Archives
Mme la présidente. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives et du projet de loi relatif aux archives.
La Conférence des Présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
Discussion générale commune
Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication. - Les archives sont la mémoire de la Nation, mémoire dans laquelle se lit l'histoire de notre pays et des générations successives qui l'ont habité, mémoire particulièrement longue, qui s'étend, pour les Archives nationales, du Vllème siècle à nos jours, mémoire qui garde la trace de tous les moments clés de notre histoire, des actes fondateurs, comme l'Édit de Nantes, le Serment du Jeu de Paume, ou encore la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, mémoire nationale parce qu'elle dit l'histoire des territoires. Elle raconte les parcours individuels, les existences simples, les vies modestes, à travers les actes notariés, les documents de l'état civil, les archives d'associations ou d'entreprises. On peut également y lire la construction de notre identité au fil des siècles, de notre langue, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, mais aussi de notre géographie, avec les dossiers des réseaux routiers, ou les épures de fortifications rappelant l'enjeu majeur des frontières et l'oeuvre de Vauban.
Mais cette mémoire est aussi en cours de constitution, car les archives ne sont pas seulement des sources du passé, elles sont avant tout des outils de gestion pour l'administration, des éléments de preuve pour nos concitoyens. Cette dimension souvent méconnue, que traduisent ainsi les demandes de naturalisation, est consubstantielle à l'apparition même des archives en tant qu'institution. Les Archives nationales naissent de la Révolution. Leur intérêt alors n'est pas historique mais il tient à leur valeur juridique, probatoire. Il s'agit de fonder les droits du nouveau régime naissant, bientôt de la République. L'article premier de la loi du 25 juin 1794 dispose que « les Archives établies auprès de la Représentation nationale sont un dépôt central pour toute la République ». L'article 37 pose le principe de la libre communicabilité des archives. Pour la favoriser, le rassemblement dans les chefs-lieux des départements des archives locales d'Ancien Régime, futures Archives départementales, est décidé deux ans plus tard. Tels sont, jusqu'au XXème siècle, les textes fondateurs pour l'organisation des archives en France.
Le système mis en place au moment de la décentralisation des archives départementales a permis de préserver la cohérence de la politique nationale en matière de collecte des archives publiques sur tout le territoire. La consolidation de ce réseau exceptionnel passe par la mise à disposition, confirmée par la loi du 2 février 2007, d'agents de l'État dans les services d'archives départementaux, afin d'exercer les missions de contrôle scientifique et technique et d'assurer la collecte des archives de l'État déconcentré. Parce qu'elle constitue une clef de compréhension de notre destin commun, de notre identité commune, et donc un des facteurs de la cohésion et de la solidarité nationales, cette mémoire vivante doit être facilement accessible. Elle doit donc être classée et mise à disposition selon les modalités les plus diverses : mise au point d'instruments de recherche mis en ligne, numérisation de documents, constructions de portails. L'ouverture des archives suppose enfin un régime législatif adapté que je vais vous présenter. Lors de son adoption, la loi du 3 janvier 1979 a été sans conteste un texte novateur : elle remplaçait les textes de la Révolution française. En définissant pour la première fois la notion d'archives publiques, elle établissait le cadre de leur conservation. Elle s'inscrivait en outre dans un ensemble de dispositions visant à améliorer les relations entre l'administration et ses usagers comme la loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs ou la loi du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés.
Près de trente ans se sont écoulés depuis le vote de cette loi. Le Gouvernement propose un nouveau texte destiné à adapter la conservation et la communication de la mémoire de la Nation aux exigences de notre temps. Ce texte résulte de plus de dix années de réflexions et de l'expérience accumulée par les professionnels et les utilisateurs des archives. II comporte deux grands axes : une volonté affirmée d'ouverture et une meilleure protection des archives.
A la transparence administrative que souhaitent nos concitoyens s'ajoutent les attentes des milieux de la recherche désireux de disposer rapidement des sources de l'histoire de notre pays ainsi que celles des généalogistes. Un peuple sans mémoire, n'est-ce pas un peuple qui a perdu sa culture et son histoire ? Ce projet de loi réaffirme donc le principe de libre communicabilité des archives publiques, comme le font nos partenaires européens et les grands États démocratiques. L'affirmation de ce principe est complétée par une réduction des délais de communication des documents. En les diminuant sensiblement, notamment pour les registres de l'état civil, ce texte facilite les travaux des chercheurs et des généalogistes, sans pour autant favoriser la divulgation d'informations confidentielles, puisqu'il actualise les dispositions de la communication des secrets protégés.
Parallèlement, le projet de loi organique prévoit pour les archives du Conseil constitutionnel un délai de communicabilité de vingt-cinq ans. Nous nous sommes également attachés à mieux articuler les dispositions de cette loi avec celles des autres textes relatifs à la communication des documents publics et à l'information du citoyen : loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et, surtout, loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs. Cette harmonisation, souhaitée par tous les utilisateurs, était nécessaire.
Toujours dans le même esprit, ce texte maintient le principe des dérogations individuelles et générales pour les archives publiques non librement communicables. II étend le champ des dérogations aux enquêtes statistiques qui jusqu'à présent ne pouvaient être communiquées avant un délai incompressible de cent ans. A la lumière de l'expérience de la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada), ce projet de loi améliore les conditions d'octroi des dérogations, qui seront désormais soumises au principe de proportionnalité : elles ne seront accordées qu'après qu'aient été soigneusement pesés l'intérêt procuré par la consultation des documents demandés et la sauvegarde des intérêts que la loi protège.
S'agissant des archives du Président de la République, du Premier ministre, des ministres et de leurs collaborateurs, le texte consacre l'existence des protocoles de remises d'archives conclus avec ces mêmes autorités. Dans le but d'assurer la conservation et le versement de ces documents particulièrement importants pour la compréhension des décisions politiques, il donne un fondement juridique aux protocoles déjà conclus en limitant toutefois le rôle des mandataires désignés par ces autorités. II encadre les futurs protocoles en supprimant les mandataires et en alignant les délais de communication de ces archives avec les délais fixés par la loi.
Ce projet de loi améliorera la protection des archives publiques et privées. En ce qui concerne les archives publiques, il encadre les modalités d'externalisation des archives courantes et intermédiaires afin d'offrir un cadre juridique à une pratique largement développée dans les faits. L'externalisation des archives définitives reste toutefois interdite : elles doivent rejoindre un service public d'archives. Ces dispositions sont d'autant plus importantes qu'avec les archives électroniques, cette sauvegarde s'impose dès leur production.
Pour les archives privées classées en raison de leur intérêt historique, le projet de loi harmonise leur régime sur celui des objets mobiliers classés. Il étend les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 relative à la vente de gré à gré des objets mobiliers. Les archives d'origine privée, archives de particuliers, d'entreprises et d'architectes, archives familiales, syndicales ou de partis politiques, archives religieuses, archives des associations ont pris une place de plus en plus importante dans les collections publiques. La mémoire de la Nation ne saurait en effet se limiter à la seule mémoire administrative restituée par les archives publiques.
Ce projet de loi prévoit enfin de protéger les archives publiques et privées en renforçant les sanctions pénales et administratives. Ce volet est apparu d'autant plus nécessaire que les vols et dégradations se sont multipliés ces derniers mois dans des églises et des monuments. Le droit pénal sanctionne de manière identique les dégradations et les vols simples de biens appartenant à notre patrimoine culturel. A la suite d'un travail approfondi, je vous propose un amendement afin de mieux protéger les biens culturels. Actuellement, seule la destruction, la dégradation ou la détérioration de certains de ces biens fait l'objet d'une répression spécifique, prévue par l'article 322-2 du code pénal. Cette répression est très insuffisante, puisque de nombreux biens culturels, comme ceux qui se trouvent dans les lieux de culte, ne sont pas protégés et que la peine encourue est seulement de trois ans d'emprisonnement. L'amendement donne une définition plus large et plus cohérente des biens culturels : ainsi, outre les biens classés ou inscrits, les découvertes archéologiques et les objets conservés dans des musées, bibliothèques ou archives ou faisant l'objet d'une exposition par une personne publique seront expressément mentionnés les biens culturels qui relèvent du domaine public mobilier ainsi que les biens culturels privés qui sont exposés, conservés ou déposés dans une médiathèque, ou dans un lieu dépendant d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, ce qui peut être le cas de fondations ou d'associations qui organisent des expositions, ou encore dans un édifice affecté au culte. La protection pénale spécifique des ces biens culturels sera étendue en cas de vol, hypothèse beaucoup plus fréquente que celle des destructions ou dégradations, comme le montre la multiplication de vols commis dans des églises. Enfin, cet amendement fixe le maximum des peines encourues à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende et dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros en cas de circonstance aggravante. L'amende pourra représenter jusqu'à la moitié de la valeur des biens volés, détruits ou détériorés, comme c'est le cas en matière de recel.
L'affirmation du principe de libre communicabilité des archives publiques, la diminution des délais de communication spéciaux, le renforcement de la protection des archives publiques et privées, l'encadrement des protocoles des archives des autorités politiques et de l'externalisation des archives publiques non définitives créent des moyens modernes pour la conservation de la mémoire d'un grand État, qui doit vivre et être utilisée par le plus grand nombre. Ce projet de loi illustre l'intérêt porté par le Gouvernement à la sauvegarde des sources de notre histoire et à la compréhension future d'une mémoire en cours de constitution. (Applaudissements à droite et au centre)
M. René Garrec, rapporteur de la commission des lois. - Dans son rapport public de 1995 sur la transparence et le secret dans la vie publique et administrative, le Conseil d'État constatait la revendication par les citoyens d'un « droit d'information et de communication » sur l'exercice de l'action publique. Je regrette que M. Gournac ne soit pas là ce soir, j'aurais pu lui rappeler que le Conseil d'État sert à quelque chose, contrairement à ce qu'il a dit récemment ! (Sourires)
La transparence constitue, en quelque sorte, la base d'une démocratie avancée, et la France cherche à améliorer celle-ci sans nuire pour autant à son efficacité. Mme le ministre a cité les principaux textes concernés, qui ont notamment donné naissance à la Cnil et à la Cada. En 2006, le précédent gouvernement a déposé sur le bureau du Sénat deux projets de loi relatifs aux archives : l'un, ordinaire, à caractère général, l'autre, organique, spécifique au Conseil constitutionnel. S'appuyant sur différentes réflexions, dont le rapport Braibant, paru en 1996, ces textes visent à améliorer la protection des archives et à en faciliter l'accès. Je souscris largement à ces orientations et vous propose de conforter l'effort de transparence pour les documents relatifs à la vie publique, tout en veillant à mieux protéger le droit à la vie privée du vivant des personnes.
Les archives sont définies dans le code du patrimoine comme l'ensemble des documents produits ou reçus par toute personne dans l'exercice de son activité. Elles constituent la mémoire de l'activité de leurs propriétaires et leur permettent de s'organiser au mieux, elles justifient les droits des personnes et assurent la sauvegarde de l'histoire collective, mais leur importance est trop souvent méconnue -sur ces bancs, elles ont même été qualifiées tout à l'heure de « poussiéreuses ». S'il appartient à toute personne de veiller à la conservation de ses propres archives privées, il incombe à l'État de préserver deux catégories d'archives d'un intérêt administratif ou historique essentiel : les archives publiques et les archives privées classées.
Pour protéger davantage les archives publiques, le projet de loi ordinaire renforce les sanctions pénales et crée une sanction administrative limitant l'accès aux salles de lecture. Il améliore également la protection des archives privées classées « historiques » et prévoit, lors d'une mise en vente publique ou de gré à gré, un système de préemption au profit de l'État. Pour faciliter l'accès aux archives publiques et politiques, le texte substitue au délai de trente ans actuellement en vigueur le principe de la libre communicabilité. Les six délais de communication existants, qui s'échelonnent de trente à cent cinquante ans, sont ramenés à trois délais de vingt-cinq, cinquante et cent ans. Le délai de communication de droit commun pour les documents couverts par un secret protégé par la loi passerait de trente ans à vingt-cinq ans, un délai de cinquante s'appliquant aux documents plus sensibles.
Le projet de loi organique réduit de soixante à vingt-cinq ans le délai de communication des archives du Conseil constitutionnel. Cela facilitera les recherches juridiques ou historiques et permettra notamment de comprendre certains revirements de jurisprudence... Cette évolution conduit également à réduire les délais de communication des travaux du Conseil constitutionnel lorsqu'il se prononce sur la régularité de l'élection des parlementaires. Si les textes créent donc deux délais de communication pour les contentieux électoraux - vingt-cinq ans pour les élections législatives et sénatoriales contre cinquante ans pour les élections locales, qui relèvent de la compétence des juridictions administratives-, deux délais coexistent déjà en la matière et il est préférable de prévoir un délai unique pour les archives du Conseil constitutionnel.
Les projets de loi consacrent le principe de la gratuité de l'accès aux archives publiques. Leur consultation ne peut faire l'objet d'une facturation, source de discrimination financière entre les usagers. Toutefois, le coût des reproductions, qui peut être très élevé, ne doit pas être supporté par l'administration.
Enfin, le projet de loi ordinaire consacre juridiquement les protocoles d'archives conclus avec des autorités politiques. Ces protocoles ont été inaugurés au début des années 1980 par Valéry Giscard d'Estaing pour contourner les difficultés créées par la loi 1979, qui soumettait au droit commun les archives des plus hautes autorités de l'État, soit un délai de communicabilité de trente ans. Cela empêchait les autorités politiques -anciens présidents de la République et membres du gouvernement- d'accéder à leurs archives et risquait d'entraîner des fuites ou des destructions, notamment lors des alternances. Ces protocoles sans base légale ont été structurés par le président Mitterrand. Ils donnent à la personnalité versante, pendant trente ou soixante ans, la maîtrise totale de l'accès aux documents. Le souhait des personnalités concernées est en grande partie légitime, et la confidentialité ainsi garantie permet un versement exhaustif et évite les consultations abusives. Le projet de loi donne un fondement juridique à ces « protocoles de remise ». Les délais sont alignés sur le droit commun, soit vingt-cinq, cinquante et cent ans, et le protocole prend fin en cas de décès du signataire. L'autorité politique en exercice aurait alors la charge d'accorder les autorisations de consultation.
La commission des lois vous propose d'adopter sans modification le projet de loi organique relatif au Conseil constitutionnel, mais de compléter le projet de loi ordinaire. Elle souhaite permettre aux personnes chargées d'archives publiques de mettre en ligne des documents susceptibles d'améliorer la connaissance par le citoyen de l'histoire politique et administrative de son pays. Elle propose d'ouvrir plus largement les archives judiciaires audiovisuelles -il n'en existe que pour quatre grands procès. En 1985, le législateur a créé un régime relativement sévère : bien que les audiences soient publiques, il a subordonné la consultation de l'enregistrement à l'accord de l'autorité administrative pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès.
La commission des lois a également souhaité protéger davantage le droit à la vie privée, principe à valeur constitutionnelle, et les documents qui y sont liés, tels les actes authentiques établis par les notaires. Dans ce domaine, la demande de transparence est beaucoup moins légitime, et nous vous proposerons de porter le délai de communication de cinquante à soixante-quinze ans. Le délai de cent ans proposé par Mme le ministre serait dommageable pour la recherche et pour la vie courante.
Par ailleurs, je vous propose d'aligner le régime de communication de l'état civil sur celui des documents portant atteinte à la protection de la vie privée. Actuellement, les actes d'état civil ne sont communicables qu'à l'expiration d'un délai de cent ans. Le projet de loi maintient ce délai pour les naissances et fixe un délai de cinquante ans pour les mariages. Il serait préférable de porter ce délai à soixante-quinze ans.
La commission des lois a souhaité également réaffirmer le principe d'autonomie des assemblées parlementaires. Le projet de loi prévoit de soumettre au droit commun du code du patrimoine les archives des assemblées parlementaires. Cela ne nous plaît guère car nous serions alors soumis au contrôle de l'administration des archives. Nous ne doutons pas de la compétence de ces fonctionnaires, mais ce choix ne nous paraît ni judicieux ni juridiquement fondé. Il est paradoxal que, tout en maintenant l'autonomie en matière d'archivage des ministères des affaires étrangères et de la défense, le projet de loi cherche à soumettre, dans ce domaine, les assemblées au droit commun. D'autre part, les assemblées parlementaires sont régies par un principe constitutionnel d'autonomie en vertu duquel elles définissent elles-mêmes les règles qui leur sont applicables. La séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'une relation de contrôleur à contrôlé s'établisse entre l'administration des archives de France, relevant de l'exécutif, et les assemblées, et à ce que soit prévu un versement systématique des archives parlementaires à une structure extérieure. Cette autonomie n'exclut pas le maintien de relations étroites avec l'administration des archives.
Enfin, l'autonomie n'est synonyme ni de dilettantisme ni d'opacité. Ainsi, notre assemblée a professionnalisé la gestion de ses archives, en particulier avec le recrutement de contractuels. En outre, elle a engagé une ambitieuse politique d'ouverture en direction des chercheurs, mais aussi du grand public. Pour ces raisons, la commission des lois proposera un amendement tendant à insérer dans l'ordonnance de 1958 sur le fonctionnement des assemblées parlementaires un article de principe consacrant la compétence des assemblées pour définir la collecte, le classement, la conservation et la communication de leurs archives respectives, ainsi que plusieurs amendements de conséquence.
La commission des lois propose également de donner un statut aux archives des groupements de collectivités territoriales, qui semblent oubliées alors que certaines intercommunalités ont déjà créé des services d'archives. Des bâtiments spécifiques ont parfois été construits, à l'image de ce qu'a fait la communauté d'agglomération d'Elbeuf.
M. Charles Revet. - Oui !
M. Jean-Claude Carle. - On l'a fait aussi en Haute-Savoie.
M. René Garrec, rapporteur. - La commission propose de combler ce vide juridique en créant un statut pour les archives appartement aux communes membres de groupements et pour celles produites par les groupements.
En attendant qu'un grand texte de loi réunisse le régime de 1978 sur les documents administratifs et celui de 1979 sur les archives, nous proposerons quelques amendements tendant à éviter les redondances et contradictions. En effet, tous les documents administratifs forment ipso facto une archive vivante, si bien que le soumettre simultanément à deux règles différentes est inutilement complexe et contraire au principe de transparence. La commission des lois vous propose d'adopter ainsi modifié le projet de loi relatif aux archives et sans modification le projet de loi organique relative aux archives du Conseil constitutionnel. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Jean-Claude Carle. - Cette excellente intervention mériterait d'être archivée pendant cinq siècles !
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. - La commission des affaires culturelles s'est saisie pour avis du projet de loi ordinaire relatif aux archives. Elle avait examiné au fond la loi fondatrice du 3 janvier 1979, la première à avoir créé un cadre juridique pour les archives depuis celle du 7 messidor an II. Les archives constituent en effet un pilier de notre politique du patrimoine, confié au ministère de la culture depuis sa création en 1959.
Mais la politique des archives contribue également au bon fonctionnement de l'état de droit, car elle est au service de la transparence de l'action publique. On ne peut gouverner sans archives. Maurice Druon, alors député de Paris, a déclaré en 1979 : « Tout acte de l'intellect suppose un appui sur le souvenir. Il n'y a pas de civilisation sans mémoire. En ce sens, les archives constituent la mémoire de la Nation ».
Mais le rôle des archives a évolué et s'est diversifié : loin d'être de vieux grimoires poussiéreux, elles sont vivantes. Ancrées dans notre quotidien, elles forgent notre identité individuelle et collective. Jules Michelet, qui fut chef de la section historique des Archives nationales de 1831 à 1852, a relevé dans sa célèbre Histoire de France que ces papiers sont « des vies d'hommes, de provinces, de peuples ». Je pense ici aux archives municipales et départementales, à l'état civil notamment.
Au-delà, les archives sont des réservoirs de connaissances indispensables dans tous les domaines de la vie économique, sociale et civique.
Le projet de loi répond à une exigence de modernisation de la politique des archives. Le défi numérique, notamment, est double : la « dématérialisation » des supports impose d'adapter les méthodes de collecte et de conservation ; la numérisation permet de favoriser la diffusion des archives, au prix, il est vrai, d'un travail colossal et coûteux.
Un autre défi est la production de plus en plus massive d'archives publiques. Ainsi, les cinq centres nationaux et le réseau des archives territoriales conservent plus de 2 800 kilomètres linéaires d'archives, soit la distance de Paris à Moscou, et s'allongent de 70kilomètres par an ; le volume des archives publiques a quasiment doublé en trente ans.
Lors de l'examen du budget de la mission « Culture » pour 2008, nous avons salué le lancement du chantier de Pierrefitte-sur-Seine, futur troisième centre francilien des archives nationales. Annoncé en 2004, ce projet devrait remédier à la saturation des locaux actuels. Il sera également porteur d'une ambition nouvelle pour une institution parfois négligée.
Sans remettre en cause les grands principes posés il y a trente ans, ce texte les actualise. Déposé en août 2006, après une maturation longue et approfondie, il est enfin examiné par le Sénat, ce dont je me réjouis. Le conseiller d'État, Guy Braibant, avait formulé en 1996, pour des archives plus riches, plus ouvertes et mieux gérées, des propositions largement reprises dans le projet de loi.
Sans revenir sur l'ensemble des dispositions, déjà exposées par notre rapporteur, M. Garrec, je limiterai mon propos à quelques observations et aux principales propositions de notre commission.
Ce projet de loi est attendu par les usagers, car il répond aux attentes de la communauté scientifique en raccourcissant les délais de communication, désormais alignés sur ceux en vigueur dans la plupart des autres pays. Tel est le principal axe de ce projet de loi, dont notre commission partage l'esprit.
Notre attention a toutefois été attirée sur deux points.
Les demandes de consultation de fonds avant l'expiration des délais de communication sont examinées de façon souple, avec des réponses favorables dans 95 % des cas ; cependant, ces autorisations sont délivrées après parfois six mois, voire un an d'attente. Nous ne pouvons nous satisfaire de cette situation préjudiciable aux étudiants et aux chercheurs.
De plus, les fonds qui pourront désormais être communiqués devront avoir été au préalable classés et traités par des archivistes professionnels. D'où ma question : de quels moyens disposera l'administration des archives à cette fin ? Jusqu'à présent, le très faible nombre de postes ouverts à l'École des Chartes et à l'Institut du patrimoine est en décalage avec l'augmentation des archives produites. Des évolutions plus favorables de recrutement sont-elles à prévoir ?
Ces observations valent pour l'article 4 du projet de loi, aux termes duquel les directeurs des services départementaux d'archives seront choisis parmi les conservateurs du patrimoine de l'État : il faudra des passerelles pour que des conservateurs territoriaux accèdent à ces postes. De même, de plus en plus d'universités proposent des formations d'archivistes : leurs diplômés pourront-ils devenir conservateurs d'État ?
Avec pragmatisme, le texte adapte le droit à la pratique : par souci de réalisme, il encadre l'externalisation de la gestion des archives publiques, inéluctable vu la production massive d'archives. Il donne ensuite un fondement juridique aux protocoles de remise des autorités de l'exécutif. C'est un progrès important, car, comme le président Valéry Giscard d'Estaing en avait conscience en inaugurant cette pratique, ces archives constituent de précieux matériaux pour l'écriture de notre histoire contemporaine.
Je me suis interrogée sur les archives des présidents d'exécutifs locaux. Je relève qu'un président du conseil général de la Seine-Maritime, dont je salue la présence dans cet hémicycle, a signé un protocole avec le directeur des archives départementales.
M. Charles Revet. - Merci de le mentionner.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Je vous proposerai également de combler un vide juridique s'agissant des archives des établissements publics de coopération intercommunale, dont la loi de 1979 n'avait pu prévoir le développement.
Le troisième axe du projet de loi tend à renforcer la protection du patrimoine d'archives, avec des sanctions pénales renforcées. Nous ne pouvons que partager ces orientations, qui sanctionneront plus lourdement les auteurs d'actes de vandalisme à l'encontre de biens culturels. Notre pays est l'un des plus touchés par cette délinquance avec l'Italie : il est donc temps de réagir avec fermeté. C'est pourquoi je soutiendrai l'amendement du Gouvernement.
Les autres mesures du projet de loi concernent les archives privées classées comme archives historiques. Elles peuvent paraître contraignantes, mais répondent au besoin de protéger un patrimoine fragile. Je proposerai d'aller plus loin afin d'inciter les propriétaires de ces archives classées à les restaurer. En contrepartie, ils devront faciliter la consultation de ce gisement, précieux pour les chercheurs et historiens, mais encore sous-exploité.
Le projet de loi prévoit également des adaptations ponctuelles, notamment en vue d'étendre aux archives privées les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 relative à la vente de gré à gré des objets mobiliers. Je me suis interrogée sur la vente en ligne d'archives, qu'elles soient publiques ou privées. Le développement de ce phénomène appelle sans doute des mesures spécifiques, mais dépassant le cadre de ce texte, car tous les biens culturels sont concernés. Toutefois, avez-vous des éclairages sur ce sujet ?
Bien qu'elle ait estimé que ce projet de loi allait globalement dans le bon sens, notre commission souhaite y apporter plusieurs modifications. Nous voulons d'abord réaffirmer les prérogatives des assemblées parlementaires envers leurs archives. Nos deux commissions se sont prononcées de façon unanime sur ce point, inhérent à la séparation des pouvoirs et à l'autonomie du Parlement. Cette gestion autonome, dont nous avons pu constater le professionnalisme au Sénat, ne signifie pas opacité : au contraire, elle contribue à la transparence et à l'ouverture des travaux du Parlement, une exigence démocratique à laquelle nous sommes très attachés. Par ailleurs, elle ne fait nullement obstacle à la coopération avec l'administration des archives.
En outre, pour valoriser la politique des archives, je vous proposerai de consolider le statut juridique du Conseil supérieur des archives, qui était présidé par René Rémond depuis sa création en 1988. Cela donnera une plus grande visibilité à la politique des archives et lui donnera une dynamique nouvelle. Mais cette ambition passe aussi par une évolution des mentalités : au cours de leur formation initiale, il me semble indispensable de sensibiliser à l'importance des archives les futurs cadres et dirigeants des secteurs publics et privés.
Souvent, celles-ci sont le dernier sujet de préoccupation dans les administrations et les entreprises, alors même que les archives du travail constituent un formidable gisement pour la recherche.
Sous réserve de ses amendements, la commission est favorable à l'adoption de ce projet de loi. (Applaudissements à droite et au centre)
La séance est suspendue à 20 h 15.
présidence de Mme Michèle André,vice-présidente
La séance reprend à 22h 15.
M. Yves Détraigne. - Ces deux projets de loi tirent les conséquences de près de trente ans d'application de la loi de janvier 1979, ainsi que de l'évolution des technologies et des pratiques. Ils visent à ouvrir plus largement les archives tout en confortant leur protection. Nous approuvons qu'ils clarifient la notion d'archives publiques -qui a beaucoup évolué ces dernières années avec l'utilisation des nouvelles technologies d'information, de communication et de stockage des données-, qu'ils actualisent les délais d'accès aux documents protégés par la loi et qu'ils donnent un statut juridique aux archives des responsables politiques qui font l'objet de « protocoles de remise » passés avec l'administration des archives.
Représentant du Sénat au sein de la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) et ayant, à ce titre, à examiner des demandes de consultation, par dérogation, d'archives dont l'accès est limité par la loi, je mesure parfois le côté excessif de certains délais d'interdiction de communication des archives publiques, en même temps que l'insécurité juridique qui entoure l'accès à certains documents au regard, par exemple, de la nécessaire protection de la vie privée. C'est pourquoi, si j'approuve la réduction du nombre de délais de communicabilité des archives publiques et la volonté de simplification qui préside à leur remise en ordre, il faut cependant éviter, à trop vouloir simplifier, de créer de nouvelles difficultés. L'idée de remplacer systématiquement l'ancien délai de soixante-quinze ans par un de cinquante ans est séduisante, mais il est indispensable d'attendre soixante-quinze ans avant de communiquer certains documents qui peuvent porter atteinte à la vie privée. Par exemple, si cinquante ans peuvent paraître suffisants pour permettre l'ouverture des archives publiques sur les actions clandestines des activistes de l'OAS qui avaient 40 ou 50 ans à l'époque des faits, il n'en est pas de même pour les anciens activistes qui n'avaient alors que 20 ou 25 ans : les documents les concernant pourrait être divulgués de leur vivant ; d'où d'évidentes difficultés, pour eux et leur entourage. La volonté de simplification ne doit pas nous faire perdre le sens des réalités.
Sous cette réserve, je me félicite des avancées de ces deux textes qui facilitent la consultation des archives publiques en posant le principe de communicabilité de celles qui ne remettent pas en cause un secret protégé par la loi et en élargissant le champ des dérogations. Ils renforcent aussi la protection de ces archives en réajustant les sanctions pénales et en créant une sanction administrative.
Les deux commissions réaffirment l'autonomie des assemblées dans la gestion de leurs archives respectives, ce qui se justifie par la nécessaire séparation des pouvoirs, mais il serait plus raisonnable pour la lisibilité du dispositif et la compréhension des utilisateurs des archives publiques que les deux assemblées aient le même dispositif et qu'une proposition de loi commune -plutôt qu'une résolution propre à chaque chambre- fixe les conditions de collecte, de conservation, de classement et de communication desdites archives.
Dans l'esprit qui préside à ces textes -clarification et adaptation aux réalités d'aujourd'hui-, je présenterai quatre amendements. Le premier clarifie une rédaction concernant les délais de protection de la vie privée prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine. Le deuxième réduit le délai de communication de cinquante à vingt-cinq ans après la fin de leur affectation, pour les documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des bâtiments utilisés pour la détention des personnes lorsque la consultation de ces documents ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État : on ne voit pas ce qui justifierait un embargo de cinquante ans sur ces documents dès lors que les bâtiments qu'ils concernent n'ont plus l'utilisation sensible à laquelle ils étaient initialement destinés. Deux autres amendements enfin permettent de désigner un représentant de la partie versante pour répondre aux demandes de consultation d'archives déposées par des personnes dans le cadre de protocoles. Si l'on veut favoriser l'accès à certains fonds et dès lors que la communication est subordonnée à l'accord de celui qui a versé les documents, il ne faut pas obligatoirement imposer à un ancien président de la République ou un ancien Premier ministre d'aller personnellement vérifier dans le carton d'archives le contenu du ou des documents sollicités.
J'invite enfin le Gouvernement à réfléchir à l'articulation entre la loi de juillet 1978, relative aux archives administratives, et celle de janvier 1979. Les documents visés par l'une et l'autre loi sont très proches, parfois ils sont même semblables et, malgré cela, les conditions pour y accéder ne sont pas les mêmes. Une harmonisation est nécessaire.
Le groupe de l'Union centriste votera ces deux textes. (Applaudissements au centre et à droite)
M. Jean-Claude Peyronnet. - On ne peut mieux caractériser les archives que par la définition qu'en donne l'Association des archivistes français qui les situent à la « rencontre du patrimoine et de l'information opérationnelle ». Autrement dit, elles sont à la fois mortes, plus ou moins, et vivantes, plus ou moins, en fonction de l'écoulement du temps.
Vivantes, elles sont à la base de la bonne gouvernance d'un pays administré, et c'est peu de dire que la France est un pays administré. Elle bénéficie d'une très ancienne tradition de conservation -ce qui suppose des choix et donc de la subjectivité- repérable dès la fin du Xllème siècle pour les archives d'État. Le système de conservation des archives françaises est officiellement né avec la Révolution et le décret du 21 juillet 1936 a fait obligation aux administrations de verser leurs archives et leur a interdit de les détruire sans visa.
Les archives, même privées, ont joué un rôle majeur dans l'Histoire de France. Il en va ainsi des fameux « terriers » seigneuriaux, conservateurs des droits exigibles des paysans pour le paiement de services tombés en désuétude. La « Grande Peur » n'aurait pas eu cette ampleur s'il s'était agi simplement d'une colossale panique collective. En fait, partis en apparence à l'aventure, fuyant je ne sais quels « brigands », les paysans se sont vite retrouvés aux pieds des châteaux pour se faire remettre et détruire les fameux terriers. Plus d'archives, donc plus de preuves et plus de droits à payer. Ils avaient bien compris l'intérêt des archives.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - De vrais révolutionnaires !
M. Jean-Claude Peyronnet. - On sait ce qu'il en advint, comment les 5 et 11 août 1789, les décrets de la Constituante déclarèrent ces droits « rachetables » et comment ainsi les troubles agraires se poursuivirent jusqu'à l'abolition totale sous la Convention. La « Grande Histoire » se bâtit ainsi par la conjonction d'intérêts particuliers et, en l'occurrence, les archives les plus humbles furent à la base d'un grand mouvement historique.
C'est très tôt que les principes de conservation ont été définis. Ainsi, dès 1839, une instruction du gouvernement aux préfets définit les mesures à prendre pour que les archives « puissent être utiles à l'administration, aux familles et à la science ». C'est toujours autour de ces principes que nous débattons. Et pourquoi discutons-nous ? Parce que les choses bougent et, depuis quelques années, à une vitesse extrême. Cela explique que notre rapporteur pour avis puisse évoquer la « crise » du système que le présent texte s'efforce d'atténuer sans probablement la résoudre totalement.
C'est que l'affaire est compliquée. Deux obligations contradictoires doivent être conjuguées : celle d'une meilleure protection d'archives de plus en plus abondantes et celle d'une demande de consultation quasi exponentielle, qui se nourrit aux besoins de racines de notre société urbaine aussi bien qu'au développement de l'esprit de procédure. Cela pose des problèmes de locaux, de personnels, de détérioration des documents.
Par conditionnement professionnel peut-être, je suis favorable à une accessibilité large et précoce aux archives publiques. C'est la condition de la formation de la mémoire historique qui fonde une nation. Dans beaucoup de cas, il est même souhaitable que cette formation puisse se faire quand des survivants peuvent apporter leur témoignage. Ainsi peut-on regretter l'ouverture trop tardive de certaines archives de la Deuxième Guerre mondiale ou, plus encore, de la guerre d'Algérie. Laisser les historiens faire leur travail le plus tôt possible est le meilleur moyen de permettre à une société d'être en accord avec elle-même.
Pour autant, d'autres intérêts doivent être pris en compte : la préservation de la vie privée, la paix des familles, la paix civile. Pour prendre un exemple extrême, je ne suis pas sûr que l'ouverture des archives des polices secrètes de certains pays de l'Est de l'Europe ait été une bonne mesure, même si elle prétendait à la transparence. Découvrir que son collègue de travail, sa voisine de palier ou son conjoint ont été pourvoyeurs d'information sur votre compte peut provoquer des dégâts incommensurables.
J'ai évoqué l'accroissement considérable de la production d'archives ; mais dans le même temps, quelle déperdition depuis le développement de la communication, notamment virtuelle, et du numérique ! Plus de ces remords si instructifs chez l'écrivain, et donc plus d'études critiques, alors que des livres entiers leur sont consacrés pour Stendhal ou Flaubert. Plus de projets de lettres d'hommes politiques, plus de notes de collaborateur à collaborateur -ils communiquent désormais par courrier électronique. Si rien ne sert de pleurer sur cette évolution, il y a urgence à ce que la science se penche sur la conservation de tous les supports modernes, virtuels ou même matériels : la qualité de l'encre de nos imprimantes n'a rien à voir avec celle d'un incunable du XVème siècle ou d'un manuscrit du XIIème !
Nous voterons ce texte qui présente des avancées certaines, surtout après le travail des commissions ; nous en approuvons les principes et ne nous opposerons pas au sort particulier réservé aux archives parlementaires.
Un mot enfin d'un sujet qui fâche et qui touche au fonctionnement de notre assemblée. Il m'a été suggéré d'ajouter à la liste des prétendants possibles au poste de directeur des services départementaux d'archives les conservateurs territoriaux du patrimoine. L'ancien président du CNFPT que je suis a volontiers accédé à cette demande et a déposé deux amendements en ce sens -sans ignorer les problèmes que cela pose, notamment en matière de contrôle scientifique. Mais le problème est ailleurs : on m'a opposé l'article 40, au motif de la création d'une dépense nouvelle. Je ne comprends pas : que l'État paye un fonctionnaire d'État ou, pour le même montant, un fonctionnaire territorial sous forme d'une compensation, il ne dépense pas la moitié d'un centime d'euro de plus. C'est pour lui parfaitement neutre financièrement. Le problème est donc ailleurs, sémantique pourrait-on dire. On s'accroche aux mots plus qu'au fond ; et le mot banni, ici, c'est « compensation », que j'ai proposé, sans succès, de remplacer par « pomme de terre »... (Sourires) Le problème est d'importance : cette pratique rigide, sans discernement, est paralysante pour l'initiative parlementaire, elle met à mal notre utilité même, outre qu'elle contredit totalement les propositions qui fusent de toutes parts sur le renforcement des droits du Parlement. (Applaudissements à gauche)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - M. Arthuis vous aura entendu !
M. Philippe Nachbar. - Comme le souligne Mme Morin-Desailly, les archives sont vivantes, elles sont ancrées dans notre quotidien, elles participent à l'écriture de notre Histoire, elles forgent notre identité individuelle et collective. La place qu'elles occupent dans la construction de la mémoire nationale est fondamentale. Témoins matériels et factuels de l'histoire, elles sont une part irremplaçable de notre patrimoine culturel ; elles préservent la mémoire de la Nation, permettent de comprendre le passé et de bâtir l'avenir. Un pays n'accède pleinement à la démocratie que lorsque chacun de ses habitants a la possibilité de connaître de manière objective les éléments de son histoire.
Soucieux d'améliorer la transparence de l'action publique, le législateur a élaboré en 1979 un corpus législatif cohérent et donné, pour la première fois, une définition générale des archives, quels qu'en soient les supports. Ces derniers ont beaucoup évolué ; sans parler des nouvelles technologies, il faut regretter la piètre qualité des supports traditionnels : un incunable ou un antiphonaire se conserve mieux qu'un ouvrage du XXème siècle...
Des adaptations de notre droit sont aujourd'hui nécessaires, notre système ne correspondant plus aux évolutions de notre société et de ses exigences. Il fallait aussi remédier à la situation critique des archives françaises mise en évidence notamment par le rapport Braibant de 1996, caractérisée par un mauvais emploi des ressources et de graves faiblesses administratives.
Une gestion rénovée et modernisée des archives s'impose, celles-ci doivent s'ouvrir davantage au bénéfice de la communauté scientifique, des historiens et des généalogistes, mais aussi de tous les citoyens soucieux d'accéder avec une plus grande facilité aux sources de leur histoire.
Le projet de loi ordinaire actualise la législation relative à la collecte, la conservation, et la communication des archives. Il s'articule autour de trois axes principaux : l'adaptation du droit à la pratique, la réduction des délais de communication des archives publiques, et une protection renforcée du patrimoine public et privé. Il tend à concilier les exigences de la recherche contemporaine et l'impératif de protection de la vie privée.
Mesure phare du projet de loi, l'article 11 pose le principe de la libre communicabilité des archives publiques, c'est-à-dire d'un droit à communication immédiate, tout en maintenant, pour certains documents, des délais spéciaux de vingt-cinq, cinquante, cent, voire cent vingt ans. Le groupe UMP se félicite de ces avancées qui répondent aux attentes des usagers des services d'archives. Le texte précise en outre le statut des archives des autorités publiques et donne une base légale aux protocoles passés entre celles-ci et l'administration des archives. Le régime de protection des archives publiques est amélioré, comme l'est d'ailleurs celui des biens culturels, et les sanctions pénales sont renforcées.
Les amendements adoptés par les commissions précisent utilement le texte, dont celui qui leur est commun et qui réaffirme l'autonomie des assemblées dans la gestion de leurs archives respectives. Il fallait aussi tenir compte des nouvelles structures territoriales : le nouveau statut des archives conservées par les intercommunalités est bienvenu.
Nous ne pouvons en outre que nous réjouir du raccourcissement des délais de communication des travaux du Conseil constitutionnel.
Je souhaite enfin souligner la nécessité d'harmoniser au plan européen les délais de communicabilité des archives. Celles-ci sont le patrimoine commun des citoyens du continent. La présidence française de l'Union pourrait être l'occasion d'agir en ce sens.
Le groupe UMP votera ces deux textes. (Applaudissements au centre et à droite)
Mme Josiane Mathon-Poinat. - Les Archives nationales ont été créées par le décret du 12 septembre 1790 et leur ouverture au public sans restriction ni discrimination proclamée par la loi du 7 messidor an II. Ces principes fondateurs sont cependant toujours menacés. Or sans archives, il n'y a pas d'histoire. C'est pour cela qu'elles doivent être accessibles à tous nos concitoyens, afin qu'ils puissent s'approprier l'histoire de leur pays, qui est leur histoire. Elles participent ainsi pleinement à la sauvegarde de la mémoire collective.
L'article 11 fixe le principe de l'ouverture des archives au public, ce que ne faisait pas la loi de 1979. C'est une avancée démocratique indéniable qui renforce l'obligation de transparence qui pèse sur l'État. La collecte, la conservation et la gestion des archives sont des missions de premier ordre pour toute démocratie, qui confèrent aux Archives nationales le caractère de service public régalien. La mission Stirn de 2005 ne s'y était pas trompée, même si nous ne partageons pas totalement son choix de faire de celles-ci un service extérieur à compétence nationale. L'article L.211-2 du code du patrimoine dispose que « la conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ».
En justifiant ainsi le droit des personnes publiques et des services de l'État de consulter leurs archives, le législateur témoigne de l'origine régalienne de ce service. Sur ce point, le projet de loi ordinaire ne modifie pas la définition de l'archive. Il constitue au contraire un progrès pour l'accès aux archives des chercheurs et du public. Pour la communicabilité, le texte fait du libre accès la règle et du délai l'exception, ce qui constitue une innovation majeure : la loi de 1979 posait comme principe la non-accessibilité pendant au moins trente ans.
Les délais sont raccourcis de façon non négligeable, sauf pour les délibérations du Gouvernement et les documents pouvant porter atteinte à la sûreté nationale, où les délais passent respectivement de trente à vingt-cinq ans et de soixante à cinquante ans. Les minutes notariales et les archives des juridictions administratives et judiciaires seront consultables après cinquante ans, contre cent ans. Le même délai vaudra pour les archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée. Ces mesures, que nous approuvons, facilitent l'accès aux archives publiques : nous regrettons d'autant plus l'initiative de la commission des lois de porter ce délai à soixante-quinze ans.
En revanche, nous n'approuvons pas la partie consacrée aux Archives nationales. La conservation des archives publiques prévue par l'article 3 nous semble dangereuse, puisqu'il est prévu de pouvoir confier les archives vivantes ou intermédiaires à des sociétés privées d'archivage. Il s'agit là d'une nouveauté issue de la pratique, des entreprises privées remplissant cette fonction depuis une vingtaine d'années à cause du manque de moyens, de personnel et de locaux de pré-archivage. Ce recours au privé, entériné par la loi, risque de fragiliser la gestion des archives définitives par les services publics d'archives. Ces sociétés pourront assumer la mission sensible de communiquer les documents, la même externalisation étant prévue pour les archives du Conseil constitutionnel. Un de nos amendements vise à supprimer cette possibilité.
Nous émettons aussi des réserves au sujet des archives des entreprises publiques, ces dernières étant exclues par le projet de loi du champ des archives publiques. Leur prise en charge pose certes des problèmes, mais renoncer à leur conservation posera la question de leur contrôle, surtout si la révision générale des politiques publiques aboutit à la suppression d'une direction des archives de France. Nous proposons donc par un amendement de maintenir la situation actuelle.
Hormis ces remarques, le projet de loi ordinaire nous satisfait. Nous espérons toutefois que les moyens de sa mise en oeuvre suivront. Le libre accès et le raccourcissement des délais nécessitent du personnel et des espaces supplémentaires ou réaménagés. À cet égard, la rénovation du site parisien des Archives nationales est nécessaire et les promesses sur les effectifs du futur centre de Pierrefitte doivent être tenues. Tout usager des archives sait que des hommes et des femmes travaillent quotidiennement à la constitution des archives, cette mémoire collective de la Nation. Sans créations de postes, cette mission de service public ne pourra qu'être affectée. De même, adopter ce texte sans que la direction centrale soit suffisamment puissante et incontesté est inquiétant. Nous attendons donc, madame la ministre, que vous vous engagiez à ce que la direction Archives de France ne disparaisse pas et que ses services ne soient pas fondus dans une nouvelle organisation des directions d'administration centrale du ministère de la culture, comme le Gouvernement pourrait l'envisager. Sous réserve de ces observations et du sort réservé à nos amendements, nous approuverons ce texte. (Applaudissements à gauche et sur quelques bancs à droite)
M. Robert Badinter. - Au risque de vérifier l'adage de Winston Churchill, selon lequel les notables vieillissants confondent leurs souvenirs et leurs discours, j'évoquerai d'abord un souvenir personnel. Je ne dissimulerai pas ma grande passion pour les archives, qui m'a permis -grâce à un étrange incident- de sauver avec M. Favier les archives judiciaires.
Profitant d'une conférence des ministres européens de la justice se tenant à Vienne, j'allai visiter l'appartement de Freud, afin de voir son fameux canapé ainsi que sa collection d'objets. Le conservateur du musée me signala alors l'existence d'une correspondance entre Freud et Landru, qui devait, selon lui, figurer dans le dossier de l'affaire.
De retour à Paris, mon premier soin fut de demander ce dossier au greffier de Versailles. Le dossier aurait disparu ! J'insiste : un mois après, on m'apprend que les Allemands l'ont emporté. Je réinsiste ; un mois plus tard, on m'apporte enfin deux boîtes à chapeau, comme en transportaient jadis les arpètes sur les grands boulevards : c'était le dossier Landru ! J'étais ivre de bonheur, mais pas la moindre trace des lettres de Freud !
Nous procédâmes ensuite à d'autres sondages et nous constatâmes qu'un nombre important de dossiers judiciaires, généralement liés à l'actualité politique, avaient disparu, tels que le dossier de grâce de Brasillach et le dossier Kravchenko. Je suppose que ce n'étaient pas les mêmes qui avaient porté à ces pièces un intérêt excessif... (Sourires) Nous créâmes donc une commission qui aboutit à la situation actuelle. Après cela, ma passion s'est exercée sur les archives audiovisuelles et ce fut la loi de 1985, insuffisamment utilisée, je dois le dire, même si ce n'est pas là le sujet.
Au Conseil constitutionnel, la situation est différente et admirable, les secrétaires généraux successifs ayant veillé avec un soin jaloux à la conservation et au classement des documents. Nous vivions sous un régime coutumier jusqu'à ce qu'en 2001, le président Mazeau fit prendre un règlement prévoyant le versement des archives, avec un délai de communication de soixante ans, le président pouvant accorder des autorisations aux chercheurs. D'ailleurs, une tradition d'ouverture des archives du Conseil constitutionnel a toujours prévalu. Il est toutefois bon qu'une loi organique vienne préciser le cadre.
Le président Mazeau s'inquiète qu'un raccourcissement des délais ne nuise à la spontanéité des débats. Tel n'est pas mon avis. De mon point de vue, il convient de lier cette question à celle de l'opinion dissidente qui prévaut notamment à la Cour suprême des États-Unis. Elle n'appartient pas à notre pratique et je n'en suis pas partisan pour la France, mais l'expression de cette opinion demeure pour une part dans les procès-verbaux des délibérations du Conseil, ce qui a pour mérite de permettre à la doctrine de s'interroger sur le bien-fondé d'une décision. Ainsi, une décision rendue par cinq voix contre quatre permettra de se rendre compte qu'un raisonnement juridique tout à fait solide aurait permis de rendre une décision inverse.
C'est important pour la réflexion juridique, pour le travail des constitutionnalistes et, surtout, pour l'histoire. Mieux et plus tôt se fera la consultation ouverte et mieux cela sera.
Les membres du Conseil hésiteront-ils à prendre position parce que leur opinion pourra être connue dans vingt-cinq ans ? Je n'en crois rien. Dans la plupart des cas, les décisions se prennent à l'unanimité ; sinon il y aura quelque chose de réconfortant à se dire que son argumentation n'est pas définitivement perdue...
Reste le deuxième problème, que j'ai tenu à évoquer devant la commission des lois et son rapporteur : le Conseil constitutionnel est aussi une juridiction en matière électorale. On n'a pas évoqué cette fonction de plein contentieux et je me suis rallié aux vues du rapporteur car sur ces problèmes de droit électoral, plus tôt les archives seront ouvertes et mieux cela vaudra. Cela affectera-t-il vingt-cinq ans plus tard la réputation de certains hommes politiques ? Ils sauront le souffrir pour la beauté de la vérité historique. (Applaudissements)
La discussion générale commune est close.
Article unique du projet de loi organique
Article unique
Il est ajouté à l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel un article 61 ainsi rédigé :
« Art. 61. - Les dispositions des articles L.211-3, L.212-1, L.212-2, L.212-3, L.212-4, L.213-3, L.214-1, L.214-3, L.214-4, L.214-5, L.214-9 et L.214-10 du code du patrimoine s'appliquent aux archives qui procèdent de l'activité du Conseil Constitutionnel. Le délai à l'expiration duquel ces archives peuvent être librement consultées est celui fixé au 1° du I de l'article L.213-2 du même code. »
L'article unique est mis aux voix par scrutin public de droit.
Mme la présidente. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 328 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 165 |
Pour l'adoption | 328 |
Contre | 0 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements à droite)
Articles du projet de loi ordinaire
Article Premier
Le titre Ier du livre II et le livre VII de la partie législative du code du patrimoine sont modifiés conformément aux articles 2 à 17 de la présente loi.
Mme la présidente. - Amendement n°73, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Supprimer cet article.
M. René Garrec, rapporteur. - Cet article est inutile.
L'amendement n° 73, accepté par le Gouvernement est adopté ; l'article premier est supprimé.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°1, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L.211-1 du code du patrimoine, après les mots : « quels que soient leur date, » sont insérés les mots : « leur lieu de conservation, ».
M. René Garrec, rapporteur. - Amendement de clarification.
L'amendement n°1, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°40, présenté par Mme Morin-Desailly au nom de la commission des affaires culturelles.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 211-1 du code du patrimoine, le mot : « matériel » est supprimé.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Avec la numérisation et la dématérialisation, il faut actualiser la définition des archives.
L'amendement n° 40, accepté par la commission et le gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°41, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.211-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L.211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. - Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en oeuvre en matière d'archives publiques et privées.
« Il est composé, outre son président, d'un député et d'un sénateur, de membres de droit représentant l'État et les collectivités territoriales et de personnalités qualifiées.
« La composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement de ce Conseil sont fixés par arrêté. »
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - En donnant une valeur législative au Conseil supérieur des archives, nous le plaçons sur le même pied que le Haut conseil des musées de France ou la Commission supérieure des monuments historiques. Tout en valorisant la politique des archives, on encourage son évolution face aux défis de la numérisation et de la production massive d'archives administratives ou de l'intérêt des archives des entreprises et des associations. On sensibilisera aussi les producteurs d'archives.
M. René Garrec, rapporteur. - La commission a hésité devant une disposition qui lui semblait relever du décret, puis a donné un avis favorable en considérant le statut des autres commissions.
Mme Christine Albanel, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°41 est adopté et devient un article additionnel.
Article 2
Le a et le b de l'article L. 211-4 sont ainsi rédigés :
« a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'État, y compris des pouvoirs publics constitutionnels, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes de droit public ;
« b) Les documents qui procèdent de l'activité d'un service public géré ou d'une mission de service public exercée par une personne de droit privé ; ».
Mme la présidente. - Amendement n°2 rectifié, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
Le a et le b de l'article L.211-4 du code du patrimoine sont remplacés par un a ainsi rédigé :
« a) les documents qui procèdent de l'activité de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
M. René Garrec, rapporteur. - L'autonomie des assemblées interdit de les soumettre au droit commun.
Mme la présidente. - Amendement n°42, présenté par Mme Morin-Desailly au nom de la commission des affaires culturelles.
Rédiger comme suit le a) du texte proposé par cet article pour l'article L.211-4 du code du patrimoine :
« a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ; les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'article 7 bis de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Cet amendement a le même objet que celui, plus complet, de la commission des lois.
Mme la présidente. - Amendement n°68, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC.
Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot :
établissements
insérer les mots :
et entreprises
M. Ivan Renar. - Il n'est pas anodin de supprimer la mention des entreprises publiques. Pourquoi ce choix ? Le projet mentionne des services publics industriels et commerciaux que le Gouvernement souhaite privatiser. Les explications du rapporteur et de la Direction des Archives de France restent floues : ne s'agit-il pas surtout d'une décision politique à mettre en relation avec la réforme du ministère et la disparition de la moitié de ses directions ? Les archivistes redoutent la disparition d'une direction dédiée de même qu'ils s'inquiètent des conséquences de la Lolf. Peut-être le Gouvernement entend-il se délester des archives des entreprises publiques alors que l'exemple de Charbonnages de France montre que le service public est capable de prendre en charge les archives des entreprises publiques si on lui en donne les moyens. Les archives des entreprises publiques jusqu'à la privatisation doivent rester publiques et l'histoire dira si le Gouvernement a raison d'enterrer le statut des entreprises publiques.
M. René Garrec, rapporteur. - Je vous comprends parfaitement mais on peut simplifier. L'article vise les entreprises chargées d'une mission de service public, telles qu'EDF ou GDf ; pour les autres, il suffit de décider le classement de leurs archives, si elles présentent un intérêt historique.
Je souhaite donc le retrait de cet amendement.
M. Ivan Renar. - Il y a une nuance entre entreprise de services publics et entreprise publique. La RATP et la SNCF appartiennent à la première catégorie et Charbonnages de France à la seconde. Je maintiens donc mon amendement.
M. René Garrec, rapporteur. - Avis défavorable, alors.
Mme Christine Albanel, ministre. - Sagesse sur les amendements n°s2 rectifié et 42.
Avis défavorable à l'amendement n°68 car si rien ne fait obstacle à ce que des archives d'entreprises publiques soient versées aux archives publiques, il serait hasardeux d'en prévoir l'obligation car la notion d'entreprise publique n'a pas de consistance juridique, comme le signale le rapport Braibant de 1996.
L'amendement n°2 rectifié est adopté et l'article est ainsi rédigé.
Les amendements n°s 42 et 68 deviennent sans objet.
Article 3
Les articles L.212-1 à L.212-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-1. - Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.
« Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Celles-ci doivent être restituées sans délai lorsque l'autorité compétente en fait la demande.
« L'action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance de l'alinéa précédent ou en revendication d'archives publiques est exercée par le propriétaire du document, par l'administration des archives ou par tout autre service public d'archives compétent. L'action en restitution est exercée par l'administration des archives ou par tout autre service public d'archives compétent.
« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 212-2. - A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents mentionnés à l'article L.211-4 autres que ceux mentionnés à l'article L.212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique, destinés à l'élimination.
« La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
« Art. L. 212-3. - Lorsque les documents mentionnés à l'article L.211-4 comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 6 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.
« Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des archives.
« Art. L. 212-4. - I. - Les documents visés à l'article L.211-4 qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L.212-2 et L.212-3, sont destinés à être conservés sont versés dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales.
« II. - La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L.211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L.212-2 et L.212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les modalités de communication et d'accès aux documents déposés, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.
« Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l'article L.1111-8 du code de la santé publique.
« III. - Les dispositions du II s'appliquent au dépôt de ceux des documents visés au premier alinéa du I qui ne sont pas soumis à l'obligation de versement dans un service public d'archives.
« Art. L. 212-5. - Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci sont, à défaut d'affectation déterminée par l'acte de suppression, versées à un service public d'archives. »
Mme la présidente. - Amendement n°3, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code du patrimoine :
« Art. L. 212-1. - Les archives publiques sont imprescriptibles.
« Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.
« Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance de l'alinéa précédent ou une action en restitution.
« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'État. »
L'amendement de clarification n°3, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°4, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2 du code du patrimoine :
« Art. L. 212-2. - A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L.212-3 font l'objet...
L'amendement rédactionnel n°4, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°43, présenté par Mme Morin-Desailly au nom de la commission des affaires culturelles.
A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.212-2 du code du patrimoine, après les mots :
intérêt historique
insérer les mots :
ou scientifique
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Il convient d'élargir les critères de sélection des archives destinées à être conservées en prenant en compte, au-delà de leur seul intérêt historique, leur intérêt scientifique. Au cours des diverses auditions que nous avons menées, nous avons mesuré la très grande diversité des archives qui permettent d'appréhender et de comprendre certains phénomènes contemporains comme l'architecture mais aussi l'écologie, l'évolution des espèces ou du climat sur une longue période. L'intérêt historique est majeur, mais il ne saurait être exclusif.
L'amendement n°43, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°5, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.212-3 du code du patrimoine, remplacer les mots : documents mentionnés à l'article L. 211-4 par les mots : archives publiques
L'amendement rédactionnel n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. Michel Charasse - Il ne faudra pas oublier d'accorder cet amendement avec le reste du texte, car on passe du masculin au féminin ! Il serait préférable de renvoyer à l'Assemblée nationale un texte écrit en français.
M. René Garrec, rapporteur. - Ce sera fait !
Mme la présidente. - Amendement n°75, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.212-3 du code du patrimoine, après les mots :
collectés dans le cadre de traitements
supprimer le mot :
automatisés
M. René Garrec, rapporteur. - Harmonisation avec la loi du 6 janvier 1978, à la demande de la Cnil.
L'amendement n°75, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°55, présenté par Mme Morin-Desailly au nom de la commission des affaires culturelles.
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.212-3 du code du patrimoine, après le mot :
dépourvues
insérer les mots :
d'utilité administrative ou
Mme Catherine Morin-Desailly. - Nous proposons d'harmoniser les critères de sélection en faisant référence, pour les documents contenant des données personnelles, à leur éventuelle utilité administrative.
L'amendement n°55, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°6, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.212-4 du code du patrimoine, remplacer les mots :
documents visés à l'article L.211-4
par les mots :
archives publiques
L'amendement rédactionnel n°6, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. Michel Charasse. - Là aussi, il ne faudra pas oublier de corriger.
Mme la présidente. - Amendement n°7, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L.212-4 du code du patrimoine par les mots :
lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents
L'amendement de précision n°7, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°8, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Compléter le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L.212-4 du code du patrimoine par les mots :
et des groupements de collectivités territoriales
L'amendement de coordination n°8, accepté par le gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°69, présenté par Mme Mathon-Poinat et les membres du groupe CRC.
Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
M. Ivan Renar. - Cet article permet de confier des archives vivantes ou intermédiaires à des sociétés privées d'archivages. Cette brèche ouverte dans le mode de conservation des archives est grave, même si elle ne fait que légaliser une pratique existante. Si les administrations versantes recourent au secteur privé, c'est en raison du coût. Or, avant même ce projet de loi, nous étions déjà inquiets de voir le secteur privé s'immiscer dans la gestion des archives de la Nation. Si aujourd'hui le champ de compétences de ces sociétés privées est limité, qu'est-ce qui nous prouve que demain il ne sera pas élargi aux archives définitives ?
Le terme de « dépôt » utilisé à l'article L.212-4 est d'ailleurs assez ambigu : s'agit-il de tri, de stockage, de conservation ? En outre, ce texte raccourcit considérablement les délais de communication des archives publiques, ce qui est une bonne chose.
M. Michel Charasse. - Cela dépend pour qui et pour quoi !
M. Ivan Renar. - Mais, de ce fait, les sociétés privées disposeront d'un gros stock d'archives communicables. Qui en assurera le tri ? Une archive ne doit pas être gérée par une société privée. Elle est, dès son origine, imprescriptible et inaliénable. Faire dépendre les archives de la loi du marché aura des conséquences sur leur existence et affaiblira le service public des archives.
En outre, les archivistes suivent une formation très longue, ce qui leur donne une réelle autorité en matière de conservation, mais aussi de préconisation et de précaution. Je tiens à leur rendre hommage, d'autant que leur rôle est souvent ignoré, voire méprisé par les décideurs. J'ai moi-même beaucoup appris en préparant l'examen de ce texte : ce débat m'aura enrichi.
Mme la présidente. - Amendement n°44, présenté par Mme Morin-Desailly au nom de la commission des affaires culturelles.
Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L.212-4 du code du patrimoine, par les mots :
par ladite administration.
Mme Catherine Morin-Desailly. - L'administration des archives délivrera l'agrément aux sociétés privées d'archivage pour les habiliter à accueillir des archives publiques.
Mme la présidente. - Amendement n°9, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Dans la troisième phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine, remplacer les mots :
modalités de communication et d'accès aux documents déposés
par les mots :
conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès
M. René Garrec, rapporteur. - Outre les conditions d'accès et de communication, les sociétés privées d'archivage devront respecter les critères de sécurité et de conservation des documents déposés.
Je rappelle que les archives vivantes sont celles qui sont dans votre bureau et les archives intermédiaires celles que vous y conservez à toutes fins utiles
M. Michel Charasse. - A moins qu'elles n'aillent à la poubelle !
M. René Garrec, rapporteur. - Il faudra que vous m'expliquiez un jour comment vous avez géré les archives de la Présidence ! (Sourires)
Pour revenir à l'amendement, les archives définitives ne seront jamais gérées par des entreprises privées. Quid des archives électroniques, me direz-vous ? Mais vous savez bien que le papier n'a pas disparu, il s'est surajouté. Tel qu'il est rédigé, l'article me parait satisfaisant. Je suis donc défavorable à l'amendement n°69.
Avis favorable à l'amendement n°44.
Mme Christine Albanel, ministre. - La possibilité d'externalisation de la gestion des archives qui constitue l'un des principaux outils de modernisation créés par ce projet de loi est entouré de précautions permettant de s'assurer que les prestataires présentent toutes les garanties nécessaires, accrues par l'amendement n°9.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n°69, et favorable aux amendements nos9 et 44.
L'amendement n°69 n'est pas adopté.
L'amendement no44 est adopté, ainsi que l'amendement n°9.
L'article 3, modifié, est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°10, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 212-6 du code du patrimoine, il est inséré un article L.212-6-1 ainsi rédigé :
« Art. 212-6-1. - Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d'archives compétent.
« Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives du groupement n'est pas convenablement assurée. »
II. L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi rédigé : « sous-section 2. - Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ».
M. René Garrec, rapporteur. - Cette disposition vise à combler un vide juridique concernant les archives des groupements de collectivités territoriales. Elles sont essentielles, car ces structures gèrent de grands chantiers et sont parfois uniques, tel le syndicat mixte qui gère le projet du Mont-Saint-Michel, que j'ai présidé. La question de l'élargissement à tous types d'archives produites par ce type de collectivité locale a déjà été évoquée par le président Hyest.
Mme la présidente. - Amendement n°45, présenté par Mme Morin-Desailly au nom de la commission des affaires culturelles.
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 212-6 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-6-1.- Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres de l'établissement ou les déposer au service départemental d'archives compétent.
« Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives de l'établissement n'est pas convenablement assurée. »
II. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du Livre II du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Sous-section 2. - Archives des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Cet amendement a une portée semblable. Il s'agit de combler un vide juridique pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afin de prendre en compte leur développement depuis la loi de 1979 sur les archives. Pour ne pas démultiplier les structures et s'adapter à chaque situation locale, nous proposons un triple choix. Soit les archives sont confiées à une structure propre, comme l'a fait l'agglomération d'Elbeuf, soit, par convention, aux archives de l'une des communes membres, soit aux archives départementales.
Contrairement à la commission des lois, nous avons limité notre amendement aux EPCI à fiscalité propre, qui sont une structure pérenne et ont un objet plus général que les syndicats intercommunaux à vocation unique (Sivu) et les syndicats intercommunaux à vocations multiples (Sivom). Ils renvoient en outre davantage à une identité territoriale, importante dans le domaine des archives.
M. René Garrec, rapporteur. - Je demande le retrait de l'amendement n°45.
Mme Christine Albanel, ministre. - Le Gouvernement est favorable au principe posé par l'amendement n°10, mais souhaite en restreindre la portée aux EPCI à fiscalité propre, dotés de véritables moyens et d'une réelle permanence. Nous ne souhaitons pas inclure tous les groupements de collectivités territoriales, car les Sivu, Sivom et syndicats mixtes peuvent constituer des structures importantes, mais plus hétérogènes et moins durables.
Pour cette raison, avis défavorable à l'amendement n°10 et favorable à l'amendement n°45.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Faut-il exiger une fiscalité propre et la pérennité pour prévoir la conservation des archives ? Nous connaissons tous de grands syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes qui gèrent des projets considérables. Ainsi, l'Entente Marne, groupement de collectivités territoriales, regroupe cinq départements et deux régions, et génère des archives considérables. Elle n'aurait aucune obligation de conservation ? J'ai longtemps présidé le syndicat d'aménagement d'une rivière, qui concernait trente-cinq communes. Il existe depuis soixante-dix ans, et continuera indéfiniment s'il n'est pas dissous. Les archives de ces syndicats sont très importantes pour notre histoire et notre mémoire. Les EPCI à fiscalité propre ne sont pas, pour l'instant, si intéressants sur un plan scientifique et historique.
En l'absence d'obligation, les archives de ces syndicats seront perdues.
M. Yves Fréville. - Tout à fait.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - La mémoire de l'intercommunalité prend diverses formes. Cela serait une erreur profonde que de limiter cette obligation aux EPCI à fiscalité propre. Je vous demande de résister, ou la mémoire de toutes ces institutions disparaîtra.
M. Yves Détraigne. - Je partage ce point de vue. Ce ne sont pas les moyens ou le mode de financement de l'établissement public qui importent, mais l'intérêt de ses travaux ou des documents fournis. Ainsi, les archives du Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) racontent l'histoire des transports en commun de la région parisienne, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France et le Syndicat des barrages-réservoirs celle des crues de la Seine et de la Marne. Toute l'histoire du bassin parisien est donc concernée.
L'amendement de la commission des lois est plus approprié que celui de la commission des affaires culturelles.
L'amendement n°10 est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°45 devient sans objet.
Article 4
L'article L. 212-9 est ainsi complété :
« Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'État.
« Un décret en Conseil d'État fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »
Mme la présidente. - Amendement n°60 rectifié, présenté par MM. de Broissia, Nachbar, Richert, Leroy, Carle, Cléach et Jarlier.
Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :
ou bien parmi les conservateurs territoriaux du patrimoine
M. Philippe Nachbar. - M. de Broissia m'a demandé de défendre cet amendement, qui vise à élargir le champ de recrutement des services départementaux d'archives. Je souhaiterais connaître l'avis du président de la commission des lois.
Mme la présidente. - Amendement identique n°70, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Jean-Claude Peyronnet. - Nous avions préparé un amendement plus complet, qui précisait que le recrutement de conservateurs territoriaux du patrimoine devait faire l'objet d'une compensation par l'État en faveur du département. Cette disposition a été retirée à la demande de la commission des finances, en vertu de l'article 40, ce que je conteste. L'amendement simplifié risque de créer une charge supplémentaire pour les collectivités locales.
Les conservateurs territoriaux du patrimoine sont formés par l'Institut national du patrimoine (INP), qui organise un concours de recrutement commun à l'État, à la Ville de Paris et aux collectivités territoriales. Le Conseil d'État a, en 1995, annulé l'article 4 du décret qui prévoyait que ces conservateurs n'exerçaient leur mission que dans les services communaux ou régionaux d'archives, et leur interdisait donc de travailler au sein des services départementaux. Dans son avis, le Conseil d'État a précisé que, si la loi de 1983 autorise la mise à disposition des départements de fonctionnaires de l'État pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives, elle ne leur confère pas le droit exclusif d'occuper ces emplois et ne permet pas d'en exclure les conservateurs territoriaux. Les postes de directeur départemental des archives doivent donc être accessibles aux conservateurs territoriaux du patrimoine.
Nous maintenons cette proposition, avec le risque qu'elle comporte, qui sera levé par l'amendement n°61 -on m'a dit qu'il sera satisfait- selon lequel cette loi ne peut entraîner aucune charge supplémentaire pour les collectivités territoriales et leurs groupements. Je m'étonne d'ailleurs que la commission des finances, si vigilante, ait laissé passer un amendement similaire à celui retoqué précédemment.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - C'est le contraire.
M. Michel Charasse. - Il est parfaitement conforme.
M. Jean-Claude Peyronnet. - Je ne mésestime pas la qualité des fonctionnaires de l'État, et notamment de ceux qui sont formés par l'école des Chartes. Membre du conseil d'administration de cette école, j'ai été étonné d'apprendre de son directeur, que je voulais consulter sur ce texte, que je n'en faisais plus partie.
La moindre des choses aurait été de m'informer...
M. Michel Charasse. - La décision est égarée quelque part dans les archives, avec le désordre innommable qui les caractérise !
M. Jean-Claude Peyronnet. - ... bien que je ne souffre guère de cette décision.
Bref, ce sont des fonctionnaires de très haute qualité, mais ceux formés par convention avec l'Institut national du patrimoine le sont aussi.
M. René Garrec, rapporteur. - Nous nous sommes interrogés sur le fait que le directeur des archives départementales soit un conservateur d'État, mais on m'a dit que 80 % des documents concernés provenaient de l'État. Par ailleurs, les conservateurs formés localement peuvent devenir directeurs départementaux après un stage de six ans et passage devant une commission. Il n'y a donc rien de choquant à accepter la position de l'État.
Sagesse sur les amendements.
Mme Christine Albanel, ministre. - Le Gouvernement n'est pas favorable, pour deux raisons : 80 % des archives départementales proviennent de l'État ou de ses établissements publics ; le corps des conservateurs placés à la tête des archives départementales exerce, pour le compte de l'État, un contrôle scientifique et technique sur la gestion des archives communales. Si cette fonction était assumée par un fonctionnaire départemental, il en résulterait une tutelle d'une collectivité sur une autre.
Au demeurant, rien ne s'oppose au détachement dans la fonction publique d'État, qui existe dans trois départements.
M. Michel Charasse. - Les directeurs départementaux des archives gèrent des documents d'État, mais ils exercent aussi, au nom du préfet, un contrôle sur la gestion des archives communales.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - En effet. C'est une fonction d'État.
M. Michel Charasse. - On ne peut pas dire qu'ils fassent alors preuve d'une très grande souplesse. Heureusement, ils n'inspectent à peu près jamais...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Ce n'est pas vrai !
M. Michel Charasse. - ...mais quand ils le font, j'en entends parler comme président de l'association des maires !
Je suis donc pas choqué de voir des conservateurs départementaux gérer des archives constituées pour l'essentiel de documents locaux.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Non ! Les archives d'État représentent 80 % des fonds départementaux.
Je suis défavorable à l'amendement, car la mission concernée est régalienne. De surcroît, le dispositif actuel est favorable aux collectivités territoriales, puisque le personnel d'État est gratuitement mis à leur disposition. Ce point a été confirmé par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
Il reste que pourvoir les postes est parfois difficile, comme pour les bibliothèques. C'est pourquoi je souhaite encourager les passerelles.
Par ailleurs, l'article 4 mentionne un décret en Conseil d'État. Celui-ci pourrait-il préciser que les collectivités territoriales sont associées à la nomination du directeur départemental, comme cela se fait pour les bibliothèques et les musées ?
M. Jean-Claude Peyronnet. - On en entend souvent de bonnes, mais celle de la tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre via la gestion des archives, on ne me l'avait jamais faite !
Les archives concernées proviennent à 80 % de l'État. Soit, mais 90 % des fonctionnaires qui s'en occupent sont territoriaux. L'État est donc subventionné par les conseils généraux.
M. Michel Charasse. - C'est une dépense obligatoire.
M. Jean-Claude Peyronnet. - Voilà une découverte intéressante pour nombre d'entre nous. Les collectivités sont flouées.
Le seul argument valable concerne le contrôle scientifique exercé par les archives de France. Or, qu'il s'agisse des fonctionnaires de l'État ou territoriaux, il y a des inspections. Et les conservateurs en chef interviennent. Il n'y a aucune raison pour que les fonctionnaires locaux ne respectent pas les instructions reçues.
À chaque fois que l'on évoque la fonction publique territoriale, on nous dit qu'elle peut être détachée dans des postes de la fonction publique d'État. Mais on peut aussi prendre directement ceux que l'on accepte en détachement ! En fait, vous cédez au corporatisme des fonctionnaires de l'État.
M. Michel Charasse. - Exactement.
M. Philippe Nachbar. - Je retire mon amendement.
L'amendement n°60 rectifié est retiré.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - La défense d'intérêts catégoriels se retrouve des deux côtés.
L'important est que le directeur des archives départementales soit nommé par l'Etat, car il exerce une mission régalienne depuis toujours. De même, les bâtiments et l'essentiel du personnel sont, depuis toujours, fournis par le département.
M. Michel Charasse. - C'est la loi de 1871.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Il faut maintenir le système en place, quitte à élargir le recrutement sans transiger sur la qualification.
Étant moi-même issu de la fonction publique territoriale, je suis favorable aux passerelles, mais les directeurs des archives ne doivent pas dépendre des conseils généraux. Au demeurant, rien n'empêche l'État de nommer un conservateur territorial. Après tout, les directeurs des services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) sont nommés conjointement par le président du conseil général et le préfet.
Évitons les querelles inutiles entre la fonction publique territoriale et celle d'État : ce qui compte, c'est que les directeurs départementaux des archives soient nommés par le ministre de la culture.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - À Rouen, la moitié des archives se trouve à la bibliothèque municipale. Sans mettre en doute les qualités intrinsèques des conservateurs territoriaux, je ne vois pas comment ils pourraient exercer une expertise scientifique et technique sur ce fonds géré par le directeur de la bibliothèque, qui est fonctionnaire d'État.
M. Jean-Claude Peyronnet. - La fonction publique est une. Comparabilité et parité figurent dans la loi de 1983.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Cela n'a rien à voir !
M. Jean-Claude Peyronnet. - Au demeurant, je ne vois pas d'inconvénient à la nomination par l'État, comme pour le directeur du Sdis, qui est un fonctionnaire territorial désigné conjointement par le préfet et le président du conseil général.
L'amendement n°70 n'est pas adopté.
Mme la Présidente. - Amendement n°11, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Au dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :
en tant que de besoin
M. René Garrec, rapporteur. - Ces mots sont inutiles.
Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°11 est adopté.
L'article 4 est adopté.
Articles additionnels
Mme la Présidente. - Amendement n°12, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 212-10 du code du patrimoine, après les mots : « aux collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et aux groupements de collectivités territoriales ».
Cet amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Mme la Présidente. - Amendement n°13, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L.212-11 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes soit par le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres. »
II. Dans le premier alinéa de l'article L.212-12 du code du patrimoine, après les mots : « délibération du conseil municipal, », sont insérés les mots : « aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres ou ».
III. Au début du second alinéa de l'article L.212-12 du code du patrimoine, les mots : « Ce dépôt » sont remplacés par les mots : « Le dépôt au service départemental d'archives ».
M. René Garrec, rapporteur. - La commune doit pouvoir faire conserver ses archives par un groupement.
Le sous-amendement n°71 devient sans objet.
Mme Christine Albanel, ministre. - Compte tenu du vote intervenu sur l'amendement n°10, sagesse.
L'amendement n°13 est adopté et devient un article additionnel.
Mme la Présidente. - Amendement n°61 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La mise en oeuvre des dispositions de la présente loi ne pourra entraîner aucune charge supplémentaire pour les collectivités territoriales et leurs groupements.
M. Michel Charasse. - Les archives sont une affaire de l'État, à lui de payer.
M. René Garrec, rapporteur. - L'amendement est satisfait puisque le projet de loi ne crée aucune charge pour les collectivités territoriales.
Mme Christine Albanel, ministre. - Même avis défavorable.
M. Michel Charasse. - Ce serait pourtant une précaution utile à voter.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - On ne va pas le rappeler dans chaque texte de loi !
L'amendement n°61 rectifié n'est pas adopté.
Article 5
Au dernier alinéa de l'article L. 212-18, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Mme la Présidente. - Amendement n°14, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Supprimer cet article.
M. René Garrec, rapporteur. - Six mois suffiront.
Mme la Présidente. - Amendement identique n°46, présenté par Mme Morin-Desailly au nom de la commission des affaires culturelles.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Cet article va contre l'esprit de la loi, qui est de réduire les délais.
Accepté par le Gouvernement, les amendements identiques n°14 et 46 sont adoptés et l'article est supprimé.
Article 6
L'article L. 212-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-23. - Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est tenu d'en faire préalablement la déclaration à l'administration des archives dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Il en est de même pour le propriétaire, le détenteur ou le dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre.
« Toute aliénation d'archives classées doit être notifiée à l'administration des archives par celui qui l'a consentie, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Cette notification précise le nom et l'adresse du nouvel acquéreur.
« Il en est de même pour toute transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs. La notification est faite par l'héritier, le copartageant, le donataire ou le légataire. »
Mme la Présidente. - Amendement n°47, présenté par Mme Morin-Desailly au nom de la commission des affaires culturelles.
Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.212-23 du code du patrimoine :
Toute aliénation doit être notifiée à l'administration des archives par celui qui l'a consentie, dans les quinze jours suivant la date de son accomplissement.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Nous simplifions la rédaction de ce texte, et ainsi son application.
Accepté par la commission et le Gouvernement, l'amendement n°47 est adopté.
L'article 6 est adopté.
Article additionnel
Mme la Présidente. - Amendement n°48, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.212-25 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous travaux engagés sur des archives classées s'exécutent avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique. »
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Coordination avec l'amendement n°53, pour garantir la qualité de l'intervention des professionnels.
M. René Garrec, rapporteur. - Favorable.
Mme Christine Albanel, ministre. - Favorable.
M. Michel Charasse. - Est-ce applicable aux archives communales ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Non : les archives « classées » sont privées par définition. Sinon, ce sont les archives « publiques ».
L'amendement n°48 est adopté et devient un article additionnel.
Article 7
L'article L. 212-29 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une fondation reconnue d'utilité publique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l'exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction. »
Mme la Présidente. - Amendement n°49, présenté par Mme Morin-Desailly au nom de la commission des affaires culturelles.
Compléter le second alinéa du 1° de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Lorsque l'État exerce le droit de reproduction d'archives privées avant exportation à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, c'est cette collectivité, cet établissement ou cette fondation qui prend en charge les frais de reproduction, non l'État.
Accepté par la commission et le Gouvernement, l'amendement n°49 est adopté.
L'article 7 est adopté.
Article 8
L'article L. 212-31 est complété par l'alinéa suivant :
« La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.321-9 du code de commerce notifie sans délai la transaction à l'administration des archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. »
Mme la Présidente. - Amendement n°50, présenté par Mme Morin-Desailly au nom de la commission des affaires culturelles.
A la fin du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
lesdits biens
par les mots :
lesdits documents
Cet amendement de coordination, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
L'article 8 est adopté, ainsi que les articles 9 et 10.
Article 11
Les articles L. 213-1 à L. 213-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 213-1. - Les archives publiques, quels qu'en soient le support, le lieu de détention ou le mode de conservation sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables à toute personne qui en fait la demande.
« L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
« Art. L. 213-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
« I. - Les archives publiques ne peuvent être librement consultées qu'à l'expiration d'un délai de :
« 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées au 3° ;
« b) Pour les documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 précitée ;
« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des dispositions des 2° à 4° du présent article ;
« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé.
« Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments en cause.
« Le même délai ou, s'il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, s'applique aux archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique notamment aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice ainsi qu'aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
« Le même délai s'applique, à compter de leur clôture, aux registres de mariage de l'état civil ;
« 4° Cent ans, à compter de leur clôture, pour les registres de naissance de l'état civil. Le même délai s'applique, à compter de la date du document, ou du document le plus récent inclus dans le dossier, aux documents mentionnés au troisième alinéa du 3°, qui se rapportent à une personne mineure.
« Le même délai s'applique aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice en matière d'agressions sexuelles dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes, ainsi qu'aux documents élaborés dans le cadre de l'enquête réalisée par les services de la police judiciaire.
« II. - Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
« Il en est de même pour les archives publiques dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ».
« Art. L. 213-3. - I. - L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l'autorisation est accordée par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l'autorité dont émanent les documents. Toutefois elle est accordée, pour les documents produits ou reçus par l'une ou l'autre des assemblées parlementaires, par l'autorité désignée par cette assemblée.
« II. - L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d'archives publiques. La décision est prise, pour les fonds ou parties de fonds produits ou reçus par l'une ou l'autre des assemblées parlementaires, par l'autorité désignée par cette assemblée.
« Art. L. 213-4. - Le versement des documents d'archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l'article L.213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s'appliquer aux documents d'archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l'autorité signataire.
« Pour l'application de l'article L.213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.
« Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d'expiration des délais prévus à l'article L.213-2.
« Les documents d'archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n° ........... du ............ demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l'autorité signataire cessent d'être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.
« Art. L. 213-5. - Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.
« Art. L. 213-6. - Les services publics d'archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l'auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.
« Art. L. 213-7. - Les dispositions des articles L.213-1 à L.213-3, L.213-5, L.213-6 et L.213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.
« Art. L. 213-8. - Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L.213-9 détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d'archives.
« Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :
« a) L'expédition ou l'extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d'archives ;
« b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
« c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.
« Art. L. 213-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - La commission demande la priorité, après l'amendement n°16, pour les amendements n°s19, 56 et 66.
Acceptée par le Gouvernement, la priorité est de droit.
Mme la Présidente. - Amendement n°15, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.213-1 du code du patrimoine :
Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L.213-2, communicables de plein droit.
M. René Garrec, rapporteur. - Il n'est pas nécessaire qu'on doive en faire la demande.
Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°15 est adopté.
Mme la Présidente. - Amendement n°51, présenté par Mme Morin-Desailly au nom de la commission des affaires culturelles.
Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.213-1 du code du patrimoine :
« L'accès à ces archives est gratuit. Il s'exerce dans les conditions définies...
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Cet amendement réaffirme le principe de gratuité d'accès aux archives publiques, en parallèle de l'affirmation, par le projet de loi, de leur libre communicabilité. Sans doute y-a-t-il quelque redondance...
M. René Garrec, rapporteur. - L'amendement est satisfait puisque la loi de 1978 pose ce principe.
Mme Christine Albanel, ministre. - Même avis.
L'amendement n°51 est retiré.
Mme la Présidente. - Amendement n°16, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L.213-2 du code du patrimoine :
Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
Cet amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la Présidente. - Amendement n°19 rectifié, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit les quatre derniers alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine :
« 4° Soixante-quinze ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique en particulier aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières applicables aux jugements, à l'exécution des décisions de justice, aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels, et, à compter de leur clôture, aux registres de naissance et de mariage de l'état civil.
« Le même délai s'applique aux documents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes.
« 5° Cent ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
« Le même délai s'applique aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements ainsi qu'à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
M. René Garrec, rapporteur. - Cet amendement est lié à l'allongement de la durée de la vie : nous créons ce troisième délai, de soixante-quinze ans.
Mme la Présidente. - Sous-amendement n°66 à l'amendement n° 19 rectifié de M. Garrec , au nom de la commission des lois, présenté par MM. Fréville et Texier.
I - Dans la seconde phrase du premier alinéa du 4° du texte proposé par l'amendement n°19, après les mots :
officiers publics ou ministériels
insérer les mots :
ainsi qu'aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques, lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, hormis les questionnaires du recensement de la population
II - Dans le second alinéa du 5° du texte proposé par l'amendement n°19, après les mots :
police judiciaire
insérer les mots :
, aux questionnaires du recensement de la population
M. Yves Fréville. - M. Texier et moi, qui siégeons au Conseil national d'information statistique, souhaitons que, pour les questionnaires et les recensements, qui concernent tous les habitants, le délai reste fixé à cent ans. Certains pays européens connaissent de grandes difficultés à effectuer leurs opérations de recensement ; veillons à conserver la confiance de la population dans la confidentialité de ces enquêtes.
Mme la présidente. - Amendement identique n°56 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe UC-UDF.
M. Yves Détraigne. - Compte tenu de l'allongement de la durée de vie, il vaut mieux prévoir soixante-quinze ans plutôt que cinquante.
M. René Garrec, rapporteur. - Sur le sous-amendement, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
Mme Christine Albanel, ministre. - Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques et au sous-amendement. Il est surtout défavorable à la consultation de « documents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ».
M. René Garrec, rapporteur. - Nous pouvons rectifier notre amendement en enlevant le deuxième alinéa du 4°, pour donner satisfaction au Gouvernement.
M. Michel Charasse. - Monsieur le rapporteur, dans le 4° de votre amendement, vous visez bien aussi les dossiers des fonctionnaires qui actuellement sont protégés pendant cent ving ans ? Parce qu'il s'est produit certains cafouillages grâce auxquels des dossiers de magistrats se sont promenés dans tout Paris. Je veux bien descendre de cent vingt à soixante-quinze ans mais je voudrais être assuré que tous les fonctionnaires sont concernés. Parce qu'à force de déshabiller tout le monde, on se retrouvera bientôt tous tout nus dans Gala pour faire plaisir à M. Braibant !
M. René Garrec, rapporteur. - Oui, cela concerne tous les fonctionnaires et tous les corps administratifs.
M. Yves Fréville. - Je maintiens mon sous-amendement car nous sommes en plein dans un recensement dont, actuellement, les données ne peuvent être communiquées avant cent ans. Le Parlement ne peut changer les règles de communicabilité en cours de recensement, sous peine de provoquer la défiance de toute la population. Pour les enquêtes individuelles du recensement, la règle des cent ans doit être maintenue.
Le sous-amendement n°66 est adopté.
L'amendement n°19 rectifié bis, sous amendé, est adopté.
L'amendement n°56 devient sans objet.
Mme la présidente. - Amendement n°17, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
A la fin du a) du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L.213-2 du code du patrimoine, remplacer la référence : 3°par la référence : 4°
M. René Garrec, rapporteur. - Coordination.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°64 à l'amendement n°17 de M. Garrec au nom de la commission des lois, présenté par MM. Fréville et Texier.
Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par l'amendement n°17 :
par les références :
4° et 5°
M. Yves Fréville. - Sous-amendement de conséquence.
Le sous-amendement n°64, accepté par la commission et le Gouvernement,
est adopté.
L'amendement n°17, sous-amendé, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°18, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Au c) du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine, remplacer les mots : 2° à par les mots : 3° et
M. René Garrec, rapporteur. - Rectification d'une erreur matérielle.
L'amendement n°18, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°65, présenté par MM. Fréville et Texier :
Après les mots : , à la sûreté de l'État rédiger comme suit la fin du premier alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine : ou à la sécurité publique
M. Yves Fréville. - Amendement de conséquence.
Mme la présidente. - Amendement identique n°74, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
L'amendement n°65, identique à l'amendement 74, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°59 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe UC-UDF.
Compléter la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine par les mots :
dès lors que leur communication porte atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État. Dans le cas contraire, le délai est fixé à vingt-cinq ans.
M. Yves Détraigne. - Il est difficilement compréhensible que l'on doive attendre cinquante ans à compter de la date de fin d'affectation d'un bâtiment à la détention des personnes pour pouvoir obtenir communication des documents se rapportant à cet immeuble. Nous proposons un délai de vingt-cinq ans lorsque la communication desdits documents ne portent pas atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et de conserver le délai de cinquante ans dans les autres cas.
M. René Garrec, rapporteur. - Amendement intéressant. La seule objection, c'est la possibilité qu'une autre prison ait été construite sur le même plan que celle qui a été désaffectée. Sinon, avis favorable.
Mme Christine Albanel, ministre. - Avis défavorable.
M. Michel Charasse. - Si on balance dans la nature tous les systèmes de sécurité des prisons au bout de vingt-cinq ans, les premiers condamnés à vingt ans feront leur peine, mais pas les suivants ! Ou alors, il faut prévoir que cette communication ne concerne pas les systèmes de sécurité.
M. Yves Détraigne. - Mais non ! L'amendement ne concerne que les bâtiments qui ne sont plus utilisés pour la détention ! En revanche, je suis sensible à l'objection du rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission - C'est toujours mauvais de rédiger en séance. On a le temps d'y réfléchir ; je propose donc, à cette heure tardive, le retrait.
L'amendement n°59 rectifié bis est retiré.
L'amendement 20 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°21, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Dans la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L.213-3 du code du patrimoine, après les mots : les minutes insérer les mots :et répertoires
L'amendement de coordination n°21, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°57 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe UC-UDF.
I - Compléter la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-3 du code du patrimoine par les mots :
après instruction par un mandataire qu'elle a elle-même désigné
II - Dans la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-3 du code du patrimoine, après les mots :
après accord de l'autorité dont émanent les documents
insérer les mots :
suite à l'instruction par un mandataire qu'elle a elle-même désigné
M. Yves Détraigne. - Je propose qu'il soit possible de déléguer l'accord requis avant l'accès aux documents.
M. René Garrec, rapporteur. - Retrait, cette précision n'est pas utile.
Mme Christine Albanel, ministre. - Défavorable, les fonctionnaires des archives peuvent prendre eux-mêmes les dispositions nécessaires.
L'amendement n°57 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°22, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
Supprimer la dernière phrase du I et la dernière phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
M. René Garrec, rapporteur. - Coordination avec les dispositions relatives à l'autonomie de gestion des archives des assemblées.
Mme la présidente. - Amendement identique n°52, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission des affaires culturelles.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Même explication.
Mme Christine Albanel, ministre. - Sagesse.
L'amendement n°22, identique à l'amendement n°52, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°58 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe UC-UDF.
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-4 du code du patrimoine par les mots :
après instruction par un mandataire qu'il a lui-même désigné
M. Yves Détraigne. - Le dispositif peut être très contraignant pour le signataire du protocole si la loi n'autorise pas une délégation.
M. René Garrec, rapporteur. - Retrait, pour les mêmes raisons que tout à l'heure.
Mme Christine Albanel, ministre. - Le texte ne fait pas obstacle au recours à des collaborateurs ; le signataire n'est requis que pour la délivrance de l'autorisation.
L'amendement n°58 rectifié bis est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°62, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-4 du code du patrimoine par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Président de la République peut décider de déposer tout ou partie de ses archives auprès d'une association, d'une fondation reconnue d'utilité publique ou de toute autre personne publique ou privée de son choix.
M. Michel Charasse. - Les présidents de la Vème République ont déposé une partie seulement de leurs archives aux Archives nationales, le reste étant versé à des fondations. Mon amendement laisse au chef de l'État le choix du sort de ses archives.
M. René Garrec, rapporteur. - La commission estime souhaitable que toutes les archives soient au même endroit, et si possible versées à un service public d'archives. Avis défavorable.
Mme Christine Albanel, ministre. - Les archives dont il est question sont publiques. Le Président de la République peut conclure un protocole avec l'État sur le devenir de ses archives ; il n'est pas souhaitable que celles-ci soient démembrées.
M. Michel Charasse. - Tout cela est bel et bon, mais le protocole ne couvre pas les archives qui ne sont pas déposées aux Archives nationales. Je suis un des gardiens de celles de François Mitterrand, qui les a triées lui-même. Il en va de même à la Fondation Charles de Gaulle.
La moindre des choses, c'est que le président soit libre de ses papiers ; la distinction entre ce qui est propriété de l'État et ce qui ne l'est pas relève de lui seul. On n'empêchera jamais un président de la république ou un ministre -j'en sais quelque chose (sourires)- de trier ses papiers. Je pense à des dossiers sensibles : en cas de polémique des années après la cessation de fonctions, il vaut mieux avoir les documents sous la main que de devoir les demander -et les attendre- aux Archives nationales. Je dis d'ailleurs à Mme la ministre que leur directrice aurait pu se dispenser d'écrire à la Fondation François Mitterrand pour lui demander un inventaire ; elle ne l'aura pas, et on verra bien si on nous envoie la gendarmerie !
L'amendement n°62 n'est pas adopté.
M. Michel Charasse. - Ce vote contre ne changera rien !
Mme la présidente. - Amendement n°23, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-8 du code du patrimoine :
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés...
L'amendement rédactionnel n°23, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°24, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code du patrimoine.
M. René Garrec, rapporteur. - Cette disposition est superflue.
L'amendement n°24, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 11, modifié, est adopté.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°25, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive. »
II. La première phrase du deuxième alinéa du même article est supprimée.
M. René Garrec, rapporteur. - Il s'agit des archives judiciaires audiovisuelles ; aujourd'hui, quatre grands procès sont concernés.
L'amendement n°25, accepté par le Gouvernement, est adopté, et devient un article additionnel.
Article 12
Le chapitre IV du titre Ier du livre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 214-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.
« Art. L. 214-2. - Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d'archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l'article L.213-6 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.
« Art. L. 214-3. - Sans préjudice de l'application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du code pénal, le fait pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives, ou de les détruire sans accord préalable de l'administration des archives, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne détentrice d'archives publiques en raison de ses fonctions, d'avoir laissé détruire, détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives sans accord préalable de l'administration des archives.
« Lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis par négligence dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3 du code pénal, les peines sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« La tentative des délits prévus au premier alinéa et le fait, pour la personne visée au deuxième alinéa, d'avoir laissé commettre une telle tentative, sont punis des mêmes peines.
« Art. L. 214-4. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 214-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du même code, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
« Art. L. 214-5 - Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande comme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. L. 214-6. - Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la destruction par leur propriétaire d'archives privées classées, en infraction aux dispositions de l'article L. 212-27.
« Art. L. 214-7. - Sont punies d'une amende de 45 000 €, pouvant être portée jusqu'au double de la valeur des archives aliénées :
« 1° L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l'article L.212-23 ;
« 2° La vente d'archives privées en infraction aux dispositions de l'article L.212-31.
« Art. L. 214-8. - Sont punis d'une amende de 30 000 € :
« 1° L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L.212-24 ;
« 2° La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L.212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;
« 3° Le refus de présentation d'archives classées ou en instance de classement aux agents mentionnés à l'article L.212-22 ;
« 4° Le déplacement d'archives classées d'un lieu dans un autre en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L.212-23 ;
« 5° L'absence de notification d'une transmission d'archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs, en infraction aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.212-23 ;
« Art. L. 214-9. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l'article L.214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 214-10. - Toute personne ayant commis des faits susceptibles d'entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l'objet d'une interdiction d'accès aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques. Cette mesure est prononcée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Mme la présidente. - Amendement n°26, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L.214-5 du code du patrimoine, supprimer les mots :
comme prévu au deuxième alinéa de l'article L.212-1,
L'amendement de coordination n°26, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 12, modifié.
Article 13
A l'article L. 730-1 la référence à l'article L.213-8 est remplacée par la référence à l'article L.213-9 et la référence à l'article L.214-5 est remplacée par la référence à l'article L.214-10.
Mme la présidente. - Amendement n°27 rectifié, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
Dans les articles L. 730-1 et L. 770-1 du code du patrimoine, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-10 ».
L'amendement rédactionnel n°27 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 13, modifié.
L'article 14 est adopté.
Article 15
L'article L. 730-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 730-3. - Pour son application à Mayotte, au c de l'article L. 211-4 et au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 213-2, après les mots : « officiers publics ou ministériels », sont insérés les mots : « et des cadis » . »
Mme la présidente. - Amendement n°28, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 730-3 du code du patrimoine, remplacer les mots :
deuxième alinéa du 3°
par les mots :
premier alinéa du 4°
L'amendement de coordination n°28, accepté par le Gouvernement, est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°29, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.730-3 du code du patrimoine par une phrase ainsi rédigée :
Il est procédé à la même insertion après le mot : « notaires » au I de l'article L.213-3.
M. René Garrec, rapporteur. - Réparation d'un oubli.
L'amendement n°29, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 15, modifié.
Article 16
Aux articles L. 760-2 et L. 770-1 la référence à l'article L. 213-8 est remplacée par la référence à l'article L. 213-9 et la référence à l'article L. 214-5 est remplacée par la référence à l'article L. 214-10.
Mme la présidente. - Amendement n°30 rectifié, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Supprimer cet article.
L'amendement de coordination n°30 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté ; l'article 16 est supprimé.
L'article 17 est adopté.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°53, présenté par Mme Morin-Desailly au nom de la commission des affaires culturelles.
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation, de restauration ou de réalisation d'inventaire d'archives classées comme archives historiques dont ils sont propriétaires.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, dans la limite de 20 000 euros par contribuable.
« La réduction s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L.212-25 du code du patrimoine ;
« b) dès l'achèvement des travaux, la consultation de ces archives est facilitée aux fins de la recherche historique et scientifique. »
II. La perte de recette résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - La commission souhaite étendre et adapter aux propriétaires d'archives classées comme archives historiques l'avantage fiscal accordé par le collectif 2007 aux propriétaires d'objets mobiliers classés. Il s'agit de mieux protéger un patrimoine mal connu et souvent menacé.
Les propriétaires engageant des travaux de conservation, de restauration ou de valorisation -tels qu'un classement ou un inventaire- bénéficieront d'une réduction d'impôt soumise à deux conditions. D'une part, les travaux devront être autorisés par l'administration des archives et réalisés sous son contrôle scientifique, dans les conditions prévues par l'amendement n°48 de la commission et, d'autre part, les propriétaires devront s'engager à faciliter, une fois les travaux achevés, la consultation de leurs fonds à des fins de recherche. Ce dispositif est incitatif ; il concerne un pan majeur de notre patrimoine, peu exploité et souvent menacé.
M. René Garrec, rapporteur. - Cet amendement est très intéressant : avis favorable.
Mme Christine Albanel, ministre. - Bien qu'intéressant, cet amendement n'a pu faire l'objet ni d'une discussion interministérielle, ni d'un examen budgétaire. J'espère qu'il sera étudié avec attention lors du prochain budget. Avis défavorable.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - L'impact de cette mesure est faible, puisqu'elle ne concerne que quarante-sept fonds, alors qu'il existe dix mille objets mobiliers classés. Je propose que nous profitions de la navette pour poursuivre la discussion et maintiens donc mon amendement.
M. Michel Charasse. - En l'absence d'un arbitrage interministériel sur cette mesure qui crée une dépense, je comprends la position de Mme la ministre. Toutefois, une évaluation peut être faite d'ici le passage du texte à l'Assemblée nationale. Celle-ci tranchera alors et, si la ministre le lui demande, supprimera la disposition. Je propose donc que nous votions l'amendement à titre conservatoire.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Très bien !
L'amendement n°53 est adopté et devient un article additionnel.
L'article 18 est adopté.
Article 19
L'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « code de procédure pénale » sont insérés les mots : « et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, » ;
b) Les mots : « cent ans » sont remplacés par les mots : « cinquante ans » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans ».
Mme la présidente. - Amendement n°67, présenté par MM. Fréville et Texier.
Rédiger comme suit cet article :
I. Les deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, ne peuvent, sauf décision de l'autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou, s'il est plus bref, d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé.
« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L.213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 ne peuvent, sauf décision de l'autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête. »
II . Le premier alinéa de l'article 6 bis de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé :
« Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi. »
M. Yves Fréville. - Cet article modifie la loi de 1951 sur le secret statistique, qui prévoyait déjà des dérogations pour la communication des documents économiques et financiers : le directeur général de l'Insee donne sa décision après examen d'un comité du secret statistique, qui comprend notamment des représentants du Parlement. Or, avec l'article 11, nous avons voté une modification de l'article L.213-3 du code du patrimoine qui permet d'apporter des dérogations aux délais après accord de l'autorité dont émanent les documents -soit, pour les données statistiques concernant les comportements privés, le directeur de l'Insee. Pourtant, il n'est pas prévu de prendre ici l'avis du comité du secret statistique. Il s'agit donc, par cet amendement, de faire en sorte que la même procédure s'applique aux données économiques et aux faits et renseignements d'ordre privé. En tant qu'universitaire, je vois un nombre croissant de demandes de communication de la part de chercheurs pour des données individuelles -je n'ai pas dit nominatives.
Mme la présidente. - Amendement n°31, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa (b) de cet article :
b) Les mots : « cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête, ou s'il est plus bref, du délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès des intéressés ».
M. René Garrec, rapporteur. - Amendement de coordination.
Mme la présidente. - Amendement n°32, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Remplacer le dernier alinéa (2°) de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Au deuxième alinéa :
a) Après les mots : « code de procédure pénale », sont insérés les mots : « et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine » ;
b) Les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans ».
M. René Garrec, rapporteur. - Il s'agit par cet amendement de réparer un oubli du texte. En ce qui concerne l'amendement n°67, je m'en remets à l'avis du Gouvernement.
Mme Christine Albanel, ministre. - Avis défavorable sur l'amendement n°67, qui élargit les compétences du comité de secret statistique et modifie les délais de communication des renseignements statistiques. Dans le but de préserver l'équilibre du texte sur les délais, je suis défavorable au deuxième aspect de l'amendement. Quant au premier, il aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact. Avis favorable sur l'amendement n°31 et l'amendement n°32.
M. Yves Fréville. - Je reprends à mon compte l'argument avancé précédemment par M. Charasse : je suggère que nous votions tout de suite le principe et que nous nous en remettions à la navette pour supprimer les scories éventuelles. Je maintiens donc l'amendement.
L'amendement n°67 est adopté.
Les amendements n°s31 et 32 deviennent sans objet.
L'article 19, modifié, est adopté.
L'article 20 est adopté.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°33, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa du IV de l'article 6 de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine ».
M. René Garrec, rapporteur. - L'amendement concerne l'application aux assemblées parlementaires du délai de vingt-ans ans.
Mme Christine Albanel, ministre. - Favorable.
L'amendement n°33 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°34, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées. »
M. René Garrec, rapporteur. - L'amendement applique aux archives des assemblées le principe constitutionnel d'autonomie de ces dernières, garant de l'équilibre et du bon fonctionnement des institutions.
Mme la présidente. - Amendement identique n°54, présenté par Mme Catherine Morin-Desailly.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Mêmes explications que le rapporteur.
Mme la présidente. - Sous-amendement identique n°72 à l'amendement n° 34 de M. Garrec, au nom de la commission des lois, présenté par le Gouvernement.
Compléter le texte proposé par l'amendement n°34 pour l'article 7 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires par une phrase ainsi rédigée :
Elle précise les conditions dans lesquelles s'exerce la coopération scientifique et technique avec l'administration des archives de France.
Mme Christine Albanel, ministre. - Ce sous-amendement vise à rappeler l'existence d'une coopération technique et scientifique -déjà à l'oeuvre- entre les services des archives des assemblées parlementaire et la direction des archives de France, l'autonomie des assemblées n'excluant nullement une telle collaboration.
M. René Garrec, rapporteur. - Ce sous-amendement n'est pas très utile dans la mesure où cette coopération existe déjà. Nous l'inscrirons dans le Règlement.
Le sous-amendement n°72 est retiré.
M. Michel Charasse. - Je félicite la commission des lois de son initiative. Il convient qu'en la matière les choses soient claires et que les assemblées soient maîtresses de ce qui les concerne. Une question tout de même aux rapporteurs : qu'entendent-ils exactement par « archives des assemblées » ? Les archives déposées par les membres de ces assemblées entrent-elles dans cette catégorie ? En effet, un certain nombre de députés et de sénateurs effectuent des dépôts auprès des assemblées pour que leurs archives soient gardées et protégées...
M. René Garrec, rapporteur. - Elles le sont : il s'agit alors d'archives privées.
Mme Nathalie Goulet. - Qu'en est-il des archives des groupes parlementaires d'amitié ? Je dispose d'une trentaine d'années d'archives sur les pays du Golfe que je souhaiterais déposer au Sénat.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Ces archives appartiennent à l'action publique du Sénat. En revanche, dans le cas mentionné par M. Charasse, il s'agit bien d'archives privées.
L'amendement n°34, identique à l'amendement n°54, est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°35, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les mots : « quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support matériel, les documents produits ou reçus ».
II. En conséquence, les mots : « élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « produits ou reçus » dans l'ensemble des articles de la loi visée au I.
M. René Garrec, rapporteur. - Nous harmonisons les définitions en attendant une grande loi sur l'amélioration des relations entre le public et l'administration.
Mme Christine Albanel, ministre. - Le Gouvernement salue ce souci de cohérence et de clarification mais cet amendement et les suivants auraient mérité une consultation. Je rejoins le souci de la commission d'une réécriture complète de la loi de 1978 aussi suis-je défavorable à l'amendement.
L'amendement n°35 rectifié est adopté et devient article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°36, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article premier de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les mots : « actes des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ».
M. René Garrec, rapporteur. - Nous définissons les actes des assemblées parlementaires.
Mme Christine Albanel, ministre. - Sagesse.
M. Michel Charasse. - Cela inclut bien les documents déposés par les parlementaires ?
M. René Garrec, rapporteur. - En effet.
L'amendement n°36 est adopté et devient article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°37, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi rédigé :
« I. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
« - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
« - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
« - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
« Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L.1111-7 du code de la santé publique.
« II. Les documents administratifs, non communicables en application du I, sont communicables dans les conditions définies à l'article L.213-2 du code du patrimoine.
« III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »
M. René Garrec, rapporteur. - Coordination et clarification.
Mme Christine Albanel, ministre. - Défavorable.
L'amendement n°37 est adopté et devient article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°38, présenté par M. Garrec au nom de la commission des lois.
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « à l'exception des documents mentionnés » sont insérés les mots : « au troisième alinéa de l'article 1er de la présente loi et ».
M. René Garrec, rapporteur. - Même explication.
Mme Christine Albanel, ministre. - Même position.
L'amendement n°38 est adopté et devient article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°39, présenté par M. Garrec, au nom de la commission des lois.
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et des groupements de collectivités territoriales ».
L'amendement de coordination n°39, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.
Mme la présidente. - Amendement n°63, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 311-4-1 du code pénal, il est inséré un article 311-4-2 ainsi rédigé :
« Art. 311-4-2. - Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il porte sur :
« 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archive privé classé en application des dispositions du même code ;
« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;
« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4.
« Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé. »
II. Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 322-2 du même code sont supprimés.
III. Au dernier alinéa de l'article 322-3 du même code, les mots : « d'un lieu de culte, » sont supprimés.
IV. Après l'article 322-3 du même code, il est inséré un article 322-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 322-3-1. - La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle porte sur :
« 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archive privé classé en application des dispositions du même code ;
« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroule des opérations archéologiques, ou un édifice affecté au culte ;
« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.
« Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré ».
Mme Christine Albanel, ministre. - Cet amendement a un triple objet : donner une définition plus large des biens culturels, étendre leur protection spécifique aux vols, plus fréquents que les destructions, et prévoir des pénalités adaptées.
M. René Garrec, rapporteur. - Cela n'est-il pas éloigné de l'objet du texte ? Le président de la commission parlait d'un régiment de cavaliers. Certaines peines paraissent bien sévères. Sagesse favorable.
Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. - Du musée de Nice à la cathédrale de Perpignan, sans oublier la dégradation d'un Monet au musée d'Orsay, l'année 2007 a été marquée par des événements qui montrent qu'on doit être plus sévère mais aussi qu'il faut plus de prévention. Je m'étais d'ailleurs réjouie d'un effort budgétaire pour la sécurisation mais il reste beaucoup à faire. La commission des affaires culturelles n'a pas examiné l'amendement mais je le soutiendrai à titre personnel en rappelant que le trafic d'oeuvres d'art ne sera pas vaincu par des mesures nationales : nous espérons beaucoup de la présidence française.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - La commission est attachée à la cohérence de l'échelle des peines. A chaque événement, on aggrave les sanctions...
M. Michel Charasse. - Sans attraper les coupables plus vite !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - On ne règle rien en alourdissant les peines : il faut réprimer efficacement. Un juge condamnera-t-il l'auteur d'une dégradation de tableau à dix ans de prison ? Il a fallu prévoir des peines planchers contre les récidivistes... Je crois plus, en la matière, aux sanctions financières.
Je vous donne acte qu'il y a une recrudescence des vols mais il y a aussi des offices efficaces : n'aggravons pas les peines de telle sorte qu'une dégradation de tableau soit plus lourdement sanctionnée qu'une acte que nous trouvons plus grave.
M. Michel Charasse. - Je partage ce point de vue mais les voleurs savent bien qu'une petite commune ne peut acheter les matériels nécessaires pour protéger une église classée ou inscrite. Une loi programme sur cinq ans pourrait les aider à mettre en place des dispositifs de protection avec le concours de l'État.
M. Ivan Renar. - Je participais récemment à une réunion au ministère de la Culture avec Mme Dati. Tous les cas de figure ont été présentés par des magistrats spécialisés : c'est un travail remarquable, qui commence à être connu. Je suis d'autant plus enclin à partager le point de vue de M. Hyest et m'étonne que le débat en vienne à cette chute brutale et glaciale.
M. Jean-Claude Peyronnet. - Je partage l'opinion d'Ivan Renar, de Michel Charasse et du rapporteur. Pourquoi ces dispositions figurent-elles dans un amendement et pas dans le texte de loi ? À quoi bon aggraver les peines si celles-ci ne sont pas suivies d'effet ?
Il eût mieux valu aider les collectivités à protéger leur patrimoine, notamment cultuel. Dans la Creuse, des expériences ont eu lieu en ce sens : des conventions ont été signées entre les maires, les départements et la gendarmerie afin de mieux protéger les oeuvres d'art, et elles ont donné de bons résultats. Je ne voterai pas cet amendement.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°63, mis aux voix par assis et levés, est adopté et devient un article additionnel.
Interventions sur l'ensemble
M. Yannick Texier. - Ce texte traduit la volonté du Gouvernement de faciliter l'accès des usagers aux archives publiques en actualisant le cadre juridique de la loi du 3 janvier 1979. Nous saluons cette initiative, tant il est vrai qu'elle répond aux attentes de nos concitoyens soucieux d'accéder plus facilement aux sources de leur histoire.
Le groupe UMP se félicite des nombreuses avancées de ce texte : le principe de la libre communicabilité des archives publiques est désormais reconnu tandis que les délais de communication sont réduits. Le régime des archives des autorités publiques, notamment gouvernementales, est précisé afin d'en améliorer la collecte. Enfin, le régime de protection des archives privées classées comme archives historiques est renforcé.
Ainsi, ce projet de loi assure un juste équilibre entre les exigences de la recherche contemporaine, la nécessité d'ouverture des archives au bénéfice de la collectivité et l'impératif de protection des données individuelles et personnelles.
Au nom du groupe UMP, je salue nos deux excellents rapporteurs et nos deux présidents de commission. Sous leur impulsion, le texte du Gouvernement a été enrichi. Le groupe UMP le votera donc. (Applaudissements à droite)
M. Ivan Renar. - Nous aurions été parfaitement heureux si nos amendements avaient été adoptés, mais ce texte, que les professionnels n'osaient plus attendre, comporte de nombreuses dispositions positives. Nous le voterons donc. (Applaudissements)
M. Jean-Claude Peyronnet. - Lors de la discussion générale, nous avons dit que nous approuvions ce projet de loi. Certes, nous aurions préféré que nos amendements soient retenus, mais nous voterons quand même ce texte très positif.
Mme la présidente. - Je tiens à saluer le travail de Mme Morin-Desailly qui nous a présenté aujourd'hui son premier rapport. (Applaudissements)
Le projet de loi, modifié, est adopté.
Prochaine séance, aujourd'hui, mercredi 9 janvier 2008, à 15 heures.
La séance est levée à 1 h 20.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du mercredi 9 janvier 2008
Séance publique
A QUINZE HEURES ET LE SOIR
Discussion du projet de loi (n° 141, 2007-2008) relatif à la réforme du service public de l'emploi (urgence déclarée).
Rapport (n° 154, 2007-2008) de Mme Catherine Procaccia, fait au nom de la commission des affaires sociales.
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DÉPÔTS
La Présidence a reçu de :
- M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, pour le pouvoir d'achat ;
- M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et l'Organisation internationale Iter pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation Iter et aux privilèges et immunités de l'Organisation Iter sur le territoire français ;
- MM. Thierry Repentin, Jean-François Picheral, Pierre-Yves Collombat, François Marc, Claude Saunier, Jean-Marc Todeschini, Jacques Mahéas, Mmes Patricia Schillinger, Gisèle Printz, Annie Jarraud-Vergnolle, Monique Cerisier-ben Guiga, Claire-Lise Campion, Josette Durrieu, MM. Bertrand Auban, Michel Dreyfus-Schmidt, Claude Domeizel, Bernard Piras, Roland Courteau et Serge Lagauche une proposition de loi tendant à permettre l'identification des victimes ;
- Mme Catherine Procaccia un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi (urgence déclarée ; n° 141, 2007-2008) ;
- M. Ladislas Poniatowski un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel (n° 137, 2007-2008).