SÉANCE
du mercredi 7 novembre 2007
17e séance de la session ordinaire 2007-2008
présidence de M. Adrien Gouteyron,vice-président
La séance est ouverte à 15 h 5.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.
Discussion générale
M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme. - L'assurance-vie est la forme d'épargne préférée des Français : les vingt-deux millions de contrats représentent 38 % du patrimoine financier de nos compatriotes. Or, si un contrat sur cinq se dénoue par décès, une partie des bénéficiaires ne réclament pas les sommes auxquelles ils ont droit. Il y a deux ans, votre rapporteur général estimait entre 150 000 et 170 000 le nombre de ces contrats non réclamés.
Les mesures prises par la loi du 15 décembre 2005 doivent beaucoup à l'initiative de M. Marini : depuis lors, toute personne qui pense être bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie peut obtenir une information auprès de l'association de gestion des informations sur le risque en assurance (Agira). Près de quinze mille demandes lui ont été adressées, 12 millions d'euros non réclamés ont été versés, c'est un progrès. Cette loi a également fait obligation aux assureurs, d'informer tout bénéficiaire, dès lors qu'ils en ont les coordonnées et qu'ils ont connaissance du décès du souscripteur.
Le moment est venu d'aller plus loin.
Pourquoi le bénéfice de certains contrats n'est-il pas réclamé ? L'assureur n'est pas toujours informé du décès ; le souscripteur n'informe pas nécessairement le bénéficiaire, d'autant que la réglementation l'incite au secret en rendant son choix irrévocable si le bénéficiaire en a eu connaissance, et qu'il l'a accepté.
Pour aller plus loin, il faut donc mieux informer l'assureur : ce texte lui ouvre le fichier Insee des personnes décédées, c'est simple et efficace. Il faut encore inciter le souscripteur à ne pas tenir le bénéficiaire au secret : l'Assemblée nationale a prévu que l'acceptation d'un contrat n'empêcherait plus l'assuré de pouvoir récupérer les sommes qu'il a investies. Quand l'épargne représente le fruit d'une vie de travail, il n'est pas normal que la loi empêche d'en décider librement l'usage. L'assureur doit également être incité à verser le bénéfice du contrat : ce texte lui fixe un délai d'un mois pour s'exécuter, c'est une avancée importante, et il prévoit également une clause de revalorisation du capital ou de la rente pour le temps que l'assureur passerait à retrouver le bénéficiaire.
Ces mesures sont cohérentes, je suis convaincu qu'elles auront un impact décisif sur le nombre de contrats non réclamés et qu'elles renforceront la confiance de nos concitoyens dans l'assurance-vie, outil important pour le financement de notre économie ! (Applaudissements à droite et au centre)
M. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois. - Ce texte paraîtra anodin, mais il touche un sujet important : vingt-deux millions de nos compatriotes disposent d'un contrat d'assurance-vie. Ces contrats sont un moyen de libéralité autant qu'un produit d'épargne, puisqu'ils sont susceptibles de bénéficier à d'autres qu'au seul souscripteur. Les bénéficiaires, cependant, peuvent ne pas être informés de leur bénéfice potentiel, d'autant que la réglementation lie le donateur dès lors que le bénéficiaire est informé et qu'il a accepté la donation. Le nombre de contrats non réclamés est important, surtout quand on le rapporte aux seuls 20 % du total des contrats, puisque quatre contrats sur cinq sont passés à l'intérieur de la famille.
Grâce à M. Marini, la loi de 2005 a permis d'interroger l'Agira mais il faillait aller plus loin, ainsi que je l'avais souhaité en rapportant le texte sur les libéralités.
La proposition de loi autorise les compagnies d'assurances à accéder au répertoire national d'identification des personnes physiques afin de vérifier si l'assuré est décédé. Dès que la compagnie a été informée du décès, elle a l'obligation de rechercher le bénéficiaire du contrat. La proposition instaure également une revalorisation du capital ainsi qu'une forme d'intérêts moratoires.
Aujourd'hui, le souscripteur est tenu par l'acceptation du bénéficiaire du contrat. Cependant, personne n'est obligé d'indiquer un bénéficiaire dans le contrat, ni, s'il le fait, de l'en aviser. S'il informe le bénéficiaire, il le fait en pleine connaissance de cause et cela constitue une libéralité : on ne peut donc revenir là-dessus.
Nos amendements instaurent l'obligation pour les compagnies d'assurances de se renseigner sur la situation des assurés -elles le font d'ailleurs déjà. Nous ne fixons pas de périodicité : elles en apprécieront les modalités. Nous avons en outre voulu réserver les délais de trente jours préalables à l'acceptation du bénéficiaire aux cas où il avait été désigné à titre gratuit, et non aux contrats en couverture de prêt. Nous avons enfin rétabli la disposition que nous avions adoptée dans le texte sur les tutelles afin que pour les majeurs protégés, l'autorisation du curateur suffise.
Ce texte de portée apparemment modeste représentera un progrès important pour les bénéficiaires des contrats. (Applaudissements à droite et au centre. M. Dreyfus-Schmidt applaudit aussi)
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances. - Notre commission a souhaité être saisie pour avis du texte parce qu'il reprend des questions évoquées en 2005 lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire des assurances. Cette proposition de loi autorisant les organismes professionnels à consulter le fichier national des personnes décédées a été enrichie à l'Assemblée nationale dans l'intérêt des assurés.
Les enjeux sont importants mais difficiles à quantifier. Il y aurait un stock de 150 000 à 170 000 contrats non réclamés pour un montant cumulé qui se chiffrerait en milliards d'euros. L'encours total de ces contrats d'assurance-vie se monterait à 1 200 milliards d'euros mais des chiffres aussi considérables sont sujets à caution.
Dans notre droit, l'assuré choisit ou non un bénéficiaire. En cas d'acceptation par celui-ci, le souscripteur n'a plus la possibilité de revenir sur son choix -mais, s'il ne l'informe pas, le bénéficiaire peut ne pas tirer profit du contrat. C'est pourquoi l'article 8 du projet portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire prévoit que le souscripteur est informé des conséquences de la désignation, laquelle peut se faire par acte sous-seing privé ou par acte authentique. Déposer le contrat sous séquestre auprès d'un tiers est une façon sûre et éprouvée de s'assurer de la bonne exécution de ses volontés. En outre, à l'initiative de M. Détraigne, l'article 7 de la loi a instauré l'obligation pour l'assureur d'informer le bénéficiaire du décès de l'assuré.
Les organismes représentatifs des professionnels ont créé l'Agira qui, a permis de retrouver les bénéficiaires de 625 contrats alors qu'elle reçoit une cinquantaine de demandes par jour. On a ainsi pu débloquer 12 millions d'euros et ces chiffres modestes doivent nous inciter à réviser à la baisse les évaluations des contrats en déshérence.
En dépit de certains commentaires ou amalgames que je lis parfois, les sommes en déshérence ne reviennent pas aux actionnaires des compagnies d'assurances ; elles étaient réparties entre les assurés. Pas de windfall profit...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Et la francophonie ?
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - Un effet d'aubaine.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Je préfère. (Sourires)
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - Notre commission des affaires sociales ayant une imagination toujours grande et souvent opportune, (M. Gournac le confirme) avec l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, ces sommes seront versées au Fonds de réserve des retraites (FRR). J'interrogerai du reste le Gouvernement à ce sujet.
La constitution d'un fichier national des contrats d'assurance-vie et de leurs bénéficiaires aurait été lourde et les coûts d'intermédiation conséquents auraient été reportés sur les assurés. Dans son rapport 2006, le médiateur de la République, notre ancien collègue Delevoye, a souhaité mettre à la charge des assureurs une obligation d'information et de recherche des bénéficiaires.
Je considère que cette suggestion est satisfaite par la proposition de loi.
Reste qu'une évaluation préalable est nécessaire avant d'aménager le régime actuel. Le Parlement a besoin d'informations sur la mise en oeuvre du dispositif en vigueur, sur les sommes versées aux bénéficiaires, sur les contrats en déshérence, sur les montants redistribués ou affectés au FRR. La commission des finances proposera qu'il soit destinataire d'un rapport sur tous ces sujets. Sous réserve des amendements de la commission des lois et du sien, elle appelle le Sénat à voter ce texte. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Yves Détraigne. - Je me réjouis de l'inscription de cette proposition de loi à notre ordre du jour. L'assurance-vie est devenue le principal instrument de placement des Français et représente 38 % de leur patrimoine. Le présent texte, qui complète utilement le dispositif créé en 2005, permettra de résoudre deux difficultés, celle des contrats non réclamés par leurs bénéficiaires, et celle des conditions et effets de l'acceptation du bénéfice du contrat.
L'amendement que j'avais déposé, et que le Sénat avait voté, avait consacré pour la première fois l'obligation pour les assureurs de rechercher les bénéficiaires des contrats non réclamés, à condition que les coordonnées desdits bénéficiaires figurent au contrat. C'était une avancée, mais les bénéficiaires potentiels étaient contraints d'aller eux-mêmes chercher l'information ; avec la proposition de loi, c'est l'information qui ira vers eux. Je constate que ce qui était jugé impossible par le Gouvernement en 2005 ne l'est plus ... Les assureurs auront désormais une obligation de recherche pour tous les contrats, en cours ou conclus après la publication de la loi, et disposeront, avec l'ouverture à leur profit du fichier Insee des décès, de tous les moyens nécessaires.
Notre législation évolue ainsi au bénéfice de nos concitoyens. En réformant en outre la clause d'acceptation des contrats, elle ouvre au souscripteur la possibilité, sous certaines conditions, de récupérer la libre disposition des sommes placées.
Certes, ce texte ne réglera pas tout. Restera sans doute posée la question du destinataire final des fonds placés sur une assurance-vie lorsque le bénéficiaire décède avant de pouvoir en bénéficier. La réflexion devra être approfondie sur ce point.
L'adoption de ce texte marque une avancée considérable, et contribuera à régler un problème qui est à la fois juridique -il est juste qu'une volonté clairement exprimée soit exaucée- et moral -il n'est pas normal que des fonds épargnés au profit d'une personne qui peut en avoir un réel besoin ne lui soient jamais versés. Dans le même ordre d'idée, il sera nécessaire de réfléchir au sort des comptes épargne en déshérence.
Je me permettrai avant de conclure une remarque d'ordre général. Le 25 octobre dernier, lors de l'examen de la proposition de loi relative à la simplification du droit, je dénonçais à cette tribune notre responsabilité de parlementaires dans l'inflation législative. Preuve en est faite une nouvelle fois avec ce texte qui ne comportait initialement qu'un seul article et risque d'en comprendre huit, certainement utiles mais pas toutes de niveau législatif.
Je souhaite, en revanche, saluer la diligence avec laquelle cette proposition de loi, adoptée par les députés le 11 octobre, vient en discussion au Sénat ; j'espère vivement qu'elle soit rapidement promulguée. Le groupe de l'Union centriste la votera. (Applaudissements au centre et à droite)
Mme Nicole Bricq. - Le stock de contrats d'assurance-vie en déshérence est loin d'être négligeable. La Fédération française des sociétés d'assurance estime les montants en cause à environ 950 millions d'euros ; M. le rapporteur général, dans son rapport de juin 2005, évoquait des milliards ; le Médiateur de la République les évalue, lui, entre 2 et 4 milliards. Ces sommes sont importantes, d'autant que, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, les fonds concernés, après trente ans, devraient abonder le FRR ; cela ne sera fait, toutefois, qu'au début 2008.
Quid, en outre, de l'affectation des fonds non réclamés avant le délai de prescription ? Ils sont aujourd'hui principalement placés en Sicav ; pourquoi ne pas les diriger vers les PME à fort potentiel de croissance, vers le capital risque ? La mise en oeuvre de cette recommandation du rapport de la commission des finances sur les centres de décision favoriserait la compétitivité de nos entreprises. La profession estime les sommes en cause à 20 milliards d'euros -sur un total, il est vrai, de plus de 1 200 milliards.
Il faut en outre souligner l'inertie des compagnies d'assurance dans la recherche des bénéficiaires. Deux ans après la naissance de l'Agira, seuls 700 dossiers sur près de 10 500 ont été soldés, pour un montant de 12 millions d'euros. Or, sans y être contrainte, une compagnie d'assurance plutôt proactive a missionné une société pour rechercher les bénéficiaires de contrats de plus de 3 000 euros dont les souscripteurs avaient 100 ans ou plus et ne s'étaient pas manifestés depuis quatre ans. La recherche a porté sur 1 150 dossiers ; pour les 300 dont le souscripteur était décédé, la quasi-totalité des bénéficiaires ont été retrouvés, et 30 millions d'euros ont pu être versés. C'est dire que les compagnies d'assurance doivent et peuvent prendre leurs responsabilités...
L'examen de ce texte permet de poser plusieurs questions : quel est le montant estimé des contrats en déshérence ? Quelle est la destination finale des fonds ? Quelle part de ceux-ci est redistribuée aux assurés, et quelle autre est affectée au FRR ? Calculer les risques est au coeur du métier d'assureur ; nous devrions pouvoir disposer de chiffrages plus précis, ce qui éviterait bien des fantasmes.
L'amendement proposé par la commission des finances, à l'initiative de M. Marini, aidera à y voir plus clair d'ici à juillet 2008. Nous le voterons comme nous approuverons cette proposition de loi, qui constitue une étape certes modeste, mais consensuelle. Cela n'est pas si fréquent. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. Mme Papon applaudit aussi.)
Mme Catherine Procaccia. - Comme M. Détraigne, je me réjouis que le Sénat, avec efficacité et responsabilité, ait rapidement inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour après son passage devant l'Assemblée nationale. La réciproque n'est pas toujours vraie, puisque des propositions de loi sénatoriales comme celles sur la législation funéraire ou sur l'installation obligatoire de détecteurs de fumée dans les immeubles d'habitation sont toujours en attente. Il est vrai que le Sénat, sous l'impulsion de son rapporteur général, a toujours été attentif à l'assurance-vie et à la protection des assurés.
Le sujet qui nous occupe aujourd'hui et complexe. Il touche au secret des familles et suscite bien des fantasmes sur le montant des sommes en jeu. Tous les ingrédients sont là pour intéresser la presse ou des personnalités en mal de notoriété. Qui n'a pas rêvé de recevoir un jour l'héritage inespéré d'un parent perdu de vue ? (Sourires) Notre tâche de législateur n'est donc pas aisée et je me félicite que nous ayons su procéder sagement, par étapes.
Le texte que vous nous proposez, monsieur le rapporteur, est équilibré. Il autorise les assureurs et les mutuelles à consulter le fichier Insee des personnes décédées en contrepartie d'une double obligation : rechercher les bénéficiaires des contrats et en verser le montant dans le mois suivant la réception des pièces nécessaires au paiement.
Lors de l'examen du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, MM. Marini et Détraigne l'ont rappelé, nous avions déjà recherché une définition plus fine du bénéficiaire et envisagé la possibilité d'un accès au fichier Insee. Mais nous nous heurtions alors à trois problèmes : la nature des contrats d'assurance-vie, qui veut que le souscripteur se réserve le droit de révéler à qui il l'entend l'identité du bénéficiaire ; les difficultés techniques et éthiques liées à la constitution d'un fichier unique des contrats d'assurance-vie ou à l'accès aux données de l'Insee ; le risque de créer une aubaine commerciale pour les entreprises de généalogie, plus soucieuses de leur chiffre d'affaires que de l'intérêt des héritiers qui, dans l'euphorie d'un héritage inattendu, se laissent souvent imposer d'énormes commissions.
De nos réflexions est née l'Agira, qui en neuf mois d'existence a permis le versement de 12 millions d'euros, ce qui est loin d'être un détail. Son existence, en même temps que les efforts des compagnies d'assurances pour se doter d'un code de bonnes pratiques, nous permettent aujourd'hui d'envisager sereinement la possibilité d'un accès au fichier des personnes décédées de l'Insee.
Malgré ces avancées, ce texte me semble pourtant insuffisant. Il n'oblige pas à plus de précision sur le bénéficiaire au moment de la souscription. L'accès au fichier Insee permettra certes à l'assureur de savoir que son client est décédé, mais il lui restera à identifier et à localiser le bénéficiaire. Si celui-ci n'est ni un ascendant ni un descendant en ligne directe du défunt, la tâche peut se révéler ardue. Je défendrai un amendement précisant qu'un bénéficiaire est réputé déterminé si figurent au contrat les mentions de ses noms, prénoms, date de naissance et adresse. Je proposerai également un amendement obligeant les entreprises d'assurances à entrer en contact tous les dix ans au moins avec leurs souscripteurs afin de vérifier l'actualité de leurs coordonnées et de celles des bénéficiaires. Je rappelle que la loi de sécurité financière de 2003 ne rend obligatoire l'information annuelle que pour les contrats de plus de 2 000 euros et ne concerne que le seul souscripteur.
J'attire également l'attention sur les risques de l'acceptation, qui légitimerait certains aménagements. Le blocage de toute possibilité de retrait sans accord du bénéficiaire me semble incompatible avec l'allongement de la durée de la vie. Il est vrai, comme l'a rappelé M. de Richemont, que l'acceptation est la solution la plus protectrice pour le bénéficiaire et découle directement du droit des libéralités, puisque le contrat d'assurance-vie est une stipulation pour autrui. Elle crée une étanchéité qui met le bénéficiaire à l'abri des créanciers, du fisc ou des héritiers du souscripteur. Il existe pourtant déjà une exception à ce principe : lorsqu'un contrat est souscrit après 70 ans.
On m'objectera que l'assuré n'est aucunement obligé d'informer le bénéficiaire de l'existence d'un contrat et qu'il peut, c'est une avancée, refuser que le contrat soit accepté -l'examen de ce texte m'a d'ailleurs fait découvrir, que la première démarche des avocats, en cas de divorce, est d'enjoindre au conjoint bénéficiaire de se précipiter pour accepter le contrat. Tout cela serait bel et bon si les assurances-vie n'étaient vendues que par des professionnels, capables d'assurer leur devoir d'information. Mais ils le sont bien souvent, aujourd'hui, par Internet ou par correspondance. Et ce n'est pas le délai de réflexion qui permet au souscripteur de comprendre toutes les conséquences de son choix. Peut-il imaginer qu'un conjoint, un enfant, refusera un jour, en cas de difficultés, de lui laisser exercer sa faculté de rachat ? Dans 30 ans, il aura peut-être divorcé, aura peut-être d'autres enfants. Aucun des sénateurs auxquels j'ai soumis cet amendement, hormis le rapporteur et le président de la commission des lois, aucun des membres du cabinet du ministre, n'avaient mesuré les conséquences de l'acceptation. Nos concitoyens les mesureront-ils mieux ? Dans la donation, la transmission est claire et nette. Mais les sommes versées sur un contrat sont bloquées pour la vie. C'est pourquoi je proposerai des sous-amendements aux amendements de la commission, pour introduire des cas d'exception calqués sur des dispositifs existants, comme les autorisations de retrait avant terme d'un plan d'épargne entreprise. Propositions modestes, puisqu'elles vont moins loin que celles que faisait, en son temps, un ministre de l'économie et des finances... du nom de Nicolas Sarkozy.
Je suis néanmoins consciente des réelles avancées de ce texte et félicite mes collègues députés de leur initiative. Depuis des années, le dossier des contrats non réclamés est pollué par des polémiques qui ignorent les avancées que l'on doit au Parlement et particulièrement au Sénat.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - Absolument !
Mme Catherine Procaccia. - Mais pourquoi attendre encore pour aller plus loin ? Les amendements rejetés en 2005 reviennent aujourd'hui. Est-ce donc un tort que d'être en avance ? Il est certain que la loi ou la jurisprudence iront un jour dans le sens que je réclame. Je ne peux croire, monsieur le ministre, vous qui, lorsque vous étiez député, avez si bien su défendre les consommateurs, que vous ne soyez aujourd'hui sensible qu'aux positions techniques de votre administration. Puissent du moins mes collègues, quand ils signeront un contrat d'assurance-vie, penser à moi avant de le faire accepter ! (Applaudissements sur les bancs de l'UMP.)
M. Bernard Vera. - Voici un texte nécessaire pour assainir les pratiques contestables des assureurs. La question des encours non réclamés, que nous avions tenté de résoudre voici quelques années, est restée sans réponse, et les sommes qui auraient dû revenir aux bénéficiaires des contrats demeurent captées par les compagnies d'assurances.
Selon les sources d'information, les chiffres varient du simple au quadruple : le montant des encours non réclamés s'élèverait à un ou deux milliards selon le Gouvernement, à 950 millions seulement selon les assureurs, à près de quatre milliards selon certaines associations.
Les sénateurs du groupe CRC ne sont pas favorables au principe de l'assurance-vie. Nous ne pouvons approuver un produit d'épargne choisi pour s'exonérer de droits de succession -jusqu'à 152 500 euros- et quasiment défiscalisé, puisque les produits et intérêts capitalisés au contrat ne sont pas imposés et qu'au bout de huit ans, les rachats et retraits sont exonérés.
Néanmoins, nous ne cautionnons pas les pratiques opaques des compagnies d'assurance qui profitent des capitaux non réclamés par les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie en dépit des efforts du législateur. La loi de sécurité financière du 1er août 2003 les oblige à envoyer chaque année au souscripteur une information relative au contrat, afin de favoriser la transmission de l'information à l'égard des personnes ayant accès aux documents en cas de décès de l'assuré. Surtout la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire a prévu que le contrat doit comporter une information sur les conséquences de la désignation du bénéficiaire et que l'assureur, informé du décès de l'assuré, est tenu d'aviser le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit si ses coordonnées sont portées au contrat. Mais l'obligation s'arrête là. Si l'identité ou les coordonnées ne sont pas connues de l'assureur, ou si ce dernier n'a pas connaissance du décès, il n'a aucune obligation d'effectuer des démarches pour rechercher le bénéficiaire. Grâce à la loi de 2005 toute personne physique ou morale peut s'adresser aux organismes professionnels du secteur de l'assurance ou de la mutualité pour s'informer de l'éventuelle existence d'une stipulation à son profit, à condition d'apporter la preuve du décès du souscripteur. Ces organismes ont créé l'AGIRA afin de centraliser les demandes avant de les adresser aux organismes assureurs pour traitement mais la démarche repose sur le seul bénéficiaire potentiel et non sur l'organisme assureur : il existera toujours des personnes ou des associations qui ne peuvent imaginer être bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie.
La proposition de loi améliore encore les choses mais elle mériterait d'être renforcée. Les articles premier et 2 permettent aux organismes assureurs et mutualistes de consulter les données figurant au Répertoire National d'Identification des Personnes Physiques mais n'instaurent pas d'obligation. Le versement des capitaux non réclamés dépendrait donc toujours du bon vouloir des assureurs. Notre commission des lois leur en fait obligation. Mais encore faut-il préciser les types de contrats et la périodicité des consultations. Si le législateur n'encadre pas strictement les pratiques dans le secteur de l'assurance-vie, le sort des capitaux non réclamés continuera à dépendre de la bonne volonté des organismes assureurs.
Notre commission propose de restreindre l'accès au RNIPP aux seules mutuelles et unions qui proposent à leurs adhérents des opérations de capitalisation. Nous souhaitons que ces démarches restent à la charge des assureurs et que le traitement de données nominatives relatives aux décès ne soit pas utilisé à des fins commerciales.
La proposition de loi nous paraît équilibrée, si les amendements de la commission sont adoptés.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 prévoit que les montants des contrats d'assurance-vie non réclamés par leurs bénéficiaires au terme d'un délai de trente ans sont affectés au Fonds de réserve des retraites : le FRR aurait bien besoin de ces capitaux estimés par le Gouvernement à 15 millions ; malheureusement les premiers versements n'interviendront qu'en 2008. Nous proposerons de ramener le délai à 10 ans plutôt que de laisser ces fonds aux mains des organismes assureurs.
Les diverses mesures proposées étaient attendues par les associations de défense des consommateurs : elles auraient tout aussi bien pu figurer sur la liste des bonnes pratiques des organismes professionnels concernés. (Applaudissements à gauche)
Mme Nicole Bricq. - Tout à fait !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - L'assurance-vie est devenue le principal instrument de placement de nos concitoyens et elle permet de répondre à des préoccupations successorales, patrimoniales ou assurantielles. Toutefois, faute d'avoir connaissance du décès de l'assuré, faute pour le bénéficiaire de savoir s'il possède cette qualité, de nombreux contrats ne sont pas réclamés et se trouvent alors in fine en situation de déshérence, pour un montant estimé à 2 milliards. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a prévu que, au bout de trente ans, les fonds concernés viendraient abonder le Fonds de réserve des retraites. Déjà, la loi du 15 décembre 2005 avait renforcé les obligations des assureurs et amélioré l'information du souscripteur au moment de la rédaction des clauses de désignation du bénéficiaire, obligeant l'assureur, lorsqu'il a connaissance du décès de l'assuré, à avertir le bénéficiaire, si les coordonnées de ce dernier figurent au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. Cependant, les coordonnées du bénéficiaire ne sont pas toujours portées au contrat par le souscripteur. Il faut donc que le souscripteur ait été informé des conséquences de la désignation des bénéficiaires : c'est ce que prévoit l'article 8 de la loi de décembre 2005, qui précise que le contrat doit comporter une information sur les conséquences de la désignation du bénéficiaire. Le souscripteur est averti qu'il doit le désigner de la façon la plus précise et complète possible et qu'il doit faire connaître à l'assureur tout changement de coordonnées en cours de contrat. L'engagement que prend l'assureur d'avertir le bénéficiaire au moment du décès doit également être indiqué dans le contrat. Enfin, l'assureur doit mentionner dans le contrat que si le souscripteur fait connaître au bénéficiaire la stipulation à son profit, la clause risque d'être rendue irrévocable, ce qui interdit tout rachat ultérieur. Cette mention devrait permettre d'attirer l'attention du souscripteur sur l'enjeu de la désignation du bénéficiaire.
Le cas où l'assureur n'est pas informé du décès de l'assuré ou ne connaît pas les coordonnées du bénéficiaire a également été prévu. Désormais, toute personne peut demander par lettre à un organisme professionnel représentatif si elle bénéficie d'un contrat souscrit par une personne décédée. Cet organisme dispose alors de quinze jours pour transmettre la demande aux entreprises concernées qui ont ensuite un mois pour avertir la personne, dans le cas où il existerait une stipulation à son bénéfice. Pour répondre à cette obligation légale, les professionnels du secteur se sont regroupés dans l'AGIRA qui, depuis le 1er mai 2006, transmet les demandes aux organismes gestionnaires des contrats. Or sur près de 10 500 demandes, un peu moins de 700 contrats ont été soldés, pour un montant légèrement supérieur à 12 millions : c'est insuffisant. Dans son rapport pour 2006, le Médiateur a donc préconisé d'instaurer une obligation générale d'information et de recherche des bénéficiaires à la charge des assureurs. C'est l'objet de cette proposition de loi. Puisque le bénéficiaire ne sait pas nécessairement qu'il a été couché sur un contrat d'assurance-vie et puisque l'assureur ne sait pas nécessairement que le souscripteur d'un contrat est décédé, il faut permettre aux organismes qui gèrent des contrats d'assurance-vie de savoir si l'assuré dont elle n'a plus de nouvelles est décédé ou encore en vie : ils seront autorisés à accéder au répertoire national d'identification des personnes physiques géré par l'INSEE.
Initialement circonscrite à la question des contrats d'assurance non réclamés par leurs bénéficiaires à la suite du décès de l'assuré, le champ de la proposition de loi s'est étendu lors de son examen par l'Assemblée nationale aux droits des bénéficiaires, aux conditions et aux effets de l'acceptation du contrat par ces derniers. En outre, notre rapporteur propose d'améliorer encore ce texte. Nous voulions déposer un amendement pour sanctionner les assureurs qui ne rechercheraient pas les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie mais M. de Richemont nous a répondu en commission que les assureurs engageraient alors leur responsabilité, ce qui est satisfaisant.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Des sanctions sont prévues !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Nous avons déposé un seul amendement constructif afin de créer une base de données de tous les contrats d'assurance-vie, comme cela existe en Colombie Britannique. Nous avons rectifié notre amendement afin de tenir compte des remarques qui nous ont été faites en commission des lois : le registre serait consultable sur Internet, mais ouvert aux seuls notaires et juges aux affaires familiales.
Tout à l'heure, la commission des lois est convoquée pour examiner précipitamment un amendement au texte voulu par le Président de la République, sur les chiens dangereux.
Cet amendement du Gouvernement propose de porter à trente ans de réclusion la peine maximum encourue par les propriétaires de chiens mordeurs. J'ignore ce que le Président de la République pense du texte que nous examinons actuellement ; M. le ministre pourrait peut-être éclairer la majorité... Sous réserve du vote de notre amendement, je confirme que, une fois n'est pas coutume, le groupe socialiste votera la proposition de loi.
La discussion générale est close.
Discussion des articles
Article 1er A
I. - L'article L. 132-5 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 132-23. »
II. - Après l'article L. 223-19 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-19-1. - L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 223-22. »
M. le président. - Amendement n°1, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
I. - A la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 132-5 du code des assurances, remplacer les mots :
au dernier alinéa de l'article L. 132-23
par les mots :
à l'article L. 132-23-1
II.- A la fin du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 223-19-1 dans le code de la mutualité, remplacer les mots :
au dernier alinéa de l'article L. 223-22
par les mots :
à l'article L. 223-22-1
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Amendement de coordination avec l'amendement n°3 rectifié.
L'amendement n°1, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Amendement n°2, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III.- Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Différer l'entrée en vigueur de cet article pendant un an après la publication de la loi permettra aux compagnies d'assurances de se préparer.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est favorable à ce délai qui permettra aux assureurs de réexaminer l'ensemble des contrats.
L'amendement n°2 est adopté.
L'article premier A, modifié, est adopté.
Article 1er B
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
III. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'assurance sur la vie en cours à la date de publication de la présente loi.
M. le président. - Amendement n°3 rectifié, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 132-21 du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Art. L. 132-21.- Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »
II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 132-23 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat.
« L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »
III. - Après l'article L. 132-23 du même code, il est inséré un article L. 132-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-23-1. - Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-20 du code de la mutualité sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Art. L. 223-20.- Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »
V. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 223-22 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.
« La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »
VI. - Après l'article L. 223-22 du même code, il est inséré un article L. 223-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-22 -1. - Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
VII.- Les I et IV entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Cet amendement propose de réécrire l'article pour mieux protéger les droits des assurés.
L'assureur ne pourra plus refuser le rachat d'un contrat en invoquant l'insuffisance de versements opérés. Par ailleurs, les modalités de calcul de transfert ou de réduction devront figurer dans le contrat signé, non dans un simple règlement tenu à la disposition du souscripteur. Le dispositif imposant un délai de versement du capital ou de la rente figurera dans un article autonome du code des assurances et du code de la mutualité.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui tend à mieux informer et protéger le consommateur tout en préservant sa liberté.
L'amendement n°3 rectifié est adopté et devient l'article premier B.
Article 1er
Après l'article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
M. le président. - Amendement n°4, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3. - I. - Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.
« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
M. Henri de Richemont, rapporteur. - La proposition de loi autorise les assurances à consulter le répertoire d'identification des personnes physiques géré par l'Insee, sans les y contraindre. Notre amendement introduit cette obligation et précise que le dispositif s'applique également au stock de contrats.
M. le président. - Sous-amendement n°11 à l'amendement n° 4 de M. de Richemont au nom de la commission des lois, présenté par M. Lecerf.
Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 4 par une phrase ainsi rédigée :
Pour les contrats arrivés à leur terme, cette recherche s'effectue dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° ... du ... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.
M. Jean-René Lecerf. - Il convient de préciser que les contrats échus sont également concernés par le nouveau dispositif et d'introduire un délai pour la consultation du répertoire d'identification. Je précise par avance que cette explication vaut pour le sous-amendement n°12 à l'amendement n°5 de la commission.
Ce matin, je n'ai pas pu convaincre la commission des lois ; je ne retirerai le sous-amendement que si l'on me convainc de son inutilité.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - L'obligation générale s'applique à tous les contrats, qu'ils soient ou non échus. Le sous-amendement est donc satisfait.
Mme Nicole Bricq. - Très bien !
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - L'amendement n°4 représente une avancée substantielle.
Bien que le sous-amendement n°11 poursuive le même objet, il pourrait avoir des effets pervers, par suite d'un possible raisonnement a contrario malheureux : les contrats non arrivés à terme seraient exclus. Et le fait qu'un contrat soit arrivé à terme ne signifie pas forcément le décès de l'assuré.
Les obligations générales proposées par la commission suffisent.
Les sous-amendements n°11 et 12 sont retirés.
L'amendement n°4 est adopté et devient l'article premier.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°21 rectifié, présenté par M. Marini au nom de la commission des finances.
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2009, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.
Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 132-9-1, L.132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances.
Il précise également le champ d'application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et évalue le montant des ressources devant ainsi être affectées au Fonds de réserve des retraites.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. - Lors de la discussion générale, j'ai déjà présenté cet amendement qui tend à une information parfaite de la représentation nationale pour le 1er janvier 2009.
La rectification reporte d'un an la présentation du rapport, dont elle étend le champ à l'application du présent texte.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Avis favorable vu la rectification.
L'amendement n°21 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
L'article premier bis est adopté.
Article 2
Après l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions régies par le présent livre obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
M. le président. - Amendement n°5, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2. - I. - Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b) du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.
« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Les obligations pesant sur les compagnies d'assurances seront étendues aux mutuelles spécialisées dans l'assurance-vie, qui seules pourront consulter le répertoire.
L'amendement n°5, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 2, modifié, est adopté, ainsi que l'article 3.
Article 4
I. - L'article L. 132-9 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire trente jours au moins après la signature du contrat d'assurance. Elle peut également être faite, dans le même délai, par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
II. - L'article L. 132-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.
« Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.
« Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire. »
III. - L'article L. 132-24 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au contractant » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du contractant ».
IV. - À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 141-7 du même code, les mots : « ces mêmes organismes ou sociétés » sont remplacés par les mots : « ce même organisme ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-2 du même code, après les mots : « dans la limite », sont insérés les mots : «, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, ».
VI. - L'article L. 223-11 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire, trente jours au moins après la signature du contrat d'assurance. Elle peut également être faite, dans le même délai, par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
VII. - L'article L. 223-23 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au souscripteur du contrat » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du souscripteur du contrat ».
VIII. - Les 1° et 2° des I et VI s'appliquent aux contrats en cours n'ayant pas encore, à la date de publication de la présente loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire.
M. le président. - Amendement n°6, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - L'article L. 132-9 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Cet amendement poursuit deux objectifs. Il s'agit de prévoir que l'acceptation d'une clause bénéficiaire intervient, lorsqu'elle concerne un majeur protégé, dans le respect de la loi du 5 mars 2007. Ensuite, pour éviter que le délai de latence ne devienne une source de blocage, notamment dans le cadre d'opérations de crédit, nous proposons de lui donner un point de départ identique à celui du délai de renonciation -le moment où le stipulant est informé de la conclusion du contrat- et de le circonscrire au seul cas où le bénéficiaire n'est pas désigné à titre gratuit.
M. le président. - Sous-amendement n°14 rectifié à l'amendement n°6 de M. de Richemont au nom de la commission des lois, présenté par Mme Procaccia, Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Mélot et Lamure et M. Dallier.
Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 6 par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État énumère les cas, liés à la situation du stipulant, dans lesquels il peut exceptionnellement exercer sa faculté de rachat et obtenir une avance sans l'accord du bénéficiaire.
Mme Catherine Procaccia. - Ce sous-amendement vise à mieux protéger les assurés. Dans ma génération, on se mariait pour la vie...
Mme Nicole Bricq. - C'est une époque révolue !
Mme Catherine Procaccia. - ...on achetait un bien et on souscrivait un contrat d'assurance sur la vie dans lequel on désignait pour bénéficiaire son conjoint ad vitam aeternam. Or, aujourd'hui, il n'est plus rare que l'on divorce et que l'on ait besoin pour acquérir un nouveau logement de récupérer une partie de son argent sans l'accord du bénéficiaire, ce qui est impossible. Nous avons tous eu vent de ces situations difficiles qui mettent aux prises des personnes mariées, pacsées ou des parents avec leurs enfants.
Sans remettre en cause le principe de l'acceptation, je propose donc que l'on prévoie des exceptions en cas de force majeure.
M. le président. - Sous-amendement n°18 rectifié à l'amendement n° 6 de M. de Richemont au nom de la commission des lois, présenté par Mme Procaccia, Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Bout, Mélot et Lamure et M. Dallier.
Après le quatrième alinéa de l'amendement n°6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le stipulant peut toutefois exercer cette faculté sans l'accord du bénéficiaire en cas de mariage ou de PACS, de divorce ou de dissolution du PACS, de décès du conjoint ou d'un enfant, de la naissance ou l'adoption d'un enfant, d'invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou d'un enfant, de cessation du contrat de travail ou de surendettement ou d'expiration des droits à l'assurance chômage. L'entreprise d'assurance préalablement à toutes opérations devra s'assurer de l'information du bénéficiaire.
Mme Catherine Procaccia. - Ces exceptions pourraient être les mêmes que celles prévues pour un plan épargne entreprise : invalidité, divorce, mariage, chômage, dissolution d'un Pacs ou encore naissance d'un enfant.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - La commission comprend la préoccupation des auteurs de ces sous-amendements. Toutefois, l'assurance sur la vie, avant d'être un contrat d'épargne, est d'abord un mode de libéralité. Ce texte protège davantage les assurés en prévoyant un consentement explicite du souscripteur, lequel aura la possibilité de ne pas indiquer le nom du bénéficiaire et, surtout, devra désormais « accepter l'acceptation ». (M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission, approuve)
Au reste, ce que vous appelez des cas de force majeure sont, en réalité, des accidents de la vie. En cas de divorce, le droit des libéralités s'applique -par parenthèse, votre proposition défavoriserait les personnes qui ont divorcé malgré elles. Par ailleurs, lorsque des enfants refusent d'apporter leur aide à un ascendant en difficulté qui a souscrit un contrat à leur bénéfice -situation que je déplore, comme vous-, il est prévu dans le code civil que la libéralité peut être révoquée pour ingratitude.
Il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour l'assurance sur la vie puisque toutes les réponses à vos questions sont dans le code civil. Retrait, sinon avis défavorable.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Avis favorable à l'amendement n°6 : la clause bénéficiaire ne doit pas perturber le droit des contrats d'assurance et des contrats à titre onéreux.
Aller plus loin que les mesures de protection renforcée des assurés prévues par ce texte, comme les auteurs des sous-amendements le proposent, affaiblirait le principe de la stipulation pour autrui, établi par le code civil, qui justifie un traitement particulier des contrats d'assurance sur la vie en cas de succession et de faillite. Retrait, sinon avis défavorable.
Mme Catherine Procaccia. - Je savais que la commission m'opposerait ces arguments ! Pour appuyer mon propos, je me suis procurée un contrat d'assurance sur la vie. Le souscripteur n'y est nulle part informé des conséquences de l'acceptation...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - C'est un problème d'information, pas de droit !
Mme Catherine Procaccia. - Si une telle information figurait dans le contrat, je me rallierais totalement à la position de la commission. En attendant, je maintiens le sous-amendement n°18 rectifié. Le Sénat, dans sa sagesse, tranchera.
Le sous-amendement n°14 rectifié est retiré.
M. Yves Détraigne. - Je ne suis pas spécialiste du droit des contrats et des produits financiers mais Mme Procaccia parle de problèmes qui sont bien réels et fréquents. Il est vrai qu'il faut un minimum de stabilité du droit mais comme il y aura une navette, on peut dans l'immédiat voter le sous-amendement n°18.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - L'écrasante majorité des gens ne lisent pas leurs contrats. Pensez aussi au fait que, si la banque ou la compagnie d'assurance demande bien le nom d'un bénéficiaire, l'acceptation de celui-ci n'intervient que dans un stade ultérieur. C'est pourquoi les risques évoqués par Mme Procaccia n'existent pas au moment de l'acceptation du contrat.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Mme Procaccia pose un problème d'information. En la matière, les obligations des assurances sont déjà de plus en plus nombreuses et, surtout, il ne faudrait pas que cette exigence serve de prétexte à une remise en cause du droit des libéralités et de l'assurance-vie. Vous n'êtes peut-être pas un très bon juriste, monsieur Détraigne, mais vous pouvez comprendre le danger qu'il y a à modifier ainsi le droit dès qu'on rencontre des difficultés, a fortiori lorsque celles-ci ne sont que d'information.
Quand on en vient à mettre en cause des règles générales du droit, il n'y a pas de navette qui tienne.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Je comprends le souci d'information manifesté par Mme Procaccia. Je lui répondrai toutefois que peu de souscripteurs sont conscients des contraintes auxquelles ils s'engagent. Dès lors, surtout, que vous acceptez cette proposition de loi, le souscripteur doit revenir devant l'assureur trente jours au moins après sa signature, pour accepter l'acceptation. Il sera donc informé.
M. François Fortassin. - Je m'exprimerai en tant que simple citoyen, que béotien...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - On fait du droit, ici !
M. François Fortassin. - ... satisfait par les apaisements qu'a donnés le président de la commission. Toutefois, je ne vous suis pas quand vous dites qu'un complément d'information pourrait dénaturer le droit.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Il ne s'agit pas du tout de cela. Je refuse que l'on bouleverse le droit pour régler des problèmes d'information.
M. François Fortassin. - Il faut donc améliorer l'information sans pour autant que le droit soit altéré.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Là-dessus, le ministre vous a répondu en évoquant l'acceptation de l'acceptation.
Le sous-amendement n°18 n'est pas adopté.
L'amendement n°6 est adopté.
Le sous-amendement n°15 est retiré, ainsi que le n°19.
M. le président. - Amendement n°7 rectifié, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI. - L'article L. 223-11 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. »
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
« Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
Cet amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 4, modifié, est adopté.
M. le Président. - Amendement n°10, présenté par M. Hérisson.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte de la nature de l'habitat des gens du voyage constitué à titre principal d'une résidence mobile terrestre comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite. »
M. Pierre Hérisson. - Cet amendement a déjà été présenté maintes fois ; c'est un amendement voyageur... (Sourires)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - un cavalier !
M. Pierre Hérisson. - Je préside la commission consultative des gens du voyage, devant laquelle le sujet est fréquemment évoqué. On nous répond toujours qu'il suffit de déposer une plainte au pénal en cas de discrimination, comme si l'on allait résoudre ainsi le problème ! Les gens du voyage se déplacent, ils sont sur les routes avec leur domicile. Imaginez un accident, un incendie comme il y en eut sous le tunnel du Mont-blanc ! Mon amendement vise à éviter que les relations entre gens du voyage et assureurs prennent un tour conflictuel.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Cet amendement SDF n'a rien à voir avec ce projet de loi, qui ne concerne pas les dommages aux biens et aux personnes, mais l'assurance-vie. Au cas où il y aurait discrimination, la victime doit s'adresser à la Halde.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est sensible à cette question, mais vous touchez ici l'assurance-dommages, alors que nous parlons d'assurance-vie. L'interdiction de différenciation tarifaire ne règlerait pas les problèmes d'accès, qui tiennent davantage aux refus de garantie. Le code pénal interdit déjà les discriminations, la Halde peut être saisie, tout comme le juge. En cas de difficulté de souscrire une assurance responsabilité civile automobile, le bureau central de tarification est tenu de mettre d'office la demande d'assurance sur le marché. Retrait, sinon rejet.
M. Pierre Hérisson. - Louis Pasteur a montré que le hasard ne favorise que les esprits préparés : je serai auditionné demain par la Halde, j'y rapporterai vos propos rassurants. Monsieur le président de la commission, je n'ai nul mérite à présider la commission nationale consultative des gens du voyage : j'y ai été nommé par M. Raffarin, Premier ministre, sans qu'aucun autre candidat ne me dispute la place, et il ne s'en est pas présenté depuis !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - J'ai juste dit que vous aviez pris votre rôle à coeur !
M. Pierre Hérisson. - Nous allons parvenir à la situation que la commission nationale consultative voulait justement éviter : faute d'avoir été entendues par les compagnies d'assurance, les associations représentatives des gens du voyage vont conseiller à leurs adhérents de saisir la justice, pour qu'on connaisse enfin la position des juges sur les refus d'assurance, parfois déguisés sous des exigences impossibles à satisfaire pour les gens du voyage ! La question est sérieuse : que se passera-t-il si un sinistre est provoqué par quelqu'un qui n'a pas pu s'assurer ? Il ne faut pas non plus que les difficultés rencontrées pour s'assurer par les 400 000 gens du voyage donnent raison à ceux, minoritaires, qui décident de ne pas s'assurer du tout !
Cela dit, je retire mon amendement ; je le représenterai à l'occasion de l'examen d'un texte plus adapté.
L'amendement n°10 est retiré.
M. le président. - Amendement n°8, présenté par M. de Richemont au nom de la commission des lois.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 132-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4-1. - Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
II. - Après l'article L. 223-7 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-7-1. - Lorsqu'une une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »
III.- Les I et II s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
IV. - L'article 30 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est abrogé.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Pour s'assurer que le majeur sous tutelle ou curatelle soit protégé dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, nous proposons d'appliquer immédiatement le dispositif de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, tout en précisant, cependant, qu'en cas de curatelle, la présence du curateur suffit aux actes concernant le contrat d'assurance-vie, sans qu'il y ait besoin de réunir le conseil de famille.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°8 est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°23 rectifié, présenté par Mme Procaccia, Michaux-Chevry, Mélot, Rozier, G. Gautier, Sittler et Malovry et MM. Cambon, Cornu et Pointereau.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. - La police d'assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni au porteur. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 112-5, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l'article L. 132-6, » ; le deuxième alinéa du même article est supprimé ;
3° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : « soit par endossement quand la police est à ordre, » sont supprimés ;
4° À l'article L. 132-10, les mots : « soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, » sont supprimés ;
5° À l'article L. 132-15, les mots : « soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement » sont remplacés par les mots : « par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil » ;
7° Au quatrième alinéa de l'article L. 132-23, les mots : « de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises » sont remplacés par les mots : « du livre VI du code de commerce ».
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité, les mots : « soit par endossement quand le contrat est à ordre » sont supprimés.
III. - Le présent article entre en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
Mme Catherine Procaccia. - Nous supprimons la mention des contrats d'assurance-vie à ordre, qui n'existent plus.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Simplification utile : Favorable.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°23 rectifié est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°17 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mme Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Papon, Rozier, Mélot et Lamure et MM. Dallier, Cornu et Pointereau.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse. »
II. Le premier alinéa de l'article L. 223-10 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, par leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse. »
Mme Catherine Procaccia. - Parce qu'il est parfois difficile de retrouver un bénéficiaire qui a maintes fois déménagé -j'ai moi-même déménagé cinq fois !-, nous précisons que l'assureur disposera aussi de la date et du lieu de naissance -je rectifie en ce sens-, en plus de l'adresse.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Attention, le souscripteur doit pouvoir viser son conjoint ou ses enfants, sans plus de précision : cette souplesse est précieuse. La proposition de loi ne gagnerait guère à aller au-delà. Retrait, sinon rejet.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Il faut effectivement conserver cette souplesse : le souscripteur doit pouvoir continuer d'indiquer, par exemple : « mes enfants nés ou à naître », sans plus de précision ; cela contribue à la popularité de l'assurance-vie.
Mme Catherine Procaccia. - Mon but n'est pas de la rendre plus rigide ! L'assurance-vie est populaire aussi parce qu'elle ne bénéficie pas seulement à la famille ; on n'indique pas « mon neveu » mais tel ou tel neveu, par son nom, ou encore un ami, une maîtresse ou un amant. (Sourires)
Je souhaiterais, en l'absence d'un lien direct de parenté, que l'on puisse retrouver plus facilement le bénéficiaire.
Mais mon amendement est peut-être mal rédigé : je le retire.
L'amendement n°17 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Amendement n°9, présenté par M. Lecerf.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 132-9-3 du code des assurances, est inséré un article L. 132-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-4. - Au terme d'une période de douze mois à compter de la date de publication de la loi n° ...... du ..... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale doivent avoir avisé de ses droits, au besoin après recherche, tout souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie en cours d'exécution qui n'a fait l'objet d'aucune demande de prestation depuis le terme du contrat.
« En cas de décès du souscripteur, ces organismes sont tenus, dans le même délai, de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« Les obligations prévues au présent article ne sont pas applicables aux contrats dont la provision mathématique est inférieure à 10.000 euros ».
M. Jean-René Lecerf. - Mon amendement est-il inutile ? L'expliquer ne serait pas superflu et éviterait des contentieux.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - En effet, votre proposition rejoint une obligation générale. Les assureurs doivent adresser un relevé annuel aux titulaires de contrats de plus de deux mille euros. Il leur faudra également rechercher le bénéficiaire du contrat et, s'ils le retrouvent, l'informer de la stipulation faite en sa faveur. Je souhaite le retrait de cet amendement.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - L'article L.132-22 du code des assurances prévoit en effet une obligation d'information annuelle pour les contrats d'un montant supérieur à deux mille euros. Les assureurs doivent ensuite rechercher les bénéficiaires et, s'ils y parviennent, les informer. Votre objectif est atteint : vous pouvez retirer l'amendement.
L'amendement n°9 est retiré.
M. le président. - Amendement n°16 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Cambon, Mmes Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Troendle, Bout, Papon, Rozier, Mélot et Lamure et MM. Dallier, Cornu et Pointereau.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 132-25 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins tous les 10 ans, l'entreprise d'assurance communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »
II. L'article L. 223-24 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins tous les 10 ans, la mutuelle ou l'union communique au souscripteur d'un contrat d'assurance vie, une information sur la valeur du contrat et l'invite à entrer en contact avec elle pour vérifier l'identité et les coordonnées du bénéficiaire. »
Mme Catherine Procaccia. - Mme Procaccia a souscrit un contrat d'assurance-vie et elle a travaillé dans ce secteur pendant trente ans... (Sourires) Elle sait qu'il y a des contrats de moins de deux mille euros qui contribuent aux sommes en déshérence que nous voulons réduire, d'où cet amendement.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - C'est un arrêté qui a limité l'obligation d'information aux contrats de plus de deux mille euros. Je ne suis pas opposé à une modification de cette limite, mais cela ne relève pas de la loi. Obliger les assureurs à interroger les souscripteurs, voire à solliciter un changement de bénéficiaire, va un peu au-delà de ce que nous devons faire. Retrait ou avis défavorable.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - L'obligation d'information a été fixée par l'article L.132-22 du code des assurances. Retrait ?
Mme Catherine Procaccia. - Cette obligation ne concerne pas les petits contrats. Veut-on vraiment aujourd'hui réduire les sommes en déshérence ? Je m'interroge.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Nous sommes prêts à examiner le seuil mais il faut prendre garde aux coûts de gestion.
Mme Catherine Procaccia. - Une information tous les dix ans ne devrait pas coûter bien cher.
L'amendement n°16 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°20, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 5° de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « trente années » sont remplacés par les mots : « dix années ».
M. Bernard Vera. - Nous reprenons une proposition du Médiateur de la République soutenue par les associations de consommateurs comme UFC-Que choisir. Avec la proposition de loi, les sommes versées au FRR vont diminuer. Raison de plus pour ne pas attendre trente ans pour les y affecter.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Le texte n'a pas pour objectif d'abonder le FRR. Le délai trentenaire est celui de la prescription acquisitive : si vous voulez le modifier, reprenez cet amendement sur la proposition de loi dont nous débattrons le 21 novembre.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Ramener le délai à dix ans reviendrait à exproprier plus tôt les bénéficiaires des contrats. S'en tenir au délai de droit commun, le délai trentenaire, est plus respectueux du droit de propriété. Rejet ou rejet.
Mme Nicole Bricq. - Je comprends bien l'intention de l'amendement. Depuis 2002, les dotations du FRR baissent. Or le rapport que j'avais commis avec M. Marini estimait qu'il faudrait l'abonder de 3,5 milliards d'euros jusqu'en 2020.
N'oublions pas que le seul fonds souverain dont dispose la France, c'est le FRR. Cela étant, si le travail de recherche des compagnies d'assurance est productif, les sommes versées au FRR seront modiques. M. le ministre a évoqué le droit des assurés ; où placer, en effet, le curseur entre la redistribution et l'alimentation du fonds ? Je suis moins sensible à l'argumentation du rapporteur : ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire.
J'ajoute que nous avons voté l'amendement de la commission des finances ; le rapport qu'il prévoit nous éclairera. Tout en comprenant les motivations du groupe CRC, nous ne pouvons voter son amendement ; le groupe socialiste s'abstiendra.
L'amendement n°20 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°13 rectifié, présenté par M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste.
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un site Internet constituant un registre des contrats d'assurance-vie non réclamés, site à la charge de l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance et consultable seulement par les notaires et les juges aux affaires familiales.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Avec cet amendement, nous demandons au Sénat de vivre avec son temps. Si l'on craint que les compagnies d'assurance ne soient pas diligentes, autant rendre consultable sur internet un registre des contrats non réclamés, comme cela se fait, par exemple, en Colombie britannique. J'ai rectifié l'amendement pour tenir compte des objections du rapporteur : la consultation ne sera ouverte qu'aux notaires et aux juges aux affaires familiales.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - La commission des lois examine toujours avec le plus grand intérêt les amendements de M. Dreyfus-Schmidt. Notre souci est de permettre aux compagnies d'assurance de savoir si un assuré est décédé et de rechercher les bénéficiaires du contrat qu'il a souscrit. Si un notaire intervient, c'est qu'il y a eu décès ; et s'il veut savoir si la personne décédée a conclu un contrat et quels en sont les bénéficiaires, il lui suffit d'interroger l'Agira. Je ne vois pas enfin ce que vient faire ici le juge aux affaires familiales. Pourquoi une telle judiciarisation ?
La commission n'a pas examiné l'amendement rectifié ; à titre personnel, n'en voyant pas l'intérêt, j'en demande le retrait, sinon, rejet.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Le dispositif de l'Agira répond aux préoccupations de M. Dreyfus-Schmidt, en évitant, comme cela avait été fait en 2005, l'écueil de la non-confidentialité des informations. Malgré la rectification, je m'interroge sur la valeur ajoutée du fichier proposé et sur le privilège d'accès réservé à une profession donnée. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Comment consulter l'Agira ? Par internet, par exemple !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Pas comme cela !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Quant au juge aux affaires familiales, M. Othily me l'avait suggéré en commission. Dans un divorce, le juge peut être intéressé par l'information... Je maintiens l'amendement.
Mme Catherine Procaccia. - Je sais, pour l'avoir expérimenté récemment, comment fonctionne l'Agira. Quand on écrit à cet organisme pour savoir si on est bénéficiaire d'un contrat, il vérifie la réalité du décès et n'informe le demandeur que si une stipulation a été faite à son profit. La confidentialité des informations est respectée. J'ajoute que l'Agira dispose depuis peu d'un site internet indépendant de celui de la FFSA.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. - Si cela existe, mettons-le dans la loi !
L'amendement n°13 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°22, présenté par Mme Procaccia
Après l'article 4, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'article 54 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, après les mots : « en vigueur, », sont insérés les mots : « ainsi que dans les dispositions de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ».
Mme Catherine Procaccia. - Je le retire.
M. Henri de Richemont, rapporteur. - Je le reprends. La commission lui avait donné un avis favorable.
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. - Le Gouvernement y est favorable.
L'amendement n°22 rectifié est adopté.
Intervention sur l'ensemble
M. Bernard Fournier. - Cette proposition de loi comporte des avancées significatives, sur la recherche des contrats non réclamés et sur les conditions et les effets de l'acceptation du bénéfice d'un contrat. Désormais, les assureurs et les institutions de prévoyance qui gèrent des contrats d'assurance-vie pourront accéder au fichier Insee des personnes décédées.
Cette mesure va dans le bon sens. L'accès au fichier de l'INSEE permettra aux assureurs de contacter les bénéficiaires dans les délais les plus brefs. Ce texte fait donc porter une obligation de moyens sur les assureurs, tenus de rechercher et d'aviser les bénéficiaires, même si leurs coordonnées ne figurent pas au contrat. Il encadre, en outre, les effets de l'acceptation.
Le groupe U.M.P. se félicite des apports du Sénat, qui sécurisent la position des intervenants, et salue le travail de la commission des lois, de son rapporteur et de son président. Il votera ce texte tel qu'enrichi par les amendements de la commission. (Applaudissements sur les bancs de l'UMP.)
La proposition de loi, modifiée, est adoptée.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Le Gouvernement ayant déposé, sur le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux un amendement que la commission n'a pu examiner, je demande une suspension de séance de quinze minutes pour la réunir.
La séance est suspendue à 17 h 50.
La séance reprend à 18 h 10.