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Table des matières
Candidatures à une éventuelle CMP
Loi de finances rectificative pour 2010 (Suite)
Discussion des articles (Suite)
Nominations à une éventuelle CMP
Organismes extraparlementaires (Candidatures)
Loi de finances rectificative pour 2010 (Suite)
Discussion des articles (Suite)
Organismes extraparlementaires (Nominations)
SÉANCE
du vendredi 17 décembre 2010
54e séance de la session ordinaire 2010-2011
présidence de M. Guy Fischer,vice-président
Secrétaires : M. Marc Massion, M. Daniel Raoul.
La séance est ouverte à 9 h 35.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Candidatures à une éventuelle CMP
M. le président. - La commission de l'économie a désigné les candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale.
Cette liste a été affichée conformément à l'article 12, alinéa 4 du Règlement et sera ratifiée si aucune opposition n'est faite dans le délai d'une heure.
Loi de finances rectificative pour 2010 (Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2010.
Discussion des articles (Suite)
M. le président. - Dans la discussion des articles, nous en étions à l'article 17 septies.
Article 17 septies(Suite)
M. le président. - La commission a rectifié l'amendement n°231 ; je vous invite à en présenter la nouvelle mouture.
Amendement n°231 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. - Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est :
- majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l'autorité de tutelle pour chacune des chambre de commerce et d'industrie ;
- minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
IV. - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant des dispositions du I, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, lorsque cette somme est négative.
V. - A compter du 1er janvier 2012, les II et III de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. - La taxe, établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre régionale de commerce et d'industrie, est composée :
« a. d'une cotisation de base, destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d'industrie, égale à une fraction de la cotisation foncière des entreprises déterminée dans le cadre d'une convention d'objectif et de moyens conclue avec l'État, dont le montant ne peut excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquitté en 2009 ;
« b. d'une contribution complémentaire dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie afin de fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales contributrices.
« La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue par chaque chambre régionale de commerce et d'industrie et répartie au profit des chambres de commerce et d'industrie de leur ressort territorial. Une fraction de cette taxe est prélevée au profit de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'établissement et d'application de la taxe prévue au présent article. »
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. - L'amendement n°231 rectifié reprend les dispositions de l'amendement n°251 du Gouvernement. Nous opérons le rebasage de 51 millions en 2010 et assurons à compter du 1er janvier 2012 un financement pérenne aux chambres de commerce, ce qui nous évitera de traiter chaque année la question dans l'urgence.
M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. - Sagesse.
L'amendement n°252 est retiré.
L'amendement n°231 rectifié est adopté.
L'amendement n°123 rectifié devient sans objet, ainsi que l'amendement n°162.
L'article 17 septies, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°124 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Chatillon, J. Blanc, Beaumont et Couderc, Mme Bruguière, MM. Juilhard, Villiers et Revet, Mmes Deroche et Sittler, M. Leroy, Mme Keller, M. B. Fournier, Mme Mélot et MM. Guerry, Laménie, Gilles, Houel, Doublet, Laurent, Houpert, Alduy, Bécot, Dulait et Lefèvre.
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 1600 du code général des impôts est supprimée.
M. Alain Houpert. - La loi du 23 juillet 2010 a introduit à l'article 1600 du CGI de nouvelles règles de financement pour le réseau des CCI.
Lors de la discussion du Sénat, le vote successif des amendements n°s141 rectifié et 165 rectifié a supprimé cette augmentation de 1 %, tout en maintenant la signature de la convention d'objectifs et de moyens.
Cette incohérence, relevée par le Gouvernement, n'a pu être rectifiée lors du vote définitif de la loi.
Cet amendement supprime la référence à la signature d'une convention d'objectifs et de moyens entre chaque chambre de région et l'État, dès lors qu'a été supprimée l'augmentation de 1 % du taux de la Tacfe.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Faut-il maintenir au-delà de 2013 le système actuel de contrats d'objectifs et de moyens ? N'ayant pas de religion sur le sujet (sourires), nous nous en remettons à celle du Gouvernement.
M. François Baroin, ministre. - Le terme ne convient pas à cette enceinte... Le Gouvernement accepte cet amendement.
L'amendement n°124 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°125 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Chatillon, J. Blanc, Beaumont et Couderc, Mme Bruguière, MM. Juilhard, Villiers et Revet, Mmes Deroche et Sittler, M. Leroy, Mme Keller, M. B. Fournier, Mme Mélot et MM. Guerry, Laménie, Gilles, Houel, Doublet, Laurent, Houpert, Alduy et Lefèvre.
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au titre de l'année 2010, une fraction des pourcentages de 3,6 % et 5,4 % perçus par l'État respectivement au titre des 1 du I et II de l'article 1641 du code général des impôts est affecté aux chambres de commerce et d'industrie proportionnellement aux rôles émis à leur profit, de sorte que le pourcentage conservé par l'État soit ramené à 7 % au total.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Houpert. - Le réseau des CCI vient de constater un défaut de recouvrement de Tacfe 2010 de 4,35 % en moyenne pour le réseau, soit 51,7 millions. Cette baisse de ressources fiscales est insupportable pour les chambres, par son ampleur et parce qu'elle intervient moins de deux mois avant la clôture des comptes.
Cet amendement réduit de 2 % le prélèvement effectué par l'État qui, pour les entreprises, se rajoute à leur Tacfe, ce afin de permettre de dégager les 23 millions manquants au réseau des CCI.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement et les deux suivants contredisent le dispositif global voté à l'article 17 septies, qui vous donne largement satisfaction. J'en souhaite donc le retrait.
M. Alain Houpert. - Je le retire.
L'amendement n°125 rectifié est retiré, de même que les amendements n°s127 rectifié et 126 rectifié.
M. le président. - Amendement n°163, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie telle que définies au deuxième alinéa de l'article L. 711-6 du code de commerce, les chambres de commerce et d'industrie votent chaque année, à compter des impositions établies au titre de l'année 2012, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.
Ce taux applicable à compter de l'année 2011 ne peut excéder le taux applicable l'année précédente majoré de 2 %.
M. Serge Larcher. - Outre-mer, les CCI sont à la fois régionales et départementales ; elles doivent conserver les moyens d'agir.
L'amendement n°216 rectifié n'est pas défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je partage ces préoccupations, mais elles sont satisfaites par l'amendement n°231 rectifié, adopté à l'article 17 septies.
M. François Baroin, ministre. - Même avis.
L'amendement n°163 est retiré.
M. le président. - Amendement n°33, présenté par M. Houpert.
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le VIII de l'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société civile de placement immobilier, le régime applicable à ces investissements, notamment en termes d'avantage fiscal, de zonage géographique, de performances énergétiques ou de plafonnement des loyers, est celui applicable à la date de clôture de la souscription. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Alain Houpert. - Cet amendement précise les modalités d'entrée en vigueur des réformes touchant aux investissements Scellier réalisés par l'intermédiaire de SCPI, en déterminant le fait générateur du dispositif et le régime attaché, étant donné l'instabilité actuelle du contexte juridique et fiscal touchant à ce dispositif.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je remercie M. Houpert de poser ces questions. Le ministre doit nous préciser la date prise en compte. Quand cette information aura été donnée, l'amendement pourra sans doute être retiré.
M. François Baroin, ministre. - La date de souscription détermine le départ de l'avantage fiscal et les conditions à respecter.
M. Alain Houpert. - Merci pour ces explications.
L'amendement n°33 est retiré.
M. le président. - Amendement n°255, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition, les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est un amendement d'origine alsacienne, concernant des interconnexions ferroviaires avec, entre autres, le Luxembourg, ce qui aurait pu nous rendre méfiants...(Sourires)
M. François Baroin, ministre. - Avis favorable ; je lève le gage.
L'amendement n°255 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°142, présenté par M. Guené et les membres du groupe UMP.
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II, les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du présent II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Procaccia. - Pour que le versement du FCTVA soit pérennisé, les collectivités doivent s'engager sur une progression en 2010 de leurs dépenses réelles d'équipements par rapport à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur la période 2005-2008.
Or, certaines procédures de commande publique peuvent retarder la réalisation du programme prévisionnel d'investissements de certains bénéficiaires du fonds. Il importe de prendre en compte ces éléments dans le calcul des dépenses réelles d'équipement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement est lié au plan de relance. La commission lui est favorable sous réserve de rectifications...
M. François Baroin, ministre. - Favorable.
M. Jean-Claude Frécon. - Nous n'avons pas sous les yeux l'amendement rectifié...
L'an dernier, 19 000 communes ont profité de ce dispositif. Savez-vous combien de communes l'ont demandé en 2010 ?
M. François Baroin, ministre. - Je n'ai pas le chiffre à ma disposition mais je vous le transmettrai. Je lève le gage.
M. le président. - Le Sénat doit donc se prononcer sur l'amendement n°142 rectifié bis.
Amendement n°142 rectifié bis, présenté par M. Guené et les membres du groupe UMP.
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II, les bénéficiaires du fonds visés au sixième alinéa du présent II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser. »
L'amendement n°142 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°128, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, M. Dallier, Mme Debré et MM. J. Blanc, Alduy, Béteille, Gilles, Revet, Gouteyron, Lefèvre, Bécot, Houpert et Cornu.
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 1647 D du code général des Impôts est complété par les mots : « , retenu dans la limite de 2 000 euros pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 euros ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux impositions établies à compter de 2010.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Procaccia. - Le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises est désormais compris entre 200 et 2 000 euros. Toutefois, à défaut de délibération, le montant appliqué est celui de la taxe professionnelle d'autrefois.
Dans quelques communes, ce montant était supérieur, voire très supérieur, à 2 000 euros. La suppression de l'abattement de 16 % -dont l'effet a été neutralisé par son intégration dans les taux- a conduit à relever davantage encore cette base minimum. Sont donc désormais soumis à la base minimum de CFE des contribuables qui ne relevaient pas de la base minimum de taxe professionnelle.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Une fois encore, Mme Procaccia, relayant les préoccupations de M. Cambon, du rapporteur général de l'Assemblée nationale et du député-maire de Saint-Maur-des-Fossés, Henri Plagnol (exclamations sur divers bancs), pose une question opportune et justifiée. Le cas envisagé semble rare, mais le dispositif proposé a été expertisé et ne semble pas avoir d'effets indésirables. Favorable.
M. François Baroin, ministre. - Favorable, à condition que la date d'application soit reportée à 2011.
Mme Catherine Procaccia. - D'accord.
L'amendement n°128 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Article 18
L'amendement n°191 n'est pas défendu.
L'article 18 est adopté.
M. le président. - Les articles additionnels après l'article 18 ont déjà été examinés.
L'article 19 est adopté.
Articles additionnels
L'amendement n°139 rectifié n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°232, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;
3° À l'article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. » ;
4° À l'article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le poids net des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. » ;
5° Le tableau du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies |
Kilogramme |
10 |
»
6° Le 1 bis du même article 266 nonies est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Qu'à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. » ;
7° Dans le 3. de l'article 266 decies, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, et 6 » sont remplacés par les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, et 10 » et dans le 6. du même article, les références: « 5, et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6, et 10 ».
8° Dans le premier alinéa de l'article 266 undecies, les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 ».
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Revoici les sacs en plastique ! Nous améliorons la taxation des sacs en plastique qui a donné lieu à mouvements divers lors de la CMP sur le PLF.
Cette taxe doit être dissuasive et donc ne jamais fonctionner. La taxation de 10 euros par kilo est un prix d'amis. (Sourires)
M. François Baroin, ministre. - C'est un point de vue...Nous avons eu ce débat à l'Assemblée, au Sénat et en CMP. Certes, la menace ne deviendrait effective qu'en 2014, mais le Gouvernement reste défavorable : la mesure s'apparente à une interdiction déguisée contraire au droit communautaire. Nous sommes stables et fidèles à nos convictions.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Stables et fidèles à nos convictions, oui, mais dans le respect des engagements pris en CMP, le stade suprême du parlementarisme, puisque c'est le seul endroit où nous légiférons hors la présence du Gouvernement ! (Sourires et assentiment)
M. François Baroin, ministre. - Enfin seuls et tranquilles ! (Nouveaux sourires)
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Engagement a été pris de réintroduire ce dispositif sous une forme acceptable dans ce collectif ; je ne suis que l'exécutant de cet engagement. Lié par cette promesse, je ne puis tenir compte de l'avis du Gouvernement, tout en le comprenant.
M. Jean-Claude Frécon. - M. Gouteyron et moi sommes sensibles à la question et à la promesse faite en CMP. Le dispositif est censé s'appliquer seulement en 2014 : d'ici là, il est possible que les choses évoluent...
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il y aura eu de l'eau dans la Loire !
M. Yann Gaillard. - Je n'aime pas les lois faites pour s'appliquer aussi longtemps après leur vote : c'est une solution de facilité.
Mme Catherine Procaccia. - Il y a des années que nous en parlons ! Il faut légiférer sur les sacs en plastique, car les supermarchés continuent à les distribuer et les petits commerçants en donnent de plus en plus ! Quant à 2014, je crains fort qu'en 2012, on reporte la mesure à 2016...
Dans un pays qui se dit écologique, rien n'a été fait sur les sacs en plastique !
L'amendement n°232 est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°129 n'est pas défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je le reprends !
M. le président. - Amendement n°256, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement de M. Revet est intéressant. Les esters méthyliques d'huile animale importés de pays comme les États-Unis ou le Canada risquent de déstabiliser le marché national des esters méthyliques d'huile végétale occasionnant une perte de production comprise entre 500 à 600 000 tonnes, soit l'équivalent de deux usines de production.
M. François Baroin, ministre. - Il n'est pas absurde que vous défendiez un tel amendement... Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, sachant qu'il y a là un intérêt général pour les filières agricoles non alimentaires françaises... Je lève le gage.
L'amendement n°130 rectifié n'est pas défendu.
L'amendement n° 256 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Article 20
M. le président. - Amendement n°62 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Avant le 1er juin 2013, la mise en place de la cette nouvelle taxe fera l'objet d'un rapport au Parlement présentant une évaluation financière de la mise en place du service d'appui dans le domaine des transports routiers et en particulier les conditions économiques d'établissement de la rémunération financière du prestataire de l'administration des douanes. Ce rapport présentant un bilan financier sera préparé par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par l'article L. 132-4 du code des juridictions financières. Il devra permettre d'analyser le montant définitif de la part allouée au délégataire.
M. Bernard Vera. - Confier à un gestionnaire privée la collecte d'un impôt peut susciter un conflit d'intérêt, mais la restriction de ses moyens contraint l'administration des douanes à utiliser cette formule... Il faut vérifier que le recours au privé est justifié.
M. le président. - Amendement identique n°165, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Nicole Bricq. - Nous voulons un rapport au Parlement présentant une évaluation financière de la mise en oeuvre de la taxe poids lourds. L'expérimentation en Alsace n'a pas commencé, mais le Gouvernement aurait déjà décidé de reporter sa généralisation ; les professionnels parlent de 2013. On aurait tort de se priver d'une innovation fiscale dont l'équivalent rapporte 4 milliards en Allemagne. Quelle est l'évaluation du produit de cette écotaxe ? Il est question de 880 millions pour l'AFFITF, soit moins qu'actuellement...
Comment, enfin, sera rémunéré le prestataire ? Sa rémunération, légitime, ne doit pas avoir pour effet de réduire les recettes des départements, qui gèrent 400 000 kilomètres de réseau routier.
Nous demandons, quelle que soit la date de mise en oeuvre de la taxe, qu'un rapport permette au Parlement d'évaluer le dispositif.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le Parlement ne dispose-t-il pas déjà d'outils plus souples pour parvenir au même résultat?
Mme Nicole Bricq. - Non, justement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission des finances n'a pas besoin d'une loi ni de l'avis du Gouvernement pour demander un rapport à la Cour des comptes ou pour procéder à une enquête...
Le recours au PPP n'est pas inédit ; c'est même une nécessité, compte tenu des caractéristiques de la taxe.
Un rapport de plus, pourquoi pas, mais avez-vous plus de confiance dans les rapports du Gouvernement que dans ceux de la commission des finances ? (Sourires) Demander un rapport au Gouvernement, c'est faire preuve de révérence envers celui-ci, comme ces vieux maires qui n'avaient pas compris qu'après la décentralisation, le préfet avait beaucoup moins de pouvoir. La commission des finances souhaite le retrait de l'amendement.
M. François Baroin, ministre. - Défavorable.
Mme Nicole Bricq. - Je suis prête à retirer l'amendement, mais mon incertitude est extrême : nul ne sait bien où l'on en sera dans deux ans, ni même si cette taxe aura été mise en place.
Il faut l'inscrire à l'ordre du jour de nos travaux.
Je comprends les difficultés induites par le calendrier électoral de 2012, mais l'exemple allemand est nettement positif, permettant de moderniser les transports routiers, ferroviaires et fluviaux.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très bien !
Mme Nicole Bricq. - Nous devons impérativement y revenir.
Le Président de la République a dit « l'écologie, ça commence à bien faire ! » mais ce n'est pas une raison pour se priver d'une telle recette.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Je prends l'engagement souhaité par Mme Bricq.
L'amendement n°165 est retiré.
M. Bernard Vera. - Que la commission s'engage, soit, mais la taxe a été proposée par le Gouvernement. Je maintiens l'amendement.
L'amendement n°62 rectifié n'est pas adopté.
L'article 20 est adopté.
Article 20 bis
M. le président. - Amendement n°63, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Bernard Vera. - L'article figure dans la loi de finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Tout est dit !
M. Bernard Vera. - Par penchant pour la dépense fiscale, un montage fiscal a été accordé aux carburants comportant des additifs d'origine végétale. Mais l'agriculture a-t-elle pour but de produire des carburants ?
M. le président. - Amendement identique n°233, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Suppression par coordination.
Mme Nicole Bricq. - La vieille alliance entre gaullistes et communistes !
Les amendements identiques n°s63 et 233 sont adoptés, et l'article 20 bis est supprimé.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°32, présenté par M. Houpert.
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1 bis et 2 de l'article 1657 du code général des impôts sont abrogés.
M. Alain Houpert. - Cet amendement supprime les franchises d'impôts encore octroyées dans le cadre de la mise en recouvrement.
Ainsi, lorsque l'impôt sur le revenu du est inférieur à 61 euros, il n'est pas recouvré. Il en va de même pour les autres cotisations inférieures à 12 euros.
Il n'en demeure pas moins que ces sommes correspondent à un impôt dû.
À l'origine, ces franchises ont été admises eu égard au coût de la mise en recouvrement. En deçà de ces seuils, on considérait que l'impôt coûtait plus cher à recouvrer que ce qu'il rapportait au Trésor.
Néanmoins, deux raisons incitent à revenir sur cette niche ancestrale.
D'abord, une raison structurelle : le coût du recouvrement a baissé grâce à la numérisation des déclarations et au développement du paiement par virement.
Ensuite, la situation dégradée des finances publiques impose le recouvrement effectif de tout l'impôt dû.
En outre, la suppression de ces franchises contribuera à renforcer l'égalité devant l'impôt dans une société en quête de davantage de justice fiscale.
L'abbé Sieyès définissait le Tiers état comme celui qui paye l'impôt.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Seul le Gouvernement peut nous éclairer sur la portée effective de l'amendement.
M. François Baroin, ministre. - L'obligation d'adresser un avis sur papier et le coût des procédures de recouvrement justifient l'avis défavorable.
M. Alain Houpert. - L'ISF n'a pas été supprimé quand il coûtait plus qu'il ne rapportait...
L'amendement n°32 est retiré.
Article 21
M. le président. - Amendement n°19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au troisième alinéa de l'article 223 A, pour l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il s'agit d'étendre le bénéfice du régime optionnel de consolidation du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sein d'un groupe aux groupes bancaires mutualistes qui sont déjà sous le régime de consolidation pour l'impôt sur les sociétés.
À défaut, ces groupes bancaires mutualistes, ne pourraient souscrire au régime optionnel de consolidation pour le paiement de la TVA, puisqu'ils ne sont pas définis par des liens en capital.
L'amendement n°19, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°234, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéas 31 à 33
Supprimer ces alinéas.
L'amendement de coordination n°234, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 21, modifié.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°121, présenté par M. Virapoullé.
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.
« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :
« 1° ni le résultat d'ensemble du groupe ;
« 2° ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par les dispositions du dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean-Paul Virapoullé. - Les sociétés membres d'un groupe fiscal doivent pouvoir bénéficier de l'abattement pour implantation dans les zones franches d'activités outre-mer. J'avais présenté un amendement semblable en PLF pour 2011, mais le ministre avait souhaité un ajustement technique, effectué depuis.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Concilier l'intégration fiscale et les zones franches outre-mer est un objectif louable. Les ajustements demandés en loi de finances ont été apportés. Avis favorable.
L'amendement n°121, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
L'article 22 est adopté.
Article 23
M. le président. - Amendement n°20 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
A. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I.- Après les mots : « ayants droit du défunt », la fin de la première phrase du 2 de l'article 204 du code général des impôts est ainsi rédigée : « ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
B. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à cette date
C. - Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
II bis. - L'article 1840 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l'article 1728, lorsqu'ils sont tenus au respect des obligations déclaratives mentionnées au 2 de l'article 204 et au III de l'article 885 W, sauf leur recours contre les parties. »
D. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, le II s'applique pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011 et le II bis s'applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2011.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous clarifions les obligations et responsabilités du notaire envers l'administration fiscale en matière de succession. Si la succession n'est pas liquidée au moment où doit être produite la déclaration d'impôt sur le revenu ou d'ISF au titre des revenus ou du patrimoine du défunt, c'est au notaire que devrait incomber la responsabilité de produire ces déclarations. Les pénalités proportionnelles pour absence de dépôt dans le délai légal seraient ainsi mises à sa charge. La rédaction proposée est conforme à l'ensemble du droit existant.
M. François Baroin, ministre. - Sagesse.
L'amendement n°20 rectifié bis est adopté, ainsi que l'article 23, modifié.
Article 24
M. le président. - Amendement n°21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - En supprimant la règle d'appréciation prorata temporis des seuils de chiffre d'affaires applicables aux auto-entrepreneurs, le dispositif initial introduisait une inégalité de traitement entre les entreprises, et conduisait à donner un avantage injustifié aux entreprises non assujetties à la TVA et à rendre le dispositif plus complexe pour les autres.
Mais les modifications adoptées par l'Assemblée nationale ne sont pas plus satisfaisantes car elles ne remédient pas pour l'avenir à la cause de la complexité du dispositif. Dans l'attente du rapport d'évaluation du régime de l'auto-entrepreneur, il apparaît plus raisonnable de supprimer l'article.
M. le président. - Amendement identique n°64, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
M. Thierry Foucaud. - La révolution promise par certains avec la création de ce nouveau régime professionnel n'a pas eu lieu. Mieux vaut supprimer aujourd'hui l'article 24, en tout cas dans l'attente du rapport d'évaluation. Il faudra sans doute à l'avenir faire évoluer le statut.
M. le président. - Amendement identique n°103, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Michel Sergent. - Le Gouvernement s'appuie sur les difficultés rencontrées jusqu'ici par certains auto-entrepreneurs. Outre qu'il introduit une certaine iniquité entre les différentes formes d'exercice professionnel, le dispositif actuel est coûteux pour les finances publiques et source d'abus.
L'amendement n°192 n'est pas défendu.
M. François Baroin, ministre. - Le régime de l'auto-entrepreneur s'adresse à des entreprises de très petite taille, ce qui justifie un régime simplifié de calcul de la TVA ; la proratisation le complique inutilement. La prise en compte du chiffre d'affaires a été source d'incertitudes. Nous devons stabiliser ce régime. Défavorable à la suppression de l'article.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - L'auto-entrepreneur est une belle idée...
Mme Nicole Bricq. - Idéologique.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - ...mais la difficulté de sa mise en oeuvre conduit à revoir sans cesse son régime. En outre, les artisans s'insurgent contre une concurrence déloyale. Le système ne tiendra pas. J'approuve les amendements de suppression, en attendant avec impatience le rapport d'évaluation annoncé.
Les amendements identiques n°s21, 64 et 103 sont adoptés et l'article 24 est supprimé.
L'article 25 est adopté.
L'amendement n°183 n'est pas défendu.
L'article 26 est adopté.
L'amendement n°184 n'est pas défendu, non plus que les amendements n°s185 et 189.
Article 26 bis
L'amendement n°253 est retiré.
M. le président. - Amendement n°206, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont.
Alinéa 18
Remplacer la date :
1er janvier 2011
par la date :
1er avril 2011
M. Philippe Dominati. - Je souhaite reporter l'entrée en vigueur de la nouvelle retenue à la source sur les gains provenant de dispositifs d'actionnariat salarié réalisés par des personnes qui ne sont pas domiciliées en France.
Cette retenue à la source est prélevée par l'établissement de crédit ou par l'employeur qui verse les sommes issues de la cession des titres ou par l'entreprise qui constate l'avantage ou assure la remise des titres. Elle s'applique en principe aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2011.
J'estime qu'il faut laisser plus de temps aux entreprises pour adapter leurs procédures. Je rectifie l'amendement pour repousser l'entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2011, pour aller dans le sens souhaité par le Gouvernement avec son amendement n°253.
M. le président. - Nous aurons un 206 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Plus court est le report, mieux on se porte. En outre, la date du 1er avril est emblématique. (Sourires) J'ai une légère préférence pour la version courte.
M. François Baroin, ministre. - Favorable à la mouture initiale de l'amendement.
M. Philippe Dominati. - D'accord.
L'amendement n°206 rectifié bis est adopté, de même que l'article 26 bis, modifié.
Les articles 26 et 26 quater son adoptés.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 18° de l'article 81 est complété les mots : « ou du deuxième alinéa de l'article L 3334-8 du même code » ;
2° Au dernier alinéa du 2° de l'article 83 et au 2° du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies, après les mots : « versées par l'entreprise », sont insérés les mots : « ou le salarié ».
II. - 1° Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
2° Les dispositions du 2° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2010.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous tirons les conséquences de la réforme des retraites en matière de droit des salariés à monétiser leurs jours de congés non pris, afin de les verser sur un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) en franchise d'impôt. L'amendement codifie cette exonération dans le code général des impôts.
En outre, il prend en compte ces versements effectués par les salariés dans le calcul des plafonds limitant la déductibilité des cotisations versées à un régime de retraite à cotisations définies dit de « l'article 83 » du code général des impôts ou à un plan épargne pour la retraite populaire (Perp).
L'amendement n°22, accepté par le Gouvernement, est adopté, et devient un article additionnel.
L'amendement n°179 n'est pas soutenu.
L'article 26 quinquies est adopté.
Article 26 sexies
M. le président. - Amendement n°23, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il n'est pas souhaitable de permettre, qu'il s'agisse du Scellier ou du Scellier-Bouvard-Censi, l'application du dispositif fiscal antérieur au 1er janvier 2011, pour les logements ayant simplement fait l'objet, avant cette date, d'un contrat préliminaire déposé auprès d'un notaire ou enregistré au service des impôts.
En effet, cette modification, qui intervient, en urgence, à la veille de l'entrée en vigueur d'une évolution législative connue depuis la précédente loi de finances, pourrait conduire les investisseurs à prendre des décisions importantes sans le recul indispensable. Elle rendrait en outre complexe la détermination du régime fiscal applicable à chaque opération.
M. le président. - Amendement identique n°65, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
M. Thierry Foucaud. - Encore une convergence avec la commission... Nous sommes hostiles à l'incitation fiscale à l'investissement locatif. Ce mécanisme d'optimisation fiscale n'a en aucune façon permis d'accroître l'offre susceptible de répondre aux besoins sociaux. Il faudra bien un jour en finir avec ces formes de capitalisme assisté.
M. François Baroin, ministre. - Avis favorable.
Les amendements identiques n°s23 et 65 sont adoptés, et l'article 26 sexies est supprimé.
L'amendement n°178 n'est pas soutenu, non plus que les amendements n°s143 rectifié, 180, 182, 181, 186, 187 et 188.
Article 27
M. le président. - Amendement n°24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le tableau figurant au deuxième alinéa du 1 du même article, à la quatrième ligne de la seconde colonne, après les mots : « La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d'une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location ».
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous parlons ici des signes extérieurs de richesse... Nous entendons que soient aussi prises en compte les locations de voitures pour l'application du régime de la taxation forfaitaire en fonction du train de vie créé par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009.
Si une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus déclarés est avérée, l'administration peut revaloriser la base d'imposition à l'impôt sur le revenu d'une somme forfaitaire, après application d'un barème.
En pratique, nous visons les limousines et autres grosses cylindrées, dont le coût de location doit pouvoir être intégré à l'évaluation forfaire. Il est proposé qu'il le soit pour cinq fois le prix de la location, toutes taxes comprises.
Ceux qui gèrent des collectivités urbaines savent de quoi il s'agit.
M. François Baroin, ministre. - Avis favorable.
Mme Nicole Bricq. - Comment l'administration fiscale procédera-t-elle ? Les limousines de location sont souvent immatriculées au Luxembourg. Nous allons encore favoriser le petit commerce de ce pays...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - En quoi ? L'amendement n'y change rien.
L'amendement n°24 est adopté, de même que l'article 27 modifié.
L'article 28 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°49, présenté par MM. P. Dominati, du Luart et Beaumont.
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du I de l'article 1763 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Pour les documents mentionnés aux a, b, c, e et f, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence. Le taux de l'amende est ramené à 1 % en cas d'omission concernant l'état mentionné au c et relative à une opération qui n'aurait pas accru la base imposable du groupe si les rectifications visées à l'article 223 Q n'avaient pas été appliquées. Il en est de même en cas d'infraction relative à l'un des états mentionnés au e, lorsque l'état a été dûment produit au titre de l'exercice de réalisation de l'opération et que l'infraction est commise au titre d'un exercice postérieur. Lorsqu'une somme omise sur l'un des documents visés aux a, b, c, d, e, et f ci-dessus relève du taux d'imposition de 0 % prévu par l'article 219, l'amende a pour base la quote-part de frais et charges visée audit article. »
M. Philippe Dominati. - Je souhaite l'ajustement d'un système de sanctions jugé « inique » par le rapporteur général, système appliqué en cas de défaut de production d'états destinés au suivi d'un sursis d'imposition ou de déductions opérées pour la détermination des bases d'imposition.
Le rapport du député Olivier Fouquet comportait des suggestions d'amélioration. La Cour de Strasbourg, par référence à la nécessité du procès équitable, considère que ces amendes doivent pouvoir être modulées en fonction du comportement du contribuable. D'où cet amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Qu'en pense le Gouvernement ? Voilà un domaine qu'il est bon de revisiter de temps à autre... Les amendes concernées s'ajoutent aux pénalités et intérêts de retard, et visent des contribuables peu coopératifs. Sont-elles dissuasives ou productives ? Nous voudrions mieux connaître leur mécanique.
M. François Baroin, ministre. - Voulez-vous entrer dans les détails du contrôle fiscal ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Vous nous invitez à tout voir de l'intérieur ?
M. François Baroin, ministre. - Tout est transparent. Je rends hommage aux 120 000 agents de la direction générale de la fiscalité qui ont un sens aigu de l'État et du respect dû au contribuable.
Mme Nicole Bricq. - Cessez alors de réduire leur nombre !
M. François Baroin, ministre. - Les sanctions doivent être dissuasives. Si le Gouvernement est favorable à leur modulation, il constate que l'amendement pose des difficultés techniques qui ne peuvent être résolues immédiatement. Évitons en outre d'adresser des messages contradictoires aux contribuables.
M. Philippe Dominati. - Je m'associe à l'hommage rendu aux fonctionnaires de la direction générale des impôts. L'amendement laisse la marge d'appréciation dont ils ont besoin.
Mme Nicole Bricq. - Ils l'ont !
M. Philippe Dominati. - Je souhaite que le Gouvernement propose une rédaction adaptée.
L'amendement n°49 est retiré.
L'amendement n°40 rectifié bis n'est pas soutenu.
M. Jean Arthuis. - Je le reprends !
M. le président. - Amendement n°257, présenté par M. Arthuis.
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 169 est complétée par les mots : « visées au présent alinéa » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 176 est complétée par les mots : « visées au présent alinéa ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean Arthuis. - Figure depuis 2009 dans le livre des procédures fiscales la réduction d'une année du délai de prescription fiscale pour les adhérents d'un organisme de gestion agréé pour les périodes pour lesquelles le service des impôts a reçu un compte rendu de mission. Cet amendement précise que l'application de pénalités, autres que les intérêts de retard, ne peut entraîner la remise en cause de cette réduction de délai que si elle concerne les deux périodes non prescrites qui en ont bénéficié.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable.
M. François Baroin, ministre. - Avis favorable. Je lève le gage.
L'amendement n°91 n'est pas défendu.
L'amendement n°257 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'article 28 bis est adopté, de même que l'article 28 ter.
M. le président. - Amendement n°119, présenté par M. Arthuis.
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 170 bis du code général des impôts, il est inséré un article 170 bis A ainsi rédigé :
« Art. 170 bis A. - I.- Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus, dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.
« La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :
« - réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa ;
« - établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;
« - attester l'exécution de ces opérations ;
« - assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration ;
« - les transmettre à l'administration sur sa demande.
« Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre le cas échéant aux demandes de l'administration.
« II. - La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.
« III. - Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.
« IV.- Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en oeuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.
« Pour la réalisation de la mission énumérée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de 3 ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.
« Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.
« V. - En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de 3 mois qui suit la résiliation de la convention.
« VI. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
M. Jean Arthuis. - Cet amendement autoriserait un contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus qui demande le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, à remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.
Cette mission, exercée par les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et d'expert-comptable, consiste à réceptionner les pièces, à assurer leur conservation jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration et à les transmettre à celle-ci sur sa demande.
Les autorités ordinales des professions réglementées visées supra concluent avec l'administration une convention nationale ; le tiers de confiance conclut avec elle une convention individuelle.
Les modalités de contrôle du contribuable restent inchangées.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Très favorable !
M. François Baroin, ministre. - Très favorable !
L'amendement n°119 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°247, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 189 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « est ouverte », sont insérés les mots : « entre la France et un autre État ou territoire » ;
2° À la fin, sont ajoutés les mots : « , sauf si les bénéfices ou revenus rectifiés ont bénéficié d'un régime fiscal privilégié dans l'autre État ou territoire au sens de l'article 238 A du code général des impôts ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous restons dans le domaine des procédures fiscales.
Lorsque l'administration fiscale rehausse le bénéfice d'une société au titre d'un transfert de bénéfices, par exemple dans le cadre du contrôle des prix de transfert ou du régime anti-évasion fiscale de l'article 209 B, une procédure amiable avec l'État ou territoire objet du transfert peut être ouverte pour éliminer une double imposition, sur le fondement d'une clause d'une convention fiscale bilatérale.
Pour ne pas pénaliser la trésorerie de l'entreprise pendant la procédure, l'article L. 189 A du Livre des procédures fiscales, adopté en 2004, suspend le recouvrement des impositions supplémentaires jusqu'au constat de désaccord.
Fort bien, mais ce dispositif suppose la réalité d'une double imposition. Cet amendement propose de recentrer le dispositif sur son objectif : éviter les véritables doubles impositions. Il est donc proposé d'exclure de ce régime de suspension les rectifications qui concernent des transferts de bénéfices dans des États ou territoires à régime fiscal privilégié, c'est-à-dire ceux qui présentent un différentiel de plus de 50 % par rapport à l'impôt français. En pareille situation, la procédure contentieuse de droit commun serait mise en oeuvre.
M. François Baroin, ministre. - Favorable.
L'amendement n°247 est adopté, et l'article additionnel est inséré.
L'article 29 est adopté.
M. le président. - Amendement n°251, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au c du I de l'article 199 ter du code général des impôts, les mots : « la Belgique, » sont supprimés.
II. - Aux septième et huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter du même code, le taux : « 40 % » est remplacé (trois fois) par le taux : « 25 % ».
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2011.
L'amendement de coordination n°251, accepté par la commission, est adopté.
L'amendement n°41 n'est pas défendu.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Je le reprends !
M. le président. - Amendement n°258, présenté par M. Arthuis, au nom de la commission des finances.
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les quatre mois qui suivent la clôture de cet exercice. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Les entreprises soumises au régime simplifié en matière de TVA sont tenues de déposer une déclaration de TVA soit à l'année civile soit à la date de clôture de l'exercice comptable, si cette date est différente.
L'amendement aligne les périodes des déclarations de TVA du régime simplifié sur les mêmes périodes du compte de résultat, afin de faciliter les obligations des contribuables et les rapprochements entre les différentes déclarations.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cette difficulté doit effectivement être surmontée, mais l'amendement supprime une souplesse appréciable pour des petites structures. Il ne semble pas que les avantages pour l'administration soient considérables...
Comment le Gouvernement voit-il les choses ?
M. François Baroin, ministre. - Favorable si le délai est réduit de quatre mois à trois. Dans ce cas, je lève le gage.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Soit.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission se rallie à son président. (Sourires)
L'amendement n°258 rectifié est adopté.
M. le président. - À la demande du Gouvernement, je suspends la séance pour une dizaine de minutes.
La séance, suspendue à 11 heures 35, reprend à 11 heures 50.
Article 30
M. le président. - Amendement n°86 rectifié, présenté par Mme Dini, au nom de la commission des affaires sociales.
I. - Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est ainsi rédigée :
« Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. »
II. - Alinéa 34
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont remplacés par les mots : « inférieur à celui mentionné à l'article 572 du code général des impôts ».
Mme Catherine Procaccia. - Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de Luxembourg du 4 mars 2010, l'article 30 du collectif budgétaire supprime la notion de « prix seuils » en dessous desquels les cigarettes ne peuvent être légalement vendues sur le territoire français. Cette suppression paraît dangereuse à la commission des affaires sociales. Les prix de détail continueront de devoir être homologués par un arrêté du ministre en charge du budget, mais notre rapporteur général indique que cette homologation est de pure forme. Le ministre s'exposera à des recours de la part de fabricants qui souhaitent faire des opérations promotionnelles.
La Cour a toutefois laissé la porte ouverte à l'interdiction d'éventuelles pratiques de dumping puisque elle a considéré que les États peuvent interdire la vente des produits du tabac manufacturé à un prix inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. Nous reprenons cette précision.
M. Philippe Marini, rapporteur général - La commission des finances comprend bien le souci de la commission des affaires sociales, mais l'amendement semble déjà satisfait, puisque le code de commerce prohibe la vente à perte.
La commission s'en remettra à l'avis du Gouvernement.
M. François Baroin, ministre. - Favorable.
L'amendement n°86 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°26, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 33
Rétablir les 6° et 7° dans la rédaction suivante :
6° L'article 575 G est abrogé ;
7° L'article 575 H est ainsi rédigé :
« Art. 575 H. - Seuls les fournisseurs dans les entrepôts, les débitants dans les points de vente, les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, sont autorisés à détenir des tabacs manufacturés destinés à être commercialisés en France métropolitaine.
« Afin de s'assurer du respect des dispositions de l'alinéa précédent, et notamment au-delà des seuils indicatifs mentionnés à l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, les services de contrôle pourront enquêter sur la base d'un faisceau d'indices, et notamment du lieu de contrôle, de la provenance et de la quantité de produits transportés, du mode de transport utilisé, de tout document relatif aux produits et des déclarations de la personne, pour déterminer le caractère personnel ou commercial de la détention.
« Au-delà de trois fois les seuils indicatifs mentionnés au dit article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 précitée, la détention est réputée avoir un caractère commercial, sauf éléments probants fournis par la personne faisant l'objet d'un contrôle. »
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement ne sera pas populaire auprès des représentants des départements frontaliers. Mais le droit est le droit !
Il met en conformité avec le droit communautaire les règles françaises en matière de détention et de circulation des produits de tabac. Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, les particuliers pourront introduire sur le territoire national autant de cartouches de cigarettes qu'ils le souhaitent. Quelle est la limite physiologique d'un individu dans sa capacité à fumer ?
M. Roland Courteau. - En effet !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il devra apporter la preuve qu'il peut fumer 800 cigarettes, 400 cigarillos, 200 cigares et un kilogramme de tabac à fumer. Devra-t-il produire un certificat médical prouvant qu'il peut se détruire la santé ainsi ?
Vous avez vu ma conviction pour défendre le droit communautaire ! (Sourires)
M. François Baroin, ministre. - Nous avons obtenu la bienveillance de la Commission européenne sur l'inversion de la charge de la preuve. Le Gouvernement approuve donc cet amendement, d'autant qu'il y a une pénalité à la clé -il n'y a pas de petites recettes pour l'État !
Mme Anne-Marie Payet. - La France a forcément voté en faveur de cette directive fiscale qui nous est opposée aujourd'hui. En l'absence d'harmonisation fiscale, quel sens a la disposition proposée sur l'importation de tabac ? Nous n'avons pas été condamnés sur ce point car l'article 36 du Traité reconnaît le droit à la restriction d'importations pour protéger la santé. La France n'est pas encore condamnée puisque la Cour de justice n'a pas encore été saisie et la Commission n'a pas invoqué de violation de cet article.
On ne peut admettre les atermoiements en matière de santé publique ! Le seuil de 2 400 cigarettes sera seul retenu par les consommateurs !
Je voterai contre cet amendement qui fait régresser la lutte contre le tabagisme.
Mme Marie-Thérèse Hermange. - À ces arguments, j'ajoute que le tabagisme a un coût élevé pour la sécurité sociale.
Mme Catherine Procaccia. - Ce n'est pas la première fois que l'Union européenne prend des décisions inadmissibles en matière de santé. Avec cet amendement, les campagnes de prévention que nous nous échinons à faire depuis des années tomberaient à l'eau.
Mme Nicole Bricq. - Quel sens y a-t-il à augmenter le prix du tabac en France et à inciter les fumeurs à se fournir chez nos voisins ?
L'augmentation du prix du tabac n'est pas dissuasive. Le tabagisme féminin ne cesse de progresser, avec son incidence, selon les spécialistes, pour le cancer du sein.
S'il n'avait pas été bloqué par la neige, M. Todeschini nous aurait décrit l'émotion que cette question crée dans les départements frontaliers.
M. Roland Courteau. - Je partage tous ces arguments sanitaires. Pensons aussi à la situation des débitants de tabac dans les départements frontaliers, ou même pas trop éloignés de nos frontières.
M. François Baroin, ministre. - Je comprends vos interventions, mais pas votre argumentation : si vous votez contre cet amendement, la France sera condamnée à l'automne prochain et ce sera la libération complète du marché, avec des achats sans la moindre restriction dans les pays voisins.
Sans l'amendement, nous n'avons ni seuils, ni inversion de la charge de la preuve. Vous ruinerez aussi les contrats d'avenir signés par l'État avec les buralistes.
M. Michel Sergent. - Est-ce qu'au sein de l'Europe, on ne peut pas trouver une fiscalité commune sur le tabac ? Ce n'est pas l'impôt sur les sociétés !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ne rêvons pas !
Mme Nicole Bricq. - Ce devrait quand même être plus facile que sur l'impôt sur les sociétés !
L'amendement n°26 n'est pas adopté.
L'article 30 est adopté, ainsi que l'article 30 bis.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°27, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2011. » ;
2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l'article 208 C, l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n'est pas rompu. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, l'engagement de conserver l'immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au II bis de l'article 208 C pendant cinq ans à compter de l'acquisition.
« Il est précisé que l'obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l'immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail à la double condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière modifié et que l'engagement de conservation initialement pris sur l'immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents au dit contrat.
« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.
« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. »
II. - Le II de l'article 1764 du même code est ainsi rédigé :
« II. - La société crédit preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
« La société crédit preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »
III. - Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'aménagement du dispositif SIIC 3 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission vous propose quelques ajustements mineurs du régime applicable aux sociétés d'investissement immobilier cotées, aux organismes de placement collectif immobilier non coté et à leurs filiales.
M. le président. - Sous-amendement n°260 à l'amendement n°27 rectifié de M. Marini, au nom de la commission des finances, présenté par le Gouvernement.
I. - Dans le quatrième alinéa, remplacer les mots : « du 1er janvier au 31 décembre 2011 » par les mots : « du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ».
II. - Compléter le sixième alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également subordonnée à ce que la société cessionnaire demeure liée à la société cédante dans ce délai ; à défaut les sommes dues sont majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »
III. - Compléter le huitième alinéa par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur des immeubles pris à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 C »
M. François Baroin, ministre. - Il faut limiter la part des immeubles détenus par une société d'investissement immobilier cotée ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable pouvant être refinancée par crédit-bail. La plus-value de cession à la société de crédit-bail ne doit pas pouvoir être exonérée d'impôt sur les sociétés.
Il faut aussi éviter que la filiale à laquelle est cédé l'immeuble dans une logique apparente de restructuration ne soit en réalité cédée quelque temps plus tard à une société non liée, dans une logique de transmission.
Enfin, nous souhaitons prolonger jusqu'à fin 2013 la disposition permettant d'appliquer le taux réduit d'impôt sur les sociétés aux cessions effectuées au profit de sociétés de crédit-bail qui concèdent la jouissance de l'immeuble à une SIIC ou SPPICAV.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable.
M. François Baroin, ministre. - Je lève le gage.
Mme Nicole Bricq. - Le sous-amendement est bienvenu : il limite les excès de l'amendement. Le rapporteur général est très attaché à la mise en place de ces sociétés civiles immobilières dont le bilan est désastreux. On leur doit les ventes à la découpe et l'envol des prix immobiliers. Ces sociétés ont fait trop de dégâts ; elles ne sont plus de saison. Vous avez pris chez nos voisins ce qu'ils n'avaient pas de meilleur...
M. Bernard Vera. - Il s'agit d'optimisation fiscale. Nous sommes opposés à ce capitalisme assisté qui creuse la dette publique.
Le sous-amendement n°260 est adopté, ainsi que l'amendement n°27 sous-amendé. L'article additionnel est inséré.
L'article 31 est adopté.
L'amendement n°38 n'est pas défendu.
Article 32
M. le président. - Amendement n°235, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
I. - Alinéa 142
Remplacer (deux fois) le mot :
leurs
par le mot :
ses
II. - Alinéa 161
Remplacer la référence :
7
par la référence :
6
Accepté par le Gouvernement, cet amendement rédactionnel est adopté, ainsi que l'article 32 modifié.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°104, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitation à loyer modéré ».
II. - En conséquence, à la première phrase du dernier alinéa du même IV, les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation à loyer modéré » sont supprimés.
M. Serge Larcher. - L'amendement supprime la contradiction entre l'article 38 de la loi Lodeom qui créé un nouveau dispositif de défiscalisation outre-mer orienté vers la production de logements sociaux et l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation. La contradiction porte sur la question de savoir si les parts doivent impérativement être détenues par des personnes physiques.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Un amendement identique a été défendu en LFI pour 2011. Le ministre s'est engagé à apporter réponse, dans le collectif, à des problèmes qui sont réels et sérieux. Où en est-on ?
M. François Baroin, ministre. - Favorable à l'amendement.
L'amendement n°104 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°105, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements consistant en des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif peuvent être mis à la disposition d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction ou de l'habitation, dans le cadre d'un contrat de location ou de crédit-bail immobilier. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Serge Larcher. - En loi de finances, M. Marini nous avait demandé de représenter cet amendement en collectif pour compléter l'article 217 undecies du code général des impôts, afin qu'il soit clairement établi que les organismes HLM peuvent être parties prenantes de ces contrats.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le problème est très voisin. La commission se tourne encore vers le Gouvernement, avec une grande impatience : fera-t-il la même réponse ?
M. François Baroin, ministre. - Non. J'ai étudié la question depuis la LFI : cet amendement n'est pas mineur ; il crée une nouvelle défiscalisation. Défavorable.
L'amendement n°105 n'est pas adopté.
Nominations à une éventuelle CMP
M. le président. - Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats a été affichée ; je n'ai reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 12 du Règlement. En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire : titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Bruno Sido, Pierre Hérisson, Marcel Deneux, Daniel Raoul, Roland Ries et Mme Evelyne Didier ; suppléants : MM. Charles Revet, Jackie Pierre, Daniel Laurent, Gérard Cornu, Robert Tropéano, Mme Bariza Khiari et M. Roland Courteau.
La séance est suspendue à 12 heures 25.
présidence de M. Guy Fischer,vice-président
La séance reprend à 14 heures 30.
Organismes extraparlementaires (Candidatures)
M. le président. - Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de quatre organismes extraparlementaires.
La commission des affaires sociales propose les candidatures de M. Jean-Pierre Cantegrit pour siéger, comme membre titulaire, au sein de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger, M. Alain Vasselle pour siéger, comme membre titulaire, au sein du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, M. Dominique Leclerc pour siéger, comme membre titulaire, au sein du comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse.
La commission de l'économie propose la candidature de M. Daniel Raoul pour siéger au sein du Comité stratégique pour l'élaboration et le suivi de la stratégie nationale de la recherche énergétique.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du Règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.
Loi de finances rectificative pour 2010 (Suite)
M. le président. - Nous poursuivons l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2011.
Discussion des articles (Suite)
Articles additionnels (Suite)
L'amendement n°48 rectifié n'est pas défendu.
L'amendement n°89 n'est pas défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je le reprends !
M. le président. - Amendement n°261, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le transfert du patrimoine immobilier en France de la République fédérative tchèque et slovaque au profit de la République tchèque et de la République slovaque ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ce dispositif apure les conditions du transfert du patrimoine immobilier appartenant à la Tchécoslovaquie, scindé en 1994 entre la République tchèque et la Slovaquie. Conformément aux usages en vigueur, aucun impôt ni versement n'est dû.
M. François Baroin, ministre. - Favorable. Je lève le gage.
L'amendement n°261 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Article 32 bis
M. le président. - Amendement n°66, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Bernard Vera. - Cet article diminue la taxe sur la publicité télévisée, et exonère les messages publicitaires de moins de 500 euros. La majorité est très attentive à la situation financière de la télévision privée, beaucoup moins à celle de la télévision publique, pourtant autrement dramatique.
Nous sommes contre votre politique systématiquement favorable au secteur privé : dans l'audiovisuel comme ailleurs, le service public doit être au coeur de nos préoccupations.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet article favorise l'essor des chaînes d'information sur la TNT. Défavorable.
M. François Baroin, ministre. - Défavorable.
L'amendement n°66 n'est pas adopté.
L'article 32 bis est adopté.
L'article 32 ter est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°67, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.
M. Bernard Vera. - Nous mettons fin à la coûteuse défiscalisation des heures supplémentaires, miroir aux alouettes du « travailler plus pour gagner plus » sarkozyste, mais véritable machine à diminuer l'embauche : en période de crise, les entreprises augmentent les heures supplémentaires au lieu d'embaucher ; de plus, les comptes sociaux payent le prix fort de cette politique. La défiscalisation des heures supplémentaires coûte 4 milliards, autant de moins pour la politique de l'emploi.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission s'est constamment opposée à une telle proposition. De plus, c'est l'article 81 quater du CGI qu'il faudrait supprimer. Défavorable.
M. François Baroin, ministre. - Défavorable.
Mme Nicole Bricq. - Nous voterons cet amendement car cette défiscalisation coûte cher, pénalise l'emploi et ne correspond même pas au slogan du candidat à la Présidence de la République : cette mesure est contreproductive et injuste !
L'amendement n°67 n'est pas adopté.
L'article 33 est adopté.
L'amendement n°114 rectifié n'est pas défendu, non plus que les amendements n°s115 rectifié et 116 rectifié.
M. le président. - Amendement n°120 rectifié, présenté par Mme Hermange, MM. du Luart et P. Dominati, Mme Procaccia, MM. Gilles et Revet et Mmes Lamure et Desmarescaux.
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 90 du projet de loi de finances pour 2011, est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de dix points » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »
II. - À l'article L. 241-10 du même code, après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. »
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.
Mme Marie-Thérèse Hermange. - Nous ajustons l'abattement de cotisations patronales aux particuliers employeurs. Sa suppression risque de porter un coup aux emplois à domicile.
Si 30 % des employeurs passaient au forfait, la sécurité sociale perdrait 200 millions.
Les personnes vulnérables ne percevront qu'un avantage plafonné à 1 080 euros, ce qui les encouragera à se porter vers l'APA, au détriment des conseils généraux.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je rends hommage à l'opiniâtreté et au courage de notre collègue venue nous dire que nous avons commis une erreur. C'est l'honneur du Parlement de compter des membres qui vont jusqu'au bout de leur engagement ! Mais comme rapporteur général, je ne saurais toutefois dévier de la position arrêtée par la commission des finances. Retrait.
M. François Baroin, ministre. - Je reconnais très volontiers la constance des convictions de Mme Hermange et sa volonté de débattre plus que nous ne l'avons fait en loi de finances.
Les personnes handicapées et dépendantes continueront à bénéficier de la dérogation et les personnes fragiles ne verront pas leur régime modifié. Défavorable.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Cet amendement est très juste ; je regrette de n'avoir pas pu le voter. Cependant, pour équilibrer les comptes, il fallait aussi réduire le crédit d'impôt attaché aux emplois à domicile. Comme nous ne sommes plus en situation de le faire, je ne peux voter cet amendement, qui pourrait être retiré.
Mme Catherine Procaccia. - Nous n'allons pas recommencer un débat... que nous n'avons pas pu avoir ! (Sourires)
Je souhaite revoir la liste des 21 activités bénéficiant de la déductibilité.
Est-il normal qu'un jardinier ou qu'une secrétaire à domicile bénéficie de l'exonération ? J'ai été entendue l'an passé pour les sportifs, j'espère l'être aujourd'hui !
Mme Marie-Thérèse Hermange. - Le plafond de 1 080 euros existe bien. Ensuite, je crains une rupture d'égalité entre particuliers employeurs et entreprises prestataires de services. Enfin, cet amendement avait une portée symbolique, entre la prise en charge collective de la dépendance et la politique de l'emploi.
L'amendement n°120 rectifié est retiré.
Article 34
M. Bernard Vera. - La prise en charge financière de la dépendance met en péril les départements, notre président l'a reconnu.
Cependant, le fonds de soutien aux départements en difficulté, que cet article met en place, n'es pas doté à proportion des enjeux : 150 millions, c'est du saupoudrage ! De plus, la CNSA sera ponctionnée, démontrant que les besoins des familles ne sont pas pris en compte. Qui plus est, la CNSA perdra des moyens de fonctionner. Enfin, la non-utilisation des fonds du RSA activité traduit le peu de cas que vous faites des politiques en direction de la jeunesse. Vous laissez les départements prendre seuls en charge la dépendance, alors que la solidarité nationale devrait intervenir.
M. le président. - Amendement n°69, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
M. Thierry Foucaud. - Plus de 4,5 milliards d'euros restent à la charge des départements au titre de l'aide légale. Cet article crée un fonds de 150 millions : 3 %, c'est chiche ! La première tranche irait à trente départements -qui percevront 2,5 millions chacun en moyenne- sans que nous ne sachions desquels il s'agit. On se doute que les départements protégés par les élus de la majorité seront bien lotis.
Le rapport précise que ce fonds est exceptionnel ; ce n'est pas rien à la veille d'élections cantonales... Nous craignons que les moyens soient distribués de façon discrétionnaire.
M. Roland Courteau. - Eh oui !
M. Thierry Foucaud. - Mais peut-être nous trompons-nous...
Mme Nicole Bricq. - Certainement.
M. Thierry Foucaud. - En attendant vos explications, nous proposons de supprimer l'article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Vous demandez de prendre en compte la situation difficile de certains départements ; c'est le cas ici avec ce fonds de 150 millions. Faites confiance au Gouvernement ! (Exclamations à gauche) Si nous repoussions l'article, nous ne pourrions pas même débattre de la répartition des 150 millions. Retrait ?
M. François Baroin, ministre. - Défavorable.
M. Thierry Foucaud. - Je demandais des explications ; le ministre me répond « défavorable » et le rapporteur m'invite à faire confiance au Gouvernement : je maintiens l'amendement.
L'amendement n°69 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°236, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, affecté d'un coefficient de pondération d'un quart ;
2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département, affecté d'un coefficient de pondération d'un quart ;
3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans l'ensemble des départements et la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans le département, affecté d'un coefficient de pondération d'un quart ;
4° Du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'ensemble des départements et le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département, affecté d'un coefficient de pondération d'un huitième ;
5° Du rapport entre le nombre de places en établissements pour personnes âgées dans l'ensemble des départements et le nombre de places en établissements pour personnes âgées dans le département, affecté d'un coefficient de pondération d'un huitième.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement propose deux modifications aux critères permettant de déterminer les 30 départements qui seront éligibles aux versements au titre de la première section du fonds de soutien (75 millions d'euros).
D'une part, il ajoute un critère mesurant les charges supportées par chaque département au titre de la prise en charge des personnes âgées. Ce critère est obtenu en faisant référence, d'une part, au nombre de bénéficiaires de l'APA et, d'autre part, au nombre de places en établissements pour personnes âgées dans le département. Il s'ajoute aux trois critères proposés par le texte pour obtenir quatre critères, également pondérés par un coefficient d'un quart.
J'ai toujours bien aimé les quatre quarts ! (Sourires)
Mme Marie-Thérèse Hermange. - Le raisonnement ne change pas, il privilégie toujours les places en établissements !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Par coordination, nous substituons au potentiel fiscal la notion, plus pertinente, de potentiel financier.
M. le président. - Amendement n°237, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 11, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, et qui fournissent des efforts financiers importants en matière de prise en charge des personnes dépendantes, appréciés notamment au regard de la proportion, au sein de leur population, des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et du nombre de places en établissements pour personnes âgées par rapport à la moyenne de l'ensemble des départements
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet amendement propose de renforcer le mécanisme conventionnel mis en place par l'article 34 pour les versements de la seconde section du fonds de soutien aux départements.
Ce dispositif plus vertueux, moins arithmétique, permet au Gouvernement d'agir en fonction des situations rencontrées.
M. François Baroin, ministre. - Je comprends votre logique, mais ces nouveaux critères ne nous paraissent pas les plus pertinents. Retrait.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Nous n'y voyons pas encore très clair. Il serait regrettable de nous priver d'un débat en CMP, compte tenu de la qualité de nos relations avec nos collègues députés. La commission pourrait retirer le second amendement, mais pas le premier, pour y revenir d'ici la CMP.
Mme Catherine Procaccia. - Il ne reste qu'un week-end pour évaluer ces critères ! Il faudrait aussi consulter les départements, qui ont leur mot à dire. Je ne voterai pas ces amendements.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Leur texte a été communiqué à l'ADF ; j'ai pris en compte ses observations, qui m'ont conduit à rectifier mes amendements.
Mme Marie-Thérèse Hermange. - L'amendement n° 237 propose de retenir comme critère le nombre de places en établissements : on raisonne toujours en fonction de structures ! Je ne peux pas le voter pour des raisons de principe.
L'amendement n°236 est retiré.
M. François Baroin, ministre. - À titre personnel, j'ai toujours trouvé le quatre quarts un peu étouffant... (Sourires)
Je maintiens l'avis défavorable, mais compte tenu de la qualité de vos relations avec l'Assemblée nationale, qui vous ont permis de passer huit heures nuitamment, (on apprécie la pointe sur de nombreux bancs) je comprends que vous souhaitiez poursuivre le débat.
Mme Nicole Bricq. - Depuis des mois, nous alertons le Gouvernement sur la situation critique des départements quant à la compensation des allocations de solidarité. Toutes nos propositions ont été repoussées !
Le Gouvernement reprend la proposition Jamet consistant à répartir 150 millions en deux sections, soit au total 150 millions, par rapport à un coût total de 5,2 milliards : une aumône !
M. Roland Courteau. - Exact !
Mme Nicole Bricq. - Qui plus est, nous ne connaissons pas les critères de répartition. L'ADF a-t-elle été consultée ? J'en doute, car dans un courriel de ce matin, ses services m'informent que les départements retenus seraient ceux qui ont peu de charges. Quant à la seconde section, elle porte atteinte à la libre administration des collectivités locales, car elles devront pour l'obtenir passer convention avec l'État : les préfectures disposeront d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer les bons départements et les mauvais !
C'est pourquoi notre amendement n°168 demande un rapport sur la répartition des aides.
L'amendement n°237 est adopté.
L'amendement n°92 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°168, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le projet de convention entre l'État et les départements est soumis pour avis, avant sa conclusion, aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions ainsi saisies transmettent leur avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception du projet de convention.
Mme Nicole Bricq. - Je l'ai défendu.
L'amendement n°168, repoussé par la commissionet le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 34, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°74, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au VI de l'article 1636 B septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois ».
M. Bernard Vera. - La loi de finances pour 2010 plafonne le taux de TFPB à 2,5 fois le taux moyen dans le département à compter de 2011. Or, le transfert du taux régional n'ayant pas été pris en compte, certains départements se trouvent d'emblée au-delà, sans avoir noté la moindre augmentation !
Nous corrigeons cette erreur qui traduit le caractère improvisé de la réforme de la taxe professionnelle.
M. le président. - Amendement identique n°170, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Michel Sergent. - Même argumentation. Plusieurs départements vont se retrouver dans la situation décrite par M. Vera. C'est une nouvelle preuve de l'impréparation de la réforme de la taxe professionnelle.
M. Roland Courteau. - Eh oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Vos propositions sont intéressantes, mais vous demandiez des simulations : en avez-vous ?
Mme Nicole Bricq. - L'administration est incapable d'en fournir !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Comment décider à l'aveugle ?
Mme Nicole Bricq. - C'est ce qui se fait tous les jours !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission essaie toujours d'y voir clair, ce qui ne va pas sans peine. En l'occurrence, nous n'avons rien : avis défavorable.
M. Michel Sergent. - Les départements auront encore moins !
M. François Baroin, ministre. - Défavorable.
Les amendements n°s 74 et 170 ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°70, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1648 A du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 18 du projet de loi de finances pour 2011, les mots : « à la somme des versements effectués en 2009 » sont remplacés par les mots : « aux montants à répartir notifiés par le préfet aux départements au titre de 2009 ».
M. Bernard Vera. - Les situations des communes ayant été très hétérogènes en 2009, les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle sont mal répartis ; nous en modifions la référence.
M. le président. - Amendement identique n°169, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Roland Courteau. - M. Le rapporteur général a estimé, en loi de finances pour 2011, que cet amendement était nécessaire, mais incohérent avec la première partie du budget. Il nous avait alors invités à présenter l'amendement en collectif.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je confirme que le véhicule est le bon. Ces amendements sont fondés. Avis favorable.
M. François Baroin, ministre. - Avis défavorable.
M. Roland Courteau. - Pourquoi ?
Les amendements identiques n°s70 et 169 rectifié sont adoptés et deviennent un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°68, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales
« Art. L. 3334-16-3. - I. - Il est institué, au profit des départements, un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État et dont bénéficient les départements. Il est doté pour 2010 d'un milliard d'euros.
« Les allocations individuelles de solidarité départementales sont issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Ce fonds est constitué de deux parts :
« - Une première part au titre de la compensation dont le montant est égal à 60 % du montant total du fonds en 2010 ;
« - Une deuxième part au titre de la péréquation dont le montant est égal à 40 % du montant total du fonds en 2010.
« 1° Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre les dépenses du département au titre de l'année 2009 qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à compensation et des concours financiers perçus par ce département au titre des allocations susvisées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« Pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition des crédits est fixée comme suit : le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« 2° Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées ci-dessous, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires de ces mêmes prestations, constaté au 31 décembre de l'année 2009. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lorsqu'un écart positif est constaté entre les dépenses de ce département ou de cette collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à la compensation et des concours financiers perçus par ce département ou cette collectivité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers perçus par le département ou la collectivité est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« Le solde de la seconde part est réparti en deux dotations en fonction du caractère urbain ou rural du département.
« II. - La répartition entre ces deux dotations est déterminée au prorata de la population cumulée des départements urbains éligibles et des départements ruraux éligibles. La population retenue est celle visée à l'article L. 3334-2.
« III. - Sont considérés comme départements urbains, les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population, tel que prévu au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« Seuls les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inferieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation.
« Il est calculé pour chaque département urbain éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements éligibles correspondant :
« 1° À 40 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
« 2° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;
« 3° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 4° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 5° À 30 % du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable. Les départements urbains sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.
« IV. - Sont considérés comme départements ruraux, les départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« La dotation revenant aux départements ruraux éligibles est répartie de la manière suivante :
« 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier superficiaire moyen des départements ruraux et le potentiel financier superficiaire de chaque département bénéficiaire ;
« 2° Pour 20 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements non urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable ;
« 3° Pour 25 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 4° Pour 15 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 5° Pour 10 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de ces dispositions est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Foucaud. - Le mécanisme de compensation par l'État du transfert des allocations individuelles de solidarité aux départements ne joue plus son rôle. Il fait penser à ce que nous avons connu avec la surcompensation de la CNRACL ou aux transferts de compétences de la décentralisation Raffarin. Selon l'ADF, l'écart entre la compensation et les dépenses constatées est de 5,2 milliards. Les départements ont assumé seuls pendant un temps, mais ils ne le peuvent plus.
Nous proposons de créer un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des prestations individuelles de solidarité, qui se substituerait au FMDI et en reprendrait la dotation de 500 millions d'euros, auquel s'ajouterait un prélèvement annuel de 1 milliard d'euros sur les recettes de l'État jusqu'en 2013.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - On ne peut aller aussi loin.
M. François Baroin, ministre. - Défavorable.
L'amendement n°68 n'est pas adopté.
L'amendement n°134 rectifié n'est pas défendu.
L'article 34 bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°171, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 34 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2011, un rapport sur les incidences pour les communes de Guyane, de la répartition particulière en Guyane de l'octroi de mer prévue par l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
Il prévoit également les modalités de la compensation allouée au département en remplacement de la part de dotation globale garantie qu'il perçoit.
M. Serge Larcher. - L'octroi de mer en vigueur dans les régions d'outre mer est affecté annuellement à une dotation globale garantie répartie entre les communes, à l'exception de la Guyane où, depuis 2004, le produit est partagé entre le département et les communes.
De façon inique, cette disposition organise une péréquation entre collectivités pauvres au détriment des communes guyanaises, dont les ressources sont déjà insuffisantes. Je rappelle que la DGF par habitant du département est très en dessous de la moyenne des trois autres départements d'outre-mer.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Sagesse.
L'amendement n°171, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
Article 35
M. le président. - Amendement n°76, présenté par Mme Michaux-Chevry et MM. Magras et Virapoullé.
Supprimer cet article.
M. Michel Magras. - Sous couvert du développement de la production de films ultramarins, cet article risque de faire disparaître l'activité cinématographique outre-mer, puisqu'il tend à prélever par palier, 10,72 % des recettes réalisées par les exploitants de salles de cinéma. Cette ponction, aux Antilles Guyane, représenterait plus d'1 million d'euros et plus de 2 pour l'ensemble des départements d'outre-mer. Elle aurait un effet désastreux sur la fréquentation des établissements et marquerait un retour en arrière sans précédent.
Plus de 300 emplois sont directement liés au fonctionnement des entreprises engagées dans l'exploitation et la distribution aux Antilles et en Guyane.
Cet amendement est unanimement approuvé par les sénateurs ultramarins, particulièrement bien placés pour évaluer les conséquences d'une telle disposition sur un secteur particulièrement fragile.
M. le président. - Amendement identique n°106, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Serge Larcher. - La profession outre-mer s'est organisée autour d'un échelon supplémentaire, un sous-distributeur local intervenant entre les exploitants et les distributeurs métropolitains. Il permet des négociations globales, et prend en charge des frais et contraintes qu'aucun distributeur ne peut assurer de métropole. Contrairement à ce qui se passe dans l'hexagone, les films sont loués au forfait acquitté au départ de Paris, avant toute projection.
L'exploitant ne pourra que répercuter la taxe sur le prix des places, avec les conséquences que l'on peut deviner sur la fréquentation. Il faut savoir que les salles de cinéma dans nos départements sont à l'équilibre voire en déficit et souvent soutenues par les collectivités locales.
On nous dit que les départements d'outre-mer pourront bénéficier des aides automatiques du CNC. Mais les salles ne s'y retrouveront pas. L'application de cette taxe, même retardée d'une année, aura un impact très négatif.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission fait totalement confiance aux élus concernés pour apprécier la situation. Sagesse.
M. François Baroin, ministre. - Défavorable.
Mme Nicole Bricq. - Oh !
M. François Baroin, ministre. - Ça arrive !
Mme Colette Mélot. - Je m'exprime au nom de la commission de la culture. Les soutiens accordés aux petits exploitants sont assis sur les billets d'entrée. Sans ce dispositif, les exploitants ne pourront plus y accéder.
M. Jean-Paul Virapoullé. - Nous parlons de marchés limités, où les investissements sont amortis en 25 ou 30 ans. Entre deux maux, il faut choisir le moindre, donc supprimer l'article.
M. Serge Larcher. - Il faut éviter la faillite des salles, soutenues à bout de bras par les collectivités.
Les amendements identiques n°s76 et 106 sont adoptés et l'article 35 est supprimé.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°133, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture.
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur responsable de la billetterie déclare à l'Association pour le soutien du théâtre privé les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par cette dernière, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès de l'Association pour le soutien du théâtre privé, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.
« L'Association pour le soutien du théâtre privé procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Elle assure le recouvrement de la taxe.
« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.
« La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros. »
Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture. - Cet article confie à l'Association pour le soutien des théâtres privés (ASTP) l'intégralité des opérations d'assiette, de liquidation et de recouvrement afférentes à la taxe sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique sans recourir à l'intervention de la SACD et de la Sacem.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Avis favorable à cette utile simplification.
L'amendement n°133, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°107 est retiré.
L'article 36 est adopté.
M. le président. - Amendement n°110, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le fonds des prêts à intérêts différés, servant à la bonification par l'État des prêts à la sylviculture gérés par la Société de développement de l'économie forestière, est clôturé.
II. - Le montant du solde de ce compte à la date de sa clôture est affecté à l'Agence de services et de paiement.
Mme Catherine Procaccia. - Il s'agit de clôturer le compte ouvert au Crédit agricole lors de la création d'un fonds des prêts à intérêts différés. L'État s'est engagé à transférer la gestion des prêts bonifiés concernés à la région Aquitaine. L'amendement formalise la clôture du fonds et prévoit le rattachement du solde de clôture à l'établissement chargé de la gestion des bonifications de prêts pour le compte de l'État. Ce solde représenterait 2 millions d'euros.
M. le président. - Amendement n°111, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les transferts de biens d'une association départementale d'aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre départementale d'agriculture ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l'État, de ses agents, ou de toute autre personne publique.
Ces transferts peuvent comprendre la dévolution des bonis de liquidation de l'association départementale d'aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre d'agriculture qui en était membre avant sa dissolution.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Procaccia. - La LMA a confié aux chambres d'agriculture des missions jusque-là exercées par les Adasea. Nous simplifions les conditions de transfert.
M. le président. - Amendement n°112, présenté par M. César et les membres du groupe UMP.
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le transfert des biens, droits et obligations entre établissements du réseau des chambres d'agriculture est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Procaccia. - Un dispositif analogue a déjà été appliqué.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le compte à prêts différés doit être clôturé. Avis favorable à l'amendement n°110. L'amendement n°111 évite les frottements fiscaux lors du transfert ; l'amendement n°112 est conforme aux principes de la RGPP. Avis favorable à ces deux amendements.
M. François Baroin, ministre. - Même avis. Les gages sont levés.
Mme Nicole Bricq. - Curieusement, on transfère la gestion des prêts bonifiés à la région en Aquitaine mais on lui refuse le reliquat de 2 millions !
L'amendement n°111 a déjà été repoussé lors de l'examen de la LMA. Nous voterons contre cet amendement « chambres d'agriculture ».
Enfin, nous nous interrogeons sur le sort fait aux personnels des chambres d'agriculture en cas de regroupements.
L'amendement n°110 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°111 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°112 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'article 37 est adopté.
M. le président. - Amendement n°57, présenté par MM. Courtois et J. Gautier.
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le chapitre XX du Titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI : Cotisation pour les missions de conseil et d'encadrement des activités privées de sécurité
« Article 302 bis ZO. - I. Il est institué une taxe dénommée cotisation pour les missions de conseil et d'encadrement des activités privées de sécurité.
« II. - Sont redevables de la cotisation les personnes physiques et morales qui effectuent en France, à titre onéreux, des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, ainsi que les personnes morales qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.
« Pour les activités mentionnées au titre II de la loi du 12 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, le lieu des prestations concernées est réputé se situer en France lorsque le preneur de l'opération est établi ou domicilié en France.
« III. - Le montant de la cotisation est fixé à 0,5 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes de prestations de service relatives aux activités mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
« Toutefois, pour les personnes qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter par certains de leurs salariés des activités privées de sécurité, la cotisation est assise sur les sommes payées à ces salariés à titre de rémunération. Le taux de la cotisation est dans ce cas fixé à 1 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
« IV. - Pour les prestations mentionnées au premier alinéa du III, le fait générateur et l'exigibilité de la cotisation interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Pour les prestations mentionnées au second alinéa du III, le fait générateur et l'exigibilité de la cotisation interviennent au moment des versements des sommes mentionnées audit alinéa.
« V. - 1. Les redevables de la cotisation pour les missions de conseil et d'encadrement des activités privées de sécurité déclarent la cotisation auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :
« a) sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due ;
« b) sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition ;
« 2. Les personnes mentionnées au II, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer, auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due, sur laquelle elles déclarent la cotisation mentionnée au I.
« 3. Le paiement de la cotisation est effectué auprès du service des impôts compétent au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1 et 2.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilège que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. - Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la cotisation mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la cotisation à sa place. Il tient à la disposition de l'administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du III. A défaut de désignation de représentant, la cotisation et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de la prestation imposable. »
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011.
M. Jacques Gautier. - Les activités privées de sécurité doivent être mieux encadrées. L'État ne peut pas rester étranger aux missions de sécurité prises en charge par ces entreprises, qui emploient plus de 160 000 salariés. Les professionnels expriment le même besoin d'une meilleure qualité de service et d'un contrôle plus efficace de l'État.
L'action de l'administration doit être renforcée dans trois domaines : le conseil et l'assistance à la profession, la police administrative et la discipline -via notamment l'élaboration d'un code de déontologie.
Nous proposons de financer cette activité par une taxe de 0,5 % sur les ventes de prestations de services et une autre versée par les personnes morales disposant d'un service interne de sécurité, à hauteur de 1 % de la masse salariale de ce service.
La Loppsi 2 réforme les modalités de gouvernance et de régulation du secteur. Le Conseil national des activités privées de sécurité (Cnaps) sera l'autorité de contrôle et de régulation de la profession à compter du 1er janvier 2012. Une mission de préfiguration devrait être installée au second semestre 2011 ; dès lors, les dispositions de cet article entreront en vigueur à une date précisée par décret, au plus tard le 31 décembre 2011.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - C'est sans doute très bien, mais à quoi aura servi la Lolf si à chaque fois qu'une corporation s'organise, il lui faut des taxes et un conseil national ? La commission est défavorable, mais vous ferez ce que vous voudrez !
M. François Baroin, ministre. - Favorable !
L'amendement n°57 est adopté et devient un article additionnel.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Quel que soit l'avis de la commission, vous votez toujours comme vous voulez !
Article 37 bis
M. le président. - Amendement n°28, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet article tend à créer un nouveau fonds d'accompagnement « vers et dans le logement », alimenté notamment par le produit des astreintes et des condamnations de l'État dans le cadre du droit au logement opposable (Dalo). Cette initiative répond à un besoin, mais elle détournerait des sommes gérées par les fonds d'aménagement urbains (FAU) et destinées à la construction et aux actions foncières des collectivités territoriales. Or, aucun bilan de la gestion des fonds d'aménagement urbain n'a été fourni. De plus, nous ne contrôlerions rien des dépenses.
M. le président. - Amendement identique n°75, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.
M. Bernard Vera. - Les tensions spéculatives demeurent particulièrement fortes en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est pourquoi 80 % des recours Dalo concernent ces deux régions. Au fond, l'article 37 bis restitue à l'État les sommes qu'il a versées pour ne pas avoir assuré le droit au logement. Il faudrait commencer par mettre fin au dispositif Scellier.
M. François Baroin, ministre. - Je suis évidemment défavorable à la suppression d'un fonds nécessaire au relogement des personnes mal logées ou sans abri, qui ont avant tout besoin d'accompagnement social. L'affectation des astreintes et pénalités est logique.
Les FAU ne sont pas compromis par ce dispositif, puisqu'ils n'ont reçu que 100 000 euros via les pénalités Dalo et qu'ils continueront à percevoir les pénalités versées en application de la loi SRU.
Avis défavorable.
Mme Nicole Bricq. - Le groupe socialiste votera les amendements convergents du rapporteur général et du groupe CRC-SPG. Il s'agit bien d'un détournement des fonds gérés par les FAU.
Monsieur le ministre, vous faites une manière inélégante à la commission des finances du Sénat, qui vous a sorti du très mauvais pas dans lequel vous vous étiez mis concernant le financement de l'Anru. Vous auriez pu au moins renvoyer l'ascenseur !
Les amendements identiques n°s28 et 75 sont adoptés et l'article 37 bis est supprimé.
Article 37 ter
M. le président. - Amendement n°29, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Cet article, certes intéressant, ne nous a pas paru relever de la loi de finances.
M. François Baroin, ministre. - Voici une argumentation bien abrupte ! Au vrai, les fonds du logement social doivent rester au logement social.
L'amendement n°29 est retiré.
L'article 37 ter est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°87, présenté par MM. Chauveau, Cléach, du Luart, J. Gautier, Houel et Leroy et Mme Mélot.
Après l'article 37 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-5. - Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 20% des parturientes ou plus de 20 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %.
« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées à l'alinéa précédent la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil, ou selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d'implantation.
« La contribution est due chaque année au titre des charges constatées l'année précédente.
« À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement. »
II. - La contribution citée au I est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.
Mme Colette Mélot. - Le financement des charges liées à l'état civil et à la police des funérailles est de la compétence des communes. Elles peuvent devenir exorbitantes dans certains cas de petites communes sièges de grands centres hospitaliers intercommunaux.
Nous proposons que les communes dont les habitants constituent une fraction importante de la population accueillie dans ces centres hospitaliers contribuent au financement de ces charges.
Je souhaite rectifier l'amendement pour abaisser la proportion de parturientes ou de personnes décédées de 20 % à 10 %.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je comprends la difficulté, que m'a exposée M. du Luart. Mais faut-il énoncer une règle nationale ? Créer une intercommunalité permettrait de mutualiser les charges, à supposer qu'elles soient insurmontables. On peut d'ailleurs se demander si les avantages liés à l'implantation d'un centre hospitalier ne leur sont pas supérieurs...
La commission préférerait le retrait de l'amendement. Mais il est vrai que le CGCT est plein de dispositions de cet ordre...
M. François Baroin, ministre. - Le Gouvernement est favorable.
Mme Colette Mélot. - Plusieurs communes sont concernées par ce cas. Il est parfois difficile de trouver un accord au niveau local. Il est bon que le législateur intervienne.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Il y aura donc une dépense obligatoire à la charge des communes de résidence des accouchées et des personnes décédées, comme pour l'inscription scolaire. Souvenez-vous des difficultés que nous avions alors rencontrées ! Ma commune est le siège d'un hôpital important ; je ne me vois pas facturer ce genre de charges aux maires des petites communes rurales avoisinantes !
Avis défavorable... mais vous ferez comme vous voudrez.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Dans quel monde sommes-nous ? Nous voulons la décentralisation, mais nous demandons à l'État de tout régler pour nous ! Il n'y a pas un maire qui ne se mobiliserait pas pour avoir un établissement de soins sur sa commune ! (On approuve à droite) Je voterai résolument contre l'amendement et dis mon étonnement devant la bienveillance du Gouvernement. Sans doute verrons-nous l'an prochain un autre amendement pour modifier la clé de répartition...
Laissons les collectivités agir ! La solidarité locale est le vrai levier de la réforme.
Mme Colette Mélot. - Il ne s'agit pas du cas envisagé par le rapporteur général et le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Que les communes fusionnent.
M. François Baroin, ministre. - L'homme de la Mayenne que vous êtes devrait comprendre ce qui se passe dans de tels cas...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Je ne comprends pas.
L'amendement n°87 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'article 37 quater est adopté, de même que les articles 37 quinquies, 37 sexies et 37 septies.
Article 38
M. le président. - Amendement n°30, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
Les dispositions de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-15 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux émissions d'emprunt contractées par l'Unédic pour contribuer à couvrir le déficit de l'année 2011.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Le sujet est plus important, puisqu'il s'agit des régimes d'emprunt de l'Unedic qui est juridiquement une association.
Cet amendement confirme la possibilité ouverte à l'Unedic de recourir à l'emprunt sans la garantie de l'État, mais en limitant à l'année 2011 l'exemption aux règles applicables aux associations en matière de reconstitution des fonds propres. C'est exactement la décision qui avait été prise en 2004 dans une situation comparable.
M. le président. - Amendement n°254, présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce au cours de l'année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 7,5 milliards d'euros.
II. - Par dérogation aux dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 213-15 du code monétaire et financier, un décret définit les modalités de protection des investisseurs concernant les émissions d'obligations de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie.
M. François Baroin, ministre. - Cet amendement accorde la garantie de l'État pour 2011 et institue un dispositif pérenne par la suite.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - La commission pourrait se rallier à cet amendement, pourvu que fût supprimé le I. Il serait curieux de déroger par voie réglementaire à des dispositions législatives. Ne légiférons pas dans l'urgence, nous avons 2011 pour approfondir la réflexion en y associant la commission des affaires sociales.
M. François Baroin, ministre. - D'accord.
L'amendement n°30 est retiré.
L'amendement n°254 rectifié est adopté et devient l'article 38 modifié.
L'article 39 est adopté.
Article 40
M. le président. - Amendement n°238, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, auquel s'ajoute une rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des coûts de financement supportés par l'établissement
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Comme toujours, l'article 40 est le plus important... (Sourires) Cet article autorise l'État à accorder sa garantie à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la « facilité financière » dont doit bénéficier EADS dans le cadre du programme A400M, conformément à l'accord du 5 mars 2010.
Cet article ne fixe pas précisément le montant du plafond ; il se contente d'affirmer que celui-ci est égal aux 417 millions d'euros que la France s'est engagée à verser à EADS en 2011, augmentés d'une « rémunération au titre des coûts de financement » de la CDC. Cette rémunération doit être déterminée en 2011 en fonction du scénario d'exportations qui sera alors retenu et de la courbe des taux d'intérêt constatée lors de la conclusion du contrat. Les précédents existent, mais ils n'ont rien de vertueux. L'autorisation parlementaire est partiellement vidée de son sens.
La commission propose une garantie limitée au principal, sur le modèle retenu en Allemagne. Nous souhaitons converger, n'est-ce pas ? Ce qui a été fait d'un côté du Rhin peut l'être de l'autre.
La Caisse des dépôts est un sujet de droit ; elle doit s'astreindre au droit de nos finances publiques.
M. François Baroin, ministre. - L'A400M est un programme ambitieux de coopération industrielle. Son financement fait l'objet d'un dispositif original.
Le Sénat allemand a validé ce dispositif en faisant intervenir la KfW, l'équivalent de notre CDC, avec une garantie du principal et des intérêts. La solution proposée est du même type.
L'amendement remet en cause le schéma de financement. La Caisse des dépôts ne souhaitera pas s'engager sans un mécanisme couvrant ses frais de refinancement, ce qui empêchera la facilité financière d'être mise en place. Or, il est urgent de conclure. Comme il n'est pas imaginable que la France ne respecte pas ses engagements, la garantie se transformerait en dépense budgétaire ; l'équilibre 2011 serait rompu.
Au demeurant, il faut relativiser le risque. La Caisse des dépôts agit conformément à l'intérêt général ; il va de soi que le Gouvernement surveillera les coûts de financement du groupe.
Enfin, l'article est conforme au droit de nos finances publiques et à la Lolf. Le Gouvernement souhaite le retrait.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Merci pour ces précisions.
Ne vous méprenez pas sur les principes rappelés par le rapporteur général. Ce qui nous trouble, c'est qu'au-delà des 417 millions d'euros, s'ajouteront les coûts de financement de la Caisse des dépôts. De quoi s'agit-il ? De sa rémunération ? Des intérêts ? En retirant cette portion de phrase, on ne compromet en rien le programme de l'A400M. Le Gouvernement devrait en rendre compte régulièrement devant le Parlement, car il ne faudrait pas qu'EADS consolide ces intérêts intercalaires.
M. Jacques Gautier. - Il y a deux ans, M. Masseret et moi-même avons réalisé un rapport sur l'A400, avion de transport stratégique et tactique sur le plan militaire. Cet avion rencontrait alors des difficultés techniques, le programme était compromis et même menacé d'abandon, et nous avons fait des préconisations pour sauver l'A400. Notre rapport avait été adopté à l'unanimité et nous nous étions engagés à suivre ce dossier.
Un accord a été obtenu en mars, la France a engagé sa responsabilité pour garantir 417 millions, l'Allemagne, pour 500, en ayant recours à la KfW. Le coût exact ne sera connu qu'en janvier, en fonction des taux du marché.
Si l'amendement était adopté, l'accord ne serait pas honoré et l'A400M serait compromis, alors qu'on attend les premières livraisons pour 2013.
Cet appareil manquerait à nos missions internationales -l'Afghanistan notamment- et outre-mer. L'arrêt du programme serait une catastrophe pour de nombreux sous-traitants. Tout cela pour un simple amendement du Sénat ! Ce serait compromettre dix-huit mois de négociations entre les partenaires d'Airbus ! Quelle image donnerions-nous de notre pays !
J'appelle la commission à retirer son amendement. Si tel n'était pas le cas, j'appelle mes collègues du groupe UMP à repousser l'amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Ces menaces ne sont pas convenables !
Mme Nicole Bricq. - Le rapporteur général est dans son rôle en protégeant les intérêts de l'État. Cependant, cet amendement préoccupe les salariés de la région toulousaine, qui craignent pour leur emploi : M. Mirassou vient encore de me le rappeler. Je représente la commission du Sénat à la Caisse des dépôts et je suis membre de la commission des investissements de la Caisse, qui s'est réunie le 4 novembre. Si M. le rapporteur général m'avait consultée, j'aurais pu l'informer, confidentiellement.
Les frais de financement dont il s'agit concernent la rémunération de ses fonds propres, dont je pourrai préciser le montant hors micro.
La France doit tenir son engagement, comme l'Allemagne, ou bien nous remettrons en cause l'A400M.
Les garanties demandées par la Caisse des dépôts sont légitimes.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Je veux apaiser la suspicion pesant sur la commission des finances : elle veut seulement que l'engagement de l'État ne soit pas ambigu.
Les 417 millions ne comprennent pas les intérêts. Pourquoi ne pas revenir devant le Parlement en cas de dépassement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'orateur qui vient de s'exprimer au nom de mon groupe est allé trop loin. Il a tenu des propos scandaleux et inacceptables. Je suis blessé par cette intervention qui rappelle des moeurs d'un autre temps.
Nul ne remet en cause l'accord. J'ai posé des questions sans obtenir de réponses. Pourquoi ne pas nous dire ce que le Bundestag a voté ? J'ai lu dans un courrier électronique d'un membre du cabinet de Mme Lagarde que le parlement allemand a voté 500 millions : c'est un fixe !
Quant à la CDC...
Mme Nicole Bricq. - Elle n'avait rien demandé !
M. Philippe Marini, rapporteur général. - ...j'en parle en toute indépendance, comme du complexe militaro-industriel.
S'agissant de nos engagements, nous avons fait une remarque de bon sens qui ne justifie ni passion, ni menace.
M. François Baroin, ministre. - Les questions de la commission des finances ne sont pas illégitimes, mais le Gouvernement est transparent : parallélisme des formes d'engagement entre la France et l'Allemagne, nécessité des garanties pour la CDC.
L'Allemagne a voté 500 millions, principal et intérêts. La France garantit 417 millions, les intérêts s'ajoutant.
C'est le même étiage sur le fond, seules les modalités juridiques varient entre nos pays.
Monsieur le rapporteur général demande que le Parlement soit associé plus tôt ? La commission de surveillance de la Caisse des dépôts comprend des parlementaires ; le ministère se tient à la disposition de la commission des finances.
M. Jacques Gautier. - Je prie M. le rapporteur général de m'excuser s'il a cru être agressé. Mais pour avoir suivi ce dossier de près, je m'alarmais de cet amendement.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Ce débat a été très intéressant.
Je veux mettre fin à deux suspicions, celle portant sur la commission des finances soupçonnée de faire courir un risque au programme et celle envers la CDC, qui n'avait rien demandé, dont on sait la rigueur.
Nous allons faire comme l'Allemagne, avec une enveloppe fixe non compris les intérêts, et nous en reparlerons chaque année.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - ...ce qui vaut retrait de l'amendement. Je viens d'obtenir communication d'un document retraçant le vote du Bundestag... qui date du mois de mars. On y voit que le Bundestag est mieux traité que le Parlement français. (Marques d'approbation sur de nombreux bancs)
L'amendement n°238 est retiré.
L'article 41 est adopté, de même que les articles 42, 42 bis, 43 et 44.
Article 45
M. le président. - Amendement n°210, présenté par le Gouvernement.
I. - Alinéa 1
Supprimer les mots :
et par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994)
II. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le prélèvement est déclaré et liquidé annuellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée, accompagnée du paiement, au plus tard le 25 février. Il est recouvré et contrôlé selon les dispositions de l'article 302 bis ZM du code général des impôts.
Cet amendement de clarification, accepté par la commission, est adopté.
L'article 45, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°58, présenté par MM. Amoudry, Badré, Jarlier, Merceron, Pozzo di Borgo et Carle.
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Sont exonérés, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance annuelle domaniale prévue aux articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :
« - les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile mentionnées à l'article 2 ;
« - les associations mentionnées à l'article 35.
« Les modalités d'application du présent IV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget après avis des autres ministres concernés. » ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Sont exonérés, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance domaniale mentionnée au IV du présent article les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences intervenant dans les secours en montagne et mentionnés ci-après :
« - les guides de montagne et les associations les regroupant ;
« - les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, qui concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile et les associations les regroupant. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Denis Badré. - Nos collègues de province sont très attentifs à ce qui se passe en Île-de-France, notamment pour la péréquation. (Sourires) Nous proposons de leur rendre la pareille sur le secours en montagne : nous précisons que les services de secours en montagne sont exonérés de la redevance due pour l'utilisation des fréquences radioélectriques.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable.
M. François Baroin, ministre. - Même avis, je lève le gage.
L'amendement n°58 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°207 n'est pas défendu.
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je le reprends !
M. le président. - Amendement n°262, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 6 de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :
1° Les mots : « , dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de sept ans, ».
2° Les mots : « dès l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « dès l'âge mentionné respectivement au 4° du I et au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ».
L'amendement n°262, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°31 n'est pas défendu.
Vote sur l'ensemble
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. - Nous avions à examiner un texte long -73 articles, assorti de 250 amendements- nous craignions d'y travailler jusqu'à la nuit, mais nous avons su faire diligence, sans rien sacrifier du débat.
Je remercie les ministres et leurs collaborateurs, le rapporteur général qui a pris le temps d'expliquer ce qui méritait de l'être afin que chacun puisse dans son département justifier son vote, je remercie nos collègues et nos services, qui sont sur la brèche depuis plusieurs semaines sans perdre le sourire ! Je remercie enfin le service de la séance et la présidence. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Philippe Marini, rapporteur général. - Je m'associe à vos remerciements. Nous avons su expliciter le collectif, qui est chaque année la course de tous les périls. Merci à tous ! (Applaudissements au centre et à droite)
M. François Baroin, ministre. - A quelques jours de Noël, je ne voudrais pas partir sans vous remercier.
Nous avons tous beaucoup et bien travaillé depuis le 27 septembre, avec mes collaborateurs nous avons passé plus de 300 heures au Parlement pour mener cette oeuvre collective. J'ai apprécié la pertinence et la précision que vous avez mises à défendre vos convictions. Je veux redire mon amitié et mon admiration au président de la commission et au rapporteur général, et remercier le président de séance qui a su ralentir et accélérer le débat quand il le fallait ! (Applaudissements au centre et à droite)
L'ensemble du projet de loi est mis aux voix par scrutin public de droit.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 333 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 167 |
Pour l'adoption | 182 |
Contre | 151 |
Le Sénat a adopté.
Organismes extraparlementaires (Nominations)
M. le président. - Je rappelle que la commission des affaires sociales et la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ont respectivement proposé des candidatures pour quatre organismes extraparlementaires.
La Présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du Règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame : M. Jean-Pierre Cantegrit pour siéger, comme membre titulaire, au sein de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger ; M. Alain Vasselle pour siéger, comme membre titulaire, au sein du comité de surveillance de la caisse d'amortissement de la dette sociale ; M Dominique Leclerc pour siéger, comme membre titulaire, au sein du comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse ; M. Daniel Raoul pour siéger au sein du Comité stratégique pour l'élaboration et le suivi de la stratégie nationale de la recherche énergétique.
Prochaine séance, lundi 20 décembre 2010, à 15 heures.
La séance est levée à 17 heures 5.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du lundi 20 décembre2010
Séance publique
À 15 HEURES
1. Proposition de résolution tendant à adapter le chapitre XI bis du Règlement du Sénat aux stipulations du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux (n° 155, 2010-2011).
Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois (n° 175, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 176, 2010-2011).
2. Question orale avec débat n° 1 de Mme Catherine Morin-Desailly transmise à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
3. Suite de la deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative aux recherches impliquant la personne humaine (n° 426, 2009-2010).
Rapport de Mme Marie-Thérèse Hermange, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 97, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 98, 2010-2011).
LE SOIR
4. Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques (n° 584, 2009-2010).
Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois (n° 177, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 178, 2010-2011).