Loi de finances pour 2012 (Suite)
Mme la présidente. - Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2012, adopté par l'Assemblée nationale. Dans l'examen des articles de la première partie, nous en sommes parvenus aux articles additionnels après l'article 4.
Discussion des articles (Première partie - Suite)
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°I-56, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter À compter du 1er novembre 2011, pour l'application des 1 et 2, les charges d'intérêts liées à l'émission d'emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, dans la limite de 30 % du bénéfice avant charges d'intérêts liées à l'émission d'emprunts. »
M. Thierry Foucaud. - Cet amendement, déjà proposé par nos collègues de l'Assemblée nationale, est le premier d'une série portant sur l'impôt sur les sociétés, qui n'a cessé de diminuer depuis vingt-cinq ans. La situation est aujourd'hui abracadabrantesque : selon le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) il coûte plus cher -106 milliards d'allègements- qu'il ne rapporte -50 milliards de rendement.
L'amendement propose de plafonner les charges d'intérêt que les entreprises peuvent déduire de leur bénéfice. Le rapport du CPO d'octobre 2010 préconise cette mesure, qui procurerait 11,35 milliards d'euros à l'État sur trois ans.
Aujourd'hui, un entrepreneur est incité à ne pas réinvestir ses bénéfices mais à s'endetter, afin de réduire l'assiette de l'impôt : c'est le théorème bien connu de Modigliani.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Cet amendement a la même inspiration que l'amendement n°I-10 de la commission, que je préfère parce que plus opérationnel. La notion d'émission d'emprunts est ambiguë, celle de « bénéfice avant charges d'intérêt » n'existe pas en fiscalité française.
L'amendement n°I-10 plafonne le montant de la déduction et aménage une transition. En outre, la commission est favorable à l'amendement n°I-121, que le vôtre ferait tomber.
Mme la présidente. - Amendement n°I-121, présenté par M. Marc et les membres du groupe Soc-EELVr.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter Pour l'application du 1 et du 2 du présent article, les charges d'intérêts liées à l'émission d'emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 % ».
II. - Les dispositions du présent I ne sont applicables qu'à compter du 1er novembre 2011.
M. Richard Yung. - L'amendement tend à limiter les dégâts provoqués par les prédateurs sur les entreprises qu'ils rachètent.
Avec 1 million en poche, on rachète une entreprise en valant 10 grâce à un emprunt de 9 millions, qu'il faudra rembourser. En cas de difficulté, le repreneur vend l'entreprise par appartements, ce qui provoque de douloureux problèmes sociaux. Il se paye sur la bête.
Nous voulons donc limiter l'effet de levier à 66 %.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - L'an dernier déjà, cet amendement était justifié : en 2004-2007, nombre de LBO à fort effet de levier ont été enregistrées, parfois même avec des opérations successives. Cela dit, le seuil proposé compromettrait beaucoup d'opérations ; je suggère un levier plus raisonnable : il faudrait remplacer « 66 % » par « 50 % ».
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Défavorable aux deux amendements. Certes, plusieurs rapports ont montré que notre régime de déductibilité des intérêts d'emprunt était extrêmement favorable, mais MM. Baroin et Schäuble ont promis de rendre une copie commune, les Allemands jugeant aujourd'hui leur propre dispositif trop encadré. Il faudrait donc diminuer le taux de l'impôt sur les sociétés et, en contrepartie, limiter la déductibilité des intérêts d'emprunts. Il y a certes des abus, mais aussi des PME sauvées grâce à ce dispositif. Pareille réforme ne peut être élaborée au doigt mouillé. Ne mettons pas de boulets au pied des entreprises françaises, ne déséquilibrons pas leur compte d'exploitation.
M. Thierry Foucaud. - Je ne comprends pas. Nous reprenons une recommandation du CPO en nous inspirant de l'exemple allemand.
M. Richard Yung. - Je me range à la proposition de la rapporteure générale.
Madame la ministre, je suis moi aussi un ardent partisan du rapprochement fiscal avec l'Allemagne, à commencer par l'impôt sur les sociétés. Tel est justement le sens de notre amendement. D'ailleurs, dans le capitalisme rhénan, il n'y a guère de rachat d'entreprises par les prédateurs.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - L'amendement n°I-10 est plus strict que celui de M. Foucaud, qui ne plafonne pas le montant. Nous sommes dans la convergence avec le système allemand -qui a d'ailleurs été assoupli en 2008.
M. Thierry Foucaud. - Si j'ai bien compris, mon amendement ne sera pas adopté. Je veux bien faire confiance à Mme la rapporteure générale mais je reviendrai à la charge si nécessaire.
L'amendement n°I-56 est retiré.
L'amendement n°I-121 rectifié est adopté.
L'amendement n°I-94 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-120 rectifié bis, présenté par M. Marc et les membres du groupe Soc-EELVr.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :
« Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l'entreprise, lorsqu'elles sont composées de primes ou d'actions gratuites. » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Toute société dont le conseil d'administration ou le directoire décide d'augmenter la rémunération d'un dirigeant pendant la période de six mois précédant son départ de l'entreprise est redevable d'une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur son bénéfice imposable. »
M. François Marc. - Nous sommes préoccupés par les écarts croissants de rémunérations. Sur une dizaine d'années, la moyenne des salaires des entreprises du CAC 40 a augmenté de 13 %, mais de 35 % au sommet de la pyramide.
M. Baroin prétendait il y a un an qu'il était inutile de légiférer sur les retraites chapeau ou les parachutes dorés, l'autorégulation suffisant. Mais les recommandations du Medef n'ont aucun pouvoir contraignant. Il appartient à la puissance publique de réguler. L'amendement tend à taxer les hausses de salaires des dirigeants en fin d'activité, souvent artificielles et déconnectées des performances des entreprises -des retraites chapeau qui ne disent pas leur nom. Il s'agit de moraliser le système.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Les indemnités de départ sont déjà imposables, en vertu de l'article 80 duodecies du CGI.
En revanche, il est légitime d'instaurer une surtaxe de 15 % sur le bénéfice imposable des entreprises qui accordent une hausse de rémunération pendant les six derniers mois. La mesure serait dissuasive. Il faudrait donc supprimer le 1°.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Défavorable. Toutes les indemnités de cessation de fonction sont par principe imposables, sauf lorsque la cessation est forcée. L'article 17 de la loi Tepa garantit que les indemnités de départ rémunèrent les performances des dirigeants. La fraction supérieure à deux fois le plafond de la sécurité sociale, et non plus trois, sera soumise en 2012 aux cotisations sociales, CSG et CRDS.
Quant à la deuxième partie, je ne vois pas à quels cas vous faites référence : quelle entreprise augmente la rémunération d'un dirigeant six mois avant son départ ? Un départ se décide en général sans un tel préavis. En outre, une surtaxe de 15 % serait irréaliste ! Le groupe Total ne paie pas d'impôts en France... Vous n'aviez pas taxé les retraites chapeaux il y a dix ans ! (Exclamations à gauche)
M. François Marc. - J'accepte la rectification proposée par Mme Bricq.
Il s'agit d'un garde-fou. Cet amendement n'est pas tombé du ciel : certaines entreprises se livrent à de telles pratiques !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - L'amendement est inadéquat. Si l'on constate des résultats brillants peu avant le départ d'un dirigeant, pourquoi ne pas le récompenser ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. - C'est la loi Tepa !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Et si les résultats fiscaux deviennent négatifs, le dispositif est inopérant...
M. Philippe Dallier. - Si le départ est prévu, la hausse de rémunération aura lieu sept mois avant ! Mais si un dirigeant augmenté doit partir inopinément, l'entreprise subira sans fondement une surtaxe de 15 % !
L'amendement n°I-120 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-10, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La fraction d'intérêts non déductible en application du dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis. » ;
2° Le premier alinéa du II de l'article 209 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;
b) À la fin, les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » sont remplacés par les mots : « , au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis » ;
3° Après l'article 212, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. - 1. Lorsque le montant des intérêts déductibles servis par une entreprise excède simultanément au titre d'un même exercice les deux limites suivantes :
« a. 3 000 000 euros ;
« b. 80 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 ;
« la fraction des intérêts excédant la limite visée au b ne peut être déduite au titre de cet exercice.
« Ce taux est fixé à 60 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 et à 30 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts déductibles. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du même code. » ;
4° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions prévues au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis, les intérêts non admis en déduction, en application des quatre premiers alinéas du 1 du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société. » ;
5° Après la référence : « 209 », la fin du dernier alinéa du 6 de l'article 223 I est ainsi rédigée : « d'une part et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 et au dernier alinéa du 1 de l'article 212 bis d'autre part. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 223 S est complété par les mots : « et au cinquième alinéa du 1 de l'article 212 bis. »
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Nous nous sommes inspirés du rapport du CPO et de l'exemple allemand.
Sa troisième vertu est qu'il a été proposé à l'Assemblée nationale par M. Cahuzac : il s'agit de plafonner la déduction des intérêts à 30 % du résultat avant impôts, dans la limite de 3 millions d'euros. Sa mise en place serait progressive. Voilà la convergence avec l'Allemagne !
Quant au rendement, monsieur Foucaud, je l'ignore. Mais l'amendement est plus sûr que le vôtre.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - L'amendement part d'une très bonne intention : la convergence franco-allemande et le rapprochement de la fiscalité entre grandes et petites entreprises. Mais les Allemands estiment le système français plus intéressant. Évitons de nous croiser, pour nous éloigner ensuite !
Les entreprises ont besoin d'emprunter. Le taux d'impôt sur les sociétés allemand est de 15 % !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Nous ne parlons pas de la même chose.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - La fiscalité des Länder est un autre sujet.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Monsieur Foucaud, le rendement de notre amendement serait certainement inférieur à 11 milliards, car notre référence n'est pas celle utilisée par le CPO.
Madame la ministre, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) n'est pas un impôt sur les bénéfices !
Mme Valérie Pécresse, ministre. - En Allemagne, comme en France, la fiscalité nationale est complétée par la fiscalité locale.
Nous n'avons pas assis la CVAE sur les bénéfices, mais cela n'empêche pas la fiscalité de peser sur les entreprises !
M. Thierry Foucaud. - L'amendement de la commission est-il meilleur que le nôtre ? Au moins, nous annonçons son rendement.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - L'amendement augmenterait les charges des entreprises d'au moins 2 milliards par an... Certaines entreprises peuvent prêter une partie de leur trésorerie à d'autres entreprises du même groupe. Votre initiative conduirait à des restructurations juridiques de sorte que la trésorerie fût répartie différemment au sein du groupe.
Fonder la fiscalité sur le résultat de chaque société, alors que le seul résultat économique qui vaille est celui du groupe, ce n'est pas moderne, ce n'est pas neutre selon la structure des groupes et cela crée des distorsions.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Les centrales de trésorerie sont explicitement exclues. Et la lutte contre la sous-capitalisation n'est pas compromise, au contraire.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Une entreprise peut prêter à une autre sans passer par une centrale !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - S'agissant du rendement, c'est sans doute autour de 2 milliards par an, moins que 11 en tout cas.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Depuis le 24 août, nous avons créé un impôt sur les sociétés minimum en limitant le report des pertes antérieures à 60 % du bénéfice réalisé. Ainsi, 40 % au moins des bénéfices seront taxés, ce qui rapportera 2 milliards d'euros. La suppression du bénéfice mondial consolidé (BMC) rapportera 500 millions, la surtaxe 1,1 milliard. Quant à la niche Copé, le prélèvement a été doublé, pour 400 millions. Il est normal que les grands groupes participent à l'effort commun mais n'allons pas trop loin !
Les impôts allemands n'ont ni les mêmes taux, ni les mêmes assiettes, ni les mêmes objectifs que les nôtres. La convergence est un travail de longue haleine ! Les 35 heures étaient une bonne nouvelle pour l'Allemagne, disait M. Schröder. N'en envoyons pas une autre en réformant inconsidérément notre fiscalité !
L'amendement n°I-10 est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-57, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b du 1, le taux : « 5 %» est remplacé par le taux: « 10 % » ;
2° Au b ter du 6, le taux : « 5 %» est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. - Cette disposition est applicable pour l'établissement des impositions perçues en 2011.
Mme Marie-France Beaufils. - Selon le CPO, le régime « mère-fille » coûte 34,9 milliards d'euros ; il encourage de fait la délocalisation des activités et des résultats. Il faut freiner cette dérive. Total peut développer ses activités de raffinage à l'étranger et les réduire en France, Renault ouvrir des usines en Roumanie ou en Slovénie et mettre ses ouvriers de Cléon, de Douai et de Sandouville au chômage technique.
Le taux de 5 % est trop laxiste, et permet toutes les manipulations !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Faut-il relever de 5 % à 10 % le taux permettant de bénéficier du régime « mère-fille », comme le CPO l'a suggéré dans son rapport d'octobre 2010 ? Le Conseil estimait le surplus attendu de recettes fiscales difficile à chiffrer, avec une incidence qui s'amortirait dans le temps en raison de l'optimisation que les entreprises ne manqueraient pas de réaliser. Au demeurant, il n'a pas considéré que le régime français fût nettement plus favorable aux entreprises que les pratiques de nos voisins.
Le sujet devrait donc être pris en compte dans le cadre d'une réforme globale de l'impôt sur les sociétés. Avec tous les trous qui le caractérisent, l'impôt sur les sociétés est un véritable gruyère, plus troué même que l'impôt sur le revenu...
L'amendement présente le double inconvénient de ne pas s'intéresser à la progressivité et d'être rétroactif.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - En effet, les entreprises s'adapteraient au nouveau seuil. Surtout, l'atonie de la croissance pèse sur la santé des entreprises.
J'ajoute que l'amendement prend le contrepied d'un rapprochement avec l'Allemagne, où il n'y a pas de seuil minimal. Peser sur notre compétitivité avec notre principal partenaire et concurrent, moteur de la croissance en Europe, serait un contresens.
Mme Marie-France Beaufils. - Nous réclamons depuis des années une convergence sociale et fiscale dans toute l'Europe.
Les entreprises sont en difficulté parce qu'elles ont pour objectif de très -trop- bien rémunérer le capital, on le voit avec les délocalisations. Arrêtons de nous voiler la face.
L'amendement n°I-57 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-55, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article 206 bis ainsi rédigé :
« Art. 206 bis. - Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés pour les seuls établissements de crédit qui distribuent des dividendes. Son taux est fixé à 15 % du montant des bénéfices distribués aux actionnaires. Sont redevables les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »
II. - Cette disposition est applicable à compter du 1er novembre 2011.
Mme Marie-France Beaufils. - Le présent amendement crée une taxe additionnelle de 15 % à l'impôt sur les sociétés pour les seuls établissements bancaires qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires au lieu d'augmenter leurs fonds propres.
Les règles de Bâle III amènent aujourd'hui les banques à renoncer temporairement à distribuer des dividendes ; notre amendement a un caractère préventif pour la suite.
Grâce au produit de cette taxe, sorte de dividende public, on pourrait créer une nouvelle structure de financement des collectivités locales appuyée sur la Caisse des dépôts et la Banque postale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Je comprends l'intention des auteurs, mais leur amendement n'est pas opportun. Le plan européen de recapitalisation des banques impose aux banques de satisfaire dès juillet 2012 aux ratios de Bâle III. La Société générale a déjà annoncé qu'elle ne distribuerait pas de dividendes.
Cela dit, les banques disent qu'elles n'auront pas besoin d'argent public ; je n'en suis pas si sûre. C'est bien pourquoi nous avons pris la précaution, lors du collectif consacré au sauvetage de Dexia, qu'un établissement qui aurait recours à des fonds publics ne pourrait plus verser de bonus, ni de rémunération différée, ni de dividendes autres qu'en actions. La barque est peut-être pleine pour les banques, qui rechignent déjà à financer l'économie : l'amendement n'est pas de saison.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Même avis.
L'amendement n°I-55 n'est pas adopté.
L'amendement n°I-168 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°I-119 rectifié, présenté par M. Marc et les membres du groupe Soc-EELVr.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice fiscal donné, toute société est tenue d'acquitter un impôt au moins égal à la moitié du montant normalement exigible résultant de l'application du taux normal, prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'assiette de son bénéfice imposable, majorée de l'incidence de l'ensemble des dépenses fiscales figurant à la rubrique Impôt sur les sociétés de l'évaluation des voies et moyens annexée à la loi n° du de finances pour 2012.
II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. François Marc. - L'impôt sur les sociétés souffre d'un mitage de son assiette, au profit essentiellement des grandes entreprises ; les niches fiscales -les modalités de calcul, comme les appelle Bercy- atteignent selon le CPO 100 milliards d'euros.
Ainsi, le taux nominal de 33,3 % tombe en pratique à 13 % au-delà de 2 000 salariés et seulement à 8 % pour les sociétés du CAC 40.
Depuis le rejet de notre proposition de loi, M. Carrez -rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale- et le Gouvernement ont fait des déclarations sur le même thème. D'où la disparition du BMC, le report d'IS, la taxe exceptionnelle et la recherche d'une convergence franco-allemande.
Notre amendement plafonne l'ensemble des dispositifs dérogatoires à 50 % de l'impôt sur les sociétés de droit commun.
Les PME ont besoin d'un soutien actif de la collectivité, ce qui suppose une meilleure justice fiscale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - L'amendement est inspiré par le rapport publié en octobre 2009 par le Conseil des prélèvements obligatoires et corroboré en juin par la direction générale du Trésor.
L'idéal serait de revoir l'assiette de l'impôt sur les sociétés en y réintégrant les intérêts -un travail très complexe. Du moins l'amendement n°I-10 adopté aujourd'hui nous rapproche de la vérité.
Le présent amendement a le mérite d'animer le débat.
Monsieur le président de la commission, nul ne veut la mort des grands chevaux de l'industrie française ! Mais il faut rétablir la vérité de l'impôt.
Depuis une trentaine d'années, les directeurs financiers sont plus considérés que les responsables de la production ! Il est temps de revenir à un capitalisme d'entrepreneurs.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Le Gouvernement aussi veut éviter la sous-imposition des sociétés. D'où le dispositif limitant le report des pertes. Il est inutile d'aller au-delà.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - La lutte contre les niches fiscales doit aussi concerner l'impôt sur les sociétés, mais l'amendement est inabouti, et il exigerait une double comptabilité fiscale...
Il mettrait à mal le crédit d'impôt recherche (CIR), de manière aveugle et uniforme.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - C'est vrai !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Je crois en revanche qu'il faut aménager le CIR pour prendre en compte la localisation des centres de recherche, par exemple. Il faut revoir l'impôt sur les sociétés, mais pas comme proposé.
M. François Marc. - Depuis des années, j'entends dire : « l'intention est bonne, mais ce n'est ni le moment, ni le bon dispositif ». Il en allait de même lorsque nous proposions de mieux réguler les marchés.
Les PME payent en moyenne 22 % d'impôt sur les sociétés, contre 8 % pour les entreprises du CAC 40. Est-ce admissible ? Nous voulons que toute entreprise paye au moins un impôt sur les sociétés de 16,5 %.
Faudra-t-il faire des calculs supplémentaires ? Oui, mais les sociétés du CAC 40 sont celles qui recrutent le plus de fiscalistes. Ils sauront faire ces calculs !
L'amendement n°I-119 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-69, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er novembre 2011, le taux de l'impôt est fixé à 40 % pour la part des bénéfices distribués. »
M. Thierry Foucaud. - Le Conseil des prélèvements obligatoires a montré combien les niches fiscales réduisent le taux réel de l'impôt sur les sociétés. Mais le taux facial lui-même a baissé.
Comparé au taux historique de 50 %, le taux actuel de l'impôt sur les sociétés représente pour l'État un manque à gagner supérieur à 23 milliards d'euros.
Notre amendement tend à créer un troisième taux d'impôt sur les sociétés, après le taux minoré applicable aux PME et le taux de 33 % auquel seraient imposées les grandes entreprises réinvestissant leurs bénéfices, portant quant à lui sur la part des bénéfices distribués.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Toutes les tentatives semblables ont échoué : celle de 1988 a été rapportée en 1992, celle de 1998 en 2000. Pourquoi ? Parce qu'une stratégie d'évitement permettait de contourner la loi : en rachetant des actions et en les annulant, on gonflait le bénéfice imposable par action, et le résultat était le même que si des dividendes avaient été distribués.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Je partage totalement cet avis plein de sagesse.
L'amendement n°I-69 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-173 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Alfonsi, Bertrand, Chevènement et Collombat, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation et à des titres de placement fait l'objet d'une imposition au taux de 19 %. »
Mme Anne-Marie Escoffier. - Il s'agit de la défiscalisation des plus-values à long terme. L'article 219 du code général des impôts ne fait rien pour décourager les spéculateurs. Son dispositif est injuste et coûteux.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Voici venue la niche Copé-Marini... Faut-il imposer à 19 % les plus-values à long terme sur titres de participation ?
Cette niche coûte 3,5 milliards en 2011, mais soyons prudents quant au gain fiscal obtenu : les cessions peuvent être étalées ou supprimées. En outre, les plus-values de titres de placement sont déjà soumises à l'impôt sur les sociétés. Mieux vaut s'attaquer à la logique économique de la quote-part, donc à l'assiette au lieu du taux.
Je vous invite à retirer l'amendement au profit de celui présenté par la commission.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - En Europe, dix-sept pays défiscalisent totalement la plus-value de cession de titres détenus depuis plus de deux ans, qui n'est pas de nature spéculative.
Le coût de la niche Copé a été surévalué, puisque les plus-values de cession à long terme n'ont jamais été taxées à 33 %.
En taxant plus ces plus-values, nous ferons disparaître la base taxable, qui fera pschitt.
Nous avons déjà fait passer le taux de 5 à 10 % : c'est un maximum ! Certains chefs d'entreprise m'ont déjà dit qu'ils réaliseraient désormais leurs cessions à l'étranger.
Même des PME peuvent le faire !
Sur ce sujet, il faut une convergence européenne.
L'amendement n°I-173 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°I-8, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les mots : « portée au taux de 10 % » sont remplacés par les mots : « portée à 10 % du prix de cession des titres ».
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Nous restons sur le même sujet.
Même après la correction indiquée par la ministre, le coût estimé de la niche Copé est de 19,6 milliards depuis sa création.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Parce qu'il y a une base taxable !
Cette niche ne coûte rien ; elle peut nous rapporter beaucoup !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - En 2004, MM. Marini et Copé ont invoqué la réalité européenne pour justifier cette niche, présentée comme un instrument de compétitivité. Or le commerce extérieur de la France est déficitaire ! Où est donc la compétitivité ?
Le retour au taux antérieur ne comblerait pas la perte de recette fiscale.
C'est pourquoi la commission propose de modifier l'assiette de la quote-part pour frais et charges : l'assiette logique, c'est le prix de cession et non la plus-value.
M. Gilles Carrez a lui-même défendu cette modification.
Cette nouvelle assiette découragerait la spéculation.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Vous me laissez perplexe...
En choisissant le prix de cession pour assiette, vous allez taxer des moins-values !
La Bourse de Paris a perdu beaucoup de sa valeur. Si une entreprise doit vendre des titres, elle s'expose à une très importante moins-value.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - L'entreprise ne vendra pas...
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Elle peut y être obligée ! Je ne peux suivre la rapporteure générale.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - En créant ce dispositif, la commission des finances, alertée par des chefs d'entreprises, avait voulu rapatrier les sociétés holdings parties au Luxembourg.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Sans succès !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - On peut débattre de la mesure, mais pas détruire l'assiette d'une éventuelle contribution, laquelle doit nécessairement s'appliquer à une plus-value !
Il est légitime d'intégrer la quote-part pour frais de charge, mais faut-il ajouter un prélèvement fiscal indépendant du résultat de la transaction ?
La bonne méthode, c'est le rabot, mais les modalités proposées par la commission sont contreproductives.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Quand un particulier possède des titres, la banque prélève des droits de garde.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Elle rémunère ainsi sa prestation professionnelle.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Ces droits sont prélevés qu'il y ait plus ou moins-value. Nous suivons cette logique.
L'amendement n°I-8 est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-9, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 223 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résultat d'ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d'euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n'apporte pas la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice. Le montant ajouté au résultat d'ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l'acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 223 F, après les mots : « afférente à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d'euros de ».
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Il s'agit d'encadrer le régime de l'intégration fiscale : le Conseil des prélèvements obligatoires considère que les règles actuelles vont au-delà de la simple compensation des pertes. Les recettes supplémentaires atteindraient 1 milliard d'euros ; le régime de l'intégration fiscale coûte chaque année 15,8 milliards.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Ce régime permet aux groupes de se créer en France. N'y touchons pas. Nous avons déjà pris des mesures.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - M. Carrez a défendu cet amendement à l'Assemblée nationale. Vous l'aviez jugé excellent, quoique prématuré. Le Parlement ne pourrait pas faire de propositions parce qu'un groupe de travail franco-allemand a été mis en place ?
Le régime d'intégration fiscale allemand est construit différemment du nôtre. Le seuil d'entrée est de 50 % en Allemagne, de 80 % en France : c'est un élément de différence autrement important.
L'amendement met fin à un avantage injustifié. Il indique comment la représentation nationale souhaite que la négociation franco-allemande soit menée. A ce jour le Gouvernement n'a pas pris l'avis du Parlement à ce sujet. Nous devrons travailler nous-mêmes avec le Bundestag, comme nous avons commencé à le faire en avril.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Le Parlement français a toute légitimité pour donner sa conception de la convergence franco-allemande. Mais n'abordons pas la négociation avec des boulets aux pieds de nos entreprises!
Si les nombreuses taxes que vous avez adoptées entraient en vigueur, il serait très difficile de les supprimer en raison du coût élevé pour les finances publiques. La fiscalité des entreprises a été alourdie de 4 milliards depuis septembre. Ayons en tête la compétitivité de nos entreprises !
L'amendement n°I-9 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-11, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 235 ter ZE du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZE bis. - I. - Les prestataires de services d'investissement soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et agréés pour fournir les services d'investissement mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas et au septième alinéa de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier sont assujettis à une taxe sur les transactions automatisées au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.
« II. - L'assiette de la taxe sur les transactions automatisées est constituée du montant des ordres d'achat ou de vente d'instruments financiers transmis à un marché réglementé ou à un système multilatéral de négociation au cours d'une journée, dès lors que moins de la moitié du nombre de ces ordres est effectivement exécutée sur ces plates-formes de négociation.
« III. - Le taux de la taxe est fixé à 0,1 % du montant des ordres d'achat ou de vente transmis visés au II.
« IV. - La taxe sur les transactions automatisées est exigible le dernier jour de chaque mois. Elle est acquittée auprès du comptable public au plus tard le dernier jour du mois suivant. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« V. - 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe, au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre État ayant instauré une taxe poursuivant un objectif équivalent à celui de la taxe sur les transactions automatisées, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.
« 2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de taxe sur les transactions automatisées dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l'existence de cette personne assujettie.
« 3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe sur les transactions automatisées de l'année ou lui être remboursé après qu'elle l'a acquittée.
« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre État ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1, dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France. La liste des États et taxes pour lesquels les 1 à 3 sont applicables est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
« VI. - À défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe sur les transactions automatisées dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent aux ordres visés au II transmis à compter du 1er janvier 2012.
« VIII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article après avis de l'Autorité des marchés financiers. »
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Cet amendement a pour objet de corriger une dérive majeure du fonctionnement actuel des marchés. Il propose de mettre en place une taxe assise sur les transactions automatisées et vise plus particulièrement le trading à haute fréquence dont les méfaits sont connus.
Ce marché échappe à ses acteurs, puisque les opérations sont accomplies par des robots.
La révision de la directive MIF ne sera sans doute pas à la hauteur des enjeux.
Je propose donc de créer une taxe qui serait due par un prestataire de services d'investissement sur une base mensuelle dès lors que le taux d'annulation de ses ordres transmis chaque jour de bourse dépasserait 50 %. Le taux de la taxe serait de 0,1 % du montant des ordres transmis, ce qui demeure inférieur aux frais de courtage généralement facturés aux clients. Le dispositif prévoit un mécanisme de crédit d'impôt pour les intervenants étrangers qui seraient soumis à une taxe analogue dans leur État de domiciliation, dès lors que serait respecté un principe de réciprocité. Cette taxe serait applicable aux ordres transmis à compter du 1er janvier 2012. Un décret en Conseil d'État devra en fixer les modalités d'application, après avis de l'AMF.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - La régulation peut-elle passer par une taxe franco-française, ne touchant que la Société générale et BNP Paribas -deux opérateurs qui ont toute latitude pour délocaliser leurs opérations ? Une telle taxe devrait être européenne, mieux, mondiale. Le président de la République a rallié l'Allemagne à l'idée d'une taxe sur les transactions financières. Si la France et l'Allemagne la mettent en place, ce serait un progrès, mais nous nous heurtons à la City.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - La taxe sur les transactions financières relève d'une autre logique. Il s'agit ici d'une mesure dissuasive contre une technique nocive : le krach américain du 6 mai doit beaucoup au trading haute fréquence.
Vous voulez attendre que le monde entier instaure la même taxe. Commençons donc !
Quant à la taxe sur les transactions financières, l'Assemblée nationale l'a votée dès 2001.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Sans grande efficacité !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Pour sortir de la crise, il faut réguler la finance. Au Sénat d'innover.
M. Philippe Marini. - S'il s'agissait de signer une tribune dans un grand journal international, je le ferais sans hésiter !
J'ai reçu cette semaine une délégation syndicale (on s'amuse à gauche) de Nyse Euronext. Ces agents s'inquiètent des perspectives de fusion avec la bourse de Francfort. Les taxes envisagées de surcroît leur font appréhender un déplacement de l'activité vers Londres ! À propos de trading haute fréquence, ils m'ont dit que la création d'une taxe en France serait une très mauvaise nouvelle.
Voter cette mesure à seule fin d'envoyer un signal, c'est ne pas être dans le monde réel !
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - M. le président oublie qu'il a été rapporteur général... On vous a opposé le même argument à propos de la taxe Google !
M. Philippe Marini. - La vie est compliquée...
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Vous êtes passé outre !
M. Philippe Marini. - Et vous m'avez soutenu !
L'amendement n°I-11 est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°I-92 rectifié, présenté par MM. Houel, Dallier, P. Dominati, Cambon et Bécot.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a) est abrogé ;
2° Au b) les mots : « , autres que celles mentionnées au a, » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dallier. - Cet amendement a un coût, mais il est gagé. Il s'agit d'assouplir les règles relatives aux rémunérations des sociétés de conseil pour le bénéfice du CIR. L'an dernier, nous avons voulu encadrer les pratiques mais je propose de traiter à égalité rémunération forfaitaire et rémunération au succès, dans l'intérêt des petites et moyennes entreprises.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Vous voulez créer un régime de faveur. Il ne me semble pas opportun d'adopter cette mesure.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - Le crédit d'impôt recherche qui rencontre un grand succès permet le développement de la recherche-développement privée en France et évite les délocalisations. Aujourd'hui, il faut stabiliser les règles. L'amendement pourrait avoir l'effet pervers de relever les factures des consultants, qui diminuent si leur intervention échoue.
M. Philippe Dallier. - Je vais retirer l'amendement. Il ne s'agissait pas de créer un régime de faveur mais de mettre sur le même plan rémunération au forfait et à la réussite.
L'amendement n°I-92 est retiré.
Article 4 bis
Mme la présidente. - Amendement n°I-12 rectifié, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 6
Après les mots :
L'excédent
insérer le mot :
éventuel
II. - Après l'alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - À la première phrase du dixième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du même code, la référence : « au présent b » est remplacée par la référence : « au présent alinéa ».
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Amendement rédactionnel.
Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°I-12 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°I-13, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances.
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Le premier alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le taux d'imposition qui s'applique alors est de 20 %. »
IV. - Le III est applicable aux exercices et périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2012.
II. - En conséquence :
A. Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I
par les mots :
au premier alinéa du 1 de l'article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219
B. Alinéa 6
Remplacer les mots :
au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I
par les mots :
au premier alinéa du 1 de l'article 39 terdecies et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219
C. Alinéa 7
Remplacer la fraction :
18/33,33
par la fraction :
[13,1/3]/[33,1/3]
D. Alinéa 8
Après le mot :
exercices
insérer les mots :
ou périodes d'imposition
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale. - Sur la niche relative aux concessions des brevets, les dispositifs anti-abus se sont révélés inefficaces. Je propose donc un coup de rabot, qui rapportera 230 millions d'euros.
Mme Valérie Pécresse, ministre. - L'Assemblée nationale a introduit un dispositif anti-abus. Nous ne voulons pas taxer davantage les concessions de brevets, mais nous voulons éviter que des sous-concessions ne permettent de bénéficier plusieurs fois d'une défiscalisation.
La régulation ne passe pas nécessairement par la fiscalité ; en outre, elle ne doit pas se limiter au cadre national.
M. Richard Yung. - Des gens achètent des portefeuilles de brevets puis les revendent, sans aucun apport pour la recherche ou l'industrie... L'amendement est judicieux. Il faudrait même aller plus loin car ces pratiques n'apportent rien à l'économie réelle.
L'amendement n°I-13 est adopté, de même que l'article 4 bis, modifié.
Articles additionnels
Les amendements nosI-88 et I-89 ne sont pas défendus.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. - Le rythme s'est un peu ralenti, mais il me semble que nous pouvons éviter de siéger lundi matin. (Marques d'approbation)
Mme la présidente. - L'ordre du jour est donc modifié.
Prochaine séance lundi 21 novembre 2011, à 14 h 30.
La séance est levée à minuit cinquante.
Jean-Luc Dealberto,
Directeur des comptes rendus analytiques
ORDRE DU JOUR
du lundi 21 novembre 2011
Séance publique
À 14 HEURES 30 ET LE SOIR
Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2012, adopté par l'Assemblée nationale (n° 106, 2011-2012). Suite de l'examen des articles de la première partie.
Rapport (n° 107, 2011-2012) de Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances.