Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°366 rectifié, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5 de l'article 445 du code des douanes est ainsi rédigé :

« 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La commission peut rendre ces conclusions publiques, sous forme d'extraits, sous réserve de l'accord des deux parties et sans divulguer leurs identités ni aucune information à caractère commercial ou industriel. »

M. Richard Yung.  - Cet amendement vise à rendre publiques les conclusions de la Commission de conciliation et d'expertise douanière afin de prévenir les litiges douaniers et simplifier l'accès des entreprises au commerce extérieur. Ces conclusions faisant en quelque sorte jurisprudence, il est bon que les entreprises les connaissent. Nous demandons que l'administration s'engage préalablement auprès des dirigeants de PME, qui ont souvent des difficultés à s'orienter. La notion de rescrit, en vigueur dans de nombreux pays, sécurise les relations avec l'administration douanière.

Cette proposition avait été discutée à l'Assemblée nationale mais rejetée au motif que la publication de ces conclusions nuirait à la confidentialité des données. Notre amendement s'efforce de répondre à ce souci.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La commission y est favorable, dans cette nouvelle rédaction qui assure le respect du secret des affaires. Il est en effet utile pour les entreprises de connaître la doctrine de la Commission.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Cette proposition, défendue par M. Tardy à l'Assemblée nationale, n'avait pu être retenue dans la mesure où elle prévoyait une publicité systématique. Vous corrigez cette difficulté : favorable.

L'amendement n°366 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - L'amendement n°983 rectifié n'est pas défendu.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Je le reprends.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°983 rectifié bis.

Amendement n°983 rectifié bis, présenté par M. Béteille.

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-11 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions des articles L. 225-132 et L. 228-91 du code de commerce, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous supprimons le droit préférentiel attaché aux actions de préférence sans droit de vote et pouvant être assorties de droits particuliers, dont des avantages pécuniaires. Ainsi évite-t-on d'avoir à réunir, lors d'une augmentation de capital, l'ensemble des détenteurs de ces actions à l'effet de supprimer ce droit.

Mais au cas particulier, les actions de préférence du type de celles émises sur le marché international ne comportent pas de droit de vote et ne donnent pas droit aux réserves au-delà du montant de dividende annuel prédéterminé et de la valeur nominale en cas de liquidation.

L'amendement n°983 rectifié bis, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°626, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux, MM.  Philippe Dominati, Jean-Léonce Dupont, Laffitte et Türk.

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-14 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-14. - Les actions de préférence peuvent être librement converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie, même si cette conversion aboutit à une réduction de capital. »

M. Philippe Adnot.  - La semaine prochaine aura lieu au Sénat la dixième édition d'une manifestation devenue la première dans le domaine du capital risque, et qui vise à aider les porteurs de projets à rencontrer les investisseurs.

La série d'amendements que j'ai déposée est donc le fruit de la pratique. Il s'agit de dispositions très techniques, auxquelles ont travaillé les meilleurs avocats, et qui visent à préserver les intérêts des créateurs de sociétés.

L'amendement n°626 vise à clarifier et à adapter le régime des actions de préférence à la situation des entreprises de croissance en permettant de convertir les actions de préférence en actions ordinaires ou d'une autre catégorie pour adapter le texte à la pratique des entreprises de croissance.

M. le président.  - Amendement n°622 rectifié, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Jean-Léonce Dupont, Laffitte, Philippe Dominati, Türk et Pointereau.

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-15 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-15. - Lorsque la société émettrice fait appel public à l'épargne, la création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence donne lieu à l'application des articles L. 225-8, L. 225-14, L. 225-147 et L. 225-148 relatifs aux avantages particuliers lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs personnes nommément désignés et détenant des titres de capital de la société. Dans tous les cas, les titulaires d'actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l'ensemble des actions ne fassent l'objet d'une conversion en actions de préférence. »

M. Philippe Adnot.  - Cet amendement précise que les dispositions du régime ne concernent que les sociétés faisant appel public à l'épargne. Il les limite, en outre, à la création de nouvelles catégories d'actions de préférence en précisant que seuls sont visés les actionnaires existant au jour de la création de ces nouvelles catégories. Enfin, il supprime l'incompatibilité professionnelle applicable aux commissaires aux comptes, peu adaptée à la pratique des entreprises de croissance.

M. le président.  - Amendement n°623, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Philippe Dominati, Jean-Léonce Dupont, Laffitte et Türk.

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 228-98 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « son capital, », sont insérés les mots : « ni créer d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, » ;

2° Les mots : « par le contrat d'émission ou » sont supprimés ;

3° Il est complété par les mots : « , ou par le contrat d'émission ».

M. Philippe Adnot.  - Cet amendement vise à attribuer aux sociétés émettrices le droit de modifier les règles de répartition des bénéfices et des bonis de liquidation dès lors que cela est prévu par le contrat d'émission.

M. le président.  - Amendement n°624, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Philippe Dominati, Türk, Jean-Léonce Dupont et Laffitte.

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-99 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , lorsque les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé » ;

2° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « organisé » est inséré le mot : « librement ».

M. Philippe Adnot.  - Cet amendement introduit de la flexibilité dans les méthodes de protection des droits existants au profit des anciens actionnaires. Il faut éviter que les créateurs d'entreprises ne soient dépossédés.

M. le président.  - Amendement n°630 rectifié, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Philippe Dominati, Jean-Léonce Dupont, Laffitte et Türk.

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du premier alinéa de l'article L. 228-103 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Lorsque la société émettrice fait appel public à l'épargne les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital après détachement, s'il y a lieu, des droits du titre d'origine en application de la présente section sont, à l'exception des titulaires de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, groupés de plein droit... ».

M. Philippe Adnot.  - Cet amendement a pour objet de limiter l'application de la disposition visée aux sociétés faisant appel public à l'épargne afin de ne pas alourdir les procédures applicables aux jeunes entreprises de croissance. Il simplifie en outre l'organisation des porteurs de valeurs mobilières en masse.

M. le président.  - Amendement n°625, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Philippe Dominati, Jean-Léonce Dupont, Laffitte et Türk.

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 228-104 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 228-104. - Peuvent être annulées les délibérations ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103. »

M. Philippe Adnot.  - Cet amendement tend à remplacer le régime de nullité absolue, qui oblige à entrer dans une procédure assez lourde, par une nullité relative.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - J'ai bien noté que ces amendements ont été proposés par les meilleurs avocats. Mais vous savez que c'est une profession qui veut que lorsque l'un dit une chose, un autre se lève toujours pour dire le contraire... Il faut donc veiller à ce que les simplifications proposées ne mettent pas en cause les droits des créanciers et des autres actionnaires. La commission préfèrerait donc le retrait de l'amendement n°626, dans la mesure où, s'il est vrai que le droit d'opposition peut apparaître contraignant, il protège les créanciers contre les manoeuvres pouvant les léser.

Les actionnaires et les tiers doivent être informés des effets de l'émission d'actions qui confèrent à leur titulaire un droit préférentiel, quand bien même la société ne ferait pas appel public à l'épargne : un amendement de la commission spéciale vient d'être voté qui propose de maintenir l'évaluation de l'évaluation. L'amendement n°622 rectifié est donc partiellement satisfait et, étant incompatible avec celui de la commission, il me semble qu'il devient sans objet.

La commission est en revanche favorable à l'amendement n°623, la mesure de simplification proposée ne remettant pas en cause la protection des titulaires d'actions. Elle préfèrerait le retrait du n°624 : un certain niveau de protection doit être maintenu pour garantir les droits des titulaires de valeurs, que la société fasse ou non appel public à l'épargne. Même avis sur l'amendement n°630 rectifié. La constitution d'une masse, que la société fasse ou non appel public à l'épargne, est destinée à protéger les titulaires de ces valeurs mobilières. Même avis, enfin, sur l'amendement n°625. La nullité des actes pris en violation des règles d'émission remplace les anciennes incriminations. La gravité du manquement justifie le maintien d'une nullité impérative. La remettre en cause pour la seule émission d'actions préférentielles créerait une distorsion au détriment du régime des émissions de droit commun.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement vous suit, monsieur Adnot, sur la nécessité de développer le régime des actions préférentielles : il sollicite, à l'article 42, une habilitation du Parlement à légiférer par ordonnances.

La large concertation qui sera menée sous mon égide pour la rédaction des ordonnances vous associera, monsieur Adnot.

Pour le reste, même avis que la commission.

M. Philippe Adnot.  - Mes amendements sont issus d'une analyse sérieuse et précise de la réalité concrète. Dans la mesure où le ministre m'annonce un travail en commun, je les retire, à l'exception de celui qui a reçu des avis favorables.

L'amendement n°626 est retiré, ainsi que les amendements n°s622 rectifié, 624, 630 rectifié et 625.

L'amendement n°623 est adopté et devient un article additionnel.

Article 14

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 227-1, les références : « L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 » sont remplacées par les références : « L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8 » ;

2° Le même article L. 227-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La société par actions simplifiée peut émettre des actions résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Celles-ci sont inaliénables et ne peuvent excéder une durée de dix ans.

« La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;

3° L'article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;

4° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 227-9, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « s'il en existe un » ;

4° bis  L'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'associé unique assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l'associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. » ;

5° Après l'article L. 227-9, sont insérés deux articles L. 227-9-1 et L. 227-9-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'État pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.

« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui détiennent, directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre société ou qui sont contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16, sous réserve que le contrôle exclusif soit exercé par une société qui ne dépasse pas, à la clôture d'un exercice social, des chiffres fixés par décret en Conseil d'État pour deux des critères suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d'affaires ou le nombre moyen de ses salariés au cours d'un exercice.

« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

« Art. L. 227-9-2. - Sans préjudice de l'article L. 227-9-1, une norme d'exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, adapte les diligences à mettre en oeuvre par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs missions pour les sociétés par actions simplifiées qui, à la clôture d'un exercice social, ne dépassent pas, au cours de cet exercice, un niveau de bilan, d'une part, ni un montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou un nombre moyen de salariés, d'autre part, fixés par décret en Conseil d'État. » ;

6° Dans le premier alinéa de l'article L. 227-10, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société » ;

7°  Le I de l'article L. 232-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'associé unique d'une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Cet article simplifie le fonctionnement des sociétés par actions simplifiées en allégeant les exigences de recours à des commissaires aux comptes, une obligation très lourde et peu justifiée pour de petites entreprises. En la supprimant, on améliore la souplesse et l'attractivité des sociétés par actions simplifiées.

Le Gouvernement n'en reste pas moins sensible aux arguments des commissaires aux comptes, dont le rôle est essentiel pour la sécurité juridique et comptable de notre économie. Mais il faut trouver un équilibre avec la nécessaire suppression d'une contrainte lourde pour de petites entreprises : le mandat d'un commissaire aux comptes représente tout de même 3 000 euros ! Finalement, nous approuvons le compromis proposé par votre commission.

En retenant les seuils de 2 millions pour le chiffre d'affaires, d'1 million pour le bilan et de vingt salariés, on se retrouve avec la moitié des entreprises initialement considérées par le Gouvernement. Je m'engage à reprendre ces chiffres dans le décret. Je rappelle que cette disposition ne s'appliquerait pas aux sociétés contrôlées et que la nomination d'un commissaire aux comptes peut toujours être demandée par un actionnaire détenant au moins 10 % du capital.

Ce compromis représente un bon équilibre entre les exigences de simplification pour les sociétés par actions simplifiées et la transparence et la sécurité financières.

Je tiens à souligner le professionnalisme des commissaires aux comptes et leur rôle indispensable dans notre économie. Je remercie leur Conseil national avec qui nous avons eu des échanges constructifs.

M. le président.  - Amendement n°466, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Actuellement, la société par actions simplifiée est encadrée par une liberté contractuelle importante, en vue de son fonctionnement et de l'ouverture de son capital. Dans une société par actions simplifiée, les actions représentatives du capital social ont vocation à s'échanger librement avec toute personne extérieure. Une telle société nécessite donc, comme la SA, la nomination d'un commissaire aux comptes, afin d'assurer la sécurité juridique des transactions : si cette liberté d'échange des actions est un élément attractif pour les investisseurs, il est nécessaire qu'une information fiable puisse être donnée sur le capital représenté par les actions. La vérification des comptes sociaux par une personne indépendante de la personne morale contrôlée constitue le moyen reconnu par la loi d'obtenir une information fiable sur laquelle fonder une transaction. Les commissaires aux comptes contribuent donc à la transparence des activités et à la sécurité financière de l'économie.

Avec cet article, la désignation d'un commissaire aux comptes serait facultative, sauf en cas de franchissement de certains seuils financiers. Pourtant, l'obligation de recours à un commissaire aux comptes n'est que la contrepartie du statut simplifié.

La profession du commissariat aux comptes et de l'expertise comptable vous a mis en garde : cette mesure va contre la confiance dont l'économie a besoin pour se développer, contre le principe de sécurité financière et juridique. Si elle était adoptée, elle ne manquerait pas d'entraîner de nouveaux coûts pour la puissance publique. La non mise au jour de faits délictueux ou de fraudes laisse craindre une augmentation du nombre de litiges. En outre, certaines grandes entreprises peuvent être tentées de requalifier des filiales en sociétés par actions simplifiées pour échapper aux audits. Enfin, la suppression de la procédure d'alerte ne manquera pas d'occasionner des difficultés économiques et financières aux entreprises qui n'auront pas été mises en garde. Au final, c'est donc une augmentation des faillites et des licenciements qui est à craindre. Les coûts pour la société seront également sociaux : pour les salariés de ces entreprises peu sécurisées, bien sûr, mais aussi pour les clients, les fournisseurs et les actionnaires.

Cette mesure remettrait en cause 67 000 mandats d'audit légal, sur un total de 200 000, et affecterait principalement les petits cabinets territoriaux. Elle signifierait la suppression de plus de 2 000 emplois. Vous prétendez que les petites sociétés par actions simplifiées ne représenteraient qu'un très faible pourcentage des honoraires d'audit légal. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes évalue à 20 % la perte de revenus induite par ce dispositif.

M. le président.  - Amendement n°231, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger ainsi le 2° du I de cet article :

2° Le même article L. 227-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues à l'article L. 225-8.

« La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous vous proposons d'assouplir le recours aux apports en industrie, en prévoyant que les actions émises en contrepartie d'un tel apport ne sont pas soumises à une limitation de durée mais doivent faire l'objet d'une nouvelle évaluation au terme d'un délai fixé par les statuts. Par nature, l'apport en industrie est susceptible de voir sa valeur varier avec le temps. Il est donc souhaitable, pour l'équilibre des relations entre les actionnaires, que cette valeur puisse être réévaluée périodiquement.

M. le président.  - Amendement n°80 rectifié, présenté par MM. Carle, Alduy, Jacques Blanc, Bécot et Dulait.

Supprimer les 4°, 5° et 6°du I de cet article.

M. André Dulait.  - La suppression de l'obligation de recours au commissaire aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées en-deçà des seuils fixés par décret à l'exception des sociétés par actions simplifiées détenant plus de 5 % d'une autre société va à l'encontre de la demande croissante de transparence financière voulue par les Français.

Au moment où le Gouvernement souhaite voir s'étendre la participation et l'intéressement au plus grand nombre d'entreprises...

M. Alain Gournac.  - Oh oui !

M. André Dulait.  - ...les salariés doivent pouvoir être assurés de la sincérité des comptes. Cette disposition pourrait également aller à l'encontre des dispositions visant à inciter les particuliers à investir dans les PME une partie de leur contribution ISF. Sans garanties sur la bonne gestion de ces PME, certifiées par le commissaire aux comptes, ils pourraient hésiter à réaliser cet investissement.

Enfin, à l'heure où les faillites d'entreprises augmentent -de 7 % au premier trimestre 2008 !-, la mission de prévention et le rôle d'alerte des commissaires aux comptes est encore plus nécessaire. Or, avec cette disposition, 80 % des sociétés par actions simplifiées échapperaient à l'obligation de contrôle. Il ne peut être envisagé de supprimer le contrôle du commissaire aux comptes selon un critère de taille.

M. le président.  - Amendement n°367, présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer les 4°, 4° bis, 5° et 6° du I de cet article.

M. Richard Yung.  - C'est plus une suppression de charge qu'une simplification ! L'important, c'est ce que cela représente pour les partenaires des entreprises, clients, fournisseurs ou banquiers.

Vous instituez une forme d'instabilité législative : il n'y a pas si longtemps que nous avons instauré l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes, et nous manquons encore de recul pour en apprécier l'effet. La certification des charges n'est jamais une charge mais un gage de transparence.

Au moment où nous cherchons à favoriser l'actionnariat salarié, quand l'ISF est réduit en cas d'investissement dans une PME, et alors que vous incitez aux audits et aux évaluations, pourquoi écarter les commissaires aux comptes ? Je vois bien votre recherche d'un chemin moyen mais les seuils sont très élevés : à ce niveau-là, on est déjà dans le très haut de gamme de la moyenne entreprise -on a parlé de 80 % des SAS.

M. le président.  - Amendement n°232, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le début du second alinéa du 4°bis du I de cet article :

« Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l'inventaire...

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement ressemble à celui que j'avais présenté pour les EURL : l'actionnaire unique sera dispensé de tenir une assemblée générale avec lui-même...

M. le président.  - Amendement n°234, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

« Art. L. 227-9-1. - Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 227-9.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiée qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe, ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.

« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des II et III du même article, par une ou plusieurs sociétés.

« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Le statut de SAS s'applique à des situations économiques extrêmement diverses. Il y a de toutes petites entreprises fonctionnant comme des SARL, mais aussi des filiales et des sociétés mères. Lorsque le groupe de travail qui a précédé la commission spéciale les a rencontrés, les commissaires aux comptes n'ont pas contesté le fait que leur présence ne s'imposait pas, mais représentait une très lourde charge pour les petites structures. Nous nous sommes donc efforcés de trouver une solution. Lorsque la SAS fait partie d'un groupe, l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes est maintenue ; pour les autres, les commissaires aux comptes nous ont dit concevoir un seuil de dix salariés, alors que le Gouvernement proposait un alignement sur les SARL avec un seuil de cinquante salariés et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les positions étaient très éloignées et je remercie le Gouvernement, qui a entendu cette préoccupation, de nous proposer de prendre la disposition par un décret qui retiendrait les seuils de vingt salariés et de 2 millions de chiffre d'affaires.

On considère que le chiffre moyen par salarié est de 150 000 euros : à 2 millions, on est plus près de quatorze salariés que de vingt. A ce niveau-là, le problème soulevé s'est très largement dégonflé. Nous prenons acte de cette solution tout à fait équilibrée qui concilie la sécurité des actionnaires et la simplification pour les petites sociétés. Même si, comme le dit M. Véra, SAS et SARL sont deux formes juridiques distinctes, les différences ne se traduisent guère dans leur fonctionnement et la comparaison entre les seuils de cinquante et de quatorze salariés montre que le compromis est acceptable pour tout le monde.

Cet amendement propose également d'étendre le champ de la norme d'exercice professionnel simplifiée aux SARL, aux sociétés en nom collectif ou en commandite simple.

L'amendement n°86 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°666, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après les mots :

d'un exercice social,

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

un total de bilan égal à 310 000 euros, un chiffre d'affaires hors taxes égal à 620 000 euros et un effectif salariés au moins égal à 10 au cours d'un exercice.

Mme Anne-Marie Payet.  - Voilà un compromis efficace et utile entre simplification et sécurité et transparence. Si fixer un seuil par la loi est de nature à confirmer la sécurité, force est de constater que des artisans ou commerçants ont créé une SAS afin de s'affilier au régime général des salariés et que le seuil de dix salariés correspond au maximum autorisé pour l'inscription au répertoire des métiers aussi bien qu'à la définition de la micro-entreprise retenue par la Commission européenne, ainsi qu'à diverses obligations sociales.

L'amendement n°87 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°674, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après les mots :

contrôlées au sens du II

rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-1 du code de commerce :

et du III de l'article L. 233-16.

Mme Anne-Marie Payet.  - Dans un souci de sécurité financière, l'Assemblée nationale a étendu aux filiales la certification des comptes déjà prévue pour les holdings. Cela pose moins la question de la fixation de seuils, qui n'ont pas de logique, que celle de montages destinés à échapper à cette obligation : de plus en plus de petits groupes se structurent pour cette raison en petites sociétés, ce qui contrevient aux objectifs de transparence et de sécurité financière. En cas de comptes consolidés, il importe que la certification des comptes des filiales puisse s'effectuer dans un cabinet de proximité. Nous retenons donc le seul critère déterminant, celui du contrôle exclusif ou conjoint.

M. le président.  - Amendement n°230, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

I. - Supprimer le texte proposé par le 5° du I de cet article pour l'article L. 227-9-2 du code de commerce.

II. - Après le 5° du même I, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

5° bis Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un article L. 823-13 A ainsi rédigé :

« Art. L. 823-13 A. - Les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d'exercice professionnel spécifique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires, ou le nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Il est exposé.

M. le président.  - Amendement n°233, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Dans le second alinéa du 7° du I de cet article, après les mots :

l'associé unique

insérer les mots :

, personne physique,

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cohérence.

Défavorable à l'amendement n°466, retrait du n°80 rectifié et du n°367 qui suppriment une simplification. Retrait du n°666 : ce n'est pas dans la loi mais dans le décret qu'il faut inscrire les seuils -ceux que vous retenez ne sont pas réalistes. Le n°674 est satisfait par l'amendement de la commission.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Mêmes avis que le rapporteur.

Mme Anne-Marie Payet.  - Je retire l'amendement n°674 et je peux rectifier le seuil ou retirer le n°666 si le ministre s'engage à réduire les seuils qu'il a annoncés car ils sont trop élevés.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Nous sommes parvenus à un équilibre entre simplification et transparence des comptes. Les seuils de vingt salariés, 1 million d'euros de bilan, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, fixés après échanges avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, sont équilibrés.

Les amendements n°s666 et 674 sont retirés.

M. André Dulait.  - Le rapporteur et le ministre nous ont donné toutes les informations nécessaires.

L'amendement n°80 rectifié est retiré.

L'amendement n°466 n'est pas adopté.

L'amendement n°231 est adopté.

L'amendement n°367 n'est pas adopté.

L'amendement n°232 est adopté.

M. Philippe Dominati.  - Je suggère de supprimer le troisième paragraphe de l'amendement n°234, qui me semble superflu : une filiale bénéficie des services du commissaire du groupe ; le mécanisme du dixième de détention du capital pour demander l'intervention d'un commissaire apporte une garantie.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous pourrons peut-être améliorer la formulation ultérieurement mais cette rédaction a été bien réfléchie afin d'apaiser tout le monde. Dans l'immédiat, n'y touchons pas.

L'amendement n°234 est adopté, ainsi que les amendements n°s230 et 233.

L'article 14, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°755 rectifié, présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Houel, Jacques Gautier, Cambon et Mme Mélot.

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 6, les mots : « un quart au plus du capital » sont remplacés par les mots : « une part du capital, demeurant inférieure à la moitié dudit capital » ;

2° Le premier alinéa de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour chaque profession, il pourra être dérogé au présent alinéa par décret en Conseil d'État ».

M. Dominique Mortemousque.  - Nous assouplissons le régime juridique de la détention du capital des sociétés d'exercice libéral en offrant la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir 49 % des parts au plus. Cela facilitera le recours aux capitaux extérieurs, donc le développement -notamment à l'étranger. Il y va de l'influence des entreprises françaises !

M. le président.  - Sous-amendement n°1063 à l'amendement n° 755 rectifié de M. Trucy, présenté par M. Barraux.

I. - Après le troisième alinéa (1°) de l'amendement n°755 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « ni aux professions de santé ».

II. - Dans le dernier alinéa du même amendement, après les mots :

Pour chaque profession,

insérer les mots :

à l'exception des professions de santé,

M. Bernard Barraux.  - Ce sous-amendement m'a été soufflé par mon collègue Gérard Dériot, qui est pharmacien. Sa proposition me semble intéressante.

M. le président.  - Amendement n°962 identique au n°755 rectifié, présenté par M.  Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati.  - Exposé !

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Depuis 1990, les professions libérales peuvent exercer en société commerciale. Favoriser les professions libérales, prendre des dispositions conformes à celles recommandés par l'Europe, fort bien, mais cela ne doit pas être au détriment du caractère libéral de l'activité. La prudence s'impose. Le pouvoir réglementaire sera compétent pour accorder les dérogations. Je serais favorable à la proposition de nos collègues s'ils rectifient afin que des non professionnels ne puissent pas être dirigeants sociaux en supprimant le 2°.

MM. Dominique Mortemousque et Philippe Dominati.  - D'accord !

M. le président.  - Que devient le sous-amendement de M. Barraux ? Il n'en reste plus que la première partie.

M. Bernard Barraux.  - Je le maintiens.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Ces amendements prennent en compte l'évolution économique. Ils ne procèdent pas d'autorité à un relèvement du pourcentage maximal du capital pouvant être détenu par des tier, mais ils donnent au pouvoir réglementaire la faculté de le faire, au cas pas cas, après concertation avec les représentants des professions concernées. Sagesse très positive sur l'amendement n°962, avis défavorable au sous-amendement n°1063.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La commission n'a pas examiné le sous-amendement ; à titre personnel, je souhaite son retrait.

M. Bernard Barraux.  - Que puis-je faire d'autre ?

Le sous-amendement n°1063 est retiré.

M. Dominique Leclerc.  - Les sociétés d'exercice libéral sont en majorité détenues par les professionnels -généralement à 100 %, à l'exception de la biologie où ce taux n'est que de 75 %- qui tiennent à leur indépendance et à la qualité de l'exercice de leur profession. La Commission européenne et les grands investisseurs financiers exercent des pressions pour que le capital de ces sociétés s'ouvre à des non professionnels. Cela présente de graves dangers pour la santé publique, avec le risque que se constituent des groupes dominants au poids démesuré face aux autorités de santé et de la protection sociale. Et, comme l'a montré le rapport signé par Gérard Larcher, une partie des ressources de l'assurance maladie peut ainsi être détournée, par exemple lorsqu'une clinique reçoit des subventions dans le cadre du plan hôpital 2000 avant d'être rachetée par un groupe français puis par un fonds de pension italien. (Mme Nicole Bricq approuve) Il y a là un risque d'ingérence de ces propriétaires dans les modalités de soins à des seules fins de rentabilité financière -cela a été souligné lors des auditions de la commission- et, à terme, une menace pour l'accès aux soins dans les zones peu attractives avec la fermeture des établissements les moins rentables.

Mme Nicole Bricq.  - C'est déjà le cas.

M. Dominique Leclerc.  - Je crains la disparition de l'exercice libéral des professions de santé, auquel je suis très attaché, et de l'indépendance du professionnel qui peut prendre des risques et assumer ses responsabilités.

Pourquoi la France devrait-elle céder si rapidement aux pressions de la Commission européenne ? Parmi les professions de santé que l'on veut déréguler totalement, la biologie est la première visée par une offensive concertée : on veut remplacer la biologie de proximité, spécialité médicale, par une biologie industrielle et financière. On voudrait fixer le curseur à 49 % mais l'Autriche, qui a déjà retenu ce taux, est victime d'une offensive similaire de la Commission européenne, au prétexte de favoriser la circulation des capitaux. Deux conceptions inconciliables s'affrontent : l'application aveugle du droit d'établissement prévu par l'article 43 du traité communautaire ou une application raisonnable, avec des aménagements pertinents et proportionnés, conformément au principe de subsidiarité -que l'on oublie trop- inscrit à l'article 152. Seule la Cour de justice des Communautés européennes peut trancher.

Monsieur Mortemousque, vous estimez qu'il est grand temps pour les professionnels d'évoluer en ouvrant leur capital, notamment pour l'exportation, mais que signifie l'exportation pour les professions libérales de santé ? Et comment améliorer la façon dont nos concitoyens perçoivent l'Europe si on leur propose à nouveau une Europe de l'argent, la financiarisation de professions dont les valeurs sont plutôt l'aptitude et la compétence ? Voyez ce que donnent la cotation en bourse, les objectifs financiers quotidiens, la rémunération des stock-options dans des entreprises telles que la Société générale ou EADS !

Je m'oppose à cette conception d'eurocrates et à la domination de l'argent. Elles ne correspondent pas à la culture du monde de la santé ni à la place que devrait occuper la France dans une Europe politique, et non financière. (M. Barraux approuve)

Mme Catherine Procaccia.  - Je reprends le sous-amendement n°1063. Je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais les propos de Dominique Leclerc m'interpellent. Je propose d'en débattre sereinement en commission mixte paritaire.

M. le président.  - Ce sera le sous-amendement n°1068.

Compléter l'amendement n°755 rectifié par un alinéa ainsi rédigé :

...° - Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « ni aux professions de santé ».

M. Philippe Dominati.  - Je comprends Dominique Leclerc quand il défend les valeurs d'indépendance et la motivation spécifique des professions libérales, mais il ne faut pas négliger l'importance de la liberté. Pour se développer internationalement, il faut disposer des capitaux nécessaires. N'entravons pas l'exercice de certaines professions, d'autant que le ministre nous a indiqué que les aménagements seront décidés en accord avec les professions concernées. La précision apportée par le sous-amendement est inutile. Donnons aux entrepreneurs la liberté de se développer face aux concurrents étrangers.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - Le sujet est d'importance, et le sous-amendement pose une vraie question. Faut-il que l'exercice de la biologie ou de la pharmacie d'officine soit lié à la propriété du capital ? Ainsi, la France compte 23 000 pharmacies. Si une restructuration de ce réseau avait lieu, le maillage du territoire en souffrirait, et avec lui la permanence des soins à laquelle la distribution de médicaments participe.

Le Gouvernement a confié à Michel Ballereau une mission sur les laboratoires, et le ministère de la Santé est très attaché à la pharmacie d'officine. Le cadre adéquat pour débattre de l'avenir de ces secteurs nous sera fourni par l'examen du projet de loi Santé, patients, territoires. A titre personnel, je partage les inquiétudes exprimées par Dominique Leclerc.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Il faut trouver un équilibre entre le désir de développement des professions libérales et la maîtrise du capital. Il y a trois ans, j'ai été interpellé par la profession des architectes, libérale s'il en est.

L'interdiction pour des sociétés extérieures d'entrer dans leur capital était un vrai frein au développement des cabinets d'architectes français, confrontés à la concurrence étrangère. Alors rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale, j'avais présenté un amendement qui réglait le problème, à la grande satisfaction de la profession.

Les sociétés d'exercice libéral sont très diverses. La mesure proposée n'est pas une obligation mais une faculté. Le décret en Conseil d'État tiendra compte de la spécificité de chaque profession. N'ayons pas une vision trop émotive ! Il s'agit simplement de prendre en compte la réalité économique.

Sagesse non défavorable sur l'amendement.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Les amendements de M. Trucy et M. Dominati ayant été rectifiés, je m'interroge sur la portée de ce sous-amendement : selon la place de la virgule, on comprend soit que la participation de personnes extérieures n'est pas limitée pour les professions de santé, ce qui n'est certainement pas votre but, soit qu'aucune participation n'est autorisée, ce qui obligerait toutes les sociétés à se dissoudre ! Je maintiens la demande de retrait. A défaut, avis très défavorable.

Mme Nicole Bricq.  - Cela fait vingt-cinq minutes que nous faisons un travail de commission ! Preuve que ce texte, déposé en urgence, est examiné bien trop hâtivement !

Mme Catherine Procaccia.  - Je maintiens le sous-amendement. Ce sera à la CMP d'affiner la rédaction.

M. Dominique Leclerc.  - L'injonction de Bruxelles ne concerne que les professions de santé. Le traité européen a d'abord exigé la libre circulation des patients sur le territoire européen ; puis on nous dit que la santé est exclue du champ de la directive Bolkestein ! Alors, les professions de santé relèvent-elles ou non du domaine des services ? La biologie est-elle une spécialité médicale ou industrielle ? Ce n'est pas la même chose pour les patients !

Je ne comprends pas que les eurocrates et les technocrates des ministères dictent les termes de la discussion ! On nous dit : Bruxelles le veut. A quoi sert le Parlement, alors ? C'est désespérant. Bruxelles le veut ? Soit, mais il faut que le Parlement et demain les patients le sachent ! Si je parle avec passion, c'est que l'enjeu est important.

Mme Nicole Bricq.  - De toute façon, c'est la sécurité sociale qui paye !

Le sous-amendement n°1068 n'est pas adopté.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°755 rectifié bis, identique à l'amendement n°962 rectifié, mis aux voix par assis et levé, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°763 rectifié, présenté par MM. Darniche, Adnot, Biwer, Cornu, Courtois, Dériot, Mme Desmarescaux, MM. Leclerc et Türk.

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées » ;

2° Dans le sixième alinéa (4°), les mots : si les membres de cette société » sont remplacés par les mots : « , ou une société de participation financière de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi, si les membres de ces sociétés ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Dominique Leclerc.  - Il s'agit de permettre aux professionnels de détenir la majorité du capital et des droits de vote d'une société d'exercice libéral par l'intermédiaire des sociétés de participation financière de professions libérales et non plus des sociétés visées par l'article 220 quater du code des impôts, tombées en désuétude.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cette souplesse nouvelle est bienvenue. Avis favorable.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Sagesse. Je lève le gage.

L'amendement n°763 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Article 14 bis

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du titre III du livre Ier, les mots : « et des agents commerciaux » sont remplacés par les mots : «, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants » ;

2° Après l'article L. 134-17, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Des vendeurs à domicile indépendants

« Art. L. 135-1. - Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.

« Art. L. 135-2. - Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération.

« Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime.

« Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant.

« Art. L. 135-3. - Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d'une période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période. »

II. - Dans le 20° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « au I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social » est remplacée par la référence : « à l'article L. 135-1 du code de commerce ».

III. - Le début du 3° de l'article 1457 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° L'activité des personnes visées à l'article L. 13--1 du code de commerce dont la rémunération totale...(le reste sans changement). »

IV. - L'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est abrogé.

M. Daniel Raoul.  - Depuis hier soir, nous examinons une série d'amendements portant sur des professions particulières qui ne contribuent en rien à l'augmentation du PIB de la France ! Un certain nombre devrait même figurer aux comptes de campagne de leurs auteurs. Les élections sénatoriales approchent... On ne relève pas le niveau du débat de notre assemblée !

Le débat sur les professions de santé n'est pas mûr et n'a pas sa place ici. N'en déplaise à notre collègue pharmacien, les professions de santé sont, pour moi, des agents délégués de la sécurité sociale.

M. Henri de Raincourt.  - C'est flatteur...

M. Daniel Raoul.  - Je suis un peu choqué. Cette discussion ne sert décidément pas l'objectif de la loi. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

Mme Nicole Bricq.  - Très bien.

M. le président.  - Amendement n°753, présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, Jacques Gautier, Cambon, Dériot et Mme Mélot.

Dans le second alinéa du III de cet article, après le mot :

rémunération

insérer le mot :

brute

M. Dominique Mortemousque.  - Correction d'une erreur rédactionnelle.

Monsieur Raoul, avant de me prononcer sur l'amendement n°755 rectifié bis, j'ai écouté M. Leclerc, mais aussi la commission et le ministre, qui ont bien précisé que la mesure était facultative.

Cette loi de modernisation de l'économie, j'y crois.

Mme Nicole Bricq.  - Encore heureux, vous êtes dans la majorité !

M. Dominique Mortemousque.  - L'auto-entreprise est appréciable pour ceux qui ont besoin d'un complément de salaire, y compris pour créer ultérieurement leur entreprise et pour tous les retraités qui veulent continuer à être actifs. Nous sommes jugés sur ce que nous faisons non sur ce que nous disons. Et considérons ce que fut notre comportement à tous il y a trois mois. Combien d'entre nous ont envisagé d'être ou de rester maires, conseillers généraux, voire plus encore, alors qu'ils sont âgés de plus de 55 ans ? Les politiques seraient-ils seuls à avoir le droit de mener une activité entre 55 et 75 ans tandis que le commun des mortels n'aurait droit qu'à fréquenter le club du troisième âge, à boire une bière au bistrot et à aller aux enterrements de ses amis ? Le Président de la République a eu au moins le mérite de redonner de l'intérêt au travail et certains des amendements que nous adoptons permettront aux 55-75 ans d'avoir une activité, tout comme les politiques. (Applaudissements à droite)

M. Dominique Leclerc.  - Je ne porte aucun jugement sur les agents de la sécurité sociale mais leur assimiler les professionnels de santé, c'est faire un amalgame hâtif. Il ne faut pas prendre les professions de santé pour des canards sauvages ! (Rires)

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Avis favorable au n°753.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°753 est adopté.

L'article 14 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°235 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-6 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas de réseaux de vente constitués par le recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau.

« En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions d'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 % du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement réintroduit dans le code de la consommation les dispositions protégeant les adhérents de réseaux de vente multi-niveaux contre certains procédés préjudiciables à leurs intérêts

M. le président.  - Amendement identique n°762, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC- UDF.

Mme Anne-Marie Payet.  - Il est défendu.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

Mme Odette Terrade.  - Le commerce pyramidal est une des formes de commerce parmi les plus critiquables et il faut en moraliser les règles. Sinon, le nouveau vent de liberté qui va souffler sur notre économie risque de se perdre dans les pratiques de la vente de récipients en plastique ou de produits de beauté. Ces ventes pyramidales sont à la lisière de l'occulte et les articles premier et 3 risquent de les légaliser. Les vendeurs ont en général un faible niveau de qualification et leurs gains viennent souvent en complément d'un salaire insuffisant. La loi Chatel transposant la directive sur les pratiques commerciales déloyales avait omis de protéger les vendeurs des abus des responsables de réseau. La vente directe doit être strictement encadrée, avec des contrats de travail régis par le code du travail et non par le code du commerce. Un jour viendra, même, où il faudra interdire cette forme de commerce. Dans l'attente de ce débat, nous voterons ces amendements en regrettant leur timidité.

M. Richard Yung.  - A priori, nous sommes favorables à ces amendements mais le transfert du statut dans le code du commerce plutôt que dans celui de la sécurité sociale protège-t-il mieux les adhérents ?

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Dans l'instant, je ne peux vous répondre mais j'essaierai de me rapprocher de vous pour vous apporter les apaisements que vous souhaitez.

L'amendement n°235 rectifié, identique au n°762, est adopté et devient un article additionnel.

Article 14 ter

Au plus tard au 31 décembre 2008, le Gouvernement présente au Parlement une étude de faisabilité sur la création d'un guichet administratif unique pour les petites et moyennes entreprises de moins de cent salariés.

M. le président.  - Amendement n°236, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement supprime un rapport. Nous ne remettons pas en cause l'intérêt de la simplification des démarches et des guichets uniques, mais la commission spéciale n'est pas friande de rapports. En outre, cet article créerait un nouveau seuil de cent salariés, prématuré tant qu'on n'a pas réfléchi à son opportunité.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°236 est adopté et l'article 14 ter est supprimé.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°727 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au paragraphe précédent est multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation.»

M. Daniel Soulage.  - Depuis l'origine des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le principe de transparence permet de conserver à leurs associés le même traitement que celui réservé aux exploitants individuels pour tout ce qui touche leur statut économique, social et fiscal. Ce principe posé, il appartient au législateur, le cas échéant, d'en définir les modalités d'application. Ainsi, la transparence des GAEC est déjà largement mise en oeuvre dans le domaine fiscal. Alors que les dispositions récentes tendent toujours plus vers une agriculture durable et en cohérence avec son environnement, les agriculteurs ont besoin d'un soutien efficace pour les accompagner. A ce titre, le crédit d'impôt formation bénéficie également aux chefs d'exploitation et leur permet d'être efficacement accompagnés dans leur démarche. Cependant, ce crédit d'impôt est plafonné à 40 heures de formation par année civile et par entreprise. Il en résulte que les associés de GAEC, quel que soit leur nombre, doivent se partager ce crédit d'impôt alors qu'ils regroupent plusieurs entreprises. En application du principe de transparence, nous demandons que le plafond des 40 heures soit multiplié par le nombre d'associés chefs d'exploitation que compte le groupement. Les associés de GAEC auront ainsi un accès à la formation égal à celui des exploitants individuels.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Avis favorable : cela permettra aux associés d'un GAEC d'avoir le même droit à formation que les exploitants individuels.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Sagesse et je lèverai le gage.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - Le GAEC est une manière moderne d'assurer la reprise d'exploitation, notamment par des jeunes non issus du monde agricole. Ces groupements sont particulièrement nombreux dans l'élevage. Nous n'avions pas été justes envers les associés de ces groupements et il faut leur donner les mêmes droits à la formation qu'aux exploitants individuels pour favoriser la modernisation du secteur agricole.

L'amendement n°727 rectifié est adopté.

M. Daniel Soulage.  - Je remercie la commission spéciale d'avoir étudié le problème et j'espère que la réflexion sera poursuivie.

M. Dominique Mortemousque.  - Tout ce qui est de bon sens est ici traité comme il faut !

M. le président.  - Amendement n°729, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 14 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé, dans chaque région, un office régional d'information, de formation et de formalité des professions libérales auquel sont affiliées l'ensemble des entreprises libérales.

Sont considérées comme libérales, les entreprises privées individuelles ou sous forme sociale, exerçant une activité réglementée ou, autre qu'artisanale, agricole ou commerciale. Les officines de pharmacie et les laboratoires d'analyses médicales entrent dans le champ du présenta article.

Ces offices sont des organismes de droit privé et financés par les professions libérales selon des modalités qu'elles déterminent.

Ils ont pour mission l'accueil, l'aide et l'accompagnement des professionnels exerçant leur activité à titre libéral et des créateurs ou repreneurs d'entreprise libérale.

À ces fins, ils peuvent nouer des partenariats avec des personnes morales de droit public ou privé.

Ces organismes régionaux peuvent créer une antenne départementale à laquelle sont déléguées certaines missions. Un décret précisera quelles sont leurs missions.

Leurs membres sont élus par les ressortissants des entreprises libérales affiliées.

Leur mandat est d'une durée de six ans renouvelable une fois.

Un décret précisera la composition du corps électoral ainsi que les modalités d'élection des membres des offices régionaux d'information, de formation et de formalité des professions libérales.

Un second décret précisera les modalités d'élection des Présidents des offices régionaux d'information, de formation et de formalité.

Mme Anne-Marie Payet.  - Un des objectifs de ce projet de loi est de stimuler la création et la pérennité des entreprises, en apportant un soutien particulier à l'accompagnement du créateur et du repreneur d'entreprise. Toutefois, l'accompagnement des professionnels libéraux créateurs ou repreneurs est inadapté ou insuffisant, ce qui freine le développement global du secteur libéral, secteur pourtant dynamique où l'on crée ou reprend plus de 50 000 entreprises chaque année.

Il existe donc un vivier d'entreprises et d'emplois auxquels une impulsion doit être donnée en aidant à la création et à l'accompagnement. L'institution de structures régionales qui leur seraient dédiées assurerait davantage de visibilité et de reconnaissance à ce corps social.

Cet amendement propose de créer des offices régionaux d'information, de formation et de formalité des professions libérales. Situés au sein de chaque région, ces offices seraient un lieu d'échange et d'accueil pour les professionnels libéraux, ils faciliteraient l'accès aux centres de formalité des entreprises et apporteraient une expertise sur les offres de formation. A terme, cette meilleure visibilité des professionnels libéraux permettrait une meilleure lisibilité de leur activité et développerait le tissu économique local.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - On a déjà envisagé en 2005, lors de la discussion du projet de loi sur les PME, la création de chambres des professions libérales. Mais ces dernières, malgré leur statut commun, sont très différentes les unes des autres. Elles sont régies par des ordres professionnels aux structures nationales. La commission craint que ces nouveaux offices régionaux s'enchevêtrent dans les anciennes structures, et augmentent les charges de ces entreprises. Elle demande donc le retrait de cet amendement.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis défavorable.

L'amendement n°729 est retiré.

Article 15

I. - L'article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le pourcentage : « 1,10 % » est remplacé par le pourcentage : « 3 % » ;

b) Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : « cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « négociées sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code » ;

c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.

« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société. » ;

2° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « non cotée en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et » ;

3° Les I bis et III sont abrogés.

II. - Dans le 7° bis du 2 de l'article 635 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. - Dans l'article 639 du même code, les mots : « non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : « dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d'instruments financiers au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code », et le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

IV. - Le tableau de l'article 719 du même code est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable(en pourcentage)

 

 

N'excédant pas 23 000 €

Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 €

Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 €

Supérieure à 200 000 €

0

2

0,60

2,60

 »

V. - Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.

VI. - Dans le premier alinéa de l'article 722 bis du même code, le pourcentage : « 4 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % ».

M. le président.  - Amendement n°342, présenté par M. Massion et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Marc Massion.  - L'article 15 propose d'harmoniser au taux unique de 3 % les droits d'enregistrement applicables aux cessions de droits sociaux, sous forme d'actions ou de parts sociales, et aux cessions des fonds de commerce dont la valeur est inférieure à 200 000 euros. Nous saluons cet effort de simplification et d'égalisation : toutes les opérations de cession mentionnées subiront désormais le même traitement fiscal. Mais nous regrettons l'impact de cette disposition sur les finances publiques, qui sont actuellement au plus mal. Vous avez choisi de fixer ce taux unique à 3 %, ce qui coûtera, selon vos estimations, plus de 100 millions d'euros en année pleine. Ce nouveau cadeau fiscal, qui s'ajoute à tous ceux que vous avez consentis depuis six ans, aggravera la situation. La dette publique de la France a dépassé au premier trimestre 2008 la barre des 1 250 milliards d'euros, soit 65,3 % du PIB, 1,4 point de plus qu'au trimestre précédent ; c'est le résultat notamment de la forte hausse de la dette de l'État. Le déficit public a atteint en 2007 le taux critique de 2,7 %. A l'heure où la France prend la présidence de l'Union européenne, souvenons-nous que la Commission européenne a adressé à la France, le 28 mai dernier, une recommandation politique pour l'inciter à mettre de l'ordre dans ses comptes publics. La France se doit d'être exemplaire dans sa gestion budgétaire.

C'est pourquoi il ne nous semble pas opportun de diminuer le taux applicable aux droits d'enregistrement. M. le rapporteur général s'est d'ailleurs montré sensible à ces arguments budgétaires, puisqu'il demande que le taux soit rehaussé à 3,5 %.

Mme Nicole Bricq.  - Très bien !

M. le président.  - Amendement identique n°467, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

M. Bernard Vera.  - L'article 15 propose de réduire les droits de mutation à titre onéreux sur les cessions d'actions ou de fonds de commerce, au motif qu'ils constitueraient une entrave à la réalisation de telles opérations. D'ailleurs, on accuse souvent la fiscalité de l'enregistrement d'être une bizarrerie nationale, qui n'aurait aucun équivalent en Europe. Cette mesure est censée apporter une solution au problème de la transmission des entreprises, qui mettrait en péril notre économie dans un avenir très proche car de nombreux chefs d'entreprise, touchés pour ainsi dire par la limite d'âge, doivent bientôt transmettre leur patrimoine professionnel.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Exact.

M. Bernard Vera.  - L'équilibre trouvé dans le projet de loi aboutit à un cadeau fiscal de 100 millions d'euros aux entreprises, car la hausse des droits sur les cessions d'actions de SA est compensée par l'allégement des droits sur les autres opérations. Cette mesure pourrait aider les petites et moyennes entreprises ; mais nous devons formuler un certain nombre d'observations. Premièrement, à vouloir faciliter les transmissions d'entreprises en allégeant leur coût, on risque fort de faciliter les raids menés par de grands groupes et des fonds d'investissement contre nos PME. Deuxièmement, la hausse des droits de cession des actions de SA reste faible et plafonnée à un montant très réduit. Il aurait été préférable de procéder à une réforme plus globale de cette fiscalité, et de relever sensiblement le plafond des droits sur les cessions d'actions de SA pour mieux gager la réduction des droits sur les SARL. En tout état de cause, en réduisant la fiscalité des mutations d'entreprise, on ne règle pas vraiment la question de la transmission d'entreprise mais on offre de nouvelles économies d'échelle aux groupes et aux fonds spécialistes du rachat d'entreprises patrimoniales.

Mme Nicole Bricq.  - C'est vrai.

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

I. - A la fin du a du 1° du I, remplacer le pourcentage :

3 %

par le pourcentage :

3,5 %

II. - Dans la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du IV, remplacer le chiffre :

2

par le chiffre :

2,5

et le chiffre :

0,60

par le chiffre :

1,10

III. - A la fin du VI, remplacer le pourcentage :

2 %

par le pourcentage :

2,5 %

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - L'article 15 propose d'harmoniser à 3 % la majeure partie des taux de droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions d'actions et de parts sociales. Cette harmonisation est bienvenue mais son coût est trop élevé, puisqu'il est évalué à 101 millions d'euros. Il est donc proposé de porter le taux harmonisé de 3 % à 3,5 %, ce qui limitera le coût de cette mesure pour les finances publiques.

La commission est défavorable aux amendements de suppression.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Nous sommes défavorables aux amendements de suppression : nous souhaitons harmoniser les droits de mutation et simplifier leur régime.

Nous sommes également défavorables à l'amendement n°7. Dans les années à venir, 700 000 entreprises doivent être transmises : c'est un enjeu considérable pour l'avenir de notre tissu économique. La réduction du taux des droits de mutation pour les SARL et les fonds de commerce est une mesure essentielle pour faciliter ces transmissions. Il ne serait pas bon d'envoyer un signal décourageant en portant le taux à 3,5 % après avoir envisagé de le réduire à 3 %. D'ailleurs cette mesure est neutre pour les finances publiques, puisque la baisse du taux pour certaines entreprises est compensée par le relèvement du seuil pour les SA.

M. Marc Massion.  - L'État est en faillite, les caisses sont vides : les plus hautes autorités de l'État nous l'ont dit. Dans ces conditions, peut-on se permettre d'aggraver de 100 millions d'euros le déficit public ? Notre amendement de suppression a peu de chances d'être adopté aussi voterons-nous l'amendement de la commission, dans la mesure où il limite la casse.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Je tiens à rectifier le chiffre avancé par les précédents orateurs : le coût de cette mesure pour les finances publiques n'est pas de 100 millions, mais de 90 millions d'euros. (Exclamations moqueuses à gauche)

Mme Nicole Bricq.  - On les connaît, vos estimations !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Je rappelle aussi que nous augmentons les droits de mutation pour les SA.

L'amendement n°342 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°467.

Mme Nicole Bricq.  - Vous êtes bien dispendieux !

Après une épreuve à main levée, déclarée douteuse, l'amendement n°7, mis aux voix par assis et levé, est adopté.

L'article 15, modifié, est adopté.