Modernisation de l'économie (Urgence  -  Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.

Dans la suite de la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article premier.

Discussion des articles (Suite)

M. Jean-Claude Danglot.  - Rappel au règlement concernant l'organisation de nos travaux !

Les articles 5 ter, 18, 19, 23, 35, 42, 44 du projet de loi renvoient aux ordonnances de l'article 38 de la Constitution. Nous avons eu l'occasion, et nous y reviendrons, de critiquer ce recours de plus en plus fréquent à une procédure qui porte une atteinte excessive aux droits du Parlement. Les débats à l'Assemblée nationale ont parfois été rendus difficiles par ce renvoi aux ordonnances, les députés ne pouvant discuter de dispositions qu'ils ne connaissent pas. Afin que nos travaux, déjà compliqués par la longueur du texte et sa technicité, soient menés sereinement et en toute connaissance de cause, nous demandons au Gouvernement de bien vouloir nous faire parvenir les divers projets d'ordonnances.

Article premier

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé ;

2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;

3° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro-social

« Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. 

« Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. » ;

4° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-2. - Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration.

« Le cas échéant, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données nécessaires aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1. » ;

b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;

c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. » ;

5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l'article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l'article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article ».

I bis. - Les dispositions prévues à l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la première fois à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l'année 2009. Toutefois, un décret peut reporter leur application à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l'année 2010.

II. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :

« Art. 151-0. - I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

« II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;

« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.

« III. - Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.

« IV. - L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :

« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;

« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;

« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.

« V. - Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.

« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter. »

III. - Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

IV. - Dans l'article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A », sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».

V. - Le B du I de l'article 200 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 » ;

2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux   et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

VI. - Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, », sont insérés les mots : « du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter ».

VII. - Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »

VIII. - 1. L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010.

2. Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

M. Jean-Claude Danglot.  - Cette loi commence plutôt fort, avec cet article premier, pur produit d'un libéralisme économique éculé dont nous avions pourtant cru comprendre qu'il avait fait son temps. Que recouvre en effet cette verbeuse définition de la pluriactivité ? Dans un premier temps, une énième déclinaison sur la question du pouvoir d'achat. Faute de grives, on mange des merles ! Le fait est qu'il y a débat, et pour le moins contradictoire, sur la question du pouvoir d'achat. Le haut niveau des loyers du secteur privé fait le bonheur des propriétaires fonciers et le malheur des locataires ; la bonne santé du CAC 40 a fait la joie en 2007 des boursicoteurs et autres titulaires de stock-options au détriment des salariés ; et le Gouvernement se répand depuis plusieurs semaines sur une prétendue progression du pouvoir d'achat. On en viendrait à se demander si tout cela est parfaitement vrai, quand le vécu des salariés et des retraités est plutôt occupé par la hausse des prix des matières premières, des produits alimentaires frais, des services. Le revenu des ménages, n'en déplaise à certains, c'est souvent des salaires, souvent aussi des pensions, c'est aussi des prestations familiales et sociales, ou encore des revenus d'activité non salariée, sans oublier des revenus du capital et de la propriété. Il suffit donc d'une progression sensible des revenus de la propriété et du capital, associée à une large défiscalisation comme avec la loi Tepa, pour que le pouvoir d'achat disponible des ménages progresse globalement ! Voilà ce qui se passe aujourd'hui : le dynamisme des revenus de cette nature, qu'atteste le nombre croissant de contribuables de l'ISF, malgré quelques expatriations emblématiques que certains agitent pour demander la suppression de cet impôt utile, contribue pour une large part à la progression du revenu disponible. Bien plus, en tout cas, que des salaires bruts soumis à cotisations sociales et des prestations sociales dont le montant est orienté à la baisse par le gel des barèmes ou les franchises médicales.

Que proposez-vous ? De développer massivement le recours à la pluriactivité, comme réponse à la médiocrité des rémunérations ou à la modestie des prestations sociales. Demain, on pourra, dans la logique qui vous anime, être chômeur salarié et exercer une activité indépendante accessoire, être caissière de supermarché soumise au temps partiel imposé et vendeuse de produits de parfumerie au porte à porte, retraité du régime général à la pension écrêtée par la décote et comptable ou enseignant indépendant, exerçant une activité partielle et rémunérée sous les formes de la prestation de services. Quel bonheur ! Quelle société idéale ! L'avenir, pour vous, serait de travailler plus, et plus encore jusqu'à la fin s'il le faut, et de faire coexister un statut de salarié précaire avec un statut d'indépendant tout aussi précaire et finalement assez peu indépendant. Deux bouts de précarité peuvent-ils faire une vie entière ? Nous ne le pensons pas et nous nous opposerons sans équivoque à l'adoption de cet article premier.

M. Jacques Blanc.  - Monsieur le ministre, je connais votre volonté et la partage. Je ne doute pas que, grâce au travail de la commission, nous apaiserons les angoisses qui se sont exprimées dans le monde du commerce et de l'artisanat, comme je l'ai constaté en Lozère. Il appartient au Sénat de faire tomber de fausses analyses et de substituer à cette angoisse une volonté de faire réussir. Le retraité doit pouvoir améliorer son revenu par un petit travail qui ne soit pas au noir : de même il est souhaitable que le salarié puisse développer, avec l'accord de son employeur, une activité complémentaire. Levons les obstacles multiples que sont les charges supplémentaires, la rigidité, les complications administratives !

C'est le coeur de votre ambition et je veux dire ma conviction que nous pourrons transformer les réticences initiales en une totale adhésion. Le statut de l'auto-entrepreneur rejoint la réalité de la micro-entreprise. Nous allons le faire entrer dans la loi en veillant à éviter insupportables dérives et effets d'aubaine. En soutenant ainsi le projet du Gouvernement, nous pourrons, grâce au travail minutieux des rapporteurs, démontrer, s'il en était besoin, l'utilité d'une seconde chambre. (Applaudissements à droite et au centre)

M. le président.  - Amendement n°324, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Je ne partage pas l'enthousiasme de M. Blanc. Après les 15 milliards de la loi Tepa, on a l'habitude des cadeaux fiscaux, mais quand les Français s'inquiètent du pouvoir d'achat, on leur répond sans vergogne que les caisses sont vides. La loi Tepa, cette usine à gaz, était censée permettre aux Français de rattraper un peu de pouvoir d'achat, mais le nombre d'heures supplémentaires n'ayant pas augmenté, elle a surtout représenté un effet d'aubaine pour les employeurs qui y recouraient déjà, alors que selon l'Acoss, le bénéfice se limite à 10 euros pour chaque salarié. Quant à la défiscalisation, ces salariés-là ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.

Nous avons eu ensuite une loi drolatiquement dite d'amélioration du pouvoir d'achat et autorisant le rachat des RTT. Mais les employeurs n'en veulent pas et seulement 7 % des entreprises mettent en oeuvre ce dispositif complexe. Quant à la prime défiscalisée de 1 000 euros dans les entreprises de moins de cinquante salariés, 6 % d'entre elles l'ont distribuée.

Vous nous proposez maintenant un autre bricolage avec ce statut fiscal et social simplifié, avec un versement libératoire de 13 % du chiffre d'affaires dans les activités de commerce et 23 % pour les services. Le coût pour les finances publiques serait de 70 millions en 2010. Il s'agirait d'inciter à la création d'entreprise ; nous y voyons surtout un encouragement à la pluriactivité pour compenser des salaires et des retraites trop bas.

Comment justifiez-vous qu'un revenu soit tantôt soumis à un prélèvement de 1 % s'il provient de l'auto-entreprise, et tantôt à des prélèvements sociaux de 20 % et à l'impôt sur le revenu s'il provient de l'activité salariée ? A moins que vous n'ayez pour objectif de faire disparaître le statut de salarié par une multitude de petites activités indépendantes pour lesquelles chacun devra assurer sa protection sociale... A moins que vous ne vouliez tellement diminuer les retraites que les retraités devront prendre un petit boulot pour survivre... Mais les pays qui le font ne sont décidément pas des exemples !

Cela va entraîner des distorsions de concurrence au détriment des artisans et commerçants car le salarié fera concurrence à son employeur. Vous allez déstabiliser les entreprises sans augmenter le revenu des entrepreneurs, condamnés au dumping, ni augmenter la charge de travail disponible : vous légalisez le travail au noir. Vous prenez le risque de casser notre économie pour mieux démanteler nos structures de solidarité. Le contribuable paiera, et les vainqueurs seront les grandes enseignes et les spécialistes du LBO. Parler de pouvoir d'achat est une publicité mensongère !

Nous demandons la suppression de cet article et reviendrons à la charge sur l'article 3. (Applaudissements à gauche)

M. le président.  - Amendement identique n°452, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

M. Jean-Claude Danglot.  - Le régime de la micro-entreprise a-t-il la cote ? Sa progression concerne surtout des contribuables exerçant une activité commerciale ou de service à titre accessoire. De 2001 à 2006, le nombre de personnes concernées est passé de 175 000 à 178 000, soit une stabilité globale. En revanche, le nombre de non-professionnels a progressé de 200 000 à 250 000. La faible progression des salaires depuis 2002 a amené nombre de salariés à rechercher un complément de revenu. Ho ! Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, cela ne représente que 500 euros par mois en travaillant sur le temps libre, aux dépens de la vie familiale, du repos et des loisirs...

Votre texte vise explicitement des catégories clairement identifiées, les salariés modestes, ceux qui touchent la prime pour l'emploi (PPE) et ne voient pas leur qualification reconnue. Quand M. Hirsch s'apprête à généraliser le RSA en ponctionnant la PPE, le message est clair : vous leur dites avec mépris que vous avez besoin de l'argent pour de plus pauvres qu'eux et qu'ils n'ont qu'à travailler plus ou à leur compte car vous n'avez que cela à leur proposer. C'est heure sup sur heure sup ! Nous appelons le Sénat à rejeter un article si plein de mépris pour le monde du travail.

M. le président.  - Amendement n°911, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit cet article :

Les articles 8 à 16 de la loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés.

M. Jean-Claude Danglot.  - Pourquoi revenons-nous sur la loi Tepa de 2007 ? Parce qu'elle met à mal l'égalité devant l'impôt sans résoudre le problème de la création d'entreprise -s'il y en a un- ni celui du pouvoir d'achat. Or les artisans et les commerçants sont extrêmement réticents sur cet article et il est nécessaire de le faire largement évoluer. C'est pourquoi nous proposons d'en retirer les dispositions conduisant à un allègement de la fiscalité du patrimoine et à un élargissement du bouclier fiscal.

Que vous le vouliez ou non, la défiscalisation des heures supplémentaires ne rencontre pas un grand succès : on n'y recourt pas plus là où on n'en avait pas l'habitude, et autant là où on en pratiquait : vous avez simplement défiscalisé en désocialisant et l'esbroufe de vos communiqués triomphaux ne résiste pas aux chiffres. Pour stimuler le dynamisme de l'économie, il aurait fallu qu'il y ait plus d'heures supplémentaires que par le passé...

La loi Tepa a bien marché pour les détenteurs de grandes fortunes qui, bien conseillés, ont profité d'une évasion fiscale. L'allègement des droits de succession peut alléger la peine des héritiers mais, même s'il est encore trop tôt pour mesurer l'optimisation fiscale en matière d'ISF, les 1 900 millions ainsi dépensés n'ont pas nourri la croissance, bien au contraire.

En allégeant toujours davantage la fiscalité du patrimoine, vous ralentissez le dynamisme économique, vous privilégiez la rente sur l'audace et sur l'esprit d'entreprise. Des milliards sont gâchés pour que les enfants des familles riches, soient logés dans tel ou tel appartement qui reste dans le patrimoine familial : cet argent serait bien plus utile ailleurs, en ces temps de déficits, où la Cour des comptes s'interroge sur la sincérité des comptes publics ! Nous préférons l'égalité de traitement fiscal et la mobilité du patrimoine, c'est plus dynamique pour l'économie !

M. le président.  - Amendement n°325, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après la référence :

L. 131-6,

insérer les mots :

et pour une durée maximale de trois ans

Mme Nicole Bricq.  - La majorité tient beaucoup à ce régime simplifié libératoire des prélèvements sociaux, la mesure est l'une des rares à être évaluée : il en coûterait 60 millions annuels, nous verrons ce qu'il en est.

Nous proposons de limiter cet avantage à trois ans. Nous appliquons ce principe cher à M. Marini : toute dépense fiscale dérogatoire doit être évaluée précisément, plutôt que reconduite automatiquement.

M. Philippe Marini, rapporteur.  - C'est vertueux !

Mme Nicole Bricq.  - Effectivement, et nous voulons évaluer la « vertu » budgétaire de ce régime simplifié, au regard en particulier de la création d'entreprise, qui est son objectif central. Les dispositifs sont déjà nombreux à encourager la création de micro-entreprises, par exemple l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises, ou les mesures spécifiques applicables en zones sensibles. Il faut évaluer l'efficacité de ce mille-feuilles, avant d'en ajouter, ce sera utile à la rationalisation des niches de toutes natures...

M. le président.  - Amendement n°603 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet et J. Gautier.

Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale :

L'option est limitée aux trois premières années d'activité.

M. Jacques Blanc.  - Le régime simplifié lève un obstacle à la création d'entreprise, faut-il le faire perdurer une fois l'entreprise créée, ou bien encourager le retour au droit commun ? La réponse diffère selon qu'il s'agit d'un retraité, pour qui la limitation dans le temps n'a guère de sens puisque l'activité est complémentaire, d'un chômeur, pour qui l'objectif est d'abord l'insertion professionnelle, ou encore d'un salarié, pour qui le passage au droit commun est souhaitable dans les meilleurs délais. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. le président.  - Amendement n°966, présenté par M. Dominati.

I. - Après le 3° du I de cet article, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

...° a) Après le sixième alinéa (5°) de l'article L. 213-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c) de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Dans le 5° de l'article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : « , à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ; 

c)  Le deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c) de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8. » ;

d) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8 . »

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'inclusion des régimes de protection sociale des professions libérales dans le dispositif de l'interlocuteur social unique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Je propose que les régimes de protection sociale des professionnels libéraux puissent souscrire au dispositif d'interlocuteur social unique, de façon optionnelle. Cela va dans le sens de la liberté pour la micro-entreprise.

M. le président.  - Amendement n°188, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

I. - Rédiger comme suit le 4° du I de cet article :

4° A l'article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 133-6-8 » ;

II. - Compléter le I de cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

6° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-2. - I- Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s'applique également en cas de cessation d'activité.

« II. - Lorsque les données relèvent de l'article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1.

« Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c. de l'article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l'article L. 611-3. »

b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 133-6-2, » ;

c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code. »

III. - Supprimer le I bis de cet article.

IV. - Compléter le 1 du VIII de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

La nouvelle rédaction de l'article L. 133-6-2, telle qu'issue du 6° du I du présent article, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret pourra en reporter l'application au 1er janvier 2011.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous complétons l'amendement de l'Assemblée nationale qui a supprimé, à compter de 2010, la déclaration unique de revenus des travailleurs indépendants. Nous ajoutons la cotisation d'assurance maladie des professions libérales à la liste des cotisations visées et nous prévoyons que le dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2010, pour les revenus de 2009. Ainsi, au printemps 2010, les travailleurs indépendants concernés n'auront pas à remplir à l'intention des organismes de recouvrement la déclaration unique au titre de leurs revenus 2009. Une régularisation sera effectuée à la fin 2010 sur la base des données transmises par les services fiscaux.

Avis défavorable aux amendements identiques n°s324 et 452. Le statut simplifié va dans le bon sens, mettant fin à des lourdeurs administratives qui découragent nos compatriotes souhaitant créer une entreprise, quand elles ne les poussent pas à travailler au noir. Avis défavorable à l'amendement n°911.

L'amendement n°325 limite le statut simplifié à trois années, c'est dissuader la création de micro-entreprises : avis défavorable.

M. Daniel Raoul.  - Incroyable !

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - L'amendement n°603 rectifié limite le statut simplifié à trois ans non pour les entreprises créées, mais pour les personnes qui y participent, pour éviter que le dispositif ne soit détourné de son objectif. Cependant, quand une entreprise se développe, elle franchit les seuils au-delà de la micro-entreprise, alors le statut simplifié s'éteint de lui-même : Retrait, sinon rejet.

L'amendement 966 apporte un complément utile au régime fiscal et social des micro-entreprises des professionnels libéraux. Il propose une formule qui permet aux caisses de ces professions de décider, ou non, de mettre en oeuvre ce régime et de passer convention avec les Urssaf. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement et savoir si ces caisses ont été consultées. Sous ces réserves, avis favorable.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services.  - Le Gouvernement souhaite favoriser l'activité. Les deux lois Dutreil ont stimulé l'économie au point qu'un chiffre record de création d'entreprise a été atteint en 2007. Mais nous voulons aller plus loin, nous voulons que le retraité, le salarié, celui qui veut créer une activité dans une cité ou sur internet, puissent le faire sans complication inutiles. Ce statut de l'auto-entrepreneur existe ailleurs, dans les pays anglo-saxons et aussi en Espagne. Il présente le grand avantage de simplifier les choses en instituant un prélèvement mensuel ou trimestriel pour les charges sociales et fiscales afin d'éviter la situation actuelle où l'entrepreneur doit s'en acquitter avant même d'avoir fait le premier euro de chiffre d'affaires. Il lui suffira d'une simple déclaration au centre de formation des entreprises. Ce matin, j'étais aux assises de l'e-économie : les centaines de personnes présentes ont plébiscité ce régime qui légalise l'activité de ceux qui sont dans la zone grise et qui les sécurise.

Je suis donc défavorable aux amendements de suppression. Cela dit, je comprends l'inquiétude de certains, des artisans par exemple et je réponds clairement à Jacques Blanc que ce régime ne met pas fin aux qualifications professionnelles instituées par la loi Raffarin de 1996. Ces qualifications sont indépendantes de la forme de l'entreprise, elles ne sont donc absolument pas abandonnées.....

M. Jacques Blanc.  - Bravo ! C'est capital !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - .... et elles demeurent pour l'auto-entreprise. Je ne l'avais peut-être pas assez clairement précisé aux députés, mais la Haute assemblée mérite cette clarification. (On apprécie à droite)

Monsieur Raoul, le code de la consommation s'applique lui aussi à toutes les entreprises, quelle que soit leur forme. De même l'obligation de l'assurance responsabilité civile concerne aussi ces auto-entreprises.

C'est un régime d'ouverture que nous instituons là, un régime de liberté qui donne leur chance aux habitants des cités, aux salariés qui veulent compléter leur salaire -en dehors de leur temps de travail, bien sûr-, aux retraités qui désirent un revenu complémentaire. C'est un régime moderne qui marque notre volonté d'une société plus ouverte, plus libre et qui donne sa chance à tous ceux qui veulent créer. (Applaudissements à droite)

Avis défavorable au n°911 qui supprime tout ou partie de la loi Tepa, et défavorable au n°325.

Monsieur Blanc, soit ce système marche, soit il ne marche pas. Si un retraité développe une activité, il n'y a aucune raison de limiter cette faculté à trois années. Si elle franchit le seuil des 80 000 et 32 000 euros, l'auto-entreprise tombera ipso facto dans le régime de l'entreprise individuelle ou de la société. Donc, retrait.

Avis favorable à l'amendement de M. Dominati. C'est un bon complément qui offre le choix aux professions libérales de recourir, ou non, à ce statut. Quant aux caisses de ces professions, elles ont été consultées.

Avis favorable aux amendements de la commission, le n°188 complète utilement, sur des points techniques, la suppression de la déclaration commune des revenus des indépendants.

L'amendement n°324, identique à l'amendement 452, n'est pas adopté.

M. Gérard Le Cam.  - Explication de vote sur l'amendement 911. Les heures supplémentaires constituent la forme la plus archaïque de gestion des temps de travail du personnel, notamment lorsque le droit du travail permet l'annualisation, méthode largement utilisée après l'adoption des lois Aubry. Cet archaïsme affecte les secteurs de la restauration et de la construction où la taille des entreprises éloigne la possibilité de négociation.

C'est aussi une forme de paix sociale au moindre coût dans nombre d'entreprises où il y a fort à parier qu'on soit passé d'heures supplémentaires non déclarées et non payées à un contingent d'heures supplémentaires que l'on paie d'autant plus facilement qu'on est exempté de cotisations sociales à payer, et que cela permet d'escamoter toute revalorisation normale des salaires.

Enfin, ces heures supplémentaires ont un effet d'éviction. Au dernier trimestre 2007, 144 millions d'heures supplémentaires déclarées, c'est l'équivalent de 300 000 emplois à temps plein sur la période concernée, et notamment dans le champ des contrats à durée déterminée ou des missions intérimaires. Les fins de contrat à durée déterminée et les fins de mission d'intérim constituent les causes les plus fréquentes d'inscription à l'ANPE.

Sur le dispositif relatif aux revenus du patrimoine et au bouclier fiscal : restituer 222 millions, et peut-être 250, c'est renoncer au millième des recettes fiscales de l'État. Mettons un terme à ce gaspillage des ressources publiques !

L'amendement n°911 n'est pas adopté.

M. Daniel Raoul.  - Aucune évaluation des mesures n'a été faite. Une entreprise qui fonctionnerait comme ce Gouvernement irait dans le mur : pas une seule étude d'impact n'a accompagné un de vos projets de loi depuis un an et demi ! Je souligne aussi que l'évolution d'un régime se fait ici au détriment du budget de l'État et des budgets sociaux.

En outre, vous confondez création d'un statut et création d'activité. La première n'engendrera nullement la seconde. Quant à la protection du consommateur, les propos du ministre ne m'ont pas convaincu. Quid de la responsabilité civile ? Il n'y aura pas de garantie décennale et l'on ignore qui paiera et réparera les malfaçons imputables à des auto-entrepreneurs. Aucune obligation de formation non plus !

Nous demandons un scrutin public sur notre amendement n°325.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Je devrais en ce moment même participer à l'audition, par la commission des affaires sociales, du Premier président de la Cour des comptes. Lequel, vous le savez, refuse de certifier les comptes sociaux. Tous les membres de la commission posent la question de la compensation des 70 millions d'euros à la sécurité sociale.

M. Jean-Claude Danglot.  - Très bonne question...

M. Jacques Blanc.  - Merci, monsieur le ministre, d'avoir dissipé nos interrogations. Le besoin de qualification implique la formation ; une sécurité est apportée à l'utilisateur et toutes les assurances sont là. Mon amendement d'appel portait sur les trois ans. L'objectif n'est bien sûr pas de s'installer dans le système...

M. Daniel Raoul.  - Bien sûr que si.

M. Jacques Blanc.  - ... sauf si l'on est retraité -alors la limitation à trois ans n'a pas de sens. Mais les salariés verront là une occasion de devenir patrons, c'est une chance qu'on leur offre.

M. Daniel Raoul.  - Vous plaisantez ?

M. Jacques Blanc.  - C'est un tremplin pour l'emploi et non une voie de garage.

M. Daniel Raoul.  - Mais si !

M. Jacques Blanc.  - Je retire mon amendement et voterai contre le n°325.

L'amendement n°603 rectifié est retiré.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La loi s'applique à tous, quel que soit le régime fiscal et social. Des assurances sont obligatoires pour exercer certaines activités, des qualifications également. Cela vaut pour tous.

M. Jacques Blanc.  - Très bien. C'est clair.

Mme Nicole Bricq.  - Nous nous en souviendrons dans la suite de la discussion.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 327
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l'adoption 125
Contre 202

Le Sénat n'a pas adopté.

M. Gérard Longuet.  - Je voudrais être certain d'avoir bien compris l'amendement n°966 : les membres des professions libérales qui le souhaitent pourront-ils opter pour le statut d'auto-entrepreneur, sans que leur caisse spécialisée puisse s'y opposer ?

M. Philippe Dominati.  - Cela sera l'objet d'une convention entre les caisses et l'Urssaf.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Les discussions s'amorcent avec les caisses. Aucune obligation ne s'exercera sur les caisses avant que la négociation ait abouti.

M. Gérard Longuet.  - Donc, à cet instant, les professions libérales n'ont pas accès au statut ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Non.

M. Gérard Longuet.  - Alors je ne peux voter l'amendement.

L'amendement n°966 est adopté, ainsi que les n°s188 et 187.

M. Jean-Claude Danglot.  - La portée budgétaire de cette affaire n'a pas été mesurée. La commission des finances de l'Assemblée nationale évalue pourtant à 50 millions d'euros les exonérations de cotisations sociales et à 20 millions à partir de 2010 la dépense fiscale liée au prélèvement libératoire. Défense et illustration de l'entreprise individuelle, qui reçoit des aides magistrales !

Ce prélèvement libératoire est un contournement de l'égalité devant l'impôt, il crée une inégalité de traitement entre catégories de revenus du travail. Il encouragera la suractivité au détriment de la vie sociale et familiale. Et les revenus -donc l'activité- accessoires prendront le pas sur les revenus de l'activité principale. Vous ne pouviez aller plus loin : vous vous exposiez à l'ire du juge constitutionnel. Le chiffre d'affaires sera soumis à un prélèvement ridicule tandis que le salaire sera soumis à 20 % de cotisations sociales et entre 5,5 et 30 % d'impôt sur le revenu.

L'avenir de la France passerait-il par la multiplication des réunions Tupperware ? Par la mercantilisation permanente des relations de proximité ? Par la monétisation sans frein des relations sociales ? Nous refusons ce choix de société. Les salariés méritent une juste rémunération de leurs efforts ; il faut augmenter les salaires et les prestations sociales.

M. Charles Revet.  - Cet article premier est particulièrement bienvenu...

M. Roland Courteau.  - Il n'est au contraire pas très heureux !

M. Charles Revet.  - ... mais je m'interroge. Des centaines de milliers de personnes se sont formées sur le tas et ont ainsi acquis une qualification ; sur quels éléments pourront-elles s'appuyer pour créer leur propre entreprise ?

Mme Bariza Khiari.  - Salarié de jour, entrepreneur la nuit. Voilà ce que vous proposez aux Français. Vous résolvez sans coup férir votre problème avec les 35 heures et les heures supplémentaires. L'auto-entrepreneur travaillera sans aucune limite horaire vers le haut, et sans aucune limite de revenu vers le bas. Mieux, l'employeur de jour pourra continuer à pratiquer les salaires les plus bas ; et vous n'aurez plus à revaloriser les retraites : les retraités pourront travailler jusqu'à la limite de leurs forces pour arriver à survivre.

Avec cette innovation, vous remettez en cause la législation du travail, le statut salarié, le droit à une retraite décente. Vous incitez tous ceux qui ne gagnent pas assez à travailler hors de tout cadre légal ; vous voulez qu'ils triment au lieu de revendiquer. Le pouvoir d'achat, on le sait, est en baisse très sévère. Il ne s'agit donc pas de gagner plus, mais de gagner de quoi subvenir à ses besoins essentiels.

Cette mesure est un pitoyable expédient pour faire face à une situation économique qui s'aggrave. Travailler plus pour gagner plus ? Ce n'est plus d'actualité : nos concitoyens seront contraints de travailler plus pour gagner tout juste de quoi vivre. L'amendement Dominati aggrave encore les choses. Nous voterons contre l'article premier.

Mme Nicole Bricq.  - De loi en loi, depuis 2002, la technique du prélèvement libératoire se généralise, que ce soit pour les charges sociales ou l'impôt sur le revenu. Le temps viendra -peut-être est-ce l'objectif recherché- où il deviendra la règle, et le paiement des cotisations et de l'impôt l'exception. Nous sommes sur le chemin de la flat tax. Cette philosophie budgétaire, économique et politique est étrangère à la France. Nous transformons un modèle auquel je croyais que nombre de mes collègues de la majorité étaient attachés. Qu'ils en soient conscients.

M. François Fortassin.  - Cet article va à l'évidence être apprécié par l'opinion. Mais la séduction, je le crains, ne durera pas. Vous vous tirez une balle dans le pied. Rien n'empêchera par exemple un plombier qui travaille dans une entreprise de s'installer auto-entrepreneur carreleur ou électricien ; et il tentera de récupérer des chantiers ! Il en commencera un le samedi, travaillera le dimanche ; si les travaux ne sont pas terminés, croyez-vous qu'il ira le lundi travailler pour son patron ? Bien sûr que non. C'est humain. Vous allez créer une guerre entre salariés et patron au sein des petites entreprises, précisément là où les relations, le lien social sont les plus importants. (Applaudissements à gauche)

M. Dominique Mortemousque.  - J'entends des propos assez désagréables et beaucoup de clichés. Les chambres des métiers ne sont pas hostiles à un assainissement de la situation, pourvu qu'on ne fasse pas n'importe quoi.

M. Roland Courteau.  - C'est vous qui le dites !

M. Dominique Mortemousque.  - Elles nous demandent par exemple un minimum de règles en termes de formation... Avoir une petite activité complémentaire, c'est en phase avec l'époque. Cela permet souvent de trouver plus tard une situation plus solide. Et le travail au noir régressera. (Applaudissements à droite)

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - J'indique à M. Revet que la loi Raffarin énumère les professions pour lesquelles une qualification professionnelle est demandée ; pour les autres, l'expérience professionnelle est la règle -et la valorisation des acquis de l'expérience, même si c'est plus compliqué.

On nous dit qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact ; mais il est très difficile d'en réaliser une pour une mesure qui n'a jamais été appliquée ! Nous avons une expérience grandeur nature, celle du régime de la micro-entreprise pour lequel ont opté 320 000 entreprises. Ce qui a marché pour elles marchera pour le statut d'auto-entrepreneur.

Je dis enfin que l'État compensera à la sécurité sociale le manque à gagner, soit environ 60 millions d'euros, étant précisé que nous attendons des rentrées supplémentaires de l'activité générée par la disparition du travail gris ou noir.

L'article premier, modifié, est mis aux voix par scrutin public à la demande du groupe CRC.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 328
Nombre de suffrages exprimés 328
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 199
Contre 129

Le Sénat a adopté.

présidence de M. Jean-Claude Gaudin,vice-président

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°65 rectifié ter, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Bailly, Mouly et Beaumont, Mme Desmarescaux et MM. Détraigne, Cornu, Pointereau et J. Gautier.

Après l'article 1er , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le livre premier du code civil, il est inséré un titre XIII ainsi rédigé :

« Titre XIII

« De l'entrepreneur individuel

« Art. 515-9. - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.

« Art. 515-10. - L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

« Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'exercice de l'entreprise individuelle. »

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Esther Sittler.  - Un entrepreneur souhaitant créer une entreprise artisanale indépendante évite de constituer une société, qu'il ait ou non des salariés. Toutefois, si la structure individuelle correspond bien à la psychologie de la plupart de ces créateurs, des conséquences dommageables peuvent découler de la non-séparation des patrimoines professionnel et personnel, des prélèvements fiscaux et sociaux opérés au détriment des sommes qui pourraient être réinvesties dans l'entreprise et d'une inégalité de traitement sur le plan fiscal et social. Nous souhaitons remédier à ces inconvénients.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Il s'agit de permettre à l'entrepreneur de créer une nouvelle entité juridique pour son activité, mais celui-ci peut déjà opter pour la création d'une société unipersonnelle, EURL ou Sasu (société par actions simplifiée unipersonnelle), qui ne nécessite qu'un euro de capital. Les dispositifs existants satisfont les préoccupations exprimées et justifient le retrait de cet amendement.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - On nous propose de créer le principe du patrimoine d'affectation : par dérogation au droit de gage général des créanciers prévu par l'article 2285 du code civil, il regrouperait les biens liés à l'activité professionnelle de l'entrepreneur afin de protéger son patrimoine personnel. Soucieux de renforcer la protection des entrepreneurs individuels, le Gouvernement a confié à Xavier de Roux une mission sur ce sujet, dont les conclusions seront connues en septembre. Cet engagement devrait vous permettre de retirer votre amendement.

M. le président.  - Amendement n°814, présenté par MM. Darniche, Cornu et Türk.

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le livre premier du code civil, il est inséré un titre XIII ainsi rédigé :

« Titre XIII

« De l'entrepreneur individuel

« Art. 515-9 - Une personne, qualifiée d'entrepreneur, peut apporter son savoir faire et éventuellement un capital pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.

« L'entreprise acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation aux registres légaux.

« Art. 515-10 - L'entrepreneur ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

« Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'exercice de l'entreprise individuelle. »

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Darniche.  - Cet amendement est très proche du précédent. Les indications données par le ministre laissent entrevoir une solution satisfaisante pour les entrepreneurs individuels.

L'amendement n°65 rectifié ter est retiré, ainsi que l'amendement n°814.

Article premier bis 

I. - Dans les deux premiers alinéas du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € ».

II. - Dans le I de l'article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

III. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans le a du 1 et le 2 du I, le montant : « 76 300 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;

2° Dans le b du 1 et le 2 du I, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;

3° Dans les 1 et 2 du II, le montant : « 84 000 € » est remplacé par le montant : « 88 000 € », et le montant : « 30 500 € » est remplacé par le montant : « 34 000 € » ;

4°  Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;

5°  Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;

6° Dans la première phrase du V, le montant : « 45 800 € » est remplacé par le montant : « 51 000 € », et le montant : « 18 300 € » est remplacé par le montant : « 20 500 € ».

V. - Dans le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code, le montant : « 52 700 € » est remplacé par le montant : « 58 500 € », et le montant : « 64 100 € » est remplacé par le montant : « 71 000 € ».

VI. - Les I à V s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°453, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Jean-Claude Danglot.  - Il s'agit d'un amendement de cohérence puisque l'article premier bis, qui modifie le régime de la micro-entreprise, tire les conséquences de l'article premier. On trouve des cadeaux fiscaux à tous les étages, sans garantie de pérennité pour l'entreprise vue sous le prisme déformant de la défiscalisation et de la désocialisation...

On annonce régulièrement des chiffres ronflants sur le niveau de la création d'entreprises. En 2007, la France aurait même connu un mouvement de création d'emplois inférieur à celui de la création d'entreprises ! Les services juridiques de nombreux groupes ont décidément une imagination fertile pour séparer fonctions et facteurs de production. Certes, le nombre de faillites constatées est nettement inférieur à celui des créations mais, après trois et cinq ans, beaucoup de ces entreprises disparaissent du paysage par dissolution anticipée et répartition des actifs cumulés au bilan. Rien n'expliquerait sinon pourquoi le nombre d'entreprises françaises n'est passé entre 1996 et 2006 que de 2,34 à 2,65 millions, soit une augmentation inférieure aux créations annoncées... Et la part des exploitants individuels, en régression constante, n'est plus que de 52 % au lieu de 60 % il y a dix ans.

Tenter de pérenniser le régime de la micro-entreprise en relevant les seuils d'application est un non-sens tant économique que fiscal. Nous devons plutôt viser une sortie régulière des entreprises individuelles de ce régime au profit du régime réel d'imposition, qui assure une plus grande transparence. Cet article n'est pas un article de modernisation, mais d'archaïsme pour la gestion des entreprises. Et il vaut toujours mieux un commerçant ou un artisan sûr de son droit, dont la comptabilité est validée par un expert-comptable, qu'un commerçant à qui l'on fait miroiter l'illusion de l'indépendance, finalement cher payée.

M. le président.  - Amendement identique n°602 rectifié, présenté par MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet et J. Gautier.

M. Jacques Blanc.  - Si l'amendement est identique, l'argumentation diffère du tout au tout. Nous souhaitons quant à nous rassurer le monde de l'artisanat. Le seuil à partir duquel on peut bénéficier du régime de la micro-entreprise ne doit pas correspondre à la dimension d'une entreprise artisanale normale, mais être inférieur. Nous souhaitions, comme le Gouvernement, que ce seuil ne varie pas. L'Assemblée nationale l'ayant augmenté, nous avons déposé cet amendement de suppression pour connaître la position du ministre et de la commission spéciale.

M. le président.  - Amendement n°1036, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont remplacées par les références : « du I ».

II. - Dans le I de l'article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

III. - L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;

2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont remplacées par les références : « du I ».

IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

« 1. un chiffre d'affaires supérieur à :

« a. 80 000 € l'année civile précédente ;

« b. ou 88 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a.

« 2. et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

« a. 32 000 € l'année civile précédente ;

« b. ou 34 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

« II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer :

« a. aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1 du I ;

« b. ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement dépasse le montant mentionné au b du 2 du I.

« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ;

2° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;

3° Dans le premier alinéa du IV, le montant « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;

4° Dans le V, les montants : « 45 800 € » et « 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 51 000 € » et « 20 500 € ».

V. - Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : « I, II et IV » sont remplacées par les références : « I et IV ».

VI. - Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé :

« Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »

VII. - Les dispositions du I au VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.

VIII. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement améliore la rédaction des passages du code général des impôts visés par cet article sans modifier le dispositif.

Avis défavorable à l'amendement n°453. L'article premier bis, issu d'un amendement déposé à l'Assemblée nationale par Jean-Paul Charié, relève les seuils du régime de la micro-entreprise. Ces derniers, qui demeurent modestes, n'avaient pas été revus depuis dix ans : cette réévaluation limitée est bienvenue.

Pour la même raison, je demande le retrait de l'amendement n°602 rectifié bien que je comprenne l'interrogation exprimée par ses auteurs.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Même avis pour les amendements n°s453 et 602 rectifié. Avis favorable à l'amendement n°1036.

Monsieur Blanc, je vous rappelle moi aussi que les seuils n'avaient pas été réévalués depuis dix ans. Le régime de l'auto-entrepreneur est calqué sur celui de la micro-entreprise et le relèvement des seuils est modéré.

Comme l'a rappelé le rapporteur, le seuil passerait de 76 000 euros à 80 000 pour le commerce et de 27 000 euros à 32 000 pour les services.

Vous devriez être satisfait par cette réévaluation prudente qui prend tout juste en compte le fait que rien n'avait changé depuis dix ans. Il n'y aura donc pas d'effets indésirables pour les autres entreprises.

M. Jacques Blanc.  - Je remercie M. le rapporteur et M. le ministre, puisque les nouveaux seuils visent exclusivement à rattraper dix ans d'immobilité, les valeurs ainsi obtenues ayant vocation à rester sensiblement stables.

D'autre part, les artisans craignent que certains ne trichent quelque peu. Faisons confiance, mais sans laisser faire n'importe quoi.

L'amendement n°602 rectifié est retiré.

L'amendement n°453 n'est pas adopté.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement lève le gage de l'amendement n°1036.

L'amendement n°1036 rectifié est adopté et devient l'article premier bis.

Mise au point au sujet d'un vote

M. Pierre Bernard-Reymond.  - J'ai été compté comme ayant voté pour l'article premier, alors que j'entendais m'abstenir.

M. le président.  - Je vous donne acte de cette déclaration.

Discussion des articles (Suite)

Article premier ter 

I. - Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

II. - Le I de l'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »

III. - Le 1 de l'article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »

IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Le début du 4 du II est ainsi rédigé : « Le régime de la franchise continue de s'appliquer aux assujettis dont les chiffres d'affaires de la pénultième année et de l'année précédente n'ont pas excédé respectivement les seuils mentionnés au I et au présent II et dont le chiffre... (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

V. - L'article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »

VI. - Après le II de l'article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »

VII. - Le deuxième alinéa du VI de l'article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »

VIII. - Les I à VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

M. le président.  - Amendement n°454, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Jean-Claude Danglot.  - J'observe tout d'abord que cet article devrait être examiné avec la loi de finances pour 2009, puisque ce coup de pouce fiscal au régime de la micro-entreprise entrera en vigueur l'année prochaine.

Selon le rapporteur, l'indexation des seuils fiscaux coûtera 25 millions d'euros à l'État, ce qui économisera environ 30 euros par an à chaque exploitant individuel.

Mais la défiscalisation, qui s'apparente ici à une fraude fiscale tolérée, est-elle le meilleur moyen d'assurer la pérennité de notre tissu commercial et artisanal ? Ce petit bonus fiscal ne pèsera pas lourd quand l'exploitant individuel aura subi la loi d'airain des prix imposés par son client quasiment exclusif et la hausse des taux d'intérêt bancaires !

Cette démarche ne règle rien sur le fond. D'ailleurs, l'Union professionnelle artisanale (UPA), la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) et bien d'autres organismes de l'artisanat et du commerce combattent cette prime à la distorsion de concurrence.

Enfin, comment ne pas relever que le maintien de nombreuses entreprises dans ce régime dérogatoire atténue le contrôle fiscal ? En fait, les 25 millions de moins-values induits par cette indexation reposeront sur l'absence d'examen complet et circonstancié des comptabilités d'entreprise. Si l'esprit d'entreprise est confondu avec l'opacité, c'est regrettable ! Vous banalisez la dissimulation de revenus dans le cadre anormalement souple des régimes fiscaux dérogatoires.

M. le président.  - Amendement n°189, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Modifier comme suit cet article : 

1° Compléter le second alinéa du I par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

2° Compléter le second alinéa du II par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant du seuil actualisé pour l'année civile à venir.

3° Compléter le second alinéa du III par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant du seuil actualisé pour l'année civile à venir.

4° Compléter le second alinéa du 2° du IV par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

5° Compléter le second alinéa du V par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

6° Compléter le second alinéa du VI par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

7° Compléter le second alinéa du 2° du VII par une phrase ainsi rédigée :

Un arrêté du ministre chargé du budget constate le montant des seuils actualisés pour l'année civile à venir.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement précise que les seuils actualisés du régime de micro-entreprises sont constatés chaque année par arrêté ministériel.

M. le président.  - Amendement n°1016, présenté par M. Philippe Dominati.

A. - Supprimer le 1° du IV de cet article.

B. - Après le VII, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VII bis. - Après l'article 1464 I du code général des impôts, il est inséré un article 1464 J ainsi rédigé :

« Art. 1464 J. - Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.

« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »

C. - Rédiger comme suit le VIII :

VIII. - Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VII bis s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.

D. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'exonération de la taxe professionnelle des contribuables qui optent pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au présent article est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Philippe Dominati.  - Pour amplifier le dispositif du Gouvernement, nous proposons que les micro-entreprises au sens de l'article premier soient exonérées de taxe professionnelle pendant leurs deux premières années d'existence.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - L'amendement n°454 n'est pas conforme à l'avis de la commission spéciale, qui préfère une réévaluation annuelle à une augmentation brutale tous les dix ans.

La commission ne s'est pas prononcée sur l'amendement n°1016, et souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Il est défavorable à la suppression de l'article, pour la raison indiquée par M. le rapporteur.

L'amendement n°1016 permet en effet d'amplifier le soutien au nouveau régime d'auto-entrepreneur, mais le coût de 25 millions d'euros est compensé par le report à 2010 de la réévaluation des seuils. Cette disposition correspond à une logique certaine, puisque le paiement des charges fiscales forfaitaires écarterait alors toute autre forme d'imposition. La mesure étant ciblée sur les jeunes créateurs d'entreprise, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, en levant le gage.

Enfin, l'amendement n°189 est largement satisfait, puisque le Bulletin officiel des impôts publiera le seuil annuel, qui figurera également dans chaque édition du code général des impôts.

L'amendement n°189 est retiré.

L'amendement n°454 n'est pas adopté.

M. Daniel Raoul.  - Le Gouvernement peut-il s'engager à relever la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales si l'amendement est adopté ? Ce sont elles qui subiront le manque à gagner la première année !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Si cette disposition est votée, l'État en compensera les effets.

M. Daniel Raoul.  - Je croyais que les caisses étaient vides !

L'amendement n°1016 rectifié est adopté.

L'article premier ter, modifié, est adopté.

L'article premier quater est adopté.

Article 2

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° de l'article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;

« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;

« 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1. » ;

2° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater

« Droits des cotisants

« Art. L. 133-6-9. - Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.

« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 

« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-6-5.

« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa. 

« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.

« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8, entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.

« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles. 

« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »

II. - Les 2° à 4° de l'article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° :

« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;

« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10. »

 II bis. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, le bénéfice d'une disposition au regard d'un texte fiscal ; » 

2° Dans la première phrase des 4° et 5°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

III. - Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

M. Gérard Le Cam.  - La situation de nos comptes sociaux est notoirement critique.

Malgré les mesures rétrogrades mises en oeuvre depuis 2002 avec la réforme des retraites et les successives restrictions à l'assurance-maladie, le déficit persistant des comptes sociaux montre que la croissance des dépenses sociales n'est pas seule en cause. En effet, la sécurité sociale est surtout malade des politiques économiques et sociales qui assèchent ses recettes. Jusqu'ici, elles ne les ont pas taries, mais à force de développer les incitations à la création d'emplois sous-rémunérés, à force de défiscaliser les heures supplémentaires, on suscite des difficultés majeures pour financer la protection sociale collective.

La sécurité sociale, plus encore que l'État, est victime d'une fraude organisée, notamment dans le cadre du travail illégal, particulièrement important, voire institutionnalisé, dans des secteurs comme le bâtiment, la restauration ou encore le transport. Cette fraude sociale correspond, peu ou prou, à l'équivalent des déficits des comptes sociaux. Si l'on devait récupérer l'ensemble de la fraude fiscale et sociale, il y aurait belle lurette que la France serait dans les clous des critères de convergence européens !

Au lieu d'accroître les moyens d'investigation et de poursuivre les fraudeurs pour donner sens au principe d'égalité devant l'impôt et la charge publique, on crée un rescrit social dont l'objectif est de permettre aux entreprises de se considérer comme bénéficiaires d'un droit au regard du financement de la protection sociale collective, dès lors que l'administration ne mettrait pas en cause l'application de tel ou tel allégement.

On peut d'ailleurs se demander comment, demain, avec de telles dispositions, on financera le régime spécial des indépendants. Cette question n'est pas secondaire, puisque, à défaut d'être alimenté par les cotisations de ses membres, ce régime risque fort de solliciter le régime général des salariés.

Enfin, cet article 2 est idéologiquement discutable : il part du postulat complaisamment répandu selon lequel les malheureux artisans, commerçants et professionnels libéraux seraient victimes d'un acharnement fiscal et social qui mettrait en cause la survie même de leur entreprise. Outre que, la plupart du temps, le revenu de ces contribuables est sensiblement plus élevé que celui des salariés, ce n'est pas la réalité des cotisations sociales qui est à la base des difficultés éventuelles de ces professions, mais bien le pouvoir d'achat des salariés, qui constituent 85 % des actifs et les deux tiers de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Le véritable soutien aux travailleurs indépendants ne peut venir que du pouvoir d'achat de leur clientèle, avec un meilleur accès au crédit bancaire. Pendant que l'on détourne l'inquiétude vers l'Urssaf prédatrice, les banquiers dorment tranquilles sur leurs taux d'intérêt exorbitants !

M. le président.  - Amendement n°455, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Gérard Le Cam.  - Prenant acte de ce que seront les conséquences néfastes de votre fameuse RGPP, vous vous préparez à mettre en oeuvre une mesure dont on devine qu'elle devra remédier aux manques éventuels de l'administration. Car de quoi s'agit-il ? De permettre au contribuable de rendre opposable la réponse qu'il aura obtenue de l'administration à une question précise, même si cette réponse est contraire au droit. Ce mécanisme trouve son origine dans l'Empire romain : la réponse de l'empereur à un particulier avait force de loi. Cela va bien à un Gouvernement qui entendait privilégier la rupture !

Vous voulez développer le rescrit et l'étendre au domaine social, ce qui n'était que partiellement le cas avec l'Urssaf. On imagine bien un employeur demander à bénéficier d'une exonération en matière de cotisations sociales et l'obtenir alors même que les textes ne le lui permettent pas ! Nous faisons confiance aux agents de l'administration, et notre amendement ne vise pas à les stigmatiser ; ce que nous dénonçons, c'est la politique de réduction de la dépense publique qui se fait toujours contre les intérêts collectifs, contre les services publics. Ces salariés dénoncent des mesures qui vident de sens leur travail et pourraient avoir comme conséquence d'appauvrir encore plus les comptes sociaux -un comble quand on connaît leur situation financière !

M. le président.  - Amendement n°190, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1° notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. » ;

2° Dans les 4° et 5°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La procédure de rescrit fiscal permet au contribuable de demander à l'administration de prendre formellement position sur sa situation au regard d'un texte fiscal. Elle contribue à la sécurité juridique de l'usager et facilite ainsi ses relations avec l'administration fiscale. L'Assemblée nationale a élargi l'application de cette procédure à l'ensemble des textes fiscaux.

Nous proposons de supprimer le principe de l'acceptation tacite de la demande du contribuable après trois mois de silence de l'administration. Cette disposition aurait vraisemblablement eu pour principal effet de susciter des réponses de précaution systématiquement négatives de la part de l'administration. D'autre part, nous réduisons le délai de réponse de quatre à trois mois pour certains rescrits spécifiques en cas de saisine écrite et complète de l'administration par l'usager.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Défavorable à l'amendement de suppression : cette procédure améliore la sécurité juridique de tous les travailleurs indépendants. Favorable à l'amendement de la commission, qui apporte des précisions bienvenues.

L'amendement n°455 n'est pas adopté.

L'amendement n°190 est adopté.

L'article 2 modifié est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°442 rectifié bis, présenté par MM. Houel et César, Mme Mélot et MM. Fouché, Pierre, Mouly, P. Blanc, Cornu, Pointereau et J. Gautier.

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le titre III du livre I du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 3 ter ainsi rédigé :

« Chapitre 3 ter

« Modernisation et recouvrement des cotisations assises sur les salaires ».

« Art. L. 133-8. - La date à laquelle chaque année, les nouveaux taux de cotisations s'appliquent, est la même pour toutes les cotisations et prélèvements assis sur les salaires.

« Les conditions d'application de la présente disposition sont fixées par décret. »

M. Jacques Gautier.  - Il convient d'instaurer une date unique pour l'ensemble des prélèvements sociaux et donc de créer un nouveau chapitre dans le titre III du livre premier.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Retrait : nous considérons que ces dispositions relèvent du règlement ; nous avons d'ailleurs supprimé l'article 2 ter pour cette raison.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Jacques Gautier.   - Je m'y attendais !

L'amendement n°442 rectifié bis est retiré.

Article 2 bis 

Après l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-3. - Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l'article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l'article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. »

M. le président.  - Amendement n°456, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Jean-Claude Danglot.  - Ce dispositif n'est pas de nature à limiter les fraudes que certains employeurs peuvent être tentés de faire. Vous proposez de ne sanctionner l'employeur que sur la seule base de ce qui a été effectivement soumis à une exonération indue. C'est faire fi de l'intention coupable. Si votre disposition était adoptée, c'en serait fini de la sanction avec le double esprit de récupérer les sommes en cause et de conférer valeur pédagogique et dissuasive à la sanction.

Est-ce à dire que le nombre de fraudeurs serait en telle diminution qu'il n'y aurait plus lieu à sanctions dissuasives ? La fraude aux comptes sociaux organisée par les employeurs n'a jamais été aussi grande ! Un rapport du député UMP Dominique Tian, rendu public en 2006, évaluait à 140 millions la fraude aux Assedic ! On s'étonne donc de voir un Gouvernement si prompt à sanctionner les salariés, prendre des mesures aussi peu coercitives contre les employeurs malhonnêtes. Quand il s'agit de salariés, vous êtes prêts à tous les contrôles : croisement des fichiers de l'ANPE, des impôts, de la CAF, de la sécurité sociale ; contrôle des salariés malades par le médecin de l'employeur pour le compte de la sécurité sociale. Prêts également à toutes les sanctions, à l'image de celles instaurées dans le cadre du projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi. Même faible -moins de 5 %- la fraude des salariés appelait des sanctions fortes.

C'est donc par cohérence pour notre droit autant que par justice sociale que nous vous proposons cet amendement.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Lorsqu'un redressement a pour origine la mauvaise application d'une mesure d'exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant et les chèques-transport, le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant -qui est souvent le comité d'entreprise. La commission spéciale a approuvé cette disposition assouplissant les sanctions d'erreurs souvent dues à la difficulté pour les entreprises de mettre correctement en oeuvre un système extrêmement complexe.

Avis défavorable : cet article est utile.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Même avis. Cet article met fin à une politique du tout ou rien.

L'amendement n°456 n'est pas adopté.

Article 2 ter

M. le président.  - Amendement n°191, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Supprimer cet article

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Comme je l'ai dit lors de l'examen de l'amendement n°442 rectifié bis, cette disposition est d'ordre réglementaire.

M. le président.  - Amendement identique n°445 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, Mme Procaccia et MM. Gournac, J. Gautier et Doligé.

M. Alain Vasselle.  - La commission des lois a pris la bonne initiative d'adopter le même amendement que nous...

Je puis assurer à M. Gautier, qui a retiré bien rapidement son amendement, que ce n'est que partie remise. Ce n'est pas nécessaire en l'état actuel du texte mais l'objectif demeure. Il était bon de viser l'ensemble des cotisations qui varient fortement, en particulier celles qui, comme le versement transport, dépendent du vote de l'organe délibérant d'une collectivité. Le Gouvernement, qui pourra nous confirmer sa volonté, associera les représentants de celles-ci mais je souhaite que l'on ne tarde pas trop.

M. le président.  - Amendement identique n°457, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Jean-Claude Danglot.  - Nous nous opposons à une disposition qui marque la fin de la négociation sociale et de la cogestion des organismes sociaux. Certaines décisions des syndicats et des organisations d'employeurs impactent les comptes sociaux, par exemple pour les cotisations d'assurances chômage. Or prévoir une date unique c'est fixer une date limite à la négociation ; le Gouvernement pourrait prendre prétexte de l'absence d'accord pour accepter les exigences irréalistes du patronat et donner satisfaction aux membres les plus réactionnaires de la majorité.

A l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'était opposé à cet amendement UMP tout en prônant la sagesse. Ici, la sagesse conduira à supprimer l'article par scrutin public.

M. Alain Vasselle.  - On voit où sont les idéologues !

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - J'abonde dans le sens de M. Vasselle : bonne sur le fond, la mesure est prématurée. Nos motivations ne sont pas les mêmes que celles de M. Danglot mais il aura satisfaction. On peut négocier sans décider de dates d'application fantaisistes et je ne vois pas en quoi cet article affecte le dialogue social.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement se range à l'avis de la commission spéciale : avis favorable aux amendements de suppression.

M. Jean-Claude Danglot.  - Pour ne pas confondre notre vote et celui de l'UMP, nous retirons notre demande de scrutin public. (Rires et exclamations à droite)

Les amendements identiques n°s191, 445 rectifié bis et 457 sont adoptés.

L'article 2 ter est supprimé.

Article 2 quater 

Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-1-1. - Les institutions mentionnées à l'article L. 5112-1 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un employeur, sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre.

« La demande doit être faite par lettre recommandée. Elle doit contenir l'identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

« Tant qu'aucune décision n'a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l'intéressé.

« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la demande rédigée conformément au troisième alinéa. Elle indique les voies de recours.

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée.

« La décision prise lie pour l'avenir l'autorité qui a rendu la décision ainsi que les autres administrations sociales et fiscales, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.

« Aucun redressement ni aucun contentieux ne peut être appliqué à un employeur de bonne foi qui a interrogé l'autorité visée au premier alinéa, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, et auquel il n'a pas été apporté de réponse dans le délai requis.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

M. le président.  - Amendement n°496, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC

Supprimer cet article.

M. Jean-Claude Danglot.  - Nous avons dit ce que nous pensons du rescrit social, mais il est édifiant de rappeler la motivation des députés de la majorité : que de petites entreprises ayant perçu une aide à la création d'emploi soient soumises à un redressement fiscal donnerait une image déplorable de l'administration... Cette accusation est outrageante pour l'administration car elle revient à insinuer qu'elle engage des poursuites pour renflouer les caisses de l'État. L'image peut être sacro-sainte à vos yeux, mais il ne faut pas sacrifier le respect du droit sur son autel.

Le Gouvernement s'est opposé à l'amendement en rappelant que seule l'administration a compétence pour interpréter la loi et le règlement en attendant la saisine du juge. Tout en observant qu'aucune plainte n'avait jamais justifié une mesure aussi lourde, il a néanmoins constaté que l'Assemblée avait déjà adopté le rescrit social. Cette nouvelle contradiction confirme qu'il est bien difficile de suivre la position du Gouvernement...

M. le président.  - Amendement n°192, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 5112-1-1.- L'administration en charge des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le livre premier de la cinquième partie du code du travail et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. »

II. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La procédure présente une utilité pour les employeurs dont elle simplifiera les relations avec l'administration. Nous évitions les difficultés d'application en recentrant le dispositif sur les aides non couvertes par les rescrits existants.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Même avis que le rapporteur : défavorable à la suppression de l'article. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n°192.

L'amendement n°496 n'est pas adopté.

L'amendement n°192 est adopté et devient l'article 2 quater.

Article 3

I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques dont l'activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'État,  ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu'ils exercent une activité commerciale à titre complémentaire, sont dispensés de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »

II. - L'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques dont l'activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'État,  ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu'ils exercent une activité artisanale à titre complémentaire, sont dispensés d'immatriculation au répertoire des métiers tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »

III. - Après le 11° du I de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce. »

IV. - Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d'entreprise dont l'immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

V. - L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »

M. Jean-Claude Danglot.  - Vous voulez coûte que coûte permettre le développement de l'auto-entreprise, et tant pis si les solidarités de classe s'effacent devant l'individualisation et la marchandisation. Plus d'inscription au registre consulaire, une simple déclaration d'activité suffira. Cette intéressante innovation juridique permettra de présenter au grand jour des activités externalisables ou occultes. Le rapporteur à l'Assemblée a évoqué un allégement de formalités dont le coût reste d'ailleurs réduit. Ses fines observations montrent à quoi aboutira la mesure : n'étant inscrits dans aucun registres, les auto-entrepreneurs seront privés des droits qui résultent de cette inscription : ils ne voteront pas aux élections consulaires et ne bénéficieront pas du droit à la formation non plus que de l'audit sur la viabilité de leur activité.

Développer une catégorie d'entrepreneurs sans droits ni devoirs peut conduite à bien des abus. On fera appel aux salariés ou aux retraités pour externaliser des activités -quel filon pour les directeurs des ressources humaines désireux de mettre en oeuvre un plan social sans licenciements secs !

Demain il sera plus facile de mettre des salariés en préretraite, tout en leur demandant de continuer de travailler à titre accessoire, pour un moindre coût. On demandera à des hôtesses de caisse, au temps partiel imposé, des tâches administratives ou comptables complémentaires, très peu payées elles aussi. Ou encore à des salariés, de faire les agents commerciaux à leurs heures perdues !

Ce que vous encouragez, c'est une société de bas salaires, de précarité généralisée, alors que les grands patrons s'octroient sans vergogne stocks-options et bonus salariaux ! Ce n'est certainement pas Mme Russo, quand elle quittera Alcatel-Lucent avec son parachute doré, qui devra vendre des boîtes en plastique au porte-à-porte ni des parfums à ses amis, comme vous allez demander de le faire à des millions de salariés modestes, aux smicards, aux jeunes diplômés, aux retraités. Nous voterons contre cet article ! (Applaudissements à gauche)

M. le président.  - Pour la clarté de nos débats, la commission a demandé l'examen séparé des trois amendements de suppression.

Amendement n°299, présenté par Mme Goulet.

Supprimer cet article.

Mme Nathalie Goulet.  - Nous sommes plusieurs à continuer de suspecter le statut d'auto-entrepreneur, malgré les explications que vous nous avez données à l'article premier. Les chambres des métiers et de l'artisanat nous demandent le retrait de ce statut. M. le ministre nous a écrit personnellement, pour nous rassurer et pour que nous rassurions les artisans, mais je continue de suspecter ce statut, et l'urgence déclarée sur ce texte aggrave ce sentiment.

M. le président.  - Amendement identique n°326, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Bariza Khiari.  - Devant l'Assemblée nationale, M. le ministre a déclaré que cet article permettrait aux salariés, aux étudiants et aux retraités d'exercer une activité complémentaire. En fait, vous légalisez le travail au noir et encouragez une concurrence déloyale envers les entreprises artisanales. Ce n'est pas un hasard si les chambres des métiers et les artisans demandent la suppression de ce statut d'auto-entrepreneur. Quelles seront les relations entre les artisans et leurs compagnons, si ceux-ci peuvent travailler directement avec des clients, en tant qu'auto-entrepreneurs ? Ils auront tout loisir de « tailler des croupières » aux artisans ! Quelles garanties de compétence et de qualité présenteront les auto-entrepreneurs, dès lors qu'ils ne seront pas immatriculés ? Quelle sera leur responsabilité en cas de malfaçon, en cas d'accident ? Comment les auto-entrepreneurs s'assureront-ils ? Peut-on imaginer nos collectivités locales, passer des marchés avec des auto-entrepreneurs ? En fait, vous contournez la nécessité d'augmenter les salaires, vous agissez contre le pouvoir d'achat !

M. le président.  - Amendement identique n°458, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

M. Jean-Claude Danglot.  - Je l'ai défendu.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La commission spéciale est sensible aux craintes liées à la dispense d'immatriculation mais tient à rappeler que cette dispense a été proposée pour lever un obstacle dirimant au démarrage d'une activité, la lourdeur de l'immatriculation conduisant trop souvent nos compatriotes à renoncer, ou bien à travailler au noir. Nous ne légalisons pas le travail au noir : par définition, celui-ci est illégal et nous légalisons au contraire des activités exercées dans l'ombre, qui représentent une concurrence déloyale et qui n'offrent aucune garantie au consommateur.

La dispense d'immatriculation est sans incidence sur l'application des règles applicables à l'ensemble des entrepreneurs. La loi Raffarin ne fait pas dépendre l'immatriculation d'une qualification, quel que soit le statut d'entrepreneur. La concurrence s'exercera donc entre professionnels qualifiés. L'auto-entrepreneur sera tenu de s'assurer dans les mêmes conditions que les autres professionnels, pour l'exercice de son activité. La législation sur la protection des consommateurs s'appliquera, les dispositions sur la concurrence aussi.

Tout ceci devrait vous rassurer. La commission acceptera l'amendement de M. Jacques Blanc, pour garantir qu'un salarié ne concurrence pas l'activité de son employeur.

M. Charles Revet.  - C'est bien !

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Avis défavorable aux amendements identiques n°s299, 326 et 458.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Même avis. L'absence d'immatriculation ne signifie pas absence de déclaration : l'auto-entreprise, dont le chiffre d'affaires est en dessous du seuil de la micro-entreprise, est dispensée d'immatriculation, mais elle est déclarée au centre de formalités des entreprises, comme toutes les autres entreprises.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Le groupe de travail puis la commission spéciale, ont auditionné à deux reprises l'assemblée permanente des chambres des métiers et l'Union professionnelle artisanale. Leurs responsables n'ont pas demandé la suppression du statut d'auto-entrepreneur, mais son aménagement, pour garantir que les salariés ne fassent pas de concurrence à leurs employeurs. L'amendement de M. Jacques Blanc reprend dans ce sens une jurisprudence de la Cour de cassation, qui prévoit l'information obligatoire de l'employeur.

L'auto-entreprise n'est pas une zone de non-droit, nous prenons les précautions nécessaires, avec cette information obligatoire de l'employeur, et ces règles ont vocation à être transitoires, dès lors que l'entreprise se développe. Il n'y a pas de zone grise : on en sort en fixant des règles du jeu très claires.

A la demande du groupe socialiste, l'amendement n°299, identique aux amendements n°s326 et 458, est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 326
Majorité absolue des suffrages exprimés 164
Pour l'adoption 126
Contre 200

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°193, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger ainsi les I et II de cet article :

I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. »

II. - La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :

1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

« Ce décret précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité en dispense d'immatriculation, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil. » ;

2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 24, les mots : « une activité visée à l'article 19 », sont remplacés les mots : « , hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article ».

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement vise à rendre plus lisible et plus cohérent le dispositif de dispense d'immatriculation. Si la mesure initiale proposée par le Gouvernement se limitait aux activités complémentaires, les modifications apportées par les députés lui ont fait perdre sa cohérence en l'ouvrant à des activités artisanales ou commerciales non complémentaires tout en excluant de facto certaines catégories de population, tels les chômeurs ou les étudiants. Nous proposons que la dispense s'applique en dessous d'un chiffre d'affaires fixé par décret en Conseil d'État : nous préférons un seuil plutôt que de faire référence à des catégories plus ou moins enchevêtrées.

M. le président.  - Sous-amendement n°1031 à l'amendement n°193 de M. Béteille, au nom de la commission, présenté par MM. Barraux, Carle et Houel.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, remplacer les mots :

sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Mais cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droits, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

II. - Après les mots :

du présent article

supprimer la fin du second alinéa du même texte.

M. Jean-Claude Carle.  - L'amendement 193 généralise à l'ensemble des personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire, la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un certain seuil. Notre sous-amendement propose une immatriculation exonérée de droit pour ces auto-entrepreneurs. En effet, l'inscription au registre du commerce et des sociétés est essentielle car elle permet aux entrepreneurs et en particulier aux petites, voire aux très petites entreprises, de bénéficier des services des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres des métiers qui leur dispensent des conseils utiles à la création et au développement de leur activité. L'absence d'immatriculation, en outre, marginaliserait ces indépendants qui ne pourraient participer aux élections professionnelles. Ainsi l'immatriculation, tout en évitant une rupture d'égalité entre les commerçants, les artisans et l'auto-entrepreneur, facilite l'installation de celui-ci et l'exercice de son activité dans de bonnes conditions, tout en offrant un maximum de garanties aux consommateurs.

M. le président.  - Sous-amendement n°1011 à l'amendement n°193 de M. Béteille, au nom de la commission, présenté par M. Dominati.

Dans les troisième et septième alinéas de l'amendement n° 193, remplacer les mots :

tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

par les mots : 

tant qu'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-7 du code de la sécurité sociale

M. Philippe Dominati.  - Ce sous-amendement vise aussi à définir le champ du régime du micro-entrepreneur, mais en le mettant en cohérence avec le champ du régime de la micro-entreprise prévu à l'article premier du projet de loi. Nous proposons comme critère l'article L 133-6-7 du code de la sécurité sociale qui définit le seuil permettant de bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise.

M. le président.  - Sous-amendement n°1028 rectifié à l'amendement n°193 de M. Béteille, au nom de la commission, présenté par MM. Mortemousque, J. Gautier et Barraux.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n°193 pour l'article L. 123-11 du code de commerce et dans le deuxième alinéa du 1° du II du même amendement, remplacer les mots :

tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

par les mots :

tant qu'ils bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

M. Dominique Mortemousque.  - Même objectif que le sous-amendement précédent. Qu'on ne désorganise pas les choses !

M. le président.  - Sous-amendement n°600 rectifié bis à l'amendement n°193 de M. Béteille, au nom de la commission, présenté par MM. J. Blanc, Mortemousque, Houel, Revet, Carle et Cambon.

I. - Compléter le texte proposé par l'amendement n°193 pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

II. - Compléter le texte proposé par le 1° du II de cet amendement pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »

M. Jacques Blanc.  - On ne peut laisser les artisans et les commerçants dans l'angoisse que j'évoquais à propos de l'article premier. Ce sous-amendement les rassurerait et répondrait à leurs attentes.

M. Daniel Raoul.  - Ce n'est pas vrai : vous usez de la méthode Coué !

M. Jacques Blanc.  - Nous posons un verrou supplémentaire.

M. Daniel Raoul.  - Il suffit de le croire...

M. le président.  - Sous-amendement identique n°1047 à l'amendement n°193 de M. Béteille, au nom de la commission, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe UC-UDF.

M. Jean Boyer.  - Il nous semble souhaitable de limiter et d'encadrer le statut de l'auto-entrepreneur : la souplesse de ce nouveau dispositif ne doit pas entraîner des distorsions de concurrence. Un salarié ne pourra exercer en tant qu'auto-entrepreneur, la même activité que son employeur, sauf accord de celui-ci.

M. le président.  - Sous-amendement n°64 rectifié quinquies à l'amendement n°193 de M. Béteille, au nom de la commission, présenté par MM. Houel, César, Bailly, J. Blanc, Barraux et Mortemousque, Mmes Mélot et Sittler, MM. Fouché, P. Blanc, Grignon, Pierre et Mouly, Mme Desmarescaux et MM. Beaumont, Bécot, Dulait, Cornu, Pointereau, Seillier, Fournier, Carle et Cambon.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de l'amendement n° 193 pour le V de l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, remplacer les mots :

sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

sont immatriculées au répertoire des métiers. Cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droits, tant que leur chiffre d'affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État

II. - Dans le second alinéa du même texte, remplacer les mots :

d'immatriculation

par les mots :

de droits

Mme Esther Sittler.  - L'immatriculation est essentielle, elle fait bénéficier les intéressés des services des chambres consulaires, leur donne accès à des formations, par exemple. Les auto-entrepreneurs respecteront les mêmes normes que les artisans. Une absence d'immatriculation les marginaliserait. Ils ne participeraient pas aux élections professionnelles. Avec notre proposition, il n'y a pas de rupture d'égalité et les consommateurs ont toutes les garanties.

M. le président.  - Amendement n°327, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, après les mots :

à l'article L. 123-1

insérer les mots :

et pour une durée maximale de trois ans

II. - Dans le second alinéa du II de cet article, après les mots :

par dérogation au I

insérer les mots :

et pour une durée maximale de trois ans

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le 30 mars 2012, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences de l'application de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers des personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale à titre complémentaire. Ce rapport précise les conséquences de l'application du présent article sur le tissu économique des bassins d'emploi.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - A défaut d'obtenir la suppression de l'article, nous voudrions limiter l'application de la mesure à trois ans, comme à l'article premier. Une tolérance transitoire, soit, mais aller au-delà serait dangereux. Il y va de la qualité de l'artisanat. Et les salariés risquent d'être utilisés comme tâcherons ou sous-traitants. A ce sujet, pouvons-nous créer par la loi pareille dépendance d'un entrepreneur envers un autre ? Peut-on prévoir que l'accès à tel ou tel client est soumis à la décision d'une autre entreprise ? J'ajoute que l'on risque de voir apparaître des licenciements masqués.

L'amendement n°604 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°443, présenté par Mme Goulet.

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La dispense d'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas des obligations légales, réglementaires ou des usages professionnels en matière de concurrence déloyale.

Mme Nathalie Goulet.  - Nous avons progressé vers une immatriculation systématique... Je rejoins les observations de M. Godefroy.

M. le président.  - Amendement n°444, présenté par Mme N. Goulet.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« La dispense d'immatriculation ne dispense pas des obligations légales, réglementaires ou des usages professionnels en matière de concurrence déloyale. »

Mme Nathalie Goulet.  - Ces deux amendements visent en fait à tenir compte des préoccupations des artisans. Mais peut-être le n°600 rectifié bis pourrait-il mentionner un accord « exprès » ?

M. le président.  - Amendement n°741, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le  II de cet article pour le V de l'article 19 de la loi n° 96-603, remplacer les mots :

dispensés d'immatriculation

par les mots et une phrase ainsi rédigés :

immatriculés au répertoire des métiers. Cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droit ».

II - Dans le second alinéa du même V, remplacer les mots :

d'immatriculation

par les mots :

de droit

Mme Anne-Marie Payet.  - Soutenu !

M. le président.  - Amendement identique n°816, présenté par MM. Darniche, Cornu et Türk.

I - Dans le deuxième alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

dispensés d'immatriculation

par les mots et une phrase ainsi rédigés :

immatriculés au répertoire des métiers. Cette immatriculation ne donne pas lieu à perception de droit.

II - Dans le dernier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

d'immatriculation

par les mots :

de droit

M. Philippe Darniche.  - Pareillement !

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Le sous-amendement n°64 rectifié quinquies est contraire à notre position : retrait. Même avis pour le n°1031, car pour nous, la formalité de l'immatriculation est inutile. L'auto-entrepreneur en est dispensé... mais peut la remplir s'il le souhaite. Notre souci est de simplifier, et pas seulement sur le plan financier. Je précise que le droit fixe est supprimé, mais non la cotisation annuelle.

Favorable aux n°s1011 et 1028, le dispositif qui crée un lien entre le régime micro et le régime simplifié est heureux. Quant aux n°s600 rectifié bis et 1047, j'en remercie les auteurs, cette utile contribution lève une ambiguïté. Avis très favorable !

Avis défavorable au n°327. Les n°s443 et 444 sont satisfaits : retrait.

Mme Nathalie Goulet.  - J'aurais préféré un accord exprès de l'employeur. Mais peut-être nos débats sont-ils suffisamment clairs...

M. Laurent Béteille.  - L'accord ne peut qu'être exprès.

M. Jacques Blanc.  - Absolument.

L'amendement n°443 est retiré, ainsi que le n°444.

Le sous-amendement n°64 rectifié quinquies est retiré.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage pleinement l'objectif de la commission : avis favorable au n°193. Sur les n°s1031, 741 et 816, je précise que l'essentiel du coût ne réside pas dans l'immatriculation mais dans l'affiliation consulaire. Des entreprises qui dégagent un revenu modeste devraient payer chaque année un impôt, per capita, pour frais des chambres des métiers d'environ 250 euros, ce qui est élevé pour une activité accessoire. Une déclaration est plus simple et moins onéreuse pour le nouvel entrepreneur : nous voulons lui mettre le pied à l'étrier pour l'aider à sauter le pas, ne lui reprenons pas d'une main ce que nous lui donnons de l'autre.

Je rappelle enfin que la déclaration au CFE est obligatoire. Comme l'a dit le président Larcher, il n'y aura pas de zone grise. Je souhaite le retrait du sous-amendement n°1031 et des amendements n°s741 et 816.

Avis favorable aux sous-amendements identiques n°s1011 et 1028.

Je comprends et partage les préoccupations des auteurs des sous-amendements n°s600 rectifié bis et 1047. J'ai quelque expérience pour avoir repris en d'autres temps l'entreprise familiale : mon intention n'est évidemment pas de compliquer la vie des artisans. Avis favorable.

Avis défavorable enfin à l'amendement n°327.

M. Jean-Claude Carle.  - Je souhaite, comme le Gouvernement, faire respirer notre économie et limiter les contraintes qui pèsent sur les entreprises. S'agissant du statut d'auto-entrepreneur, je pense toutefois qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais j'ai eu des assurances, et l'avis favorable du ministre sur la proposition de M. Jacques Blanc me conduit à retirer mon amendement.

Le sous-amendement n°1031 est retiré.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Je demande la priorité pour le sous-amendement n°1028 rectifié, plus précis que le 1011.

La priorité, acceptée par le Gouvernement, est ordonnée.

M. François Fortassin.  - Je suis tenté de voter le sous-amendement de M. Jacques Blanc...

M. Charles Revet.  - Il le mérite !

M. François Fortassin.  - Cependant, nous sommes entre gens de bonne compagnie et de bonne éducation, qui ne pensent pas à mal. Obtenir l'autorisation expresse de l'employeur semble aller de soi, mais est-on sûr que cela ne donnera pas lieu à toutes sortes de marchandages ? Il faudrait un garde-fou pour éviter des dérives...

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Les différents arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation sont clairs : même si le contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité, un salarié ne peut exercer une activité concurrente de celle de son employeur ; l'obligation générale de fidélité l'interdit. Ces éléments devraient rassurer MM. Fortassin et Godefroy.

Le sous-amendement n°1028 rectifié est adopté.

Le sous-amendement n°1011 devient sans objet.

Les sous-amendements n°s600rectifié bis et 1047 sont adoptés.

M. Daniel Raoul.  - Après avoir ouvert la brèche, vous essayez tant bien que mal de la boucher pour éviter que le bateau coule ! Mais vous ne parviendrez pas à calfater car la brèche est trop large ! Tout cela se retournera contre vous !

L'amendement n°193, sous-amendé, est adopté.

Les amendements n°s327, 741 et 816 deviennent sans objet.

La séance est suspendue à 19 h 25.

présidence de M. Guy Fischer,vice-président

La séance reprend à 21 h 30.

M. le président.  - Amendement n°328, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le IV de cet article.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Ce paragraphe supprime le stage de préparation et d'accompagnement à l'installation prévu par l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. On sait pourtant à quel point la formation initiale et continue conditionne la qualité du service rendu ou du bien produit. Ce stage permettait d'assurer une égalité d'accès aux professions concernées, sans concurrence déloyale, et augmentait les chances de succès de l'entrepreneur. Sa remise en cause montre que loin de vous employer à soutenir l'installation, vous ne cherchez qu'à développer les « petits boulots » en marge de la réglementation. Où est le « haut niveau de qualité » que vous revendiquez pour l'artisanat ?

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La commission n'est pas favorable à cet amendement. Si l'obligation de suivre ce stage se justifie à l'entrée dans le métier, l'auto-entrepreneur a déjà eu une activité artisanale qui lui a conféré les compétences requises.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Même avis. Le stage de préparation et d'accompagnement à l'installation concerne, comme son nom l'indique, les personnes qui deviennent chefs d'entreprise. Les auto-entrepreneurs qui dépassent le plafond autorisé sont déjà des chefs d'entreprise. Ils n'ont pas besoin d'un stage pour réussir leur installation.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Mais ce peut être une formation de gestion. Quelqu'un qui crée une micro-entreprise n'a pas nécessairement un talent inné de gestionnaire. Vous supprimez-là une garantie.

Mme Nathalie Goulet.  - Je suis M. Godefroy sur ce point. Les auto-entrepreneurs auront certes pu se former par eux-mêmes, ou chez leurs précédents employeurs. Mais la législation est changeante : un « permis de conduire » du chef d'entreprise reste utile. Cette obligation légère apporterait une garantie.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Je rappelle que ce stage est payant et que l'entrepreneur pourra toujours le suivre s'il le souhaite. Mais il doit aussi pouvoir juger qu'il ne lui est pas nécessaire, eu égard à son expérience. Évitons d'ajouter des obligations aux obligations : c'est ainsi que l'on décourage les bonnes volontés.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - L'intention du Gouvernement en déposant ce texte était de mettre le pied à l'étrier aux auto-entrepreneurs. Il ne paraît pas anormal de les dispenser d'un stage, dont le coût est de 300 euros, dès lors qu'ils ont fait la preuve de leur compétence en franchissant le plafond autorisé. Nous sommes dans une logique de simplification et de réduction du coût de démarrage de l'activité.

L'amendement n°328 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°447 rectifié, présenté par MM. Cambon, Mortemousque, Houel, Buffet et J. Gautier.

Dans le second alinéa du V de cet article, remplacer le mot :

peut

par le mot :

doit

M. Dominique Mortemousque.  - Cet article donne l'impression que les CFE deviendraient les guichets uniques des prestataires de services visés par la directive, mais l'utilisation du mot « peut » révèle qu'il n'ouvre qu'une faculté, sans caractère contraignant, laissant aux prestataires la possibilité d'effectuer leurs formalités sans avoir recours au CFE.

Ceci n'est pas en phase avec l'objectif poursuivi par la directive « services », dont l'exposé des motifs dispose expressément qu' « afin de simplifier davantage les procédures administratives, les États membres devront veiller à ce que chaque prestataire ait un interlocuteur unique par l'intermédiaire duquel il peut accomplir toutes les procédures et formalités. » L'article 6 est rédigé dans les mêmes termes.

La volonté du législateur communautaire est bien de parvenir à la désignation, par chaque État membre d'un seul et unique guichet. Laisser aux prestataires de services la possibilité de contacter plusieurs instances ou autorités compétentes pour accomplir leurs démarches constitue donc une transposition fautive, qui en vide la portée.

Si faire des CFE les interlocuteurs uniques des prestataires de services doit décharger les autres structures institutionnelles de leur faculté d'intervention directe, les compétences de ces dernières ne seraient pas pour autant remises en cause, puisque le CFE ne pouvant pas assumer seul toutes les tâches, il devra coordonner les travaux de chaque organisme, comme c'est aujourd'hui le cas en matière de création.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La commission n'a pas la même interprétation de la directive « services », qui spécifie bien que les prestataires de services doivent « pouvoir » accomplir les procédures via un guichet unique : il s'agit bien d'une faculté et non d'une obligation, dont il n'est pas même bien sûr que la directive l'autorise. Il paraît sage, dans un premier temps, de laisser coexister le guichet unique avec les autres points d'entrée. Retrait.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage l'avis du rapporteur. Vous avez-vous-même cité la directive, qui utilise le verbe « pouvoir ». Le rapport de la Commission européenne sur la mise en oeuvre de la directive est très clair.

Les prestataires ne sont pas obligés de s'adresser au guichet unique, ils peuvent également contacter toute autorité compétente. Cette liberté de choix doit être préservée. Le Gouvernement tient à ce que le guichet unique puisse se charger de l'intégralité des formalités liées à une création d'entreprise, mais il s'agit d'une facilité proposée aux entreprises, qui peuvent préférer s'adresser directement aux autorités administratives compétentes. Je demande le retrait de cet amendement. A défaut, j'y suis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Je souhaite soutenir la position du Gouvernement et de la commission. Pour une fois que l'Europe nous simplifie les choses, votons ce texte en l'état, et avec enthousiasme !

L'amendement n°447 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°194, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

VI. - Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. »

VII. - Les dispositions des I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.

VIII. - Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Compte tenu de la complexité de la mise en oeuvre du guichet unique pour les professions de services, votre commission vous propose de repousser l'entrée en vigueur de ce dispositif. Cet amendement prévoit également une mesure transitoire afin que la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ne puisse s'appliquer qu'aux personnes non immatriculées auparavant, pour éviter un effet de désimmatriculation. Par ailleurs, il réintègre au sein du présent article les dispositions relatives à la domiciliation des personnes physiques commerçantes sans modifier la substance du dispositif inséré par les députés à l'article 4.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission spéciale. Il est souhaitable d'harmoniser les dispositions concernant la domiciliation dans des locaux communs avec le nouveau paragraphe V de l'article 4 voté par l'Assemblée nationale. Ensuite, le nouveau paragraphe VII de l'article 3 permettra d'éviter les effets d'éviction lors de la mise en place du régime de l'auto-entrepreneur, qui s'adresse aux futurs créateurs d'entreprises et non aux personnes physiques déjà immatriculées au registre du commerce. Il s'agit d'un élément de sécurisation supplémentaire, auquel Jacques Blanc ne peut qu'être sensible. Enfin, il est utile de prévoir que l'entrée en vigueur du guichet unique n'intervienne que dans quelques mois pour assurer la réussite de cette réforme majeure.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Si cet amendement vise les pépinières d'entreprise, il est anodin, mais s'il prévoit l'installation de l'auto-entrepreneur dans des locaux communs avec une entreprise, il permet la légalisation du travail au noir. L'auto-entrepreneur risque de travailler comme sous-traitant exclusivement pour l'entreprise dont il est salarié et dont il utilise parfois le matériel.

Le salariat suppose un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, qui n'a plus cours en dehors des heures de travail. Avec l'abandon de la présomption de salariat, l'auto-entrepreneur est supposé être autonome. Dans les faits, il dépendra économiquement de son employeur sans bénéficier des garanties du salarié. L'employeur pourra ainsi consentir des prix très bas à ses clients et prendre des marchés à ses concurrents. J'y vois un danger

Je souhaite revenir sur le sous-amendement de Jacques Blanc, avec la précision apportée par Nathalie Goulet, qui prévoit que l'auto-entrepreneur doit obtenir l'accord exprès de son employeur. L'arrêt de la Cour de cassation évoqué concerne le salarié ; il ne peut s'appliquer à l'auto-entrepreneur. Il y a là un hiatus. Ensuite, l'amendement que nous avons adopté prévoit l'autorisation expresse de l'employeur, mais sans préciser si elle s'impose pour l'activité de celui-ci, ce qui se comprend, ou pour toute autre activité, ce qui serait plus contestable. Il faudrait préciser ce point qui risque de poser des problèmes juridiques.

M. Jean-Claude Danglot.  - L'amendement n°194, qui nous fournirait à lui seul une bonne raison de ne pas voter cet article, vise à faciliter la création d'entreprises individuelles en permettant à celles-ci de partager une colocation. Il présente un risque de dérive : prenons une entreprise qui aurait disjoint de son activité principale la propriété des locaux de son bureau d'études. A la suite d'un plan social, les ingénieurs et techniciens pourraient être invités à continuer leur activité d'une façon externalisée, dans les mêmes locaux, et à supporter ainsi le risque industriel qui incombait jusque là à l'entreprise. Il faut prévoir expressément que l'entrepreneur individuel non immatriculé n'a pas de lien de subordination salariale vis-à-vis du client qui met ses locaux à sa disposition, gratuitement ou non. Voilà pourquoi nous ne voterons pas cet amendement.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement permettra aux sociétés de domiciliation, qui ne pouvaient jusqu'ici accueillir que des personnes morales, de s'ouvrir à des personnes physiques, quel que soit leur statut. Il ne vise à rien de plus. Les interprétations données par nos collègues ne sont donc pas conformes à la réalité.

Monsieur Godefroy, je vous précise que le sous-amendement de Jacques Blanc concerne l'activité prévue par le contrat de travail du salarié. Un informaticien qui désirerait pratiquer le soir une autre activité n'aurait pas besoin d'obtenir l'autorisation de son employeur.

M. Jacques Blanc.  - C'est exact.

L'amendement n°194 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°673, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet organisme recueille au minimum une fois par an les informations relatives aux candidatures des entreprises soumissionnant à des appels d'offres et à des accords cadres. Ce dépôt vaut envoi aux autorités adjudicatrices destinataires par l'entreprise soumissionnaire. Les pouvoirs adjudicateurs doivent laisser la possibilité aux entreprises soumissionnaires de compléter ou rectifier les informations relatives à leurs candidatures auprès des pouvoirs adjudicateurs.

« Le soumissionnaire est responsable des informations qu'il communique au centre de formalités des entreprises et doit informer ce dernier de toute modification substantielle intervenue dans sa situation. Le soumissionnaire indique dans sa candidature que les informations la concernant sont disponibles auprès du centre de formalités des entreprises de son ressort. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Cet amendement prévoit que les informations relatives aux candidatures à des marchés publics soient transmises par les entreprises aux Centres de formalités des entreprises (CFE), à charge pour ces derniers de les transmettre aux administrations adjudicatrices. Les entreprises soumissionnaires seraient responsables des informations données aux CFE, qu'elles devraient informer des modifications substantielles les concernant. Elles devraient également pouvoir rectifier directement auprès des pouvoirs adjudicateurs les informations relatives à leur candidature.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Ce dispositif simplifierait beaucoup le droit des marchés publics, mais sa mise en oeuvre nécessite une étude préalable. Retrait, à moins que le Gouvernement ait un autre avis.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Les CFE ne sont pas habilités à conserver les informations qui leur sont communiquées, et cette habilitation relève du règlement. Par ailleurs, cet amendement pose le problème du droit des marchés publics car il réforme l'article 52 du code des marchés publics, qui relève du domaine réglementaire. En outre, autoriser les entreprises à modifier leur candidature est contraire au principe de transparence de ces procédures. Si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces manquent ou sont incomplètes, il doit en informer les candidats. Enfin, cet amendement risquerait d'être sanctionné par le droit communautaire.

Du fait de ces nombreuses incertitudes, je demande le retrait de cet amendement. A défaut, avis défavorable.

L'amendement n°673 est retiré.

L'article 3, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°758, présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L 123-23, les personnes physiques bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Ils tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Ils tiennent également un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »

II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »

M. François Trucy.  - Cet amendement vise à généraliser, pour tous les commerçants soumis au régime fiscal des micro-entreprises, l'allégement comptable actuellement permis aux seuls commerçants soumis au régime fiscal de la micro-entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 18 293,88 euros.

Les commerçants devront tenir un livre des recettes et un registre des achats. En revanche, les micro-entrepreneurs ayant une activité de service et non de commerce ne seront plus tenus à un registre des achats, comme c'est déjà le cas pour les professions libérales.

M. le président.  - Amendement identique n°961, présenté par M. Dominati.

M. Philippe Dominati.  - Il est défendu.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Il faut certes simplifier mais il faut aussi veiller à ce qu'une comptabilité réelle soit bien tenue, pour la sécurité des tiers et celle de l'entrepreneur même. Sagesse.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Favorable à cet amendement parce que...

M. Charles Revet.  - Parce qu'il est bon !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - ... il faut être concret et cet amendement l'est. Je souhaite toutefois qu'il soit rectifié pour supprimer la référence à l'article 102 ter du CGI, qui concerne des professions comme celle d'avocat, qui ne sont pas concernées.

MM. François Trucy et Philippe Dominati.  - Soit.

Les amendements identiques n°s758 rectifié et 961 rectifié sont adoptés et l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°108 rectifié bis, présenté par MM. Houel, César, Barraux et Mortemousque, Mme Mélot et MM. Fouché, P. Blanc, Mouly, Cornu et Pointereau.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 713-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs et par dérogation au II, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre principal, établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat et régulièrement inscrits au répertoire des métiers, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie. Ils peuvent demander également à se faire radier de ces listes ».

II. - Le II de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour être électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat, les artisans qui exercent leur activité artisanale à titre secondaire établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, et immatriculés au registre du commerce et des sociétés, doivent demander à être inscrits sur les listes électorales des chambres de métiers et de l'artisanat. Ils peuvent également demander à se faire radier de ces listes. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, immatriculés au registre du commerce et des sociétés et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre des métiers et de l'artisanat de leur circonscription, sont exonérés de cette taxe. »

IV. - Un décret définit les conditions d'application du présent article, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.

V. - La perte de recettes pour les chambres de métiers et de l'artisanat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard Cornu.  - Cet amendement permet à l'artisan exerçant une activité commerciale accessoire de choisir d'être affilié ou non à la chambre de commerce et d'industrie. De façon symétrique, le commerçant exerçant une activité artisanale à titre simplement accessoire pourrait ne s'affilier à la chambre de métiers et de l'artisanat que s'il le souhaite.

La question se pose de savoir s'il revient vraiment au législateur de trancher entre chambres de métiers et chambre de commerce. La réponse du Gouvernement nous intéresse.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Le fait est que cet amendement assouplit les contraintes. Mais une concertation a été engagée par le Gouvernement ; elle n'a pas encore abouti... Qu'en pense le ministre ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le sujet est très délicat... Allez, favorable !

M. le président.  - Vous levez le gage ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Oui.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Des discussions -je n'emploierai pas le mot « négociation »- sont engagées entre le Gouvernement et les chambres consulaires, afin de sortir d'une situation qu'on peut qualifier d'absurde. Si nous légiférions ce soir, nous mettrions peut-être un terme anticipé à des discussions qui doivent aller bien au-delà de la double affiliation. Il est intéressant que nous en débattions, que nous fassions un point d'étape, j'ai à l'esprit ce que disaient hier nos collègues de l'étranger, Mme Garriaud-Maylam, ainsi que Mme Goulet. Mais évitons toute décision anticipée. Si cet amendement devait être soumis au vote, je ne le voterais pas.

M. Gérard Cornu.  - J'avais pris mes précautions... Il est effectivement plus sage de laisser se dérouler de fructueuses négociations. (Applaudissements sur les bancs UMP)

L'amendement n°108 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°195, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Pour les chambres relevant d'une circonscription comportant un faible nombre d'électeurs, la définition actuelle du nombre maximal de sièges peut être insuffisante lorsque la taille de la nouvelle circonscription après la fusion intervenue s'avère plus importante. L'augmentation proposée permettra d'adapter la représentativité territoriale dans l'ensemble du ressort de la chambre, en facilitant la création de délégations territoriales en son sein. On facilitera ainsi les fusions.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Cet amendement est tout à fait pertinent.

M. Jean-Claude Danglot.  - Légiférer, c'est prévoir ; cet amendement nous en fait la démonstration ! En effet, il vise à accroître le nombre des sièges dans les chambres de commerce et d'industrie dont les circonscriptions couvrent moins de 30 000 électeurs. Est-ce pour laisser une place aux entrepreneurs individuels « accessoires » dont ce projet de loi entend favoriser l'émergence ? Comme on s'attend, du côté gouvernemental, à un accroissement spectaculaire du nombre d'entreprises individuelles, il faut tout prévoir et éviter que la représentation des nouveaux venus ne vienne par trop empiéter sur celle des commerçants historiques.

Au demeurant, plutôt que de s'interroger sur le nombre des élus de chaque chambre de commerce et d'industrie, il conviendrait peut-être de s'interroger sur leur représentativité. Je ne sais plus quel est le pourcentage moyen de participation aux élections consulaires, mais je crois qu'il est assez nettement inférieur à celui des élections syndicales chez les salariés. Nous pouvons ainsi reprendre les termes d'un communiqué du ministère qui faisait suite aux dernières élections, tenues en 2004 : « Longtemps marqué par un niveau de participation faible, qui en affectait la crédibilité, le mode d'élection des représentants des entreprises au conseil d'administration des chambres locales de commerce et d'industrie avait besoin d'être modernisé. D'où la volonté des pouvoirs publics de le modifier et de faire de cette réforme la première étape de son plan de réorganisation du réseau des CCI. Elle est intervenue le 21 juin 2004 sous la forme d'un décret pris en application de l'ordonnance du 2 juillet précédent qui habilitait le Gouvernement à prendre toute mesure visant à simplifier les modalités d'organisation d'un dispositif électoral considéré alors comme trop lourd et trop complexe »

La question de la représentativité est donc clairement posée. C'est peut-être sur elle qu'il faudrait se pencher.

L'amendement n°195 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par M. Longuet.

I. - Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de la sécurité sociale ou du V de l'article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

II. - Après l'article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6-1. - Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »

M. Gérard Longuet.  - Nous avons fait le choix de la liberté et refusé l'immatriculation obligatoire ; or le code du travail ne reconnaissait que les travailleurs indépendants immatriculés ; il faut donc éviter tout vide juridique et élargir la présomption de travail non salarié à tous les auto-entrepreneurs, même si je préférerais qu'ils se fassent immatriculer pour renforcer les organismes consulaires.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis favorable à cette forte coordination.

L'amendement n°61 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°66 rectifié ter, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Bailly, Beaumont et Mouly, Mme Desmarescaux et MM. Cornu, Pointereau et Seillier.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 6353-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les actions de développement des compétences et d'accompagnement des entreprises visées au c) de l'article 1601 du code général des impôts sont mises en oeuvre par chaque chambre de métiers et de l'artisanat. »

II. - A l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « les articles L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 940-1 ».

III. - Le premier alinéa du c) de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de développement des compétences et d'accompagnement des entreprises artisanales pour leur gestion et leur développement. Ces fonds sont gérés sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. »

M. Gérard Cornu.  - Les fonds d'assurance formation des artisans ont été profondément réformés en 2007 pour plus d'efficacité mais des interprétations divergentes conduisent à rétablir le schéma initialement voulu par le législateur.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Le dispositif a en effet été réformé par l'ordonnance du 18 décembre 2003 et les décrets du 24 août 2007 mais faute d'avoir pu expertiser cet amendement qui semble considérablement élargir les formations assurées par les chambres des métiers elles-mêmes, je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Il est défavorable car réserver aux chambres des métiers les actions de formation remboursées prises en charge établirait une distorsion de concurrence contraire au traité des Communautés européennes. Au lieu de contrevenir au libre accès à la formation professionnelle, il convient que l'offre de formation prise en charge soit la plus riche possible. Enfin, l'amendement réduirait le financement de la formation continue des artisans sans que son objet s'en explique.

M. Gérard Cornu.  - J'ai entendu les explications du Gouvernement et devant le risque de distorsion de concurrence, je retire l'amendement.

L'amendement n°66 rectifié ter est retiré.

M. le président.  - Amendement n°105 rectifié, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux.

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particulier employeurs est ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financés par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III sous réserve que lesdites formations ne puissent être financés par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de leur stage. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »

III. - La perte de recettes résultant pour les Chambres de Métiers et de l'Artisanat des II et III est compensée par une augmentation à due concurrence du droit fixe visé au a de l'article 1601 du code général des impôts.

M. Gérard Cornu.  - Les créateurs et repreneurs d'entreprise bénéficient d'une formation financée par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales mais les conditions de ce financement ne sont pas précisées, d'où le renvoi à un décret pour fixer un délai pour la prise en charge.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - C'est presque la même matière que l'amendement précédent. Celui-ci semble de bon sens mais nous n'avons pu totalement l'expertiser. Avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Sans cette utile précision, le fonds serait obligé de constituer des provisions pour dépenses imprévisibles. Le décret prévoira un délai de six mois, comme c'est déjà le cas pour les stages de préparation à l'installation. Cependant le membre de phrase « sous réserve que lesdites formations ne puissent être financés par le droit additionnel prévu au 1601 c du code général des impôts » introduirait une complexité supplémentaire en modifiant la répartition entre formations pour les créateurs ou repreneurs immatriculés et non immatriculés. Je serais favorable à l'amendement sous réserve de la rectification conséquente. (M. Gérard Cornu marque son accord) Et je lève le gage.

L'amendement n°105 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Article 4

I. - Le septième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 631-7 du même code est complété par les mots : «, à l'exception des locaux qui sont situés au rez-de-chaussée et qui ne relèvent pas des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 ».

II bis. - Après le mot : « Lyon, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code est ainsi rédigée : « par le maire de l'arrondissement de la commune dans laquelle est situé l'immeuble. »

III. - L'article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-2. - Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes mentionnés à l'article L. 411-2, pourvu qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

IV. - Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, le maire autorise l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des organismes mentionnés à l'article L. 411-2, dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

V. - Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. »

VI. - Le II de l'article L. 145-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le bail commercial est consenti à plusieurs preneurs ou à une indivision, l'exploitant du fonds de commerce ou artisanal bénéficie des présentes dispositions, quand bien même ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds ne sont pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

« Les mêmes dispositions s'appliquent aux héritiers ou aux ayants droit du titulaire du bail commercial décédé qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

Mme Bariza Khiari.  - Les paragraphes 2 à 4 de l'article 4 concernant essentiellement Paris, Lyon et Marseille, j'ai lu attentivement les propositions initiales du Gouvernement et les débats à l'Assemblée nationale, et je remercie le rapporteur d'avoir apporté en quelques pages clarté et précision sur un dispositif passablement confus. Selon qu'il est en rez-de-chaussée ou en étage, qu'on se situe dans le parc privé ou social, il n'y pas moins de seize cas d'autorisation de transformation d'un logement en local commercial ou professionnel. A l'origine, le Gouvernement avait proposé de supprimer l'autorisation mais les députés l'ont rétablie, en la transférant du préfet au maire, et au maire d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille. Nous sommes favorables au maintien de l'autorisation mais en la confiant, à Paris, Lyon et Marseille, au maire après avis du maire d'arrondissement.

Élue parisienne, je suis très sensible à la diversité commerciale et j'ai la conviction qu'il appartient aux élus de la promouvoir. Or la suppression de l'autorisation préalable ne nous laisserait que la coûteuse préemption pour éviter la monoactivité et la multiplication des agences bancaires ou immobilières.

Le fait que le changement d'usage soit attaché à la personne plutôt qu'au local ne peut manquer d'inquiéter ; on le voit au grand nombre d'affiches annonçant un bail « à céder » dans les rues de Paris. Car on laisse alors au seul propriétaire le pouvoir de transformer l'usage des rez-de-chaussée. La règle veut que tout changement d'usage soit compensé, mais à Paris, on constate que pour 24 000 m2 transformés en locaux professionnels, la compensation n'atteint que 14 000 m2.

Nous sommes donc favorables à ce que l'autorisation soit placée entre les mains du maire de la commune, après avis du maire d'arrondissement.

M. le président.  - Amendement n°459, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Odette Terrade.  - Cet article est bien éloigné des problèmes des villes de province et de banlieue, où des milliers de mètres carrés sont couramment vides en rez-de-chaussée, phénomène que l'élévation du seuil d'autorisation des commerces à 1 000 m2 accentuera très probablement. Ce qu'on présente comme un obstacle administratif, n'est en fait, à travers la procédure d'autorisation, que la conciliation des intérêts entre les parties, et cette conciliation est indispensable pour des équipements commerciaux durables.

Cet article, qui laisse de côté les logements sociaux, organise l'autorisation au coup par coup, en fonction d'appréciations qui peuvent être parfaitement arbitraires. La solution serait plutôt du côté des schémas concertés de développement de l'activité, en particulier des PLU et des plans de préservation des secteurs sauvegardés. Nous proposons de supprimer l'article.

M. le président.  - Amendement n°1037, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bail d'habitation de ces locaux n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ».

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous rendons le régime d'autorisation pour changement d'usage et usages mixtes, exclusif du régime spécifique applicable dans les zones urbaines sensibles.

M. le président.  - Amendement n°197, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Avant le II de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé :

bis. - Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est créé :

1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation » comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;

2° Une section 2 intitulée : « Changements d'usage et usages mixtes des locaux d'habitation » comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction résultant des II, II bis, III, III bis, IV, V et VI du présent article ;

3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale » comprenant l'article L. 631-11.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous réorganisons ce chapitre, pour qu'une section contienne les dispositions relatives aux changements d'usage et aux usages mixtes des locaux d'habitation.

M. le président.  - Amendement n°198, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - L'article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable, à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2. »

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Rédactionnel.

M. le président.  - Sous-amendement n°859 à l'amendement n°198 de M. Béteille, au nom de la commission, présenté par Mme Khiari.

Dans l'avant-dernier alinéa de l'amendement n°198, supprimer les mots :

à l'exception des locaux situés au rez-de-chaussée n'appartenant pas aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2

Mme Bariza Khiari.  - L'autorisation administrative est un outil qui permet au maire de contrôler les activités commerciales qui se développent sur le territoire communal, donc de préserver l'attractivité commerciale de la commune.

M. le président.  - Amendement n°199, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger ainsi le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Les députés ont confié aux élus locaux la délivrance des autorisations de changement d'usage et d'usages mixtes dans les locaux d'habitation : c'est une bonne chose. Cependant, la rédaction laisse supposer qu'à Paris, Marseille et Lyon, elles seraient délivrées par le maire d'arrondissement. Nous préférons qu'elles le soient par le maire, quelle que soit la taille de la commune, après avis du maire d'arrondissement concerné. Nous prévoyons également que les conditions de délivrance et de compensation sont déterminées par le conseil municipal, ou par l'organe délibérant de l'EPCI s'il y a lieu.

M. le président.  - Sous-amendement n°1010 à l'amendement n°199 de M. Béteille, au nom de la commission, présenté par M. Dominati.

Rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'amendement n°199 :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune, ou de l'arrondissement pour Paris, Marseille et Lyon, dans laquelle est situé l'immeuble. »

M. Philippe Dominati.  - La délivrance des autorisations doit être selon moi confiée aux maires d'arrondissement, parce qu'elle demande une parfaite connaissance du quartier, parce qu'elle exige la plus grande proximité. La Ville de Paris compte 40 000 fonctionnaires, les dossiers d'urbanisme et de logement y sont traités de manière naturellement administrative et le maire de Paris ne décidera pas lui-même du changement d'affectation d'un local au rez-de-chaussée. Dès lors, soit on confie ce pouvoir au maire d'arrondissement, soit on prévoit un pouvoir lié pour le maire de la commune, car l'avis simple du maire d'arrondissement a peu de chances d'être suivi. Or M. Sarre, dans le 11e, est le mieux à même de juger des progrès de la monoactivité.

M. le président.  - Amendement n°858 rectifié, présenté par Mme Khiari et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rédiger ainsi le II bis de cet article :

II bis. - L'article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L'autorisation préalable au changement d'usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d'arrondissement concerné. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement. »

Mme Bariza Khiari.  - Nous sommes favorables à ce que le maire délivre l'autorisation, après avis du maire d'arrondissement concerné, lequel n'est pas nécessairement contredit, loin s'en faut ! Mais le maire de la ville dispose d'une vue globale, les arrondissements sont contigus, il faut éviter de parcelliser davantage la décision.

M. le président.  - Amendement n°200, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Les députés ont prévu l'intervention du président de l'EPCI, pour les seuls locaux à usage mixte situés en étages, et pas pour les locaux situés au rez-de-chaussée, ni pour le régime général d'autorisation de changement d'usage. Pour plus de clarté, nous confions au seul maire l'exercice des compétences en matière d'autorisation des usages mixtes.

M. le président.  - Amendement n°201, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, supprimer les mots :

sauf dans les logements des organismes mentionnés à l'article L. 411-2

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Coordination.

M. le président.  - Amendement n°196 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Dans le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :

des articles L. 145-1 et suivants

par les mots :

du chapitre V du titre IV du livre Ier

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Précision.

M. le président.  - Amendement n°202, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - Au début du premier alinéa de l'article L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose ».

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Amendement de cohérence.

M. le président.  - Amendement n°203, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 631-7-4. - Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s'y oppose, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisée dans une partie d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l'activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu'elle n'engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu'elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d'habitation de cette résidence principale n'est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous rétablissons la suppression de l'autorisation administrative en cas d'utilisation mixte d'un local d'habitation situé au rez-de-chaussée. Les nuisances pour l'immeuble concerné sont limitées dès lors que l'activité est exercée au rez-de-chaussée, le traitement peut en conséquence être différent que pour les logements situés dans les étages.

M. le président.  - Amendement n°764, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de commerce, supprimer les mots :

sauf dans les logements des organismes visés à l'article L. 411-2

M. Daniel Raoul.  - Les élus provinciaux s'étonnent de la passe d'armes entre élus parisiens, et plus encore peut-être de l'exclusion des HLM, alors que l'Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) nous recommande d'encourager l'implantation d'activités en rez-de-chaussée des logements sociaux !

M. le président.  - Amendement n°765, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 631-7-4 du code de commerce, supprimer les mots :

situé au rez-de-chaussée

M. Daniel Raoul.  - Je croyais, à vous entendre, que vous étiez ouverts à tous vents et à toutes idées pour favoriser l'auto-entreprise.

M. Dominique Mortemousque.  - Nous ne connaissons que le monde rural !

M. Daniel Raoul.  - Dans le monde rural, il y a surtout des rez-de-chaussée, mais pas uniquement... Pourquoi exclure les étages ?

M. Philippe Marini.  - C'est surréaliste !

M. Daniel Raoul.  - Il existe des activités professionnelles comme la médecine qui peuvent s'exercer dans les étages élevés.

M. Philippe Marini.  - De quoi se mêle la loi !

M. le président.  - Amendement n°204 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le V de cet article :

V. - Après l'article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-5. - I. - Les dispositions de l'article L. 631-7-2 sont applicables aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2, sauf pour l'exercice d'une activité commerciale.

« Les dispositions de l'article L. 631-7-3 sont applicables aux logements appartenant à ces mêmes organismes.

« Par dérogation à l'article L. 631-7-4, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d'un local d'habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-2.

« II. - L'autorisation délivrée en application de l'article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d'un avis du propriétaire du local. Passé un délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cet amendement définit un régime juridique clair en matière d'autorisation des usages mixtes dans les logements HLM, se fondant notamment sur les réflexions qui ont été faites par plusieurs membres de la commission spéciale. Nous proposons d'y permettre, comme le prévoit le droit en vigueur, les usages mixtes professionnels non commerciaux dans les étages, sous réserve de l'octroi d'une autorisation administrative ; d'y permettre des usages mixtes professionnels et commerciaux dans les locaux situés au rez-de-chaussée, là encore sous réserve d'une autorisation délivrée par le maire. Dans les deux cas, le maire doit solliciter l'avis de l'organisme HLM sur l'opportunité de l'usage mixte, avis réputé favorable passé un délai d'un mois.

M. le président.  - Amendement n°205, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger ainsi le VI de cet article :

VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition».

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Par cohérence avec les amendements précédents, nous proposons que le préfet étende le régime d'autorisation de changement d'usage à d'autres communes à la demande des maires et non après avoir pris leur avis.

La commission spéciale est défavorable à l'amendement de suppression car cet article 4, qui transfère aux élus la compétence de délivrer des autorisations de changement d'usage ou d'usage mixte, est utile et bienvenu.

Avis défavorable au sous-amendement 859, car il est bon de conserver la souplesse et la simplification administrative qu'introduit l'article 4 pour les villes de plus de 200 000 habitants et les communes des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis.

Sagesse sur le sous-amendement n°1010, même s'il est préférable aux yeux de la commission spéciale de maintenir l'autorisation au niveau de la mairie centrale, ne serait-ce que pour prévoir des compensations entre arrondissements.

Avis défavorable au n°764, incompatible avec le n°203 de la commission. En outre, l'amendement n°204 rectifié regroupe les dispositions relatives aux usages mixtes dans les HLM dans un article spécial du code. Et il faut aussi tenir compte de la pénurie de ce type de logements. (M. Philippe Marini approuve)

Avis défavorable au n°765, incompatible avec l'article 731-7-2 du code. Il faut limiter ces autorisations aux rez-de-chaussée car, dans les étages, les nuisances des activités professionnelles peuvent être insupportables pour le voisinage.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est favorable à l'idée que des entrepreneurs indépendants, des auto-entrepreneurs ou des sociétés puissent utiliser des locaux d'habitation. Il souhaite que le régime d'autorisation soit maintenu dans les étages mais veut transférer ce régime au maire de la commune, lequel, dans les grandes villes, doit prendre l'avis du maire d'arrondissement. Le Gouvernement veut donc libéraliser les changements d'usage sauf pour les immeubles HLM. Donc, avis défavorable à l'amendement de suppression n°459.

Avis favorable aux amendements rédactionnels n°s1037, 197 et 198. Avis défavorable au sous-amendement n°859. Avis favorable à l'amendement n°199 et défavorable au sous-amendement n°1010. Le n°858 rectifié est satisfait. Avis favorable aux amendements d'harmonisation ou rédactionnels n°s200, 201, 196 rectifié, 202 et au n°203. Avis défavorable aux n°s764 et 765. Avis favorable au n°204 rectifié qui crée dans le code un article spécifique pour les logements HLM.

Favorable, enfin, à l'amendement n°205.

M. Éric Doligé.  - Dans certains cas, le premier étage et le rez-de-chaussée sont au même niveau. Il y a les rues en pente, les cours anglaises... (M. Daniel Raoul applaudit) Il importe de préciser tout cela pour éviter les contentieux !

M. Philippe Marini.  - Je voterai tous les amendements de la commission spéciale mais je me pose tout de même quelques questions de bon sens. On nous présente une loi « de modernisation de l'économie », il conviendrait de ne pas l'oublier.

M. Daniel Raoul.  - Cela nous avait échappé.

M. Philippe Marini.  - Or l'on soumet ici les villes de plus de 200 000 habitants à un régime d'autorisation ! N'y a-t-il pas de problèmes de voisinage, pas de tensions sur le logement social, en deçà de 200 000 ? Et faut-il être plus restrictif à l'égard des initiatives des entrepreneurs individuels au-delà de 200 000 ?

M. Daniel Raoul.  - Oui.

M. Philippe Marini.  - Dans une loi qui par ailleurs entend lisser les effets de seuil, on ne donne pas un spectacle extraordinaire du point de vue du bon sens. (Applaudissements sur plusieurs bancs à droite et sur les bancs socialistes)

M. Daniel Raoul.  - Le pire, c'est qu'il est meilleur que nous !

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - M. Doligé évoque des questions terre à terre. (Sourires) Je précise donc que le rez-de-chaussée se définit comme un local de plain-pied avec la voie publique. L'accès se fait au niveau de la chaussée.

Je suis assez d'accord avec M. Marini, mais nous n'avons pas souhaité remettre à plat tous les textes. Avons-nous eu raison de retenir ce seuil des 200 000 habitants dans la loi de 1995 ? Nous ne sommes pas revenus dessus mais avons assoupli le mécanisme.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Il y sans doute encore des efforts à accomplir. Quoi qu'il en soit, le rez-de-chaussée, c'est le niveau auquel on entre directement, sans emprunter d'escalier ou d'ascenseur.

Je rappelle à M. Marini que nous progressons. Auparavant, l'autorisation était délivrée par le préfet. Nous libéralisons les rez-de-chaussée dans les communes de plus de 200 000 habitants. Nous maintenons l'autorisation mais celle-ci est transférée aux maires, qui connaissent mieux les préoccupations de la population locale.

A chaque jour suffit sa peine, mais nous avons progressé.

M. Philippe Marini.  - Grande réforme !

L'amendement n°459 n'est pas adopté.

Les amendements n°s1037 et 197 sont successivement adoptés.

Le sous-amendement n°859 n'est pas adopté.

L'amendement n°198 est adopté.

M. Philippe Dominati.  - Je suis sensible à l'appréciation du rapporteur et à son avis de sagesse sur mon sous-amendement n°1010. Je me propose de rectifier pour remplacer le « ou » par un « et ».

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Une solution transactionnelle serait sans doute possible si je rectifiais mon n°199 en ajoutant, après « avis », « conforme ».

M. Philippe Dominati.  - Cela me va !

Le sous-amendement n°1010 est retiré.

Mme Bariza Khiari.  - La proposition de M. Dominati était intelligente. Celle-ci lie les deux maires ! L'avis simple accordait plus de souplesse.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Initialement, je proposais un avis simple.

Mme Nicole Bricq.  - C'était très bien !

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Mais je rectifie en faveur de l'avis conforme : le maire de Paris et les maires d'arrondissement devront se mettre d'accord.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis favorable au n°199 rectifié.

M. Daniel Raoul.  - Je saisis mal le sens de toutes ces petites passes d'armes parisiennes. L'avis motivé est parfait : il doit être pris en compte par le maire de Paris, mais la souplesse qui est conservée doit permettre d'opérer des compensations entre arrondissements sur leurs rues communes. La proposition de M. Dominati était effectivement intelligente et pertinente.

Mme Nicole Bricq.  - Mais là, vous êtes allés trop loin.

L'amendement n°199 rectifié est adopté.

M. Daniel Raoul.  - Il n'est pas bon !

Le sous-amendement n°858 rectifié devient sans objet.

Les amendements n°s200, 201, 196 rectifié, 202 et 203 sont adoptés.

Les amendements n°s764 et 765 deviennent sans objet.

Les amendements n°s204 rectifié et 205 sont adoptés.

L'article 4, modifié, est adopté.

Article 5

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel » ;

1° bis  Le dernier alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. Une personne physique qui fait usage de la faculté prévue par l'article L. 123-10 de déclarer à titre exclusif comme adresse d'entreprise celle de son local d'habitation peut déclarer ce local insaisissable. Dans ce cas, un état descriptif de division n'est pas nécessaire. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. » ;

3°  Le dernier alinéa de l'article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette révocation est reportée au décès du conjoint s'il lui survit. »

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. »

Mme Odette Terrade.  - Cet article concerne le champ de l'insaisissabilité des biens personnels de l'entrepreneur individuel. Vous appâtez le chaland en supprimant les risques sur le patrimoine personnel.

Cet article pose problème. Comme le souligne la CGPME, il risque de rendre les banques encore plus frileuses et de réduire l'accès au crédit des petites entreprises. La possibilité pour l'entrepreneur de renoncer partiellement à l'insaisissabilité ne les rassurera pas.

Que dire en outre des dérives ? Pourquoi un bien acquis lorsque l'entreprise est prospère deviendrait-il insaisissable lorsqu'elle périclite ? Cela revient à privatiser les profits et à faire supporter les pertes par la collectivité. Il faut au moins limiter l'insaisissabilité aux biens acquis avant la création de l'entreprise ou aux seuls apports ; ou encore plafonner le montant des biens insaisissables. La collectivité n'a pas à assumer les conséquences d'une faillite d'entreprise quand le patron de celle-ci possède plusieurs résidences secondaires ou est assujetti à l'ISF.

Nous ne voterons pas cet article qui introduit une inégalité de traitement entre les entrepreneurs individuels et entrave l'accès au crédit des petites entreprises.

M. le président.  - Amendement n°397, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je crains que cet article 5 ne soit une fausse bonne idée. Nous avons soutenu la disposition de la loi d'août 2003 rendant insaisissable la résidence principale de l'entrepreneur individuel. Mais il s'agit aujourd'hui d'étendre l'insaisissabilité à l'ensemble des biens fonciers non affectés à un usage professionnel, dont les résidences secondaires. L'objectif du Gouvernement, nous dit la commission spéciale, est de protéger davantage le patrimoine personnel des personnes physiques afin que la crainte d'une saisie ne fasse pas obstacle à la création d'entreprise. Je constate que, d'un côté, on protège les résidences secondaires des entrepreneurs et que, de l'autre, on met à mal la protection dont bénéficient les chômeurs, considérée comme un obstacle au bon fonctionnement du marché du travail ... Deux poids et deux mesures ...

M. le ministre dit et écrit volontiers qu'entreprendre, c'est prendre des risques ; la prise de risques est en effet, dans nos économies, ce qui justifie le profit. On peut donc s'interroger sur une disposition qui va, non pas favoriser l'esprit d'entreprise, mais l'altérer, les risques étant assumés in fine par les créanciers. Parmi ceux-ci on trouve les banques : elles pourront estimer ne plus avoir de garanties financières suffisantes en cas de difficultés pour l'entreprise et durcir les conditions d'accès au crédit. Le dispositif autorisant la renonciation partielle n'est guère convaincant. On peut enfin s'interroger sur le caractère général de la mesure, qui ne distingue pas les biens selon leur date d'acquisition, avant ou après la création de l'entreprise.

Outre que cet article aura des effets négatifs, il est en contradiction avec la philosophie libérale et l'importance qu'elle accorde au risque. Il serait sage de le supprimer.

M. le président.  - Amendement n°712 rectifié, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC-UDF.

Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-1, après les mots : « activité professionnelle agricole », sont insérés les mots : « , y compris comme associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun en application de l'article L. 323-13 du code rural, ».

M. Daniel Soulage.  - L'article L.323-13 du code rural permet, par exception, de traiter les associés des Gaec de la même façon que les exploitants individuels « pour tout ce qui touche leur statut professionnel ». Ce dispositif a été précisé par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006.

Les associés d'un Gaec restent cependant exclus du régime de déclaration d'insaisissabilité du domicile, et, avec ce texte, de tout bien foncier non affecté à un usage professionnel, faute d'être expressément mentionnés dans l'article L.526-1 du code de commerce, dont la lecture, en raison de son caractère dérogatoire, est restrictive.

D'où notre amendement, qui assurera la cohérence législative des textes et favorisera l'engagement d'exploitants en Gaec, lesquels accueillent la majorité des jeunes agriculteurs, dont beaucoup ne sont pas issus du milieu agricole.

M. le président.  - Amendement n°398, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le 1° du I de cet article.

M. Daniel Raoul.  - Les banques sont déjà réticentes à financer les petites et très petites entreprises ; elles le seront encore davantage avec cette disposition, alors que le défi est bien d'aider nos entreprises à grossir. On ne va pas favoriser ainsi l'investissement ! Et les entrepreneurs peu scrupuleux, même s'ils sont peu nombreux, pourront aisément organiser leur insolvabilité. Si l'insaisissabilité de la résidence principale est justifiée, l'extension proposée ne l'est pas. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'assumer les risques qu'il prend, non de les faire supporter par les autres, au nombre desquels ses créanciers.

M. le président.  - Amendement n°206, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Dans le 1° du I de cet article, remplacer les mots :

non affecté à un usage professionnel

par les mots :

qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - La rédaction proposée interdirait par exemple de déclarer insaisissable un local donné à bail à un autre professionnel mais le permettrait pour un local donné à bail d'habitation. Cette différence de traitement n'obéit à aucune justification. L'objectif du dispositif est de protéger les biens non affectés à l'activité professionnelle de leur détenteur. D'où notre amendement.

M. le président.  - Amendement n°399, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le 1° du I de cet article par les mots :

à l'exception des biens acquis depuis la création de l'entreprise

M. Daniel Raoul.  - Cet amendement de repli -et de justice- s'explique par son texte même. Il faut éviter que l'entrepreneur ne rende ses biens intouchables au détriment même de son entreprise. Entreprendre, c'est prendre des risques ; c'est aussi les assumer.

M. Jean Desessard.  - Bien dit !

M. Daniel Raoul.  - C'est aussi un moyen, compte tenu de la frilosité des banques, d'apporter des garanties précieuses pour le financement des TPE, et a fortiori, des entreprises individuelles.

M. le président.  - Amendement n°207, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Remplacer le 1° bis du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

bis Le dernier alinéa de l'article L. 526-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. » ;

ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-2, les mots : « description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère » sont remplacés par les mots : « description détaillée des biens et l'indication de leur caractère » ;

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

M. le président.  - Sous-amendement n°656 rectifié, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter le 1° bis de l'amendement n°207 par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'immeuble est un logement social, cette déclaration n'est pas obligatoire et l'insaisissabilité est automatique. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Ceux qui se lancent dans la création d'entreprise n'ont souvent que peu de moyens financiers. Ne connaissant pas toujours les règles de protection du logement, ils omettent la déclaration au notaire. J'ai vu moi-même le cas de familles en grande détresse dont le logement social était saisi. Avec le développement de l'accession à la propriété, les risques seront encore aggravés. Ce texte ne vise-t-il pas à sécuriser le patrimoine des entrepreneurs individuels ? Ne pénalisons pas ceux qui font l'effort de saisir les choses à bras le corps pour se sortir du chômage et offrir un service à leurs concitoyens.

M. le président.  - Amendement n°208, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Compléter le second alinéa du 2° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Afin de sécuriser la situation du créancier cessionnaire d'une créance dont le titulaire initial aurait bénéficié d'une renonciation à l'insaisissabilité sur un bien particulier, il convient que ce cessionnaire puisse lui-même se prévaloir de cette renonciation.

M. le président.  - Amendement n°209, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Supprimer le 3° du I de cet article.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Les députés ont, au cours de leurs travaux, souhaité le report des effets de la révocation de la déclaration d'insaisissabilité par décès de l'entrepreneur individuel au décès de son conjoint survivant. Mais ils n'ont pas mis de limite aux biens concernés.

Or, grâce aux dispositions que nous avons prises sur les droits successoraux, le conjoint survivant bénéficie déjà d'une telle protection, sous la forme d'un droit viager à l'occupation du domicile conjugal.

M. le président.  - Amendement n°985, présenté par M. Lambert.

I. - Rédiger comme suit le 3° du I de cet article :

3° Le dernier alinéa de l'article de L. 526-3 du code de commerce est complété par un membre de phrase ainsi rédigée :

« , toutefois, l'insaisissabilité se poursuit pour toutes les dettes professionnelles nées avant le décès, y compris pour celles qui ne deviennent exigibles qu'après le décès »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant de l'incessibilité des biens des héritiers de l'entrepreneur individuel après son décès pour ses dettes professionnelles nées avant son décès sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Lambert.  - Mon souci est de clarifier la situation des héritiers. A supposer que le de cujus ait contracté des dettes exigibles après son décès, si nous adoptons l'amendement du rapporteur, nous risquons de créer une difficulté juridique d'appréciation. Les renvoyez-vous au droit commun ? Avouez que nous irions à rebours de l'esprit de cet article.

M. le président.  - Amendement n°67 rectifié bis, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, P. Blanc, Beaumont et Bailly, Mme Desmarescaux et MM. Mouly, Cornu et Pointereau.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - A l'article 2285 du code civil, après les mots : « Les biens du débiteur » sont insérés les mots : « ou ceux qu'il a affectés à une activité commerciale ou artisanale ».

... - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du paragraphe précédent est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Esther Sittler.  - Mis à part sa résidence habituelle, l'entrepreneur individuel ne possède que très rarement des biens fonciers bâtis ou non bâtis. Cet amendement propose de protéger globalement tous les biens personnels de l'entrepreneur, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, en les séparant clairement des biens relevant de son activité commerciale ou artisanale. Pour ce faire, il doit être reconnu à l'activité entrepreneuriale du chef d'entreprise commerciale ou artisanale une personnalité distincte de l'activité familiale, sans passer par la mise en société de l'entreprise.

Cet amendement propose de créer un patrimoine d'affectation, évalué chaque année à travers un bilan comptable établi par un expert-comptable ou une association de gestion agréée, déposé au RM ou au CFE dont dépend l'entreprise. Il regroupe les biens issus de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel, apporte une véritable protection de son patrimoine personnel et correspond à une vision moderne de l'entreprise.

L'amendement n°817 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°400, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'effacement des cautions et dettes prévues dans le présent article est compensé, pour les créanciers, par la création d'un fonds privé de cautionnement dédié spécifiquement à cet effet.

Un décret prévoit les modalités de mise en place du fonds.

II.  - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Daniel Raoul.  - Le dispositif proposé incite à jouer le patrimoine contre le réinvestissement, et cela est fâcheux. Certaines grandes inventions sont le fait d'entrepreneurs individuels animés d'un vrai goût du risque. Je pense à l'invention de la réduction électrolytique de l'aluminium par Paul Héroult, en 1886, lequel avait créé sa propre entreprise pour exploiter son procédé, Pechiney refusant de se lancer dans l'aventure.

La protection de l'entrepreneur est une vraie question, mais faut-il aller plus loin que sa résidence principale ? Pour éviter cet effet pervers que constituerait l'assèchement du crédit bancaire, nous proposons de créer un fonds privé de cautionnement.

L'amendement n°818 n'est pas défendu.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Défavorable à l'amendement n°397. Je préfèrerais le retrait du n°712 rectifié : le Gaec est une entité juridique autonome dont les associés sont, il est vrai, responsables de l'ensemble des dettes sociales -le problème mérite d'être examiné- mais leur étendre le bénéfice de l'insaisissabilité aurait pour effet de flouer les créanciers.

Défavorable à l'amendement n°398. Je comprends le souci des auteurs de l'amendement n°399 d'éviter que la déclaration d'insaisissabilité soit détournée de son objet, mais le dispositif proposé ne dispose que pour l'avenir. Défavorable.

Le sous-amendement n°656 rectifié est intéressant, mais rendre automatique l'insaisissabilité du logement au motif qu'il est social rendrait les choses peu lisibles pour les créanciers. Mieux vaut inciter à faire une déclaration. Retrait.

Je suis surpris de la teneur un peu provocatrice de l'amendement n°985 de M. Lambert. Faire perdurer l'insaisissabilité au-delà du décès, au profit des héritiers, serait léser les créanciers -sauf à imaginer un périlleux système de compensation par d'autres biens, au cas où les héritiers accepteraient la succession.

La solution proposée par l'article 5 est raisonnable. L'insaisissabilité tombe au moment du décès pour l'ensemble des héritiers et le conjoint survivant, sous réserve des dispositions s'appliquant au domicile conjugal.

L'amendement n°67 rectifié propose de créer un patrimoine d'affectation. Le ministre nous a fait part cet après-midi de la mission confiée sur ce sujet à notre ancien collègue Xavier de Roux, dont nous attendons les conclusions. Dans cette attente, je demande le retrait de cet amendement.

L'amendement n°400 part d'un postulat erroné. L'insaisissabilité organisée par un entrepreneur individuel ne fait pas disparaître sa dette. Elle est en outre transitoire et peut être levée, pour l'obtention de crédits par exemple. L'obligation de la caution subsiste pour pallier une éventuelle insuffisance des biens réalisés. Avis défavorable.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Il a été beaucoup question de la prise de risques, comme si le Gouvernement ne voulait pas l'encourager. Au contraire, nous créons le régime de l'auto-entrepreneur pour simplifier et encourager le démarrage d'une activité. M. Sueur a cité Schumpeter, comme s'il voulait mettre en défaut le Gouvernement. En fait, nous ne voulons pas minimiser la prise de risque, mais rétablir l'équité : quand on crée une société, on limite son risque à son apport ; il est inéquitable que l'entrepreneur individuel ne puisse pas, lui aussi, limiter son risque.

Avis défavorable à l'amendement de suppression n°397. Le Gouvernement veut étendre la protection de la résidence principale, qui date de la loi Dutreil de 2005, à l'ensemble des biens immobiliers.

Avis défavorable à l'amendement n°712 rectifié. L'article 5 s'adresse aux seules personnes physiques, les Gaec sont des sociétés civiles de personnes. En outre, les avantages consentis aux associés induiraient des différences de traitement entre exploitants agricoles.

Avis défavorable à l'amendement de repli n°398.

Avis favorable à l'amendement de la commission n°206.

Avis défavorable à l'amendement n°399, qui propose de limiter l'insaisissabilité des biens fonciers bâtis aux seuls biens acquis avant la création de l'entreprise. La déclaration d'insaisissabilité n'a pas d'effet sur les créances antérieures à sa publication.

Avis favorable à l'amendement rédactionnel de la commission n°207.

Avis défavorable au sous-amendement n°656 rectifié.

Avis favorable à l'amendement de la commission n°208.

Sagesse pour l'amendement n°209, qui supprime le dispositif de report des effets de la révocation de la déclaration d'insaisissabilité jusqu'au décès du conjoint survivant. M. Béteille a raison de souligner le risque de redondance avec des règles de succession telles que le droit au logement temporaire ou le droit viager au logement. Toutefois, la disposition introduite à l'Assemblée nationale sur un amendement du rapporteur peut être utile pour les biens immobiliers autres que la résidence principale.

Pour la même raison, sagesse pour l'amendement n°985.

L'amendement n°67 rectifié bis propose de créer un patrimoine d'affectation. Attendons pour cela les conclusions de la mission de Xavier de Roux, que nous connaîtrons en septembre. Je demande le retrait de cet amendement, à défaut j'y suis défavorable.

Avis défavorable à l'amendement n°400.

L'amendement n°397 n'est pas adopté.

M. Daniel Soulage.  - L'amendement n°712 rectifié avait pour but de faire appliquer la loi agricole, complétée par la loi d'orientation du 5 janvier 2006, et qui prévoit que chaque associé de Gaec dispose des mêmes droits. Ces groupements sont toujours à l'ordre du jour, les récentes déclarations du ministre de l'agriculture en témoignent.

L'avis défavorable porté sur cet amendement me surprend car la transparence constitue le fondement même des Gaec, qui doivent préserver le statut individuel de leurs membres. A chaque loi il faut remettre le sujet sur le tapis, et à chaque fois on reste en retrait. Je m'incline à regret devant la position de la commission et du Gouvernement.

L'amendement n°712 rectifié est retiré.

L'amendement n°398 n'est pas adopté.

L'amendement n°206 est adopté.

L'amendement n°399 n'est pas adopté.

Mme Anne-Marie Payet.  - Lorsque cette disposition a été proposée à l'Assemblée nationale, le ministre a déclaré que les logements sociaux étaient insaisissables car locatifs. Ils peuvent pourtant faire l'objet de programmes d'accession à la propriété et je regrette qu'on ne puisse aider ces personnes désireuses de créer une entreprise. Le ministre ne m'a pas donné d'explication pour justifier son opposition.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Si la grande majorité des habitants des parcs HLM sont locataires, il existe effectivement des accédants à la propriété. Pourquoi les exclure de la procédure d'insaisissabilité devant notaire ? Celle-ci produit un état précis de la situation patrimoniale que doivent connaître les créanciers et les organismes prêteurs.

Mme Anne-Marie Payet.  - Je retire ce sous-amendement à grand regret.

Le sous-amendement n°656 rectifié est retiré.

L'amendement n°207 est adopté, ainsi que l'amendement n°208.

M. Alain Lambert.  - Je ne suis pas convaincu par le rapporteur, qui a trouvé baroque mon amendement. Le choix de supprimer l'alinéa 3 de cet article vous conduit à considérer que l'insaisissabilité ne doit bénéficier qu'à l'entrepreneur. Pourquoi pas, c'est votre logique. Mais assumez-la ! Sinon, vous allez créer une considérable difficulté juridique d'interprétation. Vous dites en substance que la situation du conjoint survivant sera bien ennuyeuse mais qu'on doit bien trouver quelque chose du côté du code civil. Je vous rappelle qu'on est dans le code du commerce !

J'aimerais que vous nous éclairiez, faute de quoi j'appellerais nos collègues à ne pas voter votre amendement.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Je vais tâcher d'être clair !

Serions-nous dans le code du commerce, le droit des successions ne s'applique pas moins, et par conséquent les dispositions adoptées au profit du conjoint survivant le font bénéficier d'un droit viager d'occupation du domicile conjugal. Faut-il étendre ces dispositions à l'ensemble des biens de l'entrepreneur ? Là-dessus, M. Raoul n'a pas tort : ce serait frustrant pour les créanciers, qui devraient attendre de longues années peut-être -nous l'espérons même pour le survivant. Mais, dans ces conditions, l'entrepreneur n'obtiendra jamais de crédit ! La protection du conjoint survivant est déjà bien assurée, n'en rajoutons pas au-delà du raisonnable ! Mon amendement me paraît donc sage. Ai-je été assez clair ?

L'amendement n°209 est adopté.

L'amendement n°985 devient sans objet.

L'amendement n°67 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°400 n'est pas adopté.

M. Alain Lambert.  - Dans son rapport, M. Béteille parle des « effets paradoxaux » découlant de l'insaisissabilité. Je me demande franchement si cet article 5 était vraiment indispensable !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Bonne question !

M. Gérard Le Cam.  - Cet article est d'apparence sympathique mais la discussion a montré que cela conduisait à renforcer les difficultés d'accès au crédit pour les TPE et les PME : un chef d'entreprise ayant, dans le passé, pris des garanties sur ses biens propres, se retrouverait demain, de par l'émergence d'une nouvelle génération de chefs d'entreprise ayant d'autres règles, confronté à une augmentation du coût des services bancaires. Après cela, vous pouvez relever le seuil d'application du régime micro, le bonus éventuel risque fort de disparaître dès ce stade.

Mais surtout intervient dans cet article la question de l'effacement éventuel des dettes contractées par les entreprises défaillantes. Et là, c'est directement la collectivité qui prendra en charge la facture. Il suffira qu'un entrepreneur indélicat se fasse cautionner par un associé inattentif ou par une personne disposant de faibles ressources au regard de ce que peut recouvrer une dette professionnelle pour que l'effacement de dette puisse être prononcé. Une telle orientation n'est pas plus recevable que le reste de cet article.

L'article 5, modifié, est adopté.

Articles additionnels

L'amendement n°1000 rectifié bis n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°63 rectifié bis, présenté par MM. Houel et César, Mmes Mélot et Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché et Mouly, Mme Desmarescaux et MM. Détraigne, Dominati, Beaumont, Bailly, Cornu, Pointereau et Seillier.

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi rédigé :

« 1° aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

« a. qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agrée défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« b. ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L'article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l'article 1649 quater K est inséré un chapitre I quater intitulé : « Professionnels de l'expertise comptable », comprenant deux articles 1649 quater L et 1649 quater M ainsi rédigés :

« Art. 1649 quater L. - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l'article 158-7 , les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation.

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l'article L. 166 du Livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° intitulé :

« Professionnels de l'expertise comptable autorisés » et comprenant un article L. 166 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 166 bis - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III. - L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , agriculteurs ou de professions libérales » ;

2° Après l'article 83 quinquies est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :

« Art. 83 sexies - Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts existant au 1er janvier 2008 peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.

« Les organismes de gestion désignés au premier alinéa doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie, et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision. »

IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Esther Sittler.  - Nous proposons de permettre aux entrepreneurs individuels non adhérents à un organisme agréé et faisant appel aux services des professionnels de l'expertise comptable autorisés par l'administration fiscale, de ne pas se voir appliquer la majoration de 25 % de leurs revenus prévue à l'article 158-7 du code général des impôts.

L'amendement n°819 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°735 rectifié, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° - Le 1° du 7 de l'article 158 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :

« a. Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agrée défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;

« b. Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M. »

2° - L'article 1649 quater D est ainsi modifié :

a) Le I est supprimé.

b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois » est supprimé.

3° - Après l'article 1649 quater K, il est inséré un chapitre I quater ainsi rédigé :

« Chapitre I quater

« Professionnels de l'expertise comptable

« Art. 1649 quater L - Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° de l'article 158-7 , les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel est inscrit le requérant, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables et réglementant les titres et professions d'expert comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.

« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :

« - à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;

« - à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;

« - à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnants. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;

« - à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;

« - à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.

« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 1649 quater M - Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation.

« Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »

II. - Après l'article L. 166 du Livre des procédures fiscales, il est inséré une division ainsi rédigée :

« 5° Professionnels de l'expertise comptable autorisés

« Art. L. 166 A - L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.

« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »

III - À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : « , d'agriculteurs ou de professions libérales ».

IV - La perte de recettes pour l'État résultant des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean Arthuis.  - Il s'agit de mettre un terme à un débat qui a pris corps avec la loi de finances pour 2006 qui a supprimé l'abattement forfaitaire de 20 % dont bénéficiaient les salariés et les entrepreneurs exerçant à titre personnel, dès lors que leur comptabilité était effectuée par un centre de gestion agréé. Cet abattement avait été instauré dans l'idée que ceux dont les bénéfices ne sont pas déclarés par un tiers fraudent en moyenne de 20 %. Il a donc été supprimé mais restait la question de l'imposition des professions indépendantes qui ne passent pas par un centre agréé : quand ils déclarent 100, ils sont imposés sur 125. Mon amendement met un terme à ces dispositions pour le moins baroques. Il est identique à celui de Mme Sittler, à ceci près que j'ai supprimé le 2e du III, qui est superfétatoire : il suffit de faire appel à des collaborateurs ayant les diplômes requis.

Ainsi mettrons-nous fin à ce serpent de mer fiscal.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Sur le fond, je partage le sentiment du président Arthuis : il faudra régler ce problème. La solution proposée paraît solide compte tenu du statut et de la déontologie des experts comptables. Nous nous inquiétons en revanche pour les centres de gestion agréés. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - La suppression de l'abattement de 20 % et l'instauration d'une majoration de 25 % pour les non-adhérents à des centres de gestion agréés a été perçue comme une sanction. Le Gouvernement est favorable à une évolution allant dans le sens d'une plus grande concurrence et reconnaissant la capacité des experts comptables. Le dispositif proposé paraît complet, équilibré et de nature à répondre aux intérêts de tous, des entrepreneurs, de l'État et des organismes agréés, lesquels ont fait leurs preuves depuis trente ans, comme le soulignait le rapport que je vous ai remis l'an dernier.

Le Gouvernement souhaite qu'organismes agréés et experts comptables puissent coexister dans la concurrence. Il reste néanmoins une différence entre les deux amendements. Celui de M. Arthuis n'offre pas aux organismes agréés la possibilité de se transformer en association de gestion et de comptabilité. Il a ma préférence ; il recueillera l'agrément des cabinets libéraux d'experts comptables, ainsi que celui des centres de gestion, si j'en crois ce qu'ils m'écrivent. (Le ministre montre une lettre) Je souhaite le retrait de l'amendement n°63 rectifié bis et je lève le gage de l'amendement n°735 rectifié.

L'amendement n°63 rectifié bis est retiré.

Mme Odette Terrade.  - L'un des points les plus discutés de la réforme de l'impôt sur le revenu par la loi de finances pour 2006 a été la suppression de l'abattement de 20 %, les entrepreneurs individuels perdant par ricochet l'avantage lié à l'adhésion à un centre de gestion agréé. La mesure s'est accompagnée d'une majoration forfaitaire pour les entrepreneurs individuels imposés au régime des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. L'amendement de M. Houel fait écho au tollé que cela avait suscité à l'époque.

Le président Arthuis propose une extinction progressive du dispositif, jointe à une incitation à l'adhésion à un centre de gestion agréé, ce qui apparaît respectueux de l'égalité devant l'impôt.

Cependant, la réforme de 2006 a-t-elle conduit à une augmentation de l'impôt exigible des non salariés ? En 2006, 732 960 foyers fiscaux étaient assujettis au régime des bénéfices industriels et commerciaux, soit 35 000 de moins en un an. Sur ce nombre, 174 000 ont été non imposables, le revenu moyen des autres s'établissant à 32 400 euros. La réforme n'a pas provoqué de bouleversement, mais elle a ralenti le mouvement d'adhésion aux centres de gestion agréés : 17 % des redevables soumis au régime normal continuent de s'en dispenser, de même que le tiers des imposables au régime simplifié. Quant au revenu moyen, malgré la majoration, il n'est passé que de 12 840 à 13 000 euros. Voilà qui confirme les effets pervers d'une réforme, que votre projet tend à prolonger. Où sont la transparence et l'égalité devant l'impôt ? En fait et en droit, c'est à l'occasion du projet de loi de finances qu'il faudrait expertiser le dispositif. Voilà pourquoi nous ne voterons pas ces amendements.

L'amendement n°735 rectifie bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°550 rectifié, présenté par MM. Dériot, Mortemousque, J. Gautier, Barraux, Trucy et Houel.

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du troisième alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.

II. - Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du troisième alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire du régime.

Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.

Les deuxième et septième alinéas de l'article L. 324-l du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.

M. Dominique Mortemousque.  - Nous éliminons un risque de confusion en mettant fin à la possibilité de créer, au sein des caisses de retraite des travailleurs indépendants de nouveaux produits de retraite facultatifs en capitalisation mais en autorisant le transfert de ceux qui existent à des mutuelles, unions ou entreprises régies par le code des assurances.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Ce texte avait été adopté à l'occasion du PLFSS pour 2008 mais le Conseil constitutionnel l'avait censuré comme cavalier. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette nouvelle monture ? (Sourires)

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui permettra à la Caisse nationale des barreaux français et à la Caisse nationale des professions libérales de transférer les régimes facultatifs à des sociétés d'assurances, comme elles attendent de longue date de le faire. S'agissant d'une faculté, cela ne créera aucune difficulté pour les caisses gérant des régimes complémentaires. Avis favorable.

L'amendement n°550 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 5 bis 

Après l'article L. 121-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. - La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »

M. le président.  - Amendement n°210, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre premier du titre II du livre premier du code de commerce, après les mots : « Du conjoint » sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

II. -Le IV de l'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

« IV.- Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

III. - Après l'article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. - La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d'entreprise par un pacte civil de solidarité. »

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Répondant à un souci de lisibilité et de cohérence, cet amendement rédactionnel ne touche pas sur le fond aux ajouts de l'Assemblée nationale.

M. le président.  - Amendement n°401, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-8 du code de commerce, par les mots :

ou aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -La perte de recettes résultant pour le budget de l'État de l'extension du bénéfice du statut de conjoint collaborateur aux personnes vivant en concubinage avec un chef d'entreprise est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous nous étions félicités, lors du vote de la loi en faveur des petites entreprises en 2005, du statut du conjoint collaborateur. Le rendre obligatoire a constitué un véritable progrès car l'on a connu trop de situations de détresse après le décès ou le départ d'un chef d'entreprise. On franchit aujourd'hui un pas supplémentaire en faveur des personnes pacsées et nous nous en réjouissons. Il devient néanmoins incohérent de ne pas étendre ce statut aux personnes vivant maritalement avec un chef d'entreprise.

Le rapporteur de l'Assemblée nationale a souhaité cette évolution, au nom de l'égalité de traitement. Il faut reconnaître l'évolution des moeurs, la vie en concubinage est une situation courante, qui peut être très stable.

Pour s'opposer à cette extension du statut de conjoint, la commission avance le défaut d'un acte juridique attestant le concubinage. Mais le certificat de concubinage notoire existe, pourquoi ne pas y recourir ? J'espère, mes chers collègues, que le bon sens et l'équité l'emporteront.

Le rapporteur nous proposera de supprimer l'article 5 quater, qui prévoit un rapport sur cette extension. Plutôt que d'attendre un rapport au Parlement, nous pouvons régler le problème sans attendre, avec cet amendement.

M. le président.  - Amendement n°491, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

I. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-8 du code de commerce par les mots :

ou qui vivent en concubinage avec le chef d'entreprise

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension du statut de conjoint collaborateur à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'entreprise sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Claude Danglot.  - Le statut du conjoint, pacsé ou concubin d'un chef d'entreprise, n'est toujours pas satisfaisant, malgré la charte européenne : son travail n'est pas reconnu, faute d'un contrat et d'une rémunération ; sa protection sociale dépend généralement du chef d'entreprise ; ses droits à la retraite sont minimes ; en cas de grossesse ou de maladie, souvent le conjoint continue de travailler, étant indispensable à la vie quotidienne de l'entreprise ; enfin, quand l'entreprise ferme ou en cas de rupture dans la vie privée, le conjoint n'a droit à rien.

Nous étions favorables, en 2005, à l'obligation pour les conjoints d'opter pour un statut de conjoint, de collaborateur ou d'associé et nous avions proposé d'étendre cette obligation aux pacsés et aux concubins, sans être suivis. Le Gouvernement accepte désormais l'extension aux pacsés, mais toujours pas aux concubins : nous persévérons !

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - L'Assemblée nationale a étendu le statut aux pacsés, faut-il aller plus loin ?

M. Jean-Pierre Sueur.  - Oui !

Mme Bariza Khiari.  - Osez !

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Cependant, contrairement au mariage ou au pacs, la situation de concubinage n'est bordée d'aucun document obligatoire, en particulier pour en constater la fin. De plus, si l'on ne peut être marié plus d'une fois simultanément, on peut faire partie de plusieurs concubinages en même temps !

Mme Odette Terrade.  - Comment cela ? (Sourires)

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Il y a donc des difficultés : sous réserve d'un examen plus approfondi, avis défavorable.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°210.

L'extension du statut aux pacsés et aux concubins, a été largement débattue à l'Assemblée nationale, à l'initiative de mon ami Nicolas Forissier. L'extension aux pacsés est facile, puisque la déclaration du pacs authentifie cette forme de vie en couple. Mais la situation de concubinage n'est pas attestée par des documents obligatoires et, de même qu'il y a la poly-activité, il peut y avoir le pluri-concubinage ! (Sourires)

M. Daniel Raoul.  - Quelle santé !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - L'Assemblée nationale a demandé un rapport au Gouvernement sur la question, avant d'envisager l'extension aux concubins. Avis défavorable.

Mme Bariza Khiari.  - Le concubinage ne souffre d'aucune entrave juridique, c'est une partie de son charme, (sourires) mais pourquoi ne pas accorder de droits aux concubins ? Vous y viendrez nécessairement, mais nous aurions pu éviter de perdre du temps en montrant que le Sénat est moderne !

M. Jean-Pierre Sueur.  - M. le ministre convient que l'extension est légitime, en quoi sera-t-elle plus facile demain qu'aujourd'hui ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - On y aura réfléchi davantage !

M. Jean-Pierre Sueur.  - Certes, mais en quoi est-ce utile ? Les situations de concubinage dont nous parlons sont notoires, elles peuvent être attestées par un certificat, elles se caractérisent bien souvent par une grande stabilité et un engagement dans la vie de l'entreprise. Quelle condition supplémentaire voulez-vous pour la reconnaissance ? Où est donc la solution que vous imaginez, au-delà de la notoriété constatée ? Il n'y a guère d'obstacle sérieux !

L'amendement n°210 est adopté ; l'article 5 bis est ainsi rédigé.

L'amendement n°401 devient sans objet, de même que l'amendement n°491

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°106 rectifié, présenté par MM. Cornu, Mortemousque et J. Gautier, Mme Mélot et MM. Houel et Barraux.

Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-48. - Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

« Cette contribution ne peut être inférieure à 0,24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ».

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

III. - La perte éventuelle de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard Cornu.  - Le Sénat est moderne : c'est nous qui, en 2005, avions introduit le statut de conjoint collaborateur, en distinguant la situation de salarié et d'associé...

Mme Bariza Khiari.  - Nous l'avons dit !

M. Gérard Cornu.  - ... dans un projet de loi dont j'étais le rapporteur.

Les conjoints associés sont aujourd'hui doublement assujettis à la contribution à la formation professionnelle : une première fois, au taux de 0,15 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, comme tous les travailleurs indépendants, puisque le conjoint associé est affilié au régime social des travailleurs indépendants lorsque le chef d'entreprise est lui-même affilié à ce régime ; une seconde fois, au regard de la contribution payée par le travailleur indépendant dont la contribution à la formation professionnelle s'élève à 0,24 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale, lorsqu'il bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé. Ainsi le conjoint associé est-il doublement assujetti à la contribution à la formation professionnelle : comme travailleur indépendant affilié au régime social des indépendants et comme conjoint associé d'un travailleur indépendant. Nous proposons de supprimer la mention du conjoint associé à l'article L.6331-48 du code du travail, qui prévoit une contribution de 0,24 % du chef d'entreprise travailleur indépendant lorsqu'il bénéficie du concours de son conjoint associé. Ainsi le travailleur indépendant ne paiera une contribution de 0,24 % que dans le cas où son conjoint est un conjoint collaborateur. Il paiera, en revanche, une contribution de 0,15 %, comme tous les travailleurs indépendants, dans le cas où son conjoint sera un conjoint associé. Ce dernier, affilié au régime social des indépendants, paiera également une contribution de 0,15 %.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis favorable et je lève le gage. Cela met un terme à un double assujettissement qui résultait d'une erreur dans le code du travail. Car il y a des erreurs même dans le code du travail.

Mme Odette Terrade.  - Ce n'est pas une raison pour le casser ! (Rires)

L'amendement n°106 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 5 ter 

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

M. le président.  - Amendement n°460, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Odette Terrade.  - Amendement de principe de suppression d'un article qui demande au Parlement d'habiliter le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, compte tenu de la complexité du sujet, les mesures nécessaires pour étendre la qualité de constituant d'une fiducie aux personnes physiques. Ainsi, par la voie d'un amendement de dernière minute, le Gouvernement s'est autorisé à introduire dans ce texte une disposition importante conduisant, sous prétexte de résoudre une inégalité de traitement entre entreprises individuelles et entreprises de capitaux, à sanctuariser le patrimoine des entrepreneurs. Si les entreprises, y compris les PME, optent pour le statut de sociétés de capitaux en lieu et place de celui de sociétés de personnes, ce n'est pas un hasard : c'est une forme de modernité, parce que l'on ne crée pas n'importe quelle entreprise dans n'importe quelles conditions.

De plus, avec l'ordonnance annoncée, les principaux bénéficiaires de cette mesure seront, plus que les entrepreneurs individuels que vous paraissez défendre avec constance, les gestionnaires de biens et de patrimoines qui gèreront pour compte de tiers, au mieux de leurs intérêts et pas forcément dans l'intérêt de leurs clients, la fiducie portant sur le patrimoine confié en gestion.

En outre, comme le patrimoine susceptible d'être placé sous ce régime est très variable en termes de consistance, ce ne seront que quelques entrepreneurs déjà bien dotés qui feront jouer le dispositif.

Nous rejetons un article qui tend, une fois encore, à priver le Parlement de la possibilité de débattre d'un sujet d'importance. C'est faire preuve d'un profond mépris pour les députés et sénateurs jugés incapables d'aborder un sujet complexe.

M. le président.  - Amendement n°211, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2014 est abrogé ;

2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. »;

3° Après l'article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :

« Article 2018-1. - Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux dispositions des chapitres IV et V du titre IV du livre I du code de commerce, sauf stipulation contraire. 

« Article 2018-2. - La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;

4°  L'article 2022 est ainsi rédigé :

« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.

« Toutefois, lorsque, pendant l'exécution du contrat, le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque, pendant l'exécution du contrat, le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ;

5° L'article 2027 du code civil est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant »;

6° L'article 2029 est ainsi rédigé :

« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.

« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau. » ;

7° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. »

8° L'article 2031 est abrogé ;

9° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :

« Article 408-1.- Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;

10° L'article 445, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. »

11° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, après les mots : « du curateur » sont insérés les mots : «conclure un contrat de fiducie ni » ;

12°  L'article 509, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé. » ;

13° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. » ;

II.- Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots :  « responsabilités inhérentes »  sont insérés les mots : «  à l'activité de fiduciaire et ».

III.- Au II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.

IV. Le I, à l'exception des 3° et 5°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

V. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :

1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droit dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu;

3° Soumettre les avocats, lorsqu'ils exercent en qualité de fiduciaires, aux mêmes obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que celles applicables aux personnes mentionnées aux 1 à 11 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Il est bien d'ouvrir la fiducie aux personnes physiques mais il n'est pas nécessaire, pour cela, de procéder à une habilitation générale. Celle-ci doit uniquement porter sur des mesures techniques relatives à l'imposition des biens des personnes physiques transférés ou aux nombreuses coordinations qui seront nécessaires. Nous proposons que le régime fiscal de l'impôt direct soit neutre et transparent. Nous réécrivons l'article en maintenant la prohibition de la fiducie à titre de libéralité. Nous supprimons les dispositions du code civil limitant la qualité de constituant aux seules personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés. En conséquence, toute personne physique ou morale ayant la capacité de s'engager juridiquement pourra être constituant d'une fiducie, indépendamment du régime fiscal auquel elle est soumise. Enfin, nous permettons aux avocats d'exercer la profession de fiduciaire.

Avis défavorable au n°460 qui est contraire à cet amendement.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Avis défavorable au n°460 parce que l'extension du champ de la fiducie est une nécessité et que cette loi est le cadre naturel pour y procéder.

Avis favorable au n°211 qui remplace heureusement l'ordonnance en intégrant directement dans le projet de loi une partie de cette extension de la fiducie aux personnes physiques et en renvoyant à l'ordonnance ultérieure les aspects fiscaux.

L'amendement n°460 n'est pas adopté.

L'amendement n°211 est adopté et devient l'article 5 ter.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°750 rectifié bis, présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.

Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf ».

M. François Trucy.  - La durée maximale d'un contrat de fiducie est actuellement de trente-trois ans, durée suffisante mais parfois pénalisante : quand une fiducie est constituée par une grande entreprise industrielle qui affecte une certaine somme d'argent au dédommagement futur des victimes de la pollution créée par son activité. Il serait dommageable pour ces futures victimes que la fiducie cesse au bout de trente-trois ans, alors que les effets de la pollution peuvent apparaître bien plus tard.

Il semble ainsi opportun de rendre le dispositif plus flexible sur ce point, et ce d'autant plus qu'il est difficile d'identifier des inconvénients qui résulteraient d'un allongement de la durée maximale des contrats de fiducie. Notre amendement propose de revenir à la durée envisagée dans la proposition de loi de 2006, soit quatre-vingt-dix-neuf ans. Cela améliorera la compétitivité de notre véhicule juridique par rapport à ses concurrents européens.

L'amendement identique n°1018 rectifié n'est pas défendu.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Avis favorable à cet amendement qui apporte de la souplesse aux contrats de fiducie.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Même avis et je lève le gage.

L'amendement n°750 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 5 quater 

Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise.

M. le président.  - Amendement n°212, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Article superflu : un rapport n'est pas nécessaire pour réfléchir à l'extension du statut du conjoint collaborateur. Une proposition de loi sera plus utile.

M. le président.  - Amendement n°497, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

I. - Dans cet article, après les mots :

conjoint collaborateur

insérer le mot :

notamment

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension au concubin des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Gérard Le Cam.  - L'adoption du statut de conjoint collaborateur pour les pacsés représente une avancée mais les concubins sont tenus à l'écart. Le député Forissier, qui avait fait des propositions intéressantes sur la question, a dû faire contre mauvaise fortune bon coeur devant les raideurs de sa majorité et se contenter d'un rapport sur l'élargissement du dispositif aux concubins. La société évolue, on dénombre plus de 350 000 pacsés. Les concubins, qui vivent sous un régime relativement proche, devraient pouvoir bénéficier du même statut. Nous aimerions ne pas attendre deux ans pour faire avancer la législation. Si on doit se contenter de ce rapport, nous proposons qu'il ne se limite pas à la question des concubins mais aborde la question de manière plus large afin de ne pas reporter à un autre rapport la reconnaissance de ce statut !

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Je ne suis pas favorable aux rapports, encore moins à leur extension !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.   - Je voudrais être agréable à la Haute assemblée mais il est vraiment nécessaire de faire le point sur cette affaire et je m'engage à déposer dans le délai d'un an, comme prévu par l'Assemblée nationale, un rapport qui comprendra les éléments d'une extension aux concubins du statut de conjoint collaborateur. (M. Trucy applaudit) Sagesse. Et défavorable au n°497.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je voterai contre le n°212. M. Béteille est hostile aux rapports, mais le ministre y tient tellement qu'il a décidé d'appliquer la loi même si elle n'est pas votée !

Par considération pour tous ceux qui vivent maritalement, il serait bon de marquer notre intérêt pour le sujet en l'inscrivant dans le texte.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Je ne suis pas hostile aux rapports mais à leur multiplication... au point qu'ils ne sont pas toujours produits dans les temps. Si le Gouvernement s'engage à faire des propositions, dans le délai d'un an, pour régler le problème, pourquoi encombrer la loi ?

L'amendement n°212 est adopté et l'article 5 quater est en conséquence supprimé.

L'amendement n°497 est sans objet.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°213, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 83, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article 83 quater, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

II. Dans le 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous proposons une prorogation de trois ans pour les centres de gestion agréés habilités. L'ordonnance de mars 2004 prévoyait un délai un peu court.

M. le président.  - Amendement n°75 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Barraux et César.

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le premier alinéa de l'article 83 et dans le premier alinéa de l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et réglementant le titre et la profession d'expert comptable, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

II. - Dans le 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 ».

M. Dominique Mortemousque.  - Exposé !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Favorable.

L'amendement n°213 est adopté et devient article additionnel.

L'amendement n°75 rectifié bis devient sans objet.

L'amendement n°1004 rectifié n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°254, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.

Après l'article 5 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.

M. Laurent Béteille, rapporteur.  - Nous déplaçons cette disposition, sans modifier la rédaction.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État.  - Favorable. Cette définition est une reconnaissance officielle du rôle important des particuliers dans l'économie et dans la création d'emplois.

M. Daniel Raoul.  - Cet article est purement déclaratif, totalement dépourvu de toute portée juridique. A quoi sert-il ?

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il a encore moins d'effet qu'un rapport !

Mme Odette Terrade.  - C'est une pure proclamation. La définition existe déjà, elle est fiscale et sociale : le statut se traduit par de fortes exonérations d'impôt. La question est donc résolue et la disposition sans valeur. Nous ne la voterons pas.

L'amendement n°254 est adopté et devient article additionnel.

Prochaine séance, aujourd'hui, mercredi 2 juillet 2008 à 15 heures.

La séance est levée à 1 h 10.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mercredi 2 juillet 2008

Séance publique

À 15 HEURES ET LE SOIR,

- Suite de la discussion du projet de loi (n° 398, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.

Rapport (n° 413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- Mme Gisèle Gautier un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica sur l'emploi salarié des personnes à charge des membres des missions officielles (n° 394, 2007-2008).

- M. Jean-Louis Carrère un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur :

- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie (n° 333, 2007-2008) ;

- et le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine (n° 334, 2007-2008).

- M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007.