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Table des matières
Groupes minoritaires et d'opposition
Discussion des articles (Suite)
Commission et délégation (Démissions et candidatures)
Commission et délégation (Désignation)
Discussion des articles (Suite)
SÉANCE
du mardi 6 octobre 2009
2e séance de la session ordinaire 2009-2010
présidence de M. Gérard Larcher
Secrétaires : M. François Fortassin, M. Daniel Raoul.
La séance est ouverte à 15 heures.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Groupes minoritaires et d'opposition
M. le président. - En application de l'article 5 bis de notre Règlement, j'ai reçu les déclarations des présidents de groupe qui souhaitent être reconnus comme groupes minoritaires ou groupes d'opposition au sens de l'article 51-1 de la Constitution. Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, présidente du groupe CRC-SPG, et M. Jean-Pierre Bel, président du groupe socialiste, m'ont fait connaître que leurs groupes se déclarent comme groupes d'opposition. M. Nicolas About, président du groupe de l'Union centriste, et M. Yvon Collin, président du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, m'ont quant à eux informé que leurs groupes se déclarent comme groupes minoritaires.
Chacun de ces groupes pourra donc, au cours de la session, bénéficier des droits attribués aux groupes d'opposition et minoritaires par la Constitution et notre Règlement, notamment dans le cadre des journées mensuelles réservées.
Rappel au Règlement
M. Alain Vasselle. - Le Sénat a poursuivi hier l'examen du projet de loi Grenelle II. A quoi les dernières révisions de la Constitution ont-elles donc servi ? La réforme voulue naguère par M. Séguin, président de l'Assemblée nationale, devait aboutir à la suppression des séances de nuit et nous permettre de disposer au moins du vendredi et des week-ends pendant la session ordinaire. La dernière révision devait renforcer les pouvoirs du Parlement et lui accorder la maîtrise d'une partie de son ordre du jour. Mais le Gouvernement dicte toujours le calendrier. Non seulement il nous impose, à l'initiative du Président de la République, des sessions extraordinaires jusqu'à fin juillet et à partir de la mi-septembre mais il nous contraints à siéger le lundi et le vendredi. Je conçois que ce soit nécessaire lors de l'examen des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Mais en temps normal, il conviendrait de respecter le travail des parlementaires et de leur laisser le temps nécessaire pour se rendre dans leurs circonscriptions et exercer leurs tâches de contrôle de l'action gouvernementale. A ce sujet, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en Conférence des Présidents, les nouvelles semaines de contrôle me laissent sur ma faim.
Que l'on nous laisse au moins assister aux débats sur des textes aussi importants que le Grenelle II ! J'avais hier, dans mon département, des obligations qui m'ont empêché d'être présent au Sénat ; or j'avais déposé une dizaine d'amendements au chapitre relatif à la biodiversité et à l'agriculture, que je n'ai pas pu défendre. C'est d'autant plus regrettable que l'agriculture française traverse en ce moment une période difficile et que l'on projette de faire peser sur les exploitants de nouvelles contraintes liées à la protection de l'environnement, qui grèveront leur pouvoir d'achat. Je sais que le Gouvernement est attentif à ce problème et je ne vous fais pas personnellement grief, monsieur le président, de ce problème d'agenda car je sais que vous n'êtes pas entièrement maître de notre ordre du jour. Mais permettez-moi d'exprimer le mécontentement d'un sénateur de base qui a de plus en plus de mal à concilier l'exercice de son mandat local et son travail de parlementaire. Cela donne de l'eau au moulin de ceux qui veulent interdire le cumul des mandats.
M. Daniel Raoul. - Travaillez plus pour gagner plus !
M. le président. - Vous êtes peut-être un sénateur de base, monsieur Vasselle, mais vous siégez à la Conférence des Présidents : ce n'est certes pas une sedia gestatoria mais c'est tout de même un point d'observation privilégié... (Sourires)
Nous avons choisi de siéger ce lundi afin de compenser notre absence lors des journées parlementaires pendant la session extraordinaire. Si nous devions faire face, dans les années à venir, à une pandémie de sessions extraordinaires, il faudrait mettre en place une politique de vaccination ou du moins de prévention... (Même mouvement) Je viens d'aborder cette question lors d'une réunion conviviale mais studieuse avec les présidents de groupe ; ses conclusions se traduiront dans des propositions concrètes que je ferai au Gouvernement.
En ce qui concerne les travaux de contrôle, il nous appartient de travailler ensemble pour les rendre plus efficaces ; j'ai bien noté votre disponibilité.
Grenelle II (Urgence - Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de l'examen du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, sur lequel l'urgence a été déclarée.
Discussion des articles (Suite)
M. le président. - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 47 au sein du titre IV.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. - En raison de contraintes d'agenda du rapporteur du chapitre III du titre V, relatif aux déchets, la commission souhaite que la discussion de ce chapitre soit réservée jusqu'à jeudi matin 8 octobre. Cela devrait convenir à Mme la ministre, qui ne pourra être présente jeudi après-midi.
La réserve, acceptée par le Gouvernement, est de droit.
Article 47
I. - Le titre IV du livre III du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier devient chapitre unique ;
2° Le chapitre II et son intitulé sont abrogés.
II. - Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Patrimoine naturel » ;
2° Dans l'intitulé du titre Ier, les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;
3° Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier et du même chapitre Ier, le mot : « biologique » est remplacé par le mot : « naturel ».
III. - L'article L. 411-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de formations géologiques, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : » ;
2° Au 3° du I, les mots : « du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales » sont remplacés par les mots : « de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces » ;
3° Le 4° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La destruction, l'altération ou la dégradation des sites géologiques, notamment des cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement et la détention de concrétions et minéraux. » ;
4° Au II, les mots : « ou du 2° du I » sont remplacés par les mots : «, du 2° ou du 4° du I ».
IV. - L'article L. 411-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, des concrétions, minéraux et fossiles ainsi que des formations géologiques, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;
« 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;
« 3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »
2° Au 7°, après les mots : « enlèvement des », sont insérés les mots : « concrétions, minéraux et fossiles » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
V. - Le c du 1° de l'article L. 415-3 du même code est remplacé par un c et un d ainsi rédigés :
« c) De porter atteinte à la conservation d'habitats naturels ;
« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites géologiques, notamment des cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever et de détenir des concrétions, des minéraux et des fossiles ; ».
M. le président. - Amendement n°887, présenté par le Gouvernement.
I. - Dans le second alinéa du 1° du III de cet article, remplacer les mots :
formations géologiques
par les mots :
sites d'intérêt géologique
II. - Rédiger comme suit le 3° du même III :
3° Le 4° du I est ainsi rédigé :
« 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. » ;
III. - Dans le deuxième alinéa (1°) du 1° du IV de cet article, remplacer les mots :
des concrétions, minéraux et fossiles ainsi que des formations géologiques
par les mots :
ainsi que des sites d'intérêt géologique
IV. - Rédiger comme suit le 2° du même IV :
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. » ;
V. - Rédiger comme suit le dernier alinéa (d) du V de cet article :
« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; ».
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie. - Cet amendement a pour objet d'une part d'harmoniser le code de l'environnement en substituant systématiquement aux termes « formations géologiques » l'expression « sites d'intérêt géologique », plus adaptée, d'autre part d'actualiser la définition des délits en mentionnant les actes de destruction et de dégradation.
L'amendement n°887, accepté par la commission, est adopté.
M. le président. - Amendement n°630, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
I. - Après le 1° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° du I, après le mot : « mutilation, » sont insérés les mots : « les blessures, » ;
II - Compléter le V de cet article par un alinéa ainsi rédigé
« Les tentatives d'infractions prévues aux a), b), c) et d) du 1° sont punies des mêmes peines. »
M. Jacques Muller. - Les personnes coupables d'avoir blessé un animal appartenant à une espèce protégée doivent être poursuivies au même titre que celles qui tuent ou mutilent un tel animal.
M. Bruno Sido, rapporteur de la commission de l'économie. - Le mot « blessure » est mal défini et peut avoir une acception très large. En outre, cet amendement me paraît contraire au principe de proportionnalité des peines : faut-il punir de 9 000 euros d'amende et de six mois d'emprisonnement le fait d'avoir blessé un animal ? Enfin, l'intention de blesser serait un délit très difficile à caractériser. Avis défavorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Jacques Muller. - Cela me rappelle notre débat d'hier à propos des publicités exagérément sécurisantes sur les pesticides...
L'amendement n°630 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°784, présenté par M. Serge Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de formations géologiques, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, et après que des concertations locales aient été organisées avec les différents acteurs concernés, sont réglementées l'orientation et la densité des dispositifs lumineux pour limiter leur impact négatif sur la reproduction des espèces protégées et leurs déplacements. »
M. Georges Patient. - Je soutiens cet amendement déposé par mon collègue Serge Larcher car le problème qu'il soulève est sensible en Guyane. Il s'agit de compléter l'article L. 411-1 du code de l'environnement relatif à la protection de la faune et de la flore en permettant de réglementer l'orientation et la densité des dispositifs lumineux afin de limiter leurs effets négatifs sur la reproduction des espèces menacées, comme les oiseaux migrateurs, les insectes volants, les poissons et les tortues marines.
Cette dernière espèce, exposée aux risques naturels et désormais à ceux qui résultent des activités humaines, a vu sa population décroître fortement depuis les années 1980. Les tortues marines, qui pondent généralement la nuit dans le sable des plages, sont maintenant protégées au niveau international. Il existe également un plan national de restauration des tortues marines et, depuis 1998, les acteurs locaux s'engagent dans des programmes de conservation et de restauration. Il faut encore trouver un compromis pour limiter l'impact de l'éclairage des plages. Les associations suggèrent de mieux contrôler l'éclairage et de préserver les sites non éclairés. En Floride, où les éclairages adjacents à la mer ont été limités sur les plages de nidification, le nombre de tortues nidifiantes augmente lentement mais significativement.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Votre amendement, qui m'évoque la pêche au lamparo, est largement satisfait par le droit en vigueur, qui punit la perturbation intentionnelle des espèces animales ou végétales. La pollution lumineuse peut notamment être interdite lorsqu'elle porte atteinte à ces espèces.
Toutefois, vous faites référence à des dispositifs élaborés en concertation avec les acteurs locaux. C'est pourquoi la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - La pollution lumineuse peut effectivement être à l'origine de perturbations importantes pour les espèces, notamment pour leur reproduction. Mais il est très difficile d'élaborer une réglementation générale car la situation varie d'une espèce à l'autre.
La législation actuelle permet néanmoins d'avoir une approche pragmatique : lorsque les risques de perturbation sont identifiés, le maître d'ouvrage est sommé de prendre des dispositions particulières et des dérogations préfectorales sont possibles. Cet amendement est donc satisfait.
M. Georges Patient. - Je le maintiens car il ne me semble pas satisfait.
L'amendement n°784 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°400, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'inventaire national peut être complété par des inventaires locaux et régionaux ayant pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3. »
Mme Évelyne Didier. - La connaissance de notre patrimoine naturel demeure partielle. Ainsi, l'actualisation de l'inventaire ZNIEFF n'est pas achevée. D'ailleurs, le Grenelle I dispose que « l'efficacité des actions menées en faveur de la biodiversité implique une amélioration de sa connaissance et une mise en cohérence des dispositifs existants ». La trame verte et bleue, pour être efficace, doit se fonder sur la meilleure connaissance possible de la biodiversité dans nos territoires.
La commission des affaires économiques a précisé que le schéma régional de cohérence écologique était fondé sur l'inventaire national du patrimoine naturel mais aussi des inventaires locaux et régionaux prévus à l'article L. 411-5 du code de l'environnement. Cependant, ce texte ne comporte aucune référence à des inventaires locaux et régionaux. Par cohérence, cet article doit donc être complété.
Enfin, l'amélioration de la connaissance est un enjeu économique. La connaissance en amont permet en effet de mieux prendre en compte la biodiversité lors des aménagements.
M. le président. - Amendement identique n°631, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
M. Jacques Muller. - Il est défendu.
M. le président. - Amendement n°629, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cela s'avère nécessaire, il est complété par un inventaire régional ciblé sur les objectifs de la trame verte et bleue. »
M. Jacques Muller. - Il convient d'avoir une meilleure connaissance du patrimoine naturel pour mieux élaborer la trame verte. De plus, les schémas de cohérence régionaux doivent être enrichis au fur et à mesure des progrès de la connaissance.
M. le président. - Amendement n°782, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le I de l'article L. 411-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'État en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions sont associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales contribuent à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux et régionaux. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces inventaires servent de base à l'élaboration des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques et du schéma régional de cohérence écologique. »
M. Paul Raoult. - Le nouveau titre VII du code de l'environnement porte sur la trame verte et bleue. La préservation et la restauration des continuités écologiques, et donc la mise en oeuvre de cette trame, sont fondées sur l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 du code de l'environnement. Malheureusement, cet inventaire s'avère souvent partiel par manque d'efforts et de moyens et il n'est pas toujours pris en compte dans les documents d'urbanisme. Il convient donc que cet article soit cohérent avec les articles précédemment introduits dans le code de l'environnement sur la trame bleue et verte.
En outre, même si l'État assure la conception, l'animation et l'évaluation du patrimoine naturel, il est essentiel d'associer systématiquement les collectivités territoriales à ce travail. De même, les collectivités territoriales doivent contribuer de façon systématique à la réalisation d'inventaires locaux et régionaux afin de compléter l'inventaire national. Ce travail en commun permettra d'arriver rapidement à une connaissance exhaustive et partagée de notre patrimoine naturel.
Les deux années que je viens de passer dans le Comop m'ont démontré que nos connaissances sont bien trop fragmentaires dans ce domaine. Des pays comme la Suisse ont dix, voire vingt ans d'avance sur nous. Nous devons donc faire de gros efforts.
M. le président. - Amendement n°371 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy, Doublet, Mmes Gisèle Gautier, Keller, MM. Laurent, Richert, Jarlier et Mme Bout.
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complétée par les mots : « , ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ».
M. Michel Doublet. - La trame verte et bleue doit se fonder sur la meilleure connaissance possible de notre patrimoine naturel, laquelle reste aujourd'hui partielle ou inachevée. L'article 25 du Grenelle I relève que « l'efficacité des actions menées en faveur de la biodiversité implique une amélioration de sa connaissance et une mise en cohérence des dispositifs existants. »
La commission de l'économie a précisé que le schéma régional de cohérence écologique était fondé sur l'inventaire national du patrimoine naturel mais aussi sur les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5 du code de l'environnement. Cependant, cet article ne comporte aucune référence à des inventaires spécifiques trame verte et bleue. Il convient donc de le compléter.
Enfin, l'amélioration de la connaissance est aussi un enjeu économique.
M. Bruno Sido, rapporteur. - La commission partage totalement les préoccupations exprimées par les auteurs de ces divers amendements mais ils me paraissent satisfaits par le droit en vigueur.
En effet, l'article L. 411-5 du code de l'environnement prévoit que « les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux ». Il n'est en revanche pas utile de préciser que les inventaires ont pour objet de réunir les connaissances nécessaires à la trame verte dans la mesure où ils ont de nombreux autres objets.
Le lien entre les inventaires locaux et la trame verte figure bien explicitement dans l'article L. 363 grâce à l'adoption en commission d'un amendement de notre collègue Paul Raoult.
La commission demande donc le retrait des amendements qui viennent d'être présentés.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - La rédaction du texte satisfait ces amendements : je demande donc leur retrait.
L'amendement n°400 est retiré, ainsi que les amendements nos631, 629, 782 et 371 rectifié bis.
M. le président. - Amendement n°783, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le quatrième alinéa du III de l'article L. 411-5 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional lors de l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique. »
M. Paul Raoult. - Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel institué dans chaque région a un rôle important à jouer sur toutes les questions relatives à la conservation du patrimoine naturel. Il est pour l'instant stipulé que ce conseil peut être saisi pour avis par le préfet de la région ou le président de la région. Dans le nouveau titre VII du code de l'environnement, le Conseil scientifique régional du patrimoine doit émettre un avis sur le schéma régional de cohérence écologique.
Il peut donc être utile de mentionner dans cet article le rôle que le Conseil scientifique régional du patrimoine doit jouer dans la mise au point du schéma régional de cohérence écologique. Il est en effet important que la définition de la trame bleue et verte fasse l'objet d'un consensus scientifique. Le soutien d'universitaires, d'organismes de recherche, de muséums régionaux au schéma régional la légitimerait.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Il n'apparaît pas utile de faire bégayer le code de l'environnement en réécrivant à l'article L. 411-5 ce qui est prévu à l'article L. 371-3, qui précise que le schéma régional est notamment fondé sur l'avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Avis défavorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Paul Raoult. - Si vous m'assurez que ce conseil ne sera pas un énième comité Théodule, je retire.
L'amendement n°783 est retiré.
M. le président. - Amendement n°482 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy, Doublet, Mmes Gisèle Gautier et Keller, MM. Richert, Laurent et Mme Bout.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les termes : « patrimoine naturel », « naturel », « habitats naturels », « cavités souterraines naturelles » sont précisés par décret.
M. Michel Doublet. - Le terme « naturel » doit être défini par décret compte tenu de sa présence dans plusieurs textes juridiques et de la diversité d'interprétations auxquelles il peut donner lieu. Cette définition est importante compte tenu des conséquences qu'elle emporte en matière de protection de l'environnement et de délimitation des activités humaines.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Cet amendement est en grande partie satisfait par les textes en vigueur.
En revanche, il est vrai que la notion de « patrimoine naturel » n'est pas définie, mais il serait difficile d'y procéder par décret. Retrait ou rejet.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Un décret en Conseil d'État établira la liste limitative des habitats naturels.
L'amendement n°482 rectifié bis est retiré.
L'article 47 modifié est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°869 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout projet de classement d'un espace géographique ou d'un site particulier doit être précédé d'une étude globale. Cette étude détermine les lieux justifiant d'un classement compte tenu des qualités faunistiques ou floristiques qu'ils recèlent. Le projet doit également recenser les sites devant être réservés aux activités économiques ou autres utilisations d'aménagement d'intérêt général. Il peut être prévu des zones d'aménagement futur dès lors qu'aucun projet de classement ne paraît justifié dans l'immédiat ou ne peut être déterminé.
Dans le cadre de cette étude globale, il peut être procédé à des réaménagements de classement dès lors que ces réaménagements correspondent à des objectifs bien identifiés.
L'avis de tous les acteurs concernés doit être sollicité. Ceux-ci ont deux mois pour le faire connaître. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Si le projet s'inscrit dans le cadre de l'application des directives européennes il doit, avant décision définitive, faire l'objet d'un examen pour avis des deux assemblées parlementaires.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
M. Charles Revet. - Une fois n'est pas coutume, je vais lire le texte que je souhaite insérer.
M. Bruno Sido, rapporteur. - C'est la première fois !
M. Charles Revet. - En effet. (L'orateur lit le texte proposé pour l'article additionnel)
A titre d'exemple, considérons le grand ouest de la France.
M. Paul Raoult. - Le Havre et l'estuaire de la Seine !
M. Charles Revet. - Il y a quelques mois, M. Bussereau a répondu à une question que j'ai posée au Gouvernement à propos d'un projet tendant à classer le littoral depuis Dunkerque jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et voilà qu'un avant-projet concerne l'estuaire de la Seine.
M. Paul Raoult. - Voilà !
M. Charles Revet. - Or, le Président de la République évoque un « Grand Paris » allant jusqu'au Havre... L'estuaire de la Seine recèle un potentiel extraordinaire mais on ne peut quasiment rien faire sur un site classé.
Nous examinerons dans quelque temps un projet de loi sur l'agriculture. Tout en possédant la deuxième zone littorale au monde, la France importe 80 % des poissons et crustacés qu'elle consomme. A juste titre, le ministre veut développer l'aquaculture.
M. le président. - Vous avez dépassé votre temps de parole.
M. Charles Revet. - La cohérence impose que tout classement prenne en compte le potentiel économique de la zone concernée.
M. le président. - Veuillez conclure.
M. Charles Revet. - Jusqu'à présent, nous n'étions guère informés.
M. le président. - Je vous invite à respecter les temps de parole. Rappelez-vous le rappel au Règlement que nous avons eu en début de séance.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Les préoccupations des auteurs de l'amendement sont légitimes, pour ne pas dire louables, mais la consultation des élus locaux est déjà prévue par le droit en vigueur. En particulier, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) devront se prononcer sur le projet de schéma régional incluant la trame verte et bleue. Retrait ou rejet.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Charles Revet. - J'attendais un peu plus d'explications de la part du Gouvernement. Est-ce à dire que rien ne sera décidé sans consultation de toutes les parties concernées ? Est-ce à dire qu'un schéma global de cohérence prendra en compte le développement économique des sites à protéger ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - L'amendement Soulage impose de consulter toutes les parties prenantes locales.
L'amendement n°869 rectifié est retiré.
Article 48
Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complété par trois sections 3 et 5 ainsi rédigées :
« Section 3
« Plans nationaux d'action
« Art. L. 414-9. - Des plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi que des espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés et, après consultation du public, mis en oeuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents lorsque leur situation biologique le justifie.
« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.
« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
« Section 4
« Conservatoires botaniques nationaux
« Art. L. 414-10. - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes publiques ou privées agréées par l'État.
« Ils contribuent, dans les domaines de la protection de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels, à la mise en oeuvre des politiques de connaissance et de conservation de la nature conduites par l'État et les collectivités territoriales et leurs groupements, sur une partie déterminée du territoire national.
« Ils assurent l'accès de toute personne en faisant la demande aux informations environnementales qu'ils collectent dans le cadre de l'agrément qui leur est délivré, dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre II du livre Ier, notamment dans la mesure compatible avec les impératifs de protection des habitats et des espèces, et moyennant, le cas échéant, une contribution financière. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.
« Section 5
« Conservatoires régionaux d'espaces naturels
« Art. L. 414-11. - I. - Les conservatoires régionaux d'espaces naturels contribuent à la préservation d'espaces naturels et semi-naturels notamment par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional.
« Conjointement, l'État et la région, ou pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, peuvent, pour une période déterminée, agréer les conservatoires régionaux d'espaces naturels.
« II. - La fédération des conservatoires d'espaces naturels regroupe l'ensemble des conservatoires régionaux d'espaces naturels. Elle assure leur représentation et leur coordination technique à l'échelon national aux fins de la mise en oeuvre des missions visées au I.
« III. - Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. »
M. Jean Boyer. - Cet article mentionne les outils permettant de sauvegarder l'environnement et le patrimoine.
La qualité de l'espace est un tout, qui dépend aussi d'une faune régulée, d'une flore valorisée ainsi que des insectes pollinisateurs.
Les plans nationaux doivent être connus du public car le respect de l'environnement est un état d'esprit individuel et collectif. Leurs prescriptions doivent être considérées non comme répressives mais comme essentielles.
Dans la Résistance, Albert Camus a écrit : « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. » Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Toutes les semences de l'avenir sont dans celles d'aujourd'hui ! Il faut non le dire pour être à la mode mais agir pour que notre legs constructif préserve la qualité de vie.
Dans la vie, il y a le vouloir mais pas toujours le pouvoir. En ce domaine, nous pouvons pourtant bien plus que dans bien d'autres.
Bien qu'elle reste incomplète et insuffisante, la couverture de notre territoire par les conservatoires botaniques a beaucoup avancé depuis quelques années. Il y avait urgence, vu la mécanisation des récoltes avant floraison et l'utilisation accrue d'engins mécaniques dans les jardins, les champs et les forêts. S'ajoutent l'ensilage, la pâture précoce et l'utilisation d'herbicides ou de pesticides.
La France doit sauvegarder la richesse exceptionnelle de sa flore, riche par sa diversité géographique. Quelque 60 espèces ont disparu depuis le début du XXe siècle ; 678 restent très fragiles. Il était temps d'arrêter l'hémorragie ! La France abrite 4 900 espèces, bien moins que les 7 500 présentes en Espagne, mais plus que les 1 400 décomptées au Royaume-Uni. Parmi nos départements, celui des Alpes-Maritimes a la flore la plus riche.
L'Union européenne comporte six zones biogéographiques -atlantique, continentale, méditerranéenne, alpine, maraconésienne et boréale- mais la France n'en a que trois, qui sont la zone atlantique, la zone continentale et la zone méditerranéenne.
M. le président. - Veuillez conclure.
M. Jean Boyer. - Les trois principales missions des conservatoires botaniques consistent à inventorier la flore, à la valoriser, à la faire connaître du public. Montrons à nos concitoyens ce que la France peut faire !
La qualité de l'environnement n'est ni bleu, ni blanche, ni rose...
M. Paul Raoult. - Elle est verte !
M. Jean Boyer. - ...elle arbore la couleur universelle de l'espérance dans notre mission à rendre plus que nous n'avons reçu ! (Applaudissements au centre, « Amen ! » et rires à gauche)
M. Paul Raoult. - C'est ça, l'écologie de droite ?
M. le président. - Amendement n°910, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.
Au premier alinéa de cet article, remplacer les références :
3 et 5
par les références :
3, 4 et 5
L'amendement rédactionnel n°910, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°401, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-9 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions administratives prennent en compte les plans nationaux d'actions.
Mme Évelyne Didier. - Je ne sais si je peux intervenir après l'exposé lyrique de M. Boyer...
Les plans nationaux doivent contribuer à sauver les espèces menacées. Or, l'insuffisante portée juridique des plans de restauration a limité leur efficacité.
On constate souvent cette incohérence : un plan d'action pour une espèce menacée est engagé ; ses acteurs se mobilisent, de l'argent est engagé. Et un aménagement qui bénéficie d'une autorisation dérogatoire vient affaiblir ou réduire à néant tous ces efforts ! Notre amendement propose de remédier à cette incohérence.
M. le président. - Amendement n°787, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-9 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents de planification et projets de l'État et des collectivités territoriales prennent en compte ces plans.
M. Paul Raoult. - Les proclamations lyriques sont une chose mais ce n'est pas ainsi que l'on traite les problèmes concrets. Ceux-ci appellent des décisions difficiles. Face aux problèmes que posent l'estuaire de la Seine au Havre ou la Gironde, le compassionnel ne suffit plus ; on doit décider : faire ou ne pas faire.
Cet article donne un caractère législatif aux différents plans d'action sectoriels qui sous-tendent la stratégie nationale pour la biodiversité. Cette stratégie pour la biodiversité est le principal dispositif d'action de la France pour répondre aux enjeux de conservation et à ses engagements internationaux, en particulier ceux de la Convention sur la diversité biologique adoptée lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Ces plans n'auront une véritable force juridique, et donc une effectivité réelle, que si les documents de planification et projets de l'État et des collectivités territoriales doivent les prendre en compte.
La France s'était engagée à stopper la perte de biodiversité en 2010. L'année prochaine sera d'ailleurs très importante dans ce domaine puisqu'elle a été déclarée année internationale de la biodiversité. L'échéance est désormais très proche et le Comité français de l'union nationale pour la nature a déjà déclaré que l'objectif 2010 ne serait malheureusement pas atteint.
Il y a donc urgence à transformer les plans d'action actuels en de véritables plans stratégiques.
M. le président. - Amendement n°632, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 414-9 du code de l'environnement, par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions administratives prennent en compte les plans nationaux d'actions.
M. Jacques Muller. - Cet amendement vise à remédier à l'incohérence due à la non-opposabilité des plans nationaux de sauvegarde d'espèces menacées. C'est regrettable pour l'environnement et c'est un gaspillage d'argent public.
M. Bruno Sido, rapporteur. - L'élaboration des plans nationaux d'action se fait sur une base volontaire et contractuelle. Il ne s'agit pas d'un outil normatif ou d'un outil d'aménagement. Il n'est pas opportun de rigidifier le dispositif en les rendant opposables aux décisions administratives. L'amendement n°401 pourrait même aller à l'encontre de l'objectif du Grenelle, qui est d'élaborer rapidement ces plans en mobilisant tous les acteurs volontaires : s'ils acquéraient un caractère opposable, ils deviendraient une source de contentieux. Avis défavorable, donc, ainsi qu'à l'amendement n°787 : les documents de planification doivent déjà prendre de nombreuses dispositions relatives aux espèces protégées, notamment dans les zones Natura 2000 et, demain, dans la trame verte. Les obliger à prendre également en compte les plans relatifs aux espèces menacées paraît excessif. Enfin, les collectivités territoriales participent en tout état de cause, dans de nombreux cas, au financement de ces plans.
Même avis défavorable pour l'amendement n°632.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - L'amendement n°401 est trop large : en touchant toutes les décisions administratives, il pourrait toucher aussi celles du Conseil d'État ! La même remarque vaut pour l'amendement n°632. Sagesse, en revanche, sur l'amendement n°787.
L'amendement n°401 n'est pas adopté.
M. Paul Raoult. - Dès lors que le Gouvernement s'en remet à la sagesse de notre vénérable assemblée, je voudrais argumenter encore pour notre amendement n°787.
Il y a une urgence écologique pour la centaine d'espèces qui sont dans le rouge. Il faut un sursaut dans le pays, une prise de conscience de ces réalités très concrètes.
Pensez que 40 % des hirondelles disparaissent ! Elles sont pourtant utiles face aux mouches et aux moustiques. Même chose avec les chauves-souris : il faut absolument les protéger puisque ce sont de très efficaces chasseurs de moustiques. S'il n'y a plus de chauves-souris, il faudra déverser dans la nature des tonnes d'insecticides.
L'écologie a une valeur économique, elle est la première richesse en capital naturel de l'économie !
M. Bruno Sido, rapporteur. - M. Raoult est éloquent ; je lui rappellerai simplement que la trame verte est opposable et qu'elle sert entre autres à protéger les espèces menacées.
L'amendement n°787 n'est pas adopté.
M. Paul Raoult. - Tant pis pour les hirondelles !
L'amendement n°632 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°786 rectifié, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 414-10 du code de l'environnement :
« Art. L. 414-10. - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agrées par l'État, qui exercent une mission de service public.
« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
« Ils participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et éduquent le public.
« Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant le cas échéant une contribution financière.
« Une fédération nationale regroupe l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l'exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.
M. Paul Raoult. - Cet amendement précise la nature des conservatoires botaniques nationaux, leurs missions et l'organisation du réseau. Il précise que ces conservatoires sont des établissements sans but lucratif, agréés pour remplir une mission d'intérêt public. Il définit de façon plus détaillée leur rôle et leur place dans les dispositifs de connaissance et de conservation de la biodiversité. Enfin, il réintroduit la dimension d'expertise nationale de leur réseau.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Cette précision est utile et lumineuse. Pourquoi donc n'ai-je pas pensé à la proposer moi-même ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°786 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°634, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-11 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les associations agréées au titre de l'article L. 141-1 peuvent être agréées conjointement par l'État et par la région, ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, pour participer aux missions dévolues au I.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Cet amendement n'a pas sa place à cet endroit du texte, qui traite des conservatoires régionaux d'espaces naturels et non des associations agréées au titre de l'article L. 141-1. Du reste, celles-ci peuvent déjà participer aux missions prévues au I du présent article.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - C'est déjà prévu au niveau régional ; le Gouvernement ne souhaite pas que ce soit étendu à d'autres associations.
L'amendement n°634 est retiré.
L'article 48, modifié, est adopté
Article 49
L'article L. 310-1 du code de l'environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - L'inventaire du patrimoine naturel du département de la Guyane n'est pas soumis aux II et III mais fait l'objet d'un régime spécifique, adapté à ses particularités. Un décret définit son contenu et les modalités de sa réalisation. »
M. le président. - Amendement n°789, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État en association avec les collectivités territoriales définit les contours et le statut juridique de la structure en charge de cet inventaire, ses missions, son financement ainsi que sa gouvernance. »
M. Georges Patient. - Le Président de la République, lors de son déplacement de janvier 2008 en Guyane, a annoncé la création d'une structure qui, dans le cadre du futur conservatoire écologique, participera à l'élaboration du schéma minier et accélérera l'inventaire des richesses de la faune et de la flore, en s'appuyant sur le travail réalisé par les organismes scientifiques. Ce conservatoire botanique aura aussi pour mission d'identifier et de valoriser les ressources génétiques naturelles, en liaison avec le Parc amazonien.
Peu de précisions ont été apportées depuis, mis à part sur le financement -une taxe minière spécifique à la Guyane a été votée dans le projet de loi de finances rectificatives pour 2008. De son côté, le conseil régional de la Guyane va lancer une étude de faisabilité. Il est essentiel de coordonner les efforts des collectivités territoriales et ceux de l'État. Cet amendement vise donc à clarifier les contours juridiques et la gouvernance de la structure souhaitée par le chef de l'État. Le rôle des collectivités territoriales doit être réaffirmé. Que la lente et douloureuse création du Parc Amazonien nous serve d'exemple ! Ne répétons pas les erreurs passées.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Votre amendement est satisfait. Le décret précisera les contours juridiques de la structure chargée de l'inventaire. Et des discussions ont lieu en ce moment même avec les collectivités. Retrait ou rejet.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Retrait, car ces précisions relèvent du décret plus que de la loi. Mais je m'engage à associer les collectivités à l'élaboration du texte réglementaire.
L'amendement n°789 est retiré.
L'article 49 est adopté.
Article 50
I. - Après l'article L. 211-7 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7-1. - Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L. 214-3, L. 214-3-1, L. 214-4 et L. 214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
« Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement obtenues. »
II. - Le 2° de l'article L. 216-1 du même code est complété par les mots : « , qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1 ».
M. le président. - Amendement n°591 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Mme Procaccia.
Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-7-1 du code de l'environnement, après le mot :
peuvent
insérer les mots :
, en cas de nécessité dûment constatée par l'autorité administrative,
M. Charles Revet. - Les collectivités et les agences de l'eau pourront, en cas d'urgence, réaliser certains travaux - dès lors que le préfet en aura constaté la nécessité- à la place des exploitants et des propriétaires.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Je partage votre souci mais le projet de loi prévoit déjà l'intervention des collectivités. N'alourdissons pas la procédure par un constat du préfet : c'est déjà lui qui prescrit les travaux. Retrait ou rejet.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Charles Revet. - Je retire l'amendement.
M. Paul Raoult. - Quel dommage !
L'amendement n°591 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°790, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-7-1 du code de l'environnement, après les mots :
présent code
insérer les mots :
, avant l'expiration du délai fixé
M. Paul Raoult. - Quand il y a danger pour la santé publique, pour le libre écoulement des eaux, pour la ressource en eau, quand il y a un risque d'inondation ou une menace sur le peuplement piscicole, les collectivités et les agences seront désormais habilitées à prendre en charge les travaux. Nous leur donnons la possibilité de se mettre d'accord avec les gestionnaires ou les propriétaires pour procéder aux travaux dès avant l'expiration du délai, bref, avant la mise en demeure. Sur les 50 000 barrages en France, il y en a 40 000 de moins de cinq mètres de hauteur et c'est surtout sur ceux-là qu'il faut intervenir. L'agence de l'eau de l'Artois-Picardie a effectué des travaux sur les affluents de l'Escaut ; elle a ainsi maintenu la diversité piscicole.
M. Bruno Sido, rapporteur. - L'amendement est peut-être plus complexe qu'il y paraît. Faut-il comprendre que les collectivités peuvent intervenir avant l'expiration du délai en se passant de l'accord des propriétaires ? Car s'il y a accord, il va de soi qu'elles ont le droit d'agir ! Défavorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Paul Raoult. - Quand l'inondation menace, il faut agir sans attendre : si la loi actuelle le permet, je suis satisfait.
L'amendement n°790 est retiré.
L'article 50 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°791, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. »
M. Jean-Jacques Mirassou. - Pour assurer la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, un certain nombre d'objectifs ont été fixés ; il faut y ajouter le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques car, comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi, nombre de masses d'eau n'atteindront pas le « bon état » en raison d'une rupture dans la continuité écologique.
C'est bien pourquoi l'article 50 autorise les collectivités territoriales à aménager les ouvrages. Ne refaisons pas le débat sur l'effacement ou l'aménagement des obstacles, mais la continuité écologique doit être placée au même rang que la prévention des inondations, la lutte contre la pollution, la restauration de la qualité de l'eau, la protection de la ressource. C'est parce qu'il y a urgence climatique que l'on crée la trame bleue. Notre amendement suit la même logique.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Précisément, cet objectif va de pair avec la trame bleue ; et l'article L. 211-1 du code de l'environnement fixe un objectif de restauration de la qualité de l'eau, de régénération et de préservation des écosystèmes aquatiques. Retrait ou rejet.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Le bon état écologique des eaux contient explicitement la continuité écologique. L'amendement est satisfait.
M. Jean-Jacques Mirassou. - Il faut montrer que cet objectif retient toute notre attention.
L'amendement n°791 n'est pas adopté.
L'article 51 est adopté.
M. le président. - Amendement n°792 rectifié, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 141-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'État ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »
Mme Odette Herviaux. - Nous avons discuté hier des agences de l'eau et évoqué l'objectif d'acquérir d'ici 2015 20 000 hectares de zones humides menacées par l'artificialisation. Nous sommes tous conscients de l'importance des enjeux. Certes, les conservatoires d'espaces naturels, la Ligue pour la protection des oiseaux, la fondation Habitats des chasseurs, les départements et les régions dans le cadre de leur politique des zones naturelles sensibles en acquièrent déjà mais les pouvoirs publics hésitent de plus en plus à les subventionner en raison de l'inaliénabilité des terrains acquis avec des fonds publics. On peut bien sûr y remédier par des engagements contractuels mais ces montages sont complexes, d'où le régime particulier que nous proposons.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Avis favorable à cet amendement tout à fait intéressant.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°792 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°886, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 322-11 du code de l'environnement, les mots : « et de personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « , de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel ».
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Pour des raisons liées à l'histoire, le conseil d'administration du Conservatoire du littoral ne comportait pas de représentant des salariés.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Avis favorable dès lors que la parité entre les élus et les autres membres est respectée.
L'amendement n 886 est adopté et devient un article additionnel.
Article 52
I. - Après l'article L. 211-13 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14. - I. - Le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une couverture environnementale permanente sur le sol d'une largeur d'au moins cinq mètres à partir de la berge, hors les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des bâtiments, cours, terrains clos de murs, sans préjudice des règles d'urbanisme applicables auxdits espaces.
« II. - La liste des cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau le long desquels s'applique cette obligation est arrêtée par l'autorité administrative en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural, eu égard à l'objectif de bon état écologique et chimique des eaux, après que, pour chaque département concerné, le public aura été mis à même de formuler des observations. L'autorité administrative peut fixer des modalités de gestion de la surface en couvert environnemental, notamment afin d'y éviter la prolifération des adventices. L'utilisation de fertilisants et de produits phytopharmaceutiques y est toutefois interdite, sauf justification de leur innocuité pour l'environnement ou dans les cas prévus par les règles locales d'entretien minimal, ainsi que l'entreposage de produits ou déchets.
« III. - Les mesures prises en application du présent article ouvrent droit à indemnités pour les occupants ou les propriétaires de terrains des zones concernées lorsqu'elles causent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de l'État. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, selon la procédure applicable devant le juge de l'expropriation. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 216-1, au I de l'article L. 216-3 et au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12 », est insérée la référence : «, L. 211-14 ».
M. le président. - Amendement n°636, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Au I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, après les mots :
est tenu
insérer les mots :
, à l'exception des surfaces certifiées en agriculture biologique,
M. Jacques Muller. - Je souscris à la création de zones de protection entre la surface agricole et le cours d'eau. Le principe de réalité, pourtant, commande une exception en faveur de l'agriculture bio. Il s'agit de surfaces réduites vouées au maraîchage, à l'arboriculture ou à des cultures spécialisées, écologiquement préservées de tout épandage de produits de synthèse. Obliger à enherber les rives aurait de lourdes conséquences car ce sont des surfaces stratégiques dans ces petites exploitations. Ne les pénalisons pas au moment où nous voulons développer l'agriculture bio.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Il ne peut y avoir deux poids deux mesures. L'agriculture biologique reçoit des amendements organiques (M. Bécot le confirme) -ne revient-on pas sur l'accès des animaux aux cours d'eau ? Et puis il y a les produits naturels peu préoccupants. Enfin, l'objectif de continuité écologique fait que la trame verte doit longer la trame bleue. Avis défavorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Défavorable.
M. Jacques Muller. - Il y a les produits naturels peu préoccupants, et il y a les produits chimiques de synthèse, qui sont bien différents. Pour nous, une exploitation bio fait partie de la trame verte.
L'amendement n°636 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°793 rectifié, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste et rattachés.
Au I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
environnementale permanente
par les mots :
végétale permanente composée d'espèces locales adaptées à l'écosystème naturel environnant
M. Claude Lise. - Nous souhaitons maintenir la biodiversité animale et végétale liée aux zones humides. Les berges concentrent la diversité animale. Cet interface air-eau-terre constitue une zone d'échanges biologiques, les cycles alimentaires et de reproduction s'y développent tandis que les migrateurs font halte dans les forêts riveraines. Il est donc essentiel de choisir des espèces locales pour l'aménagement des accotements. Une nouvelle espèce est potentiellement prédatrice, son introduction représente, pour les écosystèmes existants, une menace que la rédaction actuelle ne conjure pas.
M. Bruno Sido, rapporteur. - La notion de couverture environnementale est suffisamment précise et les directives administratives adressées en début de campagne aux agriculteurs sont adaptées. Retrait ou rejet.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Nous sommes d'accord sur l'objectif mais cela relève du règlement.
L'amendement n°793 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°461 rectifié bis, présenté par Mme Férat, MM. Amoudry, Jean Boyer, Deneux, Jean-Léonce Dupont, Zocchetto et Mme Morin-Desailly.
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural ou qui se situent dans une zone vulnérable au titre de la directive n°91/676 CEE du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sont réputés remplir les obligations au titre du présent article.
Mme Françoise Férat. - Notre objectif est de cohérence, de sécurité et d'applicabilité. Afin de préserver l'eau et la biodiversité, les agriculteurs sont déjà soumis à des obligations liées aux couverts. En énonçant les réglementations applicables, l'amendement évitera que ce véritable mille-feuille gonfle au fil de l'eau. Nous poursuivons le travail amorcé par notre commission tout en suivant les recommandations des rapports du Conseil d'État, en 2006, sur la sécurité juridique et la complexité du droit et, en 2008, par M. Warsmann sur la qualité et la simplification du droit.
M. le président. - Amendement identique n°592 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau.
M. Rémy Pointereau. - Cet amendement de simplification et de cohérence sert la sécurité juridique en améliorant l'applicabilité du texte. Les agriculteurs sont déjà tenus à des obligations liées aux couverts environnementaux et on l'a encore vu récemment lors de la sécheresse avec la directive nitrate. En visant les réglementations existantes, nous évitons un mille-feuille juridique qui n'est pas piqué des vers (sourires) : sa complexité n'a rien à envier au mille-feuille territorial. Nous rejoignons ainsi le travail de notre commission et répondons au souci exprimé en 2006 par le Conseil d'État dans son rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Je ne peux pas vous donner complètement tort, la matière est en effet très complexe. Aujourd'hui, la directive nitrate oblige à enherber dans les zones humides, le long des cours d'eau figurant en pointillé sur les cartes IGN les plus récentes mais le projet allant plus loin, je demande le retrait de ces amendements.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
Mme Françoise Férat. - Le rapporteur a souligné la complexité de la situation. Je maintiens cet amendement qui va dans le sens souhaité tant par le Conseil d'État que par M. Warsmann.
Je ne comprends pas pourquoi on écarterait cette démarche. Je maintiens mon amendement.
M. Rémy Pointereau. - Idem.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Les bandes enherbées sont obligatoires dans les zones vulnérables. En revanche, les exploitations qui bénéficient des aides PAC sont uniquement tenues d'avoir un pourcentage de bande enherbée équivalent à 3 à 5 % de la Scop. C'est très en deçà de notre objectif de bande de cinq mètres le long des cours d'eau.
M. Bruno Sido, rapporteur. - L'exigence d'un pourcentage de surface enherbée de 3 à 5 % le long des cours d'eau ne suffit pas toujours à assurer une bande continue le long de tous les cours d'eau. Or l'objectif de ce texte est que la trame verte parallèle à la trame bleue soit continue. Avis défavorable.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°461 rectifié, identique à l'amendement n°592 rectifié, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°909, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.
Dans la première phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural
par les mots :
des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
M. Bruno Sido, rapporteur. - Suppression de la référence à une disposition d'ordre réglementaire.
L'amendement n°909, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°853 rectifié, présenté par MM. Vasselle, César, Doublet, Laurent et Martin.
Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, après les mots :
préjudice matériel,
insérer les mots :
dont la perte de revenus,
M. Alain Vasselle. - Amendement de précision. Ce texte contient de nombreuses dispositions -de nature réglementaire- qui alourdissent les contraintes imposées aux agriculteurs. La profession pourra-t-elle les supporter économiquement, alors qu'elle traverse une crise lourde qui frappe l'ensemble de la production ? Il est incompréhensible que le Gouvernement charge encore la barque de la profession alors qu'il s'est montré incapable de réguler les prix ! L'effondrement des prix, qui met en péril le devenir même de certaines exploitations, appelle d'autres réponses que des mesurettes ! En modifiant la répartition des aides PAC, M. Barnier a encore accru les contraintes pesant sur les agriculteurs : aujourd'hui, un exploitant n'est même plus libre d'arrêter son propre assolement ! Le système est complètement administré, l'agriculture française dépendante des aides publiques : si celles-ci disparaissaient, ce serait la faillite ! A l'image du pays, d'ailleurs...
Que prévoit-on pour assurer un avenir meilleur à la profession agricole ? Si la future loi de modernisation agricole doit avoir autant d'effet que la précédente, autant ne pas perdre notre temps ! Ce que veulent les agriculteurs, c'est une régulation des prix pour vivre de leur production, pas des aides publiques ! (Applaudissements sur de nombreux bancs à droite et au centre)
M. Roland Courteau. - M. Vasselle tel qu'en lui-même !
M. Paul Raoult. - Il faut vous en prendre à vous : Barnier est UMP !
M. Bruno Sido, rapporteur. - En matière d'assolement, les exploitants ne peuvent plus faire de blé sur blé, c'est tout. Ce qui n'était possible que grâce aux fongicides, vous le savez bien ! Je suis moi aussi praticien...
La bande enherbée de cinq mètres n'est pour rien dans la crise agricole actuelle. Le plus souvent, elle est comprise dans la jachère, et indemnisée à ce titre par la PAC. Dans le cas contraire, la perte de revenu fait évidemment partie du préjudice direct. Si cela peut vous rassurer de le préciser dans la loi, sagesse.
M. Daniel Raoul. - Quelle faiblesse !
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Des indemnités sont dues en cas de préjudice direct ou indirect, ce qui couvre donc la perte de revenu. Cette précision est superflue. Toutefois, sagesse.
L'amendement n°853 rectifié est adopté.
L'article 52, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°140 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jean Boyer, Alduy, Carle, Revet, Mmes Rozier et Garriaud-Maylam.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 331-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « charte du parc », la fin du 3° est supprimée ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« A compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le préfet soumet celle-ci à l'adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu'avec l'accord de l'établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou de sa révision. L'adhésion est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national. »
Mme Janine Rozier. - La loi de 2006 a prévu que chaque parc national sera désormais doté d'une charte révisée périodiquement et approuvée par un décret en Conseil d'État. Ces chartes sont en cours d'élaboration. Or les communes doivent pouvoir se prononcer sur un document définitif, et non sur un simple projet.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Il est opportun que les communes s'expriment en toute connaissance de cause. Avis favorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°140 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°143 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jean Boyer, Alduy, Carle, Revet, Mmes Rozier et Garriaud-Maylam.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l'article L. 331-15 du code de l'environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec le schéma dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celui-ci. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »
M. Jean Boyer. - La réforme de 2006 impose que la charte d'un parc national d'outre-mer soit compatible avec le schéma d'aménagement régional, or le calendrier d'adoption des chartes prévu par la loi ne correspond pas à celui des SAR de Guadeloupe et de Guyane.
Nous proposons donc qu'entre la date de mise en révision du SAR et la date d'approbation du SAR révisé, l'obligation de compatibilité soit remplacée par une obligation de prise en considération du projet de révision arrêté par le président du conseil régional.
A compter de la date d'approbation par décret en Conseil d'État du SAR révisé, l'obligation de compatibilité de la charte du parc national avec le SAR reprendra ses droits et obligera, le cas échéant, à ne pas faire application d'une disposition de la charte incompatible avec le nouveau SAR.
Par analogie avec le système mis en place au III de l'article L. 331-3, il est proposé que cette obligation de compatibilité avec le nouveau SAR à effet immédiat soit complétée d'un délai de trois ans pour amener à son terme la procédure de mise en compatibilité de la charte avec le SAR et éviter une annulation de la charte au simple motif que ses dispositions n'auraient pas été immédiatement actualisées avec le nouveau SAR.
M. Bruno Sido, rapporteur. - La mise en compatibilité des chartes est le corrélat indispensable de la volonté de réviser les SAR. Favorable.
L'amendement n°143 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°144 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jean Boyer, Alduy, Carle, Revet, Mmes Rozier et Garriaud-Maylam.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, les mots : « Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste » sont remplacés par les mots : « De faire déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, les marques collectives des parcs nationaux et de Parcs nationaux de France, pour attester ».
M. Jacques Blanc. - Merci à mes collègues d'avoir présenté les deux précédents amendements, alors que j'étais retenu à Bruxelles. Merci à la commission d'avoir émis un avis favorable.
L'article L. 331-29 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi de 2006, a chargé l'établissement public Parcs nationaux de France de la mission de déposer et administrer sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et services issus d'activités exercées dans les parcs nationaux s'inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore.
Cependant, la notion de marque collective spécifique se révèle inappropriée, le code de la propriété intellectuelle ne prévoyant qu'une seule variante à la marque collective -la marque collective de certification. Ajoutons qu'une seule marque collective ne saurait satisfaire les acteurs locaux, très attachés à la dénomination de leur parc national.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Il est vrai que le futur parc national des Calanques ne saurait être confondu avec celui de la Vanoise, ni avec celui des Cévennes... C'est une évidence, mais cela va mieux en le disant. Il convient de préserver la spécificité de chaque parc. Favorable.
L'amendement n°144 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°139 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jean Boyer, Alduy, Carle, Revet, Mmes Rozier et Garriaud-Maylam.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 » ;
2° Au II, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la création du parc » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».
M. Jacques Blanc. - Le Gouvernement, et il faut l'en saluer, ayant eu le souci de respecter la volonté des communes, la réforme de la gouvernance des parcs nationaux a pris du retard. Les décrets d'application pour chaque parc n'ont été que récemment publiés, reportant d'autant la mise en place des nouveaux conseils d'administration et affectant le calendrier de mise en oeuvre du second volet de la réforme, relatif à l'élaboration des chartes.
Il est donc fondamental d'aménager le calendrier d'adoption de l'ensemble des chartes en prévoyant une date butoir au 31 décembre 2012, sachant que le calendrier restera spécifique pour Port-Cros.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Cette proposition d'aménagement du calendrier est en effet opportune. Favorable.
L'amendement n°139 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°142 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jean Boyer, Alduy, Carle, Revet, Mmes Rozier et Garriaud-Maylam.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° du I de l'article 31 de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est complété par les mots : « les personnes autorisées à chasser en application de cette réglementation doivent en outre adhérer à l'association cynégétique prévue par le décret de création, à l'exception des personnes autorisées à chasser sur un territoire de chasse aménagé prévu par le même décret ; le statut et le règlement intérieur de l'association cynégétique sont approuvés par l'établissement public du parc national des Cévennes ; ».
M. Jacques Blanc. - Le parc national des Cévennes a longtemps été le seul parc habité de France. Le présent article complète les dispositions relatives à la chasse dans le coeur du parc pour déconcentrer la compétence d'approbation du statut et du règlement intérieur de l'association cynégétique du parc, qui exerce une mission de service public. Il est proposé de confier cette compétence au conseil d'administration ou, par délégation, au bureau, dans la mesure où il revient à cet organe administratif de définir la réglementation spéciale de la chasse dans le coeur de ce parc que l'association est habilitée à mettre en oeuvre.
Les différents décrets en Conseil d'État relatifs à la chasse dans le coeur du parc national des Cévennes ont expressément prévu que nul ne pouvait chasser dans le coeur du parc s'il n'était membre de l'association cynégétique du parc, exception faite des personnes autorisées à chasser sur l'un des territoires de chasse aménagé agréé. Or, le Livre blanc de la chasse, sur le fondement duquel le décret de création de ce parc a récemment été réécrit en 2009, a omis de rappeler cette condition d'adhésion, ce qui entraîne un problème d'équilibre du dispositif que le présent amendement a pour objet de corriger.
Je sais, madame la ministre, que vous avez à coeur de prendre en compte la situation des habitants des territoires nouveaux adjoints au coeur de parc, d'autant qu'il est nécessaire d'éviter la multiplication des cervidés, qui causent les dégâts que l'on sait aux forêts.
L'amendement n°142 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°141 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jean Boyer, Alduy, Carle, Revet, Mmes Rozier et Garriaud-Maylam.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du 7° du I de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-7 du code de l'environnement, et au plus tard le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « Au plus tard avant le 31 décembre 2010 ».
M. Jacques Blanc. - La loi de 2006 a prévu un calendrier particulier pour Port-Cros afin de laisser le temps nécessaire pour définir l'aire optimale d'adhésion et l'aire maritime adjacente qui lui faisait défaut. En effet, le cas du parc national de Port-Cros présente la particularité d'inscrire l'élaboration de sa charte en troisième phase de mise en oeuvre de la réforme des parcs, la deuxième étant consacrée à la modification de son zonage pour classer une aire optimale d'adhésion, en complément de la première.
Le parc national de Port-Cros a été créé en 1963 sous l'empire de la loi de 1960, avec la particularité d'être le seul parc sans zone périphérique. La réforme des parcs de 2006 a rendu cette zone obligatoire en la repensant dans un système à deux temps, avec délimitation d'une aire optimale d'adhésion par le décret de création suivie d'une libre adhésion périodique des communes. La loi a prévu que le nouveau conseil d'administration de l'établissement public du parc national a trois ans à compter de la publication du décret général d'application et, dans l'hypothèse où la publication de ce décret aurait tardé, au plus tard le 1er janvier 2010.
Le présent amendement reporte d'un peu plus d'un an la date limite pour que le conseil d'administration de l'établissement public du parc national de Port-Cros prenne cette délibération. En effet, compte tenu de la date de publication du décret rénové fin avril 2009, la première réunion de ce conseil d'administration n'a pas pu être programmée avant l'été 2009 et les réunions consacrées aux délimitations ne sont pas envisagées avant septembre et le dernier trimestre 2009.
L'amendement n°141 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°794 rectifié, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste et rattachés.
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « déclassement, », sont insérés les mots : « ainsi que les ravines ».
M. Claude Lise. - Les ravines, nombreuses dans les départements d'outre-mer, forment des dépressions allongées et profondes creusées par l'écoulement de pluies tropicales torrentielles : ce ne sont donc pas de petits ravins. Elles sont à l'interface des milieux aquatiques, agricoles et forestiers qu'elles alimentent en eau potable ou destinée à l'irrigation, et forment des corridors pour les oiseaux et poissons migrateurs, particulièrement les espèces diadromes qui séjournent tantôt en mer, tantôt en eau douce.
Or, tandis que les cours d'eau naturels et artificiels appartiennent au domaine public de l'État, le régime juridique des ravines est ambigu et repose sur la jurisprudence. Pour qu'elles soient reconnues comme des cours d'eau, elles doivent présenter un débit suffisant et permanent, mais le débit minimal n'est nulle part précisé. D'ailleurs, malgré l'écoulement intermittent des eaux, elles présentent parfois un débit supérieur à celui des cours d'eau : plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres cubes d'eau par seconde.
Cette jurisprudence a pour effet le mauvais entretien des ravines, qui accroît le risque d'inondations. Afin de clarifier leur statut et de mettre en valeur leur potentiel environnemental et patrimonial, nous proposons de les intégrer au domaine public fluvial.
M. Bruno Sido, rapporteur. - La commission comprend les préoccupations des auteurs de l'amendement mais compte tenu des conséquences financières qui en résulteraient pour l'État, elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est défavorable au classement systématique des ravines en tant que cours d'eau car elles ne sont alimentées que par des eaux pluviales intermittentes. En outre, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 a étendu aux DOM la législation relative au domaine public fluvial. Si les ravines étaient assimilées à des cours d'eau, il en résulterait une charge financière insupportable pour l'État, unique propriétaire, et pour les collectivités locales si la propriété du domaine public fluvial leur était transférée.
M. Jean-Jacques Mirassou. - L'État est à sec pour les ravines !
M. Éric Doligé. - Je ferai remarquer à M. le rapporteur que si la commission sollicite l'avis du Gouvernement lorsqu'un amendement risque d'accroître les dépenses de l'État, elle prend beaucoup moins de précautions lorsqu'il s'agit d'alourdir les charges des collectivités locales...
M. Jean-Jacques Mirassou. - Voilà une remarque très pertinente !
M. Paul Raoult. - Mais peu amène pour le rapporteur.
M. Claude Lise. - Il n'y a pas lieu de distinguer des cours d'eau les ravines où l'écoulement des eaux est permanent. En outre, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 3 mai 2007 relatif au canal de Beauregard en Martinique, que tous les cours d'eau naturels et artificiels appartiennent au domaine public de l'État, c'est-à-dire à la fois l'eau et le lit des cours d'eau. Or qu'est-ce qu'une ravine non pérenne si ce n'est un lit permanent caractérisé par un fort encaissement et la présence de galets ou de rochers qui permettent l'écoulement, certes intermittent, des eaux ?
M. Bruno Sido, rapporteur. - Je dirai à mon ami Doligé (sourires sur les bancs socialistes), spécialiste des DOM...
M. Éric Doligé. - Et des ravines !
M. Bruno Sido, rapporteur. - ...que la commission veille à ne pas augmenter les charges des collectivités : elle l'a prouvé au sujet du remembrement des terres biologiques, mais vous n'étiez pas là...
Mme Évelyne Didier. - Qui donc a défendu à cette occasion la cause des collectivités ?
L'amendement n°794 rectifié n'est pas adopté.
Les articles 53, 53 bis et 54 sont successivement adoptés.
M. le président. - Amendement n°405, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du II de l'article L. 332-2 du code de l'environnement, après le mot : « classement » sont insérés les mots : « , qui peut être illimitée, »
Mme Évelyne Didier. - Le code de l'environnement prévoit actuellement que les délibérations de classement en réserve naturelle régionale doivent fixer la durée du classement. Même si rien n'empêche une région de créer une réserve pour une durée illimitée, il est préférable, pour plus de sécurité juridique, d'inscrire explicitement cette possibilité dans le code de l'environnement.
M. le président. - Amendement identique n°796, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
M. Paul Raoult. - Nous avons déjà soumis cet amendement et les suivants à la commission, mais il nous a semblé souhaitable d'en débattre à nouveau en séance, d'autant plus que certains de nos collègues se sont rangés à notre avis. L'article L. 332-2 du code de l'environnement prévoit que les délibérations de classement en réserve naturelle régionale doivent fixer la durée du classement, mais une région peut créer une réserve pour une durée illimitée. Cet amendement tend à inscrire explicitement cette possibilité dans la loi pour plus de sécurité juridique.
Les réserves naturelles régionales ont pour objet de protéger, dans certaines propriétés, la faune, la flore et le patrimoine géologique et paléontologique, en les soustrayant notamment aux effets de l'artificialisation des sols. Or la pression urbanistique et touristique risque de s'accroître à l'avenir.
M. le président. - Amendement n°404, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L. 332-3 du code de l'environnement, après le mot : « interdire : », sont insérés les mots : « la chasse et la pêche, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, les activités minières, industrielles et commerciales, ».
Mme Évelyne Didier. - Pour protéger la biodiversité, conformément aux objectifs de la loi Grenelle I, il est nécessaire que la chasse, la pêche, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux ainsi que les activités minières, industrielles et commerciales puissent être réglementées dans les réserves naturelles régionales comme dans les réserves naturelles nationales.
M. le président. - Amendement identique n°795, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
M. Paul Raoult. - L'article L. 332-3 II du code de l'environnement ne permet pas aux régions ni à la collectivité territoriale de Corse de réglementer sur leurs réserves naturelles la chasse, la pêche, l'extraction de matériaux concessibles ou non, les activités industrielles, minières et commerciales ou l'utilisation des eaux. Or, pour protéger la biodiversité et la géodiversité, ces activités doivent pouvoir y être réglementées comme dans les réserves naturelles nationales. Cet amendement permettrait de lever le doute sur les domaines où il est possible d'intervenir. En commission, Mme la ministre s'en est remise à la sagesse des commissaires ; il est donc souhaitable de rouvrir le débat.
M. le président. - Amendement n°406, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 332-19-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 332-4, à la première phrase de l'article L. 332-6 et au dernier alinéa de l'article L. 332-7, les mots : « l'autorité administrative compétente » désignent le président du conseil régional pour les réserves naturelles régionales et le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. »
Mme Évelyne Didier. - A plusieurs reprises, il est fait référence, dans le code de l'environnement, à « l'autorité administrative compétente » pour les procédures de publication, de mise en instance de classement et d'information en cas d'aliénation d'un immeuble situé sur une réserve naturelle. Nous proposons que cette autorité soit clairement désignée en la personne du président du conseil régional.
M. le président. - Amendement identique n°797, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
M. Paul Raoult. - Le code de l'environnement fait référence à « l'autorité administrative compétente » pour les procédures de publication, de mise en instance de classement et d'information en cas d'aliénation d'un immeuble situé sur une réserve naturelle, sans autre précision. Cet amendement vise à clarifier les compétences en désignant précisément le président du conseil régional pour les réserves naturelles régionales et le président du conseil exécutif de Corse pour les réserves naturelles de Corse.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Retrait ou rejet des amendements nos405 et 796, qui introduiraient dans le code de l'environnement une notion inédite : celle d'un classement à durée illimitée. Notons que le régime applicable aux parcs naturels régionaux prévoit aussi une durée limitée de classement.
Le classement en réserve naturelle régionale est d'ailleurs renouvelable par tacite reconduction, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en conseil d'État. La fixation d'une durée dans la délibération initiale permet donc aux propriétaires d'intervenir s'ils le souhaitent.
La commission est défavorable aux amendements identiques nos404 et 795 dans la mesure où les activités visées relèvent du pouvoir de police du préfet qu'il n'est pas opportun de décentraliser.
J'en viens aux amendements identiques nos406 et 797 qui sont largement satisfaits par les dispositions réglementaires du code de l'environnement. Les articles R 332-33 et R 332-8 précisent que l'autorité compétente est le président du conseil régional. S'agissant de l'article L 332-7, il va de soi qu'il s'agit bien du même président, gestionnaire reconnu par le code des réserves naturelles régionales. Je souhaite donc le retrait de ces amendements.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Le Gouvernement serait favorable aux amendements identiques nos405 et 796 sous réserve qu'ils soient rectifiés. Passer d'un classement limité dans le temps à un classement illimité pourrait poser problème mais l'idée est intéressante. Nous vous proposons donc d'ajouter, après « La délibération précise », les mots « le cas échéant ». Ainsi, un classement illimité dans le temps serait possible.
Même avis défavorable sur les amendements nos404 et 795.
Enfin, concernant les amendements nos406 et 797, je confirme qu'il s'agit bien du président du conseil régional. Je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.
Mme Évelyne Didier. - J'accepte la rectification proposée par Mme la ministre.
M. Paul Raoult. - Moi aussi.
M. le président. - Il s'agit donc des amendements nos405 rectifié et 796 rectifié.
M. Bruno Sido, rapporteur. - La commission reste néanmoins défavorable à leur adoption.
Les amendements identiques nos405 rectifié et 796 rectifié ne sont pas adoptés.
Les amendements identiques nos404 et 795 ne sont pas adoptés.
Les amendements identiques nos406 et 797 ne sont pas adoptés.
M. le président. - Amendement n°483 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy, Doublet, Mmes Gisèle Gautier, Keller, MM. Laurent, Richert, Mme Bernadette Dupont et M. du Luart.
Avant l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 425-1 du code des assurances, les mots : « des branches industrielles visées par le présent article » sont remplacés par les mots : « des activités répertoriées dans le décret du 20 mai 1953 modifié qui font courir, par leur pratiques d'épandage des risques particuliers à l'environnement. »
M. Michel Doublet. - La notion de branches industrielles mentionnée dans l'article L 425-1 du code des assurances ne repose sur aucun fondement réglementaire. La détermination des activités industrielles soumises à cette taxe est donc très difficile à cerner. Nous proposons donc qu'elle soit définie en référence à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévu dans le décret du 20 mai 1953 modifié.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Le fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles a été créé par le décret du 18 mai 2009 qui a fixé la liste des branches industrielles soumises à la taxe sur les boues, en se référant précisément à la nomenclature des installations classées. Ces précisions relèvent du décret et non de la loi. C'est pourquoi la commission souhaite le retrait de cet amendement
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Ce fonds « boues » ne fonctionnera vraiment qu'à partir du 1er janvier 2010. Il a fallu dix ans pour le créer : revenir sur l'équilibre auquel nous sommes parvenus serait dangereux. Je demande donc le retrait.
L'amendement n°483 rectifié bis est retiré.
Article 55
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est complété par un article L. 514-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 514-5. - Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci.
II. - Le sixième alinéa du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet organisme peut prélever des frais de gestion auprès des préleveurs irrigants présents dans son périmètre de gestion. »
M. le président. - Amendement n°885 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre, et le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires, aux dépenses liées à sa mission. Les critères et les modalités générales de mise en oeuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'État. »
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Les organismes uniques doivent pouvoir se faire rémunérer par les irrigants et permettre ainsi de préparer les demandes d'autorisation d'irrigation telles qu'elles sont prévues par les textes.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Cet amendement satisfait tout le monde, notamment la profession agricole. Avis favorable.
L'amendement n°885 rectifié bis est adopté.
L'article 55, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°484 rectifié bis, présenté par MM. Le Grand, Alduy, Doublet, Mmes Gisèle Gautier, Keller, MM. Laurent, Richert, Mme Bernadette Dupont et M. du Luart.
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article L. 425-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « effectivement épandue sur des terres agricoles et forestières » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « effectivement épandue sur des terres agricoles et forestières ».
II. - Les pertes de recettes pour le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.
M. Michel Doublet. - L'article L 425-1 du code des assurances ne précise pas de quelles « boues produites » il s'agit. Dans la mesure où le fonds de garantie doit permettre de couvrir le risque lié à l'épandage non couvert par une assurance en responsabilité civile, l'assiette de cette taxe devrait reposer sur la quantité de boues produites effectivement épandues sur des terres agricoles et donc susceptibles de générer un risque. Une telle mesure permettrait de respecter le principe « pollueur-payeur » prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Or, le décret du 18 mai 2009 relatif au fonds de garantie lié à l'épandage des boues prévoit que l'assiette de la taxe repose sur la quantité de boues produites, quelle que soit la destination de ces boues et sans que l'origine en soit précisée. Autrement dit, un nouveau principe voit le jour, celui de « non pollueur-payeur ». En effet, toutes les boues, quelles que soient leur destination, seront taxées pour alimenter le fonds de garantie lié à l'épandage agricole, alors que la plupart d'entre elles ne génèrent aucun risque pour les terres agricoles. En outre, l'article L. 425-1 du code des assurances induit une double taxation puisqu'il existe déjà une TGAP pour la mise en centre d'enfouissement technique ou pour l'incinération des boues.
L'introduction d'un tel dispositif est en totale contradiction avec la réglementation environnementale tant nationale qu'européenne. Il convient donc que seules les boues issues de l'épuration des eaux industrielles ou domestiques et effectivement épandues servent d'assiette au calcul de la taxe qui alimentera le fonds de garantie.
L'amendement n°457 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°820, présenté par M. Doligé.
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa du II et le deuxième alinéa du II de l'article L. 425-1 du code des assurances sont complétés par les mots : « effectivement épandue ».
II. - Les pertes de recettes pour le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.
M. Éric Doligé. - Mon amendement est très proche de celui qui vient d'être défendu. En outre, il est plus précis que le mien.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Comme l'a dit Mme la ministre, il a fallu beaucoup de temps pour parvenir à un accord sur la création de ce fonds de garantie sur les boues. Il y a consensus sur l'assiette taxable et la profession agricole s'est dite satisfaite. Il n'est donc pas opportun de modifier cette assiette. Avis défavorable sur les amendements nos484 rectifié bis et 820.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis : nous sommes parvenus à un équilibre qui satisfait l'ensemble des parties.
L'amendement n°484 rectifié bis est retiré.
M. Éric Doligé. - Si la profession agricole est d'accord, je ne vois pas comment je pourrais aller contre son avis.
L'amendement n°820 est retiré.
Article 56
I. - Le second alinéa du I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle confie ces missions à un établissement public territorial de bassin lorsque le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est délimité après le 1er janvier 2010 et qu'il n'est pas inclus dans le périmètre d'intervention d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales mais est compris dans celui de cet établissement public. »
II. - L'article L. 213-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « humides », sont insérés les mots : « et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « le préfet coordonnateur de bassin », sont insérés les mots : «, à la demande des représentants des collectivités territoriales de la commission locale de l'eau prévue par l'article L. 212-4, étudie la possibilité de constituer un établissement public territorial de bassin et leur en rend compte. Il ».
III. - Le 2° du I de l'article 83 de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques est complété par les mots : «, notamment en favorisant la création de nouveaux établissements publics territoriaux de bassin ainsi que leurs actions ; ».
IV. - Le 2° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2° Assainissement : à compter du 1er janvier 2012, collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales dans les zones mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ; ».
M. le président. - Amendement n°911, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.
Supprimer le 2° du II de cet article.
L'amendement rédactionnel n°911, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°594 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot.
Supprimer le IV de cet article.
M. René Beaumont. - Il n'est pas souhaitable de décrire l'assainissement, une des six compétences optionnelles des communautés d'agglomération.
En effet, il est déjà défini au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement ».
En outre, les communautés d'agglomération peuvent exercer la compétence relative aux eaux pluviales en sus des compétences obligatoires ou optionnelles. Évitons de complexifier inutilement le dispositif.
M. le président. - Amendement identique n°798, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
M. Paul Raoult. - Le IV de l'article tend à reformuler la compétence optionnelle « assainissement ».
Or, cette nouvelle rédaction limite la compétence assainissement à la collecte, au transport et au traitement des eaux pluviales. Les eaux usées en sont exclues. Notre amendement tend à supprimer cette partie de l'article, qui reviendrait sur une compétence exercée depuis longtemps par les communautés d'agglomération.
Il apparaît toutefois que le Gouvernement veut en réalité créer une compétence générale d'assainissement des eaux pluviales et usées via un service unitaire, ce qui n'est pas envisageable en un délai aussi court.
Les collectivités territoriales disposent d'ouvrages extrêmement divers. En outre, les charges induites par des ouvrages unitaires ou distincts n'ont pas grand rapport car le traitement des eaux pluviales et des eaux usées obéit à des spécifications techniques extrêmement différentes.
La réforme des collectivités territoriales, que nous examinerons bientôt, nous donnera l'occasion de réfléchir sur les compétences des intercommunalités, en ayant présent à l'esprit que les réseaux séparatistes sont les plus récents. Laissons les élus locaux déterminer le niveau pertinent pour le traitement des eaux pluviales.
Actuellement, 53 stations traitant des eaux usées ne sont pas conformes à la réglementation européenne sur les eaux résiduaires urbaines, ce qui pourrait valoir à la France une amende de 150 millions d'euros. Il est prématuré de créer un service unitaire traitant ensemble les eaux pluviales et les eaux usées.
M. le président. - Amendement n°898, présenté par le Gouvernement.
Dans le second alinéa du IV de cet article, après le mot :
Assainissement :
insérer les mots :
eaux usées, et
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - L'assainissement ne se limite pas aux eaux pluviales : il inclut aussi la collecte, le transfert et l'épuration des eaux usées.
M. le président. - Sous-amendement n°902 à l'amendement n°898 du Gouvernement, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Compléter l'amendement n°898 par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Au même alinéa, remplacer la date :
1er janvier 2012
par la date :
1er janvier 2020
M. Daniel Raoul. - Il faut penser à ce que nous a coûté pendant des années la création de réseaux séparant les eaux pluviales et les eaux usées. Nous continuons à faire la chasse à certains broyeurs, qui envoient des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales. Et on voudrait nous imposer aujourd'hui de traiter le tout en même temps !
Une ville que je connais bien a investi 60 millions d'euros dans le traitement des eaux usées. La dilution de matières organiques induites par l'adjonction d'eaux pluviales empêcherait cette station de fonctionner correctement.
Il faut naturellement traiter certaines eaux de ruissellement, mais pas comme ça. Prenons le temps de réfléchir au sujet, sans nous mettre le dos au mur.
M. Bruno Sido, rapporteur. - La commission souhaite une meilleure cohérence des réseaux de traitement des eaux usées et des eaux pluviales, souvent liés.
M. Daniel Raoul. - Pas dans les communautés d'agglomération !
M. Bruno Sido, rapporteur. - Selon le Gouvernement, 60 % des communautés d'agglomération exercent déjà les deux compétences.
La commission estime toutefois nécessaire de repousser jusqu'en 2020 l'entrée en vigueur de la compétence unifiée. Convaincue par les plaidoyers de Mme Chantal Jouanno et de M. Daniel Raoul, elle est donc favorable à l'amendement n°898 et au sous-amendement n°902. En revanche, elle repousse les amendements identiques nos594 rectifié et 798.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est défavorable aux amendements autres que le sien.
Il n'est pas question de revenir sur la séparation des réseaux lorsqu'elle a été réalisée. Nous voulons seulement qu'une seule compétence englobe l'ensemble des eaux à traiter.
M. René Beaumont. - Ce n'est pas ce qui apparaît dans le texte.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Tel est néanmoins l'objectif.
Je comprends que la date de 2012 paraisse trop proche mais la repousser à 2015 me semble suffire, compte tenu de l'intention du Gouvernement.
M. Daniel Raoul. - Nos lectures du texte ne coïncident pas. On n'amortit pas un investissement de 60 millions en trois ans. Il vaut donc mieux attendre 2020 pour réexaminer -ensemble, j'espère !- les moyens techniques adéquats.
M. René Beaumont. - Puisque mon interprétation du texte était erronée, je retire mon amendement, mais la rédaction actuelle est vraiment critiquable.
Je suis d'accord avec M. Daniel Raoul pour attendre 2020 car je crains que l'on ne puisse régler en cinq ans toutes les difficultés d'application.
L'amendement n°594 rectifié est retiré.
Mme Évelyne Didier. - Il ne faut pas confondre compétences et tuyaux. En zone rurale, les communes ont souvent conservé la compétence « eaux pluviales » alors que le syndicat intercommunal s'occupe des eaux usées. Résultat : lorsqu'on renouvelle les réseaux, la commune fait poser à ses frais des tuyaux au diamètre élargi permettant de transporter les eaux pluviales, si bien que l'intercommunalité en bénéficie sans avoir payé. Je vais saisir le ministère de cette affaire.
M. Jacques Blanc. - Je ne comprends plus rien. Veut-on réunir les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées ou veut-on seulement confier l'ensemble des compétences à un même niveau ?
M. Jean-Jacques Mirassou. - Plus on explique, moins on comprend...
M. Daniel Raoul a raison de souligner l'impossibilité technique de traiter les eaux usées avec les eaux pluviales. Prenons le temps d'accorder non les violons mais les tuyaux !
M. Marc Daunis. - Ces dernières années, nous avons investi dans des stations de dernière génération réalisant un traitement biologique des eaux usées. Il serait inconcevable d'intervenir à nouveau sur ces sites.
L'amendement n°798 est adopté ; le sous-amendement n°902 et l'amendement n°898 deviennent sans objet.
M. Roland Courteau. - La sagesse de Haute assemblée...
M. le président. - Amendement n°800, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La sous-section 1 de la section2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2224-11-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-11-7. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble des compétences prévues au I de l'article L. 2224-8 et qui adhèrent, pour tout ou partie de cette compétence, à un ou plusieurs syndicat mixte peuvent :
- soit décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement les modalités de tarification ladite redevance, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
- soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou leur concessionnaire instaurant ou percevant la redevance en lieu et place du syndicat mixte compétent reversent à ce dernier la part de redevance collectée correspondant à la compétence transférée. Lorsque l'intégralité de la compétence à été transférée au syndicat mixte, la totalité de la redevance doit être reversée. »
M. Paul Raoult. - Je propose de transposer aux services d'assainissement soit le mécanisme propre aux déchets ménagers de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, pour les EPCI qui ont choisi le régime de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, soit l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts pour les EPCI qui ont préféré le régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Aucune augmentation du volume global, pour l'État, de la dotation d'intercommunalité n'est à craindre du fait du présent amendement, l'enveloppe globale de cette dotation étant normée. Seules les répartitions de dotations entre communautés, via le régime du coefficient d'intégration fiscale, sont à prévoir, de manière d'ailleurs très marginale.
Le législateur a clairement souhaité que la DGF ne soit pas un paramètre dans la décision d'adhérer ou non à un syndicat d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères. La règle doit être la même pour les syndicats d'assainissement.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Cet amendement est sans doute très important mais il est trop compliqué pour que je le comprenne. Je m'en remets donc à l'avis du Gouvernement.
M. Paul Raoult. - C'est clair : certaines communes se retirent des grands syndicats pour toucher davantage de DGF.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Défavorable : nous préférons la redevance à la taxe car elle est plus juste.
Je reviens sur l'adoption de l'amendement n°798 : il nous ramène à la situation actuelle, qui ne permet pas de traiter la question des eaux pluviales et de leur ruissellement, qui est une des principales causes de pollution en mer. C'est un vrai sujet qui n'est pas traité en France.
M. Paul Raoult. - Alors que les grands syndicats leur rendent des services qui correspondent à leurs besoins, des communes les quittent parce que la redevance est incluse dans le calcul de leur coefficient d'intégration fiscale. Grâce à quoi, elles toucheront davantage de DGF. Le problème se posait déjà pour les syndicats d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères ; on l'a résolu ; je propose qu'on le résolve de la même manière pour les syndicats d'assainissement.
M. Bruno Sido, rapporteur. - C'était la même chose avec les ordures ménagères...
M. Paul Raoult. - On a réglé ce problème et je propose la même solution.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Si c'est une question de DGF, cela relève de la loi sur la réforme des collectivités territoriales.
M. Paul Raoult. - Mais cette difficulté a des conséquences techniques désastreuses.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°800, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°799, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et rattachés.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le I de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I et aux 1°, 5° et 6° du II » ;
2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5 », sont remplacé par les mots : « Pour l'exercice des autres compétences de la communauté d'agglomération que celles visées à l'alinéa précédent ».
... - L'article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de l'assainissement et de l'élimination et de la valorisation des déchets ménagers ou assimilés, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. » ;
2° A la fin de la dernière phrase du II, les mots : « au second alinéa du même paragraphe » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du même paragraphe » ;
3° A la fin de la dernière phrase du second alinéa du III, les mots : « au second alinéa du I », sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I ».
M. Paul Raoult. - La loi du 12 juillet 1999 a voulu supprimer de nombreux petits syndicats rassemblant des communes éparses, aboutissant à des enchevêtrements de périmètres sur le terrain. Mais, à l'époque, on a omis de faire une distinction entre les syndicats : dans les secteurs de l'environnement, ce sont les grands syndicats qui ont souvent la taille critique pour optimiser les ressources et les filières environnementales.
Il est donc proposé que, dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et des déchets ménagers, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines ne se retirent pas automatiquement de ces syndicats, mais que ce ne soit qu'une faculté, laissée aux conditions générales du droit commun.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Vous vous souvenez de nos longues heures sur la loi sur l'eau !
L'article 51 du Grenelle I a prévu qu'en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.
La souplesse étant ainsi reconnue, l'amendement n°799 est satisfait et peut donc être retiré.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°799 est retiré.
L'article 56, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°912, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du I de l'article L. 212-10 du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « promulgation de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « parution du décret prévu à l'article L. 212-11 » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - Au II du même article, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
M. Bruno Sido, rapporteur. - Il convient d'adapter le calendrier d'élaboration des Sdage et des Sage.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Favorable.
L'amendement n°912 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°801 rectifié, présenté par M. Andreoni et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour faciliter, à l'échelle d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins, la réalisation des objectifs de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et la mise en oeuvre opérationnelle des actions inscrites aux plans de gestion prévus par les articles L. 215-14 à L. 215-18 du même code, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public local dénommé « établissement public d'aménagement et de gestion des eaux ».
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 ou au titre des articles L. 5711-1 à L. 5723-1 du même code.
« Le préfet délimite par arrêté, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale, de l'établissement public territorial de bassin et, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
L'établissement public territorial de bassin assure, conformément au principe de subsidiarité, la coordination des plans de gestion visés à l'article L. 213-12 du présent code à l'échelle du bassin. »
M. Marc Daunis. - Cet amendement clarifie l'organigramme des différents acteurs de la politique de l'eau.
Les Établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) sont des établissements publics régionaux qui ont la particularité d'intervenir dans une logique de bassin, sur un vaste territoire hydrographique. Les EPTB regroupent les collectivités qui désirent travailler ensemble à la coordination de la gestion de l'eau ou des cours d'eau. Ils jouent aussi un rôle d'animateur vis-à-vis des autres collectivités locales à l'échelle des sous-bassins hydrographiques dans les domaines de la prévention des inondations et de la gestion équilibrée de la ressource, ainsi que dans la préservation des zones humides. Ils peuvent aussi être maîtres d'ouvrage de travaux pour le compte des collectivités adhérentes.
Si le rôle des EPTB est indissociable de celui assuré par les structures de sous-bassin organisées majoritairement sous forme de syndicats de rivière, il faut distinguer deux niveaux opérationnels de la gestion de l'eau en France. L'échelle des bassins, qui est interdépartementale et interrégionale, et l'échelle des sous-bassins, qui est intercommunale.
Nous ne créons pas une structure supplémentaire, nous simplifions au contraire l'organisation et nous réaffirmons la nécessité d'une subsidiarité, d'une proximité, d'un enracinement local -la rationalisation spatiale étant garantie par l'intervention du préfet.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Proposition séduisante... Mais je crains que la création d'une telle structure ne se traduise pas toujours par la réduction du nombre de syndicats et autres gestionnaires de l'eau. Retrait ou rejet.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Marc Daunis. - M. le rapporteur me répond en substance : ne courons pas le risque d'être efficaces car il n'est pas certain que le dispositif réussisse chaque fois.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Exactement !
M. Marc Daunis. - Je suis surpris par un tel argument ! Si l'on était certain de gagner toutes les batailles... Il ne s'agit certes pas d'une question nodale au regard des grands défis écologiques, mais je suis certain que cette proposition de bon sens finira par s'imposer sur le terrain.
M. Bruno Sido, rapporteur. - J'admets l'intérêt de cette proposition, mais vous créez une structure supplémentaire...
M. Marc Daunis. - Non !
M. Bruno Sido, rapporteur. - ... et il vaudrait mieux y réfléchir dans le cadre de la réforme des collectivités locales. S'il y a simplification architecturale et transfert complet de compétences, oui ! Mais il vaut mieux retirer l'amendement pour réfléchir à l'organisation globale.
M. Paul Raoult. - Accélérons la réflexion, votons l'amendement !
L'amendement n°801 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°888 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 comprenant l'article L. 213-12 et intitulée :
« Sous-section 1
« Établissements publics territoriaux de bassin
2° Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Gestion de l'eau du marais poitevin
« Art. L. 213-12-1. - I. - Il est créé un établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12. Il coordonne la mise en oeuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et exerce les missions suivantes :
« a) L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;
« b) Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais, et sa coordination avec l'appui d'une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d'eau ;
« c) Les fonctions de l'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d'une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« d) L'information des usagers de l'eau ;
« e) La mise en oeuvre d'actions permettant l'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l'établissement :
« a) Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l'article L. 414-2 ;
« b) Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;
« c) Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.
« L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.
« Il peut présenter à l'État et aux autres collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en oeuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.
« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :
« 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;
« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;
« 4° De personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
« Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« III. - Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
II. - Après le IV de l'article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement. »
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - La France a un lourd contentieux avec l'Europe à propos du marais poitevin. Notre pays s'est engagé auprès de la Commission européenne à mettre en oeuvre un plan d'action de 2003 à 2013, notamment pour remettre en prairie 10 000 hectares. Nous en sommes à 300... Il est vrai que le marais se situe sur le territoire de deux régions et de trois départements. Même au sein de l'État, des problèmes d'organisation sont apparus, que l'amendement vise à résoudre. Il faut coordonner mieux les actions, en fonction du milieu plutôt que des frontières administratives. Nous créons donc un établissement public chargé d'exercer les missions de l'État en matière de gestion quantitative de l'eau et de biodiversité. C'est, je crois, notre dernière chance d'être efficaces !
M. le président. - Sous-amendement n°926 à l'amendement n°888 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Rédiger comme suit le septième alinéa (e) du I du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n°888 rectifié pour l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement :
« e) L'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en oeuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d'eau en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 ;
M. Paul Raoult. - Mme la Ministre nous fait là une proposition politique au sens le plus noble. Cela me paraît très positif. Le dossier est en souffrance depuis de nombreuses années. Le marais poitevin a perdu son label de Parc naturel régional, car 20 000 à 30 000 hectares de zones humides ont été transformés en champs de maïs. Les aléas politiques ont conduit à la paralysie et la France risque de fortes amendes. Il n'existe pas aujourd'hui de structure capable de gérer les dossiers et les relations entre tous les partenaires, collectivités, représentants des catégories socio-professionnelles, etc. La sagesse ne peut venir que de l'État, représentant l'intérêt général. J'ai suivi la question à la fédération des parcs naturels régionaux ; le marais n'a pas retrouvé son label faute d'engagements suffisants sur la régulation des eaux. Une coordination hydraulique générale est indispensable, avec une gestion des retenues de substitution.
Sur la gouvernance, les propositions sont assez générales ; elles conduisent en tout cas à associer le parc naturel régional, ou plutôt ce qui en fait fonction puisqu'il n'a plus de label. L'essentiel est de mettre les partenaires autour de la table car si nous ne faisons rien, la France sera condamnée. Je suis conscient que ma proposition d'intégrer le syndicat mixte du parc risque de soulever des polémiques, je retire donc mes trois sous-amendements.
Les sous-amendements nos926, 927 et 928 sont retirés.
M. Bruno Sido, rapporteur. - La France a été condamnée en 1999 et, si les poursuites ont été suspendues en 2005, beaucoup reste à faire. Favorable au n°888 rectifié bis.
M. Bruno Retailleau. - Je salue l'initiative heureuse du Gouvernement. Le marais poitevin est, par sa taille, la deuxième zone humide de France après la Camargue et elle couvre les deux tiers de mon département. Elle représente un atout écologique, économique, touristique ; elle a été créée, on ne le sait pas toujours, par la main de l'homme et non par la nature, ce dont il faut tenir compte. L'enchevêtrement de frontières a été souligné : deux régions, Poitou-Charentes et Pays de Loire, et quatre départements, avec la Vienne, si l'on inclut les bassins versants. Les enjeux touchent à la fois l'écologie et les activités humaines.
Nous ne sommes pas dans une zone vide. Le marais est au contraire peuplé et connaît un certain développement. Il faut donc susciter des épousailles entre celui-ci et la protection de l'environnement.
Les usages de l'eau pouvant être conflictuels, je me félicite du retour de l'État, retour que je ne ressens pas comme une recentralisation puisqu'il s'agit des compétences de l'État, dont il doit organiser la cohérence. Cela s'inscrit dans le droit fil du plan de protection du marais poitevin, élaboré à l'initiative de Mme Voynet dans le rapport Roussel et largement repris par le gouvernement Raffarin -mais ce sont les collectivités qui ont entretenu les émissaires.
Voilà de longues années que j'appelais l'État à rendre les arbitrages qui lui incombaient. Je souhaite maintenant trois garanties : que les ressources de l'établissement public soient des ressources d'État et qu'on ne les prélève pas sur les collectivités ; que l'on respecte les compétences de ces dernières qui font du bon travail ; que le décret en Conseil d'État fasse l'objet d'un minimum de concertation.
M. Marc Daunis. - Je vois que le rapporteur est parvenu à surmonter son aversion pour la création d'un établissement public quand il s'agit de la gestion de l'eau. Je le félicite de cette conversion avec une courtoisie empreinte de respect. (Sourires)
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Non, les ressources de l'établissement public ne seront pas prélevées sur les collectivités. Les compétences sont bien celles de l'État et le décret donnera évidemment lieu à concertation avec les collectivités. Nous sommes favorables aux demandes formulées de part et d'autre.
L'amendement n°888 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°866 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Mme Procaccia.
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lors d'un projet de construction faisant l'objet d'un permis de construire, dans l'hypothèse où le traitement des eaux usées est réalisé par assainissement non collectif, le projet doit être intégré au dossier de permis de construire. Le service instructeur du permis de construire sollicite pour avis les services en charge du service public d'assainissement non collectif.
M. René Beaumont. - Quand on prévoit un assainissement non collectif pour des constructions nouvelles, l'avis du service compétent doit être joint au dossier d'instruction des permis de construire.
M. Bruno Sido, rapporteur. - La commission comprend si bien cette préoccupation qu'elle l'a satisfaite par sa rédaction de l'article 57.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°866 rectifié bis est retiré.
Article 57
I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :
« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager ;
« 2° Dans le cas des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, y compris les installations visées au 1°, en un contrôle de l'exécution ;
« 3° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien.
« A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui récapitule, le cas échéant, dans le cas visé au 1°, les dispositions règlementaires à respecter pour qu'il soit en conformité avec la règlementation en vigueur et, dans les cas visés aux 2° et 3°, les travaux nécessaires à l'élimination des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement. »
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1331-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange » sont remplacés par les mots : « assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger » ;
b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « vérification de la conformité et de réalisation des diagnostics » sont remplacés par les mots : « l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations existantes » ;
2° À l'article L. 1331-6, après la référence : « L. 1331-1 », est insérée la référence : «, L. 1331-1-1 ».
M. Jacques Mézard. - L'assainissement non collectif représente un point fort d'une véritable politique d'assainissement. On compte aujourd'hui plus de cinq millions de stations privées mais 60 à 70 % d'entre elles ne seraient pas conformes. Sur la base de la politique actuelle, nous aurons les plus grandes difficultés à atteindre l'objectif de mise en conformité et de quadrupler le taux annuel de travaux alors que ceux-ci coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros à des particuliers, qui ont parfois peu de moyens. Nous avions donc proposé un amendement instituant une incitation mais il a été retoqué au titre de l'article 40, avec d'autres. J'attire toutefois l'attention sur la nécessité d'une politique incitative. Dans une agglomération de 57 000 habitants comme la mienne, comment lancer les travaux dans les zones périurbaines alors que l'assainissement individuel y est souvent la meilleure solution ? J'ai utilisé des opérations programmées de rénovation de l'habitat et ça marche. Mais il faut plus, pour faciliter les travaux, ce qui n'exclut pas la fermeté.
M. le président. - Amendement n°802 rectifié, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Remplacer le dernier alinéa du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui :
« - dans le cas visé au 1°, atteste de la conformité de la conception ou récapitule les dispositions réglementaires à respecter pour la rendre conforme ;
« - dans les cas visés aux 2° et 3°, atteste de la conformité de l'installation ou énumère les travaux nécessaires à l'élimination des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement. »
M. Paul Raoult. - La loi sur l'eau a mis en place un contrôle des installations d'assainissement non collectives mais comment formuler des avis dans des délais trop courts et sur la base d'un plan de masse ? Des contrôles tardifs expliquent la multiplication d'équipements inadaptés. L'article 57 prévoit de coordonner l'instruction des permis de construire et les contrôles communaux. Nous soutenons cette évolution et explicitons la procédure afin que, quelle que soit la catégorie de l'installation, un document soit établi : l'absence de document ne peut valoir conformité.
M. le président. - Amendement n°595 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau, Bécot et Mme Procaccia.
Compléter le dernier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'intervention du service public d'assainissement non collectif dans la procédure d'élaboration et d'instruction des demandes de permis de construire.
M. Charles Revet. - L'article 27 de la loi du 3 août dernier oblige à prendre en compte les modalités d'assainissement des eaux usées lors de l'instruction des permis de construire. Il faut le transcrire dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme ; c'est pourquoi cet amendement donne une base légale au décret à intervenir.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Clarifiant le texte, l'amendement n°802 rectifié est particulièrement pertinent : avis très favorable. L'amendement n°595 rectifié étant satisfait par notre rédaction de l'article 57, j'en demande le retrait ou bien j'y serais défavorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Favorable à l'amendement n°802 rectifié. L'amendement n°595 rectifié bis est satisfait : retrait ?
Mme Évelyne Didier. - Le contrôle préalable se fait sur la base du schéma joint au permis de construire alors qu'il faudrait aller vérifier les choses sur place avant que l'on ne rebouche le trou ! C'est une question de bon sens. Chez nous, nous envoyons systématiquement le dossier au syndicat, qui se charge de la vérification auprès du constructeur.
M. Marc Laménie. - L'amendement n°802 rectifié va dans le bon sens. Les procédures sont loin d'être simples et les élus des petites communes sont confrontés à bien des problèmes.
L'amendement n°595 rectifié bis est retiré.
L'amendement n°802 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°803 rectifié, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent assurer, avec l'accord du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Les communes se font alors rembourser intégralement par le propriétaire les frais de toute nature entraînés par ces travaux. »
M. Jean-Jacques Mirassou. - La loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques permet aux communes, à la demande du propriétaire, d'assurer l'entretien ainsi que les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Nous précisons que les communes peuvent assurer l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations prescrits dans le document de contrôle prévu à l'article 57.
Par ailleurs, l'accord du propriétaire paraît suffisant pour permettre à une commune de réaliser des travaux dans une propriété privée. En cas d'urgence, la commune peut proposer au propriétaire un arrangement. Elle se fera rembourser les frais liés à la carence du propriétaire privé.
M. Bruno Sido, rapporteur. - C'est un amendement opportun. Pourrait-on toutefois préciser qu'il s'agit d'un accord « écrit » du propriétaire ?
M. Jean-Jacques Mirassou. - Tout à fait d'accord.
M. le président. - C'est l'amendement n°803 rectifié bis.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Avis favorable.
Mme Odette Herviaux. - Selon notre collègue, 70 % des installations d'assainissement individuel ne seraient pas aux normes. Il faudrait toutefois distinguer celles qui présentent un véritable danger pour la santé ou un risque de pollution -dans mon expérience, 15 à 20 % au plus- des autres car les communes ne pourront pas intervenir partout. En outre, il s'agit souvent de vieilles maisons et les propriétaires concernés peuvent avoir des difficultés à rembourser les frais engagés. Il faudrait établir des priorités.
L'amendement n°803 rectifié bis est adopté.
M. le président. - Amendement n°891, présenté par le Gouvernement.
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol, font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. »
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - S'agissant des Spanc, nous engageons une évolution de la réglementation qui fait primer l'objectif de résultats sur l'objectif de moyens.
Cet amendement n°891 donne une base légale plus solide pour rédiger l'arrêté relatif aux prescriptions techniques applicables à ces installations : les produits déjà marqués CE doivent bénéficier d'une procédure simplifiée de mise sur le marché.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Cet amendement ne soumet-il pas les installations en question à des normes plus strictes que les normes européennes ? Si c'est le cas, sagesse. Sinon, avis favorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Il n'est pas question d'être plus contraignant que les normes CE.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Dans ce cas, favorable.
Mme Odette Herviaux. - En France, nous voulons sans cesse revenir sur des mesures qui fonctionnent pourtant sans problème chez nos voisins. Nous ployons sous un fatras d'expertises, de réévaluations qui nous font perdre du temps et dont nos voisins ne s'embarrassent pas ! Si cet amendement vise en effet une application stricte des normes CE, il est bienvenu.
L'amendement n°891 est adopté.
M. le président. - Amendement n°489, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC.
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
.... - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« g) Aux dépenses afférentes à la réalisation et la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie, dans les conditions définies par arrêté ministériel :
« 1° Payées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 pour les dispositifs soumis au contrôle du service public d'assainissement non collectif prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
« 2° Payées une année après le premier contrôle du service public d'assainissement non collectif prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, pour les dispositifs contrôlés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 ;
« 3° Intégrées à un immeuble acquis depuis plus de huit ans. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, et 3° du g du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. » ;
3° La première phrase du c) du 5 est ainsi rédigée :
« 50 % du montant des équipements mentionnés aux c et g du 1. »
... - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l'État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Françoise Férat. - Aujourd'hui, 60 % des installations contrôlées sont considérées non conformes, un tiers sont qualifiées de points noirs pour l'environnement et la santé publique. Cet amendement incite les particuliers à accélérer la mise aux normes de leur installation polluante par un crédit d'impôt conditionné à l'installation de dispositifs non consommateurs d'énergie et à la réalisation rapide des travaux. Cette mesure stimulerait en outre une filière de la croissance verte qui représente environ 10 000 emplois.
M. Bruno Sido, rapporteur. - La loi de finances pour 2009 a déjà instauré un éco-prêt à taux zéro qui peut être utilisé pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif. Les agences de l'eau et les communes peuvent également intervenir en ce sens. Retrait, sinon rejet.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°489 est retiré.
M. le président. - Amendement n°804, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le deuxième alinéa de l'article L. 423-1 du code l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les installations d'assainissement doivent faire l'objet d'un examen de conformité préalable au dépôt de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir. »
M. Paul Raoult. - Il s'agit d'assurer la cohérence entre code général des collectivités territoriales et code de l'urbanisme en matière de permis de construire et d'aménager.
Si le code de l'urbanisme n'est pas adapté, les communes et leur service public d'assainissement non collectif n'auront pas le temps de procéder à un véritable contrôle de conformité, le délai d'instruction des demandes de permis de construire et d'aménager étant trop court.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Cet amendement est satisfait par l'amendement n°57. Il n'est pas nécessaire de modifier le code de l'urbanisme dans sa partie législative.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Retrait.
M. Paul Raoult. - Je puis vous dire, fort de l'expérience de mon syndicat qui réunit 500 communes rurales, que la question de l'assainissement non collectif est très difficile. On ne maîtrise pas bien la mécanique et je ne suis pas sûr de son efficacité. Je sais que le député Flajolet, rapporteur de la loi sur l'eau, y réfléchit. Il faudra peut-être un jour créer un service public de l'assainissement, collectif et non collectif rassemblés.
Je puis vous dire qu'il est très périlleux d'aller « faire des parties de buque-buque » comme on dit chez nous dans le Nord, c'est-à-dire aller frapper aux portes des particuliers pour leur demander de mettre leur installation en conformité et de passer, par-dessus le marché, à la caisse. Les personnels ne sont guère enthousiastes à l'idée d'aller travailler au Spanc.
Il faudra en venir un jour à dire que tout le monde paye la même chose et que l'on voit ensuite. Les procédures actuelles obéissent sans doute à une rationalité technologique mais elles cadrent assez mal avec l'état d'esprit des populations. Toutes les enquêtes montrent que lorsque l'on pose un tuyau, ce qui est un investissement très lourd, on trouve un tiers de gens raccordés, un tiers de gens mal raccordés et un tiers de gens pas raccordés du tout.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Je suis d'accord avec vous sur le fond et je sais que M. Flajolet milite pour un service public unique. Mais le problème reste celui de l'accès légal à la propriété privée.
M. Daniel Raoul. - Faire sauter l'expression « s'il y a lieu » me paraît pertinent. On évite ainsi toute ambiguïté. Car comment traduire ce « s'il y a lieu » sur le terrain ?
L'amendement n°804 n'est pas adopté.
L'article 57, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°528 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Tropeano, Mme Laborde et M. Milhau.
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin du V de l'article 102 de la loi n° 006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
II. - L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »
III. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente ou de transfert de propriété. »
M. Jacques Mézard. - Quiconque participe à la gestion d'une intercommunalité dotée de cette compétence sait combien est complexe cette question de l'assainissement non collectif. Réaliser les installations n'est pas une mince affaire. L'accès à la propriété est certes un élément clé mais ce n'est pas le seul. Un nombre important de nos concitoyens ne dispose d'aucun système d'assainissement individuel.
Au moment du transfert de propriété, on peut pousser à la réalisation des travaux. Tel est l'objet de cet amendement qui précise à qui, vendeur ou acquéreur, en revient, selon le cas, la charge.
M. Bruno Sido, rapporteur. - La commission avait suggéré des rectifications à l'amendement, qui ont été effectuées : elle y est donc favorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Favorable. Je rappelle que ce type de travaux est éligible au prêt à taux zéro.
L'amendement n°528 rectifié est adopté.
Article 58
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 2224-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. » ;
2° L'article L. 2224-7-1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « autorisées ou constituées d'office » et « publiques » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s'avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, les services publics de distribution d'eau et d'assainissement établissent, avant la fin du second exercice suivant l'exercice pour lequel le dépassement a été constaté, un projet de programme pluriannuel de travaux d'amélioration du réseau.
« Les délais impartis aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement pour l'établissement du premier schéma de distribution d'eau potable et les critères de détermination du taux de perte du réseau sont fixés par décret, compte tenu des caractéristiques techniques de la distribution. » ;
3° Le I de l'article L. 2224-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cadre, elles établissent un schéma d'assainissement collectif comprenant notamment un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées, dans un délai fixé par décret compte tenu des caractéristiques techniques des services, et le tiennent à jour. »
II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le V de l'article L. 213-10-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la redevance pour l'usage « alimentation en eau potable » figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé par le décret prévu au même article L. 2224-7-1. L'agence de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. » ;
2° Le III de l'article L. 213-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la redevance pour l'usage « alimentation en eau potable » mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque l'inventaire du réseau de distribution d'eau potable ou le programme pluriannuel de travaux prévus par l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits. Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle, selon le cas, soit il est remédié à l'absence ou l'insuffisance d'inventaire, soit le taux de perte en réseau de la collectivité s'avère être inférieur au taux fixé pour le département prévu par le même article L. 2224-7-1. L'office de l'eau peut verser aux collectivités des incitations financières à la réduction des pertes en réseau. »
M. le président. - Amendement n°402, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer le a) du 2° du I de cet article.
Mme Évelyne Didier. - L'eau doit rester de service public. On ne peut transférer la distribution de l'eau à des sociétés privées sans contrôle de la collectivité publique : ce serait livrer les particuliers au bon vouloir de ces sociétés.
M. le président. - Amendement identique n°597 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau.
M. René Beaumont. - Je ne peux que souscrire à ce que vient de dire Mme Didier. Le rôle de la collectivité publique doit être préservé. D'autant qu'il existe déjà des possibilités, pour les collectivités, d'affermer la distribution.
M. le président. - Amendement identique n°806, présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste et apparentés.
M. Paul Raoult. - J'ai été très étonné de trouver une telle disposition dans ce texte. L'eau n'est pas une marchandise. La future loi sur l'eau doit réaffirmer avec force qu'elle doit rester sous le contrôle de la puissance publique.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Une mise au point : l'article 58 n'ouvre pas une possibilité nouvelle. Mais parmi les associations syndicales exerçant une compétence en la matière, la loi sur l'eau avait oublié -mea culpa- à côté des associations autorisées et des associations constituées d'office, les associations libres, créant ainsi une insécurité juridique pour des centaines de petites communes rurales.
Dans ces communes, des associations étaient chargées avant la loi de 2006 de la distribution d'eau. En supprimant l'alinéa mis en cause et en imposant le transfert immédiat de cette compétence, nous placerions ces collectivités dans une situation difficile. Retrait.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Je confirme les propos du rapporteur. Cette dérogation n'autorise pas la création de nouvelles associations syndicales libres. Elle concerne seulement les associations existantes et vise à faciliter le transfert progressif de cette compétence aux communes.
Mme Évelyne Didier. - Je reste dubitative. Pour quelques associations dont je ne connaissais même pas l'existence et pour quelques centaines de communes, on introduit dans la loi une référence au secteur privé. Trouvons si nécessaire une autre solution pour les cas résiduels mais n'ouvrons pas une porte où les grandes compagnies qu'on ne connaît que trop pourraient s'engouffrer !
M. Roland Courteau. - On a des noms !
M. René Beaumont. - C'est la deuxième fois aujourd'hui que j'ai l'impression de ne plus savoir lire... Nous sommes plusieurs, issus de groupes différents, à avoir compris que cette disposition constituait une ouverture à destination des opérateurs privés. M. le rapporteur et Mme la ministre nous assurent du contraire. Je m'en remets à eux, mais je reste inquiet. La puissance publique doit garder la mainmise sur la distribution de l'eau.
L'amendement n°597 rectifié est retiré.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Le projet de loi Grenelle II n'est pas un poème et pour le comprendre, il est parfois nécessaire de lire d'autres textes. L'article L. 2224-7-1 du code de l'environnement dispose que « les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. » Le présent projet de loi ne modifie en rien ce principe. Je poursuis : « Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. Elles peuvent également assurer la production d'eau potable, ainsi que son transport et son stockage. Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date de publication de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques par des départements, des associations syndicales autorisées ou constituées d'office ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes publiques concernées. » Or les associations syndicales libres sont des personnes privées : il était nécessaire de combler cet oubli. J'espère que vous y voyez plus clair.
M. Paul Raoult. - Ce débat soulève le problème de l'information des parlementaires. Vous nous demandez de vous croire sur parole. Mais nous devrions disposer d'un rapport précisant quelles sont ces associations libres, combien d'habitants sont concernés et dans quelles régions. Personne ici n'est capable de citer une seule de ces associations ! Nous sommes appelés à légiférer dans l'inconnu.
Mme Évelyne Didier. - J'ai entendu les arguments de Mme la ministre : il s'agirait de régler des cas résultant de pratiques passées, non de créer des possibilités pour l'avenir. Mais comme disait M. Raoult, vous ne pouvez pas nous laisser dans l'incertitude ! Je suis comme Saint Thomas et j'aimerais avoir des preuves de ce que vous avancez ! (On s'amuse de cette référence à droite)
M. Yannick Botrel. - Je crois savoir de quoi il s'agit : des associations d'usagers se sont constituées dans le passé pour remédier aux défaillances de la puissance publique et assurer la distribution de l'eau. Mais rien n'assure qu'il s'agit bien de cela. En outre, j'aimerais savoir quel est le statut juridique de ces associations.
M. Jean-Jacques Mirassou. - Je partage le scepticisme de mes collègues. Nous parlons d'un domaine où certaines entreprises sont, dirais-je, très réactives... Pour que nous puissions nous prononcer, il faudrait que nous disposions d'informations plus précises.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Madame Didier, je conçois que, comme Saint Thomas, vous ne me croyez pas sur parole, mais fiez-vous du moins à Mme la ministre ! L'article vise seulement à combler un oubli de la loi sur l'eau en élargissant son champ d'application aux personnes morales de droit privé qui, dans certains lotissements, assurent depuis longtemps la distribution de l'eau. Mais cette disposition ne concerne que les associations constituées avant la date de promulgation de la loi sur l'eau : dans tous les autres cas, les communes sont seules compétentes. Il n'est pas question d'ouvrir la porte au secteur privé !
M. Gérard Cornu. - Ne serait-il pas possible de se référer aux associations « existantes » ? Cela lèverait les inquiétudes de certains d'entre nous, y compris au sein de la majorité.
M. Daniel Raoul. - Ma proposition va dans le même sens. En mentionnant les « associations existantes à la date de la promulgation de la loi du 30 décembre 2006 », on comblerait un oubli et l'on n'aurait plus besoin de supprimer les mots « autorisées ou constituées d'offices » et « publiques ».
M. Bruno Sido, rapporteur. - Je demande que le vote sur ces amendements soit réservé jusqu'après la suspension du soir afin que nous puissions élaborer un texte qui donne satisfaction à tout le monde. (On s'en félicite sur la plupart des bancs)
M. le président. - Il faudra donc que la commission ou le Gouvernement dépose un amendement. (M. le rapporteur et Mme la ministre acquiescent)
La réserve, acceptée par le Gouvernement, est de droit.
M. le président. - Amendement n°596 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot.
A la seconde phrase du deuxième alinéa du b) du 2° du I de cet article, après le mot :
constaté,
insérer les mots :
un plan d'actions comprenant s'il y a lieu
M. René Beaumont. - Lorsque l'on constate sur un réseau d'eau potable un taux de perte d'eau trop élevé, avant de remplacer les canalisations, il faut identifier les causes du phénomène et vérifier les compteurs. Le remplacement de compteurs hors d'usage permet parfois de rectifier un calcul inexact des pertes. Les gestionnaires savent aussi que la pose de compteurs de sectorisation aux principaux noeuds du réseau ou la recherche de fuites avant les travaux permet souvent d'éviter de remplacer inutilement des canalisations. Il est également possible de diminuer la pression de l'eau : une pression excessive augmente fortement les risques de fuites. Le champ d'intervention des collectivités doit donc être élargi.
L'amendement n°596 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°403, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans la première phrase du second alinéa du 1° du II de cet article, après les mots :
multiplié par deux
insérer les mots :
lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 112-2 du code de l'environnement et
Mme Évelyne Didier. - On estime à 30 % la proportion d'eau perdue en raison de fuites dans les réseaux. Dans un souci d'économie et afin que les travaux nécessaires soient réalisés, l'article 58 prévoit des incitations et des sanctions. Le doublement de la redevance est justifié lorsque le plafond de pertes d'eau est dépassé et que le réseau est alimenté dans une proportion significative à partir de ressources insuffisantes par rapport aux besoins globaux. Mais lorsque les ressources en eau sont abondantes et utilisables après un traitement simple, ou encore dans le cas d'une distribution gravitaire, l'impact environnemental des pertes est très faible. Le bilan écologique et économique d'importants travaux sur le réseau pourrait alors se révéler négatif, ce qui rendrait le doublement de la redevance injustifié.
Afin d'éviter une augmentation excessive de la redevance, nous proposons donc d'introduire la condition requise au Il de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.
Dans ce dernier, il est en effet précisé que « Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource. »
M. Bruno Sido, rapporteur. - Le fait de ne pas se situer en zone de rareté de la ressource ne justifie pas l'absence de doublement de la redevance pour prélèvement car les fuites entraînent une déperdition d'énergie du fait du pompage et du transport de l'eau et elles accroissent les besoins de traitement de l'eau. L'avis est donc défavorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Avis également défavorable : il faut rechercher les fuites, quelles que soient les zones dans lesquelles elles se trouvent. En outre, la commission a prévu un seuil tolérable de perte du réseau qui sera défini en fonction des caractéristiques des services et de la ressource en eau, zone par zone. Les seuils, et donc les sanctions, pourront donc être modulés.
L'amendement n°403 n'est pas adopté.
Commission mixte paritaire
M. le président. - J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
Commission et délégation (Démissions et candidatures)
M. le président. - M. Pierre-Yves Collombat a démissionné de la commission des affaires européennes. En conséquence, le groupe socialiste a présenté la candidature de M. Charles Gautier pour le remplacer.
M. Serge Lagauche a démissionné de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. En conséquence, le groupe socialiste a présenté la candidature de M. Claude Bérit-Débat pour le remplacer.
En application des articles 110 et 8, alinéas 2 à 11 du Règlement du Sénat, ces candidatures ont été affichées. Elles seront ratifiées à la reprise si la présidence ne reçoit pas d'opposition.
La séance est suspendue à 19 h 20.
présidence de M. Jean-Léonce Dupont,vice-président
La séance reprend à 21 h 30.
Commission et délégation (Désignation)
M. le président. - Je rappelle que le groupe socialiste a présenté la candidature de M. Charles Gautier pour remplacer M. Pierre-Yves Collombat, démissionnaire, au sein de la commission des affaires européennes.
La présidence n'ayant reçu aucune opposition, je proclame M. Charles Gautier membre de la commission des affaires européennes.
Je rappelle que le groupe socialiste a présenté la candidature de M. Claude Bérit-Débat pour remplacer M. Serge Lagauche, démissionnaire, au sein de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
La présidence n'ayant reçu aucune opposition, je proclame M. Claude Bérit-Débat membre de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
Grenelle II (Urgence - Suite)
M. le président. - Nous reprenons la discussion du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, après déclaration d'urgence.
Discussion des articles (Suite)
M. le président. - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l'article 58, au vote des amendements identiques nos402 et 806, précédemment réservés.
Article 58 (Suite)
M. le président. - Amendement n°930, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit le a) du 2° du I de cet article :
a) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. »
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - A la suite de nos débats, nous proposons une nouvelle rédaction de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales pour lever toute ambiguïté.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Favorable.
Mme Évelyne Didier. - N'ayant pas eu le temps d'expertiser la rédaction du Gouvernement, j'hésite à retirer l'amendement n°402...
M. Paul Raoult. - Dans le doute (sourires), je maintiens le n°806.
Mme Évelyne Didier. - Et j'en fais de même pour le n°402.
L'amendement n°402, identique au n°806, n'est pas adopté.
M. Daniel Raoul. - Je peine à décrypter l'amendement n°930. Il est peut-être le fruit d'une profonde cogitation mais je ne comprends pas que les communes puissent être dessaisies des compétences en matière d'eau potable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Mais non !
M. Daniel Raoul. - Si ! Puisque, à lire votre amendement, ces compétences « ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées ». Au reste, qui sont les « personnes concernées » ? J'ai besoin d'une explication de texte...
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Monsieur Raoul, il s'agit de l'accord des départements et associations syndicales qui exerçaient la compétence avant la publication de la loi sur l'eau. Autrement dit, l'existant, comme vous l'avez souhaité tout à l'heure.
Mme Évelyne Didier. - Pourquoi utiliser le terme de « personnes » ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Parce qu'il recouvre les personnes de droit public, les départements, et les personnes de droit privé, les associations syndicales.
M. Daniel Raoul. - Certes, mais il peut aussi bien renvoyer aux usagers ! Je ne vous fais pas de procès d'intention mais souligne un problème de rédaction...
L'amendement n°930 est adopté.
L'article 58, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°913, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le douzième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. »
M. Bruno Sido, rapporteur. - L'objet est d'insérer l'article 65 du texte initial dans le chapitre IV consacré aux dispositions relatives à l'eau et à l'assainissement.
L'amendement n°913, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°890, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation. »
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Cette disposition technique vise à combler une lacune juridique concernant le transfert du fichier de tarification en cas de changement de délégataire, dans le respect de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Avis favorable à cette utile précision.
M. Paul Raoult. - La question du fichier est loin d'être anodine ! Le contrat de délégation de service public de nombreuses communes arrivant bientôt à terme, celles-ci vont lancer des appels d'offres. Or moins de 2 % des communes changent de délégataire parce qu'elles craignent, notamment, la perte de ces données. Nous soutiendrons cet amendement important !
L'amendement n°890 est adopté et devient un article additionnel.
Article 59
L'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales dont le département est membre peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa. »
M. le président. - Amendement n°598 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont, Pointereau et Bécot.
Dans le second alinéa de cet article, supprimer les mots :
dont le département est membre
M. Charles Revet. - Exiger que le département soit membre de tout syndicat mixte apportant une aide aux petites collectivités limiterait la liberté d'organisation au niveau local et obligerait les départements qui ne souhaitent pas s'investir fortement dans la protection des captages utilisés par les services de production d'eau potable à le faire.
L'organisation est extrêmement variable. Laissons chaque collectivité s'organiser pour être efficace !
M. Bruno Sido, rapporteur. - Sagesse bienveillante à cet élément de souplesse supplémentaire.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Jean-Jacques Mirassou. - Pareille évolution réduirait mécaniquement les moyens d'action dont disposent les départements les plus actifs dans la gestion de l'eau.
M. Charles Revet. - Non ! Chacun choisira.
M. Paul Raoult. - Les syndicats intercommunaux ont leur vie propre ; il n'est pas indispensable que le département fasse partie d'un syndicat mixte.
J'ai vécu l'expérience d'un syndicat dont le département était membre avant de s'en dégager. Ce faisant, il a créé une situation plus saine.
L'amendement n°598 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°914, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - L'utilisation d'eau de pluie pour les usages domestiques fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »
III. - L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine, doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. »
M. Bruno Sido, rapporteur. - Déclarer l'utilisation d'eau de pluie à des fins domestiques permettra de contrôler les installations et d'appliquer la taxe d'assainissement sur les rejets d'eaux usées.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Avis favorable.
Mme Odette Herviaux. - Alors qu'on incite nos concitoyens à économiser l'eau, vous voulez fiscaliser l'eau de pluie récupérée ! Comment calculer l'assiette de la taxe ? Ceux qui ont leur propre forage sont épargnés.
M. Bruno Sido, rapporteur. - La loi sur l'eau comporte un seuil. Au-delà, la redevance pour prélèvement de leurs ressources s'applique à tout le monde.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - La déclaration porte sur l'installation, pas sur la quantité consommée. Le sujet n'a rien à voir avec la taxe dont vous parlez.
Mme Odette Herviaux. - Si !
Mme Marie-Christine Blandin. - Nous venons d'entendre un discours très rassurant, mais le rapporteur a souligné qu'il serait ainsi possible de taxer les eaux usées. Nous ne sommes pas rassurés.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Lorsque nous avons discuté la loi sur l'eau, Mme Sittler a relaté son expérience de présidente de structure intercommunale devant assainir plus d'eau qu'elle n'en vendait.
La déclaration est nécessaire surtout pour veiller aux aspects sanitaires, mais elle n'empêche pas d'appliquer une taxe lorsque des habitants récupèrent l'eau de pluie pour arroser leur jardin ou laver leur voiture.
M. Charles Revet. - L'eau affleure presque dans certains secteurs, si bien que les gens la puisent directement. Cela peut compromettre la sécurité sanitaire mais aussi le financement de l'assainissement, puisque ceux qui puisent l'eau la font ensuite traiter par le reste du syndicat mixte. La taxation n'est qu'une question de justice. (On objecte sur les bancs socialistes qu'il s'agit non des eaux puisées, mais des eaux de pluie)
Mme Esther Sittler. - J'étais en effet présidente d'une structure intercommunale gérant une station d'épuration. Grâce aux prélèvements opérés sur la nappe phréatique, certaines familles de mon village comptant quatre personnes n'utilisaient que deux mètres cubes d'eau par trimestre. C'est inadmissible ! J'ai fait installer des compteurs. (Sur les bancs socialistes, on rappelle qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, des eaux prélevées dans les nappes phréatiques) J'ai demandé que les eaux pluviales soient soumises au même régime. Le Gouvernement m'a promis de rectifier le décret.
M. Jean-Jacques Mirassou. - Lorsqu'on puise l'eau, elle suit un trajet vertical de bas en haut, alors que la récupération d'eau de pluie correspond au mouvement diamétralement inverse. (Sourires)
Mme Esther Sittler. - Les Allemands diffusent chez nous de la publicité vantant les récupérateurs d'eau de pluie permettant de l'utiliser dans les toilettes ou dans le lave-linge. Certains le font, c'est prouvé !
M. Paul Raoult. - Je ne suis pas sûr d'être en phase avec mes collègues, mais je m'exprime en président d'un syndicat intercommunal.
La consommation d'eau par les ménages diminue. Nos recettes font de même, ce qui suscite de grosses difficultés de gestion.
Arroser son jardin avec l'eau de pluie ne pose pas de problème, mais on peut aussi laver sa voiture. Dans ce cas, l'eau sale aboutit à la station d'épuration. Il en va de même quand l'eau pluviale sert aux toilettes. Or, la redevance d'assainissement n'est pas perçue.
Si l'on continue comme ça, je ne sais pas comment gérer 160 stations d'épuration !
Il est sans doute écologiquement louable de récupérer l'eau pluviale, mais il faut aussi financer les stations d'épuration. Peut-être conviendrait-il d'instituer une taxe spécifique sur l'eau pluviale récupérée. Aujourd'hui, nous n'avons pas de solution. (Marques d'approbation à droite)
L'amendement n°914 est adopté.
L'article 59, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°599 rectifié, présenté par MM. Revet, Beaumont et Pointereau.
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, est complété par un article L. 5711-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-5. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se grouper sous forme de syndicats mixtes pour assurer, par voie de mise à disposition des services du syndicat mixte dans les conditions prévues au II de l'article L. 5211-4-1, la maîtrise d'ouvrage d'opérations intéressant les services d'eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Les services des syndicats mixtes ainsi créés ne peuvent intervenir pour le compte de collectivités ou d'établissements publics non membres du syndicat mixte. »
M. Charles Revet. - L'assistance à la maîtrise d'ouvrage apportée par les directions départementales de l'agriculture ou de l'équipement tend à s'estomper, alors que de nombreux syndicats locaux ne disposent pas du personnel qualifié nécessaire.
Il faut donc favoriser la démarche déjà suivie par les trois-quarts des syndicats de mon département : l'appel à une structure interdépartementale. Ainsi, tous les diagnostics d'assainissement sont réalisés. Les bureaux d'études ne sont guère intéressés.
Mme Évelyne Didier. - La réforme des collectivités territoriales va tout régler !
M. Charles Revet. - Nous n'y sommes pas encore !
M. Bruno Sido, rapporteur. - Le code général des collectivités territoriales comporte déjà les dispositions nécessaires à la mutualisation des services intercommunaux. En outre, la rédaction proposée est ambiguë.
Le dispositif proposé est source d'ambiguïté : il vise à créer un syndicat mixte « pour la maîtrise d'ouvrage » d'opérations.
M. Charles Revet. - L'aide à la maîtrise d'ouvrage !
M. Bruno Sido, rapporteur. - S'il s'agit de transférer l'intégralité des missions constitutives de la maîtrise d'ouvrage, le transfert de la compétence au bénéfice d'un EPCI répond à cet objectif. S'il s'agit de confier certaines missions de la maîtrise d'ouvrage à un EPCI, l'amendement déroge aux règles sur la maîtrise d'ouvrage publique qui interdit toute scission entre ces différentes missions. Le code des marchés publics devrait alors être modifié. S''il s'agit d'avoir recours aux services d'un syndicat mixte dont la seule vocation serait d'assurer des prestations de services à ses membres, c'est déjà possible ; l'objet du syndicat mixte doit alors expressément définir son champ de compétences.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Charles Revet. - Je crains de m'être mal exprimé. Il y a des syndicats de différente importance selon les conditions locales. Pris individuellement, chacun manque de personnel assez qualifié pour assurer une tâche que les services de l'État assuraient jusqu'alors et qu'ils ne peuvent plus remplir. Ce qu'un seul ne peut pas faire, plusieurs le peuvent. Rendre cette aide possible est dans l'intérêt de la collectivité tout entière.
M. Paul Raoult. - M. Revet pose une bonne question mais je ne suis pas sûr qu'il donne une bonne réponse. Devant les difficultés qu'il décrit, la bonne réponse est de créer des syndicats plus grands. Nous avons beaucoup trop de petits syndicats ; il faut qu'ils s'associent.
Dans toute situation du type de celle qu'il décrit, la logique serait de lancer un appel d'offres : un syndicat ne peut rendre un tel service à un autre sans passer par un appel d'offres. (Marques d'approbation sur le banc de la commission)
J'ajoute que Bruxelles voudrait empêcher l'action des syndicats de services et faire en sorte qu'il n'y ait plus que des syndicats d'investissement. Pour le moment, nous arrivons à maintenir des syndicats de services en Alsace mais la logique serait d'avoir des syndicats associant services et investissement. S'il n'y a qu'un syndicat de services, la mise en conformité avec la loi sur les appels d'offre est obligatoire. (Même mouvement)
M. Daniel Soulage. - Des départements ruraux ont créé petit à petit des syndicats qui investissent et qui gèrent. Chez moi, on a fait une fédération de syndicats. Cela se passe très bien et c'est très simple. On le doit à mon prédécesseur. (Exclamations sur les bancs socialistes)
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Il est possible de recourir aux services d'un syndicat mixte dont la seule vocation est d'assurer ce genre de services à ses membres. Et une dérogation à l'appel d'offres est possible pour les marchés in house.
M. Paul Raoult. - On est d'accord.
M. Daniel Raoul. - Tel qu'il est rédigé, l'amendement de M. Revet parle bien d'assurer la maîtrise d'ouvrage, et pas seulement de l'aider. Il faudrait une cohérence entre ce qu'on écrit et ce qu'on dit !
Il y a une façon très simple de contourner le fameux in house, c'est de créer une société publique locale, qui vous donnera toute garantie. Mais si vous avez besoin de faire cela, autant vous regrouper dans un syndicat plus grand ou dans une société publique locale.
M. Marc Laménie. - Je voudrais apporter une petite précision. Il n'est effectivement pas simple de s'y prendre de façon isolée, sans les moyens techniques, humains et en matériel. En voirie, il y a mise en concurrence pour la maîtrise d'ouvrage et pour la maîtrise d'oeuvre.
M. Bruno Sido, rapporteur. - C'est effectivement plus clair ainsi.
M. Charles Revet. - La ministre m'a apporté la réponse que j'attendais : les interprétations divergent et je voulais cette clarification.
L'amendement n°599 rectifié est retiré.
M. Paul Raoult. - Tout ça pour ça !
Article 60
I. - L'intitulé du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Eau, milieux aquatiques et marins ».
II. - Le titre Ier du livre II du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Politiques pour les milieux marins
« Section 1
« Stratégie nationale pour la mer
« Art. L. 219-1. - La stratégie nationale pour la mer vise la réalisation ou le maintien d'un bon état écologique des milieux marins. Elle est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationales, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.
« Il délimite des façades maritimes, périmètres de mise en oeuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
« Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en oeuvre.
« Art. L. 219-2. - La stratégie nationale pour la mer est élaborée par l'État en association avec les collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le projet est mis à la disposition du public avant son adoption par décret.
« La stratégie nationale pour la mer est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.
« Section 2
« Documents stratégiques de façade
« Art. L. 219-3. - Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.
« Pour les façades métropolitaines, l'élaboration de ce document est constituée de trois phases :
« - une phase préparatoire comprenant l'évaluation initiale de l'état des eaux concernées et de l'impact environnemental qu'ont sur elles les activités humaines, la définition de leur bon état écologique, la fixation d'une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés ;
« - une phase d'élaboration et de mise en oeuvre d'un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs ;
« - une phase de mise au point d'un programme de mesures.
« L'information et la consultation du public par voie électronique sont organisées au début de chacune de ces phases et portent sur la méthode et les études envisagées, ainsi qu'à l'issue de ces phases ; elles portent alors sur les résumés des éléments obtenus.
« Ce document vaut stratégie marine au sens de la directive n°2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, pour la région ou les sous-régions marines auxquelles il s'applique.
« Art. L. 219-4. - Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de cet espace sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.
« Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.
« Art. L. 219-5. - Un décret en Conseil d'État définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révision. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à l'article L. 219-4 et précise en tant que de besoin les conditions d'application de cet article. »
Mme Odette Herviaux. - Notre ambition commune est bien de favoriser la mise en place d'une gestion intégrée de la mer et du littoral. Il convient pourtant de souligner que nombre d'engagements du Livre bleu, qui ont été reconnus et salués par le Président de la République le 16 juillet dernier au Havre, restent à découvrir. Il nous restait à mettre de grands espoirs dans le très long amendement du Gouvernement.
On ne peut se pencher sur l'avenir du milieu marin et souhaiter la « restauration des éco-systèmes » sans se poser la question de l'avenir de ceux qui y travaillent, en vivent, sans se préoccuper concrètement de la coexistence des dimensions économiques, sociales et environnementales très largement impliquées dans toutes les problématiques maritimes et littorales.
Il est donc important de rappeler ici certaines évidences : l'affirmation du destin maritime de la France ne pourra être engagée sans l'entière collaboration avec les collectivités concernées. Je pense notamment aux grandes régions littorales qui ont forgé l'histoire maritime de notre pays et connaissent de façon précise les atouts et les handicaps de ces espaces extrêmement fragiles et ont déjà beaucoup avancé dans ce domaine.
Lors du débat sur le Grenelle I, le 5 février dernier, j'avais posé la question des orientations que nous voulons donner à la gouvernance de ces espaces particulièrement vulnérables aux modifications du climat et aux activités humaines. Le comité opérationnel n°12 avait déploré une approche trop peu stratégique des activités et une gouvernance inadaptée aux questions maritimes. Le Gouvernement avait renvoyé au Grenelle II. Nous y voici...
Plusieurs des décisions qu'il a prises remettent en cause notre avenir maritime, de la disparition possible de certaines écoles de la Marine marchande à la suppression de la direction de l'administration maritime d'une région comme la Bretagne, en passant par la réduction d'effectifs dans les Cross, la semaine où se déroule le deuxième procès de l'Erika, ou encore la mauvaise manière faite à notre ancien collègue Louis Le Pensec en ce qui concerne les pêches de grand fond.
Toute une profession s'est sentie trahie alors qu'elle a engagé, depuis plusieurs années, des efforts importants dans le domaine de la protection de l'environnement et des espèces. Les pêcheries de coquilles Saint-Jacques et de langoustines ont montré que des démarches associant scientifiques et pécheurs permettent d'offrir des perspectives et des solutions pratiques. Mais là aussi, les moyens manquent : il aurait suffi d'un demi-poste à l'Ifremer pour traiter les résultats des 25 000 traits de chalut réalisés sur zone par les pêcheurs engagées dans le label pêche durable. Il aura fallu le complément financier apporté par les collectivités territoriales pour que nous disposions des données... en 2010.
La devise de ces pêcheurs, c'est : « Trions sur le fond pour ne pas trier sur le pont ». Nous serons attentifs aux moyens réels qui seront mis au service de cette belle ambition maritime. Les déclarations ne suffisent plus. Il est temps d'agir et cela commence par une bonne gouvernance de la mer et du littoral. (Applaudissement sur les bancs socialistes)
Mme Maryvonne Blondin. - Il est bien délicat de trouver le juste équilibre entre exploitation économique et protection des milieux naturels. Et pourtant, c'est indispensable. L'actualité illustre, concernant la pêche de grand fond, la complexité à concilier les deux exigences ; mais nous, élus bretons, espérons qu'une solution satisfaisante sera trouvée, en lien avec la profession, hautement consciente de l'impact environnemental de son activité. Il faut aussi, le long de nos côtes, une urbanisation maîtrisée, raisonnée. Le parc marin d'Iroise, créé en 2007, dans le Finistère, entend préserver le patrimoine naturel et les activités qui en dépendent. C'est le plus grand champ d'algues d'Europe, plus de 300 espèces ; le parc compte plus de 120 espèces de poissons, toutes celles représentées sur la façade atlantique et dans la Manche, sans oublier les mammifères marins, car nous avons des colonies de phoques et des dauphins. Un tel parc, où se mêlent protection de la biodiversité et activités économiques, nécessite une gouvernance très ouverte. Le parc d'Iroise vient ainsi d'annoncer la constitution d'un comité scientifique pour évaluer ses actions, pour développer les bonnes pratiques. De même, en ce qui concerne la stratégie nationale, les collectivités du littoral ont une expérience à partager : ne les mettez pas à distance comme lorsque vous avez décidé d'implanter Façade atlantique à Nantes plutôt qu'à Brest, alors que la Bretagne représente 40 % de la pêche française et 50 % des inscrits maritimes. Le dialogue avec les collectivités doit être systématique. Certes, l'article mentionne une élaboration de la stratégie « en concertation avec les collectivités » mais il faut étendre cette concertation à tous les acteurs. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. le président. - Amendement n°889, présenté par le Gouvernement.
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour le chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement :
« Chapitre IX
« Politiques pour les milieux marins
« Section 1
« Gestion intégrée de la mer et du littoral
« Art. L. 219-1. - La stratégie nationale pour la mer est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationales, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.
« Il délimite des façades maritimes périmètres de mise en oeuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
« Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en oeuvre.
« Art. L. 219-2. - La stratégie nationale pour la mer est élaborée par l'État en association avec les collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret en Conseil d'État précise, notamment, les modalités selon lesquelles le projet de stratégie nationale est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption par décret, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.
« La stratégie nationale pour la mer est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.
« Art. L. 219-3. - Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles le projet de document stratégique de façade est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.
« Art. L. 219-4. - Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l'espace marin sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.
« Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.
« Art. L. 219-5. - Un décret en Conseil d'État définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révision. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à l'article L. 219-4 et précise en tant que de besoin les conditions d'application de cet article.
« Section 2
« Protection et préservation du milieu marin
« Sous-section 1
« Principes et dispositions générales
« Art. L. 219-6. - Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et des écosystèmes marins sont d'intérêt général.
« La protection et la préservation du milieu marin visent à :
« 1° Éviter la détérioration du milieu marin et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations ;
« 2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d'éliminer progressivement la pollution pour assurer qu'il n'y ait pas d'impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer ;
« 3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique du milieu marin et d'éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.
« Art. L. 219-7. - Au sens de la présente section :
« 1° Les « eaux marines » comprennent :
« - Les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
« - Les eaux côtières telles que définies par la directive n°2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive.
« 2° « L'état écologique » constitue l'état général de l'environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine.
« 3° Les « objectifs environnementaux » se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l'état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s'exercent sur celles-ci.
« 4° Le « bon état écologique » correspond à l'état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans.
« 5° La « pollution » consiste en l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines d'origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.
« Sous-section 2
« Plan d'action pour le milieu marin
« Art. L. 219-8. - I. - L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, au plus tard, en 2020.
« Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en oeuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant les éléments suivants :
« 1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :
« - Une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;
« - Une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;
« - Une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.
« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1.
« 2° La définition du « bon état écologique » pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
« - Des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;
« - Des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine.
« 3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.
« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1.
« 4° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs.
« 5° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte, notamment, des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.
« Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.
« II. - Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.
« Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2° de l'article 4 de la directive n°2008/56/CE susvisée.
« III. - Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3.
« IV. - Il prévoit une coopération et une coordination avec les États qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
« V. - Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.
« Art. L. 219-9. - I. - La mise en oeuvre des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2012.
« La mise en oeuvre du 4° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2014.
« II. - L'élaboration du programme de mesures prévue au 5° du I de l'article L. 219-8 doit être achevée, au plus tard, en 2015.
« Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu, au plus tard, en 2016.
« Art. L. 219-10. - Des résumés des éléments du plan d'action du I de l'article L. 219-8 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.
« Art. L. 219-11. - L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants :
« 1° Action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'administration de l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ;
« 2° Causes naturelles ;
« 3° Force majeure ;
« 4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d'intérêt public majeur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, y compris sur toute incidence transfrontière.
« L'autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux marines concernées dans les délais prévus.
« L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.
« Art. L. 219-12. - En cas de mise en oeuvre de l'article L. 219-11, l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées pour les raisons exposées aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 219-11 et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres États membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.
« Dans la situation visée au 4° de l'article L. 219-11, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou empêcher, de manière définitive, la réalisation d'un bon état écologique à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée.
« Art. L. 219-13. - S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action du I de l'article L. 219-8, à l'exclusion de l'évaluation initiale.
« Art. L. 219-14. - Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-10 et L. 219-11, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.
« Art. L. 219-15. - Dans la situation où l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres États membres concernés, un plan d'action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine.
« Art. L. 219-16. - La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
« Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer.
« Art. L. 219-17. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. Elles concernent notamment :
« - La désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-8 ;
« - La désignation de l'autorité administrative qui mettra en oeuvre le plan d'action pour le milieu marin de la sous-section 2 ;
« - Les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin établis au I de l'article L. 219-8 ;
« - Les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public prévue à l'article L. 219-10, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération. »
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - L'article comporte deux parties, l'une concernant la stratégie nationale pour la mer et le littoral, l'autre procédant à la transposition de la directive cadre sur les milieux marins.
La stratégie nationale énoncera pour le littoral métropolitain et ultramarin les principes d'une gestion intégrée de l'ensemble des activités intéressant la mer et le littoral. Cette stratégie nationale sera élaborée par l'État en association avec les collectivités territoriales et sera révisée tous les six ans. Elle a vocation à être déclinée outre-mer par le biais d'une loi d'habilitation.
La directive « protection et préservation du milieu marin » doit être transposée en droit français au plus tard en juillet 2010. Nous y procédons dans la seconde partie. Nous transposons quasiment mot pour mot. Le plan d'action pour le milieu marin vise à répondre à l'obligation d'un bon état écologique des milieux marins à horizon 2020.
M. le président. - Sous-amendement n°903 à l'amendement n°889 du Gouvernement, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°889 pour l'article L. 219-1 du code de l'environnement, après les mots :
stratégie nationale pour la mer
insérer les mot :
et le littoral
II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le reste de l'amendement.
Mme Odette Herviaux. - Nous créons un cadre juridique de référence pour les actions concernant la mer et le littoral afin de garantir une cohérence entre le milieu terrestre et le milieu marin. L'intitulé de cette stratégie doit être modifié également. Tous les participants du Grenelle ont insisté sur la nécessité d'améliorer l'interface terre-mer.
M. le président. - Sous-amendement n°904 à l'amendement n°889 du Gouvernement, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°889 pour l'article L. 219-2 du code de l'environnement, après les mots :
collectivités territoriales
insérer les mots :
après consultation de la communauté scientifique, des acteurs socio-économiques et des associations de protection de l'environnement
Mme Odette Herviaux. - La stratégie nationale découle d'une volonté de gérer de façon durable et intégrée l'environnement marin. L'État doit travailler en association avec les collectivités locales et consulter tous les acteurs concernés, selon la méthode utilisée pour les travaux du Grenelle de la mer et préconisée par le Livre bleu.
M. le président. - Sous-amendement n°905 à l'amendement n°889 du Gouvernement, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°889 pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement, après le mot :
mer
insérer les mots :
et du littoral
II. - Dans ce même alinéa, remplacer les mots :
dispositions correspondant à ces objectifs
par les mots :
programmes de mesures permettant de les atteindre
Mme Odette Herviaux. - La rédaction du Gouvernement modifie considérablement l'article tel qu'adopté par la commission, en particulier sur le document stratégique de façade : il faut réintroduire la mention du programme de mesures.
M. le président. - Sous-amendement n°906 à l'amendement n°889 du Gouvernement, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n°889 pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Les documents stratégiques de façade sont élaborés par l'État en concertation avec les collectivités locales et régionales qui mettent en oeuvre un plan de gestion du littoral, de la mer ou des zones côtières.
Mme Odette Herviaux. - La nouvelle rédaction du Gouvernement ne précise plus que l'élaboration de la stratégie se fait en concertation avec les collectivités. Or les plans et schémas locaux doivent être compatibles avec le document stratégique de façade. Les collectivités sont impliquées depuis longtemps dans le développement durable du littoral et de la mer ; des relations de confiance sont indispensables pour mener une politique efficace de protection des milieux marins ; et il convient de reconnaître le rôle de chacun !
M. le président. - Amendement n°807, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
I. - Compléter l'intitulé proposé par le II de cet article pour la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement par les mots :
et du littoral
II. - En conséquence, dans le reste de l'article, remplacer les mots :
stratégie nationale pour la mer
par les mots :
stratégie nationale pour la mer et le littoral
Mme Odette Herviaux. - Reprise du sous-amendement n°903.
M. le président. - Amendement n°808, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-2 du code de l'environnement, après les mots :
collectivités territoriales
insérer les mots :
la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de la protection de l'environnement
Mme Odette Herviaux. - Reprise du sous-amendement n°904.
M. le président. - Amendement n°809, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - une phase de concertation avec les collectivités locales et régionales et notamment celles qui mettent en oeuvre un plan de gestion du littoral, de la mer ou des zones côtières ;
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
Mme Odette Herviaux. - Il est défendu.
M. le président. - Amendement n°812, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - une phase de concertation avec les conférences régionales de la mer et du littoral ;
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
Mme Odette Herviaux. - Cet amendement concerne la phase de concertation. Les conférences de la mer et du littoral en cours ont été présentées à la Commission européenne comme un modèle de concertation. Pour que la stratégie nationale de la mer soit cohérente et intégrée, les collectivités et les acteurs socio-économiques doivent être associés étroitement à l'élaboration des documents stratégiques de façade.
M. le président. - Amendement n°810, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement :
« - Une phase de mise au point d'un programme de mesures prenant en compte les plans de gestion de la mer, du littoral ou de l'espace côtier élaborés et mis en oeuvre par les collectivités locales et régionales.
Mme Odette Herviaux. - Il est défendu.
M. le président. - Amendement n°811, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-5 du code de l'environnement, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
« Section 3
« Conférence régionale de la mer et du littoral
« Art. L. ... - Une Conférence régionale de la mer et du littoral, instance d'information, de débat et de propositions d'actions stratégiques visant à promouvoir une gestion durable et intégrée de la zone côtière régionale et une meilleure coordination de l'action publique est mise en place.
« Cette instance co-présidée par le président du conseil régional et le représentant de l'État. Elle est constituée des représentants de l'ensemble des acteurs régionaux de la mer et du littoral et elle s'appuie sur un groupe d'experts et scientifiques indépendants et un secrétariat régional. »
Mme Odette Herviaux. - Si la réponse est positive concernant les conférences, il conviendra d'apporter quelques précisions...
M. Bruno Sido, rapporteur. - La directive « milieu marin » doit être transposée avant le 15 juillet prochain. La commission avait commencé à le faire mais l'amendement n°889 du Gouvernement réalise cette transposition pour les dispositions législatives. Il y aura donc désormais un document stratégique de façade, définissant pour chacune les objectifs intégrés de gestion pour l'ensemble des activités liées à la mer, et un plan d'action pour le milieu marin, centré sur la qualité des eaux et intégré au document stratégique. En conséquence, l'amendement du Gouvernement supprime les dispositions relatives à l'élaboration du plan stratégique de façade, qui sont renvoyées au règlement.
Si je me réjouis de cette transposition, je constate que, conformément à la directive, l'outre-mer a été écartée. Comme il serait souhaitable qu'il bénéficie de tels plans d'action pour le milieu marin, il conviendrait que le Gouvernement dépose un amendement à l'article 62, étendant en conséquence le champ de l'habilitation à procéder par ordonnance. Avis favorable, donc.
Sur le sous-amendement n°903 et l'amendement n°807, je rappelle que le Grenelle a montré la nécessité d'une politique globale. La stratégie doit valoir pour la mer et le littoral : avis favorable.
Il ne faut pas confondre le Grenelle de la mer, qui avait une fonction d'orientation, et la stratégie nationale pour la mer, qui a un caractère décisionnel. De surcroît, le décret pourra garantir l'association de tous les acteurs à sa préparation, dans l'esprit du Grenelle. Avis défavorable au sous-amendement n°904 comme à l'amendement n°808.
Orphelin, le sous-amendement n°905 est rédactionnel. A titre personnel, j'y suis défavorable car il est plus ambigu de parler de mesure que de disposition.
S'agissant du sous-amendement n°906 et de l'amendement n°809, il me semble inutile d'en dire plus dans la loi. La ministre pourra nous indiquer la méthode retenue pour associer les collectivités locales. Avis défavorable.
La conférence régionale peut être un espace informel et il y a déjà eu association à l'élaboration de la stratégie nationale. N'alourdissons pas trop la procédure. Enfin, il ne faut pas raisonner à l'échelle des régions administratives, mais des façades. Pour toutes ces raisons, avis défavorable à l'amendement n°812.
La précision qu'apporte l'amendement n°810 n'est pas utile. Le Gouvernement définira par décret le contenu de la phase d'élaboration du document stratégique de façade.
Sur l'amendement n°811, enfin, je confirme que le cadre de la région administrative n'est pas le plus pertinent : la façade méditerranéenne concerne trois régions ! Rien n'empêche les collectivités locales de faire remonter les réflexions des acteurs intéressés au niveau du conseil national de la mer et du littoral. Inutile d'alourdir la procédure. Avis défavorable à l'amendement n°811.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Avis tout à fait favorable au sous-amendement n°903. Je m'en remettrai à la sagesse sur le sous-amendement n°904 car c'est la méthode du Grenelle et celle que reprendra le règlement, et l'on peut l'inscrire dans la loi si vous le jugez plus opportun. Le n°905 sera satisfait par le n°903. Je serai défavorable au sous-amendement n°906 car il ne faudrait pas dissuader les collectivités de participer à la concertation sur la stratégie. Enfin les amendements nos807 à 812 seraient satisfaits par l'amendement du Gouvernement.
Mme Odette Herviaux. - Pour la clarté du débat, je les retire.
Les amendements nos807 à 812 sont retirés.
Le sous-amendement n°903 est adopté
Mme Odette Herviaux. - La participation du Grenelle a fait école. Il est important de la promouvoir partout où il importe de mobiliser tous les acteurs. La ministre s'est dite prête à accepter les remontées du terrain. C'est le sens de nos amendements et sous-amendements. Nous voulons éviter qu'on s'en tienne à des décisions venues d'en haut et appliquées indifféremment aux « régions » au sens européen du terme. La cohérence n'impose pas de traiter le Cotentin comme la Bretagne ou la Méditerranée. On a besoin que les remontées du terrain alimentent la réflexion du Gouvernement.
Mme Marie-Christine Blandin. - Après cette déclaration de principe, je m'en tiendrai à un exemple. A Boulogne comme à Dunkerque, il y a les chalutiers et il y a les fileyeurs, qui pratiquent une pêche plus responsable. Ces gens-là sont désespérés : leurs bateaux restent à quai parce que les chalutiers ont épuisé les quotas. Ils ont pourtant des projets pour travailler avec l'Ifremer : ils peuvent pêcher avec leur technique des cabillauds plus grands, plus matures que la taille aujourd'hui exigée ou tolérée par l'Ifremer pour ne pas pénaliser les chalutiers. Bel exemple de proposition.
Ils dénoncent également les « dragueuses à dents » (sourires), engins barbares qui raclent le fond de la mer, que l'on rebaptise « chaluts à perche modifiée » pour contourner l'interdiction européenne ! Belle preuve que la coopération entre chercheurs, associations et pêcheurs peut déboucher sur une pêche responsable.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Après avoir entendu la ministre, Mme Herviaux mais surtout Mme Blandin (sourires), la commission transforme son avis défavorable en avis de sagesse...
Le sous-amendement n°904 est adopté.
Le sous-amendement n°905 n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement n°906.
L'amendement n°889, sous-amendé, est adopté.
L'article 60, modifié, est adopté.
Article 61
La loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifiée :
1° A la première phrase de l'article 41, les mots : « établi en concertation avec le Conseil national du littoral » sont supprimés ;
2° L'article 43 est abrogé.
M. le président. - Amendement n°408, présenté par Mme Didier et les membres du groupe CRC-SPG.
Supprimer cet article.
Mme Évelyne Didier. - Cet article abroge les dispositions législatives relatives au Conseil national du littoral, sous prétexte que celui-ci a vocation à être remplacé par un Conseil national de la mer et du littoral dont le statut sera fixé par décret et le champ de compétences élargi au domaine maritime. Si nous sommes favorables à un tel élargissement, nous n'avons aucune assurance sur la nouvelle structure, les modalités de sa consultation ou son association au rapport sur l'application de la loi Littoral. Le Premier ministre souhaite faire de cette instance un « véritable Parlement de la mer » : cela mérite de figurer au niveau législatif.
M. Bruno Sido, rapporteur. - En l'état, l'article 43 de la loi Littoral ne permet pas d'élargir les missions du Conseil national du littoral à la mer. La commission demande donc le retrait de cet amendement au profit de l'amendement n°813, qui conserve une base législative au Conseil mais en modifie la dénomination et, partant, le champ d'intervention.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°408 est retiré.
M. le président. - Amendement n°813 rectifié, présenté par Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés.
I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
1° A la première phrase de l'article 41, les mots : « Conseil national du littoral » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la mer et du littoral ».
II. - Remplacer le dernier alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° La première phrase de l'article 43 est ainsi rédigée :
« Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national de la mer et du littoral. »
M. Yannick Botrel. - Le Grenelle de la mer a souligné l'importance du lien entre mer et littoral. Le Gouvernement estime que la transformation du Conseil national du littoral en Conseil national de la mer et du littoral relève du domaine réglementaire. Nous ne sommes pas d'accord. L'État doit être garant d'un développement équilibré de ces territoires très convoités. De telles dispositions doivent figurer dans la loi.
M. le président. - Sous-amendement n°897 rectifié bis à l'amendement n°813 rectifié de Mme Herviaux et les membres du groupe socialiste et apparentés, présenté par MM. Gélard, Revet, Alduy, Bécot, Mme Bruguière, M. César, Mme Henneron, MM. Hérisson, Magras et Trillard.
Compléter l'amendement n°813 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43, après les mots : « il comprend » sont insérés les mots : « à parité, d'une part, » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d'autre part, ».
M. Charles Revet. - Le Conseil national du littoral comprend à parité des représentants d'élus locaux et nationaux et des représentants des milieux socioprofessionnels, des établissements publics concernés et de la société civile. Le Sénat avait d'ailleurs inscrit cette notion de « parité » en première lecture dans la loi relative au développement des territoires ruraux. Le Conseil a été installé en 2006, ses membres sont nommés pour cinq ans. Sa composition reflète la nécessité de prendre en compte les enjeux locaux de ces territoires au travers de leurs représentants élus.
Ce sous-amendement correspond aux dispositions du Livre bleu annoncé par le Président de la République lors de son discours du Havre le 16 juillet.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Le Conseil national du littoral, créé à la demande du Sénat, a trois ans d'existence et ses membres ont été nommés pour cinq ans. Faut-il de toute urgence le supprimer pour créer un nouvel organisme baptisé « Conseil de l'Archipel France » ? Surtout, faut-il réduire le nombre d'élus qui y siègent ? Les élus du littoral ne pourraient y voir qu'un signe de défiance. Avis très favorable à cet amendement n°873 rectifié, qui maintient le Conseil national du littoral tout en élargissant sa dénomination.
Favorable au sous-amendement n°897 rectifié bis : les problématiques spécifiques doivent être soumises aux représentants élus de ces territoires.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Favorable à l'amendement n°813. Défavorable au sous-amendement : le principe d'une parité entre élus et non-élus est contraire à l'esprit du Grenelle et n'a pas sa place dans la loi.
Le sous-amendement n°897 rectifié bis est adopté.
L'amendement n°813 rectifié, sous-amendé, est adopté.
L'article 61, modifié, est adopté, ainsi que l'article 62.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°815 rectifié, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste.
Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cas particulier de la Guyane, un schéma minier marin est élaboré conjointement par l'État et le conseil régional, et en association avec les autres collectivités territoriales selon les procédures actuellement en vigueur dans le cadre de l'élaboration des schémas d'aménagement régionaux. Ce schéma vise à encadrer de façon stricte et rigoureuse toute activité extractive future dans les eaux territoriales de Guyane, afin de lutter contre la pollution marine et d'assurer la protection des ressources halieutiques ainsi que la préservation de la biodiversité marine.
Ce schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement.
Ce schéma ou sa mise à jour sont soumis pour avis au conseil général, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois.
M. Georges Patient. - Des intérêts puissants sont en jeu quant il s'agit d'exploration pétrolière... Le Grenelle I a prévu deux schémas encadrant les activités extractives en Guyane. Or la loi pour le développement économique de l'outre-mer n'évoque que les activités extractives terrestres, et non marines. Le présent projet de loi reporte indéfiniment la traduction législative pour l'outre-mer de la stratégie nationale pour la mer.
Un schéma minier marin est pourtant indispensable pour prévenir dès à présent les dérives. La campagne d'exploration engagée depuis 2003 par la société Tullow Oil se poursuit malgré le retrait de GDF-Suez, et deux forages sont projetés d'ici l'expiration du permis d'exploration. On imagine les pressions s'ils se révèlent probants. Mieux vaut prévenir que guérir !
On ne peut disposer des ressources de la Guyane sans se soucier des Guyanais. L'article 60 de la Lodeom précise les conditions de la consultation et de l'information des acteurs locaux. Or le temps de la concertation s'est révélé un temps de tension et de conflits larvés sur le terrain.
La collectivité responsable de l'aménagement du territoire et compétente pour mener les consultations avec les acteurs de terrain et la population -comme elle le fait lors de l'élaboration du schéma d'aménagement régional (SAR)- doit être consultée avant même la rédaction du projet. Trop souvent, ce projet de loi répartit les rôles dans la gestion des ressources environnementales de la manière suivante : l'État décide et les collectivités paient !
M. Bruno Sido, rapporteur. - La commission s'est déclarée défavorable à une version antérieure de cet amendement, soulignant, d'une part, que l'existence de ressources minières au large de la Guyane n'a pas été prouvée, d'autre part, que la procédure prévue pour l'élaboration du schéma minier marin est imprécise, à la différence de celle instituée par la Loi pour le développement économique des outre-mer (Lodeom) pour le schéma minier terrestre. La rectification de l'amendement n'ayant pas apporté de précision substantielle, je maintiens cet avis défavorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - M. Patient soulève un vrai problème : celui que pose le risque d'exploitation anarchique des ressources minières marines en Guyane. Je suis donc très favorable à l'élaboration d'un schéma minier marin, mais la procédure prévue par l'amendement, calquée sur celle du SAR, est inadaptée.
L'amendement n°815 rectifié n'est pas adopté.
L'article 63 est adopté.
L'article 64 demeure supprimé.
Article 64 bis
A la première phrase du troisième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, après les mots : « communes concernées », sont insérés les mots : «, à la commission départementale des mines ».
M. le président. - Amendement n°816, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».
M. Georges Patient. - Cet amendement vise à prolonger d'un mois le délai de mise à disposition du public du schéma départemental d'orientation minière afin de favoriser la concertation sur un document qui engage l'avenir de la Guyane. Le projet actuel est loin de faire l'unanimité, tant parmi les collectivités que dans la société civile.
M. le président. - Amendement n°817, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
M. Georges Patient. - Compte tenu de la configuration du territoire guyanais, le délai d'une semaine est largement insuffisant pour informer l'ensemble de la population guyanaise des modalités de consultation du schéma départemental d'orientation minière. Cet amendement vise donc à porter ce délai de huit à quinze jours, ce qui serait conforme aux dispositions en vigueur en matière d'enquête publique.
M. le président. - Amendement n°818, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois. »
M. Georges Patient. - Le délai de deux mois imparti aux conseils général et régional, aux communes et aux chambres consulaires me paraît là encore nettement insuffisant. Ce délai devrait être porté à trois mois au moins, comme pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables et le schéma de cohérence territoriale
M. le président. - Amendement n°819 rectifié bis, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au sixième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, après le mot : « lancer », sont insérés les mots : « après consultation des collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa ».
M. Georges Patient. - Le projet de schéma d'orientation minière présenté le 16 juin dernier au Président de la République ne fait pas du tout consensus en Guyane. Les zones totalement interdites à l'activité minière couvriraient 45 % de son territoire et celles où de fortes contraintes pèseraient sur les entreprises s'étendraient sur 8 % du territoire : cela reviendrait à placer plus de la moitié de la Guyane sous cloche. La mission sénatoriale sur les DOM a demandé la révision de ce projet, qu'elle considère comme un « verrou » à faire sauter pour permettre à la Guyane de profiter de ses nombreux potentiels. Les collectivités territoriales doivent également être prises en compte. Les amendements déposés par les parlementaires guyanais afin que le schéma d'aménagement régional soit le document prévalent en la matière ont, hélas, été rejetés. Celui-ci tend à associer les collectivités locales à la procédure d'appel à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères.
M. Bruno Sido, rapporteur. - La procédure d'élaboration du schéma d'orientation minière a été définie par l'article 60 de la Lodeom adoptée par le Parlement en mai 2009. Cet article a été modifié par votre commission en juin dernier et le texte du présent projet de loi prévoit désormais qu'outre les conseils régional et général, les communes et les chambres consulaires, la commission départementale des mines sera consultée sur le schéma élaboré par le représentant de l'État.
L'amendement n°816 prévoit de porter de deux à trois mois le délai de mise à disposition du public du schéma départemental d'orientation minière. Mais un délai de deux mois suffit pour informer le public et mener une concertation. Avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n°817, l'article L. 123-7 du code de l'environnement prévoit qu'au moins quinze jours avant l'ouverture d'une enquête publique, l'autorité compétente porte à la connaissance du public les modalités d'organisation de cette enquête. Cette disposition a été reprise par votre commission dans la nouvelle rédaction de l'article 123-10 du code de l'environnement prévue par l'article 90 du présent projet de loi. Il ne paraît pas justifié d'instaurer un délai différent pour l''information de la population guyanaise sur le schéma d'orientation minière. Un délai de huit jours est d'ailleurs trop court, compte tenu de la configuration géographique du territoire guyanais. Avis favorable.
En revanche, le délai de consultation de deux mois suffit pour que les acteurs locaux puissent formuler un avis sur le schéma d'orientation minière. Avis défavorable à l'amendement n°818.
Une fois le schéma approuvé ou modifié, le préfet du département est chargé de lancer des appels à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères « sur la base d'un cahier des charges définissant notamment les contraintes d'exploitation et environnementales propres à chaque zone ». L'amendement n°819 rectifié bis vise à mieux associer les collectivités territoriales à ce processus, conformément aux recommandations de la mission sénatoriale. Avis favorable à cet amendement qui a été rectifié dans le sens voulu par la commission.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Avis défavorable à l'amendement n°816 : un délai de deux mois suffit.
Avis favorable à l'amendement n°817, qui fait coïncider le délai prévu pour l'information de la population guyanaise sur le schéma d'orientation minière avec celui qui vaut pour les enquêtes publiques.
Avis défavorable à l'amendement n°818 : deux mois suffisent.
Avis favorable à l'amendement n°819 rectifié bis.
M. Éric Doligé. - Je suis ravi que la commission se soit déclarée favorable à deux de ces amendements : ce ne serait pas arrivé il y a six mois. (M. le rapporteur le reconnaît) La mission sénatoriale a permis de lever le voile sur certaines réalités des DOM, et je remercie M. Patient de sa pugnacité. Je voterai pour ma part en faveur des amendements nos816 et 818 car le délai imparti pour étudier ces documents doit être adapté à la situation guyanaise. Les mairies manquent de moyens et de locaux pour informer la population, et la Guyane est grande comme le Portugal sans que les déplacements y soient aussi faciles. On ne peut donc pas y imposer les mêmes délais qu'en métropole.
Les amendements nos816, 817, 818 et 819 rectifié bis sont adoptés.
L'article 64 bis, modifié, est adopté.
Article 65
Après le douzième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. »
M. le président. - Amendement n°915, présenté par M. Sido, au nom de la commission de l'économie.
Supprimer cet article.
L'amendement de coordination n°915, accepté par le Gouvernement, est adopté. En conséquence, l'article est supprimé.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°138 rectifié ter, présenté par Mme Payet, M. Merceron, Mmes Gourault, Férat, MM. Détraigne et Amoudry.
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les quatre départements d'outre-mer, pour lutter contre le changement climatique, l'État s'engage à soutenir la filière bois locale dans une perspective durable par une aide à l'organisation et au développement des structures et à encourager son utilisation, notamment dans les nouvelles constructions.
M. Jean-Claude Merceron. - Malgré une nature généreuse, plusieurs départements et régions d'outre-mer souffrent du sous-développement de leur filière bois. Le bois commercialisé est importé d'Amérique du sud, issu de forêt primaire, et l'impact environnemental est considérable.
Il conviendrait de favoriser le développement de ces filières, créatrices d'emplois, au sein de ces territoires. Enfin, du fait de ses qualités isolantes et de sa résistance aux chocs sismiques, l'utilisation du bois devrait être encouragée dans les nouvelles constructions.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Je ne vois pas pourquoi cet amendement concernerait uniquement l'outre-mer. L'article 34 du Grenelle I prévoit le soutien de la filière bois en tant qu'éco-matériau et en tant que source d'énergie renouvelable. Ces mesures demandent à être précisées, notamment dans la future loi de modernisation agricole. Demande de retrait.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Le Gouvernement partage les objectifs de cet amendement. D'ailleurs, le Président de la République a présenté le 19 mai un plan pour la filière bois : un fonds stratégique bois sera créé et géré par la Caisse des dépôts et consignations. En outre, le développement de l'usage du bois dans la construction sera encouragé : deux décrets sont en cours de rédaction afin de supprimer le permis de construire pour les travaux d'isolation par l'extérieur et d'augmenter les taux d'incorporation du bois dans les constructions neuves. Votre amendement est donc satisfait.
L'amendement n°138 rectifié ter est retiré.
M. le président. - Amendement n°637, présenté par MM. Muller, Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement veillera à la mise en oeuvre d'une législation destinée à l'application du j de l'article 8 (préservation et maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales) et de l'article 15 (accès et partage des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques) de la convention sur la diversité biologique qui sera soumise au Parlement.
Mme Marie-Christine Blandin. - Lors du Grenelle I, nous avions déposé un amendement garantissant aux peuples autochtones du territoire français la maîtrise des savoirs et des avantages liés à leurs connaissances ancestrales des végétaux locaux. Cet amendement n'avait pas été adopté et nous avions reconnu qu'il était trop précis : nous avions donc convenu d'une rédaction plus souple lors de l'examen de ce projet de loi.
Sur la forme, cet amendement laisse au Gouvernement sa liberté d'écriture pour intégrer dans notre droit le contenu des articles 8 j et 15 de la Convention sur la diversité biologique, que la France a ratifiée.
Sur le fond, il s'agit de protéger d'urgence l'accès de ces peuples aux ressources naturelles qui les entourent et qu'ils se transmettent de génération en génération. Aujourd'hui, avec la mode des produits naturels et de l'exotisme, on ne compte plus les firmes qui repèrent l'usage de telle ou telle graine ou de telle ou telle écorce, qui déposent des brevets, qui les exploitent en faisant monter les prix, qui accaparent les ressources et privent les villages et leurs habitants de leurs produits locaux.
Un colloque international, les rencontres de la bio-piraterie, s'est tenu à Paris le 15 juin : scientifiques, économistes, juristes et représentants d'Amazonie ou d'Inde ont estimé qu'il était urgent de lutter contre ces prédations injustes.
M. Bruno Sido, rapporteur. - Je partage les objectifs de Mme Blandin. En revanche, la forme de cet amendement n'est pas acceptable puisqu'il demande au Gouvernement de déposer un projet de loi, ce qui est, selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, contraire à la Constitution. C'est une injonction.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis sur la forme.
Les articles 8 j et 15 de la Convention sont encore en cours de négociation et en 2010, année de la biodiversité, nous organiserons une conférence spécifique sur ce sujet.
Mme Marie-Christine Blandin. - Il n'y aura sans doute pas de Grenelle III pour nous donner la possibilité de respecter la forme ! Lors du Grenelle I, nous avions respecté les formes en rédigeant ce que nous souhaitions voir figurer dans les codes. On nous avait rétorqué que c'était le rôle du Gouvernement d'aller dans la finesse des adjectifs, des verbes et des substantifs. Aujourd'hui, nous proposons de laisser le Gouvernement rédiger mais on nous dit que la forme constitutionnelle n'est pas respectée !
Or, le sujet est essentiel pour l'humanité et il y a des firmes qui sont prêtes à tout. L'annonce d'un colloque ne peut nous satisfaire : lors des prochains rendez-vous internationaux, certains articles de la convention seront négociés et la France devra se prononcer sur la répression de la bio-piraterie et sur divers accords, parce que la crise impose de garantir des prix convenables pour les ressources des populations les plus pauvres.
Il est donc légitime que le Parlement donne son avis en amont de ces rendez-vous internationaux.
Il y a quelques années, j'ai participé, dans cet hémicycle, à la discussion sur la convention internationale sur les polluants organiques persistants (POP). Le Parlement n'avait jamais été associé à ces questions. Nous étions trois parlementaires en séance ! Cette fois-ci, nous essayons de mandater le Gouvernement afin de débattre dès aujourd'hui de ce problème.
Malgré vos remarques de forme, je maintiens mon amendement.
L'amendement n°637 n'est pas adopté.
Article 66
I. - Le titre VIII du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Prévention des nuisances lumineuses
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 583-1. - Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l'environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d'énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.
« Les installations lumineuses concernées sont définies par décret en Conseil d'État selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.
« Art. L. 583-2. - I. - Pour satisfaire aux objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté, pris après consultation des instances professionnelles concernées, d'associations de protection de l'environnement agréées désignées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et de l'association représentative des maires et des collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité au plan national :
« 1° Les prescriptions techniques relatives à chacune des applications, zones et équipements définies par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 583-1. Ces prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de fonctionnement des points lumineux, les flux de lumière émis et leur répartition dans l'espace ainsi que l'efficacité lumineuse des sources utilisées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative chargée du contrôle et désignée à l'article L. 583-3 peut vérifier ou faire vérifier, aux frais de la personne qui exploite ou utilise l'installation lumineuse, la conformité aux prescriptions mentionnées au 1°.
« Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté et aux activités professionnelles exercées après cette date. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux autres installations, selon leur type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place.
« II. - Lorsque les caractéristiques locales ou la nature des sources lumineuses ou des émissions lumineuses le justifient au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 583-1, le ministre chargé de l'environnement peut, par un arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, interdire ou limiter, à titre temporaire ou permanent, certains types de sources ou d'émissions lumineuses sur tout ou partie du territoire national.
« III. - Les arrêtés prévus aux I et II, à l'exception de ceux imposant des interdictions permanentes, peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'ils comportent peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales après avis de la commission départementale compétente, déterminée par décret. »
« Art. L. 583-3. - Le contrôle du respect des dispositions prévues au I de l'article L. 583-2 relève de la compétence du maire sauf pour les installations communales, définies selon leur application, zone et équipements pour lesquelles ce contrôle relève de la compétence de l'État. Ce contrôle est assuré par l'État pour les installations, selon leur application, zone et équipements soumis à un contrôle de l'État au titre d'une police administrative spéciale.
« Art. L. 583-4. - Le présent chapitre n'est pas applicable aux installations régies par le titre Ier du livre V aux installations régies par la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
« Section 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 583-5. - En cas d'inobservation des dispositions applicables aux installations, ouvrages, équipements et activités régis par le présent chapitre ou des règlements pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à qui incombe l'obligation d'y satisfaire dans le délai qu'elle détermine.
« Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente suspend par arrêté le fonctionnement des sources lumineuses jusqu'à exécution des conditions imposées et prend les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »
M. le président. - Amendement n°785, présenté par M. Serge Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-1 du code de l'environnement, après les mots :
trouble excessif aux personnes
insérer les mots :
, aux espèces protégées,
M. Georges Patient. - Cet article s'inscrit dans la suite de l'article 41 de la loi Grenelle I qui précise que les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne, feront l'objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. Il transcrit la lutte contre la pollution lumineuse dans le code de l'environnement.
Mais, contrairement à l'article 41, il se limite aux troubles excessifs aux personnes et à l'environnement, à savoir la faune, la flore et les écosystèmes. Aussi est-il important de rajouter les espèces protégées.
M. Louis Nègre, rapporteur de la commission de l'économie. - Cette précision est inutile car les espèces protégés, faune et flore, font déjà partie intégrante de l'environnement au sens large. Je souhaite donc le retrait.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Cette précision n'est pas utile et alourdirait la loi. Retrait.
M. Bernard Frimat. - Il est vrai que cette loi est un chef d'oeuvre littéraire !
L'amendement n°785 est retiré.
M. le président. - Amendement n°692, présenté par M. Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-1 du code de l'environnement par les mots :
et en fonction des quantités de lumière et de l'intensité des flux de lumière qu'ils sont susceptibles d'émettre et de l'usage qui est fait de la lumière, fonctionnel, ornemental ou publicitaire
M. Jean-Jacques Mirassou. - Il faut préciser les caractéristiques à prendre en compte pour classer les ouvrages et équipements soumis à prescription.
Le décret devra distinguer les sources lumineuses en fonction de leurs quantités, de leur intensité et de l'usage qui en est fait : fonctionnel, ornemental ou publicitaire.
L'éclairage nocturne engendre des nuisances considérables : les étoiles ne sont plus visibles, les consommations d'énergies sont élevées tandis que la faune et la flore sont perturbées. Pour y remédier, certaines communes proposent des chartes de bonne conduite mais ce n'est pas suffisant, d'autant que nous ne savons rien des futurs décrets d'application.
D'ailleurs, ce Grenelle II prévoit tant de décrets que ce que nous votons est susceptible d'être atténué, sinon reporté, puisqu'il arrive au Gouvernement de prendre son temps, voire d'en ajourner sine die la signature.
Il convient donc de préciser les orientations minimales que les parlementaires souhaitent donner aux prescriptions en matière d'éclairage.
M. Louis Nègre, rapporteur. - Cet amendement a été élaboré sur la base du texte du projet de loi initial et non sur celle du texte adopté par la commission. La phrase que vous proposez de remplacer n'existe plus et la rédaction retenue par votre commission est d'ailleurs plus précise : les installations concernées seront bien définies selon le type d'application de l'éclairage, la zone d'implantation et les équipements mis en place. Retrait ou avis défavorable.
L'amendement n°692, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°693, présenté par M. Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-2 du code de l'environnement, supprimer les mots :
des instances professionnelles concernées
M. Jean-Jacques Mirassou. - L'État doit faire appel à des experts indépendants pour établir les prescriptions en matière de réduction des émissions lumineuses, et non consulter les professionnels, sans quoi ceux-ci seront juges et parties.
M. Louis Nègre, rapporteur. - Cette proposition me paraît excessive, d'une part, parce qu'il serait contraire à l'esprit du Grenelle d'exclure l'une des parties, d'autant qu'il ne s'agit que d'une simple consultation, et, d'autre part, parce que consulter les professionnels sur les prescriptions qui leur seront applicables semble logique. Retrait ou rejet.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°693 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°694, présenté par M. Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-4 du code de l'environnement :
« Art. L. 583-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations régies par les dispositions du titre Ier du livre V et aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006.
« Elles sont applicables aux publicités, enseignes et pré enseignes, conformément aux prescriptions de l'article L. 583-2 - I. »
M. Jean-Jacques Mirassou. - Les dispositions de l'article 66 doivent s'appliquer aux enseignes publicitaires. Fortes consommatrices d'énergie, elles représentent une menace pour l'environnement au même titre que l'éclairage public en étant, de surcroît, intempestives... Si nous allions vers plus de sobriété, magasins et boîtes de nuit trouveraient des moyens plus adaptés de faire leur promotion que de saturer trottoirs et ciels de nos villes de rayons laser lumineux...
M. Louis Nègre, rapporteur. - M. Mirassou va être content : l'amendement est satisfait (sourires) à la suite d'une importante modification de la commission. Retrait, sinon défavorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Pour abonder dans le sens du rapporteur, je rappelle que le nouvel article L. 583-4 du code de l'environnement exclut du champ de l'article 66 les installations classées et les installations nucléaires de base, dont ne font pas partie les enseignes publicitaires...
L'amendement n°694 est retiré.
L'article 66 est adopté.
Article 67
I. - Dans tous les textes législatifs et règlementaires, les mots : « Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ».
II. - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se substitue à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.
III. - Les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires à la date d'entrée en vigueur de la présente loi deviennent membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires instituée par la présente loi. Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, ils exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.
IV. - De façon à permettre le renouvellement triennal par moitié de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, celle-ci détermine, lors de sa première réunion, par tirage au sort parmi les membres compétents en matière d'émissions atmosphériques de l'aviation et en matière d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, lequel de leurs deux mandats est limité à la durée la plus courte restant à courir pour les mandats des autres membres de l'Autorité ; la durée de l'autre de ces deux mandats est fixée à la durée la plus longue restant à courir pour ces autres membres.
V. - (Supprimé)
VI. - Les I à IV entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi.
M. le président. - Amendement n°695, présenté par M. Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés.
I. - Dans le I de cet article, remplacer les mots :
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
par les mots :
Autorité de contrôle des nuisances environnementales aéroportuaires
II. - En conséquence, procéder au même remplacement dans l'ensemble de l'article.
M. Jean-Jacques Mirassou. - Changement de registre ! Pour conforter le rôle accru donné par ce texte à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, nous proposons de modifier son titre afin qu'il soit clair que les nuisances aéroportuaires dont il est question sont de nature environnementale et ne comprennent pas le vol de bagage.
M. Louis Nègre, rapporteur. - Il n'est pas souhaitable d'être aussi précis dans le nom de l'Autorité afin de prévoir d'éventuelles évolutions dans ses attributions. Du reste, le sigle correspondant à la dénomination proposée n'est guère satisfaisant sur le plan euphonique. Retrait sinon avis défavorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Également.
M. Jean-Jacques Mirassou. - L'explication fournie par le rapporteur n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Notre formulation est plus complète et plus claire.
L'amendement n°695 n'est pas adopté.
L'article 67 est adopté.
Article 68
A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° L'article L. 227-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée « Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires », composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien : » ;
b) Au premier alinéa du 3°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
c) (Supprimé)
d) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - d'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
« - d'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; »
e) Au onzième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
f) (Supprimé)
g) A la première phrase du dix-huitième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 227-3 est ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires peut émettre, à son initiative ou sur saisine d'un ministre, d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement ou d'une association concernée par l'environnement aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative aux nuisances environnementales générées par le transport aérien sur et autour des aéroports. Pour les nuisances sonores, ces recommandations sont relatives à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation et à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire ainsi qu'à la limitation de leur impact sur l'environnement, notamment par les procédures particulières de décollage ou d'atterrissage élaborées en vue de limiter les nuisances sonores. L'Autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par la pollution atmosphérique liée à l'exploitation des aérodromes ou le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche. Lorsque les territoires couverts par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le plan de protection de l'atmosphère comprennent un aérodrome visé au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ou sont affectés par la pollution atmosphérique de ces aérodromes, elle est consultée par les autorités compétentes chargées d'élaborer ce plan ou schéma. » ;
3° L'article L. 227-4 est ainsi modifié :
a) et b) (Supprimés)
c) Au septième alinéa, après les mots : « en fonction », sont insérés les mots : « de leurs émissions atmosphériques polluantes, » ;
d) Aux huitième et neuvième alinéas, le mot : « sonores » est remplacé par le mot : « environnementales » ;
e) Au onzième alinéa, après le mot : « bruit », sont insérés les mots : « ou d'émissions atmosphériques polluantes » ;
f), g), h) et i) (Supprimés)
4° L'article L. 227-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. - Dans le domaine des nuisances sonores : » ;
b) (Supprimé)
c) Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :
« II. - Dans le domaine de la pollution atmosphérique engendrée par l'aviation, l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine, et diffuser ces études auprès du public ou de toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
« III. - L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est consultée sur les projets de textes réglementaires susceptibles de donner lieu à des amendes administratives au sens de l'article L. 227-4. » ;
5° et 6° (Supprimés)
L'amendement n°696 devient sans objet.
M. le président. - Amendement n°409, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile, après le mot :
recommandations
insérer les mots :
et avis
Mme Odette Terrade. - L'élargissement des compétences de l'Acnusa, créée en septembre 1999, va dans le sens d'une meilleure protection de l'environnement. En effet, cette autorité, qui dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard des aéroports et des compagnies aériennes, se révèle indispensable à l'heure où l'on évoque la construction de nouveaux aéroports et de nouvelles pistes. Donnons-lui les moyens d'agir en lui donnant la prérogative d'émettre des avis, et non seulement des recommandations dépourvues de caractère obligatoire.
M. Louis Nègre, rapporteur. - Défavorable : l'avis exprime une opinion tandis que la recommandation formule des propositions mais cette différence est marquée surtout s'agissant d'un projet de décret ou de décision du Gouvernement. Quoi qu'il en soit, tous deux ont une valeur consultative.
Mme Odette Terrade. - Alors, pourquoi repousser l'amendement ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - L'amendement est satisfait : l'Autorité pourra, aux termes des articles L. 227-3 et L. 227-5 formuler avis et recommandations.
Mme Odette Terrade. - Je souhaite que les riverains partagent cette opinion : pour la forme, je maintiens donc l'amendement.
L'amendement n°409 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°697, présenté par M. Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Compléter la première phrase du second alinéa du 2° de cet article par les mots :
dans des volumes définis en concertation avec les collectivités locales concernées
M. Jean-Jacques Mirassou. - Ne sacrifions pas les préoccupations locales sur l'autel de l'intérêt national : l'implication des collectivités territoriales est indispensable s'agissant des nuisances environnementales liées au transport aérien.
M. Louis Nègre, rapporteur. - Les nuisances sonores, dont le périmètre géographique n'est pas précisé à l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile, et les émissions atmosphériques polluantes se déplacent au gré du vent sans s'arrêter aux frontières administratives. Donnons donc à l'autorité, qui travaille déjà avec les collectivités territoriales, la liberté d'estimer le périmètre affecté par les nuisances aéroportuaires. Retrait, sinon défavorable.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Jean-Jacques Mirassou. - Je maintiens l'amendement.
Personne ne pourra m'expliquer pourquoi le Conseil général de la Haute-Garonne n'aurait pas son mot à dire sur ce qui se passe à l'aéroport de Blagnac !
L'amendement n°697 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°698, présenté par M. Mirassou et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les nuisances environnementales s'entendent au sens large et peuvent concerner tout type de pollution atmosphérique, des sols ou des eaux dans le volume considéré.
M. Roland Courteau. - Il importe de prendre en compte toute la gamme des nuisances liées à l'aéroport. Leur liste étant susceptible de s'allonger, l'autorité de contrôle doit pouvoir s'adapter pour remplir correctement sa fonction d'alerte.
M. Louis Nègre, rapporteur. - Je me suis interrogé sur la définition des nuisances environnementales aéroportuaires, car le texte de l'article est imprécis. Toutefois, je n'ai pas déposé d'amendement afin de préserver la flexibilité du concept, qui peut inclure l'éventuelle pollution de l'eau ou du sol.
Par ailleurs, je doute que l'Acnusa ait les moyens de combattre simultanément sur tous les fronts.
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Elle aura, si besoin, à connaître des conséquences dommageables pour le sol ou l'eau directement dues au transport aérien.
L'amendement n°698 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°410, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
I. - Dans l'avant-dernière phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :
prend connaissance
par les mots :
collecte, rassemble et traite
II. - Dans la dernière phrase du même alinéa, remplacer les mots :
elle est consultée par
par les mots :
elle rend un avis aux
III. - Compléter ce même alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale doivent donner réponse à ce rapport et d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité suivant un calendrier défini par elle.
Mme Odette Terrade. - Pour être utile, l'Acnusa devra centraliser l'information et disposer d'un pouvoir contraignant.
Les études disponibles sont actuellement éparses, alors que leur analyse est indispensable. Par souci d'efficacité, nous proposons que cette autorité publie un rapport annuel. Pour des raisons d'économie, le document pourrait être consultable sur internet.
Le cas échéant, l'Acnusa pourrait solliciter les services compétents de l'État.
M. Louis Nègre, rapporteur. - Je m'interroge sur l'apport des modifications proposées, puisque le texte actuel impose déjà de solliciter en fait l'avis de l'Acnusa, qui publie en outre un excellent rapport.
Enfin, il est souhaitable que l'administration réponde rapidement, mais une autorité administrative indépendante peut-elle fixer unilatéralement le délai ?
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Je partage l'avis du rapporteur sur les deux premiers points. En revanche, il est très intéressant d'obliger l'administration à répondre. Je serais donc favorable au troisième point de l'amendement, à condition d'écrire « calendrier défini avec elle ».
Mme Odette Terrade. - D'accord !
M. le président. - C'est l'amendement n°410 rectifié, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Compléter le second alinéa du 2° de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale doivent donner réponse à ce rapport et d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité suivant un calendrier défini avec elle.
M. Louis Nègre, rapporteur. - J'approuve sans réserve l'amendement rectifié.
M. Jean-Jacques Mirassou. - On ne m'a pas demandé de rectifier le mien ! (Rires)
L'amendement n°410 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°411, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC-SPG.
Dans le deuxième alinéa du c) du 4° de cet article, remplacer les mots :
l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine
par les mots :
l'autorité est chargée de faire la synthèse de la situation en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité engage, ou fait effectuer à sa demande par les services compétents de l'État, des études pour améliorer les connaissances dans ce domaine
Mme Odette Terrade. - Dans le même esprit, nous voulons donner à l'Acnusa les moyens de remplir ses missions.
M. Louis Nègre, rapporteur. - Je m'interroge une fois de plus. La rédaction actuelle est imprécise, ce qui laisse à l'autorité le choix de contribuer au débat comme elle l'entend. Par ailleurs, l'Acnusa nous a déclaré que la coopération avec les services de l'État fonctionnait bien, de même que l'appel à des prestataires extérieurs, hypothèse que vous écartez. Enfin, il est peut-être exagéré d'inscrire dans la loi que les services de l'État sont à la disposition d'une autorité indépendante. La commission est défavorable.
L'amendement n° 411, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 68, modifié, est adopté.
L'article 69 est adopté.
Article 70
I. - Le second alinéa de l'article L. 220-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. »
II. - A l'article L. 220-2 du même code, après le mot : « indirectement », sont insérés les mots : « ou la présence, » et les mots : « de substances » sont remplacés par les mots : « d'agents chimiques, biologiques ou physiques ».
M. Didier Guillaume. - Notre discussion passionnante sur l'avenir de la planète ne serait pas crédible sans une attention exigeante accordée à la santé des Français et de leurs descendants. La recherche doit être à l'origine d'innovations scientifiques et techniques importantes pour la santé de nos concitoyens, parfois menacée précisément par le progrès technique.
La préservation de l'environnement et de la santé constitue un formidable relais de croissance, mais le territoire manque de chercheurs en toxicologie et en écotoxicologie, alors que nous devons anticiper l'incidence de nouvelles façons de faire, évaluer les risques inhérents aux nouvelles pratiques et y remédier.
En ce domaine, toute politique ambitieuse repose sur l'investissement public, seul à même de faire émerger des projets innovants d'envergure internationale. Ainsi, la toxicologie et l'écotoxicologie réunissent la physique, la chimie et la biologie dans un champ très large. Il faut s'engager pour savoir. La France doit donc se doter de grands équipements permettant de coordonner la recherche nationale et européenne au sein de pôles qui enclencheront une dynamique économique non négligeable.
L'article 70 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°673 rectifié, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste et rattachés.
Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'objectif de prévention des maladies liées à la prolifération des moustiques : dans les régions, départements et collectivités d'outre-mer, notamment celles situées en zones tropicale, subtropicales et équatoriales, les nouveaux programmes de logements collectifs sont pourvus, avant livraison et mise en location, de systèmes d'ouverture et de fermetures équipés de moustiquaires.
Amendement n°675 rectifié, présenté par M. Antoinette et les membres du groupe socialiste et rattachés.
Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'objectif de prévention des maladies liées à la prolifération des moustiques : dans les régions, départements et collectivités d'outre-mer, notamment celles situées en zones tropicales, subtropicales et équatoriales, les nouveaux bâtiments ou les bâtiments à rénover à destination tertiaire ainsi que les bâtiments neufs ou à rénover où s'exercent des missions de service public et accueillant du public, ouverts la nuit, aux aurores et aux crépuscules sont pourvus de systèmes d'ouverture et de fermeture équipés de moustiquaires.
M. Daniel Raoul. - Les maladies vectorielles connaissent une recrudescence inquiétante dans les zones tropicales, subtropicales ou équatoriales. La démoustication peut être utilisée pour les combattre.
Or, la transposition très incomplète de la directive européenne sur les biocides appauvrit la Guyane en moyens insecticides homologués. Vous connaissez la situation de la dengue en Guyane, du chikungunya et du paludisme à la Réunion.
L'appauvrissement des moyens insecticides fait courir des dangers sanitaires à la population, d'autant que s'installent des résistances aux produits chimiques. Nous proposons donc une solution grenello-compatible : imposer l'équipement de moustiquaires dans les logements et dans les bureaux ouverts au public, qui pourront être aérés sans recourir à des climatiseurs.
M. Louis Nègre, rapporteur. - La commission n'est pas insensible à ces amendements. Toutefois (sourires à gauche), c'est manifestement du domaine réglementaire et non législatif. Le chikungunya ne passera pas mais je suis obligé de demander le retrait de cet amendement.
M. Roland Courteau. - Il ne manque pas de piquant ! (Rires)
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - J'ai bien compris que c'était un amendement d'appel -que j'ai entendu.
M. Daniel Raoul. - Dans quel cadre réglementaire agirez-vous ? Si vous ne nous le dites pas, nous serons obligés d'envoyer une mission sur place ! (Rires)
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Ce peut être un arrêté préfectoral...
L'amendement n°673 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°675 rectifié.
Article 71
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase de l'article L. 221-3, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements » ;
2° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Qualité de l'air intérieur
« Art. L. 221-7. - L'État coordonne les travaux d'identification des facteurs de pollution ainsi que l'évaluation des expositions et des risques sanitaires relatifs à la qualité de l'air dans les environnements clos. Il élabore les mesures de prévention et de gestion destinées à réduire l'ampleur et les effets de cette pollution. Il informe le public de l'ensemble des connaissances et travaux relatifs à cette pollution.
« Art. L. 221-8. - Une surveillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire pour le propriétaire ou l'exploitant de certains établissements recevant du public déterminés par décret en Conseil d'État lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie. La mise en oeuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les gestionnaires de ces espaces clos. Ce décret fixe en outre :
« 1° Les conditions de réalisation de cette surveillance et les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui sont chargés des mesures de surveillance ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'État dans le département est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et à leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou à la préconisation de mesures correctives.
« La liste des polluants de l'air intérieur qui font l'objet de cette surveillance et les méthodes de prélèvements et d'analyses à employer sont fixées par décret. »
Mme Évelyne Didier. - Cet article introduit le principe d'une surveillance de la qualité de l'air intérieur. Cette mesure est nécessaire au regard des études récentes : il est désormais avéré que l'air intérieur présente des dangers pour la santé. L'UFC-Que choisir remarque que nous passons 70 à 90 % de notre temps dans nos habitations, nos bureaux, à l'école, dans les transports, autant de lieux saturés par une pollution invisible. Plus de 100 000 substances chimiques font partie de notre quotidien, dont certaines contribuent à la formation de cancers, de problèmes de reproduction et d'allergie.
Si nous saluons le dispositif prévu par cet article, nous constatons que sa portée reste limitée. Le rapporteur a insisté à juste titre sur l'importance d'une aération adaptée aux locaux. Dans les lieux privés, une solution très simple s'impose : éviter que les produits dangereux n'y entrent. Il faut donc interdire les composés connus comme dangereux et proposer une information détaillée et complète du consommateur. L'article 40 de la loi Grenelle I soumet les produits de construction et de décoration à un étiquetage obligatoire, notamment sur leurs émissions en polluants volatils, et interdit dans ces produits les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégories 1 et 2. Cette interdiction ne vise que les matériaux susceptibles d'émettre effectivement des CMR 1 et 2 au sens de la réglementation européenne.
Il est urgent d'élargir le champ d'application des interdictions et de l'obligation d'étiquetage. Le Grenelle I veut laisser du temps : son article 41 précise que l'État publiera une étude ; cette attente est superflue car la dangerosité des produits est connue. On sait par exemple que le champ d'application de la nouvelle réglementation européenne sur les substances chimiques ne concerne qu'une substance chimique sur trois, et que sa mise en oeuvre s'étalera sur dix ans. Il faudrait interdire dès à présent toutes les substances reconnues comme dangereuses dans les produits de consommation, de décoration et de construction, et renforcer l'étiquetage sur la composition et les substances émises par les produits.
C'est pourquoi nous resterons très attentifs à la suite que donnera le Gouvernement au rendez-vous qu'il a prévu dans le Grenelle I pour améliorer effectivement la qualité de l'air intérieur.
M. le président. - Amendement n°125 rectifié, présenté par MM. Richert, Alduy, Cléach, Beaumont, Mme Bernadette Dupont, MM. del Picchia, Leclerc, Mme Bout, MM. Béteille, Leleux, Bernard Fournier, Dériot, Mme Panis, MM. Lefèvre, Revet, Jarlier, Ferrand, Fouché, Mme Gisèle Gautier, M. Milon, Mmes Troendle, Desmarescaux, Papon, MM. Gilles, Garrec, Le Grand, Haenel, Demuynck, Bécot, Mme Henneron, MM. Guerry, Etienne, Mme Rozier, MM. Grignon, Legendre, Mmes Sittler, Keller, MM. Braye, Duvernois et Trillard.
Remplacer le 1° de cet article par vingt et un alinéas ainsi rédigés :
...° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :
Évaluation de la qualité de l'atmosphère
...° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :
Évaluation de la qualité de l'atmosphère
...° L'article L. 221-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du I de cet article, les mots : « de la surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « de l'évaluation de l'atmosphère » ;
b) Dans le III de cet article, le mot : « air » est remplacé (deux fois) par le mot : « atmosphère » ;
c) Dans la première phrase du III de cet article, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées » ;
d) A la fin de la seconde phrase du III de cet article, le mot : « surveillés » est remplacé par le mot : « évalués ».
...° L'article L. 221-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, les mots : « de surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « d'évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;
b) Dans la seconde phrase du premier alinéa de cet article, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'évaluation » ;
c) Dans la première phrase du second alinéa de cet article, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées ».
...° L'article L. 221-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase de cet article, les mots : « la surveillance prévue » sont remplacés par les mots : « l'évaluation prévue » et les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme agréé » ;
b) Dans la deuxième phrase de cet article, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » ;
c) Dans la deuxième phrase de cet article, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées » ;
d) Dans la deuxième phrase de cet article, après les mots : « substances surveillées » sont insérés les mots : « qui en assurent le financement, ainsi que ».
...° L'article L. 221-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « la surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « l'évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;
b) Dans le deuxième alinéa de cet article, les mots : « qualité de l'air » sont remplacés (deux fois) par les mots : « qualité de l'atmosphère ».
M. Philippe Richert. - C'est un amendement d'ajustement sur un sujet important. Il assure la cohérence entre tout ce qui est fait contre le réchauffement climatique et contre la pollution de l'atmosphère -mot plus large et plus adéquat que « air ». Il ne s'agit pas seulement d'en « surveiller » la qualité mais aussi de l'« évaluer ».
Enfin, mieux vaut un seul organisme agréé par région, qu'elle soit grande ou petite ; il y a bien sûr des spécificités à l'intérieur de certaines régions mais il ne faut pas pour autant accepter les doublons qui ne servent qu'à multiplier les postes de direction. Pensons efficacité et économie de financement !
M. le président. - Sous-amendement n°920 rectifié bis à l'amendement n°125 rectifié de M. Richert, présenté par MM. Vial, Hérisson, Carle, Amoudry, Faure et Mme Goy-Chavent.
Au seizième alinéa (a) de l'amendement n° 125, supprimer les mots :
et les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme agréé »
M. Jean-Pierre Vial. - La seule chose que je demande, c'est l'application effective de la loi actuelle !
Je comprends que, dans une région bidépartementale, un seul organisme suffise entre Bischwiller et Mulhouse. Mais comment vouloir l'imposer à une région comme la mienne, qui connaît des différences aussi grandes entre la zone industrialisée de Lyon-Saint-Etienne, l'Ardèche et la Drôme, déjà provençales, et les Alpes aux neiges éternelles ?
Un ministre m'expliquait il y a peu que notre territoire alpin était tellement spécifique qu'il fallait une directive territoriale d'aménagement spéciale, et voici qu'aujourd'hui, il ne faudrait plus tenir compte de nos spécificités ? Les Savoies et l'Ain disposent déjà d'un outil parfait, faudra-t-il le dissoudre ?
M. le président. - Sous-amendement n°929 à l'amendement n°125 rectifié de M. Richert, présenté par M. Andreoni et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Après les mots :
« l'évaluation prévue »
supprimer la fin du seizième alinéa (a) de l'amendement n°125 rectifié.
M. Marc Daunis. - C'est la même chose. Je vois dans ma région que les retombées des pollutions de la zone littorale très peuplée touchent plutôt des territoires de moyenne montagne ou reculés. Nous avons donc besoin d'instruments de proximité pour bien mesurer l'état de l'atmosphère.
N'oubliez pas que les collectivités doivent élaborer leurs PLU, Scot, plans climat... Les grandes régions ont des problèmes différents de celles qui comptent deux départements. (M. Philippe Richert proteste) Elles ont besoin de conserver une finesse d'analyse et je ne ferai l'injure à personne de penser que telle ou telle agence est maintenue pour des préoccupations de cartes de visite.
M. Louis Nègre, rapporteur. - La question est difficile. La surveillance implique des décisions et des mesures, l'évaluation se borne à des estimations. Du point de vue pratique, la première me semble plus pertinente. Mesurer la qualité de l'atmosphère, autrement dit de l'enveloppe gazeuse autour du globe terrestre, plutôt que la qualité de l'air me paraît devoir induire une mauvaise compréhension de la loi. Quant à la mise en place d'un organisme régional unique, elle est déjà réalisée dans toutes les régions sauf trois.
Cependant, malgré ces réserves, je ne peux que constater que le Sénat a déjà adopté les amendements n°124 rectifié et n°126 rectifié aux articles 23 et 26 ; par cohérence, il faut donc adopter l'amendement. Avis favorable -et par conséquent défavorable aux sous-amendements.
M. Marc Daunis. - Non !
Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État. - Cet amendement me pose un vrai problème. Il ne serait pas anodin, s'agissant de polluants qui ont un impact sur la santé, de substituer l'évaluation à la surveillance. Celle-ci a une dimension opérationnelle.
Les travaux du Citepa, du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air et d'autres laboratoires sont fort utiles. Du reste, M. Richert a été le premier à soulever cette question de la qualité de l'air, dont l'altération cause 30 000 décès par an. Défavorable sur ces deux points à l'amendement.
Sur la régionalisation, je suivrai l'avis de votre rapporteur.
M. Jean-Jacques Mirassou. - La vocation de cette loi est de diffuser auprès du plus grand nombre les préoccupations environnementales. Cette inflation de débats sur les questions sémantiques -air ou atmosphère, avis ou recommandations, surveillance ou évaluation- ne contribuera pas à la clarté du texte !
M. Philippe Richert. - Ce qui nous préoccupe, ce n'est pas seulement la qualité de l'air au sens sanitaire mais aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le rapporteur nous a brillamment fait sentir la différence entre l'air et l'atmosphère. Il ne s'agit pas seulement des pollutions traditionnelles de l'air ambiant -qui ont certes un lourd impact, 350 000 morts prématurées sont causées chaque année en Europe par les particules fines- mais aussi du réchauffement climatique. Le terme atmosphère résout la dichotomie.
L'évaluation ne se réduit pas à la mesure traditionnelle des polluants existants, elle comporte -dans le cas du CO2- une nécessaire extrapolation. Notre assemblée a voté un amendement concernant les organismes de surveillance du CO2 et des émissions : elle doit maintenir la cohérence de ses positions. Évaluer signifie non seulement opérer des mesures précises mais étudier les conséquences, prévoir.
Enfin, on nous oppose le cas de régions plus grandes mais on nous dit aussi que la régionalisation est presque partout réalisée ! Nous ne comptons pas supprimer des capteurs ; mais conserver une multiplicité d'associations serait trop complexe. Il est temps de mettre en place un organisme unique par région.
M. Jean-Pierre Vial. - Ce n'est pas parce que le rapporteur s'en tient à sa jurisprudence que le Sénat y est contraint lui aussi ! Si les organismes n'ont pas de réalité, autant les regrouper. Mais je demande la stricte application de la loi votée : des organismes ont été prévus et là où ils fonctionnent bien, pourquoi les supprimer ? Ce qui n'est pas cassé n'a pas à être réparé, disent les Américains. Dans l'Ain et les deux Savoies, l'organisme compétent apporte aux collectivités un précieux accompagnement dans l'élaboration des plans et dans le suivi de la qualité de l'air. J'accepte la régionalisation, si l'on me démontre qu'elle est nécessaire.
M. Marc Daunis. - Je veux indiquer au rapporteur que les sous-amendements visent précisément à assurer une cohérence. Ce qui importe, c'est la coordination au niveau régional. Mais il n'y a pas lieu d'ôter un outil fin aux collectivités. Ne perdons pas cette faculté de conseil, même à titre transitoire.
Les sous-amendements nos920 rectifié ter et 929 ne sont pas adoptés.
L'amendement n°125 rectifié est adopté.
Prochaine séance, aujourd'hui, mercredi 7 octobre 2009, à 14 h 30.
La séance est levée à minuit et demi.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du mercredi 7 octobre 2009
Séance publique
A QUATORZE HEURES TRENTE ET LE SOIR
- Nomination des dix membres de la commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne.
- Suite du projet de loi portant engagement national pour l'environnement (Urgence déclarée - n°155, 2008-2009).
Rapport de MM. Dominique Braye, Louis Nègre, Bruno Sido et Daniel Dubois fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (n°552, 2008-2009).
Texte de la commission (n°553, 2008-2009).
Avis de M. Ambroise Dupont fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (n°563, 2008-2009).
Avis de M. Dominique de Legge fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n°576, 2008-2009).