Mercredi 9 octobre 2024

- Présidence de M. Christophe-André Frassa, vice-président -

La réunion est ouverte à 9 h 20.

M. Christophe-André Frassa, président. - Je vous informe que notre collègue Teva Rohfritsch rejoint notre commission pour y siéger au titre du RDPI.

Proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes - Désignation d'un rapporteur

La commission désigne Mme Muriel Jourda rapporteur sur la proposition de loi n° 756 (2023-2024) tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, présentée par Mme Marie Mercier et plusieurs de ses collègues.

Proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie - Désignation de rapporteurs

La commission désigne M. Philippe Bas et Mme Corinne Narassiguin rapporteurs sur la proposition de loi organique n° 759 (2023-2024) visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, présentée par M. Patrick Kanner et plusieurs de ses collègues.

Mission d'information sur les accords migratoires conclus par la France en matière migratoire - Désignation d'un rapporteur

La commission désigne M. Olivier Bitz rapporteur de la mission d'information sur les accords migratoires conclus par la France en matière migratoire, en remplacement de M. Philippe Bonnecarrère.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Il se passe toujours quelque chose à la commission des lois ! Il avait été question que nous examinions la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, transpartisane, puisque déposée par Jérôme Durain et Étienne Blanc à l'issue des travaux de la commission d'enquête dont ils étaient respectivement président et rapporteur. Puis elle a disparu de l'ordre du jour !

Le Sénat peut décider de travailler sur un texte nonobstant l'opinion du Gouvernement, me semble-t-il. Le Premier ministre a même dit qu'il voulait mieux partager le temps avec le Parlement...

Comptez-vous auditionner les ministres de la justice et de l'intérieur ? Vous me direz que nous les entendrons concernant le projet de loi de finances... Mais le ministre de l'intérieur a fait des annonces importantes et la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité l'interroger.

Mme Canayer, qui partageait avec moi la charge de rapporteure sur la sécurité des jeux Olympiques, occupe désormais d'autres fonctions. Y aura-t-il cependant un droit de suite ? En effet, le préfet de police a annoncé la pérennisation de la surveillance algorithmique, alors que la loi prévoyait une évaluation préalable. C'est un peu inélégant...

M. Christophe-André Frassa, président. - La proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic n'est pas inscrite à l'ordre du jour des travaux du Sénat. Le Gouvernement avait évoqué l'idée de l'examiner dans le cadre d'une semaine gouvernementale, mais il a décidé d'inscrire à la place la proposition de loi de Marie Mercier sur la surveillance des individus condamnés. Je ne doute pas que nous l'examinerons d'ici à la fin de l'année. Par ailleurs, je vous rappelle que neuf textes inscrits à l'ordre du jour concernent la commission des lois.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - C'est un sujet important !

M. Christophe-André Frassa, président. - Cela ne m'avait pas échappé, mais c'est uniquement une question de calendrier qui retarde cet examen.

Je n'ai pas d'objection à recevoir en audition deux fois les ministres de la justice et de l'intérieur, mais nous devrions les entendre sur le projet de loi de finances en novembre...

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. - Je ne pensais pas que ce serait si tôt.

M. Christophe-André Frassa, président. - Cela risque donc de faire beaucoup. Concernant le suivi de la mission que vous avez conduite avec Agnès Canayer, cela pourrait effectivement intervenir en reconstituant un binôme.

Proposition de loi visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes - Examen de l'avis

M. Christophe-André Frassa, président. - Nous écoutons maintenant Mme Lauriane Josende, rapporteure pour avis sur la proposition de loi visant à renforcer l'indépendance des médias et à mieux protéger les journalistes.

Mme Lauriane Josende, rapporteure pour avis. - Notre commission est saisie pour avis avec délégation au fond de l'article 5 de la proposition de loi déposée le 24 juillet 2024 par la présidente Sylvie Robert ayant pour principal objectif de renforcer les garanties offertes aux journalistes contre les pressions susceptibles d'entraver leur mission d'information du public.

Cet article concerne la protection du secret des sources, avec un triple objectif : étendre le champ des immunités pénales en matière de secret des sources à tous les journalistes, y compris ceux qui exercent leur profession sans rémunération ou de manière ponctuelle, aux directeurs de publication et à « tout collaborateur d'une rédaction » « amené à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source » ; soumettre tout acte de procédure tendant à lever le secret des sources au juge des libertés et de la détention (JLD) ; augmenter le quantum de peine applicable en cas d'atteinte au secret des sources.

Ces dispositions reprennent en partie celles qui avaient été proposées dans le cadre de la loi dite « Bloche » de 2016 et censurées par le Conseil constitutionnel. Notre commission a donc déjà eu à les examiner.

Le régime de protection du secret des sources découle de la loi du 4 janvier 2010, qui a réformé l'article 2 de la loi de 1881 et le code de procédure pénale afin de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). C'est de celle-ci, consacrant le secret des sources comme « l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse », que découlent les limites imposées par l'article 2 de la loi de 1881 à l'atteinte au secret des sources et notamment l'exigence d'un « impératif prépondérant d'intérêt public ».

Si elle est consacrée par le droit interne, la protection du secret des sources n'a pas valeur constitutionnelle en elle-même. Le Conseil constitutionnel effectue un examen approfondi des mesures tendant à protéger le secret des sources. L'immunité accordée à certaines personnes dans le cadre d'enquêtes ou des procès pour protéger les sources doit être proportionnée par rapport à l'objectif constitutionnel de recherche des auteurs d'infractions et au droit à un procès équitable. C'est parce qu'elles ne respectaient pas cet équilibre que les dispositions de la loi de 2016 ont été censurées par le Conseil constitutionnel. L'article 5 ne reprend cependant pas ses dispositions les plus problématiques.

Deux éléments d'actualité nous conduisent à nous pencher à nouveau sur la protection du secret des sources : les conclusions des états généraux de l'information rendues le 12 septembre dernier appellent à une clarification des exceptions prévues au secret des sources ; le règlement européen du 20 mars 2024 sur la liberté des médias, entré en vigueur partiellement depuis le 7 mai 2024 et progressivement mis en place jusqu'au 8 août 2025, conduira nécessairement à des évolutions législatives, notamment parce qu'il prévoit une extension des personnes protégées et la mise en place de nouvelles procédures de protection.

C'est au regard de ces principes et de cette actualité que j'ai examiné l'article qui nous est soumis. Or plusieurs de ces choix posent des difficultés, s'agissant tout d'abord de l'extension du champ de la protection du secret des sources.

Dans sa décision précitée sur la loi de 2016, le Conseil constitutionnel a considéré que l'extension de l'immunité prévue par l'article 2 de la loi de 1881, si elle devait être étendue aux collaborateurs de rédaction, concernerait « des personnes dont la profession ne présente qu'un lien indirect avec la diffusion d'information au public », ce qui rend douteuse la constitutionnalité de la disposition.

Par ailleurs, de manière constante et notamment en 2016, la commission des lois s'est opposée au transfert au JLD de la compétence sur les actes de procédure relatifs au secret des sources, mission assurée de manière efficace par les juges d'instruction ; il serait malvenu d'alourdir encore la procédure pénale.

Enfin, l'alourdissement des peines en matière d'atteinte au secret des sources n'améliorera pas la protection dont elles font l'objet. Que ce soit pour des raisons de constitutionnalité, d'opportunité ou de cohérence de la procédure pénale, ces différents points ne peuvent donc être conservés.

À l'inverse, l'extension de la protection du secret des sources à tous les journalistes exerçant leur profession dans le cadre fixé par le code du travail et aux directeurs de publication me paraît proportionnée et conforme tant à l'évolution de la jurisprudence qu'à celle du droit européen.

En accord avec Sylvie Robert, auteure de la proposition de loi, je vous présenterai donc un amendement proposant une nouvelle rédaction de l'article 5 ne conservant que l'extension de la protection des sources à tous les journalistes exerçant leur profession conformément au code du travail et aux directeurs de publication.

Plusieurs sujets demeurent en suspens, mais ne peuvent être traités dans le cadre de cette proposition de loi : un projet de loi tendant notamment à tirer les conséquences du règlement européen sur la liberté des médias, mais aussi de la directive contre les procédures baillons du 11 avril 2024 serait bienvenu. Nous en saurons plus sur les intentions du Gouvernement lors de la séance publique.

M. Pierre-Alain Roiron. - Je souhaite saluer votre travail et l'initiative de notre collègue Sylvie Robert. Ce texte répond à l'impératif de mieux protéger le secret des sources pour assurer la liberté de la presse au service de notre démocratie. L'extension du champ de la loi de 1881 reconnaît le rôle déterminant de professionnels pour la collecte d'informations sensibles et augmente la protection globale au sein des équipes rédactionnelles.

L'article 5 offre un cadre plus rigoureux, avec une évaluation stricte par le JLD. En effet, seul un contrôle judiciaire peut vérifier que l'équilibre entre nécessité de l'enquête et protection des sources est bien respecté. La liberté de la presse n'est pas absolue, mais ses restrictions doivent être strictement nécessaires et proportionnées.

M. Christophe-André Frassa, président. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient de proposer à la commission de la culture le périmètre indicatif de l'article 5 de la proposition de loi pour lequel nous avons délégation au fond. Je vous propose de considérer que ce périmètre comprend les dispositions relatives à la protection du secret des sources.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DE L'ARTICLE

Article 5 (délégué)

Mme Lauriane Josende, rapporteure pour avis. - Je vous ai déjà présenté mon amendement COM-12.

L'amendement COM-12 est adopté.

La commission propose à la commission de la culture d'adopter l'article 5 ainsi rédigé.

Après l'article 5 (délégué)

La commission propose à la commission de la culture de déclarer l'amendement COM-15 irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Le sort des amendements sur les articles pour lesquels la commission bénéficie d'une délégation au fond examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 5

Mme JOSENDE, rapporteure pour avis

COM-12

Amendement de réécriture

Adopté

Article additionnel après Article 5

Mme de MARCO

COM-15

Sanction contre les procédures bâillons

Irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1 de la Constitution (cavalier)

Proposition de loi visant à réduire le nombre de conseillers municipaux dans les petites communes - Examen des amendements au texte de la commission

M. Christophe-André Frassa, président. - Nous examinons maintenant les amendements au texte de la commission sur la proposition de loi visant à réduire le nombre de conseillers municipaux dans les petites communes. Nous commençons par l'examen d'un amendement de notre rapporteur.

EXAMEN DE L'AMENDEMENT DE LA RAPPORTEURE

Article unique

Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - L'amendement LOIS.1 est un amendement de coordination.

L'amendement LOIS.1 est adopté.

EXAMEN DES AMENDEMENTS AU TEXTE DE LA COMMISSION

Article unique

Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Avis défavorable pour les amendements nos  9, 7, 17 rectifié decies, 16, 8, 13, 6 et   qui remettent en cause le principe même de la réduction du nombre de conseillers municipaux ; avis favorable pour les amendements identiques nos  15 rectifié, 19 rectifié et 21 rectifié.

La commission émet un avis défavorable aux amendements nos 9, 7, 17 rectifié decies, 16, 8, 13, 6 et 4.

La commission émet un avis favorable aux amendements identiques nos 15 rectifié, 19 rectifié et 21 rectifié.

Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Avis défavorable pour l'amendement n°  23.

La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 23.

Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - L'amendement n°  22 est irrecevable au titre de l'article 45.

L'amendement n° 22 est déclaré irrecevable en application de l'article 45 de la Constitution.

Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Je sais que notre collègue Lana Tetuani tient beaucoup à son amendement n°   14 ; aussi je propose un avis de sagesse très positive. La ministre s'exprimera en séance sur ce sujet.

Mme Lana Tetuanui. - Tous ceux parmi vous qui sont venus en Polynésie française savent que nous ne connaissons pas de crise de vocation des élus - bien au contraire ! C'est pourquoi j'ai souhaité préciser que cette loi ne s'y appliquerait pas.

Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - L'amendement est, à mon sens, satisfait. Mais nous souhaitons que Françoise Gatel, qui sera la ministre au banc sur ce texte, expose la position du Gouvernement.

La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 14.

Après l'article unique

Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Les amendements nos  20 rectifié nonies, 10, 3 et 5 rectifié sont irrecevables au titre de l'article 45.

Les amendements nos 20 rectifié nonies, 10, 3 et 5 rectifié sont déclarés irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.

Les sorts des amendements du rapporteur examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de la commission

Article additionnel après l'article unique

Mme BELLUROT

24

Amendement de coordination

Favorable

La commission a donné les avis suivants sur les amendements de séance :

Auteur

Objet

Avis de la commission

Article unique

M. BENARROCHE

9

Suppression de l'abaissement du nombre de conseillers municipaux et extension du principe de présomption de complétude du conseil municipal 

Défavorable

M. ROCHETTE

7

Mise en place d'un effectif légal variable dans les conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants et suppression de la baisse de l'effectif légal des communes de 500 à 3 500 habitants

Défavorable

M. MAUREY

17 rect. decies

Mise en place d'un effectif légal variable dans les conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants

Défavorable

M. PACCAUD

16

Mise en place d'un effectif légal variable dans les conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants

Défavorable

M. ROCHETTE

8

Mise en place d'un effectif légal variable dans les conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants

Défavorable

M. Cédric VIAL

13 rect.

Modification de l'effectif légal des conseils municipaux et création d'une nouvelle strate démographique 

Défavorable

Mme CUKIERMAN

6

Suppression de la baisse de l'effectif légal des communes de plus de 1000 habitants

Défavorable

Mme PLUCHET

4 rect.

Modification de l'effectif légal des communes de 500 à 1 499 habitants et extension du principe de présomption de complétude du conseil municipal aux communes de 500 à 999 habitants

Défavorable

M. KERROUCHE

15 rect.

Extension du principe de présomption de complétude du conseil municipal aux communes de 500 à 999 habitants

Favorable

Mme de LA PROVÔTÉ

19 rect.

Extension du principe de présomption de complétude du conseil municipal aux communes de 500 à 999 habitants

Favorable

M. POINTEREAU

21 rect.

Extension du principe de présomption de complétude du conseil municipal aux communes de 500 à 999 habitants

Favorable

M. HOCHART

23

Extension de la baisse de l'effectif légal des conseils municipaux à l'ensemble des communes de moins de 30 000 habitants

Défavorable

M. HOCHART

22

Appartenance de l'ensemble des conseillers municipaux au collège électoral des sénateurs

Irrecevable
article 45, alinéa 1 de la Constitution (cavalier)

Mme TETUANUI

14

Non-application de la baisse de l'effectif légal des conseils municipaux à la Polynésie française

Sagesse

Article additionnel après l'article unique

M. MAUREY

20 rect. decies

Maintien du nombre d'adjoints au maire dans les communes nouvelles après le deuxième renouvellement du conseil municipal

Irrecevable
article 45, alinéa 1 de la Constitution (cavalier)

M. ROCHETTE

10

Suppression de l'obligation de procéder à des élections municipales partielles pour élire un maire en cas de conseil municipal incomplet

Irrecevable
article 45, alinéa 1 de la Constitution (cavalier)

M. Jean-Michel ARNAUD

3

Scrutin de liste dans les communes de moins de 1 000 habitants

Irrecevable
article 45, alinéa 1 de la Constitution (cavalier)

M. LEVI

5 rect.

Scrutin de liste dans les communes de moins de 1 000 habitants

Irrecevable
article 45, alinéa 1 de la Constitution (cavalier)

Situation institutionnelle et administrative et justice en Polynésie française - Examen du rapport d'information

M. Christophe-André Frassa, président. -Nous écoutons donc nos deux rapporteurs Nadine Bellurot et Jérôme Durain sur leur rapport d'information issu du déplacement en Polynésie française effectué en avril 2024. Je vous prie d'excuser notre collègue Guy Benarroche, retenu pour des raisons familiales.

Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Cinq d'entre nous ont fait le déplacement en Polynésie française, mais Philippe Bonnecarrère est maintenant député et le président de la commission, François-Noël Buffet, a été nommé ministre.

Nous avons rencontré des élus du Pays et des communes, des représentants de l'État et de ses différentes administrations, ainsi que des acteurs socio-économiques ; nos deux collègues de Polynésie, Lana Tetuanui et Teva Rohfritsch, ont participé à ces échanges - qu'ils en soient chaleureusement remerciés.

Vous le savez, le régime juridique et institutionnel de la Polynésie française est de longue date empreint de fortes particularités au sein de la République, afin d'épouser les spécificités géographiques, économiques et culturelles de ce vaste territoire de 2,5 millions de kilomètres carrés et d'environ 280 000 habitants.

De fait, la Polynésie française constitue aujourd'hui l'exemple le plus abouti de l'autonomie institutionnelle susceptible d'être conférée à une collectivité d'outre-mer en application de l'article 74 de la Constitution. Pourtant, à certains égards, elle apparaît comme un modèle inachevé qui appelle encore certains ajustements.

Tel est l'objet des 22 recommandations que nous vous soumettons aujourd'hui, qui visent à mieux faire vivre l'autonomie de la Polynésie française et à permettre localement de mieux différencier l'exercice des compétences en fonction de la diversité des situations pour assurer une plus grande proximité de l'action publique.

En premier lieu, j'aborderai la question de l'autonomie du territoire. C'est, compte tenu de ce qu'est la Polynésie française, la clef de son développement harmonieux dans la République.

Cette autonomie est extrêmement poussée, puisque les institutions de la Polynésie française détiennent une compétence de droit commun pour toutes les affaires du territoire, tandis que l'État, comme les communes, n'ont que des compétences d'attribution limitativement énumérées - essentiellement dans le domaine régalien pour ce qui concerne l'État.

À la suite des élections territoriales de mai 2023, les institutions locales - assemblée et présidence du Pays - sont aujourd'hui dominées par une majorité indépendantiste après une phase de stabilité politique de plus de dix ans qui avait profité aux partis autonomistes. Malgré l'étroitesse des compétences quotidiennes exercées par l'État, celui-ci n'en assure pas moins un accompagnement majeur du territoire, en donnant en particulier aux institutions locales des moyens financiers et d'ingénierie importants - pas moins de 1,764 milliard d'euros en 2023.

Globalement, la Polynésie française est un territoire qui va bien - surtout en comparaison avec d'autres territoires ultramarins -, même s'il ne s'est pas encore complètement remis de la période covid et qu'il connaît certaines difficultés en matière de travail, de protection sociale ou de santé publique, des domaines relevant de la collectivité.

De nos échanges et constatations sur place résultent douze préconisations qui, selon nous, devraient permettre de mieux faire vivre encore cette autonomie, tout en conservant l'ancrage de ce territoire dans la République.

Actuellement, il existe une difficulté à établir des frontières incontestables et pertinentes dans la répartition des compétences entre l'État et le Pays. La répartition des compétences pourrait donc être réexaminée en privilégiant davantage une logique de blocs de compétences dans une démarche de simplification et d'effectivité de l'action publique.

Cette logique permettrait notamment de consolider la compétence internationale de la Polynésie française concernant son environnement régional. De même, la compétence sur les médicaments pourrait être rattachée plus largement à la compétence santé exercée par la collectivité.

Par ailleurs, la difficulté à connaître précisément le droit applicable en Polynésie française est réelle. Il importe donc que le Pays mène un travail global de codification, matière par matière, du droit effectivement applicable.

En outre, il convient de revoir l'exigence du « compteur Lifou » : la date de la version d'une loi applicable ne serait plus inscrite dans la loi elle-même, mais cette mention pourrait être portée, par exemple, directement et automatiquement sur les textes applicables par le site Légifrance.

À plus long terme, il faut, nous semble-t-il, réfléchir à l'inversion du système actuel de spécialité législative, en retenant le principe d'une application de plein droit sans mention expresse de la norme nationale en Polynésie française, sous réserve d'adaptation et sauf exception. Cette évolution apparaîtrait d'autant plus pertinente que l'essentiel des compétences conservées par l'État en Polynésie française relève du domaine régalien, qui postule par principe une application de ses règles sur l'ensemble du territoire national.

L'État exerce son action dans des conditions satisfaisantes en Polynésie, mais certains ajustements pourraient être apportés. Je pense à la lutte contre les violences intrafamiliales, qui représentent plus de la moitié des faits de violences constatés dans un territoire qui est, en volume, le deuxième plus concerné de France, avec 383 mis en cause pour 100 000 habitants.

Il est donc important que tous les acteurs intéressés à cette politique, qu'il s'agisse de la prévention, de l'accompagnement ou de la répression, travaillent de concert de façon structurée ; c'est d'autant plus essentiel que ces compétences sont réparties entre la commune, le Pays et l'État.

Il en est de même en matière de lutte contre les stupéfiants ; une forte proportion de la population polynésienne est consommatrice de drogue, notamment de pakalolo, appellation locale du cannabis : 40 % des jeunes Polynésiens en consommeraient de manière ponctuelle ou régulière. Mais ce qui inquiète le plus est la présence de plus en plus massive de métamphétamine, connue sous le nom d'ice, aujourd'hui consommée par plus de 10 000 personnes : plus de 30 % des personnes détenues au sein des deux centres pénitentiaires le seraient pour trafic de ce produit.

Pour nos interlocuteurs, le risque est de voir le marché polynésien submergé par cette métamphétamine dans les prochaines années, puis par le fentanyl, devenu un fléau sur la côte ouest des États-Unis. Il convient donc d'adapter les moyens de prévention et de lutte à tous les échelons de l'action publique, notamment en renforçant les capacités d'action du parquet et les moyens opérationnels des forces de sécurité intérieure.

Pour lutter contre la consommation et la détention de substances illicites ou contre d'autres délits, notamment routiers, il serait en outre pertinent de rendre effectif en Polynésie française le mécanisme de l'amende forfaitaire délictuelle par la mise en place du procès-verbal électronique.

L'action de l'État en Polynésie française doit prendre en compte les effets induits sur la société par une faible densité de population, de multiples insularités et des distances majeures entre ses territoires, qui les rendent peu accessibles, malgré le maillage aérien et maritime existant - la Polynésie s'étend sur une surface égale à celle de l'Europe.

Du fait de ces caractéristiques, l'accès à la justice, qu'elle soit judiciaire ou administrative, est bien plus long, complexe et coûteux qu'en d'autres endroits du territoire national. C'est ce qui justifie, selon nous, que le taux de l'aide juridictionnelle et les conditions de remboursement des frais fassent l'objet d'une adaptation pour prendre en compte les contraintes de l'exercice professionnel des avocats.

Par ailleurs, la question de la durée d'affectation des magistrats en Polynésie doit être posée. Il apparaît nécessaire de prendre en considération l'étroitesse du ressort juridictionnel, a fortiori lorsque ce dernier est identique en première instance et en appel, et d'envisager dans cette hypothèse une règle de mobilité spécifique, applicable aux magistrats du parquet comme aux magistrats du siège.

Face aux besoins d'accompagnement des communes et, dans une moindre mesure, du Pays, l'attention des membres de la mission a été attirée sur la pertinence de l'intervention du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) en soutien technique et opérationnel des projets. Or ce n'est pas possible juridiquement à ce jour. Il est donc nécessaire de modifier la loi pour permettre au Pays et aux communes de bénéficier de l'ensemble des prestations offertes par ces deux opérateurs.

Comme d'autres collectivités ultramarines, la Polynésie française fait face à des tentatives d'ingérence étrangère. Des États cherchent à jouer un rôle d'aiguillon pour détacher la Polynésie française de la France. Par le biais du Groupe d'initiative de Bakou contre le colonialisme français, l'Azerbaïdjan entend ainsi apporter un soutien politique et matériel à la démarche indépendantiste en Polynésie.

L'immixtion d'une puissance étrangère dans les affaires du territoire et dans ses relations avec l'Hexagone, déjà identifiée en Nouvelle-Calédonie, est préoccupante. Elle doit être prise avec sérieux et ne doit pas être considérée comme simplement anecdotique pour la Polynésie française. Il faut donc surveiller les tentatives d'influence ou d'ingérence étrangères visant à attiser un sentiment anti-français en Polynésie française.

Dans son rapport d'information de janvier 2023 sur la stratégie française pour l'Indo-Pacifique, la commission des affaires étrangères du Sénat relevait l'insuffisante association des collectivités du Pacifique. Il faut associer réellement les autorités du Pays tant à sa définition qu'à sa mise en oeuvre : la Polynésie française, compte tenu de l'importance de son territoire maritime et de son insertion régionale, est en effet une pièce maîtresse de toute action dans le Pacifique Sud.

Le rôle de l'État est d'accompagner la Polynésie dans son développement, tout autant que de maintenir la présence de la République dans le Pacifique, où elle est en outre le seul membre de l'Union européenne présent.

Nous avons pu relever trois enjeux majeurs : le numérique ; la mise en valeur des ressources naturelles dans le cadre de l'économie bleue ; l'insertion professionnelle des jeunes.

Il faut donc inciter l'État à accompagner davantage la Polynésie dans ces domaines, notamment en renforçant la capacité d'accueil des compagnies du régiment du service militaire adapté (RSMA) et l'adéquation des formations proposées.

Partie intégrante de la France, la Polynésie française a néanmoins son centre de gravité politique, économique et culturel au coeur du Pacifique. Aussi sommes-nous convaincus de la nécessité de développer autant que possible la coopération régionale du territoire avec les États voisins.

Il importe donc de s'assurer de la cohérence et de la complémentarité des actions menées au niveau de l'État et du Pays et d'accompagner l'action de ce dernier au niveau régional, en favorisant une participation de haut niveau de l'État aux travaux des instances régionales, y compris lorsque le président de la Polynésie y représente sa collectivité.

Collectivité de la République, la Polynésie française est, de ce fait, également une collectivité de l'Union européenne, en tant que Pays et territoire d'outre-mer (PTOM). Si, par nature, l'aide européenne à ces Pays est plus limitée que celle qui est apportée aux régions ultrapériphériques, la Polynésie doit davantage investir les possibilités offertes, en renforçant sa présence auprès des institutions européennes.

En définitive, en soutenant la Polynésie française dans son développement endogène et régional, l'État contribue à faire rayonner les valeurs de la République dans le Pacifique, dans le respect de l'identité propre du fenua.

M. Jérôme Durain, rapporteur. - J'en viens au second volet de notre rapport : l'organisation institutionnelle de la Polynésie. Nous formulons 10 propositions pour mieux différencier l'action locale et la rapprocher des citoyens.

La Polynésie française compte 48 communes qui ne disposent pas de la clause de compétence générale, mais de compétences spécifiques ; ainsi, 30 de ces communes comprennent des communes associées, formant un total de 98 communes associées sur l'ensemble du territoire.

L'intercommunalité reste peu développée en Polynésie française. Le territoire compte à ce jour cinq communautés de communes, dont trois ont été créées il y a moins de cinq ans. S'ajoutent 6 syndicats de communes, ainsi que 2 syndicats mixtes.

Il ressort de nos échanges que les communes de Polynésie, parce qu'elles sont de création récente, ne disposent pas de clause générale de compétence, ne bénéficient pas de marges de manoeuvre financière importantes et sont dépourvues de foncier. Elles n'ont pas encore trouvé leur place dans l'architecture institutionnelle locale.

Il nous semble donc essentiel de conforter les communes polynésiennes dans l'exercice des compétences de proximité, alors que, bien souvent, l'existence d'un « jacobinisme tahitien » est déplorée localement.

Pourtant, la loi statutaire prévoit deux mécanismes de nature à rapprocher des administrés la prise de décisions : l'un permet au Pays de déléguer aux maires ou aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) les compétences pour prendre les mesures individuelles d'application des lois du Pays ou de la réglementation édictée par le Pays ; l'autre autorise le Pays, dans les conditions définies par une loi du Pays, à confier, par convention, aux communes ou aux établissements communaux ou de coopération intercommunale la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion de services publics relevant de leurs compétences respectives.

Toutefois, ces délégations n'ont pas été véritablement mises en oeuvre à ce jour.

Nous appelons donc à recourir à ces mécanismes de dévolution dans une démarche de « petits pas », projet par projet, afin de créer une confiance mutuelle entre les autorités communales et celles du Pays. Dans ce contexte, l'expertise de la chambre territoriale des comptes en matière d'évaluation des coûts pourrait utilement être mobilisée, au titre d'un tiers de confiance.

Les communes ne sont, de fait, pas toujours en capacité effective d'exercer les compétences listées par la loi organique, y compris à l'échelon intercommunal. C'est le cas des compétences en matière d'environnement.

La situation est particulièrement difficile s'agissant de l'exercice de la compétence assainissement. Dans ces conditions, se pose la question d'un nouveau report du délai de mise en oeuvre de cette compétence par les communes, prévu au 31 décembre 2024, voire d'envisager des aménagements particuliers pérennes pour les communes d'archipels ; les besoins en ingénierie, et donc les coûts, sont particulièrement lourds afin d'y mettre en oeuvre les infrastructures nécessaires.

Des difficultés similaires de mise en oeuvre de la compétence se posent en matière de traitement des déchets. Alors qu'il s'agit d'une compétence obligatoire des communes, nombreuses sont celles qui peinent à l'assumer dans toute son ampleur, y compris dans le cadre des EPCI qu'elles ont créés. Aussi la question de la restitution au Pays de la compétence en matière de traitement des déchets est légitime.

Par ailleurs, l'ordonnance du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française a prévu la création de l'établissement public d'incendie et de secours de Polynésie française. Pourtant, dix-huit ans plus tard, celui-ci n'a toujours pas vu le jour.

On peut donc s'interroger sur la pertinence du modèle retenu en 2006, qui transposait, avec quelques modifications, la solution classique des services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) à la Polynésie française. Nous estimons que les échanges doivent se poursuivre avec l'État, les communes et le Pays pour déterminer le modèle le plus adapté aux contraintes du territoire.

Il nous semble par ailleurs nécessaire de reconnaître une possibilité d'intervention de plein droit des communes dans certaines matières relevant aujourd'hui de la compétence du Pays.

La loi statutaire permet au Pays, par le biais d'une loi du Pays, de déterminer les conditions d'intervention des communes ou de leurs EPCI dans un certain nombre de matières. Le Sénat, à l'initiative de notre collègue Lana Tetuanui, avait étendu le champ des matières concernées, afin de favoriser l'exercice des compétences au plus près des habitants. Cette extension ne s'est toutefois pas traduite, en pratique, par un accroissement des compétences conférées à celles-ci par le Pays, qui reste à ce jour réticent à mettre en oeuvre cette disposition.

Aussi, nous pensons que la procédure actuelle doit être dépassée, afin de reconnaître aux communes de Polynésie française l'exercice partagé avec le Pays de certaines compétences, sans que soit nécessaire l'adoption d'une loi du Pays en ce sens. Il ne s'agirait donc pas d'un transfert complet de compétences, mais d'une prérogative d'intervention dans certains domaines, par le biais d'une compétence partagée, dans une logique d'effectivité et de subsidiarité.

Cet exercice pourrait concerner des compétences de proximité que plusieurs communes exercent déjà de facto, sans base juridique, pour pallier l'absence ou la faiblesse de certaines actions menées localement en la matière par le Pays : la culture et le patrimoine local, l'artisanat, l'aide sociale, la jeunesse et le sport.

Dans ces matières, la bonne coordination des interventions justifierait néanmoins la conclusion de conventions entre le Pays et chaque commune ou EPCI concernés. C'est le moyen de clarifier non seulement le périmètre des actions exercées, mais aussi, le cas échéant, les moyens financiers que le Pays pourrait apporter à la commune ou à l'EPCI. Conclure une telle convention serait d'autant plus facile que, dans les domaines précités, le Pays ne met souvent pas concrètement en oeuvre, localement, les compétences.

Il convient également de clarifier le statut des communes associées et des maires associés.

De même, il est important de donner une attractivité suffisante à la fonction publique communale et de conforter les compétences de ses membres, surtout pour les emplois relevant des catégories A et B, pour permettre aux communes de la Polynésie française d'exercer leurs compétences dans des conditions optimales. C'est en effet grâce à des personnels capables de mener à bien des projets d'investissement importants que les communes pourront se développer et offrir à leurs habitants un niveau de services adéquat. Il faut donc accompagner davantage les communes dans leur recrutement des agents de catégorie A et B, et dans la formation professionnelle de l'ensemble de leurs personnels.

J'en viens à un dernier élément concernant les communes : la question foncière, cruciale dans la capacité d'action des communes de la Polynésie.

Le legs de l'histoire a conduit à conférer au Pays un domaine privé extrêmement important, sans que la généralisation des communes en Polynésie française en 1971 ait conduit à des transferts des biens immobiliers du domaine privé du Pays vers les communes elles-mêmes. Par ailleurs, l'État conserve des emprises importantes, qui ne sont aujourd'hui plus mises en valeur.

Il en découle des situations où les communes sont totalement dépourvues de terrains d'assiette leur permettant d'exercer librement leurs compétences et de mener des projets structurants. Dans ces conditions, il convient de favoriser, par la vente ou par la mise à disposition à titre gratuit par le Pays et l'État, l'utilisation du foncier par les communes et les communautés de communes pour y établir des équipements publics locaux.

Notre dernière recommandation, évoquée récemment par la délégation aux collectivités territoriales, concerne l'intercommunalité.

La diversité géographique et culturelle des différents territoires de la Polynésie française justifie pleinement des mesures de différenciation renforcées dans les statuts juridiques applicables. L'intercommunalité semble être le vecteur juridique idéal de cette différenciation, en permettant d'adapter les compétences communautaires aux enjeux et besoins des territoires concernés.

Dans ce contexte, les élus marquisiens défendent de longue date la reconnaissance de leur éloignement et de leur identité culturelle par un statut juridique sui generis au sein de la Polynésie française.

La situation des îles Marquises justifie pleinement l'exercice de certaines compétences au plus près de la population, selon un principe de subsidiarité qui gagnerait à être pleinement mis en oeuvre en Polynésie française.

De fait, les Marquisiens sont très en pointe sur des projets majeurs en matière de préservation de leur environnement ainsi que de promotion de leur patrimoine naturel et culturel ; ils doivent disposer d'une capacité d'action effective en la matière. Compte tenu de l'éloignement, il semble également plus que légitime que les questions relatives à l'artisanat, aux zones de mouillage, à certains aménagements touristiques ou aux denrées servies dans les cantines collectives relèvent des compétences locales, afin de répondre au mieux aux besoins de l'archipel et de sa population.

Pour autant, la création d'une nouvelle catégorie de collectivité risquerait de complexifier le Paysage institutionnel polynésien, alors même que l'intercommunalité est un instrument juridique suffisamment malléable pour apporter à l'archipel des Marquises des réponses appropriées et adaptées.

Nous considérons donc l'EPCI comme la solution institutionnelle la plus adéquate pour renforcer et autonomiser l'action locale en Polynésie et il importe de promouvoir l'intercommunalité auprès des élus locaux.

Pour autant, si l'architecture juridique actuelle de l'EPCI n'est pas à même de permettre l'exercice de certaines compétences locales, nous estimons que, plutôt que de créer une nouvelle forme d'EPCI, il conviendrait de modifier les compétences susceptibles d'être exercées par les EPCI actuels de la Polynésie française.

Voici donc les constats et réflexions que peut nous inspirer notre déplacement, ainsi que les propositions que nous soumettons à votre approbation dans ce rapport que nous proposons d'intituler Vingt-deux propositions pour conforter l'autonomie et la proximité de l'action publique en Polynésie française.

Mme Lana Tetuanui. - Je suis ravie que mes collègues membres de la mission aient découvert notre territoire, tout comme je me réjouis de la prochaine mission de la délégation aux outre-mer. En effet, partager la réalité du terrain est crucial, car nous votons des textes, à 20 000 kilomètres de notre territoire, qui ne sont pas toujours adaptables. Je ferai un voeu pieux : nos recommandations doivent se traduire dans des propositions de loi. En effet, je ne souhaite pas que, après la présentation d'un énième rapport sur la Polynésie française, rien ne suive. Je sais que je pourrai compter sur l'engagement de mes collègues de la commission des lois du Sénat et du président Larcher, qui a une partie de son coeur en Polynésie.

Par ailleurs, la Nouvelle-Calédonie se trouve à cinq heures de Papeete. La Polynésie, pour le moment, est très calme, mais l'histoire de ces deux collectivités a toujours été liée : quand tout va bien à Papeete, tout va mal à Nouméa ; et quand tout va bien à Nouméa, c'est tout le contraire à Papeete.

De petits détails peuvent tout changer. Teva Rohfritsch, mon collègue de Polynésie, vient de rejoindre notre commission. J'espère que nos propositions et amendements seront soutenus par les membres de la commission des lois, de gauche comme de droite : c'est un véritable cri du coeur que je lance !

M. Francis Szpiner. - Je suis très réticent à l'égard de vos propos sur la diplomatie régionale. Il s'agit d'un vrai problème politique : le président actuel de la Polynésie est un indépendantiste ; le Forum des îles du Pacifique (FIP) n'est pas forcément le meilleur ami de la France ; renforcer le rôle du Pays en matière de diplomatie régionale me semble pour le moins hasardeux.

Manque dans ce rapport un point très important. Dans le cadre de l'autonomie interne, dans de nombreux secteurs, l'assemblée territoriale peut édicter des sanctions pénales. Au-delà d'un certain niveau de peine, ces sanctions pénales doivent faire l'objet d'une homologation préalable de la représentation nationale. Or cela ne fonctionne pas. Il faudrait, pour la Polynésie comme pour la Nouvelle-Calédonie, imposer un examen annuel, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, de lois d'homologation. Si nous voulons que l'autonomie interne fonctionne, il faut régler ce problème.

Mme Nadine Bellurot, rapporteure. - Évidemment, tout ce qui est d'ordre législatif doit être traduit en proposition de loi. Les recommandations de ce rapport ne peuvent rester lettre morte, car la Polynésie a besoin de ces mesures.

Le territoire de la Polynésie française est très particulier, très éloigné : les dispositifs se doivent d'être efficaces et adaptés. Il est également aussi grand que l'Europe.

Lors de notre déplacement, nous n'avons pas été interpellés sur ces questions d'homologation de sanctions pénales. Nous pourrons étudier ce point à part.

M. Jérôme Durain, rapporteur. - De nos échanges ressort le sentiment d'un calme impatient, ou d'une impatience encore calme, à ce que l'on réponde aux problèmes très concrets de la population et du territoire. Ces ajustements, qui ne sont pas proposés pour la première fois, comme Lana Tetuanui l'a dit, nécessitent des dispositions législatives, pour que ce calme demeure et que l'impatience s'apaise.

M. Christophe-André Frassa, président. - Pendant longtemps nous n'avons pas eu que des amis au sein du FIP, mais la situation évolue depuis que la Micronésie a aidé la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie à intégrer le FIP en tant que membres à part entière. Le sentiment vis-à-vis de la France est aujourd'hui plus équilibré qu'avant.

Les recommandations sont adoptées.

La commission adopte, à l'unanimité, le rapport d'information et en autorise la publication.

La réunion, suspendue à 10 h 15, est reprise à 14 h 00.

Proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités - Procédure de législation en commission - Examen du rapport et du texte de la commission

M. Christophe-André Frassa, président. - Nous examinons aujourd'hui, selon la procédure de législation en commission définie aux articles 47 ter et suivants de notre Règlement, rapport de notre collègue Isabelle Florennes sur la proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui répond à un enjeu à la fois complexe sur le plan technique et essentiel sur le plan opérationnel, puisqu'elle traite du mécanisme de purge des nullités. Sur ce sujet relativement aride, je tenterai d'être à la fois claire et concise.

Tout d'abord, qu'est-ce que la purge des nullités ? Vous le savez, les nullités en matière pénale ont - légitimement - des conséquences lourdes : un acte affecté d'un vice grave de procédure peut être déclaré nul et cette nullité interdit de faire référence, dans toute la suite des investigations et du jugement, non seulement à cet acte lui-même, mais aussi à l'ensemble des actes dits subséquents.

Une déclaration de nullité a donc des conséquences substantielles sur la vie des dossiers, et elle emporte des effets d'autant plus dévastateurs qu'elle intervient tardivement dans la procédure : on perçoit bien qu'une nullité mise au jour aux premiers stades d'une enquête peut être régularisée, à l'inverse d'un vice de forme qui ne serait repéré que quelques jours avant la tenue d'un procès...

C'est pourquoi, pour ménager un équilibre entre la loyauté de la preuve d'une part et la bonne administration de la justice de l'autre, le législateur a mis en place, dès les années 1990, des mécanismes visant à purger les nullités. L'un de ces mécanismes permet de considérer que toute nullité antérieure à la clôture d'une instruction est couverte par l'ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement : en d'autres termes, passée cette échéance, la nullité ne peut plus être invoquée par les parties. Ce mécanisme ne concerne que les dossiers traités sous la forme de l'instruction, à l'inverse de ceux qui font l'objet d'une enquête préliminaire : cela représente, certes, une minorité d'affaires - environ 2 % selon le ministère de la justice -, mais couvre les dossiers les plus complexes, les plus graves ou les plus techniques ; c'est dire que le sujet est d'une importance capitale pour nos juridictions.

J'en arrive à la proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui.

Déposé par Philippe Bonnecarrère et François-Noël Buffet en juin 2024, le texte trouve son origine dans une censure prononcée par le Conseil constitutionnel le 28 septembre 2023 à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la purge des nullités en matière correctionnelle. En pratique, le requérant avait découvert ce qu'il estimait être une cause de nullité après la clôture de l'instruction, alors même que le vice supposé s'était produit pendant l'instruction elle-même : ainsi, la purge était intervenue sans qu'il ait eu l'occasion de faire valoir ses arguments. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'une telle situation « [méconnaissait] le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense » dans la mesure où le droit ne prévoyait pas « d'exception à la purge des nullités dans le cas où le prévenu n'aurait pu avoir connaissance de l'irrégularité éventuelle d'un acte ou d'un élément de la procédure que postérieurement à la clôture de l'instruction ».

C'est ainsi que le Conseil a censuré une partie de l'article 385 du code de procédure pénale, en reportant l'effet de cette abrogation au 1er octobre 2024.

Je rappelle que la position du juge constitutionnel, loin d'être surprenante, était en pleine cohérence avec sa jurisprudence : il avait en effet censuré en 2021 le régime de purge des nullités en matière criminelle pour un motif analogue. Il s'agissait, à l'époque, du cas d'un accusé qui n'avait pas été mis en mesure de contester utilement sa mise en accusation avant que celle-ci ne soit devenue définitive pour la simple et bonne raison qu'il n'en avait pas eu connaissance. Le législateur était intervenu en créant, par la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, un nouvel article 269-1 au sein du code de procédure pénale, afin de rendre notre droit conforme avec la Constitution.

Au-delà de ces développements théoriques, mes chers collègues, vous l'aurez compris  : faute pour le législateur d'avoir pu modifier la loi en temps utile, il n'y a plus, depuis quelques jours, de purge des nullités devant les tribunaux correctionnels.

Plus encore, ce sont toutes les procédures de purge des nullités qui sont désormais menacées, comme en témoigne la QPC récemment transmise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel et qui vise à transposer à la matière criminelle ce que le Conseil a énoncé en 2023 pour le domaine correctionnel...

Il nous appartient d'agir sans tarder, comme le permet la proposition de loi déposée par nos anciens collègues.

Comme son titre l'indique, ce texte s'attache à sécuriser le mécanisme de purge des nullités dans l'ensemble de notre droit. De même que toutes les personnes ou entités que j'ai entendues en audition ou dont j'ai recueilli les contributions écrites, je me réjouis que la proposition de loi permette de traiter le sujet dans son ensemble et de gérer toutes les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sans attendre de nouvelles censures.

Plus en détail, la proposition de loi prévoit d'exclure du mécanisme de purge des nullités tous les vices de procédure que les parties ne pouvaient pas connaître avant la clôture de l'instruction, ce qui répond directement à la décision du Conseil constitutionnel. Elle prévoit d'appliquer ce principe non seulement à la matière correctionnelle (articles 179 et 385 du code de procédure pénale), mais aussi dans les domaines contraventionnel (article 178) et criminel (articles 181, 269-1 et 305-1).

En pratique, le mécanisme instauré serait le suivant.

Au niveau contraventionnel, le tribunal de police serait compétent pour traiter des nullités qui n'ont pas pu être connues avant la clôture de l'instruction.

Le tribunal correctionnel serait compétent pour connaître des mêmes nullités, sauf dans l'hypothèse où celles-ci affecteraient les actes préalables à l'ordonnance de règlement : dans ce cas, les nullités qui se manifesteraient après l'expiration des délais prévus à l'article 175 du code de procédure pénale seraient soumises, selon la procédure de droit commun, à la chambre de l'instruction.

Une solution identique s'appliquerait pour les cours d'assises ou les cours criminelles départementales avec, là encore, un tempérament puisque l'accusé pourrait parallèlement saisir le président de la chambre de l'instruction d'une nullité qu'il considère ne pas avoir pu connaître pendant l'instruction, selon la procédure prévue depuis 2021 à l'article 269-1 du code.

Globalement, le texte constitue une réponse pertinente et équilibrée à la censure prononcée par le Conseil constitutionnel : je vous proposerai donc d'en respecter l'économie générale. Pour autant, mes travaux ont montré qu'il était nécessaire de corriger quelques difficultés techniques.

La première est purement légistique et concerne l'article 2, avec une actualisation de référence pour rendre le texte applicable dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative.

La deuxième concerne la prise en compte, en matière correctionnelle, de l'adaptation législative survenue en 2021 pour le domaine criminel : je vous proposerai d'adopter une rédaction rappelant que l'ignorance de la personne mise en cause ne peut lui profiter qu'en l'absence de manoeuvre ou de négligence de sa part.

Enfin, la troisième procède de la nécessité de rationaliser le dispositif en évitant tout doublon dans les procédures de purge et en écartant le risque d'un engorgement des chambres de l'instruction. Pour ce faire, je vous propose d'utiliser deux leviers.

Pour les tribunaux correctionnels, tout d'abord, il me semble préférable de supprimer la compétence que les auteurs souhaitaient confier aux chambres de l'instruction pour les ordonnances de règlement : une prérogative analogue peut sans difficulté être exercée par les tribunaux correctionnels eux-mêmes, ce qui simplifie la future procédure tout en assurant le plein respect de la jurisprudence constitutionnelle.

En matière criminelle, ensuite, les auditions ont révélé que le texte risquait de créer un doublon entre la compétence des cours d'assises, ou des cours criminelles départementales, et celle des présidents des chambres de l'instruction. Pour les mêmes raisons, je vous proposerai de nous en tenir à la compétence du juge du fond pour connaître de l'ensemble des nullités que l'accusé ne pouvait pas connaître avant la clôture de l'instruction.

En conclusion, je me félicite que le Sénat prenne ses responsabilités en adoptant une proposition de loi urgente et nécessaire et en employant, pour ce faire, la formule rapide que constitue la législation en commission. J'en appelle au Gouvernement pour faciliter l'adoption rapide du texte par l'Assemblée nationale : nos juridictions ont besoin que, sur un tel sujet, le Parlement agisse dans le consensus et dans la célérité.

M. Didier Migaud, garde des sceaux, ministre de la justice. - Comme l'a rappelé Madame la rapporteure, la proposition de loi dont l'examen nous réunit aujourd'hui fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 28 septembre 2023 qui a censuré une partie de l'article 385 du code de procédure pénale.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé que le mécanisme de purge des nullités devant le tribunal correctionnel n'était conforme ni au droit à un recours juridictionnel effectif, ni aux droits de la défense. Le mécanisme de purge des nullités encadre en effet le droit pour les parties de soulever des nullités au cours de l'information judiciaire, puis devant le tribunal correctionnel. En application de ce principe, aucune nullité ne peut être soulevée à l'audience dès lors que le tribunal a été saisi à l'issue d'une information judiciaire.

Il s'agit ainsi de la contrepartie logique de la possibilité donnée aux parties de soulever des nullités au cours de l'information judiciaire devant le tribunal. Les parties ne sont plus recevables à soulever des nullités puisqu'elles ont la faculté de le faire tout au long de la procédure d'instruction.

Or le Conseil constitutionnel a censuré l'article 385 du code de procédure pénale au motif qu'il ne permettait pas à une partie de soulever une nullité devant le tribunal alors même qu'elle n'avait eu connaissance de celle-ci que postérieurement à la clôture de l'information. Les effets de l'abrogation ont été reportés au 1er octobre 2024. Depuis cette date, le mécanisme de purge des nullités devant le tribunal correctionnel n'est plus applicable. Il apparaît donc indispensable de rétablir le mécanisme de purge des nullités. C'est précisément l'objet de la proposition de loi que vous examinez.

En effet, ce mécanisme est essentiel. Il permet de sécuriser les procédures en cours et de limiter les recours dilatoires afin d'éviter une remise en cause tardive de la procédure alors même que les parties disposent du droit de saisir la chambre de l'instruction tout au long de la procédure et que la chambre de l'instruction peut également relever d'office tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité de la procédure.

Ce dispositif est d'autant plus nécessaire que, lorsqu'un acte procédural est annulé, tous les actes subséquents le sont également : cela peut parfois conduire à l'annulation de pans entiers de dossiers de procédures longues et complexes. En cela, la purge des nullités contribue à la bonne administration de la justice. Elle constitue par ailleurs l'une des spécificités de la procédure d'information judiciaire en étant le corollaire d'un cadre procédural qui accorde une place renforcée au principe du contradictoire, et elle sécurise davantage les procédures d'instruction que les enquêtes préliminaires ou de flagrance pour lesquelles le contrôle des nullités ne s'exerce qu'au stade de l'audience de jugement.

Ainsi, cette proposition de loi rétablit le mécanisme de purge des nullités devant le tribunal correctionnel tout en ajoutant l'exception résultant de la décision du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire en permettant qu'une nullité puisse toujours être soulevée si la partie n'a pu en avoir connaissance avant la clôture de l'instruction. Par cohérence, le texte prévoit cette possibilité devant l'ensemble des juridictions répressives, et non pas seulement devant le tribunal correctionnel.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à l'adoption de cette proposition de loi et aux amendements que vous présentez, Madame la rapporteure. Nous allons oeuvrer pour que la proposition de loi soit rapidement adoptée par l'Assemblée nationale, comme vous l'appelez de vos voeux.

M. Christophe Chaillou. - Monsieur le garde des sceaux, vous avez évoqué les raisons qui nous conduisent à agir dans l'urgence : il est indispensable aujourd'hui de répondre à cette situation dans des délais contraints.

Il convient également de souligner le retard avec lequel le Gouvernement a souhaité se saisir de ce dossier. Comme vous l'avez très bien dit, Madame la rapporteure, il est urgent d'agir aujourd'hui pour rétablir le mécanisme de purge des nullités ; il y va de la sécurité juridique comme de la rapidité d'un certain nombre de procédures. Ce texte permettra ainsi de régulariser certaines situations sans porter atteinte aux droits fondamentaux des justiciables.

C'est la raison pour laquelle, nonobstant l'origine de ce processus, et en particulier de la question prioritaire de constitutionnalité, laquelle était susceptible de poser problème à certains d'entre nous, nous sommes favorables à cette proposition de loi, ainsi qu'aux amendements déposés par Madame la rapporteure.

Madame la rapporteure, vous avez évoqué la nécessité du consensus et de la célérité ; j'ajouterai, pour ma part, celle de la responsabilité.

EXAMEN DES ARTICLES SELON LA PROCÉDURE DE LÉGISLATION EN COMMISSION

M. Christophe-André Frassa, président. - Nous entamons l'examen des articles. Conformément au vade-mecum sur l'application des irrecevabilités en application de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient à présent d'arrêter le périmètre indicatif du projet de loi.

Conformément à ce que nous suggère l'intitulé du texte, je vous propose de considérer que ledit périmètre comprend les dispositions visant à garantir la conformité du mécanisme de purge des nullités en matière pénale aux normes de valeur supérieure.

Il en est ainsi décidé.

Article 1er

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - L'amendement  COM-1 vise à consacrer la compétence des juridictions du fond pour connaître des nullités que les parties ne pouvaient pas connaître avant la clôture de l'instruction.

M. Didier Migaud, garde des sceaux. - Avis favorable.

L'amendement COM-1 est adopté.

Mme Isabelle Florennes, rapporteure. - L'amendement  COM-2 tend à harmoniser la rédaction de l'article 385 avec celle qui avait été adoptée en 2021 s'agissant du même mécanisme en matière criminelle à l'article 269-1 du code de procédure pénale.

M. Didier Migaud, garde des sceaux. - Avis favorable.

L'amendement COM-2 est adopté.

L'article 1er est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 2

L'amendement d'actualisation légistique  COM-3, ayant fait l'objet d'un avis favorable du Gouvernement, est adopté.

L'article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Les sorts des amendements examinés par la commission sont retracés dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort

Article 1er

Mme FLORENNES,

rapporteure

1

Compétence des juridictions du fond pour traiter les nullités que les parties ne pouvaient pas connaître avant la clôture de l'instruction

Adopté

Mme FLORENNES,

rapporteure

2

Précision rédactionnelle et actualisation légistique

Adopté

Article 2

Mme FLORENNES,

rapporteure

3

Actualisation légistique

Adopté

La réunion est close à 14 h 20.