Lundi 27 janvier 2014
- Présidence de M. Daniel Raoul, président -Reconquérir l'économie réelle - Examen du rapport pour avis
La commission examine le rapport pour avis sur la proposition de loi n° 7 (2013-2014), visant à reconquérir l'économie réelle.
M. Martial Bourquin, rapporteur pour avis. - Notre commission s'est saisie pour avis de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 1er octobre 2013 et soumise à la procédure accélérée. Initiative parlementaire fortement soutenue par le pouvoir exécutif, elle a vocation à être définitivement adoptée dans les prochaines semaines. Quoique renvoyée pour un examen au fond à la commission des Affaires sociales, ses dispositions sont d'une nature et d'une importance qui justifient que notre commission prenne position sur chacune de ses trois grandes parties.
La première, composée des titres Ier et Ier bis, modifiant le code du travail et le code de commerce, crée l'obligation pour une entreprise de plus de 1 000 salariés de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement. Sans entrer dans le détail, car ces dispositions relèvent plutôt de la commission des Affaires sociales, voici le dispositif : l'entreprise de plus de 1 000 salariés qui envisage la fermeture d'un établissement ayant pour conséquence un projet de licenciement collectif devra réunir et informer le comité d'entreprise (CE), puis entreprendre des démarches pour rechercher un repreneur en facilitant l'accès aux informations ne portant pas atteinte aux intérêts de l'entreprise ou à la poursuite de l'ensemble de son activité. Elle doit examiner les offres reçues et leur apporter une réponse motivée dans des délais de deux à quatre mois, selon l'ampleur du plan de licenciement envisagé. Le comité d'entreprise, informé des offres reçues, pourra émettre un avis, participer lui-même à la recherche d'un repreneur et formuler des propositions. Au terme de cette procédure, soit l'entreprise souhaite donner suite à une offre et elle indique au CE ses raisons, notamment au regard de la capacité à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement, soit aucune offre de reprise n'a été reçue ou retenue et l'employeur indique ses motifs au CE. Ce dernier peut alors engager une procédure judiciaire devant le tribunal de commerce, qui examinera la conformité des démarches de l'entreprise aux obligations du code du travail, le caractère sérieux des offres reçues au regard notamment de la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement, et l'existence d'un motif légitime de refus de cession, à savoir la mise en péril de la poursuite de l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Le tribunal pourra, en cas de manquement, imposer une pénalité pouvant atteindre vingt fois la valeur mensuelle du Smic par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif.
Cette procédure va dans le bon sens, car une entreprise n'est pas seulement la chose de ses propriétaires. Permettra-t-elle des reprises qui n'auraient pas eu lieu sans elle ? Pour le savoir, il faudra attendre l'épreuve des faits. Une entreprise qui possède un site de production viable cherche généralement à le vendre sans que la loi l'y oblige ! Sinon, c'est qu'elle n'a pas intérêt à le faire : ainsi dans un marché en surcapacité - c'est le cas de très nombreuses industries en Europe depuis 2008, acier, automobile... - l'intérêt d'une entreprise est de réduire la production excédentaire pour faire remonter les prix. Le gain financier d'une cession serait compensé par la dégradation de sa position concurrentielle.
La procédure judiciaire prévue en cas de rejet d'offre de reprise, calquée sur celle des entreprises en difficultés relevant du livre VI du code de commerce, présente en l'état un risque constitutionnel. Qu'un tribunal se prononce sur les offres de reprise d'une entreprise en difficulté, cela va de soi : si cette entreprise n'honore plus ses obligations vis-à-vis des créanciers et des salariés, elle est logiquement placée sous tutelle judiciaire et elle n'a plus à décider elle-même ce qu'est une offre sérieuse. Mais les règles constitutionnelles de liberté d'entreprise et de liberté de gestion s'appliquent sans limitation à des entreprises en bonne santé. Certes le tribunal de commerce n'obligera pas à céder les sites, ce qui serait manifestement inconstitutionnel, mais il pourra sanctionner financièrement le refus de céder. Quid alors du principe constitutionnel de nécessité des peines, qui implique un manquement clairement défini par la loi et clairement démontrable dans les faits ? Comment le tribunal établira-t-il de manière indiscutable la faute d'une entreprise qui refuse de céder un site à un concurrent, estimant que ce n'est pas dans ses intérêts ou que le prix proposé est insuffisant ? La liberté de commerce et de gestion implique la liberté d'entreprendre ou de cesser d'entreprendre : le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de le dire. Elle implique la liberté de céder à qui l'on veut, au prix que l'on veut. Prononcer sur le fondement de ces nouvelles dispositions une sanction financière pourrait être délicat pour les tribunaux...
La deuxième partie du texte met en place des règles qui évitent les logiques actionnariales opportunistes, voire prédatrices, en créant les conditions favorables à la formation de blocs actionnariaux stables, privilégiant les actionnaires qui accompagnent dans la durée le projet économique de l'entreprise. Il contient de nombreuses modifications du droit des offres publiques d'acquisition, sujet très technique et qui relève de la compétence de la commission des finances. Concentrons-nous sur la principale disposition de cette partie du texte : la généralisation de la règle du vote double pour les actionnaires stables.
L'article L. 225-123 du code de commerce prévoit d'ores et déjà - cela a été abordé par Alain Chatillon dernièrement - qu'un droit de vote double puisse être attribué, par les statuts ou en assemblée générale extraordinaire, à toutes les actions justifiant d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. L'article 5 de la proposition de loi inverse ce principe en prévoyant que les droits de vote double sont désormais de droit, sauf clause contraire dans les statuts ou opposition d'une assemblée générale extraordinaire. C'est une mesure demandée de longue date par de grands industriels tels que MM. Jean-Louis Beffa ou Louis Gallois. C'est à mon sens une bonne mesure qui peut permettre de garder sous contrôle national des groupes d'intérêt stratégique.
Un autre avantage considérable - pourtant passé très largement inaperçu - est celui que retirerait l'État d'une telle mesure. Actionnaire stable dans plusieurs grandes entreprises, il bénéficiera systématiquement de votes doubles, gardant ainsi un niveau de contrôle identique sur ces sociétés tout en utilisant beaucoup moins de capital. Si l'État veut prendre une participation, par exemple dans PSA...
M. Daniel Raoul, président et M. Claude Dilain. - Au hasard !
M. Martial Bourquin, rapporteur. - ... Il pourra revendre une partie de ses actions Airbus sans entamer son pouvoir dans ce groupe. Ce qui compte, pour un actionnaire stratégique comme l'État, c'est le pouvoir de contrôle et d'orientation, pas la quotité de capital détenu. S'il n'y a pas de vote double, pour contrôler 25 % des droits de vote, il faut détenir 25 % du capital. Imaginez la formidable opportunité qui s'ouvre pour l'État stratège en ces temps de rareté des ressources financières publiques ! Selon les données fournies par l'agence des participations de l'État, il pourrait dégager de 10 à 12 milliards d'euros de capacité d'investissement. Nous en avons bien besoin pour rendre notre économie compétitive ! C'est plus de la moitié du capital public injecté dans la BPI ! Évidemment, si le pays décide de mobiliser cet argent tiré des participations actuellement détenues par l'État, il ne faudra pas l'utiliser pour des dépenses courantes, ni même pour du désendettement ; mais l'investir dans le soutien au redressement productif.
Il n'y a pas grand-chose à dire sur la troisième partie du texte relative à l'urbanisme et aux règles applicables aux friches industrielles, sinon qu'il faut la supprimer d'urgence !
M. Daniel Raoul, président. - Ouf !
M. Claude Dilain. - Ce n'est pas rien !
M. Martial Bourquin, rapporteur pour avis. - Conçu pour favoriser le maintien des activités industrielles sur les sites qu'elles occupent, l'article 9, introduit à l'Assemblée par voie d'amendement, prend complètement à rebours le projet de loi ALUR. Méconnaissant l'urgence de mobiliser des terrains pour construire, il rend impossible tout changement de destination des sites industriels, et empêche donc leur reconversion. Tous les élus qui gèrent des territoires possédant d'importantes friches industrielles trouvent ces dispositions aberrantes. Je vous proposerai un amendement de suppression de cet article.
M. Claude Dilain. - Nous sommes d'accord.
M. Daniel Raoul, président. - Je demande même que nous ayons un vote double !
M. Martial Bourquin, rapporteur pour avis. - Malgré quelques doutes sur la portée des dispositions finales de la première partie - sans doute les débats au Sénat les amélioreront-ils grandement - j'estime qu'il s'agit d'un bon texte, notamment dans sa deuxième partie. Aussi je vous demander de donner un avis favorable à son adoption, sous réserve d'un amendement de suppression à l'article 9.
Mme Élisabeth Lamure. - Je partage les conclusions de Martial Bourquin sur la troisième partie ainsi que sur les transferts d'actifs de l'État - nous réclamons depuis longtemps cette mesure. Je m'interroge en revanche sur la première partie : qu'apporte-t-elle de plus, par rapport aux procédures actuelles ? Y a-t-il des cas concrets dans lesquels l'application de ces dispositions aurait sauvé durablement des emplois ? Je m'en tiendrai sur ces articles de la première partie à une abstention positive...
M. Daniel Raoul, président. - Je ne suis pas loin de partager votre avis, chère collègue. Notre rapporteur a laissé entendre que les dispositions en question pourraient comporter des risques juridiques, je suis moi aussi très réservé, pour ne pas dire inquiet. Venons-en à l'examen de l'amendement unique présenté par Martial Bourquin.
M. Daniel Raoul, président. - Cet article 9 est aberrant.
M. Martial Bourquin, rapporteur pour avis. - Effarant. Mon amendement n° 1 tend à le supprimer.
M. Claude Dilain. - Je m'en félicite car l'article est inquiétant, dans sa rédaction même : « nonobstant... ».
M. Daniel Raoul, président. - Je ne doute pas qu'un consensus se dégagera au Sénat sur ce point.
L'amendement de suppression n° 1 est adopté.
La commission émet un avis favorable à la proposition de loi ainsi amendée.
Consommation - Examen des amendements au texte de la commission
La commission examine les amendements sur le texte n° 283 (2013-2014), adopté par la commission, sur le projet de loi n° 244 (2013-2014), relatif à la consommation.
EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR
- À l'article 4 (Obligation générale d'information du consommateur), la commission a adopté un amendement rédactionnel.
- À l'article 4 bis A (Utilisation de la mention « fait maison » dans la restauration), elle a adopté un premier amendement visant à rétablir le caractère obligatoire de la mention du fait maison pour les plats servis dans les restaurants et un second amendement supprimant l'obligation pour les cartes des restaurants de préciser le caractère « d'élevage » ou « sauvage » des produits concernant les plats cuisinés à base de produits de la mer.
- À l'article 5 (Réglementation relative à la vente à distance), elle a adopté, outre un amendement de rectification rédactionnelle, un amendement repoussant la date d'entrée en vigueur du dispositif suite à la modification des effets de la rétractation au titre d'un crédit affecté sur le contrat de vente.
- À l'article 11 (Absence de droit de rétractation dans le cadre des contrats conclus dans les foires et salons, encadrement des ventes d'or et de métaux précieux et contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié), la commission a adopté un amendement corrigeant une référence.
- À l'article 18 D (Réduction de la durée des plans conventionnels de redressement), elle a adopté un amendement prévoyant que le rapport d'évaluation soit remis au Parlement deux ans après l'entrée en vigueur de la durée des mesures de traitement du surendettement et du fonctionnement opérationnel du registre des crédits, soit au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi.
- À l'article 19 octies (Assurance emprunteur), elle a adopté un premier amendement de précision relatif à l'émission d'un avenant et un second amendement tendant à instaurer une sanction permettant d'assurer la bonne application des dispositions relatives à la délégation d'assurance emprunteur.
- À l'article 22 sexies (Entrée en vigueur du registre national des crédits aux particuliers), la commission a adopté un amendement de coordination.
- À l'article 23 (Protection de la dénomination des collectivités locales et création d'indications géographiques pour les produits non alimentaires), elle a adopté un amendement visant définir de façon précise le régime de protection dont devraient bénéficier les indications géographiques définies par le présent article.
- À l'article 53 (Modalités de prononciation d'une amende administrative), elle a adopté un amendement visant à supprimer la condition que la sanction administrative prononcée par l'autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne puisse être publiée qu'une fois devenue définitive.
- À l'article 59 (Création d'un régime de sanctions administratives en cas de manquements au droit des pratiques commerciales restrictives de concurrence), la commission a adopté un amendement tendant à aligner les conditions de publicité des sanctions administratives qui pourront être prises par l'autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en application du code de commerce sur les conditions de publicité des sanctions administratives prises par l'Autorité de la concurrence.
- À l'article 61 (Renforcement des sanctions en cas de non-respect des délais de paiement), elle a adopté un amendement de coordination avec la modification similaire apportée à l'article 59.
- À l'article 62 (Amélioration de l'équilibre contractuel entre fournisseurs et distributeurs), la commission a adopté un amendement rédactionnel, visant à corriger une incohérence dans le texte.
- À l'article 63 (Renforcement des sanctions en cas de non-conformité des instruments de mesure), elle a adopté un amendement visant à supprimer la condition que la sanction administrative prononcée par l'autorité chargée de la métrologie légale ne puisse être publiée qu'une fois devenue définitive.
- À l'article 64 (Aggravation des peines applicables en cas d'atteinte portée au libre choix du consommateur), elle a adopté un amendement de cohérence.
- À l'article 72 quater (Définition des loteries et des jeux d'argent et de hasard), elle a adopté, outre un amendement de coordination, un amendement visant à tirer les conséquences d'une jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'ensemble des loteries commerciales faisant naître l'espérance d'un gain.
Les avis de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous.
Mercredi 29 janvier 2014
- Présidence de M. Daniel Raoul, président -Consommation - Désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire
La commission désigne les candidats appelés à faire partie d'une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi relatif à la consommation (sous réserve de sa convocation par le Premier ministre).
La commission désigne comme titulaires : MM. Daniel Raoul, Alain Fauconnier, Martial Bourquin, Gérard Le Cam, Mme Elisabeth Lamure, MM. Gérard Cornu, Henri Tandonnet.
Et comme suppléants : Mmes Nicole Bonnefoy, Michèle André, MM. Joël Labbé, Stéphane Mazars, Michel Bécot, Gérard César, Jackie Pierre.
Désignation d'un rapporteur
La commission nomme M. Yannick Vaugrenard rapporteur sur le projet de loi n° AN 1338 (XIVe lég.), relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (sous réserve de son adoption et de sa transmission par l'Assemblée nationale).
Accès au logement et urbanisme rénové - Examen des amendements au texte de la commission
La commission examine les amendements sur le texte n° 308 (2013-2014), adopté par la commission, sur le projet de loi n° 294 (2013-2014), pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (2e lecture).
EXAMEN DES AMENDEMENTS DU RAPPORTEUR
- À l'article 1er (Modernisation des rapports entre bailleurs et locataires), la commission a adopté un amendement précisant les modalités d'application de l'obligation d'information du locataire quant à la présence ou l'absence d'amiante.
- À l'article 1er bis B (Installation des détecteurs de fumée dans les logements), elle a adopté un amendement qui opère une clarification rédactionnelle et met en cohérence les dispositions de la loi du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation introduites dans le code des assurances avec les modifications prévues par le présent article.
- À l'article 3 (Dispositions relatives au loyer, aux charges et au règlement des litiges de la loi du 6 juillet 1989), elle a adopté un premier amendement clarifiant la procédure de conciliation mise en oeuvre par la commission départementale de conciliation pour les litiges locatifs relevant de sa compétence et un second amendement tendant à simplifier la mise en oeuvre du dispositif d'encadrement des loyers dans la région d'Île-de-France, en attribuant au niveau déconcentré régional la compétence règlementaire relative à la fixation des loyers de référence.
- À l'article 4 (Rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale), la commission a adopté un amendement de coordination.
- À l'article 5 bis (Régime juridique des résidences universitaires), elle a également adopté un amendement de coordination.
- À l'article 6 ter (Autorisation préalable de changement d'usage pour la location de meublés de courte durée), elle a adopté un amendement de coordination rédactionnelle.
- À l'article 8 (Institution d'une garantie universelle des loyers), la commission a adopté, outre quatre amendements de précision ou de clarification rédactionnelle, un amendement tendant à étendre le bénéfice de la GUL aux contrats de sous-location, ainsi qu'un amendement visant à réduire le plafond de la sanction pécuniaire qui peut être appliquée par le comité des sanctions de l'agence de la GUL contre les locataires qui auraient effectué une fausse déclaration.
- À l'article 9 (Modification de la réglementation applicable aux professions de l'immobilier), elle a adopté, outre quatre amendements de clarification ou corrigeant une erreur de référence, un amendement prévoyant la mise en place d'une seule commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière, ainsi qu'un amendement de coordination s'agissant de la CCI destinataire de la décision de la commission nationale.
- À l'article 23 (Registre d'immatriculation des syndicats de copropriétaires), elle a adopté un amendement visant à supprimer une disposition d'ordre règlementaire.
- À l'article 26 bis A (Création d'un régime de gouvernance spécifique pour les petites copropriétés), la commission a adopté un amendement de précision visant à améliorer l'articulation entre l'article 17-1 et 17-1-1.
- À l'article 27 (Instauration d'un fonds de travaux ; possibilité pour les copropriétés de faire réaliser un diagnostic technique global), elle a adopté un amendement ayant pour objet de moduler le plafond des versements sur les livrets A ouverts par les syndicats de copropriétaires en fonction du nombre de lots de copropriété.
- À l'article 31 (Opérations de requalification des copropriétés dégradées), la commission a adopté un amendement tendant à corriger une erreur de référence.
- À l'article 34 (Adaptation des dispositifs de démembrement au fonctionnement des copropriétés dégradées), elle a adopté un amendement précisant les règles de droit de vote du nu-propriétaire en cas d'usufruit locatif.
- À l'article 37 (Réforme de la procédure de carence et création d'une procédure expérimentale d'expropriation des parties communes), elle a adopté un amendement de précision rédactionnelle.
- À l'article 41 (Unification des polices permettant de lutter contre l'habitat indigne au profit des EPCI), la commission a adopté deux amendements de précision ainsi qu'un amendement ayant pour objet de différer l'entrée en vigueur du transfert des pouvoirs de police spéciale en matière de lutte contre l'habitat indigne à un EPCI à l'expiration des délais d'opposition et de renonciation qui suivent le prochain renouvellement électoral.
- À l'article 47 (Réforme de la procédure de demande de logement social), elle a adopté un amendement prévoyant la possibilité que la métropole délègue au conseil de territoire la compétence pour conclure un accord collectif intercommunal pour la métropole du Grand Paris et celle d'Aix-Marseille-Provence et un amendement de coordination avec le projet de loi pour la ville et la cohésion urbaine.
- À l'article 48 (Création de l'Agence nationale de contrôle du logement social), elle a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de coordination.
- À l'article 52 (Rattachement des offices publics de l'habitat communaux aux intercommunalités et harmonisation du droit applicable à la cession de logements locatifs sociaux), elle a adopté un amendement autorisant à déroger à l'article L. 421-8 du CCH, qui régit la composition des conseils d'administration des offices, afin de permettre aux conseils des territoires de désigner en leur sein des représentants aux conseils d'administration des offices situés sur le territoire de la Métropole du Grand Paris.
- À l'article 55 (Réforme des missions et procédures de la Caisse de garantie du logement locatif social), la commission a adopté un amendement de rectification rédactionnelle.
- À l'article 56 (Élargissement des délégations de compétence aux établissements publics de coopération intercommunale en matière de politique du logement), elle a adopté, outre quatre amendements de coordination ou de précision rédactionnelle, un amendement prorogeant la durée de six ans des conventions de délégation de compétences, pour une durée d'un an renouvelable une fois, à la condition que l'EPCI soit doté un PLH exécutoire ou ait délibéré en vue d'en établir un, ainsi qu'un amendement imposant au délégataire, lorsqu'il conclut la délégation des compétences, la reprise pour le compte de l'État (ou de l'Anah) des contrats ou accords spécifiques conclus antérieurement (exemple d'engagements pris dans le cadre d'une convention PNRQAD).
- À l'article 58 (Clarification de la hiérarchie des normes en urbanisme et renforcement du rôle d'intégrateur du SCoT), elle a adopté un amendement rédactionnel ayant pour objet de supprimer des dispositions qui relèvent de la réforme de l'urbanisme commercial.
- À l'article 64 (Amélioration des dispositifs de PLH et PDU et assouplissement du dispositif de PLUIHD), la commission a adopté deux amendements rédactionnels ainsi qu'un amendement de cohérence suite au caractère désormais facultatif du PLUi tenant lieu de programme local d'habitat (PLH) ou de plan de déplacements urbains (PDU).
- À l'article 69 (Établissements publics fonciers locaux), elle a adopté un amendement de cohérence.
- À l'article 70 (Modalités relatives à l'exercice du droit de préemption), elle a adopté un amendement rédactionnel.
Les avis de la commission sont repris dans le tableau ci-dessous.