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Table des matières



Modification de l'ordre du jour

Dépôt d'un rapport

Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Articles additionnels

Article 21

Articles additionnels

Article 22

Articles additionnels

Article 22 bis

Article 22 ter

Article additionnel

Article 22 quater

Articles additionnels

Mise au point au sujet d'un vote

Discussion des articles (Suite)

Article 23

Articles additionnels

Article 24

Articles additionnels

Article 25

Articles additionnels

Article 26




SÉANCE

du lundi 7 juillet 2008

5e séance de la session extraordinaire 2007-2008

présidence de M. Guy Fischer,vice-président

La séance est ouverte à 15 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Modification de l'ordre du jour

M. le président.  - Par lettre en date de ce jour, M. le Secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement demande au Sénat de bien vouloir poursuivre l'examen du projet de loi de modernisation de l'économie, à la suite de l'ordre du jour initialement prévu pour les séances du mardi 8 juillet, le soir, du mercredi 9 juillet, l'après-midi et le soir et, éventuellement, du jeudi 10 juillet, l'après-midi et le soir.

Il demande par ailleurs que le débat d'orientation budgétaire initialement prévu le mardi 15 juillet au matin ait lieu le mercredi 16 juillet au matin.

Acte est donné de cette communication.

Dépôt d'un rapport

M. le président.  - M. le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, le rapport relatif à l'intéressement et la rémunération à la performance dans la fonction publique et dans les entreprises publiques.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis conjointement aux commissions des affaires sociales, des finances et des lois et il sera disponible au bureau de la distribution.

Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.

Discussion des articles (Suite)

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°266, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Avant l'article 21, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre Ier bis

Mettre en oeuvre la deuxième étape de la réforme des relations commerciales

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale.  - Amendement de conséquence.

L'amendement n°266, accepté parle Gouvernement, est adopté et la division additionnelle est ainsi insérée.

M. le président.  - Amendement n°547, présenté par M. Fortassin et Mme Nathalie Goulet.

Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, lorsque cela est possible, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement, les dates de cueillette ou d'abattage pour les produits alimentaires non transformés ».

Mme Nathalie Goulet.  - Pour répondre aux inquiétudes des producteurs, les pouvoirs publics ont pris en août 1999 des arrêtés temporaires instituant l'étiquetage d'un double prix pour neuf fruits et légumes : à côté du prix payé par le consommateur devait figurer le prix d'achat au producteur. Ce double étiquetage n'a duré que deux mois, le ministre l'ayant supprimé par décret.

En reprenant le principe du double affichage, nous permettrions au consommateur de comprendre pourquoi les prix des produits agroalimentaires sont si modérés en début de filière et si élevés au détail. En outre, un tel affichage démontrerait qu'une marge « juste » aux yeux d'un intermédiaire s'obtient aux dépens du « juste » prix revendiqué par les producteurs. Enfin, la date de cueillette ou d'abattage des produits alimentaires figurerait sur les emballages afin que le choix du consommateur soit établi en toute transparence.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le Sénat s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur de tels amendements qui seraient difficiles à mettre en oeuvre.

Les associations de consommateurs elles-mêmes redoutent que le double ou le triple affichage perturbe le consommateur plus qu'il ne l'aide. De plus, ce dispositif porterait atteinte au secret des affaires, car il instaurerait une transparence un peu artificielle dont il n'est pas sûr que ce soit les plus faibles qui sortent gagnant. Enfin, et surtout, il n'est pas possible d'extrapoler à partir de l'exemple de 1999. Il s'agissait, cette année-là, d'une disposition qui n'a duré que deux mois et qui visait, dans quelques départements, certains fruits et légumes non conditionnés, dans un contexte de crise de production très spécifique. Le bilan de cette opération s'est d'ailleurs avéré peu concluant. Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement.  - Le Gouvernement est assez réservé sur le double étiquetage. Comme l'a rappelé Mme le rapporteur, l'expérience de 1999 n'a duré que deux mois et il y a été mis un terme compte tenu des difficultés rencontrées dans sa mise en oeuvre. Il y a tout d'abord le respect du secret des affaires et les distributeurs ont beaucoup de mal à connaître les prix de première cession des produits qu'ils mettent en vente. En outre, les associations de consommateurs sont elles-mêmes assez réservées sur ce type de mesure. Enfin, l'analyse récente des prix et des marges de la filière poisson démontre que l'écart de prix entre la première cession et l'achat du consommateur s'explique plus par la longueur de la filière que par la marge excessive de certains intermédiaires. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

Mme Nathalie Goulet.  - Il ne s'agissait pas de stigmatiser tel ou tel intermédiaire mais de rassurer les consommateurs et de montrer aux producteurs que nous leur portons intérêt. Ceci dit, je retire mon amendement.

L'amendement n°547 est retiré.

Article 21

I. - Les sixième et septième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne porte que sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.

« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, en outre, convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa. »

II. - Le I de l'article L. 441-7 du même code est ainsi modifié :

1° A  Dans le 2°, les mots : « aux consommateurs » sont supprimés ;

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contreparties financières correspondant à ces services figurent sur les factures du fournisseur. » ;

2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application. S'agissant de la coopération commerciale mentionnée au 2° et des services distincts mentionnés au 3°, elle précise l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation. S'agissant de la coopération commerciale, elle précise, en outre, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent.

« Elle indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix convenu à l'issue de la négociation commerciale.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 441-2-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. »

Mme Odette Terrade.  - Le code de commerce impose deux obligations aux fournisseurs : ils doivent communiquer leurs conditions générales de vente (CGV) à tout distributeur qui en fait la demande et ils doivent les appliquer de façon identique aux clients d'une même catégorie. « le projet de loi, écrivez-vous madame le rapporteur, constate l'échec de ce dispositif qui, d'une part, n'a pas permis de contrebalancer la faiblesse des fournisseurs face aux distributeurs et, d'autre part, a eu des effets pervers dont, en particulier, le développement très important des marges arrière. Celles-ci constituent un outil de contournement de la loi et aboutissent en outre à une inflation des prix ». Alors qu'il faudrait chercher des solutions efficaces pour lutter contre la dictature des distributeurs, l'article 21 se met à leur service pour leur faciliter la tâche, ce qui agace certains députés de la majorité qui ont déclaré : « Les acteurs économiques ne nous demandent pas grand-chose : ils souhaitent des règles compréhensibles et stables. Or, avec ce titre II, on ne leur apporte ni l'un ni l'autre ».

Les professionnels sont également très inquiets, sauf les grands distributeurs. Comment peut-il exister une concurrence libre et non faussée quand cinq centrales d'achat verrouillent le marché face à des dizaines de milliers de petites entreprises dont le sort dépend de leur bon vouloir ? Il existe un monopole de fait. Comme le disait mon collègue Chassaigne lors des débats sur la loi Chatel, vous prônez : « La liberté du renard libre dans le poulailler libre ». Nous voterons donc contre cet article, après avoir activement participé à la discussion qui va s'engager.

M. Jean-Claude Danglot.  - En instaurant la libre négociabilité des conditions générales de vente, cet article favorise les acteurs économiques les plus puissants. La discrimination tarifaire qui, jusqu'à présent, était encadrée devient la règle. Le Gouvernement soutient donc ouvertement les monopoles privés et cautionne les concentrations.

Les conditions générales de vente étant vidées de leur contenu, des différenciations tarifaires seront pratiquées, quelles que soient les catégories d'acheteurs. Depuis un certain nombre d'années, les marges arrière n'étaient plus la contrepartie d'une quelconque coopération commerciale, mais un moyen utilisé par les distributeurs d'imposer aux fournisseurs des versements. En 2005, elles représentaient 33,5 % du prix net et 37 % en 2006.

Récemment, la Fédération nationale des producteurs de légumes a gagné son procès devant la Cour d'appel de Caen face à une grande enseigne de distribution qui imposait de fausses coopérations. En confiant à la grande distribution la mission de faire baisser les prix et d'augmenter le pouvoir d'achat des Français grâce à la dérégulation totale des relations commerciales, il ne faut pas s'étonner que le Gouvernement en soit réduit à faire de la publicité autour du pouvoir d'achat. Non seulement celui-ci n'augmentera pas mais les producteurs vont être encore plus exploités.

La manoeuvre est simple : on transfère la négociation vers l'avant et on en profite pour la libéraliser afin de permettre aux distributeurs de conserver les marges qu'ils s'octroyaient sur l'arrière. Il ne servira pas à grand-chose, dès lors, de faire figurer la coopération en pied de facture ; l'ajustement se fera autrement.

La solution est ailleurs. Il faudrait renforcer le socle des conditions générales de vente pour le rendre encore plus protecteur. Une négociation devrait être lancée à cette fin dans toutes les filières. Il faudrait également supprimer les contreparties financières à la fausse coopération commerciale.

Nous espérons que le Sénat se montrera plus sage que l'Assemblée nationale et ne votera pas un texte qui, comme les autres, échouera -mais aura eu des conséquences dramatiques sur nombre de fournisseurs.

M. Gérard Longuet.  - Le ministre de l'industrie est aussi celui de la consommation, deux domaines conflictuels dont traite l'article 21. Il faut en effet accepter la concurrence et la compétition, donc la négociabilité : elles sont au coeur de l'économie de marché, qui est avant tout une économie contractuelle. C'est la négociation qui, par des ajustements innombrables, la « main invisible » du marché, finit par satisfaire à la fois les consommateurs et les industriels.

La logique un peu naïve des textes antérieurs, c'était qu'on croyait pouvoir enfermer les relations producteurs-consommateurs dans un tarif catalogue alors qu'un prix est la rencontre de deux logiques, de deux intérêts rarement convergents. A une époque, l'offre dirigeait la demande : les industriels imposaient leurs prix ; mais l'ouverture des frontières, les nouvelles formes de distribution auraient inversé la logique au seul profit des distributeurs. C'est une illusion, car c'est oublier qu'il existe deux catégories de produits industriels. Les premiers sont prévendus, leur notoriété est telle auprès du grand public que les distributeurs ne peuvent pas ne pas les référencer. Dans l'alimentaire, tout se joue entre cinq ou six grandes centrales et un petit nombre de groupes qui représentent 60 % ou 70 % de leur chiffre d'affaires. Industriels et distributeurs sont forts ; je crois qu'entre eux, les relations peuvent être, comme l'on dit au rugby, viriles mais correctes.

La seconde catégorie de produits recouvre les produits du terroir, de signature, de tradition. Les pouvoirs publics doivent les protéger, aider à leur valorisation, de telle sorte que les distributeurs aient intérêt à les référencer sauf à perdre des parts de marché. Je pense ici à l'innovation, qui est la meilleure façon de créer de la valeur ajoutée, à la certification, aux labels, aux appellations contrôlées. On peut aussi songer à la vente par correspondance ou sur internet, qui sont une manière d'échapper à la grande distribution, ou encore à la conquête de nouveaux marchés à l'exportation. Les entreprises, souvent petites, qui fabriquent ces produits doivent être soutenues. Après tout, Lajaunie et ses cachous ont depuis longtemps maintenant une grande notoriété...

La solution n'est pas dans la réglementation, dont les effets pervers doivent être corrigés par le législateur tous les trois ans. Ce n'est pas raisonnable. (Applaudissements à droite)

M. Daniel Raoul.  - Cet article s'inscrit dans la continuité des réformes entreprises depuis 2003 qui tendent, étape après étape, à la négociabilité totale des conditions générales de vente. Il libéralise et individualise les relations commerciales entre distributeurs et fournisseurs : les premiers pourront mettre les seconds en concurrence dans la plus totale opacité ; ils tenteront d'obtenir des uns ce que les autres leur auront soi-disant consenti. Tous les bluffs, comme au poker, seront possibles.

La grande distribution voulait cette loi ; elle a été exaucée. Loi LME ou loi MEL ? Comme l'a dit le PDG de Carrefour : « Si je pouvais demander une chose au gouvernement Fillon c'est : laissez-moi faire mon métier de commerçant, négocier avec mes fournisseurs et fixer ma politique de prix ». Nous allons donc passer des conditions générales de vente à des conditions générales d'achat, soit à des conditions imposées par les distributeurs aux fournisseurs, notamment aux plus petits d'entre eux.

Le rapport de la commission spéciale ne dit pas autre chose en notant que l'obligation de justifier les conditions particulières de vente par la spécificité des services rendus disparait. Pourquoi, dans ces conditions, maintenir les conditions générales de vente puisqu'on pourra y déroger librement et sans justification ? Elles ne seront plus le socle de la négociation commerciale puisqu'on leur substituera des conditions générales d'achat. Les derniers verrous de la loi Galland finissent par sauter, cette loi bouc-émissaire qu'on accuse d'empêcher la baisse des prix.

S'en remettre à la concurrence pour faire baisser les prix, voilà la politique du Gouvernement qui préfère les lois naturelles du marché à une véritable politique de revenus. Comme le soulignait le rapporteur à l'Assemblée nationale, « il n'existe pas de meilleur modèle économique que celui de la concurrence libre et loyale pour servir une société de progrès pour l'homme ». Même Walras, le plus grand théoricien du marché, n'aurait pas osé... On est là dans la pensée magique.

Qu'est-ce que la concurrence libre et loyale dans un secteur dominé par cinq grosses centrales d'achat, si ce n'est la loi du plus fort ? Les milliers de petits fournisseurs seront pressurés plus encore qu'aujourd'hui ! C'est cela, la libre négociabilité des conditions générales de vente et des prix !

Une telle politique est dangereuse pour notre société. Elle sert le consommateur ? Mais avant de consommer, il faut produire, avoir une activité qui génère des revenus. Une politique générale de baisse des prix tirera l'ensemble des coûts vers le bas ; et elle ne peut que détruire des emplois.

L'économiste américain Robert Reich, qui fut secrétaire d'État à l'emploi du Président Clinton, explique qu'en sa qualité de plus grande entreprise du monde, le distributeur Wal-Mart jouit d'un immense pouvoir de négociation. « Nous comptons sur nos fournisseurs pour éliminer les coûts de la chaîne d'approvisionnement » a dit un de ses porte-parole ; en d'autres termes : nous exigeons de nos fournisseurs qu'ils compriment les salaires et les avantages des millions de personnes qui travaillent pour eux. Sinon, nous achèterons les produits de ceux de leurs concurrents qui le feront...

Une telle politique ne peut remplacer une véritable politique de revenus, seule capable d'accroître le pouvoir d'achat des Français. Dans le rapport du groupe de travail sur les mécanismes de réduction des prix, publié en mars 2008, on peut lire : « Réfléchir aux moyens de baisser les prix, ou de contenir leur augmentation, ne doit pas occulter le fait que, sur la longue période, seule l'augmentation des revenus peut conduire à celle du pouvoir d'achat. »

Au fond, il s'agit bien de la relance de la croissance et de la répartition du revenu. Vous avez fait le choix d'un paquet fiscal qui accroît les inégalités, vous en êtes conscients, assumez ! Mais la diminution du pouvoir d'achat est liée aux dépenses contraintes, logement, énergie, transport, qui rongent le revenu tandis que les salaires stagnent. Et, de ce point de vue, il n'y a rien à attendre du titre II. Robert Reich dit encore : Il y a toujours une règle du jeu, dans le cas de l'économie, c'est à l'État qu'il appartient de la définir.

Mme Nicole Bricq.  - Très bien !

M. Daniel Raoul.  - Vous pourriez définir des règles qui protègent les petits commerces et garantissent des salaires décents. Vous faites l'inverse au nom du dogme de la concurrence. Vous venez de faire voter une loi et vous la changez déjà : pourquoi ? Il y a eu la Pentecôte entre les deux mais cela n'explique pas tout ! (Sourires)

M. Bruno Retailleau.  - L'article 21 est délicat : il vise à organiser les relations triangulaires entre les fournisseurs -beaucoup de petits, quelques gros, beaucoup de nationaux, quelques étrangers-, la grande distribution et les consommateurs. Il s'agit de concilier les intérêts des consommateurs, des producteurs... et de la concurrence loyale. Le principe de non discrimination tarifaire a incité les grands distributeurs à négocier autre chose que le prix, dans d'autres conditions que la transparence. Les prix augmentent en conséquence. La grande distribution a un pouvoir de marché parce que la concurrence est faussée. Prenons garde que plus de concurrence n'en vienne pas à tuer la concurrence. Pour moi, la concurrence, ce sont des règles du jeu équitables permettant à chacun de jouer librement mais loyalement. (Mme Nicole Bricq approuve)

L'Assemblée nationale a déjà considérablement amélioré le texte. Des sources d'insécurité juridique persistent. Il nous faut parfaire la rédaction afin que les gros ne puissent pas en tirer parti aux dépens des petits. Il nous faut polir le texte, qui est une bonne base, mais qui est perfectible. Veillons à ce que l'ensemble, article 21 mais aussi article 23, relatif à l'autorité de la concurrence, et article 27, sur l'urbanisme commercial, soit équilibré. L'économie française manque d'entreprises petites et moyennes, faisons en sorte qu'elles puissent se développer. (Applaudissements sur divers bancs)

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Cet article est important pour l'économie française. Il vise à rapprocher la négociation commerciale de la réalité du marché. Aujourd'hui, dans tous les secteurs économiques, fournisseurs et acheteurs peuvent négocier -cela s'appelle le commerce- sauf dans la grande distribution où, spécificité française, les relations commerciales ont été encadrées. La réunion organisée à Bercy en 2004 par Nicolas Sarkozy avec tous les acteurs d'amont et d'aval l'avait mis en lumière : à ne pouvoir négocier sur le prix, on négocie sur des prestations parallèles, plus ou moins réelles. C'est le système des marges arrière, avec des taux allant jusqu'à 37 % aujourd'hui. La majorité a décidé d'engager une réforme progressive. La loi Dutreil, en 2005, a ainsi visé à donner aux distributeurs la possibilité de répercuter une partie des marges arrière dans les prix ; la loi que vous avez votée en décembre dernier a permis la réintégration des marges en totalité. J'avais alors annoncé une ultime réforme, pour libérer la négociation.

Les effets de la dernière loi sont déjà sensibles : Carrefour et Système U ont lancé des opérations de promotion qui n'auraient pas été possibles sans réintégration des marges arrière.

La liberté de négocier, ce n'est pas la loi de la jungle. Des précautions ont été prises : le Gouvernement a refusé la suppression, demandée par certains, de l'interdiction de la vente à perte. La négociation commerciale ne se fera pas sur un coin de table, le distributeur imposant sa volonté ; les discussions s'engageront sur la base des conditions générales de vente du fournisseur. Une aggravation des sanctions est prévue ; nous entendons lutter contre les abus de puissance d'achat.

Les marges arrière renchérissaient les prix de 5 % en moyenne par rapport aux prix pratiqués dans le reste de l'Europe, mais de 10 à 15 %, par rapport à l'Allemagne, l'Espagne ou les Pays-Bas, et jusqu'à 20 % sur les produits de grandes marques. Nous allons sortir définitivement de ce système dont les plus faibles pâtissent et instaurer plus de liberté et de transparence dans la relation commerciale.

M. le président.  - Amendement n°413, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Daniel Raoul.  - Bel objectif, monsieur le ministre, mais je ne pense pas que vous y parviendrez. Le rapport de Mme Hagelsteene nourrit notre scepticisme : elle établit que les réformes Dutreil et Chatel n'ont pas permis de réduire significativement les marges arrière. Celles-ci étaient de 33,5 % du prix net en 2005, de 37 en 2006. La liberté de négociation mettra-t-elle fin au système ? Elle aboutira surtout à une nouvelle détérioration des conditions salariales dans la grande distribution. En 2004, les salaires, structurellement faibles, ont augmenté de 1,79 %, soit moins que le rythme de l'inflation, alors que le PDG a quitté le groupe avec trois années de salaire d'indemnité, soit 9,39 millions d'euros, assortis d'une pension de retraite à vie de 40 % du salaire -l'entreprise a provisionné 29 millions d'euros à ce titre. Comment s'étonner que les salariés manifestent ?

Le journal Le Monde du 25 mars relève que les salariés du plus grand hypermarché de l'enseigne demandent une prime exceptionnelle, la fin du temps partiel imposé, la revalorisation du ticket restaurant, dont le montant permet à peine d'acheter un sandwich, ainsi, madame Debré, que la fermeture à 21 heures au lieu de 22 heures.

Sur les 650 000 salariés du secteur, 37 % sont à temps partiel -55 % pour les femmes, frappées de plein fouet par la parcellisation du temps de travail.

Cet article laisse craindre le pire, tant pour ces salariés que pour les consommateurs que nous sommes.

M. le président.  - Amendement identique n°526, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Mme Odette Terrade.  - L'Assemblée nationale n'a pas hésité à qualifier de « système mafieux » les pratiques abusives des centrales d'achat à l'égard des fournisseurs. Il existe un droit d'entrée pour être éligible au référencement. Mais le rapporteur de la commission des affaires économiques du Sénat se contente d'observer avec flegme qu'aucun dispositif juridique ne saurait remédier à de telles pratiques et que la seule solution réside dans la structuration de l'offre... qui passe par l'élimination naturelle des petits fournisseurs !

Le Gouvernement nous affirme qu'à plus de liberté, il entend clairement adjoindre plus de responsabilité. Mais on voit mal comment les services de l'État pourraient faire face à une charge de travail encore aggravée, et il est fort peu probable qu'une PME porte plainte au risque de devoir mettre la clé sous la porte avant même le prononcé du jugement. Il est clair, monsieur le ministre, que la question de la responsabilité n'est pas au centre de vos préoccupations.

Sur l'article 21, le rapporteur développe de bonnes remarques mais n'en tire pas les conséquences. Quel sens peut avoir un dispositif d'interdiction si tous les moyens sont permis pour y déroger ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Défavorable. Cet article doit simplifier les relations commerciales...

M. Daniel Raoul.  - C'est sûr !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - ...et en finir avec les marges arrière. Tel est bien l'esprit de la commission spéciale, dont témoigne son amendement n°130.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Défavorable. Je rappelle que la question de la négociabilité suscitait, il y a quelques mois encore, l'opposition farouche de certains acteurs. A la suite du travail de concertation que nous avons mené plusieurs mois durant, la quasi-unanimité d'entre eux considère que ce système pose la règle du jeu la plus claire et assure la transparence la plus grande.

M. Jean-Pierre Raffarin.  - Je ne voterai pas ces amendements. Ayant observé comment la réglementation est systématiquement détournée par les plus fort au détriment des plus faibles...

M. Daniel Raoul.  - Nous ne disons pas autre chose.

M. Jean-Pierre Raffarin.  - ...j'estime que le principe de liberté doit prévaloir, même si je regrette, monsieur le ministre, que l'on n'ait pas davantage songé aux PME. Car que le rapport de forces soit tendu entre les grandes marques et les grandes surfaces, grâce à la négociabilité totale, ne peut qu'agir favorablement sur les prix, mais les choses n'en vont pas de même pour nos PME de l'agro-alimentaire, nos coopératives agricoles : elles n'ont pas, pour peser dans la négociation, la puissance de la marque.

Le Président de la République s'était engagé, au cours de sa campagne, sur le principe d'un Small Business Act inspiré de la réglementation qui permet, aux États-Unis, d'éviter l'éviction des PME des marchés publics. Il serait de fait incohérent d'avoir une politique industrielle de l'offre, que je soutiens pleinement, et d'en rester, en matière commerciale, à une politique de la demande, oubliant l'offre des PME, structurante pour l'économie de nos territoires. (M. Bruno Retailleau approuve) Si l'on perd en emplois ce que l'on gagne en pouvoir d'achat, où est le bénéfice de l'opération ?

Parce que donc j'estime que la négociabilité entre les grands est nécessaire, je voterai cet article, mais j'estime qu'il faut poursuivre la réflexion pour parvenir à un système qui ne détruise pas l'infrastructure de nos PME, garantes de la qualité de nos produits. (Applaudissements sur les bancs UMP. Mme Nathalie Goulet et Mme Bariza Khiari applaudissent aussi)

M. Daniel Raoul.  - Le début était bon...

M. Éric Doligé.  - J'ai toujours été pour la négociabilité. Quelle était la situation dans l'industrie et le commerce, il y a vingt-cinq ans ? Le contrôle des prix était considéré comme la panacée. Le jour de leur libération, on s'est aperçu que les prix baissaient et que la concurrence se remettait enfin en route. Je fais confiance à la relation commerciale, pour peu que l'on y mette quelques garde-fous : les amendements votés à l'Assemblée nationale et ceux que nous propose notre commission spéciale y pourvoient.

Vous voyez que je ne prends pas, comme M. Raoul, tous mes exemples en Amérique. Ce qui nous est proposé a le mérite de revenir à la liberté.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La question que vous soulevez, monsieur le Premier ministre, a toujours été au coeur des débats du groupe de travail qui a réuni, plusieurs mois durant, les différents acteurs : comment introduire plus de liberté, donc de transparence, tout en évitant que les cinq grandes centrales d'achat renforcent leur puissance vis-à-vis des PME de l'agro-alimentaire ? Ce texte apporte déjà des réponses fortes, puisqu'il renforce le système des sanctions et que le juge pourra rechercher s'il existe un déséquilibre significatif dans le contrat entre droits et obligations ; puisque le plafond de vente est réévalué et qu'en cas de condamnation pour abus, la publication du jugement est rendue obligatoire, afin de dénoncer de telles pratiques face à opinion publique. Les fédérations professionnelles, qui regroupent les représentants des PME, qui étaient d'abord réticentes, sont aujourd'hui prêtes, après les débats à l'Assemblée nationale et au vu des amendements proposés par le Sénat, à soutenir ce texte.

Nous allons renforcer la puissance de la commission d'examen des pratiques commerciales : ces questions doivent être placées sous sa vigilance.

Votre commission spéciale a beaucoup travaillé et approuvé un amendement de M. de Raincourt sur la question de l'origine des produits, que les fournisseurs pourront mettre en avant.

Les amendements identiques n°413 et n°526 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°509, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

Un rapport du Gouvernement est présenté au Parlement avant le 31 octobre 2008 sur l'évolution des coûts et la formation des prix des produits de première nécessité depuis 2002.

M. Jean-Claude Danglot.  - La majorité parlementaire ayant fait de l'évaluation des politiques publiques une priorité, nous demandons que soit présenté au Parlement, avant le 31 octobre 2008, un rapport sur l'évolution des coûts et la formation des prix des produits de première nécessité. La loi Chatel doit être évaluée : en intégrant l'ensemble des marges arrière dans le calcul du seuil de revente à perte, elle a relancé la pratique des prix d'appel prédateurs. Une nouvelle réforme risquerait d'accentuer un phénomène néfaste pour le petit commerce. La guerre des prix aboutit à l'élimination des concurrents des grandes surfaces, qui se trouvent en position de monopole et ont alors toute liberté pour augmenter leurs prix. Cette étude porterait également sur la formation des prix des produits de nécessité afin de cerner les causes de certaines augmentations.

M. le président.  - Amendement n°527, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

Le Titre premier de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé.

Mme Odette Terrade.  - Les législations antérieures ont donné la preuve de leur incapacité à lutter contre les pratiques abusives des centrales d'achat et des distributeurs. En 1996, la loi Galland a strictement encadré le seuil de revente à perte afin de mettre fin aux pratiques de prix « prédateurs » et à une guerre des prix qui avaient mis à mal le commerce de détail et de proximité. En réaction, les distributeurs ont augmenté leur rémunération à l'aide de marges arrière, facturant abusivement des services à leurs fournisseurs au titre de la coopération commerciale. Bien qu'ayant échoué, le législateur avait alors au moins cherché à défendre un certain équilibre entre les différentes formes de commerce.

A l'inverse, depuis 2005, tout est fait pour renforcer la position des acteurs économiques les plus puissants et pour imposer un seul mode de commerce et de consommation. Le législateur, constatant des dérives, a officialisé la fraude. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a autorisé l'intégration d'une partie des marges dans le calcul du seuil de revente à perte. En 2007, la loi Chatel a redéfini le seuil de revente à perte en autorisant la prise en compte intégrale des avantages financiers résultant de la coopération commerciale. Le système du « triple net » met en péril le principe même de l'interdiction de revente à perte.

Ce projet de loi, qui organise l'opacité des relations commerciales, poursuit la politique de déréglementation de la relation commerciale. L'article 21 dépénalise le refus de communication des conditions générales de vente, l'article 22 renonce au contrôle des pratiques abusives, l'article 24 multiplie les cas de revente à perte... Quant à l'article 27, il offre nos petits commerces en pâture et porte un dernier coup à l'équilibre des relations commerciales. Nous vous appelons à mettre un terme à ces politiques destructrices.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement n°509 : souvent les rapports ne sont pas écrits et s'ils le sont, guère lus. Nous considérons cette proposition de suppression du dispositif prévu par l'article 21 comme un amendement d'appel.

Même avis sur l'amendement n°527 : nous ne partageons pas l'idéologie sur laquelle il repose.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à l'amendement n°509, qui équivaut à une demande de suppression de l'article 21. Nous avons demandé à l'Insee de réfléchir à l'élaboration de nouveaux indicateurs des prix et du pouvoir d'achat. Le 6 février dernier, il nous a proposé de mesurer notamment les dépenses pré-engagées et la situation des Français face au logement. Nous pourrons ainsi mesurer les évolutions dans ces domaines.

Avis défavorable à l'amendement n°527 : la loi pour le développement du commerce au service des consommateurs profite à ces derniers.

L'amendement n°509 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°527.

M. le président.  - Amendement n°414, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le I de cet article.

M. Richard Yung.  - Je m'associe à M. Raffarin dans son plaidoyer en faveur du petit commerce, mais les dispositions prévues par cet article sont inappropriées. La différenciation des conditions de vente est dangereuse : les catégories de fournisseurs n'étant pas définies, la loi crée un no man's land. Et la non publicité des conditions de vente particulières nuira aux petites entreprises dans leurs relations avec les plus puissantes.

M. le président.  - Amendement identique n°873, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Mme Odette Terrade.  - L'article 21 encourage des pratiques inacceptables et vide de son contenu le principe même des conditions générales de vente. Ces dernières constituent un socle assez lâche et peu protecteur, mais elles permettent à la négociation de s'engager à partir des propositions des fournisseurs. Les producteurs peuvent s'y référer pour dénoncer une discrimination ou pour s'entendre afin de fixer un prix plus élevé. Les avantages qu'elles prévoient doivent être octroyés aux autres producteurs dans la même situation.

A l'inverse, la libre négociabilité renforce le déséquilibre de la relation commerciale au profit du professionnel en position de force et des centrales d'achat, qui disposent de monopoles sur les zones de chalandise. En l'absence de mécanisme anti-concentration au niveau local, les positions des grandes surfaces seront renforcées. (M. Daniel Raoul approuve) Cet article permet de déroger aux conditions générales de vente par des conditions particulières, mais sans que la spécificité des services rendus le justifie. On les vide de leur contenu.

Enfin, les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de service. Les débats à l'Assemblée nationale ont révélé les contradictions du Gouvernement, qui supprime le renvoi au décret sur les différentes catégories d'acheteurs et laisse le soin aux fournisseurs de les déterminer à la carte. Comment un fournisseur serait-il en mesure de se prévaloir des conditions propres à sa catégorie puisqu'il n'y a pas de catégorie ? Quand à la possibilité évoquée par M. Charrié pour rassurer l'opposition, elle est tout simplement irréelle : l'ensemble des documents pourra être demandé par la DGCCRF qui s'assurera qu'aucune discrimination n'est pratiquée. Quel est le fondement juridique d'une telle action ?

M. le président.  - Amendement n°417, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter la première phrase du deuxième alinéa du I de cet article par les mots :

, notamment à raison de critères sociaux

Mme Bariza Khiari.  - Nous nous inquiétons de la libéralisation des relations commerciales. Les dispositions prévues par le titre II ne permettront pas d'augmenter le pouvoir d'achat. Les conditions de travail seront tirées vers le bas et la concurrence accrue entre fournisseurs générera une guerre des prix préjudiciable à tous. Pour montrer que nous ne sommes pas obnubilés par les États-Unis, je vais vous citer l'exemple des Pays-Bas : une baisse des prix de 10 % dans la grande distribution a entraîné la destruction de 10 % des emplois du secteur. Les industriels, distributeurs et agriculteurs hollandais réclament un encadrement réglementaire des prix. En 2003, l'enseigne la plus en vue a annoncé la baisse de mille articles pour résister aux hard-discounters. Les prix ont diminué de 5 % et 17 000 emplois ont été supprimés.

Voilà le triste tableau des effets de la déréglementation.

Notre amendement vise donc à réduire ce risque, en permettant aux entreprises qui pratiquent une éthique sociale favorable aux salariés de se voir accorder des conditions générales de vente différenciées.

M. le président.  - Amendement n°415, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article.

M. Richard Yung.  - Cet amendement répond au même objectif : assurer la transparence complète des CGV.

M. le président.  - Amendement n°129, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

ne porte que

par le mot :

porte

II. - Dans le dernier alinéa du même I, supprimer les mots :

, en outre,

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°416, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le dernier alinéa du I de cet article.

M. Richard Yung.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°872, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

M. Jean-Claude Danglot.  - L'article 21 précise que l'obligation de communication des CGV ne vaut qu'envers des acheteurs de même catégorie. Ces catégories, qui étaient jusqu'à présent définies par décret, seraient désormais librement déterminées par les fournisseurs. On nous garantit qu'il n'y aura pas de discrimination tarifaire entre professionnels d'une même catégorie, mais on laisse le soin de définir ces catégories au fournisseur, qui est souvent en position de faiblesse ! Une centrale d'achat pourra ainsi demander à son fournisseur de créer pour elle une catégorie spécifique, et les CGV propres à cette catégorie ne seront pas communiquées aux autres distributeurs !

Là ne s'arrêtent pas les atteintes à la transparence des relations commerciales. Le dernier alinéa du I de l'article 21 prévoit que tout fournisseur peut convenir avec un acheteur de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication. On crée ainsi une dérogation à l'obligation, déjà peu contraignante, de communication des conditions de vente. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez déclaré devant l'Assemblée Nationale que « si tout était public, nous obtiendrions l'effet inverse de celui recherché, c'est-à-dire un alignement, une absence de différenciation ». Une plus grande transparence permettrait effectivement de limiter les abus provoqués par la libéralisation des CGV !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - J'ai dit pourquoi nous étions hostiles à l'amendement n°413 ; pour les mêmes raisons, nous sommes défavorables à l'amendement n°414, qui est un amendement de repli.

Même avis sur l'amendement identique n°873.

Avis défavorable sur l'amendement n°417.

Avis défavorable sur l'amendement n°415 : pourquoi le vendeur devrait-il communiquer les CGV propres à une catégorie d'acheteurs aux acheteurs d'autres catégories ?

Avis défavorable sur les amendements n°s416 et 872, qui suppriment les conditions particulières de vente.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis défavorable sur les amendements n°s414, 873 et 415, qui suppriment une disposition qui est au coeur de la réforme : la possibilité d'une différenciation tarifaire.

Avis défavorable sur l'amendement n°417. L'exemple des Pays-Bas, que vous alléguez, n'est pas probant : ce pays a interdit la revente à perte, ce qui a entraîné les lourdes pertes et les suppressions d'emplois auxquelles vous faisiez allusion.

Avis défavorable sur les amendements n°s416 et 872, qui suppriment les conditions particulières de vente. Vous souhaitez revenir à la législation actuelle, qui a montré ses limites.

M. Daniel Raoul.  - Les conditions particulières de vente, que vous souhaitez créer, seront en réalité des conditions particulières d'achat ! Après avoir entendu MM. Raffarin et Retailleau, j'estime que ces nouveaux contrats risquent de devenir des contrats de perte d'activité pour les petites entreprises.

L'amendement n°414 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s873, 417 et 415.

L'amendement n°129 est adopté.

L'amendement n°416 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°872.

M. le président.  - Amendement n°130, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. Le I de l'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

« Les obligations relevant du 1° et du 3° concourent à la détermination du prix convenu.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction de l'article L. 441-7 du code de commerce, tout en conservant l'équilibre qui s'est dégagé lors du débat à l'Assemblée nationale. Le dispositif que nous proposons devrait satisfaire les différents acteurs de la négociation.

Cette nouvelle rédaction devrait écarter le risque de « facturologie », dont certains se sont inquiétés. Nous proposons d'écrire que les obligations relevant de la négociation commerciale et les autres obligations concourent à la détermination du prix. Ainsi il sera clair qu'il ne s'agit pas d'une facturation ligne à ligne de chaque obligation : il y a d'un côté la convention, qui énumère les obligations, de l'autre une facture qui établit un prix, sans attribuer une valeur à chaque obligation.

Les sous-amendements, qui permettent de mieux prendre en compte les grossistes, pourront améliorer encore la rédaction.

M. le président.  - Sous-amendement n°1029 à l'amendement n° 130 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Dans le cinquième alinéa (2°) de l'amendement n° 130, après les mots :

à l'occasion de la revente de ses produits ou services

insérer les mots :

aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels

Mme Anne-Marie Payet.  - En limitant le périmètre de la coopération commerciale aux seules prestations rendues à l'occasion de la revente des produits, le projet de loi ignore les prestations de services du commerce interentreprises. Ces prestations constituent pourtant une valeur ajoutée reconnue et appréciée. Elles permettent d'augmenter les ventes et d'informer une clientèle professionnelle sur les caractéristiques de produits innovants ou de haute technicité, par exemple dans le secteur du matériel électrique. Les entreprises en question informent les professionnels en organisant des salons, des animations en agence ou des road shows.

Tout en conservant la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et du 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur classique, ce sous-amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle d'intégrer leurs prestations dans le cadre de la convention unique définie à cet article.

Cette précision permet de sécuriser le dispositif, puisque les prestations d'animation commerciale sont rendues par les grossistes en vue de la revente des produits et non à l'occasion de celle-ci. Leur clientèle étant composée de professionnels, ils ne connaissent pas la pratique de l'emporté-payé, propre au commerce de détail.

M. le président.  - Sous-amendement identique n°1050 rectifié à l'amendement n°130 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Daniel Raoul.

M. Richard Yung.  - Ce sous-amendement à l'excellent amendement de la commission modifie la définition des services de coopération commerciale figurant à l'article L. 441-7-I-2° du code de commerce, relatif au plan d'affaires. Il s'agit de permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, comme les négociants, d'intégrer leurs prestations de services dans le cadre du plan d'affaires.

M. le président.  - Amendement n°769, présenté par M. Daniel Raoul.

Compléter le 1° A du II de cet article par les mots :

et les mots : « à l'occasion » sont remplacés par les mots : « en vue »

M. Daniel Raoul.  - Il est défendu.

M. le président.  - Sous-amendement identique n°1061 à l'amendement n°130 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par MM. Houel, César, Mmes Mélot, Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, Paul Blanc, Bailly, Mme Desmarescaux, MM. Mouly, Cornu, Pointereau et Beaumont.

M. Michel Houel.  - Tout en maintenant à l'identique la définition de la coopération commerciale issue des lois du 2 août 2005 et du 3 janvier 2008 pour les relations entre un fournisseur et un distributeur classique, cet amendement va permettre aux opérateurs dont la clientèle est professionnelle, tels que les négociants, d'intégrer leurs prestations de services dans le cadre de la convention unique définie à cet article.

Pour les raisons déjà dites, cette précision permet de sécuriser le dispositif.

M. le président.  - Sous-amendement n°1053 à l'amendement n°130 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Retailleau.

Supprimer l'antépénultième alinéa de l'amendement n°130.

M. Bruno Retailleau.  - Ce sous-amendement est motivé par un doute. D'après la rédaction actuelle de l'amendement de la commission, il semble que les services distincts offerts par le client seront intégrés, en amont, à la facture du fournisseur -alors qu'ils étaient jusqu'à présent facturés par des tiers. Cela me fait craindre deux choses. Premièrement, si les services distincts sont reportés sur sa facture du fournisseur, ce sera lui, et non plus le distributeur, qui sera responsable pénalement de l'exécution de ces services.

Deuxième interrogation : si le service dit distinct n'est pas réalisé, quels moyens le fournisseur a-t-il de se faire justice ? Les PME hésitent à ester en justice, par crainte du déréférencement.

Le ministre peut-il lever ces incertitudes et garantir que cette disposition ne sera pas source d'insécurité juridique ?

M. le président.  - Amendement n°705, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le I de l'article L. 441-7 du même code est ainsi rédigé :

« I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, fixe :

« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l'article L. 441-6 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 3° Les autres obligations favorisant le développement de la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution.

« Les obligations auxquelles se sont engagées les parties relevant du 1° et du 3° concourent à la détermination du prix convenu à l'issue de la négociation commerciale. Elles sont mentionnées dans la convention unique.

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°870, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le 1° A du II de cet article :

1° A Le 2° de l'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, en vue de la revente de ses produits ou services, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; »

Mme Odette Terrade.  - Cet amendement modifie la définition des services de coopération commerciale pour permettre d'intégrer au plan d'affaires les prestations de services aux professionnels.

M. le président.  - Amendement n°69 rectifié, présenté par MM. Houel, César, Mmes Mélot, Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, Paul Blanc, Bailly, Mme Desmarescaux, MM. Mouly, Cornu, Pointereau et Beaumont.

Compléter le 1° A du II de cet article par les mots :

et les mots : « à l'occasion » sont remplacés par les mots : « en vue »

M. Michel Houel.  - Texte même.

M. le président.  - Amendement identique n°641, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Mme Anne-Marie Payet.  - Même objectif que le sous-amendement n°1029.

M. le président.  - Amendement identique n°769, présenté par M. Daniel Raoul.

M. Richard Yung.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°70 rectifié bis, présenté par MM. Houel, César, Mmes Mélot, Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, Paul Blanc, Beaumont, Philippe Dominati, Mme Desmarescaux, MM. Mouly, Cornu et Pointereau.

Supprimer le 1° du II de cet article.

M. Michel Houel.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°869, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

M. Jean-Claude Danglot.  - La remontée sur facture des services distincts pose problème au regard des règles de facturation, et de leur traitement fiscal. Quid, par exemple, de la coexistence d'une TVA à 5,5 % et d'une TVA à 19,6 % sur une même facture ? Ces nouvelles modalités pénaliseront les distributeurs qui facturent des prestations réelles, détachables de l'acte d'achat-vente, répondant aux attentes spécifiques de la clientèle professionnelle et des fournisseurs.

Les distributeurs reçoivent de leurs fournisseurs des centaines de factures par mois portant sur des milliers de références produits, alors que la facturation des prestations de services est le plus souvent biannuelle, concerne une opération spécifique et est établie au prorata du nombre de fournisseurs participant à l'opération. Les deux types de factures sont donc déconnectés. Il serait artificiel et complexe de rapporter la rémunération de ces services au prix du produit sur chacune des factures émises par le fournisseur.

Le projet de loi vient à nouveau semer le trouble sans apporter de solutions...

M. le président.  - Amendement n°418, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le second alinéa du 1° du II de cet article par les mots :

conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce

M. Daniel Raoul.  - M. Retailleau a souligné les effets pervers qu'aurait la rémunération des services distincts sous forme de réduction de prix...

Il convient de mettre le projet de loi en cohérence avec les dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce relatives à la facturation.

M. le président.  - Amendement n°650, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter le second alinéa du 1° du II de cet article par les mots :

, et ce dans le cadre des relations entre les fournisseurs et le commerce de détail.

Mme Anne-Marie Payet.  - La remontée des prestations de services détachables sur la facture du fournisseur serait particulièrement pénalisante pour les entreprises de la distribution professionnelle. Il serait artificiel et complexe de rapporter la rémunération de ces services au prix du produit sur chacune des factures.

M. le président.  - Amendement n°419, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le troisième alinéa du 2° du II de cet article :

« Elle indique également les contreparties, substantielles et vérifiables, aux avantages consentis. Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2009.

M. Richard Yung.  - Cet amendement capital vise à ce que la convention précise les contreparties substantielles et vérifiées aux avantages consentis. En effet, la libre négociabilité sans réelles contraintes normatives risque d'accentuer l'inégalité du rapport de force au détriment des petits fournisseurs.

L'avant-projet de loi sur les « obligations réciproques », issu d'un compromis entre les organisations professionnelles concernées par la réforme de la loi Galland, prévoyait d'un côté la libre négociation du prix affiché par le producteur dans ses conditions générales de vente ; de l'autre, la mention, dans le contrat d'affaires, de « contreparties aux avantages tarifaires consentis », vérifiables par un tiers et résultant non d'un état de fait mais d'une action.

Le texte du Gouvernement a supprimé ce garde-fou en éliminant la notion de contreparties. Le compromis accepté par les professionnels était pourtant clair : la négociation ne doit pas porter sur du sable !

Par ailleurs, il convient de prévoir que la loi n'obligera pas les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords signés avant le 1er mars, conformément aux dispositions de la loi Chatel du 3 janvier 2008.

M. le président.  - Amendement n°724, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois qui suivent l'échéance du précédent contrat ; si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce contrat-cadre est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. ».

Mme Anne-Marie Payet.  - Il s'agit d'accorder plus de souplesse aux acteurs économiques tout en conservant une date butoir permettant de sanctionner le défaut de convention écrite, et de rétablir la disposition spécifique aux relations commerciales établies en cours d'année.

M. le président.  - Amendement n°725, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le septième alinéa est complété par les mots : « ni aux relations établies directement entre un fournisseur et un distributeur indépendant dont la surface de vente n'excède pas 300 m². »

Mme Anne-Marie Payet.  - La loi du 3 janvier 2008 a renforcé le formalisme du contrat unique, qui s'applique à toutes les relations commerciales entre vendeur et distributeur et fait peser sur les petits commerçants une charge administrative et un risque pénal considérables. Nous supprimons donc l'obligation de rédiger une convention unique pour les relations commerciales de faible importance.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Favorable aux sous-amendements identiques n°s1029, 1050 rectifié et 1061 : je remercie les auteurs d'avoir transformé leurs amendements en sous-amendements.

Que M. Retailleau se rassure : il n'est pas question de sombrer dans la « facturologie ». La convention annuelle doit être distinguée de la facture, qui comporte le prix mais non les obligations. Il n'y a pas de décomposition. Retrait ?

L'amendement n°705 est en concurrence avec l'amendement n°130 de la commission spéciale, qui a recueilli un large consensus. Ne ravivons pas certaines inquiétudes : retrait ?

La commission est favorable à l'amendement n°870, mais il faudrait le transformer en sous-amendement au n°130.

Mme Odette Terrade.  - D'accord.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission souhaite le retrait des amendements identiques n°s69 rectifié, 641 et 769.

Les amendements identiques n°s70 rectifié bis et 869 sont satisfaits par le n°130.

Par ailleurs, il est inutile de faire référence à l'article L. 441-3 du code de commerce, car la convention annuelle doit être clairement distinguée de la facture. D'où l'avis défavorable à l'amendement n°418.

L'amendement n°650 est satisfait par le n°130.

La commission n'est pas favorable aux réductions proposées à l'amendement n°419. J'y ajoute qu'il n'y a pas lieu de repousser l'application du texte jusqu'en 2009.

M. Daniel Raoul.  - Il s'agissait de sauver M. Chatel : cela partait d'un bon sentiment ! (Sourires)

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement n°724 pénaliserait les fournisseurs, puisqu'il met fin au délai de deux mois et supprime l'annualité de la convention, ce qui permettrait de leur imposer des accords à long terme.

Enfin, l'amendement n°725 pénaliserait les petits distributeurs au lieu de les protéger face aux gros fournisseurs.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement soutient l'amendement n°130 qui améliore sensiblement la rédaction de l'article L. 441-7 du code de commerce afin de régler totalement la question des marges arrière tout en conservant l'équilibre obtenu à l'Assemblée nationale et en ménageant la place de la négociation.

En 2005, le législateur avait défini les « services distincts », autres que ceux visés par l'expression « coopération commerciale ». Depuis, les marges arrière ont encore prospéré ! Aujourd'hui, nous nous attaquons au coeur du dispositif. Les distributeurs pourront donc se consacrer à leur métier en « margeant » sur la revente, non sur les services rendus. Ainsi, les marges arrière seront définitivement dégonflées, les fameux services distincts à l'avant contribuant à la détermination du tarif négocié des produits. En pratique, il s'agit souvent d'obligations rattachables aux opérations d'achat et de revente. C'est pourquoi il est bon que l'amendement n°130 écarte l'expression « services distincts ». De la sorte, il lève toute ambiguïté, rattache les négociations sur les services et sur les produits, en précisant qu'elles concourent à la détermination du prix.

Le Gouvernement est en outre favorable aux sous-amendements identiques n°s1029, 1050 1061 et 870 rectifié car il est bon de préciser que la coopération commerciale a pour but de faire vendre les produits.

En revanche, le sous-amendement n°1053 est inutile, car les services distincts ne seront pas facturés séparément par le détaillant. En cas de facturation indue, une amende pourrait être infligée. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) serait alors compétente.

M. Bruno Retailleau.  - Je souhaite qu'une circulaire encadre la mise en oeuvre de la responsabilité pénale.

Le sous-amendement n°1053 est retiré.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je suggère le retrait de l'amendement n°705, dont la rédaction est moins précise que celle du n°130.

Les amendements identiques n°s69 rectifié, 641 rectifié et 769 sont satisfaits par l'amendement n°130, sous-amendé.

Le Gouvernement étant favorable à la négociation initiale des services distincts, il souhaite le retrait des amendements identiques n°s70 rectifié bis et 869. Je précise que le dispositif est neutre pour la TVA, puisque nous traitons ici de prestations effectuées entre professionnels.

Avis défavorable à l'amendement n°418.

Même avis pour le n°650, car le sous-amendement n°1029 est préférable.

Le Gouvernement repousse aussi l'amendement n°419, qui revient sur les contreparties et propose une nouvelle date.

L'obligation de fixer une date protégeant les fournisseurs les plus faibles, le Gouvernement souhaite le retrait ou le rejet de l'amendement n°724.

Même avis pour l'amendement n°725, qui protège les petits commerçants.

L'amendement n°70 rectifié bis est retiré.

Les sous-amendements identiques n°s1029, 1050 rectifié, 1061 et 870 rectifié sont adoptés

L'amendement n°130, sous-amendé, est adopté.

L'amendement n°705 devient sans objet, ainsi que les amendements n°s69 rectifié, 641, 769, 869, 418, 650, 419, 724 et 725.

M. Daniel Raoul.  - Je ne suis pas persuadé que mon amendement n°418 tombait, mais de toute façon, je le retirais...

M. le président.  - Amendement n°597 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Houel, Mortemousque, Longuet et de Richemont.

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le I de l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le fournisseur est autorisé à contrôler, directement ou par tout mandataire de son choix, les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites dans la convention définie au I, au moyen d'une visite du point de vente pendant les horaires d'ouverture. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

M. Michel Houel.  - Le contrôle in situ est aujourd'hui difficile, voire impossible, en particulier lorsqu'il est confié par les fournisseurs à un mandataire, en raison de l'obstruction de certains distributeurs, qui redoutent les comparateurs de prix, même quand ils sont prévus contractuellement. Le taux de refus d'accès aux grandes et moyennes et surfaces est en constante augmentation : il atteint aujourd'hui 35 % au niveau national et même 100 % pour certaines enseignes.

Il en résulte que les fournisseurs ne peuvent vérifier la réalité des services rendus ni le positionnement concurrentiel de leurs produits. Les dispositions légales, qui se limitent à l'abus de droit, ne permettent aux fournisseurs d'obtenir gain de cause qu'après un long contentieux. Ceux-ci souhaiteraient que leur droit d'accès soit garanti légalement.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il est en effet important que les deux parties respectent les obligations auxquelles elles se sont engagées. Toutefois, la question du respect des obligations est déjà couverte par le dispositif : un distributeur empêchant son fournisseur de vérifier la bonne exécution de ses obligations se placerait dans l'illégalité, ce qui l'exposerait à des sanctions.

En outre, il ne semble pas que des distributeurs aient refusé de tels contrôles. Cet amendement semblerait faire plutôt référence à la surveillance d'un distributeur par un autre distributeur, ce qui est un tout autre sujet.

Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La loi Dutreil de 2005 a inversé la charge de la preuve : le distributeur doit donc répondre de façon extrêmement précise sur la réalité des prestations qu'il facture. De plus, nous verrons tout à l'heure que les sanctions seront alourdies afin de décourager de telles pratiques. Enfin, je m'engage à ce que la DGCCRF effectue des contrôles particuliers sur ce point.

En outre, comment effectuer les contrôles en magasin, à quels moments, sous quelles conditions ? Les magasins doivent-ils être informés au préalable ? Les responsables doivent-ils assister à ces opérations ? Ces éléments sont importants et suscitent quelques polémiques. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

M. Michel Houel.  - Vos premiers arguments sont plus convaincants que les seconds.

L'amendement n°597 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°295 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°420, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 441-2-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Est nul de plein droit le contrat à long terme entre fournisseurs et distributeurs qui ne prévoit pas une clause de révision de prix dès lors que les prix des matières premières dont ils sont dépendants subissent une augmentation bouleversant l'économie générale du contrat. »

M. Daniel Raoul.  - Les entreprises fournisseurs, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, doivent pouvoir répercuter l'évolution des prix des matières premières. Cela a déjà été prévu pour les transporteurs routiers. L'absence d'une telle clause annulerait le contrat.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous faisons confiance aux parties pour négocier entre elles les termes d'un contrat. Les difficultés d'application de la loi Galland ont montré à quel point le fait de fixer des règles artificielles pouvait provoquer des effets pervers inattendus.

Pour notre part, nous privilégions la logique économique et donc l'efficacité. Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La loi du 3 janvier 2008 a prévu une clause décrivant les modalités de révision des conditions de vente en cas de forte variation des cours des matières premières dans les contrats type pour les produits agricoles. Elle a en outre modifié le code de commerce pour protéger les fournisseurs en cas de déséquilibre économique : il est désormais interdit d'exiger des prix de cession abusivement bas en cas de forte hausse des cours de matières premières agricoles. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

M. Daniel Raoul.  - Votre réponse ne me satisfait pas complètement car la rédaction du code de commerce n'est pas claire. Je retire néanmoins mon amendement.

L'amendement n°420 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°532, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 611-4-2 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le mot : « instauré », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , dans une limite qui ne peut excéder trois mois, », sont supprimés.

Mme Odette Terrade.  - En 1945, le Conseil national de la Résistance a voulu contrer la spéculation sur les produits alimentaires, afin que les petits producteurs puissent vivre du produit de leur travail. II a mis en place un « coefficient multiplicateur » entre le prix payé au producteur et celui payé par le consommateur. Ainsi, avec un coefficient multiplicateur de 1,5, un distributeur qui achetait une salade 10 centimes au paysan ne pouvait la revendre plus de 15 centimes au consommateur. Si le distributeur voulait une plus grande marge, il ne pouvait qu'augmenter le prix payé au producteur : en achetant la salade 20 centimes, il pouvait la vendre 30 et bénéficier d'une marge de 10 centimes au lieu de 5. Ce mécanisme a perduré jusqu'en 1986, date à laquelle il a été supprimé du fait de l'ouverture des frontières aux importations agricoles.

En raison de la crise alimentaire, le Gouvernement s'est résolu en 2005 à rétablir ce procédé en cas de crises conjoncturelles pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Les modalités d'application de ce mécanisme de contrôle des prix n'ayant jamais été définies, cette disposition est cependant restée lettre morte.

Nous vous proposons d'étendre ce dispositif car les déséquilibres actuels ne sont plus conjoncturels. D'ailleurs, plusieurs pays européens, notamment l'Espagne et l'Allemagne, ont déjà mis en place des mesures similaires sans que la Commission européenne y ait trouvé à redire. L'an dernier, M. Barnier, dénonçant les abus de la grande distribution, a menacé d'en revenir au coefficient multiplicateur. Ces abus persistant, il convient de mettre en oeuvre ce coefficient.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Vous proposez d'étendre un dispositif de la loi Dutreil prévu pour répondre à des crises conjoncturelles dans le secteur des fruits et légumes périssables. L'équilibre qui avait été trouvé à cette occasion reposait précisément sur la notion de circonstances exceptionnelles.

Il n'est pas possible de généraliser ce dispositif : l'avis est donc défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le système du coefficient multiplicateur est contraire à la liberté des prix instaurée par l'ordonnance de 1986. En outre, prévu pour régler des crises conjoncturelles, il n'a pas vocation à répondre à des crises structurelles. L'avis est donc défavorable.

L'amendement n°532 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°639, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dispositifs médicaux visés aux articles L. 5211-1 et suivants du code de la santé publique.

Mme Anne-Marie Payet.  - Nous proposons de soustraire les dispositifs médicaux des dispositions de cet article car il s'agit de produits spécifiques dont le régime juridique est défini par le code de la santé publique : ils sont en effet destinés à être utilisés chez l'homme à des fins médicales, ils sont bien souvent délivrés sur ordonnance, le consommateur n'ayant pas le choix du produit en fonction de sa marque et de son prix. Enfin, leurs prix sont administrés. Divers acteurs interviennent donc dans la définition de ce prix et de son remboursement : le ministère de la santé, l'assurance maladie et les mutuelles.

Les distributeurs, c'est-à-dire les officines de pharmacie, bénéficient en outre d'un statut réglementé et d'un monopole territorial sur leur zone de chalandise.

La négociabilité des conditions générales de vente ne peut donc être étendue aux dispositifs médicaux.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission n'a pas été convaincue. Elle ne voit pas quelles difficultés résulteraient pour ces produits d'une amélioration de la négociabilité ; elle craint en revanche des charges supplémentaires pour la sécurité sociale. Retrait ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous avons veillé, en préparant ce texte, à ne pas faire d'exception. La fixation d'un prix maximum pour ces produits est compatible avec le développement de la concurrence par les prix aux différents stades de la filière de distribution. Cette concurrence bénéficiera aux patients et à l'assurance maladie.

Cela précisé, la spécificité des produits en cause imposera qu'une attention particulière soit portée au déroulement de la libre négociation des conditions générales de vente dans ce secteur.

Mme Anne-Marie Payet.  - Je retire l'amendement, en comptant sur la vigilance du Gouvernement.

L'amendement n°639 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°715, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 441-2-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de fruits et légumes, la facture doit être l'élément probant du changement de propriétaire. Les rabais, remises et ristournes sont interdits. Le prix doit être exprimé en triple net. Concernant les services distincts ainsi que la coopération commerciale, ils doivent figurer dans un contrat assortis d'engagements sur les volumes et de clauses relatives à la manière dont le prix est fixé et traduit en fonction de ces engagements ainsi que de la qualité des produits. Ce contrat est obligatoirement écrit par le fournisseur. L'Autorité de la concurrence pourra s'autosaisir pour vérifier la notion d'obligation et l'équilibre du contrat ainsi que d'éventuelles conditions générales d'achats abusives. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Le conseil de la concurrence, dans un avis du 8 mai 2008, a reconnu aux fruits et légumes une « originalité de concurrence ». Des rapports de forces équilibrés entre producteurs et distributeurs doivent prévaloir. En l'absence d'un socle de conditions générales de vente, la libre négociabilité ne doit pas donner lieu à des contrats-cadres qui fonctionneraient comme des contrats d'adhésion ; les rabais, remises et ristournes sur ces produits sensibles n'ont en outre pas lieu d'être.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Des dispositions spécifiques sont déjà prévues à l'article L. 441-2-1 ; l'amendement, qui revient sur l'équilibre trouvé par la loi du 3 janvier 2008, les viderait de leur portée. L'auto-saisine de l'autorité de la concurrence parait en outre difficile.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Les produits agricoles non transformés ne sont pas concernés par le texte. Le code de commerce dispose que la rémunération de prestations de services ne peut avoir lieu que dans le cadre d'engagements portant sur les volumes et sur les prix. L'interdiction des rabais, remises et ristournes risque d'inciter à négocier à l'arrière. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°715 est retiré.

L'amendement n°595 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°668, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Mme Anne-Marie Payet.  - La loi du 3 janvier 2008 a imposé aux opérateurs économiques la conclusion d'accords annuels avant le 1er mars 2008. Le présent texte ne doit pas avoir pour effet de remettre ces accords en cause, ni de contraindre les acteurs économiques à de nouvelles et épuisantes négociations au détriment de l'action commerciale et du service aux consommateurs. Un délai d'adaptation est nécessaire, ne serait-ce que pour mettre à jour les logiciels de facturation.

M. le président.  - Amendement identique n°770, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Bariza Khiari.  - La présente loi ne doit pas, en effet, obliger les partenaires commerciaux à remettre en cause les accords en cours.

M. le président.  - Amendement identique n°988 rectifié, présenté par MM. Retailleau et Darniche.

M. Bruno Retailleau.  - La France adore faire des lois... et en changer. Les relations commerciales vont connaître cette année trois régimes : la loi Dutreil jusqu'en mars, la loi Chatel jusqu'à la promulgation du présent texte, puis celui-ci. Les acteurs économiques ont besoin de stabilité. J'ajoute qu'une application précipitée pourrait mettre à mal certaines filières, celle par exemple des produits qui se vendent lors des fêtes de fin d'année, dont la fabrication commence très tôt. Si cela peut arranger le Gouvernement, je suis prêt à rectifier mon amendement pour ne viser que les produits saisonniers.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le nouveau dispositif n'impose pas la renégociation des contrats d'ici fin 2008. Ces amendements créeraient en revanche d'importantes difficultés pour les contrats portant sur des produits cycliques ou saisonniers. Je conçois que nos collègues socialistes veuillent différer l'entrée en vigueur de la loi ; ceux qui, dans la majorité, en acceptent la logique devraient être rassurés. Retrait.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Il est de l'intérêt de notre économie comme de celui des consommateurs qu'une plus grande concurrence, si les parties le souhaitent, puisse jouer le plus rapidement possible. Sans qu'il soit besoin de précision supplémentaire, les contrats qui courent jusqu'à la fin de 2008 restent en vigueur. Le texte est plus flexible et plus respectueux des accords passés ; mais si certains veulent accélérer la renégociation, ils le pourront. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°668 est retiré, ainsi que l'amendement n°988 rectifié.

Mme Nathalie Goulet.  - Si les décrets d'application sont publiés dans les délais habituels, la date du 1er janvier 2009 sera aisément dépassée...

M. Daniel Raoul.  - Perfide !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Aucun décret n'est prévu pour l'application de l'article 21.

L'amendement n°770 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°638, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements d'outre-mer, à compter du 1er janvier 2010.

Mme Anne-Marie Payet.  - Le déséquilibre entre quelques centrales d'achat et les PME fournisseurs reste important en métropole. Il l'est bien plus encore dans les DOM, où le marché est étroit et les fournisseurs sont souvent des TPE sans réserve de trésorerie. L'entrée en application des nouvelles dispositions doit être différée pour donner à ces entreprises le temps de se préparer.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous ne souhaitons pas repousser de six mois l'entrée en vigueur en métropole, nous ne voulons pas non plus un délai de dix-huit mois dans les DOM. Il existe un large consensus sur les mesures de l'article 21 ! Retrait.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous ne sommes pas favorables aux mesures dérogatoires. Certes, dans les DOM, il n'y a souvent qu'une seule centrale d'achat. Mais nous avons prévu des garde-fous au bénéfice des fournisseurs et nos services seront vigilants. Retrait ou rejet.

L'amendement n°638 n'est pas adopté.

M. Daniel Raoul.  - Nous sommes en profond désaccord avec vous sur cet article qui transforme les conditions générales de vente en conditions particulières et discriminatoires, sans transparence. Il est très dangereux de soumettre ainsi les TPE à la loi du plus fort. Certains gros fournisseurs auront la capacité de se défendre. Mais les petits producteurs locaux de denrées périssables seront placés dans des conditions particulières désavantageuses.

Nous sommes fondamentalement contre cet article.

A la demande du groupe socialiste, l'article 21 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 327
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l'adoption 203
Contre 124

Le Sénat a adopté.

Articles additionnels

L'amendement n°596 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°682, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans les conventions organisant les relations entre des commerçants, constitués en réseau, et la société gérant, pour leur compte, des moyens mis en commun tels que centrale d'achat, publicité, marque ou formation, est considérée comme nulle toute disposition interdisant à ces commerçants la revente de leurs sociétés ou magasins à un acheteur qui n'est pas membre du réseau. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Les sociétés têtes de réseaux de commerçants, comme Super U ou Intermarché, interdisent aux membres de revendre à un concurrent leur magasin. Impossible pour de nouveaux distributeurs de concurrencer les entreprises déjà implantées, notamment les cinq principales centrales d'achat.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission a souvent évoqué le sujet car des abus existent. Mais l'article 22 tend précisément à renforcer le contrôle et les sanctions, tout en laissant aux parties la liberté de contractualisation. Nous serons favorables au n°690 rectifié mais souhaitons le retrait de cet amendement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'Assemblée nationale avait envisagé en commission la suppression de la clause de préemption, mais j'ai indiqué que la clause protège les petits réseaux contre les appétits des grandes enseignes. L'adoption d'un tel amendement donnerait un avantage comparatif aux gros intégrés contre les commerçants indépendants organisés en réseau. Retrait.

L'amendement n°682 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°421, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 443-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les produits acceptés par le distributeur lors de la livraison ne peuvent faire l'objet d'aucun retour au fournisseur. »

M. Richard Yung.  - Je rectifie pour ajouter, après « produits », l'adjectif « agroalimentaires ».

Le retour au producteur des invendus suscite tous les abus, conséquences d'un rapport de forces inégal. Ce sont les petits producteurs qui assument le risque commercial !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Même rectifiée, votre formulation reste trop générale et systématique. Il existe aussi des petits distributeurs face à de gros fournisseurs. (Murmures sceptiques à gauche) Mais oui, Danone, Nestlé, Coca-Cola, s'il faut vous citer des noms ! Défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Il existe déjà des dispositions à ce sujet dans le code de commerce. Ces abus sont sanctionnés. Et il existe aussi des accords non abusifs ! Un fournisseur peut par exemple avoir intérêt à confier au distributeur un gros stock, lors d'un lancement par exemple. Défavorable.

L'amendement n°421 rectifié n'est pas adopté.

Article 22

I. - L'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° Les a et b du 2° du I deviennent respectivement les 1° et 2° du I ;

3° Le 2° du I, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigé :

« 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »

4° Le 4° du I est ainsi rédigé :

« 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; »

5° Après le c du II, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. » ;

6° Dans le deuxième alinéa du III, après les mots : « contrats illicites », la virgule est remplacée par le mot : « et » ;

7° Après les mots : « répétition de l'indu », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;

8° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d'euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées. » ;

9° Le III est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.

« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.

« Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

« Ces juridictions peuvent consulter la commission d'examen des pratiques commerciales prévue à l'article L. 440-1 sur les pratiques définies au présent article et relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction. » ;

10° Dans le IV, les mots : « la cessation des pratiques discriminatoires ou » sont remplacés par les mots : «, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques ».

II. - Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître.

M. Gérard Longuet.  - Cet article 22 se situe très naturellement entre l'article 21 et l'article 27, je veux dire entre la question de la négociabilité et celle de l'urbanisme commercial. Dès lors que l'on ouvrait la négociabilité, il fallait renforcer les sanctions. Le projet en a été approuvé par l'Assemblée nationale, et notre commission spéciale approuve cet article. Mais, monsieur le ministre, puisque vous êtes celui de l'industrie, mais aussi des consommateurs, j'attire votre attention sur le problème du référencement : il ne faudrait pas que la liberté accordée de créer des surfaces jusqu'à 1000 m2 se fasse à son détriment. Nous ne connaissons, hélas !, que trop bien les pratiques des petites surfaces commerciales qui s'inspirent d'exemples outre-Rhin. On peut craindre que les produits de terroir, les produits labellisés, les productions traditionnelles ne soient pas principalement sollicités dans ce type de surfaces. Parmi les sanctions prévues contre les pratiques déloyales, peut-être serait-il bon de prendre en compte le déréférencement, pour éviter toute stratégie d'éviction au détriment des PME que nous souhaitions défendre à l'article 21.

Mme Odette Terrade.  - Jusqu'à présent, tout producteur, commerçant ou industriel pouvait voir sa responsabilité engagée s'il pratiquait à l'égard d'un partenaire économique des prix, des délais de paiement ou des conditions de vente discriminatoires. Or cet article supprime purement et simplement ce régime, pourtant protecteur des fournisseurs, au nom d'une plus grande liberté dans la négociation. C'est cette même liberté qui justifiera sans doute la dépénalisation du droit des affaires dans le texte qui nous est annoncé...

Les donneurs d'ordre vont donc pouvoir obtenir des avantages qui ne seront pas justifiés par des contreparties réelles. Ainsi, la réparation du préjudice subi par le producteur du fait d'un abus de la relation de dépendance est tout simplement supprimée, au motif que cette disposition était très peu appliquée, comme le notait le rapport de Mme Marie-Dominique Hagelsteen, véritable boîte à idées du Gouvernement. Faut-il donc supprimer une loi protectrice au seul motif que l'État ne se donne pas les moyens de la faire appliquer ? C'est inacceptable !

Les sanctions prévues pour limiter les effets de la libre négociation des conditions générales de vente sont loin d'être dissuasives. D'autant que les moyens accordés à la DGCCRF ou à la Haute autorité de la concurrence ne leur permettront pas de mener à bien leurs missions.

Là est toute l'hypocrisie de ce texte : ce qu'il prévoit sur le papier restera lettre morte.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - M. Longuet a abordé un sujet important. Avec ce texte, le référencement, parce qu'il ne fait pas partie de la coopération commerciale, pourra ne plus être facturé. Sur le déréférencement, préjudiciable aux PME, les sanctions prévues par les dispositions de la loi Dutreil seront renforcées. (M. Gérard Longuet approuve)

M. le président.  - Amendement n°422, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer les 1°, 2°, 3° et  4° du I de cet article.

M. Daniel Raoul.  - Nous sommes ici en cohérence avec nos positions sur l'article 21.

L'article 22 supprime l'interdiction des discriminations, notamment tarifaires. Vous abrogez trois séries de dispositions du code de commerce. En premier lieu, celle qui oblige à réparation en cas de discrimination, non seulement sur les tarifs mais aussi sur les délais de paiement : avec les assouplissements des délais prévus à l'article 6, la boucle est bouclée ! Tout devient négociable, sans contrepartie ! Après avoir dépénalisé les abus, vous supprimez ce qui relève de la responsabilité civile de leur auteur ! Vous réécrivez, ensuite, les dispositions qui protégeaient certains petits fournisseurs. La suppression de l'interdiction des accords de gamme, qui consistent à subordonner la distribution d'une grande marque à celle d'autres produits moins réputés, contribuera à les évincer. Vous basculez, enfin, des conditions générales de vente aux conditions générales d'achat en renvoyant à la notion, non définie, d'« obligation d'achat et de vente ». Les conditions générales de vente sont, dites-vous, le socle de ce projet ? Pourquoi alors en supprimez-vous la référence ? Les auditions ont pourtant montré qu'elles jouent un rôle capital dans le règlement des litiges, la sanction des abus constituant une sorte de recueil des usages qui sert de référence aux magistrats. Nous demandons donc le maintien des dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce.

M. le président.  - Amendement n°875, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

I. - Supprimer le 1° du I de cet article.

II. - Rédiger ainsi le second alinéa du 8° du I de cet article :

« Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant peut atteindre 5 % du chiffre d'affaires mondial, additionnés de trois fois le montant des sommes indûment perdues par l'auteur de la pratique. »

Mme Odette Terrade.  - Nous prévoyons le renforcement des amendes civiles, ainsi que le Gouvernement l'avait promis lors des débats sur la loi Chatel du 3 janvier 2008, en les calquant sur celles qui sont applicables aux entreprises coupables d'abus de position dominante, de concentration ou d'entente illicite.

Depuis la loi de 2001 sur les nouvelles régulations économiques, le Conseil de la concurrence peut, en procédure contentieuse, prononcer des amendes allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires hors taxe mondial de l'entreprise ou du groupe condamnés. Or les sanctions à l'encontre de pratiques restrictives de concurrence se sont multipliées ces dernières années, notamment dans le secteur de la distribution. Il est clair que, pour de grands groupes mondiaux de la distribution, la perspective d'une amende civile plafonnée à 2 millions d'euros, comme le propose votre texte, n'aurait presque aucun effet dissuasif. Seule une sanction prenant en compte la puissance économique réelle des entreprises concernées peut être de nature à inciter les grands groupes de distribution à respecter le droit de la concurrence.

M. le président.  - Amendement n°424, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le 3° du I de cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - L'article L. 442-6 du code de commerce dispose que le fait pour un acteur économique « d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées » engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice causé.

La nouvelle rédaction proposée, en substituant à cette cause d'abus de relation de dépendance ou de puissance d'achat ou de vente à l'égard d'un partenaire commercial la notion de « déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties », risque d'affaiblir considérablement l'efficacité d'un dispositif visant à préserver les petits fournisseurs face à la puissance d'achat des grands distributeurs.

Le professeur Michel Glais, dans une étude réalisée en 2005 sur les délais de paiement, à partir d'une enquête diligentée auprès des organisations professionnelles, a observé que le rapport de forces inégal entre les cocontractants est la cause essentielle de l'allongement et des retards de paiement constatés dans de nombreux secteurs et estime qu'il ne serait pas déraisonnable de considérer que l'existence de retards substantiels et systématiques de paiement au-delà de ceux prévus dans les conditions générales de vente des fournisseurs constitue une preuve matérielle tout à la fois de l'existence de situations de dépendance économique et de pratiques abusives.

Dans de nombreux cas, ces écarts résultent de déséquilibres dans les pouvoirs de négociation, les fournisseurs les plus faibles se voyant imposer par certains clients puissants des conditions de règlement susceptibles de relever des dispositions de l'article L 442-6 1°, 4° et 7° du code de commerce.

Nous préférons les dispositions actuelles du code de commerce.

M. le président.  - Amendement n°659, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

I. - Dans le second alinéa du 3° du I de cet article, après le mot :

obligations

insérer les mots :

manifestement disproportionnées ou abusives

II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue notamment un abus au sens de l'alinéa précédent le fait d'obtenir des prix d'achat abusivement bas au regard des coûts de production. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Nous souhaitons préciser la définition de l'abus.

M. le président.  - Amendement n°874, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Compléter le second alinéa du 3° du I de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigés :

et notamment, de refuser sans motif réel et sérieux, dans le cadre d'une relation commerciale, d'agréer le repreneur d'un fonds de commerce exploité sous enseigne, lors de la rupture du contrat entre les parties. Lorsque le refus d'agrément est légitime, le franchiseur est tenu de trouver un nouveau successeur dans le commerce ou, en cas d'impossibilité, d'indemniser le franchisé de la perte subie.

Mme Odette Terrade.  - Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce sanctionne neuf abus dans la relation commerciale, qui engagent la responsabilité civile de leur auteur et l'obligent à réparer le préjudice causé. Nous proposons de permettre aux commerçants franchisés dont le contrat est rompu ou non renouvelé de transmettre plus facilement leur fonds de commerce. Le franchiseur dispose généralement d'un pacte de préférence pour acquérir le fonds de commerce de son franchisé lorsque le contrat est rompu, lequel prévoit également un agrément du futur repreneur. Le caractère économiquement déséquilibré de la relation franchiseur-franchisé fait que, souvent, le franchiseur abuse de sa position pour protéger son réseau et pour refuser l'agrément de toutes les personnes se présentant pour la reprise du fonds.

Il est possible de rétablir un certain équilibre et de valoriser la clientèle constituée par le franchisé sur son propre fonds. Sans cet aménagement, la situation actuelle du franchiseur est comparable à celle du bailleur de fonds commerciaux dans la loi de 1926, ce qui constitue un archaïsme inacceptable.

M. le président.  - Amendement n°649, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter le second alinéa du 4° du I de cet article par les mots :

ou, pour les relations de sous-traitance, des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente.

Mme Anne-Marie Payet.  - Nous proposons de réintroduire l'opposabilité des conditions générales de vente pour le seul cas particulier de la sous-traitance, où les produits sont souvent développés pour et avec le donneur d'ordre, et ne peuvent parfois être vendus qu'à lui seul. Dans ce cas particulier, la suppression de l'opposabilité des conditions générales de vente aggravera le déséquilibre des relations commerciales.

Le cadre réglementaire de la sous-traitance, qui constitue un enjeu capital pour une bonne partie des PME françaises, date de plus de trente ans. Dans l'attente d'une remise à jour, il est nécessaire préserver les conditions générales de vente, socle des relations commerciales. Cet amendement n'affecte en rien la souplesse prévue par l'article 21.

M. le président.  - Amendement n°286 rectifié, présenté par Mme Sittler, M. Grignon, Mme Desmarescaux, MM. Détraigne, Houel, Revet et Richert.

A la fin de la première phrase du second alinéa du 8° du I de cet article, remplacer les mots :

2 millions d'euros

par les mots :

5 % du chiffre d'affaires réalisé en France

M. Michel Houel.  - L'article 22 reprend deux propositions importantes du rapport Hagelsteen en donnant à la juridiction la possibilité d'ordonner la publication ou l'affichage de sa décision et de saisir pour avis la commission d'examen des pratiques commerciales. Toutefois, contrairement à ce que préconisait le rapport, il fixe le plafond de sanction civile de façon absolue et non en proportion du chiffre d'affaires de l'entreprise. En se référant aux sanctions prononcées par le conseil de la concurrence, cet amendement propose d'évaluer ce plafond à 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France.

L'amendement n°99 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°425, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le mot :

supérieur

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 8° du I de cet article :

à 10 millions d'euros. Toutefois, cette amende civile peut être portée au quintuple du montant, évalué par la juridiction qui en fixe le montant définitif. » ;

Mme Bariza Khiari.  - Comme le souligne le rapport du groupe de travail présidé par Mme Hagelsteen, « le montant de l'amende civile susceptible d'être infligée aux auteurs de pratiques prohibées est encore insuffisamment dissuasif ». L'augmentation que nous proposons serait cohérente avec l'instauration de relations commerciales plus souples. Le binôme de la liberté et de la responsabilité, auxquelles le secrétaire d'État se réfère souvent, doit se transformer en un triptyque reposant des sanctions réellement dissuasives pour garantir l'efficacité du dispositif.

M. le président.  - Amendement n°661, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Après les mots :

supérieur à

rédiger comme suit la fin du second alinéa du 8° du I de cet article :

10 millions d'euros. Toutefois, cette amende civile peut être portée au quintuple du montant, évalué par la juridiction, des sommes indûment versées.

Mme Anne-Marie Payet.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°132, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Dans la seconde phrase du second alinéa du 8° du I de cet article, supprimer les mots :

, évalué par la juridiction,

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

Avis défavorable à l'amendement n°422, qui refuse les conditions particulières de vente, ainsi qu'à l'amendement n°875, qui s'oppose à la réforme de la négociabilité et propose un montant excessif pour les amendes civiles, et à l'amendement n°424.

Demande de retrait de l'amendement n°659 : il n'est pas souhaitable de supprimer la notion de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. L'amendement, qui renvoie à l'appréciation du juge, ne clarifie pas le dispositif.

Avis défavorable à l'amendement n°874, qui apporte une précision superflue et donne un exemple de situation réellement déséquilibrée. Il est dangereux d'énumérer des exemples après un principe général, car cela risque de laisser penser que ce qui n'est pas cité n'est pas interdit.

Demande de retrait de l'amendement n°649 : la loi pose le principe de la négociation de conditions particulières de vente ; en priver la sous-traitance risquerait d'affaiblir celle-ci.

Demande de retrait de l'amendement n°286 rectifié : le dispositif prévu alourdit déjà le montant des amendes. Commençons par l'appliquer avant d'introduire un pourcentage du chiffre d'affaires, qui risquerait d'être contourné et de causer des distorsions sur le plan juridique.

Avis défavorable à l'amendement n°425. Demande de retrait de l'amendement n°661.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à l'amendement n°422, qui revient sur la différenciation tarifaire, ainsi qu'à l'amendement n°875, qui maintient la notion de discrimination abusive et propose des amendes en proportion du chiffre d'affaires. Avis défavorable à l'amendement n°424, qui supprime la nouvelle définition de l'abus. Jusqu'ici, nos services devaient préciser l'abus de position dominante avant de pouvoir agir, désormais ils pourront intervenir plus facilement. Retrait ou avis défavorable à l'amendement n°659 : il est préférable de conserver une définition souple et générale de l'abus.

Avis défavorable à l'amendement n°874, qui concerne les relations entre franchiseurs et franchisés. Il n'est pas souhaitable d'introduire une liste de relations déséquilibrées qui risquerait de dénaturer l'interdiction générale. La seconde partie de l'amendement prévoit d'indemniser le franchisé même s'il refuse d'agréer son successeur : cette disposition est excessive.

Demande de retrait de l'amendement n°649, qui réinstaure pour la sous-traitance une rigidité supprimée par le texte. Dans ce domaine, la référence aux conditions générales de vente n'est pas justifiée car le sous-traitant n'établit pas des tarifs pour le donneur d'ordre, mais fabrique pour lui un produit.

En ce qui concerne l'amendement n°286 rectifié, qui renforce les sanctions en fixant comme plafond un pourcentage du chiffre d'affaires, c'est une disposition que le Gouvernement avait envisagée, sur la base des conclusions du rapport Hagelsteen. Mais nous y avons renoncé pour deux raisons. D'une part, une telle rédaction risquerait de donner lieu, pour certains groupes, à des sanctions excessives : 5 % du chiffre d'affaires de Carrefour, cela représente 4 milliards d'euros ! D'autre part, les sommes indûment perçues constituent pour le juge une bonne base de référence pour fixer le montant de l'amende ; c'est pourquoi nous avons voulu inscrire dans la loi le principe d'une amende égale au triple des sommes indûment perçues. La rédaction de cet article a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses concertations. Retrait ou rejet. Avis défavorable aux amendements n°s425 et 661, pour les mêmes raisons. Avis favorable à l'amendement n°132.

L'amendement n°422 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s875 et 424.

L'amendement n°659 est retiré.

L'amendement n°874 n'est pas adopté.

Les amendements n°s649 et 286 rectifié sont retirés.

L'amendement n°425 n'est pas adopté.

L'amendement n°661 est retiré.

L'amendement n°132 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°598 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Houel, Mortemousque, Longuet et de Richemont.

Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...°De refuser l'accès d'un fournisseur, ou de tout mandataire qu'il aurait désigné, à un point de vente approvisionné par lui, pendant les horaires d'ouverture, afin de vérifier les conditions de commercialisation de ses produits et le respect, par le distributeur, des obligations souscrites au terme de la convention définie à l'article L. 441-7. »

M. Michel Houel.  - Cet amendement répond à l'objectif de la LME : il vise à permettre le contrôle in situ par les fournisseurs, directement ou par l'intermédiaire de mandataires, de la réalité des services fournis par les distributeurs au titre des accords de coopération commerciale et du positionnement concurrentiel de leurs produits en termes de prix. La loi actuelle, qui ne sanctionne que l'abus de droit, ne permet aux fournisseurs ou à leurs mandataires d'obtenir gain de cause qu'après un long processus contentieux.

Nous proposons de rendre le distributeur responsable civilement de tout refus d'accès opposé à un fournisseur ou à son mandataire et de permettre à la DGCCRF de se joindre à l'action entreprise par le fournisseur pour faire condamner le distributeur au paiement d'une amende civile : cette éventualité devrait être fortement dissuasive. Nous proposons aussi de donner aux fournisseurs la possibilité de saisir le juge des référés pour faire cesser les pratiques abusives : c'est la garantie d'une justice rapide et efficace.

L'amendement n°862 n'est pas défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous demandons le retrait de l'amendement n°598 rectifié bis. Les obligations auxquelles elles ont souscrit engagent les parties : le distributeur ne peut s'en affranchir. Empêcher l'accès au magasin du fournisseur constituerait une infraction, sanctionnée par le droit en vigueur. D'ailleurs, cet amendement concerne plutôt la surveillance entre distributeurs concurrents que les relations entre distributeurs et fournisseurs.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Ce dispositif serait difficile à mettre en oeuvre. D'ailleurs l'inversion de la charge de la preuve devrait permettre d'améliorer les choses. Retrait.

L'amendement n°598 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°949 rectifié, présenté par M. de Raincourt et les membres du groupe UMP.

Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° de refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation. ».

Mme Catherine Procaccia.  - Il s'agit d'obliger les distributeurs à mentionner sur les produits le nom et l'adresse du fabricant. Nous voulons ainsi favoriser la vente des produits premier prix ou de petits producteurs, qui sont d'aussi bonne qualité que ceux des grandes marques.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis favorable. Cet amendement intègre dans la liste des pratiques abusives la méconnaissance de l'article L. 112-6 du code de la consommation.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je salue l'initiative de M. de Raincourt et du groupe UMP. La loi LRE a permis aux producteurs d'exiger que leurs nom et adresse soient mentionnés sur leurs produits, en plus de la marque du distributeur. Mais les relations entre producteurs et distributeurs sont telles que certains petits producteurs n'osent pas dénoncer les pratiques abusives des grands distributeurs. Celles-ci seront désormais sanctionnées avec plus de rigueur. La possibilité donnée au ministre de l'économie, par l'intermédiaire de la DGCCRF, et aux fédérations d'intenter une action en justice contre les distributeurs récalcitrants garantit la pleine application de cette disposition.

L'amendement n°949 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°423, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) d'interdire au cocontractant la possibilité de faire évoluer son tarif durant le contrat. » ;

M. Daniel Raoul.  - Je souhaite modifier cet amendement. Il est désormais rédigé comme suit.

Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) d'interdire au cocontractant la possibilité de faire évoluer son tarif à due proportion de l'évolution du cours des matières premières incorporées durant le contrat. » ;

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°423 rectifié.

M. Daniel Raoul.  - L'article 442-6 du code de commerce prévoit la nullité de certaines clauses des contrats commerciaux. Nous voulons y ajouter toute clause interdisant au fournisseur de modifier son tarif pendant la durée du contrat. Dans la conjoncture actuelle, les fournisseurs doivent pouvoir répercuter sur leurs tarifs la forte hausse du prix des matières premières.

M. le président.  - Amendement n°987 rectifié, présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Compléter le 5° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D'interdire au cocontractant de faire évoluer son tarif durant le contrat. ».

M. Bruno Retailleau.  - Cet amendement est dans le même esprit que le précédent.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous comprenons l'esprit de ces propositions. Mais nous souhaitons privilégier la négociation entre les partenaires. Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis défavorable : cet amendement limite la liberté contractuelle. D'ailleurs cette disposition existe déjà pour les produits périssables, depuis la loi de janvier 2008.

M. Daniel Raoul.  - Quelle est la cohérence des positions du Gouvernement ? La révision des tarifs est déjà possible dans les transports, en fonction de la hausse du prix du carburant. Pourquoi ne le serait-elle pas pour les produits qui incorporent d'autres matières premières ? La hausse du pétrole entraîne à elle seule la hausse d'autres matières premières.

L'amendement n°423 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°987.

M. le président.  - Amendement n°83 rectifié ter, présenté par MM. Cornu, Pointereau, César, Houel, Mme Desmarescaux, M. Mortemousque, Mme Mélot, MM. Grignon, Huré, Jacques Gautier, Mme Malovry et M. Barraux.

Après le 5° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le c du II, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) d'obtenir d'un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu'il approvisionne mais qui n'est pas lié à lui directement ou indirectement par un contrat de licence de marque ou de savoir-faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence post-contractuelle, ou de subordonner l'approvisionnement de ce revendeur à une clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'achat de ses produits ou services d'une durée supérieure à 2 ans ; »

M. Jacques Gautier.  - Cet amendement s'inscrit pleinement dans l'esprit de la réforme : il favorise le jeu de la concurrence et permet aux commerçants indépendants de retrouver une part de liberté dans leurs approvisionnements. Il accroît ainsi le pouvoir d'achat et permet le maintien sur l'ensemble du territoire des épiceries si utiles aux personnes âgées.

M. le président.  - Amendement identique n°690 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Mme Anne-Marie Payet.  - Cet amendement sanctionne les clauses permettant à une centrale d'achat ou à un grossiste d'obtenir de son client un droit de préférence en cas de cession sans lui fournir en contrepartie des actifs immatériels. Ce dispositif très répandu, y compris dans les contrats d'approvisionnement de commerçants indépendants, permet de geler le point de vente du commerçant et de s'assurer qu'il ne partira pas à la concurrence.

De même, l'existence d'une clause d'exclusivité ou de quasi exclusivité bride la liberté du commerçant indépendant qui ne peut plus écouler les produits d'un concurrent de celui qui l'approvisionne.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Favorable à l'amendement n°83 rectifié ter, auquel l'amendement n°690 rectifié est désormais identique.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Cet amendement, qui exclut les contrats de franchise, constitue une avancée. Avis favorable.

L'amendement n°83 rectifié ter, identique à l'amendement n°690 rectifié, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°426, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le troisième alinéa du 9° du I de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigée :

équivalente à une fraction de l'amende, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe. L'astreinte est liquidée par la juridiction qui en fixe le montant définitif.

M. Daniel Raoul.  - Cet article, qui permet d'assortir la condamnation d'une injonction à exécution sous astreinte, ne renforce pas suffisamment la sanction. Il est en effet rare que les victimes réclament des dommages et intérêts. Nous proposons de revenir à la rédaction de l'avant-projet de loi, qui donnait davantage de moyens au juge.

M. le président.  - Amendement identique n°665, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Mme Anne-Marie Payet.  - Il est défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Ce dispositif compliquerait inutilement le texte : avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Ce dispositif avait en effet été évoqué par Mme Marie-Dominique Hagelsteen, en tant qu'ancienne présidente du Conseil de la concurrence. Mais le juge civil est familier du système des astreintes : inutile d'encadrer leur mode de fixation et de liquidation. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°665 est retiré.

L'amendement n°426 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°133, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Dans le 10° du I de cet article, supprimer les mots :

au besoin

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il va de soi que le juge ne prononcera d'astreintes qu'en cas de besoin.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Cet amendement, que nous pensions purement rédactionnel, risque en réalité de donner l'impression que le juge est tenu de prononcer une astreinte. Mieux vaut laisser à ce dernier toute latitude pour en apprécier l'opportunité. Retrait ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - S'il risque d'introduire une ambiguïté, je le retire volontiers.

L'amendement n°133 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°669, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Mme Anne-Marie Payet.  - La loi Chatel du 3 janvier 2008 a déjà introduit d'importantes modifications ; deux réformes majeures en six mois risquent de déstabiliser de nombreuses entreprises.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il n'y a pas lieu de repousser le renforcement de la sanction des abus. Par ailleurs, votre rédaction semble viser l'article 21. Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je me suis déjà exprimé sur la question : retrait, sinon rejet.

L'amendement n°669 est retiré.

Mme Odette Terrade.  - Tout le monde est d'accord pour sanctionner les abus de la relation commerciale, mais moins pour les empêcher ! Quoi qu'en dise l'article 21, il n'y a pas de liberté des parties dans la négociation, mais une soumission totale des fournisseurs aux distributeurs.

Les données disponibles sur le site de la DGCCRF montrent que les produits premier prix où la matière première agricole est prépondérante ont augmenté plus tôt et plus fortement que les produits des marques nationales ou de distributeurs : pâtes, oeufs, lait, beurre, farine, riz, fromage, yaourt ont subi les plus fortes hausses. Selon une enquête menée auprès de quatorze centrales d'achat de sept enseignes de la grande distribution, la moyenne des prix de revente aux consommateurs aurait augmenté de 7,1 % entre novembre 2007 et janvier 2008.

Tout ne s'explique pas par la flambée des prix des matières premières ! La majorité demande des rapports sur la formation des prix mais vote un texte qui renforce l'opacité des relations commerciales ! L'article 22 pose des principes sans accorder de réels pouvoirs aux autorités chargées de les faire respecter et accorde des garanties sans les assortir de réels moyens ; c'est la même hypocrisie qui vous conduit à rejeter nos amendements renforçant les pouvoirs des autorités de contrôle. Nous voterons contre cet article.

L'article 22, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°530, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 330-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la clause d'exclusivité insérée dans un contrat a pour effet d'interdire à l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles, d'exercer une activité similaire ou de demander son affiliation dans un réseau d'enseigne concurrent après la fin dudit contrat, son vendeur, cédant ou bailleur, doit lui verser une indemnité d'un montant au moins équivalent à la perte d'exploitation engendrée par la mise en oeuvre de cette clause. ».

Mme Odette Terrade.  - La relation entre franchiseur -souvent une grande entreprise- et franchisé -souvent une PME-, mal encadrée par le droit de la concurrence, donne lieu à de nombreux abus. La période de non concurrence imposée au franchisé en fin de contrat met en péril la continuité de son entreprise. Nous proposons que celui-ci soit indemnisé par le franchiseur, afin de compenser son manque à gagner lors de cette période.

Je ne vois pas en quoi cet amendement, favorable à l'emploi et au petit commerce, aurait des effets pervers sur le développement du travail en réseau et des franchises, comme cela nous a été opposé à l'Assemblée nationale.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cette question a déjà été évoquée. Votre dispositif me paraît peu applicable. En outre, vous êtes satisfaits par les amendements n°s83 rectifié ter et 690 rectifié, qui prennent en compte la demande des franchisés. Retrait ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Les amendements précédemment adoptés répondent en effet à votre préoccupation. En outre, il est normal qu'une enseigne se préserve contre le parasitisme de certains commerçants qui la quitteraient après s'être constitué une clientèle grâce à sa notoriété. Avis défavorable.

L'amendement n°530 n'est pas adopté.

L'amendement n°78 rectifié bis n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°989 rectifié, présenté par MM. Retailleau et Darniche.

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 440-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 440-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 440-2. - Le Gouvernement présente aux assemblées parlementaires un bilan annuel de la mise en oeuvre du présent titre. Ce bilan est établi, notamment, sur la base des informations figurant dans le rapport d'activités visé à l'article L. 440-1 du présent code, de l'observation des prix, des pratiques commerciales et de la jurisprudence en la matière. »

M. Bruno Retailleau.  - Le titre IV du code de commerce introduit de nombreuses innovations aux pratiques commerciales contractuelles. Ces nouveautés suscitent quelques appréhensions. L'étude d'impact en amont de la loi étant peu développée en France, par rapport à la pratique en vigueur au Royaume-Uni ou dans certains autres pays, il faudrait au moins évaluer ce qui a été voté ! Le bilan dont il s'agit pourrait s'appuyer sur le rapport d'activité annuel publié par l'Observatoire des pratiques commerciales, qui prend en compte les variations de prix et la jurisprudence.

L'amendement n°1005 n'est pas soutenu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il est inutile de répéter ici que le Parlement peut se faire communiquer les études réalisées par la DGCCRF.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Bien sûr, communiquer à la Représentation nationale les travaux de la DGCCRF est un devoir pour le Gouvernement.

Par ailleurs, nous voulons améliorer le fonctionnement de la commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC), qui connaîtra sans délai toute décision de justice. Elle pourra donc en informer le Parlement.

J'ajoute qu'avec Mme Lagarde, nous avons mis en place un Observatoire des prix et des marges, qui suivra 100 000 références au mois le mois. Nous constituons ainsi une banque de données qui sera très utile pour mesurer l'incidence de la réforme.

M. Bruno Retailleau.  - Je pars du principe que le ministre est de bonne foi...

L'amendement n°989 rectifié est retiré.

L'amendement n°101 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°427, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - En centre ville ou dans les zones touristiques, les commerçants et artisans peuvent se réunir au sein d'un groupement d'intérêt commercial et artisanal.

Ce groupement est fondé à l'initiative des commerçants, artisans ou des élus locaux, en concertation avec la collectivité locale, la chambre de commerce et de l'industrie ou la chambre des métiers et de l'artisanat.

Il est consulté sur les projets de réorganisation du commerce dans la commune. Il peut proposer un schéma de développement et de stratégie commerciale, il peut être consulté sur les projets d'urbanisme locaux, il peut aussi dynamiser le commerce de proximité par toutes animations et initiatives.

Son fonctionnement repose sur une cotisation volontaire de ses adhérents, fixée en conseil d'administration. Si 60 % des commerçants et artisans de la zone délimitée en concertation avec la commune adhèrent au groupement, la cotisation devient obligatoire pour tous.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I.

M. Daniel Raoul.  - Nous voulons faire émerger une organisation du commerce en centre-ville.

Les activités commerciales et artisanales participent à la détermination des flux urbains. Elles constituent des lieux de vie, des éléments d'animation, de sécurisation et d'esthétique. Pourtant, sous l'influence de la grande distribution, le développement du commerce de périphérie urbaine se fait au détriment des parties centrales des agglomérations, où la qualité de vie se détériore.

En outre, le nouveau concept d'enseignes de quartiers occupe un espace utilisé jusque là par le petit commerce. Certains distributeurs multiplient les petites surfaces.

Dans ces conditions, l'accroissement du seuil de 300 à 1 000 m2 risque d'accentuer le mouvement.

Il est donc urgent de faciliter les regroupements des petits commerces indépendants pour assurer leur pérennité.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission n'a pas été convaincue par ce dispositif, qui lui semble compliqué.

En outre, 40 % des commerçants d'une zone pourraient être astreints à verser une cotisation au groupement d'intérêt commercial et artisanal, alors qu'ils ne souhaiteraient pas le rejoindre.

Si nos collègues socialistes veulent dynamiser les zones commerciales locales, je leur propose de soutenir le dispositif proposé par la commission dans le cadre des schémas de cohérence territoriale (SCOT).

L'amendement n°427 n'est pas adopté.

Article 22 bis

L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. »

M. le président.  - Amendement n°536, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Odette Terrade.  - Cet article a été introduit sans débat par l'Assemblée nationale, après l'expression d'un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il concerne la nomination du président de la commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC).

Cette instance, créée par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, formule des avis et des recommandations sur les pratiques commerciales entre professionnels. Elle joue aussi un rôle d'observatoire. Son président dispose d'un pouvoir personnel, puisqu'il peut, par exemple, demander que des agents habilités à cet effet réalisent des enquêtes. Il est donc fondamental que la personnalité en question offre de fortes garanties d'indépendance et l'impartialité. La CEPC étant largement constituée de professionnels, il convient d'éviter tout soupçon en ce domaine. C'est pourquoi nous demandons que la présidence soit nécessairement assurée par un magistrat.

La commission reconnaît d'ailleurs que cette qualité est un atout, puisqu'elle propose qu'un magistrat soit vice-président si le président n'est pas lui-même un magistrat.

M. le président.  - Amendement n°134, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions. »

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cette disposition permet de concilier deux objectifs. Elle satisfait en grande part l'amendement n°536.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement souhaite la souplesse. L'Assemblée nationale a fait valoir que le rôle purement consultatif de la CEPC conduisait à ne pas se priver de compétences professionnelles portant sur les relations entre industriels et commerçants. Le Sénat propose que si la présidence de cette commission n'est pas assumée par un magistrat, le vice-président ait cette qualité.

Cette souplesse intéressante permet de concilier la compétence professionnelle et la présence d'un magistrat.

Je souhaite donc le retrait ou le rejet de l'amendement n°536.

L'amendement n°536 est retiré.

L'amendement n°134 est adopté et devient l'article 22 bis.

Article 22 ter

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce est complétée par les mots : « et les produits alimentaires de consommation courante à base de céréales dont le coût de fabrication est fortement dépendant de l'évolution des cours des matières premières agricoles susvisées ».

M. le président.  - Amendement n°135, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale malgré l'avis défavorable de son rapporteur.

Les auteurs de l'amendement voulaient conforter les producteurs de pâtes alimentaires, qui subissent la hausse des cours des céréales. Cependant, il a utilisé à cette fin l'article L. 442-9 du code de commerce, une disposition destinée aux produits périssables alors que les céréales et la farine peuvent être stockées.

Au mieux, cet ajout serait inapplicable, au pire, il affaiblirait un dispositif validé il y a six mois dans la loi Chatel.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, il s'en remet ici à la grande sagesse du Sénat ! (Rires et exclamations sur divers bancs)

L'amendement n°135 est adopté et l'article 22 ter est supprimé.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°759, présenté par M. Doligé.

Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 441-1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dans le respect de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des consommateurs, les relevés des prix entre commerçants concurrents, y compris par les moyens informatiques, sont possibles. »

M. Éric Doligé.  - Malgré les apparences, cette disposition diffère de celle présentée par M. Houel aux articles 21 et 22.

Il s'agit ici d'effectuer les relevés de prix chez les commerçants concurrents, pas d'accès accordés à des mandataires. Tout à l'heure, M. le ministre a rappelé que la loi Dutreil avait renversé la charge de la preuve et Mme le rapporteur a évoqué les obligations liant les parties.

Il serait sain et normal qu'un commerçant puisse procéder à un relevé de prix chez un autre commerçant.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous avons déjà abordé cette question : les restrictions abusives de la liberté d'accès aux magasins sont déjà sanctionnées. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une mesure spécifique.

En outre, ce dispositif pourrait bénéficier aux professionnels désireux d'aligner leurs prix vers le haut ce qui s'apparenterait à une forme d'entente. Je demande donc le retrait.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Permettre le relevé de prix semble vertueux mais peut se révéler anticoncurrentiel. Ainsi, le conseil de la concurrence a démontré qu'un dispositif de surveillance des prix dans le secteur des jouets avait abouti à l'alignement sur les prix les plus élevés.

Vous estimez qu'une telle mesure profiterait aux consommateurs, mais les conditions de l'exercice d'une concurrence loyale sont très difficiles à apprécier. Nous travaillons en ce moment même à la mise en oeuvre d'un site internet de comparateur de prix qui permettrait aux consommateurs de se faire une idée précise des prix pratiqués ici ou là. Je vous demande donc de retirer votre amendement.

M. Éric Doligé.  - Je n'ai pas bien compris l'argument de l'alignement vers le haut. Lorsqu'un commerçant va chez un de ses concurrents, rien ne l'empêche de s'aligner discrètement sur les prix qui y sont pratiqués. Et puis, vous me dites, monsieur le ministre, qu'un site internet va permettre de comparer les prix. Les commerçants qui le consulteront augmenteront-ils les leurs ?

J'ai en fait l'impression que mon amendement vous gène, mais je ne comprends pas pourquoi.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Votre préoccupation est légitime, monsieur le sénateur, et c'est pourquoi, à titre personnel, je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous avons eu tout à l'heure un débat comparable et nous en avons bien vu la complexité : faut-il accepter à tout moment des relevés de prix, les responsables du magasin doivent-ils assister au relevé, de quelle façon ces relevés doivent-ils être pratiqués ?

En outre, le conseil de la concurrence a démontré qu'un relevé de prix avait abouti à une entente entre distributeurs de jouets.

Mme Catherine Procaccia.  - Les portables récents peuvent lire les codes barre ce qui permet à tout le monde de procéder à des relevés de prix. Même si la loi l'interdit, la technique le permet !

M. Gérard Longuet.  - Votre réserve est-elle due à la publicité comparative, monsieur le ministre ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Non, mais à l'usage qui en est fait. A chaque fois que le consommateur peut comparer en toute transparence, cela lui est bénéfique, mais lorsque tel n'est pas le cas, il risque d'être induit en erreur.

M. Éric Doligé.  - Dès qu'une entente sur les prix est révélée, la DGCCRF intervient. Je laisse donc le Sénat se prononcer, dans sa grande sagesse, sur le sort de cet amendement.

L'amendement n°759 est adopté et devient un article additionnel.

Article 22 quater

I. - Le II de l'article L. 121-20-12 du code de la consommation est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1. » 

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-1 du même code, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement ».

III. - L'article L. 314-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux dispositions contractuelles. »

M. le président.  - Amendement n°136, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Amendement de coordination.

M. le président.  - Amendement identique n°537, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Mme Odette Terrade.  - Nous sommes opposés à tout dispositif favorisant le surendettement des ménages comme le prêt viager hypothécaire qui d'ailleurs, de l'aveu même de notre rapporteur, a rencontré peu de succès.

M. le président.  - Amendement identique n°771, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - Puisque M. Marini a prévu que la disposition relative au prêt viager hypothécaire devait figurer après l'article 17, cet article n'a plus lieu d'être.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission puisque cet article sera réintroduit dans le texte et défavorable aux amendements de suppression pure et simple.

M. Daniel Raoul.  - Funambulesque !

L'amendement n°136, identique aux amendements n°s537 et 771, est adopté et l'article 22 quater est supprimé.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°137 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé :

« De l'Autorité de la concurrence.

2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De l'organisation.

« Art. L. 461-1. - I. - L'Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international.

« II. - Les attributions confiées à l'Autorité de la concurrence sont exercées par un collège composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

« Le président est nommé en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.

« Le collège comprend également :

« 1° Six membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;

« 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation ;

« 3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.

« Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.

« III. - Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l'exception de celui du président qui n'est renouvelable qu'une seule fois.

« Art. L. 461-2. - Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.

« Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'Autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux deux alinéas ci-dessous. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'Autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.

« Tout membre de l'Autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.

« Aucun membre de l'Autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.

« Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 461-3. - L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des quatre vice-présidents.

« Les formations de l'Autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement intérieur de l'Autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces formations.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.

« Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues aux articles L. 462-8 et L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont l'Autorité de la concurrence est saisie par le ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 462-5. Il peut faire de même s'agissant des décisions prévues à l'article L. 430-5.

« Art. L. 461-4. - L'Autorité de la concurrence dispose de services d'instruction dirigés par un rapporteur général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège.

« Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l'application des titres II et III du présent livre.

« Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les enquêteurs des services d'instruction sont nommés par le rapporteur général, par décision publiée au Journal officiel.

« Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille le cas échéant les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'Autorité un rapport évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les parties.

« Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Les crédits attribués à l'Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits dans un programme relevant du ministère chargé de l'économie. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

« Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité. Il délègue l'ordonnancement des dépenses des services d'instruction au rapporteur général.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le président de l'Autorité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en son nom.

« Art. L. 461-5. - Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.

« Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.

« L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement. »

II - Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la loi n° ... du ... de modernisation de l'économie et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement est particulièrement important : avec le président Larcher, nous nous sommes longuement interrogés sur le recours à une ordonnance pour réformer le système de régulation de la concurrence qui est pourtant central dans ce texte. Il nous est apparu que le projet de loi d'ordonnance rendu public par le Gouvernement au moment du début de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale était relativement abouti. Nous vous proposons donc, pour permettre un véritable débat parlementaire, d'introduire dans ce texte une partie de cette réforme et de réduire corrélativement le périmètre de l'ordonnance.

Nous allons vous présenter deux amendements portant articles additionnels avant l'article 23. Le premier est consacré à la création de l'Autorité de la concurrence en remplacement du Conseil de la concurrence et l'autre au transfert du contrôle des concentrations économiques du ministre vers cette nouvelle entité. Ces deux articles entreront en vigueur dès la promulgation de l'ordonnance.

Nous maintenons l'habilitation prévue à l'article 23 dans une rédaction resserrée pour que le Gouvernement prenne une ordonnance dans les six mois suivant la promulgation de la loi de modernisation de l'économie pour réformer le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et améliorer l'exercice de cette compétence aujourd'hui partagée entre le Conseil et la DGCCRF.

Le premier amendement transforme le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante composée de dix-sept membres, dont un président et quatre vice-présidents. Nous avons introduit plusieurs innovations par rapport au droit en vigueur. S'agissant du président, s'il reste nommé par décret, des qualifications juridiques, économiques et techniques lui seront demandées ; son mandat ne sera plus renouvelable ; sa nomination sera soumise pour avis aux commissions compétentes du Parlement, qui pourront l'entendre à leur guise et auxquelles il devra rendre compte annuellement. Nous avons fixé les règles de quorum et de validité des délibérations, prévu le cas où il serait mis fin aux fonctions d'un des membres de l'autorité, maintenu la distinction entre fonctions d'instruction et de décision, afin de garantir les droits de la défense, un conseiller-auditeur étant spécialement en charge de ceux-ci.

La commission spéciale apporte ainsi des réponses dans des conditions plus satisfaisantes que l'ordonnance initialement prévue par le Gouvernement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement avait choisi la voie de l'ordonnance parce que les dispositions relatives à l'Autorité de la concurrence n'étaient pas abouties au moment de l'élaboration du projet de loi. Le dispositif auquel est parvenue la commission spéciale, qui a beaucoup consulté, est satisfaisant ; le Gouvernement y est favorable.

Mme Nicole Bricq.  - Mme la rapporteure note dans son rapport écrit que la commission s'est longuement interrogée sur l'opportunité du recours à une ordonnance pour procéder à « une réforme aussi lourde politiquement que fondamentale sur le plan économique ». Elle a jugé peu recevables les arguments avancés par le Gouvernement pour justifier un tel recours -création par ordonnance en 1986 du Conseil de la concurrence et lourdeur des modifications législatives nécessaires.

La commission a donc déposé deux amendements. L'intention est louable, le sujet mérite en effet un vrai débat parlementaire. Mais l'urgence ayant été déclarée, seuls les députés présents en CMP auront connaissance des propositions du Sénat. La représentation nationale aura été privée d'une discussion approfondie, alors qu'on ne cesse de parler de revaloriser les droits du Parlement... En outre, les deux amendements -qui tiennent sur huit pages !- ne reprennent qu'en partie le texte de l'ordonnance, qui compte douze pages ; il eût été plus sain que tous les éléments de celle-ci fassent l'objet d'un débat parlementaire. La commission s'est arrêtée trop tôt en chemin. J'ajoute que le transfert des agents de la DGCCRF reste dans le flou. La lecture du rapport -j'ai aussi posé la question au Gouvernement- ne m'a pas permis d'y voir plus clair.

On peut s'interroger sur la création d'une nouvelle autorité indépendante, qui participe à ce que M. Marini appelle l'agenciarisation de l'action publique. Ce processus, s'il n'a pas rendu celle-ci plus efficace, affaiblit la capacité régulatrice de l'État dans une période de grands bouleversements économiques et technologiques. Il est vrai que toute la philosophie du texte est là, qui fait de la concurrence l'unique dépôt de la rationalité du marché. La commission réintroduit bien l'État en lui ouvrant un droit d'évocation, mais la portée juridique de ce droit n'est pas claire.

Nous n'aurons ainsi ni la transparence, ni les éléments d'arbitrage. Cela ressemble fort à du rapport Attali mal digéré. Celui-ci voulait lever la confusion des rôles qui entretient la confusion : nous aurons les deux, sans qu'il soit prouvé que l'économie et les consommateurs y gagneront. Pour nous, les consommateurs sont aussi des agents économiques, des foyers fiscaux et des citoyens. Une fois encore, vous les saucissonnez.

Nous ne pourrons accepter l'habilitation, même réduite, indépendamment du fait que deux points ne sont pas traités : les suites que le Gouvernement entend donner au rapport Coulon sur la dépénalisation des affaires et l'action de groupe, qui avait toute sa place ici.

Mme Odette Terrade.  - L'intention de la commission est louable, mais ses amendements, que nous devons examiner dans des délais trop brefs, reprennent nombre de dispositions de l'ordonnance prévue à l'article 23. Il eût été utile, pour la qualité du travail législatif, que le projet de loi détaille précisément la composition, les missions et les pouvoirs de la nouvelle autorité.

Les propositions de la commission, outre qu'elles laissent subsister une ordonnance, ne peuvent nous satisfaire. La représentation des juridictions au sein de l'autorité régresse, passant de huit à six membres, ce qui affaiblit son indépendance et son expertise. Les dispositions relatives au président, qui aura voix prépondérante en cas de partage, vont dans le même sens.

M. Bruno Retailleau.  - Je ne partage pas les analyses de mes deux collègues, même si je peux comprendre leurs craintes. Je félicite la commission spéciale et son rapporteur, qui ont su intégrer dans le texte de la loi un dispositif fondamental pour la compréhension et l'équilibre de celle-ci. Voilà un bon exemple de coproduction législative.

Mme Nicole Bricq.  - Marginal !

M. Bruno Retailleau.  - Le pullulement d'autorités administratives indépendantes depuis une dizaine d'années ne peut satisfaire les parlementaires -je vous renvoie au rapport du Conseil d'État de 2001 et à celui, plus récent, de M. Gélard. La multiplication des agences pose problème tant à l'exécutif qu'au législatif. Pour le premier, on parle à bon droit de fragmentation ou de parcellisation. Grâce à cet amendement, nous pourrons discuter des pouvoirs que le ministre peut reprendre.

Grâce à cet amendement, nous pourrons discuter des pouvoirs que le ministre peut reprendre.

Quant au pouvoir législatif, il conserve la maîtrise de ce qu'il consent à l'autorité administrative ; il peut même contrôler la nomination du président, comme cela s'est fait pour la commission de régulation de l'énergie et pour l'Arcep. Ainsi nous ne laissons pas tous pouvoirs à ces autorités administratives qui pullulent.

Nous nous efforçons d'encadrer les relations déséquilibrées entre les entreprises de production et la grande distribution. En matière de concentration, la seule réponse qui vaille est structurelle. Le dernier rapport du conseil de la concurrence est sévère pour le secteur de la distribution, et le rapport Canivet a mis lui aussi en lumière les problèmes de structure.

Je remercie donc Mme Lamure de son amendement qui rapatrie cette question dans la loi et nous autorise par là même à en débattre. Le Gouvernement va accroître les pouvoirs d'investigation ; je veux renforcer aussi le dispositif anti-concentrations et fixer les responsabilités régaliennes de l'État en matière de politique industrielle et de concentrations.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Merci de votre soutien, qui compense le manque d'enthousiasme des sénateurs socialistes et CRC. (Sourires)

Mme Nicole Bricq.  - Vous avez fait un effort, mais...

L'amendement n°137 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°138 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre III du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

A - L'article L. 430-2 est ainsi modifié :

1° A la fin du quatrième alinéa, les mots : « règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chiffres d'affaires visés aux alinéas précédents sont calculés selon les modalités définies par l'article 5 du règlement du Conseil n° 139/2004 du 20 janvier 2004 précité. »

3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « l'autorité nationale » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 à L. 430-10 toute opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. »

B - L'article L. 430-3 est ainsi modifié :

1° Dans la première et la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de la concurrence » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dès réception du dossier, l'Autorité de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l'économie. »

C - L'article L. 430-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie. » ;

2° Dans le second alinéa, les mots : « au ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

D - L'article L. 430-5 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « cinq semaines » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq jours ouvrés » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés. »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut : »

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« - soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6. »

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Si l'Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par le I de l'article L. 430-7-1. »

E - L'article L. 430-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-6. Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« La procédure applicable à cet examen approfondi de l'opération par l'Autorité de la concurrence est celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

« Avant de statuer, l'Autorité peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration sont entendus à leur demande par l'Autorité dans les mêmes conditions. »

F - L'article L. 430-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 430-7. - I. - Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l'ouverture de celui-ci.

« II. - Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III l'article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. S'ils sont transmis à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au présent I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après la date de réception des engagements.

« En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être suspendus à l'initiative de l'Autorité de la concurrence lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou en partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.

« III. - L'Autorité de la concurrence peut, par décision motivée :

« - soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;

« - soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

« Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.

« Le projet de décision est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs observations.

« IV. - Si l'Autorité de la concurrence n'entend prendre aucune des décisions prévues au III, elle autorise l'opération par une décision motivée. L'autorisation peut être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification.

« V. - Si aucune des décisions prévues aux III et IV n'a été prise dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, l'Autorité de la concurrence en informe le ministre chargé de l'économie. L'opération est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l'économie par l'article L. 430-7-1. »

G - Après l'article L. 430-7, il est inséré un article L. 430-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 430-7-1. - I - Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-5, le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de la concurrence un examen approfondi de l'opération dans les conditions prévues aux articles L. 430-6 et L. 430-7.

« II. - Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de l'Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l'article L. 430-7, le ministre chargé de l'économie peut évoquer l'affaire et statuer sur l'opération en cause pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence et compensant l'atteinte portée le cas échéant à cette dernière par l'opération.

« Les motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le ministre chargé de l'économie à évoquer l'affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi.

« Lorsqu'en vertu du présent II, le ministre chargé de l'économie évoque une décision de l'Autorité de la concurrence, il prend une décision motivée statuant sur l'opération en cause après avoir entendu les observations des parties à l'opération de concentration. Cette décision peut éventuellement être conditionnée à la mise en oeuvre effective d'engagements.

« Cette décision est transmise sans délai à l'Autorité de la concurrence. »

H - L'article L. 430-8 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte aux parties de notifier l'opération, à moins de revenir à l'état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.

« En outre, l'Autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la notification une sanction pécuniaire dont le montant maximum s'élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé en France durant la même période la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d'euros. » ;

2° Dans le II et le premier alinéa du III, les mots : « le ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence » ;

3° Les deux premiers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution. Elle peut : » ;

4° Le dernier alinéa du IV est remplacé par trois alinéas et un V ainsi rédigés :

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I.

« La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

« L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés.

« V. - Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l'Autorité de la concurrence enjoint sous astreinte aux parties de revenir à l'état antérieur à la concentration.

« En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les décisions précitées s'imposaient la sanction pécuniaire prévue au I du présent article. ».

I - Le début de l'article L. 430-9 est ainsi rédigé :

« L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou (le reste sans changement...)

J - L'article L. 430-10 est ainsi modifié :

1° Le I est supprimé ;

2° Dans le II, les mots : « Lorsqu'il interroge » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'ils interrogent » et les mots : « le ministre chargé de l'économie tient » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l'économie tiennent ».

II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l'ordonnance prévue à l'article 23 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il s'agit de transférer le contrôle des concentrations du ministre de l'économie à l'autorité de la concurrence. Le ministre a aujourd'hui la possibilité de demander au conseil d'examiner un dossier -c'est la « phase 2 ». Désormais, le contrôle est confié à l'autorité, le ministre conservant la faculté de se saisir d'un dossier. Le ministre, madame Bricq, a toujours un droit d'évocation. Il peut aussi prendre une décision contraire à la position de l'autorité sur un dossier. Il est seulement tenu d'entendre les parties préalablement à toute décision.

Le 13 novembre 2007, la Cour de cassation a jugé à tort que, dans une opération de concentration, il fallait prendre en compte la totalité du chiffre d'affaires et non seulement celui de la cible. Nous précisons les choses.

M. le président.  - Sous-amendement n°1054 rectifié bis à l'amendement n°138 rectifié de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Retailleau.

Après le 1° du A du I de l'amendement n°138, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque deux au moins des parties à la concentration sont des entreprises actives dans le secteur du commerce de détail, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration réunissant les trois conditions suivantes :

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 précité. »

M. Bruno Retailleau.  - Ce sous-amendement est, à mes yeux, essentiel pour rééquilibrer les rapports de force. Les zones de monopoles locaux représentent 30 % des zones de chalandise. Il faut abaisser de 50 à 15 millions d'euros le seuil de déclenchement du contrôle des concentrations. Nous aurons alors un outil efficace ; trop de concentration renchérit les prix et crée un pouvoir du marché sur les producteurs.

M. le président.  - Sous-amendement n°990 rectifié à l'amendement n°138 rectifié de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Retailleau.

Après les mots :

maintien de la concurrence

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le G de l'amendement n°138 pour l'article L. 430-7-1 du code de commerce:

et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière par l'opération.

M. Bruno Retailleau.  - Il s'agit de clarifier les pouvoirs du ministre. Il peut statuer, quel que soit le sens de cette décision, contre la décision de l'autorité et en prenant en considération des critères autres que les règles concurrentielles, aménagement du territoire, emploi, intérêt à s'opposer à des investissements étrangers, etc. Il n'y a pas de complexes à avoir : les Américains, qui se prétendent les champions du libéralisme, ne procèdent pas autrement !

M. le président.  - Sous-amendement n°991 à l'amendement n°138 rectifié de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Retailleau.

Compléter le deuxième alinéa du II du texte proposé par le G de l'amendement n°138 pour l'article L. 430-7-1 du code de commerce par les mots :

, ainsi que tout autre motif d'intérêt légitime fondé sur la mise en oeuvre par le ministre des pouvoirs dont il peut disposer pour l'application d'autres dispositions législatives ou règlementaires à l'opération concernée.

M. Bruno Retailleau.  - La chose est courante en Allemagne ! Ma rédaction clarifie les pouvoirs du ministre. La formule « compensant l'atteinte à la concurrence » est trop restrictive. Le ministre dispose de la plénitude de ses pouvoirs.

M. le président.  - Sous-amendement n°1055 à l'amendement n°138 rectifié de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Retailleau.

Après le I de l'amendement n°138, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 511-4 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

b) Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L'Autorité de la concurrence » ;

c) Dans la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité de la concurrence » ;

d) La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de la commission bancaire. »

2° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 511-12-1, les mots : « par le ministre chargé de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité de la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».

M. Bruno Retailleau.  - Le rapporteur reprend dans la loi l'ensemble des dispositions sur le sujet qui figurent dans le code de commerce. Il convient d'inclure les établissements de crédit, en prévoyant un avis préalable du comité des établissements de crédit.

M. le président.  - Amendement n°760, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 430-2 du code commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements ou collectivités territoriales d'outre-mer, est également soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

« - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ;

« - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;

« - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Cet amendement reprend une partie de l'amendement n°138 rectifié de la commission et vise à rendre le dispositif plus opérationnel dans les collectivités et départements d'outre-mer. Les règles actuelles de sujétion des concentrations au contrôle de la concurrence sont soumises à trois conditions : le chiffre d'affaires total des entreprises parties à l'opération doit être supérieur à 150 millions, le chiffre d'affaires individuel de deux au moins de ces entreprises à 50 millions et l'opération ne doit pas être de dimension communautaire. Or, ces seuils, adaptés pour les marchés métropolitains, ne conviennent pas outre-mer.

Dans sa version actuelle, l'article L 430-2, alinéa 9, du code de commerce contient des dispositions visant à adapter le contrôle des concentrations aux collectivités et départements d'outre-mer : toute opération de concentration dans le secteur du commerce de détail à dominante alimentaire portant au-delà d'un seuil de 26 % la part de marché en valeur ou en surface de vente des entreprises parties à l'opération y est contrôlable.

Ces règles spécifiques aux collectivités et département d'outre-mer se référent, dans leur rédaction actuelle, aux entreprises soumises aux dispositions du contrôle de l'équipement commercial posées à l'article L. 752-10 du code de commerce, que l'article 27 de ce texte se propose d'abroger, entraînant de facto la suppression de ce régime dérogatoire.

Le seuil en parts de marché étant peu lisible pour les entreprises, il est proposé de fixer des seuils en chiffre d'affaires, adaptés à la taille réduite de leurs marchés, en ramenant le premier à 75 millions et le second à 15 millions.

En outre, la limitation au commerce de détail à prédominance alimentaire ne justifie plus aujourd'hui que la majorité des rachats d'entreprises outre-mer ne concernent pas ce secteur et, dépassant les seuils nationaux, ne sont jamais contrôlés. Il paraît justifié de soumettre l'ensemble des secteurs aux seuils proposés.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il est vrai, monsieur Retailleau, qu'il existe des problèmes spécifiques, notamment au niveau local. Plusieurs dispositions proposées par ce texte, comme celles de l'article 27, tentent d'y remédier par le renforcement du contrôle de la concurrence, en attribuant notamment un pouvoir d'injonction structurel à l'autorité chargée de la concurrence, pouvant aller jusqu'à la cession de surface. Faut-il abaisser encore le seuil ? La commission spéciale s'est longuement interrogée avant de juger que le contrôle systématique d'un plus grand nombre d'opérations était de nature à assurer une meilleure surveillance. C'est pourquoi elle a émis un avis de sagesse bienveillante sur votre sous-amendement n°1054 rectifié.

Elle estime en revanche que votre sous-amendement n°991 est satisfait et souhaiterait donc son retrait, puisque tout motif dicté par l'intérêt général permet au ministre d'user de son droit d'évocation.

Ce droit vise à « compenser une atteinte à la concurrence ». Nous partageons votre objectif : il est normal que le ministre puisse prendre une décision contraire aux recommandations de l'autorité de la concurrence. Avis favorable à votre sous-amendement n°990 rectifié. Le sous-amendement n°1055, enfin, apporte une précision utile. Favorable.

Vous proposez, madame Payet, dans votre amendement n°760, une excellente innovation. Les rachats d'entreprises ultramarines n'atteignent pas aujourd'hui les seuils nationaux. Ils ne sont de ce fait jamais contrôlés alors que le nombre de concentrations va croissant depuis quelques années. La commission spéciale a pu cerner le problème grâce à l'audition de M. Dupont, président de la Fédération des entreprises des départements d'outre-mer, conduite à votre suggestion. Elle propose, dans son amendement n°138 rectifié, un dispositif similaire, qui satisfait votre amendement. Retrait ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Pourquoi avons-nous choisi de créer une autorité de la concurrence indépendante ? Il s'agit de renforcer la concurrence au bénéfice du consommateur, de mieux lutter contre les pratiques illicites qui gonflent artificiellement les prix -et les affaires récentes sur les jouets, les hôtels, les parfums ou les téléphones mobiles ont montré que le grand perdant est toujours le consommateur-, de rendre, enfin, le dispositif français plus lisible, plus performant et plus efficace. Depuis vingt ans, la DGCCRF et le Conseil de la concurrence assurent cette fonction de surveillance. En nous orientant, à l'initiative de votre rapporteur, vers une autorité administrative indépendante -dont seuls Malte et le Luxembourg ne disposent pas aujourd'hui-, nous ne faisons que mettre à jour notre système de lutte anti-concurrence.

Cette autorité sera chargée d'examiner les demandes d'autorisation. Le dispositif des recommandations, qui existe en Allemagne, madame Bricq, garantit une indépendance à l'égard de l'exécutif, sachant que le ministre justifie sa décision quand il ne les suit pas. Le Gouvernement est donc favorable à l'amendement n°138 rectifié de la commission. Il comprend le souci de M. Retailleau d'éviter les abus de position dominante dans certaines zones de chalandise. Le seuil actuel est de fait trop élevé et la commission Attali a attiré notre attention sur le sujet. Il n'a pu évaluer si le seuil que vous proposez place où il faut le curseur mais, compte tenu des évolutions législatives, notamment en matière d'urbanisme commercial, il émet un avis de sagesse sur votre sous-amendement n°1054 rectifié. Nous sommes également favorables au sous-amendement n°990 rectifié. Le sous-amendement n°991 nous semble en revanche satisfait : le champ du droit d'évocation comprend toute les modifications prévues par la loi, y compris par le code monétaire et financier. Favorable, enfin, au sous-amendement n°1055.

Je partage votre souci, madame Payet, d'adapter le niveau des seuils de contrôle à la spécificité de l'outre-mer. C'est pourquoi je suis favorable à l'amendement n°138 rectifié de la commission, qui satisfait le vôtre, que je préfèrerais voir retiré.

L'amendement n°760 est retiré.

Le sous-amendement n°991 est retiré.

Le sous-amendement n°1054 rectifié est adopté, ainsi que les sous-amendements n°990 rectifié et n°1055.

Mme Nicole Bricq.  - Je remercie Mme Lamure d'avoir explicité ce qu'elle entend par droit d'évocation, mais dans la rédaction proposée, les motifs d'intérêt général sont bien vastes... Ce sont, « notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi ». Avouez que ce « notamment »... Où est le progrès par rapport à la situation antérieure ? On n'en saura pas plus sur la façon dont sont rendus les arbitrages, et il y a fort à craindre que cette autorité administrative indépendante ne serve que d'alibi pour les cas où le ministre, embarrassé par des intérêts contradictoires, ne voudra pas trancher.

Je crains que l'objectivité de l'autorité indépendante ne soit pas garantie. Malgré les efforts de Mme le rapporteur, cet amendement ne me satisfait pas davantage que le précédent.

Mme Odette Terrade.  - Cet amendement inscrit dans la loi des dispositions prévues dans le projet d'ordonnance que le Gouvernement ne nous a jamais communiqué. Il prépare son désengagement et sa déresponsabilisation en transférant l'autorisation de concentration tout en gardant un semblant de contrôle. Faute de moyens budgétaires et des effectifs nécessaires, la future Autorité ne pourra remplir sa mission de manière efficace.

Pour justifier la réforme du dispositif de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, la commission spéciale s'appuie sur le faible nombre de saisines du Conseil de la concurrence par la DGCCRF. Or une charte prévoit un certain nombre de contraintes aux enquêtes, limitant officieusement le nombre de dossiers transmis. Pour la transaction, le seuil de 50 millions nous semble un peu faible car il exclurait les ententes locales des entreprises du BTP. Enfin, s'agissant de la question du respect des droits de la défense en matière transactionnelle, la procédure, pleinement contradictoire, n'est en aucun cas obligatoire. En conséquence, nous voterons contre cet amendement.

L'amendement n°138 rectifié, sous-amendé, est adopté.

La séance est suspendue à 20 heures.

présidence de M. Guy Fischer,vice-président

La séance reprend à 22 heures.

Mise au point au sujet d'un vote

Mme Muguette Dini.  - Je souhaite faire une mise au point sur le scrutin public n°133 concernant l'article 21. Mme Gourault et M. Zocchetto souhaitaient voter contre ; MM. Amoudry et Dubois s'abstenir.

Discussion des articles (Suite)

Article 23

Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.

1. Ces dispositions ont pour objet de transformer le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence disposant :

a) De compétences élargies en matière de contrôle des concentrations économiques, de pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;

b) De moyens d'investigation renforcés ;

c) D'une composition, d'une organisation et de règles de fonctionnement et de procédure réformées ;

d) D'une capacité étendue d'agir en justice ;

2. Elles ont également pour objet de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité administrative indépendante et celles du ministre chargé de l'économie.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

Mme Odette Terrade.  - Cet article n'amène rien de bon. Il habilite le Gouvernement à transformer, par voie d'ordonnance, le Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence afin de la doter de compétences élargies, de moyens d'investigation renforcés et d'une organisation, d'une composition et de règles de fonctionnement réformées. Tout un programme sur lequel nous n'avons aucun moyen de contrôle puisqu'il sera toujours loisible au Gouvernement de mettre ce qu'il veut dans le texte.

L'Autorité de la concurrence deviendrait le régulateur unique en matière de contrôle antitrust. Elle récupérerait le contrôle des concentrations, dévolu aujourd'hui au ministère de l'économie, et concentrerait les pouvoirs d'enquête exercés actuellement par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Ainsi, sa création mettrait fin à un système bicéphale, dans lequel l'administration d'État mène l'enquête tandis que l'autorité indépendante décide d'éventuelles sanctions. Le système bicéphale serait à vos yeux obsolète, mais le cumul des pouvoirs d'enquête, d'instruction et de sanction risque de poser problème au regard du droit à un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

En dépit de la mention à l'alinéa 4 de « moyens d'investigation renforcés », nous doutons que la nouvelle autorité dispose réellement des moyens nécessaires aux tâches qui lui incomberont : contrôle des concentrations, enquête, instruction et jugement. Il est en effet prévu que seulement une trentaine d'agents de la DGCCRF seraient transférés vers la nouvelle autorité, soit l'effectif actuel de l'unité enquête de la direction nationale des enquêtes de la DGCCRF. Cette estimation est contestée par les agents de la DGCCRF, selon qui les enquêtes de pratiques anticoncurrentielles sont actuellement menées par 172 enquêteurs spécialisés de la DGCCRF, et non par 30 enquêteurs comme le laisse entendre le président du Conseil de la concurrence. On se demande comment les pouvoirs de l'Autorité de la concurrence pourraient être plus étendus que ceux de l'actuelle DGCCRF, avec cinq à six fois moins d'agents !

Cela en dit long sur la volonté du Gouvernement de garantir des contreparties à la libéralisation des relations commerciales. Nous aimerions que vous expliquiez en quoi la création d'une autorité unique serait plus efficace que l'organisation actuelle. En vérité, cet article risque de sonner le glas de la DGCCRF, administration assurant pourtant la protection du consommateur et le respect des règles de concurrence, dont chacun s'accorde à reconnaître la compétence.

L'efficacité de cette administration n'est plus à prouver, non plus que sa nécessité pour nos concitoyens. Pourquoi la supprimer ? La question n'est évidemment pas technique, elle renvoie à la façon dont l'État lutte contre des pratiques anticoncurrentielles telles que les abus de position dominante ou les ententes, dont les victimes sont au bout du compte les consommateurs.

Le secrétaire d'État a beau tenter de nous rassurer en parlant d'un système « mutualisé, plus efficace, plus performant, plus indépendant, plus adapté au monde d'aujourd'hui », quand les moyens ne sont pas là, les mots n'ont plus beaucoup de sens.

M. le président.  - Amendement n°428, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Bricq.  - Nous avons déjà dit tout le bien que nous pensions de cette nouvelle autorité !

Il s'agirait, si j'ai bien compris, mais les chiffres changent d'une page l'autre, d'une trentaine d'enquêteurs de la DGCCRF. Le problème, c'est que l'organisation même de cette direction risque d'être mise à mal, alors qu'il n'a pas été démontré que le schéma actuel ne serait pas performant. On supprime des têtes de réseau, sans lesquelles il sera plus difficile de lutter contre les pratiques illicites au niveau local. Il y avait un peu des tuyaux d'orgue : une bonne organisation verticale mais pas assez de transversalité ; cela appelait sans doute une réforme, mais celle-ci a pour effet de couper les têtes de réseau.

Depuis quelques années a été engagé un processus de dépénalisation. Cela appelait, en contrepartie, un renforcement des pouvoirs de contrôle. Or ce n'est pas ce qui se fait, bien au contraire. Avec le regroupement des fonctions d'enquête et de sanction, on assiste à une remise en cause de la séparation des pouvoirs, de laquelle les juristes s'émeuvent, et certaines enquêtes ne peuvent être menées à leur terme, sur les marges arrière dans la pharmacie, par exemple.

M. le président.  - Amendement identique n°488, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Mme Odette Terrade.  - Nous ne sommes d'accord ni sur la méthode, ni sur le fond de cet article. Le recours aux ordonnances revient à laisser au Gouvernement le soin de définir ce que sera cette nouvelle autorité, si elle aura les pouvoirs suffisants pour assurer ses missions, si sa composition lui assurera toutes les garanties d'indépendance.

Tout est mis en oeuvre pour fermer les yeux sur les pratiques abusives de la grande distribution. L'article 24, relatif aux soldes, est symptomatique : en multipliant les périodes de soldes à la discrétion des commerçants, on rend impossible leur contrôle.

En ce qui concerne le renvoi aux ordonnances, pouvez-vous au moins nous apporter des précisions sur les personnalités qui vont siéger ? Le code de commerce prévoit que huit membres sur dix-sept sont magistrats, que trois présidents sur quatre sont membres ou anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes. La présence d'une majorité de magistrats est un gage d'indépendance. Allez-vous assurer cette présence dans la nouvelle autorité ? On peut en douter au regard de la position retenue pour la commission contre les clauses abusives.

Cette externalisation du droit et la multiplication des autorités n'est guère compatible avec l'existence d'un État fort, capable d'assurer une protection digne de ce nom aux citoyens. Les lacunes des dossiers de concurrence tiennent à l'affaiblissement organisé de l'administration compétente. Les crédits consacrés à l'exercice des missions de la DGCCRF, qui est l'administration de premier recours des consommateurs, sont en constante diminution. Si nous voulons que cette administration fasse appliquer les principales dispositions législatives et réglementaires contenues dans les codes de la consommation, de commerce et des marchés publics, et soit en mesure d'accueillir les consommateurs et de les informer sur les domaines relevant de sa compétence, il faut lui en donner les moyens. Depuis 2002, cette direction connait une baisse des effectifs et des restructurations des services qui compromettent l'exercice de ses missions. En 2006, il y a eu 97 départs en retraite et seulement 36 nouveaux agents, soit un déficit de 61 personnes. En 2007, sont prévus entre 140 et 150 départs à la retraite, pour un recrutement d'environ 70 agents seulement. L'augmentation constante des enquêtes nationales, à hauteur de 56, et du nombre d'actions de contrôles, qui est de 234 745, s'accorde difficilement avec une réduction massive des effectifs de 195 agents et une perte de pouvoir d'achat de 5 %.

Cette politique régressive s'est accentuée lors des deux derniers exercices budgétaires, où les missions relatives à la protection du consommateur ont vu leurs dotations en effectifs et en crédits de paiement diminuer fortement. Dans le cadre du contrat pluriannuel de performance entre l'État et la DGCCRF, 45 équivalents temps plein travaillés doivent être supprimés entre 2006 et 2008. Or, parallèlement, les missions de cette administration doivent être étendues pour tenir compte des contrôles au niveau communautaire et de l'ouverture à la concurrence dans de nombreux secteurs. Ces restrictions de moyens humains se doublent de restrictions de moyens de fonctionnement. Ainsi, on se dirige, lentement mais sûrement, vers une privatisation des missions de contrôle. Nous considérons que seule l'administration peut apporter des garanties d'indépendance et d'expertise au regard de la formation et du professionnalisme des agents, c'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. le président.  - Amendement n°139, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

I - Rédiger comme suit le 1 de cet article :

1. Ces dispositions ont pour objet de doter l'Autorité de la concurrence :

a) De compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles et d'avis sur les questions de concurrence ;

b) De règles de fonctionnement et de procédures ;

c) D'une capacité d'agir en justice.

II - Dans le 2, remplacer les mots :

de mieux articuler les compétences de cette nouvelle autorité

par les mots :

d'articuler les compétences de cette autorité

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Coordination avec les amendements n°137 et 138.

M. le président.  - Sous-amendement n°664 rectifié à l'amendement n°139 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Dans le troisième alinéa de l'amendement n°139, après les mots :

anticoncurrentielles

insérer les mots :

en prévoyant notamment la possibilité pour l'Autorité de procéder à la cession de certaines activités par les groupes en cas d'abus de position dominante sur une zone de chalandise.

Mme Anne-Marie Payet.  - Nous souhaitons doter l'Autorité d'une compétence renforcée en matière de cession d'activités, afin de remédier aux effets pervers de l'implantation des grandes surfaces, et d'entraîner une baisse des prix des produits de consommation courante. Cet amendement s'inscrit parfaitement dans la logique du titre II. L'Autorité de la concurrence doit pouvoir corriger immédiatement les abus de position dominante qu'elle constate, y compris par des cessions de magasins dans le secteur de la grande distribution.

M. le président.  - Sous-amendement n°1082 à l'amendement n°139 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Dans le troisième alinéa de l'amendement n°139, après le mot :

anticoncurrentielles

insérer les mots :

en prévoyant notamment la possibilité pour l'Autorité d'enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au présent titre,

Mme Odette Terrade.  - Nous proposons de compléter l'amendement de la commission, afin que l'Autorité de la concurrence puisse enjoindre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus, même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au présent titre. Nous vous donnons l'occasion de renforcer sensiblement les pouvoirs de la nouvelle autorité administrative indépendante en matière de concentration. A l'heure actuelle, le Conseil de la concurrence peut seulement demander au ministre de prendre des mesures pour faire cesser les pratiques anticoncurrentielles résultant d'une concentration.

M. le président.  - Sous-amendement n°1079 à l'amendement n°139 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Dans le troisième alinéa de l'amendement n°139, après le mot :

anticoncurrentielles

insérer les mots :

en prévoyant notamment la possibilité pour l'Autorité de procéder à la cession de certaines activités par les groupes en cas d'abus de position dominante sur une zone de chalandise,

Mme Odette Terrade.  - Le Gouvernement se targue, pour contrebalancer sa politique de déréglementation des relations commerciales, d'instaurer une Autorité de la concurrence dotée de pouvoirs renforcés. Il ne nous reste plus qu'à lui faire confiance, puisque le projet de loi renvoie une nouvelle fois à une ordonnance la mise en oeuvre de ces dispositions.

Nous souhaitons qu'il soit précisé dans la loi que l'Autorité peut procéder à la cession par les groupes de certaines activités en cas d'abus de position dominante sur une zone de chalandise. Le Conseil de la concurrence a remarqué dans son avis du 11 octobre 2007 qu'il existe une concentration au niveau local : dans certaines zones, seules une ou deux enseignes d'hypermarchés sont présentes. L'analyse par département des parts de marché des différentes enseignes de supermarchés suggère aussi l'existence de nombreux abus de position dominante au niveau local. Une récente étude d'UFC-Que choisir ? corrobore cette hypothèse. Souvent toutes les enseignes d'une même zone appartiennent au même groupe ! Difficile dans ces conditions de faire jouer la concurrence...

M. le président.  - Sous-amendement n°1080 à l'amendement n°139 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Compléter le troisième alinéa de l'amendement n°139 par les mots :

notamment, d'une compétence consultative obligatoire pour le renouvellement des contrats de délégation de service public de l'eau portant sur un montant d'au moins 50 millions d'euros annuels

M. Michel Billout.  - Nous avons souvent eu l'occasion de dénoncer les atteintes au principe de libre concurrence dans les secteurs de la fourniture et de l'assainissement de l'eau. Le Gouvernement prétend ne pas voir le lien entre le prix de l'eau et le pouvoir d'achat ou la défense des consommateurs, mais les Français le voient très bien. Depuis plusieurs années, les associations de consommateurs dénoncent les rentes de situation dont bénéficient les quelques groupes intervenant dans ce secteur, aux dépens des collectivités territoriales et des usagers -je pense naturellement à Veolia et à Suez. Quelques collectivités continuent malgré tout d'opter pour une gestion en régie directe des services de fourniture et d'assainissement des eaux ; ce n'est pas une surprise, le prix moyen des prestations est alors plus faible. Ces dernières années, les marchés de l'eau ont fait l'objet de nombreux contentieux juridiques, portant essentiellement sur la qualité des prestations assurées par les concessionnaires de service public ; elles ont conduit dans de nombreux cas à la condamnation des opérateurs.

Étant donné le très faible niveau de concurrence lors des appels d'offre pour le renouvellement des contrats de délégation, il nous paraît essentiel de renforcer leur contrôle juridique. Loin de restreindre la portée du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, notre sous-amendement donne aux communes les moyens d'exercer cette liberté en toute connaissance de cause.

M. le président.  - Sous-amendement n°671 rectifié bis à l'amendement n°139 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n°139 par les mots :

qui tiennent compte des territoires et en particulier des collectivités territoriales d'outre-mer

Mme Anne-Marie Payet.  - La future Autorité de la concurrence aura à connaître des litiges existant dans les DOM. Les abus de position dominante y sont encore plus marqués qu'en métropole, et la faiblesse relative des revenus rend encore plus insupportable la hausse des prix du pétrole, des produits alimentaires et des autres matières premières. Il importe donc que l'Autorité de la concurrence puisse être saisie localement. C'est pourquoi nous souhaitons inscrire dans la loi que les règles de fonctionnement et de procédure de l'Autorité de la concurrence tiennent compte des territoires et en particulier des collectivités territoriales d'outre-mer.

M. le président.  - Sous-amendement n°1081 à l'amendement n°139 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Compléter le cinquième alinéa de l'amendement n°139 par les mots :

visant notamment à permettre la publicité de l'ouverture de la procédure par tout moyen approprié et le droit d'intervention des tiers intéressés

M. Michel Billout.  - Nous souhaitons abolir la confidentialité de l'ouverture, par le Conseil de la concurrence, de procédures à l'encontre d'une ou plusieurs entreprises. La Commission européenne -qui est soumise aux mêmes grands principes procéduraux, par exemple au principe de présomption d'innocence- signale l'ouverture des procédures qu'elle mène par des communiqués de presse. Dans un communiqué du 27 février dernier, le Conseil a lui-même reconnu les limites de cette politique de confidentialité, car les affaires qu'il traite font l'objet de nombreuses fuites dans la presse.

La publicité ne risque pas de nuire à l'efficacité des procédures, puisque le public ne sera informé qu'au moment de la notification des griefs, après la phase d'instruction. Au contraire, elle pourrait permettre à certaines personnes de fournir spontanément de nouvelles informations sur l'affaire en cours. La publicité est d'ailleurs indispensable pour permettre l'intervention de personnes morales ou physiques en tant que tiers auditionnés. Cette intervention n'est pas actuellement prévue dans la procédure, ce qui constitue une grave lacune par rapport à la procédure européenne. Afin de ne pas trop ralentir la procédure, seules pourraient être entendues les personnes justifiant d'un intérêt suffisant, notamment les associations de consommateurs. L'objet des motifs du règlement de la Commission du 7 avril 2004 prévoyait justement de donner à celle-ci la possibilité d'auditionner les personnes intéressées qui ne sont ni des plaignants, ni des parties auxquelles une communication de griefs a été adressée.

M. le président.  - Sous-amendement n°1035 à l'amendement n°139 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Compléter le I de l'amendement n°139 par un alinéa ainsi rédigé :

d) de moyens d'investigation renforcés ;

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Il s'agit de doter l'Autorité de la concurrence de moyens d'investigations renforcés. Le projet d'ordonnance transfère auprès d'elle les moyens d'enquête nationale de la DGCCRF. Les enquêteurs et les rapporteurs de l'Autorité pourront procéder à toutes les enquêtes nécessaires à l'application des titres 2 et 3 du livre IV du code de commerce.

M. le président.  - Les amendements n°s518, 520, 519 et 521, présentés par Mme Terrade et les membres du groupe CRC, sont identiques, respectivement, aux sous-amendements n°s1082, 1079, 1080 et 1081.

Mme Odette Terrade.  - Ils sont défendus.

M. le président.  - Amendement n°693, présenté par M. Fauchon et les membres du groupe UC-UDF.

Supprimer le 2 de cet article.

Mme Anne-Marie Payet.  - L'attribution au ministre de l'économie de compétences nouvelles dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles est paradoxale, dans un texte qui prétend renforcer les pouvoirs et l'indépendance de l'Autorité de la concurrence et en faire une sorte de guichet unique dans le domaine de la concurrence.

M. le président.  - Amendement n°429 rectifié, présenté par M. Collombat et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Compléter le 2 de cet article par une phrase ainsi rédigée :

A cet effet, les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent à l'Autorité de la concurrence les indices de pratiques anticoncurrentielles qu'ils détecteront à l'occasion de leurs diverses activités.

Mme Nicole Bricq.  - Nous voulons répondre aux interrogations sur la coordination entre les différents niveaux d'intervention. Le réseau départemental de la DGCCRF a fait ses preuves, le maillage administratif territorial assure une véritable veille. L'Autorité doit être directement destinataire des informations recueillies par ce réseau. Il y va de la cohérence de l'ensemble.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis défavorable aux amendements de suppression n°s428 et 488 : une habilitation doit être votée, afin de permettre au Gouvernement de renforcer le contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

Le sous-amendement n°664 rectifié est satisfait par le texte actuel du projet de loi, pour le commerce de détail. L'Autorité de la concurrence peut enjoindre à une entreprise ou à un groupe de modifier, de compléter ou de résilier tous les accords et les actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a donné lieu à des abus de position dominante.

Le texte permet d'enjoindre aux entreprises de céder des surfaces s'il s'agit du seul moyen de garantir la concurrence effective dans la zone de chalandise. Votre sous-amendement est donc satisfait : retrait ? Même chose pour le sous-amendement n°1079, identique.

L'amendement n°138 rectifié transfère le pouvoir d'injonction à l'Autorité de la concurrence : le ministre ne sera plus concerné. Le sous-amendement n°1082 est satisfait : retrait ?

Avec la réforme du système de régulation, l'Autorité pourra rendre des avis publics sur tous les secteurs économiques. Il n'est pas opportun de cibler un secteur particulier, d'autant que les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l'eau font déjà l'objet d'un contrôle du Conseil de la concurrence et de la DGCCRF. Le sous-amendement n°1080 est satisfait : avis défavorable.

Le sous-amendement n°671 rectifié bis est incompatible avec l'organisation prévue de l'Autorité de la concurrence, autorité nationale qui siègera à Paris et ne sera dotée d'aucune antenne régionale ou départementale, en métropole ou outre-mer. Les personnels des services d'instruction disposeront néanmoins des crédits nécessaires pour se déplacer. Retrait ?

Il convient de préserver la confidentialité des procédures, dans l'intérêt des parties. L'intervention de tiers au cours de l'instruction ou de l'examen des affaires est déjà prévue par le texte : défavorable au sous-amendement n°1081.

Favorable au sous-amendement n°1035 du Gouvernement.

Défavorable aux amendements n°s518, 520, 519 et 521.

L'amendement n°693 est contraire au choix du Gouvernement et de la commission de répartir strictement les rôles en matière d'enquête entre la nouvelle Autorité et la DGCCRF, qui assurera la présence territoriale. Retrait ?

Enfin, l'amendement n°429 rectifié sera satisfait par l'ordonnance : les informations sur les pratiques anticoncurrentielles seront partagées entre l'Autorité et la DGCCRF. Retrait ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Il faut mieux articuler les moyens de l'enquête et ceux de l'instruction. (Mme Nicole Bricq approuve) Vous avez tous déploré la lenteur de l'instruction dans les pratiques anticoncurrentielles. Les deux fonctions seront dorénavant réunies au sein d'un même service. Une trentaine d'agents enquêteurs, ainsi que des agents responsables du contrôle des concentrations, seront transférés de la DGCCRF à la nouvelle Autorité. La DGCCRF continuera d'exercer son action au niveau local : si les ententes dans les secteurs de la téléphonie, des hôtels ou des parfums relèvent du niveau national, les ententes locales, qui affectent tout autant le consommateur, sont de la responsabilité de la DGCCRF. Ce système sera plus efficace, d'autant que nous allons créer un pouvoir de transaction pour mettre fin à ces pratiques de dimension locale.

La future Autorité sera composée de cinq personnalités qualifiées, cinq personnalités issues du monde économique, six magistrats et un président. Il s'agit de tenir compte de l'évolution du rayon d'action des enquêtes vers des missions d'ordre administratif. Défavorable aux amendements de suppression n°s428 et 488.

Favorable à l'amendement de coordination n°139. Le sous-amendement n°664 rectifié, identique au sous-amendement n°1079, est satisfait par l'amendement adopté à l'Assemblée nationale à l'article 27 : retrait ?

Le sous-amendement n°1082 est satisfait par l'amendement n°138 rectifié de la commission, ainsi que par l'amendement de M. Retailleau sur le contrôle des concentrations : retrait ?

Même avis sur le sous-amendement n°1080 : le renouvellement des délégations de service public de l'eau se fait dans le respect de la loi Sapin, qui exige un délai de réalisation. Une consultation obligatoire de l'Autorité prolongerait encore le processus.

Le sous-amendement n°671 rectifié bis est satisfait par le projet de loi : la nouvelle Autorité disposera de moyens d'enquête propres, ses enquêteurs auront vocation à rayonner sur tout le territoire, et pourront si nécessaire solliciter l'assistance de la DGCCRF.

Défavorable au sous-amendement n°1081 : le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont il juge l'audition nécessaire. Le droit d'intervention des tiers sera maintenu.

Mais je suis très réservé envers toute publicité entourant ces démarches, car elles pourraient porter atteinte à la présomption d'innocence.

Avis défavorable aux amendements n°s518, 520, 519 et 521.

Le Gouvernement repousse aussi l'amendement n°693, car les services du ministère de l'économie doivent pouvoir proposer aux PME des transactions à même d'éteindre l'action publique. Cette disposition est favorable aux PME, car elle leur évite l'incertitude juridique d'une procédure contentieuse devant les autorités de la concurrence, tout en respectant le principe du contradictoire.

Enfin, plutôt que de laisser la DGCCRF transmettre des indices à l'Autorité de la concurrence, il vaut mieux qu'elle lui remettre des dossiers étayés par des preuves.

Les amendements identiques n°s428 et 488 ne sont pas adoptés.

Le sous-amendement n°664 est retiré.

Le sous-amendement n°1079 n'est pas adopté, non plus que les sous-amendements n°s1082 et 1080.

Le sous-amendement n°671 rectifié bis est retiré.

Le sous-amendement n°1081 n'est pas adopté.

Le sous-amendement n°1035 est adopté.

L'amendement n°139, sous amendé, est adopté.

Les sous-amendements n°s518, 520, 519, 521,693 et 429 rectifié deviennent sans objet.

M. le président.  - Je mets aux voix l'article 23 modifié.

Mme Nicole Bricq.  - Le rapport Attali recommandait d'adopter un système simple et performant.

Or, nous aurons un va-et-vient entre le ministère et l'Autorité, des compétences partagées on ne sait comment et des transferts de personnel entre la DGCCRF et l'Autorité, sans qu'on sache combien de fonctionnaires seront concernés ni de quels moyens matériels ils disposeront. Pour la simplicité, on repassera !

Quant à la performance, ce que vous proposez divisera par dix le nombre d'affaires traitées par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Il est donc très vraisemblable que le nouveau dispositif ne sera pas fondamentalement plus performant que celui en vigueur.

Vous avez créé une autorité supplémentaire, dont nous examinerons les moyens dans le cadre de la loi de finances. En tout état de cause, cette entité ne sera pas indépendante, puisque ses moyens proviendront du ministère.

M. Jean Arthuis.  - Je voterai l'article 23, en espérant que la loi de finances gagera l'indépendance de la nouvelle Autorité. Dans le cas contraire, elle ne sera qu'un...

Mme Nicole Bricq.  - ...machin.

M. Jean Arthuis.  - ...super Conseil de la concurrence.

Je rappelle que la commission des finances souhaite qu'une mission spécifique regroupe l'ensemble des autorités indépendantes, les moyens budgétaires attribués ne pouvant faire l'objet d'une régulation.

Le Gouvernement veut attiser la concurrence entre distributeurs. C'est fantastique, car cela fera baisser les prix payés par les consommateurs ! Mais la pression se répercutera inévitablement sur les producteurs. Dans ce jeu, mieux vaut être distributeur qu'industriel. Si le Gouvernement ne prend pas les mesures permettant d'améliorer la compétitivité de notre appareil productif, nous assisterons à des délocalisations supplémentaires.

Enfin, monsieur le ministre, lorsque vous avez été auditionné par la commission des finances, je vous ai interrogé sur la mise en recouvrement, auprès des producteurs, de redevances comprises entre 0,5 % et 1 % de la somme payée par la centrale d'achat, le produit étant versé à Zürich, à Genève ou en Belgique. Vous m'avez répondu que ces pourcentages étaient très inférieurs à la réalité. Cela augmente le prix payé par les consommateurs français pour des produits fabriqués en France !

M. Philippe Marini.  - Très bien !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous avons en effet évoqué les accords internationaux dans la distribution.

En premier lieu, je vous précise que les contrôles fiscaux aboutissent parfois à des requalifications.

Ensuite, depuis la loi que vous avez votée en janvier, ces accords sont réintégrés dans le calcul du seuil de revente à perte.

Enfin, grâce à la négociabilité des prix, distributeurs et industriels pourront négocier sur l'essentiel les prix de vente alors qu'ils devaient jusqu'ici s'occuper d'autre chose.

L'article 23, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°430, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque année, l'Autorité de la concurrence remet au ministre chargé des finances ainsi qu'au Parlement un rapport public relatif à l'évolution des pratiques de marges dans la distribution.

Mme Nicole Bricq.  - Le Gouvernement compte sur la libre négociabilité des prix pour augmenter le pouvoir d'achat, mais il n'est pas sûr que cette réforme ait l'effet escompté, car les rabais obtenus peuvent aussi accroître la marge bénéficiaire du distributeur.

S'ils baissent, il se peut que ce soit grâce à la réduction de leur prix de revient par les producteurs, ainsi que le président de la commission des finances vient de le dire excellemment avant moi.

C'est pourquoi je souhaite qu'un bilan annuel, retraçant l'évolution des marges, éclaire le consommateur, l'Autorité de la concurrence et le Parlement sur les pratiques des distributeurs.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement n°137 de la commission spéciale a prévu la transmission du rapport annuel de l'Autorité au Gouvernement et au Parlement. En outre, nous pourrons entendre le président de l'Autorité, qui devra rendre compte des activités de ce nouvel organisme.

Les marges dans la distribution ne relèvent pas du champ de compétence de l'Autorité et, fin 2007, à la demande du Président de la République, nous avons créé un Observatoire des prix et des marges dont les données sont mises à jour tous les mois sur le fondement des prix des produits de grande consommation vendus par la grande distribution.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le fait de faire des marges n'est pas encore une pratique anticoncurrentielle.

Mme Nicole Bricq.  - Ce n'est pas non plus ce que j'ai dit !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - En outre, les parlementaires disposeront d'un rapport annuel sur les marges dans la grande distribution et, comme l'a rappelé Mme Lamure, un Observatoire des prix et des marges a été créé fin 2007. Votre amendement est donc satisfait.

Mme Nicole Bricq.  - Et pourtant, je suis insatisfaite !

L'amendement n°430 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°691, présenté par M. Fauchon et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 464-8 du code de commerce, il est inséré un article rédigé comme suit :

« Art. L. ... - Les juridictions devant statuer sur des actions en dommages et intérêts concernant une pratique visée à l'article 81 ou 82 du traité instituant la communauté européenne ou encore à l'un des articles du Titre II, sur laquelle l'Autorité de la concurrence ou toute autre autorité de régulation de la concurrence a rendu une décision définitive concluant à l'existence d'une infraction à ces articles ne peuvent prendre de décision qui irait à l'encontre de cette décision ».

Mme Anne-Marie Payet.  - Compte tenu de la spécificité et du niveau de compétence des autorités de régulation de la concurrence, qu'elles soient françaises ou étrangères, statuant sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles, leurs décisions devraient avoir un effet contraignant à l'égard des juridictions statuant sur les actions en réparation. Comme le souligne la Commission européenne dans son Livre blanc sur les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles sur les ententes et les abus de position dominante, il n'y a pas de raison pour qu'une décision définitive prise sur le fondement du droit de la concurrence ne soit pas accepté comme preuve irréfutable de l'infraction aux règles de concurrence dans le cadre d'actions civiles en dommages et intérêts engagées par la suite. Cela garantirait la cohérence du droit de la concurrence et d'améliorer la sécurité juridique et accroîtrait l'efficacité des actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles de la concurrence, tout en réduisant la procédure : si les défendeurs peuvent remettre en cause la décision d'une autorité de régulation de la concurrence, éventuellement confirmée par une instance de recours, les juridictions saisies d'une action en dommages et intérêts seront tenues de réexaminer les éléments factuels et les questions juridiques déjà examinées par l'autorité publique spécialisée. Une telle duplication de l'analyse factuelle et juridique entraîne des coûts et des délais supplémentaires, de même qu'une incertitude pour l'action en dommages et intérêts de la victime.

En outre, il est incohérent qu'un tel effet contraignant des décisions des autorités de concurrence ne soit pas posé en droit français, dès lors que le règlement CE n°1/2003 impose que « lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l'article 81 ou 82 du traité qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l'encontre de la décision adoptée par la Commission ».

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il serait très délicat de lier les décisions du pouvoir judiciaire, dont l'indépendance est garantie par la Constitution, à celles prises par l'Autorité de la concurrence, aussi légitimes soient-elles. De plus, l'Autorité de la concurrence étant une autorité administrative indépendante, ce lien serait contraire à la séparation des pouvoirs. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - En liant les décisions de l'Autorité de la concurrence à celles du juge civil, vous modifieriez profondément l'ordre juridique national qui ne reconnaît pas l'autorité de la chose jugée à un acte émanant d'une instance administrative. De plus, la jurisprudence actuelle montre que les juridictions civiles saisies après l'Autorité de la concurrence ne remettent pas en cause ses analyses.

Enfin, depuis le décret du 30 décembre 2005, les contentieux du Conseil de la concurrence et du juge civil convergent vers la cour d'appel de Paris. Cette dernière assure ainsi la cohérence de la jurisprudence. Je ne suis donc pas favorable à cet amendement.

L'amendement n°691 est retiré.

Article 24

I. - Le I de l'article L. 310-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :

« 1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;

« 2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes.

« Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »

II. - Dans le 3° de l'article L. 310-5 du même code, les mots : « en dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou » sont supprimés.

III. - L'article L. 442-4 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le I, le 2° devient un 6° ;

2° Dans le 1° du I, les a, b, c et d deviennent respectivement les 2°, 3°, 4° et 5° du I ;

3° Dans le I, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3. »

IV. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°484, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Michel Billout.  - Vous restez persuadés que baisse des prix égale augmentation du pouvoir d'achat. Mais tant que les salariés seront considérés comme une variable d'ajustement, le gain marginal obtenu par une baisse des prix ne compensera pas l'effet que cette baisse aura sur le niveau des salaires et de l'emploi. En outre, les promotions, les offres spéciales et les soldes privées permettent de déroger aux règles de la concurrence. En l'état actuel du droit, il est déjà difficile de vérifier que les soldes permettent d'écouler les seuls invendus.

Avec ce projet de loi, la liberté sera quasi absolue : une période de deux semaines sera laissée au bon vouloir du commerçant. Les réclamations vont se multiplier et il sera impossible de contrôler les publicités. Comment la DGCCRF pourra-t-elle vérifier que les produits ont bien été proposés à la vente et payés depuis un mois ? Cet article remet en cause l'interdiction de la revente à perte et assure l'impunité aux professionnels en rendant impossibles les contrôles sans augmenter en quoi que ce soit le pouvoir d'achat.

M. le président. - Amendement n°514, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

L'article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est abrogé.

Mme Odette Terrade.  - Si les soldes peuvent avoir lieu toute l'année, le Gouvernement ne tardera pas à nous proposer de revenir sur la règle du repos dominical. Certains commerces dans l'ameublement n'ont pas eu la patience d'attendre, d'autant que les sanctions se sont multipliées à leur encontre. En avril, Ikéa a ainsi été condamné à verser 450 000 euros au syndicat FO. A raison d'une astreinte de 150 000 euros par dimanche, cela commence à faire cher l'infraction au code du travail ! Volant au secours de ces professionnels, la loi relative au développement de la concurrence en faveur du consommateur a prévu une dérogation pour les magasins d'ameublement. Notre rapporteur sur la loi Chatel a déclaré que les sénateurs avaient « répondu au souhait exprimé par les salariés volontaires de pouvoir travailler le dimanche ». Mme Debré, à l'origine de ce grave retour en arrière, a déclaré que ces heures devaient être payées à 200 %. Mais si le code du travail a bien été modifié, il n'est plus question de volontariat ou de majoration de salaire. Le volontariat est d'ailleurs une chimère, tant le rapport entre salariés et employeur est inégal. Quant aux majorations de salaire, il n'en sera plus question dès que le travail du dimanche deviendra la règle.

Les dérogations actuelles suffisent. Contrairement à une légende largement répandue, les salariés et professionnels travaillant le dimanche sont déjà fort nombreux. Selon l'Insee, plus de 3 millions d'actifs travaillent régulièrement le dimanche et plus de 4,5 millions le font de façon occasionnelle. On est donc loin d'une France qui ne travaillerait pas assez ! Le dimanche doit rester un jour de repos pour la majorité des salariés. Le supprimer dans le commerce, c'est entrainer de nombreux secteurs d'activité dans le même sillage. Et il est assez choquant d'entendre des femmes réclamer la suppression du repos dominical au motif que les familles monoparentales le souhaitent !

Quant aux effets bénéfiques pour l'emploi et la croissance, ils relèvent de l'incantation et ils sont d'ailleurs contestés par de nombreux économistes car la consommation globale n'augmentera pas pour autant puisque les salaires ne seront pas revalorisés. En 1989, un rapport du Conseil économique et social affirmait d'ailleurs que la généralisation du travail le dimanche entraînerait la destruction du commerce de proximité, l'affaiblissement financier des fournisseurs, le développement du consumérisme et, surtout, l'exclusion familiale et sociale des employés travaillant le dimanche.

Il serait pourtant facile d'augmenter le pouvoir d'achat des Français en supprimant le temps partiel contraint et en augmentant les salaires. N'en déplaise au Président de la République qui déplorait la fermeture du magasin Vuitton sur les champs Élysées, nous considérons pour notre part que la loi Sarrier vaut bien un sac.

M. Gérard Longuet.  - Et pourtant vous vendez l'Humanité le dimanche !

Mme Odette Terrade.  - Sur la base du volontariat ! Vous, vous allez peut être à la messe...

M. Gérard Longuet.  - Cela m'arrive.

M. Philippe Marini.  - A chacun ses priorités !

M. le président.  - Amendement n°72 rectifié bis, présenté par MM. Houel, César, Mmes Mélot, Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, Paul Blanc, Beaumont, Mouly, Cornu, Pointereau et Mme Desmarescaux.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots :

précédées de publicité

insérer les mots :

à l'extérieur du point de vente

II. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) du même texte :

« 1° Trois périodes nationales par année civile d'une durée de quatre semaines chacune dont l'heure et les dates de début sont définies par décret ; ce décret prévoit le cas échéant des dates de début différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ».

III. - Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du même texte :

« 2° Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. »

IV. - Supprimer le II de cet article.

V. - Rédiger comme suit le second alinéa (7°) du 3° du III de cet article :

« 7° hors période de soldes prévues à l'article L. 310-3, aux produits non écoulés pendant les soldes alors qu'ils remplissaient les conditions pour être vendus pendant ces soldes; à la condition que l'offre de prix réduit ne fasse alors l'objet d'aucune publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente. »

M. Michel Houel.  - Les soldes sont devenues un facteur important d'animation de la vie économique et de soutien à la consommation. Les consommateurs ont besoin de lisibilité et de règles claires. L'augmentation de la fréquence des soldes doit ainsi être précisément encadrée. La banalisation de la vente à perte créerait en outre la confusion sur la réalité des prix.

M. le président.  - Amendement n°431, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce par les mots :

ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance

Mme Bariza Khiari.  - Ni les soldes flottantes, ni le projet de loi, flottant lui aussi, ne règleront le problème du pouvoir d'achat. La solution reste l'augmentation des salaires.

Nos amendements tentent de limiter les excès de cet article, qui ne vise ni les entreprises de vente à distance, ni celles qui commercent par internet, pour lesquelles la notion d'autorité compétente du département du lieu des soldes ne s'applique pas.

M. le président.  - Amendement n°434, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce, après les mots :

Une période

insérer le mot :

commune

II. - Dans le même alinéa, remplacer les mots :

le commerçant

par les mots :

les représentants des commerçants du département du lieu des soldes

Mme Bariza Khiari.  - Les deux semaines supplémentaires flottantes pourront être consécutives ou non. Pour conserver une certaine lisibilité, nous proposons que leurs dates soient fixées au niveau du département.

J'attire d'autre part l'attention du Gouvernement sur la faiblesse des moyens de la DGCCRF, qui n'est plus en mesure de procéder aux contrôles nécessaires. Pourquoi lui compliquer ainsi la vie ? Est-ce vraiment une simplification de laisser chaque commerçant libre de ses dates de soldes flottantes ? Vous insistez sur le diptyque liberté-responsabilité, nous répondons : contrôle et sanction.

M. le président.  - Amendement n°525, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce, remplacer les mots :

librement choisies par le commerçant

par les mots :

arrêtées par le Préfet

II. - Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce, remplacer les mots :

un mois

par les mots :

trois mois

III. - Supprimer le III de cet article.

M. Michel Billout.  - Laisser toute liberté au commerçant de fixer la date des soldes flottantes empêchera tout contrôle, notamment du respect des règles de publicité. Que signifie d'ailleurs l'expression « sont accompagnées ou précédées » de publicité ?

Sentant le danger, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a souhaité que les deux semaines flottantes ne puissent avoir lieu dans le mois qui précède les soldes fixes. Mais cette précision n`empêchera pas les pratiques illégales. Nous demandons que les dates des soldes flottantes soient arrêtées par le préfet au niveau du département. (M. Daniel Raoul approuve)

Toujours pour éviter autant que faire se peut le contournement de la condition tenant à l'écoulement de marchandises invendues, et même si les collections changent vite, nous proposons de porter le délai d'un à trois mois. Nous souhaitons enfin supprimer le III qui consacre explicitement le principe selon lequel les soldes permettent la revente à perte.

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par M. Longuet.

Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 310-3 du code de commerce par les mots :

ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance

M. Gérard Longuet.  - Cette proposition a été excellemment défendue par Mme Khiari.

L'amendement n°298 rectifié bis n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°433, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le II de cet article.

Mme Bariza Khiari.  - Le paragraphe II libéralise et banalise complètement le régime des soldes. S'il existe une réglementation, elle pourra être contournée ; il faut donc maintenir l'amende.

Les périodes de soldes flottantes banalisent la notion même de soldes, au point que l'on pourrait vendre à perte à n'importe quel moment. Or cette pratique peut être un instrument de concurrence déloyale aux mains des grands distributeurs. Comme le note Mme Lamure, le texte consacre la jurisprudence, qui reconnaît que les soldes permettent la vente à perte. Dans le même temps, la DGCCRF est désorganisée et les contrôles sont rendus plus difficiles. Il faut maintenir les sanctions.

M. le président.  - Amendement n°432, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le 3° du III de cet article.

Mme Bariza Khiari.  - Les soldes flottantes vont devenir un outil concurrentiel pour les grandes surfaces ; le petit commerce de proximité et le commerce spécialisé seront les premiers à en souffrir, car ils n'ont évidemment pas le même seuil de revente à perte. Le Conseil du commerce n'y était d'ailleurs pas favorable. Nous refusons la généralisation de la vente à perte.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La réforme apporte de la souplesse et tient compte de l'évolution des modes de consommation. Avis défavorable à l'amendement n°484. Même avis au n°514 : le travail dominical n'est pas l'objet du texte.

M. Daniel Raoul.  - Pas encore !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Une proposition de loi en traitera prochainement devant l'Assemblée nationale.

Je souhaite le retrait de l'amendement n°72 rectifié bis, ne voyant pas l'intérêt de prévoir trois périodes de quatre semaines de soldes.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement n°59 concerne les soldes flottantes, l'amendement n°431 les soldes fixes : avis favorable au premier, défavorable au second.

Avis défavorable aux amendements n°s434 et 525.

Retrait ou rejet de l'amendement n°433 : le délit de fausses soldes est bien couvert par l'article 310-5. Défavorable au n°432 : il ne s'agit pas de généraliser la vente à perte mais de reconnaître qu'elle est autorisée durant les soldes.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Pourquoi réformons-nous les soldes ? Pour répondre à la demande des consommateurs, qui en veulent davantage ; pour renforcer, aussi, les opérations commerciales. Cette grande fête du commerce que sont les soldes est aujourd'hui un peu ternie par la détermination des dates au niveau départemental, qui suscite souvent une concurrence déloyale, par la durée de six semaines, jugée trop longue, et par la fréquence des deux périodes, qui ne correspond plus à la réalité du renouvellement des collections. Notre proposition est directement inspirée par le groupe de travail qu'avec Mme Lagarde, nous avons mis en place et qui a réuni les professionnels du secteur, les représentants des associations de consommateurs et des membres du Credoc : deux périodes fixes, plus deux semaines discrétionnaires, pour tenir compte des spécificités régionales ou sectorielles et permettre aux commerçants de se mettre d'accord au sein d'une ville, d'une rue... Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n°484.

A la suite de la loi du 3 janvier 2008, la Fédération du négoce, de l'ameublement et de l'équipement de la maison a dit la satisfaction de ses adhérents qui ont pu, par accord entre représentants des professionnels et des salariés, prévoir un certain nombre de dimanches travaillés chaque année. Si nous n'introduisons pas dans ce texte de dispositions relatives au travail dominical, c'est que le sujet doit faire l'objet d'une proposition de loi, fruit d'un travail de l'Assemblée nationale auquel le Sénat est étroitement associé. Notre législation, qui date d'un autre temps, doit être adaptée au monde d'aujourd'hui : pour favoriser le développement économique des entreprises, permettre aux salariés de travailler plus pour gagner plus et aux consommateurs de faire leurs courses le dimanche. Mais toute révision du code du travail requiert une consultation préalable. Défavorable, par conséquent, à l'amendement n°514. C'est le groupe de travail lui-même qui a préconisé la souplesse que nous introduisons : je préfèrerais le retrait de l'amendement n°72 rectifié bis.

L'amendement n°72 rectifié bis est retiré.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous préférons, à la rédaction de l'amendement n°431, celle de l'amendement n°59 de M. Longuet. Retrait ? Défavorable à l'amendement n°434. Fixer la date des soldes flottantes au niveau départemental serait contraire à l'objectif, qui est de laisser les unions de commerçants, les villes libres de se déterminer. Quant aux contrôles, nous ne changeons rien au système existant puisqu'ils ne sont pas aujourd'hui systématiques.

M. Daniel Raoul.  - C'est bien le problème.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Défavorable à l'amendement n°525. La publicité précède ou accompagne le dispositif : nous reprenons la formulation en vigueur. Le délai de détention est actuellement fixé à trois mois : nous préférons le ramener à un mois.

Défavorable au n°433 qui vise à rétablir une sanction spécifique pour les soldes hors période. La logique du système que nous préconisons veut qu'il n'y ait infraction qu'en cas d'usage illicite du mot soldes ou pour non respect des conditions de détention. Défavorable, enfin, à l'amendement n°432.

L'amendement n°484 n'est pas adopté.

Mme Odette Terrade.  - Nous entendions, avec l'amendement n°514, supprimer une nouvelle infraction au repos dominical. La majorité elle-même ne devrait pas accepter que cette question soit ainsi traitée de façon parcellaire. Les témoignages que je puis apporter, issus de mon département, sont éloquents. Ils sont liés à la volonté du nouveau centre commercial Ikéa d'ouvrir le dimanche. Le préfet du Val-de-Marne a présenté, le 2 juillet dernier, une charte sociale destinée aux entreprises hors secteur alimentaire, à laquelle celles-ci doivent souscrire avant de demander une dérogation, après avoir consulté le comité d'entreprise ou les délégués du personnel -garantie d'autant plus maigre que le préfet a indiqué que les dossiers des entreprises récalcitrantes seront quand même examinés ! Les syndicats dénoncent la manoeuvre et les salariés estiment, ainsi que le rapporte l'édition locale du Parisien, que la compensation proposée est insuffisante. Que va-t-on en effet proposer à des salariés travaillant 20 heures par semaine pour 700 euros par mois ? 20 euros pour un dimanche travaillé ! Est-ce là, monsieur le ministre, ce que vous appelez « gagner plus » ? Quant au volontariat, ce n'est qu'un vain mot : ils reçoivent leur planning sans qu'on leur ait à aucun moment demandé leur avis. Ils préfèreraient largement travailler en semaine, à temps complet...

L'amendement n°514 n'est pas adopté.

M. Daniel Raoul.  - J'indique qu'il y a bien une erreur de positionnement dans le texte de notre amendement, que nous rétablissons dans la version de M. Longuet.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°431 rectifié, qui sera mis aux voix avec l'amendement n°59.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Cet article est caractéristique de l'idéologie qui sous-tend ce texte. Il n'y a pas que les soldes qui deviennent flottantes, la pensée n'est pas épargnée. Car si l'on va au bout de votre raisonnement, il n'y a plus de période de soldes : elles sont permanentes. On atteint alors l'objectif implicite qui affleure dans tout votre texte : la déréglementation. Votre postulat ? Moins il y a de règle, mieux on se porte. Je me souviens de ce qu'étaient les soldes de mon enfance. Une grande fête ou l'on pouvait acquérir à prix raisonnable des objets invendus. Désormais, ce sera cinq semaines fixes et deux semaines flottantes, autant dire tout le temps. Et comme vous supprimez les moyens de répression, nous entrons dans l'empire du flou. M. Charié, rapporteur à l'Assemblée nationale, après avoir expliqué que la réglementation ne correspond plus à l'évolution du commerce et à la multiplication des collections, justifie la disparition de la sanction de 15 000 euros d'amende en arguant, sans rire, que dans la mesure où la définition des soldes a évolué pour intégrer la notion de période, prohiber l'utilisation du mot suffit à assurer le respect du régime des soldes.

C'est magnifique : il n'y aurait plus besoin de sanction car la simple connaissance de la prohibition, dans cet univers flottant, suffirait à dissuader ceux qui ne veulent pas appliquer la règle ! Vous tuez les soldes en les banalisant, en supprimant les règles, et vous croyez ainsi servir le bien commun ?

L'amendement n°434 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°525.

L'amendement n°431 rectifié, identique à l'amendement n°59, est adopté.

L'amendement n°433 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°432.

L'article 24, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°435, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le premier alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat net est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée au niveau des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. »

M. Daniel Raoul.  - Le seuil de revente à perte, abaissé par la loi du 3 janvier 2008, favorise la grande distribution qui peut rééquilibrer ses marges sur l'ensemble des références du magasin -il ne s'agit que d'un îlot de pertes dans un océan de bénéfices, pour reprendre la phrase de M. le secrétaire d'État. Les petits commerçants en sortent perdants. Il convient donc de lutter encore plus fermement contre la revente à perte.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement réintroduit la notion de prix d'achat net à la place du prix d'achat effectif, qui permet de répercuter les marges arrière dans le seuil de revente à perte. La réforme vise à faire baisser les prix pour accroître le pouvoir d'achat...

M. Daniel Raoul.  - ...en autorisant la revente à perte !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°435 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°436, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce, après les mots : « cette revente », sont insérés les mots : « , de l'ensemble des charges afférentes au fonctionnement de l'établissement ».

M. Daniel Raoul.  - La définition de la revente à perte n'inclut que les avantages financiers accordés par le vendeur, le prix du transport ainsi que diverses taxes. La loi du 3 janvier 2008 a abaissé ce seuil, devenu un seuil de dumping qui n'intègre pas les charges de fonctionnement. Nous proposons de les y inclure pour éviter la concurrence déloyale. La comptabilité analytique et les centres de coûts rendent ce calcul possible. (M. Luc Chatel, secrétaire d'État, en doute) Je peux vous en faire la démonstration à l'aide d'un diagramme, monsieur le ministre.

Seules les grandes surfaces peuvent se livrer à ce genre de pratique, et ce suffisamment longtemps pour mettre en difficulté un concurrent. Elles effectuent une péréquation des prix grâce au nombre élevé de références existantes. Incapables de lutter à armes égales, les commerces de proximité sont voués à disparaître.

Le consommateur est censé profiter de la baisse des prix. Quelle duperie ! L'existence de mécanismes aussi vertueux permettant d'augmenter le pouvoir d'achat sans contrepartie me laisse perplexe. La baisse des prix des produits ciblés ne sera sans doute que transitoire et rien n'exclut qu'elle résulte d'une pression sur les fournisseurs ou sur les salaires. Et si cela dégénère en guerre des prix, des dégâts économiques collatéraux s'ensuivront : fermeture de commerces de proximité, suppressions d'emplois, rationalisation et autonomisation des caisses, etc. Il faut éviter que la concurrence, que vous parez de toutes les vertus, ne dégénère en pratiques déloyales entre les réseaux de distribution.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement relève du même esprit que le précédent. (M. Daniel Raoul approuve) L'augmentation du seuil de revente à perte entraînerait une hausse des prix. Le dispositif que vous proposez serait difficile à appliquer et le niveau exact des charges n'est connu qu'en interne : cela compliquerait la pénalisation de la revente à perte. Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le mode de calcul du seuil de revente à perte est un vieux débat, que nous avons longuement abordé lors de l'examen de la loi du 3 janvier 2008. Je suis moins optimiste que vous sur la possibilité offerte par la comptabilité analytique d'intégrer l'ensemble des coûts de chaque établissement dans le seuil de revente à perte. Ainsi, il faut prendre en compte le coût du véhicule, le nombre d'heures travaillées par chauffeur, l'entreposage, la logistique... En outre, le degré d'efficacité de la DGCCRF est lié à la rapidité d'intervention, qui serait affectée par un mode de calcul aussi complexe. Avis défavorable.

Mme Bariza Khiari.  - Ce texte curieux, qui cherche à faire baisser les prix et à augmenter le pouvoir d'achat en instaurant des soldes permanents et en généralisant la vente à perte, présente un danger pour les consommateurs comme pour les professionnels. Cet amendement vise à protéger le commerce de proximité, qui va être détruit alors que l'allongement de la durée de la vie le rend encore plus nécessaire. Ces mesures ne servent qu'à éviter la vraie question, la hausse des salaires et des pensions.

M. Michel Billout.  - Très bien !

L'amendement n°436 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°90 rectifié, présenté par MM. Courtois et Houel.

Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les Villages de marques ne peuvent s'implanter que sur les territoires des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui comportent une ou plusieurs usines de production d'habillement.

M. Michel Houel.  - Village de marques est la nouvelle dénomination des magasins d'usines qui se sont développés dans plusieurs grandes villes. Ils regroupent des boutiques proposant des produits de grandes marques à des prix dégriffés, sortes de soldes permanents qui déstabilisent à des dizaines, voire des centaines de kilomètres, les commerces de proximité. Des centaines d'emplois sont supprimés.

Les Villages de marques devraient demeurer à proximité des usines de production de textile et non à la sortie des axes autoroutiers, ce qui affecte les commerces traditionnels et les réseaux de distribution existants.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cette proposition serait difficile à mettre en oeuvre. Nous ne disposons pas d'une définition juridique précise des Villages de marques, et on ne peut les lier à une usine de production d'habillement -les produits qui y sont vendus ne se limitent pas à ce secteur. Nous avons eu à ce sujet un débat soutenu au sein de la commission et je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement sur ce sujet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Monsieur Houel, je comprends votre préoccupation, mais cet amendement obligerait à implanter une usine partout où il y a un Village de marques -imaginez ce que cela donnerait dans votre département, à Disneyland ! (Sourires)

Nous examinerons à l'article 27 la notion d'ensembles commerciaux à laquelle vous faites référence, et ce problème doit être pris en compte par les CDAC.

Retrait, en attendant l'article 27.

M. Michel Houel.  - Disney a une vocation touristique, que n'ont pas ces villages !

L'amendement n°90 rectifié est retiré.

L'amendement n°599 n'est pas soutenu.

Article 25

I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. De même ce seuil ne s'applique pas aux établissements qui sont situés dans les ensembles commerciaux.

« Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :

« a) Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;

« b) Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;

« c) Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;

« d) Soit sont réunis par une structure juridique commune contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. » ;

b) Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et le montant : « 6,75 € » est remplacé par le montant : « 5,74 € » ;

c) Dans le septième alinéa, le montant : « 1500 € » est remplacé par le montant : « 3000 € », et la formule : « 6,75 € + [0,00260 x (CA/S - 1500)] € » est remplacée par la formule : « 5,74 € + [0,00315 x (CA/S - 3000)] € » ;

d) Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 € + [0,00261 x (CA/S - 1500)] € » est remplacée par la formule : « 8,32 € + [0,00304 x (CA/S - 3000)] € » ;

e) Le neuvième alinéa est supprimé ;

f) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré. » ;

g) Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

2° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés et les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 3 exploitant une surface de vente au détail située dans un ensemble commercial au sens du même article, déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée au même article le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, sa localisation. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°471, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Michel Billout.  - L'article 25 peut apparaître, dans l'absolu, comme une bonne idée. En effet, il procède à une modification sensible de l'assiette de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, taxe créée par la loi Royer de 1973, et destinée notamment à financer le fonds d'intervention pour l'artisanat et le commerce (Fisac), créé par la loi du 31 décembre 1989. Avec l'accroissement du nombre des magasins à grande surface, le rapport de cette taxe est très important : 640 millions prévus pour 2008. En regard, on peut mettre le financement du Fisac, bien plus faible. Voici ce qu'écrivait notre collègue Gérard Cornu dans son rapport annuel sur les crédits de la mission budgétaire Développement et régulation économiques : « Depuis la loi de finances pour 2003, le produit de cette taxe est affecté au budget général de l'État. Les dotations relatives au Fisac sont désormais déléguées à partir du budget de l'État au régime social des indépendants (RSI) qui a pris la suite de l'Organic. C'est pourquoi votre rapporteur pour avis ne peut manquer de s'inquiéter de la diminution importante que connaissent dans le projet de loi de finances les crédits de paiement destinés au Fisac, qui baissent de 25 % pour passer de près de 80 millions en 2007 à 60 millions d'euros en 2008. » Le Gouvernement, ajoute M. Cornu, « justifie cette limitation par la prise en compte des disponibilités du compte du Fisac, résultant de la consommation seulement partielle de certaines provisions et des produits financiers constatés ». Il précise aussi que les 20 millions d'euros de crédits ne figurant plus sur la ligne Fisac pouvaient tout de même être mobilisés en cas de besoin par ponction des excédents financiers du régime social des indépendants, dont les statuts le permettent. » Toutefois, continue notre collègue, « étant donnée l'efficacité constatée du Fisac sur les PME bénéficiaires, votre rapporteur pour avis juge que la consommation partielle des crédits Fisac devrait plutôt inciter à moderniser le fonds et à en simplifier l'accès par des procédures allégées, qu'à en diminuer la dotation budgétaire. En outre, la possibilité de recourir aux excédents du régime social des indépendants apparaît peu satisfaisante à votre rapporteur pour avis, qui déplore l'opacité et la précarité d'un tel montage financier, qui s'apparente à une forme de débudgétisation. Or le Fisac ne doit en aucun cas subir un étiolement progressif à l'heure où les PME vont avoir tout particulièrement besoin d'être accompagnées par les pouvoirs publics pour évoluer sans trop de heurts vers un mode de relation plus concurrentiel avec les distributeurs. »

Tel est bien le débat. L'essentiel du produit de la Taca ne finance pas le Fisac et sert juste, dans les faits, à réduire à bon compte le déficit budgétaire de l'État. Au demeurant soulignons que les crédits du programme comprenant les fonds en direction du commerce et de l'artisanat représentent au total 982 millions. On en vient presque à se demander si le relèvement du produit de la Taca ne va pas permettre, dans des délais rapprochés, de couvrir la totalité des crédits du programme !

La réforme proposée avec cet article 25 ne fait donc pas le compte, d'autant que toute augmentation du produit de la Taca, même si on décide de l'appeler Tascom, continuera d'alimenter d'abord et avant tout le budget général sans traçabilité de l'utilisation des fonds.

Notre amendement de suppression est l'indice de la nécessité d'un débat plus complet et plus approfondi sur l'assiette de la taxe, sa collecte et son affectation.

M. le président.  - Amendement n°141, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Avant le a du 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Dans le premier alinéa, les mots : « taxe d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : « taxe sur les surfaces commerciales » ;

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous changeons le nom de la taxe, pour tenir compte de son intégration au budget de l'État.

M. le président.  - Sous-amendement n°1085 à l'amendement n°141 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Compléter l'amendement n°141 par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«  3° Dans le deuxième alinéa de l'article 4 et dans la première phrase de l'article 5, les mots : « d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : « sur les surfaces commerciales ». »

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services.  - Coordination.

M. le président.  - Amendement n°140, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

I. - Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du a du 1° du I de cet article.

II. - Supprimer les troisième à septième alinéas du même a.

III. - Dans le second alinéa du f du 1° du I de cet article, remplacer le nombre :

5 000

par le nombre :

3 000

IV. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'éventuelle perte de recettes résultant pour l'État du non assujettissement à la taxe définie à l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il est proposé de ne pas assujettir la Taca aux magasins présents dans les centres commerciaux qui ne font pas partie d'une chaîne. En effet, ces magasins s'apparentent largement à des petits magasins de centre-ville et paient déjà l'effet d'entraînement de leur présence dans un centre commercial par un niveau élevé de loyer et de charges.

Cette mesure, estimée à 14 millions, serait compensée par un abaissement de 5 000 à 3 000 m2 de la surface des magasins, dont le chiffre d'affaires au mètre carré dépasse 3 000 euros, frappés par une majoration de 30 % de la taxe.

M. le président.  - Sous-amendement n°1086 à l'amendement n°140 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par le Gouvernement.

Rédiger comme suit le IV de l'amendement n°140 :

IV. - Dans le deuxième alinéa du 2° du I, supprimer les mots : « et les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 3 exploitant une surface de vente au détail située dans un ensemble commercial au sens du même article, ».

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Autre amendement de coordination.

M. le président.  - Amendement n°71 rectifié ter, présenté par MM. Houel, César, Mmes Mélot, Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, Paul Blanc, Beaumont, Philippe Dominati, Mme Desmarescaux, MM. Mouly, Cornu et Pointereau.

I. - Compléter le b du 1° du I de cet article par les mots :

le montant : « 8,32 € » est remplacé par le montant : « 7,07 € », le montant « 34,12 € » est remplacé par le montant : « 30,70 € » et le montant « 35,70 € » est remplacé par le montant : « 32,13 € ».

II. - Dans le c du même 1°, remplacer la valeur :

0,00315

par la valeur :

0,00277

III. - Dans le d du même 1°, remplacer la formule :

8,32 € + [0,00304 x (CA/S - 3 000)] €

par la formule :

7,07 € + [0,00278 x (CA/S - 3 000)] €

IV - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de la modification des règles de calcul de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Houel.  - L'augmentation de la Taca votée dans la loi de finances pour 2004 a souligné et renforcé les iniquités de son barème, notamment au détriment des commerces spécialisés, et en particulier de ceux nécessitant des surfaces d'exposition anormalement élevées.

Les réductions de 30 % dont certaines de ces professions bénéficient à ce titre et les diminutions marginales consenties dans le cadre des lois de finances rectificatives pour 2005 et pour 2006 n'ont pas suffi à corriger ces iniquités, notamment pour les entreprises assujetties au titre de la tranche 3, dont le taux n'a jamais été diminué. Ainsi, le montant de la Taca acquittée atteint et dépasse régulièrement celui de la taxe professionnelle et de la taxe foncière, confirmant son statut d'imposition majeure.

Le projet tel qu'adopté par l'Assemblée nationale corrige une grande partie de ces inconvénients. Mais, pour réduire définitivement ces iniquités, nous devons diminuer significativement le taux de la tranche 3 du barème de la taxe, afin de réellement venir en aide aux professions les plus pénalisées.

M. le président.  - Amendement n°437, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le second alinéa du f) du 1° du I de cet article, remplacer le taux :

30 %

par le taux :

15 %

et le nombre :

5 000

par le nombre :

800

M. Daniel Raoul.  - La réforme de la Taca était attendue depuis longtemps. Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2007, la mobilisation des commerçants auprès des parlementaires, mais aussi des médias, fut particulièrement forte et structurée. Cette mobilisation avait conduit le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales à mettre en place un groupe de travail chargé d'analyser l'évolution de cette taxe instituée en 1972, afin de mieux l'adapter aux contraintes nouvelles qui s'imposent au commerce et à l'artisanat.

Si la mobilisation a pris une telle ampleur, c'est que la justification même de la Taca n'apparaît plus clairement ; elle a subi un parcours comparable à celui de la vignette Ramadier ...A l'origine, cette taxe devait établir un mécanisme de solidarité entre la grande distribution et le petit commerce, en finançant, d'une part, le régime de retraite des petits commerçants, et, d'autre part, le Fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le Fisac. La réforme de la Taca devait donc porter à la fois sur son mode de calcul et sur la répartition de son affectation.

On peut donc regretter que son montant total ne puisse être utilisé clairement à la satisfaction de ses objectifs initiaux, notamment pour développer et dynamiser le commerce de proximité, dans les centres-villes, dans les quartiers difficiles ou encore dans les zones rurales ou de montagne, en voie de désertification. Les nouvelles missions qui ont été ajoutées au Fisac dans le cadre de l'article 26 rendent d'autant plus nécessaires un accroissement des moyens d'autant que ceux-ci étaient déjà largement insuffisants.

Il est tout à fait regrettable que le Fisac ne dispose, au final, avec l'amendement de la commission, que de 15 % du rendement de cette taxe, et ce avec un plafond fixé à 100 millions sur les 600 millions actuels de son rendement. Tous les crédits ne sont pas consommés ? Ne sous-estimez pas la force d'inertie de nos administrations centrales, capables de faire glisser une dépense d'une année sur l'autre. Nous souhaitons par ailleurs que l'intégralité du montant perçu par cette majoration de la Taca soit affectée au Fisac. N'y vont qu'un huitième des crédits !

Il faut ajouter que les dispositions de ce projet de loi assouplissent les modalités d'ouverture des grandes surfaces en relevant le seuil d'autorisation préalable à 1 000 m2, contre 300 actuellement. Ces dispositions, auxquelles s'ajoute tout le pan de libéralisation des relations commerciales des articles 21 et 22, risquent d'accroître plus encore la déprise commerciale et de handicaper la préservation des commerces de proximité.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'avis est évidemment défavorable à la suppression de l'article, et favorable aux sous-amendements.

L'amendement n°71 rectifié ter diminue sensiblement le barème sur la tranche supérieure, dans laquelle les hypermarchés sont très largement majoritaires, alors qu'ils peuvent supporter cet effort accru. Ils étaient déjà les principaux intéressés par la fin de la taxe sur les achats de viande.

L'amendement n°437 modifie la majoration de la Taca sur les magasins les plus importants. Le projet de loi prévoit un taux de 30 % pour les établissements de plus de 5000 m2 ; votre amendement, un taux de 15 % pour les établissements de plus de 800 m2 ; l'amendement de la commission des lois, un taux de 30 % pour les établissements de plus de 3000 m2, et, en contrepartie, le non assujettissement des magasins indépendants situés dans des centres commerciaux. Votre proposition n'est pas chiffrée, et elle taxe des magasins de moindre importance -rappelons qu'un hypermarché est un magasin qui dépasse le seuil de 2 500 m2. Avis défavorable.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à l'amendement de suppression n°471.

Avis favorable à l'amendement n°141, sous réserve de l'adoption du sous-amendement de coordination n°1085. La nouvelle dénomination que vous proposez prend acte de la rupture du lien entre l'ancienne Taca et le Fisac.

Avis favorable à l'amendement n°140, sous réserve de l'adoption du sous-amendement de coordination n°1086. Votre proposition préserve l'équilibre financier du dispositif, puisque vous compensez l'assujettissement des établissements dont la superficie est comprise entre 3 000 et 5 000 m2 par le non assujettissement des magasins indépendants de moins de 400 m2 situés dans des centres commerciaux. Le Gouvernement lève le gage.

Retrait de l'amendement n°71 rectifié ter : cette modification entraînerait un coût non négligeable de 25 millions d'euros. D'ailleurs les propositions du Gouvernement répondent, je crois, à vos préoccupations.

L'amendement n°71 rectifié ter est retiré.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis défavorable à l'amendement n°437. Notre objectif est de parvenir à une répartition plus équitable de la taxe. Vous souhaitez diminuer la majoration du montant de la taxe et en transférer la charge vers un plus grand nombre d'entreprises : ce n'est pas ce que nous souhaitons.

L'amendement n°471 n'est pas adopté.

M. Daniel Raoul.  - Le changement d'appellation proposé par l'amendement n°141 est une façon d'avouer que la Taca est dévoyée : elle sert à combler le déficit budgétaire plutôt qu'à alimenter le Fisac ! Nous serons très vigilants, lors de la loi de finances pour 2009, sur le financement du Fisac.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Nous aussi !

Le sous-amendement n°1085 est adopté, ainsi que l'amendement n°141.

M. Jean Arthuis.  - La Taca m'inspire beaucoup de perplexité. J'avoue ne pas bien comprendre les motifs de l'amendement n°140, qui supprime l'assujettissement des établissements de moins de 400 m2 situés dans des centres commerciaux. J'avais cru comprendre que nous souhaitions protéger les centres-villes et les commerces de proximité ; mais la stratégie des grands distributeurs est justement de créer d'immenses ensembles et d'y attirer les commerces de centre-ville !

Certes, la taxe sur le commerce est d'un maniement difficile. On assiste aujourd'hui au développement du commerce électronique : ces entreprises, dont les moyens logistiques sont parfois implantés hors du territoire national, distribuent leurs produits en France grâce aux services postaux de la Poste de Fedex. Doit-on, et peut-on, les soumettre à une taxe ?

Fort heureusement, la hausse du prix du carburant pourrait redonner de l'oxygène aux commerces de proximité. On dit les propriétaires d'hypermarchés inquiets : le coût des transports pourrait faire hésiter les consommateurs à se rendre jusqu'à ces établissements.

M. Éric Doligé.  - A l'heure de la RGPP et de la transparence sur l'action de l'État, il faut s'interroger sur le fonctionnement de la Taca, ou Tascom. Il est bizarre qu'une taxe calculée en fonction de la superficie des magasins serve à financer tout autre chose, à savoir le développement du commerce et de l'artisanat. Si on modifie un jour le taux de la Tascom, qu'adviendra-t-il du Fisac ? Je soutiens cette réforme et je voterai l'amendement, mais il est aberrant de fixer le taux d'un impôt en fonction des nécessités d'une politique particulière. (M. Jean Arthuis acquiesce)

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Monsieur Arthuis, nous avons voulu exclure les commerces situés dans un centre commercial mais complètement indépendants de toute enseigne nationale. Ce sont souvent de petits commerces de centre-ville qui ouvrent dans des galeries marchandes un deuxième magasin ; ils n'ont pourtant pas la même puissance financière que les grandes marques. (M. Jean Arthuis se montre dubitatif)

Monsieur Doligé, la Taca rapporte à l'État 640 millions d'euros par an. Comment celui-ci pourrait-il à l'avenir renoncer à 85 % de cette somme ? (Marques d'approbation sur divers bancs)

M. Jean Arthuis.  - En augmentant d'un point la TVA...

Le sous-amendement n°1086 est adopté, ainsi que l'amendement n°140.

L'amendement n°437 tombe.

L'article 25, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°660 rectifié, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Il est institué une taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, assise sur 0,1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe des magasins de commerce de détail dont la surface de vente dépasse 2 500 mètres carrés, ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

« Tout établissement exploitant une surface de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés est tenu de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe visée à l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.

« Les redevables de la taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat calculent le montant de la taxe qui leur incombe et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable. La déclaration doit être faite à la date d'exigibilité de la taxe pour ceux qui en sont redevables et au plus tard à la date limite de versement de la taxe pour ceux qui ne sont qu'assujettis à la déclaration.

« Le recouvrement de la taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est assuré par la Caisse nationale du régime social des indépendants. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer à la caisse, sur demande de celle-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.

« Le montant de la taxe additionnelle à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est exigible le 1er février de chaque année, le premier versement étant dû le 1er février2009. »

M. Jean Boyer.  - Cet amendement vise à instaurer une taxe additionnelle à la Taca, assise sur 0,1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe des grands magasins de détail, afin de financer des projets de dynamisation des commerces de centre-ville et de permettre au Fisac de mener davantage d'actions en faveur des petits commerces de proximité.

Ce projet de loi a considérablement élargi les compétences du Fisac. Il est nécessaire d'augmenter ses ressources, afin de lui permettre d'aider efficacement les petits commerçants.

Il faut être incitatif pour démontrer notre volonté de défendre le petit commerce.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'instauration d'une nouvelle taxe frappant le commerce ne paraît pas opportune, d'autant que, dans votre rédaction, elle n'alimenterait pas le Fisac mais le budget de l'État. Avis défavorable.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Même avis. Votre amendement est partiellement satisfait par l'amendement de la commission qui ramène à 3000 m2 le seuil de majoration. Une nouvelle taxe serait superflue.

M. Jean Boyer.  - Il y a les choix de la raison et ceux de la résignation. C'est avec résignation que je retire mon amendement.

L'amendement n°660 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°91 rectifié, présenté par MM. Courtois, Beaumont, Houel et Braye.

Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les villes de plus de 10.000 habitants, à l'intérieur d'un périmètre de « centre-ville » dûment défini par l'administration fiscale et le conseil municipal de la commune concernée, les plus values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 20 ans et que le cédant transmette à un cessionnaire qui exercera la même activité que celle pratiquée avant ladite cessation, sont exonérées pour la totalité de leur montant

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Houel.  - Cet amendement vise avant tout à défendre les commerces de bouche de nos centres-villes, qui sont progressivement remplacés par des banques ou des agences immobilières.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Ce dispositif est potentiellement coûteux : la situation budgétaire ne s'y prête guère.

M. Daniel Raoul.  - Avec tous les cadeaux que vous faites ? C'est Noël avant l'heure !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'abattement de 300 000 euros prévu aux articles 16 et 16 bis répond en partie à vos préoccupations. Retrait ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage votre souci de préserver le petit commerce. Toutefois, la notion de centre-ville n'est pas définie juridiquement. Par ailleurs, exclure du dispositif les communes de moins de 10 000 habitants constituerait une discrimination envers celles qui sont plus petites. Subordonner l'exonération de plus-value du cédant au comportement du cessionnaire entraînerait en outre une insécurité juridique pour le cédant. Enfin, les nombreux dispositifs d'exonération de plus-values existants sont de nature à répondre à vos préoccupations. Retrait ?

M. Michel Houel.  - Lors de l'examen de la loi relative aux PME de juin 2005, ce même amendement avait été retiré à la demande du Gouvernement, qui s'était engagé à constituer un groupe de travail sur la question. (Exclamations ironiques à gauche)

M. Thierry Repentin.  - Bis repetita...

Mme Bariza Khiari.  - ...non placent !

M. Michel Houel.  - Où en est-on aujourd'hui ?

L'amendement n°91 rectifié est retiré.

Article 26

I. - Après l'article L. 750-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 750-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 750-1-1. - Dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.

« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire notamment en milieu rural, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la clientèle à ces commerces.

« Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce assure le versement d'aides financières pour la mise en oeuvre des alinéas précédents. Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, en application de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial. Il finance notamment les études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges qui permet aux communes d'engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce peuvent financer des projets d'une durée supérieure à trois ans. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 750-1 du code de commerce et les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont supprimés.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Votre commission spéciale attache une grande importance au soutien aux activités de proximité.

Certains estiment que ce projet de loi est déséquilibré en faveur de la grande distribution.

M. Daniel Raoul.  - C'est rien de le dire !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Si vous suivez les propositions de votre commission spéciale, plus personne ne pourra élever cette critique ! Nous vous présentons un bloc de mesures concrètes reposant sur quatre piliers : après la réforme de la négociabilité et la création de l'Autorité de la concurrence, nous abordons l'inscription dans nos territoires de l'équilibre entre les différentes formes de commerce avec, à l'article 27, la modulation de l'aménagement commercial à travers les Scot et, à l'article 26, le pilier du Fisac.

Nous facilitons le développement de ce fonds en y associant les élus et le Parlement. L'amendement n°142 affecte 100 millions au Fisac dès 2009, soit une augmentation de 20 % de ses crédits. En outre, nous rétablissons le lien logique entre la Tascom et le financement du Fisac.

Si vous acceptez cette proposition, le Sénat aura montré que l'on peut croire à l'avenir du commerce de proximité et de l'artisanat. A nous de leur permettre de cueillir les fruits de ce développement futur.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Très bien.

M. le président.  - Amendement n°472, présenté par M. Le Cam et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Michel Billout.  - Cet article tend à faire croire que le Gouvernement s'intéresse au commerce de proximité, victime depuis plusieurs dizaines d'années d'une érosion progressive. Dans le domaine du livre, du disque ou du jouet, les commerces de proximité ont quasiment disparu, victimes des logiques imposées par les mastodontes du secteur. Dans les métiers de bouche, avec la crise du recrutement et la politique commerciale agressive des grandes enseignes, le nombre de commerces est en chute libre, notamment dans les centres-villes. Quant à l'essor apparent du commerce du textile, il est essentiellement imputable au développement des magasins franchisés qui fait que les centres-villes présentent tous les mêmes enseignes... Entre 1995 et 2006, Paris a perdu la moitié de ses charcuteries et de ses pâtisseries, un tiers de ses boucheries ; plus de 500 boutiques d'habillement se sont implantées tandis que disparaissaient plus de 260 librairies...

L'extension de compétence du Fisac signifie une majoration du produit de la Taca, utilisée dans le but défini à l'article 26. L'État ne risque-t-il pas d'en profiter pour réduire encore ses concours directs au commerce et à l'artisanat ? Nous proposons la suppression de cet article, d'autant qu'une réforme de la Taca relève de la loi de finances.

M. le président.  - Amendement n°438, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 750-1-1 du code de commerce, après les mots :

milieu rural,

insérer les mots :

dans les zones de montagne,

M. Thierry Repentin.  - Amendement de précision. On cite les ZUS et les ZRR, mais les zones de montagne ont été oubliées.

M. le président.  - Amendement n°708, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 750-1-1 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :

La gestion des crédits du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce est déconcentrée afin d'assurer une meilleure adaptation aux réalités locales, en particulier dans les collectivités d'outre-mer.

Mme Anne-Marie Payet.  - Le Fisac ne fonctionne pas bien outre-mer, alors qu'il est financé par le développement des grandes surfaces. Il faut remédier à cette anomalie, d'autant plus que le petit commerce a besoin chez nous aussi d'être soutenu, notamment afin de mieux respecter les normes sanitaires.

Nous proposons que le Fisac soit déconcentré, notamment outre-mer, pour mieux prendre en compte les réalités et spécificités locales.

L'amendement n° 296 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°142, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

I. - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 750-1-1 du code de commerce par un II ainsi rédigé :

« II. - Les ressources du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce consistent, dans la limite d'un plafond de 100 millions d'euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

« Un conseil stratégique, composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, fixe les principes et examine la mise en oeuvre de la politique de soutien aux activités de proximité.

« Le président du conseil stratégique est nommé par décret sur proposition de celui-ci.

« Une commission d'orientation adresse annuellement au conseil stratégique des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité ».

II. - En conséquence, au début du même texte, ajouter la mention :

I

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - La perte éventuelle de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Tout comme le Gouvernement, la commission veut soutenir le commerce de proximité et l'artisanat. C'est pourquoi elle propose d'affecter au Fisac une fraction de la Tascom. En outre, nous proposons de doter ce fonds de deux organes de pilotage.

Les crédits du Fisac ne pourraient être réduits que dans le cadre d'une loi de finances, donc sous le contrôle des parlementaires. Ceux-ci seraient en outre associés au pilotage du fonds via le Conseil stratégique ou la Commission d'orientation. M. le secrétaire d'État a exprimé son souhait de créer de telles structures.

M. le président.  - Amendement n°766, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article 55 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A ce titre, les entreprises de commerce de proximité sédentaires et non sédentaires situées en zone de montagne bénéficient d'une priorité pour accéder aux financements des fonds d'intervention pour les services de l'artisanat. »

M. Thierry Repentin.  - Je sais que M. le Président et Mme le rapporteur sont très sensibles à la montagne. Nous demandons que les petits commerces situés en montagne bénéficient prioritairement des aides accordées par le Fisac, conformément à l'article 55 de la loi montagne de 1985 qui mentionne « l'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de services et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des populations et contribuant au maintien de la vie locale ».

L'article 26 fait actuellement référence à de multiples zonages urbains ou ruraux, mais il omet les zones de montagne.

M. le président.  - Amendement n°143, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Dans le II de cet article, supprimer les mots :

Le troisième alinéa de l'article L. 750-1 du code de commerce et

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

La commission n'est pas favorable à l'amendement de suppression n°472, car elle veut renforcer le Fisac. Bien que la commission spéciale ne soit pas convaincue de l'utilité qu'il y a à mentionner explicitement la montagne, elle accepte l'amendement n°438. Concernant l'amendement n°708, il apparaît que le Fisac est déjà déconcentré, puisque les crédits sont gérés par les directeurs régionaux du commerce et de l'artisanat. En revanche, il serait complexe de déconcentrer leur attribution. Au demeurant, la Commission d'orientation, que nous proposons de créer, pourrait utilement comprendre des représentants de l'outre-mer. Je suggère le retrait de l'amendement.

Comme on dit, nous ne voulons pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Les commerces de proximité en zone de montagne doivent être soutenus par le Fisac, mais entrer dans une logique de priorité en faveur de certains territoires saperait la légitimité de cet outil important. Avis défavorable à l'amendement n°766.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est naturellement défavorable à l'amendement de suppression. Vous dites que le dispositif proposé n'est qu'une déclaration d'intention. Pourtant, il rendrait éligibles aux aides du Fisac tous les commerçants non sédentaires : c'est une avancée ; il permettrait de financer une aide au retour vers un fonctionnement normal d'un commerce de proximité après l'exécution de travaux publics ; il autoriserait la prise en charge des intérêts d'emprunt contractés par une commune faisant usage de son droit de préemption pour installer des commerces ; enfin, conformément à ce que recommande la Cour des comptes, le Fisac serait explicitement autorisé à indemniser exceptionnellement les commerçants victimes d'événements graves.

Après le plaidoyer pro domo de Mme le rapporteur en faveur de la montagne, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat au sujet de l'amendement n°438.

En revanche, il est défavorable à l'amendement n°708. En cas de catastrophe exceptionnelle, par exemple de cyclone, des dispositifs d'aides exceptionnels sont mis en place. Pour le reste, la réduction des délais de traitement des dossiers reste une préoccupation du Gouvernement. Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la décision d'attribuer une aide sera nationale, mais la gestion des crédits sera régionale. Enfin, si le Sénat vote l'amendement de la commission tendant à créer une Commission d'orientation au Fisac, des représentants de l'outre-mer siégeront dans cette instance.

L'amendement n°142 tend à créer une commission d'orientation et un conseil stratégique du Fisac, en affectant à ce fonds 15 % du produit de la Tascom. Ainsi, après avoir créé la Tascom pour supprimer le lien antérieur entre la Taca et le Fisac, nous établirions maintenant un lien entre la Tascom et le Fisac ! Il y a là une contradiction, même si j'en mesure l'avantage pour le commerce et l'artisanat.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - C'est votre intérêt, monsieur le ministre !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - M. Doligé a montré que la loi organique relative aux lois de finances interdisait quasiment toute affectation de recettes. Toutefois je m'en remets à la sagesse du Sénat, en levant le gage.

Avis défavorable à l'amendement n°766 qui tend à introduire une priorité en faveur de la montagne. Enfin, j'accepte l'amendement n°143.

L'amendement n°472 n'est pas adopté.

L'amendement n°438 est adopté.

Mme Anne-Marie Payet.  - Je maintiens l'amendement n°708, car il est bon que la loi appuie l'engagement pris par M. le secrétaire d'État.

L'amendement n°708 n'est pas adopté.

L'amendement n°142 est adopté.

L'amendement n°766 est retiré.

L'amendement n°143 est adopté.

L'article 26, modifié, est adopté.

Prochaine séance aujourd'hui, mardi 8 juillet, à 10 heures.

La séance est levée à 1 heure.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 8 juillet 2008

Séance publique

A DIX HEURES

1. Questions orales.

A 16 HEURES

2. Discussion du projet de loi (n° 429, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007.

Rapport (n° 433, 2007-2008) de MM. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.

3. Discussion du projet de loi (n° 375, 2007-2008) autorisant la ratification de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.

Rapport (n° 434, 2007-2008) de M. André Boyer, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

4. Discussion du projet de loi (n° 395, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Rapport (n° 435, 2007-2008) de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

5. Discussion du projet de loi (n° 177, 2007-2008) autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III).

Rapport (n° 437, 2007-2008) de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

6. Discussion du projet de loi (n° 394, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Costa Rica sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles.

Rapport (n° 431, 2007-2008) de Mme Gisèle Gautier, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

7. Discussion du projet de loi (n° 227, 2007-2008) autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part.

Rapport (n° 418, 2007-2008) de M. André Trillard, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

8. Discussion du projet de loi (n° 205, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques.

Rapport (n° 444, 2007-2008) de M. Gérard Roujas, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

9. Discussion du projet de loi (n° 204, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion des nouveaux États membres de l'Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes.

Rapport (n° 436, 2007-2008) de M. Robert del Picchia, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

10. Discussion du projet de loi (n° 333, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Mongolie.

Rapport (n° 430, 2007-2008) de M. Jean-Louis Carrère, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

11. Discussion du projet de loi (n° 332, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.

Rapport (n° 443, 2007-2008) de M. Jacques Blanc, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

12. Discussion du projet de loi (n° 334, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

Rapport (n° 430, 2007-2008) de M. Jean-Louis Carrère, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

13. Discussion du projet de loi (n° 466, 2005-2006) autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Comité international des poids et mesures portant amendement de l'accord du 25 avril 1969 relatif au siège du Bureau international des poids et mesures et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.

Rapport (n° 419, 2007-2008) de M. Gérard Roujas, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

LE SOIR

14. Suite de la discussion du projet de loi (n° 398, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.

Rapport (n° 413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de M. Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les liens existant entre le pouvoir exécutif et les responsables d'entreprises et de service gérant des organismes de presse et des services de la communication audiovisuelle et leurs conséquences pour l'indépendance et le pluralisme de la presse et des médias.