Récidive des majeurs et des mineurs
(Urgence)
(Suite)
Article 4
La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 ».
M. Richard Yung. - Cet article vise à compléter l'article 362 du code de procédure pénale pour permettre aux présidents de cour d'assises d'informer les jurés des dispositions des nouveaux articles relatifs aux peines minimales. Par coordination avec les amendements déposés aux articles premier et 2, nous demandons sa suppression.
M. le président. - Amendement identique n°60, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Coordination.
M. François Zocchetto, rapporteur. - Par coordination, avis défavorable : ces amendements n'ont plus lieu d'être.
Les amendements identiques n° 41 et 60, repoussés par le gouvernement, ne sont pas adoptés.
L'article 4 est adopté.
Articles additionnels
L'amendement n°12 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°42 rectifié, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale, après le mot : « prescrites » sont insérés les mots : « , à peine de nullité, ».
M. Jacques Mahéas. - Le sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale prévoit que le Procureur de la République peut requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Le septième alinéa de cet article 41 prévoit que ces diligences doivent être prescrites dans un certain nombre de circonstances. Or, force est de constater que dans de nombreux cas déjà, ces diligences ne sont pas faites, faute de moyens humains et matériels : un constat de carence permettant de passer outre est produit. Le manque de moyens est un leitmotiv dans ce débat. Même si les choses ont progressé, il est temps que ce budget fasse un bond dans le prochain collectif.
Cet amendement prévoit que ces diligences doivent être faites à peine de nullité.
M. François Zocchetto, rapporteur. - Il est vrai que le défaut de diligences sur l'enquête de personnalité n'est pas une cause de nullité. Mais il est des cas, comme la comparution immédiate, où l'affaire peut être renvoyée à une audience ultérieure quand la juridiction estime n'être pas suffisamment informée. Les juges sont responsables et, de fait, renvoient souvent l'audience. Votre préoccupation a été en outre satisfaite par l'amendement n°5 de la commission, qui prévoit que le ministère public ne peut prendre aucune réquisition visant à retenir la circonstance aggravante de récidive s'il n'a requis au préalable une enquête de personnalité.
L'amendement n° 5, repoussé par le gouvernement, n'est pas adopté.
M. Jacques Mahéas. - Ayant plus de confiance dans les magistrats que la majorité de cette assemblée, je me réjouis d'entendre dire pour une fois qu'ils sont capables de prendre leurs responsabilités. Compte tenu de cet état d'esprit, je retire l'amendement.
L'amendement n°42 rectifié et retiré.
L'amendement n°68 est retiré.
CHAPITRE II
Disposition relatives à l'injonction de soins
Article 5
I. - À l'article 131-36-4 du code pénal, le premier alinéa est abrogé et les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par la phrase suivante :
« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »
II. - 1° Les deux premières phrases du troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale sont remplacées par les phrases suivantes :
« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. » ;
2° À la dernière phrase du même alinéa du même article, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacées par les mots : « des deux alinéas précédents ».
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Poursuivant dans la défiance à l'égard des juges, cet article vise à leur retirer la faculté de prononcer une injonction de soins. Dans le régime en vigueur, le juge peut décider de ne pas l'ordonner, même si une expertise conclut à sa nécessité. Cette liberté traduit le respect du principe d'individualisation de la peine, et permet que le prononcé de soins ne prenne pas le caractère d'une sanction.
Avec cet article 5, le juge ne pourra plus se soustraire à l'avis de l'expert. Une telle psychiatrisation de la justice porte atteinte au pouvoir du juge -gardien des libertés individuelles en vertu de la Constitution- d'individualiser la peine ; elle le transforme en simple exécutant, requis d'obéir à une autorité médicale omnipotente et omnisciente.
Le principe d'individualisation des peines est pourtant l'un des principes fondamentaux de notre droit : le juge peut reconnaître une personne responsable même si l'expertise psychiatrique a conclu à l'irresponsabilité. Il garantit l'étanchéité des compétences : le médecin soigne et le juge prononce des sanctions. Tous deux collaborent pour prendre au mieux en compte l'intérêt du condamné. Confier un pouvoir quasi-juridictionnel à un expert psychiatre porte gravement atteinte aux principes de séparation des pouvoirs et d'indépendance des juges.
Cela impose aux psychiatres des sujétions qui sortent de leur compétence, puisque la responsabilité des juges leur est transférée.
De plus, vous renoncez à la double expertise, pourtant indispensable pour appréhender l'injonction : en cas de doute, elle évite d'imposer des soins à une personne qui n'en aurait pas besoin. Avec ce projet de loi, cette précaution devient une chimère, puisque un seul expert a le pouvoir d'imposer des soins, en contradiction avec le principe de consentement.
Mme Éliane Assassi. - Avec cet article 5 nous abordons l'injonction de soins, ajoutée à la dernière minute par le gouvernement. Le texte tend à systématiser cette injonction pour les auteurs d'infractions sexuelles. Ainsi, la juridiction qui impose le suivi judiciaire devra impérativement ajouter l'injonction de soins si, d'après une expertise médicale, l'intéressé est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Les articles suivants transforment l'injonction en condition préalable à la mise à l'épreuve, à la réduction de peine et à la libération conditionnelle. Or presque dix ans après la loi de 1998 qui a imposé le suivi socio-judiciaire, son application est au point mort. Pourquoi ? Nous manquons de moyens financiers, de conseillers de probation et de psychiatres.
En matière de récidive et de délinquance sexuelle, vous accordez la priorité à l'incarcération dont on sait qu'elle n'est pas une solution. L'injonction de soins pourrait être une bonne chose, mais le champ des infractions concernées par un suivi socio-judiciaire est considérablement étendu, induisant une confusion entre criminalité, délinquance et pathologie mentale. À l'unanimité, les médecins défendent le principe du consentement aux soins. A l'inverse, le projet de loi, notamment ses articles 8 et 9, impose des soins sous contrainte. En effet, une personne qui refuserait un traitement ne pourrait bénéficier de réduction de peines ni de libération conditionnelle.
Cette mesure n'est que pur affichage. Notre rapporteur souhaite que l'élargissement de l'injonction de soins s'accompagne de moyens supplémentaires : votons la loi, nous verrons si les moyens suivent ; si ce n'est pas le cas, une nouvelle loi interviendra ! En réalité, le nouveau dispositif risque d'être contre-productif du point de vue médical et pour combattre la récidive.
Donnons-nous les moyens d'appliquer les mesures qui existent déjà !
M. Jean-Pierre Sueur. - Nous abordons une question très difficile. Nous ne sommes pas hostiles à l'injonction de soins, qui doit pouvoir être décidée par le juge dans des circonstances très précises, mais ce texte introduit quelque chose de nouveau puisque le juge sera obligé de prononcer cette injonction. Ce dispositif est cohérent avec les peines plancher qui deviennent la règle. Pourquoi le juge perd-il toute capacité d'appréciation ? J'espère que nous aurons une réponse.
Ce dispositif s'inscrit dans le contexte général des cinq dernières années, marquées par de nouvelles manifestations de l'hygiénisme, cette approche qui tend à confier à la médecine le soin de régler des questions extérieures à son domaine. Ainsi, l'amendement déposé par M. Accoyer disposait que seuls des médecins et des psychologues diplômés pouvaient traiter la souffrance psychologique, à l'exclusion des psychanalystes et des psychothérapeutes. Dans le même ordre d'esprit, deux rapport de l'INSERM -dont l'un a beaucoup intéressé l'actuel président République- tendent à démontrer que -sous l'égide du ministère de la santé !- il fallait détecter les futurs délinquants dès l'âge d'un an, voire plus tôt. Cette réalité n'est pas étrangère aux déclarations faites par le président de la République lorsqu'il était candidat au cours d'une entrevue avec un philosophe : la criminalité, selon lui, était largement innée, tout comme l'esprit suicidaire. Ce déterminisme biologique a beaucoup de conséquences sur la conception de la société et de l'éducation. Aux termes des articles 5, 6, 7, 8 et 9, un expert appréciera s'il est pertinent ou non de prononcer une injonction thérapeutique et cette décision s'imposera au juge.
Les magistrats estiment que les psychiatres relèvent d'une déontologie fondée sur la confiance avec leurs patients. En faire des auxiliaires de justice porte donc atteinte à l'éthique médicale et l'obligation de prononcer l'injonction dote les experts d'un pouvoir quasi juridictionnel. Une nouvelle fois, le pouvoir du juge est mis en cause, ce qui viole de séparation des pouvoirs.
M. le président. - Amendement n° 43, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Jean-Pierre Sueur. - Je viens de poser une question de principe, à laquelle j'espère obtenir une réponse, j'en viens aux questions pratiques.
Depuis que la loi de 1998 a instauré l'injonction de soins, aucune évaluation du dispositif n'est intervenue, alors même que son champ d'application était considérablement étendu, notamment en 2005. Or, les constats sont inquiétants. En effet, cette injonction suppose l'intervention d'un médecin coordonnateur, interface entre le juge d'application des peines et le médecin traitant du condamné. Le rôle du médecin coordonateur a été fixé par le décret du 16 juin 2000, mais les juridictions éprouvent le plus grand mal à recruter ces praticiens parce que de nombreux postes sont vacants dans les hôpitaux et les prisons.
De plus, la rémunération de ces médecins, non revalorisée depuis 1981, est peu attractive. C'est bien pourquoi le suivi socio-judiciaire avec injonction de soins ne peut être mis en place. Ce n'est pas mieux pour les médecins traitants : peu de psychiatres privés acceptent de prendre en charge des condamnés, et les psychiatres du public sont surchargés. Les cours d'appel ont aussi de plus en plus de mal à recruter des experts psychiatres. Donc, en confiant à ces experts une responsabilité déterminante, il est à craindre qu'ils ne décident systématiquement l'injonction de soins.
Vous proposez d'adopter, en urgence, un projet de loi qui modifie en profondeur le dispositif d'injonction de soin, pour le fonder sur des expertises et sur des psychiatres, alors même que nous manquons d'experts et de psychiatres ! Quel sens y a-t-il à voter dans l'urgence une loi que nous n'avons pas les moyens de mettre en oeuvre ? Mieux vaudrait s'occuper d'abord des moyens !
M. François Zocchetto, rapporteur. - Vous prétendez être favorables à l'injonction de soins.
M. Jean-Pierre Sueur. - Dans les conditions de la loi actuelle !
M. François Zocchetto, rapporteur. - L'injonction est une excellente façon de lutter contre la récidive. Actuellement, cette obligation peut être décidée par le juge avant même la condamnation. La violation de cette obligation peut entraîner la détention provisoire ou la révocation du sursis. Le dispositif proposé n'est donc pas novateur. En prison, les traitements se font sur la base du volontariat, le refus n'est pas punissable mais il peut amener à diminuer les réductions de peine supplémentaires.
M. Jean-Pierre Sueur. - Alors, pourquoi changer ?
M. François Zocchetto, rapporteur. - Le suivi socio-judiciaire peut comprendre l'injonction de soins, laquelle est déjà subordonnée à une expertise médicale. Je ne vois donc rien de choquant à ce que le magistrat prenne l'avis d'un spécialiste.
M. Jean-Pierre Sueur. - Pourquoi changer la loi ?
M. Dominique Braye. - Laissez-nous écouter !
M. François Zocchetto, rapporteur. - Le texte proposé généralise l'injonction pour les délinquants sexuels qui, pour la plupart, veulent en bénéficier : cela ne posera donc aucune difficulté.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - C'est plus compliqué que cela, vous le savez bien.
M. François Zocchetto, rapporteur. - Le projet de loi subordonne la liberté conditionnelle à un traitement. Ce n'est pas une obligation et le juge peut très bien ne pas suivre l'avis de l'expert et ne pas prononcer l'injonction. Quant au délinquant qui ne suivra pas son traitement, il assumera ses responsabilités : tombée du sursis ou absence de remise de peine supplémentaire.
Nous parlons ici essentiellement de délinquants sexuels ou de coupables d'actes de torture ou de barbarie : je ne comprends donc pas vos objections, toutes théoriques et liées à des considérations sur l'amendement Accoyer qui n'ont rien à faire ici.
Voix à gauche - Mais si ! C'est un tout !
M. François Zocchetto, rapporteur. - Madame la ministre, nous souhaitons que les décrets permettant aux psychologues d'intervenir dans le suivi socio-judiciaire soient publiés et nous souhaitons aussi que les moyens nécessaires soient donnés aux médecins coordonateurs et traitants. Des informations sur ce qu'envisage à ce sujet le Gouvernement nous rassureraient. Avis défavorable à l'amendement de suppression.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - En matière criminelle, l'expertise psychiatrique est obligatoire, sur le niveau de responsabilité et l'accessibilité à la sanction pénale. Ce n'est donc pas nouveau. Le délinquant devra se soumettre à l'injonction si le tribunal le décide, comme c'est déjà prévu en matière criminelle : l'objectif est de prévenir la délinquance sexuelle car si le délinquant se soigne, il récidivera moins. En détention, les remises de peine sont conditionnées au suivi de soins. Les délinquants sexuels sont souvent des détenus modèles car, en prison, ils n'ont pas de tentation. On les soigne pour protéger les citoyens, nos enfants, la société toute entière. Avis défavorable. (Applaudissements à droite)
M. Dominique Braye. - Pensez un peu aux victimes !
Mme Isabelle Debré. - Depuis plus de quinze ans, je travaille dans une association qui lutte contre la maltraitance des enfants. Vous n'évoquez jamais les victimes... Moi, j'ai été frappée à jamais par un cas de récidive : un grand-père avait violé sa petite-fille... pour la quatrième fois ! Il n'y avait jamais eu de suivi médical. Venez donc un peu dans l'association où j'ai l'honneur de travailler : alors, vous ne tiendrez plus ce genre de propos et vous penserez un peu plus aux victimes. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Jean-Pierre Sueur. - Nous sommes tous attachés à la défense des victimes et nous n'acceptons pas le procès qui nous est fait : au motif que nous n'approuvons pas l'écriture d'un texte, nous serions contre les victimes. Moi aussi, j'en ai côtoyé de près et je sais leurs souffrances.
Un certain nombre de personnes détenues, criminelles, se trouvent aussi dans des situations douloureuses, difficiles, graves. Relèvent-t-elles de troubles de la personnalité, de la médecine ? Chacun conviendra que vouloir tout régler par la médecine serait une erreur.
Mme Isabelle Debré. - Je n'ai jamais dit ça !
M. Jean-Pierre Sueur. - Madame la garde des sceaux, vous avez bien dit le rôle important des troubles de la personnalité. On ne peut pas laisser croire à nos concitoyens qu'ils seront protégés uniquement par le recours à la médecine. Entendez-moi bien (Marques d'impatience sur plusieurs bancs à droite) : je n'ai jamais dit que la médecine était inutile. Il y a, bien sûr, des cas où il faut faire appel à la médecine, à la pharmacie, aux médicaments. Mais croire que tous les problèmes psychiques lourds seront réglés par les médicaments serait une erreur. J'ai bien entendu M. le rapporteur et Mme la garde des sceaux qui ont présenté un très bon plaidoyer pour la loi actuelle (Mme Borvo Cohen-Seat approuve), qui fait déjà une place à l'injonction de soins. Je répète qu'il y a des cas où le juge doit pouvoir décider une injonction de soins mais il doit disposer d'un pouvoir d'appréciation. Pourquoi ne choisissez-vous pas cette voie moyenne ?
On peut discuter des peines planchers, qui sont clairement la première raison d'être de votre texte. La question de l'injonction thérapeutique est arrivée après...
M. Dominique Braye. - Et alors ?
Mme Isabelle Debré. - C'est la liberté du gouvernement !
M. Jean-Pierre Sueur. - Vous n'avez pas présenté d'argument très fort pour modifier la loi. Si vous parlez aux magistrats de ce sujet, comme je l'ai fait, ils vous diront tous la même chose : d'abord, il est très difficile de trouver des experts ; dans de très nombreuses juridictions, il n'y a ni expert, ni psychiatre, pour appliquer ce qu'ils décident. (M. Braye s'impatiente) Je propose d'en rester à la loi existante. Mais donnons aux juges les moyens de l'appliquer, donnons-leur des experts et des psychiatres, cela prendra de l'argent et du temps. Ensuite, nous pourrons changer la loi. Ce serait plus réaliste que de modifier, comme vous le faites, à toute vitesse, les dispositions existantes.
M. Robert Badinter. - A maintes reprises et de tous côtés, nous nous sommes inquiétés de ce que devient ce que nous votons. L'une des fautes les plus graves serait de laisser croire que seront mises en oeuvre des mesures qui, dans la pratique, ne se réaliseront pas.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Eh oui !
M. Robert Badinter. - Sur le sujet qui nous intéresse, on n'a dressé aucun bilan, aucun compte rendu des progrès réalisés, des besoins exprimés, aucune étude d'impact sur le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins. Dans un document tout à fait récent, du 8 juin 2007, la commission instaurée par la loi de 2005 sur le traitement de la récidive estime indispensable d'évaluer l'efficacité actuelle du suivi socio-judiciaire. Elle cite des chiffres : 1 063 mesures en 2004, contre 853 en 2003, et bien moins encore en 2005. Elle précise que le nombre de mesures prononcées est très peu élevé par rapport au nombre des infractions relevant potentiellement de ce dispositif.
Déjà, je m'étais étonné que le rapport Garraud sur les réponses à la dangerosité veuille étendre les peines de suivi socio-judiciaire à l'ensemble des infractions concernant les atteintes aux personnes ! (Mme Borvo Cohen-Seat rit) Malgré ses questions, la commission que j'évoquais à l'instant n'a jamais pu constater le nombre d'injonctions de soins actuellement en cours. Quand elle note qu'il n'y a que 90 médecins coordonnateurs recensés sur 181 tribunaux de grande instance, elle conclut que, dans le meilleur des cas, l'injonction de soins ne s'applique que dans une petite moitié des tribunaux français, ce qui est très regrettable. Et d'ajouter qu'aucune évaluation ou étude n'a jamais été réalisée sur l'efficacité de ce suivi dans la durée ni sur la pertinence de cette peine pour la prévention de la récidive.
Le vrai problème, c'est celui des moyens, ce n'est pas celui des textes ! Quand le président de la chambre criminelle de la cour de cassation avoue lui-même que l'empilement des textes en matière pénale est si grand que lui, le meilleur expert en cette matière, n'est jamais sûr de rien, et que pendant ce temps-là, vous continuez à produire des textes nouveaux sans moyens, nous touchons là le coeur du problème.
Le rapport que j'évoquais il y a un instant ajoute même qu'un suivi peut devenir contre-productif au bout d'un certain temps.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Bien sûr !
M. Robert Badinter. - Et la même commission évoque les cas où le condamné demande des soins que l'on ne peut pas lui fournir, faute de moyens ! Alors, face à cette réalité, on prend une loi d'affichage, qui prend des postures, et les déceptions ne peuvent que succéder aux déceptions. Pour tous les justiciables français, pour nous tous, ce n'est tout simplement pas supportable !
Alors, madame le garde des sceaux, dans un an, venez nous présenter, pour notre information, la réalité des mesures et des moyens de suivi socio-judiciaire et d'injonction de soins ! (Mme le garde des sceaux approuve) On ne vote pas un texte sans en avoir les moyens !
M. Dominique Braye. - Nous sommes tous bien d'accord : il faut disposer des moyens nécessaires pour faire appliquer la loi, mais je peux vous retourner l'argument, et je me souviens de nos débats de l'an dernier, lorsque j'étais rapporteur pour avis de la loi sur le droit au logement opposable. Je vous dirais la même chose aujourd'hui : il faut le faire quand même, car la loi sera un aiguillon pour accroître les moyens ! Notre pays a besoin de cet aiguillon pour développer le suivi médical, pour pousser ces malades à se soigner ! Que n'avons-nous entendu sur vos bancs, lorsque nous avions proposé de créer le fichier des empreintes génétiques ! Je vous fais grâce du rappel des propos que vous teniez à l'époque et du nombre de criminels et de délinquants sexuels que nous avons ainsi empêché de récidiver ! (Mme Borvo Cohen-Seat s'exclame) Je suis convaincu qu'une fois de plus, nous sommes dans le droit chemin. (« Très bien ! » à droite)
L'amendement n°43 n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté.
Article 6
Il est inséré après l'article 132-45 du code pénal, un article 132-45-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-45-1. - Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
« En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »
M. le président. - Amendement n° 44, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Jacques Mahéas. - La droite n'a manifestement pas compris notre philosophie.
M. Dominique Braye. - C'est bien vrai !
M. Christian Cointat. - Elle est incompréhensible !
M. Jacques Mahéas. - Ne nous faites pas l'outrage de dire que nous ne pensons pas aux victimes. Nous voulons au contraire obtenir les moyens de les protéger, en luttant réellement contre la récidive ! Or ce texte n'est que pur affichage : aucun chiffrage financier, aucune étude d'impact des lois précédentes ! Nous sommes collégialement responsables de ces mauvaises habitudes, je le reconnais.
L'article 6 étend le champ de l'injonction de soins au sursis avec mise à l'épreuve, et la rend systématique à chaque fois que le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise psychiatrique en a confirmé la pertinence. Le juge perdra donc son libre arbitre.
Mes arguments sont homothétiques de ceux avancés par M. Sueur : absence de bilan du fonctionnement de l'injonction de soins, difficulté à recruter des médecins coordonnateurs, manque de moyens, de médecins et d'experts, confusion entre délinquance et maladie psychiatrique -dans la lignée de votre précédente loi sur la délinquance. Je suis, moi aussi, un élu de terrain. Ma ville compte deux grands hôpitaux psychiatriques : tous les médecins disent qu'injonction ne signifie pas consentement, et que si le malade est opposé au traitement, c'est l'échec assuré !
Cette généralisation n'est pas opportune : assurons-nous d'abord de l'application effective des textes existants !
M. François Zocchetto, rapporteur. - Je me demande si vous avez pris la peine de lire le projet de loi : le juge « pourra » prononcer l'injonction de soins, il n'est pas question d'obliger quelqu'un à se soigner contre sa volonté ! Ne suscitez pas la confusion ! (M. Braye approuve).
M. Jacques Mahéas. - Et s'il refuse d'être soigné ?
M. François Zocchetto, rapporteur. - Il assumera ses responsabilités. Les conséquences sont encadrées par le texte : révocation du sursis, annulation des diminutions de peine, maintien en détention. Avis défavorable à l'amendement.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - L'injonction de soins et l'obligation de soins sont deux régimes différents. La première prévoit la présence d'un médecin coordonnateur qui rendra compte de la thérapie, de la réinsertion et de leur effet sur la prévention de la récidive. Le bâton, dites-vous ? Je préfère qu'il soit pour le délinquant que pour la victime !
Les moyens seront au rendez-vous : il y a déjà 192 médecins coordonnateurs, et nous allons lancer un plan de recrutement massif d'ici le 1er mars 2008, date d'entrée en vigueur de cette mesure.
M. Jacques Mahéas et M. Jean-Pierre Sueur. - Il faut dix ans pour former un psychiatre !
M. Dominique Braye. - Vous en avez rêvé, nous le faisons !
M. Jean-Pierre Cantegrit. - En 1981, j'avais été fort impressionné par le plaidoyer de M. Badinter en faveur de l'abolition de la peine de mort : c'était un grand moment du Parlement. Ce soir, je n'ai pas retrouvé cette fougue : j'ai entendu un grand avocat, défendant avec talent tantôt les victimes, tantôt les agresseurs...
M. Jacques Mahéas. - Pourquoi ce jugement de valeur ?
M. Jean-Pierre Cantegrit. - Je suis très étonné de la position de nos collègues socialistes, qui connaissent pourtant bien le dossier.
M. Dominique Braye. - Sûrement pas !
M. Jean-Pierre Cantegrit. - Vous trouvez vraiment la situation actuelle satisfaisante ? (Mme Borvo Cohen-Seat s'exclame). Pas moi. Ces dérives sont inadmissibles. Vous arguez de l'absence de moyens...
M. Jean-Pierre Sueur. - On demande des moyens supplémentaires !
M. Jean-Pierre Cantegrit. - La loi va permettre de les accorder...
M. Jacques Mahéas. - C'est la septième loi !
M. Jean-Pierre Cantegrit. - Qu'avez-vous fait quand vous étiez au gouvernement ? Pour ma part, je me félicite de ce souffle nouveau. (Applaudissements sur les bancs UMP).
L'amendement n° 44 n'est pas adopté.
L'article 6 est adopté.
Article 7
I. - L'article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 » sont remplacés par les mots : « par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »
II. - À l'article 723-31 du même code, il est ajouté après les mots : « la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné », les mots suivants : « et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement, ».
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Cet article rend obligatoire l'injonction de soins dans le cadre de la surveillance judiciaire introduite par la loi du 12 décembre 2005. Mais avec quels moyens ? Comment allez-vous convaincre les médecins coordonnateurs, sachant que le suivi complet d'un individu leur rapporte 426 euros par an ? Les juridictions peinent à recruter ces médecins chargés de faire l'interface entre le juge d'application des peines et le médecin traitant, et plus de la moitié des tribunaux de grande instance n'en disposent pas. Les effectifs actuels sont déjà insuffisants : comment comptez-vous faire face à l'accroissement prévisible des injonctions ? Allez-vous forcer les médecins à prendre en charge un détenu libéré ? Il faut vous donner les moyens de votre politique ! Vous annoncez un grand plan de recrutements pour l'année prochaine. Mais comment évaluer toutes les conséquences de dispositions élaborées à la hâte, sans avoir au préalable rencontré les principaux intervenants qui oeuvrent dans ce domaine ?
Comment élargir autant le champ de l'injonction de soins sans avoir tiré au préalable un bilan de ce qui se fait ? On veut généraliser un système qui fonctionne mal faute de moyens !
M. le président. - Amendement n° 45, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Richard Yung. - Je comprends bien cette volonté de recruter un certain nombre de médecins psychiatres dans les prochains mois. Encore faudra-t-il leur offrir un peu plus que 420 euros par patient et par an si l'on veut trouver des volontaires.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Il n'y a pas assez de psychiatres en général.
M. Richard Yung. - Bien sûr, nous ne sommes pas opposés à l'injonction de soins, mais il faut aussi envisager des effets fâcheux : certains condamnés, parmi les pervers, pourraient demander à recevoir des soins tout en sachant très bien que ceux-ci ne pourraient leur être octroyés. Ils bénéficieraient ainsi des avantages de cette demande sans recevoir aucun soin effectif.
M. François Zocchetto, rapporteur. - Il est très difficile de s'opposer à cet article 7 car il traite de condamnés dangereux et susceptibles de récidiver, et qu'il améliore sensiblement les dispositions existantes. Je suis contre l'amendement.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Défavorable à l'amendement n°45.
L'amendement n°45 n'est pas adopté
Article 8
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :
« Aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. »
Mme Alima Boumediene-Thiery. - Après un chantage à la responsabilité du juge, voici un chantage à la libération du détenu ! On écarte scandaleusement le juge de son rôle de gardien des libertés ! Le juge doit avoir la possibilité d'aménager la peine. Il est évident que des détenus vont accepter des soins pour accélérer leur libération ; on va ainsi gonfler la demande sans avoir les moyens de la satisfaire.
Vous imposez l'impossible et l'inacceptable. Ne soyez pas surpris si vous retrouvez les acteurs dans la rue !
M. le président. - Amendement n°46, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Jacques Mahéas. - Les condamnés peuvent bénéficier de deux mécanismes de réduction de peine. D'une part, un crédit calculé sur la durée de leur condamnation selon une formule mathématique compliquée ; d'autre part, la demande de suivi médico-judiciaire. Mais à quoi recourt-on réellement dans nos hôpitaux psychiatriques ? A la camisole chimique. Or la chimie ne saurait régler tous les problèmes. S'il y a effectivement création de postes de psychiatres, j'en féliciterai la garde des sceaux mais comment trouvera-t-on assez de psychiatres ? Nos hôpitaux en manquent déjà et il faut dix ans pour les former. On risque de se trouver devant des réveils douloureux quand les condamnés sous camisole chimique se retrouveront en liberté...
Cet article, en outre, amoindrit les pouvoirs du juge d'application des peines.
M. le président. - Amendement identique n° 61, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Éliane Assassi. - Cet article réduit encore les pouvoirs d'appréciation pour l'aménagement des peines. Si un condamné refuse des soins dont il estime n'avoir pas besoin, il a peu de chances de sortir un jour de prison.
Le juge d'application des peines n'aura plus la liberté d'aménager la peine du condamné alors même que cet aménagement est très intéressant pour éviter la récidive. L'injonction de soins est présentée comme une bonne manière de prévenir la récidive mais on manque de médecins. Il est dangereux de rendre obligatoire ce qu'on n'a pas les moyens de faire.
M. le président. - Amendement n° 7, présenté par M. Zocchetto au nom de la commission.
Au début du texte proposé par cet article pour la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale, ajouter les mots :
Sauf décision contraire du juge de l'application des peines,
M. François Zocchetto, rapporteur. - Le juge d'application des peines pourra prendre une décision contraire et décider que la réduction de peine ne sera pas supprimée. Nous faisons confiance à ces juges, dans une fonction certes nouvelle mais leur rôle s'est révélé déterminant dans la lutte contre la récidive.
Les auteurs des amendements de suppression pourraient les retirer au profit de celui-ci, qui change considérablement la donne.
M. le président. - Amendement n°8, présenté par M. Zocchetto au nom de la commission.
Compléter la fin du texte proposé par cet article pour la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale par les mots :
par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7.
M. François Zocchetto, rapporteur. - Amendement de précision.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Avis défavorable aux amendements de suppression et favorables à ceux de la commission.
Les amendements 46 et 61, identiques, ne sont pas adoptés.
M. Jacques Mahéas. - Nous regrettons que nos amendements n'aient pas été adoptés mais si le juge de l'application des peines peut avoir une opinion différente, il limitera les dégâts. Nous voterons donc les amendements 7 et 8.
L'amendement 7 est adopté ainsi que l'amendement 8 et que l'article 8 modifié.
Article 9
I. - L'article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé. »
II. - À l'article 731-1 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, elle est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »
III. - L'article 712-21 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « mentionnée à l'article 706-47 » sont remplacés par les mots : « pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »
M. le président. - Amendement n°47, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Richard Yung. - Même logique. On exerce une très forte pression sur les libérables pour l'injonction de soin mais celui-ci suppose un accord réel et non de façade du malade.
M. Christian Cointat. - Faut-il ne rien faire ?
M. le président. - L'amendement 62 présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC est identique.
Mme Éliane Assassi. - Il est défendu.
M. le président. - Amendement n°9, présenté par M. Zocchetto au nom de la commission.
Compléter la fin du texte proposé par le I de cet article pour le dernier alinéa de l'article 729 du code de procédure pénale par les mots :
par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7.
M. François Zocchetto, rapporteur. - Amendement de précision. Avis défavorable aux amendements de suppression.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Même avis.
Les amendements 47 et 62, identiques, ne sont pas adoptés.
L'amendement 9 est adopté, ainsi que l'article 9, modifié.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°63 rectifié, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC.
Après l'article 9, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
CHAPITRE ...
Dispositions relatives au contrôle général des lieux de privation de liberté.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Je présenterai simultanément l'amendement suivant.
M. le président. - Amendement n°64, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe CRC.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Malgré nos efforts, la proposition de loi Hyest-Cabanel, qui résultait pourtant des travaux de la commission sénatoriale d'enquête sur la situation des prisons, n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale -ce qui n'est pas sans susciter des interrogations. Tout a été dit sur la situation des prisons. Pour faire partie des parlementaires qui usent régulièrement de leur droit de visiter les prisons, je peux témoigner d'une réalité insoutenable qui reste une humiliation pour la République. La situation va encore s'aggraver car avec la réforme, le nombre de détenus va encore augmenter. L'institution d'un contrôleur des prisons et lieux privatifs de liberté est donc particulièrement urgente.
Je me félicite de la déclaration de la ministre mais il n'y pas besoin d'attendre un nouveau débat : il suffit d'adopter mes amendements. Notre pays a déjà été montré du doigt par l'ancien Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et le comité contre la torture des Nations unies a invité la France, en novembre 2005, à ratifier le protocole facultatif qui impose des visites impromptues par des experts internationaux et nationaux indépendants. Votre prédécesseur s'était engagé à le soumettre à ratification mais il est entré en vigueur le 22 juin 2006 sans notre concours, ce que regrettent tous les défenseurs de la liberté. Le contrôle que je propose répondrait aux exigences de ce protocole alors que M. Clément avait préféré un recours au médiateur de la République.
Je sais d'avance votre réponse sur mes amendements mais, au Sénat, le débat a eu lieu : on peut les voter.
M. François Zocchetto, rapporteur. - M. Hyest serait plus qualifié que moi pour répondre sur la proposition de loi d'avril 2001. Quant à ma réponse, elle sera sensiblement différente des précédentes. Vous avez systématiquement défendu cette création à l'occasion de tous les textes pénaux ; aujourd'hui, le gouvernement partage vos préoccupations et, la ministre ayant indiqué qu'elle nous soumettrait très prochainement un projet, vous avez désormais des assurances très précises sur le calendrier et pouvez retirer vos amendements.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - La proposition de loi qui résultait des travaux de la commission d'enquête sénatoriale n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale sous les deux dernières législatures. Aujourd'hui membre du conseil constitutionnel, M. Canivet avait lui-aussi préconisé la nomination d'un contrôleur général des prisons. Un projet sera déposé avant la fin de la session extraordinaire. Nous pourrons en débattre bientôt.
Notre proposition de loi avait sans doute besoin d'être améliorée mais, pour autant, je ne puis laisser dire que les travaux de la commission d'enquête ont été inutiles. Nous dénoncions les quartiers pour mineurs, les premiers établissements spécialisés sortent de terre.
C'est quand même grâce à la loi d'orientation et de programmation pour la justice que le nombre de personnel pénitentiaire a augmenté. Il est vrai qu'il faut du temps pour construire une prison et celles qui ouvrent aujourd'hui avaient été décidées non pas du temps de Mme Guigou mais du temps de M. Méhaignerie. Ça ne date pas d'hier ! Alors, rappelons-nous quels ont été les efforts accomplis et demandons-nous pourquoi les gouvernements précédents n'ont rien fait !
On nous disait aussi qu'il ne fallait pas faire de belles prisons. Mais si ! Il faut que la vie des détenus soit digne, car c'est le gage d'une réinsertion réussie.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. - Je souhaite le retrait de ces deux amendements car lors du prochain conseil des ministres, je présenterai un projet de loi sur le Haut contrôleur des lieux de détention. La création de cette autorité indépendante devrait satisfaire vos attentes.
S'agissant du programme immobilier, un effort sans précédent a été réalisé et nous disposerons bientôt de 60 000 places de prison, de 500 places dédiées exclusivement aux mineurs et de 420 places en centres éducatifs fermés.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Je ne souhaitais pas lier la question du nombre de places de prison à celle de la création d'un Haut contrôleur des lieux de détention.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Il pourra contrôler si ces lieux sont dignes !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Certes, mais les deux logiques sont différentes. Je vais retirer mes amendements mais je constate que le projet de loi n'a pas encore été présenté en conseil des ministres. Nous aurons, j'en suis sûre, un débat fantastique sur le sujet et nous verrons combien de sénateurs y participeront.
Il est quand même tout à fait regrettable que le Parlement n'ait pas réussi, lors des précédentes législatures, à voter notre proposition de loi.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - Mais le Sénat l'avait votée une fois !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Nous tournons en rond, monsieur le président.
Aujourd'hui, comme nous sommes pressés par les textes internationaux et que l'affaire d'un médiateur ne tient pas la route, nous allons peut-être toucher au but. Quel parcours !
M. le président. - Et vous aurez pris une part prépondérante au débat, madame la présidente !
M. Jacques Mahéas. - Nous aussi :
M. Dominique Braye. - Mais ce texte est déjà prêt !
M. le président. - Il n'empêche que Mme Borvo Cohen-Seat y aura pris une part importante. (M. Braye raille bruyamment)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. - C'est de la solidarité présidentielle...
Mme Éliane Assassi. - Vous êtes, monsieur Braye, d'une grossièreté déconcertante !
M. Dominique Braye. - Non, je suis réaliste !
Les amendements n°s 63 rectifié et 64 sont retirés.
CHAPITRE III
Dispositions diverses et transitoires
Article 10
Les dispositions du chapitre II de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2008. Toutefois, le II de l'article 5 et les articles 7 à 9 de la présente loi sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.
M. le président. - Amendement n°48, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Jean-Pierre Sueur. - Amendement de coordination.
M. le président. - Amendement n°10, présenté par M. Zocchetto au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
Le I de l'article 5 et l'article 6 de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2008.
Le II de l'article 5 et les articles 7 à 9 de la présente loi sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.
M. François Zocchetto, rapporteur. - Amendement de clarification.
Je suis défavorable à l'amendement n°48 car il s'agit d'une coordination avec un amendement précédent qui n'a pas été voté.
L'amendement n°48, repoussé par le gouvernement, n'est pas adopté.
L'amendement n°10, accepté par le gouvernement, est adopté et l'article est ainsi rédigé.
Article 11
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
M. le président. - Amendement n°49, présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
M. Jean-Pierre Sueur. - Il est défendu.
L'amendement n°49, repoussé par la commission et par le gouvernement, n'est pas adopté.
L'article 11 est adopté.
Interventions sur l'ensemble
M. Jean-Pierre Sueur. - L'examen des articles de ce projet de loi a permis de révéler, au fil du débat, que l'hypothèse que nous avions formulée dès le départ, à savoir que vous vouliez légiférer rapidement en raison de vos promesses électorales, était la bonne.
Mais si l'on reprend les trois points principaux de ce texte, on voit bien que derrière l'affichage recherché, il n'y a malheureusement pas grand-chose. Concernant les peines plancher, vous nous avez expliqué qu'elles étaient nécessaires pour lutter contre la récidive tandis que nous avons rappelé les statistiques de vos services et celles du CNRS qui démontrent l'absence de corrélation entre l'augmentation des peines et l'absence de récidive. En revanche, nous savons tous que la récidive diminue lorsque sont prononcées des peines alternatives, que les détenus sont suivis en prison et que ceux qui sont libérés sont accompagnés. Nous savons donc comment réduire la récidive, mais nul besoin de mettre en cause la liberté des magistrats ni leur capacité d'individualiser les peines en les transformant en distributeurs automatiques de peines. Pour réduire la récidive, il faut des moyens et du personnel.
En second lieu, il est apparu évident qu'il fallait accorder une place importante à l'éducation des mineurs. Mais si certains doivent être placés en prison, il faut beaucoup de moyens pour que les conditions d'incarcération soient dignes. Il faut aussi prévoir des centres éducatifs fermés. Pour l'instant, il n'en existe qu'un seul pour 12 millions d'habitants en Île-de-France. Alors, on peut faire toutes les lois qu'on veut, mais il serait beaucoup plus utile de créer un deuxième, puis un troisième CEF. Bref, il faudrait les moyens nécessaires.
Concernant l'injonction thérapeutique, nul besoin de modifier la loi. Cette injonction ne peut, à elle seule, tout régler. Il y a des troubles de la personnalité dont le traitement ne passe pas par la seule voie médicale. Mais dans certains cas, cette injonction est indispensable, or la loi actuelle le permet. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui il n'y a ni experts, ni psychiatres en nombre suffisant. Cette loi d'affichage ne servira donc à rien tant que l'on ne créera pas les postes indispensables.
Nous ne pourrons donc pas voter votre loi car vous ne nous avez pas parlé de l'essentiel. En voulant satisfaire aux nécessités politiques de l'affichage, vous avez laissé devant vous ce qui était primordial : tout reste donc à faire. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Nous regrettons de ne pas avoir eu de véritable débat sur l'efficacité attendue de ce texte. Nos collègues de la majorité n'ont cessé de nous traiter de laxistes. Or je suis particulièrement émue de savoir qu'il y a beaucoup de délinquants sexuels qui n'ont jamais eu affaire à la justice et qui se promènent librement dans les rues.
Ces banalités peuvent animer longtemps une discussion de café du Commerce.
Par principe, nous sommes défavorables à l'introduction de peines plancher et inquiets de constater que le Sénat, qui dans sa majorité les a toujours repoussées, s'apprête à les voter sans états d'âme.
M. Jean-Pierre Sueur. - C'est la rupture !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Les amendements du rapporteur n'ont pas apporté grand-chose. Je ne dis rien des autres, ils ont tous été repoussés.
M. François Zocchetto, rapporteur. - Pas tous.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Les peines plancher inversent le principe du jugement et nient plus profondément encore la différence entre majeurs et mineurs.
Avant 1994, le juge devait certes prononcer des sanctions inscrites à l'intérieur d'une fourchette mais il disposait des circonstances atténuantes et de la faculté de personnaliser la peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. Notre proposition d'y revenir a-t-elle été acceptée ? Que nenni ! Demain, les magistrats ne disposeront même plus de cette marge de manoeuvre.
Ce recul, sur un droit aussi fondamental que l'individualisation des peines, est sans précédent. Il est dangereux. Les magistrats n'auront d'autre choix que de prononcer une peine minimale, sauf à devenir les boucs émissaires des peurs de nos concitoyens. En conséquence, le nombre de détenus va augmenter en même temps que les durées de détention.
Concernant la justice des mineurs, l'avalanche législative n'a pas cessé depuis 2002, pour durcir les sanctions prises à leur encontre. Nous ne sommes pas opposés à la sanction, mais elle doit servir à quelque chose et ne peut tenir lieu de prévention. Or, une fois de plus, on confond sanction et prévention. Pire, la sanction devient prévention.
Aucune réflexion de fond sur l'évolution de la société dans laquelle grandissent les jeunes, rien pour pallier le manque de moyens de la protection judiciaire de la jeunesse et faire exécuter les décisions des juges des enfants. Quant à la mansuétude dont les mineurs bénéficieraient, elle ne se traduit pas dans les chiffres : 88 % de taux de réponse pénale ni les près de 8 % de détention provisoire !
Votre solution ? Davantage d'enfermement. Les peines minimales leur seront applicables et le principe de l'atténuation de responsabilité pénale écarté après le premier acte de délinquance.
Comme pour la justice des majeurs, la liberté d'appréciation du juge des enfants sera restreinte. Or, plus encore que pour les majeurs, c'est l'adaptation la plus juste de la sanction à l'infraction commise qui permet de prévenir la récidive.
Ce texte instaure une justice mécanique, qui inverse notre philosophie pénale : c'est le maintien en liberté, et pour les mineurs, le maintien du principe de l'atténuation de responsabilité pénale, que le juge devra motiver. Les principes fondamentaux de notre justice sont mis en cause. Là est bien le danger.
Il n'y a eu ni étude d'impact, ni évaluation des textes précédemment votés, et pour cause : ils ne peuvent être évalués. Nous voterons donc résolument contre ce texte.
M. Jacques Mahéas. - Nous n'aurons pas, hélas, de débat en deuxième lecture. Mais à quoi bon s'interroger sur l'opportunité de l'urgence, eu égard au peu d'amendements que nous avons votés ensemble et de l'état d'esprit du rapporteur. La navette eut été superfétatoire !
Nous souhaitons tous voir disparaître la récidive. Nous souhaitons tous qu'il n'y ait pas de nouvelles victimes. D'aucuns ont taxé le groupe socialiste de laxisme : nous serions peu enclins à regarder du côté des victimes. C'est un non-sens. Élu de Seine-Saint-Denis, j'ai pu constater l'augmentation de la délinquance, notamment de voie publique -plus 15 % en 2006- avec son lot de récidive.
Vous nous aviez promis la rupture tranquille : c'est raté ! Vous êtes dans la continuité. Vous augmentez le quantum des peines, vous imposez au juge des peines plancher, alors que la justice des mineurs a besoin de bien autre chose. Manifestement, votre texte n'est rien d'autre que de l'affichage à destination du grand public, qui risque fort d'être déçu.
Nous proposons, puisque le maire est devenu depuis la loi de 2007 un agent de prévention, que le gouvernement lui donne des possibilités de financement pour mettre en place des associations dans les quartiers en difficulté, recruter les professionnels. Pas de réponse.
Pas de réponse non plus, madame la ministre, sur les travaux d'intérêt général. Il faut sortir de l'ornière. Les collectivités locales doivent s'impliquer. Le dispositif est bien compris des citoyens : il ne s'agit pas d'humilier les délinquants, mais de leur faire la courte échelle pour qu'ils retrouvent une place dans la société.
L'éducation, que vous massacrez en supprimant des postes après avoir supprimé les emplois jeunes, est au coeur du pacte républicain. Élu de Seine-Saint-Denis, j'en ai assez de voir stigmatiser ceux qui ont connu des difficultés et qui ont droit à être éduqués dans l'école de la République.
Que n'informez-vous les parlementaires ? Que ne chiffrez-vous les lois que vous faites votez ? Quid des études d'impact ? On sait bien que le taux de chômage, que la crise du logement font le terreau de la récidive.
Je déplore, enfin, que dans cet hémicycle, certaines paroles aient pu dépasser la pensée de ceux qui les ont proférées. Je suis blessé qu'un collègue de Seine-Saint-Denis ait pu traiter les juges de Bobigny de Pères Noël.
M. Dominique Braye. - On va essayer de vous rasséréner !
M. Jacques Mahéas. - Ce n'est pas digne d'un sénateur. Il serait bon que ce mauvais mot fût retiré. Il revient aux représentants du peuple de respecter les juges.
M. Dominique Braye. - Il n'y a pas de plus grand compliment que d'être traité de Père Noël !
Mme Nathalie Goulet. - Ce texte, en même temps qu'il prolonge les lois du 12 décembre 2005 et du 14 mars 2007, innove, en instaurant des peines minimales pour les récidivistes. Cette réponse doit d'abord être entendue comme un outil de dissuasion. On peut regretter, cependant, l'absence d'un volet relatif à la prévention.
Les dispositions permettant la généralisation de l'injonction de soins, à laquelle le Sénat a toujours été favorable, en particulier dans le cas des condamnés pour infractions à caractère sexuel, sont bienvenues.
La majorité du groupe RDSE estime que ce projet, malgré un examen en urgence, répond à une nécessité, et à une forte demande des citoyens. Il exercera un effet dissuasif sans mettre en cause les grands principes de notre droit.
Il nous semble indispensable de poursuivre, au-delà, l'effort de lutte contre la récidive, en allouant les moyens nécessaires pour assurer un meilleur suivi des personnes, une meilleure efficacité des décisions de justice et une plus grande rapidité dans l'exécution des peines.
Compte renduanalytique officiel
Jeudi 5 juillet 2007
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Ici un autre titre
Sommaire
Récidive des majeurs et des mineurs1
Discussion générale1
Exception d'irrecevabilité17
Dépôt de rapports19
Avis des assemblées territoriales19
Déclaration d'urgence (Dialogue social)19
Déclaration d'urgence (Universités)19
Récidive des majeurs et des mineurs20
Question préalable20
Motion de renvoi en commission22
SÉANCE
du jeudi 5 juillet 2007
3e séance de la session extraordinaire 2006-2007
présidence de M. Philippe Richert,vice-président
La séance est ouverte à 9 h 30.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.