IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 13
Après le a sexies du I de l'article 219 du même
code, il est inséré un a septies ainsi rédigé
:
« a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre
l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de
l'article 39, l'imposition des plus-values et moins-values de cession de titres
de participation définis au dix-huitième alinéa du 5°
du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du
présent article, et détenus depuis moins de deux ans, intervient
à la première des dates suivantes :
a) La date à
laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à
l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une
entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée
à l'entreprise détenant les titres cédés ;
b) La
date à laquelle les titres cédés cessent d'être
détenus par une entreprise liée à l'entreprise
cédante, à l'exception du cas où la société
dont les titres ont été cédés a été
absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à
cette occasion et pour toute la période où elle demeure
liée ;
c) La date correspondant à l'expiration d'un
délai de deux ans, décompté à partir du jour
où l'entreprise cédante a acquis les titres.
L'imposition est
établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption
dans des conditions autres que celles mentionnées au a, de l'entreprise
absorbante, selon le régime de plus-value ou moins-value qui aurait
été applicable si l'entreprise avait cédé les
titres à cette date et, le cas échéant, les avait
détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise
absorbée.
Toutefois, le présent a septies ne s'applique aux
plus-values que si l'entreprise joint à sa déclaration de
résultat au titre de chaque exercice concerné un état
conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître
les éléments nécessaires au calcul des plus-values et ceux
relatifs à l'identification de l'entreprise qui détient les
titres, explicitant les liens de dépendance qui les unissent.