Démocratie sociale et temps de travail (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 2 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-2 du code du travail, remplacer les mots :

confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale

par les mots :

organisation syndicale interprofessionnelle nationale

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Mon argumentation vaudra également pour les amendements n°s65 et 66.

Nous avons été interpellés par les journalistes qui redoutent que leur syndicat le plus représentatif, qui recueille 46,53 % des suffrages, ne disparaisse de la table des négociations si sa représentativité doit être rapportée à la globalité d'une entreprise. La loi Guernut-Brachard de 1935 prévoit que les représentants des salariés à la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels sont désignés lors d'élections triennales. Le résultat de ces élections constitue un critère de représentativité nationale conforme à l'esprit du projet de loi : elles permettent de mesurer l'audience des organisations syndicales dans des entreprises où ne peuvent être organisées des élections professionnelles.

Il faut en outre tenir compte des conditions d'indépendance de la profession, déjà malmenées par les conditions économiques.

La disposition du projet de loi risque en outre de frapper d'autres catégories, comme les intermittents du spectacle ou les syndicats des transports. Nous proposons donc de lever l'exigence d'adhésion à un syndicat national catégoriel, afin d'ouvrir plus largement les conditions de représentativité de ces professions spécifiques.

L'amendement n°106 n'est pas soutenu.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Le Syndicat national des journalistes, largement majoritaire, n'est affilié à aucune organisation nationale interprofessionnelle, afin de préserver la neutralité idéologique de la presse. Votre amendement ne résout pas la question : j'en sollicite le retrait, au profit de l'amendement n°17 rectifié de la commission.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis. Le Gouvernement sera favorable à l'amendement de la commission.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - L'amendement du rapporteur concerne uniquement les journalistes ; le nôtre s'applique aussi aux pilotes de ligne, aux agents de conduite ou aux intermittents du spectacle, dont les syndicats, bien connus de l'opinion publique, doivent voir leur représentativité préservée. J'essaye de vous rendre service !

Mme Annie David.  - Nous voterons cet amendement de bon sens, plus large que celui de la commission qui ne porte que sur le syndicat de journalistes. Le projet de loi initial faisait l'impasse sur ces syndicats professionnels, qui répondent pourtant aux critères de représentativité voulus par la position commune.

M. Jean Desessard.  - Je voterai l'amendement de M. Godefroy. Pourquoi ce qui est fondé pour les journalistes ne le serait-il pas pour les autres catégories professionnelles qui ont été citées ?

A la demande du groupe socialiste, l'amendement n°64 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 305
Nombre de suffrages exprimés 275
Majorité absolue des suffrages exprimés 138
Pour l'adoption 118
Contre 157

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°12, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-4 du code du travail, remplacer les mots :

au niveau du groupe

par les mots :

au niveau de tout ou partie du groupe

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Amendement de précision. Des négociations doivent pouvoir avoir lieu, non pas dans tout le groupe mais dans une partie de celui-ci.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Avis favorable.

Mme Annie David.  - Vous voulez que divers établissements d'un même groupe puissent imposer des règles différentes à leurs salariés. Si l'un de ces derniers change d'établissement, il sera donc soumis à d'autres contraintes. C'est aller au-delà de la position commune : nous ne voterons pas cet amendement.

L'amendement n°12 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°196, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-5 du code du travail, supprimer le mot :

équilibrée

Mme Annie David.  - En première lecture, les députés de l'opposition ont demandé des précisions sur les différents critères, et notamment sur celui de l'« implantation territoriale équilibrée ». L'absence de réponse a confirmé nos craintes et c'est pourquoi nous demandons la suppression de ce mot, car le juge aura bien du mal à se référer à l'intention du législateur pour trancher. Notre rapporteur nous dit que ce critère est plus qualitatif que quantitatif. Nous voici bien avancés ! La sécurité juridique dont nous sommes garants n'est pas plus assurée.

M. le président.  - Amendement n°65, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-5 du code du travail par les mots :

ou de la profession

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°124, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter la première phrase du dernier alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-5 du code du travail par les mots :

ou de la profession

M. Nicolas About.  - Il s'agit par cet amendement de permettre aux syndicats catégoriels représentatifs de certaines professions de pouvoir continuer à participer au dialogue social. Il n'y a en effet aucune raison de ne pas prendre en compte les dispositifs légaux fondés sur la consultation d'une profession spécifique. C'est le cas, par exemple, pour les journalistes dont l'ensemble des ressortissants est consulté depuis 1936. Nous proposons par conséquent de nous appuyer sur les résultats obtenus à l'occasion de ces élections catégorielles pour déterminer la représentativité des organisations ayant vocation à s'y présenter.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - La notion de répartition géographique équilibrée est plus qualitative que quantitative. L'équilibre ne renvoie pas à un chiffre, mais oblige un syndicat à ne pas se limiter à une seule zone géographique de la branche. Il s'agit d'une précision utile pour la défense des salariés. Je demande donc le retrait de ces trois amendements.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

Mme Annie David.  - Bref, le mot « équilibré » est flou, et tant pis si les tribunaux sont engorgés !

L'amendement n°196 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s65 et 124.

M. le président.  - Amendement n°69, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-5 du code du travail, remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

II. Procéder à la même substitution à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-8 du code du travail.

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-26 du code du travail et dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 2324-3 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

Mme Gisèle Printz.  - Les élections des délégués du personnel et des représentants aux comités d'entreprise doivent selon nous avoir lieu, comme auparavant, tous les deux ans. En 2005, nous nous étions opposés lorsque le Gouvernement de l'époque avait porté la périodicité de ces élections à quatre ans. A l'époque, les représentants patronaux estimaient qu'elles prenaient trop de temps et qu'il convenait d'en réduire la fréquence.

Comme cette loi prévoit que les représentations syndicales seront représentatives si elles ont obtenu 10 % des suffrages au premier tour, que se passera-t-il si des délégués quittent l'entreprise ou changent d'établissement ? Des élections quadriennales ont peu de conséquences dans les grandes entreprises où les syndicats peuvent facilement remplacer les délégués partants, mais, dans les petites entreprises, le nombre de délégués est moins élevé alors que le turnover l'est beaucoup plus. Des élections biennales se révélaient déjà insuffisantes pour assurer la représentation durant toute la période. La situation s'est aggravée avec les élections tous les quatre ans, surtout dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

A vous entendre, vous voulez instaurer une vraie démocratie sociale, mais les conditions de la représentation des salariés ne seront pas correctement assurées. Cette contradiction est-elle vraiment involontaire ?

M. le président.  - Amendement n°131, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans la seconde phrase du dernier alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-5 du code du travail, remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

M. Jean Desessard.  - Le passage de deux à quatre ans pour les élections professionnelles pose en effet un sérieux problème dans les petites entreprises où le turnover est important. Il est alors difficile de remplacer les délégués.

M. le président.  - Amendement identique n°197, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

M. Guy Fischer.  - Lors de l'examen de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, le Sénat a voté un cavalier pour modifier la fréquence des élections dans les entreprises en la faisant passer de deux à quatre ans.

Notre collègue du Rhône, Mme Lamure, avait estimé que son amendement allait « dans le sens de l'allégement des contraintes dans la vie sociale de l'entreprise ».

M. Jean Desessard.  - C'est incroyable ! Et c'est ici que ça s'est passé !

M. Guy Fischer.  - Oui et, comme d'habitude, en pleine nuit !

L'expérience nous a montré que ce que la majorité parlementaire présente comme des éléments de simplification du droit du travail se traduit bien souvent par un recul des garanties offertes aux salariés par la législation sociale. Ce délai de quatre ans est trop long et risque d'aboutir à une représentation figée.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Nous avons augmenté la durée entre deux élections professionnelles pour alléger les contraintes pesant sur les entreprises et, surtout, pour permettre aux représentants du personnel d'acquérir plus d'expérience. (M. Fischer ironise) Mais si ! En quatre ans, on apprend beaucoup plus de choses !

M. Guy Fischer.  - On apprend déjà beaucoup en deux ans !

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette disposition.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

Mme Annie David.  - Si le législateur ne peut pas modifier une loi qu'il a votée, où allons-nous ?

L'amendement n°69 vise à empêcher ce grave recul !

L'amendement n°69 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s131 et 197.

M. le président.  - Amendement n°112, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC-UDF.

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-6 du code du travail :

« Art. L. 2122-6. - Dans les branches dans lesquelles les salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées des élections professionnelles permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales, il est créé des instances de dialogue social au niveau local de branche ou interprofessionnelle. Les candidats à l'élection de ces instances locales de branche ou interprofessionnelle sont présentés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ou au niveau interprofessionnel. Les élus de ces instances locales auront le pouvoir de négocier pour toutes les entreprises qui ne disposent pas de représentation syndicale. Les résultats de ces élections seront agrégés aux résultats d'entreprises pour apprécier la représentativité au niveau des branches et au niveau interprofessionnel.

M. Nicolas About.  - Pour les entreprises qui n'organisent pas d'élections professionnelles, il convient de prévoir un autre critère de représentativité que les résultats des élections.

L'amendement n°189 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-6 du code du travail, après les mots :

l'intervention d'une loi,

insérer les mots :

suivant les résultats d'une négociation nationale interprofessionnelle aboutissant

M. Alain Gournac, rapporteur.  - C'est à la négociation nationale interprofessionnelle, et non à la loi comme l'a prévu l'Assemblée nationale, qu'il revient de déterminer comment renforcer la représentation collective et de mesurer l'audience dans les petites entreprises de moins de onze salariés. Ne fixons pas une date si proche au recours à la loi, laissons les partenaires discuter.

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Au début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-6 du code du travail, remplacer les mots :

Sont représentatives

par les mots :

Sont également considérées comme représentatives pendant cette période

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Clarification rédactionnelle.

L'amendement n°112 évoque, comme le n°195 de Mme David précédemment, un problème réel. Mais le système proposé est complexe. Laissons à la négociation nationale interprofessionnelle le temps d'aboutir. Retrait ou rejet.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Favorable aux n°s13 et 14, défavorable aux autres.

M. Nicolas About  - Le groupe de l'Union centriste espère qu'il aura inspiré aux partenaires sociaux une solution !

L'amendement n°112 est retiré.

L'amendement n°13 est adopté, ainsi que l'amendement n°14.

M. le président.  - Amendement n°125, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC-UDF.

I. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-7 du code du travail, remplacer les mots :

affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale

par les mots :

affiliées à une organisation syndicale interprofessionnelle nationale

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également pris en compte les résultats des élections professionnelles nationales prévues par le présent code.

M. Nicolas About.  - Défendu !

M. le président.  - Amendement n°66, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-7 du code du travail, remplacer les mots :

confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale

par les mots :

organisation syndicales interprofessionnelle nationale

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Défendu !

M. le président.  - Amendement n°67, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-7 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Sont également pris en compte les résultats des élections professionnelles nationales prévues par le présent code.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Je l'ai déjà exposé.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Le n°125 propose un système inutilement complexe, contraire à la logique du projet de loi ; retrait ou rejet. Même chose pour les n°s66 et 67.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

M. Nicolas About.  - Par cohérence, je considère que notre amendement tombe.

L'amendement n°125 est retiré.

L'amendement n°66 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°67.

M. le président.  - Amendement n°198, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-7-1 du code du travail.

Mme Annie David.  - A l'Assemblée nationale, l'article 2 s'est « enrichi » d'un article de code supplémentaire. Les organisations représentatives doivent, au lendemain des élections professionnelles, fixer avec les organisations d'employeurs la liste des sujets qui seront soumis à la négociation. Autrement dit, c'est une négociation avant la négociation ! Avec deux conséquences possibles. D'une part, les organisations syndicales pourraient être tentées de présenter un inventaire à la Prévert pour ne se fermer aucun sujet. Or ce n'est pas leur volonté car elles ont le sens des responsabilités. D'autre part, les organisations d'employeurs pourraient refuser d'ouvrir la négociation sur un sujet qui ne serait pas dans la liste initiale. Celle-ci aura-t-elle une validité de quatre ans ? Cela figerait la négociation sociale et je n'ose croire que telle est votre intention.

M. le président.  - Amendement n°199, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-7-1 du code du travail, supprimer les mots :

, en lien avec les organisations d'employeurs,

M. Guy Fischer.  - Repli, en quelque sorte. La majorité veut-elle minorer, comme sa rédaction le laisse penser, le rôle des organisations professionnelles ? C'est une conception bien surannée du dialogue social ! Comment vouloir fonder la représentativité sur l'audience et limiter le champ d'action des organisations désignées, et ce aussitôt après les élections professionnelles ? Quelle infantilisation... Dans un tel cadre, la négociation sur la pénibilité n'aurait jamais commencé -même si l'on apprend ce soir que trois années de discussion débouchent sur un constat de désaccord.

Une liste sera déterminée. La rédaction laisse penser qu'à tout moment, ensuite, les organisations syndicales pourront être contraintes d'entamer des négociations sur l'un des sujets inscrits.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - L'amendement n°198 tend à supprimer le programme de la négociation de branche. Or je partage le point de vue des députés : il faut redynamiser le dialogue social. La capacité de revendication des syndicats n'est en rien limitée. Défavorable.

S'agissant de l'amendement n°199, il est préférable que des sujets soient définis d'un commun accord afin que des négociations s'engagent réellement. Et les organisations patronales seront plus ouvertes aux souhaits d'organisations syndicales fraîchement désignées. Défavorable.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Défavorable.

Mme Annie David.  - Si la représentativité syndicale est évaluée tous les quatre ans, faut-il en déduire que la liste sera valable pour ces quatre années ? Cela voudrait dire que plus aucun sujet de négociation ne pourrait être ajouté. Belle manière de valoriser le dialogue social ! Vous le bridez ainsi, sauf à prévoir des listes attrape-tout qui n'auraient plus ni signification ni efficacité.

M. Nicolas About, président de la commission.  - La commission en a longuement discuté et elle a jugé ces amendements intéressants. Elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement, car elle s'est demandé s'il fallait vraiment que les thèmes soumis à négociation fassent l'objet d'un accord préalable. Nous ne souhaitons pas en faire un sujet d'affrontement entre nous : sagesse.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Pourquoi vouloir bloquer toute négociation sur des thèmes qui n'auraient pas été prévus quatre ans à l'avance ? L'amendement adopté par l'Assemblée nationale est vraiment très contraignant et ne tient aucun compte des particularités de chaque entreprise.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Cette liste n'enferme pas. Ce n'est qu'un agenda social, qui laisse beaucoup de latitude à la négociation.

M. Jean Desessard.  - Est-ce vraiment à la loi de fixer l'ordre du jour des négociations entre partenaires sociaux ? Sans doute des patrons vertueux et respectueux du droit syndical liront-ils cet article dans un état d'esprit ouvert et conciliant. Mais les autres, tous ceux qui renâclent devant le mot même de syndicat, le liront dans un esprit de fermeture. Comment les uns et les autres connaîtraient-ils la loi invisible qui gît dans l'inconscient du Gouvernement ?

L'amendement n°198 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°199.

M. le président.  - Amendement n°178, présenté par M. Lise et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-7-1 du code du travail, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. .... - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, pour la mise en oeuvre des articles L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2122- 4, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du présent code, les taux de suffrages exprimés sont rapportés à chacun des départements.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Nos collègues d'outre-mer souhaitent qu'il soit tenu compte de l'originalité du fait syndical dans leurs départements. La non reconnaissance de cette spécificité conduit à une réduction des droits syndicaux, à une exclusion de la gestion des organismes paritaires et porte atteinte à la portée des élections prud'homales.

Le rapport Hadas-Lebel relève que la représentativité des organisations non affiliées, de droit ou de fait, à des confédérations représentatives au niveau national fait parfois l'objet de contestations devant le juge. Il propose d'étudier la possibilité, dans les collectivités d'outre-mer, d'apprécier la représentativité d'une organisation au seul niveau de cette collectivité. On pourrait ainsi tenir compte des spécificités de certaines confédérations, quitte à favoriser l'augmentation du nombre d'organisations représentatives sur place, et leur autonomie par rapport aux confédérations nationales. L'originalité du fait syndical outre-mer exige une réponse appropriée.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Avis du Gouvernement ?

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Cet amendement est satisfait : toutes les particularités du syndicalisme d'outre-mer pourront être prises en compte.

M. Jean Desessard.  - Où est-ce écrit ?

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Si le ministre me certifie que le problème est déjà réglé, je lui fais confiance et je retire l'amendement.

L'amendement n°178 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°68, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-9 du code du travail, remplacer les mots :

confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle

par les mots :

organisation syndicale interprofessionnelle

Mme Gisèle Printz.  - Il est défendu.

Repoussé par la commission et par le Gouvernement, l'amendement n°68 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°200, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le texte proposé par cet article pour la section 5 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.

Mme Annie David.  - Le « Haut conseil du dialogue social » ? Cette nouvelle instance n'aura qu'un rôle bien limité. Au mieux, elle ne servira que d'intermédiaire entre les organisations syndicales et le ministre. Son l'absence n'empêche pas le ministre d'ouvrir le dialogue avec les organisations syndicales, pas plus qu'elle n'empêche d'établir la liste des organisations syndicales représentatives. De ce point de vue, sa création n'est pas indispensable.

D'autre part, les parlementaires n'ont pas leur place dans cette instance. Je me félicite donc que le rapporteur défende un amendement supprimant cette représentation inopportune, et nous le voterons.

Si vous tenez à ce qu'une instance exerce ce genre de prérogatives, pourquoi ne pas les confier à la Halde, par exemple ? Elle a le mérite de déjà exister !

M. le président.  - Amendement n°180, présenté par M. Philippe Dominati.

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-10 du code du travail.

M. Philippe Dominati.  - Une fois n'est pas coutume : voici qu'un libéral comme moi soutient la même position que Mme David ! Je chasse les instances dont l'utilité n'est pas évidente ; c'est le cas de celle-ci, dont le champ de compétences est en outre bien limité.

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-10 du code du travail, remplacer les mots :

d'organisations nationales interprofessionnelles d'employeurs et de salariés

par les mots :

d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Si ce Haut conseil est maintenu, il faudrait au moins qu'une organisation comme la FNSEA puisse y être représentée.

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2122-10 du code du travail, supprimer les mots :

, un député et un sénateur, désignés par leur assemblée respective parmi les membres de la commission permanente compétente,

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Les parlementaires n'ont pas à siéger dans une instance qui rassemble les partenaires sociaux.

La commission est favorable aux amendements de suppression.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Je vais semer le trouble : je suis favorable aux amendements de la commission, donc je dois m'opposer aux deux autres. M. Gournac a tellement bien compris l'utilité de ce Haut conseil qu'il en demande l'élargissement. Cette instance ne coûtera rien que le café que j'offrirai à ses membres.

La création de cette instance a été proposée par les signataires de la position commune, et plus particulièrement par la CFDT. Il faut, par une composition plus large que celle de la commission nationale de la négociation collective (CNNC), permettre aux partenaires sociaux d'y participer.

Le Haut conseil du dialogue social ne nécessitera pas la mise en place d'une administration ni le versement de rémunérations. C'est une structure souple : les seuls frais à supporter seront le café et l'électricité pour les réunions. Je suis donc favorable aux amendements du rapporteur.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Cela fait plaisir !

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Les rapporteurs du budget, MM. Marini et Vasselle, nous ont expliqué hier que chaque fois que nous votons une loi, nous créons des normes et des structures... Je soutiendrai donc les amendements de suppression de Mme David et de M. Dominati.

M. Nicolas About, président de la commission.  - Monsieur le ministre, en donnant satisfaction à Mme David et M. Dominati, vous accédez aussi à la demande du rapporteur. M. Gournac ne souhaite pas que des parlementaires siègent au Haut conseil : si celui-ci n'existe plus, le problème est réglé... De même, pour les organisations agricoles qui regrettent de ne pas siéger avec les autres syndicats : plus personne n'y siègerait ! (Sourires)

Puisque M. le ministre est prêt à payer de sa poche le café, je ne peux m'opposer davantage à la mise en place de cette instance. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. Guy Fischer.  - Vous nous décevez, monsieur le président.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, les amendements n°s200 et 180, mis aux voix par assis et levé, ne sont pas adoptés.

L'amendement n°15 est adopté.

M. Guy Fischer.  - On a satisfait la FNSEA !

M. Jean Desessard.  - Je voterai cet amendement, mais quelque chose me gêne. Il ne s'agit pas de la participation d'élus à cette instance, car cela peut en améliorer la représentativité, mais du fait qu'il peut s'agir de deux élus de la majorité. Je sais M. Bertrand proche du Président de la République, et j'ai cru entendre ce dernier dire que les droits de l'opposition seraient désormais garantis...

M. Guy Fischer.  - C'est un mensonge !

M. Jean Desessard.  - Il devrait donc y avoir un élu de l'opposition et un élu de la majorité. Comment M. Bertrand peut-il admettre la possibilité que les deux soient membres de la majorité ?

M. Nicolas About, président de la commission.  - Mon collègue a-t-il bien compris le sens de cet amendement ? Il y aurait autant d'élus de la majorité que de l'opposition... Vu l'absentéisme, j'estime que les députés doivent siéger à l'Assemblée nationale et les sénateurs au Sénat sans perdre leur temps dans des instances où ils n'ont rien à faire et où ils perdent leur faculté de critiquer les décisions prises dans ce cadre.

M. Jean Desessard.  - C'est la gestion des grandes villes, des conseils généraux et régionaux qui explique l'absentéisme.

L'amendement n°16 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°17 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

I. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Représentation professionnelle

« Art. L. 7111-7. - Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège.

« Art. L. 711-8. - Dans les branches qui couvrent les activités de presse, publication quotidienne ou périodiques, agences de presse ou communication au public par voie électronique, des entreprises de communication audiovisuelle, sont représentatives à l'égard des personnels mentionnés à l'article L. 7111-1, les organisations syndicales qui remplissent, dans les collèges électoraux de journalistes, les conditions prévues à l'article L. 2122-5 ou à l'article L. 2122-6. »

II. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Les journalistes professionnels et assimilés bénéficient de dispositions particulières dans le code du travail, dont une carte d'identité professionnelle et des conditions de travail et de rémunération spécifiques. Ils doivent donc disposer d'une représentation dans les entreprises de presse, les publications quotidiennes et périodiques, les agences de presse et au niveau de la branche.

Cette disposition est importante : il faut éviter qu'un syndicat ayant obtenu 47 % des suffrages reste au bord de la route.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Les journalistes bénéficient effectivement d'une organisation spécifique. Ils sont présents dans vingt-deux secteurs de la presse, de la communication et de l'audiovisuel, au sein desquels ils participent aux négociations. Je comprends donc l'esprit de cet amendement, mais la position commune n'a pas abordé ce point. Pour cette raison, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Cet amendement, qui prend place dans la partie du code du travail relative à certaines professions particulières, ne concerne que les journalistes et répond aux demandes de leur syndicat, le SNJ. Notre rapporteur se garde bien, cependant, d'aller au-delà de cette revendication afin de ne pas effleurer le délicat équilibre de la position commune au sujet du seul syndicat catégoriel interprofessionnel connu. D'autres éventuels syndicats professionnels seront donc écartés par cet accord : les partenaires sociaux demandent au Parlement d'entériner un dispositif que la démocratie politique ne permettrait pas.

Toutefois, il est important de préserver l'existence d'un syndicat de journalistes, tant pour la délivrance de la carte de presse que pour la défense de l'indépendance de la profession. Nous voterons cet amendement avec ces réserves.

Mme Annie David.  - Nous soutiendrons également cet amendement, qui répond aux demandes des journalistes, tout en regrettant qu'il soit restrictif -il l'est moins, cependant, que le précédent.

M. Jean Desessard.  - Je voterai également cet amendement, mais le rapporteur ne m'a pas répondu. Pourquoi accorder cette possibilité aux journalistes et pas aux pilotes de ligne, aux conducteurs de train ou aux intermittents du spectacle ? Vous craignez de vous fâcher avec cette profession ?

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Les journalistes ne souhaitent pas s'engager dans des syndicats qui ne correspondent pas à leur éthique. Il faut éviter de les obliger à se tourner vers des syndicats plus politisés, et où ils seraient noyés dans la masse. Vous évoquez d'autres professions particulières en ignorant la spécificité du journalisme.

M. Jean-Luc Mélenchon.  - On ne peut critiquer l'ouverture faite à cette profession, mais je suis persuadé qu'aucun de nos collègues n'accepterait une organisation aussi restrictive dans l'ordre politique.

Évidemment les responsabilités ne sont pas les mêmes. Certains syndicats ont intérêt à ce que l'accord commun s'applique : je ne dirai pas le contraire, je suis moi-même proche de l'un d'entre eux.

J'insisterai sur deux points. D'une part, je ne crois pas que la profession de journaliste doive jouir d'un statut particulier. Le rôle d'un syndicat de journalistes est de défendre les intérêts professionnels de ses membres, et non de garantir la liberté de la presse. Celle-ci est notre affaire à tous ; elle est souvent mieux défendue par les personnes extérieures au monde des médias que par celles qui en font partie, car les unes et les autres n'ont pas les mêmes sujétions. Mais il est vrai que les journalistes ont des moyens de se faire entendre que d'autres n'ont pas... (Protestations sur le banc de la commission)

D'autre part, nous sommes à nouveau confrontés au problème de l'articulation entre la démocratie politique et ce qu'on appelle la démocratie sociale, entre la logique de la loi et celle du contrat. Le législateur délibère en vue de l'intérêt général ; il représente la tierce partie exclue de la relation contractuelle, c'est-à-dire la société tout entière. C'est pourquoi la loi, décidée pour tous, s'applique à tous. Dans la relation contractuelle, les deux parties peuvent s'entendre sur des dispositions favorisant la paix sociale, mais qui contreviennent à l'intérêt général. En tant que législateurs, nous n'avons rien à dire au sujet du pluralisme syndical ; nous y serions plutôt favorables, mais nous sommes contraints par l'accord commun. La démocratie sociale est bonne pour la démocratie politique ? C'est un slogan. Ce n'est pas pour rien que nos prédécesseurs ont établi la supériorité du citoyen sur le prolétaire. La République est composée de citoyens détachés de leurs appartenances. Elle est le contraire d'un système politique dans lequel les catégories sociales font la loi. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

L'amendement n°17 rectifié est adopté.

M. le président.  - Il y a unanimité.

M. Jean Desessard.  - Cela constituera un précédent !

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Je m'abstiendrai sur l'article, à cause de l'organisme nouveau qu'il crée.

L'article 2 est adopté.

Article 3

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2314-3 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 2324-4 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.

« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2314-24 du même code est ainsi rédigé :

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »

III bis. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 2314-24 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2324-22 du même code est ainsi rédigé :

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »

V. - Dans la première phrase de l'article L. 2324-22 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.

VI. - Dans la première phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du même code, les mots : «, y compris » sont remplacés par les mots : « qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que ».

VII. - Après l'article L. 2314-18 du même code, il est inséré un article L. 2314-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2314-18-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions visées au 2° de l'article L. 1111-2, les conditions d'ancienneté à la date des élections sont de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible dans l'entreprise utilisatrice. » 

VIII. - Après l'article L. 2324-17 du même code, il est inséré un article L. 2324-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-17-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions visées au 2° de l'article L. 1111-2, les conditions d'ancienneté à la date des élections sont de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible dans l'entreprise utilisatrice. »

M. le président.  - Amendement n°201, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 1° de l'article L. 1111-2 du même code, après les mots : « à temps plein », sont insérés les mots : « , d'un contrat de travail à objet défini tel que prévu à l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ».

Mme Annie David.  - La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, entre autres dispositions favorables aux chefs d'entreprise, a créé le contrat de travail à objet déterminé. Sous son apparence sympathique, cette mesure favorise le développement d'un type d'emploi précaire, en transposant dans la loi certains comportements blâmables des entreprises dont notamment les ingénieurs et les cadres ont été victimes.

Ces salariés doivent pouvoir bénéficier d'un minimum de garanties collectives. Nous proposons donc de les prendre en compte dans les effectifs de l'entreprise, et notamment dans la détermination des seuils d'application des normes sociales.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Il n'y a aucune raison de prendre en compte les salariés en contrat de mission autrement que les salariés en CDD. Avis défavorable.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Avis défavorable : l'amendement est satisfait.

Mme Annie David.  - Qu'entendez-vous par contrat de mission ? S'agit-il du CDD à objet déterminé ? (M. Alain Gournac, rapporteur, le confirme) Alors l'amendement n'est pas satisfait !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Si ! Ces salariés sont pris en compte, comme des salariés en CDD.

Mme Annie David  - Mais nous souhaitons justement qu'ils soient comptabilisés comme des salariés en CDI !

M. Nicolas About, président de la commission.  - Vous savez bien que ce n'est pas possible ! Cela poserait un problème de coordination avec les CDD !

L'amendement n°201 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Dans le V de cet article, après les mots :

la première phrase

insérer les mots :

du dernier alinéa

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Avis favorable.

L'amendement n°18 est adopté.

L'amendement n°8 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°70, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer les VI, VII et VIII de cet article.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Le développement de la sous-traitance a des conséquences importantes sur la représentation des salariés. Nous devons mettre en place un dispositif qui permette à tous les salariés d'exercer leur droit constitutionnel de participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.

Les études montrent que les entreprises adoptent délibérément une stratégie d'externalisation. A quelques exceptions près -l'unité économique et sociale, les délégués de site ou le collège interentreprises des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail-, la représentation est organisée sur la base de l'employeur au sens juridique. Or l'entreprise donneuse d'ordre génère une communauté de travail, dont la représentation démocratique doit être assurée. Les choix de gestion du donneur d'ordre ont d'ailleurs une incidence immédiate sur les sous-traitants et leurs salariés : rappelons seulement le plan Power eight d'Airbus qui prévoit 10 000 suppressions d'emplois, dont la moitié chez les sous-traitants.

Le problème est clairement mis en lumière dans l'arrêt Systra, l'arrêt Peugeot de la Cour de Cassation du 28 février 2007 et la décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2006 : « Les salariés mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, sont électeurs et éligibles aux élections des représentants du personnel de l'entreprise d'accueil. » Le Conseil et la Cour retiennent donc deux critères pour l'intégration. Notre rapporteur, avec plus de mesure que son collègue de l'Assemblée nationale, propose de retenir le critère de permanence ; mais ce critère est très difficile à remplir, car les entreprises sous-traitantes sont souvent des entités externalisées de l'entreprise donneuse d'ordre. Curieusement, elles sont souvent juste assez petites pour que des élections ou la désignation d'un délégué syndical n'y aient jamais lieu. Ainsi le salarié ne pourra voter ni dans l'entité économique où il est intégré ni dans l'entité juridique dont il dépend.

En outre, la mobilité et la précarisation des salariés se sont considérablement développées, notamment dans les petites entreprises spécialisées dans la sous-traitance. La notion de présence permanente est donc de plus en plus problématique. C'est pourquoi la jurisprudence constante, exigeant trois mois d'ancienneté pour être électeur, est bien adaptée ; on peut d'ailleurs parvenir à cette durée par une succession de contrats distincts, même séparés par de courtes périodes d'interruption. La chambre sociale de la Cour de cassation tient parfaitement compte de la situation pour apprécier les conditions fixées par l'assemblée plénière et le Conseil constitutionnel.

Notre rapporteur retient également la notion de « présence dans l'entreprise donneuse d'ordre », expression moins brutale que celle de présence « dans les locaux » et qui permet de tenir compte de problèmes juridiques complexes. La présence peut en effet s'entendre comme la présence assurée par des techniques de communication ou comme la présence dans des locaux situés à proximité immédiate de l'entreprise donneuse d'ordre.

Deux pourvois sont en cours devant la Cour de cassation, concernant Peugeot et Airbus. Voudrait-on faire jouer au législateur un rôle qui n'est pas le sien en anticipant sur les arrêts de la Cour pour l'obliger à renverser sa jurisprudence ? Ne soyons pas les sous-traitants aux ordres des grands groupes industriels et des organisations patronales ! C'est notre crédibilité qui est en jeu.

M. le président.  - Amendement n°202, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer le VI de cet article.

M. Guy Fischer.  - La majorité est constante quand elle dénie à la minorité du Sénat le droit d'amender la position commune ; elle l'est moins quand l'UMP de l'Assemblée la modifie substantiellement pour y introduire une condition de durée de présence des travailleurs temporaires et mis à disposition, en recul sur le droit existant. Les employeurs joueront-ils sur les effets de seuil pour diminuer les coûts salariaux ? Nous attendons avec plus de curiosité que d'impatience un projet de loi ou un amendement UMP concrétisant la proposition du rapport Attali de porter de cinquante à cent le nombre de salariés nécessaires pour créer un comité d'entreprise... Loin de nous l'idée que tous les employeurs chercheront à organiser une rotation du personnel pour se soustraire à leurs obligations mais, comme vous aimez à le dire, la loi doit prévoir des sanctions pour une minorité de fraudeurs, d'où cette mesure, juste et équilibrée.

M. le président.  - Amendement n°108, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC-UDF.

Rédiger ainsi le VI de cet article :

VI. - Dans la première phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du même code, les mots : « les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris » sont remplacés par les mots : « les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise extérieure, dans le cadre d'une relation contractuelle directe entre ces deux entreprises, qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, y travaillent depuis au moins un an sans interruption et ne relèvent pas d'institutions représentatives du personnel et des syndicats dans l'entreprise qui est leur employeur, ainsi que ».

M. Nicolas About.  - L'Assemblée nationale a cherché à clarifier les choses en demandant un an d'ancienneté et la présence dans les locaux. C'est très bien, mais cela ne suffit pas. Aussi MM. Amoudry et Mercier souhaitent-ils apporter cette précision.

M. le président.  - Amendement n°203, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le VI de cet article, remplacer les mots :

depuis au moins un an

par les mots :

depuis au moins quatre mois

Mme Annie David.  - Je présenterai en même temps l'amendement n°204.

M. le président.  - Amendement n°204, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 2314-18-1 du code du travail, remplacer les mots :

douze mois

par les mots :

trois mois

et les mots :

vingt-quatre mois

par les mots :

six mois

Mme Annie David.  - Nous nous interrogeons sur cette condition d'un an d'ancienneté, que M. About veut encore compléter, ce qui aurait au moins le mérite de clarifier les choses. Dans les entreprises, certains salariés sont presque interchangeables, qui travaillent dans l'information, la sécurité privée ou la restauration. Parce qu'ils sont plus fragiles, ils ont plus besoin des syndicats. Les en priver irait à l'encontre de la dynamique syndicale que vous souhaitez enclencher, monsieur le ministre.

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 2314-18-1 du code du travail :

«  Art. L. 2314 -18-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.

« Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. »

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Il ne doit pas y avoir de double vote : les salariés mis à disposition choisiront.

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 2324-17-1 du code du travail :

«  Art. L. 2324 -17-1. - Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l'entreprise utilisatrice.

« Les salariés mis à disposition, qui remplissent les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, choisissent s'ils exercent leur droit de vote dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice. »

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Pour les raisons de confidentialité que nous avons dites en commission, les salariés mis à disposition ne pourront être éligibles au comité d'entreprise. En revanche, ils pourront siéger au CHSCT.

M. le président.  - Amendement n°205, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le texte proposé par le VIII de cet article pour l'article L. 2324-17-1 du code du travail, remplacer les mots :

douze mois

par les mots :

trois mois

et les mots :

vingt-quatre mois

par les mots :

six mois

Mme Annie David.  - Cet amendement de cohérence concerne les délégués. Où est-il le temps où le candidat Sarkozy découvrait Jaurès et Blum et où vous vouliez insuffler un air neuf pour les plus fragiles ? Ce sont ceux à qui allait alors votre compassion qui souffrent aujourd'hui des effets de votre politique.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 2006, nous a obligés à traiter du double vote : avis défavorable à l'amendement n°70, ainsi qu'au n°202 qui supprimerait une clarification utile. J'invite M. About à retirer l'amendement n°108 et à rejoindre notre commission. Avis défavorable à l'amendement n°203, parce que quatre mois, c'est trop court ; à l'amendement n°204, parce qu'il est contraire aux amendements n°s19 et 20 ; à l'amendement n°205, par cohérence.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s19 et 20 et par conséquent défavorable aux autres.

Dans sa décision du 28 décembre 2006, le Conseil constitutionnel a censuré comme contraire au huitième alinéa du Préambule de 1946 un amendement excluant du calcul des effectifs d'une entreprise les salariés de sous-traitants qui appartiennent à la communauté de travail. Il y a là-dessus une jurisprudence judiciaire, notamment de la Cour de cassation. Certaines grandes entreprises ont bien tenté de cerner cette notion par la voie d'accords, mais n'y ont pas réussi faute de définition législative. Cette situation est source d'incertitude juridique. Il est donc essentiel à l'équilibre du projet d'y pourvoir. Au demeurant, le Conseil constitutionnel appelait à cette intervention, dans le respect du huitième alinéa. Tel est l'objet de l'article 3 du projet et des amendements n°s19 et 20 de la commission. La sécurité juridique, qui est une exigence constitutionnelle, imposait d'objectiver cette notion par une présence vérifiable. Exclure les doubles votes est également impératif pour ne pas fausser les résultats. Le comité d'entreprise recevant des informations confidentielles, les salariés des sous-traitants ne peuvent en être membres mais ils peuvent être délégués au CHSCT. Cela vise l'électorat et non l'éligibilité.

L'objectif de cette disposition n'est pas de limiter la portée de la décision du Conseil constitutionnel mais de lui donner un contenu opérationnel afin d'éviter les contentieux.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - C'est très clair !

L'amendement n°70 n'est pas adopté.

Mme Annie David.  - Exiger la présence physique du salarié dans les locaux pendant au moins un an n'empêche pas le double vote. Celui-ci est d'ailleurs admis par la Cour de cassation depuis 1977 et aucun texte ultérieur ne l'a exclu, sauf pour les intérimaires -ce qui est parfaitement normal. Les situations de vote multiple sont courantes, par exemple celle des salariés titulaires de plusieurs contrats de travail à temps partiel qui votent autant de fois qu'ils ont d'employeurs. Il serait dangereux de les interdire, sauf à affaiblir les institutions représentatives du personnel et les organisations syndicales des entreprises de sous-traitance et de prestation de services.

Nous maintenons donc nos amendements. Le droit en vigueur est plus favorable aux salariés mis à disposition ; vous, vous proposez de ne plus les faire voter du tout...

L'amendement n°202 n'est pas adopté.

M. Nicolas About.  - Les amendements de la commission règlent pratiquement toutes les difficultés ; il paraît difficile de les concilier avec le nôtre, que je retire.

L'amendement n°108 est retiré.

L'amendement n°203 n'est pas adopté.

L'amendement n°19 est adopté.

L'amendement n°204 n'est pas adopté.

L'amendement n°20 est adopté.

L'amendement n°205 n'est pas adopté.

L'article 3, modifié, est adopté.

Article 3 bis

I. - Après l'article L. 2314-3 du code du travail, il est inséré un article L. 2314-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2314-3-1. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. »

II. - Après l'article L. 2324-4 du même code, il est inséré un article L. 2324-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-4-1. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du même code est complété par les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1 ».

IV. - Dans l'article L. 2314-8 du même code, le mot : « représentatives » est supprimé.

V. - Après le mot : « syndicales », la fin du premier alinéa de l'article L. 2314-11 du même code est ainsi rédigée : « conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. »

VI. - L'article L. 2314-31 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1 » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1 ».

VII. - L'article L. 2322-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « représentatives dans l'entreprise » sont remplacés par les mots : « intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, ».

VIII. - Après le mot : « syndicales », la fin du dernier alinéa de l'article L. 2324-1 du même code est ainsi rédigée : « intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. »

IX. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2324-11 du même code, le mot : « représentatives » est supprimé.

X. - Le premier alinéa de l'article L. 2324-13 du même code est complété par les mots : « conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 ».

XI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-21 du même code, le mot : « représentatives » est remplacé par le mot : « intéressées ».

XII. - Après le mot : « syndicales », la fin du premier alinéa de l'article L. 2327-7 du même code est ainsi rédigée : « intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. »

M. le président.  - Amendement n°206, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Annie David.  - Au détour d'un amendement d'un député de la majorité, l'Assemblée nationale a modifié le droit actuel relatif aux protocoles préélectoraux. Ces accords, conclus entre l'employeur et les organisations représentatives, ont pour objet la répartition des sièges et des électeurs entre les différents collèges. Ils peuvent également être conclus pour modifier le nombre et la composition des collèges. C'est dire leur importance.

Ils ne peuvent être adoptés ou modifiés qu'à l'unanimité, afin de protéger les organisations syndicales et les inviter à négocier entre elles. Cette règle est un gage d'équilibre et d'égalité. Sans la moindre concertation avec les partenaires sociaux et en décalage total avec la position commune, l'Assemblée nationale a remplacé l'unanimité par la majorité. Ceux qui ont milité dans les entreprises savent que ces dispositions sont déjà l'occasion de nombreux contentieux ; l'article 3 bis va aggraver la situation et ne sera pas sans conséquence sur l'ambiance entre organisations syndicales.

M. le président.  - Amendement n°207 rectifié, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2314-3-1 du code du travail :

« Art. L. 2314-3-1. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature à la majorité qualifiée des deux tiers des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

« Les organisations n'ayant pas obtenus plus de 10 % lors des élections précédentes peuvent participer sans droit de vote à la négociation relative au protocole d'accord préélectoral. »

M. Guy Fischer.  - Adopté à l'initiative de M. Apparu, l'article 3 bis modifie les règles de validité des protocoles préélectoraux, parce qu'il faudrait harmoniser les rédactions au sein du code du travail et tirer les conséquences du présent texte.

La règle de l'unanimité s'applique dans deux cas : si l'accord modifie le nombre et la composition des collèges et s'il concerne les modalités de déroulement des opérations électorales. L'article 3 bis remplace cette règle par celle de la majorité, au motif que l'unanimité risque de poser problème au regard de l'évolution de la représentativité que va entraîner ce texte. Pourtant, l'absence d'unanimité ne rend pas le protocole irrégulier ; son seul effet est de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles l'accord unanime n'a pu intervenir. La position commune n'aborde pas cette question.

On veut éviter des problèmes, mais on va en créer en rendant la procédure plus complexe alors qu'aucun des partenaires sociaux ne s'en plaignait. Encore une fois, la majorité a cédé à la tentation de démanteler le code du travail.

Nous proposons pour le moins une majorité qualifiée des deux tiers et que les organisations n'ayant pas obtenu plus de 10 % lors des élections précédentes puissent participer, sans droit de vote, à la négociation relative au protocole d'accord, dans la mesure où celui-ci leur sera opposable à l'occasion des élections professionnelles.

M. le président.  - Amendement n°208 rectifié, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2324-4-1 du code du travail :

« Art. L. 2324-4-1. - La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature à la majorité qualifiée des deux tiers des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

« Les organisations n'ayant pas obtenus plus de 10 % lors des élections précédentes peuvent participer sans droit de vote à la négociation relative au protocole d'accord préélectoral. »

Mme Annie David.  - Amendement de cohérence.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - L'Assemblée nationale a précisé utilement le texte afin d'éviter des contentieux. Avis défavorable au n°206. Préjugé défavorable aux n°s207 rectifié et 208 rectifié, pour lesquels nous demandons l'avis du Gouvernement.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Défavorable aux trois amendements.

L'amendement n°206 n'est pas adopté.

Mme Annie David.  - Je précise que notre amendement n°207 a été rectifié depuis sa présentation en commission. A défaut d'unanimité, nous plaidons pour la majorité qualifiée.

Cette disposition favorisera les contentieux, déjà nombreux. La règle de l'unanimité incitait à trouver un compromis. Je regrette que vous l'ayez fait sauter, qui plus est au détour d'un amendement, sans concertation. Nous avions fait un pas en proposant la majorité qualifiée. Vous n'en voulez pas. Je ne prendrai plus la peine de rectifier mes amendements...

M. Jean Desessard.  - Il fallait proposer les trois cinquièmes ! Ça leur parle !

M. Nicolas About, président de la commission.  - Je vous remercie d'avoir rectifié votre amendement : cela va dans le sens de l'histoire. Nous partons aujourd'hui sur de nouvelles bases. Avec la multiplication des organisations syndicales, il sera de plus en plus difficile d'obtenir l'unanimité. Peut-être, avec l'expérience, reviendra-t-on à un pourcentage plus important, mais je ne crois plus à l'unanimité.

L'amendement n°207 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°208 rectifié.

L'article 3 bis est adopté.

Article 4

I. - Le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. »

II. - Dans le premier alinéa des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du même code, après les mots : « syndicat représentatif », sont insérés les mots : « dans l'entreprise ».

III. - Le second alinéa de l'article L. 2143-4 du même code est ainsi rédigé :

« Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »

IV. - Après le premier alinéa de l'article L. 2143-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délégué syndical central est désigné parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. »

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2143-6 du même code, après les mots : « les syndicats représentatifs », sont insérés les mots : « dans l'établissement ».

VI. - Avant le premier alinéa de l'article L. 2143-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être réunies. »

VII. - La première phrase de l'article L. 2324-2 du même code est complétée par les mots : « en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les établissements existant dans ces entreprises ».

M. le président.  - Amendement n°21 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. »

II. - En conséquence, rédiger comme suit le premier alinéa dudit I :

Le premier alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Favorable !

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Il se peut qu'une organisation syndicale représentative ne puisse désigner un délégué syndical parce que, après le départ du délégué et avant les élections professionnelles suivantes, elle ne dispose plus de candidats ayant obtenu 10 % des suffrages.

M. le président. - Sous-amendement n°192 rectifié à l'amendement n°21 rectifié de M. Gournac, au nom de la commission, présenté par Mmes Procaccia, Rozier, Henneron, Hermange, MM. Bécot, Jacques Gautier et Cambon.

A la fin du second alinéa du I de l'amendement n°21, supprimer les mots :

ou de l'établissement

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Ce sous-amendement prévoit que le délégué syndical reste un salarié issu de l'entreprise et non de l'établissement.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - La mention de l'établissement est nécessaire : elle vise les entreprises qui ont plusieurs établissements de plus de cinquante salariés. Défavorable.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Défavorable au sous-amendement, favorable à l'amendement n°21 rectifié.

Le sous-amendement n°192 rectifié est retiré.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Nous voterons l'amendement du rapporteur, qui démontre par l'absurde que l'on aurait dû maintenir des élections tous les deux ans !

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Non !

Mme Annie David.  - Nous le voterons également. La tenue des élections tous les quatre ans seulement fait que l'on se retrouve parfois à court de délégués !

L'amendement n°21 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°22, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Dans le second alinéa du III de cet article, supprimer les mots :

ou de la délégation unique du personnel

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Favorable !

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Correction rédactionnelle.

L'amendement n°22, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président. - Amendement n°23, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le second alinéa du IV de cet article :

 « Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. »

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Favorable !

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Le délégué syndical central aura pour mission de négocier pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, et non uniquement pour ceux de l'établissement dont il est issu. Il doit donc pouvoir être désigné librement par tout syndicat ayant prouvé sa représentativité dans l'entreprise.

M. le président.  - Amendement n°71, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le second alinéa du IV de cet article :

« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise qui a recueilli 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises peut désigner un délégué syndical central. »

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Notre amendement est presque identique à celui du rapporteur, auquel je me rallie.

L'amendement n°71 est retiré.

L'amendement n°23 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°24 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII. - L'article L. 2324-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de l'article L. 2324-2 du même code, après les mots : « organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise » sont insérés les mots : « , qui a des élus au comité d'entreprise ».

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Favorable ! (Marques d'agacement à gauche)

M. Jean Desessard.  - Le rapporteur ne va-t-il pas au moins le présenter ?

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Mais si ! Il s'agit de réserver aux syndicats les plus représentatifs la faculté de désigner un représentant au comité d'entreprise.

L'amendement n°24 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°209 rectifié, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le licenciement d'un candidat au mandat de délégué syndical dont l'organisation n'a pas obtenue 10 % des suffrages exprimés ne peut intervenir durant les douze mois suivant la date de publication des résultats sans l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Mme Annie David.  - Il est tard, nous sommes mi-juillet, mais ce n'est pas nous qui décidons de l'ordre du jour ou qui avons demandé l'urgence ! Je vais donc prendre mon temps pour vous présenter cet amendement. (L'oratrice lit le texte de l'amendement) Prévoir qu'un candidat à un mandat de délégué syndical ne peut être licencié dans l'année qui suit l'élection limitera la chasse aux syndicalistes.

M. Jean-Luc Mélenchon.  - Très bien. C'est une mesure réaliste, pour lutter contre les persécutions.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - La protection de six mois accordée aux candidats est suffisante. Une durée de douze mois serait excessive. Avis défavorable.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Luc Mélenchon.  - Pourquoi ? Essayez de nous convaincre, monsieur le rapporteur !

M. Alain Gournac, rapporteur.  - M. Mélenchon veut peut-être mener le débat ? Six mois, c'est déjà une très bonne protection.

M. Jean-Luc Mélenchon.  - C'est peut-être même trop ? Ce n'est pas un argument, monsieur le rapporteur !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Vous proposez trois mois, monsieur Mélenchon ?

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Six mois, c'est ce que prévoit le droit en vigueur. Nous ne souhaitons pas le changer.

Mme Annie David.  - Le droit actuel est trop restrictif : mieux vaudrait un an. Récemment, un cavalier dans le débat sur les TPE a bien remis en cause la périodicité des élections prud'homales !

M. Jean-Luc Mélenchon.  - Que le rapporteur ne se méprenne pas : je ne souhaitais pas mener le débat, ni déprécier son avis.

La protection offerte par l'amendement de Mme David est très intéressante. Certes, les relations sociales se caractérisent dans la majorité des cas par l'amour et la fraternité mais il y a des cas exceptionnels où les syndicalistes sont persécutés. On voit ainsi des jugements rétroactifs reconstituer la carrière de délégués syndicaux...

Le rapporteur dit non. Je demande pourquoi. Il répond : « Parce que ». Ce n'est pas un argument !

M. Jean Desessard.  - C'est un argument pour les enfants !

M. Jean-Luc Mélenchon.  - D'habitude, M. Gournac pétille d'imagination ! Pourquoi ne pas changer cette disposition ? On change bien tout le reste !

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Vous proposez, nous disposons.

M. Jean-Luc Mélenchon.  - Vous n'argumentez pas. Quelle déception ! Monsieur le ministre, nous n'avons aucunement l'intention de proposer moins de six mois !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Me voilà rassuré.

M. Jean-Luc Mélenchon.  - Si le législateur a prévu six mois, c'est bien qu'il y a un risque. Comme les relations sociales se durcissent, il est opportun de passer à douze mois.

Voilà, mon cher collègue, quelle est la distinction entre l'argumenté et le péremptoire. Quand j'étais ministre de l'enseignement professionnel, j'ai créé l'enseignement civique, juridique et social dont le but était de passer du péremptoire à l'argumenté. Ce qui vaut pour les jeunes vaut pour les adultes et à plus forte raison pour le législateur.

L'amendement n°209 rectifié n'est pas adopté.

L'article 4, modifié, est adopté.

Article 5

I. - Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2142-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2142-1. - Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans dans l'entreprise ou dans son champ professionnel et géographique peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. » ;

2° Les sections 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les sections 3, 4, 5 et 6 ;

3° Après la section 1, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Représentant de la section syndicale

« Art. L. 2142-1-1. - Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

« Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

« Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.

« Art. L. 2142-1-2. - Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.

« Art. L. 2142-1-3. - Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

« L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Art. L. 2142-1-4. - Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale. »

II. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Conditions de désignation dérogatoire

« Art. L. 2143-23. - Par dérogation à l'article L. 2142-1-1 et lorsqu'en raison d'une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n'a pu être désigné au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d'entreprise ou d'établissement.

« Ces dispositions cessent d'être applicables dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 ne sont pas réunies lors des élections professionnelles suivantes. »

III. - Le II n'est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l'article 12 de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°134, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2142-1 du code du travail, remplacer les mots :

plusieurs adhérents

par les mots :

un adhérent

M. Jean Desessard.  - Pour mettre en place une représentation syndicale dans une entreprise, il faut bien qu'une personne se dévoue, même s'il est plus facile d'être plusieurs. En outre, si le texte indique qu'il doit y avoir plusieurs adhérents, qui aura la charge d'en vérifier le nombre ? Le chef d'entreprise ?

M. Jean-Luc Mélenchon.  - Il demandera aux renseignements généraux !

M. Jean Desessard.  - Les organisations syndicales devront-elles fournir la liste de leurs adhérents ? Tout ceci est inacceptable.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Plusieurs, cela commence à deux ! Les conditions de création d'une section syndicale ont déjà été assouplies puisqu'un syndicat ne doit plus forcément être représentatif dans l'entreprise pour y créer une section syndicale. En outre, les effets d'adhérents étant toujours un critère de représentativité des syndicats, il serait incohérent d'autoriser un salarié à créer tout seul une section syndicale, de s'auto-désigner en tant que représentant et de bénéficier des droits liés à ce statut.

Avis défavorable.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

M. Jean Desessard.  - L'audience n'est pas liée au nombre d'adhérents dans une section syndicale. Lors des élections locales, une personne peut parfaitement se porter seule candidate.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Pas pour les municipales !

M. Jean Desessard.  - Je vous l'accorde. Mais personne n'est obligé pour se présenter d'être adhérent d'un parti politique. Et puis vous nous dites qu'il suffira qu'il y ait deux adhérents. Mais rien n'est précisé dans le texte ! N'y a-t-il pas là un risque de litige ? A partir du moment où il y a une existence syndicale, cela devrait suffire.

L'amendement n°134 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2142-1 du code du travail, remplacer les mots :

dans l'entreprise ou dans son champ professionnel et géographique

par les mots :

et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée

L'amendement d'harmonisation n°25, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°72, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2142-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

« Le représentant de section syndicale participe à titre consultatif à la négociation des accords collectifs. »

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Il faut permettre aux représentants de sections syndicales de participer à titre consultatif à la négociation des accords collectifs. Si un représentant de section est désigné par un syndicat, mais qu'il n'assiste pas aux négociations, son rôle risque d'être rapidement réduit à néant aux yeux des salariés de l'entreprise. Il risque donc d'y avoir deux effets pervers : le représentant sera tenté de critiquer l'accord auquel il n'aura pas participé, ce qui affaiblirait les syndicats représentatifs et générerait rapidement dans l'entreprise un climat de surenchère. Nous sommes persuadés d'ailleurs que M. le rapporteur, favorable à la paix sociale dans l'entreprise, sera favorable à notre amendement.

Ensuite, nous risquons la démobilisation du représentant de section syndicale. Sa présence à titre consultatif serait donc souhaitable.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Le représentant de section syndicale, nouvel acteur de la vie syndicale dans l'entreprise, bénéficie déjà de prérogatives importantes alors qu'il appartient à une organisation syndicale dont la représentativité n'est pas prouvée. Il dispose de quatre heures de délégation et il est protégé contre le licenciement. Permettre à ce représentant de participer, même à titre consultatif, à ces négociations serait contraire à l'esprit du texte qui cherche à valoriser les syndicats représentatifs.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Avis défavorable, d'autant que cet amendement créerait un statut hybride, ce qui n'est pas possible.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Je ne le crois pas, monsieur le ministre. Nous ne sommes pas seuls à estimer que cette mesure n'était pas inutile puisque l'amendement n°210 du groupe CRC, n°113 du groupe UC-UDF et n°7 de M. Seillier proposent la même mesure.

L'amendement n°72 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°113, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 2142-1-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

Il participe cependant, à titre consultatif, à la négociation de ces accords.

M. Nicolas About.  - Il faut permettre aux représentants de la section syndicale de participer à titre consultatif à la négociation des accords collectifs. Il est normal que le mandat de ce représentant soit limité dans la mesure où la légitimité du syndicat n'est pas établie dans l'entreprise.

M. le président.  - Amendement n°210, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 2142-1-1 du code du travail :

« Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, participe à titre consultatif à la négociation des accords collectifs.

Mme Annie David.  - Nous ne souhaitons pas remettre en cause l'équilibre auquel sont parvenus les partenaires sociaux avec la position commune mais il faut que les organisations syndicales non représentatives puissent participer aux négociations sans prendre part aux conclusions des accords.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - J'ai déjà donné la position de la commission : retrait.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°113 est retiré.

Mme Annie David.  - Je ne pense vraiment pas que la présence d'une personne supplémentaire nuise à la négociation, loin de là ! Elle pourrait même l'enrichir.

L'amendement n°210 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°213, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Remplacer la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2142-1-3 du code du travail par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ce temps est :

« - Au moins égal à 5 heures pour les entreprises de 50 à 150 salariés ;

« - Au moins égal à 8 heures pour les entreprises de 151 à 200 salariés ;

« - Au moins égal à 10 heures pour les entreprises de plus de 500 salariés.

Mme Annie David.  - Je regrette vraiment la position du Gouvernement et de la majorité sur le rôle de ce représentant syndical. Nous proposons d'augmenter son contingent d'heures de délégation. La rédaction actuelle prévoit quatre heures minimum, ce qui veut dire, en clair, que ce ne sera pas une de plus. Toutes les organisations syndicales s'accordent à dire que cette durée est insuffisante notamment pour les organisations syndicales ne bénéficiant plus de délégués syndicaux. Comme le représentant syndical aura les mêmes prérogatives que le délégué syndical, nous vous invitons à reprendre, en le pondérant, le dispositif légal applicable aux délégués syndicaux.

Dorénavant, il sera possible de négocier avec un représentant de section dans les entreprises de 300 salariés et quatre heures seront bien insuffisantes pour préparer les dossiers. Je souhaite à ces délégués bien du courage.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Les représentants disposent déjà de quatre heures mensuelles et de la même protection que les délégués syndicaux. Ils ne peuvent avoir tous les mêmes avantages, ou la représentativité n'aura plus de sens. Défavorable.

L'amendement n°213, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'amendement n°7 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°26 rectifié, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Compléter le I de cet article par un 4° ainsi rédigé :

4° Le second alinéa de l'article L. 2142-8 est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement. »

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Il s'agit de la mise à disposition d'un local pour chaque organisation syndicale qui a fait la preuve de sa représentativité. Les autres se partagent un local commun.

L'amendement n°26 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°181, présenté par M. Philippe Dominati.

Supprimer les II et III de cet article.

M. Jean Desessard.  - Le libéral supprime !

M. Philippe Dominati.  - Il s'agit de bien distinguer le statut de délégué de celui de représentant. Donner à ce dernier le droit de signer des accords particuliers, c'est lui reconnaître une légitimité qu'il n'a pas !

L'amendement n°287 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°27, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2143-23 du code du travail :

« Si, à l'issue des élections professionnelles suivant le mandatement du représentant de la section syndicale, l'organisation syndicale à laquelle il est adhérent n'est pas reconnue représentative et nomme un autre représentant de la section syndicale, celui-ci ne peut pas être mandaté. »

M. Nicolas About, président de la commission.  - Nous clarifions la rédaction. Sur le n°181, avis défavorable. Si le représentant n'a pas la possibilité de signer, il n'y aura pas d'accord !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

M. Philippe Dominati.  - On prétend clarifier les statuts et l'on donne les mêmes pouvoirs au représentant et au délégué !

M. Nicolas About, président de la commission.  - Mais qui négociera, alors ?

L'amendement n°181 est retiré.

M. le président.  - Sous-amendement n°288 à l'amendement n°27 de M. Gournac, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 27 par les mots :

jusqu'aux six mois précédant les dates des élections professionnelles dans l'entreprise

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Le n°27 est un bon amendement, mais ne laissons pas croire que ce régime s'applique indéfiniment.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Favorable.

Le sous-amendement n°288 est adopté.

L'amendement n°27, sous amendé, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Compléter le III de cet article par les mots :

, ni dans les entreprises qui entrent dans le champ des conventions de branche ou accords professionnels conclus en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi 

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Le présent amendement vise à préciser les catégories d'entreprises dans lesquelles la négociation par un représentant de la section syndicale est possible.

L'amendement n°28, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 5, modifié, est adopté.

Article 5 bis

I. - L'article L. 2141-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord détermine les mesures à mettre en oeuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. »

II. - Après l'article L. 2242-19 du même code, il est inséré un article L. 2242-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-20. - Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l'article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. »

M. le président.  - Amendement n°29, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du même code est complété par les mots : « ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales ».

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Nous déplaçons au sein du projet de loi la validation des acquis de l'expérience professionnelle des représentants et des délégués.

L'amendement n°29, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 5 bis, modifié, est adopté.

Article 5 ter

Le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du code du travail est complété par les mots : « ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales ».

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

L'amendement de coordination n°30, accepté par le Gouvernement, est adopté et l'article 5 ter est supprimé.

Article 6

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2231-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; ».

II. - L'article L. 2232-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-2. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, lorsqu'ils sont disponibles.

« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »

II bis. - Après l'article L. 2232-2 du même code, il est inséré un article L. 2232-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-2-1. - La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

« Lorsque l'accord interprofessionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »

III. - L'article L. 2232-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-6. - La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants.

« L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »

IV. - L'article L. 2232-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-7. - La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

« Lorsque la convention de branche ou l'accord professionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants. »

V. - L'article L. 2232-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-12. - La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »

VI. - Les articles L. 2232-13 à L. 2232-15 du même code sont remplacés par les articles L. 2232-13 et L. 2232-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 2232-13. - La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

« Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège, à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 2232-14. - En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. »

VII. - L'article L. 2232-34 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-34. - La validité d'un accord conclu au sein de tout ou partie d'un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans le même périmètre la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. »

VIII. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 2327-16 du même code, les mots : « n'ayant pas fait l'objet d'une opposition dans les conditions prévues au 2° de » sont remplacés par les mots : « conclu dans les conditions prévues à ».

M. le président.  - Amendement n°214, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 2232-2 du code du travail, avant les mots :

ayant recueilli la majorité

supprimer le mot :

représentatives

Amendement n°220, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 2232-12 du code du travail, avant les mots :

ayant recueilli la majorité

supprimer le mot :

représentatives

Amendement n°216, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le second alinéa du texte proposé par le II bis de cet article pour l'article L. 2232-2-1 du code du travail, avant les mots :

ayant recueilli dans ce collège

supprimer le mot :

représentatives

Amendement n°218, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 2232-6 du code du travail, avant les mots :

ayant recueilli la majorité

supprimer le mot :

représentatives

Amendement n°223, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 2232-34 du code du travail, avant les mots :

ayant recueilli dans le même périmètre

supprimer le mot :

représentatives

M. Guy Fischer.  - Derrière votre apparence d'ardent défenseur du dialogue social, monsieur le ministre, il y a un fin manipulateur. (M. le ministre se récrie) Mais si ! Soit vous ne dites pas la vérité, soit vous manipulez. Et vous faites éclater les dispositions de la position commune au profit d'autres mesures, prétendument plus favorables -pour qui ?

La position commune n'est pas respectée. Il en va ainsi par exemple des modes de conclusion des accords collectifs. A l'article 5, la validité est soumise à la signature d'organisations représentatives -au moins 30 % des suffrages- et à l'absence d'opposition des organisations majoritaires. Mais à l'article 6, seules les organisations représentatives qui ont recueilli la majorité des suffrages pourront exercer le droit d'opposition.

Vous déniez le droit d'opposition aux organisations syndicales non représentatives mais qui, associées à d'autres organisations, pourraient avoir la majorité des suffrages exprimés. En somme, vous n'accordez le droit d'opposition qu'aux organisations syndicales représentatives qui, seules ou associées, auraient obtenu la majorité des suffrages.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Oui, c'est notre logique.

M. Guy Fischer.  - Convenez avec moi que cette disposition est contraire à la position commune, et malgré une lecture attentive des travaux à l'Assemblée nationale, je ne suis pas parvenu à comprendre pourquoi le Gouvernement avait, sur ce sujet, décidé de substituer cette règle à celle négociée par les partenaires sociaux. Ni le ministre ni le rapporteur n'ont amorcé une quelconque explication, comme si vous vouliez taire les raisons réelles qui vous ont conduit à ce tour de passe-passe.

Nous comprenons bien l'exigence nouvelle -issue de la position commune- relative à la notion de majorité. Il ne s'agit plus, comme le prévoyait la loi du 4 mai 2004 d'une majorité d'organisation mais d'une majorité de suffrages obtenus, ce qui se justifie pleinement dans le contexte d'une représentativité fondée sur l'audience et qui ouvre droit à négociation. Mais rien ne justifie cette exigence nouvelle.

Si la première condition, celle de majorité de suffrage, vise à limiter les risques d'opposition d'accords par des organisations majoritaires en signature, mais minoritaires en suffrage, rien n'explique cette seconde condition. Et le pré-rapport de M. Gournac ne nous éclaire guère, il ne fait nullement mention de cette nouveauté par rapport à la position commune. Le rapport de M. Poisson à l'Assemblée nationale n'est guère plus prolixe puisque, concernant cette disposition, il se contente d'une formule lapidaire : « sur un autre point, le projet de loi apporte une précision : l'opposition aux accords ne peut être exprimée que par des syndicats représentatifs ». Merci de la précision, mais on ne sait toujours pas ce qui a conduit le Gouvernement à une telle modification.

Au final, et pour résumer les effets de cette disposition, seules les organisations syndicales ayant la capacité de négocier des conventions auront la possibilité de s'y opposer, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Vous comprendrez donc que dans cette situation de non-dit et de bouleversement de la position commune, nous vous proposions de rétablir la rédaction de la position commune.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Ces amendements visent à permettre à toutes les organisations syndicales, même non représentatives, de s'opposer à un accord collectif interentreprise. Nous y sommes défavorables.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

M. Guy Fischer.  - On n'en sait pas plus...

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Je ne suis pas encore au Gouvernement !

M. Guy Fischer.  - Toujours ces non-dits...

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Vos amendements touchent un des points importants du clivage. Nous en avons parlé avec les syndicats.

Mme Annie David.  - Quand ? Ce n'est pas dans la position commune !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Nous avons parlé après, et vous aussi, monsieur Fischer, je le vois à votre sourire... qui montre votre droiture !

L'amendement n°214 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s216, 220, 218 et 223.

M. le président.  - Amendement n°215, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le second alinéa du texte proposé par le II bis de cet article pour l'article L. 2232-2-1 du code du travail, remplacer le pourcentage :

30 %

par le pourcentage :

50 %

Amendement n°217, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 2232-6 du code du travail, remplacer le pourcentage :

30 %

par le pourcentage :

50 %

Amendement n°219, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 2232-12 du code du travail, remplacer le pourcentage :

30 %

par le pourcentage

50 %

Amendement n°222, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 2232-34 du code du travail, remplacer le pourcentage :

30 %

par le pourcentage :

50 %

Mme Annie David.  - Le projet de loi prévoit que la validité des accords est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 30 % des suffrages aux élections prises en compte pour mesurer l'audience. S'il est vrai que ce seuil de 30 % était proposé par les organisations syndicales, il s'agissait d'un compromis. Et qui dit compromis dit évolution des positions des parties pour obtenir au final un dispositif capable de satisfaire -ou pour le moins ne pas mécontenter- les autres signataires.

Les partenaires sociaux sont dans leur majorité, y compris les organisations syndicales qui n'ont pas ratifié cette position commune, d'avis qu'il fallait revenir sur une situation où une majorité d'organisations, minoritaires en pourcentage mais majoritaires en nombre, pouvait imposer une convention, un accord à une ou deux organisations syndicales représentant pourtant la majorité des salariés. Cette situation était insupportable, et l'on comprend que les organisations syndicales ayant approuvé la position commune aient accepté un taux temporaire de 30 %, attendant le temps ou l'accord majoritaire à 50 % verrait le jour. Ce compromis s'est construit sur la base d'un accord précis, accord que, par vos insertions non prévues dans la position commune et, surtout, par l'éclatement de l'article 17 de la position commune, vous avez remis en cause. Cela change considérablement l'économie générale de ce texte

Nous ne sommes donc pas à l'abri d'un accord minoritaire, à ceci près qu'il suffira demain d'un seul signataire s'il fait 30 %, mêmes si les autres syndicats, même un syndicat ayant obtenu 40 %, y sont opposés. Vous créez une nouvelle forme d'accord minoritaire, que l'on pourrait qualifier de « minoritaire renforcé » ; en somme, une minorité qualifiée.

M. Jean Desessard.  - Bravo !

Mme Annie David. - Nous refusons ce qui s'apparente à une trahison des partenaires sociaux.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Défavorable : le seuil de 30 % a été retenu pour tous les accords collectifs. Dans la position commune, il était prévu de passer à terme à 50 % mais les syndicats ont finalement préféré qu'on en reste à 30 %.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

Mme Annie David.  - Vous feignez d'oublier qu'il y avait en contrepartie l'article 17 ! Reconnaissez-le au moins. Je regrette de n'être pas entendue.

L'amendement n°215 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s217, 219 et 222.

M. le président.  - Amendement n°221, présenté par Mme David et les membres du groupe CRC.

Dans le second alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 2232-12 du code du travail, remplacer les mots :

huit jours

par les mots :

quinze jours

Mme Annie David.  - Aux termes de l'article L 2332-12 du code du travail, le droit d'opposition des organisations syndicales représentatives à la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement pourrait s'exercer dans les huit jours après la notification de l'accord d'entreprise ou d'établissement. Or, dans le même texte, on nous indique que l'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours pour les conventions de branche. La différence entre accord d'entreprise et accord de branche est assez peu compréhensible, et on laisse au premier une plus grande latitude pour s'appliquer puisque les délais de contestation sont plus brefs. Rien ne le justifie : il n'est pas plus complexe d'appréhender les effets de l'application d'un accord de branche que ceux d'un accord d'entreprise. Et une organisation syndicale représentative peut devoir faire appel à une expertise externe pour appréhender un accord d'entreprise, ce qui suppose un délai supplémentaire.

Il faut traiter les accords d'entreprise comme les autres accords et prévoir pour tous un délai d'opposition de quinze jours. Le dialogue social y gagnera en qualité et en clarté.

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Le délai actuel est de huit jours. Pourquoi le modifier ? Avis défavorable.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°221 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°107, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe UC-UDF.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 2232-13 du code du travail, remplacer les mots :

affiliée à une confédération syndicale catégorielle

par les mots :

affiliée à une organisation syndicale interprofessionnelle

M. Nicolas About.  - Cet amendement a été présenté plusieurs fois. Je n'insiste pas.

L'amendement n°107 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°182, présenté par M. Philippe Dominati.

Supprimer le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 2232-14 du code du travail.

M. Philippe Dominati.  - Amendement de cohérence. Je le retire.

L'amendement n°182 est retiré.

M. le président. - Amendement n°31, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis. - L'article L. 2261-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane, côté salarié, d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III. »

M. Alain Gournac, rapporteur.  - La dénonciation d'un texte est réservée à la totalité des organisations syndicales signataires. L'application des nouvelles règles de représentativité pourra entraîner la perte de représentativité d'une ou plusieurs d'entre elles. Il faut donc prévoir que la dénonciation du texte est valide si elle émane d'une ou plusieurs organisations ayant recueilli au moins 50 % des suffrages.

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII ter. - Après l'article L. 2264-14 du même code, il est inséré un article L. 2261-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2261-14-1. - La perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord. »

M. Alain Gournac, rapporteur.  - Il est nécessaire d'anticiper les cas où toutes les organisations syndicales signataires d'un accord perdraient leur représentativité : dans un souci de sécurité juridique, l'accord collectif continuerait alors de s'appliquer.

M. le président.  - Amendement n°285, présenté par M. Gournac, au nom de la commission.

Compléter cet article par un IX ainsi rédigé :

IX. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 7111-9. - Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collègue, à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 7111-10. - Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de journalistes en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur de ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants. »

M. Alain Gournac, rapporteur.  - A défaut d'une mention explicite, les syndicats représentatifs ayant obtenu 30 % des suffrages dans les autres collèges électoraux des entreprises de presse ou des branches pourraient négocier les accords concernant les journalistes, ce qui annihilerait la représentation spécifique de ceux-ci.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Avis favorable aux amendements nos31 et 32. Sagesse sur l'amendement n°285.

Les amendements nos31, 32 et 285 sont successivement adoptés.

L'article 6 modifié est adopté.

Prochaine séance aujourd'hui, vendredi 18 juillet 2008, à 10 heures.

La séance est levée à minuit cinquante.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du vendredi 18 juillet 2008

Séance publique

A DIX HEURES, A 15 HEURES ET LE SOIR

Suite de la discussion du projet de loi (n° 448, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Rapport (n° 470, 2007-2008) de M. Alain Gournac, fait au nom de la commission des affaires sociales.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. le Premier Ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ;

- MM. Charles Pasqua, Jean-Paul Alduy, René Beaumont, Michel Bécot, Laurent Béteille, Paul Blanc, Mme Paulette Brisepierre, MM. Auguste Cazalet, Éric Doligé, Philippe Dominati, Michel Esneu, Jean François-Poncet, Mme Gisèle Gautier, MM. François Gerbaud, Charles Ginésy, Alain Gournac, André Lardeux, Jacques Legendre, Gérard Longuet, Pierre Martin, Alain Milon, Rémy Pointereau, Henri Revol et Yannick Texier une proposition de loi visant à confier à des conseillers territoriaux l'administration des départements et des régions ;

- Mme Élisabeth Lamure, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'économie.