
Il est donc impératif que cette mesure n'entre en vigueur qu'à partir de 2013, en prévoyant que ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Défavorable. L'incidence n'est pas mince : 1 milliard d'euros ! Les entreprises concernées sont des holdings et des grands groupes qui ont les moyens financiers, matériels, humains d'anticiper.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis. La rétroactivité ? Mais l'augmentation de 5 % à 10 % que vous avez votée était déjà rétroactive, et le Conseil constitutionnel ne l'a pas censurée. Ici le doublement du rendement est lié au seul fait qu'il y a perception de deux exercices sur une année. Que l'opposition s'oppose, soit, mais il s'agit d'une recette indispensable au rétablissement de l'équilibre de nos finances publiques par les recettes.
M. Philippe Marini. - Je voterai l'amendement. Des sociétés ont réalisé des opérations de cessions sans pouvoir anticiper ce changement de règle du jeu. Ce n'est pas de bonne méthode, même si cela a déjà été fait : les entreprises ont le sentiment d'être traitées de manière arbitraire...
M. Jean-Pierre Caffet. - Pigeons ?
M. Philippe Marini. - Sur le fond, je dois dire mon incrédulité face aux estimations de recettes fiscales attendues de cette mesure. J'irai rendre visite à la cellule en charge de l'évaluation des recettes fiscales à Bercy pour savoir si le changement possible de comportement des agents économiques concernés a été pris en compte. Car, en cas d'augmentation du prélèvement, on peut s'interroger sur le nombre et le volume des transactions que cela induira. Cet article 14 est l'un des plus fragiles du projet de loi de finances 2013. Si la recette n'est pas du niveau escompté, il faudra bien compenser. La loi organique nous obligera à être vigilants sur les conditions d'estimation des recettes fiscales. Ce sera l'une des missions du Haut conseil des finances publiques. Il y a dans ce domaine trop d'arbitraire technique, trop d'arguments d'autorité. Le juge de paix de l'estimation, c'est la réalité des recettes encaissées au 31 décembre.
Un article frappé d'une telle fragilité ne devrait pas être adopté. Nous voterons pour l'amendement et contre l'article.
L'amendement n°I-207 n'est pas adopté.
L'article 14 est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°I-314, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2 de l'article 200 A du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Lorsque les gains nets visés au 2 proviennent de la vente d'une société sportive bénéficiant de droits réels sur une infrastructure financée par des fonds publics, ces gains nets sont imposés au taux forfaitaire de 50 %. »
Mme Hélène Lipietz. - Cet amendement vise à taxer les plus-values privées réalisées sur la vente de clubs sportifs qui ont pris de la valeur grâce à de lourds investissements publics dans les infrastructures mises à leur disposition : un forfait de 50 % quand les collectivités territoriales ont participé, en maîtrise d'ouvrage public ou en PPP.
Le grand stade de Lille métropole est emblématique : 324 millions et un surcoût de 90 millions pour intégrer les normes sismiques, sans compter la construction de la voirie à la charge de la communauté urbaine, pour près de 170 millions d'euros. En vertu du PPP, celle-ci doit en outre s'acquitter d'une cotisation annuelle de 6,5 millions d'euros et peut verser une compensation supplémentaire en fonction du taux de remplissage du stade et des performances du club. En cas de revente, il serait normal que les plus-values dues à l'existence des infrastructures financées par le contribuable soient partagées.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Le taux est très élevé et l'amendement n'est pas cohérent avec la réforme du régime des plus-values immobilières. Comment justifier la rupture d'égalité avec d'autres structures pouvant recevoir des aides publiques ? Défavorable.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis.
M. Vincent Delahaye. - La question vaut la peine d'être posée, même si la réponse n'est pas forcément adaptée. Je ne voterai pas l'amendement mais cela vaut la peine d'être approfondi.
M. Éric Bocquet. - Je soutiendrai l'amendement. Le Grand stade de Lille a fait et continue à faire débat. L'investissement est de taille, certes, mais l'équipement peut aussi servir de salle de spectacle. Il peut accueillir un événement tous les trois jours. Le taux de remplissage ? On passe de 17 000 à plus de 40 000 spectateurs aujourd'hui pour un match comme Lille-Marseille, ce qui accroît d'autant les recettes. Reste en cours le dossier du naming, en attente d'un partenaire économique dont la participation financière viendra en déduction de la charge pour la communauté urbaine. Ce stade est une valeur ajoutée pour le club. Voilà les compléments d'informations techniques que je voulais apporter.
M. Philippe Marini. - Mon sentiment est proche de celui de M. Delahaye. L'amendement n'est pas au point mais il soulève un vrai problème. Quand un investissement collectif renchérit la valeur d'un terrain, une taxation permet de récupérer une part de la plus-value, grâce à l'initiative de MM. Braye et Repentin. Une taxation sur la revente mérite étude. Je suggère à notre excellent rapporteur général et à nos excellents rapporteurs spéciaux d'approfondir le sujet.
Les grands clubs sportifs sont devenus, pour la plupart, des sociétés commerciales. Il serait anormal que les efforts des contribuables locaux ne reçoivent pas contrepartie. Cette piste ouverte par nos collègues écologistes mérite d'être approfondie, à la commission des finances de creuser ce sillon, dans le cadre de ses travaux de contrôle.
Mme Hélène Lipietz. - Je retire l'amendement. Il serait bon, en effet, que la commission des finances se penche sur le problème.
L'amendement n°I-314 est retiré.
Article 15
M. le président. - Amendement n°I-198, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.
Supprimer cet article.
M. Albéric de Montgolfier. - Le présent article consiste à aménager de façon rétroactive le régime de déductibilité des charges financières par l'instauration d'un plafonnement général de déductibilité. Avec cette seule mesure, nos grands groupes, sur lesquels repose en majeure partie notre balance commerciale, vont devoir acquitter 4 milliards d'euros, soit 10 % des recettes nettes de l'impôt sur les sociétés entre fin 2012 et début 2013.
On risque ainsi de freiner l'emprunt des entreprises et de les empêcher de réaliser des investissements, d'autant qu'il est aussi prévu de soumettre au barème les gains de cession de valeurs mobilières.
Cette décision aura un impact direct sur nos petites et moyennes entreprises car le durcissement de la fiscalité pesant sur les grandes entreprises pèsera inévitablement sur leurs fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services qui sont en majeure partie des PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire). Enfin, viser uniquement les entreprises dont le montant total des charges financières nettes est supérieur à 3 millions d'euros peut poser un problème de constitutionnalité.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Très défavorable : l'article 15 sert au premier chef l'équilibre budgétaire, à hauteur de 4 milliards d'euros, en faisant participer les entreprises au redressement des finances publiques, en les incitant à privilégier le financement sur fonds propres au financement par l'endettement.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Chacun, à l'instar de l'Union européenne, peut faire sien ce constat : la France est le pays européen qui subventionne le plus massivement l'endettement des entreprises. En Allemagne, la déductibilité des intérêts d'emprunt fait référence à l'Ebitda (Excédent brut avant impôt, taxes et dotation aux amortissements) qui, quand il s'affaiblit, traduit l'affaiblissement de l'entreprise. Il en va de même en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas.
Le dispositif ici proposé est équilibré : il préserve la capacité d'endettement en mettant fin à des excès outranciers : on a vu trop de rachat d'entreprises pour endettement exagéré, avec cette conséquence que les bénéfices de l'entreprise rachetée ne servent qu'à payer des intérêts. A terme, cela entraîne souvent des licenciements massifs, des plans sociaux. Il importe de mettre un terme à de telles pratiques.
M. Louis Duvernois. - L'article 15 alourdit encore la fiscalité des entreprises françaises. Le taux de l'impôt sur les sociétés est déjà de 36 % ! On va réduire les capacités d'investissement des entreprises et l'embauche ainsi que leur compétitivité car le coût, pour certaines firmes, est équivalent à celui de l'embauche de centaines d'ingénieurs.
Et on crée une inégalité avec les filiales d'entreprises étrangères sur le territoire français : elle pèserait sur les Pages jaunes, qui paient déjà 126 millions d'euros pour 1,1 milliard de chiffre d'affaires, et non sur Google France, qui ne paie que 5 millions pour 1,4 milliard de chiffre d'affaires ! De même pour les entreprises françaises ayant une filiale dans un autre État membre : le taux de l'impôt sur les sociétés est largement inférieur chez nos voisins. Au Royaume Uni, il baissera de 28 % en 2010 à 22 % en 2014 ; en Allemagne, il est en moyenne de 29 %, en Irlande de 12,5 %...
M. Philippe Marini. - Hélas ! (M. Albéric de Montgolfier s'exclame)
M. Louis Duvernois. - On pénalise, enfin, les entreprises qui empruntent au lieu de distribuer leurs dividendes. Je voterai l'amendement.
M. Hilarion Vendegou. - Cet article portera un coup fatal à l'investissement. Il est nuisible et incohérent. Comme l'a souligné M. Carrez, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, il pénalisera le recours à l'endettement des entreprises tout en rendant plus couteux l'accès aux fonds propres en raison de la « barémisation » des dividendes. Il dégradera leur compétitivité. Je conteste, de surcroît, que seuls les grands groupes seront concernés. Les PME en subiront aussi les conséquences. Et que dire de la rétroactivité du dispositif ? Je voterai l'amendement de suppression.
M. Philippe Marini. - Oui, c'est l'un des articles centraux du projet de loi de finances pour 2013. C'est notre seul point d'accord ! Il introduit un dispositif procyclique dans les décisions des entreprises, qui aura un effet défavorable sur l'investissement, donc sur l'emploi.
Vous soulignez, monsieur le ministre, que notre régime est l'un des plus favorables en Europe, mais vos propos sont excessifs. Voyez la comparaison établie par notre rapporteur général avec le régime allemand de la barrière d'intérêt. Reportez-vous aux pages 173 à 175 de son rapport ! En premier lieu, le taux de l'impôt sur les sociétés n'est qu'à 26 % en Allemagne et il est possible de reporter en avant le montant des intérêts non déductibles -faculté introduite en 2006 pour pallier les effets pervers du dispositif.
Il est contradictoire de préconiser, à la suite du rapport Gallois, une forme de politique de l'offre et de présenter cet article 15 comme emblématique. Que de temps perdu !
M. Albéric de Montgolfier. - Eh oui !
M. Philippe Marini. - Lisez donc in extenso l'excellent rapport général qui expose -certes, avant de conclure dans votre sens- les faits de manière objective et modérée.
L'amendement n°I-198 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-245 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-149, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La fraction d'intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis. » ;
2° Le premier alinéa du II de l'article 209 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;
b) A la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;
3° Après l'article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. - 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :
« a. 3 000 000 euros ;
« b. 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
« La fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.
« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du même code. » ;
4° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;
5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l'article 223 I est ainsi rédigée : « d'une part et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis d'autre part.» ;
6° Le dernier alinéa de l'article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l'article 212 bis. »
M. Éric Bocquet. - Notre amendement reprend le texte que vous aviez voté, monsieur le ministre, lorsque vous présidiez la commission des finances de l'Assemblée nationale l'an dernier, et qui avait été défendu au Sénat par Nicole Bricq, parce qu'il est meilleur que celui que propose cette année le Gouvernement. Nous proposons de plafonner la déductibilité des intérêts d'emprunts à 30 % du résultat brut avant impôts en 2014, comme en Allemagne. C'est le moyen de renforcer notre impôt sur les sociétés tout en s'inspirant des préconisations du conseil des prélèvements obligatoires. Le sort de l'amendement influencera notre vote d'ensemble.
Les amendements nosI-37 rectifié, I-121, I-14 rectifié bis, I-38 rectifié, I-122 et I-39 rectifié ne sont pas défendus.
M. le président. - Amendement n°I-59, présenté par M. Marini.
I. - Alinéa 7
Supprimer les mots :
ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini. - L'article 15 limite la déductibilité des charges financières, soit à la fois les charges financières normales et les loyers acquittés en cas d'opération de crédit-bail, de location avec option d'achat ou encore de « location entre entreprises liées ».
L'Assemblée nationale a exclu les loyers simples mais maintenu les loyers entre entreprises liées, c'est-à-dire entre deux entreprises faisant partie du même groupe -sans pour autant être un « groupe » d'un point de vue fiscal. Il s'agit, d'après le Gouvernement, d'une mesure anti-abus.
En visant trop largement les abus -alors que la notion d'abus de droit peut toujours être invoquée-, elle touche également l'activité des entreprises ne réalisant pas de montages optimisants. Ainsi, deux entreprises -la première loue un matériel à un prestataire externe, l'autre à une structure possédée en commun, un GIE par exemple, avec d'autres entreprises- seront imposées différemment puisque la seconde sera obligée de rapporter une partie des loyers qu'elle a acquittés à la structure de location.
L'amendement vise donc à supprimer les loyers acquittés au titre de « locations entre entreprises liées » de la définition des charges financières.
L'amendement n°I-123 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-103.
M. le président. - Amendement n°I-9 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances.
I. - Après les alinéas 8 et 13
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
« V. - Le I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« a. d'une délégation de service public mentionnée à l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« b. d'un contrat de concession de travaux publics tel que défini par l'ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
« c. d'un contrat de concession mentionné à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
« d. d'un contrat de partenariat tel que défini par l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
« Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas. »
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du V de l'article 212 bis inséré par le II du présent article et du V de l'article 223 B bis inséré par le III du présent article dans le code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Dans le cadre de contrats signés avec des personnes publiques comme des PPP, certaines entreprises privées sont amenées à s'endetter massivement. L'équipement est construit ou acquis par la personne privée ; en contrepartie, la personne publique acquitte un loyer qui prend en compte tous les coûts exposés par la personne privée, y compris le coût des emprunts.
Avec l'article 15, l'endettement va devenir plus cher et ce coût sera répercuté sur les cocontractants publics. Pour l'État, le dispositif est neutre, puisqu'il perçoit un gain d'impôt sur les sociétés, mais les collectivités territoriales devront supporter une partie de la charge fiscale supplémentaire des entreprises.
Cet amendement a donc pour objet d'exclure du champ d'application de l'article 15 les charges financières se rapportant à des emprunts effectués en vue de réaliser ou de gérer des équipements publics dans le cadre d'un contrat de délégation de service public, de concession ou de PPP.
M. le président. - Sous-amendement n°I-429 rectifié à l'amendement n°I-9 rectifié de M. Marc , au nom de la commission des finances, présenté par MM. Rebsamen et Patriat, Mme M. André, MM. Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac et MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Todeschini et Yung.
Amendement n° I-9 rectifié
I. - Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« e. d'un bail emphytéotique, tel que défini par l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique.
II. - En conséquence, alinéa 8
Remplacer le mot :
cinquième
par le mot :
sixième
Mme Michèle André. - Cet amendement de la commission est opportun mais il faut y ajouter les baux emphytéotiques.
M. le président. - Sous-amendement n°I-439 à l'amendement n°I-9 rectifié de M. Marc , au nom de la commission des finances, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Amendement I-9 rect.
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - Le I ne s'applique pas aux organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code et aux sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code dans la mesure où, au titre de l'exercice en cours, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, ils subordonnent l'attribution de logements ne relevant pas du service d'intérêt général au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation à un plafond de ressources qui n'excède pas celui qui est prévu au b de l'article 2 terdecies C de l'annexe III du code général des impôts.
M. Thierry Foucaud. - Il est défendu.
M. le président. - Amendement n°I-16 rectifié, présenté par Mmes Des Esgaulx et Keller et MM. de Montgolfier, Belot, de Legge, du Luart et Buffet.
I. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. - Le I ne s'applique pas aux charges financières afférentes au financement de biens, quelle que soit leur nature, destinés à être remis aux collectivités publiques ou à leurs établissements. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du V de l'article 212 bis insérées par le II du présent article dans le code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier. - Cet amendement est semblable à celui de la commission sous-amendé -auquel je me rallierai après avoir entendu le Gouvernement- puisqu'il vise à exclure du dispositif les contrats en PPP et de concession.
En l'état, l'article serait source d'incertitude juridique et de recours sur les contrats en cours.
M. le président. - Amendement n°I-61, présenté par M. Marini.
I. - Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Le I ne s'applique pas aux charges financières afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise lorsqu'elles sont affectées au financement d'opérations de construction, d'acquisition, de réhabilitation et de rénovation de logements à usage locatif. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini. - L'endettement des entreprises du secteur du logement locatif est, par nature, relativement élevé puisqu'il est nécessaire de construire ou d'acquérir des immeubles. Ces entreprises seront touchées de plein fouet par la limitation de la déductibilité des charges financières susceptible d'être répercutée sur le prix des loyers. Je préconise donc d'exclure le secteur du champ d'application de l'article 15 dont l'impact procyclique est préoccupant. La société nationale immobilière, filiale à 100 % de la Caisse des dépôts et consignations, a supporté une charge financière égale de 85 millions d'euros, soit 22 % des loyers en 2011. Cette société très solide, adossée à un groupe qui ne l'est pas moins, se finance à vingt ou vingt cinq ans. Nul n'échappe à la rationalité économique. Veut-on réduire les programmes d'investissement ?
L'amendement n°I-380 n'est pas défendu, non plus que les amendements nosI-15 rectifié et I-40 rectifié.
M. le président. - Amendement n°I-60, présenté par M. Marini.
I. - Après l'alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... - Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini. - L'article 15 est rétroactif, ce n'est pas son moindre défaut. C'est une atteinte à la sécurité juridique des entreprises qui ne disposent pas encore de tous les éléments d'information leur permettant de déterminer certaines charges à réintégrer ; il en est ainsi des loyers.
Monsieur le ministre, évitez la rétroactivité et, du même coup, un risque constitutionnel ! Je m'efforce de vous préserver du mauvais penchant de vos services... La mesure ne doit donc prendre effet qu'au 1er janvier 2013.
M. le président. - Amendement n°I-208, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe UMP.
I. - Après l'alinéa 13
Insérer un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Albéric de Montgolfier. - C'est le même : la sécurité juridique interdit la rétroactivité.
L'amendement n°I-350 n'est pas défendu, non plus que les amendements nosI-41 rectifié et I-124.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - L'amendement n°I-149 s'inspire du système allemand de la « barrière d'intérêts ».
M. Philippe Marini. - Pas mal...
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Vous avez bien voulu citer mon rapport, qui établit en effet une comparaison franco-allemande. Dans ce système, les charges financières excédant 3 milliards d'euros et 30 % du résultat dit Ebitda, c'est-à-dire avant impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations, sont non déductibles. Or ce dispositif est procyclique : les entreprises acquittent plus d'impôts dans les mauvaises périodes. Le rendement de la mesure proposée serait d'ailleurs très inférieur à la recette attendue de 4 milliards d'euros. Retrait.
Avis défavorable à l'amendement n°I-59. Exclure les loyers entre entreprises encouragerait l'optimisation fiscale. Immédiatement, des montages seraient mis sur pied tendant à ce que des filiales étrangères s'endettent pour la maison mère, moyennant paiement par celle-ci d'un loyer.
Une quote-part représentative des intérêts plutôt qu'un loyer ? Ce serait bien malaisé.
Avis favorable au sous-amendement n°I-429 rectifié qui complète l'amendement de la commission des finances en l'étendant aux baux emphytéotiques. En revanche, la commission demande le retrait du sous-amendement n°I-439 du groupe CRC, qui aborde le sujet si différent du logement locatif. L'amendement n°I-16 rectifié serait satisfait par celui de la commission, sous-amendé.
Sur l'amendement n° I-61, quel est l'avis du Gouvernement ? On sort du champ de l'article et l'on ne dispose d'aucun chiffrage.
Avis défavorable à l'amendement n°I-60 : le report anéantirait le gain de 4 milliards d'euros attendu en 2013. L'information est largement diffusée : les entreprises ne sont pas prises au dépourvu. Même avis sur l'amendement n°I-208.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Monsieur Foucaud, vous oubliez que le système allemand prévoit de très nombreuses dérogations. Notre CGI est bien assez compliqué. Un coup de rabot très simple, de 15 %, applicable à toutes les entreprises -avec une adaptation aux PME- nous paraît meilleur. Avis défavorable à l'amendement n°I-149.
L'amendement n°I-59 de M. Marini soulève un vrai problème mais il faut éviter toute optimisation. Avis défavorable.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n°I-9 rectifié et lève le gage. Il faudra cependant trouver des recettes complémentaires. Nous devrons y travailler ensemble. Le Gouvernement est moins enthousiaste sur le sous-amendement n°I-429 rectifié, mais il s'en remet à la sagesse du Sénat et lèverait le gage le cas échéant. Avis défavorable, en revanche, au sous-amendement n°I-439.
Avis défavorable à l'amendement n°I-61 : ne créons pas de dérogations supplémentaires. Cet article a vocation à s'appliquer à l'ensemble des secteurs économiques.
Même avis sur les amendements qui reportent l'entrée en vigueur de la mesure, ainsi que sur l'amendement n°I-60.
M. Thierry Foucaud. - M. le ministre avait lui-même voté, l'an dernier, un amendement similaire à notre amendement n°I-149, ainsi que Mme Bricq, alors rapporteure générale. Cette mesure participe de la lutte contre les niches fiscales. Il rapporterait 11,35 milliards d'euros sur trois ans. Le conseil des prélèvements obligatoires recommande un plafonnement de la déductibilité. Notre régime actuel avantage structurellement les grandes entreprises et explique en grande partie l'écart du taux implicite d'imposition entre celles-ci et les PME. Selon la direction générale du Trésor, cet écart est du simple au double ! Il autorise de multiples mécanismes d'optimisation. J'ai entendu les arguments de M. le ministre, mais je maintiens l'amendement.
L'amendement n°I-149 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-59.
Le sous-amendement n°I-429 rectifié est adopté.
Le sous-amendement n°I-439 n'est pas adopté.
M. le président. - Je mets aux voix l'amendement n°9 rectifié bis, le gage étant levé par le Gouvernement.
L'amendement n°I-9 rectifié bis, ainsi sous-amendé, est adopté.
L'amendement n°I-16 rectifié est retiré.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Je demande que la séance soit suspendue, comme convenu.
M. le président. - Dès que nous en aurons terminé avec les votes sur cet article.
L'amendement n°I-61 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°I-60.
L'amendement n°I-208 est retiré.
L'article 15, modifié, est adopté.
La séance est suspendue à midi quarante.
*
* *
présidence de M. Charles Guené,vice-président
La séance reprend à 14 h 45.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°I-150 rectifié, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résultat d'ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d'euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n'apporte pas la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice. Le montant ajouté au résultat d'ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l'acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 223 F, après les mots : « afférente à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d'euros de ».
M. Éric Bocquet. - Adopté par le Sénat sur proposition de Mme Bricq, l'an dernier, cet amendement est particulièrement bienvenu en ces temps difficiles pour les comptes publics. Traduction législative d'une recommandation de la Cour des comptes, il vise à restreindre un avantage non justifié du régime de l'intégration fiscale, qui permet aux groupes de société de n'acquitter l'impôt sur les sociétés qu'au niveau de la société mère par compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe.
L'argumentation qui était celle de Mme Bricq n'a rien perdu de sa pertinence.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Je peux difficilement être défavorable à l'amendement que nous avions adopté l'an dernier à l'initiative de Mme Bricq. Je ferai toutefois observer que la loi de finances pour 2013 fait jouer d'autres leviers qui provoquent une fiscalité additionnelle non négligeable pour les entreprises. C'est à cette aune qu'il faut analyser l'impact de l'amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Il est vrai que cette mesure a été proposée par Mme Bricq, mais dans un contexte différent. Depuis lors, le plafonnement de la quote-part taxable pour frais et charge dans le régime mère-fille a été supprimé, la quote-part applicable aux plus-values de cession est passée de 5 à 10 % et l'article 14 prend en compte les plus-values brutes et non nettes. Comparaison n'est pas toujours raison. Nous avons tenté d'aboutir à un équilibre, sans aller trop loin. Je ne souhaite pas l'adoption de cet amendement qui rendrait la taxation des entreprises excessive.
L'amendement n°I-150 rectifié n'est pas adopté.
Article 16
M. le président. - Amendement n°I-77 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier, Baylet, Bertrand et Collombat, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après le montant : « 1 000 000 € », la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts est ainsi rédigée : « majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant et majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant pour les petites et moyennes entreprises au sens communautaire. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Yvon Collin. - Cet amendement vise à exclure les PME de l'article 16. On nous a dit en commission qu'il était satisfait. J'aimerais que le ministre me dise en quoi. Les PME doivent être encouragées et le Gouvernement partage ce constat, qui est celui du rapport Gallois.
L'amendement n°I-42 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-125, présenté par Mme Des Esgaulx.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le I de l'article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, le taux de 60 % est abaissé temporairement à 50 %. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Dans l'objectif d'une convergence fiscale franco-allemande, la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 a plafonné le dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. En ramenant le taux de 60 % à 50 %, l'article 16 baisse ce plafond, ce qui rend le mécanisme d'imputation des déficits plus pénalisant pour les entreprises françaises que celui appliqué en Allemagne. Nous proposons que cette baisse du plafond ait un caractère provisoire, ce qui permettra aux entreprises françaises de ne pas altérer la présentation de leurs comptes consolidés tout en participant, pour deux ans, à l'effort budgétaire.
L'amendement n°I-43 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-209, présenté par Mme Des Esgaulx et les membres du groupe UMP.
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Cette mesure s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Le caractère rétroactif de la mesure ajoute encore à l'insécurité juridique. D'où cet amendement.
M. le président. - Amendement n°I-62, présenté par M. Marini.
A. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I. -
M. Philippe Marini. - Le Gouvernement semble faire de la rétroactivité un nouveau principe d'action législative, au risque de placer les entreprises dans les plus grandes difficultés.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Le report en avant des déficits ne subit aucune limitation jusqu'à 1 million d'euros. Les entreprises de taille intermédiaire ne sont donc pas touchées et l'amendement n°I-77 rectifié peut être retiré.
La priorité doit aller au redressement des finances publiques : défavorable à l'amendement n°I-125. Les entreprises, monsieur Marini, connaissent depuis septembre les grandes lignes de la loi de finances, elles ont donc eu le temps de se préparer : défavorable aux amendements nosI-62 et I-209.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - La franchise de 1 million permet aux entreprises de taille intermédiaire de n'avoir pas à pâtir de la mesure. Les dispositions s'appliquent aux entreprises qui ont la marge nécessaire pour y consentir sans que leur capacité d'investissement soit obérée. L'amendement n°I-77 rectifié peut être retiré.
Le régime du report en avant est peut-être plus favorable en Allemagne mais il n'en va pas de même du report en arrière, d'autant plus favorable aux entreprises françaises qu'il prend en compte les très difficiles années de crise. Ceci compensant cela, l'ensemble est équilibré entre nos deux pays. Retrait de l'amendement n°I-125.
M. Marini avait voté, l'an dernier, pas moins de six dispositions rétroactives dans la loi de finances pour 2012.
M. Philippe Marini. - Je n'avais pas voté le texte de la loi de finances issu des travaux du Sénat : il avait été élaboré par la majorité de gauche.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Je parle de dispositions qui ont été retenues dans le texte final, qui étaient donc conformes au voeu de la majorité présidentielle.
Et voilà que vous faites acte de contrition et nous demandez de ne pas faire de même. La méthode est la même parce que nous sommes soumis aux mêmes contraintes. J'entends vote argument juridique, entendez mon argument politique. (Sourires) Rejet des amendements nosI-209 et I-62.
M. Éric Bocquet. - On ne peut faire son marché chez nos voisins allemands en prenant ce qui nous convient et en laissant ce qui ne nous va pas.
La mesure de l'article 16 est de pure trésorerie : elle ne change pas l'impôt sur les sociétés et n'empêche pas l'optimisation fiscale. Les choix de gestion qui suscitent des déficits ne sont pas remis en cause. Nous ne voterons cependant pas contre l'article 16, en attendant, néanmoins, des mesures plus radicales.
M. Yvon Collin. - Nous voulions attirer l'attention sur les entreprises de taille intermédiaire et les PME, qui constituent le vivier de notre économie. Vos réponses nous satisfont.
L'amendement n°I-77 rectifié est retiré.
L'amendement n°I-125 n'est pas adopté,
non plus que les amendements nosI-209 et I-62.
L'article 16 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°I-83, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier et Collombat, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 217 undecies du code général des impôts est abrogé.
M. Yvon Collin. - Nous voulons mettre fin aux déductions d'impôts accordées aux entreprises qui réalisent des investissements productifs ou en logements en outre-mer. Ces niches fiscales sont coûteuses et peu efficaces.
M. le président. - Amendement n°I-84, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Barbier et Collombat, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 217 duodecies du code général des impôts est abrogé.
M. Yvon Collin. - Il est défendu.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Je préfèrerais un retrait de ces amendements. Les dépenses fiscales représentent 3 milliards, soit beaucoup plus que les crédits de la mission outre-mer. Une suppression brutale aurait des conséquences très graves. Certes, l'efficacité de ces dispositifs mérite d'être évaluée : M. Lurel a annoncé qu'ils le seraient en 2013. Attendons cette évaluation pour nous prononcer en connaissance de cause.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Ces dispositifs sont, de fait, onéreux. La vraie question est celle de leur efficience. Au regard de la grande fragilité des économies ultramarines, le Gouvernement a fait le choix de ne rien toucher cette année. L'évaluation menée en 2013 nous permettra de nous déterminer. Si ces niches sont inefficaces, il faudra les remplacer par une dépense budgétaire -ce qui aura cet avantage que c'est bien l'État qui prendra ses responsabilités, sous le contrôle du Parlement, sans se défausser sur un hypothétique investissement privé dont bénéficient de douteux intermédiaires.
M. Georges Patient. - Les difficultés des économies ultramarines ne sont pas comparables à celles de la métropole : nous avons un chômage double et un PIB moindre de moitié. Il faut préserver ce qui marche car il est des réussites de défiscalisation, comme c'est le cas du logement social.
Certes, la défiscalisation a un coût mais le chiffre manque bien souvent de précision. L'inspection générale des finances parle de 4 milliards mais elle agrège tout, depuis l'abattement sur le barème de l'impôt sur le revenu jusqu'aux exonérations des charges sociales.
Dans l'attente de la révision prochaine de ces dispositifs par le Gouvernement, il faut les maintenir. Je voterai contre ces amendements.
M. Yvon Collin. - Nous connaissons les difficultés de l'outre-mer et n'entendons pas y ajouter. La réflexion qui s'engage doit aboutir à un meilleur usage des derniers publics : nous la suivrons avec attention. Je retire l'amendement.
M. Philippe Marini. - Je le reprends, pour le faire survivre quelques minutes.
Il faut avoir de la mémoire, me disiez-vous tout à l'heure, monsieur le ministre. La vôtre est excellente, la mienne aussi : j'ai souvenir de vos récriminations passées contre l'optimisation fiscale outre-mer et l'immoralité des mesures inaugurées par Bernard Pons. Vous allez même jusqu'à déplafonner ces avantages ! J'entends que la conjoncture outre-mer est difficile mais je tenais à souligner cette contradiction. Les dispositifs que vous critiquiez tant naguère vous sont aujourd'hui bien utiles. Cela dit, je retire l'amendement.
L'amendement n°I-83 rectifié est retiré.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - La question est de savoir si la dépense, considérable, est adaptée, proportionnée aux résultats. Dans le logement social, l'investissement produit un rendement de 20 à 25 % garanti par l'État. On serait en droit d'espérer un meilleur retour ! Nous ne déplafonnons pas l'avantage fiscal : nous ne faisons que maintenir ce que vous aviez institué.
L'amendement n°I-84 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-143, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Cette taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »
M. Éric Bocquet. - La non-déductibilité de la taxe pour risque systémique se justifie : il s'agissait, avec cette taxe, de stabiliser la sphère financière en limitant la prise de risque.
Sachant que le taux en a été doublé en juillet, le crédit d'impôt créé au bénéfice des sociétés serait, avec la déductibilité, considérable. D'où notre amendement.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Il paraît logique de vouloir maximiser l'effet incitatif de la taxe. Avis favorable.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Cette contribution a été doublée, comme la taxe sur les transactions financières, et la nouvelle tranche de la taxe sur les salaires concerne les mêmes entreprises du secteur financier. Ne chargeons pas encore les banques, même si je comprends les raisons qui vous animent.
M. Philippe Marini. - Je ne suis pas ingrat avec le ministre, malgré sa présentation spécieuse des plafonds, et vais le soutenir sur cet amendement.
Ce sont seulement les transactions sur actions qui sont l'objet de la taxe sur les transactions financières en France. Je vous renvoie là-dessus au rapport Gallois, auquel il faut désormais se référer comme à la Loi et aux prophètes.
Le plafond est bien à 18 000 euros pour l'outre-mer alors que le plafond général est à 10 000.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - L'argument du président Marini vaut pour la taxe sur les transactions financières mais pas ici. Vu les incidences du risque systémique, il ne paraît pas illégitime à la commission d'augmenter cette taxe.
M. Philippe Marini. - Vous avez raison : je retire cette partie de mon argumentation.
L'amendement n°I-143 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°I-293 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012 » sont supprimés.
II. - À l'article 49 septies ZL de l'annexe 3 du code général des impôts, les mots : « les opérations de conception » sont remplacés par les mots : « l'étude ou la réalisation ».
III. - Le I et le II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Michèle André. - Il s'agit de rendre permanent le crédit d'impôts pour les métiers d'art, qui concerne des entreprises, dans leur extrême majorité des PME, jouant un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine architectural et culturel de notre pays avec les retombées induites en matière d'activités touristiques. Je rectifie l'amendement pour le rapprocher de l'amendement n°I-279, qui n'est pas défendu, afin de prévoir une prorogation de deux ans.
L'amendement n°I-375 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°I-279.
M. le président. - Ce sera donc l'amendement n°I-293 rectifié bis.
Amendement n°I-293 rectifié bis, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, l'année : " 2012" est rempacée par l'année : "2014".
II. - À l'article 49 septies ZL de l'annexe 3 du code général des impôts, les mots : « les opérations de conception » sont remplacés par les mots : « l'étude ou la réalisation ».
III. - Le I et le II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La commission est favorable à la prorogation d'un dispositif qui bénéficie aux entreprises de métiers d'art. Reste à fixer une date d'échéance : l'amendement rectifié propose deux années. J'y suis favorable.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Le problème est le fonctionnement de ce crédit d'impôt, qui soulève de lourds contentieux. L'amendement ne règle pas le problème. Le Gouvernement prend l'engagement qu'une solution sera trouvée, en association avec les sénateurs, dans le prochain projet de loi de finances rectificative. L'amendement pourrait être retiré.
L'amendement n°I-293 rectifié bis est retiré.
M. Yann Gaillard. - Je le reprends.
M. le président. - Ce sera donc l'amendement n°I-293 rectifié ter.
Amendement n°I-293 rectifié ter, présenté par M. Gaillard et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au VIII de l'article 244 quater O du code général des impôts, l'année : " 2012" est rempacée par l'année : "2014".
II. - À l'article 49 septies ZL de l'annexe 3 du code général des impôts, les mots : « les opérations de conception » sont remplacés par les mots : « l'étude ou la réalisation ».
III. - Le I et le II ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Procaccia. - Ce dossier a été défendu ici par Mme Catherine Dumas et je remercie Mme André de l'avoir repris à son compte. Nous soutenons tous ici les artisans des métiers d'art. Votons dès maintenant cet amendement, sans attendre que le Gouvernement se dédise au moment du collectif.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Le ministre s'est engagé à agir avant la date de fin du dispositif, soit dans le projet de loi de finances rectificative, pour proposer un dispositif sécurisé. Faisons-lui confiance.
M. le président. - Levez-vous le gage, monsieur le ministre ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Dans l'hypothèse où l'amendement serait adopté, oui. Mais je regretterais que l'UMP ne fît pas confiance au Gouvernement, ce qui m'étonnerait. (Sourires)
Mme Michèle André. - Par le passé, ce dispositif a été prorogé année après année. L'amendement présente une vraie difficulté juridique : nous ne le voterons donc pas. Faisons-nous confiance pour régler le problème en loi de finances rectificative.
M. Yvon Collin. - Nous partageons l'objectif de l'amendement mais nous croyons aussi qu'il faut le sécuriser : nous ne le voterons donc pas.
L'amendement n°I-293 rectifié quater n'est pas adopté.
Article 17
L'amendement n°I-44 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°I-210, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.
Supprimer cet article.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - L'article 17 prévoit une augmentation de 7 % de la taxe exceptionnelle instaurée par la loi de finances 2011 sur les réserves de capitalisation des entreprises d'assurance. Cette mesure augmentera substantiellement les cotisations des assurés. Si certaines compagnies avaient pu anticiper la mesure dès 2010, ce ne sera pas le cas cette année. Les Français qui verront leurs impôts exploser subiront en plus une augmentation de leurs primes d'assurance et verront leur pouvoir d'achat diminuer d'autant.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - La loi de finances pour 2011 a mis fin au régime de faveur des exemptions à la taxation des réserves de capitalisation. Supprimer cet article nous ferait perdre 800 millions d'euros. Avis défavorable.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis.
Mme Catherine Procaccia. - Vous parlez de l'équilibre des finances, songez aussi à l'équilibre des comptes des compagnies d'assurance, qui financent l'économie !
L'amendement n°I-210 n'est pas adopté.
L'article 17 est adopté.
L'article 18 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°I-404, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les services », sont insérés les mots : « et produits » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , notamment les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Cet amendement aménage la rédaction de l'article 207 du code général des impôts afin d'exonérer non seulement les produits de la vente de certificats d'économies d'énergie mais également les autres produits dont les organismes HLM peuvent bénéficier à l'occasion de leurs opérations relatives au logement social.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Cet amendement revient sur l'équilibre actuel du régime fiscal des organismes HLM, dont les activités concurrentielles -et elles seules- sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - L'exonération accordée aux organismes HLM coûte déjà 1 milliard d'euros. Elle a été étendue aux certificats d'économies d'énergie. Soyons modérés en toute chose. Évaluons déjà l'impact du nouveau dispositif avant de l'élargir. Avis défavorable.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. - Puisque le Gouvernement confirme son accord au sujet des certificats d'économies d'énergie, je retire l'amendement. Mais il est important que des services et commerces s'installent en bas des immeubles dans les zones Anru. Les organismes HLM sont des services d'intérêt général, il faut tenir compte de leurs contraintes. En attendant, je reconnais l'effort accompli par le Gouvernement.
L'amendement n°I-404 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-67, présenté par M. Marini.
I. - Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 238 bis K du code général des impôts est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini. - Dans le cadre de la dernière loi de finances rectificative pour 2010, le Gouvernement avait proposé une ambitieuse réforme de la fiscalité des sociétés de personnes. Ses effets étant mal appréhendés, le Parlement avait demandé un rapport préparatoire, les délais impartis ne nous permettant pas de nous faire une opinion.
Le texte définitif avait toutefois modifié l'article 155 du code général des impôts afin de supprimer la « théorie du bilan fiscal ». Deux ans après la réforme, aucune instruction fiscale n'est venue préciser les conséquences de l'abandon de cette théorie. Par conséquent, de nombreux professionnels sont dans l'incapacité d'appliquer correctement les nouvelles dispositions, pas toujours cohérentes.
Par exemple, lorsqu'un agriculteur inscrit des biens non affectés à son activité professionnelle à l'actif de son bilan, en application de l'article 155, il doit déclarer les revenus issus de ceux-ci dans la catégorie des revenus fonciers. En revanche, s'il inscrit à son bilan des parts de sociétés de personnes, il doit, en application du II de l'article 238 bis K, déterminer la quote-part du résultat de ce GFA selon les règles des bénéfices agricoles. Dans des situations économiques semblables, deux exploitants agricoles seront, d'un point de vue fiscal, traités différemment. Le présent amendement propose donc de rétablir l'égalité de traitement.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Une fois le rapport remis, le Gouvernement n'a jamais voulu revenir sur la question. Quand l'instruction fiscale sera-t-elle publiée, monsieur le ministre ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Il n'y a pas d'inégalité de traitement. Vous serez le destinataire prioritaire de cette instruction fiscale consécutive à la suppression de la théorie de bilan, qui sera publiée d'ici à la fin de l'année.
L'amendement n°I-67 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-294, présenté par M. Delebarre et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2 de l'article 293 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tous les autres biens, l'assujetti désigné sur la déclaration en douane d'importation comme destinataire réel des biens peut opter pour acquitter la taxe exigible lors de l'importation sur la déclaration de chiffre d'affaires mentionnée à l'article 287. L'option doit être exercée par les assujettis autorisés à déduire la taxe dans les conditions prévues à l'article 271, auprès du service des impôts territorialement compétent. Cette option prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été acceptée par les services fiscaux compétents. Elle couvre obligatoirement une période de douze mois civils. Elle est renouvelée sur demande écrite de l'assujetti. L'option peut être refusée aux assujettis qui ne sont pas à jour dans le dépôt de leurs déclarations de chiffre d'affaires mentionnées à l'article 287. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Michèle André. - En vertu de l'article 293 A du code général des impôts, la TVA à l'importation est perçue par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI). Permettre aux entreprises d'opter soit pour une perception mensuelle de cette taxe par la DGFIP soit pour une perception à l'arrivée sur le territoire français par la DGDDI rend les opérations liées aux procédures d'importation plus compétitives. Le droit en vigueur pénalise les entreprises françaises qui font transiter leurs marchandises par les ports français. En outre, elles pénalisent ces ports eux-mêmes puisque les importateurs leur préfèrent les ports étrangers dans lesquels les procédures ont été simplifiées. M. Delebarre estime que l'adoption de cette mesure pourrait aboutir à la création de 530 emplois dans le Nord-Pas-de-Calais.
La modification proposée est sécurisée et ouverte : les non-assujettis resteront tenus de payer la TVA à la DGDDI, et les entreprises assujetties pourront utiliser en option la procédure de la déclaration prévue à l'article 287.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Le paiement de la TVA au moment du dédouanement peut peser lourdement sur la trésorerie des entreprises. L'auto-liquidation supprimerait l'obligation de décaissement des entreprises et renforcerait l'attractivité de nos ports et aéroports -c'est la solution retenue par la Belgique et les Pays-Bas mais elle augmente les risques de fraude. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Il faut naturellement lutter contre la fraude : nous y reviendrons en loi de finances rectificative. La perception de la TVA par la douane est plus sûre ; c'est pourquoi 25 des 27 pays européens ont fait ce choix.
Les douanes ont déjà pris des mesures comptables pour alléger les frais financiers des PME ; elles ont été jugés suffisantes par l'Inspection générale des finances.
Les ports allemands et espagnols sont très compétitifs, malgré des dispositions semblables à celles qui valent chez nous. Retrait ?
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Je suis surpris par ces arguments. Les entreprises qui importent doivent décaisser le montant de la TVA. Que les douanes veuillent préserver leur rôle régalien, cela s'entend, mais l'amendement améliorerait la compétitivité de nos entreprises. M. Delebarre le sait bien, il y va de centaines d'emplois à Dunkerque, pour peu que le port soit rendu aussi attractif que les ports flamands. Les mêmes arguments valent pour le fret aérien.
Accepteriez-vous d'y réfléchir, monsieur le ministre, avec les parlementaires concernés ? Les promoteurs du canal Seine-Nord-Europe se doivent de ces solidarités...
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Je ne veux pas m'engager pour M. Cuvillier mais il acceptera sans doute de créer un groupe de travail -s'il n'en existe pas déjà.
Les douanes sont réticentes, à raison : les exemples allemand et espagnol montrent que le gain de compétitivité n'est pas sûr.
Mme Michèle André. - M. le ministre a souligné les avantages et les inconvénients de la mesure. Il faudra y revenir bientôt.
L'amendement n°I-294 est retiré.
M. le président. - Amendement n°I-200, présenté par M. de Montgolfier et les membres du groupe UMP.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 251-1 est complété par les mots : « , sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. » ;
2° L'article L. 251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 252-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1. - La demande d'aide médicale de l'État est déposée auprès de l'organisme d'assurance maladie du lieu de résidence de l'intéressé. Cet organisme en assure l'instruction par délégation de l'État.
« Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'État. »
II. - Le chapitre XII de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 968 E ainsi rédigé :
« Art. 968 E- Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 50 € par bénéficiaire majeur. »
M. Albéric de Montgolfier. - Le Gouvernement a choisi de supprimer deux modifications importantes du dispositif de l'aide médicale d'État (AME) lors de l'examen de la loi de finances rectificative de juillet : l'instauration d'un droit annuel forfaitaire de 30 euros et la procédure d'agrément préalable pour les soins hospitaliers programmés les plus coûteux.
Il s'agissait de mesures économiques et éthiques, que nous voulons réinstaurer.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Avis défavorable à cet amendement qui réduirait l'accès aux soins, pour des raisons humanitaires et sanitaires.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Même avis.
Mme Catherine Procaccia. - Il est intolérable que des Français et des étrangers en situation régulière paient plus que des clandestins, que ces derniers aient eu le droit de refuser les médicaments génériques -on y a heureusement mis fin !- et que les hôpitaux puissent, pour ces patients, fixer leurs tarifs librement ! Il y a là une distorsion injustifiée.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Je voterai cet amendement. Supprimer les deux mesures a coûté 3 milliards d'euros en 2013. C'est d'ailleurs profondément injuste, comme l'a dit Mme Procaccia. Que de cadeaux fiscaux pour les étrangers alors qu'on demande tant à nos compatriotes ! Ce droit d'entrée de 30 euros aurait couvert des frais de dossiers et empêché les abus, sans être excessif.
M. Richard Yung. - On n'avance pas : on a entendu les mêmes arguments lors de la discussion des lois Besson, Hortefeux : sus aux étrangers qui viennent en France se faire soigner à nos frais !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Il n'y a pas les mêmes facilités dans les autres pays !
M. Richard Yung. - Tous les praticiens le disent : si ces patients ne sont pas soignés grâce à l'AME, ils se retrouvent aux urgences ! Et cela coûtera plus cher encore à la collectivité !
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Non ! Les urgences ne soignent pas tout.
M. Richard Yung. - Le Sénat s'honorerait de rejeter cet amendement inique.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. - Il va le faire, hélas !
M. Thierry Foucaud. - L'UMP s'attaque toujours aux plus faibles. L'AME fait faire des économies ! Si un étranger porteur d'une maladie infectieuse n'est pas soigné, la maladie peut se répandre !
La bonne question, c'est de soigner au plus tôt, pour éviter que des problèmes de santé individuels ne deviennent un problème de santé publique. Le groupe CRC votera contre l'amendement.
L'amendement n°I-200 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°I-431 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2012.
Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa de l'article 1647 D du code général des impôts est appliquée au montant de la prise en charge.
Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
II. - A. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des dispositions du I est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
B. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du A du présent II est compensée par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Les règles actuelles qui autorisent les communes et EPCI à fixer des bases de calcul de la cotisation minimum de CFE entre 200 et 6 000 euros, en fonction du chiffre d'affaires, ont entraîné des augmentations considérables de l'impôt dû par certaines petites entreprises. Les collectivités territoriales elles-mêmes se sont inquiétées de ces effets, dont elles n'avaient pas nécessairement pu prendre la mesure faute de simulation.
Le présent amendement apporte une première réponse à ces difficultés en autorisant les collectivités à revenir exceptionnellement sur leur délibération prise au titre de 2012. La commission des finances avait d'abord prévu que le surplus de cotisation versé par les contribuables s'imputerait comme acompte sur la CFE due pour les exercices 2013 et 2014. Mais une solution plus commode nous est apparue : l'État n'opérera de recouvrement que sur la base des nouveaux montants.
La commission des finances veut poursuivre la réflexion sur la cotisation mimimum. Certains suggèrent de se fonder sur la valeur ajoutée.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Avis favorable à cet amendement qui remédie aux conséquences de la réforme de la taxe professionnelle, projet bâclé et intégralement réécrit par le Parlement.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Deux fois !
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Certaines collectivités territoriales ont très fortement augmenté la cotisation mimimum entre 2011 et 2012, de crainte de manquer de ressources. L'amendement les autorise à délibérer à nouveau. A défaut, elles assumeront devant les chefs d'entreprise ces hausses qui ne sont imputables ni au gouvernement précédent ni au gouvernement actuel...
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Merci au rapporteur général du travail accompli et aux commissaires des finances, unanimes sur ce point. L'émoi exprimé par les maires la semaine dernière sera apaisé.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. - Merci au ministre de sa collaboration.
M. Vincent Delahaye. - La réforme de la taxe professionnelle a beaucoup compliqué les choses -comme tant de réformes en France : voyez l'affaire des « pigeons », qui a fait de l'article 6 une véritable usine à gaz. Nous proposerons, quant à nous, d'abaisser le plafond. Mais nous voterons l'amendement.
M. François Rebsamen. - Je félicite moi aussi le rapporteur général et remercie le Gouvernement. La complexité fiscale, monsieur Delahaye, n'est pas condamnable en soi car elle est aussi la marque des démocraties avancées.
Je déplore que l'administration fiscale n'ait fourni, en 2010, aucune simulation.
Le plafond de 100 000 euros crée de vrais gagnants et de nombreux petits perdants. Il faudra le modifier.
M. Albéric de Montgolfier. - Merci au rapporteur général et au ministre d'avoir au fond rappelé que les difficultés actuelles ne sont pas tant liées à la réforme de la taxe professionnelle qu'à certaines délibérations communales prises faute d'informations suffisantes.
M. Richard Yung. - C'est quand même votre réforme !
M. Jacques Gautier. - Je me félicite de cet amendement. Nous allons gagner plus de trois fois ce qui était prévu ! Les collectivités ont effectivement eu peur de manquer de recettes. (Approbation sur les bancs socialistes)
M. Yvon Collin. - Faute de simulation, nombre de collectivités ont pris des décisions qui ont eu les conséquences que l'on sait. Le groupe du RDSE s'associera lui aussi à l'amendement.
M. Thierry Foucaud. - Cet amendement souligne une fois encore les limites de la réforme de la taxe professionnelle.
M. Albéric de Montgolfier. - Abrogez-la donc !
M. Thierry Foucaud. - Ce sont les ménages qui l'ont payée, par le biais de la taxe d'habitation, de la taxe sur le foncier bâti ou de la taxe sur les ordures ménagères.
La taxe professionnelle a été remplacée par la contribution économique territoriale, mariage de la carpe et du lapin, un retour de la patente combinée à une majoration de TVA. Les élus ont dû voter des taux sans disposer des informations nécessaires, les yeux bandés. Quelques PME ont vu leurs prélèvements diminuer, beaucoup les ont vu augmenter, jusqu'à cinq fois !
L'amendement est un moindre mal, nous le voterons, en attendant une vraie réforme de la fiscalité locale.
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. - Je lève le gage mais les effets du quintuplement de la cotisation mimimum étaient prévisibles : on ne peut pas accuser l'administration fiscale de tous les maux.
L'amendement n°I-431 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
1
Jean-Luc Dealberto
Directeur des comptes rendus analytiques
ORDRE DU JOUR
du mardi 27 novembre 2012
Séance publique
A 14 heures 30 et le soir
- Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2013, adopté par l'Assemblée nationale (n°147, 2012-2013).
Suite de l'examen des articles de la première partie.
Rapport de M. François Marc, Rapporteur général de la commission des finances (n°148, 2012-2013).