II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 6 bis D (nouveau)

I. - Le a du 1 de l'article 220 du même code est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le surplus peut être imputé sur l'impôt dû sur les revenus de même nature au titre des deux exercices suivants. La fraction non imputée à l'issue de cette période constitue une charge déductible des résultats de l'exercice suivant. » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s'est engagée à en retrouver ou s'est réservé la possibilité d'en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :

« - les moins-values de cession de ces biens ou droits,

« - les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l'article 39.

« Toutefois, les charges pour lesquelles le contribuable peut démontrer qu'elles auraient été engagées même en l'absence d'imputation du crédit d'impôt ne viennent pas en diminution du montant des revenus mentionnés au deuxième alinéa. »

II. - Le 1° du I est applicable aux revenus perçus au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2011.

III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010

Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le a du 1 de l'article 220 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s'est engagée à en retrouver ou s'est réservé la possibilité d'en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :

« - les moins-values de cession de ces biens ou droits,

« - les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l'article 39.

« Toutefois, les troisième à cinquième alinéas du présent a ne s'appliquent pas si le contribuable apporte la preuve que la conclusion du contrat n'avait pas principalement pour objet ou pour effet de lui faire bénéficier du crédit d'impôt. »