Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Décision du Conseil constitutionnel

Consommation (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 6 (Suite)

Article 6 bis

Article 6 ter

Article 6 quater

Article additionnel

Article 7

Article 7 bis

Article 7 ter

Article 7 quater

Article 7 quinquies

Article 8

Articles additionnels

Article 9

Saisine du Conseil constitutionnel

Dépôt d'un rapport

Candidature à une éventuelle CMP

Consommation (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 10

Article 10 bis

Articles additionnels

Article 10 ter

Article 10 quater

Articles additionnels

Article 10 quinquies

Articles additionnels

Article 11

Article 12

Articles additionnels

Article 12 bis

Interventions sur l'ensemble

Commission mixte paritaire (Nominations)




SÉANCE

du vendredi 14 décembre 2007

43e séance de la session ordinaire 2007-2008

présidence de M. Philippe Richert,vice-président

La séance est ouverte à 10 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Décision du Conseil constitutionnel

M. le président.  - M. le Président du Sénat a reçu de M. le Président du Conseil constitutionnel le texte d'une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Acte est donné de cette communication.

Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des Lois et décrets.

Consommation (Urgence - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

Discussion des articles (Suite)

Article 6 (Suite)

M. le président.  - Amendement n°139, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 121-84 du code de la consommation est complété par les mots : « et sa période de validité ne peut être inférieure à douze mois. »

Mme Odette Terrade.  - Aux termes de l'article L. 121-84 du code de la consommation, le consommateur doit être informé de toute modification de son contrat un mois auparavant, période durant laquelle il peut résilier son contrat sans pénalité. Afin de mieux protéger le consommateur, nous proposons qu'une offre soit au moins valide un an.

M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques.  - S'il est important pour le consommateur qu'une offre ne soit pas modifiée à tout bout de champ, fixer une durée minimale de validité de l'offre comparable à la durée minimale d'engagement, soit un an, risque de rigidifier la politique commerciale des opérateurs. Madame Terrade, nous commencerions cette séance dans la bonne humeur (sourires) si vous acceptiez de retenir une durée plus raisonnable, celle de six mois, et de rectifier votre amendement en ce sens.

Mme Odette Terrade.  - J'accepte ! Même rectifié, l'amendement représentera une petite avancée pour le consommateur.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme.  - Pour le Gouvernement, les conditions actuelles de modification du contrat, qui sont respectées par les opérateurs, procurent au consommateur un juste niveau de protection. Toutefois, j'ai bien entendu l'avis du rapporteur : sagesse.

L'amendement n°139 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le II de cet article, remplacer les mots :

le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Amendement de précision : fixer une date dans la loi plutôt qu'un délai serait plus clair, puisque ce texte, sur lequel a été déclarée l'urgence, sera adopté avant la fin de l'année. Je proposerai d'en faire de même tout au long du texte.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le délai de mise en oeuvre des mesures prévu dans ce texte, sur lequel l'autorité de régulation des télécommunications n'a pas formulé d'objection, est suffisant d'autant que les opérateurs connaissent le contenu des mesures depuis plus d'un an. Au reste, la rapide adaptation des opérateurs à l'eurotarif l'a montré. L'amendement proposé, sans remettre en cause ce délai, a le mérite de clarifier la rédaction : sagesse.

L'amendement n°18 est adopté.

L'article 6, modifié, est adopté.

Article 6 bis

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2-1. - Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement  ou, le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue. »

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le I entre en vigueur le 1er juin 2008.

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

L'amendement rédactionnel, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 6 bis, modifié, est adopté.

Article 6 ter 

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2-2. - La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité est soumise à l'accord exprès du consommateur à qui ces services sont proposés. »

II. - Le I entre en vigueur au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°72 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2-2 du code de la consommation, après les mots :

fourniture de services

insérer les mots :

accessoires à un contrat principal

M. Yannick Texier.  - Il s'agit d'éviter de mettre un terme aux offres de gratuité liées au contrat principal. Avec l'article 6 ter tel que rédigé, on peut craindre que l'opérateur supprime ces offres, qui sont intéressantes pour le consommateur, afin de ne pas être contraint de redemander au client son consentement.

M. le président.  - Amendement identique n°130, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

M. Philippe Nogrix.  - Il faut adopter cet amendement sans quoi nous priverons le consommateur de ces périodes de gratuité.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La commission ne voit pas d'inconvénient à ce que l'on revienne à l'amendement initial déposé par Mme de La Raudière à l'Assemblée nationale : sagesse.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Dans son esprit, l'article 6 ter concerne bien les options, et non l'offre dite principale. Donc, sagesse.

L'amendement n°72 rectifié, identique à l'amendement n°130, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°22 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-2-2 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :

Cet accord est confirmé au consommateur par le fournisseur de ces services au moins dix jours avant le terme de leur prestation à titre gratuit.

M. Gérard Cornu.  - Il faut à tout prix éviter que le consommateur soit obligé de payer des options dont il n'a pas réellement mesuré le coût parce qu'elles étaient gratuites dans un premier temps. Pour protéger le consommateur contre cette myopie naturelle, imposer l'accord exprès du client n'est pas suffisant car cet accord, déjà exigé par la loi, est parfois donné rapidement et au téléphone. Nous suggérons que l'opérateur soit tenu, dix jours avant que ces services ne deviennent payants, de rappeler au client qu'il y a consenti. Le délai choisi est cohérent puisqu'il correspond à la durée maximale exigible pour le préavis de résiliation.

Cet amendement, qui va dans le sens de la protection du consommateur, recueillera sans aucun doute un avis favorable du Gouvernement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Cette obligation serait contournée si l'opérateur s'en acquittait dès la souscription à l'option, mais je comprends votre souci d'améliorer la protection des consommateurs : sagesse.

M. Daniel Raoul.  - Comment cet amendement peut-il se concilier avec celui de M. Nogrix, que nous venons d'adopter ?

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Il ajoute une obligation d'informer le consommateur, tout simplement.

L'amendement n°22 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°23, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le II de cet article, remplacer les mots :

au plus tard six mois après la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008

L'amendement de coordination n°23, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 6 ter, modifié, est adopté.

Article 6 quater

I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques sont ainsi rédigés :

« En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément.

« La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.

« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national. »

II. - Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 35-3 du même code, les mots : « ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, » sont supprimés.

M. le président.  - Amendement n°104, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Michel Teston.  - Dans le débat sur la privatisation de France Telecom, en 2003, les socialistes ont défendu les principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité du service public, et déploré le fractionnement en cours du service universel des télécommunications. Nous nous alarmions qu'en plus de faire perdre en qualité de service, ce fractionnement se poursuivrait : chaque composante du service universel, traitée séparément, serait bientôt divisée elle-même, et tant pis pour les cahiers des charges.

Nous y sommes : cet article 6 quater fractionne la deuxième composante, distinguant les renseignements et l'annuaire et autorisant qu'un opérateur puisse être chargé de plusieurs composantes, ce qui revient à fractionner le territoire lui-même. Il autorise également le ministre de la communication, en cas d'appel à candidatures infructueux, à désigner un ou plusieurs opérateurs pour réaliser le service et il supprime la clause de sauvegarde.

A l'Assemblée nationale, vous avez assuré que ce nouveau mode de désignation des opérateurs, ajoutait de la concurrence sans porter atteinte aux principes du service public. En fait, la concurrence va exacerber les différences entre les territoires et la pression sur les coûts va affecter les salaires et l'emploi, contre le pouvoir d'achat. Tout ceci mérite un débat de fond, plutôt qu'un article additionnel à ce texte sur la consommation ! Nous supprimons l'article.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Avis défavorable. La désignation de plusieurs opérateurs, en faisant jouer la concurrence, fera baisser les prix.

M. Daniel Raoul.  - Dieu vous entende, mon fils !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Cet article améliore le mode de désignation des opérateurs, tout en préservant les principes du service public. Les télécommunications ont beaucoup changé depuis 2003 : le dégroupage de la boucle locale, dont les deux tiers de nos compatriotes bénéficient, a amélioré la couverture, les services de renseignements ont été ouverts à la concurrence. Il faut prendre en compte ces évolutions dans l'appel à candidature de 2009 pour les opérateurs chargés du service universel. Cet article autorise à ce que l'opérateur ne couvre pas nécessairement tout le territoire, mais ce sera encore possible : le meilleur candidat l'emportera !

M. Michel Teston.  - Nous sommes contre cette fragmentation !

L'amendement n°104 n'est pas adopté.

L'article 6 quater est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°105 rectifié bis, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 6 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « Un service téléphonique » sont insérés les mots : « , y compris de téléphonie mobile, notamment de la dernière génération et de l'internet à haut débit et à très haut débit » ;

2° Dans la seconde phrase, les mots : « des débits suffisants » sont remplacés par les mots : « de hauts et très hauts débits ».

M. Michel Teston.  - Dans la négociation de la directive sur le service universel des télécommunications, M. Jospin avait demandé d'y intégrer la téléphonie mobile et l'internet à haut débit, qui sont des éléments désormais essentiels dans l'aménagement du territoire, l'attractivité économique et l'intérêt touristique. Nous revenons à la charge !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Le contour du service universel relève de la négociation européenne, une proposition d'élargissement a été faite au Conseil européen, nous ne pouvons y toucher dans un texte sur la consommation ! Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est d'accord sur le principe, mais la directive du 7 mars 2002 sur le service universel a exclu de son champ la téléphonie mobile et l'internet à haut débit. La France, dans son mémorandum pour l'Europe numérique, propose d'y inclure le haut débit : ce devra être une priorité de la présidence française de l'Union, j'y serai particulièrement attentif, comme élu rural ! Retrait ?

M. Michel Teston.  - Lorsque M. Lefebvre a présenté son amendement aboutissant à l'introduction de cet article 6 quater, le rapporteur et le Gouvernement ont donné un avis favorable. Dois-je en déduire que les deux chambres seraient soumises à des traitements différents, que l'on pourrait aborder certains sujets à l'Assemblée nationale et pas au Sénat ? L'amendement Lefebvre a bien modifié des dispositions relatives au service universel...

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'amendement dont vous parlez assouplit le service universel, mais à périmètre constant. Non, je ne pratique pas le double langage !

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Je comprends tout à fait le souci de M. Teston : il faudra bien élargir le périmètre puisqu'il n'y aura bientôt plus de téléphonie que mobile. En revanche, il ne serait pas bon de précéder des décisions européennes. Laissons à la présidence française le soin de faire avancer ce dossier. En outre, il ne me paraît pas souhaitable d'inscrire dans la loi des précisions techniques qui seront très bientôt périmées, au rythme où va actuellement l'innovation technique.

C'est un bon sujet de discussion avec nos partenaires car il y aura d'importantes retombées industrielles.

M. Bernard Dussaut.  - Bref, M. Teston a le tort d'être trop en avance !

M. Daniel Raoul.  - Voter cet amendement marquerait notre volonté politique, quitte à le faire sauter en commission mixte paritaire.

L'argument selon lequel il faudrait travailler à périmètre constant est soumis à variations ! J'ai encore sur le coeur l'amendement voté cette nuit pour bousculer le code du travail. C'est inélégant même à l'endroit du Président de la République qui a engagé une réflexion sur le sujet.

L'amendement n°105 rectifié bis n'est pas adopté.

Article 7

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-3. - Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité.

« Les services mentionnés à l'alinéa précédent sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé.

« Lorsque le consommateur appelle depuis le territoire national les services mentionnés au premier alinéa du présent article en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »

II. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »

III. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Il est applicable aux contrats en cours à cette date.

M. le Président.  - Amendement n°144, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques

par les mots :

à tout fournisseur de biens et services, qu'il soit public ou privé

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Pour compenser les pertes de recettes imputables à l'extension à l'ensemble des fournisseurs de biens et services des dispositions de l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, il est créé une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Odette Terrade.  - Nous proposons d'étendre le champ d'application de l'article à l'ensemble des fournisseurs de biens et services.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Il semble, à voir sa pugnacité, que M. Raoul n'ait pas été empêché de dormir par l'amendement nocturne auquel il a fait allusion...

Nous avons eu hier une longue discussion avec Mme Terrade ; elle a abouti, n'y revenons pas -sinon pour reconnaître qu'il aurait peut-être mieux valu la renvoyer à cet article 7.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Défavorable pour les raisons dites à propos de l'article 6A.

L'amendement n°144 n'est pas adopté.

M. le Président.  - Amendement n°76 rectifié bis, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et MM. Pointereau et Lambert.

Modifier ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation :

1° Au début de cet alinéa, ajouter les mots :

Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur, lors de sa souscription d'un service de communications électroniques, ou en cours d'exécution du contrat, une offre permettant d'appeler

2° Après le mot :

précédent

insérer le mot :

, lesquels

M. Yannick Texier.  - Les opérateurs ont mis en place des services d'assistance téléphonique qui répondent à toutes les questions des clients, y compris sur le fonctionnement même de leur équipement personnel. Ces services ont ainsi acquis le statut de guichet unique de conseils. Ils ont ainsi des coûts qu'il serait injustifié de laisser systématiquement à la charge des opérateurs, lesquels offrent des tarifs très bas.

Dès lors, imposer pour tout type d'assistance un accès non surtaxé équivalent à de la gratuité, est disproportionné au regard des objectifs légitimes poursuivis, qui sont et doivent rester ceux de la satisfaction client et de l'exigence de qualité de service aux clients. Liberté doit être laissée aux opérateurs d'offrir une assistance à la carte, accompagnée d'une transparence tarifaire accrue sur ces services.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - On voit que M. Texier a bien travaillé le texte ! L'article 7 impose seulement aux opérateurs de proposer une offre d'appel non surtaxé. Il ne leur interdit pas de facturer ce service autrement, sur le prix de l'abonnement par exemple ; il faut bien que ce soit payé quelque part ! Cet amendement est donc satisfait par l'article et peut être retiré.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Il est normal que ce service soit payé par le client. Nous voulons seulement un peu plus de transparence. Imposer le recours à des numéros surtaxés pour signaler un dysfonctionnement, c'est une double peine ! Retrait.

L'amendement n°76 rectifié bis est retiré.

M. le Président.  - Amendement n°127, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

Après le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur n'agissant pas pour des besoins professionnels, lors de la souscription d'un service de communications électroniques, une offre permettant d'appeler les services mentionnés au premier alinéa.

M. Philippe Nogrix.  - Je me demande combien de Français seraient à même de suivre une discussion comme celle-ci...

La plupart des abonnés qui appellent un centre d'assistance le font pour des problèmes qui ne touchent pas l'application du contrat d'abonnement, mais qui sont relatifs à leur équipement. Comment peut-on vouloir supprimer la surtaxe sur tous ces appels ? Cette discrimination au détriment des opérateurs par rapport à leurs concurrents de la télédistribution payante aurait un surcoût de 120 millions que les fournisseurs d'accès internet qui vont être conduits à compenser en augmentant leurs tarifs d'abonnements ou en diminuant les ressources allouées aux services d'assistance aux clients avec un risque de dégradation de la qualité de service.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - J'ai longuement expliqué pourquoi j'étais défavorable à l'amendement de M. Texier. J'ai le même avis sur celui-ci qui relève du même esprit - peut-être faut-il y voir l'influence de l'Ille-et-Vilaine ? Retrait ou rejet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Oui, le débat est complexe. Mais ce que le consommateur comprend bien, c'est qu'il est taxé injustement et inutilement. Le secteur des communications électroniques est celui qui suscite le plus de plaintes auprès de la DGCCRF. Le rapporteur a bien expliqué pourquoi il ne fallait pas de surtaxation. Cela n'empêche pas de facturer le service mais cela impose de le faire de façon plus transparente. Retrait ou rejet.

M. Philippe Nogrix.  - L'objectif de ce projet de loi est bien d'augmenter le pouvoir d'achat en diminuant les tarifs. Or, les 120 millions que cela coûtera aux opérateurs, ils les répercuteront sur le prix de l'abonnement. Je voudrais être sûr que vous le comprenez bien.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La concurrence jouera : certains répercuteront sur le consommateur, d'autres non.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'objectif recherché, c'est la transparence : rien n'est jamais gratuit mais le consommateur doit savoir ce qu'il paye lors d'une prestation. En outre, ce sont les opérateurs les plus vertueux qui seront favorisés, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui où, plus l'attente est longue, plus le client paye. Demain, les opérateurs auront intérêt à améliorer la qualité de leurs services.

M. Philippe Nogrix.  - Dès lors qu'on fait appel à la vertu, je suis obligé de m'incliner.

L'amendement n°127 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°25, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

depuis le territoire national

par les mots :

depuis les territoires énumérés à l'alinéa précédent

L'amendement de cohérence n°25, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°145, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, supprimer les mots :

en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat

Mme Odette Terrade.  - Le projet de loi propose la gratuité du temps d'attente lorsque le consommateur téléphone au service après-vente, au service technique ou au service de réclamation de son opérateur habituel, mais seulement si cet appel émane de la boucle locale de cet opérateur. En effet, la gratuité du délai d'attente, est soumise à l'utilisation du réseau téléphonique auquel l'abonné a souscrit, autrement nommé « on-net ». Cela revient à imposer l'utilisation de la ligne qui ne fonctionne pas pour la faire réparer. Comme le consommateur est obligé de recourir à une autre ligne, par exemple sur son téléphone mobile ou le téléphone fixe d'un voisin, il doit payer le temps d'attente ou le faire payer au voisin obligeant. Cette situation risque de devenir la norme avec la généralisation des box qui intègrent toutes les communications électroniques mais dont le blocage est total si le dispositif ne fonctionne plus. Comme si, alors que vous êtes en panne d'essence, le garagiste n'acceptait de vous en fournir que si vous conduisez votre véhicule jusqu'à la pompe !

Le rapport affirme qu'il est techniquement difficile d'organiser la gratuité du délai d'attente pour un appel passé d'un autre réseau que celui de l'opérateur appelé. Encore un exemple édifiant de l'efficacité de la concurrence au service du consommateur ! On cherche à nous expliquer qu'un service, qui doit être légitimement gratuit ne l'est pas parce qu'il y a concurrence. L'argument technique impose donc le paiement du délai d'attente quand il est impossible de joindre ce réseau, du fait du dysfonctionnement de celui-ci. On fait dire ce qu'on veut à la technique, on marche sur la tête ! La privatisation des services de communication, qui mène à la multiplication des opérateurs et à leur concurrence, fait que l'usager doit payer un service qui devrait être gratuit. Je vous demande donc, non au nom de la technique, mais au nom du bon sens, de voter cet amendement.

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer les mots :

un contrat

par les mots :

ce contrat

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Précision rédactionnelle.

Avis défavorable au n°145 : la gratuité de l'attente est techniquement difficile à mettre en oeuvre quand les réseaux d'opérateurs sont différents.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - C'est le problème dont nous avons discuté hier, à l'article 6A. Le Gouvernement n'a pas souhaité étendre la gratuité à tous les temps d'attente, il a préféré la réserver à l'« on-net » On gagne en transparence et le coût est moindre pour le consommateur.

Avis favorable au n°25.

L'amendement n°145 n'est pas adopté.

L'amendement n°26 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°27, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-3 du code de la consommation, remplacer le mot :

téléassistant

par le mot :

interlocuteur

L'amendement rédactionnel n°27, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°106, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Au début de la seconde phrase du second alinéa du II de cet article, ajouter les mots :

Les numéros d'appel des services publics de l'État, des collectivités territoriales et de la santé,

II. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... - La perte de recettes pour les collectivités territoriales due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes pour l'État due à la non surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Teston.  - Cet amendement supprime la surtaxation des appels téléphoniques vers les services publics de l'État, des collectivités locales et de la santé.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Avis défavorable, dans l'attente des conclusions de la commission qui travaille sur ce sujet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - M. Woerth a donné instruction aux services placés sous sa responsabilité de facturer au prix d'un appel local toutes les communications -soit trois millions d'appels par an- qui leur sont adressées, ce qui sera effectif au printemps prochain. Il a également demandé d'évaluer l'impact de la généralisation de cette mesure à l'ensemble des ministères. Dans l'attente de cette évaluation, avis défavorable.

L'amendement n°106 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans la première phrase du III de cet article, remplacer les mots :

le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Amendement de cohérence : il faut avoir une date fixe.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°28 est adopté.

L'article 7, modifié est adopté.

Article 7 bis

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-4. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques.

« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu :

« 1° De proposer simultanément la même offre de services assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas douze mois, selon des modalités commerciales non disqualifiantes ;

« 2° D'offrir au consommateur agissant à des fins non professionnelles la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'au plus le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat.

« Les alinéas précédents s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur agissant à des fins non professionnelles dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues, au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats, puissent excéder  le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat. »

II. - Après l'article L. 121-84 du même code, il est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-5. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.

« Le fournisseur de services ne peut facturer au consommateur agissant à des fins non professionnelles que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.

« Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur agissant à des fins non professionnelles que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »

III. - Les I et II entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Le I est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois.

Le II est applicable à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de services subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.

IV. - Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d'évaluation de l'impact des dispositions du présent article.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

M. le président.  - Amendement n°107, présenté par M. Teston et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La durée minimale d'engagement associée à la souscription des contrats de services de communications électroniques ne peut excéder douze mois. »

M. Michel Teston.  - La majorité des contrats d'abonnement comportent une durée d'engagement de deux ans, moyennant quoi les téléphones portables sont offerts ou quasiment gratuits. C'est le moyen de conserver une clientèle captive et de s'assurer une rente de situation, la durée d'amortissement d'un portable, d'environ neuf mois, ne justifiant pas cette durée ni les frais de désengagement. L'article 7 bis ne va pas assez loin. La commission souhaite abaisser la pénalité au quart des mensualités restant dues, mais c'est encore trop dissuasif.

M. le président.  - Amendement n°29 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans les premier, deuxième, quatrième (2°) et dernier alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, dans le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-84-5 du même code et dans le deuxième alinéa du III de cet article, après le mot :

consommateur

supprimer les mots :

agissant à des fins non professionnelles

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Le consommateur, c'est toute personne qui n'est pas experte du secteur des communications électroniques, c'est le non professionnel -même dans le cadre de son activité professionnelle. La définition que nous voulons faire prévaloir dans la section du code consacrée à ce secteur est plus large et plus protectrice.

M. le président.  - Amendement n°191, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - J'ai beaucoup hésité, beaucoup réfléchi. Je cherchais un point d'équilibre entre l'intérêt à court terme du consommateur et son intérêt à moyen terme. Il peut être satisfait d'obtenir un appareil moins cher en contrepartie d'un engagement de vingt-quatre mois. J'ai donc hésité à limiter les contrats à douze mois. J'ai aussi pensé à la CMP et veillé à ce que les positions des deux assemblées ne soient pas trop éloignées.

Je suis en tout cas d'accord avec les députés sur un point : il faut éviter le décret d'application ! Le ministre a annoncé la parution le 18 décembre de celui relatif au droit de préemption sur les baux commerciaux : c'est une bonne nouvelle, deux ans après la loi...

Donc, surtout pas de décret. Je suis parvenu à une solution médiane entre la proposition de M. Teston et la rédaction de l'Assemblée nationale. J'ai eu le souci de ne pas casser un système commercial qui fonctionne bien, avec des prix compétitifs, au bénéfice donc du consommateur. J'ai donc conservé les vingt-quatre mois ; mais les appareils devenant de plus en plus sophistiqués, et les avancées technologiques rapides, je n'ai pas voulu dépasser ce délai.

M. Daniel Raoul.  - Bref, vous ne changez rien.

M. le président.  - Amendement n°192, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, remplacer les mots :

le tiers

par les mots :

le quart

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La sortie contre pénalité est un bon système. A partir du treizième mois, l'Assemblée a prévu une pénalité d'un tiers, nous pouvons aller, me semble-t-il, jusqu'à un quart. Pour un forfait de 30 euros par mois et une rupture à dix-huit mois -la durée de vie d'un téléphone portable n'est pas toujours de deux ans...

M. Gérard Longuet.  - Hélas ! Les appareils sont délibérément fragiles !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Il reste six mois à courir : la pénalité est aujourd'hui de 180 euros, celle résultant de la rédaction de l'Assemblée nationale de 60 euros, la nôtre de 45, mieux que les 50 que le Gouvernement se proposait de fixer par décret.

Pour une rupture à vingt-et-un mois, la pénalité est de 90 euros, 30 pour l'Assemblée nationale, 22,50 euros pour nous.

M. Bernard Dussaut.  - TTC ? (Rires)

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - L'Assemblée nationale a imposé aux opérateurs de proposer aussi un contrat à douze mois non disqualifiant.

M. le président.  - Amendement n°166, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

I. - Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, remplacer le mot :

douzième

par le mot :

sixième

II. - Dans le même alinéa, avant les mots :

d'au plus le tiers

insérer les mots :

d'une somme forfaitaire ne pouvant excéder 40 euros

Mme Odette Terrade.  - Les points de fidélité donnent accès à des appareils à prix préférentiel, contre un réengagement de vingt-quatre mois. Les offres promotionnelles créent un système de fidélisation contraire à une saine concurrence. Le prix de l'appareil est bien supérieur sans l'abonnement et certains services ne sont disponibles que dans le cadre de cet abonnement. Mais attention : quels que soient les points accumulés, ils ne vous donneront pas droit à un i-phone !

Tout est fait pour dissuader le consommateur de changer d'opérateur. Nous voulons pour notre part que chacun puisse bénéficier des offres plus intéressantes d'autres opérateurs. La voie choisie par la commission est attirante sur le papier mais sans le moindre impact, la pénalité de sortie ruinant l'intérêt à changer d'opérateur. Puisque de nouvelles offres apparaissent en général avant Noël et juste avant l'été, retenons la possibilité de changer après six mois avec une pénalité forfaitaire inférieure ou égale à 40 euros.

M. le président.  - Amendement n°134 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-4 du code de la consommation, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout fournisseur de service ayant mis en place un ou des systèmes de fidélisation par cumul de points ne peut conditionner l'utilisation de ces points de fidélité à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat, ni différencier selon ce critère la valeur de leur contrepartie.

M. Yannick Texier.  - Pendant ou à l'issue de la période d'engagement, le consommateur se voit proposer d'utiliser ses points de fidélité, soit en déduction de l'achat d'un nouveau terminal, soit pour des services, SMS, minutes supplémentaires,... Mais pour en profiter, il devra se réengager sur douze mois, souvent sur vingt-quatre mois. S'il change d'opérateur, il perdra l'ensemble de ses points de fidélité.

Le système actuel des points de fidélité limite ainsi l'exercice de la concurrence ; comme l'a noté le rapport Nasse de 2005, ces points peuvent être assimilés à un véritable « coût de sortie ». Le ministre de l'industrie avait obtenu des opérateurs, lors de la table ronde du 27 septembre 2005, un élargissement de leur usage ; cet engagement n'a pas été respecté.

Cet amendement tend ainsi à empêcher les opérateurs de réengager les consommateurs lorsque ces derniers utilisent leurs points de fidélité.

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi

par les mots :

le 1er juin 2008

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - J'ai déjà défendu cet amendement de coordination. La commission est défavorable aux 107 et 166 et favorable au 134 rectifié.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le marché de la téléphonie mobile a explosé en dix ans, passant de 5 millions à 53 millions d'abonnés, et ce grâce à un modèle économique fondé sur le subventionnement du terminal en contrepartie d'un engagement minimal. La facture moyenne est restée stable, alors que le nombre de minutes de communication augmentait fortement : c'est dire que ce modèle a bénéficié au consommateur.

Mais l'autorité de régulation a dénoncé deux freins au développement de la concurrence, alors que le marché est maintenant mature. Le délai de portabilité était trop long ; il a été ramené à dix jours en 2005. Depuis le 21 mai dernier, les demandes de portabilité ont triplé. Restait le deuxième frein, la durée minimale d'engagement. On compte aujourd'hui trois opérateurs classiques et quatorze opérateurs virtuels ; la part de marché de ces derniers sur le flux est de 28 %, mais seulement de 4 % sur le stock, parce que les consommateurs sont liés par une durée de vingt-quatre mois -la concurrence ne joue que tous les deux ans. La question pourrait aussi se poser avec l'arrivée d'un quatrième opérateur, que souhaite le Gouvernement.

Actuellement, 75 % des consommateurs au forfait sont liés par un contrat de vingt-quatre mois minimum. La solution la plus radicale, celle proposée par le groupe socialiste, serait d'interdire toute durée supérieure à douze mois. J'ai moi-même hésité, mais cette mesure aurait conduit à une augmentation du prix moyen des forfaits et surtout à la fin du modèle économique de subventionnement du terminal. La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a proposé qu'une offre équivalente sur douze mois soit proposée en parallèle avec les offres sur vingt-quatre mois, et que les consommateurs puissent résilier leur contrat à partir du treizième mois en contrepartie du versement d'un dédit égal au tiers des mensualités restant dues. Le Gouvernement avait envisagé de plafonner ce montant par décret à quelques dizaines d'euros, ce que l'Assemblée nationale a refusé.

Le Gouvernement est favorable à la formule de votre commission, qui fluidifiera le marché avec un coût de dédit le plus bas possible. Il accepte donc les amendements 29 rectifié, 191, 192 et 30, donne son accord au 134 rectifié, qui transforme en quelque sorte les points de captivité en vrais points de fidélité, et s'oppose aux 107 et 166.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je peux comprendre la position de mes collègues de l'opposition, mais je souhaite que l'amendement de la commission, dans la perspective de la CMP, recueille ici l'assentiment le plus large.

M. Daniel Raoul.  - Pour le 107 ! (Sourires)

M. Jean-Pierre Fourcade.  - La démonstration du Gouvernement m'a convaincu. Mais je m'interroge sur l'efficacité du mécanisme concurrentiel qu'il a décrit dès lors qu'un opérateur a l'exclusivité d'un terminal, l'iPhone pour ne pas le nommer. N'allons-nous pas trop loin dans la réglementation ?

M. Michel Teston.  - Nous ne répondrons pas à la sollicitation du rapporteur, nous réservant pour la CMP.

L'amendement n°107 n'est pas adopté.

L'amendement n°29 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement n°191.

L'amendement n°166 n'est pas adopté.

L'amendement n°192 est adopté, ainsi que les amendements n°s134 rectifié et 30.

L'article 7 bis, modifié, est adopté.

Article 7 ter

I. - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-6. - Dans le respect de l'article L. 121-1, aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire national à un service téléphonique lorsqu'il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l'appel à ce service est gratuit. Le présent alinéa est applicable à toute entreprise proposant directement, ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public. »

II. - Après l'article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-2. - Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8. »

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, remplacer les mots :

depuis le territoire national

par les mots :

depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

M.Gérard Cornu, rapporteur.  - Cette précision fera sans doute plaisir à Mme Payet et à Miss France...

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

M. Philippe Nogrix.  - Il était en effet nécessaire de rappeler que notre territoire n'est pas seulement métropolitain. Tous les Français ont les mêmes droits, il est heureux que ceux d'outre-mer soient ici représentés pour que nous ne l'oubliions pas.

L'amendement n°32 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°75 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article  L. 121-84-6 du code de la consommation, supprimer les mots :

l'appel à

M. Yannick Texier.  - La gratuité des numéros verts doit être effective depuis les opérateurs fixes et mobiles. Aussi faut-il préciser que c'est l'ensemble du service qui est gratuit. A défaut, des entreprises pourraient se faire rémunérer par un autre biais alors que les numéros verts sont connus pour être gratuits. Or l'Arcep ne pourrait intervenir.

M. le président.  - Amendement identique n°128, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

M. Philippe Nogrix.  - Il est défendu.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Une telle exigence n'apparaît pas raisonnable : tout service a un coût. De surcroit l'amendement pourrait aller à l'encontre de votre objectif en interdisant l'accès à tout service payant par l'intermédiaire d'un numéro vert. Retrait ou rejet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'amendement irait en effet contre la transparence. Le numéro gratuit permet de ne pas facturer le temps d'attente. Retrait ?

L'amendement n°75 rectifié est retiré ainsi que l'amendement n°128.

M. le président.  - Amendement n°63, présenté par M. Texier et Mme Mélot.

Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, insérer une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, il est fait exception lorsque figurent à proximité du mot gratuit, en caractères de taille lisible, et proportionnés, les exceptions à la gratuité.

M. Yannick Texier.  - Les entreprises qui voudront avoir un numéro vert devront être accessibles gratuitement depuis tous les réseaux. Cependant des associations ou des personnes publiques, voire certaines entreprises, des PME pour la plupart, ne souhaitent ou ne peuvent pas offrir l'accès de leur numéro depuis les mobiles. Si on ne leur ouvre pas un choix, elles renonceront aux numéros verts, d'où cet amendement qui accroît la lisibilité des tarifs par le consommateur.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je n'ai pas tout à fait la même lecture de l'article. Il oblige tout service accessible gratuitement par les postes fixes à l'être également depuis un mobile mais les entreprises qui ne le seront pas devront indiquer clairement que l'appel n'est gratuit que depuis un fixe. Votre amendement me semble déjà satisfait mais le Gouvernement achèvera de nous éclairer...

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'article 7 ter dispose que le numéro gratuit doit l'être depuis des postes fixes ou mobiles : tout numéro vert devra être gratuit pour les mobiles sauf si cela est bien précisé.

L'amendement n°63 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°74 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

Dans la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation, après les mots :

un service

insérer les mots :

autre qu'un service de communications électroniques

M. Yannick Texier.  - Nous voulons éviter que l'article ne soit détourné au profit de plates-formes étrangères de re-routage d'appels peu respectueuses des obligations légales d'interceptions et de réquisitions et n'offrant pas de garanties quant à leur utilisation pour des services pour adultes ou autres chats vocaux.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  -  Cet amendement pourrait être retiré au profit du 33 de la commission qui a le même objet.

L'amendement n°74 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°77 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

I - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-84-6 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'opérateur de réseau facture le prix de la prestation d'acheminement de la communication sur son réseau au bénéficiaire de cette prestation. Le prix de cette prestation est fixé librement par l'opérateur de réseau. »

II - Supprimer le II de cet article.

M. Yannick Texier.  - L'opérateur de réseau facturera librement la prestation d'acheminement de la communication sur son réseau.

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Compléter la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques par les mots :

et réservés à des services autres que des services de communications électroniques

Amendement identique n°129, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je pense que M. Nogrix s'associera à mon explication. Je me félicite que l'article 7 ter permette d'améliorer l'information du consommateur mais je crains un risque de détournement vers des plates-formes de re-routage d'appels à des prix avantageux. Malgré la pression concurrentielle de ces carteurs qui ne supportent pas les coûts de réseau, leur développement doit être endigué.

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par M. Texier et Mme Mélot.

Compléter la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques par les mots :

et pour lesquels aucune mise en relation n'est effectuée par un tiers

M. Yannick Texier.  - Cet amendement de clarification permet la fourniture d'un service réellement gratuit au départ des mobiles mais évite le détournement de l'offre par des tiers qui n'investissent nullement dans le réseau.

M. le président.  - Amendement n°109, présenté par M. Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Dans la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques, remplacer le mot :

raisonnable

par le mot :

abordable

M. Michel Teston.  - L'article dispose que la prestation d'acheminement des appels gratuits depuis les réseaux de mobiles soit rémunérée à un prix raisonnable mais cette notion est ambiguë : mieux vaut reprendre l'adjectif abordable, qui figure déjà dans le Code des postes et communications électroniques.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La libre fixation du prix de l'interconnexion risquerait de déséquilibrer le modèle économique du secteur : avis défavorable à l'amendement n°77 rectifié. L'amendement n°61 sera satisfait par le nôtre, j'en souhaite donc le retrait. Quant au 109, je n'y suis pas favorable car le Code emploie le terme « abordable » quand l'appréciation est celle du consommateur, par exemple pour le service universel, et le terme « raisonnable » quand elle est laissée au régulateur, ce qui est le cas des interconnexions.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je comprends votre souci d'éviter de voir détourner des appels depuis un mobile via une carte d'appel. Si ces cartes ont permis de faire baisser le prix des appels à l'étranger depuis un fixe, leur utilisation via les mobiles ne laisse pas sans quelques préoccupations. C'est pourquoi, lors du vote à l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait donné un avis favorable à un sous-amendement visant à remplacer la mention « orientation vers un coût » par celle de « tarif raisonnable » pour les prestataires de pré-acheminement.

C'est à votre honneur, monsieur le rapporteur, que de vous soucier du rôle des « carteurs », mais la rédaction du texte permet déjà de préserver un équilibre. J'ajoute que votre rédaction interdirait l'usage de numéros d'appel gratuits depuis les fixes comme les mobiles. Un exemple : la carte France Telecom, qui permet de passer des appels avec le téléphone d'un tiers sans coût pour ce dernier. On appelle un numéro vert, on entre un code puis on compose le numéro. Au sens strict, il s'agit de l'accès à un service de communication électronique. Depuis quelques années, France Telecom a passé des accords avec les opérateurs de téléphonie mobile, dont SFR, pour que ce type d'appel soit également gratuit depuis un mobile. Votre amendement, s'il était adopté, conduirait à revenir sur cet usage légitime.

À condition d'être bien encadré, l'usage des cartes prépayées a des vertus concurrentielles indéniables. Sans compter qu'elles sont beaucoup utilisées par les touristes : vous suivre priverait la France de ressources financières non négligeables. Je vous suggère donc le retrait de et amendement. Défavorable aux amendements n°s129, 61 et 109.

L'amendement n°77 rectifié est retiré.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Mon intention n'est certes pas de mettre fin à un système qui fonctionne à la satisfaction des consommateurs. Je retire l'amendement.

L'amendement n°33 est retiré.

L'amendement n°129 est retiré, ainsi que l'amendement n°61.

L'amendement n°109 n'est pas adopté.

L'article 7 ter, modifié, est adopté.

Article 7 quater

Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-7. - Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques. »

M. le président.  - Amendement n°73 rectifié ter, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-8. - Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation suite à la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignement téléphonique ont l'obligation d'informer le consommateur du coût total de la communication qui en résulte. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur. »

M. Yannick Texier  - Le site de l'Arcep, dans sa rubrique http://www.appel118.fr/, souligne l'explosion du coût des services de renseignement téléphonique, sans rapport avec l'inclusion ou non de l'appel vers les 118 dans le forfait des opérateurs mobiles. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale ne règlera pas l'augmentation des prix sur ce service, ni le manque de transparence dans la tarification.

En plus du coût des appels, variant entre 0,34 et 1,35 euro, censé couvrir le renseignement fourni, ces services encaissent une surtaxe pour mise en relation, laquelle rémunère aussi l'annuairiste entre 0,15 et 0,34 euro la minute. Le consommateur n'est pas toujours informé de cette surtaxation.

Il est donc proposé, afin d'assurer une vraie transparence des prix des services de renseignement, d'imposer aux fournisseurs une obligation d'information préalable sur le coût total de la communication résultant de la mise en relation. Il apparaît légitime qu'ils s'appliquent à eux-mêmes ce qu'ils souhaitent imposer aux autres, et ce au bénéfice du consommateur, qui pourra ainsi choisir en connaissance de cause d'accepter ou de raccrocher et de composer lui-même le numéro.

M. le président.  - Amendement n°131 rectifié, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 121-84 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-8. - L'appel téléphonique qui résulte d'une prestation de mise en relation accessoire à la fourniture d'un service de renseignement téléphonique fait l'objet d'une tarification distincte de celle de l'appel au fournisseur de renseignement téléphonique, et conforme à l'offre tarifaire applicable au client pour ce type d'appel. Elle ne peut faire l'objet d'aucune surtaxation.

M. Philippe Nogrix.  - Mon amendement est totalement différent de celui de M. Texier. Une simple information ne suffit pas. Elle suppose que le client ait lu tous les petits attendus du contrat. On sait comment cela finit : il paye et repaye Je propose d'interdire toute surtaxation.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La commission était favorable, sur le principe, à l'amendement n°73 rectifié bis, qui supprimait la surtaxation. (M. Nogrix le conteste) Elle n'a pu examiner sa version modifiée, mais je crois pouvoir confirmer son avis favorable. (M. Nogrix proteste) En revanche, l'amendement n°131 rectifié va plus loin, en interdisant toute surtaxation et est moins complet que l'amendement n°73 rectifié ter, qui pose une obligation d'information.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'amendement n°73 rectifié ter répond à la demande des consommateurs d'être informés sur les numéros surtaxés. Favorable.

Votre amendement, monsieur Nogrix, est en revanche contraire au droit communautaire, puisqu'il contrevient au principe de libre fourniture de service. Il ne va pas, en outre, dans le sens de l'intérêt des consommateurs, puisqu'en rompant un savant équilibre, il conduirait à une augmentation des tarifs d'appel des numéros en 118 pour compenser la perte de revenu.

M. Philippe Nogrix.  - Je ne comprends pas que le rapporteur et le ministre donnent la préférence à l'amendement de M. Texier ; serait-ce parce qu'il est présenté par l'UMP ? Le rapporteur nous dit que l'amendement n°73 rectifié ter supprime la surtaxation. Ce n'est certainement pas le cas. Il ne prévoit qu'une information du client. Quant au droit communautaire, monsieur le ministre, je constate qu'on l'invoque pour tout et son contraire, si j'en crois une de vos précédentes réponses.

A la demande de la commission, l'amendement n°73 rectifié ter est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 305
Nombre de suffrages exprimés 187
Majorité absolue des suffrages exprimés 153
Pour l'adoption 157
Contre 30

Le Sénat a adopté.

L'amendement n°131 rectifié est déclaré sans objet.

M. le président.  - Amendement n°34, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le I entre en vigueur le 1er juin 2008.

B. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. -

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Rédactionnel.

M. le président.  - Sous-amendement n°133 rectifié à l'amendement n° 34 de M. Cornu, au nom de la commission, présenté par MM. Hérisson et Texier, Mme Mélot et M. Pointereau.

Rédiger comme suit le deuxième alinéa de l'amendement n° 34 :

III. Le I et le II entrent en vigueur le 1er juin 2008.

M. Yannick Texier.  - Sous-amendement de coordination avec l'amendement n°73 rectifié ter.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Favorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Favorable à l'amendement et au sous-amendement.

Le sous-amendement n°133 rectifié est adopté ainsi que l'amendement n°34, modifié.

L'article 7 quater est adopté.

Article 7 quinquies

I. - Les opérateurs de téléphonie mobile doivent insérer dans leur offre commerciale un abonnement forfaitaire familial comprenant au minimum trois utilisateurs.

II. - Peuvent bénéficier de cet abonnement tous les membres d'une même famille vivant sous le même toit ou rattachés au foyer fiscal.

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Avec cet article, l'Assemblée nationale est allée trop loin : le Parlement ne doit pas s'immiscer dans la politique commerciale des opérateurs.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Favorable car les mesures adoptées à l'Assemblée nationale, dont le Gouvernement comprend l'objectif, ne relèvent pas de la loi. Elles pourraient être adoptées par concertation au sein du conseil national de la consommation.

M. Michel Teston.  - Il faudrait supprimer cet article parce que la création d'abonnements familiaux serait contraire à la liberté commerciale des opérateurs ! Pourtant, j'avais compris que ce texte avait pour objectif d'augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs, et non les marges des opérateurs. Nous voterons contre cet amendement !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - On peut souscrire au principe des abonnements familiaux tout en considérant que ce n'est pas au législateur d'en décider. Du reste, cela n'empêchera pas les opérateurs de proposer ce type d'abonnements.

M. Gérard Longuet.  - Absolument !

L'amendement n°35 est adopté ainsi que l'article 7 quinquies, modifié.

Article 8

Dans l'article L. 121-85 du code de la consommation, les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 121-84 » sont remplacés par les mots : « , du premier alinéa de l'article L. 121-84 et des articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-2-1 et L. 121-84-3 à L. 121-84-6 ».

M. le président.  - Amendement n°65 rectifié, présenté par MM. Texier, Pointereau et Detcheverry.

Supprimer cet article.

M. Yannick Texier.  - Cet article doit être supprimé car il est incompatible avec l'actuel article L. 141-1 du code de la consommation, qui vient d'être modifié par la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.

M. le président.  - Amendement identique n°126, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.

M. Philippe Nogrix.  - Rien à ajouter .

M. le président.  - Amendement n°193, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 121-85 du code de la consommation est abrogé.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - En sus de ce que proposent les amendements précédents que je vous invite à retirer, nous harmonisons les pouvoirs de la DGCCRF.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - L'amendement du Gouvernement parachève l'excellent travail de nos collègues. Je leur demande donc de retirer leurs amendements. Ils ont montré la voie, qu'ils en soient publiquement remerciés !

M. Philippe Nogrix.  - J'apprécie que l'on souligne la qualité de notre travail, mais j'aurais préféré...

Mme Odette Terrade.  - ...que l'on adopte nos amendements plutôt que celui du Gouvernement !

M. Philippe Nogrix.  - On adopte l'amendement du Gouvernement, qui n'a pas pu être examiné par la commission, et non le nôtre. On est dans le même cas que tout à l'heure avec l'amendement n°72 ter. Ce n'est pas une manière rationnelle de travailler !

Les amendements n°65 rectifié et 126 sont retirés.

L'amendement n°193 est adopté ainsi que l'article 8, modifié.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°37 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-85 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les dispositions de la présente section sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Coordination.

L'amendement n°37 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°111, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Des centres relais téléphoniques sont créés pour permettre l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux services mentionnés au 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1.

« Ces centres assurent en mode simultané l'interprétariat en langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété des conversations téléphoniques passées par les personnes sourdes ou malentendantes.

« Les exigences de qualité auxquelles sont soumis les centres relais téléphoniques sont définies par décret.

« II. - Les centres relais téléphoniques mentionnés au I sont financés par une contribution perçue sur les abonnements souscrits par les utilisateurs terminaux des services de communication électronique. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, du budget et des personnes handicapées fixe le montant de cette contribution, ainsi que les modalités de son recouvrement et de sa gestion. »

M. Michel Teston.  - Malgré l'évolution technologique, les personnes sourdes et malentendantes ont de grandes difficultés à communiquer par téléphone, ce qui complique leurs relations avec leur famille et leurs proches, leur recherche de logement et d'emploi. Bref, toute leur vie quotidienne est affectée par ce handicap. Dans l'esprit de la loi du 11 février 2005, nous suggérons que l'on crée, comme l'ont fait d'autres pays, des centres relais téléphoniques qui mettent en relation la personne malentendante avec son correspondant, soit en utilisant la langue des signes par webcam, soit par transmission écrite simultanée. Je ne doute pas que la commission et le Gouvernement seront sensibles à ces arguments.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - J'y suis d'autant plus sensible qu'avant d'être parlementaire, j'étais opticien et audioprothésiste.

Nous partageons votre objectif, cependant la création de centres relais peut se faire par voie réglementaire. Votre proposition pose des problèmes techniques et financiers. Retrait, sinon rejet.

Monsieur le ministre, nous confirmez-vous que le Gouvernement travaille à la réalisation de centres relais ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Oui, et il n'est pas nécessaire de légiférer : une expérimentation est en cours et nous rédigeons un décret relatif à des centres relais pour les appels d'urgence, que nous pourrons parfaitement étendre aux trois composantes du service universel. Avec le ministère de la solidarité et le ministère de l'économie et des finances, nous en examinons le coût et l'utilité sociale et je m'engage à lancer une consultation publique sur la question. Nous définirons ensuite le financement le plus approprié : un prélèvement obligatoire supplémentaire n'est pas la voie souhaitée par le Gouvernement et vous risqueriez de rompre l'égalité de traitement devant l'impôt, car les multi-abonnés paieraient davantage que ceux qui ont « un paquet » global. D'autres financements sont possibles : aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, on a fait appel au mécénat.

Je vous confirme que le Gouvernement, sur la base de l'étude et de la consultation, soutiendra la création de centres relais. Retrait, sinon rejet.

M. Michel Teston.  - La question touche à la solidarité, le Parlement doit se prononcer : je maintiens l'amendement.

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Je comprends votre souci, il faut une solidarité avec tous ceux qui souffrent d'un handicap. Les collectivités locales ont mis en place des services adaptés, sans bénéficier d'une quelconque taxe supplémentaire. Nous sommes donc favorables aux centres relais, mais pas à la taxe supplémentaire que vous nous proposez ! Nous voterons contre l'amendement.

L'amendement n°113 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°198, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 (n° 2001-1352) est abrogé.

II. - Le second alinéa du IV de l'article 45 de la loi de finances pour 2006 du 30 décembre 2005 (n°2005-1719) est rédigé comme suit :

« A compter du 1er janvier 2006, le produit des redevances dues au titre de l'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz attribuées pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole en application du code des postes et des communications électroniques est affecté au fonds de réserve pour les retraites. »

III. - Les dispositions du I prennent effet à compter de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires définissant, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, le montant et les modalités de versement de la redevance due par chaque titulaire d'une autorisation d'utilisation des fréquences 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz pour l'exploitation d'un réseau mobile de troisième génération en métropole.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La commission mixte paritaire n'ayant pas retenu cet amendement à la loi de finances, que vous aviez adopté sur proposition de M. Hérisson, le Gouvernement le reprend !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La commission n'a pas eu le temps de l'examiner : cette façon de faire n'est guère conforme au voeu du Président de la République, de renforcer le rôle du Parlement.

Mme Nicole Bricq.  - Sur ce point il a raison !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je demande une brève suspension de séance (M. Nogrix se réjouit)

La séance, suspendue à midi 25, reprend à midi et demi.

M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État.  - Je vous présente les excuses du Gouvernement. Le dépôt tardif de cet amendement est une conséquence du rejet par les députés au cours de la réunion de la commission mixte paritaire hier soir, d'un amendement qu'avait adopté le Sénat - celui-là même que nous venons de redéposer. Le problème ne se serait pas posé si la commission mixte paritaire avait validé l'ensemble...

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Ces excuses et ces explications étaient nécessaires.

Si les députés refusent un amendement du Sénat, nous n'avons pas à nous déjuger. Je propose donc que le Sénat confirme son vote précédent.

Mme Nicole Bricq.  - Nous approuvons le mouvement d'humeur du rapporteur mais nous n'avons pas, nous, été invités à la concertation et refusons donc cet amendement. La commission mixte paritaire fait partie du fonctionnement normal du Parlement.

C'est une loi en urgence, et tout texte en urgence est peu ou mal appliqué, le Sénat a fait une étude là-dessus.

M. Gérard Longuet.  - Peu ou pas appliqué.

Mme Nicole Bricq.  - En outre, on nous demande, avec cet amendement, de laisser le pouvoir réglementaire fixer les redevances de troisième génération. Ce n'est pas rien !

L'amendement n°198 est adopté.

M. le Président.  - Amendement n°179, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 15 euros par tranche de 200 euros ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 3 euros lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 100 euros. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la diminution de la pénalité libératoire prévue à l'article L. 131-75 du code monétaire et financier est compensée à due concurrence par le relèvement du taux fixé à l'article 219 du code général des impôts.

M. Bernard Vera.  - La question de la facturation des incidents de paiement est de celles qui caractérisent le mieux la qualité actuelle des relations entre les établissements de crédit et leur clientèle. S'il s'émet chaque année quatre milliards de chèques, il n'y en a que cinq millions à faire l'objet d'un contentieux, soit de l'ordre d'un sur mille, et ces sont généralement des chèques dont le montant est relativement faible et en tout cas inférieur au montant moyen des chèques émis. Ces chèques sans provision engendrent pour les tireurs des frais doubles : ceux qui sont prélevés par l'établissement de crédit pour assurer la couverture du risque, et les pénalités libératoires acquittées auprès du Trésor public.

Le montant des frais bancaires est sans commune mesure avec celui des chèques émis au départ de la procédure, malgré les dispositions introduites par la fort utile loi Murcef de décembre 2001. L'UFC-Que choisir ? relevait, il y a quelques semaines, qu'entre les frais de dossier, d'information, d'injonction, d'interdiction bancaire, de déclaration à la Banque de France, de gestion du compte, de levée de l'interdiction, les banquiers ne manquent pas d'imagination pour faire payer le prix fort à leurs clients pris en flagrant délit de défaut de paiement. Certains ont vu leur compte prélevé de 100 euros, en sus des agios, pour un chèque non honoré de 60 euros ! On sait pourtant que ces incidents sont moins le produit d'une volonté délibérée que de difficultés financières aux multiples origines.

Fixons une limite à l'acharnement des établissements de crédit ! Notre amendement va plus loin que le décret pris en application de l'article 70 de la loi instituant le droit au logement opposable parce que rien ne justifie de tels niveaux de pénalité de la part des établissements de crédit, qui connaissent une importante dématérialisation de leurs activités. Les frais bancaires seront d'autant mieux compris qu'ils correspondront à la réalité des coûts.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Ce projet de loi est une fusée à trois étages et nous voici au troisième, qui traite des relations entre les banques et leurs clients.

Alléger ainsi le montant des pénalités aurait un coût pour le Trésor public et je ne suis pas sûr que les contribuables accepteraient de payer pour ces tireurs de chèques indélicats. En outre, ces pénalités ont une vertu dissuasive ; les réduire multiplierait les incidents de paiement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Ces pénalités ont une raison historique : protéger les créanciers, au premier rang desquels les commerçants. Elles doivent dissuader et sanctionner les émetteurs de chèques négligents ou de mauvaise foi.

Le Gouvernement partage l'idée de limiter les frais bancaires ; c'est le sens d'un décret du 16 novembre qui va bientôt entrer en vigueur.

L'amendement n°179 n'est pas adopté.

M. le Président.  - Amendement n°176 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué un service public bancaire de base qui a pour objectif la mise en oeuvre du droit au compte.

« Il garantit à toute personne physique résidant habituellement sur le territoire national ou communautaire, sans discrimination, et quelle que soit sa situation personnelle ou pécuniaire, une prestation minimale identique reposant sur le principe de l'égal accès de tous à l'argent leur appartenant, qu'il soit fruit du travail, de l'épargne populaire ou émanant des ressources dites de transfert issues de la solidarité nationale. Il s'applique également aux interdits bancaires.

« Cet argent est déposé sur un compte courant ou de dépôt, ouvert dans les livres d'une agence de La Poste ou dans un établissement bancaire ou financier, tels que visés aux articles L. 511-1 à L. 511-4.

« Tout bénéficiaire peut, à tout instant, librement renoncer à ce service en notifiant sa décision par courrier simple à l'établissement bancaire ou financier teneur du compte courant ou de dépôt. »

M. Bernard Vera.  - Cet amendement pose la question de l'exclusion bancaire. La loi Murcef a créé un dispositif, appelé « droit au compte » qui ne rencontre pour le moment qu'un succès mitigé. Nous voulons modifier la forme du « service public bancaire de base ». Même si la loi Murcef a permis de réduire de manière importante le nombre d'usagers du service bancaire inscrits au fichier des incidents de paiement et au fichier central des chèques, de sérieux problèmes persistent.

La contraction relative du nombre des chèques sans provision s'explique par le refus, injustifié et de plus en plus fréquent, de chèques par des commerçants, et par l'usage accru des cartes bancaires, avec un accroissement symétrique du nombre d'incidents de paiement avec ce mode de règlement.

L'exclusion bancaire ne se mesure pas aux seuls incidents de paiement. Elle affecte aussi une population qui n'a jamais eu recours aux services des établissements de crédit, estimée par le CCSF à un million de personnes. Le droit au compte a constitué une première avancée sur la question de l'accès aux services bancaires ; il faut aller plus loin : le flux annuel d'entrées sur ce dispositif se situe aux alentours de 30 000. Il convient donc de définir un véritable service bancaire de base, au champ d'application plus étendu.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Nos conceptions sont trop éloignées pour que le moindre accord soit possible. Défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le contenu du service bancaire de base a été amélioré en 2006. Avec 30 000 entrées, le dispositif fonctionne.

L'amendement n°176 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°174 rectifié, présenté par M. Foucaud et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les coûts imputables aux obligations résultant du fonctionnement et mise en oeuvre du service public bancaire de base sont évalués et centralisés auprès de la Banque de France, sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les établissements bancaires ou postaux concernés. Cet échange d'informations s'opère selon des modalités fixées par décret.

« La Banque de France centralise les informations relatives au fonctionnement, aux ouvertures et aux fermetures des comptes résultant de la mise en oeuvre du service. Elle est chargée d'en répartir le coût du fonctionnement selon une péréquation de participation entre La Poste et les établissements financiers appelés au financement commun peuvent bénéficier de la déductibilité de tout ou partie du coût moyen d'une provision pour charges, dont le plafond fait l'objet d'une autorisation annuelle fixée par décret. »

II. - Les pertes de recettes engendrées par application du I ci-dessus sont compensées par une majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 219 et 885 U du code général des impôts.

M. Bernard Vera.  - L'accès aux services financiers doit être contrôlé par une institution objective. Il revient à la Banque de France d'établir les contraintes supportées par les établissements de crédit pour faire face à la mise en oeuvre de ce droit.

Repoussé par la commission et par le Gouvernement, l'amendement n°174 rectifié n'est pas adopté.

M. le président. - Amendement n°175, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'accès aux liquidités est sanctionné par la délivrance mensuelle d'un chéquier de dix formules sans frais à toute personne physique qui n'est pas inscrite au fichier central des chèques irréguliers. Si le titulaire du compte est inscrit au fichier central des chèques irréguliers, il lui sera délivré un chéquier à la condition nécessaire et suffisante d'une régularisation des incidents de paiement, effectuée dans les conditions prescrites par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991.

« Toutefois, la régularisation de l'incident de paiement ne peut conduire la banque, La Poste ou l'établissement financier à prélever ou à réclamer au débiteur une somme de frais de toute nature dont le cumul est supérieur à la valeur nominale du chèque rejeté.

« En cas d'impayé, les frais de toute nature prélevés par la banque, La Poste ou l'établissement bancaire teneur du compte du débiteur sont calculés au droit proportionnel selon un barème fixé par décret, et plafonnés par référence à la valeur unitaire nominale de l'échéance impayée ou du titre rejeté au motif d'absence ou d'insuffisance de provision sans excéder, par tranche, la valeur du dixième du Smic.

« Une carte de retrait interbancaire euro-compatible aux normes internationales en vigueur est également délivrée, sécurisée au premier franc, à un tarif dont le quantum est fixé par décret dont le renouvellement est non payant, tout comme en cas de défaillance ou d'usure de cet instrument de paiement, ou en cas de progrès techniques le rendant obsolète.

« Le dépôt d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences d'un même réseau s'effectue sans frais.

« Le retrait d'espèces au guichet teneur de compte, dite agence de rattachement, ou dans les autres agences du même réseau s'effectue sans frais et sur présentation du chéquier du titulaire et d'un document d'identité.

« Il est attribué à chaque titulaire un quota de dix virements mensuels sans frais, et au-delà de cette quotité, avec frais au droit proportionnel dont le quantum est fixé par décret.

« Toutefois, les virements permanents effectués à la demande expresse des grands opérateurs dans les services d'approvisionnement et de gestion de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone ou du Trésor public, restent hors quota et sans frais pour le titulaire du compte.

« Les paiements effectués par avis de prélèvement ou par titre interbancaire de paiement sont également sans frais.

« Toute stipulation contraire aux présentes dispositions est réputée non écrite. »

M. Bernard Vera.  - L'accès aux services bancaires est difficile pour de nombreuses familles puisque 2 457 000 d'entre elles sont inscrites au Fichier central des chèques et des cartes bancaires et près de 2,3 millions au Fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers dont près de 800 000 au titre du surendettement. La Banque de France constate une nouvelle poussée du nombre de dossiers examinés par les commissions de surendettement, à cause de la hausse des prix de l'immobilier mais aussi de l'inflation des frais bancaires et des crédits revolving.

Même lorsqu'elles sont inscrites sur les deux fichiers d'incidents de paiement, les familles ne sont pas, dans la majorité des cas, interdites d'émission de chèques, tandis qu'un grand nombre de personnes sont dépourvues de compte bancaire, alors même qu'elles n'ont pas connu le moindre incident de paiement. Notre amendement définit les conditions d'exercice du ce droit au compte, en précisant sous quelles conditions les personnes dépourvues de compte pourront bénéficier de services bancaires de base.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Même avis défavorable qu'au n°176 rectifié.

L'amendement n°175, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°178, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC.

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa (1) du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les mots « ou lorsqu'ils sont indissociables » sont supprimés.

M. Bernard Vera.  - Dans la commercialisation des services financiers, l'un des outils les plus fréquemment utilisés par les établissements de crédit est la liaison de services, permettant de « balancer » sur un « paquet » plus important de services les tarifs d'appel, plus réduits, pratiqués sur les services essentiels. Le principe de la vente liée est d'attirer le client sur l'essentiel en jouant au maximum sur le tarif, et de se refaire sur l'accessoire, en imposant des services, souvent inutiles et plus chers qu'ils ne valent.

Les tarifs bancaires ne cessent d'augmenter, même s'ils sont prétendus évoluer moins vite que l'indice des prix à la consommation. A tel point que l'Insee a été contraint d'ajouter les paquets de services liés au calcul de l'indice des services financiers. En 2005, on y a inclus les prélèvements et retraits d'espèces hors du réseau de référence, les retraits d'espèces au guichet sans chéquier, les cartes de retrait et les prélèvements automatiques et l'accès internet ; en 2006, on a intégré les paquets liés. On a alors constaté que l'indice des prix des services financiers se rapprochait de celui des prix à la consommation. En clair, depuis plus de dix ans, nous avions un indice imparfait, ne prenant pas en compte les milliards de rémunération des services financiers qu'encaissent les établissements de crédit.

La pratique de la vente liée contribue, aux dépens d'une clientèle, souvent abusée par des conventions de compte obligatoires mais parfaitement incompréhensibles, à renforcer la rentabilité des établissements de crédit qui enregistrent des taux confortables de 20 à 25 %.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je suis perplexe, la rédaction me paraît même erronée. Si vous interdisez la création de produits à valeur ajoutée, où est l'intérêt de la clientèle ? Vous voulez réduire la qualité des services et la concurrence qui résultent de ces ventes liées. Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Même avis : la loi de 2001 interdit les ventes liées sauf pour les produits indissociables. Ne touchons pas à cet équilibre.

L'amendement n°178 n'est pas adopté.

Article 9

La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. »

M. le président.  - Amendement n°173, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :

« Les établissements de crédits, les associations de consommateurs et les services de l'État désignent des représentants auprès de ses chambres départementales de médiation, lesquelles sont chargées de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-11 et L. 312-1-2. »

Mme Odette Terrade.  - Cet article 9 qui porte sur la médiation bancaire, n'y apporte que des modifications mineures. La loi Murcef a obligé les réseaux bancaires à mettre à la disposition de leur clientèle un ou plusieurs médiateurs permettant de prévenir les éventuels litiges. Mais, comme le souligne le rapport du comité ad hoc, la médiation bancaire est peu efficace et les médiateurs sont contraints, en raison de leur champ de compétence limité, de déclarer irrecevables 70 % des réclamations. L'article 9 étend donc ce champ d'intervention.

Nous proposons d'aller plus loin en créant, comme au Québec, des chambres de médiation dont les membres seraient choisis par les banques, les associations de consommateurs et l'État, dont la fonction régulatrice est essentielle en ce domaine. Actuellement, environ 250 médiateurs désignés traitent en moyenne une centaine de réclamations par an, puisque la saisine des médiateurs porte, bon an mal an, sur 20 à 25 000 dossiers. Comme l'indique le rapport, la difficulté vient de la recevabilité des demandes, parce que le champ d'investigation dévolu au médiateur d'un établissement de crédit est fixé par l'établissement lui-même ! Au demeurant, la loi Murcef avait tendance à cantonner la médiation aux conventions de compte et aux ventes liées.

Nous proposons de donner aux médiateurs bancaires indépendance et compétence par une désignation consensuelle.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Nous sommes tous attachés au bon fonctionnement de la médiation bancaire dont l'article 9 élargit le champ. Cet amendement n'est pas nécessaire, même s'il est réclamé par les associations de consommateurs. Il est plus sage, dans un premier temps, de laisser se développer le système institué par cet article . Avis défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.   - Le système de médiation bancaire est à la fois structuré et souple. Il comprend deux niveaux : les médiateurs nommés par les établissements de crédit et un Comité de la médiation bancaire désigné par le gouverneur de la Banque de France. Ce dispositif offre d'importantes garanties au consommateur et le Gouvernement n'est pas d'accord pour le remettre en cause. Avis défavorable.

L'amendement n°173 n'est pas adopté.

L'article 9 est adopté.

La séance est suspendue à 13 heures.

présidence de M. Philippe Richert,vice-président

La séance reprend à 15 heures.

Saisine du Conseil constitutionnel

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel une lettre l'informant que le Conseil a été saisi le 13 décembre 2007, en application de l'article 54 de la Constitution, par le Président de la République, d'une demande d'examen de conformité à la Constitution du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne.

Acte est donné de cette communication.

Dépôt d'un rapport

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le premier président de la Cour des comptes le rapport de la Cour sur les grands chantiers culturels.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Candidature à une éventuelle CMP

M. le président.  - La commission des affaires économiques m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Ces candidatures ont été affichées.

Consommation (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 10

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du I de cet article :

Dans les mêmes conditions est, au cours du mois de janvier de chaque année, porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci.

M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques.  - L'article 10 crée le récapitulatif annuel des frais bancaires, y compris les agios, facturés aux personnes physiques n'agissant pas pour leurs besoins professionnels et aux associations.

Cet amendement propose de garantir qu'à partir de 2010, le récapitulatif de l'année civile précédente sera communiqué avant le 31 janvier. Il précise la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en assurant la pérennité de cette obligation. En outre, il ouvre le bénéfice de cette transparence, étendu aux associations par l'Assemblée nationale, aux personnes physiques titulaires d'un compte pour leurs besoins professionnels.

M. le président.  - Amendement n°172, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

une fois par an

par les mots :

à la date du 1er janvier

Mme Odette Terrade.  - La définition des frais concernés par le récapitulatif annuel nécessite d'être précisée. L'article 10 a pour objet de favoriser la mobilité bancaire des clients, car le coût des services qui leur sont facturés peut atteindre des montants significatifs. Ils obéissent à des règles propres à chaque établissement et se doublent bien souvent de la perception d'agios sur des comptes en difficulté pour de multiples raisons. Une meilleure information des usagers des établissements de crédit permettrait de faire jouer la concurrence. Selon les réseaux, les mêmes prestations peuvent conduire à des facturations allant du simple au triple.

L'une des façons de régler le problème est d'inciter - c'est le cas de ce projet de loi- au nomadisme bancaire. Toutefois, on ne règlera pas le problème de l'exclusion bancaire uniquement en invitant les usagers à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, si les services sont moins chers. Il faut également signaler le coût excessif de nombreuses prestations. La loi doit conduire à amoindrir les frais imposés aux usagers, et surtout aux plus modestes ou à ceux confrontés à des difficultés financières temporaires. S'en tenir à la seule question de la concurrence entre réseaux, c'est entretenir l'illusion de la baisse des prix car, dans les établissements financiers comme dans le commerce, on ira toujours plus bas dans la concurrence. Avant la clientèle, les salariés du secteur financier paieront la facture par la dégradation de leurs conditions de travail et de rémunération. Le juste prix, c'est aussi celui dont la loi limite la progression, notamment au regard des gains de productivité, qui existent en matière bancaire comme dans toute autre activité économique.

Cet amendement précise la date à laquelle doit être remis le récapitulatif des frais bancaires facturés.

L'amendement n°136 rectifié n'est pas soutenu.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La philosophie de l'amendement n°172 rejoint ma proposition. Je propose donc à Mme Terrade de s'y rallier. En outre, la date proposée pour la remise du justificatif, le 1er janvier, est techniquement inapplicable du fait du délai de traitement nécessaire pour arrêter les comptes. Pour respecter cette date, il faudrait clore ces derniers vers le 20 décembre.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme.  - Le Gouvernement est, dans le principe, favorable aux deux amendements, mais préfère la rédaction proposée par l'amendement n°38.

Mme Odette Terrade.  - Pour bien commencer l'après-midi, je me rallie à l'amendement du rapporteur. (« Très bien ! »)

L'amendement n°172 est retiré.

L'amendement n°38 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°101, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce document mentionne également le montant moyen, par personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, des sommes perçues par l'établissement de crédit, au cours des douze derniers mois, pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis dans le cadre de la gestion d'un compte de dépôt.

« Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les personnes visées aux alinéas précédents ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes personnes est adressé par l'établissement de crédit au Conseil de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public. »

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement, comme les deux suivants, vise à assurer une meilleure information, une plus grande transparence et un meilleur service aux clients des agences bancaires, et à rééquilibrer les relations commerciales dans ce domaine en faisant jouer la concurrence.

Ce projet de loi prévoit donc d'instaurer un mécanisme qui améliore l'information du consommateur avec le récapitulatif annuel des frais. La précision proposée par le rapporteur est bienvenue. Néanmoins, il manque des éléments pour que cette information soit correctement présentée. Premièrement, l'établissement bancaire devrait adresser au client la moyenne des frais perçus par usager du même établissement pour la même catégorie de produits et de services, selon le principe du benchmarking, en quelque sorte. Deuxièmement, l'établissement de crédit devrait annoncer et communiquer au Conseil de la concurrence les montants des frais perçus, en moyenne, pour les mêmes catégories de produits et de services par les différents établissements. Cette publicité est indispensable à la mise en concurrence par comparaison des prix des services afin d'aboutir à une baisse des coûts.

Cet amendement est conforme à la volonté du ministre et de la majorité d'améliorer la concurrence.

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV - Lors du changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, le déposant peut demander à l'établissement gérant initialement le compte de transmettre au nouvel établissement par lui choisi l'ensemble des éléments y étant relatifs.

« À compter de la réception de ces éléments, l'établissement bancaire dépositaire active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 10 jours.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »

Mme Nicole Bricq.  - Les études récentes, notamment le rapport de la Commission européenne, expliquent le très faible taux français de mobilité bancaire par l'existence de barrières qui rendent le changement de compte compliqué et coûteux. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez déclaré à l'Assemblée nationale que les Français étaient plus fidèles à leurs banques qu'à leurs conjoints : dix ans pour les premières et sept ans pour les seconds ! Et le divorce par consentement mutuel devant notaire devrait encore raccourcir cette durée... (Sourires) Dix ans avec une banque, ce n'est pas de la fidélité mais de la captivité !

Actuellement, pour changer de banque, il faut gérer soi-même le passage d'un compte à l'autre et prévenir l'ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent par le biais de virements ou prélèvements, alors que cette information est à la disposition de l'établissement bancaire. Les banques se chargent de cette information lorsque l'on change d'agence à l'intérieur du même réseau, mais pas lorsque l'on change de réseau. De ce fait, des incidents liés à la gestion des instruments de paiement peuvent survenir. Le client doit être très vigilant et laisser une provision suffisante pour éviter des frais, voire une interdiction bancaire. Cela constitue un frein à la mobilité.

Cet amendement propose de créer un service d'aide au changement de compte, simplifiant, à un prix plafonné par décret, les démarches pour le consommateur. Il va dans le sens du projet de loi.

M. le président.  - Amendement n°100, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :... - Après l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La pratique des dates de valeurs est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l'exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d'une amende contraventionnelle de cinquième classe. »

Mme Nicole Bricq.  - La pratique des dates de valeur consiste, pour le banquier, à percevoir une rémunération, par le biais d'intérêts débiteurs, sur un temps plus long que celui pendant lequel il avance les fonds et à verser une rémunération, au moyen d'intérêts créditeurs, sur un temps plus court que celui, pendant lequel il dispose des fonds. La plupart des banques y ont recours, ce qui alourdit considérablement la facture des frais. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 6 avril 1993, que les dates de valeur sont, au moins partiellement, sans cause, et a opéré une distinction entre les remises de chèques à l'encaissement et les opérations de dépôts et de retraits d'espèces. Le 18 mai 2004, le tribunal de grande instance de Paris a jugé non justifiée l'application de dates de valeur négatives, et donc la facturation d'intérêts aux comptes débiteurs.

Notre amendement prohibe les dates de valeur, à l'exception des opérations internationales.

M. le président.  - Je n'ai pas compris la relation entre mariage et captivité... (Sourires)

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Il s'agit non du mariage, mais de la fidélité.

M. Philippe Nogrix.  - Restons dans le cadre du texte. Il en vaut la peine.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La transparence peut être source de complexité : trop d'information tue l'information. Voyons comment fonctionne le nouveau dispositif. Au vu de son bilan, nous pourrons si besoin est envisager des mécanismes complémentaires, sans négliger leurs éventuelles effets négatifs. En attendant, la commission est défavorable à l'amendement n°101.

L'amendement n°99 n'est pas sans rappeler la portabilité des numéros de téléphone, mais il se heurte au secret bancaire et à la confidentialité des données personnelles. Qu'en pense le Gouvernement ?

Enfin, une réflexion préalable s'impose pour éviter les effets pervers de l'amendement n°100, car les banques répercuteraient sur les crédits ce qu'elles perdraient avec la suppression des dates de valeur.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement souhaite la transparence des frais bancaires, mais le dispositif proposé par l'amendement n°101 n'est pas pertinent, car les prix varient selon que le consommateur dispose ou non d'un forfait. En outre, aucune profession ne doit calculer de coût moyen.

Très favorable à la mobilité bancaire, le Gouvernement a pris des mesures en ce sens depuis 2004. Il continue à travailler sur le sujet, en liaison avec la Commission européenne. Enfin, le dispositif proposé ne correspond pas exactement à l'objet et peut être difficilement compatible avec la confidentialité de certaines données. Pour ces raisons, le Gouvernement repousse l'amendement n°99.

Supprimer les dates de valeur est un objectif que nous partageons. D'ailleurs, le code civil exige que toute obligation ait une cause. C'est pourquoi la justice a ordonné à certains établissements de restituer les intérêts perçus au titre de dates de valeur dénuées de cause. La jurisprudence limite cette pratique aux encaissements de chèques et aux virements internationaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n°100.

Mme Nicole Bricq.  - Certes, je ne dispose pas de l'assistance dont la majorité bénéficie grâce aux services du ministre. J'observe toutefois que la Fédération bancaire française défend bien ses intérêts, ce que démontre l'ampleur des dividendes distribués. La disparition des dates de valeur aurait-elle une influence sur les conditions de crédit ? Mais la crise des subprimes aura des conséquences d'une tout autre échelle que les modestes travaux parlementaires.

Je retiens de cette discussion que nos objectifs sont partagés, mais je regrette que vous n'acceptiez pas nos amendements qui reprennent des revendications anciennes des associations de consommateurs. Il faudra bien y venir un jour ; nous préférerions que ce soit maintenant.

L'amendement n°101 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°99.

M. Philippe Nogrix.  - Il ne faut pas oublier que le système bancaire doit respecter certaines règles du jeu. Ainsi, le secret ne se partage pas. De même, il ne faut pas que les confidences faites à son conseiller bancaire dans l'intimité de son bureau lorsqu'on a besoin de lui soient transmises à un autre banquier pour une simple raison d'argent.

Quant aux bénéfices des banques, les contrecoups à venir de la crise dite des subprimes doivent nous faire réfléchir : avec la mondialisation, le battement d'une aile de papillon dans le Pacifique peut provoquer une tempête dans la Manche. Lorsqu'un consommateur emprunte à une banque, celle-ci met à sa disposition l'argent de quelqu'un d'autre. L'équilibre du système doit bien sûr prendre en considération l'emprunteur, mais aussi le prêteur effectif, qui n'est pas la banque. Les associations de consommateurs réclament en permanence, mais elles ne disposent pas de toutes les données, alors qu'il nous appartient d'avoir une vue complète. Si les consommateurs réalisent qu'ils perdent leur argent par la faute de leur banque, ils feront attention au placement de leurs économies !

L'amendement n°100 n'est pas adopté.

L'article 10 modifié est adopté.

Article 10 bis

I. - Le 2° bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, le prêteur remet avec l'offre préalable un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation du taux d'intérêt sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; ».

II. - Le I entre en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (2° bis) est ainsi rédigé :

« 2° bis. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; »

2° Après le quatrième alinéa (2° bis), il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; »

3° Le début du pénultième alinéa est ainsi rédigé :

« Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment... (le reste sans changement) »

4° Le dernier alinéa est supprimé.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Cette suggestion fera plaisir à Mme Bricq.

L'article oblige à informer les emprunteurs sur l'incidence qu'une évolution des taux d'intérêt pourrait avoir sur les mensualités de remboursement lorsqu'ils souscrivent des emprunts à taux variable.

Aujourd'hui, la présentation d'une simulation est obligatoire, mais, paradoxalement, pas celle du document qui permet de la comprendre.

M. le président.  - Amendement n°113, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout emprunteur ayant déjà souscrit un prêt à taux variables bénéficie à sa demande du document d'information susmentionné au précédent alinéa. »

M. Bernard Dussaut.  - L'article 10 bis renforce la transparence au bénéfice des consommateurs souscrivant un crédit immobilier à taux variable.

Le thème est particulièrement d'actualité alors que ces contrats se sont multipliés entre 2004 et 2006. Certains ménages commencent à subir la tension sur les taux d'intérêt, qui provoque un allongement de la durée ou la hausse de leurs mensualités.

Nous voulons que les emprunteurs déjà dans ce cas bénéficient du document d'information mentionné par l'article, car les établissements bancaires sont en mesure de le fournir.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La simulation est nécessaire lors de la présentation de l'offre de prêts, pour bien mesurer les effets d'une variation de taux ; lorsque l'emprunteur est déjà engagé, elle n'a plus guère d'utilité. Nous présenterons un amendement qui répond à votre souci. Retrait ou rejet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Favorable au n°39. Sur le n°113, je partage l'avis du rapporteur. Quand le Président de la République, a réuni les banques au mois d'octobre, il leur a demandé d'examiner par des procédures individualisées les cas des ménages endettés à taux variable, afin d'évaluer les difficultés potentielles.

L'amendement n°39 est adopté.

L'amendement n°113 devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé : 

I bis. Après le sixième alinéa (4°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; »

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Les emprunteurs concentrent leur attention sur le taux d'emprunt, négligeant parfois la prime d'assurance, dont l'impact n'est pourtant pas négligeable ; l'offre de prêt doit mentionner le droit de l'emprunteur à souscrire une assurance auprès de l'entreprise de son choix. Cette information est importante !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Les associations de consommateurs nous interpellent effectivement sur ce point.

Vous améliorez l'information. Je ne sais pas si cela suffira à résoudre le problème...

Mme Nicole Bricq.  - Non.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement a engagé des concertations. Sagesse.

L'amendement n°40 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°41 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Les obligations fixées par le 2 ter et le 4 bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°114, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le II de cet article, remplacer les mots :

neuf mois

par les mots :

un mois

M. Bernard Dussaut.  - Il ne fait aucun doute que les établissements bancaires sont déjà en mesure de fournir à leur client un tel document. Nul besoin de neuf mois d'adaptation !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Défavorable : ce délai est techniquement nécessaire.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Favorable au n°41 rectifié, défavorable par voie de conséquence au n°114.

L'amendement n°41 rectifié est adopté.

L'amendement n°114 devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°98, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le taux variable d'un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.

« Les perceptions excessives au regard de l'alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

« Les conditions dans lesquelles le niveau mensuel moyen permettant le plafonnement est calculé et porté à la connaissance des usagers sont précisées par décret ».

Mme Nicole Bricq.  - Le système français est plus protecteur que le nord-américain. Néanmoins, des contrats à taux variables sont proposés à des emprunteurs modestes : ceux-ci se laissent séduire par des charges qui sont faibles au début mais qui peuvent devenir insoutenables. Il existe certes des clauses de plafonnement qui prennent pour référence les taux courts, Euribor notamment. Mais les emprunteurs ne sont pas protégés en cas d'inversion de la courbe des taux !

Nous retenons une référence aux taux longs, qui protégera mieux les emprunteurs... et donc les prêteurs, car personne n'a intérêt à une multiplication des défauts de paiement. Voyez la crise des subprimes, qui se répercute en Europe.

Monsieur le Ministre, vous avez indiqué à l'Assemblée nationale que vous réfléchissiez à un plafonnement des taux variables. Ne repoussez pas à plus tard, acceptez notre amendement.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Vous généralisez les prêts « capés » ! Autrement dit, vous restreignez la possibilité d'emprunter à taux variable. Défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Vous protégez les emprunteurs contre une configuration de taux rarissime, car les taux courts ne sont presque jamais supérieurs aux taux longs : depuis vingt ans ils ne l'ont été que durant la crise que vous évoquiez.

Tout emprunteur à taux variable n'est pas une personne fragile ! Pourquoi restreindre à ce point l'offre de crédits ? Le consommateur doit être bien informé, ce fut l'objet de l'amendement Lefebvre à l'Assemblée nationale. En outre, je le répète, les établissements bancaires sont en train d'examiner, à la demande du Président de la République, les situations individuelles qui pourraient poser problème.

Mme Nicole Bricq.  - J'ai exercé ce métier, je connais ces jeunes ménages modestes qui veulent s'endetter à taux variable parce qu'ils comptent sur une progression professionnelle... Quant à la crise des subprimes, il est un peu léger d'en parler au passé comme vous le faites. Mme Lagarde est elle aussi bien optimiste. La réunion des grands banquiers centraux avant-hier devrait pourtant vous inciter à plus de prudence. Nous ne sommes nullement à l'abri d'un credit crunch !

M. Philippe Nogrix.  - Il est là ! Il existe !

L'amendement n°98 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°177 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »

Mme Odette Terrade.  - Il s'agit de réduire les charges d'emprunt pesant sur les familles modestes, en limitant à 25 % du taux effectif moyen la majoration de taux applicable. En un an, les taux moyens de tous les types de crédits ont augmenté : de 10,35 à 11,22 % sur les découverts, de 6,18 à 6,93 % sur les prêts à la consommation, de 3,83 à 6,64 % sur les prêts immobiliers, etc. Cette évolution est encouragée par l'autisme de la BCE. Je ne dis pas que les organismes spécialisés se comportent comme des usuriers mais ils jouent sur la faiblesse de leurs clients. Limiter la majoration, c'est aussi limiter le surendettement des ménages.

On ne peut regretter la progression inquiétante des saisines des commissions de surendettement et ne rien faire pour diminuer les charges qui pèsent sur les ménages.

Sur les 3 millions d'incidents de paiement recensés chaque année, 1,8 concernent des prêts personnels, dont les fameux revolving, 530 000 des découverts et 380 000 des achats à tempérament. Les décisions les plus lourdes de conséquences des commissions de surendettement sont motivées par des prêts immobiliers ou des prêts personnels permanents.

Abaisser le taux d'usure, c'est faire de la prévention, appliquer une sorte de principe de précaution, éviter la multiplication des contentieux, fluidifier les relations entre les banques et leurs clients et, in fine, redonner du pouvoir d'achat aux familles.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Credit crunch, revolving, subprimes .... Le langage s'anglicise au Parlement français !

Mme Odette Terrade.  - Nous le regrettons comme vous !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Les difficultés liées au crédit revolving sont connues ; pourquoi cependant jeter le bébé avec l'eau du bain ? Soyons prudents, le crédit à la consommation a quand même son intérêt. Avis défavorable à cet amendement comme à tous ceux qui portent sur ce sujet ; nous l'aborderons au printemps.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Même avis. Abaisser le taux d'usure pourrait limiter l'accès au crédit d'une partie des consommateurs.

M. Philippe Nogrix.  - On sait comment l'argent circule sur la planète. Nous avons des outils de régulation, utilisons-les, sinon nous courrons vraiment à la catastrophe. Les taux d'intérêt sont des armes de dissuasion utiles ; vouloir en limiter l'usage, c'est aller encore plus vite à la crise. Si nous n'avions pas la chance de vivre dans l'espace européen, à combien de dévaluations aurions-nous dû faire face ? A quel prix achèterions-nous notre pétrole ?

Comme Mme Terrade, je regrette la multiplication des incidents de paiement ; mais on sait qu'ils sont dus à 76 % à des incidents de la vie, divorces, séparations, pertes d'emploi. Peut-on demander aux banques d'assurer tous ces risques ?

Mme Nathalie Goulet.  - J'aimerais être éclairée sur le régime des sanctions applicables en cas de non-respect des obligations mentionnées aux articles 10 et 10 bis.

L'amendement n°177 rectifié n'est pas adopté.

L'article 10 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°190 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-14-2. - Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, au cours du mois de janvier de chaque année, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »

II. Les dispositions de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008 et s'appliquent aux contrats de crédit en cours à cette date.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je renvoie Mme Goulet au texte du projet de loi.

Cet amendement, adopté par la commission sur ma proposition, oblige toutes les banques - certaines le font déjà- à communiquer chaque année à leurs clients emprunteurs à taux variable le montant du capital restant dû.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable sous réserve d'une rectification. Les banques qui procèdent déjà à cette information ne le font pas systématiquement en janvier ; il faudrait remplacer les mots « au cours du mois de janvier de chaque année » par les mots « une fois par an ». (M. le rapporteur accepte)

L'amendement n°190 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. Philippe Nogrix.  - Je ne voudrais pas que se reproduise l'incident de l'amendement 73 rectifié bis, radicalement transformé en rectifié ter -sans doute le Gouvernement y a-t-il prêté la main- au grand embarras de ses auteurs et du rapporteur. On nous annonce une loi sur le surendettement pour le mois de mai ; je retire les amendements n°s120 à 123.

Les amendements n°s120, 121,122 et 123 sont retirés.

Article 10 ter

I. - Après l'article L. 112-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9. - I. - Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

« La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte de l'alinéa précédent et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

« L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

« En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.

« Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

« Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d'assurance d'une durée maximum de deux mois.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre III.

« II. - Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article et de l'obligation de remboursement prévue au quatrième alinéa du même I peuvent être recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« Est puni de 15 000 € d'amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. »

II. - Le I entre en vigueur six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-9 du code des assurances, remplacer les mots :

de deux mois

par les mots :

d'un mois

Amendement n°43, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

I. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-9 du code des assurances :

Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées...

II. - A la fin du second alinéa du II du même texte, supprimer les mots :du présent article

Amendement n°44, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Les dispositions de l'article L. 112-9 du code des assurances entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - L'amendement 42 complète l'article pour viser aussi les assurances d'une durée courte, inférieure à un mois. Les amendements 43 et 44 sont rédactionnels.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Sagesse sur le 42, favorable aux 43 et 44.

Mme Catherine Procaccia.  - Qu'est-ce qu'une assurance de courte durée ?

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Une assurance voyage, par exemple.

L'amendement n°42 est adopté, ainsi que les amendements 43 et 44.

L'article 10 ter, modifié, est adopté.

Article 10 quater

Le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Tout contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services à un consommateur comporte, dès lors que le prix excède des seuils fixés par voie réglementaire ou si le contrat a été conclu selon une technique de commercialisation à distance, et lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, l'indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Le non-respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel. »

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »

L'amendement rédactionnel n°45, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 10 quater.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°46, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 121-18 du code de la consommation, les mots : « son numéro de téléphone » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui ».

II. - L'article L. 121-19 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique. »

III. - Au troisième alinéa (2°) de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « son numéro de téléphone ; » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; »

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Cet amendement a deux objectifs : garantir que les entreprises de vente à distance mettent à disposition de leurs clients un numéro de téléphone qui permette effectivement de contacter quelqu'un ; et s'assurer que le consommateur peut sans surtaxe disposer d'un moyen -ce peut être internet- de suivre l'exécution de ses commandes, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le rapporteur nous entraîne ici à juste titre sur le terrain de la vente à distance. Il est en effet anormal que le service après-vente, pour ne citer que lui, soit surtaxé. Avis favorable.

L'amendement n°46 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°47, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ; »

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Toujours dans le même souci d'information, nous souhaitons que le fournisseur indique les délais de rétractation, quand il y en a, produit par produit.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable à cette amélioration qu'avait proposée le Forum de l'internet.

L'amendement n°47 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°48, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-20-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. »

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. »

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Poursuivant dans le même esprit, nous souhaitons qu'en cas de rétractation, le consommateur ne reste pas captif, comme c'est le cas lorsqu'il ne reçoit qu'un avoir.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La précision est d'importance. Avis favorable.

L'amendement n°48 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°137 rectifié bis n'est pas soutenu.

Article 10 quinquies

Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement ».

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Le débat en commission sur cet article a été très intéressant. Il y a déjà un double affichage, à l'unité et au litre ou au kilo. Nos collègues de l'Assemblée nationale ont adopté un amendement prévoyant, en outre, l'affichage du prix à la production -et je ne parle pas d'affichage en francs et en euros... L'intention était bonne mais la transparence n'y trouve pas son compte puisque le consommateur pourrait croire choisir le produit le moins cher et s'apercevoir à la caisse qu'il a le plus cher, d'où notre amendement de transparence et de lisibilité.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ne va pas dans le sens de la simplification. Un tel dispositif avait été institué en août 1999 pour neuf fruits et légumes : il a tenu deux mois car les contraintes étaient trop fortes et les risques de confusion trop grands. Le Gouvernement est donc très favorable à l'amendement de la commission.

M. Bernard Dussaut.  - L'amendement de M. Chasseigne répondait à un souci de transparence. Les quatre arrêtés ministériels pris en 1999 par le ministre de l'agriculture obligeaient à afficher le prix à la production et celui du distributeur. Le consommateur n'est pas un imbécile, il sait regarder les étiquettes. Ce type de mesure est pertinent parce qu'il responsabilise les distributeurs en les incitant à réduire leur marge, les producteurs parce qu'il établit un lien entre le prix et la qualité, et les consommateurs, qu'il invite à agir en citoyens. Nous voterons contre la suppression.

L'amendement n°49 est adopté et l'article 10 quinquies supprimé.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°185, présenté par M. P. Dominati.

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'annexe au code de la consommation prévue au troisième alinéa de l'article L. 132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) de permettre à une banque ou un établissement financier ne pas inclure un délai maximum d'un mois pour rendre effective la dénonciation opérée par l'un des cotitulaires d'un compte collectif par lettre recommandée avec accusé de réception.  A l'issu de ce délai, le compte collectif doit être obligatoirement bloqué par la banque ou l'établissement financier. »

M. Philippe Dominati.  - Près de deux millions de Français sont exclus du système bancaire à la suite d'incidents de paiement. Il y a bien des comptes collectifs mais un tiers des mariages se terminant par un divorce, il arrive que l'ancien conjoint rencontre des difficultés parce que la banque considère que sa responsabilité ne peut être dégagée que par une instruction des deux co-titulaires. L'un des deux se retrouve ainsi pris en otage et a le choix entre assumer des incidents bancaires et risquer l'interdiction, ou bien combler les débits de l'autre. Mon amendement permettrait de mettre fin à cette situation dans le mois de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - L'amendement répond à un véritable problème mais ne provoquerait-il pas des effets pervers pour remédier à d'autres ? L'avis du Gouvernement nous sera utile.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage votre objectif de permettre qu'un compte collectif puisse être rapidement dénoncé par l'un des titulaires. C'est un principe général de notre droit qu'un engagement à durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment. C'est l'avis du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999. Ce point est confirmé par la jurisprudence : un arrêt du 30 janvier 1990 de la Cour de cassation a jugé qu'un compte joint est toujours révocable et perd son caractère par la seule manifestation de volonté de l'un des co-titulaires. La dénonciation du compte joint prend effet immédiatement, indépendamment des procédures internes de la banque ; cela rend la provision indisponible et le co-titulaire peut demander le remboursement des débits. Votre amendement, qui prévoit un délai d'un moins, inscrirait dans la loi, des dispositions moins favorables que la jurisprudence actuelle.

Mme Nathalie Goulet.  - Je soutiens l'amendement de M. Dominati car le problème se pose également pour les successions -je parle en connaissance de cause. Il y a une très grande différence entre la pratique des banques et la jurisprudence. Le rôle du législateur est d'entériner la jurisprudence, non de la suivre.

Mme Catherine Procaccia.  - J'ai rencontré dans le personnel de mon entreprise des cas très difficiles, tels que ceux qu'évoque M. Dominati. J'ai bien entendu le ministre et, si la rédaction de l'amendement n'est pas parfaite, l'adopter permettrait à la commission mixte paritaire de trouver une solution.

M. Philippe Dominati.  - Je serais prêt à retirer l'amendement si je recevais l'assurance que les banques appliqueront effectivement la jurisprudence. La difficulté tient moins à l'envoi du recommandé qu'à la signature de l'accusé de réception par le co-titulaire du compte. Pouvez-vous prendre l'engagement de vérifier la pratique ?

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Nous sommes là pour légiférer et vous posez une question qui intéresse les Français et, manifestement, nos collègues. Le ministre nous a expliqué que la jurisprudence est plus favorable mais M. Dominati peut rectifier le délai prévu par son amendement. Je souhaiterais donc réentendre le ministre.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous disposons de trois arrêts de la Cour de cassation sur ce sujet. Je comprends bien votre intention.

Je peux m'engager à mettre la question à l'ordre du jour du prochain Comité consultatif du secteur financier, qui réunira, en janvier, professionnels et associations de consommateurs, afin d'assurer que la jurisprudence sera respectée.

L'amendement n°185 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°50 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le dernier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

II. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances, les mots : « en dehors de leurs activités professionnelles » sont supprimés.

III. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, les mots : « non professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel ou non ».

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Cet amendement vise à étendre les dispositions relatives à l'information des consommateurs en matière de contrats annuels à tacite reconduction, telles qu'elles résultent, monsieur le ministre, de la proposition de loi Chatel de janvier 2005, à certaines activités professionnelles, comme, par exemple, la location de photocopieur, dans lesquelles le contractant peut être assimilé à un consommateur.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Autant le Gouvernement est favorable à la première partie de votre amendement, autant l'extension de la notion de consommateur au code des assurances et de la mutualité pose problème, dans la mesure où ce terme leur est étranger. Sagesse.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Dès lors que vous émettez ces réserves, et comme je ne doute pas, monsieur le ministre, de votre volonté d'avancer sur ce dossier, je suis prêt à rectifier mon amendement pour n'en conserver que le I.

L'amendement n°50 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4 - Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »

M. le président.  - Cet amendement, à l'issue d'un long débat en commission, a finalement soulevé son enthousiasme, puisqu'il a été adopté à l'unanimité. Il s'agit de permettre au juge d'instance ou de proximité de soulever d'office tout moyen dans les litiges relevant du code de la consommation.

J'en ai pris l'initiative après avoir été alerté par le médiateur de la République sur le déséquilibre entre consommateurs et professionnels dans les conflits qui les opposent. Les premiers sont rarement assistés d'un avocat et, connaissant mal le droit de la consommation, se trompent souvent sur les moyens à invoquer, tandis que les seconds s'assurent le plus souvent le concours de conseils.

La cour de justice des Communautés européennes en est bien consciente, comme en témoignent plusieurs de ses décisions récentes qui imposent au juge d'intervenir directement dans les cas de clauses abusives ou en matière de crédit à la consommation.

M. le président.  - Amendement n°59 rectifié bis, présenté par MM. Béteille, Portelli, Cointat, Cambon, J. Gautier, Cléach, Jarlier, Lecerf, Dallier, Courtois et Houel, Mme Mélot et M. P. Dominati.

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... - Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation. »

M. Philippe Dominati.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°115, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le juge soulève d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »

M. Bernard Dussaut.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°148 rectifié, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans les litiges opposants un consommateur et un professionnel, le juge doit soulever d'office les dispositions protectrices du consommateur, qu'elles soient inscrites dans le code de la consommation ou dans tout autre texte de nature législative ou réglementaire. »

Mme Odette Terrade.  - Il est défendu.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Ces quatre amendements sont presque identiques, à ceci près que les amendements n°s115 et 148 rectifié font de la faculté que nous entendons ouvrir au juge une obligation. La commission préfère sa rédaction.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Actuellement, le juge ne peut soulever d'office aucun moyen qui n'aurait pas été soulevé par les parties au litige. La Cour de cassation refuse y compris au juge du fond de soulever des moyens d'ordre public de protection.

Certes, la jurisprudence communautaire acte la possibilité de soulever d'office le caractère abusif d'une clause, mais ceci reste limité au strict cadre contractuel. On peut être tenté de regarder le consommateur comme la partie la plus vulnérable. Mais il faut garder à l'esprit qu'existent des litiges d'une autre nature, je pense au droit du travail... Et qu'en serait-il d'un petit commerçant confronté à un consommateur procédurier, voire malhonnête ? Le juge doit rester un arbitre impartial car le droit à un procès équitable ne souffre pas d'exception. Donner l'obligation au juge de se faire le super conseiller du consommateur, c'est ouvrir la porte à une infinité de contentieux préjudiciables au consommateur lui-même ; s'en tenir à une simple faculté autorise, compte tenu de la liberté d'appréciation du juge, autant de cas de figures qu'il y a de magistrats. Est-ce ce que vous voulez ? N'est-ce pas plutôt une vraie justice de proximité, véritablement efficace ? Je ne suis pas sûr que pour l'assurer, cette réponse soit la bonne. Je crois davantage aux actions de groupe, auxquelles nous allons travailler.

Sachant combien vous êtes attaché, monsieur le rapporteur, à cet amendement, j'émettrai un avis de sagesse. Défavorable, en revanche, aux amendements n°s115 et 148 rectifié.

L'amendement n°51 rectifié est adopté et devient article additionnel ; les amendements n°s59 rectifié bis, 115 et 148 rectifié deviennent sans objet.

Article 11

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance :

1° À la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° À l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président.  - Amendement n°116, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Bernard Dussaut.  - Le présent article vise la recodification par ordonnance du code de la consommation au motif que ce code, sous l'influence du législateur aurait « perdu de sa clarté ».

Si une étude doit être menée quant à une éventuelle refonte du code de la consommation, voire une réécriture qui en simplifierait la compréhension, le Parlement doit rester maître du travail final. Bref, nous nous opposons à un recours qui devient systématique aux ordonnances de l'article 38.

M. le président.  - Amendement identique n°171, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Odette Terrade.  - La dernière note de synthèse du service des affaires juridiques du Sénat fait apparaître que le nombre de lois comportant des mesures d'habilitation a été plus important au cours des années 2006 à 2008 que de 1984 à 2003 ! Il y a là une véritable dérive, qui prive le Parlement de ses compétences.

L'expérience récente de recodification du code du travail nous porte d'autant plus à la méfiance que le Gouvernement s'est autorisé à interpréter la notion de recodification à droit constant, en déclassant, notamment, un grand nombre de dispositions que l'exécutif peut désormais modifier comme il l'entend, et en réorganisant les articles au détriment de la lisibilité du texte. Et je ne parle pas du travail du dimanche...

On n'a pas encore voté l'enterrement du Parlement, et nous pouvons encore nous opposer à son dessaisissement !

M. le président. - Amendement n°52, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les ordonnances prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Nous réparons un oubli, qui rendrait la réforme inapplicable outre-mer. Avis défavorable aux amendements identiques n°s116 et 171.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La refonte du code de la consommation est à droit constant : Retrait, sinon rejet des amendements identiques n°s116 et 171. Avis favorable à l'amendement n°52, sous réserve d'une précision rédactionnelle qui explicite le caractère des ordonnances.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - D'accord.

M. le président.  - Amendement n°52 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les ordonnances permettant la mise en oeuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.

Les amendements identiques n°s116 et 171 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°52 rectifié est adopté.

L'article 11, modifié, est adopté.

Article 12

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du titre II  du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission, du 12 juin 2001, concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;

2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, en ce qui concerne les modalités d'évaluation de la conformité des produits afin d'améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

M. le président.  - Amendement n°117, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Bernard Dussaut.  - La transcription du droit communautaire intéresse nos concitoyens, il faut en débattre dans un projet de loi : nous sommes contre ce recours aux ordonnances. Vous accroissez les missions de la DGCCRF, alors qu'elle n'a pas les moyens d'exercer celles dont elle est chargée aujourd'hui, ce n'est pas raisonnable.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Avis défavorable. Ces ordonnances sont adaptées pour renforcer la sécurité générale des produits de consommation.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement améliore la sécurité des produits, il ne dépossède en rien le Parlement de ses prérogatives : l'ordonnance est un bon moyen pour transcrire la réglementation européenne, le Parlement intervient dans la loi de ratification. Avis défavorable.

Mme Odette Terrade.  - Ces ordonnances confisquent les pouvoirs du Parlement sur la réglementation communautaire et elles étendent les pouvoirs de la DGCCRF, sans augmenter ses moyens : le recours à des organismes privés n'est pas une solution ! Nous voterons l'amendement.

L'amendement n°117 n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°188, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre VIII du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé :

« Sous-section 1.- Pouvoirs d'enquête » ; 

2° Après l'article L. 218-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-1-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des dispositions des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article, ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1 ».

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La réglementation européenne relative à l'hygiène de « la chaîne alimentaire » est en vigueur depuis janvier 2006, nous confions aux agents de la DGCCRF les moyens de police administrative nécessaires pour contrôler l'application de cette réglementation.

L'amendement n°188, accepté par la commission, est adopté, il devient article additionnel

M. le président.  - Amendement n°189, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».

II. - Après l'article L. 218-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »

III. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous confions aux agents de la DGCCRF les pouvoirs de police administrative nécessaires pour éviter la fourniture aux consommateurs de produits ne respectant pas la réglementation en vigueur.

L'amendement n°189, accepté par la commission, est adopté, il devient article additionnel.

Article 12 bis

I. - Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Pratiques commerciales déloyales

« Art. L. 120-1. - Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Pratiques commerciales trompeuses et publicité » ;

2° Il est créé, au sein de la même section 1, une sous-section 1 intitulée : « Pratiques commerciales trompeuses », comprenant les articles L. 121-1 à L. 121-7 ;

3° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 121-1. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :

« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;

« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

« g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

« Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

« III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 est ainsi rédigée :

« Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale trompeuse » ;

6° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-5. - La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.

« Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

« Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. » ;

7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-7, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale » ;

8° Il est créé, au sein de la section 1, une sous-section 2 intitulée : « Publicité », comprenant les articles L. 121-8 à L. 121-15-3 ;

9° Dans l'article L. 121-15-2, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques trompeuses ».

III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 122-6 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. » ;

2° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Pratiques commerciales agressives

« Art. L. 122-11. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :

« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

« Art. L. 122-12. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 € au plus.

« Art. L. 122-13. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.

« Art. L. 122-14. - Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 122-15. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »

IV. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 141-1 est ainsi rédigé :

« I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

« 2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

« 4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

« 5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

« 6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

« 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

« 8° Le chapitre II  du titre II du livre III. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 141-2 est ainsi rédigé :

« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

V. - Dans la dernière phrase du huitième alinéa de l'article 19 et le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques commerciales trompeuses ».

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par M. Hyest et les membres du groupe UMP.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Dans la section 1, l'article L. 122-1 devient l'article L. 122-2 ;

2° Avant cette même section, il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :

« Section préliminaire

« Pratiques commerciales déloyales

« Art. L. 122-1. - Les pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives sont interdites.

«  Art. L. 122-1-1. - Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur à l'égard d'un bien ou d'un service. 

«  Art. L. 122-1-2. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :

« aL'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;

« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits de l'auteur de la pratique ;

« g) Le traitement des réclamations et les droits du contractant ;

« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle au consommateur ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale.

« Sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

« Art. L. 122-1-3. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :

« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

« Art. L. 122-1-4. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. Cette nullité est relevée d'office par le juge.

 « Art. L. 122-1-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent les manquements aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 218-1.

« Ils peuvent exiger du responsable de la pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique.

« Ils peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de faire cesser les pratiques mentionnées à la présente section.

« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme à ces pratiques. »

II. - Dans l'article L. 442-1 du code de commerce et l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-2 ».

Mme Catherine Procaccia.  - La directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales aurait dû être transposée avant le 15 juin 2007. L'Assemblée nationale a décidé de sanctionner pénalement tout professionnel qui se sera rendu coupable de pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Or, des sanctions pénales sont déjà prévues et elles ne sont pas toujours les plus efficaces pour faire respecter le droit à la consommation.

Le Président de la République a évoqué une dépénalisation du droit des affaires, un groupe de travail a été réuni sur ce sujet autour de M. Coulon, Premier président honoraire de la Cour d'appel de Paris, nous attendons son rapport.

Nous proposons de substituer aux incriminations pénales, deux types d'actions civiles : la nullité des conventions conclues par suite de pratiques prohibées ; la possibilité pour les agents de la DGCCRF de constater les manquements des professionnels à leurs obligations, de leur enjoindre de mettre fin aux pratiques interdites et d'agir devant la juridiction civile pour obtenir la cessation sous astreinte de ces pratiques.

M. le président.  - Amendement n°53, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

I. - Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 120-1 du code de la consommation, supprimer les mots :

normalement informé et raisonnablement attentif et avisé,

II. - Après les mots :

véritable intention commerciale

supprimer la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de la consommation.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La commission se rallie à l'amendement n°54.

L'amendement n°53 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°118, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 122-11 du code de la consommation par six alinéas ainsi rédigés :

« Le caractère agressif d'une pratique commerciale s'apprécie notamment à partir de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :

« 1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en oeuvre, ainsi que sa nature et sa persistance ;

« 2° Le recours à la menace physique ou verbale ;

« 3° L'exploitation en connaissance de cause d'une situation de détresse propre à altérer le jugement du consommateur ;

« 4° L'impossibilité pour le consommateur d'exercer ses droits contractuels ;

« 5° Le recours à une menace d'action illégale ou non fondée en droit. »

M. Bernard Dussaut.  - Nous intégrons les éléments d'appréciation du caractère agressif d'une pratique commerciale, tels qu'ils sont définis dans la directive, c'est plus protecteur pour le consommateur.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°54, qui est cohérent avec la volonté de dépénaliser le droit des affaires : une réforme d'envergure est attendue. Avis défavorable à l'amendement n°118.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'amendement n°54 risque de remettre en cause l'équilibre auquel l'Assemblée nationale était parvenue et de faire sanctionner moins sévèrement les pratiques agressives qui altèrent gravement le consentement du consommateur. Les sanctions civiles ne sont pas nécessairement adaptées, ce qui fait courir le risque de préjudices très importants. Le Gouvernement préfère la rédaction de l'Assemblée nationale. Sagesse.

Mme Nathalie Goulet.  - J'aimerais une explication sur les « pratiques commerciales trompeuses ». À mon sens, cela inclut la contrefaçon. Dois-je comprendre que la dépénalisation la concerne aussi, alors même que Mme Lagarde entend se montrer plus sévère.

Mme Catherine Procaccia.  - Elle ne concerne pas que la contrefaçon mais aussi, par exemple, l'usage d'un logo. Mais j'avoue ne pas connaître le texte de la directive.

Mme Odette Terrade.  - L'usage d'un logo aussi, est une contrefaçon.

L'amendement n°54 est adopté et l' article est ainsi rédigé

L'amendement n°118 devient sans objet.

Interventions sur l'ensemble

M. Yannick Texier.  - Le projet de loi que nous venons d'examiner constitue le deuxième pilier de l'action du Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, le premier étant la loi Tepa. Ces derniers mois ont montré à quel point le pouvoir d'achat était au coeur des préoccupations des Français. Améliorer la confiance du consommateur est donc devenu un enjeu primordial pour le Gouvernement. En favorisant un environnement plus concurrentiel tout en fixant des règles claires, indispensables dans le contexte tendu des relations commerciales, ce projet de loi ne peut qu'être bénéfique pour le consommateur. Avec mes collègues du groupe UMP, nous approuvons totalement les objectifs poursuivis par le Gouvernement : redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, tout en engageant une action durable sur les prix à la consommation. Cela suppose une plus grande transparence sur les prix et les marges.

Ce texte vise à mener à son terme l'évolution du « triple net », amorcée dans le cadre de la loi en faveur des PME. La définition proposée sur cette base devrait donner aux distributeurs la possibilité d'abaisser les prix à la consommation par le transfert des marges arrière à l'avant. Elles devront être intégralement comptées dans le prix de vente au consommateur.

II tend également à garantir le bon exercice de la concurrence au service du consommateur dans deux secteurs emblématiques, les communications électroniques et les services bancaires, où la concurrence joue mal du fait de la spécificité de certaines offres et aussi de l'existence de pratiques auxquelles il convenait de mettre de l'ordre.

Le Sénat l'a utilement complété par des dispositions qui améliorent la protection et les droits des consommateurs. L'important travail accompli par notre excellent rapporteur mérite d'être salué. Je tiens également à rendre hommage au ministre de la consommation, Luc Chatel, pour sa disponibilité et son écoute, qui nous ont permis d'avoir des débats fructueux. Tous deux sont de vrais spécialistes de ces questions ; ils ont été les rapporteurs de la loi Dutreil, l'un sur ces bancs, l'autre sur ceux de l'Assemblée nationale.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP apporte son plein et entier soutien à ce texte.

Mme Odette Terrade.  - Le projet de loi transmis au Sénat ignorait totalement la question du pouvoir d'achat des Français. Et le Sénat a, une fois encore, réussi le tour de force d'en aggraver le contenu ! Pour vous, défendre le pouvoir d'achat, ce n'est ni baisser la TVA, ni revaloriser les salaires, ni maîtriser les loyers, réduire les prix de l'énergie, mettre en cause les rentes de situation de compagnies des eaux, ni encore mettre un terme aux pratiques bancaires abusives.

Ce texte accentue le déséquilibre entre fournisseurs et distributeurs. La modification du seuil de revente à perte laisse à la distribution le pouvoir de fixer les prix, ce qu'elle ne manquera pas de faire au détriment des consommateurs. L'amendement n°49 a supprimé la seule petite avancée qu'avait effectuée l'Assemblée nationale : le double étiquetage. Grâce à quoi, les géants de la distribution continueront d'importer massivement des biens de consommation à bas coût au détriment de l'emploi industriel en France.

Depuis que vous soutenez l'ouverture illégale des magasins le dimanche, plus de 120 000 emplois ont disparu en cinq ans dans l'industrie des biens de consommation ! Et la marge des Carrefour et autres Auchan s'améliore : les prix des produits vendus dans ces réseaux de grande distribution ont progressé de 4 % ces dernières années. Loin d'avoir fait baisser les prix, la loi Dutreil-Sarkozy a permis de les faire monter encore plus vite.

Ce projet de loi cache mal l'absence d'une volonté politique de répondre aux attentes des consommateurs salariés. On a effacé les quelques mesures positives qu'il comportait, sur la téléphonie, ou les pratiques bancaires. Au final, on n'en retiendra qu'une nouvelle extension des dérogations au repos dominical des travailleurs. Ce faisant, vous aggravez la précarité du travail dans un secteur où les salaires sont particulièrement faibles et où un grand nombre de travailleurs ne bénéficient pas de contrat à temps plein. Ce cadeau indécent fait aux entreprises remet en cause des acquis sociaux datant d'un siècle ; il valide par la voie d'amendement des pratiques condamnées maintes fois par les tribunaux. Cette conception du travail conduira à la faillite des milliers de petits commerçants, au chômage des milliers de salariés de notre industrie et condamnera à la précarité et aux bas salaires les employés des grandes surfaces.

Pour toutes ces raisons, le groupe CRC vote contre ce texte.

M. Bernard Dussaut.  - Nous avons beaucoup de raisons de voter contre votre projet de loi qui, et c'était pourtant son principal objet, n'améliorera pas le pouvoir d'achat. Pour redonner du pouvoir d'achat au français, vous appelez l'aide de la grande distribution, qui n'a pas d'états d'âme pour proclamer dans la presse que ce dispositif n'aura qu'une incidence à la marge sur les prix. Elle attend plus de liberté encore, nous craignons qu'elle n'ait que trop peu de temps à attendre ! Les mesures adoptées ne remédieront pas à l'opacité des relations commerciales, les garanties pour les fournisseurs, les producteurs et les PME n'auront en rien été améliorées. Avec le calcul du seuil de revente à perte sur la base du « triple net », on risque de s'approcher dangereusement des prix abusivement bas avec la possibilité pour la grande distribution de faire des prix d'appel sur certains produits, voire des prix prédateurs qui déstabiliseront l'ensemble du secteur. On est à la limite de la concurrence déloyale avec toutes les conséquences inévitables sur les commerces de produits spécialisés, les commerces de proximité et, en amont, les petits fournisseurs.

Nous trouvons absolument inadmissible que l'ouverture des commerces le dimanche se trouve ainsi autorisée au détour d'un amendement dans un texte où il n'a pas sa place. Cette possibilité va se généraliser sous peu, au détriment des salariés, des familles, du tissu associatif. La faiblesse du pouvoir d'achat des salariés dans le secteur du commerce, les conduira sans doute à accepter de travailler le dimanche. Les dégâts sur le petit commerce de proximité seront catastrophiques. Ceux qui y gagneront le plus sont ces magasins d'ameublement dont les astreintes financières seront ainsi suspendues.

En ce qui concerne les communications électroniques, on note quelques avancées en faveur d'une plus grande protection du consommateur mais les déceptions sont grandes en matière de durée d'engagement minimum ou de gratuité des temps d'attente : l'article 6 A a été supprimé par notre rapporteur. Nous regrettons que les amendements défendus par notre collègue Teston relatifs à l'enrichissement du service universel n'aient pas été adoptés, même s'ils ont permis un débat intéressant. Seul motif de satisfaction : les assurances du Gouvernement relatives à la mise en oeuvre, pour bientôt j'espère, des centres relais qui rendront accessibles les communications téléphoniques aux sourds et aux malentendants. Des dispositions réglementaires seraient en préparation pour que ces centres relais puissent être opérationnels pour les appels d'urgence. On peut donc penser que cela sera bientôt généralisable si véritable volonté politique il y avait.

En ce qui concerne le domaine bancaire, nous regrettons que nos amendements n'aient pas été adoptés, surtout celui qui permettait de plafonner les taux d'intérêt variables pour les crédits immobiliers. Pourtant, cette mesure visait directement l'amélioration du pouvoir d'achat de certains de nos concitoyens.

Enfin nous nous insurgeons contre la méthode du Gouvernement qui dépose in extremis des amendements indigestes, auxquels il nous est très difficile de réagir sur l'instant et au moyen desquels il réintègre des dispositions refusées en CMP. Même le rapporteur a semblé pris de court !

M. Roger Romani.  - Un excellent rapporteur ! Qui m'a beaucoup appris.

M. Bernard Dussaut.  - Pour toutes ces raisons nous voterons contre ce projet de loi.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Je voterai naturellement ce texte mais je regrette vivement que l'on ait statué de cette manière sur le repos dominical. On sait qu'une commission a été mise en place mais on se hâte quand même de légiférer. On a déjà procédé de cette regrettable manière la semaine passée, à propos des récupérations sur succession.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Ce texte était très attendu par les professionnels et pas les consommateurs. Il est équilibré. Nous avons bien oeuvré pour l'information des consommateurs.

Les amendements ont mis l'accent sur les communications électroniques, mais je voudrais revenir sur le coeur de l'urgence : les relations entre distributeurs et fournisseurs. Deux ans et demi après la loi Dutreil, nous sommes parvenus au dispositif du triple net, qui permet de faire basculer les marges arrière vers l'avant, au bénéfice des consommateurs. Contrairement à ce que certains affirment, cela va faire baisser les prix.

Je remercie l'opposition, qui a permis un débat serein. Madame Terrade, monsieur Dussaut, monsieur Teston, vous avez participé en amont à l'élaboration de ce texte au sein du groupe de travail, et avez été très assidus durant ces deux jours. Je salue votre esprit de coopération, même si, en tant que rapporteur, je n'ai pu accéder à toutes vos propositions. Madame Terrade, vous avez été sévère en exprimant la position de votre groupe. Vous n'étiez pas encore sénatrice lorsque nous avons examiné la loi Dutreil, mais vos propos ont été similaires à ceux de votre groupe à cette occasion : cette loi devait causer la faillite des petits commerçants et détruire beaucoup d'emplois. Heureusement, cette prophétie ne s'est pas réalisée puisque, deux ans et demi après, il n'y a jamais eu autant de créations de petites entreprises.

Mme Odette Terrade.  - Qui durent combien de temps ?

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je souhaite que votre prophétie d'aujourd'hui ne soit pas plus exacte, dans l'intérêt de nos compatriotes.

Mme Odette Terrade.  - Je serais la première à souhaiter me tromper !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je voudrais remercier la majorité pour son soutien sans faille aux propositions de la commission des affaires économiques, avec une mention particulière pour Yannick Texier, qui a siégé sans discontinuité durant l'examen de ce projet de loi. Cette présence a été pour moi un réconfort.

Je suis heureux des excellentes relations que nous avons entretenues avec le ministre et ses collaborateurs. Je connais Luc Chatel depuis longtemps. Monsieur le ministre, nous serons toujours à votre disposition pour améliorer les choses, surtout en prévision des vifs débats sur la consommation qui s'annoncent pour 2008.

Si notre travail a été fructueux, nous le devons aussi au président Richert qui conduit les débats avec son efficacité souriante. (Applaudissements)

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je remercie le rapporteur pour sa précieuse contribution et son engagement depuis plusieurs mois. Nous avons travaillé très en amont, avant même le dépôt de ce texte en Conseil des ministres.

Le président Émorine et le vice-président Hérisson ont, en constituant un groupe de travail conduit par le rapporteur, permis à l'ensemble des groupes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ainsi, ce débat s'est déroulé dans une ambiance constructive et dans le respect mutuel.

Je remercie la majorité d'avoir soutenu le Gouvernement, et la Haute assemblée d'avoir amélioré le texte pour le rendre plus lisible sans le dénaturer. (Applaudissements à droite)

Le projet de loi est adopté.

Commission mixte paritaire (Nominations)

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter. La liste des candidats, établie par la commission des affaires économiques, a été affichée, et je n'ai reçu aucune opposition. En conséquence, je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire : titulaires, MM. Jean-Paul Émorine, Gérard Cornu, Dominique Mortemousque, Pierre Hérisson, Jean Boyer, Michel Teston et Daniel Raoul ; suppléants, MM. Michel Bécot, François Fortassin, Mme Jacqueline Panis, MM. Jackie Pierre, Bruno Retailleau, Mme Odette Terrade et M. Yannick Texier.

Prochaine séance, lundi 17 décembre 2007 à 10 heures.

La séance est levée à 17 h 5.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du lundi 17 décembre 2007

Séance publique

À 10 HEURES, À 15 HEURES ET LE SOIR

Discussion du projet de loi (n° 119, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2007.

Rapport (n° 127, 2007-2008) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.

Avis (n° 128, 2007-2008) de M. Alain Vasselle, fait au nom de la commission des affaires sociales.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- MM. Alain Vasselle et Nicolas About une proposition de loi organique tendant à prévoir l'approbation par les lois de financement de la sécurité sociale des mesures de réduction et d'exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale adoptées en cours d'exercice ;

- de M. Gérard Dériot une question orale avec débat demandant à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, de bien vouloir l'informer de l'état d'avancement de la politique de lutte contre l'obésité. Il souhaite notamment faire le point sur les résultats du programme national nutrition santé 2001-2005, ainsi que sur les mesures mises en oeuvre et à venir dans le cadre du second programme national nutrition santé 2006-2010 et les moyens qui y sont consacrés. Par ailleurs, il lui demande une appréciation de l'efficacité du dispositif prévu à l'article 29 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, en ce qui concerne les modalités de levée de la taxe sur les publicités en faveur des produits gras et sucrés et l'estimation de son rendement pour l'institut national de prévention et d'éducation à la santé, mais aussi l'évaluation des effets, sur la population, des messages de prévention diffusés dans le cadre de ces publicités. Il s'interroge enfin sur l'évolution prévisible de l'obésité en France au cours des prochaines décennies, notamment chez les enfants et les populations précaires.