Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)
Mme la présidente. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.
Candidatures à une éventuelle CMP
Mme la présidente. - J'informe le Sénat que la commission spéciale m'a fait savoir qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de modernisation de l'économie en cours d'examen. Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
Discussion des articles (Suite)
Article 29 (Suite)
Mme la présidente. - Amendement n°784, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques, supprimer les mots :
, à leur demande,
M. Serge Lagauche. - Nous souhaitons rendre obligatoire et systématique la communication aux collectivités locales, par les gestionnaires d'infrastructures et les opérateurs, des informations relatives à leurs infrastructures et à leurs réseaux. Faute de cela, les collectivités peuvent ignorer l'existence même des réseaux. Plusieurs d'entre elles ont constaté que certains opérateurs n'avaient pas les plans de leurs réseaux ; elles ont fait appel, en vain, à la médiation de l'Arcep. Il est inadmissible que certains opérateurs, par mauvaise volonté, négligence ou défaut d'organisation, ne soient pas en mesure de fournir aux communes ces plans. L'article D 98-4 du code des postes et des communications électroniques crée une obligation de moyens pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau, pour qu'il soit remédié dans les délais les plus brefs aux effets de la défaillance du système et pour garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence. C'est impossible si l'on ne connaît pas les plans des réseaux avec une précision suffisante pour intervenir.
S'il ne dispose pas de plans, l'opérateur ne peut répondre aux demandes de renseignements et d'intentions de commencements de travaux d'autres occupants du domaine public, ni remplir ses obligations de déclaration et de paiement des redevances d'occupation du domaine. Il ne peut pas non plus mettre ces plans à la disposition de l'État et des collectivités, alors que c'était un des objectifs de la présente loi. Puisque la conciliation a échoué, la loi doit les obliger à tenir les collectivités informées, à l'instar des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d'électricité ou d'eau.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale. - Il ne serait pas raisonnable d'exiger la transmission gratuite des informations relatives au déploiement de tous les réseaux à toutes les collectivités territoriales. Cette transmission serait d'ailleurs inutile puisqu'une collectivité territoriale n'a besoin de connaître que les réseaux implantés sur son territoire. Avis défavorable.
M. Eric Besson, secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique. - La communication à la demande suffit : c'est une opération coûteuse, qui implique certaines manipulations, et il n'est pas indispensable de l'imposer aux opérateurs si les collectivités ne le réclament pas. Le droit à l'information est suffisamment garanti par la loi.
L'amendement n°784 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°836 rectifié, présenté par M. Paul Girod.
Compléter la seconde phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article 33-7 du code des postes et des communications électroniques par les mots :
notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale
M. Paul Girod. - Il faut se garder d'une vision naïve de la transparence. Sur les réseaux circuleront des mots d'amour, des transactions commerciales ou bancaires, mais aussi des informations vitales pour la sécurité du territoire et le bon fonctionnement des pouvoirs publics : les réseaux Iris sont eux aussi sur câble. Il convient donc de ne pas communiquer sans précaution aux collectivités territoriales des informations qui pourraient faciliter la destruction des noeuds, voire la destruction des réseaux. Je souhaite que le décret d'application tienne compte des impératifs de sécurité et de défense.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - M. Girod attire l'attention sur le fait que la communication aux pouvoirs publics des informations relatives aux réseaux de communications électroniques ne doit pas porter atteinte à la sécurité nationale. La commission partage évidemment ce souci, même s'il est à craindre que ce motif puisse être abusivement invoqué par les opérateurs pour refuser de communiquer certaines informations aux pouvoirs publics. La commission, plutôt favorable à l'amendement, s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - La communication aux collectivités territoriales des informations relatives aux réseaux ne doit pas mettre en péril la sécurité publique. Ces informations sont d'ailleurs protégées par la loi du 17 juillet 1978 : la commission d'accès aux documents administratifs l'a plusieurs fois confirmé. Il va de soi que le décret prendra en compte les impératifs de la sécurité publique, et il n'est pas nécessaire que la loi le prévoie explicitement. Néanmoins, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement n°836 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°163, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
I. Compléter le IV de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 33-8. - Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée, et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie dans les douze mois suivant la publication de la présente loi un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »
II. En conséquence, supprimer le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Nous proposons de supprimer une disposition ajoutée par les députés pour résoudre les difficultés que rencontrent les habitants des zones grises, couvertes par un ou deux opérateurs de réseaux mobiles au lieu de trois : lorsque ces personnes se déplacent, leurs communications sont interrompues chaque fois qu'ils sortent de la zone de couverture de leur opérateur. Les députés suggèrent de remédier à cette situation en obligeant les opérateurs présents dans une zone grise à offrir une prestation d'itinérance locale aux autres opérateurs, c'est-à-dire à accueillir sur leurs réseaux les clients de ces derniers.
Or l'itinérance locale ne permet pas d'offrir la totalité des services proposés par un opérateur. Elle permet d'accéder au service de voix et de messages courts (SMS) mais non aux services de données qui constituent aujourd'hui la part la plus importante de la croissance du trafic.
En outre, lorsqu'un utilisateur entre ou sort d'une zone d'itinérance locale, la communication est coupée, la fonction de « hand-over » ne fonctionnant pas entre les parties de réseau en itinérance locale et le reste du réseau. Le client est obligé de rappeler plusieurs fois son correspondant et voit sa facture téléphonique augmenter puisque chaque connexion lui est facturée. C'est pourquoi, au moment de la mise en place du plan national de couverture des zones blanches -qui n'étaient couvertes par aucun opérateu-, on avait réparti avec soin les zones à couvrir entre des zones de mutualisation, où les trois opérateurs installent leurs équipements actifs sur un site commun partagé, et des zones d'itinérance locale, où un seul opérateur installe ses équipements et accueille les clients des deux autres, selon qu'il était possible ou non de constituer des « plaques » d'itinérance locale assez larges pour justifier le recours à cette technique et limiter les inconvénients liés aux coupures.
La généralisation de l'itinérance locale fausserait d'ailleurs la concurrence entre les opérateurs et ne les inciteraient pas à poursuivre le déploiement des réseaux. En effet, elle égaliserait les couvertures des différents opérateurs, puisque les opérateurs absents d'une zone auraient accès au réseau d'un autre sans avoir à développer un réseau propre. Elle ferait donc peser la charge de l'extension de la couverture sur les opérateurs qui ont le plus investi. En empêchant les opérateurs de se différencier par la qualité de couverture de leur réseau et le niveau des services offerts, l'itinérance découragerait l'investissement. Ce serait un mauvais signal au moment où les opérateurs mobiles doivent investir lourdement pour mettre en place les réseaux de troisième génération (UMTS).
L'itinérance locale n'est donc pas la solution opportune au problème des zones grises. Malgré tout, il est essentiel d'offrir aux habitants de ces zones des perspectives pour l'avenir. Cet amendement propose d'informer les collectivités territoriales des investissements effectués par les opérateurs pour le déploiement en zone grise des réseaux de deuxième génération et de faire connaître aux habitants, via l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), les perspectives de déploiement des réseaux sur leur territoire.
Mme la présidente. - Amendement n°876, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.
Supprimer le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques.
M. Jean-Claude Danglot. - En vertu de ce nouvel article du code, les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération présents dans une zone devraient assurer une prestation d'itinérance aux opérateurs n'y ayant pas développé leur réseau.
Il est certes louable de vouloir permettre à tout client mobile d'utiliser le réseau existant mais la disposition en cause inscrit en pratique dans la loi que les opérateurs n'ayant pas engagé de frais profiteront gratuitement du réseau financé par les autres.
Des ententes dans ce secteur ont déjà fait l'objet de plaintes, déposées à juste titre. On nous propose ici une vision singulière de la concurrence en forme de cadeau destiné à un seul, Bouygues en l'espèce.
Nous voyons bien ici les limites de la concurrence lorsqu'il s'agit de garantir à tous l'accès à un service de qualité : selon les cas, il faut favoriser Numericable, Bouygues ou Leclerc si l'on ne veut pas sacrifier un territoire. Pour garantir à tous un accès équitable, il n'y a pas d'autre solution que le recours à un service public de l'État.
Mme la présidente. - Amendement n°997, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code de la poste et des communications électroniques :
« Art. L. 34-8-4. - Dans les zones non couvertes par la totalité des opérateurs, les opérateurs présents accueillent sur leurs réseaux les clients des autres opérateurs nationaux en optant pour une solution qui par le biais d'accords commerciaux, financiers et techniques, entre les opérateurs mobiles nationaux, garantit la qualité et la continuité du service délivré. »
M. Serge Lagauche. - Nous souhaitons que des accords entre opérateurs assurent la continuité du service rendu aux abonnés.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale instituant une itinérance locale dans les zones grises permet un progrès incontestable et de substantielles économies dans les coûts de déploiement, mais les dysfonctionnements ne sont pas négligeables, qui vont de la discontinuité des services à la pollution des sites par la proximité des réseaux natifs en passant par l'insuffisance des prestations.
Il vaut donc mieux ne pas mentionner dans la loi une solution technique susceptible d'être abandonnée dans peu de temps. En accord avec l'Assemblée des départements de France, nous préférons que les opérateurs concluent des accords, sur le modèle de ce qui se fait au plan international.
Mme la présidente. - Amendement n°94, présenté par M. Hérisson.
I. - Dans le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :
fournissent une prestation d'itinérance locale aux
par les mots :
répondent aux demandes raisonnables de partage de leurs infrastructures passives utilisées pour ces services des
II. - Après les mots :
aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération
rédiger comme suit la fin du même texte :
dans la limite des capacités disponibles. »
M. Pierre Hérisson. - La rédaction actuelle ne permet pas d'assurer une couverture optimale du territoire au bénéfice du consommateur.
En effet, l'itinérance locale ne permet pas de présenter le panel de services offerts par la téléphonie mobile de deuxième génération, en particulier la transmission de données. En outre, le changement de réseau provoque de nombreuses coupures de communications, même pour les clients de l'opérateur hôte, contraignant les consommateurs à renouveler l'appel après chaque coupure. Dès lors, les particuliers, les personnes exerçant une profession libérale, les petites et moyennes entreprises et les activités de tourisme seraient fortement pénalisées par cette prestation dégradée.
Mme la présidente. - Amendement n°702, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe UC-UDF.
I. - Dans le texte proposé par le 1. du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :
fournissent une prestation d'itinérance locale aux
par les mots :
répondent aux demandes raisonnables de partage de leurs infrastructures passives utilisées pour ces services des
II. - Dans le même texte, après les mots :
aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération
insérer les mots :
dans la limite des capacités disponibles
III. - Dans le même texte, supprimer les mots :
dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1 et accueillent ainsi sur leur réseau les clients de ces autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération
IV. - Compléter le même texte par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le partage est fourni dans des conditions objectives et transparentes. Tout refus est motivé.
« Il fait l'objet d'une convention entre les opérateurs de radiocommunications mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et tarifaires. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. »
M. Yves Pozzo di Borgo. - M. Hérisson ayant exprimé mieux que je ne saurais le faire tout ce que je voulais dire, cet amendement est déjà défendu. Je souligne simplement qu'un sénateur élu à Paris défend aussi les zones rurales.
Mme la présidente. - Amendement n°786, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Dans le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, remplacer les mots :
fournissent une prestation d'itinérance locale aux
par les mots :
répondent aux demandes raisonnables de partage de leurs infrastructures passives utilisées pour ces services des
II. - Après les mots :
aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération
supprimer la fin du même texte.
III. - Compléter ce même texte par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le partage est fourni dans des conditions objectives et transparentes. Tout refus est motivé.
« Il fait l'objet d'une convention entre les opérateurs de radiocommunications mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et tarifaires. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. »
M. Serge Lagauche. - Le territoire doit être couvert en services mobiles, sans pénaliser les opérateurs ayant effectué de lourds investissements.
A cette fin, nous proposons le partage des infrastructures passives -pylônes et antennes- utilisées dans les zones grises. Aujourd'hui, cette mutualisation est très défaillante, pour le plus grand malheur des paysages et des personnes les plus sensibles aux ondes électromagnétiques. Il n'est pas déraisonnable d'imaginer que des conséquences néfastes pour la santé humaine -liées à ces infrastructures- soient en passe d'être découvertes. Souvenons-nous de la récente polémique médicale quant aux effets supposés des téléphones portables sur le cerveau...
En application de notre amendement, le partage serait fourni dans des conditions objectives et transparentes, sur le modèle de ce qui a été mis en place pour l'internet à très haut débit.
Mme la présidente. - Amendement n°785, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques par les mots :
dans des conditions qui ne nuisent pas à la qualité des services des opérateurs présents.
M. Serge Lagauche. - La finalité de cette disposition de repli est identique à celle de la précédente.
Si vous tenez à la solution technique introduite par les députés, admettez au moins de ne pas affecter la qualité des services rendus par les opérateurs ayant consenti des efforts considérables pour couvrir au mieux le territoire. Cette concurrence juste préservera leur avantage comparatif, ce qui évitera de décourager la poursuite des investissements.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - La commission partage l'intention des auteurs de l'amendement n°876, largement satisfait par le 163, mais ne souhaite pas, comme eux, créer un service public... Avis défavorable.
L'amendement n°997 propose comme solution l'itinérance nationale, alors que les zones grises sont de très petite taille. Il est donc impossible d'échapper aux coupures de communications lors de chaque changement de réseau. Le modèle proposé n'étant pas transposable, la commission est défavorable à l'amendement.
M. Hérisson estime à juste titre que l'itinérance locale n'est pas satisfaisante. Il a raison de dire que le partage des infrastructures passives des réseaux de deuxième génération permettrait d'assurer une prestation de qualité à tous les clients, sans dissuader les opérateurs d'investir. Toutefois, cette solution exposerait les petits opérateurs à des contraintes plus importantes que celles induites par itinérance locale, pour un coût plus élevé. En outre, la probable renégociation de certains baux -pour les sites abritant des pylônes trop petits- ralentirait la mise en oeuvre de cette solution. La commission préfère donc inciter les opérateurs à se déployer dans les zones grises. Par conséquent, elle souhaite le retrait de l'amendement n°94. Il en va de même pour les amendements n°s702 et 786.
Le maintien de la qualité de service dans les zones grises où l'itinérance locale s'appliquerait, proposé à l'amendement n°785, est irréalisable car cette solution technique aboutit inévitablement à une prestation restreinte et coûteuse.
M. Éric Besson, secrétaire d'État. - Le Gouvernement demande le retrait des amendements au profit de l'amendement n°163.
Mme le rapporteur a parfaitement résumé les enjeux : nous voulons assurer la couverture de tout le territoire en téléphonie mobile de deuxième génération, mais l'itinérance locale est insatisfaisante sur le plan technique. En outre, l'imposer adresserait un message négatif aux opérateurs, alors que nous n'avons pas encore évalué l'incidence que ce dispositif pourrait avoir sur les investissements dans la téléphonie mobile de deuxième génération ; il est donc prématuré de légiférer.
Toutefois, on ne peut occulter la question des zones grises. Le bilan demandé à l'Arcep nous permettra de mieux les connaître et d'évaluer leurs perspectives de résorption. Le public et les collectivités territoriales connaîtront mieux le déploiement des opérateurs en zones grises.
M. Pierre Hérisson. - Ce débat était nécessaire ; je retire mon amendement au profit de celui de la commission spéciale.
L'amendement n°94 est retiré.
Mme Nathalie Goulet. - Je voterai l'amendement de la commission. Comme l'a dit Mme Lagarde à un autre sujet, il ne faut pas tirer partie des insuffisances, il faut y remédier. L'Orne n'est pas une zone grise, c'est une zone blanche.
M. Philippe Marini. - Et verte !
Mme Nathalie Goulet. - Oui, et c'est sans doute pourquoi elle est demeurée blanche. Il faut encourager les opérateurs à faire de l'Orne un département pilote et à y faire des études d'impact et d'évaluation.
Les amendements n°s997, 702, 786 et 785 sont retirés.
L'amendement n°163 est adopté.
L'amendement n°876 devient sans objet.
Mme la présidente. - Amendement n°844 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, Jacques Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, Ambroise Dupont, Houel, Fouché, Doublet, Martin, Mmes Sittler, Procaccia, Panis, MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques :
« Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs ou de l'exploitant d'une infrastructure ou d'un réseau d'initiative publique au sens de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
M. Philippe Leroy. - C'est la réplique de l'amendement proposé hier soir. Il faut confirmer que certains réseaux d'initiative publique au sens de l'article L.1425-1 du code général des collectivités locales sont des opérateurs de plein droit. On peut imaginer, par exemple, une collectivité soucieuse d'équiper une pépinière d'entreprises en fibres optiques. Tout le monde est indispensable pour le très haut débit, mais il faut faciliter certaines initiatives publiques.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Je l'ai dit cette nuit à propos de votre amendement n°842 rectifié : cette précision est inutile puisqu'une collectivité locale, telle que définie à l'article L.1425-1, est considérée comme un opérateur.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Je confirme que l'article L.1425-1 règle cette question. Dans le cas que vous citez, les collectivités locales sont bien des opérateurs.
L'amendement n°844 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°843 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, Jacques Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, Ambroise Dupont, Houel, Fouché, Doublet, Martin, Mmes Sittler, Procaccia, Panis, MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.
Après le premier alinéa du texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« De même, cette personne fait droit aux demandes d'accès à la capacité de transport dudit réseau émanant d'autres opérateurs et exploitants d'une infrastructure ou d'un réseau d'initiative publique.
M. Philippe Leroy. - Il faut autoriser les petits opérateurs qui apportent des services de pointe à utiliser les bandes passantes des opérateurs déjà installés pour que ces petits opérateurs puissent offrir leurs services à un prix compétitif.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Cet amendement est en partie satisfait puisque, comme je l'ai dit à propos du précédent, une collectivité locale peut être opérateur.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - La mutualisation concerne les câbles installés dans un immeuble. Or, c'est à l'Arcep d'organiser l'accès à la capacité de transport. Retrait ou rejet.
M. Philippe Leroy. - Cette précision est utile : il est bon de savoir que l'Arcep a toute autorité pour promouvoir ce genre d'initiative.
L'amendement n°843 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°783, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques :
« Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, dans des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Tout refus d'accès est motivé. L'Autorité de régulation des communications électroniques s'assure de l'interopérabilité des technologies utilisables entre le point de mutualisation ainsi défini et le logement.
M. Serge Lagauche. - La mutualisation est indispensable au déploiement de la fibre. Le texte nous propose un point de mutualisation situé en dehors des limites de propriété, tout en renvoyant à l'Arcep le soin de définir des exceptions à la règle. Nous reconnaissons que le point de mutualisation doit se situer en dehors des limites de la propriété privée, afin de faciliter le raccordement d'opérateurs tiers.
Reste que ce point de mutualisation se situera le plus souvent au droit des immeubles, ce qui ne garantit pas forcément la meilleure rentabilité à l'opérateur, sauf pour celui qui sera déjà dans la place. Ce texte risque donc de favoriser les positions acquises, et de ne pas inciter au développement de la fibre dans les zones résidentielles dont les voiries demeurent de plus en plus souvent la propriété des lotisseurs.
Le point d'équilibre n'est pas facile à trouver. Mais c'est important, car nous sommes à l'aube du développement d'infrastructures séparées pour chaque opérateur jusqu'au point de mutualisation. Compte tenu de l'enjeu, notamment pour les collectivités locales, peut-être aurions-nous eu besoin de modélisations des différentes solutions avant de nous décider. A ce propos, monsieur le secrétaire d'État chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques, où sont nos grands organismes de prévision et de prospective économiques ? Que devient le Commissariat général au Plan ? Que fait le Centre d'analyse stratégique ? Nos choix d'aujourd'hui sont de nature à orienter le développement de ce grand réseau stratégique... et force est de reconnaître que nous aurions besoin de ces outils tombés en désuétude pour orienter ces choix.
Notre amendement revient sur la formulation actuelle d'après laquelle le point de mutualisation est situé hors des limites de propriété, en dehors des exceptions définies par l'Arcep. Nous retournons la logique, et donnons à l'Arcep la responsabilité de la localisation du point d'accès, d'une manière générale, de sorte qu'elle permette effectivement aux opérateurs de desservir un nombre suffisant d'abonnés. L'accès à ce point doit évidemment être fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires, hors des limites de propriété privée, et permettre le raccordement d'opérateurs tiers dans des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables.
Tout refus doit être en outre motivé. L'Arcep doit enfin assurer l'interopérabilité technologique entre le point de mutualisation et le logement.
Mme la présidente. - Amendement n°93, présenté par M. Hérisson.
Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques :
« En dehors des cas définis par l'Autorité...
M. Pierre Hérisson. - L'Arcep a déjà lancé début juin une consultation publique afin de définir les règles de mutualisation du câblage des immeubles, conformément au pouvoir que va lui conférer la nouvelle rédaction de l'article L. 36-6. Je propose de lui donner une plus grande marge d'appréciation pour définir le point de mutualisation.
Le marché est naissant et les opérateurs doivent disposer d'un peu de temps, même s'ils travaillent depuis quelques mois sur cette question du point de mutualisation. Le travail du régulateur montre qu'une solution unique ne pourra être retenue pour l'ensemble du territoire ; que la définition du point de mutualisation peut avoir des impacts importants sur l'architecture retenue par les opérateurs, ce qui pose la question de la neutralité technologique ; que la faisabilité technique de certaines solutions n'est pas acquise ; enfin que le choix du point de mutualisation aura des conséquences économiques non négligeables.
Localiser le point de mutualisation à l'intérieur de la propriété privée entraînera en outre peu de nuisances.
Mme la présidente. - Amendement identique n°700, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe UC-UDF.
M. Yves Pozzo di Borgo. - Même amendement.
Mme la présidente. - Amendement n°698, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe UC-UDF.
I. Au début de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, supprimer les mots :
Sauf exception définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
II. Dans la même phrase du même alinéa,
après les mots :
non discriminatoires
supprimer les mots :
en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables
III. Dans la même phrase, après les mots :
dans des conditions
insérer le mot :
objectives
M. Yves Pozzo di Borgo. - La définition par la loi, sans concertation préalable, du point de mutualisation pourrait avoir des impacts irrémédiables sur les investissements consentis par les opérateurs et fortement handicaper le déploiement des nouveaux réseaux. Nous souhaitons laisser à l'Arcep la latitude de fixer les règles de mutualisation ; le régulateur a d'ailleurs lancé début juin une consultation publique sur le sujet.
Cet amendement vise également à substituer une formule consacrée par le code des postes et des communications électroniques -« dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires »- à la rédaction retenue par les députés, qui risque d'être sujette à interprétation.
Je fais mienne, pour le reste, l'argumentation de M. Hérisson.
Mme la présidente. - Amendement n°168, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
I. - Au début de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, supprimer les mots :
Sauf exception définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
II. - Dans la même phrase du même alinéa, après les mots :
en un point situé
insérer les mots :
, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - La commission souhaite donner une plus grande latitude à l'Arcep pour définir le point de mutualisation ; ce sera particulièrement utile dans les premiers temps du déploiement de la fibre. Il n'est pas certain qu'imposer, dans les zones denses, un accès hors des limites de propriété soit opportun...
Mme la présidente. - Amendement n°169, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Rédiger comme suit la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du V de cet article pour l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques :
Tout refus d'accès est motivé.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Il s'agit de la formule consacrée...
L'amendement n°783 renverse la perspective ; sa rédaction aurait en outre pour effet inattendu de laisser croire que dans les cas autres que ceux définis par l'Arcep, l'accès serait fourni dans des conditions opaques et discriminatoires. Avis défavorable.
La commission partage les préoccupations des auteurs des amendements n°s93 et 700 mais préfère sa rédaction, qui devrait les satisfaire.
L'amendement n°698 revient à la rédaction initiale du texte ; l'amendement n°168 de la commission est plus réaliste. Avis défavorable.
M. Éric Besson, secrétaire d'État. - Je sollicite le retrait des amendements n°s698, 700, 93 et 783 au profit de l'amendement n°168 de la commission. Définir le point de mutualisation dans la loi est complexe, tant économiquement que techniquement, Mme le rapporteur a eu raison de le souligner. Son amendement donne plus de latitude à l'Arcep, sans remettre en cause le principe d'un accès hors des limites de propriété.
Un mot à M. Lagauche, qui a évoqué le Commissariat général au Plan et le Centre d'analyse stratégique. Le premier ne fait rien, c'est vrai... parce qu'il a été supprimé ; quant au second, il fait de la prospective. Il est actuellement mobilisé, avec le concours de plus de 350 experts, pour établir un diagnostic intitulé France 2025, sur le modèle de ce que font les Danois, les Britanniques ou les Coréens. Je tiens son programme à votre disposition, monsieur Lagauche, et vous invite à venir le voir travailler.
Avis favorable enfin au n°169, rédactionnel.
L'amendement n°783 est retiré.
M. Pierre Hérisson. - En constatant que la commission et moi avons une vision inversée du régime d'exception, je retire mon amendement.
L'amendement n°93 est retiré.
M. Yves Pozzo di Borgo. - Je ne suis pas totalement satisfait. Mais il faut avancer...
Les amendements n°s700 et 698 sont retirés.
Les amendements n°s168 et 169 sont adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°838 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, Jacques Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, Ambroise Dupont, Houel, Fouché, Doublet, Martin, Mmes Sittler, Procaccia, Panis, MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.
Après le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, insérer un article ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-5. - Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles et qui ne font pas déjà l'objet du plan d'extension de la couverture engagé en juillet 2003, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1.
« Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d'infrastructures entre les opérateurs.
« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d'une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précédent et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d'une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
« Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement. »
M. Philippe Leroy. - Il reste encore 300 à 400 communes non couvertes par un réseau de téléphonie mobile ; les opérateurs n'ont pas tenu leurs engagements, malgré les investissements qu'ont pu réaliser de leur côté les collectivités territoriales. Il faut taper du poing sur la table. Ces communes ne doivent pas rester orphelines.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Il est en effet essentiel de couvrir les communes qui ne le sont pas encore. Mais nous n'avons pas besoin pour cela d'une disposition législative nouvelle. Il paraît plus approprié de négocier un avenant à la convention de 2003 ; cette approche a fait ses preuves puisque plus de 90 % du programme initial -près de 2 700 communes couvertes sur 3 000- ont été réalisés.
Seuls 80 nouveaux sites sont concernés, qui font l'objet de la négociation en cours avec les opérateurs. Votre amendement consacrerait l'échec de cette négociation alors que les dernières informations dont nous disposons laissent augurer une issue positive.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - La couverture terrestre en téléphonie mobile est un enjeu crucial tant pour la deuxième génération que pour les services d'accès à l'internet mobile haut débit.
Le Gouvernement a travaillé sur la couverture des zones blanches, y consacrant près de 70 millions en interventions directes. C'est dire son engagement politique sur ce dossier, aux côtés des collectivités qui ont largement contribué en mettant à disposition plus de 1 000 infrastructures passives, portant la dépense totale à 150 millions.
Pour les opérateurs, le coût serait de 450 millions ; grâce à la concertation, plus de 2 700 communes ont déjà été équipées. Fin 2006, cependant, il est apparu que certaines zones avaient été oubliées lors du recensement de 2003. Un nouveau comptage a permis d'identifier 364 communes supplémentaires, qui doivent faire l'objet d'un nouveau plan en cours de négociation.
Votre amendement vise à définir un cadre pérenne, qui permettra d'identifier régulièrement les communes non couvertes. Comme élu local, je comprends votre préoccupation. Cependant, la question de la couverture des zones blanches a toujours été inscrite dans un cadre concerté avec l'ensemble des acteurs, selon une logique de partenariat. Il est indispensable de travailler de concert avec les opérateurs et c'est pourquoi je les ai invités cette semaine à une réunion de travail afin de dégager des réponses : il en ressort que 336 communes restent à équiper pour couvrir les 364 communes identifiées. Les opérateurs en ont déjà pris en charge 260 et les discussions sur les 80 restantes sont bien avancées. Je viens de recevoir un accord exprès de SFR et de Bouygues à leur sujet et j'espère prochainement une réponse positive d'Orange. Nous devrions parvenir rapidement à un accord cadre avant la signature d'une convention détaillée à la fin de l'été.
S'agissant de la première vague, sur plus de 1 800 sites concernés, 141 restent à couvrir. Les opérateurs participent au financement, mais certains accords avec les collectivités ne sont pas encore en place. Ces communes pâtiraient d'une sortie du cadre de la concertation.
Le Gouvernement s'est engagé pour achever la couverture. Le législateur peut certes fixer une obligation de résultat, comme cela est son droit, mais la méthode actuelle doit nous permettre d'atteindre notre objectif commun, et c'est pourquoi je préfèrerais le retrait de cet amendement, faute de quoi je devrais émettre un avis défavorable.
M. Philippe Leroy. - La première vague a été lancée il y a près de dix ans. Nous ne méconnaissons pas les efforts extraordinaires des uns et des autres, mais nous en sommes aujourd'hui au haut et au très haut débit : l'absence de couverture en téléphonie mobile irrite... Les élus locaux se voient reprocher l'absence d'ADSL dans telle ou telle commune et, surtout, l'absence de relais de téléphonie mobile, à laquelle ils ne peuvent rien. Pour aider M. Falco, il n'est pas mauvais de taper du poing sur la table. Les entreprises auxquelles on demande d'aider à l'effacement de 300 ou 400 zones blanches sont prospères. Elles ont pris un marché, elles doivent satisfaire la demande. Aussi, en dépit de tout le respect que vous méritez, je maintiens mon amendement.
Mme Nathalie Goulet. - Très bien !
M. Pierre Hérisson. - Depuis un certain nombre d'années, on nous fournit des statistiques de la couverture en téléphonie mobile en fonction de la population et non des territoires. La situation n'est plus tolérable. Il est temps une fois pour toutes de mettre les moyens dont nous disposons au service de la couverture totale, comme l'ont fait nombre de nos voisins.
Mme Nathalie Goulet. - Ce fut « deux minutes trente-cinq de bonheur » que d'entendre M. Leroy (Sourires) En Basse-Normandie, nous avons eu un président de région très efficace en la personne de M. Garrec ; chacun fait largement son travail, mais on ne peut plus demander aux collectivités de jouer les quémandeurs auprès des opérateurs, lesquels, soit dit en passant, sont aujourd'hui avant tout occupés par l'ADSL et ne s'intéressent plus aux zones non couvertes par la téléphonie mobile.
Il faut aussi dire à nos collègues qui ne sont pas en zone rurale que s'ils ont un jour un pépin sur une route départementale, ils seront contents d'avoir du réseau !
Je voterai avec enthousiasme l'amendement de M. Leroy et je compte sur sa présence lors de l'examen de mon amendement n°300 qui propose une réduction tarifaire dans les zones de revitalisation rurale.
M. Philippe Marini. - J'ai le sentiment que l'amendement de M. Leroy, outre qu'il est sans incidence pour nos finances publiques, est un amendement de transparence. Il s'agit en somme d'acter des chiffres et d'indiquer publiquement le rythme de résorption des zones blanches. C'est affaire de négociation avec les opérateurs : l'amendement peut être utile dans ce contexte.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Qu'il n'y ait pas de malentendu : le Gouvernement partage vos objectifs. Vous dites que les opérateurs ont les moyens de les atteindre. Je vous suis. C'est pourquoi nous leur avons demandé de s'engager. J'attire cependant votre attention sur le fait que l'adoption de votre amendement conduirait paradoxalement à rallonger les délais d'effacement, puisqu'il ouvre un nouveau processus d'identification des zones concernées. Les zones blanches seront plus vite couvertes par un accord avec les opérateurs.
M. Philippe Leroy. - Je ne demande qu'à être convaincu : j'analyserai dans les jours qui viennent vos propos et, le cas échéant, je me rétracterai formellement auprès du président et de la commission spéciale, afin que la CMP en tienne compte. Mais pour l'heure, j'estime qu'il faut marquer un grand coup et que mon amendement présente le mérite de permettre l'effacement des zones blanches, y compris celles que nous n'avons pas encore identifiées. D'autres le sont : ne me dites pas que l'adoption de cet amendement retarderait leur couverture : il serait de bien mauvais goût de retarder des travaux nécessaire sur ce seul motif...
Il s'agit de la couverture des zones rurales. Les faits sont têtus, moi aussi, et pour l'instant, je maintiens l'amendement, mais je ne demande qu'à avoir tort.
L'amendement n°838 rectifié est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°92, présenté par M. Hérisson.
Compléter le V de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... L'article L. 34-8-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les accords d'itinérance locale sont conclus en application de la loi n° ... du ... de modernisation de l'économie, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis du Conseil de la concurrence, en fixe les conditions financières, pour garantir une concurrence effective entre les opérateurs, tant en matière de tarifs et de services qu'en matière d'investissements. »
M. Pierre Hérisson. - En confiant à l'Arcep le soin de fixer les conditions financières des accords d'itinérance, nous veillons à ce que les facturations se situent au juste niveau.
Mme la présidente. - Amendement identique n°644, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.
M. Denis Badré. - Il vient d'être défendu.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Les conventions sont déjà communiquées à l'Arcep. Pourquoi prévoir un régime spécifique pour les zones grises ? Y imposer les conventions d'itinérance parait une fausse bonne idée. Retrait ?
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Même avis.
M. Pierre Hérisson. - Tout de même, il s'agit de résorber la fracture numérique et l'intérêt du consommateur mérite considération.
L'amendement n°92 est retiré, ainsi que l'amendement n°644.
Mme la présidente. - Amendement n°164, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
A la fin du troisième alinéa du VI de cet article, remplacer la date :
1er janvier 2012
par la date :
1er janvier 2011
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Équiper les immeubles neufs coûte moins cher qu'une opération ultérieure sur le bâtiment : nous avançons la date à laquelle cette disposition deviendra obligatoire.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Avis favorable, pour les raisons présentées par la commission.
L'amendement n°164 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°850 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, Jacques Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, Ambroise Dupont, Houel, Fouché, Doublet, Martin, Mmes Sittler, Procaccia, Panis, MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.
Rédiger comme suit le VII de cet article :
VII. - Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, et après avoir entendu les collectivités territoriales et leurs groupements, les opérateurs et toutes personnes intéressées, qui l'auront demandé, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du haut et très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs.
M. Philippe Leroy. - Je ne le défends pas car l'adoption de mon sous-amendement à l'amendement n°166 le ferait tomber.
Mme la présidente. - Amendement n°165, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Dans le VII de cet article, remplacer les mots :
à dater de la promulgation
par les mots :
suivant la publication
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°877, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.
Après les mots :
du très haut débit
rédiger comme suit la fin du VII de cet article :
et les conditions d'ouverture du public aux réseaux.
Mme Odette Terrade. - Le rapport de l'Arcep serait plus complet si l'on connaissait mieux les conditions d'utilisation des réseaux.
Mme la présidente. - Amendement n°166, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Compléter le VII de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport propose également un cadre réglementaire pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Afin de compléter le cadre règlementaire pour les zones rurales, l'Arcep proposera des règles pour que le déploiement s'opère dans la concurrence et au bénéfice du consommateur.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1094 à l'amendement n°166 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Leroy.
Dans le second alinéa de l'amendement n°166, remplacer les mots :
propose également un cadre réglementaire
par les mots :
fait également des propositions
M. Philippe Leroy. - J'enrichis l'amendement de Mme Lamure.
Mme la présidente. - Amendement n°788, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le VII de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport propose également un cadre réglementaire pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale.
M. Serge Lagauche. - Négliger les zones rurales va à l'encontre de l'objectif poursuivi, car elles comptent des entreprises innovantes et, à l'heure de la désertification médicale, il ne faut pas oublier le cas des professions libérales. Avec un résultat brut d'exploitation de 21 milliards d'euros, les opérateurs ne sont pas précisément en voie de paupérisation. Or, puisque l'État n'investit pas et que la Caisse des dépôts n'a pas vocation à assurer la péréquation, on peut imaginer des mécanismes vertueux pour assurer une bonne couverture du monde rural.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - L'amendement n°850 rectifié sera satisfait par le sous-amendement n°1094, auquel nous sommes favorables parce qu'il apporte une précision bienvenue. En revanche, nous ne voyons pas clairement l'utilité de celle que propose l'amendement n°877, auquel nous serions défavorables s'il n'était pas retiré. Enfin, l'amendement n°788 est satisfait par notre n°166, qui prévoit en outre la concurrence dans l'intérêt du consommateur.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - L'amendement n°877 est déjà satisfait : retrait ou avis défavorable. Avis favorable à l'amendement n°166, sous-amendé par le sous-amendement n°1094, qui satisfera le n°850 rectifié. Le Gouvernement, qui souhaite le retrait de l'amendement n°788, est favorable à l'amendement rédactionnel n°165.
Mme Nathalie Goulet. - La question d'aujourd'hui n'est plus celle du téléphone mobile : c'est sur l'ADSL que les territoires ruraux se battent pour mettre fin à une véritable rupture d'égalité entre les citoyens. Je plaide pour une priorité en faveur des zones de revitalisation rurale, et j'attire l'attention sur le fait que les fonds structurels de l'Union européenne peuvent contribuer à régler le problème, car, faute de concurrence, les produits que propose France Télécom sont onéreux : 5 000 euros pièce.
L'amendement n°850 rectifié est retiré.
L'amendement n°165 est adopté.
L'amendement n°877 n'est pas adopté.
Le sous-amendement n°1094 est adopté, ainsi que l'amendement n°166, sous-amendé.
L'amendement n°788 devient sans objet.
Mme la présidente. - Amendement n°1089, présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par un VIII ainsi rédigé :
VIII - 1° Après l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-36 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-36 - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.
« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.
« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
« L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. ».
2° Après l'article L. 2224-11-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-11-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-11-6. - Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L.1425-1 sont exercées par une autre collectivité ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.
« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice du service d'eau potable ou d'assainissement concernée, de loyers, de participations ou de subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.
« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
« Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de distribution d'eau potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées, bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues au deuxième et au troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. »
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - La commission des finances a considéré que l'amendement qui avait été déposé par MM. Pintat, Jacques Blanc et plusieurs de leurs collègues était irrecevable en vertu de l'article 40 car il aurait créé une nouvelle charge pour les collectivités.
Le Gouvernement a décidé de le reprendre car il s'agit d'un sujet particulièrement important et qui a fait l'objet d'une intense concertation avec les collectivités : le déploiement des réseaux en fibre optique sur l'ensemble du territoire.
L'enjeu est en effet crucial pour nos territoires et nous devons nous fixer un objectif ambitieux à l'horizon 2012, bien au-delà des 4 millions de foyers raccordés dont il a été question. Néanmoins, il nous faut respecter le principe de cohérence entre les initiatives des collectivités territoriales dans le domaine des réseaux, tel qu'il est défini à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Les communes et les établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité, d'eau ou d'assainissement pourront assurer la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques. Il s'agit en effet de profiter des travaux sur les réseaux d'eau, d'assainissement ou d'électricité pour poser des fibres optiques. Les coûts seront ainsi mutualisés et les opérateurs de communications électroniques pourraient économiser jusqu'aux deux tiers des coûts d'ouverture d'une tranchée si celle-ci était réalisée en commun avec les sociétés d'eau ou d'électricité, à l'occasion de travaux. En outre, la commune pourra faire payer un loyer pour le passage de la fibre, ce qui permettra d'amortir l'investissement.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Cet amendement est le bienvenu car il définit un cadre juridique solide, ce qui permettra de réduire des deux tiers les coûts des travaux de tranchées, au profit de l'extension de la fibre. Grâce à la signature d'une convention, les conflits de compétence pourront être évités. La commission est donc très favorable.
Mme Catherine Procaccia. - Au nom de MM. Pintat et Jacques Blanc, je tiens à remercier le Gouvernement d'avoir repris leur amendement, qui avait fait l'objet de longues discussions. Ainsi, les coûts de tranchée seront considérablement réduits, ce qui est particulièrement important quand on sait que 50 à 80 % du prix du déploiement de la fibre leur est imputable. Cette mesure de bon sens va aider toutes les collectivités à prendre une longueur d'avance dans la fibre, ce qui aidera à éviter une nouvelle fracture numérique. Ainsi, les zones rurales ne seront-elles pas écartées de la couverture numérique à très haut débit.
M. Pierre Hérisson. - Merci, monsieur le ministre, d'avoir repris cet amendement. Depuis de nombreuses années, nous estimons que les collectivités doivent avoir une compétence généraliste en matière de réseaux, ce qui sera le cas avec la disposition que vous nous présentez.
Enfin, nos concitoyens seront satisfaits de voir que les routes ne seront plus sans cesse ouvertes par des tranchées successives.
L'amendement n°1089 est adopté et le paragraphe est ainsi inséré.
L'article 29, modifié, est adopté.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Je me félicite que cet article ait été adopté car le rôle des collectivités en sort renforcé.
Je souhaite réunir la commission spéciale en fin d'après-midi pendant une dizaine de minutes afin d'examiner un amendement de notre rapporteur général et divers autres amendements.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°849 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, Jacques Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, Ambroise Dupont, Houel, Fouché, Doublet, Martin, Mmes Sittler, Procaccia, Panis, MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le second alinéa du II de l'article 34-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « et de diffusion » sont insérés les mots : « depuis le point de production des services, y compris les frais de numérisation des services en cause, ».
M. Philippe Leroy. - Les grands opérateurs doivent livrer gratuitement les émissions des télévisions locales. Dans certains cas, les opérateurs facturent des frais à partir de serveurs éloignés, même quand il s'agit d'une télévision locale. Les coûts de numérisation doivent également être pris en charge par ces opérateurs qui disposent de matériels performants, puisqu'ils numérisent les films anciens pour leurs services de cinéma à la demande.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Les coûts de diffusion numérique des télévisions locales ne peuvent pas être mis à la charge des distributeurs de services. Il est normal que ces télévisions financent leur distribution.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Même avis que la commission. En outre, lorsqu'il y a plusieurs distributeurs, la numérisation des programmes risquerait d'être payée plusieurs fois, d'où des contentieux sans fin.
M. Philippe Leroy. - La réponse me satisfait à moitié puisque j'ai compris que les frais de transport, eux, seront à la charge des opérateurs.
L'amendement n°849 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°839 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, Jacques Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, Ambroise Dupont, Houel, Fouché, Doublet, Martin, Mmes Sittler, Procaccia, Panis, MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 38-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, et notamment de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs, les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de la sous-boucle locale sont tenus de fournir, sur ce segment de réseau, des prestations d'accès a minima équivalentes à celles offertes sur la boucle locale. L'offre technique et tarifaire relative à l'accès à la sous-boucle locale recouvre toutes les dispositions nécessaires pour que les abonnés puissent notamment bénéficier de services haut et très haut débit à tarif raisonnable. »
M. Philippe Leroy. - Cet amendement technique risque de soulever quelques difficultés... Nous proposons de garantir la diffusion de l'ADSL sur tout le territoire, même quand les zones desservies sont éloignées des centraux téléphoniques. La Belgique et la Hollande ont résolu ce problème grâce au dégroupage en sous-répartition. La France serait-elle incapable d'en faire autant ?
Il est techniquement possible pour un opérateur de « doper » les signaux en bout de ligne par un sous-répartiteur et de satisfaire un bien plus grand nombre d'abonnés. Mais France Télécom ne joue pas le jeu, alors qu'il a été mis en demeure par les instances européennes et par le Conseil de la concurrence de le faire. Je ne veux pas alimenter la polémique mais je n'accepte pas les prétextes techniques que l'on m'oppose. En cas de dégroupage, les signaux troubleraient le service universel, c'est-à-dire le téléphone ? Nous serions le seul pays où cela se produit. Je pressens une certaine mauvaise volonté...
France Télécom propose à la place un NRAZO, autrement dit... un sous-répartiteur, mais que les clients doivent payer. J'en ai accepté quatre pour équiper mon département, j'ai ainsi prépayé -et plus cher que vous ne le dites !
M. Philippe Marini. - Les tarifs sont plus élevés en Moselle. (Sourires)
M. Philippe Leroy. - Peut-être le travail y est-il mieux fait que dans l'Orne ?
On nous mène en bateau. Les opérateurs en place s'entourent d'un brouillard technologique, rien n'est vérifiable. Ils protègent leur marché mais retardent le progrès. Il convient de rappeler à tous la nécessité de dégrouper au niveau des sous-répartiteurs.
L'Arcep est très ennuyée. Je déplore que les réseaux d'initiative publique ne soient pas invités à son club des experts et des opérateurs : je veux être invité ! Je veux qu'on m'explique et même si je ne suis pas bien malin, je finirai par comprendre ! (Sourires) Qu'on nous donne l'ADSL auquel nous avons droit. Lorsque, jeune ingénieur des eaux et forêts, je déployais des réseaux, j'installais des stations d'épuration, les maires comprenaient très bien mes explications. Dans cette affaire, nos interlocuteurs sont sympathiques, mais ils refusent la discussion.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Vous souhaitez que de nouveaux foyers accèdent à l'ADSL, la commission partage votre souci, vous le constaterez avec l'amendement n°178. Mais votre solution n'est pas satisfaisante : le cadre réglementaire existe, sa mise en oeuvre relève du régulateur, l'intervention de la loi n'est pas utile. La réglementation européenne prévoit que le dégroupage peut être imposé à l'issue d'une analyse menée par le régulateur.
La cohabitation est difficile, dans le même câble, entre les signaux ADSL du répartiteur et ceux du sous-répartiteur. Le régulateur a entrepris d'expertiser ce point, mais aucun opérateur n'a conduit d'expérimentation et aucun ne le demande. France Télécom étudie une solution pour le milieu rural : le NRAZO, pour les zones d'ombre. L'amendement peut-il être retiré ? J'espère vous avoir convaincu.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Le Conseil de la concurrence et l'Arcep disposent de tous les outils juridiques pour réprimer des abus de position dominante tels que ceux que vous suggérez. Retrait ou rejet : l'amendement est superflu.
M. Philippe Leroy. - Il ne l'est pas ! Depuis 2002, les autorités demandent à notre opérateur de mettre en oeuvre le dégroupage. Il répond par des arguments très compliqués, les explications de Mme le rapporteur sont celles données par France Télécom, mais elles ne tiennent pas la route. Tout cela est ridicule.
L'opérateur propose une autre solution : en réalité, c'est une astuce pour faire payer les gens.
M. Philippe Marini. - Un acteur économique se doit d'être astucieux !
M. Philippe Leroy. - Il est bon de faire payer les collectivités ?
Mme Odette Terrade. - Les contribuables locaux !
M. Philippe Leroy. - Les opérateurs se comportent effectivement en entrepreneurs, ils bluffent un peu, ils nous font un « coup de commerce ». Je maintiens mon amendement, pour exprimer que les élus ne sont pas dupes.
Dans les années 2000, soucieux d'équiper mon département, j'ai demandé aux équipes de France Télécom d'expliquer les choses au conseil général. Ils sont venus, ils nous ont dit : « Faites-nous confiance, on s'occupe de tout »... En langage clair, « tout cela est trop sérieux pour vous ». Ayant eu l'impression de m'être fait rouler dans la farine, j'ai insisté. J'ai été invité à Sofia-Antipolis où des ingénieurs très aimables m'ont reçu une journée entière. A l'issue de leurs exposés, je comprenais encore moins. Charabia !
Ce que nous voulons, c'est pouvoir parler gentiment et simplement avec eux.
M. Philippe Marini. - Très convaincant.
Mme Nathalie Goulet. - Le travail n'est certainement pas moins bien fait dans l'Orne, mais nous avons à coup sûr un meilleur directeur départemental de France Télécom et je le salue ! Chez nous, le dégroupage est gratuit. L'excellente commune de Goulet, centre de nombreuses activités, est parfaitement desservie. Peut-être y a-t-il des interférences avec le wifi, le wimax, installés au préalable ? Je puis vous dire qu'en Haute-Normandie, la mauvaise foi n'a pas cours. Chaque département a sans doute ses spécificités, mais des solutions globales doivent être trouvées et je voterai l'amendement.
L'amendement n°839 rectifié est adopté et devient article additionnel.
L'amendement n°846 rectifié est retiré.
Article 29 bis
Après l'article L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 35-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 35-9. - Une convention entre l'État et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu. »
Mme Odette Terrade. - Je proteste contre l'usage fait de l'article 40 à l'encontre de deux de nos amendements.
Nous proposions d'intégrer au service universel de télécommunications un service téléphonique fixe et mobile et un service d'accès à internet de qualité, à un prix abordable. Ce service devait assurer l'acheminement des communications téléphoniques à internet, des communications par télécopie et des communications de données à haut débit, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence. La censure de la commission des finances est fondée sur une supputation erronée : selon elle, nous admettrions d'emblée que les opérateurs privés ne rempliraient pas leurs obligations et qu'il reviendrait à l'État de financer ce service. Au contraire, nous souhaitions obliger les opérateurs privés à participer réellement au service public et à consacrer une partie infime de leurs immenses profits à la solidarité. Qu'est-ce qui empêche l'État de contraindre les opérateurs privés à tenir leurs engagements ? L'attitude de la commission des finances est le signe d'une démission du politique devant l'économique.
Cette censure est d'autant plus surprenante que M. Arthuis, président de la commission des finances, est intervenu dans le débat sur les institutions pour demander l'abrogation de l'article 40 de la Constitution, au nom du droit d'amendement en matière budgétaire. En ayant recours abusivement, surtout depuis un an, à l'article 40, la commission élimine les amendements qu'elle juge litigieux, et empêche tout débat.
Le Sénat est même plus restrictif que l'Assemblée nationale. L'article 29 bis provient d'un amendement présenté au Palais Bourbon par le député Frédéric Lefebvre, ancien conseiller de M. Sarkozy.
M. Philippe Marini. - Un excellent député !
Mme Odette Terrade. - Cet amendement, devenu article, engageait pourtant l'État, par le biais d'une convention, à mettre en place un service universel -dans des proportions certes insuffisantes.
Mme Isabelle Debré. - C'était un texte mûrement réfléchi !
Mme Odette Terrade. - J'en conclus qu'il vaut mieux avoir l'oreille des grands industriels pour obtenir l'indulgence de la commission des finances...
Nous regrettons fortement l'utilisation abusive de l'article 40, et nous espérons que M. Arthuis saura convaincre la majorité sénatoriale de le supprimer lors de l'examen en deuxième lecture du projet de révision constitutionnelle, le 15 juillet.
Mme la présidente. - Amendement n°170, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
I - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
La section 1 du chapitre II du titre premier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-9 ainsi rédigé :
II - Au début du second alinéa de cet article, remplacer la référence :
L. 35-9
par la référence :
L. 33-9
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Cet amendement a pour objet de modifier l'emplacement, dans le code des postes et des communications électroniques, de la disposition introduite par l'article 29 bis. Le tarif social du mobile prévu par l'article 29 bis, dont la mise en oeuvre suppose une démarche volontaire des opérateurs, matérialisée par une convention avec l'État, ne fait pas partie du service universel et ne constitue pas un service obligatoire au sens de l'article L. 35 du code.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°170 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°300, présenté par Mme Nathalie Goulet et M. Fortassin.
Après les mots :
en raison de
rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 35-9 du code des postes et des communications électroniques :
leur situation géographique en zone de revitalisation rurale.
Mme Nathalie Goulet. - Cet amendement est la conséquence logique des dispositions que nous avons adoptées. Les zones de revitalisation rurale doivent bénéficier d'une réduction des tarifs.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Ne confondons pas la problématique de la couverture du territoire par la téléphonie mobile avec celle du pouvoir d'achat. L'objectif de l'article 29 bis est d'alléger le poids pour les ménages de la dépense contrainte que représente la consommation de téléphonie mobile. Les difficultés particulières rencontrées par les zones rurales dans l'accès aux services de téléphonie mobile font l'objet d'autres articles du texte, notamment l'article 30 sexies. Retrait.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°300 est retiré.
L'article 29 bis est adopté.
Article 29 ter
Au début de l'avant-dernière phrase du 1° de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « Ce délai ne peut être inférieur » sont remplacés par la phrase et les mots : « Cette mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Ce délai ne peut être inférieur à un mois... (le reste sans changement). »
Mme la présidente. - Amendement n°171 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Dans le premier alinéa du 2° de l'article L. 36-11 du même code, les mots : « ou à la mise en demeure prévue au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « , à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie ».
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Cet amendement a pour objet de compléter l'article 29 ter, en permettant à l'Arcep de prononcer une sanction lorsque l'opérateur ne respecte pas l'obligation de se conformer à des étapes intermédiaires établies lors de la mise en demeure.
Le sous-amendement n°1090 n'est pas défendu.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Avis favorable. L'Assemblée nationale a donné à l'Arcep la possibilité de prononcer à l'égard des opérateurs une mise en demeure, s'ils ne respectent pas leurs obligations. Pour que cette disposition soit efficace, il est nécessaire que l'Arcep soit dotée d'un pouvoir de sanction.
L'amendement n°171 rectifié est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°173, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du a) du 2°du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'Autorité peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision. »
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Cet amendement a pour objet de permettre à l'Arcep de retirer une autorisation d'utilisation de fréquences ou de ressources en numérotation sur une zone géographique limitée, notamment dans le cas où ces ressources ne sont pas utilisées par l'opérateur sur cette zone.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Avis favorable : cet amendement permet à l'Arcep de prononcer des sanctions graduées et efficaces, et répond aux exigences de l'aménagement du territoire, soulignées sur tous les bancs de cet hémicycle.
L'amendement n°173 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°174, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le premier alinéa du b du 2° du même article est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« b) Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale :
« - une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation :
« ou :
« - lorsque l'opérateur ne s'est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de couverture de la population prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d'habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 65 euros par habitant ou 1 500 euros par kilomètre carré ou 40 000 euros par site. »
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Cet amendement a pour objet de permettre à l'Arcep, lorsqu'un opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences assortie d'obligations de couverture ne s'est pas conformé à ces obligations, de prononcer à son encontre des sanctions pécuniaires ; leur montant tiendra compte de la population ou du territoire non couverts, et sera plafonné.
Il est important de ne pas imposer des sanctions strictement proportionnelles au nombre d'habitants ou à la superficie non couverts : l'Arcep doit garder un pouvoir d'appréciation. L'encadrement législatif trop précis du montant d'une sanction proportionnelle rendrait l'action de l'Arcep très difficile : en cas de contentieux, elle devrait justifier le montant à l'euro près auprès du juge, ce qui supposerait des calculs très difficiles, voire irréalisables.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1095 à l'amendement n°174 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Leroy.
Dans le dernier alinéa de l'amendement n°174, remplacer les mots :
par décret dans la limite de
par le mot :
à
M. Philippe Leroy. - Cet amendement a pour objet de supprimer la mention d'un décret d'application pour la fixation du plafond de la sanction : ce plafond peut aussi bien figurer dans la loi.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Avis favorable : le décret est inutile.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Avis favorable à l'amendement n°174, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n°1095.
Le sous-amendement n°1095 est adopté.
L'amendement n°174, sous-amendé, est adopté.
L'article 29 ter, modifié, est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°185 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa de l'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« A cet effet, la commune ou le groupement de communes peut décider de mettre ces infrastructures à la disposition des opérateurs qui le demandent. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision, l'exploitant du réseau câblé fait droit aux demandes d'accès des opérateurs aux infrastructures. Il permet à la commune ou au groupement de communes de vérifier l'état des infrastructures et lui fournit à cet effet les informations nécessaires. L'accès est fourni dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Il fait l'objet d'une convention entre la commune ou le groupement de communes, l'exploitant du réseau câblé et l'opérateur demandeur. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« En cas de refus d'accès opposé par l'exploitant du réseau câblé à un opérateur à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, la commune ou le groupement de communes peut prendre la pleine jouissance des infrastructures, après mise en demeure dans le respect d'une procédure contradictoire. La commune ou le groupement de communes accorde à l'exploitant une indemnité ne pouvant excéder la valeur nette comptable des actifs correspondant à ces infrastructures. L'exploitant du réseau câblé conserve un droit d'occupation des infrastructures pour l'exploitation du réseau existant à un tarif raisonnable.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et financières de la mise en oeuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'alinéa précédent. »
II. - L'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après les mots : « présent titre », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « et le chapitre III du titre II, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment ceux portant sur : » ;
2° Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions techniques et financières de la mise en oeuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ; »
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Cet amendement vise à résoudre les problèmes rencontrés par les villes câblées dans leurs relations avec le câblo-opérateur, et à leur permettre d'obtenir l'ouverture de ses fourreaux, essentielle pour faciliter le déploiement du très haut débit sur leur territoire.
L'établissement et l'exploitation des réseaux câblés ont fait l'objet ces trente dernières années d'un grand nombre de conventions entre les communes et les câblo-opérateurs, sous deux principaux régimes juridiques : les réseaux du « plan câble » au début des années 1980, et les réseaux établis et exploités en application de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La plupart de ces conventions continuent à courir.
L'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a posé le principe de la mise en conformité de ces conventions avec l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. Cet article, issu des directives communautaires du « paquet télécom » de 2002, substitue au système de l'autorisation expresse un régime déclaratif commun pour l'établissement et l'exploitation de tous les réseaux et services de communications électroniques, et limite les obligations imposées aux opérateurs.
La loi du 5 mars 2007 a précisé le processus permettant d'aboutir à une mise en conformité des conventions. Le législateur a confié à l'Arcep la mission d'établir un rapport public où devaient être distinguées les principales catégories juridiques des conventions, et formulées des préconisations pour assurer leur mise en conformité. Le rapport publié par l'Arcep en juillet 2007 a établi qu'un nombre non négligeable de conventions établies à partir de 1986 pouvaient être considérées comme des délégations de service public, l'essentiel du réseau étant alors considéré comme un bien de retour pour la collectivité.
La loi du 5 mars 2007 a introduit dans l'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 une disposition précisant que les modalités de mise en conformité des conventions câble doivent garantir « l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de communications électroniques ». Par définition, la commune est propriétaire des infrastructures publiques ; elle le sera aussi des infrastructures établies dans le cadre des délégations de service public, en vertu de la théorie des biens de retour.
L'ouverture des infrastructures publiques de génie civil constitue un enjeu important pour les collectivités, dans la perspective du déploiement d'une nouvelle boucle locale en fibre optique à très haut débit. Les communes concédantes doivent pouvoir imposer l'utilisation par des opérateurs tiers de fourreaux jusqu'alors exploités exclusivement par le câblo-opérateur, sous réserve de disponibilités d'accueil. En effet, les infrastructures de génie civil -fourreaux, chambres- dans lesquelles sont installés les câbles représentent entre 50 % et 80 % des coûts d'investissement dans le réseau de fibre optique à très haut débit. Il est donc essentiel que les opérateurs puissent utiliser les infrastructures existantes.
A ce jour, le principe de l'utilisation partagée des infrastructures publiques des réseaux câblés n'a pu être mis en oeuvre, faute d'outils permettant aux collectivités concédantes de prendre l'initiative. La loi du 5 mars 2007 a doté l'Arcep d'une compétence de médiation pour favoriser la résolution des litiges liés à la mise en conformité des conventions et l'utilisation partagée des infrastructures. Mais cette procédure n'a jamais abouti, faute de volonté commune des parties.
Afin de ne pas retarder le déploiement des réseaux en fibre optique sur le territoire, il est donc essentiel de doter les collectivités territoriales des moyens juridiques nécessaires.
Cet amendement propose d'introduire dans l'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 des dispositions permettant aux collectivités concédantes de mettre en oeuvre ce principe. Ainsi, les câblo-opérateurs devront leur transmettre les informations nécessaires et faire droit aux demandes émanant des autres opérateurs. En cas de refus, les collectivités concédantes pourront prendre la pleine jouissance des infrastructures, le câblo-opérateur conservant un droit d'occupation. Les éventuels litiges seront soumis à l'Arcep, dans les conditions de l'article 36-8 du code des postes et des communications électroniques.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1 087 à l'amendement n° 185 rectifié de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Leroy.
Compléter la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l'amendement n° 185 rectifié par les mots :
, financés par l'exploitant, déduction faite, le cas échéant, des participations publiques obtenues
M. Philippe Leroy. - L'amendement n°185 règle de nombreuses difficultés. Je souhaite toutefois l'enrichir pour que la convention financière de fin de course, établie lorsque l'Arcep prononce le divorce des parties, prenne en compte les éventuelles subventions versées au concessionnaire, afin que la collectivité publique ne paye pas deux fois.
L'amendement n°840 rectifié est retiré.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - L'amendement n°185 rectifié envisage le cas où la collectivité territoriale reprend la jouissance des infrastructures pour faute grave du concessionnaire. Dans cette hypothèse, l'opérateur doit percevoir une indemnité couvrant la valeur non amortie des installations. Il n'y a effectivement pas lieu de l'indemniser pour celles qu'il n'aura pas payées. Avis favorable au sous-amendement.
M. Éric Besson, secrétaire d'État. - Bien qu'elle permette un plus large déploiement de réseaux de fibres optiques, la mutualisation des infrastructures est jusqu'à présent restée lettre morte. L'amendement n°185 rectifié pourrait la rendre effective, puisque la collectivité concédante pourrait reprendre le contrôle des infrastructures dont elle est propriétaire, si l'opérateur ne se conformait pas à ses obligations légales. L'intervention de l'Arcep avant cette solution d'ultime recours équilibre le dispositif. Je suis donc favorable à l'amendement sous-amendé.
Mme Odette Terrade. - Il nous est suggéré que les communes et groupements de communes puissent mettre des réseaux câblés à disposition des opérateurs. Un argument de taille en faveur de cette solution consiste à ne pas retarder le déploiement de réseaux en fibre optique. Mais pourquoi cette question se pose-t-elle aujourd'hui ?
L'abandon du plan câble, il y a plus de vingt ans, fut une erreur, car il aurait permis de couvrir l'ensemble de la France. L'intervention isolée de chaque collectivité compromet la desserte harmonieuse du territoire.
Ensuite, nous éviterions aujourd'hui cette question si les politiques successives n'avaient pas cassé le service public des télécommunications, dont le démantèlement constitue la deuxième erreur.
Dans ces conditions, la péréquation entre secteurs rentables et déficitaires n'a pu s'opérer ; d'où la dégradation du service rendu et des réseaux. En proposant d'ouvrir aux opérateurs l'accès aux réseaux d'initiatives publiques, en l'absence de tout débat sur le service public universel, vous proposez un aménagement à la marge pour faire face aux difficultés entraînées par le désengagement de l'État.
Certes, il faut surmonter les situations locales difficiles, qui sont une réalité. Cependant, parce que nous ne souhaitons pas mutualiser les pertes et privatiser les bénéfices, nous voterons contre les dispositions proposées.
Le sous-amendement n°1 087 est adopté.
L'amendement n°185 rectifié, sous-amendé, est adopté et devient article additionnel.
L'amendement n°847 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°848 rectifié bis, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, Jacques Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, Ambroise Dupont, Houel, Fouché, Doublet, Martin, Mmes Sittler, Procaccia, Panis, MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. - Les ouvrages constitutifs des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, établis ou acquis dans le cadre de conventions de délégation de service public, ainsi que tous biens, meubles ou immeubles, et tous droits incorporels, qui sont nécessaires à l'exploitation desdites infrastructures et desdits réseaux, sont, dès l'origine, la propriété des collectivités territoriales ou de leurs groupements, autorités délégantes, et font partie de leurs domaines publics. Les biens appartenant aux autorités délégantes et mis à la disposition des délégataires restent la propriété desdites autorités délégantes.
« II. - Tous les exploitants des infrastructures et réseaux de communications électroniques, établis en application de l'ensemble des conventions conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements prennent toutes mesures utiles à la préservation des infrastructures et réseaux de communications électroniques et à leur exploitation afin d'assurer la continuité du service au terme des conventions. Ils transmettent aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans un délai maximal d'un an avant le terme des conventions, les données nécessaires à cette fin et énumérées dans la convention.
« III. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie, dans les conditions de l'article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques, par les collectivités territoriales ou leurs groupements lorsque l'exploitant refuse de leur communiquer les informations nécessaires au suivi régulier de l'exécution de l'ensemble des conventions et à la continuité du service au terme de ces conventions, notamment dans le cadre de la mise en conformité des conventions conclues pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés.
« IV. - Les dispositions du présent article sont également applicables à l'ensemble des conventions pour l'établissement et l'exploitation des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, y compris des réseaux câblés, conclues par les collectivités territoriales et leurs groupements, en cours à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de l'économie. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, après les mots : « du ministre chargé des postes et des communications électroniques » sont insérés les mots : « , d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ».
III. - Après le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...°Lorsque l'exploitant des infrastructures et réseaux de communications électroniques refuse de communiquer aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les informations nécessaires au suivi régulier de l'exécution de l'ensemble des conventions relatives à l'établissement et à l'exploitation des infrastructures et réseaux de communications électroniques et à la continuité du service au terme de ces conventions, notamment dans le cadre de la mise en conformité des conventions conclues pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés. »
M. Philippe Leroy. - J'hésite, car tout a été dit... (Sourires) Lorsqu'il se dispute avec un délégataire de service public, par exemple à cause de ses prestations insatisfaisantes en matière de télévision, l'insuffisance des services techniques municipaux fait hésiter le maire qui souhaiterait dénoncer la convention, car il craint que toute diffusion ne soit interrompue pendant un certain temps.
Je souhaite donc que l'Arcep règle aussi les conflits liés au plan câble, une vieille affaire mais qui fonctionne encore parfois. Dans ce cas, nul ne sait ce qui se trouve sous les trottoirs et nul n'est à même de faire fonctionner ce bazar. (Sourires) Le maire hésite donc avant de rompre avec son concessionnaire parce qu'il n'est pas un bon garçon ! Il craint que ses administrés ne se plaignent de ne plus recevoir la télévision pendant quelques jours.
M. Philippe Marini. - Cela leur ferait du bien, ils auraient le temps de lire.
M. Philippe Leroy. - Certes, mais le maire craint tout de même leur réaction, même s'il est toujours sans peur et sans reproche.
Les opérateurs se jouent de nous. Je souhaite qu'une autorité épargne aux maires les grandes misères qui les menacent actuellement.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - En cas de délégation de service public, les infrastructures de génie civil constituent des biens de retour, qui appartiennent ab initio à la personne publique concédante et lui reviennent gratuitement en fin de concession. Inscrit dans l'amendement, ce principe est déjà en vigueur.
Le deuxième point de l'amendement concerne la transmission des informations nécessaires au suivi de la délégation de service public. Or, l'article 29 du projet de loi introduit dans le code des postes et des communications électroniques l'article L. 33-7 qui oblige les opérateurs concernés à transmettre ces mêmes informations. L'amendement est donc satisfait.
M. Éric Besson, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°848 rectifié bis est retiré.
L'amendement n°853 rectifié n'est pas soutenu.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - La commission le reprend !
Mme la présidente. - C'est l'amendement n°853 rectifié bis, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « , ainsi que, au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées à compter de 2008, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures de génie civil intégrant leur patrimoine destinées à accueillir des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Les investissements de génie civil dans les infrastructures passives sont éligibles depuis 2004 au FCTVA. Il est judicieux d'appliquer par symétrie le même régime aux investissements de génie civil dans les réseaux de fibres optiques.
M. Éric Besson, secrétaire d'État. - Hélas ! Cette proposition intéressante crée une nouvelle charge fiscale sur le tabac.
Je saisirai bientôt le Conseil économique et social afin qu'il examine la péréquation financière entre territoires, s'agissant des réseaux. Vous débattrez ensuite des pistes de réflexion qu'il apportera.
Dès lors, il serait prématuré d'opter pour telle ou telle solution. Retrait ou rejet.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Compte tenu des engagements du ministre, je retire l'amendement.
L'amendement n°853 rectifié est retiré.
Article 30
I. - Dans le 7° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « de l'ensemble ».
II. - L'article L. 42-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation. » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée. » ;
3° Dans le dernier alinéa, la référence : « L. 31 du code du domaine de l'État » est remplacée par la référence : « L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques ».
Mme la présidente. - Amendement n°479, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Odette Terrade. - Nous avons une quatrième licence UMTS à attribuer et il est de plus en plus question d'accorder des conditions préférentielles à un opérateur de télécommunications privé, au seul motif qu'il est aujourd'hui incapable de mettre sur la table la même somme que les autres opérateurs d'ores et déjà détenteurs d'une licence. Le dispositif ici présenté habille donc d'obligations de service public ou d'intérêt général ce qui n'est qu'un cadeau de plus accordé à une entreprise, au mépris des règles d'une concurrence non faussée. Au demeurant, nous courons le risque d'un contentieux juridique important. Quand il s'agit de l'utilisation du domaine public, de telles pratiques sont anormales.
Les amendements n°s745 rectifié et 746 rectifié ne sont pas défendus.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Le recours aux enchères valorise les fréquences de façon transparente et rapide et cela n'empêche pas le respect des objectifs d'intérêt général.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Retrait ou rejet. Le recours à l'enchère ne doit être ni généralisé ni diabolisé. Dans certaines zones denses, il peut se révéler efficace et permettre d'attribuer les fréquences objectivement. L'utilisation du critère financier ne se fait pas nécessairement au détriment des autres critères, celui de la concurrence non faussée, par exemple. Le Gouvernement saura user de cette procédure d'enchères avec discernement.
Sur la quatrième licence, je ne peux souscrire à votre interprétation. Le Gouvernement a demandé à l'Arcep une consultation pour ouvrir toutes les options, consultation dont la synthèse, qui paraîtra en septembre, devrait vous rassurer.
L'amendement n°479 n'est pas adopté.
L'article 30 est adopté.
Article 30 bis
Le premier alinéa de l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de l'économie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d'atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus. »
Mme la présidente. - Amendement n°175 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
I. - Dans le second alinéa de cet article, remplacer les mots :
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de l'économie
par les mots :
avant le 31 décembre 2008
II. Compléter le même alinéa par les mots :
, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Si la liste des zones appelées à être couvertes en TNT est publiée, la question du calendrier de cette couverture sera posée. Cet amendement prévoit que le CSA publie, avec la liste des zones qui seront couvertes en TNT, le calendrier prévisionnel de cette couverture. Il propose aussi de fixer une échéance à la publication de cette liste et du calendrier afférent, qui serait le 30 novembre 2008, soit trois ans avant l'extinction de la diffusion analogique.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1032 rectifié bis à l'amendement n°175 rectifié de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par MM. Hérisson et Valade.
Dans le dernier alinéa du I de l'amendement n°175, remplacer la date :
31 décembre 2008
par la date :
30 mars 2009
M. Pierre Hérisson. - L'amendement de la commission renforce la visibilité du processus d'extension de la couverture TNT et permet ainsi aux zones qui ne seront pas couvertes en numérique, principalement les zones rurales et de montagne, d'être informées le plus en amont possible afin de prévoir le recours à des solutions alternatives, notamment satellitaires. Cependant, pour que le CSA puisse mener à bien cette nouvelle obligation légale, elle doit être assortie des moyens humains et financiers nécessaires. C'est pourquoi nous proposons un report permettant d'intégrer ces nouveaux besoins budgétaires dans la loi de finances pour 2009. De plus, cette date permettrait de tenir compte des expérimentations dans les zones à très faible desserte menées par France Télénumérique à la demande des chaînes hertziennes historiques, ainsi que des orientations définies par le Premier ministre dans le cadre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique.
Je sais que la commission spéciale n'est pas favorable à ce sous-amendement mais, en tant que rapporteur pour avis de la loi de 2007, j'observe que la date du 31 décembre 2008 ne tient pas compte de trois étapes retenues par ladite loi : consultation publique du CSA, schéma d'arrêt de l'analogique -dont rien ne dit que le Premier ministre le présentera avant septembre-, basculement.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1033 rectifié à l'amendement n°175 rectifié de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Hérisson.
Compléter le second alinéa du II de l'amendement n°175 par les mots :
en conséquence du calendrier d'extinction défini dans le cadre des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique de l'article 99 de la présente loi
M. Pierre Hérisson. - Même chose mais pour les zones rurales et de montagne.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - La rectification de l'amendement n°175 de la commission spéciale va dans le sens des sous-amendements puisque la communication de la liste est demandée au CSA pour le 31 décembre. Il serait imprudent de repousser encore l'extension de la TNT car les chaînes demandent d'être prévenues neuf mois à l'avance et cette extension doit concorder avec la date d'arrêt de l'analogique.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Monsieur Hérisson, d'après vous, rien ne dit que le Premier ministre s'exprimera avant septembre. Rien, non plus, ne dit qu'il ne s'exprimera pas avant ; il se peut alors que vous soyez satisfait.
J'ai réuni le Comité stratégique du numérique et nous avons vérifié que le CSA est capable de respecter les échéances prévues, ce qui est important car nos concitoyens attendent la TNT.
Avis favorable à l'amendement de la commission, et défavorable aux sous-amendements.
M. Pierre Hérisson. - Sur le calendrier, nous restons dans le vague.... En l'absence de M. Valade, cosignataire des sous-amendements, je prends l'initiative de les retirer mais je ne suis pas sûr que le 31 décembre 2008 soit la date à retenir. Prenons rendez-vous...
Le sous-amendement n°1032 rectifié est retiré, ainsi que le sous-amendement n°1033 rectifié.
L'amendement n°175 rectifié est adopté.
L'article 30 bis, modifié, est adopté.
Article 30 ter
Après le quatrième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, et en accord avec les membres du groupement d'intérêt public prévu à l'article 100 et des communes concernées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, à titre exceptionnel, décider de l'arrêt de la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par émetteur, dans la mesure où cet arrêt a pour finalité de faciliter la mise en oeuvre de l'arrêt de la diffusion analogique et du basculement vers le numérique. »
Mme Odette Terrade. - Il y a à peine un an, en votant la loi TV du futur à l'issue d'un débat démocratique et d'un travail fructueux de la commission des affaires culturelles du Sénat, le Parlement a préparé le basculement de notre paysage audiovisuel vers le tout numérique. La commission des affaires culturelles avait insisté sur trois nécessités : un processus étape par étape, région par région, entre 2008 et 2011 ; des campagnes nationales et locales sur les conséquences du basculement ; et l'accompagnement de tous les Français, notamment des plus fragiles.
La loi a créé en conséquence un groupement d'intérêt public baptisé France Télé Numérique. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Depuis un an, le débat a été confisqué par les spécialistes à coups de sigles et de termes techniques. On a oublié l'essentiel : les foyers français et les conséquences qu'ils vont subir. La première étude sur la perception qu'a le grand public du passage au tout numérique, présentée le 29 avril à la commission des affaires culturelles, montre que le niveau de connaissances de nos compatriotes sur la nature de leur réception est quasi nul ; et que 22 % d'entre eux estiment que le basculement leur posera problème et qu'ils auront besoin d'une aide concrète et soutenue. Ils s'inquiètent du coût de l'équipement et de la complexité de l'opération.
Plusieurs questions se posent. A quel moment saura-t-on qui est éligible au fonds d'aide de l'article 102 ? De combien ce fonds sera-t-il abondé par l'État ? Le décret d'application n'est toujours pas publié avant la première expérimentation. La question est majeure pour les élus. A quel moment l'État mandatera-t-il France Télé Numérique pour lancer la première campagne nationale de communication ? Quelles dotations seront-elles allouées aux futures campagnes, et d'abord en 2009 ?
S'agissant de la communication et de l'accompagnement, les chaînes de télévision historiques se sont engagées dans la convention constitutive de France Télé Numérique à les financer pour 150 millions d'euros -45 pour France Télévisions, 30 pour TF1, 30 pour Canal Plus, 30 pour M6 et 15 pour Arte France. 150 autres millions seront alloués par l'État. Les chaînes tiendront-elles leurs engagements ? Si ce n'est pas le cas, l'assistance aux personnes âgées, isolées ou handicapées sera sacrifiée. Je rappelle qu'en contrepartie de leurs engagements, les chaînes privées ont reçu un cadeau anticipé, une chaîne bonus pour TF1, M6 et Canal Plus. Au cas où ça ne suffirait pas, on ajoutera le transfert de la publicité de France Télévisions et la possibilité d'une seconde coupure publicitaire ! Comme l'a dit M. Boyon, président du CSA, le passage au tout numérique est un chantier national inédit ; il convient d'y affecter des moyens inédits.
Je crains que le calendrier ne puisse être tenu, puisque nous avons déjà un retard d'un an et demi, et que les chaînes et l'État finissent par faire payer les collectivités territoriales. Les élus ne sauraient le tolérer, d'autant qu'ils seront en première ligne en cas de difficultés.
Mme la présidente. - Amendement n°176 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
A. Avant le premier alinéa de cet article, ajouter deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le second alinéa de l'article 99 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Le Premier ministre peut, par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et du Groupement d'Intérêt Public prévu à l'article 100 de la présente loi, compléter ce schéma, notamment son calendrier. »
... - Dans la dernière phrase du troisième alinéa du même article, après les mots : « après les dates prévues dans le schéma national » sont insérés les mots : « ou dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ».
B. Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Avant le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des accords internationaux relatifs à l'utilisation des fréquences, les services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont transférés avant le 30 novembre 2011 sur les fréquences qui leur sont attribuées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément aux orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique. Ces transferts ne peuvent intervenir après les dates prévues dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ou dans l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article. »
...- Le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique et des dispositions du précédent alinéa. »
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - L'arrêt de la diffusion de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique a été fixé par la loi du 30 novembre 2011. Après une consultation publique organisée par le CSA, le Premier ministre doit adopter par arrêté un schéma national définissant les modalités de la transition vers la diffusion numérique terrestre. Le CSA a lancé le 11 décembre 2007 la consultation publique et adopté le 15 avril 2008 des orientations qui ont été transmises au Premier ministre et publiées sur son site internet.
L'extinction de l'analogique se fera progressivement, par zones géographiques ; des opérations pilotes seront conduites, la première à Coulommiers. Pour intégrer le retour d'expérience et tenir compte du résultat des négociations aux frontières sur les fréquences, cet amendement ouvre la possibilité de compléter le schéma national par arrêté du Premier ministre.
L'amendement prévoit également que le schéma organise la migration des chaînes de la TNT vers leurs fréquences définitives avant l'extinction de la diffusion analogique. Comme le note le CSA, « dans toute la mesure du possible avant le 30 novembre 2011 et, dans certaines régions frontalières, dès que les pays voisins auront mis fin à la diffusion analogique, l'intégralité des fréquences de diffusion de la TNT devra être conforme au plan cible. » La migration vers le plan définitif est inéluctable, qui découle des accords internationaux conclus par la France, en particulier l'accord dit de « Genève 2006 » qui prévoit que tous les pays européens doivent avoir cessé l'utilisation des fréquences TNT transitoires au plus tard en 2015.
Ce passage aux fréquences définitives est la condition du lancement des nouveaux services rendus possibles par la libération des fréquences, contrepartie des contraintes apportées aux téléspectateurs par le basculement.
M. Éric Besson, secrétaire d'État. - La première partie de l'amendement rendra plus flexible la migration vers le numérique ; la seconde permettra d'assurer qu'aucun retard ne sera pris dans la libération des dividendes du numérique. Avis favorable.
M. Jean Desessard. - Articles 30 bis, 30 ter, 30 quater, quinquies, sexies... Et maintenant un amendement de vingt lignes de la commission. Autant d'ajouts du Parlement. Le ministre a eu si peu de moyens pour travailler sa loi qu'il est contraint de nous faire débattre en urgence !
M. Éric Besson, secrétaire d'État. - Le Gouvernement croit à la coproduction législative et au rôle essentiel du Parlement qu'il veut revaloriser ; il suggère même, cela ne vous aura pas échappé, de modifier la Constitution en ce sens...
M. Jean Desessard. - Il ne fallait pas déclarer l'urgence, vous auriez eu une meilleure loi !
L'amendement n°176 rectifié est adopté.
L'article 30 ter est adopté.
Article 30 quater
Le I de l'article 19 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« A partir du 1er décembre 2009, les téléviseurs de plus de 66 centimètres de diagonale d'écran destinés aux particuliers permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.
« A partir du 1er décembre 2011, tous les téléviseurs destinés aux particuliers permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent intégrer un adaptateur qui permet la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard.
« A partir du 1er décembre 2011, les adaptateurs individuels permettant la réception des services de télévision numérique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, doivent permettre la réception de l'ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre, en haute définition et en définition standard. »
Mme la présidente. - Amendement n°177, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
I. Supprimer les deuxième et dernier alinéas de cet article.
II. En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
trois alinéas ainsi rédigés
par les mots :
un alinéa ainsi rédigé
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Cet amendement supprime l'obligation d'intégrer un décodeur MPEG-4 haute définition (HD) dans les petits téléviseurs et les adaptateurs.
L'article 30 quater prépare un éventuel basculement des services gratuits de la TNT de la norme de compression MPEG-2 vers la norme MPEG-4, deux fois plus économe en fréquences. Mais aucune date n'est fixée pour un tel basculement, dont l'objectif serait la généralisation de la haute définition. La diffusion de toutes les chaînes de la TNT en HD éviterait une double diffusion des émissions et pourrait permettre une deuxième optimisation du spectre radioélectrique. La transition du MPEG-2 vers le MPEG-4 pourrait avoir lieu à partir de 2015, soit bien après une éventuelle libération de la sous-bande identifiée à la Conférence mondiale des radiocommunications de novembre 2007.
S'il paraît justifié d'imposer la norme MPEG-4 aux grands téléviseurs, qui sont renouvelés généralement tous les huit ans, l'obligation ne semble pas adaptée aux petits écrans et aux adaptateurs individuels, dont la durée de vie est de trois ans, qui seront probablement hors d'état de marche lors du passage du MPEG-2 au MPEG-4 pour les chaînes non HD. Le coût d'un décodeur MPEG-4 HD pourrait doubler, voire tripler le prix des équipements, sans compter que beaucoup de foyers sont multi-équipés.
La France serait l'un des seuls pays européens à prendre une telle mesure, ce qui entrainerait la production de petits téléviseurs plutôt bas de gamme spécifiques au marché français.
Cette production pourrait se révéler difficilement rentable pour le marché national, le risque étant que certaines marques ne cessent de les commercialiser. Enfin, cette forte augmentation du coût des équipements d'accès à la TNT les moins chers pourrait ralentir le rythme d'équipement des foyers et retarder ainsi le passage au tout numérique.
Il nous semble donc préférable de prévoir, plutôt que des mesures contraignantes, une bonne information des consommateurs sur les performances des équipements.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Vous avez raison de souligner les atouts de la norme MPEG-4, facteur puissant de modernisation. Les députés ont souhaité donner une vision d'avenir du secteur, en introduisant cette disposition. Le Gouvernement a cependant indiqué, lors des débats, que le prix des équipements MPEG-4 était nettement plus élevé que le MPEG-2, et qu'adopter dès à présent une telle mesure risquait d'avoir un impact sur le pouvoir d'achat.
Si donc le Gouvernement souhaite une accélération du déploiement de la norme MPEG-4, il est favorable à cet amendement.
Mme Catherine Procaccia. - Pouvez-vous préciser ce qui permet de classer un téléviseur comme petit ou grand ? J'insiste en outre sur la nécessité de l'information, essentielle pour réussir le passage. J'aimerais que le Gouvernement s'engage là-dessus.
M. Serge Lagauche. - Si j'ai bien compris, ceux qui ont les moyens passeront rapidement au MPEG-4, les autres resteront au MPEG-2. Je suis surpris. N'était-il pas question d'apporter une aide aux ménages les plus modestes ? J'ai le sentiment que la pression des groupes est forte pour imposer cette distinction entre petits et grand téléviseurs, évidemment plus chers. Vos motivations me semblent encore un peu obscures, mais nous serons vraisemblablement éclairés dans peu de temps...
M. Jean Desessard. - Petit ou grand éclairage ?
M. Pierre Laffitte. - Lors des débats sur la loi de modernisation de la télévision, j'ai insisté sur la nécessité d'accélérer le passage au MPEG-4 : sa généralisation est aussi le moyen de réduire rapidement les coûts.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Les petits écrans, madame Procaccia, sont ceux dont la taille est inférieure à 66 centimètres. De la question de l'information nous aurons l'occasion, avec l'amendement n°986, de débattre.
M. Jean Desessard. - Pas de réponse à M. Lagauche ?
L'amendement n°177 est adopté.
L'article 30 quinquies, modifié, est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°103 rectifié, présenté par MM. Hérisson, Jacques Blanc, Jarlier, Cazalet et Jean Boyer.
Après l'article 30 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le 4e alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie avant le 31 mars 2009 le calendrier des appels aux candidatures à venir, ainsi que la liste des zones associées, afin de permettre le déploiement des services de radio numérique sur le territoire métropolitain, dans le respect des orientations du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique. »
II. L'article 19 de la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - A partir du 1er septembre 2010, lors de leur mise en vente par un professionnel à un particulier, les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles, permettent la réception des services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les bandes de fréquences visées au quatrième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« A partir du 1er septembre 2012, cette obligation s'applique à tous les terminaux neufs dédiés à titre principal à la réception de services de radio, ainsi qu'aux terminaux neufs permettant la réception de services de radio et capables d'afficher des contenus multimédias, à l'exception des terminaux équipant les véhicules automobiles.
« A partir du 1er septembre 2013, cette obligation s'applique à tous les terminaux permettant la réception de services de radio. »
M. Pierre Hérisson. - Ce texte ne s'intéresse pas assez, à mon sens, à la question de la radio numérique. Il serait bon de rendre obligatoire l'intégration de la réception de la radio numérique pour les récepteurs de radio commercialisés en France, de manière progressive, en tenant compte du rythme industriel de production et d'intégration, ainsi que de la dynamique attendue de baisse des prix des équipements.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Vous avez raison de vouloir encourager le passage à la radio numérique, qui permettra d'utiliser de nouvelles bandes de fréquences. Mais aucune date n'est encore fixée pour son déploiement. Il ne semble donc pas opportun d'imposer un calendrier, d'autant que les conséquences sur les prix pourraient être importantes. La radio est un média populaire, le sujet est donc sensible : il ne serait pas de bonne politique d'amputer le pouvoir d'achat des Français. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Je partage l'objectif : nous devons définir une bonne stratégie pour la radio numérique qui doit régner, dès son lancement, par la qualité. Pour qu'elle puisse voir le jour, l'accès à la bande III est un pré-requis. J'ai exprimé mon soutien à cette démarche, qui fait partie des scenari que j'ai présentés au Premier ministre. Il faut cependant opérer en bonne concertation et assurer aux industriels, aux prestataires et aux consommateurs une bonne visibilité sur le calendrier. Votre amendement va dans le bon sens, mais il me semble prématuré. Retrait ?
M. Pierre Hérisson. - Il m'intéresserait de savoir comment le Sénat s'exprime sur cette proposition. Je maintiens l'amendement.
L'amendement n°103 rectifié est adopté et devient article additionnel.
M. Jean Desessard. - Voilà de la vraie coproduction, monsieur le ministre !
L'amendement n°586 n'est pas défendu.
M. Gérard Larcher, président de la commission. - Je ne reprends pas l'amendement, mais je souhaite porter l'interrogation de M. Longuet, vice-président de notre commission spéciale et qui s'est beaucoup impliqué dans nos travaux. Il envisageait d'imposer la reprise, sur tous les réseaux, de la numérotation TNT attribuée aux chaînes gratuites par le CSA. La question est importante pour le téléspectateur, dans la mesure où une numérologie unique conduit à des réflexes simples ; elle l'est aussi pour les chaînes, qui peuvent construire leur identité autour du numéro. Cette proposition aurait donc une incidence significative sur le paysage audiovisuel. Je sais que la question reviendra à l'ordre du jour mais j'aurais souhaité avoir votre éclairage, monsieur le ministre, pour nous permettre de nous prononcer, le moment venu, en connaissance de cause.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - L'alternative est la suivante. Soit on privilégie l'accélération du déploiement de la TNT, auquel cas il peut être utile d'imposer un numéro TNT pour les autres supports afin de permettre au téléspectateur de s'y retrouver, soit on privilégie le développement des bouquets de chaîne et il est préférable de laisser liberté aux distributeurs de numéroter leurs chaînes par groupes thématiques, ce qui apporte aussi un confort au téléspectateur. La question mérite examen. M. Longuet a raison de lancer le débat. Il est souhaitable que Mme Albanel s'en saisisse, sachant que le Gouvernement s'est engagé à ce que le débat ait lieu à l'occasion de l'examen du projet de loi sur l'audiovisuel.
Article 30 quinquies
Le Gouvernement s'engage à déposer avant le 31 janvier 2009 un rapport au Parlement présentant un bilan de la manière dont les collectivités locales se sont saisies des possibilités offertes par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précisera notamment, lorsqu'il y a eu développement de réseaux d'initiative locale, les impacts en termes de couverture du territoire, de tarifs, de services offerts ainsi que les différentes formes juridiques utilisées par les collectivités locales.
Mme la présidente. - Amendement n°845 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, Jacques Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, Ambroise Dupont, Houel, Fouché, Doublet, Martin, Mmes Sittler, Procaccia, Panis, MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.
Supprimer cet article.
M. Philippe Leroy. - Quelque chose me dit que la commission préfère le sien.
Mme la présidente. - Amendement n°178, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
Avant le 31 décembre 2008, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement et au Gouvernement un rapport public présentant un premier bilan des interventions des collectivités territoriales en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ce bilan précise notamment les impacts de ces interventions en termes de couverture du territoire, de développement de la concurrence, de tarifs, de services offerts, ainsi que les différentes formes juridiques de ces interventions. Il comprend également une analyse des différents moyens susceptibles d'assurer l'accès de tous à l'Internet haut débit et des modalités possibles de financement de cet accès.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - L'Arcep établira un bilan de toutes les formes d'intervention des collectivités et analysera les instruments pour assurer l'accès de tous au haut débit et le financement de cette forme de service universel. Elle étudiera l'intérêt du satellite pour résorber les zones blanches. Étant donné l'intérêt de ce rapport spécifique, la commission est défavorable à l'amendement n°845 rectifié.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Favorable à l'amendement n°178, le Gouvernement est défavorable au n°845 rectifié.
L'amendement n°845 rectifié est retiré.
L'amendement n° 178 est adopté et devient l'article 30 quinquies.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Comme nous l'avions annoncé, la commission spéciale souhaite se réunir en cet instant.
La séance, suspendue à 18 h 15, reprend à 18 h 50.
Article 30 sexies
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique et au plus tard six mois après la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de l'économie, les conditions dans lesquelles sera mis en oeuvre un réseau partagé de troisième génération de communications électroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population, assurée en propre par chaque opérateur de réseau fournissant un service de communications électroniques mobiles, au-delà duquel ce réseau partagé sera mis en oeuvre.
Mme la présidente. - Amendement n°480, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Odette Terrade. - Cet article renforce les pouvoirs de l'Arcep qui n'a pas réussi, ces dernières années, à bien remplir sa mission. Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication devrait faire l'objet d'un véritable projet de loi et non pas de quelques articles examinés à la va-vite au sein de ce texte fourre-tout.
Mme la présidente. - Amendement n°179 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Au début de cet article, ajouter les mots :
Dans le respect des objectifs visés au II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques et afin de faciliter la progression de la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération,
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Cet article confie à l'Arcep le soin de déterminer les modalités de mise en oeuvre d'un réseau partagé en téléphonie mobile 3G. Nous rappelons les grands objectifs de la régulation et nous précisons que le partage de ce réseau permettrait de mieux couvrir le territoire en radiocommunications mobiles de troisième génération.
Mme la présidente. - Amendement n°181, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
I. Dans cet article, remplacer les mots :
les conditions dans lesquelles sera mis en oeuvre un réseau partagé
par les mots :
les conditions et la mesure dans lesquelles sera mis en oeuvre, en métropole, un partage des installations de réseau
II. En conséquence, dans cet article, remplacer les mots :
ce réseau partagé
par les mots :
ce partage
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Il reviendra à l'Arcep de fixer le degré de partage : la perspective d'un réseau entièrement partagé n'inciterait pas les opérateurs à se déployer au-delà de leurs obligations légales puisque leurs investissements bénéficieraient à leurs concurrents.
De surcroît, le partage d'équipements du réseau limiterait la gamme de nouveaux services offerts aux consommateurs, quels qu'ils soient, et risquerait de dégrader la qualité de service, notamment entre les zones partagées et les zones gérées en propre.
Puisque l'objectif est d'améliorer la couverture du territoire par les réseaux mobiles de troisième génération, il faut inciter les opérateurs à investir dans les infrastructures pour stimuler la concurrence. C'est pourquoi il faut poser le principe de partage mais sans fixer la nature des installations qui seront mises en commun, ce qui permet de ne pas préjuger des évolutions technologiques ultérieures qui pourraient permettre un partage très poussé entre opérateurs 3G.
L'amendement n°95 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°701, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe UC-UDF.
I. - Dans cet article, remplacer les mots :
un réseau partagé
par les mots :
un partage des infrastructures dans le cadre du déploiement des réseaux
II. - En conséquence, dans cet article, remplacer les mots :
réseau partagé
par le mot :
partage
M. Yves Pozzo di Borgo. - Cet article permettra de régler la question de la couverture du territoire en 3G et d'éviter les difficultés rencontrées sur la 2G avec les plans de rattrapage qui sont intervenus en fin de déploiement des réseaux.
Nous proposons de laisser le soin à l'Arcep de décider si le partage concernera les parties passive et active du réseau, ou seulement la partie active.
Mme la présidente. - Amendement identique n°790, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Mme Nicole Bricq. - Il est défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°180, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Dans cet article, supprimer les mots :
, assurée en propre par chaque opérateur de réseau fournissant un service de communications électroniques mobiles,
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Amendement rédactionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°643, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce seuil est déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en tenant compte des objectifs d'accélération du déploiement de la couverture des réseaux de troisième génération afin de contribuer à l'aménagement numérique des territoires, d'optimisation de l'usage des fréquences et d'appréhension adéquate des problématiques d'environnement et de préservation des paysages.
M. Yves Pozzo di Borgo. - Contrairement aux obligations de licence GSM, en 3G, les obligations des opérateurs de réseau ne sont pas homogènes. Avec le plan zones blanches, les pouvoirs publics ont mis un terme aux lacunes de couverture en 2G car, malgré des obligations de couverture identiques pour les trois opérateurs en GSM, de nombreuses zones étaient mal desservies et la fracture numérique n'aurait pas été réduite sans intervention des pouvoirs publics. Si aucune mesure n'est prise, cette fracture va s'accroître avec la 3G.
En outre, la multiplication des pylônes n'étant plus acceptée par les populations, le réseau doit être optimisé grâce à la mutualisation d'infrastructures de troisième génération.
Mme la présidente. - Amendement n°977, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'étude d'impact sur la santé humaine et sur l'environnement est effectuée par des équipes scientifiques indépendantes des entreprises intéressées à la mise en oeuvre de ces nouvelles technologies, ce qui impose pour les membres de ces équipes, l'absence de réalisation d'études ou de missions, dans un délai inférieur à dix ans, dans le cadre de contrats financés partiellement ou totalement par l'une au moins desdites entreprises, ainsi que l'absence de participation, dans le même délai, à des opérations de communication financées de la même manière.
M. Jean Desessard. - Une enquête indépendante doit être conduite sur les effets des ondes électromagnétiques sur la santé. Alors que nous étions en plein débat sur l'impact sanitaire des ondes électromagnétiques de deuxième génération, les ondes de troisième génération ont été lancées en France, sans aucune étude préalable d'impact sanitaire. Pourtant, celles qui ont été menées à l'étranger sont alarmantes. Ainsi, une enquête menée en 2003 par l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée montre qu'après trois quarts d'heure d'exposition à des champs de radiofréquence à des niveaux très faibles, les sujets exposés présentaient des troubles cognitifs, des nausées et des vertiges. Aujourd'hui, des associations comme Robin des toits reçoivent régulièrement des témoignages de personnes présentant des troubles importants lorsqu'elles sont exposées aux ondes de troisième génération. Enfin, l'Agence européenne de l'environnement a recommandé aux pays membres de l'Union de prendre des mesures pour protéger la population des risques de l'exposition aux ondes du wifi, des téléphones mobiles et sans fil lors de la remise du rapport Bio-initiative en septembre 2007.
Mme la présidente. - Amendement n°978, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Préalablement à toute installation ou modification d'un équipement utilisé dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques, les opérateurs sont tenus d'organiser une réunion publique d'information et de concertation avec la population. Le défaut de consultation emporte la nullité du processus d'installation ou de modification.
M. Jean Desessard. - Les populations concernées doivent être consultées pour donner leur avis sur l'emplacement des équipements installés et faire état des effets de ces équipements sur leur santé. Ces personnes pourront également contester la trop grande proximité des équipements avec des établissements sensibles, tels que des crèches, des écoles ou des hôpitaux.
Cette mesure démocratique, que nous avons proposée à de multiples reprises, permettrait de protéger les populations avant même de disposer des résultats des études scientifiques.
Mme la présidente. - Amendement n°1003, présenté par M. Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Toute nouvelle application technologique ayant pour conséquence l'émission de rayonnements non ionisants, doit faire l'objet d'une étude d'impact sur la santé humaine et sur l'environnement, préalablement à sa mise en oeuvre.
M. Jean Desessard. - Amendement de repli.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - L'article organise à l'avance une meilleure couverture pour la troisième génération de téléphonie mobile, afin d'éviter les difficultés que nous connaissons aujourd'hui avec la deuxième génération. Il s'agit de répartir les investissements entre opérateurs, pour maximiser la couverture. Défavorable, donc, au n°480.
Au n°701 et au n°790, je préfère le n°181 de la commission : il précise que le partage des installations de réseaux porte à la fois sur les infrastructures passives et les équipements actifs. Vous avez satisfaction, avis défavorable.
Il est dangereux de vouloir accélérer le passage à la troisième génération. Avancer à marche forcée, ce serait réduire l'avance de ceux qui ont consenti le plus d'efforts. Nous prévoyons seulement un moyen auquel recourir si les opérateurs s'essoufflent. Aménagement du territoire, fréquences, respect de l'environnement : toutes ces préoccupations sont prises en compte dans le n°179 rectifié. Défavorable.
Le n°977 aborde un tout autre sujet que le réseau partagé en téléphonie mobile... Vous ne précisez pas, monsieur Desessard, ce que serait l'objet de l'étude d'impact. Et il me paraît excessif de disqualifier les études faites par la Fondation santé et radiofréquences, un organisme reconnu d'utilité publique et financé pour moitié par l'État et pour moitié par les entreprises concernées. A cela s'ajoute le coût. Quant au n°978, la consultation créerait une entrave considérable au déploiement de réseaux que les Français appellent pourtant de leurs voeux. Le risque pour la santé publique n'est démontré par aucune étude. J'ajoute que les opérateurs tiennent des réunions publiques d'information chaque fois qu'un maire le leur demande, conformément au guide des relations entre opérateurs et communes concernées, élaboré avec l'AMF. Défavorable.
Enfin, le n°1003 : les sources de rayonnements ionisants sont multiples, télévision, sans fil, électroménager -les plaques à induction-, etc. C'est le cumul de rayonnements qui pose peut-être problème. Mais s'agissant spécifiquement des ondes radio, de nombreuses études scientifiques ont été menées et les équipements en cause font l'objet d'une réglementation européenne très précise. Défavorable.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Défavorable au n°480, satisfait par le n°181. Favorable au n°179 rectifié, ainsi qu'au n°181 qui garde ouvertes toutes les possibilités techniques. Défavorable aux n°s701 et 790, favorable au n°180. Défavorable au n°643 satisfait par le n°179 rectifié. Enfin, défavorable aux n°s977, 978 et 1003.
M. Jean Desessard. - C'est synthétique !
M. Yves Pozzo di Borgo. - Je retire les amendements n°s701 et 643 et je félicite Mme le rapporteur de sa rédaction - peut-être après le Sénat entrera-t-elle à l'Académie française ?
Les amendements n°s701 et 643 sont retirés.
L'amendement n°480 n'est pas adopté.
L'amendement n°179 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement n°181.
L'amendement n°790 devient sans objet.
L'amendement n°180 est adopté.
M. Jean Desessard. - Je ne ferai pas de commentaire sur la réponse du ministre, très laconique. En revanche je vous remercie, madame le rapporteur, de vos explications.
Tous les Français veulent le wifi et la téléphonie mobile, me répondez-vous. Certes, mais faut-il leur dire oui ? Les enfants réclament en permanence des bonbons ! Il y a des limites à poser, pour protéger la santé publique. L'installation du wifi dans les bibliothèques de Paris a été refusée car le personnel souffrait de maux de tête et de vertiges. La présence d'une antenne fait endurer des souffrances à certains riverains.
Et si aucune étude n'a conclu à une catastrophe pour la santé, cela ne prouve pas l'absence de problèmes. Mme le rapporteur a eu raison de parler de cumul. Il y a aussi le cumul dans le temps. Et les conséquences sur les enfants apparaîtront dans vingt ou trente ans. Le principe de précaution commande de privilégier le filaire.
Telle mère de famille me parlait de son enfant, qui avait mal à la tête les jours d'école : c'était à cause d'une antenne à proximité de l'école. (Sourires) Mais oui ! Et je suis étonné qu'une agence chargée de la sécurité sanitaire se contente d'invoquer des problèmes psychologiques, la peur des ondes... Dans l'exemple de la bibliothèque, le personnel ne savait pas que le wifi était installé. Les ondes électromagnétiques ont des incidences sur la santé. Des études d'impact s'imposent. Cela coûtera ? Mais la maladie coûte cher aussi. Qui doit payer, l'assuré social ou l'opérateur ? Le principe de précaution est désormais inscrit dans la Constitution !
Mme Nathalie Goulet. - Les trois amendements n'ont pas un lien direct manifeste avec la modernisation de l'économie. Mais les nuisances des téléphones portables sur les enfants ont fait l'objet de multiples études. On légifère sur les manèges qui tournent, les chiens qui mordent, les piscines où les enfants peuvent se noyer parce que leurs parents ne les surveillent pas... Nous devrions nous intéresser au sujet évoqué par notre collègue, c'est le rôle de l'Office parlementaire des choix scientifiques. Jusque dans les campagnes reculées, on s'interroge sur l'impact des installations -les pylônes par exemple... Les amendements n°s977, 978 et 1003 me paraissent frappés au coin du bon sens.
Mme Catherine Procaccia. - M. Daniel Raoul, pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, étudie actuellement les effets sur la santé du wifi et des ondes électromagnétiques : il rendra son rapport à l'automne. Vous voyez que le Sénat travaille ; attendons pour légiférer de connaître les conclusions de l'Office.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Je ne suis pas intervenu tout à l'heure, mais je tiens à vous rassurer, monsieur Desessard : le Gouvernement se préoccupe des éventuels effets sur la santé des installations de communication électronique, notamment de téléphonie mobile. Des travaux scientifiques convergents ont montré que la proximité des stations de base des réseaux de téléphonie mobile ne présente aucun risque pour la santé, compte tenu du faible niveau d'exposition aux champs électromagnétiques près des stations relais. Des valeurs limites d'exposition ont été définies en 1998 par la commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Ces valeurs ont été établies sur la base des niveaux d'exposition les plus faibles pour lesquels des effets biologiques ont été constatés chez l'animal, et d'une analyse globale des connaissances scientifiques disponibles. Elles ont été reprises par le Conseil européen dans sa recommandation du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques, et par la France dans le décret du 3 mai 2002. Les installations conformes à ce décret ne présentent donc aucun risque.
En ce qui concerne la concertation avec les riverains, une circulaire interministérielle du 23 octobre 2001 a prévu l'élargissement du champ et de la composition des structures de concertation mises en place au niveau des départements, qui désormais traitent à la fois des aspects environnementaux et sanitaires. Ces instances sont chargées d'organiser l'information des collectivités locales, afin qu'elles puissent répondre aux questions du public et régler les conflits provoqués par l'implantation d'antennes. Cette concertation a été également mise en oeuvre dans le cadre du partenariat entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'association des maires de France. Le Guide des relations entre opérateurs et communes invite les maires et les opérateurs à signer des chartes, et prévoit une information systématique des maires pour toute nouvelle implantation ou modification substantielle d'une antenne relais.
Une nouvelle législation est donc inutile. Mais nous débattrons de nouveau de ces questions à l'occasion de la loi consécutive au Grenelle de l'environnement. S'il apparaît alors nécessaire de légiférer, nous le ferons.
L'amendement n°977 n'est pas adopté.
M. Jean Desessard. - Je remercie M. le ministre de sa réponse détaillée, et je me réjouis que la loi sur l'environnement nous permette bientôt de revenir sur ce sujet. Mais je tiens à souligner deux choses.
D'une part, même s'il n'est pas prouvé à l'heure actuelle que le wifi ou les antennes relais nuisent à la santé, il est possible que l'exposition prolongée sur plusieurs années à ces champs électromagnétiques soit nocive. Il faut donc s'en tenir au principe de précaution, et interdire l'installation d'antennes ou de wifi à proximité des crèches, des écoles et des autres équipements sensibles.
D'autre part, certaines personnes sont d'ores et déjà très sensibles aux ondes électromagnétiques. Cela pose le problème du handicap : nous reconnaissons tous que les établissements publics doivent être aménagés pour être accessible à tous, y compris aux personnes handicapées. Le même principe s'impose pour les personnes sensibles aux ondes électromagnétiques : pour les accueillir, les établissements publics doivent être équipés en réseaux filaires plutôt qu'en wifi. Leur dira-t-on : vous n'êtes qu'une minorité, tant pis si vous ne pouvez pas avoir accès à telle ou telle bibliothèque ?
L'amendement n°978 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1003.
L'article 30 sexies, modifié, est adopté.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°986, présenté par M. Retailleau et Mme Morin-Desailly.
Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 19 de la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les industriels et distributeurs d'équipement électronique grand public sont également tenus d'informer de façon détaillée et visible, notamment sur les lieux de vente, les consommateurs sur les modalités et le calendrier de l'extinction de la diffusion de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique et de basculement vers le numérique. »
Il n'est pas défendu.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - La commission le reprend. Cet amendement vise à améliorer l'information du grand public sur l'extinction prochaine de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique, en impliquant les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public. Ce nouveau dispositif complètera la campagne nationale de communication prévue par l'article 39 de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, et les actions d'accompagnement du groupement d'intérêt public France télénumérique, chargé de la mise en oeuvre de ces opérations.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1075 à l'amendement n°986 rectifié de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Cambon.
Compléter le dernier alinéa de l'amendement n°986 par une phrase ainsi rédigée :
Cette information s'inscrit dans le cadre des travaux du groupement créé à l'article 100 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, en lien avec les associations de consommateurs et les associations représentatives des publics nécessitant un accompagnement spécifique.
M. Christian Cambon. - Il est indispensable de susciter la confiance de nos concitoyens pour que le basculement vers la télévision numérique se passe dans de bonnes conditions. Cela suppose qu'ils disposent d'une information fiable, lisible et coordonnée. Je vous propose de renforcer le dispositif en y intégrant les associations de consommateurs et les associations représentatives des publics nécessitant un accompagnement renforcé -je pense notamment au Comité national des retraités et des personnes âgées, et aux représentants des familles rurales. Nous pourrons mieux mesurer les difficultés rencontrées par ces publics lors de la première opération, à Coulommiers.
Aujourd'hui les Français ignorent généralement le caractère progressif du passage au numérique, qui commencera dès 2009. Certains revendeurs malhonnêtes font croire à leurs clients qu'ils devront changer de téléviseur pour passer au numérique, mais c'est faux : il suffira d'un adaptateur Péritel. Il convient donc de mieux informer nos concitoyens, en associant à cet effort les associations mentionnées.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Vous avez raison de souligner que certains publics requièrent un effort de communication spécifique. La commission n'a pas examiné ce sous-amendement, mais à titre personnel, je ne vois pas de lien direct entre ce texte, qui vise à intégrer les représentants des consommateurs et des publics nécessitant un accompagnement spécifique aux travaux du GIP France télénumérique, et l'amendement qui concerne l'information sur le point de vente. Je crains que cette disposition ne complique le fonctionnement du GIP, mais je m'en remets à l'avis du Gouvernement.
M. Eric Besson, secrétaire d'État. - Avis favorable à l'amendement n°986 rectifié : il est souhaitable d'impliquer les industriels et les distributeurs dans l'information du public, nécessaire à l'extension du numérique.
Retrait ou rejet du sous-amendement n°1075 : les associations mentionnées sont déjà associées aux campagnes d'information. D'ailleurs il ne revient pas au législateur de déterminer précisément le mode opératoire de ces campagnes. Le Gouvernement réfléchit actuellement à des procédures d'accompagnement renforcé pour les publics qui en ont besoin, en collaboration avec les associations.
M. Christian Cambon. - Je suis satisfait de l'engagement du Gouvernement. Je sais qu'une concertation a été engagée au niveau national ; mais je voulais insister sur le fait que, sur le terrain, les problèmes persistent.
Je remercie le ministre, en espérant que des mesures seront prises.
Le sous-amendement n°1 075 est retiré.
L'amendement n°986 est adopté et devient article additionnel.
Article 32
I. - La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle
« Art. L. 314-15. - L'étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée. »
II. - Dans l'article L. 314-14 du même code, le mot et la référence : « ou L. 314-12 » sont remplacés par les références : «, L. 314-12 ou L. 314-15 ».
Mme la présidente. - Amendement n°368, présenté par Mme Khiari et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
Mme Bariza Khiari. - Cet article introduit la carte de séjour Gold au profit des étrangers qui apportent « une contribution économique exceptionnelle à la France ».
Comme il est devenu habituel à propos des étrangers, le Gouvernement prétend agir par pragmatisme, mais je crains qu'il n'obéisse à d'autres considérations.
Il est révélateur que des dispositions régissant le droit des étrangers figurent non dans un texte spécifique, mais dans un projet de loi économique alors qu'une personne ne se réduit ni à sa force de travail ni à son compte en banque.
Après avoir réduit le droit constitutionnel d'asile, vous créez un droit d'asile des plus riches.
A l'Assemblée nationale, Mme Lagarde a cité trois exemples de bénéficiaires potentiels. Il s'agissait à chaque fois de faciliter les allées et venues entre la France et d'autres pays. Aujourd'hui, même lorsque tous les critères sont satisfaits, il devient impossible pour un étranger d'obtenir une carte de résident, mais vous allez en accorder à des personnes qui ne souhaitent pas vivre en France ni y établir leur résidence fiscale et qui n'ont pour mérite que leur richesse ! La question des voyages internationaux est importante, mais nous ne pouvons la régler pour les seuls plus riches : elle concerne autant les artistes, les scientifiques, les personnes désirant étudier en France et bien d'autres travailleurs. Au lieu d'introduire une solution dérogatoire, vous devriez créer des visas de circulation longue durée, assez largement délivrés.
Quelle est la « contribution économique exceptionnelle » justifiant ce passe-droit ? Vous citez les PDG des filiales françaises de sociétés étrangères et les grands investisseurs individuels. Il s'agit là de contributions financières : les compétences et les talents, que vous défendiez il y a deux ans, ont disparu. Parmi les critères évoqués, on trouve aussi la notoriété. Cette « pipolisation » du droit des étrangers aura donc pour juges les préfets de la République.
Vous introduisez une prime à l'argent réellement choquante : la carte dite « compétences et talents » permet une résidence de trois ans au profit de prix Nobel, de musiciens virtuoses ou de plasticiens célèbres désirant s'installer en France où ils contribueront, de façon exceptionnelle, à l'aura mondiale de notre pays. Selon Le Figaro, seulement 42 de ces cartes ont été délivrées. Pour les plus riches, vous proposez une carte de dix ans car, non contents de trier les étrangers entre indésirables et désirables, vous établissez une hiérarchie où l'argent prévaut sur le mérite et le talent.
Cette disposition est d'autant plus choquante que l'obtention d'une carte de séjour suppose en principe une durée de séjour minimum en France et le respect des conditions strictes d'intégration. Rien de tel avec l'article 32, instituant une carte coupe-file attribuée discrétionnairement pour éviter à certains de faire la queue à partir de trois heures du matin devant les préfectures pour obtenir le renouvellement aléatoire du titre de séjour. Pourquoi ne pas aller jusqu'à faire livrer par coursier cette carte d'exception ?
Nous avons tous reçu des demandes d'intervention en faveur de jeunes étrangers brillants, ayant étudié en France, parfaitement intégrés mais à qui on demande de partir. J'ai ainsi le dossier d'un jeune qui travaille dans un secteur où vous estimez que l'on manque de main-d'oeuvre mais à qui on refuse un titre de séjour. J'ai aussi le dossier d'une jeune fille, docteur en biologie moléculaire, désirant faire profiter la France de sa compétence et de ses talents, mais obligée de quitter le territoire. Nos universités et nos grandes écoles forment chaque année des étudiants étrangers brillants à qui on interdit de travailler chez nous. Je souligne que les décrets d'application censés faciliter la vie des étudiants étrangers n'ont toujours pas été pris. Et je ne parle pas des milliers de travailleurs sans-papiers, dont la contribution est essentielle pour certains secteurs mais que vous refusez de régulariser.
Cela vous semble peut-être désuet mais pour nous, le travail, le désir de vivre en France et de contribuer à son économie justifient l'attribution d'un titre de séjour. Nous croyons à l'égalité devant la loi et jugeons indigne de la République la distinction que vous faites entre les étrangers selon leur richesse. (Applaudissements à gauche ; Mme Nathalie Goulet applaudit également)
Mme la présidente. - Amendement identique n°502, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Amendement n°871, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Rédiger comme suit cet article :
Les articles L. 315-1 à L. 315-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.
Mme Odette Terrade. - Avec cet article, le Gouvernement poursuit son détestable tri des étrangers illustrant sa politique d'immigration dite « choisie ». Après la loi du 24 juillet 2006 créant la carte « compétences et talents », voici la carte justifiée par une « contribution économique exceptionnelle » ! Autant de critères subjectifs.
Dans un article publié par Le Monde du 9 juin 2006, M. Kofi Annan s'exprimait ainsi : « Depuis qu'il y a des frontières, les hommes les franchissent pour visiter les pays étrangers, mais aussi pour y vivre et y travailler. L'histoire nous enseigne que les migrations améliorent le sort de ceux qui s'exilent mais font aussi avancer l'humanité tout entière. Dans les pays d'accueil, les immigrés remplissent des fonctions essentielles dont les habitants ne se chargent pas volontiers. » Enfin, le secrétaire général de l'ONU constatait : « Qualifiés ou pas, beaucoup ont assez d'initiative pour créer leurs propres entreprises, qui vont de l'épicerie ouverte jour et nuit à Google, le géant de l'Internet. D'autres sont artistes ou écrivains et enrichissent de leur créativité la culture de leur ville d'accueil. »
Il n'y a donc pas d'un côté les bons immigrés et de l'autre les mauvais ; les qualifiés que l'on tolérerait et les non qualifiés qui auraient de mauvaises raisons. Nul besoin d'être PDG ou investisseur et de gagner des milliers d'euros par mois pour participer au rayonnement de la France. L'argent n'est pas signe de talent. Réciproquement, on peut gagner le Smic et être particulièrement compétent dans son domaine. Les travailleurs immigrés du BTP n'apportent-ils pas une grande contribution économique ?
Votre utilitarisme et votre élitisme sont repris dans le rapport, où il est écrit : « La loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a introduit de nouvelles dispositions visant à renforcer l'attractivité de notre territoire pour les étrangers remarquables hautement qualifiés. » Le but n'est-il pas tout simplement de s'approprier les cerveaux et, désormais, les portefeuilles étrangers ?
Aucun bilan de la carte « compétences et talents » n'a été dressé. Même les rapporteurs l'ont regretté !
Enfin, l'immigration choisie et la politique des quotas souhaitée par le Président de la République ont été critiquées par la commission Mazaud, pour qui « les pouvoirs publics nationaux ne disposent pas d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer les flux » migratoires, si bien qu'une « meilleure maîtrise de l'immigration doit être recherchée par des voies empiriques et multiformes, en étroite concertation avec nos partenaires européens et avec les pays d'origine, plutôt que dans les recettes radicales purement nationales ou des remèdes spectaculaires mais illusoires. »
L'article 32 se situe dans cette logique nationale et discrétionnaire instaurée en 2003, amplifiée en 2006 avec la carte « compétences et talents », et poussée à son extrême avec les limites au regroupement familial introduites en 2007.
C'est pourquoi nous voulons supprimer l'article 32 du projet de loi ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers relatifs à la carte « compétences et talents ». (Applaudissements à gauche)
M. Laurent Béteille, rapporteur. - La commission n'est pas favorable à ces amendements.
En effet, il est utile à la France d'accueillir les personnes qui souhaitent y développer l'emploi et les titres de séjour destinés à l'immigration économique sont parfois inadaptés.
MM. Philippe Marini et Robert del Picchia. - Très bien !
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Il en va de même pour la carte « compétences et talents ».
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. - Souhaitant attirer les personnes susceptibles d'apporter une contribution économique à notre pays, le Gouvernement repousse les amendements de suppression n°s368 et 502.
Il est légitime d'accueillir pour longtemps les étrangers qui souhaitent apporter une contribution exceptionnelle -mais pas nécessairement financière- à l'économie de notre pays.
J'en viens à la carte « compétences et talents ». Une cinquantaine d'entre elles ont déjà été distribuées. (Marques d'ironie à gauche) Laissons le temps au bouche à oreille ! Je me félicite que nous puissions accueillir des personnes de talent, car la concurrence mondiale est intense.
M. Robert del Picchia. - Très bien !
M. Jean-Pierre Sueur. - Nous sommes ici confrontés à une décision capitale. Ce qui est en jeu...
M. Philippe Marini. - C'est notre attractivité !
M. Jean-Pierre Sueur. - ...mais, au-delà, c'est l'idée que nous nous faisons de la République et de son principe d'égalité. Tous les jours, nous recevons dans nos permanences des êtres humains en très grande difficulté. Hier encore, j'ai vu un homme qui, depuis des jours, est à trois heures du matin devant la préfecture pour être reçu.
M. Philippe Marini. - Qu'avait donc dit M. Rocard ?
Mme Nicole Bricq. - Il faut citer sa phrase en entier !
M. Jean-Pierre Sueur. - Il disait qu'il fallait des règles, les mêmes pour les riches et pour les pauvres. Sinon, on renonce à un des fondements de la République française. Beaucoup d'êtres humains en difficulté chez nous mais aussi des étudiants, des chercheurs, des doctorants, qui vont ailleurs, faute de pouvoir obtenir de titre de séjour pour la France.
M. Philippe Marini. - Alors, votez l'article !
M. Jean-Pierre Sueur. - Il y a des gens qui ne peuvent vivre en famille ou qui ne peuvent aller la visiter de peur de ne pouvoir retourner en France.
M. Philippe Marini. - Alors, il faut régulariser tout le monde ?
M. Jean-Pierre Sueur. - J'aimerais qu'on n'utilise pas d'arguments simplistes : qui parle ici de régulariser tout le monde ? La France doit être généreuse mais définir des règles. Des règles justes, ce qui n'est pas le cas ici.
Le rapporteur dit qu'il faut développer les richesses du pays. Mais il n'y a pas que les richesses monétaires, il y a aussi les richesses humaines, les compétences ! Et beaucoup d'êtres humains, y compris les plus pauvres, ont des compétences à mettre au service de la France. Considérons ces questions à la lumière du principe d'égalité !
La ministre nous dit qu'il est bon d'accueillir ceux qui contribuent à la richesse et à l'économie du pays. Mais tous ceux qui sont venus construire notre pays lorsqu'on a eu besoin d'eux et qui l'ont fait pour des salaires de misère, n'ont-ils pas enrichi le pays ? Il n'y a pas que ceux qui apportent leur capital, il y a aussi ceux qui apportent leur travail !
Il serait contraire aux valeurs qui nous rassemblent -je l'espère- de proclamer dans cette loi de la République française qu'il n'y a pas de règles pour y entrer si on est riche, mais qu'il y en a, et de toutes sortes, si on est pauvre. C'est une question d'honneur. La République française repose sur le principe d'égalité ; ce n'est donc pas parce qu'on a des milliards qu'on y a davantage de droits que les autres.
M. Christian Cambon. - Caricature !
M. Jean-Pierre Sueur. - C'est contraire à la Constitution, c'est contraire à la République, c'est contraire à notre devise de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous demandons un scrutin public pour que chacun se prononce sur ce principe d'égalité. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
M. Jean Desessard. - Monsieur Marini, mieux vaut la régularisation que la clandestinité qui favorise le travail au noir et tous les trafics.
M. Philippe Marini. - Plus on régularise, plus on attire les clandestins !
M. Jean Desessard. - La solution, c'est une vraie coopération internationale qui permette aux pays d'origine de se développer afin que l'émigration soit choisie et non plus obligée.
Madame la ministre, lors de la discussion sur la réforme constitutionnelle, nous avions déposé un amendement pour étendre aux étrangers le droit de vote aux élections locales.
M. Philippe Marini. - C'était dans les 110 propositions de François Mitterrand et même lui ne l'a pas fait...
M. Jean Desessard. - On a repoussé notre amendement au motif qu'il fallait une réciprocité. Dans le cas présent, quelle réciprocité y a-t-il avec tous ces pays ?
M. Christian Cambon. - Cela n'a rien à voir !
M. Jean Desessard. - La réciprocité doit valoir pour toute votre politique.
Autre question : que proposera notre Président, qui veut être moteur de l'Union, en matière de fiscalité européenne des revenus ?
Mme Odette Terrade. - A midi, j'étais à un rassemblement, devant la préfecture du Val-de-Marne, de sans-papiers salariés depuis des années...
M. Philippe Marini. - Il y a des employeurs qui ont des choses à se reprocher...
Mme Odette Terrade. - Vous parlez de gens qui apportent au pays « une contribution économique exceptionnelle ». C'est ce qu'ont fait les immigrés en apportant leur force de travail. Les coupables, ce sont les entreprises qui les ont employés au noir ! Nous demandons un scrutin public.
M. Yves Pozzo di Borgo. - Soyons réalistes : il y a des gens sans frontières qui gèrent la finance mondiale et, quoi que nous en pensions, c'est la vérité. Élu de Paris depuis dix ans, je suis effaré de voir que la capitale recule au rang d'une sous-préfecture !
Mme Nicole Bricq. - C'est faux !
M. Yves Pozzo di Borgo. - Il y a un marché des gens qui investissent (protestations à gauche) et nous devons les attirer.
M. Philippe Marini. - Ils donnent du travail aux autres.
M. Yves Pozzo di Borgo. - Tous les autres pays le font et progressent pendant que nous, nous ralentissons. Je suis effaré de voir que ces investisseurs désertent Paris ! Ils en ont assez de toutes ces lois qu'on leur impose. Ce sont des marginaux qu'il faut attirer.
M. Jean-Pierre Sueur. - Une certaine catégorie de marginaux...
M. Yves Pozzo di Borgo. - Je suis bien d'accord avec ce que vous avez dit à propos de nos principes mais sortons de nos conceptions franchouillardes ! (Applaudissements à droite)
M. Jean-Pierre Sueur. - L'égalité, c'est franchouillard... On aura tout entendu...
Mme Christine Lagarde, ministre. - Il est curieux, monsieur Sueur, que vous parliez de l'honneur de la France, comme si nous ne le défendions pas en accueillant convenablement ceux qui veulent venir dans notre pays. Nous venons de signer avec nos 27 partenaires, à l'initiative de M. Hortefeux, un accord européen sur l'immigration qui comporte trois volets : lutte contre l'immigration clandestine, soutien à l'immigration légale, coopération avec les pays d'origine.
Ici, on ne parle pas d'immigration mais d'attractivité du territoire ! Comme l'a dit M. Pozzo di Borgo, il y a un marché des gens capables d'investir.
Nous devons offrir à ceux-là des conditions particulières, parce que nous avons besoin d'eux. (Applaudissements au centre et à droite)
M. Pierre Laffitte. - Je connais, dans les Alpes-Maritimes, des étrangers qui ont les pires difficultés pour faire renouveler leur carte de séjour parce que l'administration, c'est l'administration !
M. Jean Desessard. - Adressez-vous à M. Hortefeux !
M. Pierre Laffitte. - J'ai dû intervenir à plusieurs reprises pour que ces personnes honorables, installées, qui apportent de l'argent et créent des entreprises, puissent rester en France. L'article 32 n'est pas attentatoire à l'honneur de notre pays !
L'amendement n°368, identique à l'amendement n°502, est mis aux voix par scrutin public à la demande des groupes socialiste et CRC.
Mme la présidente. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 327 |
Nombre de suffrages exprimés | 327 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 125 |
Contre | 202 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n°871 n'est pas adopté.
L'article 32 est adopté.
La séance est suspendue à 20 h 5
présidence de Mme Michèle André,vice-présidente
La séance reprend à 22 h 15.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°312 rectifié, présenté par Mme Nathalie Goulet.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux membres des Assembles parlementaires ou conseils consultatifs dans les pays où il n'existe pas de parlements, aux ministres en exercice ou aux anciens ministres. »
Mme Nathalie Goulet. - J'étais inconsolable de n'avoir pas pu expliquer à Mme Lagarde, lors de la discussion générale, combien l'attractivité du territoire était importante. (Sourires) Cette attractivité commence à la porte même de nos ambassades : nous devons donc améliorer nos procédures de délivrance de visas. Elles représentent aujourd'hui un handicap pour faire venir les hommes d'affaires, les membres des assemblées parlementaires. La réglementation communautaire exige qu'on leur prenne leurs empreintes digitales et qu'on les fasse attendre au moins dix jours pour le visa : c'est bien trop quand la vie économique requiert la plus grande réactivité !
J'ai saisi M. Hortefeux de cette question, il m'a répondu que seuls les chefs d'État, les membres du Gouvernement et leurs conjoints sont dispensés du visa biométrique, dès lors qu'ils sont invités par l'État français ou un organisme public. Au Royaume-Uni, c'est l'ambassadeur ou le consul qui se déplace pour recueillir l'empreinte digitale, ce qui est bien plus délicat et passe mieux auprès de responsables politiques, en particulier dans les pays du Golfe.
Cette réglementation est communautaire, j'ai bien conscience qu'on ne la changera pas ici, mais je souhaite qu'une démarche soit entreprise dans ce sens.
Mme la présidente. - Amendement n°313 rectifié, présenté par Mme Nathalie Goulet.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas non plus applicables aux présidents des chambres de commerce et d'industrie et aux acteurs économiques dont la liste est fixée par décret. »
Mme Nathalie Goulet. - Je l'ai défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°1007 rectifié, présenté par Mme Garriaud-Maylam.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre I du titre I du Livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ... : Visa accordé aux acteurs économiques étrangers
« Art. L. ... - Les demandes de visas émanant d'acteurs économiques étrangers connus des autorités diplomatiques ou des acteurs économiques français (Chambres de Commerce et d'Industrie, Conseillers du Commerce extérieur, Assemblée des Français de l'Étranger) et figurant sur une liste établie à cet effet auprès des ambassades sont traitées en priorité par les autorités diplomatiques et consulaires. »
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. - Je souhaite également améliorer l'efficacité de la délivrance des visas dans le sens de la politique migratoire du Gouvernement qui privilégie l'immigration économique choisie. Les migrants économiques représentent 16 % des visas, contre 10 % l'an passé, mais nous sommes loin encore de l'objectif de 50 %. Bien des hommes d'affaires renoncent à venir en France parce que la délivrance des visas y est longue et difficile. Le Canada, l'Espagne et le Royaume-Uni ont une politique bien plus dynamique, et des résultats : en 2006, la demande de visas a augmenté de 45 % au Royaume-Uni quand elle baissait de 3,12 % en France.
L'établissement d'une liste par notre réseau consulaire et les Français de l'étranger faciliterait la délivrance des visas à ceux dont on connait l'activité, tout en limitant les risques de fraude.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Je comprends l'objectif de ces amendements et leur importance pour encourager l'activité économique, mais je me demande si l'amendement n°312 rectifié n'est pas trop large : qu'en pense le Gouvernement ? Les amendements n°s313 rectifié et 1007 rectifié sont, quant à eux, assurément réglementaires : retrait, sinon rejet.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je suis très sensible à l'attractivité du territoire et à votre souci de faciliter l'entrée sur notre territoire de tous ceux qui peuvent y apporter de l'activité économique. Cependant, les amendements n°s312 rectifié et 313 rectifié produiraient l'effet inverse à celui qu'ils recherchent, car les personnes concernées, faute de ne plus relever de l'article visé du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pourraient tout simplement plus se voir délivrer de visa. Ensuite, les catégories de personnes visées paraissent trop larges pour ne pas risquer de poser des problèmes de sécurité. Je parlerai cependant de vos propositions à M. Hortefeux : retrait, sinon rejet.
Je comprends également l'objectif de l'amendement n°1007 rectifié. Il faut effectivement faciliter l'entrée et le séjour de tous ceux qui apportent de l'activité économique. Il existe cependant le visa de circulation qui, d'une durée de cinq ans, autorise un nombre illimité de séjours, dans la limite de trois mois tous les six mois : ces visas représentaient 20 % de l'ensemble en 2007 contre 12 % en 2002. Je transmettrai également votre proposition à M. Hortefeux. Retrait, sinon rejet.
Mme Nathalie Goulet. - Merci infiniment. J'avais déjà saisi Brice Hortefeux, mais insister ne peut nuire à la cause... Je retire ces amendements qui, vous l'aurez compris, n'étaient que d'appel. Mais songeons à l'embarras de nos ambassades, contraintes de faire patienter des dignitaires.
L'amendement n°312 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°313 rectifié.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. - Je retire mon amendement, madame la ministre, compte tenu de l'engagement que vous venez de prendre. J'insiste encore sur le rôle éminent des chambres de commerce dans l'identification des bénéficiaires de ces visas. La labellisation pourrait être étendue à d'autres pays ; entre gens de bonne compagnie, on peut s'entendre.
M. Jean Desessard. - Le piston international.
Mme Joëlle Garriaud-Maylam. - Nous travaillons à l'efficacité du territoire français, monsieur Desessard. Nous avons besoin d'attirer des responsables économiques. Quel rapport avec le piston ?
L'amendement n°1007 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°912 rectifié, présenté par Mme Nathalie Goulet.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé au sein du ministère des affaires étrangères une direction des ressources humaines chargée de valider les candidatures des fonctionnaires et agents servant dans les postes diplomatiques et d'apprécier notamment leurs compétences linguistiques.
Mme Nathalie Goulet. - Encore un amendement d'appel, que je défendrai, si vous le permettez, avec le n°914 rectifié.
Mme la présidente. - Amendement n°914 rectifié, présenté par Mme Nathalie Goulet.
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé au sein du ministère en charge du commerce extérieur une direction des ressources humaines chargée de valider les candidatures des fonctionnaires et agents servant dans les postes diplomatiques et d'apprécier notamment leurs compétences linguistiques.
Mme Nathalie Goulet. - De nombreux rapports, y compris le Livre blanc sur les affaires étrangères, plaident pour l'amélioration de notre réseau consulaire. J'ai une petite expérience du terrain ; veillons aux affectations de nos diplomates, qui doivent être qualifiés pour les postes qu'ils occupent.
M. Philippe Marini. - C'est le minimum qu'on puisse leur demander.
Mme Nathalie Goulet. - Les « erreurs de casting » restent trop fréquentes dans nos postes d'expansion économique, nos postes culturels. Il serait bon de créer au ministère des affaires étrangères une direction des ressources humaines.
M. Laurent Béteille rapporteur. - Nous partageons vos préoccupations, mais les moyens ad hoc sont d'ordre réglementaire. Retrait.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis. Il existe une direction des ressources humaines au ministère des affaires étrangères. Elle a été réorganisée et s'efforce de répondre à un souci de bonne gestion, qui passe par l'adéquation des affectations.
L'amendement n°912 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°914 rectifié.
Article 33
I. - Le I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« I. - A titre expérimental et dans le cadre d'une convention, l'État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, si elles en font la demande ou, à défaut, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de certification de programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif de coopération territoriale européenne de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.
« L'expérimentation s'étend également à la fonction d'autorité nationale, correspondante de l'autorité de gestion, chargée de mettre en oeuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à l'application de ces mêmes règlementations.
« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'État résultant des règlements communautaires. A ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation, et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l'expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en oeuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 161215 du code général des collectivités territoriales.
« La personne publique chargée de l'expérimentation peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d'autorité de certification au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.
« La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au représentant de l'État dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2011, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article. »
II. - La convention par laquelle l'État a confié à la région Alsace, à titre expérimental, les fonctions d'autorité de gestion et d'autorité de paiement de certains programmes européens peut être prorogée pour lui confier la fonction d'autorité de gestion et la fonction d'autorité de certification pour les programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif communautaire « Compétitivité régionale et emploi ». Les stipulations de cette convention sont conformes à celles énoncées dans le troisième alinéa du I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Mme la présidente. - Amendement n°249, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
A. Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :
« I. - L'État peut, par convention, confier aux collectivités territoriales, aux groupements de collectivités territoriales ou aux groupements européens de coopération territoriale prévus à l'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales qui en font la demande la responsabilité de la mise en oeuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.
« La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'État résultant des règlements communautaires. A ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans ses fonctions et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour les exercer, l'autorité retenue supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en oeuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
« Dans ce cadre, l'autorité retenue peut, par convention, confier une partie de ses fonctions au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.
« Six mois avant la fin du programme, l'autorité retenue adresse au représentant de l'État dans la région un bilan de ses actions. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre suivant, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble de la mise en oeuvre des programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. »
B. En conséquence, dans la seconde phrase du II de cet article, remplacer le mot :
troisième
par le mot :
deuxième
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Cet amendement a pour objet d'introduire dans la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales des dispositions pérennes -et non plus transitoires et expérimentales- permettant à l'État, conformément aux règlements communautaires, de confier aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux groupements européens de coopération territoriale qui en font la demande, la responsabilité de la mise en oeuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.
En tout état de cause, cet amendement ne remet pas en cause le fait que la décentralisation de la gestion des fonds européen reste une simple faculté, l'État choisissant les collectivités avec lesquelles il contractera.
La Communauté européenne ne connait que les États, qui seuls doivent supporter d'éventuelles sanctions financières pour manquement aux règles communautaires. Il est donc normal que l'État prenne les décisions relatives aux modalités de mise en oeuvre des programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale et choisisse, en fonction des contextes locaux, la personne publique la mieux à même d'en assurer la responsabilité.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1056 à l'amendement n°249 de M. Béteille, au nom de la commission, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'amendement n°249 :
« I. - Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales ainsi que les groupements européens de coopération territoriale prévus à l'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, peuvent s'ils en font la demande, assurer la responsabilité de la mise en oeuvre de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. Ils passent à cet effet une convention avec l'État.
II. - Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'amendement n°249, remplacer les mots :
autorité retenue
par les mots :
autorité concernée
Mme Nicole Bricq. - Je salue l'initiative du rapporteur : son amendement met fin à l'inégalité de fait que suscitait le système d'expérimentation. Mais la nouvelle rédaction de l'article 44 de la loi du 13 août 2004, proposée à l'article 33 de ce texte, restreint le champ de la délégation. Est exclue en effet la possibilité de déléguer au conseil général l'autorisation de certification des projets relevant d'un centre fiscal européen. Voilà qui est injustifié : nos départements sont depuis longtemps reconnus comme chefs de file de l'action sociale et le programme 2007-2013, fixé par le Conseil européen du 11 juillet 2006, permet à l'État de déterminer les partenaires qui le mettront en oeuvre.
Notre rapporteur propose de revenir à la rédaction antérieure. Fort bien, mais le caractère expérimental de la délégation doit être supprimé. L'article 37-1 de la Constitution prévoit que ces expérimentations doivent rester limitées dans le temps. Or, le programme a déjà été en vigueur au cours de la période 2000-2006.
Notre sous-amendement vise à substituer à un dispositif où l'État reste maître du choix de la délégation un mécanisme où les collectivités peuvent obtenir de droit la délégation de gestion des fonds européens quand elles en font la demande : nous sommes des décentralisateurs conséquents. Au cours de la période antérieure, le Gouvernement a fait le choix d'une gestion déconcentrée, via les préfets de région, une subvention globale permettant aux régions de gérer une partie des fonds. Or, ce dispositif a suscité les critiques de la Commission européenne, qui a estimé qu'il contournait l'obligation de s'en tenir à une autorité de gestion unique sur un champ géographique donné.
Adopter ce sous-amendement permettrait à la France de s'engager dans la voie de la régionalisation de la gestion des fonds européens, sur laquelle se sont engagés bien des pays européens. Vous êtes prompts à brandir, en particulier sur ce texte, l'argument du voisin : entendez-le donc ici.
Le Parlement ne saurait se résigner à entériner les décisions gouvernementales. Les sommes en jeu sont considérables : nous devons les gérer au mieux.
Mme la présidente. - Amendement n°359, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :
« I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent, si elles en font la demande, assurer la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de certification des programmes relevant, pour la période 2007-2013, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne. A défaut d'une demande émanant de la région, cette possibilité est ouverte aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l'article 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fonction d'autorité nationale, correspondante de l'autorité de gestion, chargée de mettre en oeuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à l'application de ces mêmes réglementations.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou le groupement européen de coopération territoriale passe à cet effet, une convention avec l'État. La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'État résultant des règlements communautaires. À ce titre, la personne publique concernée supporte, à la place de l'État, la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en oeuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
« La personne publique concernée peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d'autorité de certification au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code. »
Amendement n°361, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le I de cet article par un alinéa rédigé comme suit :
« Durant cette même période, l'État peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social européen, dans le cadre des objectifs « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence ». »
Amendement n°360, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le deuxième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
de l'objectif de coopération territoriale européenne
Mme Nicole Bricq. - Ils sont défendus.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Votre sous-amendement, madame Bricq, contrevient au principe qui veut que seul l'État soit responsable, devant la Commission européenne, de la gestion de ces crédits. Avis défavorable, même si je suis, comme le prouve mon amendement, très décentralisateur.
Même avis sur l'amendement n°359. On ne peut remettre en cause des choix déjà effectués par l'État et entérinés par la Commission européenne. Défavorable, de même, à l'amendement n°361. Les programmes européens relatifs à la compétitivité régionale et à l'emploi doivent être établis au niveau national. La Commission européenne s'oppose à l'élaboration de projets au niveau infrarégional.
Quant à l'objectif convergence, il concerne uniquement les départements et régions d'outre-mer. Avis défavorable, ainsi qu'à l'amendement n°360.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement partage les avis du rapporteur sur les autres amendements et voudrait le convaincre de retirer l'amendement n°249, car il est prématuré au vu des expérimentations en cours. La gestion des fonds européens relève de l'État mais l'article 44 de la loi de 2004 a offert une base législative aux expérimentations pour la période 2000-2006, lesquelles n'ont été lancées qu'en 2003 pour l'objectif II. Après le Ciact du 6 mars 2006, le Gouvernement a adopté une position équilibrée : l'État, qui gère les fonds, reconnaît la montée en puissance de la capacité de gestion des collectivités -elles gèrent 40 à 45 % des crédits sous délégation ; le transfert de gestion demeure l'exception, avec une appréciation différente selon les objectifs. Pour la coopération territoriale, les collectivités territoriales ont acquis une très grande maturité et les régions puis d'autres peuvent être des autorités de gestion, de sorte que l'amendement ne leur apporte rien puisqu'elles gèrent déjà la totalité des projets de coopération pour 2006-2013. L'objectif compétitivité et emploi fait l'objet en Alsace d'une expérimentation encourageante, mais il est trop tôt pour l'élargir ; en revanche, il convient de pérenniser son cadre juridique. Enfin, s'agissant du troisième objectif, la convergence, les responsabilités financières apparaissent trop importantes.
L'amendement pourrait remettre en question l'ensemble du dispositif. Or il n'est plus temps de le faire pour le programme 2007-2013 sans risquer des dégagements d'office. Le FSE et le Feder sont déjà opérationnels. Enfin, l'article 33 est un instrument de sécurisation juridique et une réflexion doit s'engager pour la prochaine génération de fonds.
M. Philippe Marini. - Très bien !
M. Jean Desessard. - C'est votre article dans Le Monde sur les déficits qui est très bien !
M. Laurent Béteille, rapporteur. - La commission n'a pas entendu remettre en cause le dispositif pour 2007-2013 mais trouver un système pérenne pour la gestion de ces fonds, au-delà de l'expérimentation actuelle. Cependant, j'entends bien vos arguments et je ne veux pas nuire à l'expérimentation alsacienne. Nous ne voudrions certainement pas susciter un doute et, après m'en être entretenu avec le président de la commission spéciale, je crois pouvoir retirer l'amendement.
L'amendement n°249 est retiré.
Le sous-amendement n°1056 devient sans objet.
Mme Nicole Bricq. - Je ne retire pas mon amendement. Pourquoi faudrait-il attendre 2013 ? Dans le système actuel de la subvention générale, il y a une double responsabilité : celle de l'État et celle des collectivités, ce qui n'est pas conforme aux demandes de la Commission européenne. Nous sommes, quant à nous, des décentralisateurs conséquents.
Mme Nathalie Goulet. - En 2000, en Basse-Normandie, seul le département de la Manche a répondu à l'appel d'offre pour une délégation complète des fonds européens, que le président Le Grand a remarquablement gérée.
M. Jean Desessard. - Il fait très bien ça et les OGM...
L'amendement n°359 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s361 et 360.
L'amendement n°854 n'est pas soutenu.
L'article 33 est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°362, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent également être membres de ce groupement. »
Mme Nicole Bricq. - Nous corrigeons un oubli du législateur à l'occasion de la proposition de loi de M. Daubresse sur la coopération transfrontalière votée en 2007. La création de groupements européens de coopération territoriale était fort attendue par les collectivités désireuses de réaliser des équipements. Cette structure unifiée et bien identifiée répond à une difficulté mais la proposition de loi n'a pas prévu l'adhésion aux groupements des associations représentatives de collectivités territoriales. Puisque la voie législative a été choisie pour transposer le règlement du 5 juillet 2006, cet amendement évitera les incertitudes juridiques.
L'amendement n°864 rectifié n'est pas soutenu.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - La commission partage cette préoccupation. Avis favorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Peuvent adhérer aux groupements les associations visées à l'article premier, mais il n'est ni possible ni souhaitable que toutes puissent le faire. Je sollicite donc le retrait de l'amendement et, à défaut, j'y serais défavorable.
L''amendement n°362 est adopté et devient un article additionnel.
Article 33 bis
L'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la cession de ces immeubles implique au préalable l'application des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, de même que l'élimination des pollutions pyrotechniques, l'État peut confier au futur acquéreur le soin d'y faire procéder, le coût de la dépollution s'imputant sur le prix de vente. Dans cette hypothèse, le coût de la dépollution peut être fixé par un organisme expert indépendant choisi d'un commun accord par l'État et l'acquéreur.
« Lorsqu'une construction a été réalisée par un tiers sur un terrain appartenant à l'État dont le transfert est bloqué du fait du caractère préalable des mesures prévues à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, le tiers ayant réalisé cette construction est passible des impôts dus, nonobstant l'absence de transfert de propriété du terrain. »
Mme Marie-France Beaufils. - Cet article facilitera la vente des propriétés foncières détenues par l'État, notamment celles du ministère de la défense dans le cadre de la refonte de la carte militaire. Cette restructuration implique des fermetures ou des transferts d'unités militaires. Ce plan, qui tarde à être rendu public, suscite d'ailleurs l'inquiétude et le mécontentement des populations concernées et des élus locaux. En témoignent les démissions prochaines des conseillers municipaux de 128 communes de Moselle qui protestent contre le départ du 13e régiment de dragons parachutistes de Dieuze.
Face aux graves conséquences de ces fermetures pour les populations et les territoires, le Premier ministre et le ministre de la défense ont prévu un dispositif d'accompagnement social et territorial, doté de 320 millions. Lors du débat sur le Livre blanc, Hervé Morin a annoncé que près de 3,5 milliards seraient dégagés d'ici 2011 grâce, pour l'essentiel, à des cessions immobilières. Et il a ajouté que « nos armées n'ont pas vocation à faire de l'aménagement du territoire ». Pour autant, l'État ne peut s'exonérer des conséquences sociales et territoriales des décisions qu'il prend. Le dispositif prévu sera-t-il suffisant ? Nous n'en sommes pas persuadés. Comment ces besoins ont-ils été estimés, madame la ministre ?
Cet article autorise les acquéreurs d'un bien immobilier de l'État à réaliser les opérations de dépollution et à en répercuter le coût sur le prix de vente. Ceci pourra vraisemblablement accélérer la vente d'immeubles et de terrains militaires. Mais si l'État se décharge de ces sites auprès d'acheteurs, comment s'assurera-t-il de la qualité de la dépollution ? Pour les ventes de ces biens, il faudra veiller à ce qu'elles libèrent du foncier, notamment dans les zones urbaines où la pression est très forte, afin de réaliser des opérations d'aménagement et des constructions de logements sociaux.
L'État doit faciliter l'acquisition par les collectivités locales de ces biens de l'État et ne pas vendre ces milliers de mètres carrés au prix fort afin d'éviter la spéculation immobilière privée. Allez-vous prendre ces engagements, madame la ministre ?
M. Jean Desessard. - Cet article permet à l'État de vendre ses biens immobiliers, leur dépollution étant à la charge de l'acquéreur qui pourra en répercuter le coût sur le prix de vente. Le rapport de la commission cite l'exemple des terrains militaires. Mais cet article est beaucoup plus général et les Verts s'inquiètent car la dernière loi sur l'autonomie des universités prévoit que lorsqu'elles le souhaitent, elles peuvent acquérir des locaux. Cet article pourrait donc s'appliquer. Or, le budget tendu des universités ne leur permettra pas toujours de faire face aux coûteuses opérations de désamiantage. En réponse à une question de Mme Blandin, Mme Pécresse avait assuré que les « expertises se porteraient aussi sur l'amiante » et « qu'il était hors de question de transférer du patrimoine dangereux ». Si, loi après loi, le Gouvernement ne tient pas ses promesses, le citoyen doit en être averti !
D'autre part, le coût des opérations de dépollution est souvent sous-estimé, le déroulement du chantier révélant souvent de mauvaises surprises. Avec ce dispositif, qui supportera le surcroît du coût ?
Mme Nicole Bricq. - Si le coût des travaux est supérieur au prix de vente, le solde sera à la charge des collectivités ! Or, celles qui sont concernées par les restructurations des armées ne comptent pas parmi les plus favorisées. Aux pertes financières dues à la disparition des services de l'État s'ajouteraient donc les coûts de dépollution des sites.
Il serait donc préférable que l'État prenne en charge le coût des travaux de dépollution lors des cessions de sites. Nous n'avons pu déposer un amendement en ce sens pour cause d'article 40 mais nous apprécierions que l'État prenne cet engagement.
Mme la présidente. - Amendement n°250, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
, de même que
par le mot :
ou
L'amendement rédactionnel n°250, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°251, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
Supprimer le dernier alinéa de cet article.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Cet alinéa vise un cas précis : le transfert d'un terrain de l'État vers une collectivité territoriale a été autorisé mais bloqué pendant de nombreuses années car il n'avait pas été dépollué. Entre temps, un tiers a été autorisé à réaliser une construction sur le terrain qui serait exonérée d'impôts.
Il apparaît que le cas évoqué par M. de Courson entre dans la catégorie des « constructions sur sol d'autrui » qui prévoit que si la construction n'est pas destinée à être abandonnée sans indemnité au propriétaire, elle est considérée comme appartenant à celui qui l'a fait élever, c'est-à-dire au locataire. Dans ce cas, il faut répartir la valeur locative de l'immeuble entre le propriétaire de l'élévation et celui du sol et établir une imposition distincte au nom de chacun d'eux au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Cet alinéa peut donc être supprimé.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je vous remercie pour cette lecture attentive du code général des impôts : avis favorable.
M. Yves Pozzo di Borgo. - Vous êtes certain de ce que vous dites au sujet du cas évoqué par M. de Courson ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Tout à fait !
Mme Marie-France Beaufils. - Nous aurions aimé entendre Mme la ministre répondre à nos questions.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je ne peux vous donner de réponse précise, madame Beaufils, car des études sont encours. Lors du prochain comité d'aménagement du territoire, toutes les réponses concernant les coûts vous seront apportées.
Et puis, il vaut peut être mieux disposer de terrains dont le coût de la dépollution s'impute sur le prix de vente que des friches.
Mme Nicole Bricq. - Mais que se passera-t-il si le prix de vente égale zéro ?
L'amendement n°251 est adopté.
L'article 33 bis, modifié, est adopté.
Article 33 ter
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : «, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, » sont supprimés ;
2° Dans l'avant-dernière phrase, les mots : « ni lorsque le syndicat mixte » sont remplacés par les mots : « ni, par exception aux dispositions de l'article L. 122-4, lorsque le syndicat mixte, quelle que soit la date de sa constitution, ».
Mme la présidente. - Amendement n°252, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4 du présent code, » sont remplacés par les mots : « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, » ;
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du même code est supprimé.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Il convient d'améliorer la rédaction de cet article et de supprimer des dispositions transitoires qui ne sont pas nécessaires.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.
L'amendement n°252 est adopté et l'article est ainsi rédigé.
Article 33 quater
Lorsqu'un projet de réorganisation d'un service ou d'un établissement public dépendant de l'État est susceptible d'affecter l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, une étude d'impact territoriale est réalisée sous l'autorité conjointe du représentant de l'État et de la délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires, permettant notamment d'évaluer les conséquences de cette restructuration sur le tissu économique du bassin d'emploi dans lequel le service ou l'établissement est implanté et sur les finances locales, ainsi que les actions de nature à atténuer de tels effets et à promouvoir la création d'activités nouvelles. Cette étude est transmise par le représentant de l'État aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements, ainsi qu'aux organismes consulaires concernés.
Mme Nathalie Goulet. - Cet article est formidable ! Dans l'hypothèse où des services publics seraient supprimés, des études d'impact seraient menées et des mesures économiques et sociales pourraient en découler. Cette disposition est vraiment la bienvenue, quoiqu'un peu tardive pour les territoires où les écoles, les postes ou les trésoreries ont déjà disparu.
Mme la présidente. - Amendement n°253, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'État peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'État dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.
Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunal concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Dans le contexte de révision générale des politiques de l'État, cet article donne très opportunément une valeur normative et générale aux démarches préventives déjà menées. Sa rédaction revêt cependant une portée trop large et apparait difficilement applicable. La loi ne doit que fixer les objectifs et le cadre général de l'étude d'impact économique et sociale.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1093 à l'amendement n° 253 de M. Béteille, au nom de la commission, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n°253 par les mots :
qu'il transmet, avant toute prise de décision, aux collectivités locales intéressées et à leurs groupements, ainsi qu'aux organismes consulaires concernés.
Mme Nicole Bricq. - L'article 33 quater prévoit que l'État ne pourra plus supprimer de services publics sans qu'une étude d'impact territoriale ait été réalisée : c'est une bonne chose. Mais nous souhaitons que cette étude soit transmise aux élus locaux afin qu'ils puissent soumettre aux représentants de l'État des solutions alternatives -par exemple le regroupement de différents services- et négocier avec eux des mesures de compensation contractuelles. Lors des fermetures récentes de services publics, qui menacent de désertifier nos campagnes et nos montagnes, les élus locaux n'ont pas été consultés, ni même parfois informés !
On peut citer en exemple des fermetures de services publics menées sans étude d'impact ni concertation la suppression des tribunaux d'instance dans les vallées alpines, ou encore celle du septième bataillon des chasseurs alpins de Bourg-Saint-Maurice. La vie économique et sociale de ces territoires risque d'être gravement affectée par ces décisions. Nous souhaitons que les projets de réorganisation en cours se conforment aux dispositions de l'article 33 quater.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - La commission est très réservée sur ce sous-amendement. Certes il convient d'informer les collectivités territoriales ; mais faut-il inscrire ce principe dans la loi ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°253, qui affine la rédaction de cet excellent article.
Avis défavorable au sous-amendement n°1093. Certes, dans la réalité, l'État mènera des concertations avec les collectivités territoriales ; mais il n'est pas souhaitable d'inscrire dans la loi l'obligation de communiquer systématiquement l'étude d'impact aux collectivités.
Mme la présidente. - Amendement n°998 rectifié, présenté par MM. Barraux, Mortemousque, Jacques Gautier et Houel.
Rédiger comme suit cet article :
L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsqu'un projet de restructuration de service ou d'établissement public de l'État peut avoir des conséquences significatives sur l'équilibre économique d'un bassin d'emploi, le représentant de l'État dans le département diligente la réalisation d'une étude d'impact.
« Cette étude d'impact évalue notamment les conséquences socio-économiques du projet ainsi que ses conséquences sur les ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunal concernés. Elle précise les actions d'accompagnement et les mesures de revitalisation envisageables. »
M. Jacques Gautier. - L'amendement n°253 relatif à la réalisation d'une étude d'impact territorial doit trouver sa place au sein des autres dispositifs prévus par l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement du territoire relatif aux réorganisations des services publics et aux pouvoirs du représentant de l'État dans ce domaine.
Mme la présidente. - Amendement n°271, présenté par Mme Nathalie Goulet.
Compléter la seconde phrase de cet article par les mots :
, avant toute prise de décision
Mme Nathalie Goulet. - Cet amendement est très proche du sous-amendement de Mme Bricq. Il vise à imposer la communication de l'étude d'impact aux collectivités territoriales avant toute décision. La concertation ne nuit pas : dans l'Orne, nous avons réussi par ce moyen à préserver le deuxième tribunal de grande instance, menacé de disparition. Les maires et les autres élus locaux sont les premiers concernés par les réorganisations des services publics ! Il faut leur faire confiance : c'est la juste contrepartie des lourdes charges que nous leur imposons.
Mme la présidente. - Amendement n°301, présenté par Mme Nathalie Goulet.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L'étude d'impact s'impose à l'État et à ses établissements publics. Lorsque ses résultats concluent à une rupture d'équilibre du bassin d'emploi, le service ou l'établissement public dépendant de l'État, devra abandonner son projet.
Mme Nathalie Goulet. - Je ne me fais guère d'illusions sur le sort de cet amendement, qui est un voeu pieux. Afin que les études d'impact ne restent pas sans suite, je propose que le service de l'État ou l'établissement public soit dans l'obligation d'abandonner son projet de réorganisation, si l'étude conclut à une rupture d'équilibre du bassin d'emploi.
M. Laurent Béteille rapporteur. - Avis favorable à l'amendement n°998 rectifié. Avis défavorable à l'amendement n°271 pour les mêmes raisons que précédemment. Avis défavorable à l'amendement n°301 qui instaure un dispositif trop rigide.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Avis favorable à l'amendement n°998 rectifié, qui rend plus lisible le droit pertinent. Retrait ou rejet de l'amendement n°271 pour les mêmes raisons que pour le sous-amendement n°1093. Retrait ou rejet de l'amendement n°301.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Je retire l'amendement n°253 au profit de l'amendement n°998 rectifié.
L'amendement n°253 est retiré.
Le sous-amendement n°1093 devient sans objet.
M. Jean Desessard. - Cet article a été ajouté par les députés, sans doute choqués par la manière dont a été conduite la réforme de la carte judiciaire -laquelle a conduit à la fermeture de 178 tribunaux d'instance et de 23 tribunaux de grande instance, sans que les critères de choix soient bien clairs- ou par la réforme annoncée de la carte militaire. Les députés ont considéré qu'il aurait fallu évaluer l'impact de ces décisions sur les collectivités et sur les établissements demeurant ouverts.
Je comprends leurs raisons, mais je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement approuve cet article ! Est-ce que Mme la Ministre de l'économie désavouerait la Garde des sceaux et ses méthodes autoritaires ? Que devient la solidarité gouvernementale quand un ministre dit son désaccord avec la méthode de la Garde des sceaux ?
M. Bernard Vera. - Cet article n'est qu'une déclaration d'intention. Le Livre blanc sur la défense est sans doute à l'origine de sa rédaction : le Gouvernement programme la fermeture d'une trentaine de garnisons, situées notamment dans l'Est de la France, où les activités liées à la présence militaire contribuent pour une part essentielle à la vie économique locale. Les communes des Alpes vont voir disparaître les régiments de chasseurs alpins.
M. Yves Pozzo di Borgo. - Elles ne sont pas touchées !
M. Bernard Vera. - Le Gouvernement devait donc reconnaître quelques principes et répondre aux préoccupations des élus locaux, même si ces nouvelles dispositions sont sans grande conséquence.
Tout en poursuivant la liquidation de la présence de l'État, décorée du nom de révision générale des politiques publiques, le Gouvernement s'aperçoit que sa politique risque fort de nuire à l'aménagement du territoire et au développement économique. Il est temps d'en finir avec l'obsession de la réduction des dépenses publiques, qui entraîne au bout du compte de nouvelles dépenses publiques et se révèle socialement coûteuse, surtout quand elle s'accompagne de l'accroissement de la dépense fiscale et de la multiplication des moyens d'optimisation : ce projet de loi en est une nouvelle illustration. (M. Jean Desessard applaudit)
Mme Nicole Bricq. - L'amendement de la commission a été retiré ; mais je reprends, au nom de mon groupe, le sous-amendement n°1093, qui sous-amende désormais l'amendement n°998 rectifié.
Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à obliger le représentant de l'État à communiquer l'étude d'impact aux collectivités territoriales ! Lorsque l'État restructure ses services, il y a toujours des fuites ; elles sont en général démenties par le ministre compétent, avant qu'on apprenne un beau jour dans la presse que telle ou telle implantation doit disparaître. Cette situation doit cesser !
J'imagine que, lorsqu'un préfet diligente une étude d'impact, il entend la communiquer aux personnes concernées, non l'archiver dans un placard.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1093 rectifié à l'amendement n°998 rectifié de M. Barraux, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n°998 rectifié par les mots :
qu'il transmet, avant toute prise de décision, aux collectivités locales intéressées et à leurs groupements, ainsi qu'aux organismes consulaires concernés.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Je suggère à Mme Bricq de remplacer « collectivités locales » par « collectivités territoriales », bien que la commission reste en tout état de cause défavorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Même avis.
M. Jean-Pierre Godefroy. - Je suis très surpris. J'ai vécu trois restructurations militaires...
M. Philippe Marini. - Vous n'êtes pas le seul !
M. Jean Desessard. - Mais certains font attention à ce qui arrive !
M. Jean-Pierre Godefroy. - ... dont une a provoqué la fermeture subite d'un hôpital militaire qui assurait 25 % des besoins locaux de soins. Et dix ans après, nous continuons à nous efforcer de compenser cette perte. Il est indispensable de communiquer les études d'impact !
Le sous-amendement n°1093 rectifié n'est pas adopté.
Mme Nicole Bricq. - C'est incompréhensible !
L'amendement n°998 rectifié est adopté et devient l'article 33 quater.
Les amendements n°s271 et 301 deviennent sans objet.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°364, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 5211-27-2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les établissements publics de coopération intercommunale concernés, ou à défaut les communes, situés en tout ou partie dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones d'aides à finalité régionale, reçoivent une dotation particulière, prélevée sur les recettes de l'État, destinée à compenser l'impact des restructurations des services ou établissements publics dépendant de l'État.
« Cette dotation est versée au cours des deux années suivant la restructuration et déterminée chaque année en fonction du solde entre le nombre d'emplois directs supprimés et le nombre cumulatif d'emplois de substitution créés par ou avec le soutien de l'État dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, exprimés en équivalents temps pleins travaillés.
« Le montant de la dotation est défini par décret, sans toutefois pouvoir être inférieure au produit de ce solde par une base forfaitaire qui ne peut être inférieure à deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance, réévaluée par application de l'augmentation générale du point d'indice de la fonction publique.
« Lorsqu'une ou plusieurs restructurations d'autres services ou établissements de l'État interviennent au cours de l'année du premier versement de cette dotation, cette dernière est majorée d'un montant égal à au moins deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d'emplois nouvellement supprimés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Les conséquences financières pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Bariza Khiari. - Nous voulons répondre à l'inquiétude légitime suscitée par les restructurations des services de l'armée. En effet, le nouveau Livre blanc et la révision générale des politiques publiques prônent la suppression de 54 000 postes. Selon le Premier ministre, les forces armées devraient compter 225 000 hommes civils et militaires d'ici six à sept ans, soit 131 000 dans l'armée de terre, 50 000 dans l'armée de l'air et 40 000 dans la marine. A propos des effectifs, je note que le Gouvernement évoque tantôt 320 000 hommes en 2008, tantôt 279 000. Il éprouve donc des difficultés à gérer les effectifs qu'il n'appréhende guère, mais il devra éclaircir ce point avant d'aborder à l'automne la prochaine loi de programmation militaire.
En outre, sur les quelque 450 communes comportant une implantation militaire, une cinquantaine devraient perdre toute présence militaire sur leur sol, dont une trentaine de sites majeurs.
Vous ne pouvez ignorer les craintes que cette réforme suscite parmi les élus locaux. Pour la plupart, ils ont déjà subi l'application brutale de la nouvelle carte judiciaire et redoutent la réforme de la carte hospitalière... Les implantations militaires représentent souvent une source indispensable de vitalité économique pour ces territoires défavorisés, qui seront donc dépouillés de leurs vecteurs économiques. Je rappelle que, lorsque 100 postes militaires sont supprimés, trois à quatre fois plus de personnes quittent la ville.
Il est donc indispensable que les communes perçoivent une compensation financière à la hauteur de la perte infligée, et suffisante pour accompagner la revitalisation de leur territoire.
Les élus locaux ont bien compris que l'aménagement du territoire n'était pas votre premier du souci, puisque le Président de la République a déclaré que l'armée devait assurer la sécurité de la Nation, pas l'aménagement du territoire.
M. Philippe Marini. - C'est évident !
Mme Bariza Khiari. - C'est simpliste ! L'armée doit bien sûr assurer la sécurité de la Nation, mais pas accentuer les inégalités territoriales.
Nous proposons qu'une dotation particulière, prélevée sur les recettes de l'État, soit attribué aux EPCI ou aux communes situées dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones d'aide à finalité régionale.
Vu les obligations de revitalisation imposées aux entreprises quittant leur implantation, l'État doit s'imposer la même chose.
On me répondra sans doute que le Premier ministre a proposé 320 millions de subventions et un accompagnement avec des contrats de suite ou des conventions d'aménagement. En outre, il propose la création d'un fonds de revitalisation alimenté par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire et par le Fonds de restructuration de la défense. Encore faut-il que ce fonds soit suffisamment abondé. Vu le flou de ces propositions, nous nous interrogeons sur le financement de ce fonds. Comment le Gouvernement pourra-t-il simultanément étoffer le budget de la défense, compenser les pertes subies par les collectivités territoriales et assurer l'équilibre de nos finances publiques à l'horizon 2012 ?
Tandis qu'un divorce s'annonce entre le Président de la République et les chefs militaires, n'ajoutez pas la crise à la crise en rejetant les préoccupations de nos concitoyens relayées par les élus locaux.
Je me réjouis que cet amendement ait été déposé à l'Assemblée nationale par les députés du groupe UMP, qui n'ont malheureusement pas eu le courage de le maintenir jusqu'au bout. Cette question concerne tous les sénateurs. Comme représentants des collectivités territoriales, nous devons relayer les craintes dues à la réforme de la carte militaire.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - La commission n'est pas favorable à cet amendement. Grâce à la révision générale des politiques publiques, l'administration fournira un meilleur service à la population, à moindre coût. L'amendement tend à empêcher les évolutions indispensables.
Il n'y a évidemment pas lieu d'indemniser les collectivités territoriales de ce fait. Imagine-t-on l'une d'entre elles versant une indemnité à d'autres collectivités ou à l'État quand elle réorganise ses services ? En revanche, la concertation est évidemment indispensable dès qu'un service doit être supprimé, notamment en zone rurale.
Des mesures ont été prises en 2005 avec la création de la Conférence nationale des services publics en milieu rural.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement est défavorable à cette disposition qui imposerait une dotation automatique, incompatible avec la prise en compte de chaque situation et avec une gestion rigoureuse des finances publiques.
Ce dispositif induirait en outre un alourdissement inadmissible de la pression fiscale.
Enfin, les outils de soutien existent : l'État aidera les projets susceptibles de créer des richesses ; le Gouvernement restera très attentif à la situation financière des communes touchées par les restructurations et il mettra en place un dispositif spécifique chaque fois qu'il sera nécessaire.
Mme Marie-France Beaufils. - Les fermetures de services publics ont une incidence incontestable sur l'économie des communes, car de nombreux autres services publics -comme l'enseignement- et les commerces dépendent largement des postes supprimés.
Tout à l'heure, nous avons réclamé des études d'impact. Maintenant, vous dites que la rigueur interdit tout soutien automatique. Les entreprises qui se restructurent doivent à juste titre porter remède aux conséquences de leurs décisions. Pourquoi ne pas avoir la même exigence envers l'État ? Son budget pâtit des allégements fiscaux offerts aux contribuables aisés.
Nous voterons l'amendement n°364.
L'amendement n°364 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°837 rectifié, présenté par MM. Laffitte et de Montesquiou.
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dotations par habitant de l'État aux communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines seront dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi amenées à être identiques en vue de préserver l'égalité des français vis-à-vis des niveaux de subvention par habitant.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités de cette évolution.
M. Pierre Laffitte. - La loi Chevènement a renforcé la coopération entre collectivités territoriales, largement grâce à une carotte financière. Mais actuellement, les habitants des communautés de communes perçoivent en moyenne quatre fois moins de subventions de l'État que ceux des communautés urbaines, alors qu'ils sont les plus pauvres.
Pourtant, les habitants payent partout les mêmes taxes. J'ajoute que ce sont les communautés de communes les moins riches qui doivent souvent entretenir un plus grand nombre de kilomètres ou gérer plus d'hectares, pour le plus grand bonheur des urbains qui viennent s'y promener le dimanche.
M. Philippe Marini, rapporteur. - La disparité des dotations par habitant selon les types de collectivité et de regroupement intercommunal est une question essentielle, mais M. Laffitte ne nous dit pas s'il veut une convergence vers le haut ou vers le bas. Dans un cas, les communes seraient satisfaites, dans l'autre, les communautés d'agglomération se sentiraient lésées. Ce sujet a vocation à être traité en loi de finances et je propose de reprendre ce débat à cette occasion. Retrait.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Retrait. Il faudra en discuter dans le cadre de la loi de finances pour 2009 ou, plus sûrement, lors de la révision de la fiscalité locale...
M. Philippe Marini, rapporteur. - Ouh là, là ! Il n'y a pas urgence !
Mme Christine Lagarde, ministre. - ...qui nous occupera toute l'année 2009 et sur lequel le Premier ministre a annoncé trois groupes de travail.
M. Pierre Laffitte. - C'était un amendement d'appel pour inciter à y réfléchir. Il fut un temps où toute la France contribuait au financement du métro parisien. Mais il y a maintenant une forme de désillusion et j'ai même entendu parler de « loi scélérate » à propos de la loi Chevènement.
M. Laurent Béteille. - Le métro de Paris fait partie du patrimoine de la France...
L'amendement n°837 rectifié est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°945 rectifié bis, présenté par MM. Leroy, Gaillard, Bailly et César.
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 247-1 du code forestier est modifié comme suit :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou autorisées »;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « peuvent adhérer à » sont remplacés par les mots : « peuvent être membres d' » ;
4° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'elles sont libres, ces associations peuvent :
« - assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts des propriétés qu'elles réunissent : travaux de boisement et de sylviculture, réalisation et entretien d'équipements, exploitation et mise en marché des produits forestiers ;
« - autoriser et réaliser des travaux d'équipement pastoral ;
« - donner à bail des terrains pastoraux inclus dans leur périmètre.
« Lorsqu'elles sont autorisées, ces associations peuvent assurer tout ou partie de la gestion durable des forêts qu'elles réunissent dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, à condition d'avoir été mandatées à cet effet par leur propriétaire ou leur représentant. Ce mandat peut aussi leur donner pouvoir d'adhérer ou de présenter à l'agrément, au nom des propriétaires mandants, un des documents de gestion prévus à l'article L. 4 du présent code.
« Les statuts des associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également prévoir des règles particulières pour assurer le rôle social et environnemental des forêts incluses dans leur périmètre, sous forme d'un cahier des charges. »
M. Yann Gaillard. - Cet amendement renforce les associations syndicales de gestion forestière sans nécessiter de moyens publics supplémentaires pour les centres régionaux de la propriété forestière ou les services déconcentrés de l'État.
L'amendement n°945 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°946, présenté par MM. Leroy, Gaillard, Bailly et César.
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin de favoriser la mobilisation de la ressource forestière et à compter du 9 juillet 2009, les transports de bois ronds sont autorisés, en l'absence d'alternative économiquement viable au transport routier, sur les itinéraires arrêtés par les autorités publiques compétentes dans le département lorsqu'ils sont réalisés par des véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 40 tonnes mais n'excède pas 57 tonnes.
Un décret en Conseil d'État définit les types de transport concernés, les règles applicables aux véhicules, notamment les poids totaux par configuration de véhicules, et les conditions de leur circulation.
M. Yann Gaillard. - Tant que le transport fluvial et le fret ferroviaire seront ce qu'ils sont, il faudra se débrouiller sans eux...
L'amendement n°946, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°1052 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 33 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code forestier est ainsi modifié :
1° L'article L. 144-1-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et détermine si les bois sont mis à disposition de l'Office national des forêts sur pied ou façonnés » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les bois mis à disposition sur pied sont destinés à être vendus façonnés, l'Office national des forêts est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. La créance de la collectivité mentionnée à l'alinéa précédent est alors diminuée des charges engagées par l'Office national des forêts pour l'exploitation des bois selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 144-4, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, ».
II - Dans l'article L. 1311-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 144-1-1 du code forestier ».
Mme Christine Lagarde, ministre. - Il s'agit de simplifier les démarches administratives en cas de vente de lots de bois venant de plusieurs collectivités ou personnes morales propriétaires d'une forêt relevant du régime forestier. Il en va du dynamisme de notre commerce extérieur.
L'amendement n°1052 rectifié, accepté par la commission, est adopté et devient article additionnel.
Les amendements n°s632 et 631 ne sont pas défendus.
Article 34
I. - L'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Dans le 1, après les mots : « Sont brevetables », sont insérés les mots : «, dans tous les domaines technologiques, » ;
2° Dans le 4, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à ».
II. - L'article L. 611-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en oeuvre des méthodes visées à l'article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique ».
III. - Dans l'article L. 611-16 du même code, les mots : « Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « Ne sont pas brevetables ».
IV. - L'article L. 612-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, les références et le mot : « L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : « L. 611-16 à » ;
2° Dans le 5°, les mots : «, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, le mot et la référence : « et L. 611-18 » sont remplacés par les références : «, L. 611-18 et L. 611-19 (4 du I) ».
V. - Dans l'article L. 613-2 du même code, les mots : « la teneur des » sont remplacés par le mot : « les ».
VI. - L'article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-24. - Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
« La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
« Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »
VII. - L'article L. 613-25 du même code est ainsi modifié :
1° Après le c, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
VIII. - L'article L. 614-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ce » ;
3° Dans le troisième alinéa, la référence : « L. 612-15 » est remplacée par la référence : « L. 612-14 ».
IX. - L'article L. 614-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'une limitation », est inséré le mot : « correspondante », et les mots : «, de la description ou des dessins » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
« La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
Mme la présidente. - Amendement n°533, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Odette Terrade. - Cet article 34 ouvre le chapitre III du projet de loi, dont le titre et toutes les dispositions sont l'application exacte de certaines des 68 préconisations du rapport du « l'économie de l'immatériel » rédigé sous la direction de MM. Jouyet et Levy, rapport avec l'esprit duquel nous sommes en profond désaccord. Il organise en effet la marchandisation du savoir sous toutes ses formes, lesquelles sont considérées comme étant toutes équivalentes -c'est l'ère de « l'équivaloir généralisé » pour reprendre une expression que Jack Ralite emprunte à Gilles Deleuze. Ce rapport va même jusqu'à déclarer qu'il « convient de traiter économiquement le capital humain ».
L'article 34 comporte plusieurs dispositions discutables. Dans un premier temps, il modifie le champ du brevetable dans deux directions dangereuses. La précision « dans tous les domaines technologiques », de l'alinéa 1, contribue moins à encadrer le champ de l'innovation qu'à l'élargir et nous craignons que cette précision ne porte atteinte au champ des biens communs, crainte que vient conforter l'autre disposition importante de la première partie de l'article.
En effet, le Il de l'article 34 introduit la brevetabilité de la seconde application thérapeutique que nous ne saurions accepter tant elle met en danger le développement des médicaments génériques.
Dans un second temps, l'article 34 assouplit les conditions et l'application de la brevetabilité en permettant, entre autres, des renonciations partielles ou totales au brevet dont les effets seraient rétroactifs. Sous prétexte de simplifier les procédures, on permet en fait aux industriels de breveter le plus largement possible, quitte à contrevenir à l'intérêt général, et on leur permet de se protéger en se dédisant au cas où un tiers dénoncerait leurs pratiques. Le législateur a d'ailleurs bien conscience de ce risque puisqu'il prévoit, au VII et au IX de l'article, une amende civile de 3 000 euros en cas d'usage abusif de cette possibilité, amende ridicule compte tenu des enjeux financiers et moraux soulevés par la question des brevets industriels.
Nous regrettons que, plutôt que d'investir vraiment dans la connaissance, c'est-à-dire dans la recherche publique et sa diffusion au profit du plus grand nombre, le Gouvernement permette à une partie réduite de la société, les investisseurs et les industriels, de profiter des résultats de la connaissance alors transformée en rente.
Mme la présidente. - Amendement n°340 rectifié, présenté par M. Autain et les membres du groupe CRC.
Supprimer le II de cet article.
M. François Autain. - La brevetabilité de la seconde application thérapeutique fait peser un risque sur le développement des médicaments génériques, qui est pourtant l'élément central de la politique d'économie de l'assurance maladie en matière de médicaments. Son déficit atteignant 4 milliards en 2008, toute économie est la bienvenue.
Des stratégies de contournement visant à entraver l'exercice du droit de substitution par les pharmaciens pourraient être mises en oeuvre par l'industrie pharmaceutique. Le droit de substitution accordé aux pharmaciens français depuis 1999, associé à la marge préférentielle dont ils bénéficient lorsqu'ils délivrent un médicament générique, a été déterminant dans l'essor du marché des génériques dans notre pays.
L'une de ces stratégies de contournement pourrait se traduire par le dépôt d'un brevet pour une seconde indication thérapeutique d'une substance peu avant la chute du brevet de la première indication. Le laboratoire demanderait une autorisation de mise sur le marché pour cette seconde indication et commercialiserait son produit sous un nouveau nom de marque pour ses deux indications. Grâce notamment à la puissance du marketing des laboratoires pharmaceutiques, les médecins seraient progressivement incités à ne prescrire que le deuxième médicament sous son nom de marque pour ses deux indications, l'une protégée, l'autre non protégée. Les pharmaciens ne seraient pas autorisés à substituer le générique au nouveau médicament prescrit en nom de marque, puisque l'une de ses indications serait encore protégée par un brevet. La prescription en dénomination commune internationale (DCI) permettrait seule d'éviter cet écueil.
En effet, celle-ci étant déconnectée du nom de marque, le pharmacien peut délivrer la spécialité pharmaceutique la moins chère. Malheureusement, les médecins français, contrairement à leurs confrères britanniques, prescrivent peu en DCI. D'où l'impact négatif que risque d'avoir sur les finances de l'assurance maladie cette disposition, si elle était adoptée.
Mme la présidente. - Amendement n°440, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le 2° du II de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les besoins du présent article, il est limitativement entendu par « utilisation spécifique » une utilisation destinée à traiter une maladie spécifique, ou une catégorie spécifique de patients traités, ou faisant intervenir une méthode spécifique de traitement chirurgical.
« Sont notamment exclus de cette définition les modes d'administration d'une substance ou composition, ainsi que les régimes posologiques.
« La brevetabilité d'une substance ou composition visée au cinquième alinéa est sans effet sur l'étendue des droits attachés, en vertu des dispositions du présent titre, à ladite substance ou composition pour ses utilisations comprises dans l'état de la technique. »
M. Jean-Pierre Godefroy. - « Les firmes pharmaceutiques mettent en place des stratégies de contournement des génériques pour éviter que ceux-ci ne viennent pas se substituer au médicament princeps au moment où son brevet tombe dans le domaine public. Afin de bloquer la mise sur le marché des génériques ou limiter la substitution du générique au princeps, les laboratoires cherchent à accroître la durée de la protection du brevet, notamment en étendant les indications du médicament princeps, ou en diversifiant leur gamme de produits par la création de nouveaux dosages, d'associations de molécules ou de nouvelles présentations. »
Ces lignes sont extraites du rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (Mecss). Les pratiques de contournement ne sont pas rares, comme, par exemple, la fabrication d'une association de molécules dont l'une est encore protégée et l'autre ne l'est plus.
Notre amendement est dans la droite ligne des conclusions du rapport de la Mecss. Il est essentiel de limiter la brevetabilité de la deuxième indication thérapeutique. Il faut protéger sans doute les découvertes... à condition qu'elles soient réelles. La protection d'une formule n'est pas contradictoire avec le développement des génériques. L'article va à l'encontre de la politique du Gouvernement dans cette dernière matière.
Mme la présidente. - Amendement n°341, présenté par M. Autain et les membres du groupe CRC.
Après le II de l'article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les dispositions de l'article L. 611-11 du présent code relatives à la brevetabilité de la seconde application thérapeutique d'une molécule ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour cette même molécule dans ses autres applications thérapeutiques. »
M. François Autain. - Il s'agit de préserver la politique en faveur des génériques malgré la brevetabilité de la deuxième indication thérapeutique. Selon l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est définie « spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. » Cette définition, matérielle et physique, ne prend ainsi pas en compte les indications thérapeutiques. Avec le présent texte, elle est devenue inadéquate, puisqu'un générique devra avoir en commun avec la spécialité de référence non seulement la composition mais aussi les indications thérapeutiques. On peut d'ailleurs se demander si les médecins pourront prescrire en dénomination commune internationale une molécule dont la deuxième indication est brevetée... et si les patients pourront alors être remboursés.
Il faut lever l'ambiguïté qui résulte de cette mauvaise articulation entre le code de la propriété intellectuelle et celui de la santé publique.
Mme la présidente. - Amendement n°439, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 611-11 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans le domaine du médicament, les dispositions de l'article L. 611-11 du présent code relatives à la brevetabilité de la seconde application thérapeutique d'une molécule ne font pas obstacle à l'application des dispositions du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour cette même molécule dans ses autres applications thérapeutiques.
M. Jean-Pierre Godefroy. - Face au déficit de l'assurance maladie, la politique en faveur des génériques a permis de réaliser d'importantes économies. Tout le monde est d'avis qu'il faut la poursuivre. Or la modification proposée de l'article L. 611-11 risque de l'entraver. La définition donnée par l'article L. 5121-1 de la spécialité générique entre en effet en contradiction avec la brevetabilité de l'indication thérapeutique. Des stratégies de contournement sont possibles qui empêcheront les pharmaciens d'exercer leur droit de substitution. D'où notre amendement. Nous sommes tous attachés aux génériques, au droit de substitution et la santé de nos concitoyens.
Mme la présidente. - Amendement identique n°657, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.
M. Yves Pozzo di Borgo. - La modification de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle introduit une ambiguïté préjudiciable au développement des médicaments génériques ; elle prévoit en effet que la brevetabilité s'applique à une indication thérapeutique, alors que la définition du générique donnée au 5° l'article de L. 5121-1 du code de la santé publique est matérielle et physique, et ne fait aucunement référence à ses indications thérapeutiques.
Des stratégies de contournement visant à entraver l'exercice du droit de substitution par les pharmaciens pourraient, de ce fait, être mises en oeuvre par l'industrie pharmaceutique. D'où notre amendement qui tend à lever toute ambiguïté.
Mme la présidente. - Amendement n°182, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Dans le 3° du IV de cet article, remplacer les mots :
, L. 611-18 et L. 611-19 (4° du I)
par les mots :
, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I)
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Il s'agit d'affirmer le caractère alternatif et non cumulatif des cas justifiant une suppression d'office d'une partie de la description et des dessins contenus dans la demande de brevet.
Avis défavorable aux amendements n°s533 et 340 rectifié, contraires à la convention sur le brevet européen. Même avis au n°440 : il n'est ni nécessaire ni opportun d'insérer dans le code de la propriété intellectuelle une définition plus précise de l'utilisation spécifique ; l'insécurité juridique qui en résulterait serait préjudiciable aux entreprises.
Avis défavorable encore à l'amendement n°341 : je ne vois pas en quoi l'article 34 entrave l'exercice du droit de substitution. Je sollicite l'avis du Gouvernement. Même avis aux n°s439 et 657.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je fais miennes les explications de Mme le rapporteur. Avis défavorable aux amendements n°s533, 340 rectifié, 440, 341, et 439. Je souhaite le retrait du n°657...
M. François Autain. - C'est le même que le 439 !
Mme Christine Lagarde, ministre. - Mais c'est M. Yves Pozzo di Borgo... L'introduction d'une deuxième indication thérapeutique est sans conséquence sur le délai de mise sur le marché du médicament « générique » dans sa première indication, ni sur son inscription au répertoire des médicaments génériques permettant l'exercice du droit de substitution. Avis favorable enfin à l'amendement n°182.
M. François Autain. - J'ai décidément du mal à me faire comprendre. Je maintiens que l'article remet en cause le droit de substitution. Si un laboratoire dépose, avant la fin de la protection d'une molécule, une demande d'autorisation de mise sur le marché concernant une nouvelle indication thérapeutique de ladite molécule et qu'il a satisfaction, il commercialisera son produit sous un nouveau nom commercial ; et ce médicament pourra être prescrit par le médecin, sous ce nouveau nom, pour sa première comme pour sa seconde indication. Le pharmacien ne pourra donc plus exercer son droit de substitution.
J'entends bien les arguments relatifs à nos engagements internationaux, mais je ne peux accepter qu'on dise que l'article n'aura aucune conséquence pour l'exercice du droit de substitution.
L'amendement n°533 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°340 rectifié.
M. Jean-Pierre Godefroy. - L'interprétation donnée par le Gouvernement me surprend. Les membres de la Mecss, toutes tendances confondues, ont estimé qu'il y avait un risque et que la politique du Gouvernement en faveur des génériques pourrait être atteinte.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°440, mis aux voix par assis et levés, n'est pas adopté.
M. François Autain. - Il faut adopter l'amendement n°341 pour que la définition du générique soit cohérente avec la brevetabilité de la substance.
L'amendement n°341 n'est pas adopté.
L'amendement n°657 est retiré.
L'amendement n°439 n'est pas adopté.
L'amendement n°182 est adopté.
L'article 34, modifié, est adopté.
L'amendement n°917 n'est pas soutenu.
L'article 34 bis est adopté.
L'amendement n°981 rectifié est retiré.
Article 35
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :
1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :
a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;
b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;
c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;
2° Les mesures d'adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle qui s'avèrent nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l'exercice des droits qui en découlent.
III. - Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
Mme la présidente. - Amendement n°486, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Odette Terrade. - Nous nous opposons aux ordonnances en général, et en particulier sur un sujet aussi fondamental que la propriété intellectuelle, lequel n'est pas à sa place dans un texte censé « moderniser l'économie ». Après le seuil anti-concentration pour la TNT, le statut de RFI, examinés sans que la commission des affaires culturelles se prononce, cet article modifie le code de la propriété intellectuelle. Vous nous demandez l'autorisation d'adapter ce code, par ordonnances, à trois traités internationaux dont certains n'ont pas été ratifiés, par exemple celui sur le droit des brevets, qui est contradictoire avec nos engagements pris dans la Convention sur la diversité biologique, ratifiée en 1994, dans les cas où une ressource génétique ou un savoir traditionnel sont utilisés pour la réalisation d'une invention brevetée. En effet, notre droit ne prévoit pas l'indication de l'origine géographique dans une demande de brevet. Or l'appropriation privative au bénéfice d'une seule personne qu'accorde le brevet, peut apparaître contradictoire avec le partage juste et équitable des avantages liés à l'exploitation des ressources génétiques, qui est l'un des objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Le Protocole relatif à l'emblème de la Croix rouge et du Croissant Rouge, hasard du calendrier, vient tout juste d'être ratifié en procédure simplifiée. Mais le traité de Singapour, qui vise à simplifier l'enregistrement international des marques, n'est même pas encore entré en vigueur et il y a peu de chance qu'il le soit dans les six prochains mois, délai au-delà duquel l'habilitation donnée au Gouvernement aura expiré.
Vous demandez au Parlement un blanc-seing pour adapter le code à des traités que nous n'avons pas examinés. Votre méthode en dit long sur votre conception des droits du Parlement !
Mme la présidente. - Amendement n°183, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Dans le II de cet article, remplacer les mots :
qui s'avèrent
par le mot :
et
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Rédactionnel. Les ordonnances présentent plus d'avantages que d'inconvénients pour adapter notre code de la propriété aux traités que vous citez, qui sont très techniques : avis défavorable à l'amendement n°486.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Défavorable à l'amendement n°486. Favorable à l'amendement n°183.
L'amendement n°486 n'est pas adopté.
L'amendement n°183 est adopté.
L'article 35, modifié, est adopté.
Article 43
I. - L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
aa) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;
« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de ces facultés n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
« Le Premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du Premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
II. - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1°A Dans la première phrase du 1, les mots : « l'administration des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge des libertés et de la détention », et les mots : « ou d'un juge délégué par lui » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b bis) Après le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;
« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de ces facultés n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
c) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du Premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
2° Le 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du Premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
III. - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le 1, les mots : « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;
2° Le a du 2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
a bis) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;
« - la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de ces facultés n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du Premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
3° Le b du 2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du Premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3, être formé devant le Premier président de la cour d'appel dans les cas suivants :
a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre ;
b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en oeuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ;
c) Lorsque les procédures de contrôle mises en oeuvre à la suite d'une procédure de visite et de saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel.
2. Pour les procédures de visite et de saisie prévues au 2 de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l'article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au 2 des mêmes articles, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3, être formé devant le Premier président de la cour d'appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction, au sens de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ou de l'article 350 du code des douanes, ou une décision de justice définitive n'est pas encore intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;
3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.
V. - Les I, II et III sont applicables aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
VI. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;
2° Rendre applicables les dispositions nouvelles aux procédures engagées antérieurement à la publication de l'ordonnance.
L'ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Mme la présidente. - Amendement n°1103, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
I. - Supprimer le deuxième alinéa du aa du 1° du I de cet article, le deuxième alinéa du b bis du 1° du II et le deuxième alinéa du a bis du 2° du III.
II. - Dans le dernier alinéa de ces textes, remplacer (à trois reprises) les mots :
ces facultés
par les mots :
cette faculté
M. Philippe Marini, rapporteur. - Nous corrigeons une erreur de droit, introduite malencontreusement par nos collègues députés. Cet article adapte notre droit aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de contradictoire et d'accès aux voies de recours dans la procédure fiscale, en particulier les visites domiciliaires et les perquisitions. Il introduit deux procédures de recours, aussi n'est-il pas nécessaire de prévoir que le justiciable puisse « contacter » le juge, cette expression est trop vague et source de contentieux.
M. Laurent Béteille. - Et elle n'est pas française !
L'amendement n°1103, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°53, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Compléter la première phrase du dernier alinéa du b du 1° du I de cet article par les mots :
, selon les règles prévues par le code de procédure civile
L'amendement de précision n°53, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°1039, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Rédiger comme suit la première phrase du quatrième alinéa du b) du 2° du I de cet article :
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
L'amendement de précision n°1039, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°1043, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Dans les deuxième et troisième alinéas du b bis) du 1° du II de cet article, remplacer les mots :
le contribuable
par les mots :
l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1,
L'amendement de précision n°1043, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°54, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Compléter la première phrase du dernier alinéa du e du 1° du II de cet article par les mots :
, selon les règles prévues par le code de procédure civile
L'amendement de précision n°54, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°1041, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du b) du 2° du II de cet article :
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
L'amendement de cohérence n°1041, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°1044, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Dans les deuxième et troisième alinéas du a bis) du 2° du III de cet article, remplacer les mots :
le contribuable
par les mots :
l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des délits mentionnées au 1,
L'amendement de précision n°1044, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°1040, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa du d) du 2° du III de cet article :
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
L'amendement de précision n°1040, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°50, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Compléter la première phrase du dernier alinéa du d) du 2° du III de cet article par les mots :
, selon les règles prévues par le code de procédure civile
L'amendement de précision n°50, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°1042, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du b) du 3° du III de cet article :
Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours.
L'amendement rédactionnel n°1042, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°51, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
A la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du b du 3° du III de cet article, supprimer les mots :
, mentionnés au premier alinéa
L'amendement rédactionnel n°51, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°52, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Dans le premier alinéa du 1 et dans le 2 du IV de cet article, après les mots :
précisés au 3
insérer les mots :
du présent IV
L'amendement rédactionnel n°52, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme Nicole Bricq. - Le sujet est d'importance, s'agissant de la grande fraude fiscale. La France ayant été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, nous devons adapter notre droit. Le nombre d'affaires pendantes est important, environ 2 000 procédures.
C'est un sujet sérieux, qui a fait l'objet de deux documents de travail, dont l'un émane du Conseil des prélèvements obligatoires, et qui recommandent la mise en place d'une structure de coopération européenne, sur le modèle d'Europol et d'Eurojust.
M. Bernard Vera. - La procédure de visite et de saisie donne lieu, chaque année, à quelque 240 opérations, qui débouchent sur des pénalités de centaines de milliers d'euros et, dans 20 % des cas, sur des poursuites pénales. Nous sommes confrontés aux conséquences de recours portés devant la Cour européenne des droits de l'homme : le rapport de la commission spéciale rappelle notamment le jugement du 21 février 2008 qui fait droit, à l'unanimité, à une demande de réparation au motif d'une atteinte au droit à un procès équitable. Notre commission en tire, à juste titre, les conclusions pour rendre notre droit eurocompatible. Il conviendra cependant, le moment venu, d'en faire le bilan car on peut se demander dans quelle mesure cet article ne dépénalise pas outre mesure le droit des affaires.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je remercie Mme Bricq d'avoir rappelé l'importance de l'enjeu et confirme la détermination du Gouvernement à lutter, au niveau européen, contre la grande délinquance fiscale. J'ai participé hier au conseil Écofin devant lequel j'ai présenté nos orientations en matière financière et fiscale. Nous sommes convenus de comparer, au prochain conseil Écofin, en octobre prochain, nos moyens respectifs de lutte, notamment contre le carrousel à la TVA, qui représente des sommes considérable, afin de mettre en oeuvre un mécanisme de coopération fiscale en la matière.
L'article 43, modifié, est adopté.
Articles additionnels
L'amendement n°320 rectifié n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement n°697, présenté par M. Fauchon et les membres du groupe UC-UDF.
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. L'article L.333-4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La Banque de France délivre à la demande de l'intéressé une attestation certifiant son inscription au fichier afin de lui permettre notamment de solliciter la radiation de l'inscription devant le tribunal d'instance. »
II. Après l'article L. 333-4, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. L ... - Les contestations relatives à l'inscription au fichier national sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels sont déférées au tribunal d'instance.
« Le tribunal d'instance saisi peut, même en référé ordonner la radiation de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en cas de contestation sérieuse de la créance. »
III. L'article L. 311-37 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le tribunal d'instance connait des demandes de radiation de l'inscription au fichier national sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, formées en application de l'article L. 333-4-1 du code de la consommation. »
M. Yves Pozzo di Borgo. - Cet amendement vise à mettre en place une procédure simplifiée devant le tribunal d'instance pour permettre au consommateur de faire vérifier la créance à l'origine du fichage et d'obtenir la mainlevée de l'inscription en cas de contestation légitime.
M. Philippe Marini, rapporteur. - Favorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Cet amendement pose problème. Il permettrait à la Banque de France de délivrer un extrait de l'inscription à toute personne en faisant la demande. Défavorable.
M. Philippe Marini, rapporteur. - J'avais compris que seul l'intéressé pouvait demander la saisine. Aussi je comprends mal, madame la ministre, l'argument de la confidentialité. Il est vrai cependant que la procédure devant le tribunal d'instance est lourde et peu en phase avec les recommandations de la commission Guinchard, qui souhaite voir déjudiciariser certaines procédures.
Même si le schéma opérationnel est perfectible, il serait bon, madame la ministre, de retenir l'intention : que les personnes inscrites au fichier national des incidents de paiement puissent solliciter leur radiation. Sans doute est-il préférable de retirer, à ce stade, l'amendement, mais j'insiste sur l'utilité d'aller plus loin sur le sujet.
Mme Christine Lagarde, ministre. - J'ai saisi l'Inspection générale des finances sur cette question. Il convient en effet de permettre aux personnes concernées un meilleur accès à leurs informations personnelles, en s'entourant de toutes les garanties pour que celles-ci ne soient pas utilisées par des tiers. J'exploiterai rapidement les conclusions du rapport qui me sera rendu et ferai des propositions sur ce droit de rectification d'ici à la fin de l'année.
L'amendement n°697 rectifié est retiré.
Article 44
Mme Bariza Khiari. - M. Serge Larcher a souhaité attirer l'attention de notre assemblée sur l'impact que le texte que nous examinons, combiné à la future loi d'orientation et de programme pour l'Outre-Mer (Lopom), prévue en octobre et insatisfaisante au regard des besoins des socioprofessionnels des îles, et à la prochaine loi de finances, qui prépare la suppression de la défiscalisation d'un certain nombre de secteurs, couramment dénommée « niches fiscales » sur les économies de nos départements et collectivités d'outre-mer.
Le texte dont nous débattons aujourd'hui prévoit ainsi la réforme de l'urbanisme commercial, alors que la future Lopom va tenter de favoriser les lieux « excentrés ». Il va réformer les délais de paiement, alors que la Lopom devrait encourager les importations destinées à être transformées, puis exportées.
Il apparaît donc absolument nécessaire d'adapter ce projet de loi aux spécificités des économies des départements et collectivités d'outre-mer.
A l'article 6, relatif aux délais de paiement : il est essentiel que le départ du décompte soit fixé à la réception de la commande et non à la date d'émission des factures.
A l'article 7, relatif à l'accès des PME à la commande publique : la mesure est inopérante dans les DOM, où aucune PME de ce type n'est implantée. Il faut donc élargir la notion d'entreprise éligible à toutes les PME.
A l'article 8, relatif à la réforme d'UBIFrance : la centralisation de l'organisme à Paris et à Marseille le rend inaccessible aux PME des DOM. Pourquoi ne pas installer une antenne d'UBIFrance dans chacun des quatre DOM ?
A l'article 21, les dispositions sur la négociabilité des conditions générales de vente ne vont pas améliorer la très forte pression qu'exerce la grande distribution dans les DOM à l'égard des petits fournisseurs.
A l'article 22, portant création de l'Autorité de la concurrence, il faudrait, comme pour UBIFrance, prévoir la création d'antennes locales pour favoriser les recours des opérateurs. (Marques d'impatience à droite)
M. Philippe Marini, rapporteur. - C'est sans rapport avec l'article !
Mme Bariza Khiari. - L'article 26, portant réforme du Fisac, ne fonctionne pas dans les DOM.
L'article 27 portant réforme de l'équipement commercial est un sujet extrêmement sensible dans les DOM, où le poids de la grande distribution alimentaire est colossal. Il est essentiel de prévoir des mesures d'adaptation.
L'article 29, relatif au câblage en fibre optique, est inutile dans les DOM, tant que l'accès aux services ne suit pas...
L'article 36, relatif au rescrit fiscal sur le crédit d'impôt recherche, est inadapté aux DOM.
L'article 38 porte création de la Haute autorité de la statistique : il serait nécessaire de créer une agence locale dans les DOM...
L'article 42 portant réforme de l'appel public à l'épargne est en totale contradiction avec la Lopom et les projets à venir sur les niches fiscales...
Nous espérons que vous vous pencherez rapidement sur ces points évoqués ici afin de rendre cette loi applicable sur l'ensemble du territoire.
L'article 44 est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°524, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre 1er de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-2. - Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés relatifs à des boissons ou à des produits alimentaires à forte teneur en sucres, en matières grasses, ou en sel, ne peuvent être diffusés pendant des programmes qui sont qualifiés, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel rendu sur la base d'analyses médiamétriques, d'émissions de grande écoute des enfants et adolescents. Ces messages ne peuvent être diffusés pendant un délai fixé par la voie réglementaire avant et après de tels programmes. Ces dispositions s'appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur le territoire.
« La liste des produits visés au premier alinéa est définie par arrêté après avis du Programme National Nutrition Santé. Elle est mise à jour chaque année. »
Mme Odette Terrade. - Cet amendement vise à réglementer la publicité télévisuelle pour les produits alimentaires dans les programmes susceptibles d'être suivis par des enfants. Le 4 mai, la ministre de la santé a engagé des discussions avec les partenaires concernés, mais la réunion a été boycottée par les annonceurs de l'agro-alimentaire et les responsables des médias ont fait part de leurs craintes quant à de possibles pertes de recettes. Les nutritionnistes alertent pourtant sur la faible valeur des produits ainsi promus et insistent sur la nécessité d'un encadrement réglementaire. On connait la source du problème : la pauvreté. On ne consomme pas de fruits et légumes quand on n'en a pas les moyens.
Les produits transformés les moins chers sont de moindre qualité. Dans les quatre quarts, le sucre remplace les oeufs, et l'huile de vidange le beurre. Aucun financement n'est prévu dans le plan Bachelot pour lutter contre l'obésité. Notre amendement ne règlera pas tout mais il évitera que l'on formate trop tôt les enfants en petits consommateurs de la grande distribution.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Cet amendement, qui n'a pas un rapport direct avec le texte, serait plus à sa place dans la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre l'obésité présentée par M. Claude Saunier. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. - Il est défavorable. Si la lutte contre l'obésité constitue un enjeu national, ce texte n'est pas le support approprié. De surcroît, les professionnels se sont engagés par une charte pluriannuelle et ont pris des engagements éditoriaux forts.
M. Jean Desessard. - Comment cet amendement n'aurait-il pas sa place dans un projet qui touche à tout et traite de tous les thèmes ? Il faut posséder la grille de lecture du Gouvernement pour comprendre la logique de ce projet brocante, ce projet vide-grenier...
M. Philippe Richert. - Les brocantes sont respectables !
L'amendement n°524 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°538, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Il détermine les délais impartis aux propriétaires et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de sécurité et pour installer ces dispositifs : il précise les mesures à la charge des propriétaires pour assurer la sécurité des usagers et celles à la charge des ascensoristes pour assurer la sécurité des techniciens intervenant sur les machines. »
Mme Odette Terrade. - S'il incombe aux copropriétaires de mettre leurs ascenseurs aux normes de sécurité, il faut clarifier les responsabilités respectives des copropriétaires envers les usagers et des ascensoristes envers leurs employés. Notre amendement rétablit un équilibre.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Je ne suis pas favorable à cet amendement. Non seulement les précisions qu'il apporte figurent déjà dans la réglementation, mais encore le financement de la mise aux normes incombe aux propriétaires ou copropriétaires.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Avis défavorable.
L'amendement n°538 n'est pas adopté.
Article 45
I. - Le I de l'article 30-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « avant le 1er juillet 2007 » sont supprimés ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 30 juin 2010 » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans tous les cas, un site ne pourra plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »
II. - Dans le II de l'article 15 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
Mme Marie-France Beaufils. - L'Assemblée nationale propose de prolonger le tarif de retour : quel aveu d'échec de la libéralisation du marché ! Après avoir poussé à la dérèglementation, votre gouvernement est obligé de constater qu'il n'y a pas eu saine émulation et que votre politique n'a pas bénéficié aux usagers car les tarifs ont poursuivi leur vertigineuse ascension sur le marché libre. La hausse n'a même fait qu'empirer : elle dépasse 206 % depuis 2003 ! Avec un marché boursier de l'énergie, il faut dégager des profits pour les actionnaires, quitte à caler les prix sur les installations les plus archaïques et les plus polluantes. Ce fonctionnement aberrant nie les lois de la physique comme l'existence de techniques plus rentables.
L'Unidem souligne la nécessité de reconnaître la particularité de la production nucléaire dans la construction des prix de l'électricité. Le choix de l'entreprise publique pour le nucléaire civil a été efficace. La concurrence libre et non faussée ne fonctionne pas et ne garantit pas la sécurité de l'approvisionnement. Notre mission d'information a d'ailleurs souligné que la libéralisation totale n'est ni un moyen adéquat, ni un objectif souhaitable en raison du caractère singulier de l'énergie. Jusqu'à présent, le fonctionnement du marché de l'électricité a eu des effets préjudiciables pour le consommateur et pénalisant pour les entreprises. Une politique communautaire efficace doit reposer sur la maîtrise publique afin d'éviter la funeste crise électrique. Cela passe par le maintien de tarifs règlementés : le Tartam n'y change rien, c'est la libéralisation qui est en cause.
Des exigences nouvelles : épuisement des ressources fossiles, lutte contre l'effet de serre vont en effet pousser à la hausse des tarifs. Aussi très peu d'entreprises ou de consommateurs ont-ils choisi de quitter les tarifs règlementés et ces questions resteront posées en 2010. Le groupe CRC appelle de ses voeux une autre politique de l'énergie. Il faut profiter de la présidence française de l'Union car la première exigence est de maintenir les tarifs règlementés et de disposer de contrats d'approvisionnement à long terme. Il est temps de substituer les coopérations à la concurrence libre et non faussée. Nous attendons un engagement fort du Gouvernement pour garantir les tarifs règlementés au-delà de 2010.
Mme la présidente. - Amendement n°172 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :
3° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le consommateur final d'électricité qui, pour l'alimentation d'un site, renonce au bénéfice de ce tarif ne peut plus demander à en bénéficier à nouveau pour l'alimentation dudit site. Dans tous les cas, un site ne peut plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - En 2006, le législateur avait créé un tarif de retour, le Tartam, offert pour deux ans aux entreprises qui avaient renoncé au tarif règlementé d'EDF. Le législateur aurait dû être saisi à l'automne d'un rapport du Gouvernement, envisageant son éventuelle prolongation. Les députés ont considéré que les raisons qui valaient en 2006 demeuraient aujourd'hui. Le Sénat avait d'ailleurs été visionnaire, qui avait été à deux doigts de voter en janvier un amendement de M. Marini prolongeant le Tartam.
Les prix de l'énergie étant encore plus haut qu'en 2006, les députés ont pris une excellente initiative et notre amendement n'a pour objet que d'éviter le détournement de dispositif que constitueraient des aller et retour entre prix de marché et Tartam.
M. Émorine a été saisi des interrogations de la SNCF ; pouvez-vous, madame, me confirmer que le Tartam s'applique à tous les sites, y compris ferroviaires ?
Mme la présidente. - Sous-amendement n°860 rectifié à l'amendement n°172 rectifié de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Marini.
A - A la fin du dernier alinéa de l'amendement n°172, remplacer la date :
1er juillet 2010
par la date :
1er janvier 2011
B - En conséquence, au début de cet amendement, insérer un I ainsi rédigé :
I - Dans le 2° du I de cet article, remplacer la date :
30 juin 2010
par la date :
31 décembre 2010
C - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet amendement de la mention :
II
M. Philippe Marini, rapporteur. - Lorsqu'en janvier, avec MM. Arthuis et Longuet, j'avais proposé de prolonger le tarif de retour, le Gouvernement nous avait suppliés de ne pas voter cette prolongation et qu'advient-il quelques mois après ? Nos collègues députés déposent un amendement en ce sens -cela mérite un peu de mauvaise humeur.
M. Serge Lagauche. - Vous attendez des excuses !
M. Philippe Marini, rapporteur. - Si mon sous-amendement propose une prolongation de six mois, c'est pour poser la question de fond : la directive européenne sur le marché de l'énergie conduit à aggraver l'écart entre le tarif règlementé et le prix de marché.
La France, dont le mixte énergétique repose essentiellement sur le nucléaire, se trouve plus pénalisée que les autres. Le raisonnement est bien connu : si le tarif du marché issu du système des directives est appelé à s'appliquer à tous les utilisateurs aussi bien domestiques que professionnels, une seule entreprise va bénéficier d'une rente considérable et injustifiée pour une large part.
Alors que notre pays a beaucoup investi pour mettre en place une industrie électronucléaire, les usagers domestiques ne bénéficieront pas d'une amélioration de leur pouvoir d'achat et les professionnels d'un surcroît de compétitivité.
Je m'étonne qu'en ce début de présidence française de l'Union, cette question ne soit pas clairement posée dans toute son ampleur et que l'on procède par rustines successives, comme nos collègue députés l'ont fait : de six mois en six mois, le même débat reprendra. Mme Beaufils n'a pas tort (Mme Marie-France Beaufils s'exclame) de dire que l'on peut s'interroger sur ce que vont devenir les tarifs règlementés. Dire la vérité en ce domaine n'est pas aisé.
Pourriez-vous nous dire quelles sont les intentions du ministre en charge de l'industrie en ce début de présidence française ? Que va devenir notre système tarifaire de l'énergie, madame la ministre ?
Mme la présidente. - Amendement n°339, présenté par Mme N. Goulet.
I. Dans le 2° du I de cet article, remplacer les mots :
jusqu'au 30 juin 2010
par les mots :
jusqu'au 31 décembre 2010
II. Dans le second alinéa du 3° du même I, remplacer les mots :
1er juillet 2010
par les mots :
1er janvier 2011
Mme Nathalie Goulet. - Il n'est pas rare, dans cette maison, d'avoir raison trop tôt. Comme mon amendement ressemble au sous-amendement de M. Marini et que je ne saurai le défendre aussi bien que lui, je m'y rallie.
L'amendement n°339 est retiré.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Pour calmer la mauvaise humeur de M. Marini, je lui indique que la commission partage son point de vue et que l'avis est donc favorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement est favorable à l'amendement n°172.
En revanche, il demande le retrait du sous-amendement n°860 rectifié. Je ne vais pas pouvoir répondre en l'instant à toutes les questions légitimes que vous m'avez posées, monsieur Marini, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse le faire dans le court terme. Vous avez raison d'évoquer l'écart grandissant entre le marché et les tarifs règlementés. Si nous avons accepté l'amendement de l'Assemblée nationale, c'est qu'il s'était écoulé quelques mois depuis la présentation de votre amendement avec le président Arthuis: entretemps, les prix de l'énergie avaient augmenté.
Sur le long terme, nous espérons que les tarifs règlementés et ceux du marché vont converger grâce notamment au deuxième EPR
A court terme, faut-il prolonger de six mois en six mois ces tarifs ? Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. J'espère que d'ici la fin 2009, sur la base du rapport qui nous aura été remis, nous pourrons mettre au point un système plus solide.
M. Philippe Marini, rapporteur. - Je crains que nous ne soyons rattrapés par nos contradictions mais je retire mon sous-amendement. (On s'en désole à gauche)
Le sous-amendement n°860 rectifié est retiré.
M. Jean Desessard. - On se revoit dans six mois, alors ?
M. Pierre Laffitte. - Les investissements que vous évoquez et les durées d'amortissements sont de l'ordre de 50 ans. Au Japon, les pays du G8 se sont engagés à réduire leurs émissions d'ici 2050. Nous allons être confrontés à des phénomènes majeurs tant en ce qui concerne les changements climatiques que la gestion de l'eau, qui appellent un mode de gestion différent de celui des marchés financiers volatils. Pourquoi ne pas de profiter de la présidence française de l'Union pour essayer de rompre avec certaines tendances ultralibérales ?
M. Jean Desessard. - Vous savez ce que nous pensons de la construction du deuxième EPR et, croyez-moi, ce n'est pas en 2010 qu'il règlera quoi que ce soit. J'ai entendu M. le rapporteur général dire : nous travaillons avec des rustines, nous n'avons pas de solutions. Que de fois le Gouvernement n'a-t-il pas proclamé : vous allez voir ce que vous allez voir ! Avant, quelques mois après, de dire qu'il était confronté à des difficultés. Nous l'avions averti et nous avions raison. Sachant que nos concitoyens vont régler la facture du démantèlement des services publics, nous ne nous réjouissons pas d'avoir eu raison.
L'amendement n°172 est adopté.
L'article 45, modifié, est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°184, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b de l'article 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est rédigé comme suit :
« b) Lorsque la part relative à l'extension de la contribution est due :
« - au titre de l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
« - au titre d'une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté, la part correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée au maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition. La part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par les personnes mentionnées au quatrième alinéa du présent article. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. »
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Le droit électrique, modifié en 2006 et en 2007, a défini avec précision ce qu'était un branchement sur les réseaux électriques existants et ce qu'était une extension des réseaux électriques rendus nécessaires par de nouvelles constructions ou de nouveaux aménagements.
Ces nouvelles dispositions étaient indispensables mais elles ne correspondent pas totalement aux textes antérieurs du code de l'urbanisme. Les lotisseurs et les promoteurs d'immeubles importants sont donc confrontés à de réelles difficultés : compte tenu de cette nouvelle définition, certains des réseaux situés à l'intérieur de leur lotissement ou de leur construction seront désormais qualifiés d'extension et donc à la charge de la commune. Les communes, qui ne peuvent répercuter légalement cette charge sur le constructeur ou sur l'aménageur, seront donc amenées à refuser les permis de construire.
Il est donc proposé d'unifier les dispositions de l'article 18 de la loi sur l'électricité et de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
M. Philippe Marini, rapporteur. - Excellent !
L'amendement n°318 n'est pas défendu.
Mme la présidente. - Amendement identique n°731 rectifié, présenté par M. Deneux et les membres du groupe UC-UDF.
M. Yves Pozzo di Borgo. - Il est défendu. (On s'en félicite à droite)
L'amendement n°184, identique à l'amendement n°731 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°540, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Toute coupure de fourniture en énergie est interdite. Le fournisseur ou distributeur est tenu de saisir, à compter de deux échéances impayées, la commission départementale de solidarité, qui statue sur les demandes d'aide. Les personnes qui n'ont pas accès au réseau et rencontrent des difficultés pour accéder ou maintenir leur distribution d'énergie, peuvent également saisir la commission départementale d'une demande d'aide. Le fournisseur qui procède de sa propre initiative à une coupure engage sa responsabilité pénale.
Mme Marie-France Beaufils. - Nous voulons vous alerter sur le problème des coupures d'électricité infligées aux familles les plus démunies. La libéralisation du secteur de l'énergie, la privatisation en cours des entreprises historiques et l'épuisement des ressources fossiles ont de terribles conséquences sur les familles les plus démunies.
Récemment, M. Chatel a déclaré au Monde que dans le contexte de pénurie que nous connaissons, l'énergie resterait un produit cher, mais il a oublié de parler des dividendes des actionnaires et des rentrées fiscales pour l'État.
Au XXIe siècle, le service public de l'énergie doit garantir à tous l'accès à l'énergie et pas seulement pendant la trêve hivernale. Pourtant, les dispositifs prévus par le code de l'action sociale et des familles ne sont pas satisfaisants et les décrets d'application de la loi portant engagement national pour le logement n'ont pas tous été pris.
En outre, l'entreprise historique envoie par listing le nom des mauvais payeurs aux centres communaux d'action sociale pour leur demander d'intervenir afin de régler la situation. L'électricité est pourtant un facteur essentiel de la cohésion nationale, car elle garantit l'accès à la santé, à l'hygiène et à un confort décent. Il s'agit donc d'une mission d'intérêt général justifiant l'existence d'un service public national. De plus, la fourniture d'électricité à un tarif acceptable participe du droit au logement posé à l'article 10 du Préambule de la Constitution de 1946 et à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
Les coupures d'électricité contraignent à utiliser des moyens de remplacement comme la bougie, et conduisent ainsi à une augmentation des risques d'incendie. EDF coupe l'électricité à 600 000 foyers chaque année, et refuse de conclure un contrat avec ceux qui ne peuvent plus payer ou avec les occupants sans droits ni titres... Des millions de personnes dans notre pays vivent en dessous du seuil de pauvreté, et plus du quart des ménages en difficulté sont endettés vis-à-vis d'EDF et de GDF.
L'État doit prendre ses responsabilités en inscrivant dans la loi le principe d'interdiction des coupures d'énergie, et celui de la responsabilité des fournisseurs qui opèrent des coupures sans consultation préalable.
Je mentionnerai en conclusion l'évolution de la jurisprudence sur les arrêtés anti-coupures. Celui qu'a pris en 2005 la ville de Champigny a été jugé légal par le tribunal administratif de Melun le 16 mai 2007. Le législateur devrait s'inspirer de cette décision courageuse et progressiste.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Un dispositif semblable à celui que vous proposez existe déjà dans notre droit depuis la promulgation de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : il est en effet interdit de procéder à des coupures d'eau, d'électricité, de gaz ou de chaleur pour cause de défaut de paiement. Cette disposition est valable pendant la période hivernale, du 1er novembre au 15 mars, et concerne toute personne bénéficiant ou ayant demandé à bénéficier d'une aide du fonds de solidarité pour le logement dans les douze derniers mois. Avis défavorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Avis défavorable. Je souscris aux arguments de Mme le rapporteur. J'ajouterai que les ménages à faibles revenus -ceux qui gagnent moins de 5 520 euros par an- peuvent déjà bénéficier du tarif d'électricité de première nécessité, et qu'un tarif social de solidarité du gaz va être mis en place au second semestre 2008, et devrait bénéficier à 750 000 foyers.
Mme Marie-France Beaufils. - Si nous avons proposé cet amendement, c'est que les dispositifs existants ne suffisent pas ! La période hivernale est particulièrement sensible, mais il faudrait interdire les coupures pendant toute l'année, car les ménages y sont de plus en plus exposés à cause de la hausse des tarifs de l'énergie. Quant aux tarifs destinés aux foyers à faibles revenus, tous n'y ont pas accès, car il faut faire une démarche difficile pour obtenir ces tarifs. J'ai discuté avec plusieurs responsables d'EDF chargés de ces problèmes, et je puis vous affirmer qu'ils font face à des difficultés croissantes, dues à l'augmentation des prix. Nous souhaitions donc renforcer les dispositifs existants pour leur donner plus d'efficacité ; je regrette que vous ne nous ayez pas entendus.
L'amendement n°540 n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°1030, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour créer un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement en adaptant notamment la procédure de décision, la nature ou l'objet des prescriptions applicables et les modalités du contrôle de ces installations à la gravité des dangers et inconvénients présentés par leur exploitation.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance considérée.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je me réjouis de revenir aux questions de l'attractivité de notre territoire et de la simplification du droit des entreprises. Cet amendement propose de créer une procédure d'autorisation simplifiée pour les installations classées. Il aura un impact direct pour ceux qui souhaitent investir dans leur outil industriel.
La procédure actuelle d'autorisation est plus longue et laborieuse que dans les pays voisins : il faut douze à quinze mois en moyenne pour obtenir une autorisation. C'est également une procédure coûteuse en crédits d'études, pour les entreprises et l'administration. En la simplifiant, on recentrera les moyens des administrations et des entreprises sur les vrais enjeux environnementaux.
Tout le monde reconnaît la nécessité de simplifier les procédures pour les installations classées. Sur les 50 000 sites industriels soumis à autorisation, 35 000 ne sont concernés par aucune réglementation européenne : dans la plupart des cas il n'est pas nécessaire d'aller au-delà des normes européennes, très protectrices. Le régime simplifié permettra de rapprocher notre réglementation environnementale de celle de l'ensemble des pays européens : l'Allemagne a simplifié sa procédure il y a déjà quelques années. Ce nouveau régime permettra aussi de définir au niveau national les règles techniques applicables à certaines activités, sans qu'il soit nécessaire de mener des études spécifiques pour chaque projet. Ces règles techniques feront l'objet d'une concertation approfondie avec les associations de protection de l'environnement et les entreprises. L'uniformisation des règles techniques réduira les distorsions de concurrence entre les sites industriels. Tout en assurant un niveau suffisant de protection des personnes et de l'environnement, le régime simplifié permettra enfin de réduire très significativement les délais d'instruction des demandes d'autorisation, qui passeront de 15 ou 18 mois à 4 ou 5 mois.
M. Philippe Marini, rapporteur. - Très bien !
Mme Christine Lagarde, ministre. - Il s'agit donc de simplifier une procédure administrative bien trop lourde pour nos entreprises, sans renoncer à un haut niveau de performance environnementale.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1100 à l'amendement n°1030 du Gouvernement, présenté par M. Desessard.
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n°1030 par les mots :
et pour tenir compte des impacts cumulés sur l'environnement de l'exploitation de mêmes installations classées sur un même site par des exploitants distincts
M. Jean Desessard. - Au nom de l'attractivité de la France, on pourrait aussi bien n'exiger des chefs d'entreprises que des déclarations d'intentions !
M. Philippe Richert. - Vous caricaturez !
M. Jean Desessard. - Mais non ! D'ailleurs je proteste contre la méthode du Gouvernement, qui a introduit cette disposition par un amendement tardif.
Mme Catherine Procaccia. - Vos sous-amendements aussi ont été déposés tardivement !
M. Jean Desessard. - On est bien forcé d'attendre de connaître l'amendement pour déposer un sous-amendement ! Je sais que le Gouvernement est d'avis que le Parlement ne sert à rien : vous avez eu beau mettre au point une réformette institutionnelle, cela n'y change rien.
M. Philippe Marini, rapporteur. - Ne vous écartez pas du sujet !
M. Philippe Richert. - Provocation !
M. Jean Desessard. - Le Parlement représente l'ensemble des citoyens français, et on est en droit de protester contre ces méthodes cavalières -j'aurai l'occasion de revenir sur la question des cavaliers... (Sourires à gauche)
Venons-en au fond. La procédure d'autorisation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement et des déchets a déjà été assouplie par l'ordonnance du 9 juillet 2005. Vous voulez de nouveau recourir aux ordonnances pour instaurer un régime d'autorisation simplifiée, en adaptant la procédure de décision, la nature et l'objet des prescriptions applicables, et les modalités de contrôle des installations à la gravité des dangers et des inconvénients présentés par leur exploitation. Autrement dit, vous ouvrez une boîte de Pandore, en affranchissant certaines installations de la procédure d'autorisation actuelle sans qu'on sache très bien quels seront les critères retenus : vous parlez des installations qui présentent des risques limités et connus, mais qu'entendez-vous par là ?
Sur les 500 000 installations classées, seules 50 000 sont soumises à autorisation ; pour les autres une simple déclaration suffit. La procédure actuelle ne concerne donc qu'une faible partie des installations classées, et elle est pleinement nécessaire : elle prévoit une étude d'impact sanitaire et environnemental, et une réunion en commission du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, où les associations de défense de l'environnement sont représentées. Cette procédure assure la sécurité des citoyens, et garantit leur droit à vivre dans un environnement équilibré et favorable à la santé, conformément à l'article 1 de la Charte de l'environnement.
Quelles sont les motivations réelles du Gouvernement ? Je crains que vous ne vouliez instaurer un régime palliatif, faute de donner à l'État les moyens d'examiner les procédures d'autorisation et de contrôler les installations classées. Votre amendement contredit les attentes nées du Grenelle de l'environnement. Il nous fait redouter la privatisation du contrôle des installations classées. Il représente une menace pour la sécurité des citoyens et le respect de l'environnement.
Les trois sous-amendements que je présente sont des sous-amendements de repli ; mais je voterai contre l'amendement. Le sous-amendement n°1100 invite à tenir compte de l'impact cumulé des différentes installations d'un même site, qui peuvent avoir des régimes juridiques distincts.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1101 à l'amendement n°1030 du Gouvernement, présenté par M. Desessard.
Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n°1030 par les mots :
et pour adapter le régime des installations classées soumises à déclaration en cas de non respect des règlements qui lui sont applicables
M. Jean Desessard. - Ce sous-amendement pose le problème des déclarations d'installations classées qui ne respectent pas les règles applicables : il faut doter l'administration des outils juridiques nécessaires pour intervenir.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1102 à l'amendement n°1030 du Gouvernement, présenté par M. Desessard.
Dans le dernier alinéa de l'amendement n°1030, remplacer les mots :
six mois
par les mots :
douze mois
M. Jean Desessard. - Ce sous-amendement vise à nous donner le temps d'y voir plus clair, en substituant un délai de douze mois au délai de six mois initialement prévu.
M. Gérard Larcher, président de la commission. - Sur le fond, nous sommes favorables par principe à la simplification du droit, du moment que les garanties nécessaires sont apportées. Mais nous désapprouvons la forme : cet amendement a été déposé au moment de l'ouverture de la discussion générale. Il est bon de mener des concertations ; mais pourquoi refuser d'y associer le Parlement ? Certains ont une fâcheuse tendance à considérer que le Parlement a pour rôle d'apposer sa signature à des accords conclus par d'autres... On en a eu une nouvelle illustration lors de la présentation du texte sur la responsabilité environnementale : je salue le travail de notre collègue M. Bizet, qui a obtenu en CMP que les collectivités territoriales soient placées sur un plan d'égalité avec les associations. Vous nous proposez une habilitation avec un délai de six mois, mais il faut se donner le temps d'associer le Parlement à la réflexion. Nous devons d'ailleurs examiner en octobre le « texte Grenelle ».
Monsieur Desessard, nous ne sommes pas non plus favorables à vos sous-amendements, car ils méritent un vrai débat, essentiel afin que le Parlement joue pleinement son rôle dans le cadre du développement durable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je suis défavorable aux sous-amendements.
Pour mémoire, le Conseil des installations classées est saisi de la question depuis deux ans. Mais je ne doute pas que des discussions complémentaires soient utiles avec toutes les parties intéressées, notamment la représentation nationale.
Mme Nicole Bricq. - Vous pourriez retirer l'amendement : cela arrive parfois aux parlementaires ! (Sourires)
Nous sommes hostiles à l'habilitation demandée sur un sujet aussi délicat, car vous voulez instituer un régime d'autorisation simplifiée pour de nombreuses petites installations. Or, le danger est sans rapport avec la taille.
D'autre part, vous dites que la procédure d'autorisation est très consommatrice de temps. Si le but réel consiste à réduire les effectifs au sein des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dites-le !
Vous demandez un délai de six mois : ce n'est pas sérieux. A l'évidence, une telle affaire relève d'un projet de loi spécifique et ne peut être réglé par le biais d'un amendement à un texte déjà très joufflu.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je vais suivre votre conseil et retirer cet amendement qui tendait à faciliter l'inscription de 21 modifications techniques dans le code de l'environnement...
Dans le cadre du Grenelle, nous aurons sans doute un débat technique passionnant sur cette disposition, qui n'avait au demeurant rien d'un cavalier législatif même si je l'ai présentée de façon cavalière, car je retire en fait une mesure d'attractivité.
L'amendement n°1030 est retiré.
Les amendements n°s1100, 1101 et 1102 deviennent sans objet.
M. Gérard Larcher, président de la commission. - Nous soutenons l'objectif d'attractivité.
Sachant que le président de la commission des affaires économiques s'est particulièrement intéressé à ce dossier, je peux dire, parlant comme simple membre de cette commission, qu'elle est disposée à examiner ce sujet dans les meilleurs délais.
Mme la présidente. - Amendement n°58, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 111-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-2. - Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 212-7-1 du présent code et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.
« Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.
« Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l'article L. 212-7-1- du présent code, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 du présent code, ces liens sont définis par une convention d'affiliation.
« Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité.
« Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. Philippe Marini, rapporteur. - Il s'agit d'aligner, pour un même métier, les dispositions du code de la mutualité sur celles du code des assurances.
L'amendement n°58, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°56, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa du I, dans le premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-12 du code de la mutualité, les mots : « lorsque celle-ci est prévue par les statuts » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 114-13 du présent code ».
II. L'article L. 114-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration. »
M. Philippe Marini, rapporteur. - C'est le même esprit.
L'amendement n° 56, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°55, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l'article L. 114-23 du code de la mutualité est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II du présent article sont pris en compte pour un seul mandat ceux détenus dans des organismes mutualistes faisant partie d'un ensemble soumis à l'obligation d'établir des comptes consolidés ou combinés dans les conditions prévues à l'article L. 212-7. »
M. Philippe Marini, rapporteur. - Les organismes mutualistes régis par le code de la mutualité ne seront pas davantage pénalisés en matière de cumul des postes d'administrateur que les sociétés commerciales classiques ni les sociétés mutualistes relevant du code des assurances.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1072 rectifié bis à l'amendement n°55 de M. Marini, au nom de la commission, présenté par MM. Gournac, Vasselle et del Picchia.
Compléter l'amendement n°55 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans le décompte des mandats mentionnés aux I et II du présent article ne sont pas pris en compte ceux détenus dans les fédérations définies à l'article L. 111-5 du présent code et les unions qui ne relèvent ni du livre II ni du livre III, investies d'une mission spécifique d'animation ou de représentation. »
M. Robert del Picchia. - Cette rédaction applique aux administrateurs mutualistes les mêmes règles que celles inscrites dans le code des assurances.
M. Philippe Marini, rapporteur. - Sur cette disposition qui va plus loin, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Avis favorable.
Le sous-amendement n°1072 rectifié bis est adopté.
L'amendement n°55, sous-amendé, est adopté et devient article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°57 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les sections III, IV et V du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales sont remplacées par une section III ainsi rédigée :
« Section III : Taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-6. - Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.
« Sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, ou lorsqu'ont été instaurées sur son territoire une ou plusieurs zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ou zones d'activités économiques d'intérêt communautaire, il se substitue de plein droit, en ce qui concerne la perception de la taxe, et l'ensemble des délibérations prévues par la présente section, à ses communes membres, sur le périmètre de la voirie d'intérêt communautaire et des zones concernées. Si la taxe est perçue par une commune membre sur le territoire de laquelle se trouve au moins une partie de ce périmètre, la taxe perçue par l'établissement public de coopération intercommunale est d'instauration automatique, sauf délibération contraire de son organe délibérant, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe sur un dispositif publicitaire ou une pré-enseigne ne peut également percevoir, au titre de ce dispositif, un droit de voirie.
« Les modalités de mise en oeuvre de la présente section sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en Conseil d'État.
« Sous-section 1 : Assiette de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-7. - Cette taxe frappe les dispositifs fixes suivants, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens du chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l'environnement :
« - les dispositifs publicitaires ;
« - les enseignes ;
« - les pré-enseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement.
« Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du dispositif.
« Sont exonérés :
« - les dispositifs exclusivement dédiés à l'affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ;
« - sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, les enseignes, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 7 mètres carrés.
« Art. L. 2333-8. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition et portant sur une ou plusieurs de ces catégories, exonérer, ou faire bénéficier d'une réfaction de 50 % : les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est égale au plus à 12 mètres carrés ; les pré-enseignes de plus ou moins de 1,5 mètre carré ; les dispositifs dépendant des concessions municipales d'affichage ; les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain.
« Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50 %.
« Dans le cas des dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain ou dépendant des concessions municipales d'affichage, l'instauration ou la suppression de l'exonération ou de la réfaction s'applique aux seuls contrats ou conventions dont l'appel d'offres ou la mise en concurrence a été lancé postérieurement à la délibération relative à cette instauration ou à cette suppression.
« Sous-section 2 : Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-9. - A. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-10, les tarifs maximaux visés au B sont applicables.
« B. - Sous réserve des dispositions des articles L. 2333-12 et L. 2333-18, ces tarifs maximaux sont, à compter du 1er janvier 2009, les suivants (par mètre carré et par an) :
« 1° Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, 15 euros dans les communes de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans les communes dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250 000 habitants, et 30 euros dans les communes de 250 000 habitants et plus ;
« 2° Pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé numérique, 3 fois le tarif prévu au 1°, le cas échéant majoré ou minoré selon les dispositions des articles L. 2333-10 et L. 2333-18.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-6, le tarif prévu au 1° est de 15 euros dans ceux de moins de 70 000 habitants, 20 euros dans ceux dont la population est comprise entre 70 000 habitants et moins de 250 000 habitants, et 30 euros dans ceux de 250 000 habitants et plus.
« Ces tarifs maximaux sont doublés pour la superficie des supports excédant 50 mètres carrés.
« Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les pré-enseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon les dispositions de l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est égale au plus à 12 mètres carré. Ce tarif maximal est multiplié par 2 lorsque la superficie est comprise entre 12 et 50 mètres carrés, et par 4 lorsque la superficie excède 50 mètres carrés. Pour l'application du présent alinéa, la superficie prise en compte est celle de l'ensemble des enseignes.
« C. - La taxation se fait par face.
« Lorsqu'un dispositif dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d'affiches effectivement contenues dans le dispositif.
« Art. L. 2333-10. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition :
« - fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux ;
« - dans le cas des communes de moins de 70 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 70.000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 euros par mètre carré ;
« - dans le cas des communes de 70 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 250 000 habitants et plus, fixer le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 euros par mètre carré.
« Art. L. 2333-11. - A l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-18, l'augmentation de la tarification par mètre carré d'un dispositif est limitée à 5 euros par rapport à l'année précédente.
« Art. L. 2333-12. - A l'expiration de la période transitoire prévue par le C de l'article L. 2333-18, les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis pour le recouvrement au dixième d'euro, les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,1 euro.
« Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure
« Art. L. 2333-13. - La taxe est acquittée par l'exploitant du dispositif ou, à défaut, par le propriétaire, ou, à défaut, par celui dans l'intérêt duquel le dispositif a été réalisé.
« Lorsque le dispositif est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant celui de la création du dispositif. Lorsque le dispositif est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression du dispositif.
« Art. L. 2333-14. - La taxe est payable sur la base d'une déclaration annuelle à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les dispositifs existant au 1er janvier, et dans les deux mois à compter de leur installation ou de leur suppression.
« Le recouvrement de la taxe locale est opéré par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe, à compter du 1er septembre de l'année d'imposition.
« Le recouvrement peut être poursuivi solidairement contre les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 2333-13.
« Sous-section 4 : Sanctions applicables
« Art. L. 2333-15. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-13, ainsi qu'à celles des dispositions réglementaires prises pour leur application, est punie d'une amende contraventionnelle dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État.
« Lorsque la contravention a entraîné le défaut de paiement, dans le délai légal, de tout ou partie de la taxe, le tribunal de police condamne en outre le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a été privé.
« Le recouvrement des amendes peut être poursuivi selon les modalités prévues par l'article L. 2333-14.
« Les collectivités sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. »
« Sous-section 5 : Dispositions spécifiques à la publicité effectuée dans les transports
« Art. L. 2333-16. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, pour les transports de personnes dont ils assurent l'organisation, instaurer une taxe spéciale sur la publicité. Cette taxe spéciale frappe les dispositifs situés dans les locaux, ainsi que dans ou sur les véhicules des personnes publiques et des entreprises assurant un transport régulier de personnes, non visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique. Cette taxe spéciale est soumise aux dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-15, l'organe délibérant de la collectivité organisatrice se substituant, le cas échéant, en ce qui concerne la taxe spéciale, à celui de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Au sens de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales assurant l'organisation du transport est :
« - la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales en assurant l'organisation au sens de l'article 7 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
« - dans le cas des transports organisés par l'établissement public prévu par l'article 1er de l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, la région Ile-de-France. Le produit correspondant est prélevé sur les recettes de la région Ile-de-France, au profit de l'établissement public précité.
« Dans le cas des transports collectifs de personnes ne relevant d'aucun des deux alinéas précédents, l'État est réputé être l'autorité organisatrice au sens du présent article.
« Le tarif maximal de la taxe spéciale est égal à 20 euros par mètre carré et par an.
« Si le transport est organisé par l'État au sens du présent article, la taxe spéciale est d'application automatique, et perçue par l'État. Le tarif est alors égal à 20 euros par mètre carré et par an.
« Art. L. 2333-17. - Les dispositifs utilisés, lors de l'instauration de la taxe spéciale, dans le cadre d'un contrat ou d'une convention conclu entre l'opérateur de publicité et l'entreprise de transports, prévoyant une contrepartie financière de la part de l'opérateur de publicité, sont exonérés du paiement de la taxe spéciale, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.
« Sous-section 6 : dispositions transitoires
« Art. L. 2333-18. - A . - Pour les communes percevant en 2008 la taxe prévue par l'article L. 2333-6 ou celle prévue par l'article L. 2333-21, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, cette taxe est remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par celle prévue par l'article L. 2333-6.
« B. - Pour chaque commune, est déterminé un tarif de référence.
« 1° Ce tarif de référence est égal :
« a) à 35 euros par mètre carré pour les communes de plus de 100 000 habitants percevant en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;
« b) à 15 euros par mètre carré pour les autres communes.
« 2° Par dérogation au 1°, les communes percevant l'une des deux taxes en 2008 peuvent procéder au calcul de leur tarif de référence. Ce tarif est alors égal au rapport entre :
« - d'une part, le produit de référence résultant de l'application des tarifs en vigueur en 2008 aux dispositifs publicitaires et aux pré-enseignes présents sur le territoire de la commune au 1er octobre 2008. Si la commune applique en 2008 la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L. 2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, ce produit de référence est calculé en retenant l'hypothèse d'un taux de rotation des affiches de 44 par an ;
« - d'autre part, la superficie totale de ces dispositifs publicitaires au 1er octobre 2008, majorée, le cas échéant, conformément au C de l'article L. 2333-9.
« Cette superficie doit être déclarée par l'exploitant du dispositif au plus tard le 1er décembre 2008.
« Les communes faisant application du présent 2° déterminent le tarif applicable en 2009 sur la base d'une estimation de leur tarif de référence. La régularisation éventuelle auprès des contribuables est réalisée en 2010, lors du paiement de la taxe.
« C. A compter du 1er janvier 2009, dans chaque commune, pour les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobilier urbain, et pour les pré-enseignes, le tarif maximal prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9 évolue progressivement du tarif de référence prévu par le B vers le montant prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« De 2009 à 2013, cette évolution s'effectue dans la limite d'une augmentation ou d'une diminution égale à un cinquième de l'écart entre le tarif de référence prévu par le B et le tarif prévu par le 1° du B de l'article L. 2333-9.
« Pour les années 2010 à 2013, les tarifs maximaux ne sont pas soumis à l'indexation prévue par l'article L.2333-12.
« D. - Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain et mis à la disposition d'une collectivité avant le 1er janvier 2009, ou dans le cadre d'un appel d'offres lancé avant le 1er octobre 2008, ainsi que les dispositifs dépendant, au 1er janvier 2009, d'une concession municipale d'affichage, sont soumis aux dispositions suivantes:
« - les dispositifs soumis en 2008 à la taxe sur la publicité extérieure frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, prévue par l'article L.2333-6 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, sont imposés au même tarif que celui appliqué en 2008, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention ;
« - les autres dispositifs ne sont pas imposés, jusqu'à l'échéance du contrat ou de la convention.
II. - 1. - L'article 73 de la loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.
2. - Le cinquième alinéa (d) de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est supprimé.
3. - L'article 1-1 de l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° le cas échéant, le produit de la taxe spéciale prévue par l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales.
III. - 1. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
2. - Par dérogation à l'article L.2333-6 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction résultant du présent article, les délibérations relatives, pour ce qui concerne l'année 2009, à la taxe locale sur la publicité extérieure et à la taxe spéciale sur la publicité, doivent être prises au plus tard le 1er octobre 2008.
M. Philippe Marini, rapporteur. - Je vais le présenter de façon synthétique (Sourires) car beaucoup d'entre vous connaissent le sujet, abordé à l'occasion de la loi de finances rectificative pour 2007.
Il s'agit des taxes communales sur la publicité. La commission spéciale propose d'en fusionner certaines, de prendre en compte l'évolution technique, d'introduire les structures intercommunales et d'élargir l'assiette fiscale au mobilier urbain et à certaines enseignes de grande dimension.
Il s'agit là de ressources précieuses pour certaines collectivités territoriales, mais le dispositif en vigueur remonte à l'immédiat après-guerre !
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1097 à l'amendement n°57 rectifié bis de M. Marini, au nom de la commission, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié bis pour l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales :
« Une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ses communes ont transféré l'intégralité de leurs compétences en matière de voirie ou l'ensemble de leurs zones d'activité commerciale, peut décider de transférer le produit de la taxe à cet établissement public de coopération intercommunale. Ce transfert se fait par délibérations concordantes de son conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors à la commune membre pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section.
Mme Nicole Bricq. - Lorsque nous avons discuté la loi de finances rectificatives pour 2006, notre collègue M. Marc a évoqué l'obsolescence de la taxe sur la publicité. M. le rapporteur général s'y était montré sensible. Et, à l'occasion du débat sur la loi de finances rectificative pour 2007, nous lui avions donné mandat pour proposer, avant le renouvellement des contrats en 2009, un système cohérent et favorable aux collectivités territoriales. Les tarifs n'ont pas été relevés depuis 1982.
Pendant ce temps, vous avez consulté, mais à sens unique, rencontrant les professionnels de la publicité, pas les élus. Or, nous avons été alertés en 2006 par l'Association des maires des grandes villes de France.
Notre amendement concerne le transfert de la taxe aux EPCI. La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité ainsi que les décrets d'application de 1980 et 1982 attribuent aux préfets et aux maires le pouvoir de réglementer la publicité sur la voie publique. Les EPCI peuvent être associés à la réflexion, mais il serait incohérent qu'ils puissent percevoir la taxe : l'intercommunalité doit reposer sur le libre accord des communes.
Je rappelle que, lorsque la taxe sur les spectacles a été transférée dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2007, la majorité parlementaire avait exigé des délibérations concordantes de toutes les communes concernées.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1098 à l'amendement n°57 rectifié bis de M. Marini, au nom de la commission, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 57 rectifié bis pour l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales.
Mme Nicole Bricq. - Aujourd'hui, l'institution par la commune d'une taxe sur l'affichage ne fait pas opposition à ce qu'elle perçoive également la taxe sur la voirie. La suppression de ce cumul par l'amendement n°57 rectifié bis priverait les collectivités concernées d'une ressource importante.
Le Gouvernement a annoncé ce matin des pertes de ressources pour les collectivités locales, notamment pour la DGF : il est difficile, dans ces conditions, d'accepter une telle suppression de recette. C'est pourquoi notre sous-amendement n°1098 demande que les collectivités puissent cumuler les deux taxes.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1099 à l'amendement n° 57 rectifié de M. Marini, au nom de la commission, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I . - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n°57 rectifié bis pour l'article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
15 euros
par les mots :
30 euros
les mots :
20 euros
par les mots :
40 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
60 euros
II. - Dans le texte proposé par le même I pour l'article L. 2333-10 du même code, remplacer les mots :
20 euros
par les mots :
40 euros
et les mots :
30 euros
par les mots :
60 euros
Mme Nicole Bricq. - Les tarifs actuels sont totalement dépassés et nous voulons donc les relever très substantiellement. Aucune évaluation globale n'a été faite mais les tarifs sont bien en-deçà du niveau nécessaire pour que la recette soit au moins égale. Si jamais, après notre travail de cette nuit, les collectivités locales s'apercevaient qu'elles touchent moins qu'avant, songez à notre responsabilité ! Un seul chiffre -40 millions- a été donné par le ministère de l'Intérieur et le rapporteur l'a jugé surévalué. Tout votre raisonnement repose donc sur la bonne foi des professionnels ; c'est pourquoi nous doutons de vos conclusions. Beaucoup de communes font part des pertes de recettes qu'elles subiraient. Je peux donner l'exemple d'une ville de Seine-Saint-Denis, qui n'appartient pas à une structure intercommunale. Soumise au tarif de 15 euros, elle perdrait plus de la moitié de sa recette actuelle.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°1096 à l'amendement n° 57 rectifié de M. Marini, au nom de la commission, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le texte proposé par le I de l'amendement n°57 rectifié bis pour les articles L. 2333-9 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales, remplacer le nombre :
70 000
par le nombre :
30 000
et le nombre :
250 000
par le nombre :
100 000
Mme Nicole Bricq. - Nous proposons d'abaisser les seuils. Lors du collectif de 2006, nous avions déposé plusieurs amendements, puis les avions retirés au profit du vôtre, monsieur le rapporteur général. A l'époque, il y avait un consensus sur le seuil de 30 000 habitants et nous ne comprenons pas pourquoi vous le portez à 70 000. Vous expliquez que, selon les afficheurs -toujours eux !-, c'est à ce partir de ce seuil que des tarifs élevés deviennent supportables. Votre balance penche un peu trop du côté des professionnels... Ou bien peut-être voulez-vous satisfaire une ville située au nord de Paris et que vous connaissez bien ?
Nous rabaissons aussi le seuil de 250 000 à 100 000 habitants, seuil auquel fait référence la loi de 2002 et les décrets d'application. C'est un seuil raisonnable pour appliquer le tarif majoré.
Les sous-amendements n°s1084 et 1083 ne sont pas défendus.
M. Philippe Marini, rapporteur. - De nombreuse réunions -je peux vous en donner la liste- ont été consacrées à la réforme de la taxe sur la publicité extérieure, soit au Sénat à mon initiative, soit à la Direction générale des collectivités locales avec les associations et, notamment, l'AMF. Il est vrai que l'Association des maires des grandes villes s'est réveillée un peu tard mais cela arrive aux meilleurs : le Gouvernement lui-même présente parfois ses amendement à la dernière minute... (Sourires)
Mais je vous rassure, il y a eu une large concertation. Vous savez combien, dans ce pays, il est difficile de réformer, dans quelque domaine que ce soit... J'ai reçu les présidents des quatre syndicats professionnels ; c'est une toute petite profession mais chaque syndicat n'en a pas moins sa spécificité et sa représentativité propres...
S'agissant des collectivités, il fallait concilier les intérêts des grandes, des moyennes et des petites villes, mais aussi des intercommunalités. Ce que nous avons fait est cohérent et nous avons raisonné en termes de Scot.
La publicité doit s'intégrer dans les schémas communaux et intercommunaux. Pour les afficheurs, il est plus cher de payer en fonction de la population d'une aire intercommunale que de payer pour une seule commune. Nos interlocuteurs ont cependant compris qu'une évolution était nécessaire et que la prise en compte du périmètre intercommunal impliquait une substantielle augmentation du prélèvement.
Madame la ministre, votre collègue de l'intérieur n'a pas été réjouie de voir ce processus de réforme : pour ses services chargés des collectivités territoriales, mieux valait le statu quo. Il a donc été difficile d'obtenir des simulations ; elles sont venues des professionnels. L'État aurait dû les faire, nous le demandons depuis des années et il a fallu que nous forcions la décision par un amendement voté en loi de finances rectificative, voté contre l'avis du Gouvernement ! Ce dernier a quand même eu le fair play de nous laisser faire...
Sur le n°1097, il ne serait pas raisonnable de vous suivre car lorsqu'un EPCI a aménagé une zone d'intérêt communautaire, le plus logique est qu'il bénéficie de plein droit de la ressource. Je ne peux vous suivre, à une exception près, celle des communautés urbaines qui ont une compétence de droit pour toute la voirie ; l'application de ces règles pourrait donc déstabiliser leurs ressources. Nous proposons donc d'exclure les communautés urbaines.
Nous nous sommes efforcés à l'équilibre économique et à une hausse du prélèvement qui soit supportable par les afficheurs classiques. Le marché est encore profitable, mais déclinant ; il serait d'ailleurs logique qu'à terme, les grands panneaux disparaissent, l'esthétique urbaine y gagnerait... Avis défavorable, donc, aux sous-amendements n°s1098 et 1099. La commission avait accepté le sous-amendement n°1083 de M. Jarlier ; Mme Bricq pourrait peut-être s'en inspirer pour rectifier son amendement... (Mme la ministre s'en inquiète)
Mme Nicole Bricq. - Mais faites le vous-même !
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je remercie M. Marini d'avoir mené la concertation qu'il a dite et d'avoir apporté autant de précisions. Son amendement simplifie et modernise un régime qui a connu les péripéties que l'on sait. J'y suis favorable à trois réserves près : le nouveau tarif pourrait dans certains cas pénaliser les particuliers qui louent des panneaux ; il faudrait exclure les communautés urbaines ; et la création d'une taxe spécifique sur la publicité dans les transports n'est pas opportune.
Mme Nicole Bricq. - Bien sûr !
Mme Christine Lagarde, ministre. - Je souhaite que M. le rapporteur puisse rectifier son amendement sur les deux derniers points.
Avis défavorable aux sous-amendements n°s1098, 1099 et 1096 pour des raisons d'équilibre financier.
M. Philippe Marini, rapporteur. - J'accepte les deux rectifications.
M. Gérard Larcher, président de la commission. - Elles correspondent tout à fait à la démarche de la commission.
M. Philippe Marini, rapporteur. - Les communautés urbaines ne seront plus concernées par la perception automatique de la taxe et la sous-section 5 relative à la publicité dans les transports est supprimée -mais il faudra un jour y revenir.
Mme Marie-France Beaufils. - Le sous-amendement n°1097 est intéressant. La compétence « voirie » des EPCI peut ne pas concerner la totalité de la voirie, les situations sont très diverses. Écrire que la commune « peut » décider de transférer était une bonne façon d'éviter des difficultés. Les communes en intercommunalité ne souffrent pas d'un trop plein de recettes, elles ne peuvent se permettre d'en perdre...
Nous avons une fois de plus la démonstration que l'examen d'un texte en urgence ne permet pas de travailler correctement. Une proposition aussi importante, qui touche à autant de domaines, aurait mérité un débat plus ample. Seuls les députés présents en CMP en auront connaissance. Nous aurions pu attendre le projet de loi de finances.
M. Philippe Marini, rapporteur. - Pourquoi n'avons-nous pas attendu ? Parce que les afficheurs ont besoin de visibilité. Je ne connaissais rien à cette profession ; il m'a été expliqué que les contrats se préparaient des mois à l'avance et que les entreprises risquaient de perdre des clients si elles n'étaient pas en mesure de connaître la tarification qui leur serait appliquée. Ils subissent aujourd'hui celle, plutôt dissuasive, prévue dans le dernier collectif, qui n'avait d'autre but que d'amener tout le monde à la table des négociations. Si nous ne légiférons pas maintenant, la clientèle de certaines entreprises va fondre... Dans ces conditions, nous avons considéré que la loi LME était un bon support ; de surcroît, elle traite des structures commerciales. Les grandes enseignes vont subir le prélèvement, notamment pour les panneaux directionnels qui ne sont pas taxés actuellement. Notre proposition est équilibrée et cohérente.
Mme Nicole Bricq. - Nous ne pouvons vous donner un chèque en blanc. Il reste à démontrer que la fiscalité actuelle, ou même celle de l'année dernière, met en péril la profession. Il nous semble plutôt que tout a été calculé pour éviter que la plus grosse des entreprises d'un secteur très cartellisé -je vous laisse deviner laquelle- soit touchée par le relèvement du tarif et la baisse des seuils.
Quant à la simplification du droit et de la fiscalité, le moins que l'on puisse dire est que l'objectif n'est pas atteint. Heureusement que Mme la ministre a souhaité l'exclusion des transports ; le Stif et le Groupement des autorités responsables de transport nous ont dit que la taxe les aurait pénalisés. Les dispositions transitoires sont complexes et mettront les collectivités territoriales dans une grande insécurité juridique. Le mobilier urbain bénéficiera d'un régime très favorable et injustifié, qui fera perdre à terme des millions d'euros aux collectivités.
Vous demandez une délibération des conseils municipaux avant le 1er octobre, c'est trop court : comment pourront-ils effectuer des simulations ? Il faut repousser ce délai à décembre 2009, les communes ont préparé leur budget avec les éléments dont elles disposaient en 2007.
Pour bien légiférer sur ce sujet que vous avez pris à bras le corps, monsieur le rapporteur général, il aurait fallu installer un groupe de travail, pour que nous parvenions à un consensus. Vous n'avez pas choisi cette méthode, aussi ne prendrons-nous pas le risque de pénaliser les collectivités et nous voterons contre cet amendement !
Le sous-amendement n°1097 n'est pas adopté, non plus que les sous-amendements n°s1098, 1099 et 1096.
L'amendement n°57 rectifié ter est adopté et devient article additionnel.
Mme Nicole Bricq. - Ne venez pas vous plaindre demain !
L'amendement n°925 n'est pas soutenu, non plus que les amendements n°s924 et 926.
M. Philippe Marini, rapporteur. - Je reprends l'amendement n°926.
Mme la présidente. - Amendement n°926 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 581-41 du code de l'environnement, les mots : « des collectivités territoriales. Son produit constitue l'une des ressources du comité des finances locales institué par l'article 1211-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « du département. Son produit constitue l'une des ressources du département pour mettre en oeuvre la politique des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ».
M. Philippe Marini, rapporteur. - Il confie au département la perception de la majoration de 50 % de l'amende pénale en cas d'affichage illégal.
M. Philippe Richert. - Excellent !
Mme Christine Lagarde, ministre. - Avis favorable, et je lève le gage.
L'amendement n°926 rectifié est adopté et devient article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°728, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe UC-UDF.
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est abrogée.
II. - En conséquence, le I de l'article L. 142-3 du même code est ainsi rédigé :
« I. - Le conseil général de la Banque de France comprend :
« 1° Le Gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France ;
« 2° Deux membres nommés par le président du Sénat et deux membres nommés par le président de l'Assemblée nationale, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
« 3° Deux membres nommés en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l'économie, compte tenu de leur compétence et de leur expérience professionnelle dans les domaines financier ou économique ;
« 4° Un représentant élu des salariés de la Banque de France.
« Le mandat des membres du conseil général est de six ans sous réserve des dispositions prévues au huitième alinéa. Ils sont tenus au secret professionnel.
« A compter du 1er janvier 2009, le renouvellement des membres visés au 2° s'opère par moitié tous les trois ans. Lors de chaque renouvellement triennal, un membre est nommé par le président du Sénat et un membre est nommé par le président de l'Assemblée nationale.
« Il est pourvu au remplacement des membres visés au 2° au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et il n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
« Les fonctions des membres nommés en application du 2° et du 3° ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du conseil général à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le conseil général examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflit d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de service visés par les titres Ier à V du livre V. Ces mêmes membres ne peuvent pas exercer un mandat parlementaire. »
M. Yves Pozzo di Borgo. - Nous supprimons le comité monétaire du conseil général de la Banque de France. Issu d'une proposition de loi du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, ce comité s'est révélé inutile et redondant avec le conseil général, au point que le Gouverneur et les sous-gouverneurs de la Banque de France, font deux fois les mêmes comptes rendus, au comité monétaire et au conseil général ! Nous intégrons donc les membres du comité monétaire au conseil général de la Banque de France.
Il est stupéfiant que, dans un grand pays comme le nôtre, il ait fallu attendre autant de temps pour supprimer cette structure !
L'amendement n°728, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°720, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe UC-UDF.
Après l'article 45, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre IV du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°) Dans le dernier alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « ou d'un autre membre du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;
2°) Dans le quatrième alinéa de l'article L. 142-2, après les mots : « et établit » sont insérés les mots : « en veillant à doter la banque des moyens nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont dévolues à raison de sa participation au système européen de banques centrales, » ;
3°) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 142-10, la référence : « L. 141-6 » est remplacée par la référence : « L. 141-7 » ;
4°) L'article L. 142-8 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « et du comité monétaire du conseil général » sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il adopte les mesures nécessaires pour transposer les orientations de la Banque centrale européenne. » ;
d) Dans le sixième alinéa, les mots : « et le comité monétaire du conseil général » sont supprimés, et les mots : « sont présidés » sont remplacés par les mots : « est présidé » ;
e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du conseil général statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé.
« Les fonctions du Gouverneur et des sous-gouverneurs sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception, le cas échéant, après accord du conseil général, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.
« Le Gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé. »
5°) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : « ou le comité monétaire du conseil général sont entendus » sont remplacés par les mots : « est entendu » et les mots : « peuvent demander à être entendus » sont remplacés par les mots : « peut demander à être entendu » ;
6°) Dans l'article L. 144-2, la référence : « L. 142-6 » est remplacée par la référence : « L. 142-2 ».
II. - Les membres du conseil de la politique monétaire nommés par décret en conseil des ministres autres que les gouverneurs, en fonction à la date de publication de la loi n°2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France et en fonction en tant que membres du comité monétaire du conseil général à la date de publication de la présente loi, sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2008.
Les membres du comité monétaire du conseil général nommés par le Président du Sénat et par le Président de l'Assemblée nationale, en fonction à la date de publication de la présente loi sont membres de droit du conseil général. Leur mandat expire à la fin de l'année 2011.
Les membres du conseil général visés au premier alinéa qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du conseil général, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le conseil général a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.
M. Yves Pozzo di Borgo. - Conséquence du précédent.
L'amendement n°720, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°611 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Procaccia, MM. Gournac et Jacques Gautier.
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. Des options peuvent être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2 du même code, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles.
« II. Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par des sociétés d'assurance mutuelles mentionnées aux articles L. 322-26-1 et L. 322-26-4 et appartenant au même périmètre de combinaison tel que défini par l'article L. 345-2, aux salariés de ces entités ainsi qu'à ceux des entités contrôlées, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par ces sociétés d'assurance mutuelles. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
III. - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Jacques Gautier. - La loi ouvre la possibilité pour une entreprise d'attribuer des actions gratuites ou des stock-options aux collaborateurs du groupe auquel elle appartient, dès lors qu'ils détiennent au moins 10 % du capital de l'entreprise.
La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié déroge à ce seuil de 10 % pour certains groupes bancaires coopératifs composés d'entités locales qui se dotent d'un organe central détenu conjointement par l'ensemble de ces entités locales.
Dans un souci d'égalité, nous permettons aux groupes d'assurance mutualistes dont l'organisation est comparable à celles des groupes bancaires susmentionnés, de déroger également à ce seuil.
M. Philippe Marini, rapporteur. - Favorable.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Favorable. Je lève le gage.
L'amendement n°611 rectifié est adopté et devient article additionnel.
Intitulé du projet de loi
Mme la présidente. - Amendement n°861, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Projet de loi en faveur des monopoles économiques et financiers
Mme Odette Terrade. - L'intitulé de ce projet ne correspond pas au contenu de ce texte des plus disparates : on y trouve tout, comme à la Samaritaine ! Il est passé de 44 articles à plus de 200, on pourrait s'en féliciter pour le droit d'amendement du Parlement, si ce n'était que la plupart sont d'origine gouvernementale.
Cependant, la cohérence de ce texte tient dans l'intitulé que nous lui proposons : projet de loi en faveur des monopoles économiques et financiers. (Exclamations à droite) Ce serait plus clair...
Vous trouvez la formule excessive ? Mais n'est-ce pas servir les monopoles, que de transformer les salariés en pseudo « auto-entrepreneurs » sans autre droit que de travailler plus, pour gagner moins ? N'est-ce pas servir les monopoles, que de dépénaliser le droit des affaires, comme si la délinquance économique était moins condamnable que les autres délinquances et qu'elle ne mettait pas sur le carreau des salariés et leurs familles ? N'est-ce pas servir les monopoles, que de légaliser les marges arrière, offrant aux grands distributeurs, comme le « renard libre dans le poulailler libre », toute liberté de faire pression sur leurs fournisseurs ? N'est-ce pas servir les monopoles, que d'offrir des rentes de situation aux multinationales de la téléphonie mobile ? N'est-ce pas servir les monopoles, que de transformer la Caisse des dépôts en bras séculier de la spéculation financière, que de banaliser le livret A, et, finalement, d'accorder 50 millions d'exonérations sociales pour les « auto-entrepreneurs » tout en confisquant 50 milliards d'épargne populaire pour les donner aux banques ? Voilà ce que fait votre texte !
M. Gérard Larcher, président de la commission. - Avis défavorable. Si nous avons créé l'Autorité de la concurrence, c'est précisément pour éviter les risques que font peser les oligopoles et les monopoles !
Nous voici au terme, quasiment, de deux semaines de discussion. Je remercie tout particulièrement les trois rapporteurs, pour leur travail considérable, ainsi que chacun de vous, pour nos débats très constructifs ! (Applaudissements à droite et au centre)
Mme Christine Lagarde, ministre. - Avis défavorable. L'Autorité de la concurrence et l'auto-entrepreneur sont deux signes tangibles de la modernisation de l'économie. Nous aurions voulu faire plus et plus vite, mais la modernisation est parfois laborieuse ! J'adresse en tout cas à tous mes remerciements pour ces débats ! (Applaudissements à droite et au centre)
L'amendement n°861 n'est pas adopté.
Seconde délibération
Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement demande une deuxième délibération sur les articles 16, 21, 29 et 39.
M. Gérard Larcher, président de la commission. - Avis favorable. Je sollicite une brève interruption de séance afin de réunir la commission.
La seconde délibération est ordonnée.
La séance, suspendue à 2 h 35, reprend à 2 h 40.
Article 16
I. - Après l'article 732 du code général des impôts, sont insérés deux articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :
2« Art. 732 bis. - Sont exonérées des droits d'enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 nonies.
3« Art. 732 ter. - I. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement prévus aux articles 719 et 726, en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou actions d'une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
4« 1° L'entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
5« 2° La vente est consentie :
6« a) Soit au titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d'un contrat d'apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l'entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;
7« b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et soeurs ;
8« 3° Supprimé............... ;
9« 4° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;
10« 5° Les acquéreurs poursuivent, à titre d'activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l'exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l'activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l'un d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n'est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa.
11« II (nouveau). - Les dispositions du I ne peuvent s'appliquer qu'une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »
12II (nouveau). - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact de l'article 732 ter du code général des impôts.
13III (nouveau). - Les dispositions prévues à l'article 732 ter du code général des impôts s'appliquent aux cessions intervenues à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011.
Mme la présidente. - Amendement n°A-1, présenté par le Gouvernement.
(Article 732 ter du code général des impôts)
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 732 ter du code général des impôts, supprimer les mots :
prévus aux articles 719 et 726
Mme Christine Lagarde, ministre. - Cet amendement a pour but d'inclure dans le dispositif de réduction fiscale instauré par l'article 16 les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement perçues par les communes et les départements. Le vote de l'amendement n°346 a limité la portée de cet abattement qui doit faciliter la reprise d'entreprise par le salarié appartenant au cercle familial. Cet amendement entend lever cette limitation.
M. Philippe Marini, rapporteur. - La commission est... résignée.
Le vote est réservé.
Article 21 F
Dans les IV, V et VI de l'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « avant le 1er juillet 2010 » sont supprimés.
Mme la présidente. - Amendement n°A-2, présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Mme Christine Lagarde, ministre. - Cet amendement a pour but de rétablir la limite au 1er juillet 2010 introduite par la loi relative aux tarifs réglementés de l'électricité et du gaz naturel du 21 janvier 2008 pour les dispositions relatives à la réversibilité du choix des consommateurs domestiques et petits professionnels. Cette limite est souhaitable car elle permet de respecter l'appréciation du Conseil constitutionnel sur la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ; elle est volontairement transitoire : il s'agit d'accompagner les consommateurs dans l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz en leur donnant la garantie de pouvoir, durant cette période transitoire, revenir aux tarifs réglementés s'ils n'étaient pas satisfaits des offres concurrentes. J'ajoute que le débat au Parlement qui suivra la remise fin 2009 par le Gouvernement du rapport sur le fonctionnement du marché de l'électricité permettra aux parlementaires, le moment venu, de statuer sur la prolongation de cette disposition sur la base d'un retour d'expérience des premières années d'ouverture des marchés.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Favorable.
Le vote est réservé.
Article 29
I. - Après l'article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :
2« Art. 24-2. - Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
3L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée au premier alinéa.
4« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. »
5II. - L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :
6« II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.
7« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
8« Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins spécifiques du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.
9« Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur.
10« Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. »
11III. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :
12« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.
13« La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux frais de l'opérateur. Elle fixe aussi la date de fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de sa signature.
14« La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.
15« La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.
16« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. »
172. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. A défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.
183. Supprimé
19IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par deux articles L. 33-7 et L. 33-8 ainsi rédigés :
20« Art. L. 33-7. - Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale.
21« Art. L. 33-8 (nouveau). - Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées.
22« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie dans les douze mois suivant la publication de la présente loi un bilan global sur la couverture du territoire en téléphonie mobile, portant notamment sur les perspectives de résorption des zones non couvertes par tous les opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »
23V. - 1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par deux articles L. 34-8-3 et L. 34-8-5 ainsi rédigé :
24« Art. L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
25« [ ] L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Tout refus d'accès est motivé.
26« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
27« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8.
28« Art. L. 34-8-4. - Supprimé
29« Art. L. 34-8-5 (nouveau). - Les zones, incluant les centre-bourgs ou des axes de transport prioritaires, couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles et qui ne font pas déjà l'objet du plan d'extension de la couverture engagé en juillet 2003, sont couvertes en services de téléphonie mobile de deuxième génération de voix et de données par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1.
30« Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, la couverture en téléphonie mobile dans certaines zones est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par un partage d'infrastructures entre les opérateurs.
31« Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones concernées sont identifiées au terme d'une campagne de mesures conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire rend publique la liste nationale des communes ainsi identifiées et la communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
32« Sur la base de la liste nationale définie au troisième alinéa et dans les deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un projet de répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des communications électroniques se prononce sur les répartitions proposées, qui ne doivent pas perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les opérateurs. La couverture d'une commune est assurée dans les trois ans suivant son identification par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
33« Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement. »
342. Le 2° bis du II de l'article L. 36-8 du même code est complété par les mots : « ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ».
353. Le 2° de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3 ».
36VI. - L'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
37« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
38« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2011.
39« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
40VII. - Dans les deux ans suivant la publication de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs. Ce rapport fait également des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale dans des conditions permettant le développement de la concurrence au bénéfice du consommateur.
41VIII (nouveau). - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
421° Après l'article L. 2224-35, il est inséré un article L. 2224-36 ainsi rédigé :
43« Art. L. 2224-36. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.
44« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, de loyers, participations ou subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.
45« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
46« L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. » ;
472° Après l'article L. 2224-11-5, il est inséré un article L. 2224-11-6 ainsi rédigé :
48« Art. L. 2224-11-6. - Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence en matière d'eau potable ou d'assainissement peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution d'eau potable ou d'assainissement collectif, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont exercées par une autre collectivité ou un autre établissement public de coopération, de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.
49« La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou par un opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par l'autorité organisatrice du service d'eau potable ou d'assainissement concernée, de loyers, de participations ou de subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1.
50« L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
51« Les communes et leurs établissements publics de coopération exerçant la compétence de distribution d'eau potable ou d'assainissement, maîtres d'ouvrage des infrastructures de génie civil susmentionnées, bénéficient pour la réalisation d'éléments nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. »
Mme la présidente. - Amendement n°A-3, présenté par le Gouvernement.
(Article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques)
Supprimer le texte proposé par le 1 du V de cet article pour l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.
Mme Christine Lagarde, ministre. - L'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques inséré à l'initiative du Sénat vise à imposer par la couverture en téléphonie mobile de deuxième génération des communes qui n'ont pas été recensées dans le programme « zones blanches » 2003-2008. 250 communes sur 364 identifiées ont déjà fait l'objet d'un accord avec les opérateurs. Le Gouvernement vient en outre d'obtenir l'engagement de deux des trois opérateurs pour le financement des 80 sites restants.
La méthode retenue par cet article, qui impose sans concertation aux opérateurs la prise en charge de la couverture de ces communes ralentirait la démarche volontaire dans laquelle ils se sont engagés. Les discussions avec les opérateurs devraient ainsi conduire à un accord cadre à l'automne pour la couverture des 364 communes dans un calendrier plus ambitieux que le délai de trois ans entre identification des communes et couverture prévu par l'amendement. La nouvelle procédure d'identification proposée, alors que ce processus d'identification est réalisé, allongerait encore les délais pour la couverture de ces zones.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Dès lors que le Gouvernement s'engage à assurer une veille, la commission est favorable.
Le vote est réservé.
Article 39
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Section 1
« Le livret A
« Art. L. 221-1. - Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s'engage à cet effet par convention avec l'État.
« Art. L. 221-2. - L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ouvre un livret A à toute personne mentionnée à l'article L. 221-3 qui en fait la demande.
« Art. L. 221-3. - Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré.
« Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal.
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret A ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009.
« Art. L. 221-4. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'ouverture, de fonctionnement et de clôture du livret A.
« Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par le décret prévu à l'alinéa précédent.
« Le même décret précise les montants minimaux des opérations individuelles de retrait et de dépôt pour les établissements qui proposent le livret A et pour l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1. [ ]
« Art. L. 221-5. - Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable régi par l'article L. 221-27 par les établissements distribuant l'un ou l'autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7.
« Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations et de l'observatoire de l'épargne réglementée prévu à l'article L. 221-9, précise les conditions de mise en oeuvre des deux alinéas précédents.
« Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu'au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens. Les dépôts dont l'utilisation ne satisfait pas à cette condition sont centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ces deux livrets et non centralisées.
« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources ainsi collectées.
« La forme et le contenu des informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 221-6. - Les établissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de développement durable perçoivent une rémunération en contrepartie de la centralisation opérée. Ses modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d'État, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
« L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 perçoit une rémunération complémentaire au titre des obligations spécifiques qui lui incombent en matière de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalités de calcul de cette rémunération complémentaire sont fixées par décret en Conseil d'État.
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7. Elles ne peuvent être imputées par ledit fonds sur les prêts nouveaux ou en cours d'amortissement aux organismes de logement social.
« Art. L. 221-7. - I. - Les sommes mentionnées à l'article L. 221-5 sont centralisées par la Caisse des dépôts et consignations dans un fonds géré par elle et dénommé fonds d'épargne.
« II. - La Caisse des dépôts et consignations, après accord de sa commission de surveillance et après autorisation du ministre chargé de l'économie, peut émettre des titres de créances au bénéfice du fonds.
« III. - Les sommes centralisées en application de l'article L. 221-5 ainsi que, le cas échéant, le produit des titres de créances mentionnés au II du présent article, sont employés en priorité au financement du logement social. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.
« IV. - Les emplois du fonds d'épargne sont fixés par le ministre chargé de l'économie. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations présente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d'épargne visé au présent article pour l'année expirée.
« Art. L. 221-8. - Les opérations relatives au livret A, ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009, sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« Art. L. 221-9. - Il est créé un observatoire de l'épargne réglementée chargé de suivre la mise en oeuvre de la généralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l'épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de l'accessibilité bancaire.
L'observatoire assure également le suivi de l'adéquation prévisionnelle et réelle de la ressource centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l'article L. 221-7 au volume des prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. Il émet des avis et formule, en tant que de besoin, des recommandations visant à garantir cette adéquation.
L'observatoire de l'épargne réglementée est composé de douze membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France, ou l'un des sous-gouverneurs, qui en assure la présidence ;
2° Deux députés désignés l'un par la commission des finances et l'autre par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale ;
3° Deux sénateurs désignés l'un par la commission des finances et l'autre par la commission des affaires économiques du Sénat ;
4° Une personnalité qualifiée en matière de logement social nommée par le ministre chargé du logement ;
5° Une personnalité qualifiée en matière d'accessibilité bancaire nommée par le ministre chargé de l'économie ;
6° Deux personnalités qualifiées en matière bancaire et financière nommées par le ministre chargé de l'économie ;
7° Le directeur général du Trésor et de la politique économique du ministère chargé de l'économie, ou son représentant ;
8° Un membre de la Cour des comptes nommé par le Premier président de la Cour des comptes ;
9° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère chargé du logement, ou son représentant.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les établissements de crédit fournissent à l'observatoire les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
« Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire, ainsi que la liste et la périodicité des informations que les établissements distribuant le livret A lui adressent. L'observatoire de l'épargne réglementée remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en oeuvre de la généralisation de la distribution du livret A. »
II. - Non modifié
III. - Le 7° de l'article 157 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7º Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; ».
III bis (nouveau). - Après l'article 1739 du même code, il est inséré un article 1739 A ainsi rédigé :
110« Art. 1739 A. - Sans préjudice de l'imposition des intérêts indûment exonérés en vertu du 7° de l'article 157, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un livret A en contravention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende fiscale égale à 2 % de l'encours du livret surnuméraire. L'amende n'est pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 €. »
IV à VI bis, VII et VIII. - Non modifiés
IX. - L'article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1°A (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou auprès des services » sont supprimés ;
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité du lieu de son choix. La Banque de France procède à cette désignation dans un délai d'un jour ouvré pour les personnes physiques et de cinq jours ouvrés pour les personnes morales à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations et documents requis pour l'ouverture du compte. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission par les établissements de crédit à la Banque de France des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser.
« La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15 ;
3° (nouveau) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou les services » sont supprimés. »
Mme la présidente. - Amendement n°A-4, présenté par le Gouvernement.
(Article L. 221-6 du code monétaire et financier)
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 221-6 du code monétaire et financier :
« La rémunération et la rémunération complémentaire mentionnées aux alinéas ci-dessus sont supportées par le fonds prévu à l'article L. 221-7. ».
Mme Christine Lagarde, ministre. - L'amendement n°678 aurait conduit à un mécanisme insoutenable de financement du logement social en instaurant un déséquilibre structurel entre les recettes tirées des prêts au logement social et les charges de centralisation à la Caisse des dépôts des ressources du livret A. Cela aurait pu conduire à brève échéance à la disparition complète du financement du logement social par le livret A.
M. Philippe Marini, rapporteur. - Avis franchement favorable.
M. Jean Desessard. - Je suis stupéfait...
Mme Marie-France Beaufils. - Au moment où on parle de revaloriser le Parlement, voilà qu'après avoir débattu de sujets importants, on nous impose une seconde délibération. Nous voterons contre ces amendements.
M. Jean Desessard. - Après les amendements de cavalerie, on nous oblige à voter au canon ! A l'issue d'un très long débat, il faudrait revenir sur nos votes, et le plus étonnant est l'attitude de la commission, comme si on l'avait terrorisée auparavant. Sommes-nous aux ordres ?
M. Robert del Picchia. - Quatre amendements sur douze cents !
Les amendements n°sA-1 à A-4 sont adoptés.
Explications de vote
Mme Nathalie Goulet. - Depuis un an que je siège sur les bancs du Sénat, j'ai vu des innovations bien intéressantes. Après le débat sur les OGM où l'urgence n'a pas empêché la navette pour l'amendement Bizet, après l'amendement virgule du rapporteur général, voici que l'on découvre la convention entre la commission des finances de l'Assemblée nationale ou son président et les organisations bancaires. Grâces soient rendues à Mme Payet sans laquelle cette convention serait restée inconnue. Mais quel mépris du bicamérisme ! Il faudra y mettre bon ordre et veiller à associer le Sénat.
S'agissant de la modernisation, je veux insister sur la nécessité d'une approche territoriale : il faut que l'État réforme sa structure afin que nos territoires, nos régions ne soient pas asphyxiés par le millefeuille des compétences.
M. Pierre Laffitte. - Cette longue discussion avait été largement préparée par le groupe de travail, puis par la commission spéciale dont je veux saluer le président et les rapporteurs. Je remercie également le Gouvernement qui nous a apporté une vraie loi de modernisation, mobilisant les énergies, rendant la France attractive sans négliger l'économie de l'immatériel. Jamais ensemble n'avait été aussi précis. Je me garderai d'oublier d'autres apports positifs, comme le rapprochement de l'urbanisation commerciale et des Scot et PLU. Cela encouragera le dynamisme, même si d'aucuns auraient préféré des seuils plus bas. La majorité de mon groupe votera ce projet ainsi enrichi par le Sénat. (Applaudissements à droite)
M. Yves Pozzo di Borgo. - Nous sommes globalement satisfaits des avancées réalisées, notamment sur l'entreprise de taille moyenne. Cependant, des points d'achoppements demeurent. Malgré les amendements au statut du micro-entrepreneur, les artisans y restent opposés : la réforme ne doit pas se faire au détriment des entreprises existantes. Je comprends les préoccupations de la commission spéciale sur les délais de paiement, mais les dispositions adoptées pour les sous-traitants ne contredisent-elles pas les récentes propositions de la Commission de Bruxelles pour un Small Business Act à l'européenne ?
La réforme de l'urbanisme commercial marque une avancée mais nos propositions n'ont pas été retenues et la majorité du groupe craint des conséquences dévastatrices pour le petit commerce.
Nous sommes par principe opposés au recours aux ordonnances, que les rapporteurs se sont attachés à limiter. Le Gouvernement invoque la technicité des sujets, mais ce n'est pas le critère de choix et le Gouvernement a proposé des ordonnances sur des thèmes qui n'ont guère de rapport avec la modernisation de l'économie.
La moitié du groupe reste sceptique et ne souhaite pas voter le projet : deux sénateurs centristes voteront contre, treize s'abstiendront ; comme quatorze de mes collègues, j'estime que le projet, s'il est divers, va dans le bons sens. C'est ainsi que le Sénat a supprimé l'amendement Numéricâble. Grâce à Mme Lamure, nous avons réduit la fracture numérique ; les opérateurs devront respecter leurs obligations et le déploiement du haut débit sera facilité. Nous espérons enfin que la commission mixte paritaire pourra retenir les amendements de Mme Payet - vous savez l'importance qu'elle y accorde. (« Très bien ! » à droite)
Mme Odette Terrade. - Au terme de deux semaines et neuf nuits de débat, mes remerciements vont d'abord à ceux qui nous ont accompagnés.
Ce texte est effroyable à bien des égards, car la plupart de ses dispositions représentent de véritables régressions pour les salariés, les petits commerçants, les artisans, les consommateurs et tous ceux qui se trouvent dans un rapport de forces défavorable. Libéralisation des conditions générales de vente, opacité des relations commerciales, généralisation des reventes à perte, soldes flottantes, démantèlement des contrôles, absence d'amendes proportionnées à la puissance des groupes, fin de l'équilibre des formes de commerce et atteintes aux brevets comme au droit de la propriété intellectuelle..., cet inventaire dévoile votre logique : vous prétendez que la concurrence libre et non faussée régulera le marché et favorisera le consommateur alors que votre marché s'exerce au profit des multinationales et des banques d'affaires. Vous avez dénoncé les monopoles publics qui servaient l'intérêt général pour installer des monopoles privés qui poursuivent des intérêts financiers. Votre credo repose sur des mythes, mythe du marché libre où les entreprises privées ont les pleins pouvoirs et ne connaissent plus de lois, mythe de l'égalité entre consommateur et grande distribution, entre salarié et grand patron.
Votre politique bannit la gratuité et la solidarité qui font la richesse de la société. Pour l'économiste Bernard Maris, l'économie marchande a accaparé ce qu'elle n'avait pas le droit de s'approprier, l'esprit de gratuité de la recherche et de la solidarité, dont elle tire des profits monétaires et symboliques auxquels elle ne peut prétendre.
La LME s'inscrit dans une logique de mutualisation des pertes et de privatisation des profits. La recherche de la rentabilité financière à tout prix n'épargne aucun domaine. Certes, vous avez été obligé de reculer sur l'archéologie préventive et vous avez abandonné, provisoirement, l'idée de la double coupure publicitaire des films télévisés. Mais c'est l'argent qui guide la main de ceux qui font ces propositions assassines.
Que dire de l'habilitation donnée au Gouvernement pour modifier le code de la propriété intellectuelle alors même que les textes internationaux n'étaient pas tous ratifiés au moment de la présentation du projet de loi ? Avec cette disposition, vous portez atteinte au droit d'auteur. C'est pourquoi nous avons dénoncé cette manière de légiférer en catimini et au dernier moment sans même que les commissions compétentes ne soient informées ! Il y a dans cette façon de faire un véritable mépris pour les auteurs et le législateur.
Vos politiques s'attaquent aux droits les plus fondamentaux des individus. Le droit d'auteur est un droit de civilisation auquel la France est historiquement attachée. Toute remise en cause partielle, limitée à une catégorie de professionnels, comme c'est le cas pour les journalistes dans ce projet de loi, annonce de futures attaques. Vous mettez à mal ceux qui font oeuvre, comme vous niez les droits des travailleurs. En fait, c'est la société dans toutes ses oeuvres qui sort mutilée de ce texte. C'est pourquoi nous ne le voterons pas.
Mme Marie-France Beaufils. - C'est peu de dire que ce projet de loi ne rencontre toujours pas un large soutien dans l'opinion publique. Qu'il s'agisse d'économistes qui font état des effets pervers de la LME, d'une grande association de consommateurs qui parle de loi « aux conséquences douteuses pour les consommateurs », des organisations syndicales du secteur financier public qui rejettent la privatisation de la Caisse des dépôts ou « le racket du livret A », de l'Union sociale pour l'habitat qui s'inquiète du financement futur du logement social, des centres de gestion comptable qui craignent la fraude et la dissimulation fiscale, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur méfiance, sinon leur rejet de ce texte. En face, seuls les parlementaires de la majorité le soutiennent. Mais aussi, il est vrai, Michel-Edouard Leclerc, qui va pouvoir continuer à fragiliser les commerces de proximité, Martin Bouygues, qui pourra préparer dans de bonnes conditions la cession de TF1 et l'acquisition d'une partie du capital d'Areva, le PDG de Carrefour qui annonce qu'il va pouvoir « dynamiser le développement de ses hypermarchés en France ». Avec ce texte, vous avez choisi de défendre ces intérêts-là.
Cette prétendue modernisation de l'économie fait évidemment pendant à la rénovation du dialogue social que vous nous annoncez. Avec la LME, vous proposez l'opacité des relations commerciales et des modes de gestion des entreprises, la défense inconditionnelle des rentes de situation de quelques grands groupes, la mise en cause de la durée du temps de travail, des droits syndicaux et des garanties collectives des salariés.
Pour faire baisser les prix, vous remettez en cause le code du travail. Demain, les grands groupes auront toutes les armes : ajustement des coûts de main-d'oeuvre, liberté absolue des prix, précarisation des conditions de travail. Tout pour le profit, telle est la véritable nature de votre prétendue modernisation de l'économie. Et la modernité dont vous vous prévalez a des relents du XIXe siècle quand elle revient sur les acquis sociaux que des générations de salariés ont arrachés à la seule loi du profit. Nous n'en voulons décidément pas et c'est pourquoi nous ne voterons pas ce projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe CRC ; M. Jean Desessard applaudit aussi)
M. Robert del Picchia. - Le jour va se lever sur une nouvelle loi que je vais voter avec plaisir ! Comment ne pas dire ma satisfaction, car, j'en suis persuadé, ce projet de loi de modernisation de l'économie va compter parmi les textes de référence de cette session parlementaire. (On ironise à gauche)
Le Sénat peut être satisfait de ses travaux qui ont commencés en mars avec la création du groupe de travail présidé par M. Larcher, car il a largement enrichi le texte de l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse de la libéralisation de la croissance, de l'amélioration du pouvoir d'achat, de la protection des consommateurs, des PME ou des artisans et des commerçants.
Je n'évoquerai qu'un exemple parmi beaucoup d'autres : le Sénat a renforcé les garanties apportées au financement du logement social. Sur ce sujet, nous avons entendu tout et son contraire. Or, la réforme du livret A garantira un bon niveau de ressources pour financer la construction locative sociale et réduira de manière pérenne les coûts supportés par les organismes HLM. (On le conteste à gauche) Cette vérité figure dans la loi et elle correspond aux engagements pris par Mme Lagarde.
Notre Haute assemblée a donc profondément amélioré ce texte important, non seulement par la variété des sujets traités mais également parce que ces sujets sont au coeur même de la vie des Français. C'est pourquoi le groupe UMP se réjouit de voter ce projet de loi, complété et amélioré par les amendements de notre commission spéciale dont je tiens à saluer le président et les rapporteurs. Je tiens enfin à rendre hommage à Mme la ministre.
M. Jean Desessard. - Je tiens également à remercier la présidence, les rapporteurs, et Mme la Ministre qui a pris le temps de nous donner des explications détaillées. Peut-être aurait-elle pu nous épargner, à la fin, les quatre petits votes par traîtrise. (Exclamations à droite)
M. Philippe Marini, rapporteur. - C'est si peu !
M. Jean Desessard. - Quant à la loi, pourquoi avoir déclaré l'urgence ? Pourquoi avoir mélangé autant de thèmes disparates ? Pourquoi avoir créé une commission spéciale ? Pourquoi une telle loi râteau, vide-grenier ? Nous n'avons pas eu le droit à quelques cavaliers isolés, mais à un véritable régiment de cavalerie ! Où est la cohérence, dans tout cela ? La seule que je puisse trouver à votre texte, c'est une volonté forcenée de libéraliser, de déverrouiller, de réguler, de supprimer tous les « carcans », pour, dites-vous, rendre notre pays attractif, sans vous préoccuper aucunement des salariés, ni des consommateurs, ni de l'environnement. Le but : faire gagner de l'argent aux entreprises. Il faut que nous soyons compétitifs avec le reste du monde ! Travaillez, travaillez les Français ! Enrichissez-vous ! Mais cette volonté de dérèglementation manque de cohérence.
M. Robert del Picchia. - Il faut savoir ce que vous voulez !
M. Jean Desessard. - D'ailleurs, cette loi a connu une inflation sans précédent : les députés ont multiplié le nombre d'articles par quatre et le Sénat n'a pas été en reste. Chaque parlementaire y a été de son petit amendement. Et la cohérence, dans tout cela ?
Certains parlementaires de droite ont même marqué leur mécontentement, avec l'article 33 quater qui prévoit des études d'impact en cas de réorganisation des services publics. Ils n'ont sans doute pas apprécié le démantèlement de la carte judiciaire et ils craignent celui qui se profile avec la carte militaire.
En supprimant les règles et les protections dans notre pays, vous faites bien peu de cas de notre esprit de solidarité nationale et de nos services publics. Vous prenez de grands risques !
Évidemment, nous devons nous adapter à la mondialisation, mais nous aurions dû en débattre sérieusement. Vous voulez que nous soyons attractifs, mais nous le sommes déjà puisque les étrangers investissent beaucoup dans notre pays !
Et puis, rien n'est prévu en matière de coopération internationale, ni de circulation des personnes. Comment empêcher l'immigration si les différences de niveaux de vie sont trop importantes ? Comment concilier le développement économique et la préservation des ressources ? Où sont les garanties pour les consommateurs, les salariés et les petits producteurs ? La seule chose qui vous ait préoccupé, c'est comment casser les garanties sociales et mettre à bas la protection de l'environnement !
Pour toutes ces raisons, les Verts ne voteront pas votre texte.
Mme Nicole Bricq. - Le travail des trois rapporteurs et l'implication du président de la commission ne sont pas en cause. Mais, dix jours après avoir commencé à étudier ce texte et après avoir examiné plus de 1 000 amendements, nous restons résolument hostiles à ce texte. Votre vision de la société ne correspond ni aux besoins économiques de la France, ni aux attentes des Français.
Déréguler, multiplier les mesures inefficaces, ce n'est pas réformer. Banaliser le livret A en donnant des avantages indus aux nouveaux distributeurs banquiers, ce n'est pas moderniser l'économie française, ni donner une priorité durable au logement social. Fragiliser la Caisse des dépôts, ce n'est pas la préparer au rôle d'investisseur institutionnel que vous prétendez lui confier. Faire de la concurrence le principe général de notre économie, ce n'est pas rendre celle-ci compétitive. Quant à l'idée selon laquelle il suffirait de quelques mesures relatives aux équipements commerciaux pour faire baisser les prix et augmenter le pouvoir d'achat, c'est un leurre, à une époque de renchérissement des matières premières et de l'énergie. En outre, le commerce de proximité souffrira. J'entendais tout à l'heure une déclaration de Jérôme Bédier, président de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution : il ne s'engage pas à revenir pour la rentrée scolaire aux prix qui avaient cours avant 2007. L'auto-entrepreneur est réduit au statut d'un individu sans appartenance, dans un monde où la précarité est devenue la règle. Enfin, nous sommes convaincus que de nombreuses dispositions de ce texte, élaborées dans l'urgence, se révéleront rapidement inapplicables, et que des mesures de correction nous seront soumises à l'automne.
En juillet 2007, le Gouvernement a raté le coche, en élaborant un diagnostic erroné sur la situation économique de notre pays et en faisant adopter de mauvaises mesures qui ne seront pas corrigées par la LME. Vous avez programmé votre échec ; nous ne nous en réjouissons pas. Vous ne résoudrez pas ainsi les problèmes de la croissance, du pouvoir d'achat ou de la mondialisation. En ce temps de bouleversements, la dérégulation n'est pas la solution : il faut donner aux Français l'envie de se battre. Mais cela suppose des marges de manoeuvre budgétaires et la conclusion d'un pacte de confiance avec nos concitoyens. Vous avez dilapidé en quelques semaines la confiance accumulée par le Président de la République lors de la campagne présidentielle : c'est dommage pour vous, c'est dommage pour la France. (Applaudissements sur les bancs CRC socialistes)
Le projet de loi est adopté.
Nominations à une éventuelle CMP
Mme la présidente. - Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de l'économie, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats a été affichée ; je n'ai reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 12 du Règlement.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire, titulaires : MM. Gérard Larcher, Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure, MM. Philippe Marini, Claude Biwer, Daniel Raoul, Thierry Repentin ; suppléants : Mme Isabelle Debré, MM. Philippe Dominati, Pierre Laffitte, Gérard Longuet, Mme Catherine Procaccia, M. Bruno Retailleau, Mme Odette Terrade.
Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le Président du Sénat en aura été informé.
Prochaine séance, mardi 15 juillet 2008 à 16 heures.
La séance est levée à 3 h 20.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du mardi 15 juillet 2008
Séance publique
A SEIZE HEURES ET LE SOIR
Discussion du projet de loi constitutionnelle (n° 459, 2007-2008), adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation des institutions de la Ve République.
Rapport (n° 463, 2007-2008) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.
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DÉPÔTS
La Présidence a reçu de :
- M. le Premier ministre un projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, de modernisation des institutions de la Ve République ;
- Mme Nicole Bricq un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la gestion de l'épizootie de fièvre catarrhale ovine (FCO) ;
- M. Henri Torre un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l'immigration clandestine à Mayotte.